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le 28 mars 2000

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N° 2267

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 mars 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 2064) portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières,

PAR M. BERNARD DEROSIER,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Justice.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gérin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Jean-Michel Marchand, Jean-François Mattei, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 7

I. - LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES : DES INSTITUTIONS RÉCENTES, INDISPENSABLES AU FONCTIONNEMENT DE LA DÉMOCRATIE LOCALE 8

A. LA MONTÉE EN PUISSANCE PROGRESSIVE DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES 8

B. DES AJUSTEMENTS LÉGISLATIFS SUCCESSIFS 12

II. - LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES : DES MISSIONS SENSIBLES SOULEVANT DE NOMBREUSES INTERROGATIONS 13

A. UNE MISSION ÉMINEMMENT SENSIBLE 13

B. DES INTERROGATIONS NOMBREUSES SUR LE RÔLE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES 16

III. - LES OBJECTIFS DU PROJET DE LOI 17

A. DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES 17

B. DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAGISTRATS DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES 18

DISCUSSION GÉNÉRALE 21

EXAMEN DES ARTICLES 23

Article premier (art. L. 111-10 du code des juridictions financières) : Présidence de la mission permanente d'inspection 23

Article 2 (art. L. 112-8 et L. 112-9 du code des juridictions financières) : Commission consultative de la Cour des comptes et participation des magistrats honoraires aux jurys de concours 23

Article additionnel après l'article 2 (art. L. 122-2 du code des juridictions financières) : Nomination des conseillers de chambre régionale comme conseiller maître à la Cour des comptes 24

Article 3 (art. L. 122-4 du code des juridictions financières) : Statut des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France 25

Article 4 (art. L. 122-5 du code des juridictions financières) : Nomination des conseillers de chambre régionale comme conseiller référendaire à la Cour des comptes 26

Article 5 (art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17 du code des juridictions financières) : Dispositions statutaires relatives aux présidents de chambre régionale des comptes 27

Article 6 (art. L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du code des juridictions financières) : Mobilité des magistrats de la Cour des comptes dans les chambres régionales 28

Article 7 (art. L. 212-5 du code des juridictions financières) : Détachement de fonctionnaires dans les chambres régionales des comptes 29

Article 8 (art. L. 212-5-1 du code des juridictions financières) : Mise à disposition de rapporteurs dans les chambres régionales des comptes 30

Article 9 (art. L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du code des juridictions financières) : Modalités du détachement auprès des chambres régionales des comptes 30

Article 10 (art. L. 212-10 du code des juridictions financières) : Nomination des commissaires du gouvernement 31

Article 11 (art. L. 212-16 du code des juridictions financières) : Attributions du conseil supérieur des chambres régionales des comptes 31

Article 12 (art. L. 212-17 du code des juridictions financières) : Composition du conseil supérieur des chambres régionales des comptes 32

Article 13 (art. L. 212-18 du code des juridictions financières) : Election des représentants des magistrats des chambres régionales des comptes 34

Article 14 (art. L. 212-19 du code des juridictions financières) : Composition du conseil supérieur statuant sur les tableaux d'avancement 34

Article 15 (art. L. 220-2 du code des juridictions financières) : Grades du corps des conseillers de chambre régionale 35

Article 16 (art. L. 221-2 du code des juridictions financières) : Nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes 35

Article 17 (art. L. 221-3 du code des juridictions financières) : Grade des conseillers de chambre régionale recrutés par l'ENA 37

Article 18 (art. L. 221-4 du code des juridictions financières) : Conditions requises pour les nominations au tour extérieur 38

Article 19 (art. L. 221-7 du code des juridictions financières) : Inscription sur les listes d'aptitude des conseillers nommés au tour extérieur 39

Article 20 (art. L. 221-8 du code des juridictions financières) : Dispositions réglementaires applicables aux nominations au tour extérieur 40

Article 21 (art. L. 222-3 du code des juridictions financières) : Incompatibilité entre les fonctions de magistrats de chambre régionale des comptes et les mandats électoraux 40

Article 22 (art. L. 222-4 du code des juridictions financières) : Incompatibilité entre les fonctions de magistrats de chambre régionale des comptes et les mandats parlementaires 41

Article 23 (art. L. 222-6 du code des juridictions financières) : Incompatibilité applicable aux comptables de fait 41

Article 24 (art. L. 222-7 du code des juridictions financières) : Mobilité des magistrats de chambre régionale des comptes dans les collectivités territoriales 42

Article 25 (art. L. 223-2 du code des juridictions financières) : Procédure disciplinaire 42

Article 26 (art. L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 du code des juridictions financières) : Abrogations 43

Article 27 : Recrutements exceptionnels 44

Article 28 : Dispositions transitoires relatives aux présidents de chambre régionale des comptes 44

Article 29 : Dispositions transitoires relatives aux membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes 45

Article 30 : Entrée en vigueur des mesures de reclassement 45

Article additionnel après l'article 30 (art. L. 241-9 du code des juridictions financières) : Réponse écrite aux lettres d'observations provisoires 46

Article additionnel après l'article 30 (art. L. 241-11 du code des juridictions financières) : Formulation et communication des observations définitives 46

TABLEAU COMPARATIF 49

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 79

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 81

MESDAMES, MESSIEURS,

Les liens unissant le Parlement et la Cour des comptes sont aussi forts qu'anciens : à la différence des autres grands corps de l'Etat, qui ont une vocation essentiellement tournée vers les fonctions exécutives, la Cour a en effet pour mission constitutionnelle d'assister la représentation nationale dans sa fonction de contrôle budgétaire. L'intensité de ces liens va d'ailleurs croissant, du fait de l'intérêt de plus en plus soutenu manifesté par les assemblées pour l'évaluation des politiques publiques et le contrôle de la gestion des finances publiques. Sur ce point, la Cour apparaît comme l'un des plus indispensables auxiliaires du Parlement. Elle lui permet en effet d'exercer l'une des fonctions les plus fondamentales du contrôle démocratique, dont le principe a été posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que « la Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ».

Dans le même temps, la grande _uvre législative de décentralisation, entamée au début des années quatre-vingt par le gouvernement de M. Pierre Mauroy, devait avoir pour conséquence la mise en place d'une nouvelle architecture du contrôle des comptes publics et de la gestion des collectivités locales. En effet, la suppression de la tutelle administrative et financière a priori a eu pour conséquence la définition de nouvelles modalités de contrôle par les services déconcentrés de l'Etat. Si les préfectures pouvaient continuer d'assumer, sous une forme adaptée, le contrôle de légalité des actes des collectivités locales, il convenait en revanche de créer pour l'exercice du contrôle des finances publiques locales une nouvelle catégorie d'institutions, inspirée de la Cour des comptes, mais organisée selon le principe de la déconcentration.

C'est dans ce contexte que la loi du 2 mars 1982 devait créer les chambres régionales des comptes. Après une lente montée en puissance de ces juridictions, qui s'explique par les contraintes de leur installation, le fonctionnement de ces institutions suscite aujourd'hui quelques interrogations. Celles-ci émanent à la fois de certains élus locaux, soumis à un contrôle de gestion parfois mal ressenti, mais aussi des magistrats eux-mêmes, qui revendiquent depuis plusieurs années une revalorisation significative de leur statut. Le présent projet de loi, essentiellement de nature statutaire, arrive donc à point nommé pour effectuer un bilan d'étape du rôle et du fonctionnement des chambres régionales des comptes, dont nul ne conteste aujourd'hui le rôle essentiel et incontournable dans notre système démocratique local.

*

* *

I. - LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES : DES INSTITUTIONS RÉCENTES, INDISPENSABLES AU FONCTIONNEMENT DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Les chambres régionales des comptes ont été créées ex nihilo par le législateur dans le cadre des lois de décentralisation. Cette création, justifiée par la suppression de la tutelle administrative et financière des préfets et par la nécessité d'améliorer le contrôle des ordonnateurs et des comptables publics locaux, s'est faite de manière progressive et a nécessité plusieurs ajustements législatifs.

A. La montée en puissance progressive des chambres régionales des comptes

Instituées par l'article 84 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les chambres régionales des comptes n'ont été effectivement mises en place qu'à partir de 1983. C'est un décret n° 83-370 du 4 mai 1983 qui a défini le siège des vingt-quatre chambres régionales des comptes, dont le ressort correspond aux régions, mais dont le siège n'a pas toujours été fixé au chef-lieu de celle-ci. Une seule chambre est commune à plusieurs régions, celle de Guadeloupe qui compte, en outre, dans son ressort les régions monodépartementales de la Guyane et de la Martinique.

La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1998 est venue compléter ce dispositif en instituant deux nouvelles juridictions financières outre-mer : la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Les magistrats des chambres territoriales font partie du corps des magistrats des chambres régionales et sont soumis aux mêmes règles statutaires que leurs homologues de métropole.

CHAMBRES REGIONALES
OU TERRITORIALES DES COMPTES

SIÈGE

NOMBRE DE
SECTIONS

NOMBRE DE
MAGISTRATS

· Alsace

Strasbourg

1

9

· Aquitaine

Bordeaux

2

16

· Auvergne

Clermont-Ferrand

1

7

· Bourgogne

Dijon

1

9

· Bretagne

Rennes

2

16

· Centre

Orléans

2

12

· Champagne-Ardenne

Châlons-en-Champagne

1

7

· Corse

Bastia

-

9

· Franche-Comté

Besançon

-

5

· Ile-de-France

Marne-la-Vallée

7

52

· Languedoc-Roussillon

Montpellier

2

14

· Limousin

Limoges

-

4

· Lorraine

Epinal

2

11

· Midi-Pyrénées

Toulouse

2

15

· Nord-Pas-de-Calais

Arras

3

17

· Basse-Normandie

Caen

1

9

· Haute-Normandie

Rouen

1

7

· Pays de la Loire

Nantes

2

17

· Picardie

Amiens

1

7

· Poitou-Charentes

Poitiers

1

10

· PACA

Marseille

3

26

· Rhône-Alpes

Lyon

3

28

· Guadeloupe (1)

· Guyane (1)

· Martinique (1)

Basse-Terre

Cayenne

Fort-de-France

-

_

|

}

|

_

9

· Réunion

Saint-Denis

-

4

· Nouvelle-Calédonie (2)

· Polynésie française (2)

Nouméa

Papeete

-

_

}

_

5

(1) L'article L.212-12 du CJF prévoit que « les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même président ».

(2) L'article 207 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a abrogé lesarticles L.262-14 et L.272-15 du CJF qui prévoyaient que « les chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être présidées par un même président ».

Il était par ailleurs nécessaire de légiférer dans le but de donner aux chambres régionales des comptes les moyens humains indispensables à la réalisation de leur mission. L'article 12 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents de chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes pose ainsi le principe du recrutement des conseillers par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Cette voie est en outre assortie d'un accès au corps des conseillers de chambre par le biais du tour extérieur à raison d'un conseiller pour cinq nominations au grade de première classe et d'un conseiller pour six nominations à la hors classe.

A côté de ce mode normal de recrutement, des recrutements exceptionnels ont été organisés en 1983, à hauteur de 117 magistrats, en 1991, à hauteur de 45 magistrats et en 1996, de nouveau à hauteur de 117 magistrats, afin d'étoffer les effectifs du corps. Les deux tableaux suivants présentent la répartition de ces différents recrutements par grade et par voie de recrutement :

Répartition par grade

Années

Hors classe

Première classe

Deuxième classe

TOTAL

Tour
extérieur

Recrutement
exceptionnel

Tour
extérieur

Recrutement
exceptionnel

ENA

Tour
extérieur

Recrutement
exceptionnel

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

3

4

4

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

20

2

2

4

2

4

3

4

3

5

4

5

3

2

37

64

9

7

7

6

5

6

3

5

5

4

5

10

9

10

9

9

11

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

45

60

29

16

15

17

13

14

15

12

13

59

12

14

17

15

127

9

9

138

Total

43

54

43

101

120

20

134

515

Répartition par voie de recrutement

ENA

120

23,7 %

Tour extérieur

106

20,6 %

Recrutement exceptionnel

289

56,1 %

La fonction de président de chambre régionale des comptes a, par ailleurs, reçu un statut spécifique en application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1982 précitée : les chefs des juridictions financières régionales ont ainsi reçu la qualité de magistrat de la Cour des comptes, ce qui leur permet de participer parallèlement à leur responsabilité de président aux activités de la Cour des comptes.

