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le 2 juin 2000

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N° 2417

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.

 

RAPPORT 

(TOME II)

(TOME I)

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 2332), d'orientation sur la forêt,

PAR M. FRANÇOIS BROTTES,

Député.

SOMMAIRE DU TOME II

TABLEAU COMPARATIF

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ORGANISMES AUDITIONNÉs par le rapporteur

GLOSSAIRE DES TERMES FORESTIERS

 

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

 

Article 1er

Article 1er

 

Avant le livre 1er du code forestier, il est créé un livre préliminai-re, intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière », comprenant les articles L. 1 à L. 14 suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1.- La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions écono-mique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

« Art. L. 1.- La mise...

...naturelles, de développer la qualification des emplois, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

(amendements nos 186, 187 et 188)

 

« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

(Alinéa sans modification)

   

« Le développement durable des forêts implique un équilibre général des exploitations qui nécessite notamment un équilibre sylvo-cynégétique harmo- nieux permettant la régénération naturelle des peuplements forestiers sans protection spéciale.

(amendement n° 189)

 

« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en _uvre d'autres politiques en matière, notam-ment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préser-vation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux, et de prévention des risques naturels.

« La politique forestière...

...naturels. Elle prend en considération les modifications et « phénomènes » climatiques.

(amendement n° 190)

 

« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt soumise au régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle encourage le regroupement de gestion et l'organisation inter-professionnelle.

« Elle prend...

...de la forêt

relevant du régime forestier,...

...la forêt

privée. Elle développe, de façon volontariste, les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interpro- fessionnelle.

(amendements nos 191 et 192)

Code forestier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sa mise en _uvre peut être adaptée aux niveaux régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités des forêts montagnardes et méditerranéennes et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

« Sa mise en _uvre...

... spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes...

...du public.

(amendement n° 193)

   

« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières par ses orientations, ses investissements et ses institutions.

(amendement n° 194)

Art. L. 101 (1ère phrase du 1er alinéa) .- La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt relève de la compétence de l'Etat.

« Art. L. 2.- La politique fores-tière relève de la compétence de l'Etat. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat en vue de concourir à la mise en _uvre de cette politique.

« Art. L. 2.- La politique fores-tière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités...

(amendement n° 195)

...de cette politique.

 

« Art. L. 3.- Un conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations profes-sionnelles représentatives et des usagers de la forêt, participe à la définition, à la coordination, à la mise en _uvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14.

« Art. L 3.- Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en _uvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi des actions du Fonds forestier national.

   

Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations d'usagers de la forêt, notamment de chasseurs, de pêcheurs et de randonneurs équestres et pédestres.

   

Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois conseille le ministre chargé des forêts dans le suivi de la mise en _uvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en _uvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(amendement n° 196)

Art. L. 101 (2ème et 3ème phrases du 1er alinéa) .- Elle donne lieu à des orientations régionales forestières portant sur la mise en valeur des forêts publiques et privées ainsi que sur le développement du secteur économique qui en exploite et transforme les produits. Ces orientations sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts après avis du conseil régional.

« Art. L. 4.- Dans le respect des objectifs définis à l'article L.1, des orientations régionales forestières sont élaborées par les commissions régio-nales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux.

« Art. L. 4.- Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1 sont élaborées par les commissions régio-nales de la forêt et des produits forestiers, comprenant notamment des représentants des conseils généraux, et arrêtées...           ...régionaux.

(amendements nos 197 et 198)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2 de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces dernières, l'avis du centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.

« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

« a) Les documents d'aména-gement ;

« Dans le cadre...

...Pour ces derniers, l'avis...

(amendement n° 199)

...également requis.

(Alinéa sans modification)

« a) (Sans modification)

 

« b) Les plans simples de gestion ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Les règlements types de gestion ;

« c) (Sans modification)

 

« d) Les codes des bonnes prati-ques sylvicoles.

« d) (Sans modification)

 

« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent en application du deuxième alinéa du présent article.

« Ils sont établis...

...dont ils relèvent.

(amendement n° 200)

Art. L. 211-1.- Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique du pays et la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

« Art. L. 5.- Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

« Art. L. 5.- Tout...

...

boiser, tous...

...par la loi.

Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien, en vue d'en assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique.

« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformé-ment à une sage gestion économique.

« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien en vue d'en assurer la valorisation économique, tout en contribuant par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

(amendement n° 201)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 6.- I.- Doivent être gé-rées conformément à un document d'aménagement approuvé les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

« Art. L. 6.- I.- (Alinéa sans modification)

 

« Doivent être gérées conformé-ment à un plan simple de gestion agréé :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur pro-position du centre régional de la propriété forestière et après avis du centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des poten-tialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14 ;

« 2° Les forêts...

...d'une aide publique.

(amendement n° 202)

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'un des documents mentionnés ci-dessus peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités.

« Un décret...

...obligation d'établir et de présenter un des documents...

(amendement n° 203)

...limités.

 

« II.- Dans les forêts n'entrant pas dans les prévisions du I, sur demande de leur propriétaire ou du mandataire de ce dernier, un document de gestion peut être approuvé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

« II.- Dans les forêts non mentionnées au I, sur demande...

(amendement n° 204)

...gestion mentionné au quatrième alinéa a) ou au cinquième alinéa b) de l'article L. 4 peut être approuvé..

(amendement n° 205

et adoption de l'amendement n° 142

de M. François Vannson)

...

limitrophes.

 

« Sur demande des propriétaires ou de leurs mandataires, un document de gestion concernant des parcelles boisées ou à boiser appartenant à plusieurs propriétaires de forêts et relevant du même type de document de gestion peut être approuvé si les parcelles forment un ensemble d'une surface d'au moins dix hectares, situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et sont susceptibles d'une gestion coordonnée. Ce document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

« Sur demande...

...gestion mentionnés au a) ou au b) du troisième alinéa de l'article L. 4 concernant...

(amendement n° 205

et adoption de l'amendement n° 142

de M. François Vannson)

...coordonnée.

Celle-ci est réalisée par un gestionnaire en commun. Ce document...           ...

appartiennent.

(amendement n° 206)

   

« Les documents de gestion des forêts établis en application de l'article L. 6 pour des propriétés bénéficiant d'une aide publique dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14 sont consultables par le public, pour leur partie technique et sylvicole.

   

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de cet accès. »

(amendement n° 207)

Art. L. 101 (2ème, 3ème, 4ème et 5ème alinéas) .- Le bénéfice des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.

Cet engagement, dont la durée ne saurait excéder trente ans, peut être levé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière lorsque le démembrement a pour effet d'améliorer les structures économiques ou foncières, notamment au regard de la gestion forestière et agricole. La demande de levée de l'engagement doit être notifiée simultanément au représentant de l'Etat dans le département et au centre régional de la propriété forestière. Le centre régional dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis au représentant de l'Etat. Dans les deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur. L'engagement est réputé levé si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le décret visé au dernier alinéa du présent article détermine également les cas où, sauf exception dûment motivée, cet engagement est levé de plein droit. Il en est ainsi notamment

« Art. L. 7.- Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant quinze ans des unités élémentaires de gestion concer-nées par les travaux en deçà d'un seuil minimal de surface fixé par décret. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité adminis-trative dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.

« Art. L. 7.- Le bénéfice...

...pendant trente ans en deça d'un seuil minimal fixé par décret les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de...

(amendement n° 208)

...

réglementaire.

(Alinéa sans modification)

L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environ-nemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.

Le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 14 détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent. 

(amendement n° 209)

- en cas de mutation, lorsque celle-ci a pour effet de créer, d'agrandir ou de maintenir une ou des propriétés d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares d'un seul tenant ;

   

- en cas de substitution d'une garantie de bonne gestion représentée par un plan simple de gestion individuel à une autre garantie de bonne gestion.

   

Art. L. 101 (6ème à 11ème alinéas).- Sont considérées comme présentant des garanties de bonne gestion :

« Art. L. 8.- I.- Parmi les forêts relevant des dispositions de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

« Art. L. 8.- I.- (Sans modifi-cation)

1° Les forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 141-1 ;

« 1° Les forêts gérées conformé-ment à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

 

2° Les forêts dotées d'un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-5 ;

« 2° Les forêts gérées conformé-ment à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.

 
 

« II.- Parmi les forêts ne relevant pas du I de l'article L. 6, sont considé-rées comme présentant des garanties de gestion durable :

« II.- (Sans modification)

3° Les forêts dont les pro-priétaires ont adhéré à un groupement de producteurs forestiers reconnu en vue d'appliquer un règlement commun de gestion agréé dans les conditions prévues à l'article L. 248-1 ;

« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion en commun ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;

 
 

« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispo-sitions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé ;

 
 

« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;

 

4° Les forêts incluses dans un parc national ou classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, si elles sont soumises à un règlement d'exploitation.

« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en appli-cation de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion agréé, établi conformément aux directives ou schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4.

 
 

« III.- Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère pour une durée d'au moins dix ans à un code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.

« III.- Parmi les...

...adhère à un organisme agréé de gestion technique et économique en commun et respecte, conformément à son engagement pour une durée d'au moins dix ans le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.

(amendements nos 210 et 211)

 

« IV.- Parmi les forêts situées dans une zone de protection spéciale ou une zone spéciale de conservation délimitée pour répondre aux objectifs respectivement de la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive du Conseil n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concer-nant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable les forêts qui remplissent les conditions prévues aux I, II ou III et, en outre, dont le propriétaire adhère par contrat aux orientations définies par les plans de gestion spécifiques à ces zones, dans la mesure où ces plans de gestion spécifiques sont entrés en vigueur, ou gère les forêts en cause conformément à un document de gestion établi selon les dispositions de l'article L. 11.

« IV.- (Sans modification)

Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« V.- Les manquements aux ga-ranties ou aux engagements prévus au présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« V.- (Sans modification)

 

« Art. L. 9.- Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le préfet dans les mêmes conditions, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de fin d'exécution de la coupe, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

« Art. L. 9.- Dans...

...

conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu...

(adoption de l'amendement n° 63 rect. de M. François Vannson)

...de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, au cahier des charges, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers...

(amendements nos 212 et 213)

...infraction.

 

« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de reconstitution.

« Les coupes...

...de

renouvellement.

(amendement n° 214)

 

« Art. L. 10.- Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes de plus de cinq hectares d'un seul tenant, hors peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du préfet, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.

« Art. L. 10.- Dans...

...tenant, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant...

(amendement n° 215)

...forêts privées.

 

« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée confor-mément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 11.- Lorsque l'autorité chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques, qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c du troisième alinéa de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques, les proprié-taires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

« Art. L. 11.- (Alinéa sans modification)

 

« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son appro-bation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.

(Alinéa sans modification)

 

« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en _uvre pour l'application des législations suivantes :

« Les procédures...

...l'application des dispositions suivantes :

(amendement n° 216)

 

« a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Articles L. 211-1, L. 211-2, L. 241-3 et suivants et L. 242-1 et suivants du code rural ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

« c) (Sans modification)

 

« d) Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scienti-fique, légendaire ou pittoresque ;

« d) (Sans modification)

 

« e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre l'Etat, les départements et les communes, modifiée par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

« e) (Sans modification)

 

« f) Article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

« f) (Sans modification)

 

« g) Textes pris pour la transpo-sition des directives du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concer-nant la conservation des oiseaux sauvages et n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

« g) Directives...

(amendement n° 217)

...flore sauvages.

   

« Les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers recensent les forêts, habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres, monuments, sites ou zones situés dans la région et concernés par les dispositions mentionnées aux sept alinéas précédents.

(amendement n° 218)

 

« Art. L. 12.- Sur un territoire identifié et pour une durée déterminée, une charte de territoire forestier peut être établie afin de mener des actions concertées visant :

« Art. L. 12.- Sur un territoire identifié et pertinent pour élaborer un programme d'action pluriannuel intégrant la multifonctionnalité des forêts locales et prenant en compte la diversité des marchés des produits forestiers, des chartes de territoire forestier peuvent être établies, afin de mener des actions concertées visant : 

(amendement n° 219)

 

« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

(Alinéa sans modification)

   

« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

(amendement n° 220)

 

« - soit à favoriser le regrou-pement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructura-tion foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

(Alinéa sans modification)

 

« - soit à renforcer la compéti-tivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.

« - soit à...

...

récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

(amendement n° 221)

   

« Les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités concernées. ».

(amendement n° 222)

 

« Ces chartes donnent lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions sous réserve du respect des dispositions du présent code peuvent donner lieu à des aides des collectivités publiques en contrepartie des services environnemen-taux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investis-sement et de gestion.

« Ces chartes...

...publics, dont les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, des associations d'usagers...

(adoption de l'amendement n° 2 rect. de M. Pierre Micaux)

...

contrepartie des fonctions environ- nementales et sociales assumées par la forêt lorsqu'elles induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.

(amendement n° 223)

 

« Art. L. 13.- La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

« Art. L. 13.- (Sans modification)

 

« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;

 
 

« 2° Renforcer le dévelop-pement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

 
 

« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.

 
 

« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.

 

Art. L. 101 (12ème alinéa).- Les conditions d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 14.- Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre. »

« Art. L. 14.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

   

« Le titre IV du livre VI du code rural est ainsi modifié :

   

« 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 640-2, après les mots : « produits agricoles », sont insérés les mots : « ou forestiers ».

   

« 2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 641-2, après les mots : « produits agricoles », est inséré le mot : « , forestiers ».

   

« 3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 641-3, après les mots : « produits agricoles », est inséré le mot : « , forestiers ».

   

« 4° La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-5 est complété par les mots : « ou des forêts ».

   

« 5° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-9, après le mot : « agroalimentaire », sont insérés les mots : « ou forestiers ».

   

« 6° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-10, après le mot : « agroalimentaire », sont insérés les mots : « ou forestiers ». »

(amendement n° 224)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Les documents de gestion durable des forêts

Les documents de gestion durable des forêts

 

Article 2

Article 2

Art. L. 133-1.- Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujet-tis à un aménagement réglé par arrêté ministériel.

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier, sont insérés les quatre alinéas suivants :

I.- (Sans modification)

 

« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs d'intérêt général relatifs à la gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caractéris-tiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

 
 

« La commune où est située la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

 
 

« Un document d'aménagement peut être commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2 de l'article L. 111-1 du présent code ; en ce cas, il est arrêté par le ministre chargé des forêts.

 
 

« Dans le cas des forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l'Office national des forêts par le ministre chargé des forêts. »

 

L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromet-tre la réalisation des objectifs de l'aménagement.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 143-1.- Les aménage-ments des bois et forêts du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101.

II.- 1° Au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code forestier, les mots : « en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101 » sont remplacés par les mots : « après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée » ;

II.- (Sans modification)

 

2° Après le premier alinéa du même article, est inséré l'alinéa suivant :

 
 

« Pour les bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 et bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l'Office national des forêts par le préfet de région. »

 

Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III.- 1° Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- 1° (Alinéa sans modifi-cation)

Art. L. 222-1.- Dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat et selon la cadence de présentation établie par le centre régional, tout propriétaire d'une forêt susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière et non mention-née à l'article L. 111-1, répondant à des caractéristiques de surface et d'âge définies par l'autorité supérieure pour chaque type de forêt après avis du centre régional, présente à l'agrément du centre un plan simple de gestion. Ce plan comprend obligatoirement un program-me d'exploitation des coupes et, le cas échéant, un programme des travaux d'amélioration. Le plan simple de gestion doit être conforme à l'une des orientations régionales de production élaborées par le centre et approuvé par l'autorité supérieure après avis de la commission mentionnée à l'article L. 221-8. En cas de désaccord entre le propriétaire et le centre, l'autorité supérieure, après l'avis de cette commission, statue sur le recours formé par le propriétaire.

« Le propriétaire d'une forêt privée mentionnée au I de l'article L. 6 présente à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan, qui comporte une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement du plan simple de gestion, une brève analyse de l'application du plan précédent, com-prend un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de cervidés proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. » ;

« Le propriétaire...

... populations

de gibier proposée...

(amendement n° 225)

...

propriétaire. » ;

Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.

   

En aucun cas, l'autorité supé-rieure ne peut rendre applicable le présent chapitre au propriétaire d'une surface inférieure à 25 hectares d'un seul tenant.

2° L'avant dernier alinéa du même article est supprimé.

2° (Sans modification)

Un plan simple de gestion peut, à titre facultatif, être présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière par le propriétaire d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Cette surface est abaissée à quatre hectares pour les peupleraies et les noyeraies à bois.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

IV.- Il est ajouté, au chapitre II du titre II du livre II du code forestier, après l'article L. 222-5, une section IV intitulée : « Règlements type de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles » comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7 ci-après.

IV.- (Sans modification)

Art. L. 222-6.- Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

I.- L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7 ;

I.- (Sans modification)

 

II.- L'article L. 222-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Sans modification)

 

« Art. L. 222-6.- I.- Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'agrément du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'agrément par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.

 
 

« II.- Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles à la conduite des grands types de peuplements et conformes à une gestion durable, en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

L'accueil du public en forêt

L'accueil du public en forêt

 

Article 3

Article 3

 

I.- Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Accueil du public en forêt » et comprenant l'article L. 370-1 ainsi rédigé :

I.-  (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 370-1.- Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'État et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public. 

(amendement n° 226)

 

« Art. L. 370-1.- Dans les espa-ces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L.133-1 ou L. 143-1 ou le plan simple de gestion approuvé en application de l'article L. 222-1 intègre les objectifs d'accueil du public. »

« Art. L. 370-1.- Dans...

...L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre de même ces objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public par convention avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. »

(adoption des amendements nos 129 et 130 de M. Pierre Micaux)

Code de l'urbanisme

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 142-2.- Pour mettre en _uvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.

II.- Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :

II.- (Alinéa sans modification)

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :

   

- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

   

- pour sa participation à l'acquisition de terrains par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.

   

Le produit de la taxe peut également être utilisé :

   

- pour l'aménagement et l'entre-tien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités locales ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;

1° Au troisième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : « appartenant aux collectivités locales » sont remplacés par les mots : « appartenant aux collectivités publiques ».

1° Au sixième alinéa...

(amendement n° 227)

...publiques ou à leur groupement ».

(adoption de l'amendement n° 11 de M. François Vannson)

- pour l'acquisition, l'aména-gement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau.

   

Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.

   

Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :

   

a) les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;

   

b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;

   

c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;

   

d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monu-ments historiques ;

   

e) les bâtiments et les installations et travaux divers recons-truits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts.

   

f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts.

   

Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

   

Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.

   

Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :

   

- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;

   

- les logements à vocation très sociale.

   

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.

   

La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 %.

   

Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux.

   

La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

   

La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 130-5.- Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d'entretien aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d'entretien et de gardiennage.

« Les collectivités publiques peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contrac-tante, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. »

« Les collectivités publiques ou leur groupement peuvent...

(adoption de l'amendement n° 12 de M. Pierre Micaux)

...collectivité contrac-

tante ou de groupement, le projet...

...intéressées ou à leur groupement. Cet avis...

...mois. »

(adoption des amendements nos 13 et 14 de M. François Vannson)

Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1716 bis.- Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L 243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ;

III.- A la fin du premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts, sont ajoutés les mots suivants : « ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat. »

III.- (Sans modification)

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

   
   

IV.- Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.

(amendement n° 228)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Les régénérations naturelles et les futaies jardinées

Les régénérations naturelles et les futaies jardinées

Art. 1395.- Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

Article 4

Article 4

1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L. 126-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération ;

I.- Après la première phrase du 1 de l'article 1395 du code général des impôts, est insérée la phrase suivante :

« A compter du 1er janvier 2001, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. »

I.- (Sans modification)

 

II.- A l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

II.-  (Alinéa sans modification)

 

« 1 bis.- A compter du 1er janvier 2001, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autre que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.

« 1 bis.-  (Alinéa sans modifi-cation)

 

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'adminis-tration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret. »

« Le contenu...

...par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exception-nelles. »

(amendement n° 229)

 

III.- A l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

III.-  (Alinéa sans modification)

 

« 1 ter.- A compter du 1er janvier 2001, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.

« 1 ter.-  (Alinéa sans modifi-cation)

 

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'admi-nistration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par décret. »

« Le contenu...

...par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exception-nelles. »

(amendement n° 229)

2° (Abrogé).

   

3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.

   

L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou mises en culture à compter de 1992.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

IV.- A compter de 2001, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1, 1 bis et 1 ter de l'article 1395 du code général des impôts.

IV.- (Sans modification)

 

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

 

Art. 76.- 1 En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.

V.- L'article 76 du code général des impôts est modifié et complété par les dispositions suivantes :

V.- (Sans modification)

En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits.

   

Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.

   

L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures fiscales.

   

2 (Abrogé).

   

3 a) Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :

1° Au a du 3, après les mots : « aux semis, plantations ou replantations en bois », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle ».

