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le 11 février 1999

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N° 1371

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 février 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 1253), relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité,

PAR M. CHRISTIAN BATAILLE,

Député.

--

TOME III

ANNEXES

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Energie et carburants.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

SOMMAIRE
______

TOME I

DISCUSSION GÉNÉRALE
EXAMEN DES ARTICLES

TOME II

TABLEAU COMPARATIF
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TOME III

ANNEXES
TABLE DES SIGLES

ANNEXES

I.- Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

II.- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

III.- Décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique.

IV.- Avis du Conseil d'Etat du 7 juillet 1994 relatif à la diversification des activités d'EDF et de GDF.

V.- Chronologie de la négociation européenne sur l'ouverture du marché de l'électricité (1987-1997).

ANNEXE I

DIRECTIVE 96/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 décembre 1996
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'
électricité

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant qu'il importe d'adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur; que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

(2) considérant que l'achèvement d'un marché de l'électricité concurrentiel est un pas important vers l'achèvement du marché intérieur de l'énergie;

(3) considérant que les dispositions de la présente directive n'affectent en rien l'application du traité, et notamment de ses dispositions relatives au marché intérieur et à la concurrence;

(4) considérant que l'établissement du marché intérieur de l'électricité s'avère particulièrement important pour rationaliser la production, le transport et la distribution de l'électricité tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité de l'économie européenne et en respectant la protection de l'environnement;

(5) considérant que le marché intérieur de l'électricité doit être mis en place progressivement pour que l'industrie électrique puisse s'adapter à son nouvel environnement de manière souple et rationnelle et pour tenir compte de la diversité actuelle de l'organisation des réseaux électriques;

(6) considérant que l'établissement du marché intérieur dans le secteur de l'électricité doit favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux;

(7) considérant que la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux (4) et la directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (5), prévoient une première phase de l'établissement du marché intérieur de l'électricité;

(8) considérant qu'il est désormais nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur de l'électricité;

(9) considérant que, dans le marché intérieur, les entreprises du secteur de l'électricité doivent pouvoir agir, sans préjudice du respect des obligations de service public, dans la perspective d'un marché de l'électricité qui soit concurrentiel et compétitif;

(10) considérant qu'il existe actuellement, en raison des différences structurelles dans les États membres, des systèmes différents de régulation du secteur de l'électricité;

(11) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, un cadre de principes généraux doit être établi au niveau communautaire, mais que la fixation des modalités d'application doit incomber aux États membres qui pourront choisir le régime le mieux adapté à leur situation propre;

(12) considérant que, quel que soit le mode d'organisation du marché en vigueur, l'accès au réseau doit être ouvert conformément à la présente directive et doit aboutir à des résultats économiques équivalents dans les États membres, ainsi que, par conséquent, à un niveau directement comparable d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable d'accès aux marchés de l'électricité;

(13) considérant que, pour certains États membres, l'imposition d'obligations de service public peut être nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne peut pas nécessairement garantir;

(14) considérant que la planification à long terme peut être un des moyens de remplir lesdites obligations de service public;

(15) considérant que le traité prévoit des règles particulières en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation des marchandises et à la concurrence;

(16) considérant que l'article 90 paragraphe 1 dudit traité, en particulier, oblige les États membres à respecter ces règles en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs;

(17) considérant que, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises auxdites règles dans des conditions particulières;

(18) considérant que la mise en oeuvre de la présente directive aura des répercussions sur les activités de ces entreprises;

(19) considérant que les États membres, lorsqu'ils imposent des obligations de service public aux entreprises du secteur de l'électricité, doivent donc respecter les règles pertinentes du traité dans l'interprétation qu'en donne la Cour de justice;

(20) considérant que, dans l'établissement du marché intérieur de l'électricité, il devrait être pleinement tenu compte de l'objectif communautaire de la cohésion économique et sociale, notamment dans des secteurs comme les infrastructures, nationales ou intracommunautaires, qui servent au transport de l'électricité;

(21) considérant la contribution qu'apporte la décision n° 1254/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 1996, établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (6), au développement d'infrastructures intégrées de transport d'électricité;

(22) considérant qu'il faut en conséquence établir des règles communes pour la production d'électricité et l'exploitation des réseaux de transport et de distribution d'électricité;

(23) considérant que l'ouverture du marché de la production peut se faire sur la base de deux systèmes qui font référence à la procédure de l'autorisation et à celle de l'appel d'offres, lesquelles doivent obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;

(24) considérant que, dans ce cadre, il faut prendre en considération la situation des autoproducteurs et des producteurs indépendants;

(25) considérant que chaque réseau de transport doit être géré et contrôlé d'une manière centralisée afin d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité, dans l'intérêt des producteurs et de leurs clients; qu'en conséquence, il conviendrait de désigner un gestionnaire du réseau de transport qui en assurera l'exploitation, l'entretien et, le cas échéant, le développement; que l'action de ce gestionnaire doit être objective, transparente et non discriminatoire;

(26) considérant que les règles techniques pour l'exploitation des réseaux de transport et des lignes directes doivent être transparentes et doivent assurer l'interopérabilité des réseaux;

(27) considérant qu'il convient de déterminer des critères objectifs et non discriminatoires pour l'appel des centrales;

(28) considérant que, pour des raisons de protection de l'environnement, priorité peut être donnée à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;

(29) considérant que, au niveau de la distribution, des droits d'approvisionnement peuvent être octroyés à des clients situés dans une zone donnée et qu'un gestionnaire doit être désigné pour exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer chaque réseau de distribution;

(30) considérant que la transparence et la non-discrimination supposent que la fonction de transport des entreprises verticalement intégrées soit gérée de façon indépendante des autres activités;

(31) considérant que l'activité de l'acheteur unique doit être gérée séparément des activités de production et de distribution des entreprises verticalement intégrées; qu'il faut limiter le flux d'information entre les activités d'acheteur unique et ces activités de production et de distribution;

(32) considérant que les comptes de toutes les entreprises intégrées du secteur de l'électricité devraient présenter un maximum de transparence, en vue notamment de déceler d'éventuels abus de position dominante, tels que des tarifs anormalement bas ou élevés, ou des pratiques discriminatoires pour des prestations équivalentes; que, à cette fin, les comptes doivent être séparés pour chaque activité;

(33) considérant qu'il convient également de prévoir pour les autorités compétentes un accès à la comptabilité interne des entreprises en respectant la confidentialité;

(34) considérant qu'en raison de la diversité des structures et de la spécificité des systèmes dans les États membres, il conviendrait de prévoir des options différentes d'accès au réseau qui seront gérées conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;

(35) considérant qu'il conviendrait de prévoir la possibilité d'autoriser la construction et l'utilisation de lignes directes;

(36) considérant qu'il y a lieu de prévoir des clauses de sauvegarde et des procédures de règlement des litiges;

(37) considérant qu'il conviendrait d'éviter tout abus de position dominante et tout comportement prédatoire;

(38) considérant que, en raison du risque de difficultés particulières d'adaptation de leurs réseaux pour certains États membres, la possibilité de recourir à des régimes transitoires ou à des dérogations devrait être prévue, notamment pour l'exploitation des petits réseaux isolés;

(39) considérant que la présente directive constitue une nouvelle phase de la libéralisation; que sa mise en application laissera cependant subsister des entraves aux échanges d'électricité entre États membres; que, en conséquence, des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité pourront être faites à la lumière de l'expérience acquise; que la Commission devrait donc faire rapport au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application et définitions

Article premier

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d'électricité. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "production": la production d'électricité;

2) "producteur": toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;

3) "autoproducteur": toute personne physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage;

4) "producteur indépendant":

a) un producteur qui n'assure pas des fonctions de transport ou de distribution d'électricité sur le territoire couvert par le réseau où il est installé;

b) dans les États membres où il n'existe pas d'entreprises verticalement intégrées et qui ont recours à une procédure d'appel d'offres, un producteur au sens du point a) qui peut ne pas être assujetti exclusivement à l'ordre de préséance économique du réseau interconnecté;

5) "transport": le transport d'électricité sur le réseau à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs;

6) "distribution": le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients;

7) "clients": les clients grossistes ou finals d'électricité et les compagnies de distribution;

8) "clients grossistes": toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète ou vend de l'électricité et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée;

9) "client final": le client achetant de l'électricité pour sa consommation propre;

10) "interconnexions": les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

11) "réseau interconnecté": réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

12) "ligne directe": une ligne d'électricité complémentaire au réseau interconnecté;

13) "ordre de préséance économique": le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques;

14) "services auxiliaires": tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;

15) "utilisateur du réseau": toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux:

16) "fourniture": la livraison et/ou la vente d'électricité à des clients;

17) "entreprise d'électricité intégrée": une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

18) "entreprise verticalement intégrée": une entreprise assurant au moins deux des fonctions suivantes: production, transport ou distribution d'électricité;

19) "entreprise horizontalement intégrée": une entreprise assurant au moins une des fonctions de production pour la vente ou de transport ou de distribution d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;

20) "procédure d'appel d'offres": la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;

21) "planification à long terme": la planification des besoins d'investissement en capacité de production et de transport dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;

22) "acheteur unique": toute personne morale qui, dans le réseau dans lequel elle est établie, est responsable de la gestion unifiée du système de transport et/ou de l'achat et de la vente centralisés de l'électricité;

23) "petit réseau isolé": tout réseau qui a une consommation inférieure à 2 500 gigawatts par heure en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle.

CHAPITRE II

Règles générales d'organisation du secteur

Article 3

1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et compétitif, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises. Les deux approches d'accès aux réseaux mentionnées aux articles 17 et 18 doivent aboutir à des résultats économiques équivalents et, par conséquent, à un niveau directement comparable d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable d'accès aux marchés de l'électricité.

2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service public, dans l'intérêt économique général, qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables; celles-ci, ainsi que leurs révisions éventuelles, sont publiées et communiquées sans tarder à la Commission par les États membres. Comme moyen pour réaliser les obligations de service public précitées, les États membres qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 5, 6, 17, 18 et 21 dans la mesure où l'application de ces dispositions entraverait l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt de la Communauté. L'intérêt de la Communauté comprend, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 90 du traité.

CHAPITRE III

Production

Article 4

Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres peuvent choisir entre un système d'autorisation et/ou un système d'appel d'offres. Les autorisations ainsi que les appels d'offres devront obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Article 5

1. Lorsqu'ils choisissent la procédure d'autorisation, les États membres fixent les critères pour l'octroi des autorisations de construction d'installations de production sur leur territoire. Les critères peuvent porter sur:

a) la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

b) la protection de l'environnement;

c) l'occupation des sols et le choix des sites;

d) l'utilisation du domaine public;

e) l'efficacité énergétique;

f) la nature des sources primaires;

g) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;

h) les dispositions de l'article 3.

2. Les critères détaillés et les procédures sont rendus publics.

3. Les raisons d'un refus d'autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission. Des voies de recours doivent être ouvertes au demandeur.

Article 6

1. Lorsqu'ils choisissent la procédure d'appel d'offres, les États membres ou tout organisme compétent désigné par l'État membre concerné dressent l'inventaire des nouveaux moyens de production, y compris des capacités de renouvellement, sur la base du bilan prévisionnel régulier visé au paragraphe 2. L'inventaire tient compte des besoins d'interconnexion des réseaux. Les capacités requises sont attribuées par procédure d'appel d'offres selon les modalités définies au présent article.

2. Le gestionnaire du réseau de transport ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné élabore et publie sous le contrôle de l'État, au moins tous les deux ans, un bilan prévisionnel régulier sur les capacités de production et de transport susceptibles d'être raccordées au réseau, sur les besoins d'interconnexions avec d'autres réseaux et les capacités de transport potentielles ainsi que sur la demande d'électricité. Ce bilan prévisionnel couvre une période définie par chaque État membre.

3. La procédure d'appel d'offres pour les moyens de production fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.

Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, installée sur le territoire d'un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.

Le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l'article 5 paragraphe 1.

4. Lorsque l'appel d'offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme émanant d'unités de production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.

5. Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport et de distribution d'électricité qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie.

6. Cependant, dans les États membres qui ont opté pour la procédure d'appel d'offres, il doit être possible aux autoproducteurs et aux producteurs indépendants d'obtenir une autorisation sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, conformément aux articles 4 et 5.

CHAPITRE IV

Exploitation du réseau de transport

Article 7

1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un gestionnaire du réseau qui sera responsable de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport dans une zone donnée, ainsi que de ses interconnexions avec d'autres réseaux, pour garantir la sécurité d'approvisionnement.

2. Les États membres veillent à ce que soient élaborées et publiées des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions et de lignes directes. Ces exigences doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission, conformément à l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7).

3. Le gestionnaire du réseau est chargé de gérer le flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cette fin, le gestionnaire du réseau est chargé d'assurer la sécurité du réseau d'électricité, sa fiabilité et son efficacité et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires indispensables.

