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le 23 mai 2000

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N° 2406

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité,

PAR M. BRUNO LE ROUX,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 621, 723 et T.A.145.

2ème lecture : 2139, 2193 et T.A. 455.

3ème lecture : 2326.

Sénat : 1ère lecture : 480 (1997-1998), 173 et T.A. 67 (1999-2000).

2ème lecture : 242, 290 et T.A. 115 (1999-2000).

Sécurité publique.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Philippe Chaulet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Floch, Roger Franzoni, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie en troisième lecture du projet de loi portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité que le Sénat a adopté, en deuxième lecture, au cours de sa séance du 5 avril 2000. Cinq articles étaient soumis à son examen, seuls trois articles demeurent en navette à ce stade de la procédure. En effet, le Sénat a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale deux dispositions importantes : la première est relative au champ d'application du projet de loi (art. 1er) et la seconde porte sur les suites de la saisine de la nouvelle autorité administrative indépendante (art. 7).

Les trois articles demeurant en discussion ont trait aux pouvoirs d'investigation de la commission nationale (art. 5), à ses pouvoirs de vérifications sur place (art. 6), ainsi qu'à ses rapports avec l'autorité judiciaire (art. 8).

A l'article 5, l'Assemblée nationale avait précédemment entendu conforter les prérogatives de la nouvelle instance en précisant que seuls les secrets concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure pouvaient être opposés à ses demandes de communication. Le Sénat avait, pour sa part, prévu, en première lecture, que l'ensemble des secrets protégés par la loi lui étaient opposables. Manifestant sa volonté de trouver un compromis entre la protection du secret et l'accroissement des prérogatives de la commission, le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a prévu, qu'outre les secrets mentionnés dans le texte de l'Assemblée nationale, seraient opposables le secret médical et le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

A l'article 6, l'Assemblée avait souhaité que la commission nationale puisse procéder à des vérifications sur place, dans tous les lieux autres que les domiciles privés, sans adresser de manière systématique de préavis aux personnes concernées. Le Sénat, pour sa part, avait, en première lecture, limité le pouvoir de vérification de la commission aux lieux où se sont déroulés les faits à l'origine de sa saisine et avait subordonné l'exercice de cette prérogative à l'envoi d'un préavis aux agents intéressés et à leur hiérarchie. Tenant compte des arguments avancés par le rapporteur en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le Sénat a finalement souscrit à la possibilité pour la nouvelle instance d'exercer son pouvoir de vérification dans tous les lieux où elle jugera utile de se rendre, à l'exclusion des domiciles privés. Il a, par ailleurs, rétabli l'obligation pour la nouvelle autorité indépendante d'adresser un préavis en cas de visite sur place, tout en prévoyant, qu'à titre exceptionnel, la commission peut s'affranchir de cette formalité.

Enfin, à l'article 8, le Sénat a procédé à une coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 6 qui permet dorénavant à la commission nationale d'exercer son pouvoir de vérification en dehors des seuls lieux où se sont produits les faits dont elle est saisie.

Constatant que la seconde chambre a persévéré dans sa volonté d'aboutir et a manifesté tout au long de la navette une logique constructive dans un domaine éminemment sensible, le rapporteur souscrit à la rédaction des trois articles soumis, en troisième lecture, à l'examen de l'Assemblée nationale.

Conformément à ses propositions, la Commission a adopté sans modification les articles 5, 6 et 8.

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La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en troisième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité (n° 2326).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Article 5

La commission recueille sur les faits portés à sa connaissance toute information utile.

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

(Sans modification).

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la commission. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 1er.

(Alinéa sans modification).

 

La commission peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la commission des suites données à ces demandes.

(Alinéa sans modification).

 

Les personnes privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et leurs préposés communiquent à la commission, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

(Alinéa sans modification).

 

Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations de la commission et de répondre à ses questions. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.

(Alinéa sans modification).

 

Les personnes convoquées par application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé à la suite de celle-ci et remis à l'intéressé.

(Alinéa sans modification).

 

La commission peut consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

(Alinéa sans modification).

 

Le caractère secret des informations et pièces dont elle demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure.






... extérieure, ainsi qu'en matière de secret médical et de secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

 

Article 6

La commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place. Ces vérifications ne peuvent s'exercer que dans les lieux publics et les locaux professionnels.

Article 6





... professionnels, après un préavis adressé aux agents intéressés et aux personnes ayant autorité sur eux, ou pour le compte desquelles l'activité de sécurité en cause était exercée, afin de leur permettre d'être présents.

Article 6

(Sans modification).

 

Toutefois, à titre exceptionnel, la commission peut décider de procéder à une vérification sans préavis si elle estime que la présence des agents intéressés ou des personnes ayant autorité sur eux n'est pas nécessaire.

 

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Article 8

La commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction. Elle ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Sans modification).

Lorsque la commission est saisie de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en _uvre des dispositions de l'article 5 relatives à la communication de pièces et des dispositions de l'article 6 relatives à l'accès aux lieux des faits.

... 6.

 

Si la commission estime que les faits mentionnés dans la saisine laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, elle les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification).

 

Le procureur de la République informe la commission de la suite donnée aux transmissions faites en application de l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

 

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