 

- le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;

   

- la moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux ;

   

b) Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :

   

- peupleraies : 10 ans ;

   

- bois résineux : 20 ans ;

   

- bois feuillus et autres bois : 30 ans.

   
 

2° Après le b du 3, est ajouté un b bis ainsi rédigé :

 
 

« b bis.- Ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1 bis de l'article 1395. »

 

c) Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.

   
 

3° Il est ajouté un 3 bis ainsi rédigé :

 
 

« 3 bis.- A compter du 1er janvier 2001, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.

 
 

« Le deuxième alinéa du 1 ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. »

 
 

VI.- Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1 de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.

VI.- (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles les exonérations prévues par le présent article, lorsqu'elles sont plus favorables que les dispositions antérieures, sont applicables à compter du 1er janvier 2000 aux semis, plantations et régénérations naturelles dont ont fait l'objet les boisements sinistrés par les tempêtes de décembre 1999. Il fixe également les modalités de compensation par l'Etat des pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui en résultent pour l'année 2000.

   

Les pertes de recettes sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 230)

 

TITRE II

TITRE II

 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Les modes de vente de l'Office national des forêts

Les modes de vente de l'Office national des forêts

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

Art. L. 521-1.- Les sociétés coo-pératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

 

I.- Dans le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code rural, après les mots : « par des agriculteurs » sont insérés les mots : « ou par des entrepreneurs de travaux forestiers.

(amendement n° 231)

Les sociétés coopératives agri-coles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.

   

Les sociétés coopératives agri-coles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulation expresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art L. 522-1.- Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :

   

1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;

   

2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circons-cription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L 521-3 ;

   

3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;

   

4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;

   

5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole.

   

6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole.

 

II.- L'article L. 522-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 7° Toute personne ayant la qualité d'entrepreneur de travaux forestiers ».

   

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

(amendement n° 231)

   

Article additionnel

   

I.- Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, et sous réserve des prescriptions communautaires, il sera procédé à une révision des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie. 

   

II.- L'éventuelle perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 232)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 793.- Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a) ci-après, à condition :

   

a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :

   

Les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;

   

Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

   

Les terrains pastoraux apparte-nant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;

   

b) Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.

   

Ce groupement doit s'engager en outre :

   

- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;

   

- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

   

c) Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;

 

Article additionnel

Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 ;

 

I. Le 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de cession d'un bien mentionné au a), l'acte de mutation mentionne que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son terme l'enga-gement mentionné au b). Un décret fixe les conditions dans lesquelles cet engagement est considéré comme trans-féré à l'acquéreur lorsque l'acte de mutation est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet engagement concernant les parcelles pour lesquelles il a été transféré à l'acquéreur et pour des faits qui lui sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce dernier est seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires prévus à l'article 1840 G bis ».

   

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

(amendement n° 233)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

   

Il est créé au titre deuxième du livre deuxième du code forestier un chapitre V intitulé « Plan d'épar- gne-forêt » comprenant un article L. 225-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 225-1.- I.- Il est créé un plan d'épargne-forêt, destiné à favoriser la constitution d'une épargne dont l'objet prioritaire est le finan-cement d'investissements forestiers.

   

Peuvent être titulaires d'un tel plan les personnes physiques, les entreprises de transformation du bois dont la liste est établie par l'autorité administrative, les groupements forestiers, les groupements fonciers ruraux ou les autres personnes morales dont l'objet est la valorisation ou l'exploitation des bois et forêts. Nul ne peut détenir simultanément en son nom propre plusieurs plans d'épargne-forêt, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis et la possibilité de bénéficier de prêts épargne-forêt. »

   

II.- Ce plan a pour objet de permettre aux titulaires de bénéficier de prêts épargne-forêt visant à :

- financer des opérations de restructuration forestière ;

   

- réaliser des investissements concernant des bois et forêts présentant des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 ;

   

- réaliser des investissements favorisant la compétitivité des entre-prises visées au I de cet article ;

   

- assurer la mutualisation du risque, notamment en octroyant des prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

   

III.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

(amendement n° 234)

Code forestier

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 134-2.- Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

   

1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

Article 5

Article 5

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 432-12 du même code.

I.- Au deuxième alinéa du 1 de l'article L. 134-2 du code forestier, les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième de la vente » sont remplacés par les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 80 000 F ».

I.- (Sans modification)

2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, des ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ceux-ci sont commissionnés.

Le 2 du même article est supprimé.

 

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ;

   

3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort.

   

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

   

Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.

   
 

II.- L'article L. 134-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Sans modification)

Art. L. 134-3.- Les cautions de la vente sont solidairement tenues du paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupes.

« Art. L. 134-3.- Dans les condi-tions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dom-mages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION II

Ventes avec publicité et appel
à la concurrence

III.- 1° Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, l'intitulé de la section II est remplacé par les mots : « Procédures de vente ».

III.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 134-7.- Les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'office national des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2° L'article L. 134-7 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Des contrats d'approvision-nement pluriannuels peuvent être conclus. »

2° L'article L. 134-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Des contrats d'approvision-nement pluriannuels peuvent être conclus. »

(amendement n° 235)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes 

IV.- (Sans modification)

Art. L. 135-1.- Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 100 000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.

« Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 50 000 F et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. »

 

Les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 135-10.- Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à l'ingénieur de l'Etat chargé des forêts qui est compétent en matière de poursuites, dans un délai de cinq jours.

V.- Dans la première phrase de l'article L. 135-10 du même code, les mots : « si les facteurs ou gardes coupes n'en font leurs rapports » sont remplacés par les mots : « jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte ».

La deuxième phrase du même article est supprimée.

V.- (Sans modification)

 

VI.- L'article L. 135-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

VI.- (Sans modification)

Art. L. 135-11.- Les acheteurs de coupes et leurs cautions sont responsables du paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions forestiers commis dans la coupe par les facteurs, gardes-coupes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les acheteurs.

« Art. L. 135-11.- L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.

 
 

« Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte. »

 
 

VII.- Dans le chapitre V du titre III du livre Ier du même code, est ajouté un article L. 135-13 ainsi rédigé :

VII.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 135-13.- Les personnes morales peuvent être déclarées respon-sables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 138-38 du même code. »

« Art. L. 135-13.- Les...

...à l'article 131-38 du même code. »

(amendement n° 236)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

VIII.- L'article L. 136-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

VIII.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 136-1.- Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.

Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'office national des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, l'office national des forêts n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré.

« Art. L. 136-1.- A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report justifié par écrit par celui-ci pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe. »

« Art. L. 136-1.- A compter...

...report d'une durée maximale d'un mois, justifiée par écrit par l'établissement public pour motifs techniques....                 ...coupe. »

(amendement n° 237)

 

IX.- L'article L. 136-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

IX.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 136-2.- Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, l'office national des forêts et l'acheteur de coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'office national des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal.

« Art. L. 136-2.- Dans le délai de quinze jours après les opérations de récolement, l'Office national des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausse énonciation. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal. »

« Art. L. 136-2.-  L'Office natio-nal des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. . Ils se pourvoient...

(amendement n° 238)

...procès-verbal. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives à la qualification professionnelle requise pour les travaux
d'exploitation de bois

Dispositions relatives à la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

(amendement n° 239)

 

Article 6

Article 6

 

Il est inséré, dans le livre III du code forestier (première partie : législative), un titre VII intitulé : « Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier » comprenant les articles L. 371-1, L. 371-2 et L. 371-3 suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 371-1.- Sont considérés comme étant des travaux d'exploitation de bois, l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

« Art. L. 371-1.- Sont...

...travaux de récolte de bois,...

(amendement n° 240)

...

par l'entreprise notamment l'entreprise de travaux forestiers qui a procédé...

(amendement n° 241)

... utilisés.

 

« Art. L. 371-2.- Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui et contre rémunération veillent à la sécurité sur les chantiers en s'assurant de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.

« Art. L. 371-2.- Les...

...autrui

sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant

(amendement n° 242)

 

« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette quali-fication professionnelle est reconnue.

« Des décrets...

...de formation initiale ou continue ou d'expérience...

(amendement n° 243)

... reconnue.

 

« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.

(Alinéa sans modification)

   

« Ils déterminent les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers.

(amendement n° 244)

 

« Art. L. 371-3.- I. Est puni d'une amende de 65 000 F le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.

« Art. L. 371-3.- (Alinéa sans modification)

 

« Les personnes physiques cou-pables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

(Alinéa sans modification)

 

« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;

(Alinéa sans modification)

 

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

 

« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions...

(amendement n° 245)

...

sont :

 

« - l'amende suivant les moda-lités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

 

« - la peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article. 

« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article...

(amendement n° 246)

...dudit article. 

 

« II.- Les infractions aux disposi-tions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

« II.- (Sans modification)

   

« Après l'art. L. 371-3.- Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordres leur permettant de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes visées au premier alinéa de l'article L. 371-2 notamment par la délivrance d'une attestation adminis- trative ainsi que celles permettant la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. ».

(amendement n° 247)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1144.- Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :

   

1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraî-nement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités consti-tuent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.

   

2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied profess-ionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;

   

3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.

   

Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :

 

Article additionnel

- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;

 

« Dans le sixième alinéa de l'article 1144 du code rural, les mots : « d'exploitation » sont remplacés par les mots : « de récolte ».

(amendement n° 248)

- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;

   

- travaux d'équipement forestier, lorqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.

   

Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

   

Un accord collectif ou de branche devra prévoir des garanties en cas de décès, d'inaptitude ou d'incapacité de travail et des mesures couvrant les risques liés à la maladie.

   

Cet accord devra notamment, par un engagement de l'ensemble des professions forestières, favoriser le reclassement professionnel des salariés en cas d'inaptitude au travail.

(amendement n° 249)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

 

Article 7

Article 7

Loi n° 99-1140
du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000

L'article 8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 8.- Les jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complé-mentaires d'assurance maladie, inva-lidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation. Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles et remplissent, en qualité de chef d'exploi-tation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.

I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots : « jeunes agri-culteurs » sont remplacés par les mots : « jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ».

II.- A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « au titre de leur exploitation », sont insérés les mots : « ou entreprise ».

III.- A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « de chef d'exploitation », sont insérés les mots : « ou d'entreprise ».

IV.- A la deuxième phrase du premier alinéa, sont supprimés les mots : « et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation ».

I.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

III.- Supprimé

(amendement n° 250)

IV.- (Sans modification)

Les cotisations visées à l'alinéa précédent sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la troisième. Le plafond de ces exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes agricul-teurs sont redevables sont déterminés par décret.

V.- Au dernier alinéa, les mots : « jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « jeunes chefs d'exploi-tation ou d'entreprise agricole ».

V.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du travail

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 8

Article 8

Art. L. 127-9.- Lorsqu'un grou-pement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

L'article L. 127-9 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

L'article L. 127-9 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :

(amendement n° 251)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'inspec-teur du travail est informé de la composition de ce groupement d'em-ployeurs et lui accorde un agrément.

   
 

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées au 3 de l'article 1144 du code rural. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 9

Article 9

 

Il est inséré, au titre V du livre VII du code rural, un article 1263 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 1263 bis.- Dans les dépar-tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établis-sements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés au 3 de l'article 1144 du présent code dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail. »

« Art. 1263 bis.- Dans...

...code du travail. Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours.

(amendement n° 252)

 

Article 10

Article 10

 

La section II du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail est complétée par un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 324-11-3.- Les chefs d'établissements ou d'entreprises men-tionnées au 3 de l'article 1144 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

« Art. L. 324-11-3.- Les...

... décret,

ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au...

(amendement n° 253)

... ce chantier.

 

« Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus. »

(Alinéa sans modification)

   

Article additionnel

   

Dans le chapitre premier du titre III du livre II du code du travail, après l'article L. 231-12, il est inséré un article ainsi rédigé :

   

« Lorsqu'il constate sur un chantier d'exploitation de bois, défini à l'article L. 371-1 du Code forestier, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de conditions météorologiques, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.

   

Les deuxième et troisième aliné-as du précédent article s'appliquent, dans les mêmes termes, aux dispositions du présent article.

   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

(amendement n° 254)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

L'organisation interprofessionnelle

L'organisation interprofessionnelle

 

Article 11

Article 11

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.- Le I de l'article L. 632-1 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 632-1.- I.- Les groupe-ments constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnais-sance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interpro-fessionnels, à la fois :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « sylvicole » est supprimé.

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou sylvi-cole » sont supprimés.

(amendement n° 255)

- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

   

- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

   

- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.

   

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements cons-titués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité admi-nistrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

   
 

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« 2° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : »

(amendement n° 256)

 

« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production sylvicole, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commer-cialisation, de la distribution et de la mise en _uvre des produits forestiers peuvent faire l'objet d'une reconnais-sance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :

« Dans les mêmes...

...

sylvicole et de plants forestiers, de la récolte...

(amendement n° 257)

...forestiers

ou dérivés du bois peuvent...

(amendement n° 258)

...forêt, des produits forestiers et de la transfor-mation du bois, soit au...

...s'ils visent à :

(amendement n° 259)

 

« 1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs. »

(Alinéa sans modification)

   

« 5° Participer à la mise en _uvre des démarches de certification forestière, en y associant les partenaires concernés. »

(amendement n° 260)

   

« 6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techni-ques de fabrication et de mise en _uvre des produits forestiers ou dérivés du bois. »

(amendement n° 261)

II.- Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lors-qu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales consti-tuent des comités de cette organisation interprofessionnelle na-tionale et sont représentées au sein de cette dernière.

   

Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peu-vent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination « montagne » peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination « montagne ». Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrô-lée, l'existence d'une inter-profession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisa-tions interprofessionnelles spécifiques.

   

Art. L. 632-2.- I.- Seules peu-vent être reconnues les organisations inter-professionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.

   

L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

   

Les organisations interprofes-sionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

   

Elles contribuent à la mise en _uvre des politiques économiques nationale et communautaire.

   

Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

   

Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

II.- Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :

II.- Le II de l'article L. 632-2 du même code est complété par les dispositions suivantes :

II.- Supprimé

(amendement n° 262)

- d'une programmation prévi-sionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;

   

- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;

   

- d'une limitation des capacités de production ;

   

- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;

   

- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.

   

Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en _uvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

   

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.

   

Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

   
 

« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers. »

 

Art. L. 632-3.- Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :

   

1° La connaissance de l'offre et de la demande ;

   

2° L'adaptation et la régulari-sation de l'offre ;

   

3° La mise en _uvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ;

III.- Le 3 de l'article L. 632-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :

III.- Supprimé

(amendement n° 263)

 

« Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers. »

 

4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en _uvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appel-lations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en _uvre de procédures de contrôle de la qualité ;

   

5° Les relations inter-profes-sionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de dévelop-pement ;

   

6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ;

   

7° Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques.

   
   

« IV.- Dans l'article L. 632-5 du même code, il est inséré après le mot : « agricoles », les mots : « ou sylvico-les ».

(amendement n° 264)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE III

TITRE III

 

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives
aux défrichements

Dispositions relatives
aux défrichements

   

Article additionnel

   

Le I de l'article 57 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 est supprimé.

(amendement n° 265)

 

Article 12

Article 12

Code forestier

Le titre Ier du livre III du code forestier est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.- L'article L. 311-1 est rempla-cé par les dispositions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 311-1.- Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.

« Art. L. 311-1.- Est un défriche-ment toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défriche-ment toute opération volontaire entraî-nant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

« Art. L. 311-1.- (Alinéa sans modification)

Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois, sans avoir préala-blement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

(Alinéa sans modification)

Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois.

La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »

« La validité...

... tacite. L'au-torisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application de l'article 1 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. La durée de l'autorisation ...

(amendement n° 266)

... échéancier. »

L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.

   

Faute de réponse de l'adminis-tration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.

   

Art. 311-2.- Sont exceptés des dispositions de l'article L 311-1 :

II.- 1° Le 1° de l'article L. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- 1° (Alinéa sans modification)

1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en rempla-cement de bois défrichés, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;

« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées. » ;

« 1° Les bois ...

... à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées. » ;

(amendement n° 267)

 

2° Le 2° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Sans modification)

2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha ;

«  2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares fixé par département ou partie de département par le préfet. » ;

 

3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V.

3° Les 3° et 4° du même article sont supprimés.

3° (Sans modification)

4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale.

   

Art. L. 311-3.- L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :

III.- 1° Le 7° de l'article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- 1° (Sans modification)

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

   

2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

   

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

   

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;

   

5° A la défense nationale ;

   

6° A la salubrité publique ;

   

7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;

« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers. » ;

 

8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

2° Au 8° du même article, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou d'un territoire présentant un intérêt du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème » ;

2° Au 8° du même ...

... un

intérêt remarquable et motivé du point de vue ...

... l'écosystème » ;

(amendement n° 268)

9° A l'aménagement des péri-mètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural.

3° Le 9° du même article est supprimé ;

3° (Sans modification)

 

4° Le 10° du même article de-vient le 9° et est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause.

« 9° A la protection des per-sonnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »

 
 

IV.- L'article L. 311-4 est rem-placé par les dispositions suivantes :

IV.- Supprimé

(amendement n° 269)

Art. L. 311-4.- L'autorité admi-nistrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment impor-tantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.

« Art. L. 311-4.- L'autorité admi-nistrative peut subordonner son autori-sation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :

« 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;

 
 

« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le préfet pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

 
 

« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

 
 

« 4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défriche-ment ;

 
 

« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels notamment les incendies et les avalanches.

 
 

« En cas de prescription de la mesure visée au 2° ci-dessus, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. »

 
 

V.- L'article L. 311-5 est rempla-cé par les dispositions suivantes :

V.- (Sans modification)

Art. L. 311-5.- Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.

« Art. L. 311-5.- Lorsque la réa-lisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation adminis-trative, à l'exception de celle prévues par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

 

CHAPITRE II

   

Bois des collectivités
et de certaines personnes morales

   

Art. L. 312-1.- Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.

   

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 sont applica-bles aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

VI.- Au deuxième alinéa de l'ar-ticle L. 312-1, les mots : «  du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

VI.- (Sans modification)

 

VII.- Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi rédigé :

VII.- (Sans modification)

 

« Art. L. 312-2.- Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. »

 

CHAPITRE III

   

Sanctions

   

Art. L. 313-1.- En cas d'infrac-tion aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 10 000 000 F par hectare de bois défriché.

VIII.- Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « à raison de 10 000 000 F par hectare de bois défriché » sont remplacés par les mots : « à raison de 1 000 F par m² de bois défriché. »

VIII.- (Sans modification)

La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entre-preneurs ou autres personnes respon-sables de l'exécution desdites opérations.

   

Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.

   

Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.

   
 

IX.- Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :

IX.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 313-1-1.- I.- Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 313-1-1.- I.- (Alinéa sans modification)

 

« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou l'activité au cours de laquelle le défrichement a été réalisé ;

« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;

(amendement n° 270)

 

« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

« 5° (Sans modification)

 

« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du nouveau code pénal.

« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues ...

(amendement n° 271)

... pénal.

 

« Les personnes morales encou-rent les peines suivantes complémen-taires :

« Les personnes morales encou-rent également les peines suivantes :

(amendement n° 272)

 

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I du présent article ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du nouveau code pénal. »

« 2° (Sans modification)

Art. L. 313-2.- Le défrichement des réserves boisées, dont la conser-vation est imposée au propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par l'article L. 313-1.

   

En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux de reboisement sur d'autres terrains, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années.

X.- Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « de reboi-sement sur d'autres terrains » sont supprimés.

X.- (Sans modification)

L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.

   

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3.

   

Art. L. 313-3.- Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'admi-nistration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

XI.- A l'article L. 313-3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

XI.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 313-7.- En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500 000 F et un emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.

XII.- A l'article L. 313-7, les mots : «  une amende de 500 000 F » sont remplacés par les mots : « une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 ».

XII.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

XIII.- Au titre Ier du livre III, il est créé un chapitre V intitulé : « Dispo-sitions particulières » comprenant deux articles.

XIII.- Au titre Ier du livre III, il est créé un chapitre V intitulé : « Dispo-sitions diverses » comprenant deux articles.

(amendement n° 273)

 

A.- L'actuel article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :

A.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 314-5.- N'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre :

1° Les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

1° (Sans modification)

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation ou un boisement spontanés, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;

2° Au 1° de l'article L. 315-1, les mots : « par une végétation ou un boisement spontanés » sont remplacés par les mots : «  par une végétation spontanée » ;

2° Au 1°, les mots : « par une ...

(amendement n° 274)

...

spontanée » ;

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

3° Le 3° de l'article L. 315-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° (Sans modification)

3° Les opérations de défriche-ment ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispen-sables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables.

«  3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans » ;

 
 

4° Il est inséré, à l'article L. 315-1, un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 311-2.- Sont exceptés des dispositions de l'article L 311-1 :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale.

« 4° Les défrichements effectués dans une des zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase ou chablis importants peut être interdite, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article L. 126-5.

« 4° Les défrichements ...

... rase peut être interdite ...

(amendement n° 275)

...

