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le 24 février 1999

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N° 1400

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR :

I. - LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux,

II. - LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives,

PAR M. BERNARD ROMAN,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 827, 828, 909 et T.A. 138 et 139.

2e lecture : 1157 et 1158.

Sénat : 1re lecture : 463, 464 (1997-1998), 29 et T.A. 4 et 5 (1998-1999).

Elections et référendums.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM.  Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, Mme Christiane Taubira-Delannon, MM. André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 7

I  - L'OPPOSITION DES DEUX ASSEMBLÉES SUR LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS... 8

A. L'Assemblée nationale a clairement opté pour la limitation du cumul des mandats et des fonctions 8

B. Elle a également introduit des dispositions complémentaires 9

C.  Le Sénat a mis en avant une vision restrictive des incompatibilités 10

D.  Il a par ailleurs réintroduit une logique de seuils 11

II  -... NE DOIT PAS REMETTRE EN CAUSE LES OBJECTIFS DE MODERNISATION DE LA VIE PUBLIQUE 12

A.  Promouvoir la disponibilité de l'élu 12

B.  Réduire les conflits d'intérêtss 13

C.  Ouvrir le monde politique 14

DISCUSSION GÉNÉRALE 15

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1157) 21

Article premier (art. L.O. 137-1 du code électoral) : Incompatibilité entre un mandat parlementaire national et européen 21

Article premier bis (art. L.O. 139 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France 21

Article premier ter (Art. L.O. 140 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de juge des tribunaux de commerce 22

Article 2 (art. L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral) : Interdiction du cumul d'un mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale ou plus d'un mandat local 23

Après l'article 2 25

Article 2 bis (art. L.O. 142-1 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec les fonctions de membre de cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel 25

Article 2 ter (art. L.O. 143-1 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne 26

Article 2 quater (art. L.O. 144 du code électoral) : Missions confiées à un parlementaire 27

Article 2 quinquies (art. L.O. 145 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture 27

Articles 2 sexies et 2 septies (art. L.O. 146 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec des fonctions de dirigeant dans certaines sociétés 28

Article 2 octies (art. L.O. 147 du code électoral) : Interdiction faite à un parlementaire d'exercer une fonction de direction ou de conseil dans une société énumérée à l'article L.O. 146 30

Article 2 nonies (art. L.O. 148 du code électoral) : Interdiction pour un parlementaire d'exercer des fonctions non rémunérées au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale 30

Article 2 decies (art. L.O. 149 du code électoral) : Limitation pour les parlementaires de l'exercice de la profession d'avocat 31

Article 3 (art. L.O. 151 du code électoral) : Incompatibilité constituée le jour de l'élection parlementaire 32

Article 4 (art. L.O. 151-1 du code électoral) : Incompatibilité constituée pendant le mandat parlementaire 33

Article 4 bis (art. L.O. 296 du code électoral) : Âge d'éligibilité des sénateurs 34

Articles 4 ter, 4 quater et 4 quinquies : Participation des parlementaires aux décisions locales - Communication pour avis avant leur publication des décrets d'ouverture et arrêtés d'annulation de crédits 34

Article 5 : Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer 35

Article 6 (art. L.O. 328-2 du code électoral) : Incompatibilités applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon 35

Article 7 (art. L.O. 334-7-1 du code électoral) : Incompatibilités applicables à Mayotte 36

Article 8 (art. 6-1 de la loi du 21 octobre 1952) : Assimilation du mandat de conseiller territorial de la Polynésie française avec le mandat de conseiller général 36

Article 8 bis (art. 13 de la loi organique du 12 avril 1996) : Assimilation des fonctions de président du gouvernement et de membre du gouvernement de la Polynésie française avec des fonctions de président du conseil général 37

Article 8 ter (art. 13-1-1 de la loi du 29 juillet 1961) Assimilation du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna avec le mandat de conseiller général 38

Article 8 quater (article 78 de la loi du 9 novembre 1988) : Assimilation du mandat de membre d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie avec le mandat de conseiller général 38

Article 10 : Dispositions transitoires 38

Titre 40

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI (N° 1158) 41

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL 41

Article premier A (art. L. 44 du code électoral) : Conditions de l'éligibilité 41

Article premier (art. L. 46-1 du code électoral) : Limitation du cumul des mandats électoraux 42

Article 2 bis (art. L. 46-2 du code électoral) : Incompatibilité entre les mandats locaux et la fonction de membre du bureau d'un organisme consulaire 42

Article 2 ter (art. L. 194 du code électoral) : Éligibilité des conseillers généraux 43

Article 2 quater (art. L. 231 du code électoral) : Inéligibilité applicable à certaines fonctions 43

Article 2 quinquies (art. L. 339 du code électoral) : Éligibilité des conseillers régionaux 44

TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 44

Article 3 (art. L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de maire et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale 44

Article 3 bis (art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction faite à un maire démissionnaire pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation 45

Article 3 ter (art. L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives au crédit d'heures 46

Article 3 quater (art. L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives au crédit d'heures 46

Article 3 quinquies (art. L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail 47

Article 3 sexies (art. L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales) : Revalorisation des indemnités des maires 47

Article 4 (art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil général 49

Article 4 bis (art. L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction faite à un président du conseil général démissionnaire pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation 50

Article 5 (art. L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil régional 50

Article 5 bis (art. L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction faite à un président du conseil régional démissionnaire pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation 51

TITRE III - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN 51

Article 8 (art. 6-1 à 6-4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Incompatibilité avec les mandats électoraux et les fonctions électives 51

Article 9 (art. 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Incompatibilités applicables au remplaçant 53

TITRE III BIS - DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES 53

Article 9 bis à 9 quinquies : Moyens d'information du Parlement 53

Après l'article 9 54

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER 55

Article 10 : Application outre-mer 55

Article 11 : Incompatibilités applicables aux maires de la Polynésie française 56

Article 11 bis : Incompatibilités applicables aux maires de la Nouvelle-Calédonie 57

Article 12 (art. L. 328-3 du code électoral) : Incompatibilités applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 57

Article 13 (art. L. 334-12 du code électoral) : Incompatibilités applicables aux membres du conseil général de Mayotte 58

Après l'article 14 58

Titre 59

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1157) 61

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI (N° 1158) 73

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION AU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1157) 91

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION AU PROJET DE LOI (N° 1158) 92

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie en deuxième lecture des deux projets de loi relatifs à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives, examinés par le Sénat du 27 au 29 octobre dernier.

Si l'hostilité de la deuxième assemblée à ces deux projets de loi était prévisible, elle s'est indiscutablement confirmée durant ces trois jours de séance publique. La volonté de mettre un terme à cette exception française que constitue le cumul des mandats et des fonctions s'est ainsi heurtée à une fin de non-recevoir de la part de la majorité sénatoriale. Celle-ci a, en effet, invoqué la liberté de l'électeur et le poids de nos traditions politiques pour justifier son opposition à une réforme, pourtant indispensable au renouvellement et à la clarification de notre système de pouvoir.

Les arguments relatifs à la disponibilité des élus, qu'ils soient parlementaires ou titulaires d'une fonction exécutive locale, ou ceux portant sur la nécessité de limiter les conflits d'intérêtss entre responsabilités nationales et locales n'ont pas reçu de réponse satisfaisante. Aucun bilan n'a ainsi été tiré de la montée en puissance de la décentralisation : le mandat parlementaire ne constitue pour la majorité des sénateurs qu'un prolongement des fonctions exécutives locales, dont l'exercice apporterait en retour une réponse à la centralisation excessive, au développement de la technocratie et à la mainmise des partis politiques sur la désignation des candidats aux différentes élections locales.

Ce dernier argument souligne les contradictions du Sénat dans son opposition systématique aux projets institutionnels du Gouvernement : alors que la seconde chambre dénonce le trop grand pouvoir des partis nationaux sur les investitures des candidats aux fonctions locales, elle vient, par ailleurs, de décider qu'il revenait à ces mêmes partis, et non au législateur, de promouvoir la parité hommes-femmes dans la vie publique ...

Par ailleurs, la majorité sénatoriale s'est plu à laisser entendre qu'elle était porteuse « d'espoirs inavoués » de la majorité de notre assemblée. Cette attitude témoigne en fait de son embarras et procède d'un habile renversement de situation, qui permet de justifier le conservatisme et le refus d'accepter les réformes en matière de modernisation de la vie publique. Prétendre s'opposer à une réforme attendue par l'opinion sous le prétexte du manque de sincérité du Gouvernement et de sa majorité relève en effet de l'hypocrisie et de la mauvaise foi. Ce sophisme ne suffira pas à justifier le blocage de la clarification de la vie politique souhaitée par nos concitoyens, pas plus qu'il n'affaiblira notre volonté de rétablir pour l'essentiel les dispositions que nous avions adoptées en première lecture.

I  - L'OPPOSITION DES DEUX ASSEMBLÉES SUR LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS...

A. L'Assemblée nationale a clairement opté pour la limitation du cumul des mandats et des fonctions

Trois axes forts sont à retenir de la position arrêtée par notre assemblée en première lecture : l'incompatibilité entre l'exercice du mandat législatif et celui d'une fonction exécutive locale ; l'interdiction de cumuler deux exécutifs locaux ; l'abandon de la logique des seuils au profit d'un régime d'incompatibilité, le cumul étant limité, dans tous les cas, à l'exercice de deux mandats.

S'agissant du premier, il tire les conséquences de la décentralisation et poursuit en même temps l'entreprise de revalorisation du Parlement. Le cumul entre la fonction d'exécutif local et le mandat parlementaire ne favorise pas en effet la déconcentration des circuits de décision au sein de l'appareil administratif de l'Etat, ni la mise en _uvre des réformes institutionnelles et fiscales indispensables à la poursuite de la décentralisation. Il limite, en outre, l'exercice des fonctions de contrôle du Parlement, parce qu'il restreint la disponibilité des parlementaires. Le projet de loi n'entend toutefois pas rompre tout lien avec le terrain puisqu'il autorise le cumul avec un mandat au sein d'une assemblée délibérante locale, voire avec une fonction d'adjoint au maire ou de vice-président d'un conseil général ou régional.

Quant à l'interdiction de cumuler deux fonctions exécutives locales, elle se justifie par la nécessité de limiter les conflits d'intérêts. Dans ce cadre, elle se situe dans le prolongement de l'incompatibilité entre la fonction de président d'un conseil régional et de président de conseil général, prévue par les articles L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales et instituée par la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985. Cette incompatibilité avait été acceptée par le Sénat et le principe de son extension a également été admis par la majorité sénatoriale mais seulement pour les maires des communes d'au moins 3 500 habitants.

Pour ce qui est, enfin, de l'abandon de la logique des seuils, il s'explique par le souci d'éviter tout arbitraire et toute discrimination de traitement entre les collectivités et les catégories d'élus. La loi organique de 1985 avait ainsi exclu de son champ d'application les maires des communes de moins de 20 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 100 000 habitants. La volonté de mettre en _uvre un régime d'incompatibilité plus strict - pour tirer les conséquences des pratiques actuelles, qui donne au cumul le caractère d'« une pratique politiquement obligatoire tant qu'elle n'est pas juridiquement interdite » pour reprendre la formule de Guy Carcassonne - implique à cet égard une rupture avec cette logique dérogatoire.

L'Assemblée avait ainsi opté en première lecture pour une règle simple et compréhensible de tous : deux mandats, dont une seule fonction exécutive. Elle avait en outre précisé le régime des incompatibilités et abordé la question de la revalorisation des indemnités des maires.

B. Elle a également introduit des dispositions complémentaires

L'Assemblée nationale a dans le même temps complété les deux projets de loi qui lui étaient soumis avec le double objectif de promouvoir la transparence de la vie publique et d'améliorer le statut de l'élu.

En matière de transparence, la nécessité d'apporter une réponse à la question des conflits d'intérêts a conduit notre assemblée à édicter des incompatibilités qui dépassent le seul cadre des mandats et fonctions électives. Aussi, a-t-elle adopté plusieurs amendements ajoutant certaines fonctions clairement définies au régime des incompatibilités professionnelles : selon le texte issu des délibérations de l'Assemblée, seraient désormais incompatibles avec le mandat parlementaire et les fonctions exécutives locales les fonctions de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, de juge de tribunal de commerce, de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel, de membre du directoire de la Banque centrale européenne et, enfin, de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.

Comme l'ont souligné certains sénateurs, une partie de ces nouvelles incompatibilités sont probablement incluses dans les dispositions du code électoral en vigueur, et notamment dans l'article L.O. 142, interdisant l'exercice des fonctions publiques non électives. Néanmoins, la démarche suivie par les députés en la matière visait à établir clairement dans le code électoral une séparation stricte entre la fonction législative et d'autres intérêts, d'ordre public ou privé, susceptibles de troubler les parlementaires dans la recherche de l'intérêt général.

Par ailleurs, l'Assemblée a souhaité renforcer certaines dispositions du régime des incompatibilités existant, en limitant à deux par législature le nombre de missions confiées par le Gouvernement à un parlementaire et en rendant plus strict l'exercice de fonctions de dirigeant ou d'administrateur dans des sociétés privées. Là encore, il s'agit d'éviter que l'exercice de certaines fonctions ne provoque des conflits d'intérêts avec le mandat parlementaire. Dans le même souci de transparence, l'Assemblée a décidé que les déclarations relatant les activités professionnelles ou d'intérêt général exercées par les parlementaires feraient l'objet d'une publication au Journal officiel.

Dans le même temps, l'Assemblée nationale a souhaité intégrer dans le champ des incompatibilités les fonctions de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : cette fonction est, dans ce cadre, assimilée à l'exercice d'une fonction exécutive locale, mais demeure compatible avec l'exercice de la fonction de maire. En clair, les parlementaires, les membres du Parlement européen, les présidents de conseil régional et général ne pourront continuer à présider des structures intercommunales à fiscalité propre. En revanche, notre assemblée ayant considéré que cette fonction constitue le prolongement des responsabilités municipales, elle n'a pas étendu cette incompatibilité aux maires.

Enfin, dans l'attente d'une réforme globale du statut de l'élu, notre assemblée a jugé utile de prévoir une revalorisation des indemnités des maires, dès l'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique portant limitation du cumul des mandats et des fonctions. Là encore, le Sénat, pourtant représentant des collectivités territoriales, n'a pas souhaité confirmer cet acquis important qui préfigure le chantier ultérieur du statut de l'élu.

C.  Le Sénat a mis en avant une vision restrictive des incompatibilités

Il a tout d'abord refusé de prendre en compte l'ensemble des fonctions exécutives locales dans la définition du nouveau régime d'incompatibilité. Pour les parlementaires, il n'a pas jugé utile de distinguer la fonction exécutive locale du mandat qui la conditionne. Il a, en revanche, proscrit le cumul de la fonction de maire avec celle de président de conseil général ou de président de conseil régional, à l'exception, cependant, des maires des communes de moins de 3 500 habitants. Il a, en outre, refusé de prendre en compte les présidences d'établissements publics de coopération intercommunale dans la définition du régime des incompatibilités. Cette position différenciée entre la loi organique, excluant de son champ les fonctions exécutives locales, et la loi ordinaire, intégrant au régime des incompatibilités ces mêmes fonctions, se fait dans un sens favorable aux élus qui cumulent, puisqu'elle implique la possibilité, pour les parlementaires et pour les maires des communes de moins de 3 500 habitants, d'exercer en sus un exécutif local, ainsi que la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le Sénat a, par ailleurs, supprimé l'ensemble des dispositions relatives aux incompatibilités avec les fonctions non électives, les dispositions renforçant le pouvoir d'information des parlementaires ou encore la revalorisation des indemnités des maires prévues pour s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique supprimant la possibilité de cumuler un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale. Il est curieux que la majorité sénatoriale ait, dans le même temps, dénoncé l'archaïsme du fonctionnement des assemblées et la nécessité d'une réforme du statut de l'élu, pour finalement renvoyer à plus tard ce que l'Assemblée se proposait de faire tout de suite. Le Sénat a ainsi entendu montrer sa détermination contre les dispositions du texte relatives aux conditions d'exercice des mandats et fonctions que nous avions introduites en première lecture.

D.  Il a par ailleurs réintroduit une logique de seuils

Le Sénat a également jugé utile de réintroduire des seuils démographiques pour la prise en compte des mandats donnant lieu à incompatibilité. Alors que la loi de 1985 excluait de son champ d'application le mandat de conseiller municipal, les fonctions d'adjoint au maire des villes de moins de 100 000 habitants et les fonctions de maire des villes de moins de 20 000 habitants, le Sénat, suivant sa commission des Lois, a porté ce seuil, sans distinction entre mandat et fonction exécutive, à 3 500 habitants.

