N° 1732

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES (1) SUR LE PROJET DE LOI , MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale,

PAR M. JEAN MICHEL,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 677, 959 et T.A. 156.

2e lecture : 1413.

Sénat : 1re lecture : 490 (1997-1998), 225, 226 et T.A. 75 (1988-1999).

Justice

La commission de la défense nationale et des forces armées est composée de :
M. Paul Quilès, président ; MM. Didier Boulaud, Jean-Claude Sandrier, Michel Voisin, vice-présidents ; MM. Robert Gaïa, Pierre Lellouche, Mme Martine Lignières-Cassou, secrétaires ; MM. Jean-Marc Ayrault, Jacques Baumel, Jean-Louis Bernard, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Bernard Birsinger, Jacques Blanc, Jean-Marie Bockel, Loïc Bouvard, Jean-Pierre Braine, Philippe Briand, Jean Briane, Antoine Carré, Bernard Cazeneuve, Gérard Charasse, Guy-Michel Chauveau, Alain Clary, Charles Cova, Michel Dasseux, Jean-Louis Debré, François Deluga, Claude Desbons, Philippe Douste-Blazy, Marc Dumoulin, Jean-Pierre Dupont, François Fillon, Christian Franqueville, Roger Franzoni, Yves Fromion, Robert Gaïa, Yann Galut, René Galy-Dejean, Roland Garrigues, Henri de Gastines, Bernard Grasset, Elie Hoarau, François Hollande, François Huwart, Jean-Noël Kerdraon, François Lamy, Pierre-Claude Lanfranca, Jean-Yves Le Drian, Georges Lemoine, François Liberti, Jean-Pierre Marché, Franck Marlin, Jean Marsaudon, Christian Martin, Gilbert Meyer, Michel Meylan, Jean Michel, Charles Miossec, Alain Moyne-Bressand, Arthur Paecht, Jean-Claude Perez, Robert Poujade, Michel Sainte-Marie, Bernard Seux, Guy Teissier, André Vauchez, Alain Veyret, Philippe de Villiers, Jean-Claude Viollet, Pierre-André Wiltzer, Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I. - LA SIGNIFICATION CLAIRE DU VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 5

1. La réforme d'un dispositif complexe et inadapté 5

2. Le refus des dispositions diverses 6

II. - L'APPORT POSITIF DU SENAT 7

1. L'accord pour la simplification et l'unification de la justice militaire 7

2. Le sentiment commun d'une réforme inachevée 8

EXAMEN EN COMMISSION 9

EXAMEN DES ARTICLES 11

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE 11

Article 2 (art. 2 du code de justice militaire) : Droit applicable devant le tribunal aux armées de Paris 11

Article 3 (art. 4 du code de justice militaire) : Organisation du tribunal aux armées et cour d'appel compétente 13

Article 4 (art. 5 du code de justice militaire) : Renvoi devant le tribunal aux armées de Paris 14

Article 5 (art. 6 du code de justice militaire) : Composition du tribunal aux armées 14

Articles 5 bis à 5 undecies Coordinations diverses 16

Article 6 (art. 23 du code de justice militaire) : Défense des personnes justiciables du tribunal aux armées 16

Article 7 (art. 67 du code de justice militaire) : Suppression de l' Article 67 du code de justice militaire 17

Article 10 (art. 82 du code de justice militaire) : Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale en matière d'enquête préliminaire 17

Article 13 (art. 91 du code de justice militaire) : Action civile et mise en mouvement de l'action publique 18

Article 17 (art. 101 du code de justice militaire) : Instruction des infractions relevant de la compétence du tribunal aux armées 18

Article 19 (art. 112 du code de justice militaire) : Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code procédure pénale relatives à la mise en examen 19

Article 24 (art. 136, 137, 138 à 150 du code de justice militaire) : Abrogation de dispositions spécifiques à la justice militaire en matière de détention provisoire 19

Article 25 (art. 151 du code de justice militaire) : Règles applicables à la chambre d'accusation 20

Article 27 (art. 202 à 204 du code de justice militaire) Procédure devant les juridictions de jugement 20

Article 27 bis (nouveau) (art. 205 du code de justice militaire) Composition du tribunal aux armées pour le jugement des crimes 21

Article 28 (art. 205 à 210 du code de justice militaire) : Abrogation des articles 206 à 210 du code de justice militaire 21

Article 29 (art. 263 du code de justice militaire) : Pourvoi en cassation 22

Article 31 (art. 273 du code de justice militaire) : Demande en révision 22

Article 32 bis Suppression de la référence à l'assignation 23

Article 36 (art. 345 du code de justice militaire) : Exécution des jugements : principe 23

Article 37 (art. 346 à 355, 357, 365, 367, 378, 379, 382, 384, 387 et 394 du code de justice militaire ) : Exécution des jugements : modalités particulières Abrogation de dispositions spécifiques 24

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 25

Article 46 (art. 698-2 du code de procédure pénale) : Mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée - Avis du Ministre de la Défense 25

Article 48 (art. 698-9 nouveau du code de procédure pénale) : Débat à huis clos 28

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 29

Article 51 (art. 8, 10 et 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982) : Modification de la loi du 21 juillet 1982 29

Article 51 bis 30

Article 52 bis Refonte du code de justice militaire 31

Article 53 Application aux territoires d'outre-mer, : à la Nouvelle Calédonie et à Mayotte 32

TABLEAU COMPARATIF 35

MESDAMES, MESSIEURS,

Il y a plus d'un an, le 11 juin 1998, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture à l'unanimité le projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale. Le Sénat n'a pu adopter le texte en discussion que le 2 mars dernier.

L'Assemblée nationale est amenée à examiner le texte issu de ce dernier vote. Peu de divergences séparent les deux assemblées qui partagent un même souci de cohérence à l'égard de l'organisation et des règles de procédure pénale de la justice militaire en temps de paix.

C'est pourquoi votre rapporteur s'attachera à montrer les acquis de la navette parlementaire et à présenter les quelques points qui n'ont pu encore faire l'objet d'un accord.

I. - LA SIGNIFICATION CLAIRE DU VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. La réforme d'un dispositif complexe et inadapté

L'histoire récente de la justice militaire est marquée par la restriction croissante de ses caractères spécifiques par rapport au droit commun. La réforme de 1982 n'est pas allée jusqu'au bout de cette logique et a maintenu des dérogations portant pour l'essentiel sur l'organisation des juridictions et les règles de compétence. Le jugement des infractions commises hors du territoire de la République faisait l'objet de dérogations importantes qui introduisaient des ruptures dans le régime juridique applicable aux militaires. Le dispositif était devenu complexe et inadapté face à la professionnalisation croissante des forces armées et au développement de leurs missions extérieures. Il était devenu nécessaire de le réviser.

L'Assemblée nationale a approuvé l'intention du Gouvernement de transcrire la réforme de la procédure pénale dans le code de justice militaire, ce qui renforce les droits des justiciables militaires et permettra que toute nouvelle réforme de procédure pénale s'applique à eux de manière automatique. Elle a également soutenu la suppression des règles dérogatoires pour la justice militaire en temps de paix et le rapprochement des règles de droit commun. L'une des réformes les plus attendues est l'instauration de l'appel pour les décisions rendues par les tribunaux aux armées et par les juridictions prévôtales.

A plusieurs reprises, l'Assemblée nationale a prolongé les intentions du Gouvernement en la matière afin de limiter au maximum le caractère spécifique de la justice militaire.

Elle a tout d'abord décidé de supprimer la possibilité d'établir des tribunaux aux armées auprès des forces en dehors du territoire de la République. Elle a ensuite étendu le déclenchement de l'action publique par la partie lésée en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente. Dans la perspective de la suppression du seul tribunal établi hors du territoire de la République, dénommé « tribunal de Landau » et siégeant à Baden-Baden, elle a également souhaité simplifier les règles de compétence pour les infractions commises hors du territoire de la République en confiant la compétence de leur jugement au seul tribunal aux armées de Paris.

2. Le refus des dispositions diverses

Mais l'objectif du projet de loi était plus large que la transposition de la réforme de la procédure pénale. Des dispositions diverses (mais loin d'être secondaires) du texte sont venues troubler la philosophie essentielle du projet en raison de logiques parfois contradictoires.

Votre rapporteur a ainsi jugé contestables à la fois :

- l'extension de la compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun pour les infractions commises sur le territoire de la République par les militaires et les personnels assimilés,

- et l'extension des cas d'intervention du Ministre de la Défense en préalable au déclenchement des poursuites lorsque l'action publique est mise en mouvement par la partie lésée.

