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mis en distribution

le 10 février 1999

N°  1374
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N°  202
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ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉNAT

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 février 1999.

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à la Nouvelle-Calédonie,

PAR M. RENÉ DOSIÈRE

PAR M. JEAN-JACQUES HYEST,

Député.

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Tasca, députée, présidente ; M. Jacques Larché, sénateur, vice-président ; MM. René Dosière, député ; Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires  : MM. François Colcombet, Pierre Frogier, Renaud Donnedieu de Vabres, Jacques Brunhes, Mme Huguette Bello députés ; MM. Lucien Lanier, Simon Loueckhote, Guy Cabanel, Guy Allouche, Michel Duffour, sénateurs.

Membres suppléants  : M. Bernard Grasset, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, François Cuillandre, Mme Claudine Ledoux, MM. Dominique Perben, Dominique Bussereau, députés ; MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Patrick Courtois, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1229, 1275 et T.A. 233.

Sénat : 146, 180 et T.A. 63 (1998-1999).

T.O.M. et collectivités territoriales d’outre-mer.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie s’est réunie le lundi 8 février 1999 à l’Assemblée nationale.

Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

—  Mme Catherine Tasca, députée, présidente,

—  M. Jacques Larché, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

—  M. René Dosière, député,

—  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,

respectivement rapporteurs, pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a tout d’abord observé qu’il demeurait peu d’articles soulevant des difficultés majeures, soulignant que, parmi les nombreux amendements adoptés par le Sénat, beaucoup avaient pour objet principal de corriger des incohérences ou de combler des lacunes. Il a ajouté que les quelques différences d’appréciation subsistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat correspondaient à une vingtaine d’articles. Il a enfin précisé que son souci, en tant que rapporteur, avait été de transcrire l’esprit et la lettre de l’accord de Nouméa.

Rappelant les conditions dans lesquelles la discussion avait eu lieu à l’Assemblée, M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné que le délai très court laissé aux députés pour examiner les deux projets de loi mettait en évidence l’intérêt du travail accompli par le Sénat, qui a enrichi, complété et rectifié le texte lorsque cela est apparu nécessaire. Il a noté qu’effectivement, il demeurait quelques divergences entre les deux assemblées, relevant que le Sénat et l’Assemblée pouvaient avoir des approches différentes, par exemple sur la motion de renvoi budgétaire prévue par l’article 173 pour les provinces.

M. Jacques Larché, vice-président, a considéré que l’examen du projet de loi avait été rapide mais très approfondi. Il s’est félicité que, dès l’origine, lors de la révision constitutionnelle, les commissions des Lois du Sénat et de l’Assemblée nationale se soient rapprochées pour permettre au processus initié avec la signature de l’accord de Nouméa d’aboutir. Il a souligné que plus de 90 % des amendements présentés par la commission des Lois du Sénat avaient reçu l’accord du Gouvernement. Il a souligné qu’en raison des échéances, le Sénat avait souhaité la déclaration d’urgence pour l’examen de ces deux projets de loi.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi organique. Elle a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 1er, 2 et 2 bis. La commission a également adopté, dans le texte du Sénat, l’article 11, en y apportant néanmoins une précision rédactionnelle, ainsi que les articles 12 et 12 bis du projet. Elle a maintenu la suppression de l’article 13, puis a adopté l’article 15 dans le texte du Sénat.

Un débat s’est ensuite engagé autour de l’ajout apporté par le Sénat à la fin du premier alinéa de l’article 17 relatif à la définition par une loi du pays des limites des réserves coutumières. M. René Dosière a fait observer que l’introduction de cette mention soulevait des difficultés au plan local. M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer s’était opposé en séance à cette adjonction, tandis que Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné le caractère particulièrement sensible du sujet en Nouvelle-Calédonie. M. Pierre Frogier a considéré que cet amendement posait un problème réel. Il a observé que le texte du projet de loi ne prenait pas en compte la spécificité des Iles Loyauté qui, n’ayant pas subi la colonisation, ne connaissent pas de propriété privée des terres, celles-ci ayant le statut de réserve intégrale. Il a tenu à préciser que l’amendement adopté au Sénat n’avait pas pour objet de remettre en cause la situation sur la Grande Terre, mais simplement de traiter le cas particulier de la province des Iles. M. Simon Loueckhote a insisté sur le fait qu’on ne pouvait modifier les limites des réserves, à la différence des autres terres coutumières. Il a noté que si cela ne soulevait pas de difficulté dans la Grande Terre, où la propriété coutumière n’est pas constituée exclusivement de réserves, il n’en était pas de même dans les Iles Loyauté, qui constituent des réserves dont le périmètre ne peut être changé. Il a estimé qu’il serait dommage que les autorités locales ne puissent pas moduler le territoire de ces réserves. M. René Dosière a considéré que l’adoption de la disposition relative aux réserves remettrait en cause l’esprit des accords de Nouméa, ajoutant que le F.L.N.K.S. lui avait fait part de sa nette opposition au texte voté par le Sénat à l’article 17. Observant que la notion de terre coutumière englobait celle de réserve, M. Jacques Larché, vice-président, a considéré qu’il n’était pas utile de prévoir une disposition particulière pour les réserves, qui devaient être soumises au statut prévu par le projet de loi organique pour les terres coutumières. M. Jacques Brunhes a fait remarquer que l’ajout adopté par le Sénat soumettant les délimitations des réserves à une loi du pays était contradictoire avec le début de l’article 17, qui dispose que les terres coutumières sont régies par la coutume. A l’issue de cette discussion, la commission a adopté l’article 17 dans le texte du Sénat, à l’exception de la dernière phrase du premier alinéa.

La commission a ensuite adopté l’article 17 bis A dans le texte du Sénat et maintenu la suppression des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater formant le titre relatif à la justice en Nouvelle-Calédonie, ces dispositions n’étant pas directement liées à l’accord de Nouméa. Puis elle a adopté les articles 19, 20 et 21 dans le texte du Sénat.

Présentant l’article 23, le rapporteur de l’Assemblée nationale a souligné qu’il constituait un élément-clef de l’accord de Nouméa et de la révision constitutionnelle. Après s’être rangé à la rédaction du Sénat qui prévoit que des mesures peuvent être prises pour favoriser l’emploi des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence en Nouvelle-Calédonie, il a exprimé des réserves sur la formulation du dernier alinéa retenue par celui-ci, exprimant la crainte que les précisions qu’il comporte n’aillent au-delà des termes de l’accord de Nouméa ; il a suggéré de revenir à l’esprit du dispositif de l’Assemblée sous une forme plus condensée. La proposition de rédaction, qu’il a faite en ce sens, prévoyant que la durée et les modalités des mesures prises en faveur de l’emploi local sont définies par une loi du pays, a été adoptée.

La Commission a ensuite adopté, dans la rédaction du Sénat, les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 40 et 41.

Abordant l’article 43, le rapporteur s’est demandé si le fait d’inclure dans le domaine de la Nouvelle-Calédonie l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources n’était pas de nature à soulever des difficultés pour ceux qui sont situés dans des terres coutumières. M. Simon Loueckhote a souligné qu’il convenait, en effet, de réserver la situation des terres coutumières. Après avoir fait état des revendications de certaines tribus pour exiger le paiement de redevances de villages desservis par l’eau de sources situées sur leur sol, M. Pierre Frogier a invité la commission à faire preuve de prudence en la matière. Relevant que cette mention des eaux intérieures ne figurait pas dans la rédaction initiale du projet de loi organique, le rapporteur du Sénat a suggéré de s’en tenir à cette solution. La Commission a adopté le texte de l’article 43 en supprimant la référence à “ l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources ”.

Puis elle a adopté les articles 45 et 46 dans la rédaction du Sénat. Elle a également adopté l’article 48 dans le texte du Sénat, après avoir complété le dernier alinéa du paragraphe 3 de cet article en prévoyant que les modalités d’application de celui-ci sont déterminées par délibération du congrès avec une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2000. En conséquence, faisant de cet alinéa un nouveau paragraphe 4, la commission a supprimé le paragraphe 4 de l’article 48 tel qu’il avait été adopté par le Sénat.

La commission a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 52, 53, 54, 55, 56 bis A, 56 bis, 56 ter, 56 quater, de même que l’article 59, après que M. René Dosière se fut interrogé sur les difficultés pratiques que pourraient rencontrer les membres du congrès pour remplir leur déclaration de situation patrimoniale, sachant que la sanction en cas de défaut de production d’une telle déclaration est l’inéligibilité, que Mme Catherine Tasca, présidente, eut fait observer que les élus au congrès pourraient recourir à l’assistance des services de cette institution pour remplir de telles déclarations et que le rapporteur du Sénat eut souligné la nécessité d’appliquer à ces élus les règles relatives à la transparence financière.

Les articles 60 et 61, l’article 65 moyennant une modification d’ordre rédactionnel, les articles 66, 67, 68 et 69 bis ont été adoptés dans la rédaction du Sénat.

La commission a également adopté l’article 73 en modifiant son dernier alinéa, de manière à préciser que les personnes mises à disposition des groupes d’élus au congrès seront nommées par le président de cette institution sur proposition de chaque groupe, sa compétence en la matière étant ainsi liée. M. René Dosière a considéré qu’il était utile d’apporter cette précision, de manière à assurer aux groupes d’élus un fonctionnement normal, sans que le président du congrès puisse opposer son veto à la nomination auprès d’eux d’un collaborateur. Après que M. Jean-Jacques Hyest eut approuvé la remarque formulée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale, M. Renaud Donnedieu de Vabres a confirmé qu’il était nécessaire de lier la compétence du président en la matière, rejoint en cela par M. Guy Allouche.

Après l’adoption de l’article 74 dans le texte du Sénat, un débat s’est engagé sur la suppression par le Sénat du dernier alinéa de l’article 75 prévoyant la publicité des séances de la commission permanente du congrès. M. René Dosière a rappelé que la Nouvelle-Calédonie n’était plus une collectivité territoriale au sens de l’article 72 de la Constitution et qu’en conséquence, on pouvait s’interroger sur l’application qui devait lui être faite du principe de libre administration des collectivités locales, au titre duquel le Conseil constitutionnel a annulé, le 14 janvier dernier, la disposition organisant la publicité de la commission permanente des conseils régionaux. M. Jacques Larché, vice-président, a rappelé que, dans les commissions permanentes, étaient traités des problèmes qui n’appelaient pas nécessairement une publicité étendue. Il a indiqué ainsi que l’on y évoquait notamment l’état financier de certaines entreprises ou les difficultés de particuliers auxquels pouvaient être proposés soit des subventions, soit des secours. Soulignant que la publication des décisions issues des travaux de la commission permanente existait déjà, M. Dominique Bussereau a jugé qu’il n’était donc pas utile de prévoir des séances publiques en la matière. M. Guy Allouche a considéré, pour sa part, que la publicité ne devait pas être écartée, dès lors qu’elle demeurait une simple faculté. Après avoir souligné que cette disposition avait été suggérée par les représentants du F.L.N.K.S., qui estiment qu’à l’heure actuelle, de trop nombreuses affaires sont traitées dans le huis clos de la commission permanente, M. René Dosière a néanmoins accepté la suppression décidée par le Sénat. La commission a ensuite adopté les articles 83 et 84 dans le texte du Sénat.

Examinant l’article 87 bis, la commission s’est arrêtée sur la proposition faite par M. René Dosière de prévoir la création automatique d’une commission d’enquête au sein du congrès, lorsqu’un tiers seulement des membres de cette assemblée le demande. M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que le texte adopté par le Sénat instituant la possibilité de créer des commissions d’enquête avait été inspiré par le règlement des assemblées parlementaires, qui ne prévoient pas la possibilité de constituer ces commissions à l’initiative d’une minorité. M. Guy Allouche a considéré qu’il serait dommage que des commissions d’enquête ne puissent voir le jour, faute de l’accord de la majorité de l’assemblée. M. Pierre Frogier a rappelé que le statut de 1984 avait déjà prévu l’institution de tels organes, sans que ceux-ci ne connaissent un quelconque succès. Estimant nécessaire de laisser les nouvelles institutions calédoniennes se mettre en place, M. Jacques Larché, vice-président, a jugé qu’il serait sans doute prématuré de prévoir la constitution de commissions d’enquête d’initiative minoritaire soulignant qu’un tel dispositif était audacieux au regard du droit commun.

La commission a adopté les articles 88 et 91 dans le texte du Sénat, de même que l’article 92, en supprimant néanmoins, dans son 5°, la mention relative aux limites des réserves, en coordination avec le texte adopté à l’article 17. Elle a également adopté les articles 93 et 94 dans le texte du Sénat, puis l’article 95 dans le texte de l’Assemblée pour son premier alinéa et dans celui du Sénat pour le second. M. René Dosière a en effet estimé qu’ouvrir la possibilité d’une seconde délibération à la demande du président du sénat coutumier compliquerait la procédure en multipliant les risques de blocage. M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que cette faculté offerte au président du sénat coutumier ne touchait que les matières pour lesquelles cette institution était compétente. M. Simon Loueckhote a fait remarquer qu’il s’agissait là d’une possibilité laissée au président du sénat coutumier, et non d’une obligation. Mme Catherine Tasca, présidente, s’est demandée s’il serait judicieux de compliquer la procédure et donc de retarder l’adoption des textes.

Puis la commission a adopté les articles 96, 98, 102, 103, 104, 107, 109 bis, 110 et 115 dans la rédaction retenue par le Sénat.

Abordant ensuite la discussion de l’article 116, le rapporteur pour l’Assemblée nationale a souhaité évoquer conjointement l’article 154, également relatif au régime indemnitaire des élus. Rappelant que le Sénat avait supprimé tout plafonnement des indemnités, il a regretté cette décision, qui lui a paru porter préjudice à la protection des élus et faire peser une menace sur leur image dans l’opinion. Il a préconisé le retour au dispositif de l’Assemblée nationale, sous réserve d’un léger relèvement des plafonds prévus à l’article 116 pour les indemnités des membres du Gouvernement et à l’article 154 pour celles des membres du congrès et des assemblées de province, afin d’éviter que, dans certains cas, les indemnités ne soient inférieures à celles qui sont actuellement servies. Il a mis en évidence le caractère réaliste des plafonds envisagés. Le rapporteur pour le Sénat a signalé que le problème avait été soulevé au Sénat pour prendre en compte la situation éventuelle de fonctionnaires accédant à des mandats électoraux. Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné que la règle du plafonnement constituerait une sauvegarde efficace des élus contre les pressions et renforcerait leur statut. Après l’intervention de M. Simon Louekhote, la Commission a adopté le paragraphe I de l’article 116 dans la rédaction proposée par M. René Dosière plafonnant l’indemnité des membres du Gouvernement à 130 % du traitement de référence et le paragraphe II dans le texte du Sénat.

Elle a ensuite adopté les articles 117 A, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125 et 127 dans le texte du Sénat, l’article 128 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, les articles 129 et 133 dans le texte du Sénat, sous réserve de la correction d’une erreur matérielle dans ce dernier. Elle a également adopté, dans le texte du Sénat, les articles 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146 et 147, puis, après avoir maintenu la suppression de l’article 148, les articles 149 bis et 153.

A l’article 154, la commission mixte paritaire, conformément à la proposition du rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rétabli le plafonnement des indemnités des membres du congrès et des assemblées de province, en portant la limite au niveau du traitement de référence. Puis elle a, sur sa demande, ajouté une mention dans le deuxième alinéa afin de prévoir, par coordination avec l’article 72, que le congrès prendrait en charge les frais de transport et de mission engagés par ses membres pour participer à ses travaux.

La Commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat les articles 155 bis, 155 ter, 156, 157, 158 et 160. Après les explications des deux rapporteurs, M. Pierre Frogier ayant expliqué que le sujet avait été débattu par les négociateurs de l’accord de Nouméa, elle a adopté l’article 161 dans le texte de l’Assemblée nationale, prévoyant la consultation des présidents des trois assemblées de province avant la dissolution de l’une des assemblées. Puis les articles 162, 165 et 166 ont été adoptés dans le texte du Sénat, de même que l’article 170, à l’exception du paragraphe IV adopté dans le texte voté par l’Assemblée nationale. La commission a également adopté l’article 171 dans le texte du Sénat.

