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le 24 janvier 2000

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N° 2103

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 janvier 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR :

I. - 1. LE PROJET DE LOI (n° 2012), tendant à favoriser l'égal accès des femmes et
des hommes
aux mandats électoraux et fonctions électives,

2. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 2013), tendant à favoriser l'égal accès des
femmes et des hommes
aux mandats de membre des assemblées de
province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la
Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna,

II. -  LES PROPOSITIONS DE LOI :

1. (n° 1268) de M. Pierre Albertini et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier
la
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la
vie politique et visant à assurer une représentation équilibrée des
femmes
en politique,

2. (n° 1761) de M. Michel Hunault, visant à établir la parité dans les scrutins
municipaux
,

3. (n° 1837) de Mme Marie-Jo Zimmermann, tendant à instaurer une véritable
parité entre les hommes et les femmes
dans la vie politique,

4. (n° 1850) de Mme Marie-Jo Zimmermann, tendant à instaurer une véritable
parité
entre les hommes et les femmes dans la vie politique,

5. (n° 1895) de M. Léonce Deprez et plusieurs de ses collègues, tendant à rendre
effectif
le principe de parité entre hommes et femmes dans les communes
de plus de 2001 habitants
,

PAR M. BERNARD ROMAN,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Elections et référendums.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Mme Cécile Helle, MM. Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

introduction 7

I. -le constat : UNE DÉMOCRATIE INACHEVÉE 6

A. L'évolution historique 6

B. LE CONSTAT 8

C. L'ÉMERGENCE DE LA QUESTION PARITAIRE DANS LE DÉBAT POLITIQUE 10

II. - la reconnaissance constitutionnelle de l'égalité des femmes et des hommes 12

A. les limites constitutionnelles apportées jusqu'en 1999 au principe d'ÉgalitÉ rÉelle des femmes et des hommes 13

1. Les contradictions entre la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 13

2. La jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1982 et 1999 14

B. un débat à la hauteur de l'enjeu 17

1. Des ambiguïtés levées 17

2. La nouvelle donne constitutionnelle 20

III. - LE PROJET DE LOI : un équilibre réussi entre la réalisation d'un objectif essentiel à la rénovation de la vie politique et les contraintes du cadre juridique existant 22

A. Un dispositif pragmatique : le respect du cadre électoral existant 22

1. Le refus d'associer au débat sur la parité un débat sur les modes de scrutin 22

2. L'utilisation de procédures existantes 23

3. Les difficultés d'aller au-delà du dispositif proposé 24

B. Des objectifs ambitieux : la rénovation de la vie politique 29

1. Un dispositif audacieux, qui concerne l'ensemble des élections se déroulant au scrutin de liste 29

2. La diffusion du principe paritaire 30

3. L'application du principe sur l'ensemble du territoire de la République 31

C. L'amélioration du dispositif 32

1. La modification du seuil pour les élections municipales 32

2. L'alternance dans l'ordre de présentation des listes 32

3. Agir plus largement pour la rénovation de la vie politique 33

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI (N° 2012) 51

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE 51

titre III dispositions transitoires 77

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2013) 81

TABLEAU COMPARATIF 89

TABLEAU COMPARATIF 107

Amendements non adoptés par la Commission 111

Amendements non adoptés par la Commission 117

MESDAMES, MESSIEURS,

Il est des gouvernements et des majorités qui se nourrissent d'effets d'annonce et de perspectives lointaines. Il en est d'autres qui ont à c_ur de respecter leurs engagements et de mener à bien, avec détermination, les réformes souhaitées par les citoyens. Les deux projets de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui sont aujourd'hui soumis à l'Assemblée nationale, sont l'expression de la volonté du Gouvernement de Lionel Jospin et de la majorité qui le soutient, de voir aboutir l'une des réformes les plus importantes entreprise aux fins de moderniser la société politique française.

Il y a quelques mois, lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle introduisant dans notre loi fondamentale le principe d'égal accès des femmes et des hommes à la vie politique, nombreux furent ceux, en particulier au Palais de Luxembourg, qui mirent en avant une multitude d'arguments, souvent peu convaincants, pour empêcher ou retarder cette réforme majeure et particulièrement attendue par l'opinion. Parmi ces arguments, deux revinrent comme un sempiternel refrain dans la bouche des contempteurs du projet : pour les uns, ce projet aurait été le moyen détourné et habile d'initier une réforme du mode de scrutin pour les élections législatives ; pour les autres, cette réforme aurait été, au contraire, un exercice purement formel, une simple pétition de principe sans aucune conséquence sur le plan concret, qui aurait laissé, une fois de plus, une moitié de l'humanité sur le bord du chemin.

Les deux textes proposés aujourd'hui par le Gouvernement montrent, s'il en était besoin, à quel point ces suspicions étaient illégitimes. Il faut avouer qu'elles étaient exprimées par des personnes peu enclines à voir la parité devenir une norme de référence dans notre démocratie. Contrairement aux assertions entendues ici ou là, on observe que les deux projets aujourd'hui soumis à l'Assemblée, l'un organique, l'autre non, n'entendent nullement bouleverser les modes de scrutin actuels, en particulier pour les élections législatives. Pour autant, ils démontrent qu'il est aujourd'hui possible d'instituer, en France, une démocratie où l'universalité n'est plus un mot vide de sens, une notion tronquée. A l'issue de cette réforme et avec l'aboutissement d'autres projets en discussion comme ceux limitant le cumul des mandats, la chose publique ne sera plus, dans notre pays, l'apanage de quelques-uns mais, au contraire, le bien de toutes et tous.

Pour mieux saisir l'importance de cette réforme et la nécessité de la mener à bien, en dépit des oppositions qui pourraient survenir de la part de quelques esprits chagrins et conservateurs, il semble utile de rappeler le retard que connaît notre pays en matière de mixité de la vie politique (I). C'est pour faire pièce à cette situation archaïque et surmonter une culture politique qui confine, de fait, les femmes dans une minorité civique inacceptable, que le Gouvernement a engagé une réforme constitutionnelle qui, malgré les obstacles, a été menée à son terme (II). Les deux projets de loi soumis au Parlement entendent donc donner corps au principe désormais énoncé à l'article 3 de la Constitution. Equilibrés et pragmatiques, ces textes peuvent néanmoins être renforcés dans certains de leurs aspects afin de donner à l'égalité réelle des femmes et des hommes dans la sphère publique - et au-delà dans l'ensemble de la société - une réalité que nos concitoyens appellent de leurs v_ux (III).

I. - LE CONSTAT : UNE DÉMOCRATIE INACHEVÉE

A. L'ÉVOLUTION HISTORIQUE

Le long combat des femmes pour accéder à l'espace politique démocratique est suffisamment connu pour que l'on se contente ici de n'en rappeler brièvement que les grandes dates ; de la Révolution française qui consacre pourtant l'avènement d'une démocratie aux prétentions universelles à la loi du 24 mars 1944 accordant le droit de vote aux femmes, les opposants à la reconnaissance de la place des femmes dans l'espace politique ont toujours avancé les mêmes arguments : la politique serait une activité trop vile pour que des femmes acceptent de s'y compromettre. La grandeur de la femme était censée reposer sur sa discrétion et sa soumission.

Sous la IIIe République, c'est à six reprises que le principe du droit de vote des femmes fut adopté par la Chambre des députés ; le Sénat rejeta de façon obstinée ces lois dites « scélérates », en refusant notamment de les inscrire à son ordre du jour. Dans le même temps, pourtant, progressait la cause des femmes avec la nomination par Léon Blum, le 4 juin 1936, de trois femmes sous-secrétaires d'Etat. Le 18 mars 1944, le Général de Gaulle déclarait devant l'Assemblée consultative provisoire que « le régime nouveau doit comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous ». Six jours plus tard était adopté, par 51 voix contre 16, à l'Assemblée, l'amendement présenté par Fernand Grenier instaurant le vote des femmes.

L'article 17 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération dispose à son tour que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Le 21 octobre 1945 a lieu le premier vote des femmes dans un scrutin national ; 34 femmes sont élues membres de l'Assemblée nationale constituante.

Si la place des femmes dans la vie politique est désormais reconnue par les textes, la pleine accession des femmes à la vie politique ne va se faire que progressivement. Le nombre croissant de femmes effectuant des études supérieures, leur entrée massive sur le marché du travail ainsi que la désaffection vis-à-vis des pratiques religieuses ont très certainement encouragé les femmes à investir l'espace politique.

Cette évolution s'est accompagnée d'avancées sur le plan juridique : l'émancipation féminine s'est également traduite par l'abolition progressive de toutes les discriminations existant à l'égard des femmes dans le droit civil. Dès 1938, est supprimé le devoir d'obéissance de la femme envers son mari et le terme même d'obéissance maritale. La femme peut alors accéder à la pleine capacité civile. La loi du 13 juillet 1965 met fin au droit réservé au mari de faire opposition à l'exercice par sa femme d'une profession séparée ; elle est suivie par la loi du 23 décembre 1985 qui permet à chaque époux d'exercer librement une profession, d'en percevoir les gains et salaires et d'en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. La place des femmes au sein de la famille a parallèlement été reconnue : la loi du 4 juin 1970 remplace, dans cette perspective, la notion de puissance paternelle par celle d'autorité parentale reconnue aux deux époux.

La reconnaissance progressive de l'égalité politique, sociale et culturelle ne s'est pas pour autant traduite par l'obtention d'une parité en terme de pouvoirs. L'ordonnance du 21 avril 1944 reconnaissait que les femmes étaient « électrices et éligibles ». La sous représentation des femmes au sein des instances politiques, nationales ou locales, révèle en l'occurrence qu'il y a loin entre le droit de vote et l'éligibilité effective.

B. LE CONSTAT

Que l'on examine les statistiques en valeur absolue ou par comparaison avec les autres pays, le constat de l'exclusion des femmes de la représentation politique est accablant.

Les 10,9 % de femmes élues en juin 1997 aux élections législatives ont été unanimement salués comme une étape essentielle dans la marche inexorable de l'accession des femmes à des fonctions électives ; même s'il faut effectivement se réjouir d'un chiffre nettement supérieur à celui connu dans les années soixante qui avoisinait les 1,5 %, constatons cependant que l'on est très loin de la parité. Avec 19 femmes siégeant parmi 321 sénateurs, soit moins de 6 % d'entre eux, la seconde chambre fait encore moins bonne figure.

Le cas des assemblées locales n'est guère plus réconfortant, encore qu'il faille distinguer selon les assemblées. Ainsi, les candidatures féminines aux élections régionales ont connu une progression notable, représentant 22,5 % de l'ensemble des candidats en 1986, 27 % en 1992 et 36,9 % en 1998 ; cette proportion relativement élevée se retrouve au niveau des élues, celles-ci représentant 12,58 % des conseillers régionaux en 1992 et 25,3 % en 1998. Le contraste avec les élections cantonales est patent : marquées par leur ancrage rural et un mode de scrutin uninominal qui ne favorise pas les candidatures féminines, les élections cantonales de 1995 n'ont promu que 5,3 % de femmes dans les conseils généraux et 7,9 % en 1998 ; ces résultats correspondent à un nombre de candidatures féminines particulièrement faible au départ, avoisinant les 13 % en 1995 et 15 % en 1998. Le constat est identique pour les élections municipales ; en termes de candidatures, les statistiques ne sont que partielles et concernent uniquement le nombre de femmes têtes de liste dans les communes de plus de 9 000 habitants ; sur 3 968 têtes de liste en 1995, seules 428, soit 10,79 % étaient des femmes. A l'issue de ces élections, les conseils municipaux comptaient 21 % de femmes.

Le déséquilibre se retrouve bien évidemment dans la proportion de femmes exerçant des fonctions électives : seuls 2 970 maires sur les 36 496 communes que compte notre pays sont des femmes, soit une proportion s'élevant à 8,1 % de l'effectif total. Il est intéressant de noter que cette proportion est plus élevée dans les communes rurales que dans les grandes villes. On ne compte que deux présidentes de conseil régional sur les 26 régions, et qu'une présidente de conseil général sur les 100 départements.

Ces statistiques, aussi probantes soient elles, ne font apparaître qu'un aspect du déficit démocratique ; elles devraient être complétées par des statistiques concernant les fonctions électives au sein des exécutifs locaux ou des établissements publics de coopération intercommunale. Malheureusement indisponibles, elles seraient sans nul doute très révélatrices du faible degré de responsabilités confiées aux femmes une fois élues.

La comparaison avec les autres pays occidentaux révèle toute l'ampleur du scandale ; en terme de représentation féminine dans les instances législatives, seule la Grèce fait moins bien avec 6,3 % de femmes dans son assemblée parlementaire unique.

LES FEMMES DANS LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
(chambres basses - juin 1997)

Pays

Date dernière
élection

Nombre de
sièges

Nombre de
femmes

% de
femmes

Suède

1994

349

141

40,4

Finlande

1995

200

67

33,5

Danemark

1994

179

59

33,0

Pays-Bas

1994

150

47

31,3

Autriche

1995

183

49

26,8

Allemagne

1994

672

176

26,2

Espagne

1996

350

86

24,6

Luxembourg

1994

60

12

20,0

Royaume-Uni

1997

651

120

18,4

Portugal

1995

230

30

13,0

Belgique

1995

150

18

12,0

Irlande

1997

166

20

12,0

Italie

1996

630

70

11,1

France

1997

577

63

10,9

Grèce

1996

300

19

6,3

Source : Union interparlementaire et Parité-Infos.

Les raisons avancées pour tenter d'expliquer cette exception française sont multiples, sans qu'aucune d'entre elles ne soit vraiment convaincante ; il est vrai que le droit de vote et d'éligibilité des femmes a été accordé beaucoup plus tard que dans les autres pays occidentaux (exception faite de l'Italie, du Portugal et de la Grèce). Plus de cinquante ans après, le droit d'éligibilité reste toujours un droit formel, qui n'arrive pas à s'inscrire véritablement dans les faits. On pourrait invoquer ici, en premier lieu, une longue tradition française, qui remonte à la loi salique et permet d'exclure les femmes de la succession au trône.

Plus actuel et davantage pertinent, le mode de scrutin majoritaire, qui privilégie la réélection des sortants et l'implantation dans un fief électoral, apparaît effectivement défavorable aux candidatures féminines.

Le scrutin de liste paraît, à cet égard, bien davantage favorable à la cause paritaire, comme semble le démontrer le nombre très important d'élues dans les assemblées législatives scandinaves. Il faut néanmoins, là encore, relativiser cet argument en constatant que le système électoral français se caractérise par la grande variété des scrutins utilisés et notamment les scrutins de liste sans qu'aucun ne laisse aux femmes la place qui leur revient. L'expérience des élections législatives de 1986, qui eut lieu à la proportionnelle, paraît à cet égard révélatrice : s'il y eut 24,7 % de candidates
- un record dans l'histoire de la Vème République - il n'y eut dans la composition finale de l'Assemblée nationale que 5,9 % d'élues ; l'ordre de classement dans les listes et la position qui fut réservée aux femmes au sein de ces listes se révélèrent déterminants.

Il faut, dès lors, bien se résoudre à faire porter la responsabilité de ces déséquilibres sur les partis politiques, qui maîtrisent pour chaque élection les investitures. Les témoignages des femmes ayant des responsabilités politiques sont éclairants sur les difficultés d'obtenir cette investiture par des partis dont les états-majors sont bien souvent composés exclusivement d'hommes.

Reconnaissons cependant aujourd'hui que les choses sont en train de changer ; les déséquilibres que connaît actuellement notre démocratie choquent désormais par leur anachronisme. La prise de conscience est réelle et on assiste véritablement depuis les élections présidentielles de 1995 à l'émergence de la question paritaire au sein du débat politique.

C. L'ÉMERGENCE DE LA QUESTION PARITAIRE DANS LE DÉBAT POLITIQUE

La parité devient véritablement un thème de campagne lors de l'élection présidentielle de 1995 lorsque les trois principaux candidats inscrivent cet objectif dans leur programme.

Les sondages effectués sur ce thème révélant une véritable attente de la part des Français, il est créé en 1995 l'Observatoire de la Parité, dont la mission consiste à réunir des données sur la situation des femmes aux niveaux national et international, favoriser des programmes d'actions tendant notamment à la diffusion des connaissances, éclairer les pouvoirs publics ainsi que les acteurs politiques, économiques et sociaux dans leur décision, et enfin, faire toutes les recommandations et propositions de réformes législatives et réglementaires.

La réflexion fait également son chemin au sein des partis politiques ; en 1994, le parti socialiste ouvre la marche en présentant des listes paritaires aux élections européennes et le Conseil national adopte le principe d'un pourcentage minimal de 30 % de femmes aux élections se déroulant au scrutin de liste. Pour les élections législatives prévues en 1998, il est également décidé, dès 1996, de réserver 165 circonscriptions à des femmes.

En novembre 1996, le RPR décide que les listes européennes, régionales et municipales comporteront un tiers de femmes et que la constitution de tickets hommes-femmes aux élections législatives sera encouragée. L'UDF se déclare favorable à l'institution par la loi d'un quota limitant la proportion des personnes de même sexe à deux tiers de la liste. Enfin, le parti communiste décide de réserver pour les scrutins de liste un pourcentage de sièges proche de la parité et pour les législatives un quota de 30 % de femmes candidates en position d'éligibilité.

Résultats de cette dynamique, les élections législatives de 1997 se traduisent, on l'a vu, par une augmentation sensible du pourcentage global de candidates, la proportion augmentant de 19 % en 1993 à 23 % en 1997. Les élues représentent désormais 10,9 % de la composition de l'Assemblée nationale contre 6,1 % lors de la précédente législature.

Ce succès s'accompagne dans le même temps de nominations de femmes à des postes clés du gouvernement ; au total, le gouvernement de M. Lionel Jospin compte plus de 30 % de femmes, nommées notamment ministre des affaires sociales, de la justice - soit en deuxième et troisième places dans l'ordre protocolaire - et plus récemment, secrétaire d'Etat au budget.

Les élections européennes de juin 1999 ont également permis de confirmer qu'il y avait désormais une véritable volonté politique : avec 40 % de femmes élues au Parlement européen, la délégation française se place en troisième position, en terme de composition paritaire, derrière les délégations suédoises et finlandaises.

La cause paritaire voit également se multiplier les initiatives permettant de réfléchir sur la place des femmes à la fois dans l'espace politique et dans la société.

En 1999, est créée au sein de chaque assemblée parlementaire une délégation aux droits des femmes. Les rapports à l'attention du Premier ministre se multiplient : le thème de l'égalité des femmes et des hommes dans la fonction publique est traité dans le rapport de Mme Anne-Marie Colmou, et celui de l'égalité professionnelle dans le rapport de Mme Catherine Genisson.

Au-delà de ces initiatives, le temps semble venu de transcrire l'obligation paritaire dans la Constitution, puis dans la loi. Dès 1997, le Premier ministre annonce, dans son discours de politique générale, sa volonté de réviser la Constitution afin d'y inscrire l'objectif de la parité. Lors de sa déclaration du 14 juillet de la même année, le Président de la République annonce : « si rien ne peut être fait sans passer par une indication constitutionnelle, je dois dire que je me ferai à cette idée. »

La voie était ainsi ouverte à la révision constitutionnelle, qui allait s'achever le 28 juin 1999, par la modification des articles 3 et 4 de la Constitution, afin d'y inscrire l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

II. - LA RECONNAISSANCE CONSTITUTIONNELLE DE L'ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES

L'adoption par le Congrès du Parlement, le 28 juin dernier, du projet de loi constitutionnelle consacrant le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ne fut pas l'aboutissement d'un processus serein et consensuel. Le débat autour de ce projet, vif et passionné, fut l'occasion, pour la société française, de faire le point sur cette importante question. Les élus, les intellectuels, les médias, les associations, l'opinion se lancèrent dans cet échange d'idées fécond, où s'opposèrent des points de vue structurés et cohérents, dont il est utile de retracer brièvement la teneur pour mieux apprécier la portée du principe constitutionnel qui fonde les deux projets de loi soumis aujourd'hui au Parlement.

A. LES LIMITES CONSTITUTIONNELLES APPORTÉES JUSQU'EN 1999 AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ RÉELLE DES FEMMES ET DES HOMMES

1. Les contradictions entre la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946

Notre bloc de constitutionnalité est composé de normes multiples, élaborées à des époques différentes, qui présentent parfois des contradictions que les juridictions - au premier rang desquelles le Conseil constitutionnel - interprètent et que le pouvoir constituant, originaire ou dérivé, peut être amené à résoudre. La question de l'égalité des sexes n'a pas échappé à ces ambivalences constitutionnelles.

La Constitution de 1958, en ce qu'elle reprend le Préambule de 1946, reconnaît le principe d'égalité des sexes. Le troisième alinéa de ce dernier texte dispose, en effet, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». Il s'agissait bien pour le constituant de 1946 de ne pas s'en tenir à une acception formelle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Au-delà d'une égalité juridique entre les sexes, il fallait aussi accorder aux femmes, dans les faits, une situation sociale équivalente à celle des hommes. Ainsi, le texte de 1946 a non seulement reconnu, pour la première fois, le caractère sexué des individus mais, de plus, il a assigné à la loi un rôle actif dans l'établissement d'une égalité réelle des femmes et des hommes dans notre société.

Mais, le Préambule de 1946, qui peut être considéré comme notre charte sociale fondamentale, a été élaboré dans des conditions historiques évidemment sans rapport avec celles qui ont présidé à la proclamation des droits de l'homme de 1789. Aux droits créances de 1946, s'oppose une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'inspiration libérale, au sens premier du terme. Ainsi, le principe d'égalité, associé à celui de liberté qui ouvre ce texte, est énoncé de la manière suivante : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». C'est à une figure abstraite, désincarnée et asexuée de l'homme que l'on se réfère ici. La déclaration de 1789 proclame, dans l'absolu, l'égalité des femmes et des hommes en ne les distinguant pas et cette absence de distinction est le meilleur moyen in abstracto de reconnaître avec force l'égalité de sexes. Pour autant, cette logique d'égalité stricte interdit toute mesure dynamique en faveur des femmes. Puisque celles-ci n'existent pas juridiquement, il n'y a aucun moyen de les distinguer par la norme. Mais, en demeurant dans la sphère éthérée des principes, il s'agissait aussi, à l'époque, d'ignorer la réalité sociale et culturelle et la condition faite aux femmes dans cette France de la fin du XVIIIème siècle. Le droit civil mis en place au début du XIXème siècle ne manqua pas d'ailleurs de consacrer l'inégalité juridique entre les femmes et les hommes. Quand il s'agissait d'abaisser les femmes, le droit savait trouver les moyens de les distinguer de la gent masculine.

