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le 22 mai 2000

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N° 2404

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce,

PAR M. ALAIN VIDALIES,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture :151, 400 (1996-19979), 20, 309 et T.A. 87 (1997-1998).

2e lecture : 241, 291 et T.A. 114 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1re lecture : 735, 2114 et T.A. 454.

2e lecture : 2325.

Divorce.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Philippe Chaulet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Floch, Roger Franzoni, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 13

TITRE PREMIER DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE 13

Avant l'article premier A 13

Article premier A (art. 272 du code civil) Critères retenus pour la détermination des besoins et des ressources des époux 13

Article premier (art. 273 du code civil) Caractère forfaitaire de la prestation compensatoire 14

Article premier bis A (nouveau) (art. 274 du code civil) Principe du versement de la prestation compensatoire en capital 15

Article premier quater (art. 275-1 du code civil) Modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital 15

Article premier quinquies (nouveau) (art. 276 du code civil) Prestation compensatoire attribuée sous forme de rente viagère 16

Article 2 (art. 276-1 du code civil) Indexation et variation du montant de la rente viagère 17

Article 2 bis (art. 276-2 du code civil) Transmission de la charge de la rente et déduction de la pension de réversion 17

Article 2 ter A (art. 276-3 du code civil) Révision de la prestation compensatoire attribuée sous forme de rente viagère 19

Article 2 ter B (art. 276-4 du code civil) Transformation en capital d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère 20

Article 2 quinquies (art. 274 et 275-1 du code civil) Coordinations 20

Article 2 sexies (art. 278 du code civil) Prestation compensatoire dans un divorce sur demande conjointe 21

Article 2 septies (art. 279 du code civil) Révision de la prestation compensatoire dans le divorce sur demande conjointe 21

Article 2 octies (nouveau) (art. 80 quater et 156 du code général des impôts) Régime fiscal de la prestation compensatoire lorsqu'elle prend la forme d'une rente viagère ou d'un capital versé sur une période supérieure à un an 22

Article 2 nonies (nouveau) (art. 199 octodecies et 757 A du code général des impôts) Régime fiscal de la prestation compensatoire lorsqu'elle prend la forme d'un capital versé sur une période inférieure à un an 23

Article 2 decies (nouveau) (art 757 A du code général des impôts) Régime fiscal de la prestation compensatoire en capital provenant de biens indivis d'époux séparés de biens 24

Article 2 undecies (nouveau) (art. 885 K du code général des impôts) Exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur de capitalisation de la rente viagère 25

Après l'article 2 undecies (nouveau) 26

TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES 26

Article 4 Révision et transformation en capital des rentes viagères en cours de versement 26

Article 5 art. 275 et 275-1 du code civil) Révision et transformation en capital des rentes temporaires en cours de versement 26

TABLEAU COMPARATIF 29

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 39

MESDAMES, MESSIEURS,

Examinée en première lecture par le Sénat le 25 février 1998 et par l'Assemblée nationale le 23 février 2000, adoptée en deuxième lecture par le Sénat le 5 avril dernier, la proposition de loi relative à la prestation compensatoire revient à l'Assemblée en deuxième lecture.

Alors que cette proposition de loi avait été adoptée à l'unanimité par les deux assemblées en première lecture, son examen par le Sénat en deuxième lecture a donné lieu à des débats moins sereins. Il est vrai que, comme l'a souligné en séance M. Jacques Larché, président de la commission des lois du Sénat, les parlementaires ont fait l'objet entre les deux lectures de démarches très pressantes qui, s'écartant du terrain de la réflexion juridique, ont fait surgir les passions. Or, lorsqu'une situation doit être améliorée et qu'un problème de droit se pose, les réponses apportées doivent tenir compte de l'ensemble des intérêts en conflit tout en s'inscrivant dans des principes juridiques généraux.

A l'issue de l'examen de la proposition par le Sénat, dix-huit articles restent en navette, dont six sont nouveaux, seuls quatre articles ayant été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées (art. 2 ter, 2 quater, 6 et 7). Ces données chiffrées ne doivent pas laisser croire qu'il existe de nombreuses divergences entre les deux assemblées. En effet, de nombreux articles n'ont pas été adoptés dans le texte de l'Assemblée uniquement pour des raisons formelles, le Sénat ayant notamment procédé à des changements de référence afin de conserver la distribution actuelle des articles du code civil consacrés à la prestation compensatoire. Quant aux articles nouveaux, ils relèvent de la même démarche ou tendent à introduire des dispositions fiscales comme le Gouvernement s'était engagé à le faire pour accompagner la réforme.

A ce stade de la navette, les deux chambres sont donc globalement d'accord sur le nouveau régime de la prestation compensatoire, l'Assemblée ayant approuvé les principes généraux posés par le Sénat et le Sénat les modalités retenues par l'Assemblée. Votre rapporteur vous propose de souscrire au souhait de la seconde chambre de rester au plus près de l'architecture actuelle du code civil ainsi qu'à la plupart des modifications introduites en complément du dispositif arrêté par l'Assemblée.

Très attendue, cette réforme devrait donc pouvoir être définitivement adoptée avant le 30 juin. Il en résultera un progrès très sensible par rapport à la situation actuelle, caractérisée par un versement quasi systématique de la prestation compensatoire sous forme d'une rente (80 % des cas), impossible à réviser en pratique.

Versement en capital de la prestation compensatoire

Les deux assemblées sont d'abord tombées d'accord sur le principe du versement en capital de la prestation compensatoire, tout en tenant compte de la difficulté pour certains débiteurs de disposer immédiatement de la somme nécessaire : le juge pourra donc échelonner les versements sur huit ans (les trois quarts des rentes temporaires sont d'une durée inférieure à dix ans), par fractions mensuelles ou annuelles (art. 1er quater). Par ailleurs, le paiement en capital pourra désormais résulter de l'abandon en toute propriété de biens en nature, meubles ou immeubles (art. 1er ter).

Il n'y aura donc plus de rentes temporaires. Mais, le juge pourra exceptionnellement fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (30 % des rentes actuellement), en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier, « ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins » a souhaité préciser le Sénat (art. 1er quinquies).

Révision de la prestation compensatoire

Principal avantage du dispositif, le capital fixé initialement ne sera jamais révisable : seules les modalités de paiement pourront être aménagées par le juge à la demande du débiteur, ou de ses héritiers, en cas de changement notable de sa situation (art. 1er quater). Ils pourront également se libérer à tout moment du solde du capital et le créancier pourra saisir le juge d'une demande en paiement de ce solde.

La prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère pourra être révisée à la baisse ou supprimée - ou suspendue a précisé le Sénat - en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties (art. 2 ter A). Egalement ouverte au débiteur et à ses héritiers, cette action sera donc recevable aussi bien en cas de changement dans la situation du débiteur que dans celle du créancier alors que, jusqu'à présent, la procédure de révision excluait la prise en compte de l'amélioration de la situation matérielle du créancier. En revanche, le créancier ne pourra pas évoquer une détérioration de ses conditions de vie pour demander une augmentation de la rente viagère, car il ne s'agit pas d'une pension alimentaire.

Par ailleurs, contrairement à la situation actuelle, la pension de réversion versée au créancier du chef du conjoint décédé sera déduite de plein droit de la rente viagère à la charge des héritiers (art. 2 bis). En outre, le Sénat a précisé que cette déduction se poursuivra si le versement de la pension de réversion cesse du fait du remariage ou du concubinage notoire du créancier, ainsi que le prévoit le code des pensions civiles et militaires. Sous réserve d'une amélioration rédactionnelle, votre rapporteur vous propose de souscrire à ce principe.

Régime fiscal

L'importance du volet fiscal de la réforme des prestations compensatoires a été évoquée dès le début des travaux parlementaires, dès lors que le régime favorable applicable aujourd'hui à la rente explique à lui seul le non-respect du principe du versement en capital posé par la loi de 1975. Les négociations menées avec le ministère des finances, à la demande expresse de votre rapporteur, ont débouché sur des propositions du Gouvernement formulées devant le Sénat le 5 avril dernier.

Il en ressort que, en cas d'abandon d'un bien, le versement en capital restera, comme les libéralités, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au tarif applicable entre époux lorsqu'il proviendra de biens propres à l'un d'entre eux (art. 2 nonies, II). Mais, comme l'a fait remarquer le Gouvernement, compte tenu de l'abattement de 500 000 F, une grande majorité des versements seront exonérés du paiement de ces droits. Lorsque le versement sera effectué au moyen de biens indivis acquis pendant leur mariage par des époux séparés de biens, le Sénat a obtenu du Gouvernement que le droit de partage de 1 % s'applique, comme pour les biens provenant de la communauté (art. 2 decies nouveau).

Pour les versements de sommes d'argent, les versements échelonnés du capital, au-delà de douze mois et jusqu'à huit ans, seront déductibles dans les mêmes conditions que les rentes en cours (art. 2 octies nouveau). Ce régime s'appliquera aux prestations compensatoires versées en exécution des jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, mais aussi aux versements en capital se substituant à des rentes en cours. Quant au débiteur qui paiera le capital dans un délai maximal de douze mois, il bénéficiera d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % du capital versé dans la limite de 200 000 F, ce qui correspond au montant moyen des prestations compensatoires versées sous forme de capital : la réduction maximale d'impôt pourra donc atteindre 50 000 F (art. 2 nonies, I). Par ailleurs, le versement sera assujetti soit aux droits de mutation, soit au droit de partage.

Transmissibilité aux héritiers

Reste le débat sur le principe de la transmissibilité, qui a suscité de nombreuses interventions auprès des parlementaires. Votre rapporteur n'avait pas esquivé cette question en première lecture et c'est après mûre réflexion qu'il vous avait proposé de ne pas remettre en cause ce principe pour des raisons tant de droit que d'équité, qui conservent toute leur force en deuxième lecture. Le Sénat partageant cette appréciation, la proposition de loi prévoit donc que, à la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital (art. 1er quater) ou de la rente viagère (art. 2 bis) passera à ses héritiers.

La prestation compensatoire a un caractère indemnitaire et ne relève pas de l'obligation alimentaire, comme la pension alimentaire d'avant 1975 : c'est d'ailleurs cette nature indemnitaire qui permet d'exclure sa révision à la hausse en cas de détérioration de la situation matérielle du bénéficiaire. La loi ne peut à la fois reconnaître ce caractère indemnitaire, pour exclure la révision à la hausse, et considérer qu'il s'agit d'une obligation alimentaire s'éteignant avec le décès du débiteur.

La cohérence juridique s'impose au législateur et si le principe de la non-transmissibilité était retenu, il faudrait alors revenir à la situation d'avant 1975, c'est-à-dire, en réalité, à une pension alimentaire, certes non transmissible, mais révisable à tout moment à la hausse ou à la baisse du vivant du débiteur. Cette solution a entraîné à l'époque les plus vives protestations de la part des débiteurs qui, à juste titre, jugeaient intolérable d'être soumis en permanence au risque de subir une demande d'augmentation de la pension alimentaire, parfois des décennies après le jugement de divorce.

Il n'est pas de l'intérêt des débiteurs de revenir à cette situation traumatisante et il n'est pas juridiquement cohérent de demander à la fois le maintien du caractère indemnitaire de la prestation compensatoire, la révision uniquement à la baisse et la non-transmissibilité. A ces arguments juridiques s'ajoutent en outre des considérations d'équité. Imaginons un homme marié pendant vingt-cinq ans, astreint à verser une prestation compensatoire par le jugement de divorce, qui se remarie, puis décède quelques années après. Si cet homme disposait d'un patrimoine d'une certaine consistance, il n'est pas possible d'accepter que la première épouse se retrouve de fait sans ressources et à la charge de la société par l'effet de la non-transmissibilité de la prestation compensatoire.

Il n'est donc pas souhaitable de remettre en cause le principe de transmissibilité de la rente, d'autant que plusieurs dispositions de la proposition en atténuent la rigueur. Si au décès de cet homme, la première épouse bénéficie d'une pension de réversion, celle-ci viendra automatiquement en déduction de la prestation compensatoire versée par les héritiers : en pratique, cette nouvelle disposition (art. 2 bis) aboutira à supprimer ou à diminuer considérablement la plupart des rentes viagères. Par ailleurs, si au moment du décès, les héritiers se trouvent eux-mêmes dans une situation matérielle détériorée, ils pourront désormais demander soit la révision des modalités de paiement du solde du capital, soit la suppression ou la révision à la baisse de la rente viagère. Si la situation du bénéficiaire s'est améliorée, les héritiers pourront également demander la révision ou la suppression de la rente.

L'existence de deux épouses successives dans la vie du débiteur décédé est une réalité que le législateur ne peut ignorer. Elle est d'ailleurs déjà prise en compte pour la pension de réversion qui est attribuée, au prorata de la durée du mariage, aux conjoints survivants sans que cette mesure d'équité ne soit contestée. Ce même principe d'équité conduit à ce que la première épouse puisse voir ses droits préservés, dès lors que la consistance de l'héritage le permet et compte tenu des possibilités nouvelles pour les héritiers de demander au juge la révision de la prestation compensatoire.

