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le 20 novembre 2000

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N° 2624

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2001 (n° 2585),

TOME III

EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE

DU PROJET DE LOI DE FINANCES

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Volume 2
Tableau comparatif, états annexés,
amendements soumis à la commission et non adoptés

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Lois de finances.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.

AVERTISSEMENT

Le budget, du franc à l'euro

Depuis le 1er janvier 1999, notre monnaie est l'euro, le franc n'en étant plus que transitoirement une expression décimale. Si l'effort de sensibilisation a été important au début de 1999, il semble s'émousser, alors même que l'on se rapproche de l'échéance.

En tout état de cause, le projet de loi de finances pour 2001 est le dernier à être présenté en francs, celui pour 2002, à l'automne prochain, devant naturellement être présenté en euros. C'est la raison pour laquelle votre Rapporteur général, tant pour des motifs pédagogiques immédiats que pour faciliter les comparaisons ultérieures (1), a souhaité présenter son rapport général dans les deux expressions - francs et euros - de notre monnaie.

Même s'il s'est efforcé de mettre en _uvre les règles, complexes, applicables en la matière, les conversions figurant dans le présent rapport ont, à ce stade, un caractère indicatif, notamment s'agissant de la présentation des références aux unités monétaires figurant dans les textes législatifs.

A cet égard, l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, prévoit notamment l'adaptation de plusieurs centaines de montants concernants les seuils, abattements et tarifs figurant dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales.

Le « stock » législatif en vigueur à la date de l'ordonnance sera donc couvert par les dispositions de celle-ci, les adaptations qu'elle prévoit devant entrer en vigueur le 1er janvier 2002. En revanche, pour les textes fiscaux qui vont être adoptés au cours des derniers mois de l'année 2000 et en 2001, une conversion en euros devra être spécifiquement prévue, sauf à appliquer le taux de conversion officiel de 6,55957 francs pour 1 euro, avec arrondissement à la deuxième décimale, ce qui peut aboutir à des résultats difficilement lisibles et mémorisables.

Plutôt que de prévoir, pour chaque mesure exprimée en francs, de fixer sa contre-valeur arrondie en euros, ce qui pourrait susciter des difficultés techniques au cours du processus législatif, il paraît préférable qu'après un recensement exhaustif des mesures fiscales précédemment adoptées en francs et non couvertes par l'ordonnance précitée, un « texte balai » soit pris en fin d'année 2001 pour procéder aux adaptations nécessaires.

(1) C'est, en particulier, dans cette perspective comparative qu'ont été, en règle générale, convertis en euros des montants afférents à des années antérieures à la mise en place de l'euro.

SOMMAIRE

____

TABLEAU COMPARATIF

ETATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 30

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.968.973.851.717 F.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 30

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.969.463.851.717 F.

(Amendement n° II-75 corrigé)

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

 

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Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»


16.793.122.000
F

Titre II «Pouvoirs publics»

160.700.000 F

Titre III «Moyens des services»

14.040.425.708 F

Titre IV «Interventions publiques»

20.940.104.990 F

Total

51.934.352.698 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

(Adoption des amendements nos II-167 et II-163 du
Gouvernement et amendements nos II-77 et II-76)

Alinéa sans modification.

   

Article 32

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 32

Sans modification.

 

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

20.733.712.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»


69.794.776.000 F

Titre VII «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total

90.528.488.000 F

 

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

 

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

 
 

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

8.533.230.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

34.860.880.000 F

Titre VII «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total

43.394.110.000 F

 

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

 

Article 33

I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 814.855.000 F, applicables au titre III «Moyens des armes et services».

Article 33

Sans modification.

II. Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 692.381.000 F.

 

Article 34

I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 34

Sans modification.

 

Titre V «Équipement»

81.371.965.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

3.351.410.000 F

Total

84.723.375.000 F

 

II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

 
 

Titre V «Équipement»

23.605.263.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»


2.177.023.000 F

Total

25.782.286.000 F

 

B.- Budgets annexes

Article 35

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105.285.823.221 F ainsi répartie :

B.- Budgets annexes

Article 35

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105.245.823.221 F ainsi répartie :

 

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(Amendement n° II-85)

Article 36

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.496.329.000 F, ainsi répartie :

Article 36

Sans modification.

   
   
 

Aviation civile

1.400.000.000 F

Journaux officiels

43.450.000 F

Légion d'honneur

17.815.000 F

Ordre de la Libération

600.000 F

Monnaies et médailles

34.464.000 F

Total

1.496.329.000 F

 

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2.489.581.503 F, ainsi répartie :

 
 

Aviation civile

1.231.779.504 F

Journaux officiels

347.908.599 F

Légion d'honneur

13.685.000 F

Ordre de la Libération

600.000 F

Monnaies et médailles

-159.411.600 F

Prestations sociales agricoles

1.055.020.000 F

Total

2.489.581.503 F

 

C.- Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale

 

Article 37 A (nouveau)

A compter du 1er janvier 2001, les deuxième à dixième alinéas du II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif au compte d'affectation spéciale n° 902-19 intitulé « Fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« En recettes :

- le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

 

En dépenses :

- les subventions pour le développement des activités hippiques ;

- les subventions de fonctionnement et d'investissement à l'établissement public des Haras nationaux ;

 

- les dépenses diverses ou accidentelles. »

(Adoption de l'amendement n° II-171 corrigé du
Gouvernement et sous-amendement n° II-173 corrigé)

Article 37

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 20.467.299.500 F.

Article 37

Sans modification.

Article 38

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 60.611.284.000 F.

Article 38

Sans modification.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 61.483.687.000 F ainsi répartie :

 
 

Dépenses ordinaires civiles

872.403.000 F

Dépenses civiles en capital

60.611.284.000 F

Total

61.483.687.000 F

 

II.- Opérations à caractère temporaire

Article 39

I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.

II.- Opérations à caractère temporaire

Article 39

Sans modification.

II. Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.814.000.000 F.

 

III. Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.

 

IV. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 365.298.000.000 F.

 

V. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 1.522.000.000 F.

 

Article 40

Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 48.000.000 F.

Article 40

Sans modification.

Article 41

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.000.000.000 F et 1.970.000.000 F.

Article 41

Sans modification.

III.- Dispositions diverses

Article 42

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001.

III.- Dispositions diverses

Article 42

Sans modification.