4. Le gestionnaire du réseau fournit au gestionnaire de tout autre réseau avec lequel son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté.

5. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.

6. À moins que le réseau de transport ne soit déjà indépendant des activités de production et de distribution, le gestionnaire du réseau doit être indépendant, au moins sur le plan de la gestion, des autres activités non liées au réseau de transport.

Article 8

1. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable de l'appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l'utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2. Sans préjudice de la fourniture d'électricité sur la base d'obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l'appel d'offres, l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui peuvent être approuvés par l'État membre, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Ils tiennent compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

3. Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

4. Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire soient appelées en priorité, dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné.

Article 9

Le gestionnaire du réseau de transport doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.

CHAPITRE V

Exploitation du réseau de distribution

Article 10

1. Les États membres peuvent obliger les compagnies de distribution à approvisionner des clients situés dans une zone donnée. La tarification de ces fournitures peut être réglementée, par exemple pour assurer l'égalité de traitement des clients en cause.

2. Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner un gestionnaire du réseau qui sera chargé d'exploiter, d'entretenir et, le cas échéant, de développer le réseau de distribution dans une zone donnée, ainsi que ses interconnexions avec d'autres réseaux.

3. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire du réseau agisse conformément aux articles 11 et 12.

Article 11

1. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à assurer la sécurité du réseau de distribution d'électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement.

2. En tout état de cause, il doit s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.

3. Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau de distribution, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

Article 12

Le gestionnaire du réseau de distribution doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.

CHAPITRE VI

Dissociation comptable et transparence de la comptabilité

Article 13

Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent et les autorités de règlement des litiges visées à l'article 20 paragraphe 3 ont le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de production, de transport ou de distribution dont la consultation est nécessaire à leur mission de contrôle.

Article 14

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une tenue de la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité qui soit conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 5.

2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon les règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés de capitaux, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (8). Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3. Les entreprises d'électricité intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font figurer dans l'annexe de leurs comptes un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4. Les entreprises précisent, en annexe de leurs comptes annuels, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et recettes qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications doivent être indiquées dans l'annexe et doivent être dûment motivées.

5. Les comptes annuels indiquent, dans l'annexe, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées, au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (9), ou avec les entreprises associées, au sens de l'article 33 paragraphe 1 de la même directive, ou avec les entreprises appartenant aux mêmes actionnaires.

Article 15

1. Les États membres qui désignent comme acheteur unique une entreprise d'électricité verticalement intégrée ou une partie d'une entreprise d'électricité verticalement intégrée établissent des dispositions requérant que l'activité de l'acheteur unique soit gérée séparément des activités de production et de distribution de l'entreprise intégrée.

2. Les États membres s'assurent qu'il n'y a pas de flux d'information entre les activités d'acheteur unique des entreprises d'électricité verticalement intégrées et leurs activités de production et de distribution, excepté l'information nécessaire pour s'acquitter des responsabilités d'acheteur unique. Organisation de l'accès au réseau

CHAPITRE VII

Organisation de l'accès au réseau

Article 16

Pour l'organisation de l'accès au réseau, les États membres peuvent choisir entre les formules visées à l'article 17 et/ou à l'article 18. Ces deux formules sont mises en oeuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Article 17

1. Dans le cas de l'accès négocié au réseau, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs d'électricité et, lorsque leur existence est autorisée par les États membres, les entreprises de fourniture d'électricité ainsi que les clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau, puissent négocier un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux, sur la base d'accords commerciaux volontaires.

2. Dans le cas où un client éligible est raccordé au réseau de distribution, l'accès au réseau doit faire l'objet d'une négociation avec le gestionnaire du réseau de distribution concerné et, si nécessaire, avec le gestionnaire du réseau de transport concerné.

3. Pour promouvoir la transparence et pour faciliter les négociations d'accès au réseau, les gestionnaires de réseau doivent publier, au cours de la première année suivant la mise en application de la présente directive, une fourchette indicative des prix pour l'utilisation des réseaux de transport et de distribution. Dans la mesure du possible, pour les années suivantes, les prix indicatifs publiés doivent se fonder sur les prix moyens négociés et arrêtés pour la période précédente de douze mois.

4. Les États membres peuvent également opter pour un système d'accès au réseau réglementé donnant aux clients éligibles un droit d'accès, sur la base de tarifs publiés pour l'utilisation des réseaux de transport et de distribution, au moins équivalent, en termes d'accès au réseau, aux autres systèmes d'accès visés dans le présent chapitre.

5. Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, en particulier en ce qui concerne l'article 3.

Article 18

1. Dans le cas de la formule de l'acheteur unique, les États membres désignent une personne morale comme acheteur unique à l'intérieur du territoire couvert par le gestionnaire du réseau. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

i) un tarif non discriminatoire pour l'utilisation du réseau de transport et de distribution soit publié;

ii) les clients éligibles aient, pour couvrir leurs propres besoins, la possibilité de conclure des contrats de fourniture avec des producteurs et, lorsque leur existence est autorisée par les États membres, avec des entreprises de fourniture en dehors du territoire couvert par le réseau;

iii) les clients éligibles aient, pour couvrir leurs propres besoins, la possibilité de conclure des contrats de fourniture avec des producteurs à l'intérieur du territoire couvert par le réseau;

iv) les producteurs indépendants négocient l'accès au réseau avec les opérateurs des réseaux de transport et de distribution en vue de conclure des contrats de fourniture avec des clients éligibles en dehors du réseau, sur la base d'un accord commercial volontaire.

2. L'acheteur unique peut être tenu d'acheter l'électricité ayant fait l'objet d'un contrat entre un client éligible et un producteur situé à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau à un prix égal au prix de vente offert par l'acheteur unique aux clients éligibles moins le prix du tarif publié, mentionné au paragraphe 1 point i).

3. Si l'obligation d'achat visée au paragraphe 2 n'est pas imposée à l'acheteur unique, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contrats de fourniture mentionnés au paragraphe 1 points ii) et iii) soient réalisés soit par l'accès au réseau sur la base du tarif publié mentionné au paragraphe 1 point i), soit par un accès négocié au réseau selon les conditions définies à l'article 17. Dans ce dernier cas, l'acheteur unique ne serait pas tenu de publier un tarif non discriminatoire pour l'utilisation du réseau de transport et de distribution.

4. L'acheteur unique peut refuser l'accès au réseau et peut refuser d'acheter l'électricité aux clients éligibles s'il ne dispose pas de la capacité de transport ou de distribution nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, en particulier en ce qui concerne l'article 3.

Article 19

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une ouverture de leurs marchés de l'électricité, de sorte que des contrats soumis aux conditions visées aux articles 17 et 18 puissent être conclus au moins jusqu'à un niveau significatif, qui doit être communiqué annuellement à la Commission.

La part du marché national est calculée sur la base de la part communautaire d'électricité consommée par les consommateurs finals dont la consommation est supérieure à 40 gigawatts par heure par an (par site de consommation et autoproduction comprise).

La part communautaire moyenne est calculée par la Commission sur la base des informations qui lui sont communiquées régulièrement par les États membres. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, avant le 1er novembre de chaque année, cette part communautaire moyenne, qui définit le degré d'ouverture du marché, ainsi que toutes les informations requises pour la compréhension du calcul.

2. La part du marché national visée au paragraphe 1 sera progressivement augmentée sur une période de six ans. Cette augmentation sera calculée en réduisant le seuil de la consommation communautaire de 40 gigawatts par heure, mentionné au paragraphe 1, à un niveau de consommation annuelle d'électricité de 20 gigawatts par heure, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, et à un niveau de 9 gigawatts par heure de consommation annuelle d'électricité, six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

3. Les États membres indiquent ceux des clients établis sur leur territoire représentant les parts visées aux paragraphes 1 et 2 qui ont la capacité juridique de passer des contrats de fourniture d'électricité dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18, étant entendu que tous les consommateurs finals consommant plus de 100 gigawatts par heure par an (par site de consommation et autoproduction comprise) doivent faire partie de cette catégorie.

Les entreprises de distribution, si elles ne sont pas déjà désignées comme clients éligibles en vertu du présent paragraphe, ont la capacité juridique de passer des contrats dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18 pour le volume d'électricité consommé par leurs clients désignés comme éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.

4. Les États membres publient, avant le 31 janvier de chaque année, les critères de définition des clients éligibles ayant la capacité de conclure des contrats dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18. Cette information est envoyée à la Commission, pour publication au Journal officiel des Communautés européennes, accompagnée de toute autre information appropriée pour justifier de la réalisation de l'ouverture de marché prévue au paragraphe 1. La Commission peut demander à un État membre de modifier les indications visées au paragraphe 3 si elles font obstacle à l'application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Si l'État membre concerné ne satisfait pas à cette demande dans un délai de trois mois, une décision définitive est prise conformément à la procédure I décrite à l'article 2 de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

5. Pour éviter un déséquilibre dans l'ouverture des marchés de l'électricité durant la période visée à l'article 26:

a) des contrats pour la fourniture d'électricité conclus aux termes des dispositions des articles 17 et 18 avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne peuvent être interdits, si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés;

b) dans les cas où les opérations visées au point a) sont refusées du fait que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut obliger, compte tenu de la situation du marché et de l'intérêt commun, la partie refusante à exécuter la fourniture d'électricité réclamée à la demande de l'État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.

Parallèlement à la procédure et au calendrier prévus à l'article 26, et au plus tard après la moitié de la période prévue audit article, la Commission revoit l'application du premier alinéa point b) sur la base de l'évolution du marché, en tenant compte de l'intérêt commun. À la lumière de l'expérience acquise, la Commission évalue la situation et présente un rapport sur un déséquilibre éventuel dans l'ouverture des marchés de l'électricité au regard du présent paragraphe.

Article 20

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

i) aux producteurs indépendants et aux autoproducteurs de négocier un accès au réseau pour approvisionner leurs propres établissements et filiales établis dans le même État membre ou dans un autre État membre, au moyen du réseau interconnecté;

ii) aux producteurs extérieurs au territoire couvert par le réseau de conclure un contrat de fourniture qui ferait suite à un appel d'offres pour de nouvelles capacités de production et d'avoir un accès au réseau pour exécuter ce contrat.

2. Les États membres veillent à ce que les parties négocient de bonne foi et qu'aucune d'entre elles n'abuse de sa position de négociation en entravant la bonne fin des négociations.

3. Les États membres désignent une autorité compétente, qui doit être indépendante des parties, pour régler les litiges relatifs aux contrats et aux négociations en question. Cette autorité doit notamment régler les litiges concernant les contrats, les négociations et le refus de l'accès et d'achat.

4. En cas de litige transfrontalier, l'autorité de règlement du litige sera l'autorité de règlement des litiges couvrant le réseau de l'acheteur unique ou du gestionnaire de réseau qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci.

5. Le recours à cette autorité se fait sans préjudice de l'exercice des voies de recours du droit communautaire.

Article 21

1. Les États membres prennent des mesures selon les formules et les droits visés aux articles 17 et 18 pour permettre:

- à tous les producteurs d'électricité et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité, lorsque les États membres en autorisent l'existence, établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

- à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture, lorsque de tels fournisseurs sont autorisés par les États membres.

2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères doivent être objectifs et non discriminatoires.

3. Les possibilités de fourniture d'électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité, conformément aux articles 17 et 18.

4. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d'accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l'article 17 paragraphe 5 ou de l'article 18 paragraphe 4, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 20.

5. Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe, si l'octroi d'une telle autorisation va à l'encontre des dispositions de l'article 3. Le refus doit être dûment motivé et justifié.

Article 22

Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 86.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 23

En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou des installations, ou encore l'intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles pour le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

L'État membre en question notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu'il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.

Article 24

1. Les États membres où des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d'un régime transitoire; celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Le régime transitoire est limité dans le temps et il est lié à l'expiration des engagements ou des garanties mentionnés au paragraphe 1. Le régime transitoire peut comporter des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la présente directive. Les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

3. Les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et VII, qui pourront leur être accordées par la Commission. Celle-ci informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent paragraphe est aussi applicable au Luxembourg.

Article 25

1. La Commission présente au Conseil et au Parlement européen, avant la fin de la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur les mesures d'harmonisation nécessaires non liées aux dispositions de la présente directive. Le cas échéant, la Commission joint à ce rapport toute proposition d'harmonisation nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.

2. Le Conseil et le Parlement européen se prononcent sur lesdites propositions dans un délai de deux ans à compter de la présentation de celles-ci.

Article 26

La Commission réexamine l'application de la présente directive et soumet un rapport sur l'expérience acquise dans le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et l'application des règles générales mentionnées à l'article 3, cela afin de permettre au Parlement européen et au Conseil, à la lumière de l'expérience acquise, d'examiner, en temps utile, la possibilité d'une nouvelle ouverture du marché, qui deviendrait effective neuf ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, en tenant compte de la coexistence des systèmes visés aux articles 17 et 18.

