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le 16 mars 1999

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N° 1468

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mars 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 1079) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes,

DEUXIÈME PARTIE
Tableau comparatif, amendements non adoptés par la commission, annexes, liste des personnes et des organisations représentatives entendues par le rapporteur

PAR MME CHRISTINE LAZERGES,

Députée.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Justice.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

PREMIÈRE PARTIE
 

DEUXIÈME PARTIE
(Ce rapport a été scindé en deux parties pour en faciliter la consultation)

TABLEAU COMPARATIF 255

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 341

ANNEXE 1 : Articles du code de procédure pénale cités en référence dans le projet de loi 373

ANNEXE 2 : La garde à vue dans les principaux pays de l'Union européenne 381

ANNEXE 3 : La détention provisoire dans les principaux pays de l'Union européenne 391

ANNEXE 4 : L'activité des juges d'instruction 407

LISTE DES PERSONNES ET DES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 413

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 1er

Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

 

« Article préliminaire. -  I. -Les personnes qui concourent à la procédure pénale participent à la recherche de la manifestation de la vérité, dans le respect des principes ci-après, qui sont mis en _uvre, dans les conditions prévues par la loi.

« Article préliminaire. -  I. - (Alinéa sans modification).

 

« II. -  Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

« Les seules mesures de contrainte dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et strictement limitées aux nécessités de la procédure.

« II. -  La procédure pénale doit être juste et équitable, respecter le principe du contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

« Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

« Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

 

« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Alinéa supprimé.

 

« Les atteintes à la réputation de cette personne résultant de l'accusation dont elle fait l'objet, sont prévenues, limitées, réparées et réprimées selon les dispositions du présent code, du code civil, du code pénal et des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle.

Alinéa supprimé.

 

« III. -  L'autorité judiciaire veille à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »

« III. -  ...
veille à l'information et à ...

   

« IV. -  Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

   

« Elle a le droit d'être informée de la nature des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

   

« Les mesures de contraintes prises à son encontre doivent l'être sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.

   

« Ces mesures doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et strictement limitées aux nécessités de la procédure.

   

« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

   

« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »

(amendement n° 72)

Code de procédure pénale

Art. 81. -  Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il instruit à charge et à décharge »

(amendement n0 73 et adoption
de l'amendement n° 6
de M. Patrick Devedjian)

   

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance de règlement comporte les mentions spécifiques relatives aux diligences qu'il a accomplies pour instruire à charge et à décharge »

(amendement n° 74)

 

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT
LA PROTECTION DE LA
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT
LA PROTECTION DE LA
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

 

CHAPITRE 1ER

Dispositions renforçant les droits
de la défense et le respect
du principe du contradictoire

CHAPITRE 1ER

Dispositions renforçant les droits
de la défense et le respect
du principe du contradictoire

 

Section 1

Dispositions relatives à l'intervention
de l'avocat lors de la garde à vue

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

(amendement n° 75)

Art. 41. -  Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Le troisième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre. »

(amendement n° 76)

Art. 62. -  L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

 

Article additionnel

I. -  L'article 62 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

   

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

   

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

   
   

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. »

Art. 153. -   Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. -  Le premier alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. »

(amendement n° 77)

   

Article additionnel

I. -  Les trois premiers alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 63. -  L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.

La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

 

« Art. 63. -  L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. »

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

   

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

 

II. -  Le premier alinéa de l'article 154 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Art. 154. -  Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais, le juge d'instruction saisi des faits qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.

La personne doit être présentée avant expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

 

« Art. 154. -  Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures. »

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

   

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section.

   

Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. Le deuxième alinéa de l'article 63 est également applicable en matière de commission rogatoire.

 

III. -  La dernière phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.

(amendement n° 78)

Art. 63-1. -  Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue par l'article 63.

 

Article additionnel

I. -  Dans le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ».

II. -  Le premier alinéa de l'article 63-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est gardée à vue en raison d'indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. »

(amendement n° 79)

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

   

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.

   
   

Article additionnel

A la fin du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, les mots : « ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 » sont remplacés par les mots : « , des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 ainsi que de son droit de garder le silence ».

(amendement n° 80)

Art. 63-2. -  Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et s_urs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

 

Article additionnel

Dans le premier alinéa de l'article 63-2 du code de procédure pénale, après les mots : « faire prévenir », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais ».

(amendement n° 81)

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

   
 

Article 2

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Art. 63-4. -  Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

I. -  Au premier alinéa, les mots : «Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue» sont remplacés par les mots : «Dès le début de la garde à vue ».

I. -  

... vue ainsi qu'à
l'issue de la vingtième heure.
 »

(amendement n° 82)

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

   

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.

Art. 61, 62 et 63. -  Cf. annexe.

II. -  Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de la nature de l'infraction recherchée » sont remplacés par les mots : « de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; il lui est également indiqué si la personne est gardée à vue en application des dispositions de l'article 61, de l'article 62, du deuxième alinéa de l'article 63 ».

II. -  

... l'enquête. »

(amendement n° 83)

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

   

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

III. -  Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »

... avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation ...

(amendement n° 166)

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal.

IV. -  Au sixième alinéa, les mots : « Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures » sont remplacés par les mots : « L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures ».

IV. -  (Sans modification).

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation.

V. -  Au dernier alinéa, les mots : « Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures ».

V. -  (Sans modification).

Art. 77. -  L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « dès le début de la garde à vue ».

(amendement n° 84)

Art. 115. -  Les parties peuvent, à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.

Section 2

Dispositions relatives à la désignation de l'avocat au cours de l'instruction

Article 3

I. -  L'article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Section 2

Dispositions relatives à la désignation de l'avocat au cours de l'instruction

Article 3

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. »




... remise par l'avocat, en tout ...

... jours. Ce délai
ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat.
 »

(amendements nos 85 et 86)

Art. 116. -  Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen, ainsi que la qualification juridique de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

II. -  Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, il est ajouté la phrase suivante :

II. -  (Sans modification).

Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d'instruction procède ensuite à son interrogatoire.

   

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. »

 
   

Section additionnelle

Section 2 bis

Dispositions relatives aux modalités
de mise en examen

Art. 80-1. -  Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou comme complice, aux faits dont il est saisi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Dans le premier alinéa de l'article 80-1 du code de procédure pénale, après le mot : « indices » est inséré le mot : « précis ».

(amendement n° 87)

Art. 82-1. -  Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction

Article 4

I. -  A l'article 82-1 du même code, les mots : « ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information » sont remplacés par les mots : « , à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ».

Section 3

Dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction

Article 4

I. -  (Alinéa sans modification).

   

La dernière phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée :

   

« A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée. »

(amendement n° 88)

 

II. -  Il est ajouté après l'article 82-1 un article 82-2 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 82-2. -  Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.

« Art. 82-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.

(Alinéa sans modification).

Art. 120. - Cf. annexe.

« Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120.

(Alinéa sans modification).

 

« A peine d'irrecevabilité, les demandes mentionnées au présent article doivent concerner des actes déterminés, et préciser l'identité de la personne dont l'audition est réclamée. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 88)

Art. 156. -  Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

I. -  Le premier alinéa de l'article 156 du même code est complété par la phrase suivante :

« Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert. »

Article 5

I. -  (Sans modification).

Art. 164. -  Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen.

II. -  Le dernier alinéa de l'article 164 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger la personne mise en examen et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 114, premier et deuxième alinéas, et 119.

   

La personne mise en examen peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. La personne mise en examen peut également, par déclaration écrite remise par elle aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.

   

Toutefois, les médecins et les psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.

   

Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.

« Les dispositions du présent article sont également applicables au témoin assisté et à la partie civile. »

 
     

Art. 167. -  Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.

III. -  L'article 167 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties. »

III. -  (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les conclusions peuvent également être notifiées » sont remplacés par les mots : « L'intégralité du rapport peut également être notifiée ».

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée ».

(amendement n° 89)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section IV
Des auditions de témoins

Section 4

Dispositions relatives au témoin
et au témoin assisté

Article 6

I. -  Il est créé, à la section IV du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 101 à 113.

Section 4

Dispositions relatives au témoin
et au témoin assisté

Article 6

(Sans modification).

Art. 101. -  Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

II. -  L'article 101 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

   
 

« Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109. »

 

Art. 109. -  Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

   

Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur de la République.

III. -  Au troisième alinéa de l'article 109 du même code, les mots : « si le témoin ne comparaît pas » sont remplacés par les mots : « si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître ».

 

La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.

   

Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre d'accusation.

   

Art. 153. -  Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

IV. -  L'article 153 du même code est ainsi modifié :

 

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 109, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109 ».

 

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction.

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Hors les cas où elle est placée en garde à vue conformément aux dispositions de l'article 154, la personne entendue comme témoin ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition. »

 
 

Article 7

Il est inséré, après l'article 113 du même code, une sous-section 2 ainsi rédigée :

Article 7

(Alinéa sans modification).

     

Art. 104. -  Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Art. 105. -  Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.

Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l'article 116.

« Sous-section 2

« Du témoin assisté

« Art. 113-1. -  Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.

« Art. 113-2. -  Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n'est pas mise en examen peut être entendue comme témoin assisté. Elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.

« Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation et qui n'est pas mise en examen peut être entendue comme témoin assisté.

« Art. 113-3. -  Le témoin assisté bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen.

« Art. 113-4. -  Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation et l'informe de ses droits. Mention de cette information est faite au procès-verbal.

« Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté et l'informer des droits attachés à cette qualité. La lettre comporte les avertissements prévus à l'alinéa précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 113-1. -  (Sans modification).

« Art. 113-2. -  (Sans modification).

« Art. 113-3. -  (Sans modification).

« Art. 113-4. -  

... dé-
nonciation, l'informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention ...

(amendement n° 90)

... assisté. Cette
lettre comporte les informations prévues à l'alinéa ...

(amendement n° 91)

 

« Art. 113-5. -  Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.

« Art. 113-5. -  (Sans modification).

 

« Art. 113-6. -  Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne sont pas applicables à la personne entendue comme témoin assisté.

« Art. 113-6. -  (Sans modification).

 

« Art. 113-7. -  Le témoin assisté ne prête pas serment.

« Art. 113-7. -  (Sans modification).

Art. 80-1. - Cf. annexe.

Art. 175. - Cf. annexe.

Art. 81, 82-1, 156 et 173.  -Cf. annexe.

« Art. 113-8. -  Le juge d'instruction peut mettre en examen à tout moment de la procédure dans les conditions prévues à l'article 80-1, une personne entendue comme témoin assisté. Lorsque cette mise en examen est faite par lettre recommandée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 80-1, cette lettre peut être adressée en même temps que l'avis prévu à l'article 175, qui précise alors que la personne dispose d'un délai de vingt jours pour formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, de l'article 82-1, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173. »

« Art. 113-8. -  (Sans modification).

 

Article 8

Il est ajouté, après l'article 197 du même code, un article 197-1 ainsi rédigé :

Article 8

(Sans modification).

Art. 197. -  Cf. annexe.

« Art. 197-1. -  En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre d'accusation. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197. »

 
 

Section 5

Dispositions renforçant les droits
des parties au cours de l'audience
de jugement

Section 5

Dispositions renforçant les droits
des parties au cours de l'audience
de jugement

   

Article additionnel

L'article 312 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Art. 312. -  Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

 

« Art. 312. -  Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé et la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président. »

(amendement n° 92)

 

Article 9

I. -  Il est inséré, après l'article 442 du même code, un article 442-1 ainsi rédigé :

Article 9

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 442-1. -  Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins, et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

« Art. 442-1. -  

...
poser directement des questions ...

(amendement n° 165 et adoption de l'amendement n° 19
de M. Patrick Devedjian)

 

« Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. »

(Alinéa sans modification).

Art. 442. -  Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.

II. -  La deuxième phrase de l'article 442 est supprimée.

II. -  (Sans modification).

 

III. - Le premier alinéa de l'article 454 du même code est ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

Art. 454. -  Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. »

 
 

CHAPITRE II

Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de
détention provisoire

CHAPITRE II

Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de
détention provisoire

   

Section I A

Dispositions générales

[Division et intitulés nouveaux]

(amendement n° 93)

Art. 137. -  La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.

Le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la république tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen n'a pas à rendre d'ordonnance motivée. Il en est de même en cas de réquisitions tendant à la prolongation ou au maintien de la détention provisoire ou de réquisition tendant au placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier du juge d'instruction.

 

Article additionnel

L'article 137 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 137. -  La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. »

(amendement n° 94)

Code de
l'organisation judiciaire

Art. L. 611-1. -  Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.

(amendement n° 95)

   

Article additionnel

La carte judiciaire sera révisée dans les deux années qui suivent la publication de la loi n°  du renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

(amendement n° 96)

 

Section 1

Dispositions relatives au juge
de la détention provisoire

Article 10

Il est inséré, après l'article 137 du même code, cinq articles ainsi rédigés :

Section 1

Dispositions relatives au juge
de la détention provisoire

Article 10

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 137-1. -  La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge de la détention provisoire. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

« Art. 137-1. -  (Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 50. -  Cf. annexe.

« Le juge de la détention provisoire est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Il peut être remplacé dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 50. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.

... instance. Lorsqu'il ...

(amendement n° 97)

 

« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

(Alinéa sans modification).

 

« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

... procédure
accompagné des
réquisitions ...

(amendement n° 98)

 

« Art. 137-2. -  Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

« Art. 137-2. -  (Sans modification).

 

« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge de la détention provisoire, lorsque celui-ci est saisi en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1.

 
 

« Art. 137-3. -  Lorsqu'il estime ne pas devoir décider le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci, ni prescrire une mesure de contrôle judiciaire, le juge de la détention provisoire n'est pas tenu de statuer par ordonnance.

« Art. 137-3. -  Lorsqu'il ne décide ni le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci ni la prescription d'une mesure ...

(amendement n° 99)

 

« Art. 137-4. -  Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :

« Art. 137-4. -  (Sans modification).

 

« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge de la détention provisoire ;

 
 

« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.

 
 

« Art. 137-5. -  Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier. »

« Art. 137-5. -  (Sans modification).

Art. 145-3. -  Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

Article 11

Le second alinéa de l'article 145-3 du même code est ainsi rédigé :

Article 11

(Sans modification).

Le juge d'instruction n'est toutefois pas tenu d'indiquer la nature des investigations auxquelles il a l'intention de procéder lorsque cette indication risquerait d'entraver l'accomplissement de ces investigations.

« Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations. »

 
 

Article 12

L'article 146 du même code est ainsi rédigé :

Article 12

(Alinéa sans modification).

Art. 146. -  S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, ordonner soit le maintien de la personne mise en examen en détention provisoire conformément à l'article 145-1, soit sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

« Art. 146. -  S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge de la détention provisoire aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

« Art. 146. -  (Alinéa sans modification).

 

« Le juge de la détention provisoire statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. »


... de trois jours ...

(amendement n° 100)

Art. 147. -  En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.

Article 13

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée : « Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge de la détention provisoire, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables.»

Article 13

(Sans modification).

 

Article 14

L'article 148 du même code est ainsi modifié :

Article 14

(Alinéa sans modification).

 

I. -  Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. -  Les trois premiers ...

(amendement n° 101)

Art. 148. -  En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par la personne ou son avocat, sous les obligations prévues à l'article précédent.

« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

(Alinéa sans modification).

Le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

(Alinéa sans modification).

Le juge d'instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge de la détention provisoire. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente.»

(Alinéa sans modification).

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur de la République.

II. - Au cinquième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire ».

II. -  (Sans modification).

 

Section 2

Dispositions limitant les conditions
ou la durée de la détention provisoire

Article 15

L'article 144 du même code est remplacé par les deux articles suivants :

Section 2

Dispositions limitant les conditions
ou la durée de la détention provisoire

Article 15

(Alinéa sans modification).

Art. 144. -  En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée :

1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

« Art. 143-1. -  La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, compte tenu, le cas échéant, de l'aggravation de la peine encourue si elle est en état de récidive ;

« 3° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement pour un délit prévu aux livres II ou IV du code pénal ;

« Art. 143-1. -  Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention ...

(amendement n° 102)

« 1° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin.

La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

« 4° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement pour un délit prévu au livre III du code pénal et a déjà été condamnée, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an ;

« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

« Art. 144. -  La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

« 4° (Sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 144. -  (Alinéa sans modification).

Art. 141-2. - Cf. annexe.

« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut, à lui seul, justifier la prolongation de la détention provisoire lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d'emprisonnement.»

« 3° 




... provisoire sauf en
matière criminelle
. »

(amendement n° 103)

 

Article 16

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 145-1 du même code est remplacée par les phrases :

Article 16

L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. 145-1. -  En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

 

« Art. 145-1. -  En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

   

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, et sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge de la détention provisoire peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder soit un an, soit deux ans si la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. Les durées de un et deux ans sont portées respectivement à deux et trois ans lorsque le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale. »

(amendement n° 104)

Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.

   

Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de huit mois. Toutefois, à titre exceptionnel et sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à 5 ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à 10 ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans.

Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat.

« Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. La durée totale de la détention provisoire ne peut alors excéder deux ans, sauf si la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée, et si la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement. »

Alinéa supprimé.

Art. 145-2. -  En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

Article 17

Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 17

(Alinéa sans modification).

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance du règlement.

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans lorsque la peine encourue est inférieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelles. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque plusieurs crimes sont reprochés à la personne mise en examen. »

... ans dans les autres cas.
Ces délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale
. Les dispositions ...

