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le 16 octobre 2000

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N° 2624

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2001 (n° 2585),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Volume 1

Examen des articles

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Lois de finances.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila

.

AVERTISSEMENT

Le budget, du franc à l'euro

Depuis le 1er janvier 1999, notre monnaie est l'euro, le franc n'en étant plus que transitoirement une expression décimale. Si l'effort de sensibilisation a été important au début de 1999, il semble s'émousser, alors même que l'on se rapproche de l'échéance.

En tout état de cause, le projet de loi de finances pour 2001 est le dernier à être présenté en francs, celui pour 2002, à l'automne prochain, devant naturellement être présenté en euros. C'est la raison pour laquelle votre Rapporteur général, tant pour des motifs pédagogiques immédiats que pour faciliter les comparaisons ultérieures (1), a souhaité présenter son rapport général dans les deux expressions - francs et euros - de notre monnaie.

Même s'il s'est efforcé de mettre en _uvre les règles, complexes, applicables en la matière, les conversions figurant dans le présent rapport ont, à ce stade, un caractère indicatif, notamment s'agissant de la présentation des références aux unités monétaires figurant dans les textes législatifs.

A cet égard, l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, prévoit notamment l'adaptation de plusieurs centaines de montants concernants les seuils, abattements et tarifs figurant dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales.

Le « stock » législatif en vigueur à la date de l'ordonnance sera donc couvert par les dispositions de celle-ci, les adaptations qu'elle prévoit devant entrer en vigueur le 1er janvier 2002. En revanche, pour les textes fiscaux qui vont être adoptés au cours des derniers mois de l'année 2000 et en 2001, une conversion en euros devra être spécifiquement prévue, sauf à appliquer le taux de conversion officiel de 6,55957 francs pour 1 euro, avec arrondissement à la deuxième décimale, ce qui peut aboutir à des résultats difficilement lisibles et mémorisables.

Plutôt que de prévoir, pour chaque mesure exprimée en francs, de fixer sa contre-valeur arrondie en euros, ce qui pourrait susciter des difficultés techniques au cours du processus législatif, il paraît préférable qu'après un recensement exhaustif des mesures fiscales précédemment adoptées en francs et non couvertes par l'ordonnance précitée, un « texte balai » soit pris en fin d'année 2001 pour procéder aux adaptations nécessaires.

(1) C'est, en particulier, dans cette perspective comparative qu'ont été, en règle générale, convertis en euros des montants afférents à des années antérieures à la mise en place de l'euro.

SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants 9

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Baisse de l'impôt sur le revenu 19

Article additionnel après l'article 2 : Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu 147

Article 3 : Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques 159

Article 4 Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune 177

Articles additionnels après l'article 4 :

Taxation forfaitaire des _uvres d'art au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 197

Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise 201

Article 5 Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) due par les personnes physiques pour leurs voitures particulières 207

Article 6 : Baisse du taux d'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises 267

Article 7 : Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de l'impôt sur les sociétés 283

Article 8 : Simplification de la taxe sur les salaires et allégements pour les petites entreprises 321

Article 9 : Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières 341

Article 10 : Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, amélioration du remboursement pour le transport routier de marchandises, mise en _uvre d'un remboursement aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et mise en place d'un mécanisme de régulation des taux 365

Article 11 : Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole 387

Article 12 : Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer 419

Articles additionnels après l'article 12 :

Relèvement du plafond sous lequel la contribution de l'employeur à l'acquisition d'un titre-restaurant est exonérée de l'impôt sur le revenu 446

Dégrèvement de moitié de la cotisation de taxe professionnelle des entreprises de transport sanitaire 448

C.- Mesures diverses

Article 13 : Suppression de la taxe sur les passagers 457

Article 14 : Allégement et simplification de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications 463

Article 15 : Taux et conditions de versement par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction 473

ii.- ressources affectées

Article 16 : Dispositions relatives aux affectations 483

Article 17 : Modalités d'affectation de la taxe sur les conventions d'assurance, de la taxe sur les véhicules des sociétés et du droit de consommation sur les tabacs 485

Article 18 : Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 « Fonds national de l'eau » 499

Article 19 : Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » 509

Article additionnel après l'article 19 : Exonération de redevance audiovisuelle 515

Article 20 : Suppression du financement par voie de fonds de concours des frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision 519

Article 21 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer » 533

Article 22 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables » 545

Article 23 : Création du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraites et de désendettement de l'Etat » 551

Article 24 : Financement de la revalorisation des retraites agricoles et de diverses mesures d'ordre social en faveur des non-salariés agricoles 577

Article 25 : Mesures diverses relatives aux charges sociales des non-salariés agricoles 589

Article 26 : Financement des communautés d'agglomération 601

Article additionnel après l'article 26 : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des organismes HLM 614

Article 27 : Majoration de la dotation de solidarité urbaine 619

Article 28 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes 631

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 29 : Équilibre général du budget 647

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- Impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article premier

Autorisation de percevoir les impôts existants.

Texte du projet de loi :

I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2001 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1. à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2000 et des années suivantes ;

2. à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ;

3. à compter du 1er janvier 2001 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.

Observations et décision de la Commission :

L'article premier du projet de loi de finances a une double portée : d'une part, il réaffirme la compétence unique du Parlement pour décider de l'impôt, au nom de la Nation, d'autre part, il renouvelle l'autorisation de percevoir les impôts ; en démocratie, l'impôt est nécessairement précaire et doit faire l'objet d'un consentement annuel.

Ainsi, l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « l'autorisation de percevoir les impôts est annuelle ». En 1979, dans sa décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a précisé l'objet de ces autorisations annuelles et rappelé qu'elles étaient « nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ».

a) L'autorisation de percevoir les impôts

· Le paragraphe I de cet article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir. L'exhaustivité de l'information fournie au Parlement n'est pas la même pour chacune de ces trois catégories de personnes morales.

Les recettes du budget général font l'objet de la présentation la plus complète, assortie depuis quelques années de développements explicatifs beaucoup plus fournis qu'auparavant. Le tome I de l'annexe budgétaire des « voies et moyens » constitue à cet égard un instrument d'information substantiel.

De plus, le tome II de la même annexe comporte une présentation exhaustive des « dépenses fiscales », conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour 1980. Ces dépenses sont des mesures considérées comme dérogatoires vis-à-vis de la fiscalité « normale » : elles portent atténuation des recettes de l'État. La portée budgétaire de ces évaluations est cependant restreinte, compte tenu de la difficulté de chiffrer précisément l'impact des mesures concernées.

Pour sa part, la « récapitulation des évaluations de recettes » intégrée dans les fascicules concernant chaque budget annexe est fondée sur des subdivisions trop générales pour être d'une quelconque utilité directe. De plus, elle n'est assortie d'aucune explication. Le « développement des évaluations de recettes » qui est présenté dans les budgets annexes des Journaux officiels, des Monnaies et médailles, de l'Ordre de la Libération et de la Légion d'honneur, offre un degré de détail supérieur, mais, sauf exception, sa vertu explicative reste limitée.

Des critiques identiques peuvent être adressées aux évaluations de recettes présentées dans le fascicule des comptes spéciaux du Trésor. Il est clair que la réforme des documents budgétaires, entreprise il y a quelques années, doit se poursuivre, dans le sens d'une plus grande clarté et d'une meilleure exhaustivité.

L'information du Parlement sur les impositions affectées aux établissements publics et organismes divers est longtemps restée très lacunaire. C'est pourquoi l'article premier, paragraphe II, de la loi de finances pour 1986 a prévu, à l'initiative de l'Assemblée nationale, que le produit de ces impositions - à l'exception des taxes parafiscales - ferait l'objet d'une évaluation dans l'annexe budgétaire des voies et moyens. Pour chaque imposition, sont précisés les bénéficiaires, l'organisme gestionnaire et les textes institutifs.

Jusqu'au projet de loi de finances pour 2000, seules étaient retracées les recettes de la dernière année connue et les évaluations portant sur l'année en cours. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2001, une amélioration sensible doit être relevée, qui correspond, d'ailleurs, à une demande en ce sens adressée au Gouvernement par votre Rapporteur général, il y a quelques mois :

- pour le produit des impositions affectées aux établissements publics et organismes des secteurs de la formation, de l'équipement, du logement, des transports, de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ainsi que des organismes consulaires, sans omettre la catégorie des « divers », le Gouvernement affiche désormais une évaluation relative à l'année couverte par le projet de loi de finances, soit 2001 ;

- en revanche, pour le produit des impositions affectées aux organismes du secteur social, l'annexe budgétaire des « voie et moyens » renvoie au fascicule jaune relatif au « bilan des relations financières entre l'État et la protection sociale », qui devrait être disponible « pour le débat sur la première partie du PLF 2001 », selon les termes de l'annexe sur les voies et moyens.

Il est très satisfaisant de voir, enfin, le Parlement se prononcer sur la perception des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État sur la base d'une évaluation de leur produit pour l'année visée par l'autorisation, hors le cas des organismes sociaux. Certes, quelques impositions n'ont toujours pas été chiffrées pour l'année 2001 (par exemple les redevances dues aux agences de l'eau). De plus, les évaluations pour 2001 sont peut-être encore entachées d'incertitudes méthodologiques ou d'approximations... Il n'empêche que l'on doit appuyer la démarche engagée par le Gouvernement, qui contribue à ce que le Parlement ne délivre plus une autorisation « en aveugle » mais prenne sa décision sur la base de chiffres clairs et portant sur l'exercice concerné par le projet de loi de finances en cours d'examen.

Le cas des impositions affectées aux organismes du secteur social renvoie, évidemment, à la problématique aujourd'hui bien connue de l'articulation entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un travail de fond est en cours pour renforcer cette articulation, améliorer les conditions d'information et de délibération du Parlement et rendre ainsi les enjeux de la loi plus clairs vis-à-vis des citoyens.

RÉCAPITULATION DES IMPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET À DIVERS ORGANISMES

(en millions de francs)

 

Produit 1999

Évaluation 2000

Évaluation 2001

1. Organismes du secteur social

     

Contribution sociale généralisée

356.609

370.216

-

Contribution au remboursement de la dette sociale

27.637

28.742

-

Droit de consommation sur les tabacs

4.191

49.309

-

Droits divers sur les alcools et assimilés

19.069

18.977

-

Contribution sociale de solidarité sur les sociétés

17.134

18.000

-

Prélèvement 2% patrimoine et placements

10.742

11.030

-

Autres

18.336

26.503

-

Total Organismes du secteur social

453.718

522.777

-

2. Formation

     

Taxe d'apprentissage

8.912

9.035

9.126

Financement des contrats en alternance

6.516

6.776

6.980

Autres

12.244

13.310

13.485

Total Formation

27.672

29.121

29.591

3. Organismes consulaires

8.664

8.723

8.789

4. Équipement, logement, transports

     

Versement transports Paris-Ile de France

13.130

13.840

14.455

Cotisations logement des employeurs

9.300

9.700

10.000

Participation à l'effort de construction

7.400

7.600

7.850

Autres

1.920

2.054

_ 2.070

Total Équipement, logement, transports

31.750

33.194

_ 34.375

5. Secteur agricole

2.189

2.139

_ 2.109

6. Industrie, commerce et artisanat

3.895

3.934

3.993

7. Divers

     

Redevances agences de l'eau

9.956

10.299

nd

Autres

214

339

353

Total Divers

10.170

10.638

_ 10.853

TOTAL hors organismes du secteur social

84.340

87.749

_ 89.710

TOTAL GÉNÉRAL

538.058

610.526

-

RÉCAPITULATION DES IMPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET À DIVERS ORGANISMES

(en millions d'euros)

 

Produit 1999

Évaluation 2000

Évaluation 2001

1. Organismes du secteur social

     

Contribution sociale généralisée

54.364,69

56.439,07

-

Contribution au remboursement de la dette sociale

4.213,23

4.381,69

-

Droit de consommation sur les tabacs

638,91

7.517,11

-

Droits divers sur les alcools et assimilés

2.907,05

2.893,03

-

Contribution sociale de solidarité sur les sociétés

2.612,06

2.744,08

-

Prélèvement 2% patrimoine et placements

1.637,61

1.681,51

-

Autres

2.795,31

4.040,36

-

Total Organismes du secteur social

69.168,86

79.696,84

-

2. Formation

     

Taxe d'apprentissage

1.358,63

1.377,38

1.391,25

Financement des contrats en alternance

993,36

1.032,99

1.064,09

Autres

1.866,59

2.029,10

2.055,77

Total Formation

4.218,57

4.439,47

4.511,12

3. Organismes consulaires

1.320,82

1.329,81

1.339,87

4. Équipement, logement, transports

     

Versement transports Paris-Ile de France

2.001,66

2.109,89

2.203,65

Cotisations logement des employeurs

1.417,78

1.478,76

1.524,49

Participation à l'effort de construction

1.128,12

1.158,61

1.196,72

Autres

292,70

313,13

_ 315,57

Total Équipement, logement, transports

4.840,26

5.060,39

_ 5.240,43

5. Secteur agricole

333,71

326,09

_ 321,51

6. Industrie, commerce et artisanat

593,79

599,73

608,73

7. Divers

     

Redevances agences de l'eau

1.517,78

1.570,07

nd

Autres

32,62

51,68

53,81

Total Divers

1.550,41

1.621,75

_ 1.654,53

TOTAL hors organismes du secteur social

12.857,55

13.377,25

_ 13.676,20

TOTAL GÉNÉRAL

82.026,41

93.074,09

-

Enfin, la perception des taxes parafiscales au-delà du 31 décembre doit être autorisée chaque année. L'état E annexé au projet de loi de finances dresse un tableau desdites taxes, en indiquant pour chacune d'entre elles les bénéficiaires, son taux et son assiette, les textes institutifs, le produit constaté pour l'année en cours (2000 ou la campagne 1999-2000, dans le cas du présent projet de loi de finances) et l'évaluation relative à l'année ou à la campagne suivante.

· La seconde partie des lois de finances comporte des dispositions fiscales, au même titre que la première partie. Ces dispositions n'ont pas d'impact sur l'équilibre financier de la loi de finances dans laquelle elles sont inscrites, mais ont des incidences sur les exercices ultérieurs. Ainsi, la loi de finances pour 2000 comporte, en seconde partie, des mesures dont l'effet ne se fera sentir qu'à compter de l'exercice 2001. Il a paru intéressant à votre Rapporteur général de présenter dans le tableau ci-après une récapitulation desdites mesures.

MESURES DE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2000 AYANT
UNE PREMIÈRE INCIDENCE EN 2001

(en millions de francs)

Article LFI 2000

Mesure

Incidence

Impôt sur le revenu

 

92

Reconduction et aménagement du dispositif prévu à l'article 44 sexies pour les entreprises nouvelles créées à compter du 1er janvier 2000

- 140

94

Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux

- 160

99

Prorogation d'un an de l'abattement de 50% sur les bénéfices des jeunes agriculteurs

- 15

 

Total Impôt sur le revenu

- 315

Impôt sur les sociétés

 

92

Reconduction et aménagement du dispositif prévu à l'article 44 sexies pour les entreprises nouvelles créées à compter su 1er janvier 2000

- 190

 

Total Impôt sur les sociétés

- 190

 

TOTAL GÉNÉRAL

- 505

MESURES DE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2000 AYANT
UNE PREMIÈRE INCIDENCE EN 2001

(en millions d'euros)

Article LFI 2000

Mesure

Incidence

Impôt sur le revenu

 

92

Reconduction et aménagement du dispositif prévu à l'article 44 sexies pour les entreprises nouvelles créées à compter du 1er janvier 2000

- 21,34

94

Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux

- 24,39

99

Prorogation d'un an de l'abattement de 50% sur les bénéfices des jeunes agriculteurs

- 2,29

 

Total Impôt sur le revenu

- 48,02

Impôt sur les sociétés

 

92

Reconduction et aménagement du dispositif prévu à l'article 44 sexies pour les entreprises nouvelles créées à compter du 1er janvier 2000

- 28,97

 

Total Impôt sur les sociétés

- 28,97

 

TOTAL GÉNÉRAL

- 76,99

b) La date d'application des dispositions fiscales contenues dans le projet de loi de finances pour 2001

Le paragraphe II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d'entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d'application particulière. La règle générale reste l'application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier 2001 (alinéa 3). Les deux exceptions traditionnelles sont prévues :

- pour l'impôt sur le revenu, la loi de finances s'applique à l'impôt dû au titre de 2000 et des années suivantes ;

- l'impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ; une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l'exercice d'une entreprise à l'autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct.

Des articles particuliers de la première partie peuvent également déroger expressément à la date générale d'application. Mise à part la date retenue pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la taxe intérieure sur les produits pétroliers (1), le présent projet de loi de finances comporte, à cet égard, des dispositions demandant au Parlement de valider a posteriori des mesures fiscales entrées en application au cours de l'année 2000, sur simple décision du Gouvernement. Il en est ainsi des articles suivants :

- la modification du tarif de la TIPP sur le fioul domestique (article 10, alinéa I) : dispositions applicables à compter du 21 septembre 2000 ;

- l'augmentation à 35 francs (5,34 euros) par hectolitre du remboursement de TIPP prévu au deuxième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes (article 10, alinéa II) : dispositions applicables entre le 11 janvier 2000 et le 10 janvier 2001.

L'application anticipée de mesures fiscales, préalablement à leur approbation formelle par l'autorité parlementaire, ne doit pas devenir une règle comme certaines décisions prises depuis quelques années pourraient le laisser supposer. Ce procédé doit rester une exception. Certes, on peut difficilement faire grief au Gouvernement de vouloir répondre rapidement aux attentes légitimes de plusieurs secteurs d'activité touchés, à titres divers, par une évolution brutale et non anticipée de leur environnement économique.

On peut également comprendre que le Gouvernement souhaite limiter les « effets secondaires » de mesures qui, annoncées au moment de la présentation du projet de loi de finances, à la mi-septembre, n'entreraient en application qu'en janvier de l'année suivante. Chacun sait, par exemple, que des modifications de fiscalité indirecte peuvent provoquer des comportements d'attente ou, au contraire, une accélération des achats de la part des consommateurs.

Cependant, un usage trop fréquent de ce procédé tendrait à vider de son sens cet acte fondamental qu'est l'autorisation parlementaire. Il pourrait également conduire à mettre en application de façon trop hâtive des mesures qui n'auraient pas pu bénéficier du débat parlementaire, c'est-à-dire de ce temps de la discussion et de la confrontation qui, seul, permet d'élaborer une bonne législation.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article, présenté par M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier a estimé que l'absence de transparence prévalant en matière de prélèvements et le caractère de plus en plus fantaisiste des évaluations conduisaient à proposer le rejet de cet article.

La Commission a rejeté cet amendement après l'avis défavorable de votre Rapporteur général.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à supprimer l'autorisation de perception des impôts affectés aux collectivités territoriales et leur compensation par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Le Président Henri Emmanuelli a attiré l'attention sur le coût de cet amendement pour le budget de l'Etat, s'élevant à 300 milliards de francs (45,73 milliards d'euros), sa recevabilité ne pouvant résulter que d'une interprétation bienveillante des dispositions de l'article 40 de la Constitution.

M. Jean-Jacques Jégou a jugé que l'amendement proposait de tirer l'ultime conséquence de la remise en cause de plus en plus forte de l'autonomie fiscale des collectivités locales, du fait des réformes de leur fiscalité adoptées depuis deux ans.

La Commission a rejeté cet amendement après l'avis défavorable de votre Rapporteur général.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, prévoyant que les recettes non fiscales dues en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles au titre de l'année 2001 seront comptabilisées dans cet exercice, quelle que soit la date de leur encaissement effectif.

M. Philippe Auberger a souligné que, dans l'attente d'une réforme de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, cet amendement visait à empêcher les rattachements de convenance opérés par le Gouvernement.

Votre Rapporteur général a estimé que cet amendement méconnaissait l'article 16 de l'ordonnance précitée, prescrivant que les recettes sont prises en compte au titre de l'exercice durant lequel elles ont été encaissées par un comptable public. S'il existe bien une obligation de perception des recettes fiscales, il n'en va pas de même des recettes non fiscales, toute latitude étant laissée au Gouvernement pour encaisser ou non ces recettes en fonction de ses choix de politique budgétaire. Une autre question est celle d'une plus grande transparence de ces choix à l'égard du Parlement. Cette question aura toute sa place dans les travaux de l'Assemblée nationale sur la réforme de l'ordonnance précitée.

M. Jean-Jacques Jégou a condamné l'attitude une nouvelle fois désinvolte du Gouvernement, en ce qui concerne l'imputation des recettes non fiscales. Il a pris l'exemple du prélèvement au titre de la garantie accordée aux fonds d'épargne, dont il a renoncé pour la deuxième année consécutive à exiger le versement de la part de la Caisse des dépôts et consignations. Si le dynamisme des recettes en 2000 autorise ce type de comportement, un véritable problème de sincérité et de transparence se pose néanmoins, le choix d'imputer ou non une recette ayant des incidences politiques non négligeables, ne serait-ce qu'en matière de réduction du déficit.

M. Gilbert Gantier a considéré que, hormis dans sa mention d'une absence de prise en compte de la date effective d'encaissement, l'amendement proposé était compatible avec l'ordonnance précitée et avec les dispositions de l'article premier du projet de loi de finances.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

*

* *

B.- Mesures fiscales

Article 2

Baisse de l'impôt sur le revenu.

Texte du projet de loi :

I. Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 600 F le taux de :

- 8,25 % pour la fraction supérieure à 26 600 F et inférieure ou égale à 52 320 F ;

- 21,75 % pour la fraction supérieure à 52 320 F et inférieure ou égale à 92 090 F ;

- 31,75 % pour la fraction supérieure à 92 090 F et inférieure ou égale à 149 110 F ;

- 41,75 % pour la fraction supérieure à 149 110 F et inférieure ou égale à 242 620 F ;

- 47,25 % pour la fraction supérieure à 242 620 F et inférieure ou égale à 299 200 F ;

- 53,25 % pour la fraction supérieure à 299 200 F. » ;

Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux de : « 8,25 % », « 21,75 % », « 31,75 % », « 41,75 % », « 47,25% » et « 53,25 % » sont respectivement remplacés par les taux de : « 7,5 % », « 21 % », « 31 % », « 41 % », « 46,75 % » et « 52,75 % » ;

2° Au 2, les sommes de : « 11 060 F », « 20 370 F », « 6 130 F » et « 5 410 F » sont remplacées par les sommes de : « 12 440 F », « 21 930 F », « 6 220 F » et « 4 260 F » ;

Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes de : « 12 440 F », « 21 930 F » et « 4 260 F » sont respectivement remplacées par les sommes de : « 13 020 F », « 22 530 F » et « 3 680 F » ;

3° Au 4, les mots : « 3 350 F et son montant » sont remplacés par les mots : « 2 450 F et la moitié de son montant ».

II. Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 23 360 F.

Pour l'imposition des revenus de 2001, la somme de : « 23 360 F » est remplacée par la somme de : « 24 680 F ».

III. Le deuxième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts est supprimé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de poursuivre, pour l'imposition des revenus de 2000, l'allégement d'impôt engagé pour les revenus de l'année 1999 par la loi de finances rectificative pour 2000 par une baisse de 1,25 point des quatre premiers taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu et de 0,75 point pour les deux derniers, par un aménagement du plafond du quotient familial afin que le gain en impôt tienne compte des charges de famille et par une amélioration du mécanisme de la décote permettant de réduire la progressivité des taux marginaux dans le bas du barème.

Par ailleurs, il est proposé de maintenir à 400 F le seuil de mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000.

En outre, il est proposé d'indexer les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu fixées pour l'imposition des revenus de 2000 ainsi que les seuils et limites liés à ce barème qui ne font pas l'objet d'un aménagement particulier.

Ce processus d'allégement de l'impôt sur le revenu serait poursuivi pour l'imposition des revenus de l'année 2001 par une baisse supplémentaire de 0,75 point pour chacun des quatre premiers taux, d'un demi-point pour les deux derniers et par un nouvel ajustement du plafond du quotient familial.

Pour l'imposition des revenus de l'année 2000, le coût de la mesure est évalué à 23,4 Mds F hors indexation du barème et à 28,7 Mds F compte tenu de l'incidence de cette indexation.

Observations et décision de la Commission :

Cet article vise à transcrire sur le plan législatif, pour l'impôt sur le revenu, l'application du Plan global d'allégement et de réforme des impôts (2001-2003), présenté le 31 août dernier par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Laurent Fabius, et la secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly.

Ce plan est issu d'une longue et importante réflexion gouvernementale qui a été éclairée par le dix-huitième rapport du Conseil des impôts au Président de la République (2000), relatif à l'imposition des revenus.

S'agissant de la fiscalité et des prélèvements acquittés par les ménages, ce plan poursuit quatre objectifs :

- l'allégement de l'impôt sur le revenu, par la réduction du taux de l'ensemble des tranches du barème, selon des modalités privilégiant les plus bas revenus ;

- la lutte contre ce qu'il est convenu d'appeler les trappes à inactivité avec, d'une part, l'aménagement de la décote et, d'autre part, l'instauration d'une exonération de la contribution sociale généralisée CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les personnes ayant un revenu d'activité au plus égal au SMIC et la création d'une ristourne dégressive au profit des personnes bénéficiant de revenus d'activité inférieurs à 1,3 fois le niveau du SMIC mensuel ;

- l'allégement, pour les consommateurs, de la fiscalité pétrolière, avec une diminution de 30% de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur le fioul domestique et l'instauration du dispositif de la TIPP flottante pour neutraliser les effets de la progression de la TVA lorsque le prix hors taxe des produits pétroliers augmente, et d'une manière plus générale, de la fiscalité de l'énergie avec l'extension, au profit des ménages, aux équipements de production d'énergie renouvelables, du crédit d'impôt au titre des dépenses de gros équipements de l'habitation principale ;

- la simplification de l'impôt, avec la suppression de la vignette automobile (taxe différentielle sur les véhicules à moteur) pour les véhicules des particuliers.

Le dispositif ici proposé concerne le seul impôt sur le revenu, c'est-à-dire la réduction des taux du barème et l'aménagement de la décote, et ne vise que les impositions établies en 2001 sur les revenus perçus en 2000 et en 2002 sur les revenus perçus en 2001.

On rappellera que les autres mesures de nature fiscale figurent dans le présent projet de loi de finances, aux articles 5 (vignette automobile), 10 (aménagements de la fiscalité pétrolière) et 47 (crédit d'impôt au titre des équipements de production des énergies renouvelables).

Par ailleurs, le dispositif de la ristourne de la CSG et de la CRDS figure à l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, et dont les modalités de financement sont mentionnées à l'article 17 du présent projet de loi, lequel prévoit, à titre compensatoire, l'affectation, aux organismes de sécurité sociale concernés, d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurance, de la totalité du produit de la taxe sur les véhicules des sociétés et de la totalité du droit de consommation sur les tabacs.

Enfin, le Gouvernement n'a pas souhaité proposer dans le présent projet de loi les conséquences de son plan, pour lesquelles un vote avant les dates prévues pour les élections législatives et présidentielles de 2002 préjugerait de décisions relevant de l'Assemblée et du Gouvernement issus de ces élections.

On saluera cette volonté de respecter le suffrage universel qui tranche avec les pratiques antérieures : le plan « Juppé », de surcroît non financé, ne manifestait guère de tels scrupules.

Néanmoins, comme il est nécessaire de disposer d'une vision d'ensemble, votre Rapporteur général présentera l'ensemble des dispositifs relatifs aux impositions assises sur le revenu, à savoir l'impôt sur le revenu, la CSG et la CRDS, avant de rappeler, d'une manière plus synthétique, l'objet exact des dispositions soumises au Parlement.

On observera cependant que la politique de redistribution ne peut s'analyser à la seule aune des mesures fiscales.

I.- Les caractéristiques actuelles de l'imposition du revenu en France conduisent à envisager, comme le propose le Gouvernement, une action conjointe sur la CSG et l'impôt sur le revenu pour alléger le poids de la fiscalité directe supportée par l'ensemble des ménages

A.- La place de l'imposition du revenu dans les prélèvements obligatoires

1.- Le haut niveau des prélèvements obligatoires en France

En 1999, le taux des prélèvements obligatoires a atteint en France un record historique, pour les raisons techniques que chacun admet, s'il est de bonne foi, avec 45,7% du PIB contre 44,9% en 1998 et en 1997.

Ce résultat situe notre pays parmi ceux qui ont les taux de prélèvement les plus élevés, au sein de l'OCDE.

Sur des bases un peu différentes, car l'OCDE a conservé l'ancien système comptable de comptabilité nationale, pour lequel le taux des prélèvements obligatoire apparaît supérieur à celui calculé selon le nouveau système dit du SEC 95, on constate qu'avec un taux de 45,2% en 1998, le poids des prélèvements obligatoires est, en France, supérieur à celui de ses principaux partenaires économiques.

Les prélèvements obligatoires représentent, en effet, 37,1% du PIB en Allemagne, 37,6% au Royaume-Uni, 43,5% en Italie, 41,1% aux Pays-Bas, 28,8% au Japon et, pour l'année 1997, 29,7% aux Etats-Unis, pays qui par leurs populations et leurs niveaux économiques sont les plus comparables au nôtre.

En fait, le taux de prélèvement obligatoire de la France est comparable à ceux de ses plus proches voisins, la Belgique, avec 46,3% en 1998, le Luxembourg avec 45,1%.

Il est uniquement inférieur à celui des pays scandinaves, où l'impôt est traditionnellement élevé, avec 49,3% au Danemark et 53% en Suède.

On doit cependant rappeler que le poids de cet indicateur arithmétique doit être relativisé : il varie, en effet, fortement en fonction, essentiellement, du caractère public ou privé des dépenses d'assurance retraite et maladie, et, plus généralement, des attentes des citoyens vis-à-vis de la puissance publique.

2.- Le poids des impositions assises sur le revenu

Dans ce contexte de haut niveau de prélèvements obligatoires, l'imposition du revenu, c'est-à-dire l'ensemble des prélèvements assis sur l'ensemble des revenus, à savoir l'impôt sur le revenu stricto sensu et la contribution sociale généralisée, tient aujourd'hui une place plus importante qu'hier.

L'idée largement reçue selon laquelle l'imposition du revenu des personnes physiques serait faible, en France, en raison du poids modéré de l'impôt sur le revenu, est désormais démentie par les faits.

L'imposition de l'ensemble du revenu s'est en effet notablement rapprochée de la moyenne de l'OCDE et de l'Union européenne avec la création de la contribution sociale généralisée (CSG) en 1990, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) en 1996 et du prélèvement de 2% sur les produits du capital, et avec la substitution de la CSG à l'essentiel de la part salariale des cotisations d'assurance maladie.

L'évolution est très significative par rapport à 1997 où, comme l'indique le tableau suivant, la France était encore un pays où le poids des impôts assis sur le revenu des personnes physiques, était l'un des moins élevés des Etats de l'Union européenne et de l'OCDE, avec 6,8% du PIB (2), soit un niveau comparable, parmi les grands pays industrialisés, à celui du seul Japon (5,7%) et inférieur à la moyenne communautaire (11,3%), et à la moyenne des pays de l'OCDE (10,4%).

POIDS DES IMPÔTS SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS L'ENSEMBLE DES PAYS DE L'UNION EUROPÉENE, AUX ÉTATS-UNIS ET AU JAPON

(en pourcentage)

Pays

Part des impôts sur le revenu dans le PIB

Part des impôts sur le revenu dans l'ensemble des prélèvements obligatoires

Part de l'ensemble des prélèvements obligatoires dans le PIB

France

6,8

14,8

46,1

Allemagne

8,7

23,2

37,5

Espagne

7,9

22,5

35,3

Grèce

5,0

12,3

40,6

Irlande

10,8

31,0

34,8

Italie

13,4

29,8

44,9

Pays-Bas

6,8

15,7

43,4

Portugal

6,1

17,9

34,5

Royaume-Uni

9,1

25,8

35,3

Etats-Unis

10,7

37,7

28,5

Japon

5,7

20,0

28,4

Moyenne des Etats membres de l'Union européenne

11,3

26,8

42,4

Ensemble de l'OCDE

10,4

27,5

37,7

Note : les impôts sur le revenu des personnes physiques n'étant pas distincts d'autres impôts, les chiffres mentionnés pour le Danemark, la Grèce et l'Italie ne sont pas exacts et donnent uniquement un ordre de grandeur. Ils sont donc mentionnés en italique.

Source : Établi d'après les statistiques des recettes publiques des pays membres de l'OCDE,

in Les notes bleues de Bercy, 15 septembre 1999

A la suite du basculement opéré à la fin de l'année 1997 de la CSG en contrepartie de la très forte réduction du taux de la part salariale des cotisations d'assurance maladie, la situation de la France s'est beaucoup rapprochée de celle du Royaume-Uni (9,1%) et de l'Allemagne (8,7%).

Avec 693,57 milliards de francs (105,73 milliards d'euros), en 1998, selon la comptabilité nationale, les impôts sur le revenu ont en effet représenté en 1998, dans notre pays, 8,1% du PIB et 18% des prélèvements obligatoires, et avec 739,76 milliards de francs (112,78 milliards d'euros), en 1999, 8,4% du PIB et 18,4% des prélèvements obligatoires en 2000.

Aussi, votre Rapporteur général regrette-t-il que les derniers tableaux établis par l'OCDE, publiés par le Gouvernement dans le cadre des documents annexés au présent projet de loi de finances, regroupent les impôts sur le revenu avec les impôts sur les bénéfices des sociétés, ce qui ne permet pas d'actualiser de façon éclairante les comparaisons antérieures, qui conduisent à des conclusions désormais souvent dépassées.

3.- La progression sensible du poids de l'imposition du revenu dans les prélèvements obligatoires, ces dernières années, en France

Le poids des prélèvements sur le revenu a fortement augmenté ces dernières années.

Cela tient à la fois à la nature de ces prélèvements, dont le produit a augmenté plus vite que la croissance du revenu et de la richesse nationale, et à des facteurs structurels plus profonds, puisque l'essentiel des innovations des années 1990 ont tendu à un accroissement du poids de l'imposition du revenu.

A court terme, on mesure la croissance du produit des impositions assises sur le revenu.

Ainsi, entre 1998 et 1999, les prélèvements directement assis sur le revenu, tels qu'ils sont appréhendés en comptabilité nationale, sont passés de 11,01% à 11,32% des revenus primaires des ménages (c'est à dire des revenus avant impôts, cotisations et prestations sociales et autres transferts courants) et de 12,58% à 13,03% du revenu disponible brut (3).

Cette évolution reflète bien, en l'absence de réforme d'ensemble affectant leurs taux ou leurs bases d'une manière notable, le caractère progressif de ces prélèvements.

A plus long terme, ainsi que l'observe le rapport précité du Conseil des impôts, le rendement des impositions du revenu, selon la conception la plus extensive qui soit et qui englobe la taxe d'habitation, mesuré par leurs recettes brutes en francs courants a fortement augmenté depuis le début de la décennie 1990. Il est passé de 313 milliards de francs en 1990 à 771 milliards de francs (117,54 milliards d'euros), en 1999.

Une grande partie de cette évolution provient, ainsi que le rappelle le tableau suivant, de la création de la CSG dont le rendement a été multiplié par 12 en 9 ans.

 

LE RENDEMENT DES IMPOSITIONS DU REVENU : RECETTES BRUTES EN FRANCS COURANTS

(en milliards de francs courants)

 
 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

IR

263

304

307

310

296

297

314

293

304

334

TH

50

55

51

56

60

63

68

71

74

76

CSG

-

28

38

55

85

89

92

138

302

337

CRDS

-

-

-

-

-

-

17

22

23

24

Total

313

387

396

421

441

449

491

524

703

771

Source : Conseil des impôts - Dix-huitième rapport.

 

LE RENDEMENT DES IMPOSITIONS DU REVENU : RECETTES BRUTES EN FRANCS COURANTS CONVERTIES EN EUROS

(en milliards d'euros)

 
   

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

IR

40,09

46,34

46,80

47,26

45,12

45,28

47,87

44,67

46,34

50,92

TH

7,62

8,38

7,77

8,54

9,15

9,60

10,37

10,82

11,28

11,59

CSG

-

4,27

5,79

8,38

12,96

13,57

14,03

21,04

46,04

51,38

CRDS

-

-

-

-

-

-

2,59

3,35

3,51

3,66

Total

47,72

59,00

60,37

64,18

67,23

68,45

74,85

79,88

107,17

117,54

4.- Le rééquilibrage entre le poids des impositions directes et celui des impositions indirectes, en France, au cours de la décennie 1990

En examinant la structure des prélèvements obligatoires en France, le Conseil des impôts a observé d'importants changements depuis 1990 :

- la forte réduction du poids des cotisations sociales, qui représentaient 35% du total des prélèvements obligatoires en 1999, contre 44% en 1990. Elles ont représenté 16% du PIB en 1999, soit un poids comparable à celui de l'Allemagne, contre 19,3% en 1990 ;

- la forte croissance des impôts directs (impôts directs sur les ménages et impôt sur les sociétés), qui ont représenté 44% des prélèvements obligatoires en 1999 et 20,3% du PIB, contre respectivement 34% et 14,9% au début de la décennie. C'est bien sur les ménages qu'a pesé l'essentiel de cette progression, puisque le poids de l'impôt sur les sociétés est passé de 2,2% du PIB en 1990 à 2,6% en 1999 ;

- la stabilité des impôts indirects, essentiellement constitués de la TVA et le la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPPP) qui ont représenté tout au long de la décennie 21% du total des prélèvements obligatoires, et dont le niveau est passé de 9,5% du PIB en 1990 à 9,4% en 1999 , après il est vrai une première baisse à 8,9% en 1992 et 1993 suivie d'une hausse qui l'a porté à 9,5% en 1996 et 1997, à la suite des décisions -- et en dépit des annonces - de la précédente majorité.

B- Une imposition essentiellement répartie entre deux grands impôts, la CSG et l'impôt sur le revenu, aux caractéristiques opposées et, ainsi, étroitement complémentaires

1.- L'imposition du revenu repose pour l'essentiel sur l'impôt sur le revenu et la CSG

L'imposition du revenu est essentiellement répartie entre l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée.

La taxe d'habitation, avec un rendement de l'ordre de 76 milliards de francs (11,59 milliards d'euros), en 1999, et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), avec un rendement de l'ordre de 27,6 milliards de francs (4,21 milliards d'euros), offrent des possibilités d'action plus réduites que l'impôt sur le revenu, avec un rendement de 327 milliards de francs (49,85 milliards d'euros), en 1999 et la CSG avec 356,5 milliards de francs (54,35 milliards d'euros) ; le rendement du prélèvement social de 2% sur les revenus du capital a été, pour sa part, de 11 milliards de francs (1,68 milliard d'euros), en 1999.

C'est donc prioritairement sur la CSG et l'impôt sur le revenu qu'une action doit être effectuée, dans la perspective de la réduction des prélèvements obligatoires pesant sur les ménages.

En outre, la taxe d'habitation vient de faire l'objet de remaniements importants dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2000, avec la suppression de la part régionale et l'aménagement des modalités de son plafonnement en fonction du revenu, et il est difficile d'envisager un aménagement pour la CRDS, dont le taux est très faible, et dont l'assiette est extrêmement large. Cette dernière s'étend à l'ensemble des revenus économiques, qu'il s'agisse de revenus d'activité ou du patrimoine, et aux plus-values perçues par les ménages, à la part salariale des cotisations sociales ainsi qu'aux prestations sociales redistributives, à l'exception, d'une part, des minima sociaux et, d'autre part, des intérêts des livrets réglementés (livret A et livret bleu) (4).

2.- L'impôt sur le revenu et la CSG ont des caractéristiques opposées, mais apparaissent étroitement complémentaires

a) La CSG constitue un prélèvement simple destiné à taxer l'ensemble des revenus à un taux proportionnel unique

A l'origine, en 1990, la CSG a été conçue comme un impôt simple, assis sur une base très large et sans aucun élément de personnalisation.

Elle vise ainsi à taxer l'ensemble des revenus à un taux proportionnel unique.

Le principal avantage du taux unique est d'éviter d'avoir à calculer l'assiette de l'impôt avant de liquider son montant et d'avoir ainsi à recueillir une déclaration spécifique. L'impôt correspondant à une fraction du revenu est égal au produit du taux unique par le montant de cette fraction.

La loi peut donc se borner à prévoir les modalités d'assujettissement de toutes les composantes du revenu, selon un régime adapté aux spécificités de chacune, sans avoir à prévoir de dispositif de centralisation des opérations correspondantes.

En droit, le code de la sécurité sociale distingue d'ailleurs trois CSG :

- la CSG sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement, avec trois catégories distinctes : les revenus des activités salariées ; les revenus des activités non salariées ; les revenus de remplacement (allocations servies à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; pensions de retraite et d'invalidité ; les allocations de chômage et de préretraite) ;

- la CSG sur les revenus du patrimoine et assimilés, c'est à dire sur les revenus du capital soumis au barème de l'impôt sur le revenu et sur les plus-values ;

- la CSG sur les produits de placement, à savoir les produits soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et les revenus de l'épargne exonérés de l'impôt sur le revenu.

La simplification de la CSG est même poussée à l'extrême puisque, dans le cas des salariés, par exemple, les frais professionnels sont pris en compte uniquement sur une base forfaitaire, par l'intermédiaire d'un abattement unique au taux de 5%, sans minimum ni plafond et que la cotisation est assise sur le salaire brut.

Les principes régissant la CSG permettent également d'opérer un prélèvement à la source sur les revenus distribués par des tiers, c'est-à-dire non seulement, les revenus salariaux, les retraites et les revenus de remplacement, mais également les revenus financiers, y compris ceux pour lesquels le contribuable a opté en faveur du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

La simplicité de ce schéma a été largement respectée, même s'il faut noter quelques exceptions :

- des exonérations ont été mises en place, notamment pour les titulaires de minima sociaux et du minimum vieillesse ainsi que les plus modestes des personnes non imposables titulaires de pensions de retraite ou d'invalidité ou bien d'allocations de chômage et de préretraite, celles dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain seuil (25.320 francs, soit 3.860,01 euros pour la première part de quotient familial avec, le cas échéant, une majoration de 10.130 francs, soit 1.544,31 euros par demi-part supplémentaire) ;

- le taux actuel de la CSG, qui est de 7,5%, ne s'applique pas d'une manière universelle puisque les revenus de remplacement (pensions de retraite et d'invalidité, allocations de chômage et de préretraite) bénéficient d'un taux spécifique de 6,2% et qu'un taux réduit de 3,8% est prévu en faveur des retraités, des invalides et des bénéficiaires d'allocations de chômage et de préretraite non imposables (5), mais dont le revenu est supérieur au seuil précité.

En pratique, la CSG concerne la quasi totalité des foyers fiscaux et a une assiette très large.

Le Conseil des impôts a ainsi estimé à 5.869 milliards de francs (894,72 milliards d'euros) l'assiette potentielle de la CSG en 1997, et a observé que celle-ci représentait 99% des revenus perçus par les ménages, avec une majoration de 12% au titre des cotisations salariales qui ne sont pas directement perçues par les ménages, mais sont néanmoins incluses dans cette assiette. Les revenus perçus exclus de l'assiette ne représentent que 1% du total des revenus perçus et correspondent à l'exonération des minima sociaux et des intérêts des livrets d'épargne réglementés.

La principale critique adressée à l'encontre de la CSG a été son manque de redistributivité, en raison de l'absence de progressivité.

Cette critique perd beaucoup de sa justification si l'on tient compte de deux éléments :

- une partie de la CSG n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu (celle correspondant au taux de 2,4%), ce qui renforce le caractère progressif de ce dernier : près du tiers de l'impôt payé au titre de la CSG est ainsi paradoxalement considéré comme un revenu taxable à l'impôt sur le revenu qui, selon l'article premier du code général des impôts « frappe le revenu net global du contribuable ». Il en va de même de la CRDS.

- l'opération de transfert des cotisations d'assurance-maladie vers la CSG en 1997 et 1998 a eu un effet redistributif important, puisqu'elle a conduit à assujettir à un prélèvement les revenus du capital et à diminuer le montant des prélèvements sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement, ce qui a d'ailleurs accru le pouvoir d'achat de ceux-ci ; or, ces revenus ne sont pas répartis d'une manière homogène, les revenus du capital étant dans l'ensemble proportionnellement plus importants pour les ménages aisés que pour les ménages disposant de revenus modestes ou intermédiaires.

Sur le premier point, on peut observer, sur la base des constatations du Conseil des impôts, qui a étudié dans le cadre de son dix-huitième rapport précité (pages 95, 96 et 97), les conséquences d'une éventuelle déductibilité totale de la CSG, les effets du dispositif actuel, avec une non déductibilité partielle de la CSG au taux de 2,4%.

On constate que :

- la déductibilité totale de la CSG entraînerait pour l'Etat une perte de recettes de 22 milliards de francs (3,35 milliards d'euros), au titre de l'impôt sur le revenu (6);

- elle induirait une minoration de la cotisation d'impôt de 718 francs (109,46 euros), en moyenne, pour l'ensemble des contribuables, mais d'environ 1.440 francs (219,53 euros) pour les seuls imposables et c'est ce chiffre qui est le plus significatif ;

- elle entraînerait, pour les 10% de foyers ayant les revenus déclarés les plus élevés, une minoration de la cotisation d'impôt de 4.402 francs (671,08 euros), en moyenne, soit une diminution de 7,8% en valeur relative ;

- elle réduirait la progressivité de l'impôt ;

- elle ferait sortir du champ de l'impôt sur le revenu environ 600.000 contribuables ;

- elle entraînerait une minoration implicite des taux effectifs d'imposition du barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Sur ce dernier point, le Conseil des impôts observe que la non déductibilité partielle a, en moyenne, un effet équivalent à une majoration de 1,5 point du taux d'imposition de chacune des tranches de l'impôt sur le revenu.

Si l'on procède à une analyse plus fine, on peut estimer l'effet exact de l'actuelle non déductibilité de la CSG et de la CRDS sur les taux d'imposition.

On constate alors, ainsi que l'indique le tableau suivant, que la majoration implicite des taux d'imposition du barème qui en résulte est d'autant plus importante que le taux d'imposition nominal est élevé :

UNE ESTIMATON DE L'INCIDENCE DE LA NON DÉDUCTIBILITÉ DE LA CSG ET DE LA CRDS SUR LE TAUX D'IMPOSITION DU REVENU (1)

(en pourcentage)

Taux nominal du barème

Taux d'imposition effectif

Majoration résultant de la non déductibilité

0

0

0

9,5

9,8

0,3

23

23,7

0,7

33

34,0

1,0

43

44,4

1,4

48

49,5

1,5

54

55,7

1,7

(1) On a retenu ici l'hypothèse, simplificatrice, selon laquelle le revenu salarial net représente 87% du revenu salarial brut. Cette convention, qui permet de procéder à des calculs plus simples que si l'on avait tenu compte de la variation des taux de cotisation sociale (part salariale) en fonction du revenu, en raison des différences de taux de cotisation selon le régime social dont dépend le salarié et des différents mécanismes de plafonnement des assiettes des cotisations, ne nuit pas à la validité du raisonnement. Elle réduit seulement la mesure de la majoration des taux d'imposition effectif, car, en pratique, la différence entre le revenu salarial brut et le revenu salarial net est plus importante.

Ainsi que l'indique la note méthodologique, ce tableau présente une estimation établie suivant une simplification, car, en pratique, le rapport du salaire brut et du salaire net varie en fonction de la situation du salarié.

On observera néanmoins qu'elle présente un résultat légèrement sous estimé, puisque inférieur aux résultats des travaux du Conseil des impôt selon lesquels l'impact est de 1,5 point en moyenne.

b) L'impôt sur le revenu est, à l'opposé un impôt, assis sur une base étroite, fortement personnalisé et assorti de nombreux mécanismes d'allégement

·  L'impôt sur le revenu : une assiette étroite

L'assiette effective de l'impôt sur le revenu est étroite.

Ainsi que l'observe le Conseil des impôts dans le cadre de son dix-huitième rapport précité, la somme du revenu imposable des foyers imposables et des foyers non imposables s'est élevée à 2.754 milliards de francs (419,84 milliards d'euros) en 1997, dont 2.144 milliards de francs (326,85 milliards d'euros) pour les imposables et 610 milliards de francs (92,99 milliards d'euros) pour les non imposables.

Cette somme est très inférieure à l'ensemble des éléments de mesure du revenu, quelle que soit la base que l'on prenne en considération.

Elle représente en effet :

- moins de la moitié des revenus primaires des ménages mesurés par la comptabilité nationale, qui se sont élevés à 6.047 milliards de francs (921,86 milliards d'euros), en 1997 ;

- la moitié environ des revenus monétaires et des plus-values perçus par les ménages, estimés par le Conseil des impôts à 5.597 milliards de francs (853,26 milliards d'euros).

- moins de la moitié de l'assiette la plus large qui est retenue en matière de prélèvement sur le revenu, c'est-à-dire l'assiette de la CRDS, qui s'est élevée à 6.122 milliards de francs (933,29 milliards d'euros) ;

- moins de la moitié également de l'assiette de la CSG, d'un montant de 5.869 francs (894,72 euros), inférieure à celle de la CRDS en raison de l'exonération dont bénéficient les prestations familiales et de logement.

Les raisons de cette situation sont connues : si l'on omet ce qui relève de la fraude, elles tiennent, d'une part, aux exonérations et, d'autre part, aux modalités de calcul du revenu imposable.

Les exonérations concernent essentiellement cinq catégories de revenus :

- la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, estimée à 31 milliards de francs (4,73 milliards d'euros) en 1997 ;

- certains revenus et produits financiers, pour près de 300 milliards de francs (45,73 milliards d'euros) : les intérêts des livrets d'épargne réglementés, estimés à 43 milliards de francs (6,56 milliards d'euros) en 1997 ; les intérêts de l'épargne logement (58 milliards de francs, soit 8,84 milliards d'euros), en 1997 ; les produits de l'assurance-vie (153 milliards de francs, soit 23,32 milliards d'euros, en 1997) ; les produits des PEA (7 milliards de francs, soit 1,07 milliard d'euros, en 1996) et des PEP (32 milliards de francs, soit 4,88 milliards d'euros, en 1996) ainsi que, en toute rigueur, les intérêts pour lesquels le contribuable a opté pour le prélèvement libératoire, en général plus avantageux que l'impôt sur le revenu au barème, (63 milliards de francs, soit 9,60 milliards d'euros en 1996) ;

- les indemnités pour accident du travail et maladies professionnelles, évaluées à 32 milliards de francs (4,88 milliards d'euros) en 1997 ;

- les prestations à vocation redistributive, c'est-à-dire les minima sociaux (33 milliards de francs (5,03 milliards d'euros) en 1997) ainsi que les prestations familiales et les aides au logement (253 milliards de francs, soit 38,57 milliards d'euros, en 1997) ;

- les cotisations sociales des non salariés et la part salariale des cotisations sociale assises sur les salaires (645 milliards de francs, soit 98,33 milliards d'euros, en 1997).

Les modalités de calcul du revenu imposable à partir du revenu déclaré qui viennent minorer la base de l'impôt sur le revenu sont principalement la déduction des frais professionnels, l'abattement de 20% sur les traitements salaires et pensions et les revenus des activités indépendantes des adhérents aux centres ou associations de gestion agréés et le faculté d'imputer dans certaines condition des déficits, qu'il s'agisse des déficits de l'année ou de déficits antérieurs.

Le tableau suivant, qui doit être considéré avec précaution, présente les résultats des analyses du Conseil des impôts et de l'INSEE :

DES REVENUS ÉCONOMIQUES AUX REVENUS IMPOSÉS
AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU :
SYNTHÈSE POUR 1997

(en milliards de francs courants)

Type de revenus

Revenus mesurés par les comptes nationaux

Revenus appréhendés par
l'administration fiscale

Appellation économique

Appellation fiscale

Revenus perçus avant impôt

Assiette potentielle de l'IR

Revenus déclarés
(1)

Revenus imposables nets
(1)

Revenus nets des foyers imposés
(1)

(a) revenus des salariés (nets de cotisations)

 

2.546

2515*

     

(b) revenus de remplacement (sauf retraites et invalidité)

 

273

241**

     

(a) + (b)

TS

2.819

2.756

2.546

1.775

1.385

(c) pensions alimentaires reçues

 

44

44

     

(d) pensions de retraite et invalidité

 

1.087

1.87

     

(c) + (d)

PR

1.131

1.131

953

684

438

Revenus des non-salariés (nets de cotisations)

BA BIC

BNC

(597)

(597)

302

251

233

Revenus du patrimoine foncier

RF

(100)

(100)

100

95

94

Revenus du patrimoine financier

RCM

Prél. Lib

457

197***

90

63

82

63

72

63

Plus-values (essentiellement) mobi-lières)

Taux

Proport.

(207)

(207)

89

89

89

Prestations redistributives

 

286

       
 

Divers

   

5

5

3

TOTAL

 

5.597

4.988

4.148

3.044

2.377

Total des revenus catégoriels nets soumis au barème (1) (2)

     

3.996

2.892

2.225

Total des revenus nets imposables soumis au barème (3)

       

2.754

2.144

(1) Les déficits imputables sur le revenu global ne sont pas déduits.

(2) N'inclut pas les prélèvements libératoires et plus-values taxées à taux proportionnel.

(3) Total des revenus nets catégoriels après imputation des déficits et déduction des charges.

Par ailleurs

(*) la participation est déduite de la colonne précédente ;

(**) les indemnités pour accident du travail sont déduites de la colonne précédente ;

(***) l'épargne réglementée et l'assurance-vie est déduite de la colonne précédente.

Source : Conseil des Impôts, INSEE. Les chiffres entre parenthèses sont jugés fragiles par l'INSEE.

DES REVENUS ÉCONOMIQUES AUX REVENUS IMPOSES
AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU :
SYNTHÈSE POUR 1997

(en milliards d'euros)

Type de revenus

Revenus mesurés par les comptes nationaux

Revenus appréhendés par
l'administration fiscale

Appellation économique

Appellation fiscale

Revenus perçus avant impôt

Assiette potentielle de l'IR

Revenus déclarés
(1)

Revenus imposables nets
(1)

Revenus nets des foyers imposés
(1)

(a) revenus des salariés (nets de cotisations)

 

388,14

383,41*

     

(b) revenus de remplacement (sauf retraites et invalidité)

 

41,62

36,74**

     

(a) + (b)

TS

429,75

420,15

388,14

270,60

211,14

(c) pensions alimentaires reçues

 

6,71

6,71

     

(d) pensions de retraite et invalidité

 

165,71

1.87

     

(c) + (d)

PR

172,42

172,42

145,28

104,28

66,77

Revenus des non-salariés (nets de cotisations)

BA BIC

BNC

(91,01)

(91,01)

46,04

38,26

35,52

Revenus du patrimoine foncier

RF

(15,24)

(15,24)

15,24

14,48

14,33

Revenus du patrimoine financier

RCM

Prél. Lib

69,67

30,03***

13,72

9,60

12,50

9,60

10,98

9,60

Plus-values (essentiellement) mobi-lières)

Taux

Proport.

(31,56)

(31,56)

13,57

13,57

13,57

Prestations redistributives

 

43,60

       
 

Divers

   

0,76

0,76

0,46

TOTAL

 

853,26

760,42

632,36

464,05

362,37

Total des revenus catégoriels nets soumis au barème (1) (2)

     

609,19

440,88

339,20

Total des revenus nets imposables soumis au barème (3)

       

419,84

326,85

(1) Les déficits imputables sur le revenu global ne sont pas déduits.

(2) N'inclut pas les prélèvements libératoires et plus-values taxées à taux proportionnel.

(3) Total des revenus nets catégoriels après imputation des déficits et déduction des charges.

Par ailleurs

(*) la participation est déduite de la colonne précédente ;

(**) les indemnités pour accident du travail sont déduites de la colonne précédente ;

(***) l'épargne réglementée et l'assurance-vie est déduite de la colonne précédente.

Source : Conseil des Impôts, INSEE. Les chiffres entre parenthèses sont jugés fragiles par l'INSEE.

Il permet de constater le décalage entre le revenu imposé et le revenu réel.

On observera notamment que le revenu imposé a représenté en 1997 une proportion de 77,3% du revenu taxable total.

Selon les informations les plus récentes publiées par la Cour des comptes dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour 1999, le rapport entre le revenu taxable total et le revenu taxé s'est cependant accru, puisqu'il s'est élevé à 78,4% en 1998, à raison de 2.845 milliards de francs (433,72 milliards d'euros) pour le revenu taxable et de 2.231 milliards de francs (340,11 milliards d'euros) pour le revenu imposé, et à 80,4% en 1999, avec respectivement 2.971 milliards de francs (452,93 milliards d'euros) et 2.390 milliards de francs (364,35 milliards d'euros). Il faut y voir les conséquences de la réduction ou de la suppression d'avantages fiscaux, comme la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, mais également la conséquence de la progressivité de l'impôt. Celui-ci s'accroît, de même que son assiette, lorsque le revenu augmente.

·  Un prélèvement concentré qui pèse sur la moitié seulement des foyers fiscaux

La proportion des ménages qui acquittent l'impôt sur le revenu, est d'environ 50%, avec des oscillations à la baisse lorsque le législateur intervient pour réduire l'impôt et à la hausse lorsque, ce dernier s'abstenant, le poids de l'impôt augmente spontanément sous l'effet de la différence entre le rythme d'augmentation des revenus, notamment des salaires, et celui des prix, retenu pour l'indexation de barème.

Pour les années récentes, la proportion des foyers imposables et des foyers non imposables a été la suivante :

ÉVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA PROPORTION DES FOYERS FISCAUX IMPOSABLES

(en millions de foyers fiscaux et en pourcentage)

Année d'imposition des revenus(a)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre des foyers imposables

14,72

14,80

15,26

14,96

15,42

16,7

Proportion des foyers imposables

50,59%

49,96%

50,59%

48,5%

49,4%

52,5%

Proportion des foyers non imposables

49,41%

50,04%

49,41%

51,5%

50,6%

47,5%

(a) L'année de perception des revenus est antérieure d'une année à leur année d'imposition.

Source : Etabli d'après les données communiquées par la direction générale des impôts pour le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution de lois de finances
pour l'année 1999.

La proportion des foyers imposables, après un tassement en 1995 largement imputable à la conjoncture, plus qu'à un effet retardé de la baisse prévue par la loi de finances pour 1993, a ainsi augmenté en 1996, puis a diminué en 1997, à la suite de la mise en _uvre de la première tranche de la réforme initiée par le Gouvernement de M. Alain Juppé, prévue par la loi de finances pour 1997, puis a de nouveau augmenté, à un rythme très élevé en raison de la vigueur de la reprise économique.

La proportion des foyers imposables a ainsi augmenté de 3 points entre 1998 et 1999.

Pour l'imposition en 2000 des revenus de l'année 1999, la proportion des foyers imposables devrait diminuer légèrement en raison de l'allégement du barème prévu par la loi de finances rectificative pour 2000.

·  Un impôt assis sur une base réelle

L'impôt sur le revenu est assis sur le revenu réellement perçu par le contribuable, si l'on excepte la restriction précédemment évoquée quant à l'absence de déductibilité d'une fraction de la CSG, celle qui correspond au taux de 2,4%, et de la CRDS.

Ce principe a trois conséquences :

- d'une part, les frais engagés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu sont déductibles, en principe sur une base réelle. Des dispositifs forfaitaires existent cependant comme celui de l'abattement forfaitaire de 40% au titre des charges de propriété supportées par les bailleurs ayant opté pour le régime dit du micro-foncier et celui de la déduction de 10% au titre des frais professionnels des salariés ;

- d'autre part, la différence des conditions d'exercice des activités générant des revenus a conduit le législateur à distinguer plusieurs catégories de revenus ;

- enfin, avec certaines restrictions toutefois, les déficits constatés sur certaines catégories de revenus ou au titre d'une activité au sein d'une catégorie de revenu, sont déduits du montant du revenu imposable.

·  Un impôt progressif par tranche

Contrairement à la CSG, l'impôt sur le revenu est un impôt progressif. Au fur et à mesure que le revenu augmente, il est ventilé en tranches soumises chacune à un taux d'imposition croissant. Actuellement, le taux de la première tranche de revenu est égal à zéro. Celui de la dernière tranche à 54%.

Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel, lors de la création de la CSG, dans le cadre de sa décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 relative à la loi de finances pour 1991, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme selon lequel la contribution commune « doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés », implique une certaine progressivité de l'impôt.

·  Un impôt fortement personnalisé

L'impôt sur le revenu est fortement personnalisé, car son montant ne dépend pas du seul montant de la somme taxée, mais de la situation personnelle du contribuable.

Plusieurs mécanismes permettent cet ajustement de l'impôt à la situation du contribuable :

- le principe de l'imposition conjointe obligatoire des personnes mariées, qui se traduit par le dispositif du quotient conjugal selon lequel les revenus du couple sont cumulés puis divisés par deux avant application du barème progressif. Il permet de prendre en compte les différences de revenu entre les deux conjoints ;

- le mécanisme du quotient familial, qui vise à atténuer les effets de la progressivité de barème pour les contribuables ayant au moins un enfant à charge, grâce à une majoration du quotient d'une demi-part au titre de chacun des deux premiers enfants et de deux demi-parts au titre de chacun des autres enfants à charge à compter du troisième. La personnalisation est même sophistiquée à l'extrême, puisque le mécanisme du plafonnement des effets du quotient familial fixe un maximum au montant de la réduction d'impôt obtenue au titre de chacune des demi-parts de quotient familial ;

- les extensions du quotient familial pour permettre la prise en compte de la spécificité de certaines situations (contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant eu des enfants à charge, invalides, anciens combattants) ;

- la faculté de procéder, dans certaines conditions, au rattachement des enfants majeurs au foyer fiscal ;

- la déduction, sous certaines conditions, des pensions alimentaires versées à des ascendants ou à des descendants ainsi que de la prestation compensatoire versée sous forme de rente à un ancien conjoint ;

- enfin, il faut mentionner que les pensions de retraite, les pensions alimentaires et les rentes viagères bénéficient d'un abattement spécifique de 10%, qui est souvent confondu par les contribuables avec la déduction forfaitaire de 10% du titre des frais professionnels sur les traitements et salaires. Cet abattement spécifique a été institué en 1978, pour diminuer l'impôt acquitté par les retraités à une époque où le montant des pensions versées était plus faible que maintenant. Il fait l'objet d'un plafond spécifique, de 20.400 francs (3.109,96 euros), pour l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000. Ce plafond est applicable à l'ensemble des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal.

·  Un impôt qui donne lieu à certains allégements

L'impôt sur le revenu est soumis à quatre types d'allégements.

Le premier dispositif est l'abattement de 20% appliqué, dans limite d'un plafond de 711.000 francs (108.391,25 euros) pour les revenus de l'année 1999, aux revenus d'activité déclarés par des tiers à l'administration fiscale, traitements, salaires et pensions, et aux revenus des activités indépendantes des adhérents de centres et associations de gestion agréés.

Le deuxième dispositif est la décote, qui entraîne, pour les contribuables modestes dont l'impôt calculé après application du barème et prise en compte du quotient familial, une forte réduction de l'impôt et même son annulation pour les plus modestes des imposables.

Le troisième dispositif est celui des réductions d'impôt, qui consiste à déduire du montant de l'impôt une fraction de certaines dépenses ou de certains investissements, dans la limite d'un plafond. Les réductions d'impôt les plus courantes concernent les dons aux _uvres et organismes d'intérêt général, les dépenses engagées à l'occasion des emplois à domicile et la réduction d'impôt pour frais de scolarité des enfants à charge.

Le quatrième dispositif, qui intervient en amont, est celui de la déduction du revenu imposable, suivant laquelle la totalité ou une fraction d'une dépense ou d'un investissement est déduit du revenu imposable, avant application du barème progressif. Ce mécanisme est très favorable aux hauts revenus, puisque l'avantage fiscal est directement fonction du taux marginal d'imposition du contribuable. Son champ d'application est limité mais concerne notamment les monuments historiques et les souscriptions aux parts de SOFICA.

·  Un impôt complexe qui repose nécessairement sur un système déclaratif

En raison de ses caractéristiques, l'impôt sur le revenu est extrêmement complexe.

Le Conseil des impôts l'a d'ailleurs fort bien démontré dans le cadre d'un tableau récapitulant les étapes du calcul du montant de l'impôt sur le revenu :

IMPÔT SUR LE REVENU :
LES ÉTAPES DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT EXIGIBLE

1

Détermination des revenus catégoriels

(y compris charges et abattement de 20%)

2

Somme des revenus nets catégoriels et des déficits catégoriels

 

= revenu brut global

3

- charges déductibles du revenu global

4

- report déficitaire des années antérieures

 

= revenu net global

5

- abattements en vertu de situations particulières

 

= revenu net imposable

6

Application du barème selon quotient familial

7

Plafonnement du quotient familial

 

= impôt brut

8

- décote

9

- réductions d'impôt

10

- minoration en dessous du minimum de perception

11

- crédits d'impôt

 

= impôt exigible

Source : Conseil des impôts.

Il repose donc essentiellement sur un système de déclaration de ses revenus par le contribuable et de contrôle de cette déclaration dont l'administration peut faire l'économie pour la CSG assise sur les produits de placements ainsi que sur les traitements, salaires et pensions de retraite.

Cette nécessité d'une déclaration est indépendante du problème des modalités de paiement de l'impôt sur le revenu et de la question de la retenue à la source.

Comme tous les impôts complexes, l'impôt sur le revenu exige une déclaration destinée à établir le montant définitif de l'impôt, et à calculer le montant du solde encore dû par le contribuable ou celui du trop perçu que devra restituer l'administration, par rapport aux acomptes antérieurement versés, que ceux-ci soient prélevés à la source ou payés directement au Trésor par le contribuable.

·  Un impôt dynamique en raison de l'indexation de son barème sur les prix et non sur les revenus

L'impôt sur le revenu est, sur le plan budgétaire un impôt fortement dynamique.

Son produit tend à augmenter plus vite que son assiette.

Ainsi, le taux moyen d'imposition, mesuré par le rapport entre le rendement de l'impôt et le revenu taxable, est passé de 12,23% pour l'imposition en 1997 des revenus de l'année 1996 à 12,7% pour l'imposition en 1999 des revenus de l'année 1998.

De même, la cotisation d'impôt est passée, en moyenne, par foyer imposé, de 17.397 francs (2.704,29 euros) en 1997 (imposition des revenus de l'année 1996) à 18.186 francs (2.772,44 euros) en 1999 (imposition des revenus de l'année 1997), soit une augmentation de 4,5%, alors que le revenu moyen par foyer imposé passait de 142.204 francs (21.678,86 euros) à 143.080 francs (21.812,41 euros), soit une augmentation de 0,6%.

Cette évolution est certes imputable à certaines mesures explicites de rendement comme la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires et à la réduction du plafond du quotient familial, mais ces éléments ne sauraient tout expliquer.

Ainsi que l'a déjà précisé votre Rapporteur général dans le tome II du rapport général sur la loi de finances pour 2000, lors de la présentation des orientations possibles pour une réforme de l'impôt sur le revenu, la cause principale de l'alourdissement tendanciel de l'impôt sur le revenu tient aux modalités de son indexation, sur les prix et non sur les revenus.

c) La complémentarité de la CSG et de l'impôt sur le revenu assure au dispositif français d'imposition des revenus un rendement important et un caractère redistributif indéniable

La complémentarité de la CSG et de l'impôt sur le revenu apparaît très clairement dès lors que l'on constate que la coexistence d'un prélèvement simple et universel avec un prélèvement complexe et fortement personnalisé abouti à un système à fort rendement, qui présente également des caractéristiques indéniables de progressivité et de redistributivité d'imposition du revenu.

La progressivité se traduit dans l'importance de la concentration de l'impôt.

Ainsi que l'indique le graphique figurant ci-après, le 1% des foyers les plus aisés, qui perçoivent 10,1% du revenu hors prestations sociales, ont acquitté en 1999, au titre des revenus de 1998, 19% du total de l'imposition du revenu, constitué de l'impôt sur le revenu et de la CSG, et 29,2% du seul impôt sur le revenu.

De même, les 5% les plus aisés ont perçu 23% du revenu, ont acquitté 36,8% du total de l'impôt sur le revenu et de la CSG, et 51,5% du total de l'impôt sur le revenu.

A l'opposé, les 25% les plus modestes, qui perçoivent 4,7% du revenu acquittent 2,3% du total de l'impôt sur le revenu et de la CSG et 0,1% de l'impôt sur le revenu. Les 50% les plus modestes, qui disposent de 19,4% du revenu, contribuent pour 11% au total des produits de l'impôt sur le revenu et de la CSG et à raison de 3,1% pour l'impôt sur le revenu.

Cette concentration est également le reflet du caractère redistributif du système d'imposition français du revenu, puisqu'on observe sur le même graphique que le centile (1%) des foyers qui perçoivent les revenus les plus élevés, disposent avant impôt de 10,1% du revenu contre 8,8% après impôt. La perte est ainsi de 13% du revenu initial.

De même, les 4% qui suivent disposent de 12,9% du revenu avant impôt contre 12,2% après impôt, soit une réduction de 5,4% du revenu, en moyenne.

En des termes plus techniques, il n'est pas inintéressant d'observer que cette progressivité résulte non seulement de l'impôt sur le revenu, mais également de la CSG.

En effet, l'indice de Kakwani (7), qui est supérieur à zéro dès lors qu'un prélèvement est progressif, est égal à 0,015 pour la CSG, en dépit du caractère en principe proportionnel de cet impôt (il est nettement plus élevé, avec 0,289 pour l'impôt sur le revenu).

On peut faire le même constat pour la redistributivité. L'indice de Musgrave (8), qui est supérieur à 1 dès lors qu'un impôt est resdistributif, est de 1,001 pour la CSG, soit une légère redistributivité, et s'est élevé à 1,034 pour l'impôt sur le revenu.

graphique
graphique

II.- La baisse de l'impôt sur le revenu et son articulation avec les autres dispositions du plan triennal d'allégement et de réforme des impôts

Le 31 août dernier, le Gouvernement a présenté à la presse un plan triennal d'aménagement et de réforme des impôts.

S'agissant de l'imposition du revenu, ce plan prévoit :

- un allégement progressif, sur trois ans, de l'impôt sur le revenu, d'un montant total de 45 milliards de francs (6,86 milliards d'euros) ;

- l'instauration, progressivement, sur trois ans, d'une ristourne de CSG et de CRDS sur les revenus d'activité, que celle-ci soit une activité salariée ou une activité non salariée, au profit des personnes percevant moins de 1,3 fois le montant du SMIC. Cette ristourne serait totale jusqu'au niveau du SMIC, puis dégressive. Le coût de cette mesure serait de 25 milliards de francs (3,81 milliards d'euros), à l'issue de la troisième année.

La séparation des questions relatives au financement de l'Etat et de celles relatives au financement de la sécurité sociale dans le cadre de deux projets de loi distincts, selon les prescriptions de la Constitution, a conduit le Gouvernement à insérer dans le présent projet de loi de finances pour 2001 les seules dispositions relatives à l'impôt sur le revenu.

Celles relatives à la CSG et à La CRDS figurent en effet dans la cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. L'article 17 du présent projet de loi de finances précise les modalités de transfert de certaines recettes aux organismes de sécurité sociale concernés, pour financer leur coût.

Néanmoins, votre Rapporteur général a jugé qu'il convenait de conserver une vision globale des effets de ces deux aménagements des deux branches de l'imposition du revenu, qui ont été traités de manière indépendante.

A.- Les objectifs du plan triennal en matière d'impôt sur le revenu

En matière d'impôt sur le revenu, le Gouvernement propose un allégement.

Un aménagement de l'impôt sur le revenu, à savoir l'intégration de l'abattement de 20% dans le barème, a été fortement suggéré par le Conseil des impôts. Il aurait entraîné, sans mesure de correction, d'importants effets de transfert, dont certains auraient été fâcheux :

- une diminution d'impôt très importante pour les revenus du patrimoine et les revenus des professions indépendantes exercées par des personnes qui ne sont pas affiliées à un centre ou à une association de gestion agréés ;

- une augmentation d'impôt pour les personnes qui effectuent des déductions, par exemple, au titre des pensions alimentaires versées aux enfants ou aux ascendants.

En outre, globalement, comme l'a observé le Conseil des impôts et ainsi que l'indique le tableau suivant, une telle opération, même couplée avec un allégement des seuls trois premiers taux du barème, apparaît comparativement plus favorable aux contribuables aisés qu'aux foyers disposant de revenus intermédiaires :

SIMULATION D'UN ALLÉGEMENT DU BARÈME APRÈS INTÉGRATION DE L'ABATTEMENT DE 20% ET ALLÈGEMENT DES TROIS TAUX LES MOINS ÉLEVÉS DU BARÈME

 
 

Tranches de revenu imposable (en francs)

Population totale imposée

Gagnants

Perdants

Nombre (a)

%

Dont plus de 10% de réduction d'impôt

Nombre

%

Nombre (a)

%

moins de 100.000 francs

6.795.000

6.387.300

94

3.385.270

53

339.800

5

de 100.000 à 250.000 francs

7.409.897

6.734.000

91

3.771.040

56

444.600

6

de 250.000 à 500.000 francs

1.280.028

915.220

71,5

146.435

16

192.000

15

plus de 500.000 francs

228.074

159.660

70

46.300

29

34.211

15

Total

15.713.000

14.196.180

90,3

7.349.045

60

1.010.600

6,4

N.B. : Seuls les gains et pertes d'un montant supérieur à 100 francs ont été pris en compte, car jugés significatifs. Ainsi, le total des gagnants et des perdants n'est pas égal à 100%.

(a) Chiffes arrondis

Source : Etabli d'après les données communiquées par la direction de la législation fiscale.

 

En nombre de foyers concernés, on observe que 14,2 millions de foyers fiscaux seraient gagnants et que 1 million de foyers fiscaux verraient leur cotisation d'impôt augmenter.

La plus forte proportion de bénéficiaires est concentrée sur les revenus compris entre 100.000 francs (15.244,90 euros) et 250.000 francs (38.112,25 euros), et inférieurs à 100.000 francs (15.244,90 euros), avec respectivement 91% et 94%.

Les perdants seraient essentiellement concentrés sur les titulaires de revenus intermédiaires, dont le revenu imposable est compris entre 250.000 francs (38.112,25 euros), et 500.000 francs (76.224,51 euros). Ils représentent en effet 8,1% des foyers fiscaux imposables, mais 19% des perdants.

C'est essentiellement la conséquence de ce que l'allégement du barème porte sur les tranches faiblement imposées.

Enfin, on ne manquera pas d'observer que près de 340.000 foyers modestes ayant un revenu imposable de moins de 100.000 francs (15.244,90 euros), devraient subir un alourdissement de leur impôt.

Globalement, une telle réforme, qui profiterait à plus de 90% des contribuables et qui rend les modalités françaises en termes d'imposition du revenu plus lisibles et mieux compatibles avec celles de nos partenaires européens, apparaît séduisante. Elle a été cependant écartée dès lors qu'en dépit d'éventuelles mesures d'accompagnement, elle pouvait se traduire par une aggravation de la charge fiscale pour de nombreux ménages notamment pour un nombre non négligeable de foyers modestes. Son éventuelle mise en _uvre nécessite un approfondissement de la réflexion.

Il en est de même de la suggestion d'une imposition des revenus de l'année en cours, afin de supprimer le décalage actuel entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt, qui intervient l'année d'après.

1.- Les orientations retenues : des aménagements notables, dans le cadre actuel de l'impôt sur le revenu

a) La réduction des taux du barème, dans un sens plus favorable aux contribuables modestes qu'aux ménages aisés

L'élément le plus remarqué par les observateurs extérieurs est la baisse des taux de l'ensemble des tranches du barème.

Il s'agit d'une baisse générale, qui ne laisse à l'écart aucun des taux.

·  Une baisse proportionnellement plus importante pour les taux des tranches les moins élevées

Cette baisse est prévue dans un sens favorable aux contribuables les moins aisés, puisque la réduction des taux est plus importante, en points, et par voie de conséquence, en proportion également, pour les premières tranches du barème :

- elle est, en effet, de 2,5 points pour les quatre taux les moins élevés (si l'on excepte naturellement le taux zéro), soit une diminution relative de 26,3% du taux de la deuxième tranche, actuellement, imposée au taux de 9,5%, de 10,9% du taux de la troisième tranche, actuellement imposée au taux de 23%, de 7,6% du taux de la quatrième tranche, actuellement imposée au taux de 33% et de 5,8% du taux de la cinquième tranche, actuellement imposée au taux de 43% ;

- elle est de 1,5 point pour les deux taux les plus élevés, soit une diminution relative de 3,1% du taux de la tranche actuellement imposée à 48% et de 2,8% du taux de la tranche actuellement imposée à 54%.

S'agissant des modalités de la répartition de cette baisse des taux sur les trois exercices budgétaires concernés (2001, 2002 et 2003), on observera que la moitié de la baisse intervient la première année, avec une réduction de 1,25 point des taux des deuxième, troisième, quatrième et cinquième tranches, un tiers la deuxième année et le reste, soit cinq sixièmes, la dernière année.

Le tableau suivant récapitule ces éléments :

EVOLUTION PRÉVUE DES TAUX D'IMPOSITION
DES DIFFÉRENTES TRANCHES DE REVENU IMPOSABLE

 
   

Taux en pourcentage

Baisse cumulée des taux (2003/
2000)

% de baisse des taux (2003/ 2000)

Baisse cumulée des taux (2003/
1999)

% de baisse des taux (2003/
1999)

Impôt 1999 (revenus 1998)

Impôt 2000 (revenus 1999)

Impôt 2001 (revenus 2000)

Impôt 2002 (revenus 2001)

Impôt 2003 (revenus 2002)

Première tranche

0

0

0

0

0

-

-

-

-

Deuxième tranche

10,5

9,5

8,25

7,5

7

- 2,5

- 26,3

- 3,5

- 33,3

Troisième tranche

24

23

21,75

21

20,5

- 2,5

- 10,9

- 3,5

- 14,6

Quatrième tranche

33

33

31,75

31

30,5

- 2,5

- 7,6

- 2,5

- 7,6

Cinquième tranche

43

43

41,75

41

40,5

- 2,5

- 5,8

- 2,5

- 5,8

Sixième tranche

48

48

47,25

46,75

46,5

- 1,5

- 3,1

- 1,5

- 3,1

Septième tranche

54

54

53,25

52,75

52,5

- 1,5

- 2,8

- 1,5

- 2,8

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

·  Un coût de 20,5 milliards de francs (3,13 milliards d'euros) en 2001, essentiellement concentré sur les tranches les moins imposées

Le coût budgétaire de cette baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu peut être estimé, en première approche, à 41 (9) milliards de francs (6,25 milliards d'euros), sur les trois ans, sur l'enveloppe totale de 45 milliards de francs (6,86 milliards d'euros) hors indexation.

Le coût de cet allégement pour la première année, en 2001, s'établit à 20,45 milliards de francs (3,12 milliards d'euros).

Il est essentiellement concentré sur les tranches les moins imposées.

Ainsi que le montre le tableau suivant, on constate que :

- les trois quarts du coût de l'allégement portent sur les deux tranches actuellement imposées à 9,5% et 23% (15,2 milliards de francs, soit 2,32 milliards d'euros) ;

- le coût de la réduction du taux de la dernière tranche, actuellement imposée à 54%, est estimé à 755 millions de francs (115,10 millions d'euros), ce qui ne fait pas de cette mesure un enjeu essentiel en termes de finances publiques ;

- le coût de la réduction des taux de l'avant-dernière tranche est estimé à 245 millions de francs (37,35 millions d'euros), soit un coût trois fois moindre. L'explication tient à ce que la base imposable soumise à l'avant-dernière tranche est inférieure à celle soumise à la dernière tranche, puisque celle-là est bornée alors que celle-ci ne l'est pas.

DÉCOMPOSITION DE L'INCIDENCE BUDGÉTAIRE DE L'ALLÉGEMENT DES TAUX DU BARÈME EN 2001 SELON LES DIFFÉRENTES TRANCHES

(montants en milliards de francs, taux en pourcentage)

Rendement du barème avant la diminution des taux

Coût de la diminution des taux du barème en 2001 (PLF 2001)

Taux LFR 2000

Rendement

Taux PLF 2001

Coût

9,5

115,39

8,25

9,2

23

112,84

21,75

6,0

33

36,98

31,75

2,65

43

21,27

41,75

1,6

48

5,92

47,25

0,245

54

5,38

53,25

0,755

Total

297,78

-

20,45

Source : Direction générale des impôts.

DÉCOMPOSITION DE L'INCIDENCE BUDGÉTAIRE DE L'ALLÉGEMENT DES TAUX DU BARÈME EN 2001 SELON LES DIFFÉRENTES TRANCHES

(montants en milliards d'euros, taux en pourcentage)

Rendement du barème avant la diminution des taux

Coût de la diminution des taux du barème en 2001 (PLF 2001)

Taux LFR 2000

Rendement

Taux PLF 2001

Coût

9,5

17,59

8,25

1,40

23

17,20

21,75

0,91

33

5,64

31,75

0,40

43

3,24

41,75

0,24

48

0,90

47,25

0,04

54

0,82

53,25

0,12

Total

45,40

-

3,12

·  Les gains résultant de ce seul allégement des taux du barème par part de revenu imposable

Le tableau suivant donne l'effet de la réduction de chacun des taux sur le montant de l'impôt correspondant au revenu maximum soumis à cette tranche et permet de mieux mesurer les effets pour chaque foyer imposable, de la baisse des taux du barème. Il indique le gain par part de quotient familial, compte non tenu d'une éventuelle mise en jeu de la décote ou du plafonnement du quotient familial et sans prise en compte d'aucun élément d'indexation.

On observe que, pour un contribuable qui atteint juste le plafond de la tranche actuellement imposée à 48%, le montant du gain par rapport à l'impôt dû l'année précédente résultant de la seule baisse des taux est de 3.082 francs (469,85 euros) la première année, de 1.877 francs (286,15 euros) la deuxième année et de 1.205 francs (183,70 euros) la troisième année. En valeur cumulée, la diminution d'impôt est donc de 3.082 francs (469,85 euros) en 2001, de 4.959 francs (755,99 euros) en 2002 et de 6.164 francs (939,70 euros) en 2003, au total.

RÉPARTITION, ENTRE LES DIFFÉRENTES TRANCHES DU BARÈME, DU GAIN RÉSULTANT DE LA SEULE BAISSE DES TAUX, SANS PRISE EN COMPTE NI DE LA DÉCOTE, NI DU PLAFONNEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL
NI D'UNE INDEXATION DES LIMITES DES TRANCHES DU BARÈME

(en francs)

Limites des tranches

Revenus 1999 (Impôt 2000 - LFR 2000)

Revenus 2000

(Impôt 2001 - PLF 2001)

Revenus 2001

(Impôt 2002 - PLF 2001)

Revenus 2002

(Impôt 2003 - plan triennal)

 

Taux en %

Impôt en francs

Taux en %

Impôt en francs

Gain /n-1 (a)

Cumulgains / n-1

Taux en %

Impôt en francs

Gain /n-1
(b)

Cumulgains /n-1

Gain/ impôt 2000
(a) + (b)

Taux en %

Impôt en francs

Gain /n-1
(c)

Cumulgains /n-1

Gain/ impôt 2000
(a) + (b) + (c)

- 54 -

Moins de 26.230 francs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De 26.230 francs à 51.600 francs

9,5

2.410

8,25

2.093

317

317

7,5

1.903

190

190

507
(507)

7

1.776

127

127

634
(634)

De 51.600 francs à 90.820 francs

23

9.021

21,75

8.530

490

807

21

8.236

294

484

784
(1.291)

20,5

8.040

196

323

980
(1.614)

De 90.820 francs à 147.050 francs

33

18.556

31,75

17.853

703

1.510

31

17.431

422

906

1.125
(2.416)

30,5

17.150

281

604

1.406
(3.020)

De 147.050 francs à 239.270 francs

43

39.655

41,75

38.501

1.153

2.663

41

37.810

692

1.598

1.845
(4.261)

40,5

37.349

461

1.065

2.306
(5.326)

De 239.270 francs à 295.070 francs

48

26.784

47,25

26.365

419

3.082

46,75

26.087

279

1.877

698
(4.959)

46,5

25.947

140

1.205

838
(6.164)

Plus de 295.070 francs

54

5.400/ 10.000

53,25

5.325/ 10.000

75/ 10.000

(a)

52,75

5.275/ 10.000

50/ 10.000

(a)

(a)

52,5

5.250/ 10.000

25/ 10.000

(a)

(a)

(a) Le montant du gain correspondant à la réduction du taux de cette tranche dépend de la fraction du revenu qui relève de cette tranche. Cette fraction varie selon le revenu du contribuable, sans limite théorique, puisque la tranche n'a pas de borne supérieure. Il est donc techniquement impossible de procéder à un calcul équivalent à celui effectué pour les autres tranches.

 

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

 

RÉPARTITION, ENTRE LES DIFFÉRENTES TRANCHES DU BARÈME, DU GAIN RÉSULTANT DE LA SEULE BAISSE DES TAUX, SANS PRISE EN COMPTE NI DE LA DÉCOTE, NI DU PLAFONNEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL
NI D'UNE INDEXATION DES LIMITES DES TRANCHES DU BARÈME

(en euros)

 
 

Limites des tranches

Revenus 1999 (Impôt 2000 - LFR 2000)

Revenus 2000

(Impôt 2001 - PLF 2001)

Revenus 2001

(Impôt 2002 - PLF 2001)

Revenus 2002

(Impôt 2003 - plan triennal)

   

Taux en %

Impôt en euros

Taux en %

Impôt en euros

Gain /n-1 (a)

Cumulgains / n-1

Taux en %

Impôt en euros

Gain /n-1
(b)

Cumulgains /n-1

Gain/ impôt 2000
(a) + (b)

Taux en %

Impôt en euros

Gain /n-1
(c)

Cumulgains /n-1

Gain/ impôt 2000
(a) + (b) + (c)

 

- 55 -

Moins de 26.230 francs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

De 26.230 francs à 51.600 francs

9,5

367,40

8,25

319,08

48,33

48,33

7,5

290,11

28,97

28,97

77,29
(77,29)

7

270,75

19,36

19,36

96,65
(96,65)

 

De 51.600 francs à 90.820 francs

23

1.375,24

21,75

1.300,39

74,70

123,03

21

1.255,57

44,82

73,79

119,52
(196,81)

20,5

1.225,69

29,88

49,24

149,40
(246,05)

 

De 90.820 francs à 147.050 francs

33

2.828,84

31,75

2.721,67

107,17

230,20

31

2.657,34

64,33

138,12

171,51
(368,32)

30,5

2.614,50

42,84

92,08

214,34
(460,40)

 

De 147.050 francs à 239.270 francs

43

6.045,37

41,75

5.869,44

175,77

405,97

41

5.764,10

105,49

243,61

281,27
(649,59)

40,5

5.693,82

70,28

162,36

351,55
(811,94)

 

De 239.270 francs à 295.070 francs

48

4.083,19

47,25

4.019,32

63,88

469,85

46,75

3.976,94

42,53

286,15

106,41
(755,99)

46,5

3.955,59

21,34

183,70

127,75
(939,70)

 

Plus de 295.070 francs

54

823,22/ 1.524,49

53,25

811,79/ 1.524,49

11,43/ 1.524,49

(a)

52,75

804,17/ 1.524,49

7,62/ 1.524,49

(a)

(a)

52,5

800,36/ 1.524,49

3,81/ 1.524,49

(a)

(a)

(a) Le montant du gain correspondant à la réduction du taux de cette tranche dépend de la fraction du revenu qui relève de cette tranche. Cette fraction varie selon le revenu du contribuable, sans limite théorique, puisque la tranche n'a pas de borne supérieure. Il est donc techniquement impossible de procéder à un calcul équivalent à celui effectué pour les autres tranches.

 

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

 

Pour un contribuable dépassant cette limite, l'incidence de la réduction du taux de la tranche actuellement imposée à 54% majore le gain précédent de 75 francs (11,43 euros) par tranche de 10.000 francs (1.524,49 euros) de revenu imposable supplémentaire en 2001, de 125 francs (19,06 euros) en 2002 (soit un supplément de 50 francs [7,62 euros] par rapport à l'année précédente) et de 150 francs [22,87 euros] la troisième année (soit un supplément de 25 francs [3,81 euros] par rapport à l'année précédente).

·  Le débat sur l'opportunité d'une réduction du taux de la dernière tranche actuellement imposée à 54%

La question la plus discutée avant même l'ouverture du débat budgétaire à l'Assemblée nationale, a été celle de l'opportunité de la diminution du taux de la dernière tranche, actuellement imposée à 54%,

Trois arguments sont opposés à cette évolution :

- elle ne serait pas opportune, car ne concernant qu'une minorité de contribuables, ceux qui sont les plus aisés ;

- les foyers relevant du taux marginal de 54% bénéficient également de la diminution des taux des tranches les moins élevées du barème ;

- cette baisse aboutirait à des baisses individuelles d'impôt de plusieurs dizaines de milliers de francs, voire centaines de milliers de francs, pour certains contribuables.

Votre Rapporteur général n'est pas convaincu par ces arguments, non sans avoir remarqué préalablement que le coût budgétaire de la mesure n'est pas un élément essentiel du débat, puisqu'il est de 755 millions de francs (115,10 millions d'euros) pour 2001 et qu'il serait d'environ 1,5 milliard de francs (0,23 milliard d'euros) à l'issue de la période de trois ans.

En premier lieu, le nombre des ménages relevant du taux marginal de 54% ne représente certes que 1,7% des foyers fiscaux, mais il s'agit d'environ 260.000 foyers, et il est particulièrement difficile de donner l'impression à ses foyers, qui ne bénéficient pas tous de la même manière de la croissance, que l'Etat ne reconnaît leur spécificité que lorsqu'il s'agit de prélever plus, et jamais lorsqu'il s'agit de prélever moins.

En deuxième lieu, le nombre des foyers assujettis à cette tranche s'est fortement accru dans les années récentes. Il était de 219.144 pour l'imposition des revenus de l'année 1997 et de 245.304 pour l'année 1998, soit une augmentation de 26.160, avant une nouvelle augmentation de l'ordre de 10.000 à 15.000 foyers l'année suivante.

Cette évolution est trop importante pour être la seule conséquence de l'enrichissement des acteurs de la nouvelle économie ou des cadres dont une part importante de la rémunération est réputée liée au mérite.

Elle résulte également, et surtout, de l'alourdissement rampant du poids de l'impôt du fait de l'indexation du barème sur l'indice des prix hors tabac, qui augmente moins vite que les salaires et les autres catégories de revenus, ainsi que de mesures d'alourdissement telles que la réduction du plafond du quotient familial.

Lorsque l'on compare la répartition des contribuables assujettis au taux de 54% en 1998, pour l'imposition des revenus de l'année 1997, et en 1999, pour l'imposition des revenus de l'année 1998, on trouve, parmi les « nouveaux entrants », une forte proportion de salariés et de ménages ayant des enfants à charge :

- sur les 26.160 foyers entrant dans le champ de la tranche, on remarque notamment 6.068 couples ayant un enfant à charge et parents isolés ayant deux enfants à charge, soit près du quart de l'augmentation, alors que ces catégories représentaient 12% des assujettis à la tranche en 1998, et 4.030 couples ayant deux enfants à charge, soit un sixième des nouveaux assujettis contre un dixième antérieurement. Le même phénomène se produit avec d'autres catégories de foyers chargés de famille, avec une augmentation de près de 50% des ménages ayant cinq parts de quotient familial (2.070 foyers en plus) et de 24% de ceux qui ont 4 parts (4.036 en plus) ;

- 16.338 foyers concernés ont comme catégorie dominante de revenus, des revenus salariaux, et représentent 62% des nouveaux assujettis à la tranche contre 31% des assujettis pour l'imposition des revenus 1997.

En troisième lieu, en l'absence de diminution du taux de la dernière tranche du barème, les foyers concernés connaîtraient des diminutions d'impôt peu significatives en valeur relative.

En quatrième lieu, le gain moyen résultant de la baisse, à terme, d'un point et demi du taux de la dernière tranche serait de 5.921 francs (902,65 euros) par foyer, ce qui relativise la portée de l'argumentation fondée sur la mise en exergue de gains de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers de francs.

En cinquième lieu, ainsi que l'a déjà indiqué votre Rapporteur général, la diminution d'impôt serait, à l'issue des trois ans, de 150 francs (22,87 euros) par tranche de 10.000 francs (1.524,49 euros) de revenu imposable.

Cette diminution ne remet pas donc pas fondamentalement en cause la contribution acquittée au titre de cette tranche, qui sera de 5.325 francs (811,79 euros) par tranche de 10.000 francs (1.524,49 euros) de revenu imposable en 2001, de 5.275 francs (804,17 euros) en 2002 et de 5.250 francs (800,36 euros) en 2003, contre 5.400 francs (823,22 euros) actuellement.

En septième lieu, à un tout autre niveau du débat, la question de savoir si le taux marginal d'imposition de 54% est maintenu ou réduit paraît en fait de peu d'incidence sur les principaux facteurs de création rapide des inégalités de revenus et de fortune :

- d'une part, les divergences des gains de productivité entre les différents secteurs de l'activité économique sont extrêmement fortes ;

- d'autre part, on constate une incapacité des marchés à définir des critères d'évaluation des entreprises de la nouvelle économie, ce qui conduit à constater pour des entreprises encore lourdement déficitaires et qui n'existeront peut être plus dans quelques mois des valorisations boursières biens supérieures à celles d'entreprises bien établies de l'ancienne économie ;

- enfin, on assiste à une explosion des rémunérations dans certains secteurs économiques, comme le sport professionnel, l'audiovisuel, la mode ou la finance, depuis quinze ans.

En huitième lieu, la suppression de l'abattement de 8.000 francs (1.219,59 euros) pour un célibataire ou 16.000 francs (2.439,18 euros) pour un couple, actuellement prévue sur les revenus d'actions françaises, pour les foyers imposés au taux marginal de la dernière tranche, telle qu'exposée ci-après, après l'article 2, représente une mesure susceptible de rééquilibrer la fiscalité des revenus du capital et celle des revenus du travail.

En conclusion, votre Rapporteur général estime qu'il convient de ne pas remettre en cause les efforts de compétitivité de la France, notamment de compétitivité fiscale, par une action purement symbolique d'un intérêt social et budgétaire très restreint et qui ne peut guère atteindre l'objectif de réduction des inégalités.

b) L'aménagement de la décote

·  La nécessité d'une réduction de la pente de la décote

Le deuxième axe fort des aménagements proposés par le Gouvernement au titre de la baisse de l'impôt sur le revenu est la réforme de la décote.

L'objectif est de répondre à la critique suivant laquelle le dispositif en place depuis la loi de finances pour 1981, s'il conduit bien à réduire la cotisation d'impôt des contribuables les moins imposés, entraîne un doublement du taux marginal d'imposition pour les contribuables qui en bénéficient, et de compléter les actions entreprises par ailleurs pour supprimer les « trappes à inactivité ».

Les raisons de ce doublement ayant déjà été longuement évoquées dans le cadre du tome II du rapport général sur le projet de loi de finances pour 2000 (cf. article 2), votre Rapporteur général rappellera simplement que ce doublement résulte de la définition même de la décote.

Le montant de l'impôt après application de la décote est égal au double du montant de la cotisation d'impôt initiale, diminué du montant de la limite supérieure de l'application de la décote (3.350 francs, soit 510,70 euros) pour l'imposition en 2000 des revenus de l'année 1999.

Ainsi, quand le revenu imposable augmente, l'impôt initial, avant application de la décote augmente suivant le taux d'imposition, mais l'impôt définitif augmente, lui, deux fois plus vite.

Les taux des deuxièmes et troisième tranches du barème, les seules concernées, qui sont de 9,5% et de 23%, sont donc doublés. Les taux effectifs d'imposition deviennent 19% et 46%.

D'une manière technique, mais synthétique, on dit que la « pente » de la décote est de 2. Cet élément est jugé préjudiciable au regard de la lutte contre ce qu'il est convenu d'appeler les trappes à inactivité, d'autant plus qu'il peut se cumuler avec la perte d'avantage sociaux, même s'il ne faut pas méconnaître que, in fine, les bénéficiaires de la décote acquittent un impôt moindre que celui qu'ils acquitteraient si le barème était strictement appliqué.

Le tableau qui suit illustre ces éléments.

 

INCIDENCE DE LA DÉCOTE SUR LE MONTANT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ET LE TAUX MARGINAL D'IMPOSITION
(Impôt 2000 - LFR 2000 - Célibataire - 1 part)

(montant en francs)

 

Revenu salarial déclaré

Revenu imposable
(a)

Impôt avant décote
(b)

Impôt après décote
(c)

Gain
(c) - (b)

Taux marginal de la tranche
(b) / (a)

Taux marginal effectif
(c) / (a)

 

1er exemple

65.000

46.800

1.954

558

1.396

-

-

 

65.139

46.900

1.964

578

1.386

-

-

- 60 -

Différence

139

100

+ 10

+ 20

- 10

9,5% (1)

19,5% (1)

2ème exemple

71.500

51.480

2.399

1.448

951

-

-

 

71.639

51.580

2.408

1.466

942

-

-

Différence

+ 139

+ 100

+ 9

+ 18

- 9

9,5% (2)

19,5% (2)

3ème exemple

77.000

55.440

3.293

3.236

57

-

-

 

77.139

55.540

3.316

3.282

34

-

-

Différence

+ 139

+ 100

+ 23

+ 46

- 23

23%

46%

(1) ou 10% et 20% en raison des arrondis.

(2) 9% et 10% en raison des arrondis.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan

 

INCIDENCE DE LA DÉCOTE SUR LE MONTANT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ET LE TAUX MARGINAL D'IMPOSITION
(Impôt 2000 - LFR 2000 - Célibataire - 1 part)

(montant en euros)

 

Revenu salarial déclaré

Revenu imposable
(a)

Impôt avant décote
(b)

Impôt après décote
(c)

Gain
(c) - (b)

Taux marginal de la tranche
(b) / (a)

Taux marginal effectif
(c) / (a)

 

1er exemple

9.909,19

7.134,61

297,89

85,07

212,82

-

-

 

9.930,38

7.149,86

299,41

88,12

211,29

-

-

- 61 -

Différence

21,19

15,24

+ 1,52

+ 3,05

- 1,52

9,5% (1)

19,5% (1)

2ème exemple

10.900,10

7.848,08

365,73

220,75

144,98

-

-

 

10.921,30

7.863,32

367,10

223,49

143,61

-

-

Différence

+ 21,19

+ 15,24

+ 1,37

+ 2,74

- 1,37

9,5% (2)

19,5% (2)

3ème exemple

11.738,57

8.451,77

502,01

493,33

8,69

-

-

 

11.759,76

8.467,02

505,52

500,34

5,18

-

-

Différence

+ 21,19

+ 15,24

+ 3,51

+ 7,01

- 3,51

23%

46%

(1) ou 10% et 20% en raison des arrondis.

(2) 9% et 10% en raison des arrondis.

·  Le dispositif prévu : la réduction de 2 à 1,5 de la pente de la décote et le report de 3.350 francs (510,70 euros) à 4.900 francs (747,00 euros) de la limite supérieure de son application

Le nouveau dispositif est d'abord fondé sur une réduction, de 2 à 1,5 (trois-demi) de la « pente » de la décote, opération également qualifiée de « dépentification » de la décote (10), de manière à ce que les taux marginaux d'imposition des deuxième et troisième tranches d'imposition, soient multipliés par 1,5, et non plus par 2, pour les bénéficiaires de la décote.

D'une manière corrélative, le Gouvernement propose également un relèvement de 3.350 francs (510,70 euros) à 4.900 francs (747,00 euros), après indexation, il est vrai, de la limite supérieure d'application de la décote (En l'absence d'indexation, la limite supérieure aurait été portée à 4.840 francs (737,85 euros)).

Cette progression s'avère en effet nécessaire, car en son absence, la cotisation d'impôt d'un grand nombre de foyers fiscaux aurait augmenté, à revenu égal, puisque la réduction de la pente de la décote entraîne à elle seule une diminution de la réduction d'impôt consécutive à la mise en jeu de ce dispositif.

Un grand nombre de foyers seraient même devenu imposables si le seuil de 3.350 francs (510,70 euros) avait été maintenu.

Il a été précisé à votre Rapporteur général que le nouveau seuil de 4.900 francs (747,00 euros) a ainsi été établi de manière qu'aucun contribuable n'entre dans le champ de l'impôt ou ne voie sa cotisation augmentée du seul fait de la réforme de la décote et que le seuil d'entrée dans le barème reste ainsi le même, avant indexation et baisse des taux.

D'un point de vue technique, la réduction de la pente de la décote conduit à faire apparaître dans le texte de loi, non plus comme c'est actuellement le cas, le montant de la limite supérieure de l'application de ce dispositif, mais la moitié de cette limite, à savoir 2.450 francs (373,50 euros). C'est ainsi cette somme et non pas 4.900 francs (747,00 euros) qui est inscrite au 3° du I du présent article 2 du projet de loi de finances pour 2001.

·  Le coût de l'aménagement de la décote

Le coût de l'aménagement de la décote est estimé à 1,6 milliard de francs (0,24 milliard d'euros) avant indexation, et à 1,75 milliard de francs (0,27 milliard d'euros) après indexation.

·  Les effets conjugués de l'aménagement de la décote, de la baisse des taux du barème et de l'indexation

Les effets combinés de la réforme de la décote avec les autres mesures relatives à la baisse de l'impôt sur le revenu méritent plusieurs commentaires : ils provoquent une réduction des taux marginaux d'imposition, une extension du champ de la décote, un rehaussement du niveau du revenu salarial déclaré à partir duquel un foyer fiscal devient imposable et une augmentation du nombre des foyers bénéficiant de la décote.

Les effets respectifs de l'allégement de la décote, de la baisse des taux du barème et de l'indexation

La question clef est celle des incidences respectives de l'aménagement de la décote proprement dite, de la baisse des taux du barème et de l'indexation.

Le graphique suivant permet de mieux visualiser, pour le cas d'un contribuable célibataire, l'effet de chacun des trois facteurs sur l'évolution de la décote :

- l'effet réel de la réduction de la pente se mesure en appliquant au barème tel qu'il résulte de la loi de finances rectificative pour 2000, le nouveau dispositif de la décote prévu par la loi de finances 2001 avant indexation (la limite supérieure est ainsi fixée à 4.880 francs (743,95 euros) au lieu de 4.900 francs (747,00 euros)). On constate que le seuil d'entrée dans le barème reste inchangé et que seul le taux marginal d'imposition (la pente de la courbe) est réduit. C'est cette réduction de la pente de la courbe qui impose une extension vers le haut de la mise en jeu de la décote et confirme le commentaire précédent ;

- l'effet de la modification des taux du barème se mesure en appliquant les taux prévus par le projet de loi de finances pour 2001 aux limites des tranches prévues pour l'imposition en 2000 des revenus de l'année 1999 et à la décote prévue par la loi de finances pour 2001 avant son indexation ;

graphique
- l'incidence de l'indexation se mesure en comparant la courbe précédente à l'application du barème prévu par le présent projet de loi de finances (11).

Il apparaît très clairement que l'effet de la réduction de la pente de la décote est de réduire les taux marginaux d'imposition et d'accroître le nombre des foyers bénéficiaires de la décote restant imposables.

En conséquence, il est bien clair que ne sont imputables à la réduction de la pente de la décote ni la diminution du nombre des foyers fiscaux imposables, ni l'augmentation du niveau de revenu à partir duquel un contribuable devient imposable, phénomènes évoqués ci-après pour la clarté de la présentation. Ils sont imputables aux seuls effets de la baisse des taux des tranches du barème et de l'indexation, même s'ils sont amplifiés par l'incidence de la décote.

La baisse des taux marginaux d'imposition effectifs des foyers bénéficiaires de la décote qui restent imposables

L'effet conjugué de l'aménagement de la décote et de la baisse des taux du barème conduit à une réduction notable des taux marginaux effectifs d'imposition des bénéficiaires de la décote restant imposables.

Ainsi, pour l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000, les actuels taux marginaux effectifs de 19% et 46% sont remplacés par des taux de 12,375% et 32,625%, grâce à la diminution de 9,5% à 8,25% et de 23% à 21,75% des taux du barème. On ne manquera pas d'observer qu'avant l'intervention de la loi de finances rectificative pour 2000, les taux d'imposition de 10,5% et 24% entraînaient des taux marginaux effectifs de prélèvement de 21% et 48%.

Pour l'imposition, en 2002, des revenus de l'année 2001, les taux de 7,5% et 21% se traduiront par des taux marginaux effectifs de 11,25% et 31,5%.

Pour l'imposition, en 2003, des revenus de l'année 2002, les taux de 7% et 20,5% se traduiront par des taux marginaux effectifs de 10,5% et 30,75%.

L'extension du champ d'application de la décote

On observe une importante extension du champ d'application de la décote plus importante que celle qui résulterait de son seul aménagement.

Ainsi que l'indique le tableau suivant, en termes de revenu imposable, c'est non seulement l'amplitude de la décote, qui est augmentée, mais également le montant du premier revenu imposable bénéficiant de la décote, c'est à dire le seuil d'entrée dans le barème.

ÉVOLUTION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DÉCOTE

(en francs)

Nombre de parts

Premier revenu imposable bénéficiant de la décote

(cotisation d'impôt =400 francs)

Dernier revenu imposable bénéficiant de la décote

(cotisation d'impôt =3.348 francs pour 2000 et 4.898 francs pour 2001)

Amplitude

 

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

1

45.962

49.625

55.684

65.090

9.722

15.465

1,5

59.077

62.925

74.602

86.372

15.525

23.447

2

72.192

76.225

87.717

107.654

15.525

31.429

2,5

85.307

89.525

100.832

125.887

15.525

36.362

3

98.422

102.825

113.947

139.187

15.525

36.362

3,5

111.537

116.125

127.062

152.487

15.525

36.362

4

124.652

129.425

140.177

165.787

15.525

36.362

Source : Etabli d'après les éléments transmis par la direction générale des impôts.

ÉVOLUTION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DÉCOTE

(en euros)

Nombre de parts

Premier revenu imposable bénéficiant de la décote

(cotisation d'impôt =60,98 euros)

Dernier revenu imposable bénéficiant de la décote

(cotisation d'impôt =510,40 euros pour 2000 et 746,70 euros pour 2001)

Amplitude

 

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

1

7.006,86

7.565,28

8.488,97

9.922,91

1.482,11

2.357,62

1,5

9.006,23

9.592,85

11.373,00

13.167,33

2.366,77

3.574,47

2

11.005,60

11.620,43

13.372,37

16.411,75

2.366,77

4.791,32

2,5

13.004,97

13.648,00

15.371,74

19.191,35

2.366,77

5.543,35

3

15.004,34

15.675,57

17.371,11

21.218,92

2.366,77

5.543,35

3,5

17.003,71

17.703,14

19.370,48

23.246,49

2.366,77

5.543,35

4

19.003,07

19.730,71

21.369,85

25.274,07

2.366,77

5.543,35

 

Cette augmentation du seuil d'entrée dans le barème tient à deux facteurs :

- la diminution, de 9,5% à 7,25%, du taux de la deuxième tranche du barème. En effet, la décote visant à diminuer le montant de la cotisation initiale d'impôt, sa mise en jeu est reportée vers le haut, dans l'échelle des revenus, lorsque, à la suite d'une réduction du taux d'imposition, un même montant d'impôt correspond à un revenu supérieur. La décote exerce ainsi un effet accélérateur vis-à-vis de la baisse des taux ;

- l'indexation, qu'il s'agisse de l'indexation des tranches du barème, qui reporte la limite supérieure de la tranche à taux zéro, ou de celle déjà, mentionnée, de la limite supérieure d'application de la décote.

La progression du seuil d'entrée dans le champ de l'impôt sur le revenu

On observe également, de manière corrélative, une forte augmentation du seuil d'entrée dans le champ de l'impôt sur le revenu.

Celui-ci, pour un célibataire, passe d'un revenu salarial déclaré de 63.836 francs (9.731,74 euros) à 68.923 francs (10.507,24 euros). L'évolution est d'autant plus remarquable qu'il s'établissait à 61.226 francs (9.333,84 euros) suivant le barème prévu par la loi de finances initiale pour 2000.

Il progresse également fortement pour les parents isolés ayant un enfant à charge comme pour les couples mariés soumis à imposition commune, qui bénéficient de 2 parts de quotient familial. Suivant la loi de finances pour 2001, il devrait s'établir à 105.868 francs (16.139,47 euros), contre 100.267 francs (15.285,61 euros) actuellement. L'évolution est également favorable par rapport à la loi de finances initiale pour 2000, pour lequel il s'établissait à 97.657 francs (14.887,71 euros).

Le tableau suivant récapitule, en termes de revenu salarial annuel déclaré, l'évolution du seuil d'entrée dans le barème de l'impôt sur le revenu.

ÉVOLUTION DU NIVEAU D'ENTRÉE DANS LE CHAMP DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

(en francs)

 

Nombre de parts

Premier revenu salarial déclaré imposable

 

LFR 2000

PLF 2001

Evolution en %

1

63.836

68.923

7,97

1,5

82.051

87.395

6,51

2

100.267

105.868

5,59

2,5

118.482

124.340

4,94

3

136.697

142.812

4,47

3,5

154.912

161.285

4,11

4

173.128

179.757

3,83

 

Source : Etabli d'après les éléments transmis par la direction générale des impôts.

ÉVOLUTION DU NIVEAU D'ENTRÉE DANS LE CHAMP DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

(en euros)

Nombre de parts

Premier revenu salarial déclaré imposable

 

LFR 2000

PLF 2001

Evolution en %

1

9.731,74

10.507,24

7,97

1,5

12.508,59

13.323,28

6,51

2

15.285,61

16.139,47

5,59

2,5

18.062,46

18.955,51

4,94

3

20.839,32

21.771,55

4,47

3,5

23.616,18

24.587,74

4,11

4

26.393,19

27.403,78

3,83

On observera qu'en conséquence de l'augmentation du seuil d'imposition, une personne célibataire percevant un revenu égal au niveau du SMIC deviendra non imposable et que le niveau de sortie de la décote est égal à environ 1,3 SMIC.

- La forte augmentation du nombre des foyers bénéficiaires de la décote

La progression du nombre des foyers bénéficiaires du champ de la décote à l'issue des mesures proposées par le Gouvernement est importante.

Le nombre total des foyers fiscaux bénéficiaires de la décote devrait s'établir cette année à 5,9 millions, soit le cinquième environ du nombre total des foyers.

Il devrait atteindre, en application des dispositions nouvelles, 8,12 millions, soit une augmentation de 38%, et représenter ainsi plus du quart du total.

Cette progression concerne plus fortement les foyers restant imposables que les foyers non imposables.

En effet, selon les simulations communiquées à votre Rapporteur général par la direction générale des impôts, le nombre des foyers non imposables du fait de la décote devrait passer de 3,23 millions à 3,87 millions, soit une augmentation de 20% et celui des foyers imposables dont l'impôt est réduit de 2,67 millions à 4,25 millions, soit une progression de 59%.

Le tableau suivant donne le détail de ces augmentations en fonction du nombre de parts de quotient familial :

EVOLUTION DU NOMBRE DES FOYERS FISCAUX BÉNÉFICIAIRES DE LA DÉCOTE PAR NOMBRE DE PARTS

Nombre de parts de quotient familial

Imposition des revenus 1999

(LFR 2000)

Imposition des revenus 2000

(PLF 2001)

Contribuables devenant non imposables

Contribuables dont l'impôt
est réduit

Contribuables devenant non imposables

Contribuables dont l'impôt
est réduit

1

1.229.831

1.011.717

1.471.106

1.597.261

1,5

876.007

678.736

990.910

872.033

2

668.754

571.332

755.248

882.556

2,5

276.186

212.412

277.027

563.029

3

135.015

138.309

206.974

213.038

3,5

2.437

5.602

23.925

6.209

4

22.195

51.177

54.037

114.465

Plus de 4

21.575

715

90.773

1.409

Total

3.230.000

2.670.000

3.870.000

4.250.000

Source : Direction générale des impôts.

c) L'ajustement à la hausse du plafond du quotient familial pour les contribuables ayant des enfants à charge

Le Gouvernement a prévu un ajustement à la hausse du plafond du quotient familial, pour les demi-parts dont bénéficient les contribuables ayant des enfants à charge.

Il s'agit de la réponse à une observation formulée, entre autres, par votre Rapporteur général dans le cadre de ses commentaires sur l'article premier de la loi de finances rectificative pour 2000, suivant laquelle les contribuables bénéficiant de demi-parts supplémentaires de quotient familial ne bénéficiaient, au-delà du seuil de mise en jeu du plafond du quotient familial, d'aucune diminution d'impôt au titre de ces demi-parts, en raison de la stabilité du montant de ce plafond.

· Le relèvement du montant du plafond d'une demi-part de quotient familial de droit commun

Le relèvement de 11.060 francs (1.686,09 euros) à 12.440 francs (1.896,47 euros) du plafond de la demi-part supplémentaire de droit commun, soit une différence de 1.380 francs (210,38 euros), pour l'imposition en 2001 des revenus de l'année 2000, s'explique de la manière suivante :

- pour 343 francs (52,29 euros), au titre du rattrapage de l'absence d'ajustement du quotient familial dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2000, sachant que cette somme correspond à la moitié de l'avantage maximum dont pouvait bénéficier un contribuable au titre d'une part de quotient familial ;

- pour 880 francs (134,16 euros) au titre de la baisse des taux du barème prévue pour l'imposition des revenus de l'année 2000, cette somme représentant le quart de la diminution d'impôt dont bénéficie, au titre de la seule baisse des taux, c'est-à-dire avant indexation du barème, un couple sans enfant ayant un revenu égal à celui d'un couple ayant deux enfants situé à la limite des effets du plafonnement du quotient familial ;

- 157 francs (23,93 euros), au titre de l'indexation de l'actuel plafond du quotient familial (11.060 francs (1.686,09 euros)), majoré des deux sommes précédentes, sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac.

Les mêmes principes conduisent à prévoir un relèvement de 12.440 francs (1.896,47 euros) à 13.020 francs (1.984,89 euros) du plafond pour l'imposition, en 2002, des revenus de l'année 2001, soit une différence de 580 francs (88,42 euros). On observera que cette différence représente grosso modo les deux-tiers de l'ajustement au titre de la baisse des taux précédemment évoquée, ce qui est cohérent avec le fait que la baisse des taux prévue pour 2002 représente les deux tiers de celle prévue pour l'année précédente, ainsi que l'a observé plus haut votre Rapporteur général.

On observera ainsi que cet ajustement ne fait intervenir aucune indexation et que, si l'inflation s'avère importante, il conviendra de prévoir cette opération dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002.

Par ailleurs, un ajustement du plafond, non encore annoncé, sera nécessaire pour tenir compte de la troisième phase de la baisse des taux du barème, dont le Gouvernement a prévu qu'elle intervienne pour l'imposition, en 2003, des revenus de l'année 2002. Il a été indiqué à votre Rapporteur général que cet ajustement serait d'un montant de 400 francs (60,98 euros).

· Le rehaussement du plafond afférent aux deux demi-parts dont bénéficient les parents isolés au titre du premier enfant à charge

Les parents isolés bénéficient de deux demi-parts de quotient familial au titre du premier enfant à charge.

Ce dispositif fait l'objet d'un plafonnement spécifique de l'avantage maximum en impôt résultant de ces deux demi-parts.

La loi de finances pour 2000 a fixé à 20.370 francs (3.105,39 euros) le montant de ce plafond.

Le Gouvernement propose de porter ce dernier à 21.930 francs (3.343,21 euros), soit une majoration 1.560 francs (237,82 euros).

Cette majoration est égale à la moitié de celle que l'on constaterait si l'on appliquait les mêmes principes que ceux qui viennent d'être exposés pour la demi-part supplémentaire de droit commun.

Le Gouvernement a en effet considéré qu'il convenait de rehausser ce plafond spécifique à concurrence d'une demi-part seulement et non des deux demi-parts, ce qui revient à diminuer de moitié l'avantage fiscal résultant de la détente du barème de l'impôt.

Plusieurs raisons ont motivé ce choix.

En premier lieu, ce plafond spécifique n'avait pas été diminué lorsque le plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial avait été réduit par la loi de finances pour 1999. Il n'est donc pas infondé que les deux plafonds évoluent différemment à la hausse et, comme cela a déjà été le cas, à la baisse.

En deuxième lieu, la spécificité du dispositif relatif au premier enfant des personnes isolées justifie un traitement légèrement différent de chacune des demi-parts afférentes à cet enfant.

Ainsi, il est proposé d'opérer un rehaussement de 1.560 francs (237,82 euros) de ce plafond, porté à 21.930 francs (3.343,21 euros) au titre de l'imposition en 2001 des revenus 2000 :

- le rattrapage de l'absence de réévaluation du plafond du quotient familial lors dans la loi de finances rectificative pour 2000, intervient à raison de 343 francs (52,29 euros), soit la moitié du montant de l'avantage maximum résultant d'une part de droit commun ;

- l'ajustement dû à la baisse des taux du barème prévu pour 2001, évalué à la moitié de la diminution d'impôt dont bénéficie un célibataire disposant d'un revenu égal à celui d'un parent isolé ayant un enfant à charge et dont le revenu est égal à celui au niveau duquel se met en jeu le mécanisme de plafonnement, intervient pour 930 francs (141,78 euros) ;

- l'indexation sur les prix du plafond actuel de 20.370 francs (3.105,39 euros), majoré des deux éléments qui précèdent, intervient pour 287 francs (43,75 euros).

Pour l'imposition, en 2002, des revenus de l'année 2001, une majoration supplémentaire de 600 francs (91,47 euros) est prévue, au seul titre de la baisse des taux du barème, selon des modalités similaires à celles qui viennent d'être évoquées, portant à 22.530 francs (3.434,68 euros) le plafond précité. Une éventuelle indexation, qui dépend du niveau de l'inflation, pourrait également intervenir.

S'agissant de l'imposition, en 2003, des revenus de l'année 2002, il a été précisé à votre Rapporteur général qu'une majoration de 420 francs (64,03 euros) était envisagée, au titre de la seule prise en compte de la baisse des taux.

· La hausse des niveaux de revenu à partir desquels est mis en jeu le mécanisme de plafonnement du quotient familial

Les modalités suivant lesquelles sont relevés les plafonds du quotient familial, qu'il s'agisse du plafond de la demi-part de droit commun ou du plafond spécifique aux deux demi-parts de quotient familial afférentes au premier enfant à charge d'un parent isolé, sont favorables aux contribuables.

Ainsi que l'indique le tableau suivant, on enregistre en effet une hausse sensible du niveau du revenu imposable à partir duquel est mis en jeu le mécanisme de plafonnement.

ÉVOLUTION DU NIVEAU DE MISE EN JEU DU PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL POUR LES CONTRIBUBALES AYANT DES ENFANTS À CHARGE

(en francs)

Nombre de parts

Parent isolé célibataire, divorcé ou séparé ayant un ou plusieurs enfants à charge

Concubin ayant un ou plusieurs enfants à charge

Couple marié soumis à imposition commune ayant un ou plusieurs enfants à charge

 

Revenu imposable

Revenu salarial déclaré

Revenu imposable

Revenu salarial déclaré

Revenu imposable

Revenu salarial déclaré

 

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

- 74 -

1,5

-

-

-

-

164.952(a)

181.179(a)

229.100(a)

251.638(a)

-

-

-

-

2

173.499(a)

183.965(a)

240.971(a)

255.507(a)

182.852(b)

213.246(b)

253.961(b)

296.175(b)

-

-

-

-

2,5

205.152(b)

223.019(b)

284.933(b)

309.749(b)

-

-

-

-

312.003(a)

330.290(a)

433.338(a)

458.736(a)

3

-

-

-

-

244.300(c)

269.449(c)

339.306(c)

374.235(c)

329.903(b)

362.357(b)

458.199(b)

503274(b)

3,5

262.625(c)

288.511(c)

364.757(c)

400.710(c)

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

294.950(d)

324.709(d)

409.653(d)

450.985(d)

365.708(c)

426.489(c)

507.928(c)

592.346(c)

(a) 1 enfant à charge ; (b) 2 enfants à charge ; (c) 3 enfants à charge ; (d) 4 enfants à charge.

Source : Etabli d'après les éléments communiqués par la direction générale des impôts.

 

ÉVOLUTION DU NIVEAU DE MISE EN JEU DU PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL POUR LES CONTRIBUBALES AYANT DES ENFANTS À CHARGE

(en euros)

Nombre de parts

Parent isolé célibataire, divorcé ou séparé ayant un ou plusieurs enfants à charge

Concubin ayant un ou plusieurs enfants à charge

Couple marié soumis à imposition commune ayant un ou plusieurs enfants à charge

 

Revenu imposable

Revenu salarial déclaré

Revenu imposable

Revenu salarial déclaré

Revenu imposable

Revenu salarial déclaré

 

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

LFR 2000

PLF 2001

- 75 -

1,5

-

-

-

-

25.146,77(a)

27.620,56(a)

34.926,07(a)

38.361,97(a)

-

-

-

-

2

26.449,75(a)

28.045,28(a)

36.735,79(a)

38.951,79(a)

27.875,61(b)

32.509,14(b)

38.716,10(b)

45.151,59(b)

-

-

-

-

2,5

31.275,22(b)

33.999,03(b)

43.437,76(b)

47.220,93(b)

-

-

-

-

47.564,55(a)

50.352,39(a)

66.061,95(a)

69.933,85(a)

3

-

-

-

-

37.243,29(c)

41.077,24(c)

51.726,87(c)

57.051,76(c)

50.293,39(b)

55.240,97(b)

69.851,99(b)

76.723,63(b)

3,5

40.036,92(c)

43.983,22(c)

55.606,85(c)

61.087,85(c)

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

44.964,84(d)

49.501,57(d)

62.451,20(d)

68.752,22(d)

55.751,83(c)

65.017,83(c)

77.433,12(c)

90.302,57(c)

(a) 1 enfant à charge ; (b) 2 enfants à charge ; (c) 3 enfants à charge ; (d) 4 enfants à charge.

 

Le premier revenu imposable donnant lieu à la mise en _uvre des effets du plafonnement du quotient familial passe ainsi, pour les parents isolés ayant un enfant à charge, de 173.499 francs (26.449,75 euros) à 183.965 francs (28.045,28 euros). Dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2000, ce revenu était égal à 176.469 francs (26.902,53 euros).

En termes de revenu salarial déclaré, ce revenu passe ainsi de 240.971 francs (36.735,79 euros) pour l'imposition, en 2000, des revenus de l'année 1999, à 255.507 francs (38.951,79 euros) pour l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000.

On constate avec satisfaction que cette évolution revient sur la réduction, défavorable, de ces mêmes niveaux de revenus, constatée à l'occasion du vote de loi de finances rectificative pour 2000, puisque, selon le dispositif de la loi de finances initiale pour 2000, le premier revenu salarial déclaré donnant lieu à plafonnement pour un parent isolé s'établissait à 245.096 francs (37.364,64 euros).

S'agissant des couples mariés soumis à imposition commune et ayant un enfant à charge, on observe que le premier revenu imposable donnant lieu à la mise enjeu du dispositif de plafonnement des effets du quotient familial passe de 312.003 francs (47.564,55 euros) pour l'imposition en 2000 des revenus de l'année 1999, suivant le barème prévu par la loi de finances rectificative pour 2000, à 330.290 francs (50.352,39 euros), ce qui va également au-delà du niveau résultant du dispositif de la loi de finances initiale pour 2000, suivant lequel le premier revenu imposable plafonné était de 315.234 francs (48.057,11 euros).

En termes de revenu salarial déclaré, on passe ainsi de 433.338 francs (66.061,95 euros) pour la loi de finances rectificative pour 2000, à 458.736 francs (69.933,85 euros) pour la loi de finances pour 2001. Le niveau résultant de la loi de finances initiale pour 2000 était de 437.825 francs (66.745,99 euros).

· Le coût de l'ajustement du quotient familial

Le coût de l'ajustement du quotient familial est évalué à 1,35 milliard de francs (0,21 milliard d'euros) avant indexation et à 1,55 milliard de francs (0,24 milliard d'euros) après actualisation.

On observera que ce coût est nettement inférieur au montant des recettes supplémentaires provenant de la réduction de 16.380 francs (2.497,11 euros) à 11.000 francs (1.676,94 euros) du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial, opéré dans le cadre de la loi de finances pour 1999, à savoir 4 milliards de francs (0,61 milliard d'euros).

Ce coût comprend également celui des mesures associées au relèvement du plafond du quotient familial, évoquées au e) ci après.

· Le nombre des foyers bénéficiaires

Environ 1 million de foyers fiscaux devraient bénéficier de la majoration du plafond du quotient familial de droit commun, dont 26.000 devraient passer sous le plafond en 2001 et 90.000 en 2003. S'agissant des parents isolés, le nombre des foyers assujettis au plafond est de 45.000 environ. Le nombre des foyers passant sous le plafond devrait être de 5.000 en 2001 et de 18.000 en 2003.

· L'indexation sur les prix des demi-parts ayant un objectif autre que celui de la politique familiale

S'agissant des plafonds spécifiques aux demi-parts additionnelles de quotient familial dont bénéficient certaines catégories de contribuables au titre de la spécificité de leur situation, le Gouvernement ne propose aucun ajustement, mais uniquement une indexation.

Il se fonde sur le fait que ces plafonds n'ont pas été modifiés lors de la réduction, par la loi de finances pour 1999, du montant de la demi-part de quotient familial de droit commun.

Ainsi, il est proposé de porter, par une majoration de 1,4% correspondant à l'estimation du Gouvernement pour la hausse des prix en 2000, de 6.130 francs (934,51 euros) à 6.220 francs (948,23 euros) le montant du plafond de la demi-part dont bénéficient les personnes seules ayant eu des enfants à charge et n'en ayant plus, au-delà du vingt-sixième anniversaire du dernier-né.

Il est également proposé de relever de 16.470 francs (2.510,84 euros) à 16.700 francs (2.545,90 euros), soit une majoration de 1,4%, le plafond de la demi-part additionnelle de quotient familial dont bénéficient les anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, les personnes invalides et les personnes seules ayant eu des enfants à charge et n'en ayant plus, jusqu'au vingt-sixième anniversaire du dernier-né.

d) L'indexation des tranches du barème

Contrairement à la réforme adoptée à l'initiative du Gouvernement de M. Alain Juppé, dans le cadre de la loi de finances pour 1997, qui avait réduit les taux sans prévoir une indexation des limites des tranches après la première année, ce qui pouvait réduire notablement et de manière occulte l'avantage résultant de la baisse des taux, l'allégement proposé par l'actuel Gouvernement ne s'accompagne pas d'un gel des tranches.

· Les modalités prévues pour l'indexation du barème 2001 et le gain attendu pour les contribuables

Le 1° du I de cet article prévoit de relever ces limites par application du taux de la hausse des prix hors tabac pour 2000 telle qu'elle est prévue dans le cadre du rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi, soit 1,4%.

Le tableau suivant permet de comparer l'effet de cette hausse en rapprochant les limites de tranches de celles actuellement appliquées pour l'imposition des revenus de l'année 2000 :

GAIN RÉSULTAT DE LA SEULE INDEXATION DU BARÈME POUR UNE PART

(montants en francs, taux en pourcentage)

 

Limite supérieure en l'absence d'inde-xation

Limite supérieure après indexation

Différence

Taux applicable en l'absence d'inde-xation

Taux applicable après indexation

Gain

Cumul des gains

Première tranche

26.230

26.600

370

8,25

0

31

31

Deuxième tranche

51.600

52.320

720

21,75

8,25

97

128

Troisième tranche

90.820

92.090

1.270

31,75

21,75

127

255

Quatrième tranche

147.050

149.110

2.060

41,75

31,75

206

461

Cinquième tranche

239.270

242.620

3.350

47,25

41,75

184

645

Sixième tranche

295.070

299.200

4.130

53,25

47,25

248

893

N.B. : La septième et dernière tranche n'a pas de limite supérieure.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

 

GAIN RÉSULTAT DE LA SEULE INDEXATION DU BARÈME POUR UNE PART

(montants en euros, taux en pourcentage)

 

Limite supérieure en l'absence d'inde-xation

Limite supérieure après indexation

Différence

Taux applicable en l'absence d'inde-xation

Taux applicable après indexation

Gain

Cumul des gains

Première tranche

3.998,74

4.055,14

56,41

8,25

0

4,73

4,73

Deuxième tranche

7.866,37

7.976,13

109,76

21,75

8,25

14,79

14,79

Troisième tranche

13.845,42

14.039,03

193,61

31,75

21,75

19,36

34,15

Quatrième tranche

22.417,63

22.731,67

314,04

41,75

31,75

31,40

65,55

Cinquième tranche

36.476,48

36.987,18

510,70

47,25

41,75

28,05

93,60

Sixième tranche

44.983,13

45.612,75

629,61

53,25

47,25

37,81

131,41

La septième et dernière tranche n'a pas de limite supérieure.

 

Le coût budgétaire de cette indexation est de 4,95 milliards de francs (0,81 milliard d'euros).

Ce montant représente un peu moins du quart du coût de la réduction des taux.

Ce rapport permet de mesurer combien sont préjudiciables les éventuelles insuffisances des mécanismes d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu : elles ont les mêmes effets qu'une majoration des taux du barème.

En outre, cet effet est d'autant plus élevé que les taux sont élevés. Il pénalise en fait plus lourdement les classes moyennes dont les revenus sont au niveau où le barème est fortement progressif.

La décomposition de la diminution d'impôt résultant, à revenu constant, d'une part, de la baisse des taux du barème et, d'autre part, de l'indexation confirme cet élément.

S'agissant de l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000, un célibataire bénéficiant d'une part de quotient familial et disposant d'un revenu imposable de 299.200 francs (45.612,75 euros), soit la limite inférieure de la dernière tranche (actuellement imposée à 54%) devrait bénéficier d'un gain égal à 4.005 francs (610,56 euros), dont 893 francs (136,14 euros) du fait de la seule indexation des tranches. Le gain net dû à la diminution des taux des tranches est dans ce cas de 3.113 francs (474,57 euros) et le rapport entre la gain résultant de l'indexation et celui provenant de la baisse des taux est de 27% (12).

· L'importance du nombre de contribuables qui ne changent pas de tranches grâce à l'indexation du barème

A la demande de votre Rapporteur général, la direction générale des impôts a effectué une simulation pour estimer le nombre des contribuables qui ne changent pas de tranche d'imposition en raison de l'indexation du barème.

Celui-ci n'est pas négligeable puisque, sur un total estimé pour l'exercice, de 31,2 millions de foyers fiscaux, on observe que beaucoup de contribuables changent de tranches ou deviennent non imposables.

Le tableau suivant indique la répartition de ce total selon les tranches et permet de constater un déplacement du haut du barème vers le bas du barème.

Sur la base d'un calcul itératif suivant lequel les ménages qui quittent une tranche après indexation, dans le cadre de la simulation, sont transférés dans la tranche immédiatement inférieure, on peut estimer à 1,5 million environ le nombre des foyers qui ne changeront pas de tranche ou qui resteront non imposables grâce à l'indexation, prévue pour 2001.

ESTIMATION DES INCIDENCES DE L'INDEXATION DU BARÈME SUR LES CHANGEMENTS DE TRANCHES D'IMPOSITION

(nombre de contribuables)

Taux d'imposition en 2000 en %

Nombre de contribuables avec le barème de la LFR 2000

Nombre de contribuables après indexation de 1,4% de ce barème(a)

Variation des effectifs résultant de l'indexation à revenus constants

Non imposés

14.993.831

15.237.170

+ 243.339

9,5

734.048

847.788

+ 113.740

19 (effet décote)

1.939.411

1.939.804

+ 393

23

8.878.771

8.661.055

- 217.716

33

2.705.551

2.664.459

- 62.092

43

988.759

967.900

- 20.858

46 (effet décote)

466.301

439.409

- 26.892

48

220.615

193.180

- 27.436

54

255.713

253.235

- 2.478

Total

31.184.000

31.184.000

0

(a) Cette hypothèse permet d'isoler les effets de la seule indexation, en l'absence de tout effet dû à l'aménagement du barème ou de la législation.

Source : Direction générale des impôts - simulation effectuée sur le logiciel Casimir.
Échantillon de 40.000 foyers fiscaux tirés après la 7e émission de l'imposition des revenus 1998
actualisé 1999 avec effet volume

· Les perspectives d'indexation du barème pour les impôts 2002 et 2003

A titre complémentaire, la question de l'indexation des tranches du barème appelle pour l'instant deux remarques.

D'une part, s'agissant de la loi de finances pour 2000, on rappellera que les limites de tranches avaient été relevées de 0,5%, conformément à l'estimation qui avait été faite, lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000, de l'inflation hors tabac pour l'année 1999. Etant donné que le chiffre définitif de l'inflation, comme d'ailleurs celui de l'inflation hors tabac, est de 0,5% pour 1999, la question d'un éventuel rattrapage d'une insuffisance des mécanismes d'indexation en raison d'une erreur de prévision ne se pose pas.

D'autre part, en ce qui concerne le futur, ni les documents diffusés lors de la présentation du plan triennal ni le présent projet de loi, ni même les documents qui l'accompagnent, n'évoquent la question d'une indexation des limites des tranches.

Cette absence ne doit pas être interprétée comme un élément inquiétant.

Il a en effet été précisé à votre Rapporteur général que cette situation résultait de deux éléments :

- en l'absence de prévision fiable, il est encore trop tôt pour estimer le niveau nécessaire du relèvement des tranches pour l'imposition en 2002 des revenus de l'année 2001 et en 2003 des revenus de l'année 2002 ;

- la référence aux limites des tranches retenues pour l'imposition, en 2001, des revenus 2000, pour l'impôt qui sera acquitté, en 2002, au titre des revenus 2001 et, en 2003, au titre des revenus 2002 permet de mieux mesurer en francs actuels les conséquences de la baisse des taux du barème.

e) L'ajustement du plafond de la déduction du revenu imposable au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur et du montant de l'abattement pour rattachement d'un enfant majeur
ayant fondé un foyer distinct

Dès lors qu'un enfant est majeur, le code général des impôt prévoit plusieurs modalités de prise en compte des conséquences de sa prise en charge par ses parents.

En premier lieu, s'il est âgé de moins de vingt ans ou de moins de vingt-cinq ans, s'il poursuit ses études, ou sans condition d'âge en cas d'infirmité ou s'il effectue le service national, il peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents, lesquels bénéficient alors d'une demi-part supplémentaire de quotient familial (dans le cas général) dont l'avantage est plafonné selon les modalités évoquées au c) ci-dessus.

En deuxième lieu, l'enfant majeur peut bénéficier sans condition d'âge, à la seule condition de ne pas disposer de ressources propres suffisantes, d'une pension alimentaire qui lui sera versée par ses parents. Ces derniers peuvent alors déduire de leur revenu imposable les sommes versées, dans la limite d'un plafond, actuellement égal à 20.480 francs (3.122,16 euros).

En troisième lieu, s'il est marié ou a lui-même des enfants à charge, il peut être rattaché, dans certaines conditions, au foyer fiscal de ses parents, lesquels bénéficient d'un abattement fiscal, d'un montant actuellement égal à 20.480 francs (3.122,16 euros), au titre de chacune des personnes ainsi prises en charge, enfant, conjoint ou petit-enfant, soit 40.960 francs (6.244,31 euros) pour un ménage et 61.440 francs (9.366,47 euros) pour un couple marié avec un enfant.

Comme la solution du versement d'une pension alimentaire représente une alternative au premier comme au troisième de ces dispositifs, il est nécessaire que les trois plafonds soient coordonnés, afin que les contribuables les plus aisés, ceux qui sont assujettis au taux marginal de 54%, ne puissent contourner ni le dispositif de plafonnement du quotient familial, ni, même, le mécanisme de l'abattement pour prise en charge des enfants ayant fondé un foyer distinct.

En conséquence, ces plafonds sont liés de manière à ce que l'avantage en impôt soit identique pour les foyers fiscaux relevant de la dernière tranche du barème.

Actuellement, le plafond de droit commun du quotient familial, soit 11.060 francs (1.686,09 euros), qui détermine la diminution d'impôt maximum résultant d'une demi-part de quotient familial, représente ainsi 54% du plafond de 20.480 francs (3.122,16 euros), qui est identique pour l'abattement au titre d'un enfant ayant fondé un foyer distinct et la déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur.

Comme le Gouvernement propose de relever le plafond du quotient familial et de diminuer de 54% à 53,25% en 2001 puis à 52,75% en 2002 le taux de la dernière tranche d'imposition, il importe de procéder à un ajustement du plafond de l'abattement au titre du rattachement des enfants ayant fondé un foyer distinct et du plafond de la déduction

Ainsi, le relèvement, en 2001, pour l'imposition des revenus 2000, de 11.060 francs (1.686,09 euros) à 12.440 francs (1.896,47 euros) du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et la baisse de 54% à 53,25% du taux d'imposition de la dernière tranche conduisent à relever de 20.480 francs (3.122,16 euros) à 23.360 francs (3.561,21 euros) le montant de l'abattement au titre du rattachement d'un enfant ayant fondé un foyer distinct et du plafond de la déduction d'une pension alimentaire au titre d'un enfant majeur. La prise en compte de la réduction du taux marginal d'imposition conduit à une majoration de 323 francs (49,24 euros) de ce montant.

Le relèvement de 12.440 francs (1.896,47 euros) à 13.020 francs (1.984,89 euros) du montant du plafond du quotient familial, et la diminution de 53,25% à 52,75% du taux d'imposition de la dernière tranche, conduisent à porter à 24.680 francs (3.762,44 euros) le précédent plafond, pour l'imposition, en 2002, des revenus 2001. La part de cette majoration due à la réduction du taux d'imposition de la dernière tranche est égale à 229 francs (34,91 euros).

On ne manquera pas d'observer que cette mesure bénéficie à de nombreux contribuables modestes, pour lesquels, en bas du barème, procéder à la déduction d'une pension alimentaire s'avère plus favorable que le rattachement direct d'un enfant en vue de l'obtention d'une demi-part de quotient familial.

Comme le plafond de la déduction est majoré, le revenu imposable de ces contribuables diminue, dès lorsqu'ils ont effectivement procédé au versement des sommes qu'ils souhaitent déduire.

Certains d'entre eux peuvent même devenir non imposables.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, le nombre des foyers bénéficiaires du relèvement du plafond de déduction au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur serait de 248.000.

Environ 1.000 foyers deviendraient non imposables.

L'administration estime d'ailleurs, à cette occasion, que le nombre des foyers devenus imposables à la suite de la réduction, par la loi de finances pour 1999, de 30.370 francs (4.629,88 euros) à 20.370 francs (3.105,39 euros) du plafond de la déduction, était également de 1.000.

On peut, à cet égard, se demander comment, lorsqu'une mesure provoque un certain effet, une mesure allant à l'inverse, mais d'une intensité inférieure, peut se traduire par l'effet exactement compensateur.

Le coût budgétaire du relèvement du plafond serait de 73 millions de francs (11,13 millions d'euros).

Celui du rehaussement de l'abattement au titre des enfants ayant fondé un foyer distinct serait de 13 millions de francs (1,98 million d'euros).

f) Le maintien à 400 francs (60,98 euros) du niveau du minimum de perception

L'article 1675 du code général des impôts fixe le niveau du minimum de perception, c'est-à-dire du montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après décote et imputation des réductions d'impôt, le cas échéant, mais avant imputation de l'avoir fiscal et des éventuels crédits d'impôt, n'est pas mis en recouvrement.

Ce seuil de recouvrement est actuellement de 400 francs (60,98 euros).

Il ne concerne cependant pas uniquement le montant d'impôt sur le revenu, car, pour les contribuables qui sont également des bailleurs, c'est la somme de la cotisation initiale de l'impôt sur le revenu, de la contribution annuelle représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle à cette contribution qui est prise en compte (13).

On observera que pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001, et qui seront imposés en 2002, ce dispositif concernera uniquement la cotisation d'impôt sur le revenu et celle de la contribution, au champ restreint, se substituant à la contribution additionnelle : la contribution annuelle représentative du droit de bail est en effet totalement supprimée à partir du 1er janvier 2001.

L'article 96 de la loi de finances pour 1997 a prévu la diminution de 400 francs (60,98 euros) à 200 francs (30,49 euros) du minimum de perception. Cette mesure est codifiée au deuxième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts.

Cette réduction avait été suggérée par le rapport de la Commission d'études des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les ménages, présidée par M. Bernard Ducamin, conseiller d'Etat, qui considérait que le seuil de 400 francs (60,98 euros) était fixé à un niveau très au-dessus des sommes pour lesquelles il peut être admis que l'Etat renonce par avance à leur recouvrement. Considérant que le seuil de 400 francs (60,98 euros) relevait des mesures d'exonération d'un grand nombre de petits contribuables, le rapport suggérait de retenir le seuil de 80 francs (12,20 euros), déjà appliqué de manière générale comme seuil de recouvrement minimum en matière d'impôt direct.

Le Gouvernement n'avait pas, à l'époque, totalement suivi la recommandation de la commission, mais avait décidé de réduire de 400 francs (60,98 euros) à 200 francs (30,49 euros) le minimum de perception, à l'issue, en 2001, de la réforme quinquennale de l'impôt sur le revenu qu'il projetait. Le rendement de la mesure était estimé à 60 millions de francs (9,15 millions d'euros), pour 2001. Il était estimé que 200.000 foyers seraient concernés.

L'actuel Gouvernement propose donc de supprimer la mesure à effet retardé votée en 1997.

La réduction du seuil de mise en recouvrement n'apparaît en effet pas opportune, eu égard à son très faible rendement et au grand nombre des contribuables auxquels elle aboutit à faire supporter des formalités supplémentaires.

Selon les éléments communiqués à votre Rapporteur général, cette mesure devrait permettre, pour un coût relativement modeste estimé à 105 millions de francs (16,01 millions d'euros), de maintenir 388.000 contribuables en dehors du champ de l'impôt sur le revenu.

2.- Le coût budgétaire de l'allégement et son financement : un coût total de 45 milliards de francs, (6,86 milliards d'euros), sur trois ans financé exclusivement sur ressources budgétaires

a) Un coût budgétaire total estimé à 45 milliards de francs (6,86 milliards d'euros) sur trois ans, qui s'ajoute aux 11 milliards de francs (1,68 milliard d'euros), résultant du projet de loi de finances rectificative pour 2000

· Le coût budgétaire total de la baisse de l'impôt sur le revenu sur trois ans : 45 milliards de francs (6,86 milliards d'euros)

Le Gouvernement évalue à 44,8 milliards de francs (6,83 milliards d'euros), le coût budgétaire total de la baisse de l'impôt sur le revenu sur trois ans, avant prise en compte de l'indexation du barème.

Après prise en compte de l'indexation de 1,4% prévue par le présent projet de loi de finances pour 2001, ce coût est de 49,9 milliards de francs (7,61 milliards d'euros).

Le coût définitif en francs courants de la baisse de l'impôt sur le revenu ne peut encore être estimé, faute de pouvoir établir des hypothèses fiables sur l'évolution des prix en 2002, et même encore, en 2001.

On observera que l'essentiel de ce coût est concentré sur l'année 2001, puisque la baisse des taux du barème prévue pour cette année-là représente la moitié de la baisse totale prévue pour ces taux, que la révision de la décote intervient également en 2001 de même que la majeure partie de l'ajustement du quotient familial, ainsi que l'a déjà précisé votre Rapporteur général.

· Le coût budgétaire de l'allégement hors indexation en 2001

Pour l'année 2001, le coût budgétaire de la baisse proprement dite de l'impôt sur le revenu est de 23,4 milliards de francs, (3,57 milliards d'euros).

Ce total se décompose de la manière suivante :

- allégement des taux du barème :


20,45 milliards de francs

(3,12 milliards d'euros)

- aménagement de la décote :


1,60 milliard de francs

(0,24 milliard d'euros)

- ajustement du plafond du quotient familial :

1,35 milliard de francs

(0,21 milliard d'euros)

Total :


23,40 milliards de francs

(3,57 milliards d'euros)

Ce coût ne représente pas, cependant, la totalité du coût de l'aménagement de l'impôt sur le revenu pour l'année 2001.

Il faut en effet lui ajouter le coût de l'indexation du barème, qui est de 5,3 milliards de francs (0,81 milliard d'euros), dont 4,95 milliards de francs (0,75 milliard d'euros), au titre de la seule indexation des tranches du barème, 0,15 milliard de francs (0,02 milliard d'euros), au titre de l'indexation de la décote et 0,20 million de francs (0,03 million d'euros) au titre de l'actualisation de l'aménagement des plafonds du quotient familial et des mesures associées.

Au total, l'incidence budgétaire des aménagements de l'impôt sur le revenu, hors mesures spécifiques ou catégorielles, s'établit à 28,7 milliards de francs (4,38 milliards d'euros), pour l'exercice 2001.

· Le coût budgétaire pour les années 2002 et 2003

Le coût budgétaire de l'allégement de l'impôt sur le revenu pour les exercices budgétaires 2002 et 2003 est estimé par la direction générale des impôts, en dehors de toute indexation, à 21,4 milliards de francs (3,26 milliard d'euros), dont environ 12 milliards de francs (1,83 milliard d'euros) au titre de l'exercice 2001 et 9,4 milliards de francs (1,43 milliard d'euros), pour l'exercice 2003.

· Le montant total de l'allégement de l'impôt sur le revenu pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003

Au total, si l'on tient compte de l'allégement de l'impôt sur le revenu décidé dans la cadre du premier projet de loi de finances rectificative pour 2000, l'enveloppe budgétaire consacrée, sur quatre ans à la baisse de l'impôt sur le revenu, est de près de 56 milliards de francs (8,54 milliards d'euros), hors prise en compte des indexations.

b) Un financement entièrement budgétaire, sans augmentation d'impôt en contrepartie

La réforme de l'impôt engagée dans le cadre de la loi de finances pour 1997, par le Gouvernement de M. Alain Juppé, d'un coût global estimé à l'époque à 92,75 milliards de francs (14,14 milliards d'euros), (cf. le tome II du rapport général n° 3030 sur le projet de loi de finances pour 1997, établi par M. Philippe Auberger, Rapporteur général), était financée de deux manières :

- un financement budgétaire (14) pour 75,12 milliards de francs (11,45 milliards d'euros) ;

- la suppression, immédiate ou progressive sur cinq ans, ainsi que l'aménagement de divers avantages particuliers favorables au contribuables et entraînant un supplément de recettes de 17,63 milliards de francs (2,69 milliards d'euros).

Outre qu'elle était très favorable aux contribuables très aisés, cette réforme ne pouvait pas être maintenue car l'insuffisance de la croissance et la situation des finances publiques ne le permettaient pas. Elle n'était donc pas financée.