La proposition de loi améliore, à l'évidence, considérablement la situation des débiteurs : si le principe de la non-transmissibilité peut leur paraître une solution optimale, il s'accompagnerait d'une modification de la conception de la prestation compensatoire qui entraînerait bien des désagréments supplémentaires de leur vivant et plongerait certaines créancières dans des situations humainement inacceptables.

Rentes en cours

Consacré aux prestations compensatoires qui seront en cours de versement lors de l'entrée en vigueur de la réforme, le titre II de la proposition traite de la révision et de la déduction de la pension de réversion.

La révision à la baisse des rentes viagères en cours ou la substitution d'un capital à ces rentes pourra être demandée dans les conditions fixées pour les rentes attribuées sous le régime de la nouvelle loi (art. 4).

La révision à la baisse des rentes temporaires en cours (modalité de versement de la prestation compensatoire qui n'existera plus sous l'empire de la nouvelle loi) sera également possible en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Un capital pourra leur être substitué dans les conditions fixées pour les futurs versements en capital (échelonnement dans la limite de huit années). A l'initiative du Sénat, et par parallélisme avec le nouveau régime de la rente viagère, le créancier pourra également demander la substitution d'un capital à la rente temporaire.

Alors que l'alignement sur le régime des futures prestations compensatoires a été systématiquement recherché pour la révision des rentes attribuées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, tel n'est pas le cas, à ce stade de la navette, pour la déduction de la pension de réversion, éventuellement versée du chef du conjoint décédé, du montant des rentes en cours. Contrairement au souhait des commissions des lois des deux assemblées, favorables à ce que les pensions de réversion soient déduites de plein droit du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la réforme, comme pour les rentes fixées ultérieurement, le Gouvernement a obtenu en séance publique que la déduction de la pension ne puisse être opérée qu'après décision du juge saisi par les héritiers du débiteur (art. 6).

Ce dispositif est susceptible de soulever des difficultés dans l'application et la compréhension de la nouvelle loi. Sans même évoquer le nombre de saisines qu'il va générer, on peut se demander sur quelles bases les juges vont statuer pour accepter ou refuser la déduction de la pension de réversion. Le texte ne donne aucune précision et pourrait, par ailleurs, apparaître redondant par rapport au dispositif général qui autorise une modification de la prestation compensatoire en cas de changements importants dans les ressources et les besoins des parties. Le risque existe de traîner pendant des décennies une situation qui pourra sembler incohérente et être source d'injustices entre les héritiers des divorcés d'avant et d'après la réforme. Cette inégalité pourrait apparaître rapidement dépourvue de tout fondement, d'autant que le cumul de la prestation compensatoire et de la pension de réversion est ressenti aujourd'hui comme particulièrement « scandaleux » par les débirentiers. En outre, la déduction automatique de la pension de réversion des rentes en cours aurait l'avantage d'atténuer sensiblement les effets de la transmissibilité de la charge de la prestation compensatoire.

Le Gouvernement a justifié cette différence de traitement par le maintien des droits acquis. Sans revenir au texte adopté par la commission des lois en première lecture, une troisième solution, qui prendrait en compte la préoccupation gouvernementale, pourrait être l'inversion de l'initiative de la procédure.

Ainsi, plutôt que de prévoir que la pension de réversion est déduite après décision du juge saisi par les héritiers du débiteur, la déduction de plein droit serait de principe. Il y aurait donc un même régime pour les prestations compensatoires en cours et celles prononcées à l'avenir (art. 2 bis) et il serait mis fin, sans obligation d'engager une procédure, à une situation difficilement justifiable dans son principe, le décès du débirentier transformant aujourd'hui la prestation compensatoire fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce en rente ricardienne. Toutefois, afin qu'il puisse être tenu compte des situations critiques qui pourraient résulter de cette automaticité, la crédirentière pourrait saisir le juge qui, en fonction des ressources et des besoins des parties à la date de sa saisine, pourrait décider que la prestation compensatoire n'est pas diminuée du montant de la pension de réversion ou ne l'est qu'en partie. Votre commission des lois a décidé de mettre à profit le délai séparant l'examen de la proposition de loi en commission et en séance pour réfléchir à cette éventuelle modification de l'article 6 par coordination avec l'article 2 bis.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, M. Emile Blessig est intervenu dans la discussion générale. Tout en convenant que le texte avait effectivement suscité des réactions passionnées après son adoption par l'Assemblée en première lecture, il a cependant souligné qu'il avait également donné lieu à des articles de doctrine contenant des suggestions intéressantes, telles que l'obligation d'établir une déclaration sur l'honneur dressant un état exact du patrimoine, la prise en compte des sommes déjà versées lorsqu'il y aura capitalisation d'une rente en cours ou encore la mise en place de barème de référence dans les tribunaux afin d'assurer un minimum d'égalité entre les décisions.

Le rapporteur a indiqué que, ayant également pris connaissance d'un article publié par la Gazette du Palais, il avait demandé à exercer un droit de réponse, cet article, qui comportait au demeurant nombre d'inexactitudes juridiques, figurant sous la rubrique doctrine, alors qu'il aurait dû prendre la forme d'une tribune libre, tant les commentaires de l'auteur étaient marqués idéologiquement ; il a ajouté qu'un autre article, consacré aux dispositions fiscales, ne disait mot du dispositif adopté par le Sénat à l'initiative du Gouvernement. Tout en étant favorable à un meilleur contrôle de la situation patrimoniale des époux, il a estimé que des dispositions de cette nature dépassaient le champ de la réforme mais trouveraient utilement leur place dans celle, plus générale, du divorce annoncée par la garde des sceaux, qui a déjà fait l'objet d'un rapport de Mme Dekeuwer-Défossez favorable à la liquidation des droits patrimoniaux des époux concomitamment à la procédure de divorce. En revanche, il a estimé que seule devait être prise en compte la situation de la créancière au moment où le juge se prononce sur la substitution d'un capital à la rente, et non les sommes déjà versées, ajoutant qu'il était préférable de ne pas formaliser les pratiques tendant à harmoniser les décisions relatives aux prestations compensatoires à l'intérieur des juridictions.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Avant l'article premier A

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen précisant les conditions dans lesquelles est évalué le patrimoine des époux, après que le rapporteur eut souligné que l'article 1116 du nouveau code de procédure civile permettait déjà au juge aux affaires familiales de disposer d'un projet de liquidation du régime matrimonial établi par un notaire ou un professionnel qualifié et ajouté que seule la réforme des procédures de divorce permettrait d'assurer la concomitance du prononcé de divorce et de la liquidation du régime matrimonial des conjoints.

