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Document

mis en distribution

le 8 mars 1999

N° 1416

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles,

PAR M. Patrick BLOCHE,

Député.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 207, 736 et T.A. 104.

2ème lecture : 865, 973 et T.A. 162.

3ème lecture : 1376

Sénat :

1ère lecture : 343, 397 et T.A. 121 (1997-1998).

2ème lecture : 512, 543 (1997-1998) et T.A. 65 (1998-1999).

Culture.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, José Rossi, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 6

Article 4 : Délivrance et retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants. 6

Article 12 : Coordination. 6

TABLEAU COMPARATIF 11

Adopté par l’Assemblée nationale le 17 juin 1998 en deuxième lecture, le projet de loi portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles n’a été examiné que le 9 février dernier en deuxième lecture par le Sénat.

Le rapporteur tient ici à regretter, à la suite de son homologue du Sénat, ce délai excessif imposé au Sénat pour examiner, en deuxième lecture, un texte sur lequel ne subsistaient plus de divergences majeures.

Après la deuxième lecture effectuée par l’Assemblée nationale, cinq articles demeuraient en discussion. Quatre ont été adoptés sans modification par le Sénat : l’article 2 définissant les catégories d’entrepreneurs de spectacles, l’article 6 relatif aux spectacles occasionnels, l’article 12 bis portant sur les incompatibilités entre la fonction d’agent artistique et la profession d’entrepreneur de spectacles et l’article 13, fixant le dispositif transitoire.

Deux articles ont par contre fait l’objet d’un amendement, l’article 4 à l’initiative du Sénat et l’article 12, pour coordination, sur proposition du Gouvernement.

· A l’article 4, le Sénat a adopté, sur avis défavorable du Gouvernement, un amendement qui précise la nature juridique des contrats passés entre un entrepreneur de spectacles non établi en France et non titulaire d’un titre jugé équivalent à la licence et un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence correspondant à l’une des trois catégories. Un tel contrat « est un contrat de prestation de services au sens de l’article L. 341-5 du code du travail ».

Cette disposition reprend assez largement le contenu d’un amendement présenté par le rapporteur en deuxième lecture à l’Assemblée nationale et destiné à préciser la nature des contrats passés entre un entrepreneur de spectacles étranger et un entrepreneur de spectacles établi en France.

Lorsqu’il organise la venue en France d’une formation étrangère normalement constituée, telle qu’un orchestre ou un ballet, un entrepreneur de spectacles ne devient pas automatiquement l’employeur de chaque artiste étranger régulièrement salarié par cette formation. Cela est notamment le cas pour de très nombreux festivals en France. Or l’application de la présomption de salariat établie par l’article L. 762-1 du code du travail, dès lors qu’un contrat est passé avec un artiste ou un groupe d’artistes étrangers, peut aboutir à ce que l’entrepreneur français soit tenu au paiement en France de charges sociales pour ces artistes. Pour éviter ces charges financières indues, difficiles à assumer pour nombre de festivals et sources de contentieux avec les organismes sociaux comme l’URSAFF et le GRISS (groupement des institutions sociales du spectacle), le rapporteur avait donc souhaité préciser que, dans le cadre du contrat passé avec l’entrepreneur de spectacles étranger, l’entrepreneur de spectacles titulaire d’une licence pouvait agir soit en qualité d’employeur, soit en qualité de prestataire de services.

En séance publique cependant, après que Mme la ministre de la culture a déclaré avoir « donné des instructions à [ses] services pour qu’ils préparent, avec ceux de Mme Aubry, une circulaire d’application de la future loi pour préciser les droits et les obligations de chacun, afin que toutes les parties prenantes – employeurs, diffuseurs, exploitants de lieux, salariés, administrations chargées des contrôles et organismes sociaux – soient clairement informés du droit applicable »1 et que l’on évite un double paiement de cotisations sociales et des situations d’iniquité manifeste, le rapporteur avait retiré son amendement.

Cette question a cependant été reprise par le Sénat qui, constatant qu’aucune disposition réglementaire n’avait été prise pour répondre à cette situation et que le ministère des affaires sociales ne soutenait pas la position des caisses complémentaires de retraite du spectacle lorsqu’elles exigent un double paiement de cotisations, a préféré régler par la loi les problèmes posés par cette situation à de nombreux petits festivals. A l’initiative de M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles, un amendement qualifiant de contrat de prestation de services les contrats passés entre un entrepreneur français titulaire de la licence et un entrepreneur de spectacles étranger a donc été adopté. Cette nature de contrat d’entreprise exclut donc toute présomption de salariat entre l’entrepreneur français et les artistes et techniciens étrangers venus temporairement se produire en France à son invitation.

En se référant à l’article L. 341-5 du code du travail, le dispositif permet cependant de garantir pleinement les droits sociaux de ces personnes puisque, lorsqu’une entreprise étrangère effectue en France une prestation de services, cet article lui impose de respecter les « dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels relevant du titre III du livre VII du Code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail ».

Tout en ne pouvant désapprouver cet amendement, qui reprend une partie de sa proposition de deuxième lecture, le rapporteur regrette cependant que le dispositif adopté par le Sénat systématise la qualification de prestation de services, alors que, dans certains cas, pour des solistes notamment, il est tout à fait envisageable que l’entrepreneur français salarie effectivement l’artiste produit par un entrepreneur étranger.