Article 27

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 février 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. En raison des spécificités techniques de leur réseau d'électricité, la Belgique, la Grèce et l'Irlande peuvent disposer d'un délai supplémentaire, respectivement d'un an, de deux ans et d'un an, pour mettre en application les obligations résultant de la présente directive. Lorsqu'ils ont recours à cette option, ces États membres en informent la Commission.

3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 28

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 29

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

K. HÄNSCH S. BARRETT

(1) JO n° C 65 du 14. 3. 1992, p. 4, et JO n° C 123 du 4. 5. 1994, p. 1.

(2) JO n° C 73 du 15. 3. 1993, p. 31.

(3) Avis du Parlement européen du 17 novembre 1993 (JO n° C 329 du 6. 12. 1993, p. 150), position commune du Conseil du 25 juillet 1996 (JO n° C 315 du 24. 10. 1996, p. 18) et décision du Parlement européen du 11 décembre 1996 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 19 décembre 1996.

(4) JO n° L 313 du 13. 11. 1990, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 95/162/CE (JO n° L 107 du 12. 5. 1995, p. 53).

(5) JO n° L 185 du 17. 7. 1990, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/87/CEE de la Commission (JO n° L 277 du 10. 11. 1993, p. 32).

(6) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 147.

(7) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(8) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(9) JO n° L 193 du 18. 7. 1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(10) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.

ANNEXE II

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

TITRE IER

DE LA NATIONALISATION DES ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ.

Article 1er

A partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés :

1°) La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité ;

2°) La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible.

Article 2

La gestion des entreprises nationalisées d'électricité est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé « Electricité de France (EDF), Service National ».

Il comporte au moins six secteurs destinés à étudier, réaliser et exploiter sous sa direction, les moyens de production d'électricité. Une loi, qui sera votée avant le 31 mars 1947, déterminera le statut de ces secteurs et la nature de leur autonomie.

La gestion de la distribution de l'électricité est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés « Electricité de France, Service de distribution » suivi du nom géographique correspondant.

Jusqu'à la mise en place effective des services de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de distribution sont assurés par le service national.

Article 3

La gestion des entreprises nationalisées de gaz est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé : « Gaz de France (GDF), Service National ».

La gestion de la production et de la distribution du gaz est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés : « Gaz de France, Service de production et de distribution », suivi du nom géographique correspondant.

Jusqu'à la mise en place effective des services de production et de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de production et de distribution sont assurés par le service national.

Article 4

Les services de l'Electricité de France et de Gaz de France sont dotés de l'autonomie financière, et par voie de conséquence, de l'indépendance technique et commerciale.

Ils suivent pour leur gestion financière et comptable, les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales et sont assujettis aux impôts.

Ils sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes de cours d'appel.

Ces commissaires, au nombre de deux au moins pour chaque service autonome, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable ; leurs pouvoirs et leur responsabilité sont soumis aux mêmes règles qu'en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions auprès des sociétés par actions.

Ils rédigent un rapport commun ou des rapports séparés, qui seront publiés au Journal officiel en ce qui concerne les services nationaux, dans des journaux locaux d'annonces légales en ce qui concerne les secteurs de production et les services de distribution en même temps que les bilans et comptes d'exploitation de ces établissements.

La gestion des services nationaux et de distribution est conduite de manière à faire face à toutes les charges d'exploitation, de capital et d'investissement.

Les services nationaux devront, dans les six mois qui suivront le transfert des biens, charges, droits et obligations, établir un inventaire estimatif des biens et charges qui leur auront été transférés et un rapport sur la situation administrative, technique, économique et financière qui en résultera. Un résumé de cet inventaire et le rapport seront soumis, dans le délai ci-dessus, au Gouvernement qui, après approbation ou rectification, les communiquera au Parlement au plus tard un an après le transfert des biens, charges, etc. Ils seront publiés au Journal officiel.

Article 5

Des conventions particulières pourront intervenir entre les établissements publics prévus par la présente loi pour l'organisation de services communs, ou le transfert à l'un d'eux de services qu'il peut gérer plus aisément et qui seraient de la compétence légale ou réglementaire d'un autre.

Article 5 bis

Les exploitants de centrales électriques thermiques doivent contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, Electricité de France et Charbonnages de France devront présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.

Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.

TITRE II

DE LA MISE EN APPLICATION DE LA NATIONALISATION

Article 6

L'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la production, le transport ou la distribution de l'électricité ou du gaz sur le territoire de la métropole est intégralement transféré aux services nationaux sous réserve des dispositions de l'article 15.

Il en est de même de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la participation à la gestion ou au fonctionnement des entreprises susvisées sous réserve des dispositions de l'article 15.

Les entreprises auxquelles les dispositions du présent article sont applicables et l'établissement auquel leurs biens, droits et obligations sont transférés sont désignés par décrets pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances.

Article 7

Lorsque l'entreprise exerce son activité dans des territoires et pays de protectorat relevant du ministère de la France d'outre-mer et du ministère des affaires étrangères ou à l'étranger, le transfert résultant du décret ne porte que sur les installations situées en France et sur les droits et obligations y afférents.

Lorsque cette activité est exercée par l'intermédiaire d'une filiale, le transfert ne porte pas sur les actions de la filiale qui appartiennent à l'entreprise, à condition que cette dernière ait modifié son objet et son nom commercial pour tenir compte de la réduction d'activité résultant du transfert, dans le délai qui lui sera fixé par le ministre chargé de la production industrielle et en accord avec lui.

Constitue une filiale au sens du présent article, toute entreprise dont la société-mère possède au moins 25 % du capital.

Article 8

Lorsqu'une entreprise qui n'a pas pour activité principale la production, le transport ou la distribution d'électricité ou de gaz, possède néanmoins des installations affectées à cet effet, et que ces dernières soient nécessaires au fonctionnement du service public, ces installations, ainsi que les droits et obligations y afférents, peuvent être transférés aux services nationaux par décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et du ministre de l'économie et des finances.

Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité et le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.

Sont exclus de la nationalisation :

1°) La production et le transport du gaz naturel jusqu'au compteur d'entrée de l'usine de distribution ; le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle au moins 30 p 100 du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics.

Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement et de transport de gaz naturel.

2°) Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;

3°) Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kwh.

4°) Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.

5°) Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4° précédent.

6°) Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer. L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le Code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au commissariat à l'énergie atomique et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou une filiale de cet établissement.

7°) Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).

L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :

a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;

b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.

Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et de l'économie et des finances, si le volume annuel de la production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure à 8000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 1°, 4° et 6°.

Toutefois, les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront, pour la durée du contrat de concession en cours poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres cubes-an.

Si une entreprise gazière qui n'est pas nationalisée se trouve sur le parcours d'une conduite de gaz combustible, le Gaz de France pourra lui imposer de s'alimenter à cette source. Faute de se conformer à l'injonction qui lui aura été adressée par le Gaz de France, l'entreprise intéressée pourra être nationalisée.

L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprise dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantité, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.

Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité du service national compétent par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.

Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité du service national par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre le service national et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.

Article 8 bis

Electricité de France ne peut acheter l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique visées à l'article 8 que si ces installations ont été régulièrement autorisées ou concédées.

Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9

Les transferts résultant des décrets prévus aux articles qui précèdent ouvrent droit à une indemnité à la charge des services qui en bénéficient. Cette indemnité sera versée aux actionnaires ou associés dans le cas des entreprises constituées sous forme de sociétés et dont l'ensemble des biens, droits et obligations auront fait l'objet d'un transfert aux termes de l'article 6 précédent. Elle sera versée aux entreprises elles-mêmes dans tous les autres cas.

Ces dernières entreprises peuvent, si leurs assemblées générales en décident ainsi, répartir tout ou partie desdites obligations entre leurs actionnaires, porteurs de parts, et personnes ayant des droits similaires en franchise d'impôt, dans un délai de deux ans à partir de la remise des obligations aux entreprises.

Article 10

Lorsqu'une entreprise est constituée sous la forme de société par actions, cette indemnité est attribuée aux actionnaires au prorata du nombre de leurs actions, sous réserve, s'il y a lieu, des droits des personnes visées au premier alinéa de l'article 11.

Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité est égale au produit du nombre des actions de chaque actionnaire par leur cours moyen du 1er septembre 1944 au 28 février 1945, ou par le cours au 4 juin 1945, lorsque ce dernier cours est supérieur au cours moyen en question.

Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur globale résultant des évaluations prévues à l'alinéa précédent sera diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.

Pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, augmenté leur capital versé, la valeur globale résultant des évaluations prévues au deuxième alinéa du présent article sera augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit pris comme base du calcul de l'indemnité.

En outre, pour les entreprises sinistrées à plus de 5 p 100, la valeur globale définie ci-dessus ne peut être inférieure au produit du cours moyen des actions relevé sur l'année 1938, multiplié par un coefficient fixé provisoirement à 3,2, par le nombre des actions constituant le capital au cours de cette période, la somme ainsi déterminée étant augmentée des versements de nouveaux capitaux et diminuée des remboursements de réserves et de capitaux effectués entre le 1er janvier 1939 et le 28 février 1945. Le coefficient multiplicateur sera fixé définitivement par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité et du ministre des finances. Il sera calculé de telle sorte qu'il assure l'affectation aux actionnaires des entreprises sinistrées de l'intégralité des sommes auxquelles auraient pu prétendre les personnes ayant des droits similaires à ceux des porteurs de parts et non considérées comme telles en vertu de l'alinéa 1er de l'article 11 de la présente loi. Le pourcentage de sinistre à prendre en considération pour l'application du présent alinéa résulte du rapport entre le montant des frais de reconstruction des ouvrages sinistrés appréciés au cours du deuxième semestre 1945 et le montant de l'indemnité globale obtenue en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11 ci-après.

Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, l'indemnité due aux actionnaires est déterminée sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions instituées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'intérieur et des finances. Cette valeur liquidative sera déterminée en tenant compte de tous les éléments, et notamment de la valeur de rachat prévue au cahier des charges.

Article 11

Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation, et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent une indemnité fixée sur les bases ci-après.

Ne sont pas considérés comme des droits similaires, au sens et pour l'application de la disposition qui précède, les droits auxquels les administrateurs ou gérants non copropriétaires peuvent prétendre en tant qu'administrateurs ou gérants ès qualités sur l'actif net en cas de liquidation. L'alinéa ci-dessus à un caractère interprétatif et s'applique à dater de la publication de la loi du 8 avril 1946. S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité globale allouée aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs de parts dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.

S'il s'agit d'une autre société, l'indemnité allouée aux porteurs est une fraction de l'indemnité globale calculée sur la base de la valeur liquidative en vertu de l'article 10, et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs dans la liquidation. Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent une indemnité égale à la valeur que représenterait au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946.

Article 11 bis

Les sociétés par actions dont l'ensemble des biens a été transféré en 1946, en application de l'article 6 de la loi du 8 avril 1946, et dont le dernier exercice était commencé avant le 1er janvier 1946 et n'était pas terminé à la date du transfert, établissent un bilan et un compte de profits et pertes dans les formes habituelles et selon leurs errements anciens, pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre 1945. Le bénéfice net s'en dégageant, le cas échéant, sera celui obtenu, déduction faite de toutes charges, y compris notamment les amortissements et les provisions nécessaires pour impôts ou pour toute autre cause, à l'exclusion de tout prélèvement sur les réserves et de toute reprise de provision. Le bénéfice net ainsi déterminé pourra être distribué conformément aux statuts, compte tenu notamment de toute dotation au fonds de réserve légal ou statutaire. Ces comptes, après accord par les services nationaux, sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires, avant le 31 décembre 1948. De même les sociétés dont l'ensemble des biens est transféré postérieurement au 1er janvier 1947, établissent leurs comptes pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre précédant l'année de transfert et peuvent distribuer un dividende, le tout dans les mêmes conditions que celles susénoncées.

Article 12

Lorsque l'entreprise n'a pas le caractère de société par actions, l'indemnité revenant à chacun des ayants droit est fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10.

Il en est de même, quelle que soit la forme de l'entreprise, lorsque le transfert ne porte pas sur l'ensemble des biens de celle-ci ; en ce cas, le montant de l'indemnité est déterminé en tenant compte de l'importance du prélèvement ainsi opéré sur l'ensemble de l'actif de l'entreprise.

Article 13

Le paiement des indemnités dues s'effectue par la remise aux ayants droit, en échange de leurs titres, le cas échéant, d'obligations participantes de la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz prévue à l'article 25 ci-après. Ces obligations sont négociables et amortissables en cinquante ans au plus, à dater du 31 décembre 1946.

Elles portent intérêt à 3 % l'an.