Article 43

Est fixée pour 2001, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 43

Sans modification.

Article 44

Est fixée pour 2001, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 44

Sans modification.

Article 45

Est fixée pour 2001, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 45

(Voir état H).

(Adoption de l'amendement n° II-168 du Gouvernement)

   

Article 46

Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

Article 46

Sans modification.

 

Millions de francs

France Télévision

9.356

Radio France

2.839

Radio France Internationale

311

Réseau France Outre-mer

1.255

ARTE France

1.166

Institut national de l'audiovisuel

415,5

Total

15.342,5

 
   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code général des impôts

Article 200 quater

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 47

I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 47

Alinéa sans modification.

1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.

1. Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergies renouvelables intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable achevée depuis deux ans au plus à la date du début d'exécution des travaux. »

« Ouvre également...

de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés...
















...du contribuable. »

(Amendements nos II-181 et II-182)

     

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.

   

2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.

2. Le 2 est ainsi modifié :

a. à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au cours de la période définie au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

b. il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

b. Sans modification.

 

« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;

 

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.

c. au troisième alinéa, après les mots : « ayant réalisé les travaux », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergies renouvelables, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement » ;

c. au deuxième alinéa...

...production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable,
du coût...

...du logement » ;

(Amendements nos II-183 et II-181)

Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.

d. au quatrième alinéa, après les mots : « accordé sur présentation » sont insérés les mots : « de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou ».

d. au troisième alinéa...

...précédent ou ».

(Amendement n° II-184)

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

   

3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

   

Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

   

Article 1740 quater

Les personnes qui délivrent une facture, relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D, 200 ter et 200 quater comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

II. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « qui délivrent une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements ».

II. Sans modification.

   

III. La perte de recettes éventuelle est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-181)

   

IV. La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement no II-182)

 

Article 48

Il est inséré dans le code général des impôts un article 1464 G ainsi rédigé :

Article 48

Alinéa sans modification.

 

« Art. 1464 G. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.

« Art. 1464 G.- Dans...

...au 31 décembre 2000, ainsi que de ceux acquis...

...du 2° de

l'article 1449.

(Amendement n° II-185)

 

La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.

Alinéa sans modification.

 

Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Alinéa sans modification.

 

Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. ».

Alinéa sans modification.

   

Article 48 bis (nouveau)

I.- L'article 116 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.

   

II.- En application de l'article 1607 bis du code général des impôts, le plafond de la taxe spéciale d'équi-pement perçue au profit de l'établis-sement public foncier-Smaf, département du Puy-de-Dôme, est fixé à 18 millions de francs.

(Amendement n° II-186)

   

Article 48 ter (nouveau)

I.- Le 3 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. » 

   

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

   

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-187)

   

Article 48 quater (nouveau)

I.- L'article 154 bis-0A du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1°.-  les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par la phrase suivante :

   

« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7% de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. » ;

   

2°.- Au début de la dernière phrase du premier alinéa devenue la seconde, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette déduction » ;

   

3°.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. »

   

II.- Les dispositions du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2001.

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 du code général des impôts.

   

IV.- Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe prévue par l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

(Amendement n° II-188)

     
   

Article 48 quinquies (nouveau)

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 199 quater C du code général des impôts, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 50% ».

   

II.- Les dispositions du I sont applicables pour les cotisations versées à partir du 1er janvier 2001.

   

III.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une majoration à compter du 1er janvier 2002 du tarif mentionné à la dernière ligne du tableau de l'article 885 U du code général des impôts.

(Amendement n° II-189)

   

Article 48 sexies (nouveau)

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les sommes : « 250.000 F », « 500.000 F », « 37.500 F » et « 75.000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 300.000 F », « 600.000 F », « 45.000 F » et « 90.000 F ».

   

II.- Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.

   

III.- La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-190)

   

Article 48 septies (nouveau)

Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle, entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en _uvre de la péréquation.

   

Cette réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions ; le montant de l'écrêtement, aux différents niveaux, étant redistribué en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen par habitant.

(Amendement n° II-191)

   

Article 48 octies (nouveau)

Avant le dernier alinéa du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« 3. En 2001 :

   

« a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

   

« b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

   

« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90% du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »

(Amendement n° II-192)

   

Article 48 nonies (nouveau)

Pour l'année 2001, la date fixée au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts est reportée au 15 septembre.

(Amendement n° II-193)

   

Article 48 decies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, quatre articles ainsi rédigés :

   

« Art. L. 2333-87. Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.

   

« Art. L. 2333-88. La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité.

   

« Art. L. 2333-89. Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 5 francs par mètre carré, ni excéder 60 francs par mètre carré et par jour.

   

« Art. L. 2333-90. La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »

(Amendement n° II-194)

   

Article 48 undecies (nouveau)

I.- L'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

   

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

   

« Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. »

   

2° Le dernier alinéa du I et les 1° à 6° du II sont abrogés.

   

3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, la référence : « 6° » est supprimée.

   

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

(Amendement n° II-195)

   

Article 48 duodecies (nouveau)

I.- L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage. »

   

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-196)

   

Article 48 terdecies (nouveau)

I.- A compter du 1er janvier 2002, la deuxième phrase de l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée.

   

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits de consommation sur le tabac prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-197)

 

B.- Autres mesures

B.- Autres mesures

Article 49 A (nouveau)

I.- L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 135-5.- Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de trois mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le Premier président peut communiquer à ces mêmes destinataires les autres constatations et observations de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. »

   

II.- L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est abrogé.

(Amendement n° II-198)

   

Article 49 B (nouveau)

L'article 6 quinquies de l'ordon-nance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est abrogé.

(Amendement n° II-199)

 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article 49 C (nouveau)

I.- Il est constitué une délégation parlementaire pour le contrôle du financement de la politique de coopération. Cette délégation compte trente membres : quinze députés et quinze sénateurs.

   

II.- Les membres de la délégation sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées du Parlement de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

   

Les députés membres de la délégation sont désignés au début de la législature pour la durée de celle-ci.

   

Les sénateurs membres de la délégation sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

   

Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

   

III.- La délégation parlementaire pour le contrôle du financement de la politique de coopération a pour mission d'informer les assemblées :

   

- des protocoles financiers conclus par la France ;

   

- de l'action de l'Agence française du développement ;

   

- de l'exécution des crédits de la coopération au sein du budget du ministère des Affaires étrangères.

