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le 8 juin 1999

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N° 1672

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 juin 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI :

- (n° 1293) DE M. Jacques FLOCH, relative à la substitution de l'expression « aux opérations effectives en Afrique du Nord » par l'expression « guerre d'Algérie et aux opérations effectuées en Afrique du Nord »,

- (n° 1392), DE M. Maxime GREMETZ relative à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc,

- (n° 1558), DE M. Georges COLOMBIER tendant à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie,

PAR M. Alain NÉRI,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Anciens combattants et victimes de guerre

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Daniel Marsin, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

I.- LA PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DE LA RÉALITÉ DU CONFLIT ALGÉRIEN 7

A. UNE RECONNAISANCE PARTIELLE : LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1974 7

B. LA NÉCÉSSITÉ DE LÉGIFÉRER POUR METTRE EN ACCORD LE DISCOURS OFFICIEL ET LE DROIT 7

II.- LES DIFFERENTES MODALITÉS DE RECONNAISSANCE PRÉVUES PAR LES PROPOSITIONS 8

A. DES PROPOSITIONS LARGEMENT CONVERGENTES 8

B. LES ÉLÉMENTS DE DISTINCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

EXAMEN DES ARTICLES 11

TITRE IER .- MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE 11

Article 1er (Article L. 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) : Reconnaissance par la République française d'un droit à réparation au titre de la guerre d'Algérie 11

Article 2 (Article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) : Droit à pension des militaires autochtones au titre de la guerre d'Algérie 13

Article 3 (Article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) : Qualité de combattant et attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie 14

Article 4 (Article L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) : Accès aux emplois réservés pour les membres des forces supplétives françaises au titre de la guerre d'Algérie 16

TITRE II . - DU CODE DE LA MUTUALITÉ 16

Article 5 (Article 8 de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974) : Droit à la rente mutualiste au titre de la guerre d'Algérie 16

Titre de la proposition de loi 17

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 19

INTRODUCTION

L'ambiguïté longtemps entretenue autour de la nature des opérations militaires menées en Algérie entre le 1er novembre 1954, date à laquelle des commandos du FLN entrent en action dans tout le pays, et le 19 mars 1962,date de l'entrée en vigueur des accords d'Evian, témoigne du caractère douloureux de cette période de l'histoire de notre pays.

A l'image de l'occultation de l'histoire du régime de Vichy jusqu'au milieu des années 70, l'attitude à l'égard de ce qu'il était convenu d'appeler les événements d'Algérie est demeurée à la fois parcellaire et passionnée dans les vingt années qui ont suivi leur dénouement.

Certes, la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 a reconnu la dette du pays à l'égard des militaires français et des membres des forces supplétives mêlés à conflit.

Il n'en reste pas moins que la forme euphémisée actuelle que revêt l'appellation officielle de cette période, alors même que l'expression « guerre d'Algérie » fait partie du langage courant, n'est pas conforme à la réalité des faits, ce que confirment d'ailleurs les prises de position récentes des plus hautes autorités de l'Etat qui vont dans le sens souhaité par les associations d'anciens combattants.

Il apparaît désormais nécessaire de faire un pas supplémentaire dans la prise en compte pleine et entière de la réalité des faits en substituant à l'expression trop imprécise d' « opérations effectuées en Afrique du Nord », celle réelle et juste de « guerre d'Algérie » au sein des dispositions de principe inscrites dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que dans le code de la mutualité.

Aussi, à l'initiative du groupe socialiste et dans le cadre de l'ordre du jour fixé par les groupes, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale est saisie de trois propositions de loi traitant ce sujet fondamental pour la mémoire commune de la Nation. Outre la proposition de loi n° 1293 de M. Jacques Floch, présentée par le rapporteur et qui est le texte de base pour la discussion en commission, il s'agit des propositions suivantes :

- celle présentée par M. Georges Colombier, Didier Quentin et François Rochebloine, au nom des groupes DL, RPR et UDF tendant à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie - n° 1558 ;

- celle de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste et apparentés relative à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc- n° 1392 ;

Le rapporteur ne peut que se réjouir du consensus ainsi réalisé pour satisfaire une demande forte du monde combattant.

