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N° 2608

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 octobre 2000.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES (1) SUR LES TITRES IER, II ET IV DU PROJET DE LOI, en nouvelle lecture, d'orientation pour l'outre-mer,

par M. Michel TAMAYA,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2322, 2355, 2356, 2359 et T.A. 507.

Nouvelle lecture : 2482

CMP : 2603

Sénat :

342, 393, 394, 401, 403 et T.A. 135 (1999-2000)

CMP : 3 (2000-2001)

i

Outre-mer

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Julien Dray, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M.  Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M.  Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M.  Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M.  Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M.  Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M.  Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

TITRE PREMIER : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 9

Chapitre Ier : Du soutien au développement de l'emploi 9

Article 2 (article L. 752-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Exonération de cotisations sociales patronales 9

Article 3 (articles L. 756-4 et L. 756-5 nouveaux du code de la sécurité sociale) : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants 12

Article 5 : Plan d'apurement des dettes sociales 14

Article 6 : Plan d'apurement des dettes fiscales 16

Article 7 (article L. 832-7 nouveau du code du travail) : Soutien au désenclavement des DOM 17

Article 7 ter : Date limite de consommation des produits agro-alimentaires 18

Article 7 quater : Extension de la compétence de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'agriculture 19

Article 7 quinquies : Rapprochement des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et en métropole 19

Chapitre II : Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes 20

Article 8 (article L. 811-2 nouveau du code du travail, articles L. 161-22 et L. 754-5 nouveau du code de la sécurité sociale) : Développement des formations en alternance 20

Article 9 (article L. 832-6 nouveau du code du travail) : Projet initiative-jeune 21

Article 9 bis A (nouveau) (article L. 832-7-1 nouveau du code du travail) : Emplois-jeunes dans les DOM 22

Article 9 bis B (nouveau) (article L. 832-2 du code du travail) : Accès des jeunes au contrat d'accès à l'emploi 22

Chapitre II bis : Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique dans les départements d'outre-mer 23

Article 9 quater : Création du congé emploi-solidarité 23

Article 9 quinquies A (nouveau) : Transfert de la forêt guyanaise dans le patrimoine des collectivités territoriales guyanaises 24

Chapitre IV : Du soutien aux investissements 25

Article 9 quinquies : Rapport sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement dans les départements d'outre-mer 25

Article 9 sexies (nouveau) (article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales) : Action des collectivités territoriales en matière de politique économique 27

Chapitre V : De l'organisation des transports 27

Article 9 septies (nouveau) : Réglementation de l'activité de transporteur public routier de personnes 28

Article 9 octies (nouveau) : Prorogation des autorisations ou concessions d'exploitation des lignes de transports publics routiers 29

Article 9 nonies (nouveau) : Transport public fluvial en Guyane 30

Article 9 decies (nouveau) : Nouvelles modalités de répartition du Fonds d'investissement pour les routes et les transports (FIRT) 31

TITRE II : DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION 32

Article 10 (article L. 812-1 nouveau du code du travail) : Institution du titre de travail simplifié 32

Article 11 bis (nouveau) : Dotation spéciale permettant d'assurer le financement des actions d'insertion 33

Article 12 (article 17-1 et articles 42-7-1, 42-11, 42-12, 42-13 nouveaux de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion) : Renforcement de l'insertion et du contrôle 33

Article12 ter (nouveau) (article 42-14 nouveau de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion) : Revenu de solidarité 35

Article 13 (article L. 832-8 nouveau du code du travail) : Institution de l'allocation de retour à l'activité 35

Article 13 bis (nouveau) (article L. 832-8-1 nouveau du code du travail) : Convention de retour à l'activité 36

Après l'article 14 36

TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER 37

Article 17 bis (nouveau) : Protection des traditions culturelles des communautés autochtones 37

Article 18 bis : Adaptation des programmes scolaires 38

Article 18 ter (nouveau) : Conseil culturel de l'île de Saint-Martin 39

Article 19 bis (nouveau) : Accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouveaux médias 40

Article 20 : Accès des producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique 41

Article 21 bis (nouveau) : Continuité territoriale du service public de l'audiovisuel 41

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 43

INTRODUCTION

Le Sénat a adopté, au cours de sa séance du 20 juin 2000, le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer dans une version très éloignée du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 11 mai 2000, ne serait-ce qu'en raison d'une profonde divergence sur le volet institutionnel du projet.

S'agissant des titres dont la commission des affaires culturelles, familiales et sociales est saisie pour avis (titres I, II et IV), il est possible après les travaux du Sénat de dresser le bilan suivant :

Ont tout d'abord été votés conformes par le Sénat :

- l'article 4 relatif aux exonérations de cotisations sociales des exploitants agricoles ;

- l'article 7 bis créant un rapport annuel sur le coût des transports outre-mer ;

- l'article 9 bis améliorant les garanties offertes par les assurances en cas d'événements cycloniques ;

- l'article 11 relatif à l'alignement du RMI dans les départements d'outre-mer ;

- l'article 12 bis relatif à la prime d'éloignement des fonctionnaires affectés outre-mer ;

- l'article 14 relatif à l'alignement de l'allocation de parent isolé ;

- l'article 17 relatif à la création d'un IUFM en Guyane ;

- l'article 18 relatif à la reconnaissance des langues régionales des départements d'outre-mer ;

- l'article 19 relatif à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer en matière de biens culturels ;

- l'article 21 relatif au fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants des départements d'outre-mer vers la métropole.

Le Sénat a en revanche supprimé l'article 7 ter relatif à la date de consommation des denrées provenant des surplus communautaires à destination des départements d'outre-mer.

Des articles nouveaux ont par ailleurs été introduits par le Sénat :

- Un article 9 bis A étendant dans les départements d'outre-mer le dispositif emplois-jeunes aux activités de coopération internationale régionale.

- Un article 9 bis B précisant la nature des publics susceptibles de bénéficier d'un contrat d'accès à l'emploi ;

- Un article 9 quinquies A transférant la forêt guyanaise dans le patrimoine des collectivités territoriales guyanaises ;

- Un article 9 septies sur la réglementation de l'activité de transporteur public routier de personnes ;

- Un article 9 octies prorogeant les autorisations ou concessions d'exploitation des lignes de transports publics routiers ;

- Un article 9 nonies relatif au transport public fluvial en Guyane ;

- Un article 9 decies instituant de nouvelles modalités de répartition du Fonds d'investissement pour les routes et les transports (FIRT) ;

- Un article 11 bis créant une dotation globale permettant de compenser, pour les départements, le financement des actions d'insertion ;

- Un article 12 ter créant un revenu de solidarité ;

- Un article 13 bis créant une convention de retour à l'activité ;

- Un article 17 bis nouveau relatif à la protection des traditions culturelles des communautés autochtones ;

- Un article 18 bis relatif à l'adaptation des programmes scolaires ;

- Un article 18 ter créant le conseil culturel de l'île de Saint-Martin ;

- Un article 19 bis relatif à l'accès de à Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouveaux médias ;

- Un article 21 bis nouveau relatif à la continuité territoriale du service public de l'audiovisuel ;

Enfin le Sénat a modifié nombre de dispositions du projet de loi. Certaines de ces modifications soit portent sur des points marginaux soit constituent un possible enrichissement du texte et méritent donc un examen attentif :

- L'article 3 portant sur les cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants n'a pas subi d'autres modifications que la suppression du paragraphe relatif à l'alinéa cyclonique.

- L'article 7 quater n'a fait l'objet que d'améliorations d'ordre rédactionnel.

- L'article 7 quinquies créant un rapport annuel sur l'écart des taux bancaires entre départements d'outre-mer et métropole a été maintenu dans son principe par le Sénat même si la rédaction retenue par celui-ci est moins précise.

- L'article 8 relatif au parrainage a été étendu par le Sénat de sorte notamment que puissent bénéficier du dispositif les jeunes âgés en contrat d'accès à l'emploi et les salariés en contrat d'adaptation ou d'orientation.

- L'article 9 quinquies relatif à l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement dans des départements d'outre-mer n'a été modifié que pour avancer la date de remise du rapport du Gouvernement au Parlement.