L'allégement de l'impôt sur le revenu proposé par l'actuel Gouvernement, d'un montant certes plus modeste, repose uniquement sur un financement budgétaire. Aucune suppression d'un quelconque avantage fiscal n'est prévue, si l'on excepte le cas très particulier de la refonte, envisagée de longue date, du régime des investissements outre-mer. Cet allégement n'est pas compensé, non plus, par le relèvement de l'un des autres grands impôts d'Etat, l'impôt sur les sociétés ou la TVA. Ce financement est mieux assuré que celui de la réforme de 1997, d'une part, en raison du contexte, puisque la baisse de l'impôt, décidée après le constat d'importantes augmentations de recettes fiscales au cours des exercices 1999 et 2000 par rapport aux années antérieures, suit la croissance et ne l'anticipe pas d'une manière hasardeuse, comme c'était le cas en 1996 et, d'autre part, en raison de la répartition de l'effort budgétaire dans le temps.

Le financement budgétaire prévu pour la première année, dans le cadre de la réforme de 1997, représentait seulement un tiers du financement budgétaire total, alors que le financement budgétaire relatif à la première année représente la moitié du financement budgétaire total de l'actuel plan triennal. La réforme de 1997 exigeait un effort de 12 milliards de francs, (1,83 milliard d'euros), à 13 milliards de francs, (1,98 milliard d'euros), pour chacune des quatre années suivantes, alors qu'on a vu que l'effort reporté sur les deuxième et troisième années est bien moindre, pour le plan actuel. Ce sont ces éléments qui font la différence entre une réforme vouée à être abandonnée et un plan d'allégement des impôts pertinent et solide.

3.- Les effets du dispositif proposé : une diminution d'impôt proportionnellement plus importante pour les foyers modestes que pour les contribuables aisés

a) La baisse d'impôt pour les foyers ne bénéficiant que d'une seule part de quotient familial

On constate qu'à partir du cas simple des foyers ne bénéficiant que d'une seule part de quotient familial, les aménagements apportés à l'impôt sur le revenu vont diminuer l'impôt d'une manière plus que proportionnellement importante pour les foyers modestes que pour les foyers aisés. Le tableau suivant, qui donne l'évolution du gain, en valeur absolue, et en proportion de la cotisation initiale d'impôt, confirme ce point de vue. On constate que le gain, en valeur absolue, croît avec le revenu, mais que le pourcentage de la réduction d'impôt décroît, dès lors que l'on est plus dans la zone de la décote, qui exerce un effet accélérateur à la hausse comme à la baisse (15).

Cette réduction en pourcentage plus favorable aux ménages moins imposés est l'un des éléments qui distingue clairement le dispositif proposé par le Gouvernement de la réforme engagée en 1997 et dont l'exécution a été arrêtée par l'actuelle majorité. A l'issue de la période de cinq ans, les gains étaient en proportion plus importants pour les ménages les plus aisés que pour les ménages ayant des revenus intermédiaires.

graphique

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UN CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE
(1 PART)
(a)

(en francs)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

62.000

516

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

516

100,00

64.000

819

422

0

422

100,00

0

0

422

100,00

0

0

422

100,00

819

100,00

68.583

1.511

1.048

0

1.048

100,00

0

0

1.048

100,00

0

0

1.048

100,00

1.511

100,00

70.000

1.726

1.242

495

747

60,14

0

495

1.242

100,00

0

0

1.242

100,00

1.726

100,00

75.000

3.130

2.574

1.281

1.293

50,23

973

308

1.601

62,20

767

206

1.807

70,20

2.363

75,50

80.000

4.104

3.790

2.455

1.335

35,22

2.107

348

1.683

44,41

1.874

233

1.916

50,55

2.230

54,34

90.000

5.832

5.446

4.804

642

11,79

4.375

429

1.071

19,67

4.088

287

1.358

24,94

1.744

29,90

100.000

7.560

7.102

6.402

700

9,86

6.062

340

1.040

14,64

5.835

227

1.267

17,84

1.725

22,82

125.000

11.880

11.242

10.317

925

8,23

9.842

475

1.400

12,45

9.525

317

1.717

15,27

2.355

19,82

150.000

17.746

17.100

15.823

1.277

7,47

15.213

610

1.887

11,04

14.806

407

2.294

13,42

2.940

16,57

175.000

23.686

23.040

21.538

1.502

6,52

20.793

745

2.247

9,75

20.296

497

2.744

11,91

3.390

14,31

200.000

29.626

28.980

27.253

1.727

5,96

26.373

880

2.607

9,00

25.786

587

3.194

11,02

3.840

12,96

250.000

44.801

44.155

41.772

2.383

5,40

40.622

1.150

3.533

8,00

39.855

787

4.300

9,74

4.946

11,04

300.000

60.281

59.635

56.802

2.833

4,75

55.382

1.420

4.253

7,13

54.435

947

5.200

8,72

5.846

9,70

400.000

93.678

93.032

89.358

3.674

3,95

87.511

1.847

5.521

5,93

86.318

1.193

6.714

7,22

7.360

7,86

500.000

132.133

131.487

127.026

4.461

3,39

124.819

2.207

6.668

5,07

123.446

1.373

8.041

6,12

8.687

6,57

600.000

171.013

170.367

165.366

5.001

2,94

162.799

2.567

7.568

4,44

161.246

1.553

9.121

5,35

9.767

5,71

700.000

209.893

209.247

203.706

5.541

2,65

200.779

2.927

8.468

4,05

199.046

1.733

10.201

4,88

10.847

5,17

800.000

250.906

250.260

242.494

7.766

3,10

239.202

3.292

11.058

4,42

237.287

1.915

12.973

5,18

13.619

5,43

1.000.000

358.906

358.260

348.892

9.368

2,61

344.602

4.920

13.658

3,81

342.187

2.415

16.073

4,49

16.719

4,66

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote. Les aménagements apportés à ce dispositif expliquent les variations importantes et en sens inverse des gains au fur et à mesure que le revenu augmente.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UN CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE
(1 PART)
(a)

(en euros)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

9.451,84

78,66

0,00

0

0,00

-

0

0

0

-

0

0

0

-

78,66

100,00

- 92 -

9.756,74

124,86

64,33

0

64,33

100,00

0

0

64,33

100,00

0

0

64,33

100,00

124,86

100,00

10.455,41

230,35

159,77

0

159,77

100,00

0

0

159,77

100,00

0

0

159,77

100,00

230,35

100,00

10.671,43

263,13

189,34

75,46

113,88

60,14

0

75,46

189,34

100,00

0

0

189,34

100,00

263,13

100,00

11.433,68

477,17

392,40

195,29

197,12

50,23

148,33

46,95

244,07

62,20

116,93

31,40

275,48

70,20

360,24

75,50

12.195,92

625,65

577,78

374,26

203,52

35,22

321,21

53,05

256,57

44,41

285,69

35,52

292,09

50,55

339,96

54,34

13.720,41

889,08

830,24

732,37

97,87

11,79

666,96

65,40

163,27

19,67

623,21

43,75

207,03

24,94

265,87

29,90

15.244,90

1.152,51

1.082,69

975,98

106,71

9,86

924,15

51,83

158,55

14,64

889,54

34,61

193,15

17,84

262,97

22,82

19.056,13

1.811,09

1.713,83

1.572,82

141,02

8,23

1.500,40

72,41

213,43

12,45

1.452,08

48,33

261,75

15,27

359,02

19,82

22.867,35

2.705,36

2.606,88

2.412,20

194,68

7,47

2.319,21

92,99

287,67

11,04

2.257,16

62,05

349,72

13,42

448,20

16,57

26.678,58

3.610,91

3.512,43

3.283,45

228,98

6,52

3.169,87

113,57

342,55

9,75

3.094,11

75,77

418,32

11,91

516,80

14,31

30.489,80

4.516,45

4.417,97

4.154,69

263,28

5,960

4.020,54

134,16

397,43

9,00

3.931,05

89,49

486,92

11,02

585,40

12,96

38.112,25

6.829,87

6.731,39

6.368,10

363,29

5,40

6.192,78

175,32

538,60

8,00

6.075,86

119,98

655,53

9,74

754,01

11,04

45.734,71

9.189,78

9.091,30

8.659,41

431,89

4,75

8.442,93

216,48

648,37

7,13

8.298,56

144,37

792,73

8,72

891,22

9,70

60.979,61

14.281,12

14.182,64

13.622,54

560,10

3,95

13.340,97

281,57

841,67

5,93

13.159,09

181,87

1.023,54

7,22

1.122,02

7,86

76.224,51

20.143,55

20.045,06

19.364,99

680,08

3,39

19.028,53

336,45

1.016,53

5,07

18.819,22

209,31

1.225,84

6,12

1.324,32

6,57

91.469,41

26.070,76

25.972,28

25.209,88

762,40

2,94

24.818,55

391,34

1.153,73

4,44

24.581,79

236,75

1.390,49

5,35

1.488,97

5,71

106.714,31

31.997,98

31.899,50

31.054,78

844,72

2,65

30.608,56

446,22

1.290,94

4,05

30.344,37

264,19

1.555,13

4,88

1.653,61

5,17

121.959,21

38.250,37

38.151,89

36.967,97

1.183,92

3,10

36.466,11

501,86

1.685,78

4,42

36.174,17

291,94

1.977,72

5,18

2.076,20

5,43

152.449,02

54.714,87

54.616,38

53.188,24

1.428,14

2,61

52.534,24

750,05

2.082,15

3,81

52.166,07

368,16

2.450,31

4,49

2.548,80

4,66

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote. Les aménagements apportés à ce dispositif expliquent les variations importantes et en sens inverse des gains au fur et à mesure que le revenu augmente.

graphique

graphique

b) La baisse d'impôt pour les autres catégories de ménages

Les tableaux suivants indiquent les gains en fonction de la situation de chaque foyer.

Votre Rapporteur général a retenu les principaux cas :

- couple marié (16) sans enfant à charge ;

- couple marié(17) ayant un, deux ou trois enfants à charge ;

- parent isolé ayant un enfant à charge ;

- célibataire ne vivant pas seul (concubin) ayant un enfant à charge.

S'agissant des foyers ayant des enfants à charge, on observe que la décroissance de la réduction, en proportion de la cotisation d'impôt, connaît une exception, autour de niveaux de revenu relativement élevé, en raison, selon ce qui a été confirmé à votre Rapporteur général, de la majoration annuelle du quotient familial qui correspond, la première année, à un rattrapage du défaut d'évolution constaté dans la loi de finances rectificative pour 2000.

Toutefois, on observe bien, dans l'ensemble, une dégressivité du gain, laquelle accentue la forte progressivité de notre impôt sur le revenu.

graphique

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT
POUR UN COUPLE MARIÉ SANS ENFANT
(2 PARTS)
(a)

(en francs)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

98.000

451

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

451

100,00

100.000

753

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

753

100,00

110.000

2.265

1.731

768

963

55,63

475

293

1.256

72,56

0

475

1.731

100,00

2.265

100,00

120.000

3.564

3.099

1.659

1.440

46,47

1.285

374

1.814

58,54

1.036

249

2.063

66,57

2.528

70,93

130.000

4.320

3.908

2.550

1.358

34,75

2.095

455

1.813

46,39

1.792

303

2.116

54,15

2.528

58,52

140.000

5.076

4.592

3.441

1.151

25,07

2.905

536

1.687

36,74

2.548

357

2.044

44,51

2.528

49,80

150.000

6.480

5.924

4.975

949

16,02

4.395

580

1.529

25,81

3.984

411

1.940

32,75

2.496

38,52

175.000

10.800

10.064

8.890

1.174

11,67

8.344

546

1.720

17,09

7.980

364

2.084

20,71

2.820

26,11

200.000

15.120

14.204

12.805

1.399

9,85

12.124

681

2.080

14,64

11.670

454

2.534

17,84

3.450

22,82

225.000

19.440

18.344

16.720

1.624

8,85

15.904

816

2.440

13,30

15.360

544

2.984

16,27

4.080

20,99

250.000

23.760

22.484

20.635

1.849

8,22

19.684

951

2.800

12,45

19.050

634

3.434

15,27

4.710

19,82

300.000

35.492

34.200

31.647

2.553

7,46

30.426

1.221

3.774

11,04

29.612

814

4.588

13,42

5.880

16,57

350.000

47.372

46.080

43.077

3.003

6,52

41.586

1.491

4.494

9,75

40.592

994

5.488

11,91

6.780

14,31

400.000

59.252

57.960

54.507

3.453

5,96

52.746

1.761

5.214

9,00

51.572

1.174

6.388

11,02

7.680

12,96

450.000

74.122

72.830

68.515

4.315

5,92

66.484

2.031

6.346

8,71

65.130

1.354

7.700

10,57

8.992

12,13

500.000

89.602

88.310

83.545

4.765

5,40

81.244

2.301

7.066

8,00

79.710

1.534

8.600

9,74

9.892

11,04

600.000

120.562

119.270

113.605

5.665

4,75

110.764

2.841

8.506

7,13

108.870

1.894

10.400

8,72

11.692

9,70

700.000

152.795

151.503

144.696

6.807

4,49

141.362

3.334

10.141

6,69

139.155

2.207

12.348

8,15

13.640

8,93

800.000

189.251

187.959

179.113

8.846

4,71

175.415

3.698

12.544

6,67

173.026

2.389

14.933

7,94

16.225

8,57

1.000.000

296.640

295.348

284.219

11.129

3,77

279.521

4.698

15.827

5,36

276.632

2.889

18.716

6,34

20.008

6,74

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

graphique

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT
POUR UN COUPLE MARIÉ SANS ENFANT
(2 PARTS)
(a)

(en euros)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(Revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

14.940,00

68,75

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

68,75

100,00

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0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

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100,00

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117,08

146,81

55,63

72,41

44,67

191,48

72,56

0

72,41

263,89

100,00

345,30

100,00

18.293,88

543,33

472,44

252,91

219,53

46,47

195,90

57,02

276,54

58,54

157,94

37,96

314,50

66,57

385,39

70,93

19.818,37

658,58

595,77

388,74

207,03

34,75

319,38

69,36

276,39

46,39

273,19

46,19

322,58

54,15

385,39

58,52

21.342,86

773,83

700,05

524,58

175,47

25,07

442,86

81,71

257,18

36,74

388,44

54,42

311,61

44,51

385,39

49,80

22.867,35

987,87

903,11

758,43

144,67

16,02

670,01

88,42

233,09

25,81

607,36

62,66

295,75

32,75

380,51

38,52

26.678,58

1.646,45

1.534,25

1.355,27

178,98

11,67

1.272,03

83,24

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1.216,54

55,49

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2.305,03

2.165,39

1.952,11

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9,85

1.848,29

103,82

317,09

14,64

1.779,08

69,21

386,31

17,84

525,95

22,82

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2.963,61

2.796,52

2.548,95

247,58

8,85

2.424,55

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371,98

13,30

2.341,62

82,93

454,91

16,27

621,99

20,99

38.112,25

3.622,19

3.427,66

3.145,79

281,88

8,22

3.000,81

144,98

426,86

12,45

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96,65

523,51

15,27

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19,82

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5.410,72

5.213,76

4.824,55

389,20

7,46

4.638,41

186,14

575,34

11,04

4.514,32

124,09

699,44

13,42

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16,57

53.357,16

7.221,81

7.024,85

6.567,05

457,80

6,52

6.339,74

227,30

685,11

9,75

6.188,21

151,53

836,64

11,91

1.033,60

14,31

60.979,61

9.032,91

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5,96

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268,46

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9,00

7.862,10

178,98

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11,02

1.170,81

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5,92

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8,71

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206,42

1.173,86

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13.659,74

13.462,77

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726,42

5,40

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1.077,20

8,00

12.151,71

233,86

1.311,06

9,74

1.508,03

11,04

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18.379,56

18.182,59

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4,75

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1.296,73

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16.597,12

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1.585,47

8,72

1.782,43

9,70

106.714,31

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23.096,48

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1.037,72

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508,27

1.545,99

6,69

21.214,04

336,45

1.882,44

8,15

2.079,40

8,93

121.959,21

28.851,13

28.654,16

27.305,60

1.348,56

4,71

26.741,84

563,76

1.912,32

6,67

26.377,64

364,20

2.276,52

7,94

2.473,49

8,57

152.449,02

45.222,48

45.025,51

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1.696,61

3,77

42.612,70

716,21

2.412,81

5,36

42.172,28

440,43

2.853,24

6,34

3.050,20

6,74

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UN COUPLE MARIE AYANT 1 ENFANT À CHARGE
(2,5 PARTS)
(a)

(en francs)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

graphique

120.000

1.024

606

0

606

100,00

0

0

606

100,00

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0

606

100,00

1.024

100,00

125.000

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831

64,42

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459

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100,00

0

0

1.290

100,00

1.780

100,00

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1.070

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304

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69,60

0

600

1.974

100,00

2.536

100,00

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3.342

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2.547

68,86

150.000

4.455

4.030

2.686

1.344

33,35

2.220

466

1.810

44,91

1.908

312

2.122

52,66

2.547

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175.000

6.345

5.740

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831

14,48

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664

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3.798

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1.942

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200.000

10.260

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581

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19,84

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14.580

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1.524

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11.375

716

2.240

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568

3.168

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2.960

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658

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26.035

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22.715

1.121

3.320

12,75

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4.068

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5.573

20,24

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2.742

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26.872

1.256

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12,95

26.035

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4.835

15,66

6.450

19,86

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36.810

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2.967

8,06

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1.391

4.358

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5.285

14,36

6.900

17,96

400.000

50.305

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3.417

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5.067

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6.998

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15,19

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15,60

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12.760

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700.000

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140.443

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266.501

5.278

17.787

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263.212

3.289

21.076

7,41

22.368

7,83

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UN COUPLE MARIE AYANT 1 ENFANT À CHARGE
(2,5 PARTS)
(a)

(en euros)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

graphique

18.293,88

156,11

92,38

0

92,38

100,00

0

0,00

92,38

100,00

0,00

0,00

92,38

100,00

156,11

100,00

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64,42

0

69,97

196,66

100,00

0,00

0,00

196,66

100,00

271,36

100,00

19.818,37

386,61

300,93

137,81

163,12

54,20

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46,34

209,46

69,60

0,00

91,47

300,93

100,00

386,61

100,00

21.342,86

563,91

509,48

273,65

235,84

46,29

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58,69

294,53

57,81

175,62

39,33

333,86

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68,86

22.867,35

679,16

614,37

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204,89

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275,93

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323,50

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57,17

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109,15

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451,25

13,52

2.786,31

100,31

551,56

16,52

753,56

21,29

45.734,71

4.198,45

3.969,01

3.633,77

335,24

8,45

3.462,88

170,90

506,13

12,75

3.348,85

114,03

620,16

15,53

849,60

20,24

49.545,93

4.952,31

4.706,10

4.288,09

418,02

8,88

4.096,61

191,48

609,49

12,95

3.969,01

127,60

737,09

15,66

983,30

19,86

53.357,16

5.857,85

5.611,65

5.159,33

452,32

8,06

4.947,28

212,06

664,37

11,84

4.805,96

141,32

805,69

14,36

1.051,90

17,96

60.979,61

7.668,95

7.422,74

6.901,82

520,92

7,02

6.648,61

253,22

774,14

10,43

6.479,85

168,76

942,90

12,70

1.189,10

15,51

68.602,06

9.613,74

9.416,78

8.644,32

772,46

8,20

8.349,94

294,38

1.066,84

11,33

8.153,74

196,20

1.263,04

13,41

1.460,00

15,19

76.224,51

11.973,65

11.776,69

10.839,89

936,80

7,95

10.400,68

439,21

1.376,00

11,68

10.105,85

294,84

1.670,84

14,19

1.867,81

15,60

91.469,41

16.693,47

16.496,51

15.422,50

1.074,00

6,51

14.900,98

521,53

1.595,53

9,67

14.551,26

349,72

1.945,25

11,79

2.142,21

12,83

106.714,31

21.607,36

21.410,40

20.162,30

1.248,10

5,83

19.565,61

596,69

1.844,79

8,62

19.168,18

397,43

2.242,22

10,47

2.439,18

11,29

121.959,21

27.165,04

26.968,08

25.409,14

1.558,94

5,78

24.756,96

652,18

2.211,12

8,20

24.331,78

425,18

2.636,30

9,78

2.833,26

10,43

152.449,02

43.536,39

43.339,43

41.432,44

1.906,98

4,40

40.627,82

804,63

2.711,61

6,26

40.126,41

501,40

3.213,02

7,41

3.409,98

7,83

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UN COUPLE MARIÉ AYANT DEUX ENFANTS A CHARGE
(3 PARTS)
(a)

(en francs)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000)

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 

graphique

       

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

140.000

1.294

850

0

850

100,00

0

0

850

100,00

0

0

850

100,00

1.294

100,00

145.000

2.050

1.534

595

939

61,21

0

595

1.534

100,00

0

0

1.534

100,00

2.050

100,00

150.000

2.806

2.218

1.040

1.178

53,07

723

318

1.496

67,40

511

212

1.708

76,96

2.296

81,79

155.000

3.456

2.902

1.486

1.416

48,79

1.128

358

1.774

61,13

889

239

2.013

69,37

2.567

74,28

160.000

3.834

3.468

1.932

1.536

44,29

1.533

399

1.935

55,80

1.267

266

2.201

63,47

2.567

66,95

175.000

4.968

4.494

3.268

1.226

27,28

2.748

520

1.746

38,85

2.401

347

2.093

46,57

2.567

51,67

200.000

6.858

6.204

5.297

907

14,62

4.773

524

1.431

23,07

4.291

482

1.913

30,83

2.567

37,43

225.000

9.720

8.886

7.462

1.424

16,03

6.845

617

2.041

22,97

6.434

411

2.452

27,59

3.286

33,81

250.000

14.040

13.026

11.377

1.649

12,66

10.625

752

2.401

18,43

10.124

501

2.902

22,28

3.916

27,89

275.000

18.360

17.166

15.292

1.874

10,92

14.405

887

2.761

16,08

13.814

591

3.352

19,53

4.546

24,76

300.000

22.680

21.306

19.207

2.099

9,85

18.185

1.022

3.121

14,65

17.504

681

3.802

17,84

5.176

22,82

325.000

27.000

25.446

23.122

2.324

9,13

21.965

1.157

3.481

13,68

21.194

771

4.252

16,71

5.806

21,50

350.000

31.320

29.586

27.037

2.549

8,62

25.745

1.292

3.841

12,98

24.884

861

4.702

15,89

6.436

20,55

400.000

41.358

39.420

36.040

3.380

8,57

34.478

1.562

4.942

12,54

33.437

1.041

5.983

15,18

7.921

19,15

450.000

53.238

51.300

47.470

3.830

7,47

45.638

1.832

5.662

11,04

44.417

1.221

6.883

13,42

8.821

16,57

500.000

67.482

66.190

58.900

7.290

11,01

56.798

2.102

9.392

14,19

55.397

1.401

10.793

16,31

12.085

17,91

600.000

98.442

97.150

88.725

8.425

8,67

84.724

4.001

12.426

12,79

82.030

2.694

15.120

15,56

16.412

16,67

700.000

130.675

129.383

119.816

9.567

7,39

115.322

4.494

14.061

10,87

112.315

3.007

17.068

13,19

18.360

14,05

800.000

167.131

165.839

154.233

11.606

7,0

149.375

4.858

16.464

9,93

146.186

3.189

19.653

11,85

20.945

12,53

1.000.000

274.520

273.228

259.339

13.889

5,08

253.481

5.858

19.747

7,23

249.792

3.689

23.436

8,58

24.728

9,01

 

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

graphique

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UN COUPLE MARIÉ AYANT DEUX ENFANTS A CHARGE
(3 PARTS)
(a)

 

(en euros)

 

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000)

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

21.342,86

197,27

129,58

0

129,58

100,00

0

0

129,58

100,00

0

0

129,58

100,00

197,27

100,00

22.105,11

312,52

233,86

90,71

143,15

61,21

0

90,71

233,86

100,00

0

0

233,86

100,00

312,52

100,00

22.867,35

427,77

338,13

158,55

179,58

53,07

110,22

48,48

228,06

67,40

77,90

32,32

260,38

76,96

350,02

81,79

23.629,60

526,86

442,41

226,54

215,87

48,79

171,96

54,58

270,44

61,13

135,53

36,44

306,88

69,37

391,34

74,28

24.391,84

584,49

528,69

294,53

234,16

44,29

233,70

60,83

294,99

55,80

193,15

40,55

335,54

63,47

391,34

66,95

26.678,58

757,37

685,11

498,20

186,90

27,28

418,93

79,27

266,18

38,85

366,03

52,90

319,08

46,57

391,34

51,67

30.489,80

1.045,50

945,79

807,52

138,27

14,62

727,64

79,88

218,15

23,07

654,16

73,48

291,63

30,83

391,34

37,43

34.301,03

1.481,80

1.354,66

1.137,57

217,09

16,03

1.043,51

94,06

311,15

22,97

980,86

62,66

373,80

27,59

500,95

33,81

38.112,25

2.140,38

1.985,80

1.734,41

251,39

12,66

1.619,77

114,64

366,03

18,43

1.543,39

76,38

442,41

22,28

596,99

27,89

41.923,48

2.798,96

2.616,94

2.331,25

285,69

10,92

2.196,03

135,22

420,91

16,08

2.105,93

90,10

511,01

19,53

693,03

24,76

45.734,71

3.457,54

3.248,08

2.928,09

319,99

9,85

2.772,29

155,80

475,79

14,65

2.668,47

103,82

579,61

17,84

789,08

22,82

49.545,93

4.116,12

3.879,22

3.524,93

354,29

9,13

3.348,54

176,38

530,68

13,68

3.231,00

117,54

648,21

16,71

885,12

21,50

53.357,16

4.774,70

4.510,36

4.121,76

388,59

8,62

3.924,80

196,96

585,56

12,98

3.793,54

131,26

716,82

15,89

981,16

20,55

60.979,61

6.304,99

6.009,54

5.494,26

515,28

8,57

5.256,14

238,13

753,40

12,54

5.097,44

158,70

912,10

15,18

1.207,55

19,15

68.602,06

8.116,08

7.820,63

7.236,75

583,88

7,47

6.957,47

279,29

863,17

11,04

6.771,33

186,14

1.049,31

13,42

1.344,75

16,57

76.224,51

10.287,56

10.090,60

8.979,25

1.111,35

11,01

8.658,80

320,45

1.431,80

14,19

8.445,22

213,58

1.645,38

16,31

1.842,35

17,91

91.469,41

15.007,39

14.810,42

13.526,04

1.284,38

8,67

12.916,09

609,95

1.894,33

12,79

12.505,39

410,70

2.305,03

15,56

2.501,99

16,67

106.714,31

19.921,28

19.724,31

18.265,83

1.458,48

7,39

17.580,73

685,11

2.143,59

10,87

17.122,31

458,41

2.602,00

13,19

2.798,96

14,05

121.959,21

25.478,96

25.281,99

23.512,67

1.769,32

7,0

22.772,07

740,60

2.509,92

9,93

22.285,91

486,16

2.996,08

11,85

3.193,04

12,53

152.449,02

41.850,30

41.653,34

39.535,98

2.117,36

5,08

38.642,93

893,05

3.010,41

7,23

38.080,54

562,38

3.572,80

8,58

3.769,76

9,01

 

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

 

graphique

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UNCOUPLE MARIE AYANT 3 ENFANTS À CHARGE
(4 PARTS)
(a)

(en francs)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

175.000

1.076

656

0

656

100,00

0

0

656

100,00

0

0

656

100,00

1.076

100,00

180.000

1.832

1.340

421

919

68,58

0

421

1.340

100,00

0

0

1.340

100,00

1.832

100,00

185.000

2.588

2.024

867

1.157

57,16

565

302

1.459

72,08

0

565

2.024

100,00

2.588

100,00

190.000

3.344

2.708

1.312

1.396

51,55

970

342

1.738

64,18

742

228

1.966

72,60

2.602

77,81

195.000

3.725

3.371

1.758

1.613

47,85

1.375

383

1.996

59,21

1.120

255

2.251

66,78

2.605

69,93

200.000

4.103

3.713

2.203

1.510

40,67

1.780

423

1.933

52,06

1.498

282

2.215

59,66

2.605

63,49

225.000

5.993

5.423

4.431

992

18,29

3.805

626

1.618

29,84

3.388

417

2.035

37,53

2.605

43,47

250.000

7.883

7.133

6.072

1.061

14,87

5.520

552

1.613

22,61

5.152

368

1.981

27,77

2.731

34,64

275.000

9.773

8.843

7.557

1.286

14,54

6.870

687

1.973

22,31

6.412

458

2.431

27,49

3.361

34,39

300.000

12.959

11.849

9.949

1.900

16,04

9.127

822

2.722

22,97

8.579

548

3.270

27,60

4.380

33,80

325.000

17.279

15.989

13.864

2.125

13,29

12.907

957

3.082

19,28

12.269

638

3.720

23,27

5.010

28,99

350.000

21.599

20.129

17.779

2.350

11,67

16.687

1.092

3.442

17,10

15.959

728

4.170

20,72

5.640

26,11

375.000

25.919

24.269

21.694

2.575

10,61

20.467

1.227

3.802

15,67

19.649

818

4.620

19,04

6.270

24,19

400.000

30.239

28.409

25.609

2.800

9,86

24.247

1.362

4.162

14,65

23.339

908

5.070

17,85

6.900

22,82

450.000

38.879

36.689

33.439

3.250

8,86

31.807

1.632

4.882

13,31

30.719

1.088

5.970

16,27

8.160

20,99

500.000

47.519

44.969

41.269

3.700

8,23

39.367

1.902

5.602

12,46

38.099

1.268

6.870

15,28

9.420

19,82

600.000

76.322

75.030

63.845

11.185

14,91

60.851

2.994

14.179

18,90

59.223

1.628

15.807

21,07

17.099

22,40

700.000

108.555

107.263

94.936

12.327

11,49

89.282

5.654

17.981

16,76

85.475

3.807

21.788

20,31

23.080

21,26

800.000

145.011

143.719

129.353

14.366

10,00

123.335

6.018

20.384

14,18

119.346

3.989

24.373

16,96

25.665

17,70

1000.000

252.400

251.108

234.459

16.649

6,63

227.441

7.018

23.667

9,43

222.952

4.489

28.156

11,21

29.448

11,67

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UNCOUPLE MARIE AYANT 3 ENFANTS À CHARGE
(4 PARTS)

(en euros)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

graphique

26.678,58

164,04

100,01

0

100,01

100,00

0

0,00

100,01

100,00

0

0

100,01

100,00

164,04

100,00

27.440,82

279,29

204,28

64,18

140,10

68,58

0

64,18

204,28

100,00

0

0

204,28

100,00

279,29

100,00

28.203,07

394,54

308,56

132,17

176,38

57,16

86,13

46,04

222,42

72,08

0

86,13

308,56

100,00

394,54

100,00

28.965,31

509,79

412,83

200,01

212,82

51,55

147,88

52,14

264,96

64,18

113,12

34,76

299,71

72,60

396,67

77,81

29.727,56

567,87

513,91

268,01

245,90

47,85

209,62

58,39

304,29

59,21

170,74

38,87

343,16

66,78

397,13

69,93

30.489,80

625,50

566,04

335,85

230,20

40,67

271,36

64,49

294,68

52,06

228,37

42,99

337,67

59,66

397,13

63,49

34.301,03

913,63

826,73

675,50

151,23

18,29

580,07

95,43

246,66

29,84

516,50

63,57

310,23

37,53

397,13

43,47

38.112,25

1.201,76

1.087,42

925,67

161,75

14,87

841,52

84,15

245,90

22,61

785,42

56,10

302,00

27,77

416,34

34,64

41.923,48

1.489,88

1.348,11

1.152,06

196,05

14,54

1.047,32

104,73

300,78

22,31

977,50

69,82

370,60

27,49

512,38

34,39

45.734,71

1.975,59

1.806,37

1.516,72

289,65

16,04

1.391,40

125,31

414,97

22,97

1.307,86

83,54

498,51

27,60

667,73

33,80

49.545,93

2.634,17

2.437,51

2.113,55

323,95

13,29

1.967,66

145,89

469,85

19,28

1.870,40

97,26

567,11

23,27

763,77

28,99

53.357,16

3.292,75

3.068,65

2.710,39

358,26

11,67

2.543,92

166,47

524,73

17,10

2.432,93

110,98

635,71

20,72

859,81

26,11

57.168,38

3.951,33

3.699,79

3.307,23

392,56

10,61

3.120,17

187,05

579,61

15,67

2.995,47

124,70

704,31

19,04

955,86

24,19

60.979,61

4.609,91

4.330,92

3.904,07

426,86

9,86

3.696,43

207,64

634,49

14,65

3.558,01

138,42

772,92

17,85

1.051,90

22,82

68.602,06

5.927,07

5.593,20

5.097,74

495,46

8,86

4.848,95

248,80

744,26

13,31

4.683,08

165,86

910,12

16,27

1.243,98

20,99

76.224,51

7.244,22

6.855,48

6.291,42

564,06

8,23

6.001,46

289,96

854,02

12,46

5.808,16

193,31

1.047,32

15,28

1.436,07

19,82

91.469,41

11.635,21

11.438,25

9.733,11

1.705,14

14,91

9.276,68

456,43

2.161,57

18,90

9.028,49

248,19

2.409,76

21,07

2.606,73

22,40

106.714,31

16.549,10

16.352,14

14.472,90

1.879,24

11,49

13.610,95

861,95

2.741,19

16,76

13.030,58

580,37

3.321,56

20,31

3.518,52

21,26

121.959,21

22.106,78

21.909,82

19.719,74

2.190,08

10,00

18.802,30

917,44

3.107,52

14,18

18.194,18

608,12

3.715,64

16,96

3.912,60

17,70

152.449,02

38.478,13

38.281,17

35.743,04

2.538,12

6,63

34.673,16

1.069,89

3.608,01

9,43

33.988,81

684,34

4.292,35

11,21

4.489,32

11,67

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

 

GAIN RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UN PARENT ISOLÉ AYANT UN ENFANT À CHARGE
(2 PARTS)
(a)

(en francs)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

100.000

754

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

754

100,00

graphique

110.000

2.266

1.730

768

962

55,61

475

293

1.255

72,54

0

475

1.730

100,00

2.266

100,00

120.000

3.564

3.098

1.659

1.439

46,45

1.285

374

1.813

58,52

1.036

249

2.062

66,56

2.528

70,93

125000

3.942

3.566

2.104

1.462

41,00

1.690

414

1.876

52,61

1.414

276

2.152

60,35

2.528

64,13

140.000

5.076

4.592

3.441

1.151

25,07

2.905

536

1.687

36,74

2.548

357

2.044

44,51

2.528

49,80

150.000

6.480

5.924

4.975

949

16,02

4.396

579

1.528

25,79

3.985

411

1.939

32,73

2.495

38,50

175.000

10.800

10.064

8.890

1.174

11,67

8.344

546

1.720

17,09

7.980

364

2.084

20,71

2.820

26,11

200.000

15.120

14.204

12.805

1.399

9,85

12.124

681

2.080

14,64

11.670

454

2.534

17,84

3.450

22,82

225.000

19.440

18.344

16.720

1.624

8,85

15.904

816

2.440

13,30

15.360

544

2.984

16,27

4.080

20,99

250.000

24.431

23.785

20.635

3.150

13,24

19.684

951

4.101

17,24

19.050

634

4.735

19,91

5.381

22,03

275.000

32.171

31.525

27.357

4.168

13,22

25.472

1.885

6.053

19,20

24.195

1.277

7.330

23,25

7.976

24,79

300.000

39.911

39.265

34.872

4.393

11,19

32.852

2.020

6.413

16,33

31.485

1.367

7.780

19,81

8.426

21,11

350.000

56.028

55.382

50.418

4.964

8,96

48.151

2.267

7.231

13,06

46.628

1.523

8.754

15,81

9.400

16,78

400.000

73.308

72.662

67.428

5.234

7,20

64.981

2.447

7.681

10,57

63.368

1.613

9.294

12,79

9.940

13,56

450.000

92.323

91.677

85.926

5.751

6,27

83.299

2.627

8.378

9,14

81.596

1.703

10.081

11,00

10.727

11,62

500.000

111.763

111.117

105.096

6.021

5,42

102.289

2.807

8.828

7,94

100.496

1.793

10.621

9,56

11.267

10,08

600.000

150.643

149.997

143.436

6.561

4,37

140.269

3.167

9.728

6,49

138.296

1.973

11.701

7,80

12.347

8,20

700.000

189.523

188.877

181.776

7.101

3,76

178.249

3.527

10.628

5,63

176.096

2.153

12.781

6,77

13.427

7,08

800.000

230.536

229.890

220.564

9.326

4,06

216.672

3.892

13.218

5,75

214.337

2.335

15.553

6,77

16.199

7,03

1.000.000

338.536

337.890

326.692

10.928

3,23

322.072

4.890

15.818

4,68

319.237

2.835

18.653

5,52

19.299

5,70

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

GAIN RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UN PARENT ISOLÉ AYANT UN ENFANT À CHARGE
(2 PARTS)
(a)

 

(en euros)

 

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

15.244,90

114,95

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

114,95

100,00

graphique

16.769,39

345,45

263,74

117,08

146,66

55,61

72,41

44,67

191,32

72,54

0,00

72,41

263,74

100,00

345,45

100,00

18.293,88

543,33

472,29

252,91

219,37

46,45

195,90

57,02

276,39

58,52

157,94

37,96

314,35

66,56

385,39

70,93

19.056,13

600,95

543,63

320,75

222,88

41,00

257,64

63,11

285,99

52,61

215,56

42,08

328,07

60,35

385,39

64,13

21.342,86

773,83

700,05

524,58

175,47

25,07

442,86

81,71

257,18

36,74

388,44

54,42

311,61

44,51

385,39

49,80

22.867,35

987,87

903,11

758,43

144,67

16,02

670,17

88,27

232,94

25,79

607,51

62,66

295,60

32,73

380,36

38,50

26.678,58

1.646,45

1.534,25

1.355,27

178,98

11,67

1.272,03

83,24

262,21

17,09

1.216,54

55,49

317,70

20,71

429,91

26,11

30.489,80

2.305,03

2.165,39

1.952,11

213,28

9,85

1.848,29

103,82

317,09

14,64

1.779,08

69,21

386,31

17,84

525,95

22,82

34.301,03

2.963,61

2.796,52

2.548,95

247,58

8,85

2.424,55

124,40

371,98

13,30

2.341,62

82,93

454,91

16,27

621,99

20,99

38.112,25

3.724,48

3.626,00

3.145,79

480,21

13,24

3.000,81

144,98

625,19

17,24

2.904,15

96,65

721,85

19,91

820,33

22,03

41.923,48

4.904,44

4.805,96

4.170,55

635,41

13,22

3.883,18

287,37

922,77

19,20

3.688,50

194,68

1.117,45

23,25

1.215,93

24,79

45.734,71

6.084,39

5.985,91

5.316,20

669,71

11,19

5.008,26

307,95

977,66

16,33

4.799,86

208,40

1.186,05

19,81

1.284,54

21,11

53.357,16

8.541,41

8.442,93

7.686,17

756,76

8,96

7.340,57

345,60

1.102,36

13,06

7.108,39

232,18

1.334,54

15,81

1.433,02

16,78

60.979,61

11.175,73

11.077,25

10.279,33

797,92

7,20

9.906,29

373,04

1.170,96

10,57

9.660,39

245,90

1.416,86

12,79

1.515,34

13,56

68.602,06

14.074,55

13.976,07

13.099,33

876,73

6,27

12.698,85

400,48

1.277,22

9,14

12.439,23

259,62

1.536,84

11,00

1.635,32

11,62

76.224,51

17.038,16

16.939,68

16.021,78

917,90

5,42

15.593,86

427,92

1.345,82

7,94

15.320,52

273,34

1.619,16

9,56

1.717,64

10,08

91.469,41

22.965,38

22.866,90

21.866,68

1.000,22

4,37

21.383,87

482,81

1.483,02

6,49

21.083,09

300,78

1.783,81

7,80

1.882,29

8,20

106.714,31

28.892,60

28.794,11

27.711,57

1.082,54

3,76

27.173,88

537,69

1.620,23

5,63

26.845,66

328,22

1.948,45

6,77

2.046,93

7,08

121.959,21

35.144,99

35.046,50

33.624,77

1.421,74

4,06

33.031,43

593,33

2.015,07

5,75

32.675,47

355,97

2.371,04

6,77

2.469,52

7,03

152.449,02

51.609,48

51.511,00

49.803,87

1.665,96

3,23

49.099,56

745,48

2.411,44

4,68

48.667,37

432,19

2.843,63

5,52

2.942,11

5,70

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UN CONCUBIN AYANT UN ENFANT À CHARGE
(1,5 PART)
(a)

 

(en francs)

 

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000)

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 
     

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

80.000

484

0

0

0

-

0

0

0

 

0

0

0

 

484

100,00

85.000

1.240

802

0

802

100,00

0

0

802

100,00

0

0

802

100,00

1.240

100,00

- 104 -

90.000

1.996

1.486

631

855

57,54

0

631

1.486

100,00

0

0

1.486

100,00

1.996

100,00

100.000

3.429

2.854

1.522

1.332

46,67

1.162

360

1.692

59,29

921

241

1.933

67,73

2.508

73,14

110.000

4.428

4.029

2.559

1.470

36,49

2.118

441

1.911

47,43

1.822

296

2.207

54,78

2.606

58,85

125.000

7.020

6.513

5.688

825

12,67

5.313

375

1.200

18,42

5.062

251

1.451

22,28

1.958

27,89

150.000

11.340

10.653

9.603

1.050

9,86

9.093

510

1.560

14,64

8.752

341

1.901

17,84

2.588

22,82

175.000

15.660

14.793

13.518

1.275

8,62

12.873

645

1.920

12,98

12.442

431

2.351

15,89

3.218

20,55

200.000

20.679

19.710

18.020

1.690

8,57

17.239

781

2.471

12,54

16.719

520

2.991

15,18

3.960

19,15

225.000

26.619

25.650

23.735

1.915

7,47

22.819

916

2.831

11,04

22.209

610

3.441

13,42

4.410

16,57

250.000

33.741

33.095

29.450

3.645

11,01

28.399

1.051

4.696

14,19

27.699

700

5.396

16,30

6.042

17,91

275.000

41.481

40.835

36.847

3.988

9,77

34.982

1.865

5.853

14,33

33.725

1.257

7.110

17,41

7.756

18,70

300.000

49.221

48.575

44.362

4.213

8,67

42.362

2.000

6.213

12,79

41.015

1.347

7.560

15,56

8.206

16,67

400.000

82.618

81.972

76.918

5.054

6,17

74.491

2.427

7.481

9,13

72.898

1.593

9.074

11,07

9.720

11,76

450.000

101.633

100.987

95.416

5.571

5,52

92.809

2.607

8.178

8,10

91.126

1.683

9.861

9,76

10.507

10,34

500.000

121.073

120.427

114.586

5.841

4,85

111.799

2.787

8.628

7,16

110.026

1.773

10.401

8,64

11.047

9,12

600.000

159.953

159.307

152.926

6.381

4,01

149.779

3.147

9.528

5,98

147.826

1.953

11.481

7,21

12.127

7,58

700.000

198.833

198.187

191.266

6.921

3,49

187.759

3.507

10.428

5,26

185.626

2.133

12.561

6,34

13.207

6,64

800.000

239.846

239.200

230.054

9.146

3,82

226.182

3.872

13.018

5,44

223.867

2.315

15.333

6,41

15.979

6,66

1.000.000

347.846

347.200

336.452

10.748

3,10

331.582

4.870

15.618

4,50

328.767

2.815

18.433

5,31

19.079

5,48

 

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

 

 

GAINS RÉSULTANT DE LA BAISSE D'IMPÔT SUR TROIS ANS
POUR UN CONCUBIN AYANT UN ENFANT À CHARGE
(1,5 PART)
(a)

(en euros)

Revenu salarial déclaré

Impôt prévu par la LFI 2000

Impôt 2000 (revenus 1999 - LFR 2000)

Impôt 2001
(revenus 2000 - LFR 2000)

Impôt 2002
(revenus 2001 - PLF 2001)

Impôt 2003
(revenus 2002 - perspectives du plan triennal)

 

graphique

       

Impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2001

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Impôt 2003

Gain par rapport à l'impôt 2002

Gain par rapport à l'impôt 2000

Gain en % de l'impôt 2000

Gain par rapport à l'impôt prévu par la LFI 2000

Gain en % de l'impôt prévu par la LFI 2000

12.195,92

73,79

0

0

0

-

0

0

0

 

0

0

0

 

73,79

100,00

12.958,17

189,04

122,26

0

122,26

100,00

0

0

122,26

100,00

0

0

122,26

100,00

189,04

100,00

13.720,41

304,29

226,54

96,20

130,34

57,54

0

96,20

226,54

100,00

0

0

226,54

100,00

304,29

100,00

15.244,90

522,75

435,09

232,03

203,06

46,67

177,15

54,88

257,94

59,29

140,41

36,74

294,68

67,73

382,34

73,14

16.769,39

675,04

614,22

390,12

224,10

36,49

322,89

67,23

291,33

47,43

277,76

45,12

336,45

54,78

397,28

58,85

19.056,13

1.070,19

992,90

867,13

125,77

12,67

809,96

57,17

182,94

18,42

771,70

38,26

221,20

22,28

298,50

27,89

22.867,35

1.728,77

1.624,04

1.463,97

160,07

9,86

1.386,22

77,75

237,82

14,64

1.334,23

51,99

289,81

17,84

394,54

22,82

26.678,58

2.387,35

2.255,18

2.060,81

194,37

8,62

1.962,48

98,33

292,70

12,98

1.896,77

65,71

358,41

15,89

490,58

20,55

30.489,80

3.152,49

3.004,77

2.747,13

257,64

8,57

2.628,07

119,06

376,70

12,54

2.548,80

79,27

455,98

15,18

603,70

19,15

34.301,03

4.058,04

3.910,32

3.618,38

291,94

7,47

3.478,73

139,64

431,58

11,04

3.385,74

92,99

524,58

13,42

672,30

16,57

38.112,25

5.143,78

5.045,30

4.489,62

555,68

11,01

4.329,40

160,22

715,90

14,19

4.222,69

106,71

822,61

16,30

921,10

17,91

41.923,48

6.323,74

6.225,26

5.617,29

607,97

9,77

5.332,97

284,32

892,28

14,33

5.141,34

191,63

1.083,91

17,41

1.182,39

18,70

45.734,71

7.503,69

7.405,21

6.762,94

642,27

8,67

6.458,05

304,90

947,17

12,79

6.252,70

205,35

1.152,51

15,56

1.251,00

16,67

60.979,61

12.595,03

12.496,55

11.726,07

770,48

6,17

11.356,08

369,99

1.140,47

9,13

11.113,23

242,85

1.383,32

11,07

1.481,80

11,76

68.602,06

15.493,85

15.395,37

14.546,08

849,29

5,52

14.148,64

397,43

1.246,73

8,10

13.892,07

256,57

1.503,30

9,76

1.601,78

10,34

76.224,51

18.457,46

18.358,98

17.468,52

890,45

4,85

17.043,65

424,88

1.315,33

7,16

16.773,36

270,29

1.585,62

8,64

1.684,10

9,12

91.469,41

24.384,68

24.286,20

23.313,42

972,78

4,01

22.833,66

479,76

1.452,53

5,98

22.535,93

297,73

1.750,27

7,21

1.848,75

7,58

106.714,31

30.311,90

30.213,41

29.158,31

1.055,10

3,49

28.623,68

534,64

1.589,74

5,26

28.298,50

325,17

1.914,91

6,34

2.013,39

6,64

121.959,21

36.564,29

36.465,80

35.071,51

1.394,30

3,82

34.481,22

590,28

1.984,43

5,44

34.128,30

352,92

2.337,50

6,41

2.435,98

6,66

152.449,02

53.028,78

52.930,30

51.291,78

1.638,52

3,10

50.549,35

742,43

2.380,95

4,50

50.120,21

429,14

2.810,09

5,31

2.908,57

5,48

 

(a) Les sommes en italiques correspondent aux champs d'application de la décote.

c) Les effets d'ensemble du dispositif proposé

· Plus de 2,3 millions de foyers fiscaux non imposables supplémentaires, dont 1,2 en 2000

Les simulations communiquées à votre Rapporteur général par la direction générale des impôts montrent que la baisse de l'impôt prévue par le Gouvernement devrait conduire à une augmentation du nombre des foyers non imposables.

Le nombre des foyers fiscaux devenant non imposable par rapport à la situation actuelle serait ainsi égal à :

- 1,251 million pour l'imposition, en 2001, des revenus 2000. On observe également que 195.000 foyers restent en dehors du champ de l'impôt en raison de la seule indexation du barème sur l'évolution des prix ;

- 1,89 million pour l'imposition, en 2002, des revenus de l'année 2001, avant toute prise en compte d'une éventuelle indexation des limites des tranches par la loi de finances pour 2002, soit une augmentation de 639.000 foyers non imposables par rapport à l'exercice 2001 ;

- 2,32 millions pour l'imposition, en 2003, des revenus de l'année 2002, avant prise en compte d'une éventuelle indexation dans le futur, également. L'augmentation serait ainsi de 430.000 foyers non imposables, par rapport à l'année précédente.

Néanmoins, les chiffres relatifs aux deux dernières années sont fragiles, car ils ne prennent pas en compte les effets des éventuelles indexations et évolutions de revenus qui interviendront dans le futur.

Le gain moyen des personnes devenant non imposables serait, hors indexation, de 750 francs (114,34 euros) en 2001 et de 1.050 francs (160,07 euros) en 2003.

· Une diminution du nombre des foyers fiscaux imposables, qui descendrait en dessous de 15 millions

Suivant la même simulation, le nombre des foyers fiscaux imposables connaîtrait une forte réduction.

Il passerait de quelque 16,5 millions actuellement à 15,93 millions en 2001, et à 14,91 millions en 2003, les chiffres relatifs aux deux dernières années étant fragiles pour les raisons évoquées ci-avant.

· Un gain de 3.400 francs (518,33 euros), en moyenne pour l'ensemble des foyers fiscaux restant imposables

Le gain moyen par foyer fiscal restant imposable devrait s'établir à 1.500 francs (228,67 euros), en moyenne, en 2001, à 2.400 francs (365,88 euros), en 2002 et à 3.050 francs (464,97 euros), en 2003, avant prise en compte de l'indexation de 1,4% prévue pour 2001 dans le cadre du présent projet de loi de finances.

En tenant compte de cette indexation, les gains moyens sont respectivement de 1.850 francs (282,03 euros), 2.750 francs (419,23 euros), et 3.400 francs (518,33 euros).

· Une immense majorité de gains supérieurs à 10% de la cotisation initiale d'impôt à l'issue de la troisième année pour les foyers restant imposables

Le nombre des ménages dont la cotisation d'impôt sur le revenu devrait diminuer d'une manière significative, est important :

- environ 8,3 millions de foyers fiscaux, soit 50% des foyers imposables, devraient voir leur impôt diminuer de plus de 10%, dès 2001, à revenus constants ;

- plus de 94% des foyers imposés à l'impôt sur le revenu devraient voir leur cotisation d'impôt diminuer de plus de 10% à l'issue de la période triennale.

· Un dispositif favorable aux familles

Le dispositif prévu par le Gouvernement est favorable aux familles, car le gain moyen est d'autant plus important que le nombre de parts du quotient familial est important.

GAIN MOYEN PAR SITUATION DE FAMILLE
DES FOYERS FISCAUX IMPOSABLES ALLÉGÉS

(en francs)

 

PLF 2001/LFR 2000
Hors indexation

PLF 2003/LFR 2000
A l'issue de la réforme

Célibataire sans charge de famille - 1 part

950

1.850

Célibataire ayant un enfant à charge - 1,5 part

1.300

2.550

Parent isolé ayant un enfant à charge - 2 parts

1.500

2.800

Marié sans charge de famille - 2 parts

1.650

3.350

Marié ayant un enfant à charge - 2,5 parts

1.950

3.950

Marié ayant deux enfants à charge - 3 parts

2.300

4.600

Marié ayant trois enfants à charge - 4 parts

3.150

6.150

Source : Direction générale des impôts.

GAIN MOYEN PAR SITUATION DE FAMILLE
DES FOYERS FISCAUX IMPOSABLES ALLÉGÉS

(en euros)

 

PLF 2001/LFR 2000
Hors indexation

PLF 2003/LFR 2000
A l'issue de la réforme

Célibataire sans charge de famille - 1 part

144,83

282,03

Célibataire ayant un enfant à charge - 1,5 part

198,18

388,74

Parent isolé ayant un enfant à charge - 2 parts

228,67

426,86

Marié sans charge de famille - 2 parts

251,54

510,70

Marié ayant un enfant à charge - 2,5 parts

297,28

602,17

Marié ayant deux enfants à charge - 3 parts

350,63

701,27

Marié ayant trois enfants à charge - 4 parts

480,21

937,56

 

· Un nombre de gains élevés assez faible

Le tableau suivant, qui indique la répartition des foyers fiscaux par tranches de gain, en distinguant les imposables des non imposables, montre que le nombre de gains d'un montant important, en 2001, est assez peu élevé. Seuls 120.000 foyers auraient un gain supérieur à 10.000 francs (1.524,49 euros).

RÉPARTITION DES FOYERS FISCAUX PAR TRANCHES DE GAIN EN 2001

(Imposition des revenus 2000)

 

(en francs)

   

Foyers fiscaux imposables
allégés

Foyers fiscaux devenant non
imposables

Tranches de gain

Nombre

Gain moyen (a)

Nombre

Gain moyen

Moins de 500

236.000

450

170.000

400

De 500 à 1.000

6.683.000

750

717.000

700

De 1.000 à 2.500

7.390.000

1.450

169.000

1.150

De 2.500 à 5.000

1.036.000

3.250

   

De 5.000 à 10.000

455.000

6.700

   

De 10.000 à 20.000

116.000

12.400

   

De 20.000 à 50.000

8.000

29.650

   

De 50.000 à 100.000

ns (b)

< 1000

     

Plus de 100.000

ns (b)

< 1000

     

(a) Arrondi au 50 francs les plus proches.

 

(b) ns : non significatif.

Source : Direction générale des impôts.

RÉPARTITION DES FOYERS FISCAUX PAR TRANCHES DE GAIN EN 2001

(Imposition des revenus 2000)

 

(en euros)

   

Foyers fiscaux imposables
allégés

Foyers fiscaux devenant non
imposables

Tranches de gain

Nombre

Gain moyen (a)

Nombre

Gain moyen

Moins de 76,22

236.000

68,60

170.000

60,98

De 76,22 à 152,45

6.683.000

114,34

717.000

106,71

De 152,45 à 381,12

7.390.000

221,05

169.000

175,32

De 381,12 à 762,25

1.036.000

495,46

   

De 762,25 à 1.524,49

455.000

1.021,41

   

De 1.524,49 à 3.048,98

116.000

1.890,37

   

De 3.048,98 à 7.622,45

8.000

4.520,11

   

De 7.622,45 à 15.244,90

ns (b)

< 1000

     

Plus de 15.244,90

ns (b)

< 1000

     

(a) Arrondi au 50 francs les plus proches.

 

(b) ns : non significatif.

Les gains supérieurs à 20.000 francs (3.048,98 euros) sont très peu nombreux. En outre, si l'on prend en compte la mesure prévue après l'article 2, supprimant le bénéfice de l'abattement de 8.000 francs (1.219,59 euros) pour un célibataire et 16.000 francs (2.439,18 euros) pour un couple, sur les revenus de certains capitaux mobiliers, pour les foyers fiscaux relevant de la dernière tranche, ces gains sont sensiblement réduits. Cet élément, qui relève du rééquilibrage souhaitable entre la fiscalité du travail et celle du capital, relativise très sensiblement les critiques adressées à l'allégement des taux du barème.

· Un renforcement de la progressivité et de la concentration de l'impôt

Dans l'ensemble, le dispositif d'allégement de l'impôt sur le revenu sur trois ans va conduire à accroître la progressivité et la concentration de l'impôt sur le revenu.

Même en l'absence de simulation lourde, il est possible d'établir ce constat avec certitude en notant que :

- le rapport entre la cotisation d'impôt acquitté par un contribuable aisé et un contribuable modeste va en s'accroissant. Ainsi, par exemple, l'impôt acquitté par un célibataire qui dispose d'un revenu annuel déclaré de 500.000 francs (76.224,51 euros), qui s'établit actuellement à 131.487 francs (20.045,06 euros), représente 18 fois l'impôt acquitté par un célibataire qui dispose d'un revenu annuel de 100.000 francs (15.244,90 euros) A l'issue de la période triennale, les impôts respectifs devraient être de 123.446 francs (18.819,22 euros) et 5.835 francs (889,54 euros), soit un rapport de 21,16. Dans cet exemple, tout à fait significatif car il ne met pas en cause la décote, on relève que celui qui était dix-huit fois plus imposé pour un revenu quintuple sera vingt et une fois plus imposé.

- le montant de l'impôt sur le revenu va être réduit, toutes choses étant égale par ailleurs, d'un peu moins de 13% alors que le nombre de contribuables imposables va être réduit de plus de 14%. Une masse moindre d'impôt va donc être répartie entre un nombre encore moindre de contribuable, ce qui signifie que la contribution de chaque contribuable à la masse totale de l'impôt va s'accroître ;

- les 20% des ménages les plus aisés, qui acquittent actuellement 79,2% du produit de l'impôt sur le revenu, acquitteraient ainsi à l'issue de la période, en 2003, 81,7% de celui-ci, soit une progression sensible.

· Les éléments de comparaison de la France et du Royaume-Uni

A la demande de votre Rapporteur général, la direction générale des impôts a procédé à une évaluation de la différence entre l'impôt sur le revenu et son équivalent anglais pour les cas simple d'un célibataire et d'un couple marié ayant deux enfant à charge.

Ces estimations font apparaître que jusqu'à des niveaux de revenus très élevés, de plus de 2 millions de francs (0,30 million d'euros), le régime français s'avère plus avantageux que le régime britannique.

Tel est d'abord le cas pour un contribuable célibataire.

COMPARAISON ENTRE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ACQUITTÉ EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI (CAS D'UN CÉLIBATAIRE SANS ENFANT À CHARGE)

(en francs)

Revenu déclaré en 2000

Impôt au Royaume-Uni (a)

Impôt en France (b)

Différence (a)-(b)

100.000

9.896

3.352

6.544

250.000

42.896

29.458

13.438

500.000

125.640

95.330

30.310

1.000.000

325.636

264.585

61.051

1.500.000

525.643

488.235

37.408

2.000.000

725.639

711.885

13.754

Notes : - La comparaison ne porte que sur l'impôt sur le revenu et ne concerne pas la CSG ni la CRDS s'agissant de la France.

- Pour obtenir des termes de comparaison homogènes entre l'imposition au Royaume-Uni (imposition sur le revenu brut) et en France (imposition sur le revenu net), les revenus imposés en France ont été ramenés en net à déclaré.

- Cette comparaison ne tient pas compte du dispositif applicable au Royaume-Uni en faveur des résidents non nationaux.

Source : Direction générale des impôts.

COMPARAISON ENTRE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ACQUITTÉ EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI (CAS D'UN CÉLIBATAIRE SANS ENFANT À CHARGE)

(en euros)

Revenu déclaré en 2000

Impôt au Royaume-Uni (a)

Impôt en France (b)

Différence (a)-(b)

15.244,90

1.508,64

511,01

997,63

38.112,25

6.539,45

4.490,84

2.048,61

76.224,51

19.153,69

14.532,96

4.620,73

152.449,02

49.642,89

40.335,72

9.307,16

228.673,53

80.133,76

74.430,95

5.702,81

304.898,03

110.622,95

108.526,17

2.096,78

Tel est également le cas, d'une manière encore plus nette, pour le cas d'un couple marié ayant deux enfants à charge.

COMPARAISON ENTRE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ACQUITTÉ EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI (CAS D'UN COUPLE MARIÉ AYANT 2 ENFANTS À CHARGE)

(en francs)

Revenu déclaré en 2000

Impôt au Royaume-Uni (a)

Impôt en France (b)

Différence (a)-(b)

100.000

9.896

0

9.896

250.000

42.896

5.834

37.062

500.000

125.640

40.233

85.407

1.000.000

325.636

175.924

148.712

1.500.000

525.643

399.574

126.069

2.000.000

725.639

623.224

102.415

Notes : - La comparaison ne porte que sur l'impôt sur le revenu et ne concerne pas la CSG ni la CRDS s'agissant de la France.

- Pour obtenir des termes de comparaison homogènes entre l'imposition au Royaume-Uni (imposition sur le revenu brut) et en France (imposition sur le revenu net), les revenus imposés en France ont été ramenés en net à déclaré.

- Concernant l'imposition au Royaume-Uni, la situation est identique pour un célibataire et un couple marié ayant un enfant à charge : en 2000, les enfants n'ouvrent droit à aucun avantage fiscal et les couples mariés sont imposés séparément. Dans l'exemple, la rémunération est attribuée à un seul conjoint.

- Cette comparaison ne tient pas compte du dispositif applicable au Royaume-Uni en faveur des résidents non nationaux.

Source : Direction générale des impôts.

COMPARAISON ENTRE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ACQUITTÉ EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI (CAS D'UN COUPLE MARIÉ AYANT 2 ENFANTS À CHARGE)

(en euros)

Revenu déclaré en 2000

Impôt au Royaume-Uni (a)

Impôt en France (b)

Différence (a)-(b)

15.244,90

1.508,64

0,00

1.508,64

38.112,25

6.539,45

889,39

5.650,07

76.224,51

19.153,69

6.133,48

13.020,21

152.449,02

49.642,89

26.819,44

22.671,00

228.673,53

80.133,76

60.914,66

19.219,10

304.898,03

110.622,95

95.009,89

15.613,07

Naturellement, ces exemples ne valent que dans l'hypothèse où le foyer qui transfère son domicile fiscal au Royaume-Uni n'obtient pas le statut de résident non domicilié (18).

Dans le cas où il obtiendrait ce statut, en effet, il bénéficierait de la règle de la « remittance basis » selon laquelle seule la fraction de ses revenus de source britannique ou rapatriée au Royaume-Uni est imposée.

Cette mesure dite de territorialité stricte, semblable aux dispositifs en vigueur dans les paradis fiscaux, constitue de toute évidence un élément d'une concurrence fiscale déloyale contre laquelle le faible écart entre les taux de l'impôt sur le revenu en France, et au Royaume-Uni, pour l'immense majorité des contribuables est sans effet.

B.- Les effets combinés de la baisse de l'impôt sur le revenu et de la création de la ristourne dégressive pour la CSG

1.- Un dispositif qui augmente le revenu direct des salariés et s'avère ainsi favorable, dans la perspective de la réduction des trappes à pauvreté

a) Le dispositif d'allégement de la CSG et de la CRDS pour les bas revenus

L'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit l'instauration d'un dispositif d'exonération totale sur trois ans, à partir de 2001, de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité inférieurs au SMIC, qu'il s'agisse ou non d'une activité salariale.

Ensuite, un mécanisme complexe de ristourne dégressive est prévu jusqu'à un niveau équivalent à 1,3 SMIC.

Cet allégement est étalé sur trois ans à raison d'un tiers chaque année.

Il devrait avoir un coût de 25 milliards de francs (3,81 milliards d'euros) à l'issue de la troisième année, c'est-à-dire en 2003, et de 8 milliards de francs (1,22 milliard d'euros) en 2001.

Son objectif étant de réduire les trappes à bas salaires, il ne concerne pas les revenus des inactifs, qu'il s'agisse des chômeurs ou des retraités.

Le tableau suivant indique, sur la base du niveau du SMIC brut au 1er juillet 2000, le montant du gain annuel par salarié qu'il est possible d'attendre de la mesure :

GAIN ANNUEL RÉSULTANT DU DISPOSITF D'ALLÉGEMENT
DE LA CSG ET DE LA CRDS

(en francs)

Revenu brut

Gain en 2001

Gain en 2002

Gain en 2003

½ SMIC

(3.550 francs)

1.079

2.159

3.238

SMIC

(7.101 francs)

2.159

4.318

6.477

1,1 SMIC

(7.811 francs)

1.439

2.878

4.317

1,2 SMIC

(8.521 francs)

719

1.439

2.158

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

GAIN ANNUEL RÉSULTANT DU DISPOSITF D'ALLÉGEMENT
DE LA CSG ET DE LA CRDS

(en euros)

Revenu brut

Gain en 2001

Gain en 2002

Gain en 2003

½ SMIC

(541,19 euros)

164,49

329,14

493,63

SMIC

(1.082,54 euros)

329,14

658,27

987,41

0,17 SMIC

(1.190,78 euros)

219,37

438,75

658,12

0,18 SMIC

(1.299,02 euros)

109,61

219,37

328,98

 

On constate donc que pour une personne ayant une rémunération au plus égale au SMIC, le dispositif représente, en 2003, en termes de pouvoir d'achat, une sorte de « treizième mois ».

Pour les personnes ayant entre 1 et 1,3 SMIC, le gain reste important en dépit de la dégressivité rapide de la ristourne.

Selon le Gouvernement, le dispositif concernerait plus de 7 millions de salariés dont près de 2 millions de personnes de moins de trente ans lorsqu'elles entrent sur le marché du travail.

b) Une réduction des phénomènes de « trappes à inactivité »

Ainsi que l'a rappelé le Conseil des impôts, dans cadre de son rapport précité, les gains monétaires résultant de la transition vers le marché de l'emploi des personnes allocataires des minima sociaux sont faibles.

Le tableau suivant récapitule les gains résultants du retour à l'emploi :

GAINS OU PERTES RÉSULTANT
DE LA REPRISE D'UN EMPLOI, PAR MOIS

(en francs)

Du RMI vers

½ SMIC

1 SMIC

Célibataire

- 88

1.658

Isolé 1 enfant

- 345

1.671

Isolé 2 enfants

253

2.310

Isolé 3 enfants

1.559

3.731

Isolé 4 enfants

1.467

3.672

Isolé 5 enfants

1.383

3.602

Couple sans enfant

0

987

Couple avec 1 enfant

0

583

Couple avec 2 enfants

0

598

Couple avec 3 enfants

0

1.539

Couple avec 4 enfants

0

1.479

Couple avec 5 enfants

0

1.410

Source : Conseil des impôts - Dix-huitième rapport.

GAINS OU PERTES RÉSULTANT
DE LA REPRISE D'UN EMPLOI, PAR MOIS

(en euros)

Du RMI vers

½ SMIC

1 SMIC

Célibataire

- 13,42

252,76

Isolé 1 enfant

- 52,59

254,74

Isolé 2 enfants

38,57

352,16

Isolé 3 enfants

237,67

568,79

Isolé 4 enfants

223,64

559,79

Isolé 5 enfants

210,84

549,12

Couple sans enfant

0

150,47

Couple avec 1 enfant

0

88,88

Couple avec 2 enfants

0

91,16

Couple avec 3 enfants

0

234,62

Couple avec 4 enfants

0

225,47

Couple avec 5 enfants

0

214,95

Source : Conseil des impôts - Dix-huitième rapport.

D'une manière mécanique, indépendamment de toute modification relative au régime des prestations sociales, le dispositif proposé par le Gouvernement majore, à terme de 270 francs (41,16 euros) par mois le tableau des gains au niveau d'un demi-SMIC et de 540 francs (82,32 euros) par mois au niveau du SMIC.

Notamment, on relève que si cet effet était négatif, à raison d'une perte de 88 francs (13,42 euros) par mois, pour un célibataire reprenant un emploi à mi-temps rémunéré au SMIC (soit un salaire d'un demi-SMIC), et d'une perte de 345 francs (52,59 euros) par mois pour un parent isolé ayant un enfant à charge, dans la même situation, le dispositif prévu compense à lui seul ces déficits.

Ce dispositif est le complément de plusieurs mesures prises cette année par le Gouvernement pour renforcer l'incitation à la reprise d'un emploi, et notamment le réaménagement, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2000, des modalités de dégrèvement et de plafonnement de la taxe d'habitation pour les foyers modeste et l'unification du barème des aides au logement applicables aux personnes privées d'emploi et aux personnes actives.

Il réduit ainsi clairement le phénomène dit des « trappes à inactivité ».

2.- L'articulation de cet allégement avec les aménagements apportés à l'impôt sur le revenu

a) Une complémentarité avec l'aménagement de la décote et l'allégement des basses tranches du barème d'autant plus efficace que le seuil d'imposition et le seuil de sortie de la décote sont respectivement reportés au-dessus du SMIC et un peu au-dessus de 1,3 SMIC

L'examen des modalités d'articulation du dispositif d'allégement de la CSG et la CRDS et de la baisse de l'impôt sur le revenu, permet de constater une grande complémentarité :

- pour un célibataire, les effets de l'aménagement de la décote et de la réduction des taux des tranches basses du barème sont dans la suite logique de la ristourne de la CSG et de la CRDS, puisque le seuil au-dessus duquel un célibataire est imposable est reporté un peu au-delà du niveau du SMIC et que la réduction des taux marginaux effectifs d'imposition des bénéficiaires de la décote concerne ainsi par priorité les contribuables bénéficiaires de la ristourne dégressive. Le niveau de sortie de la décote se situe en effet un peu au-delà de 1,3 SMIC (90.032 francs, soit 13.725,29 euros), à raison d'un revenu salarial déclaré de 90.402 francs (13.781,70 euros). L'allégement de la CSG et de la CRDS pour les bas salaires et l'aménagement de la décote constituent donc les deux aspects d'une même philosophie et s'avèrent ainsi inséparables ;

- s'agissant des parents isolés ayant un enfant à charge, on observe, en revanche, une solution de continuité, puisque le niveau d'entrée dans le barème, qui correspond à un revenu salarial déclaré de 105.870 francs (16.139,78 euros), est au-dessus du seuil de 1,3 SMIC. Toutefois, les effets de cette solution de continuité doivent être relativisés dès lors qu'elle est constatée sans que l'on prenne en compte les prestations sociales versées sous condition de ressources ;

- pour le cas des concubins ayant un enfant à charge, le niveau d'entrée dans le champ de l'impôt est un peu inférieur à 1,3 SMIC et on retrouve, sous une forme cependant atténuée, la continuité précédente.

La pertinence de ce dispositif apparaît assez robuste, car l'articulation de la décote avec le mécanisme d'allégement de la CRDS et de la CSG restera valable, même si les éléments du barème de l'impôt sont indexés sur une grandeur évoluant moins vite que les salaires.

Néanmoins, il conviendra d'être attentif à ce que les salariés percevant un revenu entre 1 SMIC et 1,3 SMIC n'aient pas le sentiment que l'impôt leur reprend leur gain s'ils redeviennent imposables car, même si la décote a été aménagée, le taux d'imposition reste, dans la partie supérieure d'application du dispositif, relativement élevé, à raison de 32,625%.

Cette précaution peut être utile, puisque, selon les simulations auxquelles il est actuellement possible de procéder sur l'impôt 2003, l'augmentation du salaire direct issue de la suppression totale de la CSG et de la CRDS devrait faire entrer dès cette année-là, un célibataire titulaire d'un revenu équivalent au SMIC dans le champ de l'impôt sur le revenu.

b) Certaines critiques mettent en avant des effets contrastés en termes de gains et de progression du revenu

En termes de redistribution, l'allégement de l'impôt sur le revenu et le dispositif d'exonération et de ristourne dégressive devrait entraîner la rétrocession aux ménages d'une enveloppe de près de 75 milliards de francs (11,43 milliards d'euros), à l'issue du plan triennal du Gouvernement, à raison d'environ 50 milliards de francs (7,62 milliards d'euros) au titre de la baisse de l'impôt sur le revenu et 25 milliards de francs (3,81 milliards d'euros) au titre de diminution de la CSG et la CRDS sur les bas salaires.

Les modalités de la répartition de cette enveloppe ont parfois été contestées.

· La courbe des gains résultant de la combinaison des mesures sur la CSG et la CRDS et de celles sur l'impôt sur le revenu, en fonction du revenu

Le premier motif de contestation serait fondé sur la courbe des gains en fonction du revenu.

Cette courbe doit être évoquée ici, mais il ne faut pas méconnaître que sa portée est limitée, car la redistribtion ne repose pas uniquement sur les dispositions fiscales. Elle est également le résultat des prestations sociales. Seule une étude, nécessairement complexe, de la combinaison des mécanismes fiscaux et sociaux, permettrait de mesurer l'importance et l'effet d'un dispositif de redistribution des revenus.

Une telle courbe ne peut être calculée d'une manière rigoureuse que pour le cas d'un célibataire et celui d'un couple marié où un seul des deux conjoints travaille, car lorsque les deux travaillent, les modalités de la répartition du revenu du couple à raison de chacun de ses membres sont illimitées.

Ces deux courbes, établies par votre Rapporteur général, pour le gain total à l'issue du plan triennal, permettent de constater que :

- le gain augmente d'une manière proportionnelle au revenu jusqu'au niveau du SMIC, où il atteint un maximum ;

- il décroît ensuite rapidement au fur et à mesure que le revenu augmente, puisque, si le gain résultant de l'impôt sur le revenu progresse, cette croissance est insuffisante pour couvrir la chute de la ristourne dégressive de la CSG et de la CRDS, qui devient nulle pour un revenu équivalent à 1,3 SMIC ;

- puis il croît à nouveau, en fonction du revenu.

La courbe relative à un célibataire présente le profil suivant :

graphique

Pour un couple marié ayant un seul salaire, la courbe présente le profil

graphique
suivant :

On observe, de manière cohérente avec ce qui a été précédemment indiqué, qu'il existe une zone où le gain est nul, un peu avant 100.000 francs (15.244,90 euros).

C'est un niveau de revenu où la ristourne dégressive ne joue plus pour la CSG et la CRDS et où la baisse de l'impôt sur le revenu ne peut pas jouer, puisque le foyer n'est pas imposable.

En complément, on peut observer que les courbes relatives au gain par rapport au revenu déclaré présentent le profil suivant :

- un pallier, au niveau d'environ 10%, au début de l'échelle des revenus, en raison de l'exonération totale de la CSG et de la CRDS ;

- puis, une diminution, en raison de la décroissance de la ristourne ;

- ensuite, une légère croissance jusqu'à un peu moins de 2% puis une décroissance qui donne un profil légèrement bombé.

Si l'on raisonne en termes d'augmentation du revenu déclaré salarial, on obtient les courbes suivantes, pour le gain total à l'issue du plan triennal :

graphique
La courbe relative à un célibataire présente le profil suivant :

Le pic, bien avant 100.000 francs (15.244,90 euros), s'explique par l'effet combiné de la ristourne CSG et de la décote.

S'agissant d'un couple marié, la courbe du gain total à l'issue du plan triennal présente un aspect très voisin, sous réserve de l'absence de tout gain un peu avant 100.000 francs (15.244,90 euros) et d'un ressaut immédiatement après, dû au fait que la zone de mis en jeu de la décote est plus étroite, en raison de l'absence de « conjugalisation » de ce dispositif :

·

graphique
L'existence, selon l'OFCE, d'un « angle mort » dans les aménagements opérés sur les prélèvements directs acquittés par les ménages

En premier lieu, l'existence de catégories de ménages qui ne tirent pas pleinement profit de la baisse des prélèvements obligatoires a nourri une critique de la part de l'Office français de conjoncture économique (OFCE).

Cette critique est, en fait, triple, selon les éléments publiés dans le numéro 198 de la Lettre de l'OFCE (28 septembre 2000) :

- d'abord, le gain total résultant de la baisse de la CSG, de la CRDS et de l'impôt sur le revenu, ainsi que de la suppression de la vignette automobile, en se fondant sur l'hypothèse que la puissance fiscale du véhicule serait d'autant plus importante que le revenu est élevé, serait, en montant, d'autant plus élevé que le revenu, exprimé en termes de multiples du SMIC, est important ;

- ensuite, le gain relatif décroîtrait globalement avec le revenu, mais cette évolution rencontrerait deux exceptions : le gain, qui proviendrait alors de la seule vignette, serait très faible pour les couples qui, disposant de revenus intermédiaires, ne bénéficient ni de la réduction des contributions sociales ni de celle de l'impôt sur le revenu ; le gain relatif connaîtrait un optimum entre 8 et 15 fois le SMIC ;

- enfin, les baisses d'impôt portant sur l'impôt sur le revenu profiteraient plus aux 25% des foyers les plus aisés, qui bénéficieraient de 80% du gain correspondant.

En deuxième lieu, en complétant la critique de l'OFCE, on pourrait observer que les retraités modestes ne bénéficient pas des mesures concernant la CSG et le CRDS, puisqu'elles ne concernent que les actifs, mais ce serait méconnaître l'exonération de CRDS prévue, pour les retraités non imposables, à l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Cette mesure entraîne un gain de 0,5% de pouvoir d'achat et a une incidence globale de 1,5 milliard de francs (0,23 milliard d'euros) sur une année. Elle s'ajoute au « coup de pouce » prévu par le Gouvernement en faveur des retraités, au 1er janvier 2001. L'article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit en effet une revalorisation des retraites de 2,2%, alors que le coefficient retenu dans le rapport 2000 de la Commission des comptes de la sécurité sociale est de 1,7% (soit l'évolution prévisionnelle des prix et un rattrapage d'une insuffisance antérieure d'évolution). Au total, le pouvoir d'achat des retraités modestes augmentera donc de 2,7% au 1er janvier 2001.

En troisième lieu, au fur et à mesure que le nombre des parts de quotient familial augmente, l'écart constaté entre le point de sortie du dispositif de ristourne dégressive et celui d'entrée dans le barème s'accroît et la zone du gain zéro s'élargit.

Pour l'essentiel, la zone où il n'y a pas de gain consécutif à la baisse de l'impôt sur le revenu et de la ristourne sur la CSG et la CRDS correspond aux ménages suivants :

- les foyers non imposables ayant ou non des enfants à charge et disposant d'un seul revenu : couples mariés où un seul des conjoints travaille, ayant ou non des enfants à charge et disposant d'un revenu d'activité supérieur à 1,3 SMIC ; foyer monoparental ayant au moins 1 enfant à charge (parent isolé) disposant d'un revenu supérieur à 1,3 SMIC ;

- les couples où les deux conjoints travaillent et perçoivent chacun plus de 1,3 SMIC, ayant plusieurs enfants à charge et non imposables en raison du nombre de parts de quotient familial dont ils bénéficient.

Ces éléments ne peuvent pas conduire à méconnaître l'intérêt de la réforme proposée par le Gouvernement.

c) De nombreux éléments conduisent à relativiser ces critiques

Les critiques adressées à l'encontre des choix fiscaux du Gouvernement doivent être relativisées, car elles font totalement abstraction d'autres mesures prises en direction des ménages les moins favorisés.

_ La nécessité de tenir compte de l'ensemble des facteurs concourant à la formation des revenus

L'évolution des revenus n'est pas le résultat des seules baisses d'impôts.

Elle est d'abord et avant tout le résultat de l'évolution des revenus primaires, c'est-à-dire des revenus d'activité et des revenus du patrimoine, ainsi que de l'évolution des prestations sociales.

Se focaliser sur la baisse actuelle des impôts d'Etat revient à méconnaître cet aspect important des choses et à négliger trois actions importantes menées par le Gouvernement depuis 1997, sur les revenus d'activité et sur les prestations sociales :

- la politique de l'emploi, qui a permis de faire reculer d'une manière inconnue depuis vingt-cinq ans le chômage, et a permis de réduire le principal facteur d'inégalité des revenus et d'aggravation des inégalités sociales : l'absence d'emploi ;

- la politique de relèvement des rémunérations les plus faibles, qui s'est traduite, d'une part, par un plan de revalorisation des basses rémunérations dans la fonction publique, engagé en 1997, ainsi que par des augmentations du SMIC supérieures à l'obligation légale, en 1997 et en 1998, avec respectivement +4%, soit un « coup de pouce » de +2,26% et 2%, soit un « coup de pouce » de +0,45%, et un gain de pouvoir d'achat supplémentaire de près de +3% au total ;

- la politique sociale, qui a été continûment orientée en direction des ménages modestes, qu'il s'agisse de la politique de lutte contre l'exclusion, de la revalorisation des minima sociaux, dont le bilan, positif a été récemment dressé, de la création de la couverture maladie universelle (CMU), de la politique familiale, avec l'amélioration des prestations sous conditions de ressources, ou de la politique du logement, avec l'unification dans un sens favorable aux ménages du barème des aides au logement de manière que celles-ci dépendent uniquement du revenu et non plus, également, du statut de salarié ou de demandeur d'emploi.

Les sommes consacrées à ces actions sont loin d'être négligeables.

Ainsi, la réforme des aides au logement, avec la mise en place du barème unique, devrait bénéficier à 4,3 millions de foyers et représente une enveloppe de 6,5 milliards de francs (0,99 milliard d'euros).

La politique familiale a également été particulièrement favorable en direction des foyers modestes, avec une augmentation des prestations sous conditions de ressources. On peut ainsi citer la majoration de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), qui a été pérennisée, ce qui représente un coût de quelque 7,5 milliards de francs (1,14 milliard d'euros) par an, la revalorisation, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA), pour 500 millions de francs (76,22 millions d'euros), en 2001, et 1 milliard de francs (0,15 milliard d'euros) en 2002, ainsi qu'un abondement, sans précédent, du Fonds social d'action sociale (FNAS), de 1,7 milliard de francs (0,26 milliard d'euros), pour assurer le fonctionnement des structures d'accueil de la petite enfance et le développement des actions sociales des caisses d'allocations familiales.

S'agissant des retraités, il faut rappeler que l'exonération de la CRDS pour ceux qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, qui se traduira par un gain de pouvoir d'achat de plus de 0,5%, a une incidence financière globale de 1,5 milliard de francs (0,23 milliard d'euros).

L'action sur l'impôt est donc une action complémentaire des autres actions, notamment de celles portant sur les prestations sociales.

C'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut interpréter la décision du Gouvernement de prévoir un supplément de majoration des retraites, de 0,5 point, au début de l'année 2001, majoration qui s'ajoute, pour les non imposables, à l'exonération de CRDS précédemment évoquée.

Par ailleurs, s'agissant des seuls prélèvements obligatoires, il faut rappeler deux éléments essentiels qui ont été favorables aux personnes de condition modeste :

- la pérennisation de la ristourne dégressive sur les cotisations patronales d'abord ramenée à 1,3 SMIC en 1998, au lieu de 1,33 SMIC, mais qui a été ensuite porté à 1,8% en faveur des entreprise qui passent aux 35 heures. Cet élément réduit notablement le coût de l'emploi pour les bas salaires et ne peut être que favorable soit à l'embauche soit lors des négociations salariales ;

- le basculement, à partir du 1er janvier 1998, de la totalité du financement de l'assurance maladie sur la CSG, qui s'est traduit par un gain de pouvoir d'achat pour les salariés et les retraités et un alourdissement de la charge supportée par les titulaires de revenus du patrimoine ;

- l'instruction fiscale 13 S-3-99 du 13 octobre 1999, qui a prévu des mesures exceptionnelles d'effacement des dettes fiscales et de la redevance audiovisuelle non encore acquittées par les ménages affectés par une perte d'emploi et ayant fait l'objet d'une procédure de surendettement. Les demandes ont pu être déposées jusqu'au 29 février 2000. Le coût de ce dispositif serait de l'ordre du milliard de francs.

Ainsi, dès lors que l'on tient compte également de l'évolution positive des prestations sociales et des efforts en faveur des bas revenus, l'on doit considérer sous un autre jour la baisse de l'impôt sur le revenu prévue par le Gouvernement.

· Les conséquences des mesures proposées par déciles de revenu sont plutôt favorables à la moitié des ménages les moins aisés

Selon une étude réalisée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dont le quotidien Le Monde a analysé le contenu, dans son numéro daté du 6 octobre, une simulation ferait apparaître que la baisse de la CSG et de l'impôt sur le revenu profiterait proportionnellement plus à la moitié des français la moins aisée, qu'à la moitié la plus aisée.

Les gains sont ainsi de 2 à 3% du revenu pour la moitié la moins aisée et de moins de 2% pour la moitié la plus aisée.

Par ailleurs, neuf salariés sur dix seraient bénéficiaires, soit de la ristourne CSG, soit de la baisse de l'impôt sur le revenu et seuls 10% des salariés verraient leur situation inchangée par l'une de ces deux mesures.

Enfin, selon le Gouvernement, les ménages ayant des revenus inférieurs à 10.000 francs (1.524,49 euros) par mois, soit 40% de la population, bénéficieront de gains de revenus supérieurs à 5%, tandis que ceux ayant des revenus compris entre 100.000 francs (15.244,90 euros) et 200.000 francs (30.489,80 euros) gagneront environ 3%. Au-delà, le gain sera de l'ordre de 2%.

Les effets de la politique menée par le Gouvernement sont donc globalement redistributifs, et c'est pourquoi il ne faut pas isoler les mesures proposées dans le projet de loi de finances, de leur contexte.

· Un contexte favorable à la baisse de l'impôt sur le revenu prévue par le Gouvernement

Sans revenir sur la nécessité de procéder à une baisse des prélèvements obligatoires dans un contexte où l'augmentation spontanée du poids de l'impôt pourrait avoir un effet restrictif sur la croissance, le choix de l'impôt sur le revenu comme variable d'ajustement des finances publiques apparaît opportun pour plusieurs raisons :

- en premier lieu, les circonstances ne sont pas favorables à une forte réduction de la fiscalité pétrolière, la diminution d'impôt risquant d'être compensée par une hausse des prix dans le cadre d'une modification favorable aux Etats producteurs de ce que les économistes appellent le partage de la « rente » pétrolière. La baisse d'impôt risquerait fort d'être captée par les Etats producteurs et les compagnies pétrolières ;

- en deuxième lieu, il faut agir avec circonspection s'agissant de la taxe d'habitation, car il y a là des limites liées au principe constitutionnel de l'autonomie des collectivités locales ;

- en troisième lieu, il n'est pas envisageable de prévoir des allégements trop importants de la CSG, sauf à faire perdre à ce prélèvement sa simplicité et à aggraver les inégalités entre les ménages, l'effet de la mesure étant fonction de la répartition des revenus entre deux membres d'un foyer fiscal.

La limite de tout aménagement de la CSG apparaît très clairement dès lors que l'on constate que, pour un revenu égal à deux SMIC, le gain est, à revenu égal, double dans un foyer dont les deux membres travaillent par rapport à un foyer où un seul d'entre eux travaille.

Ainsi, tout aménagement massif de la CSG présenterait des risques d'effets pervers importants. L'exemple le plus patent est celui d'un couple où chaque conjoint disposerait d'un revenu juste supérieur au seuil de l'allégement, qui ne bénéficierait d'aucun gain, et celui d'un couple ayant, par exemple, un revenu quadruple, où l'un des conjoints disposerait d'un revenu très élevé et l'autre percevrait un salaire modeste et bénéficierait ainsi d'un gain. L'effet anti-redistributif serait alors patent.

Cet argument concernerait ainsi les mesures qui ne seraient pas motivées par un objectif social, tel que la résorption des trappes à inactivité.

Enfin, il faut rappeler que le coût de l'allégement des trois dernières tranches est de l'ordre de 2,6 milliards de francs (0,40 milliard d'euros), dont 755 millions de francs (115,10 millions d'euros) pour la dernière, et que ce coût est moindre que le rendement de la baisse du plafond du quotient familial en 1999, de l'ordre de 4 milliards de francs (0,61 milliard d'euros), et inférieur aux effets des imperfections de l'indexation, lesquels sont d'autant plus forts que l'on s'élève dans l'échelle des revenus.

Une simulation transmise à votre Rapporteur général montre que le produit de l'impôt sur le revenu aurait été de 10,9 milliards de francs (1,66 milliard d'euros) en 2000 si le barème avait été indexé sur le salaire ouvrier moyen, de 11,7 milliards de francs (1,78 milliard d'euros) par rapport à une indexation sur le revenu disponible brut des ménages, de 23,2 milliards de francs (3,54 milliards d'euros) par rapport à une indexation sur le PIB en valeur et de 14,9 milliards de francs (2,27 milliards d'euros) par rapport à une indexation sur le SMIC, à partir de la loi de finances initiale pour 1998.

La baisse de l'impôt sur le revenu correspond donc largement à un ajustement de ce prélèvement. Les principes qui la guident ne peuvent totalement négliger cet aspect.

· Les limites inhérentes à tout exercice de baisse des prélèvements obligatoires :

Toute baisse des prélèvements obligatoires est un exercice contraint.

Sauf à complexifier à l'infini une mesure fiscale pour, en fait, fixer précisément, dans une logique quelque peu prétorienne, le niveau de revenu dont doit bénéficier, après impôt, telle catégorie de contribuables aucune baisse d'impôt n'est totalement satisfaisante : elle ne peut, par définition, bénéficier aux personnes non imposables et, par-là même, elle ne saurait échapper au reproche d'être « anti-redistributive ».

Même la baisse des impôts indirects ne serait pas irréprochable : on en bénéficierait d'autant plus que l'on consommerait, le niveau de consommation n'étant pas sans lien avec le revenu.

En conclusion, votre Rapporteur général souhaite rappeler que dès lors que l'on s'interdirait de réduire un impôt d'application générale, du type de l'impôt sur le revenu, au motif que cette baisse bénéficie surtout à ceux qui paient l'impôt, on s'interdirait en fait de réduire l'impôt, quel qu'il soit, et se condamnerait à voir, par une sorte d'effet de cliquet, le système fiscal s'alourdir sans cesse. On risquerait de s'enfermer alors dans une sorte de mécanisme de développement sans limite de la dépense publique.

d) Une articulation améliorée par le report à 1,4 SMIC de la limite supérieure d'application de la ristourne dégressive sur la CSG et la CRDS

En réponse aux attentes de la majorité parlementaire, le Gouvernement est convenu de l'opportunité de relever à 1,4 SMIC la limite supérieure d'application de la ristourne dégressive relative à la CSG et à la CRDS. Cette mesure améliore notablement le dispositif initial, car elle fait entrer dans le champ des gagnants les foyers non imposables ayant un seul revenu d'activité et dont le revenu est compris entre 1,3 et 1,4 SMIC.

Cette évolution concernerait 1,3 million de personnes et porterait à 8 millions le nombre total des bénéficiaires de la ristourne.

L'amendement n° I-59, à l'article 17, présenté par votre Rapporteur général, le président Henri Emmanuelli, et MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Louis Idiart, prévoit le transfert financier correspondant, au profit des organismes de sécurité sociale.

Le report de 1,3 SMIC à 1,4 SMIC de la limite de la ristourne dégressive sur la CSG et la CRDS améliore sensiblement le profil de la courbe du gain total provenant de la baisse de l'impôt sur le revenu et de l'allégement de la CSG et de la CRDS à l'issue du plan triennal, pour le cas d'un couple marié soumis à imposition commune (cette courbe est présentée ci-dessus page 121 pour le dispositif initial, où la ristourne est limitée à 1,3 SMIC). La zone où il n'y a pas de gain est réduite.

Le tableau suivant montre le montant des gains résultant de cet aménagement :

GAIN ANNUEL RÉSULTANT DU DISPOSITIF D'ALLÉGEMENT DE LA CSG ET DE LA CRDS JUSQU'À 1,4 SMIC

(en francs)

Revenu brut

Gain en 2001

Gain en 2002

Gain en 2003

½ SMIC

(3.550 francs)

1.079

(1.079)

2.159

(2.159)

3.238

(3.238)

SMIC

(7.101 francs)

2.159

(2.159)

4.318

(4.318)

6.477

(6.477)

1,1 SMIC

(7.811 francs)

1.619

(1.439)

3.238

2.878

4.857

4.317

1,2 SMIC

(8.521 francs)

1.079

(719)

2.158

(1.439)

3.238

(2.158)

1,3 SMIC

(9.231 francs)

540

(0)

1.080

(0)

1.620

(0)

Les nombres en italiques indiquent les gains pour une ristourne allant jusqu'à 1,3 SMIC.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

GAIN ANNUEL RÉSULTANT DU DISPOSITIF D'ALLÉGEMENT DE LA CSG ET DE LA CRDS JUSQU'À 1,4 SMIC

(en euros)

Revenu brut

Gain en 2001

Gain en 2002

Gain en 2003

½ SMIC

(541,19 euros)

164,49

(164,49)

329,14

(329,14)

493,63

(493,63)

SMIC

(1.082,54 euros)

329,14

(329,14)

658,27

(658,27)

987,41

(987,41)

1,1 SMIC

(1.190,78 euros)

246,81

(219,37)

493,63

438,75

740,44

658,12

1,2 SMIC

(1.299,02 euros)

164,49

(109,61)

328,98

(219,37)

493,63

(328,98)

1,3 SMIC

(1.407,26 euros)

82,32

(0,00)

164,64

(0,00)

246,97

(0,00)

Les nombres en italiques indiquent les gains pour une ristourne allant jusqu'à 1,3 SMIC.

On observe que le gain est inchangé pour les personnes ayant une rémunération inférieure au SMIC, et qu'il est accru pour ceux qui perçoivent entre 1 SMIC et 1,4 SMIC.

S'agissant enfin des conséquences globales de la mesure annoncée, on peut préciser que son coût serait d'environ 1 milliard de francs (0,15 milliard d'euros) en 2001. Cela porte à 9 milliards de francs (1,37 milliard d'euros), pour 2001, le coût total de la ristourne.

III.- Le dispositif prévu par le projet de loi de finances pour 2001

Compte tenu des développements qui précèdent, votre Rapporteur général fera un bref commentaire des différentes mesures proposées par le présent article.

Il s'agit des deux premières phases du dispositif prévu pour l'impôt sur le revenu dans le cadre du Plan global d'allégement et de réforme des impôts (2001-2003). Manifestant un respect des usages républicains plus marqué que son prédécesseur, le Gouvernement n'a pas souhaité disposer au-delà de la période relevant de la législature en cours, dont le terme normal doit intervenir en mars 2002.

L'inscription, en première partie du présent projet de loi de finances, des dispositions relatives à l'imposition en 2002 des revenus de l'année 2001, a le mérite de permettre une présentation cohérente de mesures qui auraient pu être dispersées entre les deux parties du présent projet de loi (19).

A.- La baisse des taux et l'actualisation des tranches du barème

Le 1 du 1° du I fixe les taux et les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu pour l'imposition des revenus des années 2000 et 2001.

Il prévoit ainsi :

- le relèvement de 1,4% des limites des tranches, conformément à l'évaluation de l'indice des prix hors tabac pour 2000 telle qu'elle figure dans le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi ;

- la réduction des taux des tranches, conformément au tableau suivant, pour l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000 et, en 2002, des revenus de l'année 2001.

ÉVOLUTION DES TAUX D'IMPOSITION EN 2001 ET 2002

(en pourcentage)

 

Deuxième tranche

Troisième tranche

Quatrième tranche

Cinquième tranche

Sixième tranche

Septième tranche

Impôt 2000 (Revenus 1999)

9,5

23

33

43

48

54

Impôt 2001 (Revenus 2000)

8,25

21,75

31,75

41,75

47,25

53,25

Impôt 2001 (Revenus 2000)

7,5

21

31

41

46,75

52,75

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Aucune indexation n'est pour l'instant prévue pour les tranches applicables en 2002 aux revenus 2001, qui dépendra de l'évolution de l'indice des prix hors tabac l'année prochaine.

B.- L'aménagement du plafonnement des effets du quotient familial

Le 2° du I prévoit les niveaux des différents plafonds du quotient familial.

Le dispositif du plafonnement du quotient familial est destiné à limiter le montant de l'avantage en impôt résultant d'une demi-part de quotient familial.

Le premier alinéa concerne l'imposition en 2001 des revenus de l'année 2000. Le second alinéa concerne l'imposition en 2002 des revenus de l'année 2001.

Il faut rappeler que :

- le plafond de la demi-part de droit commun est relevé de 11.060 francs (1.686,09 euros) à 12.440 francs (1.896,47 euros) pour l'imposition en 2001 des revenus de l'année 2000, puis à 13.020 francs (1.984,89 euros) pour l'imposition en 2002 des revenus de l'année 2001. Cette évolution provient d'une part de l'indexation de 1,4% des tranches du barème et des principaux seuils, et d'autre part, de l'ajustement opéré selon les modalités antérieurement évoquées, afin de permettre aux contribuables ayant des enfants à charge et percevant des revenus supérieurs au niveau de mise en jeu du plafond, de bénéficier de la baisse des taux du barème du chef de leurs enfants ;

- selon les mêmes principes, le plafond spécifique aux deux demi-parts dont bénéficient les parents isolés au titre du premier enfant à leur charge est relevé de 20.370 francs (3.105,39 euros) à 21.930 francs (3.343,21 euros) pour l'imposition en 2001 des revenus de l'année 2000, puis à 22.530 francs (3.434,68 euros) pour l'imposition en 2002 des revenus de l'année 2001. L'ajustement n'intervient que sur la base d'une demi-part, compte tenu de la spécificité de ce régime qui évolue selon des modalités différentes de celles du régime de droit commun. Ce plafond n'a, notamment, pas fait l'objet d'une réduction dans le cadre de la loi de finances pour 1999, contrairement au précédent ;

- le plafond spécifique applicable aux personnes célibataire, veuves ou divorcées ayant eu au moins un enfant à charge mais n'en ayant plus, après l'année du vingt-sixième anniversaire du dernier-né, est relevé de 6.130 francs (934,51 euros) pour l'imposition des revenus 1999 à 6.220 francs (948,23 euros) pour l'imposition, en 2001, des revenus 2000. Cette évolution correspond à une simple indexation. On rappellera que le Gouvernement, sans vouloir revenir sur la réduction du plafond du quotient familial prévue par la loi de finances pour 1999, a souhaité réserver aux demi-parts accordées au titre des enfants à charge le bénéfice de l'ajustement ;

- le plafond de la réduction d'impôt, d'un montant variable, dont bénéficient les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant eu des enfants à charge, jusqu'au vingt-sixième anniversaire du dernier-né, les invalides et les anciens combattants de plus de soixante-quinze ans, est réduit de 5.410 francs (824,75 euros), actuellement, à 4.260 francs (649,43 euros) pour l'imposition, en 2001, des revenus 2000 et à 3.680 francs (561,01 euros) pour l'imposition en 2002, des revenus 2001. Cette réduction est cohérente avec le fait que cette réduction d'impôt s'ajoute au montant du plafond de la demi-part de droit commun, dont le plafond est relevé. L'avantage total devrait ainsi être de 16.700 francs (2.545,90 euros) en 2001 pour les bénéficiaires du dispositif, soit une augmentation de 1,4% par rapport au niveau actuel (16.470 francs / 2.510,84 euros). S'agissant de l'année 2002, il est actuellement fixé à 16.700 francs (2.545,90 euros), mais on ne peut prévoir par avance de quel montant il faudra relever ce seuil pour suivre l'évolution générale des prix, à la fin de l'année 2000.

C.- La réforme de la décote

Le 3° du I est relatif à la réforme de la décote proposée par le Gouvernement dès l'imposition en 2001 des revenus de l'année 2000, déjà présentée supra.

On rappellera que cette réforme a pour objectif d'une part la réduction de 2 à 1,5 de la pente de la décote, de manière à réduire le taux d'imposition marginal effectif des bénéficiaires de la décote qui restent imposables.

Elle se traduit également par une extension du domaine de la décote, dont la limite supérieure d'application se trouve relevée à 4.900 francs (747,00 euros).

Pour des raisons techniques, le dispositif juridique ne vise plus la limite supérieure d'application de la décote (3.350 francs actuellement, soit 510,70 euros) mais la moitié de cette limite.

C'est donc la somme de 2.450 francs (373,50 euros) qui est mentionnée et non celle de 4.900 francs (747,00 euros).

D.- Le relèvement de l'abattement pour enfant à charge ayant fondé un foyer distinct et du plafond de la déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur

D'une manière générale, un enfant marié, quel que soit son âge, est imposé distinctement du foyer de ses parents. Il est imposable sous son propre nom.

Néanmoins, le 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts leur étend le régime de rattachement sur option prévu à l'égard des enfants majeurs célibataires. Ce régime permet aux enfants majeurs soit âgés de moins de 21 ans, soit âgés de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent des études, soit sous les drapeaux, quel que soit leur âge, de demander le rattachement au foyer fiscal de leurs parents.

S'agissant des enfants ayant fondé un foyer distinct, ce rattachement est global et concerne tous les membres du foyer.

Dans ce cas, le contribuable qui accepte le rattachement bénéficie non pas d'une majoration du quotient familial, mais d'un abattement sur le revenu imposable au titre de chacune des personnes ainsi rattachées.

Le montant de cet abattement est prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts.

Il est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d'imposition de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu.

C'est donc par coordination avec le relèvement de ce plafond de 11.060 francs (1.686,09 euros) à 12.440 francs (1.896,47 euros) et la réduction de 54% à 53,25% de ce taux que le premier alinéa du II fixe à 23.660 francs (3.606,94 euros) le montant de l'abattement, pour l'imposition des revenus 2000.

S'agissant de l'imposition des revenus 2001, le deuxième alinéa du II prévoit de porter le montant de l'abattement à 24.680 francs (3.762,44 euros), le plafond du quotient familial étant porté à 13.020 francs (1.984,89 euros) et le taux marginal réduit de 53,25% à 52,75%.

Le montant de cet abattement est également celui du plafond de la somme admise en déduction du revenu imposable au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur, conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

E.- Le maintien à 400 francs (60,98 euros) du minimum de perception

Le paragraphe III prévoit la suppression du deuxième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, qui, en application de l'article 96 de la loi de finances pour 1997 a prévu la diminution de 400 francs (60,98 euros) à 200 francs (30,49 euros) du minimum de perception de l'impôt sur le revenu.

Cet article fixe le niveau du minimum de perception, c'est-à-dire du montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après décote et imputation des réductions d'impôt, le cas échéant, mais avant imputation de l'avoir fiscal et des éventuels crédits d'impôt, n'est pas mis en recouvrement. Ce seuil de recouvrement est actuellement de 400 francs (60,98 euros). On observera que ce dispositif ne s'applique pas uniquement à l'impôt sur le revenu, car, pour les contribuables qui sont également des bailleurs, c'est la somme de la cotisation initiale de l'impôt sur le revenu, de la contribution annuelle représentative de droit de bail et de la contribution additionnelle à cette contribution qui est prise en compte (20). Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001, et qui seront imposés en 2002, ce dispositif concernera uniquement la cotisation d'impôt sur le revenu et celle de la contribution, au champ restreint, se substituant à la contribution additionnelle : la contribution annuelle représentative du droit de bail est en effet totalement supprimée à partir du 1er janvier 2001.

Cette réduction de 400 francs (60,98 euros) à 200 francs (30,49 euros) avait été décidée dans le cadre de la réforme quinquennale de l'impôt sur le revenu prévue par le Gouvernement de M. Alain Juppé et devait intervenir à l'issue de la réforme, en 2001.

L'actuel Gouvernement propose opportunément donc de supprimer la mesure à effet retardé votée en 1997.

Cette mesure devrait permettre, pour un coût relativement modeste estimé à 105 millions de francs (16,01 millions d'euros), de maintenir 388.000 contribuables en dehors du champ de l'impôt sur le revenu.

F.- L'actualisation des plafonds et limites indexés sur des tranches du barème de l'impôt sur le revenu

Certains seuil et limites prévus par le code général des impôts évoluent chaque année comme l'une des limites de tranches du barème de l'impôt sur le revenu.

Le tableau suivant, communiqué par la direction générale des impôts, précise le niveau des principaux d'entre eux pour l'imposition en 2001 des revenus de l'année 2000.

EVOLUTION DES SEUILS

(en francs)

 

Mesure

Référence au code général des impôts

Année d'imposition des revenus

1999

2000

Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global

     

Déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires :

Article

   

- minimum

83-3

2.320 F

2.350 F

- minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an

 


5.070 F


5.140 F

- maximum

 

77.850 F

78.950 F

Plafond de la déduction de 10% sur les pensions :

Article

   

- minimum

158-5 a

2.050 F

2.080 F

- maximum

 

20.100 F

20.400 F

Revenu au-delà duquel ne s'appliquent plus :

     

- l'abattement de 20% sur les traitements, salaires et pensions

Articles

711.000 F

722.000 F

- l'abattement de 20% sur les rémunérations des personnes détenant plus de 35% des droits sociaux de l'entreprise qui les emploie et sur les bénéfices des entreprises qui adhèrent à un CGA ou à une AGA


158-4 bis et 158-5 a



711.000 F



722.000 F

Plafond de déduction des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans

Article 156-II-2 ter


17.910 F


18.140 F

Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides :

     

Soit

Art. 157 bis

10.100 F

10.260 F

lorsque le revenu net global ne dépasse pas

 

62.300 F

63.200 F

Ou

 

5.050 F

5.130 F

si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder

 

10.600 F

102.100 F

Réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté

Article

200-4


2.070 F


2.100 F

Source : Direction générale des impôts.

 

EVOLUTION DES SEUILS

(en euros)

 

Mesure

Référence au code général des impôts

Année d'imposition des revenus

1999

2000

Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global

     

Déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires :

Article

   

- minimum

83-3

353,68 €

358,26 €

- minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an

 

772,92 €

783,59 €

- maximum

 

11.868,16 €

12.035,85 €

Plafond de la déduction de 10% sur les pensions :

Article

   

- minimum

158-5 a

312,52 €

317,09 €

- maximum

 

3.064,23 €

3.109,96 €

Revenu au-delà duquel ne s'appliquent plus :

     

- l'abattement de 20% sur les traitements, salaires et pensions

Articles

108.391,25

110.068,19

- l'abattement de 20% sur les rémunérations des personnes détenant plus de 35% des droits sociaux de l'entreprise qui les emploie et sur les bénéfices des entreprises qui adhèrent à un CGA ou à une AGA


158-4 bis et 158-5 a



108.391,25



110.068,19

Plafond de déduction des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans

Article 156-II-2 ter


2.730,36 €


2.765,43 €

Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides :

     

Soit

Art. 157 bis

1.539,74 €

1.564,13 €

lorsque le revenu net global ne dépasse pas

 

9.497,57 €

9.634,78 €

Ou

 

769,87 €

782,06 €

si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder

 

1.615,96 €

15.565,04 €

Réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté

Article

200-4


315,57 €


320,14 €

Source : Direction générale des impôts.

*

* *

Après que le Président Henri Emmanuelli eut souligné, à nouveau, son interprétation bienveillante des dispositions de l'article 40 de la Constitution, la Commission a examiné neuf amendements respectivement présentés par MM. Charles de Courson, Gilles Carrez, Gilbert Gantier, Philippe Auberger, Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez et Yves Cochet.

Présentant l'amendement de M. Charles de Courson, M. Jean-Jacques Jégou a estimé que, comparée aux réformes engagées par certains Etats membres de l'Union européenne, et en particulier l'Allemagne, la mesure proposée par le Gouvernement en matière d'impôt sur le revenu était timide. Il a, en conséquence, proposé de rétablir le barème que M. Alain Juppé avait fait adopter dans la loi de finances pour 1997. Cette proposition éviterait certains effets de seuil pénalisant du barème proposé au présent article, ce qui contribuera à une amélioration sensible du pouvoir d'achat des classes moyennes.

M. Gilles Carrez a proposé d'effectuer sur un an la baisse de 45 milliards de francs (6,86 milliards d'euros) de l'impôt sur le revenu que le Gouvernement propose d'atteindre sur trois ans. La progression du produit de l'impôt sur le revenu en 2000 est d'autant plus frappante que si le collectif du printemps a prévu une baisse des taux des deux premières tranches, l'évaluation révisée se traduit néanmoins par un progression de 8 milliards de francs (1,22 milliard d'euros) du produit de cet impôt. L'évolution spontanée de l'impôt sur le revenu conduira sans doute à constater d'importantes plus-values en fin d'année. L'amendement vise, d'une certaine manière, à rendre service au Gouvernement, en permettant de contraindre l'envolée de l'impôt sur le revenu qui devient insupportable.

M. Gilbert Gantier a proposé de réduire à quatre le nombre de tranches de l'impôt sur le revenu tout en diminuant leurs taux, le taux marginal étant ramené à 45%. Cette proposition s'inspire, selon lui, des réformes mises en _uvre dans certains Etats dirigés par des gouvernements socialistes, tels que l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

M. Philippe Auberger a proposé une indexation des tranches du barème, selon un taux d'évolution de l'indice des prix prévisionnel hors tabac de 1,6%, au lieu du taux de 1,4% prévus par le Gouvernement. En 1999, le taux d'inflation retenu, soit 0,5%, s'était révélé très inférieur à la réalité, et, compte tenu du rythme d'inflation observé cette année, il convient de retenir une prévision plus réaliste afin que les particuliers ne voient pas atténué, voire supprimé, l'effet des mesures d'allégement fiscal, comme cela a pu être le cas pour la diminution des deux premières tranches du barème prévue par la loi de finances rectificative du 13 juillet dernier.

M. Christian Cuvilliez a présenté un amendement de M. Jean-Pierre Brard, tendant à ajouter deux nouvelles tranches d'imposition pour les revenus élevés, afin d'accentuer la progressivité de l'impôt. Près d'un foyer fiscal sur deux ne paie pas l'impôt sur le revenu et il importe donc que ceux qui le paient soient traités équitablement. Or, un calcul simple permet de constater que, pour un salarié touchant 8.000 francs (1.219,59 euros) par mois, l'allégement d'impôt sera de 1.000 francs (152,45 euros), tandis que pour certains dirigeants de grande entreprise, il atteindra 220.000 francs (33.538,78 euros). Il a également présenté deux amendements ayant pour objet de maintenir le taux actuel des deux tranches supérieures de l'impôt sur le revenu.

M. Philippe Auberger a présenté un amendement tendant à étendre, pour l'imposition des revenus de l'année 2000, l'abaissement de 1,25 point du taux d'imposition à toutes les tranches du barème, aucune nécessité de renforcer la progressivité de l'impôt n'existant réellement.

M. Gérard Fuchs a salué le mérite de cet amendement, qui permettait de distinguer clairement les partisans et les adversaires de la progressivité de l'impôt sur le revenu.

M. Yves Cochet a présenté un amendement tendant à maintenir le taux actuel des deux tranches supérieures de l'impôt sur le revenu.

Répondant à M. Gilles Carrez, votre Rapporteur général a observé qu'un effet volume, dû à la croissance et à l'entrée dans le barème des personnes ayant retrouvé un emploi, a contribué à l'augmentation du produit de l'impôt sur le revenu. Répondant à M. Philippe Auberger, il a souligné que le taux d'évolution des prix en 1999 a bien été conforme à la prévision et qu'il est aujourd'hui prématuré d'affirmer qu'il n'en ira pas de même pour cette année. Après avoir souligné la diversité des approches et des logiques inspirant les autres amendements, il a insisté sur la cohérence du plan d'allégement proposé par le Gouvernement. Si la réduction concerne logiquement toutes les tranches du barème s'agissant de l'imposition des revenus du travail, une réduction différenciée permet d'accorder un avantage plus important aux contribuables du bas de l'échelle des revenus. En réponse à MM. Christian Cuvilliez et Yves Cochet, il a souligné que la réforme proposée amplifiait la progressivité de l'impôt sur le revenu par l'effet cumulé de la baisse des taux et de la réforme du mécanisme de la décote. Environ un million de contribuables ne seront plus imposables en 2001 et deux millions au terme de la réforme. Il a ajouté qu'un amendement serait présenté visant à alourdir la fiscalité sur le capital, afin de poursuivre, conformément à la démarche commune à toutes les composantes de la majorité, le rééquilibrage entre la fiscalité du capital et celle du travail.

Votre Rapporteur général a ensuite demandé le rejet de tous ces amendements.

M. Augustin Bonrepaux a douté que les Français soient vraiment partisans de la suppression de l'impôt sur le revenu. Même si des réductions sont souhaitables, par exemple pour favoriser l'emploi, cet impôt est d'autant plus juste qu'on lui conserve son caractère progressif. Il a souhaité qu'on ne se laisse pas égarer par les démonstrations en termes de taux marginaux. Si l'on raisonne en terme de taux moyens d'imposition, on en revient aussitôt à une appréciation plus réaliste de la pression fiscale. Comprenant les préoccupations exprimées par MM. Christian Cuvilliez et Yves Cochet, il a néanmoins estimé préférable d'afficher une baisse du taux marginal, comme le prévoit le Gouvernement, tout en réduisant l'avantage pouvant en être retiré par les titulaires des plus hauts revenus, au travers de l'imposition des revenus financiers.

M. Gilbert Gantier a nié toute hostilité à l'impôt sur le revenu et regretté, au contraire, que nombre de foyers n'y soient pas assujettis. Son paiement est une marque de citoyenneté. De ce point de vue, l'impôt sur le revenu actuel apparaît, au contraire, trop progressif et trop concentré.

Votre Rapporteur général a observé que les personnes non assujetties à l'impôt sur le revenu n'en contribuaient pas moins au financement des charges de l'Etat, en particulier par le biais de la fiscalité indirecte.

Le Président Henri Emmanuelli a fait observer qu'une comparaison complète avec la situation prévalant en Allemagne, contrairement à bien des affirmations, ne serait pas défavorable à la France, en raison des dégrèvements et abattements divers prévus par notre code général des impôts qui diminuent le taux réel de l'impôt sur le revenu.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite examiné trois amendements respectivement présentés par M. Philippe Auberger, M. Gilbert Gantier, M. Yves Cochet.

M. Philippe Auberger a proposé de reporter à la loi de finances pour 2002 les dispositions relatives à l'imposition des revenus de 2001, ces dispositions apparaissant d'ailleurs incomplètes en l'absence d'actualisation des tranches du barème auxquelles s'appliquent les taux annoncés.

M. Gilbert Gantier a proposé un abaissement supplémentaire de l'ensemble des taux du barème.

M. Yves Cochet a proposé de maintenir inchangé, pour l'imposition des revenus de 2001, les taux applicables aux deux plus hautes tranches du barème.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable sur les trois amendements en rappelant que la réforme de l'impôt sur le revenu votée par la précédente majorité avait été intégralement promulguée dans la loi de finances pour 1997, alors même que ses étapes se succédaient jusqu'en 2001. Le Gouvernement et la majorité actuels s'attachent, à l'inverse, à n'inscrire leur démarche progressive qu'à l'intérieur de la législature en cours.

M. Philippe Auberger a observé que les opposants à la réforme Juppé avaient tellement critiqué son absence de financement, même si ce reproche était inexact, les moyens ayant bien été dégagés pour sa première année de mise en _uvre, qu'on est aujourd'hui en droit d'estimer inacceptable, de leur part, de proposer, pour 2002, une réforme fiscale non accompagnée de son financement.

La Commission a rejeté ces trois amendements.

Elle a ensuite examiné six amendements présentés respectivement par MM. Michel Bouvard, Gilbert Gantier, Gilles Carrez, Charles de Courson et, pour les deux derniers, par M. Philippe Auberger, visant à majorer le montant du plafond de la demi-part de droit commun du quotient familial.

M. Michel Bouvard a proposé de rétablir les plafonds antérieurs à la réduction opérée en 1999, qui a fortement pénalisé les familles à revenu moyen, en les actualisant en fonction de l'évolution des prix.

M. Gilbert Gantier a souligné que son amendement ayant le même objet, corrigerait l'erreur, trop partiellement rectifiée, que le Gouvernement a commise dans la loi de finances pour 1999.

M. Gilles Carrez a ajouté que la situation de nombreux jeunes ménages en région parisienne, où le coût de la vie est élevé, avait été rendue plus difficile par le cumul des différentes mesures pénalisant les familles.

M. Charles de Courson a souligné l'incohérence de l'attitude du Gouvernement reconnaissant son erreur sans chercher à la réparer intégralement.

M. Philippe Auberger, outre un amendement rétablissant le plafond antérieur, dont chacun admet aujourd'hui le caractère inopportun de l'abaissement, a proposé un second amendement visant à réajuster dans les limites prévues par le Gouvernement, sur une seule année et non sur deux années, le montant du plafond.

Après l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson, visant à porter de 23.360 francs (3.561,21 euros) à 30.330 francs (4.623,78 euros), le montant de l'abattement pour rattachement au foyer fiscal des enfants majeurs.

M. Charles de Courson a considéré que, le Gouvernement étant revenu sur la réduction du plafond du quotient familial opérés par la loi de finances pour 1999, il serait logique de réévaluer le plafond de l'abattement pour rattachement des enfants majeurs, d'autant que les jeunes adultes ont tendance à vivre plus longtemps chez leurs parents. Il a indiqué qu'il serait prêt, éventuellement, à accepter une solution de compromis, tendant à fixer le plafond à environ 25.000 francs (3.811,23 euros).

Votre Rapporteur général a noté que cet amendement aurait dû tomber, en conséquence du rejet des précédentes propositions, puisque le montant de cet abattement est déterminé par référence au plafond du quotient familial. Il a d'ailleurs observé que le Gouvernement avait prévu l'ajustement nécessaire.

M. Maurice Adevah-Poeuf s'est interrogé sur la possibilité de continuer à compenser les pertes de recettes par une augmentation des droits sur les tabacs, compte tenu de leur affectation au financement de la sécurité sociale.

Le Président Henri Emmanuelli a défendu son interprétation souple des dispositions de l'article 40 de la Constitution, estimant illogique de demander aux parlementaires de restreindre leur propre droit d'amendement. Il a ensuite souligné que les gages utilisés tendaient à créer d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, dont le produit serait affecté au budget de l'Etat.

M. Charles de Courson a souhaité savoir si l'ajustement de l'abattement prévu par le projet de loi de finances était proportionnel au relèvement du plafond du quotient familial.

Votre Rapporteur général a précisé que, compte tenu de la variation du taux de la dernière tranche, cet ajustement ne peut pas être proportionnel.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné deux amendements présentés par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à relever de respectivement 0,2 et 0,1 le nombre de parts attribuées aux personnes vivant seules, sans enfant à charge.

M. Jean-Jacques Jégou a indiqué que 8 millions de contribuables vivent seuls et doivent assumer, en particulier dans les grandes villes, un nombre d'unités de consommation proportionnellement plus important qu'un couple. Ce problème affecte particulièrement les jeunes entrant dans la vie active, qui doivent, en outre, faire face aux dépenses élevées d'une installation. Un relèvement de 20% aurait un coût de 3,5 milliards de francs (0,53 milliard d'euros) que l'amendement propose d'atténuer en plafonnant la fraction de la part supplémentaire à 4.800 francs (731,76 euros), soit les deux-cinquièmes du nouveau plafond du quotient familial. Il a enfin observé que cet avantage ne pourrait profiter aux personnes vivant en concubinage, puisque l'administration fiscale est désormais en mesure de les identifier.

Votre Rapporteur général est convenu de ce que les personnes vivant seules pouvaient avoir l'impression d'être particulièrement défavorisées par un impôt sur le revenu « familialisé ». Cependant, la réforme de la décote va permettre de rendre moins brutale l'entrée dans le barème des jeunes actifs, d'autant que la décote pourra s'appliquer jusqu'à 1,3 fois le SMIC, ce que n'ont pas manqué de relever les associations familiales qui souhaitent une « familialisation » de la décote.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

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Article additionnel après l'article 2

Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal
de l'impôt sur le revenu.

Texte de l'article additionnel :

Le 3 du I de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré pour les contribuables pour lesquels le taux prévu au dernier alinéa du 1 de l'article 197 est appliqué à la fraction supérieure du revenu. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, le Président Henri Emmanuelli et MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Louis Idiart, proposant de supprimer l'abattement annuel applicable à certains revenus mobiliers pour les foyers fiscaux imposés au taux marginal de l'impôt sur le revenu.

Les données résultant de l'étude de la Banque de France sur le patrimoine en valeurs mobilières des personnes physiques à la fin décembre 1999(21), montrent que la concentration des portefeuilles reste forte en France : 67 % de l'encours global relèvent de 12% des comptes recensés par l'enquête qui vise les comptes tenus dans les plus grandes banques, les sociétés de bourse, la Caisse des dépôts et consignations, le Trésor public, La Poste et les caisses d'épargne. Ce sont les portefeuilles les plus importants qui sont composés d'actions dans une proportion sensiblement plus forte que la moyenne ; ils bénéficient donc plus largement de la valorisation enregistrée par les actions depuis 1996.

La détention d'actions françaises est le propre des portefeuilles d'un montant élevé : près de 48 % des actions françaises en 1999 - contre 44 % en 1998 - figurent dans des portefeuilles supérieurs à 997.000 francs (152.000 euros) et 26 % des actions françaises - chiffre pratiquement inchangé depuis 1997 - figurent dans des portefeuilles inférieurs à 249.200 francs (38.000 euros).

L'importance du portefeuille moyen par catégorie sociale montre qu'à la fin de 1999, les chefs d'entreprises détenaient près de trois fois le portefeuille moyen des personnes physiques et 5,6 fois celui des salariés non cadres (contre 4,9 fois en 1998). Ce portefeuille moyen est de 498.500 francs (76.000 euros) pour les chefs d'entreprises, 242.700 francs (37.000 euros) pour les professions libérales et 229.580 francs (35.000 euros) pour les cadres supérieurs.

De ces données, il ressort que les titulaires des plus hauts revenus qui investissent en bourse sont conscients qu'à long terme un placement en actions est gage d'une plus grande valorisation. Les titulaires des plus hauts revenus sont aussi ceux dont le montant même de leur patrimoine leur permet une diversification de leurs placements en actions garantissant sa sécurité. Au total, on peut considérer que les titulaires des plus hauts revenus sont « structurellement » conduits à privilégier les placements en actions.  De leur point de vue, l'effet réel d'un dispositif d'incitation fiscale à la détention d'actions est donc nécessairement limité et s'apparente plutôt à un « effet d'aubaine ».

A cette considération tenant à l'efficacité de l'incitation fiscale, votre Rapporteur général ajoutera deux autres considérations :

- la première tient à la cohérence de cette proposition avec le choix fait par la majorité issue des élections de 1997 de rééquilibrer la charge des prélèvements obligatoires entre les revenus du capital et ceux du travail ;

- la deuxième tient à l'avantage qu'il y a à corriger, même si cela doit être progressif, la propension française à afficher des taux d'imposition apparents élevés, tout en limitant l'effet pratique par toutes sortes d'abattements, réductions d'impôts ou exonération. Les professionnels de la gestion patrimoniale et les « représentants » des épargnants ont souvent tendance à critiquer le caractère quasi « confiscatoire » des taux apparents en passant sous silence toutes les dispositions qui les atténuent. De ce point de vue aussi, les dispositions qui rendent plus immédiatement perceptible la relation entre la définition du revenu imposable et l'impôt effectif sont à encourager.

Toutes ces considérations conduisent donc à proposer de remettre en cause l'abattement annuel prévu à l'article 158 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus sont imposés au taux marginal de l'impôt sur le revenu. Cet abattement est de 8.000 francs (1.219,59 euros) pour les contribuables célibataires et de 16.000 francs (2 439,18 euros) pour les contribuables mariés.

La dépense fiscale au titre de l'abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers est de 2,3 milliards de francs, soit 0,35 milliards d'euros. Le produit attendu d'une suppression de l'abattement pour les foyers fiscaux soumis au taux marginal de l'impôt sur le revenu serait de l'ordre de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros).

Après les observations de votre Rapporteur général, M. Charles de Courson s'est interrogé sur la cohérence du choix consistant à priver les seuls revenus mobiliers d'un avantage fiscal, alors même que les revenus d'autres catégories, comme les revenus fonciers, ne sont pas concernés par la mesure, ce qui pourrait d'ailleurs conduire à penser qu'elle porte atteinte au principe d'égalité.

M. Philippe Auberger a douté que le dispositif soit aussi sévère qu'il est prétendu pour les contribuables en cause, compte tenu de sa faible valeur relative à ce niveau de revenu et du bénéfice maintenu de l'avoir fiscal. C'est la raison pour laquelle il a d'ailleurs considéré que l'évaluation des recettes attendue était probablement surestimée.

M. Jean-Jacques Jégou a estimé qu'une telle mesure ne pourra que conforter le sentiment que la majorité est acharnée à décourager les placements en bourse.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que si l'enjeu budgétaire du dispositif proposé se révélait finalement étroit, il conviendrait d'en étendre le champ à l'avant-dernière tranche de l'impôt sur le revenu.

Votre Rapporteur général a confirmé l'ordre de grandeur retenu pour l'estimation du supplément de recettes attendu faisant valoir :

- que 260.000 foyers relèvent de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu ;

- mais que, parmi eux, 160.000 foyers seulement perçoivent des dividendes ;

- et que parmi ces 160.000 foyers fiscaux, seuls 34.000 saturent les plafonds.

Ainsi, le rendement de la mesure serait d'environ 500 millions de francs (76,22 millions d'euros), à raison d'une majoration d'impôt de l'ordre de 3.000 francs (457,35 euros), en moyenne, pour chacun des 160.000 foyers concernés.

Votre Rapporteur général a rajouté qu'actuellement, l'abattement en cause ne fait pas obstacle au bénéfice de l'avoir fiscal. Il ne devrait donc pas y avoir d'effet inattendu en raison de ce mécanisme.

M. Christian Cuvilliez a douté que cette disposition puisse constituer un réel substitut à sa propre proposition relative aux hautes tranches du barème.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-32).

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* *

Après l'article 2

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou visant à permettre aux concubins de souscrire une déclaration commune de revenus.

M. Jean-Jacques Jégou a observé qu'il présentait cet amendement depuis plusieurs années, mais que son adoption apparaissait d'autant plus nécessaire aujourd'hui que, d'une part, le pacte civil de solidarité (PACS) ne permet pas de résoudre le problème des couples vivant en concubinage et que, d'autre part, ce mode de vie est désormais défini par le code civil.

Votre Rapporteur général a constaté que dans sa décision relative au PACS, le Conseil constitutionnel avait considéré que l'imposition commune des personnes ayant conclu un PACS était justifiée par les obligations réciproques auxquelles elles s'engagent. Leur situation diffère, sur ce point, de celles vivant en concubinage, ce qui justifie une différence de traitement.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné deux amendements, l'un de M. Christian Cuvilliez, l'autre de M. Yves Cochet, tendant à permettre aux personnes ayant conclu un PACS de bénéficier d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu dès l'enregistrement de ce PACS et non trois ans après cette formalité.

M. Yves Cochet a jugé ce délai de trois ans d'autant plus surprenant et d'autant moins admissible qu'il n'est pas retenu pour l'impôt de solidarité sur la fortune. Il convient donc d'harmoniser les conditions d'application du principe de l'imposition commune, quels que soient les impôts en cause.

M. Christian Cuvilliez a considéré que si la jurisprudence du Conseil constitutionnel permettait de ne pas appliquer les mêmes règles aux concubins et aux personnes ayant souscrit un PACS, elle n'impose cependant pas que l'imposition commune de ces dernières doive intervenir au terme d'un délai de trois ans.

Après que M. Charles de Courson eut fait observer que le cadre fiscal n'était pas dépourvu d'incidence sur les choix de mode de vie commune, votre Rapporteur général a exprimé un avis défavorable à ces amendements eu égard à la décision précitée du Conseil constitutionnel.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet tendant à faire bénéficier les personnes ayant souscrit un PACS du même tarif que les couples mariés, en matière de mutations à titre gratuit.

Après que votre Rapporteur général eut indiqué l'intérêt d'une telle proposition, mais souligné la nécessité de ne pas s'éloigner de l'équilibre défini lors de l'adoption de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet visant à aligner le régime des personnes ayant conclu un PACS sur celui des couples mariés s'agissant des abattements applicables aux mutations à titre gratuit.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier visant à porter de 14% à 15% le taux de déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers bruts tirés de la location au titre des frais de gestion, des dépenses d'assurance et de l'amortissement.

Après que votre Rapporteur général eut exprimé un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard visant, dans le cadre d'un dispositif fiscal d'incitation spécifique à la remise en état des bois dévastés par les intempéries de décembre 1999, à rendre déductibles du revenu global les charges de remise en état des terrains en vue de la replantation ou de la restauration des bois.

M. Michel Bouvard a fait remarquer que les dispositions actuellement en vigueur, fondées sur une exonération du foncier non bâti, restaient largement en deçà du coût des travaux exigés par le reboisement des terrains dévastés, si bien qu'en l'absence de mesure fiscale incitative, beaucoup de propriétaires renonçaient à entreprendre ces travaux.

Votre Rapporteur général a fait remarquer qu'il existait d'ores et déjà un régime fiscal tenant compte des conséquences des tempêtes de décembre 1999 et que tout dispositif plus favorable trouverait davantage sa place dans le projet de loi d'orientation sur la forêt, actuellement en cours d'examen par le Parlement.

M. Charles de Courson s'est associé aux observations de M. Michel Bouvard, faisant valoir que les exonérations fiscales en vigueur étaient loin de permettre aux petits propriétaires de faire face aux charges afférentes au reboisement. Ceux-ci n'engageant pas les travaux nécessaires, il est donc urgent d'adopter un dispositif véritablement incitatif, sans attendre l'adoption du projet de loi d'orientation sur la forêt.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que le projet de loi d'orientation sur la forêt a retenu le principe d'un dispositif fiscal en faveur du reboisement, dont il convient de définir les modalités, ce à quoi s'attache un groupe de travail constitué à cette fin. Si ce dispositif n'est pas encore connu, c'est qu'il convient de déterminer l'instrument le mieux adapté pour encourager l'investissement à long terme représenté par le reboisement de terrains dévastés. Une fois arrêtées, ces modalités devront être insérées dans le projet de loi.

Votre Rapporteur général a estimé qu'il n'était pas opportun d'insérer un dispositif fiscal d'incitation au reboisement dans le présent projet de loi de finances, compte tenu des travaux menés par ce groupe de travail

M. Michel Bouvard a fait observer que le projet de loi d'orientation sur la forêt visait plus à aménager un cadre législatif à long terme pour les propriétaires de terrains boisés, qu'à prendre des mesures d'urgence. Il convient de procéder le plus rapidement possible au dégagement des terrains et à leurs reboisements, ce qui justifierait l'adoption d'une incitation fiscale forte dans le projet de loi pour 2001.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à faciliter la reprise d'une activité salariée par les personnes ayant été privées d'emploi en lissant sur trois ans le surcroît d'imposition constitutif à cette reprise d'activité.

Déclarant partager cette préoccupation, votre Rapporteur général a cependant rappelé que le Gouvernement présentait à cette fin un dispositif, jugé plus efficace, reposant sur une exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), jusqu'au niveau du SMIC, l'instauration d'une ristourne dégressive pour ces mêmes prélèvements entre un SMIC et 1,4 SMIC, ainsi qu'un aménagement de la décote.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez, tendant à rétablir, pour les salariés rachetant leur entreprise, la déduction des intérêts d'emprunt afférent à cette opération, mesure ayant prouvé son efficacité dans le passé.

La Commission a rejeté cet amendement, après que votre Rapporteur général eut souligné l'absence de réelle demande dans ce sens.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à aménager le régime d'imposition des plus-values professionnelles sur les éléments d'actif non amortissables. Il convient de réduire les effets de seuil et de périmètre résultant des règles actuelles pour favoriser les mutations des fonds de commerce et des fonds d'artisans. Il a souligné l'importance du produit de ces mutations, pour ceux, artisans et commerçants, auxquels il sert souvent de complément de retraite.

Votre Rapporteur général a rappelé que les professions susvisées bénéficiaient d'une exonération d'imposition de ces plus-values en cas de chiffre d'affaires inférieur au double de la limite du forfait, ainsi que d'une imposition au taux réduit de 16%.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à relever le montant déductible du bénéfice imposable au titre du salaire perçu par le conjoint participant effectivement à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale, pour les non-adhérents à une association ou un centre de gestion agréés.

Votre Rapporteur général a indiqué que si la législation en vigueur ne permet pas une pleine reconnaissance du conjoint salarié, lorsque l'entreprise concernée n'adhère pas à une association ou un centre de gestion agréé, il conviendrait d'encourager cette adhésion, plutôt que d'adopter le dispositif suggéré.

M. Michel Bouvard a fait remarquer que l'absence d'adhésions traduisait plutôt des réticences culturelles ou le refus d'assumer le coût de l'adhésion qu'une volonté délibérée de dissimuler des informations fiscales et qu'il n'était donc pas légitime de pénaliser le conjoint salarié.

Après que le Président Henri Emmanuelli eut fait remarquer que l'adhésion à une association ou un centre de gestion agréé se traduisait par certains avantages fiscaux, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, visant à remplacer la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile par une déduction du revenu imposable dans la limite de 90.000 francs (13.720,41 euros).

M. Gilbert Gantier a souligné sa volonté d'introduire plus de justice dans le système fiscal et de simplifier le code général des impôts. Par exemple, l'article 199 sexdecies du code général des impôts, qui compte à lui seul une quarantaine de lignes, est incompréhensible, alors qu'il vise un objectif simple consistant à prendre en compte la charge résultant de l'emploi d'un salarié à domicile.

La Commission a rejeté cet amendement, après que votre Rapporteur général eut relevé la conception très particulière de la justice fiscale dont il témoignait.

Le Président Henri Emmanuelli a ensuite présenté un amendement visant à porter de 30% à 50% le montant de la réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales. Votre Rapporteur général a souhaité pouvoir affiner l'évaluation de son coût avant de proposer son adoption.

Tout en partageant l'intention poursuivie dans cet amendement, M. Augustin Bonrepaux a estimé nécessaire de disposer d'une évaluation précise de son coût avant de se prononcer à son égard.

M. Philippe Auberger a considéré que le coût ne devait pas être excessif compte tenu du montant moyen des cotisations syndicales.

Le Président Henri Emmanuelli a retiré cet amendement dans l'attente de cette évaluation.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, tendant à porter de 15.000 francs (2.286,74 euros) à 30.000 francs (4.573,47 euros) le montant de la réduction d'impôt accordée pour frais de garde des jeunes enfants, au titre de l'article 199 quater D du code général des impôts.

M. Gilbert Gantier a souligné le caractère faiblement incitatif de cette réduction d'impôt, compte tenu de l'érosion monétaire enregistrée depuis les dix ans qu'elle existe.

Votre Rapporteur général a estimé qu'il fallait trouver un équilibre entre les avantages fiscaux accordés aux différents modes de garde des enfants, tout en relevant que le dispositif visé s'appliquait aussi aux modes de garde collectifs bénéficiant, par ailleurs, d'importantes aides publiques.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à rétablir le plafond de l'abattement de 10% sur le montant des pensions et retraites à son montant antérieur à l'entrée en vigueur de la réforme de l'impôt sur le revenu adoptée dans la loi de finances initiale pour 1997.

M. Christian Cuvilliez a déclaré que les retraités ne devaient pas être les oubliés de la réforme fiscale. Le processus de réduction progressive du plafond de l'abattement concerné ayant été interrompu dans la loi de finances initiale pour 2000, il convient d'en tirer maintenant toutes les conséquences.

La Commission a rejeté cet amendement, votre Rapporteur général ayant estimé que la décision prise à l'occasion de la loi de finances initiale pour 2000 correspondait à un équilibre convenable, et que le rétablissement de l'abattement proposé par l'amendement aurait un coût évalué à 1,2 milliard de francs (0,18 milliard d'euros).

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, visant à relever de 250.000 francs (38.112,25 euros) à 500.000 francs (76.224,51 euros) et de 350.000 francs (53.357,16 euros) à 700.000 francs (106.714,31 euros) les plafonds de l'investissement pris en compte au titre de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 decies E du code général des impôts, dont bénéficient les acquéreurs de logements neufs destinés à la location et faisant partie de résidences de tourisme classées en zone de revitalisation rurale.

M. Michel Bouvard a dénoncé le fait que les plafonds actuels encouragent les investisseurs à financer de préférence des studios et des deux pièces, alors que les besoins de la clientèle touristique se portent sur des appartements de plus grande taille. L'augmentation des plafonds encouragerait l'investissement dans l'immobilier de tourisme, avec un impact particulièrement favorable sur les zones de revitalisation rurale.

Votre Rapporteur général est convenu de ce que le tourisme était essentiellement familial dans les zones de revitalisation rurale visées par le dispositif de l'article 199 decies E du code général des impôts. Cependant, ce dispositif est récent et il conviendrait d'en dresser un premier bilan avant d'envisager d'éventuelles modifications, telles qu'un relèvement des plafonds applicables ou une extension à d'autres zones géographiques.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à relever de 45.000 francs (6.860,21 euros) à 90.000 francs (13.720,41 euros) le montant de la réduction d'impôt accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, votre Rapporteur général ayant émis un avis défavorable après que M. Philippe Auberger eut souligné l'insuffisance de l'avantage fiscal actuel par rapport aux dépenses effectivement exposées par les employeurs.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet, tendant à autoriser la déduction des dépenses relatives aux travaux et équipements destinés à économiser l'énergie ou à produire des énergies renouvelables, des revenus fonciers des propriétaires bailleurs.

M. Yves Cochet a rappelé sa volonté, à la fois, de taxer plus fortement les activités polluantes et d'inciter à une plus grande efficacité énergétique et à une utilisation plus répandue des énergies renouvelables. Il faut inciter les propriétaires bailleurs à retenir les solutions techniques les plus performantes en ce qui concerne les économies d'énergie ou les énergies propres.

La Commission a rejeté cet amendement, votre Rapporteur général ayant estimé qu'il était déjà satisfait par la déduction prévue à l'article 31 du code général des impôts.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet, tendant à accorder un crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements électroménagers de classe énergétique A, les meilleurs en termes d'efficacité énergétique.

M. Yves Cochet a affirmé donner une traduction concrète et immédiate aux intentions du Premier ministre, quant à la mise en place d'un plan national d'économies d'énergie.

Votre Rapporteur général a estimé que le mécanisme du crédit d'impôt devait être réservé à des investissements plus importants.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné quatre amendements présentés par M. Yves Cochet tendant à améliorer le régime fiscal des placements solidaires et caritatifs.

M. Yves Cochet a estimé que ces quatre amendements constituaient un dispositif d'ensemble, visant à donner une réelle impulsion à l'épargne solidaire.

S'il a fait part de son accord avec les objectifs poursuivis par ces amendements, votre Rapporteur général a considéré qu'il convenait de retenir une approche globale permettant une meilleure coordination des différents dispositifs. Il convient donc de travailler avec le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire pour conforter les premières avancées, inscrites dans le projet de loi sur l'épargne salariale.

La Commission a rejeté ces quatre amendements.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, tendant à porter de 50.000 francs (7.622,45 euros) à 100.000 francs (15.244,90 euros) le plafond de cession de valeurs mobilières ouvrant droit à l'exonération d'imposition des plus-values.

La Commission a ensuite rejeté, après l'avis défavorable de votre Rapporteur général, deux amendements de M. Christian Cuvilliez, tendant respectivement à ramener le montant de l'avoir fiscal pour les personnes physiques de 50% au tiers des sommes versées par la société et à supprimer sa restitution aux personnes physiques ou morales établies ou ayant leur siège hors de France.

Puis, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Yves Cochet, proposant d'étendre la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées aux souscriptions réalisées au travers de structures intermédiaires, après que votre Rapporteur général eut souhaité approfondir la réflexion sur cette proposition.

La Commission a ensuite rejeté cinq amendements présentés par M. Christian Cuvilliez, tendant respectivement à :

- porter à 20% le taux d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières ;

- soumettre ces plus-values au barème de l'impôt sur le revenu ;

- déplafonner l'impôt sur les opérations de bourses ;

- assujettir à un droit de timbre de 1,5 pour mille les opérations boursières effectuées par des personnes physiques ou morales établies hors de France ;

- rétablir l'impôt de bourse pour les opérations effectuées par les non-résidents.

Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur tendant à instituer une taxe sur les mouvements des capitaux spéculatifs (taxe Tobin) et un amendement de M. Yves Cochet ayant le même objet.

M. Christian Cuvilliez a observé que la taxe était conçue pour ne pas pénaliser l'économie réelle, que des dispositifs analogues avaient été proposés dans de nombreux pays et qu'il souhaitait donc la prise en compte de la volonté de lutter contre la spéculation internationale par le dispositif fiscal français.

Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable aux deux amendements.

M. Yves Cochet a insisté sur la particularité de son amendement qui prévoyait des modalités spécifiques d'entrée en vigueur. Il a souhaité que la présidence française de l'Union européenne soit l'occasion d'avancer dans la mise en place de la taxe « Tobin » en saluant l'intérêt conceptuel que lui portait le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Laurent Fabius.

Votre Rapporteur général a observé que si l'amendement présenté par M. Yves Cochet était différent de celui de M. Cuvilliez, il posait surtout, du fait de son imprécision, un problème constitutionnel, comme avait déjà pu l'observer, en séance publique, le Président de l'Assemblée nationale.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

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* *

Article 3

Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques.

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé :

«11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens, sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient.

2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité. ».

II. L'article 81 est complété par un 31° ainsi rédigé :

« 31° les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 10 000 F par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article. ».

III. Les avantages mentionnés au 31° de l'article 81 du code général des impôts sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de favoriser l'attribution gratuite par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques et logiciels, il est proposé de ne pas imposer les bénéficiaires sur l'avantage en nature correspondant dans la limite de 10 000 F, à condition que ces opérations soient prévues dans un accord d'entreprise ou de groupe. Ces avantages seraient également exonérés de cotisations et de contributions sociales. En contrepartie, les entreprises devraient réintégrer les charges afférentes à ces opérations pour la détermination de leurs résultats imposables.

Ce dispositif exceptionnel s'appliquerait aux opérations effectuées dans le cadre d'accords conclus du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Observations et décision de la Commission :

Cet article vise à aménager, d'une manière favorable aux salariés, le régime des dons et mises à disposition, par les entreprises, de matériel informatique à usage personnel, en écartant l'application du régime des avantages en nature, qui impose le paiement de l'impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales, remplacé par un dispositif novateur de suppression de la déductibilité de la dépense correspondante du résultat de l'entreprise. L'impôt sur le résultat de l'entreprise, l'impôt sur les sociétés principalement, remplace donc les autres prélèvements.

Ce dispositif répond à un besoin récemment exprimé par de très grandes entreprises, qui, telles Vivendi, ou encore France Télécom ou EDF, souhaitent développer les compétences informatiques de leurs salariés en jouant sur la complémentarité des utilisations ludiques, privées et professionnelles des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment d'Internet.

Son objectif est, selon ses auteurs, de contribuer à la réduction du « fossé numérique », caractérisé par le faible niveau d'équipement des ménages français en matériel informatique et en équipement de consultation d'Internet, par comparaison avec les autres Etats de l'OCDE.

I.- Le régime actuel des dons et mises à dispositions gracieuses d'équipements par les entreprises à leurs salariés : un avantage en nature assujetti aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu, mais déductible du résultat de l'entreprise

A.- Une opération actuellement assimilée à l'octroi d'un avantage en nature, imposable à l'impôt sur le revenu pour le salarié et soumise à prélèvements sociaux

1.-  Le régime des avantages en nature au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux

Conformément à l'article L. 143-1 du code du travail, le salaire doit, en principe, être payé sous une forme monétaire. Cette règle n'interdit cependant pas que le salarié puisse également être rémunéré en nature (22).

En général, les prestations et avantages en nature ne représentent qu'une partie de la rémunération et sont fixés par les usages professionnels, ce qui leur donne un caractère obligatoire. Ils concernent principalement les éléments suivants : la nourriture et les produits de consommation courante ; le logement et ses accessoires (mobilier et fluides) ; les véhicules automobiles et leur entretien ; le téléphone ; les vêtements et le linge.

Pour constituer une rémunération, l'avantage en nature doit présenter deux caractéristiques :

- d'une part, il doit se substituer à une dépense qui incombe normalement au salarié, qu'il s'agisse d'une dépense d'ordre privé ou bien d'une dépense d'ordre professionnel normalement à sa charge ;

- d'autre part, le fait d'en bénéficier doit représenter un avantage pécuniaire. L'avantage est ainsi concédé gratuitement ou fait l'objet soit d'une retenue, soit d'un versement inférieur à la valeur de ce qui est fourni.

Conformément à l'article 82 du code général des impôts lorsqu'il est appliqué dans toute sa rigueur, tout avantage en nature constitue un élément du revenu imposable du salarié. Il est évalué, selon le cas, sur une base réelle ou forfaitaire.

Ainsi, les avantages en nature relatifs à des dépenses professionnelles suivent le régime des allocations pour frais d'emploi et ne sont pas imposables dès lors qu'ils sont utilisés conformément à leur objet, conformément au 1° de l'article 81 du code général des impôts (23).

Les autres avantages en nature, ceux qui couvrent des dépenses personnelles, sont ajoutés au revenu imposable et imposés selon les mêmes modalités que la partie du salaire versée sous forme monétaire.

Lorsque l'avantage couvre simultanément des dépenses d'ordre personnel et des dépenses d'ordre professionnel, une ventilation doit être opérée.

S'agissant des prélèvements sociaux, c'est-à-dire des cotisations sociales, part salariale et part patronale, et des contributions sociales, contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), les avantages en nature font partie de leur assiette et donnent donc lieu à paiement des cotisations correspondantes, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les premières, à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour la CSG et à l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 pour la CRDS.

On rappellera, enfin, qu'en matière fiscale, comme en matière sociale, les avantages en nature sont, en principe, évalués selon leur valeur réelle, mais que certaines modalités d'évaluation forfaitaires peuvent être utilisées à titre dérogatoire, notamment pour ce qui concerne la nourriture et le logement.

2.- Le cas des dons et mises à disposition d'ordinateurs par les entreprises au profit de leurs salariés, pour un usage personnel

D'une manière générale, les équipements informatiques utilisés par un salarié dans un cadre professionnel sont fournis par l'employeur, et font l'objet d'un amortissement selon les règles prévues pour ce types de biens et, à l'inverse, les équipements informatiques à usage personnel sont acquis par le salarié et ne font l'objet d'aucun avantage fiscal.

La simplicité de ce schéma a été mise en cause par deux éléments.

D'une part, certains équipements acquis par les salariés sont destinés à un usage professionnel, et représentent des frais professionnels.

La documentation de base de la direction générale des impôts (5 F 2542, n° 56, p. 744) précise que les matériels informatiques dont les contribuables ont personnellement fait l'acquisition et qui sont effectivement utilisés dans le cadre et pour les besoins de l'activité professionnelle, peuvent ouvrir droit à une déduction au titre des frais professionnels, sur une base réelle, en cas d'option pour ce régime. La déduction correspond à la dépréciation de ce matériel. En pratique, les règles d'amortissement de droit commun applicables aux entreprises sont alors appliquées. Le matériel est amorti sur trois ans. Le coût des logiciels est intégralement déduit au titre de l'année de leur acquisition.

Cette faculté est soumise à une condition stricte : le contribuable doit apporter la preuve qu'il ne peut pas utiliser le matériel informatique de son employeur.

En pratique, cette règle vise le cas particulier des instituteurs et professeurs qui ne peuvent utiliser le matériel de leur établissement, mais elle trouve naturellement à s'appliquer dans d'autres cas.

D'une manière symétrique, en vue de favoriser l'acquisition des bases essentielles de l'informatique, des nouvelles technologies de la communication et du multimédia par l'ensemble de leur personnel, selon ce qui a été indiqué en introduction, des entreprises, telles que Vivendi (ex-Compagnie générale des eaux), mais également EDF et France Télécom, ont trouvé intérêt à fournir gratuitement ou, en contrepartie d'une somme symbolique, des équipements informatiques destinés à l'usage privé, à domicile, des membres de leur personnel.