En définitive, ce sont aujourd'hui environ 1 200 personnes qui, toutes catégories confondues, travaillent au sein des chambres régionales des comptes. Ces personnes sont réparties dans les catégories suivantes :

- 25 présidents de chambre, ayant le grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

- 325 membres du corps des conseillers de chambre régionale (effectif réel au 1er janvier 2000), exerçant les fonctions de conseiller rapporteur, de commissaire du gouvernement ou de président de section ;

- 327 assistants de vérification ;

- 493 agents administratifs, chargés du secrétariat, du greffe, de l'archivage, de la documentation et des autres fonctions administratives.

S'agissant des conseillers des chambres régionales des comptes, ils se répartissent selon quatre grades comme suit :

EFFECTIFS

 

Grades

Effectifs budgétaires au PLF 2000

Effectifs réels
au 1er janvier 2000

Président de section

39

11,2 %

37

11,4 %

Conseiller hors classe

121

34,6 %

202

62,1 %

Conseiller de 1re classe

83

23,8 %

47

14,5 %

Conseiller de 2e classe

106

30,4 %

39

12,0 %

TOTAL

349

100

325

100

Cette montée en puissance des effectifs des chambres est allée de pair avec une charge de travail croissante pour les juridictions financières. L'analyse des comptes des comptables publics a en effet débuté courant 1984 et c'est à partir de 1985 que les premiers jugements ont été rendus. Très vite, cette charge va s'accroître puisque le nombre de jugements, inférieur à 10 000 en 1985, va dépasser les 30 000 jugements à compter de 1989. Dans le même temps, la tâche des cours en matière de rétablissements des budgets et de contrôle de gestion des collectivités locales et de leurs établissements publics devait également peser lourdement sur le fonctionnement des juridictions.

B. Des ajustements législatifs successifs

Après les textes créant les chambres régionales des comptes et définissant le régime statutaire de leurs magistrats, plusieurs grandes étapes législatives sont venues ponctuer la définition du régime des nouvelles juridictions financières.

La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a tout d'abord renforcé la séparation entre les missions juridictionnelles et les fonctions administratives des chambres régionales. Elle a ainsi précisé que le jugement des comptes portait sur la régularité de l'emploi des fonds publics et non sur leur destination.

La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative au financement des partis et des campagnes électorales a, pour sa part, posé le principe de la communication à l'assemblée délibérante des observations définitives formulées par les chambres régionales des comptes dans le cadre de l'examen de la gestion des collectivités locales. Cette mesure de transparence devait conduire à une importante médiatisation de la fonction de contrôle de gestion exercée par les chambres régionales. Cette loi pose, par ailleurs, le principe du libre accès aux documents résultant du délibéré des chambres régionales des comptes en modifiant les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des actes administratifs. Dans le même temps, elle affirme le principe du contradictoire dans les différentes procédures relevant des chambres régionales des comptes : l'accroissement de leurs prérogatives en matière de contrôle de gestion devait donc s'accompagner d'un renforcement du droit de réponse des personnes mises en cause par les juridictions financières.

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence des activités économiques a, pour sa part, modifié certaines règles de procédure applicables devant les chambres régionales des comptes. Un délit d'entrave au contrôle des magistrats et des rapporteurs des chambres a été institué ; l'obligation de joindre les observations définitives aux membres de l'assemblée délibérante intéressée a été prévue ; un droit général à l'audition des personnes mises en cause a été reconnu, dans le souci d'améliorer les droits de la défense.

Enfin, la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public a renforcé les prérogatives des juridictions financières en matière de contrôle des délégataires de service public.

Ces modifications législatives successives ont donc précisé les compétences des chambres régionales des comptes, tout en renforçant leurs prérogatives. Ces juridictions intervenant dans un domaine éminemment sensible, souvent à la charnière de la légalité et de l'opportunité, cette situation ne devait pas manquer de soulever de nombreuses interrogations sur leur rôle au sein de notre démocratie locale.

II. - LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES : DES MISSIONS SENSIBLES SOULEVANT DE NOMBREUSES INTERROGATIONS

Si les chambres régionales des comptes sont des institutions relativement récentes, elles n'en ont pas moins suscité des débats nourris, principalement du fait de leur compétence en matière de contrôle de gestion. Sur ce point, la réflexion a été alimentée par de multiples propositions, émanant à la fois des parlementaires, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales, ainsi que des associations d'élus.

A. Une mission éminemment sensible

La mission des chambres régionales des comptes, partagée entre activités juridictionnelles et fonctions administratives, est de trois ordres : le contrôle juridictionnel des comptes, le rétablissement des budgets des collectivités territoriales et le contrôle de gestion, matérialisé par l'envoi de lettres d'observations, provisoires et définitives.

· Le contrôle juridictionnel

La règle de séparation des ordonnateurs et des comptables en vigueur dans notre système de comptabilité publique confère aux comptables publics le monopole du maniement de l'argent public. En contrepartie de ce monopole, les comptables publics étaient, avant les lois de décentralisation, soumis au contrôle de la Cour des comptes, juge de l'ensemble des comptes publics. Ce contrôle n'était exercé par elle que pour les plus grandes collectivités locales, les autres étant, en fait, soumises au double contrôle du préfet et du trésorier payeur général.

La décentralisation, en supprimant la tutelle administrative et financière sur les collectivités locales, a accru la liberté de gestion des ordonnateurs locaux et les responsabilités pesant sur les comptables publics en matière de contrôle. Cette nouvelle donne a conduit le législateur à procéder à une déconcentration du contrôle juridictionnel des comptables publics, de la Cour des comptes vers les chambres régionales. Leurs décisions en matière de jugement des comptes des comptables locaux sont depuis lors susceptibles d'appel devant la Cour des comptes et, le cas échéant, d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Dans le cadre de leurs missions juridictionnelles, les chambres régionales des comptes sont, par ailleurs, conduites à statuer sur les personnes se trouvant en situation de gestion de fait. Dans ce cas, les ordonnateurs mis en cause relèvent de la juridiction de la chambre régionale, qui peut exiger le remboursement des sommes indûment versées. Une procédure spécifique est mise en _uvre dans ce cadre : la gestion de fait est déclarée définitive après trois phases, la déclaration, l'examen du compte et l'amende. La procédure s'achève par la délivrance d'un quitus, le cas échéant après que le comptable de fait a été mis en débet. Les conséquences de cette situation sont particulièrement sévères pour les élus, puisque la gestion de fait les soumet au régime d'inéligibilité applicable aux comptables publics. Le code électoral prévoit, en effet, l'inéligibilité à compter de la déclaration de la gestion de fait par une chambre régionale. Cette inéligibilité cesse à l'expiration d'un délai de six mois suivant le quitus délivré par la juridiction financière compétente.

· Le rétablissement des budgets des collectivités territoriales

La mission de rétablissement des budgets des collectivités locales par les chambres régionales se range parmi les fonctions administratives exercées par les juridictions financières. Dans ce cadre, elles interviennent sur saisine du préfet, dans le but de faire respecter les principes régissant les finances publiques locales. Le rôle des chambres est de proposer au représentant de l'Etat une solution qu'il met en _uvre en se substituant à la collectivité locale défaillante. Le préfet, conservant en l'espèce un pouvoir d'appréciation, peut s'écarter des propositions de la chambre régionale en motivant toutefois sa décision. Il n'exerce son pouvoir de substitution qu'à la condition que l'assemblée délibérante concernée rejette la proposition de rétablissement faite par la chambre.

La loi a prévu quatre cas de saisine des chambres régionales par le représentant de l'Etat : l'absence de budgets votés dans les délais ; l'adoption d'un budget en déséquilibre réel ; l'existence d'un compte administratif présentant un déficit ; l'omission de l'inscription de dépenses obligatoires. Dans ces quatre cas, les juridictions financières ont donc reçu une mission de dialogue avec les collectivités locales et avec le préfet dans le but de garantir le respect des règles budgétaires définies par la loi. Les chambres exercent donc, dans ce cadre, une mission tout à fait essentielle dans notre système de décentralisation, puisque au-delà de leur fonction juridictionnelle, elles jouent un rôle actif et apprécié de gardiennes des règles budgétaires locales.

· Le contrôle de gestion

La compétence reconnue aux chambres régionales des comptes en matière de contrôle de gestion des collectivités locales est sans conteste la plus sensible. Se rattachant aux fonctions administratives des juridictions financières, la mission de contrôle de gestion se traduit par l'envoi, aux ordonnateurs concernés, d'une lettre d'observations provisoires, puis, après réponse des personnes mises en cause, par une lettre d'observations définitives. Ces observations, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel, doivent être transmises aux membres de l'assemblée délibérante concernée par l'intermédiaire de l'exécutif de la collectivité. C'est dans le cadre de cette procédure que certains ordonnateurs locaux peuvent être déclarés comptables de fait par les chambres régionales. Celles-ci agissent dès lors dans le cadre de leurs attributions juridictionnelles, les comptables de fait relevant de ces juridictions à l'instar des comptables publics ordinaires.

La procédure de contrôle de gestion a été abondamment critiquée, notamment du fait des répercussions politiques qu'elle est susceptible d'entraîner pour l'ordonnateur mis en cause. Nombreux sont ceux qui, d'ailleurs, se sont interrogés sur la frontière ténue existant entre un contrôle de gestion ayant pour vocation le contrôle de la régularité de l'emploi des fonds publics et la formulation de critiques touchant à des questions d'opportunité et relevant de l'appréciation d'élus locaux, qui doivent répondre de leurs choix en premier lieu devant leurs assemblées délibérantes et, par-delà, devant les électeurs.

Eléments statistiques concernant le contrôle de gestion

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

A. - Lettres d'observations définitives

813

985

989

958

1109

995

741

dont

177

222

252

220

256

247

209

régions

6

1

10

4

9

11

3

départements

22

27

23

30

39

22

28

communes > 10 000 hab.

92

119

124

120

127

133

92

districts et communautés

2

13

26

14

24

26

24

hôpitaux > 500 lits

31

25

26

26

25

22

25

offices HLM

24

37

43

26

32

33

37

organismes non dotés d'un comptable public (1)

122

147

130

131

152

144

113

B. - Gestion de fait

70

101

111

131

107

71

82

dont déclarations provisoires

36

66

53

48

49

36

47

déclarations définitives

34

35

58

83

58

35

35

(1) SEM, associations, autres organismes bénéficiant d'un concours financier.

B. Des interrogations nombreuses sur le rôle des juridictions financières

Le caractère sensible des domaines dans lesquels les chambres régionales sont conduites à se prononcer soulève de multiples interrogations. De fait, les auditions auxquelles a procédé votre rapporteur montrent que ces interrogations sont formulées tant par certains magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales, que par les élus et leurs associations.

Dans un rapport d'information intitulé Chambres régionales des comptes et élus locaux, les sénateurs Jean-Paul Amoudry et Jacques Oudin, ont regroupé la plupart des réflexions en cours sur les réformes envisageables dans le domaine du contrôle de gestion exercé par les chambres régionales. Si certaines des préoccupations formulées par les auteurs de ce rapport illustrent utilement les enjeux du contrôle exercé par les juridictions financières régionales, les propositions de réforme avancées à cette occasion, d'ailleurs reprises dans une proposition de loi des mêmes auteurs (1), remettent en cause de manière excessive les attributions actuelles des chambres en matière de contrôle de gestion.

