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le 10 janvier 2001

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N° 2792

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1),
EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, RELATIF À
l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite,

PAR M. Jean-Pierre BALLIGAND,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 2560, 2589 et T.A. 559.

Commission mixte paritaire : 2778

Nouvelle lecture : 2693

Sénat : Première lecture : 11, 63, 61 et T.A. 23 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 116 (2000-2001)

_____________

Entreprises.

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Yves Cochet, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Jean-Pierre Delalande, M. Francis Delattre, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Jean Rigal, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

A.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

B.- EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE PREMIER : AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS 9

Article 1er A : Modification d'intitulés dans le code du travail. 9

Article premier (Art. L. 444-4 (nouveau), L. 441-2, L. 442-4 et L. 443-2 du code du travail) : Ancienneté minimale requise pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale 10

Article 2 (Art. L. 443-2, L. 443-6 et L. 444-5 (nouveau) du code du travail ; Art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; Art. 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) : Transfert des valeurs épargnées dans un PEE lorsque le salarié quitte l'entreprise 11

Article 3 (Art. L. 443-3 et L. 444-3 du code du travail) : Plan d'épargne de groupe 13

Article 3 ter (Art. L. 441-2 et L. 442-4 du code du travail) : Soumission des unités économiques et sociales de plus de 50 salariés à la participation obligatoire 15

Article 3 quater A (nouveau) (Art. L. 442-5 et L. 442-12 du code du travail) : Rémunération des comptes courants bloqués 16

Article 3 quater (Art. L. 442-7 et L. 442-8 du code du travail) : Suppression du blocage de la participation pendant trois ans 17

Article 3 quinquies (Art. L. 444-1 du code du travail) : Formation des membres des conseils de surveillance des FCPE 18

Article 3 sexies (Art. L. 227-1, L. 441-8 et L. 444-6 (nouveau) du code du travail) : Versements des sommes issues de l'épargne salariale sur le compte épargne-temps 19

Article 3 septies (Art. 21-1 (nouveau) de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ; art. L. 443-3 du code du travail et art. L. 225-138 du code de commerce) : Création de SICAV dédiées à l'épargne salariale 20

TITRE II : EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE 21

Article 4 (Art. 237 bis A du code général des impôts ; Art. L. 441-2, L. 441-4 et L. 442-10 du code du travail) : Provision pour investissement et dispositions diverses relatives à l'épargne salariale 21

Article 5 (Art. L. 443-1-1 (nouveau) du code du travail) : Plans d'épargne interentreprises 25

Article 5 bis (Art. L. 522-3 et L. 523-13 du code rural) : Extension du PEI aux coopératives agricoles 27

Article 6 (Art. L. 443-1, L 443-2 et L. 443-7 du code du travail) : Participation des mandataires sociaux aux PEE 28

Article 6 bis :Fonds de solidarité de l'épargne salariale 30

Article 6 ter (Art. L. 135-6 du code de la sécurité sociale) : Affectation des fonds en déshérence au fonds de réserve pour les retraites 30

TITRE III : PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE 31

Article 7 (Article L. 443-1-2 (nouveau) du code du travail) : Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) 31

Article 8 (Art. L. 443-2, L. 443-5, L. 443-7, du code du travail, articles 81, 163 bis AA, 163 bis B, 231 bis E, 237 bis A, 237 ter du Code général des impôts, article 186-3 de la loi du 24 juillet 1966) : Dispositions diverses relatives au plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) 36

TITRE IV : ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE
ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS
39

Article 9 : Économie solidaire 39

Après l'article 9 43

Article 10 (Art L.  443-4 du code du travail) : Obligation d'offrir des modes
de placement sécurisés dans le cadre du PEE
43

Article 10 bis (Art 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988) : Prise en compte de considérations éthiques dans l'utilisation de l'épargne salariale 45

TITRE V: RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE 47

Article 11 (Art L. 132-27, L. 133-5, L. 443-1, L 442-4, L. 443-1 et L. 443-8 du code du travail) : Diverses dispositions relatives à la négociation collective en matière d'épargne salariale 47

Article 11 bis (nouveau) (Art L. 444-3 du code du travail) : Extension des entreprises soumises à l'obligation d'examiner la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale 49

Article 12 (Art L. 443-3 du code du travail ; Art. 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988) : Conseils de surveillance des FCPE 50

Article 13 (Art. L. 225-23, L. 225-71 et L. 225-102 du code de commerce) : Représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés 57

Article 13 bis (nouveau) : Rapport au Parlement 59

Article 13 ter (nouveau) (Art. L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce): Demande d'inscription de résolutions à l'ordre du jour des assemblées générales 60

Article 13 quater (nouveau) : (Art. L. 225-102 du code de commerce) : Injonction de fournir les informations sur l'actionnariat salarié 62

Article 13 quinquies (nouveau) (Art. L. 225-106 du code de commerce) : Consultation obligatoire des salariés actionnaires avant l'assemblée générale des actionnaires 63

Article 13 sexies (nouveau) (Art. L. 444-8 (nouveau) du code du travail) : Crédit d'heures au bénéfice des mandataires des salariés actionnaires 64

TITRE VI : ACTIONNARIAT SALARIÉ 65

Article 14 (Art. L. 225-129, L. 225-129-1 (nouveau), L. 225-138, L. 225-216, L. 225-187 à L. 225-197, L. 225-187-1 (nouveau) du code de commerce ; Art. 92 D du code général des impôts ; Art. L. 443-5 à L. 443-7 du code du travail) : Incitations au développement de l'actionnariat salarié 65

Article 14 bis (nouveau) (Art. L. 443-5 et L. 443-7 du code du travail) : Renforcement des avantages accordés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise 67

Article 14 ter (nouveau) (Art. L. 443-5 du code du travail) : Autorisation d'une décote pour les titres des sociétés non cotées 68

Article 14 quater (nouveau) : (Art. 885 O bis du code général des impôts) : Assimilation à un bien professionnel des actions de son entreprise détenues par un salarié 69

Article 14 quinquies (nouveau) (Art. 90 de la loi de finances pour 1992) : Rétablissement du régime du rachat d'une entreprise par ses salariés 69

Article 14 sexies (nouveau) (Art. 639 du code général des impôts) : Exonération de droits d'enregistrement des cessions d'actions de sociétés non cotées 70

Article 14 septies (nouveau) (Art. L 444-2 du code du travail) : Extension du champ du rapport du Conseil supérieur de la participation 71

Article 15 (Art. 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986) : Procédures applicables aux entreprises du secteur public 72

TITRE VII (NOUVEAU) : DE L'ÉPARGNE RETRAITE 73

Article 16 (nouveau) : Mise en place des plans de retraite 74

Article 17 (nouveau): Contenu des plans de retraite 74

Article 18 (nouveau) : Dispositions fiscales et sociales relatives aux plans
de retraite
75

Article 19 (nouveau) : Statut des fonds de retraite 75

Article 20 (nouveau) : Contrôle des fonds de retraite 76

Article 21 (nouveau) : Information des adhérents 76

Article 22 (nouveau) : Règles prudentielles 77

Titre du projet de loi 77

TABLEAU COMPARATIF 79

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS 147

INTRODUCTION

Le présent projet de loi est le dernier aboutissement d'une réflexion engagée depuis de longs mois. Il poursuit un triple objectif :

- l'ouverture de l'épargne salariale au plus grand nombre de salariés, notamment ceux des petites et moyennes entreprises,

- le renforcement des droits collectifs des salariés,

- l'amélioration de l'utilisation de l'épargne salariale, notamment par la création d'un nouveau dispositif, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV), destiné à favoriser le développement de l'épargne longue.

En première lecture, l'Assemblée nationale a d'abord veillé à éviter que l'encouragement à l'épargne longue ne vienne brouiller la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites. En supprimant la possibilité d'une sortie en rente des sommes épargnées dans un PPESV et en soumettant les versements de l'entreprise à une cotisation alimentant le fonds de réserve, l'Assemblée nationale a souligné que le développement nécessaire de l'épargne salariale ne constituait pas une manière subreptice d'instaurer des fonds de pensions dans notre pays.

L'Assemblée nationale a également été guidée par le souci de simplifier des mécanismes d'épargne salariale multiples et trop complexes. A cet égard, elle a jugé que le PPESV, tel qu'il était proposé par le projet de loi, manquait de la lisibilité nécessaire à son succès. C'est pourquoi, elle a décidé d'ouvrir la possibilité de mettre en place, à côté du dispositif proposé, un « PPESV glissant » sur le modèle désormais bien connu du plan d'épargne d'entreprise (PEE).

Le Sénat a abordé ce projet de loi d'une manière assez constructive. Cependant, il a cru devoir verser dans l'idéologie en réintroduisant la loi dite « Thomas » au moment même où l'Assemblée nationale l'abrogeait dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. De plus, il a apporté aux dispositions relatives au PPESV des modifications profondes (assouplissement des modalités de mise en _uvre, suppression de la contribution alimentant le fonds de réserve) et a renforcé les dispositions favorables aux salariés actionnaires, dans un élan sympathique mais un peu brouillon, au détriment de celles concernant les salariés pris dans leur ensemble.

Autant de divergences qui ont entraîné l'échec de la commission mixte paritaire.

