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le 11 février 1999

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N° 1371

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 février 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 1253), relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité,

PAR M. CHRISTIAN BATAILLE,

Député.

--

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Energie et carburants.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

SOMMAIRE
______

TOME I

DISCUSSION GÉNÉRALE
EXAMEN DES ARTICLES

TOME II

TABLEAU COMPARATIF
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TOME III

ANNEXES
TABLE DES SIGLES

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

     
 

Projet de loi relatif
à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Projet de loi relatif
à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

     
 

TITRE IER

TITRE IER

 

LE SERVICE PUBLIC
DE L'ÉLECTRICITÉ

LE SERVICE PUBLIC
DE L'ÉLECTRICITÉ

 

Article 1er

Article 1er

 

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvi-sionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national.

Le service ...

... national dans le respect de l'intérêt général.

(amendement n° 163)

 

Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indé-pendance et à la sécurité d'approvi-sionnement, à la gestion optimale des ressources nationales et à la maîtrise de la demande d'énergie.

Dans le cadre ...

...d'approvi-

sionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion ... ... nationale à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir.

(amendements nos 164 et 165)

 

Il concourt à la cohésion sociale, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environ-nement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.

Il ... ... sociale

en assurant le droit à l'électricité pour tous, au développement ...

(amendement n° 166)

... publique.

 

Le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adap-tabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de prix et d'efficacité économique.

Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.

(amendement n° 167)

 

Article 2

Article 2

 

Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.

(Alinéa sans modification)

 

I.- La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise notamment :

I.- La mission ...

... vise :

(amendement n° 168)

 

1° À favoriser la réalisation des objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

1° À réaliser les objectifs défi-nis par la planification pluriannuelle ...

(amendements nos 169 et 170)

... énergie ;

 

2° À garantir l'approvisionne ment des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

2° (Alinéa sans modification)

 

Électricité de France et les autres producteurs contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10 de la présente loi, font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.

Les producteurs ...

(amendement n° 171)

... de l'article 5.

 

II.- La mission de dévelop-pement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

II.- (Alinéa sans modification)

 

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution ;

1° La desserte ...

... distribution dans le respect de l'environnement et l'interconnexion avec les pays voisins ;

(amendements nos 172 et 173)

 

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

2°  (Alinéa sans modification)

 

Sont chargés de cette mission Électricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, et, dans leur zone de desserte propre, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux de distribution, aux cahiers des charges mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant de cette mission font l'objet d'un financement total ou partiel dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux.

Sont chargés ...

... de

distribution ainsi que les collectivités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 précitée, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs ...

(amendements nos 174 et 175)

... cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés ...

(amendement n° 176)

... financement dans les condi-tions ...

(amendement n° 177)

... des réseaux.

 

III.- La mission de fourniture d'électricité consiste en particulier à assurer sur l'ensemble du territoire :

III.- La mission ...

... consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

(amendement n°  178 et adoption de l'amendement n° 39 de M. Proriol)

 

1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, notamment au moyen de la péréquation géographique des tarifs et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité ;

1° La fourniture ...

... sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs ...

(amendements nos 179 et 180)

... insertion ainsi que d'un dispositif d'aide à la fourniture d'électricité aux autres personnes reconnues en situation de pauvreté ou de précarité dans des conditions fixées par décret, et en favorisant ...

... électricité, y compris par des opérations de conseil ou d'équipement nécessaires à cette maîtrise en application de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales. La péréqua- tion des tarifs ne devra à terme s'appliquer qu'aux usages de base non substituables de l'électricité dans des conditions fixées par décret ;

(amendements nos 181, 182, 183 et 184)

 

2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande ;

2° (Alinéa sans modification)

 

3° La fourniture électrique totale ou partielle à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur dans des conditions économiques ou techniques raisonnables.

3° La fourniture électrique à tout client ...

(amendement n° 185)

... raisonnables.

 

Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte propre, les distri-buteurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1°. Ils accomplissent cette mission conformé-ment aux dispositions des cahiers des charges de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi.

Électricité ...

... desserte exclusive, les distri-buteurs ...

(amendement n° 186)

... concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à ...

(amendement n° 135)

...

la présente loi.

 

Électricité de France assure la mission mentionnée au 2°.

Électricité ...

... au 2°, ainsi que les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée s'ils disposent des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières assurent la couverture de la totalité des coûts supportés par Électricité de France. Lorsque la fourniture d'électricité de secours est effectuée à partir du réseau public de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

(amendements nos 136, 137 et 138)

 

Électricité de France assure la mission mentionnée au 3° en concluant des contrats de vente, dans la limite de ses capacités de fourniture. En cas d'impossibilité, la décision de refus est motivée et notifiée au demandeur.

Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée assurent la mission mentionnée au 3° en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture. Lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Électricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

(amendement n° 139)

 

Article 3

Article 3

 

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie et la Commission de régulation de l'électricité définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Le ministre ...

... économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et la Commission ...

(amendement n° 140 et adoption de l'amendement n° 43 de M. Proriol)

... de l'électricité.

 

Ils assurent ces missions en liaison avec les ministres concernés, les collectivités concédantes, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organi-sation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménage-ment et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménage-ment et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

(amendement n° 141)

 

À cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale peut également être saisie de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

À cet effet ...

... publics et au comité régional de distribution, ainsi qu'à la commission de régulation de l'électricité, un rapport ...

(amendement n° 142 et adoption de l'amendement n° 70 de M. Borotra)

... départementale et le comité régional sont également saisis de toute question ... (amendement n° 143)

... l'énergie, des auto-rités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de la Commission ...

(amendement n°  144 et adoption de l'amendement n° 45 cor. de M. Proriol)

... électricité.

 

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification du réseau public de transport d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Dans le cadre ...

... planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ...

(amendement n°  145 et adoption de l'amendement n° 36 de M. Michel Bouvard) ... énergie, de la Commission de régulation de l'électricité ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, tout avis ... ... précités.

(amendement n° 146)

   

Dans chaque région, un observatoire régional du service public de l'électricité est créé auprès des conseils économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise en _uvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet de région, au conseil régional et au conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

   

Il est composé de représentants des usagers domestiques, des usagers professionnels, des organisations syndicales représentatives, d'EDF et des autres opérateurs d'électricité et d'élus locaux et territoriaux.

   

Un décret fixe la composition et le fonctionnement des observatoires.

(amendement n° 147)

 

Article 4

Article 4

 

I.- Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mention-nés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution sont réglementés conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence.

I.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décem-bre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution. 

(amendement n° 148)

 

Dans les mêmes conditions, des plafonds de prix peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être ...

(amendement n° 149)

...

continental.

   

Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles sont déterminés de telle façon que toutes les recettes équilibrent les coûts complets supportés par Electricité de France pour ces usagers, en intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers.

(amendement n° 150)

   

Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte pour les usagers dont la consommation est inférieure à un seuil fixé par décret, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant une tarification spéciale « produit de première nécessité ».

   

Un décret en précise les modalités d'application.

(amendement n° 151)

 

II.- Les tarifs mentionnés au 1er alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures et en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution dus par les utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux.

II.- (Sans modification)

 

III.- Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix.

III.- (Sans modification)

 

Article 5

Article 5

 

I.- Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité font l'objet d'une compensation dans les conditions ci-après.

I.- (Alinéa sans modification)

 

Ces charges comprennent :

(Alinéa sans modification)

 

1° Les surcoûts qui peuvent résulter des contrats issus des appels d'offres prévus à l'article 8 ou de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la présente loi ;

1° Les surcoûts ...

... loi, par réfé-rence aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France 

(amendement n° 152)

 

2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4.

2° Les surcoûts ...

... continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts ...

(amendement n° 153)

... article 4.

 

Ces charges sont évaluées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

Ces charges sont calculées sur la base ...

(amendement n° 154)

... électricité.

 

La compensation de ces charges est assurée par un fonds des charges d'intérêt général de l'électricité, géré par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique.

La compensation ...

... fonds du service public de la production d'électricité, géré ...

... spécifique. Les frais de gestion exposés par la Caisse sont imputés sur le fonds.

(amendements nos 155 et 156)

 

Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs et les fournisseurs d'électricité livrant aux clients finals, par les autoproducteurs d'électricité et par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracom-munautaires d'électricité.

Le fonds ...

... producteurs, par les fournisseurs au sens de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage pour une puissance supérieure à un seuil fixé par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds. 

(amendement n° 157)

 

Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals ou produits par les autoproducteurs pour leur propre usage. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.

(Alinéa sans modification)

 

Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus, une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que ces opérateurs et que les redevables mentionnés au 5ème alinéa versent ou reçoivent est constaté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

Le fonds ...

...

charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. 

(amendement n° 158)

 

Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la Caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.

(Alinéa sans modification)

 

II.- Dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions mentionnées au II de l'article 2 en matière d'exploi-tation des réseaux publics et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précitée.

II.- (Alinéa sans modification)

 

Ces charges comprennent :

(Alinéa sans modification)

 

1° Tout ou partie des surcoûts supportés par les organismes de distribution et qui, en raison des particularités de leurs réseaux ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs de vente aux clients non éligibles et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;

1° Tout ou partie des coûts supportés ...

(amendement n° 159)

...

distribution ;

 

2° La participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité.

2° La participation ...

... en

situation de pauvreté ou de précarité.

(amendement n° 160)

   

3° La participation, dans le cadre de la contribution à la sécurité publique, aux moyens mis en _uvre dans les quartiers en difficulté pour renforcer la présence du service public et contribuer à la médiation sociale ;

(amendement n° 161)

 

III.- En cas de défaillance de paiement par un redevable des charges prévues au I ou au II ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction administrative dans les conditions prévues par l'article 39 de la présente loi.

III.- En cas ...

... énergie

prononce une sanction ...

(amendement n° 162)

... loi.

 

IV.- Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'application du présent article.

IV.- (Sans modification)

 

TITRE II

TITRE II

 

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

 

Article 6

Article 6

 

I.- Le ministre chargé de l'énergie arrête périodiquement une programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté par le ministre chargé de l'énergie tous les cinq ans au Parlement. Le premier de ces rapports est présenté dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi.

I. - Une loi d'orientation sur l'énergie précise les objectifs de la planification pluriannuelle des investissements de production. Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la planification pluriannuelle...

(amendements nos 187 et 188)

...

géographique. Cette planification est établie de manière souple pour laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération aux technologies nouvelles. Cette planification fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie lors de la première session suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. Le premier... ...

loi.

(amendements nos 189 et 190)

 

Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'État, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport et des échanges avec les réseaux étrangers.

Pour élaborer cette planification, le ministre...

...notamment sur le schéma des services collectifs de l'énergie et sur un bilan...

(amendements nos 170 et 191)

...étrangers.

 

II.- Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées, conformément aux lois en vigueur, par toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, sous réserve en ce qui concerne les collectivités locales des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres lancé par le ministre chargé de l'énergie et tel que prévu à l'article 8 de la présente loi.

II.- Dans le cadre de la planification pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8.

(amendement n° 192)

   

Toutefois, les installations dont la puissance est inférieure ou égale à 3 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie.

(amendement n° 193)

 

Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article, les installations qui remplacent une installation existante, font appel à une autre source d'énergie primaire, ou augmentent significativement la puissance disponible.

Sont également considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article, les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations qui changent leur source d'énergie primaire. Pour les installations dont la puissance installée augmente de moins de 10 %, une déclaration est faite par l'exploitant auprès du ministre chargé de l'énergie. 

(amendement n° 194)

 

III.- En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations.

III.- (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

 

I.- L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

I.- (Alinéa sans modification)

 

L'autorisation est liée à la personne de son titulaire. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation peut toutefois être transférée au nouvel exploitant par le ministre chargé de l'énergie.

L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.

(amendement n° 195) 

 

II.- Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent autorisation au sens de la présente loi.

II.- (Sans modification)

 

III.- Les installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre du présent article.

III.- (Sans modification)

   

IV.- Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage.

(amendement n° 196)

 

Article 8

Article 8

 

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de transport.

Lorsque...

... de la

planification pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre...

...transport.

(amendements nos 170 et 197)

 

La Commission de régulation de l'électricité met en oeuvre l'appel d'offres.

Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en _uvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé.

(amendement n° 198)

 

Peut participer à un appel d'offres toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, sous réserve pour les collectivités territoriales des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre État.

Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions...

(amendement n° 199)

...autre Etat.

 

Le ministre chargé de l'énergie, après avoir recueilli l'avis de la Commission de régulation de l'électricité, désigne le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il peut toutefois ne pas donner suite à l'appel d'offres.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque le candidat retenu n'est pas Électricité de France, Électricité de France est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

(Alinéa sans modification)

 

Électricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui achète l'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de libre concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'État. Est puni de 100 000 francs d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées et appartenant au service d'Électricité de France qui achète l'électricité, de communiquer sciemment lesdites informations, sous quelque forme que ce soit, à toute personne étrangère à ce service.

Électricité...

...service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité...

(amendement n° 200)

...règles de concurrence libre et loyale et de non discrimination...

(amendement n° 201)

...précitées, de communiquer...

...à toute personne tierce.

(amendement n° 202)

 

Article 9

Article 9

 

I.- L'autorité compétente saisie d'une demande d'autorisation mentionnée à l'article 7 prend en considération :

I.-  Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 7 peuvent porter sur : 

(amendement n° 203)

 

- la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;

(Alinéa sans modification)

   

- la nature des sources d'énergie primaire ;

(amendement n° 204)

 

- le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

(Alinéa sans modification)

 

- l'efficacité énergétique ;

(Alinéa sans modification)

 

- les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

(Alinéa sans modification)

 

- la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environ-nement.

- La compatibilité...

....objectifs de la planification pluriannuelle...

...l'environ- nement.