Dans ce cadre, il a pu être proposé d'ouvrir la possibilité de faire des recours devant la juridiction administrative à l'encontre des lettres d'observations définitives, ou encore de suspendre l'envoi des lettres dans un délai de six mois précédant les opérations électorales, quelles qu'elles soient. De telles dispositions sont de nature à nuire à l'exercice de la mission de contrôle de gestion confiée aux chambres régionales par le législateur. Elles allongent en effet les procédures et peuvent susciter la multiplication des man_uvres dilatoires, alors même que la rapidité dans ce domaine est une garantie de bonne gestion des finances publiques locales.

Certaines des interrogations soulevées par les auteurs du rapport sénatorial contribuent toutefois utilement au débat. Il apparaît ainsi indispensable de renforcer le principe du contradictoire et les droits de la défense en prévoyant l'obligation de joindre aux lettres d'observations définitives les réponses adressées aux chambres par les personnes qu'elles ont mises en cause. Un délai contraignant pour l'envoi de ces réponses adressées aux juridictions pourrait dès lors être prévu. Enfin, le régime de publicité des lettres doit être modulé, en même temps qu'une graduation dans les observations doit permettre de distinguer plus clairement les points mineurs des affaires les plus graves. L'examen par notre assemblée de ce projet de loi modifiant le code des juridictions financières constitue une occasion de revoir ces points de la procédure devant les chambres.

III. - LES OBJECTIFS DU PROJET DE LOI

Le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale en première lecture porte modification du code des juridictions financières. Ces modifications sont de deux ordres : certaines constituent des mesures de réorganisation de la Cour des comptes ; les autres visent principalement à revaloriser la carrière des conseillers de chambre régionale et à modifier le statut des présidents de chambre.

A. Dispositions modifiant l'organisation de la Cour des comptes

Les dispositions modifiant l'organisation de la Cour des comptes sont relativement ponctuelles : elles portent création d'un poste de Président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes et elles instituent une commission consultative de la cour des comptes, compétente pour statuer sur les questions statutaires (avancement, détachements...) et déontologiques relatives aux membres de la Cour, ainsi que sur les questions intéressant le fonctionnement de la haute juridiction financière. Cette instance nouvelle, gage d'une plus grande transparence dans le fonctionnement de la Cour, reçoit par ailleurs compétence pour se prononcer sur les nominations des présidents des chambres régionales des comptes et sur l'accès au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes pour les conseillers de chambre régionale.

Ces dispositions nouvelles complètent utilement les dispositions statutaires applicables aux conseillers des chambres, dont la carrière est sensiblement améliorée par le projet de loi. Elles participent en tout cas d'un renforcement des liens organiques et fonctionnels entre la Cour et les chambres régionales.

B. Dispositions statutaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes

Alors que la réforme du statut des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, entrée en vigueur au 1er janvier 1998, a permis de revaloriser sensiblement la carrière des personnels de la juridiction administrative, la réforme du statut du magistrat des chambres régionales des comptes constitue une revendication constante qui, jusqu'à aujourd'hui, n'avait pu être satisfaite. Ce retard pris dans l'amélioration du statut des conseillers a provoqué un fort mécontentement dans les juridictions financières et a même suscité des mouvements sociaux. Le présent projet de loi apporte une réponse à ces demandes en modifiant le statut des chefs de juridiction et en modifiant le régime de carrière des conseillers.

· Un nouveau statut pour les présidents de chambre régionale des comptes

Actuellement les présidents de chambre régionale sont des magistrats de la cour des comptes ayant le grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire. L'accès des conseillers des chambres régionales à ces fonctions est facilité par plusieurs mesures : le nombre minimum de présidences revenant aux conseillers de chambre régionale est ainsi relevé d'un tiers des postes à la moitié ; l'âge minimal requis pour être nommé à cette responsabilité est réduit de quarante-cinq à quarante ans et un poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est créé.

Le renouvellement des présidents de chambre est, en outre, favorisé par la limitation à sept ans de la durée d'occupation de cet emploi dans une même chambre et par l'interdiction de dépasser la limite d'âge de 65 ans en dehors du cas des personnes ayant des enfants à charge.

Enfin et surtout, un statut d'emploi spécifique aux présidents de chambre régionale des comptes est créé dans le but de revaloriser substantiellement leur rémunération.

· Les réformes statutaires applicables aux conseillers de chambre régionale des comptes

Actuellement, le nombre de grades des conseillers de chambre régionale est de quatre : seconde classe, première classe, hors classe et président de section. Les conditions de l'avancement sont les suivantes :

AVANCEMENT

 

Conditions statutaires

Conditions réelles

Accès à la première classe

Avoir atteint au moins le sixième échelon de la deuxième classe et justifier de deux ans de services effectifs dans le corps

· ENA : quatre ans après la sortie de l'école

· Tour extérieur : après quatre à cinq ans

· Recrutement exceptionnel : après cinq à six ans

Accès à la hors classe

Avoir atteint au moins
le deuxième échelon
de la première classe

· ENA : huit ans après la sortie de l'école

· Tour extérieur : après quatre ans dans la première classe

· Recrutement exceptionnel : après huit à neuf ans

Cette situation provoque un net ralentissement du rythme de promotion des conseillers du fait des contraintes démographiques pesant sur ce corps. Celles-ci sont en partie dues aux recrutements exceptionnels opérés par le passé. Le tableau suivant récapitule le rythme et les taux de promotion des magistrats des chambres depuis 1985 :

RYTHMES DE PROMOTION

Années

Accès à la première classe

Accès à la hors classe

Promus

Taux

Promus

Taux

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

21

24

24

24

26

25

22

24

19

15

13

11

15

18

18

30 %

27 %

25 %

24 %

25 %

23 %

20 %

20 %

17 %

16 %

15 %

13 %

29 %

33 %

19 %

9

9

19

14

16

18

20

15

22

22

22

15

14

10

13

43 %

39 %

61 %

41 %

33 %

29 %

29 %

42 %

47 %

38 %

32 %

19 %

61 %

48 %

48 %

Le présent projet de loi ramène le nombre total de grades à trois en substituant aux trois classes existantes les deux grades de conseiller et de premier conseiller. Cette mesure permet de calquer la carrière des magistrats des chambres régionales sur celle des conseillers des tribunaux administratifs et satisfait ainsi une revendication constante des membres des chambres régionales. Dans le même temps, l'accès des conseillers à la Cour des comptes est facilité à raison d'une nomination par an au grade de conseiller référendaire.

Par ailleurs, la composition et les compétences du conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont modifiées afin d'accroître le nombre de représentants des conseillers des chambres dans cette instance, qui reçoit compétence pour émettre un avis sur les nominations des présidents de chambre régionale.

Enfin, l'ouverture du corps des conseillers de chambre aux agents issus de la fonction publique territoriale et hospitalière est renforcée dans le but de favoriser une plus grande diversité de ce corps. Le détachement, la mise à disposition, l'intégration et la nomination de fonctionnaires issus des trois fonctions publiques est ainsi facilité par le présent projet de loi.

L'ensemble de ces mesures est donc de nature à satisfaire les demandes des magistrats des chambres régionales et à améliorer durablement le fonctionnement des juridictions financières.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Jacky Darne a jugé que ce projet de loi constituait un dispositif important pour le fonctionnement des chambres régionales des comptes et souligné qu'il répondait à une attente forte des magistrats des juridictions financières. Rappelant que l'installation de ces institutions avait été effectuée dans le cadre des lois de décentralisation, qu'elle avait posé d'importants problèmes matériels et humains et qu'elle avait nécessité plusieurs recrutements exceptionnels, il a indiqué que les magistrats des chambres régionales des comptes souhaitaient un rapprochement de leur statut de celui des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, afin d'obtenir une amélioration de leurs rémunérations et de leurs possibilités de promotion. Il a, par ailleurs, souligné que le présent projet de loi visait à élargir le recrutement des conseillers des chambres régionales en améliorant les passerelles avec la fonction publique territoriale et hospitalière. Sur ce point, il s'est réjoui de cette diversification de la composition d'un corps, actuellement dominé par des fonctionnaires recrutés par la voie de l'ENA ou de l'administration des finances. Estimant que le texte soumis à l'Assemblée était essentiellement centré sur des dispositions statutaires, il s'est interrogé sur l'opportunité d'adjoindre au projet de loi des dispositions modifiant la procédure applicable devant les chambres en matière de contrôle de gestion. Il a considéré qu'il serait préférable de renvoyer ces questions à un texte d'ensemble modifiant les dispositions régissant la procédure et la compétence des chambres régionales des comptes. Jugeant qu'il n'était pas opportun d'ouvrir la voie aux modifications proposées par le Sénat portant sur les missions des chambres régionales, il a souhaité que le projet de loi demeure centré sur les seules dispositions statutaires.

M. René Dosière a estimé que l'amélioration du statut des magistrats des chambres régionales des comptes était un moyen de conforter des institutions essentielles en matière de contrôle de l'usage des crédits publics. Rappelant qu'avant la création de ces juridictions financières, le contrôle des comptes des collectivités locales relevait à la fois de la Cour et des trésoriers payeurs généraux, il a déclaré qu'elles étaient à l'époque très peu contrôlées. Observant que le contrôle des chambres régionales gênait de nombreux élus, il a fait observer que la seconde chambre relayait leurs critiques et manifestait la volonté d'enlever aux juridictions financières régionales les moyens de procéder à un contrôle de gestion efficace. Rejoignant M. Jacky Darne sur la nécessité de distinguer les questions statutaires et la procédure applicable devant les chambres, il a estimé que d'éventuelles modifications de cette procédure relevaient d'un autre projet de loi.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a considéré que, puisque le Sénat avait manifesté l'intention de modifier la procédure applicable devant les chambres régionales des comptes, il semblait préférable de proposer, à ce stade de la navette parlementaire, des modifications qui, sans remettre en cause les attributions des juridictions financières, permettraient d'améliorer le régime de publicité de leurs observations définitives et de conforter le principe du contradictoire. Jugeant, par ailleurs, que certaines des propositions formulées par le Sénat, telles que la possibilité d'introduire des recours à l'encontre des lettres d'observations définitives, n'étaient pas acceptables, il a conclu son propos sur la nécessité d'introduire une graduation dans la formulation de ces observations, inspirée par les procédures appliquées par la Cour des comptes en matière de contrôle de la gestion publique.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. L. 111-10 du code des juridictions financières)

Présidence de la mission permanente d'inspection

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières donne à la Cour des comptes compétence pour inspecter les chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est actuellement exercée par une mission d'inspection présidée, selon un usage constant, par un magistrat ayant le grade de conseiller maître. La nouvelle rédaction proposée pour cet article du code des juridictions financières donne un cadre juridique plus précis à cette fonction exercée par la Cour, en inscrivant notamment l'usage dans la loi, mais sans modifier pour autant le rôle et les attributions de la mission permanente.

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2

(art. L. 112-8 et L. 112-9 du code des juridictions financières)

Commission consultative de la Cour des comptes et participation
des magistrats honoraires aux jurys de concours

Cette disposition du projet de loi insère au sein du code des juridictions financières deux nouveaux articles d'objet distinct.

L'article L. 112-8 porte création de la commission consultative de la Cour des comptes. Cette commission est conçue comme étant une instance d'évaluation de la haute juridiction financière, pouvant également intervenir sur des questions statutaires intéressant les membres de la Cour et les collaborateurs mis à sa disposition et qui ne sont pas dotés du statut de magistrat. Cette nouvelle instance, inspirée de la commission consultative du Conseil d'Etat, constitue un gage de plus grande transparence dans le fonctionnement de la Cour et vise à associer plus largement les membres de la haute juridiction à son fonctionnement.