C'est pourquoi, votre Rapporteur a proposé à votre commission des Finances de revenir, dans une très large mesure, au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, en ce qui concerne le PPESV (articles 7 et 8) ou les conseils de surveillance des FCPE (article 12). De même, la commission a adopté la suppression des ajouts du Sénat en ce qui concerne l'actionnariat salarié (articles additionnels après l'article 14) et l'épargne retraite (articles additionnels 16 à 22).

Cependant, un certain nombre de modifications adoptées par le Sénat sont intéressantes et méritent d'être conservées, sous réserve parfois de quelques adaptations. C'est le cas, par exemple, de la définition du groupe (article 3), des modalités de calcul de l'intéressement dans une holding (article 4), des modalités de mise en _uvre du plan d'épargne interentreprises (PEI)(article 5) et le renforcement de l'efficacité des dispositions relatives à la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés (articles 13 ter et 13 quater, nouveaux).

TRAVAUX DE LA COMMISSION

A.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa séance du 12 décembre 2000, votre commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan a procédé, à l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite (n° 2693).

Après l'exposé de votre Rapporteur, elle a abordé l'examen des articles.

B.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Article 1er A

Modification d'intitulés dans le code du travail

Sur proposition de votre Rapporteur, l'Assemblée nationale a décidé de mettre en conformité les intitulés du titre IV et du livre IV du code du travail, modifiés par le présent projet, avec le contenu de ces modifications.

En l'occurrence, l'Assemblée nationale avait choisi de consacrer, dans le code du travail, la notion d'« épargne salariale », par souci de cohérence avec le titre du présent projet. Elle a ainsi substitué cette notion aux deux seules actuellement retenues dans ces intitulés : « l'intéressement et la participation ». Celles-ci ne représentent manifestement pas l'ensemble des articles que lesdits intitulés sont supposés résumer. Dans l'esprit de la position adoptée par l'Assemblée nationale, l'épargne salariale intègre, naturellement, ces deux notions de participation et d'intéressement, comme le fait d'ailleurs le présent projet de loi lui-même.

Ce sujet peut paraître relativement anodin. Néanmoins, le Sénat semble avoir voulu lui conférer une portée politique. Ainsi, sa commission des affaires sociales, saisie pour avis, a-t-elle souhaité revenir aux intitulés actuellement en vigueur, par souci de ne pas voir disparaître la notion « historique » de participation. Inversement, sa commission des finances a considéré qu'il était effectivement nécessaire de faire apparaître dans les intitulés du code précité la notion de plans d'épargne salariale, mais s'est contentée de l'ajouter simplement aux deux notions déjà inscrites. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, qui a retenu la proposition de sa commission des finances.

En l'absence de toute portée juridique de ce débat, relatif à des questions « d'affichage », votre Rapporteur ne proposera pas de modifier l'intitulé choisi par le Sénat, qui présente lui aussi le mérite de clarifier les intitulés du code du travail, même si ceux-ci n'y gagnent pas la concision qu'il souhaitait initialement.

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Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article premier

(Art. L. 444-4 (nouveau), L. 441-2, L. 442-4 et L. 443-2 du code du travail)

Ancienneté minimale requise pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale

Cet article a pour objet de réduire la condition minimale d'ancienneté dans l'entreprise requise pour ouvrir droit au bénéfice des divers dispositifs d'épargne salariale, en ramenant le délai maximal de six à deux mois et, s'agissant d'un contrat de travail temporaire, de 120 à 40 jours.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements :

- le premier, sur l'initiative de M. Jean-Jacques Jegou, permet, dans le calcul de l'ancienneté requise, de tenir compte de l'ancienneté au sein du groupe auquel appartient l'entreprise ;

- le deuxième, à l'instigation du même auteur, porte le délai d'ancienneté minimale requis de deux à trois mois, afin de retenir un délai se rapprochant de la durée habituelle des périodes d'essai ; un amendement de coordination de votre Rapporteur fait de même pour les travailleurs temporaires, portant l'ancienneté requise de 40 à 60 jours ;

- le quatrième de Mme Nicole Bricq précise que l'ancienneté requise des travailleurs temporaires s'apprécie sur le dernier exercice et non les deux derniers comme le prévoyait le projet de loi, permettant ainsi d'éviter la multiplication de droits de très faible importance.

Le Sénat n'a apporté à cet article qu'une modification de coordination avec les amendements adoptés par l'Assemblée nationale.

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Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 2

(Art. L. 443-2, L. 443-6 et L. 444-5 (nouveau) du code du travail ;

Art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

Art. 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

Transfert des valeurs épargnées dans un PEE
lorsque le salarié quitte l'entreprise

Le présent article tend à améliorer l'information du salarié qui quitte son entreprise, en prévoyant la remise d'un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières qu'il a épargnées. Par ailleurs, en cas de changement d'entreprise, il vise à faciliter le transfert dans le PEE du nouvel employeur des sommes devenues disponibles, en excluant ces sommes du calcul du plafond des versements annuels autorisés, en prenant en compte les périodes d'indisponibilité déjà courues et en les exonérant de CSG et CRDS.

L'Assemblée nationale a d'abord adopté un amendement de votre Rapporteur, créant un « livret d'épargne salariale », dont le contenu et la forme sont fixés par un décret en Conseil d'État, afin d'assurer une meilleure traçabilité des sommes épargnées. En outre, elle a adopté trois amendements de votre Rapporteur, étendant la possibilité de transfert des sommes placées dans un PEE, en cas de changement d'employeur, aux sommes issues de la participation.

Le Sénat a, pour sa part, adopté quatre amendements proposés par sa commission des finances :

- le premier précisant que le contenu de l'état récapitulatif se limite aux avoirs épargnés par le salarié dans l'entreprise qu'il quitte,

- le second étendant le contenu de l'état récapitulatif aux sommes transférées au sein de l'entreprise que le salarié quitte ;

- le troisième supprimant le livret d'épargne salariale, estimant celui-ci inutile en raison de l'existence de l'état récapitulatif prévu par le présent article ;

- le quatrième autorisant le salarié à transférer les sommes qu'il détient dans un PEI vers un PEI de même durée minimale de placement auquel a adhéré son employeur ou vers un PEE qui viendrait à être conclu dans son entreprise.

Si le Gouvernement s'est déclaré favorable aux premier, second et quatrième amendements, il s'en est remis à la sagesse du Sénat sur le troisième.

Outre un amendement rédactionnel, votre Rapporteur défendra le rétablissement du livret d'épargne salariale, celui-ci constituant un élément essentiel permettant aux salariés de suivre l'évolution des sommes acquises au cours de leur carrière.

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Votre commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur, le premier d'ordre rédactionnel (amendement n° 1) et le second rétablissant le texte adopté en première lecture sur la mise en place du livret d'épargne salariale (amendement n° 2). Votre Rapporteur a indiqué que les professionnels n'étaient plus hostiles à la mise en place d'un tel livret, à condition d'être associés à l'élaboration du décret. M. Jean-Jacques Jégou a annoncé qu'il déposerait un sous-amendement autorisant l'utilisation du numéro INSEE pour améliorer la traçabilité des sommes épargnées.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

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Article 3

(Art. L. 443-3 et L. 444-3 du code du travail)

Plan d'épargne de groupe

Cet article confère une consécration législative au plan d'épargne de groupe, en donnant une définition précise et homogène de la notion de groupe qui faisait défaut jusqu'à présent. De plus, il fixe la liste des investissements auxquels les sommes recueillies par un PEE peuvent être affectées et il adapte aux plans d'épargne de groupe les dispositions de l'article L. 443-3 du code du travail, relatives aux différentes possibilités d'investissement des sommes accumulées dans un PEE.

Hormis deux amendements de précision rédactionnelle de votre Rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements du Gouvernement, le premier de coordination avec la promulgation du nouveau code du commerce, le second visant à étendre le dispositif des accords de groupe aux groupes constitués par des sociétés coopératives, les unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent. Par ailleurs, elle a adopté un amendement de votre Rapporteur qui clarifie l'éligibilité aux nouveaux PEE de tous les titres de capital émis par les sociétés coopératives.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement proposé par sa commission des affaires sociales, saisie pour avis, qui maintient en vigueur l'article L.444-3 du code du travail, relatif à la négociation au sein de l'entreprise. Il a ensuite, contre l'avis du Gouvernement, supprimé la référence au futur code de la mutualité.

Afin d'élargir la définition du groupe, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances étendant celle-ci aux entreprises liées au sens de l'article L.225-180 du code du commerce (c'est-à-dire les entreprises détenant au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise concernée, les filiales détenues à plus de 10 % par celle-ci, ainsi que les filiales à 50 % d'une entreprise détenant plus de 50 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise concernée). Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement, au motif qu'il aboutissait à retenir deux seuils de participation différents, 10 % en l'occurrence et 20 % dans le cadre de la consolidation des comptes.

Dans le même esprit, et afin d'assurer la sécurité juridique des accords de groupe conclus sur la base de la circulaire de 1995, il a adopté un amendement de sa commission des finances, accepté par le Gouvernement, indiquant que les accords existants à la date de promulgation de la présente loi continuent à produire leurs effets.