Article premier A

(art. 272 du code civil)

Critères retenus pour la détermination
des besoins et des ressources des époux

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article fait figurer la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail et la durée de leur mariage parmi les critères retenus par le juge pour déterminer les besoins et les ressources des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié cet article sur trois points. Tout d'abord, il a souhaité placer le critère de la durée du mariage en deuxième position dans la liste des critères énumérés dans l'article 272 du code civil, après « l'âge et l'état de santé des époux ». En outre, alors que, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, il était fait référence aux qualifications professionnelles des époux, à leur disponibilité pour de nouveaux emplois et à leur situation professionnelle au regard du marché du travail, le Sénat a souhaité substituer à ces trois critères qui concernent tous l'emploi des époux le seul critère de « leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ». Enfin, le Sénat a modifié la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article 272 du code civil qui précise que le juge prend en compte, pour la détermination des besoins et des ressources des parties, « la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion ». Relevant que ce critère est devenu caduc, la loi du 17 juillet 1978 ayant permis à un conjoint divorcé non remarié de bénéficier de la pension de réversion de son ex-conjoint, le Sénat a remplacé ce critère par une référence à la situation respective des époux en matière de pensions de retraite. Lors de l'examen de ce texte en première lecture, l'Assemblée nationale avait repoussé des amendements visant à introduire dans l'article 272 du code civil un critère de ce type, le rapporteur ayant fait valoir que les droits à la retraite des conjoints sont systématiquement pris en compte par le juge lors de la détermination des besoins et des ressources des époux.

La Commission a adopté l'article premier A sans modification.

Article premier

(art. 273 du code civil)

Caractère forfaitaire de la prestation compensatoire

L'article 273 du code civil confère à la prestation compensatoire un caractère forfaitaire et encadre très strictement ses conditions de révision.

Dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, l'article premier de la proposition de loi, tout en maintenant le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire, en assouplissait les conditions de révision. En première lecture, l'Assemblée nationale a donné à l'article 273 du code civil une rédaction maintenant le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire mais précisant qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est déterminé par le juge, les conditions de révision de la prestation étant précisées dans des articles ultérieurs.

En deuxième lecture, dans le souci de se rapprocher de l'architecture actuelle du code civil, le Sénat a placé dans deux articles distincts du code civil le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire (art. 273 du code civil) et le principe d'un versement en capital de la prestation, qu'il a fait figurer dans l'article 274 du code (cf. art. 1er bis A).

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

Article premier bis A (nouveau)

(art. 274 du code civil)

Principe du versement de
la prestation compensatoire en capital

L'article 274 du code civil précise aujourd'hui que le prestation compensatoire prend la forme d'un capital « lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet ».

En première lecture, l'Assemblée nationale avait supprimé cet article car elle avait fait figurer le principe du versement de la prestation compensatoire en capital dans l'article 273 du code civil (cf. art. 1er).

En deuxième lecture, le Sénat a souhaité rester au plus près de l'architecture actuelle du code civil, le rapporteur de la commission des lois ayant estimé que « si nous ne la conservions pas, il serait très difficile pour les lecteurs de comparer les dispositifs du droit actuel avec ceux que _..._ nous voterons ». Il a donc modifié la rédaction de l'article 274 du code civil afin de préciser que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, reprenant ainsi la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture dans l'article 1er de la proposition de loi. Cette solution évitera de modifier les articles 285 et 294 du code civil relatifs aux pensions alimentaires versées en cas de rupture de la vie commune et de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, dans lesquels il est fait référence aux articles 274 à 275-1 du code civil.

La Commission a adopté l'article premier bis A sans modification.

Article premier quater

(art. 275-1 du code civil)

Modalités de paiement de
la prestation compensatoire en capital

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 1er quater de la proposition donnait une nouvelle rédaction à l'article 276 du code civil relatif au versement de la prestation compensatoire sous forme de rente. L'article 1er quater précisait les modalités de versement de la prestation en capital : échelonnement possible des versements sur huit ans ; possibilité pour le débiteur ou ses héritiers de demander une révision des modalités de paiement en cas de changement notable de leur situation, le versement du capital pouvant alors se faire exceptionnellement sur plus de huit ans ; transmission aux héritiers de la charge du solde du capital ; possibilité pour le débiteur ou ses héritiers de se libérer à tout moment du capital restant dû ; faculté pour le créancier de saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital après la liquidation du régime matrimonial.

Sans remettre en cause ces dispositions, le Sénat a souhaité les faire figurer sous l'article 275-1 du code civil, que l'Assemblée nationale avait supprimé par coordination formelle (cf. art. 2 quinquies). Le Sénat a ainsi entendu conserver l'économie actuelle du code civil, l'article 275-1 autorisant actuellement la constitution du capital en trois annuités « si l'époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidité immédiates ».

La Commission a adopté l'article premier quater sans modification.

Article premier quinquies (nouveau)

(art. 276 du code civil)

Prestation compensatoire attribuée
sous forme de rente viagère

L'article 276 du code civil précise dans quelles hypothèses la prestation compensatoire peut prendre la forme d'une rente. En première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité faire figurer dans cet article les modalités de versement de la prestation compensatoire en capital (cf. art. 1er quater).

En deuxième lecture, dans le même souci de conserver la distribution actuelle des articles du code civil consacrés à la prestation compensatoire, le Sénat a modifié la rédaction de l'article 276 pour préciser les conditions dans lesquelles la prestation compensatoire peut être attribuée sous forme de rente viagère. La rédaction retenue reprend, pour une large part, celle adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture pour le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil (paragraphe I de l'article 2 de la proposition) : la prestation compensatoire peut être octroyée sous forme de rente viagère de façon exceptionnelle et par décision spécialement motivée du juge, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier, tout en prenant en considération les besoins et les ressources des parties au regard des critères définis dans l'article 272 du code civil. Outre une modification rédactionnelle, le Sénat a précisé que la prestation compensatoire prend la forme d'une rente viagère si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Si elle est conforme à l'esprit de la proposition de loi, cette modification conduit également à accentuer le caractère alimentaire de la prestation compensatoire lorsqu'elle est octroyée sous forme de rente viagère.

La Commission a adopté l'article premier quinquies (nouveau) sans modification.

Article 2

(art. 276-1 du code civil)

Indexation et variation du montant de la rente viagère

Cet article modifie les dispositions de l'article 276-1 du code civil relatives à la fixation de la durée de la rente.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait modifié le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil pour préciser les conditions dans lesquelles la prestation compensatoire peut être attribuée sous forme de rente viagère. Elle avait également procédé à une coordination rédactionnelle au début du deuxième alinéa de l'article 276-1. Celle-ci a été entérinée par le Sénat qui a, en revanche, supprimé les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles la prestation compensatoire peut prendre la forme d'une rente viagère pour les placer à l'article 276 du code civil (cf. art. 1er quinquies).

