Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mai 2000.

le 18 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes,

PAR MME CHRISTINE LAZERGES, PAR M. CHARLES JOLIBOIS,

Députée. Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : M. Bernard Roman, député, président ; M. Jacques Larché, sénateur, vice-président ; Mme Christine Lazerges, députée ; M. Charles Jolibois, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires  : Mme Frédérique Bredin, MM. Patrick Devedjian, Pierre Albertini, André Gerin, Alain Tourret, députés ; MM. Patrice Gélard, Pierre Fauchon, Georges Othily, Robert Badinter, Robert Bret, sénateurs.

Membres suppléants  : MM. Jacques Floch, Arnaud Montebourg, Christophe Caresche, André Vallini, Bruno Le Roux, Jean-Luc Warsmann, Claude Goasguen, députés ; MM. Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Louis de Broissia, Guy-Pierre Cabanel, Luc Dejoie, Mme Dinah Derycke, M. Henri de Richemont, sénateurs.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1079, 1468 et T.A. 275.

2e lecture : 1743, 2136 et T.A. 441.

Sénat : 1re lecture : 291, 419, 412 et T.A. 163 (1998-1999).

2e lecture : 222, 283 et T.A. 113 (1999-2000).

Justice.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes s'est réunie le jeudi 18 mai 2000 à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Bernard Roman, député, président ;

- M. Jacques Larché, sénateur, vice-président.

La Commission a ensuite désigné Mme Christine Lazerges, députée, et M. Charles Jolibois, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

Rappelant qu'il restait près de soixante articles en discussion, M. Bernard Roman, président, a insisté sur l'ampleur de la tâche qui incombait à la commission mixte paritaire. Il a précisé cependant que les rapporteurs des deux assemblées avaient réalisé un travail préparatoire important et a donc exprimé sa conviction qu'un texte commun devrait pouvoir être élaboré sur les dispositions restant en discussion.

Soulignant que sur nombre des articles restant en navette les divergences entre les deux assemblées étaient secondaires ou formelles, M. Charles Jolibois, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que les principaux points en navette étaient les suivants : l'enregistrement sonore des gardes à vue ; la procédure d'appel en matière criminelle ; la rédaction de l'article 9-1 du code civil relatif au respect de la présomption d'innocence ; la dénomination et les pouvoirs du juge des libertés ; la question, enfin, du contrôle judiciaire susceptible d'être imposé aux avocats et du contentieux des décisions leur interdisant d'exercer leur profession. Il a exprimé le souhait que les deux assemblées parviennent à surmonter leurs divergences pour élaborer un texte commun.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a insisté sur l'importance du projet de loi en discussion, qui opère une grande réforme de la procédure pénale. Elle a souligné l'enjeu que représentait pour les deux assemblées un texte qui renforce le principe du contradictoire dans la procédure pénale et a indiqué qu'elle souhaitait également que la commission mixte paritaire aboutisse à un texte commun.

M. Jacques Larché, vice-président, a observé qu'un texte de cette ampleur aurait d'autant plus de force qu'il serait issu d'un travail commun des deux assemblées. Il a considéré que, sur les divergences qui subsistaient, la Commission devait tout mettre en _uvre pour trouver des compromis équilibrés.

A l'article premier (article préliminaire du code de procédure pénale), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a indiqué son attachement à des dispositions qui énoncent, en tête du code de procédure pénale, des principes juridiques issus de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle a proposé une nouvelle rédaction de cet article retenant le plan adopté par l'Assemblée nationale, tout en reprenant pour l'essentiel le contenu voté par le Sénat. Rappelant que le Sénat avait supprimé plusieurs paragraphes de cet article, le rapporteur pour le Sénat a jugé, cependant, que la rédaction proposée par la rapporteuse était acceptable.

M. Robert Badinter s'est interrogé sur le second alinéa du troisième paragraphe qui dispose qu'une personne suspectée ou poursuivie a le droit d'être informée de la « nature » des charges retenues contre elle. Il a jugé préférable de ne faire référence qu'aux charges elles-mêmes. M. Pierre Fauchon s'est demandé si la dernière phrase du texte proposé, qui dispose que toute personne condamnée a le droit de faire « examiner » sa condamnation, constituait une rédaction satisfaisante. M. Jacques Larché a émis des réserves sur l'opportunité d'insérer un article préliminaire dans le code de procédure pénale, reprenant des principes déjà énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou la Convention européenne des droits de l'homme. Après les interventions de MM. Alain Tourret et Patrick Devedjian, M. Pierre Albertini a approuvé cette volonté pédagogique d'inscrire des grands principes dans le code de procédure pénale et a considéré qu'il faudrait en tirer les conséquences dans l'ensemble du texte, notamment en ce qui concerne la présence du défenseur tout au long de la procédure pénale.

Après avoir accepté la modification proposée par M. Robert Badinter, la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a indiqué que la référence à l'examen de la condamnation était conforme à la rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme . La Commission a adopté l'article premier dans la nouvelle rédaction proposée par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale ainsi modifiée.

A l'article 2 D A (fouilles des personnes placées en garde à vue), après avoir rappelé que le Sénat avait supprimé cet article, le rapporteur pour le Sénat a proposé un texte de compromis prévoyant que les investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue ne pourraient être réalisées que par un médecin. M. Jacques Floch s'est interrogé sur l'application de cette disposition dans les prisons. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a regretté que cette nouvelle rédaction ne reprenne pas les dispositions de l'Assemblée nationale sur les autres conditions de la garde à vue. Le rapporteur pour le Sénat a fait observer que l'article préliminaire adopté précédemment répondait à cette exigence.

Regrettant cependant que ce texte ne comporte pas de référence précise aux conditions matérielles de la garde à vue, M. Pierre Albertini a considéré que pour améliorer leur déroulement, il serait nécessaire de rappeler le respect de la dignité humaine, qui inclut notamment le droit d'être alimenté. Mme Frédérique Bredin ayant approuvé ces propos et jugé que le texte de l'Assemblée nationale était plus précis, M. Jacques Larché a, au contraire, considéré que l'article préliminaire du code de procédure pénale répondait à ces objections. Le rapporteur pour le Sénat a souligné que, pour être normative, une référence aux temps de repos devrait préciser leur durée. Il a ajouté que l'article préliminaire avait une portée générale, qui serait affaiblie par une reprise, dans chaque article du code de procédure pénale, des principes qu'il énonçait. Après que la rapporteuse pour l'Assemblée nationale eut rappelé que les deux assemblées avaient déjà adopté dans les mêmes termes une disposition prévoyant que les heures d'alimentation étaient mentionnées dans les procès-verbaux d'audition de garde à vue, la Commission a adopté l'article 2 DA dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour le Sénat.

A l'article 2 D (présence de l'avocat à la dixième heure de la garde à vue), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a proposé que la Commission retienne la rédaction de l'Assemblée nationale. Le rapporteur pour le Sénat s'est déclaré prêt à accepter cette proposition. M. Alain Tourret a cependant indiqué qu'il jugeait souhaitable que l'avocat soit présent tout au long de la garde à vue et que le dossier de la procédure lui soit transmis. Après que la Commission eut adopté les premier et deuxième paragraphes de l'article 2 D dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, M. Bernard Roman, président, a proposé que le débat sur l'enregistrement des interrogatoires conduits durant une garde à vue et celui concernant la présence d'un avocat soient joints.

La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a rappelé que, après avoir adopté, en première lecture, une disposition prévoyant l'enregistrement sonore des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue, l'Assemblée nationale l'avait étendue, à l'unanimité, en deuxième lecture, aux majeurs. Après avoir indiqué que le Sénat avait rejeté ces dispositions, elle a précisé que, lors d'une mission conduite depuis lors au Royaume-Uni avec Mme Frédérique Bredin, MM. Charles Jolibois et Pierre Fauchon, elle avait constaté l'attachement des forces de police à la pratique de l'enregistrement des gardes à vue, malgré les difficultés rencontrées lors de sa mise en place en 1984. Elle a proposé de retenir, à titre expérimental, le principe d'un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue et d'envisager ultérieurement son extension aux majeurs.

Tout en insistant sur la difficulté de comparer les procédures pénales britannique et française, le rapporteur pour le Sénat a indiqué que l'expérience britannique montrait que l'enregistrement des interrogatoires était tout à la fois réalisable et d'un coût raisonnable. Il a jugé que l'enregistrement des interrogatoires de mineurs placés en garde à vue était cohérent avec celui des auditions de mineurs victimes d'infractions sexuelles et a estimé que l'enregistrement audiovisuel offrirait davantage de garanties. S'interrogeant sur l'usage de ces enregistrements lors des audiences, il a rappelé qu'il avait présenté, lors de la deuxième lecture devant le Sénat, un amendement précisant qu'ils ne pourraient être écoutés qu'en cas de contestation du procès-verbal d'interrogatoire par la personne intéressée.

M. Jacques Larché, vice-président, a indiqué que la disposition votée par le Sénat prévoyant la présence d'un avocat à l'issue de la dixième heure de garde à vue avait été adoptée pour compenser la suppression de l'enregistrement sonore des interrogatoires. Tout en considérant que la présence constante d'un avocat au cours des interrogatoires serait la meilleure des solutions et rendrait inutile tout enregistrement, il a admis les difficultés de mise en _uvre d'une telle mesure.

Après avoir rappelé que l'idée d'un enregistrement des interrogatoires revenait à M. Pierre Albertini, Mme Frédérique Bredin a également estimé que la présence d'un avocat ayant accès au dossier apporterait la garantie la plus efficace aux droits des personnes placées en garde à vue. Cependant, compte tenu des difficultés de mise en _uvre d'une telle mesure, elle a considéré que l'enregistrement des interrogatoires pourrait constituer un élément de contrôle adapté, objectif et insusceptible de gêner le déroulement de la garde à vue. Soulignant qu'au Royaume-Uni l'enregistrement des interrogatoires avait permis une amélioration de la qualité des investigations, elle a souhaité qu'il puisse être utilisé en cas de contestation de la conformité des procès verbaux ou des conditions de déroulement de la garde à vue, sur décision du juge et à la demande des parties. Elle a jugé nécessaire qu'il soit étendu à toutes les personnes gardées à vue, dès lors que les postes de garde à vue seraient équipés à cette fin, estimant qu'il serait contestable de réserver ce droit aux seuls mineurs. Elle a, enfin, proposé que l'enregistrement ne puisse être utilisé qu'avant l'audience par le juge d'instruction ou, en cas de comparution immédiate, par le juge des libertés compétent en matière de détention provisoire.

Faisant observer que la garde à vue pouvait constituer pour celui qui en fait l'objet un véritable choc psychologique, M. Alain Tourret a regretté que le projet de loi, tel qu'il a été adopté par le Sénat, tout en prévoyant la présence de l'avocat à quatre reprises lors de la garde à vue, ne franchisse pas un pas supplémentaire pour l'autoriser à assister à tous les interrogatoires et à prendre connaissance du dossier. Récusant les arguments avancés contre cette proposition, il a estimé que la querelle entre procédures accusatoire et inquisitoire n'était pas pertinente et a ajouté que le coût d'une telle mesure ne serait guère plus élevé que celui du dispositif voté par le Sénat. Contestant l'idée selon laquelle l'isolement de la personne interrogée faciliterait la manifestation de la vérité, il a jugé, en outre, qu'il n'était pas admissible de la soumettre à une telle pression. Il a ensuite précisé que, d'après les barreaux, les avocats devraient pouvoir facilement faire face à cette charge nouvelle à Paris et y seraient également prêts en province, les seules difficultés susceptibles d'apparaître résultant des gardes à vue en milieu rural. Enfin, il a considéré que ce dispositif, en alignant la procédure de garde à vue sur celle suivie devant le juge d'instruction, ne susciterait donc pas de réticences chez les policiers, contrairement aux enregistrements, considérés comme une marque de suspicion à leur encontre.

M. Robert Badinter a souligné que, dans ce débat, il convenait de prendre en considération les droits des personnes placées en garde à vue, le crédit qui doit s'attacher aux dépositions, l'irritation des policiers face à la suspicion sur les conditions de déroulement de la garde à vue et les impératifs du juge qui se prononce sur la foi des procès-verbaux. Il a estimé que la présence d'un avocat lors de la garde à vue permettrait, tout à la fois, d'apaiser le justiciable, de dissiper les soupçons pesant sur la police et d'éviter certains incidents lors de l'audience. Cependant, il n'a pas jugé souhaitable que l'avocat obtienne communication du dossier, observant que l'interrogatoire durant la garde à vue ne devait pas se transformer en « pré-instruction », la personne n'étant ni mise en examen, ni témoin assisté. Il a considéré que les avocats, déjà présents dans les locaux de garde à vue, pourraient assumer cette charge nouvelle sans difficultés, à condition toutefois que l'interrogatoire ne soit pas assimilé à celui conduit par le juge d'instruction. Constatant que tout progrès se heurte aux habitudes, M. Robert Badinter a cependant jugé que la présence d'un avocat lors des interrogatoires de garde à vue constituerait un pas décisif dans la protection des justiciables et a donc proposé à la Commission mixte paritaire d'adopter un amendement en ce sens. Par ailleurs, il a estimé, si la solution de l'enregistrement devait être retenue, qu'il devrait être audiovisuel et applicable à tous, émettant des doutes sur la constitutionnalité d'un dispositif qui serait limité aux mineurs. Il s'est, en outre, interrogé sur les sanctions qui pourraient résulter de l'absence d'enregistrement ou d'un enregistrement défectueux.

La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a contesté le fait que l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des seuls mineurs placés en garde à vue puisse être considéré comme une rupture d'égalité contraire à la Constitution. Elle a observé que le droit existant offrait déjà nombre d'exemples de distinctions entre les personnes selon qu'elles sont âgées de plus ou de moins de dix-huit ans, en particulier en ce qui concerne la durée de la garde à vue ou la présence d'un avocat. Elle a précisé que, si le Conseil constitutionnel ne s'était encore jamais prononcé sur cette question, ce régime particulier pour les mineurs avait néanmoins été avalisé par la chambre criminelle de la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg.

M. Pierre Albertini a dénoncé la virulence des propos qui ont parfois été tenus contre l'enregistrement sonore des gardes à vue, après le vote de cette réforme par l'Assemblée nationale. Il a rappelé que ce droit existait déjà dans cinq pays de l'Union européenne et a considéré que ses détracteurs ressentaient surtout une peur du changement que le législateur ne devait en aucun cas partager. Il a jugé que l'enregistrement audiovisuel, ou à défaut sonore, des interrogatoires serait une avancée importante, tout en déclarant que la présence d'un avocat à partir de la dixième heure des gardes à vue représenterait un progrès encore plus considérable.

M. Pierre Fauchon s'est prononcé en faveur de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires. Il a précisé que l'amendement qu'il avait déposé dans ce sens au Sénat n'avait pas donné lieu à un vote en raison de l'adoption du dispositif prévoyant un entretien avec l'avocat à l'issue de la dixième heure. Il a donc considéré que le Sénat n'avait pas formellement rejeté sa proposition. En ce qui concerne l'exemple britannique, souvent cité en matière d'enregistrement sonore des interrogatoires, il a observé que, s'il avait pu constater que cette solution donnait satisfaction dans les commissariats du centre de Londres, il n'était pas certain que les résultats soient aussi positifs dans les villes de province ou dans les banlieues anglaises. Il a admis qu'il revenait à la Commission mixte paritaire de concilier deux exigences apparemment contradictoires, que sont le respect des droits de l'homme et la préservation de l'efficacité des enquêtes de police, surtout dans un pays comme la France où la délinquance est en progression. Mais il a souligné, approuvant en cela les propos de M. Robert Badinter, que la présence de l'avocat ne signifiait pas pour autant que celui-ci disposerait de toutes les prérogatives qui lui sont offertes durant l'instruction. Il a observé, en particulier, qu'au stade des gardes à vue, l'avocat ne pourrait pas avoir accès au dossier du prévenu ni poser des questions. Il a considéré, en conséquence, qu'il ne s'agissait que d'instituer un « témoin muet », qui ne saurait faire obstacle au bon déroulement des gardes à vue. Il a insisté sur le fait que, si le principe d'un simple enregistrement des interrogatoires devait finalement être retenu, il serait à tout le moins nécessaire d'opter en faveur de la technique audiovisuelle. A cet égard, il a admis que des raisons tactiques pouvaient plaider en faveur de l'ouverture de ce droit aux seuls mineurs, du moins dans un premier temps, mais a néanmoins jugé préférable de le reconnaître dès à présent à l'ensemble des justiciables. Il a enfin présenté une proposition de rédaction permettant aux personnes gardées à vue de demander à être interrogées en présence d'un avocat.

M. Patrick Devedjian s'est également prononcé en faveur de la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue. Il a jugé que les réserves qui se manifestent à l'encontre de cette mesure étaient révélatrices du climat de méfiance qui perdure dans notre pays depuis que les avocats ont obtenu, en 1897, le droit d'être présents dans les cabinets d'instruction. Il a observé que l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue, s'il pouvait apparaître comme un progrès du droit des justiciables, risquait, en fait, de retarder la véritable réforme que serait cette présence des avocats durant l'intégralité des gardes à vue. Il a observé que celle-ci serait pourtant un moyen d'assurer de manière concomitante le respect des droits de la défense et des règles de procédure. En ce qui concerne sa mise en _uvre, il a considéré qu'il revenait au législateur d'ouvrir un droit aux justiciables, à charge pour les différents intervenants de le traduire dans les faits. Il a observé, à cet égard, que tant le Barreau de Paris que la Conférence des bâtonniers considéraient qu'ils avaient les moyens de faire face à cette charge nouvelle. Après avoir observé que le taux d'élucidation des infractions n'était que de 28 % en France et que cette difficulté de la police à arrêter les délinquants constituait le véritable problème auquel notre pays est confronté, il a jugé possible et nécessaire de faire progresser de façon parallèle les moyens d'investigation et les droits de la défense.