Dans le premier cas, l'Assemblée nationale a refusé la modification des critères proposés par le Gouvernement. Dans le second cas, elle a estimé que l'extension de l'avis du Ministre serait contradictoire avec l'objectif, maintes fois répété, de rapprochement de la procédure pénale avec les règles de droit commun.

II. - L'APPORT POSITIF DU SENAT

1. L'accord pour la simplification et l'unification de la justice militaire

Le Sénat a partagé l'analyse de l'Assemblée nationale sur la nécessité de la réforme et a globalement approuvé les objectifs du projet de loi.

Il a apporté plusieurs types de modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture :

- les améliorations rédactionnelles ne peuvent qu'être approuvées car elles renforcent la clarté du texte sans contrevenir à l'esprit de la réforme ;

- il en est de même pour la prise en compte de la prochaine suppression du tribunal des forces armées stationnées en Allemagne qui a été confirmée par le Gouvernement lors du débat au Sénat, alors même qu'elle n'avait pas été annoncée il y a un an.

Le Sénat a anticipé la disparition de ce tribunal et a préféré introduire, à la fin du texte en discussion, une disposition transitoire qui ne sera pas intégrée dans le code de justice militaire. C'est pourquoi la suppression de l'article 3 bis, proposée par le Sénat, est liée à la création de l'article additionnel 51 bis :

- par ailleurs, le Sénat a procédé à plusieurs simplifications du projet de loi. Il a ainsi supprimé les articles 38 à 40 du texte en discussion qui réformait la procédure devant les juridictions prévôtales, considérant qu'ils étaient devenus inutiles du fait de l'impossibilité juridique de créer de nouveaux tribunaux prévôtaux et de la disparition programmée du tribunal des forces armées stationnées en Allemagne après l'adoption définitive de ce projet de loi. Remarquant que le Gouvernement a voulu que le droit applicable en temps de guerre soit le droit existant avant le projet de loi, le Sénat a conclu que les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture étaient sans effet, non seulement en temps de paix mais également en temps de guerre ;

- cependant, le Sénat n'a pas partagé toutes les analyses de l'Assemblée nationale. L'examen des articles permettra de préciser la position de votre rapporteur et de trouver un terrain d'entente entre les assemblées, notamment sur deux points qui lui paraissent essentiels et concernent, d'une part, la formation de jugement des crimes, d'autre part, les cas où le Ministre de la Défense dispense un avis au cours de la procédure.

2. Le sentiment commun d'une réforme inachevée

Tout comme l'Assemblée nationale, le Sénat a exprimé le sentiment que le rapprochement des procédures entre le droit commun et la justice militaire était inachevé et que le projet de loi n'était pas allé au bout de l'ambition affichée.

Ainsi, votre rapporteur partage avec la Commission des lois du Sénat l'idée qu'il aurait été préférable :

- de regrouper les dispositions applicables en temps de paix aux justiciables militaires et assimilés directement dans le code de procédure pénale (par exemple au titre onzième du livre IV) ce qui aurait davantage marqué l'unicité des règles applicables ;

- et de réserver ainsi le code de justice militaire aux dispositions spécifiques motivées par le temps de guerre.

Par ailleurs, la réforme engagée ne concerne que le temps de paix et le Gouvernement a choisi de ne pas modifier le droit applicable en temps de guerre. Certes des impératifs liés « à la sauvegarde de la Nation » justifient des dispositions particulières. Mais il n'en demeure pas moins que la solution retenue (c'est-à-dire le code de justice militaire dans sa rédaction précédant la réforme de 1993 du code de procédure pénale) n'est pas satisfaisante. Une des premières raisons en est qu'à droit constant, le code de justice militaire va devenir inutilisable, voire incompréhensible, pour le temps de guerre.

C'est pourquoi, l'Assemblée nationale a demandé une refonte complète du code de justice militaire et en a fixé la date au 1er janvier 2002. La prise en compte de la fin de la période de professionnalisation des armées et le retard pris par la navette parlementaire ont incité le Sénat à repousser cette date au 31 décembre 2002.

Compte tenu de ces éléments, la Commission de la Défense vous propose d'adopter le texte issu des débats du Sénat sous réserve des modifications suivantes.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa réunion du 22 juin 1999, la Commission a procédé à l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure (n°°1413) sur le rapport de M. Jean Michel, rapporteur.

M. Jean Michel a tout d'abord rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture, à l'unanimité, il y a plus d'un an, le projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale le 11 juin 1998, mais que le Sénat n'avait pu adopter le texte en discussion que le 2 mars dernier. Il a alors souligné que peu de divergences séparaient les deux assemblées qui partageaient l'objectif du Gouvernement de réformer un dispositif complexe et inadapté et un même souci de cohérence à l'égard de l'organisation et des règles de procédure pénale de la justice militaire en temps de paix.

Après avoir indiqué que l'histoire récente de la justice militaire était marquée par la restriction croissante de ses caractères spécifiques par rapport au droit commun, le rapporteur a regretté que la réforme de 1982 ne fût pas allée jusqu'au bout de cette logique et ait maintenu des dérogations portant pour l'essentiel sur l'organisation des juridictions et les règles de compétence, le jugement des infractions commises hors du territoire de la République faisant l'objet de dérogations importantes qui introduisaient des ruptures dans le régime juridique applicable aux militaires. Ce dispositif se révèle de plus en plus inadapté face à la professionnalisation croissante des forces armées et au développement de leurs missions extérieures. Il était donc devenu nécessaire de le réviser.

M. Jean Michel a ensuite souligné que l'Assemblée nationale avait partagé en première lecture le souci du Gouvernement de transcrire la réforme de la procédure pénale dans le code de justice militaire pour renforcer les droits des justiciables militaires. L'intention était également de supprimer des règles dérogatoires pour la justice militaire en temps de paix et de la rapprocher des règles de droit commun, l'une des réformes les plus attendues étant l'instauration de l'appel pour les décisions rendues par les tribunaux aux armées et par les juridictions prévôtales.

Soulignant que l'objectif du projet de loi était plus large que la transposition de la réforme de la procédure pénale, le rapporteur a exprimé ses réserves à l'égard de deux dispositions du texte qui troublent la philosophie essentielle du projet, d'une part, l'extension de la compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun pour les infractions commises sur le territoire de la République par les militaires et les personnels assimilés, d'autre part l'extension des cas d'intervention du Ministre de la défense en préalable au déclenchement des poursuites lorsque l'action publique est mise en mouvement par la partie lésée.

Il a rappelé que, dans le premier cas, l'Assemblée nationale avait refusé la modification des critères proposés par le Gouvernement, et que, dans le second cas, elle avait estimé que l'extension de l'avis du Ministre serait contradictoire avec l'objectif, maintes fois répété, de rapprochement de la procédure pénale avec les règles de droit commun.

Le Sénat a exprimé un point de vue qui rencontrait plusieurs préoccupations de l'Assemblée nationale, sans néanmoins se rallier à la totalité de son appréciation d'ensemble. A cette fin, il a apporté trois types de modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture : les améliorations rédactionnelles renforcent la clarté du texte sans contrevenir à l'esprit de la réforme ; la prise en compte de la prochaine suppression du tribunal des forces armées stationnées en Allemagne qui a été confirmée par le Gouvernement a impliqué de nombreuses modifications d'articles et entraîné l'ajout de dispositions transitoires. Cependant, le Sénat n'a pas partagé toutes les analyses de l'Assemblée nationale sur deux points essentiels qui concernent, d'une part, la formation de jugement des crimes, et d'autre part, les cas où le Ministre de la Défense dispense un avis au cours de la procédure.

M. Jean Michel a relevé que, comme l'Assemblée nationale, le Sénat a exprimé le sentiment que le rapprochement des procédures entre le droit commun et la justice militaire était inachevé et que le projet de loi n'était pas allé au bout de l'ambition qui l'avait suscité. Il a estimé qu'il aurait été préférable de regrouper les dispositions applicables en temps de paix directement dans le code de procédure pénale, ce qui aurait davantage marqué l'unicité des règles applicables, et de réserver le code de justice militaire aux dispositions spécifiques motivées par le temps de guerre. La solution retenue (c'est-à-dire le code de justice militaire dans sa rédaction précédant la réforme de 1993 du code de procédure pénale) n'est pas satisfaisante, l'une des premières raisons étant qu'à droit constant, le code de justice militaire risque d'être difficilement compréhensible pour le temps de guerre. C'est pourquoi, l'Assemblée nationale avait demandé une refonte complète de ce code et en avait fixé la date du 1er janvier 2002. La prise en compte de la fin de la période de professionnalisation des armées et le retard pris par la navette parlementaire ont incité le Sénat à repousser cette date au 31 décembre 2002.

