Document
mis en distribution
le 8 décembre 2000

N° 2785
--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

_____________________________________________________

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 6 décembre 2000.

N° 123
--

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 

 

____________________________________________

Annexe au procès-verbal de la séance
du 6 décembre 2000.

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports

 

PAR Mme Odile Saugues,
Député.

PAR M. Jean-Franois Le Grand,
Sénateur.

 

______________

N° 2785.- Rapport de Mme Odile Saugues, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports

(1) Cette commission est composée de : M. André Lajoinie, député, président ; Mme Anne Heinis, sénateur, vice-président ; Mme Odile Saugues, députée, M. Jean-François Le Grand, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Drian, Jean-Yves Besselat, Léonce Deprez et Jean-Michel Marchand, députés ; MM. Alain Gérard, Pierre Hérisson, Bernard Joly, Serge Godard et Pierre Lefebvre, sénateurs.

Membres suppléants : MM. René Leroux, Jean-Claude Bois, Jean-Jacques Filleul, Jean-Marc Nudant, Jean-Claude Lemoine, Marc-Philippe Daubresse et Gilbert Gantier, députés ; Mme Yolande Boyer, MM. Marcel Deneux, François Gerbaud, Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, Charles Revet et Raymond Soucaret, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 484 (1998-1999), 190 et T.A. 65 (1999-2000).

2ème lecture : 375, 481 (1999-2000) et T.A. 3 (2000-2001).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2124, 2392 et T.A. 522.

2ème lecture : 2619, 2699 et T.A. 573.

Transports.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 6 décembre 2000.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. André Lajoinie, député, président,

- Mme Anne Heinis, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- Mme Odile Saugues, députée,

- M. Jean-François Le Grand, sénateur,

comme rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

Mme Odile Saugues, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a fait valoir les multiples avancées obtenues par les accords entre les deux assemblées au cours de la navette. Seuls les articles 2 et 5 restent en discussion. Elle a rappelé que sur l'article 2 l'Assemblée nationale avait exprimé un désaccord avec le Sénat sur le fondement juridique de l'indemnisation des titulaires d'offices de courtier maritime en refusant d'indemniser la suppression du monopole sur les activités de courtage maritime visées par le code de commerce, au motif que la suppression de ce privilège ne saurait être assimilée à une expropriation. Sur l'article 5, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité élargir à la profession de commissionnaire de transport les possibilités de reconversion des courtiers maritimes au risque de déstabiliser la profession de commissionnaire de transport par terre et par eau qui vient elle-même d'être réorganisée.

M. Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat, a confirmé que deux dispositions, seulement, restaient en discussion pour un texte qui, à l'issue des premières lectures, comportait 26 articles.

A l'article 2, il a rappelé que le Sénat avait souhaité que l'indemnisation des courtiers maritimes porte non seulement sur la perte du droit de présenter un successeur mais aussi sur la suppression du monopole dont les courtiers disposaient jusqu'à présent, dans les emprises qui leur étaient réservées, pour l'accomplissement d'un certain nombre d'actes.

A l'article 5, il a indiqué que plusieurs raisons l'incitaient à maintenir la position adoptée par le Sénat en ce qui concerne la possibilité pour les courtiers maritimes de disposer d'une faculté de reconversion professionnelle dans la profession de commissionnaire de transport.

Sur le fond, il a estimé que le périmètre professionnel des commissionnaires de transport était à l'évidence très proche de celui des courtiers. En second lieu, il a fait observer que l'intégration de quelque vingt à vingt-cinq courtiers maritimes dans une profession qui compte actuellement environ douze mille membres ne serait pas de nature à bouleverser cette dernière.

Enfin, il a relevé que l'article 5 du projet de loi laissait au Gouvernement une large marge de man_uvre pour préciser, par décret, les conditions de la reconversion professionnelle.

En conclusion, M. Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat, a souligné qu'il était prêt, pour sa part, à se rapprocher de la position de l'Assemblée nationale sur l'article 2 dès lors qu'un accord pourrait être obtenu à l'article 5 du projet de loi.

Mme Odile Saugues, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a estimé la proposition de M. Jean-François Le Grand acceptable dans la mesure où elle permet à l'Assemblée nationale de maintenir sa position de principe sur l'article 2, à laquelle elle était fortement attachée, et où le décret d'application de l'article 5 permettra de préciser les règles particulières de reconversion des courtiers maritimes dans la profession de commissionnaire de transport de manière à éviter une déstabilisation excessive de cette dernière profession.

M. Jean-Yves Besselat, après avoir indiqué qu'il se félicitait que fût proposée par M. Jean-François Le Grand une solution de compromis, a estimé qu'il convenait de rappeler les raisons de l'adaptation des dispositions relatives aux courtiers maritimes au droit communautaire. Indiquant que ces derniers étaient des officiers ministériels et qu'ils bénéficiaient d'un monopole incompatible avec le droit communautaire, il a souligné que ce monopole résultait d'un état du droit dont il fallait tenir compte. Il a donc estimé que sa suppression devait être indemnisée comme en matière d'expropriation, en application de l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a enfin déclaré qu'il se ralliait à la proposition de M. Jean-François Le Grand, qu'il a jugé de bon sens.

Puis, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord en adoptant l'article 2 dans le texte voté par l'Assemblée nationale et l'article 5 dans le texte voté par le Sénat, seules dispositions restant en discussion.

·

· ·

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte élaboré par elle et reproduit à la suite du tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

TITRE Ier

TITRE Ier

TRANSPORTS MARITIMES
ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

TRANSPORTS MARITIMES
ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives
aux courtiers interprètes
et conducteurs de navires

Dispositions relatives
aux courtiers interprètes
et conducteurs de navires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les titulaires...

...

marine marchande.

Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commis-sionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné.

Les conditions...

...professions de greffier de...

...susmentionné.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la francisation des navires

Dispositions relatives
à la francisation des navires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

PERSONNEL NAVIGANT DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT AÉRIEN

PERSONNEL NAVIGANT DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT AÉRIEN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

SERVICES DE TRANSPORT NON URBAIN DE PERSONNES

SERVICES DE TRANSPORT NON URBAIN DE PERSONNES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

TITRE IV

AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE

AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEXTE PROPOSÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE Ier

TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

chapitre Ier

Dispositions relatives aux courtiers interprètes et
conducteurs de navires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande.

Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

chapitre II

Dispositions relatives à la francisation des navires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

chapitre III

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

PERSONNEL NAVIGANT DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE ET FORMATION
DES PRIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT AÉRIEN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

SERVICES DE TRANSPORT NON URBAIN DE PERSONNES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT
DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


© Assemblée nationale