(amendement n° 170)

 

Les mêmes critères servent à l'élaboration des conditions des appels d'offres mentionnés à l'article 8.

(Alinéa sans modification)

 

L'octroi d'une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres qui peuvent être requis par d'autres législations.

(Alinéa sans modification)

 

II.- Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application des articles 6 à 9 du présent titre.

II.- (Sans modification)

 

Article 10

Article 10

 

Dans le but de fournir un débouché aux installations de production qui utilisent des énergies renouvelables, des déchets ou des produits non commercialisables, ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, lorsqu'elles ne peuvent trouver des clients dans des conditions économiques raisonnables, Électricité de France est tenu de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'énergie électrique produite sur le territoire national par ces installations, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux.

Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenu de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'énergie électrique produite sur le territoire national par :

1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;

 

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment les limites de puissance des diverses catégories d'installations qui peuvent en bénéficier.

2° Dans la limite d'une puissance de 15 mégawatts par installation, les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en _uvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installa- tion, les limites de puissance des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité. 

(amendement n° 205 )

 

Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'énergie ainsi produite.

(Alinéa sans modification)

 

L'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'alinéa 1er du présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ou si cette obligation n'apparaît plus nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 48, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article...

(amendements nos 206 et 207)

... objectifs de la planification pluriannuelle..

(amendement n° 170)

...objectifs.

 

Article 11

Article 11

 

I.- Il est créé, dans le chapitre IV du titre II du livre II de la 2ème partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 intitulée : « Distri-bution et production d'électricité », dans laquelle sont insérés deux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 ainsi rédigés :

I.-  (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-32.- Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° ... du ... précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent, outre les possibilités ouvertes par le 4ème alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 précitée, exploiter sur leur territoire toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kva (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant des énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du présent code, ou toute nouvelle installation de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le 6° du 3ème alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 précitée.

« Art. L. 2224-32.- ...

...ouvertes par le 12ème alinéa...

(amendement n° 208)

...utilisant les autres énergies renouvelables,...

(amendement n° 209)

...installation de cogénération ou de récupération...

(amendement n° 210)

...

fixées par le 10ème alinéa (6°) de l'article 8...

... précitée aux conditions que ces nouvelles installations se traduisent par une réelle économie d'énergie et un progrès en matière de réduction des pollutions atmosphériques.

(amendements nos 211 et 212)

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n°... du ... précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° .... du .... précitée, les communes et leurs groupements peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.

« Pour les...

...commu-

nes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent bénéficier...

...article.

(amendement n° 213)

 

« Art. L. 2224-33.- Dans le cadre du service public de la distribution d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° ... du ... précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent aménager, exploiter ou faire exploiter par leur concessionnaire du service public de la distribution d'électricité, toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. »

« Art. L. 2224-33.(Sans modification)

 

II.- Sous réserve de l'autori-sation prévue à l'article 7 de la présente loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, autres que ceux qui sont gérés en régie ou par une société d'économie mixte, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive, y compris les clients éligibles.

II.- Sous réserve de...

...précitée, dès lors qu'ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter...

(amendement n° 214)

...clients

éligibles.

 

Article 12

Article 12

 

Afin de compléter leur offre, et dans les conditions fixées au IV de l'article 22, les producteurs, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, peuvent conclure des contrats d'approvisionnement avec des producteurs et des fournisseurs autorisés installés sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre État.

Supprimé

(amendement n° 215)

 

TITRE III

TITRE III

 

LE TRANSPORT
ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

LE TRANSPORT
ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Le transport d'électricité

Le transport d'électricité

 

Article 13

Article 13

 

Au sein d'Électricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges de concession approuvé par décret en Conseil d'État.

Au sein ...

... d'État, après avis de la commission de régulation de l'électricité.

(adoption de l'amendement n° 121
de M. Micaux)

 

Le service gestionnaire du réseau public de transport est indépendant, sur le plan de la gestion, des autres activités d'Électricité de France.

(Alinéa sans modification)

 

Son directeur est nommé pour six ans par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du président d'Électricité de France, après avis de la Commission de régulation de l'élec-tricité. Il ne peut être mis fin de manière anticipée à ses fonctions, dans l'intérêt du service, que dans les mêmes formes. Il veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et 23 de la présente loi.

Pour la désignation de son directeur, le président d'Electricité de France propose trois candidats au ministre de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans, après avis de la Commission de régulation de l'électri-cité. Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de directeur que, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il veille ...

... loi.

(amendement n° 216)

   

Le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport ne peut être membre du conseil d'administration d'Electricité de France. 

(amendement n° 217)

   

Il est consulté préalablement à toute décision touchant la carrière d'un agent affecté dans le service gestionnaire du réseau public de transport. Les agents affectés dans ce service ne peuvent recevoir d'instructions que du directeur de ce service ou d'un agent placé sous son autorité.

(amendement n° 218)

 

Au sein d'Électricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un budget qui lui est propre. Le budget et les comptes sont communiqués à la Commission de régulation de l'électricité.

(Alinéa sans modification)

 

Article 14

Article 14

 

Le service gestionnaire du réseau public de transport est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des distributeurs et des consommateurs, ainsi que l'inter-connexion avec les autres réseaux.

Le service ...

... transport exploite et entretient le réseau ...

(amendement n° 219)

... des

producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs ...

... réseaux.

(amendement n° 220)

 

Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

Le schéma ...

... soumis,

à intervalle maximal de deux ans, à l'approbation ...

(amendement n° 221)

... l'électricité.

   

Il tient compte des schémas de services régionaux de l'énergie.

(amendement n° 222)

 

Afin d'assurer la sécurité du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport, auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

Article 15

Article 15

 

I.- Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23 de la présente loi, le service gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel, d'ap-provisionnement et de consommation préalablement établis.

I.- (Alinéa sans modification)

 

Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acqui-sition intracommunautaire ou d'impor-tation, de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients.

Les programmes ...

... consommation et d'approvisionnement de leurs clients. Les programmes d'appel portent sur les quantités d'électricité que ceux-là prévoient de livrer au cours de la journée suivante et précisent les propositions d'ajustement mentionnées aux II, III et IV qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport. 

(amendements nos 223 et 224)

 

Les programmes d'approvision-nement sont établis par les distributeurs d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires mentionnés au II de l'article 22 et les fournisseurs mentionnés au IV de l'article 22, de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients.

Les programmes ...

... par les organismes de distribution d'électricité ...

(amendement n° 225)

... ferroviaires

ou de réseaux de transports collectifs urbains mentionnés ...

(amendement n° 226)

... des

clients. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante. 

(amendement n° 227)

   

Les programmes de consom-mation sont établis par les consom-mateurs finals mentionnés au I de l'article 22. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer au cours de la journée suivante. 

(amendement n° 228)

 

Les programmes d'appel, d'ap-provisionnement et de consommation sont soumis au service gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure de leur équilibre avant leur mise en oeuvre.

(Alinéa sans modification)

   

La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global du réseau public de transport et de distribution.

(amendement n° 229)

 

II.- Le service gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.

II.- (Sans modification)

 

Dans ce but, le service gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance écono-mique entre les propositions d'ajus-tement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.

 
 

III.- Le service gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

III.- (Sans modification)

 

À cet effet, il peut conclure les contrats d'achat d'électricité néces-saires avec les producteurs et les fournisseurs. Lorsque le fournisseur est Électricité de France, des protocoles règlent leurs relations dans les domaines technique et financier. Pour couvrir ses besoins à court terme, le service gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.

 
 

IV.- Le service gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts de production et de consommation constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article, et des coût liés aux ajustements, demander ou attribuer une compen-sation financière aux utilisateurs concernés.

IV.- Le service ...

... nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve ...

... des écarts constatés ...

(amendements nos 230 et 231)

...

concernés.

 

Article 16

Article 16

 

Le service gestionnaire du réseau public de transport préserve la confi-dentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la commu-nication serait de nature à porter atteinte aux règles de libre concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'État. Est puni de 100 000 francs d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées et appartenant au service gestionnaire du réseau public de transport au sein d'Électricité de France, de communiquer sciemment lesdites informations, sous quelque forme que ce soit, à toute personne étrangère à ce service. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers.

Le service ...

... règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination ...

(amendement n° 232)

...

... transport, de communiquer ...

(amendement n° 233)

... étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33.

(amendement n° 234)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

La distribution d'électricité

La distribution d'électricité

 

Article 17

Article 17

 

Il est inséré dans la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la 2ème partie du code général des collectivités territoriales, deux articles L. 2224-31 et L. 2224-34 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-31.- I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 précitée, exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers des charges des concessions.

« Art. L. 2224-31.-  ...

... précitée, négocient et passent les contrats de concession, et exercent ...

... charges de ces concessions.

(amendement n° 235)

 

« Les collectivités précitées assu-rent le contrôle et l'inspection tech-nique des ouvrages de la distribution publique d'électricité. À cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.

Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle et l'inspection technique des réseaux publics de distribution d'électricité. À cette fin ...

...

distribution.

(amendement n° 236)

 

« II.- Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° ... du ... relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, des décrets en Conseil d'État fixent les procédures et prescriptions que doivent respecter les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies. Ces décrets fixent les règles techniques destinées à répondre aux objectifs de sécurité, les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de qualité de l'électricité livrée, les normes en matière d'insertion paysagère des réseaux publics de distribution destinées à répondre aux objectifs de protection de l'environnement, ainsi que les conditions financières des concessions en matière de redevances et de pénalités. »

II.- Pour assurer ...

... fixent le

cadre général des procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ... (amendement n° 237)

... environnement, les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité, ainsi que... ...

pénalités. »

(amendement n° 238)

 

« Art. L. 2224-34.- Afin de ré-pondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° .... du ....précitée, les collectivités territoriales ou les établis-sements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent prendre en charge des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs domestiques, lorsque ces actions sont de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.

« Art. L. 2224-34.-  ...

... peuvent réaliser ou faire réaliser des actions ...

(amendement n° 239)

... domestiques.

(amendement n° 240)

 

« Ils peuvent notamment appor-ter leur aide à des consommateurs domestiques en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régu-lation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équipements domes-tiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 18

Article 18

 

Conformément aux dispositions du II de l'article 2 de la présente loi, Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'ar-ticle 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.

Électricité de France ...

(amendement n° 241)

... d'électricité.

 

Dans sa zone de desserte exclu-sive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploi-tation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 précitée, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.

(Alinéa sans modification)

 

Afin d'assurer la sécurité du réseau et la qualité de son fonction-nement, un décret pris après avis du Comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consom-mateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

Article 19

Article 19

 

I.- Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille à tout instant à l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau qu'il exploite, ainsi qu'à la sécurité et à l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur le réseau.

I.- (Sans modification)

 

II.- Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électri-cité assure, de manière non discrimi-natoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestion-naire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article 15 de la présente loi.

II.- (Sans modification)

 

III.- Le gestionnaire du réseau public de distribution procède aux comptages nécessaires.

III.- Chaque gestionnaire ...

(amendement n° 242)

... nécessaires à l'exercice de ses missions.

(amendement n° 243)

 

Article 20

Article 20

 

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de libre concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'État. Est puni de 100 000 francs d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées et appartenant à un service gestionnaire de réseau public de distribution, de communiquer sciemment, lesdites informations sous quelque forme que ce soit, à toute personne étrangère à ce service. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers.

Chaque ...

... règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination ...

(amendement n° 244)

... réseaux
étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonction-naires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33.

(amendement n° 245)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Sécurité des réseaux

Sécurité des réseaux

 

Article 21

Article 21

 

En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité des réseaux publics de transport et de distribution et à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux par les articles 14, 15, 18 et 19 de la présente loi, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'électri-cité ordonner les mesures conserva-toires nécessaires.

(Sans modification)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE IV

TITRE IV

 

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

 

Article 22

Article 22

 

I.- Un consommateur final dont la consommation annuelle d'énergie électrique sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil peut être modulé, pour limiter les distorsions de concurrence entre entreprises d'un même secteur écono-mique, en prenant en compte la part de la consommation d'électricité dans les consommations intermédiaires de ce secteur. Ces seuils sont définis de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée à la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire, déterminée chaque année par la Commission des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Ce même décret détermi-ne la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'appli-cation de ces seuils en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.

I.- Un consommateur ...

... annuelle d'électricité sur un site ...

(amendement n° 246)

... électricité.

 

Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, leur éligibilité est fonction de leur consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.

(Alinéa sans modification)

 

II.- Sont, en outre, reconnus clients éligibles :

II.- (Alinéa sans modification)

 

- sous réserve des dispositions du IV du présent article, les producteurs autorisés en application de l'article 7 qui agissent dans le cadre de l'article 12 de la présente loi ;

- les fournisseurs autorisés à exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente en application du IV du présent article ;

- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établis-sements publics de coopération dont elles sont membres, qui, afin de compléter leur offre, concluent des contrats d'approvisionnement avec des producteurs et des fournisseurs autorisés installés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat ; 

(amendement n° 247)

 

- les distributeurs non nationa-lisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ;

(Alinéa sans modification)

 

- sans préjudice des dispositions du 2ème alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Électricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée.

- sans préjudice ...

... ferroviaires

ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement ...

(amendement n° 248)

... précitée.

 

III.- Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État.

III.- (Sans modification)

 

IV.- L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles est délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie.

L'autorisation est également requise pour les producteurs qui achètent pour revente aux clients éligibles dans le cadre de l'article 12 ci-dessus, au-delà d'un seuil fixé par décret en proportion de leur production annuelle moyenne.

IV.- Les producteurs visés au II du présent article qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles, des volumes d'électricité dépassant un seuil fixé par décret en proportion de leur production annuelle moyenne, doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

(amendement n° 249)

 

L'autorisation peut être refusée pour des motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur, de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des instal-lations et des équipements associés et la compatibilité avec les missions de service public.