I.- LA PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DE LA RÉALITÉ DU CONFLIT ALGÉRIEN

A. UNE RECONNAISANCE PARTIELLE : LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1974

La loi du 6 août 1955 conférait aux militaires participant aux « opérations de maintien de l'ordre » en Afrique du Nord les mêmes droits qu'à ceux des autres conflits à la notable exception de la carte du combattant, remplacée par un titre de reconnaissance de la Nation crée à l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968.

Ce n'est que douze ans après la cessation des combats qu'une reconnaissance en terme de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs fut inscrite dans l'ordonnancement juridique par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 dont l'adoption avait été précédée d'une large concertation avec les associations représentatives.

Cette loi procède à l'assimilation de principe de ces « opérations » avec les guerres classiques au sein du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et considère les supplétifs comme des militaires - deux avancées fondamentales ,mais elle laisse par ailleurs de côté tout à la fois la spécifité de ce conflit, plus proche dans son mode opératoire de la guérilla que des affrontements militaires classiques, notamment pour ce qui concerne la définition de combattant, et la charge symbolique afférente à sa reconnaissance en tant que guerre.

B. LA NÉCÉSSITÉ DE LÉGIFÉRER POUR METTRE EN ACCORD LE DISCOURS OFFICIEL ET LE DROIT

Avec l'aval des plus hautes autorités de l'Etat, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, M. Jean-Pierre Masseret, a entrepris depuis 1997 de mettre en accord le langage officiel avec le langage courant en ayant systématiquement recours à l'expression « guerre d'Algérie » dans ses discours et courriers officiels.

Ainsi, s'exprimant le 21 septembre 1997 à Pavie dans le Gers à l'occasion de l'inauguration d'un mémorial, a-t-il déclaré : « ... ce monument est finalement l'ouverture sur la paix, en contrepoint de ce que fut la "guerre d'Algérie", permettez-moi d'utiliser cette expression parce qu'il faut bien appeler ce qui est par son nom. Je sais bien, c'était une guerre par les moyens engagés, par les risques permanents encourus, c'était une guerre tout simplement ...».

Cette volonté a été confirmée par l'engagement n° 8 parmi les quarante pris en faveur des anciens combattants pris par M. Masseret pour 1998 qui s'intitule : « reconnaître officiellement l'état de guerre pour le conflit algérien ».

Très concrètement, cet engagement s'est traduit par l'inauguration de nombreux monuments portant l'inscription « guerre d'Algérie » et le changement de deux plaques dotées d'une charge symbolique très forte, tout d'abord celle apposée à Notre Dame de Lorette sur le cercueil du soldat inconnu d'Algérie et, le 28 février dernier, la plaque commémorative de l'Arc de Triomphe qui matérialise la reconnaissance de la nation pour le sacrifice de la troisième génération du feu.

II.- LES DIFFERENTES MODALITÉS DE RECONNAISSANCE PRÉVUES PAR LES PROPOSITIONS

A. DES PROPOSITIONS LARGEMENT CONVERGENTES

L'idée centrale tendant à la reconnaissance officielle de la guerre d'Algérie est commune aux trois textes en discussion, ainsi que la refonte de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974.

En témoignant les nouvelles rédactions pratiquement identiques des trois propositions, en dépit de différences de présentation, proposées pour la disposition de principe, l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, par lequel la République française reconnaît solennellement les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie et aux opérations en Afrique du Nord.

Quant aux articles 2 (droit à pension des militaires autochtones), 3 (attribution de la carte du combattant), 4 (emplois réservés) et 5 (rente mutualiste) de la proposition de M. Jacques Floch, ils correspondent, au delà d'options rédactionnelles différentes, aux articles 2, 3 ,4 et 6 de la proposition de M. Colombier.

Ces remarques témoignent de l'importante convergence de vues qui existe au sein des différents groupes de l'Assemblée à l'égard du monde combattant.

B. LES ÉLÉMENTS DE DISTINCTION

Ceux-ci sont au nombre de trois :

1) Seule la proposition de M. Georges Colombier présente une modification du code des pensions civiles et militaires de retraite en complétant l'article L. 12 de ce code par une disposition tendant à ce que, pour l'application de cet article, les services accomplis de 1952 à 1962 en Afrique du Nord soient réputés accomplis en temps de guerre, ce qui aurait notamment pour conséquence l'octroi de la « campagne double ».