De tels dons ou de telles mises à disposition constituent, pour les salariés un avantage en nature et, ainsi, selon une application particulièrement zélée de la réglementation, un élément de la rémunération imposable.

On est donc conduit à constater une situation paradoxale où la générosité, pas forcément désintéressée, de l'employeur peut conduire le salarié à acquitter des impôts supplémentaires, en contrepartie d'une dépense certes d'ordre privé, mais qui n'aurait pas nécessairement été spontanément engagée par lui.

Ceci est d'autant plus dommageable que, lorsqu'il accepte la proposition de l'entreprise, le salarié n'est pas nécessairement au fait de toutes les subtilités de la loi fiscale ou de la législation sociale.

En outre, la situation est passablement complexe pour l'entreprise, qui doit s'assurer du paiement des cotisations et contributions sociales correspondantes.

B.- Des sommes déductibles du résultat d'une entreprise, à condition d'être déclarées comme telles

Contrairement aux matériels et équipements qu'elle acquiert pour elle, et qui font l'objet d'une déduction de son résultat imposable, pour la totalité ou une fraction de leur montant, conformément aux règles et aux usages qui régissent les amortissements, les matériels, logiciels et équipements acquis par l'entreprise et qui constituent des avantages en nature ne donnent lieu à aucun amortissement de la part de l'entreprise.

La dépense correspondante relève, en effet, du régime des salaires et de ses accessoires. Elle est intégralement déduite du résultat imposable de l'entreprise.

De même, les sommes correspondant aux cotisations et prélèvements sociaux sont intégralement déduites du revenu imposable.

Cette déductibilité est cependant subordonnée à une condition de forme, prévue au deuxième alinéa de l'article 54 bis du code général des impôts, suivant lequel la nature et la valeur des avantages en nature accordés par les entreprises aux membres de leur personnel doivent obligatoirement être inscrites en comptabilité sous une forme explicite.

La non-observation de cette obligation est sanctionnée, de deux manières.

D'une part, l'article 1763 du code général des impôts prévoit une amende fiscale de 50 francs (7,5 euros), due autant de fois qu'il y a de salariés pour lesquels la déclaration n'a pas été faite.

D'autre part, selon une jurisprudence administrative constante, les sommes comptabilisées indistinctement en frais généraux par une entreprise et qui constituent des avantages en nature ne peuvent pas être admises en déduction du résultat imposable et doivent donc être réintégrés aux résultats de l'entreprise (décision du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 1998, n° 95-469, SARL Sokemar Photo et décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 6 avril 1999, SARL Pigeon).

En outre, pour le bénéficiaire d'un avantage non déclaré, qu'il soit d'ailleurs salarié ou dirigeant de l'entreprise, l'avantage non déclaré constitue en principe un avantage occulte taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans avoir fiscal, soit des modalités d'imposition moins favorables que celles des traitements et salaires.

En pratique, comme le plan comptable prévoit que les avantages en nature figurent non au niveau du compte de résultat, mais en annexe à ce compte, les entreprises peuvent simplement tenir à la disposition de l'administration fiscale un état comportant pour chaque bénéficiaire ou, globalement, s'il s'agit d'un avantage collectif, l'indication du montant, par catégorie, des avantages en nature alloués au cours de l'exercice.

II.- La modification proposée : un avantage affranchi de l'impôt sur le revenu et exonéré de cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond global de 10.000 francs (1.524,49 euros), mais dont le montant ne serait plus déductible du résultat de l'entreprise

Le dispositif prévu par le Gouvernement prévoit un « échange de taxation » : les prélèvements actuellement perçus du chef du salarié, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou des cotisations et contributions sociales, seraient remplacés par la taxation des bénéfices.

La franchise en termes d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux aurait ainsi pour contrepartie la suppression de la déductibilité du résultat imposable de l'entreprise, des frais d'acquisition des matériels et équipements informatiques mis à la disposition des salariés par les entreprises.

A.- Un régime de faveur à caractère temporaire, applicable sur option de l'entreprise, et conditionné, dans un souci de transparence, à un accord entre l'entreprise et ses salariés

Le dispositif proposé par le Gouvernement vise à substituer un régime spécifique, qui constitue un régime de faveur, au régime de droit commun des avantages en nature accordés aux membres du personnel d'une entreprise pour les opérations de dons ou de mises à disposition de matériels informatiques à usage personnel.

Ce régime repose sur trois éléments :

- un renversement des principes applicables, la perception des prélèvements obligatoires intervenant non plus au niveau du salarié, sous forme de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu, mais au niveau de l'entreprise ;

- la nécessité d'un accord entre la direction de l'entreprise et le personnel ou ses représentants ;

- la limitation de son application à un plafond de 10.000 francs (1.524,49 euros), apprécié au niveau de chaque salarié.

En outre, il faut insister sur deux caractéristiques importantes. Le dispositif proposé est, d'une part, un dispositif temporaire applicable pour une durée limitée et, d'autre part, comme souvent en matière de régime dérogatoire, un régime applicable uniquement sur option.

1.- Les opérations visées : les dons et mises à disposition de matériel informatique neuf

Le deuxième alinéa du II (le 1° du II de l'article 39 du code général des impôts) précise la nature exacte des opérations éligibles au régime innovant proposé par le Gouvernement.

Il s'agit de l'ensemble des opérations susceptibles de procurer aux salariés d'une entreprise d'un avantage en nature, à savoir :

- l'attribution gratuite, c'est-à-dire le don d'équipements informatiques ;

- la mise à disposition gratuite de ces équipements, qui correspond à une opération où le salarié ne devient pas propriétaire des équipements, au moins dans l'immédiat ;

- l'attribution de ces équipements pour un prix inférieur au coût de revient supporté par l'entreprise, ce qui implique une participation du salarié aux frais correspondants ;

- la mise à disposition pour un prix inférieur au coût de revient supporté par l'entreprise, c'est-à-dire la prise en charge partielle d'une partie des coûts de location des équipements correspondants.

En pratique, les opérations les plus nombreuses devraient être des attributions ou des mises à disposition d'équipement à un coût très modique, de l'ordre de quelques euros ou de quelques dizaines ou centaines de francs par mois.

Bien que la rédaction retenue ne le précise pas explicitement, il est clair que les opérations visées sont les seules opérations de mise à disposition ou d'attribution d'équipements informatiques destinés à un usage personnel. Ce constat va de soi dans la mesure où les acquisitions de matériel informatique à usage professionnel par les entreprises ne peuvent donner lieu à réintégration dans l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des avantages en nature.

S'agissant du périmètre exact du champ d'application du dispositif, on observera que la rédaction retenue est assez large.

Elle couvre, en effet, outre les matériels, c'est-à-dire les ordinateurs strico sensu et les périphériques, l'ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement d'un ordinateur, à savoir les logiciels et les prestations de service nécessaire à utilisation d'un ordinateur : la formation, la maintenance et l'accès à Internet.

On observera, enfin, que les matériels visés sont uniquement des matériels neufs, ce qui est cohérent avec l'ambition du dispositif, la réduction du « fossé numérique », lequel ne se conçoit qu'avec des équipements neufs.

2.- La nécessité, dans un souci de transparence, d'un accord spécifique avec les salariés de l'entreprise ou leurs représentants

Le troisième alinéa du I de cet article (le 2° du 11 de l'article 39 du code général des impôts) subordonne l'application du régime fiscal proposé à la conclusion préalable d'un accord entre l'entreprise et ses salariés.

Ainsi, seules les opérations effectuées dans le cadre d'un tel accord étant éligibles à ce régime, il est prévu que les opérations similaires intervenant en dehors de ce cadre continuent à relever du droit commun de l'avantage en nature.

L'objectif annoncé de cette obligation, qui intervient dans le domaine, jusque-là très secret, des avantages en nature accordés par les entreprises à leurs salariés, est la transparence.

L'accord visé est un accord spécifique, soumis à des conditions de forme exigeantes, car conclu selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail concernant la conclusion des accords d'entreprise ou de groupe, relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

De tels accords sont nécessairement conclus après une large consultation du personnel ou de ses représentants.

D'une part, l'article L. 442-10 du code du travail prévoit que ceux-ci sont conclus :

- soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail ;

- soit entre le chef d'entreprise et les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, c'est-à-dire les organisations dont la représentativité est irréfragable en raison de leur affiliation à une organisation réputée représentative au plan national (CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO et CFE-CGC, sous réserve pour cette dernière du caractère catégoriel de sa représentativité) ainsi que les autres syndicats, non affiliés aux confédérations reconnues comme représentatives sur le plan national, et dont la représentativité est appréciée en fonction des six critères prévus par l'article L. 133-2 du code du travail, à savoir : l'effectif, l'indépendance, les cotisations, l'expérience, l'ancienneté du syndicat et l'attitude patriotique pendant l'occupation ;

- soit au sein du comité d'entreprise, pour les entreprises dotées d'une telle structure (on rappellera que sa mise en place est obligatoire pour les entreprises dont l'effectif a dépassé le seuil de cinquante salariés pendant une période de douze mois, consécutifs ou non, au cours de trois dernières années) ;

- soit par référendum d'entreprise, c'est-à-dire à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers, d'un projet proposé par le chef d'entreprise, ou, lorsqu'il existe un comité d'entreprise, d'un projet proposé conjointement par le chef d'entreprise et ce dernier, ou, lorsqu'il existe une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, d'un projet proposé par l'une au moins de ces organisations conjointement avec le chef d'entreprise.

D'autre part, s'agissant des accords de groupe, l'article L. 442-11 du code du travail prévoit qu'un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles et, ainsi, conclu selon l'une des modalités suivantes :

- soit entre le mandataire des sociétés concernées et les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe et mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;

- soit entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;

- soit par référendum d'entreprise à la suite de la ratification par les deux tiers des membres du personnel, d'un projet d'accord proposé, soit individuellement par le mandataire des sociétés du groupe, soit conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et ou bien le comité de groupe, si toutes les sociétés du groupe sont concernées et qu'il existe une telle structure, ou bien la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, ou bien une ou plusieurs des organisations représentatives du personnel.

Cette très large référence à différentes techniques du code du travail qui permettent, selon des modalités diverses, d'associer à un accord l'ensemble du personnel ou ses représentants, constitue un facteur de souplesse.

La référence au référendum d'entreprise doit être relevée, car elle est destinée à permettre l'application du dispositif aux petites entreprises où les structures de représentation du personnel ou de représentation syndicale sont inexistantes.

3.- Un dispositif temporaire applicable du début de l'année 2001 à la fin de l'année 2003

Le troisième alinéa du I de cet article (2° du 11 de l'article 39 du code général des impôts) prévoit également le caractère temporaire, et non pérenne, du régime fiscal proposé.

Il prévoit deux conditions cumulatives :

- l'une tenant à la date de l'accord conclu avec le personnel ou ses représentants. Ces accords doivent être conclus après le 1er janvier 2001 et avant le 31 décembre 2002 (on ne manquera pas d'observer que la première date interdit l'application rétroactive du dispositif à des éventuels accords qui auraient été déjà conclus, ce qui évite de mettre, en l'espèce, le Parlement devant le fait accompli) ;

- l'autre tenant à la date d'attribution ou de mise à disposition des équipements et des logiciels et de délivrance des prestations de service. Celle-ci devra intervenir dans un délai d'un an, c'est-à-dire dans les douze mois suivant l'accord.

En pratique, les années concernées sont donc les années 2001, 2002 et 2003, puisqu'aucun accord ne pouvant intervenir après le 31 décembre 2002, aucune opération ne sera plus éligible au régime proposé après le 31 décembre 2003.

Cette absence de pérennité du dispositif proposé découle de l'objectif annoncé, à savoir la réduction du fossé numérique. Le régime en cause est en effet destiné à faciliter l'équipement informatique des ménages français, qui reste inférieur à celui des ménages dans les Etats ayant un développement économique comparable au nôtre.

Ce fossé ayant vocation à disparaître ou du moins à se réduire, il est logique que la mesure ne soit que temporaire.

4.- Un régime fiscal et social fondé sur une exonération de l'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond de 10.000 francs (1.524,49 euros), et la suppression, en contrepartie, de la déductibilité du résultat de l'entreprise des sommes correspondantes

a) Une exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux

· L'impôt sur le revenu

Le paragraphe II prévoit, dans le cadre d'une adjonction d'un nouvel alinéa numéroté 31° à l'article 81 du code général des impôts, une franchise d'impôt sur le revenu pour l'avantage en nature résultant des opérations précédemment évoquées d'attribution ou de mise à disposition des salariés de matériels informatiques neufs.

En conséquence, l'avantage correspondant ne sera pas intégré, comme le prévoit la réglementation en vigueur, dans l'assiette de l'impôt, et ne sera pas non plus déclaré comme revenu imposable par les entreprises à l'administration fiscale dans le cadre de la déclaration annuelle des salaires versés.

L'avantage résultant de cette franchise ne sera pas cependant illimité, puisque le dispositif prévoit un plafond de 10.000 francs (1.524,49 euros) par salarié.

Ce plafond appelle plusieurs observations :

- la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) représente la limite maximale de l'avantage en nature résultant de l'opération d'attribution ou de mise à disposition de matériel informatique neuf, et non pas la limite supérieure de la diminution d'impôt résultant de l'application du dispositif ;

- cette limite s'applique à chacun des salariés de l'entreprise, individuellement, ce qui exclut toute compensation au niveau de l'entreprise, entre ceux qui bénéficieraient d'un avantage inférieur et ceux qui bénéficieraient d'un avantage supérieur ;

- il s'agit d'un plafond global, qui s'applique à l'intégralité des opérations d'attribution ou de mise à disposition d'équipement financées par l'entreprise au profit de l'un de ses salarié dans la période de douze mois suivant la conclusion de l'accord spécifique conclu entre l'entreprise et son personnel ;

- l'objectif de ce plafond est, selon la direction de la législation fiscale, de limiter l'avantage de manière à ce que l'opération ne puisse en aucun cas présenter un aspect excessif, ce qui risquerait, sinon, de nuire à la légitimité du régime proposé.

Le niveau de ce plafond a ainsi été calibré, selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, de manière à couvrir les coûts d'une configuration informatique de base comprenant un micro-ordinateur en poste résident, les logiciels de base, une imprimante et l'accès à Internet.

L'application concrète de ce plafond pose d'abord la question des modalités d'évaluation de l'avantage en nature résultant de l'opération menée.

Pour les prestations de service et les logiciels, l'avantage en nature doit être estimé selon le montant des dépenses engagées par l'entreprise, qu'il s'agisse de paiements uniques pour une prestation ou un logiciel donné, ou qu'il s'agisse du versement de redevances ou de toute autre forme de versements périodiques.

S'agissant des matériels, il convient de distinguer selon que ceux-ci seront loués ou acquis par l'entreprise.

En cas d'acquisition des matériels par l'entreprise, qui en devient propriétaire et de transfert immédiat de propriété au salarié, l'avantage en nature sera égal au prix d'acquisition de ces équipements par l'entreprise, ce qui sera favorable aux salariés des très grandes entreprises en raison de l'importance des rabais consentis par les distributeurs en cas de commandes importantes.

En cas de location par l'employeur, dans le cadre d'une opération de location simple, de location avec option d'achat ou de d'opération de crédit-bail, l'avantage doit être estimé suivant le montant des loyers ou des redevances de crédit-bail.

Le même principe vaut également dans l'hypothèse d'une prise en charge, par l'entreprise, des loyers d'un contrat conclu directement entre le loueur ou le crédit-bailleur et le salarié.

Naturellement, le montant de l'avantage en nature résultant de l'opération est diminué des éventuelles sommes demandées par l'entreprise à son salarié en contrepartie de cette opération. Ainsi que cela a été vu, ces sommes devraient rester modestes.

Par ailleurs, l'articulation du plafond de 10.000 francs (1.524,49 euros) avec l'obligation d'opérer l'ensemble des opérations liées à l'attribution ou à la mise à disposition d'un équipement informatique dans un délai d'un an à compter de la conclusion de l'accord entre l'entreprise, appelle une précision.

Ce délai d'un an concerne les seules opérations matérielles de mise à disposition ou d'attribution des matériels et de délivrance des prestations de service de base.

Ainsi, certaines prestations pourront être délivrées au-delà de ce délai et certains paiements effectués. Tel est notamment le cas des loyers, en cas de location des équipements, et des redevances de crédit-bail, ainsi que des opérations de maintenances liées à des contrats spécifiques.

Néanmoins, il va de soi que ces opérations doivent être prises en compte pour déterminer si le plafond de 10.000 francs (1.524,49 euros) est ou non dépassé.

· Les prélèvements sociaux

Le paragraphe III prévoit pour l'avantage en nature résultant de l'attribution ou de la mise à disposition par l'employeur d'équipements informatiques, une exonération de cotisations sociales ainsi que de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Compte tenu de l'importance de ces prélèvements, qui concernent l'ensemble des salariés, alors qu'un foyer sur deux, seulement, est imposable à l'impôt sur le revenu, c'est à ce niveau que se situe l'effet principal du dispositif proposé par le Gouvernement.

L'exonération prévue est en effet très large car elle concerne l'ensemble des cotisations sociales, qu'il s'agisse de la part patronale ou de la part salariale.

On rappellera que ces cotisations sont perçues sur le salaire brut et représentent globalement, car les chiffres varient en fonction de nombreux facteurs, notamment le statut et la rémunération du salarié, avec les plafonds et les ristournes, ainsi que la taille et la localisation de l'entreprise, 20% de cette base, pour ce qui est de la part salariale, et de 40% pour la part patronale.

En outre, cette exonération s'applique à la CSG, qui est perçue aux taux de 7,5% sur le salaire brut, ainsi qu'à la CRDS, perçue au taux de 0,5%, sous réserve de l'abattement de 5% au titre des frais professionnels.

b) L'intégration des sommes correspondantes
dans le résultat imposable de l'entreprise

Le deuxième alinéa du I (1° du 11 de l'article 39 du code général des impôts est proposé) conditionne l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui vient d'être exposée, à l'intégration des sommes correspondantes dans le résultat imposable de l'entreprise.

Ce dispositif appelle trois remarques.

D'une part, cette solution est conforme aux principes de base du droit fiscal, bien qu'elle puisse apparaître plus comme le résultat d'une transaction entre les initiateurs de la pratique considérée et l'administration fiscale, dans un souci de limiter l'avantage résultant des opérations prévues et de ne pas accorder une franchise totale d'impôt à une opération pour laquelle l'intérêt général s'avère en définitive assez limité, que comme un cas d'école d'application des principes fiscaux. Elle résulte, en effet, du principe selon lequel une charge ne peut être déduite du résultat fiscal d'une entreprise que si elle est exposée dans l'intérêt de l'exploitation, c'est-à-dire si elle se rattache à une gestion normale. Dès lors qu'ils ne constituent pas un accessoire du salaire et qu'ils ne sont pas intégralement soumis au même régime que ces derniers, les coûts de mise à disposition d'équipements informatiques aux membres du personnel pour leur usage privé ne constituent pas une charge de gestion normale et ne peuvent ainsi être maintenus dans le champ des opérations déductibles du résultat de l'entreprise.

D'autre part, en prévoyant que les charges devront être rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel intervient soit l'attribution des biens, soit l'achèvement des prestations de service correspondantes, le texte suit les principes de rattachement des charges à l'exercice au cours duquel ces charges sont engagées par l'entreprise.

Enfin, on observera que, en droit, le texte ne fait aucunement référence au régime fiscal de l'entreprise ou à son statut juridique, et l'on peut concevoir que le dispositif proposé puisse intéresser tant une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés qu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, comme c'est le cas des exploitations directes ou des sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés.

Néanmoins, on imagine mal que les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu fassent usage de la faculté qui leur proposée, car, leur résultat étant imposable uniquement au nom personnel des associés, il est peu probable que ces derniers acceptent d'acquitter l'impôt sur le revenu en lieu et place de leurs salariés, d'une certaine manière, et à un taux marginal plus probablement supérieur.

Par ailleurs, la question de l'obligation de mentionner dans la comptabilité de l'entreprise ou dans un document annexe, selon les modalités précédemment évoquées, les avantages en nature dont bénéficient les salariés au titre de la mise à disposition de matériels et d'équipements informatiques, appelle une précision.

Si on peut penser, dans un premier mouvement, que cette obligation, qui est la contrepartie de la déductibilité du résultat de l'entreprise des sommes représentatives des avantages en nature, n'a plus lieu d'être en raison du rétablissement d'une non-déductibilité, l'administration fiscale a indiqué à votre Rapporteur général qu'elle considérait que tel ne devait pas être le cas.

En l'absence de modification du dispositif de l'article 54 bis du code général des impôts, cette obligation déclarative doit en effet être considérée comme maintenue.

Sur le fond, ce maintien n'est pas injustifié, car il importe de pouvoir contrôler les modalités d'exécution de l'accord, sur le plan fiscal.

Néanmoins, il a été précisé à votre Rapporteur général que l'administration fiscale n'irait pas jusqu'au bout de la logique du dispositif en cas de non-déclaration, suivant laquelle l'application du régime de faveur devrait être remise en cause, en cas de non respect de cette obligation déclarative, car ce serait faire supporter au salarié des sanctions trop importantes en cas de négligence ou d'impéritie de son employeur.

Cette obligation déclarative ne devrait pas, en tout état de cause, s'avérer trop lourde pour les entreprises, puisqu'un suivi de l'exécution du plan d'équipement du personnel devra en tout état de cause être effectué.

c) Les conséquences d'un éventuel dépassement du plafond

En cas de dépassement du plafond de 10.000 francs (1524,49 euros), l'application du régime proposé ne saurait être remise en cause.

En effet, la rédaction proposée implique uniquement que le régime fiscal et social applicable sera différent pour la fraction de l'avantage en nature inférieure à 10.000 francs (1.524, 49 euros), susceptible de bénéficier du régime proposé, et la fraction supérieure à ce seuil, à laquelle le régime de droit commun des avantages en nature sera de plein droit appliqué.

Ainsi, dans l'hypothèse où le salarié recevrait en pleine propriété, de la part de son entreprise, un équipement d'une valeur de 15.000 francs (2.286,74 euros), en contrepartie d'un ou de plusieurs prélèvements sur salaire, d'un montant global de 1.000 francs (152,45 euros), le régime fiscal et social applicable à cette opération sera le suivant :

- la valeur réelle de l'avantage en nature est de 14.000 francs (2.134,29 euros), soit la différence entre la valeur de l'équipement, 15.000 francs (2.286,74 euros), et le total des prélèvements sur salaire, 1.000 francs (152,45 euros) ;

- la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros), est intégrée dans le résultat fiscal de l'entreprise, et affranchie de cotisations et contributions sociales, ainsi que de l'impôt sur le revenu ;

- la somme de 4.000 francs (609,80 euros), est déduite du résultat fiscal de l'entreprise, et incluse aussi bien dans l'assiette des cotisations sociales que dans le revenu déclaré du contribuable.

5.- Le caractère optionnel du régime et les modalités d'exercice de l'option

C'est au troisième alinéa du I (2° du 11 de l'article 39 du code général des impôts) qu'est précisé le caractère optionnel du régime proposé et les modalités d'exercice de l'option.

Cet alinéa prévoit, en effet, que le rapport au résultat de l'avantage en nature provenant de l'attribution ou de la mise à disposition d'équipement informatique ne donnera lieu à l'application du régime proposé que sur option et que cette option doit être exercée dans le document formalisant l'accord entre l'entreprise et le personnel ou ses représentants.

Le choix d'un document participant du dialogue social au sein d'une entreprise comme cadre dans lequel s'exerce une option à caractère fiscal peut paraître surprenant.

Néanmoins, ainsi que cela a été précisé à votre Rapporteur général, il a semblé à l'administration que cet accord constituait le cadre le plus adapté pour l'exercice d'une telle option, dans la mesure où celle-ci a des incidences non seulement sur les impôts et prélèvements sociaux à la charge de l'employeur, mais également sur ceux à la charge du salarié.

C'est donc au bénéfice de cette observation que l'on peut se rallier à la rédaction retenue, car le régime fiscal est clairement un élément à prendre en compte pour que la négociation entre l'entreprise et son personnel soit effectuée dans un cadre parfaitement clair.

Pour être tout à fait exhaustif, il faut également mentionner que le salarié dispose également d'une sorte d'option, puisqu'il pourra toujours accepter ou refuser l'offre de son entreprise quant à l'implantation d'équipement informatique à son domicile.

B.- Appréciation d'ensemble : un dispositif acceptable,
car favorable à la modernisation de notre économie,
mais d'un coût encore incertain

Parce qu'elle constitue un dispositif ciblé, d'application limitée dans le temps, qui n'est en aucun cas destiné à substituer l'entreprise aux ménages dans les décisions d'achat des particuliers et qu'elle peut contribuer à la modernisation de notre économie, la mesure proposée peut être retenue par le législateur.

Cette acceptation ne peut cependant intervenir sans interrogations, dans la mesure où l'incidence du dispositif proposé sur les finances sociales et les finances de l'Etat n'a pas été établie avec précision.

S'agissant de l'Etat, la fiche d'évaluation budgétaire fournie à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie présente les éléments suivants, qui ne sont guère éclairants :

« La mesure se traduit, sur le plan fiscal, par un « échange de taxation » entre les salariés et les entreprises. Elle entraîne donc une perte en impôt sur le revenu au niveau des salariés et un gain de taxation à l'impôt sur les bénéfices.

« La mesure, qui s'applique pour les dons effectués dans le cadre de contrats d'entreprises conclu entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, a un impact budgétaire en 2002 au titre des revenus déclarés en 2001 à l'impôt sur le revenu.

« S'agissant des entreprises, le plein effet de la mesure interviendra aussi en 2002 au niveau du solde versé par les entreprises ; l'impact de la mesure en 2001 pour les entreprises dont l'exercice est clos du 31 janvier au 31 août 2001 est considéré comme négligeable, la plupart des entreprises ayant un exercice coïncidant avec l'année civile ».

S'agissant du coût des exonérations de cotisations sociales et de contributions sociales, le ministère de l'emploi et de la solidarité a établi une estimation, à la demande de votre Rapporteur général. Cette estimation est fondée sur l'hypothèse selon laquelle 400.000 salariés bénéficieraient du dispositif et que la moitié d'entre eux seraient des cadres.

Une fourchette a été établie, entre 1,5 milliard de francs (0,23 milliard d'euros) et 2,4 milliards de francs (0,37 milliard d'euros).

On peut certes penser qu'une partie de ce coût sera compensée par des gains pour l'Etat résultant de la différence entre le taux de l'impôt sur les sociétés et le taux moyen de l'impôt sur le revenu (12%), mais aucune précision sur ce point n'a été donnée à votre Rapporteur général.

*

* *

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Texte du projet de loi :

Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 4 770 000 F

0

Comprise entre 4 770 000 F et 7 750 000 F

0,55

Comprise entre 7 750 000 F et 15 380 000 F

0,75

Comprise entre 15 380 000 F et 23 870 000 F

1

Comprise entre 23 870 000 F et 46 220 000 F

1,3

Comprise entre 46 220 000 F et 101 400 000 F

1,65

Supérieure à 101 400 000 F

1,8

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de relever les seuils des tranches d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune en proportion de la hausse prévisible des prix en 2000. Le coût de cette mesure serait de 170 millions F.

Observations et décision de la Commission :

Cet article, qui propose de modifier le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts, actualise le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en fonction du taux de la hausse des prix hors tabac, calculé en moyenne, tel qu'il est estimé pour 2000, soit + 1,40%.

Pour les campagnes 1998 et 1999 de l'impôt de solidarité sur la fortune, aucune actualisation des tranches n'avait été pratiquée. La première année, le Président et le Rapporteur général de votre Commission des finances avaient proposé à l'Assemblée nationale de supprimer l'article prévoyant cette actualisation, souhaitant demander un effort de solidarité aux plus fortunés, dans l'attente d'une réforme globale de l'impôt de solidarité sur la fortune. Dans le projet de loi de finances pour 1999, le Gouvernement avait pris l'initiative de ne pas proposer l'actualisation des limites des tranches du barème, alors même qu'il proposait un ensemble de mesures visant à garantir le rendement de l'ISF et à accroître sa progressivité. L'année dernière, votre Commission des finances avait proposé à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue M. Jean-Pierre Brard, de supprimer l'article prévoyant cette actualisation, en maintenant dans les ressources budgétaires les 60 millions de francs (9,15 millions d'euros) correspondant à la réévaluation du barème.

I.- L'actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune

Le tableau suivant récapitule le pourcentage de revalorisation des tranches du barème dont le caractère inégal s'explique par le souci d'arrondir les limites de chacune des tranches à la dizaine de milliers de francs près.

POURCENTAGE DE REVALORISATION DU BARÈME

(en millions de francs)

Tranches du barème 2000

Tranches du barème 2001

% de revalorisation

De 0 à 4,7

De 0 à 4,77

+ 1,48

De 4,7 à 7,64

De 4,77 à 7,75

+ 1,44

De 7,64 à 15,16

De 7,75 à 15,38

+ 1,45

De 15,16 à 23,54

De 15,38 à 23,87

+ 1,40

De 23,54 à 45,58

De 45,80 à 100

De 23,87à 46,22

De 46,22 à 101,4

+ 1,40

+1,40

+ de 100

+ de 101,4

+ 1,40

POURCENTAGE DE REVALORISATION DU BARÈME

(en millions d'euros)

Tranches du barème 2000

Tranches du barème 2001

% de revalorisation

De 0 à 0,72

De 0 à 0,73

+ 1,48

De 0,72 à 1,16

De 0,73 à 1,18

+ 1,44

De 1,16 à 2,31

De 1,18 à 2,34

+ 1,45

De 2,31 à 3,59

De 2,34 à 3,64

+ 1,40

De 3,59 à 6,95

De 6,98 à 15,24

De 3,64à 7,05

De 7,05 à 15,46

+ 1,40

+1,40

+ de 15,24

+ de 15,46

+ 1,40

Le tableau ci-après indique, pour les tranches du barème et quelques montants significatifs de patrimoine, le montant de l'impôt qui serait réellement dû hors effet du plafonnement.

 

ISF BARÈME 2000

Tranches de patrimoine

Taux (%)

ISF dû (1)
(droits cumulés)

 

4.770.000 F

0

-

 

4.770.000 F - 7.750.000 F

0,55

16.390 F

 

7.750.000 F -15.380.000 F

0,75

73.615 F

 

15.380.000 F - 23.870.000 F

1

158.515 F

 

23.870.000 F - 46.220.000 F

46.220.000 F - 101.400.000 F

1,3

1,65

449.065 F

1.360.075 F

 

+ 101.400.000 F

1,8

-

 

Montant du patrimoine

     

150 millions de francs

2.234.875 F

 

200 millions de francs

3.134.875 F

 

400 millions de francs

6.734.875 F

 

500 millions de francs

8.534.875 F

 

1.000 millions de francs

17.534.575 F

 
 

(1) à la limite supérieure de la tranche.

 
 

ISF - BARÈME 2000

 

Tranches de patrimoine

Taux (%)

ISF dû (1)
(droits cumulés)

 

727 182 €

0

-

 

727 182 € - 1.181.480 €

0,55

2.497 €

 

1.181.4800 € -2.344.666 €

0,75

11.222 €

 

2.344.666 € - 3.638.958 €

1

24.181 €

 

3.638.958 € - 7.046.193 €

7.046.193 € - 15.458.330 €

1,3

1,65

68.459 €

207.342 €

 

+ 15.458.330 €

1,8

-

 

Montant du patrimoine

     

22,87 millions d'euros

340.704 €

 

30,49 millions d'euros

477.909 €

 

60,98 millions d'euros

1.026.725 €

 

76,22 millions d'euros

1.301.133 €

 

152,45 millions d'euros

2.673.129 €

 

(1) à la limite supérieure de la tranche.

 

En 1999, le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune s'est élevé à 12,7 milliards de francs (1,94 milliard d'euros), en progression de 14,8% par rapport à 1998. La hausse des cours boursiers a contribué à ce résultat. L'année 1998 a, en effet, été marquée par une forte augmentation (+ 31,5%) de l'indice CAC 40, représentatif des grandes valeurs.

L'évaluation pour 2000 tenant compte des recouvrements observés en juin, qui constituent l'essentiel du rendement annuel de l'impôt, atteint 16 milliards de francs (2,44 milliards d'euros), soit une progression de 26% par rapport à 1999. On doit toutefois relever que le montant affiché en loi de finances initiale, sensiblement moins élevé (13,6 milliards de francs, soit 2,07 milliards d'euros), a déjà fait l'objet d'une première révision à 14,5 milliards de francs (2,21 milliards d'euros) dans la loi de finances rectificative pour 2000.

On pouvait, en effet, s'attendre à une progression soutenue du produit de l'ISF compte tenu de la reprise du marché de l'immobilier, entraînant une hausse des valeurs vénales, et de la forte progression des indices boursiers des actions en 1999 : + 51,5% pour le CAC 40, c'est-à-dire une progression sensiblement supérieure à celle des autres grandes places  (+ 25,22% pour le Dow-Jones américain ; + 38,98% pour le DAX30 allemand ; + 17,81% pour le Footsie 100 anglais).

Enfin, la création d'une nouvelle tranche taxable à 1,8%, renforçant la progressivité de l'impôt pour des patrimoines dont la composante mobilière atteint près de 95% de l'actif net, laissait présager une progression sensible du résultat de l'ISF.

Votre Rapporteur général a interrogé le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sur les premiers résultats de l'institution, par l'article 13 de la loi de finances pour 1999, de la tranche marginale d'ISF au taux de 1,8 %. Il a obtenu la réponse suivante :

« En 1998, 867 déclarants présentaient un patrimoine taxable supérieur à 100 millions de francs en 1999, on en dénombre 964. En 1998, l'impôt moyen acquitté par ces personnes s'élevait à 2,7 millions de francs pour un patrimoine imposable de près de 240 millions de francs. En 1999, l'impôt moyen est de 2,8 millions de francs et le patrimoine de l'ordre de 250 millions de francs. Le patrimoine mobilier s'élève à 94 % de l'actif brut contre 6 % seulement pour le patrimoine immobilier. Le revenu brut moyen de 1998 déclaré à l'impôt sur le revenu  (24) est de l'ordre de 8,6 millions de francs dont 4,5 millions de francs de plus-values, 2,2 millions de francs de revenus de capitaux mobiliers et 0,5 million de francs de salaires  (25).

La population au patrimoine supérieur à 100 millions de francs augmente de 11% en nombre de 1998 à 1999 (alors que l'augmentation de l'ensemble des redevables est de 10%), et, parallèlement, son impôt et son patrimoine moyens progressent d'environ 4,5%.

Toutefois, des 867 déclarants de 1998, seuls 752 sont présents en 1999. Sur les 115 manquants, 40 ont déclaré un patrimoine inférieur à 100 millions de francs et 75 n'ont pas été retrouvés. Pour les premiers, il est possible d'avancer une hypothèse de démembrement de patrimoine. Pour les seconds, en revanche, les explications peuvent être multiples, allant du décès à l'expatriation en passant par un déménagement à l'intérieur de la France  (26).

En outre, les contribuables de 1998 ne déclarant plus un patrimoine supérieur à 100 millions de francs sont compensés par de nouveaux redevables : 172 redevables dont le patrimoine était inférieur à 100 millions de francs en 1998 déclarent un patrimoine supérieur à 100 millions de francs en 1999 et 40 redevables nouveaux ne figuraient pas dans le fichier en 1998. Pour ces derniers, il peut s'agir de contribuables déjà imposés en 1998 mais ayant déménagé sur le territoire français ou ayant réintégré des biens professionnels dans leur patrimoine privé à compter de 1999 ou encore ayant reçu une succession.

Ce premier bilan de l'exploitation des déclarations déposées en 1999 tempère ainsi l'idée d'un mouvement fort de délocalisations induit par la création d'une nouvelle tranche de taxation sur les hauts patrimoines.

Toutefois, l'intégration de la majoration de 10 % dans le barème et la création d'un taux de taxation de 1,8% en augmentant le montant de l'impôt à l'issue du barème, renforce les effets du plafonnement (458 redevables soit 53 % bénéficiaient du plafonnement en 1998, 558 soit 58% en 1999) d'où un rendement limité du taux marginal de 1,8% par rapport au rendement potentiel de cette tranche ».

Votre Rapporteur général s'est à nouveau rendu, cette année, à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest, ressort territorial dans lequel sont domiciliés les redevables à l'origine de près de 20% de l'ISF national.

La campagne ISF 2000 s'est présentée dans un environnement favorable, compte tenu de la poursuite de la hausse du marché de l'immobilier et de la progression des valeurs vénales proches de 13% à la fin de 1999. Dans ce contexte favorable à l'augmentation du produit de l'impôt, on peut relever une hausse importante du nombre des déclarants (+ 5,57 %, la hausse de 1999 par rapport à 1998 n'était que de 4,56 %) ainsi qu'une sensible augmentation des cotisations recouvrées (+ 20%, la hausse de 1999 par rapport à 1998 n'étant que de 7,47%).

L'évolution des bases ISF déclarées par les 110 plus importants contribuables de la direction des services fiscaux de Paris-Ouest est en corrélation avec les observations économiques générales :

- une reprise du marché de l'immobilier de 10,54 % en moyenne pour l'ensemble des secteurs relevant de la direction ;

- une nette augmentation des bases mobilières reflétant la hausse du marché boursier.

Votre Rapporteur général s'est attaché à obtenir des précisions sur les contribuables ISF qui ont transféré leur domicile à l'étranger. La direction des services fiscaux de Paris-Ouest a procédé à des études typologiques sur ces contribuables. Il en ressort qu'ils sont majoritairement plutôt jeunes et actifs (plus de 60% d'entre eux ont moins de 60 ans) et exercent des fonctions d'encadrement. La direction des services fiscaux de Paris-Ouest souligne que ces éléments les distinguent des redevables traditionnels de l'ISF, plus âgés. Pour la plupart, ces contribuables ont un patrimoine moyen inférieur à 100 millions de francs (15,24 millions d'euros), les patrimoines très élevés (supérieurs à 100 millions de francs, soit 15,24 millions d'euros) apparaissant très minoritaires. Ce patrimoine est essentiellement mobilier : les titres, liquidités et autres biens meubles en représentent plus de 60 % du total. Très peu de ces contribuables ont bénéficié du plafonnement de leur cotisation en fonction du revenu, mais leur cotisation ISF n'apparaît pas parmi les plus importantes. Hormis pour plusieurs d'entre eux qui acquittent des cotisations élevées (supérieures à 500 000 francs, soit 76 224 euros), le mobile principalement fiscal du départ n'apparaît pas dans la plupart des cas.

La direction des services fiscaux de Paris-Ouest relève que les contribuables les plus âgés et les plus fortunés s'installent en Suisse, ce qui est l'indice d'une motivation fiscale, dans la perspective d'une optimisation de la gestion patrimoniale, la population correspondant aux cadres en activité s'installant en Grande-Bretagne et en Belgique. Pour eux, une motivation liée à la fiscalité des revenus, en particulier sur les plus-values, ne peut être totalement exclue. La direction des services fiscaux de Paris-Ouest relève enfin que pour le plus grand nombre des délocalisations, la répartition très variée des pays de destination donnerait plutôt à penser que ces départs répondent à des motivations autres que fiscales.

La perte fiscale résultant de ces départs est de l'ordre de 1,4% à 1,7% du total des recouvrements de la direction.

Votre Rapporteur général observe donc, comme il l'a fait à plusieurs reprises, qu'il existe bien un flux annuel de départs. Si des motivations fiscales expliquant évidemment certains d'entre eux, il convient toutefois de se garder d'une explication univoque. Dans un contexte d'internationalisation des entreprises et de forte valorisation sociale et culturelle des carrières internationales, un nombre sans doute non négligeable de départs peut trouver sa principale explication dans une perspective de carrière individuelle.

Pour 2001, l'estimation du produit de l'ISF repose sur une hypothèse de progression des valeurs boursières moins dynamique qu'en 2000 et intègre l'incidence de la revalorisation des tranches du barème pour un coût budgétaire de 170 millions de francs (25,92 millions d'euros). Dans ces conditions, la recette prévue s'élève à 17,5 milliards de francs (2,67 milliards d'euros), soit un milliard et demi de francs (0,23 milliard d'euros) de plus qu'en 2000.

II.- Éléments d'information sur l'impôt de solidarité
sur la fortune

Les données présentées dans les tableaux ci-après, tirés de l'analyse des résultats de la campagne d'ISF de 1999 font apparaître, comme il est normal s'agissant d'un impôt assis sur l'actif net, le maintien des données « structurelles » propres à cet impôt.

Le produit de l'ISF a atteint 12,74 milliards de francs (1,94 milliard d'euros) en 1999, contre 11,13 milliards de francs (1,70 milliard d'euros) en 1998 (+ 14,46%). 212.008 redevables l'ont acquitté, sur une base taxable de 2.418 milliards de francs (0,30 milliard d'euros). On constate donc une sensible augmentation du nombre de redevables et de la base taxable, par rapport à 1998. L'augmentation des cours des valeurs mobilières s'est, en effet, traduite par une hausse de la valeur du capital mobilier.

COMPARAISON DE L'ISF 1997, 1998 et 1999

(en milliards de francs)

 
 

1997

1998

1999

Produit de l'ISF (1)

10,06 (a)

11,13 (a)

12,74

Nombre de redevables

178.899

192.734

212.008

Patrimoine taxable

1.976

2.160

2.418

(a) Y compris la majoration exceptionnelle de 10%.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

COMPARAISON DE L'ISF 1997, 1998 et 1999

(en milliards d'euros)

 

1997

1998

1999

Produit de l'ISF (1)

1,53 (a)

1,70 (a)

1,94

Nombre de redevables

178.899

192.734

212.008

Patrimoine taxable

301

329

368

(a) Y compris la majoration exceptionnelle de 10%.

 

Comme le montre le tableau ci-après, le produit de l'impôt reste très concentré, les redevables des trois dernières tranches, soit 5,6% de l'ensemble des redevables, acquittant 54,79% du produit de l'impôt.

VENTILATION DE L'ISF 1999 PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

 
   

Patrimoine imposable

Produit de l'ISF

Tranches d'actif net imposable

Nombre de redevables

Montant
(en millions de francs)

Pourcentage

Montant (en millions de francs)

Pourcentage

< 7,64 millions de francs

103.055

630.319

26,1

774

6,6

de 7,64 à 15,16 millions de francs

80.586

822.756

34,0

2.818

24,0

de 15,16 à 23,54 millions de francs

16.460

303.490

12,5

1.708

14,6

de 23,54 à 45,58 millions de francs

8.394

260.054

10,8

2.045

17,4

de 45,58 à 100 millions de francs

2.548

161.321

8,7

1.655

14,10

> 100 millions de francs

965

240.404

9,9

2.725

23,2

TOTAL

212.008

2.418.344

100,0

11.725

100,0

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

VENTILATION DE L'ISF 1999 PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

 
   

Patrimoine imposable

Produit de l'ISF

Tranches d'actif net imposable

Nombre de redevables

Montant
(en millions d'euros)

Pourcentage

Montant (en millions d'euros)

Pourcentage

< 1,16 millions d'euros

103.055

96 091

26,1

118

6,6

de 1,16 à 2,31 millions d'euros

80.586

125 428

34,0

429

24,0

de 2,31 à 3,58 millions d'euros

16.460

46 267

12,5

260

14,6

de 3,58 à 6,94 millions d'euros

8.394

39 645

10,8

312

17,4

de 6,94 à 15,24 millions d'euros

2.548

24 593

8,7

252

14,10

> 15,24 millions d'euros

965

31 161

9,9

415

23,2

TOTAL

212.008

363 185

100,0

1 786

100,0

   

Le tableau ci-après précise la ventilation de l'ISF en 1999 par tranche de cotisation.

On constate que :

- 33,32% des redevables (33,98% en 1998) ont payé moins de 10.000 francs (1.524 euros) d'impôt ; ils détenaient un patrimoine représentant 16,67% des bases imposables et ont acquitté 3,5% du produit de l'impôt ;

- 79,5% des redevables (79% en 1998) ont payé moins de 50.000 francs (7.622 euros) d'impôt ; leur patrimoine total représentait 51,7% des bases et ils ont acquitté 22,9% du produit de l'impôt ;

- 1,31% des redevables, comme en 1998, a payé un montant supérieur à 500.000 francs (76.224 euros) d'impôt ; ces redevables possédaient un patrimoine représentant 15% des bases, mais ils ont acquitté 34,7% du produit de l'impôt.

VENTILATION DE L'ISF 1999 PAR TRANCHE DE COTISATION

   

Patrimoine imposable

Produit de l'ISF

Tranches de cotisation (en francs)

Nombre de redevables

Montant
(en millions de francs)

Pourcentage

Montant
(en millions de francs)

Pourcentage

0

1.289

8.562

0,4

0

0,0

de 1 à 5.000

34.033

179.063

7,4

91

0,8

de 5.001 à 10.000

35.334

215.639

8,9

262

2,2

de 10.001 à 20.000

46.000

336.680

13,9

656

5,6

de 20.001 à 50.000

51.885

510.359

21,1

1.672

14,3

de 50.001 à 100.000

23.407

341.100

14,1

1.602

13,7

de 100.001 à 500.000

17.282

464.237

19,2

3.368

28,7

de 500.001 à 1.000.000

1.699

116.461

4,8

1.169

9,8

plus de 1.000.000

1.079

246.243

10,2

2.904

24,8

TOTAL

212.008

2.418.344

100,0

11.726

100,0

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

VENTILATION DE L'ISF 1999 PAR TRANCHE DE COTISATION

   

Patrimoine imposable

Produit de l'ISF

Tranches de cotisation (en euros)

Nombre de redevables

Montant
(en millions d'euros)

Pourcentage

Montant
(en millions d'euros)

Pourcentage

0

1.289

1.305

0,4

0

0,0

de 1 à 762

34.033

27.298

7,4

13,87

0,8

de 762 à 1.524

35.334

32.874

8,9

39,94

2,2

de 1.524 à 3.048

46.000

51.326

13,9

100,01

5,6

de 3.048 à 7.622

51.885

77.804

21,1

254,90

14,3

de 7.622 à 15.245

23.407

52.000

14,1

244.,22

13,7

de 15.245 à 76.224

17.282

70.772

19,2

513,45

28,7

de 76.224 à 152.449

1.699

17.754

4,8

178,2

9,8

plus de 152.449

1.079

37.539

10,2

442,7

24,8

TOTAL

212.008

368. 674

100,0

1787,29

100,0

 

COTISATION MOYENNE D'ISF 1999 PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

Tranches d'actif net imposable

Nombre de redevables

Produit de l'ISF Montant
(en millions
de francs)

Cotisation moyenne d'ISF

Montant
(en francs)

< 7,64 millions de francs

103.055

774

7.511

de 7,64 à 15,16 millions de francs

80.586

2.818

34.969

de 15,16 à 23,54 millions de francs

16.460

1.708

103.767

de 23,54 à 45,58 millions de francs

8.394

2.045

243.626

de 45,58 à 100 millions de francs

2.548

1.655

649.529

> 100 millions de francs

965

2725

2.823.834

TOTAL

212.008

11.725

55.305

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

COTISATION MOYENNE D'ISF 1999 PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

Tranches d'actif net imposable

Nombre de redevables

Produit de l'ISF Montant
(en millions
d'euros)

Cotisation moyenne d'ISF
Montant
(en euros)

< 1,16 millions d'euros

103.055

118,00

1.145

de 1,16 à 2,31 millions d'euros

80.586

429,60

5.331

de 2,31 à 3,58 millions d'euros

16.460

260,38

15.819

de 3,58 à 6,94 millions d'euros

8.394

311,77

37.140

de 6,94 à 15,24 millions d'euros

2.548

252,30

99.020

> 15,24 millions d'euros

965

415,42

430.491

TOTAL

212.008

1.787,46

8.431

 

En moyenne, la cotisation du redevable de l'ISF atteignait 55.305 francs (8.431 euros) en 1999. Compte tenu de la dispersion des redevables le long de l'échelle des patrimoines, cette moyenne varie en réalité de 7.511 francs (1.145 euros) à 2.823.834 francs (430.491 euros) selon les tranches du patrimoine imposable. En 1998, la cotisation moyenne d'ISF s'élevait à 54.043 francs (8.239 euros).

On dénombrait 3.000 redevables plafonnés en 1999 contre 2.618 en 1998 (+ 14 ,59%). En effet, le total formé par l'ISF, l'impôt sur le revenu, la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail ainsi que les prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu ne peut excéder 85% des revenus nets imposables à l'impôt sur le revenu (ou soumis à un prélèvement libératoire) au titre de l'année précédente. En cas d'excédent, le redevable est dispensé d'acquitter le surplus. Toutefois, depuis le 1er janvier 1996 et pour les contribuables dont le patrimoine excède la limite supérieure de la troisième tranche du barème (qui serait portée à 15,38 millions de francs - 2.34 millions d'euros - pour 2001), la diminution de l'ISF ne peut excéder 50% du montant de la cotisation due avant plafonnement ou le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème si ce montant est supérieur (27).

NOMBRE DE REDEVABLES PLAFONNÉS EN 1997, 1998 ET 1999
PAR TRANCHE DE PATRIMOINE

 
 

Tranches de patrimoine
(en millions de francs)

Effectif
1997

Effectif
1998

Effectif
1999

< 7,64 millions de francs

(<1,16 million d'euros)

263

253

214

de 7,64 à 15,16 millions de francs

(1,16 à 2,31 millions d'euros)

510

523

482

de 15,16 à 23,54 millions de francs

(2,31 à 3,58 millions d'euros)

306

347

382

de 23,54 à 45,58 millions de francs

(de 3,58 à 6,94 millions d'euros)

532

532

701

> 45,58 millions de francs

(>6,94 millions d'euros)

898

963

1221(a)

TOTAL

2.509

2.618

3.000

(a) Dont 662 dans la tranche d'actif net imposable de 45,58 à 100 millions de francs (6,94 à 15,24 millions d'euros) et 559 dans la tranche d'actif net imposable supérieur à 100 millions de francs (15,24 millions d'euros).

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

L'analyse du patrimoine par nature d'actif et tranche de patrimoine montre que les immeubles représentaient, en 1999, 35,19% de l'actif net imposable contre 36,65 % en 1998, 38,57% en 1997 et 44,53% en 1996. La part des immeubles dans l'actif net imposable continue donc d'être en diminution. Celle de la résidence principale baisse également et représente 11,48% de l'actif net, contre 11,78 % en 1998, 12,22% en 1997 et 13,08% en 1996.

Le poids des biens meubles continue d'augmenter sensiblement. Il représente 71,43 % de l'actif net, après 45,23% en 1996, 57% en 1997 et 69,97% en 1998.

RÉPARTITION DES BASES EN FONCTION DU NIVEAU
DU PATRIMOINE (1999)

(en millions de francs)

 

Éléments du patrimoine

Montant du patrimoine imposable

Ensemble

des redevables

de 4,7 (seuil)
à 6 millions de francs

Plus de
35 millions de francs

Immeubles

141.551

60.974

851.035

Meubles

139.988

453.319

1.727.594

Forfait mobilier

1.362

78

5.556

Passif

- 19.857

- 33.412

- 165.841

Actif net imposable

263.044

485.959

2.418.344

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

RÉPARTITION DES BASES EN FONCTION DU NIVEAU
DU PATRIMOINE (1999)

(en millions d'euros)

 

Éléments du patrimoine

Montant du patrimoine imposable

Ensemble

des redevables

de 716 510 (seuil)
à 915 694 euros

Plus de
5,33 millions d'euros

Immeubles

21.579

9.295

129.739

Meubles

21.341

69.108

263.370

Forfait mobilier

207

12

847

Passif

- 3.027

- 5.094

- 25.282

Actif net imposable

40.100

73.321

368.674

   

En comparant les données apparaissant dans les tableaux suivants avec celles des années précédentes, la ventilation de chacun des types de patrimoine (immobilier et mobilier) conduit à constater que :

- la part de la résidence principale a encore légèrement remonté dans le total des actifs immobiliers : elle est de 32,63 % en 1999, contre 32,16% en 1998, 31,66% en 1997 et 31,49% en 1996, mais elle était de 34% en 1993. Elle constitue toujours, comme il est logique, une part de plus en plus faible du patrimoine immobilier au fur et à mesure que le patrimoine s'accroît. En effet, en deçà de 6 millions de francs (914 469 euros), elle représente 39,80% du patrimoine foncier, tandis qu'au-delà de 35 millions de francs (5,33 millions d'euros), la proportion est ramenée à 24,91% ;

COMPOSITION DU PATRIMOINE IMMOBILIER SELON SON IMPORTANCE EN 1999

(en millions de francs)

Nature des actifs immobiliers

Montant du patrimoine imposable

Ensemble

des redevables

de 4,7 (seuil) à 6 millions de francs

Plus de 35 millions de francs

Résidences principales

56.345

15.193

277.750

Autres immeubles

80.503

43.091

538.937

Bois et forêts et parts de groupement forestier

339

564

3.399

Biens ruraux loués à long terme

696

366

5.289

Part de groupements fonciers agricoles

132

213

1.535

Autres biens non bâtis

3.536

1.546

24.125

Total des immeubles

141.551

60.973

851.035

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

COMPOSITION DU PATRIMOINE IMMOBILIER SELON SON IMPORTANCE EN 1999

(en millions d'euros)

Nature des actifs immobiliers

Montant du patrimoine imposable

Ensemble

des redevables

de 716 510 (seuil) à
914 694 euros

Plus de 5,33 millions d'euros

Résidences principales

8.590

2.316

42.343

Autres immeubles

12.272

6.569

82.160

Bois et forêts et parts de groupement forestier

52

86

518

Biens ruraux loués à long terme

106

56

806

Part de groupements fonciers agricoles

20

32

234

Autres biens non bâtis

539

236

3.678

Total des immeubles

21.579

9.295

129.739

 

- la part des valeurs mobilières détenues par les possesseurs des patrimoines les plus importants (plus de 35 millions de francs, soit 5,33 millions d'euros) augmente légèrement. Elle représente 19,32% du total de l'actif mobilier en 1999, contre 18,85% en 1998, 19,75% en 1997 et 19,08% en 1996. À l'inverse, le portefeuille détenu par ceux ayant un patrimoine inférieur à 6 millions de francs (914 694 euros) décroît dans l'ensemble de l'actif mobilier (4,67% en 1999, contre 5,06% en 1998, 5,58% en 1997 et 6,72% en 1996) ;

COMPOSITION DU PATRIMOINE MOBILIER
SELON SON IMPORTANCE EN 1999

(en millions de francs)

Éléments du patrimoine

Montant du patrimoine imposable

Ensemble
des redevables

de 4,7 (seuil) à 6 millions
de francs

Plus de 35 millions de francs

Liquidités

33.772

41.220

281.049

Valeurs mobilières

80.940

335.005

1.147.152

Autres meubles

25.276

82.093

299.393

Forfait mobilier

1.362

78

5.556

Total des biens meubles

141.350

458.397

1.733.150

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

COMPOSITION DU PATRIMOINE MOBILIER
SELON SON IMPORTANCE EN 1999

(en millions d'euros)

Éléments du patrimoine

Montant du patrimoine imposable

Ensemble

des redevables

de 716 510 (seuil) à
914 694 euros

Plus de 5,33 millions d'euros

Liquidités

5.148

6.284

42.845

Valeurs mobilières

12.339

51.071

174.882

Autres meubles

3.853

12.515

45.642

Forfait mobilier

207

12

847

Total des biens meubles

21.437

69.882

264.216

 

- la part des autres biens meubles (dont les meubles meublants) continue de s'accroître : ils représentent 17,27% du total de l'actif mobilier en 1999, contre 17% en 1998, 15,75% en 1997 et 14,49% en 1996.

Si l'on s'attache à la répartition, par type d'actif, des bases imposables des contribuables dont le montant déclaré de patrimoine net imposable a dépassé 100 millions de francs (15,24 millions d'euros), avec la même répartition pour l'ensemble des redevables de l'ISF, on constate bien que, si cet impôt, pris globalement, ne pèse pas principalement sur le capital immobilier, cela vaut plus encore dans la plus haute tranche d'imposition.

En 1999, pour l'ensemble des redevables, de l'ISF, les immeubles n'ont représenté que 35,2% des bases imposables alors que les biens meubles en représentaient 71,4%. Pour les contribuables ayant plus de 100 millions de francs (15,24 millions d'euros) d'actif net déclaré, le capital immobilier imposable à l'ISF a atteint 14,824 milliards de francs (2,56 milliards d'euros), soit 6,2% de l'actif net propre à ces redevables, contre respectivement 13,45 milliards de francs (2,05 milliards d'euros) et 6,5% en 1998), alors que les valeurs mobilières ont représenté 197,50 milliards de francs - 30,11 milliards d'euros - (soit 82,215% de l'actif net propre à ces redevables, contre respectivement 170,65 milliards de francs - 26 milliards d'euros - et 82,21% en 1998).

 

RÉPARTITION DES BASES IMPOSABLES PAR TYPE D'ACTIF EN 1999

Éléments du patrimoine déclarés après abattement éventuel
Ensemble des redevables de l'ISF

Montant
(en millions
de francs)

Pourcentage de l'actif net imposable

Éléments du patrimoine déclarés après abattement éventuel Ensemble des redevables de l'ISF dont le montant de patrimoine net imposable est supérieur à
100
millions de francs

Montant
(en millions de francs)

Pourcentage de l'actif net imposable

 

Immeubles bâtis

   

Immeubles bâtis

   

Résidence principale

277.750

11,5

Résidence principale

3.731

1,6

Autres immeubles

538.937

22,3

Autres immeubles

10.392

4,3

Sous-total

816.687

33,8

Sous-total

14.123

5,9

Immeubles non bâtis

   

Immeubles non bâtis

   

Bois, forêts et groupements forestiers

3.399

0,1

Bois, forêts et groupements forestiers

244

0,1

Biens ruraux loués à long terme

5.289

0,2

Biens ruraux loués à long terme

73

0,0

Parts de GFA

1.535

0,1

Parts de GFA

33

0,0

Autres biens

24.125

1,0

Autres biens

351

0,1

Sous total

34.348

1,4

Sous total

701

0,3

Total des immeubles

841.045

35,2

Total des immeubles

14.824

6,2

Biens meubles

   

Biens meubles

   

Droits sociaux

69.958

2,9

Droits sociaux

17.765

7,4

Autres valeurs mobilières

1.077.194

44,5

Autres valeurs mobilières

163.651

68,1

Liquidités

281.049

11,6

Liquidités

16.074

6,7

Autres biens meubles

299.393

12,4

Autres biens meubles

43.265

18,0

Total des biens meubles

1.727.594

71,4

Total des biens meubles

240.755

100,1

Total des immeubles et des biens meubles


2.578.629


106,6

Total des immeubles et des biens meubles


255.579


106,3

Forfait mobilier

5.556

0,2

Forfait mobilier

6

0

Total de l'actif brut

2.584.185

106,9

Total de l'actif brut

255.585

106,3

Passif et autres déductions

165.841

6,9

Passif et autres déductions

15.182

6,3

Patrimoine net imposable

2.418.344

100

Patrimoine net imposable

240.403

100

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

RÉPARTITION DES BASES IMPOSABLES PAR TYPE D'ACTIF EN 1999

 

Éléments du patrimoine déclarés après abattement éventuel
Ensemble des redevables de l'ISF

Montant
(en millions
d'euros)

Pourcentage de l'actif net imposable

Éléments du patrimoine déclarés après abattement éventuel Ensemble des redevables de l'ISF dont le montant de patrimoine net imposable est supérieur à
100
millions de francs

Montant
(en millions d'euros)

Pourcentage de l'actif net imposable

Immeubles bâtis

   

Immeubles bâtis

   

Résidence principale

42.343

11,5

Résidence principale

569

1,6

Autres immeubles

82.160

22,3

Autres immeubles

1584

4,3

Sous-total

124.503

33,8

Sous-total

2.153

5,9

Immeubles non bâtis

   

Immeubles non bâtis

   

Bois, forêts et groupements forestiers

518

0,1

Bois, forêts et groupements forestiers

37

0,1

Biens ruraux loués à long terme

806

0,2

Biens ruraux loués à long terme

11

0,0

Parts de GFA

234

0,1

Parts de GFA

5

0,0

Autres biens

3.678

1,0

Autres biens

53

0,1

Sous total

5.236

1,4

Sous total

106

0,3

Total des immeubles

129.739

35,2

Total des immeubles

2.259

6,2

Biens meubles

   

Biens meubles

   

Droits sociaux

10.665

2,9

Droits sociaux

2.708

7,4

Autres valeurs mobilières

164.217

44,5

Autres valeurs mobilières

24.948

68,1

Liquidités

42.898

11,6

Liquidités

2.450

6,7

Autres biens meubles

45.642

12,4

Autres biens meubles

6.596

18,0

Total des biens meubles

263.422

71,4

Total des biens meubles

240.755

100,1

Total des immeubles et des biens meubles


393.161


106,6

Total des immeubles et des biens meubles


36.702


106,3

Forfait mobilier

847

0,2

Forfait mobilier

1

0

Total de l'actif brut

394.008

106,9

Total de l'actif brut

36.703

106,3

Passif et autres déductions

25.282

6,9

Passif et autres déductions

2.314

6,3

Patrimoine net imposable

368.726

100

Patrimoine net imposable

34.389

100

Enfin, géographiquement, les redevables sont toujours concentrés en Ile-de-France, mais la part de cette région continue de reculer par rapport aux quatre dernières années.

Les ressortissants de cette région représentent 45,6 % de l'effectif total des redevables (contre 46,6% en 1998, 47,9% en 1997, 49% en 1996 et 50,6% en 1995) et ils assurent 55,12 % du produit total de l'impôt (contre 56,2% en 1998, 57,5% en 1997, 57,8% en 1996 et 60,3% en 1995). Leur cotisation moyenne, est de 72.369 francs (11.032 euros), supérieure de plus de 21% à la cotisation moyenne nationale, égale à 59.756 francs (9.110 euros). La même différence relative prévalait en 1998, 1997 et 1996.

Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes viennent ensuite et ont représenté, respectivement, 9,2% et 8% de l'impôt payé en 1999.

MONTANT DE L'ISF PAYÉ PAR RÉGION EN 1999

 
 

Régions

Déclarations imposables déposées au titre de 1999 (a)

Paiements reçus au cours de l'année (b)

Cotisation moyenne

en 1999
(en francs) (b)

 

Nombre

en %

Montant
(en milliers
de francs)

en %

Ile-de-France

97.074

45,6

7.025.142

55,12

72.369

Champagne-Ardennes

3.260

1,5

164.296

1,29

50.397

Picardie

4.386

2,0

244.402

1,92

55.723

Haute-Normandie

3.899

1,8

169.127

1,33

43.377

Centre

6.400

3,0

296.005

2,32

46.250

Basse-Normandie

2.944

1,4

159.545

1,25

54.193

Bourgogne

3.665

1,7

153.412

1,20

41.858

Nord-Pas-de-Calais

8.537

4,0

562.681

4,41

65.910

Lorraine

3.505

1,6

160.734

1,26

45.858

Alsace

3.816

1,8

237.678

1,86

62.284

Franche-Comté

1.594

0,7

74.516

0,58

46.747

Pays de Loire

6.778

3,2

326.315

2,56

48.143

Bretagne

6.090

2,8

266.522

2,09

43.764

Poitou-Charentes

3.314

1,5

152.884

1,20

46.132

Aquitaine

7.369

3,4

334.347

2,62

45.372

Midi-Pyrénées

5.073

2,4

207.213

1,62

40.846

Limousin

1.326

0,6

77.473

0,60

58.426

Rhône-Alpes

16.897

8,0

1.000.843

7,85

59.232

Auvergne

2.477

1,1

106.427

0,83

42.966

Languedoc-Roussillon

4.388

2,0

175.370

1,37

39.965

Provence-Alpes-Côte-d'Azur (c)

19.480

9,2

795.663

6,24

40.845

Total Métropole

212.272

99,5

12.690.595

99,6

59.784

DOM

1.011

0,5

54.341

0,4

53.7496

TOTAL NATIONAL

213.283

100,0

12.744.936

100,0

59.756

 

(a) Le nombre de déclarations qui figure sur ce tableau est issu d'une centralisation des déclarations au 31 décembre 1999.

(b) et des années antérieures.

(c) Y compris la Corse.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

MONTANT DE L'ISF PAYÉ PAR RÉGION EN 1999

 

Régions

Déclarations imposables déposées au titre de 1999 (a)

Paiements reçus au cours de l'année (b)

Cotisation moyenne
en 1999
(en francs) (b)

 

Nombre

en %

Montant
(en milliers
d'euros)

en %

Ile-de-France

97.074

45,6

1.070.976

55,12

11.032

Champagne-Ardennes

3.260

1,5

25.046

1,29

7.683

Picardie

4.386

2,0

37.259

1,92

8.495

Haute-Normandie

3.899

1,8

25.783

1,33

6.613

Centre

6.400

3,0

45.125

2,32

7.051

Basse-Normandie

2.944

1,4

24.322

1,25

8.262

Bourgogne

3.665

1,7

23.387

1,20

6.381

Nord-Pas-de-Calais

8.537

4,0

85.780

4,41

10.048

Lorraine

3.505

1,6

160.734

1,26

6.991

Alsace

3.816

1,8

24.503

1,86

9.495

Franche-Comté

1.594

0,7

11.360

0,58

7.126

Pays de Loire

6.778

3,2

49.746

2,56

7.339

Bretagne

6.090

2,8

40.631

2,09

6.672

Poitou-Charentes

3.314

1,5

23.307

1,20

7.033

Aquitaine

7.369

3,4

50.970

2,62

6.917

Midi-Pyrénées

5.073

2,4

31.589

1,62

6.227

Limousin

1.326

0,6

11.810

0,60

8.907

Rhône-Alpes

16.897

8,0

152.577

7,85

9.030

Auvergne

2.477

1,1

16.225

0,83

6.550

Languedoc-Roussillon

4.388

2,0

26.735

1,37

6.092

Provence-Alpes-Côte-d'Azur (c)

19.480

9,2

121.298

6,24

6.227

Total Métropole

212.272

99,5

2.059.163

99,6

9.114

DOM

1.011

0,5

8.284

0,4

8.193

TOTAL NATIONAL

213.283

100,0

2.067.447

100,0

9.110

 

(a) Le nombre de déclarations qui figure sur ce tableau est issu d'une centralisation des déclarations au 31 décembre 1999.

(b) et des années antérieures.

(c) Y compris la Corse.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Christian Cuvilliez et Yves Cochet, l'un et l'autre exprimant leur volonté de maintenir le barème actuel de l'impôt de solidarité sur la fortune.

M. Pierre Méhaignerie a jugé que l'existence de l'ISF répondait à une vision mythique de l'impôt et qu'il fallait revenir au mode de plafonnement mis en place avant 1993.

La Commission a adopté ces amendements, sur l'avis favorable du Rapporteur général (amendement n° I-33).

*

* *

Articles additionnels après l'article 4

Taxation forfaitaire des _uvres d'art au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Texte de l'article additionnel :

I. Au premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition » ;

II. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

III. L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I, est réputée égale à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Observations et décision de la Commission :

Votre Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard tendant à soumettre les ouvres d'art à une taxation forfaitaire au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Dès la création de l'impôt sur les grandes fortunes, les objets d'antiquité, d'art ou de collections ont été exonérés sans condition. Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts : « les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ».

L'objet d'antiquité répond à une condition d'ancienneté : être un objet de plus de cent ans d'âge. L'objet d'art répond au critère de l'_uvre originale réalisée par son auteur. Sont visés, en pratique, des articles correspondant aux rubriques du tarif extérieur commun utilisé pour l'assiette de la taxe forfaitaire sur les objets précieux et les métaux (28).

Les raisons à avancer pour justifier cette exonération sont :

- la difficulté d'évaluer les objets d'art ;

- la facilité avec laquelle ils peuvent être dissimulés ;

- les risques d'accroissement de la fraude et de l'évasion vers l'étranger ;

- le possible refus des propriétaires privés de continuer à participer à la mise en _uvre de la politique culturelle de l'État et des collectivités territoriales par les expositions ou le mécénat.

À deux reprises, la première fois, dans le projet de loi de finances pour 1999, la deuxième fois, dans le projet de loi de finances pour 2000, votre Commission des finances a adopté un amendement proposant une forme de taxation forfaitaire des _uvres d'art au titre de l'ISF. Dans les deux cas, la proposition a recueilli l'assentiment de l'Assemblée nationale en première délibération. A deux reprises, elle a été supprimée en seconde délibération à l'occasion d'un vote bloqué.

Le dispositif tend à prendre en compte les préoccupations exprimées par le Gouvernement et les responsables du marché de l'art et à éviter les inconvénients de solutions trop compliquées ou inquisitrices.

Son champ d'application (paragraphe I du présent article) est défini par exclusions successives d'_uvres ou d'objets d'art, soit en raison de leur présentation au public, soit du fait que leur auteur est vivant au premier janvier de l'année d'imposition. Seraient ainsi exclus :

- les objets d'antiquité, d'art ou de collection visés à l'article 795 A du code général des impôts. Il s'agit des biens meubles qui constituent le complément historique ou artistique d'immeubles pour l'essentiel classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, à la condition que les propriétaires aient souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public, ainsi que les conditions d'entretien des biens ;

- les objets d'antiquité, d'art ou de collection présentés au public au moins trois fois par an dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, en particulier s'agissant de la souscription d'une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances (paragraphe II du présent article).

Cette exonération s'appliquerait aussi aux parts de sociétés civiles propriétaires des monuments historiques, à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection mentionnés à l'article 795 A du code général des impôts.

Il en résulte a contrario que les autres _uvres d'antiquité, d'art ou de collection sont assujetties à la taxation forfaitaire.

Les modalités de l'imposition sont simplifiées pour ne pas obliger les propriétaires d'_uvres d'art à procéder à un inventaire.

Le dispositif devrait être simple à appliquer. Si le redevable de l'ISF ne possède pas d'_uvre d'art, il ne fait pas de déclaration. S'il possède des _uvres d'art, soit il décide de demeurer au forfait, fixé à 5% de son actif net, sans rien avoir à justifier, soit il estime que ses _uvres d'art ont une valeur inférieure à 5% de son actif net, et il doit faire procéder à leur estimation et joindre les justifications à sa déclaration.

Le forfait est à un taux unique, fixé à 5% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré (paragraphe III du présent article). La rédaction choisie vise expressément à empêcher une remise en cause du forfait, en vue de l'écarter, de la part de l'administration.

*

* *

Après la présentation de cet amendement par M. Christian Cuvilliez, votre Rapporteur Général a observé qu'un amendement de même portée avait déjà été adopté à deux reprises par la Commission.

M. Charles de Courson a souhaité des précisions sur les mesures de contrôle en vue de garantir l'effectivité de l'imposition proposée.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer de contrôles particuliers, puisque le mécanisme prévu était celui du forfait, sauf si le contribuable prend l'initiative d'apporter la preuve d'une valeur inférieure au forfait.

M. Christian Cuvilliez a fait valoir que tout impôt déclaratif était contrôlé.

M. Augustin Bonrepaux a souhaité des précisions sur les recettes attendues de cette mesure.

M. Jean-Jacques Jégou a considéré que l'amendement n'était pas purement anecdotique, puisqu'il risquait de faire franchir le seuil d'imposition à l'ISF à cause des seules _uvres d'art.

Votre Rapporteur Général a estimé que le dispositif même de l'amendement permettait de répondre aux questions posées, le contribuable pouvant opter entre une évaluation forfaitaire égale à 5% de l'actif net et une évaluation de la valeur vénale de ses biens, lorsqu'il l'estime inférieure à ce montant. Il a indiqué que les recettes attendues pourraient être de l'ordre de 250 millions de francs (38,11 millions d'euros).

Cet amendement a été adopté (amendement n° I-34) après que votre Rapporteur général s'en fut remis à la sagesse de la Commission.

*

* *

Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.

Texte de l'article additionnel :

I. L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

III. À la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts, les mots : « la moitié de la réduction consentie. » sont remplacés par les mots : « 20 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette même date et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année. » 

IV.- La perte de recettes résultant du I, du II et du III est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'État, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général tendant à aménager le régime de l'exonération partielle de droits de succession applicable lorsque les héritiers s'engagent à reprendre la direction d'une entreprise et à maintenir soit une structure de capital social permettant la prise de décisions stratégiques au sein d'une société, soit l'affectation économique du patrimoine d'une entreprise individuelle.

L'article 11 de la loi de finances pour 2000 (articles 789 A et 789 B du code général des impôts) a institué une exonération de moitié des droits de mutation par décès pour les transmissions d'entreprises exploitées sous forme sociale ou sous forme individuelle.

En ce qui concerne les entreprises sous forme sociale, l'article 789 A du code général des impôts distingue un engagement collectif et un engagement individuel de conservation des titres. L'engagement collectif est au c_ur du dispositif de faveur institué par l'article. Il s'agit de garantir la réalité d'une structure de capital de l'entreprise dont on peut considérer qu'elle assure une certaine pérennité de l'exploitation, dans ses conditions antérieures au décès des actionnaires ayant le pouvoir d'arrêter les choix stratégiques de l'entreprise.

L'article 789 A du code général des impôts impose actuellement que l'engagement collectif de conservation des titres, comprenant au moins deux associés, dure huit ans, à partir de sa date d'enregistrement. En cas de décès de l'un des membres du « pacte », ses héritiers doivent participer à l'engagement collectif pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration des huit ans.

L'engagement collectif est complété par un engament individuel de ne pas céder les titres reçus en héritage qui font partie de l'engagement collectif. L'engagement individuel commence à courir à l'expiration du délai de huit ans propre à l'engagement collectif. Il est également de huit ans.

La durée totale de conservation des titres exigée est donc de seize années recouvrant huit ans d'engagement collectif et huit ans d'engagement individuel. À l'expérience, il apparaît que cette durée globale de seize années est excessive d'un point de vue économique, à une époque où les mutations d'entreprises interviennent de plus en plus rapidement.

Dans son rapport d'information (n° 2541) sur l'application de la loi fiscale, votre Rapporteur général, observant qu'aucun texte d'application n'avait été pris, notait à cet égard : « Il semble toutefois que la complexité du texte législatif en cause, qui multiplie conditions et sanctions, ne permette guère d'envisager une application effective de dispositions qui paraissent pourtant particulièrement utiles ».

Pour cette raison, votre Rapporteur général a présenté un amendement tendant à réduire la durée totale d'engagement qui serait ramenée à huit ans, deux ans d'engagement collectif et six ans d'engagement individuel.

Par parallélisme, les durées prévues à l'article 789 B du code général des impôts en ce qui concerne les dirigeants et héritiers d'une entreprise individuelle - c'est-à-dire une détention depuis au moins trois ans de l'entreprise individuelle acquise à titre onéreux et un engagement de conservation des biens affectés à l'exploitation par les héritiers pendant huit ans à compter de la date du décès - seraient respectivement ramenées à deux ans et six ans.

Ces modifications ne remettent aucunement en cause la logique même du dispositif dont l'objectif d'intérêt général demeure le maintien de structures d'actionnariat et de directions d'entreprises dont on attend qu'elles garantissent un développement de l'entreprise en France, avec ses structures de direction effective et de recherche.

Un second aménagement du dispositif a paru nécessaire en ce qui concerne les « pénalités » applicables en cas de rupture de l'engagement individuel par l'un des héritiers. Il s'agit, aux termes de l'article 1840 G nonies du code général des impôts  :

- du remboursement de l'exonération de droits de mutation par décès consentie ;

- de l'intérêt de retard sur ces sommes, au taux de droit commun (9% par an) ;

- d'un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

Compte tenu de l'importance des engagements pris, il est apparu possible à votre Rapporteur général de prévoir une dégressivité du montant du droit supplémentaire en fonction de la durée effective de l'engagement. Deux considérations peuvent inciter à aller dans ce sens :

- la cohérence avec l'objectif poursuivi par le législateur - la pérennité d'un actionnariat stratégique ou d'une entreprise individuelle - peut logiquement conduire à tenir compte de la plus ou moins longue durée pendant laquelle cet actionnariat a été effectivement maintenu ;

- le caractère inopiné de la rupture de l'engagement individuel, très vraisemblablement dû à la survenance d'un événement fortuit bouleversant la situation patrimoniale du contribuable. On conçoit, en effet, difficilement l'intérêt, pour le contribuable, de s'engager dans ce dispositif en ayant l'intention de n'en pas respecter les conditions ;

- le caractère sans doute excessif du refus de tenir compte de la durée pendant laquelle les engagements ont été tenus, s'agissant d'engagements de longue durée, dès lors que le contribuable rembourse avec intérêt le montant des droits dont il a été exonéré.

Aussi est-il proposé que le droit supplémentaire soit dégressif en fonction de la durée effective de l'engagement individuel de l'héritier :

- 20% de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement ;

- 10% de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette même date ;

- 5% de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année.

Cette adaptation devrait permettre la prise effective d'engagements, compte tenu de durées plus réalistes au regard de l'environnement économique de notre époque tout en maintenant l'essence même du dispositif : le maintien, en contrepartie de l'avantage consenti, sur une période significative économiquement, des structures de capital et de direction des entreprises.

L'efficacité de cette disposition ne pourrait qu'être encore améliorée par la mise en _uvre de modalités d'évaluation des entreprises mieux adaptées aux contions économiques réelles. L'administration fiscale réfléchit à cette adaptation. Par exemple, il conviendrait sans doute que le taux de capitalisation finalement retenu pour déterminer la valeur de productivité de l'entreprise à partir du résultat net permettent de neutraliser les conséquences sur l'évaluation retenue de la volatilité actuelle des capitaux mobiliers, conséquences pouvant être excessives en terme de sous-évaluation ou de sur-évaluation. Une approche réaliste en ce qui concerne le taux de base retenu et la prime de risque s'y ajoutant ne pourrait qu'y contribuer.

Après les observations de votre Rapporteur général, M. Jean-Jacques Jégou ayant salué cette initiative, M. Philippe Auberger a indiqué que l'amendement confortait l'appréciation qui fut la sienne, lors de l'adoption du dispositif initial, quant à son caractère inopérant

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-35).

*

* *

Après l'article 4 

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez tendant à assujettir à l'ISF les biens professionnels selon des modalités d'assiette particulière comprenant un abattement de 6 millions de francs (0,91 millions d'euros) et une évaluation tenant compte du rapport entre les salaires versés par l'entreprise et la valeur ajoutée.

M. Christian Cuvilliez a expliqué qu'il convenait de placer les détenteurs de fortunes devant leurs responsabilités sociales, tout en ménageant les petites entreprises.

Votre Rapporteur général a jugé que l'ISF méritait une réflexion supplémentaire au-delà des discours convenus. Il a souhaité ne pas remettre en cause, aujourd'hui, l'équilibre arrêté dans la loi de finances pour 1999.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou tendant à instituer une incitation fiscale à la création d'entreprises au titre de l'ISF.

M. Jean-Jacques Jégou a expliqué que sa proposition tendait à rendre déductibles de l'assiette de l'ISF, les participations prises dans le capital des sociétés non cotées dans les quatre premières années de leur création, à condition que les titres soient détenus pendant au moins trois ans sans que l'investisseur exerce de fonction dirigeante dans la société.

Votre Rapporteur Général a observé que cet amendement avait déjà été rejeté lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative de printemps et, qu'en 1998, la majorité avait choisi de ne pas modifier la structure actuelle de l'ISF.

Sur sa proposition, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont, prévoyant une exonération totale de l'ISF pour les biens ruraux donnés à bail pour une durée de plus de 18 ans à des preneurs utilisant ces biens pour l'exercice de leur activité principale. Il a indiqué vouloir inciter les propriétaires à louer leurs biens pour des durées très longues à de jeunes agriculteurs.

Après que votre Rapporteur général eut observé qu'aucun argument nouveau n'incitait à revenir sur les décisions de rejet antérieurement émises par la Commission et que M. Augustin Bonrepaux eut exprimé ses craintes devant une proposition restreignant l'assiette de l'impôt, en l'absence de chiffrage précis de ses conséquences, M. Charles de Courson a fait part de son soutien à l'amendement, estimant que seule une mesure de ce type pouvait préserver la rentabilité des biens ruraux et inciter les propriétaires à les donner à bail.

M. Jean-Louis Dumont a observé que si différentes mesures étaient destinées à conforter le rendement de certains investissements, telles que le relèvement du taux de rémunération des livrets de caisses d'épargne, on constatait, dans le secteur agricole, un décalage entre la volonté affichée d'aider l'installation des jeunes agriculteurs et l'absence de mesures propres à leur permettre l'accès à l'outil de travail.

Après les observations du Président Henri Emmanuelli, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez visant à restreindre le bénéfice du plafonnement de l'ISF, après que votre Rapporteur général eut observé qu'il s'éloignait sensiblement des propositions du Conseil des impôts, dont il se réclame pourtant.

Puis la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilbert Gantier visant à rendre déductible du montant de l'actif successoral les sommes versées par le défunt au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les biens concernés.

Article 5

Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) due par les personnes physiques pour leurs voitures particulières.

Texte du projet de loi :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1599 F est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :

a. les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, et dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;

b. les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées. ».

2° Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé :

« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. ».

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000.

III. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L.1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002.

IV. Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

V. Pour l'année 2000, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant total des avances versées est égal au produit résultant de l'application des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par département constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte des départements en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

VI. Pour l'année 2000, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2000 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par l'assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile constaté en Corse au 31 décembre 2000, minoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de la collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de supprimer la vignette pour les personnes physiques au titre de leurs voitures particulières.

La perte de recettes consécutive à la suppression de la vignette pour les départements serait compensée.

Cette mesure aurait un coût budgétaire de 12,5 milliards F en année pleine. Pour l'année 2000, elle aurait un coût de 10 milliards F.

Observations et décision de la Commission :

On examinera successivement la mesure d'allégement fiscal proposée au présent article, à savoir l'exonération de la vignette au profit des personnes physiques propriétaires de leur voiture particulière, puis le mécanisme de compensation de la perte de recettes qui en résulte pour les collectivités locales concernées.

PREMIÈRE PARTIE :

L'ÉXONERATION DE LA « VIGNETTE » AU PROFIT DES PERSONNES PHYSIQUES PROPRIÉTAIRES DE LEUR VOITURE PARTICULIÈRE

Le présent article propose d'exonérer du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, dite « vignette », les voitures particulières dont les propriétaires sont des personnes physiques.

I.- La vignette est un impôt dû à raison de la possession d'un véhicule à moteur dont les recettes sont recouvrées au profit des départements

L'actuelle taxe différentielle sur les véhicules à moteur a été instituée à compter du 1er janvier 1984 au profit des départements. Comme le précise l'article 1599 C du code général des impôts, elle est l'héritière de la taxe instituée par l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 relative à la création d'un fonds national de solidarité au profit des personnes âgées. Le fonds de solidarité vieillesse créé par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 s'est substitué à ce fonds de solidarité.

La vignette est due à raison de la possession d'un véhicule à moteur (29). Certains d'entre eux sont cependant exonérés en raison de leurs caractéristiques. Il s'agit notamment (30) :

- des véhicules de fort tonnage soumis à la taxe spéciale sur les véhicules routiers, appelée « taxe à l'essieu ». Les modalités de mise en _uvre de cette taxe sont précisées aux articles 284 bis à 284 sexies bis du code des douanes ;

- des véhicules à deux roues, vélomoteurs, scooters et motocyclettes ;

- des tracteurs et machines agricoles ;

- des véhicules spéciaux tels les matériels de travaux publics ;

- des voiturettes dont l'utilisation n'est pas soumise à la possession du permis de conduire.

La taxe est due pour tous les autres véhicules. Ceux-ci sont classés selon leur puissance fiscale. Celle-ci est calculée selon une formule qui prend en compte la puissance réelle du véhicule et son niveau de rejet en gaz carbonique, pour les véhicules mis en circulation depuis le 1er juillet 1998, en application de l'article 62 de la loi du 2 juillet 1998. Pour les véhicules mis en circulation avant cette date, la puissance fiscale était calculée selon une formule dont la principale caractéristique est d'accorder un avantage particulier aux moteurs diesel.

Les puissances fiscales sont classées en catégories :

- pour les voitures de tourisme, ces catégories sont les suivantes : de 1 à 4 chevaux, de 5 à 7 chevaux, 8 et 9 chevaux, 10 et 11 chevaux, de 12 à 14 chevaux, 15 et 16 chevaux, 17 et 18 chevaux, 19 et 20 chevaux, 21 et 22 chevaux, et 23 chevaux et plus ;

- pour les camions et camionnettes soumis à la vignette, les catégories regroupant les véhicules dont la puissance fiscale ne dépasse pas 11 chevaux sont les mêmes que pour les voitures de tourisme. Pour les véhicules plus puissants, il n'existe que deux autres catégories, 12 à 16 chevaux et 17 chevaux et plus.

A chacune de ces catégories correspond un tarif fiscal. Le conseil général de chaque département adopte le montant de la vignette pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et dont la puissance fiscale est comprise entre 1 et 4 chevaux (article 1599 G du code général des impôts). Les tarifs applicables aux autres catégories de véhicules sont égaux au produit du montant de la vignette des véhicules dont la puissance fiscale est comprise entre 1 et 4 chevaux et d'un coefficient propre à chacune d'elles, fixé aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1599 G du code général des impôts. Ces coefficients sont les suivants pour les voitures de tourisme, sachant que les départements ont la faculté de modifier chacun d'eux de plus ou moins 5% :

COEFFICIENTS DE MULTIPLICATION DES CATÉGORIES DE PUISSANCE FISCALE

 

Catégories de puissance fiscale en chevaux

5 à 7

8 et 9

10 et 11

12 à 14

15 et 16

17 et 18

19 et 20

21 et 22

23 et 24

Coefficients

1,9

4,5

5,3

9,4

11,5

14,1

21,1

31,7

47,6

Ces coefficients révèlent une taxation extrêmement forte des voitures de tourisme très puissantes.

Pour les camions et camionnettes soumis au paiement de la vignette, les coefficients sont les mêmes que pour les véhicules de tourisme jusqu'à une puissance fiscale de 11 chevaux. Pour les catégories de puissance fiscale de 12 à 16 chevaux et 17 chevaux et plus, ils s'élèvent respectivement à 9,4 et 14,1.

L'article 1599 I du code général des impôts précise que les tarifs sont réduits de moitié pour les véhicules de 5 à 20 ans d'âge.

Pour les véhicules de 20 à 25 ans d'âge, quelle que soit la puissance du véhicule, le tarif s'obtient en appliquant un coefficient de 0,4 au tarif valable pour les véhicules de moins de cinq ans d'âge dont la puissance fiscale est comprise entre 1 et 4 chevaux. Au-delà, les véhicules sont exonérés du paiement de la vignette.

Chaque département peut décider d'exonérer du paiement de la vignette les véhicules fonctionnant partiellement ou exclusivement au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel de ville et du gaz de pétrole liquéfié (article 1559 F du code général des impôts). Chaque département a la faculté de choisir, soit une exonération de moitié du montant normal (31), soit une exonération totale (32).

La vignette est exigible le 1er décembre de chaque année, au titre du millésime de l'année suivante. En règle générale, le redevable l'acquiert chez un débitant de tabac entre le 1er novembre et le 30 novembre de chaque année.

S'agissant des véhicules neufs, l'article 317 duodecies de l'annexe II du code général des impôts précise que la taxe est due dans le mois suivant la première mise en circulation d'un véhicule, le mois s'entendant d'une période de trente jours et non du mois civil. Dans ce cas, le propriétaire du véhicule acquiert la vignette dans une recette des impôts ou chez un débitant de tabac volontaire depuis une décision ministérielle du 28 septembre 1994. Toutefois, la taxe n'est pas due si la première mise en circulation du véhicule a lieu entre le 15 août et le 30 novembre.

Les débitants de tabac ont assuré la diffusion de plus de 87% des 35,149 millions de vignettes payantes et gratuites délivrées pour le millésime 1999. Chacun d'eux est rémunéré à hauteur de 1,5% des sommes qu'il a recouvrées (33). Cette rémunération n'est pas directement retirée par les débitants de tabac du produit de l'impôt. Elle fait l'objet d'un versement individualisé de la part des recettes des impôts, après que le produit fiscal brut a été réuni par elles.

De novembre 1999 à octobre 2000, le recouvrement des vignettes millésimées 2000 a représenté une recette fiscale s'élevant à 14 milliards de francs (2,13 milliards d'euros).

II.- L'extension de l'exonération du paiement de la vignette pour les personnes physiques, à raison, notamment, de leur voiture particulière

A.- Les nouveaux cas d'exonération

1.- Les personnes concernées

La législation actuelle prévoit l'exonération de certains véhicules à raison de la qualité ou de l'état de leur propriétaire. Il s'agit notamment (34) :

- des véhicules de tourisme appartenant aux voyageurs représentants placiers (VRP) ;

- des véhicules des agents diplomatiques et consulaires ;

- dans certains cas, des véhicules de démonstration des concessionnaires et agents des marques automobiles ;

- des véhicules de tourisme des bénéficiaires des articles L 36 et L 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (a de l'article 1599 F du code général des impôts) ;

- des véhicules de tourisme des pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80% et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention « station debout pénible » (b de l'article 1599 F du code général des impôts) ;

- des véhicules de tourisme des infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention « station debout pénible » (c de l'article 1599 F du code général des impôts) ;

- des véhicules de tourisme des aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale (d de l'article 1599 F du code général des impôts).

Pour les quatre derniers cas, l'exonération est limitée à un seul véhicule par personne. Le véhicule peut cependant être la propriété du conjoint, du père, ou de la mère du pensionné ou de l'infirme. Cette disposition est valable si le propriétaire est une personne qui a recueilli le pensionné ou l'infirme sous son toit et l'a à sa charge au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit, à l'article 1599 F du code général des impôts, la substitution d'un seul cas d'exonération visant toutes les personnes physiques aux quatre cas d'exonération énumérés ci-dessus.

Ainsi, toutes les personnes physiques sont désormais susceptibles d'être exonérées du paiement de la vignette.

Cela signifie par ailleurs que toutes les personnes morales demeurent redevables de la vignette au titre des véhicules à moteur possédés par elles, dès lors qu'ils ne sont pas soumis à la taxe à l'essieu. Il n'y a donc pas de distinction selon que le véhicule appartient à une société, une association ou à une administration. Le véhicule d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) reste soumis à la vignette. Il faut noter que la vignette est une charge déductible pour la détermination du bénéfice des entreprises, qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu (BIC) ou à l'impôt sur les sociétés.

Cette distinction entre personne physique et personne morale permet, à tout le moins, de disposer d'un critère simple et fonctionnel. Il ne semble pas qu'elle puisse être à l'origine d'une rupture du principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques. La différence de traitement entre les particuliers et les entreprises peut se justifier par la possibilité pour elles de déduire le montant de la taxe du bénéfice imposable ainsi que par la faculté de répercuter son coût résiduel sur les prix consentis aux consommateurs.

Le Gouvernement a néanmoins prévu une exception limitée au principe du maintien de l'assujettissement des personnes morales. Cette exception est le second cas d'exonération prévu dans la nouvelle rédaction de l'article 1599 F du code général des impôts, proposée par le Gouvernement. Il était déjà admis qu'une association dont le but exclusif est l'aide aux handicapés soit dispensée du paiement de la vignette à raison des véhicules exclusivement utilisés pour le transport gratuit des handicapés. Dans une question du 24 août 2000, le sénateur Alain Joyandet s'étonnait que cette disposition ne soit pas applicable aux établissements publics dont la vocation unique est l'aide aux handicapés, pour les véhicules qu'ils affectent exclusivement au transport gratuit des handicapés. Dans sa réponse (35), le ministre admet l'extension de la disposition relative aux associations, aux établissements publics, sous les mêmes conditions restrictives.

2.- Les véhicules concernés

Une personne physique sera exonérée de la vignette en vertu de la possession de certains véhicules.

La première catégorie, de loin la plus importante, est constituée des voitures particulières.

Il faut noter, en premier lieu, que cette notion recouvre la notion de voiture de tourisme. Celle-ci figure actuellement à l'article 1599 F du code général des impôts. En conséquence, les personnes actuellement concernées par les exonérations qui figurent à cet article, le demeureront effectivement. En effet, elles sont toutes des personnes physiques et l'exonération dont elles bénéficient n'est valable qu'à raison d'un véhicule de tourisme leur appartenant. La nouvelle rédaction de l'article 1599 F du code général des impôts semble même plus généreuse, puisqu'elle ne fait plus référence à une limitation du nombre des véhicules exonérés.

En deuxième lieu, la catégorie des voitures particulières est déjà visée dans la législation relative à la vignette. Ainsi à l'article 1599 G du code général des impôts, il est précisé que seules les voitures particulières sont concernées par les catégories de puissance fiscale que le troisième alinéa décrit. Plus largement, il semble que la distinction faite par les services des mines entre « VP », voiture particulière, et « VU », véhicule utilitaire, afin d'élaborer la carte grise du véhicule, soit celle qui fera foi afin d'établir l'exonération d'un véhicule ou son assujettissement. Cela signifie que les camions et les camionnettes ne seront pas concernés par l'exonération proposée par le présent article.

En troisième lieu, il reste à savoir si la distinction faite par le service des mines entre « VP » et « VU » correspond à l'esprit de la présente disposition qui tend à exonérer uniquement les voitures que les ménages réservent à leur usage privé. Cette question se pose avec acuité alors que sont mis sur les marchés depuis quelques années des modèles dont l'utilisation, selon les options choisies à l'achat, peut être aussi bien privée que professionnelle.

Cette question n'est pas anodine, car l'actuel code de la route, notamment son article R 54, ne contient pas de définition matérielle et objective de la voiture particulière. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, la recodification en cours de la partie réglementaire du code de la route apportera audit code une définition pour chacune des notions « voiture particulière » et « camionnette » :

- le terme voiture particulière « désigne tout véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes » ;

- le terme camionnette « désigne tout véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ».

Ces définitions devraient figurer à l'article R 311-1 nouveau de la partie réglementaire du code de la route. Rédigées par la mission de recodification du code de la route, elles ont été validées par un groupe de travail interministériel. Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les références au transport des personnes et au transport des marchandises devraient permettre une mise en _uvre de la présente mesure qui réponde à l'objectif d'une exonération des seuls véhicules affectés à l'usage privé des ménages. Dans les cas litigieux, il semble que le service des mines prend en compte l'existence d'une banquette arrière afin de classer un véhicule dans l'une des catégories « VP » ou « VU ».

Les deux autres catégories de véhicules pour lesquelles la présente disposition prévoit l'exonération de la vignette sont plus limitées. Il s'agit :

- des véhicules carrossés en caravanes. Ce terme désigne les véhicules plus connus sous le nom de « camping car ». Il s'agit d'appliquer le principe d'une exonération des véhicules affectés à l'usage privatif des ménages ;

- des véhicules spécialement aménagés pour le transport des handicapés. Il s'agit de permettre l'exonération des véhicules qui, possédant cette caractéristique, pourraient pour autant ne pas être considérés comme des voitures particulières.

Le lien juridique existant entre la personne physique et les catégories de véhicules exonérés demeure soit la propriété, soit la location dans le cadre d'un contrat de crédit bail ou d'un contrat de location de plus de deux ans.

B.- La création de nouveaux cas d'exonération s'accompagne d'une grande stabilité de la législation relative à la vignette

En procédant par l'extension des cas d'exonération, le Gouvernement propose une modification a minima de la législation relative à la vignette. Pour les véhicules qui demeurent assujettis, les départements disposeront à l'avenir, certes pour des sommes moins importantes, du pouvoir de décision qui est le leur aujourd'hui. Les conseils généraux fixeront le tarif fiscal de la catégorie regroupant les véhicules dont la puissance fiscale est comprise entre 1 et 4 chevaux, choisiront de modifier ou de ne pas modifier de plus ou moins 5% les coefficients propres à chacune des catégories de puissance fiscale et auront l'opportunité d'exonérer à moitié ou totalement les véhicules qui fonctionnent partiellement ou complètement au moyen de l'énergie électrique, du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel de ville.

L'unique modification annexe aux règles relatives à la vignette concerne l'exigibilité de son paiement dans le cas où un véhicule sort de l'une des catégories de véhicules exonérés. La dernière phrase du I de l'article 317 duodecies de l'annexe II du code général des impôts précise que la vignette n'est pas due pour la période d'imposition en cours lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération. Le maintien de cette règle aurait eu pour effet de permettre l'achat le 2 décembre d'une année par une personne morale de la voiture particulière d'une personne physique, sans devoir acquitter la vignette pour toute la période comprise entre le jour de l'achat et le 1er décembre de l'année suivante.

Désormais, le propriétaire d'un véhicule qui sort en cours d'année d'une catégorie de véhicules exonérés devra s'acquitter de la vignette dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le véhicule change d'état. Par ailleurs, le présent article propose la légalisation des autres règles qui figurent au I de l'article 317 duodecies de l'annexe II du code général des impôts :

- la taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition, soit le 1er décembre de chaque année, pour le millésime de l'année suivante ;

- la taxe est exigible dans les trente jours suivant la première mise en circulation d'un véhicule ;

- la taxe n'est pas exigible si la première mise en circulation d'un véhicule a lieu entre le 15 août et le 30 novembre.

Ces règles figureront dans un article 1599 I bis nouveau.

Votre Rapporteur général, dans le cadre du contrôle de l'application des lois fiscales, suivra avec attention la réorganisation de la partie réglementaire de la réglementation relative à la vignette. Le I de l'article 317 duodecies de l'annexe II devra bien sûr être abrogé. Par ailleurs les règles décrites à l'article 155 J de l'annexe IV du code général des impôts devront être profondément modifiés. Elles précisent que « tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, [...], la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale [...] ». Il n'est bien sûr pas concevable que les particuliers que la présente disposition exonère du paiement de la vignette soient tenus de se déplacer afin d'acquérir une vignette gratuite. Il est nécessaire qu'un allégement d'impôt s'accompagne d'une simplification des obligations fiscales le concernant.

C.- Les modalités financières de la mise en _uvre des nouveaux cas d'exonération

1.- Le coût de la mesure pour les finances publiques

Les modalités de calcul du coût de la présente mesure par les services du ministère de l'économie des finances et de l'industrie sont relativement simples. Ils estiment que les nouveaux cas d'exonération, en très grande partie les personnes physiques propriétaires d'une voiture particulière, représentent 85% des recettes de la vignette recouvrées en 1999, soit 14,2 milliards de francs (2,16 milliards d'euros). Le coût pour les finances publiques s'établit ainsi en année pleine à 12 milliards de francs (1,83 milliards d'euros), sur les bases de l'année 2000.

Le coût réel en 2000 s'établira cependant à 10,3 milliards de francs (1,57 milliards d'euros), dont 300 millions de francs (45,73 millions d'euros) de perte de recettes relatives aux frais d'assiette et de recouvrement que l'Etat prélevait à hauteur de 3% sur le montant des vignettes recouvrées. Par ailleurs, 2 milliards de francs (0,30 milliard d'euros) ont été recouvrés en 2000 au titre du millésime 2000, à l'occasion notamment des premières mises en circulation de véhicules. Cette somme est mise au crédit des départements au titre de l'année 2000.

En 2001, le coût du présent dispositif devrait s'élever à 12,5 milliards de francs (1,91 milliard d'euros), compte tenu de l'indexation de la compensation.

Si les calculs du Gouvernement semblent raisonnables, il faut néanmoins relever qu'elles semblent s'appuyer sur des hypothèses peu étayées. Ainsi, la part de 85% des recettes actuelles ayant pour origine les particuliers semble être plus une estimation que le résultat d'un calcul précis. La prochaine campagne de recouvrement de la vignette du 1er au 30 novembre 2000 devrait préciser ces estimations.

2.- Un allégement fiscal au profit des particuliers

Les tableaux suivants présentent les tarifs fiscaux adoptés par chaque département pour le millésime 2001. Les montants représentent très exactement l'économie réalisée par un ménage pour chaque véhicule dont il est propriétaire.

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Le parc automobile français concerné par la vignette millésimée 1999 était composé à hauteur de 83,93% de véhicules dont la puissance fiscale ne dépassait pas 7 chevaux. On constate que l'économie réalisée par chaque propriétaire d'un véhicule de moins de cinq ans d'âge varie entre 134 francs (20,43 euros) et 616 francs (93,91 euros) au sein de cet ensemble.

Par ailleurs, toujours pour la vignette millésimée 1999, la proportion des véhicules dont la puissance fiscale ne dépasse pas 9 chevaux s'établissait à 92,54%. Au sein de cet ensemble, l'économie varie entre 134 francs (20,43 euros) et 1456 francs (221,97 euros).

Enfin, plus de 50% des véhicules des particuliers se situent dans la seconde catégorie de puissance fiscale qui regroupe les véhicules de 5, 6 et 7 chevaux. Dans cet ensemble, l'économie réalisée par le propriétaire d'un véhicule de moins de vingt ans d'âge varie entre 127 francs (19,36 euros) et 616 francs (93,31 euros).

L'allégement d'impôt peut être utilement comparé à l'augmentation du coût d'utilisation d'un véhicule entre 1999 et 2000 du fait de la forte augmentation du prix des carburants. En moyenne, les prix de détail du gazole et du supercarburant 95 se sont respectivement élevés en 1999 à 6,26 francs (0,95 euro) par litre et 4,51 francs (0,69 euro) par litre. Sur les neuf premiers mois de l'année 2000, ces moyennes sont respectivement de 7,18 francs (1,09 euro) par litre et de 5,44 francs (0,83 euro) par litre. En admettant que ces moyennes seront celles des trois derniers mois de l'année, le coût supplémentaire relatif au supercarburant 95 pour un véhicule qui parcourt 18.000 kilomètres par an et dont la consommation s'élève à 8,5 litres pour cent kilomètres, est de 1.412 francs (215,26 euros) sur l'année 2000. Ce coût supplémentaire atteint 1.284 francs (195,74 euros) dans le cas d'un véhicule diesel qui parcourt 20.000 kilomètres par an et dont la consommation s'élève à sept litres pour cent kilomètres.

Sans prétendre redonner aux ménages français par cette seule disposition l'équivalent du surcoût induit par l'augmentation depuis deux ans des prix des carburants routiers, la suppression de la vignette au profit des particuliers permet néanmoins de le compenser en partie et, dans certains cas, de façon substantielle.

Il reste que l'exonération des voitures particulières des personnes physiques signifie une baisse d'impôt plus importante pour les propriétaires de voitures très puissantes qui sont aussi des voitures de luxe. La perspective du maintien de la vignette pour les dernières catégories de puissance fiscale pouvait paraître légitime, au regard de l'objectif de justice sociale. L'objectif de simplification l'a cependant emporté, comme il se doit pour une mesure de cette nature.

3.- Un coût de gestion de l'impôt amélioré ?

Votre Rapporteur général estime que le choix d'exonérer du paiement de la vignette les particuliers à raison des véhicules particuliers qu'ils possèdent se légitime aussi par le coût élevé de son recouvrement. Le rapport de l'inspection générale des finances, dit « rapport Mercadié », rappelle qu'en 1997 la somme recouvrée et le coût du recouvrement s'élevaient pour cet impôt respectivement à 13,5 milliards de francs (2,06 milliards d'euros) et 369 millions de francs (60 millions d'euros), soit un taux d'intervention de 2,73% (36). Ce taux est sensiblement plus élevé que la moyenne du taux d'intervention de l'ensemble des administrations fiscales françaises, qui s'élevaient à 1,60% en 1997. En intégrant l'ensemble des prélèvements obligatoires, notamment les cotisations sociales, ce taux s'élevait à 1,13%.

Le coût élevé du recouvrement de la vignette avait été rappelé par les auteurs du rapport sur la Mission 2003, M. Thierry Bert, chef du service de l'inspection générale des finances et M. Paul Champsaur, directeur général de l'INSEE. Ils avaient proposé de recouvrer la vignette par l'intermédiaire des sociétés d'assurance automobile qui auraient intégré son montant dans la cotisation annuelle d'assurance.

Il est nécessaire que la mise en _uvre du présent dispositif aboutisse à un coût substantiellement plus bas du recouvrement des vignettes des véhicules qui resteront assujettis. Par ailleurs, il faut noter que le coût d'impression et de diffusion de la vignette millésimée 2001 a coûté 20,8 millions de francs (3,17 millions d'euros).

DEUXIÈME PARTIE :

LA COMPENSATION DE LA SUPPRESSION PARTIELLE
DE LA « VIGNETTE ».

Les transferts de compétences réalisés en faveur des collectivités locales par les lois de décentralisation ont été compensés par le transfert simultané auxdites collectivités des ressources nécessaires à l'exercice de ces compétences. Le premier alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales prévoit donc que « les charges [...] sont compensées par le transfert d'impôt d'Etat [...] et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation ».

S'agissant des départements, l'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a prévu le transfert d'une part, de la « vignette » et, d'autre part, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux (37).

Il est également prévu, dans un dispositif codifié au deuxième alinéa de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, que « les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 ».

Dès lors, la suppression de la « vignette » due par les personnes physiques pour leurs voitures particulières donne lieu, de plein droit, à compensation en faveur des départements et de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, cette suppression ayant un impact sur les budgets 2000 de ces collectivités territoriales, le Gouvernement a jugé qu'il serait plus simple de n'effectuer la compensation par l'intermédiaire de la dotation générale de décentralisation (DGD) qu'à compter de 2001 : la compensation 2000 sera réalisée par l'intermédiaire du compte d'avances, à l'exception de la compensation accordée à la collectivité territoriale de Corse.

Dans les deux cas, les modalités de calcul de la compensation permettent de satisfaire à l'obligation de compensation intégrale des pertes subies.

La part des dotations de l'Etat dans les recettes des départements sera évidemment accrue, sans pour autant que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales paraisse remis en cause.

Par ailleurs, le dispositif proposé prévoit une adaptation du régime du compte d'avances, pour la seule année 2001, puisque ce dernier continuera d'être utilisé pour le versement aux départements des recettes procurées par ce qui subsistera de la « vignette ».

Enfin, on peut constater que le présent article ne contient, à ce stade, aucune disposition relative à une éventuelle compensation des débitants de tabacs.

I.- La compensation pour l'année 2000 : une compensation intégrale par l'intermédiaire du compte d'avances

A.- Une dérogation aux règles fixées par les lois de décentralisation

Il a été indiqué précédemment qu'en application de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, la compensation des pertes de produit fiscal résultant de la suppression d'une partie de l'assiette de la « vignette » devrait être effectuée par l'intermédiaire de la DGD. C'est d'ailleurs ce que rappelle le premier alinéa du III du présent article dont les dispositions reprennent celles de l'article L. 1614-5 précité.

On aurait même pu envisager que, compte tenu du caractère automatique de la compensation, aucune disposition relative à ces modalités ne soit insérée dans le présent article, comme ce fut le cas pour l'article 9 de la loi de finances pour 2000, réduisant les droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements. De même, l'article 39 de la loi de finances pour 1999 ne mentionnait pas les départements, alors même que le droit départemental sur les cessions d'immeubles professionnels était abaissé, puisque la compensation devait se réaliser selon les règles propres au régime de la fiscalité transférée, prévu par la loi précitée du 7 janvier 1983.

Cependant, le Gouvernement a souhaité déroger à ces règles pour l'année 2000.

1.- Une compensation par l'intermédiaire du compte d'avances

a) Un choix justifié

L'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) a institué un compte d'avances intitulé : « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ».

Il s'agit d'un compte d'avances particulier ouvert dans les écritures du Trésor (compte spécial du Trésor n° 903-52), qui est distinct du compte d'avances sur impôts directs locaux (compte spécial du Trésor n° 903-54), régi par l'article 34 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, concernant - pour l'essentiel - les quatre impôts directs locaux (taxe professionnelle, taxes foncières et taxe d'habitation).

Le compte d'avances institué en 1984 permet à l'Etat d'attribuer aux départements des avances sur le produit de la « vignette », dont la majeure partie est recouvrée au cours du mois de novembre. Ces avances sont effectuées chaque mois (à l'exception du mois de décembre) et le premier versement intervient avant le 31 janvier. Aucun versement ne peut excéder le douzième du produit total de la « vignette » encaissé au cours de la période d'imposition précédente dans le département.

Ainsi, pour la campagne d'imposition 2001, (période d'imposition s'étendant du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001), les départements ont perçu, depuis janvier 2000, des avances calculées en fonction du produit encaissé au cours de la période d'imposition couvrant l'année 2000.

Dès lors, la mise en _uvre du régime du droit commun en matière de compensation de la fiscalité transférée - c'est-à-dire une majoration des attributions de la DGD, pour 2000 - aurait conduit à demander aux départements de restituer les avances déjà perçues (soit environ 10 milliards de francs (1,52 milliard d'euros)).

La lourdeur de cette procédure a incité le Gouvernement à déroger au principe de la compensation par l'intermédiaire de la DGD et à effectuer la compensation, pour l'année 2000, dans le cadre du compte d'avances au prix d'une adaptation des règles applicables à ce dernier.

b) Une adaptation temporaire des règles du compte d'avances

Le cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée prévoit que : « Les attributions d'avances ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur au produit réel des taxes encaissées au cours de cette même année. La régularisation éventuelle est effectuée d'office ».

Compte tenu de la suppression de la « vignette » due par les personnes physiques pour leurs voitures particulières, il est évident que les attributions d'avances, réalisées depuis janvier 2000 - calculées à partir du produit encaissé l'année précédente - sont supérieures au produit qui sera réellement encaissé cette année (le produit des « vignettes » non supprimées par le présent article devrait être de l'ordre de 2,5 milliards de francs, soit 0,38 milliard d'euros).

Le V du présent article propose donc de déroger, pour l'année 2000, au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984, en prévoyant que le montant total des avances sera égal - non pas à ce qui a été encaissé en 2000 - mais à ce qui aurait dû être encaissé en 2000 en l'absence de réforme.

Dans ces conditions, le compte d'avances connaîtra un important déficit en fin d'exercice. Ce déficit est estimé à 10 milliards de francs (1,52 milliard d'euros) par le Gouvernement.

Le Gouvernement sera ainsi amené à constater, dans le projet de loi de règlement définitif du budget de 2000, une perte de 10 milliards de francs (1,52 milliard d'euros). Cette procédure est autorisée par l'article 28 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances qui prévoit que :

« [...] Toute avance non remboursée à l'expiration d'un délai de deux ans, ou de quatre ans en cas de renouvellement, doit faire l'objet, selon les possibilités du débiteur :

- soit d'une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de trois mois ;

- soit d'une autorisation de consolidation sous forme de prêts du Trésor assortis d'un transfert à un compte de prêts ;

- soit de la constatation d'une perte probable imputée aux résultats de l'année dans les conditions prévues à l'article 35 ; les remboursements qui sont ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général ».

L'article 35, dont il est fait mention, dispose que « le projet annuel de loi de règlement [...] établit le compte de résultat de l'année qui comprend [...] les profits et les pertes constatés dans l'exécution des comptes spéciaux par application des articles 24 et 28 [...] ».

B.- La situation spécifique de la collectivité territoriale de Corse

Le VI du présent article prévoit que, pour l'année 2000, les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Corse, de la suppression de la « vignette » due par les personnes physiques pour leurs voitures particulières, sont compensées par une majoration des attributions de DGD.

Le régime de droit commun des compensations en matière de fiscalité transférée est donc respecté pour la compensation accordée à la collectivité territoriale de Corse et ce pour une raison très simple : la collectivité territoriale de Corse ne bénéficie pas des avances retracées dans le compte d'avances institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée.

En effet, ledit article ne vise que les « départements métropolitains et d'outre mer » et n'est donc pas applicable à la collectivité territoriale de Corse, qui perçoit le produit de la « vignette » au fur et à mesure de sa perception. Cette situation résulte du fait que le mécanisme des avances en matière de « vignettes » a été mis en place afin de faciliter - sur le plan de la trésorerie - la prise en charge par les départements des compétences d'aide sociale et santé, qui leur ont été transférées par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Il n'y avait donc pas lieu d'étendre ce mécanisme à la région (devenue, depuis collectivité territoriale) de Corse.

Dès lors, la compensation par l'intermédiaire de la DGD est la solution qui s'impose, ce qui conduira à ouvrir environ 30 millions de francs (4,57 millions d'euros) (38) dans le projet de loi de finances rectificative pour 2000, en faveur de la dotation générale de décentralisation spécifique de la Corse (39).

C.- Une compensation intégrale

Les modalités de compensation pour 2000 sont différentes pour les départements et la collectivité territoriale de Corse, mais - en fin de compte - l'intégralité des pertes subies par chaque collectivité devrait être intégralement compensée.

1.- La compensation des départements

Le V du présent article qui prévoit une compensation par l'intermédiaire du compte d'avances, fixe ainsi le calcul de la compensation :

Compensation aux départements en 2000

(1) (Tarifs votés par le conseil général au titre de la période d'imposition 1er décembre 2000 - 30 novembre 2001)

×

(Etat du parc automobile dans le département au 31 décembre 2000)

(2) + Recettes encaissées pour le compte du département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000 (c'est-à-dire recettes encaissées entre le 1er janvier et le 15 août 2000)

(3) - (Le cas échéant), prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Trois étapes peuvent donc être distinguées dans ce calcul :

·  Première étape :

Elle vise à reconstituer le produit théorique des recettes qui aurait dû être perçu en 2000 au titre de la campagne 2001, c'est-à-dire le produit des « vignettes 2001 » qui aurait dû être encaissé en novembre et décembre 2000.

Pour ce faire, on va appliquer les tarifs votés par les conseils généraux avant le 30 avril 2000 (voir les tableaux présentés supra) dans les conditions décrites ci-dessus, à l'état, constaté au 31 décembre 2000, du parc automobile dans le département.

Cette constatation sera effectuée grâce au recoupement des informations dont disposent la direction des transmissions et de l'informatique (qui exploite le fichier national des immatriculations) et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (qui gère le fichier des cartes grises et le fichier national des immatriculations) du ministère de l'intérieur avec celles recueillies par la direction générale des impôts à l'occasion de la vente des « vignettes » pour les véhicules non exonérés par le présent article.

Compte tenu des éléments d'information détenus par ces différents services, il devrait être possible de définir une assiette théorique de la vignette assez précise, ce qui signifie que le relevé du parc automobile effectué pour calculer la compensation devrait permettre, non seulement un décompte des véhicules en fonction de la puissance fiscale, mais aussi l'identification des véhicules qui, en l'absence de réforme, auraient bénéficié d'une exonération tenant à la personne du propriétaire, à l'âge ou à la nature du véhicule ou à l'énergie utilisée.

Ce constat de l'état du parc automobile au 31 décembre 2000 devrait être dressé, en fait, à la fin du mois de décembre.

Il sera réalisé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

·  Deuxième étape :

Cette étape vise à majorer le produit précédemment obtenu (correspondant au produit théorique de la campagne d'imposition pour 2001 qui aurait dû être encaissée en novembre et décembre 2000) des recettes encaissées entre le 1er janvier et le 15 août 2000 au titre des « vignettes » relatives à la campagne d'imposition pour 2000 (généralement 90% des encaissements sont effectués au cours du mois de novembre et la « queue de campagne » ne procure donc que 10% des recettes), étant précisé que la vignette n'est pas exigible par les véhicules dont la première mise en circulation intervient entre le 15 août et le 30 novembre.

Ainsi, le montant de la compensation devrait correspondre à ce qu'auraient perçu les départements à droit constant.

·  Troisième étape :

Cette dernière phase, qui consiste à réduire le produit précédent des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, ne s'appliquera pas à l'ensemble des départements. Elle n'est susceptible de concerner que les départements dits « surfiscalisés ».

Les principes régissant la DGD prévoient, en effet, que si le produit des impôts transférés aux collectivités territoriales, apprécié à la date du transfert, est inférieur au montant du droit à compensation, la DGD couvre la différence. Elle est alors dite positive.

En revanche, dans l'hypothèse inverse, il est procédé, en application de l'article L. 1614-4 précité, à un prélèvement sur le produit de l'impôt transféré, de telle sorte que la compensation financière n'excède pas les accroissements de charges résultant du transfert de compétences. Dans ce cas, la DGD est dite négative, et les départements, objet du prélèvement, sont dits « surfiscalisés » (40).

A priori, on pourrait s'étonner que le dispositif, prévu pour l'année 2000, de la compensation de la suppression partielle de la « vignette » prenne en compte ce prélèvement puisque, comme cela a été indiqué, cette compensation n'est pas effectuée par l'intermédiaire de la DGD, mais du compte d'avances.

Cette disposition est pourtant justifiée, dans la mesure où les départements « surfiscalisés » subissent une réduction de leur fiscalité transférée qui, selon le choix qu'ils effectuent, porte soit sur le produit de la vignette (pour la majeure partie d'entre eux), soit sur le produit des droits de mutation à titre onéreux.

Il est donc logique que la compensation des départements « surfiscalisés » soit amputée du prélèvement opéré au titre de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

On peut d'ailleurs observer que, compte tenu de la réduction de la fiscalité transférée résultant des dispositions du présent article, le nombre des départements dits « surfiscalisés » devrait connaître une diminution sensible.

Enfin, il convient de rappeler que le montant de la compensation bénéficiant aux départements en 2000 sera de l'ordre de 10 milliards de francs (1,52 milliard d'euros).

2.- La compensation de la collectivité territoriale de Corse

Le VI du présent article propose des modalités de calcul de la compensation à la collectivité territoriale de Corse, en 2000, qui se distinguent sur deux points de celles exposées précédemment pour la compensation des départements.

En premier lieu, le produit résultant de l'application des tarifs votés au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2000 à l'état du parc automobile, constaté en Corse au 31 décembre 2000, n'est pas majoré, mais minoré, des recettes encaissées au titre de la collectivité entre le 1er janvier et le 15 août 2000. Cela s'explique par le fait que ces recettes de la « queue de campagne 2000 » ont déjà été versées à la collectivité territoriale.

La seconde différence avec le dispositif concernant les départements réside dans l'absence de mention d'un éventuel prélèvement en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'une DGD positive et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de ce prélèvement.

On peut enfin rappeler que le montant de cette compensation devrait s'élever à environ 30 millions de francs (4,57 millions d'euros).

II.- La compensation à compter de 2001 : un dispositif conforme aux lois de décentralisation

Le III du présent article rappelle, comme on l'a déjà indiqué, le principe selon lequel les pertes de fiscalité transférée aux collectivités décentralisées doivent être compensées par une majoration de DGD ou, le cas échéant, par une diminution des ajustements prévus par l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Ce principe est respecté par la compensation de la suppression partielle de la « vignette » à compter de 2001, dont les modalités
- applicables aussi bien aux départements qu'à la collectivité territoriale de Corse - sont précisées par le dernier alinéa du III.

Il convient de préciser que la majoration des attributions de la DGD, réalisée pour compenser les pertes de recettes de « vignettes », ne fera pas l'objet d'une dotation spécifique au sein de la DGD. En conséquence, dès 2002, il ne sera pas possible d'individualiser cette fraction, au sein des attributions versées à chaque collectivité.

Les modalités de calcul de la compensation en 2001 peuvent être résumées de la façon suivante :

Compensation en 2001

(1) (Tarifs votés au titre de la période d'imposition 2001)

×

(Etat du parc automobile constaté au 31 décembre 2000)

(2) + Recettes encaissées en 2000 au titre de la période d'imposition « 2000 »

(3) - Recettes encaissées au titre de la période d'imposition « 2001 »

(4) × Evolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001

Les deux premières phases de ce calcul visent à évaluer au mieux le produit global théorique qui aurait dû être perçu par les départements ou la collectivité territoriale de Corse.

Il s'agit donc, dans un premier temps, d'appliquer les taux votés par les assemblées délibérantes avant le 30 avril 2000, à l'état du parc automobile au 31 décembre 2000, phase qui a déjà été examinée.

Dans un second temps, étape qui a également été décrite ci-dessus, le produit théorique qui aurait dû être perçu en 2000 est reconstitué en ajoutant au produit précédent les recettes encaissées entre le 1er janvier et le 15 août 2000 au titre de l'imposition « 2000 ».

Dans une troisième phase, le produit ainsi obtenu est diminué des recettes qui seront perçues entre le 1er novembre 2000 et le 15 août 2001 pour l'imposition des véhicules non exonérés par le présent article.

Enfin, ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de 2001, compte tenu des règles régissant l'évolution de cette dotation (indexation sur la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages hors tabac de l'année du versement de la DGF et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours ; « recalage » de la DGF de l'année en cours ; régularisation négative ou positive au titre de la DGF de l'année n-1).

Le projet de loi de finances pour 2001 prévoit que la DGF devrait progresser de 3,42% en 2001, soit la hausse la plus importante depuis 1996.

Le Gouvernement estime qu'au total la compensation pour 2001 devrait s'élever à environ 12,5 milliards de francs (1,91 milliard d'euros) (41). On peut également indiquer que l'Etat devrait subir une perte, au titre des frais d'assiette, de l'ordre de 300 millions de francs (45,73 millions d'euros).

B.- Une indexation satisfaisante de la compensation

Une comparaison du taux d'indexation de la compensation pour 2001 (+ 3,42%) avec les taux de progression du tarif de base (vignette des véhicules de moins de cinq ans et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV) votée par les conseils généraux et la collectivité territoriale de Corse pour le millésime 2001 (encaissé en 2000 par les collectivités), ainsi que des autres tarifs, permet de constater que l'indexation sur la DGF est sensiblement supérieure, dans la grande majorité des cas, aux progressions votées par les collectivités décentralisées.

En effet, l'évolution du tarif moyen en France (métropole et outre-mer) pour le « millésime 2001 » varie, selon la puissance fiscale des véhicules, de - 1,52% à - 1,55%. En fait, la plupart des départements ont voté des tarifs identiques à ceux de l'année précédente. Seuls cinq d'entre eux (la collectivité territoriale de Corse, le Gers, la Nièvre, le Tarn et La Réunion) ont augmenté ces tarifs et souvent de moins de 1,5% (seule exception, La Réunion où la hausse des tarifs est comprise entre + 6,06% et + 6,71%). Par ailleurs, 19 départements ont diminué leurs tarifs (parfois très nettement : - 50% pour la Manche ; - 24,8% pour la Corrèze et - 20,5% pour l'Oise).

EVOLUTION DES TARIFS « MILLÉSIME 2001 » / « MILLÉSIME 2000 »

(en %)

Catégories

Départements

VP/VU1 à 4 cv

VP/VU 5 à 7 cv

VP/VU 8/9 cv

VP/VU 10/11 cv

VP 12 à 14 cv et VU 12 à 16 cv

VP 15/16 cv

VP 17/18 cv

VP 19/20 cv

VP 21/22 cv

VP 23 cv et +

01 Ain

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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02 Aisne

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03 Allier

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04 Alpes-de-Haute-Provence

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05 Hautes-Alpes

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06 Alpes-Maritimes

- 4,44

- 4,40

- 4,61

- 4,48

- 4,57

- 4,57

- 4,52

- 4,57

- 4,58

- 4,58

07 Ardèche

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08 Ardennes

- 1,49

- 1,57

- 1,66

- 1,69

- 1,59

- 1,56

- 1,54

- 1,52

- 1,53

- 1,54

09 Ariège

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10 Aube

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11 Aude

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0,00

0,00

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0,00

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12 Aveyron

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Bouches-du-Rhône

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 Calvados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 Cantal

- 2,03

- 2,36

- 2,00

- 2,06

- 2,05

- 2,07

- 2,05

- 2,10

- 2,09

- 2,09

16 Charente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 Charente-Maritime

- 2,21

- 2,21

- 2,33

- 2,25

- 2,31

- 2,24

- 2,29

- 2,27

- 2,27

- 2,27

18 Cher

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 Corrèze

- 24,82

- 24,90

- 24,96

- 24,79

- 24,84

- 24,87

- 24,81

- 24,81

- 24,80

- 24,81

2A/2B Corse

1,27

1,33

1,40

1,19

1,21

1,20

1,25

1,25

1,31

1,30

21 Côte d'Or

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 Côtes d'Armor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 Creuse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 Dordogne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 Doubs

- 9,15

- 9,26

- 9,38

- 9,30

- 9,43

- 9,42

- 9,38

- 9,40

- 9,41

- 9,41

26 Drôme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Eure

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 Eure et Loir

- 1,27

- 1,34

- 1,42

- 1,33

- 1,36

- 1,28

- 1,31

- 1,30

- 1,31

- 1,32

29 Finistère

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 Gard

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 Haute Garonne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 Gers

1,40

1,47

1,40

1,51

1,49

1,50

1,46

1,45

1,43

1,44

33 Gironde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 Hérault

- 5,30

- 5,23

- 5,43

- 5,36

- 5,41

- 5,45

- 5,43

- 5,45

- 5,46

- 5,45

35 Ille-et-Vilaine

- 13,95

- 14,16

- 13,82

- 14,04

- 13,93

- 13,96

- 14,00

- 13,99

- 14,02

- 13,99

36 Indre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 Indre-et-Loire

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 Isère

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 Jura

0,76

0,80

0,88

0,69

0,81

0,73

0,81

0,79

0,77

0,76

40 Landes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 Loir-et-Cher

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 Loire

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 Haute-Loire

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 Loire-Atlantique

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 Loiret

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 Lot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 Lot-et-Garonne

- 5,74

- 5,19

- 5,12

- 4,97

- 4,99

- 5,08

- 5,13

- 5,11

- 5,11

- 5,10

48 Lozère

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 Maine-et-Loire

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 Manche

- 50,00

- 50,00

- 50,08

- 50,00

- 50,04

- 50,00

- 49,95

- 49,98

- 49,99

- 50,00

51 Marne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 Haute-Marne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 Mayenne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 Meurthe-et-Moselle

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 Meuse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 Morbihan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 Moselle

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Nièvre

0,68

0,71

0,76

0,64

0,79

0,71

0,72

0,68

0,71

0,70

59 Nord

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 Oise

- 20,59

- 20,46

- 20,65

- 20,41

- 20,48

- 20,40

- 20,49

- 20,47

- 20,44

- 20,45

61 Orne

- 2,76

- 2,90

- 2,75

- 2,73

- 2,78

- 2,87

- 2,83

- 2,81

- 2,85

- 2,84

62 Pas-de-Calais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 Puy-de-Dôme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 Pyrénées- Atlantiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 Hautes-Pyrénées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 Pyrénées-Orientales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 Bas-Rhin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 Haut-Rhin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 Rhône

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 Haute-Saône

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Saône-et-Loire

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 Sarthe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 Savoie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 Haute-Savoie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 Paris (ville de)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 Seine-Maritime

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 Seine et Marne

- 2,17

- 2,66

- 2,09

- 2,19

- 2,31

- 2,21

- 2,26

- 2,23

- 2,22

- 2,22

78 Yvelines

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 Deux-Sèvres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 Somme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 Tarn

0,73

0,77

0,95

0,79

0,81

0,79

0,79

0,76

0,75

0,76

82 Tarn-et-Garonne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 Vaucluse

- 8,50

- 8,53

- 8,22

- 8,68

- 8,72

- 8,74

- 8,72

- 8,74

- 8,73

- 8,72

85 Vendée

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 Vienne

- 5,31

- 5,07

- 4,99

- 5,05

- 4,97

- 5,01

- 4,98

- 5,00

- 5,00

- 5,00

87 Haute-Vienne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 Vosges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 Yonne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 Territoire de Belfort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 Essonne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 Hauts de Seine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 Seine-Saint-Denis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 Val-de-Marne

0,00

- 1,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 Val-d'Oise

- 5,07

- 5,32

- 5,25

- 5,21

- 5,27

- 5,17

- 5,28

- 5,23

- 5,23

- 5,23

D.O.M.

                   

971 Guadeloupe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

972 Martinique

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

973 Guyane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974 Réunion

6,71

6,34

6,09

6,06

6,20

6,17

6,17

6,15

6,19

6,20

Evolution du tarif moyen France métropolitaine

- 1,69

- 1,68

- 1,66

- 1,66

- 1,66

- 1,68

- 1,67

- 1,68

- 1,68

- 1,68

Evolution du tarif moyen France entière

- 1,55

- 1,55

- 1,52

- 1,53

- 1,52

- 1,54

- 1,54

- 1,54

- 1,54

- 1,54

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

On ne saurait pourtant se limiter à cette comparaison. L'effet taux n'est que l'une des composantes de l'évolution d'un produit qui résulte également de la progression de l'assiette. A cet égard, on a pu constater, ces trois dernières années, une progression sensible du parc automobile. Ainsi, alors qu'entre les campagnes 1983/1984 et 1996/1997, le nombre de vignettes délivrées hors duplicata a progressé de 1,9% en moyenne par an, cette évolution a été de + 3,5% pour la campagne 1997/1998 et de + 2,9% pour la campagne 1998/1999. On peut supposer que le nombre de « vignettes » payantes délivrées pour la campagne 1999/2000, est également en forte hausse, puisque 950.000 immatriculations ont été enregistrées de janvier à mai 2000, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente (42).

Cette bonne tenue de l'assiette de la « vignette » n'est sans doute pas sans lien avec l'évolution très modérée des tarifs évoquée précédemment.

Il convient de noter, à ce stade, que de fortes disparités existent dans la répartition par département du nombre de vignettes.

« Le nombre de vignettes délivrées hors duplicata est d'autant plus élevé que la densité de la population du département est forte. Un département sur deux délivre moins de 275.000 vignettes (hors duplicata) par campagne : 50% des véhicules sont concentrés sur un quart du territoire (25% dans dix départements, un tiers dans quinze départements), les trois quarts sur la moitié du territoire, alors que 16% des véhicules appartiennent à la région Ile-de-France. Les trois départements délivrant le plus grand nombre de vignettes sont, dans l'ordre décroissant, pour la campagne 1996/1997 : le Nord, les Bouches-du-Rhône et le Rhône. A l'inverse, certains départements ont peu d'automobilistes : cinq départements ne concentrent en effet que 1% des véhicules (par ordre croissant de vignettes délivrées : la Guyane, la Lozère, le Territoire de Belfort, les Hautes-Alpes et la Creuse) (43) ».

NOMBRE DE VIGNETTES DÉLIVRÉES ET DUPLICATAS
(ÉTAT NATIONAL)

 
 

Campagne

Type de vignette

1983/
1984

1984/
1985

1985/
1986

1986/
1987

1987/
1988

1988/
1989

1989/
1990

1990/
1991

1991/
1992

1992/
1993

1993/
1994

1994/
1995

1995/
1996

1996/
1997

1997/
1998

1998/
1999

 

Vignettes payantes

24.690.175

25.052.811

25.600.497

26.153.654

27.024.900

27.662.863

28.261.638

28.967.342

29.387.737

29.671.370

30.418.360

30.944.059

31.242.282

31.447.628

32.553.168

33.502.077

Evolution en %

 

1,5

2,2

2,2

3,3

2,4

2,2

2,5

1,5

1,0

2,5

1,7

1,0

0,7

+ 3,5

+ 2,9

Vignettes gratuites

1.023.092

1.046.024

1.107.140

1.121.019

1.176.636

1.202.141

1.264.325

1.311.455

1.360.408

1.384.176

1.426.940

1.454.782

1.488.729

1.514.357

1.546.171

1.647.670

- 241 -

Evolution en %

 

2,2

5,8

1,3

5,0

2,2

5,2

3,7

3,7

1,7

3,1

2,0

2,3

1,7

+ 2,1

+ 0,6

Total général
(A + B)

25.713.267

26.098.835

26.707.637

27.274.673

28.201.536

28.865.004

29.525.963

30.278.797

30.748.145

31.055.546

31.845.300

32.398.841

32.731.011

32.961.985

34.099.339

33.749.747

Evolution en %

 

1,5

2,3

2,1

3,4

2,4

2,3

2,5

1,6

1,0

2,5

1,7

1,0

0,7

+ 3,4

+ 3

 

Source : « Le parc automobile en France », Les Notes bleues de Bercy n° 151, 16 au 31 janvier 1999 et
Direction générale des impôts.

NOMBRE DE VIGNETTES DÉLIVRÉES PAR DÉPARTEMENT
AU COURS DE LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 1997
AU 31 DÉCEMBRE 1997
(millésime 1998)

Répartition par ordre décroissant du nombre de vignettes délivrées

Départements

Vignettes délivrées

En cumulé
(en %)

Rang

59

Nord

1.095.701

3,51

1

13

Bouches-du-Rhône

909.402

6,42

2

69

Rhône

794.569

8,96

3

33

Gironde

726.282

11,29

4

78

Yvelines

693.251

13,51

5

92

Hauts-de-Seine

691.933

15,73

6

75

Paris

690.137

17,94

7

62

Pas-de-Calais

639.158

19,98

8

44

Loire-Atlantique

609.502

21,93

9

76

Seine-Maritime

604.421

23,87

10

38

Isère

594.596

25,77

11

77

Seine-et-Marne

589.824

27,66

12

31

Haute-Garonne

585.024

29,54

13

91

Essonne

573.242

31,37

14

67

Bas-Rhin

531.682

33,07

15

06

Alpes-Maritimes

530.755

34,77

16

83

Var

526.314

36,46

17

94

Val-de-Marne

512.409

38,10

18

57

Moselle

511.330

39,74

19

93

Seine-Saint-Denis

501.010

41,34

20

95

Val d'Oise

494.898

42,93

21

34

Hérault

475.421

44,45

22

35

Ille-et-Vilaine

472.356

45,96

23

51

Marne

469.379

47,46

24

29

Finistère

463.902

48,95

25

49

Maine-et-Loire

402.189

50,24

26

68

Haut-Rhin

390.693

51,49

27

60

Oise

388.968

52,73

28

42

Loire

385.363

53,97

29

74

Haute-Savoie

369.352

55,15

30

56

Morbihan

368.084

56,33

31

64

Pyrénées-Atlantiques

361.893

57,49

32

45

Loiret

357.754

58,63

33

63

Puy-de-Dôme

353.974

59,77

34

30

Gard

351.183

60,89

35

54

Meurthe-et-Moselle

346.357

62,00

36

14

Calvados

341.273

63,09

37

17

Charente-Maritime

331.061

64,15

38

85

Vendée

325.523

65,20

39

22

Côtes d'Armor

323.050

66,23

40

71

Saône-et-Loire

320.828

67,26

41

37

Indre-et-Loire

308.598

68,25

42

72

Sarthe

293.352

69,18

43

01

Ain

291.675

70,12

44

84

Vaucluse

289.077

71,04

45

27

Eure

288.732

71,97

46

50

Manche

273.004

72,84

47

21

Côte d'Or

272.178

73,71

48

80

Somme

268.112

74,57

49

25

Doubs

263.018

75,42

50

Départements

Vignettes délivrées

En cumulé
(en %°

Rang

02

Aisne

261.676

76,25

51

26

Drôme

255.266

77,07

52

86

Vienne

231.478

77,81

53

24

Dordogne

231.078

78,55

54

28

Eure-et-Loir

221.167

79,26

55

79

Deux-Sèvres

217.082

79,96

56

66

Pyrénées-Orientales

215.491

80,65

57

974

La Réunion

213.168

81,33

58

73

Savoie

212.893

82,01

59

81

Tarn

212.674

82,69

60

87

Haute-Vienne

211.417

83,37

61

16

Charente

208.004

84,03

62

40

Landes

206.436

84,69

63

03

Allier

205.636

85,35

64

88

Vosges

201.471

86,00

65

47

Lot-et-Garonne

198.097

86,63

66

41

Loir-et-Cher

190.203

87,24

67

89

Yonne

188.918

87,85

68

18

Cher

185.284

88,44

69

11

Aude

175.436

89,00

70

12

Aveyron

175.026

89,56

71

07

Ardèche

174.511

90,12

72

53

Mayenne

167.234

90,66

73

61

Orne

165.920

91,19

74

10

Aube

161.826

91,71

75

19

Corrèze

149.321

92,18

76

39

Jura

145.844

92,65

77

08

Ardennes

141.709

93,10

78

36

Indre

140.904

93,56

79

65

Hautes-Pyrénées

138.520

94,00

80

58

Nièvre

130.524

94,42

81

70

Haute-Saône

127.791

94,83

82

82

Tarn-et-Garonne

127.564

95,24

83

43

Haute-Loire

123.890

95,63

84

972

Martinique

120.832

96,02

85

32

Gers

114.835

96,39

86

52

Haute-Marne

105.705

96,72

87

46

Lot

102.938

97,05

88

55

Meuse

100.992

97,38

89

971

Guadeloupe

90.602

97,67

90

15

Cantal

90.415

97,96

91

04

Alpes-de-Haute-Provence

86.985

98,24

92

202

Haute-Corse

82.957

98,50

93

09

Ariège

82.385

98,77

94

201

Corse-du-Sud

80.642

99,02

95

23

Creuse

77.348

99,27

96

05

Hautes-Alpes

75.449

99,51

97

90

Territoire de Belfort

71.301

99,74

98

48

Lozère

48.160

99,90

99

973

Guyane

32.599

100,00

100

Source : Direction générale des impôts.

La plus pertinente des comparaisons consiste donc à prendre en considération, d'une part, l'indexation sur la DGF et, d'autre part, l'évolution du produit perçu par les départements et la collectivité territoriale de Corse ces dernières années.

Le Gouvernement a fait valoir, lors de la réunion du Comité des finances locales du 19 septembre dernier, que, de ce point de vue, l'indexation de la compensation se révèle favorable, puisque l'évolution, en moyenne annuelle, de la DGF de 1990 à 1999 est de + 2,8%, alors que celle du produit de la « vignette » versé aux départements n'est que de + 2,07%.

Un raccourcissement de la période de référence, permettant de mieux approcher les évolutions récentes, amplifie ces écarts. Ainsi, de 1996 à 1999, la DGF a augmenté de 2,29% en moyenne annuelle, alors que le produit de la vignette progressait de 1,47%.

ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA DGF ET
DU RENDEMENT EFFECTIF DE LA VIGNETTE

 
 

Rendement effectif de la vignette
(en francs)

DGF
(en millions de francs)

1995

13.433.148.852

99.812

1996

13.996.478.900

103.576

1996/1995
(en %)

+ 4,2

+ 3,77

1997

14.110.330.248

104.882

1997/1996
(en %)

+ 0,8

+ 1,26

1998

14.583.579.534

106.333

1998/1997
(en %)

+ 3,4

+ 1,38

1999

14.231.236.141

109.289

1999/1998
(en %)

- 2,5

+ 2,78

Source : Direction générale des collectivités locales et
Observatoire des finances locales.

 

ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA DGF ET
DU RENDEMENT EFFECTIF DE LA VIGNETTE

 
 

Rendement effectif de la vignette
(en euros)

DGF
(en millions d'euros)

1995

2.047.870.340,89

15.216,24

1996

2.133.749.453,09

15.790,06

1996/1995
(en %)

+ 4,2

+ 3,77

1997

2.151.105.979,20

15.989,16

1997/1996
(en %)

+ 0,8

+ 1,26

1998

2.223.252.367,76

16.210,36

1998/1997
(en %)

+ 3,4

+ 1,38

1999

2.169.537.963,77

16.661,00

1999/1998
(en %)

- 2,5

+ 2,78

Source : Direction générale des collectivités locales et
Observatoire des finances locales.