L. 126-5 du même code.

(amendement n° 276)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en rempla-cement de bois défrichés, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;

« 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application des titres II et III des livres IV et V.

« 5° Les opérations ...

... en application

du livre IV, titres II et III et du livre V.

(amendement n° 277)

 

« 6° Les opérations de défri-chement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fonda-mentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispen-sables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. »

« 6° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

B.- L'actuel article L. 314-14 devient l'article L. 315-2 et est ainsi modifié :

B.- (Sans modification)

Art. L. 314-14.- Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre.

Les mots : « des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre » sont remplacés par les mots : «  des dispositions du présent titre. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

   

Au titre II du Livre premier du code rural, il est créé un chapitre IX ainsi rédigé :

   

« Chapitre IX.-  Lutte contre la friche et le boisement spontané des terres agricoles. »

   

« Art. L. 129-1.- Afin de favori-ser une meilleure répartition entre les espaces ouverts et les espaces forestiers, dans les zones à forte déprise agricole, l'autorité administrative peut édicter dans les zones réglementées, en application de l'article L. 126-1 du code rural, toutes mesures visant à préserver les milieux naturels, les paysages remarquables et le cadre de vie, qui sont menacés par l'enfrichement et le boisement spontané d'anciennes terres agricoles.

   

« Elle peut notamment décider :

   

« 1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants-droit de débroussailler son terrain en voie de colonisation par des espèces ligneuses ou semi-ligneuses, les travaux de débroussaillement et d'aménagement peuvent être confiés à la collectivité territoriale ;

   

« 2° Que l'entretien de ces espaces peut être confié à une collectivité territoriale par convention avec le propriétaire ;

   

« 3° Que lorsque ces espaces ne sont pas entretenus et lorsque le propriétaire s'oppose à la gestion par la collectivité, il pourra être procédé au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire. »

   

« Art. L. 129-2.- Dans les espaces non boisés et réglementés en application de l'article L. 126-1, les collectivités territoriales et leurs grou-pements ainsi que les syndicats mixtes créés en application du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36, L. 151-37 et L. 151-40, pour entrepren-dre l'étude, l'exécution des travaux de débroussaillement et la gestion des espaces en déshérence, dont l'entretien revêt un caractère d'intérêt général.

   

« Les collectivités territoriales peuvent, dans les conditions prévues par l'article L. 151-37 du code général des collectivités territoriales, faire parti-ciper les propriétaires aux dépenses de débroussaillement. »

   

« Art. L. 129-3.- Pour lutter contre la friche et le boisement spontané des terres, le propriétaire d'un fonds non exploité peut en confier la gestion à une collectivité territoriale.

   

« Lorsqu'une convention de gestion est établie, pour une durée minimale de 9 ans, le propriétaire du fonds peut être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Pour les terrains confiés à la collectivité, le pétitionnaire et ses ayants-droit sont en outre exonérés des dépenses qui pourraient lui être réclamées dans le cadre des dispositions de l'article L. 129-2. »

   

« Art. L. 129-4.- Lorsque le pro-priétaire du fonds s'oppose à la gestion d'espace en friche par la collectivité, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé peuvent être rendus obligatoires par l'autorité administra-tive, dans les zones suivantes :

   

« 1° Abords des constructions et des zones urbaines ;

   

« 2° Terres situées dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

   

« 3° Dans les espaces d'intérêts environnementaux ou paysagers ma-jeurs définis comme tels dans les procédures conduites en application de l'article L. 126-1 du code rural ;

   

« 4° En bordure de voirie ouverte à la circulation publique.

   

« Le préfet met en demeure le propriétaire du fonds et ses ayants droit d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si à l'expiration du délai fixé il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le propriétaire et ses ayants droit, le préfet peut :

   

« - l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution. Il est, le cas échéant, procédé à un recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine ;

   

« - faire procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. »

   

« Art. L. 129-5.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de la présente infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines mentionnées aux articles 131-40 et suivants du code pénal. »

   

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

   

III.- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 278)

   

Article additionnel

   

I.- Le 2° de l'article 1395 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : « Les espaces agricoles non exploités en voie de colonisation par des espèces ligneuses ou semi ligneuses, dont la gestion a été confiée à une collectivité territoriale, en application de l'article L. 129-3 du code rural. »

   

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

   

III.- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 279)

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

Art. L. 121-1.- L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.

 

I.- Le premier alinéa de l'article L. 121-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à l'aménagement de l'espace et des paysages. ».

Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.

   

Il est réalisé par la mise en _uvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :

   

1° La réorganisation foncière régie par les articles L 122-1 à L 122-12 et L 132-1 à L 132-3 du présent code ;

   

2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L 123-1 à 123-35 et L 133-1 à L 133-6 du présent code ;

   

3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L 124-1 à L 124-6 du présent code ;

   

4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L 125-1 à L 125-15 du présent code ;

   

5° L'aménagement foncier forestier régi par les articles L 512-1 à L 512-7 du code forestier ;

   

6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L 126-1, L 126-4 à L 126-6 du présent code et par les articles L 512-1 à L 512-7 du code forestier ;

 

II.- Dans le neuvième alinéa (6°) du même article, après la référence : « L. 126-6 », sont insérés les mots : « et L. 129-1 à L. 129-5 ».

(amendement n° 280)

7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L 126-1 à L 126-3, L 126-6 et L 134-1 du présent code.

   

Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.

   

Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier.

   

L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de l'urbanisme

Article 13

Article 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 130-1.- Les plans d'occu-pation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

I.- L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :

I.- (Alinéa sans modification)

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

   

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier.

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 157 du code forestier » sont remplacés par les mots : «  aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier. » ;

1° (Sans modification)

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

   

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

   

- S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;

   

- S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformé-ment aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 222-1 du code forestier » ;

2° Au septième alinéa ...

(amendement n° 281)

... code forestier » ;

- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

   
 

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le huitième alinéa ...

... ainsi rédigé :

(amendement n° 282)

 

« La décision prescrivant l'élabo-ration d'un plan d'occupation des sols peut également soumettre à l'autori-sation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. » ;

(Alinéa sans modification)

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

   

a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

   

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- L'article L. 315-6 du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 315-6.- Ainsi qu'il est dit à l'article 164 du code forestier, préa-lablement à toute demande d'autori-sation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article 162 dudit code, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.

« Art. L. 315-6.- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également, pen-dant la période d'élaboration du plan d'occupation des sols, l'obtention préa-lable de l'autorisation de défriche-ment prévue à l'article L. 311-1 de ce code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

« Art. L. 315-6.- Ainsi ...

... également l'obtention préalable ...

(amendement n° 283)

... administrative. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III.- Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

III.- (Sans modification)

 

1° L'article L. 126-7 devient l'ar-ticle L. 126-8 ;

 
 

2° Il est inséré un article L. 126-7 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 126-7.- Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanc-tionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23 du présent code. »

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Code rural

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 126-1.- Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir :

   
 

Article 14

Article 14

1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.

I.- Au 1° du premier alinéa de l'article L. 126-1 du code rural, après les mots : « des semis d'essence forestière », est ajouté le membre de phrase suivant : « ou dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase ou chablis importants peut être interdite. »

I.- La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

« 1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés. »

(amendement n° 284)

Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboi-sements sont supprimés, les proprié-taires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;

II.- Au deuxième alinéa du même article, les mots : «  et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain » sont remplacés par les mots : « ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ou après chablis important ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ».

II.- Au troisième alinéa ...

(amendement n° 285)

... coupe rase ; il peut ...

(amendement n° 286)

... terrain ».

2° Les périmètres dans lesquels sont développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémen-taires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des chartes intercommunales de développement et d'aménagement lorsqu'il en existe ;

   

3° Des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements peuvent être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat ;

   

4° Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement peut, en outre, être mis en _uvre dans les zones de montagne.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

III (nouveau).- Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : « Protection des berges » et comprenant un article L. 450-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 450-1.- La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les distances minimales de recul à respecter, qui peuvent faire l'objet de modulations locales, sont également fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

(amendement n° 287)

Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

 

Article additionnel

Art. 1er.- Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien des travaux ;

 

« Le 10° de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

10° De chemins d'exploitation ;

 

« 10° De chemins d'exploitation, notamment forestiers ; ».

(amendement n° 288)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

   

« Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.

   

Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés, sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.

   

Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploi-tation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.

   

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. »

(amendement n° 289)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Code forestier

Article 15

Article 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.- L'article L. 321-3 du code forestier est remplacé par les disposi-tions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 321-3.- L'organisation et le fonctionnement de corps de sauve-teurs destinés à combattre les incendies de forêts, ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre lesdits incendies peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 et peuvent également faire l'objet d'associations syndicales formées conformément à la même loi.

« Art. L. 321-3.- Les moyens né-cessaires à l'organisation et au fonc-tionnement de la prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que l'achat et l'entretien d'un équipement approprié à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndi-cales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 et peuvent également faire l'objet de la création d'associa-tions syndicales formées conformément à la même loi. »

« Art. L. 321-3.- Les moyens nécessaires à l'organisation et à l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865. »

(amendement n° 290)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.- Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

II.- (Sans modification)

Art. L. 321-5-1.- Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de six mètres. Si les aména-gements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique.

« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établis-sement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »

 

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.

   

A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.

   

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peu-vent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.

   

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécia-lisées, non ouvertes à la circulation générale.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III.- Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : 

III.- (Sans modification)

L. 321-6.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions de « Corse », « Languedoc-Roussillon » et « Provence, Alpes, Côte d'Azur » et dans les départements limitrophes.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs fores-tiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départe-ments de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

« Chacun des départements situés dans ces régions doit être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies, élaboré sous l'autorité du préfet au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. »

 

Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fré-quence ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incen-dies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un grou-pement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui contri-buent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique.

   

La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités locales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 applica-bles. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.

   

La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 321-11.- Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformé-ment aux procédures prévues à l'article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural, et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.

IV.- Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété par la phrase suivante :

IV.- (Alinéa sans modification)

Le dernier alinéa du para-graphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds sont soumis au régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles.

« Cette dernière disposition s'applique à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. »

« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. »

(amendement n° 291)

Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article.

   

A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds forestiers voisins.

   

L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres ; des encourage-ments spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.

   

Art. L. 321-12.- Dans les péri-mètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territo-riales peuvent comprendre le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les proprié-taires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

V.- A l'article L. 321-12 du même code, il est créé un I reprenant les termes actuels de cet article et qui est complété par un II ainsi rédigé :

V.- L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

 

« II.- Hors des périmètres men-tionnés au I du présent article et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les associations syndicales autorisées peu-vent comprendre des brûlages dirigés.

« Art. L. 321-12.- I.- Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

   

« II.- Hors des périmètres men-tionnés au I du présent article et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syn-dicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.

 

« Les travaux de brûlage dirigé sont réalisés, avec l'accord écrit des propriétaires. Cet accord peut être tacite. Les modalités d'application des pré-sentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des proprié-taires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(amendement n° 292)

CHAPITRE II

   

Mesures de prévention
et sanctions pénales

VI.- L'article L. 322-1 est rem-placé par les dispositions suivantes 

VI.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 322-1.- L'autorité supé-rieure peut, indépendamment des pou-voirs du maire et de ceux qu'elle tient elle-même du code des communes, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

« Art. L. 322-1.- Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »

« Art. L. 322-1.Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à ...

(amendement n° 293)

... des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »

(amendement n° 294)

Elle peut notamment décider :

   

1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation.

VII.- Il est créé un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'article L. 322-1 en les modifiant ainsi qu'il suit :

VII.- Il est créé un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 en les modifiant ainsi qu'il suit :

(amendement n° 295)

   

1°A  Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité supérieure » sont remplacés par les mots : « le préfet ».

(amendement n° 296)

Cette distance maximum est portée, dans les deux cas à cent mètres dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

1° (Sans modification)

2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais.

   
 

2° Après le 2°, sont insérés les 3°, 4° et 5° suivants :

2° (Alinéa sans modification)

 

« 3° Qu'en cas de chablis précé-dant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y est pourvu par l'administration et à leurs frais ;

« 3° Qu'en cas de

...

branchages ; les modalités d'application de cet alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois 

(amendement n° 297)

 

« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie, l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu, ainsi que la circulation et le stationnement de tout véhicule. » ;

« 5° (Sans modification)

 

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 322-3.- Dans les commu-nes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les zones suivantes :

VIII.- L'article L. 322-3 du mê-me code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans la première phrase, les mots : «  dans les zones suivantes » sont remplacés par les mots : «  sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes » ;

VIII.- (Alinéa sans modification)

1° Dans le premier alinéa, les mots ...

(amendement n° 298)

... suivantes » ;

   

1° bis  Le troisième alinéa (b) est complété par les mots : « ou pour lesquels un document cadastral fait état d'une ou plusieurs constructions ».

(amendement n° 299)

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;

   

b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

   

c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ;

   

d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme. Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.

   
 

2° Après le d du premier alinéa, il est inséré un e ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement défi-nies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. » ;

 

Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.

   

Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.

   
 

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(amendement n° 300)

 

« Dans le cas mentionné au e ci-dessus, les travaux sont à la charge de la personne désignée par le plan de pré-vention des risques naturels prévi-sibles. » ;

« Dans le cas mentionné au e ci-dessus, les travaux sont à la charge de la ou les personnes y compris publiques, désignées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. » ;

(amendement n° 301)

En outre, le maire peut :

   

1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;

   

2° Décider qu'après une exploi-tation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages.

   
 

4° Après le 2° du cinquième alinéa, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

4° Après le 2° du neuvième alinéa, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(amendement n° 302)

 

« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages. » ;

« 3° Décider ...

... branchages ; les modalités d'application de cet alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ;

(amendement n° 303)

 

5° Après ce 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(amendement n° 304)

 

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

 

6° Le dernier alinéa de l'article L. 322-3 est remplacé par les dispo-sitions suivantes :

6° (Sans modification)

Les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, définis par l'arti-cle 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéres-sant l'agriculture et la forêt peuvent imposer, dans les zones urbaines, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu'ils déterminent.

« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée confor-mément à la loi du 21 juin 1865. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

IX.- L'article L. 322-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

IX. (Alinéa sans modification)

Art. L. 322-4.- Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune peut y pourvoir d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

« Art. L. 322-4.- Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

« Art. L. 322-4.- (Alinéa sans modification)

Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux dont l'exécution d'office est ordonnée par le maire peuvent être financées par le département, par des groupements de collectivités territoriales ou des syndicats mixtes. Dans ce cas, est émis un titre de perception à l'encontre des propriétaires intéressés, d'un montant correspondant au mémoire des travaux faits, arrêté et rendu exécutoire.

« Les dépenses auxquelles don-nent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui peut alors se retourner contre le propriétaire selon les modalités précisées à l'alinéa précédent du présent article. »

« En cas de carence ...

...

L. 322-4, le préfet dans le département ...

(amendement n° 305)

...

article. »

 

« Les départements, les grou-pements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes.»

(Alinéa sans modification)

 

X.- Il est créé un article L 322-4-1 ainsi rédigé :

X.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin de définir les mesures de prévention à mettre en _uvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux intéressés un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin de définir ...

... généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés ...

(amendement n° 306)

... majeurs.

 

« II.- Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi citée au I du présent article, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploita-tions agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre premier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

« II.- Dans les zones ...

de la loi n°            du             , où des constructions ...

(amendement n° 307)

...

reboisements.

 

« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies et de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine. Il précise alors à qui incombe la charge des travaux.

« En outre, le plan ...

... Il précise alors la ou les personnes y compris publiques à qui incombent la charge des travaux.

(amendement n° 308)

 

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont appli-cables. »

(Alinéa sans modification)

 

XI.- Il est créé un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :

XI.- (Sans modification)

 

« Art. L. 322-4-2.- Les commu-nes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en applica-tion des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.

 
 

« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. »

 
 

XII.- Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

XII.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 322-5.- Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution forestières délimités en application de l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le dépar-tement peut prescrire au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité néces-saires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appro-priées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain de cinq mètres de largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne.

« Dans la traversée des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au distri-buteur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construc-tion de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débrous-saillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »

« Dans la traversée ...

L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie ...

(amendements nos 309 et 310)

... caractéristiques. »

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

XIII.- La première phrase de l'article L. 322-7 du même code est remplacée par les dispositions sui-vantes :

XIII.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 322-7.- Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débrous-saillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussail-lement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leur frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, planta-tions ou reboisements. »

« Dans les communes où se trouvent ...

...

vingt mètres maximum de part et d'autre ...

(amendement n° 311)

... ou reboisements. »

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.

   

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.

   
 

XIV.- L'article L. 322-8 du mê-me code est modifié ainsi qu'il suit :

XIV.- (Sans modification)

Art. L. 322-8.- Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitu-dinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.

1° Au premier alinéa, les mots : «  compagnies de chemin de fer » sont remplacés par les mots : «  les proprié-taires d'infrastructures ferroviaires » ;

 

Dans le mois qui suit le débrous-saillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.

   

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.

   

L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque les terrains visés au premier alinéa du présent article sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infras-tructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

XV.- Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :

XV.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 322-9-2.- En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1, L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou le préfet en cas de carence du maire, met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.

« Art. L. 322-9-2.- En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment ...

(amendements nos 312 et 313)

...maire ou le cas échéant le préfet, met en demeure...

(amendement n° 314)

...

fixe.

 

« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 300 F par m² soumis à l'obligation de débroussaillement.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

(Alinéa sans modification)

   

« XV bis (nouveau).- Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du code forestier, les mots : « et maquis », sont remplacés par les mots : », de garrigues et de maquis ».

(amendement n° 315)

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 151-36.- Les départe-ments, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présen-tent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :

   

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ;

XVI.- 1° Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière » sont remplacés par les mots : «  réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permet-tant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».

XVI.- 1° (Sans modification)

2° (abrogé)

   

3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

   

4° Dessèchement des marais ;

   

5° Assainissement des terres humides et insalubres ;

   

6° Irrigation, épandage, colma-tage et limonage ;

   

7° (abrogé)

   

Les personnes morales mention-nées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les person-nes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

   

Lorsque le montant de la par-ticipation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le proprié-taire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 151-38.- Les départe-ments, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

2° L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

   

Lorsqu'il s'agit d'un des aména-gements mentionnés au 7° de l'article L. 151-36, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

   
 

« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de des-serte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitu-de de passage et d'aménagement. » ;

 
   

2° bis Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 151-38-1.- Les acqué-reurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée, doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Cette servitude est mentionnée dans tout acte notarié ou sous seing privé. »

(amendement n° 316)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

   

Code général
des collectivités territoriales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1615-2.- Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.

   

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.

   

Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.

   

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

3° Au quatrième alinéa de l'article 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «  contre la mer », sont ajoutés les mots : «  , des travaux d'investis-sement pour la prévention des incendies de forêts ».

3° Au quatrième...

...travaux pour la prévention des incendies de forêts ».

(amendement n° 317)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Code forestier

Article 16

Article 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'article L. 423-1 du code fores-tier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 423-1.- Dans les pays de montagne et sans préjudice des dispo-sitions concernant le fonds forestier national, des subventions peuvent être accordées aux communes, aux asso-ciations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics et aux particu-liers à raison des travaux entrepris par eux pour le reboisement, l'amélioration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages.

« Art. L. 423-1.- Dans les dépar-tements de montagne, où l'érosion active, les glissements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établis-sements publics, aux associations syndicales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.

« Art. L. 423-1.- Dans...

...les personnes le site lui-même et les biens...

(adoption de l'amendement n° 106 de M. François Vannson)

...

syndicales ou pastorales et aux particuliers...

(amendement n° 318)

...torrentielle.

 

« Les programmes de travaux pourront comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17

Article 17

 

Il est ajouté, au titre II du li-vre IV du code forestier, un chapitre V intitulé : « Règles de gestion et d'ex-ploitation forestière » comprenant un article unique ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 425-1.- Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile et à la protection des risques majeurs, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application. »

 
 

TITRE IV

 
 

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

 
 

CHAPITRE IER

 
 

Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution de l'état boisé

 
 

Article 18

Article 18

Art. L. 222-5.- Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se trouve placée, sauf cas de force majeure reconnu par le centre, sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.

Dans la première phrase de l'ar-ticle L. 222-5 du code forestier, les mots : « sauf cas de force majeure reconnu par le centre » sont supprimés.

Avant la dernière phrase du même article, est insérée la phrase suivante :

« Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative ou le centre régional de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuple-ments présents sur la propriété néces-sitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants et de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Après...

...l'autorité administrative après avis du centre...

(amendement n° 319)

...travaux importants ou de ne plus... (amendement n° 320)

...de gestion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 19

Article 19

 

L'article L. 223-1 du code fores-tier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-1.- Dans tout massif non soumis au régime forestier, d'une étendue d'au moins quatre hectares d'un seul tenant, après toute coupe rase de résineux et lorsqu'il n'y a pas possibilité de régénération naturelle satisfaisante, les propriétaires du sol sont tenus de prendre dans un délai de cinq ans les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers susceptibles de donner ultérieurement une produc-tion au moins équivalente à celle du peuplement exploité, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 223-1.- Le fait de procé-der à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles consti-tuant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupé dans la limite de 1 000 000 F par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les disposi-tions de l'article L. 331-3 sont applicables.

