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le 5 décembre 2000

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N° 2775

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 novembre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2704),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

--

TOME II

volume 2

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Lois de finances rectificatives.

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Yves Cochet, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Jean-Pierre Delalande, M. Francis Delattre, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Jean Rigal, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

____

TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___







Code général des impôts

Article 266

1. La base d'imposition est constituée :

.................................................

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

Sans modification

h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.

I. - Le h du 1 de l'article 266 et l'article 273 ter du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.

 

Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses.

   

Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

   

.................................................

   
     
     
     

Code général des impôts

Article 273 ter

Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion relative aux grosses réparations des ouvrages concédés ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.

   

Code général des impôts

Article 257

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

II. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

 

.................................................

   
 

« 7° ter les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. ».

 
 

III. - A l'article 266 du code général des impôts, il est créé un 7 ainsi rédigé :

 

[Cf. supra]

« 7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7° ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages. ».

 

Code général des impôts

Article 269

IV. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1. Le fait générateur de la taxe se produit :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

 

.................................................

« e. pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service » ;

 
     
     

2. La taxe est éligible :

   

a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur.

.................................................

2° Au a du 2, les mots : « b, c et d du 1 » sont remplacés par les mots : « b, c, d et e du 1 ».

 

Code général des impôts

Article 270

La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

V. - L'article 270 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles deviennent le I de cet article ;

 

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

   
 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.

 
 

La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois. ».

 
 

VI. - Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.

 
 

VII. - Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.

 
 

Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.

 
 

VIII. - Chaque bien d'investis-sement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote-part du montant restitué. Cette quote-part est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.

 
 

La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique. L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.

 
 

L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa.

 
 

Article 2

La part de l'Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue au comptant au titre de l'année 2000, est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Sans modification.

     
 

Article 3

Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1.350 millions F en 2000.

Article 3

Sans modification.

Loi de finances pour 1993

Article 71

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé « Compte d'affec-tation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».

Ce compte retrace :

- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, le versement par la société de gestion de participations aéronautiques (SOGEPA) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la SOGEPA, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation, ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

Article 4

Au troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale Elf-Aquitaine », sont remplacés par les mots : « le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimedia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du pro-duit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet ».

Article 4

Sans modification.

- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

   
 

Article 5

Les créances détenues sur la Société Nouvelle du Journal L'Humanité, au titre des prêts participatifs accordés en 1990 et 1993 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 13 millions F. Les intérêts contractuels courus et échus des échéances de 1999 et de 2000 sont également abandonnés.

Article 5

I. - Sans modification.

   

II. - Le solde de la créance détenue sur l'AFP au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts n° 903-05, soit 45 millions de francs, est abandonné. Les intérêts courus en 2000 sont également abandonnés.

   

(Adoption de l'amendement n° 12 du Gouvernement)

   

Article 5 bis (nouveau)

   

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce n° 904-22 intitulé « Gestion active de la dette de l'Etat » destiné à retracer les opérations de gestion active sur la dette de l'Etat effectuées par l'agence de la dette.

   

Ce compte comporte en recettes et en dépenses, le produit et les charges des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées, chaque année par la loi de finances.

   

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ordonnateur de compte.

   

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dépose chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport d'activité sur l'activité de ce compte de commerce et sur la gestion de la dette dont la charge est retracée au titre premier des dépenses ordinaires des services civils du budget général. Est annexé à ce rapport le compte-rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers de ce compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en _uvre ainsi que sur l'ensemble des activités de l'agence de la dette et leur impact sur le coût de la dette.

   

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2000, au titre des mesures nouvelles, un montant de découvert de 100 millions de francs. Le montant des recettes et ainsi que celui des dépenses est évalué à 100 millions de francs.

   

(Adoption de l'amendement n° 11 du Gouvernement)

Texte du projet de loi

___

Article 6

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2000 sont fixées ainsi qu'il suit :

 

(en millions de francs)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des
charges

Soldes

 

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

           

Montants bruts

35.638

22.688

       


A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts



18.380



18.380

       

Montants nets

17.258

4.308

1.454

- 3.072

2.690

 

Comptes d'affectation spéciale

           

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


17.258


4.308


1.454


- 3.072


2.690

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

3

800

800

3

 

3

800

 

Totaux des budgets annexes

803

800

3

 

803

 

Solde des opérations définitives (A)

         

14.568

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

- 13

-5.450

     

400

2.900

 

Solde des opérations temporaires (B)

         

- 8.763

Solde général (A + B)

         

5.805

Propositions de la Commission

___

Article 6

Sans modification (1).

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

opérations à caractère
définitif

Budget général

Article 7

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 37.934.127.272 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

opérations à caractère
définitif

Budget général

Article 7

Il est ouvert...

...à la somme totale de 37.991.533.272 F, conformément...

... à la présente loi.

(Adoption des amendements nos 14 et 13 du Gouvernement)

 

Article 8

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiements supplémentaires s'élevant respective-ment aux sommes de 12.806.830.538 F et de 3.889.655.457 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 8

Sans modification.

 

Article 9

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 910.000.000 F.

Article 9

Sans modification.

 

Article 10

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires, une autorisation de programme de 18.339.000.000 F.

Article 10

Sans modification.

 

(en francs)

Crédits de paiement

Dépenses ordinaires

Dépenses
en capital

Légion d'honneur

3.400.000

Monnaies et médailles

9.800.000

Prestations sociales agricoles

800.000.000

Totaux

809.800.000

3.400.000

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2000, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 813.200.000 F ainsi répartie :

Article 11

Sans modification.

 

Article 12

Il est ouvert à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section « Fonds national de solidarité pour l'eau », un crédit de dépenses ordinaires de 17.500.000 F.

Article 12

Sans modification.

 

opérations à caractère temporaire

Article 13

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de dépenses de fonctionnement de 400.000.000 F.

opérations à caractère temporaire

Article 13

Sans modification.

 

Article 14

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte spécial du Trésor n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de paiement de 2.900.000.000 F.

Article 14

Sans modification.

 

autres dispositions

Article 15

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2000-760 du 1er août 2000 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

autres dispositions

Article 15

Sans modification.

 

Article 16

Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :

Article 16

Sans modification.

 

(en millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel

415,5

France 2

3.407,5

France 3

4.122,4

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer

1.240,8

Radio France

2.698,7

Radio France Internationale

317,3

Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte

1.069,4

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième


794,7

Total

14.066,3

   
     
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

mesures concernant la fiscalité

mesures concernant la fiscalité

Code général des impôts

Article 1762 A

I. - Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

Article 17

I.1. L'article 1762 A du code général des impôts devient l'article 1724 quinquies et est modifié comme suit :

a. Au mot I, les mots : "est majorée de 3% ; elle" sont supprimés.

Article 17

Sans modification.

II. - En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.

b. Au II, la seconde phrase est supprimée.

 

III. - Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater.

c. Les III et III bis sont abrogés.

 

Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.

   

III bis. - La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées.

   

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

   

Code général des impôts

Article 1681 A

L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1762 A, soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.

.................................................

2. Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence à l'article « 1762 A » est remplacée par la référence à l'article « 1724 quinquies ».

 
 

II. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

 
 

Article 18

Les primes à la performance attribuées par l'Etat après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau aux athlètes français médaillés aux jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney, ainsi que les primes à la performance attribuées par l'Etat et versées par leur fédération aux athlètes français médaillés aux jeux Paralympiques organisés la même année ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 18

Sans modification.