Compte tenu de ces éléments, le rapporteur a proposé à la Commission de la Défense d'adopter le texte qui lui était soumis, sous réserve de cinq amendements.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE

Article 2

(art. 2 du code de justice militaire)

Droit applicable devant le tribunal aux armées de Paris

Pour tenir compte de l'évolution opérée par le projet de loi dans le sens d'un rapprochement des règles applicables à la justice militaire avec celles figurant dans le code de procédure pénale, cet article précise qu'en temps de paix, les infractions de la compétence du Tribunal aux armées sont instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-8 de ce code ainsi que de celles du code de justice militaire.

Par souci de clarté, le Sénat a souhaité que soient mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du code de justice militaire, non seulement l'instruction et le jugement, mais également la poursuite des infractions, ce qui semble légitime.

Par conséquent, le principe devient l'application des dispositions générales du code de procédure pénale, ce qui fait du droit pénal militaire une véritable branche du droit pénal général en temps de paix. Cependant, certaines règles demeurent dérogatoires en raison de la spécificité des justiciables concernés.

Par l'intermédiaire des second et troisième alinéas de cet article, l'Assemblée nationale avait souhaité préciser les équivalences fonctionnelles entre les juridictions de droit commun et le Tribunal aux armées de Paris, en rapprochant les dénominations d'usage devant les juridictions militaires avec celles utilisées par le droit commun, comme l'illustre le tableau suivant.

Tout en reconnaissant le bien fondé de cette préoccupation, le Sénat a contesté l'insertion de la disposition correspondante dès le début du code de justice militaire, ce qui l'a conduit à supprimer, d'une façon pour le moins paradoxale, les alinéas deux et trois de l'article en question.

Juridiction de droit commun

Juridictions militaires (projet de loi initial)

Juridictions militaires (projet de loi adopté par l'Assemblée nationale

Juge d'instruction

Juge d'instruction

Juge d'instruction

Procureur de la République

Commissaire du Gouvernement

Procureur de la République près le tribunal aux armées

Président du tribunal

Président de la juridiction des forces armées

Président du tribunal aux armées

Président de la Cour d'assises

Président de la juridiction des forces armées

Président du tribunal aux armées

Chambre d'accusation

Chambre de contrôle de l'instruction

Chambre d'accusation

Cette rédaction nouvelle présente un inconvénient certain, le Sénat n'ayant pas repris explicitement ces équivalences dans la suite du texte et le rapprochement des procédures ne permettant pas de faire l'assimilation des terminologies fonctionnelles devant les juridictions militaires. Le Sénat semble sur ce point avoir privilégié la simplification de l'armature du code de justice militaire par rapport à la clarté de son dispositif sur le fond.

Dans le prolongement de sa logique, le Sénat a inséré dans le corps de l'article 2, l'article additionnel 2-1 voté à l'initiative de l'Assemblée nationale qui précise que les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées, en temps de guerre, sont instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme dudit code, et selon les règles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.

De la sorte, apparaissent dans le même article les dispositions applicables en temps de paix et celles applicables en temps de guerre.

Le raisonnement du Sénat conduit cependant à une simplification trop systématique pour être approuvée car le rapprochement des terminologies fonctionnelles disparaît sans être réintroduit par la suite.

La Commission a adopté un amendement proposé par le rapporteur visant à rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture pour les deuxième et troisième alinéas de l' article 2 du code de justice militaire (amendement n° 1).

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. 4 du code de justice militaire)

Organisation du tribunal aux armées et cour d'appel compétente

Alors que l' article 3 du projet de loi ne prévoyait qu'une modification rédactionnelle de l' article 4 du code de justice militaire, l'Assemblée nationale a procédé à deux modifications : elle a pris acte de la suppression des tribunaux aux armées ; elle a prévu l'institution à titre temporaire de chambres détachées du tribunal aux armées de Paris.

Au paragraphe I, le Sénat a estimé à juste titre qu'il était inutile de préciser que « le décret pris sur rapport conjoint du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre de la Défense » fixe le ressort dans lequel s'exerce la juridiction du tribunal aux armées de Paris et la Cour d'appel compétente. En effet, l'article premier du texte en discussion établit déjà ces dispositions.

Au paragraphe II, le Sénat a donné son accord pour que des chambres détachées puissent être instituées hors du territoire de la République afin de juger sur place de certaines infractions dans l'hypothèse où des forces françaises opèrent en territoire étranger pendant une longue période. Ce raisonnement paraît pouvoir être tenu mais la compétence des chambres détachées doit être limitée aux contraventions et aux délits. En effet, dans le cas des crimes, l'impossibilité matérielle de constituer une liste de jurés obligerait à prévoir une disposition spécifique pour la composition de la cour d'assises. Celle-ci serait alors composée d'un président et de six assesseurs comme le Sénat l'a prévu dans l' article 27 bis additionnel au projet en discussion (qui modifie l' article 205 du code de justice militaire).

Il ne paraît pas en effet souhaitable de prévoir deux catégories de cours d'assises dans un texte qui tente de rapprocher la procédure pénale applicable aux militaires du droit commun comme le précisera d'ailleurs l' article 5 du projet de loi.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur limitant la compétence des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris aux contraventions et aux délits (amendement n° 2).

La Commission de la Défense a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4

(art. 5 du code de justice militaire)

Renvoi devant le tribunal aux armées de Paris

Dans l'architecture de la justice militaire en temps de paix, la rédaction actuelle de l'article 5 du code de justice militaire pose le principe que la justice militaire est rendue par les tribunaux établis hors du territoire de la République et que, si un tel tribunal n'est pas établi, les infractions de sa compétence sont portées devant le tribunal aux armées de Paris. Le maintien de cette disposition a été accepté par l'Assemblée nationale en première lecture compte tenu de l'existence du tribunal des forces armées en Allemagne.

Le Sénat a tiré toutes les conséquences de la décision de l'Assemblée nationale de supprimer la possibilité d'établir un tribunal hors du territoire de la République et de la volonté du Gouvernement de supprimer le seul tribunal de ce type existant en Allemagne. C'est pourquoi il a proposé la suppression de l'article 4 du projet de loi et prévu des dispositions transitoires dans un article additionnel 51 bis.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 5

(art. 6 du code de justice militaire)

Composition du tribunal aux armées

Pour le jugement des contraventions et des délits, le dispositif prévu par le projet de loi à l'article 6 du code de justice militaire correspond au droit commun. Ainsi, pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. En ce qui concerne le jugement des délits, le tribunal est composé d'un président et de deux assesseurs ou d'un seul magistrat dans les cas prévus à l'article 398-1 du code de procédure pénale.

Les deux assemblées ne se sont pas entendues sur la composition du tribunal aux armées de Paris en matière criminelle.

L'Assemblée nationale a approuvé l'extension au tribunal aux armées des dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale. Ceux-ci ne prévoient une composition dérogatoire au droit commun, c'est-à-dire sans jury populaire, pour le jugement des crimes commis dans l'exécution du service, que « s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale ». Dans ce cas, le tribunal est composé d'un président et de six assesseurs.

Le Sénat n'a pas partagé cette analyse et a souhaité inclure des dispositions spécifiques qui sont renvoyées à l' article 205, nouvellement rédigé du code de justice militaire.

L'insertion de dispositions particulières dans le code de justice militaire pose deux types de questions :

- la première interrogation, formelle, est liée à l'insertion de dispositions particulières à l'article 205 du code de justice militaire (que le projet de loi prévoit d'abroger). Les dispositions envisagées ont trait à la composition du tribunal (objet du titre premier du livre premier) ; on comprend difficilement pourquoi elles sont insérées au titre deuxième du même livre relatif aux procédures. Le Sénat a ainsi rompu une logique de présentation, la composition des formations de jugement étant dispersée dans le code de justice militaire selon la nature de l'infraction commise ;

- la seconde interrogation est plus fondamentale et concerne le principe de rapprochement de la justice militaire en temps de paix avec les procédures de droit commun.

Certes, comme l'a indiqué le Ministre de la Défense, M. Alain Richard, lors du débat au Sénat, l'application de certaines règles de droit commun n'est pas vraiment possible devant le tribunal aux armées de Paris. Des adaptations paraissent ainsi nécessaires, notamment sur la tenue de sessions ou la constitution du jury pour le jugement des affaires criminelles dans des chambres détachées hors du territoire métropolitain.