   

IV.- Le Gouvernement présente à la délégation, avant chaque réunion du comité des projets du Fonds de solidarité prioritaire, un rapport sur les projets et programmes inscrits à l'ordre du jour du comité précité.

   

V.- La délégation définit son règlement intérieur.

(Amendement n° II-49 rectifié)

     
     
     

Code rural

Article L. 361-5

Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L 361-1 sont les suivantes :

AGRICULTURE ET PÊCHE

Article 49

I. Au premier alinéa de l'article L. 361-5 du code rural, le 1° est rédigé comme suit :

AGRICULTURE ET PÊCHE

Article 49

I.- Au premier alinéa de l'article L. 361-5 du code rural, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(Amendement n° II-82 rectifié)

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.

« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

 

La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :

La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %. ».

 

a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;

   

b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.

   

Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.

   

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

   

a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

   

b) Dans les autres circonscriptions :

   

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;

   

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

   

3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

   

A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

II. L'antépénultième alinéa du même article est supprimé.

II.- Le treizième alinéa du même article est supprimé.

(Amendement n° II-83)

Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

   

La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :

   

« Art L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

   

Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

   
   

Article 49 bis (nouveau)

Il est inséré dans le code rural un article L. 723-47-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 723-47-1.- La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des caisses de mutualité sociale agricole.

   

« Elle assure l'individualisation de la situation de la trésorerie de chaque caisse par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, ainsi que par l'établissement d'un état prévisionnel.

   

« Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion définie au premier alinéa sont répartis entre les caisses en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie.

   

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article ».

(Amendement n° II-84)

Code rural

Article L. 732-30

I - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.

Article 50

I. Le I de l'article L. 732-30 du code rural est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

Article 50

Sans modification.

 

« A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est relevé par décret ».

 

II - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 1997, d'une majoration de la pension de retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

   

III - Les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise d'effet de leur pension de retraite, d'une majoration de la pension de retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une pension de retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.

   

La majoration de la pension de retraite forfaitaire prévue au présent III n'est pas cumulable avec la majoration de la pension de retraite proportionnelle prévue aux I et II dont les dispositions sont appliquées en priorité.

   

Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la pension de retraite forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent III dans des conditions et limites qui sont fixées par décret, en fonction de sa pension de retraite proportionnelle et de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole visées aux I ou II.

   

Article L. 732-31

Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.

   

Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.

   

Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même article.

   

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.

   

A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret.

II. Au cinquième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural, après les mots « A compter du 1er janvier 2000 » sont ajoutés les mots « puis, en ce qui concerne les périodes accomplies comme conjoint,  du 1er janvier 2001, ».

 

En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.

   

Article L. 732-33

I.- Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.

III. L'article L. 732-33 du code rural est ainsi modifié :

 

Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles sont déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

   

A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité.

1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 », sont ajoutés les mots : « puis du 1er janvier 2001, » ; à la dernière phrase du même alinéa, le mot « celle » est remplacé par les mots : « la majoration totale ».

 

II.- Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

   

Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

   

Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.

   

A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret.

2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 » sont ajoutés les mots « puis du 1er janvier 2001, ».

 

III.- Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

   

Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité du conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.

   

S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.

   

A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration est relevé par décret.

3° Le dernier alinéa du III est rédigé comme suit : « A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu au deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à cette date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à compter du 1er janvier 2001 pour les personnes considérées comme conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et qui remplissent à cette seconde date lesdites conditions.».

 

IV.- Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article L. 732-31 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa dudit article.

   

Article L. 732-30
(voir supra)

Article L. 732-24

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend :

IV. Le dernier alinéa du III de l'article L. 732-30 du code rural et l'avant-dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 du même code sont abrogés.

 

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité agricole non salariée est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

   

2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

   

Le montant total des pensions de retraite proportionnelles servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelles servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.

   

La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.

   

Article L. 762-29

.................................................

Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.

.................................................

   

Article L. 732-34

Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.

   

Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, s_urs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.

   

Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.

   

Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 731-42, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la pension de retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa, une pension de retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 732-24.

V. Le quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural est abrogé à compter du 1er janvier 2001.

 

A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article ne peut plus être acquise.

   
 

Pour les conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui, au 31 décembre 2000, bénéficiaient de la procédure de partage des points de retraite proportionnelle entre époux prévue à l'article L. 732-34 du code rural, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.

 
 

Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour 1999, 2000 et 2001 entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 du code rural due pour l'année 2001 est, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du même code, majorée au titre des années 1999 et 2000 dans des conditions prévues par décret.

 
 

Les points de retraite proportionnelle qui avaient été imputés au conjoint dans le cadre de la procédure de partage des points au titre de périodes postérieures à la date d'effet de l'option pour le statut de conjoint collaborateur sont réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.

 

Voir annexe.

VI. Au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du code rural, les mots : « avant le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2001 ».

 
     
     

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article L. 253 bis

Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :

ANCIENS COMBATTANTS

Article 51

Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les dispositions suivantes :

ANCIENS COMBATTANTS

Article 51

Sans modification.

Les militaires des armées françaises,

   

Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,

   

Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.

   

Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.

   

Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.

   

Une durée des services en Algérie d'au moins douze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus.

« Pour les militaires rappelés en Algérie, cette durée est fixée à quatre mois. ».

 

Article L. 114 bis

Article 52

Article 52

Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360.000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Au dernier alinéa de l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les dispositions suivantes sont ajoutées :

Sans modification

Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L. 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article.

   

Le 1er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5% dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité.

« Leur revalorisation, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2001, est de 3 %. ».

 

Code la mutualité

Article L. 321-9

Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées par les groupements mutualistes auprès, soit d'une caisse autonome mutualiste de retraite, soit de la caisse nationale de prévoyance, au profit :

Article 53

Article 53

Sans modification.

1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ;

   

2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de séjour aux armées, réintégrés de plein droit dans la nationalité française, mobilisés dans l'armée allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements régionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que de leurs veuves, orphelins et ascendants ;

   

3° Des personnes titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ;

   

4° Des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribuée pour participation effective à des opérations sur les théâtres d'opérations extérieurs et des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de cette participation ;

   

5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ;

   

6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations.

   

7° Des militaires des forces armées françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations.

   

Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes visées aux alinéas ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.

   

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 105 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.

Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les mots : « à l'indice 105 » sont remplacés par les mots : « à l'indice 110 ».