... lorsque la personne a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. »

(amendements nos 105 et 106)

 

Article 18

I. -  Il est inséré, après l'article 141-2 du même code, un article 141-3 ainsi rédigé:

Article 18

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 141-3. -  Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à deux ans d'emprisonnement, la durée totale des détentions ne peut excéder six mois.

« Art. 141-3. -  








... à celle
mentionnée à l'article 143-1
, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.

(amendement n° 107)

Art. 141-2. -  Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.

« Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 145-1 et des articles 145-2 et 145-3, il est tenu compte de la durée de la détention provisoire antérieurement effectuée. »

II. -  Au premier alinéa de l'article 141-2, il est ajouté, après les mots : « quelle que soit la durée de la peine encourue », les mots : « et sous réserve des dispositions de l'article 141-3 ».

(Alinéa sans modification).

II. -  Supprimé.

(amendement n° 108)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 149. -  Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice.

Section 3

Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires

Article 19

I. -  L'article 149 du même code est ainsi modifié :

 Après les mots : « un préjudice » sont rajoutés les mots : « matériel ou moral ».

Section 3

Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires

Article 19

I. -  (Alinéa sans modification).

 Après les mots : « une indemnité », la fin de cet article est ainsi rédigée : « est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision résulte de la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, de la prescription ou de l'amnistie, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort. »

(amendement n° 109)

 

 L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

Art. 149-1. - Cf. annexe.

« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 et 149-2. »

 

Art. 149-2. -  La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.

II. -  L'article 149-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par une décision non motivée » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée ».

II. -  (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les débats ont lieu en audience publique sauf opposition du requérant. »

2° (Sans modification).

La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

   
   

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de la commission d'indemnisation allouant une indemnité est communiquée aux magistrats qui ont concouru à la mise ou au maintien en détention provisoire. »

(amendement n° 110)

   

Section additionnelle

   

Section IV

Dispositions relatives à l'exécution
de la détention provisoire

     
   

Article additionnel

Après l'article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un article 714-1 ainsi rédigé :

« Art. 714-1. -  Les personnes mises en examen placées en détention provisoire font l'objet d'une enquête sur leur situation matérielle, familiale ou sociale dans un délai de deux mois à compter de leur entrée dans la maison d'arrêt. »

(amendement n° 111)

   

Article additionnel

Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.

Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation siégeant à la Commission d'indemnisation de la détention provisoire, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit pénal, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions.

Elle établit et publie dans un rapport annuel les données statistiques locales nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mises en _uvre. Elle établit une synthèse des décisions de la Commission d'indemnisation de la détention provisoire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

(amendement n° 112)

 

CHAPITRE III

Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable

CHAPITRE III

Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable

   

Article additionnel

Après l'article 75 du code de procédure pénale, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :

« Art. 75-1. -  Lorsque l'enquête préliminaire est menée sur instruction du procureur de la République, celui-ci fixe le délai à l'issue duquel elle doit être achevée. Lorsqu'elle est déclenchée d'office, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de son état d'avancement tous les quatre mois à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de la police. »

(amendement n° 113)

 

Article 20

Il est inséré, après l'article 77-1 du même code, deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :

Article 20

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 77-2. -  Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance, en raison d'indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui, à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. 77-2. -  

... flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois ...

(amendements nos 114 et 115)

... avec accusé de réception.

(amendement n° 116)

 

« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le président du tribunal de grande instance. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

... intéressé, soit engager une mesure ou une procédure alternative aux poursuites, soit lui ...

(amendement n° 117)

 

« Lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le président décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard. Si le président autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.

... égard, soit engager une mesure ou une procédure alternative aux poursuites. Si ...

(amendement n° 118)

 

« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande par une décision qui n'est pas susceptible de recours. »

... nuire à l'ordre public, à la dignité ou ...

... décision motivée qui ...

(amendement n° 119)

 

« Art. 77-3. -  Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue. »

« Art. 77-3. -  (Sans modification).

Art. 89-1. -  Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175.

L'avis prévu à l'alinéa précédent peut également être fait par lettre recommandée.

Article 21

I. -  Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par les alinéas suivants :

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année.

« Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »

Article 21

Après l'article 175-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :

« Art. 175-2. -  Tout témoin assisté, toute personne mise en examen, ou la partie civile peut, si l'information n'est pas close à l'issue d'un délai de douze mois en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle à compter, selon le cas, de la date de la première audition, de la première comparution ou de celle du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de transmettre immédiatement le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation. Le juge d'instruction effectue cette transmission par une ordonnance motivée justifiant la durée de l'information et les perspectives de son règlement.

« Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président peut autoriser le juge d'instruction, par une ordonnance non susceptible d'appel, à poursuivre l'information pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Dans le même délai, il peut également transmettre le dossier de la procédure au procureur général qui le soumet à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants. Celle-ci peut ordonner soit le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit le non-lieu à suivre. Elle peut également soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à tel autre aux fins de poursuite de l'information, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, auxquels cas elle fixe un délai qui ne peut excéder un an en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle ; si l'information n'est toujours pas close à l'issue de ce nouveau délai, la chambre d'accusation peut, selon la même procédure et les mêmes conditions, le proroger. »

(amendement n° 120)

Art. 175-1. - Cf. infra, III.

   

Art. 116. -  Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen, ainsi que la qualification juridique de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

II. -  Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 116 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

II. -  Supprimé.

Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d'instruction procède ensuite à son interrogatoire.

   

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord. Cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.

   

Après avoir, le cas échéant, procédé à l'interrogatoire de la personne, le juge d'instruction l'avise de son droit de formuler une demande d'acte ou présenter une requête en annulation, sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la personne mise en examen et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année. »

 
 

III. -  L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :

III. -  Supprimé.

Art. 175-1. -  Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.

A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.

Art. 116. -  Cf. annexe.

Art. 207-1. -  Cf. infra, V.

« Art. 175-1. -  La personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du cinquième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1, ou, si un tel délai n'a pas été notifié, après qu'une année s'est écoulée à compter, selon les cas, de la date de la mise en examen ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir le président de la chambre d'accusation en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

 
 

« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

 

Art. 175. -  Cf. annexe.

Art. 186-1. -  Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par l'article 82-1, par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 167. -  Cf. annexe.

Art. 177-1. -  Cf. art. 25.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. »

IV. -  Au premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : « et le quatrième alinéa de l'article 167 » sont remplacés par les mots : « , par le quatrième alinéa de l'article 167, par le deuxième alinéa de l'article 175-1 et par le deuxième alinéa de l'article 177-1. »

IV. -  Supprimé.

 

V. -  Il est inséré, après l'article 207 du même code, un article 207-1 ainsi rédigé :

V. -  Supprimé.

Art. 175-1. -  Cf. art. 21, III.

« Art. 207-1. -  Le président de la chambre d'accusation, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation.

VI. -  Supprimé.

(amendement n° 120)


Art. 201, 202 et 204. -  Cf. annexe.

« Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre d'accusation peut, soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

 
 

« Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction. »

 
   

Article additionnel

Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction ».

(amendement n° 121)

Art. 151. -  Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.

 

Article additionnel

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 151 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés  :

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

Art. 161. -  Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« L'officier de police judiciaire accuse réception de sa mission.

« Il indique en même temps au juge s'il lui est possible de respecter le délai imparti ou s'il souhaite bénéficier d'un délai supplémentaire pour les raisons qu'il indique. »

   

II. - Le premier alinéa de l'article 161 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les experts accusent réception de leur mission. Ils indiquent en même temps au juge s'il leur est possible de respecter le délai imparti ou s'ils souhaitent bénéficier d'un délai supplémentaire pour les raisons qu'ils indiquent. »

(amendement n° 122)

Art. 179. -  Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.

 

Article additionnel

Les deux derniers alinéas de l'article 179 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

   

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal.

   

En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin.

   

L'ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux mois.

 

« Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut-être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

 

« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au troisième alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. »

(amendement n° 123)

   

Article additionnel

Après l'article 215-1 du même code, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :

« Art. 215-2. -  L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la date à laquelle l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre d'accusation peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de huit mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »

(amendement n° 124)

   

Chapitre additionnel

   

CHAPITRE III BIS

Dispositions relatives aux audiences

Article additionnel

Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés l'intitulé et l'article suivant :

« Sous-section IV bis

« Composition des audiences pénales

« Art. L. 311-15-1. -  La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par une commission paritaire composée de magistrats du siège et du parquet. »

(amendement n° 125)

Code pénal

Section VII

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

CHAPITRE IV

Dispositions relatives
à la communication

Article 22

Les sections VII et VIII du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal deviennent respectivement les sections IX et X et il est inséré, après l'article 226-30 de ce code, deux sections VII et VIII. La section VII est ainsi rédigée :

CHAPITRE IV

Dispositions relatives
à la communication

Article 22

La section VII du chapitre VI ... ... pénal devient la section IX et il ...

(amendement n° 126)

 

« Section VII

« De l'atteinte à la réputation
d'une personne mise en cause
dans une procédure judiciaire

« Art. 226-30-1. -  Est puni d'une amende de 100.000 F le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit et quel qu'en soit le support, l'image d'une personne identifiée ou identifiable, mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation, faisant apparaître que cette personne porte des menottes ou entraves.

(Alinéa sans modification).

« De l'atteinte à la dignité ou
à la réputation ...

(amendement n° 127)

« Art. 226-30-1. -  

... de 200.000 F le fait ...

(amendement n° 128)

 

« Est puni de la même peine le fait de réaliser ou de diffuser un sondage d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre.

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables. »

(Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 803. -  Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

 

Article additionnel

L'article 803 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menotée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »

(amendement n° 129)

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse

Art. 13. -  Le directeur de la publication sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien, sous peine d'une amende de 25.000 F, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Article 23

I. -  Il est ajouté à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un alinéa ainsi rédigé :

Article 23

I. -  Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le droit de réponse prévu au présent article peut également être exercé par le ministère public, à la demande de la personne intéressée, lorsque celle-ci a été nommée ou désignée à l'occasion d'une enquête ou d'une information dont elle fait l'objet. »

 

Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle

Art. 6. -  Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

   

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.

   

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.

   

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

   

La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit jours suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

II. -  L'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ce délai est porté à trois mois et il ».

Dans la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, après les mots : « ce délai » sont insérés les mots : « est porté à trois mois et il ».

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.

   

Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.

   

Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. -  Les associations remplissant les conditions fixées par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

   

Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

   

Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 précité.

   
 

2° Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le droit de réponse prévu au présent article peut également être exercé par le ministère public, à la demande de la personne, lorsque celle-ci a été présentée comme faisant l'objet de poursuites pénales. »

2° Supprimé.

(amendement n° 130)

Code civil

Art. 9-1 -  Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

 

Article additionnel

I. -  Le deuxième alinéa de l'article 9-1 du code civil est remplacé par les alinéas suivants :

Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.

 

« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme pouvant être coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence.

« Ces dispositions sont sans préjudice des actions en réparation des dommages subis au titre de l'article 1382 du code civil ni des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile, des lois du 29 juillet 1881 et du 29 juillet 1992, et ce aux frais de la personne physique ou morale responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence ».

(amendement n° 131)

 

Article 24

L'article 64 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est rétabli dans la rédaction ci-après :

Article 24

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 64. -  Lorsqu'ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier président statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

« Art. 64. -  

... prési-

dent de la cour d'appel statuant ...

(adoption de l'amendement n° 28
de M. Patrick Devedjian)

Code de procédure pénale

Art. 11. -  Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Article 25

I. -  L'article 11 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 25

I. -  (Alinéa sans modification).

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

   
 

« Toutefois le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »

« Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur ... ... éléments relatifs à la procédure ne comportant aucune mention nominative, sauf accord de l'intéressé, ni aucune appréciation ...

(amendements nos 132 et 133)

Art. 145. -  En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par références aux seules dispositions de l'article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

II. -  Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par la phrase suivante :

II. -  (Alinéa sans modification).

Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense.

   

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

   

Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge de la détention provisoire statue sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. »






... nuire à l'ordre ...

(amendement n° 134)

...
statue, par ordonnance motivée sur ...

(amendement n° 135)

 

III. -  L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :

III. -  (Sans modification).

Art. 177-1. -  Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.

1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », il est ajouté les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, » ;

 

Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre d'accusation. »

 

Art. 199. -  Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.

IV. -  L'article 199 du même code est ainsi modifié :

IV. -  (Alinéa sans modification).

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, si la personne majeure mise en examen le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. »

1° (Alinéa sans modification).

... examen ou son avocat le demande ...

...
nuire à l'ordre...

(amendements nos 136 et 137)

La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport de pièces à conviction

   

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.

   

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'une personne majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque la personne concernée ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes m_urs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.

2° (Sans modification).

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.

   

Art. 199-1. -  En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, la chambre d'accusation doit, à la demande de la partie civile, ordonner la comparution personnelle de la personne mise en examen, si l'état de cette dernière le permet. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la demande d'appel.

   

Si la comparution personnelle de la personne mise en examen a été ordonnée, et si la partie civile ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature a nuire à l'ordre public ou aux bonnes m_urs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande de publicité, après avoir recueilli les observations du procureur général, de la personne mise en examen et de son avocat ainsi que, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

V. -  Le deuxième alinéa de l'article 199-1 du même code est supprimé.

V. -  Supprimé.

(amendement n° 138)

Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre d'accusation.

   
 

VI. -  L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :

VI. -  (Sans modification).

Art. 212-1. -  La chambre d'accusation peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre.

1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », il est ajouté les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, ».

 

Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Si la chambre d'accusation ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée. »

 

Art. 803. -  Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

VII. -  L'article 803 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. -  Supprimé.

(amendement n° 139)

 

« Toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »

 
 

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT
LES DROITS DES VICTIMES

CHAPITRE IER

Dispositions réprimant l'atteinte
à la dignité d'une victime
d'une infraction pénale

Article 26

I. -  Il est inséré, après l'article 226-30-1 du code pénal, une section VIII ainsi rédigée :

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT
LES DROITS DES VICTIMES

CHAPITRE IER

Dispositions réprimant l'atteinte
à la dignité d'une victime
d'une infraction pénale

Article 26

I. -  (Alinéa sans modification).

     
 

« Section VIII

« De l'atteinte à la dignité de la victime
d'un crime ou d'un délit

« Art. 226-30-2. -  Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette reproduction porte atteinte à la dignité d'une victime, est puni de 100 000 F d'amende.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 226-30-2. -  (Sans modification).

 

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables. »

 
   

« Art. 226-30-3 (nouveau). -  Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 100 000 F d'amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »

(amendement n° 140)

     

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse

Art. 38. -  Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 25.000 F.

   

Sans préjudice des dispositions de l'article 378 du code d'instruction criminelle, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature. Pourront, toutefois, être publiées les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit conseil.

   

La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication, par tous les moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II du livre II du Code pénal.

II. -  Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont abrogés.

II. -  (Sans modification).

Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande restera annexée au dossier de l'instruction.

   

Art. 39 quinquies. -  La publication et la diffusion d'informations sur un viol ou un attentat à la pudeur parquelque moyen d'expression que ce soit ne doit en aucun cas mentionner le nom de la victime ou faire état de renseignements pouvant permettre son identification à moins que la victime n'ai donné son accord écrit.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 6 000 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'un de ces deux peines seulement.

 

III (nouveau). -  L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

(amendement n° 140)

 

Article 27

Il est inséré, après l'article 227-24 du code pénal, un article 227-24-1 ainsi rédigé :

Article 27

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 227-24-1. -  Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'un mineur victime d'une infraction est puni de 100.000 F d'amende.

« Art. 227-24-1. -  

... infraction ou l'image de ce mineur lorsqu'elle est identifiable est ...

(amendement n° 142)

 

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables.

(Alinéa sans modification).

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la diffusion est réalisée, pour les nécessités de l'enquête ou de l'information, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des enfants. »

(Alinéa sans modification).

   

Article additionnel

I. -  Il est inséré, après l'article 227-24-1 du code pénal, un article 227-24-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 227-24-2. -  Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié, d'un mineur exposé ou délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ou d'un mineur qui s'est suicidé est puni de 100 000 F d'amende.

   

« La même peine est applicable lorsqu'il s'agit d'une image permettant d'identifier le mineur.

   

« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables.

   

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la diffusion est réalisée à la demande du Procureur de la République, des personnes ayant la garde du mineur, du préfet du département, du juge d'instruction ou du juge des enfants. »

   

II. -  Les articles 39 bis et 39 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont abrogés.

(amendement n° 141)






Code de procédure pénale

Art. 81. -  Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

 

Chapitre additionnel

CHAPITRE I BIS

Dispositions concernant
l'enquête de personnalité
de la victime

Article additionnel

Il est inséré, après le sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le juge d'instruction peut ordonner à l'égard de la victime, si celle-ci donne son accord, toute mesure lui permettant d'être informé des conséquences de l'infraction subie sur sa santé, sa personnalité ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale. Il peut notamment prescrire à cette fin un examen médical, une expertise psychologique ou médico-psychologique ou une enquête de personnalité confiée à une personne habilitée. Une enquête sociale doit être ordonnée lorsque la victime est décédée. »

(amendement n° 143)

Art. 41. -  Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux associations
d'aide aux victimes et
aux constitutions de partie civile

Section 1

Dispositions relatives aux associations
d'aide aux victimes

Article 28

L'article 41 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux associations
d'aide aux victimes et
aux constitutions de partie civile

Section 1

Dispositions relatives aux associations
d'aide aux victimes

Article 28

(Sans modification).

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

   

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue.

   

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

   

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

   

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.

   

Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.