« Art. L. 223-1.- (Alinéa sans modification)

 

« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes physiques en-courent les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entre-prise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

« 3° (Sans modification)

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes morales en-courent les peines complémentaires suivantes :

« Les personnes morales en-courent également les peines suivantes :

(amendement n° 321)

 

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2, 4 et 5 de l'article 131-39 du code pénal ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les peines mentionnées aux 8 et 9 de l'article 131-39 du même code. »

« 2° (Sans modification)

 

Article 20

Article 20

 

I.- L'article L. 223-2 du code forestier est remplacé par les disposi-tions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 223-2.- Jusqu'à l'appro-bation par le centre régional des plans simples de gestion correspondants, sont considérées comme coupes extraor-dinaires justiciables d'une autorisation préalable du centre, ou avant son installation, d'une autorisation de l'administration, les coupes assises dans les massifs boisés de plus de cent hectares d'un seul tenant, traités en taillis sous futaie ou en futaie composée en majorité d'essences feuillues, ayant pour effet d'appauvrir de plus de 50 %, sur la surface exploitée, le volume de futaie sur pied existant à la date du 8 août 1963.

« Art. L. 223-2.- I.- En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.

« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative en ordonnant l'interruption ou d'une décision judiciaire de condamnation devenue définitive.

« Art. L. 223-2.(Alinéa sans modification)

« Est puni...

...

décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.

(amendement n° 322)

 

« II.- Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

« II.- (Sans modification)

 

« III.- En cas de coupe abusive sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 223-1, l'autorité adminis-trative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »

« III.- (Sans modification)

 

II.- L'article L. 223-3 du code forestier est remplacé par les disposi-tions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 223-3.- En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-5 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 120 000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.

« Art. L. 223-3.- Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécu-tion d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 8 000 F par hectare exploité.

« Art. L. 223-3.- (Alinéa sans modification)

La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.

« A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstruction. »

« A défaut...

...

travaux de reconstitution. »

(amendements nos 323 et adoption de l'amendement n° 73 de M. François Vannson)

Art. L. 223-4.- Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration char-gée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.

III.- Dans la première phrase de l'article L. 223-4 du code forestier, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ».

III.- (Sans modification)

Art. L. 223-5.- Pour les infrac-tions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV.- Dans l'article L. 223-5 du code forestier, les mots : « aux articles L. 223-3 et L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 » et le deuxième alinéa est abrogé.

IV.- (Sans modification)

Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, cette autorité peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière, après avis du centre régional de la propriété forestière.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 21

Article 21

Art. L. 331-2.- La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centi-mètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 60 000 F. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.

Au titre III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui » comprenant les articles L.331-2 à L. 331-7 et un chapitre II intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts » comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 suivants :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 331-3.- Si les arbres mentionnés par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en est mesuré sur la souche. Si la souche a été également enlevée, le tour est calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.

   

Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende est calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès.

   

Art. L. 331-4.- Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

   

Art. L. 331-5.- Quiconque enlè-ve des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.

   

Art. L. 331-6.- Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circons-tances, à des dommages-intérêts.

   

Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués.

   

Art. L. 331-7.- Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 25 000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

   
 

« Art. L. 332-1.- Le fait pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 8 000 F par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

« Art. L. 332-1.(Sans modifi-cation)

 

« Art. L. 332-2.- Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l'articles L. 10 est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-21. »

« Art. L. 332-2.- Le fait...

...

L. 223-1 et L. 223-2-I. »

(amendement n° 324)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Art. L. 331-2.- La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centi-mètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 60 000 F. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.

 

Dans la première phrase de l'article L. 331-2 du code forestier, la somme de : « 60 000 F » est remplacée par la somme de : « 300 000 F ».

(amendement n° 325)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Art. L. 331-4.- Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

 

Dans l'article L. 331-4 du code forestier, après les mots : « les principales branches », sont insérés les mots : « ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, ».

(amendement n° 326)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

La protection et la stabilité des dunes

La protection et la stabilité des dunes

 

Article 22

Article 22

 

I.- L'article L. 431-2 du code fo-restier est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Sans modification)

Art. L. 431-2.- Aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes ne peut être faite sans autorisation spéciale de l'autorité administrative.

« Art. L. 431-2.- Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneu-ses, qui peuvent inclure le cas échéant des arbres épars, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'auto-risation de défrichement prévue au titre Ier du livre III du présent code, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. L'autorisation de coupe de plantes aréneuses peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs visés aux 1, 2, 4, 8 et 9 de l'article L. 311-3.

 
 

« L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des prescriptions suivantes :

 
 

« 1° La cession à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;

 
 

« 2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparable du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes, conditions et délais de délivrance de cette autorisation dont la durée de validité est limitée à cinq ans. »

 
 

II.- L'article L. 431-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 431-3.- Les contreve-nants aux dispositions de l'article précédent sont punis conformément aux dispositions du code pénal.

« Art. L. 431-3.- Le fait de cou-per, sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative, des plantes aréneuses ou le cas échéant des arbres épars, qui fixent les dunes côtières, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévu au titre Ier du li-vre III du présent code, est puni d'une amende de 1 000 F par m² de dune parcouru par la coupe.

« Art. L. 431-3.- (Alinéa sans modification)

 

« Les peines prévues à l'article L. 313-1-1 sont applicables aux person-nes physiques ou morales énumérées à l'article L. 313-1, en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-3.

« Les peines...

...de l'article L. 431-2. »

(amendement n° 327)

 

« Les dispositions des articles L. 313-3, L. 313-5 à L. 313-7 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-3. »

« Les dispositions...

... de l'article L. 431-2. »

(amendement n° 327)

 

III.- L'article L. 432-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- (Alinéa sans modification)

CHAPITRE II

   

Dispositions spéciales aux dunes
du département du Pas de Calais

   

Art. L. 432-1.- Aucune fouille ne peut être faite dans les dunes de mer du Pas-de-Calais et ce jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer.

« Art. L. 432-1.Sauf si le main-tien ou la restauration des dunes l'exige, aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de l'article L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce jusqu'à la distance de deux cents mètres de la laisse de haute mer.

« Art. L. 432-1.- Aucune fouille...

(amendement n° 328)

...haute mer. Toutefois, des travaux de maintien ou de restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative lorsque la situation l'exige.

(amendement n° 328)

 

« Le fait de pratiquer une fouille malgré l'interdiction prévue à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 1 000 F par m² fouillé. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives
à la police des forêts

Dispositions relatives
à la police des forêts

Art. L. 122-7.- Les ingénieurs en service à l'office national des forêts et les agents assermentés de cet établis-sement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 23

I.- A l'article L. 122-7 du code forestier, après les mots : « de pêche fluviale », sont insérés les mots : « , de protection de la nature, de paysage ».

Article 23

I.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 138-4.- Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir, sont désignés par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie non défensables, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'office national des forêts, d'après les indications des ingénieurs en service à l'office, des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois.

II.- A l'article L. 138-4 du même code, les mots : « les ingénieurs en service à l'Office national des forêts » et les mots : « les ingénieurs en service à l'office » sont remplacés par les mots : « l'Office national des forêts ».

II.- 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 138-4 du même code, les mots : « les ingénieurs en service à »

sont supprimés.

2. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « des ingénieurs en service à l'Office » sont remplacés par les mots : « de l'Office national des forêts ».

(amendement n° 329)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III.- L'article L. 231-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- (Alinéa sans modification)

Art. 231-2.- Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers sont, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République.

« Art. L. 231-2.- Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur clôture. »

« Art. L. 231-2.- Sans...

...dans les

quinze jours qui suivent leur clôture. »

(amendement no 330 et adoption de l'amendement n° 74 de M. Pierre Micaux)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 323-1.- Les infractions aux dispositions législatives et régle-mentaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, planta-tions ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées :

IV.- L'article L. 323-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après les mots : « landes, ma-quis », est inséré le mot : « garrigues » ;

IV.- (Sans modification)

- par les officiers et agents de police judiciaire ;

   

- par les ingénieurs du génie ru-ral, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

- par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ;

2° Les mots : « - par les ingé-nieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts » et les mots : « - par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts » sont remplacés par les mots : « - par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts » ;

 

- par les agents assermentés de l'office national des forêts ;

3° Les mots : « - par les agents assermentés de l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « - par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts » ;

 

- par les gardes-chasse commis-sionnés par décision ministérielle ;

   

- par les gardes-pêche commis-sionnés par décision ministérielle ;

   

- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés.

   
 

4° La liste mentionnée au même article est complétée par les dispositions suivantes :

 
 

« - par les agents commissionnés des parcs nationaux ;

 
 

« - par les gardes champêtres, selon les modalités prévues par l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 351-1.- Dans le cas de récidive, en matière correctionnelle, la peine sera toujours doublée. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou que les délinquants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois.

V.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 351-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit. »

V.- (Sans modification)

Dans le cas de récidive, en matière contraventionnelle, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Il en sera de même lorsque les contraventions auront été commises la nuit ou que les contrevenants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois.

   

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

 

Article 24

Article 24

 

I.- Dispositions applicables à la Guadeloupe et à la Martinique :

(Sans modification)

 

Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 171-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 171-3.- Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables aux forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. »

 
 

II.- Dispositions applicables à la Réunion :

 

Art. L. 173-4.- Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts soumis au régime forestier, est puni d'une amende de 25 000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 173-4 du même code est complétée par les mots :

« et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. » ;

 

L'office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablis-sement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

   

Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisa-tion est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

   

Art. L. 173-5.- Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 25 000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

2° A l'article L. 173-5 du même code, les mots : « incendiés depuis moins de dix ans » sont abrogés ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 343-1.- Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3, L. 421-5 et L. 424-4 :

   

Aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'office national des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;

   

Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ;

   

Aux infractions en matière de défense contre l'incendie de certains massifs forestiers, dans les périmètres prévus par l'article L. 321-6 ;

   

Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ;

   

Aux infractions commises sur les terrains mis en défens ;

   

Aux infractions commises à l'intérieur des périmètres de restauration des terrains en montagne ;

   

Aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le Code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1, L. 224-6, L. 321-6, L. 411-1, L. 421-1 et L. 424-1.

3° Au dernier alinéa de l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1 », sont insérés les mots : « L. 173-2, L. 173-6 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 363-2.- Le défrichement des bois et forêts est interdit.

   

Toutefois, des dérogations peu-vent être accordées par l'autorité administrative :

   

En dehors des périmètres de protection visés au 3° de l'article 52-1 du code rural ;

Et lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :

4° A l'article L. 363-2 du même code, les mots : « en dehors des périmè-tres de protection visés au 3 de l'article L. 52-1 du code rural ; et » sont supprimés et les mots : « périmètres visés au 2° de l'article L. 52-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « périmètres mentionnés au 4° de l'article L. 126-1 du code rural » ;

 

- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

   

- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

   

- à l'existence des sources et cours d'eau ;

   

- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;

   

- à la défense nationale ;

   

- à la salubrité publique ;

   

- à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;

   

- à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

   

- à l'aménagement des périmètres visés au 2° de l'article 52-1 du code rural.

   

Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 363-3.- Sont exceptés des dispositions de l'article L. 363-2 :

   

1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 363-7, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;

   

2° Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ;

   

3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code, ou enfin s'ils sont situés dans les périmètres de protection mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural.

5° Au 3° de l'article L. 363-3, les mots : « ou enfin s'ils sont situés dans les périmètres de protection mentionnés au 3 de l'article L. 52-1 du code rural » sont supprimés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

TITRE V

TITRE V

 

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

L'Office national des forêts

L'Office national des forêts

   

Article additionnel

   

I.- Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code forestier, les mots : « sont soumis au régime forestier et », sont remplacés par les mots : « relèvent du régime forestier et sont ».

   

II.- En conséquence, dans toutes les dispositions législatives :

   

1° Il est procédé à la même substitution ;

   

2° les mots : « soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier » ;

   

3° les mots : « soumis à ce régime » sont remplacés par les mots : « relevant de ce régime » ;

   

4° les mots « soumises à ce régime » sont remplacés par les mots : « relevant de ce régime » ;

   

5° les mots « non soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du régime forestier » ;

   

6° les mots : « soumises au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier » ;

   

7° les mots : « la soumission au régime forestier » sont remplacés par les mots : « l'application du régime forestier » ;

   

8° les mots : « soumettre au régime forestier » sont remplacés par les mots : « appliquer le régime forestier » ;

   

9° les mots : « soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant ou susceptibles de relever du régime forestier ».

(amendement n° 331)

Art. L. 111-1.- Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre :

   

1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;

   

2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;

   

3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;

 

Article additionnel

4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier constitué dans les conditions prévues à l'article L 243-3.

 

Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 111-1 du code forestier, les mots : « constitué dans les conditions prévues à l'article L. 243-3 », sont remplacés par les mots : « lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2° ».

   

(amendement n° 332)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Art. L. 121-1.- L'office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat.

 

L'article L. 121-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les activités de l'Office national des forêts s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'État et l'établissement public dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'Office national des forêts ainsi que les moyens de mise en oeuvre de ces actions. ».

(amendement n° 333)

 

Article 25

Article 25

 

L'article L. 121-4 du code fores-tier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-4.- L'établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables.

« Art. L. 121-4.- I.- L'établisse-ment peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

« - de la protection, de l'aména-gement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

« Art. L. 121-4.(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« - de la prévention des risques naturels et des travaux de lutte contre ces risques ;

- de la prévention des risques naturels ;

(amendement n° 334)

 

« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, ainsi que de l'aména-gement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou participent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles ;

«- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

- de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles ; ».

(amendement n° 335)

 

« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L 224-6.

(Alinéa sans modification)

 

« II.- Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territo-riales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoria-les, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'_uvre privée, et à peine de nullité :

« II.- (Sans modification)

 

« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les condi-tions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achè-vement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

 
 

« - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les mar-chés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

 
 

« - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

 
 

« - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;

 
 

« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.

 
 

« La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

 
 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 122-1.- L'office national des forêts est administré par un conseil d'administration composé de douze membres au moins et de vingt-quatre au plus et comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine profes-sionnel, technique, économique, scienti-fique ou social.

Article 26

Au premier alinéa de l'article L. 122-1 du code forestier, les mots : « scientifique ou social » sont remplacés par les mots : « scientifique, social ou de la protection de la nature ».

Article 26

Au premier...

...code forestier les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « vingt-huit » et les mots : « scientifique... ...de la nature ».

(amendement n° 336)

Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier na-tional, facilite la gestion des forêts sou-mises au régime forestier appartenant à des collectivités locales ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.

   

Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs, où seraient appelés à siéger les représentants des différentes activi-tés intéressées à la forêt.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 27

Article 27

Art. L. 122-8.- Les agents asser-mentés de l'office national des forêts sont responsables des délits et contra-ventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.

L'article L. 122-8 du code fores-tier est complété par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent constater par procès-verbal les contra-ventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Du 5° de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

« 2° (Sans modification)

 

« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commu-ne précise les modalités financières de la mise en _uvre des dispositions de l'alinéa précédent. »

« Une convention...

...dispositions

des trois alinéas précédents. »

(amendement n° 337)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28

Article 28

 

L'article L. 123-2 du code fores-tier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. L. 123-2.- Une décision de l'autorité supérieure fixe, au vu des résultats de chaque exercice, la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investis-sements, sera versée au budget général de l'Etat.

« Art. L. 123-2.- Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 224-6.- L'office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années.

   

Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois, qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'office national des forêts ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles.

   

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois.

Article 29

Article 29

Des contrats peuvent être conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé des organisations professionnelles fores-tières et notamment de la coopération. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à ces contrats.

Le dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier est supprimé.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 235-1.- Le droit de pêche, qui appartient à l'Etat, est exercé à son profit :

   

1° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;

 

Article additionnel

2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.

 

« I.- Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 235-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 3° Dans le domaine privé de l'Etat géré par ses établissements publics, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre. ».

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 236-4.- Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :

 

II.- L'article L. 236-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L 236-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;

 

1° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « public où le droit de pêche appartient à l'Etat » sont remplacés par les mots : « public ou privé où le droit de pêche appartient à l'Etat y compris lorsqu'ils sont gérés par ses établissements publics ».

2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L 236-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.

 

2° Le troisième alinéa (2°) de cet article est complété par les mots : « y compris lorsqu'ils sont gérés par ses établissements publics. ».

(amendement n° 338)

Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;

   

3° Et de la rive seulement, pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.

   

Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture

Code forestier

Article 30

Article 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.- L'article L. 221-1 du code forestier est remplacé par les disposi-tions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 221-1.- Dans chaque ré-gion ou groupe de régions, un ou plusieurs établissements publics dénom-més « centres régionaux de la propriété forestière » ont compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la production forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

« Art. L. 221-1.- Dans chaque ré-gion ou groupe de régions, un établis-sement public à caractère administratif dénommé « centre régional de la propriété forestière » a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

« Art. L. 221-1.(Alinéa sans modification)

- le développement des groupe-ments forestiers et de la coopération, tant pour la gestion des forêts que pour l'écoulement des produits ;

« - le développement des diffé-rentes formes de regroupement techni-que et économique des propriétaires forestiers, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'orga-nisation de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;

« - le développement...

...

forestiers et notamment des organismes de gestion en commun, tant pour la

gestion......

particulières.

(adoption de l'amendement n° 34 de M. François Vannson)

- la vulgarisation des méthodes de sylviculture intensive ;

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'_uvre de travaux ou de commercialisation relevant du secteur marchand ;

« - l'encouragement...

...

formation théorique et pratique des propriétaires...

...à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe...

...de commercialisation.

(amendements nos 339 et 340)

- l'élaboration d'orientations ré-gionales de production et l'approbation des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-3.

« - l'élaboration d'orientations régionales de gestion sylvicole de la forêt privée et de codes de bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements leur donnent compétence.

« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes...

(amendement n° 341)

... règlements lui

donnent compétence.

(amendement n° 342)

 

« En outre, il concourt au déve-loppement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 221-3.- Les administra-teurs des centres régionaux sont élus :

   

1° Pour deux tiers, par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L. 111-1, pro-priétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire de la même commune ou de communes limitrophes ;

II.- 1° Au 1° du premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code, les mots : «  de la même commune » sont remplacés par les mots : «  du même département » ;

II.- Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article...

(amendement n° 343)

2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional.

   

Les administrateurs des centres régionaux doivent être, dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation.

   

Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1.

   

Les administrateurs élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.

   

Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège est membre de droit du conseil d'adminis-tration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.

2° Au cinquième alinéa du même article, après les mots : « Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège », sont ajoutés les mots : « ou son suppléant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agri-culture ».

2° Au septième alinéa du ...

(amendement n° 344)

...d'agri-

culture ».

Un représentant du conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière est membre de la chambre régionale d'agriculture. Il est élu par les administrateurs, élus par les collèges départementaux, membres des chambres départementales d'agriculture de la région concernée. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, il est élu un représentant pour chaque chambre régionale

   
 

III.- L'article L. 221-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- (Sans modification)

Art. L. 221-4.- Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels techniques recrutés par les centres régionaux et les conditions de compétence et de recrutement exigées des cadres supérieurs de ces mêmes centres.

« Art. L. 221-4.- Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Article 31

Art. L. 511-3.- Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.

Après le premier alinéa de l'arti-cle L. 511-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'es-pace rural et au développement de la filière forêt-bois. »

« Les chambres...

...développement

durable de la filière forêt-bois. »

(adoption de l'amendement n° 118 de M. Pierre Micaux)

Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.

   

Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code forestier

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 32

Article 32

 

I.- Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Sans modification)

Art. L. 221-6.- Le prélèvement sur les recettes du fonds forestier national, défini par l'article 31 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, est affecté au financement des centres régionaux de la propriété forestière.

« L'Etat contribue au finance-ment des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de dévelop-pement forestier, reconnues d'intérêt général. »

 

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux cen-tres régionaux de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

II.- Au second alinéa du même article, après les mots : «  aux centres régionaux de la propriété forestière », sont ajoutés les mots : «  et au Centre national professionnel de la propriété forestière ».

II.- (Sans modification)

Cette cotisation est fixée à 50  % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

   

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.

   

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agricul-ture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

III.- Au cinquième alinéa du même article, après les mots : « centres régionaux de la propriété forestière », sont ajoutés les mots : «  et le Centre national professionnel de la propriété forestière ».

III.- (Sans modification)

 

IV.- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification)

 

« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en _uvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et forêts privés et doit être coordonné avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière et, d'autre part, à la mise en valeur des bois et forêts des collectivités territoriales soumis au régime forestier et doit être coordonné avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts qui recueille l'accord des collectivités concernées. Ce programme, approuvé par le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière de la région concernée, par l'Office national des forêts et par les collectivités concernées, est mis en _uvre soit directement par la chambre d'agriculture, soit par convention avec des opérateurs choisis pour leur compétence. Il porte sur :

« En contrepartie...

