Accueil > Archives de la XIème législature

Document
mis en distribution
le 10 février 1999

N° 1364
——

N° 193
——

ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉNAT

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

_____________________________________________________

__________________________________________________________

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 3 février 1999.

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 février 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage,

PAR M. Alain NÉRI,

PAR M.James BORDAS,

Député.

Sénateur.

_____________________________________________________________________________
(1) Cette commission est composée de : M. Adrien Gouteyron, sénateur, président ; M. Jean Le Garrec, député, vice-président ; MM. James Bordas, sénateur, Alain Néri, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Jacques Legendre, André Bohl, Fernand Demilly, Serge Lagauche, Mme Hélène Luc, sénateurs ; MM. Jean-Claude Beauchaud, Christian Estrosi, Edouard Landrain, Patrick Leroy, Aloyse Warhouver, députés.
Membres suppléants : MM. Jean Bernadaux, Jean Bernard, Serge Lepeltier, Jean-Luc Miraux, Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Franck Sérusclat, sénateurs ; MM. Henri Nayrou, Jean-Louis Fousseret, Jean-Paul Bacquet, Renaud Muselier, Bernard Accoyer, Denis Jacquat, François Rochebloine, députés.

Voir les numéros :
Sénat
: Première lecture : 416, 442 et T.A. 147 (1997-1998).
Deuxième lecture : 75, 94 et T.A. 53 (1998-1999).
Troisième lecture : 182 (1998-1999).
Assemblée nationale
(11ème législ.) : Première lecture : 941, 1188 et T.A. 195.
Deuxième lecture : 1324, 1330 et T.A. 242.
Sports
.

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage s'est réunie le mercredi 3 février 1999 au Sénat.

La commission a tout d'abord procédé à la constitution de son bureau. Elle a élu :
- M. Adrien Gouteyron, sénateur, président ;
- M. Jean Le Garrec, député, vice-président.

Elle a ensuite désigné :
- M. James Bordas, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Alain Néri, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. Jean Le Garrec, vice-président, a exprimé le souhait que la commission mixte paritaire parvienne à un accord. Évoquant le débat sur le dopage engagé au niveau européen et au sein du comité international olympique, il a estimé indispensable, compte tenu du rôle important et très positif joué par la France et le ministre français de la jeunesse et des sports dans ce débat, de manifester l'accord des deux assemblées sur le projet de loi, que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité en deuxième lecture.

S'associant à ces propos, M. Adrien Gouteyron, président, s'est félicité du dialogue constructif qui s'était instauré entre lescommissions et les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat et il a affirmé que le Sénat partageait la volonté de l'Assemblée nationale de parvenir à un texte commun.

M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné l'importance du projet de loi, qui prend en compte les deux aspects du dopage, lequel est à la fois un grave problème de santé publique et un problème d'éthique sportive, et qui devrait permettre de trouver des remèdes efficaces à un fléau qui atteint les sportifs de tous niveaux et de toutes disciplines, et en particulier les jeunes.

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a souligné que les deux assemblées approuvaient les objectifs poursuivis par le projet de loi : protection de la santé des sportifs, écoute et prise en charge médicale des victimes du dopage, d'une part, et, d'autre part, répression des " tricheurs " qui trahissent l'éthique du sport, des trafiquants de produits dopants, des médecins complices ou acteurs du dopage qui trahissent eux aussi l'éthique de leur profession. Il est convenu avec M. Jean Le Garrec, vice-président, et M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de l'importance du texte, et de celle d'un accord des deux assemblées qui renforcerait la position française dans le débat européen et international sur le dopage.

Il a enfin espéré que la commission mixte paritaire manifesterait, à l'issue de ses travaux, la même unanimité que le Sénat en première et deuxième lecture et que l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission mixte paritaire a ensuite abordé l'examen des articles restant en discussion.

____________

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Antennes médicales de lutte contre le dopage

La commission mixte paritaire a modifié le texte de l'Assemblée nationale pour préciser, sur une suggestion de M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, approuvée par M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, que les consultations organisées par les antennes médicales seront anonymes à la demande des intéressés.

Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.