D'autres articles ont au contraire été amendés dans un sens parfois très éloigné du texte adopté par l'Assemblée nationale :

- L'article 2 relatif aux exonérations de cotisations sociales patronales en faveur des petites entreprises d'une part et de celles agissant dans les secteurs dits « exposés à la concurrence » d'autre part a été profondément modifié, puisque la rédaction retenue par le Sénat aboutit dans les faits à l'exonération de la quasi-totalité des entreprises.

- Les articles 5 et 6 relatifs à l'apurement des dettes sociales et fiscales ont fait l'objet d'aménagements rédactionnels, mais le Sénat a surtout supprimé les dispositions permettant, sous la forme d'un abandon de créances par les organismes sociaux et les services fiscaux, l'apurement du passif contracté par les entreprises, une sorte de remise à zéro des compteurs.

- L'article 7 relatif à la diversification des débouchés commerciaux a pour l'essentiel été complété par l'octroi de l'exonération prévue à l'article 2, dans des conditions encore élargies, aux entreprises contribuant au désenclavement des départements d'outre-mer.

- L'article 9 portant création du congé emploi-solidarité a été complété par un IV tendant à assouplir les contreparties auxquelles sont astreintes les entreprises contractantes.

- L'article 10 instituant le titre de travail simplifié a fait l'objet de deux amendements précisant respectivement que le dispositif est applicable aux associations et que les salariés visés par le présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise.

- L'article 12 relatif au renforcement de l'insertion et du contrôle a fait l'objet d'un amendement modifiant la rédaction de l'alinéa relatif aux associations et organismes impliqués dans l'élaboration du programme local d'insertion déjà modifié par l'Assemblée nationale en première lecture. Cette rédaction s'inspire de celle de l'article 42-2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

- L'article 13 a été modifié par deux amendements tendant à inclure les veuves bénéficiaires de l'allocation de veuvage dans le dispositif de l'allocation de retour à l'activité (ARA) et à préciser que le dispositif de l'ARA doit être également applicable à tout titulaire d'un minimum social travaillant dans une association.

- L'article 18 bis a fait l'objet d'importantes modifications rédactionnelles.

Dès lors, compte tenu également de divergences persistantes en matière institutionnelle, la commission mixte paritaire qui s'est réunie au Sénat le mardi 3 octobre n'a pu que dresser le constat de l'impossibilité d'élaborer un texte commun.

L'Assemblée nationale est donc appelée à se prononcer, en deuxième et nouvelle lecture, sur les articles restant discussion.

Pour sa part, le rapporteur propose à la commission de confirmer sur les points essentiels les décisions prises par l'Assemblée nationale en première lecture. Toutefois, certaines des modifications apportées ou de nouveaux articles introduits par le Sénat méritent d'être pris en considération. Le détail en est exposé dans le commentaire des articles du projet.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné pour avis le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 4 octobre 2000.

Après l'exposé du rapporteur pour avis, le président Jean Le Garrec a souhaité que, dans un souci de clarté, ne soient pas adoptés par la commission des affaires culturelles des amendements qui ne pourraient être repris par la commission des lois saisie au fond. A cet effet, le rapporteur de celle-ci, M. Jérôme Lambert qui participe aux travaux de ce matin sera systématiquement consulté.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi dont elle s'était saisie pour avis et restant en discussion.

TITRE PREMIER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

Chapitre Ier

Du soutien au développement de l'emploi

Article 2

(article L. 752-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale)

Exonération de cotisations sociales patronales

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture une rédaction de l'article 2 créant une nouvelle exonération de cotisations sociales patronales spécifique aux départements d'outre-mer plus généreuse que celle du projet initial.

Ont ainsi été adoptés deux amendements :

- l'un étendant la liste des secteurs dits « exposés » bénéficiant d'une exonération de plein droit aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

- le second portant, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, le plafond spécifique de l'exonération accordée au secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) du tiers à la moitié des cotisations sociales patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC.

A l'issue de longs débats et d'une seconde délibération, l'Assemblée a finalement renoncé à étendre le bénéfice de l'exonération liée à la taille de l'entreprise - initialement réservé aux entreprises de moins de onze salariés - à celles employant jusqu'à vingt salariés pour les dix rémunérations les moins élevées et adopté un amendement du Gouvernement visant à lisser les effets de seuil induits par le critère d'effectif.

Outre plusieurs amendements de nature rédactionnelle, le Sénat a adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, deux nouvelles dispositions élargissant le champ de l'exonération de cotisations sociales patronales :

- un amendement de sa commission des affaires sociales étendant le bénéfice de l'exonération liée à la taille de l'entreprise aux entreprises employant jusqu'à vingt salariés pour les dix rémunérations les moins élevées ;

- une extension de la liste des secteurs dits « exposés » à la formation professionnelle, aux transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège et leur établissement principal dans le département, aux énergies renouvelables ainsi qu'au BTP.

Sans entrer dans le détail du dispositif (cf. infra article 7), on rappellera par ailleurs que le Sénat a également, par un amendement à l'article 7, élargi l'exonération créée par le présent article en portant son montant au niveau du plafond de la sécurité sociale pour les entreprises qui contribuent à la diversification des débouchés commerciaux.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc portant le montant maximal de la rémunération exonéré de cotisations sociales patronales à 1,5 SMIC pour l'ensemble des salariés des entreprises des communes doublement insulaires de la Guadeloupe.

La commission a également rejeté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc tendant à un aménagement similaire en faveur de la commune de Saint-Martin, l'exonération portant, dans ce cas, sur la part des rémunérations inférieure au plafond de la sécurité sociale.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à supprimer toute condition d'effectif pour bénéficier de l'exonération de cotisations patronales, après que M. Claude Hoarau a indiqué qu'il convenait de ne pas se livrer à une surenchère comme celle pratiquée au Sénat et que le rapporteur pour avis s'est déclaré défavorable à cet amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Huguette Bello visant à maintenir le bénéfice de l'exonération pour les dix rémunérations les moins élevées, tant que l'entreprise n'a pas dépassé vingt salariés.

Le rapporteur pour avis a donné un avis favorable.

M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des lois, a indiqué qu'un important débat autour de cette question avait eu lieu en première lecture et estimé souhaitable de s'en tenir au compromis négocié avec le Gouvernement.

M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis au nom de la commission de la production et des échanges, a exprimé le souhait qu'une nouvelle réflexion soit menée de concert avec le Gouvernement car le dispositif retenu n'est pas totalement satisfaisant.

Après que M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des lois, a donné son accord pour une telle démarche, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à étendre au secteur des bâtiments et travaux publics et à celui des transports aériens régionaux l'exonération des cotisations patronales.

M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des lois, s'étant déclaré défavorable à l'adoption d'amendements relatifs aux secteurs dits « exposés » en raison des négociations en cours avec le Gouvernement, la commission a rejeté un amendement du rapporteur pour avis maintenant les énergies nouvelles et le secteur du BTP dans le champ des secteurs exposés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis étendant le bénéfice de la majoration forfaitaire de l'allégement de cotisations patronales créé par le présent article aux entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à celles concluant après son entrée en vigueur un accord sur le fondement de la loi du 13 juin 1998 ainsi qu'à celles qui se créent à 35 heures et appliquent la garantie mensuelle de rémunération.

La commission a rejeté un amendement de M. René Dutin précisant que l'accord de réduction du temps de travail doit être « légal ».

La commission a rejeté un amendement de M. René Dutin minorant l'exonération de cotisations sociales pour les entreprises qui versent des salaires inférieurs à 1,3 SMIC.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis réintégrant la condamnation pénale pour fraude fiscale dans les motifs d'exclusion du dispositif d'allégement de cotisations.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(articles L. 756-4 et L. 756-5 nouveaux du code de la sécurité sociale)

Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

Cet article vise à répondre à la spécificité de la situation des employeurs et travailleurs non-salariés non-agricoles installés dans les départements d'outre-mer par une réforme de leurs cotisations et contributions sociales. Ses dispositions ont connu des sorts divers lors de leur première lecture devant l'Assemblée nationale puisque celle-ci a :

- adopté sans modification le texte du projet de loi introduisant dans le code la sécurité sociale un article L. 756-4 qui crée un dispositif pérenne d'allégement des cotisations sociales à la charge des employeurs et travailleurs indépendants ;

- modifié, par l'adoption d'un amendement de Mme Huguette Bello, M. Claude Hoarau et M. Elie Hoarau malgré l'avis défavorable du Gouvernement, le texte initial de l'article L. 756-5 nouveau du code précité afin d'assurer une égalité de traitement quelle que soit la date de début d'une activité non salariée non agricole ;

- supprimé contre l'avis du Gouvernement les dispositions créant au sein du code de la sécurité sociale un article L. 756-6 nouveau tendant à réformer l'organisation du recouvrement des cotisations ;

- complété l'article par l'adoption de deux amendements, l'un proposé par M. Camille Darsières visant à régler la situation spécifique des médecins installés dans un département d'outre-mer avant mars 1968 qui n'ont pas répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, l'autre à l'initiative de MM. Bruno Bourg-Broc et Philippe Chaulet, avec avis défavorable du Gouvernement, aménageant le paiement des cotisations à la charge des marins-pécheurs embarqués en cas de catastrophe naturelle.