...forêts privés

en coordination avec le programme...

(amendement n° 345)

...collectivités

relevant du régime forestier en coordination avec le programme...

(amendements nos 346 et 347)

...

forêts et par des représentants des collectivités concernées...

...porte sur :

(amendement n° 348)

 

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, à l'exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'_uvre de travaux ou de commercialisation relevant du secteur marchand ;

« - l'encouragement...

...acte relevant du secteur marchand de gestion... ...de commercialisation.

(amendement n° 349)

 

« - sur la promotion de l'emploi du bois d'_uvre et de l'utilisation énergétique du bois par les agriculteurs ;

« - la promotion...

...les agriculteurs ;

(amendement n° 350)

 

« - sur l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

« - l'assistance...

...forêt ;

(amendement n° 351)

 

« - sur la formation nécessaire à la mise en _uvre de ces objectifs. »

« - la formation...

...objectifs. »

(amendement n° 352)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

 

Article 33

Article 33

Section VI

Commission nationale professionnelle de la propriété forestière

L'intitulé de la section VI du chapitre Ier du titre deuxième du livre II du code forestier est ainsi remplacé : « Centre national professionnel de la propriété forestière. »

(Alinéa sans modification)

 

I.- L'article L. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 221-8.- Une commission nationale composée de représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière, en nombre propor-tionnel à l'importance des forêts privées dans le ressort de chacun des centres, a pour mission de fournir au ministre un avis sur les décisions des centres régionaux.

« Art. L. 221-8.- Le Centre natio-nal professionnel de la propriété fores-tière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

« Art. L. 221-8.- (Alinéa sans modification)

 

« Sans préjudice des attributions de l'assemblée permanente des cham-bres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établisse-ment a notamment compétence pour :

(Alinéa sans modification)

 

« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concer-nant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

(Alinéa sans modification)

 

« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété fores-tière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

(Alinéa sans modification)

 

« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 ;

« - apporter...

... L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le centre national professionnel de la propriété forestière. »

(amendement n° 353)

 

« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national profes-sionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

(Alinéa sans modification)

 

« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

(Alinéa sans modification)

 

« Le Centre national profession-nel de la propriété forestière est admi-nistré par un conseil d'administration composé :

(Alinéa sans modification)

 

« - d'un ou plusieurs représen-tants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;

(Alinéa sans modification)

   

« - d'un ou plusieurs représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

(amendement n° 354)

 

« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit du conseil d'adminis-tration ;

« - du président...

...d'agriculture

ou de son représentant ;

(amendement n° 355)

 

« - de deux personnalités quali-fiées désignées par le ministre chargé des forêts ;

(Alinéa sans modification)

 

« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'adminis-tration.

(Alinéa sans modification)

 

« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du gouver-nement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde lecture de toute décision du conseil d'adminis-tration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut la suspendre et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.

« Un fonctionnaire...

...demander une seconde délibération de toute...

(amendement n° 356)

...il peut en suspendre l'application et la transmettre...

...

l'annulation.

(amendement n° 357)

 

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations profession-nelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.

(Alinéa sans modification)

 

« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »

(Alinéa sans modification)

 

II.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

 

« Art. L. 221-9.- Le statut appli-cable aux personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

 
 

III.- Les personnels employés par l'association nationale des centres régio-naux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le centre national professionnel de la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur demande conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.

III.- (Sans modification)

 

IV.- Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'associa-tion nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'association nationale des centres régionaux de la propriété forestière.

IV.- (Sans modification)

 

V.- Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriété fores-tière, cette mention est remplacée par celle du Centre national professionnel de la propriété forestière.

V.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

 

Article 34

Article 34

 

Il est ajouté, après le titre VI du livre Ier (nouveau) du code rural, un titre VII intitulé : « Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers » et comportant un article L. 171-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Loi n° 72-565 du 5 juillet 1972

portant réglementation des professions d'experts agricole et foncier et d'expert forestier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 171-1.- Les experts fon-ciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.

« Art. L. 171-1.- (Alinéa sans modification)

Art. 6.- La profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'of-ficiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en parti-culier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec l'activité d'entremise immobilière. Toutefois, ces deux activités ne peuvent s'exercer simultanément sur une même opération.

« La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'of-ficiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en parti-culier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entre-mise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.

« La profession ...

... des biens mobiliers ou immobiliers ...

(amendement n° 358)

... ci-dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière présidé par un membre du Conseil d'Etat et composé de représen-tants de l'Etat et de représentants de chacune des professions concernées par l'expertise foncière, agricole et fores-tière désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelon national de chacune de ces professions.

« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière composé de représentants de l'Etat, et de représentants des experts désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce Conseil est présidé par un représentant des experts siégeant en son sein.

(amendement n° 359)

Art. 3.- L'expert déjà inscrit sur la liste prévue à l'article 1er n'a pas à renouveler chaque année sa demande d'inscription.

« Ce conseil est chargé d'établir annuellement la liste des experts fon-ciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.

« Ce conseil est chargé en particulier d'établir ...

(amendement n° 360)

... d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1er (1er alinéa).- Nul ne peut porter le titre d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier s'il ne figure sur une liste arrêtée, annuellement, par le ministre de l'agriculture, dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 7.

« Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 4 - L'expert agricole et foncier ou l'expert forestier peut être radié de la liste en cas :

D'incapacité légale ;

De faute professionnelle grave ;

De condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes m_urs.

« Le Conseil national de l'ex-pertise foncière, agricole et forestière peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute profession-nelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes m_urs.

« Le Conseil ...

... m_urs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce Conseil est présidé par un membre du Conseil d'Etat.

(amendement n° 361)

Art. 5 - La radiation est prononcée soit d'office, soit à la requête des parties intéressées, par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis d'une commission constituée notam-ment de représentants de la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.

   
 

« Les modalités de désignation des membres de ce conseil et la procédure disciplinaire suivie devant lui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

(amendement n° 362)

Art. 1er (2ème alinéa).- L'inscrip-tion sur la liste visée à l'alinéa ci-dessus est réservée aux candidats justifiant d'une capacité professionnelle suffisan-te, compte tenu de leur formation théorique et pratique ou de leur expérience dans l'exercice de la profession.

« En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de formation et d'expérience, d'une assu-rance contre les conséquences pécuniai-res de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.

(Alinéa sans modification)

Art. 2.- Toute personne autre que celle inscrite sur la liste visée à l'article précédent, qui aura fait usage du titre d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, sera punie des peines prévues par l'article 259 du Code pénal.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre visé à l'alinéa précédent.

« Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du nouveau code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressem-blance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu pour son application. Jusqu'à cette date, les dispositions de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 et les textes pris pour son application demeurent en vigueur. »

« Les dispositions ...

... Conseil d'Etat précisant ses modalités d'application et notamment les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci »

(amendement n° 363)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code forestier

CHAPITRE V

CHAPITRE V

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dispositions relatives
à la recherche forestière

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

(amendement n° 364)

 

Article 35

Article 35

TITRE II

INVENTAIRE FORESTIER

Le titre II du livre V du code forestier, intitulé : « Inventaire forestier », devient : « Inventaire forestier et recherche en matière forestière ».

Le titre ...

...

recherche sur la forêt et le bois ».

(amendement n° 365)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est créé un article L. 521-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 521-3.- La recherche en matière forestière concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers et à la satisfaction des demandes sociales. Le dévelop-pement de la recherche fondamentale y contribue.

« Art. L. 521-3.- La ...

... récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction ...

... fondamentale et appliquée y contribuent.

(amendements nos 366 et 367)

 

« Elle est conduite dans les orga-nismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'ensei-gnement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions peuvent y concourir.

« Elle est conduite dans les orga-nismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établis-sements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions y concourent.

(amendement n° 368)

 

« Le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des forêts définissent conjointement les modes de coordination des programmes et des organismes de recherche concer-nant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.

« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, en association avec le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination ...

(amendement n° 369)

... financement.

 

« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise perma-nente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métro-politaines et d'outre-mer.

(Alinéa sans modification)

 

« L'évaluation de la recherche forestière repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes et les programmes, en mettant en regard les moyens engagés et les résultats. »

« L'évaluation de la recherche sur la forêt et le bois repose ...

(amendement n° 370 rect.)

... résultats. »

 

TITRE VI

TITRE VI

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

   

Article additionnel

   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des organismes agréés assurant la maîtrise d'ouvrage de travaux ou d'opérations de gestion forestière concernant les forêts privées réalisées de façon collective ou regroupée peuvent percevoir les aides publiques auxquelles ces travaux ou opérations ont donné lieu au nom et pour le compte des propriétaires devant en bénéficier.

(amendement n° 371)

 

Article 36

Article 36

CHAPITRE II

Orientations régionales de production et plans simples de gestion

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section I

Orientations régionales de production

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.- Dans les intitulés du chapi-tre II du livre II du code forestier et de sa section I, les mots : « orientations régionales de production » sont remplacés par les mots : «  orientations régionales de gestion sylvicole ».

I.- Dans les intitulés du chapi-tre II du titre II du livre II ...

(amendement n° 372)

... mots: « schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées ».

(amendement n° 373)

Art. L. 222-3.- En ce qui concer-ne les mutations à titre onéreux ou à titre gratuit des forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1, l'engagement prévu au 2° de l'article 703 du code général des impôts est remplacé :

II.- 1° Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code forestier, les mots : «  à titre onéreux ou » sont supprimés ; la référence au 2° de l'article 703 du code général des impôts est remplacée par la référence au b du 3° du 1 de l'article 793 du même code.

II.- (Sans modification)

Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ;

   

Soit, si au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et d'en appliquer un pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent.

2° Au troisième alinéa du même article, les mots : «  cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

 

Dans ce dernier cas, le bénéfi-ciaire doit prendre, en outre, l'enga-gement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normal prévu au 2° de l'article 703 du code général des impôts pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.

   

Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'agrément du plan simple de gestion par le centre ne peut être confirmé ou donné qu'avec l'accord du représentant de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 221-7. En cas de refus d'agrément, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès de l'autorité supérieure.

   

Les propriétaires d'immeubles forestiers non soumis au régime forestier qui feraient appel, pour l'établissement des plans prévus à l'article L. 222-1, à des experts agréés par l'autorité supérieure, peuvent recevoir une aide de l'Etat.

   

Art. L. 222-4.- En cas de muta-tion d'une propriété forestière, dotée d'un plan simple de gestion agréé, au bénéfice d'une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme, sauf si un nouveau plan lui est substitué lorsque la propriété forestière est soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion ou, dans les autres cas, si une nouvelle garantie de bonne gestion lui est substituée.

III.- Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du code forestier, les mots : « garantie de bonne gestion » sont remplacés par les mots : « garantie de gestion durable ».

III.- (Sans modification)

Tout acte constatant le transfert à titre onéreux ou à titre gratuit de tout ou partie du droit de propriété sur une parcelle gérée selon un plan simple de gestion agréé doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan et l'obligation d'en poursuivre l'exécution jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'une nouvelle garantie de bonne gestion lui soit substituée.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 246-2.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exé-cution du présent titre, et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier national.

IV.- A l'article L. 246-2 du code forestier, les mots : « et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les grou-pements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du Fonds forestier national » sont supprimés.

IV.- (Sans modification)

CHAPITRE VII

   

Associations syndicales
de gestion forestière

   

Art. L. 247-1.- En vue de consti-tuer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.

   

Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

   

Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont consti-tuées et fonctionnent conformément à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dispositions suivantes.

V.- Au troisième alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier, la première phrase est ainsi rédigée : « Ces associations syndicales sont libres. »

V.- (Sans modification)

Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.

   

Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : tra-vaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

   

Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers.

   

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier.

   

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 247-7.- Une association syndicale de gestion forestière autorisée peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la com-mercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics.

VI.- A l'article L. 247-7 du code forestier, le mot : « autorisée » est supprimé et les mots : «  pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics » sont remplacés par les mots : « pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre ».

VI.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 323-2.- Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l'article L 322-6 et des arrêtés préfec-toraux pris en application de cet article, sont soumis à l'application des forma-lités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.

VII.- A l'article L. 323-2 du code forestier, les mots : «  aux dispositions de l'article L. 322-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-10 ».

VII.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

VIII.- L'article L. 342-2 du code forestier est remplacé par les disposi-tions suivantes :

VIII.- (Sans modification)

Art. L. 342-2.- Les dispositions des articles L. 151-6, L. 152-4 et L. 152-5 sont applicables aux ingé-nieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.

« Art. L. 342-2.- Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 313-1.- Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orienta-tion de l'agriculture composée notam-ment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la com-mercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.

   

La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui déter-mine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'amé-nagement des structures d'exploitation au niveau départemental.

   

Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3.

   

Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européen-ne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.

   

Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.

   
 

IX.- Le sixième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

IX.- (Sans modification)

La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :

« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement communau-taire n° 1257/1999 du 17 mai 1999, accordant ou refusant :

 

- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 91-2328 du 15 juillet 1991 ;

« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;

 

- la préretraite, en application du règlement communautaire n° 92-2079 du 30 juin 1992 ;

« - la préretraite ;

 

- les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 92-2080 du 30 juin 1992 ;

« - les aides aux boisements ;

 

- la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 92-2078 du 30 juin 1992 ;

   

- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.

« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. »

 

La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 793.- Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition :

   

a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :

   

Les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;

   

Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

   

Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale.

   

b) Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28  juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.

X.- Au b du 3° du 1 de l'arti-cle 793 du code général des impôts, les mots : «  cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

X.- (Sans modification)

Ce groupement doit s'engager en outre :

   

- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;

   

- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de procédure pénale

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 398-1.- Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

   

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

   

2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

   

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

   

4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

   

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

   

6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9°janvier 1852 en matière de pêche maritime.

XI.- Le premier alinéa de l'arti-cle 398-1 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :

XI.- (Sans modification)

 

« 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. »

 

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

XII.- Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

XII.- (Alinéa sans modification)

   

Les dispositions de l'article L. 7 du code forestier entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

(adoption de l'amendement n° 79 rect. de M. Pierre Micaux)

   

XIII (nouveau).- Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

(adoption de l'amendement n° 121 de M. François Vannson)

 

Article 37

Article 37

 

Sont abrogées les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

I.- L'article L. 101, la troisième section du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section première du chapitre premier du titre cinquième du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV, V et VIII du titre quatrième du livre deuxième, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre quatrième du livre cinquième et le chapitre III du titre cinquième du livre cinquième du code forestier.

I.- (Sans modification)

 

II.- Les 2° et 3° de l'arti-cle L. 126-1 du code rural.

II.- (Sans modification)

 

III.- L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat.

III.- (Sans modification)

 

IV.- L'article 3 de la loi du 13 août 1940 relative à l'organisation de la production forestière ; toutefois, pen-dant une période transitoire de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, ses dispositions continuent de s'appliquer.

IV.- L'article 3 ...

... forestière.

(amendement n° 376)

 

V.- Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt.

V.- (Sans modification)

 

VI.- L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt.

VI.- (Sans modification)

 

VII.- La loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des profes-sions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier est abrogée sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la présente loi.

VII.- A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la loi n° 72-565 ...

... forestier.

(amendements nos 374 et 375)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

TEXTES ABROGÉS

(Article 37 du projet de loi)

Article L. 101 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier

Titre préliminaire : Dispositions communes à tous les bois,
forêts et terrains à boiser

La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations régionales forestières portant sur la mise en valeur des forêts publiques et privées ainsi que sur le développement du secteur économique qui en exploite et transforme les produits. Ces orientations sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts après avis du conseil régional.

Le bénéfice des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.

Cet engagement, dont la durée ne saurait excéder trente ans, peut être levé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière lorsque le démembrement a pour effet d'améliorer les structures économiques ou foncières, notamment au regard de la gestion forestière et agricole. La demande de levée de l'engagement doit être notifiée simultanément au représentant de l'Etat dans le département et au centre régional de la propriété forestière. Le centre régional dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis au représentant de l'Etat. Dans les deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur. L'engagement est réputé levé si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le décret visé au dernier alinéa du présent article détermine également les cas où, sauf exception dûment motivée, cet engagement est levé de plein droit. Il en est ainsi notamment :

- en cas de mutation, lorsque celle-ci a pour effet de créer, d'agrandir ou de maintenir une ou des propriétés d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares d'un seul tenant ;

- en cas de substitution d'une garantie de bonne gestion représentée par un plan simple de gestion individuel à une autre garantie de bonne gestion.

Sont considérées comme présentant des garanties de bonne gestion :

1° Les forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 141-1 ;

2° Les forêts dotées d'un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-5 ;

3° Les forêts dont les propriétaires ont adhéré à un groupement de producteurs forestiers reconnu en vue d'appliquer un règlement commun de gestion agréé dans les conditions prévues à l'article L. 248-1 ;

4° Les forêts incluses dans un parc national ou classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, si elles sont soumises à un règlement d'exploitation.

Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

Les conditions d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.

Article L. 134-8 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier

Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat

Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes

Section 3 : Ventes à l'amiable

Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 135-3 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre V : Exploitation des coupes

Chaque acheteur de coupes peut avoir un facteur ou garde-coupe agréé et assermenté devant l'autorité judiciaire.

Ce garde-coupe est autorisé à dresser des procès-verbaux dans les limites de la coupe. Les procès-verbaux sont soumis aux mêmes formalités que ceux dressés par des agents assermentés de l'office national des forêts et font foi jusqu'à preuve contraire.

Article L. 135-6 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre V : Exploitation des coupes

La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'office national des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour des dommages-intérêts.

Article L. 135-7 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre V : Exploitation des coupes

Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais fixés les travaux imposés par les clauses de la vente, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles selon le mode prescrit à cet effet, que pour réparer les chemins de vidange et fossés ou repiquer les places à charbon et réaliser les autres ouvrages à leur charge. En cas d'inexécution dans les délais fixés, ces travaux seront exécutés à leurs frais.

Article L. 151-1 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre Ier : Protection
Section 1 : Construction à distance prohibée

Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.

Article L. 151-2 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier.
Chapitre Ier : Protection
Section 1 : Construction à distance prohibée

Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar ne peut être établi, sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.

Article L. 151-3 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre Ier : Protection
Section 1 : Construction à distance prohibée

Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans les maisons ou fermes situées dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois. L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.

Article L. 151-4 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre Ier : Protection
Section 1 : Construction à distance prohibée

Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de 2 km de distance des bois et forêts qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.

Article L. 151-5 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre Ier : Protection
Section 1 : Construction à distance prohibée

Sont exceptées des dispositions des articles L. 151-3 et L. 151-4 les maisons et les usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des bois et forêts fixées par ces articles.

Article L. 151-6 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre Ier : Protection
Section 1 : Construction à distance prohibée

Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-1 à L 151-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service à l'office national des forêts et des agents assermentés de cet établissement, qui peuvent y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune.

Article L. 152-5 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier

Les procès-verbaux rédigés et signés par les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts ne sont pas soumis à l'affirmation.

Article L. 154-1 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier

Les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.

Article L. 154-3 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier

Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.

Article L. 154-4 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier

Les personnes, contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de grande instance.

Article L. 154-5 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier

A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations.

La durée de la détention sera doublée en cas de récidive.

Article L.154-6 du code forestier

Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier

Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi ou les règlements l'infligent.

Article L. 211-1 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre Ier : Dispositions générales

Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique du pays et la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien, en vue d'en assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique.

Troisième alinéa de l'article L. 231-1 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis
dans les bois des particuliers et exécution des jugements

Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par devant le juge chargé du tribunal d'instance ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ou constatée, le tout sous peine de nullité. Toutefois, si par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

Article L. 231-4 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis
dans les bois des particuliers et exécution des jugements

Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor.

Article L. 231-5 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis
dans les bois des particuliers et exécution des jugements

Les auteurs d'infraction insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 154-2 des amendes et des frais qui ont été avancés par l'Etat. Ces prestations en nature doivent être exécutées sur les voies communales dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise.

Article L. 241-7 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre Ier : Groupements forestiers

Le propriétaire de parcelles données à ferme ou à métayage, lesquelles, sauf cas de force majeure, sont abandonnées ou laissées incultes depuis deux ans au moins, peut à tout moment exercer un droit de reprise sur ces parcelles pour en faire apport à un groupement forestier en vue de reboisement lorsqu'un avis favorable à celui-ci a été donné par l'autorité administrative. Les commissions paritaires compétentes pour statuer sur les contestations entre bailleurs et preneurs statuent, le cas échéant, sur la réduction des obligations du fermier ou du métayer résultant de cette reprise.

Article L. 243-1 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre III : Groupement de propriétaires en vue du reboisement par secteurs

Les terrains inclus dans un secteur de reboisement, créé en application de l'article L. 541-1, peuvent, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-6, faire l'objet d'apports à un groupement forestier.

