Document mis en distribution le 14 juin 1999 N° 1684 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juin 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, en nouvelle lecture, portant création d'une couverture maladie universelle, TOME I TITRES PRÉLIMINAIRE, PREMIER, II, III, III BIS et V PAR M. Jean-Claude BOULARD, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1ère lecture : 1419, 1518 et T.A. 288 CMP : 1680 nouvelle lecture : 1677 Sénat : 1ère lecture : 338, 376 et 382 (1998-1999) CMP : 407 Assurance maladie-maternité : généralités. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Yves Cochet, Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Daniel Marsin, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann. INTRODUCTION 9 I. - DE PROFONDES DIVERGENCES SUR LA NATURE, LE CONTENU ET LES MODALITÉS DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE 11 A. LA COUVERTURE DE BASE 11 B. LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE 11 C. LES MODALITÉS DE FINANCEMENT 12 II. - LE SORT DES DISPOSITIONS SECONDAIRES 15 A. MODIFICATION SUR LA PROCÉDURE D'OPPOSITION À TIERS DÉTENTEUR 15 B. ACCORD SUR LA RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE 15 C. ARTICLES CONFORMES 15 TRAVAUX DE LA COMMISSION 17 EXAMEN DES ARTICLES 19 TITRE PRÉLIMINAIRE - DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE 19 Article premier : Création d'une couverture maladie universelle et d'une protection complémentaire avec dispense d'avance de frais pour les plus démunis 17 TITRE 1ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES 22 Chapitre 1er - Dispositions générales 22 Article 3 ( titre VIII du livre III, articles L. 380-1 à L. 380-4 nouveaux du code de la sécurité sociale) : Critères d'affiliation au nouveau régime général et cotisation 20 Article 4 (article L. 161-2-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Immédiateté et automaticité du droit à l'accès aux soins 21 Article 6 (articles L. 161-2, L. 381-7, L.381-12, L.382-9, L.615-8, L.722-6 du code de la sécurité sociale et article 1106-12 du code rural) : Accès aux soins sans restrictions financières 22 Article 7 (articles L.161-14-1, L. 381-9 et L. 615-11 du code de la sécurité sociale) : Régime applicable aux ayants droit des personnes affiliées au régime général 24 Article 8 bis (nouveau) : Gratuité des soins hospitaliers pour les malades en état végétatif 26 Chapitre II - Dispositions financières 27 Section I - Transferts financiers 27 Article 9 (articles L. 814-5 et L. 195-3 du code de la sécurité sociale) : Incidences financières sur l'assurance vieillesse 25 Article 10 (articles L. 161-15, L. 381-2 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale) : Incidences financières de la mise en place de la couverture obligatoire sur la branche famille 28 Article 11 (article L. 241-2 du code de la sécurité sociale) : Enumération des ressources complémentaires des régimes obligatoires de base 29 Article 12 (articles L. 213-1, L. 241-1 du code des assurances, article L. 612-1 du code de la sécurité sociale) : Modification de l'affectation de la cotisation due par les personnes assurant des véhicules terrestres à moteur 30 Article 13 : Transferts financiers entre l'Etat et les départements 31 Article 13 bis (nouveau) : Rapport sur les conséquences de la CMU sur les contingents communaux d'aide sociale 33 Section 2 - Recouvrement des cotisations 34 Article 14 : Exécution des recouvrements forcés de cotisations dues par les non salariés non agricoles et les agriculteurs 34 Article 16 (articles L.381-4 et 381-12 du code de la sécurité sociale) : Maintien des régimes actuellement applicables aux étudiants et aux ministres des cultes 36 Article 19 (articles 380-1 et 380-3 nouveaux du code de la sécurité sociale) : Possibilité de maintien de certaines personnes dans le régime de l'assurance personnelle à titre temporaire ou définitif 36 TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ 37 Chapitre premier - Dispositions générales 37 Article 20 (chapitre premier nouveau du titre VI nouveau du livre VII du code de la sécurité sociale, articles L. 861-1 à L. 861-9 nouveaux) : Définition de la couverture complémentaire en matière de santé attribuée aux bénéficiaires de la CMU 37 Article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : Personnes ayant droit à la couverture complémentaire CMU 37 Article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : Appréciation des ressources des demandeurs de la couverture complémentaire et, pour les bénéficiaires de la couverture de base sur critère de résidence, exonération des cotisations. 38 Article L. 861-3 du code de la sécurité sociale : Etendue de la couverture complémentaire CMU 39 Article L. 861-4 du code de la sécurité sociale : Choix de l'organisme gestionnaire de la couverture complémentaire CMU par son bénéficiaire 41 Article L. 861-5 du code de la sécurité sociale : Attribution de la couverture complémentaire CMU 42 Article L. 861-5-1 du code de la sécurité sociale (nouveau) : Exonération de cotisations et d'impôt pour l'allocation personnalisée à la santé 43 Article L. 861-6 du code de la sécurité sociale : Prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie 44 Article L. 861-7 du code de la sécurité sociale : Prise en charge des prestations par les organismes complémentaires 45 Article L. 861-8 du code de la sécurité sociale : Inscription auprès d'un organisme complémentaire 45 Article L. 861-9 du code de la sécurité sociale : Contrôle des ressources des demandeurs de la CMU 46 Article 20 bis (article L. 132-27 du code du travail) : Obligation de négociation annuelle sur la création d'un régime de prévoyance pour les entreprises qui en sont dépourvues 47 Article 20 ter (article L. 133-5 du code du travail) : Extension des conventions ou accords collectifs et régime de prévoyance maladie 48 Article 20 quater nouveau (article L. 137-2 du code de la sécurité sociale) : Réduction du taux de la taxe sur les employeurs au profit du Fonds de solidarité vieillesse 49 Article 21 (articles 6-1 et 6-2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) : Prolongation de la couverture des bénéficiaires de la CMU couverts par un organisme complémentaire 49 Article 22 (article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale) : Tarifs pratiqués par les médecins conventionnés en faveur des bénéficiaires de la CMU 51 Article 23 (article L. 165-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Accords entre les organismes d'assurance maladie, les organismes complémentaires et les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel 52 Article 24 (article L. 162-9 du code de la sécurité sociale) : Tarifs pratiqués par les chirurgiens-dentistes conventionnés en faveur des bénéficiaires de la CMU 53 Chapitre 2 - Dispositions financières 54 Article 25 (article L. 861-10, L. 861-11, L. 861-12, L. 861-13, L. 861-14, L. 861-15, L. 861-16, L. 861-17 du code de la sécurité sociale) : Création du fonds de financement de la protection complémentaire 54 Article L. 861-10 du code de la sécurité sociale : Création du fonds de financement 54 Article L. 861-11 du code de la sécurité sociale : Dépenses du fonds 55 Article L. 861-13 du code de la sécurité sociale : Contribution due par les organismes de la protection complémentaire 56 Article L. 861-14 du code de la sécurité sociale : Recouvrement de la contribution 56 Article L.861-15 du code de la sécurité sociale : Remboursement de contribution 57 Article L. 861-16 du code de la sécurité sociale : Contrôle des organismes de gestion 57 TITRE III - RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE 59 Article 30 (Titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale - articles 187-1, 187-2, 187-3, 187-4, 188, 189 et 190 nouveaux) : Transfert de compétences des départements vers l'Etat en matière d'aide médicale 59 Article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale : Personnes prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat 59 Article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat 59 Article 187-4 du code de la famille et de l'aide sociale : Election de domicile 60 TITRE III BIS - CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE LA LOI 60 TITRE V - ENTRĖE EN VIGUEUR 58 Article 38 : Entrée en vigueur de la loi 61 TABLEAU COMPARATIF 61 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 99 Le Sénat a adopté, au cours de sa séance du 3 juin 1999, le projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) dans une version sensiblement différente de celle adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. De profondes divergences marquent en effet les textes des deux assemblées et mettent en cause les principes mêmes sur lesquels repose le projet de création d'une couverture maladie universelle. A la reconnaissance du droit à une couverture maladie de base et complémentaire gratuite aux personnes les plus modestes, dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par décret, le Sénat a en effet préféré la création d'une nouvelle allocation, appelée « allocation personnalisée à la santé » (APS), dégressive en fonction des revenus pour aider les personnes à prendre en charge le coût de leur couverture santé. I.- DE PROFONDES DIVERGENCES SUR LA NATURE, LE CONTENU ET LES MODALITÉS DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE Le Sénat a adopté des mesures tendant à inclure les ressortissants de la caisse des Français de l'étranger dans le dispositif CMU (articles 1er et 3) et à en exclure de façon explicite les résidents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ces derniers bénéficiant d'ores et déjà d'un régime plus favorable que celui de la CMU elle-même (article 1er). A l'article 6, il a adopté un amendement tendant à garantir les professions indépendantes des effets de seuil générés par l'article 3 du projet de loi. Il a inséré un article 8 bis prévoyant la prise en charge par le régime général du forfait hospitalier pour les hospitalisations d'une durée supérieure à trois mois dues à un état végétatif ou terminal pour tous les assurés sociaux. Enfin, le Sénat estime que les transferts financiers prévus aux articles 9 à 13 auront notamment pour effet d'aggraver la charge supportée par la CNAMTS ; en conséquence de quoi il a opté pour une économie des modifications des flux financiers différente de celle du projet de loi adopté par l''Assemblée nationale en première lecture, dont le détail est présenté dans la partie C de la présente introduction consacrée aux modalités de financement du projet. B. la couverture complémentaire En substituant à la reconnaissance, pour les personnes dont les ressources sont inférieures à un seuil, d'un droit à une couverture complémentaire gratuite, la création d'une allocation personnalisée à la santé dégressive en fonction des revenus le Sénat a bouleversé l'ensemble du dispositif prévu au titre II, et en particulier à l'article 20. Il a d'abord supprimé le principe de gratuité, les bénéficiaires de l'APS devant assumer à leurs frais le différentiel entre leur allocation et le coût de la couverture fixé annuellement par arrêté ministériel. De plus, le paiement de la cotisation ou de la prime conditionne le versement de l'allocation qui est suspendue en cas d'interruption du paiement des sommes dues. Il a supprimé le choix de l'organisme gestionnaire de la couverture complémentaire entre les caisses d'assurance maladie et les organismes complémentaires : dans le système qu'il propose, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) sont automatiquement gérés par les caisses primaires d'assurance maladie tandis que les autres bénéficiaires de l'APS peuvent choisir un organisme complémentaire. Il a confié aux caisses nationales d'assurance maladie et aux organismes complémentaires le soin de définir par convention, soumise à l'approbation d'un arrêté ministériel, le panier de soins qualitatif et quantitatif auquel donne droit l'APS, de déterminer les conditions d'agrément des producteurs de biens et de service médicaux dont la prise en charge peut être prévue dans ce panier et de fixer les conditions dans lesquelles les médecins et les chirurgiens-dentistes conventionnés peuvent supprimer ou réduire leurs dépassements d'honoraires en faveur des bénéficiaires de l'APS ; en conséquence, les articles 22 (Tarifs pratiqués par les médecins conventionnés en faveur des bénéficiaires de la CMU), 23 (Accords entre les organismes d'assurance