L'autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs ...

(amendement n° 250)

... public.

 

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent IV.

(Alinéa sans modification)

   

V.- La Commission de régulation de l'électricité établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.

(adoption de l'amendement n° 89 de M. Borotra)

 

Article 23

Article 23

 

Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux, pour :

(Alinéa sans modification)

 

- assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ;

(Alinéa sans modification)

 

- assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;

(Alinéa sans modification)

 

- permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales, de sa société-mère et des filiales de cette dernière, dans les limites de sa propre production ;

- permettre ...

... filiales et de sa société-mère, dans les limites de sa propre production ;

(amendement n° 251)

 

- assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou un fournisseur installé sur le territoire national.

- assurer ...

... producteur installé sur le territoire national.

(amendement n° 252)

 

À cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'élec-tricité.

À cet effet ...

... d'accès et d'utilisation des réseaux et les conditions d'application de la tarification ...

(amendement n° 253)

... l'élec-

tricité.

 

Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité.

Tout refus ...

... électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux.

(adoption de l'amendement n° 91 de M. Borotra)

   

Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à une collectivité territoriale pour permettre l'approvi-sionnement, à partir des installations de production, des établissements publics locaux dont elle assure la gestion directe.

(amendement n° 254)

 

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Article 24

Article 24

 

Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales, de sa société-mère et des filiales de cette dernière, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en appli-cation des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où sont situés ses ouvrages.

Afin d'assurer ...

... ses

filiales et de sa société-mère, la construction ...

(amendement n° 255)

... ouvrages ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environ-nementales applicables dans la zone concernée. 

(amendements nos 256 et 257)

 

Toutefois, l'autorité administra-tive compétente peut refuser l'autori-sation de construction d'une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplis-sement des missions de service public.

Toutefois ...

... refuser après avis de la Commission de régulation de l'électricité l'autorisation ...

(adoption de l'amendement n° 92 de M. Borotra)

... public. Le refus doit être motivé et justifié.

(adoption de l'amendement n° 93 de M. Borotra)

   

Les autorisations sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont toutefois renouve-lables dans les mêmes conditions. Les autorisations initiales et les renouvel-lements d'autorisation sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés. Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de dix-huit mois consécutifs. Cette dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de dix-huit mois.

(adoption de l'amendement n° 61 de M. Micaux et amendement n° 258)

 

En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution, le demandeur peut béné-ficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées au 1er alinéa, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation. Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires concernés sont appelés à présenter leurs observations. Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effecti-vement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. À défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par les juridictions compétentes en matière d'expropriation.

En cas de refus ...

... de

distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois mois à compter de la demande, le demandeur ...

(amendement n° 259)

... expropriation.

 

TITRE V

TITRE V

 

LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

 

Article 25

Article 25

 

Électricité de France, les distri-buteurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne des comptes séparés au titre de la production, du transport, de la distribution d'électricité, et de l'ensem-ble de leurs autres activités.

Électricité ...

... au titre, respectivement, de la production, ...

... autres activités.

 

Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels et consolidés, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le domaine de l'électricité, mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, pour l'ensemble des autres activités.

Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels et, le cas échéant, celle de leurs comptes consolidés, un bilan ...

... des autres activités. Ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.

 

Ils précisent, en annexe de leurs comptes annuels et consolidés, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir ces comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications doivent être indiquées dans l'annexe et doivent être dûment motivées.

Ils précisent, dans l'annexe de leurs comptes annuels et celle de leurs comptes consolidés, les règles d'impu-tation ...

...ces

comptes séparés, ainsi que le périmètre de chacune des activités séparées. Les modifications de ces périmètres et de ces règles doivent être indiquées ...

... motivées.

 

Les comptes mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas du présent article sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels et consolidés.

Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels et consolidés. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels ou, le cas échéant, leurs comptes consolidés tiennent un exemplaire de ces comptes séparés, accompagné des règles d'imputation visées au troisième alinéa, à la disposition du public.

 

Le périmètre de chacune des activités séparées au plan comptable et les règles déterminant les relations financières entre les différentes entités ainsi séparées sont stables et trans-parents. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'électricité, après avis du Conseil de la concurrence, de manière à éviter les discriminations, les subventions croi-sées et les distorsions de concurrence.

Les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable sont définis de manière à éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Ils sont approuvés par la Commission de régulation de l'électricité, après avis du Conseil de la concurrence. 

(amendement n° 260)

 

Article 26

Article 26

 

Sont également soumises aux obligations prévues à l'article 25 de la présente loi, les sociétés autres que celles mentionnées audit article, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et d'autres activités en dehors de ce secteur.

(Sans modification)

 

Les ministres chargés de l'éco-nomie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires annuel dans le secteur de l'électricité à partir duquel les obligations prévues ci-dessus s'appliquent.

 
 

Lorsque certaines de ces sociétés disposent, dans un secteur d'activité autre que celui de l'électricité, d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, les ministres leur impo-sent, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, de filialiser leur activité dans le secteur de l'électricité.

 
 

Article 27

Article 27

 

Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 42, 44 et 46, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies par décret, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de produc-tion, de transport et de distribution d'électricité ainsi qu'aux informations financières nécessaires à leur mission de contrôle.

Pour l'application...

...entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.

(amendements nos 261 et 262)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE VI

TITRE VI

 

LA RÉGULATION

LA RÉGULATION

 

Article 28

Article 28

 

Il est créé une Commission de régulation de l'électricité comprenant six membres désignés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique. Trois mem-bres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres sont nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social.

La Commission de régulation de l'électricité comprend six membres nommés pour une durée...

(amendement n° 263)

... et social.

 

Les membres de la Commission ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

(Alinéa sans modification)

 

Les membres de la Commission ne sont pas révocables. Leur mandat n'est pas renouvelable, sauf si ce mandat, en application des deux alinéas suivants, n'a pas excédé deux ans.

Les membres...

...alinéas

suivants ou en cas de démission d'office pour incompatibilité, n'a pas excédé deux ans.

(amendement n° 264)

 

Si l'un des membres de la Commission ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Si...

...terme, la personne nommée pour le remplacer...

(amendement n° 265)

...courir.

 

Pour la constitution de la Commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des trois membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est fixée, par tirage au sort, à deux ans, quatre ans et six ans.

(Alinéa sans modification)

 

La Commission de régulation de l'électricité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

 

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à plein temps.

(Alinéa sans modification)

 

La fonction de membre de la Commission de régulation de l'électri-cité est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêt dans une entreprise du secteur de l'énergie.

La fonction...

... électif

communal, départemental, régional, national ou européen, tout emploi public... ... d'intérêts

dans une entreprise du secteur de énergie ou dans une ou des entreprises éligibles définies à l'article 22. Les membres de la Commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.

(amendements nos 266, 267, 268, 269 et 270)

   

Tout membre de la Commission exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de la Commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie. 

(amendement n° 271)

 

Le président et les membres de la Commission reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.

(Alinéa sans modification)

 

Article 29

Article 29

 

Un commissaire du Gouverne-ment auprès de la Commission de régulation de l'électricité, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouverne-ment, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il se retire lors des délibérations de la Commission.

(Alinéa sans modification)

   

Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la Commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité ou entrant dans les compétences de la Commission. L'examen de cette question ne peut être refusé.

(amendement n° 272)

 

Article 30

Article 30

 

La Commission de régulation de l'électricité dispose de services qui sont placés sous l'autorité du président.

(Alinéa sans modification)

 

La Commission établit un règle-ment intérieur.

(Alinéa sans modification)

 

La Commission peut employer des fonctionnaires et recruter des agents contractuels.

La Commission peut employer des fonctionnaires en position de détachement et recruter des agents contractuels.

(amendement n° 273)

 

La Commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la Commission est ordonnateur des dépenses. La Commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

La Commission...

...missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions...

(amendement n° 274)

...comptes.

 

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Com-mission de régulation de l'électricité, le président de la Commission a qualité pour agir en justice.

(Alinéa sans modification)

 

Article 31

Article 31

 

La Commission de régulation de l'électricité est consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leur utilisation.

(Sans modification)

 

Article 32

Article 32

 

Les commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commis-sion de régulation de l'électricité.

Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et le Conseil économique...

(amendements nos 275 et 276)

...l'électricité. Ils peuvent également consulter la Commission sur toute question intéressant la régulation du secteur de l'électricité ou la gestion des réseaux de transport et de distribution de l'électricité. 

(amendement n° 277)

 

La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législa-tives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution. Ce rapport évoque l'effet que ses décisions prises ou en cours d'élaboration peuvent avoir sur les conditions d'accès aux réseaux publics et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité.

La Commission...

...de distribution. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès aux réseaux publics et l'exécution des missions du service public de l'électricité. Ce rapport est adressé au Gouvernement, au Parlement, et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.

(amendements nos 278 et 279)

 

La Commission peut recueillir l'avis des différents acteurs du secteur de l'électricité sur les sujets les concernant.

(Alinéa sans modification)

 

Article 33

Article 33

 

I.- Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des disposi-tions de la présente loi.

I.- Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de l'énergie...

...loi.

(amendement n° 280)

 

Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplis-sement des missions confiées à la Commission.

(Alinéa sans modification)

 

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est laissé aux parties intéressées.

(Alinéa sans modification)

 

Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité peuvent en outre désigner un expert pour procéder à toute expertise nécessaire.

(Alinéa sans modification)

 

II.- Les agents visés au I du présent article accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport, et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. À tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestion-naire, et procéder à toutes constatations.

II.- Les fonctionnaires et agents mentionnés au I...

(amendement n° 281)

... constatations.

 

S'agissant de tout opérateur autre que le gestionnaire du réseau public de transport, les agents mentionnés au I du présent article ont accès aux établissements, terrains et locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production ou de distribution d'électricité, à l'exclu-sion des domiciles et parties de locaux servant de domicile. Ils ont également accès aux véhicules professionnels.

Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre huit heures et vingt heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité de production, de distribution ou de fourniture est en cours.

(amendement n° 282)

 

Ces agents peuvent exiger la communication des livres et factures, de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir, sur convo-cation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplis-sement de leur mission.

Ces fonctionnaires et agents peuvent exiger la communication des documents comptables et factures...

(amendements nos 283 et 284)

...mission.

 

III.- Les manquements énumérés aux articles 38 et 39 ci-dessous sont constatés par les agents mentionnés au I du présent article.

III.- Les manquements visés aux articles 38 et 39 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I. 

(amendement n° 285)

 

Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de la sanction pécuniaire encourue, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 3° de l'article 38.

Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions administrative et pécuniaire maximales encourues, sont notifiés...

(amendement n° 286)

...article 38.

 

Article 34

Article 34

 

Les membres et agents de la Commission de régulation de l'électri-cité sont tenus au secret professionnel. En particulier, la Commission de régulation de l'électricité veille à ce que ne soient pas divulguées les informa-tions recueillies lorsqu'elles sont proté-gées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Les membres...

... professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier...

(amendement n° 287)

...et fiscal.

   

Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'électricité. 

(amendement n° 288)

   

Article additionnel

I.- La Commission de régulation de l'électricité propose :

1° les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'arti-cle 4 ;

2° le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;

3° le montant des charges définies à l'article 46 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.

II.- Elle peut proposer au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des réseaux, conformément à l'article 21.

III.- Elle donne un avis sur :

1° les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix de vente de l'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;

2° l'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'énergie produite dans le cadre de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 ;

3° la nomination et la cessation anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;

4° le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;

5° les refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.

IV.- Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31.

V.- Elle met en _uvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.

VI.- Elle reçoit communication :

1° des rapports annuels d'acti-vité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;

2° du budget et des comptes du gestionnaire public de transport, conformément à l'article 13  ;

3° des contrats et protocoles d'accès aux réseaux de transport et de distribution, conformément à l'arti-cle 23.

VII.- Elle approuve, confor- mément à l'article 25, les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, au sein d'une entreprise ou d'un établissement visé aux articles 25 et 26.

VIII.- Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations financières et sociales, conformément à l'article 27.

IX.- Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 35.

X.- Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie conformément à l'article 36.

XI.- Elle dispose d'un pouvoir d'enquête et de sanction, conformément aux articles 33 et 38.

(amendement n° 289)

 

Article 35

Article 35

 

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Com-mission de régulation de l'électricité peut préciser les règles concernant :

(Alinéa sans modification)

 

1° Les missions des gestion-naires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux, en application des articles 14 et 18 de la présente loi ;

1° (Sans modification)

 

2° Les conditions de raccor-dement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en application des articles 14 et 18 de la présente loi ;

2° (Sans modification)

 

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, en application de l'article 23 de la présente loi ;

3° (Sans modification)

 

4° La mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consom-mation, et la compensation financière des écarts entre production et consom-mation, en application des articles 15 et 19 de la présente loi ;

4° La mise...

...écarts, en application...

(amendement n° 290)

...loi ;

 

5° La conclusion de contrats d'achat par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application du III de l'article 15 de la présente loi ;

5° (Sans modification)

 

6° Le périmètre de chacune des activités séparées au plan comptable et les règles déterminant les relations financières entre les différentes entités ainsi séparées, mentionnés à l'article 25 de la présente loi.

6° La détermination, par les opérateurs mentionnés à l'article 25 et ceux visés par l'article 26, des principes déterminant les relations financières entre les activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26. 

(amendement n° 291)

   

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'énergie, publiées au Journal officiel. 

(amendement n° 292)

 

Article 36

Article 36

 

I.- En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution lié à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, la Commission de régulation de l'électricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

I.- En cas...

...

utilisation notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution des contrats prévus à l'article 23, la Commission..

(adoption de l'amendement n° 105 de M. Borotra)

...parties.