Abordant l’article 173 relatif au vote du budget et à la motion de renvoi, le rapporteur du Sénat a justifié sa suppression en faisant valoir que cette disposition était dépourvue de lien avec l’accord de Nouméa. Il a relevé par ailleurs que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale permettait la mise en œuvre de la procédure de la motion de renvoi avant le terme de l’examen du budget. Se refusant à rouvrir un débat engagé à propos du vote de défiance constructif dans les conseils régionaux, le président Jacques Larché a observé, à son tour, que ces dispositions ne figuraient pas dans l’accord de Nouméa. Tout en convenant que la rédaction de l’Assemblée nationale pouvait être améliorée, le rapporteur de l’Assemblée nationale a indiqué qu’il souhaitait voir ces dispositions maintenues. Il a estimé que le fonctionnement des collectivités territoriales entrait dans le champ des accords de Nouméa, soulignant qu’au demeurant, l’objection soulevée par M. Jacques Larché pouvait également être formulée en ce qui concerne le plafonnement des indemnités des élus ou le contrôle de la chambre territoriale des comptes, qui ne sont pas davantage expressément visés par ces accords. A l’appui du dispositif proposé par l’Assemblée nationale, il a fait valoir qu’il permettrait de mettre fin au blocage de l’assemblée de la province Nord, insistant sur la complexité de mise en œuvre des procédures de dissolution. Il a ajouté qu’à la différence de la motion de censure retenue devant le congrès, la rédaction de l’Assemblée nationale n’avait d’autre but que de permettre, dans l’hypothèse du rejet du budget de la province, l’émergence d’une majorité positive. Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné que les provinces pesaient d’un poids très lourd dans les nouvelles institutions de Nouvelle-Calédonie. M. Pierre Frogier a indiqué qu’au départ, il avait été envisagé d’étendre la procédure de la motion de censure aux assemblées de province, mais qu’au fil du temps la réflexion avait évolué sur cette question. M. Jacques Larché a estimé la motion de renvoi préférable à la motion de censure. M. Michel Duffour a jugé que, sauf à courir le risque d’un blocage institutionnel dans des provinces, il était logique de prévoir le vote d’un projet de budget alternatif. En réponse à M. Simon Loueckhote, qui l’interrogeait sur ce point, le rapporteur de l’Assemblée nationale a précisé qu’un vote de défiance entraînerait la démission du président de l’Assemblée de province et a proposé de substituer à l’adoption de la motion de renvoi aux trois cinquièmes des membres de l’assemblée, un vote à la majorité. Après avoir rappelé que cet article, issu du projet du Gouvernement, était le fruit d’un accord entre le F.N.L.K.S. et le R.P.C.R., M. Pierre Frogier a estimé que la sanction de ce dispositif exigeait le maintien d’une majorité des trois cinquièmes. Rejoignant le président Jacques Larché, qui s’interrogeait sur le bien fondé d’engager la procédure de la motion de renvoi au cours du débat sur le projet de budget, la commission mixte paritaire a décidé qu’elle ne pourrait intervenir qu’“ au terme du débat ” ; sous cette réserve, elle a adopté l’article 173 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Puis elle a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 174, 175, 177, 178, 181, 182, 183, 184 et 185. Après avoir décidé de maintenir la suppression de l’article 187, elle a également adopté les articles 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198 A et 198 dans la rédaction du Sénat.

Abordant l’article 198 bis relatif au rapport annuel de la chambre territoriale des comptes, supprimé par le Sénat, le rapporteur pour l’Assemblée nationale a indiqué qu’il proposait à la commission mixte paritaire une nouvelle rédaction de cet article, complétant l’article L. 262-50 du code des juridictions financières ayant pour seul objet de permettre la publication des observations définitives de la chambre territoriale des comptes dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Soulignant que le Sénat, au travers du vote de l’article 198 A, avait décidé la création d’une chambre territoriale des comptes propre à la Nouvelle-Calédonie, le rapporteur pour le Sénat a exprimé la crainte que la publication de son rapport annuel ne soit pas compatible avec celle du rapport public de la Cour des comptes, qui intègre d’ores et déjà les observations des chambres territoriales des comptes. Il a estimé, en outre, que le public qui se préoccupait de ces questions était en réalité déjà informé des dysfonctionnements susceptibles d’être relevés par la chambre. M. Jacques Larché, vice-président, s’est interrogé sur la justification d’une publication spécifique au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie et a estimé qu’il convenait de ne faire référence à des observations définitives que si celles-ci étaient reprises par la Cour des comptes. Le rapporteur pour l’Assemblée nationale a indiqué que la publication au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie se justifiait par l’absence d’une information équilibrée sur le territoire, insistant également sur le fait qu’il s’agissait d’assurer plus de rigueur dans l’emploi des fonds publics, sans renforcer les compétences de la chambre territoriale des comptes, ni intégrer ses observations dans le rapport annuel de la Cour des comptes. En réponse à une intervention de M. Jean-Pierre Schosteck, qui avait suggéré d’adjoindre les réponses des collectivités territoriales aux observations définitives de la chambre, le rapporteur de l’Assemblée nationale a considéré que les élus savaient parfaitement utiliser les moyens de la presse locale pour répondre aux observations de la chambre territoriale des comptes et s’est interrogé sur l’intérêt des rapports de la chambre territoriale des comptes s’ils restaient ignorés du public. M. Guy Allouche a estimé que le Sénat, ayant fait le choix de doter la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française de deux chambres territoriales des comptes distinctes, un minimum de transparence était nécessaire, sachant que les moyens de la presse en Nouvelle-Calédonie étaient très éloignés de ceux qui existent en métropole. Mme Catherine Tasca, présidente, a ajouté que le dispositif suggéré par le rapporteur pour l’Assemblée nationale se justifiait en raison de l’importance des transferts de compétence prévus par le projet de loi organique. Le président Jacques Larché a exprimé la crainte que la publication des observations de la chambre territoriale des comptes n’alimente des controverses et n’aboutisse en fait à démanteler le contrôle de la Cour des comptes. Au terme de cette discussion, la commission a rejeté la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale pour l’article 198 bis, dont la suppression a été ainsi maintenue, de même que celle de l’article 198 ter. L’article 199 ayant été adopté dans le texte du Sénat, la suppression de l’article 200 a également été maintenue.

Puis, la commission a adopté l’article 201 bis dans la rédaction du Sénat, en modifiant cependant son deuxième alinéa afin de prévoir que l’élaboration du schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des communes du territoire, et non plus seulement des communes chefs-lieux de province. Elle a également adopté dans le texte du Sénat l’article 203.

Un débat s’est ensuite engagé sur la rédaction de l’article 205 qui prévoit qu’un accord particulier est conclu avec l’Etat pour contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie. Le texte adopté par l’Assemblée nationale précisait qu’il traite notamment du patrimoine culturel kanak, tandis que le Sénat a retenu une référence au patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie. MM. Simon Loueckhote et Jacques Larché s’étant prononcés en faveur de la rédaction du Sénat, Mme Catherine Tasca, présidente, a fait observer que la première phrase de l’article visait déjà le développement culturel de la Nouvelle-Calédonie ; elle a jugé que sur un sujet aussi sensible, il était préférable de ne pas s’écarter des termes de l’accord de Nouméa. Le rapporteur pour l’Assemblée nationale a souligné, en effet, que cette convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie était visée dans le chapitre de l’accord de Nouméa consacré à l’identité kanak. La commission mixte paritaire a donc retenu la rédaction de l’Assemblée nationale pour l’article 205.

Puis elle a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 207, 208, 209, 213, 213 ter, sous réserve d’une modification d’ordre rédactionnel suggérée par M. Dominique Bussereau, et 214. Après avoir décidé de maintenir la suppression des articles 215 et 216, elle a également adopté les articles 216 bis, 216 ter, 216 quater et 217 dans le texte du Sénat. Elle a ensuite adopté l’article 218 dans le texte de l’Assemblée nationale et les articles 219 et 220 dans la rédaction du Sénat.

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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi organique dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Article 1er

La Nouvelle-Calédonie comprend :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

La Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l’île Walpole, les îles de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

(Alinéa sans modification).

Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

(Alinéa sans modification).

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;

1° (Sans modification).

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

2° (Sans modification).

3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

3° (Sans modification).

Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’Etat.

(Alinéa sans modification).

Les limites des provinces peuvent être modifiées sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province et des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier par décret en Conseil d’Etat.

A l’initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.

Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.

(Alinéa sans modification).

Article 2

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social, les assemblées de province et les conseils coutumiers.

Article 2



... et social et ...

Les communes de Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République.

Alinéa supprimé.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.

(Alinéa sans modification).

La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

(Alinéa sans modification).

 

Article 2 bis (nouveau)

Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.

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TITRE IER

STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

TITRE IER

STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

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Article 11

Les personnes majeures entre l’âge de dix-huit et de vingt et un ans dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, qui ont joui pendant au moins cinq ans de la possession d’état de personne de statut civil coutumier, peuvent demander le statut civil coutumier.

Article 11

Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui ...

... coutumier, peut
demander ...

 

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l’un des ascendants, descendants, collatéraux ou de son conjoint du requérant sont insuffisamment préservés.

Article 12

Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.

Article 12

(Alinéa sans modification).

Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l’un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.

(Alinéa sans modification).

 

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.

Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Si la demande est faite au nom d’un mineur par une personne exerçant dans les faits l’autorité parentale, ce mineur, s’il est capable de discernement, est entendu par le juge. L’audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.


... commun. La demande
au bénéfice
d’un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité parentale. Le mineur capable de discernement ...

La renonciation est, si les conditions sont remplies, constatée par le juge qui en ordonne l’inscription sur les registres d’état civil.

Alinéa supprimé.

Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge prononce le changement s’il constate que l’ordre public, la stabilité des situations juridiques, et l’intérêt des enfants, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont suffisamment préservés.

Alinéa supprimé.

 

Article 12 bis (nouveau)

La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable.

 

La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d’état civil.

Article 13

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier.

Article 13

Supprimé.

Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires relevant du présent titre, elle est complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

 

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Article 15

Toute requête ayant pour objet de demander l’accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d’état civil sur lequel l’inscription de l’accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.

Article 15



... d’état civil coutumier sur lequel ...

Le juge est tenu de consulter l’autorité coutumière compétente.

(Alinéa sans modification).

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Article 17

Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier, qui y sont situés. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.

Article 17

...
biens qui y sont situés, appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les ...





... coutumiers. Les limites des
réserves sont définies par une loi du pays.

Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.

(Alinéa sans modification).

 

Article 17 bis A (nouveau)

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

TITRE IER BIS

DE LA JUSTICE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

[Division et intitulé nouveaux]

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

LORSQUE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN STATUE SUR DES AFFAIRES NE RELEVANT PAS DU STATUT CIVIL COUTUMIER, ELLE EST COMPLÉTÉE PAR DES ASSESSEURS DÉSIGNÉS DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES L. 933-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE.

TITRE IER BIS

[Division et intitulé supprimés.]

Article 17 bis

Supprimé.

Article 17 ter (nouveau)

Lorsqu’elle statue sur les autres affaires, la juridiction d’appel comporte dans son sein un assesseur désigné dans les conditions des articles L. 933-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.

Article 17 ter

Supprimé.

Article 17 quater (nouveau)

Les magistrats sont nommés en Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans.

Article 17 quater

Supprimé.

TITRE II

LES COMPÉTENCES

TITRE II

LES COMPÉTENCES

CHAPITRE Ier

La répartition des compétences entre l’Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

CHAPITRE Ier

La répartition des compétences entre l’Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

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Section 1

Compétences de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Compétences de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie

Article 19

I. —  L’Etat est compétent dans les matières suivantes :

Article 19

I. —  (Alinéa sans modification).

1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

1° (Sans modification).

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire ;

2° (Sans modification).

3° Défense, au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

3° (Sans modification).

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

4° (Sans modification).

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l’étranger et Trésor ;

5° (Sans modification).

6° Desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

6° Desserte maritime et aérienne ...

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l’article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux installations qui en font usage ;

7° (Sans modification).

8° Fonction publique de l’Etat ;

8° (Sans modification).

9° Marchés publics et délégations de service public de l’Etat et de ses établissements publics ;

9° (Sans modification).

10° Règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l’article 26 ;

10° (Sans modification).

10° bis (nouveau) Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

10° bis (Sans modification).

11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l’article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

11° (Sans modification).

II. —  L’Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l’application des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :

II. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Relations extérieures ;

 

2° Conditions d’entrée et de séjour des étrangers ;

 

3° Maintien de l’ordre ;

 

4° Sûreté en matière aérienne ;

 

5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81, 82 et 149, alinéa 2, de la présente loi ;

 

6° Communication audiovisuelle ;

 

7° Enseignement supérieur et recherche ;

 

8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l’article 21.

 

III. —  L’Etat exerce également jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 25, les compétences suivantes :

III. —  (Alinéa sans modification).

1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;

1° (Sans modification).

2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

2° (Sans modification).

3° Enseignement primaire privé ;

3° (Sans modification).

4° Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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5° Droit civil et droit commercial ;

5° Droit civil, règles concernant l’état civil et droit commercial ;

6° Sécurité civile.

6° (Sans modification).

Article 20

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

Article 20

Supprimé.

1° Les lois et règlements qui, par nature, s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République ;

 

2° Les lois et règlements qui comportent une mention expresse d’application à la Nouvelle-Calédonie.

 

Article 21

La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

Article 21

(Alinéa sans modification).

1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

1° (Alinéa sans modification).

2° Droit du travail, y compris l’inspection du travail, et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ;

2° Droit du travail et droit syndical ; formation ...


… titre ; inspection du travail ;

3° Travail des étrangers ;

3° Accès au travail ...

4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

4° (Sans modification).

5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières, modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers ;

5° 
... aires coutumières ;

6° Commerce extérieur, à l’exception des prohibitions à l’importation et à l’exportation relatives à des substances relevant de la compétence de l’Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

6° 
... relatives à des matières
relevant ...

7° Postes et télécommunications ;

7° Postes et télécommunications sous réserve des dispositions du 6° du I de l’article 19 ;

8° Navigation et desserte maritime ; immatriculation des navires ;

8° Desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ;

9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’Etat par le 6° du I de l’article 19 et, jusqu’au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l’article 19 ;

9° (Sans modification).

10° Exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;

10° Réglementation et exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation ...

11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

11° (Sans modification).

12° Circulation routière et transports routiers ;

12° (Sans modification).

13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

13° (Sans modification).

14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

14° (Sans modification).

15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;

15° (Sans modification).

16° Droit des assurances ;

16° (Sans modification).

17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public autres que ceux de l’Etat et de ses établissements publics ;

17°
... service public ;

18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ;

18° (Sans modification).

19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;

19° (Sans modification).

20° Réglementation des prix agricoles et organisation des marchés agricoles ;

20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;

21° Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; cadastre ;

21° (Sans modification).

22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;

22° (Sans modification).

23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

23° (Sans modification).

24° Etablissements hospitaliers ;

24° (Sans modification).

25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

25° (Sans modification).

26° Production et transport d’énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

26° (Sans modification).

27° Météorologie ;

27° (Sans modification).

28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

28° (Sans modification).

29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

29° (Sans modification).

30° Commerce des tabacs ;

30° (Sans modification).

31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

31° (Sans modification).

32° Droit de la coopération et de la mutualité.

32° (Sans modification).

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Article 23

Dans le but de soutenir ou de promouvoir l’emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d’une certaine durée de résidence des mesures visant à favoriser l’exercice d’un emploi salarié, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

Article 23



... d’une
durée suffisante de résidence ...

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l’accession à l’exercice d’une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d’une certaine durée de résidence.






... d’une durée suffisante de résidence.

Les mesures prévues résultent de lois du pays. Elles précisent l’objet, la durée et les modalités de cet accès à l’emploi. Elles fixent la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles elles s’appliquent.

... pays qui précisent la catégorie professionnelle et, le cas échéant, le secteur d’activité concerné ainsi que la durée d’application de ces mesures. Elles fixent également la durée de résidence requise en Nouvelle-Calédonie.

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Article 25

Les compétences attribuées à l’Etat par les dispositions du III de l’article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

Article 25

(Alinéa sans modification).

Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. Des décrets en Conseil d’Etat précisent les modalités de ces transferts.


... d’une loi du pays adoptée ...
... cinquièmes des membres du congrès, au plus tard ...
... 
mandat.

Article 26

Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, demander que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :

Article 26


... 2009, adopter une résolution tendant
à ce
que ...

– règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

(Alinéa sans modification).

– enseignement supérieur ;

(Alinéa sans modification).

– communication audiovisuelle.

(Alinéa sans modification).

Section 2

Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l’Etat

Section 2

Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l’Etat

Article 27

Dans les domaines de compétence de l’Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Article 27


... peuvent confier
au président du
gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier ...

Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d’accords de même nature.

(Alinéa sans modification).

Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s’il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

(Alinéa sans modification).

Article 28

Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Article 28

(Alinéa sans modification).

Les autorités de la République sont informées de l’autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l’issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles délivrent pouvoir au président du gouvernement pour signer ces accords.





...
elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.

Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d’accord du congrès, ils sont, s’il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

(Alinéa sans modification).

Article 29

Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province ou leur représentant sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

Article 29


... province, ou leur représentant, sont ...

Article 30

La Nouvelle-Calédonie peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre, membre associé d’organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant.

Article 30





... représentant. Elle peut disposer d’une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.

Article 31

La Nouvelle-Calédonie peut disposer d’une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique, des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des Etats, territoires et organisations internationales auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.

Article 31


... Pacifique. Les autorités
de la République sont informées des Etats et territoires auprès ...

Article 32

Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l’assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

Article 32

(Alinéa sans modification).

La négociation et la signature de ces conventions est autorisée, selon le cas, par le congrès ou par l’assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation, selon le cas, du congrès ou de l’assemblée de province.

...conventions sont
autorisées
, selon ...

Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l’article 195.

(Alinéa sans modification).

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Article 35

Le congrès fixe par délibération, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d’ouverture de casinos et cercles et d’autorisation des jeux de hasard et loteries sont prises par le gouvernement.

Article 35

Dans ...



... lote-
ries, le congrès fixe par délibération les autres ...

... d’ouverture des casinos ... ...
d’autorisation des loteries ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 37

I. —  Le gouvernement est associé à l’élaboration des contrats d’établissement entre l’Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l’Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions avec ces établissements ou organismes.

Article 37

I. —  



...
conventions d’objectifs et d’orientation avec ces ...

II. —  Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une délibération du congrès fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.

 

Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l’orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.

 

III. —  Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu’au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l’article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l’enseignement secondaire.

III. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Compétence minière

Section 3

Compétence minière

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Article 40

Le comité consultatif des mines comprend des représentants, d’une part, de l’Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces et des communes, d’autre part, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l’environnement.

Article 40

... mines est composé de repré-
sentants de l’Etat, ...

... des provinces, des communes, des
organisations ...

Il est consulté, par le congrès ou par l’assemblée de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à l’exception des délibérations relatives à des investissements directs étrangers dans ces domaines.

... le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays et par l’assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu’ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure d’autorisation des investissements directs étrangers.

 

Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, l’avis est réputé donné à l’expiration de ce délai.

Une délibération du congrès fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

(Alinéa sans modification).

Article 41

I. —  Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.

Article 41

I. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n’a pas voix délibérative.

 

II. —  Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l’avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.

II. —  


... investisse-
ments directs étrangers ...

Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi du pays, soit le président de l’assemblée de province dont émane le projet de délibération.

...
majorité. En cas ...

III. —  Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d’un délai de huit jours après l’avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.

III. —  (Alinéa sans modification).

Le projet de délibération de l’assemblée de province qui a fait l’objet d’un avis favorable du conseil des mines est, après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l’assemblée de province dont il émane ; l’assemblée de province adopte sans l’amender ou rejette le projet de délibération.

(Alinéa sans modification).

Dans le cas où l’avis du conseil des mines n’est pas favorable, le projet de délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.


... est, après l’expiration d’un délai
de huit jours à compter de cet avis,
transmis ...

Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l’assemblée de province ; l’assemblée de province l’adopte sans l’amender ou le rejette.

(Alinéa sans modification).

IV. —  Dans les huit jours suivant l’avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l’objet d’un avis de l’Etat. Cette décision suspend la procédure. L’Etat dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l’avis qui n’est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.

IV. —  




... l’Etat tendant,
le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction.
Cette ...

En cas d’avis favorable de l’Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.

(Alinéa sans modification).

Dans le cas où l’avis de l’Etat n’est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l’avis du conseil des mines. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

(Alinéa sans modification).

Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l’Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l’assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l’assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l’amender ou le rejette.

(Alinéa sans modification).

V. —  Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Domanialité

Section 4

Domanialité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43

Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu’ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l’Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées et l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Article 43

... abandonnées.

 

Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 45

Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévues au 10° de l’article 21 et des compétences de l’Etat mentionnées au 3° du I de l’article 19, les provinces réglementent et exercent le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.

Article 45

... compétences de l’Etat ...

... exercent les droits d’exploration, d’exploitation,
de gestion et de conservation
des ressources ...

... la-
gons, de leur sol et de leur sous-sol, et, du sol ...

Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.

(Alinéa sans modification).

Section 5

Relations entre les collectivités publiques

Section 5

Relations entre les collectivités publiques

Article 46

I. —  Le congrès peut, à la demande d’une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

Article 46

I. —  (Alinéa sans modification).

1° La réglementation en matière d’hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;

1° (Alinéa sans modification).

2° La réglementation des transports routiers.

2° (Sans modification).

Il peut également, après accord de l’assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion des cours d’eau et du réseau routier territorial.


… gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.

II. —  Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d’application des réglementations qu’il édicte.

II. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. —  L’assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l’instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

III. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV (nouveau). —  Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal.

IV. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 48

La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :

Article 48

(Alinéa sans modification).

I. —  Les deux premiers alinéas de l’article 9-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

I. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“ Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l’exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles.

 

“ Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l’alinéa précédent. Elle est fixée chaque année compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

 

“ Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l’année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l’année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en œuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d’assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l’exercice précédent, supérieure à 10 %. ”

 

II. —  Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 9-2, un alinéa ainsi rédigé :

II. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“ Le fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice. ”

 

III. —  Il est inséré, après l’article 9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification).

“ Art. 9-3. —  Un fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

“ Art. 9-3. —  (Alinéa sans modification).

“ Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.

(Alinéa sans modification).

“ Les modalités d’application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. ”

… article qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000 sont …

 

IV (nouveau). —  Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 1999. Les majorations de la quote-part qui seraient dues au titre des années précédentes demeurent calculées selon les modalités résultant des articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 52

I. —  La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d’économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser les opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de ces sociétés d’économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

Article 52

I. —  La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent …

II. —  La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général.

II. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 53

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

Article 53

(Alinéa sans modification).

Ces syndicats mixtes doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts et en prévoient les modalités de fonctionnement.

Il est institué par ...

... les statuts.

CHAPITRE II

Les modalités des transferts de compétences

CHAPITRE II

Les modalités des transferts de compétences

Article 54

L’Etat compense les charges correspondant à l’exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.

Article 54

(Alinéa sans modification).

Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l’Etat d’une compensation financière permettant l’exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l’Etat, immédiatement avant le transfert, au titre de ces compétences ; il est revalorisé, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.







... l’Etat, à la date du transfert, ...

... ; il évolue chaque année, ...

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l’attribution à chaque collectivité bénéficiaire d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de chaque dotation globale de compensation.





... collectivité concernée d’une ...


... de la
dotation ...

Il est créé une commission d’évaluation des charges de Nouvelle-Calédonie. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de représentants de l’Etat et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est obligatoirement consultée sur les modalités de compensation des charges transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.

Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d’évaluation des charges. Présidée ...


... est consultée ...

... charges correspondant aux
compétences
transférées ...

Article 55

Les services ou parties de services de l’Etat chargés exclusivement de la mise en œuvre d’une compétence nouvelle attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

Article 55


... compétence at-
tribuée ... ... provinces en
vertu de la présente loi
sont transférées ...

Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l’article 22, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l’assemblée de province détermine les conditions de mise en œuvre du transfert.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 56 bis A (nouveau)

Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l’Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l’Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

Article 56 bis (nouveau)

I. —  Les agents de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’un des établissements publics mentionnés à l’article 22 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Article 56 bis

I. —  (Sans modification).

Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

 

Toutefois, les fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l’Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.

II. —  Toutefois, ...

II. —  Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

Dans ...

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l’Etat, il peut dans le délai prévu au I du présent article :

(Alinéa sans modification).

… I :

1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l’établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

1° (Sans modification).

S’il est mis fin au détachement, à la demande de l’autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l’insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l’intéressé est réintégré dans un emploi de l’Etat dans la limite des emplois vacants. En l’absence d’emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

 

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l’Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants après avis du président du gouvernement. Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition.

2° 


... vacants. Le président du gouvernement
peut être consulté pour avis.
Lorsqu’aucun ...

... disposition de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. L’intéressé dispose d’un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l’année qui suit cette nouvelle option.

III. —  Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage de leur droit d’option dans les délais prévus au I du présent article sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaires de l’Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.

III. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au I du présent article, le maintien de leur statut de fonctionnaires de l’Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d’option prévu au II du présent article sont réputés, à l’issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.

 

Article 56 ter (nouveau)

Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie titulaires d’un grade d’un corps régi par les dispositions de l’arrêté gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l’ont modifié peuvent opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de fonctionnaire de l’Etat si, antérieurement à la date de publication de la présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l’autorité directe du haut-commissaire de la République et chargé de la mise en œuvre de compétences non susceptibles d’être transférées à la Nouvelle-Calédonie.

Article 56 ter

(Alinéa sans modification).

S’ils optent pour le statut de l’Etat, ils sont placés en position de détachement dans un emploi ou un corps de l’Etat, dans les conditions prévues par l’article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et en fonction des vacances d’emplois en Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant la publication de la présente loi. Si le détachement n’a pu intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans un corps ou emploi de l’Etat situé sur l’ensemble du territoire national, sauf s’ils renoncent à exercer leur droit d’option.

... statut de fonctionnaire de
l’Etat, ...
... par l’article additionnel
avant l’article 56
et en fonction des vacances d’emplois de l’Etat en Nouvelle-Calédonie durant ...

 

Article 56 quater (nouveau)

Les agents non-titulaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l’intérieur et du secrétariat d’Etat à l’outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l’Etat sous réserve :

 

1° D’être en fonction en Nouvelle-Calédonie au 1er octobre 1998 dans un service ou un établissement chargé de compétences dévolues à l’Etat par l’article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

 

2° De justifier, au 1er octobre 1998, d’une durée de services effectifs continus au moins égale à deux ans d’équivalent temps plein au cours des quarante-huit mois précédents ;

 

3° De remplir les conditions générales énumérées à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 

4° a) pour être titularisé dans un corps de catégorie A, de détenir l’un des titres ou diplômes requis pour accéder à ce corps par la voie du concours externe et de satisfaire aux épreuves d’un examen professionnel ;

 

b) pour être titularisé dans un corps de catégorie B, de satisfaire aux épreuves d’un examen professionnel ;

 

c) pour être titularisé dans un corps de catégorie C, d’être inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil.

 

Les corps d’intégration sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de l’emploi qu’ils occupent, d’autre part, des titres exigés pour l’accès à ces corps.

 

Dès que leur titularisation est prononcée, les intéressés sont soumis aux dispositions des II et III de l’article 56 bis, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la date de titularisation.

TITRE III

LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TITRE III

LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE Ier

Le congrès

CHAPITRE Ier

Le congrès

Section 1

Règles de fonctionnement

Section 1

Règles de fonctionnement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 59

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d’une assemblée de province.

Article 59

(Alinéa sans modification).

Le président du congrès est soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Le président et les membres du congrès sont soumis ...

Article 60

Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

Article 60

(Alinéa sans modification).

Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l’élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s’ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s’ouvre entre le 1er et le 30 novembre.




... première s’ouvre ...

Il fixe, par délibération, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.

(Alinéa sans modification).

Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d’ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

(Alinéa sans modification).

Au cas où le congrès ne s’est pas réuni au cours de l’une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

(Alinéa sans modification).

Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

(Alinéa sans modification).

Toute délibération du congrès, quelqu’en soit l’objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.

(Alinéa sans modification).

Article 61

Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.

Article 61

(Alinéa sans modification).

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

(Alinéa sans modification).

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

... pas
opposables au
haut-commissaire demandant la tenue d’une session extraordinaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 65

Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.

Article 65

(Alinéa sans modification).

Il est ordonnateur des dépenses relatives au fonctionnement de ces services, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l’article 73.

… dépenses d’investissement et de fonctionnement de l’institution, ainsi …

Article 66

Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.

Article 66

Aucune séance du congrès ne peut s’ouvrir si la moitié au moins de ses membres n’est pas présente ou représentée. Les …

Si le quorum n’est pas atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

(Alinéa sans modification).

Si le quorum n’est pas atteint au cours d’une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l’alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

(Alinéa sans modification).

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification).

Un membre du congrès empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d’une procuration par membre du congrès.

... à une sé-
ance
peut ... ... cette séance à un
...

Article 67

La démission d’un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l’assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.

Article 67

(Alinéa sans modification).

Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.



... par le Conseil d’Etat. Le refus ...


... convo-
cation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l’expiration du délai d’un an.

La démission d’un membre du congrès entraîne sa démission de l’assemblée de province à laquelle il appartient.

(Alinéa sans modification).

Article 68

L’initiative des projets ou propositions de loi du pays ou de délibération appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.

Article 68

L’initiative des lois du pays et des délibérations appartient ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 69 bis (nouveau)

Les membres du congrès ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 73

Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du congrès d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

Article 73

(Alinéa sans modification).

Le fonctionnement des groupes d’élus au congrès peut faire l’objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.

(Alinéa sans modification).

Le congrès peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

(Alinéa sans modification).

Le congrès peut, par délibération et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l’article 154.



… personnes. Ces agents sont nommés par le président du congrès. Le congrès …

Article 74

Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres.

Article 74


... proportionnelle des groupes d’élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission ...

La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, et après avis de la commission compétente, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 25 et 26, ni du compte administratif.



... du congrès les affaires ...

Article 75

La commission permanente élit son président et son secrétaire.

Article 75

... président, son vice-
président
et son secrétaire.

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d’y porter les questions dont le gouvernement lui demande l’inscription par priorité.

(Alinéa sans modification).

Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour de la commission. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.


... demander l’inscription à l’ordre du jour de la
commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette ...

La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification).

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.

(Alinéa sans modification).

Dans le respect des dispositions de l’article 78, la commission permanente peut, en cas d’urgence, décider l’ouverture de crédits supplémentaires.

(Alinéa sans modification).

Les séances de la commission permanente du congrès sont publiques. Toutefois à la majorité de ses membres, la commission peut décider de se réunir à huis clos sur un ordre du jour préalablement fixé.

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Attributions du congrès

Section 2

Attributions du congrès

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 83

Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l’Etat et ont vocation à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie.

Article 83

(Alinéa sans modification).

Le congrès est également consulté sur les propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

Le congrès dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire.



... haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis
est réputé avoir été donné.

En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.

(Alinéa sans modification).

Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

Article 84

Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d’Etat, sur les projets de loi mentionnés au 2° de l’article 20 et sur les projets d’ordonnance, lorsqu’ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

Article 84


... projets de loi et
sur ...

Le congrès dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification).

Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions.

(Alinéa sans modification).

En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés à l’alinéa premier, les avis prévus par le présent article.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 87 bis (nouveau)

Le congrès peut créer des commissions d’enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d’élus.

 

Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter.

 

Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire.

 

Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.

Article 88

Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.

Article 88

(Alinéa sans modification).

Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

(Alinéa sans modification).

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres du congrès.

(Alinéa sans modification).

Un membre du congrès ne peut signer plus d’une motion de censure au cours d’une même session ordinaire.


... session.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 91

Les modalités du fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 91

Les modalités d’organisation et de fonctionnement ...

CHAPITRE II

Les lois du pays

Article 92

Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : “ lois du pays ”.

CHAPITRE II

Les lois du pays

Article 92

(Alinéa sans modification).

Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

(Alinéa sans modification).

1° Signes identitaires mentionnés à l’article 4 ;

1° Signes identitaires et nom mentionnés ...

2° Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

2° (Sans modification).

3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ;

3° (Sans modification).

4° Règles particulières relatives au travail des étrangers ;

4° Règles relatives à l’accès au travail ... ;

5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;

5°  ... coutumier, limites des réserves, régime ....

6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;

6° (Sans modification).

7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l’article 117 ;

7° (Sans modification).