Article premier ter
Introduction dans les cahiers des charges des sociétés nationales de programme
de dispositions relatives à la promotion de la protection
de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a souligné le caractère réglementaire de cet article, supprimé par le Sénat en deuxième lecture. Notant que le service public de l'audiovisuel avait parfaitement rempli sa mission d'information lors des récentes affaires de dopage, il a en outre observé qu'une telle disposition, si elle était nécessaire, devrait être insérée dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que l'Assemblée nationale avait tenu à préciser que le service public de l'audiovisuel devait promouvoir la lutte contre le dopage, et que ce dispositif trouvait sa place dans le texte.

M. Édouard Landrain, député, a insisté sur la nécessité de sensibiliser l'opinion publique sur les dangers du dopage et a jugé utile que la loi oblige les radios et les télévisions publiques à participer à cette action de santé publique.

La commission mixte paritaire a adopté l'article premier ter dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article premier quater
Charte de bonne conduite des partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs - Contribution des établissements pharmaceutiques à la lutte contre le dopage

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, a rappelé les interrogations du Sénat sur la portée concrète des dispositions de cet article relatives à la " charte du parrainage ". Il a jugé intéressante l'idée de prévoir une contribution des établissements pharmaceutiques à la lutte contre le dopage et a proposé une rédaction du second alinéa de l'article étendant sa portée à la pharmacie vétérinaire et imposant aux établissements de signaler les évolutions anormales dans les commandes de produits susceptibles d'être utilisés à des fins de dopage.

Evoquant les obligations qui pesaient déjà sur l'industrie pharmaceutique, M. Jean-Paul Bacquet, député, a jugé un tel dispositif inapplicable, tout en disant comprendre le souci qui l'inspirait.

M. Jean Le Garrec, vice-président, s'est associé à ce jugement. Evoquant les risques de détournement à des fins de dopage de nouvelles molécules qui n'ont pas encore fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, il a souligné que le texte de l'Assemblée nationale avait essentiellement un caractère de principe, mais qu'il traduisait la volonté de provoquer une mobilisation de l'industrie pharmaceutique et de l'inviter à respecter une « charte de bonne conduite ».

M. Adrien Gouteyron, président, et M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, se sont interrogés sur la portée du texte de l'Assemblée nationale et sur l'utilité d'inscrire dans la loi une pétition de principe.

M. Jacques Legendre, sénateur, a noté que le texte très général adopté par l'Assemblée nationale procédait de la même inspiration que le dispositif proposé par le rapporteur pour le Sénat. Il a suggéré de compléter le texte de l'Assemblée nationale pour prévoir l'intervention de décrets qui pourraient, si nécessaire, donner une portée plus concrète à la contribution de l'industrie pharmaceutique à la lutte contre le dopage.

M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, constatant la communauté de préoccupations des membres de la commission mixte paritaire, a proposé d'élargir le texte adopté par l'Assemblée nationale à la pharmacie vétérinaire.

M. Jean Le Garrec, vice-président, s'est interrogé sur l'utilité de prévoir des décrets, estimant que les modalités de contribution des établissements pharmaceutiques à la lutte contre le dopage pourraient être mises en place dans le cadre du conventionnement prévu par la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté l'article premier quater modifié selon les propositions formulées par M. Jacques Legendre et par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

TITRE IER
DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

Article 3
Contrôle médical préalable aux compétitions

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 3 bis
Déclaration des cas présumés de dopage aux antennes médicales

M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé une rédaction de cet article tendant à clarifier l'extension, prévue par le texte de l'Assemblée nationale, de l'obligation de déclaration aux signes évoquant un dopage décelés lors de toute consultationmédicale, tandis que M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, proposait de modifier le texte de l'Assemblée nationale pour limiter cette obligation aux constatations faites dans le cadre des examens pratiqués soit en vue de la délivrance d'un certificat d'aptitude, soit dans le cadre du suivi médical des sportifs.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale et le rapporteur pour le Sénat ont ensuite proposé conjointement de préciser que les transmissions faites par les médecins au médecin responsable de l'antenne médicale sont couvertes par le secret médical, et de supprimer les dispositions de l'article prévoyant l'intervention d'un décret d'application.

Un débat s'est engagé sur ces propositions.