 
   

COMMERCE ET ARTISANAT

Article 53 bis (nouveau)

Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant « 623 F » est remplacé par le montant « 630 F ».

(Amendement n° II-50 corrigé)

   

Article 53 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement et au contrôle des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers. »

(Amendement n° II-51 corrigé)

Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Article 7

Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale.

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 54

Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 ».

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 54

Sans modification.

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2000.

   

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

   

Article 8

Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale.

   

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

   

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2000.

   

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

   

Article 9

Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994.

   

Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 31 décembre 2000.

   

Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.

   
 

Article 55

I. Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :

Article 55

Sans modification.

 

« Art. L. 5211-5-1 : Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une redevance dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30.000 F.

 
 

Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

 
 

Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État. ».

 
 

II. 1° Après l'article L. 1414-12 du code de la santé publique est inséré un article L. 1414-12-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 1414 -12-1 : Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

 
 

Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15.000 F, ni supérieur à 350.000 F.

 
 

Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État. ».

 
 

2° Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article.

 

Code de la sécurité sociale

Article L. 767-2

Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en _uvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.

Article 56

Le 1° du quatrième alinéa de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 56

Les cinquième à septième alinéas (1°, 2° et 3°) de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés : 

Pour l'exercice de ces missions, le Fonds d'action sociale peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

   

Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

   

Il est financé notamment par :

   

1° les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;

« 1° Une subvention de l'État ; ».

« 1° Une subvention de l'Etat ;

2° une partie des cotisations mentionnées à l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;

 

« 2° les subventions de l'Union européenne ;

3° une contribution de l'Office d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974).

 

« 3° des produits divers, dons et legs. »

(Amendement n° II-172 rectifié)

     

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

   

Code du travail

Article L. 118-7

Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose :

Article 57

I. Le 1° du premier alinéa de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 57

Supprimé.

(Amendement n° II-116)

1° D'une aide à l'embauche lorsque l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;

« 1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus dix salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ; ».

 

2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.

   

L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues.

   

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail

Article 19

Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.

   

Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.

   

Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 ouvrent droit à partir du 1er octobre 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis visée à l'article L. 118-7 du code du travail.

II. Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, est abrogé.

 
 

III. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

 

Code de la sécurité sociale

Article L. 241-6-2

Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p 100.

Article 58


I. Au premier alinéa de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 3° ». La fin du troisième alinéa du même article, à partir du mot : « employeurs » est remplacée par les mots : « employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural. ».

Article 58

Supprimé.

(Amendement n° II-131)

Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p 100.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.

   

Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.

   

Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

Article 7

Les dispositions de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de leur création par les entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 par les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies précité depuis le 1er janvier 1994.

II. L'article 7 de loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale modifiée, relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est abrogé.

 
 

III. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001.

 

Loi d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions
(n° 98-657 du 29 juillet 1998)

Article 25

I.- A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Article 59

I. Au I de l'article 25 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (n° 98-657 du 29 juillet 1998), les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2002 ».

Article 59

Sans modification.

Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats signés en application de l'alinéa précédent.

   

Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.

   

Un décret fixe les autres conditions de mise en _uvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.

   

II.- Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 31 décembre 1999 les modalités d'une ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du code du travail aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

II. Au II du même article, les mots : « 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2001 ».

 

III.- Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du présent article est présenté au Parlement avant le 31 décembre 1999.

   
   

Article 59 bis (nouveau)

Dans le IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), après les mots : « des jeunes », sont insérés les mots : « ou un accord de branche conclu en application du dernier alinéa du IV ».

(Amendement n° II-117)

     

Code du travail

Article L. 351-24

L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :

Article 60

Article 60

Sans modification.

1° Demandeurs d'emploi indemnisés ;

   

2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

   

3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

   

4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

   

5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

   

Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.

   

La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Au deuxième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 ».

 

.................................................

   

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique

Article 4

JUSTICE

Article 61

Les trois premiers alinéas de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique sont ainsi rédigés :

JUSTICE

Article 61

Sans modification.

Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4.400 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 6.600 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.

« Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2001, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 5.175 F pour l'aide juridictionnelle totale et à 7.764 F pour l'aide juridictionnelle partielle.

 

Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.

Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.

 

A compter du 1er janvier 1993, ces plafonds sont revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.

Ils sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. ».

 

Les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion sont dispensées de justifier de l'insuffisance de leurs ressources.

   

Pour les Français établis hors de France, les plafonds prévus par le premier alinéa sont établis par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger.

   
     
     
     
     
     

É T A T B  (1)

(Article 31 du projet de loi)

_____

Répartition, par titre et par ministère,

des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Au cours de l'examen des crédits, la Commission a adopté les modifications suivantes :

· Charges communes :

Titre I : Majorer les crédits de 475 millions de francs (Majoration des dépenses correspondant aux amendements I-4, I-6, I-7 et I-556, adoptés en première partie).

(Adoption de l'amendement n° II-167 du Gouvernement)

Titre IV : Réduire les crédits de 0,419 million de francs (Réduction des dépenses du chapitre 41-23, article 20, « Dotation de l'Etat au fonds national de péréquation » correspondant à l'évolution des recettes fiscales prévue en première partie)

(Adoption de l'amendement n° II-163 du Gouvernement)

· Emploi et solidarité : II.- Santé et solidarité

Titre III : I. Réduire les crédits de 88 millions de francs.

II. Majorer les crédits de 88 millions de francs (Création d'un chapitre n° 46-32 intitulé : « Actions en faveur des rapatriés » alimenté par la somme de 88 millions de francs, prélevée sur le chapitre 46-31)

(Amendement n° II-77)

· Équipement, transports et logement : II. -Urbanisme et logement.

Titre IV : Réduire les crédits de 490 millions de francs (Requalification dans la catégorie des services votés de 490 millions de francs inscrits au chapitre 46-40 « Contribution de l'Etat au financement des aides à la personne »).

(Amendement n° II-76)

É T A T C  (2)

(Article 32 du projet de loi)

_____

Répartition, par titre et par ministère,

des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables

aux dépenses en capital des services civils.

(Mesures nouvelles)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

É T A T E  (3)

(Article 42 du projet de loi)

_____

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2001

(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953
et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980).

