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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 novembre 2000.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

PAR MME NICOLE FEIDT,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2132, 2220, 2225 et T.A. 469.

2ème lecture : 2604.

Sénat : 1re lecture : 258, 475 (1999-2000), 1 et T.A. 1 (2000-2001).

Femmes.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Patrick Braouezec, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Pierre Cardo, M. Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Roger Meï, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE 7

Article 14 bis (art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Rapport au Parlement sur le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique 7

Article 17 (art. 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours de recrutement de la fonction publique de l'Etat 9

Article 18 (art. 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys et comités de sélection constitués pour l'avancement des fonctionnaires de l'Etat 10

Article 19 (art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys constitués dans la fonction publique territoriale 10

Article 20 bis : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des comités techniques paritaires de la fonction publique hospitalière 11

Article 21 (art. 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours de recrutement de la fonction publique hospitalière 11

Article 22 (art. 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys des examens professionnels de la fonction publique hospitalière 12

TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 12

Article 23 : Dispositions transitoires applicables aux organismes consultatifs 13

Article 25 (nouveau) (art. 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975) : Inopposabilité aux hommes célibataires, ayant un enfant à charge et devant travailler, des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics 13

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 15

Mesdames, Messieurs,

Présentée par Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste et apparentés, la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été adoptée par l'Assemblée nationale le 7 mars 2000, dans le cadre d'une séance mensuelle d'initiative parlementaire. Elle a ensuite été examinée par le Sénat, le 3 octobre dernier, le Gouvernement ayant choisi de l'inscrire à l'ordre du jour prioritaire, et revient aujourd'hui devant l'Assemblée pour une deuxième lecture.

Tendant à promouvoir dans tous les secteurs d'activité une véritable égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, cette proposition de loi modifie, dans son titre premier, le code du travail et, dans ses titres II et III qui font l'objet du présent avis, le statut général des fonctionnaires.

Le Sénat a suivi la position de l'Assemblée nationale sur douze des vingt articles relatifs à la fonction publique. Il a ainsi approuvé le point central du titre II de la proposition, qui est la possibilité pour l'administration de distinguer entre les hommes et les femmes lorsqu'elle désigne les membres des jurys et des comités de sélection, ou ses représentants au sein des organismes consultatifs, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes (art. 13). Il a adopté, dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, les dispositions déclinant ce principe pour les représentants de l'administration dans les organismes consultatifs de la fonction publique de l'Etat (art. 15), dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière (art. 20), ainsi que pour les membres des jurys et comités de sélection constitués en vue de la promotion interne des fonctionnaires de l'Etat (art. 17 bis). Le Sénat a également adopté les dispositions transitoires prévues pour la constitution des jurys et des comités de sélection (art. 24). Enfin, il a entériné les modifications apportées aux dispositions relatives au harcèlement sexuel inscrites dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 14), diverses dispositions de coordination rédactionnelle (art. 14 ter et 14 quater) ainsi que les suppressions des articles devenus sans objet compte tenu des choix opérés par ailleurs (art.10 à 12, et 16).

Neuf articles consacrés à l'égalité professionnelle dans la fonction publique demeurent en navette.

Le Sénat a, tout d'abord, modifié les dispositions transitoires relatives à la composition des organismes consultatifs visés dans le titre II de la proposition, afin qu'elles s'appliquent à l'ensemble de ces organismes (art. 23). Il a également supprimé la disposition tendant à renforcer la mixité des comités techniques paritaires des institutions sociales et médico-sociales (art. 20 bis) et adopté un nouvel article tendant à rendre inopposables aux hommes célibataires, ayant un enfant à charge et devant travailler, les limites d'âge normalement applicables pour l'accès aux emplois publics (art. 25 _nouveau_). Sur ces différents points, la Commission a, sur proposition de la rapporteure, entériné les choix du Sénat.