Cependant la formule retenue par le Sénat contrevient au souhait exprimé par l'Assemblée nationale en première lecture de limiter les spécificités de la justice militaire. C'est pourquoi il convient de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à l'article 6 du code de justice militaire et de renvoyer à l' article 205 du même code les dispositions liées à la procédure pénale proprement dite.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement conférant une nouvelle rédaction à l'article 6 du code de justice militaire et précisant la composition des formations de jugement du tribunal aux armées (amendement n° 3).

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Articles 5 bis à 5 undecies

Coordinations diverses

Ces articles, introduits par l'Assemblée nationale, visent à coordonner dans un grand nombre d'articles du code de justice militaire les choix opérés en manière de terminologie. Le Sénat a approuvé ces modifications mais a introduit trois nouvelles modifications dont deux à caractère rédactionnel.

Ainsi, à l'article 5 quinquies (paragraphe II), il a jugé nécessaire d'ajouter l'avant-dernier alinéa (4 °) de l'article 20 à la liste des articles dans lesquels les mots « chambre de contrôle de l'instruction » sont remplacés par les mots « chambre d'accusation ». De même, à l'article 5 decies, les deux alinéas de l'article 16 du code de justice militaire sont concernés par la substitution aux mots « commissaire du Gouvernement », les mots « procureur de la République près le tribunal aux armées ».

De nouveau, à l'article 5 septies, le Sénat a tiré les conséquences de la suppression des tribunaux aux armées et de la compétence du tribunal aux armées de Paris en proposant l'abrogation de l' article 13 du code de justice militaire.

La Commisison a adopté l'ensemble des articles 5 quinquies, 5 septies etdecies sans modification.

Article 6

(art. 23 du code de justice militaire)

Défense des personnes justiciables du tribunal aux armées

Le présent article, relatif à la défense des personnes justiciables du tribunal aux armées, accroît leurs garanties en posant le principe que leur défense est assurée par un avocat mais que l'éloignement peut justifier qu'elle soit assurée par un militaire. Dans ce cas, celui-ci est choisi sur une liste établie par le président de la juridiction.

L'Assemblée nationale comme le Sénat ont jugé nécessaire de conserver une disposition spécifique en cas d'éloignement en raison de la possibilité d'instituer, hors de France, une chambre détachée du tribunal aux armées de Paris. Le Sénat a cependant adopté une modification rédactionnelle pour prendre en compte le fait que ce tribunal deviendra la seule juridiction compétente.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 7

(art. 67 du code de justice militaire)

Suppression de l'article 67 du code de justice militaire

L'article 67 du code de justice militaire fixe les règles de compétence territoriale des tribunaux des armées. L'article 7 du projet de loi tend à abroger le second alinéa de l'article 67 pour éviter une redondance. L'Assemblée nationale a modifié le premier alinéa de l'article 67 pour préciser que les règles de compétence applicables aux anciens tribunaux aux armées s'appliqueraient au tribunal de Baden-Baden. Dans la mesure où le Gouvernement envisage sa suppression et où le tribunal aux armées de Paris est appelé à devenir compétent pour l'ensemble des infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République, le Sénat a estimé, à juste titre, que l'article 67 n'avait plus lieu d'exister.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 10

(art. 82 du code de justice militaire)

Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale en matière d'enquête préliminaire

L'article 82 du code de justice militaire, dans ses alinéas 4 à 9, précise les compétences des officiers de police judiciaire des forces armées. L'article 10 du texte en discussion vise à adapter cet article aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale en matière d'enquête préliminaire. Le septième alinéa de l'article 82 du code de justice militaire prévoit en effet que la compétence des officiers de police judiciaire s'étend aux limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. L'alinéa suivant précise que cette compétence peut être étendue « en tous lieux », soit sur instruction du Commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête préliminaire, soit sur commission rogatoire. Le Sénat a procédé à une modification rédactionnelle au début de ce huitième alinéa, tirant les conséquences du caractère unique à l'avenir du tribunal aux armées de Paris et de la disparition de toute notion de ressort territorial pour ce tribunal.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 13

(art. 91 du code de justice militaire)

Action civile et mise en mouvement de l'action publique

Le présent article renvoie au code de procédure pénale en matière de mise en mouvement de l'action publique et d'exercice de l'action civile, sous réserve de dispositions dérogatoires instituées aux articles suivants. Il énonce ainsi un principe général, repris à de nombreuses reprises, qui fait de l'application du code de procédure pénale, le principe, et des dispositions du code de justice militaire, l'exception, même si elles sont parfois importantes.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'article 13 du projet qui ne modifie pas le sens ni la portée du principe énoncé ci-dessus mais renforce la clarté de l' article 91 du code de justice militaire.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 17

(art. 101 du code de justice militaire)

Instruction des infractions relevant de la compétence
du tribunal aux armées

De manière similaire à l'article 13 du projet, cet article renvoie au code de procédure pénale en matière d'instruction des infractions, sous réserve des dispositions particulières du code de justice militaire, en particulier celles relatives aux citations de témoins ( article 109 du code de justice militaire), au choix des experts (article 110 du même code), ainsi qu'aux mandats d'arrêt, d'amener et de dépôt (articles 11 et 112).

Le Sénat a procédé à la même modification rédactionnelle qu'à l' article 13 du texte en discussion.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 19

(art. 112 du code de justice militaire)

Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code procédure pénale relatives à la mise en examen

Cet article tend à modifier les règles applicables lorsqu'une personne recherchée est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré un mandat en tirant les conséquences de la réforme du code de procédure pénale.

Alors que l'Assemblée nationale n'avait procédé qu'à une modification rédactionnelle, le Sénat a introduit trois modifications pour prendre en compte le fait que le tribunal aux armées de Paris deviendra la seule juridiction compétente, soulignant qu'il n'existera aucune possibilité pour que le procureur de la République du tribunal aux armées soit plus proche que celui du lieu de l'arrestation.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 24

(art. 136, 137, 138 à 150 du code de justice militaire)

Abrogation de dispositions spécifiques à la justice militaire
en matière de détention provisoire

L'article 24 tend à abroger des dispositions spécifiques du code de justice militaire en matière de détention provisoire, en conséquence du principe de renvoi au code de procédure pénale énoncé à l'article 21. C'est ainsi que seront supprimés l'article 136, la majeure partie de l'article 137 ainsi que les articles 138 à 150 du code de justice militaire. Une seule exception est prévue au premier alinéa de l'article 137 qui dispose que le contrôle judiciaire n'est pas applicable aux militaires et assimilés.

Le Sénat a approuvé l'absence de contrôle judiciaire pour les militaires en raison des incompatibilités d'un tel contrôle avec les obligations de service. Mais il a estimé qu'il convenait de maintenir, tout en procédant à une modification de conséquence, le deuxième alinéa de l'article 137 dans le cas des militaires et assimilés rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction. En effet, ces personnes ne sont plus soumises à une autorité hiérarchique militaire pendant le temps de la procédure et le placement sous contrôle judiciaire peut être utile.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 25

(art. 151 du code de justice militaire)

Règles applicables à la chambre d'accusation

Cet article aligne les règles applicables à la chambre d'accusation sur celles prévues à l'article 698-7 du code de procédure pénale. L'Assemblée nationale a remplacé l'article 151 du code de justice militaire en maintenant, pour davantage de clarté, un paragraphe consacré à la chambre d'accusation. Le Sénat a approuvé ce choix mais a procédé à une modification rédactionnelle dans la logique du travail de l'Assemblée nationale en reprenant une formule plus simple, plusieurs fois adoptée dans le projet de loi.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 27

(art. 202 à 204 du code de justice militaire)
Procédure devant les juridictions de jugement

Le présent article tend à modifier complètement les règles de procédure applicables devant le tribunal aux armées en les alignant sur les dispositions du code de procédure pénale relatives aux chambres spécialisées et en supprimant la référence aux dispositions des temps de guerre.

Le texte proposé pour l'article 202 du code de justice militaire prévoit ainsi que les infractions de la compétence du tribunal aux armées seront jugées selon les règles du code de procédure pénale. Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article 202 qui ne modifie pas le sens ni la portée du principe énoncé ci-dessus mais renforce la clarté de l' article 202 de manière similaire aux modifications apportées aux articles 13 et 17 du projet de loi.