En matière d'évaluation, la commission consultative doit être consultée sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour. Dans le domaine statutaire, la nouvelle instance est consultée sur l'avancement des magistrats de la Cour et elle émet un avis sur toute modification de leur statut. La commission consultative peut, en outre, être saisie par le Premier président des questions déontologiques intéressant l'activité des personnels de la Cour, qu'ils soient magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire ou rapporteurs extérieurs à la Cour.

La commission consultative est composée de deux catégories de membres. Les membres de droit sont le Premier président, le procureur général et les présidents de chambre. Les autres membres sont élus par leurs pairs, en fonction de leur grade ou de leur qualité de rapporteur extérieur à la Cour, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois. La composition de la commission consultative est la suivante : elle comprend trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe, deux auditeurs, un conseiller maître en service extraordinaire et un rapporteur extérieur à la Cour.

La Commission est amenée à siéger dans des formations différentes selon les matières qui lui sont soumises. Pour l'examen des modifications statutaires, elle est composée des seuls magistrats. Pour les questions d'avancement, elle est composée des magistrats d'un grade supérieur aux magistrats concernés. Enfin, pour les questions individuelles, c'est à dire pour les problèmes particuliers de détachement, de mise à disposition ou les questions d'ordre déontologique, la commission est composée des magistrats d'un grade supérieur à celui de l'intéressé, ainsi que de ses collègues de même grade dotés d'une ancienneté supérieure.

L'article L. 112-9 porte sur les magistrats honoraires de la Cour des comptes. De nombreux textes prévoient la participation de magistrats de la Cour à des commissions présentant un caractère juridictionnel ou administratif, ainsi qu'à des jurys de concours ou d'examen. Cette nouvelle disposition permet aux autorités en charge de la nomination dans ces instances de désigner des magistrats honoraires, après avis du Premier président. Cette mesure doit permettre d'accroître le nombre de magistrats susceptibles de participer à des organismes extérieurs à la Cour et de libérer, en conséquence, de cette charge une partie des magistrats en fonction.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 2

(art. L. 122-2 du code des juridictions financières)

Nomination des conseillers de chambre régionale
comme conseiller maître à la Cour des comptes

Actuellement aucune voie d'accès spécifique à la Cour des comptes n'existe pour les conseillers des chambres régionales des comptes, en dehors des nominations aux fonctions de président de chambre régionale, qui confèrent automatiquement la qualité de magistrat de la Cour au grade de conseiller référendaire.

Le projet de loi prévoit en son article 4 un accès réservé aux conseillers de chambre au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes à raison d'un poste par an. Cette ouverture pourrait être utilement complétée par une nouvelle voie d'accès permettant aux conseillers de chambre d'accéder directement au grade de conseiller maître. Afin de ne pas remettre en cause l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, cette possibilité d'accès à la maîtrise pourrait intervenir sur le contingent du tour extérieur réservé au Gouvernement, à raison d'une nomination de conseiller de chambre toutes les douze nominations intervenues au titre du tour extérieur, ce qui correspond à une nomination tous les quatre ans.

Cette nouvelle voie d'accès serait réservée aux présidents de section des chambres, c'est à dire aux magistrats ayant atteint le plus haut grade, âgés d'au moins 50 ans et ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans leur grade. La nomination serait prononcée sur proposition du Premier président après avis de la commission mixte de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 3), puis elle a rejeté l'amendement n° 1 de M. Jean-Luc Warsmann satisfait par l'amendement du rapporteur.

Article 3

(art. L. 122-4 du code des juridictions financières)

Statut des présidents de chambre régionale et territoriale
des comptes et du vice-président de la chambre régionale
des comptes d'Ile-de-France

L'article L. 122-4 du code des juridictions financières dispose, dans sa rédaction actuelle, que les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre sont nommés au grade de conseillers référendaires de première classe à la Cour des comptes. Les présidents de chambre exercent donc actuellement la double fonction de président de juridiction et de magistrat à la Cour.

Cet article du projet de loi maintient le principe de l'accès au référendariat de la Cour pour les magistrats nommés présidents de chambre régionale ou territoriale, mais il institue, dans le même temps, un statut d'emploi pour les chefs de juridiction. Un tel statut, comparable à celui des sous-directeurs d'administration centrale, permet la création d'une échelle indiciaire spécifique pour les présidents de chambre, qui ne seraient plus, dès lors, rémunérés selon la grille applicable aux magistrats de la Cour.

Cet article porte, en outre, création d'un poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, afin de tenir compte des spécificités de cette chambre caractérisée par une activité extrêmement forte du fait de l'importance de son ressort. Cette fonction nouvelle est dotée d'un régime similaire à celui des chefs de juridiction et bénéficie du nouveau statut d'emploi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(art. L. 122-5 du code des juridictions financières)

Nomination des conseillers de chambre régionale
comme conseiller référendaire à la Cour des comptes

Cet article institue, pour les conseillers de chambre régionale des comptes, un accès à la Cour des comptes au tour extérieur, au grade de conseiller référendaire de deuxième classe, à raison d'une nomination par an. Ces nominations se font sur le contingent actuellement réservé aux auditeurs de première classe, qui pourvoit les trois quarts des postes de conseillers référendaires, le quart restant étant réservé aux nominations au tour extérieur effectuées par le Gouvernement.

Cet article définit également les conditions requises pour bénéficier d'une nomination au tour extérieur. Les conseillers des chambres régionales susceptibles d'accéder au référendariat par cette voie doivent ainsi avoir au moins le grade de premier conseiller, être âgés de trente-cinq ans au moins et justifier, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Ces conditions sont similaires à celles prévues pour l'accès au référendariat pour le quart des postes pourvus par le tour extérieur du Gouvernement. La nomination se fait par décret du Président de la République sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour instituée à l'article 2 du présent projet de loi.

Dans un souci de cohérence avec la procédure de nomination des conseillers maîtres issus des chambres régionales, introduite par la commission après l'article 2 du projet de loi, et dans le but d'associer le conseil supérieur des chambres régionales des comptes à cette procédure de nomination, la Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cette instance le pouvoir d'émettre un avis sur les nominations effectuées dans ce cadre par le Premier président de la Cour des comptes (amendement n° 4) ; puis, elle a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 5) et l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17
du code des juridictions financières)

Dispositions statutaires relatives aux présidents
de chambre régionale des comptes

Le premier paragraphe de cet article du projet de loi modifie la rédaction de l'article L. 212-3 du code des juridictions financières, qui définit le grade requis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes. Il intègre ici, par coordination avec les dispositions de l'article 3 du projet de loi, la création d'un statut d'emploi pour les chefs de juridiction, ainsi que la création du poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. La création de ce statut ne revient pas, toutefois, sur l'appartenance des chefs des juridictions financières régionales à la Cour des comptes, puisque ceux-ci ont nécessairement le grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire. Le vice-président de la chambre régionale d'Ile-de-France doit, pour sa part, avoir nécessairement le grade de conseiller référendaire.

Cet article du projet de loi précise, par ailleurs, les conditions de nomination des chefs de juridictions. Ceux-ci ne peuvent être nommés qu'à leur demande, en raison du principe d'inamovibilité applicable aux fonctions de magistrat des juridictions financières. La nomination se fait sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République. Ce dispositif est repris à l'article 16 du projet de loi modifiant la rédaction de l'article L. 221-2 du code des juridictions financières définissant la procédure de nomination des présidents de chambre régionale des comptes.

En outre, cet article limite à sept ans la durée de la nomination à l'emploi de président au sein d'une même chambre régionale des comptes dans le but de garantir le renouvellement des magistrats exerçant cette fonction sensible. Le projet de loi écarte, dans le même temps, la possibilité pour un président de chambre régionale des comptes d'exercer cet emploi s'il est maintenu en activité au delà de la limite d'âge de 65 ans, sauf si cette prolongation intervient en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, qui permet de reculer l'âge de la retraite d'un an par enfant à charge, dans la limite de trois années. Cette mesure vise à éviter le maintien pour une durée trop longue dans l'exercice des fonctions de chef de juridiction et à favoriser leur renouvellement régulier.

Les dispositions relatives aux nominations des présidents de chambre régionale et à la durée de leurs fonctions étant pour partie redondantes avec celles de l'article L. 221-2 du code des juridictions financières modifié par l'article 16 du projet de loi, il est préférable, dans un souci de lisibilité, de renvoyer l'ensemble ces dispositions dans cet article et de ne conserver à l'article L. 212-3 que les seules dispositions relatives au grade et au statut des chefs de juridiction. Aussi la Commission a-t-elle adopté un amendement du rapporteur supprimant du premier paragraphe de l'article 5 les dispositions relatives à la nomination des présidents de chambre régionale et à la durée de leur fonction (amendement n° 6).

Le deuxième paragraphe de cet article transpose aux chambres territoriales des comptes de Nouvelle Calédonie (article L. 262-17 du code des juridictions financières) et de la Polynésie française (article L. 272-17 du même code) les dispositions instituant un statut d'emploi pour les fonctions de président de chambre.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

(art. L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18
du code des juridictions financières)

Mobilité des magistrats de la Cour des comptes
dans les chambres régionales

Les articles L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du code des juridictions financières prévoient que les magistrats de la Cour des comptes peuvent être détachés, à leur demande, dans les chambres régionales des comptes et dans les chambres territoriales de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Cet article du projet de loi vise à renforcer les liens organiques entre la Cour et les chambres, en permettant la mise à disposition de membres de la Cour dans les chambres régionales et territoriales. Conformément au régime de la mise à disposition, c'est l'institution d'origine qui rémunère le magistrat, alors que dans le cas du détachement, cette charge pèse sur l'institution d'accueil. Une telle mesure est donc de nature à faciliter les échanges humains entre la Cour des comptes et les juridictions déconcentrées.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

(art. L. 212-5 du code des juridictions financières)

Détachement de fonctionnaires
dans les chambres régionales des comptes

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 212-5 du code des juridictions financières prévoit que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Après avoir prêté serment, ceux-ci peuvent exercer des fonctions juridictionnelles dans les mêmes conditions que les magistrats des chambres.

Le présent article a pour objectif d'élargir les catégories de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un détachement en vue d'exercer de telles fonctions au sein des chambres. Outre les membres du corps des tribunaux administratifs, peuvent ainsi exercer ces fonctions les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps de recrutement de même niveau, qu'ils soient issus de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Le régime d'incompatibilité et les obligations applicables aux magistrats des chambres en application des articles L. 222-1 à L. 222-7 du code des juridictions financières est également applicable à ces personnels détachés. Une disposition garantit leur inamovibilité pour la durée leur détachement.

Par ailleurs, une procédure d'intégration des personnels ayant exercé au moins huit années d'activité de service public, dont au moins trois ans au titre du détachement dans les chambres régionales, est prévue. Cette disposition a pour but d'accroître la diversité d'origine des magistrats exerçant dans les chambres et de promouvoir les possibilités de mobilité dans la fonction publique et la magistrature. L'intégration est prononcée par l'autorité de nomination, après avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes et du président de la chambre régionale dans laquelle les personnes détachées exercent leurs fonctions.

Enfin, les fonctionnaires détachés à la Cour des comptes en tant que rapporteurs, en application de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Cette intégration, prononcée dans les mêmes conditions que celle prévue pour les personnels détachés dans les chambres régionales, ne peut intervenir que pour les fonctionnaires détachés à la Cour en qualité de rapporteur à temps plein.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier, de nature rédactionnelle (amendement n° 7), le second, permettant le détachement des fonctionnaires des assemblées parlementaires dans les chambres régionales des comptes (amendement n° 8) ; puis elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. L. 212-5-1 du code des juridictions financières)

Mise à disposition de rapporteurs
dans les chambres régionales des comptes

Cet article définit les catégories de fonctionnaires pouvant faire l'objet d'une mise à disposition en qualité de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes. Une telle possibilité de mobilité, actuellement prévues par l'article L. 112-7 du code des juridictions financières pour la seule Cour des comptes, est ici transposée aux chambres régionales pour les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires recrutés par la voie de l'ENA ou les fonctionnaires issus de corps de même niveau dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, ainsi que la fonction publique des assemblées parlementaires. Les conditions de ces mises à dispositions sont renvoyées à des dispositions de nature réglementaire.