La conséquence de cette disposition est de porter à trois le nombre de mandats et fonctions cumulables, dès lors que les responsabilités municipales sont exercées dans une petite commune. Il serait ainsi possible de cumuler un mandat parlementaire avec les fonctions de maire d'une commune de moins de 3 500 habitants et la fonction de président d'un conseil général ou régional. Pour ceux qui n'exerceraient pas de mandat parlementaire, il serait, par exemple, possible d'être président du conseil régional, vice-président du conseil général et maire d'une commune de moins de 3 500 habitants. Les membres du Parlement européen auraient également la possibilité d'exercer simultanément deux mandats locaux, dont deux fonctions exécutives, sous réserve du respect des conditions de seuil démographique.

La seconde assemblée a ainsi voulu montrer qu'elle n'était pas hostile à un renforcement modéré de la limitation du cumul des mandats. Mais en introduisant une logique de seuil démographique, le Sénat ne contribue pas à clarifier le débat, puisqu'il ouvre une dérogation à la règle des deux mandats qu'il a par ailleurs retenue. La pertinence du seuil est en outre discutable : il existe certes pour déterminer le régime électoral applicable aux élections municipales, mais rien ne montre son intérêt pour définir le régime des incompatibilités. Le recensement de 1990 a permis de comptabiliser en métropole 34 076 communes de moins de 3 500 habitants sur un total de 36 551 communes : le texte du Sénat exclut donc du champ des incompatibilités, les mandats et fonctions exercées dans plus de 93 % des communes. En outre, rien ne justifie réellement, au regard des conflits d'intérêts et de la disponibilité des élus, de distinguer les communes de moins de 3 500 habitants et les autres.

Pour ces raisons, il apparaît indispensable de prendre en compte les fonctions exécutives exercées dans les collectivités locales et de refuser la logique de seuils démographiques, qui nuit à la lisibilité de la réforme en en réduisant la portée. La position du Sénat en matière de cumul des mandats est en effet contradictoire avec l'objectif de modernisation de la vie publique poursuivie par le Gouvernement et sa majorité parlementaire.

II  - ... NE DOIT PAS REMETTRE EN CAUSE LES OBJECTIFS DE MODERNISATION DE LA VIE PUBLIQUE

La limitation du cumul des mandats est sous-tendue par trois objectifs principaux : la promotion de la disponibilité de l'élu, la réduction des conflits d'intérêts et le renouvellement des élus. Pour cette raison, cette réforme, aux côtés de la révision constitutionnelle sur la parité, constitue un élément central de la modernisation de la vie publique.

A.  Promouvoir la disponibilité de l'élu

Il s'agit, en premier lieu, de renouer le lien entre l'élu et les citoyens en allégeant la charge de travail induite par le cumul des mandats. Les arguments avancés par la commission des Lois du Sénat, que ce soit sur l'organisation des travaux des assemblées sur trois jours ou sur l'existence de moyens de communication moderne (transports rapides, fax, Internet...), ne font que souligner avec davantage d'acuité le problème que rencontrent les élus en situation de cumul en terme de gestion du temps. On ne peut, en effet, à la fois vanter la nécessité d'être présent sur le terrain et affirmer que le cumul ne pose aucun problème parce que l'on peut déléguer ses responsabilités locales et multiplier facilement les allers-retours avec la capitale.

Dans le même temps, la disponibilité constitue la condition première de la revalorisation du travail parlementaire : les fonctions de contrôle, qui sont actuellement exercées avec trop de parcimonie par les parlementaires, devraient ainsi se développer.

B.  Réduire les conflits d'intérêtss

La nécessité d'éviter les conflits d'intérêtss, élément central du fonctionnement de la démocratie, n'a pas été prise en compte par la majorité sénatoriale. Celle-ci a, en effet, jugé que le libre choix de l'électeur et la complémentarité des responsabilités locales et nationales prévalait. L'existence de conflits n'a, au demeurant, été évoquée qu'à l'encontre des ministres de l'actuel Gouvernement, alors même que ceux-ci ont été les premiers à se démettre de leurs fonctions de premier exécutif local. Il est pour le moins paradoxal de voir les sénateurs réclamer à cors et à cris une révision constitutionnelle sur le régime des incompatibilités ministérielles au nom du conflit d'intérêtss, alors même que l'exercice d'un mandat parlementaire et d'une fonction exécutive locale, ou de deux fonctions exécutives locales, serait selon eux placé sous les seuls auspices de la complémentarité.

La nécessité de tirer les conséquences de la montée en puissance de la décentralisation n'a, par ailleurs, pas reçu de réponse satisfaisante. La comparaison avec l'étranger a été ainsi éludée : selon le Sénat, la France ne ressemblerait de ce point de vue à aucun autre Etat, puisqu'elle n'est ni fédérale, ni totalement centralisée. Il n'empêche ; le mouvement de décentralisation, en accroissant l'autonomie des collectivités locales, appelle une réforme de notre système politique qui permette au législateur de légiférer dans le sens de l'intérêt général dans les matières touchant aux collectivités locales.

Le cumul des mandats constitue en effet indéniablement un frein à la mise à plat de l'empilement des compétences et des financements, hérités de la sédimentation des textes et de la nécessité de compromis entre les différentes catégories d'élus locaux qui siègent au sein de nos deux assemblées. La rupture entre le mandat parlementaire et les fonctions exécutives locales constitue, à cet égard, une réponse adéquate et indispensable. Au niveau local, il doit également contribuer à clarifier les relations entre les différents échelons d'administration locale en donnant toute sa mesure au principe affirmé par les lois de décentralisation proscrivant toute tutelle d'une collectivité sur une autre.

C.  Ouvrir le monde politique

Enfin, le troisième objectif poursuivi par les deux projets de loi portant limitation du cumul des mandats et fonctions est incontestablement de favoriser l'ouverture du monde politique notamment par son rajeunissement et par sa féminisation. La limitation du cumul des mandats et des fonctions doit, en effet, permettre d'ouvrir l'espace des responsabilités publiques à de nouvelles catégories socio-professionnelles, aux jeunes et également aux femmes.

Suivant sa commission des Lois, notre assemblée avait ainsi décidé d'abaisser à dix-huit ans l'âge requis pour se présenter aux différentes élections. Cette mesure de simplification visait à aligner systématiquement les conditions de capacité électorale et les conditions d'éligibilité. Le Sénat a préféré maintenir le système actuel avec une éligibilité à trente-cinq ans pour ses membres. Cette position souligne, s'il en était besoin, la confiance que la seconde assemblée accorde aux jeunes et à leur sens des responsabilités. Le droit actuel est en tout cas peu satisfaisant, puisqu'il prévoit que l'on puisse être conseiller municipal dès dix-huit ans, conseiller général ou régional à partir de vingt et un ans et Président de la République ou député à compter de vingt-trois ans.

Enfin, les deux projets de loi relatifs à la limitation du cumul des mandats sont le corollaire indispensable de la réforme constitutionnelle visant à promouvoir l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Ces dispositions devraient d'ailleurs satisfaire le Sénat puisque celui-ci a entendu charger les partis politiques de la promotion de la parité. En renforçant le champ des incompatibilités, l'Assemblée nationale a entendu favoriser l'investiture de personnes nouvelles par les partis politiques et permettre de ce fait un plus large accès des femmes aux responsabilités publiques.

*

* *

Pour toutes ces raisons votre rapporteur vous propose de revenir, pour l'essentiel, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en refusant d'assimiler l'exercice d'une fonction élective et du mandat qui la conditionne et en excluant l'introduction de seuils démographiques visant à mettre en _uvre un régime dérogatoire pour les mandats et fonctions exercés dans les communes de moins de 3 500 habitants. Il nous semble en outre nécessaire, dans un souci de transparence accrue, de maintenir les dispositions visant à préciser le régime des incompatibilités avec les fonctions non électives applicables aux parlementaires et aux élus locaux, ainsi que les dispositions portant sur le régime indemnitaire des maires.

Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion
générale.

Evoquant son expérience personnelle, M. Michel Crépeau a estimé que le cumul des mandats de maire et député lui avait permis d'exercer au mieux l'un et l'autre, grâce à une double vision locale et nationale des textes débattus au Parlement et appliqués dans la vie quotidienne. Rappelant que, dans la tradition française, la légitimité venait des élites, mais aussi du peuple, il a estimé que la modernisation de la vie politique passait par la liberté, et non par l'interdiction, d'élire ou non des hommes politiques déjà titulaires d'un mandat.

Favorable au maintien d'une exception au principe de l'interdiction du cumul pour les fonctions de maire, M. Pierre Albertini a considéré que le mandat municipal était la meilleure école de la démocratie. Déplorant la dégradation des conditions d'exercice de ce mandat, il a souhaité la création d'une commission chargée de réfléchir aux conditions de travail des maires, aux moyens dont ils disposent et à la mise en jeu de leur responsabilité, soulignant que la multiplication des mises en examen était tout à fait inquiétante. Tout en regrettant la position excessivement restrictive du Sénat, il a estimé que l'Assemblée avait inutilement surchargé les projets qui lui étaient soumis en introduisant, d'une part, des dispositions relatives à l'information des parlementaires, évoquant notamment, à cet égard, l'article additionnel qui prévoit que les députés sont membres de droit des commissions présidées par le préfet, et, d'autre part, des dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles, jugeant qu'elles mériteraient d'être examinées de manière plus approfondie. Enfin, il a souhaité que les fonctionnaires élus députés soient à l'avenir placés en position de disponibilité, et non de détachement, ce qui leur interdirait notamment de bénéficier d'un avancement dans un corps qu'ils ne servent plus.

Mme Frédérique Bredin s'est déclarée surprise par l'attitude de la majorité sénatoriale consistant à refuser totalement la réforme relative à la limitation du cumul des mandats. Elle a regretté que la seconde chambre bloque ainsi toute évolution de la vie politique française, observant qu'elle faisait même obstacle à toute transformation de la société dans le cadre du débat sur la parité. Elle a estimé qu'il était devenu impossible de cumuler de manière satisfaisante les mandats de député et de maire, l'un et l'autre exigeant que l'on s'y consacre à temps plein. Par ailleurs, elle a considéré que l'échec éventuel d'une réforme tendant à moderniser la vie politique aggraverait la crise de confiance des Français à l'égard de leurs élus.

Soulignant que, quel que soit son contenu, la notion de cumul avait une image négative dans l'opinion publique, M. Renaud Donnedieu de Vabres a estimé que les projets de loi n'allaient pas jusqu'au bout de la logique qui les sous-tend, puisqu'ils n'imposaient pas le principe « un homme - un mandat ». Il a jugé cette réforme inutile, parce que partielle, considérant que les difficultés actuelles ne seraient résolues que par une réforme d'ensemble. Après avoir observé que l'attache locale du député ne tenait pas au cumul, mais au mode de scrutin, il a souligné que les problèmes soumis aux maires et aux députés étaient identiques, la seule différence résidant dans les moyens différents dont disposent ces deux catégories d'élus pour les régler. A cet égard, il a considéré que les difficultés rencontrées par les parlementaires dans l'exercice de leurs mandats ne tenaient pas au manque de temps, mais plutôt à une insuffisance de moyens, soulignant que ceux-ci ne leur permettaient pas actuellement de financer une équipe locale et une équipe nationale. Il a estimé que pour que les parlementaires puissent devenir des législateurs à temps plein, il conviendrait de procéder à un réexamen d'ensemble du fonctionnement des institutions. En conclusion, il a jugé que la modernisation de la vie politique supposait une réforme globale, et non la modification partielle proposée par le texte.

Soulignant que, quel que soit le sujet, il était toujours reproché aux projets présentés par le Gouvernement de ne constituer qu'une approche partielle des problèmes traités, Mme Catherine Tasca, présidente, a fait observer qu'aucune majorité n'était en mesure de tout réformer en même temps, ajoutant qu'une démarche progressive consistant à commencer par aborder un aspect du problème, était le plus souvent indispensable. Approuvant les propos de M. Renaud Donnedieu de Vabres sur les difficultés rencontrées par les simples députés, elle a considéré que la situation actuelle s'expliquait sans doute en partie par le très grand nombre de députés maires, remarquant que, d'une part, cet état de fait n'avait pas incité à accroître les moyens des députés et, d'autre part, que les électeurs attendaient de leur député, même non maire, une capacité d'agir au niveau local dont seuls les maires disposaient. Elle a estimé que la suppression du cumul des mandats de maire et de député permettrait de clarifier les choses et de résoudre les problèmes actuels.

Tout en indiquant que le groupe communiste était favorable au rétablissement des dispositions votées en première lecture, M. Jacques Brunhes a mis en doute l'efficacité des projets de loi, estimant qu'ils ne proposaient qu'une simple adaptation fonctionnelle qui ne permettrait pas aux parlementaires d'exercer leurs fonctions dans de meilleures conditions ; il a, en effet, considéré que le véritable problème était celui de l'équilibre des institutions et du rôle du Parlement. Il a exprimé la crainte que les textes n'aient aucune conséquence sur l'absentéisme des parlementaires, soulignant que ce phénomène trouvait ses racines dans diverses causes, parmi lesquelles la place de plus en plus importante prise par la réglementation européenne ainsi que la déséquilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. Après avoir considéré que les résultats des sondages sur l'appréhension par les citoyens de la situation des députés-maires étaient assez contestables, l'opinion des sondés étant largement dépendante du fait qu'ils vivaient ou non dans une ville dont le maire est parlementaire, il a indiqué que le groupe communiste était partagé sur cette question. Il a ajouté que sur ce sujet particulier, une explication de fond serait nécessaire pour justifier la prohibition du cumul, alors qu'il est admis avec des responsabilités nationales, au moins aussi accaparantes, dans des partis politiques. Il a estimé que les difficultés actuelles résultaient du mode de scrutin législatif, qui oblige les députés à avoir sur place un minimum de collaborateurs. Il a conclu en approuvant les propos de M. Pierre Albertini sur le problème de la responsabilité des maires, considérant qu'il était nécessaire de lever les incertitudes juridiques.

Indiquant qu'il partageait le point de vue exprimé par M. Jacques Brunhes, M. Jacques Floch a cependant observé qu'il était difficile, en un domaine aussi complexe que celui du fonctionnement des institutions, de déterminer sous quel angle il convenait d'engager une réforme. En réponse à M. Renaud Donnedieu de Vabres regrettant le fait que le texte n'aille pas assez loin, il a souligné qu'à tenir ce genre de discours, aucune réforme ne serait engagée tant il est vrai que l'opposition, une fois au pouvoir, abandonnait le discours radical qu'elle avait pu tenir auparavant. Il a ajouté qu'il avait espéré que le Président de la République donnerait l'impulsion nécessaire en soumettant une réforme ambitieuse au référendum. Faisant état de sa propre expérience, il a estimé que la réforme devait d'abord porter sur le cumul entre mandat de député et fonctions de maire. Observant que la connotation péjorative du cumul tenait notamment au fait que les électeurs percevaient cette pratique comme un moyen d'additionner les indemnités, alors même qu'elles sont plafonnées, il a, en revanche, insisté sur la difficulté de cumuler un nombre considérable de fonctions, évoquant notamment celles de membre de divers conseils d'administration - d'hôpitaux, d'écoles ... -, de membres de partis ou d'associations, qui sont le corollaire incontournable des fonctions de maire. Par ailleurs, il a considéré que la réforme du cumul des mandats ne pouvait faire l'économie d'une réflexion globale sur les équilibres institutionnels prévus par la Constitution, soulignant que les différentes révisions intervenues depuis 1958 n'avaient pas réformé sa structure générale pour l'adapter à la réalité politique et sociale d'aujourd'hui. Il a annoncé, en conclusion, qu'il voterait en faveur des projets de loi, tout en soulignant qu'il conviendrait de faire _uvre de pédagogie afin d'expliquer les tenants de cette réforme aux électeurs.

Evoquant le rapport de 1997 du Service central pour la prévention de la corruption, dont il a cité des extraits, M. Arnaud Montebourg a souligné qu'il établissait un lien entre corruption et cumul des mandats. Il a, en effet, observé que la décentralisation et le cumul des fonctions électives nationales et exécutives locales facilitaient l'interférence entre le public et le privé, ajoutant que la confrontation d'intérêts résultant de l'exercice des fonctions exécutives locales, qui donnent qualité d'ordonnateur à leur détenteur, et d'un mandat parlementaire ou de fonctions ministérielles, pouvait alimenter les soupçons des électeurs, voire créer les conditions d'un développement de pratiques répréhensibles. Il a rappelé que ce constat avait déjà été fait par le rapport du groupe de travail sur l'argent et la politique, constitué à l'initiative du Président Philippe Séguin en 1994. Regrettant que la réflexion sur ces pratiques n'ait guère évolué, il a appelé de ses v_ux la fin des notables et a considéré que les défenseurs du cumul se comportaient comme des syndicalistes défendant les intérêts d'une corporation.