M. Jacques Floch a souligné la complexité de ce débat qui a suscité de multiples réactions, tant de la part des avocats que des policiers. Observant que la loi devait permettre à chacun de faire son métier, il a estimé qu'il revenait à la Commission mixte paritaire de retenir des mesures susceptibles de renforcer la protection des personnes gardées à vue, mais qui n'apparaissait pas, pour autant, mettre en doute les qualités de ceux qui ont la charge de les interroger. En ce qui concerne la présence des avocats au cours des gardes à vue, il a considéré qu'il pourrait s'agir d'un progrès, sous réserve que cette réforme n'aboutisse pas à une dichotomie de la justice en fonction de la richesse ou de la notoriété des prévenus et que son coût ne soit pas excessif pour l'Etat. Dans le cas contraire, il a jugé préférable de retenir le principe d'un enregistrement audiovisuel.

Mme Frédérique Bredin a constaté que tous les membres de la Commission mixte paritaire poursuivaient le même objectif d'introduction d'un témoin, humain ou matériel, au cours des gardes à vue. Elle a jugé, cependant, qu'introduire une différence, en matière d'enregistrement audiovisuel, entre les personnes mineures et majeures, soulèverait des difficultés constitutionnelles.

M. André Gerin a également souhaité qu'un compromis puisse être trouvé en ce qui concerne les droits de la défense. Il a admis que les policiers avaient parfois affaire à des délinquants endurcis, cette réalité devant être prise en compte en ce qui concerne les conditions de leur interrogatoire, tout en attirant l'attention des membres de la Commission sur le danger d'une « criminalisation de la misère ».

M. Robert Badinter a observé que le problème de l'inégalité en matière d'accès aux droits de la défense était malheureusement structurel, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité pour les justiciables de choisir leur avocat. Il a contesté, en revanche, le fait que la présence d'un avocat dès la première heure des gardes à vue puisse être de nature à renforcer cette inégalité, dès lors que son rôle se limiterait à celui d'un simple témoin.

M. Robert Bret a considéré que, s'il était nécessaire de renforcer les droits de la défense, cette orientation ne saurait aboutir à un changement de la procédure pénale qui, à travers la question de la présence de l'avocat au cours des interrogatoires, pourrait engager la France sur la voie d'une justice à deux vitesses, à l'image de la pratique des pays anglo-saxons. Rappelant que la commission mixte paritaire avait à rechercher un texte à partir des dispositifs adoptés par les deux assemblées, il a souhaité qu'elle se prononce uniquement sur l'enregistrement des gardes à vue et sur l'étendue du champ d'application de cette réforme, qu'il a souhaité la plus large possible.

M. Bernard Roman, président, a souligné l'importance de cette question, qui pouvait justifier, dans une certaine mesure, que la Commission mixte paritaire revienne sur des débats ayant déjà eu lieu devant l'une ou l'autre des deux assemblées à l'occasion des précédentes lectures du projet de loi. Il a souhaité, toutefois, qu'elle parvienne à une solution acceptable pour tous, observant, à cet égard, que toutes les propositions en discussion représenteraient un progrès par rapport au droit existant et au texte initial du projet de loi présenté par le Gouvernement.

Le rapporteur pour le Sénat a jugé satisfaisante la rédaction proposée par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale. Il a considéré que l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mineures était une solution mesurée et acceptable.

La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a considéré que reconnaître aux avocats le droit d'assister à l'intégralité des gardes à vue ne tiendrait pas compte des difficultés pratiques que soulève déjà la possibilité qui leur a été offerte d'être présent à la vingtième heure. Elle a estimé que l'expérience justifiait le choix d'une autre méthode et a souhaité que soit confirmé le principe d'un enregistrement audiovisuel limité aux mineurs, tout en admettant que cette réforme puisse être étendue à l'ensemble des justiciables à l'issue d'un délai qui pourrait être fixé entre une et trois années.

Après avoir observé que la véritable novation introduite par ce projet de loi résidait dans la création d'une procédure d'appel des jugements des cours d'assises, M. Jacques Larché, vice-président, a rappelé que la présence de l'avocat durant toute la durée de la garde à vue n'avait été approuvée par aucune des deux assemblées et a souhaité que la Commission mixte paritaire ne se prononce que sur les dispositions ayant fait l'objet d'un vote favorable au cours des précédentes étapes de la procédure parlementaire.

La séance a été suspendue.

A l'issue de cette suspension, M. Charles Jolibois, rapporteur pour le Sénat, a souhaité que la commission mixte paritaire ne se prononce pas sur une question nouvelle au regard des dispositions adoptées par l'une ou l'autre des deux assemblées.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a approuvé cette position. S'agissant de l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue, elle a proposé qu'il soit précisé, à l'occasion de l'examen de l'article 39 du projet de loi, que cette réforme entrera en vigueur au bout d'un an pour les mineurs et de deux ans pour les majeurs.

M. Claude Goasguen a estimé que le principe de la présence de l'avocat au cours des interrogatoires ne constituait pas une question nouvelle, puisqu'il est intrinsèquement lié à la problématique de la garde à vue, qu'il a effectivement été débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat et qu'il pourrait être de nature à rapprocher les points de vue qui s'expriment au sein de la Commission mixte paritaire. Il a souhaité que celle-ci se prononce d'abord sur le principe d'une présence de l'avocat avant d'examiner la question de l'enregistrement audiovisuel, qui pourrait être considéré comme une solution de repli.

Mme Frédérique Bredin a préconisé, au contraire, un vote préalable sur le principe de l'enregistrement audiovisuel.

M. Robert Badinter a estimé que si la présence de l'avocat et l'enregistrement des interrogatoires pouvaient être considérés comme des solutions complémentaires et non alternatives, l'ordre de leur examen n'avait pas d'importance.

La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a déclaré qu'il s'agissait effectivement de solutions complémentaires.

La Commission a rejeté la proposition de M. Pierre Fauchon tendant à introduire le droit pour toute personne gardée à vue de demander à être interrogée en présence d'un avocat. Corrélativement, elle a adopté l'article 2 D dans sa rédaction issue de la deuxième lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale, excluant ainsi la présence de l'avocat à l'issue de la dixième heure.

Puis elle a adopté l'article 2 ter dans une rédaction issue de la proposition de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale tendant à établir le principe d'un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des seuls mineurs placés en garde à vue, cet enregistrement ne pouvant être visionné qu'avant l'audience du jugement.

Elle a ensuite abordé l'article 2 bis A et a été saisie d'une proposition de Mme Frédérique Bredin tendant à généraliser le principe de l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue. Mme Frédérique Bredin a considéré qu'il convenait d'approuver dès à présent cette orientation, quitte à déterminer sa date d'entrée en vigueur en tenant compte des difficultés pratiques suscitées, pour les services de police, par sa mise en _uvre.

La séance a été suspendue.

A l'issue de cette suspension, la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a proposé que la question de la généralisation à tous les justiciables de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires durant les gardes à vue soit réservée jusqu'à l'examen de l'article 39 du projet de loi. M. Jacques Larché, vice-président, a accepté cette proposition, tout en indiquant qu'en tout état de cause, il s'opposerait à cette généralisation. En conséquence, le vote sur l'article 2 bis A a été réservé.

La Commission a adopté les articles 2 quater A (fixation d'un délai en matière d'enquête préliminaire - information du procureur en cas d'identification d'un suspect), 2 quater B (nouveau) (application immédiate des décisions prises par la chambre d'accusation en matière disciplinaire), 2 quater (participation de l'inspection générale des services judiciaires aux enquêtes administratives concernant les officiers de police judiciaire) dans la rédaction votée par le Sénat. Pour coordination, la Commission a supprimé le paragraphe II de l'article 3 (désignation de l'avocat pour la première comparution), qui avait été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

A l'article 3 bis (caractère des indices permettant la mise en examen), le rapporteur pour le Sénat a indiqué que la Haute assemblée avait souhaité que la mise en examen ne puisse intervenir qu'en présence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne intéressée. Observant que l'Assemblée nationale avait ajouté l'adjectif « précis », il a jugé que le texte serait ainsi moins protecteur de la présomption d'innocence, puisque les critères de précision, de gravité et de concomitance étant alternatifs, la mise en examen serait possible en présence de simples indices précis. Il a souligné que la notion d'indices graves ou concordants était déjà précisée par la jurisprudence et a donc estimé souhaitable de s'en tenir à ces termes. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale s'est déclarée convaincue par les arguments du rapporteur pour le Sénat, exprimant sa préférence pour le dispositif le plus protecteur possible des droits des personnes.

Considérant que la rédaction proposée ne convenait pas, M. Patrick Devedjian a jugé qu'il était préférable de s'en tenir à celle retenue à l'article 105 du code de procédure pénale, qui prévoit que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi doivent être mis en examen. M. Pierre Fauchon a estimé que si un indice était grave ou concordant, il était, par définition, précis. M. Robert Badinter a, quant à lui, jugé qu'il conviendrait d'harmoniser la rédaction de l'article 80-1 du code de procédure pénale avec celle de l'article 105. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a précisé que la mise en examen, obligatoire lorsqu'il existe des indices graves et concordants, devrait être facultative lorsque ces indices sont graves ou concordants, afin de laisser une place au statut de témoin assisté à côté de celui de mis en examen, conformément à l'objet même du projet de loi qui entend introduire une gradation entre ces statuts. M. Pierre Albertini a approuvé la volonté de privilégier le statut de témoin assisté dans le cadre de la réforme. A l'issue de cette discussion, la Commission a adopté l'article 3 bis dans le texte du Sénat.

Puis la Commission a supprimé l'article 3 ter A (caractère des indices rendant obligatoire la mise en examen) et adopté l'article 3 ter (procédure préalable à l'interrogatoire de première comparution) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Après avoir réservé l'examen de l'article 4 ter A, elle a supprimé, par coordination, les articles 4 ter et 4 quater A (interrogatoire de première comparution). Puis la Commission a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 5 ter A (conséquence de la nullité de la mise en examen), 6 bis (sanction du refus de comparaître des témoins), 7 (témoin assisté), sous réserve d'une coordination avec l'article 3 bis, ainsi que l'article 8 (appel d'une ordonnance de non lieu devant la chambre de l'instruction) par coordination. Elle a ensuite adopté l'article 8 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale (membres du Gouvernement entendus comme témoins).

Aux articles 9 bis A et ter AA (suite donnée aux dénonciations anonymes), un débat s'est engagé après que la rapporteuse pour l'Assemblée nationale eut proposé leur suppression. Le rapporteur pour le Sénat a également indiqué qu'à titre personnel, il n'avait pas été favorable à ce dispositif. Mme Frédérique Bredin s'est, au contraire, prononcée en faveur de ces articles interdisant de donner suite à des dénonciations anonymes, exprimant le souhait qu'ils contribuent à mettre fin à une pratique honteuse, trop répandue dans notre pays. Elle a estimé que des exceptions devaient cependant être prévues, notamment en ce qui concerne le blanchiment des capitaux. M. Pierre Fauchon a considéré qu'il ne fallait pas aborder la question des dénonciations anonymes d'un point de vue moral mais plutôt rechercher si les faits dénoncés étaient ou non dépourvus de réalité. Il a rappelé qu'il existait de nombreux cas dans lesquels la dénonciation anonyme était le seul moyen de faire respecter la loi, prenant, en particulier, l'exemple des salariés dans certaines entreprises. Il s'est donc déclaré hostile à un dispositif général d'interdiction des dénonciations anonymes.

Rappelant avec quelle difficulté ce dispositif avait été adopté par le Sénat, M. Jacques Larché, vice-président, a indiqué qu'il partageait le point de vue de Mme Frédérique Bredin. Exprimant également sa répulsion pour la pratique des dénonciations anonymes, M. Arnaud Montebourg a constaté cependant qu'il n'existait pas en France de statut organisant la protection du témoin de faits illicites. Il a observé, par ailleurs, qu'en droit, la dénonciation anonyme n'était pas suffisante, des investigations supplémentaires étant nécessaires, et a ajouté que l'administration fiscale fondait l'essentiel de son travail sur les dénonciations. Il a donc jugé que remettre en cause cette pratique sans mettre en place un statut de témoin risquait de priver les autorités administratives ou judiciaires de sources d'informations qui leur sont nécessaires pour appliquer la loi.

M. Patrick Devedjian a mis en garde ses collègues contre une rédaction qui permettrait de se dénoncer anonymement pour arrêter toute poursuite à son encontre. M. Pierre Albertini a exprimé ses réserves sur le texte du Sénat, observant que, dans certains cas, la dénonciation était le seul moyen de détecter des infractions, tout en jugeant que la pratique de l'administration fiscale était parfois sujette à caution. Constatant que l'Etat organisait la dénonciation anonyme, par exemple en mettant en place des numéros verts, M. Jacques Floch a estimé que cette pratique était cependant moralement répréhensible.

M. Robert Badinter a observé que les personnes qui pratiquaient la dénonciation anonyme y étaient parfois contraintes par peur des représailles, notamment en matière de criminalité organisée. Jugeant, en dehors de ces cas, cette pratique éminemment condamnable, il a cependant souligné que la question essentielle était la suite donnée à de telles dénonciations, rien n'imposant à un commissaire ou un procureur de les prendre en compte. Considérant qu'il ne fallait pas, en la matière, s'en tenir à une position idéaliste, Mme Dinah Derycke a insisté sur le fait que les dénonciations anonymes étaient la seule échappatoire permettant à certains salariés de faire respecter leurs droits dans l'entreprise. Elle a regretté l'absence de statut ou de protection pour les témoins susceptibles de subir des représailles. M. Bruno Le Roux a observé que ces deux articles, en soulevant des difficultés concrètes, pourraient imposer qu'une réflexion soit engagée sur l'institution d'un statut de témoin. A l'issue de cette discussion, la Commission a supprimé les articles 9 bis A et 9 ter AA.

Puis elle a adopté les articles 9 ter A (contenu des procès-verbaux d'interrogatoire) et quater (ordre des interventions lors de l'audience d'appel) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 9 octies (perquisitions dans les cabinets d'avocats), un débat s'est engagé sur la dénomination du juge, qualifié par l'Assemblée nationale de « juge de la détention provisoire » et par le Sénat de « juge des libertés ». La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a estimé que le terme adopté par l'Assemblée nationale pouvait paraître trop restrictif, alors que celui voté par le Sénat semblait inapproprié, dès lors que tous les magistrats ont pour mission la défense des libertés. Elle a suggéré, à titre d'alternative, la dénomination de juge des mesures de contrainte ou de juge du contrôle de l'enquête et de l'instruction. Le rapporteur pour le Sénat a considéré que le nom de « juge des libertés » était le plus adapté aux nouvelles fonctions attribuées à ce magistrat, soulignant d'ailleurs qu'il reprenait les suggestions formulées par Mme Mireille Delmas-Marty dans le rapport de la commission « Justice pénale et droits de l'homme ». Convenant qu'effectivement tous les juges avaient pour mission de protéger les libertés, il a cependant souligné que le magistrat décidant ou non du placement en détention provisoire en était, à l'évidence, plus particulièrement chargé.

Rappelant que l'appellation de juge des libertés retenue dans les avant-projets avait ensuite été écartée au bénéfice de celle de juge de la détention, M. Alain Tourret a cependant exprimé sa préférence pour la première. M. Robert Badinter a estimé que le terme de « juge du contrôle de l'enquête et de l'instruction », ne recouvrait pas précisément le champ des fonctions de ce magistrat. Jugeant que le terme de « juge de la détention », par trop péjoratif, ne pouvait être retenu, il s'est déclaré favorable à la proposition du Sénat qui s'inscrit délibérément dans le cadre de la Constitution faisant de l'autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles.

Soulignant que c'était à la suite des protestations des organisations de magistrats fondées sur le fait que tous les juges protégeaient les libertés que l'appellation de juge de la détention provisoire avait été préférée à celle de juge des libertés, M. Jacques Floch a considéré que les quelques remous que susciterait le retour à cette première expression s'apaiseraient rapidement. M. Jacques Larché, vice-président, a constaté que si l'appellation proposée par le Sénat était retenue, le « juge des libertés »figurerait parmi les mesures emblématiques du projet de loi. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a alors suggéré l'appellation de juge des libertés et de la détention. La Commission a adopté l'article 9 octies en retenant cette proposition.

A l'article 9 nonies (contrôle judiciaire des avocats), le rapporteur pour le Sénat a souligné que le texte adopté par l'Assemblée nationale, donnant compétence au président du tribunal de grande instance pour prononcer à l'égard d'un avocat une interdiction professionnelle dans le cadre d'un contrôle judiciaire, était contraire à l'usage selon lequel un avocat ne peut être jugé par le tribunal au sein duquel il exerce. Il a plaidé pour le texte du Sénat, qui prévoit que le cas est soumis au conseil de l'ordre en première instance, puis à la Cour d'appel. Il a, en effet, estimé que cette solution contribuerait à responsabiliser la profession, qui couperait d'elle-même les mauvais sarments. Il a enfin observé que l'avocat, auxiliaire de justice, ne pouvait être jugé par le tribunal dont il fait partie. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a fait observer que le champ des dispositions en cause, portant sur l'interdiction d'exercer la profession, était donc limité. Convenant qu'une procédure spécifique était souhaitable pour tenir compte du statut particulier des avocats, elle a cependant estimé qu'elle devait demeurer judiciaire

Remarquant que le dispositif ne s'appliquerait qu'à de très rares cas, M. Robert Badinter a insisté sur le fait que le principe selon lequel l'ordre des avocats était « maître du tableau », sous le contrôle d'une autorité judiciaire, était historiquement consacré. Il a indiqué qu'il ne s'agissait donc pas là d'octroyer aux avocats un privilège, mais de tenir compte de leur participation au service public de la justice. Observant que l'interdiction d'exercice de la profession constituait en fait une mesure disciplinaire, il a, en conséquence, jugé légitime qu'il appartienne au conseil de l'ordre de la prononcer, sous réserve d'un éventuel recours devant la Cour d'appel. Après avoir rappelé que, sous le régime de Vichy, Joseph Barthélémy, garde des sceaux, avait dû retirer le projet qu'il avait conçu de confier aux autorités judiciaires l'admission à la profession d'avocat, devant l'émotion suscitée par un tel texte au sein de la profession, il a également évoqué la décision du Conseil constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981 sur la loi dite « Sécurité et libertés », qui a censuré une disposition portant atteinte à l'exercice de la profession d'avocat. En conclusion, il a jugé que la mesure adoptée par l'Assemblée, malvenue et inutile, heurtait de front les droits de la défense.