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

E T A T F  (4)

(Article 43 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

E T A T G (5)

(Article 44 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

E T A T H (6)

(Article 45 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

pouvant donner lieu à reports de crédits de 2000 à 2001

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Budgets civils

Compléter par :

Recherche

43-01 « Actions d'incitation, d'information et de communication ».

(Adoption de l'amendement n° II-168 du Gouvernement)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Articles du code rural visés par le VI de l'article 50 du projet de loi :

« VI.- Au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du code rural, les mots : « avant le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2001 ».

Article L. 321-5

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une exploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.

Par dérogation, l'option formulée avant le 1er juillet 2000 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article 1122-1. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).

Article L. 732-31

Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.

Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.

Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même article.

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.

A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret.

En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.

Article L. 732-35

I.- Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24 et sous réserve des dispositions de l'article L. 732-28 ;

2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 732-34 et du 1° de l'article L. 731-42, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article L. 732-34 et qui n'ont pas opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article L. 732-31, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.

II.- Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article.

*

* *

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 31

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

Etat B

Titre III

Economie, finances et industrie.

« Réduire les crédits de 482.400.000 francs. »

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

Etat B

Titre III

Economie, finances et industrie.

« Réduire les crédits de 4.455.642.938 francs.

« Majorer les crédits de 4.455.642.938 francs. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Etat B

Titre III

Intérieur et Décentralisation

« Réduire les crédits de 2,6 millions de francs. »

Article 42

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

« Supprimer la ligne 40 de l'état E. »

Avant l'article 47

Amendement présenté par M. Henry Chabert :

Insérer l'article suivant :

I.- Les présidents et rapporteurs généraux et spéciaux des commissions parlementaires en charge des affaires budgétaires reçoivent, chaque année en juin, la liste exhaustive des enquêtes et autres travaux réalisés, lors des douze mois précédents, par le service de l'inspection générale des finances.

II.- 1° Sur demande écrite adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ils obtiennent communication, dans un délai de deux semaines, du texte intégral de toute étude du service de l'inspection générale des finances.

2° Si le ministre considère que l'étude concernée comporte des éléments dont la communication porterait atteinte :

- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente,

- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux,

- au secret en matière commerciale et industrielle,

- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières,

il en informe le parlementaire demandeur et saisit, dans le délai prévu au 1°, la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi n° 78-753 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

3° Au plus tard dans le mois de sa saisine, ladite commission communique au parlementaire demandeur une version de l'étude dont elle a retranché les passages qui menacent, selon elle, les éléments définis aux deuxième à cinquième alinéas du 2°. La commission précise pour quels motifs et dans quelle proportion l'étude a ainsi été corrigée.

Après l'article 48

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Sont considérés comme récoltants de fruits - producteurs d'eau de vie naturelle - les personnes physiques, récoltants de fruits, propriétaires ou ayant la jouissance d'arbres fruitiers ou de vignes, qui exploitent en personne pour leurs besoins et qui distillent ou font distiller dans les conditions prévues par les règlement en vigueur.

Tout récolant familial de fruits, bouilleurs de cru au sens de l'article 315 du code général des impôts, non titulaire de l'allocation mentionnée à l'article 317 du même code, bénéficie d'une réduction de 50% du droit de consommation sur 10 litres d'alcool pur.

Cette allocation en réduction de taxe sur 1.000° ou donc une franchise sur 500° d'alcool pur n'est en aucun cas commercialisable.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allocation en franchise de 5 litres d'alcool pur par an, non commercialisable est maintenue, gratuitement, pour toutes les personnes qui ont droit d'en bénéficier actuellement et, en cas de décès, pour leur conjoint survivant.

L'allocation en franchise ou en réduction de taxes ne peut être accordée qu'à un seul membre d'une famille vivant ensemble ou formant ménage. Ce droit ne peut être maintenu qu'au profit du conjoint survivant.

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration des tarifs visés à l'article 403 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Maurice Adevah-Poeuf :

Insérer l'article suivant :

I.- Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 18 millions de francs. Pour 2001, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 31 mai 2001.

II.- L'article 116 de la loi du 31 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 est supprimé.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

A compter du 1er janvier 2001, les établissements de toute nature ne relevant pas d'un accord conventionnel agréé en matière de travail précaire, employant au moins 20 salariés et dont le nombre total de salariés occupés avec un contrat de travail à durée déterminée - hormis les travailleurs saisonniers - ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou travaillant dans les locaux de l'établissement ou ses dépendances pour le compte d'une entreprise sous-traitante ou avec un statut de travailleur indépendant, excède 10% de l'effectif total de l'établissement, durant une année civile, sont assujettis à une taxe, perçue au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, assise sur l'ensemble des rémunérations brutes, indemnités et prestations de toute nature, payées aux salariés susmentionnés ou aux entreprises dont ils relèvent, durant ladite année. Le taux de cette taxe est fixée à 5%.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Les contributions de toute nature de l'Etat, des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé, chargées d'une mission de service public ne peuvent excéder 40% du coût total du plan social d'une entreprise.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

Chaque année, il est annexé au projet de loi de finances un rapport récapitulant l'ensemble des subventions versées par l'Etat à des organismes, établissement publics et associations qui vont à l'encontre de la politique d'amélioration de l'environnement, ainsi qu'une prévision des diminutions de ces subventions.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

I.- A compter du 1er janvier 2002, le deuxième alinéa de l'article 39 AC du code général des impôts est supprimé.

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du 5ème ou du 7ème alinéa du présent paragraphe fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15% à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan, dans la limite d'un plafond fixé à 40.000 francs.

« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents. »

« Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots « plus-values et moins-values professionnelles à long terme », sont ajoutés les mots : « ,des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts. »

II.- La pertes de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1°) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.

« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année au titre de laquelle la contribution est due ». 

« 2°) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ».

II.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les sommes « 250.000 francs » et « 500.000 francs » sont respectivement remplacées par les sommes « 300.000 francs » et « 600.000 francs ».

II.- Les pertes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis au 1er janvier 2001.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le second alinéa du paragraphe II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2001 au bénéfice des entreprises contribuant à l'insertion, au développement local et à l'économie solidaire, les limites mentionnées au I sont portées respectivement à 75.000 F et à 150.000 F. »

II.- Les catégories d'entreprises concernées sont fixées en Conseil d'Etat.

III.- Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré un article 200 quater au code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 200 quater.- A compter du 1er janvier 2001, les contribuables qui, au cours de l'année d'imposition, ont dû faire face aux frais de déménagement de leur résidence principale, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Ce crédit d'impôt est égal à 25% du montant des dépenses engagées dans la limite de 10.000 francs.