maladie, les organismes complémentaires et les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel) et 24 (Tarifs pratiqués par les chirurgiens-dentistes conventionnés en faveur des bénéficiaires de la CMU) ont été supprimés. En revanche, il a conservé dans leurs grandes lignes, tout en les transposant à l'APS, le système prévoyant le maintien de la couverture complémentaire à des conditions privilégiées l'année suivant la sortie du dispositif ainsi que la procédure d'attribution de l'aide. Pour renforcer le contrôle des conditions de ressources que doivent satisfaire les demandeurs, il a par ailleurs prévu que l'autorité compétente peut s'assurer du concours, non seulement des ASSEDIC, mais aussi des administrations publiques et en particulier de l'administration fiscale. Enfin, le Sénat a supprimé les articles 20 bis et 20 ter qui tendaient à favoriser le développement des régimes de prévoyance collectifs en en faisant un sujet de négociation annuelle dans les entreprise qui en sont dépourvues ou un thème obligatoire en cas d'extension des convention ou accord existants. c. LES MODALITÉS DE FINANCEMENT Le Sénat a logiquement tiré les conséquences, sur les articles financiers, des modifications proposées pour le régime de base et le régime complémentaire par la création de l'allocation personnalisée à la santé. Mais il a également introduit d'assez larges modifications dans la répartition des flux financiers. Tout d'abord, il a prévu que les prestations provisoirement servies par le régime général à un bénéficiaire relevant d'un autre régime seraient remboursées par ce régime au régime général (article 4). Les relations financières entre l'Etat et la caisse nationale des allocations familiales instituées par le projet ont été également modifiées de façon à ce que l'Etat verse au fonds national des prestations familiales une subvention correspondant à 40 % des sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé (article 10). Mais les modifications adoptées affectent particulièrement le financement de la protection complémentaire. En effet, si le Sénat n'a pas remis en cause la contribution de 1,75 % à la charge des organismes de protection complémentaire, il en a aménagé l'assiette, l'a rendue imputable sur la taxe dont sont redevables les sociétés d'assurances et a exclu les sommes reçues du fonds de financement de l'impôt sur les sociétés. Surtout, le Sénat a profondément modifié les dispositions relatives aux structures de financement par l'élargissement de la composition du conseil d'administration du fonds lui-même et plus encore par la suppression du fonds d'accompagnement à la protection complémentaire, le Sénat se situant toujours dans la logique selon laquelle l'allocation personnalisée à la santé serait la réponse adaptée notamment parce qu'elle évite les effets de seuil. II.- LE SORT DES DISPOSITIONS secondaires A. modification SUR LA PROCÉDURE D'opposition À TIERS DÉTENTEUR Le Sénat a adopté une disposition selon laquelle la contrainte, qu'elle s'adresse à un débiteur du régime général ou à un débiteur d'un régime de non salarié devait être nécessairement signifiée par acte d'huissier alors que dans le second cas cette formalité pouvait être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. b. ACCORD SUR LA RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE Le régime résiduel d'aide médicale de l'Etat destiné à permettre la prise en charge des soins délivrés aux étrangers en situation irrégulière ou aux personnes soignées pour des raisons humanitaires n'a pas été remis en cause par le Sénat. Celui-ci lui a simplement élargi la prise en charge, comme l'avait d'ailleurs souhaité la commission des affaires sociales de l'Assemblée à des mesures de prévention, vaccinations et dépistages. Le Sénat a adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture douze articles : l'article 2 (Principe de l'affiliation et du rattachement aux nouveaux régimes obligatoires et suppression du régime de l'assurance personnelle), l'article 5 (Continuité du droit à l'accès aux soins), l'article 8 (Dispositions applicables aux personnes qui, bien que résidant ou séjournant en France, ne sont pas concernées par le régime), l'article 15 (Durée de maintien des droits selon qu'il s'agit des prestations en nature ou des prestations en espèces), l'article 17 (Régime applicable aux pupilles de l'Etat), l'article 18 (Résiliation de certains contrats d'assurance privée), l'article 26 (Régime transitoire pour les titulaires actuels de l'aide médical), l'article 27 (Habilitation des caisses d'assurance maladie à la mise en place d'un fichier informatisé de données nominatives), l'article 28 (Dispositions réglementaires pour l'application du titre II), l'article 29 (Abrogation de certaines dispositions relatives à l'aide sociale), l'article 30 (Transfert de compétences des départements à l'Etat en matière d'aide médicale) et l'article 31 ( Dispositions de coordination). * La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 8 juin 1999, n'a pu parvenir à un accord. En conséquence, l'Assemblée nationale est appelée à se prononcer en deuxième et nouvelle lecture sur le texte du Sénat. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné en deuxième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Jean-Claude Boulard, les titres préliminaire, premier, II, III, III bis et V du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle au cours de ses séances du mercredi 9 juin 1999. M. Jean-Claude Boulard, rapporteur, a indiqué que le Sénat avait bouleversé l'économie du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en faisant le choix de l'un des scénarios qu'il avait lui-même proposé dans son rapport remis au Gouvernement en août 1998 en faveur d'une aide personnalisée à la couverture complémentaire des personnes les plus en difficulté. Le Gouvernement, suivi par l'Assemblée nationale en première lecture, a dû écarter cette solution car sa mise en _uvre se heurtait à trois problèmes : l'engagement des acteurs complémentaires était insuffisant, certains se montrant hésitants ou peu déterminés ; la méfiance encore grande du monde associatif à l'égard de ces derniers ne permettait pas de s'engager dans cette voie ; enfin, il est apparu difficile de renoncer au principe de gratuité existant aujourd'hui dans le système de l'aide médicale au profit d'un système de solvabilisation des personnes. La commission est ensuite passée à l'examen des articles. DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE Création d'une couverture maladie universelle et d'une protection complémentaire avec dispense d'avance de frais pour les plus démunis Cet article pose le principe d'une couverture maladie universelle garantissant à tous une prise en charge des soins par un régime obligatoire d'assurance maladie et une couverture complémentaire gratuite pour les personnes les plus démunies. En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la première phrase, purement déclarative et sans portée normative. Le Sénat n'est pas revenu sur cette modification. L'Assemblée nationale a modifié la deuxième phrase de cet article en substituant à l'expression : « personnes les plus défavorisées », les mots : « personnes dont les revenus sont les plus faibles » ; le Sénat n'a pas modifié cette nouvelle rédaction. Il a, en revanche, adopté un amendement additionnel tendant à préciser que : « Cette protection complémentaire est assurée par la création d'une allocation personnalisée à la santé ». Il convient à ce stade, et pour la bonne intelligence de tout ce qui va suivre, de préciser que le Sénat a procédé à un remodelage de l'ensemble du projet. Dans son rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, M. Charles Descours, rapporteur, présente ainsi le nouveau dispositif : « Fondé autour de la création d'une allocation personnalisée à la santé, définie sur le modèle de l'allocation de logement, il solvabilise ses bénéficiaires qui la perçoivent mensuellement afin de leur permettre d'accéder à une couverture complémentaire. C'est bien, ici, une solution d'intégration, et non pas d'exclusion, de la même manière que les bénéficiaires de l'allocation logement ne sont pas placés dans une situation différente de celle des autres locataires ou propriétaires. Ceci n'empêche pas que, comme la législation sur l'allocation de logement prévoit des conditions auxquelles doivent satisfaire les logements, votre commission propose de définir une couverture complémentaire comportant certaines caractéristiques : ces caractéristiques sont celles du meilleur rapport qualité-prix, notamment pour les biens médicaux, là où le Gouvernement propose de faire bénéficier aux CMUistes les biens les moins chers. » Cette construction va totalement à l'encontre des choix qui ont été faits par l'Assemblée nationale. Le rapporteur y est donc hostile. Le Sénat a, en outre, adopté en séance publique, deux amendements : le premier concerne la caisse des Français de l'étranger, le second, la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. S'agissant de la caisse des Français de l'étranger, l'amendement adopté à l'initiative de la commission des affaires sociales, contre l'avis du Gouvernement, complète le présent article d'un second alinéa prévoyant que les Français de l'étranger bénéficient également du droit au bénéfice des dispositions de la CMU d'une part, d'autre part qu'un décret déterminera notamment les seuils de revenus donnant accès à ce droit ainsi que les organismes habilités à gérer la CMU pour les Français de l'étranger. L'argumentaire développé en séance publique relève que les 5 500 personnes bénéficiaires de l'aide sociale du ministère des affaires étrangères ne sont pas incluses dans le dispositif de la CMU. En effet, dans de nombreux pays d'Afrique ou d'Amérique, les services publics d'accès aux soins sont inexistants et, pour les résidents français dont les revenus sont inférieurs à 2 000 francs par mois, il n'est pas possible d'envisager la souscription à une assurance de droit privé. Cependant, pour ces situations particulières, pouvant par exemple viser des Français marginalisés, n'ayant pas leur résidence en France et, partant, ne pouvant pas bénéficier du RMI, l'application des dispositions du projet de loi ne paraît pas adaptée. En effet, l'adoption de cet amendement reviendrait, pour la seule catégorie visée, à remplacer le critère de résidence par celui de nationalité. Par ailleurs, la ministre de l'emploi et de la solidarité a rappelé en séance publique que l'Etat français apportait beaucoup d'aides ponctuelles par voie consulaire tant il est vrai que biens des cas difficiles relèvent de situations individuelles très variées. Enfin, cet amendement est redondant puisque le Sénat a adopté à l'article 3 du projet un amendement visant le même objectif. Le rapporteur propose donc de supprimer cette disposition. En ce qui concerne l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le Sénat a prévu, à l'initiative de la commission des affaires sociales, que ses habitants bénéficient aujourd'hui d'un régime plus favorable que celui que pourrait leur apporter les dispositions de la CMU. En effet, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon adhérant à une mutuelle (cas de la majorité de la population) connaissent un tiers payant instauré à l'hôpital et dans la pharmacie hospitalière. Par ailleurs, la pharmacie libérale offre également, par convention avec une mutuelle, ce type de prestations. Le rapporteur est favorable à l'adoption du texte du Sénat qui serait toutefois mieux placée à l'article 38 relatif à l'entrée en vigueur de la loi qu'il propose d'amender à cet effet. * La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint de rédaction globale de l'article premier précisant que la protection de la santé et l'égal accès à la prévention et aux soins constituent un impératif national et une priorité des politiques sociales. Le rapporteur a estimé que cette précision relevait davantage de l'exposé des motifs et qu'il était préférable de restreindre le contenu de l'article premier aux éléments de droit positif qu'il reconnaît. La commission a rejeté l'amendement. La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. La commission a adopté l'article premier ainsi modifié. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES ( titre VIII du livre III, articles L. 380-1 à L. 380-4 nouveaux du code de la sécurité sociale) Critères d'affiliation au nouveau régime général et cotisation Cet article détermine les critères d'affiliation au nouveau régime général et pose le principe de l'acquittement ou de l'exonération d'une cotisation en fonction du montant des revenus. Le I de cet article, qui n'a pas été modifié par le Sénat, crée au titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale un chapitre préliminaire intitulé : « Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France », comprenant les articles L. 380-1 à L. 380-4. Le II de cet article rédige les articles L. 380-1 et L. 380-2 nouveaux du code de la sécurité sociale. Un amendement du rapporteur, tendant à préciser que le plafond de ressources au-delà duquel une cotisation est exigée est révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture dans un souci de cohérence avec la rédaction de l'article 20 du projet. Le nouvel article L. 380-1 a fait l'objet de deux amendements du Sénat : le premier tendant à permettre aux personnes résidant en France et qui sont affiliées à la caisse des Français de l'étranger de rester affiliés à cette caisse, le second complétant cet article par un paragraphe III prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la MSA peut assurer la couverture des personnes qui cessent de bénéficier d'un droit aux prestations en nature de l'assurance maladie auprès dudit régime. Cette dernière modification tend à permettre au régime agricole de conserver la gestion de ses futurs ressortissants qui viendraient à cesser leur activité ou qui ne peuvent bénéficier des droits aux prestations de l'assurance maladie. Le Gouvernement s'est opposé à l'adoption de ces deux amendements en relevant notamment qu'un des critères de base de la sécurité sociale veut que l'adhésion à tel ou tel régime est déterminée par la situation professionnelle. Le rapporteur est hostile à ces deux modifications et propose le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. En ce qui concerne la caisse des Français de l'étranger, on se référera au commentaire de l'article 1er du projet de loi. En ce qui concerne l'amendement visant les régimes agricoles, la situation des personnes concernées est d'ores et déjà prise en considération par le II de l'article 19 du projet. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte de l'Assemblée nationale en première lecture en supprimant, d'une part la référence à la caisse des Français de l'étranger dans le paragraphe II de l'article, et d'autre part le paragraphe III. La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié. (article L. 161-2-1 nouveau du code de la sécurité sociale) Immédiateté et automaticité du droit à l'accès aux soins Cet article, qui a fait en première lecture à l'Assemblée nationale l'objet d'un amendement de la commission attribuant aux services ou associations ou organismes à but non lucratif un rôle d'accompagnement pour les démarches d'affiliation, détermine deux des caractéristiques majeures du nouveau régime général créé par le projet de loi que sont l'immédiateté et l'automaticité de l'ouverture de l'accès au bénéfice des prestations en nature. Toute personne qui s'adresse à une caisse primaire d'assurance maladie peut, sur justification de sa résidence, bénéficier immédiatement des prestations en nature du régime général. Ce n'est qu'ensuite que la caisse primaire doit rechercher si la personne concernée relève d'un autre régime. Le Sénat a modifié, contre l'avis du Gouvernement, cet article par le biais d'une addition au dernier alinéa tendant à préciser que le décret en Conseil d'Etat chargé de définir les modalités d'application de cet article prévoit, en outre : « les modalités selon lesquelles les prestations provisoirement servies par le régime général à un bénéficiaire relevant d'un autre régime sont remboursées par ce régime au régime général » . Il s'agit, selon ses auteurs, de permettre au régime général d'être remboursé des prestations servies à des personnes dont il apparaîtrait ultérieurement qu'elles relèvent d'un autre régime. Cette modification fait peu de cas des dispositions des articles 9, 10, 11, 12 et 13 du projet, singulièrement malmenés, il est vrai, par le Sénat, qui prévoient tous les transferts financiers propres à compenser les nouvelles charges créées pour le régime général du fait de l'application de la CMU. Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté deux amendements du rapporteur : - le premier précisant que les personnes sans domicile fixe demandant à bénéficier de la couverture maladie universelle doivent élire domicile soit auprès d'un organisme agréé, soit auprès d'un centre communal d'action sociale (CCAS) ; - le second revenant au texte de l'Assemblée nationale en première lecture dans le dernier alinéa de l'article. La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. (articles L. 161-2, L. 381-7, L.381-12, L.382-9, L.615-8, L.722-6 du code de la sécurité sociale et article 1106-12 du code rural) Accès aux soins sans restrictions financières Cet article, en modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural, développe l'esprit du projet en posant pour principe que le faible montant des revenus ne saurait constituer un obstacle à l'ouverture des droits aux soins par le truchement de l'affiliation à un régime d'assurance maladie ; il rompt le lien entre le paiement de la cotisation et le versement des prestations en nature. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission tendant à sanctionner l'absence de la cotisation prévue à l'article 3 lorsque celle-ci résulte de la mauvaise foi du bénéficiaire sans, toutefois, que cette sanction puisse affecter les ayants droit de la personne concernée. C'est sur cet ajout qu'est intervenu le Sénat en apportant la précision que ce sont les cotisations d'assurance maladie prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural qui sont ici visées. Le rapporteur est favorable à cette modification. Le Sénat a, par ailleurs, complété en séance publique, sur l'initiative de M. Chérioux, cet article par un alinéa tendant à abroger les deux derniers alinéas des articles L 612-4 et L 615-8 du code de la sécurité sociale ; ceci aurait pour effet de substituer, pour les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, une cotisation proportionnelle à la cotisation minimale forfaitaire. Cette disposition veut satisfaire une demande formulée par les organismes représentatifs des professions indépendantes qui estiment que la CMU génère des effets de seuil au détriment de ces derniers puisque ceux-ci auraient; dans ce cadre, à acquitter une cotisation d'un montant de 4 000 francs au moins quand un affilié du régime général, pour un revenu inférieur à 3 500 francs mensuels, ne paierait rien. L'adoption de cet amendement par le Sénat est logique puise qu'il estime dans son rapport que l'application de la CMU est de nature à générer des effets de seuil. Le Gouvernement a exprimé son hostilité à l'adoption de cet amendement. Le rapporteur propose de ne pas retenir cette rédaction qui est contraire à l'esprit du projet de loi et rappelle que la cotisation des travailleurs indépendants a été réduite dans le cadre de la réforme de la CSG. * La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en supprimant le paragraphe IV de l'article en y ajoutant la modification apportée par le Sénat au paragraphe III à la mauvaise foi. La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié. (articles L.161-14-1, L. 381-9 et L. 615-11 du code de la sécurité sociale ) Régime applicable aux ayants droit des personnes affiliées au régime général Cet article détermine le régime applicable aux ayants droit des personnes affiliées au régime général de l'assurance maladie et crée le statut d'ayant droit autonome. Le Sénat a adopté un amendement précisant que les prestations des assurances maladie et maternité perçues par les ayants droits mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-4 du code de la sécurité sociale sont des prestations en nature. Dans la mesure où cet amendement vient réparer un oubli d'ordre rédactionnel, le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article. * La commission a adopté cet article sans modification. Gratuité des soins hospitaliers pour les malades en état végétatif Le Sénat a adopté contre l'avis du Gouvernement, après l'article 8, un amendement présenté par MM. Fournier, Gaillard et Osterman complétant l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; il s'agit de faire prendre en charge par le régime général le forfait hospitalier pour les personnes hospitalisées pour une durée de plus de trois mois en raison d'un état végétatif ou terminal constaté par une commission médicale. Le rapporteur, s'il ne peut qu'être sensible à la gravité des situations évoquées, n'en propose pas moins de ne pas retenir cet article ; cette disposition, aussi généreuse qu'elle soit, ne saurait trouver sa place ailleurs que dans la loi de financement de la sécurité sociale. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé cet article. (articles L. 814-5 et L. 195-3 du code de la sécurité sociale) Incidences financières sur l'assurance vieillesse Cet article tire les conséquences financières du projet pour l'assurance vieillesse. Le I supprime de la liste des dépenses supportées par les services de l'allocation spéciale vieillesse (ASV) les dépenses entraînées par la prise en charge, par ce service, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de cette allocation. Cette disposition n'est que la conséquence de la suppression du régime de l'assurance personnelle (article 2 du projet de loi). Le sénat a adopté ce paragraphe sans modification. Le II minore une ressource du plafond du fonds de solidarité vieillesse (FSV). Il modifie la part de droits sur les alcools affectée au FSV, qui est actuellement de 60 %, contre 40 % pour les régimes obligatoires d'assurance maladie, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997. Le FSV a bénéficié d'une réduction de charges parla création de la CADES qui a repris les 110 milliards de francs de dettes transférés en 1993. Cette part serait désormais de 55 %, soit une baisse de 580 millions de francs environ. Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer le II de cet article. Il estime, en effet, que la suppression de l'assurance personnelle entraîne des transferts financiers trop complexes qui accroissent les charges de la CNAMTS et constituent un manque à gagner pour la CNAF ; il suggère donc d'autres mécanismes qui l'amènent à modifier aussi les articles 10 et 11 du projet qui ont pour objet ces transferts financiers. En conséquence, il conteste la nouvelle répartition d'une partie des droits de consommation sur les alcools prévue par le présent article puisqu'il considère que celle-ci aurait pour effet d'éclater ces droits en trois parts : 55% pour le FSV, 40% pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie et 5% pour la CNAMTS. Il relève qu'une cotisation sur les boissons alcooliques bénéficie d'ores et déjà à la CNAMTS, prévue par l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et que celle-ci bénéficierait alors de trois ressources liées aux alcools. L'amendement du Sénat aurait pour effet de laisser les choses en l'Etat dans ce domaine, la perte de recettes pour la CNAMTS étant alors compensée par l'affectation du prélèvement supplémentaire des droits sur les tabacs (amendement à l'article 11 du projet). Si cette «redistribution» d'une partie des ressources fiscales est relativement cohérente dans le cadre du remodelage du projet de loi CMU opéré par le Sénat, il ne peut qu'être contradictoire avec les buts poursuivis par l'Assemblée nationale, le rapporteur propose donc un amendement de rétablissement de ce texte tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié. (articles L. 161-15, L. 381-2 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale) Incidences financières de la mise en place de la couverture obligatoire sur la branche famille Cet article, adopté en première lecture sans modification par l'Assemblée nationale, ramène de 50 % à 22 % la part du produit des prélèvements sociaux opérés sur les revenus du patrimoine et affectée à la CNAF, et, en contrepartie affecte les 28 % restant à la CNAM. Le I de cet article a été adopté sans modification en première lecture par les deux chambres. La commission des affaires sociale du Sénat a supprimé l'ensemble du II de cet article et a adopté une nouvelle rédaction pour cette