M. Pierre Fauchon a insisté sur le rôle central de l'avocat dans la procédure pénale et souligné que la fonction de défenseur revêtait un caractère quasiment sacré. C'est pourquoi il a souhaité que le texte du Sénat soit retenu. M. Bernard Roman, président, s'est déclaré réservé sur le fait que les avocats puissent ne pas être soumis aux mêmes règles que les autres citoyens, même si les cas d'interdiction sont très rares. Rappelant que la procédure spéciale réservée aux avocats, qui n'existait pas avant 1993, ne revêtait pas un caractère immémorial, la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a observé que les magistrats étaient jugés par d'autres magistrats dans le cadre d'une instance normale et non au sein d'une formation disciplinaire.

M. Arnaud Montebourg a souligné que toutes les activités des avocats ne ressortissaient pas aux droits de la défense. Il a, en outre, fait observer que pour apporter une protection complète aux avocats, il conviendrait également de régler le cas de la détention provisoire, qui n'est pas visé par l'article en discussion. Relevant que, pendant la Seconde guerre mondiale, l'ordre des avocats de Paris ne s'était pas conduit de façon exemplaire, il a émis des réserves sur la saisine du conseil de l'ordre et suggéré qu'une telle procédure soit réservée aux cas dans lesquels le juge susceptible de prononcer l'interdiction professionnelle instruit une affaire dans laquelle l'avocat en cause exerce un rôle de défense. M. Pierre Albertini a souhaité, à l'inverse, que l'on permette à l'ordre des avocats de prendre ses responsabilités de manière systématique. A l'issue de ce débat, la Commission a adopté l'article 9 nonies dans la rédaction du Sénat.

La Commission a adopté l'article 10 B (Suppression de l'obligation de présence d'au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 10 (création d'un juge de la détention provisoire), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a jugé préférable que les décisions de mise en liberté ne soient pas motivées tout en indiquant qu'elle était néanmoins prête à se rallier au texte du Sénat. La Commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

A l'article 10 bis AA (exercice des pouvoirs du président par le juge des libertés et de la détention), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a indiqué qu'elle était favorable au texte adopté par le Sénat à condition que le délai d'entrée en vigueur de cette mesure soit porté à deux ans. Le rapporteur pour le Sénat ayant donné son accord pour que cette modification soit intégrée à l'article 39, la Commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

La Commission a adopté l'article 10 bis A (organismes participant au respect des obligations du contrôle judiciaire) dans la rédaction du Sénat et a supprimé l'article 10 bis B (protection judiciaire de la jeunesse).

La Commission a adopté les articles 10 ter (procédure avant la décision en matière de détention provisoire), 12 (conséquence d'une requalification en matière de détention provisoire), 13 (mise en liberté d'office ou sur demande du procureur) et 14 (demande de mise en liberté par la personne ou son avocat), en retenant la dénomination de « juge des libertés et de la détention ».

A l'article 15 (conditions de la détention provisoire), le rapporteur du Sénat a indiqué qu'il subsistait un point de divergence entre les deux assemblées portant sur la possibilité de prolonger la détention provisoire en raison d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public. Il a précisé que le Sénat avait adopté un texte permettant de motiver la prolongation de la détention provisoire par ce motif dès lors que la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement alors que l'Assemblée nationale avait souhaité exclure cette possibilité sauf en matière criminelle. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a présenté un amendement prévoyant que ce motif ne pourrait justifier la prolongation de la détention provisoire en dehors des cas de crimes ou de délits passibles d'une peine correctionnelle supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Elle a, par ailleurs, relevé que le Sénat avait supprimé la disposition introduite par l'Assemblée nationale tendant à exclure le placement en détention provisoire des parents d'enfants de moins de dix ans.

M. Alain Tourret a rappelé que cette disposition avait été adoptée, à son initiative, à l'unanimité par l'Assemblée nationale. M. Charles Jolibois, rapporteur pour le Sénat, a déclaré qu'il présenterait un amendement à l'article 17 bis A subordonnant le placement en détention provisoire des parents d'enfants de moins de dix ans à la consultation préalable des services socio-éducatifs. Considérant que cette proposition était en retrait par rapport au texte voté par l'Assemblée nationale, M. Alain Tourret a indiqué qu'il s'y rallierait néanmoins. La Commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat amendée par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale.

A l'article 16 (durée de la détention provisoire en matière correctionnelle), Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la France avait fait l'objet de plusieurs condamnations devant la Cour européenne des droits de l'homme du fait des durées excessives de la détention provisoire dans notre pays et souligné que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoyait des délais butoirs plus protecteurs que ceux adoptés par le Sénat pour les prévenus. M. Alain Tourret a fait observer que cette disposition faisait suite à une proposition de loi encadrant la durée maximale de la détention provisoire, adoptée, à son initiative, en première lecture, par l'Assemblée nationale. Le rapporteur pour le Sénat ayant indiqué qu'il se ralliait au texte de l'Assemblée nationale, la Commission a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de la dénomination du juge des libertés et de la détention.

Après avoir adopté l'article 17 (durée de la détention provisoire en matière criminelle) dans le texte de l'Assemblée nationale, la Commission a adopté, sur proposition du rapporteur du Sénat, un amendement donnant à l'article 17 bis A une nouvelle rédaction tendant à prévoir la consultation obligatoire des services socio-éducatifs avant le placement en détention provisoire des parents d'enfants de moins de dix ans.

A l'article 18 bis A (placement sous surveillance électronique), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a présenté un amendement au texte du Sénat afin que le juge des libertés et de la détention prenne en considération la situation familiale de l'intéressé pour décider, le cas échéant, d'ordonner le placement sous surveillance électronique au lieu du placement en détention provisoire. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

A l'article 18 ter (référé-liberté), la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur pour le Sénat donnant au premier paragraphe de cet article une nouvelle rédaction pour prévoir que la personne formant un recours dans le cadre de la procédure de référé-liberté peut demander que celui-ci soit directement examiné par la chambre de l'instruction. La Commission a adopté cet article dans la rédaction issue de l'amendement du rapporteur pour le Sénat.

A l'article 18 quinquies (comparution immédiate), la Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale qui, tout en maintenant à un mois la durée maximale de la détention provisoire, améliore la rédaction du texte adopté par l'Assemblée nationale. M. Patrick Devedjian a considéré que ce délai pouvait présenter des inconvénients en matière d'organisation de la défense et qu'il était préférable de prévoir qu'à la demande du prévenu, la détention provisoire puisse être prolongée d'un mois afin d'éviter que les juridictions n'accélèrent la comparution des prévenus pour éviter leur libération et ne lèsent ainsi leur défense. M. Bernard Roman, président, a estimé qu'il serait paradoxal que la limitation de la durée de la détention provisoire dans le cadre de la comparution immédiate puisse se retourner contre les prévenus. Le rapporteur pour le Sénat a déclaré qu'il était favorable à l'amendement de la rapporteuse pour l'Assemblée à condition que le délai d'un mois puisse être prolongé à la demande du prévenu. La Commission a adopté cet article modifié en ce sens.

A l'article 19 bis (commission de suivi de la détention provisoire), le rapporteur pour le Sénat a considéré que le dispositif introduit par l'Assemblée nationale était de nature réglementaire et qu'il n'était pas véritablement utile. M. Alain Tourret, au contraire, a estimé qu'il était actuellement impossible d'obtenir des statistiques fiables en matière de détention provisoire et jugé qu'il était indispensable de créer une commission de suivi recensant toutes les informations utiles dans ce domaine. M. Pierre Fauchon a également regretté l'absence de données en la matière et a jugé que le dispositif proposé par l'Assemblée était tout à fait utile. La Commission a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La Commission a adopté l'article 20 (possibilité d'interroger le procureur sur la suite donnée à une enquête) dans la rédaction du Sénat tenant compte de la nouvelle dénomination retenue pour le juge des libertés et de la détention.

A l'article 21 (durée de l'information), la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur pour le Sénat permettant à la partie civile, au témoin assisté, ainsi qu'à la personne mise en examen de demander la clôture de l'instruction et de contester, le cas échéant, le refus de clôture auprès du président de la chambre de l'instruction. La Commission a adopté l'article 21 dans le texte du Sénat, modifié par l'amendement ainsi proposé.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour le Sénat modifiant l'article 4 ter A, précédemment réservé, afin de fixer respectivement à un an et dix-huit mois le délai permettant de demander la clôture de l'information judiciaire en matière correctionnelle et criminelle.

A l'article 21 bis AA (violation du code des marchés publics), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a jugé inacceptable le dispositif introduit par le Sénat tendant à exclure les poursuites pénales en cas de violation non intentionnelle du code des marchés publics. Elle a estimé qu'il était indispensable qu'une information judiciaire ait lieu pour savoir s'il y avait ou non infraction et a, par ailleurs, déclaré que cette disposition relevait davantage du texte sur les délits non intentionnels que d'un projet de loi modifiant le code de procédure pénale.

M. Jacques Larché, vice-président, a jugé que cette disposition était justifiée par la complexité des règles du code des marchés publics et la difficulté que rencontraient de nombreux maires à les appliquer. Le rapporteur pour le Sénat a estimé que ces difficultés étaient accrues dans les petites communes, qui ne disposent pas de services susceptibles d'assister les maires. M. Bernard Roman, président, a considéré que la prudence était requise sur ce sujet dès lors que certaines violations du code des marchés publics présentent réellement un caractère délictueux. Il a estimé qu'en tout état de cause, la proposition de loi sur les délits non intentionnels constituait un meilleur cadre pour débattre de cette question que le présent projet de loi.

M. Robert Badinter a également jugé que cette disposition n'avait pas sa place dans un texte modifiant la procédure pénale. Souscrivant à ce propos, M. Pierre Albertini a estimé que le problème de l'intentionnalité n'était pas limité aux violations du code des marchés publics, et jugé qu'il fallait donc le résoudre dans un autre cadre. M. Alain Tourret et le rapporteur pour le Sénat ayant également fait observer que l'article introduit par le Sénat n'avait pas sa place au sein de ce projet de loi, la Commission l'a supprimé.

Après que Mme Frédérique Bredin eut indiqué que l'information régulière des victimes par le juge d'instruction constituait une avancée importante, la Commission a adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale l'article 21 ter (information de la partie civile sur l'avancement de l'instruction).

La Commission a adopté l'article 21 quinquies (délai pour qu'une affaire soit audiencée en matière criminelle) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 21 sexies (audiencement), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a déclaré que la longueur excessive des délais d'audiencement s'expliquait souvent par l'absence de dialogue entre magistrats du siège et magistrats du parquet. Aussi, a-t-elle souhaité qu'une commission composée des magistrats du siège et du parquet se réunisse pour déterminer les dates d'audiencement. Le rapporteur pour le Sénat a indiqué qu'il craignait que le dispositif de l'Assemblée nationale ne soit trop lourd en termes d'organisation et a donc souhaité que la composition prévisionnelle des audiences pénales soit déterminée, non par une commission, mais par le président du tribunal et le procureur. La Commission a accepté cette proposition et adopté l'article 21 sexies dans la rédaction de l'Assemblée nationale ainsi modifiée.

A l'article 21 octies (composition de la cour d'assises), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a indiqué qu'elle jugeait nécessaire que la composition de la cour d'assises de premier ressort et de celle statuant en appel soit différente. Rappelant que l'Assemblée avait proposé que la première soit composée de sept jurés et la seconde de neuf, elle a suggéré, pour tenir compte de l'objection du Sénat qui ne souhaitait pas diminuer le nombre actuel des jurés en premier ressort, de porter respectivement ces nombres à neuf et onze. Elle a, en revanche, estimé que la disposition, adoptée par le Sénat, prévoyant que le président de la cour d'assises compétente en appel est obligatoirement un président de chambre de la cour d'appel n'était pas opportune, cette disposition pouvant conduire des magistrats n'étant pas spécialisés en droit pénal à présider des audiences de cour d'assises.

Le rapporteur pour le Sénat a estimé qu'en abaissant à sept le nombre de jurés en première instance, le texte voté par l'Assemblée nationale modifiait l'équilibre du jury, augmentant l'influence des magistrats professionnels qui demeureraient au nombre de trois. Il a, dans le même temps, considéré que l'objection de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale sur la présidence de la cour d'assises statuant en appel était justifiée. M. Patrick Devedjian a également estimé souhaitable que le nombre des jurés non professionnels en première instance soit supérieur à sept ; il a fait observer qu'il serait nécessaire de modifier en conséquence le quorum requis pour délibérer.

M. Jacques Larché, vice-président, a fait part de ses réserves sur le poids des magistrats professionnels au sein des jurys de cour d'assises. M. Patrice Gélard a indiqué sa préférence pour un jury de douze membres pour la cour d'assises statuant en appel. Rappelant qu'il n'était pas un partisan des peines lourdes, M. Alain Tourret a regretté la révérence portée au jury populaire, estimant qu'il prononçait des peines souvent trop sévères. Il a, par ailleurs, jugé qu'en cas de modification du nombre des jurés, il serait nécessaire de revoir la majorité requise pour se prononcer sur la culpabilité.

Evoquant son expérience du jury de dix personnes, M. Robert Badinter a indiqué qu'il était caractérisé par la forte influence des magistrats professionnels. Il a, par ailleurs, estimé qu'il était logique que la cour d'assises statuant en appel soit dotée d'un jury plus nombreux que la juridiction de première instance. A cet égard, il a fait part de sa préférence pour un jury de douze membres, soulignant le caractère symbolique de ce nombre et rappelant qu'il avait été retenu pour les jurys institués au cours de la Révolution française. Il a, en définitive, estimé que la proportion de neuf jurés populaires pour trois magistrats en première instance et de douze pour trois en appel était la formule la plus satisfaisante.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a exprimé sa crainte que l'augmentation du nombre des jurés n'alourdisse la prise de décision et ne rende plus difficile la présidence du jury. Après les interventions de M. Bernard Roman, président, et de M. Jacques Larché, vice-président, la Commission a décidé de porter à neuf le nombre de jurés de la cour d'assises statuant en premier ressort et à douze leur nombre en appel et a adopté l'amendement de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale ainsi modifié.

La Commission a, en conséquence de ses décisions antérieures, supprimé l'article 21 nonies AA (présidence de la cour d'assises statuant en appel).

A l'article 21 nonies B (recours contre les décisions rendues par la cour d'assises), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a proposé à la Commission de donner une nouvelle rédaction à l'article 380-2 du code de procédure pénale, afin de conférer la faculté d'appel à l'accusé, au ministère public en cas d'appel de l'accusé de la décision sur l'action publique, à la personne civilement responsable et à la partie civile quant à leurs intérêts civils, ainsi qu'aux administrations publiques, dans les cas où elles exercent l'action publique, en cas d'appel de l'accusé ou du parquet de la décision sur l'action publique.

M. Charles Jolibois, rapporteur pour le Sénat, et M. Patrick Devedjian se sont prononcés pour un droit d'appel sans restriction en faveur du parquet au nom du principe de l'égalité des armes. Estimant que la fonction première de l'appel était de donner une seconde chance au condamné, point de vue partagé par M. Alain Tourret et Mme Frédérique Bredin, M. Pierre Fauchon a souhaité que le ministère public ne puisse pas, en tout cas, faire appel à la suite d'un acquittement. En réponse à M. Jacques Larché, vice-président, qui s'est inquiété de l'hypothèse où, dans une affaire impliquant plusieurs accusés, seul l'un d'entre eux ferait appel, M. Alain Tourret a estimé que l'appel incident du procureur devait viser l'ensemble des accusés et M. Patrick Devedjian a précisé qu'il serait absurde que seul l'accusé ayant fait appel soit acquitté.

Evoquant l'égalité des droits des parties au procès pénal, M. Robert Badinter a considéré que le ministère public devait disposer de la même faculté d'appel que l'accusé, sauf en cas d'acquittement pour des raisons évidentes d'humanité. M. Patrice Gélard a considéré qu'il était souhaitable que le ministère public puisse faire appel d'une décision lui paraissant trop sévère pour l'accusé, MM. Patrick Devedjian et Alain Tourret considérant qu'en pareille hypothèse l'accusé userait vraisemblablement de sa faculté d'appel. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale ayant retiré sa proposition d'ouvrir au ministère public la faculté d'appeler uniquement en cas d'appel de l'accusé de la décision sur l'action publique, la Commission a adopté l'article 21 nonies B dans la rédaction du Sénat.

Elle a également adopté les articles 21 nonies (ordonnance de mise en accusation) et 21 decies A (transformation de la chambre d'accusation en chambre d'appel de l'instruction) dans le texte du Sénat.

La Commission a adopté l'article 21 decies (mandat de dépôt décerné par une cour d'assises) dans le texte de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale précisant que la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois.

La Commission a adopté l'article 21 undecies (amende civile en cas de constitution de partie civile ou de citation directe abusives) dans la rédaction du Sénat.

La Commission a adopté l'article 21 terdecies (révision après une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme) dans le texte du Sénat, sous réserve de deux modifications introduites à l'initiative de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale, l'une apportant une précision rédactionnelle au troisième alinéa de l'article 626-4 du code de procédure pénale et, l'autre, précisant à l'article 626-5 que la suspension de l'exécution de la condamnation peut également être prononcée à l'occasion de la procédure de réexamen par la Cour de cassation. M. Alain Tourret s'est inquiété des conséquences de cette disposition dans l'hypothèse où la Cour européenne des droits de l'homme estimerait que M. Maurice Papon n'a pas eu droit à un procès équitable du fait de son refus de se constituer prisonnier préalablement à l'examen de son pourvoi en cassation. M. Robert Badinter a précisé que seul le pourvoi serait alors réexaminé par la Cour de cassation.