Le Préambule de 1946, reconnaissant les « principes particulièrement nécessaires à notre temps », a inversé la logique et a entendu ancrer notre droit dans la réalité. Une application concrète du principe énoncé au troisième alinéa du Préambule a pu alors voir jour dans différents domaines. En matière de fonction publique, le Conseil d'Etat a reconnu la valeur constitutionnelle de cette disposition du Préambule. Non seulement, il a sanctionné le non-respect du principe d'égalité entre les sexes, notamment en ce qui concerne l'accès à la fonction publique, mais il a également accepté explicitement les discriminations positives à l'égard des femmes fonctionnaires depuis l'arrêt du 26 juin 1989, Fédération des syndicats généraux de l'Education nationale et de la Recherche. En revanche, il n'en pas été de même pour les actions en faveur de l'égal accès des femmes et des hommes en matière de mandats électoraux et de fonctions électives. Tant la Déclaration de 1789 que le texte même de la Constitution du 4 octobre 1958 ont semblé s'opposer à toute mesure volontariste en ce domaine. C'est, tout du moins, l'analyse que le Conseil constitutionnel a fait prévaloir à deux reprises en 1982 et 1999.

2. La jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1982 et 1999

Voilà maintenant plus de deux décennies que le débat sur l'adoption de mesures dynamiques en faveur de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions politiques s'est ouvertement engagé. Longtemps, cette revendication demeura le monopole de quelques associations féministes isolées face à l'inertie sociale et politique. A la fin des années soixante-dix et surtout au début des années quatre-vingt, après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, cette idée a fait son chemin de telle sorte qu'un projet de loi, où figurait une disposition tendant à favoriser l'accès des femmes aux fonctions municipales, fut adopté par les deux assemblées en 1982.

Ainsi, lors de l'examen du texte consacré à l'élection des conseillers municipaux, un amendement de M. Alain Richard inséra dans le code électoral la règle selon laquelle, pour ce scrutin, « les listes de candidats ne peuvent comporter plus de 75 pour 100 de personnes de même sexe ». L'idée semblait, à l'époque, audacieuse même si aujourd'hui elle nous paraît très en retrait par rapport à l'objectif de parité entre les femmes et les hommes. L'Assemblée nationale adopta cette disposition par une majorité de 476 pour, alors que seulement 4 députés s'exprimaient contre. Pour autant, cette unanimité pouvait sembler aux yeux de certains comme une « édifiante leçon d'hypocrisie » (1). En effet, nombreux étaient ceux qui anticipaient la censure de cette disposition par le Conseil constitutionnel, ce qui ne manqua pas d'arriver.

La haute juridiction n'avait pas été saisie de l'article introduisant ce quota de 25 % de candidatures féminines pour les élections municipales. Pourtant - et ce de manière inhabituelle - elle prit l'initiative d'examiner cette disposition, en soulevant d'office la question de sa constitutionnalité. Sans surprise, le Conseil annula cet article sur le fondement de deux dispositions constitutionnelles : l'article 3 de la Constitution de 1958 et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans sa décision n° 82-146 du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel a ainsi mis en _uvre une lecture croisée de ces deux articles dont on rappellera le contenu.

L'article 3 de la Constitution de 1958 dispose que :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. »

L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que :

« Tous les citoyens étant égaux [aux yeux de la loi], sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

A partir de ces deux textes, le Conseil constitutionnel a conclu que « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'élection ou l'indépendance de l'élu, que ces principes à valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles ; qu'il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux ». En conséquence, « une distinction entre candidats en raison de leur sexe, est contraire aux principes ci-dessus rappelés ». Le Conseil constitutionnel a ici clairement fait prévaloir la logique de la Déclaration de 1789 sur le Préambule de 1946, sans reconnaître au troisième alinéa de ce dernier une valeur supérieure à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En revanche, il a également nettement circonscrit le champ de sa décision en la limitant aux suffrages de nature politique. On pourrait en déduire que le mécanisme des quotas pourrait être mis en place, par la loi, pour les élections professionnelles. A ce titre, on observe que le Conseil constitutionnel a été saisi à la fin de 1998 conjointement par le Président de la République et le Premier ministre de la question de la conformité à la Constitution du Traité d'Amsterdam. Or, cette convention introduit dans le Traité instituant la Communauté européenne un article 141 qui dispose notamment que : « pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle ». Dans sa décision n° 97-394 du 31 décembre 1997, le Conseil constitutionnel n'a pas excipé de l'inconstitutionnalité de cette disposition qui ouvre la voie à l'adoption par les pays-membres de mesures de discriminations positives en faveur des femmes dans le domaine professionnel. De cela, on peut déduire que le Conseil constitutionnel limite clairement au seul champ politique son opposition à des mesures dynamiques en faveur des femmes.

Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs jamais varié sur cette question puisqu'il a eu l'occasion de réitérer sa position dans sa décision n° 98-407 du 14 janvier 1999 sur l'élection des conseils régionaux, dans des termes identiques à ceux de 1982.

De ce fait, toute démarche volontariste du législateur en faveur d'une réelle égalité des femmes et des hommes dans l'accès aux mandats électoraux et fonctions électives était vouée à l'échec faute de fondement constitutionnel. C'est pourquoi, comme il en avait pris l'engagement devant les électeurs, le Gouvernement de Lionel Jospin a proposé une révision de la norme suprême afin de conférer au principe d'égal accès à la vie politique une valeur constitutionnelle.

B. UN DÉBAT À LA HAUTEUR DE L'ENJEU

Il aura fallu trois lectures pour que les deux chambres arrivent à un accord sur le texte du projet de loi constitutionnelle. Le Sénat montra à cette occasion une opposition farouche à cette réforme, mettant ainsi en lumière le décalage existant entre cette assemblée et l'opinion publique. Face à ce fossé manifeste, les sénateurs ne purent maintenir une position, dont les fondements théoriques, souvent trop fragiles, masquaient mal le conservatisme traditionnel de cette chambre. Finalement, la seconde assemblée accepta, non sans réticence, le principe d'égalité réelle des femmes et des hommes dans la vie politique.

1. Des ambiguïtés levées

Même si les sénateurs ne furent pas les seuls à contester le principe et la teneur de ce projet de loi constitutionnelle, c'est au Palais du Luxembourg que se cristallisa l'opposition à ce texte. Il n'est pas utile ici de revenir sur le contenu de ce débat qui est désormais clos. La question de principe a été tranchée par le Congrès du Parlement. Il importe néanmoins de dissiper quelques idées fausses que certains pourraient encore avoir la tentation d'agiter pour ôter au débat de sa clarté.

Les contempteurs les plus véhéments du projet de loi considéraient que celui-ci sapait la République dans ses fondements. La question n'était pas mince et le débat fut loin d'être médiocre. On mit ainsi largement en avant le risque de communautarisation de la société française, en portant atteinte à l'universalisme républicain. Le spectre de l'américanisation de notre pays était brandi à longueur de discours et l'anathème souvent jeté sur les partisans de l'égalité réelle des femmes et des hommes. Pourtant, ces imprécations n'ont pas convaincu car les femmes ne sauraient être assimilées à une communauté, c'est-à-dire à un groupe social ayant des caractères et des intérêts communs. La division sexuelle, transcendant tous les groupes, est le seul élément commun à tous les êtres humains. Comme le soulignait M. Guy Cabanel, rapporteur du projet de loi constitutionnelle au Sénat, en citant la constitutionnaliste Mme Francine Demichel : « Tous les attributs qu'une personne peut posséder sont soit contingents - nom, profession, situation matrimoniale, appartenance à une classe ou à un groupe social - soit mouvants - âge - soit encore irrecevables dans un droit démocratique - race, couleur de peau - et le sexe, seul élément qui contribue à définir l'identité même de l'individu, doit pour cela être pris en compte pour la théorie de la représentation. » La mixité n'est pas la négation de l'égalité. Elle doit en être, au contraire, l'une des plus éminentes réalisations. A trop vouloir demeurer dans la sphère idéale des principes, on en oublie les injustices qui rendent ces derniers sans substance. Or, notre société est confrontée à un problème concret : la confiscation de la chose publique par la partie masculine de l'humanité. Cet état de fait, né de l'histoire, est une injustice et un obstacle manifeste à l'entrée de notre pays dans une véritable modernité politique.

Dans le cadre de ce débat, la question des quotas a été au centre des discussions parlementaires. Lors des deux premières lectures, les sénateurs ont insisté sur le fait que l'introduction des quotas était contraire au principe d'universalité de la République. Puis, lorsqu'ils ont finalement accepté la rédaction initiale du projet de loi, certains d'entre eux ont tenu à maintenir cette pétition de principe aux termes de laquelle ils acceptaient la parité mais refusaient les quotas. Loin d'être convaincante, cette distinction subtile engendre plutôt une confusion des termes qui nuit à une bonne compréhension du dispositif proposé par le Gouvernement.

L'objectif de cette réforme constitutionnelle a été d'introduire, dans notre norme fondamentale, le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Il s'agit d'une déclinaison du principe d'égalité qui figure dans la devise de la République. Une fois ce principe posé, il convient d'en déterminer les conditions pratiques de mise en _uvre. Tant le Gouvernement que la majorité parlementaire, notamment en la personne de Mme Catherine Tasca, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des Lois de notre assemblée, ont clairement indiqué que la mise en place de ce nouveau principe constitutionnel passait par des instruments différents selon les situations. La parité est l'un des moyens - sans doute le plus efficace - pour atteindre cet objectif. Elle signifie une stricte égalité mathématique des femmes et des hommes parmi les candidats et les élus. Elle est pleinement applicable dans les scrutins à la représentation proportionnelle. Elle suppose quelques aménagements pour les autres scrutins de liste. Il est ainsi essentiel de donner au principe d'égalité réelle des femmes et des hommes sa pleine mesure. Néanmoins, cela ne doit pas conduire à des mécanismes complexes, illisibles, extrêmement difficiles à mettre en _uvre, qui discréditeraient le principe même et ignoreraient cette autre exigence démocratique qu'est la lisibilité du scrutin. Au total, l'accord de certains sénateurs avec la parité et leur refus concomitant des quotas manquent de cohérence dans la mesure où la parité dans les scrutins de liste n'est, en définitive, qu'un quota de 50 %.

La parité ne saurait cependant être le seul instrument permettant de mettre en _uvre le principe constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes à la vie politique. Pour les scrutins se déroulant au scrutin uninominal, elle ne peut fonctionner. Ainsi, pour les élections législatives, cantonales ou sénatoriales dans certains départements, l'application de la parité est techniquement impossible. En revanche, on peut introduire des mécanismes, notamment financiers, destinés à accompagner le mouvement vers une égalité réelle des sexes et inciter fermement les partis politiques à présenter autant de candidates que de candidats dans des circonscriptions où elles sont en position d'être élues.

Certains ont également mis en avant la liberté de l'électeur pour s'opposer à la réforme que proposait le Gouvernement. L'obligation de présenter des listes paritaires empêcherait l'électeur de choisir librement les personnes pour lesquelles il souhaite voter. Comme le soulignait clairement le professeur Guy Carcassonne lors de son audition au Sénat, à l'occasion de l'examen du projet de loi constitutionnelle : « En l'absence de la possibilité de panachage, l'électeur [est] d'ores et déjà privé de liberté dans la plupart des scrutins ». En effet, les listes sont aujourd'hui arrêtées par les formations politiques. En quoi les électeurs peuvent-ils intervenir dans leur composition et en quoi l'introduction d'un mécanisme paritaire imposé aux partis modifierait-elle substantiellement cet état de fait ? Si une liberté est encadrée à l'issue de cette réforme, il s'agit de celle des partis et non des électeurs.

Enfin, l'un des derniers arguments forts avancé, en particulier au Sénat, portait sur la répartition des rôles respectifs du constituant, du législateur et du juge constitutionnel. A la suite d'un article publié par le doyen Vedel (2), est apparue l'idée que le texte du projet de loi constitutionnelle était trop général et que, par ce biais, le constituant reconnaissait un trop large pouvoir au législateur. Or, loin d'être un blanc-seing accordé au Parlement, la révision constitutionnelle a fixé très nettement les objectifs que le législateur doit respecter. La nouvelle donne constitutionnelle est claire et si le Conseil constitutionnel remettait en cause la substance de cette réforme - ce qui ne saurait être le cas - il agirait clairement en dehors de son mandat.

2. La nouvelle donne constitutionnelle

Le Congrès du Parlement a modifié deux articles de la Constitution. Il a tout d'abord complété l'article 3 par un alinéa qui prévoit que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Cette disposition s'insère précisément dans l'article qui affirme non seulement qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, mais aussi que le suffrage est toujours universel. Ainsi le dernier alinéa de l'article 3 permet de lire les principes d'indivisibilité de la souveraineté et d'universalité du suffrage sous un jour nouveau, en mettant en évidence la nécessaire mixité de notre démocratie. Il appartient au législateur de mettre en pratique cette nouvelle lecture de nos institutions.

Contrairement à ce qui a pu être affirmé, cette disposition constitutionnelle ne saurait contraindre le législateur à agir systématiquement en faveur de ce principe. Il doit lui appartenir de le faire avec pragmatisme là où cela est possible et raisonnable.

Le projet de loi constitutionnelle adopté par le Congrès du Parlement en juin dernier a également complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa qui avait été voté, à l'origine, par le Sénat. Désormais, les partis politiques contribuent à la mise en _uvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi. Ce dispositif n'était sans doute pas indispensable mais il a fait partie du compromis trouvé entre les deux chambres pour que la réforme puisse aboutir après l'attitude fermée du Sénat au début du débat. Il s'est agi aussi, et surtout, pour le Sénat de ne pas renoncer totalement à sa logique initiale selon laquelle il appartient aux partis, plus qu'à la loi, de faire avancer la cause des femmes. Il nous sera permis de ne pas partager l'optimisme de nos collègues sénateurs quant à la capacité et à la volonté spontanée des formations politiques d'assurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes. La situation actuelle en France, telle que nous l'avons décrite précédemment, en témoigne. La disposition introduite à l'article 4 permet néanmoins de mieux asseoir le dispositif financier qui pourrait être mis en place pour inciter les partis à respecter le principe d'égalité des sexes dans les élections.

Il est patent que le constituant a tenu à limiter la liberté des partis politiques. Plus d'ailleurs que le dernier alinéa de l'article 4, c'est sans doute dans l'article 3 de la Constitution qu'il faut voir la principale limite apportée à cette liberté. Il appartient au législateur de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions, et, pour ce faire, il peut instituer l'obligation de présenter des listes paritaires dans certaines élections. L'article 4 de la Constitution reconnaît que les partis se forment et exercent leur activité librement mais ils doivent néanmoins respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Depuis la révision de juin 1999, ils doivent également se soumettre au principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions dans les conditions arrêtées par la loi. Il va de soi que l'intervention du législateur s'impose dans la mesure où il est impossible d'inscrire dans la Constitution toutes les modalités pratiques et techniques de mise en _uvre du principe proclamé au dernier alinéa de l'article 3.

Des interrogations se sont également portées sur la question de savoir si l'on pouvait traiter de manière distincte les différents types d'élection. Peut-on ainsi exiger une stricte parité des listes pour le scrutin sénatorial à la représentation proportionnelle alors que cette condition ne serait pas exigée pour les départements où les membres de la seconde chambre sont élus au scrutin majoritaire ? La réponse à cette interrogation renvoie plus largement à la notion d'égalité. Celle-ci doit s'entendre « toutes choses égales par ailleurs » et des situations différentes peuvent faire l'objet de traitements juridiques adaptés. Cette interprétation est commune à toutes les juridictions, au premier rang desquelles le Conseil constitutionnel. La nature de chaque mode de scrutin empêche objectivement de leur appliquer une seule et même règle pour la mise en _uvre de l'égalité des sexes. C'est pourquoi il ne nous paraît pas fondé d'affirmer que de telles distinctions seraient contraires à la Constitution et au principe d'égalité.

Au total, la Constitution reconnaît aujourd'hui une large marge de man_uvre au législateur pour définir les moyens de donner corps au principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Elle ne lui impose pas une obligation de faire mais lui offre un cadre constitutionnel à même de légitimer ses initiatives en ce domaine. « Il faut permettre aux Françaises de s'engager sans entraves dans la vie publique », affirmait Lionel Jospin dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale le 19 juin 1997. Telle est l'ambition des deux projets qui sont aujourd'hui soumis au Parlement.

III. - LE PROJET DE LOI : UN ÉQUILIBRE RÉUSSI ENTRE LA RÉALISATION D'UN OBJECTIF ESSENTIEL À LA RÉNOVATION DE LA VIE POLITIQUE ET LES CONTRAINTES DU CADRE JURIDIQUE EXISTANT

A. UN DISPOSITIF PRAGMATIQUE : LE RESPECT DU CADRE ÉLECTORAL EXISTANT

1. Le refus d'associer au débat sur la parité un débat sur les modes de scrutin

L'ensemble du dispositif législatif prévu pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives a été élaboré à l'intérieur du cadre électoral existant, avec les contraintes qu'une telle démarche implique : il a toujours été considéré en effet que le débat paritaire ne devait pas être troublé par des considérations relatives aux modes de scrutin. L'engagement du Premier ministre sur le sujet a été très clair ; le 28 juin dernier, devant le Parlement réuni en Congrès pour voter le projet de révision constitutionnelle sur la parité, il a ainsi déclaré que « cette révision n'est pas conçue comme un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout particulièrement du mode de scrutin législatif ». La question de la place des femmes dans la vie politique est effectivement un combat trop noble pour qu'il puisse alimenter les suspicions et les spéculations que suscite, par nature en France, le débat sur les modes de scrutin.

L'option du maintien de l'architecture électorale existante n'exclut pas cependant quelques aménagements ; votre rapporteur aura l'occasion d'y revenir un peu plus loin, au moment d'aborder le principe paritaire appliqué aux élections municipales. Néanmoins, même si le refus de toucher aux modes de scrutin paraît justifié, il faut reconnaître que le choix opéré par le Gouvernement impose des contraintes : l'application du principe paritaire aux élections se déroulant au scrutin majoritaire paraît en effet particulièrement malaisé. Le scrutin majoritaire se définit comme un scrutin individuel ; il semble dès lors difficile d'imposer pour ces élections une candidature féminine plutôt que masculine. L'affirmation du principe paritaire ne saurait en effet prévaloir sur deux autres principes constitutionnels que sont la liberté de suffrage et la liberté de candidature. La parité ne peut dès lors être imposée, ou plus exactement encouragée, que par des voies indirectes qui consistent à agir sur le financement des élections et sanctionner les partis qui ne satisfont pas aux critères paritaires. Encore faut-il, là encore, qu'un dispositif de financement existe ; n'entrent pour l'instant dans les conditions d'attribution de financement des partis politiques, prévu par la loi du 11 mars 1988 modifiée, que les résultats aux élections législatives et sénatoriales. Pour les autres élections se déroulant au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, aucun dispositif de financement aux partis présentant des candidats n'est actuellement prévu. Un financement des campagnes électorales existe bien, mais il ne concerne que les candidats et non les groupements politiques ; ce dispositif exclut de plus les élections sénatoriales, ainsi que les élections municipales et cantonales dans les communes et cantons de moins de 9 000 habitants.

Souhaitant respecter la logique du système électoral français, caractérisé par une extrême diversité des modes de scrutin, le projet de loi fait dès lors preuve de pragmatisme en n'appliquant le principe de parité qu'aux élections se déroulant au scrutin de liste et en instaurant des sanctions financières pour les élections législatives. Le dispositif prévu se caractérise également par la simplicité des mécanismes institués qui s'appuient sur des procédures déjà existantes dans le code électoral.

2. L'utilisation de procédures existantes

Pour les scrutins de liste, l'ensemble du dispositif s'insère dans les dispositions du code électoral prévoyant l'obligation de dépôt des listes de candidatures. Pour chaque élection se déroulant au scrutin de liste est instituée une stricte égalité de candidatures ; le contrôle de conformité des listes est effectué par les services compétents - services préfectoraux et ministère de l'Intérieur dans le cas des élections au Parlement européen - qui pourront pour cela s'appuyer sur la mention, devenue obligatoire, du sexe de chaque candidat.

La non application du principe paritaire est sanctionnée par le refus d'enregistrement des listes ; ce refus se fonde sur des dispositions déjà existantes dans le code électoral qui prévoient le non-enregistrement des listes lorsque leurs modalités de présentation, telles que l'indication du titre de la liste, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats, ne sont pas conformes au code électoral. La présentation de listes paritaire n'institue donc pas une nouvelle catégorie d'inéligibilité mais simplement une nouvelle modalité pesant sur la présentation des listes. Elle n'impose aux états-majors politiques aucune procédure supplémentaire ; elle est de plus aisément vérifiable par les services compétents.

Simple dans son principe, le dispositif n'en est pas moins radical dans ses effets : le non-enregistrement des listes induit de façon automatique l'interdiction de participer aux scrutins. Il convient d'ajouter cependant que ce refus d'enregistrement ne saurait être absolu. Les services compétents se devront d'alerter les responsables des listes des risques encourus ; les candidats disposeront de la possibilité de réformer la composition de ces listes afin de les mettre en conformité avec la loi ; cette réformation devra cependant intervenir dans le respect des délais impartis pour le dépôt des candidatures propres à chaque élection.

S'agissant des élections législatives, on a eu l'occasion de le voir, il est impossible d'imposer la parité des candidatures ; l'article 12 du projet met en place un dispositif particulier pénalisant financièrement les partis ou groupements politiques ne respectant pas l'équilibre entre les candidatures féminines et masculines. Ce dispositif s'appuie, là encore, sur le cadre législatif existant, en prévoyant une diminution du montant des aides publiques attribuées à un même parti ou groupement politique lorsque le nombre de candidats de chaque sexe qui lui sont rattachés dépasse 2 % du nombre total de candidats. Cette diminution porte sur le montant de la première fraction des crédits attribuée au financement des partis et groupements politiques en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale.