même partie. Cette rédaction, qui modifie l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que « L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant à 40 % des sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé ». Le texte original du Gouvernement retirait à la CNAF une partie du 1 % social en contrepartie de la diminution de ses dépenses résultant de la suppression de la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle. Le texte du Sénat rétablit à la charge de la CNAF une partie du coût de l'allocation de parent isolé (API), cette caisse reprenant alors à sa charge 60 % de l'API, l'Etat n'en finançant plus que 40 % . Le Sénat estime que, dans ce cas de figure, la diminution qui résulte de cette mesure pour le budget général lui permet, à équilibre inchangé, d'affecter à la CNAMTS une part supplémentaire des droits sur les tabacs. Cette recette se substituant pour la CNAMTS à la partie du 1 % CNAF que le présent article lui affectait. Le rapporteur ne peut qu'être opposé à l'adoption de cette rédaction en tant qu'elle participe de la refonte du financement du dispositif proposé par le Sénat et que, partant, elle n'est en rien compatible avec l'économie d'ensemble du projet. Il propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié. (article L. 241-2 du code de la sécurité sociale) Enumération des ressources complémentaires des régimes obligatoires de base Cet article vise à tirer les conséquences des deux articles précédents, s'agissant de l'énumération des ressources complémentaires dont dispose l'assurance maladie. En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié le 1° de cet article en précisant que la répartition des droits sur les tabacs serait fixée par une disposition spéciale de la loi de finances pour 2000. Le Sénat, dans le cadre de la nouvelle architecture financière qu'il propose, a supprimé les 2° et 3° de cet article, qui concernent respectivement les droits sur les alcools et les prélèvements sociaux sur les produits du patrimoine, pour n'en conserver que le 1. Le rapporteur ne peut que proposer le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. L'article 11 a été ainsi rédigé. (articles L. 213-1, L. 241-1 du code des assurances, article L. 612-1 du code de la sécurité sociale) Modification de l'affectation de la cotisation due par les personnes assurant des véhicules terrestres à moteur Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet d'affecter, en totalité, le produit de la cotisation due par les personnes assurant des véhicules terrestres à moteur à la seule CNAM et non plus à l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Le Sénat a complété cet article par deux paragraphes opérant des modifications de coordination aux articles L. 241-1 du code des assurances et L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Transferts financiers entre l'Etat et les départements Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée, tire les conséquences du transfert de la charge des dépenses d'aide médicale résultant de la mise en place de la CMU, en prévoyant la diminution de la dotation globale de décentralisation versée aux départements. Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement à cet article prévoyant que le diminution de la dotation globale de décentralisation ne serait effective qu'au jour où la CMU sera en vigueur dans le département concerné. Cette prévision apparaît inutile et contradictoire avec l'article du projet qui fixe la date d'entrée en vigueur. Le Sénat a également adopté, contre l'avis du Gouvernement et de la commission des affaires sociales, un amendement de M. Yves Fréville complétant cet article afin de porter de 3 à 6 % le plafond d'augmentation du contingent communal d'aide sociale au titre d'un exercice donné. Son auteur a justifié cette mesure par la nécessité de pouvoir prendre en compte les évolutions soudaines et significatives pouvant intervenir dans le potentiel fiscal d'une commune ou dans ses dépenses. Au-delà même de l'opportunité de cette modification, la question des contingents communaux, qui fait actuellement l'objet de discussions entre le Gouvernement et les collectivités locales, n'a pas sa place dans cet article. Pour ces raisons, le rapporteur propose le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale. * La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint supprimant la participation des communes aux contingents communaux d'aide sociale au titre de l'aide médicale. Le rapporteur a indiqué que sur le sujet important de la réforme des contingents communaux, la concertation avec les associations d'élus était déjà très avancée et que cet amendement ne permettait pas de prendre en compte toute la dimension de la question. M. Pierre Hellier s'est déclaré favorable à l'amendement, ainsi que M. René Couanau qui a insisté sur la nécessité d'adopter sur ce sujet une disposition précise, l'absence de décision ne pouvant conduire qu'à l'aggravation des relations déjà difficiles entre les communes et les départements et à des contentieux en cas de refus de certaines communes de payer leur contribution. M. Marcel Rogemont a observé qu'il fallait distinguer les conséquences de la suppression de l'aide médicale sur l'assiette des contingents communaux d'aide sociale de la réforme plus générale des contingents. Pour l'instant, la réflexion devrait être circonscrite au premier de ces sujets. M. Yves Bur a souligné que le statu quo allait aboutir à ce que les départements deviennent des collecteurs d'impôts de l'Etat, alors qu'il n'assument plus de compétences en matière d'aide médicale. M. Denis Jacquat, président, a insisté sur la nécessité d'aborder le sujet dès maintenant. Le rapporteur a fait valoir que cet amendement n'était pas le moyen de procéder à la réforme d'ensemble des contingents communaux qui devra notamment aborder la question de l'imputation sur la DGF des communes. Le Gouvernement l'envisage selon un système qui inclurait un abattement. Cet amendement ne règle pas non plus les différences des niveaux des contingents car leur simple suppression ne ferait que geler les distorsions. La commission a rejeté l'amendement. La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint créant un fonds de solidarité pour l'action sociale. Mme Jacqueline Fraysse a expliqué que ce fonds avait pour objet de procéder à une péréquation permettant de remédier aux inégalités existantes entre les départements en matière de dépenses d'aide sociale en raison des différences liées à leur population et à leur potentiel fiscal. La commission a rejeté cet amendement, après que le rapporteur a déclaré y être défavorable. La commission a adopté deux amendements du rapporteur supprimant les paragraphes IV, V et VI. La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié. Rapport sur les conséquences de la CMU sur les contingents communaux d'aide sociale Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des finances et sous-amendé par M. Bernard Cazeau, prévoit le dépôt d'un rapport sur les conséquences de la mise en place de la CMU sur les contingents communaux d'aide sociale et sur celles de leur éventuelle suppression. Ce rapport doit en outre présenter des propositions de réforme et notamment une simulation de l'instauration d'un abattement en faveur des communes les plus défavorisées par les modes de répartition des contingents. Le rapporteur propose une nouvelle rédaction de cet article ne préjugeant pas de la réforme des contingents communaux mais conservant l'évaluation prévue par le Sénat des conséquences de la CMU sur ceux-ci. * La commission a examiné un amendement du rapporteur modifiant l'objet du rapport prévu par le Sénat pour le limiter aux conséquences de l'adoption de la CMU sur les contingents communaux. Le rapporteur a indiqué que cette disposition avait pour objet de susciter un débat et, notamment, d'obtenir des précisions sur les intentions du Gouvernement. M. Marcel Rogemont a observé que les enjeux de la réforme des contingents communaux avaient été suffisamment analysés pour qu'aujourd'hui des propositions concrètes puissent être formulées. M. Yves Bur a proposé de sous-amender l'amendement du rapporteur pour préciser que le rapport sera déposé avant l'examen de la loi de finances pour 2000. Après que M. Alfred Recours a déclaré être défavorable à cet amendement, la commission l'a adopté ainsi sous-amendé. La commission a adopté l'article 13 bis ainsi rédigé. Section 2 - Recouvrement des cotisations Exécution des recouvrements forcés de cotisations dues par les non salariés non agricoles et les agriculteurs Cet article, modifie la procédure d'opposition à tiers détenteur ouverte aux caisses des régimes de travailleurs non salariés pour obtenir le recouvrement des cotisations impayées de leurs assurés et des indemnités de retard qui y sont attachées. Le paragraphe I relatif aux sûretés applicables au paiement des cotisations a été adopté sans modification à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Le paragraphe II relatif au mécanisme d'avis à tiers détenteur a fait l'objet à l'Assemblée nationale de deux amendements de précision : - l'un indiquant que l'opposition notifiée au tiers détenteur et au débiteur doit obligatoirement être motivée ; - l'autre assurant explicitement au tiers détenteur comme au débiteur le droit de contester l'opposition devant le juge de l'exécution ; Les paragraphes III et IV rendant applicable la procédure d'avis à tiers détenteur au recouvrement des cotisations d'allocations familiales des indépendants ainsi qu'à la CSG sur les revenus de ces travailleurs et sur les revenus agricoles ont été adoptés sans modification, à l'Assemblée et au Sénat, ainsi que les paragraphes V à VIII qui constituent des dispositions de coordination. Le paragraphe IX étendant au régime agricole le mécanisme d'avis à tiers détenteur défini selon les modalités du II a fait, à l'Assemblée l'objet des deux mêmes amendements de précision. Le Sénat a adopté sans modification le II de cet article. Il a cependant inséré un nouveau paragraphe X qui retentit sur le déroulement de la procédure de l'avis à tiers détenteur. En effet, à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a complété l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale pour prévoir que, dans tous les cas, qu'il s'agisse du recouvrement des cotisations du régime général ou de celles du régime des travailleurs non salariés la contrainte devait être délivrée par acte d'huissier. Il est rappelé que la procédure d'avis à tiers détenteur, prévue à l'article 14 nécessite les étapes suivantes : - mise en demeure de payer adressée au débiteur ; - en l'absence de régularisation ou de contestation, recours à la contrainte qui, à défaut d'opposition, vaut titre exécutoire ; - puis opposition à tiers détenteur des sommes qu'il détient pour le compte du débiteur. La procédure de droit commun de saisie-attribution qui est la seule ouverte au créanciers du régime général est également précédée des deux phases de mise en demeure et de contrainte. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte est signifiée au débiteur du régime général par acte d'huissier. Le Sénat a considéré qu'il devait en aller de même pour les débiteurs des régimes non salariés, alors que l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale dispose que celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée par acte d'huissier. Dans le cadre d'une procédure dérogatoire tenant à des difficultés de recouvrement qui n'existe pas de la même façon quand le débiteur est un salarié, et dont la justification est d'ailleurs parfaitement admise par le Sénat, il n'est pas anormal que des modalités différentes soient retenus. Ceci est d'autant plus vrai que, comme le précise le rapport du Sénat, les mentions devant figurer, à peine de nullité, sur la lettre recommandée sont très exactement les mêmes que celles devant figurer sur l'acte d'huissier : référence de la contrainte et de son montant, délai dans lequel l'opposition doit être formée, adresse du tribunal compétent et formes requises pour sa saisine. La modification du Sénat introduit, au sein d'une procédure qui respecte parfaitement les droits de la défense comme l'a souligné cette assemblée dans son rapport, une formalité de plus, d'ailleurs de nature réglementaire, coûteuse et source de délais supplémentaires qui ne sont pas dans l'intérêt des débiteurs. Pour ces raisons le rapporteur souhaite la suppression de cette disposition et le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale. * La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le dernier paragraphe de cet article. La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié. (articles L.381-4 et 381-12 du code de la sécurité sociale) Maintien des régimes actuellement applicables aux étudiants et aux ministres des cultes. Cet article précise que les étudiants, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses conservent leurs régimes spécifiques. L'Assemblée nationale a adopté cet article en première lecture sans modification. En séance publique le Sénat a adopté un amendement au I de cet article qui modifie l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale. Cette nouvelle rédaction lève une ambiguïté relative à la situation des étudiants qui pouvait subsister dans la rédaction antérieure. Le rapporteur est favorable à l'adoption de cette nouvelle rédaction. * La commission a adopté cet article sans modification. (articles 380-1 et 380-3 nouveaux du code de la sécurité sociale) Possibilité de maintien de certaines personnes dans le régime de l'assurance personnelle à titre temporaire ou définitif Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, permet, pendant une période transitoire, aux personnes visées à l'article 8 de la présente loi ainsi qu'aux personnes dépendant d'un régime agricole, de continuer à bénéficier des prestations en nature du régime général ou du régime de l'assurance personnelle. Le Sénat a, en séance publique, adopté un amendement de la commission des affaires sociales modifiant la rédaction la seconde phrase du II de cet article. Il s'agit de préciser que, puisque ce texte permet que le régime agricole continue de gérer, dans le cadre de la CMU et pour le compte du régime général, les personnes relevant aujourd'hui de l'assurance personnelle dépendant de lui, ce régime puisse recouvrer la cotisation prévue à l'article 3 lorsqu'elle est due. Le rapporteur est favorable à cette modification qui vient opportunément réparer un oubli. * La commission a adopté cet article sans modification. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ (chapitre premier nouveau du titre VI nouveau du livre VII du code de la sécurité sociale, articles L. 861-1 à L. 861-9 nouveaux) Définition de la couverture complémentaire en matière de santé attribuée aux bénéficiaires de la CMU Cet article pose le principe du droit à une couverture complémentaire en matière de santé pour les personnes dont les revenus sont les plus faibles et en définit le contenu et les modalités d'application. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à l'intitulé adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour le livre VIII du code de la sécurité sociale et son titre VI. M. Yves Bur a vivement regretté l'absence de débat de fond sur les arguments militant en faveur de la solution alternative proposée par le Sénat en faveur de la création d'une allocation personnalisée à la santé. Article L. 861-1 du code de la sécurité sociale Personnes ayant droit à la couverture complémentaire CMU Cet article nouveau du code de la sécurité sociale reconnaît le droit à une protection complémentaire à toutes les personnes qui remplissent le critère de résidence, tel que prévu à l'article 3 du présent projet, et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, plafond variable selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Ce droit est étendu aux mineurs de seize ans ou plus en situation de rupture familiale qui peuvent en bénéficier en leur nom propre sur leur demande expresse et sur décision du préfet. Le Sénat, en total désaccord avec ce dispositif, lui a substitué, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, un autre système prévoyant la création d'une « allocation personnalisée à la santé » dégressive en fonction des revenus. Il a par ailleurs précisé que la variation du plafond de ressources d'un foyer dépend du nombre de personnes à charge « effective et permanente ». Attaché au principe de la reconnaissance du droit à une couverture complémentaire gratuite pour toutes les personnes aux revenus modestes, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale et un amendement de Mme Muguette Jacquaint prévoyant que le seuil de ressources fixé par décret en-dessous duquel la couverture complémentaire CMU est attribuée ne peut être inférieur au seuil de pauvreté équivalant au salaire brut médian. Mme Jacqueline Fraysse a rappelé que son groupe avait déposé en première lecture plusieurs amendements ayant pour objet, à l'instar du présent amendement, de relever le seuil d'attribution de la couverture complémentaire CMU. M. Denis Jacquat, président, MM. Yves Bur et René Couanau ont rappelé qu'ils étaient favorables au relèvement de ce seuil. Le rapporteur a émis un avis défavorable après avoir rappelé que la commission avait rejeté en première lecture ces amendements. La commission a adopté l'amendement du rapporteur, l'amendement de Mme Muguette Jacquaint devenant sans objet. Article L. 861-2 du code de la sécurité sociale Appréciation des ressources des demandeurs de la couverture complémentaire et, pour les bénéficiaires de la couverture de base sur critère de résidence, exonération des cotisations. Cet article précise comment seront prises en compte les ressources d'un foyer pour apprécier son droit à la protection complémentaire CMU et prévoit l'admission directe et automatique de tous les bénéficiaires du RMI et, implicitement, des membres de leurs foyers. Le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, conformément à sa proposition alternative, a substitué à la notion de droit à la protection complémentaire de santé celle de droit à une allocation personnalisée à la santé pour laquelle il prévoit l'attribution à son montant maximal aux bénéficiaires du RMI. A l'initiative de Mme Marie-Madeleine Dieulangard, avec l'avis favorable du Gouvernement, il a prévu de déduire des ressources d'un foyer, pour l'appréciation de son droit au dispositif créé, les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires. Enfin, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, il a supprimé le dernier alinéa de l'article prévoyant la gratuité de la couverture obligatoire pour les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence. Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en y ajoutant la disposition adoptée par le Sénat prévoyant la déduction des pensions et obligations alimentaires des ressources d'un foyer pour apprécier son droit à la protection complémentaire CMU. * La commission a adopté un amendements du rapporteur ayant pour objet de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en y ajoutant cependant une disposition adoptée par le Sénat afin de déduire, des ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à la couverture complémentaire CMU, les pensions et obligations alimentaires éventuellement à charge des demandeurs. Article L. 861-3 du code de la sécurité sociale Etendue de la couverture complémentaire CMU Cet article définit l'étendue de la couverture complémentaire CMU et pose le principe de sa gratuité totale. Il précise que le droit à cette couverture s'exerce sous réserve de l'application des dispositions les plus favorables dont certaines personnes sont susceptibles de bénéficier. Le contenu de la couverture comprend le ticket modérateur, dans la limite des tarifs de responsabilité des prestations couvertes par les régimes obligatoires, le forfait hospitalier exigé des personnes admises dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux pour couvrir une partie de leurs frais de séjour, sans limitation de durée, ainsi que certains frais concernant des soins dentaires ou des dispositifs médicaux précisés dans une liste définie par décret. Enfin, la dispense d'avance de frais pour toutes les prestations prises en charge par les régimes obligatoires maladie et maternité ainsi que pour les frais mentionnés précédemment est accordée aux bénéficiaires de la CMU. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de la commission, deux amendements, le premier étendant le bénéfice de la dispense d'avance de frais aux personnes ayant choisi un médecin référent pour les actes de celui-ci et pour les actes des médecins spécialistes qui en sont les correspondants déclarés et le second, sous-amendé par M. Bernard Accoyer, précisant qu'un décret déterminera, dans le cadre du mécanisme de dispense d'avance de frais, les modalités de paiement des professionnels et des établissements de santé qui disposeront d'un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure. Sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat, dans la logique de sa proposition alternative en faveur d'une allocation personnalisée à la santé, a supprimé le droit à une couverture complémentaire santé gratuite. Il a confié aux organismes d'assurance maladie et aux organismes complémentaires le soin de définir, par voie de convention soumise à l'approbation d'un arrêté ministériel, le panier de biens auquel donne droit l'attribution de cette allocation, de déterminer les conditions d'agrément des producteurs de biens et de service médicaux dont la prise en charge peut être prévue dans le panier de soins précité et de fixer les conditions dans lesquelles les médecins et les chirurgiens-dentistes conventionnés peuvent renoncer à des dépassements d'honoraires pour les bénéficiaires de cette allocation. Il a prévu que le coût de la couverture complémentaire santé pour les bénéficiaires de l'aide créée serait fixé chaque année par arrêté ministériel. Enfin, il a supprimé la disposition relative au tiers-payant pour les personnes ayant choisi de s'engager auprès d'un médecin référent tout en maintenant la dispense d'avance de frais pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée santé. Attaché à la définition par la loi du contenu de la protection complémentaire CMU et au principe de son caractère non-contributif, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale et un amendement de Mme Muguette Jacquaint prévoyant la dispense d'avance de frais pour les dépenses d'assurance maladie et maternité en faveur des personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret. Le rapporteur a indiqué sa préférence en faveur du retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture qui prévoit l'extension du tiers-payant aux personnes adhérant au système du médecin référent. La création d'un nouveau seuil aurait en outre pour effet d'engendrer un second effet de seuil qui n'est pas souhaitable. M. Yves Bur a souligné les incertitudes entourant le problème de l'extension du tiers-payant et les contradictions entre les partisans de sa généralisation à tous les assurés, tel que le président de la CNAMTS, et le Gouvernement qui fait preuve d'une grande frilosité dans son extension. Au total, la situation apparaît peu claire, en particulier pour les professionnels de santé qui sont dans l'incertitude des bénéficiaires bénéficiant de ce mécanisme. La commission a adopté l'amendement du rapporteur, l'amendement de Mme Muguette Jacquaint devenant sans objet. Article L. 861-4 du code de la sécurité sociale Choix de l'organisme gestionnaire de la couverture complémentaire CMU par son bénéficiaire Cet article offre aux bénéficiaires de la couverture complémentaire CMU le choix de leur organisme d'affiliation ou d'adhésion. Il pourra s'agir soit d'une caisse d'assurance maladie, agissant « pour le compte de l'Etat », soit d'un organisme complémentaire : mutuelle, institution de prévoyance ou société d'assurance. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission, un amendement de précision renvoyant au chapitre 2 du présent titre les modalités financières selon lesquelles les organismes d'assurance maladie participent au dispositif, à l'instar de ce qui est prévu pour les organismes complémentaires dans le présent article. Le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, a supprimé l'option offerte par le présent article et prévu que les bénéficiaires de l'aide créée, sous forme d'allocation dans son dispositif alternatif, doivent choisir un organisme complémentaire, à l'exception des bénéficiaires du RMI qui sont systématiquement gérés par les caisses primaires d'assurance maladie du régime général. Au sein des organismes complémentaires, il a par ailleurs rajouté les sections d'assurance complémentaire maladie régies par l'article 1049 du code rural qui relèvent de la Mutualité sociale agricole (MSA). Attaché au principe du choix entre une caisse d'assurance maladie et un organisme complémentaire qui répond à la diversité des besoins et des situations des populations visées, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Article L. 861-5 du code de la sécurité sociale Attribution de la couverture complémentaire CMU Cet article définit la procédure d'attribution de la couverture complémentaire CMU. Il prévoit que la personne qui sollicite l'ouverture de son droit en dépose la demande auprès de la caisse d'assurance maladie de son régime d'affiliation en mentionnant son choix de l'organisme gestionnaire de sa protection complémentaire. Il appartient au préfet, qui a la possibilité d'en déléguer le pouvoir au directeur de la caisse locale du régime général, de la MSA ou de la CANAM, de décider de l'attribution de la protection complémentaire CMU pour une durée d'un an. «En cas d'urgence sanitaire ou sociale », cette attribution peut être immédiate . En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements. Sur proposition de la commission, elle a souhaité : - permettre aux services sociaux, aux associations ou organismes à but non lucratif agréés par le préfet et aux établissements de santé, d'informer les personnes désirant bénéficier de la couverture complémentaire CMU et de les accompagner dans leurs démarches si elles le souhaitent ; - mettre en place une procédure de notification au demandeur de la décision prise par l'autorité compétente dans un délai maximal fixé par décret, le silence valant acceptation au-delà de ce délai ; - substituer à la notion trop imprécise d'urgence sanitaire et sociale la rédaction actuelle du code d'aide sociale pour l'attribution de l'aide médicale se référant aux cas où la « situation du demandeur l'exige ». Sur proposition de Mme Muguette Jacquaint, l'Assemblée nationale a également prévu que le formulaire d'adhésion ou le contrat du bénéficiaire de la couverture complémentaire CMU est établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat. Le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, a transposé dans ses grandes lignes le système d'attribution de la couverture complémentaire CMU à l'attribution de l'allocation personnalisé à la santé dont il propose la création en y apportant les modifications suivantes : - la notion de « caisse » d'affiliation est remplacée par celle d'« organisme » afin de viser également les organismes conventionnés assureurs et mutualistes du régime d'assurance maladie des professions indépendantes ; - la liste des services, associations ou établissements pouvant apporter leur aide aux personnes souhaitant bénéficier du dispositif créé au présent article est élargie aux organismes complémentaires y participant et inscrits à ce titre sur la liste prévue à l'article L. 861-7 ; Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en y apportant un complément. Suite à un débat intervenu au Sénat sur l'opportunité de limiter à deux mois l'attribution immédiate de l'aide apportée « lorsque l'état du demandeur l'exige », sa poursuite étant conditionnée par la vérification de la situation du bénéficiaire, le rapporteur propose de prévoir que l'attribution immédiate de la couverture complémentaire CMU soit effective jusqu'à ce que les vérifications sur l'ouverture des droits du bénéficiaires aient pu avoir lieu. * La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en y ajoutant une disposition nouvelle prévoyant l'interruption de la couverture complémentaire CMU accordée en cas d'urgence si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il n'en remplit pas les conditions d'attribution. Article L. 861-5-1 du code de la sécurité sociale (nouveau) Exonération de cotisations et d'impôt pour l'allocation personnalisée à la santé Dans le cadre de sa proposition alternative d'allocation personnalisée à la santé, le Sénat propose de créer un article prévoyant l'exonération, pour cette allocation, de la contribution générale de solidarité (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de l'impôt sur le revenu. En total désaccord avec le dispositif d'allocation personnalisée à la santé proposé par le Sénat, le rapporteur propose de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. Article L. 861-6 du code de la sécurité sociale Prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie Cet article prévoit que les organismes d'assurance maladie qui auront été choisis par les bénéficiaires de la couverture complémentaire CMU sont tenus d'assurer pour leur compte la gestion des prestations en nature auxquelles ils ont droit. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de la commission, une disposition assurant à ces bénéficiaires la protection complémentaire qui leur est due dès que l'autorité compétente s'est prononcée favorablement sur l'ouverture de leurs droits. Sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a entièrement modifié le contenu de cet article pour lui substituer les règles relatives au versement de l'allocation personnalisée à la santé qu'il propose de créer : suspension de l'allocation en cas de non-versement par l'intéressé de sa cotisation ou de sa prime d'assurance calculée comme le différentiel entre le coût de la couverture complémentaire, fixé annuellement par arrêté ministériel, et le montant de son allocation et possibilité pour l'intéressé d'opter pour le versement direct de son allocation à son organisme complémentaire ou, dans le cas d'un bénéficiaire du RMI, à sa caisse primaire d'assurance maladie. En désaccord total avec le dispositif proposé par le Sénat et attaché au principe de gratuité de la couverture complémentaire CMU conçu comme un droit, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Article L. 861-7 du code de la sécurité sociale Prise en charge des prestations par les organismes complémentaires Cet article prévoit que les mutuelles, compagnies d'assurance et institutions de prévoyance qui souhaitent participer à la CMU doivent en manifester l'intention dans une déclaration dont le modèle est fixé par décret. L'ensemble des organismes complémentaires parties prenantes à la CMU sont inscrits sur une liste diffusée par l'autorité administrative. Celle-ci dispose du pouvoir d'en retirer un organisme qui aurait refusé l'inscription ou l'adhésion d'un bénéficiaire de la CMU. Sur proposition de la commission, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, deux amendements : le premier prévoyant expressément la diffusion de la liste précitée aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé qui peuvent, en vertu de l'article L. 861-5 nouveau, informer et accompagner les demandeurs de la protection complémentaire CMU dans leurs démarches ; le second permettant à l'autorité administrative de retirer de cette liste un organisme complémentaire qui n'aurait pas respecté les obligations relatives au contenu de la couverture complémentaire CMU, tel que défini par l'article L. 861-3 nouveau. Le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, a transposé sans le modifier le présent dispositif à l'allocation personnalisée à la santé qu'il propose de créer. Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Article L. 861-8 du code de la sécurité sociale Inscription auprès d'un organisme complémentaire Cet article prévoit, d'une part que la couverture complémentaire CMU pour les bénéficiaires ayant choisi un organisme complémentaire est effective dès réception par ce dernier du document attestant de l'ouverture de leur droit et d'autre part, qu'un organisme complémentaire, qui aurait manifesté sa volonté de participer au dispositif de la CMU au moyen de la déclaration prévue à l'article précédent, ne peut en aucun cas refuser l'inscription ou l'adhésion d'une personne qui l'aurait choisi lors du dépôt de sa demande. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de Mme Muguette Jacquaint, deux amendements : le premier assurant le bénéfice de la protection complémentaire CMU à leurs titulaires dès que l'autorité compétente s'est prononcée favorablement sur l'ouverture de leur droit et le second précisant que l'entrée en vigueur de leur adhésion ou de leur contrat auprès de l'organisme complémentaire choisi ne peut être conditionnée par aucune autre condition ou formalité que le document attestant de l'ouverture de leurs droits. Sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a substitué à cet article les règles relatives au versement de l'allocation personnalisée à la santé qu'il propose de créer : pour les bénéficiaires du RMI, ce versement a lieu à la date de la décision d'octroi du RMI, pour les autres bénéficiaires de l'allocation, à la date de leur adhésion ou de la souscription de leur contrat auprès d'un organisme complémentaire, celui-ci ne pouvant subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat qu'au versement par l'intéressé de la cotisation ou de la prime dont il est redevable. En désaccord total avec le dispositif alternatif proposé par le Sénat, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Article L. 861-9 du code de la sécurité sociale Contrôle des ressources des demandeurs de la CMU Cet article permet aux caisses d'assurance maladie, saisies d'une demande de couverture complémentaire CMU, de contrôler le niveau de ressources du demandeur auprès des ASSEDIC1 afin de vérifier, au cas où cette personne dispose d'une indemnité chômage, que celle-ci ne place pas l'intéressé au-dessus du plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 nouveau, le demandeur étant informé de cette possibilité. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de la commission, un amendement visant à garantir le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le Sénat, sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, a transposé et étendu ce dispositif à l'obtention et au renouvellement de l'allocation personnalisée à la santé qu'il propose de créer : il prévoit d'une part que le contrôle des ressources des demandeurs est effectué par le personnel « assermenté » des « organismes » (et non des « caisses » ) d'assurance maladie, et d'autre part que ce personnel peut s'assurer du concours, non seulement des ASSEDIC, mais aussi des administrations publiques et en particulier de l'administration fiscale. Estimant que le croisement des fichiers entre les caisses d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales (CAF) permettra aux premières de disposer des éléments nécessaires à la vérification de la situation des personnes sollicitant la reconnaissance de leur droit à la couverture complémentaire CMU, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié. (article L. 132-27 du code du travail) Obligation de négociation annuelle sur la création d'un régime de prévoyance pour les entreprises qui en sont dépourvues A l'initiative de Mme Muguette Jacquaint, l'Assemblée a adopté un amendement créant un article additionnel au présent projet de loi ayant pour objet, en complétant l'article L. 132-27 du code du travail, d'étendre le contenu des clauses obligatoires des conventions collectives d'entreprise à l'obligation d'engager chaque année des négociations en vue de la création d'un régime de prévoyance maladie par accord de branche ou accord d'entreprise, lorsque les salariés de l'entreprise concernée ne sont pas couverts par un tel accord. Sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article. Favorable au développement des régimes de prévoyance collectifs au sein des entreprises et soulignant le caractère incitatif de l'article supprimé en faveur de la négociation entre les partenaires sociaux, le rapporteur propose de rétablir l'article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Muguette Jacquaint ayant pour objet de rétablir dans le texte l'articles 20 bis adopté par l'Assemblée nationale en première lecture supprimé par le Sénat. La commission a donc rétabli l'article 20 bis. (article L. 133-5 du code du travail) Extension des conventions ou accords collectifs et régime de prévoyance maladie En conséquence de la création de l'article 20 bis précédent, l'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de Mme Muguette Jacquaint, cet article additionnel au présent projet de loi ayant pour objet, en complétant l'article L. 133-5 du code du travail, d'ajouter au sein des clauses obligatoires d'une convention ou d'un accord collectif en cas d'extension de celle-ci ou de celui-ci « les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ». Sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article. Favorable au développement des régimes de prévoyance collectifs au sein des entreprises, le rapporteur propose de rétablir l'article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Muguette Jacquaint ayant pour objet de rétablir dans le texte l'article 20 ter adopté par l'Assemblée nationale en première lecture supprimé par le Sénat. La commission a donc rétabli l'article 20 ter. (article L. 137-2 du code de la sécurité sociale) Réduction du taux de la taxe sur les employeurs au profit du Fonds de solidarité vieillesse Cet article additionnel a été adopté par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, à l'initiative de la commission des finances, saisie pour avis sur le présent projet de loi. Il prévoit de baisser de 8 % à 6 % le taux de la taxe à la charge des employeurs instituée au profit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale afin, selon le rapporteur pour avis, M. Jacques Oudin, de compenser la taxation pesant sur la prévoyance complémentaire. Considérant que cet article additionnel est sans rapport avec la création de la couverture maladie universelle et n'a pas sa place dans le présent projet de loi, le rapporteur en propose la suppression. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Muguette Jacquaint visant à supprimer cet article. La commission a donc supprimé l'article 20 quater. (articles 6-1 et 6-2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) Prolongation de la couverture des bénéficiaires de la CMU couverts par un organisme complémentaire Cet article modifie la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, en créant deux articles nouveaux : le premier donne obligation à l'organisme complémentaire, choisi par un bénéficiaire de la CMU pour gérer sa couverture complémentaire, de lui proposer de prolonger sa couverture l'année suivant l'expiration de son droit à la CMU à un tarif n'excédant pas un plafond fixé par arrêté ; le second prévoit que les bénéficiaires de la CMU affiliés à un organisme complémentaire avant d'entrer dans le dispositif de la CMU peuvent obtenir de plein droit, soit la résiliation de la garantie souscrite auprès de cet organisme, soit exiger de cet organisme qu'il gère pour leur compte leur couverture complémentaire CMU dans les conditions prévues par la loi. Dans le cas où la personne disposait, avant de bénéficier de la CMU, d'autres garanties que la couverture complémentaire en matière de santé, celles-ci peuvent être reconduites auprès du même organisme mais aux conditions de droit commun. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur limitant la possibilité de résiliation d'un contrat conclu avec un organisme complémentaire avant de bénéficier de la CMU au seul cas où l'organisme concerné n'est pas inscrit sur la liste prévu à l'article L. 861-7 nouveau et n'a donc pas manifesté sa volonté de participer au dispositif de la CMU, ainsi qu'un amendement de la commission prévoyant qu'en cas de résiliation de leurs contrats initiaux, les bénéficiaires de la CMU obtiennent le remboursement des cotisations versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. Sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat, dans la logique de sa proposition alternative, a transposé le dispositif précité à l'allocation personnalisée à la santé dont il propose la création pour tous ses bénéficiaires y compris les anciens titulaires du RMI qui ne remplissent pas les conditions de ressources de l'allocation, qui étaient gérés pour leur couverture complémentaire par les caisses primaires d'assurance maladie, qui se verront proposer, l'année suivant leur sortie du RMI, par un organisme complémentaire inscrit sur la liste prévue à l'article L.861-7 nouveau du code de la sécurité sociale, une couverture complémentaire au tarif et aux conditions des bénéficiaires de l'allocation. En désaccord total avec la proposition alternative du Sénat, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. En conséquence, Mme Jacqueline Fraysse a retiré un amendement satisfait par celui du rapporteur. L'article 21 a été ainsi rédigé. (article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale) Tarifs pratiqués par les médecins conventionnés en faveur des bénéficiaires de la CMU Cet article, en complétant l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale relatif au contenu de l'annexe à la ou aux conventions passées entre les caisses d'assurance maladie et les médecins généralistes et spécialistes, prévoit l'impossibilité, pour les médecins conventionnés, quel que soit leur secteur d'exercice, de pratiquer un dépassement de tarif de leurs honoraires, rémunérations et frais accessoires à l'égard des bénéficiaires de la CMU. Cette impossibilité pourra toutefois être levée exceptionnellement « en cas d'exigence particulière du patient ». En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel. Le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, a supprimé cet article, en raison du fait qu'il a donné la possibilité, à l'article L. 861-3 nouveau du code de la sécurité sociale créé à l'article 20, aux caisses nationales d'assurance maladie et aux organismes complémentaires de fixer, au sein de leur convention qui définit le panier de soins des bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé, les conditions dans lesquelles les médecins conventionnés « pourront accepter de renoncer » à pratiquer des dépassements d'honoraires pour ces personnes. Considérant qu'il n'appartient pas aux organismes complémentaires d'intervenir dans la négociation conventionnelle entre les caisses nationales d'assurance maladie et les professionnels de santé, le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. La commission a donc rétabli l'article 22. (article L. 165-1 nouveau du code de la sécurité sociale) Accords entre les organismes d'assurance maladie, les organismes complémentaires et les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel Cet article vise à mettre en place un dispositif ayant pour objet de réduire les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel. Il donne aux organismes d'assurance maladie ainsi qu'aux organismes complémentaires la faculté de conclure, ensemble ou individuellement, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel des accords nationaux ou régionaux sur les prix maximum et les modalités de dispenses d'avance de frais pouvant être pratiqués qui devront au moins comporter des dispositions spécifiques en faveur des bénéficiaires de la CMU. En l'absence d'accord ou lorsque les accords passés ne rempliront pas les objectifs fixés, l'Etat a le pouvoir de se substituer aux parties et de fixer, de manière unilatérale sous la forme d'arrêtés, les prix ou les plafonds de coût pour les dispositifs entrant dans le contenu de la couverture complémentaire CMU, tel que le prévoit l'article L. 861-3 nouveau du code de la sécurité sociale crée à l'article 20. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement élargissant les objectifs des accords précités à la recherche de la qualité des dispositifs médicaux faisant l'objet de ces accords. Le Sénat, en désaccord avec ce dispositif, a supprimé cet article sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Convaincu de la nécessité de mettre en place un système permettant de réduire le coût de certains dispositifs médicaux en faveur des bénéficiaires de la CMU mais aussi en faveur de tous les assurés, le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. La commission a donc rétabli l'article 23. (article L. 162-9 du code de la sécurité sociale) Tarifs pratiqués par les chirurgiens-dentistes conventionnés en faveur des bénéficiaires de la CMU Cet article complète l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la convention passée entre les caisses d'assurance maladie et les chirurgiens dentistes. Il prévoit que pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale, les tarifs, honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, lorsqu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'un dépassement, seront plafonnés par la convention pour les bénéficiaires de la CMU. A défaut de disposition conventionnelle, ces plafonds seront fixés par arrêté interministériel. Sur proposition de la commission, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement étendant le champ de la négociation conventionnelle entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens dentistes à la définitions des modalités qui permettrait d'étendre le mécanisme du tiers-payant aux soins dentaires en faveur de tous les assurés. Le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, a supprimé cet article, en raison du fait qu'il a donné la possibilité, à l'article L.861-3 nouveau du code de la sécurité sociale créé à l'article 20, aux caisses nationales d'assurance maladie et aux organismes complémentaires de fixer, au sein de leur convention qui définit le panier de soins des bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé, les conditions dans lesquelles les chirurgiens-dentistes conventionnés « pourront accepter de limiter » des dépassements d'honoraires pour ces personnes. Considérant qu'il n'appartient pas aux organismes complémentaires d'intervenir dans la négociation conventionnelle entre les caisses nationales d'assurance maladie et les professionnels de santé, le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. La commission a donc rétabli l'article 24. Après que M. Yves Bur a souligné qu'il n'était aucunement tenu compte des apports du Sénat dont le travail était évacué sans autre forme de procès, le président Jean Le Garrec a observé que la prise en compte des apports du Sénat serait surtout importante lors de l'examen du Titre IV. (art. L. 861-10, L. 861-11, L. 861-12, L. 861-13, L. 861-14, L. 861-15, L. 861-16, L. 861-17 du code de la sécurité sociale) Création du fonds de financement de la protection complémentaire Cet article fixe les modalités du financement de l'assurance complémentaire et en confie la gestion à un fonds unique. Article L. 861-10 du code de la sécurité sociale Création du fonds de financement Cet article crée le fonds de financement et lui confère le statut d'établissement public administratif doté d'un conseil d'administration et d'un conseil de surveillance. L'Assemblée nationale a complété cet article par une disposition prévoyant la création, par les organismes complémentaires, d'un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes se situant au-dessus du plafond d'accès gratuit à l'assurance complémentaire. Le Sénat a adopté plusieurs amendements à cet article : - transformant le fonds en « fonds pour la protection complémentaire maladie » chargé de servir l'allocation personnalisée à la santé. - prévoyant la participation au conseil d'administration de représentants de l'assurance maladie, des mutuelles, des institutions de prévoyance et sociétés d'assurances ainsi que d'associations _uvrant en faveur des démunis. - supprimant le fonds d'accompagnement à la protection complémentaire. Ces amendements s'inscrivant dans une logique incompatible avec celle retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, le rapporteur propose le retour au texte précedemment adopté par cette assemblée. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Article L. 861-11 du code de la sécurité sociale Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, fixe les différentes dépenses du fonds : - versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant égal aux dépenses engagées au titre de la couverture complémentaire du bénéficiaire de la CMU ; - remboursement aux organismes de protection complémentaire des sommes prévues à l'article L. 861-15, c'est-à-dire des sommes correspondant au montant de la déduction, au titre de la prise en charge de bénéficiaires de la CMU, qui excéderait la contribution de 1,75 % dont ils sont redevables. Le Sénat a modifié la rédaction de cet article pour tenir compte de sa proposition de mettre en place une « allocation personnelle de santé ». D'une part, le fonds procède au versement de cette allocation, d'autre part, il est ajouté au remboursement éventuel aux organismes de protection complémentaire, un remboursement éventuel aux organismes d'assurance maladie qui dans le système proposé par le Sénat conservent la gestion de la couverture des bénéficiaires du RMI. En désaccord avec la proposition alternative du Sénat, le rapporteur propose le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Article L.861-13 du code de la sécurité sociale Contribution due par les organismes de la protection complémentaire Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée Nationale, institue une contribution de 1,75% assise sur les activités « santé » des organismes de protection complémentaire et destinée à concourir au financement de la couverture complémentaire dans le cadre de la CMU. Le Sénat a apporté plusieurs modifications, de fond, à cet article : - prévoyant, par cohérence avec un amendement adopté à l'article 20, que les sections d'assurance complémentaire de la MSA sont inclues parmi les organismes contributeurs ; - modifiant l'assiette de la contribution pour la faire porter non plus sur les primes et les cotisations perçues des affiliés mais sur les « prestations en nature versées en matière de santé » ; - rendant la contribution imputable, sous forme de crédit d'impôt, sur la taxe de 7 % dont sont redevables les sociétés d'assurance ; - substituant à la déduction forfaitaire pouvant être opérée sur le montant de la contribution, un mécanisme de versement par le fonds de la différence entre les primes reçues des bénéficiaires de l'allocation à la santé et les prestations qui leur sont versées ; - excluant de l'assiette de l'impôt sur les sociétés les sommes reçues du fonds de financement En désaccord avec les modifications opérées par le Sénat qui remettent en cause un mécanisme accepté par les organismes complémentaires, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Article L.861-14 du code de la sécurité sociale Recouvrement de la contribution La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Article L.861-15 du code de la sécurité sociale Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée Nationale, prévoit, le cas échéant, le remboursement aux organismes de la protection complémentaire de l'excédent éventuel de la déduction qu'ils peuvent opérer au titre de la prise en charge des bénéficiaires de la CMU, sur le montant de la contribution à laquelle ils sont assujettis. En conséquence des modifications apportées à l'article précédent et de l'instauration de l'allocation personnalisée à la santé, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article afin de prévoir un versement de la différence entre les sommes reçues et les prestations versées, au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En effet, dans le cadre de sa proposition alternative, ces organismes sont en charge de la gestion de l'allocation quand elle est versée aux bénéficiaires du RMI. Le rapporteur propose le retour à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Article L. 861-16 du code de la sécurité sociale Contrôle des organismes de gestion Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, fixe les modalités du contrôle par le fonds des dépenses engagées au titre de la CMU par les organismes d'assurance maladie et de protection complémentaire. Le Sénat a opéré dans cet article la modification de cohérence résultant des amendements précédents relatifs à l'allocation personnalisée à la santé. Le rapporteur propose donc le retour à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté l'article 25 ainsi modifié. (Titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale articles 187-1, 187-2, 187-3, 187-4, 188, 189 et 190 nouveaux) Transfert de compétences des départements vers l'Etat en matière d'aide médicale Article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale Personnes prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat La commission a examiné en discussion commune deux amendements, l'un du rapporteur, l'autre de Mme Muguette Jacquaint substituant la notion d'aide médicale à celle de soins nécessaires dans la définition de la prise en charge des personnes concernées par ce titre. Après que Mme Jacqueline Fraysse a indiqué que cet amendement avait pour objet d'étendre aux mesures de prévention le champ de cet article, la commission a adopté l'amendement du rapporteur, auquel s'est ralliée Mme Jacqueline Fraysse qui a retiré l'amendement de Mme Muguette Jacquaint. Article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, énumère les dépenses de soins prise en charge par l'aide médicale. Le Sénat a ajouté à la liste de ces dépenses, avec l'accord du Gouvernement et par l'adoption d'un amendement de Mme Nicole Borvo, la prise en charge des vaccinations obligatoires. Cette proposition avait été adoptée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en première lecture mais avait été jugée irrecevable au regard des règles de l'article 40 de la Constitution. A la demande du Gouvernement a été également ajoutée la prise en charge des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de certains programmes de santé publique. Cette modification permettant de prendre en compte, concrètement, les aspects de prévention dans le cadre du régime résiduel d'aide médicale, le rapporteur propose de l'accepter. Article 187-4 du code de la famille et de l'aide sociale La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. La commission a adopté l'article 30 ainsi modifié. CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE LA LOI Rapport sur l'évaluation et le contrôle de la loi Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, chaque année, avant le vote de la loi de financement de la sécurité sociale une évaluation de la CMU. Il est précisé que la commission des comptes de la sécurité sociale procède à un bilan financier de la CMU et que les opérations effectuées par le régime général dans le cadre de celle-ci sont identifiées dans une section comptable spécifique du fonds national de l'assurance maladie. Si le principe d'une évaluation est justifié, les modalités de celle-ci, telles qu'arrêtées par le Sénat, ne sont pas appropriées, notamment en raison de l'annexion du bilan financier au projet de loi de financement de la sécurité sociale alors que la protection complémentaire sera financée pour l'essentiel par le budget de l'Etat. Aussi le rapporteur propose une nouvelle rédaction de cet article. * La commission a examiné un amendement du rapporteur simplifiant le contenu du rapport prévu par le Sénat. Après que M. Jean-Claude Boulard a indiqué que l'ampleur de la réforme introduite par la CMU justifiait un rapport d'évaluation, M. Alfred Recours a précisé qu'il était hostile à cette disposition et que le rapport devrait porter non sur la seule CMU mais aussi sur la loi de lutte contre les exclusions. La commission a adopté l'amendement. L'article 31 bis a été ainsi rédigé. ENTRÉE EN VIGUEUR Article 38 Cet article pose le principe de l'entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2000 à l'exception des dispositions de certains articles expressément visés. Il a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture. Par cohérence avec les modifications qu'il a apportées précédemment aux articles 9 et 11, le Sénat, sur proposition de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, a supprimé le cinquième alinéa (4°) de l'article qui prévoyait des dates d'entrée en vigueur spécifiques pour les dispositions supprimées par le Sénat aux articles précités. Opposé à ces modifications, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une modification relative au régime agricole (cf. commentaire de l'article 3). Il propose par ailleurs d'y ajouter la disposition introduite par le Sénat à l'article premier permettant de maintenir en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions législatives relatives au domaine couvert par la loi et antérieures à celle-ci. La population résidant dans l'archipel bénéficie en effet d'un dispositif plus favorable que la future CMU qu'il serait inopportun de remettre en cause. * La commission a adopté trois amendements : - le premier, présenté par M. Jean-Claude Boulard, rapporteur, visant à revenir au texte de l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 9 et le 2° de l'article 11 du présent projet ; - le deuxième, présenté par M. Alfred Recours, rapporteur, écartant les articles 37 unvicies, 37 duovicies, 37 sexvicies et 37 tertricies de l'entrée en vigueur dès la publication de la présente loi des dispositions du titre IV ; - le troisième, présenté par M. Jean-Claude Boulard, rapporteur, reprenant un amendement adopté par le Sénat à l'article premier, ayant pour objet d'exclure la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'application de la présente loi pour ce qui concerne la couverture maladie universelle. La commission a adopté l'article 38 ainsi modifié. TABLEAU COMPARATIF ___
Amendements non adoptés par la Commission Amendements présentés par Mme Muguette Jacquaint : Article premier Rédiger ainsi cet article : « La protection de la santé et l'égal accès à la prévention et aux soins constituent un impératif national et une priorité des politiques sociales. A ces fins, il est crée, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d'Outre-Mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d'assurance maladie et aux personnes les plus défavorisées le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais. » (Retiré en commission) Article 13 · I.- Compléter le premier alinéa du I de cet article par la phrase suivante : « La participation des communes au titre des contingents communaux relative à l'aide médicale est supprimée. » II.- La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence. III.- Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. · I.- Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant : « I bis.- Il est crée un fonds de solidarité pour l'action sociale dont les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté interministériel. Les recettes de ce fonds sont constituées par un montant représentant un taux de 5% du total des réductions de la dotation générale de décentralisation et s'il y a lieu, celui du produit des impôts affectés par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales prévues au I de l'article 13. Les recettes de ce fonds sont affectées aux départements proportionnellement à leur population arrêtée par l'INSEE en 1997 pondérée par leur potentiel fiscal de la même année, du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17 du code des collectivités territoriales dans le total des logements dans le département, du nombre de bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et du nombre de chômeurs. Le montant de la dotation pour chaque département est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget après avis de la commission prévu à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » II.- Il est créé une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Article 20 (article L. 861-1 du code de la sécurité sociale) · I.- Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mots : « révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix » les mots : « qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté équivalent au salaire brut médian. » II.- Il est créé une taxe additionnelle à l'impôt des sociétés. (article L. 861-3 du code de la sécurité sociale) · Substituer à la dernière phrase du dernier alinéa de cet article les deux phrases suivantes : « Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret sont dispensées d'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité. Les modalités de la dispense d'avance de frais, les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé sont déterminées par décret. » Article 21 (article 6-2 de la loi n° 89-1009) Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots : « si l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale. » (Retiré en commission) Article 30 (article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale) Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article : « Art 187-1.- Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 du même code à droit, pour lui même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du même code, à l'aide médicale. » (Retiré en commission) N°1684. - RAPPORT (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi, en nouvelle lecture, portant création d'une couverture maladie universelle Tome I : Titres préliminaire, premier, II, III, III bis et V; de M. Jean-Claude BOULARD 1 Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce © Assemblée nationale |