Outre un amendement de précision rédactionnelle, le Sénat a également adopté un amendement de sa commission des finances qui supprime la disposition de l'article L.443-3 du code du travail, qui permet à l'entreprise de gérer les fonds communs de placement dans les conditions prévues par le PEE. Le Sénat a en effet indiqué que la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs avait supprimé cette possibilité, sans que le code du travail ait été modifié en conséquence.

Votre Rapporteur présentera cinq amendements, le premier maintenant l'abrogation des actuelles dispositions de l'article L. 444-3 du code du travail, le deuxième réintégrant la référence au code de la mutualité et le troisième de portée rédactionnelle. Le quatrième ne retient, pour la définition du périmètre d'un groupe constitué de sociétés commerciales, que la seule référence à l'article L. 225-180 du code de commerce, le périmètre de consolidation des comptes y étant inclus, tandis que le cinquième modifie la rédaction de l'article L. 443-7 du code du travail, relatif à l'abondement de l'entreprise en matière de PEE, par coordination avec la nouvelle définition du groupe prévue par le présent article.

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Outre un amendement de votre Rapporteur supprimant les dispositions actuelles de l'article L. 444-3 du code du travail (amendement n° 3), votre commission a adopté un autre amendement du même auteur supprimant, dans la définition d'un groupe, la référence au périmètre de consolidation, la référence à l'article L. 225-180 du code de commerce étant plus large (amendement n° 4). Un amendement analogue de M. Jean-Jacques Jégou a, dès lors, été rejeté.

Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, rétablissant la référence au code de la mutualité (amendement n° 5). Elle a également adopté un amendement présenté par le Président Henri Emmanuelli permettant la conclusion de plans d'épargne rassemblant des coopératives appartenant à la même entité à caractère fédératif, même s'il n'existe aucun lien capitalistique entre elles (amendement n°6). Un amendement de M. Jean-Jacques Jégou visant à maintenir en vigueur les accords de groupes existants a été retiré par son auteur. Puis, la Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur, de précision (amendements nos 7 et 8 rect.).

Elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

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Article 3 ter

(Art. L. 441-2 et L. 442-4 du code du travail)

Soumission des unités économiques et sociales de plus
de 50 salariés à la participation obligatoire

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de votre Rapporteur.

Il vise à étendre le dispositif de la participation obligatoire aux entreprises de moins de cinquante salariés, qui constituent néanmoins une unité économique et sociale (UES) employant habituellement au moins 50 salariés (paragraphe I). Dans ce cas, l'article précise que les sommes concernées sont réparties entre tous les salariés des entreprises constituant l'UES, sur la base des réserves de participation constituées dans chaque entreprise (paragraphe II).

Le Sénat a accepté le principe de cette extension de la participation obligatoire. Cependant, il a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements présentés par sa commission des affaires sociales saisie pour avis, la commission des finances ayant également présenté des amendements analogues.

Afin d'éviter d'imposer à toutes les entreprises constituant l'UES la mise en place d'un accord de participation unique, le premier amendement permet à celles-ci d'agir, soit par un accord unique couvrant l'UES, soit par des accords distincts par entreprise, à la condition qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de celles-ci.

Le second amendement, par coordination, précise que la règle de répartition posée au paragraphe II de cet article ne s'applique qu'en cas d'accord unique au sein de l'UES.

Les modifications adoptées par le Sénat ne remettent donc pas en cause le principe de l'extension de la participation obligatoire aux UES. Au contraire, en reconnaissant une certaine souplesse dans la mise en _uvre de ce dispositif, elles sont de nature à en faciliter l'application.

C'est pourquoi votre Rapporteur ne proposera aucune modification à cet article.

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Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 quater A (nouveau)

(Art. L. 442-5 et L. 442-12 du code du travail)

Rémunération des comptes courants bloqués

Cet article additionnel a été introduit sur proposition de la commission des affaires sociales saisie pour avis, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

En modifiant les articles L. 442-5 et L. 442-12 du code du travail, cet amendement met en place une actualisation annuelle du taux de rémunération des sommes placées sur les comptes courants bloqués. Ces derniers, fonds que l'entreprise doit consacrer à ses investissements, constituent l'une des modalités de placement des sommes issues de la participation. Mais, en l'absence d'accord, les comptes courants bloqués constituent la seule modalité d'utilisation de celles-ci. En vertu de l'article R. 442-12 du code du travail, ces sommes sont rémunérées à un taux identique pour tous les salariés et qui ne peut être inférieur à un taux fixé par un arrêté ministériel.

Les taux minima de rémunération sont restés inchangés depuis l'arrêté du 17 juillet 1987 : 5 % lorsque la durée d'immobilisation est de trois ans, 6 % lorsqu'elle est de cinq ans et 10 % en l'absence d'accord collectif et pour une immobilisation d'une durée de huit ans.

C'est l'ancienneté de cet arrêté qui a amené la commission des affaires sociales, saisie pour avis, à proposer un amendement qui prévoit que ces taux minima doivent être fixés « chaque année » par arrêté. En effet, la commission a jugé que les minima actuels sont totalement déconnectés des taux de marché et constituent donc un encouragement injustifié aux comptes courants bloqués. Comme l'a indiqué M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis, « cette attractivité, tout de même artificielle, ne facilite pas un choix économique qui pourrait être plus intéressant ».

Votre Rapporteur n'est guère convaincu par l'argumentation développée au Sénat. En effet, celui-ci semble considérer qu'une rémunération élevée des comptes courants bloqués constitue un encouragement pour les salariés à privilégier ce type de placement et qu'il convient donc de prévoir un dispositif permettant de réduire le taux de la rémunération minimale. Or, d'une part, il n'est pas sûr que l'existence des comptes courants bloqués résulte du choix des salariés plutôt que des carences des entreprises à leur proposer d'autres dispositifs (PEE par exemple). A cet égard, des taux minima élevés constituent donc plutôt une sanction pour ces dernières. D'autre part, la baisse générale des taux constatée au cours des dernières années n'a pas empêché le recul de la part des comptes courants bloqués dans le placement des sommes issues de la participation (environ 35 % en 1997, au lieu de plus de 60 % quatre ans plus tôt).

Outre le fait que le dispositif adopté par le Sénat n'est guère opérant (rien n'interdirait aux arrêtés annuels successifs de reconduire les mêmes taux), il irait à l'inverse du but recherché par ses initiateurs s'il aboutissait à faciliter la diminution de la rémunération minimale des comptes courants bloqués, réduisant ainsi l'intérêt pour les entreprises de mettre en place d'autres dispositifs.

C'est pourquoi votre Rapporteur présentera un amendement supprimant cet article.

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Votre commission a adopté cet amendement supprimant cet article (amendement n° 9), le mécanisme actuel de fixation des taux de rémunération minimale des sommes placées en comptes courants bloqués étant jugé satisfaisant.

En conséquence, l'article 3 quater A (nouveau) a été supprimé.

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Article 3 quater

(Art. L. 442-7 et L. 442-8 du code du travail)

Suppression du blocage de la participation pendant trois ans

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale à l'instigation de votre Rapporteur, cet article supprime la possibilité de blocage des sommes issues de la participation pendant trois ans, ce qui rend obligatoire le blocage pendant cinq ans. Cette mesure de simplification se justifie par la faible proportion d'accords retenant cette possibilité (moins de 3 % des accords de participation) et par le souci de favoriser l'allongement de la durée de l'épargne.

Sur proposition de sa commission des finances, le Sénat a supprimé cet article, contre l'avis du Gouvernement. La commission a estimé que le blocage de trois ans était, en effet, une solution favorable aux salariés qui ne sont pas ou sont peu imposables, puisqu'ils peuvent disposer des sommes issues de la participation au bout de trois ans, sans pénalisation fiscale majeure.

Cette argumentation n'a pas convaincu votre Rapporteur, qui reste attaché à cette disposition de simplification. D'ailleurs, lorsqu'il est retenu, le blocage de trois ans s'impose à tous les salariés, imposables ou non. C'est pourquoi, il présentera un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction de première lecture (amendement n° 10 rect.), la suppression du dispositif de blocage de la participation pendant trois ans étant une mesure de simplification.

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Article 3 quinquies

(Art. L. 444-1 du code du travail)

Formation des membres des conseils de surveillance des FCPE

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de votre Rapporteur. Celui-ci étend aux salariés membres des conseils de surveillance des FCPE le droit à la formation, actuellement reconnu par l'article L. 444-1 du code du travail aux seuls administrateurs ou membres des conseils de surveillance des sociétés, représentant les actionnaires salariés ou élus par les salariés.

Outre un amendement rédactionnel présenté par sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires sociales, saisie pour avis, étendant le contenu de cette formation. Le code du travail n'évoquant qu'une formation « économique », l'amendement adopté l'étend aux domaines financier et juridique.