 

La Commission se prononce, dans un délai et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'État, après avoir effectué, le cas échéant, une enquête et mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables d'ordre technique et financier de règlement du différend. Elle est notifiée aux parties et rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi.

La Commission...

...délai de trois mois pouvant être porté à six mois en cas de nécessité et dans des conditions...

(amendement n° 293)

... la loi.

 

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à leur utilisation, la commission peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

(Alinéa sans modification)

 

II.- Les décisions prises par la Commission de régulation de l'électri-cité peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification.

II.- Les décisions...

...

délai de deux mois à compter de leur notification.

(amendement n° 294)

 

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des consé-quences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

(Alinéa sans modification)

 

Les mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

Les mesures...

...maximum

quinze jours...

(amendement n° 295)

...mois.

 

Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électri-cité en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

(Alinéa sans modification)

 

Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.

(Alinéa sans modification)

 

Article 37

Article 37

 

Le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur de l'électricité. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 1er dé-cembre 1986 précitée. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

(Sans modification)

 

Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'électricité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci définies à l'article 36 de la présente loi. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur de l'électricité.

 
 

Le président de la Commission de régulation de l'électricité informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

 
 

Article 38

Article 38

 

La Commission de régulation de l'électricité peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'éner-gie ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou de leurs utilisateurs, dans les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

1° En cas de manquement d'un gestionnaire ou d'un utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'électricité ou à une règle approuvée par elle en application de l'article 25 ci-dessus, la Commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

1° En cas...

... application des articles 25 et 26, la Commission ...

(amendement n° 296)

... demeure.

 

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la Commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

(Alinéa sans modification)

 

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux pour une durée n'excédant pas un an ;

a)  (Sans modification)

 

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manque-ment et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déter-miner ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre légis-lation, la Commission de régulation de l'électricité tient compte de cette condamnation pour fixer le montant de la sanction pécuniaire qu'elle prononce.

b)  (Sans modification)

 

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la Commission en application de l'article 36, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.

2° (Sans modification)

 

3° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

3° (Sans modification)

 

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

 
 

4° La Commission de régulation de l'électricité ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

4° (Sans modification)

 

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'État. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis ont un caractère suspensif.

5° (Sans modification)

 

Article 39

Article 39

 

Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38 ci-dessus, prononcer une sanction pécuniaire ou le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22 de la présente loi, à l'encontre des auteurs des manque-ments qu'il constate :

Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues au III de l'article 5.

Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :

 

- aux obligations de paiement des contributions prévues au III de l'article 5 ainsi qu'à l'article 46 de la présente loi ;

- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 46 ; 

(amendement n° 297)

 

- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et au IV de l'article 22 de la présente loi, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée.

(Alinéa sans modification)

   

- à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 45. 

(amendement n° 298)

 

Article 40

Article 40

 

Le fait de construire ou d'exploiter une installation de produc-tion électrique sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Le fait d'exploiter...

(amendement n° 299)

...et de

1 000 000 F d'amende.

(amendement n° 300)

 

Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 33 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments visés au II de l'article 33, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Le fait...

...dont les fonctionnaires et agents...

(amendement n° 301)

...amende.

 

Les personnes physiques coupa-bles des infractions prévues aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

1° (Sans modification)

 

2° L'interdiction d'exercer l'ac-tivité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

2° (Sans modification)

 

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

3° (Sans modification)

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux deux alinéas ci-dessus.

Les personnes...

...pénalement

des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

(amendement n° 302)

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification)

 

1° L'amende suivant les moda-lités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

1° (Sans modification)

 

2° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif...

...

condamnée ;

(amendement n° 303)

 

3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° (Sans modification)

 

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

4° (Sans modification)

 

Article 41

Article 41

 

Sont qualifiés, pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi, les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'élec-tricité habilités par le président, mentionnés aux 1er et 2ème alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

 

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33.

Pour...

...ces

fonctionnaires et agents...

...33.

(amendement n° 304)

 

Les infractions aux dispositions pénales de la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.

(Alinéa sans modification)

 

Le procureur de la République est préalablement informé des opéra-tions envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

(Alinéa sans modification)

     
 

TITRE VII

TITRE VII

 

L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ
DE FRANCE

L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ
DE FRANCE

 

Article 42

Article 42

 

I.- Électricité de France a pour objet de produire, de transporter et de distribuer de l'électricité. Cet objet inclut la fourniture, l'importation et l'exportation d'électricité.

I.- (Alinéa sans modification)

 

II.- Électricité de France peut également exercer en France et à l'étranger, sous réserve des dispositions du III et du IV ci-dessous, toutes les activités qui concourent directement ou indirectement à son objet. Pour exercer ces activités, Électricité de France crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, groupements ou organismes.

Dans le cadre de cet objet, Electricité de France peut également exercer en France, sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, toutes les activités qui y concourent directement ou indirectement. Pour exercer les activités concourant directement ou indirectement à son objet, Electricité de France crée des filiales ou prend directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, des participations dans des sociétés, groupements ou organismes.

   

Electricité de France et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement peuvent exercer toute activité à l'étranger.

 

III.- Électricité de France peut créer des filiales pour proposer aux clients éligibles présents sur le territoire national des prestations qui constituent un complément, technique ou commer-cial, à la fourniture d'électricité.

II.- Electricité de France peut, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes dans lesquels, lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux clients éligibles présents sur le territoire national une offre globale de prestations techniques ou commerciales accompagnant la fourniture d'élec- tricité.

 

IV.- Électricité de France peut proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national, des services destinés à promouvoir l'utilisa-tion rationnelle de l'énergie. Ces services ne peuvent pas porter sur la réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie.

III.- Electricité de France, en dehors de sa mission de fourniture d'électricité, et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement ne peuvent proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national que des prestations de conseil destinées à promouvoir la maîtrise de la demande d'électricité. Ils ne peuvent offrir des services portant sur la réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie.

   

Electricité de France peut toutefois, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux collectivités locales des prestations liées à la production, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie.

   

Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France destinées aux clients finals non éligibles, se réunissant au moins deux fois par an, donne son avis sur les questions relevant de l'application du présent paragraphe. Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions.

 

V.- Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

IV.- Un décret ...

...

article.

(amendement n° 305)

 

TITRE VIII

TITRE VIII

 

DISPOSITIONS SOCIALES

DISPOSITIONS SOCIALES

 

Article 43

Article 43

 

Il est inséré au titre premier du livre septième du code du travail un chapitre III intitulé : « Industries élec-triques et gazières », qui comprend les nouveaux articles suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 713-1.- Dans les indus-tries électriques et gazières, sans préju-dice des dispositions de l'arti-cle L. 134-1 du présent code, des accords professionnels peuvent complé-ter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut national du personnel.

« Art. L. 713-1.(Sans modi-fication)

 

« Les dispositions du titre III du livre Ier relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel de l'industrie électrique et gazière dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce person-nel, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.

 
 

« Les attributions de la Commis-sion nationale de la négociation collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui comprend, en nombre égal, et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives dans la branche. Le décret en Conseil d'État mentionné à l'alinéa précédent fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

 
 

« Art. L. 713-2.- I.- Des disposi-tions stipulées par accord professionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du travail, toute mesure prise, avant l'entrée en application du présent article, par Électricité de France et Gaz de France en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

« Art. L. 713-2.- I.- ...

... chargés de l'énergie et du travail à toute mesure ...

(amendements nos 306 et 307)

... et gazières.

 

« II.- Un décret en Conseil d'État détermine la liste des mesures néces-saires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel de l'industrie électrique et gazière que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité, au lieu et place des partenaires sociaux, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu. »

« II.- Un décret ...

... nécessité, en lieu et place ...

...

étendu. »

(amendement n° 308)

 

Article 44

Article 44

 

Électricité de France tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et décès définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que le service des prestations accessoires, et d'autre part, la compensation, entre les entreprises et établissements dont le personnel relève du statut, des charges supportées au titre des maladies, maternités, accidents du travail et maladies professionnelles, des avantages familiaux et des avantages à titre militaire tels que prévus audit statut.

Électricité ...

... entreprises et

employeurs dont le personnel ...

(amendement n° 309)

...

statut.

 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et organise notamment les conditions du contrôle utile à l'applica-tion des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

 

TITRE IX

TITRE IX

 

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

 

Article 45

Article 45

 

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distri-bue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :

(Alinéa sans modification)

 

1° À l'établissement de statisti-ques aux fins d'élaboration de la politi-que énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engage-ments internationaux de la France ;

1° (Sans modification)

 

2° À la transmission à la Commission des Communautés euro-péennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouver-ture du marché communautaire de l'électricité ;

2° (Sans modification)

 

3° À la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 de la présente loi.

3° (Sans modification)

   

4° Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité. 

(amendement n° 310)

 

La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

(Alinéa sans modification)

 

Ces données peuvent faire l'objet d'une publication sous forme anonyme ou agrégée.

Ces données sont communiquées aux commissions du Parlement concernées par le service public de l'électricité et font l'objet d'une publication.

(amendement n° 311)

 

Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

(Alinéa sans modification)

 

En particulier, le ministre veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée ou qu'elles relèvent de la vie privée.

Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée ou qu'elles relèvent de la vie privée, ne peuvent être divulguées.

(amendement n° 312)

 

Article 46

Article 46

 

À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les charges ulté-rieures au 19 février 1999 et résultant d'engagements ou de garanties d'ex-ploitation accordées aux opérateurs du secteur électrique avant le 19 février 1997 peuvent faire l'objet d'un finan-cement spécifique dans les conditions ci-après.

(Alinéa sans modification)

 

Ces charges concernent notam-ment :

1° Les contrats d'achat de type « dispatchable » passés par Électricité de France avec les producteurs auto-nomes de pointe ;

Ces charges concernent les contrats de type « appel modulable » passés par Electricité de France avec les producteurs autonomes de pointe. 

(amendement n° 313)

 

2° Les charges liées à la centrale « Superphénix » exposées par Électricité de France.

Alinéa supprimé.

 

Ces charges sont évaluées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui supportent les charges mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus. Cette comptabilité est contrôlée à leur frais par un organisme indépendant. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

Ces charges sont évaluées, financées et recouvrées selon les mêmes modalités que celles arrêtées au I de l'article 5 pour les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité.

(amendement n° 314)

 

Le financement de ces charges est assuré par un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique.

Alinéa supprimé.

 

Le fonds est alimenté par une contribution due par les producteurs et les fournisseurs d'électricité aux clients finals, par les autoproducteurs d'élec-tricité et par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracom-munautaires d'électricité.

Alinéa supprimé.

 

Le montant des contributions supportées par les redevables mention-nés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals et produits par les autoproducteurs pour leurs propres usages. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leur contribution.

Alinéa supprimé.

 

Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus, une contribution financière destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que ces opérateurs et que les redevables mentionnés au 5ème alinéa versent ou reçoivent est constaté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

Alinéa supprimé.

 

Les contributions sont recou-vrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année sui-vante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.

Alinéa supprimé.

 

En cas de défaillance de paie-ment par un redevable des charges prévues au présent article, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction administrative dans les conditions prévues par l'article 39 de la présente loi.

Alinéa supprimé.

 

Un décret détermine les moda-lités d'application du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat détermine ... ... article.

(amendement n° 315)

Loi 46-628 du 8 avril 1946
sur la nationalisation
de l'électricité et du gaz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE III

   

DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES NATIONALISÉS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 47

Article 47

Article 23.-  Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs.

L'article 22 de la présente loi s'applique aux contrats en cours liant Électricité de France ou les distribu-teurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les clients éligibles, d'autre part, dès la date à laquelle ces derniers deviennent éligi-bles. À compter de cette même date et sur une période d'un an, les clients éligibles peuvent dénoncer ces contrats moyennant un préavis de trois mois.

L'article ...

... éligi-

bles. A compter de cette même date et sur une période de deux ans, ces contrats peuvent être dénoncés par les clients éligibles moyennant un préavis de trois mois et par Electricité de France moyennant un préavis de douze mois. 

(amendement n° 316)

Dans le cas où la distribution de l'électricité ou de gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés ou ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celles qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de « Régie de » suivi du nom de la collectivité.

   

Les rapports de ces régies avec les services de distribution, leur organisation, la nomination des administrateurs et la vérification de leurs comptes seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres chargés de la Production industrielle et de l'Intérieur.

   

Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'agriculture.

   

Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Les contrats qui n'ont pas été dénoncés sont révisés, à la diligence des parties, pour les mettre en conformité avec la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

Les dénonciations ou révisions dans le cadre défini par le présent article ne donnent pas lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.

Les dénonciations ...

...

article peuvent donner lieu ...

... partie.

(amendement n° 317)

 

Article 48

Article 48

 

Les conventions et contrats conclus entre Électricité de France et les producteurs d'électricité avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont révisés par les parties, dans le délai d'un an à compter de cette date, pour les mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi, et notamment, le cas échéant, de son article 10.

Les conventions ...

... loi peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité pendant une période de six mois à compter de la publication des décrets d'application de la présente loi.

 

À défaut d'accord entre les parties, les contrats et conventions sont résiliés de plein droit à l'expiration du délai d'un an prévu par le premier alinéa. Le cas échéant, le juge du contrat règle les conditions financières et techniques de cette résiliation.

Les conventions et contrats qui n'ont pas été dénoncés à l'issue de la période prévue à l'alinéa précédent sont révisés, à la diligence des parties, pour les mettre en conformité avec la présente loi, et notamment son article 10, dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent.