A l'article 22 AA (suppression des peines de prison en matière de délits de presse) un débat s'est engagé sur un amendement présenté par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale tendant compléter le texte introduit par le Sénat afin de supprimer les peines d'emprisonnement encourues pour les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf pour les délits à caractère raciste et en cas de récidive des délits prévus par les articles 26, 30, 31, 32 (1er alinéa), 33 (1er et 2ème alinéas), 36 et 37, lorsque l'infraction est commise contre la même victime. En réponse à une interrogation de M. Jacques Larché, vice-président, la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a confirmé que la suppression proposée englobait les atteintes et offenses au chef de l'Etat, sauf récidive. Après avoir rappelé que les peines d'emprisonnement prévues par la loi de 1881 n'étaient plus prononcées depuis longtemps, M. Robert Badinter a estimé que la dérogation introduite en cas de récidive revenait à conserver le principe d'un emprisonnement pour délit de presse, ce qui n'était pas acceptable. M. Bernard Roman, président, a convenu que ces peines prévues au siècle dernier étaient, en effet, désuètes dans la pratique comme dans l'esprit, ajoutant qu'aucun chef de l'Etat, notamment, n'avait réclamé leur application ces dernières années. Toutefois, il a souligné que certains pays non démocratiques y voyaient une justification, la France étant présentée comme le pays des droits de l'homme, pour condamner des journalistes à des peines d'emprisonnement. Soutenue par M. Patrick Devedjian, la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a alors proposé de supprimer le dernier paragraphe de son amendement tendant à préserver la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement de six mois en cas de récidive.

Favorable à cette suppression pour les délits commis par des journalistes, M. Patrice Gélard a souhaité qu'elle ne s'étende pas aux délits dits de presse mais n'étant pas le fait de journalistes, tels que la distribution répétées de tracts offensants. M. Robert Badinter a alors proposé de compléter les dispositions du code pénal relatives au harcèlement téléphonique par un article traitant du harcèlement par voie d'écrits. Rappelant que c'est au Sénat que revenait l'initiative d'avoir introduit dans le projet des dispositions supprimant les peines d'emprisonnement encourues pour certains délits de presse, M. Jacques Larché, vice-président, a observé que la suppression de l'ensemble des peines d'emprisonnement n'avait été décidée par aucune des deux assemblées au cours de la navette. Estimant que la législation française se devait d'être exemplaire sur le plan de la liberté de la presse, sauf à servir d'alibi à des pays n'hésitant pas à emprisonner des journalistes qui ne font que leur métier, Mme Frédérique Bredin a vivement souhaité que la possibilité théorique de condamner des journalistes à des peines d'emprisonnement soit supprimée sans exception aucune. Après suppression du dernier paragraphe maintenant une peine d'emprisonnement en cas de récidive, la Commission a adopté l'amendement rectifié de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale donnant une nouvelle rédaction à l'article 22 AA.

Abordant l'article 22 A (actions aux fins de faire cesser une atteinte à la présomption d'innocence), la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a proposé de retenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, sous réserve toutefois d'élargir la liste des personnes pouvant demander l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux personnes entendues comme simple témoin.

M. Robert Badinter a souligné que la rédaction de l'Assemblée nationale aurait pour effet paradoxal d'ouvrir un droit de rectification aux personnes mises en examen ou citées comme témoins et d'en écarter les personnes mises en cause alors même qu'elles sont totalement étrangères à l'affaire. Rappelant que la rédaction adoptée aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale avait suscité une grande émotion dans la presse, Mme Frédérique Bredin a demandé une suspension de séance pour faire le point sur les différentes rédactions proposées.

La séance a été suspendue.

A la reprise de séance, M. Bernard Roman, président, a observé que deux questions majeures restaient en discussion, la première, à l'article 22 A, concernant les atteintes à la présomption d'innocence par voie de presse, la seconde, à l'article 2 bis A, relative à l'enregistrement des gardes à vue. Il a proposé que la Commission aborde en premier lieu le second point.

Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a jugé que la proposition d'enregistrement audiovisuel pour l'ensemble des gardes à vue d'ici la fin de la législature était extrêmement ambitieuse, ajoutant qu'un délai de trois ans pour généraliser l'enregistrement lui paraissait plus réaliste. Elle a estimé qu'un tel délai permettrait éventuellement de procéder à une évaluation et une modification du texte en temps voulu. Rappelant que la discussion de l'article 2 bis A concernant l'extension de l'enregistrement à toutes les gardes à vue ainsi que celle de l'article 39 sur le délai d'application de la mesure, avaient été réservées, Mme Frédérique Bredin a observé qu'un accord avait néanmoins été constaté pour que cet enregistrement ne puisse être utilisé que devant le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et non à l'audience. Elle s'est déclarée favorable à la proposition de la rapporteuse prévoyant l'extension de l'enregistrement de la garde à vue aux majeurs dans un délai de trois ans.

M. Patrice Gélard s'est interrogé sur les conséquences que pourrait avoir un enregistrement défectueux et s'est notamment demandé si cela pourrait être une cause d'annulation de la procédure. Un débat s'est ensuite engagé sur cette question, la rapporteuse pour l'Assemblée nationale ainsi que M. Claude Goasguen faisant valoir qu'aucune nullité n'était explicitement prévue dans les textes proposés. M. Alain Tourret a considéré, pour sa part, que le défaut d'enregistrement devrait inévitablement emporter la nullité de l'ensemble de la procédure.

M. Jacques Larché, suppléant le rapporteur pour le Sénat, a tenu à préciser que la formulation proposée par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale généralisant, de manière automatique, à plus ou moins long terme, l'enregistrement des gardes à vue ne serait pas acceptable pour les sénateurs. Il a indiqué qu'il souhaitait que soit retenu le principe d'un rapport du Gouvernement, faisant le bilan de l'expérimentation sur les mineurs et proposant, le cas échéant, l'extension aux majeurs, déposé dans un délai de cinq ans, mais a suggéré, à titre de compromis, que ce délai de dépôt soit réduit à trois ans. Il a jugé qu'il était, en effet, indispensable d'évaluer très précisément la portée d'une telle mesure.

Rappelant que l'Assemblée nationale avait déjà consenti d'importantes concessions en retenant le principe d'un enregistrement audiovisuel et non sonore, en interdisant son utilisation lors de l'audience et en reportant l'entrée en application de la mesure d'un an pour les mineurs et de trois ans pour les adultes, Mme Frédérique Bredin a émis le souhait que, de leur côté, les sénateurs s'engagent plus avant dans l'affirmation du principe de l'enregistrement, en acceptant qu'il soit inscrit explicitement dans la loi. Après avoir regretté que les parlementaires n'aient pas retenu, pour assurer son bon déroulement, la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue, M. Robert Badinter s'est déclaré, à tout le moins, favorable à une affirmation ferme du principe de l'enregistrement dans la loi, quitte à prévoir un délai pour son entrée en application.

Evoquant l'article 2 ter concernant les mineurs, M. Jacques Larché a souligné qu'en adoptant cet article, les sénateurs avaient fait preuve d'un esprit constructif à l'égard du principe même de l'enregistrement. Il a proposé une version alternative à l'amendement de la rapporteuse, prévoyant que le Gouvernement déposera, dans un délai de deux ans, un rapport précisant les conditions d'extension de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires aux majeurs. Estimant qu'il serait regrettable que la réunion de la commission mixte paritaire échoue sur ce point, alors même que les propositions faites, tant par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale que par M. Jacques Larché, avaient en commun de laisser au Parlement la maîtrise réelle de l'extension de l'enregistrement des gardes à vue, M. Bernard Roman, président, a souligné que la divergence ne portait, en fait, que sur le caractère automatique ou non de cette extension.

M. Patrice Gélard a regretté qu'il n'y ait pas eu d'étude sur l'impact financier d'une telle mesure, ni sur ses modalités de mise en _uvre et ses conséquences sur la procédure pénale. Considérant que le délai de trois ans prévu par l'Assemblée nationale pour la généralisation de l'enregistrement était irréaliste, il a estimé que la loi sur la présomption d'innocence devait être, à cet égard, une loi de transition. Il s'est donc déclaré favorable à une expérimentation prudente du dispositif d'enregistrement limité aux seuls interrogatoires des mineurs.

Avouant sa perplexité sur le débat en cours, M. Pierre Albertini a rappelé que, en première lecture, ayant présenté un amendement prévoyant la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, ce n'est qu'à titre de repli qu'il avait proposé l'enregistrement sonore des interrogatoires. Exprimant sa satisfaction que cette dernière solution ait été retenue, à l'unanimité, en seconde lecture, à l'Assemblée nationale, il a, cependant, regretté que la commission mixte paritaire ait rejeté le principe de la présence permanente de l'avocat et s'est inquiété qu'elle puisse faire de même pour l'enregistrement des gardes à vue. Il a tenu à mettre en garde la commission contre une rédaction qui ferait référence à la publication d'un rapport, soulignant que rien ne garantissait qu'il serait suivi d'effet. S'agissant de mesures votées par le Parlement et qui restent sans suite, il a évoqué l'exemple du suivi socio-judiciaire pour les délinquants sexuels qui n'est toujours pas entré en application. Il a donc plaidé pour un engagement ferme du législateur vers une procédure qui rééquilibrerait les droits au profit de la défense.

Rappelant que certaines réformes qui paraissaient souhaitables aux parlementaires pouvaient être très mal perçues sur le terrain, notamment par les personnes chargées de les appliquer, M. Pierre Fauchon, s'est déclaré favorable à un dispositif progressif, limité dans un premier temps aux interrogatoires des mineurs, qui serait logiquement étendu par la suite à l'ensemble des interrogatoires. Indiquant qu'il ne partageait pas le pessimisme de M. Pierre Albertini sur le devenir des rapports remis au Parlement, il a donc invité les parlementaires à suivre la suggestion de M. Jacques Larché. Exprimant sa compréhension sur le souhait des députés de rendre le texte plus incitatif, M. Jacques Larché a proposé une rédaction qui enjoindrait au Gouvernement le dépôt, non d'un rapport, mais d'un projet de loi prévoyant l'extension de l'enregistrement des interrogatoires aux majeurs dans un délai de trois ans.

Répondant à M. Patrice Gélard sur l'évaluation du dispositif, Mme Frédérique Bredin a précisé qu'elle était parvenue, avec le ministère de l'intérieur, à un chiffrage du dispositif de l'ordre de 40 millions de francs pour les enregistrements sonores et de 100 millions de francs pour les enregistrements audiovisuels. Elle a estimé que l'enregistrement audiovisuel présentait des garanties supérieures à l'enregistrement sonore, notamment grâce à la fiabilité du système numérique. Evoquant l'application du principe d'enregistrement en deux temps, en premier lieu pour les mineurs, puis pour les majeurs, Mme Frédérique Bredin a récusé une présentation consistant à considérer les mineurs comme les cobayes d'une expérimentation. Rappelant qu'après la proposition de M. Pierre Albertini en première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté, à l'unanimité, en deuxième lecture, sur les propositions conjointes de MM. Pierre Albertini, Jean-Luc Warsmann et du groupe socialiste, le principe de l'enregistrement sonore de toutes les gardes à vue, elle a estimé que, les députés, en acceptant le report de l'enregistrement des majeurs, faisaient déjà une concession importante. Elle a donc jugé que la majorité sénatoriale devait prendre ses responsabilités sur un éventuel échec de la commission mixte paritaire.

Evoquant l'accord trouvé sur la dénomination du juge des libertés et de la détention, M. Robert Badinter a souhaité réitérer la même démarche de conciliation en proposant que la loi prévoie la généralisation de l'enregistrement des gardes à vue à échéance de trois ans, un rapport sur l'application de ce dispositif aux mineurs étant présenté dans un délai de deux ans. Soulignant que les parlementaires avaient étudié de manière approfondie les différentes expériences étrangères d'enregistrement des gardes à vue, M. Jacques Floch a estimé que le système français était aujourd'hui en retard par rapport à ses voisins européens. Ajoutant que la proposition faite par l'Assemblée nationale s'était inspirée de ces exemples étrangers, il a contesté les affirmations évoquant l'impréparation du texte adopté.

M. Jacques Larché a précisé qu'il n'avait jamais mis en avant l'argument financier soulevé par certains opposants à l'enregistrement, jugeant qu'il serait toujours possible, s'il s'agissait d'un progrès véritable, de dégager les crédits nécessaires. Rappelant que le Sénat faisait une concession importante en acceptant le principe de l'enregistrement, de manière quasiment immédiate pour les mineurs, et à terme pour les majeurs, il a réitéré son opposition à une rédaction qui rendrait automatique sa généralisation. Il a d'ailleurs observé qu'elle empêcherait l'étude de toute solution alternative, notamment la présence de l'avocat au cours des interrogatoires de garde à vue. Il a considéré, dès lors, qu'un rapport du Gouvernement serait préférable pour évaluer les différents choix proposés et préparer une réforme ultérieure dans les meilleures conditions. Mme Frédérique Bredin s'est déclarée favorable à la proposition émise par M. Robert Badinter, estimant qu'elle constituait un compromis acceptable. M. Bruno Le Roux a demandé une suspension de séance.

La séance a été suspendue.

A la reprise des travaux, Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a proposé une rédaction prévoyant le dépôt d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur le bilan de la première année d'expérimentation du dispositif de l'enregistrement des interrogatoires pour les mineurs afin de déterminer les modalités de l'élargissement de cet enregistrement aux majeurs. M. Bernard Roman, président, a tenu à insister sur l'importance du débat, soulignant que, dans le souci de trouver une solution acceptable par les deux assemblées, de nombreux députés avaient dû accepter de renoncer à des convictions pourtant très fortes. Estimant que la proposition faite par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale était parfaitement convenable, M. Jacques Larché, suppléant le rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'il mesurait l'avancée réalisée, qui illustrait le souhait de tous les parlementaires d'aboutir à un accord sur un texte aussi important.

M. Jacques Floch a exprimé sa préférence pour une rédaction prévoyant que le rapport doit préciser, et non déterminer, les modalités de l'élargissement de l'enregistrement aux majeurs. Tout en regrettant que la commission mixte paritaire parvienne à une solution qu'elle a jugé peu satisfaisante, Mme Frédérique Bredin a estimé que le terme « préciser » soulignerait davantage l'aspect volontariste du texte proposé par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale, qu'elle a cependant considéré comme une pétition de principe. M. Claude Goasguen a annoncé qu'il s'abstiendrait sur cette nouvelle proposition.

Après avoir adopté la proposition de la rapporteuse créant un article additionnel après l'article 39 et supprimé, en conséquence, l'article 2 bis A, la Commission est revenue au débat sur l'article 22 A concernant les atteintes à la présomption d'innocence par voie de presse. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale a rappelé qu'elle proposait d'élargir le droit d'obtenir rectification par voie de presse à tous les témoins ou témoins assistés cités dans une affaire. M. Jacques Larché, suppléant le rapporteur pour le Sénat, a souligné qu'une telle proposition ne permettrait pas à une personne totalement étrangère à une affaire, qui ne serait ni mise en examen, ni citée comme témoin, d'obtenir rectification auprès du juge s'il lui arrivait d'être mise en cause.

M. Robert Badinter s'est également élevé contre un dispositif qui accorderait moins de droits aux personnes étrangères à une affaire qu'à celles mises en examen. Se déclarant convaincu par les propos de M. Jacques Larché et de M. Robert Badinter, M. Alain Tourret a estimé effectivement injustifiable qu'une personne gravement mise en cause par des organes de presse se trouve dans l'impossibilité d'agir. M. Robert Badinter a ajouté que le texte du Sénat ne prévoyait pas la saisie des journaux, en cas d'une atteinte à la présomption d'innocence, mais simplement un élargissement des possibilités de rectification. M. Jacques Larché a alors proposé de réduire le délai de prescription, initialement fixé à un an, à trois mois. Acceptant finalement cette proposition, la rapporteuse pour l'Assemblée nationale a cependant observé que, s'agissant du délai de prescription de droit commun en matière d'atteinte à la présomption d'innocence, il n'était pas nécessaire de le préciser explicitement dans l'article.

M. Patrick Devedjian a observé que le dispositif prévu semblait déjà couvert par l'article 13 de la loi de 1881 sur la presse relatif au droit de réponse. Il a, en outre, estimé que la rédaction proposée, qui limite le droit de rectification aux personnes présentées comme coupables, était trop restrictive, jugeant préférable un dispositif qui s'appliquerait à toute personne présentée comme suspecte. M. Jacques Larché a observé que les dispositions existantes concernant le droit de réponse ne recouvraient pas exactement le droit de rectification prévu par le projet, qui suppose la décision d'un magistrat. Il a, de surcroît, estimé qu'actuellement le droit de réponse n'était pas totalement satisfaisant, dès lors que la presse l'assortit toujours de commentaires qui lui font perdre beaucoup de son efficacité. M. Robert Badinter a également considéré que le texte du projet, en prévoyant l'intervention d'un magistrat, avait une portée tout autre que le simple droit de réponse.

M. Pierre Fauchon a jugé préférable de mentionner expressément le délai de prescription de l'action en rectification. S'agissant de la proposition de M. Patrick Devedjian d'élargir ce droit à toute personne présentée comme suspecte, il a estimé qu'il ne faudrait pas aboutir à un dispositif trop coercitif, qui irait à l'encontre du principe de liberté de la presse. La rapporteuse pour l'Assemblée nationale s'est ralliée à la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression de toute mention du délai de prescription, afin que le délai de droit commun de trois mois soit applicable. La Commission a adopté l'article 22 A ainsi rédigé.

La Commission a adopté l'article 22 (diffusion d'une image d'une personne portant des menottes ou placée en détention provisoire) dans le texte du Sénat, de même que l'article 25 (fenêtres de publicité), sous réserve d'une coordination relative à la dénomination du juge des libertés et de la détention.

Un débat s'est ensuite engagé sur l'article 25 bis A (interdiction de publier les noms des magistrats). Mme Frédérique Bredin a jugé que cette disposition était utile pour protéger les magistrats. M. Patrick Devedjian a rappelé que la plupart des actes des magistrats étaient publics. Après que la rapporteuse pour l'Assemblée nationale eut fait valoir que cette interdiction serait totalement inefficace dans les petites villes de province, la Commission a supprimé cet article.