   
 

« Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime de l'infraction. »

 
   

Article additionnel

Le conventionnement est de droit pour les associations d'aide aux victimes, reconnues d'utilité publique.

(amendement n° 144)

   

Article additionnel

I. -  Il est inséré, après l'article 53 du même code, un article 53-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 53-1. -  Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux victimes. »

Art. 75. -  Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

 

II. -  L'article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux victimes. »

(amendement n° 145)

 

Section 2

Dispositions relatives aux constitutions
de partie civile

Section 2

Dispositions relatives aux constitutions
de partie civile

   

Article additionnel

L'article 80-2 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

   

« Art. 80-2. -  Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction mentionnée au livre deuxième du code pénal de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux. »

(amendement n° 146)

Art. 420-1. -  Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ; elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier.

Article 29

L'article 420-1 du même code est ainsi modifié :

I. -  Au premier alinéa :

1° Après les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception », sont insérés les mots : « ou par télécopie » ;

2° Les mots : « dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile » sont supprimés ;

3° Les mots : «elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier» sont remplacés par les mots : «elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier».

Article 29

(Sans modification).

 

II. -  Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

 

La partie civile n'est pas alors tenue de comparaître.

« Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement.

 
 

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître. »

 

En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la lettre, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.

III. -  Au dernier alinéa, les mots : « dans la lettre » sont remplacés par les mots : « dans la demande ».

 

Art. 464. -  Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Article 30

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 464 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

Article 30

(Alinéa sans modification).

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués.

   

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

   
 

« Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. »

... demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le...

(amendement n° 147)

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article  398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.

   
 

Article 31

Il est ajouté, après l'article 618 du même code, un article 618-1 ainsi rédigé :

Article 31

(Sans modification).

Art. 475-1. - Cf. annexe.

« Art. 618-1. -  En cas de rejet du pourvoi formé par le condamné, les dispositions de l'article 475-1 sont applicables devant la Cour de cassation. »

 
   

CHAPITRE III

Dispositions relatives à
l'indemnisation des victimes

[Division et intitulé nouveaux]

(amendement n° 148)

   

Article additionnel

I. -  Il est inséré, après l'article 375-2 du code de procédure pénale, un article 375-3 ainsi rédigé :

   

« Art. 375-3. -  Lorsque la cour condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. »

Art. 464. -  Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

 

II. -  L'article 464 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués.

   

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

   

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.

   
   

« Lorsque le tribunal condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 703-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, il informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. »

(amendement n° 149)

Art. 721-1. -  Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.

 

Article additionnel

I. -  A la fin du premier alinéa de l'article 721-1 du même code, les mots : « ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation », sont remplacés par les mots : « , en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 729. -  Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. -  Le premier alinéa de l'article 729 du même code est complété par les mots : « notamment lorsqu'ils s'efforcent d'indemniser leurs victimes ».

(amendement n° 150)

Art. 40. -  Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.

 

Article additionnel

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« L'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit ».

(amendement n° 151)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

Une indemnité pour frais irrépétibles peut être mise à la charge de l'Etat par les juridictions de jugement en cas de décision de relaxe ou d'acquittement.

(amendement n° 152)

Art. 583. -  Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

 

Article additionnel

L'article 583 du code de procédure pénale est supprimé.

(amendement n° 153)

L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.

   

Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant chef de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement.

   
     

Art. 104. -  Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

TITRE III

DISPOSITIONS DE
COORDINATION

Article 32

I. -  L'article 104 du code de procédure pénale est abrogé.

TITRE III

DISPOSITIONS DE
COORDINATION

Article 32

I. -  (Sans modification).

 

II. -  L'article 105 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. -  Les deuxième et dernier alinéas de l'article ... ... pénale sont supprimés.

Art. 105. -  Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

1° Il est inséré, au début du premier et du deuxième alinéas, après les mots : «Il en est de même», les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article 113-1,».

1° Supprimé.

Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.

   

Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l'article 116.

2° Le troisième alinéa est abrogé.

2° Supprimé.

(amendement n° 154)

Art. 113-1. - Cf. art. 7.

   

Art. 152. -  Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

   

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de celles-ci.

III. -  Au deuxième alinéa de l'article 152 du même code, les mots : «ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105» sont supprimés, et les mots : «ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104» sont remplacés par les mots : «ou du témoin assisté».

III. -  (Sans modification).

Art. 175. -  Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

   

A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.

   

A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

   

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.

 

III bis. -  A la fin du dernier alinéa de l'article 175 du même code, les mots : « à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 » sont remplacés par les mots : « au témoin assisté ».

(amendement n° 155)

Art. 183. -  Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs, soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

IV. -  Au premier alinéa de l'article 183 du même code, les mots : « et de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 » sont remplacés par les mots : « et du témoin assisté ».

IV. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 83. -  Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

   

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.

Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire et pour rendre l'ordonnance de règlement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Article 33

I. -  Au troisième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots : « Il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire » sont remplacés par les mots : « Il a seul qualité pour saisir le juge de la détention provisoire, pour ordonner une mise en liberté d'office ».

Article 33

I. -  (Sans modification).

Art. 116. -  . . . . . . . . . . . .

A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.

II. -  L'article 116 du même code est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette déclaration est faite devant le juge de la détention provisoire lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. »

II. -  (Sans modification).

La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.

2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces avis sont donnés par le juge de la détention provisoire lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »

 
 

III. -  L'article 122 du même code est ainsi modifié :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

Art. 122. -  Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge de la détention provisoire peut décerner mandat de dépôt. »

... selon le cas, ... ... comparution ou d'amener. Le juge de la détention provisoire et des libertés peut décerner ... ... dépôt ou mandat d'arrêt. »

(amendement n° 156)

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

2° (Sans modification).

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge de la détention provisoire au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »

 

Art. 135. -  Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.

IV. -  Le premier alinéa de l'article 135 du même code est abrogé.

IV. -  (Sans modification).

En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.

   

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.

   

Art. 136. -  L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 50 F prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. -  Au premier alinéa de l'article 136 du même code, il est inséré, après les mots : « le juge d'instruction », les mots : « le juge de la détention provisoire ».

V. -  Dans le premier ...

... code, les mots : « ou à prise à partie contre le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « contre le juge d'instruction, le juge de la détention provisoire ».

(amendement n° 157)

Art. 137. -  La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.

   

Le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen n'a pas à rendre d'ordonnance motivée. Il en est de même en cas de réquisitions tendant à la prolongation ou au maintien de la détention provisoire ou de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier du juge d'instruction.

Art. 138. - Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

VI. -  Le second alinéa de l'article 137 du même code est abrogé.

VII. -  Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : « juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou par le juge de la détention provisoire ».

VI. -  (Sans modification).

VII. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

VIII. -  Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :

VIII. -  (Alinéa sans modification).

Art. 141-2. -  Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations de contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 137-1. - Cf. supra, art. 10.

Art. 141-3. - Cf. supra, art. 15

« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge de la détention provisoire aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge de la détention provisoire peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »

... juge

de la détention provisoire peut décerner à son encontre un mandat d'arrêt ou d'amener. Quelle ...

(amendement n° 158)

Art. 144-1. -  La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.

IX. -  Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré après les mots : « le juge d'instruction », les mots : « ou, s'il est saisi, le juge de la détention provisoire ».

IX. -  (Sans modification).

Art. 145. -  En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par références aux seules dispositions de l'article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

X. -  L'article 145 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 144 » sont remplacés par les mots : « des articles 143-1, 143-2 et 144 ».

X. -  (Alinéa sans modification).

1° 

... 143-1 et 144 ».

(amendement n° 159)

Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense.

2° Au deuxième alinéa, les mots : «Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise » sont remplacés par les mots : « Le juge de la détention provisoire, saisi conformément à l'article 137-1, avise la personne ».

2° (Sans modification).

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

   

Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.

3° Au quatrième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire. »

3° (Sans modification).

Toutefois, le juge d'instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

4° Au cinquième alinéa, les mots : « Toutefois, le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « Le juge de la détention provisoire ».

4° (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 144 et 143-1. - Cf. supra, art. 15.

   

Art. 143-2. - Cf. annexe.

   

Art. 137-1. - Cf. supra, art. 10.

   

Art. 145-1. -  En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

XI. -  Aux premier et troisième alinéas de l'article 145-1 du même code, les mots : « le juge d'instruction », sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire ».

XI. -  Supprimé.

(amendement n° 160)

Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.

   

Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de huit mois. Toutefois, à titre exceptionnel et sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

XII. -  Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire ».

XII. -  (Sans modification).

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.

   

Art. 179. -  Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.

   

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

   

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal.

 

XII bis (nouveau). -  Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale, les mots : « d'instruction peut » sont remplacés par les mots : « de la détention provisoire ou le juge d'instruction peuvent ».

(amendement n° 161)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section XII

De l'appel des ordonnances
du juge d'instruction

XIII. -  L'intitulé de la section XII du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « ou du juge de la détention provisoire ».

XIII. -  (Sans modification).

Art. 185. -  Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.

Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

XIV. -  Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire ».

XIV. -  (Sans modification).

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.

   

Art. 187-1. -  En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d'accusation, ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre d'accusation. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre d'accusation. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace, lors d'une d'audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

   

Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

   

Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre d'accusation est alors dessaisie.

XV. -  Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « juge de la détention provisoire ».

XV. -  (Sans modification).

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre d'accusation.

   

S'il infirme l'ordonnance du juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

   

Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre d'accusation, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

   

La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge d'instruction à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation peut être effectuée par télécopie.

   

Art. 207. -  Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire ou à la suite d'une saisine du procureur de la République formée en application du deuxième alinéa de l'article 137, soit qu'elle ait confirmé la décision du juge d'instruction, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

XVI. -  L'article 207 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « une ordonnance du juge de la détention provisoire », les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article 137 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 137-1 », et les mots : «la décision du juge d'instruction» sont remplacés par les mots : « la décision du juge de la détention provisoire ».

XVI. -  (Alinéa sans modification).

1° 

... l'article 137-5 », et ...

(amendement n° 162)

Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

   

L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.

2° Au troisième alinéa, les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire ».

2° (Sans modification).

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation peut, lors de l'audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

3° Au dernier alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction ou le juge de la détention provisoire ».

3° (Sans modification).

Art. 145. -  En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par références aux seules dispositions de l'article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Article 34

Au premier alinéa de l'article 145 du même code, les mots : « de l'article 144 » sont remplacés par les mots : « des articles 143-1, 143-2 et 144 ».

Article 34

Supprimé.

(amendement n° 163)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 144 et 143-1. - Cf. supra, art. 15.

   

Art. 143-2. - Cf. annexe.

   

Art. 137-1. - Cf. supra, art. 10.

   

Art. 420-2. -  La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée par lettre produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Article 35

I. -  A l'article 420-2 du même code, les mots : « présentée par lettre » sont remplacés par les mots : « présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 ».

Article 35

(Sans modification).

Art. 420-1. - Cf. supra, art. 29.

   

Art. 460-1. -  Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile par lettre, le président donne lecture de cette lettre dès que l'instruction à l'audience est terminée. Le ministère public prend ses réquisitions ; le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.

II. -  Au premier alinéa de l'article 460-1 du même code, les mots : « s'est constituée partie civile par lettre, le président donne lecture de cette lettre » sont remplacés par les mots : « s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à l'article 420-1, le président donne lecture de sa demande ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 154.-  Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. Le deuxième alinéa de l'article 63 est également applicable en matière de commission rogatoire.


Article 36

Il est inséré, après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 154 du même code, la phrase suivante : « L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire. »


Article 36

(Sans modification).

Art. 63-4. - Cf. supra, art. 2.

   

Art. 82. - Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37

Le premier alinéa de l'article 82 du même code est complété par la phrase suivante : « Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert. »

Article 37

(Sans modification).

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante

Art. 4 -  . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.


Article 38

I. -  Au paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de seize ans » sont supprimés.


Article 38

(Sans modification).

Art. 11. -  Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle. Dans tous les cas le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.

II. -  Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : « soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants » sont remplacés par les mots : « par le juge de la détention provisoire saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 39

Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 39

(Sans modification).

 

Article 40

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 40

...d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et ....

(amendement n° 164)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier
(art. préliminaire du code de procédure pénale)

Amendement présenté par Mme Nicole Catala :

Rédiger ainsi le paragraphe I de cet article :

« Article préliminaire - I. - Les personnes concourant à la procédure pénale participent à la recherche de la vérité dans le respect des principes ci-après, qui sont mis en _uvre dans les conditions prévues par la loi. »

Amendement no 1 présenté par M. Patrick Devedjian :

Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du II de cet article :

« II. -  Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie. Elle bénéficie à tout moment de la plénitude d'exercice des droits de la défense parmi lesquels figure la principe du contradictoire.

« Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision de l'autorité judiciaire, que ce soit par ses magistrats ou ses officiers agissant sous leur contrôle. Elles ne sont prises qu'à titre provisoire et doivent être proportionnées à la gravité de la peine encourue. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Dans le premier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « principe du contradictoire », les mots « caractère contradictoire de la procédure ».

Amendement présenté par Mme Nicole Catala :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de cet article :

« Les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision et sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ... (le reste sans changement) »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par la phrase suivante : « Elles donnent lieu à une information immédiate et détaillée sur les droits de la personne et les motifs de ces mesures. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par la phrase suivante : « Elles donnent lieu à une information immédiate sur les droits de la personne et les raisons de ces mesures. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Rédiger ainsi le troisième alinéa du II de cet article :

« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable, conforme aux engagements internationaux ratifiés par la France. »

Amendements nos 2 et 3 présentés par M. Patrick Devedjian :

·  Compléter l'avant-dernier alinéa du II de cet article par les mots : « et sur le fondement de preuves loyalement obtenues ».

·  Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par Mme Nicole Catala :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa du II de cet article :

« Les atteintes à la réputation et à l'honneur de cette personne résultant de l'accusation dont elle fait l'objet sont prévenues, limitées, réprimées et réparées selon les dispositions du présent code, du code civil, du code pénal et des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Rédiger ainsi le III de cet article :

« III. -  L'autorité judiciaire assure l'information et la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Rédiger ainsi le III de cet article :

« L'autorité judiciaire veille à l'information et assure la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »

Amendement présenté par Mme Nicole Catala :

Rédiger ainsi le III de cet article :

« III. -  L'autorité judiciaire veille au respect des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »

Amendement no 4 présenté par M. Patrick Devedjian :

Dans le III de cet article, substituer au mot : « veille à », le mot : « assure ».

Après l'article premier

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« Dans tous les textes de loi y faisant référence, les mots : « chambres d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre d'instruction et des libertés ».

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Insérer l'article suivant :

« Dans tous les textes de loi y faisant référence, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « juge de l'instruction et des libertés » et les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction et des libertés. »

Amendement présenté par Mme Nicole Catala :

Insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article 11 du code de procédure pénale, un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. -  Toute personne est tenue d'apporter son concours loyal aux investigations de la justice pénale.

« Devant les autorités qui sont chargées de l'action publique et de l'instruction, la déposition mensongère, faite en vue de nuire à la manifestation de la vérité, sera punie d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois, et d'une amende de 1 000 F à 15 000 F.

« Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui motivait les investigations, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement. »

Amendement no 5 présenté par M. Patrick Devedjian :

Insérer l'article suivant :

« L'article 80-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 80-1. -  Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.

« La mise en examen résulte de la notification d'une ordonnance motivée, portant indication des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office et que le nom de l'avocat choisi ou la demande d'un avocat commis d'office doit être communiquée au greffe du juge d'instruction.

« Cette ordonnance peut être signifiée par le juge d'instruction préalablement à l'interrogatoire de première comparution prévu à l'article 116 du code de procédure pénale, par tout officier de police judiciaire agissant sur instruction du juge d'instruction ou par lettre recommandée.

« Cette ordonnance est susceptible d'un appel non suspensif dans un délai de cinq jours à compter de sa signification à personne. »

Avant l'article 2

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier :

« Dispositions renforçant les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ».

Amendement présenté par Mme Christine Lazerges, rapporteur :

Insérer l'article suivant :

« Les articles 62, 78 et 153 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque deux heures se sont écoulées depuis le début de leur audition, les personnes entendues peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 63-2 ».

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« L'article 63-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 63-1. -  Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4, ainsi que des dispositions relatives à la garde à vue prévues par l'article 63. »

Amendement n° 37 présenté par M. André Gerin et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 63-1. -  Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4, ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, après les mots : « agent de police judiciaire », sont insérés les mots : « , des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elles ».

Amendements nos 13 et 7 présentés par M. Patrick Devedjian :

·  Insérer l'article suivant :

« A la fin du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il est ajouté la phrase suivante : « Elle est informée de l'existence et de la nature des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».

·  Insérer l'article suivant :

« A la fin du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il est ajouté la phrase suivante : « Il est porté à sa connaissance qu'elle a le droit de garder le silence ».

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également avisée de son droit à garder le silence ».

« II. -  En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « cet avis », les mots : « ces avis ».

Article 2

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

I. -  A la fin du premier alinéa du I de cet article, les mots : « dès le début de la garde à vue » sont remplacés par la phrase : « Après avoir eu connaissance de ses droits et des faits qui motivent sa garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec son avocat ».

II. -  Après le deuxième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. -  Le début du troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Il ne pourra être procédé à aucun interrogatoire avant l'arrivée de l'avocat, sous réserve d'un délai de deux heures à compter de sa désignation. L'avocat désigné ... (le reste sans changement) ».