Article L. 243-2 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre III : Groupement de propriétaires en vue du reboisement par secteurs

Dans un secteur de reboisement, la majorité des propriétaires représentant la majorité des surfaces peut imposer aux autres propriétaires la constitution d'un groupement forestier de reboisement obligatoire et fixer l'objet de ce groupement ; cet objet comprend nécessairement l'exécution des travaux déterminés par l'autorité administrative.

Article L. 243-3 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre III : Groupement de propriétaires en vue du reboisement par secteurs

Lorsque plus de la moitié de la surface des terrains appartenant au groupement lui a été apportée par des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), les forêts, bois et terrains à boiser, propriété du groupement, sont soumis au régime forestier. Les parts d'intérêt détenues dans le groupement par ces collectivités ou personnes morales ne peuvent être cédées, même aux autres membres du groupement, qu'après autorisation de l'administration.

Article L. 243-4 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre III : Groupement de propriétaires en vue du reboisement par secteurs

Dans le cas de constitution d'un groupement forestier, toutes les dispositions du chapitre II du présent titre, tendant à provoquer ou à faciliter la création du groupement, sont applicables tant à l'égard des propriétaires ayant décidé la formation du groupement, qu'à l'égard des autres propriétaires. La répartition des surfaces acquises se fait, sauf accord amiable, au prorata des surfaces appartenant aux promoteurs de l'opération et destinées à être apportées au groupement.

Si un immeuble est indivis, les indivisaires entrant dans le groupement bénéficient, au prorata de leurs droits dans l'indivision, d'un droit de priorité pour acquérir les droits des autres indivisaires. La signification faite à l'un des indivisaires, par les promoteurs de l'opération, de la décision de constituer le groupement rend applicables les dispositions de l'article L. 242-7.

Si le groupement n'est pas constitué dans le délai prévu à l'article L. 242-3, toutes les dispositions de cet article deviennent applicables ; ce délai se trouve suspendu par toute procédure engagée dans les conditions précisées ci-après aux articles L. 243-5, L. 244-2 et L. 244-3.

Article L. 243-5 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre III : Groupement de propriétaires en vue du reboisement par secteurs

Si, dans l'éventualité prévue à l'article L. 242-5, la mise en demeure n'atteint pas le propriétaire défaillant, le tribunal désigne un représentant provisoire de ce propriétaire après avoir fait procéder à une enquête et ordonné toutes mesures de recherches et de publicité qui lui paraissent nécessaires.

Article L. 244-1 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître

Les bois, forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ou qui ont été appréhendés par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre relatives aux groupements forestiers, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 244-2 à L. 244-5.

Article L. 244-2 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître

Les parcelles comprises dans les secteurs de reboisement, dont les propriétaires présumés n'ont pas été atteints par une mise en demeure prévue par les articles L. 242-5 et L. 243-5 et pour lesquelles aucune taxe foncière n'a été payée depuis cinq ans, peuvent être appréhendées par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître.

Article L. 244-3 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître

Sur proposition de l'autorité supérieure, les communes où sont situés les biens peuvent acquérir à l'amiable, quelle qu'en soit la valeur et à la condition d'en faire apport à un groupement forestier dans le délai de six mois, les parcelles domaniales et les parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par l'Etat, qui sont incluses dans les secteurs de reboisement.

A défaut d'acquisition par les communes, une décision de l'administration peut imposer l'acquisition de ces parcelles par les groupements forestiers constitués dans les secteurs de reboisement considérés. Ces groupements pourront, le cas échéant, recevoir l'aide prévue à l'article L. 246-2.

A moins d'accord amiable pour les parcelles domaniales et dans tous les cas s'il s'agit de parcelles présumées vacantes et sans maître, le prix des cessions réalisées en vertu des deux premiers alinéas du présent article est fixé comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L. 244-4 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître

A défaut de cession dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article précédent, les parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par l'Etat dans les secteurs de reboisement peuvent être incorporées au domaine forestier de l'Etat moyennant le versement d'une indemnité fixée comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L. 244-5 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître

En cas de revendication ultérieure des parcelles présumées vacantes et sans maître qui auront été cédées en vertu de l'article L. 244-3 ou incorporées au domaine forestier national en vertu de l'article L. 244-4, le propriétaire peut seulement prétendre à l'attribution du prix ou de l'indemnité.

Article L. 245-1 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre V : Disposions relatives aux groupements forestiers constitués
dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées

Conformément aux dispositions de l'article 52-2 (2°) du code rural, l'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers, dans les périmètres d'actions forestières et dans les zones dégradées mentionnés à l'article 52-1 (2°) et (3°) du code rural.

Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 52-2 (2°) du code rural, la limitation de la valeur vénale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, ne s'applique pas aux groupements forestiers constitués pour la mise en valeur des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées.

Article L. 248-1 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre VIII : Groupements de producteurs forestiers

Les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations et les groupements de propriétaires forestiers constitués pour améliorer la production des forêts ou pour favoriser l'écoulement des produits et en régulariser les cours peuvent être reconnus par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du centre régional de la propriété forestière, comme groupements de producteurs forestiers, dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 du code rural. Les dispositions de l'article L. 553-1 du code rural sont applicables aux groupements de producteurs forestiers reconnus.

Les adhérents des groupements de producteurs forestiers peuvent soumettre tout ou partie de leurs bois qui ne sont ni dotés d'un plan simple de gestion agréé, ni dotés d'un règlement d'exploitation, ni placés sous le régime spécial d'autorisation administrative prévu à l'article L. 222-5, à un règlement commun de gestion, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans les conditions prévues pour les plans simples de gestion.

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à de tels groupements pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier.

Un décret détermine les caractéristiques générales du règlement commun de gestion ; il détermine également la composition de la commission qui se substitue, pour l'application du présent article, au Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. Cette commission comprend notamment des représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article L. 221-3.

Article L. 247-2 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière

L'autorité administrative peut, dans un périmètre arrêté par ses soins et couvrant tout ou partie du territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, réunir, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, les propriétaires intéressés en association syndicale de gestion forestière autorisée si les conditions suivantes sont réalisées :

1° La moitié au moins des propriétaires intéressés représentant les deux tiers au moins de la surface des terrains ou les deux tiers au moins des propriétaires intéressés représentant la moitié au moins de la surface des terrains adhèrent à l'association, expressément ou implicitement, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ;

2° Les propriétaires dont les forêts sont susceptibles d'être dotées chacune d'un plan simple de gestion ont expressément accepté d'adhérer à l'association ;

3° La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou un propriétaire de terrains situés dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens susceptibles d'être délaissés en application de l'article L. 247-4 ;

4° L'ensemble des terrains forestiers inclus dans le périmètre de l'association constitue une unité de gestion forestière de nature à faire l'objet d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1 du présent code.

Toutefois, par dérogation au 1° ci-dessus, dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier créé en application du 4° de l'article 52-1 du code rural, dans un périmètre d'aménagement foncier forestier au sens de l'article L. 512-1 du présent code ainsi que dans les périmètres ou zones créés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 52-1 du code rural, la condition énoncée au 1° du présent article est remplacée par l'adhésion de la moitié au moins des propriétaires, représentant la moitié au moins de la surface totale de terrains inclus dans ce périmètre.

Article L. 247-3 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière

En vue de faciliter la détermination des bases d'après lesquelles les dépenses et les recettes de l'association autorisée seront réparties entre ses membres, l'autorité administrative peut fixer une période qui ne saurait excéder quinze mois pendant laquelle sont interdites ou soumises à autorisation les opérations de nature à modifier la valeur des biens compris dans le périmètre de l'association.

Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article.

Article L. 247-4 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière

Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion à l'association peuvent délaisser leurs immeubles dans un délai de trois mois à partir de la dernière en date des publicités suivantes de l'autorisation administrative : affichage en mairie du lieu de situation des biens ou publications dans un journal diffusé dans tout le département. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Article L. 247-5 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière

Le plan simple de gestion élaboré par l'association doit recueillir l'accord de l'assemblée générale, statuant dans les conditions de majorité requises pour sa constitution.

Article L. 247-6 du code forestier

Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière

Dans le cas où s'exercent, dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'un ou de l'autre de ses objectifs, l'association peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal d'instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation dans une partie du périmètre ou sur des terrains acquis par les propriétaires à l'extérieur de ce périmètre. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.

Article L. 321-4 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II : Défense et lutte contre les incendies
Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte
Section 1 : Dispositions générales

En cas d'incendie de forêt la direction des secours appartient au maire et, à défaut, au délégué du maire, dans les communes où n'existent pas d'associations syndicales ayant pour tâche la défense des forêts contre l'incendie.

Dans les communes pourvues desdites associations, la direction des secours appartient aux personnes désignées d'avance par elles, avec l'agrément du maire. Toutefois, lorsque l'incendie s'étend sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs associations syndicales, le préfet ou son délégué prend la direction des secours en vue de les coordonner.

Article L. 331-1 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts

Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des lisières de ces bois et forêts si les arbres de lisière avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827.

Tout élagage par les riverains, des lisières des bois et forêts susvisés sans l'autorisation de leurs propriétaires donne lieu à l'application des peines portées par l'article L. 331-4.

Article L. 331-8 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts

Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics.

Néanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat, les communes et les personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière

Article L. 342-4 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration
chargée des forêts
Chapitre II : Constatation

Les procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu, sauf en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-3, pour la constatation desquelles les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire.

Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

Article L. 342-5 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général

Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration
chargée des forêts

Chapitre II : Constatation

Les procès-verbaux rédigés et signés par un seul ingénieur, technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, lorsque l'infraction n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.

Lorsqu'un de ces procès-verbaux constate à la fois contre divers individus des infractions distinctes et séparées, il n'en fait pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque infraction qui n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle peuvent s'élever toutes les condamnations réunies.

Article L. 342-6 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général

Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration
chargée des forêts

Chapitre II : Constatation

Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément aux articles 431 et 537 du code de procédure pénale.

Article L. 342-7 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général

Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration
chargée des forêts

Chapitre II : Constatation

Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration est reçue par le greffier du tribunal, elle est signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en est fait mention expresse.

Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu est tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il veut faire entendre.

A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admet les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal et il est procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre les moyens de faux et ordonne qu'il soit passé outre au jugement.

Article L. 342-8 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.

Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration
chargée des forêts

Chapitre II : Constatation

Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est encore recevable à faire sa déclaration de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.

Article L. 342-9 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration
chargée des forêts
Chapitre II : Constatation

Lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

Article L. 351-2 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations

Dans tous les cas où il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts, ils ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.

Article L. 351-4 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations

Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire. Les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat.

Article L. 351-6 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations

Les maris, pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité est réglée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 1384 du code civil et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article L. 135-11.

Article L. 351-7 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations

Les peines que le présent code prononce dans certains cas spéciaux contre des fonctionnaires ou contre des ingénieurs ou agents assermentés de l'office national des forêts, ou contre des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir. Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées aux termes des articles 179 et 180 du code pénal contre tout délinquant ou contrevenant pour fait de tentative de corruption envers ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents.

Article L. 351-8 du code forestier

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations

Il y aura lieu à l'application des dispositions du code pénal dans tous les cas non spécifiés par le présent code.

Article L. 432-3 du code forestier

Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre III : Fixation des dunes
Chapitre II : Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais

Nul ne peut faire paître des bestiaux dans les dunes sans l'autorisation de la commission syndicale formée pour l'entretien des dunes.

Il est interdit aux propriétaires d'y entretenir des lapins.

Article L. 531-1 du code forestier

Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre III : Fonds forestier national

En vue de la reconstitution de la forêt française, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des décrets, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population.

Ces décrets déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet.

Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se réunir en associations.

Article L. 541-1 du code rural

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Peuvent être constituées, sous le nom de société mixte d'intérêt agricole, les sociétés commerciales non soumises au statut de la coopération et ayant pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles, dans lesquelles des parts ou actions représentant au moins 30 p 100 du capital social sont détenues, directement on indirectement, soit par une ou plusieurs sociétés coopératives ou unions de sociétés coopératives agricoles, soit par des institutions ou groupements professionnels agricoles mentionnés aux titres Ier, II, III et IV du présent livre ainsi qu'au livre du Code rural relatif au crédit agricole. Ces sociétés peuvent bénéficier d'avantages particuliers en vertu de conventions passées avec l'Etat.

Les actions entrant en compte pour le calcul des proportions, mentionnées ci-dessus doivent revêtir la forme nominative.

Article L. 541-2 du code rural

Livre V : Organismes professionnels agricoles.

Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.

Les statuts des sociétés mixtes d'intérêt agricole doivent prévoir que certaines décisions intéressant la gestion de la société et dont l'objet est précisé par décret ne peuvent être prises qu'à une majorité qualifiée de plus de 70 % des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.

Article L. 541-3 du code rural

Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement

Titre IV : Secteurs de reboisement

L'Etat est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 50 % du montant des recettes brutes à provenir des coupes ou exploitations de produits divers jusqu'à l'entier recouvrement des avances consenties par lui augmentées des intérêts simples à 1 % l'an. Chaque prélèvement comporte une part de capital et les intérêts correspondants. La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale qui prend rang à la date de son inscription.

En outre, l'Etat reçoit 20 % de la valeur du matériel ligneux restant sur pied à la date du remboursement intégral. Les modalités de cette perception sont fixées en tenant compte du régime d'exploitation de la forêt.

Si la dernière coupe au moment de l'achèvement du remboursement est une coupe rase, l'Etat perçoit en sus du remboursement 20 % de la valeur de cette coupe rase.

Article L. 553-1 du code forestier

Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V : Amélioration des essences forestières
Chapitre III : Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction

Les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction sont tenues, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, de faire la déclaration de leurs activités au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.

2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural

Livre Ier : L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre II : L'aménagement foncier rural
Chapitre VI : L'aménagement agricole et forestier

2° Les périmètres dans lesquels sont développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des chartes intercommunales de développement et d'aménagement lorsqu'il en existe ;

3° Des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements peuvent être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat ;

Article L. 26 du code du domaine de l'Etat

Livre I : composition du domaine
Titre II : origine des biens
Chapitre II : domaine privé
Section VI : biens vacants et sans maître

Les dispositions des articles 22 à 25 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 relatif aux groupements pour le reboisement et la gestion forestière sont applicables aux parcelles présumées vacantes et sans maître comprises dans les secteurs de reboisement créés par le ministre de l'agriculture en application de l'article 2 de la loi du 21 janvier 1942 et de l'article 200 du code forestier.

Loi du 13 août 1940 relative à l'organisation de la production forestière

Article 3

Pour l'ensemble des bois et des produits dérivés, le commerce est interdit à toute personne non agréée par le groupement interprofessionnel forestier et non munie de la carte professionnelle.

Les producteurs vendant directement doivent également être munis de cette carte.

La carte professionnelle est délivrée par le préfet du département où réside le demandeur, sur proposition du groupement interprofessionnel forestier, transmise par le conservateur.

Elle peut être retirée par le préfet, après avis du groupement, pour une période maximum de trois mois et, en cas de récidive, pour une période d'un an, aux producteurs ou commerçants qui contreviendraient à l'une ou l'autre des prescriptions de la présente loi.

Pendant la période de retrait de la carte, le groupement interprofessionnel forestier peut faire exploiter l'entreprise du contrevenant aux risques et périls de ce dernier.

Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985

relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt

Article 1er

La mise en valeur et la protection de la forêt française sont reconnues d'intérêt général. Cette mise en valeur qui prend en considération les spécificités respectives de la forêt publique, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée, doit tendre à satisfaire les besoins de la nation en développant la production, la récolte, la valorisation sur le territoire national et la commercialisation des produits forestiers, à assurer la préservation des équilibres biologiques indispensables, à faciliter l'accueil du public dans le respect des peuplements forestiers et en tenant compte des droits des propriétaires.

La politique forestière, en ce qui concerne les bois et forêts des particuliers, tend à encourager l'investissement forestier, à favoriser la formation des sylviculteurs, à inciter à toute forme de regroupement, notamment par la coopération, à améliorer la qualité des bois et leurs débouchés et à accroître la rentabilité de la sylviculture.

Article 76

Les forêts, dont les propriétaires ont adhéré à une société coopérative ayant pour objet le conseil en gestion, la réalisation de travaux et la vente de produits forestiers, sont considérées comme présentant une garantie de bonne gestion pour une durée de vingt ans à compter de la publication de la présente loi.

Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991

modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt

Article 21

Titre II : Dispositions relatives aux forêts
Chapitre II : Autres dispositions relatives aux forêts

Afin de définir les mesures de prévention à mettre en _uvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles institué par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Loi n° 72-565 du 5 juillet 1972

portant réglementation des professions d'experts agricole et foncier et d'expert forestier

Article 1er

Nul ne peut porter le titre d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier s'il ne figure sur une liste arrêtée, annuellement, par le ministre de l'agriculture, dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 7.

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa ci-dessus est réservée aux candidats justifiant d'une capacité professionnelle suffisante, compte tenu de leur formation théorique et pratique ou de leur expérience dans l'exercice de la profession.

Article 2

Toute personne autre que celle inscrite sur la liste visée à l'article précédent, qui aura fait usage du titre d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, sera punie des peines prévues par l'article 259 du Code pénal.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre visé à l'alinéa précédent.

Article 3

L'expert déjà inscrit sur la liste prévue à l'article 1er n'a pas à renouveler chaque année sa demande d'inscription.

Article 4

L'expert agricole et foncier ou l'expert forestier peut être radié de la liste en cas :

D'incapacité légale ;

De faute professionnelle grave ;

De condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes m_urs.

Article 5

La radiation est prononcée soit d'office, soit à la requête des parties intéressées, par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis d'une commission constituée notamment de représentants de la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.

Article 6

La profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec l'activité d'entremise immobilière. Toutefois, ces deux activités ne peuvent s'exercer simultanément sur une même opération.

Article 7

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui déterminera notamment les modalités des conditions d'inscription sur les listes ainsi que celles relatives à la limite d'âge et à l'honorariat.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

(Article L. 1 du code forestier)

Amendement n° 37 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « mise en valeur », insérer les mots : « , le renouvellement régulier, diversifié ».

Amendement n° 38 présenté par M. François Vannson :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, après les mots « fonctions économique, environnementale », insérer les mots : « , de loisirs et de tourisme ».

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Dans la deuxième phrase de cet article, substituer aux mots : « des forêts », les mots : « de l'ensemble de la filière bois ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « ressources naturelles, », insérer les mots : « de veiller à leur maintien et à leur exploitation dans les territoires particulièrement exposés à l'érosion ou aux risques naturels, notamment les zones montagne, ».

Amendement n° 8 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « qui maintient », insérer les mots : « et tend à améliorer ».

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Au troisième alinéa de cet article, après les mots : « l'emploi », insérer les mots : « pérenne et qualifié ».

Amendement n° 137 présenté par M. Pierre Micaux :

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article :

« Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, et encourage l'organisation interprofessionnelle. ».

Amendement présenté par M. Paul Patriarche :

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle favorise les politiques de massifs forestiers par la mise en place de schémas directeurs d'aménagement forestier dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14. ».

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Sa mise en _uvre doit être adaptée au niveau du massif forestier en accordant aux trois fonctions susmentionnées une importance variable selon les enjeux et les spécificités identifiées aux niveaux régional et local. Elle doit tenir compte des objectifs prioritaires des propriétaires et être en cohérence avec les chartes de territoires déjà existantes. La fonction privilégiée ne doit pas remettre en cause les deux autres, à moyen ou à long terme. ».

Amendement n° 139 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières, par ses orientations, ses financements et ses institutions. ».

(Article L. 2 du code forestier)

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Compléter la première phrase de cet alinéa par les mots : « qui en supporte les coûts ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les crédits du fonds forestier national sont affectés à la mise en _uvre de cette stratégie : ».

(Article L. 3 du code forestier)

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Rédiger ainsi cet article :

« Un conseil supérieur de la forêt et de la filière bois, composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, et des usagers de la forêt, participe à la définition, à la coordination, à la mise en _uvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales, et à l'effort de valorisation et de développement de l'ensemble de la filière bois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14.

Chaque année ce conseil remettra au Gouvernement et au Parlement un bilan des résultats économiques, sociaux et de création d'emplois dans le champ de la filière bois. ».

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Substituer aux mots : « et des produits forestiers », les mots : « , des produits forestiers et du bois ».

Amendement n° 40 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans cet article, après les mots : « Un conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, », insérer les mots : « placé sous l'autorité et la présidence du Premier ministre, ».

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Après les mots : « des organisations professionnelles représentatives », insérer les mots : « , des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après les mots : « organisations professionnelles représentatives et des », insérer les mots : « associations d' ».

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Après les mots : « politique forestière », insérer les mots : « et de développement de la filière bois ».