Code général des impôts

Article 733

Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10% les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :

Article 19

I. Le 2° de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 19

Sans modification.

1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;

   

2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262.

   

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulati-vement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

   

Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

   
 

« Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement, les ventes aux enchères publiques d'objet d'art, d'antiquité ou de collection réalisées à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur
et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par un commissaire-priseur.».

 

Code général des impôts

Article 1020

Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039 et 1065, au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60% lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F.

II. L'article 1020 du code général des impôts est ainsi modifié :

a. La référence à l'article « 1039 » est supprimée ;

b. Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée :

« Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. ».

 
 

III. Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

 
 

Article 20

I. Ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat :

Article 20

Sans modification.

 

1° les transferts, au profit des communes et de leurs établissements publics, de biens, droits et obligations résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles :

 
 

- de Cergy-Pontoise, créé par le décret n° 69-358 du 16 avril 1969 ;

 
 

- de Saint-Quentin-en-Yvelines, créé par le décret n° 70-974 du 21 octobre 1970 ;

 
 

- de l'Isle-d'Abeau, créé par le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 ;

 
 

- des Rives de l'étang de Berre, créé par le décret n° 73-240 du 6 mars 1973 ;

 
 

2° le transfert, au profit de l'agence foncière et technique de la région parisienne, des biens, droits et obligations résultant de la dissolution de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, créé par le décret n° 69-356 du 12 avril 1969.

 
 

II. Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat.

 
     

Code général des impôts

Article 572

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 21

Article 21

Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.

   

Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure.

   

Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.

   

En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

I. - Dans le dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, après les mots : « En cas de changement de prix de vente, » sont ajoutés les mots : « et sur instruction expresse de l'administration, ».

Sans modification.

 

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

 

Code général des impôts

Article 1649 quater B quater

Article 22

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 22

I. - Alinéa sans modification.

Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives
aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001.

«  Art. 1649 quater B quater. - I. Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

Alinéa sans modification.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application des règles fixées par décret.

« A compter ...

...leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

« 1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;

   

« 2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

   

« 3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

   

« 4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;

   

« 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1°, 2°, 3° et 4°.

   

(Amendement n° 29)

 

II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque les personnes physiques ou morales, ou groupements de personnes de droit ou de fait, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application du décret mentionné au deuxième alinéa du I.

« II. - A compter ...




...par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.

(Amendement n° 29)

 

III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

Alinéa sans modification.

 

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables qui, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes, sont tenus d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application du décret mentionné au deuxième alinéa du I. ».

« A compter ....
... aux redevables définis aux six derniers alinéas du I. »

(Amendement n° 29)

Code général des impôts

Article 1695 quater

II. - L'article 1695 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification.

Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.

La disposition prévue au premier alinéa s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

« Art. 1695 quater. - A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent sont supérieurs à 100 millions de francs hors taxes.

Alinéa sans modification.

     
 

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables qui, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'acquitter les impositions dont ils sont redevables auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts en application des règles fixées par décret. ».

« A compter ...
... aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »

(Amendement n° 29)

 

III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1681 septies ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification.

 

«  Art. 1681 septies. - A compter du 1er janvier 2002 :

Alinéa sans modification.

 

1° par dérogation aux disposi-tions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'acquitter les impositions dont ils sont redevables auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts en application du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 1695 quater ;

1° Par dérogation ...






...Par les contribuables qui sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

(Amendement n° 29)

 

2° le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans les conditions fixées par le même décret. ».

2° Le paiement...







...l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret. »

(Amendement n° 29)

 

IV. - 1. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1762 nonies ainsi rédigé :

IV. - Sans modification.

 

« Art. 1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'arti-cle 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »

 

Code général des impôts

Article 1736

Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.

..................................................

2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : «  1762 octies, » est insérée la référence : « 1762 nonies, » .

 
 

V. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 654 bis ainsi rédigé :

V. - Sans modification.

 

« Art. 654 bis. - A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faites auprès de cette même direction. ».

 
 

VI. - Les dispositions du deu-xième alinéa du I, du II et du deuxième alinéa du III de l'article 1649 quater B quater, du deuxième alinéa de l'article 1695 quater, de l'article 1681 septies et de l'article 654 bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur au plus tôt trois mois après la publication du décret auquel elles se référent.

VI. - Supprimé.

(Amendement n° 30)

Code général des impôts

Article 1518 bis

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

Article 23

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un u ainsi rédigé :

Article 23

Sans modification.

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

   

a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

   

.................................................

   

t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

   
 

« u. au titre de 2001, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. ».

 
 

Article 24

Article 24

Code rural

Article L. 514-1

I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par les quatre alinéas suivants :

I. - Alinéa sans modification.

Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des impôts.

« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres dépar-tementales d'agriculture notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, au mois d'octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi ce budget, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de 1,2 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, figurant au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est établi.

Alinéa sans modification.




Alinéa sans modification.

     
 

Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en _uvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supé-rieure à l'augmentation fixée en applica-tion du deuxième alinéa.

Alinéa sans modification.

 

L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. »

L'autorité ...




... son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.

(Amendement n° 31)

.................................................

   

Ordonnance n° 59-108
du 7 janvier 1959
Article 22

1. En remplacement des imposit-ions établies au profit de certains établissements publics et d'organismes divers en vertu des articles 1600 à 1609 inclus du code général des impôts, il est institué :

   

1° Au profit des chambres d'agriculture, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe foncière des propriétés non bâties ;

   

2° Au profit des chambres de métiers, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables qui ont la qualité de maîtres artisans ressortissant auxdites chambres ;

   

3° Au profit des chambres de commerce et des bourses de commerce, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables exerçant des pro-fessions industrielles ou commerciale ;

   

4° Au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe foncière des propriétés non bâties ;

   

5° Pour le financement de la normalisation, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables exer-çant des professions industrielles ou commerciales.

   

Toutefois, les taxes prévues aux 4° et 5° sont instituées à titre provisoire.

   

2. Les taux maxima et les conditions des taxes visées au présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces taux peuvent ne pas être identiques pour l'ensemble du territoire.

2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 sont abrogés.

2. Sans modification.

Loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959

Article 30

Il est pourvu aux dépenses d'établissement et de fonctionnement des chambres d'agriculture ou de leurs services d'utilité agricole ainsi qu'à celles de l'Assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture et du Fonds national de péréquation, et dans la limite des cotisations votées par les établissements publics mentionnés ci-dessus, au moyen d'une imposition additionnelle à la contribution foncière des propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

   

Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques déterminent chaque année les sommes susceptibles d'être imposées pour subvenir aux dépenses et aux charges des chambres d'agriculture, de l'Assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture et du Fonds national de péréquation.

   

Les dispositions contraires des articles 545 à 545-2 du code rural sont abrogées.

   

L'article 1607 du code général des impôts et l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 relative aux impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des départements, des communes et de divers établissements publics dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

   

Code général des impôts

Article 1604

I. - Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture.

II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

   

II. - Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.

« II. Les chambres départemen-tales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.

 
 

Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargé de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »

 
 

2. Les dispositions du 1 s'appli-quent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

 
 

3. Pour l'année 2001, l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, visé à l'article L. 514-1 du code rural fixant l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget, doit être publié au plus tard le 15 janvier 2001.

 
 

4. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.

 

Code général des impôts

Article 302 bis ZD

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.