Pour la fonction publique des assemblées parlementaire, la définition des modalités de la mise à disposition ne saurait relever du pouvoir réglementaire, en raison de l'autonomie de gestion reconnue aux assemblées par l'ordonnance n° 58-110 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Pour cette raison, la Commission a adopté un amendement du rapporteur renvoyant au Bureau de chaque assemblée le soin de définir les modalités de la mise à disposition du personnel placé sous son autorité (amendement n° 9) ; puis, elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

(art. L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20
du code des juridictions financières)

Modalités du détachement auprès
des chambres régionales des comptes

Les articles L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du code des juridictions financières renvoient à des mesures réglementaires spécifiques la définition des modalités de détachement applicables aux agents publics de l'Etat ou des collectivités locales chargés d'assister dans leurs fonctions les membres des chambres régionales ou territoriales des comptes. Ces dispositions réglementaires spécifiques n'ayant jamais été édictées, cet article a pour but de supprimer leur mention dans les articles précités. En conséquence les détachements prévus par ces articles se feront selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, c'est-à-dire dans un cadre de droit commun.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

(art. L. 212-10 du code des juridictions financières)

Nomination des commissaires du gouvernement

Au sein des chambres régionales des comptes, les commissaires du gouvernement appartiennent au ministère public et sont placés près chaque chambre, sans y siéger. Les chambres ont chacune un commissaire du gouvernement, sauf les plus importantes comme celles d'Ile-de-France, de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui en ont deux. La fonction du commissaire du gouvernement est d'éclairer les débats de la chambre en lui présentant ses conclusions sur les affaires dont elle est saisie. Il est, par ailleurs, le correspondant du parquet de la Cour des comptes.

La rédaction actuelle de l'article L. 212-10 du code des juridictions financières dispose que les commissaires du gouvernement sont nécessairement choisis parmi les magistrats de la chambre dans laquelle ils sont appelés à exercer leur fonction. Dans un souci de souplesse de gestion et dans le but d'élargir les possibilités de nomination à ces fonctions, l'article 10 du projet de loi permet à l'autorité de nomination de choisir les commissaires du gouvernement dans l'ensemble du corps des magistrats des chambres régionales et non plus au sein de la seule chambre concernée par la vacance de poste.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

(art. L. 212-16 du code des juridictions financières)

Attributions du conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

L'article L. 212-16 du code des juridictions financières définit les attributions du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est une institution dotée de compétences similaires à celles du conseil supérieur des tribunaux administratifs. Il a pour mission d'établir le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales, ainsi que la liste d'aptitude. Il formule, en outre, un avis sur toute mutation de magistrat.

Cet article du projet de loi vise à opérer, au sein de l'article L. 212-16, les coordinations rendues nécessaires par l'institution d'un statut d'emploi pour les présidents de chambre régionale des comptes et pour le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. En outre, l'article 16 du projet de loi élargit la compétence du conseil à l'examen des propositions de nomination aux emplois de chef de juridiction : cette nouvelle attribution est logiquement intégrée au sein de cet article par coordination.

La Commission ayant prévu que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes donne également son avis sur les propositions de nomination des magistrats des chambres au référendariat et à la maîtrise, la Commission a adopté un amendement du rapporteur intégrant cette attribution nouvelle au sein de cet article (amendement n° 10) ; puis elle adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

(art. L. 212-17 du code des juridictions financières)

Composition du conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Le premier paragraphe de cet article modifie la composition du conseil supérieur en portant de douze à quinze le nombre de ses membres. Ceux-ci sont partagés entre membres de droit, membres nommés et membres élus.

Parmi les membres de droit, on compte actuellement le Premier président de la Cour des comptes, qui exerce la fonction de président du conseil supérieur, et le procureur général près la Cour des comptes. Par coordination avec l'article premier du projet de loi instituant une mission permanente d'inspection des chambres régionales des comptes, et par parallélisme avec la composition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la mission permanente devient membre de droit du conseil supérieur.

Parmi les membres nommés, on compte trois personnalités qualifiées nommées par le président de la République et les présidents de chacune des assemblées parlementaires. Le mandat de ces personnalités qualifiées, qui est actuellement limité à trois ans non renouvelables, est ici porté à cinq ans. Ces personnes ne doivent pas exercer simultanément de mandat électif.

S'agissant des membres élus, le présent article accroît l'effectif des représentants des magistrats issus des chambres régionales, en portant leur nombre de quatre à six. En outre, alors que les membres de la Cour sont actuellement représentés par deux conseillers maîtres et un conseiller référendaire, le présent article prévoit qu'ils doivent l'être par deux présidents de chambre régionale, l'un conseiller maître, l'autre conseiller référendaire, et par un conseiller maître à la Cour. La représentation des magistrats exerçant des fonctions au sein des chambres régionales est donc renforcée de manière conséquente.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur portant sur le premier paragraphe de cet article : le premier, corrigeant le décompte des alinéas au sein de l'article L. 212-17 (amendement n° 11), le second, ramenant de cinq à trois ans la durée du mandat des personnalités qualifiées siégeant au conseil supérieur et précisant la forme juridique de l'acte de nomination effectué par le Président de la République (amendement n° 12).

Le deuxième paragraphe de l'article assouplit les règles encadrant l'exercice du mandat des membres élus du conseil supérieur. Ce mandat est actuellement de trois ans non renouvelables ; il devient renouvelable une fois. Par ailleurs, la règle proscrivant tout avancement des membres du conseil supérieur pendant la durée de leur mandat est supprimée. Cette suppression s'explique par l'accroissement du nombre des membres du conseil qui lui permet de statuer, le cas échéant, sur ses propres membres et par la possibilité d'un renouvellement de leur mandat, qui pourrait avoir pour conséquence d'écarter de tout avancement les membres de cette instance pour une durée de six ans.

Le troisième paragraphe de l'article confère, par ailleurs, au président de la Mission permanente, la faculté de suppléer le Premier président de la Cour à la tête du conseil supérieur. Dans ce cas, le président de la mission permanente est lui-même suppléé, le cas échéant, par un conseiller maître membre de la mission.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13

(art. L. 212-18 du code des juridictions financières)

Election des représentants des magistrats
des chambres régionales des comptes

L'article L. 212-18 du code des juridictions financières définit le corps électoral des magistrats élus au conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Il prévoit ainsi que les magistrats de la Cour des comptes et les magistrats des chambres régionales sont respectivement élus au conseil supérieur par leurs pairs. Les modalités de cette élection sont définies par la voie réglementaire. Actuellement, les représentants des magistrats des chambres régionales sont élus au scrutin uninominal et sont, à ce titre, dotés d'un représentant suppléant. Le mode d'élection de ces magistrats doit changer corrélativement à l'augmentation de leur nombre au sein du conseil supérieur. Ceux-ci devant désormais être élus au scrutin de liste, ils pourront être remplacés par leur suivant de liste. Le présent article supprime en conséquence l'obligation d'élire un suppléant pour chaque représentant des magistrats de chambre régionale élu au conseil supérieur.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14

(art. L. 212-19 du code des juridictions financières)

Composition du conseil supérieur
statuant sur les tableaux d'avancement

Cet article adapte les dispositions relatives à la composition du conseil supérieur statuant en matière d'avancement. Sans modifier le principe selon lequel, dans ce cas, seuls siègent au conseil les magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé et tout en maintenant le principe de la voix prépondérante du Premier président de la Cour en cas de partage des voix, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 212-19 tient compte de la création du statut d'emploi pour les chefs de juridiction et de celle du poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des nouvelles prérogatives données au conseil en matière de nomination à ces emplois. Cet article constitue donc une mesure de coordination avec les articles 3, 5, 11 et 16 du projet de loi.

La Commission ayant donné au conseil supérieur des chambres régionales des comptes le pouvoir de donner un avis sur les propositions de nomination des magistrats des chambres au grade de conseiller référendaire et de conseiller maître à la Cour des Comptes, elle a adopté un amendement prévoyant que, dans ce cas, le conseil siège en formation restreinte, dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d'avancement et d'établissement des listes d'aptitude (amendement n° 13).

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

(art. L. 220-2 du code des juridictions financières)

Grades du corps des conseillers de chambre régionale

L'objet de cet article est de simplifier le régime des grades existant au sein du corps des conseillers de chambre régionale des comptes. Actuellement, le corps est divisé en quatre grades : conseiller de deuxième classe, conseiller de première classe, conseiller hors classe et président de section. La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 220-2 du code des juridictions financières supprime les trois classes existantes et leur substitue deux grades : celui de conseiller de chambre régionale et de premier conseiller. Le grade de président de section est maintenu. Cette disposition permet d'aligner le régime des conseillers de chambre, sur celui, plus favorable, des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16

(art. L. 221-2 du code des juridictions financières)

Nomination aux emplois de président
de chambre régionale des comptes

L'article L. 221-2 du code des juridictions financières définit les conditions de nomination des présidents de chambre régionale. Ceux-ci sont actuellement nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier président de la Cour des comptes.

Le présent article vise tout d'abord à tirer les conséquences de la création d'un statut d'emploi pour les chefs de juridiction. Il intègre, par ailleurs, la création du poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, qui est soumis aux mêmes règles de nominations que les présidents de chambre régionale.

Il modifie ensuite la procédure de nomination en prévoyant la consultation du conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes instituée à l'article 2 du projet de loi. Cette consultation des instances représentatives des magistrats de la Cour et des chambres régionales vise à accroître la transparence des nominations au poste éminemment sensible de chef de juridiction.

Les magistrats susceptibles d'être nommés président de chambre sont actuellement choisis soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les membres du corps des chambres régionales ayant le grade de président de section ou de conseiller hors classe. Compte tenu de la modification du régime des grades des magistrats des chambres régionales introduit par l'article 15 du projet de loi, qui supprime la hors classe, les magistrats de chambre régionale ayant le grade de premier conseiller pourront désormais être inscrits par le conseil supérieur sur la liste d'aptitude à l'emploi de chef de juridiction.

L'accès des conseillers de chambre à l'emploi de président de chambre régionale est, dans le même temps, facilité. La proportion minimale des emplois de président de chambre régionale occupée par des conseillers de chambre est ainsi portée d'un tiers à la moitié des postes. Cette proportion peut aller jusqu'à atteindre les deux tiers des emplois de président de chambre. L'âge requis pour accéder à cet emploi est, par ailleurs, abaissé de quarante-cinq à quarante ans, la durée des activités de service public exigée étant maintenue à quinze ans.

En outre, l'article L. 122-4 du code des juridictions financières, modifié par l'article 3 du projet de loi, prévoit que les magistrats nommés présidents de chambre accèdent automatiquement au référendariat et acquièrent, de ce fait, la qualité de magistrat de la Cour des comptes. La nouvelle rédaction proposée par l'article 16 du projet de loi pour l'article L. 221-2 du code précité prévoit que ces magistrats sont désormais détachés de la Cour sur un emploi de chef de juridiction. Cette disposition maintient ainsi le principe de l'appartenance des présidents de chambre régionale à la Cour, mais leur détachement de cette dernière pendant la durée de leur emploi de président leur interdit désormais de participer aux activités de la Cour des comptes. Cette mesure permet donc de maintenir l'existence de liens organiques entre la Cour et les chambres, tout en clarifiant le statut des présidents de chambre régionale.