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 2 bis

(art. 276-2 du code civil)

Transmission de la charge de la rente et
déduction de la pension de réversion

L'article 276-2 du code civil prévoit la transmission de la charge de la rente aux héritiers du débiteur. En première lecture, le Sénat avait complété cet article afin d'ouvrir aux héritiers la possibilité de demander une révision de la prestation compensatoire attribuée sous forme de rente en cas de changement substantiel dans les besoins ou les ressources des parties. Pour sa part, l'Assemblée nationale avait choisi de consacrer cet article à la transmission des seules rentes viagères et avait précisé que le montant de la pension de réversion éventuellement versée du chef du conjoint décédé serait déduit de plein droit de la rente versée au créancier.

En deuxième lecture, le Sénat a approuvé cette modification, tout en précisant que le montant de la pension de réversion continue d'être déduit de la prestation compensatoire même si son versement cesse du fait du remariage ou du concubinage notoire du créancier, sauf décision contraire du juge qui peut être saisi à cette fin par le créancier. Le rapporteur juge cet ajout opportun : le Sénat a ainsi entendu éviter que la perte de la pension de réversion n'entraîne mécaniquement une augmentation du montant de la prestation compensatoire pour les héritiers du débiteur. On observera que la situation ainsi prise en compte résulte de l'application de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires qui prévoit que « le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension ». Il en va différemment pour les personnes soumises au régime général de la sécurité sociale : les dispositions de l'article R. 353-4 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le droit à la pension de réversion au fait de ne pas être remarié, ne s'appliquent que lors de la liquidation de la pension de réversion, au décès de l'assuré, le remariage ultérieur de l'ex-conjoint bénéficiaire d'une pension de réversion étant sans incidence sur le maintien de cette pension.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Didier Quentin précisant que la charge de la prestation compensatoire n'est pas transmissible aux héritiers du débiteur, ainsi que d'un amendement de M. Claude Goasguen prévoyant que le versement de la rente cesse de plein droit, sauf cas d'exceptionnelle gravité. Le rapporteur ayant rappelé que la Commission avait déjà largement débattu de la question de la transmissibilité de la prestation compensatoire et M. Gérard Gouzes ayant fait observer que celle-ci constituait une dette patrimoniale qui, si elle était trop élevée, pouvait éventuellement conduire les héritiers à refuser la succession, la Commission a rejeté ces amendements, ainsi qu'un amendement de M. Claude Goasguen écartant la transmission de la charge de la rente viagère à l'hérédité en cas d'exceptionnelle gravité pour le créancier.

En revanche, la Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur (amendements n° 1 et 2), le second prenant en compte le fait que le créancier peut percevoir plus d'une pension de réversion.

Enfin, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur précisant que, même si le créancier perd son droit à pension de réversion, son montant continue d'être déduit de la prestation compensatoire. Le rapporteur a estimé préférable, compte tenu de la diversité des régimes de retraite et de pension existants, d'adopter une rédaction plus générale que celle retenue par le Sénat, qui n'envisageait que la perte du droit à pension de réversion lorsque le créancier se remarie ou vit en concubinage notoire. M. Emile Blessig l'ayant interrogé sur le maintien du droit à pension de réversion lorsque le bénéficiaire contracte un pacte civil de solidarité, le rapporteur a précisé que cette hypothèse n'était envisagée ni dans le code de la sécurité sociale ni dans celui des pensions civiles et militaires, ce qui lui paraissait un argument supplémentaire en faveur de l'adoption d'une rédaction générale à l'article 2 bis de la proposition de loi, les dispositifs sociaux étant susceptibles d'être modifiés ultérieurement pour tenir compte du PACS. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 3).

Puis, elle a adopté l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 2 ter A

(art. 276-3 du code civil)

Révision de la prestation compensatoire
attribuée sous forme de rente viagère

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 276-3 du code civil précise les conditions dans lesquelles la prestation compensatoire allouée sous la forme d'une rente viagère peut être révisée : la révision qui est possible « en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties » ne peut conduire qu'à réduire ou supprimer la rente viagère dont bénéficie le créancier, cette action en révision étant ouverte au débiteur comme à ses héritiers.

En deuxième lecture, le Sénat a utilement précisé que cette action peut également déboucher sur une suspension du versement de la rente, le rapporteur de la commission des lois ayant estimé qu'il s'agissait d'« éviter une mesure radicale de suppression de _la rente viagère_ en cas de difficulté temporaire du débiteur ». Compte tenu de cette modification, il apparaît que pour être « important », le changement susceptible de conduire à la révision de la rente viagère n'est pas nécessairement définitif. En outre, alors que la rédaction retenue par notre assemblée prévoyait que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère ne pouvait être révisée qu'à la baisse, le Sénat, recherchant une plus grande souplesse, a souhaité permettre au juge qui aurait, dans un premier temps, réduit le montant de la rente, de le réévaluer ultérieurement, sans toutefois dépasser le plafond initialement fixé.

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen précisant que le fait, pour le créancier, de se remarier, de conclure un PACS ou de vivre en concubinage notoire, constituait un changement de situation de nature à justifier une révision de la rente viagère, l'auteur ayant exprimé la crainte qu'à défaut de cette précision, la conclusion d'un PACS ne devienne un moyen de contourner les dispositions relatives à la prestation compensatoire, tandis que le rapporteur jugeait, pour sa part, préférable de laisser la jurisprudence déterminer la notion de changement important.

La Commission a adopté l'article 2 ter A sans modification.

Article 2 ter B

(art. 276-4 du code civil)

Transformation en capital d'une prestation compensatoire
fixée sous forme de rente viagère

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 276-4 du code civil permet de saisir le juge aux fins de substituer un capital à une rente viagère à la demande du débiteur, de ses héritiers ou du créancier « s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial ». La transformation en capital est alors effectuée selon les modalités prévues pour la définition de la prestation compensatoire en capital.

En deuxième lecture, par coordination avec la rédaction retenue pour l'article 1er quater, le Sénat a modifié le présent article afin de viser dans son dispositif non plus l'article 276 du code civil mais l'article 275-1 qui précise désormais les modalités d'échelonnement du versement du capital.

La Commission a adopté l'article 2 ter B sans modification.