Le Sénat a pour l'essentiel suivi l'Assemblée nationale sur cet article puisque la seule modification adoptée par lui en première lecture est un amendement de suppression du paragraphe relatif à l'état de catastrophe naturelle. Il a en particulier refusé de réintroduire les dispositions réformant l'organisation du recouvrement en dépit de la présentation de deux amendements en ce sens, l'un de sa commission des affaires sociales, l'autre du Gouvernement.

*

La commission a examiné deux amendements de M. Bruno Bourg-Broc visant à réduire, dans les communes doublement insulaires de l'archipel de la Guadeloupe et à Saint-Martin, l'assiette des cotisations dues par les entreprises et travailleurs indépendants à 25 % de leurs revenus.

M. Philippe Chaulet a indiqué qu'il fallait aider les artisans en raison de l'exiguïté du marché dans les communes doublement insulaires et de la concurrence déloyale de la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin.

Le rapporteur pour avis s'est exprimé contre ces deux amendements au motif qu'un effort financier important était déjà effectué.

La commission a rejeté ces deux amendements, puis un autre amendement de M. Bruno Bourg-Broc exonérant de cotisations les revenus des employeurs et travailleurs indépendants de Saint-Martin inférieurs au plafond de la sécurité sociale.

La commission a rejeté un amendement de M. René Dutin étendant aux marins non propriétaires les bénéfices des exonérations de cotisation, après que le rapporteur pour avis a indiqué que l'article 2 répondait à la préoccupation exprimée.

La commission a examiné un amendement de M. Bruno Bourg-Broc permettant aux marins-pêcheurs de bénéficier d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions ou d'une exonération de cotisations en cas de catastrophe naturelle.

M. Philippe Chaulet a indiqué que le dispositif adopté en première lecture ne permettait pas de répondre aux difficultés pécuniaires des martins-pêcheurs lorsqu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de leurs cotisations, suite à un aléa cyclonique.

Le rapporteur pour avis a estimé inutile d'inscrire une telle mesure dans la loi car elle relève de la prise en charge par les assurances.

M. Claude Hoarau a précisé que ce report de paiement était insignifiant en termes financiers par rapport à l'échéancier de paiement des dettes fiscales déjà adopté. Il est donc possible de l'accepter sans surcoût important.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. René Dutin accordant le bénéfice des exonérations de cotisations lié à la réduction du temps de travail aux entreprises de moins de vingt salariés des DOM ne relevant pas d'un accord de branche étendu.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 3 ainsi modifié.

Article 5

Plan d'apurement des dettes sociales

Cet article qui ouvre la possibilité pour les entreprises installées et exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer de bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes sociales, voire de l'annulation partielle de celles-ci sous certaines conditions, a fait l'objet de nombreux amendements de précision ou de nature rédactionnelle lors de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale. A également été adopté sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, un amendement autorisant l'éventuel abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999 et non plus au 31 décembre 1998 comme proposé dans le texte initial.

Le Sénat, s'il n'a pas contesté l'opportunité de cette disposition, en a néanmoins sensiblement modifié les modalités par l'adoption des amendements suivants :

- un amendement du groupe socialiste prévoyant pendant la période de suspension des poursuites la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard ;

- un amendement de la commission des affaires sociales, avec avis défavorable du Gouvernement, supprimant la possibilité, ouverte par le texte initial et élargie par l'Assemblée nationale, d'un abandon partiel de créances par les caisses concernées ;

- un second amendement de la commission des affaires sociales, avec avis défavorable du Gouvernement, qui ne se cantonne pas à des modifications rédactionnelles de la liste des condamnations pénales entraînant la caducité du plan d'apurement puisqu'il supprime de celle-ci la fraude ; il introduit par ailleurs la notion de « force majeure » afin d'éviter l'automaticité de la caducité du plan d'apurement.

*

La commission a examiné deux amendements identiques de MM. Maxime Gremetz et Bruno Bourg-Broc prévoyant l'extension du dispositif d'apurement des dettes aux créances antérieures au 31 décembre1999 même si elles ont été déclarées et constatées après cette date.

Le rapporteur pour avis a exprimé un avis favorable, sous réserve de modifications rédactionnelles.

La commission a adopté ces amendements ainsi rectifiés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le plan d'apurement des dettes sociales. En conséquence, un amendement de M. Bruno Bourg-Broc de portée similaire est devenu sans objet.

Après que le rapporteur pour avis a considéré qu'un amendement de M. Bruno Bourg-Broc précisant que le plan d'apurement des dettes sociales est ouvert au-delà du 1er janvier 2000 aux dettes datant des années antérieures, était déjà satisfait par le texte adopté, l'amendement a été retiré par M. Philippe Chaulet, de même qu'un amendement de M. Bruno Bourg-Broc précisant que l'aléa climatique ne doit pas perturber la liquidation du plan d'apurement des dettes.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la fraude fiscale.

La commission a adopté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc étendant aux associations le bénéfice du plan d'apurement, après que M. Claude Hoarau a jugé un engagement verbal du ministre en séance publique insuffisant sur cette question.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Plan d'apurement des dettes fiscales

L'Assemblée nationale a adopté cet article en première lecture dans une rédaction légèrement modifiée et introduit sur proposition de MM. André Thien Ah Koon et Claude Hoarau la possibilité pour une entreprise ayant fait l'objet d'une taxation d'office signant un plan d'apurement de bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.

La parenté entre ce dispositif et celui de l'article 5 a de façon logique conduit le Sénat à adopter des amendements proches de ceux évoqués précédemment :

- un amendement du groupe socialiste prévoyant pendant la période de sursis à paiement des dettes et de suspension des mesures de recouvrement forcé la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard ;

- un amendement de la commission des affaires sociales, avec avis défavorable du Gouvernement, supprimant la possibilité pour le contribuable de bénéficier d'une remise partielle ou totale des impositions directes ;

- un second amendement de la commission des affaires sociales avec avis défavorable du Gouvernement, qui, outre des modifications d'ordre rédactionnel, introduit par ailleurs la notion de « force majeure » afin d'éviter l'automaticité de la caducité du plan d'apurement.

*

La commission a adopté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc étendant le plan d'apurement aux créances antérieures au 31 décembre 1999 même lorsqu'elles sont déclarées et constatées après cette date, après que le rapporteur pour avis a apporté une précision rédactionnelle.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant des remises totales ou partielles d'impositions directes.

En conséquence, un amendement de M. Bruno Bourg-Broc est devenu sans objet.

Un amendement de M. Bruno Bourg-Broc prévoyant une suspension du plan d'apurement en cas d'aléa climatique a été retiré par M. Philippe Chaulet.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(article L. 832-7 nouveau du code du travail)

Soutien au désenclavement des DOM

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture cet article instituant une aide de l'Etat en faveur des entreprises des départements d'outre-mer qui créent des emplois et contribuent à la diversification des débouchés commerciaux sans modification autre que celle résultant d'un amendement de M. Camille Darsières - en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement - qui précise que ladite aide est attribuée après avis du président du conseil régional.