Cette mesure de détachement ne porte, dans la rédaction actuelle du projet de loi, que sur les seuls présidents de chambre issus du corps des conseillers de chambre régionale. Afin d'éviter toute inégalité de traitement entre les présidents de chambre, il convient d'étendre le principe du détachement à l'ensemble des chefs de juridiction, qu'ils soient issus de la Cour ou des chambres régionales. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 16).

Elle a également adopté trois amendements de coordination du rapporteur transférant les dispositions relatives au statut d'emploi des chefs de juridiction, aux modalités de leur nomination et à la durée maximale de leurs fonctions de l'article 5 vers cet article (amendements nos 14, 15 et 17).

M. René Dosière a interrogé le rapporteur sur la possibilité d'introduire une disposition permettant d'accroître la mobilité des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes exerçant outre-mer. Soulignant que le principe d'inamovibilité des magistrats avait pour conséquence le maintien en fonction pour une durée excessive des membres de ces juridictions, ce qui suscitait des problèmes dans ces régions, il a jugé que leur renouvellement plus fréquent était souhaitable, compte tenu du caractère particulièrement délicat de leur mission. M. Jacques Floch a souhaité que le statut des magistrats des juridictions financières s'inspire des projets de la Chancellerie visant à concilier le principe d'inamovibilité des magistrats du siège avec les nécessités d'un renouvellement régulier des juges.

Le rapporteur a déclaré que le projet de loi limitait à sept ans la durée de l'emploi exercé au sein d'une même juridiction pour les présidents de chambres régionales des comptes et qu'il supprimait la possibilité pour ces magistrats de dépasser la limite d'âge de soixante-cinq ans, en dehors des cas où ils ont des enfants à charge. S'agissant des conseillers des chambres régionales, il a indiqué que s'ils étaient inamovibles, ils étaient cependant incités à changer d'affectation pour favoriser le déroulement de leur carrière. Il a, par ailleurs, jugé qu'il n'était pas opportun d'anticiper sur la réforme du statut de la magistrature, observant qu'il conviendrait, après celle-ci, de transposer les règles aménageant le principe d'inamovibilité applicable aux juges du siège, aux magistrats des juridictions financières.

La Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17

(art. L. 221-3 du code des juridictions financières)

Grade des conseillers de chambre régionale recrutés par l'ENA

Cet article vise à effectuer une coordination avec l'article 15 du projet de loi. En effet, les conseillers recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ont actuellement le grade de conseiller de deuxième classe, qui est supprimé par l'article 15. En conséquence, ces magistrats ont dorénavant le grade de conseiller de chambre régionale.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18

(art. L. 221-4 du code des juridictions financières)

Conditions requises pour les nominations au tour extérieur

L'article L. 221-4 du code des juridictions financières définit les conditions d'accès au corps des conseillers de chambre régionale par le biais du tour extérieur. Celui-ci est ouvert à hauteur d'un poste toutes les quatre nominations de conseiller de chambre intervenues par la voie de l'ENA. Cette voie est actuellement ouverte aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat de catégorie A, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux agents des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins, et justifiant d'une durée de service public d'au moins cinq ans. Cet article n'intègre pas, dans sa rédaction actuelle, les agents de la fonction publique hospitalière qui ne peuvent, en conséquence, être nommés magistrats des chambres régionales des comptes par la voie du tour extérieur.

Le présent article supprime, par ailleurs, la condition d'âge pour postuler au tour extérieur, tout en relevant de cinq à dix ans la durée de service public requise pour être nommé par cette voie. Il étend, par ailleurs, le champ des activités prises en compte au titre des années de service requises pour une nomination au tour extérieur, en adjoignant aux activités de service public toute activité dans un service ou organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.

La distinction entre contrôle obligatoire et contrôle facultatif de la Cour ou des chambres n'étant pas extrêmement claire dans le droit en vigueur, les années de service effectuées dans les associations faisant appel à la générosité publique, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale, les entreprises publiques, les établissements publics locaux, les sociétés d'économie mixte ou encore auprès de la Fondation du Patrimoine pourraient ainsi être prises en compte. Il apparaît, en conséquence, préférable de valider les années de service exercées dans les organismes investis d'une mission de service public.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction, qui tend à ouvrir la procédure de nomination dans les chambres régionales des comptes au tour extérieur aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière et prévoit la prise en compte des activités exercées dans les organismes investis d'une mission de service public dans le décompte des années nécessaires pour postuler à cette procédure de nomination (amendement n° 18).

Article 19

(art. L. 221-7 du code des juridictions financières)

Inscription sur les listes d'aptitude
des conseillers nommés au tour extérieur

L'article L. 221-7 du code des juridictions financières définit les modalités d'inscription sur les listes d'aptitude pour les personnes proposées à la nomination au tour extérieur. Celle-ci ne peut intervenir qu'après l'accord d'une commission, présidée par le Premier président, comprenant le procureur général près la Cour des comptes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances, le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, un représentant des magistrats de la Cour des comptes élu par ses pairs ainsi que quatre magistrats des chambres régionales élus par leurs pairs.

L'article 26 du projet de loi abroge les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des juridictions financières, qui prévoient la possibilité d'une nomination au tour extérieur directement dans les grades de conseiller de première classe et de conseiller hors classe. En conséquence, la seule voie d'accès au tour extérieur demeurant ouverte est désormais régie par les dispositions de l'article L. 221-4. Les références aux articles L. 221-6 et L. 221-7 sont donc supprimées par cet article, qui ne modifie pas, par ailleurs, la composition de la commission appelée à statuer sur les nominations au tour extérieur.

Le présent projet de loi ayant institué un poste de président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales, ainsi qu'une commission consultative de la Cour des comptes, tout en renforçant les attributions du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, il apparaît logique que ces instances, compétentes en matière statutaire, soient représentées au sein de cette commission ad hoc. Pour cette raison, la Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la composition de cette instance en vue d'y intégrer le président de la mission permanente et une partie des membres élus de la commission consultative et du conseil supérieur (amendement n° 19).

Puis, la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20

(art. L. 221-8 du code des juridictions financières)

Dispositions réglementaires applicables
aux nominations au tour extérieur

L'article L. 221-8 du code des juridictions financières renvoie à des dispositions réglementaires le soin de définir les grades requis pour les fonctionnaires postulant pour un recrutement au tour extérieur. Par coordination avec l'abrogation des articles L. 221-5 et L. 221-6 prévue par l'article 26 du projet de loi, cet article supprime les références correspondantes à l'article L. 221-8, afin de tenir compte de la suppression des voies d'accès aux grades d'avancement par le biais du tour extérieur. Cet article prévoit, en outre, le maintien d'une seule liste d'aptitude, en lieu et place des trois listes existant actuellement.

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21

(art. L. 222-3 du code des juridictions financières)

Incompatibilité entre les fonctions de magistrats
de chambre régionale des comptes et les mandats électoraux

L'article L. 222-3 du code des juridictions financières pose le principe de l'incompatibilité entre les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes et l'exercice d'un mandat électif. L'article 21 du projet de loi vise à intégrer dans le champ des incompatibilités applicables aux conseillers des chambres régionales, les présidents de chambre et le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Cette disposition est, en effet, logique, car les chefs de juridiction, actuellement soumis au statut des magistrats de la Cour, sont désormais détachés de celle-ci pour occuper leur emploi, en application des dispositions de l'article 16 du projet de loi. Il est donc cohérent, qu'ils soient soumis au même régime d'incompatibilité que les magistrats des chambres régionales.

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22

(art. L. 222-4 du code des juridictions financières)

Incompatibilité entre les fonctions de magistrats
de chambre régionale des comptes et les mandats parlementaires

Par coordination avec les modifications introduites par l'article 21 du projet de loi à l'article L. 222-3 du code des juridictions financières, le premier paragraphe de cet article étend aux emplois de président de chambre régionale et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, l'incompatibilité entre cet emploi et l'exercice d'un mandat parlementaire. Cette incompatibilité est, par ailleurs, applicable au conjoint ou au concubin notoire d'un parlementaire élu dans le ressort d'une chambre régionale des comptes. La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à intégrer dans ce régime d'incompatibilités les signataires d'un pacte civil de solidarité (amendement n° 20).

Le second paragraphe de cet article réduit en revanche le champ des incompatibilités applicables aux magistrats, en le limitant aux seules fonctions de direction exercées dans les institutions ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les cinq années précédant l'exercice des fonctions juridictionnelles. Se trouve ainsi exclu du champ des incompatibilités l'ensemble des fonctions de direction exercées dans un délai de cinq ans dans le ressort de la chambre régionale dans des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes. Cette suppression constitue une mesure d'assouplissement du régime d'incompatibilité, qui vise à tenir compte du champ extrêmement large du contrôle exercé par la Cour. Le dispositif en vigueur conduit en effet à restreindre excessivement les possibilités de mobilité et d'intégration des magistrats des chambres régionales au sein d'organismes extérieurs aux juridictions financières.

La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23

(art. L. 222-6 du code des juridictions financières)

Incompatibilité applicable aux comptables de fait

L'article L 222-6 du code des juridictions financières dispose que les personnes déclarées comptables de fait ne peuvent être nommées magistrats dans une chambre régionale des comptes, ou qu'elles sont suspendues de leurs fonctions, si elles ont déjà été nommées à cette fonction. Le présent article applique cette règle aux présidents de chambre et au vice-président de la chambre régionale d'Ile-de-France en prévoyant leur suspension par le Premier président de la Cour des comptes. La suspension des conseillers des chambres régionales est prononcée quant à elle dans les conditions prévues à l'article L. 223-11 du code des juridictions financières, c'est à dire par le Premier président sur proposition de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes, lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les modalités de suspension des magistrats déclarés comptables de fait postérieurement à leur nomination (amendement n° 21), puis elle a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Article 24

(art. L. 222-7 du code des juridictions financières)

Mobilité des magistrats de chambre régionale des comptes
dans les collectivités territoriales

L'article L. 222-7 du code des juridictions financières proscrit le détachement ou la mise à disposition des conseillers de chambre régionale vers les collectivités locales du ressort de la chambre à laquelle ils ont appartenu au cours des cinq années précédentes. L'article 24 du projet de loi vise à appliquer cette règle aux présidents de chambre régionale et au vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. En effet, compte tenu de l'appartenance des chefs de juridiction au corps des magistrats de la Cour, il convient de prévoir explicitement que les interdictions de mobilité applicables aux conseillers de chambre s'appliquent également aux présidents de ces institutions.

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25

(art. L. 223-2 du code des juridictions financières)

Procédure disciplinaire

Le conseil supérieur des chambres régionales des comptes a compétence pour statuer sur les poursuites disciplinaires relatives aux magistrats des chambres régionales des comptes. La procédure devant le conseil supérieur est contradictoire. C'est ce point qui est précisé par la nouvelle rédaction de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières proposée par cet article du projet de loi. Alors que le dispositif en vigueur prévoit simplement que le magistrat mis en cause est informé de ses droits, cette nouvelle rédaction précise qu'il revient au président du conseil supérieur d'en informer le magistrat mis en cause.

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 22), puis l'article 25 ainsi modifié.

Article 26

(art. L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31
du code des juridictions financières)

Abrogations

L'article 26 du projet de loi porte abrogation de plusieurs articles du code des juridictions financières.

Les articles L. 221-5 et L. 221-6 prévoient une voie d'accès, réservée aux fonctionnaires et aux magistrats de l'ordre judiciaire, au corps des conseillers de chambre au tour extérieur directement à la première classe et à la hors classe ; cette possibilité d'accès est supprimée par coordination avec l'article 15 du projet de loi qui modifie les grades du corps des conseillers de chambre en supprimant les trois classes actuelles.