(Article L. 4 du code forestier)

Amendements présentés par M. Claude Jacquot :

·  Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « et des produits forestiers », les mots : « , des produits forestiers et du bois ».

·  A l'article L. 4 du code forestier, entre les mots : « organisations professionnelles » et « usagers de la forêt », insérer les mots : « , des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ».

Amendements nos 41 et 135 présentés par M. Pierre Micaux :

·  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Sont consultés pour avis d'une part, les représentants des départements et des communes intéressés et d'autre part, les représentants des organisations professionnelles représentatives et des usagers de la forêt. ».

·  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Elles portent sur la politique de mise en valeur économique, écologique et sociale des forêts ainsi que sur le développement du secteur économique qui en exploite et transforme les produits. ».

Amendements identiques présentés par MM. Pierre Micaux (n° 141) et Jean Proriol :

I.- Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer au mot : « schémas », le mot : « référentiels ».

II.- Procéder à la même substitution dans le dernier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer le septième alinéa (d) de cet article.

(Article L. 5 du code forestier)

Amendement no 134 présenté par M. François Vannson :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « et l'entretien », insérer les mots : « en vue d'en assurer la rentabilité ».

(Article L. 6 du code forestier)

Amendement no 42 présenté par M. François Vannson  :

Dans le premier alinéa du II de cet article, substituer au nombre : « dix », le nombre : « cinq ».

Amendement n° 43 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, substituer au nombre : « dix », le nombre : « cinq ».

Amendement n° 146 présenté par M. François Vannson :

Avant la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante :

« Cette gestion devra être mise en _uvre par un organisme agréé comme organisme de gestion en commun, qui bénéficiera d'une délégation de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la gestion des aides publiques éventuellement attribuées aux propriétaires de ce massif. ».

(Après l'article L. 6 du code forestier)

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l'article suivant : « Le financement des actions mentionnées au présent article est assuré durablement par le budget de l'Etat, notamment par le Fonds forestier national. ».

(Article L. 7 du code forestier)

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : « réservé », insérer le mot : « prioritairement ».

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « aux demandeurs qui », insérer les mots : « s'inscrivent dans l'objectif de promotion de l'emploi défini à l'article L. 1 et ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans la première phrase de cet article, substituer aux mots : « quinze ans des unités élémentaires de gestion concernées par les travaux en deçà d'un seuil minimal de surface fixé par décret », les mots : « trente ans l'unité de gestion objet des documents définis à l'article L. 4 ».

Amendements identiques présentés par MM. Jean Proriol et Pierre Micaux (n° 143) :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « des unités élémentaires de gestion », les mots : « les parcelles ».

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« On entend par desserte forestière la création des pistes, routes et places de dépôts nécessaires à l'entretien et à l'exploitation des parcelles. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Les opérations qui concourent au regroupement de l'investissement et de la gestion bénéficient d'aides spécifiques. ».

(Article L. 8 du code forestier)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer le III de cet article.

(Article L. 9 du code forestier)

Amendement n° 49 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « et de l'Office national des forêts, », les mots : « , de l'Office national des forêts et des organisations représentatives du monde sylvicole ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « le propriétaire du sol », insérer les mots : « ou la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée ».

Amendement no 50 présenté par M. François Vannson  :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer au nombre : « cinq », le nombre : « deux ».

Amendement n° 51 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « nécessaires à la reconstitution », insérer les mots : « et à la diversification si nécessaire ».

Amendement n° 52 présenté par M. François Vannson :

Après la première phrase du premier alinéa de cet article, insérer les deux phrases suivantes :

« D'une part, le propriétaire du sol doit respecter l'écosystème local lors des opérations de reconstitution et de diversification de repeuplements forestiers. D'autre part, il doit s'inscrire dans une démarche d'augmentation de la productivité forestière. ».

Amendement n° 53 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Cependant, les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposé ne doivent pas détruire l'écosystème local. ».

(Article L. 10 du code forestier)

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « de plus de 5 hectares d'un seul tenant », les mots : « d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares. ».

Amendement n° 54 présenté par M. François Vannson :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « et de l'Office national des forêts ».

(Article L. 12 du code forestier)

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot : « déterminée », les mots : « d'au moins trois ans ».

Amendement n° 55 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot : « peut », le mot : « doit ».

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « afin de », insérer les mots : « développer l'emploi en milieu rural et de ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« La charte de territoire forestier concerne l'exploitation forestière d'un territoire dans sa globalité. Elle prend la forme d'un contrat souscrit par un ou des propriétaires forestiers avec l'autorité administrative qui définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements souscrits en contrepartie par le ou les propriétaires forestiers. Les opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, les établissements publics intéressés, les collectivités territoriales et les associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement peuvent également y apporter leur contribution. Ce type de conventions est conclu sous réserve de droit des tiers. »

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

A la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : « des établissements publics », insérer les mots : « dont les compagnies consulaires ».

Amendement n° 56 présenté par M. François Vannson :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : « des dispositions du présent code », insérer les mots :

« , et après avis consultatif de l'Office national de la forêt et du centre régional de la propriété forestière concernée d'une part, aussi bien que de l'Association des communes forestières d'autre part, ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « peuvent donner », le mot : « donnent ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'Etat accorde une priorité à l'établissement de telles chartes dans les territoires particulièrement exposés à l'érosion et aux risques naturels. Dans ce cadre, son engagement financier vise notamment à permettre l'exploitation des forêts de montagne en compensant en partie le surcoût de la sortie des bois rendus bord de route. »

(Article L. 13 du code forestier)

Amendement n° 5 présenté par M. François Vannson :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « produits forestiers », insérer les mots : « et leur insertion dynamique dans l'économie, ».

Amendement n° 7 présenté par M. François Vannson :

I.- Substituer au deuxième alinéa (1°) de cet article les deux alinéas suivants :

« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques ;

2° Promouvoir les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ; ».

II.- En conséquence, au début du troisième alinéa de cet article, substituer à la référence : « 2° », la référence : « 3° »

et, au début du quatrième alinéa de cet article, substituer à la référence : « 3° », la référence : « 4° ».

Amendement n° 6 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots : « l'identification », insérer les mots : « vraie, réelle et prouvée, ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le troisième alinéa (2°) de cet article par les mots suivants : « et aux normes européennes ».

Amendement n° 57 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter l'avant-dernier alinéa (3°) de cet article par les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle d'une exceptionnelle ampleur. »

Amendement présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale (« écocertification »). »

Amendement n° 88 présenté par M. François Vannson :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 5° Remédier aux carences, voire absences dans notre circuit industriel et économique. »

Amendement n° 39 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter cet article, par l'alinéa suivant :

« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt soumise au régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe, de façon volontariste, les conditions favorables au regroupement technique et économique des producteurs forestiers, et encourage l'organisation interprofessionnelle. »

(Après l'article L. 13 du code forestier)

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

« Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation de la forêt en matière de protection contre les risques et notamment le risque tempête et la mise en place d'un dispositif lié à l'assurance permettant une protection accrue et une indemnisation en cas de sinistre grave. »

Article 2

Amendement n° 58 présenté par M. François Vannson :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : « fréquentation du public, la préservation », insérer les mots : « , l'entretien régulier ».

Amendement n° 59 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots : « et de la spécificité propre à chaque forêt ou massif forestier. »

Amendement n° 60 présenté par M. François Vannson :

Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I de cet article, après les mots : « L'avis d'autres collectivités territoriales », insérer les mots : « , des organisations professionnelles et des représentants des usagers de la forêt, ».

Amendement n° 89 présenté par M. François Vannson :

Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par la phrase suivante : « Cette fréquentation doit être aussi bien suggérée que réglementée. »

Amendement n° 90 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter le troisième alinéa du I de cet article par la phrase suivante :

« Le maire, le président d'un organisme d'intercommunalité sont tenus de prendre des arrêtés inhérents à une bonne gestion et à une bonne réglementation ».

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Rédiger ainsi les trois dernières phrases du deuxième alinéa du III de cet article :

« Ce plan comporte une analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement du plan simple de gestion, une analyse de l'application du plan précédent. Le contenu de ce document est fixé par décret. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. » ;

Amendement n° 61 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de cet article, après les mots : « qui comporte », insérer les mots : « , après inventaire, un bilan chiffré suivi d' ».

Amendement n° 93 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de cet article, après les mots : « Ce plan, qui comporte », insérer les mots : « après inventaire du matériel ligneux ».

Amendement n° 144 présenté par M. François Vannson :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de cet article, après les mots « et, en cas de renouvellement du plan simple de gestion, », insérer les mots : « un bilan chiffré suivi du plan ainsi qu' ».

Amendement n° 62 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du III de cet article, après le mot : « cervidés », insérer les mots : « - et autres animaux protégés - » .

Amendement n° 91 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant : « 3° Dans la première phrase du dernier alinéa, substituer au mot : « dix », le mot : « cinq ». »

Amendement n° 92 présenté par M. François Vannson :

Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant : « 4° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « quatre », le mot : « deux ». »

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le premier alinéa du IV de cet article, supprimer les mots : « et codes de bonnes pratiques sylvicoles ».

Amendement n° 9 présenté par M. François Vannson :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du IV de cet article, après les mots : « modalités d'exploitation », insérer les mots : « , de renouvellement actualisé, équilibré et diversifié ».

Amendement n° 10 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du IV de cet article, après les mots : « expert forestier agréé », substituer au mot : « ou » le mot : « et ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Après l'article 2

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l'article suivant :

« Composition des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers.

I. La composition des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers est fixée dans chaque région, en fonction de l'importance de la forêt dans la région, et de son insertion dans les contextes économiques, écologiques et sociaux de la région, et dans le cadre suivant :

« Le représentant de l'Etat pour la région

2 représentants du conseil régional

1 représentant de l'agence nationale pour les économies d'énergie

1 représentant de l'Office national des forêts

1 représentant de la DRAF

1 représentant de la CRPF

1 Le représentant de la direction régionale de l'environnement

Représentants de la propriété privée : 2 à 4

Représentants des collectivités propriétaires : 2 à 4

Chambres de commerce et d'industrie : 2

Sylviculteurs et pépiniéristes : 2 à 4

Chambre régionale d'agriculture : 1

Associations d'usagers, et associations de protection de la nature : 2 à 4

Syndicats de salariés : 2 à 4

Scientifiques désignés par le préfet de région : 2 à 4

La présidence des commissions est assurée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional ».

II. L'article 2 du décret 85-713 du 12/07/85 est abrogé ».

Article 4

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Substituer aux I à III de cet article, le paragraphe suivant :

« I.- Après la première phrase du 1 de l'article 1395 du code général des impôts, est insérée la phrase suivante :

« A compter du 1er janvier 2001, les terrains boisés par voie de plantation de régénération naturelle bénéficient d'une exonération de la taxe foncière d'une durée de 10 ans pour les peupleraies, de 30 ans pour les résineux et de 50 ans pour les feuillus et bois autres que les résineux.

Les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière à l'équilibre bénéficient d'une exonération de la taxe foncière d'une durée de 15 ans renouvelable, à concurrence de 25 % du montant de la taxe.

Le propriétaire, ou l'ONF pour la forêt domaniale, adresse une déclaration à l'administration en indiquant la liste des parcelles concernées. Les modalités de mise en _uvre de cette exonération sont fixées par décret. ». ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

I.- Au dernier alinéa du I de cet article, substituer au mot : « dix », le mot : « quinze ».

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 16 présenté par M. François Vannson :

Compléter le troisième alinéa du II de cet article par les mots et la phrase suivants :

« exception faite, toutefois, d'une catastrophe naturelle. Dans ce cas de figure, la remise en cause du calendrier se justifie. ».

Amendement n° 15 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter le dernier alinéa du II de cet article par les deux phrases suivantes :

« Ledit décret est réactualisé tous les cinq ans, exception faite d'une catastrophe naturelle. Dans ce dernier cas de figure, il est réétudié dans les six mois afin de mettre en adéquation le contenu du certificat avec la situation provoquée par la catastrophe naturelle. ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

I.- Au quatrième alinéa du V de cet article, substituer au mot : « dix », le mot : « quinze ».

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 5

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d'accorder aux jeunes forestiers, en vue de faciliter leur installation, une dotation d'installation en capital, et des prêts à moyen terme spéciaux. ».

Article 5

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Avant le I de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« I A.- L'article L. 121-6 du code forestier est ainsi rédigé :

Art. L. 121-6.- L'office national des forêts peut vendre des bois façonnés, à son initiative en forêt domaniale, ou sur demande des collectivités propriétaires des forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1. Il peut étendre ses activités d'exploitation, soit en régie directe, soit en régie d'entreprise. Les conditions de cette extension sont établies en concertation avec les organisations professionnelles intéressées. ».

Amendement n° 17 présenté par M. François Vannson :

Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, après les mots : « commercial ou économique », insérer les mots : « ou à la suite d'une catastrophe naturelle ».

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Au début du troisième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « peut être aussi », les mots : « est procédé ».

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Au deuxième alinéa du VIII de cet article, substituer aux mots : « d'un mois », les mots : « de deux mois ».

Article 6

(Article L. 371-2 du code forestier)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Il est inséré dans le livre II du code forestier (première partie : législative), un titre VII intitulé : « qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier » comprenant les articles L. 371-1, L. 371-2, L. 371-3, L. 371-4 suivants : ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots suivants : « à l'exception de certaines activités par des exploitants agricoles. ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les entreprises citées à l'article L. 371-1 respectent les termes des chartes de qualité définies par l'article L. 371-4 ».

(Article L. 371-3 du code forestier)

Amendement n° 46 présenté par M. François Vannson :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III.- Les services de l'Etat, en concertation avec les organisations professionnelles concernées et les caisses de mutualité sociale agricole, mettront en _uvre un dispositif spécifique d'information des donneurs d'ordre potentiels, leur permettant de s'assurer au jour le jour de la capacité des personnes ou entreprises à exercer en forêt d'autrui. ».

(Après l'article L. 371-3 du code forestier)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l'article suivant :

« Art. L. 371-4.- La qualité des interventions lors des diverses phases de gestion et d'exploitation des forêts participe à la réussite du renouvellement de celles-ci, à la limitation des risques phytosanitaires, et au respect de la biodiversité.

« Une charte nationale de qualité des exploitations forestières, élaborée en partenariat entre les propriétaires, gestionnaires, scientifiques, et les représentants des professionnels de l'exploitation forestière définit les conditions dans lesquelles les opérations de travaux forestiers respectent les critères ci-avant définis ».

« Des chartes régionales peuvent décliner, en tenant compte des spécificités régionales, un certain nombre de conditions supplémentaires ou au contraire ne pas tenir compte d'éléments sans justification pour les exploitations locales considérées. ».

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Insérer l'article suivant :

« Il est inséré après le premier alinéa du II de l'article L. 231-2-1 du code du travail, l'alinéa suivant :

« - Des délégués à la sécurité des travaux forestiers sont institués dans chaque commission pour visiter les chantiers dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit ».

Article 7

Amendement n° 23 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter le II de cet article par le mot : « agricole ».

Amendement n° 24 présenté par M. François Vannson  :

Compléter le III de cet article par le mot : « agricole ».

Après l'article 8

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 127-2 du code du travail est ainsi modifié :

A la fin du premier alinéa, le mot : « travail » est remplacé par les mots : « contrat qui doit prévoir des déplacements limités. ».

Après l'article 10

Amendements présentés par M. Patrice Carvalho :

·  Insérer l'article suivant :

« Au regard du caractère pénible et dangereux des professions forestières, le Gouvernement organisera, au plus tard six mois après la promulgation de la loi, des négociations entre les représentants des employeurs et ceux des salariés de professions forestières, en vue d'établir une convention définissant notamment un dispositif de cessation anticipée d'activité et de reclassement professionnel en cas d'inaptitude au poste du travail après accident ou maladie, ainsi que des garanties sociales de prévoyance à l'égard du conjoint survivant et sa famille.

Cette convention sera soumise pour avis au ministre de tutelle ».

·  Insérer l'article suivant :

« Dans la section II relative à l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, du chapitre préliminaire, du livre deuxième, du code du travail, créer un article additionnel après l'article L. 200-6 ainsi rédigé :

« Il est créé, au sein de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, un observatoire des pathologies et des accidents du travail dans les secteurs agricoles et forestiers. ». »

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

·  Insérer l'article suivant :

« Il est mis en place un observatoire des pathologies pour les travaux réalisés en forêt. Celui-ci aurait notamment pour mission de repérer les traumatismes et maladies professionnelles et de proposer les dispositions à prendre pour en modifier les origines.

La composition de l'observatoire, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret. ».

Article 11

Amendements présentés par M. Claude Jacquot :

·  Au début du quatrième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « et des forestiers », les mots : « , des produits forestiers et du bois ».

·  A la fin du quatrième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « et des produits forestiers », les mots : « , des produits forestiers et du bois ».

Amendement n° 25 présenté par M. Pierre Micaux :

A la fin du quatrième alinéa du I de cet article, après les mots : « par produit ou groupe de produits », insérer les mots : « ou type de produits ».

Amendement n° 26 présenté par M. François Vannson :

Compléter le sixième alinéa du I de cet article par les mots : « ou type de produits ».

Amendement n° 47 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter le sixième alinéa de cet article par les mots : « ou type de produits ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

A l'avant-dernier alinéa (3°) de cet article, après les mots : « normes techniques », insérer les mots : « conformes aux réglementations européennes ».

Amendement n° 94 présenté par M. François Vannson :

Dans le dernier alinéa (4°) du I de cet article, après le mot : « Contribuer », insérer les mots : « à la découverte, à la connaissance et ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« 5° Développer la qualification professionnelle par des actions de formation, initiale ou continue. ». ».

Après l'article 11

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Insérer l'intitulé et l'article suivants :

« Promotion de la filière bois-matériaux au service d'un développement durable ».

L'article L. 21-5 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 est ainsi modifié :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, au plus tard six mois après la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt, la fraction minimale de la valeur des matériaux utilisés que le bois doit représenter pour les constructions publiques. ». »

Article 12

Amendement n° 27 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la troisième phrase du dernier alinéa du I de cet article, après le mot : « échéancier », insérer les mots : « et un plan exact ».

Amendements nos 67 et 28 présentés par M. François Vannson :

·  Dans le deuxième alinéa (1°) du II de cet article, substituer au nombre : « o,5 », le chiffre : « un ».

·  Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa (2°) du II de cet article, substituer au nombre : « 10 », le nombre « 5 ».

Amendements présentés par M. Claude Jacquot :

·  Rédiger ainsi le dernier alinéa (3°) du II de l'article :

« 3° Le 3° est remplacé par la phrase suivante : « Les défrichements rendus nécessaires à la création d'infrastructures forestières ». ».

·  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Le 4° du même article est supprimé. »

Amendement n° 127 présenté par M. François Vannson :

·  Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, après les mots : « ou d'un territoire présentant un intérêt », insérer les mots : « remarquable et justifié ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, après les mots : « ou d'un territoire présentant un intérêt », insérer les mots : « remarquable et justifié ».

Amendement n° 31 présenté par M. François Vannson :

Compléter le troisième alinéa (2°) du III de cet article par les mots : « et de leur équilibre respectif ».

Amendement n° 32 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le dernier alinéa (9°) du III de cet article, substituer aux mots : «  et les avalanches », les mots : « , les avalanches ou les tempêtes d'une exceptionnelle ampleur ».

Amendement n° 33 présenté par M. François Vannson :

Dans la première phrase du quatrième alinéa (2°) du IV de cet article, après les mots : « rôle écologique », insérer les mots : « , de la diversité et de l'équilibre de l'écosystème ou du rôle ».

Amendement n° 29 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter le quatrième alinéa (2°) du IV de cet article par les mots : « ou encore dans un secteur dont la diversité et l'équilibre de l'écosystème sont également comparables ».

Amendement n° 30 présenté par M. François Vannson :

Après le cinquième alinéa (3°) du IV de cet article, insérer l'alinéa suivant : « La remise en état boisé doit être réalisée en fonction de la diversité et l'équilibre de l'écosystème local. »

Amendement n° 36 présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter le sixième alinéa (4°) du IV de cet article par les mots : « et de la faune - notamment les espèces protégées - présente sur lesdistes parcelles ».

Amendements nos 1 et 3 présentés par M. François Vannson :

·  Dans l'avant-dernier alinéa du IV de cet article, après les mots : « les incendies », insérer les mots : « , l'érosion des sols ».

·  Dans le quatrième alinéa (2°) du IX de cet article, substituer au mot : « autres », les mots : « l'ensemble des ».

Amendements nos 95 et 68 présentés par M. Pierre Micaux :

·  Dans l'avant-dernier alinéa (1°) du IX de cet article, substituer aux mots : « trois ans au », les mots : « cinq ans et ».

·  Supprimer le huitième alinéa (4°) du XIII de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer le huitième alinéa (4°) du XIII de cet article.