De même, il a procédé à une modification rédactionnelle de l'article 203 du même code qui, en rendant applicable le principe de l'appel en matière de contraventions et de délits, constitue une des innovations majeures de la réforme en discussion. Comme l'a souligné le Ministre de la Défense au cours du débat au Sénat, cette modification présente l'avantage que tout changement à venir dans la procédure d'appel de droit commun s'appliquerait de manière automatique.

Enfin, le Sénat a légèrement modifié la rédaction prévue pour l'article 204 du code de justice militaire afin de supprimer un renvoi, il est vrai peu utile, à d'autres articles du même code.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 27 bis (nouveau)
(art. 205 du code de justice militaire)
Composition du tribunal aux armées pour le jugement des crimes

Cet article, introduit par le Sénat, est complémentaire de l'article 5 du texte en discussion. Il introduit des dispositions spécifiques à la justice militaire lorsqu'elle est rendue par le tribunal aux armées de Paris pour des crimes commis hors du territoire métropolitain ou par des chambres détachées de ce tribunal.

Le bien fondé de ces dispositions a été admis lors de l'analyse de l' article 5 et approuvées par le Gouvernement lors du débat au Sénat. Votre rapporteur vous propose cependant :

- un changement dans leur présentation afin de mieux séparer ce qui concerne la composition de la formation de jugement (qui relève bien de l' article 6 du code de justice militaire) et les règles de procédure ;

- une simplification de l' article 27 bis dans la mesure où les dispositions ajoutées par le Sénat sont redondantes.

A l'initiative du rapporteur, la Commission de la Défense a adopté un amendement modifiant la rédaction donnée par le Sénat à l'article 205 du code de justice militaire et visant à compléter la procédure pénale s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense (amendement n° 4).

Elle a adopté cet article sans modification.

Article 28

(art. 205 à 210 du code de justice militaire)

Abrogation des articles 206 à 210 du code de justice militaire

Cet article tend à tirer les conséquences du renvoi au code de procédure pénale en ce qui concerne les règles applicables au jugement des affaires.

Dans la logique et en complément de l'article 27, il avait initialement pour but d'abroger les articles 205 à 210 du code de justice militaire qui prévoyaient quelles dispositions applicables en temps de guerre ne s'appliquaient pas en temps de paix.

Relevant qu'au regard de l'objet du projet de loi en discussion (c'est-à-dire une banalisation de la procédure applicable aux justiciables militaires par rapport au droit commun), l'Assemblée nationale s'était prononcée en faveur de cette abrogation, le Sénat a adopté un amendement de coordination faisant porter la suppression des dispositions en cause sur les articles 206 à 210 puisqu'il a donné une rédaction nouvelle à l'article 205.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 29

(art. 263 du code de justice militaire)

Pourvoi en cassation

Cet article aligne l'article 263 du code de justice militaire, relatif au pourvoi en cassation, sur la procédure de droit commun prévue par le code de procédure pénale. Désormais, l'appel des jugements en première instance sera possible.

Cet article précisait, sur initiative de l'Assemblée nationale en première lecture, que ce pourvoi en cassation concernait les jugements rendus en « dernier ressort » par les juridictions des forces armées en temps de paix.

Le Sénat a souhaité supprimer cette mention expresse du temps de paix, au motif qu'elle est devenue inutile depuis que le Gouvernement a confirmé son intention de maintenir la compétence du seul Tribunal aux armées de Paris comme juridiction militaire en temps de paix.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 31

(art. 273 du code de justice militaire)

Demande en révision

Modifiant l'article 273 du code de justice militaire pour prévoir l'application sans réserve des dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne les demandes en révision des jugements rendus par un tribunal aux armées, cet article avait été amendé en première lecture par l'Assemblée nationale, afin de spécifier les règles applicables en la matière devant les juridictions des forces armées en temps de paix.

Comme pour le pourvoi en cassation, le Sénat a pris acte de la substitution du tribunal aux armées de Paris à ces juridictions pour le temps de paix.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 32 bis

Suppression de la référence à l'assignation

Le nouveau code de procédure pénale ne vise que la citation ou la signification et ne reprend plus le terme « d'assignation ». L'Assemblée nationale a donc modifié en conséquence le titre IV du livre II ainsi que l'article 276 du code de justice militaire.

En accord avec l'Assemblée nationale sur le fond, le Sénat a une nouvelle fois apporté une précision rédactionnelle sur le tribunal aux armées de Paris, voué à succéder aux juridictions des forces armées en temps de paix. Dans la mesure où le droit applicable en temps de guerre est le code dans sa rédaction antérieure au présent projet de loi, cette coordination textuelle est opportune.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 36

(art. 345 du code de justice militaire)

Exécution des jugements : principe

Dans sa rédaction actuelle, l'article 345 du code de procédure pénale prévoit l'exécution du jugement dans les 24 heures suivant l'expiration du délai fixé par le pourvoi. Le Gouvernement a souhaité que les jugements rendus par la juridiction des forces armées en temps de paix soient exécutés selon le code de procédure pénale (son livre V plus précisément), sous réserve de dispositions particulières prévues par le code de justice militaire.

L'Assemblée nationale a adopté cet article d'annonce en première lecture. Le Sénat y a apporté une modification de coordination afin que seul le tribunal aux armées de Paris soit mentionné.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 37

(art. 346 à 355, 357, 365, 367, 378, 379,
382, 384, 387 et 394 du code de justice militaire )

Exécution des jugements : modalités particulières
Abrogation de dispositions spécifiques

Cet article transpose les modifications intervenues dans le code de procédure pénale en ce qui concerne l'exécution des jugements rendus et abroge les articles qui font référence à des notions disparues. Ne sont maintenus que les articles expressément cités à l' article 698-5 du code de procédure pénale et prévoyant souvent des mesures favorables aux justiciables.

Aux termes de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article se décompose en :

- un premier alinéa supprimant les articles 346 à 348 et 350 à 355 du code de justice militaire, qui énoncent des dispositions particulières en matière de pourvoi, d'exécution de jugement et de frais de justice ;

- un second alinéa opérant, par coordination avec les décisions prises pour l'ensemble du texte, une modification de terminologie dans l'article 357 qui prévoit que, pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif ;

- un troisième alinéa, prévoyant la suppression des articles 365, 367, 378, 379 et 382 du code de justice militaire, lesquels contiennent des dispositions particulières en ce qui concerne la libération conditionnelle (bénéfice de la libération) accordée par arrêté conjoint du Garde des Sceaux et du Ministre de la Défense, le casier judiciaire (usurpation d'identité par un condamné), les frais de justice et la contrainte par corps (condamnation d'un prévenu aux frais envers l'Etat), le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux conséquences de la dégradation civique (qui n'existe plus dans le code de procédure pénale) ainsi que celles relatives à la destitution et à l'impossibilité de substituer une peine d'amende à une peine de prison en cas de circonstances atténuantes pour une infraction militaire sont supprimées.

Le Sénat a complété cet article en apportant une modification de coordination rédactionnelle au sein de l'article 349 du code de justice militaire, relatif à la communication des extraits du jugement à l'autorité militaire. Il s'agit en effet de prendre acte du changement de terminologie fonctionnelle, introduit devant le tribunal aux armées sur l'initiative de l'Assemblée nationale en première lecture. Ainsi, l'article 349 du code de justice militaire se référera désormais au Procureur de la République et non plus au commissaire du Gouvernement.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 46

(art. 698-2 du code de procédure pénale)

Mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée -
Avis du Ministre de la Défense

L'article 698-2 du code de procédure pénale précise que l'action civile « en réparation du dommage causé... appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Il restreint les possibilités de mettre en mouvement l'action publique pour la partie lésée aux « cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente ».

Progrès incontestables, les lois n° 82-621 du 21 juillet 1982 et n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ont ainsi permis une avancée de la justice militaire sans pour autant déstabiliser l'institution militaire.

L'article 46 du projet de loi se propose de compléter l'article 698-2 en prévoyant de demander l'avis du Ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui sur les poursuites engagées. Cet avis peut déjà avoir été demandé conformément à l'article 698-1. Dans tous les cas, un délai d'un mois est prescrit.

Cet ajout a été opéré à la demande du Garde des Sceaux afin d'uniformiser les règles applicables en ce domaine et de mieux informer le ministère de la Défense de l'engagement des poursuites.

L'Assemblée nationale a pourtant décidé sa suppression lors de la première lecture.