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Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 sexies

(Art. L. 227-1, L. 441-8 et L. 444-6 (nouveau) du code du travail)

Versements des sommes issues de l'épargne salariale
sur le compte épargne-temps

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement de votre Rapporteur, qui vise à permettre le versement dans le compte épargne-temps des sommes issues des mécanismes d'épargne salariale (participation, PEE) à l'issue de leur éventuelle période d'indisponibilité, alors que cette possibilité n'est aujourd'hui ouverte qu'aux seules primes d'intéressement. Cet amendement traduit ainsi l'une des propositions formulées dans le rapport que M. Jean-Baptiste de Foucauld et votre Rapporteur ont remis au Premier ministre au début de l'année 2000.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 227-1 du code du travail, issu de la loi du 25 juillet 1994 d'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, le compte épargne-temps a « pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ». Il peut être alimenté, sous certaines conditions, par le report de congés payés annuels, par la conversion de tout ou partie de primes conventionnelles ou des indemnités en jours de congés supplémentaires, par une fraction de l'augmentation individuelle de salaire, par les heures de repos acquises, le repos compensateur ou encore une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail ainsi que tout ou partie des primes d'intéressement.

En instituant une passerelle entre l'épargne salariale et l'épargne-temps, l'article 3 sexies vise à accroître les ressources financières des salariés qui souhaitent disposer de davantage de temps libre.

Il faut néanmoins reconnaître que cette modalité d'utilisation de l'épargne salariale risque d'être peu utilisée, car elle se heurte à un obstacle financier. En effet, les indemnités compensatrices correspondant aux congés cumulés conservent un caractère salarial. L'article 3 sexies précise donc qu'elles ne bénéficient pas des exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les sommes issues de la participation ou de l'intéressement ainsi que celles versées sur un PEE. Cette absence d'exonérations sociales résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un sous-amendement présenté par le Gouvernement.

En revanche, l'article 3 sexies précise que les indemnités compensatrices restent exonérées de l'impôt sur le revenu. En s'opposant à l'amendement rédactionnel proposé par la commission des finances du Sénat, qui a été finalement adopté, le Gouvernement s'est interrogé sur cette exonération fiscale, estimant qu'elle n'était pas cohérente avec le caractère salarial des indemnités compensatrices et avec l'assujettissement aux cotisations sociales.

Le Sénat a également adopté un amendement proposé par sa commission des finances, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse. Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, la possibilité pour le salarié d'alimenter le compte épargne-temps relevait de sa seule initiative. L'amendement adopté par le Sénat prévoit, fort logiquement, que ce mode d'alimentation du compte épargne-temps doit d'abord être prévu par la convention ou l'accord collectif l'ayant institué.

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Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3 septies

(Art. 21-1 (nouveau) de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

art. L. 443-3 du code du travail et art. L. 225-138 du code de commerce)

Création de SICAV dédiées à l'épargne salariale

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement présenté par votre Rapporteur en première lecture.

Il crée un nouveau type de SICAV qui aurait « pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée. » Afin de favoriser les opérations au sein des groupes internationaux, il s'agit de créer un véhicule financier approprié, qui serait utilisable pour les opérations concernant les salariés de filiales établies à l'étranger, tout en reproduisant les conditions offertes par les FCPE. En effet, il apparaît que la formule du FCP n'est pas reconnue dans de nombreux pays, notamment dans les pays anglo-saxons et le Japon.

Le paragraphe I de cet article crée donc cette forme particulière de SICAV, désormais régie par un article 21-1 nouveau de la loi du 23 décembre 1988. Il précise, en outre, que le conseil d'administration de cette SICAV dispose des mêmes pouvoirs d'information que l'article 12 du projet de loi accorde aux conseils de surveillance des FCPE dédiés à l'actionnariat salarié (communications des informations transmises au comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, droit de recourir à un expert-comptable ou d'entendre le chef d'entreprise ou les commissaires aux comptes). Les paragraphes II et III modifient par coordination les articles L. 443-3 du code du travail et L. 225-138 du code de commerce.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article présenté par sa commission des finances. En effet, celle-ci a jugé la création de telles SICAV inopportune, notamment parce que les salariés ne bénéficieraient pas des garanties qu'ils détiennent grâce aux règles de composition des conseils de surveillance des FCPE.

Estimant que cette nouvelle catégorie de SICAV répondait un besoin, votre Rapporteur présentera un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

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Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction de première lecture (amendement n° 11), la création de SICAV dédiées à l'épargne salariale étant nécessaire en raison de la non-reconnaissance des FCPE dans les pays anglo-saxons.

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TITRE II

EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE

Article 4

(Art. 237 bis A du code général des impôts ;

Art. L. 441-2, L. 441-4 et L. 442-10 du code du travail)

Provision pour investissement et dispositions diverses relatives à l'épargne salariale

Cet article prévoit six dispositions diverses relatives à l'épargne salariale, - augmentant la provision pour investissement (PPI) pour les entreprises ayant volontairement mis en place un régime de participation (1° du paragraphe I), - instituant une PPI pour les entreprises de moins de 100 salariés ayant conclu un accord d'intéressement (2° du paragraphe I), - assouplissant les modalités de calcul de l'intéressement au sein d'une société holding (1° du paragraphe II), - encadrant le délai dans lequel l'administration peut contester le contenu des accords d'intéressement (2° du paragraphe II), - unifiant les conséquences d'une conclusion et d'un dépôt hors délai des accords d'intéressement (3° du paragraphe II) - et précisant les modalités d'application de la règle de non-substitution en cas d'accord de réduction du temps de travail (paragraphe III).

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté quatre modifications à cet article :

- deux amendements de votre Rapporteur ont précisé que les dispositions relatives aux PPI étaient applicables aux accords de participation ou d'intéressement en vigueur au moment de la publication de la présente loi ;

- un autre amendement de votre Rapporteur a profondément modifié la disposition relative aux modalités de calcul de l'intéressement versé aux salariés d'une holding ; la possibilité de ne prendre en compte que les résultats des seules filiales majoritaires a été maintenue, mais la condition selon laquelle les résultats pris en compte doivent refléter les performances des salariés de la holding a été supprimée en raison des contestations qu'elle ne manquerait pas de soulever ; de même, la condition selon laquelle les filiales concernées devaient être couvertes elles-mêmes par un accord d'intéressement a été précisée, en ne faisant référence, pour les filiales situées à l'étranger, qu'à un dispositif analogue ;

- quatre amendements identiques, de la commission des affaires sociales, saisie pour avis, et de MM. Jean-Pierre Brard, Yves Cochet et Jean-Jacques Jégou, ont supprimé la disposition écartant l'application du principe de non-substitution de l'intéressement à un élément de rémunération, lorsque l'accord d'intéressement est conclu ou modifié à l'occasion de la signature d'un accord de réduction du temps de travail.

Le Sénat n'a pas modifié les dispositions relatives aux PPI, sous réserve d'une coordination avec le nouvel intitulé du projet de loi.

En revanche, il a adopté deux amendements de sa commission des finances, modifiant celles concernant l'intéressement dans une holding. D'une part, il a étendu la définition des filiales dont les résultats peuvent être pris en compte, en visant toutes les filiales appartenant au périmètre de consolidation des comptes, tel qu'il est défini à l'article L. 233-16 du code de commerce. D'autre part, jugeant que la condition selon laquelle les filiales étrangères doivent être couvertes par un dispositif analogue à l'intéressement français était impossible à contrôler, il a assoupli le dispositif, en exigeant seulement qu'une « majorité significative, en France et, le cas échéant à l'étranger » des salariés soit couverte par un accord d'intéressement. Si le Gouvernement s'est opposé à la première modification, il s'en est remis à la sagesse du Sénat sur la seconde.

Après avoir adopté sans modification le dispositif de sécurisation juridique des accords d'intéressement (le directeur départemental ne dispose que d'un délai de 4 mois pour contester le contenu d'un tel accord et, passé ce délai, les éventuelles contestations ne pourront remettre en cause les exonérations acquises au cours des exercices passés), il l'a étendu aux accords de participation. Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement présenté par la commission des finances, arguant que les directions départementales ne pourraient se livrer à un examen attentif des accords dans le délai imparti et que, de toute façon, les litiges en matière de participation sont rares en raison de la précision des dispositions législatives et réglementaires.

Enfin, le Sénat a rétabli, à l'instigation de sa commission des finances et après que le Gouvernement s'en est remis à sa sagesse, la disposition écartant l'application du principe de non-substitution, en limitant toutefois cette exception aux seuls accords d'intéressement conclus, modifiés avant la date de promulgation de la présente loi. Il a entendu, ainsi, valider des accords qui ont été passés de bonne foi, sur la base de la circulaire du 9 mai 1995 qui admettait cette pratique, tout en maintenant pour l'avenir le principe de non-substitution dans toute sa rigueur.

Sur ce dernier point, votre Rapporteur estime qu'il s'agit d'un compromis acceptable. D'autant plus que la suppression de cette disposition n'entraînerait pas la caducité des accords d'intéressement ou des accords de réduction du temps de travail concernés, mais la possible remise en cause, par les URSSAF et les services fiscaux, des exonérations fiscales et sociales qui ont bénéficié aux entreprises et à leurs salariés.

En revanche, votre Rapporteur présentera deux amendements sur d'autres points.

Le premier porte sur le mode de calcul de l'intéressement dans une holding.

L'extension à l'ensemble des filiales comprises dans le périmètre de consolidation apparaissait la solution la plus simple, puisqu'elle ne suppose pas le calcul d'agrégats particuliers, les données consolidées étant par définition déjà accessibles. En revanche, la condition d'une « majorité significative » du personnel couverte par un accord d'intéressement n'est guère explicite. Il est vrai que contrôler l'existence de dispositifs de même nature que l'intéressement dans les filiales étrangères semble impossible et que déterminer si les éventuels dispositifs étrangers peuvent être assimilés à l'intéressement à la française serait source de conflits d'interprétation.