Reprenant la parole pour répondre à M. Arnaud Montebourg, M. Renaud Donnedieu de Vabres a tenu à rappeler qu'il avait toujours milité en faveur du principe « un homme - un mandat » et a donc estimé qu'il n'avait, en cette matière, de leçons à recevoir de personne. Il a expliqué que ce qu'il reprochait au projet était son abstraction et sa pusillanimité. Soulignant que la réforme du cumul des mandats devait avoir un caractère concret, il a considéré que, pour que le Parlement puisse exercer la réalité de ses pouvoirs, il serait nécessaire de conduire une réforme des institutions. S'agissant du cumul des fonctions de maire et de député, il a jugé qu'il n'était problématique que pour les députés exerçant des responsabilités nationales, observant que le statut de maire rendait son titulaire particulièrement vulnérable aux procédures de mise en responsabilité.

M. Christian Paul a d'abord souligné que sur le sujet du cumul le clivage ne se faisait pas entre la gauche et la droite mais entre ceux qui discourent et ceux qui agissent. Il a, par ailleurs, remarqué que, dans son discours de politique générale présenté à l'Assemblée nationale en juin 1997, le Premier ministre avait tracé les grandes lignes d'une réforme des institutions. Puis, il a considéré que la position du Sénat sur la réglementation du cumul comportait de graves conséquences, parce qu'elle faisait perdre sa légitimité à une institution fortement critiquée depuis quelque temps et qu'elle nourrissait l'antiparlementarisme. Constatant que l'antiparlementarisme prenait désormais pour cible l'efficacité réelle des institutions, il a relevé que l'indisponibilité des parlementaires ne faisait que renforcer la position de ceux qui dénoncent la fiction du parlementarisme. Jugeant nécessaire de trouver un compromis avec les sénateurs, mais refusant la position du Sénat sur la définition d'un seuil en deçà duquel le cumul du mandat de parlementaire et des fonctions de maire serait autorisé, il s'est demandé s'il ne conviendrait pas d'engager une réflexion sur la possibilité de prévoir une exception à la limitation du cumul des mandats au bénéfice du Sénat, auquel la Constitution confère un rôle de représentation des collectivités territoriales. Il a cependant souligné qu'une telle solution devrait être couplée avec une réforme du scrutin sénatorial.

M. Jacques Brunhes a exprimé son total désaccord sur la suggestion de M. Christian Paul de prévoir une exception sénatoriale en matière de limitation du cumul.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa premier, du Règlement, M. Philippe Vuilque a relevé le décalage entre la position du Sénat et les attentes des citoyens et estimé que les historiens de l'avenir se demanderaient pourquoi la réforme du cumul des mandats n'avait pas été réalisée plus tôt. Etablissant un parallèle entre l'attitude des hommes politiques et celle des fumeurs invétérés cherchant à se désintoxiquer, il a reconnu qu'un effort progressif et éventuellement un certain gradualisme pouvaient être admis. Considérant avec M. Jacques Floch que la vie politique française était caractérisée par une « ambiance favorable au cumul », il a plaidé en conséquence pour une action énergique dépassant le cadre du présent projet de loi. Il a souligné les inconvénients du cumul des mandats en termes d'efficacité de l'action publique, les hommes politiques étant conduits à transférer une part de leur pouvoir aux responsables administratifs : secrétaires généraux ou directeurs de service. Il a enfin exprimé son désaccord avec la suggestion de M. Christian Paul tendant à admettre une exception aux règles de limitation du cumul en faveur du Sénat, jugeant qu'elle serait mal comprise par les Français.

En réponse, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

-  Le débat ne sera utile que si les hommes politiques savent mettre leur discours en accord avec les faits, sous peine de contribuer gravement au discrédit du politique.

-  L'argument avancé par M. Michel Crépeau, selon lequel il faut laisser les électeurs choisir, doit être résolument écarté, puisque les électeurs ne sont pas maîtres des candidatures. L'expérience de responsabilités départementales dans un parti politique montre que le système actuel incite très fortement les partis à choisir des candidats déjà titulaires d'autres mandats. En outre, l'électeur n'a pas véritablement de choix : il vote en effet pour le candidat qui appartient au parti dont il partage les idées, qu'il cumule ou non plusieurs mandats.

-  Les remarques de M. Pierre Albertini sur le poids considérable et croissant des responsabilités pesant sur les élus municipaux sont tout à fait fondées. Quant à la question des positions statutaires des fonctionnaires élus, c'est un problème de fond, dont la solution doit être trouvée dans le cadre plus général du statut de l'élu.

-  Comme l'a souligné Mme Frédérique Bredin, le propos des projets de loi ne doit pas être d'instruire le procès du passé, mais d'ouvrir des perspectives d'avenir et de contribuer à répondre à la crise de confiance à l'égard du politique.

-  La position du Sénat, tournant le dos délibérément aux attentes de l'opinion, paraît difficile à comprendre, par exemple sur la question de l'indemnité des maires. Il est à craindre que la deuxième assemblée n'apparaisse comme représentative des collectivités locales du XIXème siècle.

-  L'attitude de mépris des sénateurs est d'autant plus difficile à comprendre que la réforme du cumul des mandats est une clé d'entrée dans la modernisation des institutions, qui doit faire l'objet d'une réforme en profondeur. Le Gouvernement a choisi de la conduire de façon pragmatique, en associant les présents projets de loi avec ceux relatifs à la parité, à l'aménagement et au développement durable du territoire ainsi qu'à l'intercommunalité.

-  Ainsi que l'a souligné M. Jacques Brunhes, le chantier de la démocratisation des institutions devra être ouvert. Toutefois, si la majorité attend pour s'y engager de façon globale que les circonstances politiques soient favorables, elle risque de rester l'arme au pied jusqu'à la fin de la législature.

-  La question de l'« exception sénatoriale » soulevée par M. Christian Paul, quoique n'étant pas le sujet du jour, doit être examinée. Elle serait probablement insupportable pour l'opinion, compte tenu de la vigueur de l'opposition manifestée par le Sénat, qui risquerait fort de se trouver ainsi définitivement discrédité.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité et la question préalable présentées par M. José Rossi sur le projet de loi organique n° 1157 ainsi que l'exception d'irrecevabilité et la question préalable du même auteur sur le projet de loi n° 1158.

EXAMEN DES ARTICLES

DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1157)

Article premier

(art. L.O. 137-1 du code électoral)

Incompatibilité entre un mandat parlementaire
national et européen

L'objet de l'article premier est d'établir une incompatibilité entre le mandat de parlementaire national et européen. Le principe ayant été retenu par les sénateurs, c'est sur les modalités pratiques à mettre en oeuvre pour faire cesser la situation d'incompatibilité que la rédaction du Sénat diffère de celle retenue par l'Assemblée.

Les sénateurs ont en effet souhaité rétablir la rédaction initiale de l'article premier, telle que l'avait proposée le Gouvernement, qui prévoyait que, pendant la durée d'un contentieux électoral éventuel, l'élu au Parlement européen ne pouvait participer aux travaux de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette disposition, transposée de celle applicable pour un député élu sénateur, avait été supprimée à l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M. Jacques Brunhes. Compte tenu du risque qu'une telle rédaction n'encourage les contentieux, particulièrement en cas de faible majorité à l'Assemblée nationale, la Commission a adopté un amendement de suppression de la dernière phrase de l'article L.O. 137-1, présenté par le rapporteur, rétablissant ainsi la rédaction issue des délibérations de l'Assemblée (amendement n° 8).

Article premier bis

(art. L.O. 139 du code électoral)

Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre
du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France

La Commission, à l'initiative de Mme Frédérique Bredin, puis l'Assemblée, en première lecture, avait institué une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Le Sénat a estimé que cette disposition était inutile dans la mesure où l'article 10 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit déjà que les membres du Conseil de la politique monétaire « ne peuvent exercer de mandats électifs ».

Le rapporteur du Sénat, le Président Jacques Larché, a toutefois reconnu que ces dispositions ne suffisaient pas à édicter une incompatibilité avec le mandat parlementaire, car elles n'étaient pas de nature organique. Il a dès lors fait référence à l'article L.O. 142 du code électoral, qui édicte une incompatibilité du mandat parlementaire avec des fonctions publiques non électives et qui permet, selon lui, d'affirmer l'incompatibilité de la fonction de membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Le rapporteur considère qu'il est préférable de rétablir la rédaction issue des travaux de l'Assemblée : il s'agit, en effet, d'affirmer clairement, en l'inscrivant dans le code électoral, tout refus de confusion d'intérêts entre le mandat parlementaire et certaines fonctions. Peut-être le Conseil constitutionnel déclarerait-il incompatible, au regard des dispositions existantes du code électoral, la fonction de membre du Conseil de la politique monétaire avec le mandat parlementaire. Mais plutôt que de compter sur une jurisprudence hypothétique, il est de la responsabilité des députés d'inscrire dans la loi organique leur volonté de renforcer le régime des incompatibilités.

Après que Mme Frédérique Bredin eut rappelé que cette rédaction était issue des recommandations du groupe de travail parlementaire concernant les relations entre la politique et l'argent constitué sous l'ancienne législature à l'initiative du Président Philippe Séguin, la Commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur rétablissant l'article premier bis (amendement n° 9).

Article premier ter

(Art. L.O. 140 du code électoral)

Incompatibilité du mandat de député avec la fonction
de juge des tribunaux de commerce

A l'initiative de M. Jacques Brunhes, l'Assemblée avait adopté, en première lecture, un amendement prévoyant l'incompatibilité du mandat parlementaire avec la fonction de juge des tribunaux de commerce. Les juges des tribunaux de commerce ne relevant pas du statut de la magistrature, l'incompatibilité avec le mandat parlementaire édictée par l'article L.O. 140 ne s'applique pas ; de plus, ces juges étant élus et non nommés, ils ne sont pas non plus concernés par les dispositions de l'article L.O. 142 sur l'incompatibilité avec des fonctions publiques non électives. Dès lors, et c'est ce qu'a confirmé le Conseil constitutionnel par une décision du 19 décembre 1996, les fonctions de juge de tribunal de commerce ne sont actuellement pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire, et ce, en dépit du principe de séparation des pouvoirs. Au motif que les tribunaux de commerce ne sont pas les seules juridictions au sein desquelles des fonctions juridictionnelles sont exercées par des personnes élues et non soumises au statut de la magistrature, le Sénat a préféré supprimer cet article.

Tel n'est pas l'avis du rapporteur qui a estimé, en présentant un amendement tendant à rétablir de l'article premier ter, qu'il convenait de faire respecter, par une disposition claire inscrite dans le code électoral, la séparation entre le législatif et le juridictionnel qui est un fondement essentiel de la République. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 10).

Article 2

(art. L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral)

Interdiction du cumul d'un mandat de parlementaire
avec une fonction exécutive locale ou plus d'un mandat local

Sur cet article central du projet de loi, l'Assemblée avait adopté une rédaction équilibrée, établissant clairement la distinction entre les fonctions exécutives locales, incompatibles avec le mandat parlementaire, et les mandats locaux, dont l'exercice doit rester compatible avec la fonction parlementaire sous réserve que leur nombre soit limité à un.

Le Sénat a retenu une approche différente, en abolissant d'abord toute distinction entre fonction exécutive et mandat. La rédaction qu'il a adoptée permet, dès lors, à un parlementaire d'exercer, simultanément au mandat national, un mandat ou une fonction exécutive locale, que ce soit au sein d'un conseil régional, de l'Assemblée de Corse, d'un conseil général, du conseil de Paris, ou d'un conseil municipal. Il a, en outre, écarté du dispositif les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. Dans ces conditions, la rédaction n'est qu'une tentative bien modeste de limiter plus strictement le cumul en modifiant les dispositions introduites dans le code électoral par la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 : le texte proposé par le Sénat n'a d'autre effet que d'étendre aux conseillers municipaux des communes d'au moins 3 500 habitants l'incompatibilité applicable actuellement au maire d'une commune d'au moins 20 000 habitants et au maire adjoint d'une commune d'au moins 100 000 habitants.

Il apparaît donc nécessaire de revenir au texte adopté par l'Assemblée, dont l'objectif était double : le premier était d'assurer aux parlementaires, mais aussi aux chefs des exécutifs locaux, une plus grande disponibilité. Cet objectif ne peut être atteint par la rédaction proposée par le Sénat puisqu'il n'est pas fait de différence entre mandat (conseiller général, régional ou municipal) et fonction (président de conseil régional, général ou maire), le parlementaire pouvant ainsi rester chef d'un exécutif local. Le second objectif poursuivi était d'éviter que les élus cumulant un mandat national et une fonction exécutive locale ne soient soumis à des conflits d'intérêtss. C'est pourquoi la rédaction issue de l'Assemblée ne prévoyait aucun seuil, notamment pour l'incompatibilité avec les fonctions de maire.

L'introduction au Sénat d'un seuil de 3 500 habitants pour l'exercice d'un mandat de conseiller municipal n'est, à cet égard, pas satisfaisant : le critère de seuil est toujours contestable ; est-il justifié de faire la différence entre l'exercice d'un mandat de maire d'une commune de 2 500 ou de 4 000 habitants ? De plus, la limitation ne semble pas réellement restrictive dans la mesure où plus de 34 000 communes comptent aujourd'hui en France moins de 3 500 habitants. Enfin, sans méconnaître les problèmes posés par la ruralité, il ne semble pas souhaitable de créer deux catégories de parlementaires, la première étant constituée des parlementaires maires de communes rurales, et la seconde regroupant les autres parlementaires, issus de zones plus urbanisées, qui ne pourraient cumuler leur mandat national avec une fonction de maire.

Dès lors, le rapporteur a présenté un amendement reprenant globalement la rédaction issue des délibérations de l'Assemblée nationale en première lecture, qui a été adopté par la Commission (amendement n° 11).

Plusieurs amendements sont devenus ainsi sans objet. M. Pierre Albertini, qui a fait part de son intention de les transformer en sous-amendements à l'amendement n° 11, a cependant souhaité les présenter à la Commission. Son amendement n° 4 a pour objet d'étendre les incompatibilités applicables aux fonctions exécutives aux fonctions de vice-président d'un conseil régional ou d'un conseil général ou d'adjoint au maire d'une commune de plus de 100 000 habitants bénéficiant d'une délégation. Le rapporteur a fait observer qu'une telle extension était partiellement satisfaite par un amendement qu'il proposait sur la loi ordinaire interdisant à tout élu qui aurait abandonné sa fonction d'exécutif local pour cause de cumul des mandats, de bénéficier d'une délégation. M. Jacques Brunhes s'est interrogé sur l'opportunité d'étendre plus généralement la limitation du cumul de mandats à tous les élus bénéficiant d'une délégation. Rappelant que cette question avait été longuement débattue en première lecture, le rapporteur a indiqué que le choix de ne pas inclure les élus bénéficiant d'une délégation était justifié, dans la mesure où les délégations peuvent être retirées à tout moment par le déléguant et que, de plus, le code général des collectivités territoriales ne reconnaît comme exécutif que le maire ou le président de conseil régional ou général. L'amendement n° 6, également de M. Pierre Albertini, consistant à étendre au mandat de président d'un établissement public de coopération intercommunale les dispositions relatives au cumul des mandats, étant déjà satisfait par la rédaction de l'amendement de la Commission, son auteur a indiqué qu'il le retirerait. L'amendement n° 1 de M. Yves Nicolin consiste à étendre la limitation du cumul du mandat aux membres des conseils d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et regroupant au moins 20 000 habitants.

Après l'article 2

La Commission a été saisie de l'amendement n° 3 présenté par M. Pierre Albertini ayant pour objet de rendre incompatible la fonction de parlementaire européen et de membre du Conseil économique et social. Jugeant que cette incompatibilité était tout à fait justifiée, le rapporteur a cependant émis des réserves quant à la rédaction du dispositif estimant notamment qu'il était nécessaire de prévoir également, s'agissant des incompatibilités avec le mandat de parlementaire européen, la rédaction d'un amendement portant sur la loi ordinaire. Au bénéfice de ces observations, M. Pierre Albertini a retiré son amendement, indiquant qu'il en proposerait une nouvelle rédaction.

