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le 31 mars 2000

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N° 2306

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

PAR M. Jean ROUGER,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Sénat:

1ère lecture : 444 (1998-1999), 169, 184 et T.A. 62 (1999-2000)

2ème lecture : 253, 267 et T.A. 103 (1999-2000)

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2116, 2165 et T.A. 466

2ème lecture : 2259

Patrimoine culturel

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

Article 2 (article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992) : Conditions de délivrance du certificat d'exportation 7

Article 5 (articles 9-1 à 9-4 nouveaux de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992) : Modalités d'acquisition par l'Etat des biens culturels auxquels le certificat d'exportation a été refusé 7

Article 7 : Dispositions transitoires 9

TABLEAU COMPARATIF 11

INTRODUCTION

Au cours de sa séance du mardi 21 mars 2000, le Sénat a adopté, en deuxième lecture, la proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, modifiée par l'Assemblée nationale le 1er mars 2000.

L'article premier de la proposition de loi, précisant la durée de validité et le champ d'application du certificat d'exportation des _uvres d'art, ainsi que son article 6 qui consiste en une disposition de coordination avec le code des douanes, n'étaient plus en discussion. Le Sénat a également adopté de manière conforme trois articles, à savoir les articles 4 (Durée de validité et conditions de renouvellement des refus de délivrance du certificat d'exportation), 6 bis (Suppression du visa d'exportation pour les films) et 6 ter (Suppression du conseil d'orientation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou). Il a également maintenu la suppression de l'article 3, relatif au régime de délivrance tacite du certificat d'exportation, et de l'article 4 bis, adopté par la seconde chambre à l'initiative de sa commission des finances et exonérant partiellement de droits de mutation à titre gratuit les objets mobiliers classés1.

On peut légitimement se féliciter du caractère constructif de la navette entre les deux assemblées sur ce texte, puisqu'elle a permis, en des délais assez brefs, de l'enrichir et de préciser ses dispositions afin de les rendre plus efficaces et protectrices des intérêts tant de l'Etat que des collectionneurs privés. Quelques points de désaccord subsistent toutefois sur le fond, s'agissant de l'article 5 (Modalités d'acquisition par l'Etat des biens culturels auxquels le certificat d'exportation a été refusé). Le Sénat a considéré que le renouvellement du refus de délivrance du certificat lorsque l'Etat a présenté une offre d'achat au prix d'expertise et que le propriétaire l'a refusée doit avoir un caractère facultatif et non obligatoire. De même, il a souhaité conserver la possibilité pour le propriétaire de demander à tout moment une nouvelle expertise du bien et l'inscription dans la loi du principe de non indemnisation du refus de délivrance du certificat.

Le rapporteur propose à la commission de ne retenir qu'une seule des modifications apportées par le Sénat. Il semble utile de prévoir dans la loi, sans attendre que la juridiction administrative soit éventuellement amenée à trancher ce point de droit, qu'aucune indemnité financière n'est due au propriétaire qui se voit refuser la délivrance du certificat d'exportation parce qu'il aura refusé l'offre d'achat de l'Etat. Par cohérence, il faut aussi modifier l'article 2 de la proposition de loi, afin d'appliquer le principe de non indemnisation dès l'ouverture de la procédure, à l'occasion du premier refus de délivrance du certificat. Il s'agit d'une précision importante pour garantir l'effectivité de la loi.

En revanche, il convient de conserver la logique de la procédure, en précisant que le refus de délivrance du certificat d'exportation par l'administration est automatique en cas de refus de vente par le propriétaire de son bien qui constitue un trésor national. Il s'agit d'une simple sanction d'un refus de vendre. De la même manière, il n'est pas souhaitable de déséquilibrer cette procédure en faveur du propriétaire, en lui permettant de relancer seul, au moment où il le souhaite compte tenu de l'évolution des prix sur le marché de l'art, une procédure d'expertise et de contraindre ainsi l'Etat à en assumer le coût.

Compte tenu de ces quelques précisions techniques, la France se sera dotée d'une procédure moderne et efficace de protection de son patrimoine culturel, favorisant l'enrichissement des collections publiques dans le respect des règles du marché international de l'art.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, en deuxième lecture, les articles restant en discussion de la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 29 mars 2000.