III. -  Dans le deuxième alinéa du III de cet article, supprimer les mots : « dès le début de la prolongation ».

Amendements nos 8 et 9 présentés par M. Patrick Devedjian :

·  Dans le I de cet article, après les mots : « Dès le début de la garde à vue », insérer les mots : « et à tout moment ».

·  Après le I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. - Dans le deuxième alinéa, après les mots : « sans délai », sont insérés les mots : « dès lors l'absence d'avocat ne saurait créer ni nullité, ni obstacle à l'enquête en cours. »

Amendement no 10 présenté par M. Patrick Devedjian et amendement identique de M. Philippe Houillon :

Après le II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. -  Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, après les mots : « l'avocat désigné », sont insérés les mots : « peut assister aux interrogatoires et ».

Amendement no 12 présenté par M. Patrick Devedjian :

Supprimer le III de cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Substituer au premier alinéa du III de cet article les deux alinéas suivants :

« III. -  Il est inséré, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque dix heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut renouveler sa demande dans les mêmes conditions. »

Amendement n° 11 présenté par M. Patrick Devedjian :

I. -  Après le II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. -  Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont supprimés ».

II. -  En conséquence, supprimer les paragraphes IV et V de cet article.

Amendements identiques présentés par M. Alain Tourret et par M. Philippe Houillon :

Substituer aux IV et V de cet article un alinéa ainsi rédigé :

« IV. -  Les trois derniers alinéas sont supprimés. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Substituer aux IV et V de cet article un alinéa ainsi rédigé:

« IV. -  Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

« V. -  Le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de 72 heures pour les infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Compléter cet article par un paragraphe VI ainsi rédigé :

« VI. -  Les interrogatoires et les confrontations effectués lors de la garde à vue sont enregistrés. Les bandes sont immédiatement placées sous scellés.

« Le surcoût éventuel, engendré par la disposition prévue ci-dessus est compensé à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2

Amendement n° 38 présenté par M. André Gerin et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par le paragraphe suivant :

« Cet avocat assiste aux différentes auditions du mineur sans pouvoir poser de questions. S'agissant d'un mineur de dix à treize ans, ces auditions font l'objet d'un enregistrement sonore qui est joint à la procédure. Cet enregistrement est soumis au régime prévu par les alinéas cinq à dix de l'article 706-52 du code de procédure pénale.

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« Le I de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par l'alinéa suivant :

« Les auditions des mineurs font l'objet d'un enregistrement sonore qui est joint à la procédure. Cet enregistrement est soumis au régime prévu par les alinéas 5 à 10 de l'article 706-52 du code de procédure pénale. »

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

I. -  Le troisième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus par autorisation écrite du procureur de la République délivrée à l'issue de leur présentation. »

II. -  La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 77 du même code est supprimée.

III. -  La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 154 du même code est supprimée.

IV. -  La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 706-29 du même code est supprimée.

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

I. -  Le dernier alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale est remplacé par les alinéas suivants :

« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.

« Les avocats peuvent transmettre à leur client la copie ainsi obtenue. Celui-ci atteste au préalable par écrit avoir pris connaissance des dispositions des deux alinéas suivants qui sont reproduits sur chaque copie.

« Cette copie ne peut être communiquée à des tiers que pour les besoins de la défense.

« A titre exceptionnel, le juge d'instruction peut s'opposer, après avis du bâtonnier et par ordonnance motivée, à la transmission par l'avocat à son client de certaines copies de pièces ou actes du dossier. »

II. -  L'article 180 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'ordonnance de renvoi est devenue définitive, le prévenu et la partie civile peuvent se faire délivrer copie du dossier à leurs frais, sauf lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement. »

Article 3

Amendement n° 14 présenté par M. Patrick Devedjian :

Supprimer le I de cet article.

Article 4

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Rédiger ainsi cet article :

I. -  L'article 82-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes utiles à la manifestation de vérité et notamment :

« - à l'une des mesures d'enquête de personnalité ou d'expertise prévues aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article 81 ;

« - à leur audition ou interrogatoire ;

« - à un interrogatoire, une audition, une confrontation, une audition de témoin ou de partie civile auxquels elles peuvent éventuellement assister selon les modalités de l'article 119 ;

« - à un transport sur les lieux auxquels elles peuvent éventuellement assister ;

« - à la production par l'une des parties d'une pièce utile à l'information ;

« - à une mesure d'expertise, de contre-expertise ou de complément d'expertise.

« Le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition du témoin assisté ou de la partie civile, les informe de leurs droits. Il procède à cette occasion ou dans un délai d'un mois à un débat d'orientation de l'information permettant à la partie de proposer une demande globale d'investigation. La partie peut renoncer à ce débat en adressant au juge dans le même délai une demande motivée détaillant l'ensemble des actes qui lui paraissent utiles.

« Les dispositions des neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article sont applicables.

« II. -  L'article 116 du même code est ainsi rédigé :

« A l'issue de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction informe la personne mise en examen de son droit de demander tous actes utiles à la manifestation de vérité. Il procède à ce sujet à un débat d'orientation de l'information. A la demande de la personne mise en examen, ce débat peut être repoussé et organisé dans le délai d'un mois ou remplacé par une demande globale d'investigations détaillant l'ensemble des actes lui paraissant utiles. Le juge d'instruction informe également la personne mise en examen de son droit de présenter une requête en annulation sur le fondement de l'article 173, troisième alinéa. Il lui fait savoir que ces demandes et requêtes pourront être formulées durant tout le déroulement de l'information et au plus tard le 20ème jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175. »

III. -  Le premier alinéa de l'article 89-1 du même code est ainsi rédigé :

« Lors de la première audition de la partie civile, le juge d'instruction l'informe de son droit de demander tous actes utiles à la manifestation de la vérité. Il procède à ce sujet à un débat d'orientation de l'information. A la demande de la partie civile ce débat peut être repoussé et organisé dans le délai d'un mois ou remplacé par une demande globale d'investigations détaillant l'ensemble des actes lui paraissant utiles. Le juge d'instruction informe également la partie civile de son droit de présenter une requête en annulation sur le fondement de l'article 173, troisième alinéa. Il lui fait savoir que ces demandes et requêtes pourront être formulées durant tout le déroulement de l'information et au plus tard le 20ème jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175. »

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

·  Compléter le I de cet article par les alinéas suivants :

« L'article 82-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent demander à ce qu'il soit procédé à une enquête de personnalité ou à l'une des mesures prévues par les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 81. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Après le I de cet article, insérer le paragraphe I bis suivant :

«I. bis. -  La dernière phrase du premier alinéa de l'article 82-1 du même code est ainsi rédigée : « Cette demande doit être adressée au juge d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Après l'article 4

Amendement n° 39 présenté par M. André Gerin et les commissaires membres du groupe communiste et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« Les quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 116 sont remplacées par les trois phrases suivantes :

« Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« L'article 120 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions. Le juge d'instruction, lorsqu'il s'estime suffisamment informé, peut y mettre un terme. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer l'article suivant :

« L'article 120 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions de témoin assisté et de partie civile. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent prendre la parole pour présenter de brèves observations ou pour poser des questions. Le juge d'instruction détermine s'il y a lieu, l'ordre des interventions. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« L'article 120 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et les conseils des parties peuvent prendre la parole pour présenter de brèves observations ou poser des questions. Le juge d'instruction détermine s'il y a lieu l'ordre de ces interventions. »

Article 5

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

I. -  Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Le ministère public ou la partie qui demande l'expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir posées à l'expert ou proposer le nom d'un ou plusieurs experts inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 ».

II. -  Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. -  L'article 164 du même code est ainsi rédigé :

« L'expert peut, pour le strict accomplissement de sa mission, entendre les parties en présence de leurs conseils.

« Si une des parties n'a pas fait choix d'un conseil, elle ne peut être entendue par l'expert qu'après avoir donné son accord exprès devant le juge d'instruction et des libertés.

« Toutefois, les médecins et psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen peuvent lui poser des questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.

« Les parties peuvent demander à l'expert d'être entendues par lui en présence de leurs conseils. L'expert doit prendre en considération les demandes et les observations des parties, en faire état dans son rapport et y répondre dans ses conclusions. »

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Dans le second alinéa de cet article, substituer aux mots : « préciser dans sa demande les » les mots : « proposer dans sa demande le texte des ».

·  Compléter le I de cet article par les alinéas suivants :

« 2°  Dans le second alinéa de cet article, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

« 3°  Après le troisième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public et les parties peuvent proposer au juge d'instruction les noms d'un ou plusieurs experts. Pour le cas où les experts ne figureraient pas sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, le choix du juge doit résulter d'une décision motivée. »

Après l'article 5

Amendements présentés par M. Claude Goasguen :

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 80 du même code est ainsi rédigé :

« Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou personne non dénommée. En cas de réquisition contre personne dénommée le procureur de la République doit indiquer le détail des indices graves et concordants permettant de penser qu'elle a participé à ces faits ».

·  Insérer l'article suivant :

I. -  L'article 80-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 80-1.  Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.

« Toute mise en examen doit faire l'objet d'une ordonnance notifiée à l'intéressé. Cette ordonnance mentionne expressément chacun des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le détail des indices retenus. Elle est portée à la connaissance du mis en examen avant son interrogatoire de première comparution prévu à l'article 116.

« La notification peut être effectuée par lettre recommandée ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant sur instruction du juge d'instruction. Elle est alors constatée par procès-verbal. L'ordonnance ainsi notifiée doit préciser que la personne mise en examen a le droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office si elle n'en a pas. L'ordonnance indique à la personne mise en examen qu'elle peut en relever appel selon les modalités de l'article 186.

II. -  Le premier alinéa de l'article 186 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en examen prévue à l'article 80-1 ».

Article 6

Amendements nos 15 et 16 présentés par M. Patrick Devedjian :

·  Rédiger ainsi le III de cet article :

« a)  A la fin du premier alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale sont ajoutés les mots : « et du principe suivant lequel nul ne saurait être tenu de témoigner contre lui-même. »

« b)  Au troisième alinéa de l'article 109 du même code, les mots : « si le témoin ne comparaît pas » sont remplacés par les mots : « si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître ».

·  Après le IV de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« V. -  Dans le quatrième alinéa de l'article 154 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions des articles », il est ajouté le chiffre : « 63 ».

Article 7
(art. 113-2 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

(art. 113-5 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

A la fin de cet article, substituer aux mots : « renvoi ou de mise en accusation » les mots : « règlement en dehors de l'ordonnance de non-lieu »

(art. 113-6 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Compléter cet article pour l'alinéa suivant :

« La qualité de témoin assisté est indépendante de l'existence d'indices graves et concordants. »

(art. 113-7 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Rédiger ainsi cet article :

« Le témoin assisté prête serment. »

(art. 113-8 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Rédiger ainsi la deuxième phrase de cet article :

« Cette mise en examen peut être faite par lettre recommandée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 80-1 ou sur interrogatoire du juge. Si la mise en examen est faite en fin de procédure, le juge notifie concomitamment l'avis prévu à l'article 175 du présent code.

Après l'article 8

Amendement n° 17 présenté par M. Patrick Devedjian et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« Dans la deuxième phrase de l'article 92 du code de procédure pénale, les mots : « Il en donne » sont remplacés par les mots : « Il peut en donner ».

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« L'article 93 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction, après en avoir donné, s'il y a lieu, avis au procureur de la République de son territoire, se transporte avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y procéder. Il peut, au préalable, aviser le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. »

Amendement n° 18 présenté par M. Patrick Devedjian :

Insérer l'article suivant :

« L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'officier de police judiciaire ne peut procéder à aucune perquisition si elle n'est spécialement visée par la commission rogatoire ou dûment autorisée par le juge mandant. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« L'article 152 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il envisage de procéder à une perquisition, l'officier de police judiciaire en avertit immédiatement le juge d'instruction. Mention de cet avis figure à peine de nullité sur le procès-verbal de perquisition. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré, après l'article 429 du même code, un article 429-1 ainsi rédigé :

« Toute dénonciation doit comporter l'identité de son auteur. A défaut, elle ne saurait être utilisée comme moyen de preuve d'une quelconque infraction. »

Après l'article 9

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 50 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est choisi parmi les magistrats ayant plus de cinq années d'exercice de la profession. »

Avant l'article 10

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Rédiger ainsi l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier :

« Dispositions relatives au juge des libertés ».

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

I. -  Rédiger ainsi l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier :

« Dispositions relatives au juge de la détention provisoire et des libertés ».

II. -  En conséquence, dans l'ensemble du projet de loi, après les mots : « juge de la détention provisoire », insérer les mots : « et des libertés ».

Article 10

(art. 137-1 du code de procédure pénale)

Amendement n° 40 présenté par M. Gerin et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. 137-1. -  La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d'examen des mises en détention provisoire composée d'un magistrat du siège, président, et de deux assesseurs, désignés par l'Assemblée générale du tribunal de grande instance.

« Elle est saisie parle juge d'instruction chaque fois qu'il envisage un placement en détention ou le prolongement de cette mesure.

« La chambre d'examen prend sa décision après avoir entendu l'inculpé et son avocat ainsi que le juge et le procureur de la République, et avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations.

« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d'examen ne peut participer sous peine de nullité au jugement des affaires pénales qu'il a connues comme membre de cette chambre ».

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

·  Dans cet article, substituer aux mots : « juge de la détention provisoire » les mots : « juge des libertés ».

·  Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou prolongée ».

Amendement n° 20 présenté par M. Patrick Devedjian :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Il est saisi par un réquisitoire du procureur de la République. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Il est saisi par voie de réquisition motivée du Procureur de la République. Le juge d'instruction lui transmet le dossier de la procédure ».

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « une ordonnance motivée » les mots : « un avis motivé ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Il statue par une ordonnance motivée sur toutes les demandes dont il est saisi ».

(art. 137-2 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

I. -  Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot : « d'instruction » les mots : « de la détention provisoire et des libertés ».

II. -  Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « , si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ».

III. -  Supprimer le second alinéa de cet article.

Amendement n° 21 présenté par M. Patrick Devedjian et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

(art. 137-3 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Supprimer les articles 137-3, 137-4 et 137-5.

Amendement n° 22 présenté par M. Patrick Devedjian :

Rédiger ainsi cet article :

« Le juge de la détention provisoire statue par voie d'ordonnance susceptible d'appel. »

Amendements présentés par M. Philippe Houillon :

·  Rédiger ainsi cet article :

« Le juge de la détention provisoire statue par ordonnance motivée susceptible d'appel ».

·  Compléter cet article par le mot : « motivée ».

(art. 137-4 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Supprimer cet article.

(art. 137-5 du code de procédure pénale)

Amendement n° 23 présenté par M. Patrick Devedjian et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Supprimer cet article.

Après l'article 10

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 185 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et du juge de la détention provisoire et des libertés ».

·  Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances du juge de la détention provisoire des libertés.

« Le droit d'appel appartient au témoin assisté contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145 premier alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179 troisième alinéa. »

Article 11

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « l'ordonnance » les mots : « l'arrêt ».

Article 12

(art. 146 du code de procédure pénale)

Amendement n° 24 présenté par M. Patrick Devedjian :

Rédiger ainsi cet article :

« S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue et que le mis en examen est détenu, le juge d'instruction doit communiquer le dossier au procureur de la République auquel il appartient éventuellement de saisir le juge de la détention provisoire aux fins de statuer à nouveau sur la détention provisoire ».

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi cet article :

« S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République qui saisit éventuellement le juge de la détention provisoire aux fins de statuer à nouveau sur la détention provisoire ».

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Dans cet article, substituer aux mots : « juge de la détention provisoire » les mots : « juge des libertés ».

Article 13

Amendement n° 25 présenté par M. Patrick Devedjian :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 147 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« En toute matière, le juge d'instruction peut de lui-même communiquer le dossier au procureur de la République à fin de saisine du juge de la détention et qu'il soit statué à nouveau sur la détention.

Le procureur de la République peut également de lui-même saisir le juge de la détention d'un réquisitoire aux fins de mise en liberté. Chaque fois qu'il est saisi, le procureur de la République doit adresser ses réquisitions au juge de la détention dans un délai de cinq jours. Ce dernier dispose du même délai pour statuer. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 147 est ainsi rédigé :

« En toute matière, le juge d'instruction peut saisir le procureur de la République aux fins de réquisition relative à la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire. Chaque fois qu'il est saisi, le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge de la détention dans un délai de cinq jours.

« Le procureur de la République peut également de lui-même saisir le juge de la détention provisoire aux fins de mise en liberté.

« Le juge de la détention dispose d'un délai de cinq jours pour statuer. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Dans cet article, substituer, à deux reprises, aux mots : « juge de la détention provisoire » les mots : « juge des libertés ».

Amendement présenté par Mme Christine Lazerges, rapporteur :

Après les mots : « procureur de la République », rédiger ainsi la fin de cet article : « saisir par ordonnance motivée, accompagnée du dossier de la procédure, le juge de la détention provisoire qui statue dans les trois jours ouvrables. »

Article 14

Amendement n° 26 présenté par M. Patrick Devedjian :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 148 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté en s'adressant au juge de la mise en détention provisoire qui se fait immédiatement communiquer le dossier par le juge d'instruction et demande au procureur de la République ses réquisitions. Il doit statuer dans un délai de cinq jours par une ordonnance motivée sur le fondement de l'article 144 du code de procédure pénale ».