3. Les difficultés d'aller au-delà du dispositif proposé

Le choix de ne pas bouleverser les modes de scrutin et de respecter les procédures déjà prévues par le code électoral impose des contraintes dont il ne faut pas sous-estimer la portée. Le système électoral français se caractérise en effet par l'extrême diversité de ses modes de scrutin ; il existe à la fois des scrutins de liste et des scrutins uninominaux, des scrutins majoritaires se présentant sous forme de scrutin de liste et des scrutins de liste combinant logique majoritaire et logique proportionnelle.

Au sein de ce système, la mise en place de la parité paraît dès lors délicate ; après réflexion, votre rapporteur est arrivé à la conclusion qu'elle était inapplicable aux élections cantonales. Ces élections se caractérisent par un scrutin majoritaire à deux tours : il est, en pratique, impossible d'imposer une parité dans les candidatures. Il n'est pas non plus envisageable de moduler le financement accordé aux partis politiques en fonction des candidatures présentées à ces élections. Toute proposition qui aurait pour objet de sanctionner les partis ne présentant pas des candidats de façon paritaire, à l'échelle du département par exemple, se heurte à plusieurs obstacles : aucune disposition, que ce soit dans la Constitution ou le code électoral, n'officialise le rôle des partis politiques dans l'organisation des élections. L'article 4 de la Constitution se limite à affirmer à ce sujet que les partis « concourent à l'expression du suffrage ». Le code électoral ne reconnaît ainsi que les candidats et ne fait jamais mention des partis ou des groupes politiques. Sanctionner les partis pour des élections, alors même que leur rôle dans ces élections n'est pas défini par les textes, paraît inenvisageable ; obliger les candidats à déclarer un rattachement politique pose un problème évident de constitutionnalité. Les élections cantonales se caractérisent ainsi par un grand nombre de candidats se présentant sans étiquette politique.

L'inapplicabilité du principe paritaire ne concerne pas que les élections cantonales ; les élections législatives, sénatoriales dans les départements ayant droit à moins de cinq sièges et municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants connaissent également le scrutin majoritaire ; contrairement aux élections législatives, le mécanisme de pénalisation financière paraît délicat à mettre en _uvre pour les élections sénatoriales et inenvisageable, pour les mêmes raisons que pour les élections cantonales, pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants.

L'exclusion du principe paritaire pour des élections sénatoriales se déroulant au scrutin majoritaire n'a finalement qu'une importance mineure : le projet de loi relatif au mode d'élection des sénateurs, actuellement en cours de discussion devant notre assemblée, va permettre d'accroître la proportion des sénateurs élus à la représentation proportionnelle ; les sénateurs élus au scrutin majoritaire ne devraient plus finalement, si la proposition du Gouvernement était retenue, représenter qu'un tiers de la composition de la seconde chambre.

La question des élections municipales se pose différemment ; les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. Là encore, l'application du principe paritaire ne paraît pas envisageable sans modification du mode de scrutin. Néanmoins, ce scrutin possède la particularité de se présenter sous forme de listes non figées ; il est donc plurinominal majoritaire. La présentation sous forme de liste pourrait servir de point de départ à l'application d'un principe paritaire ; cette application se heurte cependant au fait que, pour ce scrutin, le panachage et les candidatures isolées sont autorisées. Surtout, le dépôt de listes n'est en aucun cas obligatoire ; la question du contrôle du principe paritaire, appliqué à plus d'un million de candidatures, soulève dès lors de sérieuses difficultés.

En conséquence, les solutions pour introduire le principe paritaire aux élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants passent obligatoirement par une modification du seuil entre élection au scrutin majoritaire et élection au scrutin de liste ; il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une modification du mode de scrutin mais d'un simple déplacement du curseur, le seuil de 3 500 habitants ne correspondant à aucune réalité démographique, géographique ou historique. Comme votre rapporteur vous le proposera plus loin dans le cadre de l'examen de l'article  premier, le nouveau seuil pourrait être fixé à 2 000 habitants ; pour les communes en dessous de ce seuil, le scrutin majoritaire serait maintenu ; ces communes resteraient donc exclues du dispositif paritaire. Leur nombre est certes important ; elles sont au total, au dernier recensement de 1999, 31 949, sur les 36 669 communes que compte notre pays. Il faut cependant relativiser la portée de ces statistiques, en constatant que plus des deux tiers de la population française vivent aujourd'hui dans des communes de plus de 2 000 habitants. Prenant son parti de l'exclusion des communes rurales du principe paritaire, votre rapporteur parie néanmoins sur un phénomène progressif de contagion qui incitera les candidats à se présenter sous la forme d'équipes comportant un nombre accru de femmes.

Dans ce cadre, les deux projets de loi présentent une solution d'équilibre, notamment au regard des différentes propositions qui ont pu être faites, en la matière, par certains membres de notre assemblée.

Lors de la XIème législature, cinq propositions de loi tendant à instaurer une égalité réelle des femmes et des hommes en matière politique ont été déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale.

La première d'entre elles présentée par M. Pierre Albertini et plusieurs de ses collègues (3) tend à modifier la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique en prévoyant l'institution d'une troisième fraction de l'aide publique aux partis politiques destinée aux formations ayant présenté 30 % de femmes dans au moins cinquante circonscriptions lors des élections législatives. Institué pour deux législatures, ce dispositif présenterait donc un caractère temporaire. A l'issue de cette période, un rapport serait présenté à l'Assemblée nationale sur l'application de cette loi. Manifestement, la proposition de M. Pierre Albertini demeure trop en deçà de l'objectif poursuivi par le Gouvernement. Elle ne prévoit qu'un quota de 30 %, ce qui est insuffisant. De plus, elle introduit une notion de « prime à la candidature féminine » qui ne nous paraît pas satisfaisante. Le projet de loi instaure, au contraire, une règle de droit positif qui, si elle n'est pas respectée, conduit à une sanction. Cette logique claire et juridique - une règle, une sanction - nous paraît, à bien des égards, préférable.

M. Michel Hunault a présenté également une proposition introduisant dans l'article L. 260 du code électoral une disposition d'ordre paritaire pour les élections municipales (4). La règle ainsi proposée ne prévoit pas d'alternance entre les candidatures féminines et masculines. Cette proposition va dans le même sens que l'article premier du projet de loi mais elle demeure limitée aux seules élections municipales, alors que la question de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux doit être traitée de manière globale pour tous les modes de scrutin où cela est techniquement possible.

La première proposition de Mme Marie-Jo Zimmermann est de nature organique (5). Elle tend à modifier l'article LO 176-1 du code électoral en introduisant l'obligation de désigner un suppléant de sexe opposé pour tout député. Cette proposition prévoit la même règle à l'article LO 319 pour les sénateurs élus au scrutin majoritaire. Mme Marie-Jo Zimmermann a également déposé une proposition de loi simple (6) qui :

- instaure un suppléant de sexe opposé pour les élections cantonales (art. L. 210-1 du code électoral) ;

- rend obligatoire une parité alternée pour toutes les élections se déroulant au scrutin de liste (hormis le cas des territoires d'outre-mer) ;

- introduit une réfaction d'un quart de la part de la seconde fraction versée aux partis représentés au Parlement pour lesquels l'ensemble des députés et des sénateurs rattachés ne comprend pas au moins 20 % élus de chaque sexe.

Le dispositif proposé par Mme Marie-Jo Zimmermann a l'intérêt d'apporter une solution globale à la question de l'égalité des sexes en matière politique. Pour autant, les mécanismes qu'elle propose nous paraissent présenter des difficultés.

L'introduction de suppléants de sexe opposé pour les élections législatives et sénatoriales peut être une solution intéressante mais dont la portée reste limitée. Elle pourrait néanmoins permettre à certaines femmes de s'imposer, à terme, dans des circonscriptions. En revanche, la création d'un suppléant pour les conseillers généraux est moins convaincante. Le mandat de conseiller général est, en moyenne, l'un de ceux exercé le plus longuement actuellement en France. Un conseiller général reste, selon les statistiques, en moyenne, plus de 14 années en place. L'intérêt d'instituer un suppléant demeure donc limité. La proposition de loi n° 1850 prévoit le cas où le conseiller général abandonne son mandat parce qu'il se trouve dans une situation de cumul ; dans cette hypothèse, sa suppléante lui succéderait sans que soit organisée une élection partielle. Cette solution, qui s'affranchit du passage devant les électeurs et permet ainsi à l'élu démissionnaire de disposer, en quelque sorte, de son mandat - comme s'il en était le propriétaire - ne nous paraît pas satisfaisante pour des raisons de principe.

La parité alternée que propose Mme Zimmermann pour tous les scrutins de liste pose également des difficultés pratiques que l'on examinera plus loin lorsqu'il s'agira d'envisager les améliorations pouvant être apportées aux deux projets de loi.

Enfin, la sanction financière qu'elle prévoit dans sa proposition de loi porte sur la seconde fraction attribuée aux partis représentés au Parlement. En premier lieu, elle ne se réfère pas à une règle paritaire puisqu'elle renvoie à un pourcentage minimal de seulement 20 % d'élus de chaque sexe. Par ailleurs, elle pose un problème de principe. Une pénalité financière portant sur la seconde fraction sanctionnerait les résultats obtenus par un parti lors des élections législatives. Or, si les formations politiques maîtrisent les candidatures, elles ne sauraient heureusement contrôler le résultat des élections. La démocratie comporte nécessairement cette part d'incertitude qui la distingue des régimes despotiques. Il paraît dès lors difficile de sanctionner les partis par un tel mécanisme.

Enfin, M. Léonce Deprez et ses collègues ont présenté une proposition tendant à rendre effectif le principe de parité entre hommes et femmes dans les communes de plus de 2 001 habitants (7). Il propose donc que le mode de scrutin applicable aux communes de plus de 3 500 habitants s'applique désormais à partir du seuil de 2 001 habitants et que, dans ces communes, les listes de candidats ne puissent comporter plus de la moitié, augmentée d'une unité, de personnes de même sexe. On verra, plus loin, qu'il convient effectivement de s'interroger sur le seuil de 3 500 habitants actuellement en vigueur pour les élections municipales.

Ces propositions de loi montrent que la question de l'égalité réelle des femmes et des hommes suscite une réflexion poussée sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Dans cette perspective, les deux projets de loi présentés par le Gouvernement constituent une réforme aux objectifs ambitieux qui, souhaitons-le, recueillera l'assentiment du plus grand nombre.

B. DES OBJECTIFS AMBITIEUX : LA RÉNOVATION DE LA VIE POLITIQUE

1. Un dispositif audacieux, qui concerne l'ensemble des élections se déroulant au scrutin de liste

L'ensemble du titre Ier du projet de loi est consacré aux élections se déroulant au scrutin de liste ; il concerne les élections municipales (article 1er), les élections sénatoriales (article 2), les élections régionales (article 3) et les élections à l'Assemblée de Corse (article 4), l'élection au conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (article 6), ainsi que l'élection des représentants au Parlement européen (article 5).

On l'a vu, le système retenu est particulièrement simple ; il se caractérise également par la radicalité de ses effets, le non-respect du principe paritaire se traduisant, pour les scrutins de liste, par l'interdiction de participer aux élections. Il faut ajouter également que le projet se montre extrêmement audacieux dans ses objectifs : en fixant d'emblée le principe d'une parité arithmétique, dès les prochaines échéances électorales (mars 2001 pour les élections municipales) le projet va au-delà des différentes propositions émises visant à instaurer des quotas de 30 ou 40 % pour parvenir à une parité arithmétique dans un futur plus ou moins proche.

C'est véritablement une autre conception de la politique qui va pouvoir émerger très rapidement ; d'ici un an, comme le soulignait le professeur Guy Carcassonne devant la délégation aux droits des femmes, deux tiers des Français vivront dans des communes dont les conseils municipaux auront été élus en appliquant le principe paritaire ; en 2004, 100 % des Français vivront dans une région dont le conseil est paritaire.

Les effets du projet ne vont certainement pas se limiter à ces élections ; il convient ici d'évoquer la diffusion du principe paritaire à l'ensemble de l'édifice institutionnel.

2. La diffusion du principe paritaire

L'application de la parité aux élections, et notamment aux élections municipales, va se traduire de manière quasi-automatique par une augmentation du nombre de femmes au sein des exécutifs locaux et des établissements publics de coopération intercommunale ; la nomination dans ces organes se fait par la voie d'élection au sein du conseil municipal. Le conseil municipal étant composé sur la base de listes paritaires, la composition de ces délégations municipales devrait logiquement refléter celle du conseil municipal.

Il semble difficile d'aller au-delà de ce pari fondé sur le bon sens ; la mise en place d'un dispositif législatif plus coercitif pour obliger les exécutifs locaux ou la composition des délégations au sein des intercommunalités à respecter le principe paritaire se heurte là encore à de nombreuses difficultés : les exécutifs locaux sont en effet élus au scrutin majoritaire, ce qui rend difficile la mise en place d'une parité. La proposition d'instaurer une règle proportionnelle pour ces élections présente des inconvénients : elle conduirait en effet à accroître la prépondérance du candidat tête de liste sur les autres candidats, et par là même, son ascendant une fois élu chef de l'exécutif ; dans un système qui se caractérise déjà par un fort déséquilibre au profit des chefs d'exécutif locaux, cette réforme ne paraît pas souhaitable.

La question de la composition des délégations siégeant au sein des établissements publics de coopération intercommunale relève de la même analyse : les élections ont lieu au sein du conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours à l'exception de celle des délégués au sein des communautés urbaines qui sont élus à la représentation proportionnelle. La mise en place du principe paritaire apparaît là encore inenvisageable. La modification des dispositions du code général des collectivités territoriales pour un scrutin proportionnel ne paraît pas non plus une solution satisfaisante : une composition paritaire des listes par des délégations qui ne sont pas obligatoirement composés paritairement risque de susciter des difficultés insurmontables. L'intercommunalité n'en est qu'à ses débuts : la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale connaît une véritable réussite, qui va permettre de donner à la coopération intercommunale une nouvelle dimension ; votre rapporteur s'est longuement exprimé, lors de la discussion de ce texte, afin qu'une réelle transparence soit instaurée dans la désignation des délégués intercommunaux. Il lui fut répondu alors que les structures intercommunales n'étaient pas encore mûres pour l'élection de leurs délégués au suffrage universel. Seule cette réforme aurait permis l'introduction de la parité au sein des assemblées délibérantes des établissements intercommunaux. Il faut, en attendant, compter sur l'impact que pourra avoir la parité en matière de composition des conseils municipaux pour espérer voir un changement au niveau intercommunal.

3. L'application du principe sur l'ensemble du territoire de la République

La réforme proposée par le Gouvernement repose principalement sur le projet de loi ordinaire qui contient le c_ur du dispositif. Celui-ci est cependant complété par un projet de loi organique qui traite des cas particuliers de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. En effet, en vertu de l'article 74 de la Constitution, les statuts des territoires d'outre-mer sont régis par une loi organique. Il en est de même pour la Nouvelle-Calédonie, qui n'est plus un territoire depuis 1998, aux termes de l'article 76 de la Constitution. Par ailleurs, actuellement, la Polynésie française est toujours un territoire d'outre-mer, donc soumise à l'article 74 de la loi fondamentale, mais lorsque le Congrès du Parlement adoptera le nouveau statut constitutionnel de cet archipel, celui-ci sera soumis à un nouvel article 78 de la Constitution, qui confère au statut de ce pays d'outre-mer une nature organique. On rappellera enfin que ni les départements d'outre-mer ni les collectivités à statut spécial comme Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, ne relèvent, quant à eux, d'une loi organique. Le projet de loi ordinaire prévoit l'application de la réforme à ces collectivités.

Le Gouvernement propose d'appliquer pleinement le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives à l'ensemble du territoire de la République. Seule la collectivité territoriale de Mayotte fait figure d'exception dans ce paysage ultramarin. En effet, l'article 13 du projet de loi ordinaire, qui porte sur la date d'entrée en vigueur du dispositif, prévoit une mise en _uvre graduée de la parité dans cet archipel de l'Océan indien. Ainsi, pour le renouvellement général des conseils municipaux mahorais, qui aura lieu en mars 2001, ainsi que pour les élections partielles qui interviendraient avant le renouvellement général de ces conseils en mars 2007, les listes de candidats ne seront pas paritaires puisqu'elles pourront comprendre jusqu'à 66 % de candidats du même sexe. Cette exception est a priori justifiée par un motif d'ordre culturel. La société mahoraise repose sur une conception de l'islam traditionnelle qui n'a pas permis hélas, jusqu'à aujourd'hui, d'établir une véritable égalité sociale entre les femmes et les hommes. Des progrès ont été observés en ce domaine et tant les autorités étatiques que locales mettent en en place des structures et des actions pour faire avancer la cause des femmes. Mais le chemin est long et le poids des traditions imposant. Cet état de fait ne saurait justifier cependant de laisser Mayotte à l'écart du processus engagé aujourd'hui en faveur de l'égalité des sexes. Alors que cet archipel exprime, depuis de longues années, son attachement à la France, l'intégrer dans cette voie nouvelle, de manière pleine et entière, serait le gage d'un engagement réel de la République vis-à-vis de cet archipel. L'accès des Mahoraises aux responsabilités serait aussi le moyen, pour elles, de faire évoluer les m_urs locales de manière déterminante. C'est pourquoi le maintien d'un dispositif transitoire pour Mayotte ne semble pas souhaitable.

Au total, la conception nouvelle de la démocratie, véritablement universelle parce que mixte, insufflée dans notre constitution par la révision de juin 1999, s'appliquera dans l'ensemble de la République. Le souhait d'intégrer les territoires et les pays d'outre-mer dans cette vaste réforme est le signe manifeste de leur présence au sein de l'ensemble français et de leur participation à notre projet commun.

C. L'AMÉLIORATION DU DISPOSITIF

1. La modification du seuil pour les élections municipales

Cette question a déjà été abordée ; l'abaissement du seuil de 3 500 habitants pour l'application du scrutin de liste aux élections municipales semble être l'unique solution pour faire progresser la parité au sein des conseils municipaux.

2. L'alternance dans l'ordre de présentation des listes

Il s'agit véritablement ici d'une question essentielle dans le débat sur la parité ; en effet, le dispositif législatif proposé pourrait permettre à des partis d'être en conformité avec l'obligation paritaire - présentation d'autant de candidatures féminines que masculines - sans pour autant que cela se traduise au niveau du résultat des élections, par l'instauration d'une parité effective. Il suffit pour cela aux partis de n'inscrire les candidates qu'en fin de liste, pour les élections se déroulant au scrutin de liste, ou, pour les élections législatives, de les cantonner dans les circonscriptions électorales où leurs chances de gagner l'élection sont très faibles. En ce qui concerne les élections législatives, il n'existe pas de moyens d'inciter les partis à présenter des candidates dans des circonscriptions gagnables : le principe suprême de la liberté de vote et du choix de l'électeur prévaut indéniablement sur le principe de parité. En revanche, pour les élections se déroulant au scrutin de liste, il est possible d'imposer un ordre de présentation garantissant que les femmes ne soient pas placées en position inéligible ; l'expérience belge, avec la loi électorale du 24 mai 1994 imposant un tiers de femmes parmi les candidats et laissant les partis libres de l'ordre de présentation, a été, à cet égard, très décevante en termes de résultats. Il convient donc d'être vigilant afin que le principe paritaire ne soit pas, dès le départ, vidé de son sens.

Il faut cependant convenir que l'obligation d'une alternance stricte entre candidats hommes et candidates femmes risque fort de se heurter à la réalité des contraintes spécifiques liées au scrutin municipal ou régional. Il est bien évident, à cet égard, que le message politique doit rester clair à l'égard des électeurs : le nécessaire respect des équilibres et des alliances politiques ou l'indispensable dosage entre élus sortants et nouvelles figures rendront difficiles, pour les élections combinant scrutin de liste et scrutin majoritaire à deux tours, l'instauration d'une alternance stricte. Une réflexion doit dès lors être menée afin d'éviter les deux écueils que constituent l'absence du respect d'un ordre de présentation ou l'institution d'une alternance stricte. La solution semble résider dans un système différencié selon que l'élection comporte ou non deux tours.

3. Agir plus largement pour la rénovation de la vie politique

On dépasse là le cadre du projet ; il convient cependant de rappeler en conclusion que la parité ne saurait en aucun cas être une fin en soi. Elle n'est qu'une condition - essentielle et incontournable, certes - à l'exercice d'une démocratie moderne ; la rénovation de la vie politique, souhaitée par une majorité de Français, ne s'arrête pas là ; l'obtention de la parité doit également s'accompagner d'une réflexion plus générale sur le cumul des mandats et le statut de l'élu.

Les deux projets de loi - organique et ordinaire - concernant la limitation du cumul des mandats et fonctions électives sont actuellement en cours de discussion entre les deux assemblées. Il faut malheureusement déplorer à ce sujet l'attitude du Sénat qui défend une position très conservatrice sur ces questions ; la loi organique, qui concerne les fonctions parlementaires, risque dès lors d'être bien en deçà des attentes de la majorité gouvernementale. S'agissant d'une loi organique relative au Sénat, l'accord des deux assemblées est en effet constitutionnellement indispensable.

Le renouvellement du personnel politique est lié de façon indissociable à la question de la parité. Il y a en effet dans ce domaine une attente forte de nos concitoyens ; la parité, ainsi que la limitation du cumul des mandats sont deux défis majeurs que la classe politique se doit de relever. Il ne faut pas se cacher leurs difficultés de mise en _uvre, qui impliquent indubitablement un bouleversement des mentalités et des pratiques. Ces deux réformes constituent cependant un aspect désormais incontournable de la réhabilitation du débat politique.

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* *

Avant d'examiner les projets de loi, la Commission a procédé à l'audition de M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, et de Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle.