8° Règles relatives à l’accès à l’emploi, en application de l’article 23 ;

8° (Sans modification).

9° Règles concernant l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

9° (Sans modification).

10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

10° (Sans modification).

11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d’équipement mentionnées aux I et II de l’article 170.

11° (Sans modification).

 

12°(nouveau) Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre premier du titre II.

Article 93

Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d’Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

Article 93

(Alinéa sans modification).

Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d’Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d’Etat a rendu son avis. L’avis est réputé donné dans le délai d’un mois.




... avis.

 

L’avis est réputé donné dans le délai d’un mois.

Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.

(Alinéa sans modification).

Article 94

Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité absolue des membres qui le composent.

Article 94


... majorité des membres ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 95

Pendant les quinze jours qui suivent l’adoption d’une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d’une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

Article 95

(Alinéa sans modification).

...

congrès. Le président du sénat coutumier peut, dans le même délai, soumettre une loi du pays intervenant dans les matières correspondant au 5° de l’article 92 ou certaines de ces dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S’il n’est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet.



...
effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 soient opposables.

Article 96

A l’expiration de la période de quinze jours définie à l’article 95 ou d’une période de même durée suivant le vote intervenu à l’issue de la nouvelle délibération prévue à cet article, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d’une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès peuvent déférer la loi du pays au Conseil constitutionnel. Ils disposent à cet effet d’un délai de dix jours. Lorsqu’une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l’initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.

Article 96

La loi du pays qui a fait l’objet d’une nouvelle délibération du congrès en application de l’article 95 peut être déféré au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire ...

... congrès. Ils ...

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 98

A l’expiration du délai de dix jours ouvert aux autorités mentionnées à l’article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel ou du même délai suivant la publication de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de la loi du pays à la Constitution, le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, sous les réserves énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 97.

Article 98

Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l’expiration du délai prévu par l’article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel.

Il dispose à cet effet d’un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est faite par le président du congrès ou de la publication mentionnée à l’alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

Le gouvernement

Section 1

Composition et formation

CHAPITRE III

Le gouvernement

Section 1

Composition et formation

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 102

Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Les sièges restants sont répartis entre les diverses listes à la plus forte moyenne. Les listes de candidats, membres ou non du congrès sont présentées par un groupe politique défini par le règlement mentionné à l’article 91.

Article 102


... proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne
sans ... ... pré-
sentation. Les listes ...

... présentées par les groupes
d’élus définis à l’article 73. Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.

Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d’une seule liste de candidats.

(Alinéa sans modification).

Les listes sont remises au président du congrès au plus tard la veille du jour du scrutin. Lecture en est donnée avant l’ouverture du scrutin.

...
tard cinq jours avant le scrutin ...

Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces.

... pro-
vinces. En cas de doute sur l’éligibilité d’un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu’un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.

Le président du congrès proclame les résultats de l’élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

Article 103

Le membre du gouvernement dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel l’élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

Article 103



... durée d’exercice
de ses fonctions
, se trouve ...

... démissionnaire d’office par
un
arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur.

Article 104

Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux règles d’incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues pour les députés par l’article L.O. 146 du code électoral, pour l’application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d’une assemblée de province.

Article 104



... incompati-
bilités avec les fonctions et activités mentionnées à l’article ...

Le président et les membres du gouvernement qui se trouvent, au moment de leur élection dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le mois qui suit leur élection.

Le président ou le membre du gouvernement qui se trouve, au moment de son élection, …

... article, déclare son option ... … suit son élection.

Si la cause de l’incompatibilité est postérieure à l’élection, le droit d’option prévu à l’alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause. A défaut d’avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions.





... fonctions gouver-
nementales.

L’option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l’intéressé.

(Alinéa sans modification).

 

Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 107

Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d’âge, procèdent, au scrutin secret, à l’élection du président et du vice-président chargé d’assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.

Article 107



...
secret et à la majorité de ses membres, à l’élection ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 109 bis (nouveau)

Le membre du congrès ou le membre d’une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d’appartenir à l’assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l’article 182.

Article 110

Lorsqu’un membre du congrès ou d’une assemblée de province, qui a renoncé à son mandat en raison de son élection comme membre du gouvernement, quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l’assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S’il appartenait au congrès, le membre de l’assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l’article 182 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du candidat appelé à le remplacer.

Article 110


... qui avait été élu membre ...







... du dernier candidat proclamé élu à l’assemblée
de province sur la même liste.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Règles de fonctionnement

Section 2

Règles de fonctionnement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 115

Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.

Article 115

(Alinéa sans modification).

Ses membres sont, au même titre que les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus ...

Les réunions du gouvernement font l’objet d’un communiqué.

Article 116

I. —  Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 120 % du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu’il ne leur ait été fait application des dispositions de l’article 110 ou qu’ils n’aient repris auparavant une activité rémunérée.

Article 116

I. —  
... fixé, par le con-
grès, par référence au traitement des agents publics de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Ils continuent ...

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.

(Alinéa sans modification).

II. —  Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

II. —  
... spécifique qui constitue une dépense obligatoire
inscrite ...

Section 3

Attributions du gouvernement

Section 3

Attributions du gouvernement

 

Article 117 A (nouveau)

Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de leurs actes.

Article 117

Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès.

Article 117

Alinéa supprimé.

Le gouvernement :

1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l’application du 3° de l’article 21 ;

(Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

2° Etablit le programme des importations ;

2° (Sans modification).

3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;

3° (Sans modification).

4° Organise les concours d’accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;

4° (Sans modification).

5° Détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;

5° (Sans modification).

6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l’honorariat ;

6° (Sans modification).

7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;

7° (Sans modification).

8° Fixe l’organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;

8° (Sans modification).

9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;

9° (Sans modification).

10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;

10° (Sans modification).

11° Fixe l’objet et les modalités d’exécution ou d’exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;

11° (Sans modification).

12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;

12° (Sans modification).

13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;

13° (Sans modification).

14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d’Etat ou en valeurs garanties par l’Etat et autorise l’émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;

14° (Sans modification).

15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;

15° (Sans modification).

16° Conclut les conventions de prêts ou d’avals, dans les conditions fixées par le congrès ;

16° (Sans modification).

17° Se prononce sur les projets relatifs aux mines mentionnés au III de l’article 41 ;

17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d’une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l’article 41 ;

18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.

18° (Sans modification).

   

Article 118

Le gouvernement prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires pour la mise en œuvre des actes du congrès ou de sa commission permanente.

Article 118

Supprimé.

Article 119

Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 119

(Alinéa sans modification).

Le gouvernement arrête les projets de texte qui sont soumis au congrès.

... arrête les projets de délibération et
projets de loi du pays
qui sont ...

Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d’en contrôler l’exécution. Ils sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement.



... l’exécution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 121

Sous réserve des dispositions de l’article 126, le gouvernement charge chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération qui doit intervenir dans les dix jours suivant l’élection des membres du gouvernement.

Article 121



... délibération
prise
dans ...

Les membres du gouvernement sont entendus par le congrès, ses commissions et la commission permanente.

A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.

Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d’un de ses membres, sous réserve de l’accord du groupe politique dont il est issu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l’article 112. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d’Etat statuant en contentieux.


...
groupe d’élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 123

Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de services, directeurs d’offices, directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.

Article 123

(Alinéa sans modification).

Le président du gouvernement nomme aux autres emplois publics de la Nouvelle-Calédonie.

Alinéa supprimé.

Article 124

I. —  Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :

Article 124

I. —  (Alinéa sans modification).

1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;

1° (Sans modification).

2° L’implantation des établissements d’enseignement qui relèvent de l’Etat, les formations qui y sont assurées et l’adaptation des programmes pédagogiques.

2° (Sans modification).

Le gouvernement dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. En cas d’urgence, ce délai est ramené à quinze jours. A l’expiration de ces délais, l’avis est réputé donné.

Le gouvernement émet son avis dans le délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence. A l’expiration de ce délai, l’avis est réputé donné.

Lorsque l’avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l’ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.

(Alinéa sans modification).

II. —  Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III (nouveau). —  Le gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l’Etat.

Section 4

Attributions du président du gouvernement

Section 4

Attributions du président du gouvernement

Article 125

Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

Article 125

(Alinéa sans modification).

Il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l’article 64.

En vertu d’une délibération du gouvernement, il intente ...

Il dirige l’administration de la Nouvelle-Calédonie. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.

... Nouvelle-Calédonie et
nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l’article 123.
Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe ...

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et chefs de service.

(Alinéa sans modification).

Le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

... assure dans les quinze
jours
la publication ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 127

Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :

Article 127

(Alinéa sans modification).

1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics ;

1° (Sans modification).

2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l’activité du gouvernement pendant l’année écoulée et sur le programme de travail de la session.

2° (Alinéa sans modification).

Ces rapports sont transmis à tous les membres du congrès huit jours au moins avant l’ouverture des sessions.

... transmis aux membres ...

Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE IV

Le sénat coutumier et les conseils coutumiers

Section 1

Le sénat coutumier

CHAPITRE IV

Le sénat coutumier et les conseils coutumiers

Section 1

Le sénat coutumier

Article 128

Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.

Article 128

(Alinéa sans modification).

Le président du gouvernement constate ces désignations.

(Alinéa sans modification).

Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.




... pays, déférée au Conseil
constitutionnel par le haut-commissaire dans les conditions prévues à l’article 96.

Article 129

La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois suivant la fin du mandat de ses membres.

Article 129




... mois précédant la fin ...

A la demande d’au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier sauf si cette demande intervient dans les six mois précédant un renouvellement général.


... coutumier.
Cette demande ne peut intervenir dans ...

... général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du sénat dissous.

Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 133

Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires tels que définis à l’article 4, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu’aux modalités d’élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.

Article 133



... et, notamment,
à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres et régime
des palabres ...

Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.

(Alinéa sans modification).

Si le congrès n’adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n’adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d’un mois, le congrès statue définitivement.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 135

S’il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis.

Article 135




... avis. L’avis est réputé
donné à l’expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d’un mois, ce délai est porté à deux mois.

Article 136

A son initiative ou sur la demande d’un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement ou le congrès de toute proposition intéressant l’identité kanak.

Article 136


... gouvernement, le
congrès ou une assemblée de province de ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 138

Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.

Article 138


... spécifique qui constitue une dépense
obligatoire
inscrite ...

Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d’agents de la Nouvelle-Calédonie.

(Alinéa sans modification).

Article 139

Les règles de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Article 139

Les règles d’organisation et de fonctionnement ...

Section 2

Les conseils coutumiers

Section 2

Les conseils coutumiers

Article 140

Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

Article 140

(Alinéa sans modification).

A compter de l’intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l’article 128, les membres du conseil coutumier sont élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.


...
coutumier peuvent être élus ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 142

Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu’ils engagent à l’occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.

Article 142

(Alinéa sans modification).

Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier.

(Alinéa sans modification).

Le congrès fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification).

Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.


... spécifique qui constitue une dépense
obligatoire
inscrite ...

Article 143

Les règles de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Article 143

Les règles d’organisation et de fonctionnement ...

CHAPITRE V

Le conseil économique et social

Article 144

Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :

CHAPITRE V

Le conseil économique et social

Article 144

(Alinéa sans modification).

1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie.

1° (Sans modification).

Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l’activité qu’ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d’eux ; le président du gouvernement constate ces désignations ;

 

2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;

2° (Sans modification).

3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement.

3° 

... gouvernement, après avis des
présidents des assemblées de province.

Article 145

La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Article 145

(Alinéa sans modification).

Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil.

(Alinéa sans modification).

 

Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d’une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.

Article 146

Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès.

Article 146

(Alinéa sans modification).

Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.

(Alinéa sans modification).

Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d’un délai d’un mois. A l’expiration de ce délai l’avis est réputé rendu.


... mois, ramené à quinze jours
en cas d’urgence déclarée par le gouvernement.
A l’expiration ...

Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.

(Alinéa sans modification).

Article 147

Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Article 147


... spécifique qui constitue une dépense
obligatoire
inscrite ...

Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d’un trentième de l’indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l’article 154.

(Alinéa sans modification).

Les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par délibération du congrès.

(Alinéa sans modification).

TITRE IV

LES PROVINCES

CHAPITRE Ier

Les assemblées de province

TITRE IV

LES PROVINCES

CHAPITRE Ier

Les assemblées de province

Article 148

Les provinces sont des collectivités territoriales de la République. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct dans les conditions prévues au titre V.

Article 148

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 149 bis (nouveau)

Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces.

 

L’assemblée de province se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la province. Elle statue au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

 

Elle est saisie, après une procédure de publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l’avis d’une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le président de l’assemblée parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 153

L’assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance.

Article 153



... séance. Sous cette
réserve, le président de l’assemblée de province peut la réunir chaque fois qu’il le juge utile.

Le président convoque l’assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres de l’assemblée.




... ou par le
tiers
au moins ...

En cas d’urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

(Alinéa sans modification).

Lorsque le président n’a pas convoqué l’assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

Un membre d’une assemblée de province empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d’une assemblée de province ne peut recevoir qu’une procuration.


... à une séance peut ... ...
cette séance, à ...

Article 154

Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite maximale de 90 % du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l’indemnité en cas d’absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République et du Parlement européen.

Article 154

Les membres d’une assemblée de province perçoivent une indemnité dont le montant est fixé, par chaque assemblée de province, par référence aux traitements des agents publics de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Le règlement ...

L’assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 155 bis (nouveau)

La démission d’un membre de l’assemblée de province est adressée au président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le représentant du haut-commissaire dans la province. Cette démission est définitive dès sa réception par le président de l’assemblée de province. Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre du congrès, la procédure de démission est régie par les dispositions du premier alinéa de l’article 67.

 

Tout membre d’une assemblée de province non membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d’Etat. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée au président de l’assemblée de province ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l’expiration du délai d’un an.

 

La démission d’un membre d’une assemblée de province entraîne sa démission du congrès.

   
 

Article 155 ter (nouveau)

Tout membre d’une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’une proposition de délibération.

Article 156

Les modalités du fonctionnement de l’assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif.

Article 156

Les modalités d’organisation et de fonctionnement ...

... intérieur publié au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.
Celui-ci ...

Article 157

L’assemblée de province peut déléguer à son bureau l’exercice d’une partie de ses attributions à l’exception du vote du budget, de l’approbation des comptes et de l’établissement du règlement intérieur.

Article 157




... intérieur. Les décisions prises
par le bureau sur délégation de l’assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d’adoption que les délibérations votées par l’assemblée elle-même.

Article 158

Le président de l’assemblée de province fixe l’ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l’ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l’inscription par priorité.

Article 158



... priorité. A la
demande de la moitié au moins des membres de l’assemblée de province, les propositions de délibération sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

Le président adresse aux membres de l’assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l’assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.

(Alinéa sans modification).

Toutefois, lors de la première réunion d’une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

... première séance d’une ...

Le délai prévu au deuxième alinéa ne s’applique pas quand l’assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 153. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 160

Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des assemblées de province. Il y est entendu lorsqu’il le demande.

Article 160

(Alinéa sans modification).

Le président de l’assemblée de province signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l’assemblée de province.

Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par l’assemblée de province, est signé par le président de l’assemblée de province. Il contient les rapports, les noms des membres présents et l’analyse de leurs interventions.

Article 161

Lorsque le fonctionnement d’une assemblée de province se révèle impossible, l’assemblée peut être dissoute par décret motivé en Conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 161




... présidents de l’assemblée de province
concernée
ainsi que ...

Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l’assemblée de province assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection de la nouvelle assemblée.




... et de l’assemblée de province concernée. Le président ...

CHAPITRE II

Le président de l’assemblée de province

CHAPITRE II

Le président de l’assemblée de province

Article 162

Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.

Article 162



... l’ordonnateur
des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il gère ...

Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l’exercice d’une partie de ses attributions.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 165

Le président adresse aux membres de l’assemblée :

Article 165

(Alinéa sans modification).

1° Avant le 1er septembre, le projet d’arrêté des comptes de l’exercice budgétaire de l’année écoulée ;

1° (Sans modification).

2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l’activité des services administratifs de la province et sur l’état des participations de la province au capital de sociétés et l’activité de celles-ci.

2° (Sans modification).

 

3° (nouveauUn rapport sur l’activité des services publics dont la gestion a été déléguée.

