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le 31 janvier 2000

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N° 2115

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 janvier 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 1821) modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

PAR M. Patrick LEROY,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Sports.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Jean-Pierre Foucher, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM.  Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jacques Barrot, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Michel Charzat, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Jacky Jaulneau, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Noël Mamère, Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Jean-Pierre Pernot, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, André Schneider, Patrick Sève, Bernard Schreiner, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, André Thien Ah Koon, Mme Marisol Touraine, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Alain Veyret, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 7

I.- RENFORCER UNE DÉMOCRATISATION ENCORE TIMIDE 9

A.- UNE RECONNAISSANCE PARTIELLE DU SPORT ET DE SES ACTEURS 9

1.- L'expansion démographique des sportifs 9

2.- La diversification des pratiques sportives 10

3.- La dualité du monde sportif 12

4.- Les « oubliés » du projet de loi : les bénévoles 14

B.- LA DÉMOCRATISATION MESURÉE DU SPORT 15

1.- Un code électoral pour le sport ? 15

2.- Le champ des métiers du sport ouvert à la négociation collective 17

II.- FACILITER ET SÉCURISER LA PRATIQUE SPORTIVE : DEUX ÉLÉMENTS CLÉ D'UNE MODERNISATION INDISPENSABLE DE LA LOI DE 1984 19

A.- LE RENFORCEMENT DU LIEN AVEC L'ÉCOLE 19

B.- LA CONSOLIDATION DU RÔLE DU CNOSF 20

C.- L'ACCENT MIS SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES 21

D.- LA RÉAFFIRMATION DU DROIT D'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 21

E.- DIVERS AMÉNAGEMENTS D'ORDRE TECHNIQUE 22

1.- Une meilleure définition des obligations en matière d'assurance 22

2.- Le report de l'homologation dans les enceintes sportives 23

III.- GARANTIR L'ÉTHIQUE SPORTIVE 23

A.- L'INDISPENSABLE MORALISATION DE LA PROFESSION DES AGENTS INTERMÉDIAIRES DU SPORT 24

B.- UN MEILLEUR CONTRÔLE DU SECTEUR PROFESSIONNEL 25

C.- LA REDÉFINITION DE L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET PROFESSIONNEL DU SPORTIF DE HAUT NIVEAU. 26

D.- LES DROITS DE TÉLÉVISION : UNE REDISTRIBUTION JUSTIFIÉE 27

TRAVAUX DE LA COMMISSION 28

I.- AUDITION DE LA MINISTRE 28

II.- EXAMEN DES ARTICLES 40

Article premier (article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Principes généraux de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives 39

Après l'article premier 45

Article 2 (article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Education physique et sportive dans l'enseignement primaire et secondaire 46

Article 3 (article 5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Accès des installations sportives universitaires aux collectivités locales et aux fédérations ou associations sportives 50

Article additionnel après l'article 3 (article 5-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Modalité d'utilisation des équipements collectifs 51

Article 4 (article 6 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Éducation physique et sportive des élèves et des étudiants handicapés 52

Article 5 (article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Promotion de la parité hommes-femmes et de la démocratie au sein des instances sportives 54

Après l'article 5 55

Article 6 (article 10 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Suppression de la confédération du sport scolaire et universitaire 55

Article 7 (article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Règles relatives à la profession d'intermédiaire 56

Article 8 (article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Fédérations sportives 60

Article 9 (article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Fédérations sportives délégataires 68

Article 10 (article 17-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Suppression d'une procédure du contrôle de la légalité des actes pris par une fédération en vertu de la délégation : le « référé ministériel » et insertion des règles relatives aux grades des arts martiaux 75

Article 11 (article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Régimes applicables aux manifestations sportives qui ne sont pas organisées par des fédérations sportives agréées et qui donnent lieu à des remises de prix d'une certaine valeur 77

Article additionnel après l'article 11 (article 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Accès des journalistes aux enceintes sportives 79

Article 12 (article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Comité national olympique et sportif français 80

Article 13 (article 19-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Interdiction de verser des subventions publiques aux clubs sportifs professionnels dépassant un certain seuil de chiffre d'affaires ou de salaires 85

Article 14 (article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Autorisation des garanties d'emprunts et des cautionnements 85

Article 15 (article 19-4 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Limitation du montant des subventions aux clubs sportifs professionnels 88

Article 16 : Intitulé du chapitre IV de la loi du 16 juillet 1984 90

Article 17 (article 20 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Organisation des activités physiques et sportives des personnels des administrations publiques 91

Article 18 (article 21 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Organisation des activités physiques et sportives des personnes handicapées 92

Après l'article 18 94

Article 19 (article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Mutualisation des recettes des droits de diffusion télévisées de certaines manifestations sportives 94

Article 20 (article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Liberté d'expression du sportif 96

Article 21 (article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Commission nationale du sport de haut niveau 97

Article 22 (article 26-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Droits et obligations des sportifs de haut niveau 99

Article 23 (article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Sportif de haut niveau agent d'un établissement public et agent non titulaire 101

Article 24 (article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Vie professionnelle du sportif de haut niveau 102

Article 25 (article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Conseil national des activités physiques et sportives 103

Article 26 (article 37 de la loi du 16 juillet 1984) : Garanties d'assurance des activités physiques et sportives 107

Article 27 (article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Obligations des groupements à l'égard de leurs adhérents en matière d'assurance personnelle 108

Article 28 (article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Conditions de conclusion des contrats d'assurance collectifs par les fédérations sportives 110

Article 29 (article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national 110

Article 30 (article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Obligation d'équiper d'installations sportives tout nouvel établissement public local d'enseignement 112

Article 31 (article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Report de la date limite pour l'homologation des enceintes sportives ouvertes au public 114

Article 32 (article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Réglementation de l'enseignement de l'animation ou de l'encadrement sportifs 115

Article 33 (article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Validation des formations d'enseignement, d'animation ou d'encadrement sportifs des ressortissants de la Communauté européenne 118

Article 34 (article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Formation et perfectionnement des cadres sportifs par les fédérations sportives 119

Article additionnel après l'article 34 (article 45-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Congé de formation des dirigeants et cadres sportifs bénévoles 121

Article 35 (article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Service public de la formation initiale et continue des enseignants des activités physiques et sportives 121

Article additionnel après l'article 35 (article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Statut de l'Institut national des sports et de l'éducation physique (INSEP) 122

Article 36 (article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Conditions d'exploitation des établissements d'activités physiques 122

Article 37 (article 47-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Déclaration à l'autorité administrative de l'activité rémunérée d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'activités physiques et sportives 123

Article 38 (article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Sanctions administratives contre les établissements d'activités physiques et sportives 124

Article 39 (article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Modification des règles d'interdictions professionnelles prononcées par le ministère chargé des sports 125

Article 40 (article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Sanctions pénales contre les établissements d'activités physiques et sportives 126

Article additionnel après l'article 40 (article 49-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Habilitation des fonctionnaires du ministère chargé des sports à constater les infractions à la loi du 16 juillet 1984 128

Article additionnel après l'article 40 (après l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Sports de nature 128

Article 41 : Dispositions finales 128

Article additionnel après l'article 41 (article 15 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail) : Carrière professionnelle des bénévoles sportifs 129

Après l'article 41 129

Article additionnel après l'article 41 : Participation des mineurs à la vie associative 130

Article additionnel après l'article 41 : Application à Mayotte 130

TABLEAU COMPARATIF 129

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 175

INTRODUCTION

Affirmer que depuis une quinzaine d'années le sport français est en pleine mutation relève de l'euphémisme. En témoigne l'essoufflement de la loi du 16 juillet 1984 qui organise toutes les activités sportives depuis l'enseignement dispensé à l'école primaire jusqu'à la participation au sport olympique. Avec l'examen de ce projet de loi, le législateur sera en effet intervenu à huit reprises depuis sa promulgation pour la modifier sur le fond. Le rythme de ses interventions s'est même nettement accéléré depuis le dernier renouvellement de l'Assemblée nationale avec l'adoption de quatre lois en l'espace de deux ans. L'importance et la portée de trois d'entre elles combinées à l'urgence pour le législateur à intervenir n'ont échappé à personne. Rappelons que la première, qui porte notamment sur la sécurité dans les enceintes sportives, a conditionné le bon déroulement de la Coupe du monde de football en 1998. Les événements survenus lors du Tour de France 1998 et alors que le Parlement examinait le projet de loi relatif à la préservation de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, ont confirmé l'urgence de légiférer sur ces graves questions. La troisième porte sur les grades décernés dans les disciplines relevant des arts martiaux. La dernière loi en date, promulguée le 28 décembre dernier, donne aux clubs sportifs professionnels français les moyens juridiques de pouvoir soutenir la concurrence des clubs européens et encadre les conditions de formation des jeunes footballeurs candidats au professionnalisme.

Ainsi diminué par rapport à sa configuration initiale, le présent projet paraît avoir quelque peu perdu la cohérence à laquelle il pouvait prétendre en procédant à une refonte complète de la loi de 1984. Constitué désormais de mesures éparses, il s'apparente davantage à un projet de loi portant diverses mesures d'ordre sportif.

Les mesures qu'il propose ne procèdent pas pour autant d'une simple mise à jour, par ailleurs indispensable, de la loi de 1984. Elles tendent à adapter les structures du sport aux aspirations des citoyens. Elles modernisent l'encadrement des activités physiques et sportives et poursuivent l'_uvre de moralisation entreprise depuis le début de la législature, à l'initiative de Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Elles viennent donc parachever un édifice construit peu à peu depuis 1997 et qui relève bien d'une forte vision d'ensemble.

Modifications au fond de la loi du 16 juillet 1984

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- Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

- Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative aux activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relative à ces activités

- Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives

- Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives

- Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

- Loi n° 99-493 du 15 juin  1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux

- Loi n° 99-1124 du 18 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives

I.- RENFORCER UNE DÉMOCRATISATION ENCORE TIMIDE

Alors que le nombre de pratiquants n'a cessé de progresser à travers des disciplines de plus en plus diversifiées, des pans entiers du monde sportif échappent à toute représentation dans les instances décisionnelles ou consultatives du sport. Corollaire de cette situation, le mode de représentation des sportifs au sein des fédérations, en particulier celle des femmes, demande à être amélioré. Le projet de loi comporte des dispositions qui visent à remédier à ces carences.

A.- UNE RECONNAISSANCE PARTIELLE DU SPORT ET DE SES ACTEURS

1.- L'expansion démographique des sportifs

L'évolution des loisirs vers les activités de plein air et leur développement trouvent pour une grande part leur origine dans la diminution globale du temps de travail. L'allongement du repos hebdomadaire et des congés payés a logiquement dégagé du temps libre, mais on ne saurait oublier que l'engouement pour la pratique d'une activité physique repose également de manière significative sur les effets de la scolarisation : non seulement les effectifs scolarisés ont été globalement multipliés par deux en cinquante ans mais on constate un glissement très important des effectifs (4,2 millions en 1985 contre 500 000 en 1939 - huit fois plus -) vers le secondaire, lequel correspond à une tranche d'âge propice au développement de l'activité physique. Dans le même temps, l'éducation physique et sportive (EPS) a été rendue obligatoire et l'encadrement sportif scolaire est devenu cinquante fois plus important (27 000 enseignants en 1985, 32 000 en 1996 contre 640 en 1939). La formation physique des jeunes gens a également complètement changé d'orientation. Développée à l'origine principalement pour les garçons dans une optique qui intégrait des objectifs de préparation militaire, elle concerne aujourd'hui les filles qui ont doublé les effectifs. Elle vise à favoriser le développement harmonieux du corps et à donner l'envie de se dépasser dans l'accomplissement d'efforts physiques.

Conséquence logique de cette situation, les pratiques sportives sont devenues le fait d'une majorité de la population. Selon une enquête conduite par le CREDOC1, plus des deux tiers des Français (68 %) se déclarent pratiquants d'au moins une discipline sportive. Les jeunes ne sont pas les seuls concernés puisque 61 % des personnes dans la tranche d'âge de 50 à 65 ans poursuivent cette activité, tous modes de pratique confondus.

Si le nombre de licences -13 millions, soit 9 millions de licenciés en tenant compte des adhésions multiples - est stable depuis plusieurs années, le nombre de pratiquants a en revanche progressé pour dépasser aujourd'hui la barre des 30 millions.

2.- La diversification des pratiques sportives

a) le sport en liberté

L'expansion démographique de la population sportive s'est accompagnée d'un changement des comportements : les pratiques sortent de plus en plus du champ des disciplines exercées dans le cadre « classique » des fédérations agréées qui en ont traditionnellement et institutionnellement la charge. Elles s'en éloignent même de plus en plus, intégrant les composantes ludiques et hédonistes caractéristiques des évolutions culturelles de la société française.

Elles sont soit pratiquées au sein d'entités relevant du mouvement associatif, qui procurent à la fois un lieu pour la pratique, des équipements et un encadrement technique pour l'initiation et l'enseignement ainsi que l'organisation éventuelle de rencontres, soit exercées indépendamment de toute structure en milieu ouvert comme le vélo, le « jogging » et le « roller ». Se manifeste ainsi un engouement certain pour des disciplines nouvelles (sports de pleine nature, sports de glisse, sports d'aventure) en même temps que se font jour de nouvelles manières de pratiquer les sports traditionnels (trial, ski hors piste, vélo tout terrain).

La motivation de la pratique ou de la participation à une compétition comme par exemple une course à pied sur route, n'est plus nécessairement de gagner. L'âge et les caractéristiques physiologiques de la majorité des participants l'interdisent de fait souvent, mais, pour un grand nombre de ceux qui s'inscrivent à ces épreuves, la victoire est ailleurs. Elle réside souvent dans l'accomplissement d'une performance personnelle, qui, surtout quand la distance est longue, peut se limiter à terminer l'épreuve. Celle-ci est la plupart du temps ouverte à tous, rarement organisée sur l'initiative du pouvoir fédéral, mais plus fréquemment par une association, un comité d'_uvres sociales d'entreprise, ou un comité des fêtes. Par ailleurs, compte tenu de la technique rudimentaire que requiert ce type d'épreuve et de la nature des ambitions affichées par les pratiquants, la participation ne nécessite pas un entraînement encadré. La souscription d'une licence n'apparaît pas, dans ces conditions, nécessaire aux participants.

Le dépassement de soi, ou la recherche d'un bien-être différé obtenu par les bienfaits attendus de l'exercice d'une activité physique pour la santé, ne sont pas, loin de là, les seules motivations du sportif. La recherche de sensations fortes ou plus simplement agréables est à l'origine de l'apparition de nouvelles pratiques qui ont par ailleurs été permises grâce au progrès technologique. Leur succès, comme a pu le souligner le sociologue Alain Loret2, relève également d'une logique contestataire.

Les sports dits « de glisse » ont ainsi connu un développement considérable que n'a pas toujours accompagné le mouvement sportif.

Ainsi, si la pratique de la planche à voile est bien enseignée dans les écoles de voile agréées par la Fédération française de voile ou dans le cadre de centres de loisir, en revanche, la pratique du « funboard » a lieu le plus souvent en dehors de tout cadre institutionnel et, pour la pratique de haut niveau, à l'écart du mouvement olympique.

On ne glisse plus non plus sur la neige uniquement avec une paire de skis classiques : ils raccourcissent à la taille de patins, ils se soudent pour ne plus former qu'un monoski, un « snowboard » ou un « sqwal », ou bien encore, ils s'élargissent pour la poudreuse. Celle-ci est recherchée à tout prix- même à celui de la vie- tant le ski sur piste est considéré comme devenu trop banal et réglementé, trop aseptisé en quelque sorte.

b) l'émergence de nouvelles pratiques au sein des fédérations non délégataires

Les fédérations non délégataires ont participé, elles aussi, au mouvement de création de pratiques nouvelles. Elles se sont ainsi libérées du carcan que représentent les règles académiques dans le but d'en faciliter l'accès aux participants de tous âges, pour favoriser l'apprentissage des disciplines dont elles sont inspirées ou encore pour les adapter aux configurations des terrains disponibles ou aux effectifs présents. Ont ainsi vu le jour des jeux nouveaux comme le minibasket, le foot à 7, le minitennis, le volley-smashy pour les enfants et débutants, les beachsoccer, beachrugby et sandball pour les vacanciers ou encore le basket en liberté dans les quartiers, inspiré du streetbasket américain.

Même si des fédérations délégataires ont suivi le mouvement, la reconnaissance légale du pouvoir de créer de nouvelles pratiques sportives par des fédérations non délégataires constitue un point de désaccord entre le CNOSF et le mouvement de l'éducation populaire et de la jeunesse.

3.- La dualité du monde sportif

Des fossés se sont ainsi creusés entre d'une part la pratique des disciplines olympiques, et d'autre part les sports pratiqués en dehors de tout encadrement et les sports de loisirs organisés au sein du mouvement des associations de la jeunesse et de l'éducation populaire. Il en résulte un manque d'unité évident qui se traduit par une absence de reconnaissance, en particulier pour ces derniers, dans les institutions sportives qui représentent l'olympisme, ainsi que chacune des disciplines concernées. C'est ce qu'ont relevé les membres du groupe de travail, mis en place par la commission des affaires culturelles pour préparer l'examen du projet de loi, lors des auditions de personnalités venues de tous les horizons du sport. Le projet de loi propose d'instituer une unité plus marquée en dépassant les contradictions apparentes.

a) La représentation des disciplines olympiques et internationales

Les instances sportives actuellement en place qui exercent un pouvoir de réglementation sur un certain nombre de disciplines et qui ont reçu délégation de l'Etat dans ce but, sont les fédérations agréées délégataires ou uni-sport. Elles sont détentrices à ce titre d'un monopole et exécutent, pour le compte des pouvoirs publics, une mission de service public en exerçant certaines prérogatives de puissances publiques. Il s'agit de développer et de promouvoir la pratique de disciplines sportives, une seule ou celles qui lui sont connexes pour chacune d'elles, d'édicter les règles de ces pratiques, d'organiser les compétitions, de décerner les titres nationaux, régionaux et départementaux et, éventuellement, de sanctionner les manquements à ces règles. Elles fédèrent les associations qui ont en commun une même discipline.

Les intérêts des disciplines olympiques sont gérés par des fédérations délégataires qui sont également membres du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui a pour mission de faire respecter les règles déontologiques de la discipline en application de la Charte olympique.

Par ailleurs d'autres fédérations délégataires ont en charge des disciplines qui sont pratiquées au plan international sans être des disciplines olympiques, telles le rugby ou la course automobile. Elles transcrivent les règles internationales.

b) La représentation des autres disciplines et pratiques sportives

Des fédérations agréées, mais non délégataires, participent également à l'exécution d'une mission de service public. Elles organisent aussi la promotion de disciplines et de pratiques sportives, souvent plusieurs à la fois, décernent des titres fédéraux et assurent la formation et le perfectionnement de leurs bénévoles. Elles peuvent regrouper des associations qui ont partagé dans le passé ou partagent encore un idéal ou un objectif commun.

Ce sont les fédérations dites affinitaires et multisports. En font notamment partie le mouvement de la jeunesse et de l'éducation populaire, des centres de vacances et de loisirs appartenant à des comités d'entreprises ou des comités d'action sociale d'établissements, des associations ou des groupements d'association. Certaines comportent un très grand nombre d'adhérents. Elles ont très largement contribué au développement des activités physiques et sportives.

Elles ne disposent pour autant pas d'une représentation à la hauteur de l'ampleur de leur action. Un bureau de la direction des sports est chargé de les suivre au sein du ministère de la jeunesse et des sports et un collège commun les réunit dans le cadre du CNOSF, mais leur audience, selon les personnes auditionnées par le groupe de travail serait inexistante. Par ailleurs, un organisme consultatif, le Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) avait été institué par la loi de 1984. Il devait être « composé de toutes les parties concernées par les activités physiques et sportives » et donner « notamment son avis sur les projets de loi et de décret relatifs à la politique sportive ». Le CNAPS n'a en fait jamais vu le jour.

Le maintien dans le projet de loi du CNAPS, dont les missions sont redéfinies, et la volonté affirmée d'élargir la représentation du monde sportif en intégrant d'autres acteurs oubliés ou ignorés jusqu'à maintenant devraient apporter une réponse satisfaisante.

Lors de son audition par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, le mardi 18 janvier dernier, Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, a confirmé cette orientation en indiquant que le CNAPS devrait comporter sept collèges assurant la représentation des élus nationaux et locaux, du CNOSF, du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP), de l'ensemble des syndicats, des éducateurs et des formateurs, des universitaires, des économistes ainsi que des entreprises.

Le Conseil apportera son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il est également doté d'un organisme de recherche, le Comité national de la recherche et de la technologie. Il serait utile que le Comité puisse, en liaison avec les grands organismes de recherche comme l'INSERM et le CNRS, définir les grands axes d'une politique de recherche sur le sport et en particulier sur les incidences sur la santé des pratiques sportives.

Le projet de loi prévoit par ailleurs d'autoriser les fédérations, qu'elles soient agréées ou non, à édicter des règles de jeux ou de pratiques qui soient propres à leur organisation. Cette faculté est pour le moment exclusivement réservée aux fédérations délégataires et est inhérente au monopole de la maîtrise de l'organisation de la discipline pour laquelle elles ont reçu la délégation ministérielle. L'importance de la disposition se mesure davantage au degré d'émotion suscité par son annonce puisqu'elle semble porter atteinte à une exclusivité, qu'à une réelle remise en cause du monopole. En réalité de telles règles ont déjà été mises en _uvre par des fédérations. Elles leur permettent d'organiser des rencontres ou des championnats internes. Le dispositif correspond à une reconnaissance du travail accompli par ces organismes pour la promotion et le développement des activités physiques et sportives, notamment en matière d'innovation puisque des initiatives de ce type sont à l'origine de la création des disciplines du saut à la perche et du triple saut féminins au sein de la Fédération française d'athlétisme. Il conviendra cependant d'être vigilant sur les éventuels dangers des pratiques qui feront l'objet de ces règles.

4.- Les « oubliés » du projet de loi : les bénévoles

De nombreuses voix se sont émues - y compris au sein même de la commission des affaires culturelles - de l'absence de dispositions relatives à un « statut du bénévole » dans le projet de loi, qui permettrait de susciter de nouvelles vocations et pallier ainsi la diminution inquiétante du nombre des personnes qui prêtent leur concours gratuitement pour faire fonctionner, en tout ou en partie, les associations.

Les problèmes soulevés par leur participation dépassent largement le cadre de la loi de 1984 tout comme le champ de compétence du ministère de la jeunesse et des sports, car ils concernent toutes les activités faisant l'objet d'une gestion organisée sur le mode associatif et faisant appel au bénévolat.

Il pourrait, en effet, s'agir de dispositions d'ordre fiscal pour compenser les frais auxquels s'exposent souvent les bénévoles, lorsqu'ils transportent des enfants pour se rendre à une rencontre sportive par exemple ou portant sur les garanties d'assurance pour couvrir leur responsabilité si elle est engagée dans le cadre des activités bénévoles. Il conviendrait également de valoriser au profit des bénévoles les dispositions relatives à la formation qu'il s'agisse des congés qui lui sont consacrés ou du contenu de celle-ci. La prise en compte des intérêts des bénévoles pourra être traitée dans le cadre des textes législatifs appropriés.

Une démarche similaire a d'ailleurs permis de faire adopter dans le projet de loi relatif à la réduction du temps de travail, sur l'initiative de M. Jean-Louis Fousseret, député, une disposition en ce sens, inscrite au V de l'article 15 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. Sans grande portée réelle puisqu'elle n'impose pas une obligation mais énonce une simple possibilité, elle n'en a pas moins le mérite de poser le problème et d'associer le développement du bénévolat à la réduction du temps de travail. Il est prévu en effet que les conventions ou accords relatifs à la réduction du temps de travail peuvent comprendre des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association loi de 1901. Ces dispositions peuvent porter notamment sur le délai de prévenance, la formation ou la prise de jours de repos.

B.- LA DÉMOCRATISATION MESURÉE DU SPORT

Le mode de représentation des adhérents aux associations ne donne manifestement pas satisfaction, tant certains élus semblent jouir d'une inamovibilité peu compatible avec la mise en jeu de règles réellement démocratiques. Par ailleurs, trop peu de femmes exercent des responsabilités au sein du mouvement sportif.

L'encadrement des métiers du sport apparaît trop rigide à bien des égards, ce qui n'est pas sans conséquences en termes d'emploi. Le projet de loi prévoit de mettre fin à cette exception en réintégrant les métiers du sport au sein du droit du travail et de la négociation collective.

1.- Un code électoral pour le sport ?

a) Election des représentants

Les règles relatives à la désignation de représentants à l'assemblée générale fédérale sont fixées à l'article 9 des statuts types figurant en annexe du décret n° 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives. Ces règles se caractérisent de la façon suivante  :

- trois modes de désignations sont possibles, déterminés par chaque fédération : élection directe par les groupements sportifs membres de la fédération ou par les assemblées générales des organismes départementaux ou encore régionaux ;

- la durée du mandat est fixée par chaque fédération ;

- les représentants des groupes affiliés disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées. Cette disposition ne signifie pas qu'une proportionnalité soit exigée et permet par exemple une sur-représentation des petits clubs. Une pondération peut de surcroît être appliquée pour donner plus de poids aux licenciés ayant remporté des titres sportifs (ski) ou en fonction de la division dans laquelle évolue un club (football) ;

- la composition de l'assemblée générale varie selon la fédération. Selon le cas elle peut comprendre, en outre, des représentants des licenciés pratiquants dans des établissements commerciaux ainsi que des représentants des organismes connexes

b) Election du comité directeur

Le mode d'élection des membres du comité directeur n'est précisé par aucun texte. Le scrutin plurinominal majoritaire à un tour était le système prescrit par la circulaire n° 10-417 du 9 juillet 1976, adopté par le plus grand nombre de fédérations. La circulaire n'a pas de valeur réglementaire, comme le rappelle un jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a énoncé que «  le scrutin de liste bloquée majoritaire ... apparaît même particulièrement adapté à cette définition statutaire qui fait ainsi du comité de direction un organe collectif solidaire particulièrement à même d'assurer son rôle d'animation et de direction de la fédération. » (TGI de Paris, 28 juin 1995, Ferragu c/Fédération française de rugby).

Comme on peut le constater, si une grande souplesse caractérise ces modes de désignation, ils autorisent des aménagements qui créent des disparités importantes d'une discipline à l'autre et somme toute susceptibles de biaiser les résultats. Nous sommes très éloignés de la clarté du code électoral pour les élections des représentants de la Nation. Les rédacteurs des prochains statuts pourraient sans doute s'en inspirer.

c) L'article 5 du projet de loi : un rappel nécessaire pour faire respecter le principe de parité hommes-femmes

Si les femmes sont de plus en plus présentes dans le sport en général et se distinguent dans le sport de haut niveau, peu d'entre elles figurent parmi les dirigeants : deux fédérations seulement sur cent une sont en effet présidées par une femme.

La présence de femmes au sein du comité directeur est assurée uniquement pour la représentation des équipes féminines, obligation étant faite de prévoir au moins un siège si le nombre des licenciées est inférieur à 10 % de l'effectif de la fédération, et un siège supplémentaire par tranche de 10 % au delà.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a saisi la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le rédacteur des textes d'application devrait s'inspirer des sept recommandations que la délégation, sur le rapport de Mme Catherine Picard, a adoptées au cours de la séance du mardi 18 janvier dernier.

L'article 5 du projet de loi tend à subordonner l'agrément accordé à une fédération à la présence de dispositions statutaires permettant d'assurer l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Il n'est prévu aucune obligation relative à l'instauration de quotas. Lors de son audition par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, a indiqué que plutôt que de mettre en place un système contraignant comme celui conçu dans le cadre de la législation sur la parité, le dispositif proposé constituera une étape intermédiaire. Le rapporteur reste toutefois persuadé que, quel que soit le dispositif proposé, celui-ci devra être suffisamment contraignant pour avoir une portée réelle et qu'en dehors de l'instauration de règles de proportionnalité, il semble difficile d'atteindre le but recherché.

2.- Le champ des métiers du sport ouvert à la négociation collective

En supprimant l'obligation de détenir un diplôme pour enseigner le sport, c'est une révolution au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un retour à l'état du droit antérieur à la loi  Mazeaud de 1975, qu'opère le projet dans le domaine des métiers du sport.

C'est en effet la première grande loi sur le sport qui a généralisé à l'ensemble des disciplines, et non plus seulement aux seuls sports à risques, le monopole des titulaires de diplômes d'Etat (brevets d'Etat d'éducateur sportif) pour l'enseignement du sport à titre rémunéré.

Ce monopole reconduit par la loi du 16 juillet 1984, allait subir un premier accroc avec la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, alors même que la version initiale du projet de loi soumis au Parlement allait plus loin dans ce sens.

Il n'est pas inintéressant de rappeler les motivations qui présidaient alors à cette remise en cause du monopole des diplômés d'Etat. D'une part, il convenait de prendre en considération les incidences des règles communautaires, notamment des directives relatives au système général de reconnaissance de diplômes destinés à assurer la libre circulation des personnes et des services, d'autre part et surtout, des critiques avaient été formulées à l'encontre de la rigidité du dispositif mis en place. Ainsi en était-il d'un rapport de M. José Garcia au nom du Conseil économique et social sur la sécurité dans les sports et les loisirs où l'on pouvait lire le constat suivant auquel on ne saurait dénier toute pertinence pour qualifier la situation actuelle : « Il n'y a pas besoin d'extrapoler pour estimer, sans même considérer les grandes opérations dont l'Etat a pris la responsabilité, que l'infraction à l'obligation de diplôme est actuellement le cas majoritaire. Il est difficile de ne pas voir que l'inadéquation entre les nécessités d'emploi et les niveaux de rémunération possibles d'une part, la production et la spécialisation de diplômés d'autre part, engendre une réelle dérégulation de fait. Cela est tellement évident que l'Etat a cessé de réprimer ces dispositions et se borne aux mesures d'accompagnement des corporatismes. »

Aussi, le projet de loi ouvrait-il l'enseignement rémunéré des activités physiques et sportives aux titulaires de diplômes fédéraux, reconnus par l'Etat, lorsque la pratique des activités physiques et sportives n'impose pas de garanties particulières de sécurité. L'autre ouverture consistait à doter le ministre chargé des sports d'une possibilité de déroger exceptionnellement à la condition de diplôme.

On sait que cette vaste réforme fut considérablement édulcorée lors de son examen au Parlement, au Sénat tout particulièrement, et que seuls peuvent faire l'objet d'une homologation les diplômes fédéraux correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.

On ne peut manquer, à la lecture de l'étude d'impact relative au présent projet qui indique que « l'application des articles 43, 43-1, 43--2, 47, 47-1, 48-1 et 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 a eu pour effet de freiner le développement de la pratique de ces activités par manque d'éducateurs sportifs qualifiés et de constituer un obstacle à la promotion de l'emploi et à la professionnalisation dans cette branche d'activité », d'être frappé par la similitude du constat.

L'article 32 du projet qui traduit cette volonté réitérée de mettre fin au malthusianisme de l'actuelle réglementation dispose que pour un certain nombre d'activités - et pour elles seules -faisant courir des risques pour la sécurité des usagers et figurant à ce titre sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, il sera exigé une qualification définie par l'Etat. Le dossier de presse du ministère indique à cet égard que la définition, la validation, la délivrance de ces qualifications sont placées sous la responsabilité conjointe de l'Etat, du mouvement sportif et des partenaires sociaux. On peut néanmoins observer que l'emprise de l'Etat sur ces activités à risque est particulièrement forte puisque l'article 32, dans son second alinéa dispose que « les modalités d'obtention des qualifications mentionnées au premier alinéa et acquises soit à l'issue d'une formation soit par validation des expériences professionnelles sont définies par le même décret. »

Aussi peut-on penser, au-delà des difficultés pratiques et techniques afférentes à la constitution d'une liste d'activités à risque in abstracto, que l'opération consistant pour les professions du sport à intégrer le droit commun, c'est-à-dire le droit du travail et de la négociation collective, vise essentiellement les activités ne présentant pas a priori de risques pour les usagers, c'est-à-dire la sport de loisir au sens large.

II.- FACILITER ET SÉCURISER LA PRATIQUE SPORTIVE : DEUX ÉLÉMENTS CLÉ D'UNE MODERNISATION INDISPENSABLE DE

LA LOI DE 1984

En dépit de son hétérogénéité apparente, le projet de loi recouvre un certain nombre de mesures tendant à faciliter et à sécuriser les pratiques sportives. Leur portée est d'importance très inégale. Relèvent de cette logique l'idée d'un renforcement du lien entre le sport et l'école, la consolidation des pouvoirs du CNOSF, l'encadrement du risque et le renforcement des pouvoirs de police, la réaffirmation du droit d'accès aux pratiques sportives pour certains publics, l'accès des installations sportives universitaires aux collectivités locales et aux fédérations ou associations sportives ainsi que divers aménagement d'ordre technique.

A.- LE RENFORCEMENT DU LIEN AVEC L'ÉCOLE

Parmi les quatre articles du projet de loi concernant l'éducation nationale, le premier d'entre eux, l'article 2, réaffirme le principe de l'enseignement obligatoire de l'éducation physique et sportive (EPS) dans les établissements de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il tend de surcroît à ce que la formation des enseignants de l'école primaire comprenne obligatoirement une qualification en EPS.

Les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) assurent déjà la formation initiale des maîtres d'école en EPS. La durée de cet enseignement varie d'un institut à l'autre. Elle est au maximum de cent heures sur un cycle de deux années. Cette durée paraît bien insuffisante pour acquérir une formation approfondie permettant un enseignement de qualité. Ce constat est en quelque sorte corroboré par le fait que la loi de 1984 prévoit que ces mêmes enseignants peuvent faire appel à un personnel qualifié. Cette disposition est maintenue par le projet de loi. Plutôt que de présenter l'obligation de former en EPS les maîtres d'école comme une novation, il eût mieux valu prévoir un renforcement de leur formation initiale.

B.- LA CONSOLIDATION DU RÔLE DU CNOSF

Le Comité olympique et sportif français (CNOSF) est une association de fédérations et de groupements sportifs nationaux reconnue par le Comité international olympique (CIO) comme comité national olympique, ainsi que par la loi du 16 juillet 1984 (art. 19). Les missions qui lui incombent répondent aux deux logiques.

Il représente au niveau international les fédérations ayant pour objet les disciplines olympiques et fait appliquer les règles sportives issues de l'olympisme international, la Charte olympique.

La loi de 1984 le charge notamment de définir les règles déontologiques du sport, lui confie une mission de conciliation pour les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations. Il représente également le mouvement sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour le développement du sport (FNDS). Curieusement, cette dernière disposition n'est pas reprise dans le projet de loi.

Le projet de loi ne bouleverse pas vraiment les missions du CNOSF. La nouvelle rédaction précise les missions actuelles, mentionnant celles pour lesquelles sa compétence est incontestable même si elles ne sont pas actuellement expressément écrites, comme la constitution, l'organisation et la direction de la délégation française aux Jeux olympique et renforce son rôle en lui attribuant de nouveaux pouvoirs.

La procédure de conciliation sera rationalisée avec l'usage qui pourra être fait du droit discrétionnaire de ne pas donner suite à une demande de conciliation manifestement infondée.

Le comité pourra proposer une charte du respect de l'environnement, ceci permettra en particulier de conclure des conventions pour l'accès aux sites naturels pour les pratiques sportives.

L'exercice du droit d'ester en justice, pour lutter contre certaines infractions à la loi de 1984, complètera la défense des règles déontologique dont il a la charge.

C.- L'ACCENT MIS SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES

L'encadrement du risque, c'est-à-dire le renforcement de la sécurité des usagers, faisait déjà partie des motivations de la loi du 16 juillet 1992 laquelle avait notamment étendu à l'ensemble des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, l'obligation de présenter pour chacune d'elle des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Cette volonté est de nouveau présente dans le présent projet de loi et d'autant plus affirmée qu'elle doit être conciliée avec une politique volontariste en matière d'emploi. En témoigne tout particulièrement l'intégration des bénévoles dans le champ de la réglementation posée à l'article 32. L'exigence de sécurité est première et ne saurait connaître d'éclipse ni même de baisse d'intensité.

Parallèlement à cette exigence, le texte prévoit le renforcement des polices spéciales dont sont titulaires les différentes autorités administratives à l'égard tant des établissements que des éducateurs eux-mêmes (articles 38 et 39). L'arsenal répressif est lui aussi renforcé avec, à l'article 40, l'instauration du cumul des peines pour une liste d'infractions très large où commande le souci de l'exhaustivité.

Comme l'avaient remarqué de pertinents commentateurs de la loi de 1992 (AJDA 1992, n° 12, p. 800), si « dans l'évolution générale du droit, l'idée de police a permis d'accéder à celle de service public, en matière de sport, l'attribution d'une mission de service public à des particuliers, a conduit l'Etat à se replier sur ses fonctions de police. »

D.- LA RÉAFFIRMATION DU DROIT D'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Les activités physiques et sportives sont largement employées dans les programmes de rééducation des personnes handicapées. Le sport ne supprime bien évidemment pas le handicap mais il en réduit les conséquences, en particulier en limitant les effets de la sédentarité. Il permet le développement de facultés compensatrices et apporte une amélioration du comportement sensori-moteur. Il favorise bien sûr le développement de valeurs morales communes à tous les pratiquants, handicapés ou non, comme le sens de l'effort gratuit, l'esprit d'équipe et l'envie de gagner tout en respectant l'adversaire et en acceptant la défaite. Il facilite l'intégration sociale parce qu'il améliore l'image de soi et donne envie de participer.