Article 2

(article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992)

Conditions de délivrance du certificat d'exportation

Cet article tend à limiter les cas de refus de délivrance du certificat d'exportation, en prévoyant l'impossibilité de classer des biens culturels importés depuis moins de cinquante ans, et à mieux associer les acteurs du marché à la prise de décision, en instaurant une composition paritaire de la commission chargée d'émettre un avis sur les refus de délivrance du certificat d'exportation.

En première lecture, l'Assemblée nationale a précisé que la motivation des décisions administratives relatives aux certificats d'exportation doit porter sur les décisions de refus et non sur celles de délivrance des certificats et que seules ces décisions de refus sont publiées. En deuxième lecture, le Sénat a utilement complété ce dispositif en prévoyant la publication des avis consultatifs rendus par la commission, conformément au principe de transparence.

*

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, prévoyant que le principe de non-indemnisation du propriétaire en cas de refus de délivrance du certificat d'exportation doit s'appliquer dès l'ouverture de la procédure, lors du premier refus de délivrance du certificat.

Puis elle a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 5

(articles 9-1 à 9-4 nouveaux de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992)

Modalités d'acquisition par l'Etat des biens culturels auxquels le certificat d'exportation a été refusé

Cet article institue une procédure permettant à l'Etat d'acquérir les biens culturels qu'il considère comme des trésors nationaux, au prix du marché international, dans le respect des droits du propriétaire. Il prévoit également un certain nombre de garanties, tant pour l'Etat au cours de la procédure d'offre d'achat que pour les éventuels acquéreurs d'un bien faisant l'objet d'un refus de délivrance du certificat d'exportation.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé une disposition conférant à l'Etat un rôle d'intermédiaire entre deux personnes privées, un propriétaire et un acquéreur potentiel, et a précisé les modalités de prise en charge des frais d'expertise lors de la procédure ainsi que de désignation des experts. Trois autres dispositions, supprimées par l'Assemblée nationale, ont toutefois été réintroduites par le Sénat en deuxième lecture : le caractère facultatif du renouvellement du refus de délivrance du certificat lorsque l'Etat a présenté une offre d'achat au prix d'expertise et que le propriétaire l'a refusée, la possibilité pour le propriétaire de demander à tout moment une nouvelle expertise du bien et le principe de non indemnisation du refus de délivrance du certificat.

Autant le législateur peut légitimement prévoir qu'aucune indemnité n'est due au propriétaire qui aura refusé l'offre d'achat de l'Etat et se voit ainsi refuser la délivrance du certificat d'exportation. Autant il convient de conserver la logique de la procédure, en précisant que le refus de délivrance du certificat d'exportation par l'administration est automatique en cas de refus de vente par le propriétaire de son bien qui constitue un trésor national. De la même manière, il n'est pas souhaitable de déséquilibrer cette procédure en faveur du propriétaire, en lui permettant de relancer seul, au moment où il le souhaite, une procédure d'expertise et de contraindre ainsi l'Etat à faire une offre d'achat.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture, précisant que le refus de délivrance du certificat d'exportation par l'administration est automatique en cas de refus de vente par le propriétaire.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyant qu'en cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, l'Etat peut à nouveau prendre l'initiative de faire une offre d'achat.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 7

Dispositions transitoires

Cet article précise que les dispositions de la présente proposition de loi sont immédiatement applicables aux biens culturels bénéficiant d'un certificat ou aux trésors nationaux faisant l'objet d'un refus de délivrance de certificat. En première lecture, l'Assemblée nationale a toutefois indiqué que la durée de validité du refus de délivrance du certificat demeure fixée à trois ans pour les refus de certificat en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En deuxième lecture, le Sénat a apporté une utile amélioration rédactionnelle au texte s'agissant de cette dernière précision.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en deuxième lecture, la proposition de loi n° 2259.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

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Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

....................................

....................................

....................................

....................................

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. » ;

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Alinéa sans modification

1° Non modifié

     

1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance du certificat. »

Amendement n° 1

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « par décret en Conseil d'Etat, », sont insérés les mots : « à parité ».

2° Non modifié

Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. » ;

2° Non modifié

 

3° (nouveau) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de refus » ;

3° Non modifié

3° Non modifié

 

4° (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

4° Non modifié

4° Non modifié

 

Art.

3

 

...............................................

.......................... Suppression

conforme ............................

...............................................

 

Art.

4

 

...............................................

....................................Conf

orme ...................................

...............................................

 

Art.

4 bis

 

...............................................

.......................... Suppression

conforme ............................