En outre, les obligations en circulation reçoivent un complément d'intérêt et les obligations amorties par tirage au sort, une prime de remboursement variable avec les recettes et fixée dans les conditions de l'article 28. A cet effet, il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort, la date à laquelle aura lieu le premier tirage étant fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

La participation annuelle dans les recettes, fixée conformément aux dispositions de l'article 28, est répartie lors de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt entre les obligations non encore amorties, délivrées ou restant à délivrer, et à titre de prime de remboursement entre les obligations amorties par tirage au sort à cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante, pour l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe, d'autre part, à l'amortissement.

En outre, il peut être procédé à des amortissements complémentaires par rachat en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant-dernier tirage, et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et l'importance des tirages.

Les autres caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les intérêts des porteurs de titres de nationalité étrangère seront réglés par décret contresignés par les ministres de la production industrielle, des affaires étrangères et de l'économie et des finances

Article 14

Les entreprises dont l'ensemble des biens fait l'objet d'un transfert et qui sont constituées sous la forme de sociétés sont mises en liquidation à la date de transfert.

Nonobstant la date de mise en liquidation des sociétés visées à l'article 11 bis, les opérations effectuées par elles durant la période comprise entre la clôture du dernier exercice complet ou restreint et la date de leur transfert, seront réputées avoir été effectuées pour le compte d'Electricité de France ou de Gaz de France, suivant les modalités déterminées par le décret pris en application du dernier paragraphe de l'article 22 de la loi du 8 avril 1946.

Article 14 bis

Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, et dans le cas où le délai couru entre la date de clôture des comptes du dernier exercice de l'entreprise nationalisée et la date de réalisation de son transfert est égal ou supérieur à cinq mois, les actionnaires et les porteurs de parts ou de droits similaires des sociétés par actions ayant déjà droit à une indemnité en application des articles 10 et 11 reçoivent un complément d'indemnité dont le montant est égal à la valeur que représenterait le dividende brut global le plus élevé distribué aux actionnaires ou porteurs de parts, pour l'un des exercices annuels clos postérieurement au 1er janvier 1938.

Ce complément d'indemnité est réglé moitié en titres de même nature que ceux remis pour l'indemnité principale et moitié en espèces. Il est réparti entre les ayants droit dans les mêmes proportions que l'indemnité principale ; le versement en espèces sera effectué dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948. Les administrateurs ou gérants d'une société nationalisée, qui ont été en fonction durant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice et celle du transfert reçoivent une indemnité égale à la valeur globale que représentent les tantièmes, jetons de présence ou rémunérations quelconques, autres que celles ayant le caractère d'émoluments, d'indemnité attachés à une fonction de direction ou de remboursement de frais alloués au même titre, pour l'exercice de référence choisi pour déterminer le complément d'indemnité versé aux actionnaires ou porteurs de parts. Cette indemnité est partagée entre les intéressés suivant les dispositions qu'ils arrêtent, compte tenu des clauses statutaires et des accords en vigueur au jour du transfert. L'indemnité prévue au présent alinéa est versée en espèces dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948.

Comme conséquence du règlement forfaitaire résultant du présent article, les présidents, gérants, administrateurs, directeurs des entreprises dont les biens sont transférés en totalité, sont déchargés de toute responsabilité résultant de la gestion des entreprises avant le transfert, le cas de dol excepté.

Si la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice est d'une durée inférieure à cinq mois, les diverses attributions ci-dessus subissent une réduction proportionnelle.

Article 14 ter

Pour les sociétés visées au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 8 avril 1946 (sociétés dont les actions ne sont pas cotées en Bourse), il sera versé aux actionnaires, porteurs de parts ou de droits similaires une somme calculée et répartie sur les mêmes bases que celle allouée en espèces au titre de complément d'indemnité visé à l'article précédent.

Les administrateurs ou gérants de ces sociétés pourront également recevoir, pour la même période, une somme en espèces calculée et répartie sur les mêmes bases que celles attribuées aux administrateurs et gérants des sociétés cotées.

Article 14 quater

Pour les entreprises qui ne sont pas sous la forme de sociétés par actions, les propriétaires ou associés pourront recevoir, au même titre que les actionnaires ou autres ayants droit des sociétés par actions, une somme en espèces représentant la moitié des bénéfices nets déclarés par l'entreprise, au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, pour le plus élevé des exercices annuels clos postérieurement au 1er janvier 1938. Cette somme sera répartie, s'il y a lieu, entre les intéressés selon les mêmes règles que celles ci-dessus prévues pour les sociétés dont les actions sont cotées.

Les versements en espèces ainsi effectués aux ayants droit, en application du présent article et de l'article précédent, ainsi qu'aux administrateurs ou gérants de toutes entreprises autres que les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, seront pris en compte dans le calcul de l'indemnité principale à verser à l'entreprise intéressée.

Article 14 quinquies

Les actionnaires ou associés des sociétés visées aux précédents articles, sont réunis une dernière fois par le conseil en assemblée générale dans les conditions de délai, de convocation, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

Cette réunion a lieu dans un délai de sept mois à dater du 1er mars 1948 ou du transfert, sur convocation soit du conseil d'administration ou du gérant, soit des commissaires ou du conseil de surveillance, et a pour objet, s'il y a lieu, de donner quitus de leur gestion aux administrateurs ou gérants dont les pouvoirs ont pris fin à la date du transfert, de nommer un liquidateur à qui les pouvoirs les plus étendus pourront être conférés pour accomplir, au nom de l'entreprise en liquidation, tous actes et opérations consécutifs au transfert. En ce qui concerne les biens à remettre au liquidateur en vertu de l'article 15, l'assemblée pourra ou bien statuer elle-même sur leur destination, ou bien déléguer tous pouvoirs à cet effet au liquidateur.

Les frais qui, à l'occasion du transfert, sont mis à la charge des entreprises en liquidation, sont avancés par les services nationaux intéressés. Leur remboursement sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 pour le paiement des biens remis au liquidateur.

L'avance au liquidateur par les services nationaux intéressés ne pourra dépasser les montants suivants :

a) Pour les sociétés dont les titres sont cotés en Bourse :

- 100 000 F au maximum lorsque le capital social est inférieur à 10 millions de francs ou pour la fraction égale à 10 millions de francs ;

- 0,5 p 100 pour la fraction du capital social supérieure à 10 millions de francs ;

b) Pour les sociétés dont les titres ne sont pas cotés en Bourse :

- 200 000 F pour la fraction de l'indemnisation égale ou inférieure à 20 millions de francs ;

- 1 p 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 20 et 50 millions de francs ;

- 0,5 p 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 50 et 100 millions de francs ;

- 0,25 p 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 100 et 200 millions de francs ;

Pour ces sociétés, la limite de l'avance ne pourra être inférieure à 200 000 F lorsque le capital social est inférieur ou égal à 10 millions de francs et à 2 p 100 du capital social lorsque celui-ci est supérieur à ce chiffre.

Le remboursement de ces avances sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 pour le paiement des biens remis au liquidateur.

Article 15

Dans les deux ans qui suivent le transfert de l'ensemble des biens d'une entreprise, la part de l'actif qui n'est pas affectée à l'un des objets visés à l'article 1er ou à l'exécution d'un service public concédé sera déterminée et évaluée, s'il s'agit de sociétés visées au dernier alinéa de l'article 10, par la commission constituée conformément aux dispositions dudit alinéa et du décret pris pour son application, et, s'il s'agit de sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 10, par une commission constituée en conformité de ces mêmes dispositions.

Ces biens sont remis au liquidateur de la société pour être aliénés, partagés en franchise d'impôt, entre les actionnaires ou exploités par ces derniers qui peuvent, à cet effet, soit constituer entre eux une nouvelle société, soit faire apport desdits biens à une société déjà constituée et non nationalisée. La nouvelle société peut être constituée en franchise d'impôt par le seul effet d'une délibération de la dernière assemblée générale prévue par l'article 14 quinquies, décidant de continuer l'exploitation en commun des biens remis aux actionnaires. Dans le cas où les biens sont apportés à une société déjà constituée et non nationalisée, cet apport est décidé par le seul fait de la délibération d'assemblée générale prévue à l'article 14 quinquies. Les actions d'apport de cette société sont réparties immédiatement entre les actionnaires de la société dissoute par les soins du liquidateur, au prorata des droits de chacun des actionnaires, sans qu'il puisse en résulter une distribution indivise ou fractionnelle ; les actionnaires doivent, le cas échéant, se grouper entre eux pour exercer leurs droits. Les actions d'apport sont immédiatement négociables. Ces diverses opérations sont effectuées en franchise d'impôt. La valeur des biens restitués aux actionnaires ou partagés entre eux et le prix, en cas d'aliénation, doivent être approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre des finances. Faute par les ministres d'avoir statué dans le délai de deux mois, l'approbation sera réputée acquise. Leur paiement est effectué par imputation sur la valeur d'indemnisation globale à régler en obligations remises aux actionnaires de chaque société. Toutefois, dans les cas où le règlement des indemnités, calculées sur l'ensemble des biens transférés, aurait préalablement été effectué par la remise des obligations, la valeur des biens repris par les actionnaires, en application du présent article, ferait l'objet d'un reversement par le liquidateur à la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, en obligations remises à titre d'indemnisation et reprises pour leur valeur nominale ou, à défaut, en espèces.

Les actifs ainsi rétrocédés sont considérés comme n'ayant jamais cessé d'appartenir aux actionnaires. Toutefois, les services nationaux intéressés ne peuvent, en aucun cas, être recherchés du fait de leur gestion de ces biens durant la période écoulée depuis le transfert jusqu'à celle de la remise au liquidateur. Les résultats actifs ou passifs de cette gestion seront au profit ou à la charge des services nationaux, le bonus, s'il en existe, leur demeurant acquis à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de gestion.

La nouvelle société ou la société déjà constituée visée au deuxième alinéa du présent article ne pourra pas prendre la dénomination de la société dissoute, ni aucune autre dénomination la rappelant.

Toutefois, les sociétés d'intérêt collectif agricole et les coopératives d'usagers pourront, sur simple décision de leur assemblée ordinaire et sous la même dénomination, poursuivre les objets prévus par leurs statuts et qui n'entrent pas dans le cadre de la nationalisation.

Article 16

Le solde net des biens, droits et obligations transférés aux établissements publics prévus par la présente loi constitue le capital de l'établissement.

Ce capital appartient à la Nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs.

Article 17

Les groupements et syndicats formés par les entreprises visées à l'article 6 sont dissous de plein droit sans indemnité, et entrent en liquidation dans les conditions prévues à leurs statuts.

Article 18

Hors le cas de responsabilité pour faute, l'application de la présente loi n'ouvre droit à aucune indemnité autre que celles qui sont prévues explicitement dans les dispositions qui précèdent.

Les contestations au sujet de l'application de la présente loi entre l'Etat et les services nationaux, d'une part, et les entreprises intéressées, d'autre part, sont réglées par voie d'arbitrage dans des conditions qui seront fixées par un décret.

Article 19

Les biens, droits et obligations nationalisés sont transférés de plein droit dès la publication des décrets prévus par les articles 6, 7 et 8 ci-dessus.

Les contrats civils et commerciaux de quelque nature qu'ils soient, comportant des engagements envers les particuliers, dont le terme dépasse le 1er janvier 1948, pourront être dénoncés jusqu'à cette date par le service national intéressé.

TITRE III

DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES NATIONALISÉS

Article 20

Les services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France sont administrés chacun par un conseil de dix-huit membres nommés pour cinq ans par un décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie, à savoir :

1°) Six représentants de l'Etat :

- deux sur la proposition du ministre chargé de l'énergie ;

- deux sur la proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget ;

- un sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé du logement en ce qui concerne Gaz de France ;

- un sur la proposition du ministre chargé du Plan en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé des relations extérieures en ce qui concerne Gaz de France.

2°) Six personnalités nommées pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont :

- un représentant des consommateurs d'électricité ou de gaz ;

- deux personnalités, représentant les collectivités territoriales, choisies en raison de leur connaissance des aspects locaux, départementaux ou régionaux de la production et de la distribution de l'électricité et du gaz ;

- trois personnalités choisies soit en raison de leurs compétences technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise.

3°) Six représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs, cadres et assimilés, élus sous les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, par les salariés, statutaires et non statutaires, remplissant les conditions prévues par l'article L. 433-4 du code du travail, qu'ils relèvent directement de l'établissement ou de ses filiales visées par le 4 de l'article 1er de ladite loi.

Au cas où l'un des membres du conseil cesse d'appartenir au conseil d'administration au cours de la période prévue pour son mandat, son remplaçant n'est nommé que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé sur proposition du conseil d'administration, par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce.

Les fonctions de président et de directeur général ne peuvent être remplies par la même personne.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les directeurs généraux des services nationaux sont nommés sur la proposition du conseil d'administration par décret délibéré en conseil des ministres, pris sur le rapport des ministres de l'économie et des finances et de la Production industrielle et choisis parmi les personnalités de compétence éprouvée dans la profession.

Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des services nationaux devront être différents dans les services de l'Electricité de France et du Gaz de France.

Aucun membre du Parlement ne peut être membre du conseil d'administration ou directeur général des services nationaux.