Le Sénat a modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale par deux amendements qui ont reçu un avis défavorable du Gouvernement :

- l'un de M. Georges Othily dont l'objectif était selon son auteur de préciser les conditions d'octroi de l'aide, notamment en explicitant la nature des débouchés commerciaux ;

- le second de la commission des affaires sociales portant le montant maximal de l'exonération créée par l'article 2 au niveau du plafond de la sécurité sociale pour les entreprises qui contribuent à la diversification des débouchés commerciaux et bénéficient de la prime créée au présent article. Pour ces entreprises, le montant maximal de la rémunération mensuelle auquel pourrait s'appliquer l'exonération de cotisations sociales patronales passerait ainsi de 9 232 francs à 14 700 francs par mois.

*

En application de l'article 86, alinéa 4 du Règlement, le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevable un amendement de Mme Huguette Bello visant à ouvrir le bénéfice de l'aide créée par l'article aux entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un DOM.

La commission a examiné un amendement de Mme Huguette Bello prévoyant une exonération totale de cotisations sociales patronales en faveur des entreprises contribuant à la diversification des débouché commerciaux.

Le rapporteur pour avis a estimé que l'amendement évoquait un véritable problème.

M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des lois, s'est interrogé sur l'opportunité de créer de nouvelles exonérations spécifiques.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Bourg-Broc élargissant l'aide à l'exportation actuellement réservée aux entreprises créant des emplois à celles en ayant préservé.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture supprimant l'octroi de l'exonération créée par l'article 2 aux entreprises régies par le présent article.

En application de l'article 86, alinéa 4, du Règlement, le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevable un amendement de Mme Huguette Bello proposant d'instituer une aide aux transports et une exonération de la taxe professionnelle au profit des entreprises bénéficiant de la prime à la création d'emplois.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 7 ainsi modifié.

Article 7 ter

Date limite de consommation des produits agro-alimentaires

Le Sénat a supprimé cet article introduit par voie d'amendement lors de l'examen du texte en première lecture par l'Assemblée nationale avec avis défavorable du Gouvernement. Le Sénat a en effet estimé superfétatoire d'imposer aux produits agro-alimentaires en provenance des surplus communautaires et à destination des départements d'outre-mer la mention d'une date limite de consommation, après que le rapporteur de sa commission des affaires économiques a rappelé que les normes communautaires imposaient déjà une telle mention.

*

La commission a donné un avis favorable au maintien de la suppression de cet article.

Article 7 quater

Extension de la compétence de la chambre de commerce
et d'industrie de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'agriculture

L'Assemblée nationale a introduit dans le texte cet article additionnel par l'adoption d'un amendement de M. Gérard Grignon relatif à l'extension de la compétence de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'agriculture.

Le Sénat n'a pas apporté de modifications à cet article autres que celles résultant d'un amendement rédactionnel du Gouvernement.

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La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 7 quinquies

Rapprochement des taux bancaires dans les départements
d'outre-mer et en métropole

L'Assemblée nationale a introduit dans le texte cet article additionnel par l'adoption d'un amendement de M. Philippe Chaulet prévoyant la transmission par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les mesures prises en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des lois qualifié en séance publique de « rédactionnel » ; on observera qu'il se distingue cependant nettement de celui adopté par l'Assemblée national puisqu'il ne fait plus du rapprochement des taux un objectif explicite.

*

Un amendement de M. Bruno Bourg-Broc précisant les modalités de transmission au Parlement du rapport sur les taux bancaires a été retiré par M. Philippe Chaulet au profit d'un amendement du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui a été adopté par la commission.

En conséquence, un amendement de M. Bourg-Broc précisant le contenu du rapport afin qu'il comprenne les mesures nécessaires pour harmoniser les taux bancaires entre les départements d'outre-mer et la métropole est devenu sans objet.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 7 quinquies ainsi modifié.

Chapitre II

Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes

Article 8

(article L. 811-2 nouveau du code du travail, articles L. 161-22
et L. 754-5 nouveau du code de la sécurité sociale)

Développement des formations en alternance

L'Assemblée nationale a adopté cet article créant un régime de parrainage spécifique aux départements d'outre-mer avec, outre des précisions rédactionnelles, deux modifications élargissant le dispositif :

- la première, issue d'un amendement du Gouvernement, étend la possibilité de choisir un parrain hors de l'entreprise, limitée dans le texte initial aux travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ou jouissant d'une pension de retraite aux salariés bénéficiant d'un départ en préretraite ;

- la seconde résultant également d'un amendement du Gouvernement, portant la limite d'âge pour l'apprentissage maritime à trente ans afin d'améliorer la professionnalisation de cette filière.

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, le Sénat a, à son tour, étendu le champ du dispositif par l'adoption de trois amendements de sa commission des affaires sociales, avec avis favorable du Gouvernement, ouvrant le dispositif de parrainage créé par le présent article aux jeunes sous contrat d'accès à l'emploi et aux salariés en contrat d'adaptation ou en contrat d'orientation.

*

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 9

(article L. 832-6 nouveau du code du travail)

Projet initiative-jeune

L'Assemblée nationale a adopté sans modification cet article instituant une aide de l'Etat en faveur des jeunes des départements d'outre-mer qui créent ou reprennent une entreprise dans un département d'outre-mer ou suivent une formation professionnelle hors de leur département d'origine.

Toutefois, on rappellera pour mémoire qu'un amendement présenté par Mme Huguette Bello et M. Claude Hoarau étendant la possibilité pour les jeunes des DOM de se former non seulement dans le cadre de l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT) mais également de tout autre organisme agréé (y compris ceux dont les zones d'intervention ne sont pas uniquement européennes) avait été adopté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Déclaré irrecevable en vertu de l'article 40 de la Constitution, son adoption ultérieure a fait l'objet d'un accord de principe du Gouvernement en séance publique.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article en adoptant :

- un amendement de MM. Larifla, Lise, Désiré et du groupe socialiste, avec avis favorable du Gouvernement, ouvrant le bénéfice du projet initiative-jeune aux bénéficiaires d'emplois-jeunes ;

- un amendement de Mme Lucette Michaux-Chevry et des membres du groupe du Rassemblement pour la République créant une exception au principe de la formation hors du département « centre d'intérêt » pour les jeunes guadeloupéens se formant hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy où est situé leur centre d'intérêt afin de tenir compte des difficultés de transport spécifiques à cet archipel ; il convient de noter que cet amendement rejeté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture a reçu un avis défavorable du Gouvernement lors de son examen au Sénat « sous réserve d'un examen ultérieur », après que le secrétaire d'Etat a rappelé la compétence de la région s'agissant de la formation à l'intérieur d'un même département ;

- un amendement du Gouvernement reprenant l'objectif de l'amendement proposé par Mme Huguette Bello et M. Claude Hoarau à l'Assemblée nationale précédemment évoqué mais précisant que l'ouverture du dispositif à un autre organisme de formation agréé que l'ANT ne vaut que pour les formations se déroulant à l'étranger ;

- un amendement de la commission des affaires sociales, avec avis favorable du Gouvernement, précisant que les bénéficiaires du projet initiative-jeune sont également éligibles à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 351-24 du code du travail.

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La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 9 bis A (nouveau)

(article L. 832-7-1 nouveau du code du travail)

Emplois-jeunes dans les DOM

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des affaires sociales étendant pour les départements d'outre-mer les activités que peuvent exercer les emplois-jeunes à la coopération internationale régionale et à l'aide humanitaire.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis, précisant que l'ouverture de l'aide humanitaire aux emplois-jeunes doit s'inscrire dans le cadre de la coopération internationale régionale.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 9 bis A ainsi modifié.

Article 9 bis B (nouveau)

(article L. 832-2 du code du travail)

Accès des jeunes au contrat d'accès à l'emploi

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires sociales modifiant la rédaction de l'article L. 832-2 du code du travail relatif aux contrats d'accès à l'emploi (CAE) afin de recentrer ce dispositif sur les jeunes. Le Gouvernement s'est déclaré défavorable à cet amendement en raison du caractère réglementaire de la disposition ; on rappellera que l'article 62 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer a explicitement modifié la rédaction de cet article en précisant que le CAE s'adresse également « aux personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. ».

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis supprimant cet article.

La commission a donc émis un avis défavorable à cet article.

chapitre ii bis

Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique dans les départements d'outre-mer

Article 9 quater

Création du congé emploi-solidarité

Cet article porte création du congé emploi-solidarité, dispositif temporaire permettant à tout salarié adhérant à une convention de congé-solidarité de cesser par anticipation son activité professionnelle en contrepartie de l'embauche d'un jeune d'au plus trente ans, le salarié bénéficiant d'une allocation de congé-solidarité financée par l'Etat, les collectivités locales et l'entreprise.