Article 2 quinquies

(art. 274 et 275-1 du code civil)

Coordinations

En première lecture, l'Assemblée nationale a transféré le principe du versement de la prestation compensatoire en capital - qui figure aujourd'hui dans l'article 274 du code civil - dans l'article 273, tandis que la possibilité d'effectuer le versement de la prestation en trois annuités, actuellement prévu dans l'article 275-1, était remplacée par un dispositif permettant l'échelonnement des versements sur une période maximale de huit ans. En conséquence, l'article 2 quinquies de la proposition de loi abrogeait les articles 274 et 275-1, devenus sans objet.

En deuxième lecture, souhaitant rester au plus près de l'architecture actuelle du code civil, le Sénat a maintenu dans l'article 274 du code civil l'affirmation du principe du versement de la prestation compensatoire en capital (cf. art.1er bis A) et fait figurer dans l'article 275-1 les modalités de paiement de ce capital telles qu'elles étaient prévues par l'Assemblée nationale (cf. art.1er quater). Par coordination, il a donc supprimé l'article 2 quinquies de la proposition de loi.

La Commission a maintenu la suppression de l'article 2 quinquies.

Article 2 sexies

(art. 278 du code civil)

Prestation compensatoire dans
un divorce sur demande conjointe

Introduit par l'Assemblée nationale, cet article complète l'article 278 du code civil relatif à la prestation compensatoire susceptible d'être attribuée dans le cadre des divorces sur demande conjointe. Il prévoit que, dans ce cas, les époux peuvent assortir la prestation d'un terme exctinctif ou d'une condition résolutoire et décider que la prestation prendra la forme d'une rente temporaire.

En deuxième lecture, le Sénat a marqué son accord avec ce dispositif qui devrait favoriser le recours à la procédure de divorce sur requête conjointe. Fort opportunément, il en a toutefois modifié la rédaction afin de ne pas faire référence à la notion de « condition résolutoire » qui, conformément à la définition qu'en donne l'article 1183 du code civil, supposerait que le créancier restitue ce qu'il a reçu « dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive ».

Aux termes de l'article 2 sexies, tel qu'il a été adopté par le Sénat, les époux divorçant sur demande conjointe pourront donc prévoir, dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge, le versement d'une rente pour une durée limitée ou d'une prestation compensatoire qui cessera « à compter de la réalisation d'un événement déterminé ».

La Commission a adopté l'article 2 sexies sans modification.

Article 2 septies

(art. 279 du code civil)

Révision de la prestation compensatoire
dans le divorce sur demande conjointe

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article permet aux époux divorçant sur demande conjointe de prévoir dans leur convention, que chacun d'eux pourra demander au juge de réviser la prestation compensatoire en cas de changement, non plus imprévu, mais « important » dans ses ressources et ses besoins.

En deuxième lecture, le Sénat a précisé que cette clause de révision permettrait de saisir le juge d'une demande de révision de la prestation compensatoire en cas de changement important « dans les besoins et les ressources des parties ». A juste titre, il a harmonisé les procédures de révision de la prestation compensatoire entre les divorces contentieux et gracieux : ainsi, les époux pourront prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra demander au juge de réviser la prestation compensatoire en cas de changement important non seulement dans ses ressources et ses besoins mais aussi dans les ressources et les besoins de l'autre conjoint.

La Commission a adopté l'article 2 septies sans modification.

Article 2 octies (nouveau)

(art. 80 quater et 156 du code général des impôts)

Régime fiscal de la prestation compensatoire lorsqu'elle prend
la forme d'une rente viagère ou d'un capital versé
sur une période supérieure à un an

Comme le constatait le rapporteur à l'occasion de l'examen en première lecture de cette proposition de loi par notre assemblée, la fiscalité est le moteur de la rente (1). Les débats au Sénat et à l'Assemblée nationale ont été l'occasion de souligner la nécessité d'aménager le régime fiscal de la réforme de la prestation compensatoire. En deuxième lecture, le Sénat a adopté cet article qui résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement sous-amendé par la commission des lois et qui, ainsi que les trois articles suivants, précise les dispositions fiscales applicables à la prestation compensatoire.

Par une modification de l'article 80 quater du code général des impôts, le premier paragraphe de l'article 2 octies aligne le régime fiscal des rentes viagères et des prestations compensatoires en capital versées sur « une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée » sur celui des pensions alimentaires. Il étend donc aux versements en capital échelonnés sur plus d'un an le traitement fiscal actuellement réservé à la rente, qu'elle soit temporaire ou viagère.

Par une modification du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le deuxième paragraphe de cet article autorise le débiteur à déduire de son revenu, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la rente viagère ou le versement de la prestation lorsqu'elle prend la forme d'un capital échelonné sur plus d'un an, la prestation compensatoire étant alors imposable au titre des revenus du créancier.

Enfin, le dernier paragraphe de l'article 2 octies précise le champ d'application de ces dispositions fiscales : celles-ci couvriront les prestations compensatoires attribuées par des jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et les versements en capital qui surviendraient à l'occasion de la transformation en capital de rentes temporaires ou viagères en cours de versement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La Commission a adopté l'article 2 octies (nouveau) sans modification.

Article 2 nonies (nouveau)

(art. 199 octodecies et 757 A du code général des impôts)

Régime fiscal de la prestation compensatoire lorsqu'elle prend
la forme d'un capital versé sur une période inférieure à un an

Actuellement, les versements en capital et les frais accessoires tels que les emprunts contractés par le débiteur pour constituer le capital, ne sont jamais déductibles des revenus du débiteur et, en contrepartie, ne sont pas pris en compte dans le revenu imposable du bénéficiaire. Lorsqu'il est constitué en biens de communauté, le versement en capital est assimilé à une opération de partage et soumis, de ce fait, à un droit de 1 % sur la valeur de l'actif partagé, sans déduction des soultes ou plus-values. Lorsqu'il provient de biens propres à l'époux débiteur, les droits de mutation à titre gratuit (2) sont dus, comme s'il s'agissait d'une donation entre époux, alors que, comme le soulignait le rapporteur lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, la prestation compensatoire, notamment lorsqu'elle est ordonnée par décision judiciaire, n'a rien à voir avec les libéralités consenties en toute liberté par un époux envers l'autre.

Adopté par le Sénat sur proposition du Gouvernement, cet article précise le régime fiscal de la prestation compensatoire en capital lorsqu'elle est versée en une seule fois sous la forme d'une somme d'argent, conformément à l'article 275 du code civil, ou par versements successifs réalisés sur une période inférieure à un an à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Aux termes du premier paragraphe de cet article, qui prévoit l'insertion dans le code général des impôts d'un article 199 octodecies, ces versements permettront au débiteur, à condition qu'il soit domicilié en France, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur son revenu équivalente à 25 % du montant de la prestation compensatoire, dans la limite d'un plafond de 200 000 F sur une période au plus égale à douze mois. Un aménagement du plafond est prévu lorsque le versement de la prestation compensatoire est effectué sur deux années fiscales. Précisant, lors de la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi au Sénat, que le plafond de 200 000 F correspondait au montant moyen des prestations compensatoires en capital, Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat, soulignait que le mécanisme de la réduction d'impôt constituera « une incitation très forte à se libérer de son obligation aussitôt ».