Article 25

I. - L'article 302 bis ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 25

Sans modification.

II. - La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :

   

a) De viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

   

b) De salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés ;

   

c) D'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

   

III. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.

a)  au III, les mots : « 2 500 000 F » sont remplacés par les mots : « 5 000 000 F » ;

 

IV. - La taxe est exigible lors des achats visés au II.

   

V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :

   
     

a) Jusqu'à 125 000 F : 0,6% ;

b) Au-delà de 125 000 F : 1%.

[Voir l'article 50 quaterdecies A de l'annexe IV qui fixe les taux effectifs à 0,5% et 0,9%].

b) au V, les pourcentages de « 0,6 % » et « 1 % » sont respectivement remplacés par les pourcentages de « 1,5 % » et « 2,7 % ».

 

La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée

   

VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

   

VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.

   

Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996

Article 1er

.................................................

B. - Le produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est affecté, à compter du 1er janvier 1997, à un fonds ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale et géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Ce fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte.

II. - Au B de l'article 1er de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, après les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont ajoutés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2000 ».

 
 

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

 
     
     
     
 

Article 26

I. Le code des douanes est ainsi modifié :

Article 26

Supprimé.

 

A. Après l'article 266 sexies, il est inséré trois nouveaux articles ainsi rédigés :

 
 

« Art. 266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :

 
 

1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;

 
 

2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.

 
 

II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :

 
 

- comme matières premières ;

 
 

- pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ;

 
 

- pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;

 
 

- pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;

 
 

- pour les besoins des instal-lations de stockage et de transport des produits énergétiques.

 
 

III. - Les conditions d'appli-cation du II sont fixées par décret.

 
 

Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :

 
 

1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;

 
 

2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;

 
 

3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.

 
 

II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.

 
 

Art. 266 sexies C. - Les rede-vables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. » ;

 
 

B. Après l'article 266 septies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.

 
 

II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. » ;

 
 

C. Après l'article 266 octies, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

 
 

« Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe est constituée :

 
 

1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheure ;

 
 

2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheure pouvoir calorifique supérieur ;

 
 

3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;

 
 

4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés par le nombre total de tonnes.

 
 

Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe, à l'exclusion de ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques passibles de la taxe reçus au cours de l'année.

 
 

II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheure, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.

 
 

III. - Lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'un trimestre civil, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable au titre de ce trimestre sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques utilisés par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

 
 

Pour les trimestres civils ultérieurs de l'année, la taxe est acquittée au taux applicable à chaque catégorie de produits sur les quantités réelles reçues au cours desdits trimestres. » ;

 

Code des douanes

Article 266 nonies

1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

D. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :

 
     
 

Désignation des matières ou opérations imposables

Unités de perception

Quotité
(en francs)

Déchets

................................

..................

...........

Substances émises dans l'atmosphère

................................

..................

...........

Décollages d'aéronefs

................................

..................

...........

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées

................................

..................

...........

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge

................................

..................

...........

Grains minéraux naturels

Grains minéraux naturels

Tonne

0,60

Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés

................................

..................

...........

Installations classées

................................

..................

...........

   
 

Désignation des matières ou opérations imposables

Unités de perception

Quotité
(en francs)

Produits énergétiques

- Electricité

Mégawattheure

13

- Gaz naturel

Mégawattheure pouvoir

Calorifique supérieur

13

- Fioul domestique

1 000 litres

189

- Fiouls lourds

Tonne

234

- Gaz de pétrole liquéfié

Tonne

208

- Charbon, produits dérivés et assimilés

Tonne

174

   

.................................................

   
     
     
 

E. Après l'article 266 nonies, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

 
 

Tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

(A)

Pourcentage des produits énergétiques venant en déduction des quantités de produits énergétiques soumises à la taxe au titre
de l'année en cours

De 25 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,02 x (A - 25)

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,9 + 0,00025 x
(A - 200)

A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

« Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A due au titre de l'année en cours, les redevables, dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à vingt-cinq tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixé conformément au tableau suivant.

 
     
 

II. - Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit :

 
 

A - Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits énergétiques passibles de la taxe, des énergies renouvelables et des quantités exonérées en application du II de l'article 266 sexies B, exprimée en tonnes équivalent pétrole, consommée au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

 
     
 

B - Le dénominateur est consti-tué par la valeur ajoutée telle que définie aux 1 et 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement.

 
 

Art. 266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques passibles de la taxe due au titre de chaque trimestre de l'année en cours est égale à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

 
 

- la quantité de ces produits reçus au titre de chaque trimestre de l'année civile en cours ;

 
 

- et le quart de la quantité des mêmes produits reçus au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, abattu du pour-centage, mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable.

 
 

Pour la détermination de la taxe due au titre de chaque trimestre de l'année civile, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques passibles de la taxe utilisés par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

 
 

Art. 266 nonies C. - I. - Les redevables dont le rapport mentionné au I de l'article 266 nonies A, calculé sur les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente, est égal ou supérieur à un montant exprimé en tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée peuvent prendre, pour une période de cinq ans, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques passibles de la taxe et leur contribution aux émissions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence. Ces engagements peuvent être pris, pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, par les redevables pour lesquels ce rapport est égal ou supérieur à cinquante tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée.

 
 

La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable, par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au IV.

 
 

Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de la période 1990 - 2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits énergétiques passibles de la taxe.

 
 

La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de l'année considérée, après application de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable.

 
 

Elle fait l'objet d'une réduction égale à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au titre de l'année considérée, multipliée par 26 F pour l'électricité et par 520 F pour les autres produits énergétiques.

 
 

La conversion en tonnes équivalent carbone des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.

 
 

II. - La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée par les services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe.

 
 

III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expiration de la période de cinq années par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de modification substantielle de sa situation.

 
 

A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient exigible, dans les conditions prévues à l'article 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé.

 
 

IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner, signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

 
 

F. Après l'article 266 undecies, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. 266 undecies A. - I. La taxe mentionnée à l'article 266 sexies A due au titre de l'année au cours de laquelle elle est devenue exigible est liquidée par le redevable et acquittée dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéa de l'article 266 undecies, sous la forme de quatre paiements trimestriels faisant chacun l'objet d'une déclaration adressée à l'administration chargée du recouvrement de l'impôt, au plus tard le 5 du deuxième mois suivant chaque trimestre civil, à l'exclusion du dernier trimestre. Le contenu de cette déclaration est fixé par décret.

 
 

II. - La déclaration afférente au dernier trimestre de l'année civile est déposée au plus tard le 5 décembre de la même année. Le montant de la taxe liquidée par les redevables au titre du dernier trimestre est égal à la moyenne de la taxe qu'ils ont liquidée au titre des trimestres civils précédents de l'année. Toutefois, lorsqu'un redevable vient à dépasser le seuil de la franchise au titre du quatrième trimestre de l'année civile, le montant de la taxe qu'il doit liquider est égal au montant de la taxe afférente aux quantités de produits énergétiques reçus, en excédant du seuil de la franchise, jusqu'à la date de dépôt de cette déclaration. Ces quantités sont déterminées dans les conditions prévues au III de l'article 266 octies B.

 
 

III. - L'écart entre le montant de la taxe liquidée au titre du dernier trimestre et le montant de la taxe réellement exigible au titre de ce même trimestre fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est portée et la taxe est liquidée sur une déclaration séparée déposée en même temps que la déclaration du premier trimestre de l'année qui suit, mentionnée au I.