Article 2 bis

(art. L.O. 142-1 du code électoral)

Incompatibilité du mandat de député avec les fonctions de membre
de cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel

A l'initiative de M. Pierre Albertini, la Commission avait proposé à l'Assemblée, qui l'avait adopté, un amendement interdisant l'exercice d'un mandat parlementaire avec des fonctions exercées au sein d'un cabinet ministériel ou du cabinet du Président de la République. Cet amendement était issu des réflexions du groupe de travail « Politique et argent » constitué à l'Assemblée en 1994.

Le Sénat a supprimé cet article, le Président Jacques Larché faisant valoir dans son rapport que de telles fonctions tombaient déjà sous le coup des dispositions de l'article L.O. 142 du code électoral, interdisant l'exercice de fonctions publiques non électives. Outre le fait qu'il n'est pas sûr que la référence à l'article L.O. 142 soit réellement opérante, puisque s'il est compris restrictivement, ce qui est la règle en matière d'incompatibilité, il ne concerne que les fonctions publiques régies par un statut, l'affirmation d'une telle incompatibilité, comme celle concernant les fonctions de juge de tribunaux de commerce ou de membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France, relève de la responsabilité des parlementaires et doit donc figurer clairement dans le code électoral.

Après que M. Pascal Clément se fut interrogé sur le caractère opérant d'une telle disposition, la Commission a adopté deux amendements identiques, le premier présenté par le rapporteur, le second de M. Pierre Albertini, rétablissant l'article 2 bis, dans sa rédaction issue des délibérations de l'Assemblée nationale (amendements nos 12 et 5).

Article 2 ter

(art. L.O. 143-1 du code électoral)

Incompatibilité du mandat de député avec la qualité
de membre du directoire de la Banque centrale européenne
et de membre de la Commission européenne

A la suite d'un amendement de M. Pierre Albertini repris par la Commission, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une disposition prévoyant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre de la Commission européenne. Le Sénat a, une fois de plus, supprimé cet article au motif que cette disposition est déjà prévue à l'article L.O. 143 du code électoral qui interdit l'exercice à tout parlementaire de « fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds ». M. Pascal Clément a d'ailleurs fait observer qu'une telle disposition était inutile, puisqu'elle existait déjà, du moins pour la Commission européenne, dans les statuts. Toutefois, là encore, le rapporteur considère qu'il est nécessaire d'affirmer clairement, par une inscription dans le code électoral, le refus de toute confusion d'intérêts avec le mandat de député ou de sénateur. Dès lors, la Commission a adopté deux amendements identiques, présentés par le rapporteur et M. Pierre Albertini, rétablissant la rédaction initiale de l'article 2 ter (amendements nos 13 et 2).

Article 2 quater

(art. L.O. 144 du code électoral)

Missions confiées à un parlementaire

Cet article limite à deux le nombre de missions susceptibles d'être confiées à un parlementaire par le Gouvernement pendant la durée de la législature. Cette disposition, introduite en première lecture par un amendement de Mme Frédérique Bredin adopté par la Commission, a été supprimée par le Sénat, au motif qu'elle ne concerne pas les incompatibilités avec des fonctions électives et qu'elle excède dès lors le cadre du projet.

Le rapporteur, estimant au contraire que toute disposition ayant pour objet de revaloriser le Parlement, en recentrant l'action des députés et des sénateurs sur la fonction législative et la fonction de contrôle, a présenté un amendement de rétablissement de l'article 2 quater : il importe, en effet, de limiter une pratique qui crée une confusion des rôles entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif.

M. Pascal Clément ayant indiqué qu'il ne comprenait pas la justification d'une mesure qui lui semblait beaucoup trop stricte, Mme Frédérique Bredin a souligné qu'elle était également destinée à limiter l'absentéisme. Evoquant une mission qui lui avait été confiée par le Gouvernement l'année précédente, Mme Christine Lazerges a confirmé que ce travail lui avait pris beaucoup de temps, ne lui laissant, pendant six mois, qu'une très faible disponibilité pour son travail parlementaire. La Commission a adopté l'amendement de rétablissement de l'article 2 quater (amendement n° 14).

Article 2 quinquies

(art. L.O. 145 du code électoral)

Incompatibilité du mandat de député
avec la fonction de membre du bureau
d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture

Cet article, introduit par un amendement de Mme Frédérique Bredin, adopté par la Commission et par l'Assemblée nationale, a pour objet de prévoir une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.

Tout en estimant que le débat sur cette question méritait d'être ouvert, le Sénat a considéré qu'il excédait en tout état de cause l'objet du projet de loi organique, a supprimé cette disposition.

Le rapporteur a jugé qu'il convenait d'exprimer clairement la séparation du monde de l'entreprise et de la fonction parlementaire, ce qu'a réfuté M. Pascal Clément. Le rapporteur a souligné, en outre, que l'article 2 quinquies s'inscrivait dans la logique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : en effet, par deux décisions (n° 95-12-I du 14 septembre 1995 et n° 99-17-I du 28 janvier 1999, il a déjà déclaré incompatibles les fonctions de président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que celles de président de chambre régionale de commerce et d'industrie, en faisant référence aux dispositions de l'article L.O. 145 du code électoral interdisant les fonctions au sein d'un établissement public national. Il est probable que la présidence d'une chambre d'agriculture tomberait pour les mêmes motifs sous le coup d'une décision d'incompatibilité. L'article 2 quinquies élargit, en fait, l'incompatibilité aux fonctions de membre du bureau d'une chambre consulaire et d'une chambre d'agriculture, marquant ainsi une volonté clairement affichée de mettre fin à des conflits d'intérêtss nuisibles au travail du législateur.

C'est pourquoi, le rapporteur a présenté un amendement tendant à rétablir l'article 2 quinquies tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, que la Commission a adopté (amendement n° 15).

Articles 2 sexies et 2 septies

(art. L.O. 146 du code électoral)

Incompatibilité du mandat de député avec
des fonctions de dirigeant dans certaines sociétés

En supprimant le mot « exclusivement » dans le troisième alinéa de l'article L.O. 146, l'article 2 sexies a pour objet de rendre incompatible avec le mandat parlementaire des fonctions d'état-major dans des sociétés ayant un objet financier (et non plus « exclusivement financier ») et faisant publiquement appel à l'épargne. Introduite dans le texte en première lecture par un amendement de Mme Frédérique Bredin, adopté par la Commission, cette disposition permet d'établir une séparation claire entre la fonction parlementaire et des intérêts d'ordre privé.

S'appuyant sur les termes « sociétés ayant un objet exclusivement financier », le Conseil constitutionnel s'en est, en effet, toujours tenu à une interprétation stricte de l'incompatibilité édictée par le troisième alinéa de l'article L.O. 146, déclarant compatibles des fonctions de président-directeur général d'une société ayant des activités financières au motif que celles-ci ne présentaient nullement un caractère exclusif et qu'en outre la société exerçait, à une exception près, une activité à caractère industriel et commercial (décision n° 89-9-I du 6 mars 1990).

Le rapporteur estime que le caractère exclusif ou non de l'activité financière importe peu : ce qui prime, c'est d'éviter « qu'un parlementaire n'utilise sa situation pour capter la confiance des épargnants » pour reprendre les termes des travaux préparatoires de la loi organique du 24 janvier 1972 adoptée à la suite de l'affaire dite « de la garantie foncière ». Dès lors, il convient de rétablir le texte de l'Assemblée, que le Sénat a supprimé, afin de contrer les effets d'une jurisprudence trop restrictive du Conseil constitutionnel.

Après que Mme Frédérique Bredin eut rappelé que cette disposition était issue des recommandations du groupe de travail sur les relations entre la politique et l'argent créé en 1994, la Commission a adopté un amendement, présenté par le rapporteur, rétablissant l'article 2 sexies (amendement n° 16).

L'article 2 septies a pour objet d'interdire à un député détenant tout ou partie du capital d'une société visée à l'article L.O. 146 du code électoral d'exercer les droits qui sont attachés à ce capital. Issu d'un amendement de Mme Frédérique Bredin, adopté par la Commission, cet article permet comme l'article précédent, de revenir sur une jurisprudence trop restrictive du Conseil constitutionnel, qui avait estimé que la simple détention d'une partie, quelle qu'en soit l'importance, du capital d'une société, et l'exercice des droits qui sont attachés à cette détention, ne sont pas assimilables à une direction de fait susceptible d'entraîner l'incompatibilité. Cette jurisprudence avait ainsi permis à un député de détenir la majorité des titres d'une grande société d'armement (Décision du Conseil constitutionnel n° 77-5-I du 18 octobre 1977).

Le Sénat a supprimé cet article au motif qu'il aurait pour conséquence de priver d'un droit de propriété le parlementaire tombant sous le coup de ces dispositions et serait, dès lors, contraire à la Constitution.

Le rapporteur a souhaité rétablir cette disposition, estimant que la détention majoritaire d'actions dans des sociétés énumérées à l'article L.O. 146 posait un véritable problème de conflits d'intérêtss. Il importe, en effet, d'affirmer clairement un principe touchant à l'éthique de la fonction législative.

La Commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur rétablissant l'article 2 septies (amendement n° 17).

Article 2 octies

(art. L.O. 147 du code électoral)

Interdiction faite à un parlementaire d'exercer
une fonction de direction ou de conseil
dans une société énumérée à l'article L.O. 146

Cet article, issu d'un amendement de Mme Frédérique Bredin, adopté par la Commission, modifie la rédaction de l'article L.O. 147 afin d'interdire la fonction de membre du conseil d'administration ou la fonction de conseil dans les sociétés énumérées à l'article L.O. 146. Dans la rédaction actuelle de ce texte, ces fonctions ne sont interdites que si elles ont été acquises durant le mandat, afin d'éviter qu'un parlementaire n'use de sa fonction de parlementaire pour obtenir un poste dans une société. L'Assemblée nationale a décidé de ne plus tenir compte de la date à laquelle le parlementaire a obtenu le poste en question et a donc préféré retenir le principe d'une incompatibilité absolue.

Le Sénat a supprimé cet article, jugeant qu'interdire à un parlementaire de poursuivre une activité professionnelle exercée avant son élection aboutirait à une « professionnalisation » du mandat de député ou de sénateur. Constatant une fois encore la divergence des objectifs poursuivis par les deux chambres, le rapporteur a présenté un amendement tendant à rétablir l'article 2 octies, qui a été adopté par la Commission (amendement n° 18).

Article 2 nonies

(art. L.O. 148 du code électoral)

Interdiction pour un parlementaire d'exercer des
fonctions non rémunérées au sein du conseil d'administration
d'une société d'économie mixte locale

En première lecture, l'Assemblée avait adopté, à l'initiative de Mme Frédérique Bredin, une disposition supprimant le second alinéa de l'article L.O. 148, qui permet aux parlementaires d'exercer des fonctions d'état major dans des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, sous réserve que ces fonctions ne soient pas rémunérées. En supprimant cette possibilité, l'Assemblée a poursuivi sa logique consistant à prévenir le plus strictement possible les conflits d'intérêtss. Le Sénat a supprimé l'article 2 nonies.

La Commission n'a pas jugé souhaitable de rétablir le texte de l'Assemblée : l'exercice d'une fonction dans une société d'économie mixte est, en effet, étroitement corrélé à l'exercice d'un mandat local. Par ailleurs, il est souvent difficile, notamment en zones rurales, de trouver des élus locaux disponibles pour siéger dans les conseils d'administration des nombreuses sociétés d'économie mixte d'équipement. Interdire aux parlementaires de siéger dans ces conseils aurait pour conséquence de réduire d'autant le nombre de candidatures.

La Commission a donc maintenu la suppression de l'article 2 nonies.

Article 2 decies

(art. L.O. 149 du code électoral)

Limitation pour les parlementaires de l'exercice
de la profession d'avocat

Cet article, issu d'un amendement de Mme Frédérique Bredin adopté par la Commission, définit plus strictement les actes interdits lorsque un parlementaire exerce la profession d'avocat.

Il élargit ainsi le champ des affaires que ne peut plaider un avocat en l'étendant aux crimes et délits contre la chose publique et supprime l'exception qui était faite à cette interdiction, qui concernait les poursuites engagées devant la Haute Cour de justice et la Cour de justice de la République.

Il étend, par ailleurs, l'interdiction de plaider ou de consulter pour le compte d'une société visée par l'article L.O. 146, qui concerne principalement les sociétés recevant des subventions de l'Etat ou de collectivités territoriales, ayant une majorité de leurs contrats signés avec des personnes morales relevant du droit public ou ayant un objet immobilier ou financier.

La rédaction actuelle de l'article L.O. 149 permet à un parlementaire de plaider de telles affaires lorsqu'il était habituellement, avant son élection, le conseil des sociétés en question. Le texte voté par l'Assemblée impose l'interdiction à tous les parlementaires.

Le Sénat a supprimé cette disposition au motif qu'en réduisant le champ de l'activité professionnelle du parlementaire, elle conduirait à une plus grande « professionnalisation » de son mandat.

La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin rétablissant cet article (amendement n° 19).

Article 3

(art. L.O. 151 du code électoral)

Incompatibilité constituée
le jour de l'élection parlementaire

L'article L.O. 151 prévoit la résolution des cas d'incompatibilités lors de l'entrée en fonction du parlementaire ; l'Assemblée, à la suite d'un amendement de la Commission, avait réduit de deux mois à trente jours le délai pendant lequel le nouvel élu devait régulariser sa situation au regard de la législation sur le cumul des mandats électifs et les incompatibilités professionnelles. Le Sénat n'est pas revenu sur cette réduction des délais.

Il a supprimé, en revanche, la disposition prévoyant que les déclarations d'activités professionnelles ou d'intérêt général remises par les parlementaires en début de législature seraient publiées au Journal officiel.

Cette disposition, issue d'un amendement de Mme Frédérique Bredin adopté par la Commission, répond non seulement à un véritable souci de transparence, mais également à la volonté de voir appliquer avec plus de rigueur le régime des incompatibilités. La publication au Journal officiel encouragera, en effet, certainement les parlementaires à procéder à une déclaration exhaustive de l'ensemble de leurs activités.

Le rapporteur a donc souhaité rétablir cette disposition telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. De plus, il a présenté un amendement rétablissant le paragraphe II de l'article 3, que le Sénat avait supprimé par coordination avec les dispositions sur le cumul qu'il a votées à l'article 2. La Commission a adopté ces deux amendements (amendements nos 20 et 21) de même que l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L.O. 151-1 du code électoral)

Incompatibilité constituée
pendant le mandat parlementaire

Cet article prévoit les cas où l'incompatibilité prévue aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale distingue alors deux cas : le premier, concernant l'incompatibilité de fonctions, laisse le choix au parlementaire de démissionner de son mandat législatif ou de sa nouvelle fonction, étant précisé qu'à défaut d'option dans un délai d'un mois, l'élu doit renoncer à son mandat de parlementaire ; le second, concernant la limitation du cumul des mandats, oblige le parlementaire à se démettre d'un des mandats qu'il détenait antérieurement et, à défaut d'option dans un délai d'un mois, à se démettre du mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. L'Assemblée a souhaité, en outre, contraindre, davantage que ne le prévoyait le projet initial, le choix laissé au parlementaire lorsque l'incompatibilité résulte de la limitation du cumul des mandats, en prévoyant que, en cas de démission dans le délai d'option du mandat nouvellement acquis, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prenait également fin. L'objet de cette disposition est mettre fin à la pratique qui conduit des personnalités politiques à user de leur notoriété en se présentant à une élection pour entraîner leur liste, puis à renoncer ensuite immédiatement à leurs nouvelles fonctions.

Le Sénat a profondément modifié l'économie de l'article adopté par l'Assemblée nationale : ayant aboli la distinction entre fonction élective et mandat, il a dès lors été amené à supprimer le deuxième alinéa de l'article concernant les fonctions. Considérant ensuite qu'il était préférable de conserver la liberté de choix du parlementaire, il a maintenu les dispositions de l'article L.O. 151-1 en vigueur qui prévoient le choix entre les mandats et, à défaut d'option dans le délai imparti, l'obligation de démissionner du mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente.

Considérant que le texte adopté par l'Assemblée nationale devrait permettre une véritable modernisation de la vie politique, qui exige un important changement de mentalité chez les élus, le rapporteur a jugé souhaitable de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et a présenté un amendement en ce sens.