En effet, si, dans l’esprit des sénateurs, cet amendement vise essentiellement à régler les problèmes rencontrés par des petits festivals, qui sont des « diffuseurs » au sens des définitions prévues à l’article 2 du projet, l’amendement concerne tous les entrepreneurs de spectacles, quel que soit le type de licence dont ils sont détenteurs, et peut donc prêter à confusion dans les cas où le contrat passé avec l’entrepreneur étranger est un contrat de coproduction effective entraînant un partage de la responsabilité d’employeur.

· A l’article 12, qui avait été adopté de façon conforme par les deux assemblées, le Sénat a par ailleurs adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement de coordination avec l’article 113 de la loi de finances pour 1999, cet article ayant autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre à exonérer totalement de taxe professionnelle certaines entreprises de spectacles auxquelles elles souhaitent apporter un soutien tout particulier, alors que le présent article limitait cette possibilité d’exonération à 50 %.

Après presque une année d’examen parlementaire, l’adoption définitive de cette réforme, élément essentiel du renforcement des droits des salariés du spectacle et de la lutte contre la précarité de leur situation, est désormais une nécessité.

Ce texte, attendu depuis plusieurs années par les artistes et les professionnels du spectacle permettra en effet de moderniser et de simplifier une réglementation devenue obsolète et totalement inadaptée aux enjeux et aux besoins du spectacle vivant d’aujourd’hui. Il contribuera, par ailleurs, au respect par l’Etat des engagements pris lors de la signature des « accords Cabanes » sur le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacles.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné le projet de loi, modifié par le Sénat, en troisième lecture, sur le rapport de M. Patrick Bloche, au cours de sa séance du mercredi 3 mars 1999.

Après l’exposé du rapporteur, le président Jean Le Garrec a estimé que le problème soulevé par le projet méritait effectivement de faire l’objet d’un traitement rapide.

M. Edouard Landrain, après s’être interrogé sur la pratique qui consiste pour des organisateurs français de spectacles à faire venir de façon régulière des troupes d’artistes de pays étrangers pour bénéficier de coûts plus faibles que ceux des artistes français, a demandé si, dans le cadre de la réciprocité au niveau européen, les troupes d’artistes français pouvaient également bénéficier d’un traitement privilégié à l’étranger.

Le rapporteur a rappelé que la puissance publique n’avait pas à intervenir dans les modalités d’un accord liant deux parties privées et organisant une prestation de services. La question posée renvoie néanmoins à un problème d’importance, c’est-à-dire à la tendance actuelle à faire appel en France, pour l’organisation de spectacles, à des formations artistiques (de pays de l’Est notamment) pratiquant une sorte de « dumping » pour la tarification de leurs prestations. Toutefois, le projet de loi n’a pas pour objectif de traiter de cette question.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles restant en discussion.

Article 4

(article 4 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Délivrance et retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

(article 1464 A du code général des impôts)

Coordination.

La commission a adopté cet article sans modification.

La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 1376.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

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Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

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Propositions de la

Commission

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Art. 2

 

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........................Conforme.........................

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Art. 4

L’article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Art. 4

Alinéa sans modification

Art. 4

Sans modification

« Art. 4.- L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l’autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l’article 5 d’une licence d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article 1er-1.

« Art. 4.-

Alinéa sans modification

 

« Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu’il produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture. 

Alinéa sans modification

 

« La licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, lorsque l’entrepreneur de spectacles est établi en France.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque l’entrepreneur de spectacles n’est pas établi en France et n’est pas titulaire d’un titre jugé équivalent, il doit :

Alinéa sans modification

 

« - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;

Alinéa sans modification

 

« - soit adresser une déclaration à l’autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l’objet d’un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence correspondant à l’une des trois catégories mentionnées à l’article 1er-1.

« - soit...

...1er-1. Le contrat est un contrat de prestations de service au sens de l’article L. 341-5 du code du travail.

 

« La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l’expérience professionnelle du demandeur.

Alinéa sans modification

 

« La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision judiciaire interdisant l’exercice d’une activité commerciale.

Alinéa sans modification

 

« La licence peut être retirée en cas d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l’employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu’à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Alinéa sans modification

 

« Les administrations et organismes concernés communiquent à l’autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l’alinéa précédent.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment le délai à l’expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée. »

Alinéa sans modification

 

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Art. 6

 

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........................Conforme......................

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Art. 12

Art. 12

(pour coordination)

Art. 12

Le 1° de l’article 1464 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« 1° Dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

1° Dans la limite de 100 %, ...

... ci-après :

 

«- les théâtres nationaux ;

Alinéa sans modification

 

«- les autres théâtres fixes ;

Alinéa sans modification

 

«- les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

Alinéa sans modification

 

« - les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

Alinéa sans modification

 

« - les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halles et cirques à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances.

Alinéa sans modification

 

« L’exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2° de l’article 279 bis.

Alinéa sans modification

 

« La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre avant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

Alinéa sans modification

 
 

Art. 12 bis et 13

 

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......................Conformes........................

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N° 1416.- Rapport de M. Patrick Bloche (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi, modifié par le sénat en deuxième lecture, portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

1 JO débats AN - séance du 17 juin 1998, p. 5103