 
 

Lorsque le montant de la taxe liquidée sur la déclaration mentionnée au II est supérieur au montant de la taxe réellement exigible au titre du dernier trimestre, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur le montant de la taxe qu'il devra acquitter au titre des trimestres suivants, jusqu'à épuisement de cet excédent.

 
 

IV. - Les redevables pour lesquels le seuil de la franchise serait dépassé après la date de dépôt de la déclaration mentionnée au II sont tenus de déposer la déclaration de régularisation visée au III pour liquider et acquitter la taxe exigible.

 
 

Art. 266 undecies B. - Les redevables ne sont tenus d'adresser à l'administration chargée du recouvrement de la taxe les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies A qu'à compter du trimestre au cours duquel le seuil de la franchise prévue au I de l'article 266 octies B est dépassé.

 
 

Art. 266 undecies C. - Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 5 mai de l'année qui suit l'année considérée.

 
 

Par dérogation à l'article 266 nonies A, ces redevables adressent, chaque année et pour la première fois le 5 mai 2003, à l'administration chargée du recouvrement de la taxe une déclaration de paiement au plus tard le 5 mai de l'année qui suit l'année considérée. La taxe est liquidée par les redevables dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 266 nonies C.

 
 

Le contenu de ces déclarations est fixé par décret. » ;

 

Code des douanes

Article 266 duodecies

Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

G. A l'article 266 duodecies, les mots : « à l'article 266 sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 266 sexies et 266 sexies A » ;

 
     
 

H. Après l'article 266 duodecies, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

 
 

« Art. 266 duodecies A. - Les services de l'administration compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible.

 
 

Art. 266 duodecies B. - I. - Pour l'établissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du recouvre-ment et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière, procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le redevable.

 
 

II. - Les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée ou sur demande, les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux articles 266 undecies A et 266 undecies C.

 
 

III. - Les procès-verbaux consta-tant les quantités de produits énergé-tiques reçus, établis par les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués aux agents de l'administration chargée du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire. ».

 
 

II. Après l'article L. 131 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L.131 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. L.131 A. - Le service ou l'organisme chargé de gérer les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande écrite, obtenir de l'administration des impôts, communication du montant de la valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxation prévus par les articles 266 nonies B et 266 nonies C dudit code. ».

 
 

III. Le code des douanes est ainsi modifié :

 

Code des douanes

Article 266 sexies

I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

.................................................

A. Le 6 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :

 

6. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ;

« 6. a. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caracté-ristiques et usages sont fixés par décret ;

 
 

b. Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation. » ;

 

.................................................

   

Code des douanes

Article 266 septies

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

.................................................

B. Le 6 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :

 

6. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

« 6. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté euro-péenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;

 
 

b. L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation. » ;

 

.................................................

   

Code des douanes

Article 266 sexies

.................................................

II. - La taxe ne s'applique pas :

.................................................

   

4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

.................................................

C. Au 4 du II de l'article 266 sexies, au 6 de l'article 266 octies, dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies et au 3 de l'article 266 decies, les mots : « grains minéraux naturels », sont remplacés par les mots : « matériaux d'extraction » ;

 

Code des douanes

Article 266 octies

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

.................................................

   

6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

.................................................

   

[cf. supra pour l'article 266 nonies du code des douanes]

   

Code des douanes

Article 266 decies

.................................................

   

3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains minéraux naturels, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respecti-vement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe afférente lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.

D. L'article 266 decies est ainsi modifié :

1. Au 3, le mot : « afférente » est remplacé par le mot : « acquittée ».

 

.................................................

   
 

2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

 
 

« 6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies, sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

 
 

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

 
 

Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies. » ;

 

Code des douanes

Article 268 ter

Pour l'application du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

E. Au premier alinéa de l'article 268 ter, après les mots : « pour l'application », sont ajoutés les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et ».

 

Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départe-ments, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.

   

Code des douanes

Article 266 undecies

Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les élements nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

IV. Il est ajouté les deux alinéas suivants à l'article 266 undecies du code des douanes :

 

Ces déclarations sont accompa-gnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public.

   
 

« Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 F.

 
 

La méconnaissance de l'obli-gation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. ».

 
 

V. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

 

Loi de finances pour 1983

Article 29

Article 27

Article 27

Seront perçus, d'après le tarif et dans la limite du plafond indiqué ci-dessous, sans préjudice des frais d'insertion au Journal officiel mais sans addition d'aucun droit d'enregistrement, les droits de sceau établis au profit du Trésor sur les actes suivants :

- Naturalisation : 3 000 F

- Réintégration : 1 500 F

- Libération de l'allégeance française : 4 500 F.

L'article 29 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est abrogé. A l'article 5 de l'or-donnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, le XV est supprimé.

Sans modification.

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

Article 5

.................................................

   

Nationalité :

XV. - A l'article 29 de la loi de finances pour 1983 susvisée, les montants de 3 000 F, 1 500 F et 4 500 F sont remplacés respectivement par les montants de 460 €, 230 € et 690 €.

.................................................

   
 

AUTRES DISPOSITIONS

Article 28

I. Il est inséré dans le code de l'environnement un article L. 423-21-1 ainsi rédigé :

AUTRES DISPOSITIONS

Article 28

I. - Sans modification.

 

« Art. L. 423-21-1 -  Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

 
 

(en francs)

Redevance cynégétique nationale

1.350

Redevance cynégétique nationale temporaire

810

Redevance cynégétique départementale

275

Redevance cynégétique départementale temporaire

165

Redevance cynégétique « gibier d'eau »

110

   
 

La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public. ».

 
 

II. La présente disposition prend effet au 27 juillet 2000.

II. - Sans modification.

 

III. A compter de 1er janvier 2002, les montants figurant à l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement sont respectivement fixés à 206, 124, 42, 25 et 17 euros.

III. - A compter ...


... fixés à 206, 123, 42, 25 et 17 euros.

(Amendement n° 32)

Code de l'environnement

Article L. 423-6

Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

Article 29

I. A l'article L. 423-6 du code
de l'environnement, le montant de « 100 F » est remplacé par le montant de « 200 F ».

Article 29

Supprimé.

(Amendement n° 33)

Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.

   
     

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

Annexe II

.................................................

II. Au tableau intitulé « Code de l'environnement » de l'annexe II
de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, la ligne correspondant à l'article L. 423-6 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

 

Code de l'environnement

   

graphique

.................................................

   

Code des postes et télécommunications

Article L. 35-6

Article 30

I. Il est inséré au début de l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications deux alinéas ainsi rédigés :

Article 30

I.- Alinéa sans modification.

 

« Les opérateurs mettent en place et assurent la mise en _uvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique. Les investissements réalisés à cette fin sont à leur charge.

« Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent ...


... à leur charge.

(Amendement n° 34)

 

L'Etat participe au financement des charges d'exploitation supportées par les opérateurs pour la mise en _uvre des moyens nécessaires, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ».

Alinéa sans modification.

Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminés par leur cahier des charges.

II. Au premier alinéa du même article qui, en vertu du I, devient le troisième, les mots : « les prescriptions exigées par » sont remplacés par les mots : « les autres prescriptions exigées par ».

II. - Sans modification.

 

Article 31

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail contribuent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, à concurrence de la moitié du produit annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail.

Article 31

Sans modification.

 

Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1.150 MF et 1.500 MF.