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Les troisième et quatrième alinéas du I de cet article sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« La demande de mise en liberté est adressée au juge de la détention provisoire. Ce dernier se fait immédiatement communiquer le dossier par le juge d'instruction et demande au procureur de la République ses réquisitions.

« Le juge de la détention provisoire statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une ordonnance motivée sur le fondement de l'article 144 du code de procédure pénale. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Dans cet article, substituer aux mots : « juge de la détention provisoire » les mots : « juge des libertés ».

Avant l'article 15

Amendement présenté par M. Michel Hunault :

Insérer l'article suivant :

« L'article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 144 -  En matière criminelle et correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à trois ans d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à cinq ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée. A l'exception du prévenu qui a déjà fait l'objet d'une condamnation antérieure et définitive auquel cas la détention provisoire sera applicable quelle que soit la peine encourue.

« Si la peine encourue est de sept ans maximum et qu'il n'y ait pas de condamnation antérieure et définitive, la durée de la détention ne peut excéder un premier mandat de quatre mois renouvelable une seule fois pour deux mois. »

Article 15

(art. 143-1 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

I. -  Le troisième alinéa (2°) de cet article est ainsi rédigé :

« La personne mise en examen encourt une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement en cas de délit visé aux livres II et IV et au titre I du livre V du code pénal ».

II. -  Le quatrième alinéa (3°) de cet article est ainsi rédigé :

« La personne mise en examen encourt une peine égale ou supérieure à cinq ans dans les autres cas.

III. -  Le cinquième alinéa (4°) de cet article est ainsi rédigé :

« La personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an ».

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

I. -  Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

II. -  Supprimer les quatrième (3°) et cinquième (4°) alinéas de cet article.

(art. 144 du code de procédure pénale)

Amendement n° 41 présenté par M. André Gerin et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) de cet article :

« 3°  De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce motif ne peut être invoqué que par le procureur de la République ».

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Dans le quatrième alinéa (3°) de cet article, substituer aux mots : « la peine encourue est inférieure à cinq ans d'emprisonnement. » les mots : « la personne mise en examen encourt une peine criminelle. »

Article 16

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I.  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la chambre d'accusation peut, à la demande du juge des libertés, la prolonger pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. »

« II.  Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

« III.  Dans le dernier alinéa, les mots : « les ordonnances visées » sont remplacés par les mots : « les arrêts visés » et les mots : « premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

Amendement n° 42 présenté par M. André Gerin et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans la deuxième phrase de cet article, substituer aux mots : « deux ans » les mots : « un an ».

Article 17

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 145-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 145-2. -  En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an.

« Toutefois, la chambre d'accusation peut, à l'expiration de ce délai et à la demande du juge des libertés, prolonger la détention qui ne peut alors être supérieure à un an.

« La durée maximale de la mise en détention provisoire ne pourra être supérieure à deux années. »

Amendement n° 43 présenté par M. André Gerin et les commissaires membres du groupe communiste et amendement identique présenté par M. Philippe Houillon :

Après les mots : « au-delà de deux ans », supprimer la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article.

Avant l'article 18

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sauf dans les cas de délit flagrant, cette faculté est soumise aux conditions mentionnées au 2° de l'article 143-1. »

Article 19

Amendement présenté par M. André Gerin et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 149, 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 149. -  Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice.

« Art. 149-1. -  L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission auprès de la cour d'appel qui examine le dossier dans un délai de trois mois.

« La commission est composée de trois magistrats du siège à la cour d'appel.

« Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la cour.

« Art. 149-2. -  La commission saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision devenue définitive, statue par une décision motivée qui est susceptible de recours auprès d'une commission composée dans les mêmes conditions auprès de la cour de cassation.

« Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.

« La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Compléter le II de cet article par le paragraphe suivant :

« 3°  Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de la commission d'indemnisation allouant une indemnité est communiquée aux magistrats du siège qui ont concouru à la mise en détention provisoire ou au maintien en détention provisoire, au président de la juridiction concernée ainsi qu'au représentant du parquet. »

Amendement n° 33 présenté par M. Patrick Devedjian :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« 3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats qui ont concouru à la mise en détention provisoire reçoivent copie des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement et d'indemnisation accordées aux personnes innocentées ».

Après l'article 19

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« Une commission de suivi de la détention provisoire est créée auprès du ministre de la justice. Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation siégeant à la commission d'indemnisation de la détention provisoire, d'un magistrat du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit criminel, d'un avocat, d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

« Elle a pour mission de réunir toutes les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile et peut procéder à toutes auditions et visites utiles.

« Elle établit et publie chaque année un rapport reprenant toutes les données statistiques locales, nationales et internationales permettant de suivre différentes politiques mises en _uvre. Elle établit une synthèse des décisions de la commission d'indemnisation. »

Article 20

(art. 77-2 du code de procédure pénale)

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Supprimer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article.

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le procureur de la République doit y répondre dans le délai d'un mois. »

Article 21

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Rédiger ainsi cet article :

« A l'expiration d'un délai de deux ans de la date d'ouverture de l'instruction, le juge, ou à défaut l'une des parties à l'instruction, saisit la chambre d'instruction et des libertés de la Cour d'appel.

« La chambre d'accusation saisie examine l'état de la procédure et accorde s'il y a lieu par décision spécialement motivée, l'autorisation de poursuivre la procédure d'information pour une durée ne pouvant pas excéder un an.

« En cas de découverte de faits nouveaux rattachables aux faits sur lesquels il est instruit, le procureur ouvre une information distincte confiée éventuellement au même juge. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 175-1. -  A l'expiration d'un délai de deux ans après le début de l'information, le juge d'instruction transmet son dossier au président de la chambre d'accusation. Il rend une ordonnance dans laquelle il explique les raisons de la durée de la procédure et les perspectives de règlement.

« Dans les quinze jours de la réception du dossier, le président de la chambre d'accusation peut, par ordonnance non motivée non susceptible de recours, renvoyer le dossier au juge d'instruction.

« Il peut saisir la chambre d'accusation. Celle-ci, après audition de toutes les parties, peut soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit décider d'un renvoi devant la juridiction de jugement, de la mise en accusation devant la cour d'assises ou d'un non-lieu. Elle peut également ordonner un supplément d'information qu'elle confie au juge d'instruction déjà saisi ou à tel autre en fixant un délai impératif. »

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Supprimer les I et II de cet article.

·  Dans le deuxième alinéa du III de cet article, substituer au mot : « cinquième » le mot : « quatrième ».

Amendements présentés par Mme Frédérique Bredin et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le troisième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « par ordonnance motivée » les mots : « par ordonnance spécialement motivée ».

·  Dans le quatrième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « à l'expiration d'un délai de six mois » les mots : « tous les six mois ».

·  Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « par décision motivée » les mots : « par décision spécialement motivée ».

Après l'article 21

Amendement présenté par Mme Frédérique Bredin et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« I. -  La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 151 du même code est remplacée par la phrase suivante : "Il indique en même temps au juge s'il lui est possible de respecter le délai imparti ou s'il souhaite bénéficier d'un délai supplémentaire auquel cas il lui en fournit la raison."

« II. -  Après la première phrase de l'article 161 du même code, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : "Les experts accusent réception de leur mission et indiquent au juge s'il leur est possible de respecter le délai imparti ou s'ils souhaitent bénéficier d'un délai supplémentaire auquel cas ils lui en fournissent la raison." »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 215-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :

« Art. 215-2. -  L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 215 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 215. -  L'ordonnance de prise de corps est valable pour une durée de six mois. A l'expiration de ce délai, l'accusé est remis en liberté d'office si les débats de la cour d'assises n'ont pu commencer. Le président de la cour d'assises peut placer l'accusé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution à l'audience. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

« S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après une année révolue à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

« La prescription est toujours acquise au terme de six années révolues à compter du jour où les faits ont été commis. »

Article 22

(art. 226-30-1 du code pénal)

Amendement présenté par Mme Nicole Catala :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa de cet article :

« Est puni d'une amende de 100.000 F le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit et quel qu'en soit le support, l'image d'une personne identifiée ou identifiable, mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation, dès lors que cette image la fait apparaître dans des conditions portant gravement atteinte à sa réputation ou à sa dignité, comme le port de menottes ou d'entraves. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

I. -  Dans le premier alinéa de cet article, substituer au nombre : « 100.000 F » le nombre : « 500.000 F ».

II. -  Après le deuxième alinéa, insérer l'alinéa suivant : « En cas de récidive le montant de l'amende est porté à 1.000.000 F ».

Amendement présenté par Mme Nicole Catala :

Après le cinquième alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Est puni de la même peine le fait de publier ou diffuser, par quelque moyen de communication que ce soit, des actes, procès-verbaux ou documents couverts par le secret de l'enquête et de l'instruction, en dehors des demandes émanant de l'autorité judiciaire pour les besoins de l'enquête.

« Toutefois, aux seuls fins de préparer sa défense, la personne mise en examen ou son avocat peut communiquer une ou plusieurs pièces couvertes par le secret à un tiers dont l'avis ou le concours lui paraîtrait souhaitable. Ce dernier est alors également tenu par le secret. »

Article 23

Amendement n° 27 présenté par M. Patrick Devedjian et amendements identiques présentés par MM. Philippe Houillon et Pierre Albertini :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par Mme Christine Lazerges, rapporteur :

·  I. -  Supprimer le I de cet article.

II. -  En conséquence, supprimer le dernier alinéa (2°) du II de cet article.

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du II de cet article :

« 1°  Au cinquième alinéa, substituer aux mots : « Commissione délai est réouvert à son profit pour la même durée », les mots : « Commissione délai est porté à trois mois et il est réouvert à son profit ».

Amendements présentés par Mme Frédérique Bredin et les commissaires membres du groupe socialiste :

I. -  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « peut également être exercé » les mots : « est également exercé ».

II. -  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le droit de réponse prévu au présent article peut également être exercé par le ministère public, à la demande de la personne intéressée, lorsque celle-ci a été nommée, désignée, ou présentée à l'occasion d'une enquête ou d'une information dont elle fait l'objet. »

Avant l'article 25

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

I. -  Supprimer le premier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale.

II. -  Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « toute personne qui concourt », insérer les mots : « à une procédure d'enquête et d'instruction ».

Article 25

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 11 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement n° 29 présenté par M. Patrick Devedjian :

Supprimer le I de cet article.

Amendements présentés par M. Philippe Houillon :

·  Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. -  L'article 11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, la procédure au cour de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui contrevient à cette disposition est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende. »

·  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « à la demande de la juridiction d'instruction ou ».

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties ».

Amendement n° 30 présenté par M. Patrick Devedjian :

Après les mots : « audience publique », supprimer la fin du deuxième alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

I. -  Après les mots : « audience publique », supprimer la fin du deuxième alinéa du II de cet article.

II. -  Après les mots : « séance publique », supprimer la fin du troisième alinéa du IV de cet article.

Amendement n° 31 présenté par M. Patrick Devedjian :

Après les mots : « séance publique », supprimer la fin du troisième alinéa du IV de cet article.

Article 26

Amendement n° 44 présenté par M. Patrick Devedjian :

Supprimer le I de cet article.

(art. 226-30-2 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

I. -  Dans le premier alinéa de cet article, substituer au nombre : « 100.000 F » le nombre : « 500.000 F ».

II. -  Après le deuxième alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« En cas de récidive, le montant de l'amende est porté à 1.000.000 F ».

Article 27

(art. 227-24-1 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

I. -  Dans le premier alinéa de cet article, substituer au nombre : « 100.000 F » le nombre : « 500.000 F ».

II. -  Après le deuxième alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« En cas de récidive, le montant de l'amende est porté à 1.000.000 F ».

Après l'article 27

Amendements nos 34 et 36 présentés par M. Patrick Devedjian :

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 38 ter. -  Tout journaliste professionnel a le droit de filmer par une caméra fixe les séances publiques de toute juridiction. Les images peuvent être diffusées en direct ou en différé. Les conditions matérielles d'organisation de cette liberté sont déterminées par le président de la juridiction concernée. Le coût de la dépense est à la charge exclusive du titulaire de ce droit. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 38 quater. -  Tout journaliste professionnel a le droit, à sa charge, de réaliser un enregistrement sonore des paroles prononcées en audience publique de toute juridiction. »

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Insérer l'article suivant :

« Après le septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction doit ordonner à l'égard de la victime toute mesure lui permettant d'être informé des conséquences de l'infraction subie sur sa santé, sa personnalité ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale. Il peut notamment prescrire à cette fin un examen médical, une expertise psychologique ou médico-psychologique ou une enquête de personnalité confiée à une personne habilitée. Cette enquête est obligatoire lorsque la victime est décédée. »

·  Insérer les dispositions suivantes :

  I. -  Il est inséré le chapitre additionnel suivant :

« Chapitre I bis

« Dispositions relatives à l'information donnée à la victime »

« II. -  L'article 81 de code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit signifier à la victime d'une infraction portant atteinte à la personne, l'existence de la procédure, son droit de se constituer partie civile, les modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux. »

« III. -  L'article 706-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une juridiction alloue des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'une des infractions visées au présent article, elle avise la victime des possibilités de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Le délai de saisine de cette commission ne court qu'à compter de l'avis donné par la juridiction. »

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« L'article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction portant atteinte à la personne de la procédure, de son droit à se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer l'article suivant :

« L'article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès le début de l'information, le juge d'instruction avertit la victime d'une infraction portant atteinte à la personne de l'existence de la procédure et de son droit à se constituer partie civile. »

Après l'article 31

Amendement présenté par M. André Gerin et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« L'article 622 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :

« 5° Même en l'absence d'un fait nouveau, il apparaît que la demande en révision est légitime ».

Article 33

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Substituer aux mots : « juge de la détention provisoire » les mots : « juge des libertés ».

Article 38

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Substituer aux mots : « juge de la détention provisoire » les mots : « juge des libertés ».

Titre

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi portant réforme de la procédure pénale et renforçant les droits des victimes ».

ANNEXE 1

Articles du code de procédure pénale cités en référence
dans le projet de loi

Art. 50. -  Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.

Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.

Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Art. 61. -  L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Art. 62. -  L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Art. 63. -  L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.

La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre des quelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Art. 80-1. -  Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.

La mise en examen résulte de l'interrogatoire de première comparution prévu par l'article 116 ou la délivrance de l'un des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'amener ou d'arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution.

Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen d'une personne par l'envoi d'une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office et que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffe du juge d'instruction. Vaut également mise en examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions du juge d'instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

Art. 81. -  Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévues à l'article 194.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d'accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.

Art. 82-1. -  Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s'il a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

Art. 116. -  Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen ainsi que la qualification juridique de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d'instruction procède ensuite à son interrogatoire.

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord. Cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.

Après avoir, le cas échéant, procédé à l'interrogatoire de la personne, le juge d'instruction l'avise de son droit de formuler une demande d'acte ou présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81 neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175.

A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.

La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.

[Les articles 21 et 33 du projet de loi tendent à modifier cet article.]

Art. 120. -  Le procureur de la République et les avocats des parties ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.

Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

Art. 141-2. - Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire. [Les articles 18 et 33 du projet de loi tendent à modifier cet alinéa.]

Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation.

Art. 149-1. - L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.

Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.

La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Art. 156. -  Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. [L'article 5 du projet de loi tend à modifier cet alinéa.]

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Art. 167. -  Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. [L'article 5 du projet de loi tend à modifier cet alinéa.]

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. [L'article 5 du projet de loi tend à modifier cet alinéa.]

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

Art. 173. -  S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.

Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.

Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre d'accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre d'accusation. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre d'accusation.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre d'accusation ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Art. 175. -  Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.

A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.

Art. 197. -  Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.

Art. 201. -  La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.

Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.

Art. 202. -  Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.

Art. 204. -  La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Art. 475-1. -  Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

ANNEXE 2

LA GARDE À VUE
EN PROCÉDURE PÉNALE ALLEMANDE

1. Conditions de la garde à vue

L'arrestation provisoire et le placement en garde à vue sont possibles en procédure pénale allemande, en dépit de l'absence d'un mandat d'arrêt, lorsque :

-  Un crime ou un délit est commis en flagrance (Art. 127).

Dans le cas de crime ou délit flagrant, toute personne est autorisée à procéder à une arrestation provisoire.

-  Une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale.

La police est autorisée à arrêter le suspect si son identité ne peut être constatée d'une autre manière (Art. 163).

2. Durée de la garde à vue

-  La phase policière de la garde à vue ne peut durer plus de douze heures.

-  Toutefois, lorsqu'une arrestation provisoire est effectuée dans l'unique but de déférer la personne devant le juge de l'instruction, la présentation doit avoir lieu au plus tard le jour suivant. Cette garde à vue « judiciaire » ne peut excéder une durée de 48 heures.

3. Droits accordés à la personne en garde à vue

Dès son arrestation, la personne placée en garde à vue est informée des droits qui lui sont reconnus.

a) Droit d'être informé des accusations portées contre soi

Ce droit découle du droit constitutionnel d'être entendu (Art. 103). La personne placée en garde à vue doit pouvoir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et contester les preuves qui lui sont opposées.

b) Droit d'alerte

La personne peut faire prévenir de son arrestation un membre de sa famille ou une personne digne de confiance.

c) Droit de garder le silence

d) Droit de consulter un avocat après la notification des charges retenues à son encontre. L'avocat ne peut pas assister aux interrogatoires menés par la police.

e) Droit à un interprète

Ce droit est ouvert aux ressortissants étrangers et aux sourds.