« Il est accordé sur présentation des factures acquittées des entreprises de déménagement répertoriées au code NAF 602 N ayant réalisé la prestation et mentionnant les adresses du déménagement et son montant.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de déménagement ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I- Les contribuables qui, entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2002, font l'acquisition d'un véhicule neuf fonctionnant au GPL ou équipent leur véhicule en bicarburation avec GPL, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'applique aux professionnels qui font l'acquisition d'un véhicule fonctionnant au GPL ou au GNV ou équipent leur véhicule en GPL ou GNV.

« II.- Pour une même personne, le montant du crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 10.000 francs.

« Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant de ces dépenses relatives au surcoût de l'équipement en GPL ou GNV. Il est accordé sur présentation des factures, comportant les mentions prévues à l'article 289.1, des entreprises ayant fourni ou équipé les véhicules.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu dû au titre de l'année en cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

« III.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Mme Anne-Marie Idrac :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« A compter du 15 janvier 2001, et jusqu'au 31 décembre 2003, le contribuable qui acquiert à l'état neuf un véhicule qui fonctionne, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL), ou qui transforme son véhicule pour le faire fonctionner au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié peut bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses supplémentaires ou engagées, sans que ce crédit d'impôt ne puisse excéder 5.000 francs. Il est accordé sur présentation des factures relatives aux frais d'équipement ou faisant apparaître le coût supplémentaire.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la dépense a été payée, après imputation des réductions d'impôts mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par Mme Nicole Bricq :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, font l'acquisition d'un véhicule léger ou utilitaire neuf fonctionnant au GPL ou équipent leur véhicule en bicarburation avec GPL peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Ce crédit d'impôt est égal à 25% du montant des dépenses relatives au surcoût de l'équipement GPL du véhicule. Il est accordé sur présentation des factures.

« II.- Pour une même personne, le montant du crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I 3.500 francs.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par Mme Nicole Bricq :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, font l'acquisition d'un véhicule léger ou utilitaire léger neuf fonctionnant en bimotorisation électrique et essence, dit véhicule hybride, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Ce crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures.

« II.- Pour une même personne, le montant du crédit d'impôt au cours de la période définie au premier alinéa du I est de 5.000 francs.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I.- Les véhicules légers ou utilitaires légers fonctionnant au GPL, au GNV ou électriques ne sont pas assujettis au paiement des droits de stationnement de surface sur le domaine public.

II.- Un décret fixe les modalités de mise en _uvre de cette disposition.

III.- La DGF est augmentée à due concurrence.

IV.- La taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est relevée à due concurrence.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, payent, au titre de leur résidence principale ou d'une résidence secondaire situées en France, des dépenses d'équipements électroménagers de classe énergétique A, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« II.- Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 10.000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 francs pour un couple marié soumis à l'imposition commune.

« Le crédit d'impôt est égal à 15% du montant de ces dépenses. Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant fourni les équipements.

« Il est accordé sur présentation des factures comportant les mentions prévues à l'article 289. 1.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« III.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 235 ter ZC du code général des impôts est supprimé.

II.- La perte de recettes pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est ajouté à l'article 279 du code général des impôts un k ainsi rédigé :

« k : A compter du 1er janvier 2002, les remboursements et les rémunérations versés par les communes et les groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge en lieu et place des propriétaires riverains, du balayage des voies livrées à la circulation publique visées à l'article L. 2331-3 a) 3° du code général des collectivités territoriales, à l'article 1528 du code général des impôts et 317 de l'annexe II du code général des impôts. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis MB ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2001, toute personne ou organisme, y compris La Poste, qui distribue ou fait distribuer dans les boîtes à lettres ou sur la voie publique des documents publicitaires et journaux gratuits non adressés, est tenu de contribuer à l'élimination des déchets ainsi produits, conformément aux dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

« Cette contribution est fixée à 1 franc par kilo.

« En sont exonérés, les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale, éducative, ainsi que l'Etat et les collectivités territoriales.

« La contribution est remise aux organismes agréés pour la valorisation des emballages au titre du décret du 1er avril 1992, qui compensent les coûts de collecte, valorisation et élimination engagés par les collectivités locales chargées de la gestion des déchets ménagers. Le statut et les compétences de ces organismes agréés seront modifiés en conséquence par décret. »

Amendement présenté par Mme Nicole Bricq :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré dans le code général des impôts un article 302 bis MB ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2002, il est fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs en boîte à lettres ou sur voie publique de plus de 10.000 exemplaires de documents publicitaires et journaux gratuits non adressés dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5.000.000 F de contribuer à l'élimination des déchets ainsi produits, conformément aux dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l'élimination des déchets et récupération des matériaux.

« Cette contribution est fixée à 50 centimes par kilo.

« En sont exonérés les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale, éducative ainsi que l'Etat, la Poste et les collectivités territoriales.

« La contribution abonde le budget général de l'Etat. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis MB ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2002, toute personne qui distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes à lettres ou sur la voie publique des documents publicitaires est tenue de contribuer financièrement à l'élimination des déchets ainsi produits, conformément aux dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

« Sont exonérés de cette contribution :

« - l'Etat et les collectivités territoriales,

« - les _uvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,

« - les syndicats et partis politiques.

« La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et gérées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard et les commissaires membres du groupe RPR :

Insérer l'article suivant :

I.- Au III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, après les mots « valeur ajoutée », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises qui réalisent plus de 70% de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés.

II.- La perte de recettes pour le service public de l'équarrissage est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, après les mots : « valeur ajoutée », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises qui réalisent plus de 70% de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés et leurs dérivés ».

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'augmentation du taux de la taxe sur les achats de viande, prévu au V de l'article 302 bis ZD.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

I.- A compter du 1er janvier 2002, au premier alinéa de l'article 885 V bis la dernière phrase est supprimée.

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

I.- A compter du 1er janvier 2002, le deuxième alinéa de l'article 1010 A du code général des impôts est supprimé.

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de sécurité sociale », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2001, les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi
n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail. »

II.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

III.- Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de sécurité sociale », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2001, les bénéficiaires du revenu minimum prévu par l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ».

II.- La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.