 
 

L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.

 
 

Article 32

Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail verse, avant toute affectation aux organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, une contribution de 500 millions F au budget de l'Etat sur les excédents financiers de ces organismes appréciés au 31 décembre 2000.

Article 32

Sans modification.

 

Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

Code de justice administrative

Article L. 911-8

La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.

Article 33

I. Il est inséré à l'article L. 911-8 du code de justice administrative un second alinéa ainsi rédigé : « Cette part vient majorer la dotation globale d'équipement des communes de l'année au cours de laquelle elle est versée. ».

Article 33

I. - Il est inséré ...

... Cette part est affectée au budget général de l'Etat. »

(Amendement n° 35)

Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980

Article 5

Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.

Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales.

II. L'article 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, est abrogé.

II. - Sans modification.

   

Article 33 bis (nouveau)

I. - Au sixième alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « qui change de catégorie », sont insérés les mots : « ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

   

Dans le même alinéa, les mots : « au moins égale à celle qu'il a perçue », sont remplacés par les mots : « au moins égale à celle perçue ».

   

II. - La perte de recettes pour l'Etat, résultant du I, est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux de l'impôt sur les sociétés.

   

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, résultant du I, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 36)

   

Article 33 ter (nouveau)

Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public.

   

L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine.

(Adoption de l'amendement n° 16
du Gouvernement)

ÉTAT A (2)

(Article 6 du projet de loi)

____

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

La Commission a adopté l'état A compte tenu des modifications suivantes :

Article 5 :

_  Abandon en intérêt et principal du solde de la créance détenue sur l'AFP au titre du prêt participatif accordé en 1991 (Adoption de l'amendement n° 12 du Gouvernement).

Après l'article 5 :

_  Ouverture d'un compte de commerce intitulé « Gestion active de la dette de l'Etat » (Adoption de l'amendement n° 11 du Gouvernement).

Article 6 :

_  Correction d'erreurs matérielle et de référence dans le budget annexe des prestations sociales agricoles (Amendements nos 27 et 28).

ÉTAT B (3)

(Article 7 du projet de loi)

____

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

La Commission a adopté l'état B compte tenu des modifications suivantes :

_ Titre III :
Equipement, transports et logement : I. - Services communs :

Majorer les crédits de 14.287.000 francs.

(Adoption de l'amendement n° 14 du Gouvernement)

_ Titre IV :
Economie, finances et industrie :

Majorer les crédits de 43.119.000 francs.

(Adoption de l'amendement n° 13 du Gouvernement)

ÉTAT C (4)

(Article 8 du projet de loi)

____

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations

de programme et des crédits de paiement ouverts

au titre des dépenses en capital des services civils.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

Supprimer le paragraphe VII de cet article.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

Au premier alinéa du VIII de cet article, supprimer les mots : « dans les conditions prévues au VII ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou,  Charles de Courson et Pierre Méhaignerie:

I. - Après le paragraphe VIII de cet article, insérer un IX ainsi rédigé :

« IX. - Aucune augmentation du tarif des péages d'autoroutes ne pourra être effectuée par le Gouvernement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010 ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Amendement présenté par M.  Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Supprimer cet article.

Article 3

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « des professions non agricoles » sont supprimés.

II. - Dans la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « , 2° et 4° » sont substitués aux mots « et 2° ».

III. - Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le montant réparti au profit des régimes maladie-maternité et vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles est calculé compte tenu des subventions de l'Etat ».

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du I sont compensées par l'instauration à due concurrence de taxes additionnelles aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Article 4

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

Après les mots : « Banque Hervet », compléter cet article par les mots : « , le reversement, sous toutes ses formes, avant le 31 décembre 2000, par la Société de Gestion de Garanties et de Participation du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés GAN, CIC et UIC. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou :

Après les mots : « Banque Hervet », compléter cet article par les mots : « , le reversement, sous toutes ses formes, par la Société de Gestion de Garanties et de Participation du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés GAN, CIC et UIC. »

Article 5

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Supprimer cet article.

Après l'article 5

Amendement n° 15 présenté par le Gouvernement :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 1609 duovicies du code général des impôts est rédigé comme suit :

« Art. 1609 duovicies.- I. - Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacle cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des _uvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.

« II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.

« Un décret pris sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.

« Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.

« III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré.

« Le prix des billets d'entrée s'entend :

« a) du prix effectivement acquitté par le spectateur ;

« b) en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque _uvre cinématographique.

« IV. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et de la secrétaire d'Etat au budget, fixe le taux de la taxe qui est compris entre 10 et 15% du prix des billets d'entrée.

« Le taux est multiplié par 1,5 en cas de projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

« Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par la ministre de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture.

« V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.

« VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

« VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.

« Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 de chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.

« VIII. - La taxe spéciale est recouvre et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le 11° de l'article 1697 du code général des impôts est abrogé.

III. - L'article L. 177 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

IV. - Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est porté en recettes de la première section du compte d'affectation spéciale institué par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Article 6

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Rédiger ainsi le tableau de cet article :

(en millions de francs)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des
charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

           

Montants bruts

50.638

16.578

       


A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

18.380


18.380

       

Montants nets

32.258

- 1.802

1.454

- 3.072

- 3.420

 

Comptes d'affectation spéciale

           

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


32.258


- 1.802


1.454


- 3.072


- 3.420

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

3

800

800

3

 

3

800

 

Totaux des budgets annexes

803

800

3

 

803

 

Solde des opérations définitives (A)

         

35.678

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

16.674

0

-5.450

     

400

2.900

 

Solde des opérations temporaires (B)

         

- 7.911

Solde général (A + B)

         

43.589

Article 7

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Etat B - Titre I

Charges communes.

Réduire les crédits de 6.110.000.000 F au chapitre 15-01.

Amendement présenté par M. Didier Migaud :

Etat B - Titre III

Equipement, transports et logement. I. - Services communs

I. - Majorer les crédits de 14.287.000 F.

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Une annulation de crédits d'un montant de 14.287.000 F sera opérée sur les crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000 dans les conditions fixées par l'article 13 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ».

Amendement présenté par M. Didier Migaud :

Etat B - Titre IV

Economie, finances et industrie.

I. - Majorer les crédits de 43.119.000 F.

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Une annulation de crédits d'un montant de 43.119.000 F sera opérée sur les crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000 dans les conditions fixées par l'article 13 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ».

Après l'article 17

Amendement présenté par M. Yves Deniaud :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter.- Les indemnités perçues en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine ne sont pas prises en compte pour le calcul du résultat ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes pour le budget annexe des prestations sociales agricoles sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Article 23

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« u. Au titre de 2001, à 1 pour les propriétés non bâties, et 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 25

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I. - Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« c) Au III, après les mots : « valeur ajoutée », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises qui réalisent plus de 70% de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés et leurs dérivés ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Dans cet article, substituer aux mots : « émissions de dioxyde de carbone », les mots : « émissions de gaz à effet de serre ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Rédiger ainsi le troisième alinéa du A du I de cet article :

« 1. L'électricité dont les conditions de production sont à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre (GES), le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ; ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au troisième alinéa du A du I de cet article, après les mots : « L'électricité », insérer les mots : « , dont les conditions de production sont à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre, ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au troisième alinéa du A du I de cet article, après le mot : « électricité », insérer les mots : « à l'exception de celle produite par les centrales nucléaires et hydrauliques ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au troisième alinéa du A du I de cet article, après les mots : « électricité », insérer les mots : « à l'exception de celle produite par les centrales nucléaires et hydrauliques ».