M. Pascal Clément observant qu'une telle rédaction faisait la distinction entre fonctions électives et mandats et que, dans ce dernier cas, le député n'avait pas le droit de se démettre du mandat nouvellement acquis, même lorsque le résultat de cette nouvelle élection ne lui permettait pas de siéger dans la majorité, le rapporteur a souligné que le texte qu'il proposait permettait de mettre toutes les formations politiques à égalité. La Commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur donnant à l'article 4 une nouvelle rédaction (amendement n° 22).

Article 4 bis

(art. L.O. 296 du code électoral)

Âge d'éligibilité des sénateurs

Cette disposition, votée par l'Assemblée nationale et supprimée par le Sénat, issue d'amendements identiques de M. Philippe Vuilque et de M. Dominique Paillé, a pour objet d'abaisser de trente-cinq à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des sénateurs.

L'objectif poursuivi est davantage une harmonisation de la condition d'éligibilité avec la condition d'électeur que la recherche d'une modernisation de la vie politique, le rapporteur étant en effet conscient des limites pratiques d'une telle réforme.

M. Philippe Vuilque ayant indiqué que des amendements similaires visaient également les députés, les conseilleurs régionaux, généraux ou municipaux, de sorte que l'âge d'éligibilité soit le même pour tous les élus, la Commission a adopté l'amendement de rétablissement de l'article 4 bis présenté par le rapporteur (amendement n° 23).

Articles 4 ter, 4 quater et 4 quinquies

Participation des parlementaires aux décisions locales -
Communication pour avis avant leur publication
des décrets d'ouverture et arrêtés d'annulation de crédits

Ces trois articles, résultant d'amendements présentés à l'Assemblée nationale en première lecture par M. Gaëtan Gorce, ont pour objet de poser les termes du débat sur la réflexion du travail parlementaire, en permettant aux députés et sénateurs d'être davantage présents dans les prises de décision concernant leur circonscription - l'article 4 ter traitant de la participation aux commissions constituées dans le département et l'article 4 quater de l'association à l'élaboration des contrats locaux - et d'être mieux informés de la mise en _uvre des lois de finances (article 4 quinquies). Le Sénat a supprimé ces trois articles, le Gouvernement ayant exprimé des réserves à la fois sur leur constitutionnalité et sur leur opportunité dans un texte concernant le cumul des mandats.

Même si le rapporteur est convaincu que la limitation du cumul des mandats et la revalorisation du travail parlementaire sont les deux faces d'une même exigence de renouveau démocratique, il reconnaît que le problème de la fonction parlementaire et de son rôle dans la vie publique mérite mieux que des dispositions éparses dans un projet traitant du cumul des mandats. Il semble à cet égard préférable d'engager une véritable réflexion sur les moyens mis à disposition des parlementaires en vue de l'exercice des fonctions de législation et de contrôle. Cette réflexion pourrait, par exemple, prendre la forme d'un groupe de travail au sein de la Commission. Dès lors, le rapporteur a décidé de ne pas proposer le rétablissement de ces articles.

La Commission a maintenu la suppression des articles 4 ter, 4 quater et 4 quinquies.

Article 5

Application de la loi
dans les collectivités d'outre-mer

L'article 5 prévoit l'application du projet de loi organique à l'outre-mer. Le Sénat a modifié la rédaction de l'article afin de prendre en compte le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie qui n'appartient plus, depuis la révision constitutionnelle intervenue au mois de juillet dernier, à la catégorie juridique des territoires d'outre-mer.

Le dispositif de l'article restant, par ailleurs, inchangé, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

(art. L.O. 328-2 du code électoral)

Incompatibilités applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Les dispositions de la loi organique étant applicables à l'outre-mer, il convient d'assimiler chaque fonction ou mandat exercé dans la collectivité d'outre-mer à un mandat correspondant aux collectivités locales de droit commun.

Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon représentée à l'Assemblée nationale, aux termes de l'article L.O. 382-2 du code électoral, par un député, l'incompatibilité et les limitations de cumul prévues par le projet de loi organique sont transposées par l'assimilation de la fonction de président du conseil général et de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon à celle de président d'un conseil général et de conseiller général d'un département.

Le Sénat, ayant aboli la distinction entre fonction et mandat, a supprimé, par coordination, l'assimilation concernant le président du conseil général.

Le Rapporteur a présenté un amendement tendant à revenir aux dispositions issues des délibérations de l'Assemblée nationale en première lecture. La Commission a adopté cet amendement, puis l'article 6 ainsi modifié (amendement n° 24).

Article 7

(art. L.O. 334-7-1 du code électoral)

Incompatibilités applicables à Mayotte

A l'instar des dispositions de l'article 6 concernant l'application de la loi organique à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 7 procède par assimilation pour les fonctions de conseiller général de Mayotte.

Le Sénat a replacé, à juste titre, ces dispositions auparavant inscrites à l'article L.O. 141-1 du code électoral, dans le titre II du livre III du code électoral relatif à Mayotte, introduit par l'ordonnance n° 38-728 du 20 août 1998.

La Commission a adopté un amendement, présenté par le rapporteur, tendant à rétablir la référence à l'article L.O. 141-1 supprimée par le Sénat concernant les mandats électoraux (amendement n° 25). Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. 6-1 de la loi du 21 octobre 1952)

Assimilation du mandat de conseiller territorial
de la Polynésie française avec le mandat de conseiller général

L'article 8 adopté par l'Assemblée nationale prévoyait une assimilation d'ensemble des mandats de membre ou de président des assemblées de province ou territoriales de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française aux mandats de conseiller général ou de président de conseil général d'un département.

Le Sénat a repris ces dispositions tout en modifiant les références afin de les intégrer, par une nouvelle rédaction de l'article 8 et l'introduction des articles 8 bis et 8 ter, dans les lois spécifiques électorales et statutaires de chacune des collectivités visées.

L'article 8, issu de la rédaction du Sénat, s'applique désormais uniquement à la Polynésie française. Concernant ce territoire, le Sénat a ajouté une disposition prenant en compte le fait que les membres des assemblées territoriales sont élus au scrutin de liste. En cas de vacance de siège, les membres sont remplacés par le premier candidat non élu sur la liste. Dès lors, il convient de prévoir que le candidat accédant à l'assemblée territoriale en qualité de « suivant de liste », et qui se trouverait, du fait de cette accession, en situation de cumul, ait le droit de démissionner du mandat de son choix. Une telle disposition est d'ailleurs prévue, pour les mêmes circonstances, à l'article 9 du projet de loi ordinaire concernant les parlementaires européens.

La Commission a adopté un amendement afin de citer clairement la mention des fonctions électives dans les dispositions instituant l'application du régime à la Polynésie française, mention qui a été supprimée par le Sénat en coordination avec la rédaction qu'il a retenue à l'article 2 (amendement n° 26).

Elle a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis

(art. 13 de la loi organique du 12 avril 1996)

Assimilation des fonctions de président du gouvernement
et de membre du gouvernement de la Polynésie française
avec des fonctions de président du conseil général

Le Sénat a introduit cet article afin de faire figurer dans des dispositions spécifiques, en l'occurrence la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assimilation des fonctions de président du gouvernement ou membre du gouvernement de la Polynésie française à celles de président de conseil général d'un département.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 ter

(art. 13-1-1 de la loi du 29 juillet 1961)

Assimilation du mandat de membre de l'assemblée territoriale
des îles de Wallis-et-Futuna avec le mandat
de conseiller général

A l'instar des dispositions introduites à l'article 8 bis, le Sénat a adopté cet article afin de faire figurer, dans la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, les dispositions assimilant le mandat de membre de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna au mandat de conseiller général d'un département.

La Commission a adopté l'article 8 ter sans modification.

Article 8 quater

(article 78 de la loi du 9 novembre 1988)

Assimilation du mandat de membre
d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie
avec le mandat de conseiller général

Avec cet article, le Sénat a introduit, de la même façon qu'il l'a fait pour les autres collectivités d'outre-mer, des dispositions permettant d'assimiler le mandat de membre d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie au mandat de conseiller général d'un département.

Il a, par ailleurs, ajouté que les membres de l'assemblée de province étant élus au scrutin de liste, des dispositions identiques à celles introduites pour Mayotte qui permettent à un membre de l'assemblée élu en tant que « suivant de liste » et touché du fait de cette élection par les dispositions relatives au cumul des mandats, de choisir entre les mandats en cause.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires du projet de loi organique, concernant la date d'entrée en vigueur du nouveau régime des incompatibilités et cumuls ont été modifiées par l'Assemblée. La rédaction initiale de l'article 10 prévoyait une mise en application progressive du dispositif en permettant au parlementaire se trouvant, à la date de publication de la présente loi, en situation de cumul, de continuer d'exercer les mandats et fonctions en cause jusqu'au terme de celui d'entre eux qui prendrait fin le premier.

L'Assemblée nationale, compte tenu du calendrier des élections futures, a préféré retenir comme date d'entrée en vigueur la date du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette rédaction, qui implique que les dispositions s'appliqueront pour tous les élus à la même date, permet ainsi d'éviter qu'un nombre important de députés élus conseillers municipaux aux élections de 2001 ne démissionnent de leur mandat parlementaire et ne provoquent, dès lors, un nombre très important de vacances alors que l'article L.O. 178 du code électoral prévoit qu'il n'y a pas d'élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Le Sénat a préféré une rédaction distinguant la situation des députés, des sénateurs et des parlementaires européens, prévoyant, pour chacun des cas, une application du dispositif à la date du renouvellement de l'assemblée concernée.

Le système présenté par les sénateurs a le mérite de la progressivité qui était déjà prévue initialement dans le projet ; néanmoins, il présente l'inconvénient de prévoir, notamment pour les sénateurs élus en septembre 1998, une date d'application éloignée dans le temps. Dès lors, le rapporteur juge préférable de s'en tenir à la proposition initiale de l'Assemblée. Conscient cependant qu'il pouvait exister une certaine ambiguïté dans les termes de la rédaction proposée, notamment sur la possibilité d'acquérir ou de renouveler un mandat pendant la durée comprise entre la date de publication de la loi et le renouvellement général de l'Assemblée nationale, le rapporteur a présenté une rédaction plus simple de l'article 10, qui prévoit une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble des dispositions de la loi organique à la date du renouvellement général de l'Assemblée nationale.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 27), puis l'article 10 ainsi modifié.

Titre

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 28) rétablissant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture modifiant le titre du projet de loi organique.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi organique (n° 1157) modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives, compte tenu des amendements figurant au tableau comparatif placé à la fin du présent rapport.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI (N° 1158)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article premier A

(art. L. 44 du code électoral)

Conditions de l'éligibilité

L'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Dominique Paillé et de Mme Monique Collange, avait entendu, en première lecture, simplifier le régime des conditions d'éligibilité générales en faisant de la qualité d'électeur une condition suffisante pour se présenter aux différentes élections. Elle mettait ainsi un terme à l'ambiguïté de la rédaction de l'article L. 44 du code électoral, qui prévoit que l'âge requis pour faire acte de candidature est de vingt-trois ans accomplis, alors que l'article L.O. 127 du même code, qui concerne l'élection des députés, pose le principe selon lequel la capacité électorale entraîne l'éligibilité.

Les travaux de la commission des lois du Sénat ont mis en doute la constitutionnalité de ce procédé, considérant que la loi ordinaire modifierait par ce biais des dispositions de nature organique. L'article L.O. 127 étant nécessairement soumis au contrôle du conseil constitutionnel en application de l'article 46 de la Constitution, la constitutionnalité du principe qu'il pose ne saurait être mise en cause. C'est, en revanche, la rédaction actuelle de l'article L. 44 qui pose problème, puisqu'elle porte à vingt-trois l'éligibilité et qu'elle déroge au principe posé par l'article L.O. 127, les dispositions de l'article L. 2 du code électoral reconnaissant, par ailleurs, la qualité d'électeur dès l'âge de dix-huit ans.

En outre, alors que l'article L. 44 est censé poser un principe général, celui-ci ne s'applique que pour les élections législatives et pour les élections européennes conformément aux dispositions de l'article L.O. 127 du code électoral auquel renvoie l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. L'âge requis pour se présenter aux élections municipales est de dix-huit ans, tandis que celui requis pour se présenter aux élections cantonales et régionales est de vingt et un ans.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, qui tend à faire coïncider la condition d'âge requise pour être élu avec l'âge requis pour être électeur, c'est-à-dire dix-huit ans (amendement n° 18).

Article premier

(art. L. 46-1 du code électoral)

Limitation du cumul des mandats électoraux

En première lecture l'Assemblée nationale avait limité à deux le nombre de mandats locaux cumulables. Elle avait, par ailleurs, décidé qu'en cas d'incompatibilité due à une élection à un mandat ou à une fonction entrant dans le champ d'application du texte, l'élu ne pouvait démissionner du dernier mandat acquis, sauf à perdre automatiquement deux de ses mandats, afin d'écarter la pratique des candidats têtes de liste qui, usant de leur notoriété pour provoquer un effet d'entraînement, démissionnent dès leur élection. Le Sénat a exclu du régime d'incompatibilité les mandats exercés dans les communes de moins de 3 500 habitants, en même temps qu'il permet aux élus placés en situation d'incompatibilité du fait d'une élection à un nouveau mandat ou à une nouvelle fonction de démissionner du mandat de leur choix. En l'absence d'option, c'est le dernier mandat ou fonction acquis qui prendrait fin de plein droit.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 19). En conséquence, les amendements nos 4 et 5 de M. Pierre Albertini visant à étendre le champ d'application des incompatibilités aux fonctions électives, incluant les adjoints aux maires, les présidents de structures intercommunales à fiscalité propre, les vice-présidents d'un conseil général ou régional sont devenus sans objet.

Article 2 bis

(art. L. 46-2 du code électoral)

Incompatibilité entre les mandats locaux
et la fonction de membre du bureau d'un organisme consulaire

L'Assemblée nationale a décidé, en première lecture, d'élargir le champ d'application des deux projets de loi qui lui étaient soumis aux conditions d'exercice des mandats électifs. Dans cet esprit, elle a complété le régime des incompatibilités défini par le code électoral en y ajoutant certaines fonctions non électives. Elle a ainsi adopté un article additionnel instituant une incompatibilité entre l'exercice d'un mandat au sein d'une collectivité territoriale et la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.

Le Sénat a supprimé cet article en estimant qu'il convenait de traiter cette question dans le cadre d'un texte relatif aux incompatibilités professionnelles. Approuvant l'élargissement du champ du projet de loi organique aux incompatibilités avec des fonctions non électives, la Commission a souhaité maintenir également les dispositions de la loi ordinaire allant dans ce sens. En conséquence, elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 20) rétablissant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article 2 ter

(art. L. 194 du code électoral)

Éligibilité des conseillers généraux

En modifiant l'article L. 44 du code électoral à l'article premier A du projet de loi, l'Assemblée a entendu faire coïncider la capacité électorale avec l'éligibilité. Cet article additionnel introduit par l'Assemblée en première lecture tire les conséquences de ce principe général, en abaissant de vingt et un à dix-huit ans l'âge requis pour être élu conseiller général.

Le Sénat a supprimé cette disposition en estimant qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du texte. Par coordination avec les dispositions de l'article premier A rétabli par la Commission qui modifie l'article L. 44 du code électoral, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article (amendement n° 21).

Article 2 quater

(art. L. 231 du code électoral)

Inéligibilité applicable à certaines fonctions

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article additionnel qui, dans un souci de rationalisation, limite, pour les élections municipales, les inéligibilités des membres des cabinets du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de Corse à leur seul directeur et écarte l'inéligibilité des membres du cabinet du président de l'Assemblée de Corse.

Le Sénat ayant supprimé cet article additionnel au motif qu'il concernait les inéligibilités et non les incompatibilités, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites en première lecture (amendement n° 22).

Article 2 quinquies

(art. L. 339 du code électoral)

Éligibilité des conseillers régionaux

Par coordination avec la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 44 du code électoral à l'article premier A du projet de loi ainsi qu'avec les dispositions relatives à l'éligibilité des conseillers généraux, l'Assemblée avait introduit en première lecture un article additionnel, abaissant de vingt et un à dix-huit ans l'âge requis pour être élu conseiller régional.

Refusant d'étendre le champ d'application du texte au régime des inéligibilités, le Sénat a supprimé cette disposition. La Commission ayant rétabli l'article 2 ter du projet de loi, tendant à abaisser à dix-huit ans l'âge requis pour être élu conseiller général, elle a également rétabli cet article en adoptant un amendement du rapporteur appliquant le même régime d'éligibilité pour les conseillers régionaux (amendement n° 23).