2) L'article 2 de la proposition de M. Maxime Gremetz lequel tend à la substitution dans tous les textes en vigueur, tous les documents individuels et sur toutes les inscriptions commémoratives, de l'expression « combats de Tunisie, Maroc et guerre d'Algérie » aux termes « opérations de maintien de l'ordre » ou « opérations d'Afrique du Nord »ne paraît pas relever du domaine législatif .

3) Les intitulés mêmes font l'objet d'options différentes puisqu'à coté de la formulation sous forme développée retenue par M. Jacques Floch, le titre retenu par M. Georges Colombier (tendant à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie) est à la fois plus général dans son économie et plus limitatif en ce qu'il ne fait pas mention des opérations effectuées au Maroc et en Tunisie auxquelles fait en revanche expressément référence la proposition de M. Maxime Gremetz.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 2 juin 1999.

Après l'exposé du rapporteur, M. François Rochebloine s'est félicité du dépôt des trois propositions de loi, ce qui témoigne de la convergence de vues des groupes de l'Assemblée nationale et a indiqué qu'il déposerait ultérieurement plusieurs amendements pour améliorer la proposition de loi présentée par des députés socialistes qui comporte en l'état un certain nombre d'oublis, et en particulier la notion de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs.

M. Georges Colombier, après s'être réjoui de l'inscription de ce sujet à l'ordre du jour, a insisté sur la nécessité de conférer aux anciens combattants d'Algérie des droits identiques à ceux des autres anciens combattants.

M. Christian Estrosi s'est également félicité, au nom du groupe RPR, du consensus sur la nécessité de reconnaître aux anciens combattants d'Algérie un statut identique à ceux des autres guerres.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE

Article 1er

(Article L. 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Reconnaissance par la République française d'un droit à réparation au titre de la guerre d'Algérie

Cet article a pour objet de requalifier sous le terme de « guerre d'Algérie » les actions précédemment désignées sous le vocable « opérations effectuées en Afrique du Nord » au sein de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

La dénomination « opérations effectuées en Afrique du Nord » recouvrira désormais les seules opérations s'étant déroulées en Tunisie à compter du 1er janvier 1952 et au Maroc à compter du 1er juin 1953, la date de cessation étant le 2 juillet 1962 dans tous les cas, telle que définie par le décret n° 75-87 du 11 février 1975.

La rédaction actuelle de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité résulte de l'article 1er de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle a pour objet d'assurer une complète égalité des droits entre les militaires ayant participé aux opérations dites, jusqu'à lors, du maintien de l'ordre en Afrique du Nord (et leurs ayants-cause), et les militaires (et leurs ayants-cause) ayant servi en période de guerre.

A ce titre ont été notamment ouverts les droits à l'attribution de la carte du combattant et au statut de grand mutilé.

La présente modification revêt un caractère éminemment symbolique et déclaratif puisqu'il s'agit de la reconnaissance par la République française d'un droit à réparation au titre du conflit désormais identifié par le terme de « guerre d'Algérie ».

*

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à réintroduire l'affirmation de l'égalité entre les différentes générations du feu qui est inscrite à l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité.

Le rapporteur a expliqué qu'il était nécessaire, dans le premier alinéa de l'article premier, de prévoir que la reconnaissance du caractère d'anciens combattants à part entière des combattants mobilisés en Algérie intervient « dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs ».

M. Georges Colombier a indiqué qu'il avait l'intention de déposer un amendement semblable et a apporté son soutien à l'amendement du rapporteur.

M. François Rochebloine a également soutenu l'amendement.

La commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(Article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Droit à pension des militaires autochtones au titre de la guerre d'Algérie

Selon la même démarche que celle adoptée à l'article 1er, le présent article vise à modifier le deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1974 précitée, qui rend applicable aux membres de forces supplétives ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayant cause, lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date, les dispositions des articles L. 240 et L. 241 traitant des pensions d'invalidité. L'expression « guerre d'Algérie » est donc insérée dans cet alinéa.

Sont considérés comme des militaires et peuvent bénéficier de ces droits les anciens membres des forces supplétives énumérées dans l'arrêté interministériel du 11 février 1975, à savoir : les formations de harkis, les groupes d'autodéfense, les goums, les maghzens, les groupes mobiles de sécurité, les groupes mobiles de police rurale et les formations auxiliaires du Maroc et de Tunisie.