Amendement présenté par MM.  Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au sixième alinéa du A du I de cet article, après les mots : « comme matière première », insérer les mots : « ou comme matière première permettant l'obtention d'une matière première agricole. »

Amendement présenté par M.  Charles de Courson :

Au huitième alinéa du A du I de cet article, après les mots : « pour le fonctionnement », substituer au mot : « et » les mots : « qui sont localisées sur les ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Après le dixième alinéa du A du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« - pour le fonctionnement des systèmes de protection de l'environnement, d'hygiène et de sécurité rendus obligatoires par la réglementation en vigueur. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Après le dixième alinéa du A du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« - pour le fonctionnement des systèmes de protection de l'environnement, d'hygiène et de sécurité rendus obligatoires par la réglementation en vigueur. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Après le dixième alinéa du A du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« - pour le fonctionnement de toutes les activités de protection de l'environnement et de sécurité ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Après le dixième alinéa du A du I de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« - pour la réaction chimique ;

« - dans des procédés métallurgiques et d'électrolyse,

« - pour la production d'électricité. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Après le dixième alinéa du A du I de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« - pour la réaction chimique ;

« - dans des procédés métallurgiques et d'électrolyse. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Après le dixième alinéa du A du I de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« - pour les opérations permettant de diminuer les émissions polluantes des sites industriels ;

« - pour les opérations de traitement de recyclage des produits et déchets industriels ;

« - pour des opérations participant à l'optimisation des ressources énergétiques de l'entreprise par le biais de la cogénération ou de la réduction chimique des minerais. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer le quinzième alinéa du A du I de cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Supprimer le quinzième alinéa du A du I de cet article.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Au quinzième alinéa du A du I de cet article, après les mots : « à leur propre usage », insérer les mots : « ou à leur revente ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au quinzième alinéa du A du I de cet article, après les mots : « à leur propre usage », supprimer la fin de l'alinéa.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au quinzième alinéa du A du I de cet article, après les mots : « à leur propre usage », supprimer la fin de l'alinéa.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Au seizième alinéa du A du I de cet article, substituer au mot : « première », le mot : « troisième ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au seizième alinéa du A du I de cet article, substituer au mot : « première », le mot : « troisième ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au seizième alinéa du A du I de cet article, substituer au mot : « première », le mot : « troisième ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Au dix-septième alinéa du A du I de cet article, après les mots : « dudit article », insérer les mots : « la réception s'entend comme le pouvoir de disposer des produits mentionnés au I dudit article, comme un propriétaire ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Au deuxième alinéa du B du I de cet article, remplacer le mot : « réception » par le mot : « facturation ».

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Au septième alinéa du C du I de cet article, supprimer les mots : « à l'exclusion de ceux soumis aux régimes de taxation aux articles 266 nonies B et 266 nonies C ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Au septième alinéa du C du I de cet article, supprimer les mots : « à l'exclusion de ceux soumis aux régimes de taxation aux articles 266 nonies B et 266 nonies C ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au septième alinéa du C du I de cet article, supprimer les mots : « à l'exclusion de ceux soumis aux régimes de taxation aux articles 266 nonies B et 266 nonies C ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au septième alinéa du C du I de cet article, supprimer les mots : « à l'exclusion de ceux soumis aux régimes de taxation aux articles 266 nonies B et 266 nonies C ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Remplacer les neuvième et dixième alinéas du C du I de cet article par l'alinéa suivant :

« III. - Lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au titre de l'année civile en cours, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction de tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Remplacer les neuvième et dixième alinéas du C du I de cet article par l'alinéa suivant :

« III. - Lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au titre de l'année civile en cours, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction de tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Remplacer les neuvième et dixième alinéas du C du I de cet article par l'alinéa suivant :

« III. - Lorsque la quantité de chaque produit énergétique reçue annuellement vient à excéder le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques utilisés par le redevable. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Dans le tableau du D du I de cet article, après le mot : « électricité », insérer les mots : « dont les conditions de production sont à l'origine de gaz à effet de serre. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Daniel Feurtet, Jean Vila :

Dans le tableau du D du I de cet article, à la ligne « Electricité », substituer au nombre : « 13 », le nombre : « 10 ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au E du I de cet article, rédiger ainsi le deuxième alinéa et le tableau :

« Art. 266 nonies A.- Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A due au titre de l'année en cours, les redevables se voient appliquer un abattement fixé conformément au tableau suivant :

Tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée (A)

Coefficient des produits énergétiques venant en déduction des quantités de produits énergétiques soumises à la taxe au titre de l'année en cours

Consommations effectives totales inférieures à 50 tonnes équivalent pétrole par millions de francs de valeur ajoutée

0,2 x A

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au E du I de cet article, rédiger ainsi le deuxième alinéa et le tableau :

« Art. 266 nonies A.- Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A due au titre de l'année en cours, les redevables se voient appliquer un abattement fixé conformément au tableau suivant :

Tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée (A)

Coefficient des produits énergétiques venant en déduction des quantités de produits énergétiques soumises à la taxe au titre de l'année en cours

Consommations effectives totales inférieures à 50 tonnes équivalent pétrole par millions de francs de valeur ajoutée

0,01 x A

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Au E du I de cet article, substituer à la dernière ligne du tableau, les deux lignes suivantes :

De 400 à 700 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

A partir de 700 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,98

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au E du I de cet article, rédiger ainsi l'article 266 nonies B :

« Art. 266 nonies B.- Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques passibles de la taxe due au titre de l'année civile en cours est égale à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

« - la quantité de ces produits reçus,

« - et la quantité des mêmes produits reçus au cours de l'année civile précédant l'année civile en cours multiplié par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A correspondant à la situation du redevable. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au E du I de cet article, rédiger ainsi l'article 266 nonies B :

« Art. 266 nonies B.- Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques passibles de la taxe due au titre de l'année civile en cours est égale à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

« - la quantité de ces produits reçus,

« - et la quantité des mêmes produits reçus au cours de l'année civile précédant l'année civile en cours multiplié par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A correspondant à la situation du redevable. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au E du I de cet article, rédiger ainsi le I de l'article 266 nonies C :

« Art. 266 nonies C.- I. - Les redevables peuvent prendre, pour une période minimum de cinq ans, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques passibles de la taxe et de leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre par rapport à une situation de référence. Ces engagements peuvent être pris pour la première fois à compter du 1er janvier 2002. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au E du I de cet article, rédiger ainsi l'article 266 nonies C :

« Art. 266 nonies C.- I. - Les redevables peuvent prendre, pour une période minimum de cinq ans, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques passibles de la taxe et de leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre par rapport à une situation de référence. Ces engagements peuvent être pris pour la première fois à compter du 1er janvier 2002. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au E du I de cet article, supprimer les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 266 nonies C.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Daniel Feurtet, Jean Vila et les membres du groupe communiste :

Au E du I de cet article, remplacer les quatrième et cinquième alinéas par l'alinéa suivant :

« La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles et qui excèdent au titre de l'année considérée les quantités fixées par ce même engagement après application de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Daniel Feurtet, Jean Vila et les membres du groupe communiste :

Au E du I de cet article, après le quatrième alinéa du I de l'article 266 nonies C, insérer l'alinéa suivant :