Certes, certaines justifications avancées en faveur de l'obligation pour le Ministère public ou dans certaines hypothèses pour les juridictions d'instruction et de jugement, de solliciter l'avis du Ministère de la Défense peuvent paraître légitimes. C'est le cas notamment de la nécessité pour l'autorité politique de tutelle de l'institution militaire, d'éclairer la justice sur les spécificités de la fonction militaire. Il en va de même pour sa mission de défense et de sauvegarde des intérêts des personnels militaires qui ne peuvent jouir d'une représentation syndicale.

Cependant, le particularisme procédural induit par cet article demeure contestable. Dans aucune autre institution, des fonctionnaires ou agents de l'Etat ne bénéficient d'un avis de leur autorité de tutelle en cas de poursuite. Surtout, la portée de l'avis prévu par l'article 46 est suffisamment restreinte pour que sa pertinence puisse faire l'objet d'une interrogation :

- le Ministère public est expressément dispensé de solliciter cet avis en cas de crime ou de délit flagrants (article 698-1 du code de procédure pénale) de sorte que, l'exercice de poursuites pénales peut alors être immédiat. L'article 46 du projet de loi prévoit également que la demande d'avis adressé par la juridiction d'instruction saisie par la victime ne suspend pas le déroulement de l'instruction ;

- en cas d'urgence, ou lorsque l'avis n'a pas été formulé dans le délai d'un mois, l'absence de l'avis dans le dossier n'emporte pas la nullité de la procédure ;

- l'avis de l'autorité militaire ne lie pas le Ministère public qui décide seul de l'engagement des poursuites.

Il résulte de ces dispositions que la procédure d'avis ne saurait devenir le moyen pour le Ministre de la Défense de faire obstacle à l'engagement des poursuites ou de compromettre l'efficacité des investigations en en retardant le déclenchement.

Reprenant cette observation, le Sénat en est arrivé à une conclusion différente puisqu'il a rétabli l'article 46 tel qu'il avait été initialement proposé par le gouvernement. Il s'appuie pour cela sur un double constat :

- tout d'abord, l'article 698-1 du code de procédure pénale relatif à la procédure applicable devant les juridictions spécialisées, dispose que le Procureur de la République doit demander, préalablement à tout acte de poursuite, l'avis du Ministre de la Défense ;

- ensuite, dans la pratique, les Procureurs demandent le plus souvent l'avis du Ministre de la Défense lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique.

Certes, la Cour de cassation a rappelé à bon droit que « l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées pour les infractions militaires visées à l'article 697-2 du même code, soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des militaires par le Procureur de la République ». Il n'empêche que le renvoi aux articles 85 et suivants par l'article 45 bis introduit une certaine ambiguïté sur l'intervention d'un avis ministériel ou non à l'occasion d'une mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

Pour lever cette incertitude, le Sénat propose de rétablir l'article 46 du projet de loi. Son argumentation repose sur le principe du parallélisme des formes : si l'avis ministériel présente un intérêt lorsque le Procureur met en mouvement l'action publique, il en présente également un lorsque la personne lésée fait de même.

En définitive, cette position joint aux avantages de l'avis reconnus par l'Assemblée nationale ceux d'une clarification juridique.

Votre Commission n'adhère toutefois pas pleinement au raisonnement poursuivi par le Sénat dans la mesure où la suppression de la mention de l'avis ministériel constitue elle aussi un gage de clarification juridique.

Par ailleurs, soucieuse de conforter le projet dans son objet initial, c'est-à-dire le rapprochement de la procédure en vigueur devant les juridictions militaires en temps de paix avec celle issue du code de procédure pénale, elle n'entend pas maintenir des spécificités artificielles dont la portée est restreinte, alors même qu'il devient fondamental de renforcer le lien entre une armée vouée à la professionnalisation et la Nation.

La Commission de la Défense a examiné un amendement de suppression de l'article 46 présenté par le rapporteur. M. Jean Michel a fait observer qu'au moment où le projet présenté par le Garde des sceaux sur l'action publique en matière pénale prévoit de supprimer les instructions ministérielles sur des dossiers individuels, il serait paradoxal qu'un procureur de la République puisse solliciter un avis du Ministre de la Défense dans une procédure pénale visant un militaire.

M. Charles Cova a demandé que l'avis du Ministre de la Défense soit maintenu en raison des conséquences défavorables d'une condamnation sur la carrière des militaires intéressés. Il a relevé à cet égard que les sanctions administratives prises à l'encontre de ces militaires lorsqu'ils étaient condamnés étaient préjudiciables à leur avancement.

M. Jean Michel a souligné que l'avis initial du Ministre de la Défense ne constituait pas forcément une garantie pour le justiciable et qu'il n'empêchait pas que des poursuites soient engagées. Enfin, il a fait observer qu'aucun ministre ne donnerait plus d'avis au cours d'une procédure pénale visant un fonctionnaire sous sa tutelle et que le code de procédure pénale offrait au justiciable suffisamment de garanties.

La Commission a alors adopté l'amendement de suppression de cet article (amendement n° 5).

Article 48

(art. 698-9 nouveau du code de procédure pénale)

Débat à huis clos

Cet article vise à compléter la procédure de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire et en temps de paix en ajoutant un nouvel article 698-9 au code de procédure pénale. Celui-ci prévoit que toute chambre spécialisée pourra ordonner « que les débats se tiendront à huis clos si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense. La décision sur le fond doit toujours être rendue en audience publique ».

Dans le projet initial, le gouvernement avait prévu de rendre applicable cette possibilité à l'ensemble des juridictions. D'ores et déjà, la Cour d'assises et les tribunaux correctionnels peuvent décider le huis clos dans quelques cas, en particulier si la publicité peut être dangereuse pour l'ordre et les m_urs.

L'Assemblée nationale a souhaité limiter l'application de ce nouveau cas de huis clos aux juridictions spécialisées (et au tribunal aux armées de Paris du fait des renvois entre le code de procédure pénale et le code de justice militaire). De fait, si l'on avait voulu étendre cette disposition à l'ensemble des juridictions, il aurait été préférable de compléter les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, relatifs au huis clos devant la Cour d'assises et devant le tribunal correctionnel.

Le Sénat a approuvé le choix de limiter l'application de ce nouveau cas de huis clos pour risque de divulgation d'un secret de la défense nationale aux juridictions spécialisées. Néanmoins, il a modifié la rédaction de cet article de manière à rapprocher cette disposition avec celle prévue pour le huis clos devant le tribunal correctionnel tout en évoquant explicitement le cas des jugements séparés pouvant intervenir sur des incidents ou exceptions.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51

(art. 8, 10 et 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982)

Modification de la loi du 21 juillet 1982

Cet article tend à abroger plusieurs dispositions de la loi du 21 juillet 1982, relative à l'instruction et au jugement des infractions militaires et de sûreté de l'Etat, dont le maintien en vigueur pourrait apparaître incompatible avec la création du tribunal aux armées de Paris.

Il concerne particulièrement :

- l'article 8 de cette loi, qui prévoit les modalités de renvoi à une autre juridiction ;

- l'article 10, qui prévoit l'établissement du tribunal des forces armées de Paris et définit sa compétence ;

- le troisième alinéa de l'article 14 qui règle le sort des affaires en cours devant le tribunal aux forces armées de Paris dans l'hypothèse d'une disparition de cette juridiction.

L'Assemblée nationale avait adopté sans modification l'article 51 du projet lors de la première lecture du projet de loi.

Le Sénat a souhaité compléter cet article par un alinéa précisant que les affaires en cours devant le tribunal des forces armées de Paris à la date de sa disparition, c'est-à-dire à la date de la promulgation de la loi, seraient renvoyées au tribunal aux armées de Paris. Par ailleurs, les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureraient valables.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 51 bis

Dispositions transitoires relatives au tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne

Cet article additionnel présenté par le Sénat n'a pas fait l'objet d'un vote de l'Assemblée nationale en première lecture. Il vise à clarifier la situation transitoire du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, dont le gouvernement a assuré le Sénat de la disparition prochaine.

Au terme de cet article, le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne « est provisoirement maintenu » sans que son ressort territorial soit modifié. Les infractions de sa compétence seront néanmoins instruites et jugées selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du code de justice militaire.

Conformément aux dispositions antérieures du projet de loi, l'appel de ses décisions sera désormais possible. La Cour compétente à cette fin sera désignée par décret conjoint du Garde des Sceaux et du Ministre de la Défense.

La suppression de ce tribunal s'effectuera sur le fondement d'un « décret pris sur le rapport conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre de la Défense ».