Les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux ne peuvent exercer aucune fonction rémunérée ou non dans les conseils d'entreprises privées.

Un décret en Conseil d'État pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture, détermine les conditions dans lesquelles :

1°) Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services nationaux, les biens qui leur sont transférés ;

2°) Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes des travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;

3°) Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.

Article 21

Les circonscriptions territoriales des services de distribution sont établies par l'Electricité de France ou le Gaz de France, en tenant compte de la structure des réseaux et des intérêts économiques des régimes, ainsi que des régimes d'exploitation en vigueur pour l'électricité et le gaz, les collectivités intéressées étant préalablement et obligatoirement consultées.

Article 22

Chaque service de distribution est administré par un conseil d'administration nommé par le service national, et comprenant :

1°) Quatre membres représentant le service national ;

2°) Six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel du service de distribution, selon la répartition prévue à l'article 20 (3°) ;

3°) Huit représentants des usagers, dont six représentants des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité ou de gaz, un représentant des industries consommatrices désigné par les chambres de commerce, un représentant des associations familiales pour le gaz ou un représentant des associations agricoles pour l'électricité.

En ce qui concerne le service de distribution d'électricité de la région parisienne, le représentant des associations agricoles sera remplacé par un représentant des associations familiales.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'élection des délégués des collectivités locales. Ces collectivités auront un nombre de voix proportionnel à la population. Lorsque le service de distribution comportera à la fois des communes urbaines et des communes rurales, ces deux catégories de communes devront être représentées.

Le directeur du service de distribution est nommé par le conseil d'administration de ce service et doit être agréé par le service national.

Il est choisi parmi des personnalités de compétence éprouvée dans la profession.

Toutefois, cette nomination sera faite après consultation du syndicat des communes intéressées, si la majorité de ces communes représentant la majorité de la population se sont constituées en syndicat intercommunal.

Un décret pris sur rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ;

1°) Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services de distribution, les biens qui leur sont transférés ;

2°) Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes de travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;

3°) Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.

Article 23

Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs.

Dans le cas où la distribution de l'électricité ou de gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés ou ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celles qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de « Régie de » suivi du nom de la collectivité.

Les rapports de ces régies avec les services de distribution, leur organisation, la nomination des administrateurs et la vérification de leurs comptes seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres chargés de la Production industrielle et de l'Intérieur.

Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'agriculture.

Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.

Article 24

Nonobstant toutes dispositions contraires, les services nationaux et les services de distribution sont habilités à acquérir de l'Etat et des personnes publiques ou privées des biens de toute nature, à les prendre à bail, à les gérer et à les aliéner, dans les conditions applicables aux personnes privées, sous réserve de se conformer aux règles auxquelles ils sont soumis en application de la présente loi.

Les services nationaux et les services de distribution font face à leurs besoins courants en faisant appel aux moyens de crédit en usage dans les entreprises industrielles.

Ils peuvent procéder à des emprunts avec l'agrément de la caisse nationale dont il est question à l'article 25 ci-après.

Article 25

Il est créé, sous la dénomination de « Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz » un établissement public national doté de l'autonomie financière.

La Caisse nationale a pour objet de mettre à la disposition des services nationaux et des services de distribution les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur mission et notamment à la mise en oeuvre du plan d'amélioration et de développement de l'électricité et du gaz.

Elle assure le service des obligations délivrées en paiement des indemnités prévues par la présente loi, ainsi que le service des obligations émises par les entreprises dont les charges obligataires sont transférées aux services nationaux.

Elle coordonne et contrôle les émissions d'obligations effectuées soit par les services nationaux, soit par les services de distribution.

Article 26

La caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances et qui comprend, en outre :

- quatre représentants de l'Etat :

- un désigné par le ministre de l'agriculture ;

- deux désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

- un désigné par le ministre de la production industrielle ;

- trois représentants de l'Electricité de France, dont un des services de distribution ;

- deux représentants du Gaz de France dont un des services de distribution ;

- quatre représentants du conseil national du crédit et du titre ;

Le président ou le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.

Le directeur de la caisse nationale est nommé par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la production industrielle.

La caisse nationale se comporte, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales et est assujettie aux impôts.

Les comptes de la caisse nationale sont soumis au contrôle de deux ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.

Article 27

La caisse nationale est habilitée à contracter des emprunts pour les besoins des services nationaux et des services de distribution auxquels elle prête son concours.

Le montant et les modalités de ces emprunts sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Ils peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

S'ils ont une durée de plus de quinze ans, ils peuvent comporter, outre un intérêt fixe, un intérêt complémentaire ainsi qu'une prime en faveur des titres amortis, variant avec l'accroissement des ventes d'électricité et de gaz, et déterminé pour chaque émission, par le ministre de l'économie et des finances.

La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, à avaliser, à accepter ou à endosser les effets de commerce créés par la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz.

Article 28

Les services nationaux et, sous leur garantie, les services de distribution, versent chaque année à la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par prélèvement sur leurs recettes d'exploitation :

1°) Les sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts contractés par les entreprises dont les biens ont été transférés en totalité aux services nationaux ;

2°) Une annuité correspondant à la charge des intérêts et de l'amortissement des obligations délivrées par la caisse en paiement des indemnités prévues par la présente loi ;

3°) Une annuité correspondant au service des intérêts fixes et de l'amortissement des emprunts émis par la caisse.

La caisse nationale reçoit, en outre, des services, un prélèvement sur le prix de vente de l'électricité et du gaz qui est affecté aux services des compléments d'intérêt et des primes de remboursement prévus au troisième alinéa de l'article précédent et de l'article 13.

Le prélèvement est fixé par des conventions entre la caisse et le service national, approuvées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la production industrielle et de l'économie et des finances.

Son taux ne peut être inférieur à 1 % des recettes pour le service du complément d'intérêt et de la prime de remboursement prévus à l'article 13 de la présente loi.

Article 29

Il est créé une chambre des comptes chargée de vérifier et contrôler la gestion des conseils d'administration des différents établissements publics de l'électricité et du gaz.

Les membres de cette chambre sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur la proposition du président du Gouvernement et choisis parmi les personnes réputées pour leur haute expérience de la gestion industrielle ou de la comptabilité commerciale. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction ou profession. Ils fixeront par un règlement intérieur l'organisation de la chambre des comptes et la procédure de leurs délibérations. Toutes dépenses entraînées par le fonctionnement de la chambre des comptes et en particulier les émoluments de ses membres, fixés par le ministre de la production industrielle sont à la charge de l'Electricité de France et du Gaz de France et réparties entre ces deux établissements dans une proportion fixée par le ministre de la production industrielle.

Au 31 décembre de chaque année, chaque conseil d'administration des établissements publics de l'électricité et du gaz arrête ses comptes et établit un rapport de sa gestion. Les commissaires aux comptes établissent également leur rapport.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice *délai*, les comptes et rapports du conseil d'administration et du commissaire sont soumis à l'examen de la chambre des comptes qui peut exiger du conseil d'administration toute justification ou explication et dispose de tous pouvoirs à cet effet.

Dans les six mois suivant la date à laquelle elle aura été saisie, la chambre des comptes émettra un avis sur la régularité des comptes et sur la gestion du conseil d'administration de l'établissement contrôlé.

Sur cet avis, quitus pourra être donné de leur gestion aux divers administrateurs dans les conditions suivantes :

Aux administrateurs de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par décret pris sur la proposition des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances ;

Aux administrateurs des services de distribution de l'électricité par le conseil d'administration de l'Electricité de France ;

Aux administrateurs des services intercommunaux de gaz, par le conseil d'administration du Gaz de France.

Article 30

Chaque année, trois mois au plus tard après les avis reçus de la chambre des comptes prévue à l'article 29, et, en tout état de cause, avant le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice précédent, le ministre chargé de la production industrielle dépose, sur le bureau du Parlement, un rapport sur la situation de l'Electricité et du Gaz de France. Les rapports et les comptes des conseils d'administration, des commissaires aux comptes, les avis de la chambre des comptes, les décisions prises sur ces comptes rendus par les organismes qualifiés pour donner quitus seront annexés à ce rapport.

Article 31

Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.

Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :

1°) Par simulation de faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;

2°) Ont sciemment publié ou présenté à la chambre des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;

3°) De mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de l'établissement, ou des pouvoirs qu'ils possédaient, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Article 32

Les bénéfices réalisés par les services de distribution et les régies d'électricité ou du gaz seront versés pour partie à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et employés au financement des investissements nécessaires au développement de la production ou de la distribution, pour partie aux fonds nationaux, soit de l'électricité, soit du gaz dont il est question ci-après :

La part des bénéfices versée au fonds national est fixée par arrêté des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances après avis des conseils d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France et du conseil d'administration de l'établissement intéressé.

Les bénéfices réalisés par l'Electricité de France ou par le Gaz de France sont versés à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et dénommé fonds national de développement, soit de l'Electricité, soit du Gaz.

Ces fonds nationaux reçoivent également les parts de bénéfices des services de distribution et des régies à eux attribuées ci-dessus.

Les fonds nationaux seront employés par l'Electricité de France ou le Gaz de France au financement des investissements faits par eux à la réalisation des prêts à long terme aux services de distribution et aux régies pour le financement de leurs propres investissements.

Article 33

Il est créé, entre les organismes de distribution d'énergie électrique visés aux articles 2 et 23 de la loi ci-dessus visée, un fonds de péréquation de l'électricité, dont la gestion est assurée par l'Electricité de France, service national.

Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de l'organisme de distribution d'énergie électrique qu'ils concernent.

Cette péréquation doit être telle que la situation financière des organismes de distribution énumérés à l'article 23 de la loi précitée auxquels des rabais spéciaux étaient consentis par l'Electricité de France, service national, en raison de leur faible consommation spécifique n'aurait pas été aggravée si elle leur avait été appliquée en 1954 avec les conditions tarifaires résultant du cahier des charges de l'Electricité de France, service national.

Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :

1°) Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation ;

2°) Les taux des prélèvements qui doivent permettre l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l'électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l'article 23 susmentionné.

Article 34

Les services nationaux sont substitués de plein droit aux anciens exploitants au jour du transfert, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires ; dans tous les droits et obligations compris dans ledit transfert, tant vis-à-vis des collectivités publiques que des tiers.

Article 35

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

Un décret en Conseil d'État déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce décret fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes.

TITRE IV

DES CONCESSIONS

Article 36

Les établissements publics auxquels sont transférées les concessions d'électricité ou de gaz nationalisées en vertu de la présente loi devront observer les dispositions des cahiers des charges en vigueur.

L'Etat, les collectivités locales et, le cas échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.

Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat.

Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

Les rapports et comptes annuels du service de distribution concessionnaire sont communiqués à la collectivité concédante qui saisit de son avis motivé le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France.

Article 37

Un décret en Conseil d'État établira de nouveaux cahiers des charges types.

Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce décret, l'autorité concédante ou l'établissement public concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision.

En cas de révision, à l'expiration de la concession ou en cas de reprise des ouvrages concédés par les collectivités locales selon les dispositions du cahier des charges, il sera statué à défaut d'accord et à la requête de la partie la plus diligente par le conseil supérieur de l'Electricité et du Gaz.

Article 38

Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions dans lesquelles sera transférée à l'Electricité de France la gestion du fonds d'amortissement des charges d'électricité institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 et les conditions dans lesquelles les ressources et les attributions de cet organisme pourront être modifiées et complétées en vue de s'assurer le paiement des dépenses d'électrification rurale supportées par les collectivités locales.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 39

A titre transitoire et en attendant que le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France ait pu prendre d'autres dispositions, la gestion des entreprises soumises au transfert prévu par l'article 6 est assurée par le directeur général en fonction à la date du transfert.

Le directeur général de chaque entreprise dispose, sous le contrôle du conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France, des mêmes pouvoirs dont il disposait antérieurement. Il adresse chaque mois, à l'établissement national dont il relève, un compte rendu de sa gestion.

Jusqu'à l'installation du conseil d'administration, ses attributions sont exercées par un commissaire provisoire ; ce dernier rend compte de sa gestion au conseil d'administration aussitôt que ce dernier est installé. Ses pouvoirs prennent fin dès l'approbation de son compte rendu par le conseil d'administration.

Article 40

Dans le cas où l'exploitation de l'entreprise nationalisée aurait déjà fait l'objet d'une réquisition d'usage, contestée ou non contestée, la remise des services sera effectuée directement par l'autorité requérante à l'autorité chargée de gérer provisoirement ou définitivement les biens nationalisés.

Un inventaire descriptif et estimatif de l'actif et du passif et un état des lieux seront établis d'un commun accord par les deux autorités ci-dessus, sans intervention du prestataire ; à défaut d'accord, un délégué du ministère de la production industrielle établira cet inventaire et cet état des lieux.