« La consommation d'énergie relative au process industriel est déduite de l'assiette de la taxe à compter de l'année de sa mise en place, lorsque l'entreprise a déposé auprès de l'autorité de contrôle un document attestant son engagement dans une démarche de certification environnementale ISO 140001 ou Eco Audit. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Daniel Feurtet, Jean Vila et les membres du groupe communiste :

Au E du I de cet article, après le quatrième alinéa du I de l'article 266 nonies C, insérer l'alinéa suivant :

« La consommation d'énergie relative au process industriel est déduite de l'assiette de la taxe lorsque l'entreprise a déposé avant le 31 décembre 2001 auprès de l'autorité de contrôle un document attestant son engagement dans une démarche de certification environnementale ISO 140001 ou Eco Audit. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au E du I de cet article, au cinquième alinéa du I de l'article 266 nonies C, remplacer les sommes : « 26 F » et « 520 F », par les sommes : « 52 F » et « 1.040 F ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au E du I de cet article, au cinquième alinéa du I de l'article 266 nonies C, remplacer les sommes : « 26 F » et « 520 F », par les sommes : « 52 F » et « 1.040 F ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au E du I de cet article, dans le deuxième alinéa du III, de l'article 266 nonies C, supprimer les mots : « A l'expiration de l'engagement » et les mots : « sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Daniel Feurtet, Jean Vila :

Compléter le E du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 266 nonies D.- Le montant de la taxe calculée selon les modalités définies aux articles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C est diminuée :

« 1° De 35% lorsque pour l'entreprise considérée l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée entre l'année de référence et celle qui la précède est supérieure ou égale à 2 ;

« 2° De 15% lorsque pour l'entreprise considérée l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée entre l'année de référence et celle qui la précède est supérieure ou égale à 1,5 ;

« 3° De 8% lorsque pour l'entreprise considérée l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée entre l'année de référence et l'année qui la précède est égale à 1. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Compléter le E du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 266 nonies D.- La taxe de chaque entreprise est plafonnée à 0,2% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues à l'article 1647 B sexies II du code général des impôts. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Compléter le E du I de cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. 266 nonies D.- La taxe de chaque entreprise est plafonnée à 0,4% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues à l'article 1647 B sexies II du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I. - Substituer au F de cet article, les alinéas suivants :

F.- Après l'article 266 undecies, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 266 undecies A.- Les redevables adressent chaque année à l'administration chargée du recouvrement de la taxe une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes pour l'année suivante.

« La déclaration annuelle est déposée au plus tard le 5 février de l'année suivant la période concernée, et pour la première fois le 5 février 2002.

« Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée au premier alinéa.

« Les nouveaux redevables doivent, lors de leur première année d'imposition, acquitter des acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant. »

« Le paiement de la taxe est effectué dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéa de l'article 266 undecies.

« Si le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année l'excédent de versement celui-ci est imputable sur les acomptes suivants.

« S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement, une déclaration datée et signée.

« S'il estime que la taxe sera supérieure ou inférieure d'au moins 10% au montant de celle qui a servi de base aux acomptes, le redevable peut modifier le montant de ces derniers. »

« Art. 266 undecies B.- Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 5 mai de l'année qui suit l'année considérée.

« Ces redevables adressent, chaque année et pour la première fois le 5 mai 2003, à l'administration chargée du recouvrement de la taxe une déclaration de paiement au plus tard le 5 mai de l'année qui suit l'année considérée. La taxe est liquidée par les redevables dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 266 nonies C. »

II. - En conséquence, dans tout le texte de cet article, supprimer les références aux trimestres.

III. - La perte de recettes pour le FOREC est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

I. - Substituer au F de cet article, les alinéas suivants :

F.- Après l'article 266 undecies, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 266 undecies A.- Les redevables adressent chaque année à l'administration chargée du recouvrement de la taxe une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes pour l'année suivante.

« La déclaration annuelle est déposée au plus tard le 5 février de l'année suivant la période concernée, et pour la première fois le 5 février 2002.

« Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée au premier alinéa.

« Les nouveaux redevables doivent, lors de leur première année d'imposition, acquitter des acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant. »

« Le paiement de la taxe est effectué dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéa de l'article 266 undecies.

« Si le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année l'excédent de versement celui-ci est imputable sur les acomptes suivants.

« S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement, une déclaration datée et signée.

« S'il estime que la taxe sera supérieure ou inférieure d'au moins 10% au montant de celle qui a servi de base aux acomptes, le redevable peut modifier le montant de ces derniers. »

« Art. 266 undecies B.- Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 5 mai de l'année qui suit l'année considérée.

« Ces redevables adressent, chaque année et pour la première fois le 5 mai 2003, à l'administration chargée du recouvrement de la taxe une déclaration de paiement au plus tard le 5 mai de l'année qui suit l'année considérée. La taxe est liquidée par les redevables dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 266 nonies C. »

II. - En conséquence, dans tout le texte de cet article, supprimer les références aux trimestres.

III. - La perte de recettes pour le FOREC est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I. - Au deuxième alinéa du F du I de cet article, supprimer les mots : « à l'exclusion du dernier trimestre ».

II. - Supprimer les paragraphes II, III et IV de cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

I. - Au deuxième alinéa du F du I de cet article, supprimer les mots : « à l'exclusion du dernier trimestre ».

II. - Supprimer les paragraphes II, III et IV de cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Au F du I de cet article, compléter l'article 266 undecies A par l'alinéa suivant :

« Lorsque l'entreprise se retrouve avec une taxe négative, ce montant est imputable sur la déclaration suivante. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Au F du I de cet article, compléter l'article 266 undecies A par l'alinéa suivant :

« Lorsque l'entreprise se retrouve avec une taxe négative, ce montant est imputable sur la déclaration suivante. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Cette taxe ne pourra être appliquée qu'après l'entrée en vigueur d'un accord international sur la réduction de tous les gaz à effet de serre ».

Après l'article 26

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 1518 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2000, les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont réduites du montant de la valeur des biens acquis ou fabriqués pour respecter les engagements pris dans le cadre des dépositions de l'article 266 nonies C du code général des douanes ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575, 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 1518 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2002, les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont réduites du montant de la valeur des biens acquis ou fabriqués pour respecter les engagements pris dans le cadre des dépositions de l'article 266 nonies C du code général des douanes ».

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.

III. - La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575,575 A et 575 B du code général des impôts.

Après l'article 27

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, payent au titre de leur résidence principale située en France des dépenses d'amélioration de l'isolation thermique de leur logement, de régulation de leur chauffage, ou encore de remplacement d'une chaudière permettant l'économie de produits pétroliers, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« La liste des travaux et matériels ouvrant droit au crédit d'impôt est fixée par arrêté ministériel.

« II. - Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 20.000 F pour une personne célibataire veuve ou divorcée et de 40.000 F pour un couple marié soumis à l'imposition commune.

« Le crédit d'impôt est égal à 15% du montant de ces dépenses. Il est accordé sur présentation des factures comportant les mentions prévues à l'article 289 I.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 5475 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Le cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de 25% est porté à 50% pour un logement ayant fait l'objet de travaux d'économies d'énergie, figurant sur une liste définie par décret, lorsque ces travaux représentent au moins 30% du coût total des travaux ».