Sur proposition de la rapporteuse pour l'Assemblée nationale et après que le rapporteur pour le Sénat eut exprimé son accord, la Commission a supprimé l'article 25 bis B (abrogation de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

La Commission a adopté les articles 27 bis A (poursuites en cas d'injure ou de diffamation envers un membre du Gouvernement) , 28 quinquies, 28 sexies et 28 septies (droit pour les associations combattant les discriminations fondées sur le sexe ou les m_urs, défendant les victimes d'accidents du travail ou pour les associations départementales des maires affiliés à l'association des maires de France d'exercer les droits reconnus à la partie civile), ainsi que l'article 32 A (visite des locaux de rétention et des zones d'attente par le procureur de la République) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 32 C (libération conditionnelle des parents d'enfants de moins de dix ans), Mme Christine Lazerges, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a proposé une nouvelle rédaction prévoyant que la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez lui sa résidence habituelle. Elle a précisé que ces dispositions ne seraient pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou un délit commis sur un mineur.

Rappelant que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture s'inspirait du régime, d'ailleurs plus favorable, en vigueur en Italie pour les parents d'enfants de moins de dix ans, M. Alain Tourret a précisé que l'Assemblée nationale avait, en deuxième lecture, prévu que la libération conditionnelle serait obligatoire pour ces parents, sauf si le juge d'application des peines s'y opposait pour protéger les intérêts de l'enfant. M. Jacques Floch a rappelé, qu'à l'occasion du déplacement en Italie d'une délégation parlementaire à laquelle il appartenait, il s'était aperçu que les femmes étaient les principales bénéficiaires de cette mesure. Après que le rapporteur pour le Sénat eut approuvé la nouvelle rédaction proposée par la rapporteuse, la Commission a adopté cet article ainsi rédigé.

La Commission a adopté l'article 32 D (coordinations avec la création des services pénitentiaires d'insertion et de probation) dans le texte du Sénat, de même que l'article 32 F (juridictionnalisation des décisions du juge de l'application des peines), sous réserve d'une précision rédactionnelle proposée par le rapporteur pour le Sénat.

Elle a également adopté les articles 32 G, 32 H et 32 I (réforme de la libération conditionnelle) dans la rédaction proposée par le Sénat.

A l'article 32 J (droit de visite des sénateurs et des députés des établissements pénitentiaires et des centres de rétention) la Commission a adopté le texte proposé par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale, qui apporte des modifications d'ordre rédactionnel au texte du Sénat.

La Commission a adopté les articles 32 K (placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé) et 33 (dispositions de coordination relatives au juge des libertés et de la détention) dans la rédaction proposée par le Sénat.

La Commission a adopté l'article 37 bis (dispositions de coordination relatives au recours en matière criminelle), dans le texte du Sénat, modifié par un amendement proposé par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale afin de procéder aux coordinations rendues nécessaires par la différence de composition entre la juridiction de première instance et celle d'appel.

L'article 38 (dispositions de coordination relatives à la détention provisoire) a été adopté dans la rédaction proposée par le Sénat, sous réserve d'une coordination liée au nom du juge des libertés et de la détention.

A l'article 39 (entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi), la Commission a adopté le texte du Sénat, complété par une disposition proposée par la rapporteuse pour l'Assemblée nationale, prévoyant que l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue de mineurs entrera en vigueur un an après la publication de la loi au Journal officiel. Le texte du Sénat a également été complété afin de préciser que les transferts de compétences du président du tribunal de grande instance vers le juge des libertés et de la détention, prévus par l'article 10 bis AA, seront obligatoires deux ans après la publication de la loi.

La Commission a supprimé les articles 42 (visite d'établissements pénitentiaires par les parlementaires) et 43 (visite des établissements pénitentiaires par la commission départementale de sécurité).

Enfin, la Commission a adopté à l'unanimité l'ensemble du texte ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Article 1er

Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :

Article 1er

En tête du code de procédure pénale, il est inséré un ...

« Article préliminaire. I. -  Les personnes qui concourent à la procédure pénale participent à la recherche de la manifestation de la vérité, dans le respect des principes ci-après, qui sont mis en _uvre dans les conditions prévues par la loi.

« Article préliminaire. - I. -  Supprimé.

« II. - La procédure pénale doit être juste et équitable, respecter le principe du contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

« II. -  Supprimé.

« Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

 

« Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

 

« III. -  L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

« III. -  Supprimé.

« IV. -  Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

« Toute ...
... établie

dans le respect des droits de la défense, du caractère contradictoire de la procédure et de l'équilibre des droits des parties.

« Elle a le droit d'être informée de la nature des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

... informée des ...

« Les mesures de contraintes prises à son encontre doivent l'être sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.

« Ces mesures doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et strictement limitées aux nécessités de la procédure. Elles ne doivent en aucun cas porter atteinte à sa dignité.

« Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

(Alinéa sans modification).

« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »

« Les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, limitées, réparées et réprimées selon les dispositions prévues par la loi.

 

« L'autorité judiciaire veille à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

CHAPITRE IER

Dispositions renforçant les droits de la défense
et le respect du caractère contradictoire de la procédure

CHAPITRE IER

Dispositions renforçant les droits de la défense
et le respect du caractère contradictoire de la procédure

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 DA (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

Article 2 DA

Supprimé.

« Les personnes gardées à vue doivent être retenues dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine auquel chacun a droit.

 

« Il ne pourra être procédé à des fouilles portant atteinte à leur intégrité physique. Les personnes gardées à vue bénéficieront d'un temps de repos raisonnable et devront être alimentées de manière à conserver toutes leurs capacités physiques et mentales. »

 

Article 2 D

I. -  Dans le premier alinéa de l'article 63-1 du même code, après les mots : « agent de police judiciaire, », sont insérés les mots : « de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ».

Article 2 D

I. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. -  Supprimé.

« Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. »

 
 

III (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 63-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la dixième heure. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis A (nouveau)

I. -  Il est inséré, après l'article 63-4 du même code, un article 63-5 ainsi rédigé :

Article 2 bis A

Supprimé.

« Art. 63-5. -  Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue font l'objet d'un enregistrement sonore. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés et sa copie est versée au dossier.

 

« Sur décision d'un magistrat, l'enregistrement original peut être écouté au cours de la procédure.

 

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois. »

 

II. -  Dans le dernier alinéa de l'article 77 du même code, après la référence : « 63-4, », est insérée la référence : « 63-5, ».

 

III. -  Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 154 du même code, après la référence : « 63-4, », est insérée la référence : « 63-5, ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 ter

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un VI ainsi rédigé :

Article 2 ter

Supprimé.

« VI. -  Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l'objet d'un enregistrement sonore. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés et sa copie est versée au dossier.

 

« Sur décision d'un magistrat, l'enregistrement original peut être écouté au cours de la procédure.

 

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois. »

 
 

Section 1 bis

Dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire
sur la police judiciaire

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 2 quater A (nouveau)

Après l'article 75 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 75-1 et 75-2 ainsi rédigés :

 

« Art. 75-1. -  Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

 

« Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.

 

« Art. 75-2. -  L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée. »

 

Article 2 quater B (nouveau)

L'article 227 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette décision prend effet immédiatement. »

Article 2 quater

Supprimé.

Article 2 quater

Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 15-2. -  Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat. »

Section 2

Dispositions relatives à la désignation de l'avocat
au cours de l'instruction

Section 2

Dispositions relatives à la désignation de l'avocat
au cours de l'instruction

Article 3
[conforme]

[Le texte adopté pour le II par l'Assemblée nationale en première lecture était :

Article 3
[Pour coordination]

I. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« II. - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 116 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

II. -  Supprimé.

« Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. »]

 

Section 2 bis

Dispositions relatives aux modalités de mise en examen

Section 2 bis

Dispositions relatives aux modalités de mise en examen

Article 3 bis

L'article 80-1 du même code est ainsi rédigé :

Article 3 bis

(Alinéa sans modification).

« Art. 80-1. -  A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices précis, graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

« Art. 80-1. -  

... indices graves ...

« Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

(Alinéa sans modification).

« Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. »

(Alinéa sans modification).

Article 3 ter A (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 105 du même code, après le mot : « indices », est inséré le mot : « précis, ».

Article 3 ter A

Supprimé.

Article 3 ter

I. -  L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :

Article 3 ter

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 80-2. -  Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.

« Art. 80-2. -


... à deux mois, ...

« Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

(Alinéa sans modification).

« L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article. »

(Alinéa sans modification).

II. -  L'article 116-1 du même code est abrogé.

II. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Dispositions étendant les droits des parties
au cours de l'instruction

Section 3

Dispositions étendant les droits des parties
au cours de l'instruction

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 ter A (nouveau)

I. -  Les deux premiers alinéas de l'article 116 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 4 ter A

L'article 116 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

« Art. 116. -  Lorsqu'il ...

« Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction. »

(Alinéa sans modification).

II. -  Dans la première et la troisième phrases du troisième alinéa du même article, les mots : « la personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « la personne ».

« Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.

 

« Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

 

« -  soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;

 

« -  soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

 

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la personne mise en examen et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la personne qu'elle pourra néanmoins demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année.

 

« A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse permanente. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.

 

« La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 ter
[conforme]

[Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture était :

Article 4 ter
[Pour coordination]

Supprimé.

« Les quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 116 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. »].

 

Article 4 quater A (nouveau)

I. -  Le troisième alinéa de l'article 116 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 4 quater A

Supprimé.

« L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction. »

 

II. -  Le quatrième alinéa du même article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

 

« -  soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;

 

« -  soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1. »

 

III. -  Au cinquième alinéa du même article, les mots : « la personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « la personne ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 ter A (nouveau)

Après l'article 174 du même code, il est inséré un article 174-1 ainsi rédigé :

Article 5 ter A

(Alinéa sans modification).

« Art. 174-1. -  Lorsque la chambre d'accusation annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8. »

« Art. 174-1. -  Lorsque la chambre de l'instruction annule ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté

Section 4

Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 bis

Supprimé.

Article 6 bis

I. - Après les mots : « force publique », la fin du troisième alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale est supprimée.

 

II. -  Dans le quatrième alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « ou du témoin condamné en application de l'article 109 » sont supprimés.

 

III. -  Après l'article 434-15 du code pénal, il est inséré un article 434-15-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 434-15-1. -  Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d'amende. »

Article 7

Après l'article 113 du code de procédure pénale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

Article 7

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 2

« Du témoin assisté

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 113-1. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 113-2. -  Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.

« Art. 113-2. -  

... assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est ...

« Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.

(Alinéa sans modification).

« Art. 113-3. -  Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause.

« Art. 113-3. -  

... cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.

« Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.

(Alinéa sans modification).

« Art. 113-4 et 113-5. -  Non modifiés . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 113-6. -  A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.

« Art. 113-6. -  

... demande d'avis de ...

... avec avis de réception.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.

(Alinéa sans modification).

« Art. 113-7. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 113-8. -  S'il apparaît au cours de la procédure que des indices précis, graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 116 qu'après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

« Art. 113-8. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8
[conforme]

[Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture était :

Article 8
[Pour coordination]

Après l'article 197 du même code, il est inséré un article 197-1 ainsi rédigé :

« Il est inséré, après l'article 197 du même code, un article 197-1 ainsi rédigé :

« Art. 197-1. -  En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre d'accusation. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197. »]

« Art. 197-1. -  En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197. »

Article 8 bis (nouveau)

L'article 652 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 8 bis

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté. »

... assisté sur des faits autres que ceux relevant de leur fonction. »

Section 5

Dispositions renforçant les droits des parties
au cours de l'audience de jugement

Section 5

Dispositions renforçant les droits des parties
au cours de l'audience de jugement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 bis A (nouveau)

Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article 432-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 432-4-1. -  Sauf dans les cas prévus à l'article 40 du code de procédure pénale, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de donner suite à des dénonciations effectuées par quelque moyen que ce soit et parvenues anonymement, de procéder à des vérifications ou d'y faire référence dans les dossiers administratifs de toute nature et dans les procédures correspondantes ainsi qu'en matière d'enquête préliminaire, d'instruction ou de jugement et dans tout acte de procédure civile ou pénale est passible des peines prévues à l'article 432-4 du présent code. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 ter AA (nouveau)

L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la nation, il ne peut être, à peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune suite aux dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit, aux autorités administratives ou judiciaires. »

Article 9 ter A (nouveau)

L'article 429 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 9 ter A

(Alinéa sans modification).

« Lorsque les parties ou leurs avocats en font la demande, tout procès-verbal d'interrogatoire doit, à peine de nullité, comporter les questions auxquelles il est répondu. »

« Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 quater

(nouveau). -  Le deuxième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé :

Article 9 quater

I. -  (Alinéa sans modification).

« Les témoins à décharge cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond. »

« Les témoins cités ...

II. -  Le troisième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé :

II. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

« Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 6

Dispositions assurant l'exercice des droits de la défense
par les avocats

[Division et intitulé nouveaux]

Section 6

Dispositions assurant l'exercice des droits de la défense
par les avocats

Article 9 octies (nouveau)

I. -  Le premier alinéa de l'article 56-1 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Article 9 octies

I. -  (Alinéa sans modification).

« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.

(Alinéa sans modification).

« Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal, ainsi que le document placé sous scellé fermé, sont transmis sans délai au président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

... au juge des libertés avec...

« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

... le
juge des libertés
statue ...

« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

(Alinéa sans modification).

« S'il estime qu'il n'a pas lieu à saisir le document, le président du tribunal de grande instance ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

... le
juge des libertés
ordonne ...

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction du jugement ou la chambre d'accusation. »

... chambre de l'instruction. »

II. -  Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1 du même code constituent un article 56-3.

II. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

III. -  L'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

« Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. »

 

Article 9 nonies (nouveau)

Il est inséré, après l'article 139 du même code, un article 139-1 ainsi rédigé :

« Art. 139-1. -  Lorsqu'un avocat a fait l'objet de l'interdiction prévue par le 12° de l'article 138 en raison de faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités, il peut, dans le jour suivant la décision du juge d'instruction, contester cette décision devant le président du tribunal de grande instance, à qui le dossier de la procédure est alors transmis sans délai. Cette contestation suspend l'exécution de l'interdiction d'exercice et interdit une éventuelle révocation du contrôle judiciaire.

Article 9 nonies

Après les mots : « d'un avocat, », la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; ».

« Dans les cinq jours suivant la réception du dossier, le président du tribunal de grande instance statue par ordonnance motivée non susceptible de recours, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les observations du procureur de la République puis de l'avocat, assisté, le cas échéant, de son conseil.

Alinéa supprimé.

« Le bâtonnier de l'ordre des avocats peut présenter des observations devant le président du tribunal de grande instance.

Alinéa supprimé.

« L'appel formé contre l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, confirmée par le président du tribunal de grande instance, suspend l'exécution de l'interdiction d'exercice. »

Alinéa supprimé.

CHAPITRE II

Dispositions renforçant les garanties judiciaires
en matière de détention provisoire

CHAPITRE II

Dispositions renforçant les garanties judiciaires
en matière de détention provisoire

Section 1 A

Dispositions générales

Section 1 A

Dispositions générales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 B

Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.

Article 10 B

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 1

Dispositions relatives au juge chargé
de la détention provisoire

Section 1

Dispositions relatives au juge des libertés

Article 10

Après l'article 137 du code de procédure pénale, sont insérés cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés :

Article 10

(Alinéa sans modification).

« Art. 137-1. -  La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge de la détention provisoire. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

« Art. 137-1. -  
... juge des libertés. Les ...

« Le juge de la détention provisoire est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.

« Le juge des libertés est ...

« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

(Alinéa sans modification).

« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Il statue à l'issue d'un débat contradictoire.

... République.

« Art. 137-2. -  Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

« Art. 137-2. -  (Alinéa sans modification).

« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge de la détention provisoire, lorsqu'il est saisi.


... juge des libertés lorsqu'il est saisi.

« Art. 137-3. -  Lorsque le juge de la détention provisoire ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, il statue par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

« Art. 137-3. -  Le juge des libertés statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter ...

« Lorsque le juge de la détention constate que la détention n'est pas ou n'est plus justifiée par les nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, il refuse d'ordonner ou de prolonger une détention provisoire ou fait droit à demande de mise en liberté en statuant par une ordonnance non motivée.

Alinéa supprimé.

« Les ordonnances prévues par le présent article sont notifiées à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

« Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à ...

« Art. 137-4. -  Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :

« Art. 137-4. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge de la détention provisoire ;

« 1° 


... juge des libertés ;

« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.

« 2° (Sans modification).

« Art. 137-5. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . .

[L'article 137-5 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture était :

« Art. 137-5. -  Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier. »]

« Art. 137-5. -  Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier. »

Article 10 bis AA (nouveau)

Il est inséré, après l'article 52 du même code, un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. -  Lorsque le président du tribunal de grande instance n'exerce pas lui-même les fonctions de juge de la détention provisoire, il peut également confier au magistrat désigné en application de l'article 137-1 les fonctions prévues :

Article 10 bis AA

I. -  L'article 396 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le président du tribunal ou » sont supprimés ;

« -  par les articles 56-1, 77-2, 139-1, 396, 706-23, 706-24, 706-28 et 706-29 du présent code ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président du tribunal ou » sont supprimés.

« -  par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

« -  par l'article 64 du code des douanes ;

II. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 706-23 du même code, les mots : « le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés ».

« -  par les articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

« -  par l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

III. -  L'article 706-24 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés du tribunal de grande instance » ;

« -  par l'article L. 351 du code de la santé publique. »

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés du tribunal de grande instance » ;

 

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président » sont remplacés trois fois par les mots : « le juge des libertés ».

 

IV. -  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-28 du même code, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés ».

 

V. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 706-29 du même code, les mots : « le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés ».

 

VI. -  Dans le premier alinéa du II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les mots : « président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ».

 

VII. -  L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Dans le deuxième alinéa (2.a), les mots : « président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure » ;

 

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

 

3° Dans la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés ».

 

VIII. -  L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :

 

1° Dans le huitième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés » ;

 

2° Dans la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés ».

