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N° 1614

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mai 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) EN VUE DE LA LECTURE DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI d’orientation agricole,

PAR M. FRANÇOIS PATRIAT,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : 1re  lecture : 977, 1058 et T.A. 191.

Commission mixte paritaire : 1433.

Nouvelle lecture : 1360, 1481 et T.A. 279.

Lecture définitive : 1611.

Sénat : 1re  lecture : 18, 129, 132, 151 et T.A. 62 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 252 (1998-1999).

Nouvelle lecture : 311, 334 et T.A. 122 (1998-1999).

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Agriculture.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Maurice Janetti, Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

MESDAMES, MESSIEURS,

En application de l’article 45, alinéa 4 de la Constitution, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le projet de loi d’orientation agricole.

A ce stade de la procédure, aux termes de l’article 114, alinéa 3 du Règlement, l’Assemblée nationale peut reprendre, soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le texte voté par elle en nouvelle lecture, modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.

En l’espèce, la commission mixte paritaire, réunie le 4 mars dernier, n’a pu parvenir à un accord. L’Assemblée nationale ne peut, en conséquence, opter que pour la seconde solution.

En nouvelle lecture, le Sénat a adopté 47 amendements au texte qui lui a été transmis par l’Assemblée nationale. Il a également adopté 41 articles conformes.

La commission a examiné les amendements adoptés par le Sénat, qui lui étaient soumis, à l’initiative du rapporteur.

Article additionnel après l’article 3 : Financement des opérations groupées d’aménagement foncier dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte :

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel, prévoyant que le fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation prévu à l’article 3 apporte son concours au financement des opérations groupées d’aménagement foncier mises en œuvre dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 5 : Composition des commissions départementales d’orientation de l’agriculture :

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier élargissant la composition des commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) aux propriétaires ainsi qu’aux fermiers-métayers, le second prévoyant que la composition des CDOA est fixée par décret.

Article 29 sexies : Application aux organismes de la mutualité sociale agricole des règles du code de la mutualité :

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant pour les organismes de la mutualité sociale agricole (MSA) la référence aux règles des syndicats professionnels et ne retenant que celles du code de la mutualité, de manière à mettre un terme aux contestations touchant à la nature juridique des caisses de MSA.

Article additionnel après l’article 29 quaterdecies : Système d’assurance maladie complémentaire en droit alsacien-mosellan ; création d’une instance de gestion propre aux salariés agricoles :

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel prévoyant la mise en place d’une structure de gestion spécifique aux salariés agricoles pour le système d’assurance maladie complémentaire obligatoire prévu en droit local d’Alsace-Moselle, le rapporteur ayant souligné que cette disposition correspondait à une demande des différentes parties prenantes.

Article 57 : Création de groupements d’intérêt public par les établissements publics d’enseignement supérieur agricole :

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les établissements publics d’enseignement supérieur agricole, qui peuvent créer des groupements d’intérêt public (GIP) comme le prévoit l’article 57 du projet de loi peuvent aussi constituer des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, formule à laquelle il a été déjà recouru dans le passé.

La commission a ensuite adopté le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, ainsi modifié.

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* *

En conséquence, en application des articles 45, alinéa 4 de la Constitution et 114, alinéa 3 du Règlement, la commission de la production et des échanges vous demande d’adopter le projet de loi d’orientation agricole, dans le texte voté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, modifié par les six amendements ci-après adoptés par le Sénat au cours de la nouvelle lecture à laquelle il a procédé.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l’article 3

Amendement présenté par M. François Patriat, rapporteur :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation apporte également son concours au financement des opérations groupées d’aménagement foncier mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. ».

Article 5

Amendements présentés par M. François Patriat, rapporteur :

•  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

« production agricole »,

insérer les mots :

« des propriétaires et des fermiers-métayers, ».

•  Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code rural par la phrase suivante :

« Sa composition est fixée par décret. ».

Article 29 sexies

Amendement présenté par M. François Patriat, rapporteur :

Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

IV A.– Dans le premier alinéa de l’article 1002 du code rural, les mots : « régies par l’article 1235 du présent code » : sont remplacés par les mots : « sont constitués et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ».

Après l’article 29 quaterdecies

Amendement présenté par M. François Patriat, rapporteur :

Après l’article 29 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Les deux derniers alinéas de l’article 1257 du code rural et de l’article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d’assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont supprimés.

Au premier alinéa de l’article 5 de la loi précitée, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « à l’exclusion du 1° ».

II.– Après l’article 1257 du code rural, il est inséré un article 1257-1 ainsi rédigé :

« Art 1257-1.– Régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières.

« I.– Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :

« 1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d’une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l’un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime.

« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse d’un régime de base, d’un régime complémentaire ou d’un régime à la charge de l’employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime.

« 3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du I du présent article.

« Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles.

« II.– Ce régime s’applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale à l’exception de ceux visés aux 2°, 3° et douzième alinéa dudit II.

« Il est également applicable aux ayants droits, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d’ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.

« Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l’assuré en application de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du même code.

« Ces prestations sont déterminées par le conseil d’administration de l’instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.

« III.– L’instance de gestion spécifique de ce régime est administrée par un conseil d’administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.

« Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le conseil d’administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées au I du présent article, pour permettre de garantir le respect de l’équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l’article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d’administration détermine également les exonérations accordées en cas d’insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l’article L. 136-2 du même code.

« L’affiliation et l’immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d’administration de l’instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre de l’agriculture.

« Le contrôle de l’Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l’instance de gestion spécifique s’exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole. »

III.– Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Article 57

Amendement présenté par M. François Patriat, rapporteur :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 812-5 du code rural :

« Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l’article L.  812-1, un ou plusieurs établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, … »

N°1614. - RAPPORT de M. François PATRIAT (au nom de la commission de la production) en vue de la lecture définitive du projet de loi d’orientation agricole