 

Néanmoins, un examen des situations de chaque département aboutit à nuancer les indications précédentes. Ainsi, des départements comme le Var ou La Réunion, qui disposaient d'un produit en forte progression ces dernières années (+ 6% en moyenne annuelle, de 1996 à 2000, pour le Var et + 6,4% pour La Réunion) ne pourront plus escompter de telles hausses. En revanche, les départements de la Charente, d'Ille-et-Vilaine ou de Seine-et-Marne verront le produit de leur compensation bénéficier d'une indexation plus forte que l'évolution du produit de la « vignette » ces dernières années (à titre d'exemple, le rendement effectif de cet impôt pour la Charente a diminué de 0,3% en 1996, de 0,1% en 1997, de 1,9% en 1999 et devrait être réduit de 3% en 2000 ; la seule progression a été enregistrée en 1998 avec + 3,5%).

graphique

TAXE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR (VIGNETTE) (1)

(en francs)

 

Départements

Produits

 

1995

1996

1996/1995
en %

1997

1997/1996
en %

1998

1998/1997
en %

1999

1999/1998
en %

2000 (2)

2000/1999
en %

01 Ain

122.303.201

128.402.180

+5,0

127.328.767

-0,8

132.936.321

+4,4

137.091.242

+3,0

115.000.000

-19,2

02 Aisne

112.607.342

114.907.958

+2,0

115.227.056

+0,3

119.302.841

+3,5

123.187.349

+3,2

118.000.000

-4,4

03 Allier

82.327.338

84.522.381

+2,7

84.006.534

-0,6

85.995.578

+2,4

85.752.323

-0,3

83.000.000

-3,3

04 Alpes-de-Haute-Provence

33.654.208

34.440.672

+2,3

34.640.575

+0,6

35.593.610

+2,8

35.960.571

+1,0

33.000.000

-9,0

05 Hautes-Alpes

33.767.168

35.915.515

+6,4

36.478.195

+1,6

38.026.835

+4,2

37.889.081

-0,4

38.000.000

+0,3

06 Alpes-Maritimes

247.567.944

253.855.141

+2,5

253.306.733

-0,2

257.768.325

+1,8

270.296.296

+4,6

277.500.000

+2,6

07 Ardèche

63.844.447

66.974.878

+4,9

68.177.664

+1,8

70.370.596

+3,2

71.322.784

+1,3

72.900.000

+2,2

08 Ardennes

60.181.313

62.919.358

+4,5

61.616.954

-2,1

62.437.068

+1,3

61.472.816

-1,6

60.500.000

-1,6

09 Ariège

35.976.207

38.039.880

+5,7

38.251.901

+0,6

39.245.297

+2,6

39.379.484

+0,3

39.500.000

+0,3

10 Aube

70.412.553

72.282.130

+2,7

73.208.692

+1,3

76.507.531

+4,5

77.050.891

+0,7

80.000.000

+3,7

11 Aude

69.906.615

71.521.063

+2,3

72.349.570

+1,2

75.270.957

+4,0

74.326.142

-1,3

76.000.000

+2,2

12 Aveyron

61.071.992

63.974.632

+4,8

65.500.678

+2,4

67.369.598

+2,9

67.182.309

-0,3

65.800.000

-2,1

13 Bouches-du-Rhône

361.222.732

398.672.034

+10,4

396.843.169

-0,5

405.641.879

+2,2

411.718.974

+1,5

440.000.000

+6,4

14 Calvados

117.113.877

121.565.833

+3,8

124.098.511

+2,1

128.579.421

+3,6

129.103.561

+0,4

129.760.000

+0,5

15 Cantal

40.652.176

41.364.808

+1,8

41.337.865

-0,1

41.945.367

+1,5

41.898.986

-0,1

42.486.000

+1,4

16 Charente

82.457.293

82.228.438

-0,3

82.150.933

-0,1

85.051.408

+3,5

83.440.726

-1,9

81.000.000

-3,0

17 Charente-Maritime

132.918.198

140.955.425

+6,0

143.606.329

+1,9

149.329.085

+4,0

151.165.810

+1,2

150.000.000

-0,8

18 Cher

75.467.664

77.328.119

+2,5

79.423.293

+2,7

81.989.385

+3,2

82.619.137

+0,8

82.000.000

-0,8

19 Corrèze

57.903.535

59.463.330

+2,7

59.807.878

+0,6

62.773.263

+5,0

61.017.028

-2,9

50.000.000

-22,0

21 Côte-d'Or

117.783.313

119.468.175

+1,4

120.114.082

+0,5

122.630.085

+2,1

126.119.541

+2,8

122.000.000

-3,4

22 Côte-d'Armor

127.635.330

136.323.596

+6,8

137.280.956

+0,7

144.459.427

+5,2

143.034.001

-1,0

147.500.000

+3,0

23 Creuse

28.835.264

29.212.842

+1,3

29.195.501

-0,1

30.213.290

+3,5

30.236.802

+0,1

30.500.000

+0,9

24 Dordogne

98.017.843

99.123.960

+1,1

100.101.684

+1,0

102.573.249

+2,5

101.002.232

-1,6

101.000.000

-0,0

25 Doubs

116.515.074

120.830.506

+3,7

119.639.681

-1,0

122.973.292

+2,8

124.684.005

+1,4

127.500.000

+2,2

26 Drôme

108.176.844

111.589.303

+3,2

111.883.402

+0,3

115.412.375

+3,2

116.130.238

+0,6

112.000.000

-3,7

27 Eure

120.909.516

123.976.389

+2,5

126.576.572

+2,1

132.084.260

+4,4

134.126.236

+1,5

135.000.000

+0,6

28 Eure-et-Loir

100.921.954

105.162.585

+4,2

105.523.954

+0,3

110.964.482

+5,2

114.684.759

+3,2

107.000.000

-7,2

29 Finistère

187.231.202

198.415.673

+6,0

202.587.914

+2,1

210.065.000

+3,7

215.030.327

+2,3

212.000.000

-1,4

30 Gard

151.803.205

158.648.105

+4,5

158.318.817

-0,2

161.200.038

+1,8

162.780.049

+1,0

160.500.000

-1,4

31 Haute-Garonne

198.642.137

204.095.466

+2,7

203.719.047

-0,2

213.436.438

+4,8

213.701.688

+0,1

85.000.000

-151,4

32 Gers

43.774.523

45.491.756

+3,9

46.020.008

+1,2

46.861.058

+1,8

47.717.503

+1,8

46.300.000

-3,1

33 Gironde

304.865.297

323.222.512

+6,0

323.837.106

+0,2

330.321.401

+2,0

337.851.344

+2,2

339.567.000

+0,5

34 Hérault

203.014.497

217.737.761

+7,3

217.632.936

-0,0

228.320.261

+4,9

236.213.974

+3,3

120.000.000

-96,8

35 Ille-et-Vilaine

192.367.001

199.121.302

+3,5

199.200.256

+0,0

206.578.004

+3,7

184.456.074

-12,0

152.758.000

-20,8

graphique

Départements

Produits

 

1995

1996

1996/1995
en %

1997

1997/1996
en %

1998

1998/1997
en %

1999

1999/1998
en %

2000 (2)

2000/1999
en %

36 Indre

54.512.685

56.538.068

+3,7

57.243.860

+1,2

59.181.035

+3,4

59.176.084

-0,0

58.600.000

-1,0

37 Indre-et-Loire

134.205.133

136.542.163

+1,7

141.288.312

+3,5

146.009.716

+3,3

147.679.758

+1,1

147.000.000

-0,5

38 Isère

248.456.056

258.248.082

+3,9

258.639.834

+0,2

266.625.821

+3,1

272.666.320

+2,2

261.000.000

-4,5

39 Jura

57.454.811

59.462.621

+3,5

59.842.005

+0,6

62.562.449

+4,5

62.437.253

-0,2

61.000.000

-2,4

40 Landes

83.997.931

89.118.305

+6,1

91.585.498

+2,8

94.027.701

+2,7

94.345.542

+0,3

93.986.000

-0,4

41 Loir-et-Cher

75.536.751

78.999.811

+4,6

81.314.022

+2,9

85.104.736

+4,7

87.602.734

+2,9

88.502.000

+1,0

42 Loire

161.594.700

167.040.864

+3,4

169.362.636

+1,4

173.329.304

+2,3

172.152.100

-0,7

168.000.000

-2,5

43 Haute-Loire

48.301.490

50.592.585

+4,7

51.471.335

+1,7

52.797.645

+2,6

53.066.159

+0,5

56.000.000

+5,2

44 Loire-Atlantique

258.591.926

268.141.091

+3,7

271.356.057

+1,2

284.923.353

+5,0

288.892.140

+1,4

297.000.000

+2,7

45 Loiret

143.075.313

149.396.763

+4,4

155.682.965

+4,2

159.199.288

+2,3

162.976.703

+2,3

160.077.000

-1,8

46 Lot

39.471.397

42.471.790

+7,6

44.913.580

+5,7

48.173.707

+7,3

48.842.091

+1,4

50.000.000

+2,3

47 Lot-et-Garonne

72.142.884

74.768.955

+3,6

75.734.577

+1,3

75.005.234

-1,0

69.571.295

-7,8

75.000.000

+7,2

48 Lozère

17.399.308

18.587.716

+6,8

18.976.639

+2,1

19.807.448

+4,4

19.877.183

+0,4

19.000.000

-4,6

49 Maine-et-Loire

157.338.756

160.306.423

+1,9

162.742.824

+1,5

168.879.252

+3,8

171.348.102

+1,4

182.000.000

+5,9

50 Manche

100.878.209

103.847.037

+2,9

103.635.114

-0,2

106.602.616

+2,9

108.067.088

+1,4

59.008.000

-83,1

51 Marne

91.162.540

141.711.229

+55,4

195.810.221

+38,2

240.099.630

+22,6

154.612.809

-55,3

120.000.000

-28,8

52 Haute-Marne

47.900.123

48.656.865

+1,6

48.162.588

-1,0

49.049.867

+1,8

47.505.455

-3,3

48.777.000

+2,6

53 Mayenne

65.538.827

68.422.814

+4,4

67.980.508

-0,6

70.697.596

+4,0

70.877.221

+0,3

72.300.000

+2,0

54 Meurthe-et-Moselle

145.290.999

150.110.481

+3,3

151.110.404

+0,7

157.926.599

+4,5

160.635.204

+1,7

158.000.000

-1,7

55Meuse

39.819.372

44.760.567

+12,4

45.789.416

+2,3

47.078.088

+2,8

47.665.515

+1,2

48.000.000

+0,7

56 Morbihan

143.128.223

150.727.144

+5,3

152.432.112

+1,1

159.514.320

+4,6

162.975.777

+2,1

162.000.000

-0,6

57 Moselle

203.747.506

212.864.608

+4,5

212.474.977

-0,2

226.450.461

+6,6

229.426.421

+1,3

223.600.000

-2,6

58 Nièvre

53.211.599

54.024.592

+1,5

55.583.402

+2,9

57.667.079

+3,7

57.825.648

+0,3

58.700.000

+1,5

59 Nord

445.280.625

461.877.324

+3,7

468.836.228

+1,5

482.722.333

+3,0

502.270.857

+3,9

480.000.000

-4,6

60 Oise

161.783.610

165.714.522

+2,4

171.297.738

+3,4

176.945.457

+3,3

176.105.589

-0,5

135.500.000

-30,0

61 Orne

68.365.529

70.596.596

+3,3

71.990.213

+2,0

74.063.765

+2,9

72.341.615

-2,4

64.511.000

-12,1

62 Pas-de-Calais

224.537.732

229.806.447

+2,3

233.255.756

+1,5

242.160.905

+3,8

245.514.744

+1,4

248.000.000

+1,0

63 Puy-de-Dôme

147.131.126

149.758.702

+1,8

147.426.382

-1,6

151.513.036

+2,8

154.283.155

+1,8

150.000.000

-2,9

64 Pyrénées-Atlantiques

152.892.461

158.425.926

+3,6

161.307.352

+1,8

167.375.578

+3,8

169.329.621

+1,2

171.680.000

+1,4

65 Hautes-Pyrénées

56.682.655

59.760.312

+5,4

60.328.722

+1,0

63.105.391

+4,6

63.585.174

+0,8

63.501.000

-0,1

66 Pyrénées-Orientales

99.611.959

103.305.818

+3,7

103.019.896

-0,3

106.258.478

+3,1

110.049.083

+3,4

39.520.000

-178,5

67 Bas-Rhin

240.774.519

248.491.869

+3,2

252.006.396

+1,4

262.830.860

+4,3

263.175.085

+0,1

294.000.000

+10,5

68 Haut-Rhin

171.435.703

173.912.916

+1,4

177.669.166

+2,2

188.346.366

+6,0

194.185.882

+3,0

180.000.000

-7,9

69 Rhône

369.778.647

399.610.282

+8,1

394.476.656

-1,3

402.967.294

+2,2

407.202.162

+1,0

419.000.000

+2,8

70 Haute-Saône

50.329.380

52.587.963

+4,5

52.685.837

+0,2

54.463.854

+3,4

53.703.900

-1,4

52.500.000

-2,3

71 Saône-et-Loire

142.079.543

144.633.350

+1,8

143.520.751

-0,8

147.368.957

+2,7

147.555.921

+0,1

147.000.000

-0,4

72 Sarthe

120.023.628

122.590.355

+2,1

125.068.590

+2,0

130.485.553

+4,3

133.087.063

+2,0

133.600.000

+0,4

73 Savoie

101.910.487

103.681.121

+1,7

103.345.230

-0,3

106.731.544

+3,3

107.730.653

+0,9

104.000.000

-3,6

graphique

Départements

Produits

 

1995

1996

1996/1995
en %

1997

1997/1996
en %

1998

1998/1997
en %

1999

1999/1998
en %

2000

2000/1999
en %

74 Haute-Savoie

164.373.814

171.394.338

+4,3

173.043.031

+1,0

179.703.090

+3,8

185.300.520

+3,0

116.000.000

-59,7

76 Seine-Maritime

246.482.662

256.609.711

+4,1

253.908.375

-1,1

261.063.125

+2,8

260.178.048

-0,3

235.000.000

-10,7

79 Deux-Sèvres

83.583.013

87.230.440

+4,4

86.521.956

-0,8

89.668.476

+3,6

89.453.970

-0,2

90.500.000

+1,2

80 Somme

103.773.291

108.744.399

+4,8

111.084.554

+2,2

114.090.180

+2,7

116.263.840

+1,9

119.000.000

+2,3

81 Tarn

79.294.834

83.384.421

+5,2

84.164.027

+0,9

86.799.767

+3,1

86.438.026

-0,4

86.000.000

-0,5

82 Tarn-et-Garonne

48.143.533

50.824.821

+5,6

52.315.389

+2,9

54.913.637

+5,0

55.167.165

+0,5

55.500.000

+0,6

83 Var

140.906.799

161.047.263

+14,3

167.292.620

+3,9

180.448.578

+7,9

182.361.134

+1,0

190.000.000

+4,0

84 Vaucluse

129.792.601

138.291.120

+6,5

140.142.060

+1,3

145.004.003

+3,5

144.728.575

-0,2

144.500.000

-0,2

85 Vendée

126.002.641

133.527.267

+6,0

135.344.951

+1,4

137.925.935

+1,9

138.698.874

+0,6

143.000.000

+3,0

86 Vienne

84.851.815

86.497.363

+1,9

83.851.400

-3,1

83.188.269

-0,8

81.293.093

-2,3

74.000.000

-9,9

87 Haute-Vienne

84.667.986

89.385.640

+5,6

91.428.526

+2,3

94.215.718

+3,0

94.178.955

-0,0

95.300.000

+1,2

88 Vosges

86.204.751

89.844.031

+4,2

89.741.169

-0,1

92.787.112

+3,4

91.951.739

-0,9

90.900.000

-1,2

89 Yonne

82.053.466

85.120.060

+3,7

85.122.424

+0,0

87.941.661

+3,3

88.042.720

+0,1

86.000.000

-2,4

90 Territoire de Belfort

26.735.225

27.131.679

+1,5

27.027.496

-0,4

27.685.750

+2,4

27.913.305

+0,8

28.030.000

+0,4

Région Ile-de-France

                     

77 Seine-et-Marne

275.923.289

294.628.550

+6,8

290.192.527

-1,5

288.114.979

-0,7

287.392.710

-0,3

275.300.000

-4,4

78 Yvelines

329.612.046

327.580.671

-0,6

319.096.325

-2,6

322.831.320

+1,2

337.306.934

+4,3

253.000.000

-33,3

91 Essonne

233.396.181

236.767.643

+1,4

236.551.852

-0,1

245.053.062

+3,6

251.471.081

+2,6

231.828.000

-8,5

92 Hauts-de-Seine

375.584.279

378.783.331

+0,9

361.894.647

-4,5

368.387.766

+1,8

382.111.937

+3,6

68.000.000

-461,9

93 Seine-Saint-Denis

213.475.874

212.232.842

-0,6

210.045.886

-1,0

207.626.181

-1,2

209.732.112

+1,0

209.828.000

+0,0

94 Val-de-Marne

229.351.589

222.452.762

-3,0

218.765.046

-1,7

222.165.576

+1,6

236.064.534

+5,9

230.000.000

-2,6

95 Val-d'Oise

220.891.606

229.555.933

+3,9

233.449.188

+1,7

235.070.975

+0,7

238.584.501

+1,5

255.000.000

+6,4

75 Paris

835.201.590

854.669.395

+2,3

854.960.319

+0,0

878.573.234

+2,8

472.158.827

-86,1

NR (1)

 

Départements d'outre-mer

                     

971 Guadeloupe

42.523.947

47.719.334

+12,2

47.039.423

-1,4

55.928.196

+18,9

52.653.746

-6,2

55.000.000

+4,3

972 Martinique

57.171.070

59.737.132

+4,5

20.106.599

-66,3

11.740.337

-41,6

32.478.138

+63,9

66.500.000

+51,2

973 Guyane

19.644.009

20.786.223

+5,8

62.394.750

+200,2

64.468.720

+3,3

66.503.362

+3,1

23.000.000

-189,1

974 Réunion (la)

113.188.312

122.958.905

+8,6

128.484.696

+4,5

136.904.546

+6,6

142.818.859

+4,1

156.000.000

+8,4

Total DOM

232.527.338

251.201.594

+8,0

258.025.468

+2,7

269.041.799

+4,3

294.454.105

+8,6

300.500.000

+2,0

Région de Corse

42.555.683

47.725.843

+12,1

48.000.000

+0,6

49.000.000

+2,1

42.026.535

-16,6

NR (2)

 

Total général

13.433.148.852

13.996.478.900

+4,2

14.110.330.248

+0,8

14.583.579.534

+3,4

14.231.236.141

-2,5

   

Total départements (hors Corse)

13.390.593.169

13.948.753.057

+4,2

14.062.330.248

+0,8

14.534.579.534

+3,4

14.189.209.606

-2,4

   

(1) Afin de ne pas alourdir le présent commentaire, ce tableau, en raison de son volume, n'est pas converti en euros.

(2) Estimations à partir des budgets primitifs.

(3) Non reçu.

Source : - Annexes « services votés-mesures nouvelles » du budget Intérieur et décentralisation des projets de loi de finances pour1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ;
- Assemblée des départements de France.

Enfin, il convient de souligner que, compte tenu des modalités d'indexation de la DGF, l'indexation retenue pour la compensation de la suppression partielle de la « vignette » - indexation conforme aux lois de décentralisation (44) - se révèle favorable en période de croissance du produit intérieur brut.

III.- Une adaptation des règles du compte d'avances en 2001

La suppression de la « vignette » proposée par le présent article n'est que partielle. Un certain nombre de véhicules demeureront assujettis à cet impôt (45) et le produit perçu, à ce titre, par l'Etat continuera à être versé aux départements par le biais du compte d'avances.

Toutefois, pour la seule année 2001, une adaptation des règles régissant ce compte d'avances est nécessaire. C'est l'objet du IV du présent article.

Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 prévoit, en effet, que « pour chaque département, le montant mensuel de l'avance ne peut excéder un douzième du produit des taxes encaissées au cours de la dernière période d'imposition connue ».

En l'absence de dispositions particulières, les départements bénéficieraient donc, en 2001, d'avances calculées à partir du produit encaissé par l'Etat au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000, soit un produit largement supérieur à celui qui sera effectivement encaissé au cours de l'année 2001, ce qui aurait conduit à demander aux départements de restituer le trop perçu en fin d'année.

Il est donc proposé de déterminer le montant mensuel de l'avance sur la base du douzième de la prévision d'encaissement total de recettes en 2001.

Cette prévision figure à la ligne 01 du paragraphe V « Comptes d'avances du Trésor » de l'Etat A. Elle s'élève à 2,5 milliards de francs (0,38 milliard d'euros).

Cette somme sera répartie entre les départements proportionnelle-ment au produit qu'ils auront perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Ces montants seront fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget, dont la publication devrait intervenir début 2001.

IV.- Une réforme ne remettant pas en cause la libre administration des collectivités territoriales

Comme les précédentes réformes de la fiscalité locale intervenues ces trois dernières années (suppression progressive de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle, suppression de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux, suppression de la part régionale de la taxe d'habitation), la suppression partielle de la « vignette » suscite de fortes critiques de la part de certaines associations d'élus locaux, qui dénoncent le développement d'« un processus de recentralisation » (46).

Pourtant, la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel permet d'affirmer que la réforme proposée par le présent article ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution. Toutefois, même s'il convient de nuancer la critique de recentralisation, il apparaît nécessaire de mener une réflexion approfondie sur la modernisation de la fiscalité locale.

A.- Le respect des limites fixées par la jurisprudence
du Conseil constitutionnel

La Constitution du 4 octobre 1958 n'établit pas de lien explicite entre le principe de libre administration et l'existence d'une fiscalité locale. La libre administration implique une certaine autonomie financière, mais pas un véritable pouvoir fiscal local.

En outre, la libre administration s'effectue « dans les conditions prévues par la loi ». C'est donc au seul législateur qu'il appartient de fixer les règles essentielles relatives à l'assiette de tous les impôts, de déterminer, d'une façon suffisamment précise, les règles concernant leur recouvrement et de fixer les limites de la compétence des collectivités territoriales s'agissant du taux des impôts qui leur sont affectés.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que les règles posées par la loi « ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration » (décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990 relative à la loi instituant une taxe départementale sur le revenu).

Cette formulation a été retenue à plusieurs reprises par la suite. Elle implique l'existence d'un seuil minimal de ressources fiscales en deçà duquel la libre administration des collectivités locales serait remise en cause.

Ce seuil n'a jamais été précisé par le Conseil constitutionnel. Tout juste a-t-il observé, dans sa décision n° 91-291 du 6 mai 1991, qu'il opérait un contrôle de proportionnalité des atteintes portées à la liberté d'administration des collectivités territoriales au regard du but d'intérêt général poursuivi par le législateur et des conditions d'application dans le temps de la législation soumise à son contrôle.

Cependant, la dernière décision ayant fait mention de la formulation fixée en juillet 1990 permet de supposer que le présent article satisfait aux exigences du Conseil constitutionnel.

En effet, la décision n° 2000-432 DC du 12 juillet 2000, relative aux dispositions de la loi de finances rectificative pour 2000 supprimant la part régionale de la taxe d'habitation, constate que « les dispositions critiquées, si elles réduisent de nouveau la part des recettes fiscales des régions dans l'ensemble de leurs ressources, n'ont pour effet ni de restreindre la part de ces recettes, ni de diminuer les ressources globales des régions au point d'entraver leur libre administration ».

Or, comme les tableaux suivants permettent de l'observer, la part des recettes fiscales des régions dans leurs recettes totales sera inférieure, à l'issue de la réforme de la taxe professionnelle, en 2003, à celle constatée pour les départements. En 2003, la part des recettes fiscales dans les recettes totales des régions devrait ainsi s'élever à 32%, ou à 36%, si l'on prend en considération les recettes totales hors emprunts), tandis que ces ratios seraient respectivement de 38% et de 43% pour les départements.

POIDS DE LA FISCALITÉ DANS LES RECETTES DES COLLECTIVITÉS
(hypothèse d'une réforme TP achevée sur la base des comptes 1997)

- Régions -

 

Ratios/Recettes totales

Ratios/Recettes totales hors emprunts, dettes

avant réforme

Après réforme TP et DMTO

après réforme TP, DMTO et TH

avant réforme

après réforme TP et DMTO

après réforme TP, DMTO et TH

Recettes fiscales directes

31%

25%

18%

35%

28%

21%

Recettes fiscales indirectes

20%

14%

14%

23%

15%

15%

Recettes fiscales totales

51%

39%

32%

58%

44%

36%

- Départements -

 

Ratios/Recettes totales

Ratios/Recettes totales hors emprunts, dettes

avant réforme

Après réforme TP et DMTO

après réforme TP, DMTO et TH

avant réforme

après réforme TP et DMTO

après réforme TP, DMTO et TH

Recettes fiscales directes

36%

30%

30%

41%

34%

34%

Recettes fiscales indirectes

16%

13%

8%

18%

14%

9%

Recettes fiscales totales

52%

43%

38%

59%

48%

43%

- Communes et EPCI -

 

Ratios/Recettes totales

Ratios/Recettes totales hors emprunts, dettes

avant réforme

Après réforme TP et DMTO

après réforme TP, DMTO et TH

avant réforme

après réforme TP et DMTO

après réforme TP, DMTO et TH

Recettes fiscales directes

47%

40%

40%

52%

45%

45%

Recettes fiscales indirectes

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Recettes fiscales totales

50%

43%

43%

55%

48%

48%

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Dès lors, la suppression partielle de la « vignette » (impôt qui, globalement, représente environ 6,5% des recettes réelles de fonctionnement des départements) ne semble pas conduire au franchissement du seuil fixé par le Conseil constitutionnel.

B.- Le risque de recentralisation : une critique à nuancer

Il convient de souligner que « décentralisation ne rime pas nécessairement avec autonomie fiscale. D'abord la fiscalité locale existait avant la réforme de décentralisation de 1982, laquelle s'est surtout traduite par une suppression de la tutelle administrative. Ensuite, il n'est pas démontré que le degré d'autonomie fiscale soit lié à l'importance de la fiscalité locale » (47).

Même si ce dernier point était démontré, on ne pourrait que constater l'importance de la fiscalité locale en France par rapport à ses voisins européens. En outre, contrairement à ce que l'on entend habituellement, il importe de souligner que, depuis les lois de décentralisation, la part du financement des collectivités locales couverte par l'impôt local a sensiblement augmenté.

Un rapport récent (48), rédigé dans le cadre du Congrès des pouvoirs locaux au sein du Conseil de l'Europe, observe que, dans l'ensemble des pays de cette organisation, la part des ressources des collectivités locales tirée d'une fiscalité locale propre est minoritaire, voire en décroissance dans les pays les plus développés. Le tableau suivant, publié dans le cadre du rapport précité, montre cependant que la France figure parmi les pays où la fiscalité propre représente une part substantielle des budgets locaux : cette part serait globalement de 42% en France, soit un ratio très supérieur à la moyenne de 25,73% et qui place notre pays devant ses principaux partenaires de l'Union européenne (notamment l'Allemagne) (49).

ORIGINE DES RESSOURCES DES BUDGETS LOCAUX

 

Fiscalité propre

Redevance et prix

Transferts

Emprunts

Autres

Albanie

2,50

3,00

94,00

0,00

0,50

Autriche

16,30

21,00

43,70

10,00

9,00

Belgique

40,75

6,00

44,26

0,00

8,99

Bulgarie

1,00

10,00

78,00

2,00

9,00

Chypre

25,00

33,00

30,00

12,00

0,00

République tchèque

16,00

12,00

45,00

11,00

16,00

Danemark

52,20

22,30

24,50

0,00

1,00

Estonie

0,10

0,90

91,00

2,00

6,00

Finlande

39,50

24,00

28,40

5,60

2,50

France

42,00

8,00

29,00

9,00

12,00

Allemagne

35,00

4,00

32,00

7,00

0,00

Grèce

27,00

8,00

63,00

2,00

0,00

Hongrie

13,00

8,17

63,61

6,71

8,51

Irlande

16,00

21,00

57,00

0,00

7,00

Islande

64,20

18,00

5,40

4,60

7,80

Italie

31,00

11,00

42,00

7,00

10,00

Lettonie

65,00

1,00

29,00

0,00

5,00

Lituanie

6,40

0,00

87,30

0,00

6,30

Luxembourg

32,88

24,88

33,16

8,00

0,00

Malte

0,50

0,00

97,80

0,00

1,70

Pays-Bas

15,00

2,00

83,00

0,00

0,00

Norvège

47,50

12,80

36,20

0,00

3,50

Pologne

21,00

7,00

60,00

0,00

12,00

Portugal

23,00

10,80

49,30

7,50

9,40

Roumanie

5,00

16,00

79,00

0,00

0,00

Russie

22,00

2,50

72,50

0,00

3,00

Saint-Marin

0,00

0,00

31,00

69,00

0,00

Slovaquie

10,00

9,00

39,00

5,00

37,00

Slovénie

6,80

13,90

79,30

0,00

0,00

Espagne

29,80

18,50

27,10

14,90

9,70

Suède

56,00

15,00

20,00

0,00

9,00

Suisse

46,00

24,00

18,00

3,00

9,00

Ex-Rép. de Macédoine

62,30

28,80

1,50

0,00

7,40

Turquie

4,76

20,90

1,50

0,00

7,40

Royaume-Uni

25,00

11,00

53,00

8,00

4,00

Moyenne

25,73

12,24

49,03

5,55

6,88

Source : Congrès des pouvoirs locaux
(document publié en 2000).

Par ailleurs, une étude récente (50) tend à démontrer que « les mesures fiscales et l'augmentation de la prise en charge de la fiscalité locale par l'Etat n'ont, jusqu'à présent, pas considérablement diminué, la part des budgets financée par le contribuable, ni augmenté la part des transferts en provenance de l'Etat ».

Le tableau suivant, tiré de cette étude, montre ainsi la grande stabilité de la contribution de l'Etat aux budgets locaux de 1988 à 1998 (autour de 34% du total des recettes), tandis que, sur la même période, la part des contribuables augmente de 38% à 42,5%. L'auteur de ce travail estime qu'en 1999, malgré la réduction des bases de la taxe professionnelle, la part des contribuables serait de près de 40% des recettes (contre 36% pour celle de l'Etat).

LES RECETTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
SELON L'ORIGINE DES FLUX
(communes, départements et régions)
(1)

(en % du total des recettes)

 

1982

1988

1993

1998

Transferts de l'Etat

n.d.

26

25,5

23,5

Fiscalité payée par l'Etat

5,4

7

8,5

10,5

Total Etat

n.d.

33

34

34

Autres transferts

n.d.

7,7

6,5

7

Fiscalité payée par le contribuable

29,6

38,3

38,5

42,5

Autres recettes (2)

9,5

9,5

9

7,5

Emprunts

13

11,5

12

9

Total

100

100

100

100

(1) Les EPCI ne sont pas pris en compte dans ce tableau.

(2) Les autres recettes proviennent des revenus du patrimoine et des services payés par l'usager.

Source : Pouvoirs locaux n° 6.

Cette progression de la part payée par les contribuables s'explique, en premier lieu, par la forte croissance des bases d'imposition.

 

EVOLUTION 1989-1999 DES BASES D'IMPOSITION DES 4 TAXES DU SECTEUR COMMUNAL (1)
Evolutions annuelles à législation constante et en francs courants - France métropolitaine

(en %)

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000 (2)

Moyenne 2000/
1989

 

Taxe d'habitation

+ 4,2

+ 5,7

+ 3,3

+ 5,4

+ 4,6

+ 3,2

+ 2,4

+ 2,9

+ 3,0

+ 2,6

+ 2,2

+ 3,6

 

Foncier bâti

+ 4,9

+ 6,1

+ 4,5

+ 7,3

+ 6,6

+ 4,6

+ 3,6

+ 3,8

+ 3,9

+ 3,0

+ 2,7

+ 4,6

 

Foncier non bâti

+ 1,8

+ 0,3

- 0,0

- 0,5

- 0,3

- 0,6

- 0,2

- 0,3

- 0,4

+ 1,5

+ 0,8

+ 0,2

 

Taxe professionnelle

+ 9,9

+ 8,3

+ 7,9

+ 6,8

+ 5,5

+ 3,3

+ 3,1

+ 3,9

+ 3,2

+ 3,8

+ 5,2

+ 5,5

 
 

(1) Bases nettes imposées, y compris les bases des contribuables dégrevés et les bases de TP unique d'agglomération et de zone d'activités économique.

Les effets principaux des modifications législatives ont été neutralisés, y compris l'effet de la suppression, en 1991, du coefficient déflateur appliqué aux bases de 1986 à 1990 (mais pas les revalorisations forfaitaires des valeurs locatives).

(2) Premiers résultats.

Source : Observatoire des finances locales.

 

Elle résulte également du fait que l'Etat a certes augmenté sa prise en charge de la fiscalité locale, mais en contenant ses dotations et subventions, qui ont diminué en proportion.

Ainsi, le lien entre les contribuables et les collectivités locales est-il loin d'être rompu. Il n'en demeure pas moins que toutes les critiques ne doivent pas être ignorées et qu'en particulier une réflexion semble indispensable sur la modernisation de la fiscalité locale.

C.- Une modernisation souhaitable de la fiscalité locale

Il est inutile d'insister longuement sur les défauts de la fiscalité locale actuelle. Son archaïsme, son caractère injuste et l'absence de péréquation suffisante ont déjà été suffisamment décrits (51).

Aucune réforme de grande envergure n'a pu, jusqu'à présent, être menée à son terme. L'application à la taxe professionnelle d'une assiette fondée sur la valeur ajoutée, prévue par la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, n'a pas été mise en _uvre. Le projet de remplacer la part départementale de la taxe d'habitation par une taxe départementale sur le revenu a été enterré. De même, la révision des valeurs locatives cadastrales, décidée en 1990, n'a toujours pas été menée à bien.

La seule réforme d'ampleur réalisée ces dernières années a été le développement de l'intercommunalité à taxe professionnelle unique grâce aux lois du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999. Cependant, cette réforme ne vise qu'à recomposer les territoires sur lesquels l'imposition a lieu et ne permet pas de remédier au principal vice de cette dernière : « L'autonomie fiscale sera menacée aussi longtemps que les collectivités locales ne disposeront pas d'impôts modernes, c'est-à-dire à base réelle, comme le sont les grands impôts d'Etat, et non plus à base indiciaire » (52).

Le récent rapport d'information du Sénat au nom de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales (53) a présenté les différentes pistes envisageables :

- rénover les impôts existants, en remplaçant l'assiette actuelle de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

- transférer une fraction du produit de certains impôts d'Etat ;

- transférer la totalité du produit de certains de ces impôts ;

- permettre le vote de taux additionnels aux impôts perçus par l'Etat ;

- créer de nouveaux impôts.

Ces différentes solutions devraient être examinées par la « commission Mauroy » sur l'avenir de la décentralisation. Elles permettraient d'associer les collectivités locales aux fruits de la croissance économique, au risque - il ne faut pas l'oublier - de les exposer plus fortement à un retournement de conjoncture.

Toute réforme devra également s'accompagner d'une réflexion sur la spécialisation - c'est-à-dire l'affectation à une catégorie unique de collectivités - des impôts locaux et sur la mise en place d'un système de péréquation conforme au principe de solidarité nationale.

On rappellera, en outre, que M. Christian Poncelet, Président du Sénat, dans une proposition de loi constitutionnelle (n° 432) déposée le 22 juin 2000, tend à poser le principe de la prépondérance des ressources fiscales au sein des ressources des collectivités territoriales et à prohiber le remplacement d'impôts locaux par de simples transferts financiers en provenance de l'Etat.

V.- L'absence de dispositions concernant la compensation des débitants de tabac

Lors de leur installation, les débitants de tabac souscrivent avec la direction générale des douanes et droits indirects un traité de gérance d'un débit de tabac par lequel ils s'engagent notamment « à exploiter personnellement le comptoir de vente des tabacs manufacturés en se conformant à toutes les obligations imposées aux gérants de débits de tabac par les règlements en vigueur et dont les principales sont énumérées dans un précis inséré à la suite du [...] traité ».

Parmi ces obligations, le gérant doit « satisfaire à toutes les charges d'emploi que l'Administration croirait devoir lui imposer dans un intérêt public, notamment en ce qui concerne l'installation de boîtes aux lettres, cabines téléphoniques, la gestion d'un bureau de déclarations du réseau auxiliaire des impôts, etc. ».

Les débitants de tabac sont ainsi tenus d'assurer la distribution :

- pendant toute l'année : des timbres mobiles de la série unique, des timbres des contrats de transport, des timbres « travailleurs étrangers » et des timbres amendes ;

- pendant la campagne (novembre) : des « vignettes » automobiles de toutes catégories à l'exclusion des vignettes gratuites et des duplicata.

En outre, certains d'entre eux - volontaires - assurent toute l'année la vente des vignettes relatives aux véhicules neufs.

Ces distributeurs auxiliaires bénéficient, en rémunération de la vente des timbres fiscaux, d'une remise, fixée uniformément à 5% de ce qu'il est convenu d'appeler la « débite » (ensemble des ventes), quel que soit le montant des ventes (arrêté du 25 janvier 1994).

Il leur est alloué pour la vente des « vignettes » automobiles une remise proportionnelle, portée à 1,5% du montant de la « débite » par décision du 27 novembre 1992 (dans les départements de la région Corse, ce taux est fixé à 2% par arrêté ministériel du 8 novembre 1968).

En 1999, 27.602 débits de tabac, sur un total de 34.000, ont participé à la campagne de vente des « vignettes » et 8.274 ont été volontaires pour assurer la vente des « vignettes » relatives aux véhicules neufs toute l'année.

Ils ont ainsi assuré la vente de 87,5% des « vignettes » (le solde étant acheté dans les recettes des impôts).

La remise qui leur est accordée s'élève à environ 190 millions de francs (28,97 millions d'euros), ce qui correspond à 4.800 francs (731,76 euros) annuels par débitant, mais de fortes variations peuvent être constatées en fonction de la fréquentation des débits.

D'un strict point de vue juridique, l'absence de dispositions prévoyant une compensation en leur faveur est aisément compréhensible : il n'y a pas lieu de compenser la suppression d'une obligation.

On peut d'ailleurs constater que le traité de gérance exclut même toute indemnité dans le cas où le monopole de la vente au détail des tabacs viendrait à être supprimé ou modifié dans son essence (article 6).

Dès lors, la suppression des droits de timbre dus au titre de la délivrance des cartes nationales d'identité, prévue par le I de l'article 25 de la loi de finances pour 1999, n'a pas donné lieu à indemnité.

Toutefois, l'annonce de la suppression partielle de la vignette a suscité des demandes de compensation de la part des représentants des débitants de tabac. Ceux-ci font valoir, en effet, que :

- cette mesure intervient dans une conjoncture difficile pour la profession, puisqu'environ 500 débits ferment chaque année ;

- elle s'ajoute aux mesures de suppression des droits de timbre décidées par la loi de finances pour 1999 ;

- certains débitants avaient investi dans l'installation de centres de paiement électronique pour permettre le paiement de la « vignette » par carte bleue ;

- pour nombre d'entre eux - sur un plan symbolique -, la vente de la « vignette » apparaissait comme la garantie du maintien du monopole de la vente des tabacs.

Dès lors, la profession demande non pas une indemnisation spécifique de la suppression de la « vignette », mais une revalorisation de sa rémunération qui, selon ses représentants, pourrait passer :

- d'une part, par une réforme du mode de calcul de la redevance qu'ils supportent sur la remise pour vente des tabacs (fixation d'un nouveau pourcentage sur le montant annuel de la remise et exemption en faveur des débits dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de francs (0,15 million d'euros), contre 300.000 francs (45.734,71 euros) actuelle-ment (54)), ce qui leur assurerait une marge nette de 8% au lieu de 6% ;

- d'autre part, par l'allongement de 14 à 28 jours du délai accordé pour le paiement du tabac à compter de la livraison.

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu entre les représentants de la profession et la secrétaire d'Etat au budget et les discussions se poursuivent.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie tendant à supprimer cet article.

M. Pierre Méhaignerie a indiqué que le poids des charges pesant sur le travail constituait le principal problème liés aux prélèvements obligatoires en France, avec un taux de charges de 67% contre 42% pour la moyenne européenne, ce qui rend les salaires bruts à la charge des employeurs supérieurs à la moyenne européenne alors que les salaires nets perçus par les salariés sont inférieurs à cette moyenne.

Il convient donc de prévoir une ristourne de 500 francs (76,22 euros) sur les bas salaires au profit des 7 millions de salariés percevant entre un SMIC et 1,4 SMIC, ce qui représente un coût de 40 milliards de francs (6,10 milliards d'euros). Des perspectives d'extension à 1,8 SMIC devraient même être envisagées. Un tel dispositif permettrait d'atteindre cinq objectifs : l'amélioration du pouvoir d'achat ; la lutte contre l'exclusion ; la lutte contre la pénurie de main-d'_uvre ; la suppression des trappes à pauvreté ; la diminution des risques de délocalisation des activités à l'étranger.

Aussi, doit-on conclure que la priorité doit être à la revalorisation des revenus du travail plutôt qu'à une suppression de la vignette, mesure qui porte d'ailleurs atteinte à l'autonomie locale.

S'appuyant sur l'exemple de son département, M. Pierre Méhaignerie a ensuite relevé que la majorité des véhicules entraînaient, pour leur propriétaire, le paiement d'une vignette inférieure à 200 francs (30,49 euros), soit une somme inférieure à un plein d'essence.

Il a ensuite rappelé qu'un certain nombre d'observateurs, notamment l'Office français de conjoncture économique (OFCE), avaient relevé que les ménages disposant de revenus moyens et intermédiaires ne bénéficieraient pas ou peu des allégements des prélèvements obligatoires prévus par le Gouvernement, lesquels risquaient, en outre, de créer des trappes à bas salaires, sauf à étendre la ristourne dégressive sur la CSG et la CRDS jusqu'à 1,8 SMIC, ce qui serait coûteux, ainsi que d'engendrer des effets de seuils.

Concluant son intervention, M. Pierre Méhaignerie a indiqué qu'il ne comprenait pas le fondement les mesures proposées par le Gouvernement en matière de prélèvements obligatoires, à un moment où le pays souhaite des augmentations de salaires et où une véritable politique de réduction des inégalités impose de tenir compte, dans un souci de justice, des espérances des salariés percevant des petites ou moyennes rémunérations et, également, de lutter contre les différences d'espérance de vie entre les catégories sociales.

M. Charles de Courson a jugé que la suppression de la vignette constituait la cinquième atteinte en trois ans à l'autonomie fiscale des collectivités locales, celles-ci représentant au total un montant cumulé de 59 milliards de francs (8,99 milliards d'euros). Cette mesure s'avère également décourageante pour les quelques départements qui, exerçant pleinement leurs responsabilités, ont procédé à des diminutions de cet impôt dans les années récentes.

Après avoir relevé que le barème de la vignette ne pouvait plus, en pratique, être profondément modifié par les conseils généraux, il a rappelé que les principaux bénéficiaires de la suppression seraient les propriétaires des véhicules de grosse cylindrée, pour lesquels le tarif est de 14.000 francs (2.134,29 euros) en moyenne. Certes, ces véhicules représentent 1% du parc automobile, mais ils procurent 5 à 6% du produit de la taxe.

M. Charles de Courson a ensuite considéré que le dispositif proposé portait atteinte au principe d'égalité, puisqu'il concernait uniquement les personnes physiques et non les véhicules de société, ce qui entraîne une discrimination selon qu'une activité professionnelle est exercée en exploitation directe ou dans le cadre d'une société telle, par exemple, qu'une EURL. On doit même considérer qu'il n'est pas conforme aux principes du droit de la concurrence.

Il a conclu qu'il conviendrait plutôt de concentrer les allégements de prélèvements obligatoires sur la baisse de l'impôt sur le revenu et la diminution des charges pesant sur les bas salaires.

Le Président Henri Emmanuelli a observé que la différence de situation juridique pouvait justifier une différence de traitement et estimé peu convaincant l'argument tiré d'une éventuelle atteinte au droit de la concurrence.

Votre Rapporteur général a souligné que la proposition du Gouvernement ne devait pas être isolée d'un ensemble de mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Il a rappelé que seulement 10% des véhicules composant le parc automobile avaient une puissance fiscale supérieure à 10 cv. La part de la fiscalité locale dans les ressources des départements restera, à l'issue de la réforme, supérieure à celle qui avait été acceptée par le Conseil constitutionnel pour les régions à l'occasion de la suppression de la part régionale de la taxe professionnelle. La réforme ne remet pas en cause la libre administration des collectivités territoriales et certains exemples étrangers montrent qu'une autonomie locale forte n'est pas forcément liée à l'existence d'une fiscalité propre. Enfin, les inégalités de tarifs de la vignette entre départements pour un même type de véhicule varient aujourd'hui de 1 à 2,5.

M. Gilbert Gantier s'est étonné du choix de la suppression de la vignette, alors qu'il aurait été plus judicieux de supprimer la redevance de l'audiovisuel. Cette dernière constitue l'un des impôts les plus fraudés et dont le coût de recouvrement est très élevé, en raison du mauvais fonctionnement du service chargé de ce dernier, comme l'ont montré les travaux de la Mission d'évaluation et de contrôle de la Commission (MEC). La suppression de la vignette n'aura guère d'effet pour les ménages les plus modestes et conduira à favoriser l'importation des véhicules étrangers de grosse cylindrée.

M. Jean-Jacques Jégou, rappelant sa participation aux travaux de la MEC, s'est dit attristé qu'une proposition faite par elle de supprimer la redevance de l'audiovisuel n'ait pas été suivie. Cette mesure aurait été moins démagogique et aurait permis de résoudre la situation douloureuse de personnes âgées à faible revenu qui ne peuvent, malgré tout, pas bénéficier de l'exonération. Le service public de la télévision ne nécessite pas l'existence d'une taxe spécifique et la renonciation à la suppression de la redevance ne s'explique que par la volonté d'éviter un conflit social avec les 1.300 fonctionnaires chargés du recouvrement de cet impôt. Malgré l'excellent travail réalisé par la MEC, force est de constater qu'une mauvaise manière a été faite au Parlement avec ce choix.

M. Christian Cuvilliez a rappelé que la redevance audiovisuelle correspondait à un service rendu et que sa suppression aurait tué, avant même son lancement, la mise en place de la holding France-Télévision. La vignette est un impôt parasitaire et impopulaire dont il convenait de se débarrasser.

M. Pierre Méhaignerie a jugé que les 12 milliards de francs de recettes consacrées à la suppression de la vignette auraient permis de donner 4.000 francs (609,80 euros) de pouvoir d'achat annuel supplémentaires à trois millions de salariés.

Le Président Henri Emmanuelli a rappelé que c'était le Gouvernement de M. Edouard Balladur qui avait limité progressivement les exonérations de la redevance audiovisuelle dont bénéficiaient les personnes de plus de soixante ans n'ayant que de faibles revenus.

Votre Rapporteur général a estimé que la MEC avait procédé à un travail sérieux qui ne pouvait aboutir, compte tenu des éléments relevés lors de ses investigations, à une conclusion différente de celle de la nécessaire suppression de la redevance. Cette proposition ne remettait pas en cause l'existence du service public audiovisuel, car le service public ne peut être conditionné par la perception d'une recette affectée.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à supprimer la vignette dans son intégralité.

M. Jean-Jacques Jégou, après avoir pris acte du rejet de l'amendement de suppression de cet article, a considéré que le dispositif proposé était profondément inégalitaire, puisque ne sont pas exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les collectivités locales, les sociétés, et les associations et établissements publics dont l'activité unique ne concerne pas exclusivement l'aide aux handicapés. Dans un souci de simplification et de cohérence, il est préférable de supprimer totalement cette vignette, pour un coût supplémentaire estimé à 2,4 milliards de francs (0,37 milliard d'euros).

Après que votre Rapporteur général eut trouvé dans ce coût la raison même de s'y opposer, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet, visant à maintenir la vignette pour les voitures d'une puissance fiscale supérieure ou égale à 10 cv.

La Commission a rejeté cet amendement et elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels de votre Rapporteur général (amendement n° I-36 et n° I-37).

Puis la Commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie, proposant de calculer la compensation versée par l'Etat sur la moyenne des recettes des trois dernières années compensée de l'inflation sur cette période.

M. Charles de Courson a jugé que les modalités de compensation retenues par le Gouvernement pénalisaient les départements qui avaient fait preuve d'une bonne gestion en baissant les tarifs de la vignette.

M. Pierre Méhaignerie a considéré plus juste de prendre en considération la moyenne des trois dernières années.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que les collectivités qui avaient pris la décision de baisser la vignette devaient assumer les conséquences de leur choix.

Votre Rapporteur général a souligné que le système de compensation proposé était honnête et globalement favorable.

M. Gilbert Gantier s'est interrogé sur l'origine de la différence du coût budgétaire en 2000, estimé à 10 milliards de francs (1,52 milliard d'euros), et celui en année pleine, de 12,5 milliards de francs (1,91 milliard d'euros).

Votre Rapporteur général a précisé que cette différence correspond aux vignettes achetées entre le 1er janvier et le 15 août pour la première mise en circulation d'un véhicule.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

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Après l'article 5 :

La Commission a examiné quatre amendements, les deux premiers de M. Jean-Louis Dumont, tendant à supprimer le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement perçu sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le troisième de M. Philippe Auberger, visant à supprimer la majoration de 0,4% des frais d'assiette et de recouvrement instituée pour financer les frais de réévaluation des bases des impôts locaux, le quatrième de M. Michel Bouvard, destiné à supprimer les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur le montant de la taxe d'habitation.

Votre Rapporteur général a rappelé, en réponse à M. Jean-Louis Dumont, qui avait souligné la nécessité de « compenser l'évolution peu dynamique des fermages », que les terres agricoles bénéficiaient d'ores et déjà d'une exonération des parts régionale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. S'agissant de la majoration de 0,4%, la majorité a déjà pris des mesures importantes d'allégement de la taxe d'habitation, dont le coût s'est élevé à 11 milliards de francs, notamment par le biais de la suppression de la part régionale de cette taxe.

La Commission a rejeté ces quatre amendements.

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Article 6

Baisse du taux d'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises.

Texte du projet de loi :

I. Le b du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b. par exception au deuxième alinéa et au a du troisième alinéa, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions F au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à 12 mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250 000 F par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus-values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F.

Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. ».

II. Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes :

« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsqu'à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants. » ;

b. Au quatrième alinéa est ajoutée la phrase suivante :

« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. ».

III. Au troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « une créance d'égal montant ».

IV. A la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts après les mots : « des plus-values à long terme » sont insérés les mots : « ou sur des bénéfices imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 depuis moins de cinq ans » et le a du quatrième alinéa du même article est complété par les mots : « ou du bénéfice ».

V. Le premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social. ».

VI. Le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. ».

VII. Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250 000 F par période de 12 mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'instituer un dispositif réduisant progressivement à 15 % le taux d'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises afin d'améliorer leurs fonds propres.

Dans la limite de 250 000 F par période de 12 mois, le bénéfice imposable (y compris pour sa fraction relevant du régime des plus-values à long terme) des sociétés remplissant les conditions pour être exonérées de contribution sociale sur les bénéfices serait taxé à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Pour les exercices ouverts en 2001, le bénéfice auquel le taux réduit de 25 % pourrait s'appliquer ne tient pas compte de la plus-value nette à long terme réalisée au cours de cet exercice qui resterait imposable au taux de 19 %.

Le régime actuel d'imposition réduite de la fraction des bénéfices incorporés au capital serait abrogé.

Pour tenir compte des nouveaux taux réduits d'imposition, la créance de report en arrière des déficits serait exactement égale à l'impôt payé au titre des bénéfices sur lesquels peuvent s'imputer ces déficits.

Le précompte dû à raison de la distribution prélevée sur des bénéfices taxés à un taux réduit serait limité pour tenir compte de l'impôt déjà payé.

Les entreprises pourraient calculer leurs acomptes d'après un montant d'impôt brut qui serait déterminé sur les résultats de l'exercice précédent et tiendrait compte de l'application du taux réduit. Elles pourraient par ailleurs limiter, sous leur responsabilité le versement de ces acomptes en fonction de la cotisation totale d'impôt dont elles s'estiment redevables au titre de l'exercice en cours.

Afin de bénéficier immédiatement de l'effet des nouveaux taux réduits applicables en 2001 et 2002, les entreprises remplissant les conditions au titre de l'exercice précédent pourraient réduire le montant de leurs acomptes en tenant compte de l'impôt brut qui aurait été dû au titre de l'exercice précédent compte tenu des nouvelles conditions d'imposition.

Le coût de cette mesure serait de 2,3 milliards F en 2001.

Observations et décision de la Commission :

Le Gouvernement propose de mettre en place un régime d'impôt sur les sociétés à taux réduit (25% au titre des exercices ouverts en 2001 et 15% au titre des exercices ouverts en 2002), afin d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises et de contribuer au renforcement de leurs fonds propres.

Ce dispositif prendrait le relais du régime prévu au f du I de l'article 219 du code général des impôts, qui permet aux petites entreprises de bénéficier du taux réduit de 19% sur la fraction de bénéfice incorporée au capital social. Créé par l'article 10 de la loi de finances pour 1997, à l'initiative de la précédente majorité, le mécanisme de taxation des bénéfices capitalisés des PME, sur une série de trois exercices bénéficiaires, est trop contraignant et a connu peu de succès. Son coût, estimé à 800 millions de francs (122 millions d'euros), pour 2001, est à comparer à celui de la mesure proposée, soit 3.100 millions de francs (473 millions d'euros), en 2001 au titre des seuls acomptes d'impôt sur les sociétés, le coût net représentant 2.300 millions de francs (351 millions d'euros).

I.- Le régime d'imposition à taux réduit des bénéfices
capitalisés des PME

Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 33 1/3% ; toutefois, les plus-values à long terme sont taxables au taux réduit de 19%. Ce taux ne s'applique plus, en matière de plus-values, qu'au résultat de cession des parts ou actions ayant le caractère de titres de participation, des parts de fonds communs de placement à risques ou de société de capital risque.

Le taux de 19% s'applique également aux bénéfices capitalisés des PME. Le mécanisme de taxation des bénéfices au taux réduit est ouvert, sur option, aux petites entreprises, soumises à l'impôt sur les sociétés, qui remplissent les conditions suivantes au cours du premier exercice d'application du taux réduit :

- réaliser un chiffre d'affaires hors taxes (ramené à douze mois le cas échéant) inférieur à 50 millions de francs (7,63 millions d'euros) ;

- ne pas être mère d'un groupe placé sous le régime d'intégration fiscale.

Pendant toute la période d'application du dispositif, le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu, de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques (ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes à l'ensemble des conditions requises).

L'option en faveur du régime de taxation à 19% vaut obligatoirement pour une série de trois exercices comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivants.

Pour chacun des trois exercices concernés, le bénéfice taxable à 19% ne peut excéder ni 25% du résultat comptable après impôt, ni le résultat fiscal, ni la somme de 200.000 francs (soit environ 30.500 euros) ; l'économie d'impôt maximale est d'environ 31.000 francs, (soit 4.726 euros).

Pour bénéficier du taux réduit, la société doit souscrire un engagement d'incorporation au capital des bénéfices concernés lors de la déclaration des résultats du premier des trois exercices bénéficiaires.

Le montant intégral du résultat taxé à 19% (non diminué de l'impôt dû) doit être incorporé au capital ou porté à une réserve spéciale au cours de l'exercice suivant celui de la réalisation du bénéfice. La réserve spéciale, individualisée dans un sous-compte distinct au passif du bilan, doit elle-même être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice qui suit le troisième exercice d'application du taux réduit.

Ce régime complexe n'a pas eu le succès escompté : son coût en termes de dépense fiscale avait été estimé à 3.000 millions de francs (457 millions d'euros) en 1998, 3.100 millions de francs (472 millions d'euros) en 1999 et 3.200 millions de francs (488 millions d'euros) en 2000, dans le fascicule des « voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2000.

Ces estimations ont été ramenées, pour chaque année, à 530 millions de francs (81 millions d'euros), 650 millions de francs (99 millions d'euros) et 800 millions de francs (122 millions d'euros), par les « voies et moyens » annexées au projet de loi de finances pour 2001. On se souvient que dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 1997 (n° 3030, tome II, page 226), mon prédécesseur, M. Philippe Auberger, avait émis d'importantes réserves sur la méthode de calcul aboutissant à un coût estimé à 2.100 millions de francs (320,14 millions d'euros) en 1997. En tout état de cause, le peu d'intérêt des entreprises pour ce régime, comme la nécessité d'encourager le développement des petites entreprises ont conduit le Gouvernement à proposer la mise en _uvre, de plein droit, d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés pour celles-ci.

II.- La baisse du taux d'impôt sur les sociétés des petites entreprises

Le I du présent article propose une nouvelle rédaction du b du I de l'article 219 du code général des impôts, actuellement occupé par une disposition depuis longtemps périmée. Il fixe le régime d'imposition à taux réduit des petites entreprises.

Le taux réduit intéresse :

- les redevables ayant réalisé moins de 50 millions de francs (7,63 millions d'euros) de chiffre d'affaires au cours de l'exercice, seuil ramené, s'il y a lieu, à 12 mois lorsque l'exercice est plus long ou plus court que cette période, selon le premier alinéa ;

- parmi ces redevables, lorsqu'il s'agit de sociétés, celles dont le capital « doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ».

Cette condition de détention est nécessaire pour que le dispositif proposé soit compatible avec la réglementation communautaire en matière d'aides d'Etat.

Le seuil de 50 millions de francs (7,63 millions d'euros) a été déterminé par référence à la définition des PME par la Commission européenne dans sa recommandation du 3 avril 1996 (JOCE L107 du 30 avril 1996).

Les PME y sont définies comme des entreprises employant moins de 250 personnes et dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'écus, soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'écus, et qui respectent le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini ci-après.

Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la « petite entreprise » est définie comme une entreprise employant moins de 50 personnes et dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'écus, soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'écus, et qui respecte aussi le critère de l'indépendance.

Le seuil de 50 millions de francs (7,63 millions d'euros) est donc celui des petites entreprises selon les critères de l'Union européenne (chiffre d'affaires de 7 millions d'écus, soit 46 millions de francs environ).

La deuxième condition impose que le capital de la société, lorsqu'il s'agit d'une société, entièrement libéré, soit détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant à la première condition dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques.

Il s'agit encore de se conformer à la définition des PME par la Commission européenne en imposant le respect du critère d'indépendance que cette définition énonce.

Sont considérées par la Commission européenne comme indépendantes, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25% ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas :

- si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise ;

- s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas.

La condition de libération intégrale du capital social est nécessaire pour que l'incorporation au capital d'une fraction des bénéfices alimente des fonds propres déjà effectivement constitués.

On observe que le dispositif proposé est ouvert aux autres redevables que les sociétés (associations, fondations, syndicats professionnels, congrégations religieuses), ce qui n'était pas le cas du régime d'imposition à taux réduit des bénéfices incorporés au capital.

En conséquence, les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social (associations imposables régies par la loi du 1er juillet 1901, mais également sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances, établissements publics...) devront seulement remplir la condition liée au montant du chiffre d'affaires imposable pour bénéficier du taux réduit d'imposition.

Une autre différence avec le régime applicable aux bénéfices incorporés au capital consiste dans le fait que l'imposition à taux réduit de plein droit des petites entreprises est possible pour les groupes intégrés : dans ce cas, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, alors que les sociétés membres d'un groupe étaient exclues du bénéfice du régime précédent.

Le présent article propose de plafonner l'application du taux réduit à 250.000 francs (38.112 euros) de bénéfice imposable.

L'avantage maximal est limité à la différence de taux appliqué au montant de 250.000 francs compte tenu de la contribution sur l'impôt sur les sociétés. L'écart de taux applicable est de 35 1/3% - 26,5% pour l'IS dû au titre de 2001 et 34 1/3% - 15,45% pour celui dû au titre d'exercices clos à compter du 1er janvier 2002.

Pour la taxation des exercices ouverts en 2001, l'avantage maximal est égal à la différence entre (250.000 × 35 1/3%) et (250.000 × 26,5%) = 22.083 francs (3.366,53 euros). Pour la taxation des exercices ouverts en 2002, cet avantage est égal à la différence entre (250.000 × 34 1/3%) et (250.000 × 15,45%), soit 47.208 francs (7.196,81 euros). Dans l'hypothèse d'une suppression définitive de la contribution sur l'IS pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003, l'avantage serait égal à (250.000 × 33 1/3%) - (250.000 × 15%), soit 45.833 francs.

En effet, le taux d'imposition réduit de droit commun pour les redevables éligibles au dispositif prévu par le présent article, serait de 25% pour les exercices ouverts en 2001 et 15% pour ceux ouverts à compter du 1er janvier 2002.

Il convient d'observer que la fraction de bénéfice soumise à taux réduit est déterminée après l'application éventuelle des mesures d'exonération partielle d'impôt sur les sociétés prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts, pour les entreprises nouvelles, ou les exonérations plafonnées en zone franche urbaine (article 44 octies du code général des impôts) et en Corse (article 44 decies). Il est également possible à l'entreprise de choisir de ne pas doter la réserve des plus-values à long terme afin de passer les produits éligibles à cette réserve dans le résultat courant.

Il est également précisé que, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus-values à long terme sont imposés au taux de 19% et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250.000 francs. En effet, le taux de 19% est plus favorable aux redevables que celui de 25% qui serait appliqué sans cette précision.

Le II du présent article propose de mettre fin au régime de taxation réduite des bénéfices incorporés au capital pour les petites entreprises et précise la situation des entreprises ayant opté pour ce régime, compte tenu de l'introduction d'une taxation à taux réduit de droit commun.

Il prévoit, en a, que « l'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 », puis ajoute que « lorsqu'à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants ».

Cette mesure de simplification est légèrement défavorable aux entreprises qui, ayant opté pour le régime antérieur de taxation à taux réduit des bénéfices capitalisés, et ayant réalisé un exercice bénéficiaire en 2001, vont se trouver taxées au taux de 25% et non à celui de 19%.

Cela étant, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001, ces entreprises ne sont plus contraintes d'incorporer une fraction de leur résultat au capital. Le a du II met fin, de façon très simple, au régime antérieur. Le b du même II règle le sort des bénéfices ayant été soumis à une taxation à taux réduit dans le cadre du régime antérieur et qui sont en attente d'incorporation au capital dans la réserve spéciale mentionnée au pénultième et à l'antépénultième alinéa du I de l'article 219. Il prévoit que « lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date ».

Le III du présent article modifie, en le simplifiant, le régime de report en arrière des déficits et en permet l'application aux petites entreprises qui bénéficieront du taux réduit.

En effet, le mécanisme de report en arrière des déficits (ou carry-back) permet de considérer comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice, et le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent le déficit constaté au cours d'un exercice.

Les déficits actuellement imputables se rapportent à des activités taxables au taux normal de 33 1/3%, ce qui permet de prévoir, au troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies, que l'excédent d'IS né du report en arrière des déficits constitue une créance égale au produit du déficit imputé par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire, ce qui est cohérent lorsque le taux normal applicable est identique d'un exercice à l'autre. Or, en précisant que l'excédent d'IS résultant de l'application de la règle de report en arrière des déficits fait naître une « créance d'égal montant », le dispositif proposé prévoit que les déficits constatés par les petites entreprises éligibles soient, dans la limite de 250.000 francs, utilisables dans le cadre du « carry-back » au taux effectivement pratiqué dans le cadre de l'exercice bénéficiaire.

Le IV du présent article est relatif au régime du précompte. Comme il est exposé dans le cadre du commentaire du IV de l'article 7 du présent projet de loi de finances, le précompte mobilier, prévu par l'article 223 sexies du code général des impôts, est un mécanisme complémentaire de l'avoir fiscal, conçu pour faire en sorte que les distributions correspondant à des bénéfices qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal puissent ouvrir droit cependant à l'avoir fiscal, compte tenu d'une correction préalable à l'échelon de la société distributrice.

Le précompte est égal à 50% de ces distributions, ceci afin de compenser l'avoir fiscal attaché au dividende net. Mais, en cas de prélèvement sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, pour des distributions de produits ayant été taxés au taux réduit des plus-values à long terme, le précompte est plafonné afin que son montant n'excède pas la différence entre 33 1/3% du montant brut de la plus-value avant impôt et l'impôt déjà versé lors de la réalisation de la plus-value. Ce mécanisme de plafonnement a pour but de prendre en compte l'impôt déjà payé dans le cadre de la taxation des plus-values.

Le IV propose donc de modifier l'article 223 sexies afin de permettre l'application du même mécanisme correcteur en cas de distribution de produits taxés au taux réduit prévu par le présent article.

Le V du présent article propose de modifier le mode de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés pour tenir compte de la mise en place de l'imposition à taux réduit des petites entreprises. En effet, l'article 1668 du code général des impôts prévoit que les acomptes sont déterminés sur une base de calcul établie d'après les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance (exercice de référence). Elle comprend :

- d'une part, le bénéfice de référence, lequel correspond au bénéfice soumis au taux de 33 1/3%, auquel s'ajoute, le cas échéant, le bénéfice soumis au taux réduit de 19% applicable aux PME incorporant ce bénéfice à leur capital ;

- d'autre part, le résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets et produits assimilés.

Le montant des acomptes est fixé :

- à 33 1/3% du total du bénéfice de référence taxé à 33 1/3% (et à 19% pour certaines PME), soit 1/3% de ce bénéfice pour chacun des acomptes ;

- à 19% du résultat net de la concession de licences d'exploitations, soit 4,75% de ce résultat pour chacun des acomptes.

Le montant des acomptes ne prend donc pas en considération, dans le bénéfice de référence, les plus-values à long terme faisant l'objet d'une imposition séparée. Les acomptes sont établis, de surcroît, au taux de 33 1/3%, quand bien même l'exercice de référence comprendrait des produits taxés à taux réduit.

Le V doit résoudre une autre difficulté rédactionnelle puisque, au sein des produits taxés au taux réduit et qu'il est prévu d'incorporer dans le bénéfice de référence, il peut y avoir une fraction correspondant à la plus-value nette de cession d'éléments d'actifs.

La nouvelle définition du bénéfice de référence prévoit que les acomptes doivent être calculés :

- sur le résultat imposé au taux de 33 1/3% ;

- sur le résultat imposé au taux réduit prévu par le présent article diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif ;

- sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des brevets ou inventions brevetables du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux réduit prévu par le présent article.

L'assiette nouvelle des acomptes retient le résultat imposé au taux réduit prévu par le présent article à l'exclusion de la fraction correspondant aux plus-values (précédemment hors de cette assiette) et incorpore, comme précédemment, les résultats de concession de licences d'exploitations, qu'ils aient été taxés au taux des plus-values à long terme ou au taux réduit prévu par le présent article.

En définitive, l'assiette des acomptes est augmentée du résultat incorporé au taux réduit prévu par le présent article, sauf pour la partie correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif.

Le VI du présent article propose une nouvelle rédaction du 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts qui permet au redevable de se dispenser du paiement des acomptes, en allégeant le texte de la référence aux modalités prévues au premier alinéa du 1 pour le calcul du montant des acomptes et à l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme. La nouvelle rédaction prévoit que l'entreprise peut se dispenser du versement d'un acompte si le montant des acomptes déjà versé est égal ou supérieur à la cotisation totale d'IS dont elle sera redevable, avant imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôts.

Le VII permet enfin aux redevables de tenir compte, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés, dans la limite de 250.000 francs (38.112 euros) par période de douze mois, du taux réduit prévu par le présent article applicable à l'exercice en cours.

L'avantage du taux réduit peut donc être répercuté sur les acomptes, ce qui explique le coût estimé de la mesure proposée, dès 2001.

Le coût budgétaire brut est estimé à 3.100 millions de francs (472,59 millions d'euros) en 2001 et 7.300 millions de francs (1.112,88 millions d'euros) en 2002. Le coût net, compte tenu du gain résultant de la suppression du régime de taux réduit applicable aux bénéfices capitalisés, est estimé, pour 2001 et 2002, respectivement à 2.300 millions de francs (350,63 millions d'euros) et 6.400 millions de francs (975,67 millions d'euros). Le tableau ci-après synthétise les données permettant d'aboutir à ces estimations.

La méthode utilisée est la suivante, selon la direction de la législation fiscale :

« L'exploitation des liasses fiscales fournit une répartition des sociétés bénéficiaires imposables à l'impôt sur les sociétés, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs, par tranches de bénéfice pour les exercices clos en 1998. Une réfaction de 30% est effectuée pour tenir compte des conditions de détention du capital indispensables pour bénéficier du taux réduit. Les bénéfices sont actualisés de 4% par an.

Pour les sociétés dont le bénéfice est inférieur à 250.000 francs, le coût est égal au bénéfice multiplié par l'écart de taux d'imposition.

Pour les sociétés dont le bénéfice est supérieur à 250.000 francs, le coût est égal à 250.000 francs multiplié par le nombre d'entreprises et par l'écart de taux d'imposition.

Le coût net du dispositif est égal au coût ainsi déterminé diminué du gain de la suppression du taux réduit actuel de 19% (dépense fiscale) :

Montants en milliards de francs

 

2001

2002

Coût de la baisse de taux

- 3,1

- 7,3

Gain de la suppression du taux de 19%

0,8

0,9

Coût net

- 2,3

- 6,4

Les sources : Fichier des sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés (exercice clos en 1998) DGI CS4.

Les hypothèses : - Réfaction à effectuer pour tenir compte des conditions de détention ;
- actualisation des bénéfices.

Observations : - Le détail des calculs figure dans l'annexe ci-jointe ;

- le nombre de sociétés bénéficiaires du taux réduit de 19% n'est pas répertorié, toutefois, le nombre minimum de sociétés peut être estimé à 25.000 à partir du bénéfice taxé à 19% et du plafond de 200.000 francs par entreprise :
5.000 millions de francs (bénéfice concerné) / 0,2 MF = 25.000.
 »

On observe que les données utilisées recensent 381.572 sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50 millions de francs (7,63 millions d'euros) en 1998, à comparer à 520.248 sociétés en 1992 selon les données transmises à la Commission des finances en 1996. En tout état de cause, les données utilisées ne concernent que les sociétés et non les autres redevables passibles de l'impôt sur les sociétés, eux aussi susceptibles de bénéficier de la mesure proposée.

Le chiffrage « en 2001 » et « en 2002 » retient l'effet de la mesure sur les acomptes d'impôt sur les sociétés, pour l'essentiel.

En deuxième lieu, on observe que le coût estimé est calculé par la différence entre le produit des bases au taux normal et le même produit au taux réduit.

COÛT EN 2001 ET 2002 DE LA DIMINUTION DU TAUX DE L'IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS À 25% PUIS 15% POUR LES PME

SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES IMPOSABLES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS SELON UN RÉGIME RÉEL NORMAL OU SIMPLIFIÉ ET AYANT UN CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE _ 50 MILLIONS DE FRANCS
(exercices clos en 1998, valeurs actualisées)

(en milliers de francs)

- 279 -

Tranches de bénéfice

Nombre

Nombre retenu

Bénéfice

Bénéfice retenu

Impôt sur les sociétés taux normal

Impôt sur les sociétés à 25%

Impôt sur les sociétés à 15%

Coût en 2001

Coût en 2002

0-50

127.841

89.489

2.814.756

1.970.329

656.711

492.582

295.549

195.273

446.883

50-100

58.276

40.793

4.253.422

2.977.395

992.366

744.349

446.609

295.081

675.292

100-150

35.403

24.782

4.375.457

3.062.820

1.020.838

765.705

459.423

303.547

694.667

150-200

24.559

17.191

4.274.984

2.992.489

997.397

748.122

448.873

296.577

678.715

200-250

18.040

12.628

4.044.551

2.831.186

943.634

707.796

424.678

280.590

642.131

> 250

117.453

82.217

150.170.818

105.119.573

35.036.354

5.138.569

3.083.141

1.883.388

4.144.358

Total

381.572

267.100

169.933.988

118.953.792

39.647.299

8.597.124

5.158.274

3.254.456

7.282.047

 

(en millions de francs)

Coût de la baisse de taux arrondi

3.250

7.300

Suppression du taux à 19%

800

890

Coût net retenu

2.300

6.400

Source : Direction de la législation fiscale.

   

COÛT EN 2001 ET 2002 DE LA DIMINUTION DU TAUX DE L'IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS À 25% PUIS 15% POUR LES PME

SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES IMPOSABLES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS SELON UN RÉGIME RÉEL NORMAL OU SIMPLIFIÉ ET AYANT UN CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE _ 50 MILLIONS DE FRANCS
(exercice clos en 1998, valeurs actualisées)

(en milliers d'euros)

- 280 -

Tranches de bénéfice

Nombre

Nombre retenu

Bénéfice

Bénéfice retenu

Impôt sur les sociétés taux normal

Impôt sur les sociétés à 25%

Impôt sur les sociétés à 15%

Coût en 2001

Coût en 2002

0-50

19.489,23

13.642,51

429.106,79

300.374,72

100.114,95

75.093,64

45.056,15

29.769,18

68.126,87

50-100

8.884,12

6.218,85

648.430,00

453.900,94

151.285,22

113.475,27

68.085,10

44.984,81

102.947,60

100-150

5.397,15

3.777,99

667.034,12

466.923,90

155.625,75

116.730,97

70.038,58

46.275,44

105.901,30

150-200

3.744,00

2.620,75

651.717,11

456.202,01

152.052,19

114.050,46

68.430,25

45.212,87

103.469,43

200-250

2.750,18

1.925,13

616.587,83

431.611,52

205.508,75

107.902,80

64.741,74

42.775,67

97.892,24

> 250

17.905,59

12.533,90

22.893.393,62

16.025.375,60

7.630.368,15

737.930,84

470.021,82

270.466,36

631.803,30

Total

58.170,28

40.719,13

25.906.269,47

18.134.388,69

8.394.954,70

1.310.623,15

786.373,80

479.484,33

1.110.140,91

 

(en millions d'euros)

Coût de la baisse de taux arrondi

472,59

1.112,88

Suppression du taux à 19%

121,96

135,68

Coût net retenu

350,63

975,67

Source : Direction de la législation fiscale.

   

Le modèle prend en compte cet écart après majoration de ces produits de 10% par application du taux actuel de la contribution sur l'IS, et non des taux prévus par le présent projet par le présent projet pour les exercices clos en 2001 (6%) et 2002 (3%). Avec l'application de ces taux, le coût brut s'élèverait, dans le cadre du modèle, à 3.205 millions de francs en 2001 au lieu de 3.254 millions de francs et 7.017 millions de francs en 2002 au lieu de 7.282 millions de francs.

Enfin, on observe que l'actualisation annuelle de 4% des bénéfices mentionnée par la note d'explication de la méthode retenue a été appliquée à compter des données de 1998, ce qui explique l'importance des montants de bénéfice retenus.

La mesure proposée est évidemment bien venue. Elle s'inscrit dans une politique globale en direction des entreprises dont on trouvera ci-après l'analyse dans le commentaire de l'article 7 du présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur général (amendement n° I-38), puis elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à instaurer, en faveur des petites et moyennes entreprises, un taux d'impôt sur les sociétés différencié en fonction des bénéfices dégagés, afin d'alléger davantage la charge de l'impôt sur les sociétés pesant sur elles.

Après que votre Rapporteur général eut jugé plus pertinent d'en rester au dispositif présenté par le Gouvernement en matière d'imposition des PME, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement de précision présenté par votre Rapporteur général (amendement n°I-39).

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

*

* *

Article 7

Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de l'impôt sur les sociétés.

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. ».

II. Au premier alinéa du III de l'article 1668 B est ajoutée la phrase suivante :

« Elle est ramenée à 6% de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3% pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. ».

III. 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa :

- Les mots : « lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions F » sont supprimés ;

- Le taux de : « 10 % » est remplacé par celui de : « 5 % » ;

- Les mots : « ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient » sont remplacés par les mots : « ce pourcentage s'apprécie ».

b. Au deuxième alinéa, le taux de : « 10 % » est remplacé par celui de : « 5 % ».

2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, après les mots : « des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères » sont insérés les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, ».

IV. Il est ajouté au II de l'article 158 bis un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. ».

V. 1. a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39A est remplacée par la disposition suivante :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. »

b. Après le premier alinéa du 1 de l'article 39 A, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont fixés à :

1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de maintenir la compétitivité des entreprises et donc la croissance et l'emploi, il est proposé de réduire à 6 % pour 2001 puis à 3 % pour 2002 la contribution additionnelle de 10 % prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts.

Dans le même temps, il est proposé :

- de moderniser le régime des sociétés mères et filiales en supprimant le seuil en valeur absolue de 150 millions de francs, introduit en 1987, et en abaissant le seuil proportionnel de détention du capital de la filiale de 10 % à 5 % ;

- en corrélation avec l'aménagement du régime des sociétés mères et filiales, pour ne pas avantager les sociétés qui reçoivent des produits financiers de participations non stratégiques, de réduire à 25 % puis à 15 % le taux de l'avoir fiscal pour les personnes autres que les personnes physiques et les sociétés qui peuvent bénéficier du régime des sociétés mères et filiales ;

- d'abaisser d'un quart de point les coefficients d'amortissement dégressif pour les biens acquis ou fabriqués à compter de 2001.

Au total ces mesures auraient un coût net de 360 millions F en 2001.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose quatre mesures distinctes qui intéressent, pour trois d'entre elles, le régime des contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés, la quatrième portant sur le calcul de l'amortissement dégressif dans le cadre de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.

Le Gouvernement a souhaité diminuer la charge globale de l'impôt sur les sociétés en supprimant, progressivement, en trois ans, la contribution sur l'impôt sur les sociétés de 10% prévue par l'article 235 ter ZA du code général des impôts, instituée par la loi de finances rectificative du 4 août 1995. Le taux serait ramené à 6% pour les exercices clos en 2001, puis à 3% pour les exercices clos en 2002. Corrélativement, il propose trois mesures de rendement intéressant le régime des sociétés mères et filiales, le taux de l'avoir fiscal lorsque la personne susceptible de l'utiliser n'est pas une personne physique, ni une société mère, et le régime de l'amortissement dégressif :

- pour l'application du régime des sociétés mères et filiales, le seuil en valeur absolue de 150 millions de francs (22,8 millions d'euros) serait supprimé, le seuil proportionnel de détention du capital de la filiale étant abaissé de 10% à 5% ;

- le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes reçus par les sociétés non mères serait ramené de 40% à 25% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, puis à 15% pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002 ;

- les coefficients d'amortissement dégressif seraient abaissés d'un quart de point pour les biens acquis à compter de 2001.

Le coût de l'abaissement de 10% à 6% de la contribution sur l'impôt sur les sociétés est évalué à 8,36 milliards de francs (1,27 milliard d'euros) en 2001.

Le surcroît de recettes consécutif à la modification du régime des sociétés mères et filiales est évalué à 4,2 milliards de francs (640 millions d'euros) en 2001, celui résultant de la réduction du taux de l'avoir fiscal à 3,8 milliards de francs en 2001 (580 millions d'euros), la baisse des coefficients d'amortissement dégressif n'ayant d'impact budgétaire significatif qu'en 2002.

Compte tenu du caractère distinct des mesures proposées, celles-ci seront étudiées successivement.

I.- La diminution du taux de la contribution sur l'impôt sur les sociétés

Les I et II du présent article procèdent à la réduction du taux de la contribution sur l'impôt sur les sociétés.

A.- Le dispositif de la contribution sur l'impôt sur les sociétés

L'article 235 ter ZA du code général des impôts prévoit que les personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une contribution égale à 10% de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal et au taux réduit.

Cette contribution, juridiquement distincte de l'impôt sur les sociétés, s'applique aux exercices clos depuis le 1er janvier 1995.

La contribution due au titre d'un exercice est assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats réalisés au titre de cet exercice.

Le montant de la contribution due au titre d'un exercice donné est déterminé en appliquant à l'impôt de référence, arrondi à la dizaine de francs inférieure, le taux de 10%.

L'impôt de référence servant de base au calcul de la contribution s'entend de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats déterminés dans les conditions de droit commun, notamment après imputation des amortissements réputés différés, des déficits et des moins-values à long terme reportables et application des abattements prévus par des régimes particuliers ou des dispositions prévoyant des reports ou sursis d'imposition.

Les avoirs fiscaux et les crédits d'impôt afférents à l'exercice au titre duquel la contribution est due ne sont pas admis en déduction de l'impôt de référence. Il en est de même de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) et de la créance de report en arrière des déficits.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature, la créance née du report en arrière des déficits et l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) ne sont pas imputables sur la contribution.

La contribution ne constitue pas une charge déductible des résultats imposables.

La contribution doit être calculée par la personne morale et payée spontanément au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard à la date de paiement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre, la contribution donne lieu, au préalable, au versement d'un acompte unique appelé « versement anticipé », égal à 10% de l'impôt sur les sociétés de référence, calculé sur les résultats de l'exercice précédent.

L'acompte de la contribution doit être acquitté à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés et, comme en matière d'impôt sur les sociétés, il est admis que cet acompte puisse être payé sans pénalité, au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre ou 15 décembre, selon la date de clôture de l'exercice.

La contribution est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Dès lors, si l'acompte ou le solde de liquidation n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration de 10% est appliquée à la somme non réglée.

Il en est de même pour la personne morale qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement de l'acompte, a fait au comptable du Trésor une déclaration inexacte.

La contribution sur l'impôt sur les sociétés est d'un fort rendement. Selon les données de la direction générale de la comptabilité publique, les recouvrements (bruts) ont représenté 10,43 milliards de francs (1,59 milliard d'euros) en 1995, 15,52 milliards de francs (2,37 milliards d'euros) en 1996, 18,78 milliards de francs (2,86 milliards d'euros) en 1997, 18,86 milliards de francs (2,88 milliards d'euros) en 1998 et 22,17 milliards de francs (3,38 milliards d'euros) en 1999.

B.- La réduction du taux qui est proposée

Le I du présent article prévoit la diminution à 6% du taux de la contribution pour les exercices clos ou la période d'imposition (arrêtée au 31 décembre si aucun bilan n'a été dressé en cours d'année), arrêtée en 2001. La réduction de taux ne s'applique donc pas aux exercices clos au 31 décembre 2000 et le coût de la mesure est, pour l'essentiel, le fait des versements anticipés versés en 2001 au titre de la contribution due en 2002.

En effet, le II du présent article abaisse également à 6% le taux du versement anticipé dû pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001.

Enfin, le présent article prévoit, dans les paragraphes I et II, l'application du taux de 3%, aussi bien pour la contribution et le versement anticipé dus pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002.

Le Gouvernement ne propose pas, dans le cadre du présent projet de loi de finances, la suppression de la contribution en 2003, annoncée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans le cadre du plan global d'allégement et de réforme des impôts (2001-2003) présenté le 31 août dernier, afin de ne pas préjuger de décisions qui relèveront de la responsabilité de la majorité issue des élections législatives prévues en 2002. On peut observer que la rédaction proposée aboutirait cependant, sauf intervention ultérieure du législateur, à l'application de nouveau du taux de 10% pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2003, ce qui n'est manifestement pas l'intention du Gouvernement. Votre Rapporteur général a donc proposé un amendement tendant à pérenniser le taux de 3%, la majorité élue en 2002 gardant la faculté de modifier ce taux, le cas échéant.

C.- Une mesure opportune de baisse de l'impôt sur les sociétés

Le Gouvernement justifie la mesure proposée par l'intérêt de « ramener le taux de l'impôt sur les sociétés en France à un niveau comparable à celui existant chez nos principaux partenaires économiques ».

Les éléments de comparaison suivants ont été transmis à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le premier encadré ci-après indique les taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur en Europe, aux Etats-Unis, et au Japon, en 2000.

Cet encadré met en évidence le fait que les autres Etats développés ont presque tous un taux d'impôt sur les sociétés inférieur à celui pratiqué en France, même si la différence des règles d'assiette peut fausser la comparaison.

A l'issue de la réforme, le taux de l'impôt sur les sociétés en France aura connu l'évolution figurant dans le tableau suivant cet encadré.

Ce tableau appelle plusieurs remarques. En premier lieu, lorsque la majorité élue en 1997 a institué, par la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés, elle a annoncé et prévu dans le dispositif de l'article 235 ter ZB du code général des impôts, le caractère temporaire de la taxe. Celle-ci ne s'applique effectivement plus aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

La contribution sur l'impôt sur les sociétés, instituée par la loi de finances rectificative du 4 août 1995 avait été annoncée comme temporaire, mais l'article 235 ter ZA ne prévoyait pas de date pour son extinction. La majorité élue en 1997 a donc, non seulement tenu ses promesses sur la contribution temporaire, mais elle organise la diminution, en attendant son extinction, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés. Dès l'imposition de l'exercice 2001, le taux global d'impôt sur les sociétés va diminuer, et être porté, même pour les entreprises assujetties à la contribution sociale, à un niveau moindre que celui appliqué à compter de 1995 (36,43% au lieu de 36,66%).

En second lieu, le Gouvernement met en _uvre une politique fiscale favorable aux petites entreprises. Si le taux global de prélèvement (au taux normal), qui comprend le taux normal de base et les contributions additionnelles, devrait diminuer, passant de 41 2/3% pour l'exercice 1997 à 34,43% pour l'exercice 2003 (dans l'hypothèse d'une suppression de la contribution sur l'impôt sur les sociétés) : le même taux, pour les entreprises de moins de 50 millions de francs (7,63 millions d'euros) de chiffre d'affaires, devrait être réduit de 36 2/3 % à 15 %, dans la limite de 250.000 francs (38.112,25 euros) de bénéfice imposable.

TAUX DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DANS LES ÉTATS DE L'UNION EUROPÉENNE, AUX ETATS-UNIS ET AU JAPON EN VIGUEUR EN 2000

 
 

ALLEMAGNE :

¬ Résultats 1999 imposés en 2000 :

 

· 30% si le bénéfice est distribué

 

· 40% si le bénéfice n'est pas distribué
et une majoration égale à 5,5% du montant de l'impôt
(soit respectivement 31,65% et 42,2%)

 

¬ Résultats 2000 imposés en 2001 :

 

Taux de 25%
et une majoration de 5,5%, soit un taux effectif de 26,37%

AUTRICHE :

· 34%

 

· 25% : sociétés de financement de PME

BELGIQUE :

· 39% si bénéfice _ 13 millions FB (2.110.000 FF) (321.667 €) (1)

 

· Taux progressifs de 28 à 39% si bénéfice < 13 millions FB (2)

 

et une majoration « conjoncturelle » égale à 3% du montant de l'impôt,
soit taux effectif maximum de 40,17%

DANEMARK :

· 32%

ESPAGNE :

· 35% en général
Pour les PME (CA _ (500 millions de pesetas) (3) (19,7 millions F) (3 millions €) :
- 30% si bénéfice _ 15 millions de pesetas (591.300 F) (90.143 €)
- 35% au-delà

 

· 25% : sociétés d'assurance mutuelle et sociétés coopératives de crédit
· 20% : autres sociétés coopératives

ETATS-UNIS :

Taux progressifs : 15% jusqu'à 50.000 $ (313.500 FF) (47.792 €)

25% de 50.000 à 75.000 $ (474.000 FF) (72.260 €)

34% de 75.000 à 10 millions $ (63,2 millions FF) (9,63 millions €)

35% au-delà de 10 millions $ (63,2 millions FF) (9,63 millions €)

N.B. : Majorations (4) : le taux est porté

· de 34 à 39% de 100.000 à 335.000 $ (632.000 F à 2,11 millions FF) (96.347 € à 0,32 million €)

· de 35 à 38% de 15.000.000 à 18.333.333 $ (95 millions FF à 1,11 milliard FF) (14,48 millions d'euros à 0,17 milliard d'euros)

et impôt local sur les sociétés variable, dans la plupart des Etats fédérés (moyenne 7,45%) déductible de la base de l'impôt sur les sociétés fédéral.

FINLANDE :

· 29%

FRANCE :

· 33,33% en général + majoration de 10% du montant de l'impôt = 36,66% + contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés (avec abattement de 5 millions de francs (0,76 million €) sur la base d'IS) (3,30% de l'impôt sur les sociétés au taux de 33,33%, soit 1,10%) = taux effectif de 37,76%.

 

PME [CA HT < 50 millions FF (7,62 millions d'euros) et conditions de capital] : 19% + majoration de 10% du montant de l'impôt = 20,9 % à raison de 200.000 FF (30.000 €) maximum de bénéfices réinvestis et 33,33% + majoration de 10% du montant de l'impôt, soit 36,66% pour le surplus.

GRÈCE :

· 40% en général

 

· 35% : sociétés cotées à la Bourse d'Athènes

IRLANDE :

¬ Bénéfices industriels ou commerciaux :

 

- En général :

 

· 24% si bénéfice > à 75.000 livres (625.000 F) (5) (95.280 €)

· 12,5% si bénéfice _ 50.000 livres (416.400 F) (63.479 €)

· Taux progressifs de 12,5% à 24% si bénéfice compris entre 50.000 livres (63.486 €) et 75.000 livres (95.230 €)

 

- 10% pour les sociétés industrielles, de services informatiques et financiers ou de fabrication de biens en Irlande

 

¬ Bénéfices considérés comme n'étant pas industriels ou commerciaux (6) :
· 25%

ITALIE :

· 19% sur la fraction de bénéfice correspondant à la rémunération (7) de l'augmentation cumulée de l'actif net par rapport à la valeur de l'actif net au 30 septembre 1996 (les nouvelles sociétés cotées en bourse sont imposées au taux de 7% au lieu du taux de 19% pendant les trois premiers exercices)

 

· 37% sur le surplus

 

N.B. :

 

1. Le taux moyen d'imposition de l'ensemble du bénéfice ne peut être inférieur à 27% (20% pour le bénéfice des trois premiers exercices des sociétés nouvellement cotées).

2. Existence par ailleurs d'un impôt régional sur la valeur ajoutée nette (hors amortissements) au taux général de 4,25%, non déductible de la base de l'impôt sur les sociétés.

JAPON :

· 30% en général

 

· PME :

Sociétés dont le capital _ 100 millions de yens (5,4 millions FF) (0,82 million €) :

22% sur 8 millions de yens (433.600 F) (66.101 €)

30% au-delà et IS local égal, au maximum, à 20,7% de l'IS d'Etat (8)

LUXEMBOURG :

· 30% si bénéfice > 600.000 FL (97.400 FF) (14.848 €) (9) 

 

· Taux progressifs de 20% à 30% si bénéfice < 600.000 FL (97.400 FF) (14.848 €) (10) et une surtaxe pour le fonds de chômage, égale à 4% de l'impôt

PAYS-BAS :

· 30% si bénéfice < 50.000 FL (149.000 FF) (22.714 €)

· 35% au-delà

PORTUGAL :

· 35,2% en général (imposition d'Etat 32% et imposition locale 3,2%)

 

· 27,5% pour les sociétés de gestion et d'investissement immobilier et certaines entreprises agricoles

 

· 20% (de 1999 à 2001) pour PME (autres que SA) créées à compter du 1er septembre 1999, dont CA annuel _ 30 millions d'escudos (980.000 F) (149.400 €). Taux réduit à 15% pour ces PME dans certaines régions prioritaires

ROYAUME-UNI :

¬ A compter du 1er avril 2000 :

 

· 10% si bénéfice _ 10.000 £ (99.500 F) (15.168 €)

 

· Taux effectifs de 10% à 20% si le bénéfice est compris entre 10.000 £ et 50.000 £ (de 99.500 F à 497.500 F (de 15.168 € à 75.843 €)

 

· 20% si bénéfice compris entre 50.000 £ et 300.000 £ (de 99.500 F à 2,9 MF) (15.168 € à 0,44 million €)

 

· Taux effectifs de 20% à 30% si le bénéfice est compris entre 300.000 £ et 1,5 million £ (de 2,9 MF à 14,9 MF) (de 0,44 M€ à 2,27 M€)

 

· 30% si bénéfice > 1,5 million de livres (14,9 MF) (2,27 M€) (11)

SUÈDE :

· 28%

SUISSE :

Impôt fédéral de 8,5% + barèmes variables dans les 26 cantons avec un complément municipal.

 

Exemples de taux global effectif (fédéral, cantonal et municipal (12)) :
· Genève : 30%
· Zurich : de 18,44% à 32,3%
· Zug : de 13,92% à 19,35%.

(1) Taux applicable à l'ensemble du bénéfice.

(2) Il s'agit d'une progressivité globale et non par tranches.

(3) Le seuil est fixé à 500 millions de pesetas à compter du 1er juillet 2000 (au lieu de 250 millions de pesetas antérieurement).

(4) Majorations destinées à effacer l'avantage des taux réduits de 15% et de 25% par rapport au taux de 34% d'une part et à effacer l'avantage du taux de 34% par rapport au taux de 35% d'autre part.

(5) Taux applicable à l'ensemble du bénéfice.

(6) Bénéfice provenant de la fraction de chiffre d'affaires comprenant des intérêts d'obligations d'Etat, des redevances, des revenus fonciers relatifs à des biens situés en Irlande, des gains tirés de la négociation de terrains à bâtir mais également les bénéfices provenant des activités pétrolières et minières.

(7) Taux de rendement moyen annuel des obligations, fixé par décret ministériel.

(8) L'IS local n'est pas déductible de la base de l'IS d'Etat. De plus, au niveau local, une « taxe d'entreprise » est prélevée au taux de 9,6% en général, pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2000. Cette taxe est déductible de la base de l'IS local et de la base de l'IS d'Etat.

(9) Taux applicable à l'ensemble du bénéfice.

(10) Il s'agit d'une progressivité globale et non par tranches.

(11) Taux applicable à l'ensemble du bénéfice.

(12) Pour la principale ville de chaque canton, dans les trois exemples.

 

Source : Ministère de l'économie et des finances.

 

PRÉLÈVEMENT GLOBAL AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

 

1965-1985

1994

1995 et 1996

1997 et 1998

1999

2000

2001

2002

Taux normal

Taux réduit

Taux normal

Taux réduit

Taux normal

Taux réduit

Taux normal

Taux réduit

Taux normal

Taux réduit

Taux normal

Taux réduit

Taux normal

Taux réduit

Taux petites entre-prises
(d)

Taux normal

Taux réduit

Taux petites entre-prises
(d)

Impôt sur les sociétés

50

15 (a)

33 1/3

19

33 1/3

19

33 1/3

19

33 1/3

19

33 1/3

19

33 1/3

19

25

33 1/3

19

15

- 292 -

Contribution sur l'impôt sur les sociétés (LFR du 4 août 1995)

-

-

-

-

3 1/3

1,9

3 1/3

1,9

3 1/3

1,9

3 1/3

1,9

2

1,14

1,5

1

0,57

0,45

Contribution temporaire MUFF 1997 (b)

-

-

-

-

-

-

5

2,85

3 1/3

1,9

-

-

-

-

-

-

-

-

Contribution sociale (c)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

0,627

1,1

0,627

-

1,1

0,627

-

TOTAL

50

15 (a)

33 1/3

19

36 2/3

20,9

41 2/3

23,75

40

22,80

37,76

21,527

36,43

20,767

26,5

35,43

20,197

15,45

(a) Cas le plus général.

(b) Etaient exonérés de la contribution temporaire les contribuables ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs (7,63 millions d'euros).

(c) Sont exonérés de la contribution sociale les contribuables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs (7,63 millions d'euros), abattement de 5 millions de francs (0,76 million d'euros).

(d) Dans la limite de 250.000 francs (38.112,25 euros), de bénéfice imposable.

L'estimation du coût de la réduction de la contribution dite « Juppé » à 8,36 milliards de francs (1,27 milliard d'euros) en 2001 et 9,16 milliards de francs (1,4 milliard d'euros) en 2002, procède de calculs dont on trouvera le résumé dans l'encadré suivant. Il est clair que, compte tenu des montants en cause et d'une assiette très dépendante de l'activité économique, ce chiffrage ne peut constituer qu'une estimation.

Méthode de calcul du coût de la mesure de diminution
de la contribution sur l'impôt sur les sociétés

Le coût de la mesure est estimé en comparant la recette qu'aurait rapportée la contribution à 10% de 2001 à 2002 et la recette calculée avec les taux de 6% et 3%.

(en millions de francs)

   

2000

2001

2002

Référence

(a) estimation contribution nette 10% actualisée

22.390

25.030

26.930

Simulation

(b) rendement net avec suppression progressive

 

16.670

9.410

 

Coût budgétaire a/c 2001 (écart b - a)

 

8.360

17.520

 

Coût en mesure nouvelle : en n/n - 1

 

8.360

9.160

Le coût de la contribution avec les taux de 6% et 3% tient compte de la structure des versements des soldes et des acomptes, estimée à partir des recouvrements réalisés en 1999, ainsi que d'une actualisation des bénéfices.

Par exemple, en 2001, lorsque le taux de la contribution passe de 10% à 6%, les acomptes versés en 2001 au titre de l'exercice 2001 sont calculés au taux de 6%, mais le solde relatif à l'exercice 2000 est liquidé au taux de 10%.

Selon cette méthode, la contribution en 2001 est estimée ainsi :

Exercices ouverts

Progression des bénéfices

(en %)

Taux de la contribution 2001

(en %)

Résultat simulé

(en milliards de francs)

Solde N - 2

20

10

0,69

Acompte N - 1

20

6

2,52

Solde N - 1

10

10

7,66

Acompte N

10

6

10,02

Contribution brute

20,88

Remboursement des excédents (estimation)

4,21

Contribution nette 2001

16,67

Les hypothèses d'évolution des bénéfices sont de 20% pour 2000, 10% pour 2001 et 7% pour 2002. La base 2000 tient compte des remboursements, elle est donc calculée « nette ».

Source : Direction de la législation fiscale.

II.- La modification du régime fiscal des sociétés mères et filiales

Le III du présent article propose un resserrement des conditions permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et filiales. Dans ses grandes lignes, ce régime d'imposition (qu'il ne faut pas confondre avec le régime des groupes de sociétés ou régime d'intégration) a été décrit dans le commentaire de l'article 22 du projet de loi de finances pour 2000 par votre Rapporteur général dans les termes suivants (55) :

« Le régime des sociétés mères et filiales permet l'exonération, sous certaines conditions, des dividendes reçus par les sociétés mères de la part de leurs filiales, pour l'établissement du résultat fiscal et, en cas de redistribution par la mère, d'assortir cette distribution de l'avoir fiscal sans paiement du précompte, par l'imputation des crédits d'impôt attachés aux produits de filiales exonérés sur le précompte.

Il a pour effet d'annuler ou d'atténuer (selon le taux applicable en matière d'impôt sur les sociétés) une double imposition économique. Il est admis que, lorsqu'une société passible de l'impôt sur les sociétés détient une participation dans une société soumise au même impôt, les dividendes qu'elle reçoit de celle-ci proviennent de bénéfices déjà imposés.

Les articles 145 et 216 du code général des impôts prévoient que, lorsque la participation détenue par une société mère représente au moins 10% du capital d'une filiale ou lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, les produits nets de cette participation perçus au cours d'un exercice par la société mère peuvent être retranchés du bénéfice net total.

La base de l'impôt sur les sociétés fait donc abstraction du produit net des participations détenues dans les filiales ».

L'effet de ce dispositif est cependant atténué, pour la détermination des résultats des exercices clos depuis le 31 décembre 1998, par la réintégration d'une « quote-part de frais et charges » dans le bénéfice taxable de la société mère.

Le régime des sociétés mères et filiales avantage principalement les sociétés qui détiennent des participations financières importantes, notamment les banques et les sociétés d'assurances. Le seuil de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros) de prix de revient de la participation est aisément atteint pour les sociétés qui doivent constituer des réserves et dont une part non négligeable de l'actif est constituée de placements financiers. Ce seuil est apprécié en prenant en compte la valeur d'origine des titres inscrits au bilan.

Le 1 du III du présent article supprime donc le seuil de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros) (valeur d'origine inscrite au bilan), introduit par l'article 85 de la loi de finances initiale pour 1987, et non réévalué depuis. Corrélativement, il abaisse de 10% à 5% le taux de participation permettant l'application du régime des sociétés mères et filiales aux produits de filiales. Il n'existe donc plus qu'un seul critère de seuil de participation pour l'application du régime de faveur, étant entendu que les titres doivent avoir été souscrits à l'émission ; à défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. L'abaissement du seuil de 10% à 5% peut avoir un effet extensif, pour les participations dans des sociétés où la fraction de capital inscrite au bilan est inférieure à 150 millions de francs (22,87 millions d'euros) mais représente entre 5% et 10% du capital. Il est à noter que le chiffrage de la mesure proposée repose sur l'hypothèse selon laquelle 36% des dividendes actuellement exclus du régime « mère-filles » correspondent à des participations supérieures à 5% et inférieures à 10%, ce qui met en évidence le caractère très substantiel de l'extension proposée.

Le 2 du III du présent article neutralise l'effet de la réforme du régime des sociétés mères et filiales sur le régime de taxation des plus et moins-values à long terme pour les contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés.

En effet, le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts exclut du bénéfice du régime des plus-values et moins-values à long terme le résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque, sous certaines conditions.

Le a ter du I précité précise que « constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ».

La modification du champ d'application du régime des sociétés mères et filiales est donc susceptible d'avoir une incidence mécanique sur la définition des titres de participation. En effet, la loi fiscale inclut dans cette définition, outre les titres ayant ce caractère au plan comptable (titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise), qui sont inscrits au compte de titres de participation, ou ceux figurant dans une subdivision spéciale et qui ouvrent droit (même sans option pour ce régime) au régime des sociétés mères.

L'application mécanique du dispositif prévu au 1 du III du présent article aurait donc eu pour effet de restreindre le montant des titres ayant le caractère de titres de participation au plan fiscal et donc l'application à ces titres du régime des plus-values à long terme. Le huitième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts prévoit que les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales, qui cessent de remplir les conditions prévues, doivent être transférés hors du compte et la plus-value constatée lors du transfert, doit être taxée lors de la cession des titres, ceux-ci n'ouvrant plus droit après le transfert au bénéfice du régime des plus-values à long terme.

Le 2 du III du présent article tend à remédier à cette difficulté en prévoyant qu'au plan fiscal, constituent des titres de participation non seulement les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères mais également ceux dont le prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs (22,87 millions d'euros), qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5% au moins du capital de la société émettrice. En définitive, la modification rédactionnelle proposée permet d'étendre le caractère de titres de participation à ceux qui représentent entre 5 à 10% du capital de la filiale, sans condition d'un seuil de participation en valeur absolue. Cette rédaction augmente le champ du régime des plus values et moins-values à long terme sur titres.

La réforme du régime des sociétés mères et filiales s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000. Comme le pourcentage déterminant le seuil d'application du régime est apprécié à la date de mise en paiement des produits de la participation, il est clair que les nouvelles règles concernent les produits distribués pris en compte pour la détermination du résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000.

Le Gouvernement estime le gain budgétaire de la mesure à 4,2 milliards de francs (0,64 milliard d'euros) en 2001.

Le calcul repose sur des hypothèses résumées dans le tableau ci-après :

Méthode de calcul du gain net résultant de la réforme du régime
des sociétés mères et filiales

La mesure entraîne une modification du champ d'application du régime mère-filles :

- élargissement du champ en abaissant le taux de détention de 10% à 5% ;

- restriction du champ en supprimant le seuil de 150 millions de francs (une société qui détient plus de 150 millions de francs de participations représentant 4% du capital, qui bénéficiait du régime, est désormais exclue).

L'estimation ci-dessous montre que, globalement, la mesure se traduit par une limitation de l'application du régime mère-filles et donc par un gain budgétaire.

(en millions de francs)

IS hors effet acomptes

2001

Gains suppression 150 MF

3.100

Coût abaissement 10% à 5%

- 1.000

Incidence globale

2.100

(en millions de francs)

IS avec effet acomptes

2001

Gain annuel

4.200

Écart en n/n-1

4.200

En 2001, la mesure s'appliquant dès l'exercice 2000, elle a un plein effet sur le solde de l'exercice 2000 liquidé en 2001 (car aucun acompte n'a été versé à ce titre en 2000), et un effet sur les acomptes versés en 2001 au titre de l'exercice 2001 (IS 2002), d'où la double incidence la première année :

(en millions de francs)

Incidence sur le solde 2000 versé en 2001

2.100

Acomptes au titre de l'exercice 2001

2.100

Incidence budgétaire totale en 2001

4.200

Source : Direction de la législation fiscale.

Il est à noter que les dividendes perçus dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales en 1998 ont représenté environ 314 milliards de francs (47,87 milliards d'euros) en 1998.

III.- La diminution du taux de l'avoir fiscal pour les dividendes utilisés par des personnes morales

A.- La diminution du taux de l'avoir fiscal

Le IV du présent article propose de réduire à 25% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15% pour les crédits d'impôts utilisés à compter du 1er janvier 2002 le taux de l'avoir fiscal, lorsque la personne susceptible de l'utiliser est une personne morale n'ayant pas la qualité de société mère.

Le taux de l'avoir fiscal applicable aux associés personnes morales avait déjà été réduit de 50% à 45% par l'article 41 de la loi de finances initiale pour 1999, puis à 40% par l'article 21 de la loi de finances initiale pour 2000.

La réduction du taux proposée par le présent article est inscrite à la première phase du troisième alinéa (nouveau) qu'il propose d'insérer au II de l'article 158 bis du code général des impôts.

Depuis le 1er janvier 1999, le taux applicable aux crédits d'impôt utilisés a donc été abaissé pour les bénéficiaires de distributions de dividendes autres que les personnes physiques et les sociétés pouvant bénéficier du régime des sociétés mères, soit :

- les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et susceptibles d'imputer l'avoir fiscal sur l'impôt dont elles sont redevables dans les conditions prévues au 1 de l'article 209 bis du code général des impôts ;

- les caisses de retraite et de prévoyance, les fondations et les associations reconnues d'utilité publique et susceptibles d'utiliser l'avoir fiscal dans les conditions prévues au 3 de l'article 209 bis ;

- les sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts pour la part du dividende revenant aux associés autres que les personnes physiques.

L'avoir fiscal reste fixé à la moitié du dividende net :

- pour les personnes physiques ;

- pour les sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts pour la part de dividende revenant aux associés personnes physiques.

Il demeure également fixé à la moitié des sommes effectivement versées lorsqu'il est susceptible d'être imputé sur le précompte dû par une société mère dans les conditions prévues à l'article 146-2 du code général des impôts.

La diminution du taux de l'avoir fiscal permet d'abaisser la charge budgétaire de la restitution de crédits d'impôts aux associés non-résidents, notamment les investisseurs institutionnels non-résidents. Le régime des non-résidents a été précisé par l'instruction du 8 novembre 1999 (4 J-2-99, B.O.I. n° 212 du 19 novembre 1999).

En effet, l'article 242 quater du code général des impôts permet d'accorder le bénéfice de l'avoir fiscal aux personnes domiciliées dans des Etats ou territoires ayant conclu avec la France des conventions fiscales (44 conventions le permettaient en novembre 1999) tendant à éviter les doubles impositions, à la condition que l'autre Etat impose les dividendes considérés.

La diminution de l'avoir fiscal s'applique donc aux actionnaires non-résidents autres que les personnes physiques et particulièrement :

- aux sociétés étrangères remplissant certaines conditions prévues par les conventions fiscales, en général, détention de moins de 10% des droits de vote ou du capital de la société distributrice et prix de revient de la participation dans la société distributrice inférieur à l'équivalent de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros). A l'inverse, les sociétés étrangères concernées peuvent prétendre à un avoir fiscal à 50% du montant des dividendes reçus, lorsque, à la date de mise en paiement des dividendes, elles possèdent une participation d'une valeur d'au moins 150 millions de francs (22,87 millions d'euros), puisqu'elles sont assimilées aux sociétés mères françaises. Ces seuils vont être modifiés dans un sens restrictif par le III du présent article, mais, selon la direction de la législation fiscale, il ne devrait y avoir que peu de conséquences pour les sociétés non-résidentes, les prises de participation des sociétés étrangères étant stratégiques et généralement supérieures au seuil de 10% (a contrario, certaines banques non-résidentes peuvent détenir des participations supérieures à 150 millions de francs (22,87 millions d'euros) et inférieures à 5%) ;

- aux OPCVM étrangers qui bénéficient du transfert de l'avoir fiscal ; sont concernés les OPCVM d'Allemagne, d'Autriche, d'Israël, du Japon, de Finlande, des Pays-Bas, de Suède et de Suisse, et également les « Regulated Investment Companies » des Etats-Unis qui remplissent les conditions prévues par la convention franco-américaine. L'instruction du 8 novembre 1999 considère que les OPCVM n'étant pas des personnes physiques, ils n'ont droit qu'au transfert d'un avoir fiscal à taux réduit des dividendes de source française qu'ils perçoivent, sous déduction de la retenue à la source prévue par la convention concernée ;

- aux fonds de pension étrangers qui bénéficient du transfert de l'avoir fiscal. La France accorde le bénéfice du transfert de l'avoir fiscal aux fonds de pension de cinq Etats (en novembre 1999), soit sur la base d'une convention fiscale (Autriche, Etats-Unis, Royaume-Uni et Japon), soit sur le fondement d'une décision unilatérale de la France (Pays-Bas).

Les fonds de pension étrangers concernés par le transfert de l'avoir fiscal sont affectés inégalement par la mesure de réduction du taux de l'avoir fiscal en fonction de la convention applicable.

Ces fonds de pension n'étant pas des personnes physiques, l'avoir fiscal qui leur est transféré en tout ou partie est, en principe, limité en 1999 à 45% et en 2000 à 40% des dividendes versés sous déduction de la retenue à la source prévue par les conventions.

Compte tenu des particularités de chaque convention et de la décision unilatérale de la France concernant les Pays-Bas, la situation de ces fonds est affectée par les mesures prises depuis 1999 pour diminuer le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être utilisé par les personnes morales et par le présent article. Le tableau ci-après met en évidence la baisse de l'avoir fiscal transféré aux fonds de pension.

AVOIRS FISCAUX UTILISÉS PAR LES FONDS DE PENSION EN

Pour un dividende net de 100

1998

1999

2000

2001 (a)

2002 (a)

Japon

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Etats-Unis, Pays-Bas

15,00

13,50

12,00

7,50

4,50

Autriche, Royaume-Uni

42,50

38,25

34,00

21,25

12,75

(a)Taux prévus par l'article 7 du PLF pour 2001.

COÛT BUDGÉTAIRE DE L'AVOIR FISCAL ATTACHE AUX DIVIDENDES DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES

 

1995

1996

1997

1998 (a)

1999 (a)

 

millions de francs

%

millions de francs

%

millions de francs

%

millions de francs

%

millions de francs

%

Coût de l'avoir fiscal déduit de l'impôt sur le revenu (1)

6.600

39,1

7.700

46,0

7.900

40,8

12.400

54,0

14.000

54,7

Coût de l'avoir fiscal déduit de l'impôt sur les sociétés (1)

7.200

42,7

5.600

33,4

6.200

32,0

5.000

21,8

5.000

19,5

Coût du transfert de l'avoir fiscal aux non-résidents après déduction d'une retenue à la source (2)

3.060

18,2

3.460

20,6

5.260

27,2

5.554

24,2

6.600

25,8

graphique

Total

16.860

100

16.760

100

19.360

100

22.954

100

25.600

100

 

1995

1996

1997

1998 (a)

1999 (a)

 

millions d'euros

%

millions d'euros

%

millions d'euros

%

millions d'euros

%

millions d'euros

%

Coût de l'avoir fiscal déduit de l'impôt sur le revenu (1)

1.006,16

39,1

1.173,86

46,0

1.204,35

40,8

1.890,37

54,0

2.134,29

54,7

Coût de l'avoir fiscal déduit de l'impôt sur les sociétés (1)

1.097,63

42,7

853,71

33,4

945,18

32,0

762,25

21,8

762,25

19,5

Coût du transfert de l'avoir fiscal aux non-résidents après déduction d'une retenue à la source (2)

466,49

18,2

527,47

20,6

801,88

27,2

846,70

24,2

1.006,16

25,8

Total

2.570,29

100

2.555,05

100

2.951,41

100

3.499,31

100

3.902,69

100

(a) A compter de 1998 la dépense fiscale IR intègre le coût des avoir fiscaux relatifs aux PEA et à l'épargne salariale.

1) Source : Evaluation des voies et moyens annexée aux projets de loi de finances 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001

2) Source : Statistiques établies par le centre des impôts des non-résident ; le nombre de demandes de remboursement visées par ce centre

en 1997 a été de 49.424 demandes individuelles et de 9.821 demandes collectives.

On peut donc constater que la réduction progressive du taux de l'avoir fiscal utilisé par les personnes morales a pour effet de diminuer les transferts d'avoirs fiscaux aux fonds de pension étrangers.

Le problème du transfert de l'avoir fiscal, qui est une spécificité française, demeure, principalement pour les non-résidents personnes physiques et les sociétés étrangères assimilées aux sociétés mères, qui profitent toujours du taux de 50%.

Les statistiques les plus récentes sur le coût budgétaire de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de sociétés françaises mettent en évidence la part croissante des non-résidents.

B.- L'ajustement du mécanisme de correction du précompte

Comme l'avait déjà exposé le Rapport général n° 1111 sur le projet de loi de finances pour 1999, tome II, page 547, « le précompte, prévu par l'article 223 sexies du code général des impôts, est un mécanisme complémentaire de l'avoir fiscal, conçu pour faire en sorte que les distributions correspondant à des bénéfices qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal puissent ouvrir droit cependant à l'avoir fiscal, compte tenu d'une correction préalable à l'échelon de la société distributrice.

« L'avoir fiscal attribué à l'associé n'est pas affecté. Mais, en contrepartie, la société distributrice doit acquitter un impôt spécial, le précompte mobilier, égal au montant de l'avoir fiscal attaché à ces dividendes.

« Par ailleurs, pour inciter les sociétés à répartir rapidement leurs bénéfices, le précompte est également exigible lorsque les dividendes distribués sont prélevés sur des bénéfices d'exercices clos depuis plus de cinq ans.

« Le précompte n'est pas déductible des bénéfices imposables de la société versante.

« Les distributions ouvrant droit à l'avoir fiscal ne donnent donc elles-mêmes ouverture au précompte que dans deux cas :

« - la distribution est prélevée sur des bénéfices qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, comme, par exemple, les bénéfices capitalisés des PME ou les plus-values à long terme, ceux dont l'imposition est fractionnée ou différée, ceux qui sont exonérés ou placés hors du champ d'application de l'impôt, les bénéfices réalisés à l'étranger et non imposables en France, ceux réalisés dans les DOM et faisant l'objet d'un abattement pour le calcul de l'impôt sur les sociétés ou ceux des entreprises nouvelles faisant l'objet d'un abattement ou d'une exonération ;

« - la distribution est prélevée sur des résultats provenant d'un exercice clos depuis plus de cinq ans.

« Lorsqu'il est exigible, le précompte est égal au montant de l'avoir fiscal attaché aux distributions qui y donnent droit, c'est-à-dire à 50% des sommes effectivement versées par la société au titre des distributions en cause. »

La réduction du taux de l'avoir fiscal a créé des distorsions pour les actionnaires personnes morales, puisque le précompte est toujours calculé à raison d'un avoir fiscal au taux de 50%, alors qu'un taux inférieur est appliqué en fait.

L'article 41 de la loi de finances initiale pour 1999 avait mis en place une procédure extrêmement complexe de remboursement du trop-perçu de précompte, le précompte étant toujours assis sur l'hypothèse d'un taux d'avoir fiscal de 50%. Le mécanisme d'ajustement mis en place par l'article 21 de la loi de finances initiale pour 2000 permet à l'actionnaire qui utilise l'avoir fiscal à 40% de majorer cet avoir fiscal d'un montant égal à 20% du précompte, ce qui permet de corriger, à l'échelon du crédit d'impôt, l'excès de prélèvement précédemment opéré au titre du précompte.

Le correctif vise donc à permettre d'utiliser l'excédent de précompte sous la forme d'un crédit d'impôt accordé aux actionnaires personnes morales.

Compte tenu de la diminution du taux de l'avoir fiscal, la dernière phrase du IV du présent article propose donc l'augmentation du taux de majoration de l'avoir fiscal en cas de précompte versé par la société distributrice en le portant à 50% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70% pour ceux utilisés à compter du 1er janvier 2002.

HYPOTHÈSE DE CRÉDIT D'IMPÔT UTILISÉ EN :

 

2000

2001

2002

Dividende net

100

100

100

Précompte

50

50

50

Avoir fiscal

40

25

15

Majoration

50 x 20% = 10

50 x 50% = 25

50 x 70% = 35

Total Dividende brut

150

150

150

Le gain de la mesure proposée a été estimé à 3.800 millions de francs (579,31 millions d'euros) en 2001 selon des hypothèses résumées dans le tableau ci-après.

 

Méthode de calcul de l'effet de la réduction du taux de l'avoir fiscal

 
 

Le gain est estimé à partir des montants d'avoirs fiscaux imputés par les personnes morales imposées en France et des avoirs fiscaux transférés aux non-résidents.

 
 

IS - gain sur les résidents

       
 

Base d'AF imputés (données fichier 1998 * 1,15 * 1,10)

(AF à 45 %)

7.046 MF

(a)

 
 

Effet de la baisse du taux de 45% à 40%

 

783 MF

(b) = (a) * 5/45

 
 

Base incorporant la baisse du taux de 45% à 40%

 

6.263 MF

(a) - (b)

 
 

Baisse du taux de 40% à 25% : diminution de l'AF

 

2.349 MF

(c) = [(a) - (b)] (1 - 25/40)

 
 

Réfaction (hypothèse d'une meilleure imputation des avoirs fiscaux)

 


0,75

   
 

Gain net sur les résidents

 

1.762 MF

(d) = (c) * 0,75

 
 

DEG - gain sur les non-résidents

       
 

Montant des AF transférés (donnée 1999 * 1,15 * 1,10)

 

8.349 MF

(e)

 
 

Part versée aux personnes morales ; hypothèse de 75%

base utile

6.262 MF

(f) = (a) * 0,75

 
 

Effet de la baisse du taux de 45% à 40%

 

696 MF

(g) - (f) * 5/45

 
 

Base incorporant la baisse du taux de 45% à 40%

 

5.566 MF

   
 

Baisse du taux de 40% à 25% : diminution de l'AF

 

2.087 MF

(h) = [(f) - (g)] (1 - 25/40)

 
 

Gain total

 

3.849 MF

(h) + (d)

 
   

arrondi à

3.800 MF

   

Source : Direction de la législation fiscale.

On peut noter que la diminution de 5 points de l'avoir fiscal par la loi de finances pour 1999 avait été évaluée à 1 milliard de francs (0,15 milliard d'euros), celle de même ampleur (de 5 points) par la loi de finances pour 2000 à 1,5 milliard de francs (0,23 milliard d'euros), estimation corroborée par le tableau ci-joint. Une diminution de 15 points est réputée procurer un gain budgétaire de 3.800 millions de francs (579,31 millions d'euros), ce qui met en évidence une certaine irrégularité des estimations transmises à votre Commission des finances.

IV.- La diminution des coefficients d'amortissement dégressif

Le V du présent article propose en son 1 b de diminuer d'un quart de point les coefficients d'amortissement dégressif applicables aux taux de l'amortissement linéaire pour la détermination du bénéfice net, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001.

Par coordination, le 1 a du présent article modifie le champ d'application du décret en Conseil d'Etat relatif à l'amortissement dégressif.

A.- La diminution des coefficients d'amortissement dégressif

Les amortissements, constatations en comptabilité de la dépréciation définitive que subit le capital de l'entreprise, viennent en déduction du bénéfice net servant au calcul de l'impôt.

Les modalités de calcul des amortissements sont différentes selon la nature des biens à amortir. L'amortissement linéaire dégage une annuité constante par l'application à la valeur d'origine du bien d'un taux déterminé par sa durée normale d'utilisation (56). L'amortissement dégressif permet de majorer les premières annuités et conduit, en contrepartie, à minorer les dernières annuités, en en déterminant le montant par l'application d'un taux majoré à la valeur résiduelle comptable du bien considéré. Par ailleurs, le code général des impôts autorise pour certains éléments soumis à une dépréciation anormale la pratique d'amortissements exceptionnels.

1.- Le régime actuel de l'amortissement dégressif

L'amortissement dégressif permet aux entreprises industrielles et commerciales soumises au régime du bénéfice réel normal ou simplifié, aux entreprises non commerciales imposées selon le régime de la déclaration contrôlée et aux entreprises agricoles relevant d'un régime de bénéfice réel ou transitoire d'amortir plus rapidement certains biens d'équipement qu'elles ont fabriqué ou acquis neuf.

Ce système d'amortissement est facultatif. L'entreprise peut avoir intérêt au choix de l'amortissement linéaire si ses prévisions de résultat laissent prévoir qu'elle ne sera pas imposable pour les plus prochains exercices. Le choix du mode d'amortissement, qui peut varier selon les biens à amortir, est définitif, même si une entreprise qui a choisi l'amortissement dégressif peut différer tout ou partie des annuités excédant l'annuité linéaire.

Les biens pouvant faire l'objet de l'amortissement dégressif sont énumérés par l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ainsi qu'il suit :

- matériels de manutention ;

- installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;

- installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;

- machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ;

- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

- installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;

- immeubles et matériels des entreprises hôtelières.

Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.

L'amortissement dégressif ne s'applique pas en principe aux immeubles, sauf aux investissements hôteliers (articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au code général des impôts, déjà cité) et aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années.

Les annuités d'amortissement se calculent par l'application d'un taux majoré (produit du taux d'amortissement linéaire par un coefficient) à la valeur résiduelle du bien à amortir.

La première annuité afférente à un bien peut être pratiquée à la clôture de l'exercice en cours à la date d'acquisition ou de construction. Pour cette première annuité, la valeur résiduelle équivaut à la valeur d'origine du bien à amortir. Cette annuité est, le cas échéant, réduite en fonction du rapport entre le nombre de mois de détention et le nombre de mois de l'exercice (l'exercice d'acquisition correspond à la première année d'amortissement).

L'article 23 de l'annexe II au code général des impôts comporte des dispositions qui permettent d'égaliser les dernières annuités d'amortissement dans le cas où l'annuité dégressive d'amortissement pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture de cet exercice. L'entreprise a alors la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.

Lorsque la durée de l'exercice n'est pas égale à douze mois, le montant de l'annuité est réduit ou majoré en proportion de cette durée.

L'avantage procuré par le système de l'amortissement dégressif réside dans l'application d'un coefficient multiplicateur du taux d'amortissement linéaire qui permet aux entreprises des déductions plus fortes pour la détermination de leur bénéfice imposable les premières années de l'utilisation du bien.

Ces coefficients sont actuellement fixés par l'article 24 de l'annexe II au code général des impôts à :

- 1,5 si la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

- 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

- 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

Le tableau ci-après fait ressortir, compte tenu de ces coefficients, les taux d'amortissement dégressif pour les durées habituelles d'utilisation :

Durée d'utilisation
Années

Taux d'amortissement linéaire
%

Coefficient applicable

Taux d'amortissement dégressif
%

3

33,33

1,5

50

4

25

1,5

37,5

5

20

2

40

6

16,66

2

33,33

6 2/3

15

2,5

37,5

8

12,5

2,5

31,25

10

10

2,5

25

12

8,33

2,5

20,83

15

6,66

2,5

16,66

20

5

2,5

12,5

2.- La diminution d'un quart de point des coefficients
d'amortissement dégressif

La mesure proposée consiste à insérer à l'article 39 A du code général des impôts un nouvel alinéa tendant à fixer par la loi les coefficients d'amortissement dégressif (actuellement prévus par l'article 24 de l'annexe II au code général des impôts) des biens mentionnés à l'article 39 A respectivement à 1,25, 1,75 et 2,25 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans ou supérieure à six ans. Elle n'affecte en rien le champ de l'amortissement dégressif ni ses autres modalités de mise en _uvre. L'inscription dans la loi de ces coefficients constitue la reconnaissance du caractère législatif d'une règle d'assiette et l'on doit s'en réjouir. Cette évolution illustre, s'il en était besoin, le caractère parfois aléatoire de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire.

La diminution des coefficients serait pérenne.

Le tableau ci-après illustre son effet sur le taux d'amortissement pour plusieurs hypothèses de durée d'utilisation :

AMORTISSEMENT DÉGRESSIF

Durée d'utilisation

Taux d'amor-tissement linéaire

Régime actuel

Régime nouveau

Coefficient applicable

Taux d'amor-tissement dégressif

Coefficient applicable

Taux d'amor-tissement dégressif

3

33,33

1,5

50

1,25

41,66

5

20

2

40

1,75

35

8

12,5

2,5

31,25

2,25

28,125

10

10

2,5

25

2,25

22,5

15

6,66

2,5

16,66

2,25

15

20

5

2,5

12,50

2,25

11,25

La mesure proposée est techniquement très facile à mettre en _uvre tant pour les entreprises que pour les services et ne donne pas lieu à formalité administrative supplémentaire.

Le Gouvernement justifie le choix d'agir sur les coefficients d'amortissement dégressif par le fait que « cette réforme ne remet pas en cause la position très favorable de la France en ce domaine. En effet, en l'état actuel de la législation, la France dispose de l'un des régimes d'amortissement dégressif les plus compétitifs au sein de l'Union européenne, avec des taux qui comptent parmi les plus attractifs. Ainsi, pour les biens amortissables sur 7 ans, qui constitue la durée moyenne d'amortissement des investissements industriels, la France conserverait la première place. L'avantage compétitif de la France en Europe, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, demeurerait significatif ».

On peut ajouter à cette argumentation l'observation que l'impact, pour l'investissement, du dispositif d'amortissement dégressif est probablement maintenant très faible. Ainsi, la majoration d'un point des coefficients d'amortissement dégressif pour les biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997 n'a eu aucun impact notable sur l'investissement. L'investissement productif en volume des sociétés non financières et entreprises individuelles a même régressé de 0,9% en 1996.

Le gain résultant de la mesure proposée de réduction des coefficients d'amortissement dégressif, qui s'applique aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001, ne fait pas l'objet d'une évaluation, au titre de 2001, alors qu'elle a nécessairement pour effet d'augmenter les recettes budgétaires en 2001, parce que certaines entreprises vont clore leur exercice en cours d'année alors même qu'elles ont réalisé, entre le 1er janvier  2001 et la date de clôture, des investissements éligibles.

Le chiffrage de la mesure proposée repose sur des hypothèses résumées dans le tableau ci-après :

GAIN BUDGÉTAIRE : 2.300 MF EN 2002

Effet négligeable en 2001 (exercices à cheval)

Le gain de la mesure réside dans l'écart entre la déduction des amortissements avec des coefficients de 1.5, 2 et 2.5 et la déduction des amortissements avec des coefficients de 1.25, 1.75 et 2.25.

Base utilisée : Formation brute de capital fixe des sociétés, quasi-sociétés et des entreprises individuelles

1er trimestre 2000 : 241 milliards de francs - Estimation 2000 : 241 × 4 = 964 milliards de francs.

Hypothèses :

- Durée moyenne d'amortissement : 7 ans.

 

_ Taux dégressif : 35,71% (coef. 2.5) et 32,14% (coef. 2.25)

 

- Prorata temporis pour tenir compte de l'étalement des acquisitions la première année : 54%.

 

- % des secteurs ne pouvant bénéficier du dégressif (logiciels informatiques) : 7,2%.

 

- % des amortissements comptabilisés en dégressif : 30%.

 

- % des amortissements dégressifs comptabilisés par des entreprises bénéficiaires : 67%.

 

- Taux d'imposition moyen IR - IS confondus : 34,75%.

 

- Répartition 91% à l'IS (avec effet acompte) 9% à l'IR (avec coef. de recouvrement de 0,95).

Coût IR en 2002 :

964 milliards de francs × (35,71% - 32,14%) ×54%×92,8%×30%×67%×34,75%×9%×0,95= 100 MF

Coût IS en 2002 :

964 milliards de francs × (35,71% - 32,14%) ×54%×92,8%×30%×67%×34,75%×91% = 1.100 MF

 

_ avec effet acompte en 2002 : 1.100 millions de francs × 2 = 2.200 millions de francs.

Coût total IR - IS en 2002 : 2.200 + 100 = 2.300 millions de francs.

Source : Direction de la législation fiscale.

Ce montant est à comparer avec le coût estimé de la majoration des coefficients d'amortissement dégressif par la loi n° 96-314 du 10 avril 1996. Réputée d'un coût de 3 milliards de francs (0,46 milliard d'euros) pour chacune des années 1996 et 1997, l'estimation avait été relevée à 3,7 milliards de francs (0,56 milliard d'euros) pour 1997 par le projet de loi de finances pour 1997, et ce dans une période où l'investissement des sociétés était peu dynamique. Compte tenu du caractère aléatoire de l'investissement et du nombre important de paramètres, l'estimation de 2.300 millions de francs (350,63 millions d'euros) n'est qu'indicative.

B.- Le décret en Conseil d'Etat

La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39 du code général des impôts prévoit actuellement qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante » ; ces dispositions réglementaires, en vigueur depuis 1960, sont codifiées dans les articles 22 à 25 de l'annexe II au code général des impôts. Le présent article, qui fixe dans la loi les coefficients applicables, a rendu nécessaire une nouvelle rédaction et le Gouvernement propose qu'il soit prévu qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif ». Cette rédaction présente l'inconvénient d'effacer la référence au taux de l'amortissement linéaire. Ainsi, le texte consolidé de l'article 39 A du code général des impôts fixerait-il les coefficients d'amortissement dégressif sans préciser qu'ils s'appliquent à des taux d'amortissement linéaire. Il convient donc de remédier à cette lacune par amendement.

*

* *

Par le présent article et l'article 6, qui diminue le taux d'impôt sur les sociétés des petites entreprises, le Gouvernement poursuit une politique d'allégement des charges des entreprises, dirigée en priorité vers les PME : ainsi, la contribution temporaire instituée en 1997 avait-elle épargné les sociétés au chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs (7,63 millions d'euros).

Selon le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2001, comme l'indique le tableau ci-après, en 2003 par rapport à 1999, l'ensemble des mesures fiscales prises depuis juin 1997 entraîne une baisse de 80,7 milliards de francs (12,30 milliards d'euros) des charges supportées par les entreprises.

VENTILATION DES PRINCIPALES MESURES TOUCHANT LES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
(en milliards de francs, par rapport à 1999)

Mesures

Incidence 2003

Incidences des mesures prises dans le cadre de la RTT

- 33,0

- Aides et majorations

- 33,2

- Extension de la ristourne

- 22,1

- CSB et TGAP

22,3

Suppression de la taxe professionnelle sur les salaires

- 17,5

Baisse du taux normal de la TVA

- 5,8

Imposition des bénéfices des entreprises

- 14,0

- Suppression sur taxe 10%

- 27,4

- IS PME

- 6,4

- Modifications régimes mère fille

4,8

- Baisse coefficient amortissement

3,9

- Baisses de l'avoir fiscal

7,6

- Taxation provision pour hausse de prix (groupes pétroliers)

3,5

Autres

- 10,4

Total

- 80,7

Source : Rapport économique et financier.

Ces mesures s'inscrivent dans une tendance à la diminution de l'impôt sur les sociétés chez nos principaux partenaires depuis 1997.

Ainsi, en Allemagne, est intervenue en 1998 une baisse de deux points (de 7,5% à 5,5%) de la majoration conjoncturelle du montant de l'impôt sur les sociétés, en 1999, la diminution de 45% à 40% du taux applicable aux bénéfices non distribués et, en 2000, le remplacement des deux taux de 40% (bénéfices non distribués) et de 30% (bénéfices distribués) par un taux unique de 25% (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).

Il convient de noter que la réforme fiscale allemande, programmée sur la période 1999-2005, et dont la deuxième phase a été adoptée en dernière lecture par le Bundesrat le 14 juillet 2000, n'est pas, s'agissant des entreprises, d'une plus grande portée que la politique menée en France.

Les mesures visant les entreprises impliquent en Allemagne un allégement net de 2,29 milliards d'euros (15 milliards de francs) de 1999 à 2005.

La première phase (1999-2001) accroît globalement la pression fiscale sur les entreprises de 3,5 milliards d'euros (23 milliards de francs).

Cette hausse nette comprend une baisse des taux d'impôt sur les sociétés pour 4,72 milliards d'euros (31 milliards de francs) et un élargissement sensible de l'assiette pour 8,2 milliards d'euros (54 milliards de francs).

En matière de réduction des taux, le taux d'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réinvestis est abaissé de 45% à 40% en 1999 (résultats 1999 déclarés en 2000). En revanche, le taux de 30% relatif aux bénéfices distribués demeure inchangé.

Les principales mesures d'élargissement de l'assiette comprennent :

- un durcissement des règles fiscales relatives à la plupart des provisions ;

- une restriction en matière de déductibilité de certains intérêts ;

- la suppression du réemploi en franchise d'impôt de la plus-value de cession d'actifs mobiliers ;

- la suppression de la déductibilité des moins-values provenant de la cession de participations étrangères dont les dividendes sont exonérés ;

- une restriction progressive du report en arrière des déficits.

La deuxième phase (2001-2005) allège globalement la charge fiscale des entreprises de 5,8 milliards d'euros environ (38 milliards de francs).

Les mesures d'allégement représentent environ 14,3 milliards d'euros (94 milliards de francs) :

- les deux taux d'impôt sur les sociétés de 40% (bénéfices non distribués) et de 30% (bénéfices distribués) sont abaissés et unifiés à 25% (coût 8,07 milliards d'euros, soit 53 milliards de francs) ;

- les dividendes de source allemande sont exonérés, quel que soit le niveau de la participation (les dividendes de source étrangère sont déjà exonérés à 95% (coût 1,52 milliard d'euros, soit 10 milliards de francs) ;

- les plus-values de cession de participations allemandes détenues au moins un an seront exonérées (en 2002 et non en 2001 comme prévu initialement), quelle que soit l'importance de la participation (cette mesure n'est pas quantifiée). Les plus-values provenant de cessions de participations étrangères supérieures ou égales à 10% étaient déjà exonérées. Le seuil de 10% est supprimé (coût très approximatif de 2,1 milliards d'euros, soit 14 milliards de francs) ;

- l'imputation, sur l'impôt sur le revenu des entreprises, de la charge résiduelle de taxe professionnelle après déduction de cet impôt des résultats de l'exercice (coût 2,6 milliards d'euros, soit 17 milliards de francs).

Les mesures d'élargissement de l'assiette représentent environ un gain de 8,53 milliards d'euros, soit 56 milliards de francs :

- augmentation de la plupart des durées d'amortissement afin de les rapprocher des durées prévisibles d'utilisation des biens mobiliers ou immobiliers (rendement 4,33 milliards d'euros, soit 28,4 milliards de francs) ;

- baisse du plafond de l'amortissement dégressif des actifs mobiliers (rendement 6,63 milliards d'euros, soit 43,5 milliards de francs), ce que l'on peut mettre en rapport avec le dispositif relatif à l'amortissement dégressif du présent article ;

- extension aux succursales allemandes de sociétés étrangères et aux sociétés de personnes des règles fiscales tendant à lutter contre la sous-capitalisation ;

- durcissement du dispositif anti-paradis fiscaux : le seuil de participation dans les entités étrangères visées est abaissé de 50% à 10%.

Au Royaume-Uni, en 1997, a été opérée sur l'impôt sur les sociétés la baisse du taux minimum de 23% à 21% et celle du taux maximum de 33% à 31%, puis, en 1999, une nouvelle diminution de ces taux, respectivement à 20% et 30%. En 2000, a été opérée une baisse de 20% à 10% du taux applicable aux bénéfices n'excédant pas 10.000 £ (106.000 francs, soit 16.159 euros).

Des mesures de baisse ont été prises également en Espagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, au Danemark, au Japon et en Suisse.

Comme seules mesures de hausse recensées depuis 1997, on observe la création d'un impôt régional égal à 4,25% de la valeur ajoutée nette (bénéfice brut moins amortissements) en Italie et le relèvement du taux, il est vrai de 28% à 29%, en Finlande, de l'impôt sur les sociétés.

Il apparaît donc que les mesures de diminution de la charge d'impôt sur les sociétés proposées par le Gouvernement s'inscrivent dans un contexte général allant dans le même sens et qu'elles sont très opportunes.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à revenir sur les mesures proposées de baisse de la contribution sur l'impôt sur les sociétés introduite en 1995.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné deux amendements présentés, d'une part, par M. Gilles Carrez et, d'autre part, par M. Gilbert Gantier, tendant à abroger la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés.

M. Gilles Carrez a fait valoir que cette surtaxe, à laquelle s'ajoute la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, pénalisait la compétitivité des entreprises françaises, notamment au plan européen. Le taux de l'impôt sur les sociétés sera, en Allemagne, de 25% dès 2001, tandis qu'il s'élève, en France, à plus de 35%.

M. Gilbert Gantier a déclaré partager l'inquiétude de M. Gilles Carrez concernant l'impact de la fiscalité française sur la compétitivité de notre économie.

Après que votre Rapporteur général eut rappelé que le Gouvernement répondait précisément à cette préoccupation en proposant un dispositif d'allégement de l'impôt pesant sur les sociétés, la Commission a rejeté ces deux amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à appliquer la réduction de la contribution sur l'impôt sur les sociétés proposée par le Gouvernement aux seules sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs (7,62 millions d'euros).

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a examiné un amendement de précision présenté par votre Rapporteur général, visant à rendre pérenne la diminution à 3% du taux de la contribution sur l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2002.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n°I-40).

Elle a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à réserver le bénéfice de la réduction de l'impôt sur les sociétés proposé par le Gouvernement aux entreprises ayant conclu un accord sur la réduction du temps de travail ou à celles qui sont créatrices nettes d'emplois.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à supprimer l'aménagement du régime d'imposition des sociétés mères et filiales, proposé par le Gouvernement.

M. Jean-Jacques Jégou a souligné que les propositions du Gouvernement relatives au régime fiscal des entreprises ne permettraient en rien d'améliorer leur compétitivité : si la surtaxe de 10% sur l'impôt sur les sociétés est effectivement supprimée à l'horizon 2003, les autres dispositions présentées par le Gouvernement, tel que l'aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales, ou la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés comme la taxe générale sur les activités polluantes créées l'année dernière, vont dans le sens d'un alourdissement de la charge pesant sur les entreprises.

Faisant valoir que la baisse du taux d'imposition sur les sociétés ne devait pas déboucher sur des phénomènes d'évasion fiscale, votre Rapporteur général a souligné la pertinence des propositions du Gouvernement en la matière : la baisse du taux d'imposition sur les sociétés a, en effet, comme corollaire un élargissement de l'assiette de cet impôt. C'est là le signe d'une politique fiscale fondée. S'agissant de l'impact des différentes propositions du Gouvernement sur les sociétés, il a rappelé que le rapport économique, social et financier élaboré dans le cadre du présent projet de loi de finances présentait une synthèse tout à fait pertinente des résultats à en attendre.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné deux amendements, l'un présenté par M. Jean-Jacques Jégou, l'autre présenté par M. Gilbert Gantier, visant à supprimer l'aménagement de l'avoir fiscal proposé pour les personnes autres que les personnes physiques et les sociétés mères.

Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable et la Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à réduire à 15% en 2000 et à 5% à partir du 1er janvier 2002, le taux de l'avoir fiscal perçu par ces mêmes personnes, afin de les inciter à investir dans les biens de production, et non dans des produits financiers.

Votre Rapporteur général a estimé que cette accélération du rythme de la réduction de l'avoir fiscal n'était pas opportune.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné deux amendements présentés respectivement par M. Jean-Jacques Jégou et M. Gilbert Gantier, visant à maintenir les coefficients d'amortissement dégressif actuellement en vigueur.

M. Jean-Jacques Jégou a considéré que les mesures adoptées antérieurement alourdissaient suffisamment la note pour les entreprises, tandis que M. Gilbert Gantier a estimé que le Gouvernement reprenait d'une main ce qu'il donnait de l'autre et que c'était là une mauvaise action pour la compétitivité des entreprises françaises.

Votre Rapporteur général s'étant déclaré défavorable à ces amendements, la Commission les a rejetés.

Elle a ensuite adopté un amendement de précision présenté par votre Rapporteur général, rétablissant, dans l'article 39 A du code général des impôts, la référence aux taux d'amortissement linéaire (amendement n°I-41).

La Commission a examiné un amendement que le Président Henri Emmanuelli a retiré et qui a été repris par M. Jean-Pierre Brard, visant à réduire le taux de l'avoir fiscal transféré aux personnes morales non résidentes.

Reconnaissant, comme l'a précisé le Président Henri Emmanuelli, que les conventions fiscales internationales ayant une autorité supérieure à celle des lois prévoient le transfert aux non-résidents d'un avoir fiscal égal à celui qui serait transmis aux résidents, M. Jean-Pierre Brard a cependant estimé qu'il serait bon, à l'occasion d'un débat en séance publique, d'obtenir du Gouvernement qu'il s'engage à renégocier les conventions fiscales en cause. Il est abusif que la France verse chaque année aux Etats-Unis, au titre de ces avoirs fiscaux, l'équivalent de 2,5 milliards de francs (0,38 milliards d'euros).

Votre Rapporteur général a indiqué que ce problème de restitution de l'avoir fiscal est devenu moins sensible depuis l'adoption de diverses mesures dans les dernières lois de finances et grâce également aux dispositions de l'article 7 du présent projet de loi, qui devraient entraîner la baisse du taux de l'avoir fiscal transféré aux fonds de pension. Pour le Royaume-Uni par exemple, ce taux devrait passer de 42,5% en 1998 à 12,75% du dividende net en 2002, et s'agissant des Etats-Unis et des Pays-Bas, le taux passerait de 15% à 4,5%, cette diminution ne jouant cependant pas dans le cas du Japon. Il s'est donc déclaré défavorable à cet amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 7

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à supprimer le bénéfice de l'avoir fiscal accordé aux personnes ne résidant pas en France.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gilbert Gantier, proposant de ne pas appliquer aux entités ayant principalement pour objet de détenir des participations, installées dans l'Union européenne, les dispositions prévoyant la taxation en France des bénéfices réalisés par les filiales d'entreprises françaises implantées dans des pays où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié.

M. Gilbert Gantier a considéré qu'il était difficile de classer, par exemple, l'Allemagne parmi les paradis fiscaux.

Votre Rapporteur général, considérant que cet amendement aboutirait à affaiblir les moyens de lutter contre l'évasion fiscale, s'y est déclaré défavorable.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, visant à plafonner à 20 millions de francs (3,05 millions d'euros) l'avantage susceptible de résulter de l'application du régime d'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.

M. Jean-Pierre Brard a précisé que l'objectif était de lutter contre l'évasion fiscale organisée par les grands groupes.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a rejeté un amendement de M. Marc Laffineur, visant à supprimer l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, ainsi qu'un amendement de M. Christian Cuvilliez, ayant pour objet de majorer le montant des sommes perçues au titre de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés d'environ 5%.

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, visant à remplacer l'actuel crédit d'impôt recherche par un impôt recherche libératoire qui constituerait une contribution annuelle des entreprises au titre de la recherche.

Votre Rapporteur général s'étant déclaré défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné deux amendements, l'un présenté par M. Gilbert Gantier et l'autre par M. Michel Bouvard, visant à étendre aux entreprises individuelles le mécanisme de déduction fiscale pour investissement, tel qu'il existe pour les agriculteurs.

M. Gilbert Gantier a précisé que cette mesure d'incitation fiscale en faveur des entreprises individuelles serait de nature à renforcer leur capacité d'autofinancement et à accroître leurs investissements.

La Commission a rejeté ces deux amendements, conformément à l'avis de votre Rapporteur général.

La Commission a ensuite rejeté trois amendements, le premier présenté par M. Gilbert Gantier, visant à porter le plafond pour l'amortissement des véhicules de sociétés de 120.000 francs (18.293,88 euros) à 140.000 francs (21.342,86 euros), le second de M. Yves Cochet, pour rendre accessible aux PME, sans agrément, l'amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels destinés à économiser l'énergie ou des équipements de production d'énergies renouvelables, et le troisième de M. Christian Cuvilliez, visant à augmenter de 16 à 20% le taux de taxation des plus-values à long terme des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu.

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Article 8

Simplification de la taxe sur les salaires et allégements pour les petites entreprises.

Texte du projet de loi :

I. L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 :

a. Après les mots : « Les sommes payées à titre de », les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature » sont remplacés par le mot : « rémunérations » ;

b. Après les mots : « de leur montant », sont ajoutés les mots : « , évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 du code rural, aux chapitres II et III du titre II du livre VII dudit code, et » ;

c. Après les mots : « des caisses des écoles, qui paient », les mots : « des traitements, salaires, indemnités et émoluments » sont remplacés par les mots : « ces rémunérations » ;

2° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B, sont exonérées de la taxe sur les salaires. » ;

3° Le 1 ter est abrogé ;

4° Au deuxième alinéa du 2 bis, les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments versés » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées » ;

5° Au premier alinéa du a du 3, les mots : « et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires » sont supprimés.

II. Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis H, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés.

III. Au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, les montants de : « 4 500 F » et « 9 000 F » sont remplacés respectivement par les montants de : « 5 500 F » et « 11 000 F ».

IV. Dans le code du travail :

1° Au premier alinéa de l'article L. 129-3, les mots : « et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l'article L. 441-4, les mots : « pour l'application de la législation de la sécurité sociale » sont supprimés.

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 441-5, la phrase : « Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. » est supprimée.

4° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 443-8, les mots : « ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et » sont supprimés.

5° Au dernier alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : « ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. ».

V. Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000, les dispositions du III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001 et les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I et des II et IV s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de poursuivre l'harmonisation des prélèvements assis sur les salaires dus par les employeurs, il est proposé d'aligner l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale.

Il est également proposé d'exonérer de taxe sur les salaires les redevables qui bénéficient de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et de relever la franchise et le seuil d'application de la décote de manière à permettre l'exonération totale de taxe sur les salaires pour l'emploi d'un salarié à temps plein rémunéré au SMIC. Le coût de ces mesures serait de 70 millions F en 2001.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'alléger et de simplifier la taxe sur les salaires.

Cette taxe est en principe acquittée par les employeurs qui ne sont pas redevables de la TVA ou qui le sont pour moins de 90% de leur chiffre d'affaires.

L'allégement proposé consiste en premier lieu à appliquer au paiement de la taxe sur les salaires les modalités de la franchise en base en vigueur aujourd'hui pour le paiement de la TVA. En conséquence, selon son chiffre d'affaires et l'activité qui est la sienne, un employeur assujetti à la taxe sur les salaires pourra le cas échéant être exonéré de son paiement.

Il consiste en second lieu à relever les montants des limites des tranches sous lesquels une dette fiscale de taxe sur les salaires relève des régimes de la franchise en impôt ou de la décote.

Enfin, le texte prévoit un alignement partiel de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

I.- La taxe sur les salaires est un impôt dû par les employeurs à raison des activités pour lesquelles ils ne sont pas soumis à la TVA

A.- La législation actuellement en vigueur relative à la taxe sur les salaires est issue de nombreux textes successifs

La taxe sur les salaires a pour origine l'article 70 du décret n° 8-986 du 9 décembre 1948 qui institue un versement forfaitaire à la charge des employeurs, de 5% pour les traitements, salaires, indemnités et émoluments et de 3% sur les pensions.

A compter du 1er janvier 1957, par application de l'article 2-IV de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956, les fractions de chaque rémunéra-tion individuelle comprises entre 30.000 francs (4.573,47 euros) et 60.000 francs (9.146,94 euros) et supérieure à 60.000 francs (9.146,94 euros) sont respectivement assujetties aux taux de 10% et 16%. Cela signifie que le barème par tranche ainsi établi s'applique à chacune des rémunérations versées par l'employeur, et non à la somme de celles-ci. Cette modalité de calcul est encore en vigueur.

La loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 a donné le nom de taxe sur les salaires à ce qui était nommé jusqu'à cette date le versement forfaitaire.

Les deux lois n° 68-878 du 9 octobre 1968 et n° 68-1043 du 29 novembre 1968 prévoient que les employeurs soumis à la TVA sur 90% ou plus de leur chiffre d'affaires ne sont plus assujettis à la taxe sur les salaires. Par ailleurs, les employeurs soumis à la TVA sur moins de 90% de leur chiffre d'affaires sont assujettis à la taxe sur les salaires à due concurrence, précisément, de la part de leur chiffre d'affaires non soumis à la TVA. Cette modalité, toujours en vigueur, est appelée règle du contreprorata. Le taux de base ainsi que les deux taux majorés de la taxe sur les salaires sont réduits de 15%, à, respectivement, 4,25%, 8,50% et 13,60%. Ces taux sont encore en vigueur.

L'article 18 de la loi de finances pour 1993 a institué une franchise annuelle d'impôt pour les dettes fiscales d'un montant inférieur à 1.000 francs (152,45 euros), ainsi qu'une décote pour les dettes fiscales comprises entre 1.000 francs (152,45 euros) et 2.000 francs (304,90 euros). Ces montants ont été portés à 4.500 francs (686,02 euros) et 9.000 francs (1.372,04 euros) par l'article 5 de la loi de finances pour 1995. Ils sont jusqu'à aujourd'hui demeurés à ce niveau.

B.- Les modalités actuelles du calcul de la taxe sur les salaires

Le montant de la dette fiscale de l'employeur assujetti à la taxe sur les salaires est établi au terme d'étapes successives, décrites à l'article 231 du code général des impôts.

Au préalable, il est nécessaire de vérifier que le redevable présumé est bien l'employeur de la personne dont les revenus constitueront l'élément essentiel de l'assiette de la taxe sur les salaires. La relation employeur-salarié s'apprécie en l'espèce selon les règles du droit du travail. On peut noter qu'en la matière, le juge est parfois amené à qualifier de salarié un travailleur statutairement indépendant sur le travail duquel un client unique exerce une autorité de fait. Le juge peut aussi modifier, selon les faits, l'identité de la partie employeur à un contrat de travail.

Dès lors que le redevable présumé de la taxe sur les salaires est considéré à bon droit comme l'employeur de salariés identifiés, il convient d'examiner sa situation au regard de la TVA. Pour les rémunérations versées au cours de l'année N, un employeur n'est assujetti à la taxe sur les salaires que si son chiffre d'affaires total de l'année N-1 fut soumis sur moins de 90% de son montant à la TVA. La possibilité ou non pour l'employeur de déduire la TVA d'amont, c'est à dire de récupérer la TVA qu'il a acquittée à l'occasion des achats des biens et services nécessaires à sa propre activité commerciale, constitue le critère sur lequel s'apprécie la soumission à la TVA. Ceci signifie notamment que les opérations d'exportation et de livraison de biens et de services intra-communautaires sont considérées comme soumises à la TVA, puisque qu'elles donnent lieu à la récupération de la TVA d'amont, même si ces opérations sont en fait exonérées de TVA du point de vue de l'acheteur et des recettes de l'Etat.

Si le ratio évoqué est inférieur à 90% pour l'année N-1, les rémunérations versées au cours de l'année N sont passibles de la taxe sur les salaires. L'assiette de la taxe sur les salaires est définie par le code général des impôts comme l'ensemble des « traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature » versés par l'employeur. Par ailleurs, les articles 231 bis C à 231 bis Q du code général des impôts énumèrent les éléments de rémunération qui sont exonérés de la taxe sur les salaires et permettent ainsi de définir avec exactitude l'assiette de la taxe (57).

Dès lors que la base imposable est définie, la première opération permettant le calcul de la dette fiscale consiste à appliquer le taux de base de 4,25% et les taux majorés de 8,50% et 13,60% à chacune des fractions de cette base respectivement inférieure à 41.780 francs (6.369,32 euros), comprise entre 41.780 francs (6.369,32 euros) et 83.480 francs (12.726,44 euros) et supérieure à 83.480 francs (12.726,44 euros). Cette opération doit être réalisée pour chacune des rémunérations individuelles annuelles que l'employeur a versé durant une année N, dans les conditions précisées dans l'exemple suivant :

- un employeur est assujetti à la taxe sur les salaires au titre de son chiffre d'affaires en 1999. Il verse des rémunérations annuelles en 2000 à deux employés, pour le premier, à hauteur de 50.000 francs (7.622,45 euros) et pour le second, à hauteur de 100.000 francs (15.244,90 euros). Le taux de 4,25% s'applique à la fraction de chacune des deux rémunérations inférieure à 41.780 francs (6.369,32 euros), soit 2×41.780×4,25%=3.551,3 francs (541,39 euros). Le taux de 8,50% s'applique à la fraction de chacune des deux rémunérations comprise entre 41.780 francs (6.369,32 euros) et 83.480 francs (12.726,44 euros), soit (8.220×8,50%) + (41.700×8,50%) = 4.243,2 francs (646,87 euros). Le taux de 13,60% s'applique à la fraction de la rémunération du second employé supérieure à 83.480 francs (12.726,44 euros), soit 16.520×13.60% = 2.246,72 francs (342,51 euros). Au total, la dette fiscale de l'employeur sera calculée à partir du montant suivant, 3.551,3+4.243,2+2.246,72 = 10.041,22 francs  (1.530,77 euros) ;

- l'opération ne consiste donc pas à faire la somme des deux revenus annuels puis à répartir le montant ainsi obtenu au sein de chaque tranche, afin de lui appliquer le taux de base et les taux majorés.

L'étape suivante consiste à appliquer au montant obtenu le contreprorata évoqué. Celui ne s'applique donc pas de façon directe au montant des rémunérations qui constituent l'assiette, mais au résultat de l'application, selon les modalités évoquées, des taux spécifiques de la taxe sur les salaires à ces rémunérations. Cette règle a récemment été rappelée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 novembre 1998, clinique de Ker-Lena.

Le contreprorata est calculé en établissant le rapport entre le chiffre d'affaires issu des opérations n'ayant pas donné lieu à récupération de la TVA et le chiffre d'affaires issu de toutes les opérations réalisées, que celles-ci aient ou n'aient pas donné lieu à récupération de la TVA. Le contreprorata de l'année N-1 s'applique au montant obtenu pour l'année N (58). Dans l'exemple développé, si le contreprorata s'élève à 60%, ce taux s'applique aux 10.041,22 francs (1.530,77 euros) obtenus. Il s'agit du montant de la dette fiscale.

Il reste à ce stade deux cas à envisager:

- si le montant de la dette fiscale est inférieur à 4.500 francs (686,02 euros), l'impôt n'est pas dû ;

- si le montant de la dette fiscale est compris entre 4.500 francs (686,02 euros) et 9.000 francs (1.372,04 euros), l'impôt dû subit une décote à hauteur des trois quarts de la différence entre 9.000 et le montant de l'impôt sans décote. Dans notre exemple, la dette fiscale s'établit à :
6.024,73 - [3/4(9.000-6024,73)] = 3.793,28 francs (578,28 euros).