 

IX. -  L'article 35 quater de la même ordonnance est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés » ;

 

2° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Le président du tribunal ou son délégué » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés » ;

 

3° Dans les quatrième et cinquième phrases du même alinéa, les mots : « président ou à son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés » ;

 

4° Au début de la sixième phrase du même alinéa, les mots : « Le président ou son délégué » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés » ;

 

5° Dans les huitième, neuvième, quinzième et seizième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés » ;

 

6° Dans le dernier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés ».

 

X. -  L'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter » ;

 

2° Dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « juges des libertés » ;

 

3° Dans le troisième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés ».

 

XI. -  L'article L. 351 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés » ;

 

2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés ».

Article 10 bis A

I. -  L'article 138 du même code est ainsi modifié :

Article 10 bis A

I. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Dans le septième alinéa (5°), après le mot : « services », sont insérés les mots : « , associations habilitées » ;

 

2° Dans le huitième alinéa (6°), après les mots : « de toute autorité », sont insérés les mots : « , de toute association » ;

 

3° Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ».

 

II (nouveau). -  Dans la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, après les mots : « éducation surveillée », sont insérés les mots : « ou toute association habilitée ».

II. -  Le début de la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code est ainsi rédigé : « Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède ... (le reste sans changement) ».

Article 10 bis B (nouveau)

Dans la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, les mots : « l'éducation surveillée » sont remplacés par les mots : « la protection judiciaire de la jeunesse ».

Article 10 bis B

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 ter (nouveau)

L'article 145 du même code est ainsi modifié :

Article 10 ter

(Alinéa sans modification).

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification).

« Le juge de la détention provisoire saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

« Le juge des libertés saisi ...

« Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

(Alinéa sans modification).

« S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

(Alinéa sans modification).

« S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. » ;

(Alinéa sans modification).

2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire » ;

2° 
...
juge des libertés » ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

3° (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

L'article 146 du même code est ainsi rédigé :

Article 12

(Alinéa sans modification).

« Art. 146. -  S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge de la détention provisoire aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

« Art. 146. -  



... juge des libertés aux ...

« Le juge de la détention provisoire statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. »

« Le juge des libertés statue ...

Article 13

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée :

Article 13

(Alinéa sans modification).

« Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge de la détention provisoire, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. »




... juge des libertés, qui ...

Article 14

L'article 148 du même code est ainsi modifié :

Article 14

(Alinéa sans modification).

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification).

« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

(Alinéa sans modification).

« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

(Alinéa sans modification).

« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge de la détention provisoire. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. » ;




... juge des libertés. Ce ...

2° Au cinquième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire ».

2° 
... juge des libertés ».

Section 2

Dispositions limitant les conditions ou la durée
de la détention provisoire

Section 2

Dispositions limitant les conditions ou la durée
de la détention provisoire

Article 15

L'article 144 du même code est remplacé par trois articles 143-1, 144 et 144-1A ainsi rédigés :

Article 15

... par deux articles 143-1 et 144 ainsi rédigés :

« Art. 143-1. -  Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

« Art. 143-1. -  (Alinéa sans modification).

« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

« 1° (Sans modification).

« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

« 2° (Alinéa sans modification).

« 3° (nouveau) La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un délit prévu au livre III du code pénal ;

« 4° (nouveau) La personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.

« Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.

« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

(Alinéa sans modification).

« Art. 144. -  La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

« Art. 144. -  (Alinéa sans modification).

« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

« 1° (Sans modification).

« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

« 2° (Sans modification).

« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut, à lui seul, justifier la prolongation de la détention provisoire sauf en matière criminelle.

« 3° 


... peut justifier la prolongation de la détention provisoire lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d'emprisonnement.

« Art. 144-1 A (nouveau). -  Sauf en matière criminelle ou en cas de poursuites relatives aux infractions commises envers les enfants ou de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, la détention provisoire ne pourra être ordonnée à l'égard des père et mère d'un enfant dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale. Le juge des enfants peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à cette mesure. »

« Art. 144-1 A. -  Supprimé.

Article 16

L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

« Art. 145-1.  En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

« Art. 145-1.  





... ans d'emprisonnement.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge de la détention provisoire peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserves des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »

... juge des libertés peut ...










...
national.

« La durée maximale de détention est également portée à deux ans lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de six mois la durée de deux ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. »

Article 17

Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 17

...
code sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »









... pénal.

« La durée maximale de détention est également portée à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de six mois la durée de quatre ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. »

Article 17 bis A (nouveau)

Après l'article 145-4 du même code, il est inséré un article 145-5 ainsi rédigé :

Article 17 bis A

Supprimé.

« Art. 145-5. -  Aucune des prolongations prévues aux articles 145-1 et 145-2 ne peut être ordonnée pour l'un des motifs visés aux 2° et 3° de l'article 144 sans que le juge d'instruction ait au préalable chargé l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 de rechercher et de proposer les mesures socio-éducatives propres à se substituer à la détention de la personne mise en examen, à favoriser sa réinsertion sociale et à prévenir la récidive. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 bis A (nouveau)

Après l'article 144-1 du même code, il est inséré un article 144-2 ainsi rédigé :

Article 18 bis A

(Alinéa sans modification).

« Art. 144-2.  La détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge de la détention provisoire d'office ou sur demande du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article 723-7 et suivants du présent code. Pour l'exécution de cette mesure, le juge de la détention provisoire exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines. »

« Art. 144-2.  Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés d'office ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés exerce ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 ter

I. -  Le premier alinéa de l'article 187-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 18 ter

I. -  L'article 187-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut ordonner la comparution de la personne au cours de cette audience de cabinet. »

« Art. 187-1. -  En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté le jour même de la décision de placement en détention provisoire, demander à la chambre de l'instruction d'examiner par priorité son appel. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande.

 

« La chambre de l'instruction statue au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure.

 

« Dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction, le juge des libertés peut, au moyen d'une ordonnance non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant la chambre de l'instruction, lors d'une audience dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions ; l'avocat y a la parole en dernier. »

II. -  Au troisième alinéa de l'article 194 du même code, les mots : « dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 quinquies (nouveau)

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 397-3 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Article 18 quinquies

La première phrase du dernier alinéa de l'article 397-3 du même code est complétée par les mots : « ou, lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à trois ans d'emprisonnement, dans le mois qui suit cette comparution. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Dispositions relatives à l'indemnisation
des détentions provisoires

Section 3

Dispositions relatives à l'indemnisation
des détentions provisoires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 bis

Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.

Article 19 bis

Supprimé.

Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

 

Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions.

 

Elle publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mises en _uvre. Elle établit une synthèse des décisions en matière d'indemnisation de la détention provisoire prises en application des articles 149-1 à 149-4 du code de procédure pénale.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 

CHAPITRE III

Dispositions renforçant le droit à être jugé
dans un délai raisonnable

CHAPITRE III

Dispositions renforçant le droit à être jugé
dans un délai raisonnable

Article 20

Après l'article 77-1 du même code, sont insérés deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :

Article 20

(Alinéa sans modification).

« Art. 77-2. -  Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Art. 77-2. -  






...
avec demande d'avis de réception.

« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le président du tribunal de grande instance. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.






... le juge des libertés. A ...

« Lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le président décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le président autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.

« Lorsque le juge des libertés est ...



... débat,
le juge des libertés décide ...




... le juge des libertés autorise ...

« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.





... Le juge
des libertés
statue ...

« Art. 77-3. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

I.  Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 21

I.  (Alinéa sans modification).

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle et dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction en avise la partie civile. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à ces durées, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de l'article 175-1, la saisine du président de la chambre d'accusation au bout d'une année en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle.


... an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année.

« Les avis prévus par le présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »

... prévus au présent ....

II. -  Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 116 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle et dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction en avise la personne mise en examen. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à ces durées, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de l'article 175-1, la saisine du président de la chambre d'accusation au bout d'une année en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle. »

Alinéa supprimé.

III. - L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :

II. -  L'article ...

« Art. 175-1. -  Le témoin assisté, la personne mise en examen, ou la partie civile peut, si l'information n'est pas close à l'issue d'un délai de douze mois en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle à compter, selon le cas, de la date de la première audition, de la première comparution ou de celle du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de transmettre immédiatement le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation. Le juge d'instruction effectue cette transmission par une ordonnance motivée justifiant la durée de l'information et les perspectives de son règlement.

« Art. 175-1. -  La personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du cinquième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1, ou, si un tel délai n'a pas été notifié, après qu'une année s'est écoulée à compter, respectivement, de la date de la mise en examen ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

« Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président peut autoriser le juge d'instruction, par une ordonnance non susceptible d'appel, à poursuivre l'information pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Dans le même délai, il peut également transmettre le dossier de la procédure au procureur général qui le soumet à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants. Celle-ci peut ordonner soit le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit le non-lieu à suivre. Elle peut également soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à tel autre aux fins de poursuite de l'information, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, auxquels cas elle fixe un délai qui ne peut excéder un an en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle ; si l'information n'est toujours pas close à l'issue de ce nouveau délai, la chambre d'accusation peut, selon la même procédure et les mêmes conditions, le proroger.

« Jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué, le juge d'instruction peut procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. »

« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. »

III. -  Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :

« Art. 175-2. -  En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

 

« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.

 

« L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. »

 

Article 21 bis AA (nouveau)

L'article 432-14 du code pénal est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les violations des dispositions du code des marchés publics ne peuvent donner lieu qu'à réparation civile, quand elles n'ont pas été commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs auteurs ou de leurs bénéficiaires. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 ter

Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :

Article 21 ter

Supprimé.

« Art. 175-2. -  Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 quinquies
[Pour coordination]

Après l'article 215-1 du même code, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :

Article 21 quinquies

(Alinéa sans modification).

« Art. 215-2.  L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.

« Art. 215-2.  (Alinéa sans modification).

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre d'accusation peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »


... chambre de l'instruction peut ...

CHAPITRE III BIS

Dispositions relatives aux audiences

CHAPITRE III BIS

[Division et intitulé supprimés]

Article 21 sexies

Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

Article 21 sexies

Supprimé.

« Sous-section 4 bis

« Composition des audiences pénales

 

« Art. L. 311-15-1. -  La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par une commission paritaire composée de magistrats du siège et du parquet. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III TER

Dispositions instaurant un recours en matière criminelle

CHAPITRE III TER

Dispositions instaurant un recours en matière criminelle

Article 21 octies

I. -  Le premier alinéa de l'article 231 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Article 21 octies

I. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. »

 

II. -  L'article 296 du même code est ainsi modifié :

II. -  Supprimé.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le jury de jugement est composé de sept jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel. » ;

 

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « des neufs jurés » sont remplacés par les mots : « des jurés de jugement ».

 

III. -  L'article 298 du même code est ainsi rédigé :

III. -  Supprimé.

« Art. 298. -  Lorsque la cour d'assises statue en première instance, l'accusé ne peut récuser plus de trois jurés, et le ministère public plus de deux. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre. »

 

IV. -  A l'article 359 du même code, les mots : « à la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ».

IV. -  Supprimé.

V. -  A l'article 360 du même code, les mots : « la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « la majorité de voix exigée par l'article 359 ».

V. -  Supprimé.

VI. -  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code, les mots : « qu'à la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ». Dans l'avant-dernière phrase de cet alinéa, les mots : « la majorité de huit voix » sont remplacés par les mots : « cette majorité ».

VI. -  Supprimé.

 

Article 21 nonies AA (nouveau)

L'article 244 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque la cour d'assises statue en appel, elle est présidée par un président de chambre de la cour d'appel. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 nonies B (nouveau)

Il est inséré, après l'article 380 du même code, un chapitre VIII ainsi rédigé :

Article 21 nonies B

Après l'article 380 du même code, il est inséré un ...

« CHAPITRE VIII

« De l'appel des décisions
rendues par la cour d'assises en premier ressort

« Section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 380-1. -  Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Art. 380-1. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.

 

« Art. 380-2. -  La faculté d'appeler appartient à l'accusé.

« Art. 380-2. -   ... appartient :

 

« 1° A l'accusé ;

« En cas d'appel de l'accusé, la faculté d'appeler appartient également :

Alinéa supprimé.

« 1° Au procureur de la République ou au procureur général près la cour d'appel ;

«  Au ministère public ;

« 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

« 3° A ... ..., quant à ses intérêts civils ;

« 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

« 4° A ... ... civils ;

« 4° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

« 5° En cas d'appel du ministère public, aux ...

« Art. 380-3. -  La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

« Art. 380-3. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 380-4.  Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

« Art. 380-4. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.

 
 

« Art. 380-4-1 (nouveau). -  Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-13 et 380-14 ne sont pas applicables.

« Art. 380-5. -  La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

« Art. 380-5. -  (Alinéa sans modification).

« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.




... décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en première instance peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.

« Art. 380-6. -  Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.

« Art. 380-6. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 380-7. -  Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« Art. 380-7. -  (Alinéa sans modification).

« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

... par la
cour
statuant ...

« Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.

(Alinéa sans modification).

«Section 2

«Délais et formes de l'appel

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 380-8. -  L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.

« Art. 380-8. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.

 

« Art. 380-9. -  En cas d'appel de l'accusé, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

« Art. 380-9. -  En cas d'appel d'une partie, pendant ...

« Art. 380-10. -  L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

« Art. 380-10. -  (Alinéa sans modification).

« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

(Alinéa sans modification).

« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.

(Alinéa sans modification).

 

« La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.

« Art. 380-11. -  La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.

« Art. 380-11. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . .

« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

 

« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

 

« Art. 380-12. -  Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

« Art. 380-12. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

 

« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-11 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

 

« Section 3

« Désignation de la cour d'assises statuant en appel

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 380-13. -  Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

« Art. 380-13. -  (Alinéa sans modification).

« Dans le mois suivant la réception de l'appel, le président de la chambre criminelle désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.

« Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.

« Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

(Alinéa sans modification).

 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

« Art. 380-14. -  Si le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, il dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargé de statuer en appel. »

« Art. 380-14. -  Si la chambre ...


... d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu ...

Article 21 nonies

I. -  L'article 181 du même code est ainsi rédigé :

Article 21 nonies

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 181. -  Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

« Art. 181. -  (Alinéa sans modification).

« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

(Alinéa sans modification).

« L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

(Alinéa sans modification).

« Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises, sous réserve des dispositions de l'article 215-2. Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.

« Le contrôle ...

« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

(Alinéa sans modification).

« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé, et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.

(Alinéa sans modification).

« Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

(Alinéa sans modification).

« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. »

(Alinéa sans modification).

II. -  Au premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « et 179, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , 179, troisième alinéa, et 181 ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Il est inséré, après l'article 186-1 du même code, un article 186-2 ainsi rédigé :

III. -  Après l'article 186-1 du même code, il est inséré un ...

« Art. 186-2. -  En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre d'accusation statue dans les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté. »

« Art. 186-2. -  
... chambre de l'instruction statue ...

IV. -  Le dernier alinéa de l'article 214 du même code est supprimé.

IV. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. -  L'article 215 du même code est ainsi rédigé :

V. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 215. -  L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation et précise l'identité de l'accusé.

 

« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises.

 

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 181 sont applicables. »

 

VI. -  L'article 215-1 du même code est abrogé.

VI. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. -  Au deuxième alinéa de l'article 272 du même code, les mots : « à l'article 215-1, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article 272-1 ».

VII. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. -  Il est inséré, après l'article 272 du même code, un article 272-1 ainsi rédigé :

VIII. -  Après l'article 272 du même code, il est inséré un article ...

« Art. 272-1. -  Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise en corps.

« Art. 272-1. -  




... prise de corps.

« Il en est de même, y compris pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, ou s'il apparaît que sa détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou du prononcé de l'arrêt. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

« Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions ...

« A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour. »

(Alinéa sans modification).

Article 21 decies A (nouveau)

Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre d'appel de l'instruction ».

Article 21 decies A


...
« chambre de l'instruction ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 decies

I. -  L'article 367 du même code est ainsi rédigé :

Article 21 decies

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 367. -  Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

« Art. 367. -  (Alinéa sans modification).

« Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté.







... laquelle la cour d'assises d'appel a été désignée, l'accusé est remis en liberté, sauf si la chambre de l'instruction prolonge les effets de l'ordonnance de prise de corps dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 215-2.

« La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

(Alinéa sans modification).

« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »

(Alinéa sans modification).

II. -  L'article 374 du même code est ainsi rétabli :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 374. -  Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.

 

« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III QUATER

Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement

CHAPITRE III QUATER

Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement

Article 21 undecies
[conforme]

[Le texte adopté pour le II par le Sénat en première lecture était :

Article 21 undecies
[Pour coordination]

I. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« II. - L'article 88-1 du même code est ainsi rédigé :

II. - L'article 88-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 88-1. -  La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

« Art. 88-1. -  La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre d'accusation. »]

« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction. »

 

III. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IV. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III QUINQUIES

Dispositions relatives aux demandes de révision

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III QUINQUIES

Dispositions relatives au réexamen
d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme

Article 21 terdecies (nouveau)

L'article 622 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :

Article 21 terdecies

I. -  Après l'article 626 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« 5° Après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou de ses protocoles, lorsque la condamnation continue de produire ses effets et qu'une réparation équitable du préjudice causé par cette violation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. »

« TITRE III

« DU RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION PÉNALE CONSÉCUTIF AU PRONONCÉ D'UN ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

« Art. 626-1. -  Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.

 

« Art. 626-2. -  Le réexamen peut être demandé par :

 

« -  le ministre de la justice ;

 

« -  le procureur général près la Cour de cassation ;

 

« -  le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;

 

« -  les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

 

« Art. 626-3-  La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

 

« La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

 

« La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.

 

« Art. 626-4. -  Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :

 

« -  Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;

 

« -  Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 625.

 

« Art. 626-5. -  La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée, à tout moment, par la commission.

 

« Art. 626-6. -  Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

 

« Art. 626-7. -  Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l'article 626 sont applicables. »

 

II. -  A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la communication

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la communication

 

Article 22 AA (nouveau)

Sont supprimés les peines d'emprisonnement encourues pour les délits prévus par les articles 32, premier alinéa, 33, deuxième alinéa, et 37 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 22 A

Dans le deuxième alinéa de l'article 9-1 du code civil, après les mots : « mise en examen », sont insérés les mots : « , entendue comme témoin assisté ».