C'est pourquoi, cet amendement conserve la référence au périmètre de consolidation et limite l'exigence d'un accord d'intéressement aux seules filiales françaises. Mais, il retient l'idée selon laquelle cette obligation ne concerne pas toutes les filiales, ce qui serait difficile, tant les entrées dans le périmètre de consolidation d'un groupe ne sont pas rares. L'amendement fixe cette majorité aux deux tiers des salariés au moment de la conclusion de l'accord. Pour conserver l'objectif du projet de loi d'inciter à la conclusion d'accords d'intéressement, l'amendement prévoit que pour les autres filiales, l'entreprise s'engage à ouvrir des négociations dans un délai de quatre mois à compter de l'accord d'intéressement.

Le deuxième amendement supprime le paragraphe II bis relatif à la sécurisation des accords de participation, même s'il est regrettable que le manque de moyens chronique des directions départementales du travail empêche d'adopter une disposition de nature à assurer la sécurité juridique des accords signés par les partenaires sociaux.

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Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur modifiant les conditions de prise en compte des résultats des filiales dans le calcul de l'intéressement pratiqué dans la holding, en exigeant que les deux-tiers des salariés de celles-ci soient couverts par un accord d'intéressement, l'entreprise s'engageant à ouvrir des négociations dans les filiales non couvertes, dans un délai de quatre mois à compter de la date de conclusion de l'accord (amendement n° 12 rect.). Elle a adopté un amendement du même auteur supprimant l'extension du dispositif de sécurisation juridique aux accords de participation (amendement n° 13).

Elle a ensuite examiné deux amendements identiques de MM. Jean-Jacques Jégou et Yves Cochet supprimant la disposition validant les accords d'intéressement antérieurs à la promulgation de la présente loi, lorsque ceux-ci ont été conclus ou modifiés à l'occasion d'un accord de réduction du temps de travail, sans respecter le principe de non-substitution de l'intéressement à un élément de rémunération. Les auteurs des amendements ont indiqué qu'ils proposaient ainsi le retour au texte adopté en première lecture.

Votre Rapporteur s'est déclaré défavorable à ces amendements. Il a indiqué que les dispositions réintroduites par le Sénat, qui ne visent que les accords passés, vont moins loin que le projet de loi initial qui visait également l'avenir. Elles permettent de valider des accords conclus de bonne foi sur la base d'une circulaire qui les autorisait.

Le Président Henri Emmanuelli s'est étonné que votre Rapporteur s'oppose au rétablissement du texte adopté en première lecture et s'est déclaré favorable à ces deux amendements. Usant de la faculté que l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale confère aux députés d'assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres, M. Jacques Godfrain a fait de même. En revanche, M. Michel Inchauspé a souhaité le maintien du texte du Sénat. Votre Rapporteur ne s'est alors plus opposé aux deux amendements qui ont été adoptés (amendement n° 14).

Votre commission a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

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Article 5

(Art. L. 443-1-1 (nouveau) du code du travail)

Plans d'épargne interentreprises

Le présent article crée les plans d'épargne interentreprises (PEI) et fixe des règles particulières quant à l'affectation des sommes qui y sont recueillies, afin d'en améliorer la sécurité.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications de forme proposées par votre Rapporteur.

Outre un amendement rédactionnel et un autre supprimant une référence inutile, l'Assemblée nationale a supprimé le paragraphe II de cet article (qui comportait des règles prudentielles spécifiques aux PEI), pour en intégrer le contenu dans le texte proposé pour l'article L. 443-1-1 du code du travail, afin de rassembler les dispositions spécifiques aux PEI dans un seul article. Elle a également adopté un amendement donnant une portée générale à la possibilité pour le règlement d'un PEI de prévoir que les sommes issues de la participation peuvent être affectées à un compte courant bloqué créé dans l'entreprise. En effet, la rédaction initiale semblait réserver cette possibilité aux seules entreprises de moins de 50 salariés décidant volontairement de mettre en place un accord de participation dans le cadre d'un PEI.

A l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement élargissant les modalités de conclusion d'un accord mettant en place un PEI.

Le projet de loi prévoit que les PEI ne peuvent être mis en place que par un accord collectif, c'est-à-dire un accord conclu entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Le Sénat s'est déclaré favorable au principe de l'exigence d'un accord collectif. Cependant, il a estimé nécessaire de prévoir, à titre subsidiaire, une possibilité offrant plus de souplesse. Cet assouplissement :

- est limité au cas où le PEI est conclu entre des « employeurs pris individuellement », c'est-à-dire que sont exclus les PEI mis en place sur une base géographique ou professionnelle,

- consiste à reprendre deux des modalités actuellement autorisées pour la mise en place d'un PEE, à savoir la négociation et la conclusion de l'accord au sein des comités d'entreprise ou la ratification de l'accord par la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise ; il est précisé que l'accord instituant le PEI doit être naturellement approuvé dans les mêmes termes au sein de chaque entreprise.

Par ailleurs, l'amendement adopté par le Sénat prévoit les modalités d'adhésion ultérieure d'une entreprise à un PEI existant : elle doit recueillir l'accord de son comité d'entreprise ou de la majorité des deux tiers de son personnel.

Le Gouvernement, tout en répétant son attachement à la négociation collective en ce domaine, ne s'est pas déclaré défavorable à cet amendement et a levé le gage dont il était assorti.

Votre Rapporteur se félicite de l'amendement adopté par le Sénat car, dans son rapport de première lecture, il avait également évoqué le risque de voir les entreprises souhaitant mettre en place un PEI, notamment les plus petites d'entre elles, « manquer d'interlocuteurs pour négocier un accord collectif ».

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Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5 bis

(Art. L. 522-3 et L. 523-13 du code rural)

Extension du PEI aux coopératives agricoles

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont. Il vise à modifier le code rural pour lever tout obstacle juridique à la conclusion de PEI réunissant plusieurs coopératives agricoles et leurs filiales.

Favorable à cette extension, le Sénat n'a adopté qu'un amendement rédactionnel présenté par sa commission des finances, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse.

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Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 6

(Art. L. 443-1, L 443-2 et L. 443-7 du code du travail)

Participation des mandataires sociaux aux PEE

Cet article vise à autoriser les mandataires sociaux (chefs d'entreprises, pour les entreprises n'ayant pas la personnalité morale, présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les sociétés) à participer aux PEE. Cependant, cette possibilité est limitée aux entreprises employant habituellement au plus 100 salariés.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur. Le premier a supprimé un renvoi inutile à un décret d'application, le contenu du présent article se suffisant à lui-même. Le second a modifié les dispositions encadrant les abondements dont pourraient bénéficier les mandataires sociaux : plutôt que de retenir les dispositions proposées dans le projet de loi initial, largement inapplicables, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale a préféré soumettre ces abondements aux mêmes règles générales que celles régissant les abondements bénéficiant aux salariés. Ce faisant, l'Assemblée nationale a replacé dans la partie législative du code du travail des dispositions qui figuraient dans sa partie réglementaire, à savoir que la modulation des abondements ne peut résulter que de l'application de règles à caractère général. L'amendement précise, en outre, que ces règles ne peuvent avoir pour effet de rendre le rapport entre l'abondement de l'entreprise et le versement du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier.

Le Sénat a adopté trois modifications à cet article.

En premier lieu, estimant que la possibilité offerte aux mandataires sociaux de participer à un PEE était une mesure favorable à la promotion de l'épargne salariale dans les PME, il a jugé que le seuil proposé de 100 salariés apparaissait totalement arbitraire et risquait de limiter considérablement la portée du présent article. C'est pourquoi, le Sénat a adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances portant ce seuil à 500 salariés.

En deuxième lieu, le Sénat a adopté, également contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par le groupe communiste, républicain et citoyen introduisant un paragraphe additionnel (I bis) remplaçant, dans l'article L. 443-7 du code du travail, la référence à l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 par la référence à l'article L. 225-180 du nouveau code de commerce.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, approuvé par le Gouvernement, modifiant l'alinéa relatif aux règles de modulation des abondements versés par les entreprises par coordination avec l'ouverture des PEE aux mandataires sociaux.

Votre Rapporteur présentera deux amendements.

Le premier revient au seuil de 100 salariés pour l'ouverture du droit au PEE aux mandataire sociaux. Il n'est guère contestable que tout seuil comporte sa part d'arbitraire. Certes, comme l'a indiqué le rapporteur au Sénat, le seuil de 500 salariés est celui généralement retenu pour définir les PME. Mais, une recommandation de l'Union européenne du 3 avril 1996 fixe à 250 salariés le seuil maximum des PME. Dès lors, le seuil de 500 salariés n'a guère plus de légitimité que celui de 100 salariés. Ce dernier présente néanmoins un double avantage. D'une part, il cible l'essentiel des entreprises visées par l'objectif d'encouragement à la diffusion de l'épargne salariale. D'autre part, comme votre Rapporteur l'avait déjà indiqué dans son rapport de première lecture, il constitue un bon compromis entre cet objectif et le coût fiscal et social du PEE.