C.- La taxe sur les salaires concerne aujourd'hui des catégories d'acteurs économiques très hétérogènes

Selon les prévisions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la taxe sur les salaires devrait contribuer aux recettes de l'Etat à hauteur de 51,43 milliards de francs (7,84 milliards d'euros) en 2001. 350.000 contribuables sont aujourd'hui assujettis à cette taxe, y compris ceux pour lesquels la cotisation fiscale est nulle, notamment par l'application de la franchise en impôt pour les dettes fiscales inférieures à 4.500 francs (686,02 euros).

Il convient de souligner l'extrême diversité des redevables de la taxe sur les salaires, malgré un critère unique et relativement simple d'assujettissement.

Certains redevables de la taxe sur les salaires ont un chiffre d'affaires très important. En 1995, le secteur bancaire, dont une grande partie des activités n'est pas soumise à la TVA, représente une partie importante des recettes de la taxe sur les salaires. Le secteur « activités financières » représentait ainsi 5% des déclarants et 26% des sommes recouvrées. Par ailleurs, le secteur de la sécurité sociale, qui comprend notamment l'ensemble des caisses nationales et locales de sécurité sociale, représentait 0,5% des déclarants et 9% de la taxe sur les salaires recouvrée. Ce secteur contribue de façon importante au paiement de cette taxe en raison d'une masse salariale importante.

Au total, en 1995, les 976 déclarants dont les dettes fiscales de taxe sur les salaires étaient les plus élevées versaient plus de 5 millions de francs (0,76 million d'euros) chacun et s'acquittaient de 55,6% des sommes recouvrées au titre de cet impôt. Ils représentaient 0,3% de l'ensemble des redevables de cette taxe.

Par ailleurs, la taxe sur les salaires est acquittée par des contribuables dont la dette fiscale est limitée. Les membres des professions libérales, notamment les membres des professions médicales et paramédicales, peuvent ainsi être assujettis à raison de la rémunération qu'ils versent à une secrétaire employée à temps partiel.

Il convient d'évoquer les principaux cas d'exonération de la taxe sur les salaires. Il existe en effet des personnes dont la situation au regard de la TVA devrait aboutir à leur assujettissement à la taxe sur les salaires mais pour lesquelles la loi prévoit une exonération. Les cas les plus importants sont les collectivités locales et leur groupement, les services départementaux de lutte contre les incendies, les centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre et subventionnés par les collectivités locales ou encore les particuliers qui rémunèrent soit un salarié qui leur rend des services à domicile, soit une assistante maternelle agréée (59).

Enfin, il faut noter l'abattement spécifique prévu à l'article 1679 A du code général des impôts, applicable aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901, aux syndicats professionnels et leurs unions, aux fondations reconnues d'utilité publique, aux congrégations ainsi qu'aux mutuelles régies par le code de la mutualité et employant moins de trente personnes. Cet abattement s'élève à 33.000 francs (5.030,82 euros) pour les rémunérations versées au titre de l'année 2000. Si en principe ce montant évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu, la loi de finances pour 2000 avait relevé le montant de l'abattement de 29.070  francs (4.431,69 euros) à 33.000 francs (5.030,82 euros), sur proposition de votre Rapporteur général. Il faut noter que l'administration exclut l'application de la franchise en impôt ou de la décote à une dette fiscale pour laquelle il a déjà été fait application de l'abattement spécifique de 33.000 francs (5.030,82 euros).

II.- L'application aux redevables de la taxe sur les salaires des modalités de la franchise en base de TVA

Les personnes qui se livrent à des opérations assujetties à la TVA en droit commun sont néanmoins exonérées au titre d'une année si leur chiffre d'affaires annuel de l'année précédente ne dépasse pas un certain montant, sauf à choisir l'option consistant à demeurer assujetti à la TVA. La contrepartie de cette exonération est l'impossibilité pour ces redevables de récupérer la TVA acquittée sur leurs achats en amont. Dès lors, puisque qu'aucune part de leur chiffre d'affaires ne correspond à des opérations pour lesquelles la TVA est déductible, ces personnes entrent dans le champ de la taxe sur les salaires.

Le dispositif présenté par le Gouvernement au 2° du I du présent article a pour objet d'exonérer de la taxe sur les salaires les personnes concernées par la franchise en base de TVA.

L'exonération de la taxe sur les salaires concernerait ainsi toutes les personnes visées aux I, III et IV de l'article 293 B du code général des impôts. Cette exonération concerne les rémunérations versées une année dès lors que les employeurs n'ont pas réalisé l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

- 500.000 francs (76.224,51 euros) si elles réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;

- 175.000 francs (26.678,58 euros) si elles réalisent d'autres prestations de service ;

- 500.000 francs (76.224,51 euros) si elles réalisent des opérations relevant des deux catégories précédentes, à condition que le chiffre d'affaires relatif à la seconde catégorie ne dépasse pas 175.000 francs (26.678,58 euros) ;

- 245.000 francs (37.350,01 euros) pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

- 245.000 francs (37.350,01 euros) pour certaines des opérations réalisées par les auteurs d'_uvre de l'esprit, à l'exception des architectes ;

- 245.000 francs (37.350,01 euros) pour les opérations d'exploitation des droits patrimoniaux réalisées par certains artistes-interprètes.

Pour ces trois dernières catégories, il existe une franchise supplémentaire d'un montant de 100.000 francs (15.244,90 euros) en dessous duquel elles sont exonérées de TVA pour des opérations accessoires autres que celles décrites pour chacune d'elles. L'exonération de la taxe sur les salaires s'appliquerait aussi à ce cas spécifique selon le dispositif proposé par le Gouvernement.

L'article 293 B du code général des impôts précise aussi le montant de chiffre d'affaires atteint lors d'une année N au-dessus duquel une personne devient ou redevient redevable de la TVA, alors qu'elle en était exonérée au titre du chiffre d'affaires de l'année précédente. Ce montant s'élève à 550.000 francs (83.846,96 euros) pour la première catégorie, à 200.000 francs (30.489,80 euros) pour la deuxième et à 300.000 francs (45.734,71 euros) pour les trois dernières. Il est de 120.000 francs (18.293,88 euros) pour la franchise spécifique de 100.000 francs (15.244,90 euros) qui leur est réservée.

Il convient de préciser la portée exacte de la mesure proposée par le Gouvernement. L'exonération de la taxe sur les salaires proposée ne concernera que peu de redevables. En effet, rares sont les personnes dont le chiffre d'affaires est suffisamment faible pour profiter de la franchise en base de TVA et qui par ailleurs sont employeurs et versent à ce titre au moins une rémunération à un salarié. Autrement dit, une personne concernée par la franchise en base de TVA est presque toujours soit exonérée de la taxe sur les salaires parce qu'elle n'est pas employeur, soit concernée par la franchise d'impôt propre à la taxe sur les salaires. Les effets financiers de la mesure proposée par le Gouvernement sont donc très limités.

Il reste que cette mesure devrait permettre une simplification des démarches des contribuables ainsi que des tâches des services de recouvrement. Une personne concernée par la franchise en base de la TVA n'aura plus à chercher si, éventuellement, elle est assujettie à la taxe sur les salaires. De même, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne seront plus tenus de mettre en _uvre un contrôle des situations fiscales évoquées, pour obtenir le recouvrement de sommes nécessairement très faibles.

La mesure proposée s'inscrit ainsi dans le cadre de la nécessaire simplification de notre système fiscal. Votre Rapporteur général, qui a appelé de ses v_ux la mise en _uvre de telles mesures notamment dans le cadre de son rapport d'information (document n° 2543) relatif au recouvrement de l'impôt publié en conclusion des travaux menés en 2000 par la Mission d'évaluation et de contrôle, suivra avec attention les modalités de la mise _uvre de la présente mesure dans le cadre de ses travaux relatifs à l'application des lois fiscales, afin de vérifier que cette disposition constitue une réelle simplification pour les contribuables et les agents des services financiers.

Cette mesure entrerait en vigueur pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000. Les chiffres d'affaires à considérer sont donc, en règle générale, ceux de l'année 1999.

III.- Le relèvement des montants sous lesquels s'appliquent la franchise en impôt et la décote de la taxe sur les salaires

L'employeur bénéficie aujourd'hui de la franchise en impôts dès lors que sa dette fiscale est inférieure ou égale à 4.500 francs (686,02 euros). Cette somme correspond à une rémunération brute annuelle d'un employé de 73.831,18 francs (11.255,49 euros), soit un montant équivalent à 86,64% du SMIC brut annuel au 1er juillet 2000. Fixé en 1995 afin d'exonérer de la taxe sur les salaires l'employeur d'un seul salarié à temps plein rémunéré à hauteur du SMIC, le niveau actuel de la franchise ne concerne plus que l'employeur qui rémunère à un faible niveau un salarié qui travaille à temps partiel.

Afin de rendre au système de la franchise le sens qu'il avait en 1995, le Gouvernement propose, au III du présent article, de porter son montant à 5.500 francs (838,47 euros). Cette disposition et le relèvement du plafond de la décote à 11.000 francs (1.676,94 euros) auraient un coût pour les finances publiques de 70 millions de francs (10,67 millions d'euros) en année pleine. Ce niveau de franchise en impôts est a priori satisfaisant puisque, sur la base du montant actuel du SMIC horaire, la dette fiscale d'un employeur assujetti à la taxe sur les salaires et qui rémunère un seul salarié à temps plein à hauteur du SMIC sera en 2001 de 5.471 francs (834,05 euros). Cependant, au regard des règles d'actualisation du SMIC horaire qui figurent aux articles L. 141-1 à L. 141-17 du code du travail, pour lesquelles sont notamment prises en compte l'évolution du niveau général des prix ainsi que l'évolution du pouvoir d'achat moyen des salaires horaires moyens, le montant de la franchise proposé par le Gouvernement pourrait être insuffisant pour exonérer en 2001 la dette fiscale correspondant aux revenus d'un seul salarié à temps plein rémunéré à hauteur du SMIC.

La question se pose dans les mêmes termes pour le relèvement légal de l'abattement spécifique, d'un montant pour 2000 de 33.000 francs (5.030,82 euros), prévu à l'article 1679 A du code général des impôts au profit, notamment, des associations. Chaque année, ce montant doit être relevé selon le taux de relèvement annuel de la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. En 2001, le montant de l'abattement devrait donc s'établir à 33.470 francs (5.102,47 euros). Or, le Parlement avait adopté en loi de finances pour 2000 le montant de 33.000 francs (5.030,82 euros), afin de fixer une exonération de dette fiscale équivalente aux salaires de six employés rémunérés à temps plein à hauteur du SMIC.

L'ajustement des niveaux de la franchise et de l'abattement spécial pose ainsi un problème qui mérite réflexion : dès lors que l'on fixe des objectifs pérennes d'exonération en rapport avec le montant du salaire minimum de croissance, à la franchise et à l'abattement spécial, il sera nécessaire de réévaluer les seuils correspondants de façon continue par rapport à des éléments ayant un rapport direct avec l'évolution du SMIC.

En effet, l'article 1679 du code général des impôts ne fixe pas de mécanisme de relèvement du niveau de la franchise en impôts. Par définition, ce niveau est donc rapidement obsolète au regard de l'évolution du SMIC. Pour sa part, l'article 1679 A lie l'évolution du montant de l'abattement spécial à celle de la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu, relevée chaque année du taux prévisionnel d'inflation de l'année d'application du barème de cet impôt. Ce taux prévisionnel d'inflation est, lui aussi, d'un niveau inférieur à l'évolution annuelle du SMIC, évolution dont les éléments constitutifs figurant aux articles L. 141-1 à L. 141-17 font en partie référence à l'évolution des salaires, plus dynamique que celle des prix.

IV.- L'alignement partiel de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale

L'assiette de la taxe sur les salaires est d'ores et déjà analogue à celle des cotisations sociales. Ainsi, à l'article 51 de l'annexe III du code général des impôts, relatif à l'assiette de la taxe sur les salaires, il est fait référence aux cotisations de sécurité sociale. Au 2 de cet article, il est ainsi précisé que les rémunérations prises en compte pour asseoir la taxe sur les salaires s'entendent des revenus pour leur montant brut, y compris les cotisations sociales. Il s'agit, à peu de choses près, de la définition de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Au 4 du même article, l'assiette de la taxe sur les salaires appliquée aux avantages en nature est définie par référence à la réglementation en vigueur pour les cotisations de sécurité sociale.

Cependant, il existe des éléments de rémunération qui ne sont pas pris en compte de façon similaire dans la définition des assiettes respectives de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale. La taxe sur les salaires est la dernière taxe assise sur les salaires dont l'assiette n'est pas celle des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, l'article 225 du code général des impôts définit l'assiette de la taxe d'apprentissage par référence aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives au calcul des cotisations de sécurité sociale. La référence vise plus précisément les chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que les chapitre II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code. Les articles 235 bis et 235 ter D du code général des impôts visent cette même référence pour le calcul de l'assiette de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, deux taxes assises sur les salaires.

Les dispositions proposées par le Gouvernement constituent l'achèvement du processus d'alignement des assiettes des taxes assises sur les salaires sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En l'espèce, le V du présent article précise que la nouvelle assiette de la taxe sur les salaires entrerait en vigueur pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002. Ce délai permettra aux contribuables et aux agents des services financiers de se préparer aux modifications, parfois complexes, de l'assiette de la taxe sur les salaires.

A.- L'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale

1.- Le principe de l'alignement des assiettes entraîne des modifications de cohérence au sein du code général des impôts sans que l'assiette de la taxe sur les salaires en soit affectée

Le a) du 1° du I, ainsi que le b) du 1° du I présent article proposent d'introduire à l'article 231 du code général des impôts un dispositif similaire à celui existant pour la taxe d'apprentissage. L'assiette de la taxe sur les salaires est désormais constituée de « rémunérations », dont le montant est évalué selon les règles définies dans le code de la sécurité sociale et le code rural, auxquels il est désormais fait explicitement référence.

Le c) du 1° du I, ainsi que le 4° du I sont des dispositions de cohérence dont l'objet est de consacrer l'emploi du terme « rémunérations » dans l'article 231 du code général des impôts.

L'affirmation du principe de l'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale permet par ailleurs de procéder aux abrogations des exonérations ou assujettissements légaux à la taxe sur les salaires qui existent en matière sociale. Ces dispositions devenues superfétatoires pour la taxe sur les salaires sont les suivantes :

- l'application obligatoire de la taxe sur les salaires aux indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter du code général des impôts, qui figure au 1 ter de l'article 231 dudit code. Son abrogation est proposée au 3° du I du présent projet de loi. En matière de cotisations de sécurité sociale, l'assujettissement procède d'une position constante de l'ACOSS confirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation;

- l'exonération en faveur des participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement, qui figure à l'article 231 bis C du code général des impôts ainsi qu'à l'article L. 441-5 du code du travail. L'abrogation de ces deux dispositions est proposée respectivement au II et au 3° du IV du présent article. L'exonération en matière de cotisations de sécurité sociale figure à l'article L. 441-4 du code du travail ;

- l'exonération des sommes portées à la réserve spéciale de participation, qui figure à l'article 231 bis DA du code général des impôts ainsi qu'à l'article L. 442-8 du code du travail. L'abrogation de ces deux dispositions est proposée respectivement au II et au 4° du IV du présent article. L'exonération de cotisations de sécurité sociale figure à l'article L. 442-8 du code du travail ;

- l'exonération des sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne entreprise, qui figure aux articles 231 bis E du code général des impôts ainsi qu'à l'article L. 443-8 du code du travail. L'abrogation de ces deux dispositions est proposée respectivement au II et au 4° du IV du présent article. L'exonération de cotisations de sécurité sociale figure à l'article L. 443-8 du code du travail ;

- l'exonération de la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurants par le salarié, dans la limite de 28 francs (4,27 euros), qui est prévue à l'article 231 bis F du code général des impôts. Le II du présent article propose l'abrogation de cette disposition, applicable en matière de cotisations de sécurité sociale aux termes des articles 26 et 27 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 ;

- l'exonération des avantages consentis aux salariés lors d'une privatisation - prix de cession, distribution gratuite d'actions, délais de paiement - qui figure à l'article 231 bis O du code général des impôts. Son abrogation est proposée au II du présent article. L'exonération de cotisations de sécurité sociale procède des articles 11, 12 et 13 de la loi du 6 août 1986 relative aux privatisations ;

- l'exonération des contributions versées par les employeurs destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation, qui figure à l'article 231 bis G du code général des impôts et à l'article 961-9 du code du travail. L'abrogation de cette disposition est proposée au 5° du IV du présent projet de loi uniquement au sein de l'article 961-9 du code du travail. En effet, l'article 231 bis G ne procède que d'un décret de codification relatif à la disposition figurant dans le code du travail. Son abrogation sera mise en _uvre par un décret de codification. L'exonération en matière de cotisations de sécurité sociale est prévue à l'article 961-9 du code du travail ;

- l'exonération des sommes versées aux salariés par l'entreprise ou le comité d'établissement, afin de financer des services à domicile d'aide à la personne, qui figure à l'article 231 bis Q du code général des impôts et à l'article 129-3 du code du travail. Comme précédemment, le 1° du IV du présent article abroge la disposition du code du travail avant qu'un décret de codification ne le fasse pour le code général des impôts. L'exonération de cotisations de sécurité sociale figure à l'article 129-3 du code du travail.

Logiquement, le présent article devrait prévoir l'abrogation de l'article 231 bis D du code général des impôts, relatif à l'exonération de taxes sur les salaires sur l'allocation d'assurance-chômage, l'allocation d'insertion et l'allocation de solidarité spécifique, respectivement prévues par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail. Ces allocations sont bien sûr exonérées de cotisations de sécurité sociale. Le Gouvernement ne souhaite cependant pas abroger l'article 231 bis D du code général des impôts car d'autres dispositions dudit code visent cet article afin de faire référence aux allocations évoquées pour les règles relatives à d'autres impositions.

Le II du présent projet de loi propose l'abrogation de l'arti-cle 231 bis J du code général des impôts relatif à l'exonération de taxe sur les salaires sur les versements complémentaires de l'entreprise à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, opérations prévues aux articles 208-14 à 208-18 de la loi du 24 juillet 1966. Il s'agit d'anticiper la disparition programmée de la faculté de mettre en _uvre ces opérations, disparition dont le principe a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 4 octobre 2000 dans le cadre de la discussion du projet de loi sur l'épargne salariale (n° 2560) (60).

2.- Le principe de l'alignement des assiettes entraîne des exonérations et des assujettissements nouveaux au regard de la taxe sur les salaires

Les modifications de l'assiette de la taxe sur les salaires qui aboutissent à une taxation nouvelle ou accrue de certains éléments de rémunération sont peu nombreuses. On peut citer notamment :

- l'assujettissement des indemnités de départ volontaire à la retraite ou en préretraite hors plan social, alors qu'elles sont actuellement exonérées de la taxe sur les salaires à concurrence de 20.000 francs (3.048,98 euros) ;

- l'assujettissement des options de souscription, dites « stock-options », sous certaines conditions, alors que l'article 231 bis H du code général des impôts, que le II du présent article propose d'abroger, prévoit une exonération totale. En pratique, cet assujettissement partiel à la taxe sur les salaires aura peu d'effets car, en règle générale, les salariés respectent le délai d'indisponibilité de cinq ans de leurs options, qui constitue la condition à laquelle est soumis le non-assujettissement de celles-ci aux cotisations sociales ;

- l'assujettissement partiel des contributions des entreprises, qu'elles s'accompagnent ou non de contributions de la part du comité d'entreprise, à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, alors que l'article 231 bis K du code général des impôts, que le II du présent article propose d'abroger, prévoit une exonération totale de ces contributions, quelle qu'en soit l'origine. Il faut noter que les contributions des comités d'entreprise, dès lors qu'elles sont exclusives de toutes autres, ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale. Or, en pratique, seules les grandes entreprises, dotées d'un comité d'établissement, mettent en _uvre des contributions à l'achat de chèques-vacances. Elles le font ainsi toujours par cet intermédiaire. Enfin, même dans les cas où la contribution est en principe assujettie, elle est exonérée jusqu'à 30% du SMIC mensuel, soit 2.130 francs (324,72 euros) au 1er juillet 2000. Ces règles, qui demeurent favorables, s'appliqueront donc aussi pour définir l'assiette de la taxe sur les salaires.

L'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale aurait aussi pour effet d'exonérer certaines rémunérations aujourd'hui assujetties à cette taxe. Il s'agit des rémunérations associées au contrat de qualification, au contrat initiative-emploi et au contrat d'orientation, qui sont actuellement exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite du salaire minimum de croissance pour les deux premiers contrats. L'exonération proposée répond à une demande constante des employeurs redevables de cette taxe, qui estiment, avec raison, qu'elle frappe en l'espèce des rémunérations qu'il est opportun de privilégier en matière fiscale.

3.- Le principe de l'alignement entraîne des modifications des critères d'assujettissement à la taxe sur les salaires

Certaines rémunérations sont assujetties à la taxe sur les salaires et aux cotisations de sécurité sociale selon des critères différents. Dans ce cas, il est difficile de prévoir quels seront les effets financiers de la substitution de l'assiette des cotisations de sécurité sociale à celle de la taxe sur les salaires.

Ainsi, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale sont aujourd'hui intégrées dans l'assiette de la taxe sur les salaires si le régime de prévoyance est obligatoire. Le présent article aurait pour effet d'assujettir les prestations de tous les régimes de prévoyance, à raison cependant de la seule participation patronale au financement du régime.

L'assiette des avantages consentis par le comité d'entreprise est constituée aujourd'hui pour la taxe sur les salaires de l'ensemble des prestations individualisables, à l'exclusion des prestations de secours. Le présent article propose de substituer à cette définition une assiette excluant les prestations servies au titre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.

S'agissant des rémunérations versées sous la forme de salaires-pourboires ainsi que des contributions patronales aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, l'adoption de l'assiette des cotisations de sécurité sociale n'aura sans doute que des effets limités (61).

B.- L'assujettissement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale n'est que partiel

Le Gouvernement ne propose pas un alignement total de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En effet, il semble souhaitable que certaines exonérations spécifiques à la taxe sur les salaires soient préservées, même si les rémunérations concernées sont soumises aux cotisations de sécurité sociale. Demeureront ainsi exonérées de la taxe sur les salaires, les rémunérations :

- des apprentis, dans les entreprises de moins de dix salariés et à hauteur de 11% du SMIC dans les autres entreprises (article 231 bis I du code général des impôts) ;

- des titulaires d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat emploi consolidé ou d'un emploi-jeune, prévus respectivement aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-18 du code du travail (article 231 bis N du code général des impôts) ;

- d'un seul salarié à domicile ou d'une seule assistante maternelle, versées par un particulier. L'exonération peut concerner plusieurs rémunérations si le particulier a besoin d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante (article 231 bis P du code général des impôts) ;

- des personnes recrutées, notamment par une association, à l'occasion et pour la durée d'une manifestation de bienfaisance organisée à son seul profit (article 231 bis L du code général des impôts).

Par ailleurs, il n'est pas apparu souhaitable de modifier les modalités spécifiques applicables à l'assiette de la taxe sur les salaires des professions agricoles. En application du 3 a de l'article 231 du code général des impôts, les articles 53 à 53 quater de l'annexe III dudit code précisent, d'une part, que les organismes agricoles tels que les chambres d'agriculture, les syndicats agricoles ou les caisses de sécurité sociale agricole sont tenus d'acquitter la taxe sur les salaires et, d'autre part, les cas dans lesquels les employeurs exerçant réellement une activité agricole sont redevables de cette taxe. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les exploitants agricoles qui ne sont pas directement visés par ces dispositions ne sont pas redevables. L'application de l'assiette des cotisations de sécurité sociale aurait ainsi entraîné l'assujettissement à la taxe sur les salaires de nombreux agriculteurs qui en sont exonérés.

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La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

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Après l'article 8

La Commission a examiné un amendement de M. Gilbert Gantier, visant à réduire la taxe sur les salaires due par les professionnels libéraux.

M. Gilbert Gantier a précisé que les membres des professions libérales employant moins de cinq salariés n'ont pas bénéficié de la suppression de la part salariale de la base de taxe professionnelle adoptée dans la loi de finances initiale pour 1999.

Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à cet amendement, en précisant que la réforme de la taxe professionnelle avait pour objet de supprimer des freins à l'emploi, observant que la base de la taxe professionnelle des professionnels concernés ne comportait pas les salaires.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, visant à supprimer le taux supérieur majoré intervenant dans le calcul de la taxe sur les salaires, pour les associations dont l'action relève de l'intérêt général.

M. Christian Cuvilliez a précisé que la taxe sur les salaires, en dépit des abattements prévus, représente pour les associations une charge considérable souvent supérieure à celle supportée par les entreprises au titre de la taxe professionnelle.

Votre Rapporteur général, rappelant que des dispositions fiscales favorables aux associations ont été adoptées dans la dernière loi de finances, s'est déclaré défavorable à cet amendement que la Commission a rejeté.

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Article 9

Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières.

Texte du projet de loi :

I. L'article 39 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 ter. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.

Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.

Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.

Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.

2° Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

3° Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.

4° La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.

La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.

5° Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».

II. Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 20 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de supprimer la possibilité de libérer la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures par des dépenses ou des investissements réalisés en dehors du territoire français.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux provisions dotées à compter de l'exercice d'entrée en vigueur de la loi et également au stock des provisions dotées au titre des exercices antérieurs. Le gain budgétaire attendu est de 500 millions F.

Par ailleurs, les entreprises de raffinage et de distribution de carburants pétroliers ont profité dans des conditions exceptionnellement favorables du mécanisme général de provision pour hausse des prix prévu au huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

Il est donc proposé de limiter cet avantage, sans modifier le mécanisme général de cette provision, par l'instauration d'un prélèvement exceptionnel, dont le gain budgétaire serait de 3 milliards F.

Ce prélèvement serait imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de réintégration de la provision, par la société ayant acquitté la taxe ou par la société mère de son groupe.

Observations et décision de la Commission :

Le Gouvernement a proposé, à l'article 10 du présent projet de loi de finances, plusieurs mesures tendant à diminuer les effets du renchérissement des produits pétroliers pour les ménages et les entreprises, notamment une baisse de 30% de la taxation (TIPP) sur le fioul domestique et la mise en place d'un mécanisme de lissage du surplus de recettes de TVA consécutif à ce renchérissement.

Pour financer ces décisions, il propose, dans le cadre du présent article, deux mesures de rendement intéressant l'industrie pétrolière : la limitation de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures aux gisements exploités en France et une taxe assise sur la provision pour hausse des prix (PHP). Ces mesures sont d'un rendement inégal : 500 millions de francs (76 millions d'euros) pour la provision pour reconstitution de gisements et 3 milliards de francs (457 millions d'euros) pour la taxe sur la PHP, selon l'exposé des motifs. En fait, le rendement de la taxe exceptionnelle devrait atteindre environ 3.900 millions de francs (594,55 millions d'euros).

I.- La restriction du champ de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures aux gisements exploités en France

La provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures est une des provisions constituées en vertu de dispositions légales particulières, c'est-à-dire une provision réglementée. Son origine, ancienne, remonte à 1953. Le dispositif proposé a pour effet de restreindre son champ aux gisements exploités en France, en supprimant également le mécanisme de limitation de la réintégration pour les gisements français à 20% du montant des investissements, mécanisme reconduit par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1999.

A.- Le régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures

En application de l'article 39 ter du code général des impôts, les sociétés qui recherchent et exploitent des gisements d'hydrocarbures en France et dans certains autres Etats peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour reconstitution des gisements plafonnée à 23,50% du montant des ventes provenant de cette exploitation et limitée à la moitié du bénéfice retiré de ces ventes.

Les bénéfices correspondant à la provision doivent être employés à des travaux ou immobilisations nécessaires à la recherche de nouveaux gisements dans ces mêmes pays.

Par ailleurs, ces entreprises doivent rapporter à leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements acquis en emploi de la provision.

La réintégration est limitée à 20% de cette somme lorsque les investissements sont réalisés sur le territoire fiscal français.

Le droit à la constitution de provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures est, en fait, limité aux entreprises procédant déjà à l'exploitation de gisements de cette nature, compte tenu de l'assiette retenue.

A la clôture de chaque exercice, le montant de la dotation à la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder :

- ni 23,50% du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements pétroliers exploités dans la métropole et dans les départements d'outre-mer (code général des impôts, art. 39 ter 1, 1er alinéa),

- ni 50% du bénéfice imposable, réalisé au cours dudit exercice et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits de l'ensemble des gisements pétroliers que l'entreprise possède, dans la métropole, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les Etats qui faisaient partie de la Communauté instituée par la Constitution de 1958, « ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun ».

La dotation constituée à la clôture d'un exercice doit être utilisée, soit sous forme de travaux ou immobilisations nécessaires à la recherche de gisements d'hydrocarbures dans l'ensemble des territoires et pays précités, soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de tels gisements dans les mêmes territoires et pays.

L'emploi doit être effectué dans un délai de deux ans à compter de la clôture dudit exercice (pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1994).

Les bénéfices affectés à la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances sur proposition du ministre de l'industrie, être employés dans d'autres pays ou territoires que ceux visés ci-dessus.

Toutefois, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, la provision utilisée hors des zones géographiques prioritaires fixées par arrêté des ministres susvisés de manière à réduire la dépendance énergétique de la France ne peut être affectée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées (code général des impôts, art. 39 ter 3).

Lorsque la provision est employée dans les conditions et le délai de deux ans prévu, le bénéfice correspondant à la dotation peut être viré à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvement sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. Dans le cas contraire, les provisions non utilisées sont rapportées au résultat imposable (code général des impôts, art. 39 ter 1, 4ème et 5ème alinéas).

Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements en emploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables une somme égale au montant de ces investissements.

Lorsque ces investissements sont amortissables, la réintégration est effectuée selon le rythme des amortissements. Lorsqu'il s'agit d'investissements (immobilisations ou charges) ne revêtant pas la forme d'immobilisations amortissables, la réintégration est effectuée en une seule fois.

Toutefois, la réintégration est limitée à 20% du montant des travaux de recherches ou immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 2002 ou des prises de participation effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 39 ter du code général des impôts et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France.

Dans la mesure où elle n'a pas été utilisée dans le délai et les conditions impartis, la dotation aux provisions est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de deux ans.

L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 du code général des impôts.

B.- Le dispositif proposé

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 39 ter du code général des impôts destinée à l'alléger des dispositions devenues caduques et à restreindre son champ aux gisements exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Le 1er alinéa du 1 de l'article 39 ter limite l'application de la provision pour reconstitution de gisements aux seuls gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les seuils de 23,50% et 50% sont maintenus et donc, les entreprises qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50% de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50% du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.

Les gisements situés dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté prévue initialement par la Constitution du 4 octobre 1958, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun n'ouvrent plus de droit à constitution de la provision.

Le 2ème alinéa du 1 prévoit l'emploi, dans un délai de deux ans, des bénéfices affectés à la provision en reproduisant l'économie des actuels 2ème et 3ème alinéas du 1 de l'article 39 ter avec les modifications suivantes :

- la possibilité d'emploi de la provision pour l'acquisition de participations dans des sociétés de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures est limitée à celles qui effectuent cette recherche et cette exploitation en France métropolitaine et dans les DOM ;

- corrélativement, la désignation de ces sociétés par arrêté ministériel (actuellement aux articles 4 A et 4 B de l'annexe IV au code général des impôts) n'est plus prévue, compte tenu du nombre très limité d'entreprises concernées ;

- la faculté d'emploi des bénéfices, sous condition d'agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, directement ou par acquisition de participations dans des territoires hors du champ est supprimée. La direction générale des impôts a informé votre Rapporteur général qu'aucun agrément n'avait été délivré dans ce cadre depuis 1991.

Les 3ème et 4ème alinéas du 1 reproduisent l'économie des actuels 4ème et 5ème alinéa du 1 qui prévoient le transfert à un compte de réserve de la provision régulièrement employée et les sanctions dans le cas contraire.

Le 2 fixe le régime de réintégration dans les résultats imposables du montant des emplois de la provision en prévoyant que les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

Le 2 de l'article 39 ter (nouveau) se substitue aux actuels 1 bis a (disposition périmée) et 1 bis b, 1er et 2ème alinéas. Il supprime la limitation de réintégration de la provision à 20% des investissements pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en France, mécanisme de faveur prorogé par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1999.

Le 3 de l'article 39 (nouveau) procède à une nouvelle définition des règles applicables pour les entreprises relevant du régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé.

L'article 209 quinquies du code général des impôts permet aux entreprises françaises, agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances et passibles de l'impôt sur les sociétés, de déterminer leurs résultats imposables en France, en retenant l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, situées en France ou à l'étranger.

Le régime du bénéfice mondial ne s'applique, en fait, à aucune entreprise.

Par contre, le régime du bénéfice consolidé intéresse des sociétés pétrolières françaises.

Ce régime prévoit que, lorsqu'elles ont été agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à consolider leurs résultats tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du code général des impôts, avec les résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et ceux de leurs exploitations indirectes situées en France et hors de France.

Les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité.

Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle, à l'exception de celles qui sont possédées par la société agréée dans des sociétés membres d'un groupe qu'elle a constitué ou que l'une de ses exploitations indirectes a constitué, en application des dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts.

Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans lesquelles la société ou personne morale agréée détient 50% au moins des droits de vote, directement ou indirectement.

Cependant, par dérogation à cette règle, un pourcentage inférieur à 50% peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50% est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées.

Les dispositions relatives au régime du bénéfice consolidé sont codifiées aux articles 113 à 134 de l'annexe II au code général des impôts.

Dans l'état actuel du droit, la base légale, à l'article 39 ter, dernier alinéa du 1 bis, se limite à prévoir que « les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble ».

Cependant, le dernier alinéa du 3 de l'article 126 de l'annexe II au code général des impôts prévoit que « pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ce texte peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat consolidé du groupe ».

En clair, les sociétés françaises agréées pour le régime du bénéfice consolidé sont actuellement affranchies, au sein de leur périmètre de consolidation, de la contrainte de remploi de la provision dans les zones prévues par l'article 39 ter dans le cadre du régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures.

En prévoyant, dans son 3, que « les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé », la rédaction proposée met fin à ce régime de faveur.

Le présent article ne reconduit pas la possibilité, ouverte par l'actuel 3 de l'article 39 ter, d'employer la PRG dans « des zones géographiques prioritaires » définies par arrêté « de manière à réduire la dépense énergétique de la France ».

On observera qu'il y a eu deux arrêtés, non publiés, pour définir ces zones, en 1976 et en 1993. Ces arrêtés avaient procédé à une très sensible extension des zones permettant l'emploi de la PRG.

En 1976, les zones géographiques prioritaires avaient été définies comme les territoires des Etats suivants, et les régions sur lesquelles ces Etats exercent des droits souverains :

- Etats européens (sauf Albanie et membres du COMECON) et territoires dont un de ces Etats assure les relations extérieures ;

- Canada ;

- Etats des Caraïbes, Surinam et Guyana ;

- Etats africains disposant d'un accès direct à la mer ;

- les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique associés à la CEE par la convention de Lomé ;

- Madagascar et Iles Comores ;

- Irak et Fédération des Emirats Arabes Unis ;

- Iles Maldives.

En 1993, une nouvelle définition avait retenu les Etats suivants :

- la Communauté économique européenne, la Communauté des Etats indépendants, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), la Croatie et la Bosnie-Herzégovine ;

- l'Argentine, le Canada, la Colombie, le Guyana, le Surinam, l'Etat de Trinité et Tobago et le Vénézuela ;

- les Etats africains disposant d'un accès direct à la mer ;

- l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Irak, Oman, la Syrie et le Yémen ;

- l'Australie,

- le Brunei, le Cambodge, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam.

Le 4 du nouvel article 39 ter fixe les règles à appliquer pour la liquidation des provisions constituées au cours des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000.

La modification du régime de la PRG doit s'appliquer, comme le prévoit la règle générale fixée par l'article 1er du projet de loi de finances pour 2001, sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

Le 4 prévoit, dans son 1er alinéa, que la partie non libérée des provisions antérieurement constituées (c'est-à-dire qui n'ont pas encore fait l'objet de dépenses libératoires), dont au moins une fraction peut avoir pour origine des ventes de produits extraits de gisements dorénavant placés hors du champ de la PRG, doit être employée dans les conditions prévues au 1, pour des immobilisations ou des travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur de gisements d'hydrocarbures en France métropolitaine ou dans les DOM. Dans le cas contraire, il est prévu d'appliquer la sanction prévue en cas de non remploi des provisions dans le délai et selon les conditions générales de l'article 39 ter : les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable et l'intérêt de retard s'applique à l'impôt correspondant.

Le 2ème alinéa du 4 règle le sort des provisions qui ont été libérées, mais employées en investissements amortissables : la réintégration devant être effectuée au rythme des amortissements, le dispositif proposé prévoit le maintien de ce mécanisme pour les seuls investissements réalisés en France métropolitaine et dans les DOM. Les sommes correspondant aux investissements réalisés hors de ces territoires doivent être réintégrées au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000, pour la partie n'ayant pas encore été rapportée au bénéfice imposable.

Enfin, le 5 prévoit, comme c'est déjà le cas, que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret simple.

Selon le Gouvernement, le rendement de la réforme de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures serait de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) en 2001.

Il convient de noter que le régime de l'article 39 ter a été qualifié de mesure potentiellement dommageable par le rapport du groupe « code de conduite » sur la fiscalité des entreprises portant sur les mesures fiscales potentiellement dommageables, du 23 novembre 1999, dit « rapport Primarolo » du nom de la secrétaire d'Etat britannique qui a dirigé les travaux communautaires sur ces questions.

Les critères sur lesquels le groupe devait fonder son évaluation étaient les suivants :

- le code de conduite, qui couvre le domaine de la fiscalité des entreprises, vise les mesures ayant, ou pouvant avoir, une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté ;

- sont à considérer comme potentiellement dommageables et, partant, couvertes par le code de conduite, les mesures fiscales établissant un niveau d'imposition effective nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport à celles qui s'appliquent normalement dans l'Etat membre concerné.

La France n'a été mentionnée que pour quatre mesures de faible portée considérées comme dommageables : deux régimes de provisions pour reconstitution de gisements de substances minérales solides ou d'hydrocarbures ; l'imposition au taux réduit des plus-values à long terme des redevances sur les brevets, l'imposition sur une base réduite des quartiers généraux de multinationales, qui n'est d'ailleurs pas prévue par la loi mais par une simple instruction administrative du 21 janvier 1997 (13 G-1-97, B.O.I., n° 21 du 30 janvier 1997) conçue pour éviter les délocalisations fondées sur la fiscalité belge des quartiers généraux.

On peut donc s'interroger sur « l'eurocompatibilité » du simple maintien pur et simple du régime de l'article 39 ter ; cette eurocompatibilité paraît désormais probable, puisque le dispositif proposé par le présent article supprime les aspects les plus choquants du régime actuel, soit :

- la limitation de la réintégration de la PRG correspondant aux investissements réalisés en France à 20% de ces investissements ;

- la non-application des contraintes territoriales d'emploi de la provision pour les sociétés françaises admises au régime du bénéfice consolidé.

II.- L'institution d'une taxe exceptionnelle assise sur la provision pour hausse des prix

Le II du présent article propose la création d'une taxe exceptionnelle assise sur la provision pour hausse des prix et due par les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation.

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette taxe, il n'est pas proposé d'en codifier le régime, qui est d'une grande simplicité.

La taxe concerne les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation.

La première transformation du pétrole brut, qui était précédemment dans le champ de la provision pour fluctuation des cours, concerne pratiquement six entreprises dont c'est l'objet principal et qui ont constitué une provision pour hausse des prix inscrite au bilan au 31 décembre 1999.

Les entreprises dont l'objet principal est la distribution de carburants et ayant constitué une provision pour hausse des prix au 31 décembre 1999, sont également au nombre de six.

L'assiette de la taxe est constituée par la provision pour hausse des prix (PHP) inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000 (en fait, probablement dans tous les cas, l'exercice clos au 31 décembre 2000) ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant de PHP est supérieur (en fait, probablement dans tous les cas, l'exercice clos au 31 décembre 1999). Cette précision a pour but d'éviter une reprise de provisions au 31 décembre 2000 par les entreprises qui ne feraient pas l'objet d'un prélèvement effectif dans le cadre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos à cette date, qu'elles soient déficitaires ou qu'elles soient soumises au régime du bénéfice consolidé. La taxe est assise sur la fraction de provision excédant 100 millions de francs (15,24 millions d'euros).

L'article 39-1 5 du code général des impôts permet aux entreprises de constituer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10%.

Cette provision correspond à la fraction de la hausse des prix excédant 10%. Ouvrent droit à la provision les matières, produits et approvisionnements de toute nature existant en stock à la clôture de l'exercice qui ont connu une hausse de cette importance. La provision peut être pratiquée même si l'exercice est déficitaire avant ou après sa déduction. Elle est facultative et peut être pratiquée seulement pour partie.

L'exonération d'impôt dont bénéficie la provision pour hausse de prix n'est pas définitive, puisque la provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Ainsi, pour une entreprise dont les exercices coïncident régulièrement avec l'année civile, la provision constituée à la clôture de l'exercice 1999 doit être rattachée, au plus tard, aux bénéfices imposables de l'exercice 2005.

La provision trouve sa justification dans le fait qu'en application de l'article 38-3 du code général des impôts, les stocks doivent être évalués au prix de revient ou, au cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Par ailleurs, les articles interchangeables qui ne sont pas susceptibles d'être unitairement identifiés, comme les stocks pétroliers, peuvent être évalués selon la règle du coût moyen pondéré, ou éventuellement, celle du « premier entré, premier sorti » (méthode FIFO).

L'article 38-2 du code général des impôts définit le bénéfice net imposable comme la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés.

Une variation des stocks liée à leur prix de revient a, ainsi, pour effet d'augmenter l'actif net taxable sans nécessairement qu'il y ait enrichissement, dans la période imposée, de l'entreprise.

Cette situation justifie l'existence de provisions pour variation des cours. Pour autant, la provision pour hausse des prix, s'appliquant aux stocks pétroliers, revêt un caractère exorbitant à deux points de vue :

- elle ne fonctionne qu'à la hausse, sans suivre la variation des cours (à la différence de l'ancienne provision pour fluctuation des cours), et n'est rapportée aux résultats, au plus tard, que six ans après sa constitution ;

- elle s'applique à des stocks pétroliers pour lesquels la rotation réelle est de 80 jours.

Le présent article propose de fixer le taux de la taxe à 20% pour la fraction de cette provision excédant, par entreprise, 100 millions de francs (15,24 millions d'euros).

Elle doit être acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, donc, dans l'hypothèse d'un exercice clos le 31 décembre 2000, avant le 1er mai 2001.

Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

Cette dernière mention a plusieurs effets. En premier lieu, elle permet le recouvrement de la taxe (pour probablement une demi-douzaine de redevables) selon des modalités très simples.

Les sanctions applicables sont l'intérêt de retard et les majorations prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts. Eventuellement les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 du code général des impôts peuvent être appliquées.

Enfin, la taxation n'est pas, en principe, définitive puisque la taxe est imputable, par le redevable, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Les modalités de cette imputation et l'exacte définition de la détermination du quantum de provision réintégrée mériteraient d'être précisées, compte tenu de la franchise de 100 millions de francs (15,24 millions d'euros) pour toute imposition normale.

Dans les faits, compte tenu du faible nombre de redevables, et de leur position différente au regard de l'impôt sur les sociétés, on peut laisser à l'instruction fiscale le soin de préciser ces modalités. Selon les informations obtenues de l'administration, l'imputation ne serait admise qu'après que soit rapportée la fraction correspondant à la franchise de 100 millions de francs (15,24 millions d'euros).

Le gain budgétaire de la mesure a été évalué par l'administration fiscale selon une méthode exposée dans le tableau ci-après.

Dans les faits, on observe que les entreprises concernées, qui sont de taille inégale, n'ont pas, semble-t-il, inscrit des provisions pour hausse des prix au bilan, au 31 décembre 1999, d'un montant équivalent. Elles ne sont pas non plus placées au même plan, de fait, au regard de l'impôt français sur les sociétés, parce que certaines sont inscrites dans le périmètre de consolidation d'une société agréée soumise au régime du bénéfice consolidé.

Les six entreprises du secteur de la grande distribution avaient, semble-t-il, constitué, au 31 décembre 1999, un montant total de 265 millions de francs (40,40 millions d'euros) de PHP. Comme une seule d'entre elles avait une dotation taxable, parce que supérieure à 100 millions de francs (15,24 millions d'euros), on peut considérer la contribution de ce secteur au rendement de la mesure proposée comme très marginale.

RENDEMENT DE LA TAXE SUR LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX

LA METHODE

Le produit de la taxe est calculé à partir du montant de la provision pour hausse des prix estimé pour 2000. La taxe est assise sur le montant de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000 ou à la clôture de l'exercice précédent s'il est supérieur.

Provision 1999

Selon les liasses fiscales, les principales sociétés concernées ont un montant de provision au 31 décembre 1999 de 11 milliards de francs (1,68 milliard d'euros).

 

Le gain minimum de la mesure serait donc de :
11 MdF (1,68 Md€) × 20% = 2,2 MdF (0,34 Md€).

Provision 2000

Ces provisions ont principalement été constituées en 1999, soit pour une augmentation du prix du baril de pétrole de 11 dollars à 26 dollars et du cours du dollar de 5,62 francs (0,86 euro) à 6,59 francs (1,00 euro). En prenant les hypothèses que ce prix sera de 30 dollars à la fin 2000, soit le prix actuel, que le cours du dollar sera à la même date de 7,30 francs (1,11 euro), que les stocks resteront constants d'une année sur l'autre et que les entreprises continueront à provisionner malgré cette nouvelle taxe, dès lors qu'elles y conserveront un avantage, on obtient un montant de provision à la fin de l'exercice 2000 d'environ 15 milliards de francs (2,29 milliards d'euros).

 

11 MdF × (30$ × 7,30 F/$ - 11 $ × 5,62 F/$) / (26$ × 6,59 F/$ - 11 $ × 5,62 F/$)

15,8 MdF (2,41 Md€)

 

Soit après application de l'abattement, une base d'environ

15,0 MdF (2,29 Md€)

 

Correspondant à un gain de : 15 × 20%

3,0 MdF (0,46 Md€)

LES SOURCES

Données fiscales 1999 (DGI).

 

LES HYPOTHÈSES

· Comportement des entreprises après l'annonce de la mesure, lesquelles peuvent ne pas doter la provision.

 
 

· Prix du baril de pétrole en 2000.

 
 

· Cours du dollar contre l'euro.

 
 

· Stabilité des stocks de produits pétroliers.

 

OBSERVATIONS

L'imputation de la taxe quand la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée représente un coût budgétaire de 3 milliards de francs (0,46 milliard d'euros).

 

Ce coût doit être diminué pour ne prendre en considération que les seules entreprises bénéficiaires. Il n'intervient, de plus, que dans 6 ans.

Source : Direction de la législation fiscale.

En revanche, les six entreprises pétrolières avaient un total de PHP de 10.883 millions de francs (1.659,10 millions d'euros) et parmi celles-ci, deux sociétés sont placées dans le périmètre de consolidation de sociétés admises au régime du bénéfice consolidé.

Le régime du bénéfice consolidé, institué par une loi du 12 juillet 1965, pour favoriser l'implantation des groupes français à l'étranger est codifié à l'article 209 quinquies du code général des impôts et aux articles 113 à 134 A de l'annexe II à ce code. Il permet, sur agrément discrétionnaire préalable du ministre du budget, à la société mère d'un groupe de déterminer son résultat fiscal en faisant masse de l'ensemble des résultats, calculés selon les règles françaises, des filiales françaises et étrangères dont elle possède le contrôle ainsi que de ses succursales étrangères. Les impôts sur les bénéfices acquittés par les différentes entités consolidées viennent, sous certaines conditions et limites, en diminution de l'impôt dû sur l'assiette mondiale par la société agréée.

L'impôt sur les sociétés, qui s'impute après les impôts étrangers, peut être remboursé à la société agréée pour sa fraction qu'il ne lui est pas possible d'imputer, à l'exception de certains crédits d'impôt.

Le régime du bénéfice consolidé a ordinairement pour effet d'effacer l'impôt français sur les sociétés dû par la société mère des groupes admis à ce régime (dont Total-Fina et Elf-Aquitaine), impôt payé en avril et restitué à la fin de l'année. La société soumise à ce régime reste redevable des contributions additionnelles à l'IS, dont la charge tend à diminuer (disparition du prélèvement au titre de la contribution temporaire, diminution du taux de la contribution « Juppé »).

Les quatre autres sociétés pétrolières, filiales de groupes étrangers, ne sont pas non plus dans la même situation. Le rapport annuel de Esso France indique 1.419 millions de francs (216,33 millions d'euros) de PHP inscrits au bilan le 31 décembre 1999. Déficitaire sur l'exercice 1999, Esso France pourrait être bénéficiaire dans le cadre de l'exercice 2000. Les autres sociétés pourraient être déficitaires en 2000 pour deux d'entre elles (déficitaires depuis l'exercice 1997) et une seule serait bénéficiaire.

Le Gouvernement estime que la taxe exceptionnelle pourrait être d'un rendement, non pas de 3.000 millions de francs (457,35 millions d'euros) mais d'environ 3.900 millions de francs (594,55 millions d'euros).

Il apparaît souhaitable d'augmenter encore le rendement réel de la taxe compte tenu de la capacité contributive des sociétés pétrolières. Que TotalFinaElf ait réalisé au premier semestre 2000 un résultat opérationnel de 6.812 millions d'euros (44.683,79 millions de francs) supérieur de 7,2% à celui de 6.354 millions d'euros (41.679,51 millions de francs), réalisé pour tout l'exercice 1999 témoigne, à tout le moins, d'une bonne capacité contributive.

Que cette capacité serve à financer les mesures gouvernementales d'atténuation des effets du renchérissement du prix du pétrole est également légitime et l'assiette constituée par la provision pour hausse des prix est à l'évidence appropriée, compte tenu de l'avantage particulier qu'elle apporte à un secteur où la rotation des stocks est rapide. Il convient donc de renforcer la portée du présent article.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier a indiqué, d'une part, qu'il était opposé par principe aux mesures fiscales visant spécifiquement certains contribuables, qui ne sont pas conformes à l'équité fiscale, et, d'autre part, que les bénéfices des entreprises pétrolières françaises sont très inférieurs à ceux de leurs concurrents des pays anglo-saxons.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, visant à diminuer le taux de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures et à porter le taux de la contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix de 20% à 30%.

M. Jean-Pierre Brard s'est dit étonné par l'amendement de suppression déposé par M. Gilbert Gantier, dans la mesure où le dispositif du projet de loi de finances n'est pas suffisamment contraignant, comme le prouve le silence actuel des compagnies pétrolières.

Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à cet amendement, dans la mesure où il proposera, dans la suite de la discussion, un amendement visant à majorer le produit de la contribution exceptionnelle des entreprises pétrolières dont le rendement initialement estimé par le Gouvernement doit d'ailleurs être réévalué compte tenu des informations les plus récentes disponibles sur la situation des entreprises concernées. Il a jugé que cette contribution était légitime.

La Commission a rejeté cet amendement et a adopté un amendement de précision de votre Rapporteur général (amendement n°I-42).

Elle a ensuite examiné, en discussion commune, trois amendements déposés respectivement par M. Yves Cochet, M. Jean-Pierre Brard et par votre Rapporteur général : le premier portant le taux de la contribution exceptionnelle de 20% à 30%, le deuxième fixant ce taux à 30% pour la fraction du montant de la provision pour hausse de prix excédant 140 millions de francs (21,34 millions d'euros) et le troisième portant le taux à 25%.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'avec un taux de 25%, le gain serait de 975 millions de francs (148,64 millions d'euros).

La Commission a rejeté les amendements de MM. Yves Cochet et Jean-Pierre Brard et elle a adopté l'amendement de votre Rapporteur général (amendement n°I-43).

Elle a ensuite adopté un amendement de votre Rapporteur général, visant à préciser que la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable (amendement n°I-44).

La Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

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Après l'article 9

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard, tendant à autoriser les entreprises exploitantes de remontées mécaniques et de domaines skiables à constituer des provisions déductibles des résultats, en vue de faire face aux risques de pertes consécutives à un manque de neige ou aux intempéries.

M. Michel Bouvard a expliqué que ces provisions permettraient de lisser dans le temps les charges supportées par ces entreprises au titre des investissements qu'elles effectuent.

M. Augustin Bonrepaux a jugé cet amendement sympathique, mais estimé préférable de proposer une mesure de portée générale ne concernant pas les seules stations privilégiées de haute montagne qui, d'ailleurs, s'étaient opposées à la création d'un fonds neige par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Il a indiqué, à cet égard, qu'il déposerait, au moment de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, un nouvel amendement visant à constituer un fonds neige, puisque le Conseil constitutionnel avait annulé la disposition précitée.

Votre Rapporteur général a noté que cet amendement a déjà été rejeté l'année dernière, même s'il vise à résoudre une vraie difficulté. Il a considéré qu'il serait souhaitable de reprendre, en seconde partie, la discussion sur la mise en place d'une mutualisation des risques.

M. Michel Bouvard s'est déclaré ouvert à la discussion et a souligné qu'aujourd'hui les exploitants semblent prêts à trouver une solution susceptible de satisfaire tous les intéressés.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, visant à supprimer le plafond de l'amortissement exceptionnel en faveur des véhicules acquis par une société et fonctionnant à l'énergie propre.

M. Jean-Jacques Jégou a constaté que, malgré les différentes incitations fiscales adoptées ces dernières années, il n'était pas possible d'acheter, dans notre pays, des véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel véhicule (GNV), car aucun constructeur français n'en produit. Il a estimé que cette situation était largement imputable également à l'attitude restrictive du service des mines, qui limite strictement les possibilités de délivrance d'une carte grise aux véhicules GPL importés. Compte tenu des problèmes de pollution et de santé publique liés au développement des véhicules fonctionnant au diesel, il lui semble indispensable de favoriser le développement des véhicules propres grâce à la suppression du plafonnement de l'amortissement. Cette mesure pourrait d'ailleurs bénéficier à la RATP, qui a effectué des efforts importants pour développer sa flotte de véhicules propres.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'il était sensible au problème évoqué, tout en observant que le dispositif de l'article 39 AC du code général des impôts était déjà incitatif, puisqu'il autorisait un amortissement exceptionnel. Il a en outre rappelé que la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) applicable aux véhicules GPL et GNV a été ramenée au minimum autorisé par le droit communautaire.

M. Jean-Jacques Jégou a souhaité insister sur les obstacles opposés au développement des véhicules propres comme, par exemple, l'interdiction de stationnement dans certains parkings. Il a considéré qu'il existait dans notre pays un groupe de pression, hostile aux véhicules propres, alors que l'expérience qu'il peut avoir de cette catégorie de véhicules, au travers de la flotte d'automobiles GPL appartenant à la commune dont il est le maire, est extrêmement positive.

M. Louis Mexandeau a souhaité dénoncer également la mauvaise volonté des constructeurs pour fournir des véhicules GPL.

M. Maurice Adevah-P_uf a estimé qu'il ne fallait pas trop incriminer les constructeurs automobiles, dans la mesure où ils ont encore en mémoire les déboires récents qu'ils ont subis après avoir été incités par l'Etat à produire des véhicules électriques. Le développement des véhicules propres nécessite donc l'adoption d'orientations fortes et durables de la part de l'administration.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, tendant à instaurer une réduction d'impôt égale à 20% du surcoût du prix d'acquisition d'un véhicule électrique par rapport au prix d'acquisition d'un véhicule de même nature fonctionnant au supercarburant ou au gazole.

M. Gilbert Gantier a fait valoir que les véhicules électriques restaient chers et malcommodes, alors même qu'ils ne causent pas de pollution. Il est donc nécessaire de favoriser leur acquisition par le biais d'un avantage fiscal.

Votre Rapporteur général a relevé que le dispositif de l'amendement concernait aussi des véhicules autres que les véhicules électriques. Au demeurant, les réductions d'impôt ne sont pas une panacée.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à instaurer un crédit d'impôt au profit des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz naturel véhicule (GNV) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL).

M. Jean-Jacques Jégou a rappelé que le surcoût des motorisations utilisant des carburants propres, par rapport aux motorisations classiques, était évalué à environ 9.000 francs (1.372,04 euros) pour les petits véhicules et entre 12.000 francs (1.829,39 euros) et 15.000 francs (2.286,74 euros) pour les voitures « routières ». Or, des données médicales, dont le sérieux ne peut être mis en doute, montrent que les décès de 35.000 personnes étaient chaque année accélérés par la pollution automobile. La promotion fiscale du GNV, du GPL et de la voiture électrique répond donc à un enjeu de santé publique. Par ailleurs, il faut mobiliser les services déconcentrés du secrétariat d'Etat à l'industrie, qui ont une attitude encore trop souvent réservée vis-à-vis des véhicules « propres ».

M. Gérard Saumade a estimé qu'il fallait éviter les risques de dérive démagogique sur la difficile question des conséquences sanitaires de la pollution automobile. Il conviendrait que la Commission des finances soit éclairée et procède à l'audition des meilleurs experts.

Votre Rapporteur général a jugé souhaitable que la réflexion puisse se prolonger, les répercussions de la pollution sur la santé publique étant un vrai sujet de société.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement de M. Yves Cochet, tendant à instaurer un crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules fonctionnant au GPL ou au GNV, ou pour l'adaptation de véhicules à cette fin.

Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, tendant à soumettre au taux réduit de TVA les acquisitions de véhicules électriques, votre Rapporteur général ayant signalé l'incompatibilité des dispositions proposées avec la législation communautaire.

Elle a également rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à soumettre au taux réduit de TVA l'acquisition et la pose des équipements spécifiques permettant la bicarburation, celui-ci ayant souhaité que puisse s'engager une discussion globale sur les avantages fiscaux qu'il conviendrait de réserver aux carburants propres.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet, tendant à réduire le différentiel de tarif de la TIPP entre le gazole et les supercarburants.

La Commission a examiné un amendement de Mme Nicole Bricq, tendant à diminuer de 30% le tarif de la TIPP sur le fioul lourd à basse teneur en soufre.

Votre Rapporteur général a souligné l'intérêt d'une telle mesure, tout en rappelant la nécessité de respecter les contraintes communautaires.

M. Jean-Jacques Jégou a souhaité que soit engagé, sinon purgé, à l'occasion du projet de loi de finances pour 2001, le nécessaire débat sur la cohérence des actions relevant de la fiscalité écologique. On ne peut pas limiter celle-ci au développement des carburants propres dans le secteur des transports et s'abstenir de toute initiative en matière de chauffage urbain. En particulier, la réflexion ne doit pas se limiter aux différentes formes de produits pétroliers liquides, mais doit prendre en compte le gaz. Dans les villes, qui sont en général connectées à un réseau de gaz, il serait très facile de développer son utilisation, compte tenu du fait que nombre de chaudières peuvent sans difficulté voir leur brûleur au fioul échangé contre un brûleur à gaz. Même dans les zones où n'existe pas de réseau gazier, la multiplication des cuves à usage individuel montre que cette solution n'y est pas hors de portée.

M. Jean-Jacques Jégou a souhaité que soit réexaminée l'indexation quasi automatique des prix du gaz sur ceux du pétrole. Le parallélisme de l'évolution des prix respectifs de ces produits n'a pas de justification puisque leurs fournisseurs sont différents et que les contrats sont différents, ceux portant sur le gaz étant établis à moyen et long terme. En période de hausse du prix du pétrole, comme celle que connaît le monde depuis plus d'un an, une telle « indexation » nuit au développement du marché du gaz sans avoir de fondement sérieux. On peut se demander, à cet égard, si le rendement de la TIPP n'a pas, aux yeux des gouvernements successifs, plus d'importance que la santé des Français. Si indexation il doit y avoir, encore faudrait-il que ses justifications soient clairement établies et expliquées.

M. Gilbert Gantier a approuvé le principe de cet amendement. Il a rappelé que le fioul à basse teneur en soufre était un produit plus raffiné que le fioul normal et qu'il n'était donc pas étonnant que le prix du premier soit supérieur au prix du second. Cependant, il n'est pas certain que l'amendement ait d'importantes répercussions concrètes, puisque le fioul à basse teneur en soufre est d'ores et déjà la seule qualité autorisée dans la plupart des villes, dont Paris.

Cet amendement a été retiré.

Votre Rapporteur général a ensuite exprimé son accord de principe à un amendement de M. Yves Cochet, tendant à étendre aux équipements de production d'énergie renouvelable le bénéfice de l'amortissement dégressif prévu par l'article 39 AA du code général des impôts aux équipements destinés à économiser l'énergie, cet amendement ayant été, auparavant, déclaré irrecevable pour des raisons techniques.

La Commission a ensuite rejeté :

- un amendement de M. Yves Cochet, tendant à supprimer l'exonération de TIPP dont bénéficient les carburéacteurs ;

- un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à instaurer un crédit d'impôt de 5.000 francs (762,25 euros) pour compenser la disparition de l'avantage dont bénéficient les propriétaires de véhicules électriques ou fonctionnant au GNV ou au GPL, en matière de vignette, du fait de sa suppression prévue par le projet de loi de finances pour 2001.

*

* *

Article 10

Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, amélioration du remboursement pour le transport routier de marchandises, mise en _uvre d'un remboursement aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et mise en place d'un mécanisme de régulation des taux.

Texte du projet de loi :

I. 1° A compter du 21 septembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour le fioul domestique est fixé à :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Fioul domestique

20

Hectolitre

36

2° L'article 266 bis du code des douanes est modifié comme suit :

a. Au premier alinéa :

1° après les mots : « en cas de relèvement » sont ajoutés les mots : « ou d'abaissement » ;

2° après les mots : « ce relèvement » sont ajoutés les mots : « ou cet abaissement » ;

b. Le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2 000 F. ».

3° Les dispositions du 2° sont applicables à compter du 21 septembre 2000.

II. 1° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 10 janvier 2001.

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est remplacée par le texte suivant :

« Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 11 janvier 2001 au 10 janvier 2002 et à 241,18 F pour la période du 11 janvier 2002 au 10 janvier 2003. Pour chaque semestre le taux spécifique est, le cas échéant, corrigé des variations cumulées en valeur des tarifs appliquées depuis l'entrée en vigueur du dispositif, selon les modalités prévues au d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265. La correction du taux spécifique applicable au cours de chaque période ne peut avoir pour effet de le porter à un montant supérieur à celui déterminé ci-dessus. ».

3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.

III. 1° Il est inséré, après l'article 265 septies du code des douanes, un article 265 octies ainsi rédigé :

« Art. 265 octies.- Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.

Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 265 septies.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».

2° Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après le mot : « véhicule », sont ajoutés les mots : « affecté à ce transport ».

3° Les dispositions du 1° s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.

IV. Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

Cette modification est effectuée si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période de septembre à décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période de mai à août 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des trimestres civils suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du trimestre civil suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d), par le directeur chargé des carburants.

Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen trimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée sur la période de mai à août 2000.

Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de réduire de 30 % le tarif de la TIPP sur le fioul domestique afin de réduire le prix de ce produit pour l'usager. Cette mesure aurait un coût de 3 450 millions F. Cette baisse s'appliquerait dès le 21 septembre 2000.

Conformément aux orientations définies en 1998, il est proposé de ne pas augmenter pour la troisième année consécutive la TIPP sur les carburants propres : essence sans plomb, gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz naturel véhicules (GNV).

Par ailleurs, une pause serait observée en 2001 dans le plan de rattrapage de l'écart de taxation entre le gazole et le supercarburant sans plomb.

Il est également proposé d'améliorer le dispositif actuel de remboursement accordé pour les véhicules routiers de transport de marchandises en supprimant l'actualisation du plafond de remboursement à compter de 2000 et en augmentant le taux du remboursement pour les périodes 2000 et 2001. De plus, pour encourager l'utilisation des transports collectifs, il est proposé d'accorder aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs un remboursement partiel de la TIPP sur le gazole. Le montant par hectolitre de ce remboursement serait identique à celui accordé aux transports routiers de marchandises. Cette mesure aurait au total un coût de 920 millions F en 2000 et de 1 570 millions F en 2001.

Enfin, il est proposé de créer un mécanisme de modulation des taux de la TIPP pour les supercarburants, le gazole et le fioul domestique y compris les produits détenus en stock, lorsque le cours moyen du pétrole brut varie de plus de 10 % afin de neutraliser l'incidence des variations de prix sur la TVA.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de proposer les mesures suivantes :

- baisse de la TIPP sur la consommation du fioul domestique à compter du 21 septembre 2000 ;

- amplification du système de remboursement d'une fraction de la TIPP en faveur des transporteurs routiers au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

- création d'un dispositif analogue en faveur des exploitants de transport public routier en commun de voyageurs, à compter du mois de janvier 2001 ;

- création d'un dispositif de compensation des variations des recettes de la TVA dues à l'évolution des cours du pétrole brut par des variations équivalentes de la TIPP sur les consommations de certains produits, à compter du mois de janvier 2001. Ce système concerne tous les supercarburants, le gazole et le fioul domestique.

Par ailleurs, le présent commentaire intègre le contenu de huit amendements proposés par le Gouvernement, examinés et adoptés par votre Commission des finances. Ces amendements ont pour objet de compléter ou de modifier les dispositions du présent article ; ils proposent les dispositions suivantes :

- anticipation au 1er octobre 2000 de la mise en _uvre du système de compensation des variations des recettes de la TVA évoqué ci-dessus ;

- baisse exceptionnelle à compter du 1er octobre de la TIPP sur les consommations des produits concernés par l'anticipation de la mise en _uvre du système de compensation. Au total, pour chacun de ces produits, la baisse atteint 20 centimes par litre ;

- application, dès le second semestre 2000, du système de remboursement partiel de la TIPP sur les consommations de gazole des exploitants de transport en commun de voyageurs ;

- application du tarif de TIPP minoré sur le fioul domestique, à compter du 21 septembre 2000, aux consommations de toute l'année 2000 des exploitants agricoles et conchylicoles, ainsi qu'aux bateliers.

I.- Les particuliers et les entreprises ont subi une forte augmentation du prix de détail des produits pétroliers dans un contexte
de stabilité de la fiscalité

A.- Un contexte international propice à l'augmentation
des cours du pétrole

Au mois de mars 1999, afin de faire face à une chute des cours du pétrole brut, les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) décidaient une baisse concertée des quotas de production de chacun d'eux. Cette décision permettait de revenir sur la hausse de la production mise en _uvre un an auparavant.

On peut noter que la hausse de la production décidée au printemps de l'année 1998 ne correspondait pas à l'état de la demande internationale. Les effets macro-économiques de la crise financière asiatique ont, en effet, été très marqués durant cette année. Par ailleurs, la baisse de la production a été mise en _uvre un peu avant le second semestre de l'année 1999, à un moment de forte expansion économique et ce, partout dans le monde. La désynchronisation entre les décisions relatives aux quotas de production et les variations internationales de la demande explique en grande partie les mouvements erratiques du prix de cette matière première au cours des trois dernières années.

Durant les neuf premiers mois de l'année 2000, le prix du pétrole brut n'a pas cessé d'augmenter, mouvement encore amplifié dans la zone euro par la dépréciation de la monnaie unique par rapport au dollar. Le tableau suivant présente l'évolution des prix du baril de brent en dollars, en euros, en euros à son cours de change de janvier 1999 ainsi qu'en francs :

COTATION DE BRENT DATÉ EN MOYENNE ANNUELLE

 

1999

2000

en dollars

en euros

(1)

en francs

en dollars

en euros

(1)

en francs

Janvier

11,12

9,57

9,57

62,84

25,44

25,10

21,90

164,66

Février

10,28

9,17

8,85

60,17

27,78

28,25

23,92

185,31

Mars

12,51

11,49

10,77

75,40

27,49

28,51

23,67

186,99

Avril

15,29

14,28

13,16

93,70

22,76

24,04

19,60

157,71

Mai

15,23

14,33

13,11

94,01

27,74

30,63

23,88

200,88

Juin

15,86

15,28

13,65

100,25

29,80

31,38

25,66

205,86

Juillet

19,05

18,41

16,40

120,74

28,68

30,52

24,69

200,23

Août

20,23

19,08

17,42

125,16

30,20

33,40

26,00

219,14

Septembre

22,54

21,47

19,40

140,81

33,14

37,99

28,53

249,21

Octobre

22,00

20,54

18,94

134,74

-

-

-

-

Novembre

24,58

23,78

21,16

155,98

-

-

-

-

Décembre

25,49

25,21

21,95

165,38

-

-

-

-

(1) En euros à sa valeur moyenne de janvier 1999 par rapport au dollar sur le marché des changes.

La très forte augmentation des prix du pétrole brut a été répercutée sur les marchés de détail des produits pétroliers. Elle a été atténuée en raison de la proportion importante, dans le prix final des coûts fixes liés au processus de raffinage ainsi qu'au transport et à la distribution, des produits raffinés. La taxation par accises, en francs par unité de quantité, est aussi un élément de stabilisation des prix des produits pétroliers finis. Au total, en France, compte tenu de la structure des prix, une hausse du prix du pétrole brut est répercutée à hauteur d'un huitième sur les prix de détails des carburants.

Il convient par ailleurs d'analyser le comportement des compagnies pétrolières, notamment dans le secteur de la vente au détail des carburants. Votre Rapporteur général estime que les compagnies pétrolières doivent faire l'objet d'un contrôle accru de la part des autorités en charge du respect de la concurrence. Cette nécessité a été rappelé par la Commission européenne lors d'une réunion des autorités nationales compétentes, organisée le 29 septembre dernier par M. Mario Monti, commissaire en charge de la concurrence.

Par ailleurs, la Commission européenne préconise, dans un document relatif à la définition d'une politique pétrolière commune à l'Union européenne, rendu public le 4 octobre par Mme Loyola de Palacio, vice-présidente de la Commission en charge des transports et de l'énergie, une amélioration du fonctionnement des marchés pétroliers de gros et de détail par le renforcement du contrôle des règles de la concurrence.

Ces préoccupations sont partagées par votre Commission des finances, qui a saisi dès le début de cette année le Conseil de la concurrence au sujet du fonctionnement des marchés des produits pétroliers. L'avis rendu par le Conseil de la concurrence le 16 mai dernier ne saurait être considéré comme satisfaisant, puisqu'il n'est basé sur aucune investigation, s'agissant notamment de la formation des prix des carburants routiers. Il est nécessaire que les pouvoirs publics demeurent vigilants. Dans ce contexte, les enquêtes menées depuis le printemps dernier par la direction générale des douanes et de la répression des fraudes jouent un rôle essentiel. Elles contribuent à la prévention des ententes et peuvent déboucher, le cas échéant, sur une saisine contentieuse du Conseil de la concurrence.

B.- La fiscalité pétrolière a très peu contribué à la hausse récente des prix des produits pétroliers finis

1.- La fiscalité des produits pétroliers et la hausse récente des prix des produits finis

La fiscalité sur la consommation des produits pétroliers finis ne contribue que faiblement à la hausse des prix, puisqu'elle est en grande partie assise sur les quantités consommées et très peu sur les prix. Par ailleurs, la TIPP elle-même connaît une certaine stabilité depuis le début de l'actuelle législature, qui peut être comparée avec les fortes hausses enregistrées durant la précédente législature :

AUGMENTATION CUMULÉE DES TARIFS DE TIPP DURANT LA Xème LÉGISLATURE

(en centimes)

 
 

LFR 1993 (22 juin)

LFI 1994

LFI 1995

LFI 1996

LFI 1997

Total TIPP

Supercarburant sans plomb

+ 28

+ 11,38

+ 27,73

+ 13

+ 6

+ 86,11

Supercarburant ARS

+ 28

+ 8,15

+ 20,51

+ 13

+ 7

+ 76,66

Gazole

+ 28

+ 8,15

+ 3,57

+ 13

+ 6

+ 58,72

AUGMENTATION CUMULÉE DES TARIFS DE TIPP DURANT LA Xème LÉGISLATURE

(en cents)

 
 

LFR 1993 (22 juin)

LFI 1994

LFI 1995

LFI 1996

LFI 1997

Total TIPP

Supercarburant sans plomb

+ 4

+ 2

+ 4

+ 2

+ 1

+ 13

Supercarburant ARS

+ 4

+ 1

+ 3

+ 2

+ 1

+ 12

Gazole

+ 4

+ 1

+ 1

+ 2

+ 1

+ 9

AUGMENTATION CUMULÉE DES TARIFS DE TIPP DURANT
LA XIème LÉGISLATURE

(en centimes)

 
 

LFI 1998

LFI 1999

LFI 2000

Total TIPP

Supercarburant sans plomb

+ 8

0

0

+ 8

Supercarburant ARS

+ 8

+ 4,09

+ 2,08

+ 14,17

Gazole

+ 8

+ 7

+ 7

+ 22

AUGMENTATION CUMULÉE DES TARIFS DE TIPP DURANT
LA XIème LÉGISLATURE

(en cents)

 
 

LFI 1998

LFI 1999

LFI 2000

Total TIPP

Supercarburant sans plomb

+ 1

0

0

+ 1

Supercarburant ARS

+ 1

+ 1

0

+ 2

Gazole

+ 1

+ 1

+ 1

+ 3

Il apparaît que la politique menée durant la précédente législature a abouti à une très forte augmentation en quatre ans de la taxe sur la consommation des carburants. On constate, par ailleurs, que l'augmentation de la TIPP a été plus significative pour les carburants les moins polluants. Ainsi, les tarifs applicables au gazole et au supercarburant plombé ont été moins relevés que celui applicable aux supercarburants sans plomb. Au total, les hausses des tarifs de TIPP résultant de la première loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) ont représenté, à elles seules, des augmentations supérieures à celles enregistrées depuis le début de l'actuelle législature, quel que soit le carburant considéré.

Au surplus, il faut noter que des carburants ont subi une hausse de deux points du taux normal de la TVA, à compter du 1er août 1995. Chaque facture s'est ainsi alourdie de 1,7%. Depuis le premier avril 2000, les carburants bénéficient de la baisse d'un point du taux normal de la TVA, passé de 20,60% à 19,60%.

On peut donc constater que la hausse récente des prix des produits pétroliers n'est pas due à une hausse des tarifs fiscaux applicables à leur consommation. Ceux-ci sont relativement stables depuis 1998.

La relative stabilisation des tarifs fiscaux s'est cependant accompagnée d'une augmentation régulière des recettes recouvrées en application de ces tarifs.

L'évolution des produits de ces taxes s'explique avant tout par le dynamisme d'une assiette fixée en fonction des consommations. Ce constat est vérifié pour la TIPP, dont le rendement n'est fonction que des quantités consommées. Le rendement de la TVA est aussi, en partie, fonction du niveau des consommations. Cependant, la TVA est aussi un impôt proportionnel aux prix des produits hors TVA (62).

Selon le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, entendu par votre Commission des finances le 20 septembre 2000, le rendement supplémentaire de TVA dû à la hausse des prix hors taxes des produits pétroliers peut être évalué à 6,5 milliards de francs (0,99 milliard d'euros) depuis le début de l'année 2000.

Par ailleurs, il est possible de constater l'ampleur du surcoût induit pour le consommateur. En janvier 1999, le prix moyen, hors toutes taxes, du litre de supercarburant sans plomb 95 s'élevait à 0,98 francs (15 cents). En juillet de l'année 2000, il s'établissait à 2,34 francs (36 cents).

Pour chacune de ces deux dates, la recette de TVA s'élève respectivement à 20 centimes (3 cents) et 46 centimes (7 cents), soit une différence de plus de 26 centimes (près de 4 cents) par litre (63).

Il faut noter que les deux périodes choisies correspondent au plus bas et au plus haut des niveaux des prix hors taxes relevés ces trois dernières années. L'écart de taxation entre le mois de janvier 2000 et le mois de juillet 2000 peut davantage être considéré comme le surcoût fiscal subi par chaque consommateur du fait de la variation des prix hors toutes taxes. En effet, au mois de janvier 2000, le baril de « brent daté » s'est établi à 25,44 dollars en moyenne, soit à un niveau que l'on peut considérer comme « convenable ». L'écart de recettes de TVA entre ces deux périodes s'établit à plus de 9,4 centimes (1,4 cent) par litre de supercarburant 95. On ne peut donc contester le fait que les recettes de l'Etat ont été majorées par l'augmentation du prix des produits pétroliers. Il n'en est pas moins vrai que celle-ci a eu pour origine des éléments étrangers aux tarifs fiscaux en vigueur sur la consommation des produits pétroliers.

2.- La fiscalité française des produits pétroliers est forte sans être exceptionnelle relativement à nos voisin européens.

Depuis la fin de l'été, dans de nombreux pays de l'Union européenne - quel qu'y soit d'ailleurs le niveau de la fiscalité pétrolière -, des mouvements de protestation se sont manifestés contre la hausse des prix de détail des produits pétroliers. Ces mouvements ont souvent été initiés par les représentants des professions dont la part du coût de ces produits dans les charges d'exploitation est élevée. C'est le cas notamment des transporteurs routiers et des agriculteurs. On peut noter que ces professions ont relayé un sentiment partagé par de nombreux automobilistes.

Ces événements permettent de relativiser l'opinion selon laquelle la France est une exception frappante en matière de taxation des produits pétroliers.

Les tableaux suivants montrent que si la France est l'un des pays dans lesquels les taxes assises sur la consommation des carburants sont les plus élevées, le Royaume-Uni a choisi de fixer des tarifs fiscaux plus élevés qu'en France et d'autres pays ont des niveaux de taxation comparables à ceux de la France :

PRIX DE VENTE DES CARBURANTS DANS L'UNION EUROPÉENNE
(situation à mi-septembre 2000)

 

Supercarburant de substitution (a)

« Eurosuper » SP 95

Pays

Prix de vente au litre en euro

Prix de vente au litre en francs

Part des taxes en euros

Part des taxes en francs

Prix de vente au litre en euro

Prix de vente au litre en francs

Part des taxes en euros

Part des taxes en francs

Allemagne

-

-

-

-

1,07

7,02

0,71

4,66

Autriche

-

-

-

-

0,98

6,43

0,58

3,80

Belgique

1,19

7,81

0,71

4,66

1,13

7,41

0,70

4,59

Danemark

1,17

7,67

0,75

4,92

1,15

7,54

0,75

4,92

Espagne

0,90

5,90

0,53

3,48

0,84

5,51

0,49

3,21

Finlande (b)

-

0,00

-

0,00

1,16

7,61

0,77

5,05

France

1,23

8,07

0,84

5,51

1,14

7,48

0,78

5,12

Grèce

0,87

5,71

0,48

3,15

0,82

5,38

0,42

2,76

Irlande

1,07

7,02

0,65

4,26

0,93

6,10

0,54

3,54

Italie

1,17

7,67

0,75

4,92

1,12

7,35

0,71

4,66

Luxembourg

0,92

6,03

0,47

3,08

0,86

5,64

0,46

3,02

Pays-Bas

1,30

8,53

0,79

5,18

1,21

7,94

0,78

5,12

Portugal

0,93

6,10

0,42

2,76

0,89

5,84

0,42

2,76

Royaume-Uni

1,40

9,18

1,04

6,82

1,31

8,59

0,99

6,49

Suède

-

0,00

-

0,00

1,18

7,74

0,77

5,05

Moyenne dans l'Union européenne

1,10

7,22

0,68

4,46

1,05

6,89

0,66

4,33

(a) Supercarburant plombé pour l'Espagne, la Grèce et l'Italie.

(b) Prix à la mi-août.

Source : Comité professionnel du pétrole - Bulletin mensuel.

PRIX DE VENTE DES CARBURANTS DANS L'UNION EUROPÉENNE
(situation à mi-septembre 2000)

 

Supercarburant sans plomb 98

Gasoil

Pays

Prix de vente au litre en euro

Prix de vente au litre en francs

Part des taxes en euros

Part des taxes en francs

Prix de vente au litre en euro

Prix de vente au litre en francs

Part des taxes en euros

Part des taxes en francs

Allemagne

1,09

7,15

0,71

4,66

0,89

5,84

0,50

3,28

Autriche

-

0,00

-

0,00

0,85

5,58

0,43

2,82

Belgique

1,19

7,81

0,71

4,66

0,93

6,10

0,45

2,95

Danemark

1,16

7,61

0,75

4,92

1,01

6,63

0,55

3,61

Espagne

-

0,00

-

0,00

0,72

4,72

0,37

2,43

Finlande (b)

1,18

7,74

0,77

5,05

0,83

5,44

0,45

2,95

France

1,16

7,61

0,78

5,12

0,93

6,10

0,54

3,54

Grèce

-

0,00

-

0,00

0,77

5,05

0,36

2,36

Irlande

-

0,00

-

0,00

0,84

5,51

0,48

3,15

Italie

-

0,00

-

0,00

0,93

6,10

0,53

3,48

Luxembourg

0,92

6,03

0,47

3,08

0,78

5,12

0,35

2,30

Pays-Bas

1,27

8,33

0,79

5,18

0,92

6,03

0,49

3,21

Portugal

-

0,00

-

0,00

0,62

4,07

0,33

2,16

Royaume-Uni

-

0,00

-

0,00

1,35

8,86

1,00

6,56

Suède

1,22

8,00

0,77

5,05

1,10

7,22

0,57

3,74

Moyenne dans l'Union européenne

1,15

7,54

0,72

4,72

0,90

5,90

0,49

3,21

(a) Supercarburant plombé pour l'Espagne, la Grèce et l'Italie.

(b) Prix à la mi-août.

Source : Comité professionnel du pétrole - Bulletin mensuel.

Il apparaît que la consommation des carburants en France, y compris celle du gazole, est soumise à une taxation qui se situe dans la moyenne supérieure de l'Union européenne. On peut considérer qu'il existe quatre groupes de pays :

- l'Autriche, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg et le Portugal pratiquent un niveau de taxation assez faible. Il s'établit en moyenne à 0,50 euro (3,28 francs) par litre de supercarburant sans plomb 95 et à 0,38 euro (2,49 francs) par litre de gazole ;

- le deuxième groupe de pays est composé de la Belgique de l'Allemagne et de l'Italie. En moyenne, les taxations respectives du litre de supercarburant sans plomb 95 et du litre de gazole s'y élèvent à 0,71 euro (4,64 francs) et à 0,49 euro (3,24 francs) ;

- les moyennes des taxations du litre de supercarburant sans plomb 95 et du litre de gazole s'élèvent à 0,77 euro (5,05 francs) et 0,52 euro (3,41 francs) pour le groupe constitué du Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas, de la Suède et de la France ;

- le Royaume-Uni constitue un cas atypique. La taxation de la consommation des carburants se situe à un niveau sans équivalent dans l'Union européenne. De plus, la consommation du gazole n'est pas privilégiée. Le niveau de taxation se situe à environ un euro (6,56 francs) par litre.

S'agissant de la France, les deux tableaux suivants permettent de constater que parmi les taxes, traitées de façon globale précédemment, la France met en _uvre des taux d'accises élevés. La taxation globale est en moyenne la même qu'au Danemark, en Suède et en Finlande uniquement par l'effet de l'application, dans ces trois pays, d'un taux normal de la TVA qui s'élève à 25%.

UNION EUROPEENNE : ACCISES SUR LES PRODUITS PETROLIERS EN MAI 2000

(Accises appliquées aux produits pétroliers - en euros et en francs/1000 l)

Produits

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

 

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

Essence SP 95

507,19

3.326,95

518,82

3.403,24

562,42

3689,23

291,28

3689,23

371,69

2438,13

Super plombé

-

-

-

-

-

-

338,28

338,28

404,79

2655,25

Super ARS

507,19

3.326,95

-

-

-

-

-

-

-

-

Gazole moteur

290,04

1.902,54

344,54

2.260,03

378,36

2481,88

246,69

1.618,18

269,86

1770,17

Gazole chauffage

13,63

89,41

268,12

1.758,75

61,36

402,50

246,69

1.618,18

78,71

516,30

GPL Carburant

-

-

237,29

1.556,52

138,30

907,19

101,06

662,91

32,39

212,46

GPL chauffage (t)

17,35

1.13,81

308,34

2.022,58

38,35

251,56

11,89

77,99

7,37

48,34

FOL BTS (t)

6,20

40,67

317,72

2.084,11

17,90

117,42

38,64

253,46

13,43

88,10

FOL HTS (t)

-

-

-

 

-

-

38,64

253,46

13,43

88,10

 

France

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

 

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

Essence SP 95

589,28

3865,42

378,70

2484,11

520,32

3413,08

372,09

2440,75

596,77

3914,55

Super plombé

-

-

-

-

556,72

3651,84

-

-

-

-

Super ARS

639,68

4196,03

463,59

3040,95

-

-

-

-

596,77

3914,55

Gazole moteur

391,95

2571,02

330,07

2165,12

381,69

2503,72

372,09

2440,75

351,82

2307,79

Gazole chauffage

80,54

528,31

52,12

341,88

381,69

2503,72

252,85

1658,59

144,30

946,55

GPL Carburant

59,91

392,98

72,06

472,68

144,79

949,76

5,21

34,18

63,89

419,09

GPL chauffage (t)

-

-

23,74

155,72

189,94

1245,92

54,54

357,76

-

-

FOL BTS (t)

18,57

121,81

18,46

121,09

31 ,39

203,35

-

-

30,77

201,84

FOL HTS (t)

18,57

121,81

18,46

121,09

63,75

418,17

6,20

40,67

-

-

 

Autriche

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

 

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

(en euros)

(en francs)

Essence SP 95

414,41

2718,35

369,61

2424,48

559,70

3671,39

63,75

418,17

807,61

5297,57

Super plombé

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

Super ARS

-

-

369,91

2426,45

-

-

-

-

841,85

5522,17

Gazole moteur

289,67

1900,11

245,91

1613,06

304,67

1998,50

353,33

2317,69

807,61

5297,57

Gazole chauffage

76,02

498,66

74,82

490,79

68,21

447,43

217,78

1428,54

51,78

339,65

GPL Carburant (1)

101,02

662,65

50,88

333,75

-

-

170,50

1118,41

248,14

1627,69

GPL chauffage (t)

-

-

7,48

49,07

-

-

137,85

904,24

-

-

FOL BTS (t)

36,34

238,37

12,47

81,80

57,92

379,93

244,17

1601,65

45,77

300,23

FOL HTS (t)

-

-

27,43

179,93

-

-

-

-

45,77

300,23

Source : d'après la Commission européenne, direction générale de l'énergie

TAUX DE TVA APPLIQUE AUX PRODUITS PETROLIERS EN MAI 2000

(en %)

Produits

SP 95

Super plombé

Super ARS

Gazole moteur

Gazole chauffage

Belgique

21,0

-

21,0

21,0

21,0

Danemark

25,0

-

-

25,0

25,0

Allemagne

16,0

-

-

16,0

16,0

Grèce

18,0

18,0

-

18,0

18,0

Espagne

16,0

16,0

-

16,0

16,0

France

19,6

-

19,6

19,6

19,6

Irlande

21,0

-

21,0

21,0

12,5

Italie

20,0

20,0

-

20,0

20,0

Luxembourg

12,0

-

12,0

15,0

12,0

Pays-Bas

17,5

-

17,5

17,5

17,5

Autriche

20,0

-

-

20,0

20,0

Portugal

17,0

-

17,0

17,0

12,0

Finlande

22,0

-

-

22,0

22,0

Suède

25,0

-

17,0

25,0

25,0

Royaume-Uni

17,5

-

17,5

17,5

5,0

(en %)

Produits

GPL Carburant

GPL chauffage

FOL BTS
< 1% S

FOL HTs
> 1%

Belgique

21,0

21,0

21,0

-

Danemark

25,0

25,0

25,0

-

Allemagne

16,0

16,0

16,0

-

Grèce

18,0

18,0

18,0

18,0

Espagne

16,0

16,0

16,0

16,0

France

19,6

19,6

19,6

19,6

Irlande

21,0

12,5

12,5

12,5

Italie

20,0

10,0

10,0

10,0

Luxembourg

6,0

6,0

12,0

-

Pays-Bas

17,5

17,5

17,5

-

Autriche

20,0

20,0

20,0

-

Portugal

17,0

17,0

12,0

12,0

Finlande

22,0

22,0

22,0

-

Suède

25,0

25,0

25,0

-

Royaume-Uni

17,5

5,0

-

17,5

 

Source : la Commission européenne, direction générale de l'énergie

 

II.- La hausse des produits pétroliers nécessite une modulation de la fiscalité au profit des ménages et de certaines activités

Au regard de la hausse rapide des prix des produits pétroliers à la fin de l'été 2000 et du niveau atteint par eux, il était nécessaire que des mesures d'urgence soient mises en _uvre au profit des ménages et des professions dont les charges d'exploitation varient substantiellement avec l'évolution des prix de détail des carburants ou du fioul domestique.

A.- Des mesures pour les ménages : la baisse de la TIPP sur le fioul domestique et le mécanisme d'ajustement de certains tarifs de la TIPP par rapport aux évolutions des cours du pétrole brut

1.- La baisse de la TIPP sur le fioul domestique

Le I du présent article met en place, à compter du 21 septembre 2000, une baisse de la TIPP sur la consommation du fioul domestique de 51,73 à 36 centimes (7,9 à 5,5 cents) par litre, soit une baisse d'un montant de 15,73 centimes (2,4 cents) par litre. Le tarif fiscal initial est ainsi minoré de 30,4%.

A cette baisse s'ajoutent les effets de l'application du dispositif d'ajustement et de la baisse exceptionnelle de certains tarifs de TIPP, dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2000.

Ainsi, la TIPP sur la consommation de fioul domestique a de nouveau été abaissée de 20 centimes (3 cents) par litre, à compter du 1er octobre 2000. S'agissant d'un produit dont le coût, toutes taxes comprises, s'élevait à la fin de l'été 2000, à environ 3,20 francs (0,49 euros) par litre, la baisse résultant du cumul des mesures évoquées, d'un montant de 35,73 centimes (5,4 cents) par litre, constitue une minoration des factures des ménages se chauffant au moyen de ce combustible d'environ 11%.

Il faut noter que le champ d'application de ces mesures est important. D'après des informations recueillies auprès de l'INSEE, 5,5 millions de logements étaient chauffés au fioul domestique sur les 27,3 millions de logements répertoriés en 1999.

Le coût pour les finances publiques de la seule mesure proposée au I du présent article s'élève pour l'année 2000 à 864 millions de francs (131,72 millions d'euros), soit 764 millions de francs (116,47 millions d'euros) au titre de la TIPP et 100 millions de francs (15,24 millions d'euros) au titre de la TVA. En année pleine, le coût pour les finances publiques atteint 3,45 milliards de francs (0,53 milliard d'euros), soit 3 milliards de francs (0,46 milliard d'euros) au titre de la TIPP et 450 millions de francs (68,60 millions d'euros) au titre de la TVA.

2.- La mise en place d'une « TIPP flottante » sur les carburants et le fioul domestique

Le IV du présent article propose la modification périodique des tarifs de la TIPP du supercarburant sans plomb, du supercarburant ARS (64), du gazole et du fioul domestique, à due concurrence de l'augmentation ou de la baisse des recettes de TVA du fait de la variation des prix hors taxes des produits pétroliers.

Le système fonctionne ainsi :

- dès lors que la variation au cours d'une période de référence des cours du pétrole dénommé « brent daté » (65) atteint 10%, la TIPP de chacun des produits évoqués est modifiée d'un montant inverse du surplus ou de la moins-value de recettes de TVA issus de la variation des cours du « brent daté ». Ce dispositif aboutit ainsi à une baisse des tarifs de la TIPP quand les cours du pétrole brut augmentent de plus de 10% mais aussi à une hausse de ces tarifs dès lors qu'une baisse de même niveau est constatée ;

- il ne peut avoir pour effet d'augmenter les tarifs de la TIPP à des montants supérieurs à ceux figurant au tableau B du I de l'article 265 du code des douanes, soit les tarifs définis par la loi de finances pour 2000.

Le Gouvernement a décidé de mettre en _uvre ce dispositif pour la première fois à compter du 1er octobre 2000. S'agissant des périodes de référence, le cours du « brent daté » du 1er au 15 septembre 2000 a été comparé au cours du même produit du mois de janvier 2000. Pour chacune de ces périodes, les cours se sont respectivement élevés à plus de 34 dollars le baril et à 25,44 dollars le baril, soit une augmentation des cours de référence très supérieure à 10%.

Dès lors, le mécanisme s'est appliqué aux produits évoqués. Il en découle une baisse de 10,93 centimes de la TIPP sur le supercarburant sans plomb, de 11,93 centimes de la TIPP sur le supercarburant ARS, de 11,72 centimes de la TIPP applicable au gazole et de 14,39 centimes de la TIPP applicable au fioul domestique.

Par ailleurs, il a été décidé, pour chacun de ces produits, de baisser le niveau de la TIPP d'un montant qui, ajouté aux baisses évoquées, permet d'atteindre une baisse cumulée de 16,73 centimes de la TIPP pour tous les produits. L'effet de la moins-value de TVA issue de la baisse de TIPP permet une baisse de la taxation de ces produits d'un montant total de 20 centimes, à compter du 1er octobre 2000.

Ce processus est retracé dans le tableau suivant :

Produits pétroliers

Effet du dispositif d'ajustement au 1er octobre 2000

Baisse exceptionnelle de la TIPP au 1er octobre 2000

Effet de la moins-value de TVA du fait de la baisse de la TIPP

Baisse effective du prix des produits finis au 1er octobre 2000

Supercarburant sans plomb

10,93

5,80

3,27

20

Supercarburant ARS

11,93

4,77

3,27

20

Gazole

11,72

5,01

3,27

20

Fioul domestique

14,39

2,23

3,27

_ 20

Il est prévu que la baisse exceptionnelle de la TIPP entrée en vigueur au 1er octobre 2000 disparaisse lorsque le cours moyen du pétrole « brent daté » sur trente jours sera inférieur ou égal à celui constaté au cours du mois de janvier 2000, soit 25,44 dollars par baril.

Le Gouvernement a prévu une nouvelle modification éventuelle des tarifs de la TIPP à compter du 1er décembre 2000, si le cours moyen du pétrole « brent daté » constaté sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 varie de plus de 10% par rapport au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. Votre Rapporteur général tient à souligner que ce dispositif risque, dès lors, d'aboutir à une augmentation de la TIPP à compter du 1er décembre. En effet, le cours moyen du « brent daté » au mois de septembre 2000 s'établit à 33,14 dollars le baril. Il suffirait que le cours moyen entre le 1er octobre et le 9 novembre 2000 s'établisse à moins de 29,82 dollars le baril pour que le dispositif d'ajustement aboutisse à une augmentation, certes limitée, des tarifs de la TIPP, due à la baisse des cours du pétrole brut.

Par ailleurs, la comparaison entre les cours du pétrole « brent daté » de la période du 1er octobre au 9 novembre et de la période du 10 novembre au 31 décembre est susceptible d'aboutir à une nouvelle modification des tarifs à compter du 21 janvier 2001 jusqu'au 20 mars 2001. Après cette date, le contrôle de la variation des cours du pétrole « brent daté » sera réalisé tous les deux mois entre le cours moyen du bimestre qui vient de s'écouler et le cours moyen par rapport auquel le dernier ajustement a été réalisé.

Les modifications des tarifs de TIPP sont constatées par un arrêté du ministre chargé du budget.

B.- Des mesures spécifiques d'allégement de la fiscalité sur les produits pétroliers en faveur de certaines activités.

1.- L'amplification du système de remboursement d'une fraction de la TIPP au profit des transporteurs routiers

La loi de finances pour 1999 a mis en place un système de remboursement d'un fraction de la TIPP au profit des transporteurs routiers, dans la limite de 40.000 litres de gazole par an pour les camions de plus de 12 tonnes. La loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 a prévu l'éligibilité des camions de plus de 7,5 tonnes, ainsi que des remboursements trimestriels de 25.000 litres, soit un remboursement annuel possible sur la consommation de 50.000 litres de gazole. Le niveau des remboursements, fixé à 3,54 francs (0,54 euro) par hectolitre pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, devait s'établir à 8,62 francs (1,31 euro) par hectolitre du 11 janvier 2000 au 10 janvier 2001.

Le II du présent article prévoit de fixer l'avantage comparatif après remboursement dont bénéficient les transporteurs routiers à 35 francs (5,34 euros) par hectolitre en 2000, à 25 francs (3,81 euros) par hectolitre en 2001 et à 21 francs (3,20 euros) par hectolitre en 2002.

Pour l'année 2000, ce remboursement correspond à une aide par camion d'un montant de 17.500 francs (2.667,86 euros), dès lors que la consommation effective atteint le plafond sous lequel le remboursement est consenti, soit 25.000 litres par semestre.

Le coût pour les finances publiques de cette mesure demeure difficile à évaluer. En effet, les remboursements consentis sur la base de 35 francs (5,34 euros) par hectolitre ne seront effectués qu'à partir du début de l'année. Il faut noter que le dispositif actuel ne semble pas être mis à profit par plus de 30% des exploitants concernés. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estime que cette part devrait s'élever à 70% après la mise en _uvre de la substantielle augmentation de l'avantage comparatif proposée par la présente mesure.

2.- L'extension du dispositif de remboursement aux exploitants de transport public en commun de voyageurs

Le III du présent article prévoyait de mettre en _uvre un dispositif analogue à celui dont bénéficient les transporteurs routiers, au profit des exploitants de transport public en commun de voyageurs, à compter du début de l'année 2001. Ces exploitants devaient bénéficier d'un niveau de remboursement de TIPP égal à celui des transporteurs routiers dans la limite de 15.000 litres de gazole consommés par semestre et par véhicule.

A la suite des négociations entre le ministère des transports et les organisations professionnelles de ce secteur d'activité au début du mois de septembre, le Gouvernement a prévu la mise en _uvre de ce dispositif à compter du second semestre 2000, au niveau des remboursements consentis aux transporteurs routiers, soit 35 francs (5,34 euros) par hectolitre pour les consommations du second semestre de l'année. Cette mesure devrait avoir un coût en 2000 de 100 millions de francs (15,24 millions d'euros).

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, le dispositif initial n'était ouvert qu'aux exploitants de flotte d'autocars destinés au transport en réseau de voyageurs. Les exploitants de flotte d'autocars destinés à des voyages ponctuels ne devaient pas être concernés par cette mesure. Lors des négociations évoquées, il semble que le Gouvernement ait consenti à étendre le dispositif à ces derniers. Dès lors, il sera certainement nécessaire d'obtenir une dérogation communautaire supplémentaire, s'ajoutant à celle déjà obtenue au bénéfice des seuls exploitants de flottes d'autocars destinés au transport en réseau de voyageurs.

3.- L'allégement de la TIPP sur le fioul domestique au profit des agriculteurs, des conchyliculteurs et des bateliers

Lors de négociations menées au début du mois de septembre entre le Gouvernement et les organisations professionnelles représentant notamment les agriculteurs, il a été convenu que certaines professions bénéficieraient d'un avantage supplémentaire s'agissant du fioul domestique.

Cet avantage consiste à avancer au 1er janvier 2000, au profit des bateliers et des exploitants agricoles ou conchylicoles, la baisse évoquée du tarif de TIPP applicable au fioul domestique, entrée en vigueur le 21 septembre 2000. Ceci signifie que le tarif de la TIPP sur le fioul domestique s'établit pour eux à 36 francs (5,49 euros) par hectolitre pour l'ensemble de l'année 2000. Ce dispositif prendra la forme, au début de l'année 2001, d'un remboursement dont les modalités restent à définir.

Cette mesure devrait avoir un coût pour les finances publiques de 360 millions de francs (54,88 millions d'euros) en 2000

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à réduire le tarif de la TIPP applicable à l'aquazole.

M. Michel Bouvard a expliqué que le surcoût de l'aquazole par rapport au gazole était approximativement égal à 28 centimes (4 cents) par litre, soit une dépense supplémentaire d'environ 6000 francs (914,69 euros) par véhicule et par an. Un tel surcoût freine le développement de l'utilisation de l'aquazole dans les transports en commun.

Votre Rapporteur général a rappelé que l'aquazole bénéficiait déjà d'avantages fiscaux et que, par ailleurs, le débat sur l'intérêt écologique réel de l'aquazole n'était toujours pas clos à l'heure actuelle.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné huit amendements présentés par le Gouvernement, tendant respectivement :

- à anticiper au 1er janvier 2000, pour les agriculteurs et les transporteurs fluviaux, la baisse du taux de TIPP sur le fioul domestique intervenant au 21 septembre 2000 (amendement n° I-6) ;

- à redéfinir le mode de calcul du tarif spécial de TIPP applicable aux transporteurs routiers (amendement n° I-9) ;

- à appliquer aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs, à compter du second semestre 2000, le mécanisme de remboursement partiel de la TIPP dont bénéficient les transporteurs de marchandises (amendement n° I-7) ;

- à modifier le dispositif de stabilisation de la charge fiscale pesant sur les carburants, afin de le rendre applicable au 1er octobre 2000 (amendement n° I-10) ;

- à instaurer une réduction exceptionnelle de certains tarifs de la TIPP (amendement n° I-13) ;

- à déterminer la date d'expiration de ladite réduction exceptionnelle (amendement n° I-12) ;

- à établir diverses coordinations (deux amendements n° I-8 et n° 11).

M. Gilbert Gantier a exprimé son étonnement de voir apparaître, une vingtaine de jours seulement après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale, des amendements du Gouvernement sur son propre texte, dont la portée politique et pratique n'est pas négligeable.

Votre Rapporteur général a rappelé que de tels amendements gouvernementaux n'étaient pas inhabituels et qu'il convenait, au contraire, de se féliciter que la Commission des finances puisse les examiner au fond, leur dépôt étant suffisamment précoce. D'ailleurs, les amendements concernés ne sont pas une surprise, puisqu'ils correspondent aux engagements pris par le Gouvernement dans les négociations récentes avec diverses professions. Leur coût total peut être évalué à 560 millions de francs (85,37 millions d'euros), dont 360 millions de francs (54,88 millions d'euros) pour les agriculteurs et les transporteurs fluviaux, 100 millions de francs (15,24 millions d'euros) pour les transporteurs routiers de voyageurs et 100 millions de francs (15,24 millions d'euros) pour les professions sanitaires motorisées, la mesure les concernant étant relative à la taxe professionnelle.

Le Président Henri Emmanuelli a indiqué qu'il s'agissait bien des « amendements de la parole donnée ».

La Commission a adopté ces huit amendements.

Elle a ensuite rejeté :

- un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à réduire, pour le transport routier de voyageurs, le remboursement de la TIPP sur le gazole afin d'instaurer un remboursement similaire pour le GPL et le GNV ;

- un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à réduire le tarif de la TIPP applicable au supercarburant sans plomb.

La Commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

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* *

Après l'article 10

La Commission a examiné un amendement de M. Philippe Auberger, permettant à l'Etat d'émettre des tickets carburant pour les salariés ne disposant pas de moyens de transports publics.

M. Philippe Auberger a considéré que le Gouvernement avait des difficultés quant au prix des carburants, non seulement à cause des cours du pétrole ou de la tenue de l'euro sur les marchés des changes, mais également parce que beaucoup de provinciaux étaient dans l'obligation de se déplacer en voiture individuelle pour se rendre à leur travail. Il a donc imaginé un système de tickets carburant destinés à réduire la TIPP. Il a évalué le coût de l'amendement à moins de 2 milliards de francs (300 millions d'euros).

Votre Rapporteur général a jugé que le système proposé était trop complexe et qu'il convenait de s'en tenir aux propositions gouvernementales.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a examiné un amendement de M. Maurice Adevah-P_uf, tendant à proposer une exonération du gazole désulfuré à hauteur de son surcoût de raffinage.

M. Maurice Adevah-P_uf a expliqué qu'il serait judicieux de favoriser la diffusion des gazoles soufrés norme 2005. Il a jugé le coût de l'amendement très faible, de l'ordre de 2,6 millions de francs (400.000 euros).

Votre Rapporteur général a estimé que le Gouvernement proposait, dans le cadre de l'article 10, des mesures destinées aux transports collectifs, et que l'amendement, en créant une fiscalité spécifique à un nouveau type de gazole, exigeait une autorisation communautaire.

M. Maurice Adevah-P_uf a retiré son amendement.

Article 11

Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole.

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Le I de l'article 72 D est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement » sont supprimés ;

2° Il est ajouté au cinquième alinéa une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'elle est utilisée pour la souscription de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de la souscription et des neuf exercices suivants. Toutefois, la cession des parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. ».

II. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

III. Au 1° du I de l'article 156, la somme : « 200 000 F » est remplacée par la somme : « 500 000 F ».

IV. Il est ajouté un article 203 bis ainsi rédigé :

« Art. 203 bis - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.

Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quote-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. ».

V. 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :

a. dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;

b. il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. » ;

c. au deuxième alinéa les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

d. les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;

e. au cinquième alinéa, après les mots : « au premier » sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;

f. il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. ».

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ».

3° L'article 202 bis est ainsi modifié :

a. les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de » ;

b. les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas » .

4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».

5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

VI. L'article 68 F est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. ».

VII. 1° L'article 74 est ainsi modifié :

1° au a après le mot : « sauf », sont ajoutés les mots : « , sur option de l'exploitant » ;

2° les dispositions du b sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b. les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».

2° Les dispositions du 2 du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

VIII. 1° Au II de l'article 73 sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les dix exercices précédents ».

2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

Plusieurs mesures destinées à mieux adapter la fiscalité agricole à l'économie rurale sont proposées :

- l'aménagement de la déduction pour investissement lorsqu'elle est affectée à l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles ;

- la prolongation pour trois ans de l'abattement de 50 % sur les bénéfices des soixante premiers mois d'activité accordé aux jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition qui obtiennent la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) ou des prêts à moyen terme spéciaux (MTS) ;

- afin d'encourager la pluriactivité, le relèvement de 200 000 F à 500 000 F du montant des revenus non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne peuvent s'imputer sur le revenu global ;

- l'aménagement des règles de calcul du résultat des sociétés de personnes en cas de retrait d'un associé ;

- la clarification des règles d'exonération des plus-values lorsque les recettes n'excèdent pas le double des limites d'application des régimes micro-entreprises commerciales et non commerciales ou du forfait agricole ;

- la suppression du régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles ;

- la possibilité pour l'ensemble des exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition de comptabiliser leurs stocks au prix de revient effectif et de constituer des provisions et la possibilité d'opter pour la mesure d'allégement relative à la comptabilisation des dépenses engagées se rapportant à des frais généraux payés à échéances régulières. Ces mesures permettraient de rapprocher les règles d'imposition applicables aux bénéfices agricoles de celles prévues pour les bénéfices industriels et commerciaux, et ainsi améliorer le fonctionnement du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles ;

- l'assouplissement de la règle d'intangibilité de la date de clôture d'exercice des exploitants agricoles au réel.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à simplifier et à clarifier le régime de la fiscalité agricole.

Les mesures proposées s'inscrivent, en grande partie, dans le prolongement des conclusions du rapport présenté le 28 mars 2000 par nos collègues Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac, portant sur les adaptations à apporter à la fiscalité et au mode de calcul des cotisations agricoles, rapport élaboré dans le cadre d'une mission qui leur a été confiée par le Premier ministre.

I.- Réintégration de la déduction pour investissement affectée à la souscription de parts sociales de coopératives dans le régime de droit commun

Le I du présent article vise à réintégrer la déduction pour investissement utilisée pour la souscription de parts sociales de coopératives dans le droit commun de la déduction pour investissement.

Cette mesure reprend les propositions à court terme n°s 14 et 15 du rapport présenté par Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac.

A.- Le droit en vigueur

1.- Le régime de droit commun

La loi de finances pour 1987 (66) (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a introduit, en faveur des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, simplifié ou normal, un mécanisme de déduction pour investissement (DPI) visant à renforcer leur capacité d'autofinancement et à stimuler ainsi le renouvellement du capital de leur exploitation.

Codifié à l'article 72 D du code général des impôts, ce dispositif autorise les exploitants susvisés à déduire, chaque année, de leur bénéfice imposable une somme, plafonnée, destinée à financer, dans les cinq ans qui suivent, soit l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, soit l'acquisition ou la production de stocks (de produits ou d'animaux), dont le cycle de rotation est supérieur à un an (67).

Les sommes que les exploitants sont actuellement autorisés à déduire sont les suivantes :

·  pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le montant de la déduction est plafonné, selon le choix de l'exploitant, soit à une somme de 15.000 francs (2.286,74 euros), soit à 35% du bénéfice dans la limite de 52.500 francs (8.003,57 euros) ;

·  par ailleurs, une déduction complémentaire peut être pratiquée sur la fraction du bénéfice comprise entre 150.000 francs (22.867,35 euros) et 500.000 francs (76.224,51 euros), au taux de :

- 10% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 ;

- 15% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 ;

- 20% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.

Il convient de souligner que la DPI constitue, en fonction de l'usage qui en est fait, soit un simple avantage de trésorerie, soit une aide directe à la production.

Lorsque la DPI est, en effet, utilisée pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement est réduite à due concurrence, augmentant ainsi, du fait de la diminution des charges déductibles, le résultat imposable. La DPI apporte, donc, dans cette hypothèse, un simple avantage de trésorerie. La déduction ne fait, en revanche, l'objet d'aucune réintégration lorsqu'elle est utilisée pour le financement de stocks à rotation lente : l'avantage est donc, dans ce cas, définitif.

Précisons, enfin, que, lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, notamment dans l'hypothèse où seule une partie des sommes est utilisée, la DPI est rapportée au résultat de la cinquième année suivant sa réalisation. La loi de finances pour 1997 (68) (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) autorise, cependant, les exploitants à rapporter la DPI, en tout ou partie, au résultat d'un exercice antérieur à la cinquième année suivant celle de réalisation de la déduction, dès lors que le résultat auquel la déduction est rapportée est inférieur d'au moins 20% à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Les exploitants augmentent ainsi le résultat imposable de l'année choisie pour la réintégration, ce qui, par le biais des barèmes d'imposition, leur permet de réduire leur imposition. La DPI permettant aux exploitants de lisser leurs revenus, elle est ainsi devenue un mécanisme de provision pour risque de baisse de ressources.

Environ un tiers des exploitants au réel pratique la déduction pour investissement, soit environ 84.000 exploitants en 1999.

2.- La loi d'orientation agricole

Depuis sa création en 1987, la DPI a subi de nombreuses modifications, destinées :

- soit à en étendre le bénéfice à toutes les formes sociétaires,

- soit à en augmenter les effets, par le biais du relèvement du taux d'abattement,

- soit à assouplir les conditions de réintégration des sommes non investies, comme cela a précédemment été évoqué.

La loi d'orientation agricole (69) (n° 99-574 du 9 juillet 1999) a, en revanche, répondu à des objectifs différents. C'est pourquoi, elle constitue à ce titre une innovation majeure.

La LOA a eu, en effet, pour objet d'élargir l'utilisation de la DPI au-delà de l'acquisition de biens amortissables inscrits au bilan, modifiant ainsi la nature même de la DPI. L'article 61 de la loi d'orientation agricole permet désormais aux exploitants agricoles d'utiliser la DPI pour l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions visées à l'article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux que la coopérative a réalisés et dont elle peut justifier à la clôture de l'exercice, et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement.

Toutefois, en pratique, l'utilisation de la DPI aux fins de souscription de parts sociales de coopératives s'est révélée d'une application délicate.

La DPI étant théoriquement destinée à financer l'investissement d'une exploitation, la LOA n'a, en effet, pas affecté directement la DPI à la souscription de parts sociales de coopératives. Sous couvert de « transparence », l'ouverture de la DPI a, d'une part, été conditionnée par la réalisation des investissements nouveaux de la coopérative, tandis que la réduction du bénéfice imposable offerte à chaque coopérateur était, d'autre part, plafonnée au prorata de leur participation dans la souscription de parts sociales ayant servi à financer les investissements précités.

L'affectation de la DPI à la souscription de parts sociales de coopérative suppose donc que les coopératives réalisent des investissements nouveaux et soient en mesure d'en établir la réalité. Or, ces dispositions se sont révélées, en pratique, d'une extrême complexité.

Il en est de même, par ailleurs, pour le dispositif relatif à l'affectation de la DPI à chaque associé.

Le premier problème posé a concerné le lien juridique - impossible à établir - entre les investissements nouveaux réalisés par la coopérative et la souscription de parts de coopérative.

Il semble, par ailleurs, que la répartition de la DPI entre coopérateurs se soit révélée d'une complexité telle que le dispositif prévu était difficilement applicable.

B.- Le dispositif proposé par le Gouvernement

Le dispositif proposé par le Gouvernement maintient l'autorisation d'utiliser la DPI aux fins de souscrire des parts sociales de coopératives, mais déconnecte la DPI des investissements réalisés par les coopératives.

Le 1° du I du présent article est de coordination.

Le 2° du I du présent article prévoit l'application du régime de droit commun à la DPI utilisée pour la souscription de parts sociales de coopératives.

La déduction, une fois pratiquée, pourrait donc être utilisée, dans un délai de cinq ans, à la souscription de parts de coopératives, dans les limites précédemment évoquées édictées par l'article 72 D. La DPI cesserait donc d'être plafonnée à hauteur des investissements nouveaux réalisés par les coopératives, mais se verrait appliquer les plafonds de droit commun.

Par ailleurs, une réintégration échelonnée de la déduction est prévue, par analogie avec les règles applicables en cas d'utilisation de la DPI pour l'acquisition d'immobilisations amortissables. Cette réintégration s'effectuerait par dixième sur une période de dix ans à compter de la souscription de parts, une telle période correspondant au rythme d'amortissement moyen des biens des agriculteurs pratiquant la déduction pour investissement. Cette réintégration échelonnée sur dix exercices permet ainsi de lisser le surcroît d'imposition généré par la réintégration de la DPI.

La DPI utilisée pour la souscription de parts sociales ne constitue donc plus une aide définitive, mais, comme pour les biens amortissables, une simple mesure de trésorerie.

Il est également prévu que la cession de parts entraîne la réintégration dans le résultat imposable des sommes qui n'ont pas été encore rapportées.

En effet, lorsqu'un coopérateur cède ses parts, il cesse d'être imposé sur la quote-part de bénéfice de la coopérative. La fraction de DPI qui n'a pas encore été réintégrée cesserait donc, en l'absence de la mesure proposée, d'être imposable.

Ce dispositif serait applicable à compter des exercices clos à compter du 1er janvier 2000 à l'ensemble des coopératives, soit, selon les informations recueillies auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 16.300 coopératives, dont 13.000 sont des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Potentiellement, 200.000 exploitants seraient concernés, puisque détenant des parts de coopératives à leur actif.

S'agissant de l'impact budgétaire de cette mesure, selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à votre Rapporteur général, alors que le dispositif introduit par l'article 61 de la loi d'orientation agricole représente un coût annuel estimé à 120 millions de francs (18,29 millions d'euros) sur le plan fiscal et à 310 millions de francs (47,26 millions d'euros) en termes de cotisations sociales, les aménagements proposés n'engendreraient aucun surcoût.

II.- Prorogation pour trois ans de l'abattement de 50%
sur les bénéfices des jeunes agriculteurs

Le II du présent article vise à proroger pour trois ans l'abattement sur les bénéfices de 50% en faveur des jeunes agriculteurs.

Cette mesure reprend, pour partie, la proposition à court terme n° 5 présentée dans le cadre du rapport de Mme Béatrice Marre et de M. Jérôme Cahuzac.

A.- La réglementation en vigueur

L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) a introduit, en faveur des jeunes agriculteurs établis à compter du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1993 et bénéficiaires de la dotation aux jeunes agriculteurs, un abattement de 50% sur leurs bénéfices imposables.

Ce mécanisme a, par la suite, été étendu par l'article 87 de la loi de finances pour 1993 (70) (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et par l'article 34 de la loi de modernisation de l'agriculture (71) (n° 95-95 du 1er février 1995), ainsi que par l'article 99 de la loi de finances pour 2000 (72) (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

Comme le soulignent, dans leur rapport, Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac, ce dispositif d'aide aux jeunes agriculteurs est le pendant de l'exonération, partielle ou totale, accordée aux créateurs d'entreprises sur la base de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Codifié à l'article 73B du code général des impôts, le dispositif actuel accorde aux jeunes agriculteurs un abattement de 50% sur les bénéfices des soixante premiers mois d'activités, dès lors que trois conditions sont simultanément remplies :

1. Imposition d'après un régime de bénéfice réel : les exploitants doivent relever, de plein droit ou sur option, soit du régime réel normal, soit du régime réel simplifié. Les exploitants soumis au régime transitoire ne bénéficient donc pas de cette réduction.

2. Perception de l'une ou l'autre des aides suivantes :

- dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) prévue par les articles R 343-9 à R 343-12 du code rural ;

- prêts à moyen terme spéciaux d'installation (MTS) prévus par les articles R 343-13 à R 343-16 du code rural.

Précisons que ces aides sont octroyées si la taille de l'exploitation assure sa viabilité, ainsi que des perspectives de développement, et si le niveau de formation et de qualification de l'agriculteur est jugé suffisant.

3. Date d'installation : la réduction de 50% s'applique aux jeunes agriculteurs qui s'établissaient entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2000. La réduction peut s'appliquer en cas d'installation sur un fonds rural précédemment exploité par un autre agriculteur.

Il convient, enfin, d'indiquer que, selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, ce dispositif aurait fait l'objet de critiques de la part de la Cour des comptes. Ces critiques porteraient sur la multiplicité des systèmes d'aide en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs, leur manque de cohérence, ainsi que leur inefficacité : les mécanismes retenus aboutiraient à accorder un avantage fiscal à des jeunes agriculteurs déjà bénéficiaires d'une aide, et ce, au bénéfice des exploitations les plus rentables.

Toutefois, en raison de la juxtaposition des aides en faveur des jeunes agriculteurs en cause, il peut paraître peu pertinent d'évaluer les effets du seul dispositif d'abattement de 50%, celui-ci pouvant difficilement être isolé. Compte tenu de l'ampleur des aides fiscales accordées par ce biais et des difficultés rencontrées par une majorité de jeunes agriculteurs en phase d'installation, il y a fort à parier, au contraire, que cet abattement de 50% conserve un caractère incitatif, même si celui-ci semble difficile à évaluer.

B.- Le dispositif proposé par le Gouvernement

Dans l'attente d'une révision des régimes d'aide à l'installation, le II du présent article propose de reporter de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2003, la date limite d'installation prévue pour bénéficier de l'abattement de 50% sur les bénéfices des jeunes agriculteurs.

Le coût de cette mesure est évalué, pour 2002, à 30 millions de francs (4,57 millions d'euros). Plus de 40.000 jeunes agriculteurs seront concernés par cette mesure.

Indiquons que le Gouvernement n'a pas fait sienne la proposition du rapport de Mme Béatrice Marre et de M. Jérôme Cahuzac visant à étendre l'abattement de 50% sur les bénéfices aux jeunes agriculteurs s'installant dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation (CTE), sans pour autant bénéficier des deux types d'aides précités.

Cette mesure paraît pourtant de nature à favoriser réellement l'installation des jeunes agriculteurs. On rappellera, à cet égard, qu'un tiers d'entre eux ne perçoivent aucune aide à l'installation et sont donc exclus du bénéfice de l'abattement de 50% sur le bénéfice imposable. L'extension de ce dispositif aux jeunes agriculteurs signataires d'un CTE serait donc, à la fois, une mesure d'équité en faveur des jeunes agriculteurs et un gage d'efficacité.

III.- Relèvement de la limite d'imputation des déficits agricoles

Le III du présent article vise à porter de 200.000 francs (30.489,80 euros) à 500.000 francs (76.224,51 euros) la limite des revenus autres qu'agricoles en deçà desquels le déficit agricole d'un exploitant peut s'imputer sur les revenus du foyer fiscal.

A.- Réglementation en vigueur

En application de l'article 156 du code général des impôts, un foyer fiscal est imposé sur le montant total de son revenu net annuel, ce revenu net annuel étant déterminé par sommation des différents revenus, après imputation d'éventuels déficits.

Selon les règles de droit commun, en effet, si l'un des membres du foyer a subi un déficit dans son exploitation ou dans l'exercice de sa profession, ce déficit est imputé sur les bénéfices ou revenus de la même catégorie réalisés la même année par les autres membres de la famille. Si cette imputation ne permet pas de résorber la totalité du déficit, le reliquat peut être compensé avec les résultats positifs des autres catégories de revenus (article 156-I du code général des impôts). Les déficits d'activité réduisent donc d'autant le revenu imposable.

Ce principe a, cependant, subi quelques aménagements s'agissant des déficits provenant d'une exploitation agricole.

L'article 12 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), codifié à l'article 156-I-1° du code général des impôts, prévoit, en effet, que les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent donner lieu à imputation sur le revenu global que si le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le foyer fiscal n'excède pas une certaine limite, fixée initialement à 40.000 francs (6.097,96 euros) et portée à 200.000 francs (73) (30.489,80 euros) pour l'imposition des revenus de 1995 (74).

En cas de franchissement de la limite précitée, le déficit agricole ne peut s'imputer que sur les bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

Cette limitation a été introduite en 1964 (par le biais d'un amendement dit « Jean Gabin »), pour mettre fin aux abus consistant notamment à imputer sur des revenus autres qu'agricoles des déficits provenant d'activités agricoles s'analysant en fait comme l'exercice de loisirs coûteux, tels l'élevage de chevaux de course ou l'entretien d'un parc d'agrément.

Précisons, enfin, que ces modalités d'imputation des déficits agricoles concernent l'ensemble des exploitants dont le revenu est imposé au titre des bénéfices agricoles, à l'exclusion de ceux soumis au régime du forfait, pour lesquels la notion de déficit agricole n'existe pas. La limite de 200.000 francs (30.489,80 euros) correspond à un revenu disponible d'environ 277.700 francs (42.335,09 euros) (75).

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas été en mesure de communiquer à votre Rapporteur général le nombre d'exploitants bénéficiant, effectivement, de cette imputation.

B.- Les aménagements proposés par le Gouvernement

Afin de favoriser la pluriactivité des exploitations et éviter notamment de pénaliser les exploitants agricoles dont le conjoint exerce une activité à l'extérieur de l'exploitation, il est proposé de porter à 500.000 francs (76.224,51 euros) la limite des revenus autres qu'agricoles en deçà de laquelle les déficits agricoles peuvent s'imputer sur le revenu global. Cette limite correspondrait à un salaire net d'environ 694.000 francs (105.799,62 euros), avant application des abattements de 10% et de 20%.

Comme le soulignent, en effet, Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac, « le développement de la pluriactivité  (76), et surtout l'importance de la double activité d'un couple, agricole pour l'un, non-agricole pour l'autre, au sein d'un même foyer fiscal » remet en cause la pertinence d'une réglementation introduite initialement pour interdire l'imputation d'un déficit agricole « de loisir ».

Mais alors que le Gouvernement propose de relever la limite des revenus non agricoles en deçà desquels l'imputation des déficits agricoles est autorisée, Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac suggéraient plutôt d'aligner le traitement fiscal des déficits d'exploitation agricoles sur le régime en vigueur pour les autres activités économiques, « en autorisant l'imputation des déficits de l'activité agricole véritablement professionnelle sur les autres revenus du foyer fiscal ».

Les règles prévalant en matière de bénéfices industriels et commerciaux, codifiées à l'article 156-I-1° du code général des impôts, disposent, en effet, que les déficits constatés sont imputables sur le revenu global dès lors qu'ils proviennent d'une activité véritablement professionnelle, c'est-à-dire comportant la participation personnelle, continue et directe d'un membre du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à celle-ci. Les modalités d'imputation sont donc indépendantes du revenu net global du foyer fiscal.

Certes, dans le cas d'un exploitant pluriactif, le critère d'une « participation personnelle, continue et directe » peut sembler inadapté pour apprécier le caractère professionnel d'un déficit agricole : il est, en effet, aisé de s'impliquer dans une exploitation sans que cette activité soit exercée à titre professionnel. A contrario, si cet exploitant devait tirer de ses activités non-agricoles des sommes supérieures à un certain montant, il y a fort à parier que ses activités agricoles ne seraient pas exercées à titre véritablement professionnel. La législation en vigueur semble donc adaptée.

On peut, en revanche, s'interroger sur la pertinence de cette réglementation lorsqu'elle s'applique à un couple exerçant, pour l'un, une activité agricole et, pour l'autre, une activité non-agricole. Pour prendre un exemple concret, selon la législation en vigueur, un exploitant exerçant une activité agricole véritablement professionnelle qui se solderait par un déficit d'exploitation se verrait interdire d'imputer ce déficit au motif que son épouse perçoit un revenu net excédant la limite de 200.000 francs (30.489,80 euros), voire de 500.000 francs (45.734,71 euros). Mais, pour quelles raisons le niveau de salaire de son épouse permet-il de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de ses activités agricoles ?

Interrogé sur ce point, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie considère que le mécanisme actuellement en vigueur présente l'intérêt de sa simplicité et de son automaticité et qu'il est bien adapté aux exploitants. Il convient également de souligner que le relèvement du plafond de 200.000 francs (30.489,80 euros) à 500.000 francs (76.224,51 euros) permettra, en pratique, de « couvrir » la presque totalité des couples pluriactifs.

Le coût de cette mesure est évalué à 50 millions de francs (7,62 millions d'euros) en 2001. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas été en mesure de communiquer à votre Rapporteur général le nombre d'exploitants susceptibles de bénéficier du relèvement proposé.

IV.- Définition d'un résultat intermédiaire en cas de retrait d'un associé d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes

Le présent article vise à autoriser les associés des sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles au bénéfice réel, d'arrêter un résultat intermédiaire, en cours d'exercice, à la date du retrait de l'un des associés, afin que son successeur ne supporte plus, sur la quote-part de résultat lui revenant, l'imposition du bénéfice de l'exercice entier.

A.- La réglementation en vigueur

Conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, chacun des associés ou chaque membre participant des sociétés de personnes et assimilées exerçant une activité agricole n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ou le groupement.

Sont notamment concernés, les associés :

- des sociétés en nom collectif ;

- des sociétés en commandite simple ;

- des sociétés en participation ;

- des groupements fonciers agricoles, gérant leurs exploitations en faire-valoir direct ;

- des groupements forestiers ;

- des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ;

- des sociétés civiles agricoles ;

- des groupements fonciers ruraux.

Il en est de même pour :

- l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ;

- les associés d'une EARL formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et s_urs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;

- les associés d'une EARL, créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe, ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés ;

- l'associé unique d'une société à responsabilité limitée (SARL), lorsque cet associé est une personne physique ;

- les associés d'une SARL exerçant une activité agricole et formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et s_urs, ainsi que les conjoints, lorsque la SARL a opté pour le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du code général des impôts.

Or, les bénéfices sociaux des sociétés de personnes sont réputés mis à la disposition des associés présents à la clôture de l'exercice.

En conséquence, le bénéfice réalisé par une société au cours de l'exercice où intervient une modification de la répartition du capital social telle que celle résultant du retrait d'un associé est imposable entre les mains des seuls associés présents à date de la clôture de l'exercice au prorata de leurs droits appréciés à cette date, à l'exclusion de l'associé sortant. En cas de retrait d'un associé, son successeur supporte donc l'imposition du bénéfice de l'intégralité de l'exercice.

En pratique, cette difficulté est contournée, par le biais de la valorisation des parts cédées, dont le prix diminue à hauteur de l'imposition supportée par le nouvel associé.

Cette solution demeure, cependant, largement insuffisante et explique les demandes de simplification et de transparence présentées par les professionnels.

B.- Les dispositions proposées par le Gouvernement

Le IV du présent article vise à atténuer les conséquences fiscales précédemment décrites de la transmission ou du rachat de parts de sociétés de personnes exerçant une activité agricole.

Il se traduirait, s'il était adopté, par l'introduction d'un nouvel article 203 bis autorisant les associés des sociétés dont les résultats sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles d'arrêter un résultat intermédiaire, en cours d'exercice, à la date de transmission des parts.

Cette mesure ne concernerait que les sociétés soumises à un régime réel d'imposition, pour lesquelles l'exercice comptable, d'une durée de douze mois, ne correspond pas nécessairement avec l'année civile (77).

Les modalités d'imposition proposées sont les suivantes :

- l'associé se retirant serait redevable de l'impôt afférent à la quote-part du résultat lui revenant, déterminé au moment de la transmission ;

- le bénéficiaire de la transmission (acquéreur, héritier, donataire ou légataire des titres) serait imposable à raison du bénéfice social afférent à la période comprise entre la date d'acquisition de ses droits et la clôture de l'exercice ;

- les autres associés présents dans la société à la clôture de l'exercice seraient imposables dans les conditions habituelles, à raison de la part leur revenant dans les résultats réalisés par la société au cours de l'exercice. En cas de rachat de titres par la société, le bénéfice à répartir serait déterminé sous déduction de la part du résultat imposée au nom de l'associé dont les titres sont rachetés.

Ce mécanisme requerrait, pour être appliqué, l'accord conjoint de l'associé sortant et du nouvel associé. Ce double accord ne devrait, cependant, pas entraver la mise en _uvre de la mesure proposée, la valorisation des parts pour des raisons fiscales actuellement mise à l'_uvre nécessitant d'ores et déjà un tel accord.

Un décret préciserait les modalités d'application de ce texte et notamment les obligations déclaratives incombant aux associés.

Cette mesure serait applicable à compter du 1er janvier 2001.

On rappellera, enfin, qu'une mesure similaire a été introduite par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) pour l'imposition du résultat des sociétés civiles relevant de bénéfices non commerciaux (BNC) en cas de retrait d'un associé en cours d'année.

Selon l'information recueillie par votre Rapporteur général auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût de cette mesure ne serait pas chiffrable.

V.- Clarification du régime d'exonération des plus-values professionnelles

Le V du présent article vise à préciser, d'une part, que le niveau de recettes en deçà duquel un exploitant agricole bénéficie d'une exonération des plus-values réalisées sur l'actif immobilisé de son exploitation s'apprécie en retenant la moyenne des recettes des deux années précédant celle de la réalisation de la plus-value et, d'autre part, que l'exonération en vigueur concerne la plus-value nette, déterminée après compensation avec les moins-values de même nature, ce qui autorise l'imputation sur le revenu imposable des moins-values si elles sont excédentaires.

A.- La réglementation en vigueur

Les plus-values et moins-values de cession d'éléments d'actifs désignent les profits et pertes de caractère exceptionnel provenant de la réalisation d'éléments de l'actif immobilisé d'une exploitation agricole.

Le régime de taxation de ces plus-values ou moins-values obéit aux règles générales des taxations des plus-values professionnelles, c'est-à-dire aux règles applicables pour les entreprises industrielles et commerciales non soumises à l'impôt sur les sociétés et codifiées aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts.

Ce régime comporte, cependant, plusieurs exceptions, dont l'une concerne les plus-values professionnelles réalisées par des exploitants dont les recettes sont inférieures à certaines limites.

L'article 151 septies du code général des impôts prévoit, en effet, une exonération, sous trois conditions, des plus-values professionnelles réalisées par les exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait (78), soit 1.000.000 francs (152.449,02 euros).

Cette exonération s'applique quel que soit le régime d'imposition, dès lors que les intéressés sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Précisons que cette exonération concerne non seulement les exploitants individuels, mais également les groupements et sociétés agricoles soumis à l'impôt sur le revenu.

Cette exonération est subordonnée à trois conditions :

- les recettes ne doivent pas excéder le double de la limite du forfait, soit 1 million de francs (0,15 million d'euros) ;

- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

- le bien cédé ne doit pas constituer un terrain à bâtir, au sens de l'article 1594-OG-A du code général des impôts.

Dès lors que ces trois conditions sont remplies, l'exonération de plus-value s'applique aux plus-values réalisées dans le cadre de leur activité professionnelle par les exploitants agricoles, soit en cours d'activité (article 151 septies du code général des impôts), soit lors de la cession ou de la cessation de l'entreprise (article 202 bis du code général des impôts).

B.- Les difficultés d'application de cette réglementation

La mise en _uvre de ce régime d'exonération des plus-values professionnelles a suscité trois séries de difficultés portant sur :

1.- Les années de référence

Selon la doctrine administrative, l'appréciation du montant des recettes qui conditionne l'exonération des plus-values est opérée selon les modalités prévues pour la détermination du régime d'imposition. Dans le cas des exploitants agricoles, la limite s'apprécie en tenant compte de la moyenne des recettes des deux années précédant celle de la réalisation de la plus-value, y compris en cas de cession ou cessation d'activité (79). La variabilité des recettes agricoles a, en effet, justifié l'application d'une règle doctrinale spécifique visant à lisser les « pics » conjoncturels.

Cependant, dans un arrêt Péchou du 8 juillet 1998, le Conseil d'Etat a estimé que les recettes à prendre en compte pour un exploitant agricole devaient être, comme pour les membres des professions non-agricoles (80), celles de l'année de la réalisation de la plus-value.

Depuis cet arrêt, les exploitants sont donc fondés à se prévaloir, soit de la doctrine administrative, soit de la jurisprudence du Conseil d'Etat.

2.- La nature des recettes

La doctrine administrative est silencieuse sur la nature des recettes à prendre en compte pour apprécier le franchissement du seuil de 1 million de francs (0,15 million d'euros).

Le régime d'exonération des plus-values professionnelles s'appliquant par référence au plafond du régime d'imposition du forfait, certains exploitants choisissent donc, devant ce silence, de transposer les règles d'appréciation de la limite du forfait (81).

En pratique, cette faculté se traduit par des phénomènes massifs d'évasion fiscale. Les exploitants ne tenant pas compte des recettes tirées de la location d'immeubles ou de leurs recettes accessoires (82) pour apprécier le franchissement du seuil de 1 million de francs (0,15 million d'euros), ils sont, en effet, en mesure d'afficher des recettes largement inférieures à ce seuil, bénéficiant ainsi de l'exonération de plus-value.

3.- Le traitement des plus-values

L'article 151 septies prévoit une exonération des plus-values sans traiter expressément du sort des moins-values réalisées par les contribuables concernés. L'administration considère, en effet, que l'exonération des plus-values a pour effet d'interdire corrélativement la déduction des moins-values.

Mais, cette doctrine a été récemment infirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux (arrêt Dandrieux du 27 avril 1999) et de Nantes (arrêt Legoupil du 8 juin 1999), qui ont jugé que l'exonération des plus-values n'a pas pour effet d'interdire la déduction du revenu imposable des moins-values.

Or, cette jurisprudence peut apparaître inéquitable, puisque au-delà du seuil de 1 million de francs (0,15 million d'euros), seules les moins-values nettes, par opposition aux moins-values brutes, sont déductibles.

C.- Le dispositif proposé par le Gouvernement

Le V du présent article vise à apporter des clarifications à la réglementation applicable en matière d'exonération des plus-values professionnelles sur les trois points précités.

Le b du 1° du V du présent article a pour objet de confirmer que le franchissement de la limite des recettes prévue à l'article 151 septies du code général des impôts s'apprécie, pour les exploitants agricoles, en retenant la moyenne des recettes des deux années qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value et supprimer toute référence au franchissement du double de la limite du forfait.

Il est donc précisé que le régime d'exonération des plus-values professionnelles s'applique dès lors que la moyenne des recettes TTC des deux années civiles précédant celle de réalisation de la plus-value est inférieure, non au double des limites du forfait, mais au seuil de 1 million de francs (0,15 million d'euros).

Cette dernière disposition va donc permettre de déconnecter les recettes prises en compte pour apprécier le franchissement du seuil d'exonération des plus-values professionnelles de celles déterminant la mise en _uvre du régime du forfait.

Encore convient-il, pour mener à terme la réforme présentée par le Gouvernement, de définir par voie législative ou par habilitation, les recettes permettant d'apprécier le franchissement du seuil de 1 million de francs (0,15 million d'euros).

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie devrait présenter un amendement habilitant l'administration à légiférer par décret sur cette question. Les recettes retenues seraient celles permettant d'apprécier la limite du régime d'imposition du forfait, à l'exclusion des recettes tirées de la location d'immeubles inscrits à l'actif de l'exploitation, ainsi que les recettes accessoires, toutes deux sources d'évasion fiscale.

Les a, c, d, e du 1° du V du présent article sont de coordination.

Le f du 1° du V du présent article précise que l'exonération des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale, libérale, agricole, ou à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers, concerne les plus-values nettes, déterminées après compensation avec les moins-values de même nature, ce qui autorise la déduction du revenu imposable des moins-values lorsqu'elles sont excédentaires.

Remarquons que, tout en restant en deçà de la jurisprudence administrative, cette proposition permet l'imputation des moins-values nettes sur le bénéfice imposable, allant ainsi au-delà du régime d'exonération actuellement en vigueur.

Le du V du présent article est de coordination.

Le a du du V du présent article vise à donner force de loi à la doctrine administrative relative aux plus-values réalisées en cas de cession ou de cessation d'activité d'une exploitation agricole, selon laquelle le montant des recettes conditionnant l'exonération des plus-values s'apprécie en tenant compte de la moyenne des recettes des deux années précédant celle de la réalisation de la plus-value.

Le b du 3° et le 4° du V du présent article sont de coordination.

Le du V du présent article précise que les dispositions précitées s'appliquent pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas été en mesure de communiquer à votre Rapporteur général le nombre de sociétés susceptibles de se voir soumis à ce dispositif. Par ailleurs, le coût de cette proposition ne serait pas chiffrable.

VI.- Suppression du régime transitoire d'imposition

Le VI du présent article a pour objet de supprimer le régime transitoire d'imposition.

Cette mesure reprend la proposition à court terme n° 3 présentée dans le cadre du rapport de Mme Béatrice Marre et de M. Jérôme Cahuzac.

A.- Réglementation en vigueur

Le régime transitoire d'imposition a été introduit par l'article 18 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), afin de favoriser le passage d'un régime forfaitaire d'imposition à un régime réel d'imposition.

Codifié à l'article 68 F du code général des impôts, il s'applique aux exploitants agricoles individuels dont la moyenne des recettes, calculée sur deux années consécutives, est comprise entre 500.000 francs (76.224,51 euros) et 750.000 francs (114.336,76 euros) et qui n'ont jamais été soumis à un régime réel d'imposition. Les groupements et sociétés exerçant une activité agricole, ainsi que les exploitants individuels ayant été soumis à un régime réel, sont donc exclus du bénéfice du régime transitoire d'imposition.

L'option pour ce régime est valable pour une période de cinq ans non renouvelable.

L'intérêt de ce régime réside dans sa simplicité. Le bénéfice est déterminé à partir d'une comptabilité de caisse. Il n'est donc tenu compte ni des créances et des dettes, ni des stocks. La période d'imposition coïncide obligatoirement avec l'année civile.

Bien que devenu optionnel à partir de 1994 (83), afin d'apparaître plus attractif, le régime transitoire d'imposition a, en pratique, joué assez mal son rôle de transition entre le régime du forfait et le régime réel.

Peu d'exploitants y sont actuellement soumis. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, seuls 2.842 exploitants auraient été soumis à ce régime en 1999.

L'option pour ce régime peut, par ailleurs, se révéler désavantageuse pour l'exploitant. Le passage au régime transitoire peut ainsi entraîner une double imposition des récoltes levées sous le régime du forfait et vendues sous le régime transitoire. De plus, la dispense d'inventaire peut se révéler désavantageuse en phase de déstockage ou en cas de cessation d'activité.

B.- Mesure proposée par le Gouvernement

Le VI du présent article vise à supprimer le régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles à compter de l'imposition des revenus de 2001.

Le coût de cette mesure n'a pas été chiffré par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Moins de 3 000 exploitants seraient concernés par cette mesure.

Cette mesure de simplification s'inscrit dans le cadre des conclusions dégagées par le rapport de Mme Béatrice Marre et de M. Jérôme Cahuzac.

VII.- Rapprochement des règles de comptabilisation des frais généraux et de stocks, ainsi que des modalités de provisions, applicables sous le régime réel simplifié de celles en vigueur pour les entreprises relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux

Le VII du présent article vise à autoriser les exploitants soumis au régime réel simplifié d'imposition à comptabiliser, d'une part, les frais généraux à la clôture de l'exercice selon une comptabilité d'engagement, et, d'autre part, les stocks au prix de revient ou au cours du jour si celui-ci est inférieur au prix de revient. Il autorise également la constitution de provisions.

Cette mesure reprend les propositions à court terme n°s 8 et 9 présentées dans le cadre du rapport de Mme Béatrice Marre et de M. Jérôme Cahuzac.

A.- La réglementation en vigueur

Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 francs (76.224,51 euros) sur deux années consécutives, l'intéressé est imposable à l'impôt sur le revenu d'après son bénéfice réel.

Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel a, cependant, été introduit par l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976), afin de s'appliquer aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 francs (274.408,23 euros). Ce régime est codifié aux articles 69-II et 74 à 74 B du code général des impôts.

Selon les informations transmises par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il aurait concerné, en 1999, 124.147 exploitants.

L'article 74 du code précité prévoit que le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime simplifié est déterminé selon les règles applicables en matière de bénéfice réel normal, sous réserve de certaines particularités concernant la définition des immobilisations, la composition et l'évaluation des stocks, la détermination du produit brut et la déduction des frais et charges.

· Les exploitants agricoles imposés d'après le bénéfice réel simplifié sont soumis à des obligations comptables allégées, désignées sous l'expression de comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité se caractérise notamment par le fait que les créances et dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf (84) en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an. Contrairement au principe de l'affectation des charges à l'exercice de leur engagement, ces frais sont comptabilisés de manière définitive.

A la différence des contribuables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour lesquels un régime de comptabilité super-simplifiée s'applique également, mais de manière optionnelle (85), les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition sont obligatoirement soumis à la tenue d'une comptabilité super-simplifiée, sans possibilité d'option contraire (86). De ce fait, sont comptabilisés, de manière définitive, selon les règles d'une comptabilité de caisse, les frais généraux intervenant à échéance régulière et dont la périodicité n'excède pas un an.

· Les stocks autres que les matières première achetées et les avances aux cultures (87) sont évalués selon une méthode forfaitaire à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice, en appliquant au cours du jour, à la clôture de l'exercice, une décote de 20% (88) correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est portée à 30% pour les bovins et les produits de la viticulture.

·  Enfin, les exploitants relevant de ce régime ne peuvent constituer aucune provision. En cas de passage du régime du réel normal au régime simplifié, les provisions constituées sous le régime du réel normal demeurent cependant valables dans les conditions de droit commun.

Toutefois, l'article 45 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) autorise les exploitants agricoles soumis au régime réel simplifié d'imposition de leurs bénéfices à évaluer, sur option, leurs stocks de spiritueux au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsque ces stocks sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions.

Ce régime réel simplifié d'imposition a, cependant, en pratique, suscité quelques difficultés d'application.

·  Les règles de comptabilisation des frais généraux sont, en effet, susceptibles d'introduire des contraintes, en imposant aux sociétés relevant du régime simplifié d'imposition, et dont certains associés relèvent du régime normal, de procéder à une double détermination du résultat social, les privant ainsi du bénéfice des simplifications fiscales et comptables prévues par ce régime.

Dans cette hypothèse, en effet, la société soumise au régime simplifié d'imposition tient une comptabilité de caisse en cours d'année, mais régularise les recettes et les dépenses en comptabilité d'engagement à la clôture de l'exercice. Toutefois, les frais généraux demeurent obligatoirement comptabilisés en comptabilité de caisse.

Or, dans l'hypothèse où l'un des associés est soumis au régime réel d'imposition et voit donc sa quote-part dans le bénéfice de la société imposée au régime réel normal, celle-ci est tenue de lui communiquer tous les éléments nécessaires à l'élaboration de sa déclaration fiscale, et notamment un état faisant figurer l'ensemble des dettes certaines et des créances acquises. Elle est donc ainsi placée dans l'obligation de procéder à un retraitement des frais généraux selon une comptabilité d'engagement. Alors que les dispositions relatives à la comptabilisation des frais généraux ont été introduites pour simplifier leur traitement, elles aboutissent donc à alourdir les formalités fiscales des sociétés concernées.

·  S'agissant des stocks, si les règles en vigueur fonctionnent correctement lorsque les cours sont stables, elles aboutissent, en revanche, en cas de hausse, à taxer de manière « fictive » les exploitants sur des profits latents.

En effet, dans l'hypothèse d'une hausse des cours, les variations des stocks (89) génère un profit qui contribue au bénéfice imposable, alors même que les exploitants ne réalisent pas leur stock, voire subiront une perte effective au moment de leur écoulement sur le marché.

B.- Les mesures proposées par le Gouvernement

Le 1 du VII du présent article vise à rendre optionnelles les mesures d'allégement comptable prévues en matière de frais généraux. Précisons, toutefois, que cette possibilité est, par tolérance administrative, d'ores et déjà offerte aux sociétés concernées (BO 5-2-1997, n° 8).

Autrement dit, les sociétés soumises au régime simplifié d'imposition pourraient, si elles le souhaitent, à la clôture de l'exercice, comptabiliser, selon une comptabilité d'engagement, toutes les dépenses et constater ainsi, en fin d'exercice, les dettes relatives à l'ensemble de leurs dépenses d'exploitation. Autrement dit, la comptabilisation des frais généraux selon une comptabilité de caisse cesserait d'être une obligation.

Le 2 du VII du présent article vise à rendre optionnelle les modalités actuelles de comptabilisation des stocks en régime simplifié d'imposition, autorisant ainsi les exploitants à comptabiliser leurs stocks selon les règles en vigueur sous le régime réel normal, c'est-à-dire soit au prix de revient, soit au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Il autorise également la constitution de provisions.

Remarquons que les méthodes de comptabilisation des matières premières achetées et des avances aux cultures restent, en revanche, inchangées.

Une comptabilisation des stocks au prix de revient évite, en effet, aux exploitants d'être imposés sur des profits latents, l'évaluation des stocks devenant indépendante de l'évolution des cours réels.

Cette méthode d'évaluation des stocks imposant, comme nous le verrons, l'introduction de provisions, il est également proposé de recourir au mécanisme dit « de la décote directe ». Le stock final est alors évalué au cours du jour. Cette méthode ne présente toutefois d'intérêt que si les cours du jour sont inférieurs aux prix de revient, la variation de stock se traduisant, dans cette hypothèse, par une perte latente qui s'impute sur le résultat imposable.

La comptabilisation des stocks au prix de revient impose, enfin, d'autoriser la constitution de provisions. En cas de chute des cours, en effet, il convient de provisionner le risque d'une dégradation de la valeur des stocks, que l'utilisation du prix de revient ne permet pas de prendre en compte.

Remarquons, cependant, que l'autorisation de provisions qui est introduite ne se limite pas aux provisions pour dépréciation de stock, comme cela fut le cas pour les vins et spiritueux, mais est d'ordre général. Cette mesure devrait se révéler particulièrement intéressante pour les exploitants puisque les provisions sont fiscalement déductibles.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût de cette mesure ne serait pas chiffrable. Selon les données transmises par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à votre Rapporteur général relatives à l'année 1999, 124.147 exploitants seraient concernés par cette mesure.

VIII.- Possibilité de modifier la date de clôture d'un exercice

Le VII du présent article vise à limiter à dix ans la règle d'intangibilité de la date de clôture de l'exercice comptable pour les exploitants soumis à un régime réel, simplifié ou normal, d'imposition.