En revanche, la Commission a supprimé la disposition - dite « clause de sauvegarde » -, déjà supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture et rétablie par le Sénat, qui prévoyait que l'obligation de mixité des jurys et des comités de sélection peut exceptionnellement être satisfaite par la présence d'« au moins un membre de chaque sexe » (art. 17, 18, 19, 21 et 22). Le Sénat ayant, en outre, modifié les dispositions relatives au rapport remis au Parlement sur la situation comparée des femmes et des hommes dans la fonction publique (art. 14 bis), la Commission a également souhaité revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale sur l'intitulé et le contenu de ce rapport.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Au terme de la première lecture de cette proposition de loi par les deux assemblées, ce texte comporte trois titres : le premier d'entre eux, qui rassemble les dispositions modifiant le code du travail, est examiné exclusivement par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales ; les deux autres titres, relatifs à la fonction publique, font l'objet du présent avis.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Le Sénat a approuvé la suppression de la subdivision de ce titre en quatre chapitres, dans lesquels l'Assemblée nationale avait jugé inutile de répartir les dispositions modifiant les quatre titres du statut général des fonctionnaires.

Article 14 bis

(art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

Rapport au Parlement sur le respect du principe d'égalité
des sexes dans la fonction publique

En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité modifier les dispositions relatives aux rapports que remet tous les deux ans le Gouvernement au Parlement, dans lesquels est dressé, pour chacune des trois fonctions publiques, un bilan des mesures prises pour y garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes.

Le présent article prévoit que ce rapport regroupera des données sur les trois fonctions publiques. Logiquement, il tend donc à faire figurer les dispositions relatives à ce document dans un nouvel article de la loi du 13 juillet 1983, qui est applicable aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Par coordination, les dispositions relatives au rapport sur le respect du principe d'égalité des sexes, qui figuraient dans les statuts propres à chacune des trois fonctions publiques, ont été supprimées (art. 14 quater).

Pour établir un parallèle avec le rapport de situation comparée qui doit être réalisé dans les entreprises de plus de 50 salariés (cf. art. 1er de la proposition de loi), le présent article, tout en conservant la périodicité bisannuelle du rapport, en modifie l'intitulé ; « rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et hommes » soumis au statut général des fonctionnaires, ce document est établi après avis des conseils supérieurs compétents pour chaque fonction publique.

L'article 14 bis de la proposition précise également le contenu du rapport : celui-ci comportera, d'une part, une analyse sur la base d'indicateurs pertinents définis par décret, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective ; il dressera, d'autre part, un bilan des mesures prises ou envisagées pour assurer le respect du principe d'égalité des sexes.

En première lecture, le Sénat a, tout d'abord, précisé que le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires prévues à l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983. Cette obligation de réexamen figurait parmi les dispositions des trois lois statutaires qui ont été supprimées en première lecture par l'article 14 quater. Le Sénat a donc rétabli cette obligation de réexamen afin d'assurer la conformité du droit français avec la directive communautaire du 9 février 1976 relative à la mise en _uvre du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail.

En outre, tout en reconnaissant les lacunes dont souffrent les rapports que remet aujourd'hui le Gouvernement sur le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, le Sénat a rétabli l'intitulé actuel du rapport et supprimé les précisions que l'Assemblée nationale avait souhaité apporter sur son contenu. La Commission a adopté deux amendements de la rapporteure pour avis, revenant sur ces deux points au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nOS 1 et 2), leur auteur ayant fait valoir qu'il s'agissait ainsi d'améliorer l'information du Parlement.

Puis la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 14 bis ainsi modifié.

Article 17

(art. 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans
les jurys de concours de recrutement de la fonction publique de l'Etat

L'article 13 de la proposition de loi, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, permet à l'administration, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les sexes, de distinguer entre les hommes et les femmes lorsqu'elle désigne les membres des jurys et des comités de sélection, ainsi que ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

Le présent article applique cette disposition aux jurys de concours de recrutement de la fonction publique de l'Etat dont les membres sont désignés par l'administration, un décret en Conseil d'Etat devant fixer la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes.