LA GARDE À VUE
EN PROCÉDURE PÉNALE BRITANNIQUE

-  Garde à vue policière

_ Durée

La police peut garder à vue une personne pendant 24 heures. Sur autorisation d'un policier d'un rang supérieur, elle pourra être retenue jusqu'à une durée totale ne pouvant excéder 36 heures si certains critères sont satisfaits : nécessité de l'enquête, diligence des enquêteurs, gravité de l'infraction. Au-delà de cette période, la prolongation appartient au juge de paix.

_ Conditions

La police peut décider de placer une personne en garde à vue si elle estime que :

-  la rétention est nécessaire pour entendre le suspect et obtenir ou préserver des preuves ;

-  l'infraction est grave et justifie une arrestation sans mandat ;

-  et que l'enquête a été effectuée avec diligence.

_ Cessation

La garde à vue doit cesser après la mise en accusation par la police à moins que :

-  il n'existe un doute sur l'exactitude de l'adresse ou de l'identité de l'accusé ;

-  la détention soit nécessaire pour protéger la personne des tiers ou de lui-même ;

-  ou s'il existe un risque que l'accusé ne se présente pas devant le juge.

-  Garde à vue judiciaire

La prolongation de la garde à vue par le juge de paix est soumise à deux conditions :

-  chaque garde à vue ne doit pas excéder 36 heures ;

-  la durée totale de la garde à vue ne doit pas dépasser 96 heures (à la suite d'audiences contradictoires).

Les motifs du prolongement de la garde à vue sont les mêmes que ceux appliqués par la police.

Les droits de la personne gardée à vue

-  Dès le début de la garde à vue, la personne retenue est informée des motifs de sa détention. Elle est avisée de ses droits (Art. 37).

-  La personne retenue peut faire informer téléphoniquement de sa situation un parent, un ami ou toute personne soucieuse de son bien être (Art. 56).

-  Elle a droit à l'assistance d'un conseil.

Pour les infractions les plus graves, ce droit peut être suspendu pendant une durée de 36 heures.

-  Elle bénéficie du droit au silence : le fait de ne pas répondre à l'interrogatoire policier ne peut être considéré comme un indice de culpabilité.

LA GARDE À VUE
EN PROCÉDURE PÉNALE ESPAGNOLE

L'article 17-3 de la Constitution espagnole de 1978 énonce que « toute personne arrêtée doit être informée, immédiatement et d'une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de son interpellation ; elle ne peut être obligée de faire une déclaration. L'assistance d'un avocat est garantie à la personne arrêtée dans le cadre des enquêtes policières ou judiciaires aux formes que la loi établira ».

La Constitution espagnole reconnaît donc aux personnes gardées à vue des droits et assure leur protection. Le régime de la garde à vue est régi par les articles 520 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi de procédure pénale en date du 12 décembre 1983, d'inspiration anglo-saxonne, modifiée dans un sens restrictif par la loi du 25 mai 1988 relative à la lutte contre le terrorisme.

Cette loi reconnaît aux personnes placées en garde à vue un certain nombre de droits :

-  Droit de garder le silence

Ce droit a été interprété par la jurisprudence comme signifiant non seulement qu'une personne placée en garde à vue a le droit de ne pas faire de déclarations si elle ne le souhaite pas mais également comme la faculté de répondre à certaines questions et pas à d'autres et comme le droit d'indiquer qu'elle ne fera de déclarations que devant le juge d'instruction.

-  Droit de ne pas s'incriminer soi-même et de ne pas témoigner contre soi-même

-  Droit à l'assistance d'un avocat dès la première heure de garde à vue

La personne placée en garde à vue garde le libre choix de son avocat sauf, depuis 1988, en matière de terrorisme ou d'appartenance à une bande armée où l'avocat est obligatoirement commis d'office et désigné par l'ordre des avocats. Il est prohibé à l'autorité judiciaire ou aux fonctionnaires de police de faire à la personne placée en garde à vue des recommandations sur le choix d'un avocat.

-  Droit de faire prévenir une personne de son choix et d'indiquer le lieu de garde à vue

Cette faculté n'est pas ouverte en matière de terrorisme (Art. 527 du C.P.P.).

-  Droit à l'assistance gratuite d'un interprète pour les ressortissants étrangers

-  Droit à un examen médical par un médecin légiste ou un médecin généraliste

-  Enfin dans l'hypothèse où un mineur ou un incapable est placé en garde à vue, l'autorité policière doit immédiatement notifier cette mesure au titulaire de l'autorité parentale où au tuteur. Si le mineur ou l'incapable est étranger, la notification doit être également faite à l'ambassade ou au consulat du pays dont l'étranger est ressortissant.

Les hypothèses de placement en garde à vue correspondent grosso modo au système français : enquête préliminaire, flagrant délit, instruction préparatoire. Une personne ne peut être gardée en garde à vue pour une contravention sauf si elle n'a pas de domicile et si elle ne peut pas payer une caution.

La garde à vue peut durer 72 heures et être prolongée de 48 heures supplémentaires en matière de terrorisme par un juge du siège.

-  En cas de flagrance

En cas de crime ou de délit flagrant, les agents de la force publique mettent immédiatement à la disposition de l'officier de police judiciaire toute personne dont ils ont empêché la fuite.

Dès que l'officier de police judiciaire a procédé à une arrestation, il en informe immédiatement le procureur du Roi.

-  Hors cas de flagrance

Une personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit, ne peut être mise à disposition de la justice, et pour une durée qui ne peut dépasser 24 heures, que dans le respect des règles suivantes :

-  seul le procureur du Roi peut en prendre la décision ;

-  la décision d'arrestation est immédiatement notifiée à l'intéressé ;

-  il est dressé un procès-verbal qui précise la décision, les mesures prises, les circonstances ...

-  Cessation

La personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d'être nécessaire et au plus tard au bout de 24 heures à compter de la notification à l'intéressé.

Le droit belge semble offrir, au niveau de la Constitution elle-même, la règle la plus nette et la plus libérale, à savoir qu'aucune privation au-delà de 24 heures n'est admissible sans décision judiciaire.

LA GARDE À VUE
EN PROCÉDURE PÉNALE ITALIENNE

La notion de garde à vue du code de procédure pénale italien est très différente de celle du droit français. La personne arrêtée doit être informée lors de son arrestation qu'elle a droit à recourir à un avocat choisi par elle ou commis d'office. A l'exception du premier interrogatoire par le ministère public, l'avocat assiste son client dans tous les actes de la procédure. Enfin, le défenseur participe activement à la recherche de la preuve.

Dans la procédure pénale italienne, la garde à vue ne présente pas les mêmes caractéristiques que celles du droit français.

I. - MODALITÉS TECHNIQUES DE LA GARDE À VUE

Il existe plusieurs types d'arrestation que peuvent entraîner la mise aux arrêts d'une personne. Celle-ci connaît alors une situation qui s'apparente à celle de la garde à vue du droit français.

1. « L'arresto » qui est prévu par les articles 380 et 381 du code de procédure pénale

Il existe alors deux cas :

a) « L'arresto » obligatoire (art. 380) qui permet aux agents et officiers de police judiciaire de procéder à l'arrestation d'une personne dans une situation de flagrant délit. La notion est comparable à celle du droit français mais pas complètement identique. L'infraction commise ou tentée doit alors être punissable d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou d'emprisonnement de cinq ans minimum et vingt ans maximum.

b) « L'arresto »  facultatif (art. 381)

En vertu de cet article, les agents ou officiers de police judiciaire ont la faculté de procéder à l'arrestation d'un individu ayant commis une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement maximum de trois ans ou ayant commis un acte involontaire pour lequel il encourt une peine d'emprisonnement supérieure a cinq ans.

La notion « d'état de flagrance » signifie que la personne a été vue en train de commettre l'infraction ou découverte dans un temps proche de la commission de l'infraction, portant des traces ou indices laissant penser qu'elle a commis le crime ou le délit.

L'article 383 du code de procédure pénale prévoit qu'un particulier peut procéder à une arrestation dans les situations « d'arresto » obligatoire.

2. « Il fermo »

L'article 384 du code de procédure pénale stipule qu'en dehors des cas de flagrant délit, l'arrestation est possible quand des éléments spécifiques permettent d'établir qu'il y a un risque de fuite de la personne gravement suspectée d'avoir commis une infraction punissable de la réclusion criminelle à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement dont le minimum encouru est de deux ans et dont le maximum est supérieur à six ans.

Cette décision est normalement prise par le ministère public ou en cas d'urgence par un officier de police judiciaire.

3) L'arrestation en cas d'exécution d'un mandat délivré par un juge prévue par l'article 293 du code de procédure pénale

En ce cas les agents ou officiers de police judiciaire procèdent à l'arrestation mais celle-ci doit être validée par le juge lors de la comparution de l'intéressé devant lui.

II. - LES OBLIGATIONS DES AGENTS ET OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN CAS D'ARRESTATION

1. L'information du ministère public

L'article 386 du code de procédure pénale impose aux agents ou officiers de police judiciaire d'informer immédiatement le procureur de la République.

Cet avis peut être oral mais il doit être confirmé par procès-verbal d'arrestation dans lequel le lieu de la garde à vue est mentionné (la mesure peut être dans un premier temps, prise dans un local de police mais il peut également y avoir, sur décision du ministère public, un transfert dans une maison d'arrêt).

Le texte prévoit un délai maximum de 24 heures entre l'arrestation et la présentation au procureur.

2. L'information de la personne arrêtée

Le même article 386 stipule que les agents ou officiers de police judiciaire doivent informer la personne retenue de son droit à désigner son défenseur. Dès lors que le défenseur leur est désigné, ils ont l'obligation de l'informer de l'arrestation. Si la personne arrêtée n'a pas choisi d'avocat, il est fait appel à un avocat commis d'office. Le non-respect de cette obligation entraîne la nullité de la procédure.

3. L'information de la famille de la personne arrêtée

III. - LA PRÉSENTATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE OU À SON SUBSTITUT

1. Interrogatoire par le ministère public

Lors de cette présentation, le procureur de la République confirme la mesure de garde à vue prise par les agents ou officiers de police judiciaire.

A l'occasion de ce premier interrogatoire, le procureur de la République doit rappeler à la personne arrêtée qui n'est pas assistée par son avocat qu'elle a le droit de ne faire aucune déclaration (art. 64 du C.P.P.).

Dans la suite de la procédure, l'avocat assiste à tous les actes pour lesquels son client est présent (interrogatoire, confrontation, fouille à corps, perquisition, saisie). L'avocat doit être avisé au moins 24 heures avant.

En revanche, l'avocat n'aura pas accès aux pièces du dossier jusqu'à l'intervention du juge d'enquête préliminaire (G.I.P.).

Dans la procédure italienne, le procureur de la République est le seul à pouvoir procéder à l'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis une infraction.

2. Saisine du G.I.P.

Le ministère public valide la mesure privative de liberté prise par les policiers mais il doit informer le juge des enquêtes préliminaires (G.I.P.).

Le procureur dispose d'un délai de 48 heures à partir de l'arrestation pour solliciter du G.I.P. la validation de la mesure de la garde à vue. Ce délai peut être prolongé de 48 heures.

Si le G.I.P. ne valide pas la décision de garde à vue du procureur, la personne est remise en liberté.

IV. - LA DÉFENSE PARTICIPE À LA RECHERCHE DE LA PREUVE

L'article 190 du code de procédure pénale prévoit que le défenseur a le droit et le devoir de participer activement à la recherche de la preuve. Il doit contribuer à fournir au juge des informations de nature à aider à la manifestation de la vérité.

A ce titre, le défenseur peut :

-  mener des recherches pour trouver et identifier des éléments de preuve en faveur de son client .

-  entrer en contact avec toute personne susceptible de détenir des informations utiles à l'enquête.

L'article 22 lui accorde le droit de recourir à des enquêteurs privés agréés.

Ces possibilités légales reconnues au défenseur connaissent des limites :

-  elles ne peuvent attenter à la liberté personnelle, domiciliaire, ou de communication des personnes. Ainsi la jurisprudence a sanctionné les actes de saisie d'une chose sans le consentement de son propriétaire ou bien l'enregistrement d'une conversation (Cour de cassation 10/10/92 Buocafato).

L'assistance du défenseur dans la recherche de la preuve ne doit pas gêner le travail du juge.

Sur ce point, le débat reste très animé car la, qualité et le respect de la déontologie des défenseurs n'est pas toujours acquise et l'on assiste parfois à des dérives.

ANNEXE 3

LA DÉTENTION PROVISOIRE

ALLEMAGNE

La Loi fondamentale énonce que : « la liberté de la personne est inviolable. Des restrictions ne peuvent être apportées [ ... ] qu'en vertu d'une loi ».

La législation sur la détention provisoire, contenue dans les articles 112 et suivants du code de procédure pénale (document n° 1), résulte de l'adoption de la loi du 19 décembre 1964 portant amendement de la procédure pénale.

Cette loi visait, d'une part, à limiter la fréquence et la durée de la détention provisoire, et, d'autre part, à en redéfinir de façon restrictive les deux motifs les plus controversés : le risque de récidive et la gravité de l'infraction.

En août 1972, devant la pression du ministère public qui jugeait trop libérale la loi de 1964, le législateur élargit de façon importante le champ d'application de la détention provisoire. La Cour constitutionnelle a néanmoins estimé que la nouvelle législation était conforme à la Loi fondamentale.

I. - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE

Elles sont déterminées par les articles 112 et 112a du code de procédure pénale.

La détention provisoire ne peut être prononcée que dans certaines circonstances. Elle doit en outre respecter le principe de proportionnalité.

1. Les circonstances justifiant la mise en détention provisoire

Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il faut qu'il existe à la fois :

-  un « lourd soupçon » contre elle, c'est-à-dire une forte présomption de culpabilité (alors que le déclenchement des poursuites ne suppose qu'un « soupçon suffisant »), qui doit être motivée par le juge signataire du mandat d'arrêt ;

-  un motif d'appliquer la détention provisoire.

Le code de procédure pénale énumère limitativement les motifs de détention provisoire :

-  la fuite ou le risque de fuite ;

-  le risque « d'obscurcissement », c'est-à-dire le risque que l'accusé détruise les éléments de preuve, les modifie ou les falsifie ou qu'il fasse pression sur des coaccusés, des témoins, des experts ou des tiers et empêche ainsi la manifestation de la vérité ;

-  le danger de récidive, qui ne peut cependant être pris en considération que dans certains cas (infractions contre les moeurs, coups et blessures, vols les plus graves, incendies, infractions en matière de stupéfiants ...).

Ce dernier motif de détention était d'abord restreint aux infractions contre les m_urs. Il a ensuite été étendu à d'autres infractions, mais sa prise en compte suppose alors soit une éventuelle condamnation à une peine de prison d'au moins un an, soit que l'accusé ait déjà été condamné à une peine de prison au cours des cinq dernières années. Bien qu'il outrepasse le but de la détention provisoire, qui est de garantir le bon déroulement de la procédure, le risque de récidive a été considéré comme constitutionnel par la Cour constitutionnelle fédérale en 1965.

Toutefois, l'existence d'un motif de détention provisoire n'est pas nécessaire pour les infractions les plus graves, limitativement énumérées à l'article 112 du code de procédure pénale : homicide, constitution d'une association terroriste, génocide et attentat à l'explosif. Dans cette hypothèse, selon le code de procédure pénale, le critère du « lourd soupçon » suffit à justifier la détention provisoire. La Cour constitutionnelle considère toutefois que le risque de fuite ou le risque d'obscurcissement doit également être vérifié, bien qu'avec moins de rigueur que dans les autres cas.

2. Le principe de proportionnalité

De plus, le code de procédure pénale soumet la détention provisoire au principe de proportionnalité : elle ne peut pas être ordonnée lorsqu'elle serait « hors de proportion avec l'importance de l'affaire et avec la peine ou la mesure de rééducation et de sûreté qui pourrait être prononcée ».

C'est pourquoi, pour les infractions passibles d'au plus six mois de prison ou d'une amende de 180 « taux journaliers » (1), l'article 113 exclut la détention provisoire pour risque « d'obscurcissement » et ne l'admet que très restrictivement pour risque de fuite.

La Cour constitutionnelle fédérale a conféré au principe de proportionnalité valeur constitutionnelle. Dans sa décision de 1965 consécutive à l'adoption de la loi modifiant la procédure pénale, elle a souligné que le juge ne devait pas « perdre de vue le but de la détention provisoire », précisant que « ni la gravité de l'infraction, ni la culpabilité, ni même la prise en compte de l'émotion suscitée dans l'opinion publique qui estime intolérable qu'un meurtrier reste en liberté ne sauraient justifier la détention provisoire. »

La notion de trouble à l'ordre public, ajoutée en 1935 comme motif de détention provisoire, a été supprimée en 1945.

II. - LA DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

De façon générale, l'article 120 du code de procédure pénale prescrit que la détention provisoire prend fin dès que les conditions de son application ne sont plus réunies ou que sa prolongation serait disproportionnée par rapport à l'affaire en cause. De plus, l'article 116 oblige le parquet à contrôler la détention provisoire pendant toute sa durée. Toutefois, aucune limitation absolue de la durée de la détention provisoire n'est prévue. Seules les détentions provisoires fondées sur le risque de récidive sont expressément limitées à un an.

La détention provisoire ne peut normalement pas excéder six mois. Elle peut cependant être prolongée par périodes de trois mois « si une difficulté spécifique ou l'étendue particulière des investigations ou un autre motif important » le justifient. Les conditions de prolongation sont alors contrôlées par le tribunal régional supérieur, comparable à la cour d'appel.