Cet inventaire et cet état des lieux serviront de base non seulement à la remise des services, mais encore au calcul éventuel de l'indemnité de remise en état pour dépréciation anormale, dégradation ou dégâts prévus à l'article 37 du décret du 28 novembre 1938.

Une copie de cet inventaire et de cet état des lieux sera communiquée au prestataire par lettre recommandée.

Article 41

Une loi particulière à intervenir avant le 31 décembre 1946 déterminera les conditions de la liquidation de la Compagnie nationale du Rhône et celles dans lesquelles seront assurés les services autres que celui de l'électricité confiés à cette compagnie par la loi du 27 mai 1921.

Un décret à intervenir dans le même délai fixera la liquidation de la société Energie électrique de la Moyenne-Dordogne.

TITRE VI

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

Article 42

Seront punis d'une peine de cinq ans de prison et d'une amende de 1 500 000 F ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels :

1°) Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilités et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets de nationalisation ;

2°) Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi, maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous par celle-ci ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute ;

3°) Ceux qui font sciemment obstacle à l'application de la présente loi ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés au service national ou aux services de distribution, ou exploités par eux.

Article 43

A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés ou ne soit saisi d'une telle demande, ces biens peuvent, à la requête du ministère public, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens, être restitués au service qui en a obtenu le transfert.

Article 43 bis

Lorsque dans les entreprises constituées sous forme de sociétés par actions, il y aura lieu de réunir une assemblée extraordinaire générale des actionnaires pour statuer sur les mesures à prendre à la suite du transfert partiel de leur actif aux services nationaux, ou pour tenir compte de la situation nouvelle résultant de ce transfert, cette assemblée pourra, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, valablement délibérer avec le quorum de moitié du capital sur première convocation et du quart sur deuxième convocation.

Article 44

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1°) Les statuts des services nationaux et, après avis du ministre de l'Intérieur, les statuts types des services de distribution ;

2°) Les statuts de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz ;

3°) Les conditions dans lesquelles les biens, droits, obligations et charges, et notamment les emprunts dont la caisse nationale assure l'intérêt et l'amortissement sont répartis entre l'Electricité de France, le Gaz de France et les services régionaux ;

4°) Les conditions dans lesquelles les sociétés dont l'activité aura fait l'objet d'un transfert partiel devront procéder à leur transformation ou à leur réorganisation ;

5°) Les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi ;

6°) Les conditions dans lesquelles les lois et règlements d'électricité et de gaz feront l'objet d'une codification ;

7°) Les modalités d'application de l'article 10 ci-dessus dans les cas non réglés par les dispositions des troisième et quatrième alinéas dudit article, ainsi que les principes de calcul de la valeur liquidative ;

8°) La nature des éléments d'actifs qui sont affectés à la production, aux transports ou à la distribution de l'électricité et du gaz aux fins d'application de l'article 15.

Article 45

Il est créé dès la promulgation de la présente loi un Conseil supérieur de l'électricité et du gaz qui sera consulté lors de l'élaboration des textes d'application de la présente loi et ultérieurement sur tous les décrets intéressant le gaz et l'électricité. Ce conseil sera organisé par un décret en Conseil d'État.

Le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitrera en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés par la présente loi et les autorités concédantes.

Il sera composé par parties égales de représentants :

- du parlement ;

- de l'administration ;

- des collectivités locales ;

- des usagers ;

- des services nationaux ;

- du personnel.

Article 46

Des décrets pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et, le cas échéant, du ministre de l'intérieur, déterminent :

1°) Les mesures de coordination applicables aux installations d'électricité et de gaz exploitées par des entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert total ;

2°) Les conditions dans lesquelles des surtaxes individuelles pourront être appliquées par décision du ministre de la production industrielle en cas d'inobservation des mesures techniques imposées aux usagers par arrêté ministériel en vue de garantir la sécurité, d'améliorer le rendement des installations d'électricité et de gaz ou d'éviter la surcharge ou le déséquilibre des lignes de transport ;

3°) Les modalités de la dissolution des comités d'organisation du gaz et de l'énergie électrique ;

4°) Les conditions dans lesquelles les services de distribution devront cesser toutes activités industrielles et commerciales relatives à la réparation, à l'entretien des installations intérieures à la vente et à la location des appareils en dehors de celles définies à l'article 1er de la présente loi ;

5°) Les conditions dans lesquelles les programmes de travaux des services de distribution sont approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre de l'agriculture, après avis des services nationaux et des collectivités concédantes intéressées ;

6°) Les conditions auxquelles devront se conformer les fabricants d'appareils d'utilisation en vue de réduire le nombre de types de ces appareils et d'en améliorer la qualité et le rendement.

Article 47

Des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert.

Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s'appliquera à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière, y compris les usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel.

Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel.

Le statut national prévoira un budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières qui sera consacré à l'amélioration des institutions sociales existantes et à la création d'institutions sociales nouvelles.

Les ressources affectées à ce budget seront réparties entre des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières (dites C.A.S.) en considération du nombre de leurs membres et compte tenu des sommes nécessaires à la couverture des dépenses de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (dite C.C.A.S.) chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national.

La coordination entre les caisses visées à l'alinéa précédent sera assurée par un comité de coordination représentant les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Les règles de constitution, de fonctionnement, ainsi que les attributions de ces divers organismes sociaux seront fixées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activité sociale pourront, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, être dissous par décret pris sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail. Le comité de coordination pourra être dissous dans les mêmes formes, en cas de carence. Il sera procédé, dans les trois mois, à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau comité de coordination selon la procédure ordinaire ; le statut national règle les modalités de gestion intérimaire des caisses et de l'exercice des attributions dévolues au comité de coordination, pendant la période d'intérim, ainsi que dans les cas où il ne serait possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement de conseils d'administration ou du comité de coordination.

Article 48

A dater de la promulgation de la présente loi, le personnel de tout rang participant à l'exploitation des installations et au fonctionnement des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert en exécution de la présente loi, est maintenu ou placé sous le régime de la réquisition dans ses fonctions actuelles pendant un an dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938.

Dans le cas de suppression d'emploi, l'agent devra être muté dans un établissement similaire avec des avantages au moins égaux à ceux dont il jouissait précédemment. En cas de refus de l'agent, une indemnité de licenciement devra lui être versée, selon des règles à fixer par décret.

Article 49

L'article 595 du code de l'enregistrement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 595. - Production, transport et distribution de l'électricité et du gaz.

« Les dispositions prévues à l'article 582 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique sont étendues aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz. »

L'article 349 du code du timbre est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 349 . - Production, transport et distribution de l'électricité et du gaz.

« Les dispositions de l'article 332 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique sont étendues aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz. »

Article 50

Tous actes et conventions intervenant en exécution de la présente loi sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement et d'hypothèques.

Le règlement des indemnités visées au titre II de la présente loi ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le tarif réduit de la taxe sur le revenu prévu par l'article 52 (paragraphe 1er) du code fiscal des valeurs mobilières est applicable au produit des obligations délivrées en exécution dudit titre.

Les ventes de courant intervenues entre les établissements ainsi que les prestations qu'ils se fournissent entre eux ne donnent lieu à aucun droit et taxe perçus par les régies des contributions indirectes, de l'enregistrement, du domaine et du timbre.

Article 51

Les lois concernant l'électricité et le gaz et notamment la loi du 15 juin 1906, la loi du 16 octobre 1919 et l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 subsistent dans leurs dispositions qui ne sont pas modifiées par la présente loi.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Article 52

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer dans les conditions qui seront fixées par décret pris en conseil des ministres dans un délai n'excédant pas un an.

Article 53

Des décrets en Conseil d'État détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi qui ne seraient pas réglées par les articles qui précèdent.

ANNEXE III

Décret n° 55-662 du 20 Mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique

Article 1er

Electricité de France sera tenue de recevoir sur les réseaux qu'elle exploite, sous réserve qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement de la distribution, et ce dans les conditions fixées ci-après, l'énergie produite dans les installations visées aux 3e alinéa (paragraphes 3 à 6), et 4e alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949. Elle sera tenue également de passer un contrat pour l'achat de l'énergie produite dans ces installations.

Ce contrat pourra, à la demande du producteur, être passé pour une durée au moins égale à celle de l'amortissement normal de ses installations. Il fixera notamment, pour des périodes dont la durée pourra, à la demande d'Electricité de France, ne pas descendre au-dessous de cinq ans, les quantités minima que le producteur s'engagera à livrer à Electricité de France et celles que cette dernière s'engagera à prendre.

L'obligation de passer un contrat d'achat peut être suspendue, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire national, pour l'ensemble des installations de production ou pour celles répondant à une demande d'électricité de caractéristiques définies (base, semi-base ou pointe), lorsqu'il est constaté que les moyens de production existants sont suffisants pour faire face, à tout instant, à la demande correspondante dans des conditions économiques satisfaisantes de production, transport et distribution.

Toutefois, l'obligation de passer un contrat d'achat est permanente à l'égard :

1° Des producteurs visés au troisième paragraphe de l'article 8, troisième alinéa. Electricité de France est tenue d'acheter l'énergie produite par ceux-ci dans la mesure où cette énergie est disponible et où elle était, à la date de la promulgation de la loi du 8 avril 1946, soit livrée ou susceptible d'être livrée à des secteurs de distribution ou à des industriels, soit consommée par le producteur pour ses besoins propres ;

2° Des installations utilisant des techniques de cogénération ; sont considérées comme telles les installations assurant une production combinée de deux énergies utiles, électrique et thermique, qui, en ce qui concerne le rendement énergétique global annuel, le rapport "énergie thermique produite sur énergie électrique produite" et les modalités d'utilisation effective de l'énergie thermique produite, répondent à des caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui ont fait l'objet d'un certificat de conformité dont les conditions de délivrance et de retrait sont fixées par le même arrêté ;

3° Des installations utilisant à titre exclusif ou principal des énergies renouvelables ou des déchets ; sont considérées comme telles :

a) Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique ou potentielle des lacs, cours d'eau et mers, de l'énergie thermique des nappes aquifères ou des roches souterraines, de l'énergie mécanique du vent, de l'énergie radiative du soleil ;

b) Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières d'origine animale ou végétale non fossile, de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières ou déchets ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixera les limites dans lesquelles ces dernières installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.

Les dispositions de l'arrêté de suspension ne sont pas applicables aux projets d'installations pour la réalisation desquels, à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le producteur a :

a) Présenté par écrit à Electricité de France une demande de raccordement ou de contrat d'achat ;

b) Obtenu les autorisations administratives correspondantes, dont la liste est précisée par ledit arrêté.

Les cahiers des charges de concession fixeront les tarifs d'achat et les conditions de la fourniture. En attendant la parution des cahiers des charges, le ministre chargé de l'électricité devra, dans chaque cas d'espèce et sauf accord des parties, fixer ces tarifs et conditions dans les deux mois de la demande qui en aura été faite par l'une des parties.

Toutefois, les prix minima qu'Electricité de France sera tenue de consentir aux producteurs définis ci-après sont dès maintenant fixés comme suit :

a) En ce qui concerne les producteurs hydrauliciens visés au 3e alinéa (paragraphe 5) de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 livrant la totalité de leur énergie, et ce sous une puissance inférieure à 1000 kW, les prix définis au tableau annexé au présent décret ;

b) En ce qui concerne les producteurs visés au 3e alinéa (paragraphe 3) de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 livrant la totalité de leur énergie, les prix définis au tableau annexé au présent décret majorés de 20 p 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,96 par kilowatt-heure moyen annuel.

Ces prix varieront à l'avenir proportionnellement à la valeur de l'index économique haute tension.

Ils s'appliquent jusqu'à la parution des cahiers des charges en ce qui concerne les usagers visés au paragraphe a et pendant la période de quinze années visées ci-dessus en ce qui concerne les usagers visés au paragraphe b.

Les conditions de raccordement au réseau d'Electricité de France des installations visées au présent article seront fixées par décision du ministre chargé de l'électricité, qui déterminera, compte tenu notamment des possibilités éventuelles d'utilisation des ouvrages pour la desserte de nouveaux clients ainsi que des conditions économiques propres à l'exploitation des ouvrages en cause, si les ouvrages de raccordement seront incorporés aux réseaux d'alimentation générale ou aux réseaux de distribution, ou s'ils seront exploités par le producteur. Dans ce dernier cas, les ouvrages seront établis sous le régime d'une permission de voirie délivrée à l'entreprise dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925.

Article 2

Electricité de France sera tenue d'assurer, à la demande du producteur, sur les réseaux qu'elle exploite, le transport de l'énergie produite dans les installations visées à l'article 1er ci-dessus lorsque le producteur désire l'utiliser dans ses propres établissements ou dans des entreprises mères ou filiales au sens de l'article 7 de la loi du 8 avril 1946, sans que, dans le dernier cas, le nombre des lieux d'utilisation puisse excéder trois.