Le Sénat a rétabli une disposition, dite « clause de sauvegarde », qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, aux termes de laquelle l'obligation de mixité des jurys peut exceptionnellement, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires, être satisfaite par la présence d'« au moins un membre de chaque sexe ». M. René Garrec, rapporteur pour avis au nom de la commission des Lois, a justifié le rétablissement de cette disposition par la nécessité de tenir compte des difficultés d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans certains corps dont la composition par sexe est très déséquilibrée. Il a également fait valoir que cette disposition permettrait au Conseil supérieur de la fonction publique concernée et aux comités techniques paritaires concernés de se prononcer sur l'application de cette clause de sauvegarde.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteure pour avis, tendant à revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale (amendement n° 3), en supprimant cette « clause de sauvegarde », la rapporteure l'ayant considérée contestable dans son principe, parce qu'elle mettrait en place une mixité minimale peu satisfaisante, et inutile, l'article 17 donnant d'ores et déjà compétence au pouvoir réglementaire pour fixer les conditions dans lesquelles sera mis en _uvre l'objectif d'une représentation équilibrée entre les sexes dans les jurys de recrutement de la fonction publique de l'Etat.

Puis la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 18

(art. 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
dans les jurys et comités de sélection
constitués pour l'avancement des fonctionnaires de l'Etat

Cet article a pour objet de garantir une représentation équilibrée entre les sexes dans les jurys et comités de sélection constitués pour l'avancement des fonctionnaires, les membres désignés par l'administration étant seuls visés par cette disposition. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition.

Comme dans l'article 17, le Sénat a rétabli la « clause de sauvegarde » qu'avait supprimée l'Assemblée nationale en première lecture. Par coordination avec sa position antérieure, la Commission a adopté un amendement de la rapporteure pour avis tendant à supprimer cette disposition (amendement n° 4).

Puis, elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 18 ainsi modifié.

Article 19

(art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
dans les jurys constitués dans la fonction publique territoriale

Cet article tend à garantir dans les jurys de concours constitués dans la fonction publique territoriale une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

Par coordination avec la position qu'il a adoptée aux articles 17 et 18 de la proposition de loi, le Sénat a rétabli la « clause de sauvegarde » supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture. Comme dans le précédent article, la Commission a adopté un amendement de la rapporteure pour avis, tendant à supprimer cette disposition (amendement n° 5).

Puis elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 bis

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
au sein des comités techniques paritaires
de la fonction publique hospitalière

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et de la commission des Lois, cet article tend à garantir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les représentants de l'administration dans les comités techniques paritaires des établissements publics sociaux et médico-sociaux. A cette fin, il modifie l'article 23 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui institue ces comités techniques et précise leur composition.

A juste titre, le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a supprimé cet article. En effet, aux termes de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1986, outre le président de l'assemblée délibérante et le directeur de l'établissement, qui sont membres de droit, les représentants de l'administration dans ces comités techniques paritaires sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ; comme le précise une circulaire du 13 février 1989 relative à ces organismes, celle-ci peut les choisir tant en son sein que parmi les personnels remplissant des fonctions d'encadrement. Or, les conseils d'administration de ces établissements sociaux comprennent obligatoirement des représentants des collectivités publiques intéressées. Compte tenu de la spécificité de la composition de ces comités techniques paritaires, il n'apparaît donc pas possible de leur appliquer les dispositions de la présente proposition de loi.

La Commission a émis un avis favorable au maintien de la suppression de cet article.

Article 21

(art. 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes dans les jurys de concours de recrutement
de la fonction publique hospitalière

Cet article tend à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours de recrutement de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l'autorité compétente pour organiser le concours.

Conformément à la position qu'il a adoptée sur l'article 17, 18 et 19 de la proposition de loi, le Sénat a rétabli la « clause de sauvegarde » supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture. Par coordination, la Commission a adopté un amendement de la rapporteure pour avis, tendant à supprimer cette disposition (amendement n° 6).

Puis, elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 21 ainsi modifié.