III. - LES POSSIBILITÉS DE RECOURS OFFERTES AU DÉTENU

Pendant toute la durée de la détention provisoire, l'inculpé peut présenter au juge qui a délivré le mandat d'arrêt une « demande de vérification de détention », qui peut, si elle est acceptée, se traduire par sa mise en liberté sans restriction ou par des mesures de remplacement de la détention provisoire. La demande peut être renouvelée, mais seulement si la durée de la détention atteint trois mois et si deux mois la séparent de la demande précédente.

L'inculpé peut également, mais subsidiairement, intenter un recours contre la délivrance du mandat d'arrêt. Ce recours, également exercé auprès du juge qui a délivré le mandat d'arrêt, ne peut être utilisé qu'une fois. Si le juge considère le pourvoi fondé, il corrige sa décision ; sinon, il doit transmettre le dossier dans les trois jours à la chambre pénale du tribunal régional. Si celle-ci rejette à son tour le pourvoi, l'affaire est portée devant le tribunal régional supérieur.

Dans la pratique, le premier moyen est beaucoup plus employé que le second.

Par ailleurs, lorsque l'accusé n'a pas de défenseur et n'a pas introduit de recours, un contrôle de la justification de la détention provisoire est automatiquement organisé au bout de trois mois.

LA DÉTENTION PROVISOIRE

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Si la notion de détention provisoire n'existe pas de façon explicite dans la législation, elle peut cependant être comprise par opposition au droit à la liberté provisoire.

En vertu du Bail Act de 1976, modifié à plusieurs reprises (document n° 2), la liberté provisoire, avec ou sans caution, est en effet un droit dont jouit toute personne qui a été arrêtée. La détention provisoire constitue donc une exception à ce droit, qui ne peut être refusé aux inculpés que dans certains cas particuliers énumérés par la loi.

Cependant, le Criminal Justice and Public Order Act de 1994 a récemment modifié le Bail Act de 1976 et notamment supprimé ce droit pour les personnes poursuivies pour meurtre ou tentative de meurtre, homicide involontaire, viol ou tentative de viol et ayant déjà été condamnées pour l'un de ces crimes.

I. - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE

Il s'agit en fait des circonstances dans lesquelles une personne qui, a priori a droit à la liberté sous caution, peut se voir refuser cette liberté. Dans ce cas, les tribunaux doivent toujours motiver leurs refus d'accorder la liberté provisoire.

1. Les personnes inculpées d'un délit punissable d'emprisonnement

La liberté provisoire peut leur être refusée dans les cas qu'énumère la première partie de l'annexe n° 1 du Bail Act de 1976 modifié, c'est-à-dire lorsque le tribunal pense qu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'en cas de libération, la personne poursuivie :

-  ne se rendrait pas au tribunal ;

-  ou commettrait un délit pendant sa liberté provisoire ;

-  ou interférerait avec des témoins ou encore ferait obstacle à la bonne marche de la justice, qu'il s'agisse de sa propre affaire, ou de celle d'une autre personne.

En outre, conformément aux modifications apportées par le Criminal Justice and Public Order Act de 1994, lorsque le délit en cause a été commis par une personne en liberté sous caution, celle-ci peut également être exclue du bénéfice d'une nouvelle liberté provisoire.

Dans l'appréciation de ces différentes circonstances, le juge doit notamment prendre en considération :

-  la nature et la gravité de l'infraction, ainsi que la manière selon laquelle le délinquant a probablement agi ;

-  le caractère, les antécédents, l'environnement social de l'inculpé ;

-  éventuellement, la façon dont il a rempli ses obligations lors d'une précédente mise en liberté sous caution ;

-  le poids des charges réunies contre lui.

Lorsque l'inculpé est poursuivi pour meurtre, homicide involontaire ou viol et qu'après examen des faits, le tribunal décide de lui accorder la liberté sous caution, le tribunal doit motiver cette décision et verser ses conclusions motivées au dossier.

Par ailleurs, la liberté sous caution peut ne pas être accordée :

-  s'il est préférable de garder l'inculpé en détention pour sa propre sécurité ;

-  ou si le tribunal ne dispose pas d'informations suffisantes pour se prononcer sur la détention ou la liberté provisoire ;

-  ou si la détention est nécessaire afin de mener l'enquête à son terme.

2. Les personnes inculpées d'un délit non punissable d'emprisonnement

La deuxième partie de l'annexe 1 du Bail Act de 1976 modifié, énumère les conditions dans lesquelles la liberté provisoire peut leur être refusée.

C'est le cas :

-  lorsque l'intéressé a manqué aux obligations qui lui avaient été imposées lors d'une précédente liberté sous caution et que le tribunal estime qu'il récidivera ;

-  ou si la détention est nécessaire à la protection de l'inculpé.

En pratique, les tribunaux refusent rarement d'accorder la liberté sous caution pour des délits sans gravité.

Il. - LA DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

Avant le jugement, l'inculpé doit théoriquement être présenté tous les huit jours devant le juge afin qu'il renouvelle la détention provisoire. Toutefois, le Criminal Justice Act de 1988, entré en vigueur en 1991, autorise la prolongation de la détention sans que l'inculpé ne comparaisse à nouveau devant le juge. La durée totale de la détention provisoire avant cette comparution peut ainsi atteindre vingt-huit jours. Après la comparution, la détention peut encore être prolongée.

Parallèlement à ces délais de renouvellement de la décision de détention, il existe des limites à la durée pendant laquelle une personne peut être détenue avant son procès.

Ces limites varient en fonction de la catégorie de l'infraction en cause.

1. Pour une infraction pouvant être jugée par une magistrates' court ou par la Crown Court

La période de détention maximale entre l'audience de première comparution et le début du procès devant une magistrales' court ou la décision de renvoi devant la Crown Court est de soixante-dix jours.

Lorsque l'affaire est renvoyée devant la Crown Court, l'accusé ne peut être détenu plus de cent-douze jours entre la décision de renvoi et le jugement.

Toutefois, si dans les cinquante-six jours suivant l'audience de première comparution une magistrales' court décide de procéder elle-même au jugement, la durée de détention est ramenée à cinquante-six jours de la première comparution au début du procès.

2. Pour une infraction du seul ressort de la Crown Court

L'accusé ne pourra être détenu plus de soixante-dix jours entre l'audience de première comparution devant une magistrales' court et la décision de transmission de l'acte d'accusation à la Crown Court. En outre, entre cette transmission et le jugement devant la Crown Court, l'accusé ne pourra être détenu plus de cent-douze jours.

*

* *

Si les délais indiqués pour ces deux catégories d'infraction ne sont pas respectés, l'accusé recouvre immédiatement son droit à la liberté sous caution.

Il n'existe pas de limite à la durée de détention provisoire pour les infractions mineures du seul ressort des magistrales' court. Cette absence est justifiée par les délais imposés à ces tribunaux par le Magistrates' Courts Act de 1980 qui prévoit qu'il ne peut s'écouler plus de trois semaines entre l'audience de première comparution et le prononcé de la sentence, lorsque l'accusé est en détention provisoire.

Ill. - LES POSSIBILITÉS DE RECOURS OFFERTES AU DÉTENU

Les décisions de refus de l'octroi de la liberté provisoire sont susceptibles de recours devant la Crown Court et la High Court.

En matière de liberté sous caution, ces deux tribunaux sont totalement indépendants l'un de l'autre. Aussi les recours contre les décisions des magistrates' courts peuvent-ils indifféremment être portés devant l'un ou l'autre de ces tribunaux et même successivement devant l'un puis l'autre.

1. Les recours devant la Crown Court

La Crown Court peut accorder la liberté sous caution à un défendeur qui se l'est vue refuser par une rnagistrates'court dans l'une des circonstances suivantes :

-  le défendeur a été placé en détention provisoire après que le tribunal a attentivement examiné sa demande détaillée ;

-  le défendeur a été placé en détention dans l'attente de son procès ou de l'audience de détermination de la peine devant la Crown Court ;

-  il a été condamné devant une magistrales' court, s'est vu infliger une peine de prison et refuser la liberté sous caution alors qu'il a fait appel de sa condamnation devant la Crown Court.

2. Les recours devant la High Court

La High Court peut être saisie des recours contre les décisions de refus d'octroi de la liberté provisoire des magistrates' courts.

En outre, elle est compétente pour accorder la liberté aux personnes qui ont fait appel d'un jugement auprès de la Crown Court ou font appel auprès d'elle d'un jugement de la Crown Court ou d'une magistrates' court.

*

* *

Par ailleurs, une personne qui s'estime détenue sans motif légitime peut toujours requérir une ordonnance d'Habeas Corpus contre la personne qui la détient.

LA DÉTENTION PROVISOIRE

BELGIQUE

Hors le flagrant délit, la constitution exige, pour toute arrestation, « l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ».

La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (document n° 3) a été adoptée pour remplacer la loi de 1874 que les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme imposaient de modifier.

I. - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE

Elles sont déterminées par l'article 16 de la loi de 1990 qui exige à la fois :

-  l'« absolue nécessité pour la sécurité publique », les faits qui motivent la détention devant être mentionnés dans le mandat d'arrêt ;

-  l'existence d'un crime ou d'un délit punissable d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ;

-  des « indices sérieux de culpabilité ».

En outre, si la peine applicable n'est pas supérieure à quinze ans de travaux forcés, la loi exige une condition supplémentaire : le risque de fuite, de collusion avec des tiers ou d'altération des preuves si l'inculpé était laissé en liberté.

II. - LA DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

Le mandat d'arrêt initialement délivré n'est valable que cinq jours, à moins qu'il n'ait été prolongé avant l'expiration de ce délai par la chambre du conseil (2), qui entend l'inculpé et son conseil, mais qui siège à huis clos.

La prolongation doit être motivée par des raisons aussi importantes que celles qui ont justifié le mandat d'arrêt. Avant de prendre une éventuelle décision de maintien en détention provisoire, la chambre du conseil entend le détenu et son conseil, et ceux-ci ont alors accès au dossier.

La prolongation est possible pour un mois. Elle est renouvelable, la loi ne fixant aucune limite à la durée de la détention provisoire. Cependant, après six mois de détention provisoire (un an si la peine applicable dépasse quinze ans de travaux forcés), l'inculpé peut demander sa comparution devant la chambre du conseil en audience publique.

Ill. - LES POSSIBILITÉS DE RECOURS OFFERTES AU DÉTENU

Le mandat d'arrêt initial n'est susceptible d'aucun appel.

En revanche, le détenu peut faire appel de l'ordonnance de maintien en détention provisoire dans les vingt-quatre heures suivant le jour où la décision de maintien lui a été signifiée.

L'appel est porté devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel. Celle-ci doit rendre sa décision dans les quinze jours, faute de quoi l'inculpé est remis en liberté.

LA DÉTENTION PROVISOIRE

ESPAGNE

L'article 17 de la constitution admet le recours aux mesures privatives de liberté « dans les cas et sous les formes prévues par la loi ». Il précise que « la loi déterminera la durée maximale de la détention provisoire ».

La législation sur la détention provisoire, contenue dans les articles 501 et suivants du code de procédure pénale (document n° 4), résulte de l'adoption de la loi organique du 26 octobre 1984.

Cette loi a notamment limité le champ d'application de la détention provisoire en en excluant a priori les infractions qui ne sont pas punies d'au moins six ans de prison alors qu'auparavant, la limite était de six mois de prison.

I. - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE

Elles sont déterminées par les articles 503 et 504 du code de procédure pénale.

Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

1. qu'il existe un « fait représentant les caractères d'une infraction punissable » ;

2. que la peine encourue soit supérieure à six ans de prison, à moins que le juge ne considère que les antécédents pénaux de l'inculpé, les circonstances de l'infraction, l'inquiétude qu'elle a provoquée dans la population ou la fréquence de telles infractions ne justifient la détention provisoire, ou que l'inculpé n'ait pas déféré à la convocation du juge alors qu'il n'avait pas de motif légitime pour le faire ;

3. qu'il y ait des indices de culpabilité suffisants.

Inversement, lorsque la peine encourue est supérieure à six ans de prison, le juge peut, moyennant caution, placer l'inculpé en liberté provisoire s'il estime qu'il ne se soustrait pas à la justice et que ni les antécédents pénaux de l'inculpé, ni les circonstances de l'infraction, ni ses conséquences sur la population ne justifient la mise en détention provisoire.

Il. - LA DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

De façon générale, l'article 528 du code de procédure pénale prescrit que la détention provisoire prend fin lorsque cessent les motifs qui l'ont justifiée. Il invite également tous les intervenants dans le procès pénal à s'efforcer de limiter autant que possible la durée de la détention provisoire.

La détention provisoire ne peut être illimitée que lorsqu'a été déclaré l'état d'exception. Dans tous les autres cas, sa durée est limitée. Elle varie en fonction de la peine encourue selon le tableau suivant :

Peine encourue

Durée maximale de la
détention provisoire

Possibilité de prolongation

Jusqu'à 6 mois de prison

3 mois

Non

De 6 mois à 6 ans de prison

1 an

Prolongation d'un an

Plus de 6 ans de prison

2 ans

Prolongation de deux ans

Lorsque la durée maximale de la détention provisoire est écoulée, le détenu est automatiquement remis en liberté. Cependant, la prolongation est possible quand il est prévisible que le procès ne pourra être terminé pendant la durée initialement fixée pour la détention provisoire et que l'inculpé risque de se soustraire à la justice.

La durée de la détention provisoire est indépendante du nombre de délits poursuivis dans le cadre du même procès.

III. - LES POSSIBILITÉS DE RECOURS OFFERTES AU DÉTENU

L'inculpé peut exercer :

-  dans les trois jours suivant la notification de la détention provisoire, un recours de réformation devant le juge qui a ordonné la mise en détention provisoire, celui-ci devant, dans les soixante-douze heures, ratifier sa décision précédente ou la modifier faute de quoi le détenu est remis en liberté ;

-  dans les cinq jours suivant la notification de la détention provisoire, un recours en appel devant l'audience provinciale. L'appel ne peut pas être interjeté si le recours en réformation n'a pas été exercé. L'audience provinciale doit rendre sa décision dans les trois jours, sinon le détenu est remis en liberté.

Par ailleurs, la loi organique 6/1984 du 24 mai 1984 (document n° 5) prévoit une procédure d'habeas corpus qui permet à une personne illégalement détenue d'être remise en liberté immédiatement.

LA DÉTENTION PROVISOIRE

I T A L I E

La constitution italienne reconnaît, dans son article 13, le recours aux mesures provisoires privatives de liberté « dans des cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, prévus explicitement par la loi... ».

La législation italienne a instauré différentes mesures provisoires personnelles à l'encontre des personnes mises en examen, au sein desquelles figurent les mesures coercitives comme la détention provisoire, l'assignation à domicile ou l'interdiction de sortie du territoire. Ces mesures ne peuvent être prononcées que sous certaines conditions, fixées par les articles 272 à 286 bis du code de procédure pénale (document n° 6).

I. - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE

La détention provisoire ne peut être prononcée que si trois séries de conditions sont réunies :

-  les conditions propres à l'ensemble des mesures provisoires personnelles 

-  celles relatives aux mesures coercitives ;

-  celles qui sont spécifiques à la détention provisoire.

1. Les conditions de mise en _uvre des mesures provisoires personnelles

Pour qu'une mesure provisoire personnelle puisse être prise à l'encontre d'une personne mise en examen, il faut que de graves indices de culpabilité pèsent sur elle.

En outre, le recours à une mesure provisoire ne peut avoir lieu que dans l'une des circonstances suivantes :

-  il y a danger d'altération des preuves ;

-  la personne mise en examen s'est enfile ou risque de prendre la fuite, à condition que le juge estime que cette personne est passible d'une peine de réclusion supérieure à deux ans ;

-  compte tenu des circonstances et de la personnalité de la personne mise en examen, il est concrètement envisageable que celle-ci commette de nouveaux « délits graves au moyen d'armes ou d'autres moyens de violence, des délits dirigés contre l'ordre constitutionnel ou des délits de criminalité organisée ou de la même catégorie que celui pour lequel elle est poursuivie ».

Pour le choix de la mesure provisoire personnelle, le juge doit prendre en compte la nature et la gravité de chaque affaire. La mesure doit être proportionnelle à la gravité des faits et à la sanction prévisible.

2. Les conditions propres aux mesures coercitives

Les mesures coercitives ne peuvent être appliquées que pour des délits punissables d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans.

3. Les conditions spécifiques à la détention provisoire

Elle ne peut être ordonnée que lorsque toute autre mesure se révèle inadéquate. Toutefois, elle est prononcée d'office pour certains délits particulièrement graves énumérés par l'article 275, paragraphe 3 du code de procédure pénale. Ainsi, le meurtre ou la tentative de meurtre, l'enlèvement, l'association mafieuse... donnent lieu à détention provisoire, à condition cependant que les conditions de mise en _uvre des mesures provisoires personnelles subsistent.

La détention provisoire ne peut être prononcée à l'encontre des femmes enceintes ou qui allaitent, des personnes de plus de 70 ans ou qui sont dans un état de santé suffisamment grave pour qu'on ne puisse envisager de leur octroyer les soins nécessaires pendant leur détention.

II. - LA DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

La durée maximale de la détention provisoire est fixée par l'article 303 du code de procédure pénale (document n° 6). Elle est proportionnelle à la gravité des délits par référence aux peines édictées pour chacun d'entre eux. Par ailleurs, elle se divise en périodes maximales, correspondant aux différentes étapes et degrés de la procédure. En effet, en droit italien, on parle de détention provisoire aussi longtemps que la sentence n'est pas définitive.