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3

(art. L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales)

Incompatibilités applicables aux fonctions de maire et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics
de coopération intercommunale

En première lecture l'Assemblée nationale avait posé le principe de l'incompatibilité de la fonction de maire avec l'exercice d'une autre fonction exécutive locale ou du mandat de membre du Parlement européen. Elle avait, par ailleurs, par coordination avec les dispositions introduites dans la loi organique, institué une incompatibilité entre la fonction de maire et la qualité de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne, de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et de juge des tribunaux de commerce. Enfin, elle avait ramené de vingt et un à dix-huit, l'âge d'éligibilité à la fonction de maire.

Le Sénat a exclu du champ d'application du texte les maires des communes de moins de 3 500 habitants, portant ainsi, pour cette catégorie d'élus, à trois le nombre de mandats locaux ou fonctions exécutives susceptibles d'être cumulés, et à deux le nombre de fonctions exécutives locales compatibles. Il a, en outre, maintenu la compatibilité entre le mandat de maire et la qualité de membre du Parlement européen, tout en proscrivant le cumul entre la fonction de maire d'une commune de plus de 3 500 habitants avec la fonction de président d'un conseil général ou régional. Il a, par ailleurs, maintenu à vingt et un ans l'âge requis pour être élu maire, et supprimé le régime d'incompatibilité avec les fonctions non électives, introduit par coordination avec celui défini pour les parlementaires dans la loi organique. Enfin, il a maintenu la possibilité de cumuler une présidence d'établissement public de coopération intercommunale avec le mandat de membre du Parlement européen, la présidence d'un conseil général ou régional.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article pour revenir aux dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 24). En conséquence, l'amendement n° 6 de M. Pierre Albertini visant à établir une incompatibilité entre les fonctions de maire et de membre de la Commission européenne ou du directoire de la Banque centrale européenne est devenu sans objet.

Article 3 bis

(art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales)

Interdiction faite à un maire démissionnaire
pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation

En première lecture l'Assemblée nationale avait complété les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux incompatibilités applicables aux maires, afin d'éviter que le maire, placé en situation d'incompatibilité, ne contourne les dispositions relatives au cumul des fonctions en bénéficiant d'une délégation de son successeur.

Le Sénat a supprimé cet article en refusant de limiter la capacité de délégation du nouveau maire. Il n'a pas voulu tenir compte du souci exprimé par l'Assemblée en première lecture de donner aux incompatibilités nouvelles une portée réelle. En effet, il s'agit d'éviter que le maire démissionnaire pour cause d'incompatibilité élective ne continue à exercer dans les faits la plénitude des responsabilités exécutives au détriment de son successeur. Pour cette raison, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 25).

Article 3 ter

(art. L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)

Extension des dispositions relatives au crédit d'heures

L'Assemblée nationale avait souhaité, lors de la première lecture du projet de loi, apporter des améliorations au statut des élus municipaux. Elle avait dans ce cadre adopté deux articles additionnels relatifs au régime des crédits d'heures et un article portant sur les garanties de réintégration dans leur emploi accordées aux maires et à leurs adjoints salariés.

L'article 3 ter modifiait l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales en vue d'étendre aux conseillers municipaux des communes de plus de 3 500 habitants les dispositions relatives au crédit d'heures, jusqu'alors réservées aux seuls maires et maires adjoints, ainsi qu'aux conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants. Le Sénat a supprimé cet article en estimant qu'il sortait du champ du texte, jugeant préférable de traiter cette question dans le cadre d'une réforme d'ensemble du statut de l'élu.

Suivant le rapporteur, la Commission a considéré qu'il ne fallait pas attendre l'examen d'un projet de loi ultérieur sur le statut de l'élu pour avancer dans ce domaine et a donc adopté l'amendement qu'il a présenté qui tend à rétablir les dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 26).

Article 3 quater

(art. L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)

Extension des dispositions relatives au crédit d'heures

Tirant les conséquences des modifications introduites par l'article 3 ter, l'article 3 quater, également adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, définit la durée du crédit d'heures pour les conseillers municipaux des communes d'une population comprise entre 3 500 et 100 000 habitants.

Le Sénat ayant supprimé cet article pour les mêmes raisons que l'article précédent, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites en première lecture par l'Assemblée nationale (amendement n° 27). Mme Frédérique Bredin a fait part de son étonnement sur l'attitude du Sénat à l'égard des dispositions adoptées par l'Assemblée tendant à améliorer le statut de l'élu, qu'elle a jugée paradoxale pour une assemblée censée représenter les collectivités territoriales. M. Pascal Clément a considéré que le Sénat avait entendu montrer son opposition globale à la démarche de l'Assemblée nationale, tout en sachant que le projet de loi ordinaire serait adopté quoi qu'il arrive.

Article 3 quinquies

(art. L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales)

Extension des dispositions relatives à la suspension
du contrat de travail

L'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales permet aux maires des communes de plus de 10 000 habitants et aux adjoints aux maires des communes de plus de 30 000 habitants d'obtenir sur leur demande la suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer leur fonction élective. Cette suspension, définie par les articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail pour les salariés élus député ou sénateur, permet la réintégration du salarié à l'expiration de son mandat ou de sa fonction. L'Assemblée nationale, a étendu le bénéfice de ces dispositions aux maires des communes de 3 500 habitants et aux adjoints aux maires des communes de plus de 20 000 habitants.

Tout en déclarant approuver l'esprit de cette disposition, la commission des Lois du Sénat a souhaité renvoyer à un texte ultérieur portant sur le statut de l'élu, la modification du régime des garanties accordées aux élus dans le droit du travail. En conséquence, le Sénat a supprimé cet article. Pour les mêmes raisons que celles avancées s'agissant des dispositions relatives au crédit d'heures, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 28).

Article 3 sexies

(art. L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales)

Revalorisation des indemnités des maires

Adopté en première lecture par la commission des Lois à l'initiative de Mme Frédérique Bredin, cet article avait été présenté en séance publique par le Gouvernement après qu'il eut été déclaré irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution.

Son objet est de revaloriser, à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions, l'indemnité versée aux maires, en augmentant le taux maximal d'indemnités par strate démographique : les maires des communes de moins de 20 000 habitants bénéficieraient ainsi du taux pratiqué actuellement dans la tranche supérieure (entre 17 et 65 % du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique) ; les maires des communes d'une population comprise entre 20 000 et 50 000, passeraient d'un taux de 65 à 90 % ; les maires des communes d'une population comprise entre 50 000 et 100 000 habitants progresseraient de 75 à 110 % ; enfin, le taux applicable aux maires des communes de plus de 100 000 habitants serait unifié à 145 %, alors que le régime en vigueur prévoit un taux de 90 % pour les communes de 100 000 à 200 000 habitants, un taux de 95 % pour les communes de plus de 200 000 habitants, et un taux de 115 % pour Paris, Lyon et Marseille.

La commission des Lois du Sénat a considéré que cette disposition grèverait le budget des communes en l'absence de majoration conséquente de la dotation « élu local » versée par l'Etat aux collectivités locales. Estimant, en outre, que cette disposition sortait du cadre du texte, elle a souhaité renvoyer l'examen du régime indemnitaire des maires à une réforme ultérieure du statut de l'élu.

Cette position est contradictoire avec le souhait exprimé par l'Assemblée nationale d'élargir le champ des deux projets de loi aux conditions d'exercice des mandats et fonctions. En outre, ce dispositif permet de répondre à un argument trop souvent avancé par les partisans du cumul du mandat parlementaire avec la fonction de maire selon lequel celui-ci s'expliquerait notamment par l'insuffisance du régime indemnitaire des maires. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée a entendu conditionner l'entrée en vigueur de ce dispositif à l'application des dispositions de la loi organique prohibant le cumul d'un mandat parlementaire avec la fonction de maire. Quant au problème budgétaire que cette disposition est susceptible de poser aux communes, il convient de rappeler que les taux proposés sont des taux maximaux et qu'il revient aux conseils municipaux de décider par leurs délibérations du montant effectif des indemnités versées.

Après que le rapporteur se fut étonné du rejet par le Sénat de cette disposition, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant ces dispositions (amendement n° 29).

Article 4

(art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales)

Incompatibilités applicables aux fonctions
de président de conseil général

L'Assemblée nationale avait appliqué en première lecture aux présidents de conseil général le même régime d'incompatibilités qu'aux maires : cette fonction ne devait donc être cumulable ni avec l'exercice d'un autre exécutif local ni avec la qualité de membre du Parlement européen. L'Assemblée avait en outre écarté la possibilité de cumuler la fonction de président de conseil général avec une présidence de structure intercommunale à fiscalité propre. Quant aux incompatibilités avec certaines fonctions non électives définies pour les maires, elles avaient également été transposées pour cette catégorie d'exécutifs locaux.

Le Sénat a accepté le principe de l'incompatibilité de la fonction de président de conseil général avec celle de président de conseil régional ou de maire, en excluant cependant les maires des communes de moins de 3 500 habitants. Il a, par ailleurs, maintenu la compatibilité de la fonction de président de conseil général avec la qualité de membre du Parlement européen ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale. Enfin, il n'a pas souhaité prévoir de régime d'incompatibilité avec les fonctions de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne, membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et juge des tribunaux de commerce, estimant de telles dispositions, soit inutiles, soit inopportunes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 30). En conséquence, l'amendement n° 1 de M. Yves Nicolin tendant à inclure dans le champ des incompatibilités les fonctions de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que l'amendement n° 8 de M. Pierre Albertini visant à instituer une incompatibilité entre la fonction de président d'un conseil général et la fonction de membre de la commission européenne ou du directoire de la banque centrale européenne, sont devenus sans objet.

Article 4 bis

(art. L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales)

Interdiction faite à un président du conseil général démissionnaire
pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation

Dans le même esprit que les dispositions encadrant le pouvoir de délégation du maire introduite à l'article 3 bis du projet de loi, l'Assemblée nationale a complété les dispositions relatives aux incompatibilités applicables au président du conseil général, afin d'éviter que le président démissionnaire du fait d'une incompatibilité élective ne puisse bénéficier d'une délégation de son successeur. Refusant toute limitation du pouvoir de délégation de l'exécutif départemental, le Sénat a supprimé cet article.

Par coordination avec le rétablissement de l'article 3 bis du projet de loi, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article (amendement n° 31).

Article 5

(art. L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales)

Incompatibilités applicables aux fonctions
de président de conseil régional

L'Assemblée nationale avait, en première lecture, retenu le principe selon lequel la fonction de président de conseil régional, comme celle de maire ou de président de conseil général, devait être incompatible avec l'exercice d'une autre fonction exécutive locale, ainsi qu'avec le mandat de membre du Parlement européen. Elle avait également écarté la possibilité de cumuler cette fonction avec la présidence d'une structure intercommunale à fiscalité propre. Enfin, les incompatibilités avec certaines fonctions non électives définies pour les maires et les présidents de conseil général avaient également été transposées pour cette catégorie d'exécutifs locaux.

Le Sénat, comme pour le maire ou le président de conseil général, a admis le principe de l'incompatibilité avec une autre fonction exécutive locale, à l'exclusion cependant de celle de maire d'une commune de moins de 3 500 habitants. Il a, par ailleurs, maintenu la compatibilité de la fonction de président de conseil régional avec la qualité de membre du Parlement européen ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale, tandis qu'il écartait la définition d'une incompatibilité avec les fonctions de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne, de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et de juge des tribunaux de commerce.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction votée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 32). En conséquence, l'amendement n° 2 de M. Yves Nicolin tendant à inclure dans le champ des incompatibilités les fonctions de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que l'amendement n° 7 de M. Pierre Albertini, visant à instituer une incompatibilité entre la fonction de président d'un conseil régional et la fonction de membre de la commission européenne ou du directoire de la banque centrale européenne, sont devenus sans objet.

Article 5 bis

(art. L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales)

Interdiction faite à un président du conseil régional
démissionnaire pour cause d'incompatibilité
de bénéficier d'une délégation

Par coordination avec les articles 3 bis et 4 bis encadrant le pouvoir de délégation du maire et du président du conseil général, l'Assemblée nationale a adopté un article restreignant le pouvoir de délégation du président du conseil régional, afin d'éviter que le président sortant, ayant démissionné du fait d'une incompatibilité électorale, puisse bénéficier d'une délégation de son successeur. Le Sénat a supprimé cet article au nom de la liberté de délégation reconnue aux exécutifs locaux. Par coordination avec le rétablissement des articles 3 bis et 4 bis du projet de loi, la Commission a adopté un amendement de rétablissement du rapporteur (amendement n° 33).

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE
À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 8

(art. 6-1 à 6-4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)

Incompatibilité avec les mandats électoraux
et les fonctions électives

En première lecture l'Assemblée nationale avait aligné le régime de limitation du cumul applicable aux membres du Parlement européen sur celui défini par la loi organique pour les parlementaires nationaux, reprenant, en outre, le principe de l'incompatibilité avec le mandat parlementaire également prévu par la loi organique. Aussi le mandat de député européen n'était-il compatible qu'avec un autre mandat électif, à l'exclusion de toute fonction exécutive locale, y compris celle de président d'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Si l'incompatibilité apparaissait postérieurement à l'élection au Parlement européen, l'intéressé se voyait obligé de démissionner d'un de ses mandats précédents, ou, à défaut d'option dans les délais impartis, du mandat le plus ancien. Les incompatibilités avec les fonctions non électives introduites pour les parlementaires nationaux et les exécutifs locaux avaient par ailleurs été intégrées dans la loi du 7 juillet 1977.

Le Sénat n'a pas inclus dans le champ des incompatibilités applicables aux membres du Parlement européen, les fonctions exécutives locales, ni les présidences d'établissement public de coopération intercommunale. Il a donc choisi d'appliquer aux députés européens un régime identique à celui qu'il a défini dans la loi organique pour les députés et les sénateurs. Dans ce cadre, les membres du Parlement européen pourraient exercer en parallèle au moins un mandat ou une fonction exécutive local, les mandats et fonctions exercés dans des communes de moins de 3 500 habitants n'étant pas pris en compte. Il serait donc possible pour un parlementaire européen d'être en même temps président de conseil général ou régional et maire d'une commune de moins de 3 500 habitants. Le Sénat a, par ailleurs, rétabli la liberté pour un membre du Parlement européen se trouvant en situation d'incompatibilité de choisir le mandat ou la fonction qu'il abandonnerait. Il a enfin supprimé les dispositions relatives aux incompatibilités avec les fonctions non électives, introduites par coordination avec les dispositions de la loi organique.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction votée par l'Assemblée nationale en première lecture pour définir les mandats électoraux et les fonctions électives incompatibles avec l'exercice du mandat de membre du Parlement européen (amendement n° 34). En conséquence, l'amendement n° 3 de M. Yves Nicolin, tendant à instituer l'incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement européen et le mandat de membre du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, est devenu sans objet.

Article 9

(art. 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)

Incompatibilités applicables au remplaçant

Dans cet article qui définit les conditions dans lesquelles le remplaçant d'un député européen met fin, le cas échéant, à la situation d'incompatibilité dans laquelle peut le placer son entrée au Parlement européen, le Sénat n'a modifié qu'une référence. Par coordination avec ses décisions antérieures, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur revenant au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 35). Puis, elle a adopté l'article 9 ainsi modifié.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 58-1100
DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

Article 9 bis à 9 quinquies

Moyens d'information du Parlement

L'Assemblée nationale avait introduit en première lecture quatre articles additionnels visant à améliorer l'information et les moyens de contrôle à la disposition des parlementaires.

L'article 9 bis élargissait les moyens d'information et de contrôle des commissions permanentes et prévoyait notamment que leur serait communiqué, tous les six mois, un état d'avancement des mesures d'application des textes promulgués.

L'article 9 ter donnait aux rapporteurs ou aux parlementaires missionnés par le bureau de leur commission des moyens d'investigation sur la préparation ou l'application des lois.

L'article 9 quater prévoyait une communication aux commissions permanentes des projets de décrets d'application des lois avant leur publication.

L'article 9 quinquies, enfin, avait pour objet de donner aux parlementaires les moyens d'information et d'expertise nécessaires à leurs missions et envisageait, à cet effet, la mise à disposition d'information par les services de l'Etat, la possibilité de demander des études au Conseil d'Etat ou au Commissariat général au Plan.

Le Sénat, tout en expliquant l'absentéisme par l'archaïsme des méthodes de travail des assemblées, n'a pas jugé utile de reprendre ces dispositions.