 

Par dérogation à l'alinéa précé-dent, lorsque les contrats et conventions précités lient Électricité de France à une entreprise du secteur public, et à défaut d'accord entre les parties dans le délai prévu au 1er alinéa, un comité arbitral, composé de deux membres désignés respectivement par Électricité de France et par son ou ses cocontractants et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, détermine par une décision prise à la majorité, dans un délai de six mois, les conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les conditions d'indemnisation éven-tuelle. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les contrats et conventions précités qui lient Electricité de France à une entreprise du secteur public sont révisés par les parties, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, afin de les mettre en conformité avec ses dispositions. A défaut d'accord entre les parties dans ce délai, un comité composé de deux membres désignés respectivement par Electricité de France et par son ou ses co-contractants et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, déterminent par une décision prise à la majorité dans un délai de six mois, les conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les conditions d'indemnisation éventuelles. Cette décision ...

...dernier ressort.

(amendement n° 318)

 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés au 1° de l'article 46 de la présente loi, ainsi qu'aux conventions et contrats venant à expiration dans un délai inférieur à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

Article 49

Article 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En tant que de besoin, les contrats de concessions de distribution publique d'énergie électrique et les règlements de service des régies en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les dispositions du II de l'arti-cle L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de deux ans à compter de la publication des décrets prévus au II de ce même article.

En tant ...

...

publique d'électricité et les ...

(amendement n° 319)

...

article.

TITRE IER

Article 50

Article 50

DE LA NATIONALISATION DES ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

La loi du 8 avril 1946 précitée est modifiée ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

Art. 1er.- A partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés :

   

1°) La production, le transport, la distribution, l'importation et l'expor-tation d'électricité ;

   

2°) La production, le transport, la distribution, l'importation et l'expor-tation de gaz combustible.

I.- Il est ajouté à l'article 1er un deuxième alinéa ainsi rédigé :

I.- Il est ajouté à l'article 1er un quatrième alinéa ainsi rédigé :

(amendement n° 320)

 

« Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° .... du .... relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électri-cité ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE II

   

DE LA MISE EN APPLICATION DE LA NATIONALISATION

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.- L'alinéa 1er de l'article 8 bis est remplacé par l'alinéa suivant :

II.- (Sans modification)

Art. 8 bis.- Electricité de France ne peut acheter l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydraulique visées à l'article 8 que si ces installations ont été régulièrement autorisées ou concédées.

« Électricité de France ne peut acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. »

 

Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE III

   

DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES NATIONALISÉS

   

Art. 20.-. . . . . . . . . . . . . . .

III.- L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :

III.- (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé sur proposition du conseil d'administration, par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce.

   

Les fonctions de président et de directeur général ne peuvent être remplies par la même personne.

- les alinéas 4, 6 et 9 sont abrogés ;

- les alinéas 14, 16 et 19 sont abrogés ;

(amendement n° 321)

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

   

Les directeurs généraux des services nationaux sont nommés sur la proposition du conseil d'administration par décret délibéré en conseil des ministres, pris sur le rapport des ministres de l'économie et des finances et de la Production industrielle et choisis parmi les personnalités de compétence éprouvée dans la profession.

   

Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des services nationaux devront être différents dans les services de l'Electricité de France et du Gaz de France.

- au 7ème alinéa, les termes : « et les directeurs généraux des services nationaux » sont supprimés.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 322)

Aucun membre du Parlement ne peut être membre du conseil d'administration ou directeur général des services nationaux.

   

Les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux ne peuvent exercer aucune fonction rémunérée ou non dans les conseils d'entreprises privées.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 33.- Il est créé, entre les organismes de distribution d'énergie électrique visés aux articles 2 et 23 de la loi ci-dessus visée, un fonds de péréquation de l'électricité, dont la gestion est assurée par l'Electricité de France, service national.

   

Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de l'organisme de distribution d'énergie électrique qu'ils concernent.

   

Cette péréquation doit être telle que la situation financière des organismes de distribution énumérés à l'article 23 de la loi précitée auxquels des rabais spéciaux étaient consentis par l'Electricité de France, service national, en raison de leur faible consommation spécifique n'aurait pas été aggravée si elle leur avait été appliquée en 1954 avec les conditions tarifaires résultant du cahier des charges de l'Electricité de France, service national.

IV.- Le septième alinéa de l'article 33 est abrogé.

IV.- (Sans modification)

Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :

   

1°) Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation ;

   

2°) Les taux des prélèvements qui doivent permettre l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

   

Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l'électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l'article 23 susmentionné.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE VI

   

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 45.- Il est créé dès la promulgation de la présente loi un Conseil supérieur de l'électricité et du gaz qui sera consulté lors de l'élaboration des textes d'application de la présente loi et ultérieurement sur tous les décrets intéressant le gaz et l'électricité. Ce conseil sera organisé par un décret en Conseil d'État.

   

Le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitrera en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés par la présente loi et les autorités concédantes.

V.- Le dernier alinéa de l'article 45 est remplacé par l'alinéa suivant :

V.- Les 2ème à 9ème alinéas de l'article 45 sont remplacés par l'alinéa suivant :

(amendement n° 323)

Il sera composé par parties égales de représentants :

- du parlement ;

- de l'administration ;

- des collectivités locales ;

- des usagers ;

- des services nationaux ;

- du personnel.

« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de représentants du Parlement, de l'administration, des collectivités locales, des consom-mateurs, d'Électricité de France et de Gaz de France, des autres entreprises électriques et gazières, du personnel. »

Le Conseil supérieur...

... égales de membres du Parlement, de représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel de ces industries. 

(amendement n° 324)

Art. 46.- Des décrets pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et, le cas échéant, du ministre de l'intérieur, déterminent :

   

1°) Les mesures de coordination applicables aux installations d'électricité et de gaz exploitées par des entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert total ;

   

2°) Les conditions dans lesquelles des surtaxes individuelles pourront être appliquées par décision du ministre de la production industrielle en cas d'inobservation des mesures techniques imposées aux usagers par arrêté ministériel en vue de garantir la sécurité, d'améliorer le rendement des installations d'électricité et de gaz ou d'éviter la surcharge ou le déséquilibre des lignes de transport ;

   

3°) Les modalités de la dissolution des comités d'organisation du gaz et de l'énergie électrique ;

   

4°) Les conditions dans lesquelles les services de distribution devront cesser toutes activités industrielles et commerciales relatives à la réparation, à l'entretien des installations intérieures à la vente et à la location des appareils en dehors de celles définies à l'article 1er de la présente loi ;

VI.- Au 4° de l'article 46, après les termes : « services de distribution », sont ajoutés les termes : « de gaz ».

VI.- (Sans modification)

5°) Les conditions dans lesquelles les programmes de travaux des services de distribution sont approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre de l'agriculture, après avis des services nationaux et des collectivités concédantes intéressées ;

   

6°) Les conditions auxquelles devront se conformer les fabricants d'appareils d'utilisation en vue de réduire le nombre de types de ces appareils et d'en améliorer la qualité et le rendement.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

Article 51

Article 51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

   
 

Sont abrogés :

(Alinéa sans modification)

Art. 27.- La dérivation à l'étranger de l'énergie électrique produite en France par des entreprises hydrauliques est interdite sous réserve des traités internationaux. Par exception, un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre chargé des travaux publics et celui des affaires étrangères, peut autoriser pour une durée de vingt ans au maximum, mais renouvelable, le transport de la force électrique à l'étranger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.- L'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

I.- (Sans modification)

Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aména- gement du Rhône de la frontière suisse à la mer au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 8.- En aucun cas l'énergie provenant des usines établies sur le Rhône ne pourra être transportée en dehors du territoire français sans une autorisation spéciale donnée par une loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- L'article 8 de la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aména-gement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;

II.- (Sans modification)

Décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957)

   

Art. 1er.- En vue d'assurer la réalisation du plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique pour la période 1954-1957, sont accordées à Électricité de France, Charbonnages de France (centrales thermiques minières) et à la Compagnie nationale du Rhône, des autorisations d'engagements de programmes d'un montant total de 619 milliards de francs, non compris les charges annexes, y compris les provisions pour aléas. Les montants de ces programmes sont respectivement fixés à :

III.- Le décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du 2ème plan de modernisation et d'équipe-ment de l'énergie électrique (1954-1957), ensemble le décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispo-sitions du décret du 20 mai 1955 précité ;

III.- Le décret ...

...électrique (1954-

1957) et le décret ...

(amendement n° 325)

...

précité ;

- 190 milliards pour l'année 1954 ;

- 195 milliards pour l'année 1955 ;

- 115 milliards pour l'année 1956 ;

- 119 milliards pour l'année 1957.

   

Art. 2.- Les programmes sont répartis entre les différents maîtres d'oeuvre suivant l'état A annexé au présent décret.

   

Art. 3.- Les dépenses corres-pondant à l'exécution du programme fixé à l'article 1er feront en tant que de besoin l'objet d'autorisations annuelles.

   

Art. 4.- Préalablement à l'enga- gement de la construction d'une centrale thermique minière prévue au programme, une convention est passée entre, d'une part, les houillères du bassin intéressé et Charbonnages de France, et, d'autre part, Électricité de France, en vue de déterminer les conditions de cession d'énergie électrique.

   

Le ministre de l'industrie et du commerce peut inviter les houillères de bassin, Charbonnages de France et Électricité de France à conclure cette convention dans un délai déterminé.

   

A défaut d'accord dans le délai fixé, les questions visées ci-dessus seront réglées par décision du ministre de l'industrie et du commerce, après avis d'une commission nommée par le ministre et composée de trois membres dont un conseiller d'État, président. La commission entendra toute personnalité dont l'avis lui semblera utile et notamment les représentants des établissements intéressés.

   

Art. 5.- La procédure fixée aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent est également applicable à la conclusion des conventions :

   

1  Entre Charbonnages de France et les houillères de bassin d'une part, Électricité de France d'autre part, en vue de régler les conditions d'approvisionnement en charbon des centrales d'Électricité de France ;

   

2° Entre la Compagnie nationale du Rhône et Électricité de France, en vue de déterminer les conditions de cession de l'énergie électrique, préalablement à l'engagement d'une opération prévue au programme et concernant un aménagement hydroélectrique entrepris par la Compagnie nationale du Rhône.

   

Art. 6.- Les procédures définies aux articles 4 et 5 sont applicables au renouvellement et aux modifications des conventions susvisées et de toutes conventions de même objet actuellement en vigueur.

   

Art. 7.- Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce et le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   

Décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique

   

Art. 1er.- Les dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret susvisé du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie sont, en ce qui concerne les conditions de cession de l'énergie électrique et les conditions d'approvisionnement des centrales en tous combustibles, applicables à tous établissements publics, entreprises et sociétés dans lesquels l'État détient la majorité du capital et dont l'activité relève du ministre de l'industrie. Ces dispositions sont également applicables aux autres établissements publics, entreprises et sociétés dans lesquels l'État détient la majorité du capital, le Premier ministre étant substitué au ministre de l'industrie pour leur application.

   

Art. 2 .- Les dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret du 20 mai 1955 précité, ainsi que celles de l'article précédent, sont applicables aux conventions intéressant les opérations des programmes postérieurs au deuxième plan de modernisation et d'équipement.

   

Art. 3.- Le ministre de l'industrie et le ministre délégué auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   

(Décret n° 55-662 du 20 mai 1955
voir en annexe p. 194)

IV.- Le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié réglant les rap-ports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique.

 

Loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer

   

Article 1er.- Sont nationalisés, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de l'électricité.

Article 52

Article 52

Sous réserve des articles 2 et 4 ci-après, les dispositions concernant l'électricité de la loi modifiée du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz seront appliquées dans les départements mentionnés à l'alinéa premier dès l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la date de promulgation se substitue, pour cette application, à la date de promulgation de la loi du 8 avril 1946.

Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 1er de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationa-lisation de l'électricité dans les départe-ments d'outre-mer et à l'article 7 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septem-bre 1977 portant extension et adapta-tion au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine indus-triel, agricole et commercial, ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ......... du ............. relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électri-cité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles, sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 7.- Electricité de France (service national) assurera dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon la production, le transport, l'importation et l'exportation de l'électricité.

   

La distribution de l'électricité sera assurée dans le cadre de concessions, accordées à Electricité de France, dans les conditions de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

   

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « à la gestion optimale », insérer les mots : « et au développement ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « comme à l'usage rationnel des énergies. ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « et d'adaptabilité », insérer les mots : « et des règles de concurrence ».

Article 2

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Au début du deuxième alinéa (1°) du I de cet article, substituer au mot : « favoriser », le mot : « assurer ».

·  Compléter le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par les mots :

« en application de la loi d'orientation énergétique ».

·  Compléter le premier alinéa du II de cet article par les mots : « dans les meilleures conditions de disponibilité, de fiabilité, de sécurité, de qualité, de sûreté du système et de préservation du patrimoine ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après le troisième alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant : « 3° La garantie de la sûreté de fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. ».

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Au début de la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, après les mots : « Sont chargés de cette mission », insérer les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution, désignés respectivement aux articles 13 et 18 de la présente loi. ».

Amendements identiques présentés par MM. Léonce Deprez (n° 1) et Jean-Michel Marchand :

Au début de la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, après les mots : « Sont chargés de cette mission », insérer les mots : « les établissements publics régionaux de distribution prévus à l'article 2 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 en leur qualité d'organes de planification, les communes ou leurs groupements en leur qualité d'autorités organisatrices ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « Électricité de France », les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport ».

Amendements identiques présentés par MM. Alain Cacheux, Pierre Micaux et Yvon Montané :

Compléter l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article par les mots : « ou des règlements de service des régies mentionnées à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux et Arnaud Lepercq :

A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article, après les mots : « en matière », insérer les mots : « de développement et ».

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·   Au début du deuxième alinéa (1°) du III de cet article, après les mots : « 1° La fourniture d'électricité », insérer les mots : « , par le raccordement au réseau ou, le cas échéant, par la mise en _uvre d'installations de production d'électricité de proximité ».

·  Au début du deuxième alinéa (1°) du III de cet article, après les mots : « 1° La fourniture d'électricité », insérer les mots : « hormis son usage pour le chauffage des locaux postérieure à la présente loi, ».