Article 22 A

L'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. -  Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

 

« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. L'action se prescrit par un an. Ce délai est ouvert à nouveau pour la même durée à compter de la décision définitive sur ces faits. »

Article 22

Il est inséré, après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 35 ter ainsi rédigé :

Article 22

Après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article ...

« Art. 35 ter. -  I. -  Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître qu'elle porte des menottes ou des entraves, est punie de 100 000 F d'amende.

« Art. 35 ter. -  




... apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est ...

« II. -  Est puni de la même peine le fait :

« II. -  (Sans modification).

« -  soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;

 

« -  soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

I. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge de la détention provisoire statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. »


... en fait la ...

... juge des libertés statue ...

III. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Le III adopté par l'Assemblée nationale en première lecture était :

« III. -  L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : " sur la demande de la personne concernée ", il est inséré les mots : " ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public " ;

III. -  L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », sont insérés les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre d'accusation. »]

« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. »

IV. -  L'article 199 du même code est ainsi modifié :

IV. -  (Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° (Alinéa sans modification).

« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. » ;






... chambre de l'instruction statue ...

2° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée.

2° (Alinéa sans modification).

V. -  Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Le VI adopté par l'Assemblée nationale en première lecture était : 

« VI. -  L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :

VI. -  L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : " sur la demande de la personne concernée ", il est inséré les mots : " ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public » ;

1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », sont insérés les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la chambre d'accusation ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée. »

« Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée. »

VII. -  Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 25 bis A (nouveau)

Après l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 26-1. -  La publication des noms, images et qualité des magistrats de l'ordre judiciaire, administratif et financier ayant en charge l'instruction d'une affaire est passible d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Cette disposition s'applique aux publications ou émissions étrangères vendues ou diffusées en France.

 

« Les magistrats qui ont facilité la divulgation des informations en cause ou qui y ont participé sont passibles des mêmes peines. »

 

Article 25 bis B (nouveau)

L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES

CHAPITRE IER

Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité
d'une victime d'une infraction pénale

CHAPITRE IER

Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité
d'une victime d'une infraction pénale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 27 bis A (nouveau)

Après le 1° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis  Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
et aux constitutions de partie civile

Section 1

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
et aux constitutions de partie civile

Section 1

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28 quinquies (nouveau)

Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-18 ainsi rédigé :

Article 28 quinquies

L'article 2-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 2-18. -  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les m_urs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-13 du code pénal, lorsqu'elles ont été commises en raison du sexe, de la situation de famille, des m_urs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du travail. »

« L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des m_urs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

Article 28 sexies (nouveau)

Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-19 ainsi rédigé :

Article 28 sexies

... ar-

ticle 2-18 ainsi ...

« Art. 2-19. -  Toute association nationale régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

« Art. 2-18. -  Toute association régulièrement ...

... ans qui ...

 

« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. »

 

Article 28 septies (nouveau)

Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-19 ainsi rédigé :

 

« Art. 2-19. -  Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

 

« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu. »

Section 2

Dispositions relatives aux constitutions de partie civile

Section 2

Dispositions relatives aux constitutions de partie civile

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CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes

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TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

CHAPITRE Ier

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE Ier

Dispositions diverses

Article 32 A (nouveau)

I. -  Après la première phrase du sixième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Article 32 A

I. -  (Alinéa sans modification).

« Il visite ces locaux une fois par an. »

... par semestre. »

II. -  Le V de l'article 35 quater de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Le procureur de la République visite les zones d'attente au moins une fois par an. »


... par semestre. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'exécution des peines

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'exécution des peines

Article 32 C (nouveau)

Après l'article 729-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 729-3 ainsi rédigé :

Article 32 C

Supprimé.

« Art. 729-3. -  En cas de condamnation à une peine inférieure ou égale à quatre années d'emprisonnement, ou lorsqu'il reste à effectuer quatre années d'emprisonnement, et que la condamnation ne porte pas sur une infraction commise envers les enfants, le condamné exécute cette peine sous le régime de la libération conditionnelle lorsqu'il s'agit d'un père ou d'une mère d'un enfant, dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale. Le juge de l'application des peines peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à cette mesure. »

 

Article 32 D (nouveau)

I. -  Le dernier alinéa de l'article 709-1 du même code est supprimé.

Article 32 D

I. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 731 du même code, les mots : « de l'un des comités prévus à l'article 709-1 (alinéa 4) » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

II. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « , la composition et les attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés » sont supprimés.

 

III. -  Dans le dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : « des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

III. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : « des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

IV. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V (nouveau). -  Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, les mots : « le comité de probation et d'assistance aux liberés » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

 

VI (nouveau). -  Dans la deuxième phrase de l'article 763-1 du même code, les mots : « le comité de probation et d'assistance aux liberés » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

 

VII (nouveau). -  Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 763-8 du même code, les mots : « le comité de probation et d'assistance aux libérés » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 32 F (nouveau)

Article 32 F

I. -  Le premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est complété par les mots : « pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir ».

I. -  Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II. -  Le dernier alinéa du même article est ...

« Les mesures visées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peine et des autorisations de sortie sous escorte, sont accordées, refusées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son conseil. Toutefois, en matière de permission de sortir, la décision peut être rendue en l'absence de débat si le condamné a déjà comparu devant le juge de l'application des peines au cours des douze mois qui précèdent. Dans tous les cas, la décision peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification.

« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.

« L'appel est porté, dans les conditions et formes prévues aux articles 502 à 505, devant la chambre des appels correctionnels.

Alinéa supprimé.

« Lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans le mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. »

« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque ...

... dans les deux mois ...

 

« Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. »

II. -  Après l'article 722 du même code, il est inséré un article 722-1 ainsi rédigé :

III. -  Après l'article 722 du même code, sont ajoutés deux articles 722-1 et 722-2 ainsi rédigés :

 

« Art. 722-1. -  Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d'application des peines.

 

« Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.

 

« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d'appel.

 

« La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.

 

« Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.

 

« La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.

 

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. 722-1 -  En cas d'inobservation des obligations ou d'inexécution des mesures de contrôle et d'assistance, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.

« Art. 722-2. -  En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines. »

(Alinéa sans modification).

III. -  Au deuxième alinéa de l'article 730 du même code, les mots : « après avis de la commission d'application des peines » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par l'article 722 ».

IV. -  Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.

 

« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l'article 722-1. »

 

V. -  L'article 732 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre de la justice, celui-ci » sont remplacés par les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci ».

 

2° Au quatrième alinéa, les mots : « et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle ».

IV. -  Le deuxième alinéa de l'article 733 du même code est supprimé.

VI. -  Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : « et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle ».

V. -  L'article 733-1 du même code est ainsi modifié :

VII. -  L'article ...

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° (Sans modification).

2° Au 1°, les mots : « Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées » sont remplacés par les mots : « Les décisions par lesquelles le juge de l'application des peines accorde les réductions de peine ou du temps d'épreuve ainsi que les autorisations de sortie sous escorte sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et seulement pour violation de la loi, » ;

2° Au 1° de cet article, les mots : « Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent être déférées » sont remplacés par la phrase et le membre de phrase : « Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi, » ;

3° Le 2° est abrogé.

3° Le 2° de cet article est supprimé.

 

Article 32 G (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 729 du même code est ainsi rédigé :

 

« La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement. »

 

Article 32 H (nouveau)

Il est inséré, dans le titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

« La juridiction nationale de la libération conditionnelle

 

« Art. L. 143-1. -  Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.

 

« Art. L. 143-2. -  Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale.

 

Article 32 I (nouveau)

Il est inséré dans le titre III du livre VI du même code un article L. 630-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 630-3. -  Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une juridiction de première instance dénommée juridiction régionale de la libération conditionnelle. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. Le siège des juridictions régionales de la libération conditionnelle est fixé par voie réglementaire.

 

Article 32 J (nouveau)

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-A ainsi rédigé :

 

« Art. 720-1-A. -  Les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment tout établissement pénitentiaire, centre de rétention, local de garde à vue et les zones d'attente. »

 

Article 32 K (nouveau)

L'article 723-7 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. » ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. »

CHAPITRE III

Dispositions de coordination

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III

Dispositions de coordination

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33

I. -  Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots : « il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire » sont remplacés par les mots : « il a seul qualité pour saisir le juge de la détention provisoire, pour ordonner une mise en liberté d'office ».

Article 33

I. -  


... juge des libertés, pour ...

II. -  L'article 116 du même code est ainsi modifié :

II. -  Supprimé.

1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette déclaration est faite devant le juge de la détention provisoire lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. » ;

 

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces avis sont donnés par le juge de la détention provisoire lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »

 

III. -  L'article 122 du même code est ainsi modifié :

III. -  (Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge de la détention provisoire peut décerner mandat de dépôt. » ;


... juge des libertés peut ...

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification).

« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge de la détention provisoire au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »

... juge des libertés au ...

IV. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. -  Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : « ou à prise à partie contre le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « contre le juge d'instruction, le juge de la détention provisoire ».

V. -  


... juge des libertés ».

VI. -  Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. -  Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : « juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou par le juge de la détention provisoire ».

VII. -  

... juge des libertés ».

VIII. -  Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :

VIII. -  (Alinéa sans modification).

« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge de la détention provisoire aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge de la détention provisoire peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »





... juge des libertés aux ...

... juge
des libertés
peut ...

IX. -  Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré, après les mots : « Le juge d'instruction », les mots : « ou, s'il est saisi, le juge de la détention provisoire ».

IX. -   ...

code, après les mots : « Le juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou, s'il est saisi, le juge des libertés. »

X et XI. -  Supprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. -  Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire » et les mots : « par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145 » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 ».

XII. -  

... juge des libertés » et ...

XIII. -  L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « ou du juge de la détention provisoire ».

XIII. -  

... juge des libertés ».

XIV. -  Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire ».

XIV. -  

... juge des
libertés
 ».

XIV bis (nouveau). -  Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « 145, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 137-3, premier alinéa ».

XIV bis. -

... « 137-3 ».

XV. -  Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « juge de la détention provisoire ».

XV. -  Supprimé.

XVI. -  L'article 207 du même code est ainsi modifié :

XVI. -  (Alinéa sans modification).

1° Au premier alinéa, les mots : « une ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « une ordonnance du juge de la détention provisoire », les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article 137 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 137-5 », et les mots : « la décision du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la décision du juge de la détention provisoire » ;



... juge des libertés », les mots ...



... juge des libertés » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire » ;



... juge des libertés » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction ou le juge de la détention provisoire ».



... juge des libertés ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37 bis (nouveau)

I. -  Au deuxième alinéa de l'article 141-2 du même code, les mots : « sur ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « sur ordre du président de la chambre d'accusation, ou, pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d'assises ».

Article 37 bis

I. -  
... sur l'ordre ...


... chambre de l'instruction, ou ...

II. -  Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre d'accusation. »






... chambre de l'instruction. »

III. -  Le 1° de l'article 256 du même code est ainsi rétabli :

III. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ; ».

 

IV. -  Au premier alinéa de l'article 268 du même code, les mots : « L'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation ».

IV. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au troisième alinéa du même article, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation » et les mots : « au procureur général » sont remplacés par les mots : « selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général ».

 

V. -  A l'article 269 du même code, les mots : « Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif » sont remplacés par les mots : « Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié ».

V. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. -  A l'article 273 du même code, les mots : « de l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel ».

VI. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. -  Le dernier alinéa de l'article 316 du même code est ainsi rédigé :

VII. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. »

 

VIII. -  L'article 327 du même code est ainsi rédigé :

VIII. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 327. -  Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

 

« Il invite le greffier à procéder à cette lecture. »

 

IX. -  Dans la dernière phrase de l'article 348 et dans le deuxième alinéa de l'article 349 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».

IX. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. -  A l'article 351 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».

X. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

bis (nouveau). -  Le premier alinéa de l'article 354 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. »

XI. -  A l'article 370 du même code, les mots : « de se pourvoir en cassation » sont remplacés par les mots :
« , selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation » et les mots : « le délai de ce pourvoi » sont remplacés par les mots : « le délai d'appel ou de pourvoi ».

XI. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. -  L'article 594 du même code est abrogé.

XII. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIII. -  Dans le dernier alinéa de l'article 599 du même code, après les mots : « la cour d'assises », sont insérés les mots : « statuant en appel ».

XIII. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV. -  Au premier alinéa de l'article 698-6 du même code, les mots : « est composée d'un président et de six assesseurs » sont remplacés par les mots : « est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, et, lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont ».

XIV. -  Supprimé.

XV. -  Le deuxième alinéa de l'article 706-25 du même code est ainsi rédigé :

XV. -  (Alinéa sans modification).

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. »

... chambre de l'instruction qui ...

XVI. -  La première phrase du premier alinéa de l'article 885 du même code est complétée par les mots : « lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et six assesseurs lorsqu'elle statue en appel ».

XVI. -  Supprimé.

XVII. -  L'article 888 du même code est ainsi rédigé :

XVII. -  Supprimé.

« Art. 888. -  Les majorités de sept ou huit voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix. »

 

Article 38

I. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : « , soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, » sont remplacés par les mots : « par le juge de la détention provisoire saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, ».

II. -  
... mots : « , soit par le juge des enfants, soit par le juge d'instruction, » sont ...

... juge des libertés saisi ...

III (nouveau). -  Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « par une ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de cet article du même code » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code ».

III. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV (nouveau). -  Au troisième alinéa du même article, les mots : « aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale ».

IV. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V (nouveau). -  Au quatrième alinéa du même article, les mots : « par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale ».

V. -  Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39

Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente loi ainsi que les dispositions de l'article 21 quater entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ainsi que les dispositions des articles 4 ter, 19, 28 ter, 29 A et 31 sexies de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Les dispositions des articles 21 octies, 21 nonies A, 21 nonies B, 21 nonies, 21 decies et 37 bis de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après sa publication au Journal officiel de la République française ; toutefois, les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le premier jour du sixième mois suivant cette publication, pourront, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B, cet appel permettant les appels incidents prévus par l'article 380-2. Les dispositions de l'article 21 quinquies de la présente loi entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel ; jusqu'à cette date, la première phrase du cinquième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 nonies de la présente loi, est, à compter de l'entrée en vigueur de cet article, ainsi rédigé : « Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises. »

Article 39

Les dispositions des sections 1, 2 bis, 3, 4 et 5 du chapitre Ier, des sections 1 et 2 du chapitre II et des chapitres III et III ter du titre Ier et celles des articles 28 ter, 29 A, 31 sexies, 31 septies, 32 F, 32, 33, 36, 37, 37 bis et 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2.

Toutefois, les dispositions de l'article 21 quinquies entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 decies de la présente loi, est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42 (nouveau)

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 A ainsi rédigé :

Article 42

Supprimé.

« Art. 720-1 A. -  Les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment tout établissement de l'administration pénitentiaire situé dans leur département. »

 

Article 43 (nouveau)

Tout établissement de l'administration pénitentiaire est visité au moins une fois par an par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 43

Supprimé.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Article premier

Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :

« Art. préliminaire. - I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

« Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

« Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

« II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

« III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

« Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

« Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les droits de la défense
et le respect du caractère contradictoire de la procédure

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 DA

Après l'article 63-4 du code de procédure pénale, est inséré un article 63-5 ainsi rédigé :

« Art. 63-5. - Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. »

Article 2 D

I. -  Dans le premier alinéa de l'article 63-1 du même code, après les mots : « agent de police judiciaire, », sont insérés les mots : « de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ».

II. -  Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis A

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 ter

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. -  Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

« L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.

« L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois. »

Section 1 bis

Dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire
sur la police judiciaire

Article 2 quater A

Après l'article 75 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 75-1 et 75-2 ainsi rédigés :

« Art. 75-1. -  Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

« Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.

« Art. 75-2. -  L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée. »

Article 2 quater B

L'article 227 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision prend effet immédiatement. »

Article 2 quater

Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-2. -  Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat. »

Section 2

Dispositions relatives à la désignation de l'avocat
au cours de l'instruction

Article 3

I. -  L'article 115 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat. »

II. -  Supprimé.

Section 2 bis

Dispositions relatives aux modalités
de mise en examen

Article 3 bis

L'article 80-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 80-1. -  A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

« Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

« Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. »

Article 3 ter A

Supprimé.

Article 3 ter

I. -  L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 80-2. -  Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.

« Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

« L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article. »

II. -  L'article 116-1 du même code est abrogé.

Section 3

Dispositions étendant les droits des parties
au cours de l'instruction

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 ter A

L'article 116 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 116. -  Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

« Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.

« Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.

« Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

« - soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;

« - soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

« A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse permanente. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.

« La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 ter

Supprimé.

Article 4 quater A

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 ter A

Après l'article 174 du même code, il est inséré un article 174-1 ainsi rédigé :

« Art. 174-1. -  Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Dispositions relatives au témoin
et au témoin assisté

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 bis

I. - Après les mots : « force publique », la fin du troisième alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale est supprimée.

II. -  Dans le quatrième alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « ou du témoin condamné en application de l'article 109 » sont supprimés.

III. -  Après l'article 434-15 du code pénal, il est inséré un article 434-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-15-1. -  Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d'amende. »

Article 7

Après l'article 113 du code de procédure pénale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Du témoin assisté

« Art. 113-1. -  Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.

« Art. 113-2. -  Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.

« Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.

« Art. 113-3. -  Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.

« Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.

« Art. 113-4.-  Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.

« Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.

« Art. 113-5. -  Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.

« Art. 113-6. -  A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.

« Art. 113-7. -  Le témoin assisté ne prête pas serment.

« Art. 113-8. -  S'il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 116 qu'après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

Article 8

Après l'article 197 du même code, il est inséré un article 197-1 ainsi rédigé :

« Art. 197-1. -  En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197. »

Article 8 bis

L'article 652 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté. »

Section 5

Dispositions renforçant les droits des parties
au cours de l'audience de jugement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 bis A

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 ter AA

Supprimé.