Constatant que les articles additionnels relatifs à la revalorisation du travail parlementaire, adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, avaient été supprimés par le Sénat, Mme Frédérique Bredin a indiqué qu'il était nécessaire d'engager une réflexion sur les moyens mis à la disposition des parlementaires pour l'exercice des fonctions de législation et de contrôle. Elle a suggéré qu'un groupe de travail soit constitué à cette fin au sein de la commission des Lois. M. Pierre Albertini a pour sa part souligné que le problème de l'équilibre des institutions et de la revalorisation du travail parlementaire nécessitait une révision de la Constitution, alors même que les limites de la réforme de la session unique et des différentes modifications du Règlement sont clairement apparues depuis leur entrée en vigueur. Le rapporteur a fait part de son soutien à la demande de Mme Frédérique Bredin tendant à engager une réflexion sur les moyens d'information à la disposition des parlementaires.

La Commission a maintenu la suppression des articles 9 bis à 9 quinquies.

Après l'article 9

M. Pierre Albertini a présenté les amendements nos 10 à 16 tendant à substituer au régime du détachement le régime de la disponibilité pour les fonctionnaires civils et militaires exerçant un mandat électif. Il a indiqué qu'il considérait comme une injustice que seuls les fonctionnaires bénéficient, dans le cadre du détachement, d'un maintien de leur avancement et de leurs droits à la retraite. Il a précisé que cet amendement n'était pas dirigé contre les fonctionnaires, mais visait à diversifier le recrutement du personnel politique.

Mme Frédérique Bredin a fait part à la Commission de son souhait initial d'interdire aux parlementaires de continuer à exercer certaines professions libérales, afin d'éviter les conflits d'intérêts. Elle a toutefois jugé que ce point de vue se heurtait aux problèmes du retour à l'emploi en cas de cessation du mandat électif, soulignant qu'il conviendrait d'y réfléchir lors d'un projet de loi ultérieur consacré au statut de l'élu. Abordant la question du statut des fonctionnaires, M. Philippe Vuilque a jugé qu'il ne fallait pas dégrader la situation de ceux d'entre eux qui exercent un mandat électif, mais travailler à l'amélioration du statut des élus venant du secteur privé. M. Pascal Clément a souligné, pour sa part, que le problème soulevé par M. Pierre Albertini était réel, mais a jugé que la solution qu'il proposait risquait de précariser un plus grand nombre d'élus. Il a dans le même temps indiqué que l'objectif du mandat unique multiplierait les situations difficiles en cas de cessation des fonctions électives et que cette situation favoriserait les seuls fonctionnaires. Pour illustrer ce propos, il a indiqué qu'au lendemain des élections législatives de 1993, le Bureau de l'Assemblée nationale avait eu à connaître de plusieurs cas de parlementaires sortants en situation de grande difficulté matérielle.

En réponse à ces interventions, le rapporteur a souligné que le problème soulevé par M. Pierre Albertini mettait en lumière la difficulté de définir un niveau de protection raisonnable pour les élus. Il a ainsi considéré que le système de double cotisation de retraite pour les parlementaires issus de la fonction publique n'était pas justifié et jugé qu'il était nécessaire de mettre en _uvre des solutions adaptées pour les élus issus du secteur privé, notamment pour les professions libérales. Citant l'exemple de l'Allemagne, il a estimé que le système des fondations attachées aux partis politiques pouvait constituer une réponse à ce problème. Il a enfin considéré qu'il était nécessaire de reprendre cette question dans le cadre d'une réflexion plus globale portant sur le statut de l'élu et sur celui des fonctionnaires. La Commission a rejeté les amendements nos 10 à 16 de M. Pierre Albertini.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 10

Application outre-mer

Le Sénat a précisé la rédaction de cet article, tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il prend notamment en compte le changement de statut de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est plus un territoire d'outre-mer depuis la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998. Il tire, par ailleurs, les conséquences de l'impossibilité d'appliquer le titre II du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, du fait de l'application du code des communes et de lois électorales spécifiques à ces collectivités, dans lesquelles les dispositions du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas. Cet article ne transpose donc outre-mer que le régime d'incompatibilités défini par le code électoral et par les dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

Incompatibilités applicables aux maires de la Polynésie française

Le projet de loi soumis à notre assemblée en première lecture avait prévu une transposition du régime des incompatibilités pour l'ensemble des territoires d'outre-mer et collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier. L'absence de codification d'ensemble des dispositions électorales et institutionnelles de ces collectivités territoriales ainsi que l'application du code des communes dans ces territoires nécessitent en fait de modifier ce code par l'intermédiaire des lois définissant le régime électoral de chacune de ces collectivités.

Pour la Polynésie française, l'article 8 de la loi organique relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives assimile le mandat de conseiller territorial au mandat de conseiller général, et l'article 8 bis assimile les fonctions de président du gouvernement ou de membre du gouvernement aux fonctions de président de conseil général. En conséquence, l'article 11, modifié par le Sénat, complète ces principes de nature organique, en définissant le régime des incompatibilités applicables aux maires de ce territoire par l'introduction d'un nouvel article dans la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal de la Polynésie française en insérant dans le code des communes un nouvel article L. 122-4-1.

Si la méthode de transposition retenue par le Sénat complète utilement le projet de loi, il a en revanche exclu du champ des incompatibilités les maires de Polynésie des communes de moins de 3 500 habitants. Par coordination avec le régime retenu par la Commission pour les maires de métropole, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'introduction du seuil de 3 500 habitants pour la définition des incompatibilités applicables aux maires de la Polynésie française (amendement n° 36) et l'article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis

Incompatibilités applicables aux maires de la Nouvelle-Calédonie

Tirant les conséquences des récentes modifications institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie, l'article 8 quater (nouveau) de la loi organique relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives assimile le mandat de membre d'une assemblée de province au mandat de conseiller général. En conséquence, l'article 11 bis introduit par le Sénat complète ces principes de nature organique, en définissant le régime des incompatibilités applicables aux maires de cette collectivité territoriale par l'introduction d'un nouvel article dans la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle Calédonie et dépendances, en insérant dans le code des communes un nouvel article L. 122-4-1.

Par coordination avec le régime retenu par la Commission pour les maires de métropole, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'introduction du seuil de 3 500 habitants pour la définition des incompatibilités applicables aux maires de la Nouvelle-Calédonie (amendement n° 37).

Puis elle a adopté l'article 11 bis ainsi modifié.

Article 12

(art. L. 328-3 du code électoral)

Incompatibilités applicables dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le livre III du code électoral définit les dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Afin de codifier l'ensemble du régime des incompatibilités applicable à cette collectivité, l'Assemblée nationale avait inséré dans le code électoral les incompatibilités portant sur les fonctions exercées dans l'archipel. Le Sénat a distingué le régime des mandats et des fonctions. S'agissant des premiers, il a complété l'article L. 328-4 du code électoral portant définition du régime électoral des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre pour les mandats. S'agissant des secondes, il a modifié le code des communes pour les incompatibilités applicables aux maires ainsi que la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les incompatibilités applicables au président du conseil général.

Par coordination avec le régime retenu par la Commission pour les maires de métropole, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'introduction du seuil de 3 500 habitants pour la définition des incompatibilités applicables aux maires de Saint-Pierre-et-Miquelon (amendement n° 38) et l'article 12 ainsi modifié.

Article 13

(art. L. 334-12 du code électoral)

Incompatibilités applicables aux membres
du conseil général de Mayotte

L'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte a codifié les dispositions définissant le régime électoral applicable à Mayotte. Pour cette raison, la transposition aux membres du conseil général de Mayotte du régime d'incompatibilité défini au nouvel article L. 46-1 du code électoral est inscrite à l'article L. 334-12 du code électoral.

Le président de cette collectivité territoriale n'exerçant pas de fonction exécutive, car celle-ci est toujours assurée par le représentant de l'Etat dans ce territoire, il n'est pas nécessaire de le soumettre à un régime d'incompatibilité.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 14

M. Pierre Albertini a présenté l'amendement n° 9 tendant à créer une commission chargée d'examiner les conditions d'exercice des mandats et fonctions des élus locaux. Rappelant le problème de la responsabilité pénale des titulaires de fonctions exécutives locales et notamment des maires, il a considéré qu'il était nécessaire d'engager une réflexion d'ensemble sur ce sujet, pour tenir compte notamment du découragement exprimé par de nombreux élus locaux. Estimant qu'il ne manquerait pas de candidats aux prochaines élections locales, il s'est, en revanche, demandé si leur qualité ne risquait pas de s'amoindrir. Le rapporteur a considéré que le problème de la responsabilité pénale des élus locaux contribuait à fragiliser les institutions décentralisées, observant qu'elle était révélatrice d'une tendance à transformer ces élus en boucs émissaires. Après avoir indiqué que la Chancellerie était sensible à ces questions, il a néanmoins considéré qu'il revenait aux associations d'élus de se faire l'écho auprès du législateur des demandes des élus locaux. Poursuivant ce propos, il a jugé qu'il serait plus sain que les membres du Parlement, qui ont à légiférer sur la responsabilité pénale des élus locaux, ne soient pas eux-mêmes en charge d'un exécutif local. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Titre

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture modifiant le titre du projet de loi (amendement n° 39).

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi (n° 1158) ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1158), modifié par le Sénat, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives, compte tenu des amendements figurant au tableau comparatif placé à la fin du présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi organique
relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice

Projet de loi organique
relatif aux incompatibilités entre
mandats électoraux

Projet de loi organique
relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice

(amendement n° 28)

Article 1er

Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 137-1 ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 8)

« Art. L.O. 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

« Art. L.O. 137-1. - (Alinéa sans modification).

 

« Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. »







... l'élection. En attendant
cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale ».

 

Article 1er bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L.O. 139 du code électoral est complété par les mots : « et de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ».

Article 1er bis

Supprimé.

Article 1er bis

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 9)

Article 1er ter (nouveau)

L'article L.O. 140 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 1er ter

Supprimé.

Article 1er ter

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 10)

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. »

   

Article 2

L'article L.O. 141 du code électoral est remplacé par deux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi rédigés :

Article 2

Le premier alinéa de l'article ...
... est ainsi rédigé :

Article 2

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 11)

« Art. L.O. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Alinéa supprimé.

 

« Pour l'application du présent article, la loi détermine le montant maximal des indemnités versées aux titulaires des fonctions électives visées à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

 

« Art. L.O. 141-1. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. »

« Le ...

... mandats
énumérés ...


... municipal d'une
commune d'au moins 3.500 habitants. »

 

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article L.O. 142 du code électoral, il est inséré un article L.O. 142-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel. »

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 12
et adoption de l'amendement n° 5
de M. Pierre Albertini)

Article 2 ter (nouveau)

Après l'article L.O. 143 du code électoral, il est inséré un article L.O. 143-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 143-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne. »

Article 2 ter

Supprimé.

Article 2 ter

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 13
et adoption de l'amendement n° 2 de M. Pierre Albertini)

Article 2 quater (nouveau)

L'article L.O. 144 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 2 quater

Supprimé.

Article 2 quater

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 14)

« Un même parlementaire ne peut cependant se voir confier plus de deux missions durant la même législature. »

   

Article 2 quinquies (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 2 quinquies

Supprimé.

Article 2 quinquies

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 15)

« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. »

   

Article 2 sexies (nouveau)

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L.O. 146 du code électoral, le mot : « exclusivement » est supprimé.

Article 2 sexies

Supprimé.

Article 2 sexies

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 16)

Article 2 septies (nouveau)

L'article L.O. 146 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2 septies

Supprimé.

Article 2 septies

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 17)

« Le député qui détient tout ou partie du capital d'une société visée au présent article ne peut exercer les droits qui y sont attachés. »

   

Article 2 octies (nouveau)

L'article L.O. 147 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147. - Il est interdit à tout député d'exercer une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146. »

Article 2 octies

Supprimé.

Article 2 octies

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 18)

Article 2 nonies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L.O. 148 du code électoral est supprimé.

Article 2 nonies

Supprimé.

Article 2 nonies

Maintien de la suppression.

Article 2 decies (nouveau)

L'article L.O. 149 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 2 decies

Supprimé.

Article 2 decies

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 19)

« Art. L.O. 149. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. »

   

Article 3

I (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

Article 3

I. - Non modifié.. . . . . . . . . .

Article 3

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendements nos 20 et 21)

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « visés à l'article L.O. 141 » sont remplacés par les mots : « visés aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ».

II. - Supprimé.

 

III (nouveau). - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - Supprimé.

 

« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »

   

IV (nouveau). - Dans la première phrase du cinquième alinéa du même article, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

IV. - Non modifié.. . . . . . . . .

 

Article 4

Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 4


... est
ainsi rédigé :

Article 4

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 22)

« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député.

Alinéa supprimé.

 

« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »

... acquiert un
mandat électoral propre ...


... l'article L.O. 141 postérieu-
rement à son élection à l'Assemblée nationale dispose pour démissionner du mandat de son choix d'un délai ...

... de la date de
l'élection qui l'a mis en situation ...

... laquelle
le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai ...


... la plus récente prend ...

 

Article 4 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».

Article 4 bis

Supprimé.

Article 4 bis

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale

(amendement n° 23)

Article 4 ter (nouveau)

Les députés et les sénateurs sont membres de droit des commissions constituées dans leur département d'élection, placées sous la présidence du préfet ou coprésidées par le préfet et le président du conseil général.

Article 4 ter

Supprimé.

Article 4 ter

Maintien de la suppression.

Article 4 quater (nouveau)

Les députés et les sénateurs sont associés par le préfet de région et les préfets de département à la préparation des contrats de plan, des contrats d'agglomération, des contrats de ville, des contrats de pays, négociés dans leur département d'élection. Ils sont régulièrement informés des conditions d'exécution de ces contrats.

Article 4 quater

Supprimé.

Article 4 quater

Maintien de la suppression.

Article 4 quinquies (nouveau)

La dernière phrase de l'article 34 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances est ainsi rédigée :

Article 4 quinquies

Supprimé.

Article 4 quinquies

Maintien de la suppression.

« Les ouvertures de crédits opérées par décrets d'avances et les annulations opérées par arrêtés sont communiquées pour avis avant leur publication à la commission des finances de chacune des assemblées. »

   

Article 5

La présente loi organique est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 5

...
applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 5

(Sans modification).

Article 6

L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 6


... par un alinéa
ainsi rédigé :

Article 6

Reprise du texte adopté
par
l'Assemblée nationale

(amendement n° 24)

« Pour l'application des dispositions de l'article L.O. 141, les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département.

Alinéa supprimé.

 

« Pour l'application de l'article L.O. 141-1, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »

... l'article
L.O. 141, le ...

 

Article 7

L'article L.O. 141-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article L.O. 334-7-1 ainsi rédigé :

Article 7

(Alinéa sans modification).

« Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application du présent article, assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »

« Art. L.O. 334-7-1. - Pour l'application de l'article L.O. 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé ...

« Art. L.O. 334-7-1. - 
... article L.O. 141-1, le ...

(amendement n° 25)

Article 8

Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 141-2 ainsi rédigé :

Article 8

Après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

Article 8

(Alinéa sans modification).

« Art. L.O. 141-2. -  Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les mandats de membre des assemblées de province du territoire de la Nouvelle-Calédonie, de membre de l'assemblée de la Polynésie française et de membre de l'assemblée territoriale des Iles Wallis-et-Futuna sont assimilés au mandat de conseiller général d'un département.

« Art. 6-1. - Pour ...


... électoraux, le
mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat ...

« Art. 6-1. - 


... électoraux ou fonctions électives, le ...

(amendement n° 26)

« Pour l'application des mêmes dispositions, les fonctions de président des assemblées de province du territoire de la Nouvelle-Calédonie et celles de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. »

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial en application du deuxième alinéa de l'article 3 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'alinéa précédent, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de l'un des mandats de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 8 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

Article 8 bis

(Sans modification).

 

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certaines fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée d'un territoire d'outre-mer ou de membre de l'exécutif d'un autre territoire d'outre-mer. »

 
 

Article 8 ter (nouveau)

Après l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :

Article 8 ter

(Sans modification).

 

« Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »

 
 

Article 8 quater (nouveau)

I. - Le troisième alinéa de l'article 78 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 est ainsi rédigé :

Article 8 quater

(Sans modification).

 

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »

 
 

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 78 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

 
 

III. - Le cinquième alinéa de l'article 78 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée est ainsi rédigé :

 
 

« Si le candidat appelé à remplacer un membre d'une assemblée de province se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité avec des mandats électoraux mentionnés au présent article, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de l'un des mandats de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Quiconque se trouve, à la date de la publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.