Cet amendement du Sénat tend donc à maintenir à titre provisoire le tribunal de Baden-Baden jusqu'à la prochaine dissolution des forces françaises stationnées en Allemagne. Cette disposition s'insère parmi les dispositions diverses du projet de loi et n'est pas destinée à être codifiée. Il s'agit là d'un gage de clarté bienvenu pour le maintien de la cohérence du code de justice militaire.

Cet article énonce également les conditions de la transition entre le tribunal de Baden-Baden et le tribunal aux armées de Paris appelé, à terme, à instruire et à juger les affaires de la compétence de l'actuel tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne. La continuité de la justice et la sécurité juridique des justiciables s'en trouvent ainsi renforcées.

Votre Commission reconnaît l'utilité de cette disposition nouvelle même si l'on peut regretter les conséquences que ce transfert programmé de compétences peut avoir sur le fonctionnement du tribunal aux armées de Paris. Cette solution risque en effet d'entraîner un encombrement de ce dernier avec, pour corollaire, un retard dans l'instruction et le jugement des procédures. Un étoffement des personnels et des moyens de cette juridiction bientôt unique pour les infractions commises hors du territoire de la République en temps de paix, sera donc nécessaire pour éviter de trop grands dysfonctionnements.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 52 bis

Refonte du code de justice militaire

Inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoyait une recodification du code de justice militaire avant le 1er janvier 2002. Cette refonte devrait concerner les dispositions valables en temps de guerre qui, jusqu'à cette date, résulteront de la rédaction du code antérieure au présent projet de loi.

Tout en regrettant la validité maintenue de l'ancienne rédaction du code en temps de guerre, le Sénat ne conteste pas la nécessité de fixer une date pour engager une refonte globale de ces dispositions. Néanmoins, s'appuyant sur les reports successifs de l'actuelle reforme du code de justice militaire, il a considéré que le délai fixé par l'Assemblée était trop court.

Par conséquent, il a souhaité repousser l'échéance au 31 décembre 2002, date à laquelle les premiers effets de la disparition de la conscription pourront être pris en compte.

Votre Commission ne rejette pas ces observations, d'autant plus pertinentes que l'examen du projet de loi a pris du retard. La date proposée par le Sénat présente donc un double avantage car elle permet :

- de conserver le délai de réflexion que l'Assemblée nationale avait jugé nécessaire à la bonne réalisation de la présente reforme ;

- d'améliorer les conditions d'examen de la recodification du code de justice militaire, en permettant une meilleure prise en compte des conséquences de la fin de la conscription.

La Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

Article 53

Application aux territoires d'outre-mer,
à la Nouvelle Calédonie et à Mayotte

En vertu de son article 494, le code de justice militaire « est applicable sur tout le territoire de la République et hors de ce territoire dans les cas et situations qu'il prévoit ». Il s'applique actuellement, dans les territoires d'outre-mer et dans celui de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les dispositions des articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale relatives à la procédure applicable aux infractions commises par des militaires sur le territoire de la République ne font l'objet d'aucune adaptation particulière dans les dispositions du code de procédure pénale spécifiquement consacrées aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Par ailleurs, le décret 83-1202 du 28 décembre 1983 a porté désignation des juridictions de droit commun spécialisées pour l'instruction et le jugement des infractions de droit commun commises par des militaires dans l'exécution du service, selon des modalités identiques à celles du droit commun.

En application de la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, les lois nouvelles doivent contenir une mention expresse pour être applicable sur le territoire de cette collectivité territoriale.

Par ailleurs, les lois édictées pour la France métropolitaine ne sont pas applicables de plein droit aux territoires d'outre-mer, à l'exception des lois de souveraineté, et doivent comporter une mention expresse d'extension. Leur application aux territoires concernés est parfois subordonnée à la consultation des assemblées territoriales.

L'Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification lors de la première lecture. Pour tenir compte de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998, en conséquence de laquelle la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer, le Sénat a souhaité mentionner explicitement la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna plutôt que les territoires d'outre-mer.

Après que M. Bernard Grasset eut demandé dans quelles conditions serait jugé un délit commis dans les Terres australes, la Commission de la Défense a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission de la Défense nationale et des Forces armées a alors adopté, en deuxième lecture, l'ensemble du projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale compte tenu des amendements figurant dans le tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale

Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale

Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE JUSTICE MILITAIRE

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Article 2

Article 2

Article 2

L'article 2 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

« Art. 2. -  En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.

« Art. 2. -  En ...

... compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, ...

... code.

« Art. 2. -  (Alinéa sans modification).

« Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.

Alinéa supprimé.

« Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.

« Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun. »

Alinéa supprimé.

« Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun. »

(amendement n° 1)

 

« En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :

(Alinéa sans modification).

 

« - les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

(Alinéa sans modification).

 

« - et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. »

(Alinéa sans modification).

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Après l'article 2 du même code, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

Suppression maintenue.

« Art. 2-1. -  En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :

   

« - les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

   

« - et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat. »

   

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Article 3

Article 3

Article 3

I. -  La première phrase de l'article 4 du même code est ainsi rédigée :

I. -  (Alinéa sans modification).

I. -  (Alinéa sans modification).

« Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris, le ressort dans lequel s'exerce sa juridiction ainsi que la cour d'appel compétente. »

« Un ...

... fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris. »

(Alinéa sans modification).

II. (nouveau). -  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

II. -   (Alinéa sans modification).

« Des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. »

 

« Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées ...

(amendement n° 2)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Après l'article 4 du même code, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

Suppression maintenue.

« Art. 4-1. -  Les juridictions des forces armées établies hors du territoire national en vertu de conventions internationales sont maintenues. Les infractions relevant de leur compétence sont instruites et jugées selon les dispositions de l'article 2.

   

« Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense détermine la cour d'appel compétente. »

   

Article 4

Article 4

Article 4

L'article 5 du même code est ainsi rédigé :

L'article 5 du même code est abrogé.

(Sans modification).

« Art. 5. -  Lorsqu'un tribunal n'a pas été établi avant l'entrée en vigueur de la loi n°  du portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les infractions de la compétence des tribunaux aux armées visées à l'article 59 sont portées devant le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, devant la Cour d'appel de Paris.

Alinéa supprimé.

 

« Lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de sa compétence sont renvoyées devant le tribunal aux armées de Paris.  »

Alinéa supprimé.

 

Article 5

Article 5

Article 5

L'article 6 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 6. -  Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs, ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale. »

« Art. 6. -  Pour ...

... Pour le jugement des crimes, il est composé conformément aux dispositions de l'article 205 du présent code. »

« Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.

« Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs, ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

« Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du code de justice militaire. »

(amendement n° 3)

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Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

I. -  Dans le premier alinéa de l'article 12 du même code, les mots : « de contrôle de l'instruction » sont remplacés par les mots : « d'accusation ».

I. -  (Sans modification).

(Sans modification).

II. -  Il est procédé à la même substitution dans le dernier alinéa de l'article 21 du même code.

II. -  Il est procédé à la même substitution dans l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article 20 et dans le dernier alinéa de l'article 21 du même code.

 

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Article 5 septies (nouveau)

Article 5 septies

Article 5 septies

Dans l'article 13 du même code, les mots : « de contrôle de l'instruction » sont remplacés par les mots : « d'accusation du tribunal aux armées ».

« L'article 13 du même code est abrogé. »

(Sans modification).

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Article 5 decies (nouveau)

Article 5 decies

Article 5 decies

I. -  Dans le premier alinéa de l'article 16 du même code, les mots: « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots: « procureur de la République près le tribunal aux armées ».

I. -  Dans les deux alinéas ...

... armées ».

(Sans modification).

II. -  Il est procédé à la même substitution dans le dernier alinéa de l'article 17, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 21, dans les cinquième et avant-dernier alinéas de l'article 82, à la fin du premier alinéa de l'article 83, dans l'article 86, dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 87 et dans l'article 90 du même code.

II. -  Il est ...

... les

sixième et ...

... code.

 

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Article 6

Article 6

Article 6

L'article 23 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

«Art. 23. -  Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président de la juridiction des forces armées. »

«Art. 23. -  Les personnes ...

... du tribunal aux armées. »

 

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Article 7

Article 7

Article 7

I. -  Le premier alinéa de l'article 67 du même code est ainsi rédigé :

L'article 67 du même code est abrogé.

(Sans modification).

« Dans le cas des juridictions des forces armées établies en vertu d'une convention et mentionnées au chapitre Ier du titre Ier du présent livre, est compétent le tribunal aux armées : ».

Alinéa supprimé.