Rappelant que les projets de loi organique et ordinaire instaurant le principe de parité dans le droit électoral avaient été adoptés en Conseil des ministres le 8 décembre dernier, à la suite de la révision constitutionnelle du 28 juin 1999 permettant de lever le verrou imposé par le Conseil constitutionnel à toute mesure destinée à favoriser les candidatures féminines aux élections, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, s'est félicité que le Gouvernement ait choisi l'instauration de la parité et non d'un système de quotas, qu'il a jugé peu satisfaisant. Partant du principe incontestable que l'humanité était faite d'hommes et de femmes, il a jugé indispensable que les assemblées représentatives soient, de la même manière, composées paritairement. Le ministre a ensuite expliqué que ce principe de parité serait appliqué à tous les scrutins pour lesquels il peut être imposé, sans qu'il soit nécessaire de changer le mode de scrutin, conformément à l'engagement pris par le Premier ministre. Il a ainsi précisé que seraient concernées par l'application du principe paritaire, dès mars 2001, les listes aux élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants, en septembre 2001, les élections sénatoriales à la proportionnelle, compte tenu des modifications apportées par le projet de loi actuellement en cours de discussion sur l'élection des sénateurs, et enfin, en 2004, les listes aux élections régionales et aux élections européennes. Pour tous ces scrutins, le ministre a indiqué que la parité serait instaurée par l'obligation faite aux responsables politiques d'établir des listes avec un écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un. Observant que la formule d'alternance obligatoire entre candidat et candidate n'avait pas été retenue, il a exprimé sa préférence pour un système souple qui préserverait les possibilités de fusion de listes au second tour.

Le ministre a également convenu que le système paritaire proposé ne pouvait être instauré dans les communes de moins de 3 500 habitants, compte tenu des spécificités du scrutin applicable à ces communes, telles que les possibilités de panachage, l'absence d'obligation de dépôt de listes complètes ou d'obligation d'enregistrement des listes en préfecture. Sur ce dernier point, le ministre a insisté sur le fait que le contrôle des listes constituerait une garantie indispensable à l'application effective de la parité, le préfet étant tenu de refuser le dépôt d'une liste ne respectant pas le principe paritaire. Il a ajouté que l'extension de cette règle aux communes de moins de 3 500 habitants exigerait le contrôle de plus d'un million de candidatures. Il a également reconnu que le principe paritaire ne semblait pas applicable aux élections cantonales, en raison du mode de scrutin uninominal, de l'inexistence du dispositif de compte de campagne et de remboursement des dépenses électorales pour les cantons de moins de 9 000 habitants.

Malgré ces contraintes tenant aux spécificités de certains scrutins électoraux, le ministre s'est félicité que le Gouvernement soit en mesure, par un texte simple, de prévoir des dispositions qui pourront s'appliquer rapidement et sur l'ensemble du territoire de la République, y compris outre-mer, permettant ainsi une novation majeure dans la vie publique par un encouragement au renouvellement des équipes.

Evoquant les élections législatives, le ministre a indiqué qu'en l'absence de révision du mode de scrutin, le projet avait retenu un mécanisme de modulation financière. Précisant que la pénalisation financière porterait sur la première fraction de l'aide publique accordée aux partis et groupements politiques, calculée en fonction du nombre de voix obtenues aux élections législatives, il a souligné que le projet proposait un dispositif progressif, affectant les partis en fonction de l'écart constaté entre la répartition hommes-femmes de leur candidat et l'objectif de parité. Notant que la pénalisation ne serait appliquée qu'à partir d'un écart de 2 % entre candidats et candidates, afin d'éviter de pénaliser un parti qui approcherait de très près l'objectif ou de sanctionner des erreurs matérielles de rattachement des candidats, le ministre a expliqué qu'à l'inverse, le dispositif proposé pourrait conduire, dans des cas extrêmes où un parti ne proposerait que des candidats du même sexe, à la suppression de la moitié de la première fraction à laquelle il a droit. Il a exprimé sa préférence pour ce système de modulation, permettant de pénaliser les partis ne respectant pas la loi, plutôt que de verser des primes à ceux qui la respectent.

Abordant le dispositif prévu pour l'outre-mer par le projet de loi organique joint au projet de loi ordinaire, le ministre a fait état de deux adaptations spécifiques permettant d'appliquer le principe paritaire pour les élections municipales de plus de 3 500 habitants en Nouvelle-Calédonie et de prévoir un dispositif transitoire à Mayotte.

Evoquant les consultations des partis politiques menées par Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, il s'est réjoui que le principe de la parité ait recueilli un écho très favorable au-delà même des rangs de la majorité, laissant présager un débat très ouvert.

Rappelant qu'il avait déposé en 1994, en tant que parlementaire, une proposition de loi, préparée avec le concours de Mme Gisèle Halimi, visant à instaurer la parité, il a constaté, pour s'en féliciter, que depuis lors, l'idée de parité avait progressé, notamment avec le rapport de la Présidente de la commission des Lois en 1998, la création d'une délégation parlementaire aux droits des femmes, en février 1999, et le rapport présenté par Mme Dominique Gillot au nom de l'Observatoire de la parité. Il s'est déclaré convaincu, en conclusion, de l'intérêt de ce projet de loi pour permettre à la France de trouver une voie originale et pionnière dans les démocraties.

Faisant état de la vive campagne de presse qui avait fait suite à l'annonce de l'adoption du projet en Conseil des ministres le 8 décembre dernier, Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, a constaté que ce projet avait suscité des réactions contrastées, les uns le trouvant inapplicable parce qu'il serait trop ambitieux, tandis que d'autres le jugeaient, au contraire, trop timoré. Insistant sur la dimension historique du dispositif proposé, elle a admis que les rencontres qu'elle avait pu avoir avec des représentants des partis politiques avaient fait ressortir que le principe paritaire impliquant une stricte égalité hommes-femmes, tel que l'avait souhaité le Premier ministre, suscitait parfois l'hostilité, et le plus souvent la résignation des états-majors politiques.

Evoquant l'aspect du dispositif du projet de loi concernant la pénalisation financière des partis, elle a également constaté qu'il avait donné lieu à des réactions parfois vives, et s'est déclarée convaincue qu'il serait au c_ur des débats parlementaires.

Plusieurs commissaires sont ensuite intervenus dans la discussion.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa premier, du Règlement, Mme Yvette Roudy a observé que le Gouvernement était obligé de recourir au législateur pour faire appliquer le principe constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes à la vie politique en raison des blocages que connaît la société française, blocages qui classent notre pays à l'avant-dernier rang des pays européens quant au nombre de femmes détenant un mandat électif. Faisant valoir qu'il était nécessaire d'appliquer pleinement ce principe constitutionnel, elle a jugé insuffisante la parité de candidats proposée par le projet de loi et exprimé la crainte que les femmes ne se retrouvent dans ce système en fin de liste. Elle a alors fait état de projections réalisées sur la base de ce dispositif, donnant, dans certaines hypothèses, seulement 25 % de femmes élues, alors que ce chiffre est actuellement de 22 %. Après avoir présenté le texte comme une loi-cadre que le Parlement doit améliorer, elle a proposé d'instaurer la parité des élus pour les élections au scrutin proportionnel grâce au respect intégral du principe d'alternance hommes-femmes, observant que ce dispositif avait été proposé par le ministre de l'intérieur en 1995.

M. Bernard Roman, rapporteur, a tenu, en préambule, à faire observer que le projet de loi constituait une avancée historique compte tenu de la faible représentation actuelle des femmes dans la vie politique et a souligné que l'adoption de ce texte honorerait le Gouvernement et les parlementaires. Il s'est ensuite interrogé sur la manière de parvenir à une réelle parité, soulignant que l'objectif du projet de loi ne devait pas être dénaturé par le résultat final des élections. Faisant valoir que l'exclusion des communes de moins de 3 500 habitants du champ d'application du projet de loi pour les élections municipales conduisait à écarter 34 000 communes sur les 36 000 que compte notre pays, il a estimé nécessaire de réfléchir à un éventuel abaissement à 2 500 habitants du seuil à partir duquel est appliqué un mode de scrutin spécifique, ce qui permettrait d'appliquer la parité à 1 020 communes supplémentaires. Tout en reconnaissant qu'il était sans doute extrêmement difficile d'introduire la parité pour les élections cantonales, il a souligné que le nombre de femmes conseillères générales était très faible et jugé qu'il était donc souhaitable de réfléchir à un dispositif permettant de remédier à cet état de fait. Il s'est interrogé, à cet égard, sur la possibilité de prendre en compte le nombre de femmes élues dans le calcul de la dotation aux formations politiques. Il s'est enfin félicité des dispositions relatives à la pénalisation financière des partis qui ne respectent pas le principe de parité.

Prenant la parole en application de l'article 38, alinéa premier, du Règlement, Mme Martine Lignères-Cassou a considéré que la loi devait permettre aux femmes de participer réellement à la vie politique et a donc estimé que la parité devait concerner les élus, et non pas seulement les candidats. Elle a alors proposé que le système de l'alternance hommes-femmes s'applique à tous les scrutins de liste, soulignant que le problème était différent pour les élections municipales et régionales. Réfutant l'argument selon lequel il était impossible de contrôler les listes des communes de moins de 3 500 habitants, elle a souhaité que l'on réfléchisse à un système permettant d'appliquer la parité à ces communes ou tout au moins à certaines d'entre elles. Après avoir considéré que l'absence de parité aux élections cantonales n'était pas acceptable, elle a demandé s'il existait des études sur la faisabilité d'un système qui prendrait en compte les résultats des élections cantonales dans le financement des partis politiques. Elle s'est enfin interrogée sur la portée des dispositions concernant la collectivité territoriale de Mayotte.

M. Claude Goasguen a indiqué qu'il voterait, à titre personnel, cette loi, qu'il a jugée équilibrée et courageuse, tout en regrettant, comme Mme Yvette Roudy, que le Gouvernement soit obligé de recourir à la loi et qu'il n'ait pas été possible d'adopter un dispositif transitoire sur le modèle des pays anglo-saxons. Exprimant sa satisfaction que la majorité n'ait pas profité de ce texte pour modifier les modes de scrutin, il s'est déclaré réservé sur l'éventuelle application du principe de parité aux communes de moins de 3 500 habitants, observant que la fixation d'un nouveau seuil pour les élections municipales risquait de provoquer un débat politique éloigné du consensus qui existe actuellement sur la parité. Tout en partageant les regrets exprimés sur l'exclusion des élections cantonales du champ d'application du projet de loi, il a fait valoir que ce texte était susceptible d'avoir une influence positive sur l'ensemble de la vie politique française et, par là même, sur la place des femmes au sein des conseils généraux. Il a enfin déclaré qu'il n'était pas hostile au principe d'une parité appliquée aux élus.

Après avoir souligné le caractère historique du projet de loi, M. Bruno Le Roux a considéré qu'il ne fallait pas regretter l'intervention du législateur, qui permettra d'atteindre enfin la parité. Il s'est prononcé en faveur d'une parité appliquée aux élus, estimant qu'il était nécessaire de trouver un système, tel l'alternance hommes-femmes, qui permette d'aboutir à un accès réellement égal des femmes et des hommes aux fonctions électives. Affirmant que le texte devait concerner toutes les élections, il a jugé souhaitable qu'une réflexion s'engage sur la prise en compte de la parité dans le calcul des dotations aux partis politiques. A cet égard, il a observé que les pénalités financières prévues par le projet de loi allaient dans le bon sens, tout en soulignant que l'on aurait pu envisager d'autres sanctions, comme le refus d'enregistrer les listes ne respectant pas le principe de parité. Après avoir rappelé que les réformes en cours, notamment celle relative au cumul des mandats, contribuaient à une meilleure organisation de la vie politique, il a estimé nécessaire que la question du statut de l'élu soit mise à l'étude.

Tout en s'interrogeant sur la nécessité d'un projet de loi, M. Pascal Clément a exprimé son soutien à la démarche engagée par le Gouvernement. Toutefois, il a rappelé qu'à l'occasion des débats sur la révision constitutionnelle relative à la parité, un objectif de 30 % de femmes candidates avait été régulièrement évoqué. Précisant que le souhait de parvenir à la parité était partagé par l'ensemble des groupes politiques, il a cependant exprimé la crainte que la fixation d'un seuil de 50 % de femmes candidates ne représente une démarche trop mécanique pour être totalement réaliste. Il a, en outre, exprimé son désaccord sur l'utilisation de moyens financiers coercitifs dans le projet de loi. Concernant les élections municipales, il a indiqué que dans les gros bourgs, certains maires avaient déjà exprimé leur perplexité sur l'application de la réforme. Faisant part de son expérience de maire d'une petite ville, il a jugé que le seuil de 3 500 habitants pour l'application de la parité semblait réaliste. Il a enfin souligné que, pour les élections au scrutin uninominal, on ne pouvait aller au-delà des mécanismes d'incitation financière en faveur de la parité, sans modifier les modes de scrutin, ce qui ne serait pas acceptable.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa premier, du Règlement et rappelant son appartenance à la délégation aux droits des femmes M. Michel Herbillon a indiqué qu'il était favorable au texte du projet de loi. Il a, toutefois, regretté que les partis politiques n'aient pu organiser par eux-mêmes l'accès des femmes aux responsabilités publiques. Exprimant sa perplexité devant le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement qu'il a considéré empreint d'une certaine frilosité, il s'est interrogé sur la possibilité de concilier la mise en _uvre du principe de parité à une plus grande échelle avec l'engagement du Premier ministre de ne pas modifier les modes de scrutin.

Mme Catherine Tasca, présidente, a estimé que les deux projets de loi sur la parité marquaient une avancée considérable, alors même qu'il y a quelques mois, l'idée de parité était loin d'être acquise et que le rapprochement des deux assemblées sur le projet de loi constitutionnel avait été difficile. Faisant observer qu'il s'agissait de passer des principes à la mise en _uvre de la réforme, elle a déclaré qu'il fallait s'interroger sur la manière dont les projets de loi seront perçus par ceux qui devront composer les listes de candidats aux élections concernées par les nouveaux textes. Indiquant que la parité ne pouvait avoir d'autre sens que celui d'une répartition égale des candidats et des candidates sur les listes, elle a jugé qu'il n'était pas pertinent de fixer des seuils transitoires inférieurs à 50 %.

S'exprimant au nom de l'UDF, M. Renaud Donnedieu de Vabres a indiqué qu'il était très favorable à la parité, mais a précisé qu'en revanche son groupe était hostile à tout mécanisme d'incitation ou de pénalisation financière. Il a considéré que, si certains partis politiques refusaient de jouer le jeu de la parité aux élections cantonales ou législatives, il reviendrait avant tout aux électeurs de les sanctionner politiquement. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur l'absence de dispositions encadrant l'attribution des délégations des fonctions exécutives dans les collectivités locales, soulignant le risque que la population ne juge sévèrement une répartition inégalitaire de ces fonctions entre hommes et femmes.

En réponse aux différents intervenants, le ministre de l'intérieur a apporté les précisions suivantes.

-  Alors que la rapporteuse de l'Observatoire de la parité avait préconisé une proportion maximale de 40 % de candidats d'un même sexe, le projet retient le principe d'une parité stricte correspondant à 50 % d'hommes et 50 % de femmes. Il est cependant effectivement regrettable qu'il soit nécessaire de recourir à un dispositif législatif pour améliorer la représentation des femmes dans la vie politique. Il est vrai que le projet de loi proposé ne retient pas le principe d'une alternance automatique d'un homme et d'une femme sur les listes ; il semble toutefois peu vraisemblable que la misogynie des états-majors politiques ne les conduise à reléguer systématiquement les femmes en fin de liste, en position non éligible. On peut penser qu'il y aura, au contraire, une véritable dynamique créée par le présent projet de loi, le droit des femmes d'accéder à des responsabilités politiques, dont elles étaient jusqu'à présent écartées, étant enfin reconnu. Les femmes composant 53 % du corps électoral, il faudra bien que les partis se résignent à jouer le jeu de la parité. Le Gouvernement a souhaité élaborer un système simple, permettant notamment de favoriser les fusions de listes entre les tours de scrutin.

-  Il est évident que ce n'est pas sans difficulté qu'une place nouvelle sera accordée aux femmes ; celles-ci représentent actuellement 22 % des conseillers municipaux ; le principe paritaire contraindra certainement de nombreux élus locaux à renoncer à une nouvelle candidature. Toutefois, c'est d'abord avec les élections municipales, qui se situent véritablement au c_ur de la vie politique française, que se produira le renouvellement de la classe politique.

-  L'obligation d'une alternance entre un candidat et une candidate est tout à fait concevable pour les élections européennes ; elle paraît néanmoins plus difficile à mettre en _uvre pour les élections municipales. Comme l'a souligné Mme Nicole Péry, le projet du Gouvernement constitue une avancée importante, et comme toutes les révolutions, exige à la fois audace et réalisme.

-  L'extension aux communes à partir de 2 500 habitants du scrutin actuellement applicable aux communes de plus de 3 500 habitants reviendrait sur l'engagement du Premier ministre de ne pas modifier les modes de scrutin.

-  L'intégration d'une modulation financière pour l'application du principe paritaire aux élections cantonales paraît délicate dans la mesure où ces élections se caractérisent par un nombre important de non-inscrits, qu'il n'existe pas d'aides financières pour les élections dans les cantons de moins de 9 000 habitants et qu'il est procédé au renouvellement partiel des conseils généraux tous les trois ans, alors que l'aide aux partis politiques est déterminée pour la durée d'une législature.

-  Le principe paritaire ne sera pleinement applicable aux élections se déroulant dans la collectivité territoriale de Mayotte qu'en 2007. Compte tenu des spécificités mahoraises, liées notamment à la religion musulmane et au statut de droit local, il est nécessaire de prévoir un dispositif transitoire en se limitant à un objectif de 33 % de femmes candidates sur les listes électorales.

-  S'agissant de l'effectivité de la loi et de la sanction applicable aux listes ne respectant pas le principe paritaire, il faut souligner qu'il reviendra au préfet ou au ministre de l'intérieur, selon les élections concernées, de ne pas enregistrer les listes électorales contrevenant aux dispositions paritaires.

-  Le Gouvernement s'est astreint à élaborer un dispositif législatif simple ; la mise en _uvre effective de la parité sera beaucoup plus délicate, même s'il faut se féliciter que l'idée progresse à l'intérieur des états-majors politiques. Les conditions dans lesquelles se dérouleront les débats au Parlement seront à cet égard déterminantes pour l'application ultérieure de la loi.

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle a ensuite apporté les précisions suivantes :

-  L'application du principe de la parité aux mandats électoraux et fonctions électives ne rénovera pas à elle seule la vie politique ; le principe permettra cependant indubitablement de créer une dynamique indispensable au renouvellement de la classe politique.

-  Il est vrai que le principe paritaire ne peut s'appliquer à toutes les élections ; il incombera dès lors aux partis politiques, pour les élections qui ne peuvent, par nature, faire l'objet de dispositions paritaires, de fournir un effort pour promouvoir les candidatures féminines.

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Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Après avoir souligné que les projets de loi s'inscrivaient dans la logique de la révision constitutionnelle du printemps dernier, Mme Cécile Helle a insisté sur la nécessité d'éviter toute caricature de ces textes. Répondant aux critiques formulées par certains, elle a estimé qu'il était facile de trouver des femmes compétentes en nombre suffisant. Observant que la parité devait se traduire non seulement dans les candidatures, mais aussi dans le nombre d'élues, elle a jugé essentiel d'éviter que le texte ne soit détourné de son objet par la présentation de candidatures féminines en fin de liste. Elle a néanmoins estimé que les partis politiques ne se risqueraient pas à de telles pratiques, de crainte d'être sanctionnés par les électeurs et a également considéré qu'il était important de laisser une certaine marge de man_uvre à ces partis, afin qu'ils puissent eux-mêmes manifester l'importance qu'ils attachent au principe de parité. Elle a donc indiqué que le groupe socialiste proposerait un dispositif n'imposant une alternance hommes-femmes que pour les élections à un tour se déroulant à la stricte représentation proportionnelle, la parité ne s'appliquant que par tranche de six candidats pour les élections à deux tours au scrutin de liste avec correctif majoritaire. Elle a fait valoir que cette alternance élargie permettrait de conserver la souplesse nécessaire pour les fusions de listes, tout en assurant une représentation minimale de 44 % de femmes élues. Elle a estimé souhaitable, pour les élections municipales, d'abaisser le seuil à partir duquel s'applique un mode de scrutin spécifique, incompatible avec l'obligation de parité, afin d'éviter que la grande majorité des conseils municipaux n'y échappe. En conclusion, elle a souligné que les projets présentés étaient ambitieux et constituaient une étape essentielle pour assurer l'égalité républicaine et permettre un renouvellement démocratique qui reflète mieux les réalités sociologiques de notre pays.

M. Alain Tourret a observé, à titre liminaire, que la parité ne devait pas concerner uniquement le monde politique, soulignant que les femmes ne représentent que 6 % des hauts fonctionnaires alors qu'elles occupent 56 % des postes dans l'ensemble de la fonction publique. Evoquant ensuite la situation de son département dans lequel, par exception à la situation la plus courante en France, les femmes sont majoritaires dans les postes de responsabilité, il a indiqué que 182 des 186 communes de sa circonscription ayant moins de 2 000 habitants seraient, de ce fait, exclues de l'application des nouvelles dispositions. S'appuyant sur cet exemple, il a estimé nécessaire de ne pas fixer de seuil d'application, mais de prévoir simplement un délai à l'issue duquel on renoncerait à l'application de ce principe si aucune liste paritaire n'était enregistrée, les listes pouvant alors être déposées librement. Rappelant qu'une discussion similaire avait eu lieu lors de l'examen du projet de loi sur le cumul des mandats, il a estimé qu'il était difficile de choisir un seuil pour l'application de la loi, celui de 2 000 habitants proposé par le rapporteur ne correspondant pas à une réalité sociologique spécifique.