Article 166

En cas de vacance du siège du président de l’assemblée de province, il est procédé, dans le délai d’un mois, à l’élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu’à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l’ordre déterminé à l’article 152 ou, à défaut, par le doyen d’âge.

Article 166


...
mois et selon les modalités prévues à l’article 152, à ...

... à cet
article ou ...

En cas de vacance du siège d’un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d’un mois.


... mois selon les
modalités prévues à l’article 152.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d’âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Le personnel de la province

CHAPITRE III

Le personnel de la province

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

Les ressources et le budget de la province

CHAPITRE IV

Les ressources et le budget de la province

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 170

I. —  La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Article 170

I. —  (Alinéa sans modification).

Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

(Alinéa sans modification).

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.

... pays votée à la majorité des
trois cinquièmes.

II. —  La dotation d’équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

II. —  (Alinéa sans modification).

Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

(Alinéa sans modification).

La dotation d’équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.

... pays votée à la majorité
des trois cinquièmes.

III. —  L’Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.

III. — Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l’Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l’aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l’enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l’intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l’enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu’elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.

 

IV. —  L’Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d’équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l’équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d’enseignement public.

IV. —


... égale pour chaque province au montant des crédits qu’elle a affectés à la construction, l’équipement et l’entretien des collèges, constatés ...

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’évolution de la population scolarisable et de la capacité d’accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

(Alinéa sans modification).

V. —  Jusqu’au transfert de compétence prévu au 2° du III de l’article 19 de la présente loi, le président de l’assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l’Etat s’engage à pourvoir des postes nécessaires.

V. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. —  Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

VI. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 171

Les dispositions des articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales relatives aux garanties d’emprunts et aux cautionnements sont applicables aux provinces de la Nouvelle-Calédonie. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : “ province ”, à la place de : “ département ”.

Article 171

I. —  Une province ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

 

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.

 

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

 

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

 

II. —  Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par une province pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d’économie mixte, soit bénéficiant d’une subvention de l’Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 173

Au cours du débat sur le projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l’assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu’un nouveau projet de budget.

Article 173

Supprimé.

Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l’élection du bureau selon les modalités prévues à l’article 152.

 

Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l’assemblée de province est considéré comme adopté.

 

TITRE V

LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

CHAPITRE IER

Composition des assemblées et durée du mandat

TITRE V

LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

CHAPITRE IER

Composition des assemblées et durée du mandat

Article 174

L’assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze membres dont sept membres du congrès, celle de la province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et celle de la province Sud quarante membres, dont trente-deux membres du congrès.

Article 174

(Alinéa sans modification).

Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l’assemblée de province, par une délibération spéciale adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès.


... délibération adoptée ...

Article 175

Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu’à son terme le mandat de l’assemblée dissoute.

Article 175




...
dissoute ; dans les autres cas, le mandat de membre des assemblées de province prend fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Corps électoral et listes électorales

CHAPITRE II

Corps électoral et listes électorales

Article 177

I. —  Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l’une des conditions suivantes :

Article 177

I. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

 

b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection au congrès et aux assemblées de province ;

 

c) Avoir atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d’une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection.

 

II. —  Les personnes qui étaient antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile lorsqu’elles ont accompli le service national, ont suivi des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou s’en sont absentées pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales.

II. —  Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.

Article 178

I. —  Les électeurs remplissant les conditions fixées à l’article 177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.

Article 178

I. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —  Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l’établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :

II. —  (Alinéa sans modification).

1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;

1° (Sans modification).

2° Du délégué de l’administration désigné par le haut-commissaire ;

2° (Sans modification).

3° Du maire de la commune ou de son représentant ;

3° (Sans modification).

4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

4° (Sans modification).

En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification).

La commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

(Alinéa sans modification).

La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

(Alinéa sans modification).

L’institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie.

Alinéa supprimé.

III. —  La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions d’âge et de domicile exigées par l’article 177. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu’elles remplissent ces conditions.

III. —  
... condi-
tions exigées ...

Elle procède en outre à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant la condition de domicile. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l’article L. 17-1 du code électoral.



... remplissant les
mêmes conditions.
Elle ...

 

L’électeur qui fait l’objet d’une radiation ou d’un refus d’inscription ou dont l’inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses observations.

IV. —  En cas d’élection partielle, ou d’élection consécutive à une dissolution ou à l’annulation globale des opérations électorales, les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être formulées à compter de la date de l’événement qui rend cette élection nécessaire et au plus tard vingt jours avant le scrutin.

IV. —  La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.

Ils font l’objet d’une révision annuelle.

L’élection se fait sur la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.

 

Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue d’élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme normal au mois de mai, les dispositions de l’article L. 11-1 du code électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d’âge entre la clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.

 

Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d’office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

 

Quand il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de l’élection.

 

Peuvent être inscrits sur la liste électorale spéciale en-dehors des périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l’article L. 30 du code électoral, celles qui remplissent en cours d’année les conditions prévues aux b et c de l’article 177. Les demandes d’inscription déposées en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie ; elles sont transmises à la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.

 

Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal de première instance qui statue conformément aux dispositions de l’article L. 25 du code électoral.

V. —  La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard le 31 mars de chaque année et en cas de dissolution ou d’élection partielles au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

V. —   ...
sont mis à jour au plus tard le 30 avril de  ...

.... tard dix
jours ...

VI (nouveau). —  Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-2, L. 12 à L. 15, des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 17 et de l’article L. 37, sont applicables à l’établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.

VI. —  

...

L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40, sont applicables pour l’établissement ...

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

(Alinéa sans modification).

1° “haut-commissaire”, au lieu de : “préfet” ;

1° (Sans modification).

2° “services du haut-commissaire”, au lieu de : “préfecture” ;

Supprimé.

3° “subdivision administrative territoriale”, au lieu de : “arrondissement”, et “chef de subdivision administrative”, au lieu de : “sous-préfet” ;

2° “ chef de subdivision administrative ” au lieu de “ sous-préfet ” ;

4° “province”, au lieu de : “département” ;

Supprimé.

5° “Institut territorial de la statistique et des études économiques”, au lieu de : “Institut national de la statistique et des études économiques” ;

Supprimé.

6° “tribunal de première instance”, au lieu de : “tribunal d’instance” et de “tribunal de grande instance”.

3° “ tribunal de première instance ” au lieu de “ tribunal d’instance ”.

 

VII (nouveau). — L’Institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l’élection du Président de la République, des députés à l’Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province.

 

Pour l’exercice de ces attributions, l’Institut territorial de la statistique et des études économiques agit pour le compte de l’Etat et est placé sous l’autorité du haut-commissaire de la République.

 

Une convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités d’application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

CHAPITRE III

Mode de scrutin et remplacement
des membres des assemblées

CHAPITRE III

Mode de scrutin et remplacement
des membres des assemblées

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 181

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l’assemblée de province, augmenté de dix.

Article 181

(Alinéa sans modification).

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste en commençant par les sièges de membre du congrès. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Une fois effectuée l’attribution des sièges de membres du congrès d’après l’ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l’assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d’elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès. Toutefois ...

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamé élu.




... plus âgé des candidats ...

Article 182

Lorsqu’un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d’une assemblée de province venant sur la liste immédiatement après le dernier élu membre du congrès.

Article 182



... venant immédiatement
... ... congrès sur la liste
dont le membre du congrès sortant est issu.

Lorsqu’un siège de membre d’une assemblée de province devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu.

... pro-
vince non membre du congrès devient ...

... venant immédiatement
après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

Lorsque l’application de cette règle ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l’expiration du mandat des membres des assemblées de province.


... vacance, il ...


... proportionnelle dans les
conditions fixées aux articles 180 et 181
si ...

Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l’assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres du fait de vacances simultanées, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l’assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication du décret ou de l’arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.



... membres, il est ...



... la province. La dernière vacance
doit s’être produite
avant ...

Il est procédé à l’élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir.

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE IV

Conditions d’éligibilité et incompatibilités

CHAPITRE IV

Conditions d’éligibilité et incompatibilités

Article 183

Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent.

Article 183

... de vingt et un ans ...

... présentent ou dans l’une
quelconque des circonscriptions pour les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie.

Les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les circonscriptions.

Alinéa supprimé.

Nul ne peut être candidat dans plus d’une province ni sur plus d’une liste.

(Alinéa sans modification).

Article 184

I. —  Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :

Article 184

I. —  (Alinéa sans modification).

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d’une assemblée de province qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

1° 
... le président et les membres
du congrès, ...

2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d’éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;

2° (Sans modification).

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République qui exercent ou ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;

3° 


... République en exercice
ou qui ont exercé leurs ...

4° (nouveau) Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 du code électoral ;

4° (Sans modification).

5° (nouveau) Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194 et 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

5° (Sans modification).

II. —  En outre, ne peuvent être élues membres du congrès ou d’une assemblée d’une province les personnes qui exercent ou ont exercé depuis moins de six mois, dans la circonscription où ils se présentent, les fonctions suivantes :

II. —  ... être élus membres ...
... province, dans la
circonscription où ils se présentent
, pendant l’exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

1° (Sans modification).

2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’Etat ;

2° (Sans modification).

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air ou de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;

3° (Sans modification).

4° Les directeurs et chefs de services de l’Etat ;

4° (Sans modification).

5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;

5° (Sans modification).

6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux des provinces ;

6° 
...
provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs-adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l’un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;

7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

7° (Sans modification).

III. —  Tout membre du congrès ou d’une assemblée de province dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d’Etat.

III. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La procédure prévue à l’alinéa précédent n’est mise en œuvre à l’égard d’un membre du congrès ou d’un membre d’une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l’expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

 

Article 185

I. —  Le mandat de membre d’une assemblée de province est incompatible :

Article 185

I. —  (Alinéa sans modification).

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;

1° (Sans modification).

2° Avec la qualité de membre d’une autre assemblée de province ou de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, et de membre de l’Assemblée de Corse ;

2° (Sans modification).

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

3° (Sans modification).

4° Avec les fonctions de magistrat administratif et de magistrat judiciaire et avec les fonctions publiques non électives ;

4°  ... magistrat des juridictions
administratives ou des juridictions judiciaires
et avec ...

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public lorsqu’elles sont rémunérées.

5° (Sans modification).

II. —  Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

II. —  (Alinéa sans modification).

1° Le mandat de membre du congrès ou d’une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ;

1° (Sans modification).

2° Les fonctions de président du gouvernement et de président d’une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général.

2° Les fonctions de président d’une assemblée ...

III. —  Un membre d’une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d’appartenir à l’assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l’élu concerné peut participer aux travaux de l’assemblée à laquelle il vient d’être élu.

III. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

Propagande

CHAPITRE V

Propagande

Article 187

Les conditions de l’organisation de la campagne audiovisuelle en vue de l’élection des assemblées de province sont fixées par la loi.

Article 187

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VI

Contentieux

CHAPITRE VI

Contentieux

Article 189

Les élections au congrès ou à l’assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.

Article 189

(Alinéa sans modification).

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

(Alinéa sans modification).

L’éligibilité d’un candidat devenu membre d’une assemblée de province par application des dispositions du premier alinéa de l’article 182 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l’assemblée de province dont le siège est devenu vacant.


... dispositions des
premier et deuxième alinéas
de l'article ...

La constatation par le Conseil d’Etat de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’Etat proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

(Alinéa sans modification).

Le membre de l’assemblée de province dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE VI

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L’ACTION DE L’ETAT

TITRE VI

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L’ACTION DE L’ETAT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 193

Des conventions entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou le président de l’assemblée de province fixent :

Article 193

... l’Etat et la Nouvelle-
Calédonie ...

1° Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l’Etat qui concourent à l’exercice d’une compétence territoriale ou provinciale ;

1° (Sans modification).

2° Les modalités de la mise à la disposition de l’Etat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l’exercice de compétences de l’Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l’Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

2° (Sans modification).

Article 194

Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours d’établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont visées par le haut-commissaire.

Article 194






... sont transmises pour information au haut-commissaire.

TITRE VII

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

TITRE VII

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

CHAPITRE Ier

Le contrôle de légalité et le tribunal administratif

CHAPITRE Ier

Le contrôle de légalité et le tribunal administratif

Article 195

I. —  Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du gouvernement et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l’assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du gouvernement, par le président du sénat coutumier ou par le président de l’assemblée de province.

Article 195

I. —  
... président, du sénat coutumier ...






...
permanente, par le président du sénat ...

...
province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l’article 120.

II. —  Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :

II. —   ... I les ...

A. – Pour le congrès :

A. – (Alinéa sans modification).

1° Ses délibérations ou celles de sa commission permanente ;

1°  ... ou celles prises par sa
commission permanente par délégation du congrès ;

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents du congrès.

2° (Sans modification).

 

3° (nouveau) Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

 

4° (nouveau) Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

B. – Pour le gouvernement :

B. – (Alinéa sans modification).

1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu’il adopte ;

1° (Sans modification).

2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126 ;

2° (Sans modification).

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

3° (Sans modification).

 

4° (nouveau) Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d’économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.

C. – Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l’article 132.

C. – Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. – Pour les assemblées de province :

D. – (Alinéa sans modification).

1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l’assemblée en application de l’article 157 ;

1° (Sans modification).

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 39, 162 et 163 ;

2° (Sans modification).

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

3° (Sans modification).

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d’affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;

4° (Sans modification).

5° Les décisions individuelles en matière d’urbanisme relevant de la compétence des provinces ;

5° (Sans modification).

6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la province ;

6° (Sans modification).

7° Les autorisations préalables aux projets d’investissements directs étrangers ;

7° (Sans modification).

8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;

8° (Sans modification).

9° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte ou pour le compte d’une institution interprovinciale par les sociétés d’économie mixte locales.

9° 
... leur compte par les
sociétés d’économie mixte.

III. —  Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d’une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

III. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. —  Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d’une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

IV. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. —  Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l’assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu’ils émettent.

V. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

VI. —  Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

VI. —  (Alinéa sans modification).

A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande ...

... administratif.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois.

(Alinéa sans modification).

Jusqu’à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois, si le tribunal n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

(Alinéa sans modification).

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification).

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

(Alinéa sans modification).

Si le haut-commissaire estime qu’un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province, soumis ou non à l’obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l’intégrité d’une installation ou d’un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l’annulation pour ce seul motif ; il défère l’acte en cause dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d’Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d’une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet, statue dans les quarante-huit heures.







... sui-
vant sa transmission, ou sa publication ...




... dans un délai de quarante-huit heures.

VII. —  Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue au VI ci-dessus.

VII. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI ci-dessus.

 

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

 

Article 196

Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l’article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’Etat, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’Etat.

Article 196

... expiration de ce délai. Le ...

... dans un délai de deux mois ...

Article 197

Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d’une assemblée de province peut saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire.

Article 197



... saisir le tribunal administratif
d’une ... ... haut-
commissaire. Lorsqu’elle porte sur la répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d’avis est examinée par le Conseil d’Etat auquel elle est transmise sans délai.

CHAPITRE II

La chambre territoriale des comptes
et le contrôle budgétaire

CHAPITRE II

La chambre territoriale des comptes
et le contrôle budgétaire

 

Article 198 A (nouveau)

Les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières sont abrogés.

Article 198

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Article 198





... titre VI de la deuxième partie du livre ...

 

Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

 

Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

Article 198 bis (nouveau)

Sans préjudice du rapport public de la Cour des comptes, la chambre territoriale des comptes présente au congrès un rapport annuel dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport porte sur la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs établissements publics ainsi que sur les établissements, sociétés, groupements et organismes relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes, en vertu du chapitre II du titre VI du livre II du code des juridictions financières. Ce rapport est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 198 bis

Supprimé.

Article 198 ter (nouveau)

La chambre territoriale des comptes établit un rapport sur chaque compte de gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie. Ce rapport est remis au congrès et ultérieurement annexé au compte administratif.

Article 198 ter

Supprimé.

Article 199

Article 199

Dans le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, il est inséré une section 4 bis intitulée : “ Contrôle de certaines conventions ” et comprenant un article L.O. 262-40-1 ainsi rédigé :

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par les collectivités de Nouvelle-Calédonie peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l’autorité concernée.

“ Art. L.O. 262-40-1. —  Les conventions...

... prises par la Nouvelle-Calédonie,
les provinces, et leurs établissements publics,
peuvent ...

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité ou à l’établissement public intéressé et au haut-commissaire. L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.



...
collectivité territoriale ou à ...