La loi du 16 juillet 1984 prend en considération les personnes handicapées de manière très générale à l'article premier et prévoit à l'article 6 que les élèves et les étudiants handicapés bénéficient d'un enseignement en éducation physique et sportive.

Même si les dispositions inscrites à l'article premier de la nouvelle rédaction du projet de loi semblent moins ciblées vers les personnes handicapées que la version actuelle, qui énonce que « leur développement (les activités physiques et sportives) constitue un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale », leur portée générale permet de considérer que les personnes handicapées sont également visées par le texte. Il est en effet dit que « la promotion et le développement des activités physiques et sportives, qui contribuent à la santé publique, à l'intégration sociale des citoyens et à leur éducation, sont d'intérêt général. »

La nouvelle rédaction permet de rappeler les grands principes généraux qui ont présidé à l'élaboration de la loi, à l'instar des indications qui figurent dans son exposé des motifs.

Deux autres articles du projet de loi visent à préciser ce qu'il convient de prévoir à l'égard des personnes handicapées tant à l'école - l'article 4 du projet modifie à cet effet l'article 6 de la loi de 1984 - que sur le lieu de travail et au sein des associations sportives  (article 18 du projet de loi). Le concours de l'État pour la formation de l'encadrement des activités physiques et sportives de ces mêmes personnes est en outre prévu.

A l'exception du dernier point qui peut être considéré comme un engagement de l'État, les mesures ainsi proposées correspondent à celles qui pourraient être prescrites dans le cadre d'une circulaire ministérielle.

E.- DIVERS AMÉNAGEMENTS D'ORDRE TECHNIQUE

1.- Une meilleure définition des obligations en matière d'assurance

Le sport générant un nombre important d'accidents aux conséquences matérielles et corporelles, le dispositif assurantiel en est par conséquence un élément de bonne régulation.

Les exigences posées par la jurisprudence en matière d'information des usagers autour de la notion fameuse de licence-assurance ont conduit à une incertitude préjudiciable à tous. Le texte de l'article 27 entend y remédier en instituant une présomption d'information. Reste que l'étendue des garanties ne fait pas l'objet d'une particulière attention alors que la fixation de minima permettrait de garantir les victimes d'accidents.

2.- Le report de l'homologation des enceintes sportives

Participant du même souci de tirer les leçons de la pratique, le projet crée un nouveau report de quatre ans pour l'homologation des enceintes sportives. C'est une proposition de bon sens puisqu'un nombre infime des dossiers ont été homologués à ce jour. Mais ce nouveau report ne résout pas la question de fond qui est essentiellement financière et ressort plus généralement au rôle des collectivités territoriales dans l'entretien et la mise aux normes du patrimoine sportif français. A l'évidence, cette dimension rend nécessaire une plus grande association des collectivités territoriales aux décisions en la matière. Le Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) devrait en être le lieu.

III.- GARANTIR L'ÉTHIQUE SPORTIVE

Dans le prolongement des dispositions concernant les aspects professionnels des activités sportives adoptées depuis début 1998, le projet de loi tend à moraliser la profession d'agent intermédiaire du sport, offre la possibilité pour les fédérations gérant un secteur professionnel de créer des ligues professionnelles, limite le montant des contrats de service passés entre un club professionnel et une collectivité locale pour la promotion de l'image de celle-ci, redéfinit les dispositions contractuelles d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau et précise leurs droits et obligations. Il met également en place un prélèvement sur les droits de retransmission télévisées des manifestations sportives au profit des petits clubs.

A.- L'INDISPENSABLE MORALISATION DE LA PROFESSION DES AGENTS INTERMÉDIAIRES DU SPORT

L'extension progressive de la professionnalisation du sport a multiplié le nombre d'intervenants qui se chargent de mettre en rapport les sportifs professionnels et leurs futurs employeurs. La fonction a donné lieu à de nombreuses dérives, dénoncées en premier lieu par les footballeurs3, discipline sportive la plus concernée par l'établissement de contrats professionnels établis après interventions d'intermédiaires du sport.

Imprécision des clauses relatives au mandat comme à celles du contrat liant le joueur à son employeur, stipulations présentant un caractère manifestement léonin, activité illicite de placement, doubles rémunérations perçues à la fois auprès des joueurs et des employeurs sont les griefs les plus couramment reprochés aux agents intermédiaires.

Avant l'intervention du législateur en 1992 qui a établi l'article 15-2 de la loi de 1984 pour moraliser la profession, celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune réglementation.

Dans le but de mettre fin au trafic de jeunes joueurs qui se développait autour des centres de formation mis en place par des clubs de football professionnels, la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives aux activités physiques et sportives a interdit toute intervention rémunérée d'un agent pour un contrat relatif à un mineur.

Les dispositions actuelles s'avèrent insuffisantes. La dénonciation par la Cour des Comptes dans son rapport public 1999 remis au Parlement il y a quelques jours, des infractions multiples commises dans la gestion du club de basket de Limoges, notamment en ce qui concerne les contrats des joueurs professionnels confirme, une fois de plus, la nécessité de renforcer l'encadrement de la profession. Il apparaît nécessaire de s'assurer plus efficacement de la bonne moralité des personnes qui souhaitent exercer cette profession et d'en interdire le cumul avec une fonction dirigeante auprès de l'employeur du sportif afin de ne pas léser les intérêts de ce dernier.

B.- UN MEILLEUR CONTRÔLE DU SECTEUR PROFESSIONNEL

Les fédérations qui ont vu se développer un secteur professionnel important, dont les motivations s'éloignent des préoccupations des licenciés amateurs, ont été amenées à créer une instance nationale chargée d'en gérer les intérêts : les ligues. Celles-ci ont soit adopté la forme d'une association loi 1901, dotée de statuts qui lui permet de satisfaire aux mêmes règles que celles qui s'imposent à la fédération dont elle dépend, soit la forme de commission spécialisée n'ayant pas la personnalité morale. Les Ligues nationales de football, de basket et de volley-ball relèvent du premier système, tandis que la Ligue du cyclisme professionnel, la Commission du hand-ball de haute performance et la Commission du rugby d'élite sont des organes internes à leur fédération respective.

Dans les deux cas, il est prévu que les décisions prises par ces entités sont soumises au contrôle des comités de direction des fédérations, disposition reprise par le décret n° 90-347 du 13 avril 1990, qui modifie le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984.

Aucune obligation n'impose de constituer une ligue ou une commission spécialisée pour organiser le sport d'élite ou professionnel. Or ce dernier prend une importance croissante, qui risque de perturber le fonctionnement normal des fédérations qui ne se sont pas dotées de structures appropriées séparant les deux secteurs. On peut s'interroger, compte tenu de la pression qui peut être exercée par les intérêts financiers en jeu, sur le choix qui pourra être fait au sein d'une fédération entre un projet concernant le soutien des clubs locaux, pour ne prendre que cet exemple et l'attribution de subventions destinées à soutenir le rythme inflationniste des primes des joueurs d'un club professionnel.

C'est pourquoi, il avait été initialement prévu que le projet de loi rende obligatoire la constitution d'une ligue professionnelle dès l'émergence d'un secteur professionnel. Cette solution n'a pas été finalement retenue au motif que ce dispositif serait trop contraignant quand le secteur professionnel n'est pas encore solidement établi. Il semble qu'il eût suffi de prévoir un seuil de recettes ou de salaires versés aux joueurs pour tenir compte de cette difficulté. Au demeurant, il importe, comme le prévoit le projet de loi, de mettre en place des commissions de contrôle de gestion des clubs professionnels. Cette disposition, prise à l'initiative de la fédération de football, avait permis d'assainir la situation financière des clubs professionnels de cette discipline. La dérive frauduleuse du club de basket de Limoges montre, à l'évidence, la nécessité d'étendre cette mesure à l'ensemble du sport professionnel.

C.- LA REDÉFINITION DE L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET PROFESSIONNEL DU SPORTIF DE HAUT NIVEAU.

Les articles 21 à 25 du projet de loi sont consacrés aux sportifs de haut niveau.

Les deux premiers articles portent l'un sur les critères permettant de définir la qualité de sportif de haut niveau et l'autre sur les droits et devoirs de cette catégorie de sportifs. Il renvoie en fait à un décret le soin de déterminer dans quelles conditions il pourra poursuivre ses études, organiser sa formation et son insertion professionnelles. Le projet prévoit que le sportif contribuera à des missions d'intérêt général, en particulier pour favoriser le développement du sport et participer à des actions dans les quartiers difficiles. On peut penser que le prestige dont bénéficient les grands champions peut exercer une influence positive auprès de jeunes en difficulté d'insertion et susciter des vocations. Ces opérations ayant pour contrepartie l'octroi de subventions à leur club par les collectivités locales, il faudra sans doute en fixer les limites, si l'on veut éviter une surexploitation de son temps. Le projet prévoit aussi que son image fera l'objet de dispositions tendant à en protéger l'usage, disposition qui ne paraît pas relever du domaine réglementaire.

Les deux autres articles permettent de définir les conditions d'emploi dans la fonction publique et dans le secteur privé.

Dans le premier cas, le dispositif d'aménagement du temps de travail existant est étendu à la fonction publique hospitalière, aux non-titulaires et prévoit en fin de parcours des facilités d'intégration.

Les conventions concernant les sportifs de haut niveau employés dans une entreprise seront désormais sous le contrôle des comités d'entreprise qui veilleront ainsi à écarter tout danger de précarisation.

D.- LES DROITS DE TÉLÉVISION : UNE REDISTRIBUTION JUSTIFIÉE

Comme l'a justement souligné Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, les montants des droits de retransmissions télévisées ont atteint 3,6 milliards de francs en 1999, somme qui dépasse les crédits votés en loi de finances 2000 (3,154 milliards de francs) pour son ministère.

La divulgation dans la presse des sommes dépensées, lors de transferts de joueurs de football en particulier, a également provoqué un vif émoi chez de nombreux responsables quotidiennement confrontés au manque de moyens financiers pour animer l'association dont ils s'occupent. Sur les 171 913 associations sportives recensées en 1997, pour ne prendre en considération que ce secteur associatif, combien disposeront d'une indemnité fixe s'élevant à 54,4 millions de francs pour l'année, à laquelle s'ajoute une prime au classement qui s'élèvera à 100 millions de francs pour la plus élevée ? La réponse est connue de tous puisqu'il s'agit des 18 clubs de football professionnels de la première division (D1).

Tant de richesse d'un côté, opposée à une pauvreté de moyens indéniable de l'autre ont conduit à cette évidence qu'il était indispensable de mettre en place un système de solidarité entre les différentes composantes des activités sportives. Le public ne s'y est pas trompé, puisque 78 % des Français, dont l'engouement pour le football ne se dément pourtant pas, en approuvent le principe, selon un sondage IFOP réalisé les 30 septembre et 1er octobre dernier.

L'article 19 du projet de loi instaure une aide au profit des associations sportives locales, par un prélèvement sur les droits de retransmission des grandes manifestations sportives. Elle est destinée à renforcer l'encadrement technique et le bénévolat. La mesure devrait rapporter 150 à 180 millions de francs par an.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DE LA MINISTRE

La commission a entendu Mme Marie-George Buffet, ministre et de la jeunesse et des sports, sur le projet de loi au cours de sa séance du mardi 18 janvier 2000.

Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, a présenté le présent projet de loi comme étant le dernier volet du travail législatif entamé en 1998 qui permettra de préserver les valeurs éducatives, culturelles et citoyennes du sport, de l'adapter à l'évolution de l'environnement économique et social, tout en préservant son indépendance.

La loi de 1984 exigeait d'être révisée afin que le sport réponde mieux aux enjeux actuels face à sa place grandissante dans notre société, à la diversification des pratiques et aux sommes considérables que constituent les droits de transmission télévisée dont le montant, 3,6 milliards de francs, représente l'équivalent du budget du ministère de la jeunesse et des sports. Plus de 26 millions de Français font en effet du sport ; la dépense sportive totale - dépenses des ménages, des collectivités territoriales, de l'Etat et du sponsorisme - s'élève à plus de 135 milliards de francs. Les entreprises du sport emploient de leur côté directement près de 85 000 personnes. Parallèlement, les événements sportifs internationaux, en valorisant les équipes nationales, posent des exigences de haut niveau et conduisent à une professionnalisation accrue. Le monde économique intervient ainsi de manière croissante dans le monde sportif qu'il est en conséquence nécessaire de protéger afin que le sport ne soit pas détourné de ses valeurs essentielles au profit de la poursuite d'intérêts économiques.

Le présent projet de loi entend protéger les activités sportives en poursuivant cinq objectifs :

- Il s'agit d'abord de conforter les missions de service public du sport en reconnaissant à part entière l'éducation physique et sportive comme discipline scolaire et en élargissant les missions confiées aux mouvements sportifs en matière de développement de l'emploi, d'accessibilité des pratiques et d'éducation tout en démocratisant davantage les institutions sportives.

- Il importe également de renforcer l'unité du mouvement sportif en permettant aux fédérations, regroupées au sein du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), de réguler les pratiques économiques en leur sein. La moralisation de la profession d'intermédiaire devrait permettre de mieux contrôler les transferts et de protéger ainsi les plus jeunes. La mutualisation d'une partie des ressources télévisuelles bénéficiera, quant à elle, aux associations locales et à la formation de leurs animateurs. La promotion de ces dispositions à l'échelle européenne confortera leur efficacité.

- Il faut par ailleurs reconnaître la diversité des pratiques en soutenant les acteurs qui sont impliqués et en valorisant la fonction sociale du sport ; à cette fin, le Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS), dont la composition devra être élargie, doit remplir sa fonction de rencontres et d'échanges et pourrait se voir reconnaître un pouvoir accru dans l'élaboration des normes fédérales.

- Il convient par ailleurs de poursuivre la structuration du sport de haut niveau en confirmant le rôle de la Commission nationale du sport de haut niveau et en reconnaissant les droits et obligations des sportifs confirmés.

- Enfin, il s'agit de moderniser l'organisation de l'encadrement des activités physiques et sportives en rénovant en profondeur l'organisation des métiers et des qualifications, d'une part en renforçant les prérogatives de l'Etat s'agissant de la protection et de la sécurité des personnes, et d'autre part en appliquant aux salariés concernés les règles de droit commun du droit du travail et de la formation professionnelle. Dans ce but, la formation des intervenants sera confiée aux fédérations agréées dont ils font partie tandis que les pouvoirs publics s'investiront davantage dans l'accès à la formation aux métiers du sport.

Après l'exposé de la ministre, M. Patrick Leroy, rapporteur, a rappelé la création, au sein de la commission, d'un groupe de travail chargé de préparer l'examen du présent projet de loi. Les auditions conduites par ce groupe ont mis en évidence le clivage existant entre le sport encadré par les fédérations et le sport dit de loisir. Fort de ses acquis, de la reconnaissance de son action par les pouvoirs publics et de ses résultats, le mouvement sportif, par la voix de la plupart des représentants des fédérations délégataires et du président du CNOSF, accepte mal qu'il soit envisagé d'entamer son monopole alors pourtant que le présent projet de loi ne lui retire aucun pouvoir. Il s'agit simplement de reconnaître au mouvement de la jeunesse et de l'éducation populaire le droit d'édicter, pour la pratique de leurs activités, des règles de pratiques sportives qui ne sont pas celles des fédérations délégataires.

De l'autre côté, les représentants des organismes qui encadrent les pratiques physiques et sportives non orientées vers le sport de haut niveau aspirent à plus de reconnaissance, ce que permet le présent projet de loi sans satisfaire pour autant toutes les attentes, d'où un certain sentiment de déception de leur part.

Le projet permet en tout état de cause de procéder à la nécessaire mise à jour de la loi de 1984. Trois dispositions font l'objet d'un accord quasi unanime : la formation en éducation physique et sportive (EPS) des professeurs d'école, la moralisation de la profession d'intermédiaire et le principe d'une redistribution des ressources générées par les contrats de retransmission télévisée des grandes compétitions, déjà mis en place sur le plan fiscal par la loi de finances pour 2000. Les modalités de cette redistribution devront cependant être précisées.

Les dispositions relatives à la démocratisation et à la parité sont unanimement saluées, bien que leur portée juridique soit en réalité bien modeste.

En revanche, les problèmes de la qualification de l'encadrement, qu'elle concerne les bénévoles ou les professionnels, font l'objet d'une inquiétude communément partagée : les bénévoles devront-ils être qualifiés et dans quelles conditions ? Et surtout qu'en est-il de la liste des activités dont le caractère « à risque » conditionnera l'exigence d'une qualification ? Une rédaction garantissant la sécurité des pratiquants apparaît nécessaire car le risque n'est pas inhérent à l'activité ; il dépend aussi du milieu dans lequel elle se déroule et de l'âge de ceux qui la pratiquent. Rares sont en effet les activités physiques et sportives qui n'ont pas d'incidences sur la santé.

La résurrection du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) est pour sa part approuvée par de nombreux interlocuteurs mais sa composition suscite quelques remarques. Il est souhaitable que toutes les composantes de la vie sportive, de la jeunesse et de l'éducation populaire ainsi que les élus locaux en leur qualité de principaux financeurs, soient pris en compte.

Un dernier point porte sur la disparition, dans le présent texte, du projet d'associations créées par des mineurs, alors qu'il recueille l'unanimité des responsables du mouvement de la jeunesse et de l'éducation populaire et qu'il serait un outil de socialisation et de développement du sens des responsabilités important. Il semble donc opportun de le réintroduire dans la loi.

Le président Jean Le Garrec a formulé les observations suivantes :

- La rédaction retenue pour l'article 32 relatif à l'encadrement des activités sportives n'est pas satisfaisante sur un plan juridique, notamment en raison de la référence au « risque » que font courir les différentes activités.

- La réglementation de la profession d'intermédiaire est une bonne chose mais on peut se demander si l'interdiction pour sportif mineur d'avoir recours à un agent est la protection la plus efficace.

- Il convient de rechercher quelles dispositions pourraient être introduites dans le projet de loi pour encourager le bénévolat en matière sportive.

En réponse, Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, a donné les indications suivantes :

- On ne peut pas dire que le texte instaure un clivage entre les fédérations et les grands mouvements d'éducation populaire. Le projet maintient les prérogatives des fédérations délégataires car leur action est nécessaire pour organiser les disciplines sportives de façon globale. Il reconnaît par ailleurs le rôle des fédérations affinitaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui et les aide à retrouver leurs missions d'origine, complémentaires de celles remplies par les fédérations délégataires. Enfin, le projet a fait le choix de ne pas laisser de côté les associations où on fait du sport avec des règles un peu différentes qui sont aujourd'hui la réalité et la vie du sport amateur. Entre ces initiatives, comme le mouvement « faites le mur » de Yannick Noah, et les structures officielles et professionnelles, il convient de créer des liens et d'assurer des échanges.

- En ce qui concerne le bénévolat, le projet de loi initial comportait un article relatif aux congés de formation de bénévoles. Ces dispositions n'ont pas été conservées en raison de la difficulté qu'il y avait à traiter, sous le seul angle sportif, d'un problème de nature interministérielle. Les propositions de la commission sur ce sujet seront les bienvenues.

- Les crédits du fonds de mutualisation seront alloués dans le cadre du FNDS, en concertation avec le mouvement sportif. Des sports grand public comme le football ou le tennis, vu l'importance du nombre d'amateurs les pratiquant, bénéficieront évidemment d'une partie de l'aide mais le fonds de mutualisation est également destiné à soutenir des sports moins médiatiques, comme le canoë-kayak.

- En ce qui concerne l'article 32, son but est de permettre le passage d'une démarche étatique à un partenariat. Le mouvement sportif doit être capable de mettre en _uvre un véritable paritarisme et de s'investir dans les formations. L'Etat sera bien évidemment là pour contrôler et valider ces formations et garantir la sécurité des usagers.

Il faut reconnaître que la rédaction actuelle ne clarifie pas le débat, car elle semble signifier qu'il existe des sports à risque et des sports sans risque, alors que toute pratique sportive peut être dangereuse. Le système de la liste actuellement prévu pourrait donc être modifié afin de définir les besoins d'encadrement en fonction du niveau de pratique.

- Des propositions pourraient être faites en ce qui concerne les associations créées par des mineurs.

- Le conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) devrait comporter sept collèges assurant la représentation des élus (nationaux et locaux), du CNOSF, du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP), de l'ensemble des syndicats, des éducateurs et formateurs, des universitaires et économistes et enfin des entreprises.

- Le projet de loi consolide et encadre les missions des intermédiaires. En ce qui concerne les sportifs mineurs, il convient d'aller plus loin que les dispositions adoptées récemment dans le cadre de la loi relative au statut juridique des clubs sportifs et de compléter le dispositif assurant leur protection, non seulement par rapport à leurs agents mais également par rapport à leur environnement proche.

M. Denis Jacquat, après avoir estimé que le sport français connaît dans toutes les disciplines une réussite indéniable et qu'il convient de renforcer cet élan, a fait les remarques suivantes :

- Le projet de loi comporte des éléments positifs dans le domaine de l'implantation des installations sportives en milieu scolaire, de l'encadrement ainsi que dans la réglementation de la profession d'agent.

- En ce qui concerne les rôles respectifs des différents types de fédérations, délégataires, affinitaires ou d'éducation populaire, la situation doit être clarifiée car on constate que lorsque celles-ci disposent de pouvoirs équivalents, elles tendent à s'affaiblir mutuellement.

- S'agissant des garanties d'emprunts qui seraient accordées à des associations dont les recettes sont inférieures à 500 000 francs, il conviendrait de préciser si cette somme prend en compte les subventions.

- Concernant les équipements sportifs, le texte semble exclure les universités du dispositif.

- La question de la formation et du statut des bénévoles devrait être approfondie ainsi que le problème des assurances qui devraient couvrir leurs activités.

- Il conviendrait de préciser l'âge minimum auquel des sportifs peuvent participer à des compétitions.

M. Edouard Landrain a formulé les observations suivantes :

- L'obligation faite par le projet de loi aux lycées et collèges de se doter d'équipements sportifs ne s'étend pas aux universités qui manquent cruellement d'installations.

- L'accent mis sur la formation des enseignants dans le domaine sportif, particulièrement en ce qui concerne les élèves handicapés, constitue un point positif.

- Les dispositions de l'article 8 du projet relatives aux prérogatives des fédérations non délégataires risquent d'isoler la France dans des pratiques sportives qui lui seraient propres, au moment où on s'efforce au contraire d'harmoniser les règles aux niveaux européen et international.

- La réglementation des aides des collectivités mentionnées aux articles 13 et 14 n'est pas bien définie, en omettant notamment de tenir compte de la taille des communes.

- L'article 19 propose une mutualisation partielle des droits de retransmission télévisée. Outre, le caractère choquant de la méthode - le vote clandestin d'un article de loi de finances - l'opportunité de cette mesure n'apparaît pas clairement lorsque l'on constate que les grands clubs européens s'enrichissent grâce à ces droits, ce qui leur permet en retour d'acquérir les meilleurs joueurs. Il est donc illogique de ne pas donner la même chance aux clubs français, et cela d'autant plus que cette réglementation ne manquera pas d'être contournée au détriment de la France.

- L'absence des sports de pleine nature dans le projet de loi est regrettable.

- Une diminution de la TVA apporterait apporter une aide précieuse au sport français de même que l'instauration d'une taxe de un centime par cigarette au profit du sport, mais le projet de loi n'aborde pas la question des moyens et ne permet pas d'envisager une augmentation du budget du secrétariat d'Etat.

Après avoir souligné que le projet présenté constitue le quatrième texte sur le sport déposé en 31 mois, M. Henri Nayrou a formulé les remarques suivantes :

- Les mesures relatives aux agents et intermédiaires prévues à l'article 7 permettront notamment d'assainir la situation de sports comme le rugby où, pour quarante intermédiaires actifs, trois seulement sont déclarés.

- Il est juste d'affirmer, à l'article 19, que les droits de propriété de retransmissions télévisées des sports collectifs sont dévolus aux fédérations ou à leur ligue.

- Comme l'a démontré l'examen de la loi relative à la lutte contre le dopage, l'intervention du législateur dans le domaine de la compétition est indispensable.

- Il convient de prendre des mesures pour encourager le bénévolat qui tend à se raréfier. Un amendement tendant à permettre une déduction fiscale représentative du temps consacré à des activités bénévoles, à l'image des dispositions existantes pour un certain nombre de dons sera déposé, tant il est vrai que le temps des bénévoles vaut bien l'argent des mécènes.

M. François Rochebloine a présenté les observations suivantes :

- Le bénévolat tend à disparaître dans le domaine du sport. Le législateur doit s'en préoccuper.

- Une taxe d'un centime prélevé sur chaque cigarette permettrait de doubler le FNDS. Par ailleurs, les retards dans les versements dévolus au FNDS ne sont plus tolérables.

- Les arbitres sont absents du projet de loi.

- La répartition des compétences entre fédérations délégataires et fédérations affinitaires n'est pas claire. Ces dernières seront-elles habilitées à délivrer des titres de champion de France ? Le problème se pose particulièrement pour les nombreuses disciplines relevant des arts martiaux.

- La distribution des bénéfices de la Coupe du monde de football n'a toujours pas eu lieu.

M. Alain Néri a fait les remarques suivantes :

- La disposition selon laquelle des personnels pourraient assister l'équipe pédagogique risque de conduire à un transfert de charges de l'Etat vers les collectivités locales alors que la pédagogie relève de sa responsabilité.

- Il faut qu'une véritable désignation démocratique des instances dirigeantes des fédérations soit organisée afin que les sportifs puissent choisir les dirigeants et les responsables de l'organisation de leur sport. Pour cela, il faut mettre fin au scrutin de liste bloquée et aux procurations multiples. Il faut également décentraliser les scrutins au niveau des départements ou des clubs.

- Le rôle des agents doit également être codifié. L'établissement d'une licence particulière à leur activité permettrait d'assurer un contrôle de leur activité par la fédération concernée.

- La loi sur la préservation de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage devrait être complétée par des règles relatives à l'âge et au développement physiologique des jeunes sportifs ainsi que par une réforme de la durée et du rythme des saisons sportives.

- Il doit être clairement précisé que seules les fédérations agréées peuvent attribuer les titres de champions de France.

- Une réflexion doit être menée sur le bénévolat.

- On doit parvenir à une meilleure répartition de l'argent dans le sport qui est très concentré sur quelques sports et quelques clubs. Les sommes qui lui sont consacrées au titre du budget sont sans doute insuffisantes et mal utilisées.

En réponse aux intervenants, Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, a apporté les précisions suivantes :

- Il ne s'agit pas d'opposer les fédérations entre elles mais de bien distinguer leurs rôles respectifs. Les fédérations délégataires sont les seules à pouvoir délivrer les titres et organiser les compétitions. Il faut en revanche aider les fédérations affinitaires à remplir leur mission par des moyens renforcés. L'établissement de passerelles entre les unes et les autres permettra de renforcer l'unité et la cohésion du mouvement sportif.

- Les subventions ne sont pas comprises dans le plafond des recettes des associations dont les emprunts pourront être garantis par une collectivité locale.

- Les initiatives pour développer les activités sportives dans les universités se heurtent à l'autonomie de celles-ci et au caractère non obligatoire de la pratique sportive à l'université.

- Sur la question des bénévoles, il faut préciser que la question de l'indemnisation des dirigeants est à l'étude au sein du mouvement sportif, mesure qui pourrait être financée par le Fonds national de développement de la vie associative dont le budget a été multiplié par deux cette année. Les congés de formation pourraient constituer une solution appropriée mais les propositions sur cette question doivent concerner l'ensemble du bénévolat et non les seuls bénévoles sportifs. Il a été demandé à la commission présidée par M. Jean Massot qui travaille sur la responsabilité des élus de prendre en compte les élus associatifs dans ses réflexions.

- Les dérives constatées dans le surentraînement de certains jeunes sportifs doivent être maîtrisées, notamment par la fixation d'un âge minimum d'accès à la catégorie des espoirs. Dans le même sens, l'agrément des centres de formation qui est désormais exigé par la loi, conduira au contrôle de ceux-ci et à la fixation de règles encadrant leur activité.

- L'article 8 du projet de loi ne fait pas référence à des pratiques compétitives mais procède à la légalisation des activités sportives à caractère ludique par exemple l'organisation d'une initiation aux sports concernés.

- La loi maintient le principe du caractère indivisible de droits de retransmissions télévisées dont sont propriétaires les fédérations. Celles-ci ont ainsi les moyens d'assurer une redistribution entre les clubs, ce qui est essentiel. L'instauration de la taxe dans le cadre de la loi de finances pour 2000 s'explique par la volonté de commencer les versements dès juillet 2000.

- Concernant la répartition des bénéfices de la Coupe du monde, on peut effectivement considérer que trop de temps a été perdu. L'adoption de la loi de finances rectificative pour 1999 a permis l'affectation dans les comptes du FNDS. Les versements s'opéreront sur la base de projets présentés par des clubs ou des collectivités. Il n'y aura pas de répartition préalable entre bénéficiaires.

- Le Conseil d'Etat a estimé que la définition des règles pour les sports en pleine nature était du domaine réglementaire, mais il est sans doute nécessaire de légiférer en la matière pour préserver la liberté des associations correspondantes.

- Une augmentation plus importante du budget de la jeunesse et des sports est bien sûr souhaitable.

- Les fédérations sportives doivent conserver certaines prérogatives pour garantir la sécurité des activités sportives.

- Il faut trouver une solution globale pour le bénévolat en matière sportive qui satisfasse aussi les autres ministères concernés.

- Le montant du FNDS a augmenté de 37 % en deux ans, mais il faut bien reconnaître qu'il subsiste un problème de redistribution des subventions au niveau régional. Le Gouvernement va donc proposer, lors de la réunion du FNDS du 27 janvier, que la part régionale réservée aux clubs atteigne 65 % et que des élus participent à sa gestion.

- Le rôle des arbitres de haut niveau est reconnu par la loi, mais on pourrait étendre les dispositions correspondantes aux autres arbitres.

- Il n'est pas possible d'inscrire l'intégralité des statuts types des fédérations à l'article 8, mais il faut en effet améliorer l'aspect essentiel que constitue le mode de désignation des dirigeants.

- La qualité de l'encadrement du mouvement sportif français doit s'établir par un partenariat entre l'Etat et les fédérations.

M. Jean-Claude Beauchaud a formulé les observations suivantes :

- Il faut que le projet de loi comporte des dispositions assez précises concernant le bénévolat car le sport amateur nécessite autant d'attention que le sport professionnel qui a quant à lui fait l'objet des trois derniers textes de loi sur le sport adoptés depuis trois ans.

- Le Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) doit avoir plus de poids, ce que devrait permettre la création d'un collège d'élus en son sein.

- La reconnaissance de la dominante en EPS à l'école primaire doit être maintenue.

- Il est indispensable de fixer un taux d'encadrement en personnes qualifiées dans les centres de formation.

- La création d'équipements sportifs doit également s'accompagner d'opérations de rénovation et de réhabilitation des installations scolaires, à travers des conventionnements avec les collectivités locales.

- Le calendrier trop chargé des compétitions sportives pose un certain nombre de problèmes aux petits clubs qui n'ont pas d'effectifs suffisants et avantage corrélativement les clubs les plus riches.

- La mise en place d'un quota de femmes dans les instances dirigeantes sur la base de l'article 5 risque de créer des difficultés dans certaines fédérations.

M. Bernard Outin a souhaité un véritable contingentement qualitatif et quantitatif des conventions entre collectivités locales et clubs sportifs, prévues à l'article 15 du projet de loi, afin d'éviter certaines dérives comme l'achat de places gratuites. Il s'est également inquiété de l'absence de sportifs en activité dans certaines instances dirigeantes.

M. Jean-Louis Fousseret a fait les remarques suivantes :

- Il convient de trouver une solution pour le bénévolat dans ce texte, notamment en ce qui concerne la formation.

- Il serait souhaitable que les associations de jeunesse et d'éducation populaire soient mentionnées à l'article premier.

- Les responsables de clubs sportifs ainsi que les bénévoles doivent avoir une place au sein du CNAPS.

- Il faudrait sans doute envisager une normalisation sémantique du classement des clubs sportifs, la diversité actuelle des appellations - première division, pro-A, national... - nuisant à leur lisibilité.

Mme Yvette Benayoun-Nakache a indiqué qu'elle envisageait de proposer des amendements sur l'accès à la pratique sportive des personnes handicapées et sur le développement de la pratique sportive dans les prisons.

M. Germinal Peiro a regretté que les sports de pleine nature ne soient pas évoqués dans le projet de loi. Si, comme l'a relevé la ministre, ces sports ont besoin de liberté, cette liberté est dans la pratique rognée, parce que la législation qui leur est applicable est inadaptée. Ainsi par exemple, la pratique du canoë-kayak, qui s'effectue sur des propriétés non domaniales, rencontre des difficultés à cause de l'attitude de certains propriétaires de moulins, qui font prévaloir leurs intérêts particuliers sur l'intérêt général. Le même constat pourrait être dressé à propos de l'escalade. La loi devrait donc favoriser un meilleur accès aux sites et une pratique raisonnable et respectueuse de l'environnement de sports qui connaissent actuellement un grand développement.

En réponse aux intervenants, Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, a fourni les éléments suivants :

- Le souci qui a inspiré le projet de loi est d'avancer avec l'ensemble du mouvement sportif, sans opposer les pratiques professionnelle et le sport amateur.

- Les préoccupations exprimées à propos de la formation sportive des maîtres d'école sont légitimes. Le projet consacre une telle formation dans les IUFM. Le maintien d'une dominante en cette matière mérite la réflexion. Le recours, pour assurer la formation des maîtres, à des intervenants extérieurs, comme les étudiants de la filière STAPS, serait une solution idéale mais peu réaliste à court terme.

- La présence accrue de femmes dans les instances dirigeantes des groupements sportifs aurait pu reposer sur un mécanisme contraignant comme celui qui a été conçu pour la vie politique avec la législation sur la parité. Toutefois, pour le sport, il a paru plus opportun de prévoir une étape intermédiaire. L'article 5 du projet assurera une progression réelle et significative de la participation féminine à la gestion des fédérations et des organismes, alors qu'actuellement aucune femme n'appartient au comité directeur du CNOSF.

- La loi du 28 décembre 1999 a maintenu la possibilité pour les collectivités locales de verser aux clubs des subventions, dans des conditions fixées par décret. Ce décret, en préparation, prévoira un seuil pour ces subventions. Le projet de décret sera transmis aux parlementaires avant l'examen du projet de loi.

- La question du classement des clubs nécessite une clarification et fera l'objet d'une communication au Conseil des ministres.

- Les articles 4 et 18 du projet regroupent toute une série de dispositions relatives au handisport et au sport adapté et couvrent toutes les formes de handicaps.

- La pratique du sport dans les prisons fait l'objet d'une convention avec l'administration pénitentiaire, mais se heurte à un problème de moyens, qui se traduit par un manque d'équipements et d'éducateurs.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné les articles du projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives - n° 1821 au cours de ses séances du mercredi 26 janvier 2000.

Article premier

(article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Principes généraux de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1984, pour définir les fondements de la politique du sport.

Le premier alinéa dispose que « les activités physiques et sportives constituent un élément essentiel de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. »

Ces mêmes activités étaient qualifiées d'« élément fondamental » dans la loi de 1984. L'un comme l'autre de ces adjectifs parait quelque peu exagéré. Le rapporteur estime que l'inflation en matière de vocabulaire a pour effet d'affaiblir le sens des mots et fait perdre beaucoup de signification à bon nombre de locutions. Or, il semble, au regard de ce qui peut être considéré comme réellement essentiel ou fondamental dans le domaine de l'éducation, de l'accès à la culture et de l'insertion dans la société, comme l'apprentissage de la lecture par exemple, que le mot « important » conviendrait mieux pour qualifier la part que peut prendre le sport dans le développement physique et moral d'un individu. Au delà de cette remarque on peut s'interroger sur la présence dans cet article de principes généraux sur les vertus de la pratique des activités physiques et sportives qui ont peu de valeur normative et qui auraient davantage leur place dans l'exposé des motifs du projet de loi. Leur énoncé ne figure d'ailleurs plus dans un seul alinéa, le premier, mais, curieusement, une partie se retrouve également dans le dernier alinéa.

Le deuxième alinéa énumère les personnes publiques et privées qui contribuent au développement des activités physiques et sportives en général. Ces dispositions étaient contenues dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi de 1984. Il s'agit de l'État, des collectivités territoriales - il faudrait citer également leurs groupements -, des associations et des fédérations sportives, des entreprises et de leurs institutions sociales.

Les trois autres alinéas répartissent les responsabilités des personnes publiques et privées intervenant dans la mise en _uvre de la politique des activités physiques et sportives.

Reprenant des dispositions qui figuraient également dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi de 1984, le troisième alinéa du projet indique que le développement du sport de haut niveau relève de la compétence de l'État, ainsi que des associations et des fédérations sportives et bénéficie du concours des collectivités locales et des entreprises. Toutefois, il n'est plus fait mention du « mouvement sportif » en tant qu'acteur de la mise en _uvre du sport du haut niveau. Or, l'expression avait été insérée dans cet alinéa à l'initiative du Sénat au motif qu'il recouvre traditionnellement à la fois le Comité national olympique et sportif français, les fédérations et les associations sportives. Cette omission semble pour le moins curieuse, s'agissant d'un des principaux organisateurs de la participation des sportifs français aux Jeux olympiques. On peut admettre toutefois que l'expression n'ayant aucune base juridique, il ne soit pas nécessaire de la reprendre ici. Les engagements que prenait l'Etat, au même avant-dernier alinéa de l'article premier de la loi de 1984 à veiller à l'insertion professionnelle du sportif de haut niveau, disposition importante car le sport de haut niveau exige plus que jamais un engagement total et de plus en plus précoce du sportif au détriment de ses études ou de sa formation professionnelle sont reportés aux articles 22 à 24 du projet de loi.

Le quatrième alinéa reprend exactement l'énoncé du deuxième alinéa de l'article premier de la loi de 1984. La compétence de l'Etat en matière d'enseignement de l'éducation physique et sportive, sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale, de formation aux professions des activités physiques et sportives et pour la délivrance des diplômes est donc réaffirmée sans restriction.

Il est affirmé à l'avant-dernier alinéa que les fédérations agréées participent à la mise en _uvre des missions de service public pour la promotion et le développement des activités physiques et sportives. Cette indication aurait davantage sa place à l'article 8 du projet qui traite des fédérations. Cependant, l'objet du présent article étant de procéder à une présentation générale des responsabilités respectives des acteurs du sport de la Nation, le rapporteur ne s'oppose pas à son maintien ici, quitte à la reprendre à l'article 8 où elle fait défaut.

Le dernier alinéa reprend, des éléments qui figuraient dans le premier alinéa de l'article 1er de la loi de 198 et qui sont de même nature que le premier alinéa du présent article. En plus, la promotion des activités physiques et sportives est déclarée d'intérêt général, formule, qui, comme auparavant ne permettra pas aux actions menées dans ce but de pouvoir être systématiquement qualifiées d'actes administratifs. Elle vise en revanche à souligner l'importance que le législateur entend leur donner.

*

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur, tendant à préciser que le sport joue un rôle « important » dans l'insertion sociale et l'intégration, et restructurant par ailleurs la rédaction de l'article.

M. Bernard Outin a présenté un sous-amendement rappelant la contribution des activités sportives à la création d'emplois, auquel le rapporteur s'est dit favorable, et M. Edouard Landrain un sous-amendement précisant que la formation est un objectif des activités physiques et sportives, que le rapporteur a jugé de portée trop générale.

M. Denis Jacquat, tout en comprenant les préoccupations des auteurs des sous-amendements, a jugé que ces différents ajouts exprimaient des évidences et n'avaient pas leur place dans la loi.

Le président Jean Le Garrec ayant déclaré partager cette opinion, M. Bernard Outin a retiré son sous-amendement, puis la commission a rejeté le sous-amendement de M. Edouard Landrain.

Elle a ensuite adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Bernard Outin instaurant la prise en charge par l'assurance maladie de la visite médicale obligatoire avant la délivrance d'une licence sportive et compensant les pertes de recettes pour la sécurité sociale par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés.

M. Bernard Outin a précisé que cet amendement posait sans doute un problème de recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution, mais que le coût supplémentaire engendré par cette mesure ne devait pas être surestimé, car, dans la pratique, certaines de ces visites sont de fait déjà remboursées.

M. Denis Jacquat a rappelé qu'il avait toujours été favorable à une telle proposition et il a estimé qu'une telle visite médicale devait être annuelle et non occasionnelle.

M. Pierre Hellier a lui aussi estimé que les visites sont déjà souvent remboursées et, tout en approuvant la proposition, il a mis en garde contre la création d'un précédent, qui pourrait être invoqué pour demander le remboursement d'autres actes de prévention.

M. Alain Néri a approuvé l'amendement dont le coût ne serait pas élevé, car les règles actuelles sont détournées.

Le rapporteur a émis un avis favorable à cet amendement qui soulève une question importante et dont l'adoption serait un message politique.

M. Edouard Landrain, tout en approuvant le fond de l'amendement, s'est interrogé sur sa place à l'article ler, ainsi que sur l'opportunité de la compensation envisagée.

La commission a adopté l'amendement.

Elle a ensuite adopté deux amendements identiques de précision du rapporteur et de M. Bernard Outin, rappelant le rôle des groupements de collectivités territoriales dans le développement du sport.

Elle a examiné un amendement de M. Bernard Outin mentionnant les associations de jeunesse et d'éducation populaire au titre des organismes concourant au développement et à la promotion des activités physiques et sportives.

M. Denis Jacquat a émis la crainte que les fédérations affinitaires ne viennent rogner les prérogatives des fédérations délégataires, qui fonctionnent dans l'ensemble de manière satisfaisante.

M. Alain Néri a souligné que la suite du projet de loi permettait de préciser les rôles respectifs des deux types de fédérations.

MM. Germain Gengenwin et Edouard Landrain ont jugé que l'amendement était source de complexité et de lourdeur rédactionnelle et que le terme « associations » de par sa généralité satisfaisait l'amendement.

M. Jean-Claude Beauchaud a fait valoir que les notions de fédération affinitaire et d'association d'éducation populaire ne se recoupaient pas.

M. Alain Néri ayant proposé de substituer aux mots «  les associations et fédérations sportives » les mots « les associations, les fédérations sportives », M. Bernard Outin a retiré son amendement au profit de celui de M. Alain Néri, qui a été adopté par la commission.

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi proposant de viser, au quatrième alinéa de cet article, les seules fédérations délégataires pour le développement du sport de haut niveau.

La commission a également rejeté un amendement de M. Edouard Landrain qui proposait de confier à l'Etat, aux associations et aux fédérations sportives la « responsabilité » plutôt que le « développement » du sport de haut niveau, la notion de responsabilité ayant pour objet, selon son auteur, de renforcer l'obligation prévue par la loi.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain confiant à l'Etat, aux associations et aux fédérations sportives non seulement le développement du sport de haut niveau mais aussi celui du sport pour tous.

M. François Rochebloine a estimé nécessaire cette modification afin de rappeler le rôle du service public pour la démocratisation du sport.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement qui est satisfait par l'alinéa précédent de l'article.

M. Guy Drut a suggéré que le texte ne vise que le développement du sport en général, sans mentionner s'il s'agit de sport de haut niveau ou de sport pour tous.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que le présent alinéa a pour objet de confier à l'Etat, aux associations et aux fédérations sportives le développement du sport de haut niveau avec le concours des collectivités territoriales et les entreprises concernées, alors que le précédent alinéa reconnaît le rôle de tous ces acteurs dans le développement des activités physiques et sportives en général. Ces deux alinéas ont donc des objets différents et il convient de préserver cette différence dans le texte.

M. Denis Jacquat ayant souligné à son tour que le quatrième alinéa donne aux collectivités territoriales la mission seulement de participer au développement du sport de haut niveau, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a également rejeté un amendement de M. Edouard Landrain visant à préciser que l'Etat est responsable non seulement de l'enseignement de l'éducation physique et sportive mais aussi de celui du sport scolaire et universitaire.

La commission a examiné un autre amendement de M. Edouard Landrain proposant que la présente loi soit coordonnée avec le schéma des services collectifs prévu par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire de juin 1999, son auteur ayant estimé indispensable de réparer l'oubli du présent projet de loi s'agissant des sports de pleine nature.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, considérant qu'il n'a pas sa place dans le présent texte.

M. Jean-Claude Beauchaud a convenu à son tour de la lacune du présent projet de loi à propos des sports de pleine nature que le schéma des services collectifs devrait prendre en compte. Il a souhaité cependant que l'amendement ne soit pas introduit à cet article et annoncé qu'il proposera lui-même des amendements en ce sens ultérieurement.

Le président Jean Le Garrec, reconnaissant le besoin de prendre en compte les sports de pleine nature, a estimé que la rédaction de l'amendement n'était pas satisfaisante dans la mesure où une loi ne peut être coordonnée avec un schéma des services collectifs et a demandé à l'auteur de retirer son amendement afin d'en proposer une nouvelle rédaction au cours de la discussion ultérieure du texte.

M. Denis Jacquat a rappelé que le présent projet de loi constituait le dernier volet de la réforme législative du sport engagée par le Gouvernement ; en conséquence, il faut s'intéresser dès à présent aux sports de pleine nature, au risque à défaut de les exclure de toute réforme.

Après que le président Jean Le Garrec a demandé au rapporteur d'étudier une solution dans ce sens, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Après l'article premier

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud confiant au ministre de l'éducation, après concertation, le soin de définir non seulement les programmes de l'éducation physique et sportive mais également les conditions de leur mise en _uvre, son auteur insistant sur la nécessité de mettre en _uvre une concertation pour la définition des programmes ainsi que le besoin de confier au ministre la responsabilité de prévoir les conditions de mise en _uvre de ces programmes.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, celui-ci lui semblant inutile car satisfait dans les faits.

M. Bernard Outin a considéré qu'il n'était pas opportun de rappeler dans la présente loi la compétence de l'éducation nationale en matière de définition des programmes éducatifs.

M. Edouard Landrain ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire d'imposer une obligation au ministère de l'éducation nationale dans le présent dispositif, la commission a rejeté l'amendement.

Article 2

(article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Education physique et sportive dans l'enseignement primaire et secondaire

Cet article propose une nouvelle rédaction du « premier alinéa », en fait des trois premiers alinéas, de l'article 4 de la loi de 1984, qui rendent obligatoire l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires du premier et du second degré, en le remplaçant par quatre alinéas.

Le quatrième alinéa (1°) de cet article tend à rendre obligatoire l'acquisition d'une qualification en éducation physique et sportive pour les enseignants des écoles maternelles et élémentaires, durant leur formation initiale ou continue. Or, curieusement, cette formation n'est pas facultative, elle est déjà dispensée par les Instituts de formation des maîtres (IUFM) à raison d'une centaine d'heures de cours réparties sur un cycle de deux années. En revanche, n'est pas reprise dans le projet, l'acquisition facultative d'une dominante en éducation physique et sportive, inscrite au deuxième alinéa (1°) de la rédaction actuellement en vigueur. Elle devait permettre aux instituteurs qui avaient acquis un diplôme en éducation physique et sportive avant leur entrée en IUFM, de pouvoir développer une spécialisation, la dominante. Une fois devenus maîtres d'école, il était prévu qu'ils interviennent au sein de l'établissement comme coordonateurs des activités physiques et sportives, activités qui pouvaient avoir également des prolongements extra scolaires. Un dispositif équivalent avait, au même moment, été envisagé pour l'enseignement artistique. Ni l'un, ni l'autre n'ont jamais été appliqués.

Des voix se sont émues de cette suppression. Il faut savoir qu'il existe en fait deux conceptions peu conciliables du type de formation qui peut être dispensée par les IUFM : soit les futurs professeurs d'école acquièrent une spécialisation qui tend à faire d'eux des spécialistes de l'enseignement des activités physiques et sportives, à l'exclusion de tout autre enseignement - ce choix impliquant bien évidemment une réorganisation de l'enseignement primaire qui pourrait s'apparenter alors à celui du secondaire avec des cours dispensés par des professeurs spécialisés par matière -, soit, et c'est l'option confirmée ici, l'éducation physique et sportive reste une des composantes obligatoires de leur formation qu'ils enseigneront à l'instar des autres disciplines inscrites au programme de leur classe.

La première conception pourrait paraître séduisante car elle permettrait sans doute de mieux répondre aux ambitions du projet, pour que soit dispensé un enseignement adapté à l'âge et à la morphologie des enfants, en particulier pour les plus jeunes inscrits dans les petites classes ou pour répondre aux besoins spécifiques de chaque type de handicap pour les enfants qui en souffrent. Toutefois, les conséquences sur l'organisation de l'enseignement primaire seraient trop importantes pour ne pas dépasser le cadre de ce projet de loi. C'est pourquoi, le rapporteur s'en tiendra à la solution qui est proposée par le texte du projet.

L'alinéa reprend en outre la principe que l'équipe pédagogique - les enseignants de l'établissement - puissent faire appel à un personnel qualifié et agréé. Il s'agit de personnels formés par l'État mais recrutés par des collectivités locales en vue d'intervenir, dans le cadre des contrats éducatifs locaux, pour apporter un soutien technique et pédagogiques aux enseignants. Il convient de rappeler que l'aide reçue ne dispense pas les enseignants d'être présents lors des cours d'éducation physique et sportive puisque l'intervention a lieu sous leur responsabilité, obligation qui présente l'avantage de leur permettre de se perfectionner.

La rédaction tient par ailleurs compte des changements de dénomination du personnel, les « enseignants du premier degré » regroupant les institutrices et les instituteurs dont le corps est en voie d'extinction et les professeurs d'école depuis la réforme de l'enseignement scolaire

Le dernier alinéa (2°) de l'article est la reprise du texte en vigueur.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud visant à rétablir une disposition permettant aux professeurs des écoles d'acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive.

M. Jean-Claude Beauchaud a indiqué que cette disposition figurait dans la loi de 1984 mais qui n'a pas connu de réelle application. Aujourd'hui, il est acquis que quelques disciplines demandent des compétences particulières pour être enseignées dans le primaire tels que les langues ou les arts plastiques. Les professeurs des écoles qui bénéficient d'un qualification dominante dans ces matières peuvent les enseigner dans les écoles. Il serait souhaitable qu'il en aille de même pour l'éducation physique et sportive. Ces personnels ayant une spécialité pourraient ainsi s'insérer dans les équipes pédagogiques.

M. Edouard Landrain et M. François Rochebloine ont indiqué que la spécialisation prévue par cet amendement reposait sur des bases juridiques floues dans la mesure où la rédaction introduit une faculté et non une obligation.

M. Alain Néri a souligné le caractère essentiel de cet amendement. Par cette spécialisation, les écoles bénéficieront de professeurs des écoles pouvant assurer l'enseignement de cette matière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cet amendement permettrait de faire assurer cet enseignement par le personnel de l'Etat.

M. Bernard Outin a observé qu'à l'heure actuelle, les enseignants bénéficiaient d'une formation de base mais ne pouvaient se spécialiser dans l'éducation physique et sportive. Aussi, cet enseignement est le plus souvent assuré dans les écoles primaires par un personnel extérieur à l'éducation nationale.

Le rapporteur a indiqué que la possibilité de se spécialiser en éducation physique et sportive pendant la formation continue ou initiale existait dans les textes, mais n'était pas appliquée en pratique. En ne reprenant pas cette disposition, le projet de loi a choisi l'option réaliste de donner à tous les professeurs d'école une formation dans ce domaine sans en spécialiser quelques-uns.

Le président Jean Le Garrec a fait remarquer que cet amendement réintroduisait la spécialisation mais au détriment d'une formation minimale pour tous les professeurs d'école, alors que l'une ne devrait pas exclure l'autre.

M. Alain Néri a insisté sur le fait qu'aujourd'hui l'éducation physique n'est pas assurée dans les écoles primaires et que l'Etat faillit donc à sa responsabilité d'assurer cet enseignement qui est obligatoire, les collectivités locales étant amenées à pallier cette défaillance de l'éducation nationale.

M. Christian Estrosi, tout en partageant cette appréciation, a souligné la grande difficulté à réformer l'éducation nationale en matière de sports. De nombreux ministres des sports ont tenté de faire rentrer le sport à l'école, le plus souvent en vain ou au mieux ont dû surmonter les obstacles de l'éducation nationale.

M. Denis Jacquat a rappelé que l'enseignement du sport - dès lors qu'il est obligatoire à l'école - relève de l'éducation nationale et doit donc être dispensé par des enseignants payés par celle-ci, éventuellement aidée par les collectivités locales.

M. Edouard Landrain a estimé que s'il devait exister une véritable spécialité en matière de formation des enseignants, c'est de l'enseignement pour les handicapés physiques, prévu à l'article 4 du projet de loi

M. Jean-Claude Beauchaud a retiré son amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud soumettant l'intervention d'un personnel extérieur à l'accord de l'équipe pédagogique.

M. Jean-Claude Beauchaud a indiqué que cet amendement visait à favoriser le dialogue entre l'équipe pédagogique et la collectivité locale qui rémunère le personnel qualifié et agréé qui peut l'assister.

Le rapporteur a approuvé l'amendement.

La commission a adopté un sous-amendement de M. Christian Estrosi visant à préciser que le personnel appelé à assister l'équipe pédagogique doit disposer d'une qualification reconnue par l'Etat.

La commission a ensuite examiné un sous-amendement de M. Christian Estrosi visant à associer à l'équipe pédagogique les associations agréées par les fédérations délégataires.

M. Jean-Claude Beauchaud a observé que ces dispositions permettraient éventuellement d'envoyer en milieu scolaire des personnels non agréés.

M. Guy Drut a souligné le risque d'exclusion des associations que créerait le rejet de ce sous-amendement.

M. Bernard Outin a objecté que les associations ne sont agréées que si leurs personnels le sont eux-mêmes.

La commission a rejeté le sous-amendement de M. Estrosi et a adopté l'amendement de M. Jean-Claude Beauchaud ainsi sous-amendé.

En application de l'article 86, alinéa 4, du Règlement, le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevable un amendement de M. Edouard Landrain visant à préciser que les intervenants extérieurs auxquels il est fait appel sont rémunérés par l'Education nationale.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(article 5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Accès des installations sportives universitaires aux collectivités locales et aux fédérations ou associations sportives

Cet article vise à modifier l'article 5 de la loi de 1984, qui organise la pratique des activités physiques et sportives dans les établissements de l'enseignement supérieur. Il leur offre la possibilité d'autoriser l'usage de leurs installations sportives non seulement aux associations sportives universitaires, aux usagers normaux mais également aux collectivités territoriales - il faudrait préciser ou leurs groupements - et aux fédérations sportives. Des conventions permettront de définir les conditions de cette utilisation. Ainsi les collectivités territoriales seront-elles incitées à construire des installations sur le domaine des universités puisqu'elles pourront en faire profiter leurs administrés.

Cette mesure tendant à élargir le « public » ayant accès à des installations dont l'emploi n'est peut-être pas toujours optimal paraît judicieuse. Elle renforce à la fois la démocratisation du sport par le biais d'une augmentation de « l'offre » d'installations et celle de l'enseignement supérieur qui a ainsi la possibilité de participer davantage à la vie sociale locale.

*

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain incluant dans les missions des établissements d'enseignement supérieur l'enseignement et la pratique de l'arbitrage.

M. François Rochebloine a rappelé que l'on manquait d'arbitres et estimé regrettable que ce problème ne soit pas pris en compte dans un projet de loi dont la vocation est de couvrir l'ensemble des questions relatives au sport.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à la disposition proposée, le contenu des enseignements relevant du domaine réglementaire.

Le président Jean Le Garrec a estimé qu'il serait utile de revenir sur ce point dans le cours du débat mais qu'il semblait inopportun de lui donner une traduction législative.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

En conséquence, un amendement de M. Bernard Outin ayant le même objet est devenu sans objet.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant la fixation d'un minimum d'équipements sportifs dans les établissements d'enseignement supérieur.

Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, rappelant notamment le principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur.

M. Denis Jacquat a observé que l'objectif d'un minimum d'équipements sportifs dans les établissements d'enseignement supérieur ne serait jamais atteint s'il n'était pas mentionné dans la loi.

M. Christian Estrosi a rappelé que le principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur ne valait que pour leur fonctionnement et que leur construction relevait de l'Etat et des concours apportés par d'autres partenaires, notamment dans le cadre des contrats de plan.

Le président Jean Le Garrec a relevé que le problème était réel mais qu'il ne pouvait être réglé par voie législative. L'Etat tend à exercer un véritable « droit de tirage » à l'encontre des fonds des collectivités locales dans le cadre des contrats de plan. Le problème se pose d'ailleurs dans d'autres domaines que celui du sport. La question dépasse donc très largement ce seul projet de loi.

M. Edouard Landrain a observé que l'article 30 du projet de loi comportait une obligation de nature comparable pour les lycées et collèges.

Le président Jean Le Garrec a proposé que la question soit revue de façon globale à l'article 30.

M. Edouard Landrain a retiré son amendement.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 3

(article 5-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Modalité d'utilisation des équipements collectifs

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud tendant à permettre aux collectivités locales mettant des terrains à la disposition des associations des groupements sportifs d'assurer la préservation de leur patrimoine, notamment en cas d'intempéries.

Article 4

(article 6 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Éducation physique et sportive des élèves et des étudiants handicapés

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi de 1984. Il prévoit d'une part que l'éducation physique et sportive dispensée dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle  aux jeunes handicapés est adaptée à leur handicap (premier alinéa), et d'autre part que les éducateurs et les enseignants facilitent l'accès des jeunes handicapés à la pratique des activités physiques et sportives par une pédagogie différenciée (deuxième alinéa). L'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements spécialisés, actuellement prévu à l'article 6 de la loi de 1984, c'est-à-dire les ateliers protégés et les centres d'aide par le travail, est reporté à l'article 18 du projet de loi, qui est relatif au sport dans les entreprises.

Le projet de loi va donc plus loin que le dispositif actuel, puisqu'il pose le principe d'un droit qui serait désormais ouvert aux handicapés : celui de pouvoir pratiquer un sport.

Le rapporteur est tout à fait d'accord avec l'esprit de cet article. Il s'interroge toutefois sur ses conditions de sa mise en _uvre quand on sait que les apprentissages les plus élémentaires comme la lecture ne sont toujours pas assurés pour tous les enfants handicapés : quels moyens en personnels, en matériels et en installations seront affectés à cette mission bien particulière ? Tous les jeunes handicapés, loin s'en faut, n'ont pas non plus la possibilité de fréquenter un établissement scolaire ou de formation professionnelle. Pour ceux-là, l'accès à une pratique régulière d'une activité sportive restera également difficile.

Il n'apparaît pas utile par ailleurs d'établir, une distinction entre handicaps physiques et handicaps mentaux, les uns et les autres pouvant être simultanément présents et les premiers pouvant également avoir pour origine les seconds.

*

La commission a adopté un amendement de M. Guy Drut mentionnant les centres spécialisés parmi les établissements visés par l'article.

Elle a ensuite adopté deux amendements présentés par le rapporteur et M. Guy Drut tendant respectivement à supprimer dans le texte la précision « physiques et mentaux » s'agissant des personnes handicapées et à remplacer le mot « différenciée » par le mot « adaptée » s'agissant de la formation des personnels devant intervenir auprès de ces personnes.

La commission a adopté un amendement présenté par M. Edouard Landrain tendant à affirmer la nécessité d'une formation spécifique des professeurs des écoles et des éducateurs sportifs aux différentes formes de handicaps. Puis, M. Edouard Landrain a retiré un amendement visant à introduire dans la formation des personnels enseignants d'éducation physique et sportive une spécialité liée aux différentes formes de handicaps.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Promotion de la parité hommes-femmes et de la démocratie au sein des instances sportives

Cet article complète le premier alinéa de l'article 8 de la loi de 1984 relatif à l'aide de l'État aux groupements sportifs. Il instaure une nouvelle condition pour obtenir l'agrément par le ministère de la jeunesse et des sports, sans lequel aucune aide de l'État ne peut être attribuée, en le subordonnant à des dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique du groupement, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

Le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives, prévu au troisième alinéa de l'article 16 de la loi de 1984, définit les conditions actuelles de l'agrément. Il comprend au troisième alinéa (1° ) de l'article 1er l'obligation « d'assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense » et il « interdit toute discrimination illégale ». Ces obligations couvrent en fait les préoccupations ayant trait au droit d'accès aux activités physiques et sportives pour les personnes handicapées comme celui des femmes aux instances dirigeantes qui est inscrit dans le projet de loi.

Le fonctionnement démocratique dépend des statuts-types prévus en annexe du décret n° 85-236 relatif aux statuts-types des fédérations sportives. Il sera sans doute nécessaire de clarifier les règles relatives aux élections au sein des fédérations.

Concernant l'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes, il est prévu, aux termes de la nouvelle rédaction du même article 16 de la loi de 1984 qui fixe au II les conditions de l'agrément, que les statuts des fédérations devront être conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'État. Il suffira donc aux fédérations de se conformer à ces nouvelles prescriptions.

Ce principe d'égal accès des femmes et des hommes est la traduction du troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui prévoit que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. » On pourrait penser qu'il s'agit plus d'une clause « d'affichage » pour renforcer la communication sur ce point et sensibiliser davantage les cadres des instances des disciplines sportives - essentiellement des homme - que d'une réelle nécessité juridique. Il faut cependant noter que selon certaines personnalités entendues dans le cadre des auditions organisées par le groupe de travail, trop peu de femmes posent leur candidature pour participer aux différentes instances sportives alors même qu'elles sont très nombreuses à pratiquer une activité sportive. Le cumul d'un emploi avec la charge des responsabilités familiales trop souvent mal partagée au sein du foyer n'y est sans doute pas étranger et le rapporteur n'est pas loin de penser que la parité hommes-femmes au sein des clubs sportifs passe par celle qui devrait prévaloir au sein des ménages.

Les conditions de transparence de la gestion du groupement sont déjà satisfaites puisque des règles de tenue de comptabilité qui garantissent la transparence comptable recherchée s'imposent aux associations comme aux sociétés sportives. L'agrément est de surcroît subordonné à la fourniture des bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices, du projet de budget de l'exercice à venir et du procès-verbal de la dernière assemblée générale.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Edouard Landrain tendant à la suppression de cet article.

Elle a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Bernard Outin visant à assurer l'accès des sportifs en activité aux instances dirigeantes des groupements sportifs soumis à agrément.

Après que Mme Martine David a indiqué que la mention de la participation des sportifs en activités après celle relative à la parité hommes-femmes était maladroite, M. Bernard Outin a retiré son amendement.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Après l'article 5

M. Edouard Landrain a retiré un amendement relatif à la formation des arbitres.

Article 6

(article 10 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Suppression de la confédération du sport scolaire et universitaire

Cet article vise à supprimer la confédération du sport scolaire et universitaire, mise en place par l'article 10 de loi de 1984 et à laquelle devaient s'affilier les fédérations et unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations sont au nombre de trois : l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP), l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) et la Fédération nationale du sport universitaire (FNSU). La mission de cette confédération était double :

- assurer la représentation du sport scolaire et universitaire auprès des élus locaux, du mouvement sportif et des instances sportives internationales ; 

- coordonner les actions des différentes fédérations pour éviter les problèmes de compétence, par exemple quand une association sportive des classes préparatoires aux grandes écoles peut à la fois être représentée par une fédération scolaire ou une fédération universitaire.

Les craintes exprimées lors de l'adoption de cette confédération il y a quinze ans, à savoir l'existence d'objectifs spécifiques pour chaque fédération peu compatibles avec la mise au point de missions communes pouvant faire l'unanimité des adhérants, ont été confirmées : la confédération n'a jamais vu le jour. Le présent article prend acte de cet état de fait.

*

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

(article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Règles relatives à la profession d'intermédiaire

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 15-2 de la loi de 1984 qui définit les règles relatives à la profession d'intermédiaire instaurées par l'article 7 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi de 1984.

Les règles actuelles reposent à la fois sur :

- un régime de déclaration préalable de l'activité à l'autorité administrative ;

- l'interdiction aux personnes exerçant des professions et des fonctions incompatibles dont la liste était arrêté par un décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité étrangère ainsi qu'à celles ayant fait l'objet de certaines condamnations pour fraude fiscale ou encore pour les délits énumérés par la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

- une procédure de contrôle qui permet, après avis d'une commission, au ministre chargé de la jeunesse et des sports de prendre un arrêté d'interdiction temporaire ou définitif d'exercer ;

- des sanctions pénales, jusqu'à 120 000 F d'amende et un an d'emprisonnement.

Le nouveau régime proposé par le projet de loi n'impose pas l'obligation de déclaration préalable, énumère les fonctions incompatibles avec la profession d'intermédiaire, précise les conditions de passation du contrat avec le sportif et exclut les mineurs du champs d'activité des intermédiaires.

Le I ne reprend pas le principe de la déclaration préalable à l'autorité administrative qui n'apportait en fait aucune garantie et énumère les incompatibilités, qui ne sont plus renvoyées au décret en Conseil d'État.

Ne peuvent exercer cette profession les personnes qui occupent un poste de direction rémunéré ou non dans une association ou une société sportive (deuxième alinéa 1°) employant des sportifs pour participer à des manifestations sportives relevant de leur discipline ou dans une fédération sportive, une de ses délégations régionale ou départementale ou une ligue professionnelle (troisième alinéa 2°). L'interdiction vaut également pour ceux qui ont représenté l'un de ces organismes au cours de l'année écoulée (dernier alinéa 3°). Ces incompatibilités devraient permettre d'éviter dorénavant les dérives qui ont pu être dénoncées ici ou là quand les deux fonctions semblaient confondues, en particulier au détriment des sportifs qui étaient « obligés » de faire appel aux services de leurs dirigeants.

Le II précise que seul le sportif ou la personne qui le représentera aux termes d'un mandat écrit et exprès, peut conclure un contrat d'engagement contre rémunération par un club ou une association sportive, pour une ou plusieurs saisons ou encore pour la participation à une ou plusieurs épreuves sportives. Cette disposition nouvelle garantit l'indépendance du sportif. La rémunération du mandataire reste fixée à 10 % maximum, taux également imposé aux agents artistiques et aux agences de mannequin.

Les fédérations peuvent en outre exercer un contrôle en se faisant communiquer le contrat. Le texte ne précise pas ce que les fédérations peuvent faire si elles jugent le contrat contraire aux intérêts des sportifs et de la discipline. Il serait souhaitable qu'elles en informent les parties ainsi que le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ce dernier pourrait exercer les pouvoirs reconnus à la partie civile pour les infractions éventuelles aux dispositions relatives aux associations et aux fédérations qui lui sont conférés au VI de l'article 12 du projet de loi pour défendre les intérêts de la discipline. Il convient de prévoir également que cette transmission soit obligatoire, et que l'obligation puisse être assortie d'une sanction, qui pourrait être une sanction disciplinaire à l'égard du sportif.

Le III interdit à un mineur ou à ses représentants d'utiliser un intermédiaire pour louer ses services et conclure un contrat de sportif professionnel. Or ,l'article 15-3 de la loi de 1984 qui vient d'être adopté dans le cadre de la loi n° 99-1124 du 28 décembre dernier portant diverses mesures relatives aux activités physiques et sportives, n'interdit pas ces transactions, il précise qu'elles ne peuvent donner lieu à aucune rémunération, indemnité ou à l'octroi d'un avantage au bénéfice d'un intermédiaire. Cette disposition est donc peu cohérente avec l'article 15-3. Il n'est pas certain en outre que les intérêts du mineur soient mieux protégés s'il contracte directement avec un club employeur et la moralisation de la profession des intermédiaires entreprise dans le cadre de cet article ne fait plus obstacle à ce que le mineur puisse bénéficier de leurs prestations.

Le IV renforce les garanties de moralité des intermédiaires puisque un certain nombre de condamnations figurant au casier judiciaire n° 2 interdisent désormais l'exercice de cette profession. Il s'agit des condamnations pour crime, ainsi que les délits pour trafic de stupéfiants, escroquerie, extorsion, abus de confiance, dopage et fraude fiscale (cette dernière infraction étant la seule qui soit commune avec la législation en cours). On peut s'étonner que la liste soit aussi limitative car ne sont pas pris en compte les condamnations pour d'autres faits d'une gravité au moins aussi importante comme le proxénétisme, les agressions sexuelles, le trafic d'organe humain ou l'abandon de famille. Il conviendrait donc de ne pas limiter cette liste en interdisant l'exercice de la profession aux personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pour mémoire, il convient de rappeler que pour les personnes qui exercent dans le cadre d'une agence de mannequins, le préfet peut se faire transmettre ce même bulletin pour apprécier leur moralité en vue d'accorder ou de renouveler la licence d'exploitation.

Les nouvelles sanctions pour non-respect des incapacités et des interdictions peuvent paraître plus clémentes que les anciennes puisque l'amende maximale s'élève à 100 000 F au lieu de 120 000 F actuellement mais le texte respecte simplement la nouvelle échelle des peines du code pénal qui, au delà de 50 000 F, procède par tranche de 100 000 F. On peut noter toutefois que l'amende concernant les mêmes interdiction relatives aux agences de mannequins s'élève à 500 000 F, ce qui, appliqué aux intermédiaires, ne paraîtrait pas exagéré eu égard au montant des commissions que peuvent générer certains salaires de sportifs professionnels.

*

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud subordonnant l'exercice de la profession d'intermédiaire à une autorisation délivrée par la fédération.

La commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud tendant à contraindre toute personne établie hors de France à mandater un agent détenteur de ladite autorisation pour mener une transaction sur le territoire national, après que le rapporteur a posé la question de la compatibilité de cette mesure avec la législation européenne.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud prévoyant qu'au cours d'une même saison sportive, seul le premier transfert d'un joueur peut ouvrir droit à une commission pour un agent.

M. Alain Néri a précisé que cet amendement avait pour objet d'éviter les transferts incessants en cours de session - le « mercato » du football par exemple - qui ne font que servir des intérêts financiers.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement.

M. Edouard Landrain a souligné qu'il serait impraticable dans certains sports comme le basket soumis à de fortes rotations et donc défavoriserait la France dans les compétitions internationales.

Mme Martine David a précisé que cet amendement n'interdisait pas les transferts mais visait à en freiner les conséquences financières.

M. Denis Jacquat s'est déclaré scandalisé par les rotations qui ont lieu dans certains sports et qui génèrent « un marché des sportifs » qui n'est pas tolérable.

M. François Rochebloine a estimé que cette disposition ne ferait qu'encourager les dessous de table.

M. Christian Estrosi a considéré que le législateur n'avait pas à intervenir dans cette question qui relevait de l'autonomie du monde sportif.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud précisant que les frais relatifs à la prestation de l'agent étaient à la charge exclusive du mandant, après que le rapporteur a indiqué son accord avec cette proposition.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant la communication obligatoire des contrats aux fédérations.

Le rapporteur a observé qu'un contrôle systématique serait beaucoup trop lourd à effectuer.

M. Guy Drut a souligné que cet amendement devrait également prendre en compte les ligues professionnelles.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur supprimant l'interdiction pesant sur l'établissement de contrats relatifs aux sportifs professionnels mineurs par un intermédiaire qui existe déjà pour les contrats rémunérés à l'article 15-3 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et un amendement de précision du même auteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant les interdictions d'exercice de la profession d'agents à toutes les condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire après que le rapporteur a indiqué vouloir ainsi combler certaines lacunes du projet qui ne mentionne pas à titre d'exemple la condamnation pour proxénétisme.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain mettant en place un contrôle a priori de l'exercice de l'activité d'intermédiaire du sport.

Après que le rapporteur a regretté le caractère flou et peu opératoire de cet amendement, il a été retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Fédérations sportives

Cet article propose, en remplacement des dispositions ayant le même objet inscrites à l'article 16 de la loi de 1984, de redéfinir les dispositions relatives aux fédérations sportives. Il vise à déterminer leurs devoirs, fixer les limites de leurs pouvoirs et arrêter les conditions de leur agrément. Il bouleverse par ailleurs les données actuelles relatives à ces pouvoirs en attribuant à des fédérations sportives non délégataires des prérogatives en matière de réglementation des compétitions qui leur étaient interdites jusqu'à maintenant.

Comme dans la version actuelle de l'article 16, les fédérations sportives sont des associations, constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupent des associations sportives et des licenciés. Ne sont plus, en revanche, partie prenante des fédérations les sociétés constituées par les associations, leurs nouveaux statuts issus de la loi portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives du 28 décembre 1999, présentant des caractéristiques trop commerciales pour être considérées comme entrant directement dans le cadre de l'objet de ces fédérations. Il est toutefois prévu que des sociétés commerciales qui ont pour objet la pratique d'activités physiques et sportives peuvent participer à la vie des fédérations selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État et après avis du CNOSF. Le terme d'« établissements » serait préférable à celui de sociétés commerciales, ce qui ouvrirait le champ à d'autres partenaires comme les établissements publics. Les fédérations sportives sont les fédérations unisports, multisports, les fédérations affinitaires4 et les fédérations scolaires et universitaires, ces dernières étant placées sous tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale.

Il est indiqué au deuxième alinéa, qui est sans changement par rapport au texte en vigueur, qu'elles exercent leur activité en toute indépendance, ce qui semble aller de soi s'agissant d'associations loi de 1901 mais être en contradiction avec la tutelle à laquelle elles sont soumises (du ministre chargé de l'éducation nationale pour les fédérations scolaires et universitaires et du ministre chargé des sports pour les autres) au quatrième alinéa.

Le troisième alinéa dispose que les licenciés ont le droit de participer au fonctionnement de la fédération à laquelle ils adhèrent. Cette formulation, qui ne peut être considérée comme créant un droit nouveau, correspond sans doute au souhait que soient respectées et améliorées les règles de démocratie au sein des fédérations, exprimé à plusieurs reprises par la ministre de la jeunesse et des sports, Mme Marie-George Buffet.

Le paragraphe II regroupe les conditions de l'agrément des fédérations qui auront adopté des statuts conformes à des statuts types fixés par décret en Conseil d'État et qui définissent leurs missions. Ces missions sont définies par le projet de loi.

En premier lieu, il convient de noter que par rapport au texte en vigueur, la mention faite de leur participation à une mission de service public a disparu, bien qu'elles aient obligation de remplir des missions qui sont manifestement d'intérêt général et que leur soient octroyées des prérogatives de puissance publique comme l'exercice d'un pouvoir disciplinaire sous le contrôle de l'État par le biais de la tutelle. Il semble s'agir d'un oubli car il est fait référence, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du projet de loi, aux fédérations visées au présent article qui ont reçu mission de service public de l'État.

Le texte actuel de l'article 16 de la loi de 1984 prévoit déjà certaines des missions énumérées par le projet : comme la promotion de l'éducation par le sport, l'accès de tous à la pratique du sport, la délivrance des titres fédéraux, l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, la formation ou le perfectionnement des cadres fédéraux - sans indiquer qu'ils sont bénévoles, ce qui ouvre le champs aux professionnels, mais en arrêtant la liste à une énumération limitée des bénéficiaires dont curieusement se trouvent exclus les arbitres et les juges -. D'autres sont nouvelles, comme l'obligation de faire respecter les règles de sécurité ainsi que des règles techniques ou la surveillance médicale des licenciés, directement inspirée de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la préservation de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. D'autres enfin, n'y figurent plus : il s'agit par exemple du perfectionnement et de l'insertion professionnelle des « athlètes » qui sont renvoyés à l'article 24 du projet de loi.

Le III donne la possibilité aux fédérations - agréées ou non - et aux associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministère de la jeunesse d'édicter des règles techniques pour l'organisation de compétitions, indépendamment de celles qui relèvent de la compétence des fédérations délégataires visées à l'article 17 de la loi de 1984 dont c'était jusqu'à maintenant le domaine exclusif. Sans attendre que le principe fasse l'objet d'une légalisation, certaines fédérations ont créé de nouvelles règles de jeu. Pour le football par exemple, la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), fédération affinitaire, a développé les caractéristiques suivantes : arbitrage à deux, touche au pied, carton blanc pour exclusion temporaire et remplacement tournant.

Elles ont parfois permis l'émergence de disciplines comme le saut à la perche et le triple saut féminins, intégrés depuis par la fédération d'athlétisme. Le développement du basket dans les quartiers relève aussi de cette démarche.

Cependant et bien qu'il soit indiqué que cette faculté ne concerne que les compétitions ne mettant pas en cause la sécurité des participants et qu'il s'agisse de favoriser l'accès à la pratique sportive (sous-entendu sous toutes ses formes, c'est à dire de manière différente de ce qui est proposé dans le cadre des seules disciplines reconnues par les fédérations délégataires actuelles), le rapporteur, à l'instar des responsables de fédérations de disciplines pouvant être dangereuses si elles ne se déroulent pas dans des conditions rigoureusement contrôlées comme les sports de combat par exemple (judo, karaté etc...), s'inquiète que la liste de ces activités ne soit pas arrêtée a priori. Un arrêt du ministre en charge des sports est pour le moins indispensable pour définir ce qui pourrait ne pas relever de la compétence exclusive des fédérations délégataires. Il semble de surcroît qu'il pourrait y avoir confusion entre ces « règles techniques adaptées » prises dans le cadre de cet article et celles qui sont du domaine exclusif des fédérations délégataires prévues à l'article 17 de la loi de 1984 et maintenues par le présent projet de loi. En conséquence, il conviendrait d'utiliser plutôt l'expression « règles de pratique ».

Par ailleurs, le dispositif concernant toutes les fédérations sportives et pas seulement les fédérations agréées, il conviendra de le replacer avant le paragraphe II.

Revenant sur les compétences des fédérations agréées, le IV prévoit dans son premier alinéa qu'elle peuvent déléguer une partie de leurs attributions à leurs organes nationaux, régionaux et départementaux, sous réserve de le faire conformément à leurs dispositions statutaires et qu'elles restent responsables de l'exécution de la mission ainsi confiée puisqu'il est prévu qu'elles en assurent le contrôle. Cette disposition faisait déjà l'objet de la dernière phrase du quatrième alinéa dans la rédaction actuelle de l'article 16. Il faudra veiller cependant à leur donner les moyens de ce contrôle.

Le deuxième alinéa reprend la disposition, inscrite à l'avant-dernier alinéa de la rédaction en vigueur, prévoyant que l'État peut apporter aux fédérations sportives son concours financier et en personnel de l'État. Le rapporteur estime cependant nécessaire de prévoir dans quel cadre ces fonds et ce personnel seront employés : des conventions conclues entre l'État et les fédérations intéressées pour des objectifs clairement définis doivent impérativement accompagner ce soutien, comme c'est le cas actuellement.

Les deux derniers alinéas concernent une autre nouvelle possibilité ouverte aux fédérations sportives. Elles pourront procéder au profit de leurs associations affiliées, aux termes d'un contrat conclu avec elles, à des opérations d'achat et de vente de produits et de services. Il peut s'agir d'achat de matériels, de ventes de produits comme les calendriers du championnat, ou de services comme la participation à une séquence de publicité télévisuelle, ou d'une cession de droits de retransmission conclue dans le cadre de l'article 9 du projet de loi. La duré de ces opérations, pour lesquelles il sera fait appel à la concurrence, est limitée à quatre ans, c'est-à-dire à une olympiade.

*

La commission a examiné quatre amendements du rapporteur, de M. Bernard Outin, de M. Edouard Landrain et de M. Christian Estrosi tendant, selon des rédactions différentes, à élargir le champ des organismes pouvant participer à la vie de la Fédération aux « établissements », sans se limiter aux seules sociétés.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, MM. Bernard Outin, Edouard Landrain, François Rochebloine et Christian Estrosi retirant à son profit leurs amendements.

La commission a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud tendant à subordonner les participations des fédérations au capital d'une société commerciale à l'accord du ministre chargé des sports.

La commission a examiné en discussion commune trois amendements du rapporteur, de M. Christian Estrosi et de M. Edouard Landrain tendant à qualifier les conséquences de la souscription d'une licence auprès d'une Fédération.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur auquel se sont ralliés MM. Christian Estrosi et Edouard Landrain qui ont retiré leur amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant et déplaçant après le paragraphe I, les dispositions relatives aux règles que pourront adopter les fédérations non délégataires pour de nouvelles pratiques sportives.

La commission a rejeté un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant d'assurer une représentation des éducateurs sportifs dans les comités directeurs des fédérations sportives, le rapporteur ayant considéré que cette disposition était d'ordre réglementaire.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur précisant que les fédérations agréées participent à l'exécution d'une mission de service public, puis un amendement de M. Bernard Outin précisant qu'à l'instar des hommes, l'accès des femmes à la pratique des activités physiques et sportives, doit figurer parmi les dispositions des statuts types des fédérations sportives.

La commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Bernard Outin auquel se sont associés MM. Edouard Landrain et François Rochebloine disposant que les statuts types prévoient également que les fédérations doivent assurer la formation et le perfectionnement des éducateurs, des arbitres et des juges.

De ce fait, un amendement à la rédaction voisine de M. Edouard Landrain est devenu sans objet.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain précisant que les fédérations agréées assurent, d'une part l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales, notamment pour les jeunes, et d'autre part la formation, le perfectionnement et la promotion des membres du corps arbitral.

M. Edouard Landrain a rappelé la nécessité d'inculquer les rudiments des règles d'arbitrage aux pratiquants d'une discipline sportive, et notamment aux plus jeunes.

Le rapporteur a fait observer que la deuxième partie de l'amendement était d'ores et déjà satisfaite par l'amendement adopté précédemment.

Le président Jean Le Garrec a proposé d'adopter l'amendement en ne retenant que sa première partie.

La commission a adopté l'amendement ainsi modifié.

La commission a adopté deux amendements de M. Bernard Outin :

- le premier amendement de cohérence avec les dispositions existantes,

- le second amendement disposant que les statuts types des fédérations prévoient la représentation des sportifs en activité au sein des instances dirigeantes.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud prévoyant que les statuts types précisent les modalités de désignation des instances des fédérations.

M. Alain Néri a considéré que les instances internes des fédérations devaient être désignées de la façon la plus démocratique et la plus pluraliste possible. Le sportif est un citoyen et a donc droit au respect de sa citoyenneté au sein des fédérations sportives. L'amendement, en prévoyant un scrutin direct, plurinominal à un ou deux tours, excluant les listes bloquées et en limitant à un le nombre des procurations, met en place un système électoral clair et juste qui respecte le principe de la démocratie directe et assure une véritable décentralisation du scrutin.

Le rapporteur a considéré qu'il s'agissait là d'un amendement déterminant, bien conforme à l'esprit du projet de loi qui tend à développer la démocratie et la participation dans le fonctionnement des fédérations sportives. L'amendement devra néanmoins faire l'objet de quelques corrections rédactionnelles.

M. François Rochebloine, tout en se déclarant favorable au principe posé par l'amendement, a fait part de sa crainte que celui-ci constitue une forme d'ingérence dans la vie des fédérations. Compte tenu de l'extrême diversité de ces dernières et de la composition de leurs organes dirigeants, de telles dispositions relèvent peut-être plutôt des règlements intérieurs.

M. Jean-Claude Beauchaud a rappelé que l'amendement se contentait de compléter le contenu des statuts types proposés à toutes les fédérations en fixant un certain nombre de principes destinés à garantir plus de démocratie. Il reviendra donc à chaque fédération d'appliquer ces principes en fonction de ses spécificités.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud disposant que les instances délibérantes des fédérations sont composées de délégués des clubs adhérents, le rapporteur ayant donné un avis favorable.

La commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur supprimant le III de l'article.

En conséquence, deux amendements de M. Edouard Landrain sont devenus sans objet.

La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine visant à offrir la possibilité, pour les associations de jeunesse et d'éducation, de mettre en place des règles adaptées à leur spécificité dans des conditions fixées par décret, afin notamment de garantir la sécurité des pratiquants.

M. Bernard Outin a considéré que cet amendement, tel que rédigé, était susceptible de provoquer une certaine confusion. Les activités sportives pratiquées dans les centres de loisirs et de vacances ne relèvent pas nécessairement de la compétences de fédérations sportives.

Le rapporteur a expliqué que la préoccupation exprimée par cet amendement était déjà prise en compte dans son amendement reprenant le III de l'article.

M. Christian Estrosi a estimé que le législateur ne devait pas intervenir de manière trop détaillée sur l'ensemble des points relatifs aux pratiques sportives. Les dispositions ayant vocation à figurer dans la loi doivent revêtir une certaine généralité et ne pas être trop nombreuses. La multiplication de nouvelles règles risqueraient d'ailleurs d'augmenter les champs des contentieux possibles.

Le président Jean Le Garrec a indiqué partager totalement le point de vue de M. Christian Estrosi.

Mme Catherine Picard a noté que d'ores et déjà, l'ensemble des centres de loisirs doivent recevoir l'agrément du ministère de la jeunesse et des centres pour pouvoir fonctionner.

M. François Rochebloine a retiré son amendement.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques, l'un présenté par le rapporteur, l'autre par M. Edouard Landrain, tendant à doter les fédérations sportives d'un droit d'accès aux documents comptables de leurs instances décentralisées.

La commission a adopté ces amendements.

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à préciser que les modalités selon lesquelles l'Etat peut accorder un concours financier ou en personnel aux fédérations sportives doivent être précisées dans une convention signée entre l'administration et la fédération concernée.

M. Christian Estrosi s'est interrogé sur le sens concret du mot « Etat » dans cette disposition du projet de loi.

Après que M. Jean-Claude Beauchaud a estimé que le terme d'Etat visait nécessairement le signataire de l'accord, le rapporteur a indiqué que, dans la plupart des cas, c'est l'administration de la jeunesse et des sports qui était ici concernée.

M. Edouard Landrain a considéré qu'il pouvait être dangereux d'officialiser dans la loi des systèmes de mises à disposition de personnels auprès des fédérations sportives, alors que, dans la pratique, certaines dérives ont pu être observées en la matière.

Le président Jean Le Garrec a noté que l'objet de l'amendement consistait simplement à prévoir un encadrement de ces relations existantes, grâce à une convention et non à permettre l'établissement de telles relations.

M. Christian Estrosi a proposé que la mise à disposition de personnels auprès des fédérations sportives ne soit pas autorisée par la loi.

La commission a rejeté ce sous-amendement.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Estrosi tendant à ouvrir la possibilité pour les fédérations sportives de signer une convention avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

M. Alain Néri a fait remarquer que les fédérations étaient par définition parties intégrantes de ce Comité dont elles apparaissaient comme les éléments fondateurs. Il y aurait quelque paradoxe à prévoir que celles-ci puissent passer des conventions avec le Comité.

Le président Jean Le Garrec a relevé qu'une telle disposition reviendrait à leur reconnaître le droit de signer des accords avec elles-mêmes.

M. Christian Estrosi a estimé que de telles conventions constitueraient en fait le pendant des conventions signées entre les fédérations et l'Etat.

M. Bernard Outin a contesté la pertinence d'un tel parallèle et a noté que les éventuelles conventions entre les fédérations et le Comité ne pourraient être, en tout état de cause, que des accords de droit privé.

Après que le rapporteur a exprimé son avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Edouard Landrain imposant une « majorité renforcée » pour la prise de décision en matière de contrat d'intérêt collectif.

M. Alain Néri a relevé le caractère trop imprécis de la rédaction proposée.

L'amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

(article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Fédérations sportives délégataires

Cet article réécrit les dispositions relatives aux fédérations délégataires inscrites à l'article 17 de la loi de 1984, tandis que celles concernant les arts martiaux (quatre derniers alinéas) qui avaient été adoptées dans le cadre de la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux, sont reportées à l'article suivant.

Les dispositions relatives à la délégation ne diffèrent guère de celles qui ont actuellement cours.

Au I, est maintenu le principe selon lequel une seule fédération par discipline reçoit délégation pour définir les règles techniques relatives à chaque discipline, mais sans préciser qu'elle le fait dans le respect des règlements internationaux, organiser les compétitions, délivrer les titres à leur issue et procéder aux sélections correspondantes.

Il est prévu désormais qu'une fédération délégataire édicte les règlements portant organisation des manifestations ouvertes à ses licenciés. Parmi les épreuves concernées on trouvera les course à pied ou cyclistes organisées au niveau local par des comités des fêtes, le Super cross de Bercy (motocyclisme), le Paris Dakar (auto -moto), le Marathon de Paris et le Cross du Figaro (athlétisme), le Rallye de Monte-Carlo (automobile) ou encore les championnats de boxe anglaise professionnels. Les épreuves devront être conformes à ces règlements. Les conditions d'attributions et de retrait de la délégation font toujours l'objet d'un décret en Conseil d'État. L'avis préalable du CNOSF devient nécessaire, disposition cohérente avec l'adoption de l'article 11 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée qui légalise les commissions spéciales mises en place par le CNOSF à la demande du Gouvernement quand celui-ci a retiré son agrément à la fédération concernée.

Il est également précisé, ce qui est nouveau, que les fédérations délégataires sélectionnent les sportifs, les entraîneurs, les arbitres et les juges sportifs de haut niveau, selon des critères définis par la Commission nationale du sport de haut niveau (article 21 du projet de loi).

Le dernier alinéa du I est la reprise intégrale du dernier alinéa de l'article 17-1 de la loi de 1984 qui impose aux fédérations délégataires la publication des décisions réglementaires qu'elles prennent.

Le II du présent article légalise la création des ligues professionnelles pour gérer le secteur professionnel de la fédération délégataire. Alors qu'il semblait entendu que leur mise en place devait être obligatoire, la rédaction du projet ne fait plus état que d'une possibilité.

Par ailleurs, lorsqu'une ligue est dotée de la personnalité morale, les statuts devront être conformes non à des statuts types mais « à des dispositions édictées par décret en Conseil d'État pris après avis du CNOSF », les relations entre ligues et fédérations étant définies par le même décret. Les conditions dans lesquelles les statuts des ligues actuelles doivent être stipulées pour être compatibles avec les exigences que requiert la délégation sont définies à l'article 1-1 du le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi de 1984

Les fédérations qui disposent d'une telle ligue devront par ailleurs se doter, comme l'a fait la Fédération française de football, d'un organisme de contrôle juridique et financier des clubs sportifs professionnels visés à l'article 11 de la loi de 1984. Les commissions de contrôle de gestion ont fait leur preuve en matière d'assainissement des clubs professionnels. Dotées de pouvoirs de sanction dissuasifs, elles peuvent refuser aux clubs dont les comptes sont déficitaires le recrutement d'un joueur ou prononcer leur déclassement. Une telle rigueur peut sembler porter préjudice aux clubs français qui sont confrontés à des clubs étrangers qui pratiquent systématiquement la fraude ou un surendettement déloyal avec, parfois, la complicité des autorités - législateur compris - de leur pays. Cependant, une certaine harmonisation, qui pourrait prendre exemple sur le modèle français, commence à être envisagée en Europe. Le rapporteur approuve la mise en place de ce dispositif. Se pose toutefois la question de savoir si l'organisme doit relever de la ligue ou bien de la fédération pour éviter toute possibilité d'interférence d'intérêt financier entre clubs et ligue. En tout état de cause, le rapporteur estime nécessaire que soit imposée la création d'une ligue dès lors qu'une activité professionnelle se développe dans la discipline dont relève la fédération et atteint une dimension économique qu'il conviendra de fixer. Pour des raisons évidentes de cohérence, ses statuts devront être conformes à des statuts types.

Le III est destiné à protéger, en en réservant l'usage aux fédérations délégataires, les appellations « Fédération française de » ou Fédération nationale de » suivies du ou des noms de la discipline concernée. Toutefois, la dénomination de quelques fédérations sportives agréées mais non délégataires comportaient l'adjectif « française » avant que la loi du 13 juillet 1992 n'en réserve l'usage aux seules fédérations délégataires. En abrogeant l'article 17-2, le projet de loi (cf article 41 du projet) supprime une disposition qui leur permettait de conserver leur nom. Un amendement répondant au souci de ne pas leur porter préjudice en leur interdisant de porter un nom que l'usage a consacré sera présenté par le rapporteur. Cette protection devrait également être étendue aux titres d'équipe de France et de champion de France.

Le IV fixe les règles relatives à la cession des droits d'exploitations des images d'un championnat, d'une coupe ou d'un tournoi ou encore des opérations de partenariat. Dans le but d'éviter que les clubs puissent s'approprier individuellement le produit de ces droits pour les rencontres auxquels ils participent, le projet confère aux fédérations ou aux ligues professionnelles le monopole de conclusion de ces contrats, à charge pour elle de procéder ensuite à la répartition de ces recettes au profit de l'ensemble des clubs de la discipline. C'est ce que sous entend de manière peu claire l'expression de contrat portant sur la gestion de « droits indivisibles ». Le choix de l'appartenance des droits laissé par le texte à la ligue ou à la fédération peut être source de conflit voire de contentieux. C'est pourquoi, il serait sans doute judicieux qu'il revienne à la loi de fixer la dévolution de ces droits en précisant que la fédération en est propriétaire. La durée des contrats est limitée à quatre ans et il doit être fait appel à la concurrence pour la vente de ces droits.

Le dernier paragraphe (V) reprend exactement les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 17 de la loi de 1984, tendant à interdire, sous peine d'amende, la délivrance d'un titre de champion international, national, régional ou départemental par tout organisme non titulaire de la délégation de l'État. Toutefois, les fédérations agréées peuvent toujours délivrer ces mêmes titres suivis de la mention de la fédération. la délivrance d'un titre pouvant prêter à confusion avec un titre officiel étant puni des mêmes peines.5

*

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi visant à préciser que les fédérations délégataires se voient confier une mission de service public, après que le rapporteur a relevé le caractère inutile d'une telle disposition qui figure déjà dans le droit existant.

La commission a adopté un amendement de cohérence présenté par le rapporteur visant à rappeler à l'article 9 du projet l'existence des listes des sportifs Espoir et des partenaires d'entraînement, visées à l'article 21.

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, l'un de M. Edouard Landrain, l'autre de M. Christian Estrosi, tendant à rappeler que les fédérations doivent, dans leur mission d'élaboration des règles techniques, respecter les réglementations internationales.

La commission a adopté l'amendement de M. Christian Estrosi dont la rédaction fait référence aux « règlements internationaux », jugée plus adéquate que celle de « règles internationales » figurant dans l'amendement de M. Edouard Landrain.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Estrosi visant à ce que les fédérations établissent également les règles applicables aux manifestations réservées aux sportifs occasionnels et non licenciés.

M. Christian Estrosi a noté que cette disposition irait dans le sens de la loi de lutte contre le dopage et qu'elle permettrait de mieux encadrer l'organisation clandestine de manifestations sportives ou d'événements parallèles aux manifestations officielles organisées sous l'égide des fédérations. Une plus grande rigueur s'impose en ce domaine.

Le rapporteur a considéré que la préoccupation exprimée par cet amendement était en contradiction avec celle introduite dans l'article 8.

M. Bernard Outin a jugé l'amendement inopportun et en contradiction avec les pratiques sportives.

Mme Catherine Picard a observé que l'amendement avait le mérite de s'intéresser aux opérations de nature commerciale, parfois sponsorisées par une marque, qui échappent bien souvent aux contrôles habituels. Pour autant, il n'apparaît guère opportun de mettre en place une véritable emprise des fédérations sur toute manifestation de nature sportive organisée sur le territoire national.

M. Alain Néri, après avoir souligné l'importance de la question soulevée, a considéré que l'amendement n'avait pas sa place à l'article 9 du projet.

Le rapporteur a rappelé que les dispositions de l'article 49-I-A de la loi du 16 juillet 1984 prévoyaient déjà une forme d'encadrement par les fédérations sportives. Des clauses de sauvegarde existent notamment dans un but de protection de la dignité et de la santé des participants à de telles manifestations sportives organisées par d'autres structures que les fédérations elles-mêmes.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Estrosi tendant à permettre aux fédérations sportives agréées non délégataires de mettre en place les règles de pratique adaptées.

M. Alain Néri a alors relevé que cet amendement était déjà satisfait par l'article 8 du projet de loi.

La commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par M. Christian Estrosi tendant à préciser que sont publiés les « règlements » des fédérations bénéficiant d'une délégation.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud tendant à limiter le nombre annuel de compétitions en imposant aux fédérations sportives de publier chaque année le nombre de jours consécutifs maximum et le nombre de jours maximum de compétitions auxquelles les licenciés sont autorisés à prendre part.

M. Alain Néri a indiqué que cet amendement avait pour but de préserver la santé des sportifs et qu'il était le complément des dispositions sur le dopage.

M. Henri Nayrou a estimé que la loi devait encadrer le taux d'activité des licenciés et mettre un terme aux « cadences infernales ».

M. Christian Estrosi a proposé un sous-amendement tendant à préciser que le nombre de jours de compétitions devant être déclaré par les fédérations sont ceux inscrits dans un calendrier officiel.

La commission a rejeté ce sous-amendement.

M. Edouard Landrain a proposé un sous-amendement précisant que la déclaration annuelle devait être faite au début de la saison, c'est-à-dire a priori et non pas a posteriori.

M. Christian Estrosi a estimé que ces déclarations ne pouvaient concerner que le sport de haut niveau.

M. Alain Néri a précisé qu'il s'agissait de fixer des normes générales propres à une fédération et non de définir le calendrier de chaque pratiquant.

M. Christian Estrosi s'est interrogé sur les sportifs plurilicenciés qui sont amenés à participer à autant de compétitions qu'ils ont de licences et la difficulté d'opérer un contrôle effectif en la matière.

M. Edouard Landrain a indiqué qu'il convenait impérativement d'opérer une distinction entre les jeunes sportifs qui doivent être protégés et les sportifs de haut niveau à qui il convient de laisser la liberté de faire leur métier comme ils l'entendent.

M. Henri Nayrou, citant l'exemple du rugby, a rappelé que cette liberté du travail était déjà fortement encadrée.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement.

Après avoir adopté le sous-amendement de M. Edouard Landrain, la commission a adopté cet amendement ainsi amendé.

La commission a adopté un amendement du rapporteur maintenant l'usage de l'adjectif « française » dont bénéficiaient les fédérations sportives agréées, mais non délégataires avant la loi de 1992.

En conséquence, deux amendements de MM. Bernard Outin et Jean-Claude Beauchaud sont devenus sans objet.

La commission a adopté trois amendements identiques, l'un du rapporteur, les deux autres présentés par MM. Edouard Landrain et Bernard Outin, visant à étendre la protection des appellations à celles d'« équipe de France de » et de « champion de France de ».

La commission a adopté au III de cet article un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté au IV et au V de cet article deux amendements du rapporteur, le premier tendant à supprimer la mention des « droits indivisibles », le rapporteur ayant estimé qu'elle avait un caractère juridique incertain et le second de nature rédactionnelle.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Estrosi autorisant les fédérations non délégataires à délivrer des titres de « champion national ou fédéral ».

M. Edouard Landrain, cosignataire de l'amendement, a estimé qu'il fallait réserver la délivrance du titre de champion de France au seules fédérations délégataires.

M. Jean-Claude Beauchaud a insisté sur la nécessité de mettre fin à la prolifération des titres.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Estrosi prévoyant la possibilité pour les fédérations d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement et a précisé que cette faculté figurait à l'article 12 au bénéfice du CNOSF.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Estrosi disposant que les calendriers des compétitions sportives sont la propriété des fédérations et des organismes délégués qui les organisent.

M. Edouard Landrain a précisé que cette disposition avait pour but de s'opposer à l'organisation sans autorisation de compétitions commerciales.

Le président Jean Le Garrec a observé qu'il serait plutôt souhaitable de parler « d'établissement du calendrier sous la responsabilité de la fédération ».

Après que le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, la commission l'a rejeté.

La commission a examiné un amendement de M. Alfred Marie-Jeanne prévoyant que les équipes de ligues de l'Outre-mer peuvent rencontrer les pays intégrés dans le même environnement géographique sans se voir opposer un refus par leurs fédérations sportives.

M. Alfred Marie-Jeanne a précisé qu'il fallait éviter les disparités de traitement entre les sports sur cette question, certaines fédérations étant plus restrictives que d'autres, alors que les réalités géographiques impliquent une intégration sportive plus poussée des équipes de l'Outre-mer dans leur environnement.

Le rapporteur a considéré qu'il fallait laisser la responsabilité aux fédérations de gérer l'emploi du temps de leurs sportifs, en particulier de haut niveau.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10

(article 17-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Suppression d'une procédure du contrôle de la légalité des actes pris par une fédération en vertu de la délégation : le « référé ministériel » et insertion des règles relatives aux grades des arts martiaux

Cet article a deux objectifs : d'une part, au premier paragraphe, il supprime le « référé ministériel », procédure que peut mettre en _uvre le ministre chargé des sports dans le cadre du contrôle de la légalité qu'il exerce sur les actes pris par les fédérations concernées en vertu de la délégation qu'elles ont reçue, et d'autre part, au second paragraphe, il insère à l'article 17-1 de la loi de 1984 les dispositions relatives aux grades et dans des arts martiaux qui figurent actuellement à la fin de l'article 17 de la même loi.

Les dispositions relatives au référé ministériel, instauré par la loi du 13 juillet 1992 précitée qui permettent au ministre chargé des sports de contester devant le juge administratif des règlements des fédérations délégataires qu'il estime contraires à la légalité n'ont en fait jamais été utilisées. Leur suppression ne ferait cependant pas obstacle à la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir afin d'obtenir l'annulation des dispositions réglementaires que le ministre estimerait contraires à la loi, son recours pouvant de surcroît être assorti d'une demande de sursis à exécution.

De même, est supprimée la faculté, inscrite au deuxième alinéa, ouverte à toute personne qui s'estimerait lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation de demander au ministre d'exercer ce référé - « référé provoqué »-. Les possibilités de contestation ne seraient pas pour autant supprimées si la personne en cause est un groupement sportif ou un licencié, car elle peut exercer un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif si la procédure de conciliation du CNSOF qui doit la précéder ne lui a pas donné satisfaction.

Il convient de noter qu'un projet de loi6 relatif au référé devant les juridictions administratives, adopté par le Sénat, est en cours d'examen. En l'état actuel de la procédure, le principe de l'exercice du référé par le ministre chargé des sports inscrit au premier alinéa de l'article 17-1 actuel de la loi de 1984 ne serait pas remis en cause. Serait simplement supprimée la possibilité faite au ministre de demander le sursis à exécution qui dérogerait au droit commun. Le rapporteur propose donc de ne pas supprimer l'article 17-1.

Par amendement, il convient donc de prévoir le transfert des dispositions relatives aux arts martiaux à l'article 17-2 qu'il était prévu d'abroger, les dispositions qu'il contient actuellement étant soit reprises à l'article 17 soit devenues sans objet. Un amendement de cohérence est à prévoir pour corriger l'article 41, portant abrogation de plusieurs articles de la loi de 1984.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de l'article maintenant la procédure du référé ministériel présenté par le rapporteur.

En conséquence, un amendement de M. Edouard Landrain est devenu sans objet.

L'article 10 a été ainsi rédigé.

Article 11

(article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Régimes applicables aux manifestations sportives qui ne sont pas organisées par des fédérations sportives agréées et qui donnent lieu à des remises de prix d'une certaine valeur

Cet article propose de modifier en profondeur les dispositions actuelles de l'article 18 de la loi de 1984.

Il est prévu au I de substituer un régime d'autorisation des manifestations sportives qui ne sont pas organisées par des fédérations sportives agréées, qui sont ouvertes à des licenciés et qui donnent lieu à des remises de prix dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté au régime actuel d'agrément par la fédération délégataire. Il s'agit des épreuves déjà citées à l'article 9 dont les règlements seront désormais fixés par les fédérations délégataires et qui peuvent faire l'objet de récompenses substantielles : rallyes automobiles, courses de vélo. Il apparaît ainsi plus évident que l'autorisation ne peut concerner qu'une seule épreuve tandis que l'agrément peut laisser entendre que l'organisateur dispose d'une permission générale portant sur sa capacité à mettre en _uvre un ensemble d'épreuves de même nature.

Il est également prévu :

- de préciser que la valeur des prix s'apprécie en argent ou en nature. Cette précision peut paraître peu utile puisque le mot valeur devrait permettre de déterminer le montant réel du prix, qu'il soit en nature ou qu'il s'agisse d'une somme d'argent, mais elle est néanmoins nécessaire puisque la législation actuelle est largement contournée ;

- un allongement du délai de dépôt de la demande d'autorisation, de trois à six mois ;

Les deux derniers alinéas de l'article 18 de la loi de 1984 sont remplacés par un paragraphe II regroupant d'autres conditions subordonnant l'autorisation ainsi que les sanctions. Un tel regroupement n'apparaît pas très logique. Il conviendrait de regrouper les mesures relatives à l'autorisation dans le premier paragraphe, le deuxième ne comportant que les sanctions.

La manifestation doit respecter les règles édictées au I et non pas au premier alinéa, puisque ces règles sont mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 17 de la loi de 1984 par la fédération délégataire, avec laquelle un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret est conclu.

La manifestation est inscrite au calendrier de la fédération. Ceci devrait permettre sans doute de gérer au mieux des intérêts de la santé des sportifs le rythme des épreuves auxquelles ils pourront s'inscrire. Aucune autorisation ne pourra être accordée pour les manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité, manifestations dont la liste est fixée par arrêté. Elles doivent faire l'objet d'un signalement aux autorités de police. En plus des organisateurs, personne physique, pour qui le montant maximal de l'amende est doublé et des licenciés, des amendes pourront désormais aussi être infligées aux personnes morales organisatrices, le montant pouvant atteindre 500 000 F dans ce cas.

Le dernier alinéa qui concerne les licenciés qui participeraient à une manifestation non autorisée par leur fédération est presque identique à la version en vigueur, sous réserve d'une référence au règlement de la fédération et non plus au règlement intérieur.

Un amendement de cohérence tendant à remplacer le mot agréé par le mot autorisée est à prévoir pour modifier l'article 49-1 de la loi de 1984.

*

La commission a adopté un amendement de M. Edouard Landrain faisant reposer l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'organisation des manifestations sportives, non sur la notion de licenciés mais sur celle d'appartenance à la discipline pour laquelle la fédération a reçu de la délégation de pouvoir, combinée à la remise de prix en argent ou en nature à hauteur d'un montant fixé par arrêté du ministre des sports.

En conséquence, un amendement similaire de M. Christian Estrosi est devenu sans objet ainsi qu'un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté un autre amendement rédactionnel du rapporteur portant sur le d).

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain réduisant de six à trois mois le délai entre l'autorisation de la manifestation et le moment où celle-ci a lieu.

Le président Jean Le Garrec a observé qu'il fallait alors compléter cet amendement pour réduire à un mois au lieu de deux le délai suivant la réception de la demande à l'issue duquel l'autorisation est considérée comme accordée.

Ainsi sous-amendé, l'amendement de M. Edouard Landrain a été adopté par la commission.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant que les enceintes sportives ne peuvent être utilisées pour des compétitions, par des non licenciés, sans l'accord des fédérations.

M. Edouard Landrain a indiqué que cette disposition visait à assurer une protection contre les prestataires de compétitions sportives dont les motivations sont souvent étrangères à l'éthique.

Le rapporteur s'est déclaré hostile à cet amendement lourd de conséquences.

M. Bernard Outin a observé que le propriétaire, après avoir vérifié que l'agrément avait eu lieu, était libre d'accueillir toute manifestation sportive.

Mme Martine David a souligné qu'il fallait laisser aux collectivités territoriales, qui sont généralement les propriétaires des installations sportives, la responsabilité de l'exercice de leur droit de propriété.

M. Denis Jacquat a précisé qu'il existait généralement une convention relative à l'utilisation de l'équipement sportif, passée entre la collectivité territoriale et le propriétaire sur l'utilisation des locaux, encadrant avec précision cette utilisation.

Le président Jean Le Garrec a souligné que cet amendement opérait un transfert de compétences et de responsabilité qui n'était pas souhaitable.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11

(article 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) 

Accès des journalistes aux enceintes sportives

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de corriger une référence dans le dernier alinéa de l'article 18-4 de la loi du 18 juillet 1984 relatif à l'accès des journalistes aux enceintes sportives.

Article 12

(article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Comité national olympique et sportif français

Cet article tend, par une rédaction entièrement revue, à redéfinir les missions du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), à lui assurer une aide de l'État pour accomplir ses missions et à renforcer certains de ses pouvoirs, en particulier pour ce qui a trait à la protection des emblèmes olympiques ou le droit d'ester en justice inscrit au dernier paragraphe. Le texte est restructuré en six paragraphes.

Au I (rôle et titre), il est indiqué que les associations sportives et leurs sociétés ainsi que les fédérations sont représentées par le CNOSF et non plus au CNOSF. La rédaction actuelle présente une ambiguïté pouvant laisser croire que toutes les associations devaient être représentées au sein du CNOSF. Le deuxième alinéa précise, comme dans le texte en vigueur, que les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'État.

Aux termes du II (missions), le CNOSF veille au respect de la déontologie du sport qui sera désormais définie dans une charte qu'il établit. On peut s'interroger sur la portée de cette disposition qui implique que le CNOSF sanctionne tout manquement aux règles déontologiques du sport. Il ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant.

Il peut proposer une charte de l'environnement, disposition qui a trait au développement d'activités nouvelles en milieu naturel qu'elles risquent de dégrader comme les épreuves de VTT ou de motos par exemple.

Il exerce une compétence exclusive pour constituer et conduire la délégation française aux Jeux Olympiques. Cette mission apparaît comme étant nouvelle, même si dans la pratique, ce rôle semble aller de soi car il est commun à tous les comités olympiques nationaux en vertu des missions que leur confie la Charte olympique. Il convient de noter que les critères de sélection sont établis, selon le présent article, par les fédérations et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau mentionnée à l'article 21 du projet de loi (article 26 de la loi de 1984), qui inverse de son côté ces mêmes prérogatives. Un amendement rétablissant la cohérence du dispositif est donc nécessaire.

Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour le développement du sport (FNDS) pour lequel il désigne les représentants dans les différentes sections et au sein desquelles il agit également en tant que membre. Cette disposition n'est pas reprise dans la rédaction actuelle. La représentation au sein du FNDS pouvant faire l'objet d'une réforme, le rôle que le CNOSF pourra y tenir devra donc être précisé ultérieurement.

Il mène des activités d'intérêt commun avec ou au nom des fédérations. Cette disposition existait déjà mais le texte précise que ces activités pourront dorénavant se faire en collaboration avec tout autre partenaire public ou privé... On ne peut pas être plus large dans la faculté ainsi ouverte et il n'est sans doute pas nécessaire dans ces conditions de préciser que l'État et les collectivités locales sont concernés.

Le CNOSF reste associé à la promotion audiovisuelle des disciplines, mais le projet de loi ne lui impose plus de veiller à la notion d'équité entre celles-ci et ne prévoit plus l'intervention d'un décret pour définir cette action.

Il peut déléguer une partie de ses missions à ses organes déconcentrés. Cette rédaction tend à substituer une simple possibilité à une représentation régionale et départementale obligatoire.

La rédaction, plus précise, du III (protection des devise, hymne, appellations et des emblèmes) fait état des peines prévues par le code de la propriété intellectuelle en cas d'infraction relative à l'usage des emblèmes, hymne, symbole olympique et des termes « Jeux olympiques » et « Olympiades ».

La mission de conciliation impartie au CNOSF est confirmée au IV. Les règles actuelles de la conciliations sont les suivantes :

- les conflits opposants les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont soumis, à leur demande, au CNOSF ;

- lorsque le conflit résulte d'une décision prise par une fédération dans le cadre de l'exercice de prérogative de puissance publique que lui confère la délégation ou pour l'application des statuts fédéraux, la saisine du CNOSF est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. Elle a pour effet de suspendre l'exécution de la décision ;

- un conciliateur désigné par le CNOSF, compétent pour la discipline ou le groupe de discipline, propose une ou plusieurs mesures de conciliation dans un délai d'un mois suivant la saisine et après avoir entendu les intéressés ;

- les mesures proposées sont présumées acceptées sauf si les intéressés s'y opposent dans un délai d'un mois en le notifiant au conciliateur. Dans ce cas, la notification d'opposition met fin à la suspension de la décision et fait recourir le délai de recours contentieux.

Il est précisé au dernier alinéa qu'en cas de recours, les mesures de conciliation sont portées à la connaissance de la juridiction compétente et que le tribunal administratif est compétent pour juger d'une décision prononcée par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique que lui confère la délégation ou pour l'application des statuts fédéraux.

Le projet de loi en modifie de manière substantielle le contenu.

La conciliation (premier alinéa) ne peut plus être demandée pour les faits de dopage comme le prescrit l'article 25 de la loi n° 99-1124 du 23 mars 1999.

Il est prévu (deuxième alinéa) la constitution d'une conférence des conciliateurs, nommés par le CNOSF, chacun d'entre eux étant tenu au secret mais sans préciser sous quelles sanctions.

Comme dans le texte en vigueur, la saisine du CNOSF à fin de conciliation (troisième alinéa) est obligatoire préalablement à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d'une décision prise par une fédération dans le cadre de l'exercice de prérogative de puissance publique que lui confère la délégation ou en application de ses statuts fédéraux.

Il n'y a pas de changement par rapport au texte en vigueur concernant les reports de délai en cas de recours (quatrième alinéa).

Au cinquième alinéa, il est prévu que le président de la conférence procédera dorénavant à un filtrage des demandes de conciliation sur leur bien fondé. Il conviendrait d'utiliser également cette faculté pour écarter les demandes relatives à des sanctions pour violence manifeste, en particulier contre les arbitres. On empêchera ainsi, en renforçant de surcroît la valeur d'exemple de la sanction, leurs auteurs de continuer à participer aux épreuves suivantes en toute impunité apparente. Cette disposition fera l'objet d'un amendement en ce sens.

Si le président de la conférence des conciliateurs (avant dernier alinéa) ne repousse pas la demande de conciliation, il désigne un conciliateur, dont le nom est notifié aux intéressés.

La procédure de conciliation conserve son effet suspensif. La suspension de l'exécution d'une décision individuelle - précision nouvelle - prend effet à compter de la notification à « l'auteur de la décision » dit le texte, en l'occurrence la fédération qui l'a prononcée, de l'acte désignant le conciliateur. Cette mention figure au dernier alinéa en même temps, ce qui n'en facilite pas la lecture, que les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle pour statuer sur les recours contentieux concernant ces mêmes décisions prises par les fédérations dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Il n'est plus prévu, en revanche, de délai pour que soit rendue la proposition de conciliation, ni pour son éventuel rejet par l'une ou l'autre des parties. Or, sans limite imposée par des délais, une sanction pourrait ne jamais être appliquée. Cet oubli nécessite un amendement de rétablissement de ces délais.

Il est prévu au V que l'État puisse accorder un soutien financier et en personnel au CNOSF pour lui permettre d'accomplir ses missions. Il s'agit de la légalisation d'une situation de fait à laquelle le rapporteur ne s'oppose bien évidemment pas, mais il serait nécessaire d'en définir les conditions par le biais d'une convention.

Au VI (droit d'ester en justice), une disposition nouvelle permet au CNOSF d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infractions aux dispositions de la loi de 1984 relatives aux associations et aux sociétés sportives, aux fédérations sportives, à la surveillance médicales des sportifs et aux garanties d'assurance ainsi qu'aux formations et aux professions.

*

Paragraphe I

La commission a rejeté un amendement de M. Edouard Landrain proposant d'adjoindre aux conseils d'administration du CNOSF et des comités régionaux olympiques et sportifs deux représentants des organisations les plus représentatives d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat, le rapporteur ayant estimé que cette proposition relevait du domaine réglementaire.

Paragraphe II

Un amendement de M. Christian Estrosi proposant de supprimer le premier alinéa du II du présent article a été retiré par M. Edouard Landrain.

La commission a rejeté un amendement de M. Guy Drut proposant de revenir à la rédaction de la loi de juillet 1984 afin que le CNOSF définisse les règles déontologiques du sport sans recourir à l'approbation du ministre.

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud donnant la possibilité au CNOSF de passer une convention avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels afin de déterminer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour pratiquer les sports de pleine nature, le rapporteur s'étant déclaré favorable mais ayant considéré qu'il faudrait prévoir ultérieurement de semblables conventions avec les propriétaires d'espaces privés.

La commission a examiné en discussion commune un amendement rédactionnel du rapporteur prévoyant que le CNOSF procède à l'inscription des sportifs de haut niveau aux compétitions patronnées par le CIO sur proposition des fédérations et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau et un amendement de M. Edouard Landrain ayant un objet semblable. M. Edouard Landrain ayant retiré son amendement, la commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a examiné deux amendements identiques de M. Jean-Claude Beauchaud et de M. Christian Estrosi réintroduisant les organes déconcentrés du CNOS au dernier alinéa du II du présent article, en spécifiant qu'il s'agit de comités régionaux et départementaux « olympiques et sportifs ».

La commission a adopté l'amendement de M. Jean-Claude Beauchaud, celui de M. Christian Estrosi ayant été retiré par M. Edouard Landrain.

Un amendement de M. Edouard Landrain visant à préciser les relations entre le CNOSF et le corps arbitral a été retiré par son auteur, le rapporteur ayant considéré souhaitable de revoir sa rédaction afin de réexaminer cet amendement lors de la réunion que tiendra la commission en application de l'article 88 du Règlement.

Paragraphe IV

Un amendement de M. Christian Estrosi prévoyant que si aucune décision n'intervient avant un délai de six mois dans le cadre d'un contentieux entre un licencié et sa fédération ou son groupement sportif, la saisine du CNOSF peut intervenir, a été retiré par M. Edouard Landrain afin de le réétudier dans une vision globale du présent article.

La commission a adopté un amendement identique du rapporteur, de M. Guy Drut et de M. Edouard Landrain ayant pour objet de maintenir la rédaction de l'article 19 de la loi de 1984 en matière de conciliation afin d'instaurer des délais, tant pour les solutions proposées par le conciliateur que pour la réponse des intéressés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant par dérogation à l'effet suspensif de la conciliation à rendre immédiatement exécutables les sanctions relatives à des faits de violence manifeste afin d'assurer leur crédibilité.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant que le tribunal administratif ne pouvait être saisi qu'une fois les recours internes épuisés.

M. Edouard Landrain, après avoir indiqué qu'il fallait éviter les procédures parallèles, a retiré son amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Guy Drut visant à supprimer le décret d'application relatif à la procédure de conciliation.

Paragraphe V

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à subordonner le concours de l'Etat au CNOSF à la définition, au sein d'une convention, de missions précises.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13

(article 19-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Interdiction de verser des subventions publiques aux clubs sportifs professionnels dépassant un certain seuil de chiffre d'affaires ou de salaires

Cet article complète l'article 19-1 de la loi de 1984 (conventions État ou collectivités territoriales - instances sportives) qui permet à l'État, par le biais de ses services déconcentrés, et aux collectivités territoriales de conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives. Il interdit aux communes et aux départements d'accorder les aides prévues par les articles L. 1511-1,à L. 1511-5, L. 2251-3 et L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales aux sociétés commerciales constituées par les associations sportives (EUSRL, SAOS, SASP et SEMSL) mentionnées à l'article 11 de la loi de 1984 qui seraient en difficulté, sous couvert de protéger les intérêts économiques et sociaux de la population locale.

Cette interdiction reste toutefois compatible - et ne la remet donc pas en cause -, avec le rétablissement des subventions prévu à l'article 19-3 (article 5 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre) qui autorise le versement de subventions correspondant à des missions d'intérêt général, ainsi que la conclusion de contrats portant sur la réalisation d'opérations de promotion dont il est prévu de limiter le montant à l'article 15.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

(article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Autorisation des garanties d'emprunts et des cautionnements

Cet article lève l'interdiction, inscrite à l'article 19-2 de la loi de 1984, qui est faite aux collectivités locales de garantir des emprunts contractés par les sociétés sportives commerciales ou de se porter caution pour elle. Toutefois, cette faculté ne sera ouverte qu'au profit des sociétés et des associations dont le montant annuel des recettes ne dépasse pas 500 000 F. Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, a par ailleurs précisé que ce montant exclut les subventions qui peuvent leur être versées. Seront donc concernées essentiellement les petites associations et, en toute probabilité, certainement pas les sociétés visées à l'article 11 de la loi de 1984 qui ne sont obligatoirement constituées qu'au delà de 5 millions de francs de recettes et 7,5 millions de francs de rémunérations nettes versées à leurs sportifs professionnels.

Cette disposition devrait faciliter l'obtention de prêts et à des conditions plus avantageuses auprès des banques qui sont ainsi assurées de recouvrer leur créance.

Au souvenir de l'expérience qui, avant l'interdiction édictée par la loi du 13 juillet 1992, avait vu des communes ruinées pour avoir accordé leur caution à des clubs pour des montants d'emprunts dont le remboursement s'appuyait sur des estimations de recettes peu réalistes car trop dépendantes des résultats sportifs, cette disposition inquiète certains élus locaux qui ne souhaitent pas faire prendre ce type de risque financier à leur commune, bien qu'il s'agisse d'associations au budget modeste. En effet, les élus pouvaient jusqu'à maintenant s'abriter derrière l'interdiction générale imposée par l'article 19-2 de la loi de 1984 pour couper court à toute demande de la part de dirigeants du club sportif local. Il n'est, en outre pas certain que cette possibilité responsabilise davantage les gestionnaires des clubs par rapport à la situation présente qui les fait dépendre des subventions : celles-ci seront plus que jamais nécessaires pour faire face aux échéances tandis que la défaillance du club reportera, quelle qu'en soit la cause, le poids de la dette sur la collectivité. La faculté d'emprunter des associations n'est pas réduite par la rédaction actuelle de l'article 19-2 qui place même les dirigeants des clubs face à leur responsabilité de gestionnaire.

Il convient cependant de rappeler les règles générales relatives aux garanties d'emprunt accordées par les collectivités territoriales.

La garantie d'emprunt est l'engagement par lequel une personne, le garant, s'engage, en cas de défaillance de l'emprunteur, à assurer le paiement des sommes dues au titre du prêt garanti. L'article 21-XXXI de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, autorise les collectivités à accorder de telles garanties. Les conditions que doit respecter la garantie sont très rigoureuses, elles sont le fruit d'une législation abondante qui a permis de « sécuriser » cette pratique. La modestie des budgets des associations concernées et le respect des conditions qui suivent devrait pouvoir apaiser toutes les craintes. Il est ainsi prévu que la garantie ne porte que sur des emprunts. Sont donc exclues les dettes par exemple.

L'article 5 de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales fait obligation aux communes de plus de 3500 habitants qui accordent une garantie d'emprunt d'obtenir un cautionnement sauf si elles constituent une provision assise sur les annuités d'emprunts garantis ou cautionnés.

L'article 13 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République oblige ces mêmes commune à dresser en annexe à leurs documents budgétaires un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis, l'échéancier de leur amortissement et la publication certifiée conforme du bilan des entités dont les emprunts sont garantis.

L'article 6-1 de la loi de 1982 précitée établi de surcroît trois ratios prudentiels qui s'imposent aux communes lorsqu'elles garantissent un emprunt d'une personne morale de droit privé, la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, imposant en outre que soient pris en compte pour ces ratios toutes les garanties accordées sans exception :

- 1 le ratio limitant le montant des annuités garanties : la somme des annuités des emprunts déjà garantis, du montant des annuités de la dette propre de la collectivité et celui de la première annuité entière du nouvel emprunt garanti ne devant pas dépasser 50% des recettes réelles de la section du budget de fonctionnement ;

- 2 le ratio de division du risque : le montant des annuités garanties au profit d'une même personne, exigible au titre du même exercice, ne peut excéder 10% du montant total des annuités susceptibles d'être garanties par la collectivité ;

- 3 le ratio de partage du risque : il limite à 50% la quotité d'un même emprunt susceptible d'être garanti ; elle peut être portée à 80% s'agissant notamment d'équipements collectifs ou d'opérations destinées à renforcer l'activité touristique. Ce ratio n'est pas appliqué pour les organismes d'intérêt général sans but lucratif à caractère social, culturel ou sportif.

Le rapporteur estime qu'il conviendrait au moins de fixer par décret le plafond de recettes au delà duquel il ne peut être accordé de garantie d'emprunt.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain visant à préciser que les sommes prises en compte pour le recours à la garantie d'emprunt sont les recettes au guichet et non pas le chiffre d'affaires ou les subventions.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en estimant qu'il aurait pour effet d'augmenter le plafond au-delà duquel les garanties ne seraient plus autorisées.

M. Alain Néri a précisé que certains sports se pratiquent hors guichet, comme les compétitions cyclistes pour lesquelles certains clubs peuvent percevoir jusqu'à 500 000 F de recettes hors guichet.

M. Denis Jacquat a également fait remarquer que les recettes des clubs pouvaient être accrues de façon non négligeables par la vente de produits dérivés.

M. Edouard Landrain a proposé de remplacer dans son amendement l'expression « au guichet » par l'expression « hors subvention ».

La commission a adopté cet amendement ainsi rectifié et l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

(article 19-4 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Limitation du montant des subventions aux clubs sportifs professionnels

Cet article insère un article nouveau dans la loi de 1984 qui tend à limiter le montant des sommes qui pourraient être versées à un club sportif professionnel par une collectivité locale pour une opération de promotion (publicité) de l'image de la collectivité.

Les dispositions du code général des collectivités territoriales (Art. L. 1511-1 et suivants, L. 2253-1 et suivants, L. 3231-1 et suivants) ne permettent aux collectivités locales de soutenir des entreprises que dans le cadre d'interventions en matière économique et sociale et uniquement pour créer ou maintenir l'emploi. En revanche, il entre dans le champ de compétence d'une collectivité de financer une opération de promotion la concernant et de participer à ce titre au soutien de manifestations sportives de nature très diverse comme le basket, le football ou l'armement d'un voilier qui porte ses couleurs pendant un tour du monde à la voile.

Le présent article ne revient pas sur ce principe mais en limite la portée au plan financier. Il prévoit de fixer par décret le « seuil » - on devrait plutôt dire le « plafond » - à ne pas dépasser pour les opérations visées. Le Gouvernement souhaite écarter tout risque de dérive budgétaire en évitant aux élus locaux la tentation d'utiliser des fonds publics trop importants pour financer le sport professionnel. L'intention est louable mais a pour effet de brider, mais ce n'est pas la première fois, la liberté d'administration des collectivités territoriales traduite par la décentralisation inscrite à l'article 72 de la Constitution.

Si on admet cette limitation, il ne semble pas nécessaire de mieux cerner la nature des opérations visées même si l'on souhaite que ce ne soit pas le juge qui en fixe en réalité les bornes. Il est, en revanche, indispensable que la Représentation nationale soit en mesure de connaître le montant du plafond, même s'il est judicieux d'en fixer les limites par voie réglementaire.

On pourrait également s'interroger sur l'opportunité de créer un nouvel article spécifique, alors que vient d'être levée l'interdiction du versement de subventions aux sociétés sportives à l'article précédent (article 19-3) de la loi de 1984 (article 5 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée), la promotion en faveur de son image pouvant relever de l'intérêt général de la collectivité locale concernée. M. Jean-Claude Beauchaud avait d'ailleurs précisé dans son rapport n° 1670 au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives, que « les clubs peuvent effectivement jouer un rôle prépondérant pour l'image et la notoriété des collectivités territoriales auxquels ils associent leur nom et générer une activité économique importante dans leur ville, en particulier lors des rencontres qu'ils organisent. ». Il apparaît toutefois que le mot « subvention » pris au sens strict ne pouvant concerner que des versements sans contrepartie, le dispositif de l'article 19-3 de la loi de 1984 exclurait les opérations contractuelles.

*

La commission a examiné un amendement de rédaction globale de l'article présenté par M. Bernard Outin concernant les contrats de promotion.

M. Bernard Outin a indiqué que ces contrats de promotion entre les collectivités locales et les clubs présentent une grande diversité. L'amendement vise à prendre en considération les situations différentes qu'un décret d'application réglementera en même temps qu'il fixera les montants maximum, selon les situations.

Le rapporteur a approuvé l'amendement.

La commission a examiné un sous-amendement de M. Edouard Landrain visant à tenir compte de « l'importance de la collectivité » pour fixer le seuil d'autorisation.

Le rapporteur a indiqué que « l'importance » était une notion d'un maniement délicat et ne recouvrait aucune réalité juridique.

La commission a rejeté ce sous-amendement et adopté l'amendement.

En conséquence, un amendement rédactionnel du rapporteur est devenu sans objet.

L'article 15 a été ainsi rédigé.

Article 16

Intitulé du chapitre IV de la loi du 16 juillet 1984

Cet article propose de remplacer l'intitulé actuel du chapitre IV de la loi de 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives par un nouvel intitulé plus conforme à l'élargissement du contenu de ce chapitre : « Dispositions particulières ».

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17

(article 20 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Organisation des activités physiques et sportives des personnels des administrations publiques

Cet article vise à préciser les conditions d'organisation des activités physiques et sportives des personnels des administrations publiques, dont il est fait mention au dernier alinéa de l'article 20 de la loi de 1984 qui traite des activités physiques et sportives sur les lieux de travail. Par rapport au texte actuel, le projet se borne à prévoir l'intervention d'associations sportives assurant la participation des personnels, dans le cadre de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983.

L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que « les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

« Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. »

La précision est elle utile ? N'est-ce pas déjà la pratique ? Il est de notoriété publique que les fonctionnaires organisent leurs activités culturelles, sociales ou sportives dans le cadre d'associations constituées à cet effet. Le texte indique de surcroît une faculté, pas un droit.

Le principe étant manifestement déjà clairement affirmé dans le deuxième alinéa du texte actuel de l'article 9, l'article 17 du projet paraît superflu.

Son maintien dans le projet peut se comprendre toutefois si l'on sait que l'alinéa en question faisait partie d'un ensemble cohérent de mesures définissant l'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail, entreprise privée, administration ou établissement public, et qui figurait dans une version précédente du projet de loi. Cette version renforçait considérablement le pouvoir du comité d'entreprise en ce domaine en lui confiant la gestion ou le contrôle de ces activités alors que le texte en vigueur indique qu'il les favorise seulement. De même, quand il n'y a pas de comité d'entreprise, il était envisagé que cette mission était assurée par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, ce qui actuellement n'est qu'une faculté. Il serait souhaitable de réintroduire ce dispositif dans le projet de loi.

*

Le rapporteur a retiré un amendement de suppression de cet article.

La commission a examiné un amendement de rédaction globale de l'article présenté par M. Bernard Outin.

M. Bernard Outin a indiqué que l'amendement visait à développer la pratique du sport sur le lieu de travail en renforçant le rôle des représentants du personnel et des associations sportives d'entreprise.

Mme Martine David a observé que la rédaction proposée comportait des formulations qu'il semblait difficile d'accepter en l'état, notamment celle relative à « la présence de femmes dans l'entreprise ».

M. Bernard Outin a retiré son amendement.

M. François Rochebloine a retiré un amendement visant à faciliter la pratique de l'arbitrage sportif au sein des associations sportives de fonctionnaires.

La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine permettant aux bénévoles d'obtenir certains aménagements de leur temps de travail afin d'exercer leur activité.

M. Edouard Landrain a observé que cet amendement reprenait l'article 15 de la loi sur la réduction négociée du temps de travail.

Après que le président Jean le Garrec a relevé qu'une telle reprise semblait inutile, sauf pour témoigner de l'évolution de M. Edouard Landrain sur le passage aux 35 heures, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18

(article 21 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Organisation des activités physiques et sportives des personnes handicapées

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 21 de la loi de 1984 qui prévoit que des activités physiques peuvent être organisées en vue de la prévention des risques professionnels dans les entreprises. Cette disposition disparaît complètement de la nouvelle version. Le rapporteur s'en félicite car elle semble particulièrement désuète et on peut en outre considérer qu'elle est satisfaite par l'article L. 236-2 du code du travail qui définit les compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le présent article ne concerne plus que les personnes handicapées, en complément des dispositions inscrites pour le même public aux articles 4 et 8 du projet.

Au I, il est spécifié, en parallèle aux dispositions prises pour les établissements scolaires et de l'enseignement supérieur, que des adaptations sont prévues dans les entreprises et les établissements spécialisés (ateliers protégés et centres d'aide par le travail) pour faciliter aux handicapés la pratique d'activités physiques et sportives, disposition figurant précédemment, mais uniquement pour les établissements spécialisés, à l'article 24 de la loi de 1984. Il s'agit, à l'évidence d'une indication sans portée réelle : le sport en entreprise n'est pas une obligation, elle n'est assortie d'aucune mesure permettant sa mise en _uvre ou de sanction si elle n'est pas réalisée.

Au II, il est affirmé que les associations sportives qui « regroupent » des personnes handicapées participent à la mission d'intérêt général qui consiste à favoriser l'accès de tous aux activités physique et sportives et qu'elles peuvent bénéficier d'aides des pouvoirs publics à condition de pouvoir obtenir leur agrément. Elles pourront compter au moins sur une assistance pour l'organisation de compétitions et sur un accès aux équipements sportifs, cette liste n'étant pas pour autant limitative. Par ailleurs, l'expression « regroupent » est maladroite car elle donne à penser que les personnes handicapées sont regroupées comme pour éviter tout contact avec un monde qui serait « normal ».

Au III, il est indiqué que les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. Est-ce vraiment un nouveau droit dans la mesure où un élève, un étudiant où un salarié ne pouvait se voir interdire l'accès à une association du fait de son handicap ? On doit plutôt interpréter cet alinéa comme une affirmation rappelant la nécessité d'accueillir aussi les personnes handicapées dans des structures ouvertes à tous, ce qui peut être une alternative au danger de ghettoïsation que font courir celles qui sont trop fermées sur elles-mêmes parce que très spécialisées. Toutefois, la rédaction de cette affirmation généreuse dans son principe, est ambigüe car elle pourrait laisser croire qu'a contrario toutes les autres associations sont interdites aux personnes handicapées.

Il est spécifié en dernier lieu que l'État concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés pour l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. Affirmation d'un devoir pour l'État : son concours pour la formation des cadres sportifs pour les personnes handicapées devrait se traduire par l'insertion de dispositions particulières dans les programmes de formation de l'encadrement des activités physiques et sportives et sans doute aisées par des mesures budgétaires.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et l'article 18 ainsi modifié.

Après l'article 18

La commission a rejeté un amendement du rapporteur créant dans la loi de 1984 un chapitre spécifique « La solidarité entre les pratiques sportives », pour le nouveau mécanisme de redistribution des ressources liées aux droits télévisés aux différentes disciplines sportives.

Article 19

(article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Mutualisation des recettes des droits de diffusion télévisées de certaines manifestations sportives

Cet article vise à remplacer la disposition actuelle concernant les adaptations nécessaires à l'organisation et au développement de la pratique des activités physiques et sportives des personnes handicapées accueillies dans les ateliers protégés et les centres d'aide par le travail qui est reprise à l'article 21 de la loi de 1984. Il instaure un dispositif de « mutualisation », le mot redistribution conviendrait mieux, d'une partie des recettes générées par les retransmissions de certaines manifestations sportives pour financer le développement des petits clubs sportifs et la formation de leurs animateurs.

La mesure fait l'objet de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 (n° 99-1172), portant création dans le code général des impôts d'un article 302 bis ZE qui crée une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives. Elle est due par les associations sportives et les sociétés commerciales qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et sportives, les organisations publics ou privés, d'épreuves sportives ne relevant pas des fédérations. L'assiette de la contribution est constituée des sommes hors TVA perçues au titre de la cession de ces droits et son taux est fixé à 5% . La taxe est applicable à compter du 1er juillet prochain et pourrait rapporter 150 millions de francs en année pleine qui seront versés au FNDS. L'affectation des aides sera donc gérée paritairement.

Cette mesure, a bien évidemment été favorablement accueillie par tous les représentants du milieu sportif et associatif entendus par le groupe de travail mis en place par la commission des affaires culturelles si l'on excepte ceux du football professionnel qui, en l'état actuel des montants des contrats de cession de droits de retransmission retenus, sera sans doute pour le moment la seule discipline concernée. Le rapporteur souhaite apporter sa contribution à l'apaisement nécessaire après l'agitation qui a entouré l'annonce de cette mesure au moment de l'examen de la loi de finances pour 2000, en signalant que la distribution des fonds recueillis bénéficiera essentiellement au football puisque ce sport rassemble le plus grand nombre de petits clubs !

Il paraît souhaitable, toutefois, de créer un chapitre spécifique pour cette disposition.

*

La commission a rejeté quatre amendements :

- le premier, de suppression de l'article, présenté par M. Christian Estrosi ;

- le deuxième, du même auteur, confiant la gestion des fonds mutualisés au CNOSF ;

- le troisième, de M. Edouard Landrain, fixant le taux de TVA appliqué à l'utilisation des installations sportives à 5,5 % ;

- le dernier, du même auteur, fixant le taux de TVA sur les contrats de télévision à 5,5 %.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain disposant que la taxe sur les droits télévisés ne sera perçue que sur les seuls matches de compétition nationale.

M. Edouard Landrain a fait valoir qu'en toute hypothèse, les règles prévues par l'article 19 seraient contournées par les organisateurs de manifestations installés à l'étranger.

Le rapporteur a donné un avis défavorable.

M. Henri Nayrou a rappelé que la taxe portait sur les recettes de droits de diffusion encaissées par les fédérations délégataires. Même si, par exemple, la Coupe des six nations de rugby est organisée par la Fédération internationale, la Fédération française de rugby recevra sa part de recettes : c'est sur ces sommes que la taxe sera appliquée.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a également rejeté trois amendements de M. Edouard Landrain :

- le premier disposant que le produit de la taxe sur les droits télévisés sera affecté à hauteur de 60 % à la Fédération française de football pour aider les clubs amateurs ;

- le deuxième fixant ce taux d'affectation à 55 % ;

- le troisième fixant ce taux d'affectation à 40 %.

La commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20

(article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Liberté d'expression du sportif

Cet article remplace la possibilité faite aux « appelés » du service nationale de participer à des compétitions sportives lorsqu'ils sont adhérants d'une association sportive, devenue sans objet depuis la suppression du service national, par l'affirmation du droit à la liberté d'expression du sportif.

Cette disposition est inutile puisqu'elle réaffirme un principe de valeur constitutionnelle, donc un droit commun à tous les citoyens, inscrit à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui relève des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Il est à noter que cette disposition n'est cependant pas entièrement nouvelle car il est prévu, dans le dernier alinéa de l'article 18-1 de la loi de 1984 qui n'est pas supprimé par le présent projet, que le détenteur du droit d'exploitation d'une manifestation sportive ne peut imposer aux sportifs qui participent à celle-ci aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression. Elle avait été adoptée à l'initiative du Sénat lors de l'examen de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi de 1984. L'alinéa visait à préciser que les fédérations détentrices des droits liées à l'organisation de la compétition ne pouvaient contrôler le droit d'expression des sportifs qui y participent, ce qui aurait dû, selon son auteur, apparaître comme une évidence.

La liberté d'expression est un droit fondamental qu'il n'est nul besoin de réaffirmer dans la loi, toute clause contractuelle tendant à en limiter les effets de manière générale étant illicite. Le rapporteur estime cependant que l'on peut maintenir l'article 18-1 de la loi de 1984 en l'état et propose de modifier la rédaction du présent article pour abroger l'article 25 de la même loi.

*

La commission a examiné un amendement de rédaction globale de l'article, présenté par le rapporteur, tendant à abroger l'article 25 de la loi de 1984.

Le rapporteur a fait valoir que la liberté d'expression était un droit fondamental qui n'a pas à être réaffirmé dans la loi. La commission a adopté l'amendement.

L'article 20 a été ainsi rédigé.

Article 21

(article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Commission nationale du sport de haut niveau

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 26 de la loi de 1984 visant à redéfinir la composition et les missions de la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN), qui avait déjà fait l'objet d'une refonte complète dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992.

La composition de la Commission est élargie. En feront dorénavant partie les représentants d'arbitres et de juges sportifs de haut niveau.

Ses compétences sont également modifiées :

- elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères de définition de la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau et d'une nouvelle catégorie, les entraîneurs. Elle définit, ce qui est également nouveau, les critères de sélection des sportifs participant aux compétitions organisées par Comité international olympique (CIO), la constitution de la délégation aux jeux olympiques qui relève de la compétence du CNOSOF étant prévue à l'article 12 du projet de loi ;

- elle donne désormais son avis sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement, qui sont arrêtées par le ministre chargé des sports sur proposition des fédérations concernées.7

- l'élaboration de la charte du sport du sport de haut niveau relative aux droits et devoirs attachés à la qualité de sportif de haut niveau dont la Commission avait la charge, n'est pas reprise telle quelle, mais fait indirectement l'objet de l'article suivant : elle donnera son avis sur ces règles qui seront fixées par décret.

- son rôle concernant l'examen des conditions d'application des normes des équipements sportifs définis par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives n'est pas repris : ces conditions font désormais l'objet d'un avis donné par le Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) mentionné à l'article 25 du projet de loi, et sont fixées, au moins pour leur entrée en vigueur, par le décret en Conseil d'État déterminant la composition et le fonctionnement du CNAPS.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'article.8

*

La commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud prévoyant la représentation des associations sportives à la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN).

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant que la CNSHN aura également pour mission d'examiner les conditions d'application des normes d'équipements sportifs définies par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en précisant qu'une telle compétence est désormais attribuée par l'article 25 au Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS).

M. Jean-Claude Beauchaud a approuvé la nécessité de contrôler l'application de ces normes mais a jugé préférable que ce contrôle soit mené par le CNAPS, qui comprend des représentants des collectivités locales.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22

(article 26-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Droits et obligations des sportifs de haut niveau

Cet article introduit un nouvel article (26-1) dans la loi de 1984 pour définir, dans le cadre d'un décret, les droits et obligations des sportifs et des aspirants sportifs de haut niveau. Ces droits sont actuellement répartis dans plusieurs articles de la loi de 1984, en particulier, dans la Charte du sport de haut niveau inscrit à l'article 26. Celle-ci, n'ayant pas de valeur réglementaire, n'est pas reprise dans le projet de loi. Les droits et obligations concerneront aussi les partenaires d'entraînement qui ont également vocation à devenir des sportifs de haut niveau.

Le décret déterminera notamment :

- les conditions d'accès à la formation qui, en liaison avec les ministères compétents, fera l'objet d'aménagements. Les lycéens et les étudiants concernés pourront ainsi bénéficier d'un étalement dans le temps de leur cycle scolaire ou universitaire ;

- les modalités d'insertion professionnelle, dont le principe est énoncé dans la rédaction actuelle de l'article 1er ;

- l'utilisation par les fédérations ou le CNOSF de l'image individuelle du sportif. Il semble curieux, s'agissant du droit à l'image d'une personne, d'intervenir par voie réglementaire. Ce droit est protégé au titre du respect de la vie privée par l'article 9 du code civil. On pourrait être tenter de rapprocher les droits des sportifs de haut niveau à ceux des artistes-interprètes. Ils ne manquent pas de le faire eux même pour essayer d'en tirer profit, à l'instar de certains footballeurs britanniques qui souhaitent que les reproductions et retransmissions d'images des buts qu'ils ont marqués ouvrent droit à la perception de redevances. La définition de l'artiste-interprète ou exécutant, inscrite à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle écarte d'emblée cette hypothèse même dans le cadre du sport spectacle. L'artiste-interprète « représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une _uvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. » En tout état de cause, les seules dispositions d'ordre réglementaire relatives aux droits des artistes-interprètes ne concernent que la commission chargée de fixer les modes et bases de leur rémunération et non leurs droits. Si l'on ne peut mettre en doute la volonté des pouvoirs publics de renforcer la protection des sportifs, le moyen paraît peu adapté. La rédaction ne précise pas non plus quels dispositifs pourraient être envisagé ;

- la participation de ces sportifs aux missions d'intérêt général prévues à l'article 19-3, qui subordonnent le versement de subventions aux sociétés sportives professionnelles. Il est nécessaire d'en préciser le contenu et les limites, en particulier sur le temps qui peut leur être consacré, pour éviter toute utilisation abusives des intéressés. Ces missions peuvent avoir pour objet la promotion de l'éthique du sport, la participation à des opérations de cohésion sociale dans la cité ou à des actions d'encouragement à la pratique du sport chez les jeunes.

Malgré la disparition de la Charte du sport de haut niveau, l'adaptation au sport de haut niveau des règles déontologiques définies par le CNOSF auxquelles doivent se plier les fédérations sportives, notamment pour obtenir leur agrément, n'est pas pour autant supprimée. La rédaction de l'article 16 relatif à ces mêmes fédérations prévoit que ces dernières font respecter les règles de déontologie de leur discipline. Il n'est sans doute pas nécessaire d'en maintenir le principe ici.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Guy Drut.

M. Guy Drut a considéré que les précisions apportées par cet article étaient inutiles car déjà incluses dans les chartes de fédérations et appliquées de façon responsable. Il convient de préserver l'indépendance du mouvement sportif.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en faisant observer que l'article permettait de fixer les droits et devoirs de chacun et de garantir une meilleure protection du sportif.

M. Bernard Outin a rappelé que les précisions apportées par l'article ne figurent pas dans toutes les chartes. Il est bon que les devoirs des fédérations délégataires soient clairement établis par la loi.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine précisant que le décret prévu par l'article porte également sur les droits et obligations des arbitres et juges sportifs de haut niveau.

Le rapporteur a approuvé l'amendement qui permet de prendre en compte la spécificité des contraintes supportées par les arbitres et juges sportifs de haut niveau.

Le président Jean Le Garrec a souhaité que le problème du statut des arbitres soit traité de façon globale et ne fasse pas l'objet de dispositions éparpillées dans l'ensemble du texte.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Edouard Landrain précisant que le décret porte également sur les droits et obligations des animateurs et des cadres techniques, le rapporteur ayant précisé que les animateurs n'avaient pas leur place dans un organisme concernant le sport de haut niveau.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le renvoi à un décret de la fixation des règles d'utilisation de l'image individuelle des sportifs de haut niveau.

La commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, deux amendements identiques de M. Christian Estrosi et de M. Edouard Landrain disposant que le décret précise les conditions de participation des sportifs de haut niveau non pas à des missions d'intérêt général mais à des manifestations organisées par leur fédération.

La commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23

(article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Sportif de haut niveau agent d'un établissement public et agent non titulaire

Le I de cet article vise à étendre aux agents qui relèvent des établissements publics les dispositions relatives à l'exercice du sport de haut niveau par les agents de l'État ou d'une collectivité publique, prévue à l'article 31 de la loi de 1984. Cette dispositions permettra aux sportifs de haut niveau, agents de la fonction publique hospitalière de bénéficier des conditions particulières d'emploi actuellement réservées aux fonctionnaires de l'État.

Le II de cet article dispose que les agents non titulaires de la fonction publique qui sont radiés de la liste des sportifs de haut niveau pourront faire l'objet de dispositions favorisant leur insertion professionnelle dans la fonction publique, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il s'agit de mesures relatives à leur emploi destinées à faciliter leur formation et leur préparation aux concours d'accès à la fonction publique. Le rapporteur approuve bien évidemment ces mesures qui devraient favoriser l'engagement de jeunes sportifs dans les filières du sport de haut niveau en leur permettant de préserver la possibilité de faire carrière dans la fonction publique.

*

La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine étendant aux arbitres et juges sportifs de haut niveau le bénéfice de l'article.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement.

M. Alain Néri s'est opposé à l'amendement en considérant qu'il serait préférable de renvoyer ce type de disposition à un texte fixant un véritable statut professionnel pour le corps arbitral. En effet, il n'est pas possible d'aligner systématiquement celui-ci sur les sportifs de haut niveau.

Le président Jean Le Garrec a réitéré son souhait de voir l'ensemble des dispositions relatives aux arbitres réuni à un seul endroit du texte.

La commission a adopté l'amendement puis l'article 23 ainsi modifié.

Article 24

(article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Vie professionnelle du sportif de haut niveau

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 32 de la loi de 1984 qui tend à faciliter l'emploi des sportifs de haut niveau dans les entreprises privées ou publiques.

Comme dans le texte en vigueur, une convention conclue par le ministre chargé des sports permet de définir les conditions d'emploi du sportif de haut niveau, qui doivent être compatibles avec son entraînement et sa participation aux compétitions. Elle permet également de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles, les garantir dit le texte actuel, terme ambiguë qui ne signifie pas pour autant qu'elles sont acquises quoiqu'il arrive, mais que les conditions propres à leur réalisation doivent être réunies. Il est indiqué que les conditions du reclassement du sportif, qui intervient en fin de convention sont précisées. Le principe existe déjà, mais la rédaction du projet plus précise aura-t-elle plus d'efficacité ?

Les dispositions suivantes sont nouvelles. La convention a pour objet de prévoir la reconversion professionnelle du sportif qui lui permet d'envisager un changement de métier. La convention doit définir les droits et devoirs du sportifs au regard de l'entreprise, rédaction cohérente avec celle retenue à l'article 22 du projet pour établir le contenu du décret relatif à l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. Les obligations respectives de l'employeur et du sportif bénéficiant du dispositif proposé devraient ainsi pouvoir être clairement posées.

Pour compléter ce dispositif, il prévu que pour lutter contre l'embauche de sportifs de haut niveau au moyen de contrats trop souvent précaires, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés des conditions d'emploi des sportifs dans leur entreprise, disposition.

*

La commission a examiné en discussion commune deux amendements de rédaction globale de l'article 32 de la loi de 1984 :

- le premier, du rapporteur, rédactionnel et précisant que le champ du dispositif est étendu aux établissements des entreprises publiques ;

- le second, de M. Bernard Outin, associant les représentants du personnel à l'élaboration de la convention d'embauche de sportifs de haut niveau.

Le rapporteur a retiré son amendement.

La commission a adopté l'amendement de M. Bernard Outin.

En conséquence, trois amendements de M. François Rochebloine étendant aux arbitres ou juges sportifs de haut niveau le bénéfice de l'article sont devenus sans objet.

La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25

(article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conseil national des activités physiques et sportives

Cet article vise à redéfinir le rôle du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS), ainsi que le Comité national de la recherche et de la technologie, qui figurent respectivement aux articles 33 et 34 de la loi de 1984.

Depuis leur création en 1984, aucune de ces deux instances ne s'est jamais réunie. Leur reconduction, dans le cadre de la rénovation de la loi de 1984 correspond à la nécessité qu'un organisme regroupe en son sein les représentants de toutes les forces vives de la Nation impliquées dans le développement des activités physiques et sportives sous toutes leurs formes, qui dépassent les seules activités relevant des disciplines donnant lieu à des compétitions.

La rédaction relative à la composition du Conseil prévoit qu'elle comprend « les représentants de toutes les parties intéressées par les activités physiques et sportives ». Une interprétation stricte de cette phrase conduirait à inclure dans le conseil autant de représentants qu'il y a d'associations, d'établissements ou de sociétés sportives en France, auxquels il faudrait adjoindre ceux de toutes les instances « intéressées » par le sport et les activités physiques et sportives. Il pourrait donc s'agir d'associations regroupant des spectateurs de manifestations sportives, de supporters, de téléspectateurs, d'entreprises ou de fournisseurs de matériels ou d'équipement sportifs. La liste n'est pas limitative et le Stade de France ne suffirait pas pour réunir le Conseil ! Il conviendrait donc de limiter le Conseil à la représentation des « parties intéressées ».

Son caractère consultatif demeure inchangé quant aux projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives, mais il serait utile que cette consultation soit systématique de la part du Gouvernement. Cette consultation portera également sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs à utiliser pour les compétitions sportives, quelles soient ou non organisées par des fédérations.

Il convient de signaler d'emblée que les auditions du groupe de travail ont permis de mettre en évidence l'inconvénient que présentent pour les finances locales les changements trop fréquents des normes relatives aux équipements et installations servant aux compétitions, il serait souhaitable que les élus puissent être davantage entendus sur ce sujet, alors même qu'ils ne sont pas expressément représentés au sein du CNAPS et d'élargir en conséquence la composition de ce dernier.

Comme on l'a vu à l'article 21 du projet de loi, l'examen des mêmes conditions d'application des normes d'équipements sportifs, mais relatives aux compétitions organisées par les fédérations délégataires, sont actuellement du ressort de la Commission du sport de haut niveau institué à l'article 26 de 1984. Leurs conditions d'application sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu au même article. Ni cet examen, ni ces conditions d'application, ne figurent plus dans les nouvelles compétence de la Commission ni dans le décret qui s'y rapporte.

Leur reprise dans le présent article correspond à plusieurs objectifs.

On peut penser en premier lieu qu'il convenait d'étoffer les compétences du CNAPS pour lui donner « la raison de vivre » qui lui avait fait sans doute défaut pour connaître un début d'existence. Mais en fait, cette disposition est dans la ligne de la politique, inscrite au IV de l'article 8 du projet de loi, d'ouverture vers d'autres pratiques sportives que celles issues des seules règles fédérales. Les équipements concernant désormais des compétitions qui peuvent être hors du champs délégataire ne relèvent pas seulement du sport de haut niveau, mais doivent servir aussi aux compétitions liées à de nouvelles règles de jeux et de pratiques sportives. Il revient donc à une instance dont la représentation comprend les parties intéressées, le CNAPS en l'occurrence, de se prononcer sur leur mise en _uvre. Reprenant donc la logique de l'architecture de l'article 26 dans sa rédaction actuelle, le décret pris en Conseil d'État relatif aux statuts du CNAPS définit également les conditions d'application de ces normes d'équipements.

Le Conseil est par ailleurs chargé d'apporter son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport, sans que le contenu de cette mission nouvelle soit précisé. Il serait souhaitable que cette évaluation soit intégré au rapport désormais annuel que le Conseil établit sur le développement des activités physiques et sportives. Le Rapporteur souhaite vivement que ce rapport soit transmis au Parlement pour que ce dernier puisse disposer d'informations susceptibles de lui permettre d'exercer efficacement un contrôle de l'exécution de la loi et de contribuer à nourrir sa réflexion en matière de politique de la jeunesse et des sports.

Un organisme de recherche, le Comité national de la recherche et de la technologie en activité physique et sportive est rattaché au Conseil. Initialement institué à l'article 34 de la loi de 1984. Il reste sous tutelle commune des ministres chargé des Sports et de la Recherche, celle des ministres en charge de l'Éducation nationale et de la Santé n'étant plus maintenue. Il est compétent en matière de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives. Il est permis de s'interroger sur les objectifs qui lui seront assignés et les moyens qui seront mis à sa disposition, ainsi que sur la coordination éventuelle qui pourra être prévue avec d'autres organismes concernés par la recherche sur les activités physiques et sportives comme la cellule de recherche du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), pour ne citer que cet exemple.

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La commission a rejeté un amendement de M. Guy Drut visant à supprimer cet article.

La commission a adopté un amendement de précision, au premier alinéa de l'article, présenté par le rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud incluant des représentants des collectivités territoriales dans le CNAPS.

M. Jean-Claude Beauchaud a indiqué que son amendement visait à réaffirmer le rôle prépondérant des collectivités territoriales en matière d'infrastructures sportives.

La commission a adopté l'amendement rectifié à l'initiative du rapporteur.

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud imposant la tenue minimale de deux séances plénières par an pour garantir l'effectivité de cet organisme.

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, l'un de M. Bernard Outin et l'autre de M. Jean-Claude Beauchaud visant à étendre le rôle du CNAPS en rendant obligatoire sa consultation par le ministre chargé des sports sur le projets de loi et les décrets relatifs aux activités physiques et sportives.

L'amendement de M. Bernard Outin indiquant que le Conseil « est » consulté sur ces questions a été adopté par la commission. De ce fait, l'amendement de M. Jean-Claude Beauchaud est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud, qui a été co-signé par M. Edouard Landrain, visant à étendre la compétence du CNAPS aux changements de normes relatives aux équipements sportifs utilisés pour les compétitions sportives, décidées par les fédérations sportives et à leur impact financier.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant la transmission au Parlement ainsi qu'au Gouvernement du rapport sur le développement des activités physiques et sportives.

Un amendement de M. Bernard Outin indiquant que ce rapport doit être rendu public a été retiré par son auteur qui l'a considéré satisfait par le précédent amendement.

La commission a examiné deux amendements identiques, l'un de M. Bernard Outin, l'autre de M. Jean-Claude Beauchaud, visant à doter le Conseil d'un observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport et lui confiant le contrôle de la mise en _uvre effective des mesures relatives à l'égal accès par les hommes comme par les femmes aux pratiques et responsabilités sportives.

La commission a adopté les amendements.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements, l'un de M. Jean-Claude Beauchaud, l'autre de M. Bernard Outin, visant à renforcer les compétences du CNAPS en matière de recherche dans le domaine des activités physiques.

La commission a adopté l'amendement de M. Jean-Claude Beauchaud, l'amendement de M. Bernard Outin étant retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur.

La commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 26

(article 37 de la loi du 16 juillet 1984)

Garanties d'assurance des activités physiques et sportives

La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée prévoit, dans son article 37, une obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements sportifs, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives ainsi que les autres organisateurs de manifestations sportives.

Le présent article apporte une série de précisions qui concernent l'assurance de responsabilité civile, il emporte également validation législative de l'obligation d'assurer les manifestations sportives sur la voie publique et aménage les sanctions afférentes au défaut de souscription.

S'agissant en premier lieu de l'assurance de responsabilité civile que doivent obligatoirement souscrire les groupements sportifs pour l'exercice de leur activité, il est proposé au I de substituer l'expression « garanties d'assurance » à celle de « contrat d'assurance ». Il s'agit en l'état d'une modification de pure forme puisqu'en l'absence de définition de l'étendue de ces garanties, celles-ci demeurent librement fixées par le contrat.

Le décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris en application de l'article 37 énumère de manière limitative les exclusions que peuvent comporter les contrats. Il s'agit notamment des dommages causés aux assurés eux-mêmes, à leurs biens, des dommages de pollution et des dommages couverts par une assurance obligatoire.

Il convient d'indiquer qu'en règle générale, si les assureurs ont toute latitude pour fixer les minimas de garantie, ils proposent sur le marché des contrats dont les couvertures sont satisfaisantes.

Il est également précisé au II que « les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux », ce qui conduit à couvrir les dommages que ceux ci se créeraient mutuellement. Cette disposition dont l'importance est bien évidemment très grande dans la pratique figure d'ores et déjà à l'article 2 du décret du 18 mars 1993 précité, elle est donc élevée au rang législatif.

Enfin, les dérogations prévues au bénéfice des collectivités territoriales sont supprimées aux motifs d'une part que cette faculté n'a jamais été utilisée et d'autre part en raison de la volonté des pouvoirs publics de limiter les possibilités d'auto-assurance des collectivités territoriales et les risques afférents pour leur budget en cas de sinistre. A titre d'exemple la possibilité ouverte aux collectivités territoriales de s'auto-assurer pour leur parc automobile a été abrogé en 1996.

Quant à l'obligation pour toute autre personne que l'Etat, lequel est traditionnellement son propre assureur, de souscrire des garanties d'assurance pour l'organisation de manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur les voies ouvertes à la circulation publiques et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, elle résulte de deux décrets ce qui est contraire au principe, rappelé par le Conseil d'Etat dans un avis du 24 février 1994 relatif aux problèmes juridiques liés au principe de l'assurance obligatoire, selon lequel toute atteinte au principe fondamental d'autonomie de la volonté, auquel déroge précisément l'assurance obligatoire, ne peut être édictée que par une loi en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution.

C'est pourquoi cette obligation figure désormais dans un texte législatif au III du présent article.

Le IV prévoit que les sanctions encourues par le responsable d'une association, l'organisateur d'une manifestation ou l'exploitant d'un établissement d'activités physiques et sportives en cas de non souscription de ces garanties d'assurance sont désormais égales à six mois d'emprisonnement et une amende de 50 000 Francs ce qui correspond à une réduction de moitié du temps d'emprisonnement et à un cumul des sanctions.

A noter la novation qui consiste en ce que les personnes morales pourront être déclarées responsables pénalement et sanctionnées à ce titre d'une peine d'amende d'un montant maximal de 250 000 francs.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

Elle a examiné un amendement de M. François Rochebloine concernant la prise en compte des arbitres et des juges dans la couverture des contrats d'assurance souscrits par les groupements sportifs dans le cadre de leurs activités.

M. François Rochebloine a retiré son amendement au profit d'un amendement du rapporteur ayant un objet similaire.

Après que M. Alain Néri s'est interrogé sur le statut des arbitres dont on ne sait avec précision s'ils doivent être ou non considérés comme des pratiquants, la commission a adopté l'amendement du rapporteur qui a indiqué que tel n'était de jure ni de facto le cas.

La commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 27

(article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Obligations des groupements à l'égard de leurs adhérents en matière d'assurance personnelle

L'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 met à la charge des groupements sportifs, l'obligation d'informer leurs adhérents de l'intérêt qu'ils ont à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties couvrant leurs dommages corporels et de tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant. A défaut de respecter ces obligations, leur responsabilité peut être engagée.

Le présent article vise à aménager une nouvelle fois la pratique de la « licence-assurance » qui avait été condamné par le conseil de la concurrence par une décision n° 88-D-19 du 19 avril 1988, relative à des pratiques de la fédération française de ski en matière de commercialisation d'assurances sportives.

Le contentieux autour de cette obligation a donné lieu à d'importantes décisions de la Cour de Cassation dont celle rendue par la 1ère chambre civile le 13 février 1996 dans une affaire de chute de cheval (n° 94-11 726, GMF La Sauvegarde et autres c/ Melle Dutordoir) qui met à la charge des fédérations et groupements sportifs, non seulement l'obligation de remettre aux adhérents une notice d'information suffisamment détaillée, mais aussi une obligation de conseil consistant notamment à attirer l'attention des adhérents sur le niveau des garanties au regard du sport pratiqué.

Pour mettre un terme à l'insécurité juridique que représente pour les fédérations et les groupements sportifs le développement d'une telle jurisprudence, le présent article institue, dans son deuxième alinéa, à leur profit une présomption d'exécution des différentes composantes de cette obligation lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive ou la société qu'elle a constituée propose aux membres de celle-ci qui sollicitent une licence de souscrire simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes négocié par elle.

Cette mesure, qui a recueilli le satisfecit des fédérations auditionnées par le rapporteur et le groupe de travail créé à l'occasion de ce texte, apparaît de nature à apporter une réponse aux difficultés pratiques des clubs sans pour autant remettre en cause la nécessaire protection du licencié.

Le dernier alinéa prévoit les conditions de forme que doit revêtir la demande de licence. A l'obligation, introduite par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 précitée, de faire figurer distinctement le prix de la souscription d'assurance, s'ajoute désormais celle de mentionner toutes les indications permettant de contracter individuellement des garanties complémentaires.

Le licencié conserve par ailleurs le droit de refuser de souscrire au contrat d'assurance des personnes proposé par la fédération.

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La commission a adopté l'article 27 sans modification.

Article 28

(article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conditions de conclusion de contrats d'assurance collectifs par les fédérations sportives

L'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 avait introduit une nouvelle disposition dans la loi du 16 juillet 1984 afin de garantir le respect du libre jeu de la concurrence par les fédérations sportives souscrivant à des contrats d'assurance collectifs. Il avait ce faisant soumis des personnes privées à un des aspects du droit des marchés publics.

La nouvelle rédaction inscrite dans le présent projet ne fait qu'entériner l'élargissement du champ d'action des fédérations sportives prévu à l'article 8, en y incluant notamment les sociétés commerciales ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives.

Quant à l'obligation de faire appel à la concurrence pour la passation de ces contrats, elle se trouve d'autant plus justifiée que le domaine des assurances est désormais soumis au code des marchés publics en vertu de la transcription en droit français de la directive européenne en la matière.

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La commission a adopté l'article 28 sans modification.

Article 29

(article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national

L'article 29 de la loi n° 99-533http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/pagetail.ow?heure=291645339091&rang=2 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a créé le schéma de services collectifs du sport ayant pour fonction de « définir les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens ».

Le présent article tire les conséquences de cette novation en prévoyant l'établissement du schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre non plus du plan mais du schéma de services collectifs du sport.

Il convient de noter que le ministère de la jeunesse et des sports n'a pu mettre en _uvre le schéma directeur des équipements sportifs prévu à l'article 39 d la loi du 16 juillet 1984 en raison des conséquences des lois de décentralisation survenues postérieurement et notamment du fait des transferts de crédits au bénéfice de la dotation globale d'équipements.

Pour ce qui concerne l'élaboration du schéma de services collectifs du sport, les directions régionales de la jeunesse et des sports ont consulté les partenaires régionaux et locaux dont le mouvement sportif et transmis à la Datar, qui coordonne l'ensemble des schémas, un document de travail retraçant l'état des lieux, les objectifs et les moyens préconisés. La validation des schémas doit intervenir en septembre 2000.

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La commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30

(article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Obligation d'équiper d'installations sportives tout nouvel établissement public local d'enseignement

Participant de la volonté de donner au sport de base les moyens nécessaires à son développement, la nouvelle rédaction de l'article 40 de la loi du 16 juillet 1984 crée une véritable obligation de prévoir les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, là où est simplement requise, dans le texte en vigueur, la prise en compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à cette pratique.

Cette disposition traduit de manière concrète le caractère obligatoire de l'éducation physique et sportive dans l'enseignement secondaire en opérant la liaison entre programmes et équipements. L'enseignement primaire dans lequel l'éducation physique et sportive revêt pourtant le même caractère obligatoire n'est pas inclus dans le dispositif puisqu'il n'existe pas de statut juridique propre aux établissement du premier degré et que cette question relève des compétences du conseil municipal.

Cette nouvelle obligation ne vaut par ailleurs que pour les créations d'établissement, ce qui laisse entières les carences du parc existant et de manière particulièrement aiguë les conditions de sécurité insuffisantes de nombreuses installations.

Le II de l'article introduit une disposition nouvelle selon laquelle des conventions d'utilisation des équipements sportifs doivent être conclues entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement ainsi que les propriétaires de ces équipements, dans le but de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Il s'agit de formaliser les rapports entre les différentes parties intéressées et de prévoir notamment les modalités de mise aux normes des équipements.

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La commission a examiné en discussion commune deux amendements présentés l'un par M. Jean-Claude Beauchaud et l'autre par M. Edouard Landrain, visant à étendre aux cas d'extension et de rénovation ou de restructuration d'établissements scolaires l'obligation de prévoir des équipements sportifs adoptés, l'amendement de M. Edouard Landrain visant non seulement les établissements du secondaire, mais aussi ceux du primaire et de l'enseignement supérieur.

M. Edouard Landrain a, pour sa part, relevé la nécessité de faire référence aux établissements de l'enseignement supérieur, qui sont apparus comme les délaissés des infrastructures sportives.

M. Denis Jacquat a plaidé pour que des locaux bien équipés soient prévus dans chaque établissement afin de conférer à l'enseignement de l'éducation physique et sportive les moyens matériels qu'elle mérite, en conformité avec les articles premier et 2 du projet de loi.

M. Bernard Outin a noté que les collégiens ou lycéens ne bénéficiant pas, dans leur établissement ou à proximité, de locaux destinés à l'éducation sportive restaient relativement peu nombreux.

M. Edouard Landrain a considéré, à l'inverse, que dans les grandes villes notamment, et par exemple à Paris, les équipements sportifs pouvaient être relativement éloignés des locaux des établissements scolaires, ce qui pose problème. Une obligation de réaménager des locaux vétustes devrait ainsi être clairement posée.

M. Alain Néri a demandé à ce que le terme de « restructuration » qui suppose des travaux lourds soit préféré à celui de « rénovation » retenu par l'amendement de M. Edouard Landrain.

Le président Jean Le Garrec a noté la contradiction qu'il y aurait à demander aux collectivités locales d'entreprendre en la matière des efforts très importants alors que, parallèlement, aux termes de l'article 31 du projet de loi, un délai de quatre ans supplémentaires est prévu pour la mise aux normes des enceintes sportives. Une cohérence d'ensemble des dispositions du projet de loi doit être recherchée. La question de la faisabilité de certaines dispositions, trop ambitieuses, pourrait en effet se poser de façon aiguë si des exigences excessives étaient posées.

Après que le rapporteur a donné son avis défavorable sur les deux amendements, la commission a adopté l'amendement de M. Jean-Claude Beauchaud.

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à préciser que l'utilisation des équipements sportifs se fait conformément aux conditions prévues par l'article 72 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

M. Jean-Claude Beauchaud a en conséquence retiré son amendement d'inspiration similaire.

La commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Article 31

(article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Report de la date limite pour l'homologation des enceintes sportives ouvertes au public

La catastrophe de Furiani au mois de mai 1992, a conduit les pouvoirs publics à renforcer le contrôle de la sécurité des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public.

Ainsi l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 a-t-il inséré dans la loi de 1984 un chapitre X consacré à la sécurité des équipements et des manifestations sportives.

Le présent article reporte du 1er juillet 2000 au 1er juillet 2004 la date à laquelle les enceintes sportives ouvertes au public au 31 décembre 1995 devront être homologuées.

Rappelons qu'à l'origine l'homologation des enceintes sportives ouvertes à la date de la publication de la loi du 13 juillet 1992 devait intervenir dans un délai de deux ans pour les établissements de plein air pouvant accueillir au moins 15.000 spectateurs et les établissements couverts pouvant accueillir au moins 2.000 spectateurs, et dans un délai de trois ans pour les enceintes sportives dont la capacité est inférieure à ces seuils.

La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation de programmation relative à la sécurité a une première fois prorogé ces délais jusqu'au 24 janvier 1998, elle a en outre étendu le champ d'application de ce régime aux enceintes ouvertes au 31 décembre 1995.

Une nouvelle prorogation d'une durée de deux ans et demi, c'est à dire jusqu'au 1er juillet 2000 est intervenue dans le cadre de la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives.

Le nouveau report, d'une durée de quatre ans cette fois, est justifié par l'impossibilité, constatée derechef, de mettre en _uvre la loi dans les délais prévus. Cela ne peut surprendre dans la mesure ou sur les 821 enceintes homologables, seules 72 l'étaient en 1998 et compte tenu de l'importance des sommes que les collectivités territoriales devraient y consacrer.

Il y a donc fort à parier que ce nouveau report n'est pas le dernier et le rapporteur ne peut sur ce point que rejoindre les réserves formulées à l'occasion des précédentes discussions sur l'utilité d'avoir ajouté une nouvelle procédure d'homologation aux procédures existantes au lieu de réformer ces dernières et de les faire pleinement appliquer.

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La commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32

(article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Réglementation de l'enseignement, de l'animation ou de l'encadrement sportifs

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 réglementant la profession d'éducateur sportif. Visant à recentrer la réglementation de l'encadrement des activités physiques et sportives autour de la notion de risque pour la sécurité de l'usager, le dispositif proposé opère une petite révolution.

C'est en effet l'obligation d'être titulaire d'un diplôme délivré ou reconnu par l'Etat pour pouvoir enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives qui disparaît au profit de l'obligation d'être titulaire d'une qualification seulement définie par l'Etat pour pouvoir enseigner bénévolement ou contre rémunération certaines activités figurant sur une liste fixée par décret et faisant courir des risques pour la sécurité de l'usager (premier alinéa du I). La rédaction actuelle est muette sur la réglementation des disciplines qui ne figureront pas sur la liste, mais on doit comprendre a contrario que la possession d'un diplôme n'est plus exigée.

Il est vrai que dans la version actuelle de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, le champ des activités réglementées est très large et sans aucun doute inadapté tout autant que contraire à l'esprit libéral de la législation européenne. L'extrême complexité du système actuel et son évident défaut de souplesse constituent par ailleurs un frein à l'emploi dans un secteur en pleine croissance, notamment sur sa frange sport de loisir. Tous ces éléments rendent nécessaire une réforme des conditions d'exercice de l'encadrement sportif.

Le second alinéa du nouvel article 43 de la loi de 1984 précise les modalités d'obtention des qualifications requises pour l'exercice de la profession d'encadrement des disciplines « à risques ». Celles-ci pourront être acquises soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences professionnelles. Le rapporteur apporte son soutien à cette reconnaissance du vécu des aspirants-éducateurs, mais il considère que l'on doit aller plus loin en ce sens et permettre la validation d'autres expériences, telles que celles liées aux activités syndicales ou bénévoles.

Le troisième alinéa, après avoir mentionné le nécessaire respect de principes généraux de sécurité dont le contenu juridique est quelque peu flou, dispose que l'obligation de qualification n'est opposable ni aux agents titulaires de la fonction publique de l'Etat ou des collectivités territoriales, ni, et c'est là une novation, aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.

Le paragraphe II nouveau de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 procède à une énumération beaucoup plus longue des incompatibilités empêchant les personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations pénales d'exercer les fonctions d'encadrement des activités physiques et sportives.

Les condamnations visées sont relatives aux faits suivants :

- crime

- atteintes volontaires à l'intégrité de la personne

- agressions sexuelles

- trafic de stupéfiants

- risques causés à autrui

- proxénétisme et infractions assimilées

- mise en péril de mineur

- provocation à l'usage de stupéfiants

- délits prévus dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le dopage

- peine complémentaire d'interdiction d'exercice prononcée par le tribunal en cas de délit fiscal

A noter que dans le cadre de cette nouvelle réglementation, ces incompatibilités s'appliquent également aux bénévoles.

En l'état de sa rédaction, et les auditions menées par le groupe de travail ont été instructives à cet égard, l'article 32 laisse en suspens une série de questions qui grève la bonne appréhension du nouveau dispositif. Ainsi en va-t-il de l'incertitude quant au contenu de la liste des activités « à risques » qui, au-delà d'une écriture sans doute délicate, prive la représentation nationale de tout élément d'appréciation et suscite la crainte des syndicats d'enseignants sportifs. Le rapporteur incline à penser que le principe meme d'une liste limitative contrevient à la réalité de la pratique sportive. De même l'absence de précisions concernant les compétences requises pour les disciplines ne figurant pas sur la liste conduit aux interprétations extrémistes ainsi qu'à exhiber le spectre de la déréglementation.

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La commission a rejeté un amendement de M. Edouard Landrain tendant à définir les notions respectives d'enseignement et d'animation des activités sportives et l'amendement similaire n° 2 de M. Jean Tiberi, le rapporteur ayant souligné leur caractère réglementaire.

Elle a ensuite examiné en discussion commune :

- un amendement de M. Bernard Outin précisant que tout enseignant ou animateur devait justifier d'une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de sécurité de l'usager et de maîtrise de l'environnement dans lequel il exerce cette activité ;

- un amendement de M. Edouard Landrain exigeant pour l'enseignement d'une activité sportive un diplôme d'Etat et pour l'animation un diplôme ou une qualification délivrés par l'Etat ;

- un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud, d'une part réservant l'enseignement et l'encadrement aux titulaires d'un diplôme d'Etat ou aux personnes justifiant d'une qualification reconnue par l'Etat et attestant d'une compétence en rapport avec les risques propres à l'activité concernée, d'autre part subordonnant la fonction d'animateur à la justification d'une qualification acquise à travers une formation, une expérience professionnelle ou une pratique sportive ;

- un amendement de M. Guy Drut conditionnant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité sportive à la détention d'une qualification définie par l'Etat, prenant en compte la sécurité des usagers.

Mme Catherine Picard a indiqué qu'elle était favorable à l'amendement de M. Bernard Outin, sous réserve qu'il reprenne les dispositions spécifiques prévues pour l'animation dans l'amendement de M. Jean-Claude Beauchaud.

La commission a adopté l'amendement de M. Bernard Outin ainsi sous-amendé, MM. Jean-Claude Beauchaud, Edouard Landrain et Guy Drut ayant retiré leur amendement.

En conséquence, un amendement du rapporteur est devenu sans objet.

La commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Edouard Landrain prévoyant que l'âge minimum pour pouvoir enseigner est fixé à 18 ans après que M. Jean-Claude Beauchaud a rappelé que le BAFA est obtenu à partir de 17 ans, que M. Edouard Landrain a indiqué que le BAFA ne vise pas strictement les activités sportives et que le rapporteur a insisté sur l'exigence d'une qualification pour enseigner qui aboutit pratiquement à vider la question.

La commission a rejeté deux amendements présentés par M. Edouard Landrain tendant respectivement à exiger des enseignants et animateurs sportifs la présentation d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils n'ont pas l'objet d'une condamnation figurant au II du présent article et à exclure les bénévoles du champ des incompatibilités.

La commission a rejeté l'amendements n° 1 de M. Jean Tiberi ayant pour objet de donner une définition de l'animation des activités physiques ou sportives. L'amendement n° 3 de M. Jean Tiberi visant à fixer les garanties de qualification des personnes animant ou enseignant ces mêmes activités est devenu sans objet.

La commission a rejeté trois amendements présentés par M. Edouard Landrain tendant à :

- créer un Conseil supérieur des professions réglementées du sport, instance de concertation comprenant des professionnels et des consommateurs de prestations de services sportifs ;

- clarifier la liste des titres sportifs pour une meilleure protection des pratiquants ;

- sanctionner les abus liés à la multiplication des usurpations de titres dans le domaine du sport ,

après que le rapporteur a indiqué qu'ils organisaient un encadrement excessif des métiers du sport au détriment de la négociation collective.

La commission a adopté l'article 32 ainsi modifié.

Article 33

(article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Validation des formations d'enseignement d'animation ou d'encadrement sportifs des ressortissants de la Communauté européenne

Introduit par la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives, l'article 43-2 a, s'agissant des ressortissants communautaires, élevé au rang législatif les conditions d'exercice en France de la profession d'éducateur sportif.

Ainsi les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour exercer légalement dans leur pays d'origine, ne sont pas établis en France et veulent y enseigner, animer, encadrer occasionnellement les activités physiques et sportives doivent au préalable se déclarer auprès de l'autorité administrative.

Le principe de liberté de prestation de services a donc été aménagé par le législateur dans le but de protéger la sécurité des personnes.

Concrètement, dès lors que la qualification dont se prévaut l'intéressé est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, l'exercice de cette prestation d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives peut être subordonné à la réussite d'un test de capacité technique. Le préfet peut également surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration et imposer au demandeur de se soumettre à un test de connaissance de l'environnement lorsque l'activité concernée se déroule dans un environnement spécifique. Le décret n° 96-1011 du 25 novembre 1996 énumère les disciplines sportives pour lesquelles est ouverte cette possibilité : il s'agit de la plongée subaquatique, de la spéléologie, du parachutisme, de l'alpinisme ainsi que du ski et de ses dérivés.

En l'état de sa rédaction, le présent article se borne à circonscrire aux disciplines à risques visées au I de l'article 43 l'obligation de déclaration et les facultés de contrôle de la qualification. Le rapporteur souscrit à cette modification de forme et suggère que soit mis fin au hiatus présent dans le texte en vigueur qui ne prévoit pas la même formalité obligatoire de déclaration pour l'établissement en France des ressortissants communautaires souhaitant exercer les professions d'encadrement du sport.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de l'article présenté par M. Jean-Claude Beauchaud tendant à soumettre les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen venant s'établir en France à une éventuelle obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative.

L'article 33 a été ainsi rédigé.

Article 34

(article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Formation et perfectionnement des cadres sportifs par les fédérations sportives

Cet article vise à enrichir les compétences des fédérations sportives agréées en matière de formation.

La nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 45 de la loi du 16 juillet 1984 précitée opère le transfert des établissements de formation de l'Etat vers les fédérations sportives agréées de la compétence pour la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux, bénévoles et rémunérés. Celles-ci pourront à cet effet bénéficier de l'aide des établissements publics de formation du ministère de la jeunesse et des sports.

L'aspect le plus novateur se situe au second alinéa qui dispose que les fédérations sportives agréées peuvent, sous réserve de la compétence de l'Etat pour définir les qualifications requises pour les disciplines à risques, délivrer des qualifications permettant d'encadrer les activités physiques et sportives figurant dans leur objet statutaire. L'octroi de cette nouvelle compétence vise à responsabiliser les fédérations vis à vis de leurs cadres techniques en supprimant l'intervention de l'Etat.

La délivrance de qualifications ou de diplômes permettant d'encadrer les sportifs en vue des compétitions nationales ou internationales est, dans un souci de bonne administration, réservé aux fédérations délégataires.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à faire bénéficier les arbitres et les juges de la même possibilité de formation que les cadres fédéraux.

La commission a adopté l'article 34 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 34

(article 45-1 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) 

Congé de formation des dirigeants et cadres sportifs bénévoles

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Fousseret tendant à favoriser les activités bénévoles au sein du mouvement sportif par l'ouverture du congé de formation des travailleurs salariés prévu aux articles 931-1 et suivants du code du travail aux dirigeants et cadres des associations sportives, après que M. Bernard Outin a retiré un amendement ayant le même objet.

Un amendement de M. Jean-Louis Fousseret permettant aux dirigeants bénévoles de bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'un crédit d'impôt a été retiré par son auteur.

Article 35

(article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Service public de la formation initiale et continue des enseignants
des activités physiques et sportives

Cet article procède à une redéfinition élargie du service public de formation en mentionnant expressément l'Institut national des sports et de l'éducation physique (INSEP), dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont renvoyées à un décret, et, ce qui est nouveau, les établissements publics de formation relevant des autres ministères. On peut citer à cet égard les unités de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, les instituts universitaires professionnalisés métiers du sport et les établissements agricoles.

Le rapporteur suggère que soit saisie l'occasion de cette réforme pour doter l'INSEP, qui est un établissement au rayonnement international, d'un véritable statut de grand établissement au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Le dernier alinéa de cet article procède à la reconnaissance pleine et entière de la décentralisation en matière de formation sous les auspices de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

*

La commission a rejeté un amendement de rédaction globale de l'article présenté par M. Edouard Landrain prévoyant que les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement de leurs enseignants bénévoles, le rapporteur ayant indiqué que cette disposition existait d'ores et déjà dans la loi et que le présent projet étend cette compétence aux personnels rémunérés.

Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant la référence à l'organisation de l'Institut national des sports et de l'éducation physique (INSEP), un sous-amendement de M. Edouard Landrain visant à reconnaître le rôle des syndicats, collectivités et entreprises dans la politique sportive nationale ayant été rejeté, après que le rapporteur a indiqué que cet article visait le service public de formation stricto sensu.

En conséquence, M. Jean-Claude Beauchaud a retiré un amendement définissant le statut de l'INSEP.

La commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 35

(article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) :

Statut de l'Institut national des sports et de l'éducation physique (INSEP)

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à doter l'Institut national des sports et d'éducation physique (INSEP) d'un nouveau statut d'établissement d'enseignement supérieur permettant notamment l'embauche d'enseignants du supérieur, un amendement ayant le même objet de M. Bernard Outin ayant été retiré par son auteur.

Article 36

(article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conditions d'exploitation des établissements d'activités physiques
et sportives

Au-delà de quelques modifications rédactionnelles d'importance très minime, cet article a pour objet d'intégrer dans le champ des établissements soumis à encadrement, les établissements tels que les écoles de ski desquels la notion de rémunération est absente puisqu'il s'agit de groupements de travailleurs indépendants.

Cette meilleure définition du champ des établissement soumis à encadrement est obtenue en faisant disparaître du texte la condition d'exploitation contre rémunération.

*

La commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37

(article 47-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Déclaration à l'autorité administrative de l'activité rémunérée d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'activités physiques et sportives

Cet article qui prescrit la rédaction d'un décret, détermine la règle de base en matière de police administrative de la profession d'éducateur sportif, à savoir la déclaration obligatoire de ces activités auprès de l'autorité administrative.

Le dispositif en vigueur résulte du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 qui prévoit la délivrance d'une carte professionnelle d'éducateur sportif aux intéressés mentionnant le diplôme ou l'autorisation d'exercer certaines fonctions ainsi que le type d'établissement où ces fonctions peuvent être exercées.

Seront désormais seuls astreints à cette obligation, les personnes exerçant contre rémunération une activité visant à encadrer une discipline « à risque », telle que mentionnée au I de l'article 43.

Il s'agit d'une importante réduction du champ de la déclaration obligatoire et des sanctions pénales attachées à son défaut. Concrètement, cette mesure allège les formalités d'emploi des animateurs sportifs et encourage de ce fait l'engagement d'une main d'_uvre jeune et peu diplômée par les sociétés.

Il convient également de noter la disparition du deuxième alinéa de l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée qui confiait au même décret le soin de déterminer les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives. Cette prescription qui s'ajoutait aux garanties d'hygiène et de sécurité n'a plus d'objet dans la mesure ou la sécurité est désormais appréhendée sous l'angle de la qualification des encadrants.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Edouard Landrain imposant une déclaration administrative des bénévoles, puis elle a adopté l'article 37 sans modification.

Article 38

(article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Sanctions administratives contre les établissements d'activités physiques et sportives

Cet article introduit de nouveaux cas d'exercice du pouvoir, détenu par l'autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture ou de prononcer la fermeture d'établissements dans le secteur des activités physiques et sportives.

Rappelons que l'exercice de cette police spéciale des établissements d'activité physique et sportive appartient au préfet auprès duquel est placé une commission départementale de contrôle.

Le préfet peut s'opposer à l'ouverture d'un établissement qui ne présente pas les garanties d'hygiène et de sécurité définis par voie réglementaire et ne satisfait pas aux conditions d'assurances obligatoires visées à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

Quant à la décision de fermeture temporaire ou définitive d'un établissement, elle est prise, précédée d'une mise en demeure de mettre fin aux infractions, dans les deux cas mentionnés précédemment ainsi qu'en cas de risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale de pratiquants et, enfin, en cas d'exposition des pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés dopants.

Ainsi, tirant les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, est ouverte la possibilité de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui exerce dans le cadre d'une discipline « à risque » sans posséder les qualifications requises.

Le dispositif relatif à la répression de l'usage de produits dopants est renforcé par la suppression du caractère particulier attaché aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants requis pour déclencher la fermeture de l'établissement, qui constituait une exigence difficilement démontrable dans la pratique, ainsi que par l'incorporation de la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Le dernier alinéa ouvre en outre la faculté pour l'autorité administrative de prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive conformément à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, dans l'hypothèse de l'emploi de personnes ne satisfaisant pas à l'obligation, posée par l'article 32 du présent projet, de détenir une qualification pour enseigner une discipline « à risque » ou de non- respect des règles d'hygiène et de sécurité.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 39

(article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Modification des règles d'interdictions professionnelles prononcées par le ministère chargé des sports

Dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions exercées.

Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction les conditions de diplômes posées à l'article 43.

Cet arrêté est pris après avis de la commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives (CNEAPS), sauf en cas d'urgence où le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.

Participant du même esprit que les articles précédents, cette disposition vise à adapter à la nouvelle rédaction de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 le pouvoir d'injonction du ministre de la jeunesse et des sports c'est-à-dire au cas de figure de l'encadrement d'une discipline « à risque » sans que la personne possède la qualification requise.

Par ailleurs, la disparition au premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, de l'interdiction de prendre les titres correspondants, s'explique par le caractère délictuel désormais reconnu par l'article 49 de la loi à cet agissement

Enfin, l'interdiction temporaire d'exercer prononcée en cas d'urgence est désormais portée à six mois contre trois précédemment. Ce doublement de la durée maximale d'interdiction temporaire s'explique avant tout par des considérations pratiques, principalement le délai requis pour le traitement du dossier.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 40

(article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Infractions et sanctions pénales relatives à l'enseignement des activités physiques et sportives

Cet article vise à compléter la liste des délits en matière d'enseignement des activités physiques et sportive en l'adaptant à la nouvelle donne posée par l'article 32 du présent projet, afin de couvrir de la manière la plus exhaustive possible les différentes infractions désormais passibles de peines cumulables d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 francs.

Rappelons que la précédente réforme touchant ce dispositif avait consisté dans le cadre de l'article 3 de la loi du mars 1998 à sanctionner les ressortissants communautaires exerçant en France sans s'être conformés à l'obligation de déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis.

Avait également été constitué en délit, le fait pour quiconque d'exercer des fonctions d'encadrement des activités physiques et sportives se déroulant dans un environnement spécifique sans posséder la qualification requise.

Cette dernière disposition ne figure plus dans la nouvelle rédaction de l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 puisque s'y substitue l'infraction issue de la méconnaissance de l'exigence de qualification posée par l'article 32 du projet dans le domaine des activités figurant sur la liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

Constituent de la sorte un délit :

- le fait d'enseigner certaines activités physiques ou sportives présentant des risques pour la sécurité des pratiquants ou de faire usage d'un titre d'enseignant sans posséder la qualification requise, ou en méconnaissance d'une incompatibilité née d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus au II de l'article 43, ou bien encore en méconnaissance d'une mesure d'interdiction d'exercice ou d'une injonction de cesser l'activité d'enseignant ;

- le fait pour un ressortissant communautaire d'enseigner sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

- le fait d'employer un enseignant non qualifié pour une discipline relevant du I de l'article 43 ou un ressortissant communautaire n'ayant pas satisfait aux tests , ou encore de maintenir en activité un établissement en méconnaissance d'une décision de police administrative prévue à l'article 48 de la loi du 16 juillet 1984 précité;

- le fait d'enseigner contre rémunération des activités physiques ou sportive mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement ou sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans s'être déclaré auprès de l'autorité compétente.

Il s'agit donc de conduire à son terme le procès de repénalisation du défaut de qualification dans le champs circonscrit des disciplines « à risques » qui avait été amorcé par la loi du 6 mars 1998.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de l'article présenté par le rapporteur, en vue d'y employer la terminologie nouvelle du code pénal.

En conséquence, six amendements de M. Edouard Landrain sont devenus sans objet

L'article 40 a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 40

(article 49-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) :

Habilitation des fonctionnaires du ministère chargé des sports à constater les infractions à la loi du 16 juillet 1984

La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant au mot « agréée » le mot « autorisée » à l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984.

Article additionnel après l'article 40

(après l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) :

Sports de nature

La commission a adopté un amendement présenté par M. Edouard Landrain et co-signé par MM. Alain Néri et Guy Drut insérant dans la loi du 16 juillet 1984 l'intitulé d'un titre III consacré aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Le président Jean Le Garrec a indiqué que cet amendement constituait un signal à l'intention du Gouvernement sur l'urgence à légiférer en ce domaine et qu'il convenait, par une réflexion collective des auteurs de l'amendement et des autres députés intéressés, de donner un contenu à ce titre avant l'examen en séance publique.

Article 41

Dispositions finales

Cet article prévoit l'abrogation pour diverses raisons de cinq dispositions de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

L'article 17-2 relatif à la protection des appellations « Fédération française de » et « Fédération nationale de » est intégré dans le corps de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 par le dispositif inscrit au paragraphe III de l'article 9 du présent projet.

L'article 30 relatif aux rapports entre le sport de haut niveau et le service national est très logiquement abrogé en raison de la suppression du service national.

L'article 34 consacré au comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives est vidé de sa substance par l'incorporation dudit comité au sein du Conseil national des activités physiques et sportives prévue par l'article 25 du présent projet.

L'article 43-1 qui prévoit la possibilité pour le ministre chargé des sports de délivrer de façon dérogatoire, après avis de la CNEAPS , des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres réglementés à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants communautaires qui ne satisfont pas aux conditions de diplômes exigés. Cette disposition qui se trouve en porte à faux avec la réglementation communautaire est rendue caduque par la limitation aux seules activités « à risques » de l'encadrement des qualifications jointe à la possibilité désormais ouverte de valider les expériences professionnelles.

Le dernier alinéa de l'article 18-2 qui prévoit une durée maximale de cinq ans pour les conventions d'exclusivité télévisuelle alors que le paragraphe IV de l'article 9 du présent projet qui s'insère dans l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, dispose que les fédérations délégataires ou les ligues professionnelles qu'elles ont constituées peuvent conclure avec des tiers des contrats collectifs d'une durée maximale de quatre ans.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 41 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 41

(article 15 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Carrière professionnelle des bénévoles sportifs

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à prévoir que les accords sur la réduction du temps de travail doivent viser à interdire les mesures discriminatoires dans le déroulement de carrière des bénévoles.

Après l'article 41

La commission a rejeté un amendement de M. François Rochebloine relatif à la conciliation entre les activités professionnelles et les activités d'arbitrage.

Article additionnel après l'article 41

Participation des mineurs à la vie associative

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant le parrainage par des associations de projets sportifs collectifs proposés par des jeunes, après que M. Bernard Outin a retiré un amendement ayant le même objet.

Article additionnel après l'article 41

Application à Mayotte

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rendre applicable à la collectivité locale de Mayotte la législation sur le sport postérieure à la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992.

Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 1821.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Article 1er

Article 1er

 

L'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 1.- Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.

« Art. 1er.- Les activités physiques et sportives constituent un élément essentiel de l'éducation, de la culture et de la vie sociale.

« Art. 1er.- Les...

...élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.

Amendement n° 13

   

« Permettant et renforçant la promotion et le développement des activités sportives pour tous, la visite médicale préalable et obligatoire à la délivrance de la licence sportive est intégralement prise en charge par l'assurance maladie.

« Les pertes de recettes pour la Sécurité Sociale sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. »

Amendement n° 14

L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants. Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance.

« L'Etat, les collectivités territoriales, les associations et fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives,...

...sportives.

Amendements n°s 15 et 16 rect.

Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. L'Etat, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son insertion professionnelle.

« L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et des entreprises intéressées.

Alinéa sans modification

 

« L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

Alinéa sans modification

 

« Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Alinéa sans modification

La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat.

« La promotion et le développement des activités physiques et sportives, qui contribuent à la santé publique, à l'intégration sociale des citoyens et à leur éducation, sont d'intérêt général. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 17

TITRE I

   

L'organisation des activités physiques et sportives

Article 2

Article 2

Chapitre I

   

L'éducation physique et sportive

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

Les deux premiers alinéas de...

...précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Amendement n° 18

Art. 4.- L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et primaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il est assuré :

« L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.

Alinéa sans modification

..................................................

« Il est assuré :

Alinéa sans modification

 

« 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;

« 1° Dans...

...Toutefois, un personnel agréé disposant d'une qualification reconnue par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci.

Amendement n° 19

 

« 2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 18

 

Article 3

Article 3

Art. 5.- Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels conformément à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

..................................................

Au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : « enseignement supérieur. », sont ajoutés les mots : « Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les collectivités locales ou les fédérations sportives, autoriser l'accès à leurs installations sportives. »

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser...

...sportives. »

Amendement n° 20

   

Article additionnel

   

Après l'article 5 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1.- Les équipements sportifs des collectivités territoriales sont mis à la disposition des associations et groupements sportifs dans des conditions prévues par convention. Celles-ci comportent des dispositions permettant à la collectivité d'assurer la préservation de son patrimoine, notamment en cas d'intempéries. »

Amendement n° 21

 

Article 4

Article 4

 

L'article 6 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 6.- Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dans les établissements spécialisés, les élèves et étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

« Art. 6.- L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicaps physiques et mentaux.

« Art. 6.- L'organisation...

...professionnelle et dans les centres spécialisés tiennent...

...handicaps.

Amendements n°s 22 et 23

 

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie différenciée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives. »

« Les éducateurs...

...pédagogie adaptée l'accès...

...sportives.

Amendement n° 24

   

« Une formation spécifique aux différentes formes de handicaps physiques et mentaux est donnée aux professeurs des écoles, ainsi qu'aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

Amendement n° 25

Chapitre II

   

Les associations et les sociétés sportives

Article 5

Article 5

Art. 8.- Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés.

Au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : « avoir été agréés. », est ajoutée la phrase suivante :

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

Amendement n° 26

..................................................

« L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association et la transparence de sa gestion, et permettant d'assurer l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. »

« L'agrément...

...l'association la transparence de sa gestion et...

...dirigeantes. »

Amendement n° 27

Section I

   

Les associations sportives scolaires et universitaires

Article 6

Article 6

Art. 10.- Les associations visées à l'article précédent sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

A l'article 10 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la confédération » sont supprimés.

Sans modification

Section II

Article 7

Article 7

Les groupements sportifs à statut particulier

L'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 15-2.- Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s'engagent à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle n'a fait une déclaration préalable à l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire.

« Art. 15-2.- I.- Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives, si elle-même ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants de droit ou de fait ou l'un de ses préposés :

Alinéa sans modification

Sous réserve, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, des engagements internationaux souscrits par la France, une personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer l'activité définie au premier alinéa de cet article que par l'intermédiaire d'une personne établie ou domiciliée en France et répondant aux conditions fixées par le présent article.

« 1° Soit exerce des fonctions de direction, à titre bénévole ou rémunéré, en droit ou en fait, dans un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une ou plusieurs manifestations sportives de la même discipline ;

Alinéa sans modification

La personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa ne peut agir que pour le compte d'une des parties signataires du même contrat, qui peut seule la rémunérer. Le montant de la rémunération perçue par l'intermédiaire est au maximum de 10 p 100 du montant du contrat conclu.

« 2° Soit exerce les mêmes fonctions dans une fédération sportive soumise à l'article 16 ou de l'un de ses organes internes ;

Alinéa sans modification

Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa qui aura porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'un ou plusieurs sportifs, ou d'un ou plusieurs groupements sportifs, l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées au premier alinéa.

« 3° Soit a été amené à quelque titre que ce soit, dans l'année écoulée, à représenter un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une manifestation sportive.

Alinéa sans modification

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercer d'une durée limitée à trois mois.

 

« Le droit d'exercer l'actitivé mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est soumis à la détention d'une autorisation. L'autorisation est délivrée pour trois ans par chacune des fédérations et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Ce renouvellement doit faire l'objet d'une examen de la part de la fédération sollicitée. Les modalités d'examen et de délivrance de l'autorisation par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement peut faire l'objet, d'un appel auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification. 

Amendement n° 28

Toute convention relative à la rémunération d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera réputée nulle et non écrite, que le débiteur de la rémunération soit un sportif ou une personne physique ou morale qui se serait substituée à lui ; cette disposition est d'ordre public.

 

« Toute personne physique ou morale établie hors de France et qui souhaite mener une transaction sur le territoire national doit mandater un agent détenteur de l'autorisation de la fédération idoine. En cas de conflit entre les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, l'agent mandataire autorisé à exercer en France aura l'obligation d'assumer toute défaillance de son mandant. 

Amendement n° 29

 

« II.- Un contrat par lequel un sportif loue ses services ou s'engage à participer contre rémunération à une ou plusieurs manifestations sportives ne peut être conclu que par le sportif intéressé lui-même ou par une personne disposant d'un mandat exprès et écrit. Ce mandat précise la rémunération du mandataire qui ne saurait excéder 10 % du montant de la rémunération du sportif, à peine de nullité du mandat.

« II.- Un contrat ...

qui ne peut pas excéder ...

... mandat.

Amendement n° 30

   

« Au cours d'une même saison sportive, seul le premier transfert d'un joueur peut ouvrir droit à commission pour un agent.

Amendement n° 31

   

« Les frais relatifs à la prestation de l'agent sont à la charge exclusive du mandant.

Amendement n° 32

 

« Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, elles peuvent se faire communiquer ces contrats.

« Au titre ...

... A cet effet, les contrats sont communiqués, aux fédérations. 

Amendement n° 33

 

« III.- Un sportif mineur, même représenté par ses représentants légaux, ne peut faire l'objet de l'activité visée au I du présent article. Tout mandat conclu pour le compte d'un sportif mineur est nul.

Supprimé

Amendement n° 34

Nul ne peut exercer l'activité définie au premier alinéa s'il a fait l'objet d'une interdiction d'exercice des professions industrielles, commerciales ou libérales en application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou de l'article 1750 du code général des impôts.

« IV.- Nul ne peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour :

« IV.- Nul ...

alinéa du I s'il ...

... judiciaire.

Amendement n° 35

 

« 1° Crime ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section IV du code pénal ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Délit du livre III du titre I du chapitre III de la section I du code pénal ;

Alinéa supprimé

 

« 4° Délit du livre III du titre I du chapitre II du code pénal ;

Alinéa supprimé

 

« 5° Délit du livre III du titre I du chapitre IV de la section I du code pénal ;

Alinéa supprimé

 

« 6° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

Alinéa supprimé

 

« 7° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts.

Alinéa supprimé

Quiconque exercera l'activité définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent article sera puni de 120000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Le fait d'exercer l'activité mentionnée au premier alinéa malgré l'une des incapacités visées aux 1° à 7° ou l'interdiction d'exercer prononcée par arrêté du ministre chargé des sports est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F. »

« Le fait ...

... alinéa du I malgré l'incapacité visée au présent paragraphe ou ...

... 100 000 F. »

Amendements n°s 36 et 37

Chapitre III

Les fédérations sportives

Article 8

Article 8

 

L'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 16.- Les fédérations sportives, constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, regroupent les associations sportives, les sociétés à objet sportif, les sociétés d'économie mixte sportives locales et les licenciés d'une ou plusieurs disciplines sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

« Art. 16.- I.-  Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des sociétés commerciales ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces sociétés sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

« Art. 16.- I.-  Les fédérations ...

... statuts, des établissements qu'elles agréent ayant ...

... de ces établissements fixées ...

... français.

Amendement n° 38

   

« La participation des fédérations au capital d'une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est subordonnée à l'accord du ministre chargé des sports.

Amendement n° 39 rectifié

Elles exercent leur activité en toute indépendance.

« Elles exercent leur activité en toute indépendance.

Alinéa sans modification

A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d'organiser la pratique des activités physiques et sportives. Elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent les licences et les titres fédéraux. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément.

..................................................

« La possession d'une licence délivrée par une fédération sportive ouvre le droit à participer au fonctionnement de celle-ci.

« La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à ...

... celle-ci.

Amendement n° 40

(dernier alinéa) Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception de la confédération du sport scolaire et universitaire, des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale. Toutefois, le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre des objectifs de ces groupements. Les ministres de tutelle veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect par les fédérations des lois et règlements en vigueur

« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires. Ces dernières sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs.

Alinéa sans modification

   

« I bis.- Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agrées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants. 

Amendement n° 41

 

« II.- Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives qui ont adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

« II.- Un agrément ...

... qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont ...

... français.

Amendement n° 42

 

« Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent :

Alinéa sans modification

 

« - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;

Alinéa sans modification

 

« - l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;

« - l'accès de tous et de toutes » à ... ... sportives ;

Amendement n° 43

 

« - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

« - la formation ...

... formateurs, éducateurs, arbitres, juges et entraîneurs fédéraux ;

Amendement n° 44

   

« - l'organisation, l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline notamment pour les jeunes ;

Amendement n° 45

 

« - le respect, par leurs associations affiliées, par les sociétés commerciales mentionnées au I du présent article et par leurs licenciés, des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;

« - le respect, ...

... établissements mentionnés au I ...

... disciplines ;

Amendement n° 46

 

« - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;

Alinéa sans modification

 

« - l'organisation, en liaison avec les organismes spécialisés, de la surveillance médicale de leurs licenciés ;

Alinéa sans modification

Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers.

« - l'exercice du pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des personnes morales qui leurs sont affiliées et de leurs licenciés.

Alinéa sans modification

« - la représentation des sportifs pratiquants dans ses instances dirigeantes. »

Amendement n° 47

Les fédérations sportives qui participent à l'exécution d'une mision de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national olympique et sportif français.

   
   

« Ces statuts-types précisent les modalités selon lesquelles doivent être désignées les instances des fédérations, afin que la démocratie et le pluralisme soient garantis. Pour ce faire, le mode de scrutin retenu est plurinominal à un ou deux tours, excluant les listes bloquées. Les élections ont lieu au scrutin direct et chaque votant ne peut détenir qu'une seule procuration.

Amendement n° 48

   

« Les instances délibérantes des fédérations sont composées de délégués des clubs adhérents.

Amendement n° 49

 

« III.- Afin de favoriser l'accès à la pratique sportive, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles techniques adaptées, différentes de celles édictées pour l'organisation des compétitions visées à l'article 17 et ne mettant pas en cause la sécurité des participants.

« III.- Supprimé

Amendement n° 50

 

« IV.- Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du II. Elles contrôlent l'exécution de cette mission.

« IV.- Les fédérations...

... mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

Amendement n° 51

Les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat conformément à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Des conventions conclues entre l'Etat et les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l'insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet. De telles conventions peuvent être également conclues avec les autres fédérations mentionnées au présent article.

« Elles peuvent recevoir un concours financier et un concours en personnel de l'Etat.

« Aux termes de conventions conclues avec l'Etat, elles peuvent recevoir ... ... de celui-ci.

Amendement n° 52

 

« Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Alinéa sans modification

 

« Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence ; leur durée est limitée à quatre ans. »

Alinéa sans modification

 

Article 9

Article 9

 

Les quatre premiers alinéas de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. 17.- Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.

« I.- Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs de haut niveau. Cette fédération édicte :

« I.- Dans ...

...niveau, ainsi que sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte , dans le respect des règlements internationaux :

Amendements n°s 53 et 54

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste de ces fédérations, après avis du Comité national olympique et sportif français.

« - les règles techniques propres à chaque discipline ;

Alinéa sans modification

 

« - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

Alinéa sans modification

 

« Les décisions réglementaires des fédérations bénéficiant d'une délégation sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.

« Les règlements des fédérations ...

... français.

Amendement n° 55

   

« Les fédérations sportives visées au présent article sont tenues de publier chaque année, lors de l'élaboration du calendrier officiel, le nombre de jours consécutifs et le nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés sont autorisés à prendre part. Elles prennent toutes dispositions pour veiller au respect de ces prescriptions et prévoient dans leurs règlements disciplinaires les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants.

Amendement n° 56

 

« II.- Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel de leurs associations et sociétés sportives, créer une ligue professionnelle. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11 de la présente loi.

« II.- Non modifié

 

« III.- Seules les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. Les présidents, administrateurs ou directeurs des associations, sociétés ou fédérations qui auront méconnu les dispositions du présent paragraphe seront punis d'une amende de 50 000 F.

« III.- A l'exception des fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date du 16 juillet 1992, seules...

...nationale de » ainsi que celles d'« Equipe de France de » et de « Chamption de France de » suivie...

... qui méconnaissent les dispositions

...50 000 F

Amendements n°s 58, 59 et 60

 

« IV.- Les fédérations visées au présent article ou les ligues professionnelles qu'elles ont constituées peuvent conclure avec des tiers, après appel à la concurrence, des contrats collectifs d'une durée maximale de quatre ans, pour la gestion de droits indivisibles. »

« IV.- Les ...

....ans

Amendement n° 61

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni de 25000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50000 F d'amende. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.

« V.- Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni d'une amende de 50 000 F. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.

« V.- Quiconque...

... sports est puni ...

...titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux...

...d'Etat.

Amendements n°s 62 et 63

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés à l'alinéa premier sera puni des mêmes peines.

..................................................

« Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés au premier alinéa du présent article sera puni des mêmes peines. »

« Quiconque...

...article est puni de la même peine. »

Amendement n° 64

 

Article 10

Article 10

Art. 17-1.- Lorsque le ministre chargé des sports défère aux juridictions administratives compétentes les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans le recours paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois sur les demandes de sursis à exécution.

I.- L'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est supprimé.

I.- L'article 17-2 de la loi...

...est abrogé.

Amendement n° 65

Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en uvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.

   

Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.

   

Il est interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l'article 17 d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives. Les groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d'un an à compter de cette date. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992.Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions du présent article seront punis de 25000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50000 F d'amende.

   

Art. 17.- .............................

Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

II.- Les quatre derniers alinéas de l'article 17 de la même loi deviennent l'article 17-1.

II.- Les...

...l'article 17-2.

Amendement n° 65

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

   

Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté.

   

Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.

   
 

Article 11

Article 11

 

L'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 18.- Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération sportive délégataire de la discipline concernée et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l'agrément de la fédération délégataire en application de l'article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation.

..................................................

a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.- ».

b) Après les mots : « remise de prix », sont ajoutés les mots : « en argent ou en nature ».

c) Après les mots : « par arrêté », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire précitée. »

Alinéa sans modification

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive concernant une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée ».

Amendement n° 66

 

d) Le I est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette autorisation est demandée au moins six mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. »

« Cette autorisation...

...moins trois mois...

...délai de un mois...

...accordée. »

Amendement n°s 67 et 68

 

e) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les deux alinéas et le paragraphe suivant :

 

« II.- Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au premier alinéa de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.

« Cette ...

...mentionnés au I de l'article 17, ...

...délégataire.

Amendements n°s 69 et 70

 

« Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.

Alinéa sans modification

 

« Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100 000 F.

« II.- Le...

...100 000 F. »

Amendement n° 69

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification

 

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

Alinéa sans modification

 

« Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. »

Alinéa sans modification

Art 18-4.- Les fédérations sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour organiser les compétitions visées par cet article peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par le ministre chargé des sports après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.

 

Article additionnel

A la fin de la première phrase du denrier alinéa de l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « à l'article 17-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 17 ».

Amendement n° 71

 

Article 12

Article 12

 

L'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 19.- Les fédérations et les groupements sportifs sont représentés au Comité national olympique et sportif français. Ce comité définit, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le Comité international olympique, les règles déontologiques du sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation. Le comité est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

« Art. 19.- I.- Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

Alinéa sans modification

Les statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Le comité est représenté dans chaque région par le comité régional olympique et sportif et, dans chaque département, par un comité départemental olympique et sportif.

« Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

 

« II.- Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui et soumise à l'approbation du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il peut proposer une charte du respect de l'environnement et conclure des conventions portant sur l'accès aux sites naturels pour les pratiques sportives.

« II.- Le...

...niveau. Dans les mêmes conditions, il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux d'une part et du sport d'autre part.

Amendement n° 72

 

« Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau sur les critères de sélection établis par les fédérations pour les compétitions précitées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

« Il...

...olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis...

...niveau, il procède...

... définitif.

Amendement n° 73

Il mène, au nom des fédérations sportives ou avec elles, des activités d'intérêt commun.

Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour le développement du sport créé par la loi de finances pour 1979, n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

« Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.

Alinéa sans modification

Dans des conditions fixées par décret, le comité est associé à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans les programmes de radiodiffusion sonore et de télévision.

« Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

Alinéa sans modification

 

« Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue.

« Il peut...

...constitue, sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs. 

Amendement n° 74

 

III.- Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiade ».

III.- Non modifié

 

« Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

 

Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en uvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur.

« IV.- Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

Alinéa sans modification

 

« Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance.

Alinéa sans modification

La saisine du Comité national olympique et sportif français, en application de l'alinéa précédent, suspend l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à cette notification. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de ladite notification.

« La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Alinéa sans modification

En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

« Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.

Alinéa sans modification

 

« Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

Alinéa sans modification

 

« S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties.

« S'il...

...parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la notification aux parties des propositions du conciliateur.

Amendement n° 75

 

« Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.

« Lorsque...

...conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction...

...décision.

 

« Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

 

« V.- Le Comité national olympique et sportif français peut, pour l'exercice de ses missions, recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel.

« V.- Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions. »

 

« VI.- Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi. »

VI.- Non modifié

Chapitre III bis

Le rôle des collectivités territoriales

Article 13

Article 13

Art. 19-1.- L'Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

L'article 19-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est complété par l'alinéa suivant :

Sans modification

 

« Les sociétés visées à l'article 11 de la présente loi ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. »

 
 

Article 14

Article 14

Art. 19-2.- Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi.

A l'article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après le mot : « cautionnement », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « aux sociétés visées à l'article 11 de la présente loi et aux associations sportives dont le montant annuel des recettes est supérieur à 500 000 F. »

Après le mot : « cautionnement », la fin de l'article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée : « aux sociétés...

... recettes hors subvention est ....  ... 500 000 F. »

 

Article 15

Article 15

 

Après l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, il est ajouté un article 19-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 19-4.- Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés visées à l'article 11 de la présente loi dans le cadre de l'exécution de contrats ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image de ces collectivités ne peuvent excéder un seuil fixé par décret. »

« Art. 19-4 - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent conclure des contrats ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion en faveur de l'image de ces collectivités avec les sociétés visées à l'article 11 de la présente loi. Un décret détermine les modalités de conclusion de ces contrats et fixe leur montant maximum. »

 

Article 16

Article 16

 

Le chapitre IV du titre I de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi intitulé :

Sans modification

Chapitre IV

« CHAPITRE IV

 

La pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise, en stage de formation et au service national

« Dispositions particulières »

 
 

Article 17

Article 17

Art. 20.- L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.

..................................................

Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

La pratique des activités physiques et sportives des agents des administrations publiques et du personnel des entreprises publiques est favorisée.

« Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. »

 
 

Article 18

Article 18

 

L'article 21 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 21.- Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des activités physiques à finalité professionnelle peuvent être organisées en vue de la prévention des risques professionnels dans les entreprises.

« Art. 21.- I.- L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.

Alinéa sans modification

 

« II.- Les associations sportives qui regroupent les personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics notamment en matière d'accès aux équipements sportifs et d'organisation de compétitions.

« II.- Les...

..qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes...

...compétitions.

 

« III.- Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. »

« III.- Non modifié

 

Article 19

Article 19

 

L'article 24 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 24.- L'organisation et le développement de la pratique des activités physiques et sportives dans les structures spécialisées du travail accueillant des personnes handicapées font l'objet de mesures spéciales d'adaptation.

« Art. 24.- Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18. »

 
 

Article 20

Article 20

 

L'article 25 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L'article 25 de la loi n° 84-610 du ... ... est abrogé.

Art. 25.- Les adhérents aux associations sportives, lorsqu'ils sont appelés à effectuer leur service national, peuvent participer, sous réserve des nécessités du service, aux compétitions régionales, nationales et internationales organisées par les fédérations.

« Art. 25.- Aucune obligation de nature à porter atteinte à sa liberté d'expression ne peut être imposée à un sportif. »

 

Chapitre V

Article 21

Article 21

Le sport de haut niveau

L'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 26.- Une commission nationale du sport de haut niveau, composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau, fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau.

« Art. 26.- La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :

« Art. 26.- La...

...français, des dirigeants des associations sportives et des...

...mission :

Cette commission élabore une charte du sport de haut niveau qui est fondée sur les règles déontologiques des sportifs de haut niveau. Elle examine les conditions d'application des normes des équipements sportifs définies par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives.

« - de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;

Alinéa sans modification

 

« - de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

Alinéa sans modification

Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions de la commission nationale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, la liste des sportifs de haut niveau et des arbitres et des juges sportifs de haut niveau.

« Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

 

Article 22

Article 22

 

Après l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, il est ajouté un article 26-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 26-1.- Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :

« Art. 26-1.- Un...

...sportifs, arbitres et juges sportifs de haut...

...notamment :

 

« - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;

Alinéa sans modification

 

« - les modalités d'insertion professionnelle ;

Alinéa sans modification

 

« - les règles relatives au droit d'utilisation de l'image individuelle du sportif de haut niveau ;

Alinéa supprimé

 

« - la participation à des missions d'intérêt général. »

« - la participation à des manifestations organisées par sa fédération. »

 

Article 23

Article 23

 

L'article 31 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 31.- S'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale, le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

I.- Au premier alinéa, après les mots : « collectivité territoriale », sont ajoutés les mots : « ou de leurs établissements publics ».

I.- Non modifié

   

I bis.- Au premier alinéa, après les mots : « le sportif », sont insérés les mots : « et arbitres ou juges sportifs ».

 

II.- Il est ajouté l'alinéa suivant :

II.- Non modifié

 

« Un sportif de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. »

 
 

Article 24

Article 24

 

L'article 32 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 32.- Le ministre chargé des sports conclut des conventions avec des entreprises publiques ou privées en vue de faciliter l'emploi des sportifs de haut niveau et leur reclassement, de garantir leur formation et leur promotion et de leur assurer des fonctions particulières d'emploi compatibles avec leur entraînement et la participation à des compétitions sportives.

« Art. 32.- Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise publique ou privée, une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle, qui a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.

« Art. 32.- Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise publique ou privée une convention élaborée conjointement avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. » Les conditions...

...précisées.

 

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés des conditions d'application de la convention. »

Alinéa sans modification

Chapitre VI

Article 25

Article 25

Le Conseil national des activités physiques et sportives

L'article 33 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 33.- Il est créé un Conseil national des activités physiques et sportives composé de toutes les parties concernées par les activités physiques et sportives.

« Art. 33.- Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants de toutes les parties intéressées par les activités physiques et sportives.

« Art. 33.- Le...

...représentants des parties...

...sportives, notamment des repésentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.

Ce conseil, dont le rôle est consultatif, donne notamment son avis sur les projets de loi et de décret relatifs à la politique sportive qui lui sont soumis par le ministre chargé des sports, sans préjudice des missions confiées au Comité national olympique et sportif français aux articles 17, 19 et 26 de la présente loi.

« Il peut être consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de lois et de décrets relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives.

« Il est consulté...

...sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.

 

« Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il établit, chaque année, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.

« Il...

...sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement un rapport...

...sportives.

   

« Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.

« Il veille à la mise en _uvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.

 

« Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent en matière de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives.

« Au sein...

...compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en _uvre.

Tous les deux ans, il tient à la disposition du ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des activités physiques et sportives.

   

Un décret un Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil et les règles concernant les relations entre les différents organes consultatifs placés auprès du ministre chargé du temps libre, de la jeunesse et des sports.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. »

« Un décret...

...national des activités physiques et sportives. Il fixe...

...17. »

Chapitre VIII

Article 26

Article 26

Surveillance médicale et assurance

L'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 37.- Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur d'un contrat d'assurance.

I.- Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « un contrat » sont remplacés par les mots : «  des garanties ». Au troisième alinéa, les mots : « ces contrats » sont remplacés par les mots : « ces garanties ».

I.- Au premier alinéa, les mots : « un contrat »...

... «  des garanties ». Au deuxième alinéa, les mots : « d'un contrat » sont remplacés par les mots : « des garanties ». Au troisième ...

... « ces garanties ».

Ces contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport.

II.- Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. »

II.- Le troisième alinéa est complété par les mots et la phrase suivante :

, arbitres et juges. Les licenciés ... ... eux. »

 

III.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- Non modifié

Des dérogations peuvent être accordées aux collectivités territoriales par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des sports.

« L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur des voies non ouvertes à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

 
 

« Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

 

..................................................

« Les assurés sont tiers entre eux. »

 
 

IV.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- Non modifié

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de 50 000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement .

« Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.

 
 

« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

 
 

« Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

 
 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.

 
 

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

 
 

Article 27

Article 27

Art. 38.- Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel.

..................................................

Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Lorsque les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l'article 16 proposent à un licencié de souscrire simultanément à la délivrance de la licence et à un contrat d'assurance collectif qu'elles ont négocié, le prix de cette souscription doit être indiqué distinctement et le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat.

« Cette obligation est réputée exécutée lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive ou la société qu'elle a constituée propose aux membres de celle-ci qui sollicitent une licence de souscrire simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes négocié par elle.

 
 

« La proposition doit figurer sur la demande de licence ou sur un document joint et doit mentionner le prix de cette souscription ainsi que toutes indications permettant de contracter individuellement des garanties complémentaires. Le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat collectif d'assurance de personnes proposé par la fédération. »

 
 

Article 28

Article 28

 

L'article 38-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 38-1.- Les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l'article 16 ne peuvent conclure de contrat d'assurance collectif qu'après un appel à la concurrence.

« Art. 38-1.-  Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées, les sociétés commerciales mentionnées au I de l'article 16 et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 de la présente loi.

 
 

« Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. »

 

Chapitre IX

   

Les équipements sportifs

Article 29

Article 29

Art. 39.- Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du Plan.

A l'article 39 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « du Plan » sont remplacés par les mots : « du schéma de services collectifs du sport ».

Sans modification

 

Article 30

Article 30

 

L'article 40 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 40.- Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

« Art. 40.- I.- Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« Art. 40.- I.- Les équipements ...

...l'occasion de la création et de la restructuration d'établissements publics locaux d'enseignement...

...les régions et l'Etat.

 

« II.- Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. »

II.- Non modifié

   

III.- L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article 72 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Chapitre X

   

La sécurité des équipements et des manifestations sportives

Article 31

Article 31

Art. 42-1.- Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivrée par le représentant de l'Etat, après avis de la commission de sécurité compétente ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

 

Sans modification

..................................................

A compter du 1er juillet 2000, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai, les conditions nécessaires à leur homologation.

A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2004 ».

 

TITRE II

Article 32

Article 32

Les formations et les professions

L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 43.- Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.

« Art. 43.- I.- Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer à quelque titre que ce soit une des activités physiques ou sportives figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, s'il n'est titulaire d'une qualification définie par l'Etat en fonction des risques que cette activité fait courir pour la sécurité des usagers.

« Art. 43.- I.- Nul ne peut enseigner ou encadrer à quelque titre que ce soit une activité physique et sportive, s'il n'est ...

...par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de sécurité de l'usager et de maîtrise de l'environnement dans lequel il exerce cette activité.

   

« Les personnes exerçant une fonction d'animation sous la responsabilité de cadres ou d'enseignants doivent justifier d'une qualification acquise, soit par une formation, soit au titre d'une expérience professionnelle ou de pratiques sportives.

   

« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.

L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.

« Les modalités d'obtention des qualifications mentionnées au premier alinéa et acquises soit à l'issue d'une formation soit par validation des expériences professionnelles sont définies par le même décret.

« Les modalités d'obtention des qualifications mentionnées au premier alinéa, quelles que soient leurs voies d'acquisition, sont définies par le même décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.

« Sans préjudice du respect des principes généraux de sécurité, les dispositions qui précédent ne sont pas opposables aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

Alinéa sans modification

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.

   

Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux m_urs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 627, L. 627-2 et L. 630 du code de la santé publique.

« II.- Nul ne peut exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive s'il a fait l'objet d'une condamnation pour :

II.- Sans modification

 

« 1° Crime ;

 
 

« 2° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section I du paragraphe 2 du code pénal ;

 
 

« 3° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section III du paragraphe 2 du code pénal ;

 
 

« 4° Délit du livre II du titre II du chapitre II de la section IV du code pénal ;

 
 

« 5° Délit du livre II du titre II du chapitre III de la section I du code pénal ;

 
 

« 6° Délit du livre II du titre II du chapitre V de la section II du code pénal ;

 
 

« 7° Délit du livre II du titre II du chapitre VII de la section V du code pénal ;

 
 

« 8° Délit prévu aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;

 
 

« 9° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

 
 

« 10° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts. »

 
 

Article 33

Article 33

 

L'article 43-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

L'article ...

...est ainsi rédigé :

Art. 43-2.- Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.

I.- Au premier alinéa, les mots : « visées à l'article 43 » sont remplacés par les mots : « visées au I de l'article 43 » ;

« Art. 43-2.- « Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats, peuvent s'établir en France ou exercer à titre occasionnel les activités visées au I de l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur établissement ou à leur prestation en France.

   

« L'exercice de cette profession ou de cette prestation peut être soumis à un test d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation qu'ils ont suivie et la qualification visée à l'article 43.

..................................................

II.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

II.- Alinéa supprimé

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.

« Le décret prévu au I de l'article 43 détermine les conditions d'application du présent article ».

« Le décret prévu au I de l'article 43 détermine les modalités d'application du présent article ».

 

Article 34

Article 34

 

L'article 45 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 45.- Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article 43.

« Art. 45.- Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.

« Art. 45.- Les fédérations ...

... cadres, arbitres et juges. Elles peuvent ...

... l'article 46.

Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.

   

Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

« Sous réserve des dispositions prévues au I de l'article 43, elles peuvent délivrer des qualifications permettant d'encadrer les activités physiques et sportives figurant dans leur objet statutaire.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, les fédérations non délégataires ne peuvent pas délivrer des qualifications ou diplômes permettant d'entraîner les sportifs en vue des compétitions mentionnées à l'article 17. »

Alinéa sans modification

   

Article additionnel

   

I.- Après l'article 45 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

Code du travail

LIVRE 9

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

TITRE 3

Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation.

Chapitre 1 :

De la promotion individuelle et du congé de formation.

Section 1 : Congé de formation : dispositions communes.

 

« Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée, peuvent bénéficier de congés, dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin d'assurer la formation liée à leur fonction de bénévoles. »

Art.- L931-Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

   

Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.

 

II.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : « et à la vie sociale sont remplacés par les mots : « , à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles. »

 

Article 35

Article 35

 

L'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 46.- Le service public de formation, comprenant notamment l'institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :

« Art. 46.- Les établissements publics de formation du ministère chargé des sports, et notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret, et les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en _uvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

« Art. 46.- Les établissements ...

... sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics ...

... sportives.

- la formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;

« A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.

Alinéa sans modification

- les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ;

- la préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;

- la recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;

« Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Alinéa sans modification

- le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.

   

La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement

   
   

Article additionnel

Après l'article 46 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 46-1.- L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'Institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.

   

« Il participe à la recherche et à la diffusion de connaissance dans le champ des activités physiques et sportives.

   

« Pour la mise en _uvre de ces missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE III

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Chapitre Ier

Les divers types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Section III

Les écoles normales supérieures, les grands établissements et les écoles françaises à l'étranger.

   

Art. 37.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi.

 

« En application de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Institut. »

 

Article 36

Article 36

 

L'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 47.- Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

« Art. 47.- Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

 

Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au dernier alinéa de l'article 43.

« Nul ne peut exploiter soit directement soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au II de l'article 43. »

 
 

Article 37

Article 37

 

L'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 47-1.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles 43 et 43-1 et les responsables des établissements visés à l'article 47 déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.

« Art. 47-1.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. »

 
 

Article 38

Article 38

 

L'article 48 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 48.- L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.

I.- Il est ajouté, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :

 
 

« L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. »

 

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives

..................................................

II.- Au deuxième alinéa, le mot : « particuliers » est supprimé. La référence à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

 
 

III.- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. »

 
 

Article 39

Article 39

 

L'article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 48-1.- Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.

I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de prendre les titres correspondants » sont supprimés.

II.- La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

 
 

« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. »

 

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.

..................................................

III.- A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

 
 

Article 40

Article 40

 

L'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 49.- Quiconque exerce une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1, ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article 48-1, sera puni de 50000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Art. 49.- Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F quiconque :

« - exerce l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou fait usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du II du même article ou exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

« Art. 49.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, le fait par toute personne :

« - d'exercer l'une ...

...sportive ou de faire usage ...

... article ou d'exercer son activité ...

... l'a soumis ;

Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l'article 48.

   

Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de l'article 43-2, exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis, ainsi que leurs employeurs.

« - emploie une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou emploie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

« - d'employer une personne ...

...requise ou d'employer un ressortissant ...

... de l'Union européenne.

... soumis ;

Sont également passibles des mêmes peines les personnes qui, sans posséder la qualification requise, exercent les fonctions mentionnées à l'article 43 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au troisième alinéa de l'article 43-2, ainsi que leurs employeurs.

« - enseigne, anime ou encadre contre rémunération des activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 ou exploite un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;

«  - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer contre ...

...43 ou d'exploiter un établissement ...

... 47-1 ;

 

« - maintient en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;

«  - de maintenir en activité ...

... 48 ;

 

« - enseigne, anime ou encadre une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. »

«  - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité...

...48-1. »

   

Article additionnel

Art. 49-1-A.- Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive qui n'est pas organisée ou agréée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

 

Dans le premier alinéa de l'article 49-1-A de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « ou agréée » sont remplacés par les mots : « ou autorisée ».

   

Article additionnel

   

Après l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précité, il est inséré une division ainsi rédigée :

   

« Titre III.- Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature »

TITRE I

Article 41

Article 41

L'organisation des activités physiques et sportives

Les articles 17-2, 30, 34, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont abrogés.

Le chapitre VII du titre 1er ainsi que les articles 30...

... juillet 1984 précitée sont abrogés. »

Chapitre III

   

Les fédérations sportives

   

Art. 17-2.- Il est interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l'article 17 d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.

   

Les groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans le délai d'un an à compter de cette date.

   

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992.

   

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions du présent article seront punis de 25 000 F d'amende et, en cas de récidive, de 50 000 F d'amende .

   

Chapitre V du titre I

   

Le sport de haut niveau

   

Art. 30.- Le sportif de haut niveau bénéficie, pendant la durée du service national, d'une affection dans des unités dotées des équipements et de l'encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, sous réserve des nécessités du service.

   

Chapitre VII

   

Le Comité national de la recherche et de la technologie.

   

Art. 34.- Il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'éducation nationale, de la santé et des sports.

   

Il a pour mission, dans le cadre des instances de recherche existantes, d'impulser et de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des activités physiques et sportives.

   

TITRE II

   

Les formations et les professions

   

Art. 43-1.- Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.

   

Chapitre III du titre I

   

Art. 18-2.- La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle.

   

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Chapitre V
Dispositions relatives aux congés

   

Art. 15.- ..............................

   

V. - Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos.

..................................................

 

Article additionnel

Dans la dernière phrase du V de l'article 15 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , le déroulement de carrière ».

   

Article additionnel

   

Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de 12 ans pour la réalisation d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. Dans ce but, l'association peut solliciter le concours de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet. »

   

Article additionnel

   

Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions :

   

« 1° De la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;

   

« 2° De l'article 78 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

   

« 3° De l'article 33 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

   

« 4° De la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ;

   

« 5° De la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé et à la lutte contre le dopage ;

   

« 6° De la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;

   

« 7° De la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives ;

   

« 8° De la présente loi. »

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

(article 1er de la loi du 16 juillet 1984)

Sous-amendement présenté par M. Bernard Outin à l'amendement n° 13 de la commission 

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « à leur éducation », insérer les mots : « ainsi qu'à la création d'emploi ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « et de la formation ».

Amendement présenté par M. Bernard Outin

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « les associations », insérer les mots : « dont les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le Ministre chargé de la jeunesse ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Christian Estrosi

Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot : « fédérations », insérer le mot : « délégataires ».

Amendements présentés par M. Edouard Landrain

· Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : « le développement », les mots « la responsabilité du ».

· Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « de haut niveau », insérer les mots : « et du sport pour tous ».

· Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots : « physique et sportive », insérer les mots : « et du sport scolaire et universitaire ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La présente loi sera coordonnée avec le schéma des services collectifs du sport portant accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de pleine nature ».

Article additionnel

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud

« L'article 3 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes de l'éducation physique et sportive et leurs conditions de mise en _uvre. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales. »

Article 2

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article :

« Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Christian Estrosi

Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « peut », les mots : « ou des associations agréées par les fédérations délégataires peuvent ».

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Ce personnel agréé et qualifié est rémunéré par l'Education nationale »

(déclaré irrecevable)

Article 3

Amendements présentés par M. Edouard Landrain

·  Avant le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : « la pratique des activités physiques et sportives », sont ajoutés les mots : « ainsi que l'accès et la pratique de l'arbitrage ».

· Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Un minimum d'équipements sportifs tenant compte du nombre d'étudiants sera fixé par décret et exigé des établissements d'enseignement supérieur ».

Article 4

(article 6 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Une spécialité liée aux différentes formes de handicaps physiques et mentaux est introduite dans la formation des personnels enseignants d'éducation physique et sportive ».

(Retiré en commission)

Article 5

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Outin

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots « et des hommes », insérer les mots : « et la participation des sportifs en activité ».

(Retiré en commission)

Article additionnel

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

« Dans le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : « formation des jeunes responsables. », insérer les mots : « arbitres ».

(Retiré en commission)

Article 7

(article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Après l'avant-dernier alinéa (7°) du IV de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Toute décision du ministre est précédée d'une déclaration au ministère à laquelle il est joint un dossier portant notamment un extrait du casier judiciaire. Un délai de réponse est prévu par décret ».

(Retiré en commission)

Article 8

(article 16 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendements présentés par M. Christian Estrosi

· Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « sociétés commerciales » les mots : « établissements agréés ».

(Retiré en commission)

·  Rédiger ainsi le troisième alinéa du I de cet article :

« La licence délivrée par une fédération sportive concrétise la participation à l'objet et au fonctionnement de celle-ci. »

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Edouard Landrain

·  Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis.- Les comités directeurs des fédérations sportives doivent comprendre deux éducateurs sportifs diplômés d'Etat, soit en exercice soit dirigeant une organisation professionnelle d'éducateurs sportifs, élus au scrutin secret par leurs pairs titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 43 pour une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles. Ne peuvent être élus en tant qu'éducateurs sportifs les agents de la fonction publique, en exercice ou non. »

·  Dans le cinquième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « et entraîneurs fédéraux », les mots : « ,entraîneurs fédéraux et arbitres. »

(Devenu sans objet)

·  Dans le II de cet article, substituer aux mots : « Afin de favoriser l'accès à la pratique sportive » les mots : « Dans le but de favoriser le sport autre que le sport de compétition codifié selon les règles internationales ».

(Devenu sans objet)

·  Compléter le III de cet article par la phrase suivante : « Ces règles techniques adaptées ne peuvent donner naissance à des compétitions officielles au niveau national ou régional ».

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. François Rochebloine

Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant :

« Dans les centres de vacances et de loisirs sans hébergement organisés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées, les conditions d'encadrement et les règlements sportifs édictés par les fédérations sportives délégataires peuvent être adaptés. Un décret déterminera le contenu et les conditions de ces possibles adaptations ».

Amendements présentés par M. Christian Estrosi

· Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, supprimer les mots : « et un concours en personnel ».

·  Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Elles peuvent signer une convention avec le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) ».

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Compléter le IV de cet article par l'alinéa suivant : « Les décisions sont prises à la majorité renforcée lorsque l'on peut traiter pour l'ensemble des associations affiliées à une fédération. »

(Retiré en commission)

Article 9

(article 17 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Guy Drut

Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots : « pour organiser », insérer les mots : « , dans le cadre de sa mission de service public, ».

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Compléter la dernière phrase du premier alinéa du I de cet article par les mots : « dans le respect des règles internationales ».

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Guy Drut

Compléter le troisième alinéa du I de cet article par les mots : « ou de toute manifestation proposée aux pratiquants de ce sport ».

Amendement présenté par M. Christian Estrosi

Compléter le troisième alinéa du I de cet article par les phrases suivantes : « Toutefois, afin de favoriser l'accès à la pratique sportive, les fédérations agréées non délégataires peuvent mettre en place des règles de pratique adaptées. Ces adaptations sont définies par convention, établies sous l'égide du CNOSF avec chaque fédération délégataire concernée. »

Amendements présentés par M. Bernard Outin

·  Dans la première phrase du III de cet article, après les mots : « d'une délégation », insérer les mots : « et les fédérations sportives agréées par le Ministre chargé des Sports à la date du 13/7/1992 ».

(Devenu sans objet)

·  Dans la première phrase du III de cet article, après les mots : « Fédération Nationale de », insérer les mots : « ainsi que celle d' « Equipe de ».

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud

Compléter le III de cet article par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux fédérations agréées par le ministre chargé des sports à la date 13 juillet 1992 . »

Amendement présenté par M. Christian Estrosi

·  Compléter le V de cet article par l'alinéa suivant : « Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives. »

·  Compléter le V de cet article par l'alinéa suivant : « Les calendriers des compétitions sportives sont la propriété des fédérations et des organismes délégués qui les organisent. »

Amendement présenté par M. Alfred Marie-Jeanne

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI - Sans préjudice des dispositions du présent article, afin de renforcer le développement des échanges sportifs dans le cadre de la coopération régionale ou transfrontalière, les équipes de ligue de l'outre-mer peuvent rencontrer, à titre occasionnel ou lors de compétitions internationales, les équipes de pays intégrés dans le même environnement géographique. En conséquence, les disparités dans le traitement entre les sports doivent être éliminées.

« Le décret en Conseil d'Etat visé au paragraphe II du présent article précise à cet effet les modalités d'octroi de l'autorisation par les Fédérations concernées. ».

Article 10

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Supprimer le I de cet article.

(Devenu sans objet)

Article 11

Amendement présenté par M. Christian Estrosi

Substituer au troisième (b) et quatrième (c) alinéas de cet article les alinéas suivants :

« b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation concernant une discipline entrant dans le champ des prérogatives d'une fédération délégataire et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. »

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Compléter le huitième alinéa (II) de cet article par les phrases suivantes :

« Les stades, terrains, salles, enceintes, agréés par les fédérations ne peuvent être utilisés pour des compétitions par des non licenciés sans l'accord des fédérations. Pour toute manifestation, une demande sera déposée auprès de la fédération délégataire ».

Article 12

(article 19 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis.- Les conseils d'administration du Comité national olympique et sportifs français et des comités régionaux olympiques et sportifs doivent s'adjoindre deux représentants des organisations les plus représentatives d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat ; ces représentants ne sont pas des agents de la fonction publique. Les conseils d'administration des comités régionaux olympiques et sportifs français doivent s'adjoindre avec voix consultative deux représentants des éducateurs sportifs diplômés d'Etat ».

Amendement présenté par M. Christian Estrosi

Supprimer le premier alinéa du II de cet article.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Guy Drut

Rédiger ainsi le premier alinéa du II de cet article :

« Le Comité national olympique et sportif français définit, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le comité international olympique, les règles déontologiques du sport et veille à leur respect ».

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Christian Estrosi

Compléter le dernier alinéa du II de cet article par les mots :

« sous forme de Comité régional olympique et sportif et de Comité départemental olympique et sportif ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Il peut déléguer à un organisme dûment constitué, regroupant le corps arbitral et agréé par le Ministère, le soin de représenter le corps arbitral multisports en liaison avec chaque fédération concernée. Une association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, regroupant le corps arbitral de toutes les disciplines, aura la charge de représenter le corps arbitral auprès du CNSOF, des pouvoirs publics et des fédérations ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Christian Estrosi

Après le quatrième alinéa du IV de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Si aucune décision n'intervient avant un délai de six mois, la saisine du CNSOF peut intervenir ».

(Retiré en commission)

Amendements présentés par MM. Edouard Landrain et Christian Estrosi 

Compléter l'avant-dernier alinéa du IV de cet article par les mots : « , tous les recours internes du CNSOF étant épuisés ».

Amendement présenté par M. Guy Drut

Supprimer le dernier alinéa du IV de cet article.

Article 15

(article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy

A la fin de cet article, substituer au mot : « seuil », le mot : « plafond ».

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Compléter cet article par les mots « , tenant compte de l'importance de la collectivité ».

Article 17

Amendement présenté par M. Patrick Leroy

Supprimer cet article.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Bernard Outin

Rédiger ainsi cet article :

« Les sept derniers alinéas de l'article 20 de la loi du 16 juillet 1984 précitée sont ainsi rédigés :

« L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.

« Dans les établissements mentionnés à l'article L 431-1 du code du travail dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L 432-8, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques et sportives, à ce titre, il peut décider pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement. Le comité d'entreprise et l'association sportive se rencontrent au moins une fois par an pour définir les objectifs et les moyens.

« En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est assurée par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise en application de l'article L 422-5 du même code.

« Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise ou inter-entreprises constituée conformément à l'article 7 de la présente loi.

« Dans tous les cas, il est tenu compte, dans le choix et l'organisation des activités, de la présence des femmes dans l'entreprise.

« II - Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une association sportive qui assure la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ».

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. François Rochebloine

·  Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « activités physiques et sportives », insérer les mots : « ainsi que la charge de faciliter la pratique de l'arbitrage sportif ».

(Retiré en commission)

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Au sein des entreprises, les conventions ou accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissements relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des dispositions spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association sportive afin que soient prises en compte les contraintes résultant de l'exercice de ces fonctions. »

Article additionnel

Amendement présenté par M. Patrick Leroy

«  Avant l'article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet précitée, il est inséré une division ainsi rédigée :

« CHAPITRE IV BIS.- La solidarité entre les pratiques sportives ».

Article 19

(article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Amendements présentés par M. Christian Estrosi

· Supprimer cet article.

· Compléter cet article par la phrase suivante :

« Les fonds prélevés sont affectés au C.N.O.S.F. qui en décide de la redistribution. »

Amendements présentés par M. Edouard Landrain

·  Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Le taux de TVA appliqué à l'utilisation des installations sportives est fixé à 5,5 %. »

« La perte de recettes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts. »

·  Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Le taux de TVA sur les contrats de télévision est ramené de 20,6 % à 5,5 %. »

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La taxe sur les droits télévisés ne sera perçue que sur les seuls matchs de championnat et de coupe de France - à l'exclusion des matchs de l'équipe de France et de championnats - ou coupes européennes ou mondiaux.

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le produit de la taxe sur les droits télévisés sera affecté à hauteur de 60 % en priorité à la Fédération française de football - pour aider les clubs amateurs. »

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le produit de la taxe sur les droits télévisés sera affecté à hauteur de 55 % en priorité à la Fédération française de football - pour aider les clubs amateurs. »

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le produit de la taxe sur les droits télévisés sera affecté à hauteur de 40 % en priorité à la Fédération française de football - pour aider les clubs amateurs. »

Article 21

(article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Après le troisième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« d'examiner les conditions d'application des normes des équipements sportifs définis par les Fédérations pour la participation aux compétitions sportives. »

Article 22

(article 26-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Guy Drut

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « , y compris les animateurs et les cadres techniques. »

Article 24

(article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise privée, une entreprise publique ou l'un de ses établissements, une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle. La convention définit les obligations réciproques de l'entreprise et du sportif de haut niveau, assure à ce dernier des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives, favorise sa formation et sa promotion professionnelles et précise les conditions de son reclassement à l'expiration de la convention. »

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. François Rochebloine

·  Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « l'emploi d'un sportif », insérer les mots : « arbitre ou juge sportif ».

(Devenu sans objet)

·  Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « devoirs de ce sportif », insérer les mots : « arbitre ou juge sportif ».

(Devenu sans objet)

·  Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : « sportif », insérer les mots : « arbitre ou juge sportif ».

(Devenu sans objet)

Article 25

(article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Guy Drut

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud

Au début du deuxième alinéa de cet article, substituer au mot : « ...peut... » le mot : « ...doit... ».

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Bernard Outin

Dans la dernière phrase du troisième alinéa de cet article, après le mot : « rapport », insérer les mots : « qui est rendu public ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud

Après les mots : « et des sports », rédiger ainsi la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article :

« Le comité a pour mission, en liaison avec les instances de recherche existantes, d'impulser et de promouvoir une politique de recherche dans les domaines des activités physiques et sportives et d'en expertiser les modalités de mise en _uvre. »

(Retiré en commission)

Article 26

Amendement présenté par M. François Rochebloine

Après le deuxième alinéa (I) de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« II bis - Dans le troisième alinéa, après le mot : « pratiquants », insérer les mots : « arbitres ou juges ».

(Retiré en commission)

Article 30

(article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Dans le I de cet article, substituer aux mots : « être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement », les mots : « accompagne l'extension ou la rénovation d'établissements scolaire, d'enseignement secondaire ou supérieur ».

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Celles-ci sont conclues dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »

(Retiré en commission)

Article 32

(article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Avant le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« IA.- On entend par enseignement des activités physiques ou sportives tout acte didactique concernant les activités physiques ou sportives, notamment la transmission ou la diffusion des connaissances ou méthodes pédagogiques et techniques, la démonstration technique, l'application de procédés correctifs techniques ainsi que le suivi, l'orientation et l'évaluation des élèves, de façon verbale ou écrite ou par tous les autres procédés quels qu'ils soient. La notion d'enseignement des activités physiques et sportives inclut toutes les formes qui y sont attachées notamment celles liées à des tâches pédagogiques et techniques tels que la découverte, l'initiation, le perfectionnement, l'entraînement, la formation des cadres, la direction technique ou pédagogique ainsi que celles relevant de la seule animation tels l'encadrement et l'accompagnement. La formation des éducateurs sportifs diplômés d'Etat les prépare à assurer l'ensemble de ces missions et notamment la responsabilité de l'ensemble des activités d'éducation de même que la direction et la coordination des personnels d'enseignement ou d'animation ainsi qu'à assurer le cas échéant les fonctions d'animation et de sécurité telles que définies à l'alinéa 43-II ci-après. »

Amendement n° 2 présenté par M. Jean Tiberi

« On entend par enseignement des activités physiques ou sportives tout acte didactique concernant lesdites activités, notamment la transmission ou la diffusion de connaissances ou méthodes pédagogiques et techniques, la démonstration technique, l'application de procédés correctifs techniques ainsi que le suivi, l'orientation et l'évaluation des élèves de façon verbale ou écrite ou par tout autre procédé quels qu'ils soient.

« La notion d'enseignement des activités physiques ou sportives inclut toutes les formes qui y sont attachées notamment celles liées à des tâches pédagogiques et techniques tels la découverte, l'initiation, le perfectionnement, l'entraînement, la formation des cadres, la direction technique ou pédagogique ainsi que celles relevant de la seule animation tels l'encadrement et l'accompagnement.

« La formation des éducateurs sportifs diplômés d'Etat les prépare à assurer l'ensemble de ces missions et notamment la responsabilité de l'ensemble des activités d'éducation de même que la direction et la coordination des personnels d'enseignement ou d'animation ainsi qu'à assurer le cas échéant les fonctions d'animation et de sécurité telles qu'elles sont définies par le présent article. »

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Rédiger ainsi le I de cet article :

« Toute personne physique ou morale qui organise, pour des tiers ou pour ses membres, une activité physique ou sportive s'assure que :

« Les personnes qui enseignent cette activité, contre rémunération, disposent d'une qualification ou d'un diplôme d'éducateur sportif délivrés par l'Etat, ou d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent, assurant une maîtrise technique, pédagogique et éducative garantissant la sécurité des pratiquants, et sont titulaires d'une carte professionnelle d'éducateur sportif délivrée par l'autorité administrative.

« Les personnes qui animent cette activité, contre rémunération, disposent d'une qualification ou d'un diplôme d'animateur sportif délivrés par l'Etat, ou d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent, assurant la maîtrise des fonctions mentionnées à l'alinéa 43-II, et sont titulaires d'une carte professionnelle d'animateur sportif délivrée par l'autorité administrative.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions nécessaires à la délivrance de la qualification ou du diplôme exigés.

« Par dérogation et sans préjudice des principes généraux de sécurité, les dispositions qui précèdent ne sont pas opposables aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires pour les seules fonctions d'enseignement et d'animation des activités physiques ou sportives au service de l'Etat ou des collectivités territoriales et dans la limite des prérogatives attachées à leur statut.

« Sous réserve d'être titulaire des qualifications ou diplômes d'Etat permettant d'enseigner ou d'animer les activités physiques ou sportives prévus ci-dessus, de posséder une autorisation rectorale ou administrative, de ne faire aucune publicité commerciale et d'exercer sous le statut de travailleur indépendant, les agents titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale mentionnés à l'alinéa précédent peuvent exercer les fonctions d'enseignement attachées.

« Toute infraction à la législation sur les cumuls d'emploi sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 à 200 000 francs ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Guy Drut

Rédiger ainsi le premier alinéa du I de cet article :

« Nul ne peut enseigner, animer, encadrer à quelque titre que ce soit une activité physique ou sportive, s'il n'est titulaire d'une qualification définie par l'Etat, prenant prioritairement en compte la sécurité des usagers. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud

Rédiger ainsi le premier alinéa du I de cet article :

« Seules peuvent enseigner ou encadrer à quelque titre que ce soit, une des activités physiques et sportives figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat ou justifiant d'une qualification.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Les modalités d'obtention des qualifications mentionnées au premier alinéa, quelles que soient leurs voies d'acquisition, sont définies par le même décret. »

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Edouard Landrain

·  Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant : « L'âge minimum pour pouvoir enseigner est fixé à 18 ans. »

·  Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant : « Le candidat à un poste d'enseignant, d'animateur doit présenter une attestation sur l'honneur précisant qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation figurant au II. »

·  Dans le premier alinéa du II de cet article, après le mot : « sportive », insérer les mots : « contre rémunération ».

Amendements n°s 1 et 3 présentés par M. Jean Tiberi

·  Compléter le II de cet article par les alinéas suivants :

« L'animation des activités physiques ou sportives est définie comme une contribution, concernant les activités physiques ou sportives, limitée à la conduite de séances dans un but récréatif à l'exclusion de tout acte, notamment didactique tel que mentionné dans le I ci-dessus.

« L'animation peut comprendre également des fonctions de sécurité, notamment la surveillance, dans le but d'assurer la protection des pratiquants, ainsi que différentes missions liées à l'accueil et au fonctionnement dont la répartition des groupes et des moyens d'enseignement, l'organisation matérielle, le choix des modes de surveillance, des moyens de déplacements ou des horaires.

« La notion d'animation des activités physiques et sportives ne comprend que les deux formes qui y sont attachées, l'encadrement et l'accompagnement, et qui ne donnent pas lieu à transmission de savoirs pédagogiques ou techniques.

« La formation des animateurs sportifs les prépare à assurer ces différentes missions. »

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III - Toute personne physique ou morale qui organise, pour des tiers ou pour ses membres, une activité physique et sportive s'assure que :

- les personnes qui enseignent cette activité, contre rémunération, disposent d'une qualification ou d'un diplôme d'éducateur sportif délivrés par l'Etat, ou d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent, assurant une maîtrise technique, pédagogique et éducative garantissant la sécurité des pratiquants, et sont titulaires d'une carte professionnelle d'éducateur sportif délivrée par l'autorité administrative.

- les personnes qui animent cette activité, contre rémunération, disposent d'une qualification ou d'un diplôme d'animateur sportif délivrés par l'Etat, ou d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent, assurant la maîtrise des fonctions mentionnées dans le II de cet article, et sont titulaires d'une carte professionnelle d'animateur sportif délivrée par l'autorité administrative.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions nécessaires à la délivrance de la qualification ou du diplôme exigés.

Amendements présentés par M. Edouard Landrain

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. - Il est créé un Conseil supérieur des professions réglementées du sport, présidé par le ministre chargé des sports et comprenant, à parité, d'une part des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des organisations d'employeurs, et d'autre part des représentants de professions réglementées d'éducateurs sportifs et des associations de consommateurs les plus représentatives.

« Ce conseil est chargé d'assurer l'exercice de l'action disciplinaire des professions réglementées du sport et d'émettre un avis sur toute question intéressant l'exercice de la profession réglementée d'éducateur sportif ainsi que sur les formations organisées en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé des sports. A ce titre, il est en charge de la rédaction d'un code déontologique. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition, le fonctionnement, les missions et les prérogatives de ce conseil et de ses commissions et sections internes. »

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V. - Seuls les titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur ou d'animateur sportif mentionné à l'article 43-III ou d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent, et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative, peuvent porter, dans le cadre des activités physiques et sportives, les titres, accompagnés ou non d'un qualificatif, d'initiateur, animateur, accompagnateur, guide, éducateur, moniteur, professeur, entraîneur, directeur technique et pédagogique ou tout autre similaire.

« Les titulaires de diplômes ou qualifications reconnus équivalents peuvent prendre les titres correspondant aux diplômes dont ils ont obtenu l'équivalence ou la reconnaissance.

« Les titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur sportif du premier degré prennent le titre de moniteur ou entraîneur du premier degré, ceux du deuxième degré, ceux du troisième degré le titre de maître-professeur ou entraîneur du troisième degré. Les conditions d'attribution et d'utilisation des titres et qualificatifs sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

« Les titres ou diplômes des personnes exerçant la profession d'éducateur ou d'animateur sportif et l'activité d'animateur fédéral bénévole doivent être portés à la connaissance des pratiquants par l'exploitant de l'établissement et par la structure organisatrice des activités physiques ou sportives.

« Les personnes ayant la qualité de stagiaire doivent porter un insigne distinctif reconnaissable par les élèves pratiquants. »

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI. - L'usage professionnel ou non des titres mentionnés à l'alinéa 43-V ou de tout autre titre similaire ou dénomination susceptible de porter à confusion, accompagné ou non d'un qualificatif par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne prévu au premier alinéa pour les stagiaires sont punis des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. L'usurpation des mêmes titres professionnels est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

« Est passible des mêmes peines quiconque se rend complice de l'usage professionnel ou non, notamment sur des enseignes commerciales ou publicités, ou de l'usurpation de titres mentionnés à l'article 43-V ou qui utilise des stagiaires ne portant pas l'insigne distinctif tel que prévu au même alinéa. »

Articles additionnels

Amendement présenté par M. Bernard Outin

« I.- « Après l'article 45 de la loi du 16/07/1984 précitée, il est inséré un article 45-1, ainsi rédigé :

« Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée, peuvent bénéficier de huit jours ouvrables de congé par an, afin d'assurer la formation liée à leurs fonctions bénévole. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel dû à l'intéressé par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité professionnelle.

« II-. Le deuxième alinéa de l'article L.931 - 1 du code du travail est ainsi rédigé : « Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession, de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail. »

« III.- Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jean-Louis Fousseret

« Après l'article 45 de la loi du 16 juillet 1984, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :

« Les dirigeants bénévoles, qui en raison de leur statut professionnel, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 45 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, peuvent obtenir un crédit d'impôts selon les modalités applicables aux associations d'utilité publique ou d'intérêt général. Les modalités en sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

(Retiré en commission)

Article 35

(article 46 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Rédiger ainsi cet article :

« Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs enseignants obligatoirement bénévoles ».

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « des autres ministères », insérer les mots : « les organisations syndicales, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises ».

Amendement présenté par M. Jean-Claude Beauchaud

I.- Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

« « , et notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret, ».

II.- En conséquence, compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« S'y ajoute l'Institut national des sports et de l'éducation physique, organisé en établissement public à caractère scientifique tel que défini par la section II, article 34 et suivants de la loi n° 84-52 du 27 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Bernard Outin

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, spécialement dans le domaine du sport de haut niveau.

« A ce dernier titre, l'Institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau. Dans ce domaine, il participe notamment à la recherche et à la diffusion de connaissances dans le champ des activités physiques et sportives.

« Pour la mise en _uvre de ces missions, l'Institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

« En application de l'article 37 de la loi n° 84/52 du 26/01/84 sur l'enseignement supérieur, un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Institut.

(Retiré en commission)

Article 37

(article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendement présenté par M. Edouard Landrain

Dans cet article, après les mots : « contre rémunérations », insérer les mots : « ou bénévolement ».

Article 40

(article 49 de la loi du 16 juillet 1984)

Amendements présentés par M. Edouard Landrain

·  Substituer au deuxième alinéa de cet article les alinéas suivants :

« - enseigne, anime ou encadre à quelque titre que ce soit l'une des activités physiques ou sportives figurant sur la liste prévue à l'article 43-I sans posséder la qualification requise au même article ou exerce en méconnaissance du II du même article son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

« - fait usage des titres d'initiateur, animateur, accompagnateur, guide, éducateur, moniteur, professeur, entraîneur, directeur technique et pédagogique ou tout autre titre similaire sans être titulaire d'un diplôme d'Etat d'Educateur ou sans posséder une qualification ou un diplôme reconnus au niveau équivalent ».

(Devenu sans objet)

·  Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots : « contre rémunération des activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 ou exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités ».

(Devenu sans objet)

·  Compléter cet article par les alinéas suivants :

« En cas de carence des fonctionnaires du Ministère chargé des sports, il peut être fait appel, pou la recherche et la contestation des infractions prévues au présent article, aux agents de la Direction générale et de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes du ministère de l'Economie et des Finances.

« L'exercice du contrôle mentionné au présent article ne met obstacle :

« - Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes de droit commun ;

«  - Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi délit ;

«  - Ni l'action disciplinaire devant l'administration dont pourrait dépendre l'auteur de l'infraction. »

·  Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Il est interdit à toute personne, président, gérant, président-directeur-général, administrateur ou dirigeant de clubs, sociétés commerciales sportives ou tout autre établissement sportif de recevoir, en vertu d'une convention écrite ou orale, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'une personne exerçant la profession d'éducateur sportif, quelles que soient les facilités qui lui sont accordées.

« Les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent sont punies d'une amende de 30 000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 francs et d'un emprisonnement de six mois de l'une de ces deux peines seulement ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Tout éducateur sportif qui a fait une fausse déclaration en vue de l'obtention de la carte d'éducateur sportif ou d'animateur sportif auxiliaire sera puni d'une amende de 25 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les offres d'emploi paraissant dans la presse ou tout autre support, notamment informatique, et concernant l'exercice rémunéré des activités physiques ou sportives ne peuvent concerner que les titulaires des diplômes d'Etat visés au III de l'article 43 de la présente loi. Dans le cas contraire, et notamment lorsque les mentions de l'offre ne respectent pas à l'évidence les dispositions réglementaires de la présente loi, les organisations professionnelles représentant les intérêts des titulaires de ces diplômes sont en droit d'exiger du directeur de la publication ou du représentant légal du support concerné le retrait de l'offre pour les parutions suivante ».

Articles additionnels

Amendement présenté par M. François Rochebloine

« Le service public dans le cadre du sport assuré par les juges, commissaires et arbitres entre dans le champ des cas d'exclusions de l'application de l'article L. 324-1 du code du travail qui interdit aux agents de l'Etat ou d'une collectivité territoriale d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération ;

« Quelque que soit l'employeur d'ordre public ou privé, dans leur activité arbitrale, les juges ou arbitres bénéficient du statut de « travailleur indépendant » pour les indemnités perçues dans le cadre de l'arbitrage. Les revenus correspondants entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés. Ces revenus sont alors assujettis à la TVA sur l'ensemble des recettes dans les conditions définies par les textes et aux cotisations sociales prévues pour cette catégorie particulière.

« Par ailleurs, l'exemption de la taxe professionnelle accordée aux sportifs pour leur seule activité sportive est étendue aux arbitres et juges sportifs ».

Amendement présenté par M. Bernard Outin

« Dès lors qu'un projet collectif à dimension sportive proposé par des mineurs de 12 à 18 ans est parrainé par une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréées, il peut solliciter le concours de l'Etat et des collectivités territoriales. Ce concours est apporté à la personne morale qui le parraine.

(Retiré en commission)

1 Source : « Le sport en liberté » Consommation et mode de vie n° 94 janvier 1995 CREDOC

2 « L'avènement d'un sport alternatif » in « Le sport à l'épreuve », revue Lire et Savoir, Paris Gallimard jeunesse mars 1996.

3 Rapport relatif à la mise en _uvre d'un statut pour les agents sportifs - Commission ad hoc Union des clubs des clubs de football professionnels/Union nationale des footballeurs professionnels. 29 avril 1992

4 Ces trois types de fédération ne font l'objet d'aucune définition législative ou réglementaire. Historiquement les fédérations multisports rassemblaient des adhérants pratiquants plusieurs disciplines tandis que les fédérations affinitaires regroupaient des membres liés par une même affinité étrangère au sport comme l'activité syndicale ou professionnelle ou encore la religion.

5 Il vaudrait mieux dire « de la même peine », l'alinéa précédent ne comportant qu'une peine unique de 50 000 F d'amende.

6 n° 1682

7 L'article 23 du décret n° 93-1034 du 13 août 1993, relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs indique que « les listes des espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées chaque année par le ministre chargé des sports sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives concernées. »

8 Il n'est plus fait état au dernier alinéa, relatif au décret d'application de l'article, de la radiation des personnes figurant sur la liste des participants au sport de haut niveau. Cette mention n'est pas nécessaire en vertu du parallélisme des formes, principe d'application générale en droit public selon lequel une décision prise par une autorité dans des formes déterminées ne peut normalement être annulée par elle qu'en respectant les mêmes formes.


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