III.- Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- A l'article 1390 du code général des impôts, après les mots « code de sécurité sociale », sont insérés les alinéas suivants :

« 1° à compter du 1er janvier 2000, les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;

« 2° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;

« 3° les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».

II.- Supprimer l'article 1391 du code général des impôts.

III.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

IV.- Les taux applicables aux deux dernières tranches de l'impôt de solidarité sur la fortune sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1391 du code général des impôts, il est inséré un article 1391 bis rédigé de la façon suivante : « Les redevables conjoints survivants ayant élevé trois enfants et plus sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 30% du montant de l'imposition. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Chrisitian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 1392 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 1414 à 1414 C du code général des impôts sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce qui concerne l'habitation principale du redevable. »

II.- L'impôt de solidarité sur la fortune est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet, Alain Bocquet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

« L'article 1414 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V.- A compter de l'année 2001, les jeunes âgés de moins de 25 ans dont les revenus sont inférieurs ou équivalents au revenu minimum d'insertion, à l'exclusion des étudiants non boursiers. »

Le barème de l'ISF est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un article 1414 B ainsi rédigé :

« Les contribuables conjoints survivants ayant élevé trois enfants et plus sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation à concurrence de 30% du montant de leur cotisation après application, le cas échéant, des dispositions du I de l'article 1414 A. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts, la mention : « 3,4% » est remplacée par : « 3% ».

II.- La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.

III.- Les trois plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans les premier et troisième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots : « dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret », rajouter les mots : « et dans les zones éligibles aux primes d'aménagement du territoire. »

II.- Au deuxième alinéa du même article, après les mots « les zones de revitalisation rurale », rajouter les mots « et les zones éligibles aux primes d'aménagement du territoire. »

III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une majoration de la dotation du Fonds national de péréquation mentionnée à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

IV.- La perte des recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- A compter du 1er janvier 2001, le produit des impositions directes locales acquitté par France Télécom est progressivement perçu au profit des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, la part revenant à l'Etat étant réduite de 25% chaque année. A compter du 1er janvier 2005, France Télécom est assujetti au droit commun de la fiscalité locale.

II.- Les pertes de recettes sont compensées par un relèvement à due concurrence, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

A compter du 1er janvier 2000, toute société dont le résultat d'exploitation du dernier exercice clos a été bénéficiaire et qui procède durant l'exercice suivant à des licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse est imposée au titre de la taxe professionnelle à un taux supplémentaire de 5% durant les cinq années suivantes.

En outre, ces sociétés ne peuvent pas bénéficier d'aides à la création d'emplois ou de réductions de charges de quelque nature que ce soit, pendant la même période.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

« Le premier alinéa du 1° et le 2° de l'article 1467 du code général des impôts sont supprimés. »

II.- Le prélèvement institué au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence.

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa du 1° et le 2° de l'article 1467 du code général des impôts sont supprimés.

II.- Le prélèvement institué au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le quatorzième des recettes en 2001, le dix-huitième en 2002 et le vingtième à partir de 2003, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° ».

II.- Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266) est majoré, à due concurrence, de la perte de recettes résultant de l'application de I.

III.- La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

« Au 2°, remplacer le mot : « dixième », par le mot : « huitième ».

II.- Le prélèvement institué au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I.- Compléter l'article 1467 du code général des impôts par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux, la valeur locative définie au a est calculée au prorata de l'utilisation effective de ces immobilisations. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la DGF.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1467 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1467 ter ainsi rédigé :

« 1. Il est créé une taxe additionnelle à la taxe professionnelle assise sur l'ensemble des titres de placement et de participation et les titres concernant les filiales à 75% et plus et les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour 50% de leurs montants en ce qui concerne les établissements de crédit et les sociétés ou compagnies d'assurances.

« 2. Le taux de la taxe perçue sur les actifs financiers visés au I est fixé à 0,5%.

« 3. La taxe additionnelle à la taxe professionnelle est établie au lieu du siège social. »

II.- A) Le I de l'article 1648 B bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° du produit résultant de la taxe perçue en application du D de l'article 29 de la loi de finances pour 2000. »

B) Le même est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII.- Le supplément de taxe professionnelle perçue en application du D de l'article 29 de la loi de finances pour 2000 est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Il est reversé aux communes sur la base de l'indice synthétique des ressources et des charges défini à l'article L. 234-17 du code générale des collectivités locales pour la dotation de solidarité urbaine. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1469 B du code général des impôts, il est inséré un article 1469 C ainsi rédigé :

« Au cas où le propriétaire des machines aurait immobilisé les dépenses de mise en conformité effectuées conformément aux obligations de l'article L. 233-51 du code du travail, la valeur locative correspondante est exclue de la base d'imposition à la taxe professionnelle. »

II.- Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266) est majoré, à due concurrence, de la perte de recettes résultant de l'application du I.

III.- La perte des recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gérard Fuchs :

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

« pendant les neuf premières années au cours desquelles l'établissement donnera lieu à écrêtement. Pour les années suivantes, ce minimum sera de 50% pour les catégories définies au 1° et de 30% pour les communes mentionnées au 2°. Toutefois, si ces dernières ont contracté, avant le 1er janvier 2001 et pour financer des dépenses d'investissement liées à l'implantation de l'établissement, des emprunts dont le remboursement des annuités s'étale sur une durée supérieure à dix années, chacune des catégories définies aux 1° et 2° continuera de recevoir au minimum le pourcentage des ressources du fonds dont elle bénéficie en 2000, tant que le remboursement de ces annuités d'emprunts ne sera pas achevé. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui, à la suite d'une modification des conditions de répartition, enregistrent une diminution de leurs ressources, cette diminution fait l'objet d'un plafonnement égal au tiers de la diminution la première année et aux deux tiers la deuxième année. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1495 du code général des impôts, il est inséré un article 1495 bis ainsi rédigé :

« Art. 1495 bis.- Pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation, la valeur locative des locaux d'habitation situés à l'intérieur du périmètre délimité par le plan d'exposition au bruit (PEB) fait l'objet d'un abattement de 20%.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du I est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1495 du code général des impôts, il est inséré un article 1495 bis ainsi rédigé :