Amendement présenté par M. Alain Cacheux :

Après les mots : « des tarifs et », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (1°) du III de cet article : « de la garantie de fourniture, dans le cadre du dispositif de l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, d'un minimum d'énergie fixé chaque année par décret et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité, notamment dans ses usages concurrentiels avec les autres sources d'énergie ; ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Après les mots : « des tarifs et », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (1°) du III de cet article :

« , de la fourniture gratuite d'électricité aux personnes reconnues en situation de pauvreté ou de précarité dans des conditions précisées par décret ».

Amendement présenté par M. Alain Cacheux :

Compléter le deuxième alinéa (1°) du III de cet article par les mots :

« notamment dans ses usages concurrentiels avec les autres sources d'énergie ; ».

Amendements identiques présentés par MM. Léonce Deprez (n° 2) et Jean-Michel Marchand :

Compléter le deuxième alinéa (1°) du III de cet article par la phrase suivante : « La fourniture d'électricité s'entend comme le raccordement au réseau ou la mise en _uvre d'un système de production locale non raccordé ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa du III de cet article : « 3° La fourniture d'électricité à tout client éligible qui en fait la demande. ».

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 3) :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du III de cet article, après les mots : « desserte propre », insérer les mots : « les communes ou leurs groupements en leur qualité d'autorités organisatrices ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux et Arnaud Lepercq :

Compléter la première phrase du cinquième alinéa du III de cet article par les mots : « de fourniture d'électricité ».

Amendements identiques présentés par MM. Alain Cacheux, Pierre Micaux et Yvon Montané :

Compléter l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa du III de cet article par les mots : « ou des règlements de service des régies mentionnées à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ».

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 25), Claude Birraux, Arnaud Lepercq et Jean Proriol :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du III de cet article.

Amendements identiques présentés par MM. Yvon Montané et Jean Proriol :

Compléter l'avant-dernier alinéa du III de cet article par la phrase suivante :

« Lorsque la fourniture d'électricité de secours provient du réseau public de distribution, Électricité de France accomplit cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».

Amendements identiques présentés par MM. Alain Cacheux, Yvon Montané et Jean Proriol :

Substituer à la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, les deux phrases suivantes :

« Électricité de France assure la mission mentionnée au 3° en concluant des contrats de vente, dans la limite de ses capacités de fourniture si celle-ci est en haute tension. Lorsque la fourniture provient du réseau de distribution, Électricité de France accomplit cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux et Arnaud Lepercq :

Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du III de cet article :

« Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée assurent la mission mentionnée au 3° en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le dernier alinéa du III de cet article, après les mots : « Électricité de France » insérer les mots : « et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée ».

Article 3

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots « ministre chargé de l'énergie », insérer les mots : « et le ministre chargé de l'environnement ».

Amendements identiques présentés par M. Léonce Deprez (n° 4) et M. Jean-Michel Marchand :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « les ministres concernés, insérer les mots : « , les établissements publics régionaux de distribution, ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « concernés, » insérer les mots : « le Conseil économique et social, les associations nationales de consommateurs ».

Amendements identiques présentés par MM. Jean Proriol (n° 44), Alain Cacheux et Yvon Montané :

Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : « les collectivités concédantes, ».

Amendement présenté par M. Alain Cacheux :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « Conseil de la concurrence, », insérer les mots : « l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Après le troisième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics se dotent d'une sous-commission relative aux services publics de l'électricité et du gaz, notamment composée de représentants des usagers domestiques, des clients professionnels et agricoles non éligibles et des salariés des industries électrique et gazière. Elles sont saisies par les commissions départementales pour information, consultation, avis et propositions pour toutes les questions des services publics de l'électricité et du gaz. ».

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 5) :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après le mot : « adressent », insérer les mots : « à l'établissement public régional de distribution ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après le mot : « adressent », insérer les mots : « à l'établissement public régional de distribution et ».

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 19) :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Au plan régional, un comité régional de la distribution est créé.

Ce dernier rassemble, à l'instigation du conseil régional, des élus du conseil régional et des collectivités locales. Sa mission est d'établir avec le gestionnaire du centre de distribution de son territoire un accord d'application des objectifs de service public au plan de la distribution et de le suivre.

Le conseil régional désigne pour l'animation du comité et le suivi de l'accord un organisme indépendant des producteurs, gestionnaires et des collectivités concédantes. Un rapport annuel est envoyé au régulateur sur l'état d'avancement de cet accord. ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les établissements publics régionaux de distribution prévus par l'article 2 de la loi 46-628 du 8 avril 1946 sont constitués dans chaque région. Leur conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de la région, des autorités concédantes intercommunales, de la direction nationale d'EDF, du personnel. Il a pour fonction d'assurer la coordination régionale de la distribution, de coordonner l'équilibre entre énergies, de faire toutes études et expertises nécessaires sur les problèmes énergétiques et potentiel de maîtrise de la demande, d'élaborer et de suivre la mise en _uvre du schéma de services énergies. ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« EDF, en vue de remplir au mieux ses missions de service public, informe et consulte préalablement le conseil économique et social régional sur ses projets en matière de production, de transport et de distribution lorsque ceux-ci ont un impact sur la région et sa population. ».

Article 4

Sous-amendement présenté par M. Franck Borotra à l'amendement de la commission (n° 148) :

Au début de cet amendement, supprimer les mots : « du deuxième alinéa de l'article 1er ».

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

·  Après le I de cet article, insérer les alinéas suivants :

« Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles sont définis en fonction des catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures.

Pour les usagers domestiques, il est instauré une tarification spéciale « produit de première nécessité » pour une première tranche de consommation correspondant à la satisfaction des besoins familiaux minima. La charge découlant de la décote de cette tarification spéciale est compensée par les autres tarifs de vente aux clients non éligibles.

Un décret précise les modalités d'application. ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et en fonction des coûts liés à ces fournitures : les tarifs de secours et d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution appliqués aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir des coûts correspondants à leur usage effectif.

Un décret fixe les règles de tarification pour le secours et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux et Arnaud Lepercq :

Compléter le II de cet article par les mots : « , et en tenant compte des caractéristiques locales. ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Compléter le II de cet article par les mots : « et de leur développement ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Rédiger ainsi le III de cet article :

« Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix, sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après accord de la Commission de régulation de l'électricité ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux et Jean Proriol :

A la fin du III de cet article, après les mots : « et de distribution », insérer les mots : « ainsi que pour les tarifs de secours ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le III de cet article par les mots : « et en concertation avec le gestionnaire du réseau ».

Article 5

Amendement présenté par M. Alain Cacheux :

Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « 1° Les surcoûts résultant, dans le domaine de la recherche et du développement, de la programmation pluriannuelle définie à l'article 2; ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Rédiger ainsi le troisième alinéa (1°) du I de cet article : « 1° Les surcoûts de production résultant des obligations d'achat pour les installations visées à l'article 10, calculées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de cet article ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Après les mots : « non éligibles », supprimer la fin du quatrième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Rédiger ainsi le cinquième alinéa du I de cet article :

« Ces charges sont évaluées par la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'électricité. Pour son évaluation, la Commission de régulation de l'électricité prend en compte les avantages immatériels dont bénéficie EDF du fait de l'influence significative qu'elle exerce sur le marché. Les coûts échoués susceptibles d'être pris en compte sont les investissements rendus obsolètes par la transcription de la directive, dans des conditions fixées par décret.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges après approbation préalable de la Commission de régulation de l'électricité. ».

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Dans le septième alinéa du I de cet article, après les mots : « autoproducteurs d'électricité », insérer les mots : « pour une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ».

·  Compléter le septième alinéa du I de cet article par les mots : « les installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le septième alinéa du I de cet article par les mots : « , tous établis sur le territoire national. ».

Amendement présenté par M. Alain Cacheux :

Dans la première phrase du huitième alinéa du I de cet article, substituer au mot : « finals » les mots : « finaux établis sur le territoire national ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Après le mot : « finals », rédiger ainsi la fin de la première phrase du huitième alinéa du I de cet article : « et transportés sur le réseau public de transport. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après le mot « finals », rédiger ainsi la fin de la première phrase du huitième alinéa du I de cet article : « produits sur le territoire national, à l'exception de ceux consommés par le producteur pour son propre usage ou livrés en application de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la présente loi. ».

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 20) :

Avant le dernier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les installations relevant de l'article 10 doivent bénéficier de l'exonération des charges de service public ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux et Arnaud Lepercq :

Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots : « en matière », insérer les mots : « de développement et ».

Amendements présentés par M. Alain Cacheux :

·  Après l'avant-dernier alinéa (1°) du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis - Le surcoût résultant de la garantie de fourniture d'un minimum d'électricité telle que définie par la présente loi ; ».

·  Après le dernier alinéa du II de cet article, insérer alinéa suivant :

« 3° - La participation, dans le cadre de la contribution à la maîtrise de la demande d'énergie, aux moyens mis en _uvre conjointement avec le service public du gaz ; ».

Article 6

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « chargé de l'énergie », insérer les mots : « , en application de la loi d'orientation énergétique, ».

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, après le mot : « périodiquement », insérer les mots : « dans le respect des orientations définies à l'article 1er, ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Compléter la première phrase du I de cet article par les mots :

« en cohérence avec les principes définis à l'article 1 ».

Amendements présentés par M. Alain Cacheux :

·  Compléter la première phrase du premier alinéa du I de cet article par les mots : « de façon à satisfaire les objectifs définis à l'article premier. ».

·  Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de cet article, substituer au mot : « cinq », le mot : « trois ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « cinq ans », les mots : « deux ans ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 78) :

Après les mots : « bilan prévisionnel », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du I de cet article :

« établi au moins tous les deux ans par la Commission de régulation de l'électricité à partir d'un rapport du gestionnaire du réseau, et sur les objectifs de la politique énergétique. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, des échanges avec les réseaux étrangers et des technologies nouvelles. ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Après le premier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« A compter de la promulgation de la loi n° ... du ..., les usines de la Compagnie Nationale du Rhône et leur personnel sont transférés à Électricité de France.

Une loi fixera les conditions dans lesquelles seront exercées les autres activités de la Compagnie Nationale du Rhône. ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Après le premier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Toutefois, les installations dont la puissance est inférieure ou égale à 3 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'électricité. ».

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·   Dans le dernier alinéa du II de cet article, après les mots : « installation existante », insérer les mots :

« les installations d'un nouveau site de production ».

·   Après les mots : « d'énergie primaire, ou », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du II de cet article :

« augmentent la puissance disponible au-delà d'un seuil défini par décret ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

A la fin du dernier alinéa du II de cet article, substituer au mot : « significativement », les mots : « de plus de 10 % ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 79) :

Compléter le dernier alinéa du II de cet article par les mots : « au-delà d'un seuil fixé par décret ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Compléter le II de cet article par les alinéas suivants :

« Les installations d'auto-production sont soumises au présent régime d'autorisation.

Est considéré comme auto-producteur tout producteur dont l'énergie électrique écoulée auprès de consommateurs tiers ou d'un réseau de transport ou de distribution d'électricité, diminuée de l'énergie électrique achetée pour sa propre consommation est inférieure ou égale au dixième de sa production totale d'électricité ».

Article 7

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi le I de cet article :

« L'autorisation ou le refus d'autorisation d'exploiter est délivré par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

L'autorisation est liée à la personne de son titulaire. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation peut toutefois être transférée au nouvel exploitant par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité.

L'autorisation ou le refus d'autorisation est notifié au demandeur dans un délai de deux mois ; la décision de refus d'autorisation est motivée. ».

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Compléter le premier alinéa du I de cet article par les mots suivants : « après avis de la Commission de régulation de l'électricité ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 80) :

Après les mots : « ministre chargé de l'énergie », rédiger ainsi la fin du I de cet article :

« , après instruction de la Commission de régulation de l'électricité. Elle fait suite à une procédure d'appel d'offres dans les conditions fixées par l'article 8, sauf dans les cas suivants :

1) lorsque l'installation de production est reconnue nécessaire aux objectifs d'indépendance énergétique et de sécurité des approvisionnements, dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements,

2) lorsque l'installation de production fait partie des catégories visées à l'article 10,

3) quand le demandeur fait valoir l'existence d'un contrat de fourniture de l'électricité produite par l'installation de production avec un client éligible,

4) lorsque la puissance de l'installation est inférieure à un seuil fixé par décret. ».

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux et Jean Proriol :

Dans le III de cet article, après les mots : « régulièrement établies », insérer les mots : « ou les projets d'installation ayant obtenu un certificat de conformité au titre du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 ».

Article 8

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 81) :

A la fin du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de transport », les mots : « recourt à la procédure d'appel d'offres, après avis de la Commision de régulation de l'électricité ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Le ministre définit avec précision les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres. ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 82) :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « sur la base d'un cahier des charges détaillé. ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : « exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production », les mots : « désirant construire et exploiter l'unité de production voulue ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La Commission de régulation de l'électricité mettra également en _uvre avec les mêmes principes que précédemment, des appels d'offre pour enclencher une diminution de la demande d'électricité. »

Article 9

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après le premier alinéa du I, insérer l'alinéa suivant :

« - les besoins des clients éligibles, indépendamment des éventuelles surcapacités du service public de production ; ».

Article 10

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Rédiger ainsi l'article 10 :

« Pour les installations de production mentionnées ci-après, Électricité de France est tenu de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, des contrats pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux.

1° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, des déchets ou des produits non commercialisables, qui alimentent un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le 6° du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946, et les installations de cogénération de petite taille ;

2° Les autres installations de cogénération.

Les conditions d'achat sont fixées par la Commission de régulation de l'électricité, sur la base des coûts évités de long terme de production et de transport.