Par extension, l'obligation de transport s'appliquera également à l'énergie que les producteurs visés au 3e paragraphe de l'article 8, 3e alinéa de la loi du 8 avril 1946 avaient vendue directement en haute tension à des usagers au cours des dix années antérieures à la nationalisation. Cette obligation ne pourra s'exercer qu'au bénéfice desdits usagers ou de leurs successeurs ou ayants droit et le nombre des lieux d'utilisation ne pourra excéder trois.

Les clients des distributeurs aux réseaux desquels ces producteurs livraient de l'énergie sont considérés comme clients indirects de ces producteurs. Ceux-ci jouiront à leur égard des droits définis à l'alinéa ci-dessus.

Electricité de France n'est tenue de livrer à chaque instant à l'ensemble des établissements utilisateurs correspondant à une usine de production déterminée que la puissance qui lui est fournie au même instant par ladite usine, diminuée des pertes.

Les cahiers des charges de concession fixeront les tarifs de péage et les conditions de transport. En attendant la parution de ces cahiers des charges, le ministre chargé de l'électricité devra, dans chaque cas d'espèce et sauf accord des parties, fixer ces tarifs et conditions dans les deux mois de la demande qui en aura été faite par l'une des parties.

Article 3

Les ouvrages de transmission d'énergie que les entreprises productrices visées à l'article 1er désireraient établir entre elles et leurs propres établissements ou ceux des entreprises mères ou filiales et des tiers visés à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils constituent le complément nécessaire des installations de production visées à l'article 1er ci-dessus et quelle que soit la puissance transmise, devront faire l'objet :

a) D'une décision ministérielle constatant que ces ouvrages constituent bien un tel complément ;

b) D'une permission de voirie délivrée à l'entreprise productrice dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925.

Article 4

Les cahiers des charges devront, lorsque les lignes empruntées pour transporter l'énergie des producteurs visés à l'article 1er comportent l'existence, au profit des collectivités locales, des droits visés à l'article 36, 3e alinéa de la loi du 8 avril 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949, déterminer les conditions techniques dans lesquelles les lignes seront empruntées et, le cas échéant, les redevances que le concessionnaire devra verser auxdites collectivités en contrepartie du service rendu par elles.

Article 5

Les contrats d'achat d'énergie conclus par Electricité de France avec les producteurs autonomes avant l'intervention du présent décret pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties dans un délai d'un an en vue de les remplacer par des accords conformes aux dispositions du présent décret.

Article 6

Sont exonérées des droits et taxes perçus par les régies des contributions indirectes, de l'enregistrement, des domaines et du timbre, les ventes d'énergie électrique, effectuées par les producteurs dont les installations sont visées à l'article 1er.

Article 8

Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux organismes de distribution d'énergie électrique visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, modifiée par la loi du 2 août 1949, et aux producteurs visés à l'article 1er lorsque ceux-ci ont, dans la zone de distribution desdits organismes, soit une usine de production d'électricité, soit des établissements d'utilisation leur appartenant ou appartenant à des entreprises mères ou filiales au sens de l'article 7 de la loi du 8 avril 1946.

Des conventions devront intervenir entre ces organismes et Electricité de France pour le cas où les obligations précédentes nécessiteraient des échanges d'énergie entre eux. Le ministre de l'industrie et du commerce peut mettre en demeure les intéressés de conclure ces conventions dans un délai déterminé. A défaut d'accord dans le délai fixé, le ministre statue.

Annexe

Annexe réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique.

1° Prix par zone (hiver, été) :

A : 5,86 , 2,40.

B : 6,14 , 2,60.

C : 6,32 , 2,68.

D : 6,64 , 2,80.

E : 7,00 , 2,89.

a) Les départements sont ainsi répartis entre les zones :

A) Isère, Haute-Savoie, Savoie, Haute-Alpes.

B) Basses-Alpes, Alpes Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Drôme, Gard, Vaucluse, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales Hautes-Pyrénées, Ariège, Hérault, Aude, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Corrèze, Aveyron, Lozère, Lot, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne, Creuse, Allier.

C) Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Jura, Ain, Aube, Côte-d'Or, Yonne, Haute-Marne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, territoire de Belfort, Haute-Saône, Vosges, Doubs, Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Gers, Landes.

D) Nord, Pas-de-Calais, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Vendée, Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Nièvre, Indre.

E) Aisne, Somme, Ardennes, Marne, Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Seine-Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Calvados, Orne, Sarthe, Mayenne, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Côtes-du-Nord, Morbihan.

b) La période d'hiver s'entend des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février.

La période d'été s'entend des autres mois de l'année.

2° Majorations de qualité.

Des majorations fixées au contrat pour une durée de cinq ans et révisables à la demande de l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque période de cinq ans, pourront être appliquées à raison de la qualité de l'énergie fournie par la chute, et notamment de sa régularité interannuelle.

La majoration variera de 0 à 20 p 100 pour les prix d'été et de 0 à 12 p 100 pour les prix d'hiver.

En cas de désaccord entre le producteur et le distributeur, le taux de majoration sera attribué par l'ingénieur en chef du contrôle.

3° Majoration pour producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946.

Les prix ci-dessus sont majorés de 20 p 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,96 F par kilowatt-heure moyen annuel.

4° Indexation.

Ces prix hors taxes, exprimés en centimes par kilowatt-heure, s'entendent pour la valeur I = 8800 de l'index économique électrique haute tension. Ils varieront proportionnellement à la valeur de cet index.

5° Champ d'application.

Ces prix sont applicables aux producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946. Ils sont également applicables aux producteurs hydrauliens visés au troisième alinéa, paragraphe 5, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946, qui livrent en permanence l'énergie turbinale disponible de leur chute, sous réserve que celle-ci ait une puissance maximum disponible inférieure à 1000 kW et qu'elle livre la puissance réactive correspondant à la demande du concessionnaire, sans toutefois être tenue de livrer à chaque instant une puissance réactive exprimée en KWAR supérieure à 50 p 100 de la puissance active exprimée en kilowatts fournie par eux au même moment.

ANNEXE IV

AVIS DU CONSEIL D'ETAT DU 7 JUILLET 1994 RELATIF À LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS D'EDF ET DE GDF

Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'industrie, des Postes et des Télécommunications et du Commerce extérieur de la question de la compatibilité de la diversification d'EDF et de GDF avec la spécialité des établissements publics, les limitations imposées aux activités industrielles et commerciales d'EDF et de GDF par l'article 46 de la loi du 8 avril 1946 et la nationalisation d'entreprises, et en particulier de la compatibilité avec les principes et règles juridiques de l'exercice,

- par l'établissement public EDF ou par une de ses filiales directes ou indirectes, d'activités du secteur concurrentiel dans le domaine de l'ingénierie, du traitement des déchets, de l'éclairage public, de la télésurveillance, de la domotique, des réseaux câblés ou de la cartographie,

- de l'exercice par l'établissement GDF ou par une de ses filiales directes ou indirectes, d'activités du secteur concurrentiel dans le domaine de la vente de chaleur, du génie thermique et climatique, de l'exploitation d'installations thermiques, du traitement des ordures ménagères et de la cartographie,

Vu la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz,

Vu le décret n° 49-935 du 13 juillet 1949 relatif à l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 4 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz concernant les installations intérieures et les appareils ménagers,

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, est d'avis de répondre dans le sens des observations qui suivent :

1.- En ce qui concerne la question du respect du principe de spécialité et de la loi du 8 avril 1946 :

1-1 Le principe de spécialité qui s'applique à un établissement public tel qu'EDF et GDF signifie que la personne morale, dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée, n'a pas de compétence générale au-delà de cette mission. Il n'appartient pas à l'établissement d'entreprendre des activités extérieures à cette mission ou de s'immiscer dans de telles activités. Si ce principe de spécialité invite, pour déterminer la nature des activités confiées à l'établissement à se reporter à ses règles constitutives, telles qu'elles ont été définies en l'espèce par la loi, il ne s'oppose pas par lui-même à ce qu'un établissement public, surtout s'il a un caractère industriel et commercial, se livre à d'autres activités économiques à la double condition :

- d'une part que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale, en l'occurrence de la production, du transport de la distribution et de l'importation et exportation d'électricité et de gaz ou au moins connexes à ces activités ;

- d'autre part que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l'établissement public notamment par son adaptation à l'évolution technique, aux impératifs d'une bonne gestion des intérêts confiés à l'établissement, au savoir-faire de ses personnels, à la vigueur de sa recherche et à la valorisation de ses compétences, tous moyens mis au service de son objet principal.

Ces critères valent, pour la spécialité, quelle que soit la méthode de diversification retenue : par l'établissement lui-même, par une filiale à contrôle majoritaire de l'établissement ou par une participation minoritaire.

1-2 Aux termes de l'article ler de la loi du 8 avril 1946 : « ... sont nationalisés :

1) la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité ;

2) la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible ».

Selon les articles 2 et 3 de ladite loi, « la gestion des entreprises nationalisées » est confiée aux établissements publics nationaux EDF et GDF. Selon l'article 46 de la même loi dans sa version issue de la loi du 2 août 1949 : « des décrets pris sur le rapport du ministre de la Production industrielle et, le cas échéant, du ministre de l'intérieur, déterminent (...) :

4) les conditions dans lesquelles les services de distribution devront cesser toutes activités industrielles et commerciales relatives à la réparation et à l'entretien des installations antérieures à la vente et la location des appareils ménagers et, d'une façon générale, toutes activités en dehors de celles définies à l'article 1er de la présente loi ».

Le décret ainsi annoncé n'est pas intervenu mais la cessation de l'intervention des services de distribution aux tiers pour la réparation et l'entretien des installations intérieures et la vente et la location d'appareils ménagers a été prescrite, sous réserve d'accords amiables prévus par ce texte, par le décret n° 49-935 du 13 juillet 1949 toujours en vigueur.

Ni les prescriptions ci-dessus qui concernent les services de distribution dont l'objet est précis, ni le fait que la loi du 8 avril 1946 ne comporte pas pour l'établissement public l'autorisation devenue courante dans les textes particuliers concernant les établissements publics chargés de services publics industriels et commerciaux, d'exercer toute activité liée directement ou indirectement à leur objet ne peut être interprétée comme témoignant d'une volonté du législateur d'exclure, en ce qui concerne les activités d'EDF et GDF, l'interprétation du principe de spécialité analysée au 1-1.

1-3 Les deux critères de la spécialité sus-énoncés confrontés avec la loi du 8 avril 1946 conduisent à admettre une certaine marge légale de diversification.

Il suit de là que doivent être tenues pour complément normal de l'activité confiée à ces entreprises de haute technologie, d'ailleurs chargées d'importer et d'exporter, les activités qui valorisent le savoir-faire de l'entreprise et favorisent les échanges technologiques.

De même se justifient, tant par les nécessités de l'évolution technique de ces entreprises que par l'intérêt national, la part prise à la production d'énergie à partir des déchets et le recours à des techniques issues de leurs activités pour le traitement des déchets. Sont ainsi admissibles, à l'exclusion de la collecte et de la mise en décharge pour EDF le traitement des déchets et pour GDF le traitement des ordures ménagères.

Si est respectée l'interdiction de s'immiscer dans les activités chez les particuliers évoqués au 1-2, le développement et la fourniture de services de génie thermique et climatique et d'exploitation d'installations thermiques par GDF traduit l'adaptation technique des entreprises à la manière dont ont évolué les besoins de leur clientèle et ses rapports avec les fournisseurs d'énergie. Ces activités sont donc compatibles avec les règles et principes sus-énoncés.

Il en est de même s'agissant de l'éclairage public : la proximité technique avec la distribution électrique, l'ancienneté des liens tissés en ce domaine entre l'établissement public et les communes et l'intérêt général d'un réseau cohérent et moderne d'éclairage public justifient la présence d'EDF dans cette activité.

Enfin, ces deux entreprises nationales ne s'écartent pas illégalement de leurs missions lorsqu'elles se consacrent à l'ingénierie à condition qu'elle porte sur leur mission principale de production, transport ou de distribution d'énergie ou sur les actions complémentaires admises ci-dessus.

Ne peuvent, en revanche, trouver un fondement en tant que complément normal des missions principales et justifié par l'intérêt général, les activités qui engagent les établissements dans des rapports très différents avec leur clients et qui requièrent des techniques n'ayant qu'un rapport lointain avec la production, le transport ou la distribution d'énergie.

Il en va ainsi pour les deux établissements de la cartographie sans autre rapport avec eux que la connaissance des réseaux et pour EDF de la télésurveillance, de la domotique, ou des réseaux câblés.

Car ces activités nouvelles traduiraient une transformation profonde des établissements en établissements fournisseurs « multiservices » aux collectivités locales et à l'industrie, ce que seul le législateur pourrait entériner au titre des règles constitutives des établissements.