Article 9 ter A

L'article 429 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 quater

I. -  Le deuxième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé :

« Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond. »

II. -  Le troisième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé :

« Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 6

Dispositions assurant l'exercice des droits
de la défense par les avocats

Article 9 octies

I. -  Le premier alinéa de l'article 56-1 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.

« Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal, ainsi que le document placé sous scellé fermé, sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. »

II. -  Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1 du même code constituent un article 56-3.

III. -  L'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. »

Article 9 nonies

Après les mots : « d'un avocat, », la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; ».

Chapitre II

Dispositions renforçant les garanties judiciaires
en matière de détention provisoire

Section 1 A

Dispositions générales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 B

Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 1

Dispositions relatives au juge des libertés et de la détention

Article 10

Après l'article 137 du code de procédure pénale, sont insérés cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés :

« Art. 137-1. -  La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

« Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.

« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

« Art. 137-2. -  Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.

« Art. 137-3. -  Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

« Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

« Art. 137-4. -  Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :

« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention ;

« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.

« Art. 137-5. -  Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier. »

Article 10 bis AA

I. -  L'article 396 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le président du tribunal ou » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président du tribunal ou » sont supprimés.

II. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 706-23 du même code, les mots : « le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

III. -  L'article 706-24 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président » sont remplacés trois fois par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

IV. -  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-28 du même code, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

V. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 706-29 du même code, les mots : « le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

VI. -  Dans le premier alinéa du II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les mots : « président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ».

VII. -  L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (2.a), les mots : « président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

VIII. -  L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :

1° Dans le huitième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

2° Dans la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

IX. -  L'article 35 quater de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

2° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Le président du tribunal ou son délégué » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;

3° Dans les quatrième et cinquième phrases du même alinéa, les mots : « président ou à son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

4° Au début de la sixième phrase du même alinéa, les mots : « Le président ou son délégué » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;

5° Dans les huitième, neuvième, quinzième et seizième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

6° Dans le dernier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

X. -  L'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter » ;

2° Dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « juges des libertés et de la détention » ;

3° Dans le troisième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

XI. -  L'article L. 351 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention ».

Article 10 bis A

I. -  L'article 138 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le septième alinéa (5°), après le mot : « services », sont insérés les mots : « , associations habilitées » ;

2° Dans le huitième alinéa (6°), après les mots : « de toute autorité », sont insérés les mots : « , de toute association » ;

3° Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ».

II. -  Le début de la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code est ainsi rédigé : « Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède ... (le reste sans changement) ».

Article 10 bis B

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 ter

L'article 145 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

« Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

« S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

« S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. » ;

2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

L'article 146 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 146. -  S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

« Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. »

Article 13

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée :

« Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. »

Article 14

L'article 148 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

Section 2

Dispositions limitant les conditions
ou la durée de la détention provisoire

Article 15

L'article 144 du même code est remplacé par deux articles 143-1 et 144 ainsi rédigés :

« Art. 143-1. -  Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.

« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

« Art. 144. -  La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement.

« Art. 144-1-A. -  Supprimé. »

Article 16

L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 145-1.  En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »

Article 17

Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »

Article 17 bis A

Après l'article 145-4 du même code, il est inséré un article 145-5 ainsi rédigé :

« Art. 145-5. - Le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non respect des obligations du contrôle judiciaire. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 bis A

Après l'article 144-1 du même code, il est inséré un article 144-2 ainsi rédigé :

« Art. 144-2. - Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés et de la détention d'office ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Le juge des libertés et de la détention prend en considération la situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés et de la détention exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 ter

I. - Il est inséré, après l'article 187-1 du même code, un article 187-2 ainsi rédigé :

« Art. 187-2. - La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande. »

II. -  Au troisième alinéa de l'article 194 du même code, les mots : « dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 quinquies

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 397-3 du même code, les mots : « les deux mois qui suivent », sont remplacés par les mots : « le mois qui suit ».

II. - Après la première phrase du même alinéa de l'article 397-3 du même code, il est inséré la phrase suivante : « Ce délai est prolongé d'un mois au maximum à la demande du prévenu ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Dispositions relatives à l'indemnisation
des détentions provisoires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 bis

Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.

Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions.

Elle publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mises en _uvre. Elle établit une synthèse des décisions en matière d'indemnisation de la détention provisoire prises en application des articles 149-1 à 149-4 du code de procédure pénale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre III

Dispositions renforçant le droit à être jugé
dans un délai raisonnable

Article 20

Après l'article 77-1 du même code, sont insérés deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :

« Art. 77-2. -  Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le juge des libertés et de la détention autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.

« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

« Art. 77-3. -  Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

I. - Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

« Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »

II. - L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 175-1. - La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile, peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. »

III. -  Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :

« Art. 175-2. -  En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.

« L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. »

Article 21 bis AA

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 ter

Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-3 ainsi rédigé :

« Art. 175-3. -  Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 quinquies

Après l'article 215-1 du même code, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :

« Art. 215-2.  L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »

Chapitre III bis

Dispositions relatives aux audiences

Article 21 sexies

Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Composition des audiences pénales

« Art. L. 311-15-1. -  La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III ter

Dispositions instaurant un recours en matière criminelle

Article 21 octies

I. -  Le premier alinéa de l'article 231 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. »

II. -  L'article 296 du même code est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu'elle statue en appel. » ;

2°  Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « des neufs jurés » sont remplacés par les mots : « des jurés de jugement ».

III. -  Au troisième alinéa de l'article 297 du même code, les mots : « neuf noms de jurés non récusés » sont remplacés par les mots : « les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, ».

IV. -  L'article 298 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 298. -  Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq. »

V. -  A l'article 359 du même code, les mots : « à la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ».

VI. -  A l'article 360 du même code, les mots : « la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « la majorité de voix exigée par l'article 359 ».

VII. -  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code, les mots : « qu'à la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ».

Dans l'avant-dernière phrase de cet alinéa, les mots : « la majorité de huit voix » sont remplacés par les mots : « cette majorité ».

Article 21 nonies AA

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 nonies B

Après l'article 380 du même code, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 380-1. -  Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.

« Art. 380-2. -  La faculté d'appeler appartient :

« 1° A l'accusé ;

« 2° Au ministère public ;

« 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

« 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

« 5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

« Art. 380-3. -  La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

« Art. 380-4.  Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.

« Art. 380-4-1. -  Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-13 et 380-14 ne sont pas applicables.

« Art. 380-5. -  La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.

« Art. 380-6. -  Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.

« Art. 380-7. -  Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

« Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.

« Section 2

« Délais et formes de l'appel

« Art. 380-8. -  L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.

« Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.

« Art. 380-9. -  En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

« Art. 380-10. -  L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.

« La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.

« Art. 380-11. -  La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.

« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

« Art. 380-12. -  Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-11 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

« Section 3

« Désignation de la cour d'assises statuant en appel

« Art. 380-13. -  Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

« Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.

« Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

« Art. 380-14. -  Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. »

Article 21 nonies

I. -  L'article 181 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 181. -  Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

« L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.

« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.

« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé, et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.

« Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. »

II. -  Au premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « et 179, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , 179, troisième alinéa, et 181 ».

III. -  Après l'article 186-1 du même code, il est inséré un article 186-2 ainsi rédigé :

« Art. 186-2. -  En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté. »

IV. -  Le dernier alinéa de l'article 214 du même code est supprimé.

V. -  L'article 215 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 215. -  L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation et précise l'identité de l'accusé.

« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises.

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 181 sont applicables. »

VI. -  L'article 215-1 du même code est abrogé.

VII. -  Au deuxième alinéa de l'article 272 du même code, les mots : « à l'article 215-1, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article 272-1 ».

VIII. -  Après l'article 272 du même code, il est inséré un article 272-1 ainsi rédigé :

« Art. 272-1. -  Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps.

« Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

« A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour. »

Article 21 decies A

Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « chambre d'accusation », sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 decies

I. -  L'article 367 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 367. -  Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

« Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté. La chambre de l'instruction peut toutefois, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en fait la demande.

« La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »

II. -  L'article 374 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 374. -  Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.

« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III quater

Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement

Article 21 undecies

I. -  Après l'article 177-1 du même code, il est inséré un article 177-2 ainsi rédigé :

« Art. 177-2. -  Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 F.

« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.

« Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.

« Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions. »

II. - L'article 88-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 88-1. -  La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction. »

III. -  L'article 91 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 91. -  Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

« L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

« L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

« L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

« Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »

IV. -  Le second alinéa de l'article 392-1 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III quinquies

Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale
consécutif au prononcé d'un arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme

Article 21 terdecies

I. -  Après l'article 626 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

« Art. 626-1. -  Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.

« Art. 626-2. -  Le réexamen peut être demandé par :

« -  le ministre de la justice ;

« -  le procureur général près la Cour de cassation ;

« -  le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;

« -  les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

« Art. 626-3. -  La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

« La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

« La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.

« Art. 626-4. -  Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :

« -  Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;

« -  Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625.

« Art. 626-5. -  La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.

« Art. 626-6. -  Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

« Art. 626-7. -  Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l'article 626 sont applicables. »

II. -  A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la communication

Article 22 AA

I. -  Dans le premier alinéa de l'article 26 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F ».

II. -  L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :

1°  Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de trois ans, et d'une amende de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F » ;

2°  Dans le second alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et » sont supprimés.

III. -  Dans l'article 30 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F ».

IV. -  Dans le premier alinéa de l'article 32 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 80 000 F ».

V. -  L'article 33 de la même loi est ainsi modifié :

1°  Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 80 000 F » ;

2°  Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 80 000 F ».

3°  Dans le troisième alinéa, les mots : « Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150 000 F si l'injure a été commise » sont remplacés par les mots : « Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende l'injure commise ».

VI. -  Dans l'article 36 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F ».

VII. -  Dans l'article 37 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F ».

Article 22 A

L'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. -  Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »

Article 22

Après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :

«  Art. 35 ter. -  I. -  Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 100 000 F d'amende.

« II. -  Est puni de la même peine le fait :

« -  soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;

« -  soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

I. - L'article 11 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »

II. -  Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. »

III. -  L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », sont insérés les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. »

IV. -  L'article 199 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. » ;

2° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée.

V. -  Supprimé.

VI. -  L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », sont insérés les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée. »

VII. - Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 bis A

Supprimé.

Article 25 bis B

Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT
LES DROITS DES VICTIMES

Chapitre Ier

Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité
d'une victime d'une infraction pénale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27 bis A

Après le 1° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis  Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
et aux constitutions de partie civile

Section 1

Dispositions relatives aux associations
d'aide aux victimes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28 quinquies

L'article 2-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des m_urs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

Article 28 sexies

Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-18 ainsi rédigé :

« Art. 2-18. -  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. »

Article 28 septies

Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-19 ainsi rédigé :

« Art. 2-19. -  Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu. »

Section 2

Dispositions relatives aux constitutions
de partie civile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III

Dispositions relatives à l'indemnisation
des victimes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 32 A

I. -  Après la première phrase du sixième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il visite ces locaux une fois par semestre. »

II. -  Le V de l'article 35 quater de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République visite les zones d'attente au moins une fois par semestre. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Dispositions relatives à l'exécution des peines

Article 32 C

Après l'article 729-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 729-3 ainsi rédigé :

« Art. 729-3. -  La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur. »

Article 32 D

I. -  Le dernier alinéa de l'article 709-1 du même code est supprimé.

II. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 731 du même code, les mots : « de l'un des comités prévus à l'article 709-1 (alinéa 4) » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « , la composition et les attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés » sont supprimés.

III. -  Dans le dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : « des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

IV. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : « des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

V. -  Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, les mots : « le comité de probation et d'assistance aux libérés » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

VI. -  Dans la deuxième phrase de l'article 763-1 du même code, les mots : « le comité de probation et d'assistance aux libérés » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

VII. -  Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 763-8 du même code, les mots : « le comité de probation et d'assistance aux libérés » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 32 F

I A. -  La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 720-1 du même code est ainsi rédigée :

« La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 722. »

I B. -  Le titre de la section V du chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé :

« Section V

« Des attributions du juge de l'application des peines, des juridictions de la libération conditionnelle et de la commission de l'application des peines.

I. -  Le premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est complété par les mots : « pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir ».

II. -  Le dernier alinéa du même article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.

« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. »

III. -  Après l'article 722 du même code, sont ajoutés deux articles 722-1 et 722-2 ainsi rédigés :

« Art. 722-1. -  Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d'application des peines.

« Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.

« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d'appel.

« La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.

« Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article.

« Art. 722-2. -  En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines. »

IV. -  Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.

« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l'article 722-1. »

V. -  L'article 732 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre de la justice, celui-ci » sont remplacés par les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle ».

VI. -  Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : « et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle ».

VII. -  L'article 733-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au 1° de cet article, les mots : « Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent être déférées » sont remplacés par la phrase et le membre de phrase : « Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi, » ;

3° Le 2° de cet article est supprimé.

Article 32 G

Le premier alinéa de l'article 729 du même code est ainsi rédigé :

« La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement. »

Article 32 H

Il est inséré, dans le titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La juridiction nationale de la libération conditionnelle

« Art. L. 143-1. -  Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.

« Art. L. 143-2. -  Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. »

Article 32 I

Il est inséré dans le titre III du livre VI du même code un article L. 630-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 630-3. -  Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une juridiction de première instance dénommée juridiction régionale de la libération conditionnelle. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. Le siège des juridictions régionales de la libération conditionnelle est fixé par voie réglementaire. »

Article 32 J

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-A ainsi rédigé :

« Art. 720-1-A. -  Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires. »

Article 32 K

L'article 723-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. »

Chapitre III

Dispositions de coordination

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33

I. -  Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots : « il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire » sont remplacés par les mots : « il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office ».

II. -  Supprimé.

III. -  L'article 122 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge des libertés et de la détention au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »

IV. -  Le premier alinéa de l'article 135 du même code est supprimé.

V. -  Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : « ou à prise à partie contre le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ».

VI. -  Supprimé.

VII. -  Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : « juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».

VIII. -  Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :

« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »

IX. -  Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, après les mots : « Le juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention ».

X et XI. -  Supprimés.

XII. -  Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » et les mots : « par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145 » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 ».

XIII. -  L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « ou du juge des libertés et la détention ».

XIV. -  Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ».

XIV bis. -  Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « 145, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 137-3 ».

XV.-  Supprimé.

XVI. -  L'article 207 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « une ordonnance du juge des libertés et de la détention », les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article 137 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 137-5 », et les mots : « la décision du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la décision du juge des libertés et de la détention » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37 bis

I. -  Au deuxième alinéa de l'article 141-2 du même code, les mots : « sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « sur ordre du président de la chambre de l'instruction, ou, pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d'assises ».

II. -  Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. »

III. -  Le 1° de l'article 256 du même code est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ; ».

III bis. -  Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 260 du même code, un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie. »

III ter. -  Au premier alinéa de l'article 266 du même code, les mots : « trente-cinq » et « dix » sont respectivement remplacés par les mots : « quarante » et « douze ».

Aux deuxième et troisième alinéas de cet article, ainsi qu'au premier alinéa de l'article 267, les mots : « des dix jurés suppléants » sont remplacés par les mots : « des jurés suppléants ».

III quater -  Au premier alinéa de l'article 289-1 du même code, les mots : « il reste moins de vingt-trois jurés sur la liste de session » sont remplacés par les mots : « il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-six jurés ».

IV. -  Au premier alinéa de l'article 268 du même code, les mots : « L'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation ».

Au troisième alinéa du même article, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation » et les mots : « au procureur général » sont remplacés par les mots : « selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général ».

V. -  A l'article 269 du même code, les mots : « Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif » sont remplacés par les mots : « Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié ».

VI. -  A l'article 273 du même code, les mots : « de l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel ».

VII. -  Le dernier alinéa de l'article 316 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. »

VIII. -  L'article 327 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 327. -  Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

« Il invite le greffier à procéder à cette lecture. »

IX. -  Dans la dernière phrase de l'article 348 et dans le deuxième alinéa de l'article 349 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».

X. -  A l'article 351 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».

X bis. -  Le premier alinéa de l'article 354 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. »

XI. -  A l'article 370 du même code, les mots : « de se pourvoir en cassation » sont remplacés par les mots : « , selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation » et les mots : « le délai de ce pourvoi » sont remplacés par les mots : « le délai d'appel ou de pourvoi ».

XII. -  L'article 594 du même code est abrogé.

XIII. -  Dans le dernier alinéa de l'article 599 du même code, après les mots : « la cour d'assises », sont insérés les mots : « statuant en appel ».

XIV. -  Au premier alinéa de l'article 698-6 du même code, les mots : « est composée d'un président et de six assesseurs » sont remplacés par les mots : « est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont ».

XV. -  Le deuxième alinéa de l'article 706-25 du même code est ainsi rédigé : « Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. »

XVI. -  La première phrase du premier alinéa de l'article 885 du même code est complétée par les mots : « lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et de six assesseurs lorsqu'elle statue en appel ».

XVII. -  L'article 888 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 888. -  Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix ».

XVIII. -  L'article 921 du même code est complété par les mots : « lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel. »

XIX. -  L'article 923 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 923. -  Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou de cinq voix. »

Article 38

I. -  Au IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de seize ans » sont supprimés.

II. -  Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : « , soit par le juge des enfants, soit par le juge d'instruction, » sont remplacés par les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, ».

III. -  Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « par une ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de cet article du même code » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code ».

IV. -  Au troisième alinéa du même article, les mots : « aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale ».

V. -  Au quatrième alinéa du même article, les mots : « par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39

Les dispositions des sections 1, 2 bis, 3, 4 et 5 du chapitre Ier, des sections 1 et 2 du chapitre II et des chapitres III et III ter du titre Ier et celles des articles 28 ter, 29 A, 31 sexies, 31 septies, 32 F, 32, 33, 36, 37, 37 bis et 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2.

Toutefois, les dispositions des articles 2 ter et 21 quinquies entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 decies de la présente loi, est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. »

Les dispositions de l'article 10 bis AA entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi au Journal Officiel ; jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier au juge des libertés et de la détention désigné en application du second alinéa de l'article 137-1, les fonctions visées par l'article 10 bis AA.

Article 39 bis

Un an après l'entrée en vigueur de l'article 2 ter, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan de la première année d'expérimentation du dispositif afin de préciser les modalités de l'élargissement de cet enregistrement aux majeurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42

Supprimé.

Article 43

Supprimé.


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