L'insertion de cet article par l'Assemblée nationale en première lecture résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

Le Sénat a adopté, outre des amendements rédactionnels, les amendements suivants : 

- un amendement de la commission des affaires sociales contre l'avis du Gouvernement, tendant reporter du 30 juin au 31décembre la date limite de signature de la convention cadre instituant le congé-solidarité ;

- un amendement de la commission des affaires sociales, avec avis favorable du Gouvernement, tendant à remplacer, dans toutes ses occurrences à l'intérieur du texte, l'expression : "convention d'application du congé-solidarité", par l'expression : "convention de congé solidarité" ;

- un amendement du Gouvernement tendant à préciser que l'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006 ;

- un amendement rerédigeant le IV du présent article, de M. Jean-Louis Lorrain, contre l'avis du Gouvernement, tendant à assouplir les contreparties auxquelles sont astreintes les entreprises contractantes.

*

M. Philippe Chaulet a retiré un amendement de M. Bruno Bourg-Broc abaissant de cinquante-cinq ans à cinquante-deux ans l'âge d'éligibilité d'un salarié au dispositif congé solidarité.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis supprimant le deuxième paragraphe du IV de cet article.

M. Philippe Chaulet a retiré un amendement de M. Bruno Bourg-Broc a retiré un amendement ouvrant le congé solidarité aux personnes dont le contrat emploi-jeune arrive à échéance et qui sont âgés de plus de trente ans.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 9 quater ainsi modifié.

Article 9 quinquies A (nouveau)

Transfert de la forêt guyanaise dans le patrimoine des collectivités territoriales guyanaises

Cet article résulte d'un amendement proposé par le sénateur Georges Othily et qui a été adopté malgré l'avis défavorable du Gouvernement. Il prévoit la possibilité de transférer les bois et forêts domaniaux de l'État aux collectivités guyanaises « dans un but de développement économique ». Pour l'entretien et la gestion de ce domaine, il est créé un office régional de la forêt dont le statut et la composition seront fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'auteur de l'amendement a fait part de son mécontentement de ne voir traiter ni dans la loi d'orientation sur la forêt, ni dans ce texte d'orientation sur l'outre-mer, de la forêt guyanaise qui représente néanmoins un intérêt économique et écologique considérable. Le Gouvernement a expliqué que cet amendement ne lui paraissait pas devoir être traité dans le cadre du présent texte et que la question du statut juridique de la forêt guyanaise ferait prochainement l'objet d'un projet de loi spécifique qui était d'ailleurs en cours de négociation entre les élus locaux et le directeur régional de l'Office national de la forêt.

D'après les renseignements communiqués par le ministère de l'agriculture, un projet de loi est en cours d'élaboration pour définir un code forestier propre à la Guyane et tenir compte du régime spécifique de propriété forestière. Les concertations au sein de la Commission régionale de la forêt et des produits forestiers (CRFPF), qui associe des représentants de l'État, des élus locaux guyanais et des personnes qualifiées concernées par l'économie forestière, s'étant prolongées, il n'a pas été possible d'intégrer ces dispositions sur le code forestier guyanais dans la loi d'orientation sur la forêt.

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La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Chapitre IV

Du soutien aux investissements

Article 9 quinquies

Rapport sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement dans les départements d'outre-mer

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Camille Darsières impose au Gouvernement de publier, avant la discussion de la loi de finances de l'année prochaine, un rapport sur l'évolution du dispositif d'aide à l'investissement outre-mer. Ce rapport doit formuler des propositions visant à compléter et à améliorer le dispositif existant.

Par l'adoption de cet amendement, l'Assemblée nationale a cherché à pallier l'absence de dispositions relatives à l'investissement outre-mer dans le projet de loi initial, alors même que ce dernier avait pour ambition, aux termes de l'article premier, de favoriser le développement économique des départements d'outre-mer.

Or, le régime fiscal d'incitation, qui constitue le principal pilier de l'actuel régime de soutien à l'investissement outre-mer, expire au 31 décembre 2002. Il est donc apparu urgent de conduire une réflexion sur l'intérêt d'un tel régime fiscal et sur l'opportunité, le cas échéant, de mettre en place un régime de substitution. Le Gouvernement a, pour ce faire, mis sur pied depuis avril dernier un groupe de travail chargé d'analyser le système actuel. Par cet article additionnel, l'Assemblée nationale a souhaité, en obligeant le Gouvernement à rendre un rapport à une date déterminée, accélérer les travaux de ce groupe.

Le Gouvernement s'est montré défavorable à cet amendement, en expliquant qu'un tel bilan était déjà réalisé chaque année et présenté au Parlement, conformément aux dispositions de l'article 120 de la loi de finances pour 1992.

Le Sénat a repris pour l'essentiel les mêmes dispositions que celles votées par l'Assemblée nationale mais M. Jean Huchon, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, a présenté un amendement précisant que la remise du rapport au Parlement devrait intervenir avant le 15 septembre 2001 afin que les parlementaires disposent d'un délai de réflexion supplémentaire avant le vote de la loi de finances.

Le Gouvernement a réaffirmé que cet amendement lui paraissait sans objet puisque ce bilan était dressé chaque année.

Néanmoins, il a souligné qu'il s'engageait à présenter un réaménagement complet de ce dispositif d'incitation à l'investissement lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2001.

Le Gouvernement ayant présenté un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer dans le projet de loi de finances pour 2001, cet article devient sans objet. Le nouveau dispositif devrait concerner les investissements réalisés du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 et apporter des innovations importantes.

Le mécanisme fiscal serait dorénavant une réduction d'impôt au lieu de la déduction du revenu global du montant des investissements productifs réalisés dans les DOM, ce nouveau mécanisme de réduction d'impôt évitant de porter atteinte à la progressivité de l'impôt sur le revenu.

Ce dispositif serait étendu à des investissements dans de nouveaux secteurs économiques comme la maintenance, la rénovation hôtelière ; en revanche, la navigation de croisière ne ferait plus partie des secteurs éligibles.

L'objectif recherché par le Gouvernement est que l'avantage fiscal procuré soit strictement proportionnel à l'effort d'investissement et ne dépende plus de la situation de fortune de l'investisseur, comme dans le dispositif actuel.

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La commission a adopté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc de rédaction de cet article précisant le contenu du rapport sur le dispositif d'aides fiscales à l'investissement outre-mer.

La commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi rédigé.

Article 9 sexies (nouveau)

(article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales)

Action des collectivités territoriales en matière de politique économique

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement visant à étendre aux actions de politique économique, notamment en faveur de l'emploi, les possibilités d'intervention des collectivités territoriales dans un cadre conventionnel. Dans l'état actuel du droit, elles ne peuvent conclure de convention avec l'Etat, condition préalable à leur intervention en matière économique hors des limites posées par les lois de décentralisation, que pour des actions dans le domaine agricole ou industriel. Il convient de préciser que le dispositif adopté s'appliquera aussi bien en métropole que dans les départements d'outre-mer.

Le Sénat a toutefois adopté un sous-amendement de M. Jean-Jacques Hyest à l'amendement du Gouvernement, lequel s'en était remis sur ce sous-amendement à la sagesse du Sénat. Ce sous-amendement précise que ces actions de politique économique des collectivités territoriales réalisées dans le cadre conventionnel peuvent déroger aux conditions fixées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987, lequel autorise les sociétés ayant notamment pour objet la réalisation d'installations ou d'équipements sources d'économies d'énergie à financer les ouvrages et équipements utilisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires pour une activité dont les recettes sont soumises à la TVA... Le lien avec le texte est pour le moins douteux. De ce sous-amendement ne ressort clairement qu'un point : la disposition ne semble pas avoir sa place dans un article à portée générale.

*

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Chapitre V

De l'organisation des transports

Ce chapitre a été créé lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat et résulte d'amendements présentés par le Gouvernement.

Le Gouvernement avait été habilité, à la suite de l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire, proposé par M. Camille Darsières, à légiférer par ordonnance jusqu'au 26 avril 2000 dans le domaine des transports intérieurs dans les départements d'outre-mer (loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer).