...............................................

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 9-1 .-  Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques ou de celui de la protection du patrimoine national en application du dixième alinéa du présent article, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués pour des oeuvres comparables sur le marché international.

« Art. 9-1 .-  Dans...

...publiques, présenter...

...pratiqués sur le marché international.

« Art. 9-1 .-  Alinéa sans modification

« Art. 9-1 .-  Alinéa sans modification

« Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administra-tive peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'autorité adminis-trative et le propriétaire du bien désignent respecti-vement un expert. En cas de carence, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

« L'autorité...

...désignent, chacun à leurs frais, un expert. En cas de carence, le juge des référés procède...

...désignation

« L'autorité...

...carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède...

...désignation.

Alinéa sans modification

« En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire. Cet expert rend son rapport dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

« En cas...

...d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, rémunéré à parts égales par les deux parties, rend...

...au troisième alinéa.

« En cas...

...Cet expert dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties rend...

...au troisième alinéa

Alinéa sans modification

« L'autorité adminis-trative peut adresser au propriétaire du bien une offre d'achat au prix d'expertise dans un délai de deux mois à compter de la notification du rapport d'expertise fixant le prix du bien.

« L'autorité adminis-trative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire refuse cette offre ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat peut être renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

« Si, dans...

...le propriétaire la refuse ou n'a pas...

...certificat est renouvelé.

« Si, dans...

...certificat peut être renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

« Si, dans...

...certificat est renouvelé. Aucune ...

... titre.

Amendement n° 2

« Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement du bien doit intervenir dans un délai de six à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

« Si le propriétaire...

...le paiement doit...

...la vente.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Si un bien a fait l'objet d'une offre d'achat, son propriétaire ne peut présenter de demande de certificat avant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa ou, s'il accepte l'offre d'achat, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Suppression maintenue

« En cas de renouvellement du refus de certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé.

« En cas...

...certificat, la procédure définie aux alinéas précédents demeure applicable.

« En cas de renouvellement du refus du certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé.

« En cas...

...refus de délivrance du certificat, la procédure prévue aux alinéas précédents demeure appli-cable.

Amendement n° 3

« L'autorité adminis-trative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au second alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique, ou présenter l'offre d'une personne privée qui s'engage à demander, en cas d'acceptation de son offre, le classement du bien au titre du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 précité et à le rendre accessible au public. Les offres faites en application du présent alinéa peuvent retarder la délivrance du certificat pour leur durée de validité, qui ne peut être inférieure à un an et supérieure à deux ans.

« L'autorité...

...visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 9-2.- L'autorité administrative est informée de tout transfert de propriété d'un bien culturel présentant le caractère de trésor national qui n'est pas classé en application des lois du 31 décembre 1913 ou n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 ou n° 89-874 du 1er décembre 1989 précitées par la personne à qui est transféré le bien dans un délai de trois mois à compter du transfert.

« Art. 9-2.- L'acqué-reur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées doit, dans le délai de trois mois suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.

« Art. 9-2.- Non modifié

« Art. 9-2.- Non modifié

« Art. 9-3.- Tout propriétaire qui aliène un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article 9-1.

« Art. 9-3.- Tout propriétaire...

...tenu, à peine de nullité de la vente, de faire...

... l'article 9-1.

« Art. 9-3. - Non modifié

« Art. 9-3. - Non modifié

« Art. 9-4. - Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 9-1.

« Art. 9-4. - Non modifié

« Art. 9-4. - Non modifié

« Art. 9-4. - Non modifié

« L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par le ministre chargé de la culture. »

     

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

 

Art. 6 bis

et 6 ter

 

...............................................

...................................... Conf

ormes ...................................

...............................................

Art. 7

Art. 7

Art. 7

Art. 7

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat.

Les dispositions des articles 1er à 6 de la présente...

...certificat, à l'exception du délai prévu au premier alinéa de l'article 9 de cette même loi, qui demeure fixé à trois ans.

Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles du 1° de l'article 4, sont...

...prévu par l'article 5...

...certificat.

Non modifié

1 Ce dispositif a été repris par le Sénat dans le cadre de sa proposition de loi n° 100 (1999-2000), adoptée le 9 mars 2000, portant diverses mesures fiscales tendant au développement du marché de l'art et à la protection du patrimoine national. En tout état de cause, il doit s'inscrire dans une réforme d'ensemble de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.


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