« Art. 1495 bis.- Pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation, la valeur locative des locaux d'habitation situés à proximité d'infrastructures de transport routier ou ferroviaire et ayant fait l'objet de travaux d'isolation phonique financés ou subventionnés par l'Etat ou par des concessionnaires d'infrastructures, déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, fait l'objet d'un abattement supplémentaire de 30%.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte des recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Après le cinquième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2001, la valeur locative des immobilisations est égale à son montant avant l'opération. Elle ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de ce montant, que dans le seul cas et cela après étude et accord du service des impôts où les opérations mentionnées au premier alinéa sont rendues nécessaires pour assurer le redressement économique des entreprises concernées. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Cependant, à compter du 1er janvier 2001, le ravalement des bâtiments publics est éligible à une attribution dudit fonds. »

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Jacques Barrot

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, à compter du 1er janvier 2001, l'achat et la plantation d'arbres sont éligibles à une attribution dudit fonds. »

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, à compter du 1er janvier 2001, l'effacement des fils est éligible à une attribution dudit fonds. »

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, à compter du 1er janvier 2001, les grosses réparations de voirie sont éligibles à une attribution dudit fonds. »

II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré après l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-2.- Les attributions perçues par les communes et groupements de communes au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-7 font l'objet en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 d'un prélèvement égal à la différence entre ce que ces communes et groupements auraient perçu au titre de chacune de ces années en vertu de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 précité et la dotation qu'ils ont perçue en 1999.

« Les attributions revenant aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux au titre de la dotation mentionnée au premier alinéa auxquelles il a été fait application en 1993 de l'écrêtement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, sont recalculées sans tenir compte de cet écrêtement. Elles sont majorées en proportion de l'écart entre la dotation reçue en 1999 et la dotation recalculée. Les sommes nécessaires à ces nouvelles attributions sont prélevées sur le préciput institué par le premier alinéa du présent article.

« Toutefois, ne bénéficient de ces attributions que les communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa précédent pour lesquels le rapport entre la dotation calculée en 1993 en application des dispositions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et la dotation reçue en application des dispositions mentionnées au dixième alinéa de ce même article est supérieur à 40%.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de ces dispositions. »

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I.- Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que le montant unitaire versé aux communes de moins de 20.000 habitants ne puisse diminuer de plus de 10% . »

II.- La perte de recettes pour les collectivités est compensée à due concurrence par le relèvement de la DGF.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I. La deuxième phrase du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 est ainsi rédigée : « Cette fraction est égale à 50% à compter de 2001. »

II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par un relèvement du taux de l'IS à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Après la deuxième phrase de l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est insérée la phrase suivante :

« Les dépenses des exploitants, au titre des primes d'assurances contractées par ceux-ci pour réduire l'incidence financière des risques de défaillance technique de leurs installations ou de variations de la fréquentation, peuvent être déduites du montant des frais mis à la charge de ces exploitants durant l'exercice suivant celui au cours duquel ces dépenses ont été payées. »

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits de consommation sur le tabac prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application de l'article 12 de la Convention relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France dont la ratification a été autorisée par la loi n° 54-382 du 5 avril 1954, est compensée par l'Etat.

II.- Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué par le II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (loi de finances pour 1992) est majoré à due concurrence de la compensation prévue au I du présent article.

III.- La perte de recettes de l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 49

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est ainsi rédigé :

« Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

II.- L'article L. 731-19 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-19.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

III.- La perte éventuelle de recettes pour le BAPSA est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe prévue à l'article 1609 unvicies du code général des impôts. »

IV.- Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article L. 731-11 du code rural est ainsi rédigé :

« Les cotisations relatives aux prestations familiales et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret. »

II.- Le I est applicable à compter du 1er janvier 2002.

III.- La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux visé à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :

« A compter des revenus de l'année 2001, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11 du code rural. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La perte de recette pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée par un relèvement à due concurrence des droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article L. 731-24 du code rural est supprimé.

II.- La perte de recettes pour le BAPSA est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe prévue à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

III.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 1615 bis du code général des impôts est supprimé.

II.- La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par le relèvement de 0,7% à 0,7025% du prélèvement prévu à l'article 1609 septdecies du code général des impôts.

III.- La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur le tabac prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Les dispositions des I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le début du premier alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Au titre de chaque exercice, le montant de contribution sociale de solidarité versé au régime de sécurité sociale des non salariés agricoles est égal au produit de la contribution sociale de solidarité dû par les redevables dont plus de la moitié des salariés sont affiliés aux assurances sociales agricoles ou dont plus de la moitié des associés ou administrateurs non salariés sont affiliés au régime de sécurité sociale des non salariés agricoles ; puis, le reste du produit de la contribution, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent... » (le reste sans changement).

II.- Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du I sont compensées par l'instauration à due concurrence de taxes additionnelles aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

III.- Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2002.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

Le Gouvernement déposera, au plus tard le 1er juin 2001, un rapport relatif, d'une part, à la mensualisation des retraites des ressortissants du régime des non-salariés non-agricoles et, d'autre part, à l'avantage retiré des mesures de revalorisation des retraites agricoles par les retraités du régime agricole bénéficiant de plusieurs retraites au titre de plusieurs régimes.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 722-4 du code rural est complété par la phrase suivante :

« Les personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ne peuvent être assujetties en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au b du 1°) de l'article L. 331-3 du code rural. »

II.- La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux de la taxe prévue à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

III.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l'article L. 724-9 du code rural est inséré l'alinéa suivant :

« Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture, relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent des données, relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent. »

Article 50

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Compléter le III par l'alinéa suivant :

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V.- Les majorations de retraite prévues à compter du 1er janvier 2001 résultant de l'application du dernier alinéa du I, du dernier alinéa du II et du dernier alinéa du III du présent article, ne peuvent avoir pour conséquence de porter le montant global des avantages de vieillesse acquis par les bénéficiaires au titre de leurs droits propres dans l'ensemble des régimes obligatoires au-dessus du chiffre limite prévu par l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale pour les personnes seules. »

_____________

N° 2624.- Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2001.- Tome III : examen de la deuxième partie (volume 2, tableau comparatif, états annexés, amendements non adoptés).

() Voir projet de loi n° 2585, pages 149 à 151.

() Voir projet de loi n° 2585, pages 153 à 155.

() Voir projet de loi n° 2585, pages 157 à 181.

() Voir projet de loi n° 2585, pages 183 à 185.

() Voir projet de loi n° 2585, pages 187 et 188.

() Voir projet de loi n° 2585, pages 189 à 192.


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