Un décret fixe la rémunération additionnelle pour les installations de la première catégorie, qui correspond à leur contribution aux objectifs de la politique énergétique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment les limites de puissance des installations et les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Substituer au premier alinéa de cet article les alinéas suivants :

« Dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement de production, qu'elles aient fait l'objet d'un appel d'offres ou d'une simple autorisation, les installations prototypes qui expérimentent de nouvelles technologies, ou qui utilisent des énergies renouvelables, des déchets domestiques ou qui améliorent l'efficacité énergétique bénéficient, si les producteurs intéressés en font la demande, d'un contrat pour l'achat de l'énergie électrique produite sur le territoire national par des installations, sous réserve de leur autorisation et de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux.

Ces dispositions visent à ce que le résultat d'exploitation de ces installations soit juste équilibré ».

Amendement présenté par M. Alain Cacheux :

Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « énergétique », insérer les mots : « telle que la cogénération ».

Amendements présentés par M. Claude Birraux :

·  Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « efficacité énergétique », insérer les mots : « comme la cogénération, ».

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « Électricité de France est tenu », les mots : « Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, sont tenus ».

Amendement présenté par M. Arnaud Lepercq :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « Électricité de France est tenu », les mots : « Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalités mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, sont tenus ».

Amendement présenté par M. Léonce Deprez :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Cette suspension ne peut intervenir qu'après préavis d'un an ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les contrats d'achat conclus par EDF assurent des tarifs d'achat qui équilibrent les coûts assumés par les producteurs qui en bénéficient ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les producteurs bénéficiant d'une obligation d'achat préexistant à la présente loi continuent d'en bénéficier pour la durée desdits contrats, sans préjudice des facultés de dénonciation et de révision prévues à l'article 48 (modifié). »

Article 11

(article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales)

Amendements identiques présentés par MM. Alain Cacheux, Yvon Montané et Jean Proriol :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « , outre les possibilités ouvertes par le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 précitée », les mots : « outre la production pour l'approvisionnement de leurs services et établissements, aménager, exploiter ou faire exploiter ».

Amendement présenté par M. Alain Cacheux :

Au deuxième alinéa du I de cet article, après le mot « renouvelables », insérer les mots : « autres qu'hydraulique ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « ou toute nouvelle installation », insérer les mots : « de cogénération ou ».

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 8) :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « toute nouvelle installation », insérer les mots : « de cogénération ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « peuvent bénéficier de l'obligation d'achat », les mots : « bénéficient de l'obligation d'achat ou de transport ».

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Supprimer cet article.

·  Supprimer le II de cet article.

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux, Alain Cacheux, Arnaud Lepercq, Pierre Micaux, Yvon Montané et Jean Proriol :

Dans le II de cet article, supprimer les mots : « autres que ceux qui sont gérés en régie ou par une société d'économie mixte ».

Article 12

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi cet article :

« Afin d'équilibrer leur offre, les producteurs, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, peuvent conclure des contrats d'approvisionnement avec des producteurs ou des fournisseurs autorisés ou des clients éligibles autorisés au titre de l'article 22, III (nouveau) installés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, revendre leurs excédents conjoncturels. ».

Amendement présenté par M. Michel Vaxès :

Au début de cet article, après les mots : « leur offre », insérer les mots : « dans une proportion de leur production annuelle moyenne inférieure à un seuil fixé par décret ».

Article 13

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Il est créé à la date du 1er janvier 2000 un établissement public national, dénommé Service public de l'électricité (SPE), qui a vocation, sous la tutelle du ministère et le contrôle de la Commission de régulation de l'électricité, à donner des missions à EDF, responsable et opérateur du réseau public. EDF assure la gestion, l'entretien, l'exploitation et le développement du réseau public de transport d'électricité.

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Substituer aux deux premiers alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est une filiale d'Electricité de France qui exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité ».

Amendement présenté par M.  Jean Proriol :

Substituer au premier alinéa l'alinéa suivant : « Il est créé le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, établissement public autonome, qui exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des cahiers de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat. »

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 9) :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « Au sein de l'Électricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité », les mots : « Le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est une filiale qui ».

Amendement présenté par M.  Jean Proriol :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Rédiger ainsi la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article : « Son président est nommé pour six ans par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité et après avis du président d'Électricité de France. ».

Amendement présenté par M.  Jean Proriol :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « sur proposition du président d'Électricité de France ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « président », les mots : « conseil d'administration ».

Amendement présenté par M.  Jean Proriol :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Son budget et ses comptes sont communiqués à la Commission de régulation de l'électricité. ».

Amendement présenté par M. Pierre Micaux (n° 122) :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : « pour avis préalable ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« A la fin d'une période transitaire de cinq ans, le gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité est destiné à devenir un établissement public autonome, distinct d'Électricité de France. ».

Article 14

Amendement présenté par MM. Léonce Deprez (n° 10) et Jean-Michel Marchand :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « et des conseils régionaux pour les lignes de transport qui concernent leur territoire ».

Article 15

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Dans le I de cet article, substituer aux deuxième et troisième alinéas les alinéas suivants :

« Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et prennent en compte les contrats éligibles intercommunautaires, les importations et exportations d'EDF, de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients.

Les programmes d'approvisionnement sont établis par les distributeurs d'électricité et les clients éligibles. »

·  Dans le dernier alinéa du II de cet article, après les mots : « tiennent compte », insérer les mots : « des missions de service public et ».

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 22) :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Le gestionnaire de réseau de transport doit donner la priorité, dans les programmes d'appel, aux installations qui utilisent des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. »

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, supprimer les mots : « et les fournisseurs ».

·  Dans la dernière phrase du dernier alinéa du III de cet article, supprimer les mots : « à court terme ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Après le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Il est créé, au sein du gestionnaire du système électrique, une fonction de gestionnaire de marché assurant une bourse d'échange de l'électricité avec publication des cours, et rapport périodique sur l'état de la concurrence. ».

Article 16

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Supprimer l'avant-dernière phrase de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Dans l'avant-dernière phrase de cet article, substituer aux mots : « service gestionnaire du réseau public de transport au sein d'Électricité de France, » les mots : « personnel du gestionnaire du réseau public de transport, ».

Article 17

(article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux et Yvon Montané :

Au début de la première phrase du dernier alinéa du I de cet article, substituer au mot : « collectivités », les mots : « autorités concédantes ».

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux (n° 52) et Yvon Montané :

Dans la première phrase du dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « ouvrages de la distribution publique », les mots : « réseaux publics de distribution ».

Amendement présenté par M. Pierre Micaux (n° 55) :

Dans la dernière phrase du II de cet article, substituer au mot : « fixent », les mots : « peuvent porter sur ».

Amendements identiques présentés par MM. Léonce Deprez (n° 11) et Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les collectivités locales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution d'électricité, de la distribution de gaz, et de la distribution de chaleur, ont une compétence de coordination du développement et de la gestion de ces trois réseaux, afin d'améliorer leur efficacité énergétique, économique, et sociale globale. La collectivité peut demander aux concessionnaires de se coordonner pour exploiter en priorité les énergies locales et renouvelables, l'énergie issue des déchets, et la récupération d'énergie, en particulier la chaleur issue de la cogénération.

A ce titre, les concessionnaires des trois réseaux remettent chaque année à l'autorité concédante leurs projets de travaux de renforcement et d'extension. La collectivité doit réunir les concessionnaires au moins deux fois par an, organiser si nécessaire la concertation des investissements et des politiques commerciales, afin de parvenir à une cohérence entre les projets des trois concessionnaires. »

Article 18

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux et Yvon Montané :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Ils exécutent leur mission dans les conditions fixées par les cahiers des charges des concessions ou par les règlements de service des régies ».

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 28), Claude Birraux et Arnaud Lepercq :

Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « Sous réserve », les mots : « Dans le cadre ».

Amendements identiques présentés par MM. Michel Bouvard (n° 29), Claude Birraux et Arnaud Lepercq :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « est responsable de », les mots : « assure, sous l'autorité de la collectivité locale compétente, ».

Amendements identiques présentés par MM. Léonce Deprez (n° 12) et Jean-Michel Marchand :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant : « A l'échéance du contrat de concession avec Électricité de France, la collectivité concédante peut, si elle le souhaite, créer une régie de distribution d'électricité sur son territoire, et lui transférer la gestion du réseau. ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 86) :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 », les mots : « de la Commission de régulation de l'électricité ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Dans le périmètre de chaque autorité concédante de la distribution, il est obligatoire de mettre en place la commission consultative des usagers des services publics prévue par l'article 26 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992. ».

Article 20

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales concédantes doivent pouvoir bénéficier des informations, de la part des gestionnaires de réseau public de distribution, d'ordre économique et commercial. »

Article 22

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 87) :

A la fin de la première phrase du premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site », les mots : « est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible ».

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de cet article.

·  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « , pour limiter les distorsions de concurrence entre entreprises d'un même secteur économique, ».

·  Au début de l'avant-dernière phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « ces seuils sont définis », les mots : « ce seuil est défini ».

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent I aux entreprises industrielles à établissements multiples, leur éligibilité est fonction de leur consommation annuelle totale d'électricité sur le territoire national. »

Amendements identiques présentés par MM.  Léonce Deprez (n° 13) et Jean-Michel Marchand :

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant : « Toute commune ou groupement de communes dont la population atteint un seuil à fixer par décret est reconnue client éligible. »

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Supprimer les deuxième et troisième alinéas du II de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Dans l'avant-dernier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « en vue de l'approvisionnement effectif », les mots : « pour le compte »

Amendements identiques présentés par MM. Claude Birraux et Arnaud Lepercq :

I.- Dans l'avant-dernier alinéa du II de cet article, supprimer le mot « éligibles » ;

II.- En conséquence, compléter cet alinéa par les mots : « , si un de ces clients est éligible ; » ;

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans l'avant-dernier alinéa du II de cet article, après les mots : « reconnus clients éligibles », insérer les mots : « et bénéficient à ce titre des droits énoncés au III ci-après : »

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant : « Ces contrats d'achat portent sur une durée d'au moins 8 ans et ne peuvent pas définir des fournitures selon des créneaux horaires. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant : « Un client éligible peut également conclure un contrat de vente de ses excédents conjoncturels achetés ou autoproduits avec un autre client éligible ou un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat. »

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Supprimer le IV de cet article.

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux (n° 124) et Jean Proriol :

Rédiger ainsi le premier alinéa du IV de cet article : « IV.- L'autorisation, ou le refus d'autorisation, d'exercer l'achat pour revente aux clients éligibles est délivré pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. »

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 88) :

Compléter le premier alinéa du IV de cet article par les mots : « après instruction de la Commission de régulation de l'électricité ».

Amendement présenté par M. Pierre Micaux (n° 125) :

Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du IV de cet article : « L'autorisation est liée à la personne de son titulaire. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation peut toutefois être transférée au nouvel exploitant par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. ».

Article 23

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux et Yvon Montané :

Dans le quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : « de ses établissements, de ses filiales, de sa société-mère et des filiales de cette dernière », les mots : « privé ou public de ses établissements, de ses filiales ou collectivités adhérentes, de sa société-mère et des filiales de cette dernière ou de ses établissements publics de coopération et de sa collectivité de rattachement ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots : « de sa société-mère et des filiales de cette dernière ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 90 cor.) :

Dans la dernière phrase du sixième alinéa de cet article, substituer aux mots : « transmis à », les mots : « approuvés par ».

Article 24

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « de sa société-mère et des filiales de cette dernière, »

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux et Yvon Montané :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « de ses établissements, de ses filiales, de sa société-mère et des filiales de cette dernière », les mots : « privé ou public de ses établissements, de ses filiales ou collectivités adhérentes, de sa société-mère et des filiales de cette dernière ou de ses établissements publics de coopération et de sa collectivité de rattachement ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « de lignes électriques, » rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « sous réserve que le demandeur ait durablement la libre disposition des terrains nécessaires à l'implantation de la ligne projetée et des installations associées ».

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 14) :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Pour les collectivités locales, un groupement de communes est considéré comme filiale des communes membres, le droit de la collectivité peut être transféré sur sa demande à un opérateur de service public qui lui est lié par un marché public ou une délégation de service public. ».

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : « La réponse administrative sera annoncée au plus tard dans les trois mois après le dépôt de la demande. »

·  Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Les collectivités concédantes seront autorisées, de la part des gestionnaires de réseau public de distribution à qui elles en ont fait la concession, à transporter leur production pour servir des sites sous leur tutelle, dans leur périmètre de compétence. »

Avant l'article 25

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans l'énoncé du titre V, supprimer les mots : « de la comptabilité ».

Article 25

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « et la compagnie nationale du Rhône ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 94) :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « de la distribution », insérer les mots : « , de la fourniture, de l'importation et de l'exportation ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 95) :

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article : « La Commission de régulation de l'électricité précise les règles d'imputation des postes d'actif et de passif, des charges et produits applicables, ainsi que l'obligation des dépôts de comptes et comptes séparés des activités annexes. ».

Article 26

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Article 27

Amendements identiques présentés par MM. Jean-Michel Marchand et Pierre Micaux (n° 127) :

Dans cet article, après les mots : « Commission de régulation de l'électricité », insérer les mots : « et les collectivités concédantes pour l'activité de distribution sur leur territoire ».

Après l'article 27

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après l'article 27, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Les entreprises commercialisant de l'électricité en France doivent établir pour leurs activités en France un code de déontologie comportant notamment un chapitre sur leurs relations avec la clientèle.

Elles devront mettre en place une organisation leur permettant de surveiller l'application de ce code. »

Article 30

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 96) :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant : « En particulier, l'Observatoire de la diversification d'EDF et de GDF, rend compte de ses activités à la Commission de régulation, et ce, au moins une fois par an. L'Observatoire pourra également saisir la Commission dans le cadre de ses prérogatives. ».