*

La commission a examiné un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur visant à rétablir dans le deuxième alinéa la formule inscrite dans l'article L. 243 bis du code des pensions militaires d'invalidité.

Après que le rapporteur a noté la nécessité d'insérer après les mots « forces supplétives » l'adjectif « françaises », la commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(Article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Qualité de combattant et attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité, relatif à l'attribution de la carte du combattant. L'article L. 253 bis est issu de l'article 2 de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 précitée, dans le même sens que les précédents articles de la présente proposition de loi.

La possession de la carte du combattant est d'une importance capitale puisqu'elle est une des conditions ouvrant droit à la retraite du combattant ainsi qu'à la rente mutualiste.

Sera désormais pris en compte pour l'attribution de cette carte, le caractère spécifique de la « guerre d'Algérie et des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier1952 et le 2 juillet 1962. »

Le décret n° 75-87 du 11 février 1975 avait à l'origine fixé les conditions alternatives à remplir pour être considéré comme « combattant » de la manière suivante :

1. Avoir appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation assimilée ;

2. Avoir été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service, alors qu'on appartenait à une unité combattante ou à une formation assimilée, et ce sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

3. Avoir reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

4. Avoir été détenu par l'adversaire et privé de la protection des conventions de Genève ;

5. Justifier de six participations personnelles de combat au cours des opérations en Afrique du Nord pendant la période définie à titre militaire ou civil ;

A la demande des associations d'anciens combattants d'Afrique du Nord, les conditions l'attribution de la carte du combattant ont été assouplies afin de prendre en compte leur situation spécifique.

Plusieurs majorations de points ont ainsi été attribuées au personnels civils et militaires ayant stationné en Afrique du Nord durant cette période.

Surtout des aménagements récents ont considérablement assoupli les contions fixées jusqu'alors, en assimilant à la participation personnelle à une action de feu ou de combat une présence d'une certaine durée en Algérie.

Cette assimilation se justifie par l'exposition prolongée à un risque permanent, dû à l'insécurité provoquée par la guérilla et faisant se succéder combats et attentats dans des endroits et à des moments imprévisibles.

L'article 108 de la loi de Finances pour 1998 avait fixé le temps de présence à dix-huit mois ce qui marquait bien entendu un progrès mais restait assez restrictif dans la mesure où la durée moyenne de séjour en Algérie est de l'ordre de quinze mois.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a été conduit à prendre deux nouvelles initiatives dans ce domaine. La circulaire n° 741 du 25 janvier 1998 a tout d'abord précisé que les anciens combattants d'Afrique du Nord qui ne remplissent pas la condition de dix-huit mois de présence en Algérie, mais qui peuvent se prévaloir d'une continuité de cette durée entre le Maroc ou la Tunisie et l'Algérie verraient leur dossier soumis à l'examen de la commission nationale.

L'article 123 de la loi de finances pour 1999, ensuite, a ramené la durée de présence en Algérie nécessaire pour l'obtention de la carte du combattant de dix-huit à quinze mois, allant ainsi dans le sens préconisé par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

Le présent article parachève en quelque sorte cette évolution en faisant référence explicitement à « la guerre d'Algérie », sans cependant modifier les conditions d'attribution de la carte.

*

La commission a examiné un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

Après que M. Georges Colombier a observé que cet amendement reprenait le texte de l'article 3 de sa proposition.

La commission a adopté cet amendement, ainsi que l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(Article L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Accès aux emplois réservés pour les membres des forces supplétives françaises au titre de la guerre d'Algérie

Cet article a également pour objet d'inscrire le terme de « guerre d'Algérie » au sein de l'article L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité, issu de l'article 6 de la loi 74-1044 du 9 décembre 1974 précitée, qui ouvre l'accès aux emplois réservés au bénéfice des membres des forces supplétives françaises en les assimilant à des militaires.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DU CODE DE LA MUTUALITÉ

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à mieux définir le champ de la réforme proposée en établissant un parallélisme avec le titre I, en substituant à l'intitulé « Du code de la mutualité » l'intitulé suivant : « Modification au code de la mutualité ».

La commission a adopté cet amendement.

Article 5

(Article 8 de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974)

Droit à la rente mutualiste au titre de la guerre d'Algérie

Cet article vise à modifier l'article 8 de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 précitée qui fait référence à l'article 99 bis du code de la mutualité relatif à la rente mutualiste.