Amendement n° 96 présenté par M. François Vannson :

Dans le dixième alinéa (6°) du XIII de cet article, après les mots : « indispensables à sa mise en valeur », insérer les mots : « , à sa conservation -celui de son patrimoine inclus ».

Article 13

Amendement n° 97 présenté par M. François Vannson :

Dans le dernier alinéa du I de cet article, substituer au mot : « peut », le mot : « doit ».

Article 14

Amendements identiques (n° 126) présentés par MM. Pierre Micaux et Jean Proriol :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

« I.- Le 1° du premier alinéa de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles les boisements, les reboisements, les régénérations naturelles et les semis d'essences forestières peuvent être réglementées ».

Après l'article 14

Amendements présentés par M. Claude Jacquot:

·  Insérer l'article suivant : « Les opérations de restructuration foncière de la propriété forestière autres que celles prévues au titre de l'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'une aide de l'Etat. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. Il est créé un nouveau titre quatrième au quatrième livre du code forestier ainsi rédigé : « Protection des berges et des cours d'eau ». Ce titre comporte les articles suivants :

« Art. L. 444-1.- Le ministre chargé des forêts peut prendre des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture d'essences forestières afin de protéger les berges, la qualité des cours d'eaux ou les écosystèmes aquatiques. »

« Art. L. 441-2.- La plantation de certaines essences forestières et le reboisement à proximité des cours d'eau peuvent être interdits. La liste des essences forestières concernées et les distances minimales de recul à respecter sont alors fixées par le préfet. ».

« Art. L. 441-3.- Les contrevenants aux prescriptions édictées par le préfet dans le cadre de l'article L. 441-2 sont passibles d'une contravention de cinquième classe, conformément au code pénal. »

« Art. L. 441-4.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les mêmes conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent des peines d'amendes prévues par les articles 131-40 et suivants du code pénal. »

« Art. L. 441-5.- Indépendamment des poursuites pénales, le préfet peut ordonner le respect des prescriptions imposées dans le cadre des articles L. 441-1 et L. 441-2. Il peut mettre en demeure l'exploitant ou le propriétaire de satisfaire à cette injonction dans un délai déterminé. Si à l'expiration de ce délai d'exécution il n'a pas été obtempéré à cette injonction, le préfet peut faire procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'exécution des mesures prescrites. »

II.- Le titre quatrième du livre quatrième du code forestier devient le titre cinquième de ce même livre. Les articles L. 442-1, L. 443-1, L. 443-2, L. 443-3 et L. 443-4, composant ce titre cinquième deviennent respectivement les articles L. 452-1, L. 453-1, L. 453-2, L. 453-3 et L. 453-4. ».

Article 15

Amendement n° 98 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots : « approprié à ces missions », substituer au mot : « peuvent », le mot : « doivent ».

Amendement n° 99 présenté par M. François Vannson :

A la fin du dernier alinéa du I de cet article, après les mots : « conformément à la loi du 21 juin 1865 et », substituer au mot : « peuvent », le mot : « doivent ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter le dernier alinéa du II de cet article par la phrase suivante :

« En zone de montagne, la même servitude de passage et d'aménagement bénéficie à tout propriétaire forestier pour réaliser la piste forestière nécessaire à l'enlèvement des bois ».

Amendement n° 100 présenté par M. Pierre Micaux :

A la fin du deuxième alinéa du III de cet article, après les mots : « après avis de », insérer les mots : « l'Office national de la forêt et de ».

Amendements présentés par M. Patrice Carvalho :

·  A la fin de l'avant-dernier alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité », les mots : « de la sous-commission départementale de la prévention des risques d'incendies de forêt, landes, garrigues et maquis. Cette sous-commission est créée par décret et regroupe les différents organismes chargés de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt. ».

·  I.- Dans le dernier alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « élaboré sous l'autorité du préfet du département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité. », les mots : « d'un zonage en massifs naturels et de plans de protection contre l'incendie déclinant, à l'échelle de chaque massif individualisé, les principes de la politique départementale de prévention. »

II.- Compléter le III de cet article par les deux alinéas suivants :

« Ces documents sont élaborés et arrêtés par le préfet, après avis de la sous-commission départementale de la prévention des risques d'incendies de forêt, landes, garrigues et maquis, ainsi que des collectivités territoriales concernées.

La sous-commission départementale de la prévention des risques d'incendies de la forêt, landes, garrigues et maquis assure le suivi et l'animation des plans départementaux et de massifs. ».

·  Après le deuxième alinéa (1°) du VIII de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Le b du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Terrains situés dans les zones urbaines et dans les secteurs construits des zones NA et NB, délimités par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les zones construites figurant sur une carte cadastrale élaborée par la sous-commission départementale de la prévention des risques d'incendies de forêts, landes, garrigues et maquis pour les communes non couvertes par un plan d'occupation des sols ; ».

Amendements nos 70 et 101 présentés par M. Pierre Micaux :

·  Supprimer les troisième à sixième alinéas du VIII de cet article.

·  Dans le huitième alinéa (3°) du VIII de cet article, après le mot : « nettoyer », insérer les mots : « , dans un délai d'un mois après mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, ».

Amendement présenté M. Paul Patriarche :

Compléter le dernier alinéa du IX de cet article par les mots suivants : « et des propriétaires de terrains. ».

Amendement n° 102 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le deuxième alinéa du X de cet article, après le mot : « intéressés », insérer les mots : « et après avis de l'Office national de la forêt ».

Amendements n° 104 et 103 présentés par M. François Vannson :

·  Supprimer l'avant-dernier alinéa du X de cet article.

·  Compléter le deuxième alinéa du XI de cet article par la phrase suivante :

« Un décret pris en Conseil d'Etat, qui tient compte de la spécificité des massifs forestiers, et révisé tous les cinq ans, fixe le prix de chacune de ces prestations par m². ».

Amendement n° 105 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le deuxième alinéa du XV de cet article, après les mots : « En cas de violation constatée », insérer les mots : « par le représentant de l'État dans le département -à défaut par le maire- ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

A l'avant-dernier alinéa du XV de cet article, substituer au chiffre « 300 », le chiffre « 30 ».

Amendement no 48 présenté par M. François Vannson :

Après le troisième alinéa du XVI de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis - Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :

Art. L. 151-38-1.- Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée, doivent être informés des contraintes, obligations matérielles et financières qu'ils subiront. Un cahier des charges est annexé à tout acte notarié ou sous seing privé. »

Article 16

(Article L. 423-1 du code forestier)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article suivant par l'alinéa suivant :

« Pour être éligibles aux aides définies à l'article L 423-1, les ouvrages et travaux considérés ne pourront avoir pour objet la réparation de dommages, la modification, ou l'amélioration des risques engendrés directement ou indirectement par un aménagement agricole, industriel, routier ou touristique, réalisé depuis moins de quinze ans à la date de promulgation de la présente loi. ».

Après l'article 17

Amendement présenté par M. Jean Charroppin :

Insérer l'article suivant :

« Le troisième alinéa de l'article 17 de la loi n° 96-669 du 30 juillet 1990 est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, afin d'assurer la cohérence entre les secteurs d'évaluation forestiers des départements de l'Ain et du Jura appartenant au même massif, la délimitation de ceux-ci sera arrêtée par le comité prévu à l'article 43 dans les conditions définies aux articles 25, 30, 31 et 42 ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l'article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d'instituer un fonds national de garanties des calamités forestières, chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations forestières par des calamités, non assurables, d'importance exceptionnelle, dues à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans les forêts n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. ».

Article 18

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer le premier alinéa de cet article.

Amendement n° 107 présenté par M. Pierre Micaux :

A la fin du dernier alinéa de cet article, après les mots : « peuplements présents sur la propriété », insérer les mots : « , ou de son écosystème ».

Article 19

(Article L. 223-1 du code forestier)

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « cinq fois », les mots : « deux fois », et au chiffre : « 1 000 000 F », le chiffre : « 400 000 F ».

Amendement no 108 présenté par M. François Vannson :

Compléter le cinquième alinéa (2°) de cet article par les mots :

« avec interdiction pour le propriétaire condamné d'exercer une activité quelconque dans le secteur de la sylviculture. »

Article 20

Amendement no 109 présenté par M. François Vannson :

Dans le troisième alinéa du I de cet article, substituer au mot : « double », le mot : « triple ».

Amendement n° 72 présenté par M. Pierre Micaux :

Supprimer la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I de cet article.

Amendements nos 110 présenté par M. François Vannson :

·  Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots « cinq ans à compter », substituer aux mots : « du début », les mots : « de la fin ».

Après l'article 21

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l'intitulé et l'article suivants :

« Eviter la destruction des régénérations forestières pour assurer la pérennité de la forêt » ;

« I.- Il est inséré au code rural un article L. 225-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-1-1.- Le plan de chasse et son exécution doivent assurer un équilibre sylvico-cynégétique permettant le renouvellement naturel ou artificiel des peuplements forestiers sans protections spéciales ; à défaut, les propriétaires forestiers ont droit à l'indemnisation des dégâts de gibier .

« II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article 22

(Article L. 431-2 du code forestier)

Amendement n° 111 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le troisième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots : « au moins ».

Article 23

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Compléter le IV de cet article par l'alinéa suivant : « Par les agents des Brigades vertes, syndicats intercommunaux institués par l'article 44 de la loi portant amélioration de la décentralisation du 5 janvier 1988 ».

Avant l'article 25

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 121-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1.- L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'État. Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions dans lesquels l'établissement est regroupé avec les autres établissements publics chargés de l'espace naturel au sein d'une agence nationale de l'espace naturel. ».

Article 25

(article L. 121-4 du code forestier)

Amendements nos 112 et 113 présentés par M. François Vannson :

·  Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots « - de la protection, », insérer les mots : « de la conservation ».

·  Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots « - de la protection, », insérer les mots : « de la conservation ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter l'avant dernier alinéa de cet article par les mots suivants : « cette réalisation est soumise à l'avis de la chambre d'agriculture et du CRPF concernés ».

Article 26

Amendement n° 114 présenté par M. François Vannson :

Compléter cet article par les mots : « et du patrimoine ».

Article 27

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Après l'article 29

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 123-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1.- Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées.

Elles comprennent en particulier :

- les produits des forêts et terrains mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;

- les frais de garderies et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 141-1 ;

- les ressources provenant de la rémunération, par l'Etat, des missions de protection et de conservation des forêts de ces collectivités et personnes morales dans le cadre de leur rôle régulateur des pollutions atmosphériques, du régime et de la qualité des eaux, de la protection contre les catastrophes naturelles, ainsi que la préservation et l'amélioration de leur biodiversité. Ces missions sont définies par des conventions passées entre l'Etat et l'établissement.

Ces fonds ne pourront, en tout état de cause pas être inférieurs pour la première année d'exercice après la promulgation de la présente loi, au montant de la subvention du budget général antérieurement dévolue au financement, par l'Etat, de la partie non recouvrable des frais de gestion liés aux charges imposées à l'établissement par la loi pour la mise en _uvre du régime forestier dans les forêts des collectivités ;

- d'autres catégories de ressources prévues dans un règlement d'administration publique pourront être affectées à l'établissement, en observant les règles propres à la création de chaque catégorie de ressources, selon sa nature. En particulier, des conventions entre l'Office national des forêts et les collectivités propriétaires, régions et départements, pourront préciser dans quelles conditions les forêts soumises au régime forestier remplissent les rôles récréatifs, éducatifs et sociaux. ».

Article 30

Amendement n° 75 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le troisième alinéa du I de cet article, après le mot : « forestiers », insérer les mots : « notamment les organismes de gestion en commun ».

Amendement no 116 présenté par M. François Vannson :

Après les mots « à l'exclusion », rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa du I de cet article :

« , lorsqu'il relève du secteur marchand, de tout acte de gestion directe, de maîtrise d'_uvre de travaux ou de commercialisation ».

Après l'article 30

Amendement no 125 présenté par M. François Vannson :

Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l'article L. 221-7 du code forestier est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Il porte à la connaissance du centre la liste, la localisation géographique et, en général toutes les informations utiles concernant les forêts, habitats d'espèces de la faune et de la flore, périmètres, sites ou zones faisant l'objet de règles de protection spéciales en application des législations mentionnées à l'article L. 11 du présent code, dans la circonscription du centre régional, pour permettre à de dernier d'en informer les propriétaires concernés, notamment lors de la procédure d'agrément des documents de gestion ».

Article 33

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

A la deuxième phrase de l'article 33 du chapitre III, les mots « placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts », sont remplacés par les mots : « sous la double tutelle du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'environnement ».

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·  Au 5ème alinéa du I de cet article, après les mots : « la gestion de services communs », insérer les mots : « en recourant, le cas échéant, par convention, à des organismes qualifiés ; ».

·  Compléter le huitième alinéa du I de cet article par les mots : « soit par lui-même, soit en liaison avec des organismes qualifiés. »

Article 34

(article L. 171-1 du nouveau code rural)

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

A la fin de la première phrase du 2ème alinéa de cet article, après le mot : « biens », insérer les mots : « mobiliers et ».

Amendement no 119 présenté par M. François Vannson :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots « représentants de l'Etat », insérer les mots : « , d'un représentant de l'Office national de la forêt, d'un représentant du Centre National de la Propriété Forestière ».

Amendement no 120 présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots « représentants de l'Etat », insérer les mots : « , du Président de l'Office national de la forêt, d'un représentant du Centre National de la Propriété Forestière ».

Avant l'article 35

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre V : « Dispositions relatives à la formation et à la recherche forestière ».

Article 35

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Au premier alinéa de cet article, avant les mots : « et recherche en matière forestière », insérer le mot : « , formation ».

(article L. 521-3 du code forestier)

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article : « La formation et la recherche en matière forestière concourent à la gestion durable »... (le reste sans changement).

·  Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article : « Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt et le ministre chargé de la recherche définissent conjointement les modes de coordination des programmes et des organismes de formation et de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de formation et de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement ».

·  Au dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « forestière repose », les mots : « et de la formation forestières reposent ».

·  « Il est créé un Institut national de la forêt, chargé de coordonner l'ensemble des formations concourants à la connaissance, à la protection et à la gestion de la forêt. Cet institut est placé sous la tutelle du ministre de l'Education nationale ».

Après l'article 35

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Insérer l'article suivant :

« Il est créé un article L. 521-4 ainsi rédigé :

« Il est créé un Conseil de la recherche sur la forêt et les produits forestiers. En collaboration avec les ministres concernés, ce conseil a pour mission la définition des stratégies de recherche et des priorités sur l'ensemble de la filière forêt-bois, ainsi que des moyens qui y seraient affectés.

Il doit collecter les moyens financiers de soutien aux axes prioritaires auprès des financiers publics et privés, mettre en place les moyens incitatifs correspondants, assurer le suivi et l'évaluation des programmes.

La forme de cette instance, ses modalités de fonctionnement et sa composition seront définies par décret en Conseil d'Etat. ».

Article 36

Amendements n° 78, 80 et 81 présentés par M. François Vannson :

·  Supprimer le X de cet article.

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« XIV.- Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur version antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centres régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi. ».

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« XIV.- Le 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession d'un bien mentionné au a) ci-dessus, l'acte de mutation mentionne que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son terme l'engagement mentionné au b) ci-dessus. Un décret fixe les conditions dans lesquelles cet engagement est considéré comme transféré à l'acquéreur lorsque l'acte de mutation est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet engagement concernant les parcelles pour lesquelles il a été transféré à l'acquéreur et pour des faits qui lui sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce dernier est seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires prévus à l'article 1840 G bis.

Amendements nos 123 et 122 de M. Pierre Micaux :

·  Supprimer le dernier alinéa (2°) du II de cet article.

·  Supprimer le XI de cet article.

Article 37

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho : 

Compléter le I de cet article par les mots suivants :

« et la dernière phrase de l'article L. 121-5 du code forestier ».

Amendements nos 124 de M. Pierre Micaux et de M. Jean Proriol :

·  Supprimer le IV de cet article.

ORGANISMES AUDITIONNÉS PAR LE RAPPORTEUR

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers (ASFFOR)

Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière

Association nationale des élus de la montagne (ANEM)

Association nationale des fédérations départementales des chasseurs

Association pour le reboisement des espaces sinistrés (APRES)

Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA)

Comité national pour le développement du bois (CNDB)

Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts en bois (CNIEFEB)

Confédération française de l'industrie des papiers cartons et celluloses (COPACEL)

Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts (CGCGREF)

Conseil interfédéral du bois

Fédération CGC de l'aménagement et de la gestion des territoires (FAGT-CGC)

Fédération des parcs naturels régionaux

Fédération française de la randonnée pédestre

Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT

Fédération nationale de la propriété agricole

Fédération nationale des communes forestières de France (COFOR)

Fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux forestiers (FNSETF)

Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs (FNSPFS)

Fédération nationale du bois (FNB)

Fédération Rhône Alpes de protection de la nature (FRAPNA)

Force ouvrière - ONF

France nature environnement (FNE)

Groupement interprofessionnel des entreprises du bois de la Lorraine (GIPEBLOR)

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Office national des forêts (ONF)

Pro silva France

Syndicat des sylviculteurs du sud ouest

Syndicat national des constructeurs de charpentes en bois lamellé-Collé

Syndicat national des producteurs de plants forestiers (SNPPF)

Syndicat national FO des techniciens des services du MAP (SNTMA)

Union de la coopération forestière française (UCFF)

Union des industries du bois (UIB)

Union nationale artisanale charpente menuiserie agencement (CAPEB)

Union nationale des fédérations de pêche

Union nationale des industries françaises de l'ameublement

World wildlife fund (WWF)

GLOSSAIRE DES TERMES FORESTIERS

     

Chablis

 

Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou la foudre, ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans.

Chemin de panage

 

Chemin permettant de conduire les porcs en forêt pour les faire pâturer.

Chicot

 

Partie restée sur pied de la tige cassée d'un arbre.

Coupe définitive

1)

Coupe des derniers arbres laissés dans un peuplement.

 

2)

Dernière des coupes progressives de régénération.

Coupe rase

 

Coupe de la totalité des arbres d'un peuplement.

Débroussaillage

 

« La destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien en l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies, la suppression des végétaux et sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi que l'élagage des sujets conservés ».

(art. L. 321-5-3 du code forestier)

Défrichement

1)

« Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement ».

(actuel art. L. 311-1 du code forestier)

 

2)

« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique »

(nouvelle rédaction de l'art. L. 311-1 du code forestier proposée par le projet de loi).

Éclaircie

 

Opération (le plus souvent coupe) pratiquée dans un peuplement forestier non arrivé à maturité, destinée à accélérer l'accroissement du diamètre des arbres restants.

Éhouppage

 

Action de couper l'ensemble du houppier, c'est-à-dire de la cime de l'arbre, avant l'abattage.

Élagage forestier

1)

Action de couper et d'éliminer les pousses superflues d'une plante (y compris les racines)

 

2)

Coupe, à proximité ou au ras du tronc, des branches latérales, vivantes ou mortes d'un arbre (notamment dans une plantation) de façon à améliorer ce dernier et (ou) le bois qu'il donnera.

Futaie

 

Peuplement forestier composé d'arbres directe-ment issus de semence sur place et qui sont destinées à atteindre un plein développement avant d'être coupés.

Futaie irrégulière

ou en équilibre de régénération

 

Voir Futaie jardinée

Futaie jardinée

 

Futaie qui fait l'objet d'un traitement en futaie jardinée c'est-à-dire où les arbres sont de tous âges et de toutes dimensions.

Futaie régulière

 

Forêt qui a été aménagée selon une méthode planifiant les coupes et les travaux de façon à obtenir une suite de peuplements d'âges régulièrement gradués.

Garrigue

 

Formation végétale basse et discontinue sur sol calcaire.

Grume

 

Tronc ou section de tronc d'un arbre abattu, ébranché, recouvert ou non de son écorce.

Lande

 

Etendue de terrain, non cultivée, comportant sur un sol sablonneux une végétation basse.

Maquis

 

Formation végétale, fermée et de faible hauteur, sur sol granitique.

Récolement

 

Vérification formelle que les arbres coupés correspondent aux arbres vendus par l'ONF.

Rémanents

 

Résidus laissés sur le sol après l'exécution d'une coupe.

Taillis

 

Peuplement forestier constitué de rejets dont la perpétuation est obtenue par une coupe de rajeunissement.

Taillis-sous-futaie

 

Peuplement mixte résultant d'un traitement qui consiste à pratiquer, à rotation fixe de durée relativement courte, une coupe du taillis, à l'exception de quelques brins appelés baliveaux et une coupe partielle de la futaie constituée par les arbres sélectionnés et réservés.

Volis

 

Partie de la tige d'un arbre brisé qui est tombée au sol.

Vidange

 

Opération par laquelle on enlève les bois provenant de la coupe.

2417-2 Rapport de M. François Brottes, ( commission de la production), sur le projet de loi (n° 2332), d'orientation sur la forêt. (Tome II : Comparatif et annexe, amendements non adoptés, auditions, glossaire)


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