2.- En ce qui concerne le texte auquel le gouvernement devrait recourir pour encadrer ces activités s'il l'estimait nécessaire:

Il dispose de deux voies :

- les modalités de contrôle exercé par l'Etat sur les établissements relevant de lui ressortissent par leur nature du domaine du règlement. L'Etat peut donc, par la voie réglementaire, rendre plus contraignante la tutelle qui s'exerce sur les établissements notamment par l'approbation des budgets et des comptes et l'autorisation des prises de participation dans le cadre des dispositions du décret du 9 août 1953.

Il appartient à l'Etat de mettre en oeuvre par le biais de ces décisions de tutelle les critères qu'il entend faire valoir. Lorsque l'engagement d'activités nouvelles compatibles avec la spécialité est le fait de filiales majoritaires ou minoritaires, il appartient à l'établissement public de subordonner sa participation à des conditions permettant aux représentants de l'Etat auprès des conseils d'administration d'EDF et GDF d'être suffisamment informés de la manière dont sont menées les activités en cause.

Par ailleurs, s'il est loisible à l'Etat et aux établissements publics de préciser dans les stipulations du contrat de plan (EDF) ou du contrat d'objectifs (GDF) une conception commune des critères et modalités de développement de ces activités, de telles dispositions n'ont pas la portée de normes dont les tiers peuvent invoquer l'application.

- Si l'Etat entend interdire par principe à EDF et GDF certaines des activités admises ci-dessus, il lui appartient de préciser à cette fin par la loi, les règles constitutives des établissements.

3.- En ce qui concerne les règles de concurrence :

Les développements qui précèdent n'ont ni pour objet ni pour effet de définir le corps de règles issues tant de l'ordonnance du ler décembre 1986 que du droit communautaire dans lequel les activités exercées par EDF et GDF dans les secteurs concurrentiels doivent en tout état de cause s'insérer.

Il s'ensuit que des activités, qui en principe seraient conformes à la spécialité de l'établissement, pourraient cependant être tenues pour incompatibles avec les règles de concurrence si leur mise en oeuvre impliquait un abus de position dominante. Il appartient aux établissements, sous le contrôle des autorités compétentes, de veiller à ce que les modalités choisies pour la diversification n'encourent pas de telles critiques.

4.- En ce qui concerne la question de la nationalisation :

Enfin, si les établissements publics sont conduits à prendre le contrôle d'autres entreprises, de telles acquisitions ne constituent pas des nationalisations. Quant à l'exercice du contrôle, sur ces acquisitions, il revient au gouvernement, en application du décret du 9 août 1953, de proportionner les prises de participation de diversification d'EDF et GDF aux limites tracées ci-dessus.

ANNEXE V

Chronologie de la négociation européenne
sur l'ouverture du marché de l'électricité (1987-1997)

(Source : CJEG)

Mai 1987 : A l'initiative du commissaire chargé de l'énergie, M. Nick Mosar, la Commission invite les Etats membres à réaliser le marché intérieur de l'énergie par la suppression progressive des entraves à la libre circulation de l'électricité et du gaz. Réunis à Copenhague, les ministres de l'énergie acceptent cette initiative à l'unanimité.

Avril 1990 : Privatisation et dérégulation du système électrique britannique.

29 juin 1990 : Une directive du conseil instaure une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité.

29 octobre 1990 : La « directive transit » établit le droit de faire transiter l'électricité entre deux compagnies responsables d'un réseau haute tension par l'intermédiaire du réseau d'une troisième. La directive est transposée dans les législations nationales le ler juillet 1991.

19 mars 1991 : La Cour de Justice européenne rend un arrêt très attendu dans l'affaire des terminaux de télécommunications, sur le recours de la France contre la Commission. La Cour confirme la possibilité, pour la Commission, d'édicter de son propre chef des directives pour l'application du Traité de Rome, sur la base de l'article 90-3 du Traité. Ce droit de la Commission peut aller jusqu'à ordonner l'abolition de droits exclusifs conférés par les Etats mais jugés incompatibles avec le Traité.

21 mars 1991 : La Commission annonce qu'elle a décidé l'ouverture de la procédure d'infraction au Traité à l'encontre des Etats-membres qui maintiennent des droits exclusifs à l'importation et l'exportation d'électricité et de gaz. Concernant l'électricité, neuf pays sur douze sont visés, dont la France.

10 juillet 1991 : La presse britannique annonce que la Commission envisage d'adopter seule (sur la base de l'article 90-3) une directive abolissant tous les droits exclusifs et introduisant un droit général d'accès des tiers au réseau obligatoire. Le 24 juillet 1991, jour prévu pour l'examen de ces propositions par la Commission, l'agence de presse Reuter annonce que cet examen est reporté sine die. De nombreux gouvernements, inquiets par cette série de mesures unilatérales se déclarent en faveur d'une reprise de la concertation. Mais il semble que les réactions du Parlement européen aient fait reculer la Commission.

9 août 1991 : Les « lettres d'infraction » concernant les monopoles d'import-export sont adressées aux Etats-membres concernés.

22 janvier 1992 : Le commissaire Cardoso, chargé de l'Energie, présente son projet de directive à la Commission. Il reprend les thèmes du projet de directive de juillet 1991 : suppression des droits exclusifs et spéciaux, ATR, unbundling. Après l'échec de tentative de régulation du secteur par le biais de l'article 90-3, la Commission tente donc d'imposer ses vues grâce à l'article 100 A.

7 février 1992: Signature du Traité de Maastricht. La CEE disparaît au profit de l'Union européenne. Le Traité accorde plus de pouvoir au Parlement européen en instituant la procédure de co-décision.

21 mai 1992 : Le Conseil n'adopte pas de décision commune sur le projet de directive Cardoso. Neuf Etats-membres y sont hostiles sur douze.

30 novembre 1992 : Le Conseil des ministres de l'Energie rejette la proposition de directive de la Commission. Il invite la Commission à apporter des modifications à ce projet en tenant compte de l'avis du Parlement européen.

24 février 1993 : Le député belge européen, M. Claude Desama, présente à la commission Energie Recherche et Technologie (CERT) dont il est le président, son rapport sur la proposition de directive Cardoso. Il affirme qu'il est illusoire de vouloir mettre tout le monde d'accord sur un seul système. Il ne faut pas bouleverser les marchés existants. M. Claude Desama propose d'admettre pour chaque Etat-membre la possibilité de choisir entre deux types de marchés : d'une part l'ATR, fondé sur le projet Cardoso, d'autre part, un marché dit « régulé ».

ler novembre 1993 : Entrée en vigueur du Traité de Maastricht.

Novembre 1993 : Inaugurant le système de co-décision prévu dans le Traité de Maastricht, le Parlement européen, sur la base du rapport Dessala, amende substantiellement le projet de directive Cardoso. Modifications fondamentales : la nécessité de concilier l'introduction de la concurrence et le respect des missions d'intérêt économique général confiées aux entreprises du secteur électrique ; la reconnaissance de la possibilité pour les Etats-membres de maintenir une planification des moyens de production et de transport ; et enfin, la substitution d'un ATR négocié à l'ATR obligatoire préconisé par la Commission, les Etats-membres restant libres de choisir le modèle d'ATR intégral.

Décembre 1993 : La Commission modifie sa proposition de directive de janvier 1992 en ne reprenant que certains amendements du Parlement : substitution de l'ATR négocié à l'ATR obligatoire, adoption d'un programme d'harmonisation pour le bon fonctionnement du marché électrique, possibilité d'introduire, pour les nouvelles capacités de production, un système d'appels d'offres ou d'autorisations.

27 avril 1994 : La Cour de Justice rend l'arrêt « Almelo ». Les missions d'intérêt économique général sont reconnues pour le secteur électrique.

14 juin 1994 : La Commission dépose une requête contre cinq pays, dont la France, devant la Cour de Justice de Luxembourg à propos des monopoles d'importation et d'exportation d'électricité et de gaz.

Septembre 1994 : La France dépose au COREPER (comité des représentants permanents des Etats membres à Bruxelles) ses propositions d'« Acheteur unique » conçues comme une alternative à l'ATR négocié.

29 novembre 1994: Le Conseil, sous présidence allemande, marque son accord sur la possibilité de choisir, pour les nouvelles capacités de production, entre un système d'autorisations ou d'appels d'offre, ce dernier est proposé par la France dans le cadre de l'Acheteur unique. Le Conseil reconnaît également la faculté pour les Etats membres de confier aux entreprises du secteur électrique des missions d'intérêt économique général. Le Conseil indique ensuite « qu'il faut poursuivre les travaux sur la manière de procéder à l'ouverture des marchés au-delà de la production d'électricité, notamment sur la possibilité de prévoir simultanément un système d'ATR négocié et un système dit « d'Acheteur unique » ». Il charge la Commission d'effectuer deux analyses destinées à vérifier que les deux systèmes permettent de créer une ouverture équivalente des marchés et qu'ils sont compatibles avec le Traité de Rome.

1er janvier 1995 : Adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande à l'Union européenne.

22 mars 1995: La Commission prend position sur le système d « Acheteur unique ». Les aménagements qu'elle propose conduisent à modifier substantiellement le modèle proposé par la France.

1er juin 1995 : Conseil des ministres de l'énergie sous Présidence française. Il réaffirme la nécessité de tenir compte des missions d'intérêt économique général et introduit la notion de planification à long terme. Le Conseil décide que, sous réserve qu'un accord soit trouvé sur les conditions qui permettraient une coexistence équitable entre les deux systèmes, le modèle d'« Acheteur unique » pourrait coexister avec des systèmes fondés sur l'ATR.

21 juin 1995 : Une résolution votée par l'Assemblée nationale réaffirme l'attachement des députés au service public, à la programmation à long terme et à la péréquation tarifaire. Les députés se déclarent favorables à une initiative qui complète la loi de nationalisation de 1946 afin de permettre la mise en oeuvre de l'« Acheteur unique » en France. Le texte de la résolution précise que l'adaptation du marché électrique doit se faire sans remise en cause, ni du statut d'EDF, ni du statut du personnel.

Septembre 1995 : Sous l'impulsion de la présidence espagnole est rédigé un texte dit « de compromis ». Les discussions butent sur l'éligibilité des distributeurs.

30 novembre 1995 : Les députés français votent une nouvelle résolution qui confirme leur position du 21 juin 1995. L'Assemblée nationale réaffirme également son attachement au maintien des monopoles de transport et de distribution d'électricité.

20 décembre 1995 : Le Conseil des ministres européens de l'énergie s'accorde un délai supplémentaire avant de prendre une décision.

3 février 1996 : Conseil informel des ministres de l'énergie à Bologne. Pour sortir de l'impasse, M. Alberto Clo, ministre de l'industrie italien, propose sans le chiffrer, d'opter pour un degré uniforme d'ouverture des marchés nationaux à la concurrence. Chaque Etat serait libre, au nom de la subsidiarité, d'y inclure les éligibles de son choix.

7 mai 1996 : Conseil des ministres de l'énergie à Bruxelles sous présidence italienne. Pas d'accord sur les seuils mais amorce d'un consensus sur les mécanismes d'ouverture progressive à la concurrence des marchés nationaux. Dans ses conclusions, le Conseil souligne qu'a été atteint « le stade final de discussion sur la proposition de directive concernant le marché intérieur de l'électricité ». Le Conseil se fixe la date butoir du sommet de Florence pour adopter une position commune.

20 juin 1996 : Adoption, à l'unanimité de la position commune du Conseil lors d'une réunion extraordinaire à Luxembourg.

11 décembre 1996 : Le Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg, adopte, sans aucune modification et en dernière lecture, la position commune arrêtée par le Conseil le 20 juin. D'après M. Claude Desama, rapporteur : « un terme est mis à une longue, fructueuse mais parfois difficile coopération entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen ».

19 décembre 1996 : Le Conseil adopte formellement la directive.

30 janvier 1997 : La directive est publiée au journal officiel des Communautés européennes.

19 février 1997 : Vingt jours après sa publication, la directive entre en vigueur (article 28). Les Etats membres devront procéder à sa transposition en droit interne au plus tard le 19 février 1999, exception faite de la Belgique, de Irlande et de la Grèce qui disposeront respectivement d'un délai supplémentaire d'un an pour les deux premiers Etats membres et de deux ans pour le dernier.

TABLE DES SIGLES

ART : Autorité de régulation des télécommunications

ATR : Accès des tiers au réseau

CNES : Centre national d'exploitation du système

CRÉ : Commission de régulation de l'électricité

CTE : Comité technique de l'électricité

DNN : Distributeur non nationalisé

FACE : Fonds d'investissement des charges d'électrification

FPE : Fonds de péréquation de l'électricité

GRT : Gestionnaire du réseau de transport

IEG : Industries électriques et gazières

INB : Installation nucléaire de base

PPI : Programmation (planification) pluriannuelle des investissements de production

RAG : Réseau d'alimentation générale

SICAE : Société d'intérêt collectif agricole d'électricité

_______________

N° 1371.- Rapport de M. Christian Bataille (au nom de la commission de la production) sur le projet de loi (n° 1253), relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.- Tome III : annexes.


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