... délibérante ou
l’organe délibérant
est informé de ...

Article 200

Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Article 200

Supprimé.

Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

 

TITRE VIII

LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

TITRE VIII

LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 201 bis (nouveau)

Le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d’infrastructures, de formation initiale et continue, d’environnement, d’équipements, de services d’intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en œuvre par l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

 

Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province et des communes chefs-lieux de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier.

 

Le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l’objet tous les cinq ans d’une évaluation et d’un réexamen.

 

Les contrats de développement conclus entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces et les contrats conclus entre l’Etat et les communes sont compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d’aménagement et de développement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 203

Il est créé un comité consultatif de l’environnement comprenant notamment des représentants de l’Etat, du gouvernement et des provinces. Une délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les attributions.

Article 203


... gou-
vernement, des provinces et des communes. Une ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 205

Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l’Etat un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.

Article 205



... traite
du patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie et
notamment ...

Les langues kanak sont reconnues comme langues d’enseignement et de culture.

(Alinéa sans modification).

TITRE IX

LA CONSULTATION SUR L’ACCESSION
À LA PLEINE SOUVERAINETÉ

TITRE IX

LA CONSULTATION SUR L’ACCESSION
À LA PLEINE SOUVERAINETÉ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 207

La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Si le congrès n’a pas fixé cette date avant la fin de l’avant-dernière année du mandat débutant en 2014, la consultation sera organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l’article 206, dans la dernière année du mandat.

Article 207


... en 2014 ; elle ne peut toutefois
intervenir au cours des six derniers mois précédant l’expiration de ce mandat
. Sa date ...

... membres. Si à l’expiration de l’avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2014 celui-ci n’a pas fixé la date de la consultation, elle est organisée ...

Si la majorité des votants ne se prononce pas en faveur de l’accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l’article 206.

Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l’accession ...

Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès.



... congrès. Elle ne peut en outre intervenir au cours
de la même période.

Dans le cas où la majorité des votants se prononce lors de cette deuxième consultation dans un sens identique à la première, le comité des signataires mentionné à l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en œuvre des dispositions de l’accord.

Si la majorité des suffrages exprimés conclut une seconde fois au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, le comité ...

En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès.

(Alinéa sans modification).

Article 208

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

Article 208

(Alinéa sans modification).

a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

a) (Sans modification).

b) N’étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ;

b) (Sans modification).

c) N’ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;

c) (Sans modification).

d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu pendant une durée suffisante le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

d) 
... eu le centre ...

e) Avoir l’un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

e) (Sans modification).

f) Pouvoir justifier d’une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;

f) (Sans modification).

g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;

g) (Sans modification).

h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l’âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.

h) (Sans modification).

Les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile, lorsqu’elles accomplissent le service national, suivent des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou en sont absentes pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales.

Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.

Article 209

I. —  Les électeurs remplissant les conditions fixées à l’article 208 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de la liste pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province.

Article 209

I. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —  Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à la consultation, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la nature de cette consultation qui seront édictées par le décret prévu à l’article 211.

II. —   ...

électoral et du titre V de la présente loi organique sont applicables à la consultation.

III. —  Il est institué une commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Elle est composée de deux membres du Conseil d’Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés par le vice-président du Conseil d’Etat et de deux magistrats de l’ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

III. —  


... Elle est, en outre,
composée ...

La commission peut s’adjoindre des délégués.

(Alinéa sans modification).

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

(Alinéa sans modification).

A cet effet, elle est chargée :

(Alinéa sans modification).

1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d’assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;

1° (Sans modification).

2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s’apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;

2° (Sans modification).

3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

3° (Sans modification).

4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu’à la proclamation des résultats.

4° (Sans modification).

La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.

(Alinéa sans modification).

Pour l’exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.

(Alinéa sans modification).

Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu’ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu’ils estiment nécessaires à l’exercice de leur mission.

(Alinéa sans modification).

IV. —  Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

IV. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trois heures d’émissions radiodiffusées et trois heures d’émissions télévisées sont mises à leur disposition.

 

Ces temps d’antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s’y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d’une durée minimale de cinq minutes.

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

 

Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l’application des principes définis à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil délègue un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

 

V. —  Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’administration, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

V. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

 

VI. —  La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.

VI. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 213

La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d’outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.

Article 213

(Alinéa sans modification).

Les provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées en application de la présente loi succèdent aux provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie dans l’ensemble de leurs droits, biens et obligations.

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 213 ter (nouveau)

Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des Iles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier conclu au plus tard le 31 mars 2000.

 

Le Gouvernement français participera aux négociations et à la signature de cet accord.

Article 214

Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :

Article 214

(Alinéa sans modification).

1° L’intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé : “ Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ”;

1° (Sans modification).

2° Dans le quatrième alinéa de l’article L.O. 263-1, après les mots : “ respectivement votées en équilibre ”, sont insérés les mots : “ , les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, ”, et les mots : “ du produit des emprunts” sont remplacés par les mots : “ , d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement ” ;

2° (Sans modification).

3° L’article L.O. 263-2 est ainsi modifié :

3° (Sans modification).

a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : “ et engager ”, sont insérés les mots : “ , liquider et mandater ”;

 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

“ Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ” ;

 

4° L’article L.O. 263-3 est ainsi modifié :

4° (Sans modification).

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : “ Le haut-commissaire” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement ”;

 

b) Dans le troisième alinéa :

 

– les mots : “ le haut-commissaire ” sont remplacés par les mots : “ le président du gouvernement ” ;

 

– après les mots : “ et engager ”, sont insérés les mots  : “ , liquider et mandater ” ;

 

– il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

“ Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. ” ;

 

c) Dans le quatrième alinéa, après les mots : “ chambre territoriale des comptes ”, sont insérés les mots : “ et du gouvernement ” ;

 

d) Dans le cinquième alinéa, les mots : “ de cet avis ” sont remplacés par les mots : “ de l’un au moins de ces avis ”.

 
 

5° (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 264-5, les mots : “ le haut-commissaire ou ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ”.

Article 215

Le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifié :

Article 215

Supprimé.

1° La première et la dernière phrases de l’alinéa sont supprimées ;

 

2° Les mots : “ Cet arrêté ” sont remplacés par les mots : “ Un arrêté du haut-commissaire de la République ”.

 

Article 216

L’article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances devient l’article 94-1 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

Article 216

Supprimé.

 

Article 216 bis (nouveau)

Le treizième alinéa (8°) de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est ainsi rédigé :

 

“ 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d’outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; ”

 

Article 216 ter (nouveau)

I. —  Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : “ des assemblées territoriales des territoires d’outre-mer, ” sont insérés les mots : “ des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, ”.

 

II. —   Le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

“ Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou territoire d’outre-mer. ”

 

Article 216 quater (nouveau)

I. —  L’intitulé de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : “ Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés et des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ”.

 

II. —  Il est inséré dans la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée un titre Ier intitulé : “ Dispositions relatives à l’élection des députés dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ” regroupant ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :

 

A. Le premier alinéa de l’article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

“ Le nombre de députés à l’Assemblée nationale élus dans les territoires d’outre-mer est de trois.

 

“ Le nombre de députés à l’Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux. ”

 

B. Le second alinéa de l’article 1er est abrogé.

 

C. Dans l’article 2, les mots : “ et dépendances ” et les mots : “ et de Mayotte ” sont supprimés.

 

D. Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

 

 Art. 2-1. —  Pour l’application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. ”

 

E. Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

 

“ Art. 3-1. —  Pour l’application des dispositions organiques du code électoral à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

 

1° “ Nouvelle-Calédonie ” au lieu de “ département ” ;

 

2° “ haut-commissaire de la République ” et “ services du haut-commissaire de la République ” au lieu de “ préfet ” et de “ préfecture ” ;

 

3° “ commissaire délégué de la République ” au lieu de “ sous-préfet ”.

 

F. L’article 4 est abrogé.

 

G. Dans le premier alinéa de l’article 5, les mots : “ de ses articles 3 et 6 ” sont remplacés par les mots : “ de son article 3 ”.

 

III. —  Après l’article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

 

“ Titre II

 

“ Dispositions relatives à l’élection des sénateurs
dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

 

“ Art. 6. —  Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d’outre-mer est de trois.

 

“ Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie. ”

 

“ Art. 7. —  Les dispositions organiques du livre II du code électoral et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l’élection des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

 

“ Art. 8. —  L’ordonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et l’ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l’ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées.

 

“ Ont force de loi les dispositions de l’ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 précitée contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. ”

 

IV. —  L’article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :

 

“ Art. 1er. —  Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs. ”

 

V. —  Avant l’article L. 334-7 du chapitre II du titre II du livre III du code électoral, il est inséré un article L.O. 334-6-1 ainsi rédigé :

 

“ Art. L.O. 334-6-1. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte.

 

“ Les dispositions organiques du titre II du livre premier du code électoral sont applicables à l’élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception de l’article L.O. 119.

 

“ Pour l’application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :

 

1° “ collectivité territoriale ” au lieu de “ département ” ;

 

2° “ représentant du Gouvernement ” au lieu de “ préfet ”.

 

VI. —  Le mandat du sénateur élu dans l’ancien territoire de la Nouvelle-Calédonie expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série B prévue par l’article L.O. 276 du code électoral.

Article 217

Les articles 82, 93, 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée sont ainsi modifiés :

Article 217

Alinéa supprimé.

1° Dans l’article 82, les mots : “ dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ” ;

Alinéa supprimé.

 Dans l’article 93, les mots : “ conseil consultatif coutumier ” sont remplacés par les mots : “ sénat coutumier ”, les mots : “ du territoire ” par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ”. Le quatrième alinéa est supprimé.

Dans l’article 93 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : “ conseil consultatif coutumier ” sont remplacés par les mots : “ sénat coutumier ”. Le dernier alinéa de cet article est abrogé.

3° Dans l’article 94, les mots : “ du territoire ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ”.

3° Supprimé.

Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999.

Alinéa supprimé.

Article 218

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, les mots : “du congrès de la Nouvelle-Calédonie” sont remplacés par les mots : “du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie”.

Article 218

Les dispositions des articles 2 à 7 et 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 sont applicables aux membres du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Pour l’application de ces articles, les fonctions de président de ces institutions sont assimilées à celles de président du conseil général et le mandat de membre de ces institutions à celui de membre du conseil général.

Article 219

I. —  Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août 1999.

Article 219

I. — Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l’alinéa ci-dessus.

 

II. —  Pour les élections prévues au I :

II. — (Alinéa sans modification).

– les demandes d’inscription sur les listes électorales spéciales peuvent être formulées au plus tard cinquante jours avant le scrutin,

a) La liste électorale spéciale est dressée à partir de la liste des électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998, en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour ;

b) Les demandes d’inscription sur la liste électorale spéciale émanant des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste des électeurs mentionnés au a, peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin ;

– le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date du scrutin.

c) Le ...

... Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin ;

 

d) La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin ;

 

e) La conditions d’inscription sur la liste électorale de la circonscription où un candidat se présente, prévue à l’article 183, s’apprécie au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

 

f) Le fichier général des électeurs institué par le VII de l’article 178 sera, à titre transitoire, organisé par décret ;

 

g) Les nouveaux cas d’inéligibilité créés par le septième alinéa (6°) du II de l’article 184, qui n’étaient pas prévus à l’article 74 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ne seront pas applicables à l’élection du congrès et des assemblées de province prévue au I.

III. —  Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu’à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l’article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.

III. — Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l’alinéa précédent. Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.

 

IV. —  Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu’à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l’article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.

IV. — Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 220

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :

Article 220

(Alinéa sans modification).

1° En tant qu’ils s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d’Afrique occidentale française et du Togo, d’Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

1° (Sans modification).

2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

2° (Sans modification).

3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

3° (Sans modification).

 

3° bis (nouveau) L’article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

4° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l’exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 94-1, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999 ;

4° 
... 94, 95 ...

5° (nouveau) L’article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

5° Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 1er

La Nouvelle-Calédonie comprend :

La Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l’île Walpole, les îles de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’Etat.

A l’initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.

Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.

Article 2

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.

La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

Article 2 bis

Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE 1ER

STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d’état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier.

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l’un des ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou les intérêts de son conjoint sont insuffisamment préservés.

Article 12

Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.

Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l’un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.

Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d’un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L’audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.

Article 12 bis

La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable.

La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d’état civil.

Article 13

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15

Toute requête ayant pour objet de demander l’accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d’état civil coutumier sur lequel l’inscription de l’accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.

Le juge est tenu de consulter l’autorité coutumière compétente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17

Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.

Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.

Article 17 bis A

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

TITRE IER BIS

[
Division et intitulé supprimés.]

Articles 17 bis à 17 quater

Supprimés.

TITRE II

LES COMPÉTENCES

Chapitre IER

La répartition des compétences entre l’Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 1

Compétences de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie

Article 19

I. —  L’Etat est compétent dans les matières suivantes :

1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire ;

3° Défense, au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l’étranger et Trésor ;

6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l’article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux installations qui en font usage ;

8° Fonction publique de l’Etat ;

9° Marchés publics et délégations de service public de l’Etat et de ses établissements publics ;

10° Règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l’article 26 ;

10° bis  Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l’article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

II. —  L’Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l’application des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :

1° Relations extérieures ;

2° Conditions d’entrée et de séjour des étrangers ;

3° Maintien de l’ordre ;

4° Sûreté en matière aérienne ;

5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81, 82 et 149, alinéa 2, de la présente loi ;

6° Communication audiovisuelle ;

7° Enseignement supérieur et recherche ;

8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l’article 21.

III. —  L’Etat exerce également jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 25, les compétences suivantes :

1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;

2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

3° Enseignement primaire privé ;

4° Supprimé.

5° Droit civil, règles concernant l’état civil et droit commercial ;

6° Sécurité civile.

Article 20

Supprimé.

Article 21

La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;

3° Accès au travail des étrangers ;

4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;

6° Commerce extérieur, à l’exception des prohibitions à l’importation et à l’exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l’Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

7° Postes et télécommunications sous réserve des dispositions du 6° du I de l’article 19 ;

8° Desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ;

9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’Etat par le 6° du I de l’article 19 et, jusqu’au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l’article 19 ;

10° Réglementation et exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;

11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

12° Circulation routière et transports routiers ;

13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;

16° Droit des assurances ;

17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;

18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ;

19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;

20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;

21° Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; cadastre ;

22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;

23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

24° Etablissements hospitaliers ;

25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

26° Production et transport d’énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

27° Météorologie ;

28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

30° Commerce des tabacs ;

31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

32° Droit de la coopération et de la mutualité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

Dans le but de soutenir ou de promouvoir l’emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l’exercice d’un emploi salarié, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l’accession à l’exercice d’une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d’une durée suffisante de résidence.

La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays.

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Article 25

Les compétences attribuées à l’Etat par les dispositions du III de l’article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat.

Article 26

Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :

– règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

– enseignement supérieur ;

– communication audiovisuelle.

Section 2

Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l’Etat

Article 27

Dans les domaines de compétence de l’Etat, les autorités de la République peuvent confier au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d’accords de même nature.

Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s’il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 28

Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les autorités de la République sont informées de l’autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l’issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.

Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d’accord du congrès, ils sont, s’il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 29

Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leur représentant, sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

Article 30

La Nouvelle-Calédonie peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre, membre associé d’organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant. Elle peut disposer d’une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.

Article 31

La Nouvelle-Calédonie peut disposer d’une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique. Les autorités de la République sont informées des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.

Article 32

Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l’assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

La négociation et la signature de ces conventions sont autorisées selon le cas, par le congrès ou par l’assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation, selon le cas, du congrès ou de l’assemblée de province.

Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l’article 195.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

Dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès fixe par délibération les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d’ouverture des casinos et cercles et d’autorisation des loteries sont prises par le gouvernement.

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Article 37

I. —  Le gouvernement est associé à l’élaboration des contrats d’établissement entre l’Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l’Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions d’objectifs et d’orientation avec ces établissements ou organismes.

II. —  Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.

Une délibération du congrès fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.

Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l’orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.

III. —  Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu’au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l’article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l’enseignement secondaire.

Section 3

Compétence minière

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Article 40

Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l’Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l’environnement.

Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays et par l’assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu’ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure d’autorisation des investissements directs étrangers.

Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, l’avis est réputé donné à l’expiration de ce délai.

Une délibération du congrès fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

Article 41

I. —  Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.

Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n’a pas voix délibérative.