Les articles L. 262-30 et L. 272-31 prévoient que les magistrats de la chambre territoriale de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française siégeant au conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au conseil. Cette disposition transpose à l'outre-mer la règle applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes élus au conseil supérieur. Elle est ici abrogée par coordination avec la rédaction nouvelle introduite par le deuxième paragraphe de l'article 12 du projet de loi qui modifie l'article L. 212-17 du code des juridictions financières. En effet, compte tenu de l'augmentation du nombre de représentants des chambres régionales des comptes au sein du conseil supérieur et de la possibilité nouvelle qui leur est donnée de solliciter le renouvellement de leur mandat pour une durée totale de six ans, la règle interdisant tout avancement aux membres de cette instance deviendrait, si elle était maintenue, excessivement rigoureuse.

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27

Recrutements exceptionnels

Cet article du projet de loi vise à autoriser des recrutements exceptionnels de magistrats pour une période courant jusqu'en 2004. En effet, compte tenu de l'activité des chambres et de leurs besoins, le seul recrutement par la voie de l'ENA ou du tour extérieur est actuellement insuffisant. Plusieurs recrutements exceptionnels ont d'ailleurs été ouverts depuis la création des chambres régionales des comptes : 117 magistrats ont ainsi été recrutés par la voie d'un concours exceptionnel en 1983, 117 magistrats en 1986 et, enfin, 45 magistrats en 1991.

L'article 27 ouvre la possibilité d'organiser de nouveaux concours exceptionnels jusqu'au 31 décembre 2004. Le nombre de postes susceptibles d'être pourvus dans ce cadre est plafonné à hauteur de la moitié des postes ouverts au titre du recrutement statutaire. Le présent article définit, par ailleurs, les conditions requises pour se présenter à ces concours : outre les titulaires des diplômes exigés pour se présenter au concours de l'ENA, peuvent ainsi se présenter à ces concours exceptionnels les magistrats de l'ordre judiciaire et les agents publics civils ou militaires de catégorie A ou assimilés ayant exercé au moins sept années de service public, dont au moins trois dans la catégorie A.

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Article 28

Dispositions transitoires relatives
aux présidents de chambre régionale des comptes

L'objet de cet article est d'exonérer les présidents de chambre régionale des comptes en place des dispositions introduites par l'article 5 du projet de loi, qui modifie l'article L. 212-3 du code des juridictions financières afin de limiter à 7 ans la durée des fonctions de chef de juridiction au sein d'une même chambre et de leur interdire la poursuite de leur fonction au delà de la limite d'âge de 65 ans.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une coordination avec la nouvelle rédaction proposée pour l'article 16 (amendement n° 23), puis l'article 28 ainsi modifié.

Article 29

Dispositions transitoires relatives aux membres
du conseil supérieur des chambres régionales des comptes

L'article 12 du projet de loi modifie la composition du conseil supérieur des chambres régionales des comptes sans prévoir la date d'entrée en vigueur de ces dispositions nouvelles. Celle-ci ne peut être immédiate en raison de la nécessité d'édicter les mesures réglementaires relatives au mode d'élection des représentants des magistrats de la Cour et des chambres appelés à siéger dans cette instance. Elle est également subordonnée à l'organisation de ces élections.

Aussi cet article prolonge-t-il, pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, la durée du mandat des membres du conseil. Il prévoit par ailleurs, que les membres du conseil supérieur, qui ne peuvent actuellement bénéficier d'un avancement du fait des dispositions de l'article L. 212-17 du code des juridictions financières, pourront en bénéficier, si leur mandat venait à être prolongé en application des dispositions du présent article au-delà du délai de trois ans.

La Commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30

Entrée en vigueur des mesures de reclassement

L'article 15 du projet de loi modifie la carrière des conseillers de chambre régionale des comptes en supprimant les grades de conseiller de seconde et de première classe, ainsi que la hors classe, au profit des grades de conseiller et de premier conseiller. Les mesures de reclassement afférentes interviendront à compter du 1er janvier 2000 pour les magistrats appartenant actuellement au corps des conseillers de chambre régionale. Elles interviendront ensuite à la date de nomination des intéressés pour les personnes entrant dans le corps postérieurement à cette date. Cette disposition donne ainsi un effet rétroactif aux mesures de reclassement devant intervenir du fait de la réforme de la carrière des conseillers de chambre régionale des comptes, ce qui leur permet de bénéficier d'un régime de carrière plus favorable, quelle que soit la date de la promulgation de la présente loi.

La Commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article additionnel après l'article 30

(art. L. 241-9 du code des juridictions financières)

Réponse écrite aux lettres d'observations provisoires

L'article L. 241-9 du code des juridictions financières prévoit que les personnes mises en cause par une lettre d'observations provisoires adressée par une chambre régionale des comptes, dans le cadre du contrôle de gestion, doivent faire parvenir une réponse écrite à ces observations. La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur instituant un délai de deux mois pour l'envoi de ces réponses écrites.

M. Jacky Darne a estimé que cet amendement, qui ne soulevait pas de problème sur le fond, sortait cependant du cadre du projet de loi, centré sur les dispositions statutaires des magistrats des chambres. Il a jugé qu'il risquait d'entraîner une modification de l'objet du projet de loi, susceptible d'être aggravée par le Sénat. Le rapporteur a considéré, au contraire, qu'il était préférable de devancer d'éventuelles modifications introduites dans ces domaines par la seconde chambre.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 24).

Article additionnel après l'article 30

(art. L. 241-11 du code des juridictions financières)

Formulation et communication des observations définitives

L'article L. 241-11 du code des juridictions financières dispose qu'après avoir adressé des lettres d'observations provisoires aux ordonnateurs mis en cause pour leur gestion, les chambres régionales des comptes doivent leur transmettre une lettre d'observations définitives, qui est obligatoirement communiquée aux membres de l'assemblée délibérante intéressée. Celle-ci doit se prononcer sur les observations définitives arrêtées par la chambre dès sa plus proche réunion.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que les observations définitives arrêtées par les chambres régionales des comptes sont adressées aux personnes concernées en la forme d'une note d'observation, non publique, ou d'un rapport d'observation, comportant la réponse écrite de la personne mise en cause, et faisant l'objet d'une diffusion auprès de l'assemblée délibérante intéressée.

M. Jacky Darne a estimé qu'en l'absence de critères plus précis, il serait difficile aux juges de choisir entre la formule de la note et celle du rapport. Il a, par ailleurs, jugé que le dispositif proposé par le rapporteur ne garantissait pas la confidentialité des observations définitives adressées aux personnes mises en cause et que le régime secret des notes d'observation risquait d'alimenter les fuites et de se retourner contre les personnes intéressées. Il a, enfin, fait remarquer qu'il n'était pas très pertinent de joindre au rapport d'observations définitives la réponse écrite de ces personnes, car cette réponse porte sur les observations provisoires, qui ne sont pas soumises à l'obligation de publicité. M. René Dosière s'est interrogé sur les modalités du choix entre la note et le rapport d'observation. Il a également fait part de ses réserves sur l'obligation de joindre la réponse écrite des ordonnateurs concernés par les observations provisoires dans le rapport, celui-ci n'ayant pas nécessairement le même contenu que les observations initialement formulées par la chambre.

Le rapporteur a indiqué que les notes d'observation seraient soumises aux mêmes règles de confidentialité que les lettres d'observations provisoires et qu'il reviendrait aux chambres régionales des comptes de décider selon quelle forme leurs observations définitives doivent être arrêtées. Il a enfin déclaré que l'obligation de joindre au rapport d'observation la réponse écrite de la personne mise en cause par la chambre permettrait de conforter le principe du contradictoire et d'éviter d'éventuelles exploitations partisanes des observations définitives formulées à l'encontre d'un ordonnateur ayant perdu cette qualité du fait des alternances politiques.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 25).

*

* *

La Commission a ensuite adopté le projet de loi (n° 2064) ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 2064) portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières, compte tenu des amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code des juridictions financières

Article premier

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier

(Sans modification).

Art. L. 111-10. -  La cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes.

«  Art. L. 111-10. -  La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »

 
 

Article 2

Sont introduites après l'article L. 112-7 du même code les dispositions suivantes :

Article 2

(Sans modification).

 

« Section V

« Commission consultative de
la Cour des comptes

 
 

«  Art. L. 112-8. -  Il est institué une Commission consultative de la Cour des comptes.

 
 

« Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du Premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non magistrats.

 
 

« La commission consultative comprend :

 
 

« - le Premier président de la Cour des comptes, président ;

 
 

« - le procureur général ;

 
 

« - les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ;

 
 

« - un conseiller maître en service extraordinaire ;

 

Art. L. 112-7. -  Des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

« - un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7 du présent code.

« Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la Commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois.

 
 

« Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la Commission consultative.

 
 

« Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

 
 

Section VI

« Magistrats honoraires

 
 

« Art. L. 112-9. -  Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du Premier président de la Cour des comptes. »

 

Art. L. 122-2. -  Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1ère classe.

 

Article additionnel

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.

   
   

« Quand douze nominations au grade de conseiller maître ont été prononcées en application des deux alinéas précédents, une nomination est effectuée au profit des magistrats des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, âgé de cinquante ans au moins, et justifiant à la date de la nomination de cinq ans d'ancienneté dans ce grade. Cette nomination est prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

(amendement n° 3)

Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

   

En dehors des conseillers référendaires de 1ère classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de service publics.

   

Art. L. 122-4. -Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes sont nommés conseillers référendaires de première classe à la Cour des comptes.

Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de première classe.

Article 3

Au premier alinéa de l'article L. 122-4 du même code, les mots : « choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes », sont remplacés par les mots : «  choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ».

Article 3

(Sans modification).

 

Article 4

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 122-5. -  Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de deuxième classe sont attribués à des auditeurs de première classe.

Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de deuxième classe s'effectue hors tour.

En dehors des auditeurs de première classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de deuxième classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.

« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes. »

II. -  Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1re classe », sont ajoutés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au second alinéa du présent article. »

(Alinéa sans modification).

... comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

(amendement n° 4)

II. -  Au troisième alinéa...

(amendement n° 5)

Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.

   
 

Article 5

I. -  L'article L. 212-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 5

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 212-3. -Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

« Art. L. 212-3. -  L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu, dans les conditions prévues par le présent code, par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

« Art. L. 212-3. - Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. »

(amendement n° 6)

 

« L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu, dans les conditions prévues par le présent code, par un conseiller référendaire de la Cour des comptes nommé dans les mêmes formes.

Alinéa supprimé.

 

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans.

Alinéa supprimé.

Art. L. 221-2. -  Cf. infra art. 16 du projet de loi.

« Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée ; elle ne peut être réduite que si le président de la chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France demande à être déchargé de ses fonctions, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 221-2 du présent code.

Alinéa supprimé.

Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté

Art. 4. -  Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public

Art. 1er. -  Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 modifiée relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

Alinéa supprimé.

Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat

Art. 1er. -  Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

   

Code des juridictions financières

Art. L. 262-17. -  Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

II. -  Aux articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code, les mots : « Le président de la chambre territoriale des comptes est (...) » sont remplacés par les mots : « L'emploi de président de la chambre territoriale des comptes est pourvu, dans les conditions prévues par les dispositions de la première partie du Livre II du présent code, par (...) ».

II. -  (Sans modification).

Art. L. 272-17. -  Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

   

Art. L. 212-4. -  Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.

Article 6

Aux articles L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du même code, après les mots : « Premier président de la Cour des comptes, », sont ajoutés les mots : « être mis à disposition ou (...) ».

Article 6

(Sans modification).

Art. L. 262-18. -  Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.

   

Art. L. 272-18. -  Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.

   
 

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7

(Alinéa sans modification).

Art. L. 212-5. -  Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes.

Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.

« Art. L. 212-5. -  Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du présent code.

« Art. L. 212-5. -  (Alinéa sans modification).

CHAPITRE II

Obligations et incompatibilités

Art. L. 222-1. -  Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.

   

Art. L.O. 222-2. -  L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique et social.

   

Art. L. 222-3. -  Cf. infra, article 21 du projet de loi.