Après avoir rappelé que le rapport d'information sur ces projets de loi constituait le premier travail de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes mise en place en octobre dernier, Mme Odette Casanova, rapporteur pour la Délégation, intervenant en application de l'article 38, alinéa premier du Règlement, a mis l'accent sur la nécessité d'obtenir une parité d'élus et non pas seulement de candidatures et a regretté que ce principe de parité ne s'applique pas aux structures intercommunales et aux exécutifs locaux, dans lesquels les femmes sont largement sous-représentées. Elle a annoncé que la Délégation avait adopté une déclaration de principe selon laquelle la parité en politique devait être non un but mais un moyen, dans la mesure où elle constitue un levier pour assurer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Estimant nécessaire que soient mis en _uvre les moyens d'approcher le plus possible une parité d'élus, elle a proposé que le principe de l'alternance homme-femme s'applique à tous les scrutins de liste, à l'exception des élections municipales, dont la prochaine échéance est proche, pour lesquelles une alternance par tranche de six candidats pourrait être retenue. S'agissant des scrutins uninominaux, elle a observé que les sanctions proposées par les projets de loi pour faire respecter le principe de parité étaient en retrait par rapport aux recommandations de Mme Dominique Gillot et a suggéré que l'on retienne le principe de parité de candidatures au niveau départemental, conformément à la proposition faite par M. Jean-Pierre Chevènement en 1994. Elle a souhaité que le produit des sanctions financières soit affecté à des actions de sensibilisation et d'information auprès du public sur le thème de la parité.

Mme Odette Casanova a ensuite proposé de modifier le mode de scrutin des élections municipales dans les communes de 2 500 habitants à 3 500 habitants, afin d'y permettre l'application du principe de parité, et d'étudier la possibilité d'imposer la parité aux élections cantonales grâce à des sanctions financières. Evoquant les élections sénatoriales, elle a suggéré d'appliquer le scrutin proportionnel aux départements comprenant au moins deux sénateurs et de faire en sorte que les listes de grands électeurs présentées par les communes soient paritaires. Elle a, enfin, souhaité qu'un rapport d'évaluation soit déposé en 2002, puis tous les trois ans, ce rapport devant porter sur l'application de la loi et sur l'application du principe de parité aux organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux. En conclusion, elle a rappelé que les propositions formulées étaient de simples recommandations, le rôle de la Délégation n'étant pas de déposer des amendements, mais d'émettre des avis sur les projets de loi ayant une incidence sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes.

M. Jean-Luc Warsmann a d'abord indiqué que le groupe RPR soutiendrait les projets de loi. Il a, par ailleurs, estimé que les femmes prendraient naturellement et rapidement des responsabilités importantes dans la vie politique, soulignant qu'il était très probable qu'elles seraient, par exemple, élues maires passé un premier mandat en qualité de conseillères municipales.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa premier, du Règlement, Mme Marie-Thérèse Boisseau a rappelé que la parité n'était pas un but mais un moyen de développer la démocratie en encourageant la participation des femmes dans toutes les activités, ajoutant qu'elle ne devait donc pas se limiter à la vie politique, la parité dans la vie professionnelle, sociale et familiale restant à réaliser. Concernant les modalités de la parité, elle a jugé préférable de laisser le choix entre l'alternance stricte et les tranches de candidats par sexe, quelle que soit l'élection concernée, afin de laisser de la souplesse sur le terrain. Elle a, en outre, souhaité que le seuil de 3 500 habitants, à partir duquel la réforme sera applicable aux élections municipales soit maintenu afin que la parité ne soit pas l'occasion de modifier le mode de scrutin. Elle a d'ailleurs observé qu'appliquer ces nouvelles dispositions dans les communes de moins de 3 500 habitants risquait d'apparaître irréalisable en pratique. Elle a jugé indispensable de prévoir un délai pour l'application de la réforme aux prochaines élections municipales, la parité devant être encouragée pour les élections de 2001 et exigée pour celles de 2007, soulignant que la mise en _uvre immédiate de la réforme risquait d'être la source de problèmes humains importants. Elle a considéré que les équipes en place avaient pu faire leurs preuves et qu'il convenait donc de leur laisser le temps de s'adapter au nouveau cadre légal. Elle a, par ailleurs, indiqué qu'elle n'était pas favorable à une parité au plan départemental pour les élections législatives, la parité ne pouvant se concevoir pour ce scrutin qu'au plan national. Elle a enfin jugé trop sévère de prévoir une diminution du montant des aides publiques dès lors que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe dépasse 2 %, exprimant la crainte que cette mesure ne soit contournée par des candidatures dissidentes ou des primaires arrangées.

M. Jean-Pierre Michel a indiqué que le Mouvement des citoyens était d'autant plus favorable à la réforme proposée par le Gouvernement que Jean-Pierre Chevènement avait le premier, dès 1994, déposé une proposition de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Estimant que la parité devait être mise en _uvre avec bon sens, il a prôné une parité stricte pour les scrutins de liste et de la souplesse pour les élections municipales. Par ailleurs, il a considéré qu'il était possible d'appliquer la nouvelle législation aux communes de moins de 3 500 habitants sans modifier pour autant le mode de scrutin. Concernant les élections sénatoriales, il a jugé souhaitable que la parité soit d'ores et déjà prévue au plan départemental indépendamment de la réforme du mode de scrutin, dont il a souhaité qu'elle se traduise à terme par l'élection de tous les sénateurs à la représentation proportionnelle. Concernant la parité à l'échelle du département pour les élections législatives, il a jugé nécessaire que la réflexion se poursuive en tenant compte du fait que tous les candidats ne sont pas présentés par des partis politiques. Après avoir rappelé que le Gouvernement incitait les communes à s'engager dans l'intercommunalité, il a considéré qu'il y avait une grande hypocrisie à tenir les structures intercommunales à l'écart de la loi sur la parité comme, d'ailleurs, de la loi sur la limitation du cumul des mandats. Enfin, il a jugé indispensable qu'un régime transitoire soit mis en place pour les élections municipales de 2001, sauf à engendrer des frustrations importantes, des discriminations injustifiées et un climat détestable dans les communes. En conséquence, il a indiqué qu'il présenterait à la Commission un amendement prévoyant une étape intermédiaire, conformément aux propositions de l'Observatoire de la parité, fixant à 40 % le nombre de candidates sur les listes.

Considérant, comme le rapporteur, que ce projet de loi était historique, M. André Vallini a également indiqué qu'il partageait la déception exprimée par son collègue M. Jean-Pierre Michel sur l'absence de prise en compte par le texte des structures intercommunales et des exécutifs locaux. Rappelant que, depuis qu'elles avaient obtenu le droit de vote et d'éligibilité en 1944, les femmes avaient néanmoins peu participé à la vie politique nationale et locale, il a considéré qu'il n'était pas improbable qu'il faille dans quelques années légiférer à nouveau dans le domaine de la parité afin d'étendre ce principe aux exécutifs locaux, en particulier municipaux.

Convenant que l'application d'une réforme de cette ampleur allait nécessairement poser aux formations politiques des problèmes pratiques d'organisation, Mme Frédérique Bredin. a cependant considéré que l'idée avancée par certains de ses collègues de reporter l'entrée en vigueur de la loi n'était qu'un prétexte destiné à exclure l'application du principe de la parité aux prochaines élections municipales. Rappelant que, lors des dernières élections législatives, les partis politiques de l'actuelle opposition avaient déjà invoqué l'impossibilité d'écarter les élus sortants pour justifier le fait qu'ils n'aient pas présenté davantage de candidates, elle a souligné que le parti socialiste avait, quant à lui, fait l'effort nécessaire en direction des femmes, ce qui avait constitué une indéniable avancée démocratique. Elle a considéré que le niveau local était le meilleur pour la mise en _uvre du principe de parité parce que nombreuses sont les femmes susceptibles d'agir dans les communes et qu'en outre le mode de scrutin est favorable à leur accession aux responsabilités. Faisant état du fait que, dans sa ville, elle avait pu convaincre de nombreuses femmes de s'engager dans la vie politique locale, elle a souligné leur incontestable apport à la démocratie locale. En conclusion, elle a estimé que les prochaines élections municipales apporteraient, grâce à ce projet de loi, une réelle bouffée d'oxygène à la vie politique.

Se félicitant de l'application des dispositions du projet de loi à l'outre-mer, mais aussi de la prise en compte de ses spécificités, M. Henry Jean-Baptiste a indiqué qu'il ne fallait cependant pas hésiter à y mettre en _uvre le régime de droit commun lorsque cela était possible. Il a donc exprimé sa satisfaction que certains de ses collègues proposent, comme lui-même, la suppression des dispositions transitoires figurant à l'article 13 du projet de loi qui prévoit une entrée en vigueur progressive de la parité à Mayotte.

Faisant part de son accord avec l'ensemble des dispositions du projet de loi, M. Jacques Floch, en réponse à la suggestion de M. Jean-Pierre Michel, a considéré que l'existence de mesures transitoires était souvent un prétexte à l'inaction et s'est donc opposé à l'introduction de telles dispositions dans le projet de loi. Dans le même esprit, il a indiqué que le groupe socialiste présentait un amendement supprimant les mesures transitoires prévues pour Mayotte pour y appliquer le régime de droit commun. Evoquant la mission qu'une délégation de la commission des Lois avait effectuée dans ce territoire, il a souligné que Mayotte possédait une population jeune et dynamique qui souhaitait demeurer au sein de la République et qui désirait que les règles de droit commun s'y appliquent intégralement, y compris celles concernant les femmes.

Rappelant qu'il n'était pas élu local et qu'en conséquence il abordait l'examen de ce texte, et notamment la question de son application aux prochaines élections municipales, avec neutralité, M. Robert Pandraud a fait part de son accord avec l'opinion exprimée par M. Jean-Pierre Michel sur la nécessité d'introduire des dispositions transitoires. Il a observé que le projet de loi risquait de conduire, lors des prochaines élections municipales, à la multiplication de listes dissidentes, composées des élus sortants non reconduits dans la nouvelle liste de leur parti. Considérant que cette loi révolutionnaire sanctionnait sans aucun doute un échec collectif de la classe politique, il a également tenu à souligner que c'était précisément l'échec des socialistes en 1993 qui leur avait permis, en 1997, parce qu'ils avaient peu de sortants, de présenter plus de candidatures féminines et de faire ainsi un pas dans le sens de la parité. Il a exprimé la crainte que cette loi n'ajoute un désordre supplémentaire dans l'organisation de la vie publique, s'interrogeant en particulier sur le caractère tardif de son adoption susceptible de mettre en difficulté les responsables des partis chargés d'élaborer les listes de candidats.

Mme Catherine Tasca, présidente, a tout d'abord indiqué qu'elle n'était nullement convaincue qu'il soit opportun de prévoir une mise en _uvre progressive des dispositions des projets de loi sur la parité. Elle a estimé que prévoir des mesures transitoires risquerait de jeter dans l'opinion un doute sur la sincérité des intentions politiques du législateur. Elle a, en outre, observé que la situation des sortants serait aussi difficile à l'issue de la période transitoire qu'en cas d'application immédiate de la loi. Elle a ensuite considéré que la volonté manifestée par certains parlementaires d'étendre le champ d'application des projets de loi relatifs à la parité aux exécutifs locaux et aux structures intercommunales relevait d'une logique trop contraignante. Estimant que la parité était un moyen, et non une fin en soi, et que cette réforme devait permettre de concilier le principe d'égalité avec celui de la liberté, elle a jugé que le dispositif proposé permettrait d'enclencher une dynamique qui devrait être relayée sur le terrain par une volonté politique suffisante. Elle a insisté sur la nécessité de respecter la liberté de jugement et de choix des électeurs et rappelé que le dispositif proposé imposant la constitution de listes par tranches n'interdirait pas aux responsables politiques de mettre en place des listes respectant strictement le principe de l'alternance des candidats et des candidates. Enfin, s'agissant de l'intercommunalité, elle a indiqué que la question la plus importante n'était pas, pour l'instant, celle de la parité, mais celle de leur élection au suffrage universel, qu'il faudra sans doute envisager dans les années à venir.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

- Favoriser l'accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives constitue effectivement une orientation difficile à mettre en _uvre : mettre fin à des siècles de tradition masculine, voire machiste, est une tâche ambitieuse. Mais ces difficultés d'application témoignent de l'importance, voire de la beauté, de la démarche engagée, en termes de modernisation de la vie politique française. De plus, il convient de relativiser ces difficultés, en rappelant que les assemblées municipales comptent déjà, en France, 25 % de femmes, et que cette proportion est plus élevée encore dans les communes les plus importantes qui sont concernées en priorité par les textes en discussion, même si c'est dans les petites communes que les femmes sont les plus nombreuses à exercer la fonction de maire. Les principes posés par les deux projets de loi ne sont donc pas inaccessibles et prévoir qu'ils n'entreront en vigueur que progressivement serait non seulement inutile mais dangereux en termes de crédibilité.

-  Instituer la parité selon des modalités différentes en fonction des modes de scrutin ne devrait pas amoindrir, pour les citoyens, la visibilité de la démarche : c'est aux partis politiques qu'il appartiendra de faire face aux difficultés qui sont susceptibles de se poser.

-  La mise en _uvre du principe de parité pour les seules communes de plus de 3 500 habitants représente déjà un progrès important, mais il est légitime de réfléchir aux moyens d'étendre le champ de cette réforme, 34 000 communes de France ayant moins de 3 500 habitants. Dans cette perspective, une application des projets de loi à l'ensemble des communes de plus de 2 000 habitants apparaît comme un objectif raisonnable, qui suppose, toutefois, de modifier les seuils actuellement en vigueur pour les élections municipales et, partant, d'accroître le champ du scrutin proportionnel : une telle réforme ne contreviendrait pas aux engagements pris par le Premier ministre de ne pas modifier le mode de scrutin des élections législatives. Ainsi, une application plus large de la parité, en supposant une extension du champ du mode de scrutin proportionnel, favoriserait, corrélativement, le développement de la démocratie locale.

-  Sur la question des exécutifs locaux et des structures intercommunales, il y a tout lieu d'être optimiste quant à la capacité et la volonté des femmes de prendre leur place et leurs responsabilités. Les deux projets de loi permettront simplement d'accélérer un mouvement qui est effectivement d'ores et déjà engagé.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi sur le projet de loi n° 2012 ainsi que l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 du même auteur sur le projet de loi organique n° 2013.

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EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI (N° 2012)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

Article additionnel avant l'article premier

(art. L. 241, L. 252, L. 256 et L. 261 du code électoral)

Substitution du seuil de 2 000 à celui de 3 500 habitants
pour les élections municipales

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à substituer au seuil de 3 500 habitants, qui détermine l'application du mode de scrutin proportionnel pour les élections municipales, le seuil de 2 000 habitants. Le rapporteur a rappelé que le scrutin applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants ne permettait pas l'application du principe de parité et précisé que le nombre de communes comptant de 2 000 à 3 500 habitants s'élevait à environ 2 000. M. Jean-Luc Warsmann a indiqué qu'il comprenait la démarche proposée par le rapporteur mais qu'il considérait important de maintenir le droit pour l'électeur de panacher l'ordre des candidats dans les petites communes. Observant que, pour les communes dans lesquelles le mode de scrutin intègre la règle de la représentation proportionnelle, un système de présentation imposant la parité par tranche de six candidats ne permettrait pas d'atteindre des résultats strictement paritaires, il a estimé que le maintien du droit de panacher ne rompait pas plus avec la logique du texte, même s'il ne permettait pas non plus de respecter in fine une stricte parité des élus. Il a exprimé la crainte que le texte de loi ne souffre d'une mauvaise image auprès de l'opinion s'il aboutissait à restreindre ainsi la liberté des électeurs en supprimant leur faculté de panachage. En conclusion, il s'est déclaré favorable au maintien des seuils actuels pour les élections municipales, assorti cependant d'une obligation de déclaration de candidature et d'une obligation de parité par groupe de six candidats pour les communes comptant de 2 500 à 3 500 habitants. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur modifiant le seuil pour les élections municipales (amendement n° 33). En conséquence, les amendements nos 8, 9, 10, 11 et 13 de M. Léonce Deprez substituant au seuil de 3 500 celui de 2 001 habitants, ainsi que l'amendement n° 14 de Mme Marie-Jo Zimmermann remplaçant le seuil de 3 500 par celui de 2 500 habitants sont devenus sans objet. Elle a également rejeté l'amendement n° 12 de M. Léonce Deprez inscrivant à l'article L. 260 du code électoral l'obligation de présenter des listes paritaires pour les élections municipales, cette prescription apparaissant déjà à l'article L. 264 du code électoral aux termes de l'article premier du projet de loi.

Article premier

(art. L. 264 et L. 265 du code électoral)

Application du principe paritaire aux élections municipales
se déroulant dans les communes de plus de 3 500 habitants

Inaugurant une série de onze articles consacrés à l'établissement de la parité dans les différentes élections se déroulant au scrutin de liste, l'article premier modifie les articles L. 264 et L. 265 du code électoral relatifs aux déclarations de candidatures préalables aux élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants. Pour ces communes, les élections ont lieu au scrutin de liste à deux tours, sans panachage ni vote préférentiel.

· Le principe paritaire appliqué aux élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants

Il convient dans un premier temps de s'arrêter sur la définition donnée à l'article premier de la parité et les modalités pratiques de son contrôle ; la rédaction de l'article étant reprise et déclinée dans les dix articles suivants consacrés aux élections sénatoriales, régionales, à l'Assemblée de Corse, au Parlement européen et aux élections spécifiques aux institutions d'outre-mer, les principes dégagés seront également valables pour l'ensemble du titre premier relatif aux élections se déroulant au scrutin de liste.

Aux termes du premier paragraphe de l'article premier, il est imposé, par une modification de l'article L. 264 du code électoral, une parité stricte, les listes des candidatures devant comprendre un nombre égal de candidats masculins et féminins ; cette égalité de candidatures doit bien évidemment s'entendre à une unité près, le nombre de sièges à pourvoir étant fréquemment un nombre impair.

Afin de faciliter le contrôle ultérieur des listes, et notamment leur conformité au principe de la parité, le deuxième paragraphe de l'article premier impose aux listes de faire clairement mention du sexe de chaque candidat, parmi les mentions relatives à l'état-civil devant apparaître, aux termes de l'article L. 265 du code civil, dans la présentation des listes.

La mise en place du principe de parité dans les communes de plus de 3 500 habitants, en s'appuyant sur des dispositions électorales existantes, n'impose aux candidats aucune procédure spécifique supplémentaire. La déclaration de candidatures est effectivement déjà obligatoire pour chaque tour de scrutin, aux termes de l'article L. 264 précité ; elle résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste complète, pour lequel il est délivré un récépissé. Le dépôt de cette liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent, ainsi que des documents prouvant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 228 du code électoral : être électeur dans la commune ou être inscrit au rôle d'une contribution directe, être âgé de dix-huit ans.

Cette déclaration, qui doit également indiquer expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats, est établie par la personne ayant la qualité de responsable de liste. Lorsque les formalités relatives à l'élaboration de la liste et à sa présentation ne sont pas remplies, les services de la préfecture ou de la sous-préfecture doivent refuser d'enregistrer la liste ; ce refus peut cependant être contesté par tout candidat de la liste intéressée, dans les vingt-quatre heures, auprès du tribunal administratif, ce dernier devant statuer dans les trois jours. Lorsque la liste satisfait aux conditions prévues par le code électoral, il est délivré récépissé de son dépôt.

En l'absence de récépissé, les listes ne peuvent bien évidemment pas participer aux scrutins ; l'article L. 269 du code électoral précise à cet effet que sont nuls les bulletins établis au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

Avec la rédaction de l'article premier, l'application du principe paritaire à la présentation des listes de candidatures devient désormais un critère de refus d'enregistrement et d'irrecevabilité de la liste.

En termes de formalités administratives, les dossiers de candidature devront faire l'objet d'un contrôle supplémentaire par les services compétents. Néanmoins, le respect du principe paritaire repose sur des informations objectives et aisément vérifiables. Les préfectures et sous-préfectures chargées de la vérification pourront rapidement constater un éventuel non-respect de la parité et inviter le responsable de la liste à revoir sa composition avant un nouveau dépôt de candidature.

Comme le précise l'étude d'impact jointe au présent projet de loi, « le caractère objectif du défaut de parité, dûment constaté au moment du dépôt des candidatures devrait, en pratique, permettre aux services des bureaux des élections des préfectures d'alerter, en amont de la procédure de déclaration de candidatures, les représentants des listes sur le caractère irrégulier de leur composition et sur les risques de refus d'enregistrement des dossiers. Le nombre de recours devant le juge administratif devrait donc être négligeable ».

Le dispositif prévu se caractérise ainsi par sa grande simplicité ; son applicabilité peut dès lors être immédiate. Il se distingue également par l'ambition de ses objectifs ; en instaurant, dès les élections municipales de 2001, une parité stricte, le présent projet va au-delà de l'institution de quotas préconisés par différentes études ; rappelons simplement à ce sujet que le rapport de Mme Dominique Gillot, au nom de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, proposait pour les scrutins municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants un seuil de représentation féminine de 40 % s'appliquant dès le prochain scrutin, la parité arithmétique étant imposée dès les mandatures suivantes.

Cette progressivité dans l'application du principe n'a pas été retenue par le projet ; il faut bien évidemment s'en féliciter. L'instauration de quotas présente toujours un aspect déplaisant, associé à l'idée de protection ou de promotion de minorités. La mise en place du principe paritaire par paliers progressifs traduit également l'idée d'une indispensable maturation du principe, d'un apprentissage nécessaire et patient des femmes à la vie politique ; autant de concepts que votre rapporteur combat et conteste. Comme l'a très simplement et très justement rappelé M. Jean-Pierre Chevènement lors de la présentation du projet à la Commission, « la parité se fonde sur un principe incontestable : l'humanité est faite d'hommes et de femmes, et il est souhaitable que les assemblées représentatives soient de la même manière composées à part égale d'hommes et de femmes ».

· L'amélioration du dispositif

Ambitieux dans ses objectifs, le dispositif proposé par l'article premier comporte cependant des lacunes ; deux questions sont ici essentielles : la pertinence du seuil retenu de 3 500 habitants ; la mise en place d'une parité arithmétique qui se doublerait de l'obligation de respecter une alternance stricte dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

Il semble difficile, compte tenu des spécificités du scrutin municipal, d'imposer la parité pour les élections se déroulant dans les communes de moins de 3 500 habitants. Régies par les articles L. 252 et suivants du code électoral, ces élections se déroulent au scrutin majoritaire à deux tours. Bien que la présentation des candidatures se fasse sous forme de liste, il s'agit en fait d'un scrutin plurinominal : le décompte des voix se fait par candidat et non pour l'ensemble de la liste, comme c'est le cas pour les scrutins de liste. Les bulletins sont valables même s'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les candidatures isolées sont admises, ainsi que la présentation par les candidats de bulletins incomplets. Au-delà du seuil de 2 500 habitants, les candidatures isolées sont interdites et des bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de conseillers à élire. Néanmoins, les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.