 

II. -  Le dernier alinéa du même article est supprimé.

Alinéa supprimé.

 

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Article 10

Article 10

Article 10

 

I. -  La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 82 du même code est supprimée.

(Sans modification).

 

II. -  Au début du huitième alinéa du même article, le mot : « Exceptionnellement » est remplacé par les mots : « En cas d'urgence ».

 

Au huitième alinéa de l'article 82 du même code, après les mots: « au cours », sont insérés les mots : « d'une enquête préliminaire ou ».

III. -  Au huitième alinéa du même article, après les mots : « au cours », sont insérés les mots : « d'une enquête préliminaire ou ».

 

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Article 13

Article 13

Article 13

L'article 91 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. 91. -  Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées sont celles applicables devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de la présente section. »

« Art. 91. -  Les ...

... infractions de la compétence du tribunal aux armées sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section. »

 

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Article 17

Article 17

Article 17

L'article 101 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. 101. -  Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont, sauf prescriptions particulières de la présente section, instruites selon les dispositions applicables devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale. »

« Art. 101. -  Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section ».

 

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Article 19

Article 19

Article 19

L'article 112 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. 112. -  Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris procèdent comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.

« Art. 112. -  Si ...

... l'arrestation ; le procureur ...

... République

procède ...

 

« Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, ou devant le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale. »

« Toute ...

... l'arrestation ; ce magistrat procède ...

... pénale. »

 

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Article 24

Article 24

Article 24

L'article 136, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 137 et les articles 138 à 150 du même code sont abrogés.

I. -  L'article 136 du même code est abrogé.

(Sans modification).

 

II. -  A la fin du deuxième alinéa de l'article 137 du même code, les mots : « des juridictions militaires, sous les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : « du tribunal aux armées ».

 
 

III. -  Les troisième à cinquième alinéas de l'article 137 et les articles 138 à 150 du même code sont abrogés.

 

II. -  L'article 151 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 151. -  Les règles applicables à la chambre d'accusation sont celles relatives à la chambre d'accusation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 698-7 du code de procédure pénale. »

« Art. 151. -  Les règles relatives à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de procédure pénale. »

 

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Article 25

Article 25

Article 25

I. -  L'intitulé du paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De la chambre d'accusation ».

I. -  (Sans modification).

(Sans modification).

II. -  L'article 151 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 151. -  Les règles applicables à la chambre d'accusation sont celles relatives à la chambre d'accusation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 698-7 du code de procédure pénale. »

« Art. 151. -  Les règles relatives à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de procédure pénale. »

 

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Article 27

Article 27

Article 27

Les articles 202 à 204 du même code sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. 202. -  En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure suivies devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale ou, s'agissant des contraventions, selon les règles de procédure suivies devant les tribunaux de police.

« Art. 202.- En ...

... de

procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le présent chapitre.

 

« Art. 203. -  Les jugements rendus par le tribunal aux armées en matière délictuelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les mêmes conditions que les décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale.

« Art. 203. -  Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »

 

« Les jugements rendus en matière contraventionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, dans les mêmes conditions que les jugements rendus par le tribunal de police.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 204. -  Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51 acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public. »

« Art. 204. -  Lorsque, ...

... compétente acquiert la preuve ...

... public. »

 
 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

 

L'article 205 du code de justice militaire est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 205. -  Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.

« Art. 205. -  L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions de l'article 6 du présent code. »

(amendement n° 4)

 

« Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.

Alinéa supprimé.

 

« Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.

Alinéa supprimé.

 

« Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale.

Alinéa supprimé.

 

« A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles  288 à 292 du code de procédure pénale.

Alinéa supprimé.

 

« Lorsqu'une chambre du tribunal aux armées de Paris est instituée hors du territoire de la République, elle est composée, pour le jugement des crimes, d'un président et de six assesseurs. »

Alinéa supprimé.

Article 28

Article 28

Article 28

Les articles 205 à 210 du même code sont abrogés.

Les articles 206 à 210 du même code sont abrogés.

(Sans modification).

Article 29

Article 29

Article 29

L'article 263 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. 263. -  Les dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par les juridictions des forces armées en temps de paix. »

« Art. 263. -  Les...

... ressort

par le tribunal aux armées. »

 

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Article 31

Article 31

Article 31

L'article 273 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. 273.- Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux demandes en révision sont applicables aux jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de paix. »

« Art. 273.- Les ...

... rendus par le tribunal aux armées. »

 

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Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Article 32 bis

I. -  L'intitulé du titre IV du livre II du même code est ainsi rédigé : « Des citations et notifications ».

I. -  (Sans modification).

(Sans modification).

II. -  Dans l'article 276 du même code, les mots : « et à la partie civile, les assignations » sont remplacés par les mots : « , à la partie civile, et ... ».

II. -  Dans l'article 276 du même code, les mots : « Devant les juridictions des forces armées » sont remplacés par les mots « Devant le tribunal aux armées » et les mots : « et à la partie civile, les assignations » sont remplacés par les mots « , à la partie civile, et ... ».

 

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Article 36

Article 36

Article 36

L'article 345 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. 345.-Les jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de paix sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

« Art. 345.-Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés ...

 

Article 37

Article 37

Article 37

I. -  Les articles 346 à 348, 350 à 355 du même code sont abrogés.

I. -  (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

 

Dans le premier alinéa de l'article 349 du même code, les mots « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots « procureur de la République ».

 

II. -  Dans l'article 357 du même code, les mots : « les tribunaux des forces armées » sont remplacés par les mots : « le tribunal aux armées ».

II. -  (Sans modification).

 

III. -  Les articles 365, 367, 378, 379, 382, le troisième alinéa de l'article 384 et les articles 387 et 394 du même code sont abrogés.

III. -  (Sans modification).

 

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Article 38

Article 38

Article 38

Au premier alinéa de l'article 491 du même code, les mots : « condamne le prévenu aux frais envers l'Etat, et » sont supprimés.

Supprimé.

Suppression maintenue.

Article 39

Article 39

Article 39

Le dernier alinéa de l'article 492 du même code est supprimé.

Supprimé.

Suppression maintenue.

Article 40

Article 40

Article 40

L'article 493 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé.

Suppression maintenue.

« Art.  493. -  Les jugements des juridictions prévôtales peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale pour le tribunal de police. Les jugements des juridictions prévôtales peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les condition prévues à l'article 263. »

   

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

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Article 45

Article 45

Article 45

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 698-1 du même code, après les mots : « crime ou délit flagrant », sont insérés les mots : « tel que défini au premier alinéa de l'article 53 ».

Supprimé.

Suppression maintenue.

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Article 46

Article 46

Article 46

Supprimé.

L'article 698-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(amendement n° 5)

 

« Lorsque la partie lésée a mis en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, sur les poursuites engagées si l'avis prévu par l'article 698-1 ne figure pas déjà dans la procédure. Cet avis est donné dans le délai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas le déroulement de l'information. »

 

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Article 48

Article 48

Article 48

Il est inséré, après l'article 698-8 du même code, un article 698-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. 698-9. -  Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent ordonner, par une décision rendue en audience publique, que les débats se tiennent à huis clos si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'une information couverte par le secret de la défense nationale. Toutefois, la décision sur le fond doit toujours être prononcée en audience publique. »

« Art. 698-9. -   Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.

« La décision au fond est toujours prononcée en audience publique. »

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

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Article 51

Article 51

Article 51

Les articles 8 et 10 et le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat sont abrogés.

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

 

Les procédures en cours devant le tribunal des forces armées de Paris à la date de promulgation de la présente loi sont déférées de plein droit au tribunal aux armées de Paris. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables.

 
 

Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis (nouveau)

 

Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'étend sur l'aire de stationnement des forces françaises en Allemagne et à tous lieux de ce territoire où ces forces sont appelées à se déplacer. Les infractions de sa compétence sont instruites et jugées selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du code de justice militaire.

(Sans modification).

 

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense détermine la cour d'appel compétente

 
 

Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne peut être supprimé par décret conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. Les affaires de sa compétence sont alors renvoyées devant le tribunal aux armées de Paris.

 

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Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

Article 52 bis

Le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 1er janvier 2002.

Le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 31 décembre 2002.

(Sans modification).

En conséquence et jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code, les dispositions du code de justice militaire valables en temps de guerre résultent des articles du code de justice militaire dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(Alinéa sans modification).

 

Article 53

Article 53

Article 53

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi est applicable, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

(Sans modification).

N°1732. - RAPPORT de M. Jean MICHEL (au nom de la commission de la défense) sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1413), portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale


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