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le 6 juin 2000

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N° 2455

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 2374) DE M. JACQUES FLEURY ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours,

PAR M. JACQUES FLEURY,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Collectivités territoriales.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Fleury, Jacques Floch, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Dominique Perben, Mme Catherine Picard, MM. Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

MESDAMES, MESSIEURS,

Tirant les conséquences de l'évolution des risques, de l'accroissement du nombre des interventions des sapeurs-pompiers et du coût des moyens de secours, l'article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a posé le principe d'une gestion départementale des moyens de secours. Ce n'est qu'après le report de la date d'entrée en vigueur de ce principe et à l'issue d'une longue concertation avec les acteurs concernés, nécessitée par la disparité des structures existantes, qu'un texte de compromis a été déposé devant le Parlement à l'automne 1994 et définitivement adopté en avril 1996.

Sans porter atteinte aux compétences respectives des maires et des préfets issues de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile et à leurs pouvoirs de police respectifs définis par les articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la loi du 3 mai 1996 précitée élargit les compétences en matière de prévention des risques et de gestion des moyens de secours des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) jusqu'alors régis par le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours.

Dans le même temps, les établissements publics départementaux de secours créés par le décret du 20 mai 1955 et auxquels un décret du 4 août 1982 consécutif aux lois de décentralisation avait donné l'autonomie administrative, deviennent des établissements publics territoriaux communs au département et aux communes et comprenant des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Alors que, depuis 1982, l'organe délibérant du service départemental était une commission administrative présidée par le président du conseil général, l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 3 mai 1996, dote ce nouvel établissement public d'un conseil d'administration élu pour trois ans, composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale parmi lesquels est élu le président du SDIS.

Ce conseil d'administration comprend :

- huit sièges répartis par moitié entre le département, d'une part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale d'autre part ;

- vingt-deux ou quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions au budget du service départemental des collectivités locales ou établissements publics concernés, selon le nombre d'habitants du département et l'existence en son sein d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale contribuant à hauteur de 33 % ou plus des recettes du service départemental.

Y siègent également avec voix consultative le directeur du service départemental, le médecin-chef du service de santé et de secours médical, quatre représentants des sapeurs-pompiers dont un professionnel officier, un professionnel non officier, un volontaire officier et un volontaire non officier.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et a la faculté de demander une nouvelle délibération si une décision « paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du SDIS ou la bonne distribution des moyens ».

Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics de coopération intercommunale élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le nombre de suffrages dont disposent respectivement les maires et les présidents d'établissements publics est établi en fonction de la contribution financière de la commune ou de l'établissement public concerné. Par ailleurs, une commission administrative et technique, instituée auprès du conseil d'administration, peut être consultée sur les questions techniques ou opérationnelles.

Une commission de suivi et d'évaluation a été récemment mise en place par le ministère de l'intérieur, afin d'étudier les problèmes rencontrés dans la mise en _uvre de la réforme de 1996. Les questions statutaires, fonctionnelles et financières sont au c_ur de la réflexion de cette commission qui doit rendre ses conclusions prochainement.

Dans l'attente de ces conclusions, la question du renouvellement des conseils d'administration nécessite toutefois une réponse urgente. En effet, l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales prévoit que les conseils d'administration des SDIS sont élus pour trois ans, ce qui implique, en conséquence, leur renouvellement échelonné en fonction de la date de leur précédente élection entre le printemps 2000 et le printemps 2001.

Ce calendrier soulève d'importantes difficultés, puisque la plupart des conseils d'administration des SDIS doit être renouvelée avant les élections cantonales et municipales de 2001, alors même que leur composition doit être représentative des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs.

Aussi une proposition de loi déposée le 26 mai dernier par l'ensemble des membres du groupe socialiste et apparentés vise-t-elle, par dérogation aux dispositions du code général des collectivités locales, à prolonger le mandat des membres des conseils d'administration des SDIS ainsi que de leur président et vice-président jusqu'à l'organisation des élections municipales et cantonales de mars 2001. Les conseils d'administration devraient ainsi être renouvelés dans les quatre mois suivant le prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils municipaux.

Le texte proposé par le rapporteur à la Commission reprend les dispositions de cette proposition de loi sous réserve de quelques précisions :

-  il intègre, dans un souci de lisibilité, les dispositions prolongeant le mandat des membres, du président et du vice-président du conseil d'administration des SDIS au sein du code général des collectivités territoriales ;

-  il supprime les dispositions en vigueur prévoyant que les mandats de membre du conseil, de président ou de vice-président ont une durée de trois ans, afin d'éviter que le problème du décalage entre le renouvellement des conseils d'administration des SDIS et le calendrier électoral ne se pose encore une fois après 2001 ;

-  il institue une règle nouvelle prévoyant un renouvellement systématique des conseils d'administration dans les quatre mois suivant les élections municipales et dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général.

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Intervenant dans la discussion générale, M. Jérôme Lambert a considéré que la proposition de loi visait à résoudre un problème important affectant le fonctionnement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Il a, en outre, souscrit au texte proposé par le rapporteur supprimant la durée fixe du mandat des membres et du président de ces conseils d'administration, rappelant qu'en certaines occasions les élections cantonales ou municipales avaient pu être repoussées d'un an du fait de l'organisation d'autres opérations électorales.

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La Commission a adopté le texte proposé par le rapporteur, modifiant la proposition n° 2374.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi

relative à la prolongation du mandat
et à la date de renouvellement des conseils d'administration
des services d'incendie et de secours

Article 1er

I. -  L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « pour trois ans » sont supprimés.

b) Dans le septième alinéa, les mots : « les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics » sont remplacés par les mots : « les membres des organes délibérants et les maires des communes membres ».

c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les élections ont lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux et dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général. »

II. -  Le premier alinéa de l'article L. 1424-27 du même code est ainsi rédigé :

« Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général. »

Article 2

Le mandat de président, de vice-président et des membres des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours élus avant la publication de la présente loi est prorogé jusqu'au prochain renouvellement de ces conseils d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Conclusions de la Commission

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Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1424-24. -  Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus pour trois ans dans les conditions suivantes :

1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Article 1er

I. -  L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « pour trois ans » sont supprimés.

Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour ;

 

2° a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 % des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ;

 

b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours.

 

Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles L. 1424-26 et L. 1424-46.

 

Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

b) Dans le septième alinéa, les mots : « les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics » sont remplacés par les mots : « les membres des organes délibérants et les maires des communes membres ».

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

 

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

 
 

c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« 3°  Les élections ont lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux et dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général. »

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

 

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

 

- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

 

- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, et de membre du conseil d'administration.

 
 

II. -  Le premier alinéa de l'article L. 1424-27 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 1424-27. -  Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, en son sein, à la majorité absolue, pour une durée de trois ans.

« Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général. »

Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

 

En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

 

Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.

 

Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président.

 
 

Article 2

Le mandat de président, de vice-président et des membres des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours élus avant la publication de la présente loi est prorogé jusqu'au prochain renouvellement de ces conseils d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

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N° 2455.- Rapport de M. Jacques Fleury, au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi (n° 2374) relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours.


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