Lorsque le Gouvernement a consulté les assemblées territoriales sur le texte d'une ordonnance préparé dans ce cadre, elles ont souhaité que la mise en place de cette adaptation soit différée afin de prolonger les concertations avec les professionnels des transports. En effet, il s'avère délicat d'organiser un réseau de transports publics interurbains qui prenne en compte les spécificités locales tout en respectant les principes juridiques définis par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) et les règles de mise en concurrence pour l'attribution des délégations de service public relatives à l'exploitation de lignes régulières de transports publics routiers de voyageurs imposées par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».

Article 9 septies (nouveau)

Réglementation de l'activité de transporteur public routier
de personnes

Actuellement le réseau de transport public routier interurbain de personnes ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins, tout particulièrement dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe. La situation est plus favorable à la Réunion en raison de la présence d'une autorité départementale organisatrice des transports publics routiers de personnes qui a permis de commencer à organiser un réseau de lignes régulières d'autobus interurbains.

En raison de la carence des transports publics, de nombreux professionnels privés ont développé une offre de transport dite de « taxi collectif ». La situation juridique de ces professionnels est ambiguë, ne répondant ni à la définition du taxi ni à celle d'opérateur de transport telle que visée dans la LOTI.

Il est donc apparu nécessaire de permettre à ces opérateurs de disposer d'un cadre juridique adapté.

Cet article du projet de loi vise donc à assouplir les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes dans les départements d'outre-mer, par rapport au droit commun, pour permettre aux artisans qui pratiquent une activité de « taxi collectif » d'obtenir le statut de transporteur public de personnes, ce qui leur permettra de répondre aux appels d'offres pour l'attribution de délégations de service public relatives à l'exploitation de lignes de transports publics interurbains.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis, précisant l'étendue des aménagements des conditions d'activité de la profession de transporteurs publics de personnes.

En conséquence, un amendement de M. Bruno Bourg-Broc est devenu sans objet.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 9 septies ainsi modifié

Article 9 octies (nouveau)

Prorogation des autorisations ou concessions d'exploitation
des lignes de transports publics routiers

Cet article permet de proroger les conventions et autorisations existantes d'exploitation des lignes de transports publics interurbains pendant un délai maximum de dix-huit mois, dans l'attente de l'adoption d'une loi définissant un nouveau dispositif d'organisation de ces services dans les DOM.

Il s'agit donc de donner une base légale aux dérogations à la LOTI et à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitées, en matière d'appel d'offres pour la délégation à des transporteurs privés de l'exploitation de lignes de transports interurbains de personnes.

Pendant ce délai de dix-huit mois les concertations au plan local continueront entre l'Etat, les élus locaux et les représentants des transporteurs afin de trouver un dispositif adapté satisfaisant pour organiser les transports interurbains.

Les discussions portent actuellement sur :

- la définition d'une instance départementale ou infra départementale, qualifiée d'autorité organisatrice par la LOTI, chargée d'organiser les transports publics routiers de personnes et d'attribuer les délégations de service public ;

- les modalités de concertation entre les transporteurs et cette instance organisatrice de transports ;

- les conditions de mise en concurrence des transporteurs candidats à l'attribution de délégations de service public.

A l'issue de cette concertation, le Gouvernement proposera un nouveau dispositif législatif sur l'organisation des transports publics de personnes dans les départements d'outre-mer. Celui-ci devra entrer en vigueur dans un délai maximal de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

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La commission a rejeté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc supprimant cet article.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 9 octies.

Article 9 nonies (nouveau)

Transport public fluvial en Guyane

Cet article vise à organiser le transport public fluvial en Guyane en prévoyant la définition des conditions réglementaires de l'exercice de cette profession. Cette disposition doit permettre à l'autorité organisatrice des transports de procéder à l'attribution de délégations de service public en bonne connaissance des capacités professionnelles et techniques des transporteurs.

Actuellement de nombreuses embarcations, notamment pour le transport scolaire, sont utilisées en dehors de tout statut juridique, ce qui risque de poser de graves problèmes de responsabilité, en cas d'accident, les conducteurs de ces embarcations n'étant couverts par aucune assurance.

*

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 9 decies (nouveau)

Nouvelles modalités de répartition du Fonds d'investissement pour les routes et les transports (FIRT)

Le Fonds d'investissement pour les routes et les transports (FIRT) est chargé de financer dans les DOM à la fois les travaux de construction de routes et le développement des transports publics de personnes. Depuis 1984, le conseil régional fixe les taux de la taxe spéciale de consommation des produits pétroliers qui l'alimente selon les dispositions de l'article L. 4434-2 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 4434-3 du même code définit comment les crédits affectés au FIRT sont répartis entre les collectivités locales.

Cet article du projet de loi redéfinit les modalités de répartition du FIRT sur deux points :

- D'une part, il prévoit, pour les départements des Antilles et de la Guyane, l'affectation de 3 % du FIRT au bénéfice des transports urbains pour les villes ou agglomérations de plus de 50 000 habitants. Cette disposition permettra d'améliorer le financement des transports urbains dans les grandes agglomérations comme Fort-de-France ou Pointe à Pitre.

- D'autre part, il rétablit une disposition antérieure à 1984 selon laquelle les communes et les départements peuvent chacun disposer librement de 10 % du montant des dotations du FIRT.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc supprimant cet article.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 9 decies.

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

(article L. 812-1 nouveau du code du travail)

Institution du titre de travail simplifié

L'article L. 812-1 nouveau du code du travail crée un titre de travail simplifié (TTS) qui étend le champ du chèque-service en l'adaptant à la situation des départements d'outre-mer par le truchement d'une large simplification.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté : 

- deux amendements rédactionnels de la commission des affaires sociales avec avis défavorable du Gouvernement ;

- trois amendements de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales tendant, pour les deux premiers, à imposer aux entreprises la déclaration préalable d'embauche afin de lutter contre le travail clandestin et, pour le troisième, à la prise en compte des salariés visés au présent article dans le calcul de l'effectif de l'entreprise ; tous ces amendements ont été adoptés avec avis favorable du Gouvernement.

Le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales, avec, pour le premier, avis défavorable du Gouvernement qui a ensuite remis à la sagesse des sénateurs le choix de l'adoption du second : 

- précisant que le dispositif s'applique aux associations ;

- tendant à ce que les salariés visé par le présent article ne soient pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur pour avis, l'un précisant la nature des employeurs pouvant utiliser le titre de travail simplifié, l'autre supprimant le neuvième alinéa de cet article

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 bis (nouveau)

Dotation spéciale permettant d'assurer le financement des actions d'insertion

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales contre l'avis du Gouvernement.

Le Sénat a estimé que l'alignement du RMI dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole aura pour conséquence mécanique d'accroître le nombre des bénéficiaires de l'allocation et, par conséquent, le montant des crédits d'insertion au titre du programme départemental d'insertion. Il a donc créé une compensation de ces charges supplémentaires par une dotation spéciale de l'Etat, additionnelle à la dotation globale de fonctionnement (DGF), prélevée sur ses recettes comme l'est la DGF.

*

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 12

(article 17-1 et articles 42-7-1, 42-11, 42-12, 42-13 nouveaux de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion)

Renforcement de l'insertion et du contrôle

Cet article clarifie la répartition des rôles dans les domaines de la gestion du revenu minimum d'insertion (RMI) et du dispositif d'insertion. Dans cette perspective, les commissions locales d'insertion sont supprimées et les modalités de contrôle ainsi que les possibilités de suspension de l'allocation par le préfet sont adaptées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, deux amendements respectivement présentés par M. Ernest Moutoussamy et par la commission des affaires culturelles :

- incluant explicitement dans l'élaboration du programme local d'insertion les associations et organisations socioprofessionnelles de la commune ;

- précisant que l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave aux rendez-vous fixés dans le cadre de la démarche d'insertion entraîne la suspension de l'allocation.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales, modifiant la rédaction de l'alinéa relatif aux associations et organismes impliqués dans l'élaboration du programme local d'insertion déjà modifié par l'Assemblée nationale en première lecture. Cette rédaction s'inspire de celle de l'article 42-2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

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La commission a examiné un amendement de Mme Huguette Bello supprimant cet article

M. Claude Hoarau a exprimé son désaccord total avec une mesure discriminatoire portant atteinte au principe d'égalité. Cet article prévoit en effet un régime d'attribution et de suppression du RMI infiniment plus draconien qu'en métropole. En particulier, les vérifications des droits de l'intéressé n'auraient lieu qu'après la suppression de l'allocation.