L'ensemble du dispositif - listes incomplètes, panachage et vote préférentiel - se prête mal à l'application de la parité.

Par ailleurs, quand bien même la présentation des candidatures se ferait sous forme de liste, ce qui permettrait de leur imposer l'obligation d'une composition paritaire, la question du contrôle de la liste se poserait. En effet, aucune déclaration de candidature n'est obligatoire dans les communes de moins de 2 500 habitants ; au-delà de ce seuil, la déclaration de candidature n'est obligatoire que pour les listes désirant faire appel aux commissions de propagande. Ces commissions sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux ; leur intervention est effectivement soumise, aux termes de l'article R. 37 du code électoral, à l'enregistrement en préfecture d'une déclaration de candidatures des listes. Néanmoins, ni les commissions de propagande, ni les services préfectoraux ne sont chargés à ce stade d'un quelconque contrôle de conformité avec les dispositions du code électoral. Or, on ne saurait envisager d'habiliter ces commissions de propagande à procéder à ce contrôle puisque cela reviendrait à n'imposer l'obligation de parité qu'aux listes ayant décidé de faire appel à ces commissions. Quant à la proposition de généraliser les déclarations de candidatures, elle ne semble pas non plus devoir être retenue : cette obligation se concilie en effet difficilement avec les spécificités du scrutin municipal pour les communes de moins de 3 500 habitants, et, notamment, la liberté de panachage et les candidatures isolées. Elle se heurterait également à des difficultés d'ordre pratique : la surcharge de travail, induite par le contrôle supplémentaire de plus d'un million de candidatures, a été soulignée par le ministre de l'intérieur lors de la présentation du projet devant votre Commission ; elle paraît effectivement constituer un obstacle sérieux.

La solution semble davantage résider dans l'abaissement du seuil pour les conseils municipaux élus au scrutin de liste. Rappelons que le seuil de 3 500 habitants existant actuellement ne correspond à aucune réalité démographique ou historique : jusqu'en 1959, ce seuil était fixé à 9 000 ; porté par la suite à 30 000 habitants, il a été ramené à 3 500 par la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982, qui a modifié de façon substantielle l'élection des conseillers municipaux.

Généraliser le scrutin de liste pour l'ensemble des communes ne tiendrait cependant pas compte des spécificités du scrutin actuel dans les communes rurales, qui laisse aux électeurs une grande liberté de choix. En revanche, comme on l'a vu précédemment, abaisser le seuil de 3 500 à 2 000 habitants ne bouleverserait pas fondamentalement les conditions d'organisation des scrutins dans ces communes. C'est pourquoi votre rapporteur a proposé un amendement en ce sens, avant l'article 1er, qui a été adopté. Au total, selon le dernier recensement de 1999, 1 092 communes seraient concernées par l'abaissement de ce seuil ; sans que cela paraisse accroître de manière inconsidérée la charge de travail des services préfectoraux, c'est autant de communes dans lesquelles pourra progresser le principe paritaire.

La question de l'ordre de présentation des listes est également au c_ur du débat sur la parité ; l'article premier ne propose pour les élections municipales qu'une parité en nombre, aucune obligation n'imposant de respecter dans l'ordre de présentation de la liste une alternance entre candidat et candidate ; dès lors, en poussant un peu loin la caricature, rien n'interdirait qu'un parti ne présente une liste où l'ensemble des femmes figurerait dans la dernière moitié. Respecté dans la lettre, le principe paritaire s'en trouverait bafoué dans l'esprit.

Il faut reconnaître que le projet se trouve là quelque peu en retrait par rapport aux propositions qui ont été faites, notamment par Mme Dominique Gillot au nom de l'Observatoire de la parité. Le principe de l'alternance, imposé de façon stricte, se heurte néanmoins à des difficultés d'application aux élections municipales : l'obstacle n'est pas en l'occurrence de nature juridique, mais politique. L'existence d'un second tour, avec la possibilité de modifier les listes entre le premier et le second tour, est toujours l'occasion de négociations et tractations délicates entre les candidats de listes désirant fusionner. La place des candidats au sein de la liste définitive se révèle déterminante. Ainsi, il paraît impensable de ne pas afficher, en tête de liste, les candidats de chaque parti ayant conduit les listes au premier tour. L'application du principe paritaire par alternance stricte viendrait compliquer ces négociations et fausser, aux yeux des électeurs, la lisibilité politique de la liste candidate au second tour.

Dès lors, la solution qui a la préférence de votre rapporteur plutôt que l'alternance stricte, réside dans l'instauration de « taquets » imposant de faire respecter le principe paritaire par « tranche » de candidats ; à l'intérieur de ces tranches, l'alternance homme-femme n'est pas obligatoire, l'essentiel étant que le nombre de candidats masculins soit égal à celui des candidates féminines. La fixation de ces « taquets » peut faire l'objet de discussion ; le respect du principe paritaire par alternance toutes les six candidatures permettrait à la fois de garantir une représentation féminine dans les premières places des listes aux scrutins municipaux tout en laissant assez de souplesse aux élus dans la constitution des listes au second tour.

En conséquence, sur proposition du rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. Lionnel Luca tendant à rendre obligatoire sur les listes aux élections municipales l'alternance stricte des candidatures féminines et masculines. Elle a en revanche adopté un amendement présenté par Mme Cécile Helle (amendement n° 34) ainsi que l'amendement identique n° 23 de Mme Odette Casanova prévoyant que la parité au sein des listes aux élections municipales s'apprécie par groupe de six candidats, rendant ainsi sans objet un amendement de M. Guy Hascoët et l'amendement n° 30 de M. Patrice Martin-Lalande répondant au même objectif. La Commission a également adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 35). Puis, elle a rejeté l'amendement n° 26 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau repoussant l'application des dispositions de l'article premier aux élections municipales de 2007, après que son auteur eut indiqué que loin d'être opposée à la parité, elle souhaitait susciter une adhésion massive des électeurs au projet de loi, ce qu'une application précipitée en 2001 rendrait difficile au regard des problèmes concrets qui ne manqueraient pas d'apparaître dans un délai si restreint. La Commission a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

(art. L. 300 du code électoral)

Application du principe paritaire aux élections sénatoriales

L'article 2 reprend une rédaction identique à celle de l'article premier, afin d'étendre le principe paritaire aux élections sénatoriales.

Cet article ne trouve cependant à s'appliquer que dans les départements où les élections sénatoriales ont lieu à la représentation proportionnelle, ce qui correspond en l'état actuel du droit, aux termes de l'article L. 295 du code électoral, aux départements comptant cinq sièges de sénateurs au plus. Dans les autres départements, l'élection des sénateurs a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, adopté par le Sénat et actuellement en cours de discussion devant notre assemblée, devrait cependant modifier ce mode de scrutin afin de déplacer le curseur d'application de la représentation proportionnelle. Dans le texte initial du Gouvernement, le scrutin proportionnel devait être appliqué lorsque trois sièges au moins sont en jeu. Le Sénat a modifié ce seuil en portant à quatre le passage à la représentation proportionnelle.

Au total, si la proposition du Gouvernement était finalement retenue, c'est plus de 70 % des sièges des sénateurs qui seraient élus à la représentation proportionnelle, accroissant ainsi de manière sensible la représentativité de la seconde chambre ; par voie de conséquence, l'application du principe paritaire devrait en définitive concerner plus des deux tiers des sièges de sénateurs. De portée immédiate, le dispositif s'appliquera dès les élections de septembre 2001.

L'application du principe paritaire aux élections sénatoriales peut paraître n'avoir qu'une portée symbolique ; il est, en effet, à craindre, notamment dans les départements comptant trois sièges de sénateurs, que le mécanisme de la représentation proportionnelle combinée à l'obligation paritaire n'ait qu'un effet limité ; s'agissant d'élections dans le cadre de circonscription de taille réduite, seuls les grands partis peuvent prétendre obtenir deux élus ou plus. Dès lors, dans l'hypothèse où la tête de liste est un homme, il faut être conscient que l'application du principe paritaire ne viendra pas fondamentalement modifier la composition du Sénat. Il n'en reste pas moins que l'article 2 représente une étape essentielle de la rénovation de la vie politique. L'entrée des femmes, de façon officielle avec des garanties constitutionnelles, au sein d'une institution qui a longtemps combattu, dans des temps certes anciens, le droit de vote pour les femmes constitue une avancée historique dont il convient aujourd'hui de prendre la pleine mesure. Il faut se féliciter que le Gouvernement ait eu l'audace de proposer un tel article : très timoré sur ce point, le rapport de Mme Dominique Gillot excluait les élections sénatoriales du principe paritaire pour des motifs d'ordre juridique. L'irrecevabilité des listes non paritaires pouvant être assimilée à une inéligibilité, il en concluait qu'un tel dispositif relevait d'une loi organique nécessitant un vote conforme du Sénat. Indiquant cependant que la question de la nature d'une telle disposition n'avait pu être tranchée avec certitude par des juristes, la rapporteuse préférait dès lors éluder la question.

Il est pourtant bien certain que la question du caractère organique du principe paritaire appliqué aux élections sénatoriales ne se pose pas. Il n'y a pas, en l'occurrence, inéligibilité ; l'inéligibilité est particulière à chaque candidat, elle ne peut être collective. Elle présente surtout un caractère absolu que n'a pas le refus d'enregistrement d'une liste non-paritaire ; il y a toujours une possibilité de réformer la présentation de la liste afin de la rendre conforme à la parité. Le principe paritaire n'est qu'une modalité de présentation des listes parmi d'autres, constituées notamment par l'obligation d'énoncer les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et profession de chaque candidat. Qu'elle soit une modalité pesant plus fortement que les autres sur les partis politiques est indiscutable ; il n'en reste pas moins qu'elle ne saurait, en toute logique, être assimilée à une inéligibilité.

Sur le plan du dispositif technique, l'article 2 reprend l'intégralité des procédures énoncées à l'article premier pour les élections municipales : liste paritaire à une unité près, mention du sexe des candidats sur les déclarations de candidatures. Il existe cependant quelques spécificités propres aux élections sénatoriales qu'il convient ici d'évoquer.

Certaines de ces spécificités sont mineures et ont trait à la procédure de dépôt des candidatures. Celles-ci sont déposées en préfecture ; aux termes de l'article L. 301 du code électoral, il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration ; un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours suivant le dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. C'est donc pendant cet intervalle de quatre jours que s'effectuera le contrôle de conformité au principe paritaire ; en cas de non-conformité, le préfet doit saisir dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. En cas de contestation du jugement, c'est au Conseil constitutionnel qu'il revient de trancher.

D'autres spécificités concernent le scrutin : alors que les élections municipales pour les communes de plus de 3 500 habitants se distinguent par la coexistence d'un mécanisme de scrutin de liste avec celui du scrutin majoritaire, le scrutin sénatorial répond aux critères d'une véritable logique proportionnelle. En l'absence d'un second tour et des contraintes que cette procédure impose aux états-majors politiques, il est dès lors possible de réfléchir aux moyens de parvenir à une véritable parité en imposant la stricte alternance homme-femme dans la présentation des candidatures.

Après que M. Robert Pandraud eut fait part de sa crainte de voir apparaître de nombreuses listes dissidentes, la Commission a en conséquence adopté un amendement de Mme Cécile Helle (amendement n° 36) et l'amendement identique n° 24 de Mme Odette Casanova introduisant le principe d'alternance des candidatures féminines et masculines pour les élections sénatoriales se déroulant à la représentation proportionnelle, satisfaisant ainsi un amendement présenté par M. Guy Hascoët ainsi que l'amendement n° 2 proposé par M. Lionnel Luca. La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. L. 346 et L. 347 du code électoral)

Application du principe paritaire aux élections régionales

Cet article, dont la rédaction est identique à celle de l'article premier, étend aux élections des conseillers régionaux le principe de parité stricte entre candidats et candidates et modifie pour cela les articles L. 346 et L. 347 du code électoral relatifs à l'obligation de déclaration des listes de candidature.

Cette déclaration obligatoire pour chaque tour de scrutin résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par son mandataire ; comme pour les élections sénatoriales, le dépôt de la liste donne lieu, par les services préfectoraux, à la délivrance d'un récépissé provisoire ; le récépissé définitif n'est délivré par le préfet au plus tard que le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin à midi, les délais de dépôt pour la déclaration ayant été fixés au quatrième lundi précédant le scrutin. C'est dans l'intervalle entre ces deux délais que les services procéderont aux contrôles d'usage, et notamment au respect du principe paritaire. En cas de refus par le préfet d'enregistrer la liste, pour cause de non-respect des conditions de présentation de la liste, le candidat tête de liste ou son mandataire dispose de 48 heures pour contester devant le tribunal administratif la décision du préfet ; le juge administratif doit rendre son jugement dans les trois jours ; à défaut, la candidature de la liste doit être enregistrée.

Encore une fois, s'agissant d'éléments objectifs et aisément vérifiables, ces procédures relatives au refus d'enregistrement d'une liste devraient rarement trouver à s'appliquer en ce qui concerne le respect du principe paritaire. Il est néanmoins intéressant de noter qu'à chaque fois, pour chaque élection, les moyens de rendre effective la parité, et d'en contrôler l'application s'appuient sur des procédures de vérification déjà existantes dans le code électoral et n'induisent aucune procédure supplémentaire pour les candidats.

Depuis la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, le mode de scrutin des conseillers régionaux a été profondément modifié, et s'inspire désormais du mode de scrutin des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants ; les conseillers régionaux sont ainsi élus au scrutin de liste à deux tours sans panachage ni vote préférentiel, les listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Dès lors, les observations formulées à l'article premier sur les différentes possibilités de faire figurer sur les listes une alternance entre candidats hommes et femmes sont valables également pour les élections régionales : compte tenu de l'existence d'un second tour et des contraintes politiques qui en résultent, l'obligation de faire respecter une alternance stricte ne paraît pas souhaitable. En revanche, et à l'identique du principe retenu pour les élections municipales, le respect du principe paritaire imposé par groupe de six candidats semble à la fois garantir la progression de la représentation féminine en terme d'élues, et non plus uniquement de candidates, et préserver les marges de man_uvre nécessaires aux partis politiques pour procéder à des fusions de liste entre premier et deuxième tour, avec un affichage politique cohérent et clair pour l'électeur.

La Commission a, en conséquence, rejeté un amendement de M. Guy Hascoët imposant l'alternance des candidatures féminines et masculines pour ces élections régionales. En revanche, elle a adopté un amendement de Mme Cécile Helle (amendement n° 37) ainsi que l'amendement identique n° 25 de Mme Odette Casanova instituant l'obligation de présenter des listes paritaires par groupe de six candidats. Elle a également adopté un amendement d'ordre rédactionnel du rapporteur (amendement n° 38). La Commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 370 du code électoral)

Application du principe paritaire à l'élection
des conseillers à l'Assemblée de Corse

Cet article étend aux élections à l'Assemblée territoriale de Corse l'obligation de présenter des listes paritaires, à une unité près ; il modifie pour cela l'article L. 370 du code électoral relatif au dépôt des listes de candidats.

La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse a créé une assemblée de Corse, dont le mode d'élection au scrutin de liste à deux tours se démarquait en 1991 du mode d'élection des conseillers régionaux, alors élus au scrutin proportionnel « classique », en s'inspirant du scrutin municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants. Depuis la loi du 19 mars 1999 précitée, ce mode de scrutin à deux tours a également été instauré pour les élections régionales. Dès lors, seules quelques spécificités, et notamment la prime majoritaire accordée à la liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, distinguent encore les élections régionales des élections à l'Assemblée de Corse ; les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité, les formalités de déclaration de candidatures sont, quant à elles, identiques en Corse à celles qui s'imposent pour les élections régionales ; les articles du code électoral relatif à l'Assemblée de Corse procède très largement par des renvois aux dispositions du code relatives aux élections régionales.

C'est pourquoi, bien que l'article L. 370 du code électoral soit complété par l'article 4 du projet afin d'imposer en Corse l'application du principe de parité, aucune disposition spécifique n'est prévue pour obliger ces listes à faire mention du sexe des candidats. En effet, l'article L. 372 du code électoral précise que les déclarations de candidatures à l'Assemblée de Corse sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350 du même code ; cet article, qui concerne les élections régionales, précise que les déclarations de candidatures ne peuvent être enregistrées que lorsqu'elles remplissent, notamment, les formalités prévues à l'article L. 347, qui impose que soient fait mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat, et désormais - avec l'article 3 du présent projet consacré aux élections régionales - de son sexe. C'est donc par un système de double renvoi dans le code électoral que le principe de parité pourra être effectivement contrôlé en Corse par les services préfectoraux. Afin de rendre la rédaction de l'article plus explicite, la Commission a adopté un amendement du rapporteur faisant directement référence à l'application de l'article L. 347 du code électoral (amendement n° 40).

Concernant le principe d'une alternance à imposer entre candidat homme et candidat femme dans la présentation des listes, les observations émises par votre rapporteur sont identiques à celles concernant les élections régionales ou municipales ; s'agissant d'un scrutin à deux tours pour une assemblée comprenant 51 membres, l'option d'une parité alternée par groupe de candidats paraît pouvoir être retenue.

En conséquence, la Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Lionnel Luca rendant obligatoire l'alternance de candidatures féminines et masculines pour les élections en Corse. A l'inverse, elle a adopté un amendement de Mme Cécile Helle (amendement n° 39) ainsi que l'amendement identique n° 20 de Mme Odette Casanova prévoyant une parité par groupe de six candidats au sein des listes, rendant ainsi sans objet un amendement de M. Guy Hascoët allant dans le même sens.

La Commission a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)

Application du principe paritaire aux élections
des représentants au Parlement européen

L'article 5 étend aux élections des représentants au Parlement européen l'application du principe paritaire ; il prévoit pour cela l'égalité arithmétique entre candidatures masculines et candidatures féminines. La France devant désigner, aux termes de la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 modifiée, 87 membres au sein du Parlement européen, cette égalité doit ici se faire, s'agissant d'un nombre impair de candidatures, à une unité près, comme le permet l'article.

Le projet de loi prévoit également de rendre obligatoire la mention du sexe des candidats lors du dépôt de déclaration des candidatures. A la différence des autres élections se déroulant au scrutin de liste, le dépôt des listes de candidatures a lieu au ministère de l'Intérieur, conformément à l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 ; c'est au ministre de l'Intérieur qu'il appartient d'accorder un récépissé dans les quatre jours du dépôt de déclaration de candidatures, et c'est à lui qu'il revient de saisir dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat en cas de non conformité de la liste aux modalités de présentation prévues par la loi du 7 juillet 1977. C'est donc le ministre de l'Intérieur qui devra veiller au respect du principe paritaire appliqué aux élections européennes.

Si l'article 5 prévoit une parité en nombre pour la présentation des candidatures, il n'impose, cependant, conformément à la logique de l'ensemble du projet, aucune obligation en terme d'ordre de présentation. Cette obligation qui porterait sur le respect d'une alternance stricte, paraît pourtant particulièrement pertinente pour les élections européennes : il s'agit ici d'un scrutin proportionnel classique, sans deuxième tour, concernant un nombre de candidats suffisamment important pour que l'alternance ait une réelle signification. De plus, elle semble à la fois avoir été acceptée par les états-majors politiques et recueillir les faveurs de l'opinion publique, comme le montrent les résultats aux dernières élections européennes de juin 1999.

Rappelons simplement qu'en termes d'élues au Parlement européen, la France se place, désormais, avec 40 % de femmes, en troisième position derrière la Suède et la Finlande.

En conclusion, se limiter à une parité arithmétique sans réfléchir à un dispositif qui imposerait l'alternance stricte entre candidature féminine et masculine serait, pour les élections européennes, un retour en arrière.

Dans cet objectif, la Commission a adopté un amendement de Mme Cécile Helle (amendement n° 41) ainsi que l'amendement identique n° 21 de Mme Odette Casanova imposant la composition alternée des listes entre candidatures féminines et masculines, satisfaisant ainsi un amendement de M. Guy Hascoët et l'amendement n° 4 présenté par M. Lionnel Luca. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 42).

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

(art. L. 331-2 et L. 332 du code électoral)

Application du principe paritaire aux élections
des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article 6 étend à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'application du principe paritaire en obligeant les listes à présenter autant de candidats que de candidates, à une unité près, ainsi qu'à faire mention du sexe des candidats dans le dépôt des listes de candidatures.

Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité territoriale à statut particulier, dont le régime juridique s'apparente, sous réserve de quelques particularités, à celui des départements d'outre-mer, caractérisé par l'assimilation législative. Le droit commun s'applique - moyennant quelques adaptations nécessaires - sans exiger, comme dans les territoires d'outre-mer, de mention législative particulière ; de même, l'organisation de ses institutions ne relève pas d'une loi organique, mais d'une loi simple. La présence, avec l'article 6, d'une disposition spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon ne tient donc pas à une volonté de rendre la loi applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme cela est le cas pour les articles 7 et suivants du projet concernant les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ; elle est due à une spécificité du mode de scrutin des conseillers généraux de l'archipel, élus au scrutin de liste à deux tours.

Dès lors, à l'inverse des élections cantonales en métropole, il est possible, s'agissant d'un scrutin de liste de rendre la présentation de candidatures paritaires obligatoire.

Le dépôt des listes de candidatures a lieu à la préfecture ; il en est délivré récépissé, si la liste répond aux obligations de présentation prévue à l'article L. 331-2.