Le second supprime le paragraphe I bis inutile. En effet, concernant des dispositions législatives non modifiées par le présent projet de loi, cette adaptation est prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, qui dispose que « les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce ».

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Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur ramenant à 100 salariés le seuil au-delà duquel les mandataires sociaux ne peuvent participer à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) (amendement n° 15). Un amendement de M. Jean-Jacques Jégou portant ce seuil à 200 salariés est devenu sans objet. Elle a ensuite adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant une coordination inutile avec la codification du code de commerce (amendement n° 16).

Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

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Article 6 bis

Fonds de solidarité de l'épargne salariale

Sur proposition de votre Rapporteur, l'Assemblée nationale a prévu la création d'un « fonds de solidarité de l'épargne salariale », qui aurait permis d'utiliser les fonds de la participation en déshérence qui sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ? jusqu'à leur prescription trentenaire. Ces montants pourraient être ainsi destinés à aider à la mise en place du livret d'épargne salariale, créé à l'article 2 du projet de loi, et à celle des PEI.

Toutefois, dans le même temps, l'article 6 ter a prévu parallèlement l'affectation de ces mêmes sommes au profit du Fonds de réserve pour les retraites.

Compte tenu de la relative modicité des montants concernés, qui ne correspondent pas à l'ensemble des fonds en déshérence mais au flux annuel de ceux effectivement touchés par la prescription trentenaire, il paraît difficile de leur conserver deux affectations concurrentes. C'est pourquoi le Sénat a décidé de supprimer la première de ces affectations, prévue par le présent article.

Votre Rapporteur approuve ce choix et ne proposera donc pas de rétablir cet article, supprimé par le Sénat.

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Votre Commission a maintenu la suppression de cet article.

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Article 6 ter

(Art. L. 135-6 du code de la sécurité sociale)

Affectation des fonds en déshérence

au fonds de réserve pour les retraites

Si le Sénat, ainsi qu'il a été indiqué dans le commentaire de l'article 6 bis, a supprimé l'affectation des fonds en déshérence de la participation au sein d'un fond de solidarité de l'épargne salariale, il a, en revanche, retenu le principe, également adopté par l'Assemblée nationale, de l'affectation de ces mêmes sommes au fonds de réserve pour les retraites.

La modification apportée au dispositif voté par l'Assemblée nationale n'est que de pure forme, procédant utilement à l'inscription de cette nouvelle recette du fonds de réserve dans la liste limitative de celles-ci prévue par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des modifications qui ont été apportées à celle-ci dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

On observera toutefois, à cet égard, que l'examen, parallèle du présent projet de loi et du PLFSS conduit à un ordre des recettes peu satisfaisant, puisque la sixième recette, qui constitue une sorte de disposition « balai » après la prise en compte de toutes les autres recettes prévues, devrait logiquement demeurer la dernière.

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Votre Commission a adopté cet article, sans modification.

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TITRE III

PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE

Article 7

(Article L. 443-1-2 (nouveau) du code du travail)

Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV)

Le présent article vise à instituer un nouveau produit d'épargne salariale, d'une durée minimale de dix ans, plus longue que celle des PEE existants.

1.- Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications substantielles au dispositif proposé par le Gouvernement.

Le projet de loi proposait que le PPESV ait une durée minimale de dix ans, fixe par rapport à la date du premier versement, ce qui éloignait sensiblement son régime de celui du PEE existant, tout en conduisant à rendre plus complexes les règles de gestion de ce nouveau produit d'épargne salariale. L'Assemblée nationale, à l'initiative de votre Rapporteur, avait, pour sa part, proposé que le PPESV puisse prendre deux formes alternatives, au choix des partenaires sociaux chargés de son élaboration : soit celle proposée par le Gouvernement, soit une version analogue à celle du PEE, mais allongée de cinq à dix ans.

A l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a supprimé la possibilité de « sortie en rente » des sommes affectées au PPESV, une fois celui-ci arrivé à son terme, tout en autorisant une sortie en capital fractionnée, à l'initiative de votre Rapporteur. Celle-ci ne constitue en rien une forme de rente déguisée, mais n'a pour objet que de permettre au participant de ne pas être contraint de débloquer son épargne constituée sur un PPESV en une seule fois, en l'autorisant à opérer des retraits en capital fractionnés, une fois le plan arrivé à son terme.

L'Assemblée nationale a institué, sur l'initiative de M. Daniel Feurtet et des membres du groupe communiste, une contribution sur les abondements des entreprises aux versements des salariés, sous la forme d'un prélèvement, au profit de la deuxième section du fonds de solidarité vieillesse (FSV), c'est-à-dire le fonds de réserve pour les retraites, de 8,2% du montant de la partie de l'abondement excédant la somme de 15 000 francs. Le taux de cette contribution constitue un équilibre convenable entre, d'une part, la nécessité d'éviter une perte de cotisations excessive pour les régimes vieillesse obligatoires de répartition et, d'autre part, la contrainte consistant à ne rien faire qui puisse avoir pour effet de rendre le nouveau produit d'épargne salariale moins attrayant, pour les salariés et les entreprises, que le PEE existant, ce qui aurait pour conséquence d'empêcher le développement attendu de cette forme d'épargne salariale longue.

L'Assemblée, sur proposition de votre Rapporteur, a décidé de rendre obligatoire, dans le plan de règlement du PPESV, l'ouverture de la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées à des fonds solidaires, définis par l'article 9 du projet de loi.

2.- Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a modifié cet article sur cinq points, à l'initiative de sa commission des finances, et, pour chacun d'entre eux, contre l'avis du Gouvernement.

Votre Rapporteur observera, inversement, que la durée minimale de dix ans du PPESV n'a pas été remise en cause.

En premier lieu, le Sénat a modifié l'organisation des PPESV, en supprimant l'option introduite par l'Assemblée nationale, et en ne retenant que la seule forme « décalquée » de celle des PEE. En conséquence, il a supprimé toutes les dispositions liées à la gestion du PPESV sous une forme de plan à terme fixe (aux paragraphes I et II). Cette modification a pour effet d'éliminer un élément utile de souplesse du dispositif. Il apparaît préférable de conserver l'option, proposée par l'Assemblée nationale, qui permet aux négociateurs du plan de privilégier la formule qui leur paraît la plus intéressante. Si l'une des deux est manifestement plus facilement applicable que l'autre, les partenaires sociaux sauront s'en rendre compte par eux-mêmes. La formule initialement proposée par le Gouvernement, c'est-à-dire celle du plan à terme fixe, pourrait notamment être retenue par les partenaires sociaux qui hésiteraient à mettre immédiatement en place un produit qui doublerait la durée d'immobilisation des fonds placés par les salariés. La liberté du choix de la formule, tout en permettant aux partenaires sociaux qui le souhaiteraient de privilégier la formule la plus proche du PEE existant, permettrait d'améliorer la diffusion rapide du PPESV auprès de ceux qui, s'ils étaient contraints de ne pouvoir retenir que celle-ci, auraient pu être conduits à renoncer à la mettre en place.

Le Sénat a également élargi les possibilités de mise en place du PPESV, en permettant, contrairement au projet du Gouvernement et au vote de l'Assemblée nationale, qu'il soit institué soit par négociation collective, soit à l'initiative de l'entreprise, soit par référendum des salariés, soit par un vote favorable du comité d'entreprise, comme pour le PEE actuel. En revanche, il n'a pas poussé la logique de la suppression du caractère partenarial du PPESV jusqu'à modifier le nom du produit, qui pourtant inclut, volontairement, cette dimension. Quoi qu'il en soit, compte tenu de la nature spécifique du PPESV, la modification proposée ne peut être retenue, car la durée plus longue du PPESV exige que les partenaires sociaux soient associés à son élaboration.

S'agissant de l'affectation de sommes placées sur les PPESV à des fonds solidaires (paragraphe II bis), le Sénat a adopté deux modifications importantes :

- d'une part, le règlement du PPESV pourrait ne plus prévoir la possibilité d'une telle affectation. Les salariés participant à un PPESV pourraient donc se voir interdire la possibilité d'affecter une partie de leur épargne à des fonds solidaires, ce qui priverait ceux-ci d'une partie de leurs ressources potentielles, ce qui est contradictoire avec la décision de l'Assemblée nationale en première lecture ;

- d'autre part, il a précisé que cette affectation ne pouvait être faite qu'à l'initiative du participant, et non par une décision générale de l'instance chargée de décider de l'affectation des sommes placées dans le cadre du PPESV. Cette solution n'est pas illégitime compte tenu du fait que de tels placements sont nécessairement à la fois plus risqués et sans doute moins rentables que des placements plus traditionnels, mais il n'est pas nécessaire de le prévoir explicitement, car une telle affectation est nécessairement opérée à l'initiative du salarié, ainsi que l'a indiqué le Gouvernement durant la discussion en séance publique au Sénat, du moins dans la version du texte issue de la première lecture à l'Assemblée nationale. En effet, si le règlement du PPESV doit prévoir la possibilité d'affecter des sommes à un fonds solidaire, il est clair que cette faculté ne peut être exercée que par le salarié lui-même.