A.- La réglementation en vigueur

L'article 73 du code général des impôts, introduit par l'article 79 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) fixe à douze mois la durée de l'exercice comptable des exploitants agricoles soumis à un régime réel, normal ou simplifié, d'imposition. La durée de l'exercice comptable n'est donc pas alignée sur l'année civile (90).

En revanche, une fois déterminée, la date de clôture de l'exercice est réputée intangible. Cette règle fait cependant l'objet de trois dérogations, pour :

- les exploitants passant du forfait ou du régime transitoire à un régime de bénéfice réel, qui peuvent librement clôturer leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre (article 73-I, alinéa 2, du code général des impôts) ;

- les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel dès le début de leur activité, qui peuvent clôturer leur premier exercice durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante (article 73-I, alinéa 3, du code général des impôts) ;

- les exploitants procédant à une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production, qui peuvent clôturer un exercice d'une durée différente de douze mois, afin d'adopter des dates d'ouverture et de clôture d'exercice correspondant à leur nouvelle activité. Cet exercice peut alors être clôturé au cours de l'année civile qui suit la constatation de la reconversion ou au cours de l'année suivante (article 73-II du code général des impôts).

Le principe de l'intangibilité de la date de clôture d'un exercice a été introduit afin de mettre un terme à des pratiques d'évasion fiscale consistant, notamment, à répartir sur des exercices différents les recettes et les charges afférentes à une même récolte en faisant varier la durée de leurs exercices et en choisissant des dates de clôture appropriées.

Elle peut, cependant, apparaître aujourd'hui d'une rigidité excessive.

On rappellera, en effet, qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux, les entreprises imposées selon un régime réel ont, certes, pour obligation de clore au moins un exercice au cours d'une année civile, mais sont libres de choisir la date de clôture de cet exercice, et donc de la modifier autant de fois qu'elles le désirent (91).

Par ailleurs, comme le soulignent Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac dans leur rapport, l'évolution depuis 1984 de la législation applicable en matière de comptabilité agricole a permis d'atténuer les risques de décalage de recettes ou de dépenses d'un exercice sur l'autre, de sorte que les mesures prises avant 1984 pour éviter des variations intempestives de revenus peuvent être assouplies. Les auteurs du rapport en concluaient que la limitation à douze mois de la durée des exercices comptables pour les exploitants soumis au réel ne se justifiait plus et souhaitaient, en conséquences, que la date de clôture des exercices puissent être choisie librement.

Dans un souci de limiter l'évasion fiscale, le gouvernement n'a pas repris à son compte cette proposition, préférant plutôt assouplir le dispositif actuel, jugé trop rigide, plutôt que de le libéraliser totalement.

B.- Le dispositif proposé par le Gouvernement

Le 1° du VIII du présent article vise à modifier l'article 73 du code général des impôts, afin de préciser que les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice, soit lorsqu'il opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production, soit lorsqu'ils ont clôturé à la même date les dix exercices précédents.

Sur le fond, la proposition du Gouvernement s'écarte sensiblement de celles présentées dans le cadre du rapport de Mme Béatrice Marre et de M. Jérôme Cahuzac, en raison du caractère jugé prématuré de celles-ci par le Gouvernement.

En effet, les exploitants sont, en raison de la nature même de leur activité, en mesure de jouer sur la date de mise sur le marché de leur récolte et déterminer ainsi la date de leur créance. S'ils devaient se voir autorisés à déterminer librement la date de clôture de leur exercice comptable, ils pourraient ainsi très facilement, à titre d'exemple, clôturer un exercice avec deux récoltes, puis clôturer le suivant sans aucune récolte, cet exercice se soldant exclusivement par des charges et donc un déficit reportable.

Par le jeu de la progressivité du barème d'imposition et du système dit de la « division par cinq (92) », ils échapperaient, au moins pour partie, à l'impôt.

Le 2° du VIII du présent article précise la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif, qui s'appliquerait pour la détermination des résultats clos à compter du 1er janvier 2001 ;

L'ensemble des exploitants soumis à un régime réel, soit 253.101 exploitants en 1999 (93), sont potentiellement concernés par cette mesure.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le dispositif présenté serait « d'un coût négligeable ».

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La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à aménager les modalités de réintégration de la déduction pour investissement (DPI), afin de créer une réserve spéciale d'autofinancement.

M. Jean-Jacques Jégou a expliqué que la mesure répondait à certaines spécificités des exploitations champenoises.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable à cet amendement qui a été rejeté par la Commission.

Elle a examiné ensuite un amendement de Mme Béatrice Marre, visant à étendre aux jeunes agriculteurs ayant conclu un contrat territorial d'exploitation (CTE) l'abattement de 50% sur le bénéfice imposable actuellement en vigueur pour les jeunes agriculteurs titulaires de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) ou des prêts à moyen terme spéciaux.

Mme Béatrice Marre a indiqué qu'elle souhaitait faciliter l'installation des jeunes agriculteurs : un tiers d'entre eux ne répondent pas aux critères exigés dans l'attribution des aides précitées, et en sont en conséquence exclus et ne bénéficient donc pas de la mesure d'abattement sur leur bénéfice imposable.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-45).

Elle a examiné un amendement de M. Charles de Courson, défendu par M. Jean-Jacques Jégou, ayant pour objet de supprimer l'effet de seuil en matière d'exonération des plus-values des petites entreprises.

Votre Rapporteur général a considéré que le dispositif d'exonération des plus-values professionnelles prévu par l'article 151 septies du code général des impôts était suffisant : 70% des agriculteurs et 50 à 60% des artisans et commerçants en bénéficient, tandis que les modalités d'imposition des plus-values à long terme, soumises à un prélèvement proportionnel de 16%, permettent de neutraliser l'effet de seuil dénoncé par M. Charles de Courson.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de Mme Béatrice Marre, tendant à faire bénéficier les exploitants agricoles de la liberté de choix de la date de clôture de l'exercice comptable en vigueur pour les entreprises relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux.

Mme Béatrice Marre a rappelé qu'il s'agissait d'une des propositions de son rapport sur la fiscalité agricole. Elle a jugé que le dispositif proposé par le Gouvernement dans le cadre de l'article 11, qui prévoit de limiter à dix exercices la durée d'intangibilité de la date de clôture de l'exercice, était insuffisant : les règles comptables applicables aux exploitants agricoles permettent désormais de prévenir le risque d'un décalage de recettes et de dépenses d'un exercice sur l'autre et ne justifient donc plus que les exploitants agricoles ne puissent choisir librement la date de clôture de leur exercice.

Votre Rapporteur général s'est déclaré sensible à l'objet de l'amendement, tout en considérant que la liberté totale proposée serait excessive. Ne serait-il pas pertinent, dans l'attente d'une liberté totale dans le choix de la date de clôture, que les exploitants soient autorisés à modifier celle-ci, non pas tous les dix ans comme le propose le Gouvernement, mais au terme d'une durée inférieure, ce compromis pouvant alors faire l'objet d'un amendement présenté en séance publique ?

Mme Béatrice Marre a retiré cet amendement et a annoncé son souhait d'aller dans le sens des suggestions de votre Rapporteur général.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

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Après l'article 11

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Louis Dumont, tendant à augmenter les seuils de déduction forfaitaire applicables aux revenus tirés de la location de terres agricoles.

Elle a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à modifier le régime de déduction de la rente du sol en matière de cotisations sociales agricoles, défendu par M. Jean-Jacques Jégou.

Votre Rapporteur général a estimé que la préoccupation exprimée par l'amendement n'était pas sans fondement, car la rente du sol était fixée selon des bases anciennes ne tenant pas compte de la valeur réelle des terres. Il a jugé cependant que le dispositif actuel permettait de réduire les cotisations sociales des agriculteurs de plus de 200 millions de francs (30,49 millions d'euros) et que la réflexion méritait donc d'être poursuivie.

La Commission, sur sa proposition, a rejeté cet amendement.

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Article 12

Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer.

Texte du projet de loi :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Il est ajouté un article 199 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies A. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a. au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;

b. au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;

c. au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;

d. aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;

e. aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;

f. aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.

Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.

3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 10 000 F par mètre carré de surface habitable.

6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.

Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :

1° le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

2° le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.

Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.

La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. ».

B. Il est ajouté un article 199 undecies B ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies B. - I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.

La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovations d'hôtels.

Les logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles bénéficient également des dispositions du premier alinéa.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas directement à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 %.

Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000 F.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.

Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt est rétrocédé à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.

II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas directement à l'exploitation au sens des dispositions du 1°bis du I de l'article 156.

2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou qui consistent en la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, ou la rénovation d'hôtels, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.

III. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

C. L'article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est modifié ainsi qu'il suit :

a. au premier alinéa, après les mots : « du tourisme » sont insérés les mots : « à l'exclusion de la navigation de croisière » ;

b. le deuxième alinéa est modifié comme suit :

- les mots : « et à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A » ;

c. le troisième alinéa est modifié comme suit :

- les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas » ;

- après le mot : « cinématographiques », il est ajouté un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque que ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé » ;

d. il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :

1° le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

2° le contrat de location revêt un caractère commercial ;

3° l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;

4° l'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;

5° les trois quarts de la réduction d'impôt correspondant à la déduction pratiquée augmentée de celle procurée par la déduction des frais et charges liés à l'acquisition des biens ayant bénéficié des dispositions du présent article sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.

Si l'une des conditions énumérées au onzième alinéa cesse d'être respectée dans le délai mentionné au 1° de cet alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. ».

2. Le II est modifié ainsi qu'il suit :

a. au premier alinéa, après les mots : « du tourisme » sont insérés les mots : « à l'exclusion de la navigation de croisière » ;

b. le deuxième alinéa est modifié comme suit :

- les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas » ;

- après le mot : « cinématographiques », il est ajouté un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé ».

3. Les b et c du II bis sont abrogés.

4. Au premier alinéa du III, après les mots : « touristique ou para-hôtelière » sont ajoutés les mots : « ou la rénovation d'hôtels ».

5. Le IV bis est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, les mots : « la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ».

b. au deuxième alinéa, les mots : « si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation » sont remplacés par les mots : « si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent ».

c. il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse. ».

D. 1.Au huitième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, les mots : « 199 undecies » sont remplacés par les mots : « 199 undecies A ».

2. Au onzième alinéa du g du 1° du I de l'article 31, les mots : « de l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

3. Au onzième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : « la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

4. Au 3° du troisième alinéa du 3 de l'article 158, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

5. Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, au 1° du quatrième alinéa du II de l'article 163 octodecies A et au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A, après les mots : « 199 undecies » sont ajoutés les mots : « ,199 undecies A ».

6. Au cinquième alinéa de l'article 163 vicies, les mots : « 163 tervicies » sont remplacés par les mots : « 199 undecies B ».

7. L'article 199 undecies est ainsi modifié :

a. au premier alinéa du 1, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2000 » ;

b. le 3 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

- il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions prévues au quatrième alinéa, le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 % pour l'année 2002 lorsque le droit à réduction d'impôt est né en 2000. ».

8. Aux quatrièmes alinéas des 4° et 5° du 2 de l'article 793 et au troisième alinéa de l'article 1055 bis, les mots : « et 199 undecies » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies et 199 undecies A ».

II. Le régime issu de l'article 199 undecies B, défini par la présente loi et celui de l'article 217 undecies modifié par elle sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies demeurent applicables :

1° des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;

2° des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3° des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de créer un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer destiné à remplacer celui actuellement en vigueur.

Le nouveau dispositif a deux caractéristiques essentielles :

- il remplace la déduction en base du revenu global qui porte atteinte à la progressivité de l'impôt, par une réduction d'impôt ;

- il renforce l'efficacité de l'aide à l'investissement au bénéfice des départements et territoires d'outre-mer en fixant le pourcentage minimum de l'avantage fiscal qui doit revenir à l'exploitant local.

Sous réserve de certaines mesures transitoires, il s'appliquerait aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

Observations et décision de la Commission :

L'aide fiscale à l'investissement outre-mer est quelquefois perçue comme procédant d'un mécanisme unique (la « défiscalisation »). En fait, il existe trois catégories de défiscalisation : la première permet une déduction du revenu net global, pour les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu (article 163 tervicies du code général des impôts), du montant de certains investissements productifs réalisés outre-mer. La deuxième permet une déduction de même nature pour les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés (articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts). Enfin, l'article 199 undecies du même code prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les personnes physiques, calculée sur la base de certains investissements outre-mer, principalement dans le secteur du logement.

Le Gouvernement a souhaité, dans le contexte de la politique active qu'il mène en direction de l'outre-mer, et qui se traduit notamment dans le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer en cours de discussion, mettre en place un groupe de travail sur l'aide fiscale à l'investissement, qui a réuni les administrations des finances et de l'outre-mer, des professionnels locaux et des monteurs en financement externalisé (qui mettent en _uvre des dossiers de financement pour des contribuables de métropole).

La réflexion, qui a été conduite dans un esprit constructif, était guidée par l'objectif de mettre en _uvre un dispositif en matière d'impôt sur le revenu :

- nouveau, pour se démarquer définitivement du régime actuel de déduction du revenu imposable ;

- plus juste, en ne réservant pas l'aide fiscale aux seuls contribuables très aisés et en limitant l'impact sur l'impôt dû par chacun ;

- plus efficace, en assurant, par la loi, le transfert de l'essentiel de l'avantage fiscal vers l'exploitant local et en ouvrant le dispositif sur de nouveaux secteurs fortement porteurs d'emplois ;

- maîtrisable, en acceptant d'ouvrir le dispositif à certaines activités (maintenance) en contrepartie de la suppression d'autres secteurs (croisière).

L'équilibre de l'ensemble du dispositif est conçu pour ne pas être plus coûteux que le régime actuellement en vigueur.

Il s'appliquerait aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, sous réserve de certaines mesures transitoires.

I.- Présentation générale du nouveau dispositif

La principale innovation consiste à remplacer, pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu, l'actuel régime de déduction des investissements du revenu net global (prévu à l'article 163 tervicies du code général des impôts) par une réduction d'impôt égale à 50% ou 60% de l'investissement (article 199 undecies B).

Elle permettrait :

- de ne pas porter atteinte à la progressivité de l'impôt, comme actuellement, puisque l'avantage serait identique quel que soit le niveau de revenu ;

- de créer un mécanisme (réduction ou crédit d'impôt) nouveau permettant de se démarquer de la « loi Pons » d'origine.

La limitation de la réduction d'impôt à la moitié de l'impôt dû permettrait de maintenir dans tous les cas une cotisation d'impôt sur le revenu, ce qui fondamentalement rend le dispositif plus juste. L'excédent de réduction d'impôt qui aurait fait l'objet d'un plafonnement pourrait être reporté seulement sur l'impôt dû au titre de l'année suivant l'investissement, dans la limite du solde de l'impôt dû au titre de la première année et de la moitié de l'impôt dû au titre de la seconde année.

Par exception, les investisseurs professionnels bénéficieraient d'un crédit d'impôt, calculé dans la limite d'une base de 10 millions de francs (1,52 million d'euros) d'investissements, imputable en totalité sur l'impôt dû pendant six ans et remboursable pour l'excédent.

Seraient concernés les professionnels participant de manière personnelle, directe et continue à l'exploitation (opérateurs domiens, à opposer aux investisseurs métropolitains recherchant le seul gain fiscal).

Le niveau de répartition de l'avantage au profit de l'opérateur serait prévu par la loi (au moins 60% en matière d'impôt sur le revenu et 75% en matière d'impôt sur les sociétés), ce qui correspond aux ratios déjà appliqués, en principe, dans le cadre de la procédure d'agrément.

Le nouveau dispositif serait étendu (pour les investisseurs IR et IS) au secteur de la maintenance (porteur d'emplois) liée aux secteurs déjà éligibles et à celui des transports aériens interrégionaux, nécessaires pour l'acheminement des flux touristiques, cette dernière extension ne faisant pas l'objet d'une disposition législative expresse, mais devant faire l'objet d'une interprétation doctrinale.

Le secteur de la croisière, peu porteur d'emploi local, serait exclu. Celui des immobilisations incorporelles, dont la localisation est difficilement contrôlable et le coût non maîtrisable, a été écarté, sauf en ce qui concerne les logiciels incorporés aux biens eux-mêmes défiscalisables et nécessaires à l'exploitation.

Le taux de la réduction d'impôt pour les opérations de rénovation hôtelière serait porté à 60%. En outre, la définition de ces opérations serait revue de manière plus large. A l'heure actuelle, la doctrine administrative considère que l'éligibilité des opérations de reconstruction ne peut concerner que ce qui s'apparente à la reconstruction.

Le taux de 60% devrait également s'appliquer (pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu) à l'ensemble des investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, compte tenu du caractère prioritaire des besoins de développement de ces collectivités.

La réduction d'impôt pour investissement dans le secteur du logement (article 199 undecies A du code général des impôts) serait fixée à 40% sur cinq ans pour le seul logement intermédiaire. De 1998 à 2002, le taux devait être abaissé progressivement à 25%. Au taux de 40%, le Gouvernement considère qu'actuellement les opérations se réalisent et qu'il s'agit d'un taux d'équilibre.

Le présent article prévoit le maintien de la réduction d'impôt de 25% pour les résidences principales, mais limitée à un prix de revient de la construction de 10.000 francs (1.524,49 euros) par mètre carré, le régime des autres investissements éligibles à la réduction d'impôt au taux de 25% n'étant pas substantiellement modifié.

Le Gouvernement propose enfin des assouplissements en matière d'investissement par des contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés :

- la déductibilité des souscriptions au capital d'entreprises en difficultés ne serait plus remise en cause si ces entreprises ont elles-mêmes bénéficié du régime de défiscalisation. La condition d'affectation de ces souscriptions à des investissements productifs serait supprimée car il est difficile d'obliger une entreprise en difficulté à réaliser des investissements alors que sa situation financière est précaire ;

- l'abattement du tiers sur les résultats des entreprises d'outre-mer qui est de droit commun, n'est actuellement pas appliqué sur le montant du déficit créé par l'exploitation d'un bien ayant bénéficié de la défiscalisation si ce bien est conservé jusqu'à la fin de sa durée normale d'utilisation. Il en sera désormais de même si le bien est cédé dans le cadre d'une fusion ou opération assimilée avant la fin de cette durée. La durée de conservation du bien et de reprise de l'avantage est ramenée à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

Enfin, le nouveau dispositif prévoit de définir précisément les contrats de location servant de support à la plupart des financements externalisés aussi bien en impôt sur le revenu qu'en impôt sur les sociétés.

Le coût budgétaire devrait être maîtrisé.

On peut noter d'une part que :

- le taux de l'aide passerait de 54% (taux supérieur du barème) à 50% pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu ;

- le secteur de la croisière serait exclu ;

- la réduction d'impôt des résidences principales serait plafonnée ;

et d'autre part :

- l'extension à de nouveaux secteurs (maintenance, transports aériens interrégionaux, logiciels nécessaires à l'exploitation) ;

- la majoration de l'aide à la rénovation hôtelière et en cas d'investissement dans certaines collectivités ;

- l'institution d'un crédit d'impôt remboursable pour les professionnels.

II.- Les modifications apportées par le dispositif proposé

Le présent article s'organise en deux paragraphes. Le second paragraphe précise les modalités d'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Le premier paragraphe est divisé en quatre parties :

- la première (A) insère dans le code général des impôts un nouvel article 199 undecies A, destiné à régir, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2001, à la suite de l'actuel article 199 undecies, le mécanisme de réduction d'impôt sur le revenu pour investissement dans le secteur du logement ;

- la deuxième (B) insère dans le code général des impôts un nouvel article 199 undecies B, qui fixe le régime de la réduction d'impôt sur le revenu pour investissement outre-mer. Ce dispositif est substitué à celui de déduction du revenu imposable actuellement prévu par l'article 163 tervicies du code général des impôts ;

- la troisième (C) modifie l'article 217 undecies du code général des impôts, qui régit le dispositif de déduction des résultats imposables des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- la quatrième (D) et dernière procède à une série de coordinations.

A.- Le régime de réduction d'impôt sur le revenu pour investissement dans le secteur du logement

Compte tenu du fait que le nouvel article 199 undecies A prendrait la suite de l'article 199 undecies et reproduit de nombreuses dispositions de cet article, on s'attachera à mettre en évidence les différences avec le régime précédent.

Le 1 de l'article 199 undecies A prévoit qu'il s'applique aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 (dans les mêmes collectivités territoriales que précédemment), et il précise que la réduction d'impôt sur le revenu ne concerne plus que les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, c'est-à-dire les résidents. Les non-résidents qui, en application de l'article 4 A, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A. Cette précision n'est pas sans effet juridique pour les non-résidents domiciliés fiscalement dans les territoires d'outre-mer, ou à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, qui peuvent être imposés sur le revenu en France à raison de revenus de source française.

Le 2 précise l'assiette de la réduction d'impôt et certaines conditions ou obligations.

Les 2a et 2b reproduisent le dispositif de l'actuel article 199 undecies, qui définit l'investissement direct, éligible, pour l'habitation principale et pour la location ;

Le 2c exclut, en cas de souscription de parts de sociétés dont l'objet est de construire des logements neufs à usage locatif, la possibilité de location aux associés de la société, à leur conjoint ou aux membres du foyer fiscal. Cette exclusion, inspirée du mécanisme d'amortissement « Besson » pour investissement locatif, a pour but d'éviter une interprétation de la loi ne correspondant pas à ses objectifs. Cette exclusion est reprise en matière de souscription au capital de sociétés civiles dans le 2d.

Le champ des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional, au 2e est défini, s'agissant des investissements de ces sociétés, par référence aux secteurs énumérés par l'article 199 undecies B, avec, par rapport au dispositif actuel, les mêmes extensions et restrictions. Le 2f et le dernier alinéa du 2 reproduisent des dispositions déjà en vigueur dans l'article 199 undecies en matière de souscription au capital de société en difficulté et de conservation des titres.

Le 3 exclut du champ de la réduction d'impôt les immeubles et parts de sociétés dont le droit de propriété est démembré. Il prévoit toutefois que, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction d'impôt pour la période restant à courir à la date du décès.

Le 4 prévoit l'application, au régime de la réduction d'impôt, de la procédure d'accord préalable du ministre en cas de constitution ou d'augmentation de capital, procédure actuellement en vigueur dans le cadre de l'article 199 undecies du code général des impôts.

Le 5 plafonne, pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées, en cas de construction d'un immeuble neuf à usage d'habitation principale, à 10.000 francs (1.524,49 euros) par mètre carré de surface habitable. Le plafonnement ne s'applique pas aux autres cas d'investissement en logement, c'est-à-dire aux investissements locatifs réalisés directement ou par l'intermédiaire de sociétés ad hoc.

Le 6, premier alinéa, modifie le mode de calcul de la base de la réduction d'impôt (étalée sur cinq ans) en prévoyant qu'il s'agit de 20% des sommes effectivement payées « au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né » au lieu de 20% des sommes effectivement payées « à la date où le droit à réduction d'impôt est né ». Cet assouplissement rédactionnel tend à prendre en compte des situations concrètes où le paiement est légèrement décalé par rapport à l'acte d'acquisition ou de souscription.

Le 6, 2ème alinéa, fixe, comme précédemment, le taux de la réduction d'impôt à 25% de la base, pour les investissements ordinaires.

Le 6, 3ème alinéa, porte ce taux à 40% en cas d'investissement dans le secteur locatif intermédiaire, dont la définition est inchangée (aux 6, quatrième et cinquième alinéas). Actuellement, l'article 199 undecies prévoit que la réduction d'impôt est portée à 50% de la base pour les années 1996 à 2001, le taux de 25% s'appliquant à compter de 2002. Pour le logement locatif intermédiaire, le taux effectif de réduction d'impôt diminue donc de cinq points par an depuis 1998, selon l'année de l'investissement. Il est de 45% au titre des investissements réalisés en 1998, de 40% au titre de ceux de 1999, de 35% au titre de ceux de 2000.

Le nouveau régime porte donc la base à 40%, pour chaque année d'imputation et met ainsi fin au caractère dégressif de l'avantage. Pour assurer la transition, le dernier alinéa du 7 du D du présent article prévoit que le taux de la réduction d'impôt est porté à 50% pour l'année 2002 lorsque le droit à réduction d'impôt est né en 2000. De ce fait, le taux effectif de réduction d'impôt est porté à 40% pour les investissements réalisés en 2000 (au lieu de 35% dans le cadre de l'actuel article 199 undecies du code général des impôts). On peut observer que cette mesure, qui est inscrite au projet de loi de finances le 20 septembre 2000, apparaît constituer pour la majeure part des investissements de 2000, un effet d'aubaine. Pour cette raison, votre Rapporteur général a souhaité déposer un amendement supprimant cet avantage (amendement n° I-55).

Le 7, 1er alinéa, énumère les sanctions actuellement inscrites au 4 de l'article 199 undecies.

Le 7, 2ème alinéa, légalise un élément de souplesse de la pratique administrative, en prévoyant que le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 199 undecies A prévoit que la location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.

B.- Le nouveau régime de réduction d'impôt sur le revenu pour investissement outre-mer

L'article 199 undecies B définit le nouveau régime de réduction d'impôt sur le revenu qui se substituerait au dispositif de déduction du revenu imposable prévu actuellement par l'article 163 tervicies du code général des impôts.

Le I, 1er et 3ème alinéas, de l'article 199 undecies B définit les activités dans lesquelles les investissements peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt, après avoir limité cet avantage aux contribuables domiciliés en France, comme dans le cas de l'article 199 undecies A.

Par rapport au dispositif en vigueur, le seul secteur exclu est celui de la navigation de croisière, alors que le nouveau dispositif est prévu pour s'appliquer à la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs éligibles (actuellement seulement la maintenance au profit d'activités industrielles), aux logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel.

Sur ce dernier point, il est à noter que les travaux de rénovation d'hôtel n'étaient pas exclus en pratique, mais que, compte tenu de l'application du dispositif de défiscalisation aux investissements neufs, pratiquement seuls les travaux de reconstruction étaient éligibles.

On observe également que la nouvelle rédaction précise que les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent constituer des éléments de l'actif immobilisé.

L'extension annoncée au transport aérien interrégional n'apparaît pas dans la lettre du dispositif proposé : elle doit faire l'objet d'une adaptation doctrinale. Le secteur des transports, en général, est toujours éligible, comme précédemment : actuellement, selon la direction générale des impôts, la prise en compte d'un investissement dans un avion est, dans le cadre de l'agrément, effectuée au prorata de l'activité prévue de l'appareil pour la desserte régionale ou les liaisons internationales. Dorénavant, l'ensemble de la base défiscalisable de l'avion ouvrira droit à la réduction d'impôt, même pour la fraction de son activité consacrée aux liaisons interrégionales, entre un Etat étranger et une collectivité où les investissements sont éligibles à la réduction d'impôt.

Le I, 2ème alinéa, fixe le taux de la réduction d'impôt à 50% de la base défiscalisable, dont la définition, inchangée, est le « montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique ». Ce taux est porté à 60% pour les investissements réalisée en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovations d'hôtels.

Le I, 4ème alinéa, prévoit, comme dans l'actuel article 163 tervicies, la possibilité de réaliser des investissements par l'intermédiaire d'une société de personnes, d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

Le I, 5ème alinéa, précise, comme actuellement, que la réduction d'impôt (actuellement : la déduction) est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

Le I, 6ème alinéa, fixe le régime de plafonnement des contribuables non professionnels.

Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1 bis du I de l'article 156 du code général des impôts (notamment, une participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'activité), « le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50% de l'impôt dû avant application de celle-ci. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement dans la même limite de 50%. ».

Cette rédaction, par son imprécision, pose différents problèmes. La référence à l'impôt dû avant l'application de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer n'indique pas si le plafonnement doit être apprécié avant ou après la prise en compte des autres réductions d'impôt. En effet, l'article 197-5 du code général des impôts prévoit l'imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 sur l'impôt progressif tenant compte du plafonnement des effets du quotient familial et des réductions appliquées dans les DOM, mais cette référence n'est pas nécessairement transposable à la rédaction proposée. Celle-ci ne règle pas non plus la question de la prise en compte des avoirs fiscaux et crédits d'impôt pour déterminer « l'impôt dû » servant au plafonnement. Votre Rapporteur général proposera un amendement de précision. Par ailleurs, l'intention du Gouvernement est d'éviter que la réduction d'impôt n'aboutisse à l'effacement de la totalité de l'impôt. Or, en cas d'investissements dans le cadre de deux années successives, la rédaction proposée n'empêche pas cette possibilité par le cumul de deux réductions d'impôt plafonnées au titre d'une même année.

Le plafonnement à 50% sur deux ans implique que la réduction d'impôt ne peut dépasser la moitié de « l'impôt dû » ces deux années ni la totalité de l'impôt dû la première année si elle est inférieure. Tout droit à réduction d'impôt est perdu la troisième année. Ce plafonnement affecte bien entendu les investisseurs métropolitains qui, classiquement depuis l'origine de la « défiscalisation », participent à des financements outre-mer dans le cadre de montages externalisés.

Concrètement, un investisseur dont le montant de réduction d'impôt imputable est de 950.000 francs (144.826,57 euros) et dont l'impôt dû au titre de la première année s'élève à 900.000 francs (137.204,12 euros) et à 1.000.000 francs (152.449,02 euros) au titre de la deuxième année sera doublement plafonné :

- au titre de la première année, l'imputation est de 450.000 francs (68.602,06 euros), soit 50% de l'impôt dû, (et le « solde de l'impôt dû » de 450.000 francs soit 68.602,06 euros) ;

- au titre de la deuxième année, l'imputation ne sera pas de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros (50% de l'impôt dû au titre de la deuxième année), mais de 450.000 francs soit 68.602,06 euros (« solde de l'impôt dû » la première année).

50.000 francs (7.622,45 euros) ne pourront donc être imputés.

Si l'« impôt dû » au titre de la deuxième année s'élève non pas à 1.000.000 francs (152.449,02 euros), mais à 800.000 francs (121.959,21 euros), l'imputation ne sera pas de 450.000 francs (68.602,06 euros) mais de 400.000 francs (60.979,61 euros) (50% de l'impôt dû à la deuxième année). 100.000 francs (15.244,90 euros) ne pourront être imputés.

Le mécanisme de double plafonnement (50% de l'impôt dû au titre de la première année, 50% de l'impôt dû au titre de la deuxième année, mais dans la limite du solde de l'impôt dû la première année) va obliger les investisseurs à une gestion très fine de l'adéquation du montant de leurs investissements à leur situation fiscale prévisible. Il leur faudra prévoir le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de l'investissement et avoir une claire présomption de l'impôt dû l'année suivante.

Le I, 7ème alinéa, met en place, pour les investisseurs professionnels, un mécanisme de crédit d'impôt plafonné à un montant très élevé d'investissements.

« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû [par ces contribuables], l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10.000.000 francs ».

Le plafonnement est donc fixé à un montant de crédit d'impôt, imputable puis remboursable dans la limite d'un montant d'investissement de 10 millions de francs (1,52 million d'euros), soit au taux de 50%, 5 millions de francs (0,76 million d'euros) au total sur une période de six ans (imputation au titre de l'année de l'investissement et créance imputable les cinq années suivantes). Le régime des investisseurs professionnels est donc nettement plus favorable que celui des non-professionnels. Il l'est d'autant plus que le plafond de 10 millions de francs (1,52 million d'euros) s'apprécie à raison de l'investissement initial et qu'aucune disposition n'empêche un contribuable professionnel de profiter chaque année, en cas d'investissement de 10 millions de francs (1,52 million d'euros) par an, d'un cumul de créances imputables sur l'impôt sur le revenu.

Le nouveau régime des investisseurs professionnels est, à bien des égards, plus favorable que le régime actuel qui traite l'investissement des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu comme un déficit reportable dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux (B.I.C.).

L'article 156 I prévoit que, si le déficit constaté est imputé sur le revenu imposable et si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

Compte tenu des spécificités de l'imposition des revenus dans les départements d'outre-mer (réduction d'impôt de 30% ou 40%), il est plus que probable que tous les investisseurs ne parviennent pas à l'imputation complète des déficits, faute de revenu effectivement imposable.

Dans le nouveau régime, non seulement ces investisseurs pourraient ne pas être imposés, mais de surcroît, six ans après la réalisation de l'investissement, ils pourraient recevoir un chèque du Trésor public.

On peut s'interroger sur la proportionnalité de la différence du traitement des professionnels et des non-professionnels au regard de l'objectif gouvernemental de favoriser les investisseurs professionnels par rapport aux non-professionnels.

Le I, 8ème alinéa, reprend, en l'adaptant au cas de la réduction d'impôt, le mécanisme de sanction actuellement prévu par le 4ème alinéa de l'article 163 tervicies du code général des impôts, en cas de non conservation de l'investissement pendant les cinq ans suivant son acquisition ou sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure. Il prévoit une reprise de la réduction d'impôt.

Le I, 9ème alinéa, reprend également le mécanisme, prévu déjà par l'article 163 tervicies, qui permet d'éviter cette sanction en cas de décès de l'investisseur ou d'apport en société d'une entreprise individuelle. Il implique un engagement de conservation des biens, le non-respect de cet engagement étant sanctionné par l'augmentation du résultat par une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt, par référence au taux normal (33 1/3%) de l'impôt sur les sociétés.

Le I, 10ème alinéa, reproduit, en l'adaptant au cas de la réduction d'impôt, le dispositif prévoyant la conservation des parts de sociétés de personnes.

Le I, 11ème alinéa, porte au niveau législatif la possibilité d'investir dans le cadre de montages locatifs, les conditions étant précisées par les aménagements prévus à l'article 217 undecies du code général des impôts (voir infra le commentaire du C 1 du présent article). On sait que les montages locatifs sont maintenant devenus la norme lorsque l'exploitant n'est pas l'investisseur, depuis que la loi de finances pour 1998 a supprimé la possibilité d'imputer les déficits d'exploitation sur le revenu global pour les investisseurs non-professionnels.

Le même alinéa prévoit que, dans ce cadre, 60% de la réduction d'impôt est rétrocédée à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et, le cas échéant, de prix de cession du bien à l'exploitant.

L'exemple ci-après décrit une opération type de financement par montage locatif.

Dans un tel montage, l'avantage fiscal, pour un investissement de 100, est de 54 (54%, taux supérieur de l'impôt sur le revenu). La rétrocession de 36 à l'exploitant indique un taux de rétrocession de 36/54, soit 66 2/3%.

Le dispositif proposé prévoit un taux de réduction d'impôt de 50% avec rétrocession de 60% à l'exploitant, l'avantage maximal pour l'investisseur est donc de 20%, sur lesquels sont prélevés les frais de montage et de gestion. Faute d'une diminution de l'apport en capital (et d'une augmentation du financement par emprunt qui a pour corollaire une augmentation des loyers), le nouveau dispositif implique une pression certaine à la baisse du rendement pour l'investisseur et de la commission rémunérant le monteur. Le même 11ème alinéa prévoit enfin de sanctionner le non-respect d'une des conditions prévues par la reprise de la réduction d'impôt.

Le II de l'article 199 undecies B reproduit, sans les modifier au fond, mais en les adaptant au cas d'une réduction d'impôt, les conditions d'agrément actuellement en vigueur pour le régime de déduction du revenu imposable de l'article 163 tervicies. Il précise que la rénovation d'hôtel est soumise à l'agrément au premier franc.

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DÉFISCALISÉ

Un opérateur des DOM-TOM, pour financer son bien, fait appel à des capitaux provenant de contribuables aisés. Ces derniers se regroupent dans une SNC qui acquiert l'équipement et le redonne en location à l'opérateur.

Le bien est financé par un apport en capital égal à environ 2/3 de l'avantage fiscal offert aux investisseurs (2/3 × 54% (1) = 36), le reste (64) est financé par emprunt. Par ailleurs, les investisseurs acquittent au profit du monteur de l'opération une commission de l'ordre de 7.

L'emprunt (intérêts et capital) est remboursé au moyen des loyers perçus auprès de l'opérateur qui sont calibrés pour cela.

Au bout de cinq ans, la SNC est cédée pour 1 F, les investisseurs abandonnent donc les 36 de capital. L'opérateur reprend à sa charge le solde de l'emprunt restant à rembourser. Concrètement, il a acquis le bien d'une valeur de 100 pour 64 (100 - 36).

Les investisseurs ont réalisé un gain de 11 [(54 - (36 + 7)] pour une mise de 43 (capital de la SNC + commissions), soit 25%. Le gain est empoché l'année suivant l'investissement au moment du paiement de l'impôt sur le revenu. Le taux de rendement est de donc de 25% sur un an.

Il convient en outre de préciser que ce rendement peut être amélioré en année N + 5 si l'investisseur dispose de plus-values de cession de titres (portefeuille boursier par exemple) qui pourraient être écrasées par la moins-value (36) de cession de parts de la SNC (gain 36 × 26% (2) = 9,36).

(1) Taux de la tranche marginale d'impôt sur le revenu.

(2) Taux de taxation des plus-values sur titres.

Source : Direction générale des impôts.

Le III prévoit, comme actuellement pour le dispositif de déduction du revenu imposable, qu'un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article 199 undecies B.

C.- Les aménagements apportés au régime de déduction des résultats imposables pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

L'article 217 undecies du code général des impôts, qui prévoit les modalités de déduction du résultat imposable des investissements outre-mer réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, fait l'objet d'aménagements de coordination, pour l'essentiel.

Le 1 a du C du présent article prévoit l'exclusion du secteur de la navigation de croisière.

Le 1 b procède à une coordination afin d'éviter un cumul d'avantages avec le régime de réduction d'impôt pour investissement immobilier (article 199 undecies A).

Le 1 c prévoit l'extension du champ du dispositif aux investissements dans la maintenance au profit d'activités exercées dans les secteurs éligibles, dans les travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles.

Le 1 d définit les contrats de location servant dans le cadre des montages locatifs de financement et le taux de rétrocession de l'avantage fiscal à l'exploitant. Les conditions suivantes doivent être respectées :

- « le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ». Cette précision permet de retenir une même durée pour le contrat de location et la conservation du bien ;

- « le contrat de location revêt un caractère commercial ». Cette précision permet de garantir la qualification industrielle et commerciale de l'opération de location et d'éviter une éventuelle qualification dans la catégorie des bénéfices fonciers (elle vaut pour les investisseurs passibles de l'impôt sur le revenu puisque cette qualification est exclue pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés); 

- « l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ». Cet alinéa impose que l'entreprise locataire remplisse les conditions permettant d'obtenir l'avantage fiscal dans l'hypothèse où elle serait imposable en France et concerne les investissements réalisés hors des départements d'outre-mer ;

- « l'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ». Cet alinéa a pour but de faciliter le contrôle fiscal et d'éviter la localisation hors du territoire fiscal français ;

- « les trois quarts de la réduction d'impôt correspondant à la déduction pratiquée augmentée de celle procurée par la déduction des frais et charges liés à l'acquisition des biens ayant bénéficié des dispositions du présent article sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant ».

Le taux de rétrocession de l'avantage fiscal à l'exploitant est donc fixé à 75% au moins pour les montages locatifs dans le cadre desquels l'investisseur est une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés. Ce taux, d'apparence élevé, en tous cas plus élevé que pour les montages d'investisseurs passibles de l'impôt sur le revenu (60%), s'explique par le fait que les montages faisant intervenir un investisseur soumis à l'impôt sur les sociétés sont professionnalisés. Les financements locatifs sont plus importants, les montants unitaires des parts sont plus élevés, les frais de gestion et de placement sont limités. Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, le taux de 75% est réaliste, certains bons dossiers permettant une rétrocession de 77% de l'avantage fiscal aux opérateurs.

De façon classique, le 1 d prescrit que, si l'une des conditions énumérées cesse d'être respectée dans le délai prescrit, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.

Le 2, par coordination, procède aux modifications de champ des investissements éligibles pour la déduction des résultats imposables en cas de souscription au capital de sociétés de développement régional (exclusion de la navigation de croisière, extension à la maintenance, à la rénovation d'hôtel et aux logiciels).

Le 3 assouplit les conditions permettant la déduction en cas de souscription au capital de société en difficulté. Il supprime la condition d'affectation de la souscription à des investissements productifs et celle selon laquelle la société ne doit pas avoir déjà bénéficié du dispositif de défiscalisation.

Le 4 inscrit la « rénovation d'hôtels » comme secteur sensible soumis à l'agrément au premier franc.

Le 5 procède à des assouplissements substantiels du régime applicable en matière de conservation des biens. Lorsque l'article 90 de la loi de finances initiale pour 1999 avait permis aux investisseurs passibles de l'impôt sur les sociétés d'éviter d'appliquer l'abattement du tiers des résultats, prévu par l'article 217 bis du code général des impôts, aussi bien aux résultats acquis que pour le calcul de la déduction, sa rédaction, d'origine gouvernementale, avait prévu que la mesure s'applique pendant la durée normale d'utilisation des investissements. Or cette durée normale peut atteindre 15 ou 20 ans pour certains biens (hôteliers par exemple). Elle avait prévu également l'obligation de conservation des biens pendant cette même période.

Le dispositif proposé ramène le délai de conservation des biens et l'application de l'abattement à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation si elle est inférieure. Ainsi, les durées de conservation des investissements sont unifiées, pour l'acquisition définitive de la déduction fiscale. Votre Rapporteur général considère que, cette réforme, qui correspond mieux à ce qu'il avait suggéré en 1998 que le dispositif mis en place par l'article 90 de la loi de finances initiale pour 1999, est tout à fait bienvenue.

Par ailleurs, le même 5 prévoit que la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs, soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B du code général des impôts, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration par l'intérêt de retard qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.

D.- Les mesures de coordination

Le D du présent article propose un certain nombre de mesures de coordination afin de tenir compte de la mise en _uvre, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2001, des deux régimes nouveaux prévus par les articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts.

Les 1 à 5 du D prévoient que l'application du dispositif nouveau de réduction d'impôt pour investissement immobilier (article 199 undecies A) ne peut se cumuler avec le bénéfice de « l'amortissement Périssol », ni avec celui de « l'amortissement Besson », ni avec l'imputation sur le revenu global d'un déficit foncier. Ils interdisent l'application de l'abattement annuel de 8.000 francs (1.219,59 euros) ou 16.000 francs (2.439,18 euros) sur les dividendes aux revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de l'article 199 undecies A, comme le placement de ces actions dans un plan d'épargne en actions, et leur prise en compte pour la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées.

Le 6 du D exclut le cumul de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer (article 199 undecies B) avec la déduction pour achat de parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche.

Le 7 du D limite aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000 (au lieu de 2002) l'application de la réduction d'impôt pour investissement dans le secteur du logement de l'article 199 undecies, compte tenu du fait que le nouvel article 199 undecies A doit s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2001.

Le 8 du D étend à l'article 199 undecies A l'exclusion d'avantages en matière de droits de mutation prévus aux articles 793 et 1055 bis du code général des impôts, déjà mentionnée par l'article 199 undecies.

E.- L'entrée en vigueur

Le II du présent article précise les modalités d'entrée en vigueur du régime nouveau de réduction d'impôt pour investissement outre-mer (article 199 undecies B) qui succède au régime de déduction du revenu imposable (article 163 tervicies) et les modalités d'application des modifications de l'article 217 undecies prévues par le présent article. Il est prévu d'appliquer ces deux régimes aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas suivants, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies demeurent applicables :

1° des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;

2° des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3° des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix.

III.- Conclusion

Le nouveau régime d'aide à l'investissement outre-mer, proposé par le présent article, s'inscrit dans la perspective de prolongation d'un dispositif qui fonctionne plus convenablement parce qu'il a été assaini.

La première constatation porte sur la vitalité de la « défiscalisation » puisque 4.120 millions de francs (628,09 millions d'euros) de projets ont été agréés en 1999, soit un montant comparable à celui de 1997 (4.321 millions de francs, soit 658,73 millions d'euros), ce qui confirme que les réformes menées depuis 1997 n'ont pas « tué » la « défiscalisation » contrairement à certains pronostics pessimistes (94). On constate également que les propositions du groupe de travail ne concernent qu'à la marge le régime de « défiscalisation » en matière d'impôt sur les sociétés, ce qui confirme que les réformes engagées, notamment à l'initiative de votre Rapporteur général en 1998, ne posent pas de problèmes sérieux quant à leur mise en _uvre.

A vrai dire, aucune des réformes de la « défiscalisation » réalisée depuis 1997 n'est remise en cause, ce qui confirme leur caractère pertinent.

Personne ne propose sérieusement de revenir sur l'exclusion des subventions publiques du montant des sommes déductibles ni ne réclame la « détunnelisation », c'est-à-dire de revenir sur l'impossibilité d'imputer les déficits d'exploitation constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le revenu global. En 1997, certains expliquaient gravement que le maintien des montages de double défiscalisation était indispensable à l'investissement outre-mer. En janvier 1998, à La Réunion, plusieurs représentants des milieux économiques et politiques de l'île avaient insisté sur le fait que la « tunnelisation » avait pour effet d'empêcher la réalisation d'un projet hôtelier très précis à Saint-Gilles. Comme les prestations de cet hôtel sont proposées, cet hiver, au catalogue d'un voyagiste, on peut en déduire que le caractère dirimant de la loi de finances pour 1998 est plus qu'incertain, au moins dans ce cas précis.

Dans le cadre de la loi de finances pour 1999, sur la proposition de votre Rapporteur général, les seuils d'agrément avaient été baissés afin de renforcer le contrôle administratif de la déduction (IR ou IS) fiscale pour investissement outre-mer. A l'époque, les réticences émanaient de la direction générale des impôts : ses fonctionnaires n'auraient plus le temps de suivre les dossiers. Le présent article prend acte de la réussite de la mise en _uvre des nouveaux seuils puisqu'il ne propose pas de les modifier.

Enfin, pour encourager l'investissement des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, votre Rapporteur général avait difficilement obtenu, par l'article 90 de la loi de finances initiale pour 1999, que l'abattement du tiers pratiqué pour la détermination des résultats imposables d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer, prévu à l'article 217 bis du code général des impôts, ne soit applicable ni pour le calcul de la déduction ni pour la détermination des résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant ouvert droit à la déduction et qui sont acquis au cours de leur durée normale d'utilisation, à la condition que l'un de ces investissements ne soit pas cédé ni ne cesse d'être affecté à l'exploitation et que l'acquéreur ne cesse pas son activité pendant la durée normale d'utilisation.

L'administration fiscale, à l'époque, avait manifesté des réticences devant un dispositif qu'elle n'avait pas conçu, et dont elle craignait l'application. Le présent article, non seulement ne revient pas sur cette réforme, mais encore propose de raccourcir à cinq ans (ou la durée normale d'utilisation, si elle est inférieure), la durée de conservation de l'investissement et le délai de reprise fiscale.

Votre Rapporteur général trouve également d'autres motifs de satisfaction dans cet article : il a toujours considéré que des situations différentes devaient donner lieu à un traitement fiscal différent. Prenant acte des difficultés particulières constatées en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le Gouvernement propose d'y appliquer un taux de réduction d'impôt majoré à 60%. Constatant également l'intérêt d'une incitation fiscale à la rénovation hôtelière, il propose l'application de ce même taux à ce type de travaux. Cette différenciation est en adéquation avec les spécificités constatées.

Au plan budgétaire, l'analyse du Gouvernement selon laquelle le coût du nouveau régime devrait être maîtrisé ne semble pas irréaliste dans la mesure où l'on substitue une réduction au taux de 50%, lissée sur deux ans, et plafonnée, à une diminution du revenu imposable au titre de la seule année de la défiscalisation et à un taux théorique de 54%. Toutefois, la généralisation du taux de 50% à l'ensemble des contribuables est susceptible de créer un mouvement pour la défiscalisation outre-mer et donc un effet volume qu'il n'est évidemment pas possible de quantifier.

En définitive, l'intérêt du nouveau régime est certain. Il n'affecterait pas le barème de l'impôt sur le revenu, puisqu'il s'agirait d'une réduction ou d'un crédit d'impôt appliqué après son calcul. Le taux de 50% de réduction d'impôt, compte tenu de la rétrocession minimale de 60% de l'avantage fiscal à l'utilisateur, a pour effet de laisser au contribuable investisseur 20% du montant de l'investissement, à partager avec le monteur de l'opération.

Nouveauté, justice, solidarité, efficacité, consensus : le nouveau dispositif proposé par le présent article a des qualités et mérite d'être adopté sous réserve de quelques amendements de précision.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à minorer, pour les investissements réalisés outre-mer dans le secteur du logement, la base annuelle égale à 20% de la réduction d'impôt, le taux de 25% de réduction d'impôt ainsi que le taux de 40% de réduction d'impôt proposé pour le secteur locatif intermédiaire, respectivement à 15%, 21,75% et 31,75%.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Michel Bouvard, tendant à porter de 40% à 50% le taux de réduction d'impôt proposé pour le secteur locatif intermédiaire.

M. Jean-Pierre Brard a estimé que le taux de 40% correspondait à un certain équilibre et qu'il ne fallait pas prendre le risque de revenir à des excès constatés dans le passé. Après que votre Rapporteur général eut rappelé que la fixation du taux à 40% avait fait l'objet d'une réflexion approfondie consécutive aux améliorations du dispositif de défiscalisation depuis 1997, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté deux amendements de précision présentés par votre Rapporteur général (amendements nos I-46 et I-48) .

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Michel Bouvard, tendant à porter de 50% à 60% le taux de la réduction d'impôt sur le montant hors taxes des investissements productifs et à 70% ce taux pour les investissements réalisés en Guyane et dans les îles de Marie-Galante, La Désirade, Les Saintes, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Après que M. Michel Bouvard eut souhaité l'extension de la réduction d'impôt aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, la Commission a adopté deux amendements de précision de votre Rapporteur général (amendements nos I-47et I-49).

Elle a adopté deux amendements de votre Rapporteur général, relatifs au calcul du plafonnement de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer, afin de réellement limiter la réduction d'impôt à 50% de l'impôt dû (amendements nos I-50 et I-51).

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Michel Bouvard, l'un tendant à diminuer de 75% à 50% la rétrocession à l'entreprise locataire de l'avantage fiscal par les investisseurs assujettis à l'impôt sur les sociétés, l'autre tendant à élargir le champ du dispositif au domaine du financement des équipements des collectivités locales.

Elle a examiné un amendement présenté par le Président Henri Emmanuelli, proposant de lier plus fortement l'agrément exigé pour certains investissements à la création ou au maintien d'emplois.

Après que votre Rapporteur général eut salué la motivation de ce dispositif, M. Philippe Auberger s'est interrogé sur la capacité de l'administration à contrôler les engagements de création d'emplois.

M. Gérard Saumade a confirmé que le problème posé par le dispositif d'aide aux investissements outre-mer, par ailleurs louable, était celui de la mise en _uvre d'un contrôle efficace, condition d'une législation crédible.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-52).

Elle a ensuite adopté deux amendements de précision et de coordination proposés par votre Rapporteur général (amendements nos I-53 et I-54), puis un amendement du même auteur, tendant à supprimer l'augmentation de 35% à 40% du taux de la réduction d'impôt pour les investissements réalisés en 2000 dans le secteur locatif intermédiaire, puisque les investissements ont déjà été presque tous réalisés (amendement n° I-55).

La Commission a adopté un amendement du Président Henri Emmanuelli, tendant à enrichir le contenu du rapport annuel du Gouvernement au Parlement relatif aux investissements outre-mer par des précisions concernant le respect des objectifs annoncés en matière d'emploi par les entreprises agréées et à donner à ce document le statut d'annexe au projet de loi de finances (amendement n°I-56).

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 12

Relèvement du plafond sous lequel la contribution de l'employeur
à l'acquisition d'un titre-restaurant est exonérée
de l'impôt sur le revenu.

Texte de l'article additionnel :

I.- A compter du 1er janvier 2001, au 19° de l'article 81 du code général des impôts, la somme :« 28 francs » est remplacée par la somme : « 30 francs ».

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, d'une part, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et d'autre part, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Observations et décision de la Commission :

Les employeurs ont la possibilité de contribuer à l'acquisition par leurs salariés de titres-restaurants. L'avantage que représente cette contribution n'est pas compris dans la base de l'impôt sur le revenu des salariés à hauteur de 28 francs (4,27 euros) par titre (19° de l'article 81 du code général des impôts). Le niveau de ce plafond est issu de la loi de finances pour 1997. Il était auparavant d'un montant de 25 francs (3,81 euros).

Par ailleurs, cette contribution est aussi exonérée de cotisations sociales, comme le prévoient l'article 25 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 ainsi que l'article L 131-4 du code de la sécurité sociale qui précise que l'exonération des cotisations de sécurité sociale s'applique « sous les conditions prévues [à l'article] 81-19°...du code général des impôts... », c'est à dire sous le plafond qui figure à ce dernier article.

Afin de bénéficier de cet avantage fiscal, l'employeur et le salarié doivent se soumettre à certaines obligations légales et réglementaires qu'il convient de rappeler :

- le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, pris en application de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 par laquelle les titres-restaurants ont été créés, énumère les règles auxquelles leurs utilisateurs sont assujettis ;

- aux termes de l'article 39 de l'annexe II du code général des impôts, le nom du salarié doit être apposé sur chaque titre-restaurant, et ce, par le salarié lui-même dans les cas où l'employeur n'a pas réalisé cette opération ;

- l'article 23 M de l'annexe IV du code général des impôts précise que la contribution de l'employeur ne peut être ni inférieure à 50%, ni supérieure à 60% de la valeur libératoire du titre-restaurant, c'est à dire de sa valeur faciale.

Cette règle de proportion est importante car elle permet de déterminer la valeur libératoire maximale des titres-restaurants sous laquelle la contribution de l'employeur demeure exonérée de l'impôt sur le revenu. Cette valeur est égale au double de la contribution maximale de l'employeur. Aujourd'hui, elle s'élève donc à 56 francs (8,54 euros).

Il faut par ailleurs souligner l'importance des titres-restaurants pour un grand nombre de salariés. Beaucoup d'entreprises n'offrent pas à leurs salariés les services d'un restaurant d'entreprise. Il est donc essentiel de promouvoir le caractère attractif de la fiscalité de la contribution des employeurs à l'acquisition des titres-restaurants, afin de pallier au moins partiellement, le cas échéant, l'absence de restauration d'entreprise. En 1999, plus de 433 millions de titres-restaurants ont été émis.

Votre Rapporteur général vous propose ainsi de relever de 28 francs (4,27 euros) à 30 francs (4,57 euros) le plafond sous lequel la contribution de l'employeur à l'acquisition par ses salariés de titres-restaurants est entièrement exonérée de l'impôt sur le revenu. En relevant le plafond de plus de 7%, cette disposition permettrait la diffusion de titres-restaurants d'une valeur libératoire de 60 francs (9,15 euros), sans que la part versée par l'employeur soit considérée comme une rémunération imposable.

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Après l'exposé de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-57).

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Dégrèvement de moitié de la cotisation de taxe professionnelle des entreprises de transport sanitaire.

Texte de l'article additionnel :

Après l'article 1647 C du code général des impôts, insérer un article 1647 C ainsi rédigé :

« Art. 1647 C bis. I. - A compter des impositions établies au titre de 2001, les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 50% de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité.

Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressé par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements. Toutefois pour les impositions établies à compter de 2001, ce document peut être adressé jusqu'au 31 janvier 2001.

Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de cette taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477. Pour les impositions établies au titre de 2001, cette déclaration est souscrite avant le 31 janvier 2001.

En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné l'amendement n° I-4 déposé par le Gouvernement, proposant d'accorder aux entreprises exerçant l'activité de transport sanitaire terrestre, un dégrèvement de 50% de leur cotisation de taxe professionnelle.

A la suite des mouvements sociaux de septembre dernier, suscités par la hausse des prix des carburants, le Gouvernement a pris divers engagements à l'égard des représentants des professions affectées par cette hausse (transporteurs routiers, taxis, agriculteurs, marins-pêcheurs...). Le présent amendement vise à mettre en _uvre un engagement consenti aux ambulanciers.

Un dégrèvement de taxe professionnelle :

Plutôt que d'élargir la liste des professions bénéficiant d'un remboursement de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), le Gouvernement a préféré accorder aux entreprises de transport sanitaire un dégrèvement de taxe professionnelle.

Ce dégrèvement est significatif, puisqu'il concerne 50% de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité (95).

S'agissant d'un dégrèvement, les collectivités locales sont assurées de voir leur produit de taxe professionnelle évoluer en fonction des taux votés par elles et de l'assiette.

Les entreprises concernées :

Le dispositif devrait s'appliquer aux « entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique ».

Il s'agit donc, en premier lieu, des entreprises de transport sanitaire terrestre, à l'exclusion de celles exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire aérien ou maritime.

Aux termes de l'article L. 6312-1 précité, « constitue un transport sanitaire tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale, ou en cas d'urgence médicale, effectuée à l'aide de moyens de transport (...), spécialement adaptés à cet effet ».

La nécessité d'une adaptation spéciale du véhicule exclut donc du bénéfice de la mesure les taxis assurant le transport régulier de patients.

Il convient, en outre, de noter que le dégrèvement n'est accordé qu'à raison de l'activité de transport sanitaire. Une entreprise exerçant plusieurs activités en complément de celle de transport sanitaire ne pourrait donc pas obtenir un dégrèvement de 50% de l'ensemble de sa cotisation de taxe professionnelle.

Les obligations déclaratives :

Le bénéfice du dégrèvement ne sera accordé que si l'entreprise a transmis au service des impôts, dont relève chacun de ses établissements, une copie de la décision d'agrément prévue par l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, pour toute personne effectuant un transport sanitaire.

Pour les impositions établies en 2001, ce document peut être adressé jusqu'au 30 janvier 2001.

Les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité de transport sanitaire doivent également déclarer les éléments d'imposition affectés à cette dernière. Cette déclaration devra être renouvelée chaque année, contrairement à la précédente.

Il convient, enfin, d'indiquer que le coût de cette mesure est estimé à 75 millions de francs (11,43 millions d'euros), celui de l'ensemble des dispositions bénéficiant aux professions affectées par la hausse des carburants étant de 560 millions de francs (85,37 millions d'euros).

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-4).

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Après l'article 12

La Commission a rejeté deux amendements de M. Gilbert Gantier, tendant, l'un à réduire de 19,6% à 18,6% le taux normal de la TVA, l'autre, à fixer ce taux à 19%.

Puis, votre Rapporteur général ayant observé qu'il s'agissait de dispositions réglementaires, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Bouvard, visant à améliorer les modalités de remboursement des crédits de TVA, afin d'éviter que la charge de trésorerie résultant de la mise en _uvre du taux réduit pour les travaux d'amélioration du logement, ne soit excessive pour les entreprises du bâtiment.

Après que votre Rapporteur général eut précisé que son dispositif n'était pas compatible avec le droit communautaire, la Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet, soutenu par M. Gérard Saumade, tendant à exonérer de la TVA l'installation de matériels de production d'énergie renouvelable ou à haute performance énergétique.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Laurent Dominati, visant à réduire le taux de TVA sur les transports collectifs.

La Commission a ensuite examiné, en discussion commune, cinq amendements, relatifs à la TVA sur la restauration, les trois premiers, respectivement présentés par M. Philippe Auberger, M. Gilbert Gantier et M. Michel Bouvard, visant à appliquer le taux réduit de 5,5% à la fourniture de repas à consommer sur place, le quatrième, présenté par M. Maurice Adevah-Poeuf, prévoyant un taux unique de 14% pour l'ensemble du secteur de la restauration, et le cinquième, présenté par M. Laurent Dominati, visant à instaurer un taux de 15% pour la fourniture de repas à consommer sur place.

M. Philippe Auberger a jugé nécessaire de sortir d'une situation d'autant plus complexe que le Conseil d'Etat a fixé un délai de six mois pour déterminer le régime des restaurations scolaire, hospitalière et d'entreprise.

M. Michel Bouvard a considéré que la présidence française de l'Union européenne offrait une opportunité favorable à l'inscription de la restauration dans la liste des activités éligibles au taux réduit de la TVA. La position française est, en outre, confortée par la situation du Portugal, qui a procédé, unilatéralement, à une baisse du taux de la TVA sur la restauration, décision qui fait l'objet d'un contentieux communautaire. La décision du Conseil d'Etat sur la restauration sociale représente un autre élément favorable, puisqu'il convient d'établir de nouvelles règles sur des bases solides. Enfin, il ne faut pas méconnaître les distorsions de concurrence avec les principaux pays touristiques d'Europe, où le taux de TVA sur la restauration est plus faible qu'en France.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'une solution au problème des restaurations scolaire, hospitalière et d'entreprise avait été établie en concertation avec la Commission européenne. Les restaurations scolaire et hospitalière relèveraient du taux zéro, la restauration d'entreprise étant assujettie au taux réduit de 5,5% avec un dispositif d'accompagnement spécifique.

Evoquant ensuite le cas du Portugal, il a précisé que cet Etat n'était pas dans la même situation juridique que la France, puisque la restauration y relevait avant la mise en _uvre de la réglementation communautaire en vigueur, d'un taux peu élevé, lequel avait été ensuite augmenté, avant d'être réduit. On peut regretter que, lors de la négociation relative à la liste des secteurs à forte intensité de main d'_uvre éligibles au taux réduit de la TVA, ouverte il y a deux ans, la restauration n'ait pas été retenue.

M. Michel Bouvard a indiqué que la France devait pouvoir faire valoir auprès des instances communautaires que le taux moyen de TVA sur la restauration est peu élevé, puisque plus de la moitié du secteur relève du taux réduit. La restauration traditionnelle représente, en effet, moins de 50% de l'ensemble du secteur.

Il s'est interrogé sur la vigueur avec laquelle la France avait essayé de faire partager cette position.

Après avoir observé que seul le Gouvernement était habilité à indiquer à la représentation nationale les modalités selon lesquelles il avait défendu la position de la France dans une négociation communautaire, votre Rapporteur général a fait observer qu'un taux intermédiaire serait en tout état de cause incompatible avec les règles communautaires.

La Commission a rejeté ces cinq amendements.

La Commission a ensuite examiné cinq amendements, le premier, présenté par M. Gilbert Gantier, visant à appliquer le taux réduit de la TVA au chocolat, à la confiserie et à la margarine, le deuxième, de M. Christian Cuvilliez, présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à faire bénéficier du taux réduit les articles de chocolaterie et de confiserie, le troisième, présenté par M. Philippe Auberger, relatif aux chocolats sous forme de tablette ou bâton aux fèves et au beurre de cacao, le quatrième, présenté par M. Michel Bouvard, visant l'ensemble des chocolats et produits contenant du chocolat, le cinquième, du même auteur, relatif à la margarine et aux graisses végétales.

Votre Rapporteur général ayant indiqué qu'il ne pouvait, eu égard aux efforts de réduction de la TVA engagés par le Gouvernement, qu'émettre un avis défavorable à ces amendements dont le coût budgétaire est important, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a rejeté deux amendements présentés, l'un par M. Gilbert Gantier, l'autre par M. Christian Cuvilliez, tendant à appliquer le taux réduit de TVA aux opérations de collecte et de traitement des déchets ménagers, suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à appliquer le taux réduit de la TVA aux opérations de nettoyage des voies publiques, votre Rapporteur général s'étant également prononcé défavorablement.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, visant à rendre éligible au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration et de mise aux normes des installations individuelles d'assainissement.

M. Jean-Jacques Jégou a jugé que son dispositif était cohérent avec la réduction du taux de la TVA sur les travaux d'amélioration des locaux à usage d'habitation, d'autant plus que les installations individuelles d'assainissement sont obligatoires.

M. Michel Bouvard a ajouté que l'installation de tels équipements s'accompagnait, en outre, pour les particuliers, d'une hausse des factures d'eau en raison des dépenses engagées par les communes au titre des réseaux.

Votre Rapporteur général s'est déclaré favorable à l'esprit de l'amendement et a jugé que les installations visées devraient pouvoir être incluses dans la liste des travaux d'amélioration des locaux à usage d'habitation relevant du taux réduit. Il a néanmoins proposé son retrait, de manière que le Gouvernement puisse, le cas échéant, procéder par instruction ou par déclaration ayant valeur interprétative.

Après que M. Jean-Pierre Brard eut fait part de son accord avec l'analyse de votre Rapporteur général, cet amendement a été retiré.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, visant à appliquer le taux réduit de la TVA aux abonnements relatifs aux réseaux de chauffage urbain.

Votre Rapporteur général a fait valoir que le dispositif proposé, même s'il répondait à de légitimes préoccupations, apparaissait nettement incompatible avec les règles communautaires.

Mme Nicole Bricq a indiqué qu'elle partageait le souci exprimé par M. Christian Cuvilliez, notamment pour la desserte des logements sociaux, tout en soulignant le caractère restrictif du droit communautaire applicable.

Votre Rapporteur général s'en étant remis à sa sagesse, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Yves Cochet, le premier, ayant pour objet de soumettre au taux réduit de la TVA le bois utilisé pour alimenter un réseau de chaleur ou mis en gestion par un prestataire privé qui facture la fourniture de chaleur, le second visant à appliquer le taux réduit de la TVA pour les réseaux de chaleur et les matériels permettant d'économiser l'énergie ou d'utiliser des ressources renouvelables.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté M. Gilbert Gantier, ayant pour objet d'appliquer aux activités sportives et à l'utilisation des équipements sportifs le taux réduit de la TVA.

M. Gilbert Gantier a souligné que les prestations sportives figurent déjà dans l'annexe H de la sixième directive TVA.

Puis elle a examiné trois amendements, ayant pour objet d'assujettir au taux réduit de la TVA le droit d'utilisation d'installations sportives, présentés respectivement par M. Philippe Auberger, M. Christian Cuvilliez et M. Michel Bouvard.

Votre Rapporteur général a considéré que beaucoup avait déjà été fait avec la baisse du taux normal de TVA et les réductions ciblées de TVA. Les choix fiscaux retenus dans le projet de loi de finances pour 2001 sont différents et, compte tenu du coût de ces amendements, il n'apparaît pas opportun de les adopter.

La Commission a rejeté ces quatre amendements.

Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à étendre le taux réduit de la TVA aux services de réparation de bicyclettes, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison.

Elle a examiné un amendement de M. Yves Cochet, ayant pour objet d'instaurer une contribution financière à l'élimination des déchets, payable par toute personne qui distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes à lettres ou sur la voie publique des documents publicitaires.

Votre Rapporteur général, après avoir rappelé qu'un débat sur ce sujet avait eu lieu lors de l'examen du précédent projet de loi de finances, a ardemment souhaité que le Gouvernement fasse le point sur l'évolution de ses réflexions en la matière, et ce d'autant plus que l'Assemblée nationale avait été unanime dans sa volonté de rechercher une solution à ce véritable problème. La rédaction de l'amendement n'est pas satisfaisante en l'état, mais il convient, à l'évidence, d'avancer sur ce sujet dans le cadre du présent projet de loi de finances.

M. Jean-Jacques Jégou a estimé que la concertation annoncée l'an dernier par le Gouvernement n'avait pas eu lieu. Il a appelé à la fermeté du Parlement sur ce dossier afin que cette taxe puisse être enfin prélevée par les collectivités locales concernées pour faire face au coût important occasionné par le traitement des déchets issus d'une distribution de documents publicitaires ayant pris des proportions excessives.

M. Christian Cuvilliez a souligné qu'une taxe analogue existait déjà et était affectée au fonds de modernisation de la presse. Le dispositif proposé par l'amendement risque d'être redondant et pourrait poser des problèmes aux émetteurs de documents publicitaires.

Votre Rapporteur général a fait valoir que ces derniers ne semblaient guère souffrir de difficultés financières et que la taxe sur le « hors media » était d'un faible rendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

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C.- Mesures diverses

Article 13

Suppression de la taxe sur les passagers.

Texte du projet de loi :

I. Le code des ports maritime est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article L. 211-1, les mots « Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, » sont supprimés.

2° L'article L. 211-2 et le second alinéa de l'article L. 211-3 sont abrogés.

3° A l'article L. 211-4, les mots « de l'article 280 » sont remplacés par les mots « de l'article 285 quater ».

II. Les dispositions du I ci-dessus entrent en application à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, la taxe sur les passagers continue à être perçue jusqu'au 1er juin 2001 dans les conditions antérieures, à concurrence de 75 % selon le taux applicable au 31 décembre 1999 et au profit des collectivités et établissements publics participant au financement des travaux des ports.

Exposé des motifs du projet de loi :

La taxe sur les passagers a été créée par la loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 et inscrite dans le code des ports maritimes (articles L. 211-2 et 211-3). Elle est assise sur les passagers embarqués, débarqués ou transbordés, et à la charge de l'armateur. Le produit de la taxe est perçu à concurrence de 75 % au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement du port, et à concurrence de 25 % au profit de l'État. Les taux de la taxe sont fixés pour chaque façade maritime, par décret.

Le projet d'article a pour objet de supprimer la perception de 25 % du produit de la taxe au profit de l'État et de substituer à la part de la taxe sur les passagers revenant aux établissements portuaires un droit de port de droit commun permettant à chaque port d'en moduler le taux. La perte de recettes pour le budget de l'État est estimée à 100 MF. Les effets de la modulation des tarifs des droits de port sur les finances des ports dépendent des décisions des ports autonomes et des concessionnaires et ne peuvent donc être évalués à ce stade. Une réduction de 33 % de ces taux aboutirait à un effort équivalent à celui de l'État.

Cette mesure a pour objet de favoriser le développement du transport maritime de passager dans le contexte de la suppression des ventes hors taxes, et de créer les conditions d'une politique tarifaire des ports plus adaptée aux trafics.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à supprimer la taxe sur les passagers et à substituer à la part de cette taxe perçue au profit des établissements portuaires un droit de port de droit commun.

Cette disposition permettra à chaque port autonome de moduler le tarif du nouveau droit en fonction du coût des services rendus aux navires de passagers, alors que le taux de la taxe sur les passagers était jusqu'à présent fixé par décret de manière uniforme pour chacune des trois façades maritimes.

I.- Une taxe perçue essentiellement au profit

des ports et destinée à rémunérer les services portuaires

rendus aux navires de passagers

· La loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation (96) a institué, sur les navires de commerce, un droit de port « à raison des opérations commerciales ou des séjours effectués dans les ports » (article L. 211-1 du code des ports maritimes). Ce droit de port a pour objet de rémunérer les services portuaires rendus aux navires.

Bien que le code des ports maritimes ne mentionne pas, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (97), la décomposition de ce droit de port, celui-ci comporte trois taxes :

- une taxe sur les navires ;

- une taxe sur les marchandises ;

- une taxe sur les passagers.

La taxe sur les passagers est ainsi l'une des composantes du droit de port pesant sur les navires de commerce.

· La taxe sur les passagers est assise sur les passagers embarqués, débarqués ou transbordés et est à la charge de l'armateur (article 6 de la loi n° 67-1175 précitée). En pratique, toutefois, celui-ci répercute systématiquement sur les passagers le coût de cette taxe.

Le taux de la taxe sur les passagers est fixé par décret (article 7 de la loi n° 67-1175 précitée). Selon les dispositions réglementaires en vigueur, le taux de cette taxe est identique pour tous les ports d'une même façade maritime (façade méditerranéenne, atlantique, de la Mer du Nord).

La taxe sur les passagers est affectée, à hauteur de 75%, aux établissements publics participant au financement des travaux du port, c'est-à-dire en pratique les ports autonomes (98) et, à hauteur de 25%, au profit de l'Etat (article 14 de la loi n° 67-1175 précitée). On indiquera, à cet égard, que l'affectation d'une partie du produit de la taxe au profit de l'Etat s'explique sans doute par les responsabilités que celui-ci exerce dans l'aménagement des accès portuaires.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le produit de la taxe sur les passagers s'est élevé, en 1999, à 380 millions de francs (57,93 millions d'euros) et est évalué, pour 2000, à 400 millions de francs (60,98 millions d'euros). Précisons que 60% du produit global de cette taxe sont perçus au profit du port de Calais.

II.- Une taxe complexe et inadaptée

La taxe sur les passagers est devenue une taxe aux modalités complexes, qui s'oppose à la mise en _uvre d'une politique tarifaire susceptible de répondre aux besoins des ports autonomes.

· Sur le plan juridique, le Conseil constitutionnel a, en effet, considéré, de manière indirecte, dans une décision n° 76-92 L du 6 octobre 1976, que la taxe sur les passagers ne constituait pas une redevance pour service rendu, contrairement aux deux autres composantes du droit de port pesant sur les navires de commerce.

Selon le Conseil, seuls les droits « dont le montant est intégralement affecté au financement des dépenses portuaires » ont le caractère de redevance pour service rendu. A ce titre, seuls les droits de port pesant sur les navires et les marchandises constituent des redevances pour service rendu. Il ressort de cette décision qu'a contrario, la taxe sur les passagers, qui ne revient pas dans son intégralité aux ports autonomes, s'inscrit en revanche dans la catégorie des « impositions de toutes natures » visée par l'article 34 de la Constitution.

· Or, le fait que la taxe sur les passagers n'obéisse pas à une logique de service rendu pénalise, en termes économiques, la politique tarifaire des ports autonomes.

Le taux de cette taxe étant, en effet, fixé par décret, pour chacune des trois façades maritimes susmentionnées, le montant perçu n'est donc pas fonction du coût réel des services portuaires rendus aux navires de passagers.

En pratique, les ports autonomes sont donc contraints d'appliquer une politique tarifaire uniforme, inadaptée au regard de leurs besoins de financement. Certains mettent ainsi en _uvre une politique de surtarification au détriment des passagers. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, cette situation se présenterait pour les ports autonomes de Calais ou de Marseille.

III.- Une mesure de simplification

A.- Suppression de la taxe sur les passagers

Le I du présent article a pour objet de supprimer la taxe sur les passagers, afin d'y substituer une redevance pour service rendu, dont le taux et l'assiette seront fixés, chaque année, par chaque port autonome.

- Le est une mesure de coordination.

- Le abroge les dispositions relatives à la taxe sur les passagers.

S'agissant de la part de la taxe sur les passagers affectée à l'Etat, cette disposition se traduit par une perte pour le budget de l'Etat évaluée à 100 millions de francs (15,24 millions d'euros).

En ce qui concerne, en revanche, la part perçue au profit des ports autonomes, ceux-ci ne devraient subir aucune perte financière, un droit de port de droit commun venant se substituer à la taxe sur les passagers .

Il ressort, en effet, de la rédaction de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes relatif à la définition du droit de port telle qu'elle résulte des modifications précitées que celui-ci pourra « comporter plusieurs éléments », ce qui autorise l'introduction d'un droit de port pesant spécifiquement sur les passagers.

Concrètement, une fois qu'il aura été admis que l'assiette et le taux de ce droit sont fixés par voie réglementaire, les autorités délibérantes des établissements portuaires seront autorisées, chaque année, à fixer le taux du droit de port pesant sur les passagers.

Ce nouveau droit de port étant affecté dans son intégralité aux établissements portuaires, le présent article permet donc, d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de sortir d'une taxation uniforme pour entrer dans une logique de services rendus, dans laquelle la taxation pourra être fonction du coût réel des prestations offertes. Si cette nouvelle taxation devait se traduire par des baisses de prix, elle permettrait alors :

- d'améliorer la transparence de la politique tarifaire des établissements portuaires ;

- de renforcer la position concurrentielle du transport maritime et donc de contribuer à son développement ;

- de renforcer la situation financière des armateurs, confrontés, depuis le 1er juillet 1999, à la suppression des ventes hors taxes pour les voyageurs intracommunautaires.

Le 3° du I du présent article vise à mettre à jour le code des ports maritimes : l'article L. 211-4 relatif aux modalités de perception du droit de port se réfère, en effet, à l'article 280 du code des douanes. Or, celui-ci a été abrogé par le décret n° 78-712, du 21 juin 1978, ses dispositions étant reprises dans le sixième alinéa de l'article 285 du code des douanes.

Le présent article propose, à cet égard, de substituer aux mots « de l'article 280 » les mots « de l'article 285 quater », alors qu'il conviendrait d'y substituer les mots « du sixième alinéa de l'article 285 ».

Votre Rapporteur général présentera un amendement en ce sens.

B.- Introduction d'une période transitoire

Le II du présent article a pour objet d'introduire une période transitoire au cours de laquelle la part de la taxe sur les passagers perçue au profit des ports autonomes continuera d'être perçue et de leur être affectée.

Il est donc prévu que la suppression de la part de la taxe sur les passagers perçue au profit de l'Etat entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001, tandis que la suppression de la part affectée aux établissements portuaires n'interviendrait qu'à compter du 1er juin 2001. Durant les cinq premiers mois de 2001, la part de la taxe sur les passagers affectée aux ports autonomes serait donc perçue selon le taux en vigueur au 31 décembre 1999, afin d'éviter tout effet d'aubaine.

Cette disposition vise à permettre à l'autorité délibérante des ports autonomes de bénéficier du délai nécessaire pour déterminer l'assiette et le taux du droit de port appelé à se substituer à la taxe sur les passagers.

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* *

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le Rapporteur général (amendement n° I-58).

La Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

Allégement et simplification de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications.

Texte du projet de loi :

L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifié est modifié comme suit :

I. Le D et le E du I, ainsi que le V sont abrogés.

II. Au 1° du A du I, le mot « département » est remplacé par les mots :

« département de la France métropolitaine ou un ou plusieurs départements d'outre-mer ».

III. Le 1° du F du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de la taxe est fixé à 250 000 F, sauf pour les services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer pour lesquels la taxe est fixée à 50 000 F. ».

IV. Le VII est modifié comme suit :

« VII. Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées ou modifiées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation dans les conditions suivantes :

1° Le montant annuel de la taxe est égal à la moitié du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1°du F du présent article ... (le reste sans changement) ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Les opérateurs de télécommunications sont soumis à des taxes de constitution de dossier et à des taxes annuelles de gestion et de contrôle des autorisations. Suite aux mesures adoptées en loi de finances pour 2000, il est proposé de nouvelles mesures d'allégement et de simplification de ces taxes pour favoriser le développement du secteur des télécommunications, d'un coût estimé à 90 millions F, permettant de maintenir le produit de la taxe à 90 millions F. Cet article prévoit ainsi :

- la suppression des taxes sur les opérateurs de réseaux indépendants engagée en 2000 ;

- la prise en compte de la spécificité des départements d'outre-mer en diminuant les taxes sur les opérateurs de télécommunications dans ces départements, pour y favoriser le développement de la concurrence ;

- la réduction et la simplification du barème applicable à la fourniture de services téléphoniques ;

- l'extension du paiement des taxes aux autorisations délivrées antérieurement à la loi de réglementation des télécommunications et modifiées depuis pour unifier les taxes dues par les opérateurs de téléphonie mobile ;

- la poursuite de la baisse de la taxe annuelle de gestion et de contrôle, en fixant celle-ci à la moitié de la taxe de constitution de dossier ; cette baisse succède à celle intervenue en loi de finances pour 2000.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose un nouvel allégement du poids global des taxes auxquelles sont assujettis les divers opérateurs intervenant dans le secteur des télécommunications. Il tend en conséquence à modifier l'article 45 de la loi de finances pour 1987, déjà modifié à plusieurs reprises.

I.- Rappel du dispositif des taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications

L'article 45 modifié de la loi de finances initiale pour 1987 comprend aujourd'hui huit paragraphes, numérotés de I à VIII, dont le premier vise la taxe de constitution de dossier, le paragraphe V, les taxes pour l'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et pour l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications et le paragraphe VII, la taxe de gestion et de contrôle des autorisations (99).

● La taxe de constitution de dossier est destinée à compenser les frais administratifs induits par les demandes d'autorisation relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 (réseaux de télécommunications ouverts aux public), L. 33-2 (réseaux indépendants) et L. 34-1 (fournisseurs de services téléphoniques au public) du code des postes et des télécommunications.

● La taxe de gestion et de contrôle des autorisations est destinée à compenser la charge administrative du suivi des autorisations délivrées. Elle s'applique aux seuls titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 précités du code des postes et des télécommunications. Elle est perçue annuellement.

● La taxe pour l'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et pour l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications vise à compenser la charge administrative de l'évaluation de la conformité des installations techniques avec les prescriptions d'intérêt général visées à l'article L. 34-9 du code des postes et des télécommunications.

II.- Les modifications proposées

A.- La taxe de constitution de dossiers

1.- La suppression de la taxe pour les opérateurs des réseaux indépendants

L'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications définit les réseaux indépendants comme les réseaux qui ne sont pas ouverts au public et ne peuvent être établis que pour un groupe fermé d'utilisateurs. Ils peuvent être aussi bien filaires que radioélectriques. De tels réseaux peuvent être à usage strictement privé (système de transmission de données, téléalarme, télécommandes) ou à usage partagé (radios taxis, réseaux d'ambulances).

L'article 38 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a déjà supprimé la taxe de constitution de dossiers pour les réseaux indépendants radioélectriques à usage privé ou à usage partagé. Le I du présent article propose d'exonérer désormais les derniers réseaux indépendants encore soumis à cette taxe :

- les réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites qu'ils soient à usage privé ou à usage partagé. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, il s'agit de réseaux dits « VSAT » (une station diffuse, avec des moyens satellites, à partir d'une antenne maîtresse vers des antennes asservies) utilisés, par exemple, pour les liaisons avec les plates-formes pétrolières ou par une entreprise automobile comme Renault pour les liaisons avec ses concessionnaires. Le montant de cette taxe est de 25.000 francs (3.811,23 euros), sauf si le nombre de stations est supérieur à cinq ou si leur emplacement n'est pas connu lors du dépôt de la demande ou pour les réseaux de communication avec des mobiles par satellites (dans ce cas, le montant de la taxe est de 40.000 francs (6.097,96 euros) ;

- les réseaux indépendants filaires. Il existe plusieurs centaines de réseaux de ce type, parmi lesquels ceux de la SNCF ou d'EDF. Le montant de cette taxe est progressif en fonction d'un barème à cinq tranches suivant le nombre « d'unités d'_uvre exprimées en km.Mégabits/seconde ». Le kilomètre mégabit par seconde mesure la quantité d'information transmise (mesurée en bits par seconde) sur une distance donnée. Le barème, dont la première tranche imposable a été placée à un niveau de débit permettant d'exonérer de nombreux réseaux modestes, est le suivant :

UNITE D'_UVRE (en km. Mégabit/seconde)

TAXE

Jusqu'à 500 km.Mbits/s

0 F

De 501 à 5 000 km.Mbits/s

10.000 F
(1 524,49 €)

De 5 001 à 100 000 km.Mbits/s

30.000 F
(4 573,47 €)

De 100 001 à 500 000 km.Mbits/s

100.000 F
(15 244,90 €)

Au-dessus de 500 000 km.Mbits/s

300.000 F
(45 734,71 €)

Ces montants n'avaient pas été réévalués depuis 1987.

La perte de recettes liée à ces suppressions est estimée à 2 millions de francs (0,30 million d'euros).

2.- La suppression de la progressivité, en fonction de la zone de couverture, de la taxe de constitution de dossier due par les fournisseurs de services téléphoniques au public

En proposant l'institution d'un barème unique, le III du présent article tend à « forfaitiser » le montant de la taxe de constitution de dossier due par les fournisseurs de services téléphoniques au public. Cette activité, ouverte à la concurrence, nécessite une autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications. Cette autorisation, dont la durée n'est pas limitée par la loi, ne peut être refusée que sur le fondement d'un nombre limité de motifs (ordre public, défense, sécurité publique).

Le barème actuel de cette taxe résulte de l'article 22 de loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), qui a renforcé sa progressivité en fonction des zones de couverture des réseaux. Cinq catégories ont été distinguées, contre trois antérieurement :

- opérateurs couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100.000 habitants (taxe de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros) ;

- opérateurs couvrant au plus un département (taxe de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros) ;

- opérateurs couvrant au plus une région (taxe de 150.000 francs, soit 22.867,35 euros) ;

- opérateurs couvrant au plus cinq régions (taxe de 300.000 francs, soit 45.734,71 euros) ;

- opérateurs couvrant plus de cinq régions (taxe de 750.000 francs, soit 114.336,76 euros) ;

- opérateurs ne recourant qu'à un réseau utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellites (taxe de 250.000 francs, soit 38.112,25 euros).

Cette classification répondait à la fois :

- au souhait de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) (100) de permettre un traitement spécifique pour les projets à l'échelle de communes de moins de 100.000 habitants ou d'un département, que le barème antérieur ne permettait pas de distinguer. Il s'agissait, en effet, d'un barème à trois tranches distinguant les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200.000 habitants (taxe d'un montant de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros), les réseaux à couverture nationale (taxe d'un montant de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros) et les autres réseaux (taxe d'un montant de 200.000 francs, soit 30.489,80 euros) ;

- à la volonté de tenir compte de la spécificité technique des réseaux exclusivement basés sur des capacités de télécommunications par satellite.

En proposant d'instituer un barème unique, le présent article répond néanmoins, à nouveau, à un souhait de l'ART. Le montant de la taxe de constitution de dossier serait désormais égal à 250.000 francs (38.112,25 euros) pour tous les opérateurs (101). Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, outre l'élément de simplification qu'elle comporte, une telle proposition répond, en effet, à la préoccupation de l'ART de mettre en échec certaines stratégies de détournement du barème dont elle avait souhaité la mise en _uvre en 1997. Il apparaîtrait, en effet, que certains acteurs ont compris qu'il leur suffisait de demander une autorisation de fourniture de service pour une seule région, par exemple la région Ile-de-France, pour offrir, en réalité, un service pour la France entière au moyen de cartes téléphoniques prépayées, utilisables depuis n'importe quel point du territoire. L'ART indique qu'il n'est pas techniquement possible de l'empêcher.

La perte de recettes est estimée à 30 millions de francs (4,57 millions d'euros).

3.- Les mesures en faveur des opérateurs dans les départements d'outre-mer

Le II et le III du présent article proposent que les opérateurs intervenant dans les départements d'outre-mer acquittent désormais une taxe de constitution de dossier d'un montant réduit par rapport au droit commun :

- dans le cas des réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le montant de la taxe serait plafonné à 100.000 francs (15 244,90 euros) pour les réseaux couvrant un ou plusieurs départements d'outre-mer ;

- dans le cas des fournisseurs du service téléphonique au public visés à l'article L. 34-1 du code précité, le montant serait limité à 50.000 francs (7.622,45 euros) pour les services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer.

Outre qu'elle est de nature à favoriser le développement des réseaux propres aux départements d'outre-mer, une telle proposition apparaît plus équitable à l'égard de ces opérateurs si l'on veut bien considérer que la définition d'un barème par référence à la couverture en termes de régions administratives, a pour conséquence, compte tenu du statut monodépartemental des régions d'outre-mer, d'appliquer, par exemple, le même montant de taxation dans le cas d'un opérateur de la région Ile-de-France et d'un département d'outre-mer.

La mesure n'a pas d'impact immédiat en termes de pertes de recettes. L'estimation de la perte potentielle en cas d'apparition de nouveaux opérateurs, liée au renforcement de la concurrence induite par la mesure proposée au présent article, est estimée à 1 million de francs (0,15 million d'euros).

B.- La suppression de la taxe pour l'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et pour l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications

Le I du présent article propose de supprimer la taxe pour l'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et pour l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications prévue au V de l'article 45 modifié de la loi de finances pour 1987.

L'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications prévoit que « les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public ainsi que les installations radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. » La notion d'exigence essentielle recouvre la garantie de l'intérêt général, la sécurité des usagers et des personnels des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'utilisation normale du spectre radioélectrique, l'interopérabilité des services et des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

Le montant de la taxe est de 2.000 francs (304,90 euros) par dossier déposé pour la demande d'agrément des équipements terminaux et de 1.000 francs (152,45 euros) s'agissant des demandes d'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la procédure d'agrément des installations radioélectrique va être prochainement supprimée, de façon formelle, en application de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Cette directive prévoit que les États membres ne limitent pas ou n'entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d'appareils portant le marquage CE qu'elle institue et qui prouve leur conformité avec toutes les dispositions relatives aux exigences essentielles applicables, y compris pour les procédures d'évaluation de conformité. Cette directive devait être transposée avant le 7 avril 2000. Son article 19 prévoit que les Etats membres appliquent ses dispositions à partir du 8 avril 2000. La transposition de cette directive entre dans le champ du projet de loi, déposé au Sénat, portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en _uvre certaines dispositions de droit communautaire. Le présent article tire la conséquence fiscale de la suppression de la procédure administrative au titre de laquelle elle était perçue.

La perte de recettes est estimée à 3 millions de francs (0,46 million d'euros).

C.- La taxe de gestion et de contrôle des autorisations

● Le IV du présent article prévoit une nouvelle baisse de 50 % de la taxe de gestion et de contrôle due annuellement par l'ensemble des titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications.

Lors de son institution par l'article 22 de la loi de finances précitée pour 1998, le montant de cette taxe s'élevait au double du montant de la taxe de constitution de dossier.

L'article 38 de la loi de finances pour 2000 a ramené son montant au montant de la taxe de constitution de dossier. Votre Rapporteur général précisait l'année dernière que cet allégement répondait aux prescriptions de l'article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 97/13/CE du 10 avril 1997 selon lequel : « ... les Etats membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en _uvre du régime d'autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles ».

Le IV du présent article prévoit de ramener le montant annuel de la taxe de gestion et de contrôle à la moitié du montant de la taxe de constitution de dossier.

Dans le cas d'un réseau ouvert au public, le montant annuel serait donc ramené à 25.000 francs (3.811,23 euros) pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100.000 habitants, à 50.000 francs (7.622,45 euros) pour les réseaux couvrant au plus un département ou un ou plusieurs départements d'outre-mer, à 125.000 francs (19.056,13 euros) pour les réseaux couvrant au plus une région, à 250.000 francs (38.112,25 euros) pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, à 875.000 francs (133.392,89 euros) pour les réseaux couvrant plus de cinq régions et à 125.000 francs (19.056,13 euros) pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite.

Dans le cas d'une fourniture du service téléphonique au public, le montant annuel serait désormais de 125 000 francs (19 056,13 euros) quelle que soit la couverture assurée par l'opérateur, sauf pour les services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer pour lesquels le montant serait désormais de 25.000 francs (3 811,23 euros).

La perte de recettes est estimée à 60 millions de francs (9,15 millions d'euros).

● Le même IV du présent article prévoit, en outre, une extension de l'assujettissement à cette taxe aux opérateurs bénéficiant d'autorisations délivrées antérieurement à la loi de réglementation des télécommunications du 29 juillet 1996 et modifiées depuis cette date. L'article 22 de la loi précitée a, en effet, prévu que les autorisations d'établissement de réseaux et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une durée déterminée avant la date de publication de cette loi conserveraient leurs effets jusqu'à leur terme prévu (102).

Le gain attendu de cet élargissement est de 6 millions de francs (0,91 million d'euros).

L'ensemble des mesures prévues au présent article devrait donc entraîner une perte recettes de 90 millions de francs (13,72 millions d'euros).

*

* *

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

*

* *

Article 15

Taux et conditions de versement par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Texte du projet de loi :

La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2001, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 21 % ;

2° Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2001, au titre du présent article, dès que le versement de cette union à l'État, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n°  96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 3.400 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à une fraction inférieure à 21 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 56 de la loi de finances pour 1999 a reconduit la contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC ou 1 % logement). Le taux de cette contribution et les conditions de son versement par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement (UESL) ont été définis pour l'année 1999 en conformité avec la convention signée entre l'État et l'UESL le 3 août 1998, qui prévoit le versement à l'État, pendant quatre ans, d'une contribution dégressive.

Pour 2001, la contribution est fixée à 21 % de la collecte et des remboursements de prêts de plus de trois ans. Le montant du versement de l'UESL qui libère les associés collecteurs des versements qui leur incombent est fixé à 3.400 MF. Le deuxième alinéa reconduit le mécanisme garantissant que tous les organismes collecteurs, membres ou non de l'UESL, sont assujettis au même taux de contribution. Le montant total attendu de la contribution est de 3.520 MF.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article fixe le mode de calcul du versement en 2001 de la contribution au budget général des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, autrement appelée « 1% logement ». Dans le cadre de la convention passée par l'Etat avec l'Union d'économie sociale du logement (UESL) le 3 août 1998, cette contribution serait fixée, en 2001, à 21% d'une assiette constituée par la collecte et les remboursements de prêts à plus de trois ans de l'année précédente. Elle serait plafonnée à 3.400 millions de francs (518,33 millions d'euros) pour les associés collecteurs de l'UESL et, pour les collecteurs non associés, par l'application du taux effectif constaté pour les associés membres de l'UESL, compte tenu du plafond de 3.400 millions de francs (518,33 millions d'euros).

Au plan formel, le présent article s'inspire très directement de la rédaction de l'article 50 de la loi de finances initiale pour 2000 qui fixait le régime de versement de la contribution en 2000. Il n'appelle donc pas sur ce plan d'observation particulière.

I.- L'extinction progressive des prélèvements sur le 1% logement

Le présent article organise, pour la troisième année, l'application de la convention du 3 août 1998 précitée en matière de prélèvement d'une contribution sur les associés collecteurs du 1% logement. Le dernier prélèvement doit intervenir en 2002.

Les organismes collecteurs comprenaient au 31 décembre 1999 :

- les 135 comités interprofessionnels du logement (CIL), associations à caractère professionnel ou interprofessionnel, ayant pour objet exclusif de promouvoir la construction, l'acquisition, l'amélioration, la remise en état de logements, qui collectent environ 90% des ressources ;

- 37 chambres de commerce et d'industrie, au deuxième rang des organismes collecteurs, avec moins de 6% de la collecte ;

- la société immobilière filiale de la SNCF, les sociétés anonymes de crédit immobilier, les caisses d'allocations familiales et les organismes constructeurs HLM-SEM, qui assurent le reste de la collecte.

Les CIL et les chambres de commerce sont regroupés, depuis 1997, dans l'Union d'économie sociale du logement (UESL), qui fédère et représente ces collecteurs.

Le total des ressources à long terme résulte, pour chaque exercice, de l'addition de trois éléments :

- la collecte de l'exercice précédent, réalisée en décembre, qui est utilisable avec un exercice de décalage ;

- les remboursements des prêts à long terme ;

- les sommes incorporées, correspondant à la part du résultat des collecteurs financiers affectée au fonds 1%.

RESSOURCES STABLES 1998

(en millions de francs)

 
 


Collecte

Remboursements de prêts à long terme


Total

Comités interprofessionnels du logement

6.386

8.108

14.494

Chambres de commerce et d'industrie

355

504

859

Sociétés anonymes de crédit immobilier

62

172

234

Caisses d'allocations familiales

0

1

1

Sociétés immobilières d'entreprises nationales

88

8

96

HLM-SEM

227

0

227

Total

7.118

8.793

15.911

Source : ANPEEC.

 

RESSOURCES STABLES 1999

(en millions de francs)

 
 


Collecte

Remboursements de prêts à long terme


Total

Comités interprofessionnels du logement

6.795

8.484

15.279

Chambres de commerce et d'industrie

357

510

867

Sociétés anonymes de crédit immobilier

64

166

230

Caisses d'allocations familiales

0

1

1

Sociétés immobilières d'entreprises nationales

71

9

80

HLM-SEM

130

0

130

Total

7.417

9.170

16.587

Source : ANPEEC, données provisoires.

 

RESSOURCES STABLES 1998

(en millions d'euros)

 
 


Collecte

Remboursements de prêts à long terme


Total

Comités interprofessionnels du logement

973,54

1.236,06

2.209,60

Chambres de commerce et d'industrie

54,12

76,83

130,95

Sociétés anonymes de crédit immobilier

9,45

26,22

35,67

Caisses d'allocations familiales

0,00

0,15

0,15

Sociétés immobilières d'entreprises nationales

13,42

1,22

14,64

HLM-SEM

34,61

0,00

34,61

Total

1.085,13

1.340,48

2.425,62

Source : ANPEEC.

 

RESSOURCES STABLES 1999

(en millions d'euros)

 
 


Collecte

Remboursements de prêts à long terme


Total

Comités interprofessionnels du logement

1.035,89

1.293,38

2.329,27

Chambres de commerce et d'industrie

54,42

77,75

132,17

Sociétés anonymes de crédit immobilier

9,76

25,31

35,06

Caisses d'allocations familiales

0,00

0,15

0,15

Sociétés immobilières d'entreprises nationales

10,82

1,37

12,20

HLM-SEM

19,82

0,00

19,82

Total

1.130,71

1.397,96

2.528,67

Source : ANPEEC, données provisoires.

 

Le total des ressources stables disponibles représente l'assiette de la contribution proposée par le présent article, les « prêts à long terme » étant distingués des « préfinancements », d'une durée égale ou inférieure à trois ans, qui ne sont pas compris dans l'assiette du prélèvement.

Cette assiette correspond, selon l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), aux montants indiqués par les tableaux ci-dessus.

Rompant avec une logique de prélèvement budgétaire, qui empêchait les collecteurs d'avoir une visibilité suffisante sur l'avenir de leurs ressources, la convention du 3 août 1998 permet, comme l'expose son préambule, de :

« - clarifier les relations entre l'UESL et l'Etat en remplaçant progressivement la contribution financière de l'UESL à une politique d'Etat par le développement d'actions complémentaires à celles de l'Etat notamment en matière de sécurisation ;

- poursuivre la modernisation du fonctionnement interne du réseau des collecteurs par un renforcement du paritarisme, une rénovation des structures et une amélioration de la productivité. »

La convention prévoit, indépendamment du volet concernant la modernisation des interventions et des structures de l'UESL, la programmation quinquennale de l'extinction des contributions à l'Etat dans les termes suivants :

« L'UESL versera à l'Etat, au titre de sa contribution à la politique du logement, les montants suivants :

- 6,4 milliards de francs en 1999 ;

- 5 milliards de francs en 2000 ;

- 3,4 milliards de francs en 2001 ;

- 1,8 milliard de francs en 2002.

Cette contribution s'éteint en 2003.

Les modalités de calcul de la contribution à verser à l'UESL par chacun de ses associés collecteurs sont déterminées par le conseil d'administration de l'UESL. Une convention annuelle entre l'Etat et l'UESL fixe les modalités de versement de ces contributions.

L'Etat s'engage sur la durée de la convention à maintenir le taux de la participation à 0,45% des salaires et à n'effectuer aucun prélèvement sur les associés collecteurs de l'UESL en sus de la contribution prévue au présent article. »

[...]

« La présente convention sera mise en oeuvre à compter du 1er janvier 1999 et expirera le 31 décembre 2003. »

II.- Les prélèvements opérés depuis 1999 dans le cadre de la convention

A.- La contribution prélevée en 1999

L'article 56 de la loi de finances pour 1999 a fixé les règles de prélèvement de la contribution des organismes collecteurs du 1% en 1999.

L'article 56 prévoyait que la fraction des ressources stables servant au calcul du prélèvement soit fixée à 42,6% en 1999.

Ce taux procédait d'une estimation des ressources de 1998 sur la base des résultats (provisoires) de 1997, et devait permettre d'obtenir le prélèvement prévu par la convention sur les associés membres de l'UESL, soit 6.400 millions de francs (975,67 millions d'euros).

Pour ce calcul, avait été prise en compte la somme des ressources stables, en 1997, des associés collecteurs membres de l'UESL, soit 6.585 millions de francs (1.003,88 millions d'euros) de collecte et 8.110 millions de francs (1.236,36 millions d'euros) de remboursements de prêts. Il avait été appliqué un taux de progression de 2% pour la collecte et de 2,25% pour les remboursements, afin de déterminer la base théorique du prélèvement de 1999,

soit (6.585 × 1,02) + (8.110 × 1,0225) = 15.009 millions de francs (2.288,11 millions d'euros).

L'application du taux de 42,6% à cette somme devait permettre d'obtenir la contribution de 6.400 millions de francs (975,67 millions d'euros) due par les associés membres de l'UESL.

15.009 × 42,6% = 6.394 millions de francs (974,76 millions d'euros).

A toutes fins utiles, le versement des associés collecteurs de l'UESL a été plafonné à 6.400 millions de francs (975,67 millions d'euros), conformément à la convention du 3 août 1998.

Pour autant, la contribution des associés non membres de l'UESL, estimée à 200 millions de francs (30,49 millions d'euros), n'a pas été plafonnée. Le même calcul théorique sur les résultats provisoires de 1997 donne le produit suivant :

(284 × 1,02) + (161 × 1,0225) = 454,30 × 42,6% = 193 millions de francs (29,42 millions d'euros).

En définitive, les recettes perçues en 1999 au titre de la contribution des organismes collecteurs du 1% logement se sont élevées à 6.575 millions de francs (1.002,35 millions d'euros), dont 6.400 millions de francs (975,67 millions d'euros) à la charge des collecteurs membres de l'UESL et 175 millions de francs (26,68 millions d'euros) à la charge des non-membres.

B.- La contribution prévue en 2000

L'article 50 de la loi de finances initiale pour 2000 avait prévu, pour les organismes collecteurs membres de l'UESL, des versements plafonnés à 5.000 millions de francs (762,25 millions d'euros) et une contribution attendue de 180 millions de francs (27,44 millions d'euros) des collecteurs non membres de l'UESL ; la contribution totale était donc estimée à 5.180 millions de francs (789,69 millions d'euros) affectés en recettes du budget général.

Le taux de prélèvement avait été fixé à 32,5% compte tenu des estimations suivantes de ressources stables pour 1999 :

BASE PRÉVISIONNELLE PLF 2000

 

Collecte 1999

Retours sur prêts 1999

Assiette 1999

Contribution 2000

UESL

6.909

8.685

15.594

5.068
plafonné à 5.000

NON-UESL

381

185

566

184
(susceptible d'être modifié en fonction du taux qui sera recalculé sur la base de la cotisation plafonnée de l'UESL)

TOTAL

7.290

8.870

16.160

5.184


Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Alors que la contribution attendue des collecteurs non membres de l'UESL était estimée à 180 millions de francs (27,44 millions d'euros), l'article 50 avait prévu que, si l'application du plafond de 5.000 millions de francs (762,25 millions d'euros) conduisait à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale pour le logement telle que le taux de prélèvement (« fraction » des ressources stables) s'avérerait inférieur à 32,5%, le même taux serait alors appliqué pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union.

Cette disposition, nouvelle par rapport au régime en vigueur en 1999, avait pour effet de plafonner la contribution des collecteurs du 1% non membres de l'UESL à raison du taux effectivement constaté, compte tenu du plafond de 5.000 millions de francs (762,25 millions d'euros), pour les contributeurs associés de cet organisme.

L'article prévoyait également que la valeur de la fraction des ressources stables (constituant le taux de prélèvement) devait être établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.

Les recettes perçues au titre de la contribution des organismes collecteurs du 1% logement s'élevaient à la fin du mois d'août 2000 à 4.249 millions de francs (647,76 millions d'euros), dont 4.166 millions de francs (635,10 millions d'euros) en provenance de l'UESL et 83 millions de francs (12,65 millions d'euros) versés par les autres collecteurs.

Le taux applicable aux organismes non-membres de l'UESL a été réduit à 30,97% (avis publié au Journal officiel du 26 juillet 2000), en application du mécanisme de plafonnement précédemment décrit.

Selon le Gouvernement, compte tenu du dispositif de plafonnement de la contribution des organismes collecteurs membres de l'UESL à 5.000 millions de francs (762,25 millions d'euros) par la loi de finances initiale pour 2000, conformément à la convention Etat/UESL du 3 août 1998, et du dispositif de plafonnement prévu par ailleurs, le montant des recettes effectives devrait atteindre 5.136 millions de francs (782,98 millions d'euros) en 2000.

C.- Le prélèvement organisé par le présent article

Le présent article, par rapport à l'article 50 de la loi de finances initiale pour 2000 :

- fixe le taux de prélèvement (la « fraction ») à 21% ;

- plafonne le prélèvement des associés collecteurs de l'UESL à 3.400 millions de francs (518,33 millions d'euros), comme il avait été prévu par la convention du 3 août 1998 ;

- prévoit, comme pour cette année, l'éventualité d'une diminution du taux de prélèvement pour les associés non-membres de l'UESL, la publication au Journal officiel du nouveau taux devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2001.

Le taux prévisionnel fixé par la loi de finances initiale pour 2001 est fondé sur les hypothèses suivantes, selon le Gouvernement.

ASSIETTE PRÉVISIONNELLE DE LA CONTRIBUTION

(en millions de francs)

Collecte 2000
(UESL)

Retours sur prêts 2000 (UESL)

Assiette (UESL)

Contribution 2001

7.350

9.175

16.525

3.470
plafonné à 3.400

(en millions d'euros)

Collecte 2000
(UESL)

Retours sur prêts 2000 (UESL)

Assiette (UESL)

Contribution 2001

1.120,50

1.398,72

2.519,22

529,00
plafonné à 518,33

Source : Direction du budget.

Ainsi est appliquée, pour la troisième année, de façon conforme aux prévisions, la convention du 30 août 1998 qui doit aboutir en 2003 à la fin des prélèvements de l'Etat sur les ressources stables du 1% logement.

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* *

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

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Après l'article 15

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie, visant à permettre de louer son bien à un ascendant ou un descendant dans le cadre du dispositif « Besson » d'aide à l'investissement locatif adopté en 1999, comme c'était le cas pour le dispositif « Périssol » précédent.

M. Pierre Méhaignerie a rappelé que la construction de logements dans le cadre du dispositif « Besson » d'aide à l'investissement locatif devrait diminuer de moitié cette année et que le nombre de permis de construire et de mises en chantier devrait chuter l'an prochain. Compte tenu de la situation du marché immobilier, il est nécessaire de modifier le dispositif « Besson » afin de permettre son application aux ascendants et descendants, en vue de favoriser la solidarité entre les générations.

M. Jean-Jacques Jégou a jugé que, compte tenu de la hausse malencontreuse des taux d'intérêts, de la stagnation du pouvoir d'achat et de la hausse des prix de l'immobilier, le dispositif « Besson » risquait de se révéler encore plus insuffisant l'an prochain.

Votre Rapporteur général a convenu que des difficultés apparaissaient actuellement dans le secteur de la construction et qu'une réflexion était engagée en vue d'améliorer les dispositifs d'incitation existants, mais qu'elle n'était pas arrivée à son terme.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, ayant pour objet de fixer le taux de l'intérêt de retard au niveau du taux de l'intérêt légal.

M. Philippe Auberger a considéré que la différence actuelle entre le taux de l'intérêt de retard et le taux de l'intérêt légal constituait une anomalie manifeste.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, ayant pour objet de ne rendre cessible ou saisissable les revenus d'un entrepreneur individuel que dans la limite de 75% du solde créditeur de son compte bancaire.

M. Michel Bouvard a indiqué que cet amendement avait pour objet de renforcer la protection des entrepreneurs individuels, dont la totalité des revenus peut, actuellement, être saisie en cas d'impossibilité d'honorer une dette. Cette proposition répond au souci de favoriser l'esprit d'entreprise.

La Commission a rejeté cet amendement.

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II.- Ressources affectées

Article 16

Dispositions relatives aux affectations.

Texte du projet de loi :

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe ».

Il est en outre précisé qu'à l'exception des opérations de prêts ou d'avances et des procédures comptables particulières, « l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale ».

L'objet de cet article est de confirmer pour 2001 les affectations résultant des lois de finances antérieures.

Observations et décision de la Commission :

L'article 2 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 dispose que « seules les dispositions relatives à l'approbation des conventions financière, aux garanties accordées par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d'engagements par anticipation ou aux autorisations de programme peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures ».

Cette disposition restrictive, qui vise à limiter les engagements pluriannuels, ne mentionne pas les affectations de recettes.

Or, l'article 18 de l'ordonnance organique admet, par exception au principe d'universalité, que certaines recettes soient affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor, ou, au sein du budget général ou d'un budget annexe, de procédures comptables particulières décidées par voie réglementaire (fonds de concours ou rétablissement de crédits).

Il est admis que les affectations à un compte spécial ou à un budget annexe engagent l'équilibre financier des années ultérieures. Elles pèsent en effet sur les différentes composantes du tableau d'équilibre : budget général, comptes spéciaux et budgets annexes ; opérations définitives et opérations temporaires.

C'est pourquoi le présent article propose, comme il est d'usage, de les confirmer pour l'année 2001. Cette confirmation doit s'entendre sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être prises dans le présent projet.

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La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

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Article 17

Modalités d'affectation de la taxe sur les conventions d'assurance, de la taxe sur les véhicules des sociétés et du droit de consommation sur les tabacs.

Texte du projet de loi :

I. La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article .. de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (loi n° ..-.... du .. décembre 2000) est compensée chaque année par l'État.

II. En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

- une fraction égale à 59,4 % est affectée au budget de l'État ;

- une fraction égale à 40,6 % est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à l'art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (loi n° ..-.... du .. décembre 2000).

III. A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est affecté au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

IV. Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (loi n° ..-.... du .. décembre 2000), le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement. L'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) modifié ainsi que l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont abrogés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article pose au I le principe de la compensation par l'État des pertes de ressources résultant de la réduction de la CSG sur les bas salaires pour les organismes bénéficiaires de cette contribution (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, Caisse nationale des allocations familiales, Fonds de solidarité vieillesse) qui sera mise en _uvre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Le II précise les modalités selon lesquelles s'effectue cette compensation pour l'année 2001 : une fraction de la taxe sur les conventions d'assurance (dont le rendement prévisionnel total est de 28,3 milliards F en 2001) est affectée aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'aux organismes concourant à leur financement. Outre la compensation de la baisse de la CSG en 2001, estimée à 7,5 milliards F, le II a également pour objet d'accroître les ressources du FOREC à hauteur de 4 milliards F en 2001. Les modalités d'affectation de la taxe sur les conventions d'assurance aux divers régimes et organismes sociaux concernés seront précisées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Le III et le IV de l'article proposent d'affecter au FOREC respectivement la taxe sur les véhicules des sociétés, dont le rendement est évalué en 2001 à 4 millards F, et le reliquat des droits de consommation sur les tabacs encore affecté en 2000 au budget de l'État, d'un rendement évalué en 2001 à 3,1 milliards F. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précisera les modalités de répartition du produit de ce droit de consommation entre régimes obligatoires de base de sécurité sociale et organismes concourant à leur financement. Au total le FOREC bénéficiera en 2001 de 11,1 milliards F de recettes précédemment affectées à l'État.

Observations et décision de la Commission :

Cet article vise à conforter les ressources des organismes de sécurité sociale au regard de dispositions législatives proposées dans la projet de loi de financement de la sécurité sociale qui affectent la nature, donc le montant, de leurs dépenses, ou au regard de l'évolution spontanée de leur équilibre financier prévu en 2001.

Le mécanisme de financement retenu par le Gouvernement à cet égard repose sur l'affectation à ces organismes de tout ou partie du produit de certaines ressources fiscales.

I.- La compensation par l'État de la diminution de la contribution sociale généralisée assise sur les bas salaires

· L'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit de mettre en place, sur une durée de trois ans, un dispositif de réduction dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité, applicable à partir du 1er janvier 2001.

Dans sa configuration finale, pour des revenus d'activité égaux au SMIC, la réduction serait égale au montant total de la CSG et de la CRDS ; elle s'annulerait lorsque les revenus sont supérieurs ou égaux à 1,3 fois le SMIC. Des dispositions similaires sont d'ores et déjà appliquées en matière de cotisations patronales de sécurité sociale (mécanisme dit de la « ristourne dégressive »).

La réduction applicable aux revenus salariaux est proratisée pour tenir compte des situations dans lesquelles la rémunération ne porte pas sur un temps plein : travail à temps partiel, embauche en cours de mois, maladie d'un salarié à temps plein, etc.

La mesure de réduction est également applicables aux travailleurs non salariés agricoles et non agricoles dont le revenu professionnel est soumis à la CSG et à la CRDS, dès lors que celui-ci, apprécié sur une base annuelle, est inférieur à 1,3 fois le SMIC. Là encore, la réduction est proratisée pour tenir compte de durées d'activité inférieures à une année civile.

Le dispositif inscrit dans l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une application de la mesure échelonnée dans le temps :

- en 2001, la réduction effective serait égale à un tiers de la réduction théorique calculée selon le mécanisme dégressif présenté ci-avant ;

- en 2002, la réduction effective serait égale à deux tiers de la réduction théorique.

En revanche, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, afin de ne pas présumer de décisions qui appartiendront à l'Assemblée et au Gouvernement issus des prochaines élections législatives, ne prévoit pas l'ultime étape du processus : l'application intégrale de la réduction annoncée, à une date postérieure à 2002. Une nouvelle disposition de projet de loi de financement de la sécurité sociale sera donc nécessaire pour, le cas échéant, achever la démarche entreprise.

Le coût de la diminution de la CSG est évalué à 7,5 milliards de francs (1,14 milliard d'euros) en 2001.

· Le I du présent article pose le principe de la compensation par l'État des pertes de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de CSG prévue à l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Ce principe de compensation appelle, de la part de votre Rapporteur général, deux remarques liminaires :

- la valeur juridique d'un « principe » exprimé par voie législative est limitée : ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. De plus, un principe ne vaut que par les dispositions concrètes qui déterminent ses conditions d'application ;

- le principe posé au I du présent article complète, dans le domaine des impositions affectées aux organismes de sécurité sociale, le principe posé en matière de cotisations sociales par l'article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, qui dispose que « toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de son application ».

Les bénéficiaires de la compensation visée par le I du présent article occupent exactement le champ couvert par les lois de financement de la sécurité sociale, puisque l'article LO. 113-3 du code de la sécurité sociale, qui définit la nature et le contenu des lois de financement de la sécurité sociale dispose, dans son alinéa 2, que celles-ci prévoient « par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ».

En revanche, la compensation est limitée aux pertes de ressources relatives à la CSG. La CRDS n'étant pas concernée, la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) devra donc encaisser de moindres recettes, sans bénéficier d'aucune compensation. Il est vrai que la bonne santé de l'économie française, en plaçant les revenus d'activité sur une trajectoire dynamique, a modifié dans un sens favorable les conditions de financement de la CADES. Sur la base d'un coût de 7,5 milliards de francs (1,14 milliard d'euros) en 2001 pour la baisse de la CSG, et compte tenu de ce que la CSG est perçue au taux de 7,5% sur les revenus d'activité, alors que la CRDS est perçue au taux de 0,5%, la perte de recettes pour la CADES peut être évaluée à 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) environ, en 2001.

Pour finir sur le principe de compensation proprement dit, votre Rapporteur général relève que celui-ci fait l'objet de deux projets de dispositions législatives, la première formant le I du présent article, la seconde formant le I de l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

A cet égard, il faut déplorer que les rédactions retenues dans le texte du projet de loi de finances et dans celui du projet de loi de financement de la sécurité sociale diffèrent légèrement. Par exemple, le premier fait référence à la « perte » de ressources des organismes de sécurité sociale, alors que le second préfère parler de « diminution » desdites ressources. De plus, votre Rapporteur général remarque que le dispositif contenu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale indique que la diminution des ressources doit être compensée « intégralement », ce que ne précise pas le dispositif du I du présent article.

Au-delà de ces différences lexicales, on doit noter que le dispositif de l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit l'insertion du principe susvisé de compensation dans le code de la sécurité sociale, ce qui lui conférera indubitablement une certaine solennité.

Mais la présence dans deux projets de textes différents de dispositions similaires - mais pas identiques - ayant le même objet peut entraîner quelques difficultés. L'exercice du droit d'amendement, notamment, suppose une certaine vigilance pour que la cohérence des deux textes soit maintenue tout au long de la procédure législative.

· Les modalités de compensation en 2001 sont définies en partie dans le II du présent article.

Celui-ci dispose que le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, prévue aux articles 991 à 1004 bis du code général des impôts, sera réparti entre l'État, les organismes bénéficiaires de la compensation précitée et le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) à hauteur de 59,4% pour l'État et de 40,6% pour les autres organismes. Le II du présent article renvoie aux dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale la répartition précise des 40,6% entre les organismes bénéficiaires de la compensation précitée et le FOREC.

L'examen de l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 montre qu'au titre de la compensation de la diminution de CSG sur les bas salaires, le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance affecté aux organismes sociaux serait ainsi réparti, pour une part totale de 26,5% :

- 18,5% à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;

- 3,9% à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;

- 4,1% au Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Cette clef de répartition traduit le fait que la compensation de la baisse de CSG sur les bas salaires s'aligne sur les nouveaux taux de CSG affectés aux trois organismes concernés, définis par l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

COMPENSATION PAR L'ÉTAT DE LA DIMINUTION DE LA CSG
SUR LES BAS SALAIRES : COMPENSATION ET REDISTRIBUTION

Organisme

Taux de l'imposition transférée

Montant
(en millions de francs)

Montant
(en millions d'euros)

Quote-part du total de la compensation

Nouveaux taux de CSG

Quote-part du produit de la CSG

CNAM

18,5%

5.235,5

798,15

69,81%

5,25%

70,00%

CNAF

3,9%

1.103,7

168,26

14,72%

1,10%

14,67%

FSV

4,1%

1.160,3

176,89

15,47%

1,15%

15,33%

Total

26,5%

7.499,5

1.143,29

100%

7,5%

100%

Compte tenu de la nature des lois de financement de la sécurité sociale, votre Rapporteur général comprend bien la logique qui veut que la projet de loi de finances dispose simplement d'une affectation aux « régimes de sécurité sociale et organismes créés pour concourir à leur financement », à charge pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale de procéder à la répartition précise des masses ainsi affectées entre lesdits régimes et organismes.

Il n'empêche que cette division des tâches entre deux textes différents mais intimement liés ne contribue ni à la lisibilité de la loi, ni à la sûreté de la procédure. Au demeurant, la solution retenue s'éloigne quelque peu de l'esprit de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, dont l'article 1er dispose que « les lois de finances déterminent la nature, la montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État [...] », même si la « délégation de pouvoir » ainsi donnée par le présent projet de loi de finances à une loi de financement de la sécurité sociale ne peut être qualifiée d'irrégulière.

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA TAXE SPÉCIALE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE

La taxe spéciale sur les conventions d'assurance est prévue aux articles 991 à 1004 bis du code général des impôts. Tous les contrats d'assurance pour lesquels le risque se trouve situé en France y sont, en principe, soumis, quels que soient le lieu et la date auxquels ils ont été conclus.

La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur (primes ou cotisations) et de tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré (frais dérivant du contrat, indemnités de résiliation, etc.). Elle est normalement liquidée et versée par l'assureur, après dépôt d'une déclaration.

Le tarif de la taxe dépend de l'objet du contrat et va de 7% pour les contrats d'assurance maladie ou d'assurance contre les risques agricoles non exonérés à 30% pour les contrats d'assurance contre l'incendie.

ÉVOLUTION ET PRÉVISION DU PRODUIT DE LA TAXE SPÉCIALE
SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE

(en millions de francs) (en millions d'euros)

4.421,02

4.268,57

4.116,12

3.963,67

3.811,23

3.658,78

3.506,33

3.353,88

3.201,43

3.048,98

graphique

Source : Compte général de l'administration des finances, Développement des recettes budgétaires (années 1990 à 1999), PLF 2001 (années 2000 et 2001).

II.- La couverture des besoins de financement du FOREC

A.- Le FOREC et les conditions de son équilibre en 2000

· Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) a été créé par l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, inséré dans le code de la sécurité sociale aux articles L. 131-8 et suivants.

La mission du FOREC consiste à financer les allégements de cotisations patronales de sécurité sociale mises en place dans le cadre du processus de réduction du temps de travail ainsi que la ristourne sur les bas salaires fusionnée avec divers allégements et exonérations de cotisations sociales.

Il convient de noter que, dix mois après l'entrée en vigueur de la loi créant le FOREC, le décret précisant les modalités d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds n'est toujours pas paru à la date de rédaction du présent rapport : il serait en cours d'examen au Conseil d'État. En l'attente de ces dispositions réglementaires, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) assume les missions dévolues au FOREC.

Le FOREC est financé à titre principal par des recettes fiscales : 77,72% du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu aux articles 575 et suivants du code général des impôts ; 47% du droit de consommation sur les alcools prévu à l'article 403 du code général des impôts ; l'intégralité du produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés prévue aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ; l'intégralité du produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes. Le fonds bénéficie également, en 2000, d'une contribution du budget de l'État dans les conditions fixées, jusqu'ici, par la loi de finances initiale pour 2000. Cette contribution est égale à 4,3 milliards de francs (0,66 milliard d'euros), inscrits sur le budget de l'Emploi.

· Dans sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, le Conseil constitutionnel a supprimé l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail. Ce faisant, il a supprimé l'une des ressources du FOREC, la contribution assise sur les heures supplémentaires, évaluée à 7 milliards de francs (1,07 milliard d'euros) au moment de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

Deux recettes nouvelles, entrant en vigueur dès l'exercice 2000 sont prévues et ont été annoncées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Elles consistent en :

- un versement du FSV au FOREC, correspondant au montant des droits sur les alcools perçus par le FSV au cours de l'exercice 2000, soit 11,5 milliards de francs (1,75 milliard d'euros) ;

- un versement de l'État au FOREC, correspondant aux droits de consommation sur les tabacs manufacturés revenant à l'État en 2000, soit 3,1 milliards de francs (0,47 milliard d'euros) environ.

La deuxième de ces mesures devrait trouver sa traduction budgétaire dans le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2000, sous réserve de son adoption par le Conseil des ministres et de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.

B.- L'équilibre financier du FOREC en 2001

· L'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit d'élargir le champ d'intervention du FOREC, en lui faisant assumer deux mesures « anciennes » dont la charge était supportée jusqu'ici par l'État :

- l'allégement en faveur de l'aménagement et de la réduction conventionnels du temps de travail, sous le régime de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, dite « loi Robien ». La charge de cette mesure est évaluée à 3,5 milliards de francs (0,53 milliard d'euros) en 2001 ;

- l'exonération de cotisations d'allocations familiales pour les salariés des exploitants agricoles et des entreprises relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale. Ce mécanisme d'exonération est défini aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale et L. 741-4 à L. 741-6 du code rural. La charge de cette mesure est évaluée à 130 millions de francs (19,82 millions d'euros) en 2001.

Par ailleurs, le présent projet de loi de finances prévoit de supprimer la contribution de l'État inscrite sur le budget de l'Emploi, qui était de 4,3 milliards de francs (0,66 milliard d'euros) en 2000.

· Pour garantir l'équilibre financier du FOREC, compte tenu de l'évolution spontanée de ses charges et de ses ressources et de la modification du périmètre de ses dépenses, les II, III et IV du présent article prévoient d'affecter au fonds le produit de plusieurs impositions revenant actuellement à l'État :

- le II du présent article fait du FOREC l'un des organismes bénéficiant de l'affectation globale de 40,6% du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale dispose que la part du FOREC s'élèverait à 14,1% en 2001, soit 3.990,3 millions de francs (608,32 millions d'euros), arrondis à 4 milliards de francs (0,61 milliard d'euros) dans les documents budgétaires ;

- le III du présent article prévoit d'affecter au FOREC l'intégralité du produit de la taxe sur les véhicules des sociétés, prévue à l'article 1010 du code général des impôts, soit 4 milliards de francs (0,61 milliard d'euros) en 2001 ;

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS

La taxe sur les véhicules des sociétés est due par toutes les sociétés, quels que soient leur forme, leur objet et leur régime fiscal, passibles ou non de l'impôt sur les sociétés, même si elles sont exonérées d'impôt sur les bénéfices. Elle est due sur toutes les voitures immatriculées en France dans la catégorie des voitures particulières pour l'établissement des cartes grises, possédées ou utilisées par les sociétés ayant en France leur siège social ou un établissement.

La taxe est liquidée par trimestre civil, en fonction du nombre et de la puissance administrative des véhicules taxables appartenant aux redevables au premier jour de chaque trimestre.

Le tarif de la taxe est fixé, pour la période allant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, à 1850 francs par trimestre pour les véhicules de 7 chevaux fiscaux au plus, et à 4000 francs par trimestre pour les véhicules de 8 chevaux fiscaux et plus..

ÉVOLUTION ET PRÉVISION DU PRODUIT DE LA TAXE
SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS

(en millions de francs) (en millions d'euros)

686,02

609,80

533,57

457,35

381,12

304,90

228,67

152,45

76,22

graphique

Source : Compte général de l'administration des finances, Développement des recettes budgétaires (années 1990 à 1999), PLF 2001 (années 2000 et 2001).

- le IV du présent article prévoit d'affecter au FOREC le montant résiduel du droit de consommation sur les tabacs manufacturés revenant à l'État, soit 5,9% du produit total de ce droit. La rédaction de ce paragraphe prend la forme d'une affectation globale du produit du droit de consommation sur les tabacs aux « régimes obligatoires de base des organismes de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement ».

Ainsi serait parachevé en 2001 un transfert en direction des organismes de protection sociale engagé en 1997. L'article 49 de la loi de finances initiale pour 1997 avait affecté à la CNAM 6,39% du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, proportion portée à 9,1% par l'article 46 de la loi de finances initiale pour 1998. L'article 55 de la loi de finances initiale pour 2000 a affecté au FOREC 77,72% du produit du droit, ainsi que 6,89% à la CNAM pour le financement des charges supplémentaires résultant de la mise en _uvre de la couverture maladie universelle et 0,39% au fonds de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

En fait, le transfert au FOREC de la part résiduelle de l'État dans le droit de consommation sur les tabacs s'inscrit dans un vaste mouvement de redéfinition des ressources du FOREC et, au-delà, des affectations d'impositions entre organismes de sécurité sociale. La nouvelle répartition des ressources des régimes et organismes précités relève naturellement du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ce qui explique la rédaction « globale » retenue pour la décision d'affectation dans le cadre du IV du présent article. Cette nouvelle répartition motive également l'abrogation de l'article 49 de la loi de finances initiale pour 1997 (affectation de 6,39%, puis 9,1%, du produit du droit de consommation sur les tabacs à la CNAM) et celle de l'article 55 de la loi de finances initiale pour 2000 (affectation de fractions du produit du droit de consommation sur les tabacs au FOREC, à la CNAM et au fonds de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante)

Une présentation exhaustive de ces modifications n'a pas sa place dans le présent rapport. Votre Rapporteur général se limitera donc ici au sort du droit de consommation sur les tabacs, seul visé dans le présent projet de loi de finances. Selon les dispositions prévues à l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FOREC recevrait désormais 96,8% du produit du droit, la CNAM n'en bénéficierait plus qu'à hauteur de 2,81% et le fonds de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante conserverait ses 0,39%.

En définitive, l'équilibre emplois-ressources du FOREC en 2001 peut être retracé dans le tableau suivant.

ÉQUILIBRE EN 2001 DU FONDS DE FINANCEMENT DE LA RÉFORME DES COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE

(en milliards de francs)

Ressources

 

Emplois

 

_ 96,8% du produit du droit de consommation sur les tabacs

_ Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

_ Taxe générale sur les activités polluantes

_ Droits de consommation sur les alcools

_ 14,1% de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance

_ Taxe sur les véhicules des sociétés

_ Contribution de l'État


52


6


7


12


4

4

0

_ Ristourne dégressive

_ Allégement supplémentaire (composante moyenne et bas salaires de l'allégement prévu par le projet de loi n° 1786 rectifié)

_ Aides incitatives (loi du 11 juin 1998) et aides pérennes (composante forfaitaire de l'allégement prévu par le projet de loi n° 1786 rectifié)

41




10





34

Total Ressources

85

Total Emplois

85

Source : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, annexe F

ÉQUILIBRE EN 2001 DU FONDS DE FINANCEMENT DE LA RÉFORME DES COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE

(en milliards d'euros)

Ressources

 

Emplois

 

_ 96,8% du produit du droit de consommation sur les tabacs

_ Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

_ Taxe générale sur les activités polluantes

_ Droits de consommation sur les alcools

_ 14,1% de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance

_ Taxe sur les véhicules des sociétés

_ Contribution de l'État


7,93


0,91


1,07


1,83


0,61

0,61

0,00

_ Ristourne dégressive

_ Allégement supplémentaire (composante moyenne et bas salaires de l'allégement prévu par le projet de loi n° 1786 rectifié)

_ Aides incitatives (loi du 11 juin 1998) et aides pérennes (composante forfaitaire de l'allégement prévu par le projet de loi n° 1786 rectifié)

6,25




1,52





5,18

Total Ressources

12,96

Total Emplois

12,96

Source : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, annexe F

La comparaison de ce tableau avec le tableau présenté par votre Rapporteur général dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2000 (103) éclaire rétrospectivement l'intérêt de la création du FOREC au regard de la norme de progression des dépenses de l'État que le Gouvernement s'impose de respecter dans son pilotage des finances publiques : le montant des ressources et emplois du FOREC s'y élevait à 64,5 milliards de francs (9,83 milliards d'euros). Si elle avait du être portée directement par le budget de l'État, l'augmentation de 20 milliards de francs (3,05 milliards d'euros) des dépenses du FOREC prévue entre 2000 et 2001 aurait à elle seule grevé à hauteur de 1,2% l'agrégat de dépenses ciblé par le Gouvernement.

Selon toute vraisemblance, le présent article ne constitue qu'une étape. L'entrée en vigueur, en 2002, de la réduction de la CSG sur les bas salaires à hauteur des deux tiers de son montant annoncé, nécessitera d'établir une nouvelle compensation pour un montant approximatif de 7,5 milliards de francs (1,14 milliard d'euros). En 2003 ou au-delà, l'ultime étape de ce processus, qui n'est pas encore inscrite dans la loi, serait susceptible de mobiliser encore 7,5 milliards de francs (1,14 milliard d'euros) sur la base des évaluations chiffrées relatives à l'année 2001.

De même, la montée en puissance du FOREC augmentera son besoin de financement, qui pourrait être couvert en partie par l'augmentation du rendement de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ou de la taxe générale sur les activités polluantes, mais qui pourrait nécessiter l'affectation de nouvelles ressources, peut-être d'une nouvelle part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

Connaissant une augmentation relativement régulière de son rendement, au taux moyen de 2,5% par an depuis 1992, celle-ci constitue en effet un bon vecteur pour poursuivre le processus inachevé d'élagage des ressources fiscales de l'État au profit de la sécurité sociale.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, visant à supprimer le II de cet article précisant les modalités selon lesquelles s'effectue la compensation, pour l'année 2001, des pertes de ressources résultant de la réduction de la CSG sur les bas salaires pour les organismes bénéficiaires de cette contribution.

M. Philippe Auberger a jugé qu'il n'était pas possible de prévoir par anticipation la compensation de mesures qui n'ont fait l'objet d'aucun examen devant le Parlement. Cette compensation ne pourra être envisagée qu'après le vote de ces mesures.

Votre Rapporteur général a jugé l'argument quelque peu spécieux, rappelant qu'il était précisé que la compensation n'entrerait en vigueur qu'à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Il a convenu qu'il existait toutefois bien un problème d'articulation entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, problème qu'il conviendra d'aborder dans le cadre de la réforme de l'ordonnance organique.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à conforter les ressources des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes créés pour concourir à leur financement, chargés de mettre en _uvre la diminution de la CSG assise sur les bas salaires (amendement n° I-59).

La Commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18

Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 « Fonds national de l'eau ».

Texte du projet de loi :

Pour 2001, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est fixé comme suit :

Agence de l'eau Adour-Garonne

46,0 millions F

Agence de l'eau Artois-Picardie

38,3 millions F

Agence de l'eau Loire-Bretagne

79,7 millions F

Agence de l'eau Rhin-Meuse

42,3 millions F

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

115,2 millions F

Agence de l'eau Seine-Normandie

178,5 millions F

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de renouveler en 2001 le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau sur les agences de bassins tel qu'adopté en 2000. Celui-ci se répartit pour deux tiers en fonction de la part de chaque bassin dans le montant total des redevances autorisées pendant la durée du programme pluriannuel d'intervention et pour un tiers en fonction de la part de chaque bassin dans la population recensée en métropole.

Les recettes attendues sont de 500 MF et sont affectées à la section B « Fonds national de solidarité pour l'eau » du « Fonds national de l'eau » créé par la loi de finances initiale pour 2000.

Ces recettes ont vocation à poursuivre l'effort de rééquilibrage amorcé en 2000 entre les moyens des six bassins, à financer des actions d'intérêt commun aux bassins, des actions de solidarité nationale dans le secteur de l'eau, de la pêche et des milieux aquatiques, notamment au profit des départements d'outre-mer, ainsi qu'à accompagner le fonctionnement d'instances de concertation relatives à la politique de l'eau.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de fixer le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, versé à l'Etat par les agences de l'eau, et dont le produit est affecté à la section B « Fonds national de solidarité pour l'eau » du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau ». Le montant proposé pour 2001 est identique à celui fixé par l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), soit 500 millions de francs au total. Votre Rapporteur général ne reviendra donc pas en détail sur les raisons ayant présidé à la refonte du compte n° 902-00 en 2000 et à sa division en deux sections bien distinctes, l'une, le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, géré par le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'autre, le Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE), géré par le ministère de l'environnement (104).

Il convient toutefois de rappeler dans quelles conditions est opéré le prélèvement proposé. Par ailleurs, un premier bilan des actions menées par le Fonds national de solidarité pour l'eau doit être établi.

I.- Un prélèvement de solidarité pour l'eau maintenu
au même niveau qu'en 2000

_  L'article 58 de la loi de finances pour 2000 a prévu que la ventilation entre agences de l'eau du prélèvement de 500 millions de francs, (76,22 millions d'euros), était la suivante :

 

(en millions de francs)

- agence de l'eau Adour-Garonne (AG)

46,0

- agence de l'eau Artois-Picardie (AP)

38,3

- agence de l'eau Loire-Bretagne (LB)

79,7

- agence de l'eau Rhin-Meuse (RM)

42,3

- agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC)

115,2

- agence de l'eau Seine-Normandie (SN)

178,5

 

(en millions d'euros)

- agence de l'eau Adour-Garonne (AG)

7,01

- agence de l'eau Artois-Picardie (AP)

5,84

- agence de l'eau Loire-Bretagne (LB)

12,15

- agence de l'eau Rhin-Meuse (RM)

6,45

- agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC)

17,56

- agence de l'eau Seine-Normandie (SN)

27,21

Ce prélèvement de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) a été réparti entre agences de l'eau selon une clé de ventilation fondée, pour deux tiers, sur la part de chaque bassin dans le montant total des redevances autorisées pendant la durée du programme pluriannuel d'intervention et, pour un tiers, sur la part de chaque bassin dans la population recensée en métropole. Pour 2001, les modalités de calcul et le montant prélevé sont inchangés.

REDEVANCES AUTORISÉES SUR LE VIIème PROGRAMME

(en millions de francs)

AG

AP

LB

RM

RMC

SN

TOTAL

4.180

3.780

7.100

4.780

11.480

19.750

51.070

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

REDEVANCES AUTORISÉES SUR LE VIIème PROGRAMME

(en millions d'euros)

AG

AP

LB

RM

RMC

SN

TOTAL

637,24

576,26

1.082,39

728,71

1.750,11

3.010,87

7.785,57

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CLÉ DE RÉPARTITION INTERAGENCES DE L'EAU
AU PRORATA DES REDEVANCES AUTORISÉES

 
 

Adour Garonne (AG)

8,2%

Artois Picardie (AP)

7,4%

Loire Bretagne (LB)

13,9%

Rhin Meuse (RM)

9,3%

Rhône Méditerranée Corse (RMC)

22,5%

Seine Normandie (SN)

38,7%

CALCUL DE LA REPARTITION DU FNSE ENTRE LES BASSINS :
BASE FNSE 500 MF

(en millions de francs)

 
 

Agences

2/3 du FNSE répartis au prorata des redevances autorisées dans le VIIème programme

1/3 du FNSE réparti au prorata de la population de chaque bassin (recensement de 1999)

Total

Pour mémoire

100% au prorata de redevance

100% au prorata de la population

AG

8,20%

27,1

11,10%

18,9

46,0

41,0

55,5

AP

7,40%

24,4

8,20%

13,9

38,3

37,0

41,0

LB

13,90%

45,9

19,90%

33,8

79,7

69,5

99,5

RM

9,30%

30,7

6,80%

11,6

42,3

46,5

34,0

RMC

22,50%

74,2

24,10%

41,0

115,2

112,5

120,5

SN

38,70%

127,7

29,90%

50,8

178,5

193,5

149,5

Total

100%

330,0

100%

170,0

500,0

500,0

500,0

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

CALCUL DE LA REPARTITION DU FNSE ENTRE LES BASSINS :
BASE FNSE 500 MF

(en millions d'euros)

 

Agences

2/3 du FNSE répartis au prorata des redevances autorisées dans le VIIème programme

1/3 du FNSE réparti au prorata de la population de chaque bassin (recensement de 1999)

Total

Pour mémoire

 

100% au prorata de redevance

100% au prorata de la population

AG

8,20%

4,13

11,10%

2,88

7,01

6,25

8,46

AP

7,40%

3,72

8,20%

2,12

5,84

5,64

6,25

LB

13,90%

7,00

19,90%

5,15

12,15

10,60

15,17

RM

9,30%

4,68

6,80%

1,77

6,45

7,09

5,18

RMC

22,50%

11,31

24,10%

6,25

17,56

17,15

18,37

SN

38,70%

19,47

29,90%

7,74

27,21

29,50

22,79

Total

100%

50,31

100%

25,92

76,22

76,22

76,22

 

S'agissant des modalités de recouvrement, l'article précité dispose que le prélèvement prend la forme d'un versement unique intervenant le 15 février de chaque année et qu'il est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et aux condamnations pécuniaires. En pratique, le recouvrement du prélèvement évoqué donne lieu à l'émission de six titres de perception annuels.

L'article 58 de la loi de finances précitée dispose que le montant du prélèvement affecté au FNSE est déterminé chaque année en loi de finances. Tel est l'objet du présent article, qui n'apporte aucune modification au dispositif en vigueur.

_ On rappellera toutefois que ce prélèvement de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) intègre 250 millions de francs (38,11 millions d'euros), prélevés auparavant sur les ressources des agences de l'eau par le biais de deux fonds de concours.

En effet, sur la base de l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les agences de l'eau ont été amenées à alimenter, en 1997, un premier fonds de concours de 110 millions de francs (16,77 millions d'euros) affecté à la restauration des rivières et des zones de crue. Abondant les crédits de l'Etat octroyés dans le cadre des plans décennaux, de 1994, relatifs à la Loire et à la prévention des risques naturels d'inondation, ce fonds de concours a permis une intervention publique accrue en faveur des bassins du sud et de l'ouest de la France, où les risques d'inondation sont les plus importants.

Un deuxième fonds de concours a été institué, en 1999, afin de renforcer les moyens de l'Etat dans le domaine de la police de l'eau (50 millions de francs, soit 7,62 millions d'euros), contribuer aux moyens techniques de la police de la pêche, exercée par le Conseil supérieur de la pêche (50 millions de francs, soit 7,62 millions d'euros) et d'améliorer les banques de données et les réseaux de mesure (40 millions de francs, soit 6,10 millions d'euros).

Le prélèvement « net » supplémentaire sur les agences de l'eau en 2000 et 2001 s'élève donc à 250 millions de francs (38,11 millions d'euros), par an.

S'agissant de la situation financière des agences de l'eau, dans son rapport sur la taxe générale sur les activités polluantes et la politique de l'eau (105), notre collègue, M. Yves Tavernier, avait ainsi pu noter que les fonds de roulement des agences de l'eau, qui représentent en quelque sorte leurs excédents, ont eu tendance à augmenter fortement en 1997 :

« Le poids des dotations aux fonds de roulement [s'élève à] 1,3 milliard de francs, soit 11% des recettes annuelles, [ce] qui permet effectivement de s'interroger sur l'aisance financière des agences, qui sont des établissements publics dont l'objet n'est pas de « faire des bénéfices » ; en deux ans, de 1995 à 1997, les dotations aux fonds de roulement ont doublé (elles n'étaient « que » de 681 millions de francs en 1995) ».

En 1998, l'augmentation nette du fonds de roulement a été de 664,6 millions de francs (101,32 millions d'euros).

Comme l'indique le tableau ci-après, l'augmentation du fonds de roulement de l'ensemble des six agences de l'eau en 1999 progresserait de 3,6%.

PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DES COMPTES CONSOLIDÉS DES AGENCES EN 1999

(en millions de francs)

Dépenses

Recettes

Subventions

5.165,1

Redevances

9.955,9

Avances

2.459,6

Remboursement des avances

1.820,8

Etudes et mesures

320,3

Intérêt des avances

185,1

Fonctionnement

823,9

   

Augmentation nette des fonds de roulement

688,5

   

Total (a)

11.530,2

Total (a)

12.217

(a) Les totaux ne correspondent pas exactement à la somme des rubriques compte tenu des simplifications opérées.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DES COMPTES CONSOLIDÉS DES AGENCES EN 1999

(en millions d'euros)

Dépenses

Recettes

Subventions

787,41

Redevances

1.517,77

Avances

374,96

Remboursement des avances

277,58

Etudes et mesures

48,83

Intérêt des avances

28,22

Fonctionnement

125,60

   

Augmentation nette des fonds de roulement

104,96

   

Total (a)

1.757,77

Total (a)

1.862,47

(a) Les totaux ne correspondent pas exactement à la somme des rubriques compte tenu des simplifications opérées.

Il est regrettable que les agences de l'eau prennent désormais prétexte de ce prélèvement pour diminuer leurs aides aux programmes mis en _uvre par les collectivités locales.

II.- Les actions financées par le FNSE

Un comité consultatif du FNSE a été créé par le décret n° 2000-953 du 22 septembre 2000. Il est composé de deux représentants de chacun des comités de bassin situés en France métropolitaine, de représentants des ministères concernés, des six directeurs régionaux de l'environnement et de personnalités qualifiées (dont notamment des représentants de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France, des associations nationales de consommateurs et des associations agréées de protection de la nature).

Ce comité « émet un avis sur le projet de programmation annuelle des crédits du Fonds national de solidarité pour l'eau et sur le bilan annuel de l'utilisation de ces crédits ».

·  L'affectation des crédits de la section B du compte n° 902-00 en 2000 est retracée dans le tableau ci-dessous.

 

ÉVOLUTION D'AFFECTATION DES DÉPENSES DU FNSE EN 2000

 
   

DO
(en millions de francs)

DO
(en millions d'euros)

AP-CP
(en millions de francs)

AP-CP
(en millions d'euros)

 

LA PÉRÉQUATION INTER-BASSINS

       
 

1 - Restauration des rivières et des zones d'expansion des crues

   

90

13,72

 

2 - Réduction des pollutions diffuses

   

70

10,67

 

3 - Restauration des zones humides

4

0,61

20

3,05

 

Sous-total

4

0,61

180

27,44

 

LA SOLIDARITE NATIONALE DANS LE DOMAINE DE L'EAU

       
 

1 - Incitation aux économies d'eau dans l'habitat collectif social

   

20

3,05

 

2 - Assainissement dans les DOM-TOM

   

42,5

6,48

 

3 - Bassin minier de Lorraine

   

20

3,05

 

4 - Reconquête de la qualité des canaux pollués du Nord-Pas-de-Calais

   

12

1,83

 

Sous-total

   

94,5

14,41

 

LA CONNAISSANCE DE L'EAU, DE LA PECHE ET DES MILIEUX AQUATIQUE

       
 

1 - Données, mesures et contrôles de la pêche et des milieux aquatiques

50

7,62

   
 

2 - Données, mesures et contrôles en matière d'eau

100,3

15,29

17,5

2,67

 

Sous-total

150,3

22,91

17,5

2,67

 

LES ACTIONS D'INTERET COMMUN AUX BASSINS

       
 

1 - Actions inter-bassins

32,5

4,95

   
 

2 - Fonctionnement de la Mission inter-Agences et de l'inspection inter-agences

5

0,76

   
 

Sous-total

37,5

5,72

   
 

INSTANCES DE CONCERTATION RELATIVES A LA POLITIQUE DE L'EAU

10,4

1

   
 

TOTAL

208

31,71

292

44,52

 

TOTAL GLOBAL

500 millions de francs,
soit 76,22 millions d'euros

 

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

En 2000, 292 millions de francs (44,52 millions d'euros) de crédits de paiement étaient disponibles pour des dépenses d'investissement. A la fin du troisième trimestre, aucune dépense n'avait été ordonnancée à ce titre. La mise en place des programmes qui constituent normalement la principale raison d'être du fonds apparaît donc singulièrement lente.

S'agissant des dépenses de fonctionnement, sur les 208 millions de francs (31,71 millions d'euros) de crédits disponibles, 195,93 millions de francs (29,87 millions d'euros) avaient été engagés à la même date, soit un taux de consommation de 70,1%.

Pour 2001, le projet d'affectation des 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) de crédits retient une ventilation différente de celle choisie en 2000, comme l'indique le tableau ci-après.

 

PROJET D'AFFECTATION DES DÉPENSES DU FNSE EN 2001

 

UTLISATION

DO
(en millions de francs)

DO
(en millions d'euros)

AP-CP
(en millions de francs)

AP-CP
(en millions d'euros)

PÉRÉQUATION MÉTROPOLE

       

1 - Restauration des rivières et des zones d'expansion des crues

   

110

16,77

2 - Restauration des zones humides

10

1,52

   

3 - Economies d'eau dans l'habitat collectif social

   

20

3,05

4 - Après mines Lorraine

1,2

0,18

18,8

2,87

5 - Boues toxiques Nord-Pas-de-Calais/sédiments pollués

1

0,15

11

1,68

6 - Plan migrateur

0,27

0,04

6

0,91

7 - Etang de Berre

1

0,15

6,89

1,05

Sous-total

13,47

2,05

172,69

26,33

SOLIDARITÉ DOM-TOM

       

1 - Assainissement DOM-TOM

   

42,5

6,48

2 - Offices de l'eau DOM

4

0,61

   

3 - Comités de bassin DOM

1,8

0,27

   

4 - SDAGE DOM

4,12

0,63

   

Sous-total

9,92

1,51

42,5

6,48

CONNAISSANCE ET MAÎTRISE DES DONNÉES SUR L'EAU, LA PÊCHE ET LES MILIEUX AQUATIQUES

       

1 - Moyens techniques du CSP

50

7,62

   

2 - Etudes locales de connaissance de l'eau, de la pêche et des milieux aquatiques

17,72

2,70

   

3 - Recueil et valorisation des données - équipement des réseaux de mesure - conventions d'études aux établissements publics de l'État

64,5

9,83

16

2,44

Sous-total

132,22

20,16

16

2,44

ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE PROMOTION DU DOMAINE DE L'EAU

       

1 - Actions inter-bassins

26

3,96

   

2 - Formation, actions internationales

1,50

0,23

   

3 - OIEau - subvention de fonctionnement

2,30

0,35

   

Sous-total

29,80

4,54

   

OPÉRATIONS « POLLUTIONS DIFFUSES »

       

1 - Pollutions diffuses - programme pesticides bassin versant Bretagne

81

12,35

2,4

0,37

2 - Programme de couverture hivernale des sols

       

Sous-total

81

12,35

2,4

0,37

ACTIONS « LITTORAL » (pour mémoire)

       

TOTAL

266,41

40,61

233,59

35,61

TOTAL GLOBAL

500 millions de francs,
soit 76,22 millions d'euros

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à supprimer le prélèvement de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) qu'il est proposé d'opérer de nouveau sur les agences de bassin au profit du budget de l'Etat.