Aux termes du deuxième paragraphe de cet article, l'article 757 A du code général des impôts est modifié afin de préciser que les versements en capital de la prestation compensatoire qui ne sont pas échelonnés sur plus d'un an sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres du débiteur, cette disposition étant ensuite complétée par les dispositions de l'article 2 decies. Comme l'a rappelé le Gouvernement devant le Sénat, une grande majorité des versements seront probablement exonérés du paiement de ces droits compte tenu de l'abattement de 500 000 F applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit, prévu par l'article 779 du code général des impôts.

Enfin, le dernier paragraphe de l'article 2 nonies (nouveau) précise le champ d'application de ce régime fiscal qui concernera les prestations compensatoires versées en application des jugements de divorce prononcés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

La Commission a adopté l'article 2 nonies (nouveau) sans modification.

Article 2 decies (nouveau)

(art 757 A du code général des impôts)

Régime fiscal de la prestation compensatoire en capital
provenant de biens indivis d'époux séparés de biens

Conformément à l'article 757 A du code général des impôts, les versements en capital entre ex-époux, lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux, quel que soit le régime matrimonial des époux, sont soumis à des droits de mutation à titre gratuit, fort désavantageux par rapport au droit de partage de 1 % prévu par l'article 748 du code général des impôts qui est applicable lorsqu'ils proviennent de biens de la communauté.

S'il a maintenu l'assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit, des versements en capital réalisés sur moins d'un an qui proviennent des biens propres de l'un des conjoints (cf. art. 2 nonies), le Sénat, aux termes du présent article, a prévu qu'ils ne seraient toutefois soumis qu'au droit de partage de 1 % dès lors qu'ils proviendraient de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux soumis à un régime de séparation de biens. Cette solution est conforme à la jurisprudence, qui a précisé que les dispositions de l'article 748 du code général des impôts sont applicables au partage de biens indivis effectué par deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, à la suite de la dissolution de leur mariage (C. cass, Com., 21 avril 1992).

La Commission a adopté l'article 2 decies (nouveau) sans modification.

Article 2 undecies (nouveau)

(art. 885 K du code général des impôts)

Exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune
de la valeur de capitalisation de la rente viagère

En application de l'article 885 J du code général des impôts, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées auprès d'organismes institutionnels dans le cadre d'une activité professionnelle et faisant l'objet de versements de primes périodiques échelonnées sur quinze ans est exclue de l'assiette de l'ISF. De même, l'article 885 K exclut du patrimoine des bénéficiaires les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie.

Le Sénat a choisi de compléter ce dernier article pour prévoir que la valeur de capitalisation des rentes viagères est également exclue du patrimoine du bénéficiaire sur lequel est assis l'ISF. Le Gouvernement, qui s'est opposé à cet amendement, n'a pas, en conséquence, levé le gage qui prévoit que les pertes de recettes résultant pour l'Etat de cette mesure sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs

On observera que la notion de « valeur de capitalisation » est ambiguë : s'agit-il du capital issu de la transformation d'une rente, prévue par le nouvel article 276-4 du code civil (cf. art. 2 ter B) ? Dans cette hypothèse, plutôt que de percevoir immédiatement un capital, il serait plus avantageux, pour les créanciers susceptibles d'être assujettis à l'ISF, de percevoir leur prestation compensatoire sous forme de rente, transformée, le cas échéant, ultérieurement en capital, plutôt que sous forme de capital. Une telle solution ne serait pas conforme à l'esprit de la proposition de loi qui vise, au contraire, à l'attribution immédiate de la prestation compensatoire sous forme de capital.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, l'auteur ayant précisé que ce dispositif fiscal pouvait être une source de fraude (amendement n° 4).

Après l'article 2 undecies (nouveau)

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen tendant à aménager le régime fiscal des annuités d'emprunts souscrits par un débiteur pour la constitution d'un capital versé au titre de la prestation compensatoire, malgré le plaidoyer de son auteur qui a considéré que cet amendement serait de nature à améliorer la proposition de loi en assurant une égalité de traitement entre les débiteurs.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Révision et transformation en capital des rentes viagères
en cours de versement

Cet article prévoit la possibilité de demander la révision et la transformation en capital des rentes viagères en cours de versement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées par les articles 276-3 et 276-4 du code civil (cf. art. 2 ter A et 2 ter B).

En deuxième lecture, le Sénat a précisé que le refus du juge de transformer une rente viagère en capital devra être spécialement motivé. Il s'agit ainsi d'inciter à la transformation de la prestation compensatoire en capital tout en maintenant la possibilité pour le juge de ne pas accéder aux demandes qui lui seront présentées lorsque la situation particulière du créancier ou du débiteur le justifiera.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

art. 275 et 275-1 du code civil)

Révision et transformation en capital des rentes temporaires
en cours de versement

Aux termes de cet article, les rentes temporaires en cours de versement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi pourront, à la demande du débiteur ou de ses héritiers, être transformées en capital ou être révisées à la baisse en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, sans que la durée initiale de versement puisse toutefois être prorogée.

En deuxième lecture, par coordination avec les dispositions qu'il a adoptées sur la révision des rentes viagères attribuées après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Sénat a précisé que les rentes temporaires en cours de versement pourront, en cas de changement important dans les besoins ou les ressources des parties, non seulement être révisées ou supprimées mais également suspendues, sans que la révision ne puisse conduire à porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge. En outre, le Sénat a précisé que la durée initiale de versement de la rente temporaire ne pourra être prorogée qu'avec l'accord des parties et remplacé la référence faite, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 5, à l'article 276 du code civil par une référence à l'article 275-1 du code, par coordination avec les modifications apportées dans l'article 1er quater de la proposition de loi. Par ailleurs, il a prévu, comme ce sera le cas pour les rentes viagères à venir, que le créancier pourra demander la substitution d'un capital à une rente « s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution », ce qui risque toutefois de multiplier les procédures au-delà de celles déjà induites logiquement par la nouvelle loi.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission les Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi (n° 2325), adoptée avec modification par le Sénat en deuxième lecture, compte tenu des amendements figurant dans le tableau comparatif ci-après.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IER

DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE IER

DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

TITRE IER

DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Article 1er A (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article 272 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 1er A

L'article 272 du code civil est ainsi modifié :

Article 1er A

(Sans modification).