II. —  Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l’avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.

Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi du pays, soit le président de l’assemblée de province dont émane le projet de délibération.

III. —  Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d’un délai de huit jours après l’avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.

Le projet de délibération de l’assemblée de province qui a fait l’objet d’un avis favorable du conseil des mines est, après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l’assemblée de province dont il émane ; l’assemblée de province adopte sans l’amender ou rejette le projet de délibération.

Dans le cas où l’avis du conseil des mines n’est pas favorable, le projet de délibération est, après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l’assemblée de province ; l’assemblée de province l’adopte sans l’amender ou le rejette.

IV. —  Dans les huit jours suivant l’avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l’objet d’un avis de l’Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L’Etat dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l’avis qui n’est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.

En cas d’avis favorable de l’Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.

Dans le cas où l’avis de l’Etat n’est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l’avis du conseil des mines. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l’Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l’assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l’assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l’amender ou le rejette.

V. —  Supprimé.

Section 4

Domanialité

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Article 43

Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu’ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l’Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

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Article 45

Sous réserve des compétences de l’Etat mentionnées au 3° du I de l’article 19, les provinces réglementent et exercent les droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et, du sol du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.

Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.

Section 5

Relations entre les collectivités publiques

Article 46

I. —  Le congrès peut, à la demande d’une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

1° La réglementation en matière d’hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;

2° La réglementation des transports routiers.

Il peut également, après accord de l’assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.

II. —  Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d’application des réglementations qu’il édicte.

III. —  L’assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l’instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

IV. —  Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal.

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Article 48

La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :

I. —  Les deux premiers alinéas de l’article 9-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

“ Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l’exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles.

“ Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l’alinéa précédent. Elle est fixée chaque année compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

“ Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l’année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l’année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en œuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d’assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l’exercice précédent, supérieure à 10 %. ”

II. —  Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 9-2, un alinéa ainsi rédigé :

“ Le fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice. ”

III. —  Il est inséré, après l’article 9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :

“ Art. 9-3. —  Un fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

“ Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.

IV. —  Les modalités d’application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. Elles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000.

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Article 52

I. —  La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d’économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser les opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de ces sociétés d’économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

II. —  La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général.

Article 53

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

Chapitre II

Les modalités des transferts de compétences

Article 54

L’Etat compense les charges correspondant à l’exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.

Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l’Etat d’une compensation financière permettant l’exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l’Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l’attribution à chaque collectivité concernée d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d’évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de représentants de l’Etat et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.

Article 55

Les services ou parties de services de l’Etat chargés exclusivement de la mise en œuvre d’une compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en vertu de la présente loi sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l’article 22, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l’assemblée de province détermine les conditions de mise en œuvre du transfert.

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Article 56 bis A

Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l’Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l’Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

Article 56 bis

I. —  Les agents de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’un des établissements publics mentionnés à l’article 22 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

II. — Toutefois, les fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l’Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l’Etat, il peut dans le délai prévu au I :

1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l’établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

S’il est mis fin au détachement, à la demande de l’autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l’insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l’intéressé est réintégré dans un emploi de l’Etat dans la limite des emplois vacants. En l’absence d’emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l’Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. L’intéressé dispose d’un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l’année qui suit cette nouvelle option.

III. —  Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage de leur droit d’option dans les délais prévus au I du présent article sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaires de l’Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.

Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au I du présent article, le maintien de leur statut de fonctionnaires de l’Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d’option prévu au II du présent article sont réputés, à l’issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.

Article 56 ter

Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie titulaires d’un grade d’un corps régi par les dispositions de l’arrêté gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l’ont modifié peuvent opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de fonctionnaire de l’Etat si, antérieurement à la date de publication de la présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l’autorité directe du haut-commissaire de la République et chargé de la mise en œuvre de compétences non susceptibles d’être transférées à la Nouvelle-Calédonie.

S’ils optent pour le statut de fonctionnaire de l’Etat, ils sont placés en position de détachement dans un emploi ou un corps de l’Etat, dans les conditions prévues par l’article additionnel après l’article 56 et en fonction des vacances d’emplois de l’Etat en Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant la publication de la présente loi. Si le détachement n’a pu intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans un corps ou emploi de l’Etat situé sur l’ensemble du territoire national, sauf s’ils renoncent à exercer leur droit d’option.

Article 56 quater

Les agents non-titulaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l’intérieur et du secrétariat d’Etat à l’outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l’Etat sous réserve :

1° D’être en fonction en Nouvelle-Calédonie au 1er octobre 1998 dans un service ou un établissement chargé de compétences dévolues à l’Etat par l’article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

2° De justifier, au 1er octobre 1998, d’une durée de services effectifs continus au moins égale à deux ans d’équivalent temps plein au cours des quarante-huit mois précédents ;

3° De remplir les conditions générales énumérées à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

4° a) pour être titularisé dans un corps de catégorie A, de détenir l’un des titres ou diplômes requis pour accéder à ce corps par la voie du concours externe et de satisfaire aux épreuves d’un examen professionnel ;

b) pour être titularisé dans un corps de catégorie B, de satisfaire aux épreuves d’un examen professionnel ;

c) pour être titularisé dans un corps de catégorie C, d’être inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil.

Les corps d’intégration sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de l’emploi qu’ils occupent, d’autre part, des titres exigés pour l’accès à ces corps.

Dès que leur titularisation est prononcée, les intéressés sont soumis aux dispositions des II et III de l’article 56 bis, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la date de titularisation.

TITRE III

LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier

Le congrès

Section 1

Règles de fonctionnement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 59

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d’une assemblée de province.

Le président et les membres du congrès sont soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 60

Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l’élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première s’ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s’ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

Il fixe, par délibération, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.

Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d’ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

Au cas où le congrès ne s’est pas réuni au cours de l’une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

Toute délibération du congrès, quelqu’en soit l’objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.

Article 61

Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas opposables au haut-commissaire demandant la tenue d’une session extraordinaire.

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Article 65

Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.

Il est ordonnateur des dépenses d’investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l’article 73.

Article 66

Aucune séance du congrès ne peut s’ouvrir si la moitié au moins de ses membres n’est pas présente ou représentée. Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n’est pas atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

Si le quorum n’est pas atteint au cours d’une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l’alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du congrès empêché d’assister à une séance peut donner délégation de vote pour cette séance à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d’une procuration par membre du congrès.

Article 67

La démission d’un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l’assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.

Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d’Etat. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l’expiration du délai d’un an.

La démission d’un membre du congrès entraîne sa démission de l’assemblée de province à laquelle il appartient.

Article 68

L’initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.

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Article 69 bis

Les membres du congrès ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen.

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Article 73

Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du congrès d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

Le fonctionnement des groupes d’élus au congrès peut faire l’objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.

Le congrès peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le congrès fixe, par délibération, le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement de chaque groupe. Celles-ci sont nommées par le président du congrès sur proposition de chaque groupe. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l’article 154.

Article 74

Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d’élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres.

La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 25 et 26, ni du compte administratif.

Article 75

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire.

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d’y porter les questions dont le gouvernement lui demande l’inscription par priorité.

Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l’inscription à l’ordre du jour de la commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.

La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.

Dans le respect des dispositions de l’article 78, la commission permanente peut, en cas d’urgence, décider l’ouverture de crédits supplémentaires.

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Section 2

Attributions du congrès

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Article 83

Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l’Etat et ont vocation à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie.

Le congrès est également consulté sur les propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.

Le congrès dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.

Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

Article 84

Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d’Etat, sur les projets de loi et sur les projets d’ordonnance, lorsqu’ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

Le congrès dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions.

En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés à l’alinéa premier, les avis prévus par le présent article.

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Article 87 bis

Le congrès peut créer des commissions d’enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d’élus.

Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter.

Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire.

Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.

Article 88

Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.

Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres du congrès.

Un membre du congrès ne peut signer plus d’une motion de censure au cours d’une même session.

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Article 91

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II

Les lois du pays

Article 92

Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : “ lois du pays ”.

Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

1° Signes identitaires et non mentionnés à l’article 4 ;

2° Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ;

4° Règles relatives à l’accès au travail des étrangers ;

5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;

6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;

7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l’article 117 ;

8° Règles relatives à l’accès à l’emploi, en application de l’article 23 ;

9° Règles concernant l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d’équipement mentionnées aux I et II de l’article 170.

12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre premier du titre II.

Article 93

Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d’Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d’Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d’Etat a rendu son avis.

L’avis est réputé donné dans le délai d’un mois.

Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.

Article 94

Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent.

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Article 95

Pendant les quinze jours qui suivent l’adoption d’une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d’une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S’il n’est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 soient opposables.

Article 96

La loi du pays qui a fait l’objet d’une nouvelle délibération du congrès en application de l’article 95 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d’une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d’un délai de dix jours. Lorsqu’une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l’initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

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Article 98

Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l’expiration du délai prévu par l’article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel.

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Chapitre III

Le gouvernement

Section 1

Composition et formation

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Article 102

Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Les listes de candidats, membres ou non du congrès sont présentées par les groupes d’élus définis à l’article 73. Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.

Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d’une seule liste de candidats.

Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq jours avant le scrutin. Lecture en est donnée avant l’ouverture du scrutin.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces. En cas de doute sur l’éligibilité d’un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu’un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.

Le président du congrès proclame les résultats de l’élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Article 103

Le membre du gouvernement dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel l’élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d’exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire d’office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur.

Article 104

Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux règles d’incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l’article L.O. 146 du code électoral, pour l’application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d’une assemblée de province.

Le président ou le membre du gouvernement qui se trouve, au moment de son élection, dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent article, déclare son option au haut-commissaire dans le mois qui suit son élection.

Si la cause de l’incompatibilité est postérieure à l’élection, le droit d’option prévu à l’alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause. A défaut d’avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions gouvernementales.

L’option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l’intéressé.

Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général.

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Article 107

Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d’âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l’élection du président et du vice-président chargé d’assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.

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Article 109 bis

Le membre du congrès ou le membre d’une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d’appartenir à l’assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l’article 182.

Article 110

Lorsqu’un membre du congrès ou d’une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement, quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l’assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S’il appartenait au congrès, le membre de l’assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l’article 182 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l’assemblée de province sur la même liste.

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Section 2

Règles de fonctionnement

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Article 115

Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.

Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Les réunions du gouvernement font l’objet d’un communiqué.

Article 116

I. —  Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu’il ne leur ait été fait application des dispositions de l’article 110 ou qu’ils n’aient repris auparavant une activité rémunérée.

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.

II. —  Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Section 3

Attributions du gouvernement

Article 117 A

Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de leurs actes.

Article 117

Le gouvernement :

1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l’application du 3° de l’article 21 ;

2° Etablit le programme des importations ;

3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;

4° Organise les concours d’accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;

5° Détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;

6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l’honorariat ;

7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;

8° Fixe l’organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;

9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;

10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;

11° Fixe l’objet et les modalités d’exécution ou d’exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;

12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;

13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d’Etat ou en valeurs garanties par l’Etat et autorise l’émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;

15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;

16° Conclut les conventions de prêts ou d’avals, dans les conditions fixées par le congrès ;

17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d’une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l’article 41 ;

18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.

Article 118

Supprimé.

Article 119

Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.

Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d’en contrôler l’exécution.

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Article 121

Sous réserve des dispositions de l’article 126, le gouvernement charge chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du gouvernement.

A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.

Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d’un de ses membres, sous réserve de l’accord du groupe d’élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l’article 112. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d’Etat statuant en contentieux.

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Article 123

Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de services, directeurs d’offices, directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.

Article 124

I. —  Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :

1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;

2° L’implantation des établissements d’enseignement qui relèvent de l’Etat, les formations qui y sont assurées et l’adaptation des programmes pédagogiques.

Le gouvernement émet son avis dans le délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence. A l’expiration de ce délai, l’avis est réputé donné.

Lorsque l’avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l’ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.

II. —  Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.

III. —  Le gouvernement peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’Etat.

Section 4

Attributions du président du gouvernement

Article 125

Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

En vertu d’une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l’article 64.

Il dirige l’administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l’article 123. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et chefs de service.

Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

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Article 127

Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :

1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics ;

2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l’activité du gouvernement pendant l’année écoulée et sur le programme de travail de la session.

Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l’ouverture des sessions.

Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.

Chapitre IV

Le sénat coutumier et les conseils coutumiers

Section 1

Le sénat coutumier

Article 128

Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement constate ces désignations.

Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.

Article 129

La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.

A la demande d’au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du sénat dissous.

Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.

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Article 133

Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires tels que définis à l’article 4, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et, notamment, à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres et au régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu’aux modalités d’élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.

Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.

Si le congrès n’adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n’adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d’un mois, le congrès statue définitivement.

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Article 135

S’il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis. L’avis est réputé donné à l’expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d’un mois, ce délai est porté à deux mois.

Article 136

A son initiative ou sur la demande d’un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute proposition intéressant l’identité kanak.

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Article 138

Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.

Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d’agents de la Nouvelle-Calédonie.

Article 139

Les règles d’organisation et de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Section 2

Les conseils coutumiers

Article 140

Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

A compter de l’intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l’article 128, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.

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Article 142

Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu’ils engagent à l’occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.

Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier.

Le congrès fixe les modalités d’application du présent article.

Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Article 143

Les règles d’organisation et de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Chapitre V

Le conseil économique et social

Article 144

Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :

1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie.

Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l’activité qu’ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d’eux ; le président du gouvernement constate ces désignations ;

2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;

3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province.

Article 145

La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil.

Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d’une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.

Article 146

Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès.

Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.

Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée par le gouvernement. A l’expiration de ce délai l’avis est réputé rendu.

Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.

Article 147

Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d’un trentième de l’indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l’article 154.

Les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par délibération du congrès.

TITRE IV

LES PROVINCES

Chapitre Ier

Les assemblées de province

Article 148

Supprimé.

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Article 149 bis

Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces.

L’assemblée de province se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la province. Elle statue au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Elle est saisie, après une procédure de publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l’avis d’une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le président de l’assemblée parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

Article 153

L’assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l’assemblée de province peut la réunir chaque fois qu’il le juge utile.

Le président convoque l’assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par le tiers au moins des membres de l’assemblée.

En cas d’urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

Lorsque le président n’a pas convoqué l’assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.

Un membre d’une assemblée de province empêché d’assister à une séance peut donner délégation de vote, pour cette séance, à un autre membre. Un membre d’une assemblée de province ne peut recevoir qu’une procuration.

Article 154

Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l’indemnité en cas d’absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République et du Parlement européen.

L’assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres à l’exception de leurs frais engagés pour participer aux travaux du congrès, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.

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Article 155 bis

La démission d’un membre de l’assemblée de province est adressée au président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le représentant du haut-commissaire dans la province. Cette démission est définitive dès sa réception par le président de l’assemblée de province. Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre du congrès, la procédure de démission est régie par les dispositions du premier alinéa de l’article 67.

Tout membre d’une assemblée de province non membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d’Etat. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée au président de l’assemblée de province ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l’expiration du délai d’un an.

La démission d’un membre d’une assemblée de province entraîne sa démission du congrès.

Article 155 ter

Tout membre d’une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’une proposition de délibération.

Article 156

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif.

Article 157

L’assemblée de province peut déléguer à son bureau l’exercice d’une partie de ses attributions à l’exception du vote du budget, de l’approbation des comptes et de l’établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l’assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d’adoption que les délibérations votées par l’assemblée elle-même.

Article 158

Le président de l’assemblée de province fixe l’ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l’ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l’inscription par priorité. A la demande de la moitié au moins des membres de l’assemblée de province, les propositions de délibération sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

Le président adresse aux membres de l’assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l’assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.

Toutefois, lors de la première séance d’une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

Le délai prévu au deuxième alinéa ne s’applique pas quand l’assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 153. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l’alinéa précédent.

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Article 160

Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des assemblées de province. Il y est entendu lorsqu’il le demande.

Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par l’assemblée de province, est signé par le président de l’assemblée de province. Il contient les rapports, les noms des membres présents et l’analyse de leurs interventions.

Article 161

Lorsque le fonctionnement d’une assemblée de province se révèle impossible, l’assemblée peut être dissoute par décret motivé en Conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l’assemblée de province assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection de la nouvelle assemblée.

Chapitre II

Le président de l’assemblée de province

Article 162

Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.

Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l’exercice d’une partie de ses attributions.