Ainsi, une personne mise en examen pour un délit punissable d'une peine de prison supérieure à vingt ans pourra être gardée en détention provisoire si :

-  du début de la détention provisoire à l'ordonnance décidant du procès ;

-  de l'ordonnance décidant du procès au prononcé de la sentence de condamnation en première instance ;

il ne s'est pas écoulé plus d'une année.

En outre. cette même personne pourra être maintenue en détention provisoire si :

-  du prononcé de la sentence en première instance au prononcé de la sentence en appel ;

-  du prononcé de la sentence en appel au prononcé de la sentence irrévocable ;

il ne s'écoule pas plus d'un an et six mois.

En tout état de cause, la durée globale de la détention provisoire, compte tenu d'éventuelles prolongations prévues dans des cas limitativement énumérés par la loi et qui recouvrent essentiellement les enquêtes difficiles, ne pourra excéder :

-  deux ans pour les délits punissables d'une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à six ans ;

-  quatre ans pour les délits punissables d'une peine d'emprisonnement comprise entre six et vingt ans ;

-  six ans pour les délits punissables d'une peine de prison supérieure à vingt ans.

Cette durée globale ne pourra être dépassée que dans les hypothèses de suspension des délais énumérés par l'article 304 du code de procédure pénale, notamment pendant la phase de jugement lorsque les débats sont suspendus ou ajournés pour empêchement de l'inculpé ou de son avocat. Cependant, même en cas de dépassement des délais, la durée de la détention provisoire est limitée aux deux tiers du maximum de la peine édictée pour le délit en cause. Pour ce calcul, la peine d'emprisonnement à vie est assimilée à une peine d'emprisonnement de trente ans.

III. - LES POSSIBILITÉS DE RECOURS OFFERTES AU DÉTENU

La personne placée en détention provisoire - ou son défenseur - peut choisir entre deux voies de recours :

-  la demande de réexamen de l'ordonnance de mise en détention provisoire,

-  le recours en cassation.

1. Le réexamen de l'ordonnance de placement en détention provisoire

La demande de réexamen peut être faite par la personne détenue - ou son défenseur - dans les dix jours suivant l'exécution ou la notification de la mesure. La demande peut porter sur les motifs examinés par le juge qui a ordonné la détention ou sur de nouveaux motifs.

C'est le tribunal du chef-lieu de la province où siège le juge qui a émis l'ordonnance qui se prononce sur la demande de réexamen. Celui-ci peut porter sur le fond comme sur la forme. Le tribunal peut annuler, modifier dans un sens favorable au demandeur ou confirmer l'ordonnance de détention.

Il doit se prononcer dans les dix jours suivant la réception du dossier. A défaut de respect de ce délai, l'ordonnance est immédiatement annulée. Dans cette hypothèse, une ordonnance de libération immédiate doit être établie sur le champ. Il en va de même lorsque c'est le tribunal qui, après réexamen, annule l'ordonnance de détention.

En tout état de cause, la décision du tribunal peut faire l'objet d'appel de la part du ministère public ou d'un recours en cassation de la part de la personne mise en examen ou de son défenseur.

2. Le recours en cassation

Il peut s'agir d'un recours direct contre l'ordonnance de mise en détention provisoire ou d'un recours contre la décision émise lors du réexamen.

a) Le recours direct en cassation

Dans les mêmes délais qu'une demande de réexamen, une personne placée en détention provisoire - ou son défenseur - peut choisir le recours direct pour violation de la loi contre l'ordonnance de mise en détention. Le recours est présenté au greffe du tribunal où siège le juge qui a ordonné la détention, qui doit transmettre le dossier à la Cour de cassation. Cette dernière doit se prononcer dans les trente jours suivant la réception du dossier. Le recours direct en cassation empêche une demande de réexamen.

b) Le recours en cassation contre une décision émise lors d'un réexamen

La demande doit être faite dans les dix jours suivant la communication ou la notification de la décision prise lors du réexamen.

Le recours est effectué dans les mêmes conditions que le recours direct.

LA DÉTENTION PROVISOIRE

LISTE DES TEXTES ANALYSÉS

Document n° 1 Allemagne - articles 112 à 122 du code de procédure pénale (langue originale)

Document n° 2 Angleterre et Pays de Galles - Bail Act de 1976, modifié ultérieurement (langue originale)

Document n° 3 Belgique - loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Document n° 4 Espagne - articles 502 à 519 du code de procédure pénale (langue originale)

Document n° 5 Espagne - loi organique 6/1984 du 24 mai 1984 régissant la procédure d'habeas corpus (langue originale)

Document n° 6 Italie - articles 272 à 286 bis et 303 du code de procédure pénale (langue originale)

ANNEXE 4

ACTIVITÉ DES JUGES D'INSTRUCTION

 

Volume d'affaires terminées

Durée en mois des affaires
terminées

 

Toutes

dont

Toutes

dont

 

affaires

Crimes

Délits

affaires

Crimes

Délits

Toutes juridictions

43.675

6.798

36.421

16,3

16,9

16,2

Abbeville

59

8

51

21,3

16,4

22,0

Agen

169

27

141

14,3

17,7

13,7

Aix-en-Provence

459

93

363

23,3

16,7

22,5

Ajaccio

151

30

118

20,5

30,2

18,1

Albertville

84

12

72

18,2

21,2

17,7

Albi

57

7

50

11,6

7,9

12,2

Alençon

86

20

66

15,3

12,5

16,2

Alès

71

18

53

19,2

15,9

19,9

Amiens

228

41

185

24,6

22,2

25,3

Angers

255

49

206

19,2

15,9

19,9

Angoulème

200

46

154

19,1

16,1

19,9

Annecy

104

25

77

15,7

14,4

16,1

Argentan

34

3

27

16,5

20,3

17,8

Arras

140

26

114

11,9

11,4

12,0

Auch

90

19

70

15,2

12,9

15,8

Aurillac

99

8

91

9,9

14,1

9,6

Auxerre

118

23

95

19,9

10,6

22,1

Avesnes-sur-Helpe

133

25

108

14,5

15,0

14,4

Avignon

221

42

179

17,9

23,0

16,7

Avranches

62

9

53

9,9

8,4

10,1

Bar-le-Duc

53

11

42

17,6

11,7

19,2

Basse-Terre

126

36

90

16,9

18,4

16,3

Bastia

164

27

137

15,0

17,3

14,6

Bayonne

246

26

219

13,6

19,1

13,0

Beauvais

152

41

111

19,0

19,0

19,1

Belfort

60

18

42

16,6

11,2

18,9

Belley

56

10

46

13,7

12,3

14,0

Bergerac

73

11

61

13,9

12,6

13,9

Bernay

42

9

32

24,2

25,4

23,3

Besançon

371

86

284

22,4

16,7

24,1

Blois

137

18

117

14,9

16,4

14,7

Bobigny

1.371

134

1.229

17,5

18,7

17,3

Bonneville

55

12

41

16,5

16,4

17,2

Bordeaux

1.044

144

893

12,8

14,7

12,6

Boulogne-sur-Mer

207

48

155

17,8

18,3

17,5

Bourg-en-Bresse

201

40

161

15,0

18,5

14,1

Bourges

159

26

133

23,5

22,6

23,7

Bourgoin-Jallieu

67

14

53

15,3

17,0

14,9

Bressuire

56

16

40

12,9

8,9

14,5

Brest

223

41

182

16,6

14,7

17,0

Briey

108

12

96

20,5

14,2

21,3

Brive-la-Gaillarde

93

21

66

13,4

11,9

14,5

Béthune

354

71

268

13,5

12,2

14,2

Béziers

107

16

91

20,4

18,1

20,9

Caen

331

61

267

12,8

9,4

13,6

Cahors

88

19

68

14,7

13,7

15,1

Cambrai

69

15

54

15,7

15,9

15,7

Carcassonne

86

16

67

26,3

21,9

27,5

Carpentras

138

36

102

25,6

22,3

26,7

Castres

100

5

95

11,5

11,2

11,5

Cayenne

185

80

105

21,7

22,8

20,8

Chalon-sur-Saône

211

27

178

13,5

14,7

13,5

Chambéry

181

34

143

12,7

11,6

13,2

Charleville-Mézières

144

37

105

16,1

14,3

16,9

Chartres

260

64

196

17,9

16,2

18,4

Chaumont

99

24

74

17,7

16,0

18,4

Cherbourg

108

12

96

14,6

14,1

14,7

Châlons-en-Champagne

158

41

116

17,1

14,5

18,1

Châteauroux

135

25

108

13,4

15,0

13,2

Clermont-Ferrand

280

47

233

19,1

20,2

18,9

Colmar

215

23

190

13,8

11,7

14,1

Compiègne

63

9

54

32,1

27,1

33,0

Coutances

82

23

59

17,8

18,0

17,7

Créteil (**)

1.202

81

1.101

16,5

14,5

16,7

Cusset

84

20

64

12,1

17,1

10,6

Dax

98

5

93

13,5

21,2

13,1

Dieppe

87

8

78

27,6

27,9

27,9

Digne-les-Bains

144

35

109

18,9

15,0

20,2

Dijon

347

60

285

12,4

13,9

12,2

Dinan

39

8

31

16,2

15,5

16,3

Dole

64

13

50

13,8

9,5

15,2

Douai

209

35

168

9,3

9,5

9,5

Draguignan

440

77

357

13,5

15,3

13,3

Dunkerque

148

19

126

14,9

19,3

14,5

Epinal

168

26

139

17,6

15,5

18,2

Evreux

254

41

211

18,3

23,5

17,4

Evry

472

28

435

13,8

12,9

14,0

Foix

92

15

77

7,8

10,1

7,4

Fontainebleau

89

26

61

30,5

28,6

31,9

Fort-de-France

287

51

233

10,9

12,6

10,6

Gap

58

16

40

16,0

14,7

17,2

Grasse

554

87

465

22,9

22,4

23,1

Grenoble

426

79

345

14,6

14,4

14,8

Guingamp

56

13

43

12,9

15,9

12,0

Guéret

59

8

51

8,3

9,6

8,0

Havre

215

41

173

16,9

17,9

16,7

Hazebrouck

37

9

27

8,9

13,2

7,3

Laon

97

25

69

21,9

16,7

23,9

Laval

134

22

110

12,8

10,6

13,2

Libourne

55

14

41

15,7

14,4

16,1

Lille

1.040

255

756

17,1

14,9

18,2

Limoges

197

27

170

11,9

13,3

11,6

Lisieux

121

11

105

12,7

18,7

12,3

Lons-le-Saunier

61

6

54

12,0

13,8

11,7

Lorient

185

26

154

28,3

24,2

29,4

Lure

67

16

50

17,3

22,1

16,1

Lyon

864

123

735

16,6

16,3

16,7

Macon

164

18

141

13,6

13,8

13,8

Mans

231

59

171

16,2

13,7

17,0

Marmande

44

6

38

17,9

31,8

15,7

Marseille

729

130

593

27,8

25,8

28,2

Meaux

376

119

256

20,2

19,3

20,7

Melun

326

90

235

18,2

15,6

19,2

Mende

69

6

63

13,1

26,8

11,7

Metz

461

53

398

13,8

11,7

14,3

Millau

46

5

41

15,0

12,6

15,3

Mont-de-Marsan

100

16

84

20,0

18,2

20,3

Montargis

104

18

84

17,8

16,2

18,3

Montauban

136

8

127

12,2

11,6

12,2

Montbrison

53

9

43

16,7

21,0

16,2

Montbéliard

103

12

88

17,4

19,4

17,6

Montluçon

47

9

38

15,0

12,8

15,5

Montpellier

565

84

474

16,2

17,0

16,2

Morlaix

63

7

56

18,3

22,3

17,8

Moulins

58

14

43

17,7

17,9

18,0

Mulhouse

526

47

477

17,9

22,8

17,4

Nancy

383

87

280

13,5

16,9

12,9

A71 Nanterre (**)

1.309

80

1.204

15,2

15,3

15,2

Nantes

641

91

545

11,5

13,8

11,1

Narbonne

100

12

88

11,0

12,6

10,8

Nevers

117

23

93

16,2

19,7

15,4

Nice

493

78

410

12,3

12,5

12,2

Nimes

304

75

224

13,5

14,9

13,2

Niort

81

33

46

12,3

14,6

10,9

Orléans

231

42

189

24,9

22,6

25,3

Paris

4.627

355

4.253

16,2

20,3

15,8

Pau

142

17

125

16,3

14,9

16,5

Perpignan

411

59

346

13,7

15,9

13,5

Pointe-à-Pitre

311

54

256

16,2

17,9

15,9

Poitiers

170

44

124

14,1

14,4

13,8

Pontoise

619

124

493

15,0

16,3

14,6

Privas

169

29

139

14,1

17,1

13,5

Puy

89

18

71

10,4

14,7

9,3

Périgueux

120

30

90

13,2

12,2

13,6

Péronne

6

4

2

17,0

15,3

20,5

Quimper

160

31

128

15,0

20,5

13,7

Reims

240

63

173

14,9

17,4

14,1

Rennes

547

51

485

17,4

15,6

17,7

Riom

80

6

73

16,0

14,5

16,2

Roanne

114

39

75

16,9

15,2

17,7

Roche-sur-Yon

101

17

83

16,1

14,2

16,7

Rochefort

53

10

43

14,3

12,9

14,6

Rochelle

117

9

106

11,3

13,1

11,3

Rodez

40

9

31

17,1

15,3

17,6

Rouen

606

46

559

13,8

19,1

13,4

Sables-d'Olonne

81

12

68

15,7

20,1

15,1

Saint-Brieuc

247

32

214

14,7

12,8

15,0

Saint-Denis-de-la Réunion (*)

346

58

287

16,1

17,7

15,7

Saint-Dié

53

6

42

14,2

12,0

15,4

Saint-Etienne

357

75

281

12,9

15,9

12,1

Saint-Gaudens

67

9

58

12,9

34,0

9,7

Saint-Malo

115

23

91

14,0

12,3

14,6

Saint-Nazaire

143

28

113

11,3

13,1

11,0

Saint-Omer

51

11

38

12,4

14,2

12,1

Saint-Pierre

154

52

102

9,5

8,9

9,7

Saint-Quentin

59

18

41

18,0

13,8

19,8

Saintes

115

22

91

19,4

19,7

19,6

Sarreguemines (*)

150

27

122

15,6

16,1

15,4

Saumur

89

22

67

19,5

19,7

19,4

Saverne

69

11

58

15,9

18,8

15,4

Senlis

161

29

129

15,9

22,8

14,2

Sens

68

19

49

18,6

15,5

19,8

Soissons

66

14

51

18,7

15,9

19,8

Strasbourg

453

67

378

15,3

16,0

15,4

Tarascon

83

20

63

17,0

31,3

12,4

Tarbes

199

25

168

19,3

19,6

19,5

Thionville

143

22

121

15,0

19,1

14,3

Thonon-les-Bains

236

53

181

13,3

12,7

13,5

Toulon (*)

578

89

488

15,3

16,9

15,0

Toulouse

714

79

625

16,8

14,0

17,3

Tours

258

61

196

10,1

10,8

9,9

Troyes

169

31

134

15,5

13,7

16,3

Tulle

69

7

60

14,0

17,1

13,6

Valence

412

85

316

12,7

14,2

12,6

Valenciennes

342

42

284

14,2

11,2

14,8

Vannes

149

14

132

18,7

19,7

18,7

Verdun

84

11

72

18,0

12,9

18,9

A115 Versailles (**)

742

77

657

20,3

26,0

19,4

Vesoul

87

25

61

23,5

15,2

27,2

Vienne

133

14

118

19,0

17,1

19,3

Villefranche-sur-Saône

123

19

103

12,0

13,7

11,9

Source : Répertoire de l'instruction

(*) Données estimées

(**) Données redressées

LISTE DES PERSONNES
ET DES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES
ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

- Mme Sophie CLÉMENT MAZETIER et M. Serge PORTELLI, juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Créteil ;

- Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, vice-présidente du Tribunal de grande instance de Toulouse ;

- M. Pierre LYON-CAEN, avocat général à la Cour de cassation ;

- M. François FELTZ, Inspecteur du service judiciaire de la Chancellerie ;

- Association française des magistrats chargés de l'instruction (A.F.M.I.) ;

- Association professionnelle des magistrats (A.P.M.) ;

- Syndicat de la magistrature (S.M.) ;

- Union syndicale des magistrats (U.S.M.) ;

- Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale ;

- Synergie officiers ;

- Syndicat de la presse quotidienne régionale ;

- Conférence des Bâtonniers ;

- Conseil national des barreaux ;

- Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris ;

- Syndicat des avocats de France ;

- Confédération nationale des avocats ;

- Fédération nationale des unions de jeunes avocats.

__________

N°1468.- Rapport de Mme Christine Lazerges (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi (n° 1079) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.- Deuxième partie : Tableau comparatif, amendements non adoptés par la commission, annexes, liste des personnes et des organisations représentatives entendues par le rapporteur.

() D'origine scandinave, le système du « taux journalier » a remplacé les amendes globales en 1969. Le « taux journalier » est calculé par le tribunal en fonction des ressources financières du condamné

() La chambre du conseil, instituée pour contrôler les actes du juge d'instruction ne comporte plus qu'un juge depuis 1919. Il ne peut pas s'agir du juge d'instruction lui-même.


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