M. Jean-Jacques Jégou a fait valoir que ce prélèvement va déposséder les agences de l'eau d'une partie de leurs ressources, faisant ainsi obstacle au renouvellement et à la modernisation des réseaux d'assainissement de l'eau, et ce, alors que les actions menées avec les sommes en jeu, destinées théoriquement à aider les collectivités locales à améliorer la qualité de l'eau, se révèlent d'une efficacité plus que douteuse. In fine, ce sont donc les usagers qui, par le biais de leurs factures d'eau, se voient pénalisés. Cette mesure est donc inacceptable, compte tenu du prix déjà élevé du mètre cube d'eau, notamment dans certaines agglomérations.

M. Jean-Jacques Jégou s'est interrogé sur l'usage qui est fait des prélèvements opérés sur les agences de l'eau.

Se déclarant également attentif à la qualité des eaux, votre Rapporteur général a fait valoir que le produit des prélèvements de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) opérés pour chacune des années 2000 et 2001 sur les agences de l'eau serait affecté au Fonds national de solidarité pour l'eau. Il a par ailleurs précisé qu'un projet de loi sur l'eau devait venir prochainement en discussion et offrirait un cadre approprié pour la discussion des priorités politiques, s'agissant de la gestion des agences de l'eau.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

*

* *

Après l'article 18 :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Yves Cochet, visant à majorer les tarifs de la taxe de l'aviation civile.

*

* *

Article 19

Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports
et le transport aérien ».

Texte du projet de loi :

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 83,6 % et de 16,4 %. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La taxe d'aviation civile a été créée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999. Elle s'est substituée à la taxe de sécurité-sûreté, affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC), et à la taxe de péréquation pour le transport aérien affectée au compte d'affectation spéciale « Fonds de péréquation pour le transport aérien », ce dernier ayant été transformé en « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) par l'article 75 de la loi de finances pour 1999.

Les quotités de répartition entre le BAAC et le FIATA du produit de la taxe d'aviation civile étaient respectivement de 90 % et de 10 % en 1999. La loi de finances pour 2000 a fait passer la quotité affectée au FIATA de 10 à 22,3 %, la quotité affectée au BAAC étant alors à 77,7 %, afin de traduire le transfert, du BAAC vers le FIATA, des dépenses de fonctionnement et d'investissement pris en charge par l'État en matière de sûreté et de sécurité dans les aéroports.

Le présent article a pour objet de modifier ces quotités à compter du 1er janvier 2001, en ramenant la quotité affectée au FIATA de 22,3 % à 16,4 %, celle affectée au BAAC passant alors à 83,6 %. Cette modification traduit l'évolution des besoins de crédits nouveaux des deux bénéficiaires de la taxe d'aviation civile, les besoins du FIATA ayant notamment été revus à la baisse, compte tenu des dépenses constatées en 1999 et des prévisions d'exécution pour 2000. Les périmètres du FIATA et du BAAC restent inchangés. Cette mesure est neutre budgétairement.

Observations et décision de la Commission :

Instituée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999, la taxe d'aviation civile constitue l'une des ressources du budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA). Son produit est évalué à 1,258 milliard de francs (0,19 milliard d'euros) pour l'exercice 2000.

On rappellera que cette taxe s'est substituée à la taxe de sécurité et de sûreté et à la taxe de péréquation des transports aériens depuis le 1er janvier 1999. Elle est assise sur le nombre de passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués de France sur un vol commercial. Les compagnies doivent envoyer mensuellement leurs déclarations et paiements aux agents comptables du BAAC au plus tard le dernier jour du mois suivant les vols. Compte tenu d'une subvention du budget général, la taxe couvre le financement des dépenses du BAAC qui ne donnent pas lieu à la perception de redevances pour services rendus, ainsi que les dépenses du FIATA, qui concernent :

· les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans un intérêt d'aménagement du territoire ;

· les subventions aux gestionnaires d'aérodromes destinées à contribuer au financement des services de sécurité et d'incendie, de sûreté, de lutte contre le péril aviaire, ainsi que des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;

· les dépenses directes de l'Etat, en fonctionnement et en capital, concernant les services de sécurité et d'incendie, ainsi que de sûreté (depuis 2000) ;

Le projet de loi de finances pour 2001 ne prévoit pas de modification des taux unitaires. Ceux-ci sont donc maintenus à leur niveau de 2000, à savoir :

· 22,90 francs (3,49 euros) par passager embarqué à destination d'un Etat membre de l'Union européenne,

· 38,90 francs (5,93 euros) par passager embarqué vers d'autres destinations,

· 6 francs (0,91 euro) par tonne de fret ou de courrier.

Les fonds collectés sont répartis et affectés au chapitre 70-09 du budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale. Les quotités étaient de 77,7% pour le premier et de 22,3% pour le second en 2000. Pour 2001, le présent article propose des quotités respectivement de 83,6% et 16,4%.

Anodine au premier abord, la mesure prévue par le présent article n'est que la poursuite d'un mode de gestion inapproprié qui n'est pas sans conséquences sur les relations de travail entre les compagnies aériennes et la direction générale de l'aviation civile.

A.- Une mesure liée à la condamnation de l'Etat par le Conseil d'Etat

L'article 51 de la loi de finances pour 1999 ne traduisait pas une volonté de clarification de la fiscalité assise sur les compagnies aériennes, mais la crainte qu'avait l'Etat de devoir rembourser plus de 4 milliards de francs (0,61 milliard d'euros) indûment versés par les compagnies aériennes.

L'article R. 134-4 du code de l'aviation civile prévoit en effet que « les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvement à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ».

Avec la décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, le Conseil constitutionnel avait admis que sur la base de cet article, les ministres concernés étaient habilités à modifier le montant de la redevance. Il n'avait toutefois pas admis la validation rétroactive des titres émis en 1990, 1991 et 1993, fondée sur un intérêt exclusivement financier. Depuis cette date, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêté du 21 février 1996 et l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1996 qui fixaient les taux de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. Il avait en effet constaté que, pour le calcul des taux de cette redevance, étaient pris en compte les coûts afférents au balisage lumineux des pistes, aux services de sécurité d'incendie et de sauvetage et à diverses installations affectées à la gendarmerie, ainsi que 57% des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit des dépenses qui n'auraient pas dû être financées par la redevance, puisqu'elles étaient de nature régalienne.

Le ministère des transports avait essayé de contraindre le droit à s'accorder au fait, en tentant une validation législative considérée, pour des raisons de procédure, comme non conforme à la Constitution par la décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998 du Conseil constitutionnel sur la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Le Gouvernement a ensuite obtenu, par la loi du 23 décembre 1998 portant diverses dispositions en matière de transports aériens, la validation législative des titres de perception émis sur le fondement des arrêtés des 21 février et 16 avril 1996.

Le Conseil d'Etat, par note du 1er octobre 1998, a confirmé un avis défavorable à la validation proposée au motif que « cette validation qui n'exceptait pas de son champ d'application le financement des services ayant donné lieu à la décision d'annulation intervenue au contentieux, ne reposait pas, compte tenu du montant des sommes en cause au regard du volume global du budget annexe de l'aviation civile, sur un motif d'intérêt général suffisant pour permettre au législateur de faire obstacle aux effets d'une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ».

Or, par lettre du 26 mai 1999, le Conseil d'Etat a indiqué au ministre chargé des transports que, conformément à l'article 55 de la Constitution, les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont, en droit français, une valeur supérieure à celle des lois. S'agissant des lois de validation, elles devaient en conséquence être compatibles avec le droit de toute personne, affirmé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à un procès équitable (CEDH 23 octobre 1997 National Building Society v/Royaume-Uni). Elles ne peuvent faire échec aux décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, et ne peuvent, en tout état de cause, recevoir application que si elles reposent sur des motifs suffisants d'intérêt général, ce dont témoigne d'ailleurs la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (Décision n° 97-390 DC du 19 novembre 1997).

S'agissant d'un litige relatif à l'obligation de rembourser une redevance pour service rendu à la suite d'une décision de justice passée en force de chose jugée, la contestation portait sur des droits et obligations à caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, le Conseil d'Etat considérait que la loi de validation ne paraissait pas compatible avec les dispositions précitées de la Convention. Le Gouvernement ne pourrait donc pas, sur cette base, refuser aux intéressés qui le solliciteraient le remboursement des sommes indûment mises à la charge des compagnies aériennes, le Conseil d'Etat considérant que l'administration n'a pas rempli les obligations d'exécution lui incombant à la suite de son arrêt rendu le 20 mai 1998. Actuellement, le litige entre certaines compagnies aériennes et l'Etat demeure en suspens.

La création d'une taxe sur l'aviation civile et la répartition de sa quotité ont donc répondu à la nécessité de clarifier les dépenses d'ordre régalien et les dépenses de péréquation des lignes aériennes, mais cette clarification n'a pas été conduite à la suite d'une réflexion rationnelle des missions de l'Etat et de leur financement, mais a posteriori, à la suite d'une série de décisions constitutionnelles et judiciaires défavorables au ministère des transports.

B.- Un détournement croissant de la vocation du FIATA

Créé par la loi de finances pour 1995 et par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le FIATA, anciennement Fonds de péréquation du transport aérien (FPTA) avait été initialement conçu pour subventionner les lignes déficitaires, afin d'assurer une desserte équilibrée du territoire. Son financement était assuré par une taxe assise sur les passagers.

Ce dispositif ne souffrait guère de contestation, même s'il accroissait à nouveau la fiscalité assise sur le transport aérien. Du moins répondait-il à une volonté politique d'assurer l'aménagement du territoire. Or, l'article 75 de la loi de finances pour 1999 a transformé le FPTA en FIATA dont le champ s'est étendu aux dépenses de sécurité, d'incendie, de lutte contre le péril aviaire et de sauvetage des aéroports.

L'article 75 de la loi de finances pour 1999 ne constituait que le second volet de la réforme du financement de l'aviation civile, celle-ci comportant une taxe d'aéroport, une taxe de l'aviation civile et la transformation du FPTA en FIATA. Pour des raisons tenant aux règles de présentation des lois de finances, ces différentes dispositions avaient été examinées séparément alors qu'elles constituaient un ensemble.

Le dispositif a introduit une péréquation du financement des aéroports, sans réelle rationalité économique. L'Etat, par la création d'une taxe et l'extension du compte d'affectation spéciale n° 902-25, s'est en fait substitué aux gestionnaires d'aéroports (chambres de commerce, et souvent, collectivités locales), vraisemblablement à leur demande, pour l'équilibre des comptes des plates-formes. Mais a-t-il bien apprécié le risque d'un désengagement des collectivités locales, ce qui le contraindrait à majorer à terme les taxes perçues sur les passagers ?

Dans un premier temps, la nouvelle taxe de l'aviation civile a été affectée à 90% au BAAC et à 10% au FIATA. Cette répartition était susceptible d'être sensiblement modifiée si des besoins financiers apparaissaient. Or, une série de dispositions, allant des normes environnementales à la disparition des ventes hors taxe, était génératrice d'accroissement des dépenses ou de diminution des recettes des aéroports. La taxe a dès lors financé de manière croissante les actions des aéroports, au détriment des missions régaliennes assurées par le BAAC, et au détriment également de la péréquation des lignes aériennes. C'est ainsi que l'article 60 de la loi de finances pour 2000 a modifié la quotité de répartition de la taxe d'aviation civile pour en affecter le produit à hauteur de 77,7% au BAAC et 22,3% au FIATA. En d'autres termes, le législateur a voté une mesure d'aménagement du territoire, qui se transforme en disposition de sécurité des aéroports. Le résultat final consiste en un alourdissement de la fiscalité, qui profite de moins en moins à l'aménagement du territoire. Toute proportion gardée, ce détournement de l'intention du législateur est du même ordre que celui qui a conduit aux critiques les plus vives à l'encontre du FITTVN, dont l'article 22 du présent projet de loi de finances propose la suppression.

C.- Un dispositif purement technique

Le présent article modifie une nouvelle fois les quotités de répartition entre le BAAC et le FIATA du produit de la taxe de l'aviation civile. Le BAAC serait destinataire de 83,6% du produit de la taxe, le FIATA voyant sa part réduite à 16,4%. Cette mesure se justifie techniquement par le fait que le FPTA, puis le FIATA, ont constamment bénéficié d'excédents de recettes depuis leur création, qui ont donné lieu à d'abondants reports de crédits (193,5 millions de francs, soit 29,50 millions d'euros, de 1999 sur 2000). On constate également, plus curieusement, que certains aéroports n'ont pas effectué les dépenses de sécurité qu'ils auraient dû opérer, laissant ainsi en trésorerie des dotations reçues du FIATA. Ainsi en est-il à Cayenne, pour des écrans de rayons X.

La lecture des documents budgétaires ne permet pas d'analyser les dépenses supplémentaires qui justifieraient l'augmentation de la quotité affectée au BAAC. Ce dernier bénéficie déjà pour 2001 d'une augmentation de recettes de 240 millions de francs (36,59 millions d'euros), passant ainsi de 8,717 milliards de francs (1,33 milliard d'euros) à 8,957 milliards de francs (1,37 milliard d'euros) par le simple jeu du rendement de la redevance de route et des redevances pour services terminaux en métropole et en outre-mer. Ces deux redevances sont en effet assises sur le trafic, en croissance constante. Le budget annexe bénéficie donc d'un effet d'aubaine dont on devrait se réjouir. C'est cependant oublier que l'Etat risque de devoir verser 5,15 milliards de francs (0,79 milliard d'euros) au titre d'un recours des compagnies aériennes devant la Cour administrative d'appel de Paris. C'est donc avec une certaine circonspection que votre Rapporteur général propose de considérer la mesure proposée par le présent article. Elle repose sur des hypothèses de dépenses pour l'heure inexpliquées et se fonde sur une méthodologie contestable, dans la mesure où l'Etat est conduit chaque année à ajuster la répartition de la taxe de l'aviation civile. Les multiples contentieux, pratiquement tous perdus par les gouvernements successifs, suggèrent clairement qu'il est temps de trouver un nouveau mode de gestion de l'aviation civile.

*

* *

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article additionnel après l'article 19

Exonération de redevance audiovisuelle.

Texte de l'article additionnel :

I.- Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.

II.- Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de la redevance applicable aux postes récepteurs couleur.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général et par M. Dominique Baert, qui prévoit l'exonération de redevance audiovisuelle des personnes âgées de plus de soixante-dix ans non-imposées à l'impôt sur le revenu, ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Le rapport n° 2543 du 12 juillet 2000, de votre Rapporteur général, sur le recouvrement de l'impôt, avait proposé la suppression en deux étapes de la redevance audiovisuelle. Même si cette préconisation n'a pas été retenue, pour l'instant, par le Gouvernement, il apparaît souhaitable d'élargir les conditions d'exonération.

En effet, la précédente majorité avait durci ces conditions. Notamment, les nouvelles dispositions mises en place par le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 prévoient, qu'à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant 65 ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité n'est plus liée à une notion de revenu fiscal de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (FSV). Elles ont pour conséquence de diminuer sensiblement le nombre des exonérations : 111.015 radiations nettes de comptes non payants sont intervenues en 1998.

Actuellement, les personnes âgées, les mutilés et invalides et certains établissements sociaux et hospitaliers sont exonérés de la redevance, sous certaines conditions.

S'agissant des personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, celles-ci sont exonérées lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

- être titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ;

- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, en matière de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation.

Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux maximum de 80% sont exonérés lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

- bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, précité ;

- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge, ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient, eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts.

Au 31 août 2000, 3.486.773 comptes exonérés avaient été recensés par le service de la redevance, dont :

- Personnes âgées de plus de 65 ans,
au titre des droits acquis 2.839.275

- Personnes âgées exonérées répondant
aux critères en vigueur depuis le 1er janvier 1998 32.216

- Mutilés et invalides 615.182

L'amendement a pour effet, avec un coût budgétaire mesuré, d'étendre l'exonération aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance à condition :

- qu'elles ne soient pas imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance. Elles peuvent ainsi produire le dernier avis de non-imposition pour justifier leur demande d'exonération auprès du service ;

- qu'elles ne soient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), c'est-à-dire que l'estimation de leurs biens réalisée, comme dans le cas de l'ISF, au 1er janvier de l'année d'exigibilité, ne les rende pas passibles de cet impôt.

La proposition de votre Rapporteur général permet de revenir, au moins partiellement, sur les mesures de durcissement des conditions d'exonération prises en décembre 1993 et en décembre 1996 par la précédente majorité.

L'amendement serait d'un coût d'environ 635 millions de francs (96,81 millions d'euros).

*

* *

La Commission a adopté cet amendement (amendement n°I-60).

Elle a ensuite examiné deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, visant à élargir les cas d'exonération de la redevance audiovisuelle.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

*

* *

Article 20

Suppression du financement par voie de fonds de concours des frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.

Texte du projet de loi :

Au second alinéa de l'article 33 de loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « qui feront l'objet de rattachements par voie de fonds de concours au budget des services financiers » sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle, imputés sur la ressource affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, sont financés jusqu'à présent à partir du compte d'emploi de la redevance (compte d'affectation spéciale n° 902-15), par le biais d'un fonds de concours qui alimente un chapitre, non doté en loi de finances initiale, du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il est proposé, en 2001, de rebudgétiser la dépense correspondante (482,4 MF) sur le budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette mesure suppose une modification de l'article 33 de la loi de finances pour 1975 qui a créé le compte d'emploi de la redevance, pour y supprimer la référence à un financement par fonds de concours. Parallèlement, le prélèvement effectué sur la recette sera désormais affecté au budget général.

Observations et décision de la Commission :

Dans le prolongement des efforts menés, sous la présente législature, afin de limiter le recours aux procédures d'affectation de recettes, en particulier au sein du budget des services financiers, le présent article propose de supprimer le rattachement, par voie de fonds de concours, des frais de gestion du service de la redevance audiovisuelle, et de les inscrire directement parmi les crédits initiaux.

I.- Le dispositif en vigueur d'affectation des ressources de l'audiovisuel public combine trois techniques dérogatoires aux principes classiques du droit budgétaire

Le mécanisme actuel de financement des organismes de l'audiovisuel public fait intervenir trois techniques qui, bien qu'elles soient prévues par l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, n'en demeurent pas moins dérogatoires aux principes du droit budgétaire : une taxe parafiscale alimente un compte d'affectation spéciale sur lequel est prélevé un fonds de concours.

Le Conseil constitutionnel a jugé (106) que la redevance audiovisuelle « qui, en raison tant de l'affectation qui lui est donnée que du statut même de l'établissement en cause (107), ne saurait être assimilée à un impôt, et qui, eu égard aux conditions selon lesquelles elle est établie et aux modalités prévues pour son contrôle et son recouvrement, ne peut davantage être définie comme une rémunération pour services rendus, a le caractère d'une taxe parafiscale de la nature de celles visées à l'article 4 de l'ordonnance organique précitée du 2 janvier 1959 ».

En effet, comme le prévoit le second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, la redevance audiovisuelle est perçue « au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat », ou plutôt, en l'occurrence, de plusieurs personnes morales (108).

En outre, comme toute taxe parafiscale, la redevance est soumise à un régime de nature mixte : mi-réglementaire, mi-législatif.

La redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de télévision a été instituée par la loi n° 49-1032 du 30 juillet 1949 portant répartition des abattements globaux opérés sur le budget annexe de la radiodiffusion française par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948.

Son régime est essentiellement fixé par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992. Ce dispositif réglementaire est complété, en quelque sorte, par un dispositif législatif avec la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle (articles 94 à 96) et avec l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Par ailleurs, le Parlement est appelé, chaque année, à autoriser le maintien des taxes parafiscales, dont la liste figure à l'état E annexé au projet de loi de finances (109).

Cependant, la redevance audiovisuelle est une taxe parafiscale qui se distingue par deux traits assez singuliers.

D'une part, la dimension législative de son régime est accrue du fait de l'approbation annuelle, par le Parlement, de la répartition de son produit (110). A cet égard, le Conseil constitutionnel (111) a constaté que les règles relatives à la redevance de l'audiovisuel avaient été édictées « par le législateur lui-même dans des dispositions de caractère permanent dont la conformité à la Constitution ne peut plus être contestée ».

D'autre part, la redevance présente l'originalité de transiter par le compte d'affectation spéciale n° 902-15.

En effet, l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) instaure un « compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion-télévision française ». Initialement, ce dispositif n'était que transitoire, le compte devant se clore au 31 décembre 1976.

Ce compte d'affectation spécial est alimenté, à titre principal, par le produit de la redevance audiovisuelle.

FONCTIONNEMENT DU COMPTE D'EMPLOI DEPUIS 1997

       

(en millions de francs)

 

1997

1998

1999

2000 (e)

2001 (p)

Produit de la redevance

11.762,3

12.697,5

13.268,3

13.602,2

13.982,9

Contribution du budget général

-

-

-

900

2.164,2

Recettes

11.762,3

12.697,5

13.268,3

14.502,2

16.147,1

Versements à l'audiovisuel public

11.233,1

12.050,9

12.720,1

13.870

15.342,5

Frais de gestion du service de la redevance

487

488,4

488,4

482,4

482,4

Restitutions

0,7

0,05

0,05

-

-

Report à la gestion suivante

124,1

282,3

342,0

491,8 (e)

814 (e)

Dépenses

11.844,3

12.821,6

13.550,6

14.844,2 (e)

16.638,9 (e)

(e) Estimation.

(p) Prévision.

Source : Compte général de l'administration des finances et projets de lois de finances

FONCTIONNEMENT DU COMPTE D'EMPLOI DEPUIS 1997

       

(en millions d'euros)

 

1997

1998

1999

2000 (e)

2001 (p)

Produit de la redevance

1.793,15

1.935,72

2.022,74

2.073,64

2.131,68

Contribution du budget général

-

-

-

137,20

329,93

Recettes

1.793,15

1.935,72

2.022,74

2.210,85

2.461,61

Versements à l'audiovisuel public

1.712,48

1.837,15

1.939,17

2.114,47

2.338,95

Frais de gestion du service de la redevance

74,24

74,46

74,46

73,54

73,54

Restitutions

0,11

0,01

0,01

-

-

Report à la gestion suivante

18,92

43,04

52,14

74,97 (e)

124,09 (e)

Dépenses

1.805,65

1.954,64

2.065,78

2.262,98 (e)

2.536,58 (e)

Source : Compte général de l'administration des finances et projets de lois de finances

Mais il pouvait recevoir aussi les « remboursements de l'Etat au titre des exonérations et tarifs spéciaux prévus à l'article 21 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 », jusqu'à l'abrogation de cet article en 1982 (112).

A cet égard, la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) marque une rupture s'agissant des remboursements à l'audiovisuel public des exonérations de redevance. Non seulement les sommes en cause connaissent un accroissement notable, en passant de 114,5 à 900 millions de francs (de 17,46 à 137,20 millions d'euros). Mais, aussi, les versements de l'Etat - qui auparavant étaient effectués directement des budgets ministériels concernés aux organismes de l'audiovisuel - transiteront désormais par le compte d'affectation spéciale.

Cette inscription renoue avec le principe fixé dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 précitée, même si l'on peut regretter que le dispositif juridique instituant le compte d'affectation spéciale n'ait pas été adapté à cet effet. Elle présente, aux yeux des organismes de l'audiovisuel public, l'avantage de « sanctuariser » leurs dotations, en les protégeant de la règle commune budgétaire.

Corollairement, l'article de répartition entre les sociétés de l'audiovisuel public est clarifié, puisqu'il prend en compte la plupart des ressources publiques qui seront affectées. En revanche, les dotations versées par le budget des Affaires étrangères, au profit de RFI, fixée à 452 millions de francs (68,91 millions d'euros) pour 2001, demeurent hors du compte d'emploi, puisque l'article 33 de la loi de finances pour 1975 ne prévoit pas les versements de cette nature.

 

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES DOTATIONS BUDGÉTAIRES

(en millions de francs)

 
   

1997
Exécution

1998
Exécution

1999
Exécution

2000
Exécution
(prévision)

2001

PLF

 

Chapitre 46-01
Services du Premier ministre

128,8

284,1

114,5

900

2.164,2

Chapitre 43-70
Ministère de la Culture

522,4

-

-

-

-

Total Remboursements
exonération de redevance

651,2

284,1

114,5

900

2.164,2

Chapitre 42-14
Ministère des Affaires étrangères

430

447,8

432

452

452

Total

1.100

751,2

565,8

1.333,5

2.616,2

 

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES DOTATIONS BUDGÉTAIRES

(en millions d'euros)

 
   

1997
Exécution

1998
Exécution

1999
Exécution

2000
Exécution
(prévision)

2001

PLF

 

Chapitre 46-01
Services du Premier ministre

19,64

43,31

17,46

137,20

329,93

Chapitre 43-70
Ministère de la Culture

79,64

-

-

-

-

Total Remboursements
exonération de redevance

99,27

43,31

17,46

137,20

329,93

Chapitre 42-14
Ministère des Affaires étrangères

65,55

68,27

65,86

68,91

68,91

Total

167,69

114,52

86,26

203,29

398,84

La loi n° 2000-719 du 1er août 2000 relative à la liberté de communication prévoit que « les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat » (113). Ce texte tendait aussi à actualiser la définition du compte d'emploi de la redevance en précisant que le remboursement intégral serait affecté « au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle ». Mais le Conseil constitutionnel a censuré cette expression, au motif qu'elle relevait d'une loi de finances et non d'une loi ordinaire, sans néanmoins remettre en cause le principe du remboursement intégral.

S'agissant des dépenses, le compte d'affectation spéciale est débité, essentiellement, des versements qui sont effectués, chaque quinzaine, au profit des organismes du secteur public de l'audiovisuel.

Mais il couvre aussi « les frais de gestion du service de la redevance qui feront l'objet de rattachements par voie de fonds de concours au budget des services financiers ».

En effet, jusqu'en 1974, la redevance était recouvrée par l'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). La loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, en décidant l'« éclatement » de l'ORTF, a transféré à l'Etat le service de la redevance, jusqu'alors intégré à l'Office (114). Le service de la redevance qui, aujourd'hui, relève de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), assure la gestion de l'assiette et des encaissements ainsi que la lutte contre la fraude, tandis que la gestion du recouvrement contentieux échoit au réseau du Trésor public.

A l'occasion de la suppression de l'ORTF, il est apparu naturel que le coût de la perception de la redevance, qui auparavant était supporté par l'Office, soit assumé par les organismes héritiers, au moyen du prélèvement d'un fonds de concours sur le compte d'affectation spéciale.

Par conséquent, en vertu de l'article 33 de la loi de finances pour 1975 précitée, les moyens nécessaires au fonctionnement du service de la redevance - service dépourvu de statut spécifique au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - ne sont pas autorisés en loi de finances initiale parmi les autres crédits du département, mais suivent une procédure qui déroge aux principes d'universalité budgétaire et de non-affectation des recettes.

Il convient de préciser que le fonds de concours n° 07-2-5-256 (115) « Remboursement des frais de gestion de la redevance audiovisuelle » n'est pas un fonds de concours par nature, pour reprendre la distinction faite par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 sur les lois de finances. En effet, il ne s'agit pas, en l'espèce, ni de legs ou donations ni de fonds versés par des personnes autres que l'Etat pour concourir à des dépenses d'intérêt public. Il n'y a pas non plus d'« intention de la partie versante ».

Il s'agit donc d'un fonds de concours assimilé. L'ordonnance organique dispose que « des décrets pris sur le rapport du ministre des Finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractère non fiscal à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public ». Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la disposition législative que le présent article tend à abroger permettait de faire l'économie d'un tel décret.

Le prélèvement effectué faisait, jusqu'en 2000, l'objet d'un rattachement au chapitre 37-98 « Service de la redevance du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision » du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, chapitre qui ne reçoit aucun autre abondement en exécution, hormis les reports des crédits non consommés lors de la gestion précédente.

 

OUVERTURES ET CONSOMMATION DES CREDITS DU CHAPITRE 37-98

 

(en millions de francs)

 

1997

1998

1999

2000

 

Rattachements de fonds de concours

487,0

488,4

488,4

482,4 (1)

Reports de la gestion précédente

8,7

14,3

29,6

42

Crédits ouverts

495,7

502,7

518,0

363,6 (2)

Crédits consommés

481,5

473,1

476,0

293,3 (2)

Pourcentage de consommation

97,1%

94,1%

91,9%

80,7% (2)

 

(1) Prévisions.

(2) Au 31 août 2000.

Source : Compte général de l'administration des finances et projets de lois de finances

 

OUVERTURES ET CONSOMMATION DES CREDITS DU CHAPITRE 37-98

(en millions d'euros)

 

1997

1998

1999

2000

 

Rattachements de fonds de concours

74,24

74,46

74,46

73,54 (1)

Reports de la gestion précédente

1,33

2,18

4,51

6,40

Crédits ouverts

75,57

76,64

78,97

55,43 (2)

Crédits consommés

73,40

72,12

72,57

44,71 (2)

Pourcentage de consommation

97,1%

94,1%

91,9%

80,7% (2)

 

(1) Prévisions.

(2) Au 31 août 2000.

Les moyens du service de la redevance de l'audiovisuel ont donc la particularité d'occasionner une double affectation de recettes : l'affectation du produit d'une taxe parafiscale à un compte spécial et l'affectation d'une partie des recettes dudit compte à un chapitre du budget général.

La Cour des comptes a régulièrement signalé l'abus de ces procédures exceptionnelles. Dès 1961, elle rappelait que « ce n'est pas en considération de leur seule régularité formelle que doivent être appréciées les affectations de recettes : les dérogations à la règle de non-affectation ne se justifient que par l'utilité ».

Le dispositif qui vient d'être décrit semble inutilement complexe et méritait donc d'être revu.

II.- Le mécanisme proposé appelle certaines précisions
et n'interdit pas une réflexion plus vaste
sur les ressources de l'audiovisuel public

La suppression de la double affectation de la redevance est une mesure tout à fait bienvenue, car elle contribue à la clarification du budget. Il convient cependant de saisir cette occasion pour actualiser les dispositions législatives de 1975, pour évoquer le problème de l'évaluation des coûts de la redevance et pour rappeler les conclusions de la Mission d'évaluation de contrôle appelant à une modification des recettes du compte d'affectation spéciale.

Le présent article, en supprimant le fonds de concours le plus important en masse du budget 2000 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, s'inscrit dans le droit fil du mouvement engagé, sous la présente législature, afin que le budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie retrace de façon plus sincère et plus exhaustive les moyens mis en _uvre en son sein (116).

L'exercice 2001 serait ainsi marqué par deux changements dans la présentation budgétaire.

D'une part, le chapitre 37-98 du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie disparaîtrait, tandis que les crédits nécessaires au service de la redevance seraient répartis, comme les crédits de tout autre service ministériel, entre différents chapitres fonctionnels de la section. Ainsi, la dotation pour 2001, qui s'élève à 482,4 millions de francs (73,54 millions d'euros), se retrouve de la façon suivante :

- 202,8 millions de francs (30,92 millions d'euros) au chapitre 31-90 « Rémunérations principales et dépenses de personnels ouvriers » ;

- 52,1 millions de francs (7,94 millions d'euros) au chapitre 31-94 « Indemnités et allocations diverses » ;

- 2,8 millions de francs (0,43 million d'euros) au chapitre 31-97 « Autres personnels non titulaires. Rémunérations » ;

- 11,2 millions de francs (1,71 million d'euros) au chapitre 33-90 « Cotisations sociales. Part de l'Etat » ;

- 5,3 millions de francs (0,81 million d'euros) au chapitre 33-91 « Prestations sociales versées par l'Etat » ;

- 0,2 millions de francs (0,03 million d'euros) au chapitre 33-92 « Autres dépenses d'action sociale » ;

- 208,0 millions de francs (31,71 millions d'euros) au chapitre 34-98 « Moyens de fonctionnement des services ».

D'autre part, une nouvelle ligne de recettes non fiscales serait créée : la ligne n° 333 « Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle » serait alimentée par un prélèvement sur le compte d'emploi, évalué à 482 millions de francs (73,48 millions d'euros) (117).

A l'occasion de la modification de l'article 33 de la loi de finances pour 1975 précitée, il serait bon de procéder au toilettage de dispositions devenues obsolètes.

Ainsi cet article prévoit-il que les recettes du compte d'emploi comprennent « les remboursements de l'Etat au titre des exonérations et tarifs spéciaux prévus à l'article 21 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ». Or cette loi ayant été abrogée comme on l'a vu, à l'exception des articles 23, 27 à 31, il conviendrait plutôt de mentionner simplement « les versements du budget général », ce qui permettrait de faire également transiter par le compte d'affectation les dotations du ministère des Affaires étrangères et d'offrir une présentation exhaustive, dans l'article de répartition, des ressources publiques destinées à l'audiovisuel public.

De même, en dépenses, l'article 33 mentionne « le versement au compte de commerce "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses" des sommes nécessaires à la couverture des charges de liquidation de l'ORTF et notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés par cet établissement ». Il va de soi que cette disposition n'a plus d'intérêt aujourd'hui.

Sur le fond, le présent article pose le problème de la définition des frais de gestion du service de la redevance. Dans quelle proportion convient-il de prélever sur les ressources du compte d'emploi de la redevance ?

Cette question est abordée dès le transfert du service de la redevance au ministère des finances en 1975. En effet, M. Le Tac, Rapporteur spécial de la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour le budget pour 1975 de l'ORTF, constate « que les frais de gestion du service de la redevance progressent très rapidement. En 1974, ils s'élevaient à [...] 6,6 % du produit effectivement perçu de la redevance. En 1975, ils sont évalués à [...] 7,3% ». L'administration d'alors a expliqué que cette progression traduisait notamment « la prise en compte des dépenses liées à la redevance et supportées antérieurement par d'autres unités fonctionnelles de l'Office ». Mais il semble que l'effort d'estimation complète des coûts de gestion n'ait pas été poursuivi jusqu'à terme, puisque, selon le Rapporteur spécial, « on peut estimer que la plus grande partie des dépenses supportées par les services communs de l'ORTF ne sont pas transférées au service de la redevance, mais seront supportées, en fait, par les services communs du ministère des Finances, ce qui allégera d'autant les frais de perception » (118).

Cette dernière constatation a été faite à nouveau récemment par l'inspection générale des finances (IGF) qui s'est penchée, dans un rapport de novembre 1999 (119), sur le coût du service de la redevance de l'audiovisuel. Ce rapport met en évidence l'écart entre le budget affiché et le coût complet du service. L'IGF observe que « de nombreuses dépenses ne sont pas directement supportées par le budget du service mais par celui de l'Etat.

« Il s'agit d'abord du recouvrement contentieux de la redevance que la DGCP supporte sans le refacturer au service. Mais il existe d'autres charges de personnel ou de structure qui ne sont pas intégrées dans le budget du service de la redevance : rémunérations accessoires des agents d'encadrement ; occupation domaniale des locaux ; quote-part des services de l'administration centrale : cotisations "maladie " financées sur le budget des charges communes ; équivalent des charges patronales retraite pour les agents du service de la redevance ».

La mission de l'IGF a donc cherché à déterminer le coût complet de gestion de la redevance en réintégrant les charges propres au service et non budgétées (comme les rémunérations accessoires, les charges de l'Etat-employeur et la valeur des locaux utilisés) et les charges extérieures au service (coût du recouvrement contentieux, quote-part des frais de structure de l'administration centrale) .

Le total des frais à réintégrer au coût du service, selon cette étude, est le suivant :

Coûts à réintégrer

En millions de francs

Dépenses de personnel du service de la redevance

94,472

Coût de l'immobilier du service de la redevance

4,051

Coût de recouvrement contentieux

303,763

Coût de l'administration centrale hors contentieux

5,592

TOTAL

407,878

Coûts à réintégrer

En millions d'euros

Dépenses de personnel du service de la redevance

14,40

Coût de l'immobilier du service de la redevance

0,62

Coût de recouvrement contentieux

46,31

Coût de l'administration centrale hors contentieux

0,85

TOTAL

62,18

Le coût global du service s'élèverait donc, en 1998, selon le rapport de l'IGF, à 896,278 millions de francs (136,64 millions d'euros) (488,4 + 407,878).

Le coût corrigé, supérieur de 84% à celui indiqué par le service de la redevance dans son rapport d'activité, est caractérisé par l'importance des frais de personnel et d'affranchissement et le caractère onéreux de la gestion du recouvrement contentieux. Le taux d'intervention, c'est-à-dire le pourcentage des coûts de gestion rapportés aux encaissements nets de redevance s'élève à 7,06%, compte tenu des dépenses réintégrées par la mission (120).

Au total, il convient donc faire les observations suivantes :

- l'amputation des ressources destinées à l'audiovisuel public est, en réalité, bien inférieure à ce qu'elle devrait être si elle couvrait intégralement le coût de gestion de la redevance ;

- le dispositif proposé par le présent article laisse à penser que le versement du compte d'emploi à la ligne des recettes non fiscales de l'Etat sera déterminé en fonction du périmètre actuel des dépenses du chapitre 37-98. Mais, du fait de la dispersion des crédits du service de la redevance, il sera de plus en plus malaisé de vérifier cette adéquation. D'ores et déjà, votre Rapporteur général regrette que les informations nécessaires sur ce point ne lui aient été communiquées qu'avec une extrême lenteur. Ainsi, se posera encore la question de l'évaluation des dépenses que doivent assumer les contribuables pour la gestion de la redevance, dispositif dérogatoire auquel ses parties prenantes affichent avec insistance un attachement marqué ;

- cette situation nécessite donc une réforme qui aille au-delà des changements nécessaires proposés par le présent article et qui permettrait, non seulement d'assurer des ressources au moins équivalentes au service public l'audiovisuel, mais aussi de rationaliser l'activité des services financiers de l'Etat. C'est pourquoi votre Rapporteur général ne peut manquer de renvoyer aux conclusions des récents travaux de la Mission d'évaluation et de contrôle (121) qui proposent, compte tenu du caractère archaïque, injuste et coûteux de la gestion de cet impôt, la suppression de la redevance audiovisuelle - et donc la suppression du prélèvement opéré au détriment des organismes affectataires - et l'abondement du compte d'affectation spéciale par trois recettes non fiscales déjà existantes, dont l'évolution est dynamique.

*

* *

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur général (amendement n° I-61).

La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

*

* *

Article 21

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer ».

Texte du projet de loi :

I. Au I de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) modifié est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En 2001, le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice comptable 2000 de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fait l'objet d'une répartition par moitié entre le compte d'affectation spéciale susmentionné et la Banque de France. ».

II. 1° Le compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer », ouvert par l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) modifié est clos à la date du 31 décembre 2001.

2° A la date de clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23, les opérations en compte seront reprises au sein du budget général, sur lequel seront également reportés les crédits disponibles.

3° A compter du 1er janvier 2002, les bénéfices nets après constitution des réserves, de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

III. L'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée est abrogé à compter du 31 décembre 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les missions exercées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) s'inscrivent depuis le 1er janvier 1999 dans le cadre du système européen de banques centrales (SEBC). Le rôle, l'organisation et le fonctionnement de l'IEDOM, prévus par l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959, ont été modifiés en conséquence par les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000. Ainsi, conformément aux statuts du SEBC, les bénéfices de l'IEDOM seront désormais intégrés dans le résultat de la Banque de France.

L'article 2 de l'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 prévoit toutefois que cette dernière disposition n'entrera en vigueur qu'après l'abrogation par une loi de finances des dispositions de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) qui prévoit que l'IEDOM verse chaque année le solde de ses bénéfices nets à un compte spécial du Trésor intitulé « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer » (CAS n° 902-23).

Le présent projet d'article a pour effet de supprimer ce CAS et de prévoir une disposition transitoire pour l'année 2001 afin d'organiser la répartition des bénéfices de l'IEDOM au titre de l'année 2000, à parité entre le CAS n° 902-23 et la Banque de France.

Les bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) sont actuellement versés également sur le CAS n° 902-23. Compte tenu de la clôture de ce CAS, le présent article prévoit qu'ils seront reversés au budget général de l'État à compter du 1er janvier 2002.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet essentiel de tirer les conséquences de l'intégration, depuis le 1er janvier 1999, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) dans le cadre du Système européen de banques centrales (SEBC). Désormais, les bénéfices nets de l'IEDOM seront affectés à la Banque de France, et non plus au budget de l'Etat via le compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer ».

Ce compte ne devant plus, par là même, recevoir que les bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM), il est proposé de procéder à sa clôture. Les bénéfices de l'IEOM seront donc directement affectés au budget général, tandis que l'ensemble des opérations en compte à la date de la clôture seront reprises au sein du budget général.

I.- Un compte relativement récent

· Le compte d'affectation spéciale « Actions en faveur du développement des départements d'outre-mer » a été créé par l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989).

Antérieurement à sa création, les bénéfices nets de l'IEDOM étaient portés sur un compte d'attente (n° 475-98), ouvert dans les écritures de l'agence comptable centrale du Trésor, puis affectés, sur décision ministérielle, à des organismes publics de caractère agricole, immobilier ou social. L'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 créant l'IEDOM lui impose, en effet, de reverser au Trésor ses bénéfices, lesquels doivent être affectés à des organismes publics de caractère agricole, immobilier ou social.

Or, la Cour des comptes, dans son rapport public de 1989, avait jugé cette procédure d'affectation directe incompatible avec les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, qui ne permet d'affecter des ressources déterminées à des dépenses déterminées que par le moyen de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor.

En réponse aux interrogations de plusieurs députés, le Gouvernement avait déposé, au cours de la discussion sur le projet de loi de finances pour 1990, un amendement tendant à créer le compte d'affectation spéciale n° 902-23. Celui-ci avait pour objet de retracer, dans une comptabilité soumise au contrôle du Parlement, l'affectation du solde des bénéfices nets de l'IEDOM après réserves et provisions, à des actions dans les domaines agricole, immobilier ou social dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

· L'objet de ce compte a été complété par l'article 72 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), qui a procédé à l'affectation des bénéfices nets de l'IEOM au profit du compte n° 902-23, renommé à cet effet « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer ».

On rappellera que l'IEOM joue, dans sa zone de compétence (les TOM et, jusqu'en 1999, Mayotte) un rôle analogue à celui de l'IEDOM, sous réserve qu'il émet des signes monétaires libellés en francs des territoires français du Pacifique (francs CFP), au lieu, comme l'IEDOM, d'assurer la circulation de billets et de pièces métropolitains. Son statut et son organisation sont extrêmement proches.

Comme on l'a vu, la création du compte n° 902-23 résultait très directement des constatations de la Cour des comptes. Or, cette dernière avait adressé au ministère de l'économie, des finances et du budget un référé en date du 15 juin 1988, qui était, lui, relatif aux comptes et à la gestion de l'IEOM pour les exercices 1978 à 1986. La Cour critiquait notamment une affectation des bénéfices de l'IEOM au Trésor public échappant au contrôle du Parlement.

Dans un but de clarification, un système similaire à celui ayant présidé à la création du compte et à l'affectation des bénéfices nets de l'IEDOM avait été retenu. Aussi, depuis la loi de finances pour 1993 précitée, le compte dispose de deux recettes distinctes : les bénéfices nets de l'IEDOM et ceux de l'IEOM.

II.- Des modifications nécessaires en raison de l'intégration des DOM, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la zone euro

A.- Une réforme de l'IEDOM indispensable pour tenir compte des statuts du Système européen de banques centrales

· Les DOM faisant partie de la zone euro depuis l'avènement de la monnaie unique le 1er janvier 1999, l'IEDOM doit s'intégrer dans le nouveau contexte statutaire résultant de la mise en place du Système européen de banques centrales (SEBC).

S'agissant du statut proprement dit de l'IEDOM, ces changements devaient conduire à abandonner son statut de banque centrale autonome, tel que défini par l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. En effet, les dispositions du Traité de Maastricht relatives à la BCE ne reconnaissent qu'une banque centrale nationale par Etat membre de l'UEM. Il convenait également de modifier les statuts afin de garantir l'indépendance de l'IEDOM vis-à-vis du pouvoir exécutif.

Le régime monétaire des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte n'est, quant à lui, pas précisé dans le traité. Pourtant les pièces et billets qui y sont en circulation sont émis par l'IEDOM. La décision du Conseil du 31 décembre 1998 (1999/95/CE) sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte a permis de clarifier la situation. Son article 3 indique que « la BCE et les banques centrales nationales peuvent assurer les fonctions et les opérations du SEBC à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, telles qu'elles sont définies au chapitre IV et à l'article 16 des statuts du SEBC et de la BCE ».

Par ailleurs, l'article 4 prévoit que « la France, en accord avec la Commission et la BCE, s'assure que les dispositions du droit communautaire qui sont ou seront nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont appliquées à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. »

· La réforme du statut de l'IEDOM a été opérée par l'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 précitée, et ce en vertu de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 autorisant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

L'ordonnance du 19 avril dernier a procédé à une refonte presque intégrale de celle de 1959. Conformément aux engagements pris, l'article 2 de l'ordonnance de 1959 dispose désormais que :

« Au titre de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France exerce dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les missions qui lui sont confiées par le chapitre 1er de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France.

L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnées est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France ».

Par ailleurs, il est prévu par l'article 7 de l'ordonnance de 1959 modifiée que : « L'Institut d'émission des départements d'outre-mer verse à la Banque de France le solde de ses bénéfices nets après constitution des réserves. Les pertes éventuelles de l'Institut sont supportées par la Banque de France».

Cette disposition entrant en contradiction avec l'article 61 de la loi de finances pour 1990, qui prévoit l'affectation de ces bénéfices nets au compte n° 902-23, l'article 2 de l'ordonnance du 19 avril 2000 a prévu que l'article 7 précité ne prendra effet qu'après l'abrogation, qui ne peut résulter que d'une loi de finances, de cette affectation. Tel est donc l'objet principal du présent article.

On rappellera que ces réformes n'ont entraîné aucun changement pour le statut des personnels de l'IEDOM, puisque l'article 4 de l'ordonnance modifiée maintient les dispositions existantes en la matière, en disposant que : « Le personnel détaché par l'Agence française de développement auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun ».

B.- La modification des relations comptables entre l'IEDOM et le budget de l'Etat

· L'IEDOM étant désormais placé sous l'autorité de la Banque de France et opérant pour le compte de celle-ci, ses bénéfices nets ont vocation à être intégrés dans le résultat de la banque centrale.

Toutefois, un dispositif provisoire est prévu au titre de l'exercice 2001. En effet, le I du présent article propose que le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice comptable 2000, sera affecté en 2001 pour moitié à la Banque de France et pour moitié au compte n° 902-23.

Cette répartition résulte tout simplement de l'article 2 de l'ordonnance du 19 avril 2000, qui prévoit que les dispositions concernant le passage de l'IEDOM sous l'autorité de la Banque de France entrent en vigueur au 1er juillet 2000.

Le III du présent article prévoyant l'abrogation de l'ensemble des dispositions de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 à compter du 31 décembre 2001, les bénéfices nets de l'IEDOM pour les exercices 2001 et suivants seront donc intégrés en totalité aux résultats de la Banque de France.

On rappellera que ces bénéfices de l'IEDOM, constituant actuellement la ligne 01 de recettes du compte n° 902-23, ont connu de fortes variations ces dernières années, comme l'indique le tableau ci-après.

ÉVOLUTION DES BÉNÉFICES NETS DE L'IEDOM VERSES AU CAS N° 902-23

 

(en millions de francs)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

LFI 2000

PLF 2001

102,86

100,16

92,19

41,89

13,76

14,44

151,92

-

-

ÉVOLUTION DES BÉNÉFICES NETS DE L'IEDOM VERSES AU CAS N° 902-23

 

(en millions d'euros)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

LFI 2000

PLF 2001

15,68

15,27

14,05

6,39

2,10

2,20

23,16

-

-

Source : Documents budgétaires et direction générale de la comptabilité publique

En 2000, 58 millions de francs (8,84 millions d'euros) ont été enregistrés sur la ligne 01 de recettes du compte, alors que la loi de finances initiale tablait sur une absence complète de recettes. Comme le reconnaît le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans sa réponse aux questions de votre Rapporteur général, « d'une manière générale les prévisions relatives aux bénéfices sont aléatoires ». De nouveau, aucune recette n'a été inscrite dans le présent projet au titre des bénéfices de l'IEDOM. Selon les informations précitées : « S'agissant du reversement de tout ou partie des bénéfices de l'IEDOM, la prévision a volontairement été maintenue à zéro en raison des incertitudes qui entouraient les activités de l'Institut au printemps dernier. »

En outre, on notera que, compte tenu du rythme de consommation des crédits, les reports de crédits non consommés d'une année sur l'autre sont importants. Ainsi, en 1999, les reports de la gestion précédente pour l'ensemble du compte se sont élevés à 114,45 millions de francs (17,45 millions d'euros), tandis que 183,26 millions de francs (27,94 millions d'euros) ont été reportés sur l'exercice 2000.

· L'IEOM n'est quant à lui pas concerné par une éventuelle modification de statut consécutive au passage à l'euro. Ce dernier s'est seulement traduit par la fixation d'une nouvelle parité fixe franc CFP/euro.

Le « Protocole sur la France », annexé au Traité, précise, en effet, que « la France conservera le privilège d'émettre des monnaies dans ses territoires d'outre-mer selon les modalités établies par sa législation nationale, et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP ».

Il aurait donc été possible de conserver les modalités actuelles d'affectation des bénéfices nets de l'IEOM au compte n° 902-23 (ligne de recettes 02) et de faire survivre ce dernier à la disparition de l'essentiel des recettes. Les bénéfices nets de l'IEOM ne constituent cependant qu'une assez faible ressource, surtout depuis l'intégration de Mayotte dans le champ de compétence de l'IEDOM en 1999, comme en témoigne le tableau ci-après.

ÉVOLUTION DES BÉNÉFICES NETS DE L'IEOM VERSES AU CAS N° 902-23

 

(en millions de francs)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

LFI 2000

PLF 2001

75,01

50,42

33,4

29,78

27,79

30,48

36,78

11

-

ÉVOLUTION DES BÉNÉFICES NETS DE L'IEOM VERSES AU CAS N° 902-23

 

(en millions d'euros)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

LFI 2000

PLF 2001

11,44

7,69

5,09

4,54

4,24

4,65

5,61

1,68

-

Source : Documents budgétaires et direction générale de la comptabilité publique

Si l'on retient les prévisions de recettes de la ligne 02 du compte n° 902-23 pour 2000, ce dernier serait ainsi devenu à terme le compte d'affectation spéciale enregistrant les plus faibles mouvements, tant en recettes qu'en dépenses. Pour 2001, aucune recette n'est inscrite au titre des bénéfices de l'IEOM. Selon les informations fournies à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie des finances et de l'industrie, « le résultat de l'IEOM devrait comme en 2000 être nul ou très faiblement positif ».

Il est donc apparu plus raisonnable, dans le cadre de la politique de réduction du nombre de comptes spéciaux du Trésor engagée depuis juin 1997, de procéder à la clôture du compte et d'affecter au budget général les bénéfices nets de l'IEOM. Tel est l'objet du II du présent article, prévoyant, d'une part, la clôture du compte à partir du 31 décembre 2001 (cette date étant retenue afin de pouvoir recueillir en 2001 la moitié du bénéfice net de l'IEDOM au titre de l'exercice 2000 revenant à l'Etat) et, d'autre part, l'affectation au budget général des bénéfices nets de l'IEOM à compter de cette clôture.

III.- La reprise par le budget général des actions actuellement financées par le compte n° 902-23

· Conformément au II de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée, le compte « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer » retrace, en dépenses, « les versements à des organismes publics de caractère agricole, immobilier ou social ou au budget général ». Depuis un reversement au budget général de 10 millions de francs (1,52 millions d'euros) en 1996, aucun versement de ce type n'a été effectué.

Le tableau ci-après récapitule, par chapitre et par domaine d'intervention, les dépenses effectuées depuis 1996.

LES DÉPENSES DU CAS N° 902-23 DEPUIS 1996

(en millions de francs)

Secteurs

Agricole

Immobilier

Social

Total

 

Chapitre 1 (DOM
et Saint-Pierre-et-Miquelon)

       

1996

3,1

25

0

28,1

1997

2,9

2,1

0

5

1998

2,9

24,8

0

27,7

1999

1

18,3

100

119,3

2000 (au 1er septembre)

0

1

0

1

Total chapitre 1

10

71,2

100

181,1

Chapitre 2 (Nouvelle-Calédonie, TOM
et Mayotte)

       

1996

4

26,1

9,2

39,3

1997

4,2

15

10,8

30

1998

3

14,3

20,7

38

1999

0

0

0,5

0,5

2000 (au 1er septembre)

11,8

35,4

28,1

75,3

Total chapitre 2

23

90,8

69,3

183,1

Total général

33

162

169,3

364,2

 

LES DÉPENSES DU CAS N° 902-23 DEPUIS 1996

 

(en millions d'euros)

Secteurs

Agricole

Immobilier

Social

Total

 

Chapitre 1 (DOM
et Saint-Pierre-et-Miquelon)

         

1996

0,47

3,81

0,00

4,28

 

1997

0,44

0,32

0,00

0,76

 

1998

0,44

3,78

0,00

4,22

 

1999

0,15

2,79

15,24

18,19

 

2000 (au 1er septembre)

0,00

0,15

0,00

0,15

 

Total chapitre 1

1,52

10,85

15,24

27,61

 

Chapitre 2 (Nouvelle-Calédonie, TOM
et Mayotte)

         

1996

0,61

3,98

1,40

5,99

 

1997

0,64

2,29

1,65

4,57

 

1998

0,46

2,18

3,16

5,79

 

1999

0,00

0,00

0,08

0,08

 

2000 (au 1er septembre)

1,80

5,40

4,28

11,48

 

Total chapitre 2

3,51

13,84

10,56

27,91

 

Total général

5,03

24,70

25,81

55,52

 

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Selon les informations fournies à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, s'agissant du chapitre 1 récapitulant les actions menées dans les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le secteur agricole, les dépenses ont financé la mise en _uvre du Plan Vert.

Ce plan de restructuration de l'agriculture défini par l'instruction interministérielle du 23 septembre 1989 prévoyait notamment, l'octroi de prêts consolidés aux exploitants agricoles qui poursuivent leur activité. Ces concours ont été mis en place par la Société financière pour le développement économique de la Guyane (SOFIDEG) qui intervenait à partir des avances bonifiées octroyées par la CNCA. En contrepartie, l'Etat garantissait à la SOFIDEG une marge annuelle brute de 3% sur l'encours des prêts. Un ultime versement d'un million de francs (0,15 million d'euros) a été effectué en 1999.

Dans le secteur immobilier, les crédits ont concouru au financement de programmes de réhabilitation.

L'Etat, actionnaire dans cinq SIDOM (sociétés immobilières des DOM), a contribué depuis 1996 au rééquilibrage de la gestion de leur patrimoine locatif social par le financement d'opérations de réhabilitation. Des subventions prélevées sur les crédits du CAS sont venues en complément d'aides issues de la ligne budgétaire unique (chapitre 65-01 du budget de l'Outre-mer), de ressources d'emprunt et de fonds apportés par les sociétés concernées.

Enfin, dans le secteur social, un crédit de 100 millions de francs (15,24 millions d'euros) a été affecté en 1999 à l'abondement du fonds DOM logé dans les écritures de la SOFARIS (Société française pour l'assurance du capital risque des PME) et géré conjointement avec l'AFD. Le fonds DOM contribue au développement économique et social des DOM en favorisant l'accès au crédit des très petites entreprises et PME locales.

On notera que, dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour 1999, la Cour des comptes a critiqué ce versement à la SOFARIS. Elle estime ainsi que « le financement de ce fonds de garantie de la SOFARIS doté de 100 millions à partir du compte n° 902-23 n'est pas conforme aux textes constitutifs du compte d'affectation spéciale qui prévoient que le compte n° 902-23 retrace l'affectation du solde des bénéfices nets de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) et de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) à des actions en faveur du développement des départements et territoires d'outre-mer, par « versements à des organismes publics de caractère agricole, immobilier ou social ». La SOFARIS n'entre pas dans les catégories d'organisme définis par les textes constitutifs de ce compte. Ce fonds de garantie de la SOFARIS aurait été plus normalement financé par le budget des charges communes qui comprend une ligne ouverte à cet effet ».

La réintégration des dépenses du compte dans le budget général permettra donc de mettre fin à une situation peu satisfaisante au regard des missions confiées au compte n° 902-23 par la loi.

En ce qui concerne le chapitre 2, portant sur les actions menées en Nouvelle-Calédonie, dans les TOM et à Mayotte, la gestion des crédits de ce chapitre est entièrement déléguée aux représentants locaux de l'Etat en application du décret n° 57-317 du 22 juillet 1957.

Dans le secteur agricole, les dépenses sont constituées par des subventions versées exclusivement au CNASEA, au titre de ses interventions à Mayotte (pour un total de 23 millions de francs, soit 3,51 millions d'euros).

Dans le secteur immobilier, les crédits ont servi à financer la construction de logements sociaux, ainsi qu'au cautionnement de prêts au logement social.

Il a été versé au total 90,8 millions de francs (13,84 millions d'euros), dont :

- 21,4 millions de francs (3,26 millions d'euros) à la société immobilière de Mayotte (SIM) ;

- 44,9 millions de francs (6,84 millions d'euros) à la société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) ;

- 20,4 millions de francs (3,11 millions d'euros) à la société d'équipement de Nouvelle-Calédonie ;

- 4,1 millions de francs (0,63 millions d'euros) au fonds de garantie à l'habitat de Wallis et Futuna géré par la société financière de gestion des territoires d'outre-mer (SOFOTOM).

Dans le secteur social, les dépenses comprennent des subventions à des organismes publics et à des fonds de garantie.

Il a été versé au total 69,3 millions de francs (10,56 millions d'euros), dont :

- 60,2 millions de francs (9,18 millions d'euros) à la société de crédit pour le développement de l'Océanie (SOCREDO) ;

- 3 millions de francs (0,46 millions d'euros) à l'institut d'apprentissage du français à Mayotte (établissement public territorial qui a notamment pour mission de lutter contre l'illettrisme) ;

- 0,5 million de francs (0,08 million d'euros) au fonds de garantie interbancaire de Wallis et Futuna ;

- 1,5 million de francs (0,23 million d'euros) au fonds de garantie interbancaire de Polynésie française ;

- 4,1 millions de francs (0,63 millions d'euros) au fonds de garantie interbancaire de Nouvelle-Calédonie.

· L'ensemble des opérations menées par le compte n° 902-23 sera repris au sein du budget général à la date de clôture du compte. Le 2° du II du présent article prévoit également le report des crédits disponibles du compte, dont on a vu qu'ils étaient traditionnellement élevés, sur le budget général.

Le détail des modalités de reprise des opérations en cours ne pourra bien évidemment être fixé, compte tenu de la date de clôture retenue pour le compte, que dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002.

*

* *

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

*

* *

Article 22

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables ».

Texte du projet de loi :

I. Le compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables », ouvert par l'article 47 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), est clos à la date du 31 décembre 2000.

II. Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

III. L'article 47 de la loi de finances pour 1995 susmentionnée et l'article 37-I de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés.

IV. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifié, les mots « Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables » sont remplacés par les mots « budget de l'État ».

V. Un rapport relatif au bilan du développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport sera transmis au Parlement avant le 30  juin 2002.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans un souci de rationalisation de la présentation des dépenses de l'État, il est proposé de clore le compte d'affectation spéciale dénommé « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables » et de transférer sur le budget général l'ensemble des opérations auparavant retracées sur ce compte ainsi que les crédits correspondants.

La suppression de ce fonds est sans incidence sur les capacités et les modalités d'intervention et de gestion des dispositifs concernés, dont les opérations sont dorénavant retracées au budget général. Cette rationalisation de la présentation des dépenses de l'État s'accompagne d'une réorganisation de la présentation des crédits consacrés aux transports, où l'ensemble des moyens consacrés aux investissements d'infrastructure routière, ferroviaire, de voies navigables et relatifs au transport combiné seront regroupés en une section budgétaire unique. Cette refonte de structure des fascicules budgétaires facilitera le renforcement du caractère intermodal de la gestion de ces crédits au service d'une politique des transports plus efficiente.

Observations et décision de la Commission :

Le paragraphe I du présent article propose de clore le compte d'affectation spéciale dénommé « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables » (FITTVN) à la date du 31 décembre 2000.

La mise en place du FITTVN résulte des débats ayant conduit à l'adoption de la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, dite « loi Pasqua. » L'Assemblée nationale avait estimé, lors de l'examen de ce texte, qu'il fallait apporter une réponse spécifique et vigoureuse aux besoins considérables des transports terrestres et fluviaux. Il convenait de permettre le financement des liaisons TGV Est et TGV Méditerranée, du projet de liaison fluviale Rhin-Rhône ou encore de permettre la réalisation de plates-formes de transport multimodal.

Dès lors, il a été prévu de créer un compte d'affectation spéciale (CAS), destiné à financer ce type de projets et alimenté par deux taxes, l'une portant sur les concessionnaires d'autoroutes, l'autre portant sur les concessionnaires d'ouvrages hydroélectriques concédés. Étant donné que seule une loi de finances peut instituer un CAS et prévoir l'affectation de taxes, c'est donc naturellement dans la loi de finances pour 1995 que ces dispositions ont trouvé leur place.

I.- Le dispositif institué par l'article 47 de la loi de finances pour 1995.

Cet article institue un CAS n° 902-26, principalement alimenté par deux taxes.

A.- Les recettes

Les recettes pour 1999 sont établies sur la base de la répartition des crédits établie en loi de finances pour 1999, en tenant compte des augmentations de crédits définies par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 avril 2000.

Elles se répartissent, de la façon suivante, entre les deux taxes affectées à ce compte.

_  Le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés a été de 1.995 millions de francs (304,14 millions d'euros) pour 1999.

Les producteurs redevables de cette taxe sont ceux dont la production dépasse 4.500 kilowatt-heure. En pratique, Électricité de France apparaît comme le principal contributeur.

_  Le produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes a été de 2,356 milliards de francs (359 millions d'euros) pour l'année 1999.

Le taux de cette taxe est fixé à quatre centimes par kilomètre parcouru par les usagers.

Les autres ressources sont négligeables :

_  Aucune participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics aux opérations financées par le fonds n'a été enregistrée en 1999.

_  Les recettes diverses ou accidentelles ont atteint 14.757 francs (2.250 euros) pour 1999.

Au total, les recettes s'élèvent à 4,352 milliards de francs (663 millions d'euros).

B.- Les dépenses

La mise en _uvre de ces crédits a, pour l'essentiel, permis de répondre aux quatre grands objectifs du fonds, fixés en 1997 par le comité de gestion : la poursuite du désenclavement du Massif Central ; la contribution à la modernisation du transport ferroviaire ; le soutien au développement du transport combiné et la relance des travaux sur les voies navigables.

Au titre des investissements sur le réseau national routier, les crédits consommés s'élèvent à 1,26 milliard de francs pour 1999 (192 millions d'euros), avec un report sur la gestion 2000 de 2,666 milliards de francs (406 millions d'euros).

Au titre des investissements destinés aux voies navigables, les crédits consommés s'élèvent à 519,7 millions de francs pour 1999 (soit 79,2 millions d'euros), avec un report sur 2000 de 164,8 millions de francs (soit 25,1 millions d'euros).

Au titre des subventions d'investissement en matière de transport ferroviaire et de transport combiné, 1.581,6 millions de francs (soit 241,1 millions d'euros) ont été consommés pour 1999, ce qui implique un report sur la gestion 2000 de 1.073,8 millions de francs (soit 163,7 millions d'euros).

Au total, les dépenses ordonnancées au titre de l'exercice 1999 s'élèvent à 3,36 milliards de francs (soit 512 millions d'euros), soit un montant inférieur à celui des recettes.

II.- La volonté du législateur détournée

La mise en place de ce compte d'affectation spéciale reposait sur la nécessité de financer des projets nouveaux. C'est effectivement cette philosophie qui a présidé à la réalisation de l'autoroute non concédée A.75 entre Clermont-Ferrand et Béziers.

Cependant, le fonds n'a le plus souvent contribué qu'à permettre une débudgétisation des crédits du ministère des transports. On notera que ces opérations sont préjudiciables à une lecture claire des crédits et restreignent les prérogatives du Parlement en terme de contrôle budgétaire.

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DES ROUTES

 

(en millions de francs)

 
   

1998

1999

2000

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Budget général

4.924

7.399

4.787

7.039

5.845

6.368

FITTVN

1.835

1.835

1.590

1.590

1.527

1.527

Total

6.759

9.234

6.457

8.629

7.372

7.895

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DES ROUTES

 

(en millions d'euros)

 
   

1998

1999

2000

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Budget général

750,66

1.127,97

729,77

1.073,09

891,06

970,80

FITTVN

279,74

279,74

242,39

242,39

232,79

232,79

Total

1.030,40

1.407,71

984,36

1.315,48

1.123,85

1.203,58

De manière générale, le FITTVN n'a contribué qu'à stabiliser les dotations allouées aux transports et sa présentation tendait surtout à masquer le véritable débat, qui porte sur les investissements dont notre pays a réellement besoin au regard de ses ressources budgétaires. A ce jour, force est de constater que le FITTVN a eu essentiellement pour effet d'alourdir la fiscalité pesant sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes et les gestionnaires d'ouvrages hydroélectriques, sans apporter de réelle réponse aux problèmes qui ont été à l'origine de sa création. Contrairement aux intentions exprimées par le législateur, le FITTVN n'a que très peu financé de projets nouveaux, mais a abouti à un saupoudrage de crédits sur des actions engagées, pour lesquelles existaient déjà des lignes budgétaires à la section « Transports » du budget du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Comme le confirme la Cour des comptes, « les ressources du FITTVN ont été largement consacrées au financement d'opérations relevant du budget général ». L'existence même de ce compte d'affectation spéciale était donc contraire aux principes régissant les comptes spéciaux du Trésor.

Sa suppression est conforme à l'orthodoxie budgétaire et a été à plusieurs reprises réclamée par M. Jean-Louis Idiart, Rapporteur spécial des crédits de l'Equipement et des transports terrestres, au nom de la Commission des finances.

III.- Après la suppression du fonds

Cette suppression ne saurait cependant intervenir de manière aveugle. Les moyens précédemment affectés au fonds devront être inscrits aux différentes lignes du seul budget du ministère des transports, dont la vocation est de retracer les dépenses de l'Etat en ce domaine.

Il convient aussi de garder à l'esprit que ce fonds était alimenté principalement par deux taxes.

La taxe sur les autoroutes concédées concourt à la dégradation de la trésorerie des sociétés d'autoroutes. On notera que le montant de cette taxe dépasse même les frais de personnel de ces sociétés. Le rapporteur de la Mission d'évaluation et de contrôle de la Commission des finances s'est d'ailleurs interrogé en 1999, dans son rapport consacré à la politique autoroutière, sur le maintien de cette taxe (122).

Le paragraphe II de cet article est relatif à la réinsertion dans le budget général des opérations en compte au titre du fonds. Par ailleurs, les crédits disponibles à la date de la clôture seront reportés sur le budget général. Les crédits reportés au 31 décembre 1999 furent de 3,905 milliards de francs (soit 595 millions d'euros) et l'on peut s'attendre à un chiffre du même ordre au 31 décembre de cette année.

Le paragraphe III du présent article tend à abroger deux articles relatifs au FITTVN. La première abrogation vise l'article 47 de la loi de finances pour 1995, qui instituait ce compte d'affectation spéciale. La seconde abrogation vise le I de l'article 37 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui prévoyait la création de ce même compte d'affectation spéciale.

Le paragraphe IV de cet article tend à remplacer la mention relative au FITTVN par celle relative au budget général dans un article de la loi d'orientation des transports intérieurs. Il s'agit de préciser que, dorénavant, il revient au budget général d'encourager le recours au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs.

Le paragraphe V de cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport avant le 30 juin 2002. Ce rapport aura deux objets. D'une part, il dressera le bilan du développement de la politique intermodale de transports ; d'autre part, il traitera du financement des infrastructures de transport. Si ce dernier volet du rapport peut être considéré comme un élément d'information significatif du Parlement en matière d'infrastructures, il n'en demeure pas moins que la Mission d'évaluation et de contrôle avait recommandé que les orientations et les financements en matière d'infrastructures de transports fassent l'objet d'un débat au Parlement, ainsi que l'a souligné M. Augustin Bonrepaux, rapporteur spécial des crédits de l'Equipement et des transports terrestres, dans son analyse des suites réservées aux conclusion de la Mission d'évaluation et de contrôle (123).

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, visant à revenir sur la clôture de ce compte d'affectation spéciale, qui pénaliserait le rééquilibrage des transports en faveur du transport ferroviaire et du trafic sur les voies navigables.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 22 sans modification.

*

* *

Article 23

Création du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraites et
de désendettement de l'Etat ».

Texte du projet de loi :

I. Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'État, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les dispositions du tableau joint.

Date de liquidation et de paiement :

Part de la redevance liquidée :

30 septembre 2001, 31 décembre 2001

4.062 / 32.502

31 mars 2002, 30 juin 2002, 30 septembre 2002, 31 décembre 2002

2.031 / 32.502

30 juin des années 2003 à 2016

1.161 / 32.502

Le montant des redevances et l'échéancier de leur paiement sont inscrits aux cahiers des charges annexés aux autorisations.

II. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'État ». Ce compte retrace :

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

III. Le III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) modifié est rédigé comme suit : « III. Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 23 de la loi de finances pour 2001 (n°..-.... du .. décembre 2000). ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'attribution des autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux de troisième génération de téléphonie mobile doit intervenir à la fin du premier semestre 2001, après la publication au Journal officiel du 18 août 2000 d'un avis relatif aux conditions de leur attribution.

L'occupation du domaine public hertzien qui en résultera donnera lieu au paiement de redevances dont le montant cumulé sera fixé, par le cahier des charges de chaque exploitant, à 32,5 MdF. Compte tenu de la délivrance de quatre autorisations, le montant cumulé total des redevances sera de 130 MdF.

Dans cette perspective, le présent article a pour objet de préciser le rythme applicable à la liquidation et au paiement des redevances en cohérence avec le second avis publié au Journal officiel du 18 août 2000.

En outre, il institue un nouveau compte d'affectation spéciale, intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'État », destiné à recevoir ces redevances en vue de leur reversement au fonds de réserve pour les retraites et, dans la limite de 14 MdF pour chacune des années 2001 et 2002, à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

Enfin, les catégories de recettes de la Caisse d'amortissement de la dette publique sont modifiées, en cohérence avec les dispositions du II du présent article.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a un double objet.

Tout d'abord, il s'agit de déroger aux dispositions de droit commun figurant à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, en vue d'instituer un échéancier particulier pour le paiement des redevances qui seront versées à l'occasion de l'attribution et l'utilisation des licences d'exploitation de réseaux de troisième génération de téléphonie mobile.

Ensuite, il est proposé de créer un nouveau compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraites et de désendettement de l'Etat », destiné à recevoir, en recettes, le produit de ces redevances, soit 130 milliards de francs (19,82 milliards d'euros) sur quinze ans. En dépenses, à l'exception de 14 milliards de francs (2,13 milliards d'euros) destinés à la Caisse d'amortissement de la dette publique pour chacune des années 2001 et 2002, le compte effectuera des versements au fonds de réserve pour les retraites.

I.- Les redevances UMTS : une recette nouvelle très importante

L'UMTS (Universal mobile telecomunication system), ou mobile de troisième génération, est destiné à remplacer à moyen terme la génération actuelle des systèmes de téléphonie mobile. Il entraînera un changement très profond de ce marché considérable.

L'Union européenne a pris très tôt conscience de l'importance de ce dossier et a notamment fixé un calendrier permettant d'harmoniser l'introduction du nouveau standard technique. Le présent article s'intègre ainsi dans la procédure de définition des modalités d'attribution des licences UMTS, définie après une consultation menée sous l'égide de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART). Il définit ainsi l'échéancier des paiements de redevances pour occupation du domaine public hertzien dont auront à s'acquitter les attributaires de licence à l'issue de la procédure de soumission comparative retenue par le Gouvernement. Leur nombre a été fixé à quatre.

A.- Les systèmes mobiles de troisième génération

1.- Une technologie prometteuse

·  Le concept d'UMTS a vu le jour à la fin des années 1980.

Les travaux de normalisation avaient été l'une des clés de la réussite commerciale du GSM. Aussi, l'Union internationale des télécommunications (UIT) a rapidement lancé des études pour la définition d'un système mondial de génération suivante, connu sous le nom d'IMT 2000. Ces travaux ont eu une retombée positive en permettant d'obtenir, à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1992, la désignation de bandes de fréquences harmonisées mondialement au voisinage de 2 GHz. En dépit d'une attribution de fréquences globales, les développements des services mobiles ne se sont toutefois pas effectués de la même manière dans les trois régions du monde concernées et principalement conduites par l'Europe pour la région 1, les Etats-Unis pour la région 2 et le Japon pour la région 3.

La troisième génération de téléphones mobiles exploitera les zones du spectre identifiées par la Conférence européenne des postes et télécommunications (155 MHz pour la composante terrestre dans les bandes 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz et 2110-2170 MHz) et permettra une amélioration significative des vitesses de transmission avec des débits d'au moins 384 Kb/s et pouvant aller jusqu'à 2 Mb/s en mobilité réduite. A titre de comparaison, le GSM offre aujourd'hui un débit maximal de 9,6 Kb/s, alors qu'une ligne fixe classique permet un débit maximal de 56 Kb/s.

·  Cette amélioration du débit autorise la fourniture de nouveaux services.

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque type de signal à transmettre, la gamme de débits numériques correspondante ainsi que les performances exprimées en débits numériques des systèmes actuels ou futurs. Cela permet d'associer à un système donné les signaux qu'il peut transmettre avec une qualité acceptable par l'utilisateur.

DÉBITS NÉCESSAIRES POUR LA TRANSMISSION
DE DONNÉES

Signaux

Caractéristiques

Unités

Kbit/s

10.kbit/s

100.kbit/s

N.100.kbit/s

Mbit/s

Messagerie électronique

×

       

Transfert de fichiers

 

×

   

Voix

 

×

     

Image fixe :

         

petite taille

 

×

×

   

grande taille

   

×

×

 

Image animée :

         

petite taille

   

×

×

 

grande taille

     

×

×

Source : Conseil général des technologies de l'information.

Avec la capacité précitée de 384 Kb/s, la norme UMTS permettra un accès à Internet et une capacité multimédia de qualité.

L'annexe I de la décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération, précise en effet que, parmi les capacités que l'UMTS doit être en mesure d'assurer, figurent les fonctionnalités suivantes :

« 1. Capacités multimédias ; fonctionnalités de mobilité totale et de mobilité réduite dans différents environnements géographiques dépassant les capacités du système de deuxième génération tels que le GSM.

2. Accès efficace à Internet, aux intranets et aux autres services fondés sur le protocole Internet (I/P).

3. Transmission vocale de grande qualité, comparable à celle des réseaux fixes.

4. Portabilité des services dans des environnements UMTS différents le cas échéant (par exemple public/privé/professionnel ; fixe/mobile).

5. Fonctionnement dans un environnement intégré sans solution de continuité, y compris une itinérance totale avec les réseaux GSM et entre les éléments terrestres et satellitaires des réseaux UMTS ».

Concrètement, la troisième génération de mobiles devrait permettre le développement de nombreux services nouveaux.

Parue en octobre 1999, la synthèse des contributions reçues en réponse à la consultation publique sur l'introduction publique de l'UMTS offre un point de vue intéressant sur ces nouveaux services, en soulignant notamment que, par delà les potentialités techniques, « il est aujourd'hui difficile de définir précisément les services qui permettront d'assurer le succès de l'UMTS ».

Les services de l'UMTS peuvent se répertorier en trois catégories :

- les échanges entre individus (voix, vidéo, etc...) ;

- les échanges entre un individu et un serveur (Internet, Intranet, etc...) ;

- les échanges entre équipements (surveillance de sites, maintenance d'appareils, etc...).

Les services d'échanges entre individus, et notamment les services de voix, seront probablement prépondérants au démarrage des réseaux UMTS. Par la suite, les services d'accès à un serveur, et notamment l'accès à Internet, devraient progressivement monter en puissance sur les réseaux UMTS. Enfin, les services d'échanges entre équipements (télécommandes, etc...) pourraient connaître un développement à plus longue échéance.

Parmi les facteurs du succès de l'UMTS, les acteurs consultés ont relevé notamment la capitalisation sur le succès du GSM, la tarification attractive et la capacité à fournir des services nouveaux et à valeur ajoutée.

·  Le marché potentiel est souvent présenté comme considérable. Ainsi, dans sa communication du 15 octobre 1997, (COM (97) 513) sur la stratégie et les orientations politiques concernant le développement futur de l'UMTS, la Commission européenne présente une évaluation du marché potentiel de la téléphonie mobile dans l'Union européenne de l'ordre de 300 millions de clients à l'horizon 2015, comme en témoigne le tableau ci-après.

PRÉVISIONS DE CROISSANCE DU MARCHE DES MOBILES

(en millions de clients)

 
 

1995

2000

2005

2010

2015

Union européenne

22

113

200

260

300

Amérique du Nord

36

127

190

220

230

Asie - Pacifique

22

149

400

850

1400

Autres

7

37

150

400

800

Total

87

426

940

1730

2730

Source : Commission européenne

 

B.-  La procédure retenue pour l'attribution des fréquences

· Afin d'harmoniser le calendrier de déploiement de la troisième génération des mobiles, la décision précitée du Conseil et du Parlement européen prévoit, dans son article 3, que « les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre, conformément à l'article 1er de la directive 97/13/CE, l'introduction coordonnée et progressive de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard, et mettent notamment en place un système d'autorisations pour l'UMTS le 1er janvier 2000 au plus tard ».

En vue de préparer ces échéances, une concertation a été mise en _uvre très en amont. En janvier 1998, un groupe de travail spécialisé a été créé, dans le cadre de la Commission consultative des radiocommunications (CCR), avec pour mission de remettre un rapport identifiant les points clés d'une introduction réussie des systèmes de troisième génération : modalités d'attribution des autorisations, calendrier de leur délivrance, mise à disposition des fréquences et identification des services. Le groupe a remis ses propositions en septembre 1998. Puis, une consultation publique sur l'introduction de l'UMTS a été organisée, suivant en cela une des recommandations formulée par le groupe de travail, afin, d'une part, de mieux cerner les enjeux des futurs systèmes mobiles, notamment en termes de marchés et de services et, d'autre part, de préciser les conditions et les modalités d'attribution des autorisations. Cette consultation publique, lancée en février 1999, s'est achevée en mai de la même année. Elle a permis, semble-t-il, à une trentaine d'acteurs du secteur, au premier rang desquels les industriels et les opérateurs de télécommunications, de s'exprimer. Un rapport de synthèse des contributions reçues en réponse aux questions posée lors du lancement de cette contribution a été publié en octobre 1999.

Plusieurs points de consensus se sont dégagés.

Le premier, d'ordre technique, mais ayant un impact sur les redevances encaissées, concerne la limitation à quatre du nombre de licences d'exploitation à distribuer.

L'ART a partagé l'avis de la CCR sur ce point et l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération paru au Journal officiel du 18 août dernier a entériné ce partage en quatre lots. Certes, le V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications autorise de limiter le nombre de licences, en disposant que : « Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences ».

Toutefois, l'argument technique de la disponibilité des fréquences ne semble pas entièrement convaincant. Les bandes de fréquences consacrées à l'UMTS ont été définies et harmonisées au niveau européen, à charge pour chaque Etat membre d'en attribuer l'usage au nombre d'opérateurs qu'il choisira. Plusieurs Etats ont retenu un nombre de licences supérieur à celui retenu en France par l'ART. Ainsi, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont choisi d'attribuer cinq autorisations d'exploitation, tandis que l'Allemagne en a vendu six aux enchères en août dernier. Sous réserve de mesures de réaménagement du spectre, il ne semble donc pas y avoir d'obstacle technique à l'attribution d'une nouvelle licence en France. Le choix de n'attribuer que quatre autorisations d'exploitation découle donc davantage d'un « consensus de place », pour ainsi dire, que d'impératifs d'ordre technique. Sans accroître le montant des redevances prévues pour chaque attributaire de licence, un tel choix permettrait de dégager des recettes supplémentaires importantes, en vue de conforter l'avenir des retraites. Par ailleurs, l'augmentation du nombre d'opérateurs pourrait intensifier la concurrence, pour le plus grand bénéfice des consommateurs.

Le second point, plus important, porte sur les modalités de sélection des opérateurs UMTS.

Le rapport du groupe de travail de la CCR recommandait ainsi « la mise en place d'une attribution des autorisations sur la base de critères transparents et non discriminatoires (« soumission comparative » équivalente à la dénomination anglo-saxonne : « beauty contest ») ».

Dans sa majorité, le groupe CCR/UMTS estimait que « le mode d'attribution des fréquences/autorisations UMTS par le système des enchères constituerait un risque économique important :

- ce système réserve l'accès aux groupes puissants financièrement, avec le risque de les voir s'approprier la plus grande partie des ressources et de mettre en danger la concurrence dans le secteur concerné ;

- ce système connaît des limites : dans certains pays étrangers, des groupes ont fait ultérieurement faillite ou ont revendu leur autorisation à des fins de profit uniquement ;

- l'impact de ce système est très largement négatif sur les plans d'affaires, et pénalise la rentabilité attendue, faisant peser sur le consommateur l'effet de prix/tarifs élevés ;».

La synthèse précitée de la consultation publique sur l'UMTS aboutissait à la même conclusion, puisque, sans surprise, une écrasante majorité d'acteurs se prononçait en faveur de la soumission comparative comme procédure d'attribution des licences UMTS.

Outre le fait qu'ils redoutaient ouvertement l'alourdissement considérable du prix des licences que pourrait entraîner un système d'enchères, d'autres arguments significatifs étaient mis en avant.

En effet, en cas d'enchères, la maximisation des gains de l'Etat-vendeur ne garantit en aucun la maximisation du bien-être social, les opérateurs faisant notamment supporter aux consommateurs par une hausse des prix de leur service le prix payé pour leur licence.

Par ailleurs, la mise aux enchères était pressentie comme risquant d'alourdir les dépenses d'exploitation des réseaux et d'augmenter ainsi le risque industriel. Un des acteurs de la concertation a même parlé de l'éventuelle « malédiction du vainqueur » de l'enchère.

· L'ensemble de ces réflexions a été pris en compte par l'ART pour l'élaboration de sa décision n° 00-835, en date du 28 juillet 2000, proposant au ministre chargé des télécommunications les modalités et conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération, à l'origine de l'avis précité publié par le secrétaire d'Etat à l'industrie le 18 août dernier.

Le choix de la procédure de sélection a été annoncé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le mardi 6 juin dernier, lors de la séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Il a notamment souligné qu'en ce qui concerne la procédure : « Plusieurs exigences doivent être prises en compte : celles des consommateurs d'abord qui doivent pouvoir bénéficier de la nouvelle technologie du mobile de troisième génération au meilleur prix et sans discrimination, quelles que soient leur localisation géographique et leurs ressources ; les opérateurs industriels
- aspect majeur - qui doivent être mis en mesure de développer cette technologie en respectant la concurrence ; les intérêts patrimoniaux de l'Etat, donc des citoyens, car il ne saurait être question pour nous de brader le patrimoine public. A partir de ces exigences, et après avoir procédé à une étude approfondie, il nous est apparu qu'il était souhaitable que la procédure recommandée par l'ART soit retenue : ce sera donc la procédure de soumission comparative
 ».

On notera que si certains Etats de l'Union européenne ont recouru à des enchères aussi spectaculaires par leurs modalités que par les sommes recouvrées, la soumission comparative a été retenue dans quatre Etats membres, en plus de la France, comme en témoigne le tableau ci-dessous.

LES MODES D'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS EN EUROPE

 
 

Pays

Population
(en millions)

Début de la procédure

Nombre d'autorisations

Mode d'attribution

Allemagne

82

Août 2000

6

(2 nouveaux entrants)

Mise aux enchères ayant rapporté 50,5 milliards d'euros (331,2 milliards de francs)

Autriche

8

Automne 2000

Entre 5 et 6, soit

1 à 2 nouveaux entrants.

Mise aux enchères

Espagne

40

Mars 2000

4

(1 nouvel entrant)

Soumission comparative (droit d'entrée modeste)

Finlande

5

Novembre 1999

4

(1 nouvel entrant)

Soumission comparative (pas de droit d'entrée)

France

60

Septembre 2000

4

(1 nouvel entrant)

Soumission comparative (environ 5 milliards d'euros, soit 32,5 milliards de francs, de redevances par opérateur)

Italie

58

Automne 2000

5

(1 nouvel entrant)

Procédure mixte (principalement enchères)

Pays-Bas

16

Juillet-août 2000

5

(pas de nouvel entrant)

Mise aux enchères ayant rapporté 2,68 milliards d'euros (17,58 milliards de francs)

Portugal

10

Automne 2000

4

(1 nouvel entrant)

Soumission comparative (prix de la redevance à déterminer)

Royaume-Uni

60

Mars-avril 2000

5

(1 nouvel entrant)

Mise aux enchères ayant rapporté 38 milliards d'euros (249,3 milliards de francs)

Suède

9

Novembre 2000

4

Soumission comparative (pas de droit d'entrée)

Source : Secrétariat d'Etat à l'industrie.

 

La procédure de sélection des opérateurs sous forme de soumission comparative se déroulera selon le calendrier suivant :

18 août 2000

- Publication de l'avis d'appel à candidatures

31 janvier 2001

- Dépôt des dossiers de candidatures

- Début de la sélection

28 février 2001, au plus tard

- Publication de la liste des candidats et de leurs principaux
actionnaires

31 mai 2001, au plus tard

- Publication par l'ART du compte rendu et du résultat motivé de la
sélection

30 juin 2001, au plus tard

- Délivrance par le ministre chargé des télécommunications des
autorisations à chacun des candidats retenus

Juillet 2001

- Premières attributions de fréquences aux opérateurs

L'avis précité du 18 août 2000 détaille les modalités de sélection des candidats.

On rappellera en effet que le V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dispose que, dans le cas où le nombre de fréquences est limité en raison de contraintes techniques, « le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisation ».

Outre les obligations et précisions techniques, le document 2 de cet avis détaille les principes présidant à la sélection. Il est ainsi indiqué que :

« D'une manière générale, les candidats retenus seront ceux qui présenteront les projets jugés les plus aptes à :

- favoriser l'innovation et le développement du marché du multimédia mobile dans notre pays, ainsi que l'emploi et les investissements ;

- satisfaire les utilisateurs et contribuer au développement du marché, dans un sens conforme à l'intérêt général ;

- optimiser l'usage des ressources en fréquences ;

- répondre aux préoccupations liées à l'aménagement du territoire ».

Chacune des candidatures fera l'objet d'une note globale sur 500, définie à partir des critères figurant dans le tableau ci-dessous :

CRITÈRE DE SÉLECTION

MODE
de notation

(a) Date d'ouverture commerciale prévue et couverture à cette date

Note sur 15

(b) Offre de services

Note sur 50

(c) Relations avec les fournisseurs de services

Note sur 30

(d) Relations avec les abonnés et les utilisateurs du service

Note sur 15

(e) Offre tarifaire

Note sur 15

(f) Dimensionnement du réseau

Note sur 15

(g) Ampleur et rapidité de déploiement du réseau (ampleur exprimée en pourcentage de la population et détaillée en fonction des types de services et de débits fournis)

Note sur 100

(h) Qualité de service

Note sur 15

(i) Aptitude du projet à optimiser l'utilisation des ressources en fréquences

Note sur 15

(j) Capacité à fournir aux utilisateurs un service d'itinérance internationale


Note sur 15

(k) Actions visant à préserver l'environnement

Note sur 15

(l) Emploi : aspects quantitatifs (créations prévisionnelles) et qualitatifs (structure, qualification, formation professionnelle)

Note sur 25

(m) Cohérence et crédibilité du plan d'affaires

Note sur 75

(n) Cohérence et crédibilité du projet

Note sur 100

Total

500

Conformément à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, c'est à l'ART qu'il revient d'instruire, pour le compte du ministre chargé des télécommunications, les demandes d'autorisation. Il lui appartient également de publier le compte rendu et le résultat motivé de la procédure qu'elle conduit.

Cette publication devra intervenir avant le 31 mai 2001.

L'autorité transmettra alors sans délai au ministre ce compte rendu, accompagné des projets d'arrêtés d'autorisation et de cahiers des charges associés des candidats retenus.

Les arrêtés d'autorisation seront finalement délivrés par le ministre dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier remis par l'autorité.

C'est donc au ministre qu'il appartiendra finalement d'autoriser l'établissement et l'exploitation des réseaux (I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications).

Toujours en vertu de cet article, l'autorisation sera délivrée pour une durée de quinze ans.

C.- Les modalités de paiement

· L'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications précise que « l'autorisation _d'exploiter un réseau_ est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur _..._ les redevances dues à ce titre _..._ ».

L'avis du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie relatif au paiement de redevances pour l'utilisation des fréquences allouées aux exploitants des systèmes de radiocommunications mobiles de troisième génération, ainsi qu'aux contributions de ces exploitants à des fins de réaménagement, publié le 18 août dernier, a fixé au total à 130 milliards de francs (19,82 milliards d'euros), le montant cumulé de ces redevances.

Il précise ainsi que :

« Cette occupation du domaine public hertzien conduit à accorder à un nombre limité d'opérateurs un avantage donnant lieu au paiement d'une redevance d'un montant total cumulé de 32,5 milliards de francs par exploitant, laquelle sera acquittée sur la durée de vie de la licence suivant le calendrier de paiement indiqué au paragraphe suivant. Ce montant est proportionné à l'avantage induit par l'occupation par chaque opérateur du domaine hertzien public ».

Ce montant a parfois été considéré comme relativement faible au regard des sommes recouvrées par enchères au Royaume-Uni (249,3 milliards de francs, soit 38 milliards d'euros) et en Allemagne (331,2 milliards de francs, soit 50,5 milliards d'euros).

Outre les problèmes, précédemment relevés, que soulève le recours aux enchères, on soulignera que les futures attributions sont soumises à des obligations de couverture, et donc d'aménagement du territoire, très significatives. L'avis précité relatif aux modalités d'attribution des réseaux définit les obligations de couverture de la manière décrite dans le tableau ci-dessous (T1 étant la date de délivrance des autorisations 3G).

DATE

T1 + 2 ans

T1 + 8 ans

Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de voix

25 %

80 %

Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de transmission de données à 144 kbit/s en mode « paquets »

20 %

60 %

Par ailleurs, les investissements à réaliser sont très importants.

Un intervenant du deuxième colloque IDEE Télécom, portant sur l'UMTS, indiquait ainsi que :

« L'UMTS, parce qu'il opère à une fréquence plus élevée et avec des débits à la fois variables et importants, nécessite des cellules de taille nettement plus petite que les macro-cellules actuelles, qui pourraient être de quelques centaines de mètres. Cela conduira à un réseau au coût plus élevé, onéreux en infrastructures.

Par conséquent, l'UMTS se développera certainement, dans un premier temps, dans des îlots de couverture (milieu urbain, centres d'affaires, in-door) et se généralisera par un déploiement progressif, permettant des investissements incrémentaux ».

Le secrétariat d'Etat à l'industrie indique, quant à lui, que les normes UMTS « nécessiteront le déploiement de nouvelles stations de base, y compris pour les opérateurs GSM déjà installés. Ceci conduira à des programmes d'investissements significatifs (au moins 30 milliards de francs pour un réseau sur le territoire français), contribuant à la croissance et à la création d'emplois qualifiés en France ».

· L'avis précité relatif au paiement des redevances prévoit un calendrier de paiement particulier au regard des modalités habituelles de paiement des redevances pour occupation du domaine public. L'échéance retenu pour chaque concessionnaire figure dans le tableau ci-dessous :

DATE DE PAIEMENT
des redevances

MONTANT DES REDEVANCES

En milliards de francs

En milliards d'euros

30 septembre 2001

4,062

0,62

31 décembre 2001

4,062

0,62

31 mars 2002

2,031

0,31

30 juin 2002

2,031

0,31

30 septembre 2002

2,031

0,31

31 décembre 2002

2,031

0,31

30 juin 2003

1,161

0,18

30 juin 2004

1,161

0,18

30 juin 2005

1,161

0,18

30 juin 2006

1,161

0,18

30 juin 2007

1,161

0,18

30 juin 2008

1,161

0,18

30 juin 2009

1,161

0,18

30 juin 2010

1,161

0,18

30 juin 2011

1,161

0,18

30 juin 2012

1,161

0,18

30 juin 2013

1,161

0,18

30 juin 2014

1,161

0,18

30 juin 2015

1,161

0,18

30 juin 2016

1,161

0,18

Le système de paiement choisi s'éloigne des modalités prévues par l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, qui dispose que : « les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions de toute nature concernant le domaine public national peuvent acquitter la redevance à leur charge par apposition d'un timbre fiscal sur le titre qui leur a été remis. Quelle que soit la date de ce titre, ils peuvent être tenus, à raison du chiffre et du mode de fixation des redevances, de se libérer soit par versement d'acomptes mensuels, soit d'avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation ou de la concession, si cette durée n'excède pas cinq ans ».

Le présent article propose donc de déroger expressément à l'article L. 31 précité, en fixant par la loi le rythme de liquidation et de paiement des redevances UMTS.

On observe que la moitié du total dû sera ainsi versé durant les deux premières années.

Les délais retenus sont ainsi justifiés :

« Cette redevance se répartit en une première composante traduisant l'avantage immédiat lié à l'attribution de la licence et une seconde correspondant à la valeur d'usage du spectre de fréquences hertziennes publiques ».

· Le traitement de ces recettes en comptabilité nationale présente la particularité d'imputer l'essentiel des recettes perçues au cours de toute la période de concession sur un seul exercice. Eurostat a en effet choisi, en application du Système européen de comptes (SEC 95), de traiter ces opérations comme la vente en une seule fois d'un actif non financier.

L'encadré ci-après récapitule les principales caractéristique les principales caractéristiques de cette décision et leur effet sur le besoin de financement des administrations publiques.

Il y est reconnu que d'une part ces recettes constituent bien, au sens de la comptabilité nationale, une recette non financière (une recette maastrichtienne) et que d'autre part celles-ci ne prennent pas la forme de prélèvements obligatoires. Il a en outre été décidé que l'opération d'attribution des licences sera traitée comme la vente d'un actif non financier (code K2 dans la nomenclature des opérations de comptabilité nationale) et enregistrée au moment de l'attribution de la licence. Dans ce cas général, les recettes de la vente ont un impact massif mais temporaire sur le besoin/capacité de financement des administrations publiques : elles augmentent les recettes de l'Etat et réduisent donc en une seule fois le déficit de l'année au cours de laquelle la licence a été attribuée.

Lorsque le paiement intégral est effectué au moment de la vente, la valeur de la licence est égale au paiement effectué. Lorsque les paiements sont fractionnés sur la période d'attribution et pour des montants connus à l'avance, la valeur de la licence correspond à la valeur actualisée des versements attendus. Ainsi, comme le précise l'INSEE (124) dans le cas de paiements étalés dans le temps (cas français), tout se passe comme si une opération de crédit était accordée par l'Etat aux opérateurs, le crédit initial correspondant à la valeur actualisée de la licence en 2001. Sur la base d'un taux d'actualisation à 6%, légèrement supérieur aux taux des OAT à 10 ans, la valeur actualisée en 2001 des versements futurs sur la période 2001-2016 est de 105,7 milliards de francs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous (125. Le choix du taux d'actualisation est naturellement important pour effectuer ces calculs : à titre indicatif, avec un taux à 10% qui est proche du taux de financement des entreprises, la valeur actualisée en 2001 est estimée à 95,5 milliards de francs.

En 2001, doit ainsi être enregistré le montant de la vente pour sa valeur actualisée. [...] Dès 2002, une décomposition des versements effectifs doit être effectuée entre amortissement du crédit (recette financières en comptabilité nationale qui n'affectent pas le solde public) et paiement d'intérêts (recettes non financières en comptabilité nationale, qui ont un impact sur le solde public sur la période 2002-2016, mais sans commune mesure avec celui de l'année 2001) (126).

Au total, le solde de financement des administrations publiques se trouve amélioré de 130 milliards de francs, comme en comptabilité budgétaire, mais avec des effets décalés dans le temps sur la période 2001-2016.

PASSAGE DES RECETTES BUDGÉTAIRES AUX RECETTES DE COMPTABILITÉ NATIONALE SOUS L'HYPOTHÈSE D'UN TAUX D'ACTUALISATION À 6%

(en milliards de francs)

Date de paiement

Montant des redevances

Amortisse-ment du crédit

intérêts

capital restant dû

Recettes compt. nationale

30 sept 01

16,248

16,248

0,0

89,4

105,7

31 déc 01

16,248

16,248

0,0

73,2

0,0

31 mars 02

8,124

7,0

1,1

66,1

1,1

30 juin 02

8,124

7,1

1,0

59,0

1,0

30 sept 02

8,124

7,2

0,9

51,8

0,9

31 déc 02

8,124

7,3

0,8

44,4

0,8

30 juin 03

4,6

3,3

1,3

41,1

1,3

30 juin 04

4,6

2,2

2,5

38,9

2,5

30 juin 05

4,6

2,3

2,3

36,6

2,3

30 juin 06

4,6

2,4

2,2

34,2

2,2

30 juin 07

4,6

2,6

2,1

31,6

2,1

30 juin 08

4,6

2,7

1,9

28,8

1,9

30 juin 09

4,6

2,9

1,7

25,9

1,7

30 juin 10

4,6

3,1

1,6

22,8

1,6

30 juin 11

4,6

3,3

1,4

19,6

1,4

30 juin 12

4,6

3,5

1,2

16,1

1,2

30 juin 13

4,6

3,7

1,0

12,4

1,0

30 juin 14

4,6

3,9

0,7

8,5

0,7

30 juin 15

4,6

4,1

0,5

4,4

0,5

30 juin 16

4,6

4,4

0,3

0,0

0,3

TOTAL

130,0

105,7

24,3

0,0

130,0

En ce qui concerne les autres pays de l'Union européenne, le montant total des recettes n'est pas encore connu dans certains cas. Ainsi, en Italie, les enchères ne doivent avoir lieu qu'en octobre, tandis que la mise aux enchères en Belgique est prévue au mois de décembre 2000.

Le tableau ci-dessous résume ainsi les informations disponibles à ce jour concernant les autres pays de l'Union européenne.

IMPACT EN POINTS DE PIB DES RECETTES LIEES A L'OCTROI DE LICENCES UMTS SUR LE BESOIN DE FINANCEMENT
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Pays

Impact en points de PIB

Année de l'impact

Allemagne

2,5

2000

Espagne (a)

0,1

2000

France

1,1

2001

Finlande

0

1999

Pays-Bas

0,7

2000

Royaume-Uni

2,4

2000

(a) Les conséquences des augmentations envisagées par le Gouvernement espagnol ne sont pas prises en compte dans cette estimation.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

II.- Une affectation répondant au souci de préparer l'avenir

Le présent article propose d'affecter les recettes qui seront retirées de l'attribution des licences d'exploitation des réseaux UMTS à un nouveau compte d'affectation spéciale n° 902-33, intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ». En dépenses, ce compte effectuera tout d'abord des versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADEP), en vue de contribuer au désendettement de l'Etat, à hauteur de 14 milliards de francs (2,13 milliards d'euros) pour chacune des années 2001 et 2002. Le solde, soit 102 milliards de francs (15,55 milliards d'euros), sera affecté au fonds de réserve des retraites.

A.- Contribuer au désendettement de l'Etat

Il n'est guère besoin de rappeler ici combien les charges de la dette sont une dépense aussi improductive que massive, qui limite considérablement les marges de man_uvre budgétaire.

La CADEP, instituée par l'article 32 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est un établissement public national administratif qui a pour mission de concourir à l'amortissement de la dette par l'acquisition de titres en vue de leur annulation, ou de la prise en charge de l'amortissement de titres à leur échéance. Les recettes de la CADEP étaient alors constituées par les versements du compte d'affectation spéciale des produits de la privatisation.

La loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), a prévu de recourir à nouveau à la CADEP pour effectuer des opérations de désendettement de l'Etat. Sa durée d'existence a été étendue de 10 à 20 ans. Ses recettes ont été constituées à compter de 1995 par les versements du compte d'affectation spéciale n° 902-27 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat », clos par l'article 62 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). Ce même article a prévu que le compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, ports et droits de sociétés » pourrait notamment effectuer des versements à la CADEP.

De fait, les versements et donc les activités de la CADEP ont été modestes dans les années 1990. La caisse n'a eu aucune activité de 1990 à 1995.

En 1995, 5,4 milliards de francs (0,82 milliard d'euros) ont été versés à la CADEP par le compte n° 902-27. Ils ont servi, en dépenses, à la prise en charge d'un amortissement de titres BTAN 8,50% (échéance 12 novembre 1996). Depuis lors, la caisse n'a pas connu d'activité.

En 2000 et 2001, selon le II du présent article, elle devrait recevoir un total de 28 milliards de francs (4,27 milliards d'euros), soit une part non négligeable du produit des redevances UMTS (21,5%). Il n'est donc pas inutile de rappeler brièvement les modalités de fonctionnement de cet établissement public.

Ces dernières sont définies par le décret du 30 janvier 1996 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la CADEP. Le conseil d'administration comprend deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, un membre du Conseil d'Etat, un membre de la Cour des comptes, et un membre de l'Inspection générale des finances.

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1995 a en effet modifié la composition du conseil d'administration de la caisse, et substitué au gouverneur de la Banque de France, auparavant président, un membre de l'Inspection générale des finances. Cette modification résulte du changement de statut de la Banque, et de la désormais nécessaire indépendance de la conduite de la politique monétaire et de la gestion de la dette de l'Etat.

La gestion administrative, financière et comptable de la CADEP était précédemment assurée par la Caisse des dépôts et consignations, ce qui justifiait la présence du directeur général de la Caisse des dépôts au conseil d'administration, comme représentant du ministre.

La gestion relève désormais directement des services du ministère de l'économie et des finances, et plus particulièrement des directions du Trésor et de la comptabilité publique. Il importait en effet de créer une structure légère, sans services propres : les opérations de rachat de titres sont effectués par la direction du Trésor, la traduction comptable et les mouvements effectifs des titres concernés par ces opérations étant assurée par la direction de la comptabilité publique.

Le II de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 dispose que la CADEP « concourt à l'amortissement de la dette publique ; elle peut acquérir des titres en vue de leur annulation, ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance ».

Dans ce cadre, ses modalités d'intervention sont donc de deux types :

- l'amortissement de la dette venant à échéance au cours de l'année considérée ;

- le remboursement de la dette par anticipation, qui permet de réduire les intérêts versés de la date d'amortissement à l'échéance normale des titres concernés. Il offre également la possibilité de lisser l'échéancier des titres d'Etat à moyen et long terme.

Les conséquences directes de cette affectation peuvent paraître modestes : amortir par anticipation de 14 milliards de francs (2,13 milliards d'euros) sur un stock de plus de 4.500 milliards de francs (686,02 milliards d'euros) en 2001 pourrait même être qualifié de dérisoire... Le véritable enjeu de l'opération n'est pas là. En augmentant sensiblement le volume des moyens affectés à la « gestion active » de sa dette, le Gouvernement vise à augmenter l'intérêt des investisseurs pour les titres d'État : « il se passe quelque chose sur la dette de la République française ». Une présence accrue des investisseurs sur la dette française aurait, chacun le sait, l'insigne avantage de provoquer une baisse des taux sur l'ensemble des émissions de titres d'Etat.

On notera que le V de l'article 32 précité indique aussi qu' « il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse ». Compte tenu de l'importance des sommes qu'il est prévu d'affecter à cette dernière en 2001 et 2002, il appartiendra au Gouvernement de respecter scrupuleusement cette disposition relative à la bonne information du Parlement.

B.- Conforter le fonds de réserve des retraites

L'affectation de l'essentiel des recettes liées aux redevances UMTS, soit 102 milliards de francs (15,55 milliards d'euros) au fonds de réserve des retraites s'intègre dans la stratégie d'ensemble visant à consolider les recettes de ce dernier, afin de garantir l'avenir des retraites par répartition au-delà de l'horizon 2020.

· Le fonds de réserve des retraites a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Ce fonds est géré par le fonds de solidarité vieillesse, qui s'est vu ainsi confier une nouvelle mission qu'il retrace dans sa seconde section comptable.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée précisait également les recettes du fonds de réserve, à savoir :

- une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) (127) ;

- tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

- toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives.

L'article 26 de la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (n° 99-532) attribue au fonds de réserve des retraites le produit annuel des versements des caisses d'épargne représentatifs de la souscription des sociétés locales d'épargne. Les versements interviendront de 2000 à 2003 et ne peuvent être inférieurs à 15,9 milliards de francs (2,42 milliards d'euros).

Enfin, l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) a ajouté plusieurs recettes nouvelles au fonds. Il s'agit :

- d'une fraction égale à 49% du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 du code de la sécurité sociale (il s'agit du prélèvement de 2% sur les revenus du capital) ;

- du résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont la CNAVTS a la gestion ;

- du versement de 3 milliards de francs (0,46 milliard d'euros), en 2000, par la Caisse des dépôts et consignations, sur le résultat net de son activité pour comptes propres dégagé au titre de l'exercice 1999.

La Commission des comptes de la sécurité sociale qui s'est réunie en septembre dernier a dressé un bilan des recettes encaissées à différents titres par le fonds de réserve des retraites depuis sa création, dont le résumé figure dans le tableau ci-après :

LE COMPTE DU FSV (2ÈME SECTION)
EN ENCAISSEMENTS/DÉCAISSEMENTS

 
 

(en millions de francs)

 

1999

2000

2001

RESSOURCES

2.007

21.271

13.175

Excédent de la 1ère section

 

0

0

CSSS

2.000

0

 

Prélèvement de 2% sur le capital

 

5.410

5.635

Acompte de l'excédent de la CNAVTS (n)

 

2.900

0

Affectation de l'excédent de la CNAVTS (n-1)

 

5.033

1.421

Versement des caisses d'épargne

 

4.719

4.719

Versement de la CDC

 

3.000

0

Produits financiers

7

209

1.400

EMPLOIS

     

Solde (Ressources - Emplois)

2.007

21.271

13.175

Solde cumulé

2.007

23.278

36.453

LE COMPTE DU FSV (2ÈME SECTION)
EN ENCAISSEMENTS/DÉCAISSEMENTS

 
 

(en millions d'euros)

 

1999

2000

2001

RESSOURCES

305,97

3.242,74

2.008,52

Excédent de la 1ère section

 

0,00

0,00

CSSS

304,90

0,00

 

Prélèvement de 2% sur le capital

 

824,75

859,05

Acompte de l'excédent de la CNAVTS (n)

 

442,10

0,00

Affectation de l'excédent de la CNAVTS (n-1)

 

767,28

216,63

Versement des caisses d'épargne

 

719,93

719,41

Versement de la CDC

 

457,35

0,00

Produits financiers

1,07

31,86

213,43

EMPLOIS

     

Solde (Ressources - Emplois)

305,97

3.242,74

2.008,52

Solde cumulé

305,97

3.548,71

5.557,22

Source : direction de la Sécurité sociale.

 

Selon la Commission, « en 2001, les recettes prévisionnelles du fonds de réserve sont composées de 5,6 milliards de francs de prélèvement de 2% sur le capital, de 1,4 milliard de francs d'excédent prévisionnel en droits constatés de la CNAVTS au titre de 2000, de 4,7 milliards de francs de recettes tirées de la souscription des parts sociales des sociétés locales d'épargne et 1,4 milliard de francs de produits financiers. Hors reversement probable de la première section, le montant total de recettes de la seconde section du FSV atteindraient en 2001 un montant de 13,2 milliards de francs, ce qui conduit à un solde cumulé en fin d'exercice 2001 de 36,5 milliards de francs ».

Ces estimations ne tiennent pas compte de l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, qui prévoit certaines modifications des recettes du fonds de réserve (passage de 49% à 50% du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 du code de la sécurité sociale notamment) et, surtout, prend en compte l'affectation d'une partie des redevances UMTS prévue au II du présent article.

Compte tenu de l'échéancier de paiement retenu pour ces dernières, le fonds de réserve devrait en effet recevoir 18,5 milliards de francs (2,82 milliards d'euros), pour chacune des années 2001 et 2002 et 4,644 milliards de (0,18 milliard d'euros) par an de 2003 à 2016.

Au total, le fonds recevrait ainsi 102 milliards de francs (15,55 milliards d'euros).

Il s'agit donc d'une contribution des plus significatives, conforme à la volonté exprimée par le Premier ministre le 21 mars dernier, lors d'une conférence de presse, de consolider des régimes par répartition au moyen du fonds de réserve.

Dans les prévisions à long terme publiées à cette occasion, le fonds est susceptible de recevoir, au cours des vingt prochaines années, de l'ordre de 700 milliards de francs (106,71 milliards d'euros). Le tableau ci-après récapitule les versements anticipés, sous l'hypothèse d'un taux de rendement net des placements de 4% par an et d'un retour au plein emploi, ramenant progressivement le taux de chômage à 4,5%.

ALIMENTATION DU FONDS DE RÉSERVE
(2000 - 2020)

(en milliards de francs)

Ressources

Cumul des flux annuels

Excédents de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)

100

Excédents CSSS et du fonds de solidarité vieillesse

400

Prélèvement de 2% sur les revenus du patrimoine

150

Produits des parts sociales des Caisses d'épargne + versement de la CDC

20

Sous-total des estimations

670

Revenus financiers (rendement : 4%/an)

330

Total estimé en 2000

1.000

ALIMENTATION DU FONDS DE RÉSERVE
(2000 - 2020)

(en milliards d'euros)

Ressources

Cumul des flux annuels

Excédents de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)

15,24

Excédents CSSS et du fonds de solidarité vieillesse

60,98

Prélèvement de 2% sur les revenus du patrimoine

22,87

Produits des parts sociales des Caisses d'épargne + versement de la CDC

3,05

Sous-total des estimations

102,14

Revenus financiers (rendement : 4%/an)

50,31

Total estimé en 2000

152,45

Source : Conférence de presse du Premier ministre du 21 mars 2000.

Comme votre Rapporteur général a eu l'occasion de l'indiquer précédemment (128), les modalités mêmes de gestion du fonds de réserve des retraites méritent d'être précisées et clarifiées.

En effet, le fonds de réserve ne constitue pour l'instant qu'une simple section du FSV et ne dispose pas de la personnalité juridique.

Par ailleurs, le décret n° 99-898 du 22 octobre 1999, relatif au comité de surveillance et au fonds de réserve du FSV, brille par son laconisme s'agissant des dispositions relatives au fonds de réserve. Outre la distinction des opérations comptables et de trésorerie du fonds de réserve de celles du FSV, il est prévu que les opérations du fonds de réserve sont retracées également dans un compte de résultat spécifique. Il est également précisé que « les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve ».

Compte tenu de l'importance des masses financières concernées et de l'enjeu même que représente la pérennité du système de retraites, cette situation n'est absolument pas satisfaisante.

Les réformes proposées par l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 se limitent malheureusement à une modification des recettes effectuées au fonds, dont la principale est désormais l'affectation d'une large partie des recettes tirées de la cession des licences de téléphonie mobile.

Le débat sur le projet précité sera l'occasion d'exiger une transparence accrue sur les modalités de gestion du fonds et d'apporter un éclairage complet sur l'avenir de ce dernier, qui passe sans doute par une réforme susceptible d'en faire un établissement public à part entière.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie, visant à affecter à la Caisse d'amortissement de la dette publique la totalité des recettes perçues au titre des licences pour l'établissement et l'exploitation de réseaux mobiles de troisième génération.

Après que votre Rapporteur général eut rappelé que la proposition du Gouvernement d'affecter l'essentiel du produit de ces redevances au fonds de réserve pour les retraites lui semblait juste et équilibrée, la Commission a rejeté cet amendement.

Le Président Henri Emmanuelli a ensuite retiré un amendement tendant à affecter au budget général 7,69% du produit des redevances afin de financer les dépenses incombant normalement à l'Etat en matière de télécommunications.

La Commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24

Financement de la revalorisation des retraites agricoles et de diverses mesures d'ordre social en faveur des non-salariés agricoles.

Texte du projet de loi :

Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est reconduit et son montant est porté à 1.350 millions F en 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

La reconduction du prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S), pour un montant de 1.350 millions F, contribue au financement de la revalorisation des retraites agricoles en 2001, quatrième étape du plan engagé par le Gouvernement sur la durée de la présente législature, ainsi qu'au financement de trois mesures d'allégement de charges sociales.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de reconduire une contribution au financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (CSSS). Ce financement avait jusqu'ici été présenté comme exceptionnel et non reconductible, mais est en pratique devenu récurrent, puisqu'intervenant pour la troisième année consécutive.

A.- Une mesure qui s'inscrit dans une certaine continuité

Le financement du BAPSA par la CSSS a une longue histoire, sur laquelle il n'est pas sans intérêt de revenir.

Celle-ci commence en 1992, lorsqu'il a été décidé de fusionner la contribution sociale de solidarité des sociétés, d'un rendement important, destinée à financer les régimes sociaux des non-salariés non-agricoles, et la cotisation similaire prélevée sur les sociétés agricoles, d'un rendement beaucoup plus modeste, puisque de l'ordre quelques millions de francs. En conséquence de cette fusion, le BAPSA devenait l'un des attributaires de la nouvelle contribution unique. Cette opération avait permis de réduire le prélèvement sur la TVA finançant le BAPSA, et donc le déficit budgétaire, sans que, optiquement, la CSSS soit pour autant affectée au budget général.

L'affectation au BAPSA a été opérée en 1992 et 1993 au-delà du produit annuel de la contribution, conduisant à épuiser rapidement les réserves constituées sur le produit de la CSSS.

De 1994 à 1996, le BAPSA, quoique demeurant affectataire d'une partie du produit de la contribution, a cessé, en pratique d'en recevoir une fraction, bien que les réserves disponibles sur le produit de la CSSS aient de nouveau recommencé à croître, compte tenu de l'élargissement de son assiette et de l'augmentation de son taux opérés en 1995.

Le BAPSA, comme d'ailleurs les régimes obligatoires de vieillesse des professions libérales, a ensuite été exclu de la liste des bénéficiaires de la CSSS par l'article 77-I de la loi n°96-314 du 12 avril 1996.

Enfin, pour chacune des années 1999 et 2000, 1 milliard de francs (0,15 milliard d'euros) a été prélevé forfaitairement sur le produit de la CSSS au profit du BAPSA, mais en écartant définitivement celui-ci, pour l'avenir, de la répartition de la contribution. Il s'agissait donc d'une sorte de « solde de tout compte », effectué pour compenser le fait que le BAPSA n'était plus bénéficiaire « de second rang » d'excédents éventuels de CSG, cette ressource étant prioritairement affectée au régime de maladie des salariés (CNAMTS).

Le présent article renouvelle la même opération, en portant ce montant à 1,35 milliard de francs (0,21 milliard d'euros), afin de financer deux mesures :

- l'une, de dépenses, est la quatrième étape du plan pluriannuel de revalorisation des retraites agricoles, prévu sur la durée de la législature en cours. Celle-ci fait l'objet d'un article de la seconde partie du présent projet de loi de finances (article 50). Son coût est de 1,241 milliard de francs (0,19 milliard d'euros).

Elle permettra de porter les pensions minimales, pour une carrière pleine :

- pour les chefs d'exploitation, de 3.200 francs (487,84 euros) par mois à 3.395 francs (517,56 euros) par mois ;

- pour les personnes veuves de chef d'exploitation, de 3.000 francs (457,35 euros) par mois à 3.185 francs (485,55 euros) par mois ;

- pour les conjoints et les aides familiaux, respectivement de 2.400 francs (365,88 euros) par mois et 2.700 francs (411,61 euros) par mois à 2.740 francs (417,71 euros) par mois.

Ces montants devraient, en 2002, être de nouveaux relevés, pour atteindre le niveau du « minimum vieillesse » (actuellement de 3.575 francs (545,01 euros) par mois pour une personne seule, et de 2.838 francs (432,65 euros) pour un conjoint).

- l'autre, de recettes, est prévue à l'article 25 du présent projet de loi. Elle consiste en trois mesures - une de majoration, et deux de minoration - relatives aux charges sociales des exploitants agricoles, qui se traduisent par une diminution globale nette des recettes de cotisations techniques du BAPSA. Le montant net de ces mesures représente 104 millions de francs (15,85 millions d'euros).

Le solde, minime puisque réduit à 5 millions de francs (0,76 million d'euros), constitue la marge de la prévision du coût des mesures, et permet d'afficher un montant de prélèvement arrondi. Il alimentera le BAPSA, au même titre que la subvention de l'Etat.

B.- Une procédure plus satisfaisante que pour les exercices précédents

Du point de vue de la forme, il faut souligner que la méthode retenue par le Gouvernement, dans le cadre du présent projet de loi de finances, est plus respectueuse des prérogatives du Parlement que celle mise en _uvre les années précédentes.

L'article premier de l'ordonnance du 2 janvier 1959 prévoit, en effet, que « les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ». Le prélèvement proposé par le présent article, affecté aux recettes du BAPSA, doit donc, en tout état de cause, figurer dans le projet de loi de finances.

Néanmoins, en 1999, le prélèvement n'avait été opéré que par l'article 2 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 1999. Le Conseil constitutionnel n'avait pas annulé cette disposition, dans la mesure où pouvait effectivement être défendu le point de vue selon lequel la loi organique de 1996 (au III de l'article LO 11-3 du code de la sécurité sociale) permet d'inscrire en loi de financement les « dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base » de sécurité sociale, ce qui couvre, à l'évidence, la fiscalité affectée au BAPSA, régime social obligatoire des exploitants agricoles.

Le projet de loi de finances pour 2000 n'intégrait pas ce prélèvement sur la CSSS dans les recettes du BAPSA, mais le Gouvernement avait réparé cette omission par un amendement présenté en fin de première partie, devenu l'article 54 de la loi de finances pour 2000. En revanche, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 - et la loi adoptée - n'ont pas prévu la répercussion du même dispositif.

La méthode retenue cette année devrait donc avoir pour effet, d'une part, de respecter les règles régissant les finances publiques, et, d'autre part, de faire gagner en sincérité le projet de loi de finances, puisque les recettes prévisionnelles du BAPSA soumises au Parlement tiennent effectivement compte de cette source de financement non négligeable.

C.- Le dispositif proposé

L'exposé qui précède permet de comprendre la raison pour laquelle le présent article procède par simple reconduction du prélèvement, tel qu'il a été organisé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, et explique la formulation curieuse de l'article, qui propose, dans un projet de loi de finances, de proroger un prélèvement antérieurement effectué en loi de financement de la sécurité sociale.

Le dispositif est analogue à celui de l'article 54 précité, à ceci près que le montant, fixé à 1 milliard de francs (0,15 milliard d'euros) pour 2000, est relevé de 350 millions de francs (53,36 millions d'euros), et que la reconduction proposée ne vise que le « prélèvement » prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, et non l'ensemble des « dispositions » de cet alinéa.

Cette modification paraît de peu de portée, dans la mesure où ledit alinéa se limite au texte suivant : « Un prélèvement d'un milliard de francs est opéré en 1999 sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés, au profit du budget des prestations sociales agricoles ».

Toutefois, une lecture littérale du texte du présent article pourrait conduire à considérer que la notion de « prélèvement », ne vise que la source des fonds affectés, et non leur destination. De surcroît, le présent article mentionne le caractère dérogatoire de la mesure par rapport à l'article L.651-2-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne vise précisément que les affectataires possibles de la contribution.

D'autres mécanismes, plus ou moins complexes, pourraient être compatibles avec une telle interprétation littérale du présent article. Pourraient ainsi être envisagées l'affectation du prélèvement au budget général et l'augmentation, à due concurrence, de la subvention de l'Etat au BAPSA. Cette solution présenterait cependant l'inconvénient d'affecter , au moins en apparence, au budget général de l'Etat une partie de la CSSS normalement dévolue aux régimes sociaux des non salariés, et d'accroître la subvention d'équilibre du BAPSA directement prise en charge par l'Etat.

En l'occurrence, le projet de budget n'a pas prévu d'autre affectataire direct de la ressource que le BAPSA, comme le montre l'état A des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances. Cet état récapitule le détail des recettes prévisionnelles du BAPSA et inclut la totalité du prélèvement de 1,35 milliard de francs (0,21 milliard d'euros) au titre de la ligne 7056.

Pour lever toute ambiguïté, et dans un souci de cohérence, il conviendrait de prévoir l'affectation au BAPSA dans le texte même de l'article.

D.- L'économie de la mesure

La description de l'économie générale de la mesure appelle trois remarques.

1.- En premier lieu, le prélèvement sur le produit de la CSSS est compatible avec les besoins de financement de ses attributaires normaux.

Il s'agit, comme les deux années passées, de déroger à l'article 651-1 du code de la sécurité sociale, qui définit les bénéficiaires de la CSSS. Ceux-ci sont les suivants :

- en premier lieu, au prorata et dans la limite de leur déficit comptable respectif, avant subvention de l'Etat et versements antérieurs de la CSSS, le régime d'assurance-maladie des non-salariés non-agricoles (CANAM) et les deux régimes de vieillesse des « non-nons» (CANCAVA et ORGANIC) ;

- pour le solde éventuel des excédents, le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

De son côté, le même article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé, au sein du FSV, une deuxième section, intitulée fonds de réserve pour les retraites, à laquelle peuvent être affectés (article L.135-6 du code de la sécurité sociale) :

1°) une fraction, fixée par arrêté interministériel, du solde du produit de la CSSS ;

2°) tout ou partie du résultat excédentaire éventuel du FSV, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Le prélèvement opéré au profit du BAPSA modifie donc, en dehors de toute règle de calcul affichée, cette répartition à trois étages, entre le fonds de réserve des retraites, la première section du FSV et les régimes maladie et vieillesse de certains non-salariés non-agricoles, au profit du régime de retraite et du régime maladie des exploitants agricoles.

Cette méthode peut paraître contestable, en ce qu'elle contrevient, pour la troisième année successive, à une règle de répartition à caractère permanent fixée pour la dernière fois en 1996. La récurrence de cette dérogation, qui pouvait être pressentie compte tenu du fait que la contribution a pour objet de financer les étapes annuelles successives du plan de revalorisation des retraites agricoles engagé au début de la législature, aurait pu conduire à prévoir, dès le départ, la modification de l'article L.651-2-1, pour réintégrer le BAPSA parmi les bénéficiaires de la CSSS.

En pratique, le prélèvement dérogatoire tient compte de la montée en puissance du rendement de la CSSS, de la situation respective des résultats des régimes des non-salariés, ainsi que de la situation du FSV, retracées dans le tableau suivant.

COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES DE LA CSSS

EN ENCAISSEMENTS-DECAISSEMENTS

(en milliards de francs)

 

1998

1999

2000 prévisions

2001
prévisions

Ressources (I)

       

Total des encaissements de CSSS et revenus des placements

16,515

17,302

18,330

19,180

Emplois (II)

       

Total des emplois

16,560

15,990

14,485

14,160

- Affectation(*) à la CANAM

5,238

1,770

8,410

5,856

- Affectation (*) à l'ORGANIC (y compris régime complémentaire du bâtiment)

6,645

7,048

3,124

5,225

- Affectation (*) à la CANCAVA

4,713

4,108

1,886

1,760

- Prélèvement au profit du BAPSA

 

1,000

1,000

1,350 (**)

- Transfert au Fonds de réserve pour les retraites

 

2,000

   

- Dépenses de gestion

0,063

0,064

0,065

0,069

Solde des opérations courantes (I)-(II)

- 0,045

1,312

3,845

5,020

Solde transféré au FSV (1ère section) en année N+1 (=réserve du compte en N-1)

   

4,085

3,845

Réserve du compte en fin d'année N

2,773

4,085

3,845

5,020

(*) Versement l'année N au titre de l'année N et régularisation en année N de l'année N-1

(**) Le rapport sur les comptes de la sécurité sociale de septembre 2000 prévoyait un transfert de 1,250 milliard de francs (0,19 milliard d'euros). Le projet de loi de finances prévoit, pour sa part, 1,350 milliard de francs (0,21 milliard d'euros), qui intègre la contrepartie du coût des allégements de charges sociales prévues par l'article 25 du présent projet.

Source : Rapport sur les comptes de la sécurité sociale, septembre 2000

COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES DE LA CSSS

EN ENCAISSEMENTS-DECAISSEMENTS

(en milliards d'euros)

 

1998

1999

2000 prévisions

2001
prévisions

Ressources (I)

       

Total des encaissements de CSSS et revenus des placements

2,52

2,64

2,79

2,92

Emplois (II)

       

Total des emplois

2,52

2,44

2,21

2,16

- Affectation(*) à la CANAM

0,80

0,27

1,28

0,89

- Affectation (*) à l'ORGANIC (y compris régime complémentaire du bâtiment)

1,01

1,07

0,48

0,80

- Affectation (*) à la CANCAVA

0,72

0,63

0,29

0,27

- Prélèvement au profit du BAPSA

 

0,15

0,15

0,21 (**)

- Transfert au Fonds de réserve pour les retraites

 

0,30

   

- Dépenses de gestion

0,01

0,01

0,01

0,01

Solde des opérations courantes (I)-(II)

- 0,01

0,20

0,59

0,77

Solde transféré au FSV (1ère section) en année N+1 (=réserve du compte en N-1)

   

0,62

0,59

Réserve du compte en fin d'année N

0,42

0,62

0,59

0,77

(*) Versement l'année N au titre de l'année N et régularisation en année N de l'année N-1

(**) Le rapport sur les comptes de la sécurité sociale de septembre 2000 prévoyait un transfert de 1,250 milliard de francs (0,19 milliard d'euros). Le projet de loi de finances prévoit, pour sa part, 1,350 milliard de francs (0,21 milliard d'euros), qui intègre la contrepartie du coût des allégements de charges sociales prévues par l'article 25 du présent projet.

Selon les prévisions de septembre 2000 de la Commission des comptes de la sécurité sociale, la situation en 2001 du compte d'emplois des 19,2 milliards de francs (2,93 milliards d'euros) de recettes prévues au titre de la CSSS (y compris 280 millions de francs, soit 42,69 millions d'euros, de produits de placement de la trésorerie) devrait être la suivante :

- les comptes de la CANAM devraient être équilibrés par l'affectation de 5,8 milliards de francs (0,88 milliard d'euros) issus de la CSSS ;

- le régime vieillesse obligatoire de l'ORGANIC (auquel a été rattaché, à compter de 1998, le régime de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics) devrait bénéficier de 5,2 milliards de francs (0,79 milliard d'euros) pour équilibrer ses comptes ;

- la CANCAVA devrait, de la même manière, recevoir 1,76 milliard de francs (0,27 milliard d'euros) ;

- la première section du FSV devrait recevoir 3,845 milliards de francs (0,59 milliard d'euros), correspondant à l'intégralité des réserves du compte à la fin de l'exercice 2000.

Selon le rapport de septembre 2000 sur les comptes de la sécurité sociale, le résultat prévisionnel du FSV, excédentaire de 5,9 milliards de francs (0,90 milliard d'euros) avant même l'apport de la CSSS, devrait, en conséquence, s'élever à un total de 9,768 milliards de francs (1,49 milliard d'euros). Compte tenu des résultats des années antérieures, dont un excédent de 5,3 milliards de francs (0,81 milliard d'euros) prévu en 2000 après un quasi-équilibre en 1999, le solde cumulé sur la première section du FSV, qui devrait atteindre 9,75 milliards de francs (1,49 milliard d'euros) en 2000, serait porté à la fin 2001 à 19,5 milliards de francs (2,97 milliards d'euros).

Les prévisions de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont cependant sensiblement modifiées par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. En effet, celui-ci réorganise le financement du FSV, et accroît ses dépenses, ce qui aura pour effet de passer des excédents prévus en 2000 et 2001 à un équilibre en 2000 et à un déficit de 1,08 milliards de francs (0,16 milliard d'euros) en 2001, soit un ordre de grandeur comparable à celui du prélèvement opéré au profit du BAPSA.

Le fonds de réserve pour les retraites pourrait être considéré comme le véritable « perdant » du prélèvement envisagé, puisque, en tout état de cause, le produit de la CSSS est suffisant pour compenser les déficits comptables des régimes affectataires et compenser, partiellement, le déséquilibre du FSV prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Mais, par ailleurs, l'article 23 du présent projet prévoit que le fonds de réserve reçoive 18,5 milliards de francs (2,82 milliards d'euros) en 2001, par affectation partielle du produit total (32,5 milliards de francs, soit 4,95 milliards d'euros) des redevances dues par les titulaires des quatre autorisations d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération. L'article précité indique que cette affectation devrait être reproduite en 2002, à concurrence du même montant, et, pour les quatorze années suivantes, à hauteur d'un montant annuel de 4,64 milliard de francs, soit 0,71 milliard d'euros (sous réserve d'une éventuelle affectation d'une partie de ce produit à la caisse d'amortissement de la dette publique). Le fonds de réserve est donc doté d'une nouvelle ressource pérenne, dont le total pourrait s'élever à 102 milliards de francs (15,55 milliards d'euros), en montant cumulé d'ici 2016.

Par ailleurs, le fonds de réserve pour les retraites doit également bénéficier en 2000 et 2001 de diverses recettes qui porteraient son solde cumulé prévisionnel à la fin 2001 à 55 milliards de francs (8,38 milliards d'euros).

Il apparaît donc, en tout état de cause, que le prélèvement proposé en 2001 au profit du BAPSA n'aura de conséquence réellement dommageable pour aucun des régimes ou fonds normalement attributaires de la CSSS.

2.- L'utilisation d'une ressource non pérenne pour financer
une charge permanente

Les étapes successives de revalorisation des retraites les plus modestes des exploitants agricoles et de leurs conjoints, qui correspondent à des charges permanentes du BAPSA, ont été financées par des prélèvements ponctuels, non reconductibles, sur le produit de la CSSS.

Ce mécanisme, a priori peu orthodoxe, est rendu possible par l'évolution respective des dépenses, relativement stables, et des recettes, en croissance tendancielle hors subvention de l'Etat, du budget annexe. Celui-ci, comme le tableau suivant le fait apparaître, voit son déficit avant subvention de l'Etat se réduire tendantiellement de 1 milliard de francs (0,15 milliard d'euros) à 3 milliards de francs (0,46 milliard d'euros) par an. Cette tendance sera encore accentuée avec le retour de la croissance économique, qui confère au prélèvement sur la TVA une forte dynamique.

EQUILIBRE DU BAPSA

(en milliards de francs)

Données prévisionnelles LFI

1998

1999

2000 (*)

Dépenses (y compris revalorisation des retraites)

93,0

94,4

94,7

Recettes hors subvention de l'Etat (mais y compris CSSS)

85,2

89,5

91,1

Déficit spontané (hors subvention)

- 7,8

- 4,9

- 3,6

Diminution du déficit

ns

- 2,9

- 1,3

(*) Prévision

EQUILIBRE DU BAPSA

(en milliards d'euros)

Données prévisionnelles LFI

1998

1999

2000

Dépenses (y compris revalorisation des retraites)

14,18

14,39

14,44

Recettes hors subvention de l'Etat (mais y compris CSSS)

12,99

13,64

13,89

Déficit spontané (hors subvention)

- 1,19

- 0,75

- 0,55

Diminution du déficit

ns

- 0,44

- 0,20

 

En conséquence, l'évolution spontanée du solde du BAPSA avant subvention permet de financer la prise en charge des mesures nouvelles de revalorisation des prestations vieillesse dès la seconde année pleine, tout en permettant une diminution de la subvention de l'Etat, sans qu'il soit nécessaire d'affecter aux revalorisations des ressources pérennes.

En revanche, le maintien du principe d'une diminution de la subvention d'équilibre de l'Etat contraint à rechercher une recette exceptionnelle, pour la première année de mise en place de chaque phase successive de revalorisation des retraites.

3.- La majoration nette des recettes du BAPSA est inférieure au montant du prélèvement sur la CSSS

La revalorisation des retraites contributives les plus modestes a pour effet, et pour objet, de réduire rapidement le nombre de bénéficiaires de prestations du FSV, en particulier de ceux touchant le « minimum vieillesse ».

En conséquence, les dépenses au titre du FSV diminuent chaque année, de même que les remboursements du FSV à due concurrence.

Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, la nouvelle étape prévue en 2001 dans le cadre du plan de revalorisation des retraites devrait se traduire par une diminution de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros) des dépenses, et des remboursements au titre du FSV.

Globalement, le prélèvement de 1,35 milliard de francs (0,21 milliard d'euros) sur la CSSS ne se traduira que par une augmentation des recettes nettes du BAPSA de 1,2 milliard de francs (0,18 milliard d'euros), correspondant à celle des dépenses nettes.

*

* *

La Commission a adopté un amendement (amendement n° I-62) rédactionnel présenté par votre Rapporteur général.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

*

* *

Article 25

Mesures diverses relatives aux charges sociales
des non-salariés agricoles.

Texte du projet de loi :

I. A l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 modifiée relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, les mots : « dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

II. La deuxième phrase du 1er alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

III. La deuxième phrase de l'article L. 731-11 du code rural est supprimée.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'ensemble de ces dispositions concrétisent des mesures d'allégement des charges sociales des non-salariés agricoles. Elles se traduisent par une diminution de 104 MF des cotisations affectées au BAPSA.

Le présent article propose ainsi d'asseoir les cotisations d'assurance maladie et maternité des non salariés agricoles sur la totalité des revenus professionnels de l'exploitant, de supprimer la cotisation de solidarité appelée auprès des chefs d'exploitation exerçant une activité non salariée agricole à titre secondaire, et de supprimer le caractère progressif de la cotisation minimale d'assurance maladie dont l'évolution de l'assiette était liée à la superficie de l'exploitation.

Ces modifications d'assiette et de cotisations s'inscrivent dans une logique d'équité qui les situent plus en adéquation avec la capacité contributive réelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article comprend trois mesures d'allégement des charges sociales des exploitants agricoles, qui constituent la première mise en _uvre des propositions contenues dans le rapport au Premier ministre sur les adaptations à apporter à la fiscalité et au mode de calcul des cotisations sociales agricoles, présenté le 28 mars 2000 par Mme Béatrice Marre, députée de l'Oise, et M. Jérôme Cahuzac, député du Lot et Garonne, membres de la commission des Finances. Ces mesures, d'un coût global de 104 millions de francs (15,85 millions d'euros), ont été annoncées aux représentants des exploitants agricoles par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 7 septembre dernier.

Ce type de disposition pose, de manière récurrente, un problème d'articulation entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, car ces mesures concernent des recettes affectées à un budget annexe (le BAPSA), ce qui implique qu'elles soient inscrites dans le premier, mais ont également une incidence sur l'équilibre financier des régimes obligatoires de base, ce qui justifie leur présence dans le second.

L'an passé, les mesures d'élargissement de l'exonération temporaire partielle de cotisations sociales des jeunes agriculteurs, qui avaient, comme celles du présent article, une incidence sur les recettes du BAPSA, n'ont été inscrites que dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (article 8), par la voie d'un amendement parlementaire.

Le choix opéré cette année consiste, apparemment, à présenter les mesures relatives aux recettes de cotisations sociales prévues par le présent article dans le cadre du projet de loi de finances lorsqu'elles ont une incidence financière évidente, ce qui est le cas des trois dispositions en cause, et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale lorsqu'elles ne constituent que des mesures de simplification des modalités de calcul ou de recouvrement de ces mêmes recettes, sans incidence financière. Tel est le cas de l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, qui a pour principal objet de simplifier et d'harmoniser les assiettes de référence des revenus professionnels soumis aux cotisations sociales.

*

* *

Les trois mesures proposées par le présent article sont : la suppression du plafonnement de l'assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles (I) ; la suppression de la cotisation de solidarité sur les exploitants agricoles à titre secondaire (II) ; la simplification - favorable aux assujettis - du calcul de la cotisation minimale d'assurance maladie (III).

La première et la troisième mesures ont pour effet commun de supprimer certains des mécanismes de calcul des cotisations sociales, qui, dérogatoires aux autres régimes sociaux des non salariés, ont de surcroît la particularité de leur conférer un caractère dégressif avec le revenu.

I.- La suppression du plafond de l'assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles

Le régime maladie des exploitants agricoles prévoit, depuis le 1er janvier 1992, un plafonnement des revenus professionnels du chef d'exploitation soumis à cotisation à hauteur de six fois le plafond de la sécurité sociale, soit, en 2000, 6 x 176.400 francs (26.892,01 euros) = 1.058.400 francs (161.352,04 euros).

Le taux de cotisations applicable à cette assiette plafonnée est de 10,84%, dont 8,13% pour les cotisations dites techniques, couvrant les dépenses maladie proprement dites, et 2,71% pour les cotisations complémentaires, finançant les frais de gestion et l'action sanitaire et sociale des caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA). Ces taux n'ont pas été modifiés depuis 1998.

Le gain attendu de cette mesure pour le BAPSA est modeste, puisqu'il n'est estimé qu'à 16 millions de francs (2,44 millions d'euros) par an, et ne concernerait que 375 personnes (129) sur un nombre total d'exploitants agricoles cotisants actifs de 600.000 environ. Cette faible incidence traduit le fait que l'assiette des cotisations sociales agricoles est faible en moyenne, 90,5% des assurés actifs ne disposant que d'un revenu inférieur à 169.000 francs (25.763,88 euros), et 9% ayant un revenu compris entre 169.000 francs (25.763,88 euros) et le plafond en vigueur.

Il s'agit donc d'une mesure d'équité, justifiée par le fait que ce plafonnement, dont les exploitants agricoles sont les seuls à bénéficier au titre de leurs cotisations maladie, aboutit, pour des revenus élevés, supérieur à 1 million de francs (0,15 million d'euros), à une cotisation dégressive, sans justification particulière.

II.- La suppression de la cotisation de solidarité sur les exploitants agricoles à titre secondaire

Le régime social agricole comprend trois types de cotisations de solidarité, c'est-à-dire n'ouvrant droit à aucune contrepartie, perçues sur différentes catégories d'assujettis :

- la cotisation de solidarité, prévue à l'article L. 731-23 du code rural, concerne toute personne qui met en valeur une exploitation agricole dont la superficie est comprise entre 2 ou 3 hectares selon les départements et le seuil d'affiliation au régime agricole, ou dès lors que le revenu cadastral de cette exploitation est supérieur à un certain montant ;

- la cotisation de solidarité, instituée par l'article L. 731-24 du code rural, concerne les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime agricole (minoritaires ne participant pas aux travaux). Cette cotisation a pour objectif de dissuader des éclatements fictifs d'une exploitation engendrant l'évasion d'une partie des revenus professionnels de l'assiette des cotisations.

- la cotisation de solidarité, visée à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, concerne les chefs d'exploitation pluriactifs, qui, à titre secondaire, mettent en valeur une exploitation d'une taille supérieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI), c'est-à-dire qui remplissent la condition d'affiliation normale des exploitants au régime agricole.

Cette cotisation est affectée exclusivement à l'assurance vieillesse et est calculée dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurance vieillesse dues par les exploitants à titre principal. Elle consiste en un prélèvement de 12,51%, soit, selon les cas, sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise, soit sur l'assiette forfaitaire, notions définies par les articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural.

Ce taux se décompose en deux éléments : pour la partie cotisation technique, 8,44% dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 1,29% sur l'ensemble du revenu ; pour la partie cotisation complémentaire, 2,53% sous le plafond de la sécurité sociale et 0,25% sur la totalité de l'assiette. Ces taux sont identiques à ceux applicables à la cotisation de retraite proportionnelle et à la cotisation déplafonnée des exploitants à titre principal. Ils excluent, en revanche, l'équivalent du taux de cotisation de retraite individuelle (3,20%), dite AVI, qui donne droit à la retraite forfaitaire.

C'est cette troisième cotisation que le deuxième paragraphe du présent article se propose de supprimer. Cette suppression permet de régler plusieurs difficultés.

Tout d'abord, la cotisation supprimée ne concerne que 4.000 assujettis, avec un rendement, très limité, de 9 millions de francs (1,37 million d'euros) par an. Son produit moyen est donc de l'ordre de 2.250 francs (343,01 euros) par assujetti, soit un montant plus de dix fois inférieur au produit moyen des cotisations des affiliés au régime agricole. Dans ces conditions, on ne peut que supposer que la gestion de cette cotisation de solidarité est coûteuse, au regard de son rendement. Sa suppression constitue donc une simplification justifiée en termes de gestion.

De plus, par sa nature même, elle donne vraisemblablement lieu à des fraudes non négligeables. Il est, en effet, peu vraisemblable que le nombre d'exploitants agricoles à titre secondaire n'atteigne, en moyenne, que quarante par département. Mais il est vrai que l'exploitant à titre secondaire, disposant déjà d'une couverture sociale pour son activité principale, n'est pas particulièrement incité à demander son assujettissement auprès de la MSA, puisqu'il n'en tirera aucune contrepartie. De leur côté, les caisses de MSA n'ont que peu de moyens de connaître ces exploitants à titre secondaire, s'ils ne se manifestent pas auprès d'elle. En conséquence, il est sans doute peu équitable de maintenir cette cotisation sur les seuls exploitants à titre secondaire qui ont l'honnêteté de déclarer leur activité à la MSA.

Par ailleurs, il est permis de douter de la conformité de la notion même de « cotisation » de « solidarité » au droit constitutionnel. En effet, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les cotisations sociales se définissent (et se distinguent des impositions de toute nature) par le fait qu'elles ont vocation à ouvrir des droits aux prestations sociales servies par les régimes auxquels elles sont versées (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993).

Or, les termes de « cotisation » et « solidarité », qui rendent au demeurant bien compte de la nature du prélèvement, paraissent contradictoires avec cette position. En effet, les cotisations en question ne sont pas considérées comme des impositions, puisque les textes législatifs qui les ont créés prévoient que leurs taux sont fixés par voie réglementaire, alors que la fixation des taux des impositions est une compétence constitutionnellement réservée au législateur, en application de l'article 34 de la Constitution. Celui-ci peut se contenter d'encadrer les taux des impositions, mais ne peut renoncer totalement à les fixer (décision n° 87-239 DC du 30 décembre 1987). Cependant, ces cotisations ne sont pas créatrices de droits. En conséquence, leur nature juridique ne paraît pas totalement dépourvue d'ambiguïté.

Si la suppression d'une seule des cotisations solidaires ne règle pas définitivement la question, elle constitue néanmoins un premier élément de réponse au problème soulevé.

Surtout, au-delà de la question de sa nature juridique et des modalités de fixation de son taux, la cotisation solidaire considérée pose deux problèmes d'équité.

En premier lieu, cette cotisation sans contrepartie pour l'agriculteur à titre secondaire n'a pas son pendant pour les agriculteurs à titre principal exerçant une activité non salariée non agricole à titre secondaire.

En second lieu, la notion de cotisation de solidarité paraît particulièrement inadaptée dans le cas du régime vieillesse. S'il est incontestable que les droits à prestations sont largement décorrélés du montant des cotisations en matière d'assurance-maladie ou de famille, et qu'il est normal que l'ensemble des revenus donne lieu à des cotisations sociales de ces deux branches, de façon à prélever des montants comparables, à revenu global donné, sur un pluri-actif et sur un mono-actif, tel n'est manifestement pas le cas, en revanche, en ce qui concerne l'assurance vieillesse. Dans cette branche, le montant des droits à pension acquis demeure en effet, en règle générale, et dans l'ensemble des régimes, lié au revenu cotisé. Il n'est donc pas légitime de lever des cotisations représentatives de cotisations vieillesse, mais non créatrices de droits.

En conclusion, parmi les trois cotisations solidaires existantes, celle dont le présent article propose la suppression paraît effectivement être celle qui appelle le plus de critiques.

III.- La simplification du calcul de la cotisation minimale d'assurance maladie

Le principe général de calcul des cotisations sociales des exploitants agricoles consiste à appliquer un taux - variable suivant les risques mais, pour chacun de ceux-ci, unique pour tous les assujettis - à une assiette constituée uniquement, depuis 1996, du revenu professionnel de l'exploitant.

Le mécanisme est donc fondé sur la proportionnalité des cotisations aux revenus. Celle-ci n'est cependant pas totalement respectée pour les exploitations de taille petite ou moyenne, qui peuvent être soumises à une cotisation plus élevée que celle correspondant strictement à l'application du taux réglementaire à leur revenu, conformément à l'article L. 731-11 du code rural.

La première phrase du présent article prévoit qu'à l'instar des régimes des autres non-salariés, l'assiette des cotisations maladie, famille, maternité et vieillesse ne peut être inférieure à des planchers fixés par décret, ce qui a pour effet de créer une cotisation minimale pour chacun de ces risques.

L'article 14 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 a fixé le montant de cette assiette minimale pour les exploitations dont la surface est comprise entre 0,5 SMI (130) (seuil d'assujettissement au régime agricole) et 1,5 SMI (correspondant, par exemple en culture céréalière, à environ 40 hectares de blé) à un niveau de revenu équivalent à :

- 800 fois le SMIC, pour sa valeur au premier janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues (131), ce qui correspond, en 2000, à 32.576 francs (4.966,18 euros), pour l'assurance maladie (régime AMEXA) et l'assurance vieillesse individuelle (régime AVI (132)) ;

- 400 fois le SMIC (16.288 francs, soit 2.483,09 euros, en 2000) pour l'assurance vieillesse proportionnelle.

Le taux de 800 SMIC a été choisi par référence au revenu moyen dégagé par une exploitation d'une dimension de 0,5 SMI, c'est-à-dire juste au seuil d'assujettissement au régime social agricole. Il y a cependant lieu de remarquer que la référence au SMIC tend à faire augmenter chaque année le niveau des cotisations plancher, alors que le revenu agricole moyen suit une évolution beaucoup plus variable, à la hausse comme à la baisse.

Compte tenu de ces définitions, les cotisations annuelles minimales respectives s'établissent, respectivement, en 2000, à 3.531 francs (538,30 euros) et 1.765 francs (269,07 euros). Pour l'assurance maladie, ce montant peut correspondre à un pourcentage du revenu professionnel sensiblement supérieur au taux applicable aux exploitations cotisant de manière strictement proportionnelle à leur revenu. Ce mécanisme d'assiette minimale fixée par référence au SMIC concerne 125.000 exploitations d'une surface inférieure ou égale à 1,5 SMI, soit 21% des assujettis à l'AMEXA.

La seconde phrase de l'article L. 731-11 du code rural précise que, pour ce qui concerne uniquement les cotisations maladie, l'assiette minimale peut elle-même être modulée en fonction de la taille de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Cette modulation, à la hausse, est mise en _uvre, en revanche, en application des décrets annuels successifs relatifs à la protection sociale agricole (dont le dernier paru est le décret n° 2000-952 du 28 septembre 2000), pour majorer les cotisations des exploitants qui mettent en valeur une exploitation d'une surface supérieure à 1,5 SMI, mais inférieure ou égale à 3,5 SMI.