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le deuxième alinéa du 3 de l'article 32 du code général des impôts, remplacer les mots : « , le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. » par les mots : « ou de travaux d'économies d'énergie, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire ou les travaux d'économies d'énergie sont intervenues. »

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Le neuvième alinéa du 3° de l'article 156 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 100.000 F pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement qui a fait l'objet de travaux d'économies d'énergie, figurant sur une liste définie par décret, pour au moins 30% du coût total des travaux. »

II. - La perte de recettes est compensée a due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, payent, au titre de leur résidence principale ou d'une résidence secondaire situées en France, des dépenses d'équipements électroménagers de classe énergétique A, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« II. - Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 10.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple marié soumis à l'imposition commune.

« Le crédit d'impôt est égal à 15% du montant de ces dépenses. Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant fourni les équipements comportant les mentions prévues à l'article 289 I.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I. - Les contribuables résidant en France qui, entre le 1er janvier 2001 et le 32 décembre 2002, font l'acquisition d'un véhicule léger ou utilitaire léger neuf fonctionnant au GPL ou équipent leur véhicule pour l'utilisation en bicarburation au GPL, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'applique aussi, à compter du 1er janvier 2002, aux professionnels qui font l'acquisition d'un véhicule fonctionnant au GNV ou au GP0L, ou qui équipent leur véhicule en GNV ou GPL.

« Ce crédit d'impôt est égal à 50% en 2001 et à 25% en 2002 du montant des dépenses relatives au surcoût de l'équipement GPL du véhicule. Il est accordé sur présentation des factures.

« II. - Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I, la somme de 20.000 F pour le GNV et de 7.000 F pour le GPL.

Le crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I.- Les contribuables résidant en France qui, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, font l'acquisition d'un véhicule léger ou utilitaire léger neuf fonctionnant au GPL ou équipent leur véhicule pour l'utilisation en bicarburation au GPL, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'applique aussi aux professionnels qui font l'acquisition d'un véhicule fonctionnant au GNV ou au GPL, ou qui équipent leur véhicule en GNV ou GPL.

« Ce crédit d'impôt est égal à 25% du montant des dépenses relatives au surcoût de l'équipement GPL du véhicule. Il est accordé sur présentation des factures.

« II. - Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 15.000 F pour le GNV et de 5.000 F pour le GPL.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I. - Les contribuables qui, entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 1002, font l'acquisition d'un véhicule neuf fonctionnant au GPL ou équipent leur véhicule en bicarburation avec GPL peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'applique aux professionnels qui font l'acquisition d'un véhicule fonctionnant au GPL ou au GNV ou équipent leur véhicule en GPL ou GNV.

« II. - Pour une même personne, le montant du crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 10.000 F.

« Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant de ces dépenses relatives au surcoût de l'équipement en GPL ou GNV. Il est accordé sur présentation des factures, comportant les mentions prévues à l'article 289.1 des entreprises ayant fourni ou équipé les véhicules.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies.- I. - Les professionnels qui, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, font l'acquisition d'un véhicule neuf électrique ou hybride (électrique et thermique) peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'applique aux particuliers qui font l'acquisition d'un scooter électrique neuf.

« II. - Pour une même personne, le montant du crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I la somme de 10.000 F.

« Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses relatives au surcoût de l'équipement. Il est accordé sur présentation des factures comportant les mentions prévues à l'article 289.1.

« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dus au titre de l'année en cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après les mots : « de voyageurs », sont insérés les mots : « et aux exploitants de poids lourds et de bennes à ordures ménagères, ».

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - A.- Au premier alinéa du a quater de l'article 219 du code général des impôts, après les mots « à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéa du a ter », sont insérés les mots : « et des parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse. »

B.- Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2001.

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - A.- Après le 6 du paragraphe II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. A la cession de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse. »

B.- Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2001.

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - A.- Après le 6 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Tous les produits de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse. »

B.- Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2001.

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le second alinéa du paragraphe II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2001 au bénéfice des entreprises contribuant à l'insertion, au développement local et à l'économie solidaire, les limites mentionnées au I sont portées respectivement à 75.000 F et à 150.000 F. »

II. - Les catégories d'entreprises concernées sont fixées en Conseil d'Etat.

III. - Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I. - A.- Dans le premier alinéa de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après le mot : « souscriptions », sont insérés les mots : « directes ou indirectes au travers d'une structure intermédiaire (société d'investissement, club d'investissement, indivision).

B.- Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2001.

II. - Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Daniel Feurtet, Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré au code général des impôts un article 200 quater ainsi rédigé :

« Art. 200 quater.- A compter du 1er janvier 2001, les contribuables qui au cours de l'année d'imposition ont dû faire face aux frais de déménagement de leur résidence principale, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

« Ce crédit d'impôt est égal à 25% du montant des dépenses engagées dans la limite de 10.000 F.

« Il est accordé sur présentation des factures acquittées des entreprises de déménagement répertoriées au code NAF 602 N ayant réalisé la prestation et mentionnant l'adresse du déménagement et son montant.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses de déménagement ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnés aux articles 199 quater B à 200 de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoire. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ».

II. - Les dispositions du i sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet, Jean Vila et les membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce crédit d'impôt est égal au tiers des sommes effectivement versées par la société. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet, Jean Vila et les membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

Le 3 de l'article 200 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3. Ce taux forfaitaire est porté à 20% pour les gains nets réalisés sur les opérations à court terme. »

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet, Jean Vila et les membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 978 du code général des impôts ».

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet, Jean Vila et les membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

I. - Le taux de TVA applicable au droit d'utilisation des installations sportives est abaissé à 5,5%.

II. - Le prélèvement libératoire prévu à l'article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet, Jean Vila et les membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, ou de façon portant sur les casques motocyclistes homologués. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Alain Bocquet, Daniel Feurtet, Jean Vila et les membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, ou de façon portant sur les sièges automobiles pour enfant homologués.

II. - le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MB.- A compter du 1er janvier 2001, toute personne qui distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes à lettres ou sur la voie publique des documents publicitaires ou des courriers non adressés est tenue de contribuer financièrement à l'élimination des déchets ainsi produits, conformément aux dispositions de la loi n° 76-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Cette contribution est fixée à 50 centimes par kilo.

« Sont exonérés de cette contribution :

« - l'Etat et les collectivités territoriales

« - les _uvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

« - les syndicats et partis politiques ;

« La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et gérées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Amendement présenté par M. Gilbert Mitterrand :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, les sommes « 530 F » et « 470 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 585 F » et « 520 F ».

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 576 A du code général des impôts, la somme « 250 F» est remplacée par la somme « 280 F ».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 30

Amendement présenté par M. François d'Aubert :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Christian Cabal :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Supprimer cet article.

Après l'article 33

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

I. - Les véhicules légers ou utilitaires légers fonctionnant au GPL, au GNV ou électriques ne sont pas assujettis au paiement des droits de stationnement de surface sur le domaine public.

II. - Un décret fixe les modalités de mise en _uvre de cette disposition.

III. - La DGF est augmentée à due concurrence.

IV. - La taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est relevée à due concurrence.

___________________

N° 2775.- Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2000.- Tome I : tableau comparatif.

() Les modifications apportées aux ressources et aux dépenses par la Commission des finances au cours de l'examen des articles du présent projet de loi sont décrites dans les tableaux de l'état A et de l'état B figurant aux pages 341 et 342.

(1) Voir projet de loi n° 2704, pp. 63 à 72.

(1) Voir projet de loi n° 2704, pp. 73 à 75.

(1) Voir projet de loi n° 2704, pp. 77 à 79.


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