M. Philippe Chaulet a signalé que des emplois-jeunes ont été embauchés pour surveiller les allocataires du RMI dans les entreprises d'outre-mer.

M. Alfred Marie-Jeanne s'est également élevé contre cette disposition.

M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des lois, a observé qu'il existait des dispositifs de contrôle de l'attribution du RMI et que des mesures plus sévères n'étaient pas forcément nécessaires. En tout cas elles ne doivent pas être prises spécifiquement pour les départements d'outre-mer.

Le rapporteur pour avis a estimé qu'une nouvelle rédaction de l'amendement devait cependant être étudiée, un rejet en bloc de l'article étant excessif.

Le président Jean Le Garrec a souhaité que cette nouvelle rédaction soit élaborée en vue de la réunion que tiendra la commission des lois en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 12.

Article 12 ter (nouveau)

(article 42-14 nouveau de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion)

Revenu de solidarité

Cet article additionnel, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Claude Lise, institue, à compter du 1er janvier 2001, un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion, après avoir été depuis deux ans au moins au RMI. Pour ce faire, il insère un article 42-14 dans la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

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La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 13

(article L. 832-8 nouveau du code du travail)

Institution de l'allocation de retour à l'activité

Cet article crée une nouvelle allocation dite de retour à l'emploi (ARA) spécifique aux départements d'outre-mer. Cette allocation s'adresse aux bénéficiaires de trois minima sociaux : le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et l'allocation de parent isolé (API) dés lors qu'ils créent une entreprise ou qu'ils exercent une activité déclarée, soit au domicile de particuliers soit en entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail ordinaire ou d'un titre de travail simplifié (TTS).

En première lecture, l'Assemblée nationale à adopté un amendement du Gouvernement tendant à faire bénéficier du dispositif les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi.

Le Sénat a adopté :

- un amendement de la commission des affaires sociales incluant les veuves bénéficiaires de l'allocation de veuvage dans le dispositif de l'allocation de retour à l'emploi, avec avis favorable du Gouvernement ;

- contre l'avis du Gouvernement, un amendement de la commission des affaires sociales, précisant que le dispositif de l'ARA doit être également applicable à tout titulaire d'un minimum social travaillant dans une association.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant la nature des employeurs des bénéficiaires de l'allocation de retour à l'activité.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 13 ainsi modifié.

Article 13 bis (nouveau)

(article L. 832-8-1 nouveau du code du travail)

Convention de retour à l'activité

Cet article additionnel à été introduit par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales, contre l'avis du Gouvernement.

Il crée, dans un article L. 832-8-1 nouveau du code du travail, une convention de retour à l'activité en faveur des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion depuis plus d'un an. Il s'agit, dans le cadre du contrat d'accès à l'emploi à mi-temps prévu à l'article L. 832-2, de conclure la convention avec l'employeur et l'agence départementale d'insertion. Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien intégral du RMI.

Le Gouvernement a estimé que ce dispositif maintenait les personnes dans le statut du RMI et que, par ailleurs, avec l'allocation de retour à l'activité et le contrat d'accès à l'emploi, la couverture du retour au travail est assurée.

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La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Après l'article 14

En application de l'article 86, alinéa 4 du Règlement, le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevable un amendement de Mme Huguette Bello, visant à étendre, le versement, dans les mêmes conditions qu'en métropole de l'allocation aux mères de famille prévue par l'article L. 813-1 du code de la sécurité sociale.

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER

Article 17 bis (nouveau)

Protection des traditions culturelles des communautés autochtones

Cet article additionnel, introduit par le Sénat à l'initiative du groupe socialiste, tend à reconnaître l'existence de communautés autochtones et locales, telles que les communautés amérindiennes de Guyane, et à protéger leurs pratiques culturelles, liées à des modes de vie traditionnels.

La valeur juridique de cette disposition législative a donné lieu à discussion devant le Sénat, le rapporteur de la commission des lois et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer ayant fait observer que la rédaction retenue s'inspire très largement, même si elle n'est pas parfaitement identique, de celle de la convention sur la diversité biologique. Cette convention a été adoptée à Rio le 22 mai 1992, à l'occasion du « sommet de la terre » sous l'égide des Nations Unies et signée par la France le 13 juin suivant. La ratification en a été autorisée par la loi n° 94-477 du 10 juin 1994.

L'article 8, point j, de cette convention stipule que, dans la mesure du possible, chaque partie contractante, « sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques, et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques. »

La convention de Rio ayant, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi, la reproduction, fût-ce sous une forme allégée, d'une de ses stipulations dans un texte législatif pourrait sembler inutile.

Toutefois, comme l'a fait valoir devant le Sénat le représentant du Gouvernement, l'adoption par le Parlement de cette disposition marque « le respect et la reconnaissance de la Nation » envers une population de plus de 6 000 personnes, qui descendent des premiers habitants de la Guyane. De surcroît, elle constitue un signe à l'égard d'autres pays dans lesquels la protection des populations autochtones est moins bien assurée. Il faut, enfin, souligner le caractère symbolique de cette disposition au moment où s'engage la réalisation, à Paris, d'un musée des Arts premiers.

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La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 17 bis.

Article 18 bis

Adaptation des programmes scolaires

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de M. Camille Darsières, un article nouveau tendant à créer, dans chacune des régions d'outre-mer, une commission chargée d'adapter les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques aux spécificités culturelles de ces collectivités. L'amendement adopté précisait la composition de cette commission, qui devrait comprendre des représentants de l'Etat, des syndicats d'enseignants, des universités, des parents d'élèves et des collectivités territoriales intéressées.

Le Gouvernement s'était opposé à cet amendement, en faisant valoir :

- d'une part, qu'une circulaire du ministère de l'éducation nationale, en date du 16 février 2000, permet déjà l'adaptation des programmes scolaires, notamment en histoire et en géographie, aux spécificités des départements d'outre-mer ;

- d'autre part, qu'il existe, en application d'un décret du 28 novembre 1985, dans chaque région et département d'outre-mer, un conseil de l'éducation nationale, qui peut formuler des v_ux et des avis sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'éducation nationale dans l'académie et qui pourrait donc se voir confier les missions envisagées pour cette nouvelle commission.

Le Sénat, conformément aux propositions de sa commission des affaires culturelles, a adopté une rédaction différente, cherchant à concilier deux préoccupations :

- admettre le principe d'une adaptation « raisonnable » des programmes scolaires nationaux aux spécificités de chaque département d'outre-mer ;

- maintenir, néanmoins, le caractère national des programmes scolaires et de leur mode d'élaboration, qui résulte notamment des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989.

De surcroît, le rapporteur de la commission des affaires culturelles au Sénat, M. Victor Reux, estimait préférable de ne pas créer de nouvelle structure. Le dispositif retenu consiste à préciser que l'organisme existant, c'est-à-dire le conseil de l'éducation nationale, a la faculté de rendre des avis sur les programmes scolaires et peut émettre des propositions sur l'adaptation de ceux-ci aux particularismes locaux des départements d'outre-mer.

Cette solution paraît de nature à répondre aux objectifs des auteurs de l'amendement initial, tout en tenant compte des remarques émises par le Gouvernement au cours du débat à l'Assemblée nationale.

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La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 18 bis.

Article 18 ter (nouveau)

Conseil culturel de l'Ile de Saint-Martin

Le Sénat a adopté, avec l'accord de sa commission des affaires culturelles et celui du Gouvernement, un amendement de Mme Lucette Michaux-Chevry tendant à reconnaître le particularisme culturel de l'île de Saint-Martin, dont la partie française est administrativement rattachée à la Guadeloupe. Un amendement de portée analogue avait été présenté par le groupe socialiste.