Ces modifications apparaissent trop en retrait par rapport à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Toutefois, celle-ci pouvait elle-même conduire à des situations paradoxales, notamment dans la mesure où les négociateurs des règlements des premiers PPESV ne pourraient pas toujours être à même de trouver une offre de fonds solidaires, eux-mêmes tributaires de l'existence d'entreprises solidaires agréées en nombre suffisant, susceptible de permettre aux salariés d'y affecter une partie de leur épargne collectée sur un PPESV. Il semblerait préférable de prévoir que les négociateurs des règlements doivent nécessairement examiner la question de l'affectation d'une partie des ressources collectées dans le cadre d'un PPESV à un (ou des) fonds solidaire.

Le Sénat a également supprimé le paragraphe III du présent article, qui déterminait les modalités de délivrance des sommes affectées au PPESV, une fois celui-ci arrivé à son terme. Compte tenu du fait que l'Assemblée nationale avait elle-même supprimé la possibilité d'une sortie en rente, et que le Sénat a ensuite aligné le régime du PPESV sur celui du PEE, il y a effectivement lieu de s'interroger sur la nécessité de maintenir des règles particulières au PPESV, dans la mesure où celles-ci ne dérogent pas au régime en vigueur pour les PEE. Cette disposition devrait néanmoins être rétablie si l'option portant sur la formule du PPESV était réintroduite dans le texte.

Surtout, le Sénat a supprimé la contribution de 8,2% sur l'abondement des employeurs, pour la partie dépassant 15 000 francs. Cette contribution participant intimement de l'équilibre général du PPESV, tel que l'a décidé l'Assemblée nationale, elle ne peut être ainsi écartée. En revanche, par cohérence avec la fixation en euros du plafond de l'abondement de l'employeur à un PEE ou à un PPESV, il convient de préciser que la contribution n'est due qu'au delà du seuil de 2 300 euros, et non de 15 000 francs.

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* *

Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture, réintroduisant ainsi la possibilité d'une option entre un PPESV glissant et un PPESV à terme fixe et subordonnant la mise en place d'un PPESV à une négociation entre les partenaires sociaux (amendement n° 19).

Votre commission a examiné un amendement de votre Rapporteur proposant que les négociateurs du règlement des PPESV abordent nécessairement la question de l'affectation d'une partie de l'épargne collectée à un fonds solidaire, de façon à éviter que la mise en place des PPESV ne soit bloquée par une offre insuffisante de tels fonds solidaires. La commission a adopté cet amendement, modifié par un sous-amendement, rédactionnel de M. Jean-Jacques Jégou (amendement n° 17 rect.).

Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant la contribution, au profit du fonds de réserve pour les retraites, prélevée sur la partie de l'abondement des employeurs excédant 2.300 euros (amendement n° 18).

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

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Article 8

(Art. L. 443-2, L. 443-5, L. 443-7, du code du travail,
articles 81, 163 bis AA, 163 bis B, 231 bis E, 237 bis A, 237 ter du Code général des impôts,
article 186-3 de la loi du 24 juillet 1966)

Dispositions diverses relatives au plan partenarial
d'épargne salariale volontaire (PPESV)

Outre des dispositions de coordination avec le code général des impôts et le nouveau code de commerce, et des mesures facilitant le transfert vers les nouveaux PPESV des sommes affectées à un PEE ou résultant d'un accord de participation ou d'intéressement, le présent article comporte de nombreuses dispositions qui concernent les PPESV et déterminent les trois éléments essentiels qui le différencient du PEE existant :

- un plafonnement de l'abondement de l'employeur double (30 000 francs) de celui applicable aux PEE, excluant toutefois la majoration de 50% du plafond applicable aux achats de titres de l'entreprise prévue pour les adhérents à un PEE ;

- une décote plus importante (30 % au lieu de 20 %) pour les augmentations de capital réservées aux adhérents aux PPESV par rapport aux participants à un PEE ;

- la création d'une nouvelle PPI (provision pour investissement) pour les entreprises, à hauteur de 25% de leur abondement des versements des salariés. Ce taux est porté à 50% pour les abondements investis en titres de l'entreprise.

1.- Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au dispositif proposé par le Gouvernement.

Certaines ne constituent que des précisions utiles, qui n'appellent pas de commentaire particulier. D'autres sont plus substantielles, notamment :

- un dispositif de coordination avec la possibilité, prévue au 3° du III nouveau de l'article 14, pour les entreprises de verser leur abondement sous forme d'actions de l'entreprise ;

- le plafonnement des versements des salariés à 25% de leur rémunération annuelle pour l'ensemble de leurs plans d'épargne salariaux ;

- la possibilité d'affecter la provision pour investissement prévue par le présent article à des dépenses de formation pour les représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de leur entreprise ;

- l'extension aux groupes ayant institué des PPESV du mécanisme de PPI de groupe, prévue pour la PPI liée aux accords de participation non obligatoires ou allant au-delà de la participation fixée par la loi.

2.- Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, sur proposition de sa commission des finances :

- a souhaité préciser que les augmentations de capital réservées aux adhérents des PEE pouvaient être également prévues pour les participants aux PPESV. Cette clarification paraît utile, même si le Gouvernement s'y est déclaré défavorable ;

- a converti les plafonds fixes (2.300 euros pour les PEE et 4 .600 euros pour les PPESV) prévus pour l'abondement des entreprises aux versements de chaque salarié en montants indexés sur le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette modification a été adoptée pour tenir compte du fait que le plafond fixe actuellement en vigueur pour les PEE, n'a pas été revalorisé depuis 1994. Toutefois, il convient de souligner que, d'une part, ces plafonds sont loin d'être atteints dans la très grande majorité des cas, puisque l'abondement moyen n'en atteint pas le tiers, et, d'autre part, que la revalorisation systématique est beaucoup moins justifiée dans une période où l'inflation a fortement décéléré. Par ailleurs, le passage à des montants exprimés en euros correspond à une légère augmentation (+0,6%) par rapport à l'expression de ces mêmes plafonds en francs;

- a supprimé, par coordination avec la modification apportée ultérieurement à l'article 14, la possibilité, introduite par l'Assemblée nationale, pour l'employeur de verser son abondement sous la forme de titres de l'entreprise. Ce point est abordé dans le commentaire de l'article 14 ;

- a supprimé également l'extension de l'utilisation de la PPI pour les dépenses de formation susmentionnées, et, en revanche, a allongé, - le Gouvernement s'en remettant sur ce point à la sagesse de la Haute assemblée-, de un à deux ans la durée d'utilisation possible de la PPI constituée, avant qu'elle ne soit réintégrée au résultat imposable. Cette modification constitue un assouplissement utile pour les petites ou moyennes entreprises, qui n'ont pas nécessairement des programmes et des besoins d'investissement importants chaque année ;

- a décidé, concernant le régime de PPI de groupe adopté par l'Assemblée nationale, de soumettre sa mise en _uvre à une autorisation qui ne pourrait être accordée que par le ministre des Finances, par cohérence avec le régime de PPI applicable aux accords de participation de groupe. Le Gouvernement s'en est remis, sur ce point, à la sagesse de la Haute assemblée, alors que, devant l'Assemblée nationale, il s'était déclaré favorable au dispositif proposé par votre commission. Cette position peut paraître étonnante, puisque la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en tout état de cause, ouvrait au Gouvernement la possibilité de prévoir par décret un régime d'autorisation correspondant à celui finalement retenu par le Sénat, si celui-ci devait s'avérer nécessaire. La rédaction du texte adoptée par le Sénat présente cependant l'avantage de la cohérence par rapport aux dispositifs déjà en vigueur ;

- plus accessoirement, a adopté un amendement de coordination avec la modification apportée à l'article 7, qui transformait le PPESV en un plan glissant à dix ans.

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Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le plafonnement de l'abondement de l'employeur à hauteur de 2.300 euros pour les PPE et de 4.600 euros pour les PPESV (amendement n° 20).

Votre commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet proposant la suppression du doublement du plafond de l'abondement des employeurs pour les PPESV, après que votre Rapporteur eut indiqué que cette suppression retirerait la majeure partie de l'intérêt du PPESV pour les salariés.

Puis votre commission a adopté trois amendements de votre Rapporteur, rétablissant le texte adopté en première lecture, en ce qui concerne :

- la possibilité pour l'employeur de verser son abondement sous forme de titres (amendement n° 21),

- la faculté d'utiliser la provision pour investissements pour financer des dépenses de formation des représentants des salariés (amendement n° 22),

- un dispositif de coordination avec le rétablissement de l'option entre le PPESV à terme fixe et le PPESV glissant (amendement n° 23).

Votre commission a adopté l'article 8, ainsi modifié.

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TITRE IV

ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE
ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS

Article 9

(Art. L. 443-3-1(nouveau) du code du travail ;

Art. 20 et 25 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

Art. 237 bis A du code général des impôts)

Économie solidaire

Le présent article vise à définir les entreprises solidaires (paragraphe II), les fonds solidaires (paragraphe III) et les incitations fiscales qui y sont attachées (paragraphe IV). Rappelons, pour mémoire, que les dispositions relatives au PPESV (paragraphe I) ont été transférées, sur l'initiative de votre Rapporteur, à l'article 7 du présent projet.

Au paragraphe II, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Yves Cochet, visant à réserver la définition de l'entreprise solidaire à l'application du présent projet de loi. Elle a également adopté un amendement du même auteur, qui précise que la condition de non cotation des titres de capital, requise pour voir reconnue la qualité d'entreprise solidaire, ne fait bien évidemment pas obstacle à ce qu'une entreprise dépourvue de capital puisse être considérée comme solidaire. De plus, cet amendement a permis de préciser qu'une entreprise solidaire pouvait émettre d'autres titres, tels que des obligations.