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Article 165

Le président adresse aux membres de l’assemblée :

1° Avant le 1er septembre, le projet d’arrêté des comptes de l’exercice budgétaire de l’année écoulée ;

2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l’activité des services administratifs de la province et sur l’état des participations de la province au capital de sociétés et l’activité de celles-ci ;

3° Un rapport sur l’activité des services publics dont la gestion a été déléguée.

Article 166

En cas de vacance du siège du président de l’assemblée de province, il est procédé, dans le délai d’un mois et selon les modalités prévues à l’article 152, à l’élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu’à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l’ordre déterminé à cet article ou, à défaut, par le doyen d’âge.

En cas de vacance du siège d’un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d’un mois selon les modalités prévues à l’article 152.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d’âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

Chapitre III

Le personnel de la province

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Chapitre IV

Les ressources et le budget de la province

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Article 170

I. —  La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.

II. —  La dotation d’équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

La dotation d’équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.

III. —  L’Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.

La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l’Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l’aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l’enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l’intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l’enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu’elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.

IV. —  L’Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d’équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l’équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d’enseignement public.

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’évolution de la population scolarisable et de la capacité d’accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

V. —  Jusqu’au transfert de compétence prévu au 2° du III de l’article 19 de la présente loi, le président de l’assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l’Etat s’engage à pourvoir des postes nécessaires.

VI. —  Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Article 171

I. —  Une province ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

II. —  Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par une province pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d’économie mixte, soit bénéficiant d’une subvention de l’Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’Etat.

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Article 173

Au terme de l’examen du projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l’assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu’un nouveau projet de budget.

Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l’élection du bureau selon les modalités prévues à l’article 152.

Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l’assemblée de province est considéré comme adopté.

TITRE V

LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Chapitre Ier

Composition des assemblées et durée du mandat

Article 174

L’assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze membres dont sept membres du congrès, celle de la province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et celle de la province Sud quarante membres, dont trente-deux membres du congrès.

Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l’assemblée de province, par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès.

Article 175

Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu’à son terme le mandat de l’assemblée dissoute ; dans les autres cas, le mandat de membre des assemblées de province prend fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.

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Chapitre II

Corps électoral et listes électorales

Article 177

I. —  Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l’une des conditions suivantes :

a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection au congrès et aux assemblées de province ;

c) Avoir atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d’une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection.

II. —  Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.

Article 178

I. —  Les électeurs remplissant les conditions fixées à l’article 177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.

II. —  Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l’établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :

1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;

2° Du délégué de l’administration désigné par le haut-commissaire ;

3° Du maire de la commune ou de son représentant ;

4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.

La commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

III. —  La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions exigées par l’article 177. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu’elles remplissent ces conditions.

Elle procède en outre à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l’article L. 17-1 du code électoral.

L’électeur qui fait l’objet d’une radiation ou d’un refus d’inscription ou dont l’inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses observations.

IV. —  La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.

Ils font l’objet d’une révision annuelle.

L’élection se fait sur la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.

Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue d’élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme normal au mois de mai, les dispositions de l’article L. 11-1 du code électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d’âge entre la clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.

Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d’office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Quand il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de l’élection.

Peuvent être inscrits sur la liste électorale spéciale en-dehors des périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l’article L. 30 du code électoral, celles qui remplissent en cours d’année les conditions prévues aux b et c de l’article 177. Les demandes d’inscription déposées en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie ; elles sont transmises à la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.

Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal de première instance qui statue conformément aux dispositions de l’article L. 25 du code électoral.

V. —  La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont mis à jour au plus tard le 30 avril de chaque année et en cas de dissolution ou d’élection partielles au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

VI. —  Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 sont applicables pour l’établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

1° “haut-commissaire”, au lieu de : “préfet” ;

2° “ chef de subdivision administrative ” au lieu de “ sous-préfet ” ;

3° “ tribunal de première instance ” au lieu de “ tribunal d’instance ”.

VII. — L’Institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l’élection du Président de la République, des députés à l’Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province.

Pour l’exercice de ces attributions, l’Institut territorial de la statistique et des études économiques agit pour le compte de l’Etat et est placé sous l’autorité du haut-commissaire de la République.

Une convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités d’application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Chapitre III

Mode de scrutin et remplacement
des membres des assemblées

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Article 181

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l’assemblée de province, augmenté de dix.

Une fois effectuée l’attribution des sièges de membres du congrès d’après l’ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l’assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d’elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamé élu.

Article 182

Lorsqu’un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d’une assemblée de province venant immédiatement après le dernier élu membre du congrès sur la liste dont le membre du congrès sortant est issu.

Lorsqu’un siège de membre d’une assemblée de province non membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

Lorsque l’application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 180 et 181 si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l’expiration du mandat des membres des assemblées de province.

Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l’assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l’assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. La dernière vacance doit s’être produite avant la publication du décret ou de l’arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Il est procédé à l’élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre IV

Conditions d’éligibilité et incompatibilités

Article 183

Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent ou dans l’une quelconque des circonscriptions pour les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie.

Nul ne peut être candidat dans plus d’une province ni sur plus d’une liste.

Article 184

I. —  Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président et les membres du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d’une assemblée de province qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d’éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 du code électoral ;

5° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194 et 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d’une assemblée d’une province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l’exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’Etat ;

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air ou de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;

4° Les directeurs et chefs de services de l’Etat ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;

6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs-adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l’un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;

7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

III. —  Tout membre du congrès ou d’une assemblée de province dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d’Etat.

La procédure prévue à l’alinéa précédent n’est mise en œuvre à l’égard d’un membre du congrès ou d’un membre d’une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l’expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

Article 185

I. —  Le mandat de membre d’une assemblée de province est incompatible :

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;

2° Avec la qualité de membre d’une autre assemblée de province ou de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, et de membre de l’Assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public lorsqu’elles sont rémunérées.

II. —  Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

1° Le mandat de membre du congrès ou d’une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ;

2° Les fonctions de président d’une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général.

III. —  Un membre d’une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d’appartenir à l’assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l’élu concerné peut participer aux travaux de l’assemblée à laquelle il vient d’être élu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre V

Propagande

Article 187

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre VI

Contentieux

Article 189

Les élections au congrès ou à l’assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

L’éligibilité d’un candidat devenu membre d’une assemblée de province par application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 182 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l’assemblée de province dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d’Etat de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’Etat proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

Le membre de l’assemblée de province dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Chapitre VII

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VI

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L’ACTION DE L’ÉTAT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 193

Des conventions entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou le président de l’assemblée de province fixent :

1° Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l’Etat qui concourent à l’exercice d’une compétence territoriale ou provinciale ;

2° Les modalités de la mise à la disposition de l’Etat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l’exercice de compétences de l’Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l’Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Article 194

Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours d’établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire.

TITRE VII

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER
ET BUDGÉTAIRE

Chapitre Ier

Le contrôle de légalité et le tribunal administratif

Article 195

I. —  Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l’assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou par le président de l’assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l’article 120.

II. —  Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :

A. – Pour le congrès :

1° Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ;

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents du congrès.

3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

B. – Pour le gouvernement :

1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu’il adopte ;

2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126 ;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

4° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d’économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.

C. – Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l’article 132.

D. – Pour les assemblées de province :

1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l’assemblée en application de l’article 157 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 39, 162 et 163 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d’affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;

5° Les décisions individuelles en matière d’urbanisme relevant de la compétence des provinces ;

6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la province ;

7° Les autorisations préalables aux projets d’investissements directs étrangers ;

8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;

9° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte par les sociétés d’économie mixte.

III. —  Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d’une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. —  Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d’une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

V. —  Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l’assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu’ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

VI. —  Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois.

Jusqu’à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois, si le tribunal n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu’un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province, soumis ou non à l’obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l’intégrité d’une installation ou d’un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l’annulation pour ce seul motif ; il défère l’acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d’Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d’une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

VII. —  Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue au VI ci-dessus.

Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI ci-dessus.

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Article 196

Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l’article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’Etat, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’Etat.

Article 197

Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d’une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu’elle porte sur la répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d’avis est examinée par le Conseil d’Etat auquel elle est transmise sans délai.

Chapitre II

La chambre territoriale des comptes
et le contrôle budgétaire

Article 198 A

Les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières sont abrogés.

Article 198

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

Article 198 bis

Supprimé.

Article 198 ter

Supprimé.

Article 199

Dans le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, il est inséré une section 4 bis intitulée : “ Contrôle de certaines conventions ” et comprenant un article L.O. 262-40-1 ainsi rédigé :

“ Art. L.O. 262-40-1. —  Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs établissements publics, peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l’autorité concernée.

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l’établissement public intéressé et au haut-commissaire. L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L’assemblée délibérante ou l’organe délibérant est informé de l’avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

Article 200

Supprimé.

TITRE VIII

LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 201 bis

Le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d’infrastructures, de formation initiale et continue, d’environnement, d’équipements, de services d’intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en œuvre par l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier et après consultation des communes.

Le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l’objet tous les cinq ans d’une évaluation et d’un réexamen.

Les contrats de développement conclus entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces et les contrats conclus entre l’Etat et les communes sont compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d’aménagement et de développement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 203

Il est créé un comité consultatif de l’environnement comprenant notamment des représentants de l’Etat, du gouvernement, des provinces et des communes. Une délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les attributions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 205

Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l’Etat un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.

Les langues kanak sont reconnues comme langues d’enseignement et de culture.

TITRE IX

LA CONSULTATION SUR L’ACCESSION
À LA PLEINE SOUVERAINETÉ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 207

La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ; elle ne peut toutefois intervenir au cours des six derniers mois précédant l’expiration de ce mandat. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Si à l’expiration de l’avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2014 celui-ci n’a pas fixé la date de la consultation, elle est organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l’article 206, dans la dernière année du mandat.

Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l’article 206.

Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre intervenir au cours de la même période.

Si la majorité des suffrages exprimés conclut une seconde fois au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, le comité des signataires mentionné à l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en œuvre des dispositions de l’accord.

En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès.

Article 208

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

b) N’étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ;

c) N’ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;

d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

e) Avoir l’un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

f) Pouvoir justifier d’une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;

g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;

h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l’âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.

Article 209

I. —  Les électeurs remplissant les conditions fixées à l’article 208 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de la liste pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province.

II. —  Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et du titre V de la présente loi organique sont applicables à la consultation.

III. —  Il est institué une commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Elle est, en outre, composée de deux membres du Conseil d’Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés par le vice-président du Conseil d’Etat et de deux magistrats de l’ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission peut s’adjoindre des délégués.

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d’assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;

2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s’apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;

3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu’à la proclamation des résultats.

La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.

Pour l’exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.

Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu’ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu’ils estiment nécessaires à l’exercice de leur mission.

IV. —  Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

Trois heures d’émissions radiodiffusées et trois heures d’émissions télévisées sont mises à leur disposition.

Ces temps d’antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s’y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d’une durée minimale de cinq minutes.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l’application des principes définis à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil délègue un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

V. —  Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’administration, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

VI. —  La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.

La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Article 213

La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d’outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.

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Article 213 ter

Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des Iles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier conclu au plus tard le 31 mars 2000.

Le Gouvernement de la République participera aux négociations et à la signature de cet accord.

Article 214

Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé : “ Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ”;

2° Dans le quatrième alinéa de l’article L.O. 263-1, après les mots : “ respectivement votées en équilibre ”, sont insérés les mots : “ , les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, ”, et les mots : “ du produit des emprunts ” sont remplacés par les mots : “ , d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement ” ;

3° L’article L.O. 263-2 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : “ et engager ”, sont insérés les mots : “ , liquider et mandater ”;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ” ;

4° L’article L.O. 263-3 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : “ Le haut-commissaire ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement ” ;

b) Dans le troisième alinéa :

– les mots : “ le haut-commissaire ” sont remplacés par les mots : “ le président du gouvernement ” ;

– après les mots : “ et engager ”, sont insérés les mots  : “ , liquider et mandater ” ;

– il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

“ Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. ” ;

c) Dans le quatrième alinéa, après les mots : “ chambre territoriale des comptes ”, sont insérés les mots : “ et du gouvernement ” ;

d) Dans le cinquième alinéa, les mots : “ de cet avis ” sont remplacés par les mots : “ de l’un au moins de ces avis ”.

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 264-5, les mots : “ le haut-commissaire ou ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ”.

Article 215

Supprimé.

Article 216

Supprimé.

Article 216 bis

Le treizième alinéa (8°) de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est ainsi rédigé :

“ 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d’outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; ”

Article 216 ter

I. —  Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : “ des assemblées territoriales des territoires d’outre-mer, ” sont insérés les mots : “ des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, ”.

II. —   Le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou territoire d’outre-mer. ”

Article 216 quater

I. —  L’intitulé de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : “ Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés et des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ”.

II. —  Il est inséré dans la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée un titre Ier intitulé : “ Dispositions relatives à l’élection des députés dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ” regroupant ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :

A. Le premier alinéa de l’article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

“ Le nombre de députés à l’Assemblée nationale élus dans les territoires d’outre-mer est de trois.

“ Le nombre de députés à l’Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux. ”

B. Le second alinéa de l’article 1er est abrogé.

C. Dans l’article 2, les mots : “ et dépendances ” et les mots : “ et de Mayotte ” sont supprimés.

D. Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

“ Art. 2-1. —  Pour l’application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. ”

E. Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

“ Art. 3-1. —  Pour l’application des dispositions organiques du code électoral à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° “ Nouvelle-Calédonie ” au lieu de : “ département ” ;

2° “ haut-commissaire de la République ” et “ services du haut-commissaire de la République ” au lieu de : “ préfet ” et de : “ préfecture ” ;

3° “ commissaire délégué de la République ” au lieu de : “ sous-préfet ”.

F. L’article 4 est abrogé.

G. Dans le premier alinéa de l’article 5, les mots : “ de ses articles 3 et 6 ” sont remplacés par les mots : “ de son article 3 ”.

III. —  Après l’article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

“ Titre II

“ Dispositions relatives à l’élection des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

“ Art. 6. —  Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d’outre-mer est de trois.

“ Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie. ”

“ Art. 7. —  Les dispositions organiques du livre II du code électoral et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l’élection des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

“ Art. 8. —  L’ordonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et l’ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l’ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées.

“ Ont force de loi les dispositions de l’ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 précitée contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. ”

IV. —  L’article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :

“ Art. 1er. —  Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs. ”

V. —  Avant l’article L. 334-7 du chapitre II du titre II du livre III du code électoral, il est inséré un article L.O. 334-6-1 ainsi rédigé :

“ Art. L.O. 334-6-1. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte.

“ Les dispositions organiques du titre II du livre premier du code électoral sont applicables à l’élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception de l’article L.O. 119.

“ Pour l’application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :

“ 1° “ collectivité territoriale ” au lieu de : “ département ” ;

“ 2° “ représentant du Gouvernement ” au lieu de : “ préfet ”.

VI. —  Le mandat du sénateur élu dans l’ancien territoire de la Nouvelle-Calédonie expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série B prévue par l’article L.O. 276 du code électoral.

Article 217

Dans l’article 93 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : “ conseil consultatif coutumier ” sont remplacés par les mots : “ sénat coutumier ”. Le dernier alinéa de cet article est abrogé.

Article 218

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, les mots : “ du congrès de la Nouvelle-Calédonie ” sont remplacés par les mots : “ du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie ”.

Article 219

I. —  Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août 1999.

Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l’alinéa ci-dessus.

II. —  Pour les élections prévues au I :

a) La liste électorale spéciale est dressée à partir de la liste des électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998, en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour ;

b) Les demandes d’inscription sur la liste électorale spéciale émanant des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste des électeurs mentionnés au a, peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin ;

c) Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin ;

d) La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin ;

e) La conditions d’inscription sur la liste électorale de la circonscription où un candidat se présente, prévue à l’article 183, s’apprécie au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

f) Le fichier général des électeurs institué par le VII de l’article 178 sera, à titre transitoire, organisé par décret ;

g) Les nouveaux cas d’inéligibilité créés par le septième alinéa (6°) du II de l’article 184, qui n’étaient pas prévus à l’article 74 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ne seront pas applicables à l’élection du congrès et des assemblées de province prévue au I.

III. —  Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu’à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l’article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.

Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l’alinéa précédent. Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.

IV. —  Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu’à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l’article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.

Article 220

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :

1° En tant qu’ils s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d’Afrique occidentale française et du Togo, d’Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

bis L’article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

4° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l’exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999 ;

5° Supprimé.

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N° 1374.- Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie.