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le 25 février 2000

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N° 2196

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 février 2000

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES(1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national,

PAR M. André VAUCHEZ,

Député

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 293 (1998-1999), 5 et T.A. 8 (1999-2000)

2è lecture : 179, 199 et T.A. 78

Assemblée nationale : 1re lecture : 1867, 2076, 2082 et T.A. 430

2è lecture : 2176

Défense.

La commission de la défense nationale et des forces armées est composée de :

M. Paul Quilès, président ; MM. Didier Boulaud, Arthur Paecht, Jean-Claude Sandrier, vice-présidents ; M.  Pierre Lellouche, Mme Martine Lignières-Cassou, secrétaires ; MM. Jean-Marc Ayrault, Jacques Baumel, Jean-Louis Bernard, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Bernard Birsinger, Jacques Blanc, Jean-Marie Bockel, Loïc Bouvard, Jean-Pierre Braine, Philippe Briand, Jean Briane, Marcel Cabiddu, Antoine Carré, Bernard Cazeneuve, Gérard Charasse, Guy-Michel Chauveau, Alain Clary, Charles Cova, Michel Dasseux, Jean-Louis Debré, François Deluga, Claude Desbons, Philippe Douste-Blazy, Jean-Pierre Dupont, François Fillon, Christian Franqueville, Yves Fromion, Robert Gaïa, Yann Galut, René Galy-Dejean, Roland Garrigues, Henri de Gastines, Bernard Grasset, Elie Hoarau, François Hollande, Jean-Noël Kerdraon, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean-Yves Le Drian, Georges Lemoine, François Liberti, Jean-Pierre Marché, Franck Marlin, Jean Marsaudon, Christian Martin, Guy Menut, Gilbert Meyer, Michel Meylan, Jean Michel, Charles Miossec, Alain Moyne-Bressand, Jean-Claude Perez, Robert Poujade, Michel Sainte-Marie, Bernard Seux, Guy Teissier, André Vauchez, Emile Vernaudon, Jean-Claude Viollet, Michel Voisin, Aloyse Warhouver, Pierre-André Wiltzer, Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I. - LA CONVERGENCE DE VUES DES DEUX ASSEMBLÉES SUR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOLONTARIATS CIVILS 7

A. UNE POSITION COMMUNE SUR L'ESSENTIEL DU DISPOSITIF 7

B. DES POINTS DE DÉSACCORD MINEURS 9

1. L'instauration d'une période probatoire 9

2. L'application du texte hors du territoire métropolitain 10

II. - L'INSTAURATION DU STATUT DES OFFICIERS SOUS CONTRAT 11

A. LA SUSPENSION DE LA CONSCRIPTION REND NÉCESSAIRE UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE POUR LE RECRUTEMENT D'OFFICIERS SOUS CONTRAT 11

B. UN STATUT DIRECTEMENT TRANSPOSÉ DE CELUI DES ORSA 13

TRAVAUX EN COMMISSION 15

I. - DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II. - EXAMEN DES ARTICLES 17

Chapitre I : Principes 17

Article 6 : Interruption anticipée du volontariat civil 17

Chapitre II : Droits et obligations du volontaire civil 18

Article 11 : Protection sociale du volontaire civil 18

Article 13 : Accès à un emploi public 19

Chapitre III : Dispositions diverses et finales 19

Article 16 : Application aux territoires d'outre-mer 19

Article 18 : Mesures relatives à la réforme du service national 27

TABLEAU COMPARATIF 33

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF : Textes de référence visés dans le projet de loi 61

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national. Ce texte adopté, en première lecture, par notre Assemblée le jeudi 20 janvier dernier a été modifié par le Sénat, en deuxième lecture, le mercredi 9 février.

L'examen des dispositions relatives aux volontariats civils soumises aux deux Assemblées en première lecture a fait apparaître une convergence de vues de nature à permettre un vote conforme de l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Les termes de cet accord possible ont toutefois été modifiés après que des dispositions de nature nouvelle eurent été introduites par le Sénat en deuxième lecture à la demande du Gouvernement afin, d'une part, de remodeler le dispositif concernant la protection sociale des volontaires civils dans les territoires d'outre-mer et d'autre part, d'ajouter au texte en discussion des règles prévoyant le recrutement d'officiers sous contrat.

L'urgence de parachever la réforme de la professionnalisation des armées et de tirer toutes les conséquences de la suspension de la conscription, justifie sans aucun doute les mesures proposées pour le statut des officiers sous contrat. Mais la procédure retenue a rendu leur discussion parlementaire difficile. La Commission de la Défense de l'Assemblée nationale a été contrainte de procéder à leur examen dans des délais inhabituellement courts. Elle l'a accepté en raison de l'urgence, tout en regrettant la méthode, pour un texte touchant sur des points importants le statut des militaires et entraînant en particulier la création d'une nouvelle catégorie de personnels.

I. - LA CONVERGENCE DE VUES DES DEUX ASSEMBLÉES SUR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOLONTARIATS CIVILS

En deuxième lecture, à une exception près, le Sénat a adopté l'ensemble des modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture et qui portaient à la fois sur la forme du texte en discussion et sur les modalités d'accomplissement des volontariats civils.

A. UNE POSITION COMMUNE SUR L'ESSENTIEL DU DISPOSITIF

Les deux assemblées ont approuvé les dispositions du projet relatif aux volontariats civils portant sur les quatre thèmes suivants :

1 )  la codification des dispositions du projet dans le code du service national, plus précisément au titre II du livre premier intitulé « Dispositions relatives aux volontariats ».

Plusieurs arguments militaient en effet en faveur de cette opération.

Tout d'abord, les volontariats civils sont déjà prévus par les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national, le premier article disposant que le service national universel « comporte aussi des volontariats », le second définissant les objectifs et les domaines d'accomplissements de ces volontariats. En deuxième lieu, les volontariats dans les armées ont été codifiés pour leur part aux articles L. 121-1 à L. 121-3 du code du service national. La nouvelle partie du code du service national contient ainsi un titre II subdivisé en un seul chapitre intitulé « Le volontariat dans les armées ». Troisièmement, la codification du volontariat civil dans le code du service national permettra de mieux identifier la réforme des volontariats et d'éviter tout risque de confusion avec les autres dispositifs destinés à la jeunesse, en particulier les emplois jeunes. En quatrième lieu, la codification représente une protection pour les volontaires servant notamment dans les entreprises françaises à l'étranger face aux tentatives de certains Etats de requalifier leurs missions en emplois. Enfin, la codification ne retarde en rien le processus législatif.

2 ) l'élargissement du champ d'application du dispositif initial

Le Sénat avait étendu en première lecture le champ d'application du volontariat civil à toutes les jeunes filles nées avant comme après le 1er janvier 1983, et aux jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 ayant satisfait aux obligations du service national.

Puis, suivant en cela les propositions de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, l'Assemblée nationale a inséré plusieurs dispositions rappelant le principe de l'égal accès des hommes et des femmes aux volontariats civils (article premier bis), favorisant l'information des jeunes filles (articles 16 bis et 16 ter nouveaux) ou prévoyant la prolongation de la durée du volontariat lorsque la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire (article 6).

L'Assemblée nationale a également ouvert la possibilité pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de pays membres de l'Espace économique européen d'effectuer un service volontaire (dernier alinéa de l'article premier). Cette faculté présentera l'avantage d'élargir le champ des candidats potentiels et laissera au ministre compétent le pouvoir d'écarter ces candidats étrangers des fonctions liées à l'exercice de la souveraineté ou aux prérogatives de puissance publique.

Elle a par ailleurs complété les missions confiées aux volontaires au titre de la coopération internationale en prévoyant leur contribution « à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix » (article 2).

3 ) l'amélioration du fonctionnement du dispositif

Les deux assemblées ont contribué à préciser le fonctionnement du dispositif des volontariats civils.

En première lecture, le Sénat a prévu la possibilité de conclure un nouvel engagement de volontariat lorsque celui-ci a été interrompu pour des raisons indépendantes de la volonté ou du comportement du volontaire civil (avant-dernier alinéa de l'article 6).

L'Assemblée nationale a, pour sa part, précisé que les entreprises ne pourraient avoir recours aux volontaires civils qu'à l'étranger, la rédaction initiale du texte laissant subsister un doute sur le recours aux volontaires civils sur le territoire national (article 3). Elle a autorisé que le volontaire civil exerce une activité d'enseignement sous réserve de l'accord de l'organisme d'accueil (article 7). Elle a institué une période probatoire d'un mois, au cours de laquelle le volontaire civil « peut, unilatéralement et sans préavis, mettre fin à son engagement dans des conditions prévues par décret » (deuxième alinéa de l'article 6).

4 ) le renforcement du caractère attractif du volontariat et l'amélioration du statut du volontaire civil

Le succès de la réforme étant directement lié aux conditions d'exercice du volontariat civil qui seront offertes aux jeunes gens, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont mis d'accord pour :

· délivrer un certificat d'accomplissement du volontariat à l'issue de la période de volontariat (article 6 bis) ;

· exonérer l'indemnité mensuelle de base de l'impôt sur le revenu et l'exclure de l'assiette de la CSG et de la CRDS (article 9) ;

· rendre obligatoire le versement de prestations complémentaires lorsque le volontaire civil est affecté hors du territoire métropolitain (article 9) ;

· étendre la couverture sociale du volontaire civil à ses ayants droit (article 11) ;

· s'assurer que l'Etat assure lui-même la couverture des risques sociaux pour les volontaires affectés dans ses services (article 11-III) ;

· prendre en compte le temps de volontariat pour la validation des acquis professionnels (article 13 bis).

B. DES POINTS DE DÉSACCORD MINEURS

1. L'instauration d'une période probatoire

L'article 6 du texte en discussion détermine les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière anticipée au volontariat civil. Six cas étaient initialement envisagés : la force majeure, la faute grave du volontaire, l'intérêt du service, la violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention de volontariat, la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale, le projet du volontaire civil d'une activité professionnelle. Dans tous les cas, il reviendra au ministre compétent de prendre la décision de mettre fin au volontariat civil.

L'Assemblée nationale s'était étonnée en première lecture, que le volontaire ne dispose d'aucun moyen de revenir sur son engagement et avait proposé une période probatoire de un mois, au cours de laquelle il pourrait, « sans préavis et unilatéralement, mettre fin à son engagement ». Un décret d'application devait fixer les conditions dans lesquelles cette nouvelle disposition pourrait être mise en _uvre afin de limiter les difficultés éventuelles.

En séance publique en deuxième lecture, le Sénat a été convaincu par les arguments du Gouvernement et a supprimé cette disposition. Selon le ministre de la Coopération, M. Charles Josselin, il existe, en effet, un risque réel que des jeunes gens profitent d'un volontariat civil pour être envoyés à l'étranger, aux frais d'une administration, d'une entreprise ou d'une association, et démissionnent peu de temps après leur arrivée, profitant ainsi d'un transport gratuit.

2. L'application du texte hors du territoire métropolitain

Plusieurs articles du texte en discussion mentionnent les territoires d'outre-mer, soit pour souligner l'importance que revêt pour ces territoires le volontariat (articles 2 et 3), soit pour préciser des particularités du statut du volontariat civil (articles 11 et 13), soit pour prévoir l'application de la future loi aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte (article 16), en conséquence du principe de spécialité législative qui veut qu'une loi ne puisse s'appliquer dans ces territoires que si une disposition le prévoit expressément.

En première lecture, l'Assemblée nationale a procédé à deux modifications relatives à l'application du texte outre-mer. Elle a exclu les jeunes d'autres pays européens visés à l'article premier modifié du projet de loi du champ des volontariats effectués en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte (article 16). Elle a précisé les modalités de la protection sociale des volontaires hors du territoire métropolitain. Il était en effet apparu à votre Rapporteur que le projet souffrait d'incertitudes dans ce domaine et que son application risquait de se heurter à des difficultés en raison de la complexité du droit applicable outre-mer.

Le secrétariat d'Etat à l'Outre-Mer n'avait pas pris la mesure de ces incertitudes malgré la longueur de la concertation interministérielle ayant précédé le dépôt du projet de loi au Sénat en mars 1999 et n'a souhaité que récemment revenir sur les dispositions en discussion. Le Sénat a accepté en deuxième lecture de modifier les articles 11, 13 et 16 pour tenir compte de l'application du texte dans les territoires d'outre-mer, notamment au regard de la protection sociale.

II. - L'INSTAURATION DU STATUT DES OFFICIERS SOUS CONTRAT

La modification la plus importante du texte en discussion porte sur diverses mesures relatives à la réforme du service national. Les dispositions adoptées par le Sénat le mercredi 9 février dernier visent à remplacer l'actuel cadre juridique des officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA) par celui d'officiers sous contrat (OSC), afin de tenir compte des conséquences de la réforme du service national sur les modalités de recrutement, jusqu'alors intimement liées à la conscription de certains personnels officiers.

A. LA SUSPENSION DE LA CONSCRIPTION REND NÉCESSAIRE UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE POUR LE RECRUTEMENT D'OFFICIERS SOUS CONTRAT

L'article L.112-2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national suspend l'appel sous les drapeaux pour tous les Français nés après le 31 décembre 1998. Tout service dans les armées implique dorénavant un acte de volontariat qui se traduit, soit par un concours de recrutement direct, prélude à une carrière, soit par un acte d'engagement pour servir en vertu d'un contrat.

Dans le cadre de l'armée mixte, et si l'on excepte le cas particulier des officiers servant sous contrat visés à l'article 98-1 du statut général des militaires1, une part non négligeable des officiers, notamment dans les grades d'officiers subalternes, servaient sous le régime des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA). Tous les jeunes Français étant astreints au service national, il s'agissait déjà de personnels sous contrat, recrutés à partir d'appelés ayant effectué un service militaire en qualité d'officier. Le recrutement de ces officiers était donc dépendant de la conscription.

Le nombre des ORSA s'est élevé de manière constante dans la période récente et atteint environ 5 500. Les effectifs les plus nombreux se trouvent dans l'armée de Terre au sein de laquelle ils représentent 13 % des officiers. Mais le pourcentage d'officiers recrutés sous le régime des ORSA atteint près de 22 % dans la Marine et 28 % dans l'armée de l'Air où ils constituent une part non négligeable du personnel navigant.

EFFECTIFS ACTUELS DES ORSA

Armée de Terre

2 245

dont armes

2 016

dont services

229

Armée de l'Air

1 988

dont Officiers de l'air

1 224

dont autres

763

dont Commissaires de l'air

1

Marine

1 083

dont Officiers de marine

555

dont Commissaires

3

dont OSM

525

Officiers de Gendarmerie

56

Service de santé

65

dont corps médical

34

dont Corps technique et administratif

31

Corps technique et administratif
du Service des essences

8

TOTAL

5 445

Toutes les armées professionnalisées disposent d'un double système de recrutement d'officiers, soit de carrière, soit engagés, la seule différence portant sur la proportion entre ces deux catégories de personnels.

Les armées professionnelles de notre pays auront besoin de jeunes officiers venus directement de la société civile pour assurer l'encadrement d'un certain nombre d'organismes et en premier lieu des unités opérationnelles. Leur vocation ne sera donc pas de faire une carrière dans les armées ni d'exercer des fonctions d'encadrement supérieur.

Les officiers sous contrat apporteront leurs compétences en échange d'une première expérience professionnelle dans des postes de responsabilité correspondant à leur formation et à leurs motivations. Il s'agira donc pour eux d'une première étape de vie professionnelle nécessitant une évolution rapide en dehors des armées dans le secteur public ou privé civils. Les officiers sous contrat contribueront ainsi au renforcement du lien entre la Nation et les armées.

L'objectif du ministère de la Défense est de remplacer poste par poste les ORSA par des officiers sous contrat. Pour atteindre cet objectif de 5 500 officiers sous contrat, il est nécessaire que les armées et les services communs puissent recruter chaque année un flux de près de 450 personnes. Jusqu'à présent, le service national fournissait une ressource suffisante et adaptée aux besoins des forces sur le plan qualitatif. La réduction progressive des effectifs d'appelés, la modification de la composition sociologique du contingent, désormais composé de sursitaires plus âgés et la suspension définitive à la fin de l'année 2002 de l'appel sous les drapeaux nécessitent que les armées puissent engager dès que possible le recrutement de cette nouvelle catégorie d'officiers.

Il est également prévu d'organiser une formation préalable dans les écoles des armées avant que les jeunes gens soient affectés dans des emplois opérationnels. La durée de cette formation initiale pourra varier de quelques mois à trois ans en fonction de la spécialité. Le besoin est particulièrement sensible pour les pilotes qui représentent 20 à 25 % du besoin de recrutement annuel et dont la durée de formation est la plus longue.

B. UN STATUT DIRECTEMENT TRANSPOSÉ DE CELUI DES ORSA

Afin de faciliter la transition d'un système à l'autre et de faciliter l'intégration de ces personnels dans la communauté militaire, le nouveau cadre juridique sera globalement calqué sur celui en vigueur pour les ORSA. Par ailleurs, le nouveau dispositif doit être attractif et permettre aux intéressés de bénéficier de conditions d'emploi et de rémunérations adaptées à leurs compétences et à leurs motivations.

C'est pourquoi, les innovations suivantes ont été apportées au statut des ORSA :

- la durée du préavis, en cas de non-renouvellement de contrat pour un motif autre que disciplinaire, sera portée de deux à six mois, pour aligner la condition des officiers sous contrat sur celle des militaires du rang et des sous-officiers engagés ;

- les officiers sous contrat pourront bénéficier, avant d'avoir effectué quinze ans de services, en cas de radiation des cadres pour infirmité, d'un régime analogue à celui des militaires non-officiers sous contrat. Une telle modification permettra par ailleurs de faire valider, dans le cadre de leur pension de retraite, les services civils préalablement effectués dans la fonction publique en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ;

- les ayants cause d'officiers sous contrat décédés en activité bénéficieront systématiquement d'une pension de réversion contrairement au régime actuel des ORSA. Cette disposition sera valable même si les officiers sous contrat n'ont pas effectué quinze ans de service.

En contrepartie, le pécule prévu à l'actuel article 84 du statut général des militaires, exclusif de toute affiliation rétroactive au titre du régime général de la sécurité sociale, sera supprimé et les officiers sous contrat ne pourront plus exercer de choix entre le versement d'un pécule et l'attribution d'une pension de retraite. Cependant, une période transitoire de deux années suivant la promulgation de la future loi est prévue afin que les officiers sous contrat issus des ORSA puissent choisir, soit d'adopter le nouveau système, soit de conserver, s'ils le souhaitent, le bénéfice des dispositions actuelles relatives à l'attribution d'un pécule.

*

La nécessité de ne pas retarder de nouveau le processus législatif afin que la réforme puisse entrer le plus rapidement possible en vigueur conduit la Commission de la Défense à ne pas modifier le texte voté par le Sénat, malgré les imperfections techniques qui demeurent, et à adopter le projet de manière conforme.

TRAVAUX EN COMMISSION

I. - DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission de la Défense a examiné en deuxième lecture, le 23 février 2000, sur le rapport de M. André Vauchez, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (n° 2176).

Le rapporteur a tout d'abord rappelé que l'examen par le Sénat, en deuxième lecture, le 9 février dernier, du texte en discussion avait confirmé la grande convergence de vues entre les deux assemblées puisqu'une seule disposition relative à l'instauration au bénéfice des volontaires civils d'une période probatoire d'un mois n'avait pu faire l'objet d'un accord. Il a indiqué à cet égard que le Sénat avait suivi les arguments du Gouvernement qui s'était opposé à l'introduction de cette période probatoire lors du débat devant l'Assemblée nationale, jugeant que l'effet d'aubaine qu'elle risquait d'entraîner ne pourrait être réduit de façon satisfaisante par le décret d'application. Pour sa part, le rapporteur a estimé que le mécanisme de période probatoire risquait effectivement d'être perçu comme une « invitation au voyage » et a proposé en conséquence de ne pas le maintenir.

M. André Vauchez a alors présenté les deux dispositions de nature nouvelle et de logique différente que le Sénat avait introduites à la demande du Gouvernement.

En premier lieu, il a rappelé que le texte en discussion modifiait les modalités d'application de la future loi pour la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les territoires d'outre-mer. Il a souligné que le Gouvernement avait entendu tirer les conséquences du principe de spécialité législative qui veut qu'une loi ne puisse s'appliquer dans ces territoires ou collectivités sans qu'une disposition ne le prévoie expressément. Le Sénat, qui s'est rangé à cette argumentation, a accepté les amendements du Gouvernement tendant à écarter ces territoires ou collectivités du champ d'application des articles 11 et 13 du texte et à ajouter à l'article 16 les dispositions les visant spécifiquement, notamment en matière de protection sociale.

Le rapporteur a fait observer que les difficultés d'application du nouveau dispositif seraient réglées au moyen d'une convention entre l'Etat et d'une part, la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française. Il a par ailleurs regretté que le texte adopté par le Sénat sur proposition du Gouvernement comporte des lacunes, en particulier quant à la prise en charge de la protection sociale par les organismes d'accueil ou par l'Etat, lorsque le volontaire civil sera affecté dans ses services, ainsi que pour les accidents de travail dont la mention ne figure pas dans le texte en discussion. Il a cependant estimé que, malgré ces imperfections, il était souhaitable de ne pas retarder le processus législatif en modifiant le texte adopté par le Sénat.

En second lieu, M. André Vauchez a présenté l'article 18 relatif à la création d'un statut d'officier sous contrat en remplacement des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA). Après avoir regretté l'introduction d'un dispositif nouveau n'ayant pas de rapport avec celui des volontariats civils et la brièveté des délais imposés pour son examen, il a souligné l'urgence des mesures proposées en vue de pallier la disparition prochaine des ORSA, dont le statut est lié à la conscription, en permettant le recrutement direct d'officiers sous contrat. Il a indiqué que le dispositif avait pour objectif d'assurer un flux de recrutement annuel de 450 personnes et a donné des précisions sur les modalités de recrutement et de rémunération de ces officiers. Après avoir relevé la nécessité de refondre le statut général des militaires dès que la période de transition liée à la mise en place de la professionnalisation sera achevée, il a accepté, dans l'attente d'un retour d'expérience, l'adoption de dispositifs perfectibles mais répondant à des besoins immédiats.

En conclusion, le rapporteur a estimé que la convergence de vues entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le régime des volontariats civils et l'urgence de disposer d'un texte permettant le recrutement d'officiers sous contrat motivaient une adoption conforme des dispositions du projet de loi restant en discussion, au-delà d'imperfections techniques qui appellent, de la part du Gouvernement, un complément d'information et de clarification. Il a en conséquence proposé à la Commission de la Défense nationale d'adopter le projet de loi sans modification.

II. - EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre I

Principes

............................................................................................

Article 6

Interruption anticipée du volontariat civil

En première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité, sur proposition de votre rapporteur, offrir au jeune volontaire la possibilité de revenir sur son engagement en instaurant une période probatoire de un mois au cours de laquelle il pouvait mettre fin à son contrat unilatéralement et sans préavis. Votre rapporteur avait, en effet, souhaité en quelque sorte rééquilibrer les rapports entre le volontaire civil et l'Etat, ce dernier disposant seul du pouvoir de mettre fin au contrat de volontariat, dans les six cas de rupture anticipée du contrat envisagés par le texte. Soucieux de ne pas porter préjudice aux intérêts de l'Etat, il avait laissé le soin au décret de préciser les conditions d'applications d'une telle disposition.

En deuxième lecture, le Sénat, convaincu par les arguments du Gouvernement qui, dès la première lecture à l'Assemblée nationale, n'avait pas caché son opposition à cette disposition, a supprimé cette possibilité. Le Ministre de la Coopération a notamment argué, lors du débat au Sénat, de « l'invitation au voyage » que pouvait représenter cette faculté laissée aux volontaires civils affectés à l'étranger ou dans des parties éloignées du territoire de la République, ainsi que des charges financières qui pourraient en résulter pour les organismes d'accueil, notamment les associations.

Cet argument du risque de « tourisme administratif » ne peut être écarté par votre rapporteur, dès lors que le ministère de la Coopération estime qu'il n'est pas possible de le réduire ou de l'éliminer dans le décret d'application. Il convient toutefois de ne pas sous-estimer la nécessité de rendre attractif, autant que faire se peut, le dispositif de volontariat civil.

La Commission de la Défense nationale a adopté cet article sans modification.

............................................................................................

Chapitre II

Droits et obligations du volontaire civil

............................................................................................

Article 11

Protection sociale du volontaire civil

Les modifications apportées au présent article par le Sénat en deuxième lecture résultent de la nouvelle rédaction de l'article 16 qui rassemble maintenant l'ensemble des dispositions relatives aux volontariats civils effectués dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Gouvernement a en effet modifié son analyse des conditions d'application du dispositif de volontariat civil aux territoires précités : il semble que la seule mention des spécificités des réglementations locales applicables à ces territoires soit insuffisante et que leur régime juridique, notamment celui de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, appelle des règles d'application du présent projet de loi beaucoup plus complexes et détaillées.

Par conséquent, l'article 11, qui traite de la protection sociale des volontaires, ne concerne plus que les volontariats effectués en métropole, dans les départements d'outre-mer et à l'étranger :

- après le retrait des dispositions traitant de la Nouvelle-Calédonie, des territoires d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le I a trait à la protection sociale du volontaire civil servant dans un organisme distinct de l'Etat, en métropole ou dans un département d'outre-mer ;

- le II, qui n'a pas été modifié, fixe les conditions de protection sociale du volontaire civil intervenant à l'étranger, auprès d'un organisme autre que l'Etat ;

- enfin, le III, qui doit être lu à la lumière du premier alinéa de l'article L. 122-21 du code du service national dans sa nouvelle rédaction, d'après lequel le paragraphe III n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, concerne la protection sociale des volontaires civils servant dans un service de l'Etat, que ce soit dans un département d'outre-mer ou à l'étranger.

Votre rapporteur prend acte de la démarche du Gouvernement en deuxième lecture. Il souligne toutefois la nécessité de veiller à ce que cette modification ne conduise pas à une perte de substance du texte, l'article 11 ayant été notablement enrichi lors de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale.

La Commission de la Défense nationale a adopté cet article sans modification.

............................................................................................

Article 13

Accès à un emploi public

Les modifications apportées à cet article par le Sénat en deuxième lecture sont également une conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 16 qui fixe les modalités d'application du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

S'agissant de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, la nouvelle rédaction de l'article 16 prévoit que l'article 13 ne peut leur être appliqué : de même que la protection sociale, la fonction publique territoriale ne saurait être régie par l'Etat, mais relève de la compétence de ces territoires en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

La Commission de la Défense nationale a adopté cet article sans modification.

............................................................................................

Chapitre III

Dispositions diverses et finales

............................................................................................

Article 16

Application aux territoires d'outre-mer

En deuxième lecture, le Sénat a adopté une rédaction totalement nouvelle de l'article 16, issue d'un amendement d'origine gouvernementale. Si l'objet de cet article, à savoir l'application du dispositif de volontariat civil aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et à la Nouvelle-Calédonie, est identique, en revanche, les modalités choisies pour atteindre cet objectif changent du tout au tout. En effet, dans le texte initial, la méthode adoptée, classique, était de mentionner le principe général d'application de la loi à ces collectivités et de renvoyer, le cas échéant, aux dispositions applicables localement, dans le domaine de la protection sociale notamment. La nouvelle rédaction s'inscrit dans une perspective tout à fait différente puisque, formellement, une section spécialement consacrée à l'outre-mer, hors DOM, est créée dans le chapitre du code du service national relatif aux volontariats civils et que, sur le fond, le dispositif d'application du volontariat civil dans les collectivités territoriales d'outre-mer, hors DOM, est extrêmement détaillé.

Votre rapporteur ne reviendra pas sur l'importance que revêt l'aide technique, qui sera sans doute la principale forme de volontariat civil exercée dans ces parties du territoire de la République, pour les diverses collectivités d'outre-mer. C'est d'ailleurs la préoccupation de bien clarifier le régime applicable aux volontaires civils engagés ou affectés outre-mer qui avait conduit la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale à proposer de lever les ambiguïtés du texte initial sur ce point, notamment en ce qui concerne la protection sociale du volontaire outre-mer (article 11).

Si l'on ne peut donc que se réjouir de constater que le gouvernement ait souhaité, à la lumière de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, préciser le régime applicable à l'outre-mer, hors DOM, il est toutefois regrettable que les conditions d'élaboration du présent projet de loi, de nature largement interministérielle, n'aient pas permis la prise en compte de la spécificité du droit de l'outre-mer dès le stade initial du processus législatif.

1. Le dispositif proposé

· Formellement, les dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer, hors DOM, se trouvent désormais rassemblées en une section spécifique, intitulée « Dispositions relatives à l'outre-mer », qui vient s'ajouter aux trois premières créées par le présent projet de loi, au sein du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, relatif aux volontariats civils.

Ce choix répond à la préoccupation du Gouvernement de respecter les spécificités de ces territoires. Ainsi, s'agissant de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement a estimé que, bien que le présent projet de loi intéresse au principal une matière de la compétence de l'Etat, il était à craindre que les dispositions d'ordre social et fiscal ne contreviennent au statut de ces territoires, puisqu'elles interviennent dans des domaines réservés à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française. En effet, la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie lui confie une compétence pleine et entière en matière d'imposition (1° de l'art. 22), de protection sociale (4° de l'art. 22), de délivrance de certains titres ou diplômes professionnels (2° de l'art. 22) et de fonction publique locale (14° de l'art. 22). De même, la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française attribue à ce territoire, en ses articles 5 et 6, les mêmes compétences. Or, il faut rappeler qu'une loi simple ne saurait, en vertu des articles 74 et 77 de la Constitution, intervenir dans une compétence locale en introduisant des charges ou obligations supplémentaires dans des domaines administrés par les institutions propres de ces deux collectivités.

Pour ce qui concerne les autres collectivités d'outre-mer visées par la section 4 - Wallis-et-Futuna, terres australes et antarctiques françaises, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon -, la démarche du Gouvernement se justifie, non par des problèmes de compétence, mais par les spécificités juridiques qui les régissent en matière sociale et fiscale, des codes particuliers s'appliquant en l'occurrence.

· Sur le fond, le dispositif proposé tente de répondre à la question suivante : comment concilier le respect des compétences ou des spécificités de collectivités territoriales d'outre-mer avec la nécessité d'instituer un statut protecteur pour le volontaire civil, quel que soit le lieu où il exerce sa mission ?

La réponse apportée par la nouvelle rédaction de l'article 16 s'articule autour d'un principe, auquel sont apportées des dérogations, renforcées pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ainsi que des adaptations.

Le principe est celui de l'application du dispositif codifié de volontariat civil aux territoires d'outre-mer (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, terres australes et antarctiques françaises), à la Nouvelle-Calédonie, à la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le premier alinéa de l'article L. 122-21 rend ainsi applicable à ces diverses collectivités l'ensemble des dispositions codifiées de la loi (articles L. 122-1 à L. 122-20 du code du service national créés par les articles 1 à 14, 15 bis et 17). Quant aux articles 15 modifiant le code de la sécurité sociale qui ne s'applique pas dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, 16 bis, 16 ter qui touche aux compétences de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en matière d'enseignement et 16 quater de la présente loi, ils ne sont pas étendus dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, trois dérogations sont apportées au dispositif codifié de volontaire civil concernant les trois dispositions suivantes qui ne sont pas applicables à ces collectivités :

- le dernier alinéa de l'article L. 122-1, qui offre aux ressortissants des Etats de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen la possibilité de se porter candidats au volontariat civil, sous certaines conditions. Cette dérogation existait déjà dans la rédaction initiale de l'article 16 ;

- le III de l'article L. 122-14 qui prévoit que l'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés à cet article pour les volontaires civils affectés dans ses propres services. D'après l'analyse du Gouvernement, cette disposition n'est pas compatible avec le fait que, dans ces collectivités d'outre-mer, les assurances sociales sont toujours prises en charge par les régimes locaux ;

- le dernier alinéa de l'article L. 122-15 qui renvoie à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale (fonds de solidarité vieillesse) qui ne s'applique pas dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 16 distingue ensuite deux régimes, selon les collectivités territoriales concernées :

a) un premier groupe de collectivités, composé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, se voit appliquer un régime de dérogations renforcé, en vertu de la nécessité de prendre en compte les compétences de ces territoires, que votre rapporteur a rappelées ci-dessus.

Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il est ainsi dérogé à six autres dispositions du code du service national, dans la rédaction nouvelle prévue par le présent projet de loi :

- l'article L. 122-12, en ce qu'il vise l'exonération de l'impôt sur le revenu, la C.S.G. et la C.R.D.S. qui ne s'y appliquent pas et relèvent d'une matière de compétence locale, ne peut s'appliquer ;

- l'article L. 122-14, qui prévoit le régime de protection sociale des volontaires civils, doit être adapté au regard des régimes locaux de sécurité sociale relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

- l'article L. 122-15, qui prévoit le régime de retraite des volontaires civils, doit être adapté au regard des régimes locaux ;

- l'article L. 122-16, qui fixe certaines mesures d'embauche des volontaires civils dans les administrations et établissements publics, doit tenir compte des compétences locales en matière d'administration de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces ;

- l'article L. 122-17 doit tenir compte des diplômes délivrés par la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ;

- l'article L. 122-20, qui prévoit le dispositif d'application du projet de loi par décret en Conseil d'Etat, ne peut de ce fait s'appliquer.

Il est cependant impensable que les volontaires civils servant dans ces collectivités ne disposent pas des garanties minimum définies par les articles cités. Pour concilier cette préoccupation avec le respect du partage de compétences établies par les lois statutaires précitées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Gouvernement a proposé de recourir à une convention qui, passée entre le territoire en cause et l'Etat, fixera les conditions particulières d'application de la présente loi dans ces deux collectivités. Cette convention devra obligatoirement contenir les clauses suivantes :

- les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales visant les indemnités versées au volontaire civil (a) ;

- les conditions de versement des prestations sociales au volontaire civil en matière de maternité, maladie, invalidité ou décès (b) ;

- la prise en compte du temps de service accompli au titre du volontariat civil par les régimes de retraite de base ou spéciaux de ces territoires (c) ;

- les dispositions relatives à la protection sociale (risque maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) du volontaire civil engagé dans ces territoires, mais affecté à l'étranger (d) ;

- les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence du territoire, de ses provinces ou de leurs établissements publics dont le personnel est soumis à un statut réglementaire (e) ;

- les conditions de délivrance de titres professionnels par la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française (f) ;

- les modalités de coordination des volontariats effectués dans deux collectivités territoriales différentes (g).

b) le deuxième groupe de collectivités est composé de Wallis-et-Futuna, des terres australes et antarctiques françaises (T.A.A.F.), de la collectivité territoriale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le 2° de l'article L. 122-21 intéresse en effet les adaptations pour les autres collectivités d'outre-mer. Celles-ci sont moins nombreuses et il n'y a pas de nécessité de recourir à des conventions car l'ensemble des matières touchées par la présente loi sont de la compétence de l'Etat.

Cependant, les régimes fiscaux et de protection sociale étant différents, il convient d'adapter les articles L. 122-12 et L. 122-14 du code du service national dans la rédaction prévue par le présent texte :

- l'exonération des indemnités visées à l'article L. 122-12 doit être étendue aux impositions et taxes applicables localement ;

- la protection sociale prévue à l'article L. 122-14 est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

2. Des mécanismes complexes

Le souci de concilier ces deux impératifs que sont l'attribution d'un statut protecteur aux volontaires civils et le respect des compétences des collectivités d'outre-mer a conduit le Gouvernement à proposer la mise en place de mécanismes complexes, parfois même ambigus.

En premier lieu, l'organisation des responsabilités financières en matière de protection sociale n'apparaît plus très clairement. S'il est dit en effet que les volontaires bénéficient, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, « des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire » (quatrième alinéa de l'article L. 122-21) et que, dans les autres territoires visés par cet article, la réglementation locale s'applique en matière de protection sociale, le principe retenu dans l'ensemble du projet de loi, selon lequel l'organisme d'accueil, ou l'Etat pour les volontaires qui servent dans ses services, prend en charge la protection sociale des volontaires qu'il recrute, n'est pas explicitement réaffirmé.

Par ailleurs, les régimes locaux d'accidents du travail de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française n'apparaissent pas explicitement dans les sujets à traiter par la convention.

Votre rapporteur relève enfin la formulation ambiguë des dispositions relatives à l'indemnisation des volontaires civils servant en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Ainsi, il est indiqué que la convention passée entre l'Etat et ces territoires précise « les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 ». La fiscalité étant de la compétence de ces territoires, il ne peut en effet être fait application de l'article L. 122-12 qui contenait des dispositions fiscales, comme il est dit au premier alinéa du 1° de l'article L. 122-12. Toutefois, dérogeant aux dispositions de cet article sans distinction, le 1° de l'article 16 peut sembler écarter du même coup le principe même du versement d'indemnités en faveur du volontaire civil.

La rédaction parfois ambiguë de l'article 16 ne saurait toutefois justifier des modifications formelles qui se traduiraient par un retard du processus législatif, alors que l'apport des volontaires civils est ressenti comme un besoin urgent par un nombre important d'organismes. Par ailleurs, la souplesse du mécanisme de la convention retenu pour l'application de certaines dispositions du présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sera sans doute à même de combler d'éventuelles lacunes. Il convient pour autant de veiller à ce que cette souplesse ne se traduise pas, dans les faits, par des particularismes statutaires du volontariat civil outre-mer qui entreraient en contradiction avec le choix d'un régime unique, judicieusement opéré dans le reste du projet de loi. Votre rapporteur souhaite que le débat en séance publique soit l'occasion de préciser les points de rédaction qui peuvent paraître ambigus, ainsi que de rappeler le principe d'un statut unique du volontariat civil, quel que soit le lieu de son exercice.

M. Bernard Grasset a fait remarquer que la France avait pour politique traditionnelle de former des personnes originaires de l'outre-mer pour leur permettre de remplir les emplois requis pour le développement de leur territoire et s'est demandé si le nouveau dispositif proposé ne risquait pas de substituer à cette formation « l'importation » de volontaires métropolitains dans les territoires d'outre-mer et les collectivités sui generis telles que la Nouvelle-Calédonie. La possibilité offerte aux volontaires civils de postuler, par la suite, à des emplois territoriaux risque en outre de les inciter à s'installer dans les collectivités ou territoires concernés et à occuper des emplois qui auraient pu être pourvus par du personnel local, selon un mécanisme qui pourrait rappeler la colonisation.

M. Bernard Grasset s'est par ailleurs interrogé sur la conformité de ces dispositions avec les statuts des territoires et collectivités d'outre-mer sui generis, en particulier avec la loi constitutionnelle relative à la Nouvelle-Calédonie, récemment adoptée.

Après avoir fait remarquer que les emplois en question ne concernaient que des postes très techniques qu'il n'est pas toujours possible de pourvoir par un recrutement local, le rapporteur a indiqué que les personnes originaires des territoires et collectivités sui generis d'outre-mer, tout comme les métropolitains, pourraient effectuer un volontariat mais, qu'en revanche, aucun membre de l'Union européenne non français ne pourrait bénéficier du dispositif.

Tout en comprenant les inquiétudes de M. Bernard Grasset, M. René Galy-Dejean a fait remarquer que l'envoi de personnels métropolitains qualifiés outre-mer s'inscrivait également dans une longue tradition d'aide technique et qu'il fallait y voir davantage l'empreinte d'une présence de la métropole qu'une marque de colonisation. Par ailleurs, si un volontaire métropolitain met sa technicité au service du développement d'un territoire pendant une ou plusieurs années, il ne paraît pas choquant qu'il puisse par la suite s'y installer durablement, inscrivant ainsi son projet personnel dans la durée.

En accord avec M. René Galy-Dejean, M. Charles Cova a également considéré qu'il n'était pas anormal qu'une personne décide de s'installer dans un territoire où elle a apporté sa technicité. Il a souligné qu'il appartiendrait par la suite aux autorités locales d'accepter ou de refuser son éventuelle intégration dans un emploi territorial.

M. Bernard Grasset a remarqué que dans un territoire de faible population comme la Nouvelle-Calédonie où les relations personnelles pouvaient constituer un motif déterminant de recrutement, des volontaires civils pouvaient être affectés à des activités destinées à être transformées par la suite en emplois rémunérés ordinaires.

S'interrogeant sur les modalités de consultation des territoires et collectivités d'outre-mer sui generis sur les dispositions les concernant, le Président Paul Quilès a fait remarquer que, d'un point de vue quantitatif, elles ne concerneraient qu'un nombre limité de personnes non susceptible d'entraîner un déséquilibre de population. Il a néanmoins souligné la nécessité de demander à ce sujet des éclaircissements au Gouvernement.

La Commission de la Défense nationale a adopté cet article sans modification.

............................................................................................

Article 18


Mesures relatives à la réforme du service national

Le présent article additionnel, introduit par le Sénat en deuxième lecture, a comme objectif de prendre en compte les conséquences de la suspension de l'appel sous les drapeaux et l'impératif de remplacer les officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) issus de la conscription par des officiers sous contrat.

Afin de faciliter la transition d'un système à l'autre, le cadre juridique prévu par les nouvelles dispositions dérive de celui en vigueur pour les ORSA.

1. Le nouveau statut des officiers sous contrat dérive de
celui des ORSA par complète substitution

· Sur le plan formel, l'article 18 vise à modifier les articles de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui sont relatifs aux ORSA. C'est pourquoi quatre paragraphes ont un caractère rédactionnel et substituent aux mots : « officiers de réserve » ou « officiers de réserve servant en situation d'activité », les mots : « officiers sous contrat » :

- le paragraphe 1 vise l'article 38 du statut général des militaires et prévoit que les officiers sous contrat pourront être recrutés en qualité d'officiers de carrière comme pouvaient l'être les ORSA ;

- le paragraphe 2 modifie l'intitulé du chapitre 1er du titre III du statut général des militaires relatif aux ORSA ;

- le paragraphe 6 procède à une modification similaire à l'article 85 du statut général des militaires.

· Dès la promulgation de la future loi, le statut d'ORSA disparaîtra et sera remplacé par celui d'officier sous contrat, qui reprendra l'essentiel du dispositif antérieur. L'article 86-1 du statut général des militaires, introduit par le paragraphe 8, dispose d'ailleurs que « la qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité ». Il est cependant nécessaire de prévoir une période de transition.

2. Les innovations apportées complètent et améliorent le
statut initial sur quatre points

· Le paragraphe 3 de l'article 18 nouveau modifie complètement l'article 82 du statut général des militaires relatif au recrutement et aux autres dispositions applicables à cette catégorie de personnels :

- les officiers sous contrat seront recrutés parmi les aspirants déjà en service dans les armées ou les formations rattachées. Comme le recrutement du service militaire est appelé à se tarir rapidement, les officiers sous contrat seront recrutés parmi les volontaires ou les engagés. Dans la majorité des cas, il s'agira de jeunes disposant d'une formation professionnelle intéressant les armées et directement employables après une brève période de formation militaire. Pendant leur formation complémentaire en école, les jeunes gens auront le grade d'aspirants et deviendront sous-lieutenants ou enseignes de vaisseau au moment où ils seront affectés en unité opérationnelle ;

- ils seront rémunérés comme les autres officiers titulaires du même grade, ce qui est une règle constante dans les armées françaises, à l'exception des primes et indemnités fixées au paragraphe III de l'article 19 du statut général des militaires qui traite du régime indemnitaire ;

- la durée du contrat variera selon les armées ou les services, la Marine privilégiant plutôt des engagements courts et l'armée de l'Air des engagements longs. Le principe retenu est celui d'un contrat initial de quatre ans renouvelable une ou plusieurs fois, un premier renouvellement de contrat portant l'engagement à une durée de huit ans. Mais, dans certains cas, notamment si la formation initiale a été longue, les armées proposeront des contrats initiaux d'une plus longue durée (limitée cependant à huit ans) et envisageront des prolongations de tels contrats ;

- la limite de service est fixée par la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel l'officier sous contrat sera rattaché et ne pourra au maximum dépasser vingt ans. Cette limite, analogue à celle en vigueur pour les ORSA, paraît cependant peu compatible avec le principe de carrière courte qui fait du contrat d'officier une première expérience professionnelle. Elle devrait donc ne concerner que des spécialités précises ;

- de nombreuses dispositions du statut général des militaires seront applicables aux officiers sous contrat, notamment celles des articles 32 (changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité), 35 (incompatibilités professionnelles), 43 (nomination et promotion à titre temporaire), 51 (suspension pour faute grave), 53 à 56 (position d'activité et en service détaché), 57-1°, 57-2°; 57-7° et 57-8° (position de non-activité), 60 (conséquence pour l'avancement d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé pour raison de santé), 65-1 (congé parental), 65-2 (congé complémentaire de reconversion), 95 (accès de l'engagé aux emplois réservés et formation professionnelle pour retour dans la vie civile), 96 (conditions d'accès à certains emplois publics) et 97 (prise en compte pour l'ancienneté professionnelle du temps passé sous les drapeaux) ;

- par dérogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ensemble des dispositions de ce code relatives aux officiers de carrière s'appliqueront aux officiers sous contrat ce qui signifie qu'ils pourront bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate après quinze années de services effectifs ou que le bénéfice de leurs années de cotisation pour la retraite sera validé dans le régime de protection dont ils dépendront ultérieurement.

· Le paragraphe 4 de l'article 18 nouveau, qui donne une nouvelle rédaction à l'article 83 du statut général des militaires, prévoit qu'il peut être mis fin au contrat pour deux raisons : infirmité ou maladie, constatées par une commission de réforme, ou mesure disciplinaire après avis d'un conseil d'enquête. Dans le cas où l'absence de renouvellement du contrat est motivée par un motif autre que disciplinaire, un préavis de six mois est institué par référence à la situation des autres personnels engagés.

· Le paragraphe 5 de l'article 18 nouveau prévoit le versement d'une prime à l'expiration du contrat. Le montant de celle-ci sera déterminé en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis, d'une manière analogue à ce qui se pratique pour les ORSA. Cette prime est payée sous forme de versements mensuels correspondant au montant de la solde à la date de la cessation d'activité. Selon le décret n °77-162 du 18 février 1977 relatif aux ORSA dont les principales modalités pourraient être reprises pour les officiers sous contrat, le nombre des versements sera compris entre 3 et 18 selon la durée de l'activité.

· Le paragraphe 7, qui modifie l'article 86 du statut général des militaires, prévoit le bénéfice d'un congé du personnel navigant d'une durée de un an pour les officiers sous contrat qui ont effectué au moins quinze années de services civils et militaires effectifs, dont six mois au moins dans le personnel navigant militaire.

A l'issue de ce congé qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, l'officier sous contrat concerné bénéficiera d'une pension à jouissance immédiate. A l'issue de celui-ci, l'officier sera mis en retraite. Une telle disposition concerne essentiellement les personnels de l'armée de l'Air et de l'aviation légère de l'armée de Terre ; elle correspond à une reprise de l'article 63 du statut général des militaires.

Enfin, l'article 86-2 introduit par le paragraphe 8 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application des nouveaux articles 82 à 86-1 du statut général des militaires. Ce décret reprendra en grande partie les dispositions en vigueur pour les ORSA notamment en ce qui concerne les modalités de rupture du contrat et l'attribution de la prime lors de la cessation d'activité.

M. Charles Cova s'est interrogé sur la situation des « aspirants » parmi lesquels l'article propose de recruter des officiers sous contrat.

Le rapporteur a précisé que, selon les informations fournies par le ministère de la Défense, les officiers sous contrat seraient recrutés parmi les aspirants déjà en service dans les armées ou les formations rattachées. Comme le recrutement du service militaire est appelé à se tarir rapidement, les officiers sous contrat seront recrutés parmi les volontaires ou les engagés. Dans la majorité des cas, il s'agira de jeunes disposant d'une formation professionnelle intéressant les armées et directement employables après une brève période de formation militaire. C'est pendant leur formation complémentaire en école que ces jeunes gens auront le grade d'aspirants. Mais il serait souhaitable que, lors du débat en séance publique, puissent être apportées des précisions sur les modalités de recrutement de ces aspirants avant qu'ils ne signent un contrat d'engagement.

M. Charles Cova a estimé que les explications fournies par le Gouvernement et exposées par le rapporteur clarifiaient le texte du projet de loi quant au mécanisme de recrutement des officiers sous contrat.

M. Michel Voisin s'est interrogé sur la situation des volontaires service long parvenus à un grade supérieur à celui d'aspirant.

Le Président Paul Quilès a jugé nécessaire que le dispositif proposé soit décrit avec précision lors du débat en séance publique, soulignant notamment l'importance de la distinction entre la situation actuelle de l'aspirant appelé, destinée à disparaître lors de la suspension de la conscription, et celle qui prévaudra au sein de l'armée professionnalisée, le terme d'aspirant faisant référence exclusivement dans ce contexte au grade atteint par l'engagé ou le volontaire pendant sa période de formation préalable à sa nomination comme officier. Il a regretté que la formulation choisie par le projet de loi ne soit pas plus limpide.

M. René Galy-Dejean a cité l'exemple de jeunes disposant d'une formation spécialisée civile utile aux armées, comme celle d'informaticien, pour lesquels une brève période de formation militaire serait effectivement suffisante. Il a par ailleurs regretté que les dispositions relatives aux officiers sous contrat aient été rattachées en cours de navette à un projet de loi relatif, à l'origine, aux volontariats civils.

La Commission a alors adopté l'article 18 sans modification.

*

* *

La Commission de la Défense nationale et des Forces armées a alors adopté le projet de loi relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national sans modification, M. Bernard Grasset s'abstenant.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions
de la Commission

___

CHAPITRE 1ER

Principes

CHAPITRE 1ER

Principes

CHAPITRE 1ER

Principes

CHAPITRE 1ER

Principes

Article premier

Article premier

Article premier

Article premier

 

Il est inséré après le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code du service national un chapitre II ainsi rédigé :

   
 

« CHAPITRE II

« Les volontariats civils

(Sans modification).

(Sans modification).

 

« Section 1

« Principes des volontariats civils

   

Dans les conditions prévues par la présente loi, les Français et les Françaises âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur candidature, peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national.

L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de 6 à 24 mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède 24 mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.

« Article L. 122-1. -Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français ...

... et L. 111-3 du présent code.

« Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil.

« Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui, soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. »

   

Article premier bis (nouveau)

Article premier bis

Article premier bis

Article premier bis

 

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-2 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire aux critères d'aptitude et aux conditions définis, pour chaque forme de volontariat, par décret en Conseil d'Etat.

« Article L. 122-2. -Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions qui, définis pour chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un égal accès des femmes et des hommes.

   

Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du Livre Ier du code du service national. Les Français nés avant le 1er janvier 1979 qui sont dégagés de leurs obligations militaires ainsi que les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil.

« Ils doivent ...

... résultant du présent code.

   
 

« Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par le ministre compétent qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque fois que cela est possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes. »

   

Article premier ter (nouveau)

Article premier ter

Article premier ter

Article premier ter

 

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-3 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

L'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par le ministre compétent qui statue, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.

« Article L. 122-3. -L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. »

   

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

 

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-4 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général.

« Article L. 122-4. -Les volontaires civils ...

...

d'intérêt général.

   

Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l'aide technique contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.

(Alinéa sans modification).

   

Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire.

«Au titre...

... d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques. »

   

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

 

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-5 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre compétent. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. Les activités doivent répondre aux objectifs et aux principes déterminés à l'article 2 ci-dessus.

« Article L. 122-5. - Le volontariat civil ...

... compétent. Sur le territoire national, le volontariat civil ne peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif ; à l'étranger, il peut être effectué auprès de toute personne morale. Toutefois...

... service de l'Etat.

   

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

 

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-6 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent exclusivement des règles de droit public résultant de la présente loi, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application.

« Article L. 122-6. -Les volontaires civils ...

...  Ils relèvent à cet égard des règles ...

... résultant du présent chapitre, des textes ...

... application ».

   

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

 

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-7 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :

« Article L. 122-7. -Lorsque le volontariat ...

...concernée.

Lorsque le volontariat civil est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention....

...notamment :

   

- la nature des activités confiées au volontaire civil ;

(Alinéa sans modification).

   

les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article 9, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article 11 ;

« - les conditions...

... à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ;

   

- la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;

(Alinéa sans modification).

   

- les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.

(Alinéa sans modification).

   

Sous réserve des dispositions de l'article 14, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.

« Sous réserve...

... de l'article L. 122-18, les conventions ...

... volontaire. »

   

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

 

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

 

« Article L. 122-8. -Le contrat initial de volontariat civil prévoit une période probatoire de un mois, pendant laquelle le volontaire peut, unilatéralement et sans préavis, mettre fin à son engagement dans des conditions prévues par décret.

« Article L. 122-8. -Alinéa supprimé.

 

Le ministre peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :

« Le ministre compétent peut ...

...d'accomplissement :

(Alinéa sans modification).

 

- en cas de force majeure ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

- en cas de faute grave ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article 5 ;

« - en cas de violation...

... à l'article L. 122-7 ;

(Alinéa sans modification).

 

- à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une autre activité professionnelle à temps plein.

« Enfin,...

...

au demandeur d'occuper une activité professionnelle.

(Alinéa sans modification).

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article 5, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède 24 mois.

« Par dérogation ...

... de l'article L. 122-3,

lorsqu'il a été ...

... à l'article L. 122-7, l'intéressé ...

...

24 mois.

« Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service, peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

 

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-9 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Un certificat d'accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par le ministre compétent à l'issue de sa période de volontariat.

« Article L. 122-9. -Un certificat ...

...

volontariat. »

   

CHAPITRE II

Droits et obligations du
volontaire civil

CHAPITRE II

Droits et obligations du
volontaire civil

CHAPITRE II

Droits et obligations du
volontaire civil

CHAPITRE II

Droits et obligations du
volontaire civil

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

 

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national une section 2 ainsi rédigée :

(Sans modification).

(Sans modification).

 

« Section 2

« Droits et obligations du
volontaire civil

   

Le volontariat civil est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées.

« Article L. 122-10. - Le volontariat ...

... confiées.

   

Le volontariat civil est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'_uvres scientifiques littéraires ou
artistiques.

« Le volontariat...

...

artistiques, ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme auprès duquel est accompli le volontariat civil, les activités d'enseignement. »

   

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

 

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-11 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Outre les obligations résultant de l'article 4, le volontaire civil est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités.

« Article L. 122-11. -Outre les obligations résultant de l'article L. 122-6, le volontaire civil ...

... activités. »

   

Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.

(Alinéa sans modification).

   

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

 

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-12 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

L'accomplissement du volontariat civil ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article 5. Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat civil, est fixé par décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.

« Article L. 122-12. -L'accomplissement ...

... l'article L. 122-7. Le montant ...

... l'indice brut 244. »

   

Le volontaire civil peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du territoire métropolitain, ces prestations peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays.

« Le volontaire ...

... mé

tropolitain, le volontaire reçoit ces prestations qui peuvent ...

... pays. »

   

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

 

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-13 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Le régime des congés annuels est fixé par décret.

« Article L. 122-13. -Le régime ...

.... décret. »

   

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

 

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-14 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

I. -  Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.

« Article L. 122-14. - I. -  Le volontaire ...

...

décret.

(Alinéa sans modification).

 

En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la protection sociale est assurée dans les conditions prévues par la
réglementation applicable
localement.

« En Nouvelle-Calédonie...

... est assurée par l'organisme d'accueil dans les conditions ... ... 

localement.

Alinéa supprimé.

 

L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.

(Alinéa sans modification).

L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté

dans un département d'outre-mer ...

... de cette couverture.

 

II. -  L'organisme d'accueil assure au volontaire civil affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article 5 ci-dessus, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I.

« II. - L'organisme ...

... de l'article L. 122-7 , le bénéfice ...

... prévu au I.

« II. - (Alinéa sans modification).

 

Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

III. -  L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires civils affectés dans ses services à l'étranger et pour leurs ayants droit.

« III. - L'Etat... 

... dans ses services et

pour leurs ayants droit, sans préjudice de la réglementation applicable localement en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon.

« III. - L'Etat... 

... et

pour leurs ayants droit.

 

IV. -  Le bénéfice des dispositions de l'article 9 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.

« IV. -  Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 est maintenu ...

... service.

« IV. - (Sans modification).

 

V. -  Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'associations.

V. - (Sans modification).

V. -   (Sans modification).

 

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

 

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-15 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.

« Article L. 122-15. -Le temps du service ...

... volontariat.

   

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.

(Alinéa sans modification).

   

Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification).

   

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

 

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-16 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, à l'exception des emplois relevant de la compétence des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités territoriales en relevant, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.

« Article L. 122-16. -Pour l'accès ...

...

statut réglementaire, à l'exception des emplois relevant de la compétence des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités territoriales en relevant, la limite ...

... civil.

« Article L. 122-16. -Pour l'accès ...

... réglementaire la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.

 

Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 13 bis

 

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-17 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

« Article L. 122-17. -Le temps effectif ...

... professionnel. »

   

CHAPITRE III

Dispositions diverses
et finales

CHAPITRE III

Dispositions diverses
et finales

CHAPITRE III

Dispositions diverses
et finales

CHAPITRE III

Dispositions diverses
et finales

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

 

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national une section 3 ainsi rédigée :

(Sans modification).

(Sans modification).

 

« Section 3

« Dispositions diverses

   

En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article 3, est substituée à celle du volontaire civil affecté à l'étranger.

« Article L. 122-18. -  En cas de faute ...

... à

l'article L. 122-5, est substituée ...

... étranger.

   

Le volontaire civil affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

(Alinéa sans modification).

   

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. -  Non modifié.

(Sans modification).

(Sans modification).

1° Après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

     

« 7° les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés. » ;

     

2° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « au a et au b du 4° » sont insérés les mots : « et au 7° ».

     

II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. -  (Alinéa sans modification).

   

1° Après le 12°, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

   

«13° Les volontaires mentionnés au I de l'article 11 de la loi n°... du ... relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national ;

« 13° Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national. »

   

2° Au dernier alinéa, après les mots : « en vertu du livre III » sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées au 13° ».

(Alinéa sans modification).

   

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 15 bis

Article 15 bis

 

Il est inséré dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national un article L. 122-19 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

La présente loi ne fait pas obstacle à des dispositions spécifiques définies par décret pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 du code du service national. Ces dispositions spécifiques peuvent organiser des formes contractuelles d'engagement volontaire pour l'accomplissement de missions d'intérêt général.

« Article L. 122-19. -Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du présent code ne font pas obstacle à des dispositions spécifiques définies pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 dudit code. Ces dispositions ...

... intérêt général. »

   

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du code du service national sont applicables aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article L. 122-1 dudit code.

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre 1er du code du service national une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l'outre-mer

(Sans modification).

   

« Article L. 122-21. -Sous réserve des adaptations prévues ci-après, le présent chapitre, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 122-1, du III de l'article L. 122-14 et du dernier alinéa de l'article L. 122-15 est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

 
   

« 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-20 du présent chapitre, une convention entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française d'autre part, fixe les conditions d'application du présent chapitre dans ces deux collectivités. Elle précise obligatoirement :

 
   

« a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 ;

 
   

« b) Les conditions dans lesquelles les volontaires civils affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;

 
   

« c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du volontariat civil par les régimes de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son volontariat ;

 
   

« d) Les modalités d'adaptation du II de l'article L. 122-14 au regard des dispositions prévues par les b et c ci-dessus lorsqu'un volontaire civil engagé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affecté à l'étranger ;

 
   

« e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;

 
   

« f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du volontariat civil pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;

 
   

« g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire civil est affecté successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République.

 
   

« 2° Dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer des Iles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises :

 
   

« a) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 sont exonérées de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;

 
   

« b) La protection sociale prévue par l'article L. 122-14 est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure au volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement. »

 
 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

 

Dans le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, après les mots : « adapté à leur niveau de formation », sont insérés les mots : « et respectueux de l'égalité entre les sexes. »

(cf en annexe le texte de l'article L. 114-3 du code du service national)

(Sans modification).

(Sans modification).

 

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Article 16 ter

 

Une information détaillée et respectueuse de l'égalité entre les sexes est organisée, à l'intention des jeunes Françaises nées avant le 1er janvier 1983, notamment dans les médias et dans les établissements relevant de l'éducation nationale.

(Sans modification).

(Sans modification).

 

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

Article 16 quater

 

A l'occasion de l'examen de la loi de finances de l'année, un rapport est adressé par chaque ministre compétent aux commissions intéressées de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il détaille les conditions d'exécution de la présente loi et contient les statistiques comparatives des missions exercées par les femmes et les hommes.

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

 

Il est inséré dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-20 ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat civil à l'étranger sont prises après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

« Article L. 122-20. -Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-19 sont fixées ...

... étranger. »

   
   

Article 18 (nouveau)

Article 18 (nouveau)

   

La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

(Sans modification).

   

1° Dans le quatrième alinéa de l'article 38, les mots : les officiers de réserve » sont remplacés par les mots : « les officiers sous contrat » ;

 
   

2° L'intitulé du chapitre 1er du titre III est ainsi rédigé : « Officiers sous contrat » ;

 
   

3° L'article 82 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. 82. -  L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans, ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché. Les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1, 65-2, 95, 96 et 97 lui sont applicables.

 
   

« Par dérogation aux articles L. 6 à L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ensemble des dispositions prévues par ce code, au profit des officiers de carrière, s'appliquent aux officiers sous contrat. »

 
   

4° L'article 83 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. 83. -   Il peut être mis fin au contrat de l'officier sous contrat, soit pour infirmités ou maladies, soit par mesure disciplinaire après avis d'un conseil d'enquête.

 
   

« Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois. »

 
   

5° L'article 84 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. 84. -  L'intéressé reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis. »

 
   

6° Au début de l'article 85, les mots « L'officier de réserve servant en situation d'activité » sont remplacés par les mots : « L'officier sous contrat » ;

 
   

7° L'article 86 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. 86. -  L'officier sous contrat qui a effectué au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils ont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.

 
   

8° Après l'article 86, sont insérés deux articles 86-1 et 86-2 ainsi rédigés :

 
   

« Art. 86-1. -   La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus. Toutefois, à titre transitoire, ceux dont le contrat en cours arrive à échéance dans les deux années qui suivent la date de publication de la présente loi, s'ils le demandent, conservent le bénéfice des dispositions relatives à l'attribution d'un pécule ou au droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite.

 
   

« Art. 86-2. -  Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

 

ANNEXE

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires

(Journal Officiel du 14 juillet 1972)

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES
CONCERNANT LES MILITAIRES DE CARRIÈRE
OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

Chapitre Ier

Dispositions générales

............................................................................................

Article 32

(Loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 art. 1er-vii
Journal Officiel du 31 octobre 1975)

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité. Ils ne peuvent être versés dans une autre armée ou un autre service commun que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité peuvent être opérés.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.

..........................................................................................

Article 35

(Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 art. 5
Journal Officiel du 29 juin 1994)

Les militaires de carrière en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Lorsque leur conjoint exerce une activité professionnelle, déclaration doit en être faite à l'autorité militaire qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

..........................................................................................

Chapitre II

Nomination et avancement

Section I

Officiers de carrière

Article 38

(Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 1er-viii
Journal Officiel du 31 octobre 1975)

Le recrutement des officiers de carrière s'effectue :

Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérés dans les statuts particuliers ;

Soit au choix, parmi les officiers de réserve et les sous-officiers qui en font la demande o pour action d'éclat dûment constatée.

Les statuts particuliers déterminent notamment :

Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service ;

Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

............................................................................................

Article 43

Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif. L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.

............................................................................................

Chapitre III

Discipline

Article 51

En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le ministre précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu , le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de la solde du grade et de l'échelon détenus. L'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Si le militaire suspendu n'a subi aucune sanction statutaire ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, aucune décision n'a pu être prise à son égard, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à rémunération ne sont définitivement arrêtés qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

............................................................................................

Chapitre IV

Positions

............................................................................................

Section I

Activité

Article 53

(Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 art. 11 Journal Officiel du 10 juillet 1976)

(Loi n° 89-466 du 10 juillet 1989 art. 1er I Journal Officiel du 11 juillet 1989
en vigueur le 1er octobre 1976)

(Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 1996)

L'activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient :

1° Des congés de maladie, avec solde d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs ;

2° Des congés pour maternité ou pour adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale :

3° Des congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles ;

4° Des congés de fin de services avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée maximum de six mois ;

5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée. A l'expiration du congé de reconversion, le militaire qui n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5° de l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8  de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite.

Section II

Service détaché

Article 54

La position en service détaché est celle du militaire de carrière placé hors de son corps d'origine pour exercer des fonctions publiques électives, pour occuper un emploi public ainsi que, dans les conditions fixées par le décret visé à l'article 107, un emploi privé d'intérêt public. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.

La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d'office pour une durée maximum de cinq années. Sauf lorsqu'elle est de droit, elle ne peut être renouvelée que sur demande.

Le détachement d'office est prononcé par le ministre après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de carrière de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

La position en service détaché est essentiellement révocable.

Le militaire en service détaché est remplacé dans son emploi.

Le militaire en service détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

Article 55

(Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 art. 21 finances rectificative
pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1984)

Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article 56

Le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Il ne peut cependant, sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation.

Section III

Non-activité

Article 57

(Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 art. 15 Journal Officiel du 10 juillet 1976)

(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 art. 21-iii Journal Officiel du 18 juillet 1978)

(Loi n° 89-466 du 10 juillet 1989 art. 1er-ii Journal Officiel du 11 juillet 1989)

(Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 1996)

La non-activité est la position temporaire du militaire de carrière qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° En congé de longue durée pour maladie ; 2° En congé pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois ; 3° En congé exceptionnel dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six mois ; 4° En disponibilité ; 5° En congé du personnel navigant ; 6° En retrait d'emploi ; 7° En congé parental ; 8° En congé complémentaire de reconversion.

............................................................................................

Article 60

Le militaire de carrière en congé de longue durée pour maladie ou en congé pour raisons de santé continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et en cas d'imputabilité au service pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

...............................................................................................................

Article 65-1

(Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 art. 15 Journal Officiel du 10 juillet 1976)

(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 art. 21-iv Journal Officiel du 18 juillet 1978)

(Loi n° 89-466 du 10 juillet 1989 art. 1er-iii Journal Officiel du 11 juillet 1989)

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 5 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant. Ce congé est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas le droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père militaire. Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus. Le titulaire d'un congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 65-2

(inséré par Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 6
Journal Officiel du 20 décembre 1996)

Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile. Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite. Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion. Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. A l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite.

............................................................................................

Chapitre VI

Cessation de l'état de militaire de carrière

Article 79

La cessation de l'état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques ou de la perte du grade. Le grade ne peut être perdu que pour l'une des causes suivantes : 1. Perte de la nationalité française ; 2. Condamnation soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 365 à 371 du code de justice militaire.

............................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES MILITAIRES
SERVANT EN VERTU D'UN CONTRAT

Chapitre Ier

Officiers de réserve servant en situation d'activité

Article 82

(Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 1er-xvii Journal Officiel
du 31 octobre 1975)

(Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 6 Journal Officiel
du 20 décembre 1996)

L'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière de grade correspondant, ni servir plus de vingt années. Dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps. Néanmoins, les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1 et 65-2 lui sont applicables.

Article 83

Il peut être mis fin à la situation d'activité de l'officier de réserve, soit pour infirmités ou maladies, soit par mesure de discipline après avis d'un conseil d'enquête. Le non-renouvellement de la situation d'activité pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de deux mois.

Article 84

A l'expiration de la situation d'activité, sous réserve que celle-ci ait duré au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, l'intéressé reçoit un pécule et, si le contrat souscrit le permet, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

Article 85

L'officier de réserve servant en situation d'activité peut être admis dans un corps d'officiers de carrière dans les conditions prévues par le statut particulier dudit corps.

Article 86

(Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 1er-xviii Journal Officiel
du 31 octobre 1975)

L'officier de réserve qui a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter, soit pour le pécule prévu à l'article 84, soit pour l'attribution d'une pension de retraite. S'il a effectué au moins quinze ans de services, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, il peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate. Les articles L. 34 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables à l'officier de réserve servant en situation d'activité.

...............................................................................................................

Article 95

L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés. Celui qui accomplit des services d'une durée d'au moins quatre années reçoit, s'il le demande, une formation professionnelle le préparant à l'exercice d'un métier dès le retour dans la vie civile.

Article 96

Pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes : 1. La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ; 2. Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers.

Article 97

Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; b) Peur les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus.

............................................................................................

Chapitre II bis

Officiers servant sous contrat

Article 98-1

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 5 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

L'officier servant sous contrat est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les armées ou les formations rattachées en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique, correspondant à sa qualification professionnelle.

Le grade de l'officier servant sous contrat est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

L'officier servant sous contrat perd son grade à l'expiration de son engagement et reprend, le cas échéant, celui qu'il détenait dans la réserve. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant ni servir au total en temps de paix plus de dix ans.

Les prérogatives et avantages attachés au grade détenu par l'officier servant sous contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également les conditions d'application du présent article, notamment le niveau de qualification requis pour chacun des grades, et celles des dispositions du présent statut qui lui sont applicables.

1 Il s'agit d'officiers exerçant des « fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique » correspondant à leur qualification professionnelle.


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