La Commission a rejeté l'amendement n° 5 présenté par M. Lionnel Luca instaurant une alternance stricte des candidatures féminines et masculines dans l'ordre de présentation des listes pour l'élection du conseil général de Mayotte ; elle a, en revanche, adopté deux amendements identiques présentés par Mme Cécile Helle (amendement n° 43) et Mme Odette Casanova (amendement n° 22) prévoyant l'alternance par groupe de six candidats, rendant ainsi sans objet un amendement de M. Guy Hascoët instituant, dans une rédaction différente, ce même principe d'alternance. Elle a également adopté un amendement présenté par le rapporteur rectifiant une erreur dans le décompte des alinéas de l'article (amendement n° 44) puis adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions
relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Elections municipales en Polynésie française

Cet article introduit dans l'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 relatif aux élections municipales en Polynésie française les dispositions prévoyant la parité au scrutin municipal en métropole ainsi que celles relatives aux déclarations de candidature pour ces élections. On rappellera que l'article 3 de la loi du 19 janvier 1983 prévoit l'application en Polynésie française des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, c'est-à-dire celles relatives aux élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants. En Polynésie, les conseils municipaux sont donc élus au scrutin majoritaire plurinominal. Le mode d'élection prévu en métropole pour les communes d'au moins 3 500 habitants, où intervient la règle de la représentation proportionnelle, ne s'applique donc pas dans le territoire.

Pourtant, l'article 7 du projet de loi prévoit que sont applicables aux communes polynésiennes de 3 500 habitants et plus : le premier alinéa de l'article L. 264 et les articles L. 265 et L. 267 du code électoral, sous réserve de quelques adaptations. Une distinction nouvelle est donc opérée dans ce territoire entre les communes de plus ou moins 3 500 habitants.

L'article L. 264, premier alinéa, impose actuellement, pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, une déclaration de candidature pour chaque tour de scrutin. Il est complété par l'article 1er du présent projet de loi de sorte que « sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ». L'introduction du principe paritaire dans le scrutin municipal en Polynésie française ne requiert pas le passage par une loi organique contrairement à ce qui s'impose pour l'élection de l'assemblée territoriale. Une difficulté existe cependant. On l'a déjà indiqué, dans les communes polynésiennes de 3 500 habitants et plus, comme dans les autres communes, le mode de scrutin demeure majoritaire plurinominal avec possibilité de panachage. Le projet de loi ne modifie pas ce mode d'élection. En revanche, il introduit, d'une part, l'obligation de déclarer les candidatures et, d'autre part, la règle paritaire. On remarque que la déclaration de candidature assortie de la règle paritaire est difficilement applicable pour le second tour de l'élection alors que le panachage a été autorisé lors du tour précédent et que des regroupements de listes sont possibles entre les deux tours. C'est pourquoi il serait sans doute utile de limiter cette double obligation au seul premier tour.

L'article L. 265 du code électoral porte sur les conditions de déclaration des candidatures. L'article 1er, paragraphe II, du présent projet de loi introduit dans cet article L. 265 l'obligation de mentionner le sexe des candidats dans les déclarations déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture. Il est donc proposé ici d'étendre cet article ainsi modifié aux élections municipales en Polynésie française, sous réserve de substituer aux mentions « préfecture » ou « sous-préfectures », celles de « services du haut-commissaire » ou de « siège de la subdivision administrative », pour tenir compte des spécificités de l'organisation locale. Par ailleurs, l'article L. 265 du code électoral renvoie également aux règles énoncées aux articles L. 260 et L. 263 du même code. Le projet de loi propose de ne pas appliquer à la Polynésie française le renvoi à ces deux articles. Il est normal d'exclure la référence à l'article L. 260 du code électoral. Celui-ci fixe le mode de scrutin applicable aux communes d'au moins 3 500 habitants et l'on a vu que ce mode d'élection n'existe pas en Polynésie française. En revanche, l'exclusion de la référence à l'article L. 263 du code électoral ne paraît pas justifiée. Cet article interdit d'être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. On ne comprendrait pas que cette règle élémentaire ne soit pas applicable en Polynésie française.

Enfin, l'article L. 267 du code électoral établit les conditions dans lesquelles sont déposées les déclarations de candidature sous peine de forclusion. Il s'agit, pour le premier tour, du deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures et, pour le second tour, du mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. Cet article est applicable aux élections municipales en Polynésie française sans aménagement particulier. Compte tenu des observations faites précédemment, il conviendrait pourtant de ne le rendre applicable que pour le premier tour de scrutin.

Le rapporteur a présenté un amendement restreignant l'application du principe paritaire aux listes se présentant au premier tour (amendement n° 45), les possibilités de panachage pratiquées pour ces élections rendant l'obligation paritaire difficile à mettre en _uvre pour le second tour. Evoquant le cas de la municipalité de Bora-Bora en Polynésie française, M. Michel Buillard s'est interrogé sur les modalités d'application du principe paritaire pour les communes composées de communes associées, comptant parmi elles des sections de communes dépassant le seuil de 3 500 habitants. Le rapporteur a précisé que le principe paritaire ne serait dès lors appliqué qu'aux sections, au sein de l'association de communes, dépassant le seuil d'application du scrutin de liste retenu en métropole ; il a indiqué qu'il présentait également un amendement permettant de coordonner, pour la Polynésie française, le seuil d'application du principe paritaire aux communes de 2 000 habitants (amendement n° 46), conformément à l'amendement adopté précédemment par la Commission avant l'article premier. Il a enfin présenté un amendement permettant d'appliquer aux élections municipales de Polynésie l'article L. 263 du code électoral interdisant à un candidat de se présenter dans plusieurs circonscriptions, après avoir souligné que l'exclusion de l'application de l'article, prévue par le projet, ne comportait aucune justification juridique ou pratique (amendement n° 47). La Commission a adopté les trois amendements du rapporteur.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Application de la loi en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte

Cet article dispose que, d'une part, l'article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte et, d'autre part, que l'article 5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte. Cette mention est indispensable dans la mesure où ces archipels sont soumis au principe de spécialité législative. Hormis la catégorie des lois dites « de souveraineté » aux contours d'ailleurs assez flous (8), les textes législatifs ne leur sont applicables que s'ils le prévoient expressément.

Dans le cadre du présent article, seules certaines dispositions sont explicitement étendues à ces territoires et collectivités d'outre-mer. En sont exclus les articles du projet de loi qui portent sur les élections sénatoriales (article 2), puisque tant Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna que la Polynésie française n'élisent pour l'heure qu'un sénateur ainsi que ceux qui portent sur les élections régionales (article 3) qui n'existent pas dans ces archipels. Pour l'outre-mer, l'article 4 qui concerne la Corse est, à l'évidence, également sans objet.

L'article 1er du présent projet de loi porte sur l'application du principe paritaire dans les élections municipales. On a vu, dans l'article précédent, qu'il était étendu aux élections municipales en Polynésie française. Pour la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, le scrutin municipal est régi par les dispositions générales du code électoral contrairement à la Polynésie française qui reste soumise à une loi particulière. Par ailleurs, il n'existe pas de communes à Wallis-et-Futuna.

Quant à l'article 5 du projet de loi qui étend le principe paritaire aux élections européennes, il est étendu à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna ainsi qu'à Mayotte.

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

(art. 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition
et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française)

Dépôt des candidatures pour les élections territoriales
en Polynésie française

Cet article complète l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française. Comme pour la métropole, il s'agit de prévoir, dans la déclaration de candidature pour ces élections, la mention du « sexe » qui n'est pas portée actuellement dans ce document.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rectifiant une erreur de décompte d'alinéas (amendement n° 48).

La Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10

(art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

Dépôt des candidatures pour les élections territoriales
à Wallis-et-Futuna

Comme précédemment pour la Polynésie française, cet article prévoit la mention du « sexe » dans la déclaration de candidature pour les élections territoriales à Wallis-et-Futuna.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rectifiant une erreur de décompte d'alinéa (amendement n° 49).

La Commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11

(art. 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Dépôt des candidatures pour les élections au Congrès
et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Cet article reprend la même disposition que les deux précédents mais, cette fois, pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rectifiant une erreur de décompte d'alinéa (amendement n° 50).

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11

(art. L. 154, L. 155, L. 210-1 et L. 299 du code électoral)

Mention du sexe des candidats dans les déclarations de candidatures aux élections se déroulant au scrutin uninominal

La Commission a été saisie de deux amendements identiques, l'un présenté par Mme Cécile Helle (amendement n° 51) et l'autre par Mme Odette Casanova (amendement n° 16) rendant obligatoire, dans les déclarations de candidature, la mention du sexe des candidats aux élections législatives et aux élections cantonales, ainsi que celle de leurs suppléants pour les élections législatives, Mme Cécile Helle ayant fait valoir qu'une telle information serait précieuse ultérieurement pour l'établissement de statistiques. Exprimant la crainte qu'une telle obligation ne conduise à accroître le nombre de contentieux électoral pour non-respect des procédures, M. Jean-Luc Warsmann s'est interrogé sur la pertinence d'une telle mesure en constatant que les statistiques sur la proportion des femmes dans les élections étaient déjà établies par les préfectures. Après les interventions de Mme Cécile Helle et de Mme Marie-Thérèse Boisseau confirmant que l'existence de prénoms asexués rendait difficile, en l'absence de toute obligation, l'établissement de statistiques fiables, la Commission a adopté les deux amendements identiques de Mmes Odette Casanova et Cécile Helle, satisfaisant ainsi l'amendement n° 28 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau après l'article 12, réservant l'obligation de mentionner le sexe des candidats aux seules élections législatives.

En revanche, la Commission a rejeté l'amendement n° 15 présenté par M. Patrice Martin-Lalande instaurant l'obligation paritaire aux élections professionnelles, le rapporteur ayant fait valoir qu'une telle proposition, aussi légitime soit-elle, sortait du cadre du projet.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Article 12

(art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique)

Pénalisation financière du non-respect du principe de parité
pour les élections législatives

Cet article modifie la rédaction de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Dans sa rédaction actuelle, les dispositions de l'article 9-1, introduites par la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, portent sur la contribution forfaitaire accordée, par l'Etat, aux partis et groupements politiques ne bénéficiant pas des deux fractions de l'aide publique aux partis politiques. Cette contribution forfaitaire supplémentaire n'a été prévue qu'à titre transitoire pour trois années, à compter du 21 janvier 1995 (article 13 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995). L'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 est donc aujourd'hui obsolète.

L'article 12 du présent projet de loi propose de lui substituer un nouveau dispositif financier destiné à pénaliser financièrement les partis politiques qui ne respecteraient pas le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats politiques lors des élections législatives. En cela, le projet de loi met en application le second alinéa de l'article 4 de la Constitution qui confie aux partis et groupements politiques le soin de contribuer à la mise en _uvre du principe de parité dans les conditions déterminées par la loi. Les élections législatives n'ayant pas lieu au scrutin de liste, il est impossible d'imposer a priori la parité des candidatures sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi le projet de loi fait le choix d'une sanction financière à l'encontre des partis qui ne respecteraient pas le principe constitutionnel d'égalité des femmes et des hommes.

Avant de présenter le dispositif proposé par le Gouvernement, il convient de rappeler le système de financement des partis actuellement en vigueur.

L'article 8 de la loi du 11 mars 1988 prévoit que le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour le financement des partis et groupements politiques est divisé en deux fractions.

La première fraction est calculée en fonction des résultats de ces formations politiques aux élections législatives.

La seconde fraction est spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.

L'article 9 de la loi du 11 mars 1988 détermine les conditions de calcul de ces deux fractions.

La première fraction est attribuée aux partis qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Toutefois, pour tenir compte de la spécificité des formations politiques ultramarines, cette condition ne s'applique pas aux partis n'ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. La répartition de cette première fraction est faite au vu des résultats du premier tour des élections à l'Assemblée nationale, en fonction du nombre de voix obtenues par chaque parti. Toutefois, dans ce calcul, il n'est pas tenu compte des suffrages recueillis par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article LO 128 du code électoral. Ce dernier article sanctionne les candidats aux élections législatives qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale et leur compte de campagne dans les conditions légales, ainsi que ceux dont le compte a été rejeté ou qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales. Pour le décompte des voix affectées à chaque formation politique, les candidats indiquent, s'il y a lieu, le parti auquel ils se rattachent.

Aucune disposition particulière ne détermine la forme de la déclaration de rattachement. Déposée en même temps que la déclaration de candidature au premier tour, la mention de rattachement peut être portée dans cette déclaration ou dans un document séparé de forme libre. En l'absence d'un tel rattachement, les voix obtenues par le candidat ne bénéficient à aucune formation politique lors du calcul de la première fraction. A cet égard, il est important de distinguer le rattachement et l'étiquette d'un candidat. Un candidat « sans étiquette » peut se rattacher à une formation politique et apporter ainsi à celle-ci « ses voix » pour le calcul de la première fraction. Cela ne saurait contraindre le candidat élu à s'inscrire dans le groupe politique qui représente, à l'Assemblée nationale, le parti auquel il s'est rattaché. La déclaration de rattachement est irrévocable afin d'éviter que, à l'issue du scrutin, ne soient monnayées par les candidats les voix qui se sont portées sur leur nom.

La seconde fraction est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée y être inscrits ou s'y rattacher.

Un décret fixe, pour chaque année, le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques. Depuis 1995, ce montant s'est établi à 526 500 000 F, soit 263 250 000 F pour chaque fraction. Une fois l'enveloppe globale arrêtée, celle-ci est répartie, selon la fraction, soit en fonction du nombre de voix obtenues lors des élections législatives, soit en fonction du nombre de parlementaires rattachés au parti.

C'est donc dans ce cadre juridique que s'inscrit le dispositif proposé par le projet de loi tendant à pénaliser le non-respect de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Il prévoit que, dans le cas où l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rattachés à un parti dépasse 2 % du nombre total de candidats, le montant de la première fraction est amputé d'un pourcentage égal à 50 % de cet écart. Concrètement, si un parti présente 60 % de candidatures masculines et 40 % de candidatures féminines, l'écart sera de 20 % entre les deux sexes ; en conséquence, le montant de la première fraction qui lui est versé sera réduit de 10 %. Afin de conférer un minimum de souplesse au dispositif, on notera que l'écart entre les candidatures des deux sexes n'est pris en considération qu'à partir de 2 %. Ainsi un parti qui aurait présenté 49 % de femmes et 51 % d'hommes ne serait pas sanctionné financièrement.

Pour les partis ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer, un dispositif spécifique est organisé au deuxième alinéa de l'article 9-1. La réfaction prévue au premier alinéa n'est pas appliquée lorsque l'écart entre candidatures de sexe différent n'est pas supérieur à une unité. Il s'agit ici de tenir compte de la spécificité de ces partis ultramarins qui présentent, par définition, peu de candidats aux élections législatives. Si l'un de ces partis présente trois candidats, deux sont nécessairement du même sexe ; or l'écart entre les candidats de sexe différent serait de 33 %. En vertu de la règle générale énoncée au premier alinéa le parti verrait sa part de la première fraction diminuée de la moitié de 33,3 %, soit environ 16,7 %. Une telle mesure serait évidemment absurde puisque, par hypothèse, le principe de parité ne peut être respecté. Avec le dispositif du deuxième alinéa de l'article 9-1, la réfaction n'est pas opérée car l'écart entre candidatures des deux sexes n'est pas supérieur à un.

Le dernier alinéa de l'article 9-1 prévoit enfin que les crédits issus de telles réfactions sont réaffectés dans la loi de finances. Contrairement aux souhaits exprimés par certains, il ne peut être envisagé d'affecter ces crédits à un fonds spécifique, les principes d'unité et d'universalité budgétaires s'y opposant.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet de simplifier la rédaction des dispositions applicables aux élections législatives (amendement n° 52) ; elle a ensuite examiné l'amendement n° 27 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau ne prévoyant une diminution du financement accordé aux partis que lorsque l'écart entre les candidats de chaque sexe dépasse les 10 %, Mme Marie-Thérèse Boisseau faisant valoir que sa proposition laissait aux partis une plus grande souplesse dans la désignation de leurs candidats que le pourcentage de 2 % initialement prévu par le texte. Sur proposition de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement ainsi que l'amendement n° 6 présenté par M. Lionnel Luca imposant à l'inverse, pour les élections législatives, un principe d'égalité totale entre les candidatures féminines et masculines. La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 7 du même auteur supprimant la dérogation instituée par le projet aux partis ne présentant que des candidats outre-mer.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement présenté par Mme Odette Casanova précisant l'affectation des crédits dégagés en application de la sanction financière infligée aux partis ne respectant pas la parité de candidatures (amendement n° 17). M. Jean-Luc Warsmann ayant contesté une proposition qui allait à l'encontre du principe de non-affectation des dépenses de l'Etat, le rapporteur, tout en déclarant avoir conscience des difficultés soulevées par un tel amendement, s'est déclaré néanmoins favorable à une proposition qui permettrait en séance de poser le problème de l'affectation des sommes issues de la diminution des crédits affectés aux partis. La Commission a adopté cet amendement, ainsi que deux amendements identiques présentés par Mme Cécile Helle (amendement n° 53) et Mme Odette Casanova (amendement n° 18) prévoyant le dépôt d'un rapport sur l'utilisation de ces crédits.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12

Rapport sur l'évaluation de la loi

La Commission a été saisie de deux amendements identiques présentés l'un par Mme Cécile Helle (amendement n° 54) et l'autre par Mme Odette Casanova (amendement n° 19) imposant au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport d'évaluation de la loi comprenant notamment une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections non concernées par la loi. Après que Mme Cécile Helle eut rappelé que l'amendement adopté précédemment par la Commission sur l'obligation de faire figurer la mention du sexe des candidats pour toutes les élections serait très utile dans le cadre de l'élaboration de ce rapport, M. Jean-Luc Warsmann a estimé que les statistiques concernant la féminisation des élections relevaient davantage de la question écrite posée par un parlementaire que d'une disposition législative. Mme Catherine Tasca, présidente, a exprimé son accord avec ce point de vue. Le rapporteur s'étant cependant déclaré favorable à ces amendements, la Commission les a adoptés. Elle a en revanche rejeté un amendement déposé par M. Guy Hascoët prévoyant le dépôt d'un rapport sur le statut de l'élu.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

Dispositions transitoires - Cas particulier de Mayotte

Cet article détermine les conditions d'entrée en vigueur du présent projet de loi. Il convient de distinguer deux cas de figure.

Les dispositions relatives aux élections locales (articles 1er à 11 du projet de loi) entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils et assemblées concernées. Le principe d'une mise en _uvre rapide est donc acquis.

Toutefois, pour Mayotte, est organisée une période de transition qui prend en compte les spécificités culturelles et juridiques de cet archipel. Ainsi, pour les élections municipales de mars 2001 et pour les élections partielles qui interviendraient avant le renouvellement général des conseils municipaux en mars 2007, les listes pourront comprendre au plus 66 % de candidats du même sexe. A l'issue de cette période de transition, le système de droit commun s'appliquera à Mayotte. Ces dispositions particulières sont principalement justifiées par les spécificités culturelles de l'archipel dont la grande majorité de la population est soumise au droit coranique. Même si la situation des femmes mahoraises connaît une nette amélioration depuis quelques années, on ne peut que constater le retard de cette société en ce domaine. Pour autant, doit-on tirer argument de ces spécificités pour faire connaître un sort particulier à Mayotte ? La loi de la République ne doit-elle pas s'appliquer sur tout notre territoire aussi lointain soit-il ?

Présentant un amendement différant la mise en place du principe paritaire pour les élections municipales aux élections de 2007 et permettant en revanche la présence d'un pourcentage de 60 % de candidats du même sexe aux élections de 2001, M. Jean-Pierre Michel a souhaité en préambule, en réponse au rapporteur, rappeler les déclarations du Premier ministre lors du Congrès du 28 juin 1999, qui avait précisé que l'application du principe paritaire n'était pas conçue comme un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout particulièrement du mode de scrutin législatif. S'agissant du dispositif prévu dans l'amendement, il a estimé qu'un pourcentage maximal de 40 % de candidats du même sexe pour les élections municipales de 2001 permettrait de laisser un peu de souplesse aux états-majors politiques qui se trouveraient autrement confrontés à des problèmes insolubles pour, à la fois, trouver un nombre suffisant de candidates et résoudre la question des élus actuels devant être exclus des listes de candidatures des prochaines élections. Faisant état de la frustration qui résulterait d'une application trop rapide d'un principe très rigide, il a estimé que cet amendement préservait l'ensemble de l'architecture de la loi. Il a également précisé que l'alinéa concernant l'application du principe paritaire à Mayotte devrait être modifié en tenant compte des observations qui avaient été présentées dans la discussion générale ; il a cependant reconnu que l'exception prévue par le projet pour l'application à Mayotte trouvait sa justification dans la particularité du régime juridique de cette collectivité, dans laquelle le droit civil ne s'applique pas et qui réserve un statut très particulier aux femmes. Evoquant le rapport de l'Observatoire de la parité, qui retenait certes un pourcentage de 40 %, mais raisonnait en termes d'élues et non de candidates, le rapporteur a annoncé que l'application du principe paritaire par alternance de six candidats, permettrait d'obtenir une proportion avoisinant les 42 % d'élues. M. Jean-Pierre Michel a indiqué qu'il était plutôt favorable au principe d'une alternance stricte appliquée même aux élections municipales. Sur proposition de son rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel. Elle a ensuite adopté deux amendements identiques présentés par Mme Catherine Tasca et M. Henry Jean-Baptiste (amendement n° 55) supprimant la disposition dérogatoire pour l'application du principe paritaire à Mayotte, puis rejeté un amendement présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau imposant au Bureau de l'Assemblée nationale de rendre un rapport sur la mise en _uvre de la loi.

La Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 13

(art. L. 205 du code électoral)

Démission d'office

La Commission a adopté un amendement de M. René Dosière visant à aligner le régime des démissions d'office en vigueur pour les conseillers généraux sur celui des conseillers régionaux (amendement n° 56).

Article additionnel après l'article 13

(art L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales)


Candidature au conseil consultatif d'une commune associée

La Commission a adopté un amendement de M. Bernard Derosier imposant aux candidats à l'élection des conseils consultatifs des communes associées d'être inscrits sur la liste électorale de la commune associée (amendement n° 57).

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi (n° 2012) ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 2012) tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, compte tenu des amendements figurant au tableau comparatif placé à la fin du présent rapport.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2013)

Article premier

(art. 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952, relative à la composition
et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française)

La parité en Polynésie française

Cet article étend aux élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française le principe de parité des candidatures. A cet effet, il crée un article 6-1 dans la loi du 21 octobre 1952, texte qui n'est pas de nature organique. La nécessité de recourir aujourd'hui à un projet de loi organique pour modifier la loi de 1952 est née de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, aux termes de laquelle l'article 74 de la Constitution a été amendé. Désormais, le deuxième alinéa de cet article prévoit que « les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée ».

Le changement de statut de la Polynésie française qui sera soumis au Congrès du Parlement ne remettra pas en cause ce dispositif sur ce point précis. Le projet de loi constitutionnelle, adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, prévoit, en effet, que « la loi organique définit également les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Polynésie française » (article 4 du projet de loi modifiant l'article 78 de la Constitution).

Alors que l'article 9 du projet de loi ordinaire impose la mention du sexe dans la déclaration de candidature, l'article premier du projet de loi organique prévoit une stricte parité, à une unité près, des candidatures pour les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française. Celle-ci est composée de 41 membres élus pour cinq ans (article premier de la loi du 21 octobre 1952). A cet effet, le territoire de la Polynésie française est divisé en cinq circonscriptions, les sièges étant répartis de la manière suivante :

Iles du Vent

22

Iles Sous le Vent

8

Iles Australes

3

Iles Tuamotu et Gambier

5

Iles Marquises

3

L'élection se déroule dans les conditions de l'article L. 338 du code électoral qui détermine le mode de scrutin applicable aux élections régionales. L'article 338 du code électoral a été modifié par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, qui a substitué à l'ancien mode de scrutin pour les élections régionales un nouveau dispositif proche de celui applicable aux élections municipales. Pour autant, et en dépit des apparences, ce nouveau mode de scrutin contenu à l'article L. 338 du code électoral n'est pas applicable à la Polynésie française. En effet, l'élection des membres de l'assemblée de ce territoire relève d'une loi organique comme on l'a précisé précédemment. La loi du 19 janvier 1999 qui n'est pas de nature organique ne pouvait donc affecter le mode de scrutin applicable en Polynésie française. Ainsi c'est la version antérieure de l'article L. 338 du code électoral qui demeure applicable à ce territoire : une élection dans chaque département (c'est-à-dire pour la Polynésie française dans chaque circonscription) au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admis à répartition des sièges.

Ce dispositif juridique qui maintient en vigueur une version d'un article du code électoral qui, par ailleurs, a été totalement réécrit n'est satisfaisant ni d'un point de vue formel, ni d'un point de vue pratique. La loi organique qui ne manquera pas d'intervenir, une fois le nouveau statut constitutionnel de la Polynésie française adopté par le Congrès, aura à rétablir la lisibilité de ce dispositif.

L'application du principe paritaire à l'élection en Polynésie française ne soulève pas de difficultés particulières puisqu'il s'agit d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Pourtant, dans les circonscriptions les plus petites (Australes et Marquises) où seuls trois sièges sont à pourvoir, l'expression de ce principe risque de demeurer peu significative. C'est pourquoi, il pourrait être prévu la présence alternée d'une femme et d'un homme sur chaque liste pour éviter que la candidature féminine soit reléguée à la dernière place, en position non éligible.

La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Cécile Helle instaurant une alternance stricte des candidatures féminines et masculines aux élections territoriales de Polynésie française (amendement n° 4), rendant ainsi sans objet l'amendement n° 1 de M. Lionnel Luca instituant le même principe.

La Commission a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

(art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles
Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

La parité à Wallis-et-Futuna

Cet article étend à Wallis-et-Futuna le principe de parité. Au sein de ce territoire d'outre-mer est élu un conseil général composé de 20 conseillers (13 pour Wallis et 7 pour Futuna) élus pour cinq ans.

Les textes régissant l'élection du conseil général de Wallis-et-Futuna manquent de clarté pour déterminer les dispositions applicables en ce domaine.

L'assemblée territoriale est composée de 20 membres répartis ainsi (article 11 de la loi du 29 juillet 1961) :

Circonscriptions électorales

Nombre de conseillers

Mua

6

Hahake

4

Hihifo

3

Alo

4

Sigave

3

TOTAL

20

Mais ce n'est pas directement la loi du 29 juillet 1961 qui fixe le mode de scrutin pour ces élections. Aux termes de l'article 12 de ce texte, les règles relatives à l'élection de cette assemblée territoriale sont déterminées, notamment par les articles 3 à 12 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie. C'est l'article 7 de la loi de 1952 qui dispose que « dans chaque circonscription électorale, les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage, ni vote préférentiel et sans liste incomplète ». La règle du plus fort reste s'applique pour la répartition des sièges.

Comme pour l'assemblée territoriale de la Polynésie, il pourrait être envisagé d'adopter un système de candidatures masculines et féminines

alternées afin de préserver les chances des femmes d'être élues à l'assemblée territoriale.

La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Cécile Helle instaurant une alternance stricte des candidatures féminines et masculines aux élections territoriales à Wallis-et-Futuna (amendement n° 5), satisfaisant ainsi sans objet l'amendement n° 2 de M. Lionnel Luca ayant le même objet.

La Commission a ensuite adopté l'article  2 ainsi modifié.

Article 3

(art. 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

La parité en Nouvelle-Calédonie

Cet article applique les règles énoncées précédemment aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Ces institutions ont été mises en place par la loi référendaire du 9 novembre 1988 après les accords dits de « Matignon-Oudinot ». Dans le cadre du processus initié par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, elles ont été maintenues moyennant quelques aménagements. Par ailleurs, la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 qui a fait suite à cet accord signé entre l'Etat, le FLNKS et le RPCR, a conféré un caractère organique aux dispositions relatives aux institutions calédoniennes, comme en dispose désormais l'article 77, troisième alinéa, de la Constitution.

L'article 190 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit que chacune des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie forme une circonscription, la répartition des sièges étant arrêtée à l'article 185 de cette même loi.

 

Membres de l'assemblée

Membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Province Sud

40

32

Province Nord

22

15

Province des Iles Loyauté

14

7

TOTAL

76

54

Aux termes de l'article 191 de la loi du 19 mars 1999, les élections ont lieu, tous les cinq ans, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à participer à la répartition des sièges.

Par ailleurs, conformément à l'article 192 de cette même loi, chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix afin de faire face à d'éventuels décès, démissions ou empêchements.

L'article 3 du présent projet de loi insère donc dans cet article 192 la disposition imposant la parité des listes. Mais il ne prévoit pas que les candidatures féminines et masculines doivent être alternées.

La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Cécile Helle instaurant une alternance stricte des candidatures féminines et masculines aux élections territoriales en Nouvelle-Calédonie (amendement n° 6), rendant ainsi sans objet l'amendement n° 3 de M. Lionnel Luca reposant sur le même principe.

La Commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Entrée en vigueur de la loi

Cet article prévoit que les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des assemblées de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, c'est-à-dire respectivement en 2004, 2001 et 2002.

Cette règle d'entrée en vigueur est identique à celle que prévoit l'article 13 du projet de loi ordinaire, hormis le cas particulier de Mayotte.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi organique (n° 2013) ainsi modifié.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi organique (n° 2013) tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, compte tenu des amendements figurant au tableau comparatif placé à la fin du présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

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TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN
DE LISTE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN
DE LISTE

Code électoral

Art. L. 241. -  Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

 


Article additionnel

I. -  Dans l'article L. 241 du code électoral, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

Chapitre II

Dispositions spéciales aux communes
de moins de 3 500 habitants

 

II. -  Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

Art. L. 252. -  Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire.

 

III. -  Dans l'article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

Art. L. 256. -  Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.

 

IV. -  L'article L. 256 du code électoral est abrogé.

Chapitre III

Dispositions spéciales aux communes
de 3 500 habitants et plus

 

V. -  Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

Art. 261. -  . . . . . . . . . . . . .

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la populations est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.

 

VI. -  L'article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

1°  Dans l'avant-dernier alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

2°  Dans le dernier alinéa, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et » sont supprimés.

(amendement n° 33)

Art. L. 264. -  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Article 1er

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral est complété par la phrase suivante :

Article 1er

I. -  (Alinéa sans modification).

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »



... un. Cette proportion s'apprécie pour l'ensemble de la liste et au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste ».

(amendement n° 34 et adoption de
l'amendement n° 23 de Mme Casanova)

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

   

Art. L. 265. -  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé

II. -  Le 2° du deuxième alinéa de l'article L. 265 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  Le quatrième alinéa (2°) de ... ... est
ainsi rédigé :

(amendement n° 35)

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :

   

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats. »

« 2° (Sans modification).

Art. L. 300. -  Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Article 2

L'article L. 300 du même code est ainsi modifié :

I. -  Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Article 2

(Alinéa sans modification).

I. -  (Alinéa sans modification).

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

(amendement n° 36 et adoption de l'amendement n° 24 de Mme Casanova)

 

II. -  Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  (Sans modification).

Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste, l'ordre de présentation et le sexe des candidats. »

 
 

Article 3

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 346 du même code est complété par la phrase suivante :

Article 3

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 346. -  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

... un. Cette proportion s'apprécie pour l'ensemble de la liste et au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste ».

(amendement n° 37 et adoption de l'amendement n° 25 de Mme Casanova)

Art. L. 347. -  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

II. -  Le 2° du deuxième alinéa de l'article L. 347 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  L'avant-dernier alinéa (2°) de ... ... est
ainsi rédigé 
:

(amendement n° 38)

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

   

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »

« 2° (Sans modification).

 

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par la phrase suivante :

Article 4

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 370. -  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

... un. Cette proportion s'apprécie pour l'ensemble de la liste et au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste ».

(amendement n° 39 et adoption de
l'amendement n° 20 de Mme Casanova)

Art. L. 372. -  Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 367 et L. 370.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. -  Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 372 du même code, après la référence « L. 340 », est insérée la référence « L. 347 ».

(amendement n° 40)

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des
représentants au Parlement européen

Article 5

L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

Article 5

(Alinéa sans modification).

Art. 9. -  La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

I. -  Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

I. -  (Alinéa sans modification).



... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

(amendement n° 41 et adoption de
l'amendement n° 21 de Mme Casanova)

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

II. -  Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déclaration de candidature ».

II. -  (Sans modification).

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

III. -  Le 2° du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -  Le cinquième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

(amendement n° 42)

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ainsi que sa nationalité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. »

« 2° (Alinéa sans modification).


Code électoral

Art. L. 331-2. -  Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Article 6

I. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par la phrase suivante :

Article 6

I. -  (Alinéa sans modification).

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »



... un. Cette proportion s'apprécie pour l'ensemble de la liste et au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste ».

(amendement n° 43 et adoption de
l'amendement n° 22 de Mme Casanova)

Art. L. 332. -  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et 331-2. Il en est délivré récépissé.

II. -  Le 2° du deuxième alinéa de l'article L. 332 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  Le quatrième alinéa (2°) de ... ...est
ainsi rédigé 
:

(amendement n° 44)

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément :

   

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

« 2° (Sans modification).

Loi 83-27 du 19 janvier 1983
modifiant diverses dispositions
à l'élection des conseils municipaux
dans les territoires de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances
et de la Polynésie française

Art. 3. -  Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral sont étendues à toutes les communes du territoire de la Polynésie française.

Article 7

L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est complété par les dispositions suivantes :

Article 7

(Alinéa sans modification).

Code électoral

Art. L. 264. -  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

« En outre, sont applicables aux communes de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus, les articles L. 264 (1er alinéa), L. 265 et L. 267 du code électoral sous réserve des adaptations suivantes :

... applicables pour le premier tour de scrutin aux... ... de
2 000 
habitants ...

(amendements nos 45 et 46)

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Pour l'application de l'article L. 265, il y a lieu de lire :

(Alinéa sans modification).

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

   

Art. L. 265. -  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :

« 1° « services du haut-commissaire » ou « siège de la subdivision administrative », au lieu de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;

« 2° « conditions prévues à l'article L. 264 et au présent article », au lieu de : « conditions prévues aux articles L. 260, L. 263 et L. 264 ».

« 1° (Sans modification).

« 2°


... L. 260 et ...

(amendement n° 47)

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

   

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

   

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

   

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

   

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

   

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

   

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

   

Art. L. 267. -  Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

   

- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ;

   

- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.

   

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

   

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1er du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

   

Art. L. 260. -  Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.

   

Art. L. 263. -  Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

   
 

Article 8

I. -  L'article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Article 8

(Sans modification).

 

II. -  L'article 5 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

 

Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952
relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale
de la Polynésie française

Art. 7. -  Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée dans les services du représentant de l'Etat au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi.

Article 9

Le 1° du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9

Le quatrième alinéa (1°) de ...

(amendement n° 48)

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le territoire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui.

   

La déclaration doit mentionner :

   

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance des candidats ; ».

« 1° (Sans modification).

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
conférant aux îles Wallis-et-Futuna
le statut de territoire d'outre-mer

Art. 13-4. -  La déclaration doit mentionner :

Article 10

Le 1° du premier alinéa de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 10

Le deuxième alinéa (1°) de ...

(amendement n° 49)

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance des candidats ; »

« 1° (Sans modification).

Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 14. -  I. -  Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

Article 11

Le 2° du II de l'article 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 11

Le troisième alinéa (2°) du ...

(amendement n° 50)

II. -  La déclaration mentionne :

   

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

   

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. »

« 2° (Sans modification).

   

TITRE I BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL

[Division et intitulé nouveaux]

Code électoral

Art. L. 154. -  Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.

 

Article additionnel

I. -  L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 154. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »

Art. L. 155. -  Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du code électoral, après le mot : « prénoms », est inséré le mot : « sexe, ».

Art. L. 210-1. -  Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. -  Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature mentionne le sexe du candidat. »

Art. L. 299. -  Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IV. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du code électoral, après le mot : « prénoms », il est inséré le mot : « sexe, ».

(amendement n° 51 et adoption de
l'amendement n° 16 de Mme Casanova)

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence
financière de la vie politique

Article 12

L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

Article 12

(Alinéa sans modification).

Art. 9-1. -  Un parti ou groupement politique ne bénéficiant pas des dispositions des articles 8 et 9 reçoit une contribution forfaitaire de l'Etat de deux millions de francs s'il a perçu, au cours d'une année, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs mandataires des dons, ayant chacun fait l'objet d'un reçu prévu par l'article 11-4, de la part d'au moins 10 000 personnes physiques, dûment identifiées, dont 500 élus, répartis entre au moins trente départements, territoires d'outre-mer ou collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier, pour un montant total d'au moins un million de francs.

« Art. 9-1. -  Le montant de la première fraction des aides attribuées à un parti ou groupement politique en application des dispositions des articles 8 et 9 fait l'objet d'une diminution lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, déclaré se rattacher à ce parti ou groupement politique conformément au deuxième alinéa de l'article 9 dépasse 2 % du nombre total de ces candidats. Dans ce cas, le montant préalablement calculé est diminué d'un pourcentage égal à 50 % de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de ces candidats.

« Art. 9-1. -  Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de candidats. »

(amendement n° 52)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate à l'occasion du dépôt des comptes du parti ou groupement prévu par l'article 11-7, que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.

« Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y rattachent n'est pas supérieur à un.

(Alinéa sans modification).

Le parti ou groupement bénéficiant des dispositions du présent article est, pour l'application du troisième alinéa de l'article 9, assimilé aux partis et groupements bénéficiaires de la première fraction des aides prévues à l'article 8.

« Les crédits issus de cette diminution reçoivent une nouvelle affectation dans la loi de finances. »

... finances. Ils servent à financer des actions favorisant la parité entre les femmes et les hommes dans la vie politique. »

(adoption de l'amendement n° 17
de Mme Casanova)

Art. 8. -  Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.

Ce montant est divisé en deux fractions égales :

 

« Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur l'utilisation des crédits issus de cette diminution et sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté. »

(amendement n° 53 et adoption de
l'amendement n° 18 de Mme Casanova)

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale.

   

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.

   

Art. 9. -  La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis et groupements politiques n'ayant présenté des candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article LO. 128 du code électoral.

   

En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent.

   

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.

   

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.

   

Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.

   

Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.

   

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.

   
   

Article additionnel

Un rapport d'évaluation de la présente loi est présenté par le gouvernement au Parlement en 2002 puis tous les trois ans. Il comprend également une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées par la loi, des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux.

(amendement n° 54 et adoption de
l'amendement n° 19 de Mme Casanova)

 

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 13

I. -  Les dispositions des articles 1er à 11 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquelles elles s'appliquent.

Article 13

I. -  (Alinéa sans modification).

 

Toutefois, à Mayotte, pour le renouvellement général des conseils municipaux qui sera organisé en mars 2001 et pour les élections partielles qui interviendront avant le renouvellement général de ces assemblées en mars 2007, les listes de candidats pourront comprendre au plus 66 % de candidats du même sexe.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 55)

 

II. -  Les dispositions de l'article 12 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

II. -  (Sans modification).

Code électoral

 

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

(amendements nos 56 et 57)

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi rédigé :

Art. L. 205. -  Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 205. -  Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévu par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du préfet n'est pas suspensif. »

(amendement n° 56)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 2113-17. -  Il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est éligible au conseil consultatif tout citoyen inscrit sur la liste électorale de la commune associée. »

(amendement n° 57)

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi organique

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 1er

Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, un article 6-1 ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 6-1. - Sur chacune des listes de candidats, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

« Art. 6-1. - 

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

(amendement n° 4)

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer

Art. 13-4. - La déclaration doit mentionner :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;

Article 2

Il est inséré, après le dernier alinéa de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

   

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

   

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

   

Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

   
 

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

(amendement n° 5)

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 192. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.

Article 3

Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéas de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, un alinéa ainsi rédigé :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Article 3

(Alinéa sans modification).

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

(amendement n° 6)

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du congrès d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès.

   

Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.

   

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

   
 

Article 4

Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement intégral du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Article 4

(Sans modification).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

(projet de loi n° 2012)

Avant l'article premier

Amendements nos 8, 9, 10, 11, 12 et 13 présentés par M. Léonce Deprez :

·  Insérer l'article suivant :

« Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre premier du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 001 ».

·  Insérer l'article suivant :

« Dans l'article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 001 ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 256 du code électoral est supprimé ».

·  Insérer l'article suivant :

« Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre premier du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 001 ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 260 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ».

·  Insérer l'article suivant :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 001 ».

Amendement no 14 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann :

Insérer l'article suivant :

« Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre premier du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

« Dans l'article L. 252 du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

« L'article L. 256 du même code est abrogé.

« Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre premier du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261 du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

Article premier

Amendement no 1 présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Sur chacune des listes, un homme alterne obligatoirement avec une femme ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Sur chacune des listes, la parité devra être respectée par tranche de six candidats ».

Amendement n° 30 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Sur chacune des listes, chaque tranche de six candidats doit comporter autant d'hommes que de femmes ».

Amendement n° 26 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau :

Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux élections municipales s'appliqueront au plus tard en 2007 ».

Article 2

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ».

Amendement no 2 présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Sur chacune des listes, un homme alterne obligatoirement avec une femme ».

Article 3

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ».

Article 4

Amendement no 3 présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Sur chacune des listes, un homme alterne obligatoirement avec une femme ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Sur chacune des listes, la parité devra être respectée par tranche de six candidats ».

Article 5

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ».

Amendement no 4 présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Sur chacune des listes, un homme alterne obligatoirement avec une femme ».

Article 6

Amendement no 5 présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Sur chacune des listes, un homme alterne obligatoirement avec une femme ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Sur chacune des listes, la parité devra être respectée par tranche de six candidats ».

Après l'article 11

Amendement n° 15 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-1 du code du travail, après les mots : « une délégation du personnel », sont insérés les mots : « composée à parité d'hommes et de femmes. »

« II. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, après les mots : « Les représentants du personnel sont élus », sont insérés les mots : « à parité homme et femme ».

Article 12

(art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)

Amendement n° 27 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer au taux de : « 2 % », le taux de : « 10 % ».

Amendements nos 6 et 7 présentés par M. Lionnel Luca :

·  A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « dépasse 2 % du nombre total de ces candidats », les mots : « n'est pas totalement respecté ».

·  Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Après l'article 12

Amendement n° 28 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et profession ».

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Insérer le titre et l'article suivants :

« Titre II bis

« Un rapport d'évaluation et de proposition relatif aux améliorations du statut de l'élu est présenté aux parlementaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ».

Article 13

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel :

Rédiger ainsi cet article :

« I. -  Les dispositions des articles 1 et 7 de la présente loi entreront en vigueur lors du renouvellement des conseils municipaux en mars 2007. Pour le renouvellement général des conseils municipaux en mars 2001 et pour les élections partielles intervenant avant le renouvellement de mars 2007, les listes de candidats pourront comprendre au plus 60 % de candidats du même sexe.

« Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 11 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent. Toutefois, à Mayotte, pour le renouvellement général des conseils municipaux qui sera organisé en mars 2001 et pour les élections partielles qui interviendront avant le renouvellement général de ces assemblées en mars 2007, les listes de candidats pourront comprendre au plus 66 % de candidats du même sexe.

« II. -  Les dispositions de l'article 12 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale ».

Amendement n° 29 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. -  Au terme du délai de mise en _uvre de la présente loi, le Bureau de l'Assemblée nationale rendra compte, dans un rapport, de son application ».

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

(projet de loi organique n° 2013)

Article premier

(art. 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952)

Amendement n° 1 présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. 6-1. -  Sur chacune des listes, un homme alterne obligatoirement avec une femme ».

Article 2

Amendement n° 2 présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Sur chacune des listes, un homme alterne obligatoirement avec une femme ».

Article 3

Amendement n° 3 présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Sur chacune des listes, un homme alterne obligatoirement avec une femme ».

() Danièle Lochak, « Les hommes politiques, les « sages » (?) ... et les femmes (à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 1982) », Droit social, 1983, p. 131.

() Le Monde, 8 décembre 1998.

() N° 1268, enregistrée le 14 décembre 1998.

() N° 1761, enregistrée le 30 juin 1999.

() N° 1837, enregistrée le 6 octobre 1999.

() N° 1850, enregistrée le 13 octobre 1999.

() N° 1895, enregistrée le 9 novembre 1999.

() Une circulaire en date du 21 avril 1988 a tenté d'établir la liste non exhaustive des lois de souveraineté. Il s'agirait des lois constitutionnelles, organiques, de celles autorisant la ratification de traités, des lois relatives à l'état des personnes ... Cette liste est sans valeur normative et s'appuie sur une interprétation de la jurisprudence administrative et judiciaire. Elle est sujette à caution et à évolution en fonction des compétences nouvelles de ces collectivités ultramarines.


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