Article 31

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Elle peut formuler des avis sur les politiques commerciales et les campagnes publicitaires des opérateurs. ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 98) :

Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Elle rend un avis sur la politique tarifaire d'EDF-GDF, et notamment sur les coûts de transport ».

Après l'article 31

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Insérer l'article suivant :

« La Commission est chargée de stimuler la mise en place de mécanismes de régulation par la concurrence de la production électrique destinée aux clients éligibles. Elle définit avec les producteurs, les distributeurs, les fournisseurs et revendeurs, et les consommateurs, les conditions de leur mise en place. Elle évalue a posteriori leurs effets sur la qualité et les prix des fournitures électriques. A cet effet elle met en place un Observatoire de la concurrence et des prix de l'électricité. ».

Article 32

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 101):

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« La Commission de régulation de l'électricité peut y suggérer toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur de l'électricité et le développement de la concurrence. ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Substituer au dernier alinéa de cet article les alinéas suivants :

« Il est créé un conseil consultatif auprès de la Commission de régulation de l'électricité. Ce conseil est composé pour moitié de représentants des consommateurs éligibles et non éligibles représentés par leurs associations, pour le quart par des élus régionaux et locaux, et pour le quart par des représentants de l'Etat. Ce conseil se réunit au moins quatre fois par an pour donner un avis sur le fonctionnement de la Commission de régulation, sur le respect des dispositions de la présente loi, sur la protection des consommateurs, ainsi que sur son rapport annuel. Le Conseil peut s'autosaisir de toute question en rapport avec l'électricité.

« Il est créé dans chaque région un conseil consultatif régional de l'électricité.

« Ce conseil est composé pour moitié de représentants des consommateurs éligibles et non éligibles représentés par leurs associations, pour le quart par des élus régionaux et locaux, et pour le quart par des représentants de l'Etat. Ce conseil se réunit au moins quatre fois par an pour donner un avis sur l'application de la présente loi dans la région, le rapport annuel de la délégation régionale de la commission de régulation, la protection des consommateurs, les projets d'équipements de production, de transport, et de distribution, et tout problème de caractère régional. Il est consulté sur l'élaboration et la mise en _uvre du schéma régional des services énergie prévu par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. ».

Amendements identiques présentés par M. Claude Birraux et Arnaud Lepercq :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « peut », le mot : « doit ». En conséquence, après les mots : « les concernant », insérer les mots : « avant rédaction définitive du rapport précité ».

Amendements présentés par M. Michel Bouvard  (nos 30 et 31):

·  Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « peut », le mot : « doit ».

·  Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : « avant rédaction définitive du rapport précité ».

Article 35

Amendements identiques présentés par M. Pierre Micaux et Yvon Montané :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires », insérer les mots : « et des compétences dévolues aux collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération dans l'organisation de la distribution ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Après les mots : « régulation de l'électricité peut », rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : « faire des propositions en matière de règles concernant : ».

Amendements présentés par M. Franck Borotra :

·  Dans le premier article de cet article, substituer aux mots : « peut préciser », le mot : « précise ».

·  Compléter le cinquième alinéa (4°) de cet article par les mots : « et les procédures de choix des installations nouvelles ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 7° Le contrôle de la réglementation des tarifs des services publics appliqués aux clients non éligibles, la fixation des coûts de transport et des charges de service public, la détection des abus de position dominante. Elle dispose pour cela de pouvoirs d'investigation et de sanction ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le ministre chargé de l'énergie, au vu de ces propositions, décide, après consultation des organismes compétents, des suites réglementaires à leur donner. ».

Article 42

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Substituer au I de cet article les alinéas suivants :

« Créé par la loi de nationalisation du 8 avril 1946, Électricité de France a pour objet de produire, de transporter et de distribuer l'électricité. Cet objet inclut la fourniture, l'importation et l'exportation d'électricité.

« Électricité de France se voit déléguer les missions de service public rappelées au titre premier de la présente loi.

« Cet établissement public est au service de la Nation. »

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

« Électricité de France peut également exercer en France et à l'étranger dans le domaine des clients éligibles, sous réserve des dispositions des III et IV ci-dessous, toutes les activités qui concourent directement à son objet. Pour exercer ces activités, EDF crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, groupements ou organismes.

« EDF et une ou plus de ses filiales peuvent faire des offres conjointes. Dans ce cas, les différentes composantes doivent être clairement individualisées sur le plan technique, commercial, comptable et financier. Elles ne peuvent donner lieu à financement croisé. Les filiales et participations d'EDF sont regroupées par domaines, dans des holdings détenues en totalité ou en partie par EDF.

« La création de ces filiales ainsi que le financement des prises de participation devront être approuvés par la Commission de régulation de l'électricité et les prix de transfert de fournitures ou de prestations entre les filiales et EDF devront être rendus publics. ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Dans la dernière phrase du II de cet article, substituer aux mots : « Électricité de France crée des filiales ou prend », les mots : « Électricité de France peut créer des filiales ou prendre ».

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Compléter le II de cet article par la phrase suivante :

« Électricité de France et Gaz de France assurent conjointement, par une direction commune, la distribution de l'électricité et du gaz sur le territoire national. ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Rédiger ainsi le III de cet article :

« III.- Électricité de France peut proposer aux clients éligibles présents sur le territoire national des prestations qui constituent un complément technique ou commercial à la fourniture d'électricité.

« Pour proposer ces prestations, Electricité de France doit s'appuyer sur ses filiales ou sur des sociétés dans lesquelles elle dispose de participations, les financements devant s'opérer sur le marché de façon non discriminatoire. »

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Après les mots : « des prestations », rédiger ainsi la fin du III de cet article : « qui ont un rapport technique, énergétique, économique ou commercial avec la fourniture d'électricité. ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV - Électricité de France peut proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national des conseils destinés à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie.

« Toutefois ces interventions ne doivent pas conduire Électricité de France à exercer directement ou par l'intermédiaire de ses filiales ou d'entreprises dans lesquelles EDF détiendrait des participations, des activités industrielles et commerciales relatives, d'une part à la réalisation, l'entretien et la réparation d'installations intérieures et, d'autre part, à la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie que les entreprises artisanales (PME ou nationales) du secteur privé sont en mesure d'assurer.

« En conséquence, pour promouvoir et développer ses activités, Electricité de France pourra contracter des protocoles avec les professions les exerçant et devra inscrire ses prestations dans le cadre d'un protocole de bon comportement garanti par le ministère de tutelle. ».

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

« I.- Dans la première phrase du IV de cet article, substituer aux mots : « des services », les mots : « des conseils ».

« II.- En conséquence au début de la dernière phrase du IV, substituer au mot : « services », le mot : « conseils ».

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Compléter le IV de cet article par la phrase suivante : « Électricité de France est chargé des contrôles de sécurité des installations intérieures de ses clients non éligibles, ces contrôles périodiques étant inclus dans les contrats d'abonnement qui les lient ».

·  Compléter le IV par les alinéas suivants :

« A la demande des communes et des établissements publics de coopération dont elles sont membres, Électricité de France peut assurer des prestations de service public telles que la cartographie des réseaux, l'éclairage public ou le traitement des déchets.

« Électricité de France peut vendre de la vapeur ou de la chaleur pour alimenter des réseaux publics ou des industriels. »

Amendement présenté par M. Franck Borotra (n° 109) :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI.- Electricité de France notifie à la Commission de régulation de l'électricité et au Conseil de la concurrence, toutes opérations visées aux III et IV du présent article. La Commission de régulation de l'électricité et le Conseil de la concurrence se prononcent, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties concernées à même de présenter leurs observations. Leur décision est motivée.

« La Commission de régulation de l'électricité et le Conseil de la concurrence soumettent au Gouvernement et au Parlement un bilan de l'ensemble des diversifications dans l'année écoulée. ».

Article 43

Amendements identiques présentés par MM. Franck Borotra (n° 110) et Jean Proriol :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Avant le premier alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :

« Le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié s'applique à tout le personnel des entreprises, établissements ou régies, y compris le personnel permanent de la caisse centrale des activités sociales, ayant pour activité principale la production, le transport ou la distribution d'électricité ou de gaz et de leurs filiales dans les conditions précisées à l'article 42, sous réserve des exceptions suivantes :

a) Le personnel des installations de production électrique exploitées par toute entreprise ou établissement pour les besoins de son activité sauf si l'énergie électrique écoulée auprès des consommateurs tiers ou d'un réseau de transport ou de distribution représente au moins 10 % de sa production annuelle ;

b) Le personnel d'installations exploitées par des collectivités locales en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des déchets aura la possibilité de choisir individuellement entre le statut de la fonction publique territoriale et le statut national du personnel des IEG. Les modalités de mise en _uvre de l'option sont définies par décret. ».

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Avant le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le statut du personnel des industries électriques et gazières continuera à s'appliquer à l'ensemble de la branche, pour les personnels en bénéficiant à la date de transposition de la directive. ».

Article L. 713-1 du code du travail

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Pour être applicables, ces accords professionnels doivent être signés par une ou plusieurs organisations syndicales parmi les plus représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages lors des élections aux comités d'entreprise ou à celles en tenant lieu ».

·  Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Le personnel des filiales d'EDF implantées en France qui sont créées en application de l'article 42 de la présente loi relève des industries électriques et gazières dès lors qu'EDF est majoritaire dans ces filiales ou qu'elles exercent des activités en rapport direct avec les activités principales d'EDF ».

Article L. 713-2 du code du travail

·  Dans le dernier alinéa (II) de cet article, substituer aux mots : « à l'ensemble du personnel de l'industrie électrique et gazière », les mots : « au personnel des industries électriques et gazières, autre que celui d'EDF-GDF et des entreprises visées à l'article 23 modifié de la loi du 8 avril 1946 ».

Article 44

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « et établissements », les mots : « et employeurs ».

Article 46

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « financement spécifique », insérer les mots : « sur une période de .... ans à compter de cette date ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa de cet article :

« L'origine de ces charges se limite strictement aux investissements de production d'électricité non amortissables et rendus non pertinents économiquement du fait exclusif de la transposition de la directive. ».

Amendement présenté par M. Christian Bataille, rapporteur :

Dans le troisième alinéa de cet article (1°), substituer aux mots : « d'achat de type « dispatchable », les mots : « de type « appel modulable » ».

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux (n° 130), Claude Birraux et Jean Proriol :

Supprimer le quatrième alinéa (2°) de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

A la fin du septième alinéa de cet article, après les mots : « acquisitions intra-communautaires d'électricité », insérer les mots : « , tous établis sur le territoire national ».

Amendement présenté par M. Franck Borotra :

Rédiger ainsi le huitième alinéa de cet article :

« Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures transportés et livrés à des clients finals. Les charges visées au 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leur contribution. Les producteurs exploitants des installations visées à l'article 10 de la présente loi sont exonérés de ces charges dans des conditions fixées par décret. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le huitième alinéa de cet article, substituer aux mots : « et produits par les autoproducteurs pour leurs propres usages », les mots : « et produits sur le territoire national, à l'exception de ceux consommés par le producteur pour son propre usage ou livrés en application de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la présente loi ».

Article 47

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux (n° 131) et Jean Proriol :

Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « d'un an », les mots : « de deux ans après la publication des décrets d'application de la présente loi ».

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux (n° 132) et  Jean Proriol :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« A défaut d'accord entre les parties, le juge du contrat règle les conditions de la révision en veillant à ne pas modifier les conditions économiques de la fourniture. ».

Article 48

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Substituer au premier alinéa de cet article l'alinéa suivant :

« Les conventions et contrats conclus entre Electricité de France et les producteurs d'électricité, notamment pour les installations de cogénération, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité pendant une période de deux ans après la publication des décrets d'application de la présente loi. ».

Amendement présenté par M. Christian Bataille, rapporteur :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « , le cas échéant, ».

Amendements présentés par M. Léonce Deprez  (nos 17 et 18) :

·  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« La durée et les conditions économiques des contrats en cours pour une puissance inférieure à 100 mégawatts seront en tout état de cause maintenus pour permettre aux petits et moyens producteurs d'amortir les investissements réalisés pour exécuter ce contrat. ».

·  Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Substituer au deuxième alinéa de cet article l'alinéa suivant :

« Les contrats qui n'ont pas été dénoncés sont révisés, à la diligence des parties, pour les mettre en conformité avec la présente loi, et notamment, le cas échéant, avec l'article 10. ».

Amendement présenté par M. Léonce Deprez (n° 23) :

Substituer au deuxième alinéa de cet article la phrase suivante :

« La durée et les conditions économiques des contrats en cours pour une puissance inférieure à 100 mégawatts seront en tout état de cause maintenus pour permettre aux petits et moyens producteurs d'amortir les investissements réalisés pour exécuter ce contrat ».

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Les dénonciations ou révisions dans le cadre défini par le présent article ne donnent pas lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. ».

·  Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant : « A défaut d'accord entre les parties, le juge du contrat règle les conditions de la révision en veillant à ne pas modifier les conditions économiques de la fourniture. ».

Amendement présenté par M. Christian Bataille, rapporteur :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer le mot : « arbitral ».

Article 50

Amendement présenté par M. Claude Billard :

Rédiger ainsi le III de cet article :

« L'article 20 est ainsi modifié :

- Le sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France sont nommés par le Conseil d'Administration de l'établissement sur proposition de son président » ;

- Au septième alinéa, les mots : « et les directeurs généraux des services nationaux » sont supprimés. ».

Article 51

Amendements présentés par M. Claude Billard :

·  Supprimer le I de cet article.

·  Supprimer le II de cet article.

·  Supprimer le III de cet article.

Titre

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Le titre du projet de loi est ainsi modifié : « projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence du marché français de l'électricité ».

_______________

N° 1371.- Rapport de M. Christian Bataille (au nom de la commission de la production) sur le projet de loi (n° 1253), relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.- Tome II : tableau comparatif, amendements non adoptés par la commission.


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