Article 22

(art. 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes dans les jurys des examens professionnels
de la fonction publique hospitalière

Cet article a le même objet que le précédent mais s'applique aux jurys des examens professionnels de la fonction publique hospitalière.

Conformément à la position qu'il a adoptée sur l'article 17, 18, 19 et 21 de la proposition de loi, le Sénat a rétabli la « clause de sauvegarde » supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture. Par coordination, la Commission a adopté un amendement de la rapporteure pour avis, tendant à supprimer cette disposition (amendement n° 7).

Puis elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 22 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le Sénat a approuvé la création de ce titre auquel il a ajouté un article modifiant la loi du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations de conjoints survivants, de mères de famille et des personnes âgées (cf. art. 25 _nouveau_).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure pour avis, tendant à modifier l'intitulé du titre III (amendement n° 8).

Article 23

Dispositions transitoires applicables aux organismes consultatifs

Afin d'éviter toute difficulté d'organisation, cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que les dispositions du titre II relatives aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires s'appliqueront à compter du prochain renouvellement de ces organes suivant la date du décret en Conseil d'Etat chargé de préciser les modalités d'application de l'objectif d'une représentation équilibrée entre les sexes dans ces organes.

L'article 15 ne visant pas seulement les CAP et les CTP mais l'ensemble des organismes consultatifs de la fonction publique de l'Etat, le Sénat, par coordination, a étendu à l'ensemble des organismes consultatifs les dispositions transitoires, qui seront donc applicables au Conseil supérieur et aux comités d'hygiène et de sécurité de la fonction publique de l'Etat.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 25 (nouveau)

(art. 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975)


Inopposabilité aux hommes célibataires, ayant un enfant à charge et devant travailler, des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics

Conformément à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées, les femmes célibataires, ayant au moins un enfant à charge et se trouvant dans l'obligation de travailler ne se voient pas opposer les limites d'âge normalement prévues pour l'accès aux emplois publics.

Afin de prendre en considération l'augmentation des familles monoparentales, l'article 25 de la proposition de loi, introduit par le Sénat sur amendement du Gouvernement, étend aux hommes le bénéfice de cette disposition. Interrogées en mai 1999 par la Commission européenne sur la pertinence des dérogations prévues en faveur des femmes pour l'accès aux concours de la fonction publique, les autorités françaises avaient alors fait état de ce projet de modification. On relèvera que, à cette occasion, elles avaient réaffirmé ne pas vouloir remettre en cause, durant une période transitoire minimale de cinq ans, « les autres dispositions favorables existant en faveur des femmes en matière d'accès aux emplois publics », les jugeant encore nécessaires, tout en admettant que le renouvellement des générations devrait, à terme, permettre leur suppression.

Même s'il faut bien constater que les femmes souffrent encore bien plus souvent que les hommes des inégalités professionnelles, il y a lieu de se féliciter de l'adoption de cette disposition qui montre bien que le combat pour l'égalité professionnelle, loin d'être « à sens unique », peut également concerner les hommes.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République a émis un avis favorable à l'adoption des titres II et III de la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (n° 2604) modifiée par les amendements figurant ci-après.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 14 bis

(art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

Amendements présentés par Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis :

·  Après les mots : « un rapport », rédiger ainsi la fin de la première phrase de cet article : « sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. »

·  Avant la dernière phrase de cet article, insérer les deux phrases suivantes : « Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. »

Article 17

(art. 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Article 18

(art. 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Article 19

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis :

I. Supprimer le dernier alinéa de cet article.

II. En conséquence, après les mots : « complété par », rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : « un alinéa ainsi rédigé : ».

Article 21

(art. 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Article 22

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis :

I. Supprimer le dernier alinéa de cet article.

II. En conséquence, après les mots : « complété par », rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : « un alinéa ainsi rédigé : ».

Avant l'article 23

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis :

Dans l'intitulé du titre III, après le mot : « Dispositions », insérer les mots : « diverses et ».

2698 - Avis de Mme Nicole Feidt (commission des lois) : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


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