   

Art. L. 222-4. -  Cf. infra, article 22 du projet de loi.

   

Art. L. 222-5. -  Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.

   

Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.

   

Art. L. 222-6. -  Cf. infra, article 23 du projet de loi.

   

Art. L. 222-7. -  Cf. infra, article 24 du projet de loi.

   

Art. L. 212-9. -  Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9 du présent code, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

(Alinéa sans modification).

 

« Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions du présent article sont ...

(amendement n° 7)

... d'Etat. Elles s'appliquent également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

(amendement n° 8)

 

« Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 8

Il est introduit, après l'article L. 212-5 du même code, un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

Article 8

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 212-5-1. -  Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

« Art. L. 212-5-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des assemblées parlementaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

... territo-
riale et de la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

(amendement n° 9)

Art. L. 212-6. -  Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Article 9

Aux articles L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du même code, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés.

Article 9

(Sans modification).

Art. L. 262-20. -  Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

   

Art. L. 272-20. -  Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

   

Art. L. 212-10. -  Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Article 10

A l'article L. 212-10 du même code, les mots : « choisis parmi les magistrats de la chambre » sont remplacés par les mots : « choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes ».

Article 10

(Sans modification).

Art. L. 212-16. -  Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

Article 11

Au 1er alinéa de l'article L. 212-16 du même code, les mots : « la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale » sont remplacés par les mots : « la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » ; les mots : « toute mutation d'un magistrat » sont complétés par les mots : « ainsi que sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. »

Article 11

...
mots : « , sur ...

... Ile-de-France, ainsi que sur les propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5. »

(amendement n° 10)

 

Article 12

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 212-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 12

I. -  Les dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du même code sont remplacés par ...

(amendement n° 11)

Art. L. 212-17. -  Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

(Alinéa sans modification).

- le Premier président de la Cour des comptes, président ;

« - le Premier président de la Cour des comptes ;

(Alinéa sans modification).

- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de cinq ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

... de trois ans
non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le ...

(amendement n° 12)

- le procureur général près la Cour des comptes ;

« - le procureur général près la Cour des comptes ;

(Alinéa sans modification).

- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

- un président de section de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller de première classe de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller de deuxième classe de chambre régionale des comptes.

« - le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

« - un conseiller maître à la Cour des comptes ;

« - un conseiller maître nommé président de chambre régionale des comptes ;

« - un conseiller référendaire nommé président de chambre régionale des comptes ou vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;

« - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.

II. -  Au dernier alinéa du même article, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois. ». La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

II. -  (Sans modification).

 

III. -  Après le dernier alinéa du même article est ajouté l'alinéa suivant :

III. -  (Sans modification).

 

« Le Conseil supérieur est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission désigné par le Premier président, siège au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

 

Art. L. 212-18. -  Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.

Article 13

Au deuxième alinéa de l'article L. 212-18 du même code, les mots : « Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. » sont supprimés.

Article 13

(Sans modification).

 

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 14

(Alinéa sans modification).

Art. L. 212-19. -  Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 212-19. -  Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude et lors de l'examen des propositions de nominations à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

« Art. L. 212-19. -  

... d'aptitude, lors ...



... d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls ...

(amendement n° 13)

 

Article 15

L'article L. 220-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 15

(Sans modification).

Art. L. 220-2. -  Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

- président de section de chambre régionale des comptes ;

- conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

- conseiller de première classe de chambre régionale des comptes ;

- conseiller de deuxième classe de chambre régionale des comptes.

« Art. L. 220-2. -  Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

« - président de section de chambre régionale des comptes ;

« - premier conseiller de chambre régionale des comptes ;

« - conseiller de chambre régionale des comptes. »

 
 

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 16

(Alinéa sans modification).

   

« Art. L. 221-2. -  L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

(amendement n° 14)

Art. L. 221-2. -  Les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés sur proposition du premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, après inscription, en ce qui concerne ces derniers, sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :

a)  Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps.

Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine ;

« Art. L. 221-2. -  Les nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la Commission consultative de la Cour des comptes, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les deux tiers au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par ...

(amendement n° 15)

(Alinéa sans modification).

b)  Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie ;

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

c)  Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes pendant cinq au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.

Art. 122-4. -  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

Art. 212-3. -  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

« Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes sont détachés sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Ils sont tenus d'occuper cet emploi pendant cinq ans au moins, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur leur demande et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-3.

« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi.

(amendement n° 16)

 

« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

   

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Les présidents de chambre régionale des comptes et le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont tenus d'occuper cet emploi pendant cinq ans au moins, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur leur demande et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge mentionnées au dernier alinéa de cet article.

Loi du 18 août 1936 concernant les

 

« La durée maximale d'occupation de l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d'une même chambre ; elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande à être déchargé de ses fonctions, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

mises à la retraite par ancienneté

Art. 4. -  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public

Art. 1er. -  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
relative à la limite d'âge et
aux modalités de recrutement de
certains fonctionnaires civils de l'Etat

Art. 1er. -  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

 

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 modifiée relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

(amendement n° 17)

Code des juridictions financières

Art. L. 221-3. -  Les conseillers de 2e classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.

Article 17

A l'article L. 221-3 du même code, les mots : « conseillers de 2e classe » sont remplacés par le mot : « conseillers ».

Article 17

(Sans modification).

Art. L. 221-4. -  Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics.






Article 18

A l'article L. 221-4 du même code, les mots : « âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics » sont remplacés par les mots : « justifiant au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »






Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée : « des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics exercés dans un service de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou de tout autre organisme investi d'une mission de service public. »

(amendement n° 18)

Art. L. 221-7. -  Les nominations prévues aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Article 19

Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : « aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-4 » ; les mots : « des listes d'aptitude établies » sont remplacés par les mots : « une liste d'aptitude établie ».

Article 19

I. -  (Alinéa sans modification).

Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

   

- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

 

II. -  Après le troisième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« - le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; ».

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

   

- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;

   

- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

   

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;

 

III. -  Le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

- un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par la Commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la Commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. ».

(amendement n° 19)

Art. L. 221-8. -  Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes d'aptitude.

Article 20

A l'article L. 221-8 du même code, les mots : « des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 221-4 » ; les mots : « des listes d'aptitude » sont remplacés par les mots : « de la liste d'aptitude ».

Article 20

(Sans modification).

Art. L. 222-3. -  L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible avec :

a)  L'exercice d'un mandat au parlement européen ;

b)  L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;

c)  L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.

Article 21

Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible » sont remplacés par les mots : « L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice des fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes sont également incompatibles (...) ».

Article 21

(Sans modification).

Art. L. 222-4. -  Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :

a)  S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;

Article 22

I. -  Au premier alinéa de l'article L. 222-4 du même code, les mots : « magistrat dans une chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes.

Article 22

I. -  (Sans modification).

b)  Si son conjoint ou son concubin notoire est député d'une circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;

 

bis. -  Le paragraphe b est ainsi rédigé : « S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ; ».

c)  Si son conjoint ou son concubin notoire est président du conseil régional, d'un conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ;

 

ter. -  Le paragraphe c est ainsi rédigé : « S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général ou un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort « .

(amendement n° 20)

d)  S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur département ou régional d'une administration publique de l'Etat ;

   

e)  S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes ;

II. -  Au paragraphe e du même article, les mots : « ou de la Cour des comptes » sont supprimés.

II. -  (Sans modification).

f)  S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.

   

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

   

Art. L. 222-6. -  Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.

Article 23

I. -  Au premier alinéa de l'article L. 222-6 du même code, les mots : « magistrat dans une chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ».

Article 23

I. -  (Sans modification).

   

II. -  Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

II. -  Au deuxième alinéa du même article, les mots : « selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « selon le cas par le président de la chambre régionale, le procureur général près la Cour des comptes ou le Premier président de la Cour des comptes ».

« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le Premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

« Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. ».

(amendement n° 21)

Art. L. 222-7. -  Nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.

Article 24

A l'article L. 222-7 du même code, les mots : « magistrat des chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ».

Article 24

(Sans modification).

Art. L. 223-2. -  La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

Article 25

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 25

(Alinéa sans modification).

Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

« Dès la saisine du conseil, le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. »

« Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il ...

(amendement n° 22)

Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

   

Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles.

   

Art. L. 221-5. -  Pour cinq conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics.

Article 26

Les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 du même code sont abrogés.

Article 26

(Sans modification).

Art. L. 221-6. -  Pour six conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics.

   

Art. L. 262-30. -  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil.

   

Art. L. 272-31. -  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil.

   
 

Article 27

Jusqu'au 31 décembre 2004, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.

Article 27

(Sans modification).

 

Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.

 
 

Le concours est ouvert :

 
 

- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

 
 

- aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

 
 

- aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

 
 

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Article 28

Les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article L. 212-3 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 5 de la présente loi, s'appliquent aux nominations de présidents de chambre régionale des comptes intervenant après la date de publication de la présente loi.

Article 28

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 221-2 du code des juridictions financières s'appliquent ...

(amendement n° 23)

 

Article 29

Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est prolongé jusqu'à l'installation d'un conseil formé dans les conditions prévues par l'article 12 de la présente loi, dans la limite d'une durée de dix-huit mois à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française. Pendant cette période de prolongation de leur mandat, les magistrats membres du Conseil supérieur peuvent bénéficier d'un avancement.

Article 29

(Sans modification).

 

Article 30

La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises en application de l'article 15 de la présente loi est fixée au 1er janvier 2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.

Article 30

(Sans modification).

   

Article additionnel

Rédiger ainsi l'article L. 241-9 du même code :

Art. L. 241-9. -  Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.

 

« Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. »

(amendement n° 24)

   

Article additionnel

L'article L. 241-11 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

Art. 241-11. -  Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

 

« Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'une note ou d'un rapport d'observation.

« Les observations définitives sont communiquées :

« - soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée.

Art. L. 133-3. -  Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.

 

« - soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, elles sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Si les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, font l'objet d'un rapport d'observation, celui-ci est communiqué par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public local à son assemblée délibérante, dès sa plus prochaine réunion. Le rapport d'observation fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante et est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée. Dès lors qu'elles ont été transmises au greffe de la chambre régionale des comptes dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 241-9, les réponses écrites mentionnées à cet article sont jointes au rapport. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. »

(amendement n° 25)

Art. L. 133-4. -  Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

   

Art. L. 211-4. -  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

   

Art. L. 211-5. -  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

   

Art. L. 211-6. -  Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.

   

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Après l'article 2

Amendement n° 1 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du code des juridictions financières est complété par les mots :

« et à raison d'un sur quatre par des magistrats des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, âgés de cinquante-cinq ans au moins et justifiant à la date de la nomination, de cinq ans d'ancienneté dans ce grade. Cette nomination est prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes. »

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR

- Association des maires de France (AMF) :

· M. Christian BARBARIN-PAQUET, maire de Vauvenargues, membre du bureau de l'AMF, président de l'association des maires des Bouches-du-Rhône

- Association des présidents des chambres régionales des comptes :

· M. Alain PICHON, président de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, président de l'association des chambres régionales des comptes

· Mme Danièle LAMARQUE, présidente de la Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie et membre du bureau de l'association des présidents de chambres régionales des comptes

- Syndicat des juridictions financières (SJF) :

· M. Georges RAQUIN, conseiller hors classe, Chambre régionale des comptes Midi-Pyrénées, président du SJF

· M. André LANXADE, conseiller hors classe, Chambre régionale des comptes Ile-de-France, membre du bureau du SJF

· M. Jean-Pierre REYNAUD, conseiller hors classe, Chambre régionale des comptes Ile-de-France, membre du bureau du SJF

() Proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales applicables devant les chambres régionales des comptes, présentée par MM. Jacques Oudin, Jean-paul Amoudry, Philippe Marini, Patrice Gélard, Paul Girod et Yann Gaillard et déposée le 18 novembre 1999.


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