M. Adrien Gouteyron, président, a souligné que le problème principal auquel était confronté la commission mixte paritaire était celui de la définition du champ d'application de l'obligation de déclaration aux antennes médicales.

M. Serge Lepeltier, sénateur, a estimé que le médecin qui constatait des signes de dopage devait être tenu de refuser de délivrer un certificat d'aptitude à la pratique sportive ou à la compétition, et non simplement de surseoir à cette délivrance, ce sursis n'excluant pas que le certificat soit finalement délivré à un sportif qui aurait eu recours au dopage.

M. Jean-Paul Bacquet, député, a noté que le médecin décelant des signes évoquant une pratique de dopage ne pouvait avoir de certitude sur la réalité de ce dopage. Il a estimé qu'il faudrait protéger le médecin ayant refusé un certificat contre une mise en cause de sa responsabilité. Il a rappelé que toute dérogation au secret médical devait être prévue par une disposition légale expresse. Il a enfin relevé qu'il serait parfois difficile de distinguer, dans la pratique, les consultations médicales liées à la pratique sportive et les autres consultations.

M. Jean Le Garrec, vice-président, a souligné que les problèmes soulevés par M. Jean-Paul Bacquet avaient déjà été longuement débattus dans chaque commission et dans chaque assemblée. Il a rappelé que la levée du secret médical résultait de la loi et qu'en application de l'article 226-14 du code pénal la responsabilité du médecin ne pourrait donc être, de ce fait, engagée. Il a noté que la remarque faite par M. Serge Lepeltier méritait d'être prise en considération par la commission mixte paritaire.

M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé son accord sur la suggestion de M. Serge Lepeltier. Il a rappelé que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que les constatations faites par les médecins seraient transmises à un autre médecin, le responsable de l'antenne médicale, et qu'il était en outre proposé à la commission mixte paritaire de préciser que ces transmissions seraient couvertes par le secret médical.

M. Serge Lagauche, sénateur, a souligné que la transmission à l'antenne médicale des constatations faites par le médecin allait dans le sens de l'intérêt des sportifs.

M. Guy Poirieux, sénateur, a déclaré que, tout en comprenant les réserves exprimées par M. Jean-Paul Bacquet, il n'était pas choqué par le texte adopté par l'Assemblée nationale et il a observé, à propos de l'obligation de refus de délivrance des certificats d'aptitude, qu'il était interdit aux médecins de délivrer des certificats de complaisance.

M. Édouard Landrain, député, a estimé que dès lors qu'un médecin constatait les signes d'un dopage pouvant mettre en danger la santé de son patient, il fallait qu'il transmette ses constatations à l'antenne médicale, quel que soit le cadre dans lequel elles sont faites.

M. Jean-François Picheral, sénateur, a observé que la constatation de signes de dopage ne permettait pas au médecin d'avoir une certitude.

M. Jean-Claude Beauchaud, député, a remarqué qu'il serait illogique qu'un médecin qui constate des symptômes de dopage ne puisse les signaler que s'il était consulté en vue de la délivrance d'un certificat d'aptitude.

Mme Hélène Luc, sénateur, se déclarant en faveur d'un strict respect de la déontologie médicale, a estimé que quand les médecins avaient des doutes sur un état de dopage, il était souhaitable, dans l'intérêt de leurs patients, qu'ils puissent éclaircir ces doutes.

M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a noté que les interventions allaient dans le sens du texte de l'Assemblée nationale et de la généralisation de l'obligation de déclaration des symptômes de dopage. Il a estimé que les récentes révélations sur l'étendue des pratiques de dopage dans certains sports et sur leurs conséquences sur la santé des sportifs, notamment des jeunes, confortaient également la position de l'Assemblée nationale.

M. Jacques Legendre, sénateur, a jugé que le souci de la santé des sportifs justifiait que la transmission à l'antenne médicale soit obligatoire dès lors que des signes de dopage étaient constatés.

A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté le texte proposé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, modifié pour interdire la délivrance des certificats d'aptitude en cas de constatation de symptômes de dopage et pour supprimer la disposition prévoyant l'intervention d'un décret d'application.