 

I. -  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« -  leur situation professionnelle au regard du marché du travail ;

Alinéa supprimé.

 

« -  la durée du mariage ; ».

(Alinéa sans modification).

 
 

II. -  Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« -  leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; ».

 
 

III. -  Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« -  leur situation respective en matière de pensions de retraite ; ».

 

Article 1er

L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Sans modification).

« Art. 273. -  La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »

« Art. 273.- 
... forfaitaire. »

 
 

Article 1er bis A (nouveau)

L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :

Article 1er bis A

(Sans modification).

 

« Art. 274. -  La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er quater

L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :

Article 1er quater

L'article 275-1 du ...

Article 1er quater

(Sans modification).

« Art. 276. -  « Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

« Art. 275-1. -  (Sans modification).

 

« Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

   

« A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.

   

« Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.

   

« Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital. »

   
 

Article 1er quinquies (nouveau)

L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :

Article 1er quinquies

(Sans modification).

 

« Art. 276. -  A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »

 

Article 2

I. -  Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2

I. -  

... est supprimé.

Article 2

(Sans modification).

« A titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, le juge peut, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »

Alinéa supprimé.

 

II. -  Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

II. -  Non modifié . . . . . . . . .

 

« La rente est indexée... (le reste sans changement).  »

   

Article 2 bis

L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Alinéa sans modification).

Article 2 bis

(Alinéa sans modification).

« Art 276-2. -  A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à l'hérédité. La pension de réversion éventuellement versée du chef du conjoint décédé est déduite de plein droit de la rente versée au créancier. »

« Art. 276-2. -  

... créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le versement de la pension de réversion cesse pour cause de remariage ou de concubinage notoire du créancier. »

« Art. 276-2. -  

... passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de ...


... opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. »

(amendement nos  1, 2 et 3)

Article 2 ter A (nouveau)

Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-3 ainsi rédigé :

Article 2 ter A

(Alinéa sans modification).

Article 2 ter A

(Sans modification).

« Art. 276-3. -  La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée à la baisse ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

« Art. 276-3. -

... révisée, suspendue ou ...

 
 

« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

 

« L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 2 ter B (nouveau)

Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-4 ainsi rédigé :

Article 2 ter B

(Alinéa sans modification).

Article 2 ter B

(Sans modification).

« Art. 276-4. -  Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 276.

« Art. 276-4. - 

... 275 et 275-1.

 

« Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.

(Alinéa sans modification).

 

« Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. »

(Alinéa sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 quinquies (nouveau)

Les articles 274 et 275-1 du code civil sont abrogés.

Article 2 quinquies

Supprimé.

Article 2 quinquies

Maintien de la suppression.

Article 2 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 278 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 2 sexies

(Alinéa sans modification).

Article 2 sexies

(Sans modification).

« La prestation compensatoire peut être assortie d'un terme extinctif ou d'une condition résolutoire. Elle peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. »

« Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre ...

 

Article 2 septies (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil, le mot : « imprévu » est remplacé par le mot : « important ».

Article 2 septies

... civil, les mots : « imprévu dans ses ressources et ses besoins » sont remplacés par les mots : « important dans les ressources et les besoins des parties. »

Article 2 septies

(Sans modification).

 

Article 2 octies (nouveau)

I. -  Dans l'article 80 quater du code général des impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil », sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code. »

Article 2 octies

(Sans modification).

 

II. -  Dans le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil et » sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les ».

 
 

III. -  Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux versements en capital se substituant à des rentes en application des articles 4 et 5 de la présente loi.

 
 

Article 2 nonies (nouveau)

I. -  Après l'article 199 septedecies, il est inséré dans le code général des impôts un article 199 octodecies ainsi rédigé :

Article 2 nonies

(Sans modification).

 

« Art. 199 octodecies. - Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code s'ils sont effectués sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

 
 

« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.

 
 

« Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa. »

 
 

II. -  La seconde phrase de l'article 757 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

 
 

« Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. »

 
 

III. -  Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

Article 2 decies (nouveau)

L'article 757 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 2 decies

(Sans modification).

 

« Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens. »

 
 

Article 2 undecies (nouveau)

I. -  L'article 885 K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2 undecies

Supprimé.

(amendement n° 4)

 

« Cette exonération s'applique également pour la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues au titre d'une prestation compensatoire. »

 
 

II. -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil.

Article 4

(Alinéa sans modification).

Article 4

(Sans modification).

La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.

(Alinéa sans modification).

 
 

Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.

 

Article 5 (nouveau)

La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée à la baisse en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale.

Article 5

... révisée, suspendue ou supprimée en cas ...

... initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Article 5

(Sans modification).

La prestation compensatoire peut également faire l'objet d'une demande tendant à lui substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 275 et 276 du code civil.

... 275 et 275-1 du code civil.

 

Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers.

... héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier A

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Insérer l'article suivant :

« L'article 271 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 271. - La prestation est fixée en fonction des besoins du créancier d'une part, et des ressources du débiteur d'autre part, évalués au moment du prononcé du divorce.

« La consistance des patrimoines propres et communs des époux est établie par les parties ou à défaut par un notaire ou un avocat désigné d'office par le juge en application de l'article 1116 du nouveau code de procédure civile.

« Le notaire ou l'avocat désigné établit un inventaire des patrimoines des époux et dresse un projet de liquidation de la communauté.

« Si aucun accord n'est trouvé, il rend un rapport au juge sur l'état des patrimoines afin qu'il puisse être statué sur l'indemnité de séparation en connaissance de cause. »

Article 2 bis

(art. 276-2 du code civil)

Amendement présenté par M. Didier Quentin :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente ou du capital est non transmissible aux héritiers. »

Amendements présentés par M. Claude Goasguen :

·  La première phrase de cet article est ainsi rédigée :

« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, le versement de la rente cesse de plein droit, sauf le cas d'exceptionnelle gravité où sa charge passe à l'hérédité. »

·  Compléter la première phrase de cet article par les mots : « sauf le cas d'exceptionnelle gravité pour le créancier ».

Article 2 ter A

(art. 276-3 du code civil)

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Un tel changement peut résulter notamment du mariage du créancier ou lorsque celui-ci a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire. »

Après l'article 2 undecies

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Insérer l'article suivant :

« I. - Après le 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa 2° sexies ainsi rédigé :

« 2° sexies. Les annuités d'emprunts souscrits par le contribuable pour la constitution du capital versé au titre de la prestation compensatoire. »

« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

2404. - Rapport de M. Alain Vidalies sur la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (commission des lois)

() Cf. rapport (n° 2114), page 17 et suivante.

() Les tarifs des droits de mutation à titre gratuit figurent à l'article 777 du code général des impôts.


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