Cet article 99 bis ayant été abrogé par l'article 3 de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité, le rapporteur présentera un amendement visant à modifier la disposition pertinente du code de la mutualité, à savoir l'article L. 321-9.

Il s'agit toujours dans le même esprit d'inscrire l'expression de guerre d'Algérie dans ce texte qui définit les conditions de majoration par l'Etat des rentes constituées par les groupements mutualistes.

L'Etat majore une rente mutualiste d'un taux variant de 12,5 % à 60 % selon l'âge et le conflit (25 % pour les anciens d'Afrique du Nord) si le contrat est souscrit au cours des dix années suivant la date d'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.

*

La commission a examiné un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur destiné à faire référence à la disposition pertinente du code de la mutualité, à savoir l'article L. 321-9, celle visée au présent article ayant été abrogée par la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la nationalité.

Après que M. François Rochebloine a observé qu'il avait l'intention de déposer un amendement ayant le même objet, la commission a adopté cet amendement, ainsi que l'article 5 ainsi modifié.

Titre de la proposition de loi

La commission a examiné en discussion commune un amendement présenté par le rapporteur visant dans le titre de la proposition de loi n° 1293 à corriger une erreur matérielle, en spécifiant qu'il s'agit bien des opérations « effectuées » en Afrique du Nord, et non des opérations « effectives », comme la proposition l'indique aujourd'hui ainsi qu'un amendement de M. Georges Colombier tendant à intituler la proposition de loi « tendant à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie ».

M. Georges Colombier a estimé que le titre qu'il proposait était plus simple et plus clair.

M. François Rochebloine, après avoir rappelé le débat de même nature sur la reconnaissance du génocide arménien par voie législative, a plaidé en faveur d'une reconnaissance sans équivoque et visible de l'état de guerre en Algérie, et par conséquent pour le choix d'un intitulé précis et ramassé de la proposition de loi devant être votée par la commission.

M. Edouard Landrain a salué le fait que la date du 2 juillet 1962 a été retenue comme marquant la fin de l'état de guerre en Algérie, et non le 19 mars 1962, date d'entrée en vigueur des accords d'Evian, qui n'a pas dans les faits signifié la fin des combats.

M. Jean-Claude Beauchaud, a estimé que le titre proposé par M. Georges Colombier avait l'inconvénient de laisser penser que les opérations menées au Maroc et en Tunisie n'étaient pas prises en compte.

La commission a rejeté l'amendement de M. Georges Colombier et adopté l'amendement du rapporteur.

M. Germain Gengenwin a demandé quelles seraient les conséquences concrètes de la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie pour les anciens combattants concernés.

Le rapporteur a expliqué que cette reconnaissance avait une portée seulement symbolique quoique forte puisque cette proposition de loi visait à mettre un terme à une longue hypocrisie des pouvoirs publics français.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

*

* *

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi dont le texte suit.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA SUBSTITUTION DE L'EXPRESSION « AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN AFRIQUE DU NORD » PAR L'EXPRESSION « GUERRE D'ALGÉRIE ET AUX OPERATIONS EFFECTUÉES EN AFRIQUE DU NORD »

TITRE IER

MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE

Article 1er

L'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 1 bis. - La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

« Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 243 du même code est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leur ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date. »

Article 3

Dans le premier alinéa de l'article L. 253 bis du même code, après les mots : « caractère spécifique », sont insérés les mots : « de la guerre d'Algérie et ».

Article 4

Dans le premier alinéa de l'article L. 401 bis du même code, après les mots : « ayant participé », sont insérés les mots : « à la guerre d'Algérie ou ».

TITRE II

MODIFICATION AU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 5

Dans le septième alinéa (6°) de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, après les mots : « ayant pris part », sont insérés les mots : « à la guerre d'Algérie ou ».

N°1672. - RAPPORT de M. Alain NÉRI (au nom de la commission des affaires culturelles) sur les propositions de loi : - (n° 1293) de M. Jacques FLOCH, relative à la substitution de l'expression « aux opérations effectives en Afrique du Nord » par l'expression « guerre d'Algérie et aux opérations effectuées en Afrique du Nord », - (n° 1392) de M. Maxime GREMETZ relative à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, - (n° 1558) de M. Georges COLOMBIER tendant à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie


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