Article 3 ter
Sanction disciplinaire du défaut de déclaration à l'antenne médicale

M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, après avoir noté qu'il allait de soi que la violation par un médecin d'une obligation légale puisse entraîner des sanctions disciplinaires, a estimé illogique que le texte adopté par l'Assemblée nationale mentionne le défaut de déclaration, mais non la fourniture de produits dopants à des sportifs.

M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé une nouvelle rédaction de l'article 3 ter répondant à cette objection.

La commission mixte paritaire a adopté l'article dans cette rédaction.

Article 3 quater nouveau
Modification de l'article L. 417 du code de la santé publique

La commission mixte paritaire a supprimé cet article sur la proposition de M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, qui a fait observer que le responsable de l'antenne étant un médecin, il serait compétent pour saisir les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins.

Article 4
Contribution des fédérations sportives à la prévention du dopage

La commission mixte paritaire, suivant la proposition conjointe des deux rapporteurs, a supprimé les dispositions relatives à la liste unique des produits dopants, dont elle a jugé qu'elles n'avaient pas leur place à cet article.

Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.

Article 4 bis
Devoirs des médecins à l'égard des patients ayant recours au dopage

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.

Article 5 bis
Veille sanitaire sur le dopage

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans une rédaction proposée par M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, faisant obligation à tout médecin traitant des cas de dopage de transmettre sous forme anonyme les données épidémiologiques correspondantes à la cellule scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Article 7

Livret individuel des sportifs de haut niveau

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

TITRE II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Section 1
Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Article 8
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission mixte paritaire a modifié, au premier alinéa de cet article, sur proposition de M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, la définition des compétences du Conseil. Elle a ensuite modifié, sur proposition de M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la rédaction de l'alinéa relatif à la prestation de serment des membres du Conseil.

Elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 9
Compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission mixte paritaire a adopté une rédaction prévoyant la transmission par la cellule scientifique des données épidémiologiques sur le dopage à l'Institut de veille sanitaire, en conséquence de la rédaction qu'elle avait retenue pour l'article 5 bis.

Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.

Section 2
Des agissements interdits

Article additionnel après l'article 11
Liste unique des substances et procédés dopants

La commission mixte paritaire a adopté un article additionnel après l'article 11 reprenant les dispositions précédemment supprimées à l'article 4 et prévoyant que la liste des substances et procédés dopants est la même pour toutes les disciplines sportives.

Section 3
Du contrôle

Article 14
Contrôles anti-dopage

Dans le paragraphe I de cet article, la commission mixte paritaire, sur proposition conjointe des deux rapporteurs, a supprimé la référence à l'agrément par le Comité international olympique des laboratoires analysant les échantillons prélevés lors des contrôles.

Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.

Section 4
Des sanctions administratives

Article 17
Exercice par les fédérations sportives de leurs compétences disciplinaires

La commission mixte paritaire a porté à trois mois, sur proposition conjointe des rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat, le délai dans lequel doit se prononcer l'organe disciplinaire de première instance.

Elle a ensuite adopté une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article remplaçant la possibilité pour les fédérations de prononcer des injonctions informatives et thérapeutiques par un dispositif prévoyant que, lorsqu'un sportif sanctionné pour dopage demande le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l'article 1er bis A.

La commission mixte paritaire a adopté l'article ainsi modifié.

Article 18
Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission mixte paritaire a supprimé, sur proposition de M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, la disposition restreignant le pouvoir de sanction du Conseil à l'égard des sportifs non licenciés à ceux qui participent à des compétitions organisées ou agréées par une fédération sportive agréée, ou aux entraînements y préparant, M. Jean Le Garrec, vice-président, et M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant fait part de leur opposition à voir étendu le pouvoir disciplinaire du Conseil au delà du champ des fédérations agréées.

La commission mixte paritaire a d'autre part porté à trois mois, en cohérence avec le texte adopté pour l'article 17, le délai dont le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage dispose pour statuer dans les cas concernant les sportifs non licenciés et dans les cas de carence de la fédération compétente, ce délai restant fixé à deux mois dans les autres cas.

Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23
Abrogation de l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

__________

La commission mixte paritaire a ensuite adopté à l'unanimité l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

................................................................................ ........................................………………………...