La prise en compte des acquis culturels spécifiques de l'île se traduit par la création d'un organe nouveau, le conseil culturel de l'île de Saint-Martin. Composé de cinq personnalités de la commune, de deux personnalités nommées par le président du conseil général et de deux autres nommées par le président du conseil régional, le conseil a « notamment » pour mission de proposer des mesures « de nature à préserver et à développer les acquis culturels spécifiques de l'île » aux responsables élus des collectivités territoriales (commune et département), ainsi qu'au préfet. Le conseil peut également être consulté par le préfet et les collectivités. L'article adopté par le Sénat précise également que le conseil culturel siège à l'hôtel de ville de Saint-Martin et qu'il élit en son sein son président.

Si le principe de la création d'un tel organe peut être approuvé, la rédaction retenue par le Sénat doit être allégée, certaines dispositions n'étant pas de nature législative.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis supprimant de cet article des dispositions à caractère réglementaire.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 18 ter ainsi modifié

Article 19 bis (nouveau)

Accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouveaux médias

Le Sénat a adopté un amendement, présenté à titre personnel par M. Victor Reux, mettant à la charge de l'Etat la compensation du surcoût d'accès à Internet engendré, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la surtaxe satellitaire. Selon l'auteur de l'amendement, la surtaxe « double le prix d'accès à Internet via Wanadoo, qui est un produit de France Télécom ».

Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat. Tout en affirmant n'être « pas défavorable sur le principe à la disposition proposée », le secrétaire d'Etat à l'outre-mer estimait souhaitable une amélioration de sa rédaction et il émettait deux observations. D'une part, une étude de l'impact de la compensation envisagée lui paraissait nécessaire. D'autre part, cette compensation ne devrait pas être réservée à la seule collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le problème pouvant également se poser dans les départements d'outre-mer.

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La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 19 bis.

Article 20

Accès des producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté sans modification cet article du projet de loi.

Le Sénat a adopté un amendement apportant diverses améliorations d'ordre rédactionnel.

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La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 20.

Article 21 bis (nouveau)

Continuité territoriale du service public de l'audiovisuel

En première lecture à l'Assemblée nationale, la commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis et de Mme Huguette Bello tendant à mettre fin à une inégalité entre les DOM et la métropole en matière d'offre d'images. Les DOM ne bénéficient pas de la réception intégrale des chaînes publiques nationales, mais deux canaux, au lieu de trois, diffusent à la fois des émissions régionales et une sélection de programmes de France 2, France 3 et la Cinquième Arte. Ainsi, non seulement l'offre de programmes est plus limitée, mais, en raison du mélange des émissions, ces deux canaux, gérés par la société nationale RFO (Réseau France Outre-mer) n'ont pas de véritable ligne éditoriale. Pour mettre un terme à cette situation, l'amendement proposait que la continuité territoriale des chaînes publiques soit assurée par RFO, sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel et après consultation des conseils régionaux intéressés.

Cet amendement n'a pas été retenu en séance publique. Le Gouvernement a émis un avis défavorable, en considérant que cette question relève de la loi sur la communication audiovisuelle et que l'amendement aboutirait à transférer une prérogative de l'Etat aux autorités locales ou au CSA.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Paul Vergès et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, dont la rédaction est, à deux détails près 1 , identique à celle du texte rejeté par l'Assemblée nationale.

Toutefois, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer ne s'est pas opposé à l'adoption de cet amendement et s'en est remis à la sagesse du Sénat, jugeant cette proposition « intéressante » et « positive » car elle « permettra, après étude... d'assurer la réception de France 2, de France 3 et de La Cinquième à la Réunion, dans la mesure où les moyens techniques le permettent ». M. Jean-Jack Queyranne soulignait également que « le service public appartient à tous les Français » et relevait que le dispositif proposé conduit à confier la responsabilité de la diffusion à RFO.

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La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 21 bis.

La commission a donné un avis favorable sur les titres Ier, II et IV du projet de loi.

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En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 2482.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TITRE 1ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

chapitre Ier

Du soutien au développement de l'emploi

Article 2

(article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)

Exonération de cotisations sociales patronales

I.- Dans la première phrase du III de cet article, substituer aux mots : « concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions » les mots : « remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 ».

II.- Dans la dernière phrase du III de cet article, substituer aux mots : « aux articles 21» les mots : « à l'article 6 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21».

III.- La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement n° 33)

Article 3

(articles L. 756-4 et L. 756-5 nouveaux du code de la sécurité sociale)

Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

I.- Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'Outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle, peuvent bénéficier soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage. »

II.- Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes collectant les cotisations d'allocation familiale, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des marins pêcheurs propriétaires embarqués, résultant de l'exonération en cas de catastrophe naturelle sont compensées, à due concurrence, par un prélèvement sur les sommes engagées dans les départements d'Outre-mer dans les courses et jeux mentionnés aux articles 219, 219-1, 219 B, 219 C du Code général des impôts ». (Amendement n° 34)

Article 5

Plan d'apurement des dettes sociales

· Après le premier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications ou d'avis à tiers détenteur ».(Amendement n° 35)

· I.- Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50%, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

« Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans. »

II.- La perte de recettes éventuelle pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement n° 36)

· Dans le II bis de cet article, après le mot : « pour », insérer les mots : « fraude fiscale, ». (Amendement n° 37)

· Dans le II bis de cet article, supprimer les mots : « sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas, ». (Amendement n° 38)

· Dans le premier alinéa du V de cet article, après le mot : « pêche », insérer les mots : « ainsi qu'aux associations, ». (Amendement n° 39)

Article 6

Plan d'apurement des dettes fiscales

· Après le premier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000, que celles-ci aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications, d'avis à tiers détenteur. » (Amendement n° 40)

· I.- Après les mots : « mentionné au I », rédiger ainsi la fin du II de cet article :

« Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. »

En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles. »

II.- La perte de recettes éventuelle pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement n° 41)

Article 7

(article L. 832-7 nouveau du code du travail)

Soutien au désenclavement des DOM

Supprimer l'avant-dernier alinéa du I de cet article. (Amendement n° 42)

Article 7 quinquies

Rapprochement des taux bancaires dans les départements
d'outre-mer et en métropole

Après les mots : « rapport sur les », rédiger ainsi la fin de cet article : « mesures législatives, réglementaires et financières qu'il a prises et qu'il entend prendre en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole ». (Amendement n° 43)

chapitre II

Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes

Article 9 bis A

(article L. 832-7-1 nouveau du code du travail)

Emplois-jeunes dans les DOM

A la fin de cet article, après le mot : « et », insérer le mot : « notamment ». (Amendement n° 44)

Article 9 bis B

(article L. 832-2 du code du travail)

Accès des jeunes au contrat d'accès à l'emploi

Supprimer cet article. (Amendement n° 45)

chapitre II bis

Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique dans les départements d'outre-mer

Article 9 quater

Création du congé emploi-solidarité

Supprimer le deuxième alinéa du IV de cet article. (Amendement n° 46)

chapitre IV

Du soutien aux investissements

Article 9 quinquies

Rapport sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement dans les départements d'outre-mer

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement transmettra au Parlement avant le 15 septembre 2001 un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'aide fiscale à l'investissement Outre-mer.

« Ce rapport établira un comparatif entre les dispositions antérieures à 2000 et celles en vigueur en 2001, en terme de création d'emploi au sein de chaque secteur d'activités dans chaque département d'Outre-mer. » (Amendement n° 47)

chapitre V

De l'organisation des transports

Article 9 septies

Réglementation de l'activité de transporteur public routier
de personnes

Après les mots : « sont aménagées », rédiger ainsi la fin de cet article :

« en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » (Amendement n° 48)

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

(article L. 812-1 du code du travail)

Institution du titre de travail simplifié

· Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

«  - Des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant moins de onze salariés ». (Amendement n° 49)

· Supprimer le neuvième alinéa de cet article. (Amendement n° 50)

Article 13

(article L. 832-8 nouveau du code du travail)

Institution de l'allocation de retour à l'activité

Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de cet article :

« L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée une ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il est employé par une entreprise, un employeur ou un organisme mentionné à l'article L. 131-2 du code du travail ; » (Amendement n° 51)

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER

Article 18 ter

Conseil culturel de l'Ile de Saint-Martin

Rédiger ainsi cet article :

« Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin. Ce conseil a notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités territoriales. » (Amendement n° 93)

2608 - Rapport de M Michel Tamaya sur les titres Ier, II et IV du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer (commission des affaires culturelles)

1 La mention du nombre des chaînes de télévision publiques concernées et le développement du sigle RFO.


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