Au-delà de cette dernière surface (qui équivaut, en culture céréalière, à 90 hectares de blé), l'assiette minimale devient fixe, quelle que soit la taille de l'exploitation, et correspond au niveau maximal de l'assiette minimum majorée. Celui-ci, pour les exploitations d'une taille supérieure ou égale à 3,5 SMI, est égal à 40% du plafond de la sécurité sociale (133), ce qui correspond à une cotisation annuelle minimale de 7.648 francs (1.165,93 euros) en 2000.

Pour des surfaces mises en valeur comprises entre 1,5 et 3,5 SMI, la majoration de l'assiette et de la cotisation minimales est, par linéarité, respectivement de 18.985 francs (2.894,24 euros) et 2.059 francs (313,89 euros) pour la partie de la surface, mesurée en unité de SMI, excédant 1,5 SMI.

La majoration de l'assiette minimale de 800 SMIC en fonction de la superficie de l'exploitation concerne 94 000 exploitants, dont 54.000 disposent d'un revenu professionnel lui-même inférieur à 800 SMIC.

Ce mécanisme est résumé dans le tableau suivant :

 

CALCUL DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES MALADIE
DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Surface

Inférieure à 1,5 SMI

de 1,5 à 3,5 SMI

Supérieure à 3,5 SMI

 

Assiette retenue

Revenu professionnel, avec un minimum de 800 SMIC

Revenu professionnel, avec un minimum de
800 SMIC + (40% × plafond séc. soc. - 800 SMIC)
× (surface (a) -1,5 SMI) / 2

Revenu professionnel avec un minimum de 40% × plafond sécurité sociale

Cotisations minimales, appliquées en 2000 sur la base des valeurs 1999

3.488 F
(531,74 €)

3.488 F + 2.020 F
× (surface (a) - 1,5 SMI)

[531,74 € + 307,95 €
× (surface (a) - 1,5 SMI)]

7.528 F
(1.147,64 €)

Cotisations minimales, en valeur en francs 2000, applicables rétroactivement après la parution du décret

3.531 F
(538,30 €)

3.531 F + 2.059 F
× (surface (a) - 1,5 SMI)

[538,30 € + 313,89 €
× (surface (a) - 1,5 SMI)]

7.649 F
(1.166,08 €)

 

(a) Surface exprimée en SMI.

Ces différents montants, correspondant aux valeurs réelles du SMIC et du plafond de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2000, n'étaient cependant pas, jusqu'à présent, ceux appliqués depuis le début de l'année. En effet, le décret annuel général relatif à la protection sociale agricole précité n'est paru que le 29 septembre dernier. Comme les années précédentes, il sera appliqué à l'ensemble de l'année 2000 avec effet rétroactif. En pratique, les caisses de MSA appellent les cotisations dues en début d'exercice sur la base des valeurs applicables l'année précédente, et régularisent la situation après la parution dudit décret.

Ce dispositif de majoration de l'assiette minimale, qui, à l'évidence, n'est pas caractérisé par la simplicité, a été institué en 1994 pour permettre de financer la prise en compte des déficits dans l'assiette triennale dans le cadre de la substitution du revenu professionnel au revenu cadastral. Pour sa part, le plafonnement de la majoration à 40 % du plafond de la sécurité sociale a été retenu pour coïncider avec la cotisation minimale due par les non-salariés non-agricoles.

Le rapport précité, présenté par Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac, a préconisé la suppression du mécanisme global de l'assiette minimum, majorée ou non, pour deux raisons :

- d'une part, pour supprimer un dispositif contraire au principe général de la sécurité sociale suivant lequel les assujettis contribuent à raison de leurs moyens pour bénéficier de prestations servies en fonction de leurs besoins. De surcroît, le mécanisme de l'assiette minimale, majorée ou non, n'est pas marginal, puisqu'il concerne aujourd'hui 219.000 exploitants, soit près de 40 % des exploitants actifs affiliés. On observera toutefois que le transfert partiel du financement des régimes maladie des cotisations vers la CSG, qui s'est traduit par une diminution de 6,8 points du taux de cotisations maladie, passé de 17,64% en 1996 à 10,84% en 1998, a partiellement réduit l'incidence défavorable de l'assiette minimale, dans la mesure où l'augmentation du taux de la CSG a porté sur une assiette de revenu sans plancher. La poursuite de ce processus aurait conduit à supprimer l'inéquité de traitement affectant les exploitants agricoles les plus modestes. Cette solution, qui n'aurait cependant pas pu concerner les seuls agriculteurs, n'a pas été retenue ;

- d'autre part, pour améliorer la cohérence du régime social agricole avec la CMU. Le plafond des revenus en dessous desquels une personne peut bénéficier gratuitement de la couverture maladie universelle a en effet été fixé à 42.000 francs (6.402,86 euros), ce qui représente 3.500 francs, soit 533,57 euros, par mois. Mais ce montant est supérieur de près de 10.000 francs (1.524,49 euros) à celui correspondant au revenu équivalent au plancher de l'assiette minimale des exploitants agricoles, qui peuvent ainsi être contraints de cotiser à hauteur de 3.531 francs (538,30 euros) prélevés sur leur revenu d'activité, alors qu'une personne privée d'emploi, dont les ressources sont uniquement composées de transferts sociaux, peut bénéficier gratuitement de la CMU. Il y a donc lieu de considérer comme insatisfaisante l'articulation des deux dispositifs. Ce problème n'est cependant pas spécifique au régime agricole, mais découle, plus généralement, du fait que les cotisations sociales sont perçues dès le premier franc de revenu, et non pas seulement pour la partie excédant le plafond de ressources donnant accès gratuitement à la CMU.

La suppression totale immédiate de l'ensemble du dispositif d'assiettes minimales pour la maladie présenterait l'inconvénient d'un coût relativement élevé. La perte de cotisations, serait, en effet, de 431 millions de francs (65,71 millions d'euros), dont 330 millions de francs (50,31 millions d'euros) de cotisations techniques minorant d'autant les recettes du BAPSA. Ce coût direct s'accompagnerait d'un second, plus indirect, si, ce qui paraîtrait légitime, la suppression de l'assiette minimale était étendue aux régimes des non-salariés non-agricoles, pour lesquels une telle disposition est également en vigueur. Pour ceux-ci, l'assiette minimale de cotisation d'assurance maladie est égale au plafond de l'actuelle assiette minimale majorée des exploitants agricoles, soit 40% du plafond de la sécurité sociale. Pour les régimes des « non-non », pour lesquels aucune mesure n'est actuellement prévue, le coût de la suppression de l'assiette minimale serait sensiblement supérieur à celui mentionné pour le BAPSA, et exigerait un financement adéquat.

C'est la raison pour laquelle le rapport précité proposait, pour le régime agricole, de procéder, éventuellement, en deux étapes, la première consistant à supprimer la possibilité de majorer l'assiette minimale, la seconde à supprimer le principe même de l'assiette minimale, pour en revenir à une stricte proportionnalité au revenu.

La mesure proposée par le Gouvernement constitue la mise en _uvre de cette première étape.

Elle bénéficierait, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, aux 94.000 exploitants dont l'exploitation a une taille comprise entre 1,5 et 3,5 SMI. La perte totale de cotisations s'élèverait à 148 millions de francs (22,56 millions d'euros), dont 111 millions de francs (16,92 millions d'euros) de cotisations techniques, diminuant d'autant les ressources du BAPSA. La baisse moyenne de cotisations et, par conséquent, l'augmentation du pouvoir d'achat des exploitants bénéficiaires de la suppression de la majoration de l'assiette minimale, atteindrait, en conséquence, 1.575 francs (240,11 euros).

Parmi les bénéficiaires de la mesure, 54.000 exploitants ont un revenu inférieur au plancher de 800 SMIC définissant l'assiette minimale de leur cotisation maladie, et sont donc particulièrement désavantagés par le mécanisme actuellement en vigueur. Pour ceux-ci, la suppression de la majoration de l'assiette minimale en fonction de la surface aurait pour effet de ramener leur assiette minimale à 800 SMIC, c'est-à-dire l'assiette minimale plancher. S'agissant des 40.000 autres, dont le revenu est supérieur à 800 SMIC, ils verraient leur assiette de cotisation maladie ramenée à leur revenu professionnel.

Il est cependant clair que cette première mesure appellera rapidement la mise en _uvre de la seconde étape, car ce scénario en deux phases met en _uvre d'abord la mesure la moins coûteuse - la suppression de la majoration de l'assiette minimale pour les exploitations moyennes ou déjà importantes -, tout en laissant subsister - certes pour une période transitoire dont la durée n'est cependant pas annoncée -, celui qui affecte les revenus les plus faibles, c'est-à-dire inférieurs à 800 SMIC.

Le supplément de perte de recettes qu'entraînerait, pour le BAPSA, la suppression totale de l'assiette minimum s'élèverait toutefois à environ 219 millions de francs (33,39 millions d'euros), soit le double de la mesure proposée par le présent article. Le surcoût total, incluant la perte de cotisations complémentaires, serait de 283 millions de francs (43,14 millions d'euros).

Ces trois mesures viennent en complément de celles prévues, au plan fiscal, par l'article 11 du présent projet de loi de finances. Ces dernières sont également susceptibles de diminuer les recettes des cotisations techniques affectées au BAPSA, puisque l'assiette des cotisations sociales est directement liée, depuis 1996, à celle de l'impôt sur le revenu.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de précision présenté par votre Rapporteur général, visant à indiquer que les mesures prévues au titre de cet article seront applicables à compter de l'exercice 2001.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-63).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à supprimer en une seule étape l'assiette minimale des cotisations d'assurance-maladie des exploitants agricoles.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

*

* *

Article 26

Financement des communautés d'agglomération.

Texte du projet de loi :

Au troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 500 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1.000 millions de francs ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, résultant de l'article 105 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, prévoit que la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État dans une limite maximale de 500 MF. Le besoin de financement complémentaire, le cas échéant, est assuré par prélèvement sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP). Compte tenu du succès remporté par les communautés d'agglomération, il est proposé de porter le prélèvement sur les recettes de l'État de 500 MF à 1.000 MF.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de majorer de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros), le prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, pour le financement de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération.

En effet, si cette nouvelle catégorie d'établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) constitue un succès, son financement étatique s'avère insuffisant depuis l'origine. D'ailleurs, malgré la majoration proposée par les présentes dispositions, on aurait pu craindre que la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) subisse à nouveau, en 2001, un important prélèvement à ce titre, ce qui conduit votre Rapporteur général à proposer un abondement supplémentaire de 200 millions de francs (30,49 millions d'euros).

I.- Le succès des communautés d'agglomération

A.- De nombreuses créations dès les deux premières années

La loi du 12 juillet 1999 précitée a cherché à simplifier et à réorganiser l'architecture des structures intercommunales à fiscalité propre qui, à l'issue d'une période transitoire s'achevant le 1er janvier 2002, ne reposera que sur trois catégories d'EPCI à fiscalité propre : les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération.

Cette dernière catégorie d'EPCI est une création de la loi précitée, destinée à fournir un cadre rénové à l'intercommunalité en milieu urbain. En effet, bien que le régime fiscal de la taxe professionnelle unique ait surtout été prévu, par la loi du 6 février 1992, pour la coopération en zone urbaine, plus de 70% des EPCI l'ayant adopté avant le 1er janvier 1999 comptaient moins de 20.000 habitants.

La communauté d'agglomération est un EPCI regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50.000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes-centre de plus de 15.000 habitants. Le seuil démographique de 15.000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département.

Ses compétences obligatoires sont le développement économique, l'aménagement de l'espace communautaire, l'équilibre social et l'habitat sur le territoire communautaire, ainsi que la politique de la ville.

En outre, elle doit exercer au moins trois des cinq compétences suivantes :

- création ou aménagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

- assainissement ;

- distribution d'eau ;

- en matière de protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés ;

- construction, aménagement, entretien, gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

Sur le plan fiscal, les communautés d'agglomération relèvent de plein droit du régime fiscal de la taxe professionnelle unique (article 1609 nonies C et 1636 B decies du code général des impôts). Elles sont donc substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoivent le produit de cette taxe.

Elles peuvent, en outre, percevoir une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties et sur la taxe d'habitation.

Lors de l'examen de la loi du 12 juillet 1999 par le Parlement, le Gouvernement avait indiqué que 141 aires urbaines étaient susceptibles de constituer des communautés d'agglomération.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès de cette nouvelle catégorie d'EPCI fut très rapide, puisque 50 communautés d'agglomération ont été constituées avant le 1er janvier 2000.

COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION AU 1ER JANVIER 2000

Nom

Nombre de com-munes

Popula-tion totale 1999

Ancien statut

Nom

Nombre de com-munes

Popula-tion totale 1999

Ancien statut

Saint-Quentin

19

78.137

district

Châlons-en-Champagne

9

67.047

district

Soissons

27

54.112

CC

Lorient

18

184.281

district

Troyes

11

125.051

CC

Hayange - Val-de-Fensch

10

69.885

CC

Rodez

8

52.852

district

Cambrai

17

54.369

CV

Garlaban-Aubagne

5

70.352

CV

Flers

13

29.468

CV

Aurillac

16

53.794

district

Lens - Liévin

36

252.873

district

Angoulême

15

108.356

district

Boulogne-sur-Mer

22

124.719

district

Rochefort

17

53.695

CC

Clermont-Ferrand

18

267.987

CC

La Rochelle

18

144.705

CV

Bayonne - Anglet - Biarritz

3

109.259

district

Dijon

16

244.466

district

Pau

10

143.644

CC

Saint-Brieuc

14

111.943

district

Tarbes

8

76.516

CC

Périgueux

7

59.066

district

Chambéry

15

114.501

district

Montbeliard

28

122.167

district

Rouen

33

396.902

district

Evreux

23

77.867

ex nihilo

Elbeuf

10

56.913

district

Chartres

7

87.859

district

Mantes

8

81.055

district

Quimper

7

87.550

CC

Niort

16

82.187

CC

Morlaix

26

62.737

CC

Amiens

20

174.919

district

Alès

9

64.346

CC

Castres - Mazamet

16

83.436

district

Rennes

36

375.569

district

Montauban

6

60.886

CC

Chateauroux

6

74.906

ex nihilo

Fréjus - Saint-Raphaël

2

79.093

ex nihilo

Tours

9

253.232

ex nihilo

Poitiers

10

128.330

district

Grenoble

23

380.645

CC

Belfort

27

91.771

district

Voiron

33

80.133

CC

Val de Bièvre

7

186.362

ex nihilo

Roanne

6

73.009

district

Nogent - Le Perreux

2

58.643

ex nihilo

Le Puy-en-Velais

28

60.698

district

Total général

756

5.992.185

 

Agen

6

59.892

CC

Abréviations :

CC : communauté de communes

CV : communauté de villes.

Source : Direction générale des collectivités locales.

Il est encore trop tôt pour savoir si le succès se confirme en 2000. Au 1er octobre 2000, quatre créations peuvent être considérées comme certaines (Haut-Val-de-marne, Toulouse, Montpellier, Montluçon). Mais la majeure partie des arrêtés de création devrait intervenir en décembre. Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, il est probable qu'une trentaine de communautés d'agglomération soit créée en 2000.

Ainsi, pour 2001, c'est le financement d'environ 80 communautés d'agglomération qu'il convient d'envisager.

B.- Une réussite liée aux avantages financiers accordés

Le succès rencontré est lié aux avantages fiscaux et financiers consentis à cette catégorie d'EPCI.

Du point de vue fiscal, la loi du 12 juillet 1999 a autorisé les communautés d'agglomération à percevoir, en complément de la taxe professionnelle unique, une fiscalité additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation  (134). Elle a également supprimé l'écrêtement de ces EPCI en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et lui a substitué un « prélèvement prioritaire », égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant le passage dans la catégorie des communautés d'agglomération.

Toutefois, la principale mesure d'incitation est d'ordre financier : les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 pourront bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement fixée à 250 francs (38,11 euros), par habitant en moyenne, soit 75 francs (11,43 euros), de plus par habitant que pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique dont la population est comprise entre 3.500 et 50.000 habitants au plus (ou bien dont la population est supérieure à ce plafond, mais n'incluant pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15.000 habitants), et qui exercent obligatoirement un certain nombre de compétences, notamment en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. Cette dotation par habitant des communes d'agglomération est surtout supérieure de 120 francs (18,29 euros) à celle des communautés de communes à taxe professionnelle unique ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la dotation bonifiée décrite ci-dessus.

Il est prévu que les crédits mis en répartition sont pondérés, en ce qui concerne la dotation de base (15% de l'enveloppe), par le coefficient d'intégration fiscale (CIF) et, s'agissant de la dotation de péréquation (85% de l'ensemble), par le CIF et le potentiel fiscal. Mais, pour 2000, la catégorie des communautés d'agglomération étant nouvelle, il n'a pas été possible de calculer un potentiel fiscal moyen (à défaut de taux moyens d'imposition au titre de l'année 1999), ni un CIF moyen. La population a donc été le seul critère utilisé en 2000, et chaque communauté d'agglomération a effectivement profité d'une dotation de 250 francs (38,11 euros), par habitant.

II.- Un financement étatique insuffisant dès la première année

Le financement de la DGF des communautés d'agglomération mis en place par la loi du 12 juillet 1999 vise à éviter de gonfler la « dotation groupements » de la DGF des communes et, par conséquent, à financer plus aisément les deux autres dotations de la dotation d'aménagement, à savoir la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). Les communautés d'agglomération sont donc financées par une dotation d'intercommunalité spécifique, distincte de la dotation groupements de la DGF des communes.

Deux cas de figure doivent être distingués :

- pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er janvier 2005 (création ex-nihilo), les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) par an ;

- pour les communautés d'agglomération issues de la transformation avant le 1er janvier 2005 d'établissements publics préexistant les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement de la DGF des communes, à hauteur d'un montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de leur population par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle appartenait ces établissements. Pour le complément, les ressources sont alimentées par le prélèvement sur les recettes fiscales nettes de l'Etat visé ci-avant.

Dans les deux cas, si les 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) prélevés annuellement sur les recettes de l'Etat se révèlent insuffisants, un prélèvement est opéré sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Comme le notait notre collègue, M. Didier Chouat, au nom de la Commission des finances, dans son rapport pour avis sur la loi du 12 juillet 1999 précitée (135), le caractère éventuel « du prélèvement sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) est, en fait, illusoire. Dès 2001, il conviendra de financer les 500 millions de francs nécessaires pour la DGF des communautés d'agglomération créées en 2000 (un groupement perçoit sa première attribution de DGF l'année où il perçoit sa première fiscalité, c'est-à-dire l'année qui suit sa création juridique), mais également les 500 millions de francs destinés à la DGF des communautés d'agglomération instituées en 1999. Ainsi, ces sommes étant cumulatives, le coût annuel du financement de la DGF des communautés d'agglomération devrait s'élever au moins à 2,5 milliards de francs à compter de 2004. Il n'en serait autrement que si les objectifs fixés n'étaient pas atteints ».

Or, comme cela a déjà été indiqué, ces objectifs, concernant le nombre annuel de création des communautés d'agglomération, ont été dépassés dès 1999. Dès lors, le financement pour 2000, des communautés d'agglomération a nécessité un prélèvement sur la DCTP.

Ce financement, d'un montant total de 1.540 millions de francs (234,77 millions d'euros), a été ainsi réparti :

- 543 millions de francs (82,78 millions d'euros), ont été supportés par la dotation groupements de la DGF des communes (comme cela a été indiqué précédemment, les communautés issues de la transformation d'EPCI existants ont une DGF partiellement financée par la dotation groupements de la DGF des communes) ;

- 500 millions de francs (76,22 millions d'euros), provenant du prélèvement spécifique sur les recettes de l'Etat ;

- 497 millions de francs (75,77 millions d'euros), prélevés sur la DCTP.

Ainsi, près du tiers du financement des communautés d'agglomération en 2000 aurait dû être à la charge, en réalité, des communes et groupements percevant la DCTP. Cette dernière - variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité entre l'Etat et les collectivités locales - devait déjà supporter une baisse moyenne de 3,49% pour maintenir les dotations étatiques sous enveloppe dans les limites de l'indexation du contrat précité, et elle aurait alors subi une diminution de 7,5% en moyenne.

En fait, cette moyenne traduit assez mal le coût réel du financement des communautés d'agglomération par les bénéficiaires de la DCTP, puisque :

- d'une part, le contrat de croissance et de solidarité prévoit de moduler la réduction de la DCTP en faveur des collectivités les plus démunies : communes éligibles à la DSU, départements attributaires de la dotation de fonctionnement minimale et régions bénéficiant du Fonds de correction des déséquilibres régionaux. Ces dernières ne supportent qu'une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne ;

- d'autre part, les communes éligibles à la DSU et à la fraction « bourgs-centre » de la DSR, ainsi que certaines communes bénéficiant de la seconde fraction de la DSR et certains EPCI, bénéficient d'une attribution du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) destinée à compenser la totalité de la perte subie au titre de la DCTP (article 58 de la loi de finances pour 1999 et article 63 de la loi de finances pour 2000).

Dans ces conditions, le coût des communautés d'agglomération est essentiellement à la charge des collectivités et groupements n'ayant droit ni aux modulations, ni aux compensations précitées. Ces derniers auraient dû connaître une baisse de l'ordre de 16% de leur DCTP (après - 23,14% en 1999).

Néanmoins, l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) a cherché à atténuer la charge pesant sur ces bénéficiaires de la DCTP : il a prévu une majoration de 250 millions de francs (38,11 millions d'euros), de la DCTP des communes, EPCI, départements, régions et FDPTP non compensés par le FNPTP.

La baisse moyenne de la DCTP a ainsi été ramenée de 7,5% à 5,5%. Mais, du fait des mécanismes de modulation, certaines communes ont vu leur DCTP réduite de 10,7%.

III.- Une majoration insuffisante de la dotation spécifique pour 2001

Le Gouvernement a pris conscience de l'insuffisance du prélèvement sur recettes de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros), prévu par la loi du 12 juillet 1999 pour financer les communautés d'agglomération.

Le présent article propose donc de majorer ce prélèvement de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) supplémentaires et de le porter à un milliard de francs (0,15 milliard d'euros).

Il convient de noter, en premier lieu, que cette majoration n'est pas limitée à 2001 et que ce montant d'un milliard de francs (0,15 milliard d'euros) sera reconduit jusqu'à 2004, ce qui porte l'effort de l'Etat de 2,5 milliards de francs (0,38 milliard d'euros), prévus initialement, à 4,5 milliards de francs (0,69 milliard d'euros) pour la période 2000-2004.

Il importe surtout de souligner que cette majoration se révélera certainement insuffisante pour financer les communautés d'agglomération créées en 1999 et en 2000.

Le coût global des communautés d'agglomération s'est élevé à 1,54 milliard de francs (0,23 milliard d'euros) en 2000. Il ne peut être que très supérieur en 2001, car :

- d'une part, l'évolution de la dotation moyenne par habitant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances (II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales), soit un montant moyen par habitant de 253 francs (136) (38,57 euros), soit un coût supplémentaire, à périmètre constant, de 18 millions de francs (2,74 millions d'euros), environ) ;

- d'autre part - et surtout -, il a déjà indiqué que la création d'une trentaine de communautés d'agglomération était attendue avant la fin 2000. Le coût induit par ces nouveaux EPCI est impossible à évaluer précisément, puisqu'on ne connaît ni leur nombre exact, ni la population qu'ils rassembleront.

Il peut sembler possible, néanmoins, de tenter de déterminer le coût minimum du financement des communautés d'agglomération en 2001, en insistant sur les nombreuses incertitudes qui entourent ce chiffrage.

Evaluation du coût du financement
des communautés d'agglomération en 2001

·  Coût des communautés d'agglomération créées en 1999 : 1.558 millions de francs (237,52 millions d'euros).

·  Coût des communautés d'agglomération créées en 2000 :

Si l'on retient - hypothèse minimale - 30 communautés d'agglomération de 50.000 habitants chacune (notons que les communautés créées en 1999 regroupent 119.343 habitants en moyenne), ce coût serait de 379,5 millions de francs (57,85 millions d'euros).

·  Coût total : 1.937,5 millions de francs (295,37 millions d'euros).

Ce financement serait assuré par :

- 1.000 millions de francs (152,45 millions d'euros), provenant du prélèvement sur les recettes de l'Etat ;

- 675 millions de francs (102,90 millions d'euros), procurés par la dotation groupements de la DGF des communes (si on admet que, parmi les nouvelles communautés, la proportion de celles issues d'EPCI existant est le même que pour la première génération) ;

- un prélèvement de l'ordre de 200 millions de francs (30,49 millions d'euros) à 300 millions de francs (45,73 millions d'euros) sur la DCTP.

Il en ressort donc que la DCTP pourrait - hors majoration supplémentaire proposée par votre Rapporteur général - être amputée de 200 à 300 millions de francs (30,49 millions  à 45,73 millions d'euros) au minimum en 2001.

Votre Rapporteur général considère que cette éventualité est inacceptable car :

- tout d'abord, la DCTP devrait déjà subir une réduction moyenne de 5,4% en tant que variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité ;

- ensuite, les collectivités les plus touchées par un prélèvement destiné aux communautés d'agglomération (c'est-à-dire celles ne bénéficiant pas des dispositifs de modulation de la baisse de DCTP ou de compensation intégrale par l'intermédiaire du FNPTP) ne sont pas obligatoirement des collectivités considérées comme « favorisées ». Ainsi, en 2000, 94 communes de plus de 10.000 habitants non éligibles à la DSU ont un potentiel fiscal par habitant inférieur à celui de cette strate démographique.

Il importe d'insister à nouveau sur les réserves relatives à ce chiffrage. Mais il apparaît comme le montant minimum de l'effort supplémentaire que les élus locaux sont en droit d'attendre de l'Etat.

Dans l'immédiat, il apparaît donc indispensable que l'Etat majore de 200 millions de francs (30,49 millions d'euros) sa participation au financement des communautés d'agglomération en 2001.

Deux solutions sont envisageables :

- soit porter à 200 millions de francs (30,49 millions d'euros), le prélèvement sur recettes prévu par la loi du 12 juillet 1999 ;

- soit, comme l'a fait la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000, majorer de 200 millions de francs (30,49 millions d'euros), la DCTP.

La seconde solution satisferait particulièrement les collectivités locales et les EPCI susceptibles d'être le plus affectés par une amputation de la DCTP au titre du financement des communautés d'agglomération. La première pourrait apparaître moins ciblée, dans le cas où un prélèvement devrait, malgré tout, être opéré sur la DCTP (137), mais elle permettrait d'accroître, dès à présent, le financement étatique des communautés d'agglomération en 2002, 2003 et 2004.

En tout état de cause, on ne peut que constater la nécessité d'une révision des modalités de financement des communautés d'agglomération, sauf à accepter une remise en cause de la DCTP dans les trois prochaines années, en raison de la croissance du nombre des communautés d'agglomération.

L'arrivée à échéance, fin 2001, du contrat de croissance et de solidarité pourrait constituer une excellente occasion d'effectuer cette révision.

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La Commission a examiné deux amendements, présentés, d'une part, par M. Gilles Carrez et, d'autre part, par votre Rapporteur général et M. Augustin Bonrepaux, tendant respectivement à majorer de 400 millions de francs (60,98 millions d'euros) et de 200 millions de francs (30,49 millions d'euros) le prélèvement sur les recettes de l'Etat opéré en faveur de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération.

M. Gilles Carrez a rappelé que la loi du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, avait permis la création, en 1999, de cinquante communautés d'agglomération et probablement d'une trentaine en 2000. Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de ces communautés d'agglomération étant de 250 francs (38,11 euros) par habitant, il est donc évident que la dotation de 1 milliard de francs (0,15 milliard d'euros) prévue par l'Etat se révélera insuffisante pour financer cette forme de coopération intercommunale en 2001.

M. Pierre Méhaignerie a indiqué que la majorité des communes s'attendaient à une augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 3,4%. En réalité, les collectivités locales vont être confrontées, par ailleurs, à une baisse de 20 à 30% de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), en raison, d'une part, de son rôle de variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité, et, d'autre part, du prélèvement nécessaire au financement des communautés d'agglomération. Cette baisse, qui devrait se traduire par une diminution de 40% de l'autofinancement net des collectivités locales, est insupportable.

Votre Rapporteur général a rappelé tout l'intérêt que présentait le contrat de croissance et de solidarité régissant les rapports financiers de l'Etat avec les collectivités locales. Il a toutefois reconnu que la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération proposée par le Gouvernement pourrait se révéler insuffisante, si de nombreux groupements de ce type venaient à se créer en 2000, ce qui avait motivé le dépôt de son propre amendement.

M. Jean-Jacques Jégou a estimé insuffisant l'amendement de votre Rapporteur général.

M. Augustin Bonrepaux a ajouté que le Gouvernement devra tenir ses engagements concernant la coopération intercommunale et affecter les moyens nécessaires pour rendre effective la solidarité rurale. On constate en effet chaque année que ces moyens sont réduits au détriment du milieu rural, notamment du fait des conséquences de l'intégration fiscale et qu'il faut faire cesser ce dérapage.

La Commission a rejeté le premier amendement et adopté le second (amendement n° I-64).

La Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

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Article additionnel après l'article 26

Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
des organismes HLM.

Texte de l'article additionnel :

I - 1 Après l'article 1388 du code général des impôts, insérer un article 1388 bis ainsi rédigé :

« Article 1388 bis - I. La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30% lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2006 à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention.

III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II et des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

IV. - 1.- Pour l'application de l'abattement prévu au I au titre de 2001, la déclaration visée au III, accompagnée d'une copie de la convention visée au II, doit être souscrite avant le 1er mars 2001.

2 - Au premier alinéa de l'article 1522 du code général des impôts, remplacer les mots « taxe foncière » par les mots « taxe foncière, défini par l'article 1388 ».

3 - L'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :

A - Au II ; après les mots « Les réclamations » insérer les mots : « présentées en application du I ».

B - Insérer un III ainsi rédigé :

« III - Le dégrèvement prévu au 1er alinéa de I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de 3 mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné, soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du même code.

Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code ».

4 - Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre à l'exception de ceux faisant application du II de l'article 1609 nonies C du même code.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué à la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

5 - Les dispositions des 2 et 3 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001. »

II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Son taux est fixé à due concurrence des pertes de recettes et son assiette et ses modalités de recouvrement sont celles des taxes auxquelles elle s'ajoute.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné deux amendements déposés par M. Christian Cuvilliez et les membres du groupe communiste, tendant à réduire la charge supportée par les organismes HLM au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les organismes HLM bénéficient sous certaines conditions d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une période de 15 ou 25 ans selon les cas (articles 1384 et suivants du code général des impôts). A l'issue de cette période d'exonération, ces organismes sont imposables dans les conditions de droit commun.

Les HLM sortent actuellement, pour la plupart, de la période d'exonération et la taxe foncière, ce qui représente, pour ces organismes, une charge financière substantielle (de l'ordre de 8 milliards de francs (1,22 milliard d'euros)). Cette charge est d'autant plus difficile à supporter lorsque le parc est situé dans des zones défavorisées.

Par ailleurs, les organismes HLM doivent, en principe, acquitter la taxe foncière au titre des logements vacants, même si cette vacance est liée au fait qu'il a été décidé de démolir l'immeuble ou de procéder à des travaux importants.

Le présent amendement propose donc deux dispositions : un abattement sur la base d'imposition des immeubles situés dans les zones urbaines sensibles et détenus par les organismes HLM et les société d'économie mixte (SEM), d'une part, et un dégrèvement pour certains locaux vacants appartenant aux structures précitées, d'autre part.

I.- Un abattement de 30% de la base d'imposition
des immeubles détenus par les HLM et les SEM situés
dans des zones urbaines sensibles

Il est proposé, tout d'abord, d'appliquer un abattement à la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements sociaux qui ont bénéficié d'un financement aidé par l'Etat et détenus par les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte (SEM), lorsqu'ils sont situés dans les zones urbaines sensibles. Ces zones sont mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire. Elles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.

Cet abattement serait de 30% et s'appliquerait de 2001 à 2006.

Le texte initial de l'amendement proposait d'accorder cet abattement jusqu'en 2011, mais votre Rapporteur général a estimé plus opportun de réduire sa durée, afin qu'un bilan puisse être établi à moyen terme.

Cet abattement ne serait pas accordé sans contrepartie. Il serait réservé, en effet, aux logements ayant fait l'objet d'une convention entre le propriétaire (HLM, SEM) et le représentant de l'Etat dans le département, ayant pour objet l'amélioration du cadre de vie des résidents et l'amélioration des services.

La perte de ressources résultant de ce dispositif pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ferait l'objet d'une compensation intégrale versée par l'Etat. Cette compensation serait égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité l'année précédente.

Il convient d'observer toutefois que les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, c'est-à-dire les communautés d'agglomération et les communautés urbaines ayant usé de leur faculté de percevoir une fiscalité additionnelle sur les trois impôts sur les ménages, ne bénéficieraient pas de la compensation (l'instruction du 31 mai 2000 (138), commentant les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, précise, dans son paragraphe 404, que ces groupements ayant institué une fiscalité mixte « ne peuvent pas prétendre au versement d'allocation au titre des taxes foncières et taxe d'habitation »).

On peut également noter que l'abattement ne serait pas pris en compte pour établir le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, afin de ne pas alourdir la charge des autres contribuables supportant cette taxe.

Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, cette mesure pourrait concerner 29% du parc immobilier des HLM et aurait un coût annuel de 485 millions de francs (73,94 millions d'euros).

II.- Un dégrèvement pour les locaux vacants

En application de l'article 1389 du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location, à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location.

La seconde disposition proposée par le présent amendement, permettrait aux organismes HLM et aux SEM de bénéficier de ce dégrèvement, dans certains hypothèses où la première condition n'est pas remplie, à savoir lorsque les logements sont situés dans un immeuble destiné à être démoli, ou à faire l'objet de travaux importants.

Ce dégrèvement serait susceptible de bénéficier à l'ensemble des logements des organismes HLM et des SEM répondant aux critères précités, et pas seulement à ceux situés en zone urbaine sensible.

Il importe de préciser qu'il serait subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir, soit de la décision de subvention des travaux.

Cette mesure pourrait avoir un coût annuel de 25 millions de francs (3,81 millions d'euros). L'ensemble du dispositif proposé par cet amendement coûterait donc 510 millions de francs (77,75 millions d'euros) par an.

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Lors de l'examen de ces deux amendements par la Commission, votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable au second et favorable au premier, sous réserve de certaines modifications relatives au régime de l'abattement de 30%.

Votre Rapporteur général a également approuvé la seconde mesure proposée, qui vise à autoriser un dégrèvement pour les locaux vacants depuis plus de trois mois, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble destiné à être démoli ou à faire l'objet de travaux importants.

M. Pierre Méhaignerie a approuvé l'enveloppe globale des mesures proposées, mais s'est inquiété de sa répartition qui se traduit par l'élaboration d'une véritable « usine à gaz ». Il serait beaucoup plus simple d'étendre les exonérations à tous les organismes HLM.

M. Gilles Carrez a ajouté que la mesure d'exonération au bénéfice des logements vacants va à l'encontre des efforts accomplis pour obliger les H.L.M. à attribuer ces logements vacants. Si la révision des valeurs locatives avait été mise en _uvre, la situation serait moins difficile pour les bailleurs sociaux.

Votre Rapporteur général a réfuté ces arguments, précisant que les abattements sont clairement et exclusivement réservés aux organismes détenant des logements sociaux situés dans les zones urbaines sensibles et que les dégrèvements pour les locaux vacants ne seront accordés qu'à compter de l'autorisation de démolir ou de la décision de subvention des travaux.

La Commission a adopté le premier amendement (amendement n° I-65), sous réserve d'un sous-amendement du Rapporteur général, et rejeté le second.

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Article 27

Majoration de la dotation de solidarité urbaine.

Texte du projet de loi :

Au titre de 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article 59 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est majoré de 350 millions F. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 susmentionnée.

Exposé des motifs du projet de loi :

La dotation globale de fonctionnement devrait progresser en 2001 de 3,42 %. En dépit de cette forte progression, la dotation de solidarité urbaine devrait diminuer de l'ordre de 9,7 %, compte tenu, notamment, de la forte progression de la dotation des groupements due au développement de l'intercommunalité. Il est donc proposé de majorer de 350 MF la dotation de solidarité urbaine en 2001, afin que celle-ci soit d'un montant identique à celui atteint en 2000.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de majorer de 350 millions de francs (53,36 millions d'euros) le montant global de la dotation de solidarité urbaine au titre de 2001, afin que ce montant demeure identique à celui atteint en 2000.

En effet, alors même que la dotation globale de fonctionnement (DGF) enregistre une progression sensible en 2001, les dotations de solidarité urbaine (DSU) et de solidarité rurale (DSR) pourraient subir une diminution de leur montant. L'effort du Gouvernement paraît insuffisant, dans la mesure où il ne permet que de stabiliser la seule DSU et où il ne concerne donc pas la DSR.

I.- La forte progression de la dotation globale de fonctionnement

En 2001, la DGF devrait s'élever à 115,86 milliards de francs (17,66 milliards d'euros), en hausse, hors abondements, de 3,42% par rapport à la loi de finances initiale pour 2000.

Cette indexation de la DGF est la plus importante depuis 1996 (en 2000, elle n'était que de + 0,82%). Elle trouve son explication dans trois phénomènes :

· La forte croissance du PIB

Conformément au premier alinéa de l'article L 1613-1 du code général des collectivités territoriales, la DGF doit évoluer en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages hors tabac de l'année de versement de la DGF (soit 2001) et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours (soit 2000), sous réserve que celui-ci soit positif.

Or, le taux prévisionnel de l'évolution des prix est de + 1,2% et le taux d'évolution du PIB en 2000 est de 3,4%.

L'indice d'évolution de la DGF pour 2001 est donc de + 2,9%.

· Le « recalage » positif de la DGF pour 2000

Pour la première fois depuis 1996, le « recalage » de la DGF de l'année précédente est positif.

En application de ce même article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, l'indice défini précédemment s'applique à une DGF 2000 « recalée », c'est-à-dire recalculée en fonction des derniers indices économiques connus. Pour 2000, le « recalage » porte sur l'indice des prix qui est de + 1,4%, alors qu'il avait été estimé à + 0,9% en loi de finances initiale pour 2000 et sur le taux d'évolution du produit intérieur brut en volume au titre de 1999, qui est de + 2,9% contre + 2,3% prévu en loi de finances initiale pour 2000. Le taux d'indexation de la DGF 2000 est donc de 2,85% au lieu de 2,05% et le montant de la DGF 2000 « recalée » à indexer est de 111,68 milliards de francs (17,03 milliards d'euros), soit une augmentation de 814,38 millions de francs (124,15 millions d'euros) de la DGF pour 2000.

· Une régularisation négative en moindre progression que l'année précédente

L'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la DGF de l'exercice précédent (1999) fait l'objet d'une régularisation lorsque les indices économiques utilisés pour calculer sa progression s'avèrent différents des indices réels, tels qu'ils sont constatés en juillet de l'année en cours (2000). La régularisation de la DGF pour 1999 s'élève à - 959,83 millions de francs (146,33 millions d'euros), l'indice des prix ayant été de + 0,5% et non de + 1,2%, comme prévu dans la loi de finances pour 1999. Cette régularisation s'impute sur le montant de la DGF à inscrire en loi de finances initiale pour 2001.

Bien que représentant 959,83 millions de francs (146,33 millions d'euros), la régularisation de la DGF de 1999, n'est supérieure au montant de la régularisation de 1998 que de 280 millions de francs (42,69 millions d'euros), alors que la régularisation de 1998 était supérieure à celle de l'année 1997 de plus de 420 millions de francs (64,03 millions d'euros). Ainsi, en termes relatifs, le montant de la régularisation négative de la DGF pèse moins en 2001 qu'en 2000.

A l'issue de ces différentes opérations, la DGF 2001 s'établit donc à 113,95 milliards de francs (17,37 milliards d'euros). Mais elle bénéficie également de 1.850 millions de francs (282,03 millions d'euros) d'abonde-ments :

- 500 millions de francs (76,22 millions d'euros), au titre de la DSU, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 1999, qui a prévu cette majoration annuelle durant les trois années d'application du contrat de croissance et de solidarité entre l'Etat et les collectivités locales ;

- 1.000 millions de francs (152,45 millions d'euros), au titre de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération (cet abondement était fixé à 500 millions de francs, soit 76,22 millions d'euros, par l'article 105 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, mais l'article 26 du présent projet de loi de finances, le majore de 500 millions de francs, soit 76,22 millions d'euros) ;

- 350 millions de francs (53,36 millions d'euros), prévus par le présent article, pour majorer la DSU. En effet, la bonne progression de la masse globale de la DGF ne permettrait pas, à elle seule, de simplement reconduire à l'identique les montants répartis, en 2000, au titre de la DSU et de la DSR.

II.- La diminution des dotations de solidarité, hors abondements

Il peut sembler paradoxal que les dotations de solidarité de la DGF puissent enregistrer une baisse, alors que le montant global de la DGF est en hausse sensible.

La compréhension de ce mécanisme suppose un rappel préalable de l'architecture de la DGF des communes et des modalités de sa répartition.

A.- Les dotations de solidarité : le solde de la DGF

La DGF des communes comprend, depuis 1994, deux composantes principales : une dotation forfaitaire et une dotation d'aménagement. Alors que la dotation forfaitaire est allouée à toutes les communes, la dotation d'aménagement répond à un objectif de solidarité nationale en faveur de l'intercommunalité et des communes, urbaines comme rurales, défavorisées ou devant faire face à des charges très importantes. La dotation d'aménagement regroupe donc trois composantes principales : la DGF des groupements, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR).

· Première composante, la dotation forfaitaire :

Cette dotation, attribuée à l'ensemble des communes, progresse d'un taux, fixé par le Comité des finances locales, compris entre 50% et 55% du taux de croissance des ressources totales de la DGF.

· Seconde composante, la dotation d'aménagement :

Cette dotation, attribuée aux groupements de communes et aux communes défavorisées, est égale à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la DGF des communes et le montant de la dotation forfaitaire. Elle regroupe trois dotations principales :

- la DGF des groupements :

Son montant est déterminé par le Comité des finances locales en tenant compte de la nécessité d'assurer la stabilité des budgets des structures intercommunales et de la progression souhaitable des dotations de solidarité en faveur des communes.

- la dotation de solidarité urbaine (DSU) :

Elle bénéficie essentiellement aux communes de plus de 10.000 habitants dont l'indice synthétique de charges et de ressources traduit des charges importantes et de faibles ressources.

- la dotation de solidarité rurale (DSR) :

Elle est réservée aux communes de moins de 10.000 habitants et elle comporte deux fractions :

▫  la fraction « bourgs-centre » ;

▫  la fraction « péréquation », attribuée aux communes ayant un faible potentiel fiscal.

Les sommes disponibles pour la DSU et la DSR sont constituées par le solde qui subsiste de la dotation d'aménagement après l'affectation des attributions de la dotation des groupements, dont l'augmentation annuelle constitue une variable exogène.

Il convient enfin de préciser que la DGF des communes s'est élevée à 91,55 milliards de francs (13,96 milliards d'euros) en 2000 (139), dont 81,34 milliards de francs (12,40 milliards d'euros) au titre de la dotation forfaitaire.

Ce rapide rappel des règles de répartition de la DGF permet donc de comprendre que le montant des sommes disponibles pour la DSU et la DSR dépend, non seulement de l'indexation de la masse globale de la DGF, mais aussi des montants destinés à la dotation forfaitaire et à la dotation des groupements. Or, en 2001, plusieurs éléments conduisent à restreindre le solde affecté aux deux dotations de solidarité.

B.- Le poids de l'intercommunalité

Ces éléments sont essentiellement la prise en compte progressive du recensement pour la fixation de la dotation forfaitaire et, surtout, la vive croissance de la dotation des groupements.

1.- La progression de la dotation forfaitaire du fait du recensement

Comme cela a été indiqué ci-dessus, la dotation forfaitaire progresse, selon la décision du Comité des finances locales, d'un taux variant entre 50% et 55% du taux d'évolution de la DGF, ce qui signifie qu'en 2001, elle pourrait croître - si l'on s'en tenait à cette seule indexation - de 1,71% à 1,88%.

En 2000, le Comité des finances locales avait fixé à 55% de l'évolution de la DGF le taux de croissance de la dotation forfaitaire. Toutefois, il convient de rappeler que l'indexation de la masse globale de la DGF était alors très faible (+ 0,82%), ce qui avait conduit le Comité des finances locales à favoriser la dotation forfaitaire. En revanche, en 2001, l'évolution de la DGF permet de dégager une progression plus favorable à la dotation forfaitaire et il est nécessaire de préserver les ressources des dotations de solidarité. On peut donc penser que le Comité des finances locales retiendra un taux de croissance de 50% de la DGF pour la dotation forfaitaire (ce taux sera retenu pour toutes les indications chiffrées ci-après).

Une telle décision s'avère d'autant plus probable que la dotation forfaitaire devrait être majorée de 266 millions de francs (40,55 millions d'euros) en raison :

- d'une part, d'une majoration de 40 millions de francs (6,10 millions d'euros) de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer, prévue par l'article 33 du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, actuellement examiné par le Parlement ;

- d'autre part, en application de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales, d'un abondement de 220 millions de francs (33,54 millions d'euros), au titre du mécanisme de lissage sur trois ans de la prise en compte du recensement général de 1999 (140).

Ainsi, la progression de la dotation forfaitaire pourrait être de 2,05%, ce qui lui permettrait d'atteindre environ 83 milliards de francs (12,65 milliards d'euros) (141).

2.- Le coût croissant de l'intercommunalité

Il importe de préciser, tout d'abord, que si la dotation des groupements doit bénéficier d'une hausse d'1 milliard de francs (0,15 milliard d'euros) (passant de 6 milliards de francs, soit 0,91 milliard d'euros, à 7 milliards de francs, soit 1,07 milliard d'euros), c'est-à-dire une progression de 16%, ce n'est en rien à cause du financement des communautés d'agglomération, qui bénéficient d'un financement spécifique (142).

L'essentiel de cette augmentation (environ 560 millions de francs, soit 85,37 millions d'euros) est lié à la création de deux communautés urbaines en 2000 : Nantes et Marseille. Il convient, en effet, de souligner que la dotation moyenne par habitant de cette catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est de 480 francs (73,18 euros) (143).

Le reste du surplus de la dotation groupements s'explique par divers facteurs :

- garantie accordée aux deux communautés urbaines (Arras et Dunkerque) ayant adopté le régime fiscal de la taxe professionnelle unique ;

- option, en 2000, pour ce même régime fiscal, de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- réserve de 50 millions de francs (7,62 millions d'euros), du fait des risques de rectifications susceptibles d'être effectuées pour la DGF de certaines communautés de communes ayant opté pour la taxe professionnelle unique dans les tous derniers jours de décembre 1999 et dont l'éligibilité à la DGF dite « bonifiée » a parfois été mal recensée.

Au total, la dotation forfaitaire et la dotation groupements devraient donc s'élever à 90 milliards de francs (13,72 milliards d'euros). Les sommes disponibles pour les deux dotations de solidarité seraient donc (hors abondements) de 4,65 milliards de francs (0,71 milliard d'euros).

III.- Un effort supplémentaire apparaît nécessaire

Le solde de la DGF des communes destiné à la DSU et à la DSR serait donc légèrement supérieur à celui constaté l'an passé (4,44 milliards de francs, soit 0,68 milliard d'euros). Cependant, une comparaison pertinente des dotations 2000 et 2001 impose de tenir compte des divers abondements accordés par l'Etat, hors enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité. Ces abondements étant inférieurs de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) en 2001 à ceux consentis en 2000, il en résulterait une simple stabilisation de la DSU et une diminution de la DSR.

A.- Des abondements, hors enveloppe normée, largement inférieurs à ceux attribués en 2000

Il a déjà été indiqué précédemment que, dans le présent projet de loi de finances, la DSU fait l'objet d'une majoration de 850 millions de francs (129,58 millions d'euros) : 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) en application de l'article 59 de la loi de finances pour 1999, et 350 millions de francs (53,36 millions d'euros) au titre du présent article.

Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la DGF pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999, ce qui signifie qu'elles ne sont pas prises en compte dans le montant de la DGF pour l'indexation de cette dernière d'une année sur l'autre. De même, il n'en est pas tenu compte pour fixer le montant total des dotations sous enveloppe, dont l'évolution doit respecter une indexation (la somme de l'évolution des prix et de 33% de l'évolution du produit intérieur brut), au besoin grâce à une réduction de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Dès lors, lorsque l'une de ces majorations n'est pas reconduite l'année suivante, cela se traduit par une perte intégrale pour la dotation qui en bénéficiait.

Ainsi, en 2001, la dotation englobant la DSU et la DSR subirait une perte de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros), puisque les abondements s'élèvent à 850 millions de francs (129,58 millions d'euros) contre 1.350 millions de francs (205,81 millions d'euros) en 2000. En effet, trois majorations n'avaient été attribuées qu'au titre de 2000 :

- un abondement de 200 millions de francs (30,49 millions d'euros) du solde de la dotation d'aménagement, décidé, par l'article 62 de la loi de finances pour 2000, pour tenir compte de l'impact du recensement de 1999 sur l'évolution des dotations de solidarité ;

- un abondement de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros), prévu par l'article 64 de la loi de finances pour 2000, afin d'assurer une progression significative de la DSU en 2000 ;

- un abondement de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros) de la fraction « bourgs-centre » de la DSR, prélevé, en application de l'article 65 de la loi de finances pour 2000, sur la contribution de fiscalité de La Poste et France Telecom à l'alimentation du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

ABONDEMENTS DES DOTATIONS DE SOLIDARITÉ

(en millions de francs)

 

1999

2000

2001

Dotation d'aménagement

 

200

 

DSU

500

500
+ 500

500
+ 350

DSR - 1 (bourgs-centre)

 

150

 

Total

500

1.350

850

ABONDEMENTS DES DOTATIONS DE SOLIDARITÉ

(en millions d'euros)

 

1999

2000

2001

Dotation d'aménagement

 

30,49

 

DSU

76,22

76,22
+ 76,22

76,22
+ 53,36

DSR - 1 (bourgs-centre)

 

22,87

 

Total

76,22

205,81

129,58

On peut alors comprendre que si - hors abondements - le solde de la DGF des communes destiné à la DSU et à la DSR était légèrement supérieur, en 2001, à celui constaté l'année précédente, il pourrait être inférieur lorsque l'on tient compte de ces majorations (144) : 6.009 millions de francs (916,07 millions d'euros) en 2001, au lieu de 6.022 millions de francs (918,05 millions d'euros) en 2000.

B.- Une reconduction de la DSU et une baisse de la DSR « bourgs-centre »

La différence entre les deux soldes annuels ci-dessus évoqués est minime, mais, compte tenu des règles de répartition de ce solde, elle conduirait à une diminution sensible de la DSR « bourgs-centre ».

1.- L'effort consenti ces dernières années en faveur des dotations de solidarité

Les dotations de solidarité ont fait l'objet d'une attention particulière depuis 1998, comme le montre le tableau suivant :

EVOLUTION DES DOTATIONS DE SOLIDARITÉ DE 1997 À 2000

(en millions de francs)

 

1997

1998

1999

2000

2000/1997 (en %)

DSU

2.165

2.275

3.297

3.770

+ 74,1

DSR 1 (bourgs-centre)

484

509

616

740

+ 52,9

DSR 2 (péréquation)

1.094

1.193

1.527

1.510

+ 38

Source : Direction générale des collectivité locales.

EVOLUTION DES DOTATIONS DE SOLIDARITÉ DE 1997 À 2000

(en millions d'euros)

 

1997

1998

1999

2000

2000/1997 (en %)

DSU

330,05

346,82

502,62

574,73

+ 74,1

DSR 1 (bourgs-centre)

73,79

77,60

93,91

112,81

+ 52,9

DSR 2 (péréquation)

166,78

181,87

232,79

230,20

+ 38

Source : Direction générale des collectivité locales.

La plus forte évolution a été enregistrée par la DSU (+ 74,1% de 1997 à 2000), mais la dotation de solidarité rurale « bourgs-centre » a également augmenté de 52,9% et la dotation de péréquation de 38%.

2.- Une indispensable majoration de 150 millions de francs
(22,87 millions d'euros) de la DSR « bourgs-centre »

En application de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement (solde destiné à la DSU et à la DSR), est répartie par le Comité des finances locales entre la DSU et la DSR de manière à ce que chacune reçoive 45% au moins et 55% au plus.

Dans l'hypothèse où le Comité des finances locales déciderait d'affecter 50% de la croissance du solde à chacune des deux dotations, les montants des différentes dotations seraient alors les suivants :

LES DOTATIONS DE SOLIDARITE EN 2001

(en millions de francs)

 

2000

2001

2001/2000
(en %)

DSU

3.770,29

3.777

+ 0,17

DSR

2251,64

2.232

- 0,87

DSR 1 (bourgs-centre)

740,85

617

- 16,7

DSR 2 (péréquation)

1.510,79

1.615

+ 6,9

LES DOTATIONS DE SOLIDARITE EN 2001

(en millions d'euros)

 

2000

2001

2001/2000
(en %)

DSU

574,78

575,80

+ 0,17

DSR

343,26

340,27

- 0,87

DSR 1 (bourgs-centre)

112,94

94,06

- 16,7

DSR 2 (péréquation)

230,32

246,21

+ 6,9

Il ressort du tableau précédent que l'abondement de 350 millions de francs (53,36 millions d'euros) de la DSU, prévu par le présent article, permet une reconduction en 2001 des sommes réparties à ce titre en 2000 (+ 0,17% en fait).

De même, la DSR enregistre une légère diminution de son montant global. Toutefois, il importe de distinguer l'évolution de la DSR « bourgs-centre » - qui devrait baisser de 16,7% - de celle de la DSR seconde fraction (ou péréquation), qui progresserait de 6,3%.

Votre Rapporteur général considère qu'on ne peut se satisfaire de telles perpectives, alors que les charges de fonctionnement des communes progressent à un rythme soutenu (145).

Il serait donc souhaitable d'abonder la DSR « bourgs-centre » de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros), ce qui porterait son montant à 767 millions de francs (116,93 millions d'euros), en hausse de 3,53% par rapport à 2000.

Il paraît plus judicieux de cibler cet abondement sur la première fraction de la DSR car, d'une part, la DSR péréquation devrait connaître une augmentation de 6,9% et, d'autre part, elle a bénéficié, en 2000, à 33.644 communes (contre 4.043 communes éligibles à la DSR « bourgs-centre » (146)), ce qui conduirait à une trop grande dispersion de l'abondement proposé.

Il convient de souligner, enfin, que ce dernier abondement pourrait être alimenté par le retour de fiscalité de La Poste et France Telecom au FNPTP, comme cela avait été le cas pour l'abondement de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros), prévu par l'article 65 de la loi de finances pour 2000 précité.

*

* *

La Commission a adopté un amendement (amendement n° I-85) présenté par votre Rapporteur général et M. Augustin Bonrepaux, visant à majorer de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros) la fraction « bourgs-centre » de la dotation de solidarité rurale au moyen d'un prélèvement sur le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

La Commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 27

La Commission a examiné un amendement de M. Gilles Carrez, visant à indexer dans les mêmes proportions que la DGF, l'ensemble des dotations « sous enveloppe » de l'Etat, en retenant 50% de la croissance du PIB.

M. Gilles Carrez a précisé que la croissance est revenue, mais que l'Etat n'en fait bénéficier que très peu les collectivités locales. Il faut faire bénéficier l'ensemble des dotations de l'indexation prévue par la DGF.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 28

Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes.

Texte du projet de loi :

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2001 à 99,5 milliards F.

Exposé des motifs du projet de loi :

La contribution au budget des Communautés européennes est évaluée à 99,5 milliards F.

Cette évaluation tient compte du projet de budget communautaire pour 2001 établi par le Conseil ainsi que des perspectives de report du solde de l'exercice 2000.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'évaluer le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat, opéré au profit du budget communautaire. Pour 2001, il s'élèverait à 99,5 milliards de francs (15,17 milliards d'euros), soit 1 milliard de francs (0,15 milliard d'euros) de plus que dans les prévisions de la loi de finances initiale pour 2000 (+ 1%) et 5 milliards de francs (0,76 milliard d'euros) de plus que dans les prévisions révisées pour 2000 (+ 5,3%). Si le calcul de ce prélèvement intègre plusieurs variables, telles que la consommation effective des crédits et l'ampleur des reports de solde excédentaire, il est, cependant, en première analyse, étroitement lié à la progression des crédits pour paiement du budget communautaire.

Aussi, l'étude de ce prélèvement implique-t-elle d'étudier les modifications apportées par le Conseil en première lecture à l'avant-projet de budget, que votre Commission des finances a déjà eu l'occasion d'examiner (147).

C'est également l'occasion d'examiner la manière dont les souhaits exprimés par l'Assemblée nationale, dans sa résolution sur l'avant-projet de budget communautaire (148), ont été pris en compte.

I.- Un projet de budget communautaire pour 2001 équilibré

A.- Un avant-projet de budget communautaire substantiellement modifié

·  L'avant-projet de budget communautaire pour 2001 présenté par la Commission européenne comportait deux caractéristiques majeures : une progression élevée des dépenses, comme à l'accoutumée, et une proposition de révision des perspectives financières pour la période 2000-2006.

S'agissant du premier point, l'avant-projet de budget pour 2001 prévoyait une hausse de 3,9% des crédits d'engagements (96,9 milliards d'euros) et de 5% des crédits pour paiements (93,8 milliards d'euros) par rapport à l'exercice précédent. Ces derniers progressaient ainsi légèrement plus vite que les crédits pour engagements en raison du poids du reste à liquider, mais cet écart était toutefois moins accentué que dans le budget pour 2000, où les crédits pour engagements accusaient une baisse de 4,4% et les crédits pour paiements une hausse de 4,7%, sans que cette dernière ait permis de résorber les engagements non liquidés.

Les dépenses représentaient ainsi 1,07% du PNB de l'Union européenne, contre 1,11% en 2000, ce qui restait donc inférieur au plafond maximum autorisé par les perspectives financières, soit 1,27%.

Ces progressions très significatives pour 2001 conduisaient à s'interroger sur la compatibilité entre les contraintes de rigueur budgétaire affichées par les institutions communautaires pour les Etats membres et les propositions formulées par la Commission européenne pour le budget qu'elle gère.

En ce qui concerne les perspectives financières, on rappellera que, préalablement à la présentation de l'avant-projet de budget pour 2001, la Commission européenne avait adopté, le 3 mai dernier, une proposition de révision pluriannuelle des perspectives financières pour la période 2001-2006.

Le cadre des perspectives financières, adopté à la suite du Conseil européen de Berlin de mars 1999, ne tenait en effet pas compte des implications possibles sur le budget communautaire des événements survenus dans le même temps au Kosovo. Toutefois, une déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant la situation dans les Balkans, jointe à l'accord interinstitutionnel, indique qu'« au vu de l'évolution de la situation dans les Balkans, notamment au Kosovo, les deux branches de l'autorité budgétaire invitent la Commission à présenter, lorsque les besoins auront été constatés et estimés, les propositions nécessaires en matière budgétaire, y compris, le cas échéant, une proposition de révision des perspectives budgétaires ».

Lors de l'adoption du budget 2000, le 16 décembre 1999, l'autorité budgétaire avait décidé de recourir à l'instrument de flexibilité prévu au point 24 de l'accord interinstitutionnel, destiné à permettre de financer pour un exercice budgétaire donné, dans la limite d'un plafond de 200 millions d'euros, des dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles des différentes rubriques.

La Commission européenne a considéré que l'ampleur du programme d'assistance pour les Balkans rendait nécessaire la révision des perspectives financières, accompagnée d'une reprogrammation de la rubrique 4 (actions extérieures).

Cette proposition laisse inchangés les plafonds globaux des crédits prévus pour la période. Au total, le montant maximum de l'aide aux Balkans occidentaux pourrait atteindre 5,5 milliards d'euros entre 2000 et 2006. 1,4 milliard d'euros pourraient être mobilisés par redéploiements au sein des dépenses extérieures. 1,8 milliard d'euros supplémentaires (300 millions d'euros par an de 2001 à 2006) seraient prévus pour les actions extérieures. Pour les années 2001 et 2002, la Commission européenne propose un redéploiement en provenance des dépenses agricoles de 300 millions d'euros par année. La proposition de la Commission comporte un montant important pour la Serbie (2,3 milliards d'euros). Cet engagement est subordonné à la restauration d'un régime démocratique en Serbie, hypothèse que les événements de ce début d'octobre semblent confirmer.

Lors du « trilogue » budgétaire du 10 avril sur l'avant-projet de budget 2001, le Conseil avait réitéré sa demande d'une étude complète des besoins et des contributions, y compris des contributions nationales, avant toute décision en matière de financement.

Sans attendre une éventuelle révision, la Commission a proposé, dans l'avant-projet de budget pour 2001, de prélever sur la rubrique 1a (marchés agricoles) les sommes jugées nécessaires (300 millions d'euros) pour abonder la rubrique 4. Le même prélèvement serait effectué en 2002 et, pour les années suivantes, la Commission propose de dégager des économies de 300 millions d'euros par an sur l'ensemble du budget, afin de les affecter aux actions dans les Balkans.

Outre le fait que l'attitude de la Commission européenne risque de rendre singulièrement plus difficile un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire, la proposition de révision des perspectives financières était fondée sur des études incomplètes et discutables, tout en portant atteinte au financement des dépenses agricoles. En conséquence, l'Assemblée nationale, dans sa résolution précitée, a demandé au Gouvernement « de rejeter la proposition de révision des perspectives financières 2001-2006 présentée par la Commission en l'absence d'une évaluation sérieuse des besoins liés à la reconstruction de l'ex-Yougoslavie tenant compte de l'évolution de la situation politique dans cette zone, et particulièrement de celle qui continue à prévaloir en Serbie ; ses modalités paraissent dangereuses au regard des engagements agricoles d'Agenda 2000 qui doivent être respectés ».

·  Sur ces deux points, les décisions du Conseil budget, qui s'est tenu le 20 juillet dernier, ont permis de corriger l'avant-projet dans le sens souhaitable.

Conformément aux dispositions de l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, une réunion de concertation entre le Conseil et une délégation du Parlement européen, avec la participation de la Commission, s'est tenue le 20 juillet 2000, préalablement aux délibérations du Conseil. Cette réunion a aussi traité de la proposition de révision des perspectives financières transmise par la Commission le 15 mai 2000.

Le Conseil a décidé d'établir le projet de budget pour l'exercice 2001 dans le respect des plafonds existants dans les perspectives financières annexées à l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 après ajustement technique.

Selon le Conseil :

« Ce projet de budget, qui laisse des marges suffisantes par rapport aux plafonds existants tout en dotant de façon significative l'aide aux Balkans occidentaux, rend par là même inutile toute révision des perspectives financières. En conséquence, le Conseil a décidé, à l'unanimité, de ne pas adopter la proposition de révision des perspectives financières transmise par la Commission le 15 mai 2000 ».

Ce point est donc particulièrement satisfaisant au regard de la position prise par notre Assemblée. Il reste qu'il continuera à affecter les discussions ultérieures entre le Conseil et le Parlement européen, ce dernier semblant très désireux d'opérer la révision des perspectives financières proposée par la Commission.

En ce qui concerne le volume des dépenses, le Conseil a ramené le budget communautaire vers une tendance plus raisonnable.

Le Conseil a ainsi réduit de 1,086 milliard d'euros les crédits d'engagements et de 1,397 milliard d'euros les crédits pour paiements. La progression des premiers par rapport au budget 2000 est ainsi ramenée à 2,7% (3,9% dans l'avant-projet de budget), tandis que celle des crédits pour paiements s'établirait à 3,5%, contre + 5% dans l'avant-projet de budget.

Ces nécessaires ajustements sont sensiblement moins importants que par le passé. En effet, pour le budget 2000, en première lecture, le Conseil avait réduit de 1,72 milliard d'euros les crédits pour paiements.

Il s'agit donc d'un compromis équilibré, qui a obtenu une large adhésion du Conseil, même si l'Allemagne, qui aurait souhaité des économies plus importantes, a voté contre le projet de budget.

Comme l'indique le tableau ci-après, qui récapitule les modifications apportées par le Conseil à l'avant-projet de budget, les rubriques du budget ont été soumises de façon différenciée à l'effort d'ajustement aux besoins, ce qui témoigne de l'approche équilibrée du Conseil, soucieux de dégager des priorités politiques et budgétaires claires, dans un contexte de responsabilité financière.

LES MODIFICATIONS APPORTÉES A L'AVANT-PROJET DE BUDGET
PAR LE CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

(en millions d'euros)

Intitulé des rubriques

Projet de budget 2001
(première lecture)

Variation par rapport à l'APB 2001

Variation, en %, par rapport au budget 2000 + BRS 2/00

Marge restante sous les plafonds

 

Enga-gements

Paiements

Enga-gements

Paiements

Enga-gements

Paiements

1. Agriculture

             

. Dépenses de marché

39.275,20

39.275,20

- 330,00

- 330,00

6,5%

6,5%

759,80

. Développement rural

4.270,00

4.270,00

- 225,00

- 225,00

4,6%

4,6%

225,00

Total

43.545,20

43.545,20

- 555,00

- 555,00

6,3%

6,3%

984,80

2. Actions structurelles

32.720,00

31.800,40

0

- 114,00

0,1%

0,0%

0

3. Politiques internes

6.063,79

5.734,90

- 71,94

- 177,87

0,2%

0,7%

208,22

4. Actions extérieures

4.550,10

3.795,95

- 401,70

- 192,60

- 5,3%

5,1%

184,90

5. Administration

4.825,15

4.825,15

- 57,93

- 57,93

2,1%

2,1%

113,85

6. Réserves

916,00

916,00

0

0

1,1%

1,1%

0

7. Aide pré-adhésion

3.240,00

1.881,21

0

- 300,00

2,3%

10,9%

0

Total général

95.860,23

92.498,80

- 1.086,57

- 1.397,40

2,7%

3,5%

 

dont :

             

. dépenses obligatoires

41.131,25

41.204,57

- 352,82

- 350,81

6,3%

6,2%

 

. dépenses non obligatoires

54.728,98

51.294,23

- 733,75

- 1.046,59

0,2%

1,3%

 

Source : Conseil des Communautés européennes.

B.- Un traitement différencié des rubriques du budget communautaire

·  Plusieurs rubriques du budget communautaire ont fait l'objet de modifications somme toute modestes par rapport à l'avant-projet de budget, soulignant à la fois la volonté de conciliation du Conseil vis-à-vis du Parlement européen et le souhait de faire apparaître des lignes directrices politiques.

Ainsi, les crédits pour paiements en faveur de la préadhésion (rubrique 7) augmentent de 10,9%, ce qui traduit la priorité accordée par le Conseil à la préparation de l'élargissement. Le Conseil a toutefois réduit de 300 millions d'euros ces mêmes crédits pour paiements par rapport à l'avant-projet de budget, afin de tenir compte de leur forte sous-exécution en 2000.

Les actions structurelles (rubrique 2) sont stabilisées à un niveau élevé. L'enveloppe des crédits pour paiements votée en 2000 (qui était en progression de 4,5% par rapport à 1999, afin de financer le dégagement du « reste à liquider » de la précédente période de programmation financière) est reconduite afin de financer tout à la fois les projets engagés dans le cadre de la précédente programmation et les mesures nouvelles programmées dans le cadre de l'Agenda 2000. Les crédits pour engagements sont maintenus. Les crédits pour paiements des fonds structurels ont été réduits de 474 millions d'euros par rapport à l'avant-projet, tandis que ceux du Fonds de cohésion sont augmentés de 360 millions d'euros. Au total, ce rééquilibrage se traduit donc par une baisse de 114 millions d'euros pour l'ensemble de la rubrique. Il a été permis par un prélèvement sur les fonds structurels effectué au vu des prévisions d'exécution transmises par les Etats membres.

Concernant les « restes à liquider » (RAL), votre Rapporteur général réitère les observations qu'il a pu faire dans son rapport sur la proposition de résolution sur l'avant-projet de budget pour 2001. Le poids que ces RAL font peser sur le budget communautaire devrait en effet conduire à prendre des mesures plus efficaces et plus économiques, afin d'éliminer les engagements dormants, d'adopter un rythme réaliste d'exécution des programmes et de mieux prendre en compte la réelle capacité d'absorption des bénéficiaires.

Alors que les politiques internes (rubrique 3) font traditionnellement l'objet de coupes claires de la part du Conseil en première lecture, elles ont été cette année relativement épargnées, la concertation préalable entre les deux branches de l'autorité budgétaire ayant permis de dégager des points d'accord significatifs.

Le Conseil a certes dégagé une marge de précaution sous le plafond de la rubrique 3 de 208 millions d'euros, contre 137 millions d'euros dans l'avant-projet de budget, mais c'est essentiellement en vue d'aboutir à un accord ultérieur avec le Parlement européen à propos de l'initiative emploi.

Cette dernière constitue une priorité du Conseil et du Parlement européen, dans le prolongement des conclusions du Conseil européen de Feira. Le Conseil attend l'évaluation qui sera transmise par la Commission, sous forme de lettre rectificative, en vue de rechercher, en deuxième lecture, un accord avec le Parlement sur son financement. Les deux parties devront alors s'entendre pour dégager un terrain d'entente entre les 450 à 500 millions d'euros envisagés par le Parlement pour le programme pluriannuel PME et les 230 millions d'euros retenus à ce stade par le Conseil.

En ce qui concerne les grands programmes pluriannuels déjà engagés, tels que le Programme cadre de recherche et développement (3,92 milliards d'euros), ainsi que les réseaux transeuropéens (665 millions d'euros), le Conseil a d'ores et déjà respecté les échéanciers de crédits agréés avec le Parlement en reprenant les montants de l'avant-projet de budget présenté par la Commission.

·  Malgré cela, d'importants désaccords persistent entre les deux branches de l'autorité budgétaire.

Ainsi, le Conseil n'a pas suivi la proposition de révision des perspectives financières, laquelle conduisait à ponctionner une partie des crédits consacrés à l'agriculture (rubrique 1).

Les crédits de la rubrique 1 progressent de 6,3%, dont + 6,5% pour les dépenses de marché et + 4,6% pour le développement rural. Cette croissance d'ensemble résulte de la réforme de la politique agricole commune, qui prévoyait une intensification des dépenses en début du processus de réforme. Le Conseil a malgré tout réduit de 555 millions d'euros les crédits de la rubrique 1, dont une coupe de 330 millions d'euros pour les dépenses de marché (1 a), en raison notamment de la sous-exécution qui est constatée chaque année sur la dépense agricole. La lettre rectificative au projet de budget 2001 sur l'état financier du FEOGA sera publiée par la Commission à la veille de la première lecture parlementaire. Concernant la rubrique 1 b (développement rural), les économies s'élèvent à 225 millions d'euros et tiennent compte des retards accumulés dans les plans nationaux de développement rural.

Le principal conflit porte sur les actions extérieures (rubrique 4).

Le Parlement européen a affiché son soutien aux propositions de la Commission européenne s'agissant de la réaffectation d'une partie des crédits agricoles au profit de l'effort en faveur des Balkans.

Toutefois, même s'il s'agit à l'évidence d'une action importante, la Commission européenne n'avait pas apporté d'éléments nouveaux et d'évaluation précise des besoins. Elle ne l'a pas davantage fait au moment de la discussion de l'avant-projet de budget par le Conseil, qui a dès lors décidé de continuer à fonder son approche sur les estimations de besoins présentées par la Banque mondiale dans son rapport de 1999.

Il a donc été procédé à une diminution de 401,7 millions d'euros en crédits pour engagements et de 192,6 millions d'euros en crédits pour paiements par rapport à l'APB, dont 50 millions d'euros de crédits pour paiements au titre de la coopération avec les pays des Balkans (chapitre B7-54). Malgré cela, les crédits pour paiements de ce dernier chapitre augmentent de 28,6% par rapport à 2000, atteignant 390 millions d'euros. L'effort consenti est donc particulièrement significatif et conduit à une croissance de 5,1% des crédits pour paiements de l'ensemble de la rubrique.

Concernant les autres programmes, le Conseil a repris la plupart des propositions formulées par la Commission dans son avant-projet de budget, à l'exception notamment des crédits en faveur de la Méditerranée (une majorité qualifiée au sein du Conseil s'est prononcée en faveur d'économies supplémentaires sur le programme MEDA). Les crédits pour paiements de ce chapitre ont ainsi été diminués de 85 millions d'euros.

Au total, selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : « L'évolution de la rubrique 4 à périmètre constant (hors instrument de flexibilité, mobilisé en 2000 à titre exceptionnel) fait apparaître une évolution de + 8,8% en crédits de paiements et - 1,6% en CE [crédits d'engagement] par rapport au budget 2000 : la diminution des CE et l'augmentation des crédits de paiements permettra en outre de dégager une partie du RAL accumulé sur cette rubrique ».

Enfin, s'agissant des dépenses administratives (rubrique 5), le Conseil a diminué de 57,9 millions d'euros les crédits pour paiements. Il justifie cet ajustement, qui conduit encore à une progression de 2,1% de la rubrique 5 par rapport à 2000, par le souci de dégager des marges dans l'attente de la présentation par la Commission européenne de la lettre rectificative à l'avant-projet de budget 2001, visant à demander de nouvelles créations de postes.

Le Conseil a aussi souhaité « l'inciter à présenter une lettre rectificative à budget constant ».

Cette lettre rectificative a finalement été présentée le 5 septembre dernier à la Commission des budgets du Parlement européen (149). Elle ne semble d'ailleurs pas avoir soulevé l'enthousiasme des représentants du Parlement européen.

Soulignant que « les mesures décrites dans la [...] lettre rectificative sont donc jugées absolument nécessaires pour permettre à la Commission de mettre en _uvre de façon satisfaisante l'essentiel de ses activités et priorités politiques actuelles », la Commission européenne évalue les insuffisances à 1254 postes. Les efforts de rationalisation qu'elle s'engage à mettre en _uvre permettront de ramener les créations nécessaires à 717 postes, ce dernier nombre étant partiellement compensé par la proposition de mise en place d'un système de préretraites. L'effet des demandes est récapitulé dans le tableau ci-dessous.

DEMANDE DE CRÉATION DE POSTES
À L'AUTORITÉ BUDGÉTAIRE

 

2001

2002

2003

Total

Demande de nouveaux postes

400

317

0

717

Remboursement de postes à l'autorité budgétaire suite à la cessation définitive des fonctions de 300 fonctionnaires par an

 



- 171



- 171



- 342

Variation nette du nombre total de postes dans le tableau des effectifs


400


146


- 171


375

Source : Commission des Communautés européennes.

La Commission européenne précise que : « La réduction du tableau des effectifs sur la base du régime de retraite anticipée ne sera possible qu'une fois que des fonctionnaires auront effectivement demandé à en bénéficier et qu'ils auront quitté les services de la Commission. La première phase sera très probablement achevée à la fin de 2001. La réduction réelle (171 postes) pourrait être intégrée de la procédure budgétaire de 2002 ».

Elle indique également que le régime de préretraite proposé sera neutre du point de vue budgétaire. Ce point mériterait d'être mieux explicité et, à moyen et long terme, cette « neutralité » sera étroitement dépendante de la nature des postes créés et de celle des postes supprimés.

La Commission européenne a évalué le coût de l'ensemble des mesures proposées dans la lettre rectificative à 44,24 millions d'euros en 2001, soit un montant assez proche des ajustements budgétaires prévus à titre conservatoire par le Conseil.

On notera que ces mesures comprennent également le renforcement des technologies de l'information dans les délégations et le démantèlement progressif d'un certain nombre de bureaux d'assistance techniques, assorti d'une demande d'affectation d'une partie des crédits économisés sur les lignes BA concernées au profit de dépenses de personnel externe et de fonctionnement.

COÛT DES ACTIONS PROPOSÉES DANS LA LETTRE RECTIFICATIVE N° 1

(en euros)

 
 

2001

2002

2003

2004

2005

400 postes (360 au siège, 40 dans les délégations)
+ formation


34.252.800


47.681.000


48.634.620


49.607.312


50.599.459

Renforcement des technologies de l'information dans les délégations


3.300.000


2.500.000


1.500.000


1.500.000


1.500.000

Coûts de fonctionnement pris en charge sur les lignes BA

6.693.024

5.298.000

3.242.376

1.251.600

0

Total

44.245.824

55.479.000

53.376.996

52.358.912

52.099.459

Source : Commission des Communautés européennes.

L'ensemble des mesures proposées par la Commission européenne dans cette lettre rectificative sera discuté par le Parlement européen lors de sa première lecture du projet de budget, les 25 et 26 octobre prochains. Il appartiendra au Gouvernement, lors de l'examen en seconde lecture par le Conseil dont il assume la Présidence, de veiller à ce que les engagements pris par la Commission européenne en matière de réforme du système des pensions soient tenus. Par ailleurs, les propositions de créations de postes doivent respecter strictement les plafonds prévus par les perspectives financières de la rubrique définies pour la période 2000-2006.

II.- La contribution française au budget communautaire

A.- Une évaluation révisée pour 2000 se traduisant par une économie de 4,3 milliards de francs (0,66 milliard d'euros)

Alors que la loi de finances initiale pour 2000 avait évalué à 98,5 milliards de francs (15,02 milliards d'euros) le montant du prélèvement opéré au profit des Communautés européennes, l'évaluation révisée pour 2000 indique que ce dernier s'élèverait à 94,2 milliards de francs (14,36 milliards d'euros).

Deux facteurs principaux ont contribué à cette économie.

Il s'agit tout d'abord de l'actualisation des assiettes TVA et PNB. Chaque année, au mois d'avril, la Commission européenne procède à la réactualisation des assiettes des différentes ressources communautaires pour l'exercice en cours. Or, selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « en raison de la forte croissance des économies européennes, et plus particulièrement de l'économie britannique, la part relative de la France dans le financement du budget communautaire est en retrait par rapport aux prévisions initiales (la France finance 16,7% du budget communautaire contre 17% prévu en loi de finances initiale). La révision des assiettes des recettes communautaire procure une économie de 1,9 milliard de francs sur notre contribution ».

L'essentiel de l'économie, soit les 2,4 milliards de francs (0,37 milliard d'euros) restant provient donc d'un report de solde excédentaire de l'exercice 1999 plus important que prévu. Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, « ce report de solde, qui est reporté en partie « recettes » du budget et permet ainsi de réduire le montant de la contribution des Etats membres, était estimé à 1 milliard d'euros en loi de finances initiale : son montant est de 3,2 milliards d'euros en exécution, procurant une économie de 2,4 milliards de francs sur notre contribution par rapport à l'estimation initiale ».

B.- Une hausse sensible en 2001

Comme l'indique le tableau ci-dessous, l'évaluation du prélèvement communautaire pour 2001 s'élève à 99,5 milliards de francs (15,17 milliards d'euros), soit une croissance de 5,6%, sensiblement supérieure à celle désormais prévue par l'évaluation révisée pour 2000 (+ 3,4%) par rapport à 1999.

ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(en millions de francs)

 

Estimations
en loi de finances initiale

Estimations
révisées

Versements
effectués

Pourcentage d'évolution
annuelle

1982

25.790

27.646

27.074

+ 26,5

1983

27.310

28.840

29.895

+ 10,5

1984

31.034

31.460

32.509 (a)

+ 8,7

1985

33.775

35.545

38.017 (b)

+ 16,9

1986

42.660

46.340

45.767

+ 20,4

1987

46.336

49.481

50.015

+ 9,2

1988

54.770

64.618

64.481

+ 29

1989

64.492

61.438

61.212

- 5,1

1990

63.500

60.200

56.132

- 8,3

1991

70.750

75.685

74.723

+ 33,2

1992

84.250

77.000

72.613

- 2,8

1993

83.480

78.000

76.992

+ 6

1994

90.800

90.800

82.536

+ 7,2

1995

88.000

83.000

78.222

- 5,2

1996

89.000

81.200

80.428

+ 2,8

1997

87.000

88.000

87.839

+ 9,2

1998

91.500

91.500

91.572

+ 4,2

1999

95.000

93.500

91.129

- 0,5

2000

98.500

94.200

-

+ 3,4 (c)

PLF 2001

99.500

-

-

+ 5,6 (d)

(a) Dont une avance intergouvernementale remboursable de 1.569 millions de francs.

(b) Dont une avance intergouvernementale non remboursable de 2.959 millions de francs.

(c) Estimation révisée 2000 / Versements effectifs 1999.

(d) Évaluation proposée 2001 / Estimation révisée 2000.

ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(en millions d'euros)

 

Estimations
en loi de finances initiale

Estimations
révisées

Versements
effectués

Pourcentage d'évolution
annuelle

1982

3.931,66

4.214,61

4.127,40

+ 26,5

1983

4.163,38

4.396,63

4.557,46

+ 10,5

1984

4.731,10

4.796,05

4.955,97(a)

+ 8,7

1985

5.148,97

5.418,80

5.795,65(b)

+ 16,9

1986

6.503,48

7.064,49

6.977,13

+ 20,4

1987

7.063,88

7.543,33

7.624,74

+ 9,2

1988

8.349,63

9.850,95

9.830,07

+ 29

1989

9.831,74

9.366,16

9.331,71

- 5,1

1990

9.680,51

9.177,43

8.557,27

- 8,3

1991

10.785,77

11.538,10

11.391,45

+ 33,2

1992

12.843,83

11.738,57

11.069,78

- 2,8

1993

12.726,44

11.891,02

11.737,35

+ 6

1994

13.842,37

13.842,37

12.582,53

+ 7,2

1995

13.415,51

12.653,27

11.924,87

- 5,2

1996

13.567,96

12.378,86

12.261,17

+ 2,8

1997

13.263,06

13.415,51

13.390,97

+ 9,2

1998

13.949,09

13.949,09

13.960,06

+ 4,2

1999

14.482,66

14.253,98

13.892,53

- 0,5

2000

15.016,23

14.360,70

-

+ 3,4 (c)

PLF 2001

15.168,68

-

-

+ 5,6(d)

(a) Dont une avance intergouvernementale remboursable de 239,19 millions d'euros.

(b) Dont une avance intergouvernementale non remboursable de 451,10 millions d'euros.

(c) Estimation révisée 2000 / Versements effectifs 1999.

(d) Évaluation proposée 2001 / Estimation révisée 2000.

Le calcul du prélèvement pour 2001 dépend de trois facteurs : l'évolution des assiettes des recettes communautaires, fixées par la Commission européenne, le montant des dépenses prévues par le budget communautaire et un certain nombre d'ajustements concernant les hypothèses d'exécution de ce dernier.

S'agissant des dépenses prévues en 2000, le projet de budget adopté par le Conseil le 20 juillet dernier table sur une progression de 3,5% des crédits pour paiements.

Quant aux assiettes des recettes communautaires, en 2001, le taux de contribution de la France au budget communautaire devrait s'établir à 16,8%. Selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « cette prévision de taux de contribution atteint un niveau historiquement faible, et par conséquent est moins susceptible d'être révisée à la baisse en cours d'exécution comme ce fut le cas en 2000 par exemple. L'estimation du prélèvement sur recettes reprend l'ensemble des hypothèses de recettes de la Commission, à l'exception de celles relatives aux ressources propres traditionnelles (droits de douanes et cotisation sur le sucre et l'isoglucose), pour lesquelles les prévisions nationales figurant au projet de loi de finances sont conservées ».

Enfin, plusieurs ajustements sont opérés pour tenir compte du report anticipé de solde excédentaire de l'exercice 2000 sur le budget 2001, et de l'absence de consommation de certaines réserves budgétaires. On rappellera en effet que la Commission européenne constate à la fin de chaque exercice le montant des crédits non consommés et la différence entre les prévisions de recettes et leur exécution (notamment en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles). Les crédits non consommés et l'éventuel trop perçu sur les recettes, qui se traduisent par un excédent budgétaire en fin d'exercice, sont restitués aux Etats membres sous la forme d'une moindre contribution au titre des recettes de l'exercice suivant. Pour 2001, l'évaluation à 99,5 milliards de francs (15,17 milliards d'euros) de la contribution française repose sur un ajustement de - 3,2 milliards de francs (- 0,49 milliard d'euros) de la contribution française au titre du report de solde excédentaire de l'exercice 2000 et de la sous-exécution probable des réserves 2001.

*

* *

La Commission a adopté l'article 28 sans modification.

*

* *

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 29

Equilibre général du budget.

Texte du projet de loi :

I. Pour 2001, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

1.895.609

 

1.766.788

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts


366.970

 


366.970

         

Montants nets du budget général

1.528.639

 

1.399.818

79.255

244.734

1.723.807

   

Comptes d'affectation spéciale

81.999

 

21.340

60.611

 

81.951

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.610.638

 

1.421.158

139.866

244.734

1.805.758

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

8.958

 

6.866

2.092

 

8.958

   

Journaux officiels

1.269

 

948

321

 

1.269

   

Légion d'honneur

121

 

107

14

 

121

   

Ordre de la Libération

6

 

4

2

 

6

   

Monnaies et médailles

1.201

 

1.161

40

 

1.201

   

Prestations sociales agricoles

96.221

 

96.221

« 

 

96.221

   

Totaux des budgets annexes

107.776

 

105.307

2.469

 

107.776

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

- 195.120

                 

B. Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

« 

       

48

   

Comptes de prêts

9.249

       

3.492

   

Comptes d'avances

369.185

       

365.298

   

Comptes de commerce (solde)

         

102

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

391

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

- 15

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

9.118

Solde général (A+B)

         

- 186.002

II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2001, dans des conditions fixées par décret :

1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2001, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2001, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme, des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le détail des évaluations de recettes brutes du budget général figure dans l'annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor font l'objet d'un développement dans l'annexe propre à chaque budget ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour l'évaluation des dépenses brutes, les renseignements traditionnels figurent à l'«Exposé général des motifs», dans les «Analyses et tableaux annexes» ainsi que dans les fascicules propres à chaque budget.

Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts est déduit, dans la présentation de l'équilibre donné ci-dessus, des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général.

Par ailleurs, le projet d'article autorise le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, comme chaque année, à émettre des emprunts afin d'assurer la trésorerie de l'État. Les nouvelles émissions sont libellées en euros depuis le 1er janvier 1999.

Le projet de texte l'autorise également à effectuer des opérations de liquidités, de rachats, d'échanges de taux d'intérêt et de devises, d'achat ou de vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État, ainsi qu'à donner la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires, et à effectuer des opérations de gestion active de la dette. Il est également proposé d'autoriser le ministre de l'économie et des finances à procéder à des opérations de pension sur titres d'État.

Enfin, depuis 1974, l'octroi par l'État d'une garantie de change aux établissements de prêts à long terme est prévu chaque année dans la loi de finances. Cette garantie, dont l'étendue actuelle a été définie par la loi de finances rectificative pour 1981, permet aux établissements d'émettre des emprunts en devises sans que leur équilibre financier soit mis en cause par des variations de taux de change.

Observations et décision de la Commission :

L'article d'équilibre comprend les principales dispositions dont la présence en première partie du projet de loi de finances est requise par l'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Son premier volet est le tableau d'équilibre, figurant au paragraphe I, qui « fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l'équilibre financier ».

Un deuxième volet, constituant les paragraphes II à IV, est relatif aux diverses autorisations qu'il est demandé d'accorder, pour l'année 2000, au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie. La principale d'entre elles est l'autorisation générale d'emprunt figurant au paragraphe II.

Enfin, l'état A, annexé au présent article et soumis au vote en même temps que celui-ci, dresse un tableau des « voies et moyens qui assurent l'équilibre financier ». Il présente l'évaluation, pour 2001, de chaque ligne de recettes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. L'annexe budgétaire des « voies et moyens » ne donne de justification détaillée de ces évaluations que pour les recettes du budget général.

I.- Le tableau d'équilibre

La structure du tableau d'équilibre est quasiment inchangée depuis 1974. Elle n'a pas été affectée par la réforme des documents budgétaires intervenue en 1996. On doit se réjouir d'y voir de nouveau portée une ligne retraçant les totaux relatifs aux budgets annexes. L'intégration au tableau d'équilibre d'une ligne similaire, retraçant les totaux relatifs aux opérations temporaires des comptes spéciaux du Trésor, serait également utile, sans alourdir outre mesure la présentation de l'ensemble du tableau.

Le tableau d'équilibre est un instrument synthétique qui permet d'appréhender l'ensemble des conditions de réalisation de l'équilibre financier. Ainsi, il témoigne des choix politiques opérés par le Gouvernement.

En 2001, le budget de l'État amplifie le mouvement de baisse des impôts, engagé dans les lois de finances précédentes, pour alléger la charge des prélèvements obligatoires tout en renforçant l'efficacité du système fiscal et en tendant à plus de justice. En recettes comme en dépenses, il confirme également la priorité à l'emploi, qui guide l'action du Gouvernement depuis son entrée en fonction : la baisse de la CSG et de la CRDS sur les bas revenus d'activité comme l'augmentation des moyens consacrés au financement des emplois-jeunes en sont l'image la plus évidente. La poursuite d'une baisse régulière du déficit s'appuie sur le respect d'une norme stricte de progression des dépenses du budget général, l'ensemble constituant un socle solide pour assainir durablement les finances de l'État.

A.- Des ressources dynamiques qui traduisent la vigueur de la croissance

En 2001, les ressources nettes du budget général atteindraient 1.528,6 milliards de francs (233,03 milliards d'euros) dans le texte proposé par le Gouvernement. Il s'agit du domaine où peut le mieux s'exprimer l'initiative parlementaire en matière d'amendement. A cet égard, les modifications introduites par le Parlement au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2000 se sont traduites par un relèvement des ressources de 4.845 millions de francs (738,62 millions d'euros), alors qu'un montant de 411 millions de francs (62,66 millions d'euros) avait été observé en loi de finances initiale pour 1999. Encore faut-il préciser que l'évolution globale des recettes entre le projet et la loi promulguée ne donne pas la pleine mesure de la portée de la délibération parlementaire. Celle-ci doit plutôt être appréciée en termes de masses déplacées et apparaît alors plus significative : ces masses ont atteint 5.911 millions de francs (901,13 millions d'euros) en loi de finances pour 1999 et 6.568 millions de francs (1.001,29 millions d'euros) en loi de finances pour 2000.

Les ressources nettes du budget général sont obtenues après déduction :

- des prélèvements sur recettes, qui ne figurent pas dans le tableau d'équilibre mais sont retracés dans l'état A annexé. En progression de 19 milliards de francs (2,90 milliards d'euros), soit + 6,6%, par rapport à l'évaluation initiale pour 2000 et de 23 milliards de francs (3,51 milliards d'euros), soit + 8,1%, par rapport à l'évaluation révisée pour 2000, ils s'élèveraient en 2001 à 307 milliards de francs (46,80 milliards d'euros). Ce montant se partage entre les prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales, à hauteur de 207,5 milliards de francs (31,63 milliards d'euros) (+ 9,3% par rapport à l'évaluation révisée pour 2000), et le prélèvement sur recettes au profit des Communautés européennes, à hauteur de 99,5 milliards de francs (15,17 milliards d'euros) (+ 5,6% par rapport à l'évaluation révisée pour 2000) ;

- des remboursements et dégrèvements, pour un montant de 367 milliards de francs (55,95 milliards d'euros). Alors que le projet de loi de finances pour 1999 prévoyait une augmentation de 3,5% par rapport à l'évaluation révisée pour 1999 - ce qui marquait une franche rupture de tendance avec les évolutions constatées les années précédentes, le présent projet de loi de finances retient une progression de 6,5 milliards de francs (0,99 milliard d'euros) en 2001 par rapport à l'évaluation révisée pour 2000, soit seulement + 1,8%. Cette dernière est en progression de 29,3 milliards de francs (4,47 milliards d'euros) par rapport à l'évaluation initiale pour 2000. Le cadrage prévisionnel retenu cette année par le Gouvernement semble tabler sur le fait que la forte progression attendue en 2000 pour cette catégorie de dépenses se traduira par une certaine modération en 2001.

Les recettes avant prélèvements se décomposent en deux masses bien distinctes par leur nature et par leur importance.

_ Évaluées à 1.629,2 milliards de francs (248,37 milliards d'euros), les recettes fiscales nettes enregistrent une hausse sensible (44 milliards de francs, soit 6,71 milliards d'euros) par rapport à l'évaluation révisée pour 2000. Malgré des aménagements de droits très conséquents, qui traduisent l'effet quantitatif des baisses d'impôt décidées par le Gouvernement
(- 47,5 milliards de francs, soit 7,24 milliards d'euros), l'« effet de l'évolution spontanée », au sens de la méthode classique d'évaluation des recettes - soit + 105,2 milliards de francs (16,04 milliards d'euros) - montre la vigueur de la croissance et n'est que partiellement compensé par les « autres facteurs de variation » (- 13,7 milliards de francs, soit - 2,09 milliards d'euros).

La contribution la plus importante à la diminution des recettes due aux aménagements de droits provient de la baisse de 1,25 point pour chacun des quatre premiers taux et de 0,75 point pour les deux derniers taux du barème de l'impôt sur le revenu (- 20,7 milliards de francs, soit 3,16 milliards d'euros). L'indexation des tranches du barème de cet impôt conduit également à minorer les recettes de 5,3 milliards de francs (0,81 milliard d'euros). Enfin, les transferts effectués au profit des organismes de sécurité sociale réduisent les recettes fiscales de 18,6 milliards de francs (2,84 milliards d'euros), dont 11,5 milliards de francs (1,75 milliard d'euros) au titre de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, 4 milliards de francs (0,61 milliard d'euros) au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés et 3,1 milliards de francs (0,47 milliard d'euros) au titre du produit résiduel du droit de consommation sur les tabacs revenant à l'État.

L'effet en année pleine de la baisse d'un point du taux normal de TVA à compter du 1er avril 2000 constitue le plus important des « autres facteurs de variation » (- 16,2 milliards de francs, soit 2,47 milliards d'euros).

_ Les ressources non fiscales sont évaluées à 206,5 milliards de francs (31,48 milliards d'euros), dont 18,5 milliards de francs (2,82 milliards d'euros) de « recettes d'ordre » venant en atténuation des charges de la dette. La majeure partie de la progression par rapport à l'évaluation révisée pour 2000 vient de l'« évolution spontanée » de ces ressources (4,6 milliards de francs, soit 0,70 milliard d'euros). Cependant, le report de l'exercice 1999 vers l'exercice 2000 de certaines recettes non fiscales et celui, envisagé par le Gouvernement, de l'exercice 2000 vers l'exercice 2001 perturbent la comparaison entre l'évaluation révisée pour 2000 et les évaluations proposées pour 2001.

Il convient de noter qu'à la différence de l'année précédente, les rebudgétisations auxquelles le Gouvernement propose de procéder dans le présent projet n'affectent le volume des recettes non fiscales que dans des proportions limitées, à hauteur de 2 milliards de francs (0,30 milliard d'euros) environ, concernant essentiellement la suppression du FITTUN.

La structure de l'état A serait affectée par les mouvements suivants :

- une ligne 0082 (recettes fiscales) serait destinée à recueillir le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés, consécutivement à la suppression du compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables » ;

- pour la même raison, une ligne 0083 (recettes fiscales) recevrait le produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes ;

- une ligne 0327 (ressources non fiscales) verrait imputer la recette correspondant à la rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne, à la suite de la décision gouvernementale d'intégrer au budget les ressources et dépenses tirées de cette activité, auparavant gérées dans un cadre extra budgétaire ;

- une ligne 0333 (ressources non fiscales) accueillerait pour le budget général les recettes destinées à couvrir les frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle ;

- enfin, le Gouvernement propose de supprimer les lignes 0813 et 815 des ressources non fiscales, qui portaient respectivement la rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne et à la Caisse nationale d'épargne, pour fondre ces deux recettes au sein d'une seule ligne 0814 nouvelle, intitulée « Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations ». Votre Rapporteur général s'étonne de ce mouvement qui ne contribue pas à la transparence des prélèvements sur les fonds d'épargne et dont la justification paraît, en l'espèce, établie sur des fondements assez peu solides.

Les recettes à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale s'élèveraient, en 2001, à 82 milliards de francs (12,50 milliards d'euros) et s'inscriraient en hausse de 39 milliards de francs (5,95 milliards d'euros) par rapport à leur niveau voté en loi de finances initiale pour 2000. La suppression du Fonds d'investissement des transports terrestres et les voies navigables, proposée par l'article 22 du présent projet, contribuerait à hauteur de 4,3 milliards de francs (0,66 milliard d'euros) à la diminution des ressources. En revanche, le compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'État », dont la création est proposée à l'article 23 du présent projet, recueillerait des recettes de 32,5 milliards de francs (4,95 milliards d'euros), tirées de la vente des licences de téléphonie mobile dites « de troisième génération ». De même, le CAS n° 902-24, qui recueille et utilise le produit des opérations de mise sur le marché de titres d'entreprises détenues par l'État, verrait ses recettes augmenter de 9,6 milliards de francs (1,46 milliard d'euros).

Les ressources des budgets annexes, sans influence sur l'équilibre budgétaire, augmenteraient de 1,6 milliard de francs (0,24 milliard d'euros), soit + 1,5% par rapport à leur évaluation en loi de finances initiale pour 2000.

En définitive, le présent article propose de fixer à 1.610,6 milliards de francs (245,53 milliards d'euros) le montant total des ressources définitives nettes du budget de l'État, hors budgets annexes. La progression des ressources s'établirait ainsi à 6,9% par rapport à la loi de finances initiale pour 2000.

B.- Une évolution des plafonds de dépenses calée sur les choix du programme de stabilité 2001-2003

Le projet de loi de finances pour 2001 propose de fixer à 1.723,8 milliards de francs (262,79 milliards d'euros) le plafond des dépenses nettes du budget général. Une fois encore, les budgétisations, au demeurant légitimes, opérées dans le présent projet rendent modérément pertinente la comparaison directe des deux années 2000 et 2001. En effet, un certain nombre d'opérations affectent le volume des crédits sans pour autant signifier une variation des charges effectives de l'État. Par ailleurs, l'État prendra en charge en 2001 des missions nouvelles, qui génèrent des charges n'ayant pas leur pendant dans la loi de finances initiale pour 2000.

Si l'on retranche du montant inscrit au tableau d'équilibre les 15,5 milliards de francs (2,36 milliards d'euros) correspondant aux dépenses qui seront supportées en 2001 par le budget général sans l'avoir été en 2000, la progression des dépenses de ce budget, entre 2000 et 2001, s'élève à 26,3 milliards de francs (4,01 milliards d'euros) en valeur absolue, soit + 1,56% en valeur relative (150). La progression en volume des dépenses du budget général, à périmètre constant, est donc en ligne avec le cadrage général défini dans le programme de stabilité remis par la France aux institutions de la Communauté européenne, compte tenu d'une évolution prévisionnelle de l'indice des prix égale à 1,2%.

Parmi les dépenses ordinaires civiles, la charge nette de la dette s'inscrirait à nouveau, en 2001, sur une trajectoire ascendante. Après avoir, pour la première fois depuis de nombreuses années, diminué de 2,5 milliards de francs (0,38 milliard d'euros) dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2000, ce poste de dépenses subirait l'impact des hausses des taux décidées par la Banque centrale européenne depuis plusieurs mois et augmenterait de 5 milliards de francs (0,76 milliard d'euros) (6,3 milliards de francs, soit 0,96 milliard d'euros, en termes de dette brute). Votre Rapporteur général a fait, sur la question de la conduite de la politique monétaire européenne, les commentaires qui s'imposent dans le volume 1 du tome I du présent rapport.

Pour leur part, les charges civiles directes de personnels (rémunérations, pensions et charges sociales) s'accroîtraient de 8,5 milliards de francs (1,30 milliard d'euros), soit + 1,6% par rapport à la loi de finances initiale pour 2000. Votre Rapporteur général rappelle qu'une partie de cette progression est imputable à l'inscription sur le chapitre 31-94 « Mesures générales intéressant les agents du secteur public » du budget des Charges communes d'une provision de 3,3 milliards de francs (0,50 milliard d'euros). Cette dotation vise très vraisemblablement à couvrir une partie des effets attendus par le Gouvernement des discussions prochaines sur le niveau des salaires dans la fonction publique, l'accord salarial conclu avec les principales organisations syndicales en février 1998 épuisant ses derniers effets à la fin du présent exercice. Par ailleurs, près de 1,2 milliard de francs (0,18 milliard d'euros) de crédits de personnel supplémentaires sont inscrits sur les budgets civils du fait de la budgétisation de fonds de concours et autres comptes de tiers, ce qui majore les charges apparaissant en loi de finances initiale sans modifier le volume des dépenses effectives.

Les dépenses d'intervention progresseraient de 21,1 milliards de francs (3,22 milliards d'euros) (+ 4,5% par rapport à la loi de finances initiale pour 2000). La prise en charge par le budget de l'État de la compensation aux collectivités locales des pertes de ressources résultant de la suppression de la vignette automobile et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation occasionne, en effet, une augmentation des crédits du budget de l'Intérieur égale à 18,6 milliards de francs (2,84 milliards d'euros). Par ailleurs, la subvention d'équilibre versée par l'État au BAPSA augmente de 2,2 milliards de francs (0,34 milliard d'euros). L'ensemble des redéploiements de crédits auxquels le Gouvernement propose de procéder sur le titre IV du budget général est décrit de façon plus détaillée par votre Rapporteur général dans le volume 2 du tome I du présent rapport.

Les crédits de dépenses civiles en capital reculent de 1,8 milliard de francs (0,27 milliard d'euros), compte tenu de l'inscription sur le titre V du budget des Transports terrestres d'1 milliard de francs (0,15 milliard d'euros) découlant de la suppression proposée du compte d'affectation spéciale portant les crédits du FITTVN.

Les crédits de dépenses militaires augmentent de 1,9 milliard de francs (0,29 milliard d'euros), soit + 0,8% par rapport à la loi de finances initiale pour 2000. Cette progression se répartit de façon inégale entre les dépenses ordinaires, qui progressent de 1,4 milliard de francs (0,21 milliard d'euros) (+ 0,9%) pour être portées à 161,3 milliards de francs (24,59 milliards d'euros), et les dépenses en capital. Avec une augmentation de 470 millions de francs (71,65 millions d'euros), celles-ci ne parviennent pas à rattraper les effets de la diminution de 3 milliards de francs (0,46 milliard d'euros) subie en 2000. Totalisant 83,4 milliards de francs (12,71 milliards d'euros), elles ne retrouvent donc pas le niveau atteint dans la loi de finances initiale pour 1999.

Le plafond des charges définitives nettes serait égal à 1.805,8 milliards de francs (275,29 milliards d'euros), en hausse de 80,8 milliards de francs (12,32 milliards d'euros) (soit + 4,7%) par rapport à la loi de finances initiale pour 2000. Votre Rapporteur général souligne que, sur cette progression, 15,5 milliards de francs (2,36 milliards d'euros) sont dus à des changements de périmètre de l'action de l'État et ne trouvent donc par leur équivalent dans la loi de finances initiale pour 2000.

Les charges définitives des comptes d'affectation spéciale s'inscrivent en nette augmentation (+ 39 milliards de francs, soit 5,95 milliards d'euros, soit un quasi doublement : + 90,7%). Au titre des effets de structure, la clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et les voies navigables », proposée par l'article 22 du présent projet, réduirait les crédits de 4,3 milliards de francs (0,66 milliard d'euros). Par ailleurs, les recettes encaissées sur le compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'État » seraient intégralement utilisées par un versement au Fonds de réserve pour les retraites (18,5 milliards de francs, soit 2,82 milliards d'euros) et par un versement à la Caisse d'amortissement de la dette publique (14 milliards de francs, soit 2,13 milliards d'euros), gonflant par-là même le volume total des dépenses définitives des comptes d'affectation spéciale. Par ailleurs, les dépenses du CAS n° 902-24 s'ajusteraient à l'augmentation de ses recettes, soit + 9,6 milliards de francs (+ 1,46 milliard d'euros). Enfin, l'accroissement de 1,6 milliard de francs (0,24 milliard d'euros) des crédits inscrits sur le CAS n° 902-15, qui reçoit et utilise le produit de la redevance audiovisuelle, excéderait les effets de la réduction à zéro des crédits inscrits sur le CAS n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie », du fait que la Russie a tenu les engagements pris, ce qui représente une diminution de 730 millions de francs (111,29 millions d'euros) par rapport à la loi de finances initiale pour 2000.

Le plafond des charges des opérations temporaires serait fixé à 391,2 milliards de francs (59,64 milliards d'euros), soit une diminution de 15,4 milliards de francs (2,35 milliards d'euros) (- 3,8%) par rapport à la loi de finances initiale pour 2000. La quasi-totalité de cette évolution est imputable au comportement des crédits inscrits sur le compte d'avance sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
(- 13,8 milliards de francs, soit - 2,10 milliards d'euros), compte tenu de la suppression de la vignette automobile due par les personnes physiques sur les voitures particulières proposée par le Gouvernement dans l'article 5 du présent projet. En 2001 comme en 2000, les émissions d'impôts locaux revenant aux collectivités et établissements publics locaux bénéficiaires d'avances (qui constituent les dépenses du compte n° 903-54) devraient être notablement ralenties par rapport aux années précédentes, du fait de la montée en régime de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation prévue à l'article 11 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000.

C.- Une réduction du déficit sensiblement supérieure à celle des années précédentes

Le déficit des opérations à caractère définitif s'élèverait à 195,1 milliards de francs (29,74 milliards d'euros), au lieu de 218,3 milliards de francs (33,28 milliards d'euros) en 2000 ; compte tenu de l'excédent prévu pour les opérations temporaires, égal à 9,1 milliards de francs (1,39 milliard d'euros), le déficit général du budget de l'État s'établirait, en 2001, à 186 milliards de francs (28,36 milliards d'euros).

Le déficit de l'État s'inscrirait ainsi en recul de 29,3 milliards de francs (4,47 milliards d'euros) par rapport à la loi de finances initiale pour 2000, alors que celle-ci était construite sur la base d'un déficit inférieur de 21,2 milliards de francs (3,23 milliards d'euros) à celui de la loi de finances initiale pour 1999, elle-même affichant un déficit inférieur de 21,3 milliards de francs (3,25 milliards d'euros) à celui de la loi de finances initiale pour 1998. Le déficit du budget de l'État représenterait 1,93% du PIB en 2001, contre 2,35% du PIB en loi de finances initiale pour 2000, soit un besoin de financement de 1,95% du PIB exprimé en comptabilité nationale (système SEC 95). Cette diminution contribue à ramener le déficit de l'ensemble des administrations publiques à 1% du PIB environ, soit un niveau très inférieur à la limite imposée par le pacte de stabilité et de croissance.

Votre Rapporteur général souligne la portée de ce résultat, qui montre qu'un pilotage efficace de la politique économique, axé sur la recherche de la croissance et la promotion de l'emploi, peut combiner baisse des impôts, soutien à l'emploi et assainissement des finances publiques.

II.- Les autorisations d'opérations de trésorerie

A.- Paragraphe II :
les autorisations relatives à la dette de l'État

· Un usage constant sous la Ve République veut que, grâce à une interprétation « souple » de l'article 31 de l'ordonnance organique de 1959, ni le tableau d'équilibre ni les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances ne comportent d'évaluation du « montant des ressources d'emprunt et de trésorerie ».

Assurément, il n'apparaît ni opportun ni réaliste de prétendre effectuer une prévision de l'ensemble des besoins de trésorerie, c'est-à-dire des mouvements de fonds à très court terme. L'incertitude sur les montants nécessaires à l'équilibre quotidien de la trésorerie, l'interdiction du découvert non financé et les délais d'adoption des lois de finances ne permettraient, en aucun cas, la détermination a priori d'un plafond pour ces ressources.

En matière de ressources d'emprunt, l'article 15 de l'ordonnance organique tempère le caractère absolu des dispositions de l'article 31. Le deuxième alinéa de cet article 15 dispose que « les émissions d'emprunt sont faites conformément aux autorisations générales données chaque année par les lois de finances ». Le paragraphe II, alinéa 1, du présent article a pour objet d'accorder au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2001, une telle autorisation générale. Celle-ci porte sur le court, le moyen et le long terme, et les emprunts peuvent avoir deux objets : la couverture de l'ensemble des charges de trésorerie et le renforcement des réserves de change.

En l'attente d'une modification prochaine de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, l'autorisation d'emprunt demandée au Parlement doit mentionner expressément que ceux-ci seront libellés en euros.

Le programme d'émission de l'État - qui n'a en lui-même aucune portée juridique - constitue le cadre général conçu par le ministre chargé du budget pour assurer la couverture du besoin de financement ; il est publié au tout début du mois de janvier. Ce programme d'émission a longtemps été écarté des informations fournies au Parlement dans le cadre du débat budgétaire. Votre Rapporteur général se réjouit de constater que, comme l'année précédente, et suite à sa demande expresse, une évaluation des ressources d'emprunt a été portée à sa connaissance, sous la forme d'un tableau de financement de l'État.

Pour autant, le tableau de financement présenté ci-après ne saurait constituer un engagement du Gouvernement sur le montant ou la nature des ressources d'emprunt qui y sont portées, pour l'année 2001.

· Depuis la loi de finances pour 1991, l'autorisation générale d'emprunt est complétée par un ensemble d'autorisations relatives à des opérations dites « de gestion active » de la dette de l'État. Ces opérations, réalisées sur le marché secondaire de la dette, sont énumérées au paragraphe II, alinéa 2, du présent article.

La politique de modernisation de la dette de l'État, engagée à partir du milieu des années quatre-vingt, a rendu nécessaire des interventions du Trésor sur les marchés. La concentration des émissions sur un faible nombre de lignes, très liquides mais « pesant » parfois plus de 100 milliards de francs (15,24 milliards d'euros), a pour corollaire des charges d'amortissement variant de façon considérable d'année en année, ou de mois en mois. La gestion active de la dette permet de lisser l'échéancier des titres à amortir et d'optimiser le profil de trésorerie de l'État.

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'ÉTAT (a)

 

en milliards de francs

en milliards d'euros

 

LFI 2000

PLF 2001

LFI 2000

PLF 2001

Pour mémoire : déficit en exercice

215,0

186,0

32,78

28,36

Déficit en gestion

215,0

186,0

32,78

28,36

Amortissement des titres longs (OAT) (b)

93,0

108,0

14,18

16,46

Amortissement des autres engagements de l'État (c)

8,0

9,0

1,22

1,37

Besoin de financement à long terme

316,0

302,0

48,17

46,04

Amortissement des titres à moyen terme (BTAN) (d)

283,0

240,0

43,14

36,59

Divers

- 45,1

-

- 6,88

-

Besoin de financement à moyen et long terme

553,9

542,0

84,44

82,63

Recettes en trésorerie des émissions obligataires (OAT)

328,0

295,0

50,00

44,97

Recettes en trésorerie des émissions de BTAN

262,0

229,0

39,94

34,91

Rachat de dette à moyen et long terme

- 65,6

- 14,0

- 10,00

- 2,13

Financement à moyen et long terme

524,4

510,0

79,94

77,75

Émissions nettes de titres à court terme (BTF) (e)

111,5

66,0

17,00

10,06

Divers

- 82,0

- 34,0

- 12,50

- 5,18

Ressources totales nettes de financement

553,9

542,0

84,44

82,63

(a) Hypothèses conventionnelles pour 2001.

(b) OAT : Obligations assimilables du Trésor.

(c) dont 2,4 milliards de francs (0,37 milliard d'euros), chaque année, au titre du remboursement progressif par le Trésor des concours de la Banque de France.

(d) BTAN : Bons du trésor à taux fixe et intérêt annuel.

(e) BTF : Bons du Trésor à taux fixe et intérêt précompté.

(f) dont, en 2000, - 15,1 milliards de francs (- 2,30 milliards d'euros) au titre d'un « surfinancement » constaté en 1999 et
- 30 milliards de francs (- 4,57 milliards d'euros) au titre d'un « surfinancement constaté au premier semestre 2000.

Depuis la loi de finances initiale pour 2000, la liste traditionnelle des autorisations accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été complétée par la mention d'« opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ».

En effet, le Trésor a souhaité élargir la palette des instruments dont il dispose pour gérer au plus près la liquidité de l'État et notamment le niveau de son compte courant auprès de la Banque de France. La pratique des prises en pension de titres détenus par d'autres agents financiers, notamment les spécialistes en valeurs du Trésor (151), procure déjà un moyen souple et sûr de placer des liquidités excédentaires sur le marché afin d'en obtenir une rémunération supérieure à celles procurée par leur maintien sur le compte courant à la Banque de France.

Cependant, il peut survenir des occasions où les opérations de pension ne peuvent satisfaire aux besoins du Trésor. Il semble, par exemple, qu'elles soient difficiles à conclure à certains moments de la journée. Le dépôt de liquidités sur le marché interbancaire permettrait de retrouver une souplesse intrajournalière.

Dans la même perspective, le présent article inclut à nouveau une autorisation accordée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour effectuer des opérations de dépôt auprès d'autres États de la zone euro. Les politiques de modernisation de la dette conduites par les États européens - où la France a le plus souvent été à l'avant-garde - conduit à des tensions beaucoup plus fortes qu'auparavant sur les trésoreries des États. Le remboursement de lignes arrivées à échéance, dont le principal s'élève parfois à plusieurs dizaines de milliards de francs, peut se conjuguer avec le versement, le même jour, d'une grande partie des intérêts dus dans l'année sur la dette de l'État. Ainsi, en France, les mois d'avril et octobre voient des sorties de trésorerie particulièrement importantes, notamment le 25 de chaque mois pour ce qui est des dépenses budgétaires (versements d'intérêts).

Les États de la zone euro ont, depuis quelques années, engagé un lent rapprochement de leurs calendriers d'émission, dans un cadre coopératif très informel. Ce mouvement a pour corollaire naturel une coordination renforcée en matière de gestion de trésorerie. Certains États, notamment la Belgique, se sont montrés intéressés par des opérations d'ajustement coopératif des trésoreries des États, les excédents temporaires des uns pouvant aider à financer, par l'intermédiaire de prêts et dépôts, les besoins temporaires des autres dus, par exemple, à une échéance très lourde.

La disposition incluse dans le présent article vient en complément d'une innovation introduite par le décret n° 99-309 du 21 avril 1999. Celui-ci a autorisé le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à « procéder à des opérations d'emprunts sur le marché interbancaire et auprès des États de la zone euro ». Cette innovation pouvait être rattachée à la rédaction du paragraphe II, alinéa 2, de l'article d'équilibre de la loi de finances pour 1999, qui évoque les « emprunts à court terme », sans préciser leur nature. En revanche, les opérations de placement de disponibilités, autorisées dans le cadre de l'alinéa 2 du même paragraphe du même article, ne comportaient pas, dans les lois de finances antérieures à 2000, les mentions du marché interbancaire et des opérations susceptibles d'être conclues avec d'autres États.

S'agissant d'opérations si spécifiques, il conviendrait que le montant des dépôts sur le marché interbancaire et auprès des États de la zone euro, en fin de mois et en moyenne sur le mois, soit ajouté aux informations présentées dans les arrêtés mensuels récapitulatifs des émissions de valeurs du Trésor publiés au Journal officiel. Le décret du 21 avril 1999 précité a déjà prévu des dispositions similaires pour les opérations d'emprunts auprès des mêmes contreparties.

B.- Paragraphes III et IV : les autorisations traditionnelles
de prise de garantie

Les derniers paragraphes du présent article reprennent des dispositions traditionnelles, qui ont pour objet d'autoriser le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

- à accorder la garantie de l'État pour le refinancement en devises d'emprunts communautaires ;

- à prévoir la stabilisation des charges d'emprunts en devises des établissements spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements. Cette garantie est la contrepartie des encouragements donnés, depuis le milieu des années soixante-dix, à ces établissements pour couvrir une partie de leurs besoins en capitaux sur les marchés internationaux afin de faciliter le financement de la balance des paiements.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie a estimé qu'une fois encore le Gouvernement s'avérait maître dans l'art de construire de véritables tuyauteries pour dissimuler la réalité du budget, qu'en tout état de cause on était très loin des engagements budgétaires de 0,3% d'augmentation des dépenses. Il propose donc de majorer les recettes de 20 milliards de francs (3,05 milliards d'euros), et de diminuer les dépenses de 9,9 milliards de francs (1,51 milliard d'euros) sur des chapitres clairement désignés.

Votre Rapporteur général a souligné l'incohérence de cette proposition, qui évoque un tassement de la demande interne tout en considérant que les recettes sont sous-évaluées. Par ailleurs, les économies proposées sont purement virtuelles : ainsi, la réduction de 3 milliards de francs (0,46 milliard d'euros) proposée au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, correspondant à la subvention à Charbonnages de France, est impossible.

La Commission a rejeté cet amendement.

Votre Rapporteur général s'est déclaré en désaccord avec la proposition du Gouvernement de fondre trois lignes budgétaires consacrées aux relations financières entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse des dépôts et consignations et les caisses d'épargne. Il a proposé un amendement tendant à inscrire dans l'état A des lignes 813, 814 et 815, afin de garantir davantage de transparence.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-66).

La Commission a adopté l'article 29 et l'état A ainsi modifié.

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La Commission a adopté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2001 ainsi modifiée.

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N° 2624.- Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2001 : tome II, vol. 1 : Examen des articles.

() De façon tout à fait classique, le présent projet de loi de finances prévoit que les dispositions de l'article 10 autres que celles évoquées ci-après par votre Rapporteur général entreront en vigueur le 11 janvier 2001.

() 14,8% de l'ensemble des prélèvement obligatoires.

() Votre Rapporteur général a procédé, à partir des données de la comptabilité nationale, à des calculs simples reposant sur des notions classiques.

En toute rigueur, il faudrait cependant, pour mesurer l'évolution du poids de l'impôt, calculer le rapport entre les impôts sur le revenu et le revenu disponible avant impôt et prélèvements assimilés (c'est-à-dire la somme du revenu disponible brut, des impôts sur le revenu, des autres impôts courants et des amendes et pénalités). Les ratios ainsi calculés seraient de 11% pour 1998 et 11,35% pour 1999, ce qui fait apparaître une progression plus importante, et refléteraient encore mieux la réalité du poids de l'impôt.

() Pour l'année 1997, le Conseil des impôts a estimé à 6.122 milliards de francs (933,29 milliards d'euros) l'assiette potentielle de la CRDS. On observera que ce chiffre est supérieur au revenu primaire des ménages, pour la même année (6.047 milliards de francs, soit 921,86 milliards d'euros).

() Leur revenu fiscal de référence doit être inférieur à 44.100 francs (6.723,00 euros) pour la première part de quotient familial, avec, le cas échéant, une majoration de 11.790 francs (1.797,37 euros) par demi-part supplémentaire.

() La déductibilité de la CRDS entraînerait une perte de recettes supplémentaire de 4 milliards de francs (0,61 milliards d'euros) pour l'Etat.

() « L'indice de Kakwani » compare l'écart entre les concentrations du revenu avant et après impôt. S'il est nul, l'impôt est proportionnel. Plus il est positif, plus l'impôt est progressif et inversement.

() « L'indice Musgrave » compare les concentrations du revenu avant et après impôt. S'il égal à 1, l'impôt ne modifie pas, globalement, la répartition du revenu. Il est neutre d'un point de vue redistributif. S'il est supérieur à 1, l'impôt réduit la concentration de l'impôt, c'est-à-dire que les ménages les plus défavorisés détiennent une part plus grande du revenu après qu'avant impôt. L'impot est alors redistributif.

(1) On rappellera que la réduction des taux prévue pour la première année représente la moitié de la réduction totale des taux à l'issue de la période de trois ans.

() Il faut observer que par définition, la pente de la décote ne peut être que supérieure à 1. Celle-ci est donc d'autant plus douce que sa valeur est proche de 1.

() Une décomposition plus fine ferait apparaître que, même en l'absence d'indexation de la limite supérieure d'application de la décote, la seule indexation des limites des tranches du barème conduit à relever le niveau du premier revenu imposable. D'une certaine manière, l'indexation de la limite supérieure d'application de la décote conduit à une double indexation, favorable aux contribuables modestes.

(1) Ce taux est supérieur à la moyenne du rapport entre le gain provenant de la réduction des taux du barème et celui issu de l'indexation, car, dans l'exemple choisi, le contribuable se trouve à la limite entre deux tranches, là où l'effet indexation joue plus fortement que l'effet taux.

() Lorsque le montant de l'impôt sur le revenu et des deux contributions est supérieur ou égal au seuil de 400 francs (60,98 euros), avant imputation de l'avoir fiscal et des crédits d'impôt, mais devient inférieur à ce seuil après imputation, ce montant est mis en recouvrement tant qu'il excède 80 francs, (12,20 euros). En matière d'impôt direct, aucun article de rôle n'est en effet mis en recouvrement s'il est inférieur à 80 francs (12,20 euros), en application du 2 de l'article 1657 du code général des impôts.

() Cette notion a été utilisée en 1987 pour désigner la part de l'allégement de l'impôt qui n'était pas directement financée par des mesures compensatoires.

() On observe également une légère exception pour un revenu salarial déclaré de 800.000 francs (121.959,21 euros). Ce phénomène est dû à l'indexation du plafond de mise en jeu de la déduction forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels et de l'abattement de 20% sur les revenus déclarés à l'administration fiscale pas des tiers.

() Le cas retenu est celui du couple où un seul des conjoints exerce une activité. En pratique, cet élément ne joue qu'au-delà de 800.000 F, pour la mise en jeu du plafond de l'abattement de 20% et de la déduction forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels.

() Le cas retenu est celui du couple où un seul des conjoints exerce une activité. En pratique, cet élément ne joue qu'au-delà de 800.000 F, pour la mise en jeu du plafond de l'abattement de 20% et de la déduction forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels.

() Le statut de résident non domicilié est appliqué à l'ensemble des personnes qui ne manifestent pas une intention de s'installer à titre définitif au Royaume-Uni. Sous diverses formes, il est possible d'en bénéficier plusieurs années.

19 ) On rappellera cependant que l'application du principe d'imposition immédiate des personnes décédées conduira à appliquer dès 2001 les dispositions normalement applicables en 2002 pour l'imposition des revenus perçus en 2001 par les défunts.

() Lorsque le montant de l'impôt sur le revenu et des deux contributions est supérieur ou égal au seuil de 400 francs (60,98 euros), avant imputation de l'avoir fiscal et des crédits d'impôt, mais devient inférieur à ce seuil après imputation, ce montant est mis en recouvrement tant qu'il excède 80 francs (12,20 euros). En matière d'impôt direct, aucun article de rôle n'est en effet mis en recouvrement s'il est inférieur à 80 francs (12,20 euros), en application du 2 de l'article 1657 du code général des impôts.

(1) Bulletin de la Banque de France, n° 81, septembre 2000.

() La rémunération est d'ailleurs exclusivement en nature dans le cas très particulier du travail au pair.

() Ils sont toutefois réintégrés dans le revenu imposable par les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels sur une base réelle. Les dépenses correspondantes sont alors déduites du revenu imposable, si bien que l'opération est « neutre ».

() Revenu brut déclaré = somme des revenus bruts déclarés à l'IR avant imputation des frais, charges, déficits et moins-values.

() Pour l'ensemble des redevables de l'ISF, le revenu brut moyen de 1998 déclaré à l'impôt sur le revenu est de l'ordre de 900 000 F dont 250 000 F de plus-values, 130 000 F de revenus de capitaux mobiliers et 160 000 F de salaires.

() En effet, le rapprochement des fichiers ISF de 1998 et 1999 est effectué par le numéro FIP, or tout redevable dont le déménagement entraîne un changement de DSF se voit attribuer un nouveau numéro FIP.

() En 2000, les prélèvements additionnels à l'impôt sur le revenu (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et prélèvement social de 2%) ont été pris en compte pour le calcul du plafonnement.

() 5801 à 5803 - Tapis et tapisseries.

99-01 - Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins industriels du n° 49-06 du tarif extérieur commun et des articles manufacturés décorés à la maison.

99-02 - Gravures estampes et lithographies originales.

99-03 - Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières.

99-04 - Timbres-poste et analogues, timbres fiscaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés, mais n'ayant pas cours, ni destinés à avoir cours dans le pays de destination.

99-05 - Collections et spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéralogie et d'anatomie ; objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique.

99-06 - Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge.

() Il faut noter que le locataire d'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus est considéré comme le redevable et ce, en lieu et place du propriétaire. Cependant, celui-ci est tenu pour solidairement responsable du paiement de la taxe (article 1599 E du code général des impôts).

() La liste exhaustive des véhicules exonérés peut être établie en complétant les dispositions de l'article 317 decies de l'annexe du code général des impôts par celles qui figurent à l'article 155 D de l'annexe IV dudit code.

() Pour la vignette millésimée 2001, exigible à compter du 1er décembre 2000, quarante départements ont choisi d'exonérer de moitié ces véhicules. Il s'agit de l'Allier, des Alpes-de-Hautes-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, du Cher, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Drôme, de l'Eure-et-Loir, de l'Hérault, de l'Indre-et-Loire, du Jura, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Loire-Atlantique, du Loiret, de la Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, du Morbihan, de la Nièvre, du Nord, du Puy-de-Dôme, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de la Somme, du Vaucluse, de la Vendée, des Vosges, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.

() Pour la vignette millésimée 2001, exigible à compter du 1er décembre 2000, trente départements se sont prononcés pour une exonération totale. Il s'agit de l'Aisne, des Alpes-Maritimes, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Dordogne, du Doubs, de l'Eure, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, de l'Ile-et-Vilaine, des Landes, de la Loire, du Lot-et-Garonne, de Meurthe-et-Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, de Saône-et-Loire, de Paris, de Seine-Maritime, du Tarn, du Var, de la Vienne, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise.

() En Corse, la rémunération des débitants de tabac s'élève à 2% des sommes recouvrées.

() La liste exhaustive des personnes exonérées s'obtient en complétant les dispositions de l'article 1599 F du code général des impôts avec celles qui figurent à l'article 317 decies de l'annexe II dudit code.

() Voir l'instruction du 11 septembre 2000 (7 M-8-00, B.O.I n° 172 du 18 septembre 2000).

() Le taux d'intervention est précisément le rapport entre le coût du recouvrement d'un impôt et la somme recouvrée au titre de cet impôt.

() A noter qu'en Corse, ce ne sont pas les départements, mais la collectivité territoriale, qui bénéficie de la vignette.

() Il ne s'agit que d'une estimation. En tout état de cause, une régularisation interviendra fin 2001, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2001.

() Cette DGD spécifique a été instituée par la loi n 91-428 du 13 mai 1991.

() Ce prélèvement est versé au Fonds de compensation de la fiscalité transférée et redistribué aux départements à DGD positive, en complément des crédits budgétaires.

() On peut observer que l'intervention de la Commission consultative sur l'évolution des charges (CCEC) n'est pas expressément prévue, puisque cette dernière, mentionnée par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, ne dispose que d'une mission de contrôle a posteriori de la compensation financière allouée en contrepartie des transferts de charges.

() Cette vigueur pourrait s'expliquer par la disparition du système du millésime des véhicules, qui provoque un étalement des achats, jusqu'alors très concentrés sur le troisième trimestre.

() « Le parc automobile en France », les Notes bleues de Bercy, 16 au 31 janvier 1999.

() On peut, néanmoins, observer qu'en 1983 la DGF était indexée sur l'évolution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est l'un des impôts au rendement le plus dynamique.

() Si, en moyenne, la proportion des véhicules demeurant assujettis à la vignette est de l'ordre de 15%, il est à noter que ce ratio pourrait atteindre 39% dans le département de la Marne.

() Délibération « Finances départementales et principe d'autonomie » prise le 22 septembre 2000 par l'Assemblée des départements de France (ADF) lors de son soixante-dixième congrès.

() Loïc Philip, « Le pouvoir fiscal local bénéficie-t-il d'une protection constitutionnelle ? », Pouvoirs locaux n° 46, 2000.

() Quatrième rapport général de contrôle politique de l'application de la charte européenne de l'autonomie locale sur « Les ressources financières des autorités locales par rapport à leurs compétences : un test concret pour la subsidiarité ».

() Il importe de souligner que les auteurs du rapport ont estimé que ressources propres signifie ressources clairement attribuées à l'avance - et dont la collectivité ne peut être privée qu'au prix d'une procédure particulièrement solennelle -, dont elle puisse disposer librement et, s'agissant des impôts, qu'elle puisse faire varier elle-même, en fonction de ses besoins et compte tenu du degré d'acceptation de la pression fiscale par les citoyens qui la constituent. Dès lors, il ne leur a pas paru d'inclure dans la fiscalité propre les « impôts partagés », c'est-à-dire aux perçus au plan national et répartis ensuite entre plusieurs niveaux de collectivités puisque les collectivités locales ne peuvent pas, dans ce cas, décider du taux de leurs impôts. Cette exclusion explique, pour partie, les faibles taux de fiscalité propre retenus pour l'Allemagne et le Royaume-Uni.

() Sonia Guetton, « Moins d'impôts, plus de ressources ? », Pouvoirs locaux n° 46, 2000.

() Voir le rapport général (n° 1111) sur le projet de loi de finances pour 1999 en ce qui concerne la taxe professionnelle ou le rapport général sur le projet de loi de finances rectificative pour 2000, s'agissant de la taxe d'habitation (n° 2387).

() Jacques-Sylvain Klein, « Recomposer le territoire à partir d'une rénovation des impôts locaux », Pouvoirs locaux n° 46, 2000.

() Rapport n° 447 (1999-2000), pages 566 et suivantes.

() Le nombre de débitants de tabac exemptés de la redevance passerait alors de 4.000 à 12.000.

() Rapport général n° 1861, tome II, page 311.

() Parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net, l'article 39 1 2° prévoit : « les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ».

() Les éléments exonérés font l'objet infra d'une description détaillée dans la partie du présent commentaire relative au rapprochement de l'assiette de la taxe sur les salaires de celle des cotisations sociales. Le rapprochement envisagé donnerait lieu en effet à la remise en cause d'un certain nombre des dispositions d'exonération évoquées, devenues superfétatoires ou invalides, du fait du principe affirmé par le présent projet de l'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur celles des cotisations sociales.

() Le contreprorata de l'année N s'applique cependant aux employeurs suivants :

- les employeurs récemment installés, pour la taxe sur les salaires due au titre de la première année d'activité ;

- les employeurs qui optent pour la TVA, pour le paiement de la taxe sur les salaires due au titre de l'année au cours de laquelle l'option prend effet ;

- les employeurs qui deviennent passibles de la TVA autrement que sur option, pour le paiement de la taxe sur les salaires due au titre de l'année pendant laquelle elles deviennent passibles de la TVA ;

- les employeurs qui connaissent une variation importante d'une année à l'autre de leur contreprorata, sur demande adressée au directeur des services fiscaux ;

Il existe un système de lissage des effets de l'assujettissement à faible taux. Ainsi, quand le contreprorata est compris entre 10 et 20, le taux effectivement appliqué est égal au contreprorata moins 10, le tout multiplié par deux. Ainsi, si le contreprorata est égal à 15, le taux effectif appliqué est (15-10)×2=10.

() On citera comme autres cas d'exonération les centres de formation des personnels communaux, les caisses des écoles, les ambassades et consulats étrangers et les personnes âgées ou handicapées adultes à raison des sommes qu'elles versent en rémunérations des prestations fournies dans le cadre d'une opération d'accueil au domicile de particuliers spécialement agréés à cet effet en application des dispositions de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989.

() Il s'agit des 4° et 5° de l'article 14 du texte, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

() S'agissant des salaires-pourboires, l'alignement serait mis en _uvre par le 5° du I du présent article.

() La TVA ne peut être considérée comme un impôt proportionnel aux prix des produits hors taxes car son assiette est aussi constituée, sauf exception, des autres impôts assis sur la consommation. L'assiette de la TVA sur les produits pétroliers est donc constituée des prix hors taxes et de la TIPP.

() Les recettes de TVA ont été calculées selon les taux de TVA applicables à chacune des deux périodes de référence, soit 20,60% dans le premier cas et 19,60% dans le second.

() Le supercarburant ARS est un supercarburant sans plomb auquel a été ajouté un additif anti récession de soupapes. Il est utilisé pour les moteurs qui ne peuvent fonctionner avec les supercarburants sans plomb 98 ou 95.

() Le cours du pétrole « brent daté » a pour référence le prix des livraisons de pétrole brut réellement réalisées et non les prix dématérialisés des quantités de pétrole brut vendues « à terme ».

() Article 21, point IV.

() Par exemple, les gros bovins, les pépinières, les vins et spiritueux.

() Article 107.

() Loi dite « LOA ».

() L'article 87 de la loi de finances pour 1993 introduit une prorogation de la mesure pour les installations effectuées en 1994 et 1995 et une extension aux bénéficiaires des prêts à moyen terme spéciaux établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995.

() L'article 34 de la loi de modernisation de l'agriculture prévoit une prorogation pour les installations effectuées jusqu'au 31 décembre 1999, une déduction sur les soixante premiers mois d'activité, et non plus cinq ans, à compter de la date d'obtention de la première aide, et la possibilité d'application aux bénéfices des exercices non prescrits clos avant l'attribution des aides.

() L'article 99 de la loi de finances pour 2000 proroge le dispositif jusqu'au 31 décembre 2000.

() La limite de 200.000 francs (30.489,80 euros) doit être appréciée par rapport au total des revenus nets des membres du foyer fiscal qui sont taxés sous une cote unique. Il s'agit de tous les revenus - autres qu'agricoles - tels qu'ils ont été retenus pour l'établissement de l'impôt au titre de l'année de constatation des déficits. Le montant total des revenus nets est déterminé après compensation, s'il y a lieu, entre les revenus et les déficits non agricoles de l'année considérée, mais avant imputation des déficits des années antérieures, ainsi que des charges visées à l'article 156-II du même code et, le cas échéant, de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides ou de l'abattement pour enfants à charge mariés.

() Article 40 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995.

() Avant application, le cas échéant, des abattements de 10% et 20%.

() Selon une enquête sur la structure des exploitations agricoles réalisée par le ministère de l'agriculture et citée dans le rapport de Mme Béatrice Marre et de M. Jérôme Cahuzac, plus de 150.000 conjoints de chefs d'exploitations agricoles ont une activité, à titre principal ou secondaire, autre qu'agricole.

() Pour les sociétés soumises au régime du forfait, le bénéfice ne peut être apprécié qu'annuellement, sans possibilité de clôturer un résultat intermédiaire, et est calé sur l'année civile.

() Prévu par les articles 64 à 65 A du code général des impôts.

() L'article 202 bis du code général des impôts prévoit, en théorie, que l'exonération de plus-value professionnelle en cas de cession ou de cessation de l'entreprise s'applique si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente, n'excèdent pas le double des limites d'application de ces régimes. Toutefois, pour les exploitants agricoles, l'exonération n'est applicable que si la moyenne des recettes des deux années précédant celle de la réalisation de la plus-value de cessation d'activité n'excède pas le double de la limite du forfait, soit 1.000.000 F (152.449,02 €) (instruction DB-5E-3223).

() Les plus-values réalisées en cours d'activité sont, en effet, appréciées en régime BIC et BNC en retenant les recettes de l'année civile de réalisation de la plus-value.

() Les recettes prises en compte pour la mise en _uvre du régime du forfait sont définies par décret, codifiées à l'annexe III, article 38 sexdecies A du code général des impôts. Elles ne comprennent notamment pas les recettes exceptionnelles, celles provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, les recettes accessoires ou celles tirées de la location d'immeubles inscrits à l'actif de l'exploitation.

() Les revenus accessoires sont constitués par des revenus qui trouvent leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit, c'est-à-dire les produits retirés notamment :

- de la location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, d'affichage ;

- de la concession du droit d'exploitation de carrières lorsque les parcelles sur lesquelles elles sont situées restent affectées à l'exploitation agricole ;

- de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ;

- d'une autorisation temporaire d'occupation.

() Article 30 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).

() Article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996).

() Article 302 septies A ter A du code général des impôts.

() Article 74 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996 précitée.

() Les matières premières achetées et les avances aux cultures sont évaluées au prix de revient.

() Annexe III, article 38 sexdecies JC, du code général des impôts.

() C'est-à-dire stock final-stock initial.

(1) Tel n'est pas le cas, en revanche, pour les exploitants soumis à un régime forfaitaire ou transitoire d'imposition, pour lesquels l'exercice comptable se cale sur l'année civile.

() Cette faculté a été rendue possible, pour les BIC, car les règles comptables imposent de prendre en compte les créances déjà acquises : les entreprises ne peuvent donc jouer sur la date de prise en compte de leurs créances.

() Le système dit de la « division par cinq » répond au problème de l'irrégularité des revenus agricoles : ce mécanisme, qui peut être appliqué par les exploitants soumis à un régime réel (normal ou simplifié) ou au régime transitoire, permet d'alléger l'impôt dû, et donc d'atténuer les effets de la progressivité du barème, au titre des revenus qui sont exceptionnels, non pas du fait de leur origine, car ils doivent être tirés de l'exploitation agricole normale, mais du fait de leur montant, par exemple à la suite d'une très bonne récolte (article 75-0A du code général des impôts). Il peut être pratiqué lorsque le bénéfice de l'année excède à la fois 100.000 francs (50.000 francs dans le cadre du régime transitoire) et une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes. Il consiste à diviser par cinq la fraction du bénéfice agricole qui excède l'un des seuils précités et à ajouter ce cinquième au revenu global du contribuable déterminé sur la base du plus élevé de ces seuils. L'impôt correspondant au revenu exceptionnel sera égal à cinq fois le supplément d'impôt ainsi calculé. Son paiement ne peut cependant pas être fractionné.

() Dont 124.147 exploitants soumis au régime réel simplifié et 128.954 exploitants soumis au régime réel normal.

() Même en prenant en considération, il est vrai, l'extension du champ de l'agrément.

() L'article 1647 C du code général des impôts, institué par la loi de finances rectificative pour 1997, et modifié par la loi du 2 juillet 1999 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle de 800 francs (121,96 euros) par véhicule, pour les entreprises disposant, pour les besoins de leur activité, de véhicules destinés au transport de marchandises ou d'autocars.

() Publiée au Journal officiel du 29 décembre 1967.

() Publiée au Journal officiel du 23 juillet 1988.

() Précisons que les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

() Les autres paragraphes de l'article 45 de la loi de finances initiale pour 1987 visent la taxe forfaitaire due par le responsable d'une fréquence radioélectrique (paragraphe II),la taxe forfaitaire sur la livraison de postes CB (paragraphe III), la taxe due par les radio-amateurs (paragraphe IV), les conditions de recouvrement des taxes prévues à l'article (paragraphe VI) et l'exonération des taxes de constitution de dossier et de gestion et de contrôle de l'autorisation pour les réseaux expérimentaux (paragraphe VIII).

() L'Autorité des télécommunications (ART) a été créée, en application de l'article L. 36 du code des postes et télécommunications, le 1er janvier 1997. On rappellera qu'elle est composée de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie des territoires, pour un mandat de six ans. Trois d'entre eux, dont le président, sont nommés par décret. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.

() Sauf dans les DOM, cf page suivante.

() Les titulaires d'autorisations délivrées pour une période indéterminée ont disposé d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi pour se conformer à ses dispositions, en présentant, en tant que de besoin une nouvelle demande d'autorisation

() Rapport n° 1861, 18 octobre 1999 (p. 597).

() On se reportera utilement au commentaire de l'article 31 du projet de loi de finances pour 2000, rapport Assemblée nationale n° 1861, tome II, page 624.

() Rapport Assemblée nationale n° 1807.

() Cf. décision n° 60-8 DC du 11 août 1960.

() L'établissement public à caractère industriel et commercial « radio-télévision française ».

() Cf. article 46 du présent projet de loi.

() Cf. article 42 du présent projet de loi.

() Cf. article 46 du présent projet de loi.

() Cf. décision n° 80-126 DC du 30 décembre 1980.

() Article 110 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.

() Article 15 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

() M. Le Tac, Rapporteur spécial de la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour le budget de l'ORTF pour 1975, rappelait à l'époque, alors que la gestion peu rigoureuse de l'ORTF était régulièrement critiquée, « que le Parlement avait souhaité le transfert aux Finances du service de perception de la redevance, afin de réduire le coût de ce service. S'il n'y a pas réduction mais aggravation du coût, ce transfert perd tout intérêt ». Cinquième législature. Rapport n° 1230, annexe n° 48, p. 12.

() Cette codification, prévue par l'instruction n° 94-099 A7-P-R du 21 septembre 1994, signifie que les rattachements concernent la section des Services financiers (07), qu'il s'agit d'un fonds de concours par assimilation (2), dont l'objet est un virement interne (5), 256 étant le numéro d'ordre du fonds.

() Rappelons notamment que, par l'action conjuguée de la Cour des comptes, des parlementaires et du Conseil constitutionnel, la procédure des crédits d'articles a pu être supprimée en 1999, permettant d'inscrire dans le budget initial des Services financiers, une masse correspondant en 1998 à 10,8 milliards de francs (1,65 milliards d'euros)

() Le montant effectivement attendu de 482,4 millions de francs (73,54 millions d'euros) est arrondi au million de francs près, en cohérence avec la règle générale adoptée pour toutes les lignes de recette.

() Cinquième législature. Rapport A.N. n° 1230, annexe n° 48, pp. 12 et 13.

() Rapport d'enquête sur le coût, l'efficacité et les perspectives d'évolution du service de la redevance audiovisuelle », sous la supervision de M. André Barilari, n° 99 M 029-01, novembre 1999. Conformément à son engagement pris lors de son audition du jeudi 6 juillet 2000 par la Mission d'évaluation et de contrôle de la Commission des finances, M. Laurent Fabius a communiqué ce rapport aux organisations syndicales et au personnel du service. Par ailleurs, l'article 88 de la loi de finances pour 2000 prévoit la transmission d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la redevance.

() Le coût de gestion du service est donc très supérieur à celui des autres impôts, puisque le taux d'intervention moyen en France est estimé à 1,6% par le rapport de la mission d'analyse comparative des administrations fiscales de mai 1999, supervisée par M. Jean-Luc Lépine. Toutefois, le coût de gestion par contribuable est très bas, ce qui met en évidence la productivité du service en même temps que la difficulté d'obtenir un taux d'intervention satisfaisant pour un impôt au montant unitaire peu élevé.

() Rapport d'information n° 2543 du 12 juillet 2000, pp. 51 et 53.

() Voir l'annexe n° 1 présentée par M. Jean-Louis Idiart, du rapport d'information (n° 1781,) p. 20 et suivantes.

() Voir le rapport d'information (n° 2599) présenté par votre Rapporteur général, pages 101 et suivantes.

() Cf. note de l'INSEE n° 6/G450, « Enregistrement dans les comptes de l'Etat des recettes attendues de l'attribution des fréquences de téléphonie mobile ».

() Compte tenu des échéances de paiements en début de période, un taux d'actualisation infra-annuel a été appliqué pour 2002 et 2003.

() Les recettes sont très inférieures à 0,1 point de PIB chaque année de 2002 à 2016.

() Cette fraction a été fixée à 2 milliards de francs pour l'exercice 1999. Depuis lors, aucun versement n'a été effectué au titre de cette ligne de recettes.

() Voir le tome I, volume 1 du présent rapport.

() Données de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole pour 1998.

() La SMI, surface minimum d'installation, est définie à l'échelon départemental et varie suivant la nature des cultures. Par exemple, en culture céréalière, la SMI équivaut en règle générale à environ 25 hectares.

() 40,72 francs (6,21 euros) de l'heure du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.

() Le régime AVI (assurance vieillesse individuelle) ouvre droit à la retraite forfaitaire.

() 176.400 francs (26.892,01 euros) par an au 1er janvier 2000.

() Deux communautés d'agglomération créées en 1999 ont décidé de percevoir une fiscalité additionnelle.

() Rapport n° 1335, janvier 1999.

() En 2001, il ne s'agira que d'une dotation moyenne, du fait de la mise en _uvre d'une pondération en fonction du CIF et du potentiel fiscal. En outre, pour les 43 communautés d'agglomération créées en 1999, un mécanisme de garantie sera appliqué qui, mécaniquement, viendra diminuer la dotation accordée à l'ensemble des autres communautés.

() S'appliquant à l'ensemble de la DCTP, elle réduirait la baisse moyenne de cette dernière en tant que variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité et, en conséquence, permettrait de limiter la prise en charge de cette baisse par le FNPTP en faveur des collectivités défavorisées.

() B.O.I. n° 112 du 16 juin 2000.

() Le reste de la DGF 2000 étant principalement constitué par la DGF des départements (18,11 milliards de francs, soit 2,76 milliards d'euros).

() Un tiers de l'augmentation de population a été pris en compte en 2000. Pour 2001, ce sont les deux tiers de cette progression qui seront pris en considération.

() Cependant, à la suite de la suppression des contingents communaux d'aide sociale, un ajustement sera opéré sur la dotation forfaitaire des communes en 2001, pour tenir compte du montant définitif de la participation des communes aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999.

() Voir le commentaire de l'article 26 du présent projet de loi.

() Contre 250 francs (38,11 euros) pour les communautés d'agglomération et 175 francs (26,68 euros) pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique bénéficiant d'une dotation dite « bonifiée ».

() Ainsi que de l'abondement provenant de la réduction progressive de la DGF de la région Ile-de-France, en application de l'article L. 4414-6 du code général des collectivités territoriales.

() Selon les « Notes de conjoncture communale » du Trésor public, les dépenses de personnel des communes ont augmenté de 5,7% au cours des cinq premiers mois de 1999.

() 3.999 communes ont cumulé les deux fractions.

() On se reportera utilement au rapport Assemblée nationale n° 2539 sur la proposition de résolution n° 2535 de M. Gérard Fuchs, Rapporteur de la délégation pour l'Union européenne, sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour 2001 (n° E 1464) et sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la révision des perspectives financières 2001-2006 (n° E 1466).

() TA n° 557.

() Elle a été transmise à l'Assemblée nationale sous le n° E 1544, en application de l'article 88-4 de la Constitution.

() Votre Rapporteur général rappelle que la norme de progression de 0,3% en volume ou 1,5% en valeur pour le budget général, telle que fixée par le Gouvernement, s'entend du budget général exprimé en termes nets de recettes d'ordre venant en atténuation des charges de la dette. Or, dans le projet de loi de finances pour 2001, les recettes d'ordre sont légèrement supérieures à celles prévues dans la loi de finances initiale pour 2000 (18,5 milliards de francs, soit 2,82 milliards d'euros, au lieu de 17,2 milliards de francs, soit 2,62 milliards d'euros). Il s'ensuit que la comparaison entre les deux budgets exprimés en termes de charge brute est légèrement moins favorable que lorsqu'ils sont exprimés en termes de charge nette, puisque, dans ce dernier cas, on défalque du montant total des crédits du budget général en 2001 une somme supérieure à celle défalquée des crédits du budget général en 2000.

() Il conviendra de se reporter, pour plus de détails, aux développements contenus dans le rapport spécial sur le budget des Charges communes, établi par M. Thierry Carcenac, député.


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