Art. 1er bis A
(Texte de la commission mixte paritaire)

Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.

Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.

Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.

Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.

Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.

................................................................................ ........................................………………………...

Art. 1er ter
(Texte de l'Assemblée nationale)

Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.

Art. 1er quater
(Texte de la commission mixte paritaire)

Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.

Les établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 du code de la santé publique contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.

TITRE Ier
DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

................................................................................ ........................................………………………...

Art. 3
(Texte de l'Assemblée nationale)

La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an.

Art. 3 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)

Tout médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles 2 et 3 ;
- informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article 1er bis A, soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article 1er bis A les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.

Art. 3 ter
(Texte de la commission mixte paritaire)

La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article 3 bis ou des prohibitions mentionnées à l'article 12 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'Ordre des médecins.

Art. 3 quater
Supprimé.

Art. 4
(Texte de la commission mixte paritaire)

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.

Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.

Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.

Art. 4 bis
Supprimé

................................................................................ ........................................………………………...

Art. 5 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)

Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique mentionnée à l'article 9. Un décret enConseil d'Etat fixe les modalités de cette transmission et prévoit les garanties du respect de l'anonymat des personnes.

................................................................................ ........................................………………………...

Art. 7
(Texte de l'Assemblée nationale)

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 6, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 14.

TITRE II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Section 1
Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Art. 8
(Texte de la commission mixte paritaire)

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, participe à la définition de la politique de protection de la santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de lutte contre le dopage. Il comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour,
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie,
- par le président de l'Académie des sciences,
- par le président de l'Académie nationale de médecine ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français,
- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président,
- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le mandat des membres du Conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l'empêchement est constaté par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d'office.

Les membres du Conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Le Conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.

Le premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six ans ; chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° comportant un membre de chaque série. Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.

Les membres et les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Art. 9
(Texte de la commission mixte paritaire)

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 17. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication.

Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, elle transmet les informations qu'elle recueille en application de l'article 5 bis à l'Institut de veille sanitaire prévu à l'article L. 792-1 du code de la santé publique. Ces informations sont également mises à la disposition du Conseil et du ministre chargé des sports.

Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article 4 ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires visées à l'article 17.

Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 13 et 17 dans le délai qu'il prévoit.

Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.

Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.

................................................................................ ........................................………………………...

Section 2
Des agissements interdits

................................................................................ ........................................………………………...

Art. 11 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)

La liste des substances et procédés dopants établie par l'arrêté prévu à l'article 11 est la même pour toutes les disciplines sportives.

................................................................................ ........................................………………………...

Section 3
Du contrôle

................................................................................ ........................................………………………...

Art. 14
(Texte de la commission mixte paritaire)

I. - Les médecins agréés en application de l'article 13 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.

Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

II. - Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles 17 et 18, toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article 11 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I.

III.- Supprimé.

................................................................................ ........................................………………………...

Section 4
Des sanctions administratives

Art. 17
(Texte de la commission mixte paritaire)

Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de l'article 14.

A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application du II de l'article 14 et de l'article 16 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend dans tous les cas sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article 11.

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu au troisième alinéa de l'article 1er bis A.

Art. 18
(Texte de la commission mixte paritaire)

I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 11, 12 et du II de l'article 14, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :

1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;

2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article 17. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;

3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l'article 17. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions en application du premier alinéa de l'article 9 ;

4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

II. La saisine du Conseil est suspensive. Le Conseil statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine dans les cas prévus au 3° et 4° du I. Ce délai est porté à trois mois dans le cas prévu au 2° du I. Il est également de trois mois, à compter de la date de transmission du procès-verbal de constat d'infraction, dans le cas prévu au 1° du I .

III.- Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :

- à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article 11 et par le II de l'article 14, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article 11 ;

- à l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article 12, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 11 et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

IV.- Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application du présent article.

Section 5
Des sanctions pénales

................................................................................ ........................................………………………...

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

................................................................................ ........................................………………………...

Art. 23
(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 est abrogé.

................................................................................ ........................................………………………...

_______________

TABLEAU COMPARATIF

Pour des raisons techniques, il n’a pas été possible de présenter ici le tableau comparatif figurant dans le document imprimé.

__________

N° 1364.- Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.