Article 10

Tout parlementaire qui se ...

...
institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.

Article 10

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.

 

Le parlementaire représentant au Parlement européen à la date de publication de la présente loi doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat européen.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 27)

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi relatif à la limitation
du cumul des mandats électoraux
et des fonctions et à leurs conditions d'exercice

Projet de loi relatif aux
incompatibilités entre mandats
électoraux et fonctions électives

Projet de loi relatif à la limitation
du cumul des
mandats électoraux
et des fonctions et à leurs conditions d'exercice

(amendement n° 39)

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE ÉLECTORAL

Article 1er A (nouveau)

L'article L. 44 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 44. -  Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. »

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE ÉLECTORAL

Article 1er A

Supprimé.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE ÉLECTORAL

Article 1er A

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 18)

Article 1er

L'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 46-1. -  Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

Article 1er

... du code électoral est ...

« Art. L. 46-1. -   ... peut exercer simultanément plus de deux mandats énumérés ...

... municipal d'une commune d'au moins 3.500 habitants.

Article 1er

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 19)

« Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »


...
démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix. Il dispose ...






... d'option, le
mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend ...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46-2. -  La fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture est incompatible avec les mandats visés à l'article L. 46-1. »

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 20)

Article 2 ter (nouveau)

Après les mots : « conseiller général », la fin du premier alinéa de l'article L. 194 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. »

Article 2 ter

Supprimé.

Article 2 ter

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 21)

Article 2 quater (nouveau)

Le dixième alinéa (8°) de l'article L. 231 du même code est ainsi rédigé :

« 8°  Les directeurs du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; ».

Article 2 quater

Supprimé.

Article 2 quater

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 22)

Article 2 quinquies (nouveau)

Après les mots : « conseiller régional », la fin du premier alinéa de l'article L. 339 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. »

Article 2 quinquies

Supprimé.

Article 2 quinquies

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 23)

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3

I. -  L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3

I. -  

... est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3

I. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Art. L. 2122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Alinéa supprimé.

 

« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

... maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants sont ... ... l'exercice d'une des fonctions ...

 

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne ; membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

 

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

 

« Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

... maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants élu à une fonction ... ... prévue à l'alinéa précédent cesse ...

 

II. -  L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  (Alinéa sans modification).

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2122-4. »

... prévue aux troisièmes et quatrième alinéas ...

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4 ne sont pas applicables aux membres de l'assemblée délibérante des établissements publics de coopération intercommunale et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre ».

(amendement n° 24)

Article 3 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

Article 3 bis

Supprimé.

Article 3 bis

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 25)

Article 3 ter (nouveau)

Dans le I de l'article L. 2123-3 du même code, le nombre : « 100.000 » est remplacé par le nombre : « 3.500 ».

Article 3 ter

Supprimé.

Article 3 ter

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 26)

Article 3 quater (nouveau)

Après le 3° du II de l'article L. 2123-3 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4°  A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30.000 à 99.999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10.000 à 29.999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3.500 à 9.999 habitants. »

Article 3 quater

Supprimé.

Article 3 quater

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 27)

Article 3 quinquies (nouveau)

Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :

« Les maires des communes de 3.500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20.000 habitants, qui pour l'exercice ... (le reste sans changement). »

Article 3 quinquies

Supprimé.

Article 3 quinquies

Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :

« Les maires des communes de 3.500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20.000 habitants au moins, qui pour l'exercice ... (le reste sans changement). »

(amendement n° 28)

Article 3 sexies (nouveau)

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :

Article 3 sexies

Supprimé.

Article 3 sexies

I. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-7 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : ».

   

II. -  Après l'article L. 2123-23 du même code, il est inséré un article L. 2123-23-1 ainsi rédigé :

 

II. -  Après l'article L. 2123-23 du même code, il est inséré un article L. 2123-23-1 ainsi rédigé :

 

Population (habitants)

Taux maximal en % de l'indice 1015

Moins de 500

500 à 999

1.000 à 3.499

3.500 à 9.999

10.000 à 19.999

20.000 à 49.999

50.000 à 99.999

100.000 à 200.000

Plus de 200.000

Paris, Marseille, Lyon

17 %

31 %

43 %

55 %

65 %

90 %

110 %

145 %

145 %

145 %

Population (habitants)

Taux maximal en % de l'indice 1015

Moins de 500

500 à 999

1.000 à 3.499

3.500 à 9.999

10.000 à 19.999

20.000 à 49.999

50.000 à 99.999

100.000 à 200.000

Plus de 200.000

Paris, Marseille, Lyon

17 %

31 %

43 %

55 %

65 %

90 %

110 %

145 %

145 %

145 %

« Art. L. 2123-23-1. -  A compter de l'entrée en vigueur de la loi organique n° du relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

   

Population (habitants)

Taux maximal en % de l'indice 1015

Moins de 500

500 à 999

1.000 à 3.499

3.500 à 9.999

10.000 à 19.999

20.000 à 49.999

50.000 à 99.999

100.000 à 200.000

Plus de 200.000

Paris, Marseille, Lyon

17 %

31 %

43 %

55 %

65 %

90 %

110 %

145 %

145 %

145 %

« Art. L. 2123-23-1. -  A compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique interdisant la compatibilité du mandat de député avec la fonction de maire, telles que visées à l'article L.O. 141, les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

     

« La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. »

 

« La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. »

III. -  Le premier alinéa de l'article L. 2511-34 du même code est ainsi rédigé :

« Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 %. »

 

III. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 29)

Article 4

L'article L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-3. -  Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Article 4

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3122-3. - 

... l'exercice d'une des fonctions ...

... maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants.

Article 4

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 30)

« Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

 

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

 

« Tout président de conseil général élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

... élu à une fonction ...

... par le premier alinéa cesse ...

 

Article 4 bis (nouveau)

I. -  Après le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

Article 4 bis

Supprimé.

Article 4 bis

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 31)

II. -  Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général est ».

   

Article 5

L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-3. -  Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Article 5

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4133-3. -  

... l'exercice d'une des fonctions ...

... maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants.

Article 5

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 32)

« Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Alinéa supprimé.

 

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Alinéa supprimé.

 

« Tout président de conseil régional élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

... élu à une fonction ...

... par le premier alinéa cesse ...

 

Article 5 bis (nouveau)

I. -  Après le premier alinéa de l'article L. 4231-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 5 bis

Supprimé.

Article 5 bis

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 33)

« Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

   

II. -  Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional est ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Le chapitre III de la même loi est complété par six articles ainsi rédigés :

« Art. 6-1. -  Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.

Article 8

... par trois articles ...

« Art. 6-1. -  Non modifié. . .

Article 8

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 34)

« Art. 6-2. -  Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Art. 6-2. -  Supprimé.

 

« Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat.

   

« Art. 6-3. -  Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

« Art. 6-3. -  

... mandats énumérés ...

... municipal d'une commune d'au moins 3.500 habitants.

 

« Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas
de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

... européen qui ...

... démissionnant du mandat de son choix. Il dispose ...

... d'option, le mandat ...


... plus récente prend ...

 

« Art. 6-3-1 (nouveau). -  Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Art. 6-3-1. -  Supprimé.

 

« Art. 6-3-2 (nouveau). -  Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge de tribunal de commerce.

« Art. 6-3-2. -  Supprimé.

 

« Art. 6-4. -  En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

« Art. 6-4. -  

... 6-1 et 6-3 prennent ...

 

Article 9

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :

Article 9

(Alinéa sans modification).

Article 9

Reprise du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 35)

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-3-2, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »




... 6-1 et
6-3, il ...

 

TITRE III BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE III BIS

[Division et intitulés supprimés]

TITRE III BIS

[Maintien de la suppression de
la division et de l'intitulé]

Article 9 bis (nouveau)

Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :

Article 9 bis

Supprimé.

Article 9 bis

Maintien de la suppression.

« Art. 5 quater. -  I. -  Les commissions permanentes assurent l'information de chacune des assemblées afin de leur permettre d'exercer leur contrôle sur la politique du Gouvernement. A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission temporaire d'information portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation.

   

« II. -  A cet effet, tout document et tout renseignement destinés à permettre l'exercice de ce contrôle seront communiqués en tant que de besoin par les autorités compétentes aux présidents des commissions permanentes.

   

« III. -  De même, le Secrétariat général du Gouvernement communique tous les six mois aux présidents des commissions permanentes l'état d'avancement des mesures d'application des textes promulgués. Il fournit à cette fin copie des décrets, arrêtés et circulaires pris par les ministres compétents. »

   

Article 9 ter (nouveau)

Après l'article 5 ter de la même ordonnance, il est inséré un article 5 quinquies ainsi rédigé :

Article 9 ter

Supprimé.

Article 9 ter

Maintien de la suppression.

« Art. 5 quinquies. -  Les rapporteurs ou les parlementaires missionnés à cet effet par le bureau de la commission à laquelle ils appartiennent peuvent obtenir communication, le cas échéant, sur place et sur pièces, de tous les documents administratifs, études, rapports, relatifs à la préparation et à l'application de la loi. Ils peuvent entendre tout fonctionnaire dont l'audition serait de nature à faciliter l'exercice de leur mission d'évaluation. Ils rendent compte à leur commission des conclusions auxquelles ils sont parvenus. »

   

Article 9 quater (nouveau)

Après l'article 5 ter de la même ordonnance, il est inséré un article 5 sexies ainsi rédigé :

Article 9 quater

Supprimé.

Article 9 quater

Maintien de la suppression.

« Art. 5 sexies. -  Les commissions permanentes sont destinataires des décrets d'application des lois, préalablement à leur publication. »

   

Article 9 quinquies (nouveau)

Après l'article 5 ter de la même ordonnance, il est inséré un article 5 septies ainsi rédigé :

Article 9 quinquies

Supprimé.

Article 9 quinquies

Maintien de la suppression.

« Art. 5 septies. -  Les parlementaires doivent disposer de moyens d'information et d'expertises nécessaires à l'exercice de leurs missions.

   

« Ils s'appuient sur une information complète et sûre, mise à leur disposition, sur leur demande, par les services centraux ou déconcentrés de l'Etat.

   

« Le Conseil d'Etat procède aux études demandées par les commissions permanentes ou spéciales et les commissions d'enquête du Parlement.

   

« Le Commissariat général du plan peut être saisi par les commissions parlementaires de toutes demandes d'études ou d'analyses susceptibles d'éclairer leurs travaux. »

   

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

Article 10

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

Article 10

... applicable
en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, à l'exception de son titre II.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

Article 10

(Sans modification).

 

Les dispositions du titre II ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article 11

Les règles d'incompatibilité prévues par la présente loi et concernant les maires et les conseillers municipaux sont applicables aux maires et aux conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.

Article 11

Après les mots : « - les articles L. 122-1 à L. 122-14, sous réserve des modifications ci-après : », le II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifié :

Article 11

(Alinéa sans modification).

 

A. -  Il est inséré un a nouveau ainsi rédigé :

A. -  (Alinéa sans modification).

 

« a)  Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

« a)  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 122-4-1. -  Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, membre du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« Art. L. 122-4-1. -  

... maire sont ...

 

« Tout maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

... maire élu ...

(amendement n° 36)

 

B. -  En conséquence, les a, b, c, d, e et f deviennent respectivement les b, c, d, e, f et g.

B. -  (Sans modification).

 

Article 11 bis (nouveau)

Le code des communes tel que déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifié :

Article 11 bis

(Alinéa sans modification).

 

Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 122-4-1. -  Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'une assemblée de province, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« Art. L. 122-4-1. -  

... maire sont ...

 

« Tout maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

... maire élu ...

(amendement n° 37)

Article 12

L'article L. 328-3 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 12

I. -  L'article L. 328-4 du ... ... par un alinéa ainsi rédigé :

Article 12

I. -  (Sans modification).

« Le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 46-2 et de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentant au Parlement européen, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

« Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »

 

« Les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont, pour l'application des articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, assimilées aux fonctions de président de conseil général d'un département. »

II. -  L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de président du conseil général.

II. -  (Alinéa sans modification).

... maire sont ...

 

« Tout maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants élu président du conseil général cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

... maire élu ...

(amendement n° 38)

 

III. -  Dans la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 17-1. -  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants.

« Art. 17-1. -  

... maire.

 

« Tout président de conseil général élu maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

... maire cesse ...

(amendement n° 38)

Article 13

Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral et de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

Article 13

L'article L. 334-12 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 334-12. -  Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »

Article 13

(Sans modification).

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TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION

(Projet de loi organique n° 1157)

Article 2

Amendements nos 7, 4 et 6 présentés par M. Pierre Albertini :

· Supprimer cet article.

· Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : « , vice-président d'un conseil régional, d'un conseil général ou de l'assemblée de Corse, adjoint au maire d'une commune de plus de 100.000 habitants, bénéficiant d'une délégation. »

· Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : « , président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Amendement n° 1 présenté par M. Yves Nicolin :

· Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : « , membre du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et regroupant au moins 20.000 habitants ».

Après l'article 2

Amendement n° 3 présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, après la référence : « L. 46-1 », est insérée la référence : « L.O. 139, ».

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION

(Projet de loi n° 1158)

Article premier

(art. L. 46-1 du code électoral)

Amendements nos 4 et 5 présentés par M. Pierre Albertini :

· Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « plus de deux des mandats », insérer les mots : « ou fonctions électives ».

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « , président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, vice-président d'un conseil régional ou général, adjoint au maire d'une commune de plus de 100.000 habitants, bénéficiant d'une délégation. »

Article 3

Amendement n° 6 présenté par M. Pierre Albertini :

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne ou du Directoire de la Banque centrale européenne. »

Article 4
(art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales)

Amendement n° 1 présenté par M. Yves Nicolin :

Compléter le premier alinéa cet article par les mots : « , président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et regroupant au moins 20.000 habitants. »

Amendement n° 8 présenté par M. Pierre Albertini :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne ou du Directoire de la Banque centrale européenne. »

Article 5

(art. L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales)

Amendement n° 7 proposé par M. Pierre Albertini :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne ou du Directoire de la Banque centrale européenne. »

Amendement n° 2 proposé par M. Yves Nicolin :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « , président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et regroupant au moins 20.000 habitants ».

Article 8

(art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)

Amendement n° 3 proposé par M. Yves Nicolin :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « , membre du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et regroupant au moins 20.000 habitants. »

Après l'article 9

Amendements nos 13, 16, 14, 11, 15, 12 et 10 présentés par M. Pierre Albertini :

· Insérer l'article suivant :

« La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

« I. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 54, les mots : « pour exercer des fonctions publiques électives, » sont supprimés.

« II.-  L'article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire de carrière, élu représentant au Parlement européen, président de conseil régional ou général, maire d'une commune de plus de 100.000 habitants, président d'un établissement public à fiscalité propre, est placé en disponibilité pendant la durée de son mandat. »

· Insérer l'article suivant :

« La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

« I.-  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 54, les mots : « pour exercer des fonctions publiques électives, » sont supprimés.

« II.-  L'article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire de carrière, élu député ou sénateur, est placé en disponibilité pendant la durée de son mandat. »

· Insérer l'article suivant :

« L'article 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire, élu député ou sénateur, est placé en disponibilité pendant la durée de son mandat. »

· Insérer l'article suivant :

« L'article 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire, élu représentant au Parlement européen, président d'un conseil régional ou général, maire d'une commune de plus de 100.000 habitants, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est placé en disponibilité pendant la durée de son mandat. »

· Insérer l'article suivant :

« L'article 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire, élu député ou sénateur, est placé en disponibilité pendant la durée de son mandat ».

· Insérer l'article suivant :

« L'article 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire territorial élu représentant au Parlement européen, président d'un conseil régional ou général, maire d'une commune de plus de 100.000 habitants, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est placé en disponibilité pendant la durée de son mandat. »

· Insérer l'article suivant :

« L'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire, élu représentant au Parlement européen, président d'un conseil régional ou général, maire d'une commune de plus de 100.000 habitants, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est placé en disponibilité pendant la durée de son mandat. »

Après l'article 14

Amendement n° 9 présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer l'article suivant :

« Il est créé une commission chargée d'examiner les conditions d'exercice de leurs fonctions et de leurs mandats par les élus locaux. Elle est composée de 30 membres, pour moitié de députés et de sénateurs, pour moitié d'élus locaux. Elle rendra son rapport six mois après promulgation de la présente loi. »

N°1400. - RAPPORT de M. Bernard ROMAN (au nom de la commission des lois) sur : I - le projet de loi organique, modifié par le Sénat (n° 1157), relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux ; II - le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1158), relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives


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