Elle a par ailleurs adopté un amendement du Gouvernement qui inclut les emplois-jeunes dans les publics prioritaires qui doivent constituer au moins un tiers de l'effectif employé par une entreprise solidaire. De même, elle a adopté un amendement du Gouvernement qui permet aux entreprises individuelles de pouvoir être considérées comme solidaires, dès lors que leur responsable appartient à un public prioritaire.

Sur l'initiative du Rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a supprimé la condition de rémunération maximale des salariés adhérents ou sociétaires, qui ne permettait pas de verser une rémunération excédant quatre fois le SMIC mensuel.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à assimiler aux entreprises solidaires des organismes ayant au moins 80 % de leur actif composé de titres d'entreprises solidaires. Parallèlement, les établissements de crédits, dont au moins 80 % des prêts et investissements sont réalisés auprès d'entreprises solidaires, sont aussi assimilés à ces dernières.

Pour favoriser le développement des fonds solidaires, le paragraphe IV prévoyait la mise en _uvre d'une provision pour investissement égale à 100 % des abondements de l'employeur au PPESV, investis dans des titres d'entreprises solidaires. Ce dispositif, rédigé de manière particulièrement floue dans le projet de loi, ne permettait en fait que d'obtenir une PPI comprise entre 28,75 % et 32,5 % de l'abondement. Ce mécanisme a semblé beaucoup trop complexe à l'Assemblée nationale, qui a préféré, à l'instigation de votre Rapporteur, lui substituer, contre l'avis du Gouvernement, un régime de PPI unique fixé à 35 %.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, tendant à permettre à un OPCVM de détenir jusqu'à 25 % de titres d'un même émetteur, si ce dernier est une entreprise solidaire dont les fonds propres sont inférieurs à 1 million de francs, afin de favoriser le financement de ces entreprises.

Le Sénat a adopté quatre amendements au texte voté par l'Assemblée nationale.

En ce qui concerne la définition de l'entreprise solidaire, le Sénat est revenu, à l'instigation de sa commission des finances, sur l'amendement de M. Yves Cochet, estimant que la possibilité de donner une définition différente à l'économie solidaire, selon la loi concernée, ne contribuait pas à la clarté de cette notion.

S'agissant de la limitation des rémunérations versées par les entreprises solidaires, le Sénat a rétabli, sur l'initiative de sa commission des finances, le texte initial du projet de loi, à une modification rédactionnelle près, afin que l'ensemble des adhérents, sociétaires et associés soient inclus dans le périmètre de la restriction de rémunération. Le Sénat a estimé que la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale permettait aux grandes mutuelles et aux sociétés coopératives de bénéficier d'avantages fiscaux indus.

Le Sénat a supprimé dans la définition de la composition des fonds solidaires la référence, devenue inutile, aux organismes dont l'actif est composé de titres émis par des entreprises solidaires, par coordination avec l'adoption de l'amendement gouvernemental assimilant aux entreprises solidaires les organismes détenant 80 % de titres d'entreprises solidaires.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ramenant à 10 % la part de titres d'une même entreprise solidaire que peut détenir un OPCVM. Or ce seuil de 10 % étant le seuil de droit commun, l'alinéa, tel qu'il résulte du texte voté au Sénat, apparaît donc superfétatoire. En conséquence, votre Rapporteur présentera un amendement rétablissant le taux de 25 %, voté par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, le projet de loi ne prévoit, pour l'épargne recueillie dans les PPESV, qu'un investissement direct dans les entreprises solidaires. Or, il apparaît que cette exigence n'est pas de nature à favoriser le financement de l'économie solidaire. D'une part, elle suppose que les gestionnaires des fonds soient eux-mêmes directement en relation avec les entreprises solidaires. D'autre part, l'investissement direct apparaît plus risqué qu'un investissement intermédié et géré par des professionnels.

Dès lors, votre Rapporteur présentera deux amendements permettant ce détour par des professionnels. C'est ainsi que le premier amendement prévoit que l'épargne recueillie dans les PPESV pourra être également investie dans des sociétés de capital risque, dont le statut a opportunément été précisé dans la loi de finances pour 2001, et dans des fonds communs de placement à risques (FCPR). Ces organismes devront naturellement respecter les dispositions législatives qui les régissent mais, de plus, afin de leur donner une « coloration » solidaire justifiant le bénéfice de cette épargne, leur actif devra comporter au moins 20 % de titres émis par une entreprise solidaire. En conséquence, le deuxième amendement supprime l'assimilation aux entreprises solidaires des organismes non financiers dont l'actif est composé d'au moins 80 % de titres émis par ces entreprises.

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* *

M. Yves Cochet a retiré un amendement tendant à permettre la souscription de fonds solidaires dans le cadre des plans d'épargne à cinq ans et non plus seulement dans le cadre des plans d'épargne à dix ans. Après que votre Rapporteur a souligné que la définition de l'entreprise solidaire figurait dans un article du code du travail, votre commission a rejeté un amendement du même auteur tendant à préciser que la définition de l'entreprise solidaire n'était valable que pour l'application de la loi sur l'épargne salariale. Elle a ensuite adopté un autre amendement du même auteur permettant aux entreprises solidaires de pouvoir verser des rémunérations atteignant non pas quatre fois le SMIC, mais six fois le montant de celui-ci (amendement n° 24).

Votre commission a alors adopté trois amendements de votre Rapporteur :

- le premier visant à ne pas assimiler les organismes détenant 80 % de titres d'entreprises solidaires à ces mêmes entreprises (amendement n° 25) ;

- le deuxième ouvrant la possibilité aux fonds solidaires d'investir dans des sociétés de capital-risque ou dans des fonds communs de placements à risque, à condition que ceux-ci détiennent 20 % de titres d'entreprises solidaires (amendement n° 26) ;

- et le troisième rétablissant à 25 % le maximum de titres d'entreprises solidaires qu'un OPCVM peut détenir, si ces entreprises ont des fonds propres inférieurs à un million de francs (amendement n° 27).

Après que votre Rapporteur a rappelé que le mécanisme de la provision pour investissement (PPI), qui incite l'entreprise à abonder, est favorable aux salariés, la commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet permettant aux salariés investissant dans des fonds solidaires de bénéficier d'un crédit d'impôt.

Votre commission a alors adopté l'article 9, ainsi modifié.

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Après l'article 9

Après que M. Yves Cochet a rappelé que les amendements qu'il allait présenter ont été préalablement rejetés, lors du débat budgétaire, par votre Rapporteur général qui estimait que la loi de finances n'était pas le bon véhicule législatif pour ceux-ci, il a indiqué que ces amendements, relatifs à l'économie sociale devaient trouver un cadre juridique adéquat. Votre Rapporteur a indiqué qu'aucun de ces amendements n'était en relation avec une disposition restant en discussion et s'est opposé, sur le fond, à leur adoption. Votre commission a alors rejeté ces cinq amendements :

- le premier relevant le plafond de réduction d'impôt accordé pour un investissement effectué dans une entreprise à vocation sociale ;

- le deuxième étendant la réduction d'impôt accordée lors de la souscription de parts de capital d'une entreprise non cotée aux souscriptions effectuées au moyen d'une structure intermédiaire ;

- le troisième tendant à exonérer d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés les revenus tirés de fonds communs de placement solidaires ;

- le quatrième tendant à exonérer d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la cession de parts de fonds communs de placement solidaires ;

- et le cinquième tendant à exonérer d'impôt sur les sociétés ces mêmes plus-values.

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Article 10

(Art L.  443-4 du code du travail)

Obligation d'offrir des modes de placement sécurisés

dans le cadre du PEE

Afin de renforcer la sécurité de l'épargne des salariés placée dans un PEE, cet article impose au règlement de celui-ci d'offrir à ses adhérents au moins l'un des deux modes de placement liquides suivants : actions de SICAV ou parts de FCPE dont l'actif est composé de valeurs mobilières négociables et, à titre accessoire, de liquidités. Par ailleurs, cet article précise qu'un FCPE investi dans les titres de l'entreprise doit comporter au moins un tiers de liquidités, si ces titres ne sont pas négociables.

Outre un amendement rédactionnel de votre Rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements lors de la première lecture.

Le premier, présenté par le Gouvernement, permet, lorsqu'un FCPE est investi en titres non négociables de l'entreprise, de remplacer la condition d'un actif composé pour au moins un tiers de liquidités par celle de l'instauration d'un « mécanisme garantissant la liquidité [des titres non négociables] dans des conditions définies par décret ».

Le second, présenté par votre Rapporteur, vise à autoriser un FCPE à détenir des parts émises par un fonds commun de placement à risques (FCPR) ou un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI), à condition que celles-ci représentent moins de 30 % de son actif. Le Gouvernement s'était opposé à ces dispositions, d'une part en considérant qu'elles relèvent du domaine réglementaire en application de la loi de 1988 précitée et d'autre part, en estimant qu'elles aboutiraient à restreindre inutilement les possibilités de retour en fonds propres vers les PME. La secrétaire d'État aux PME, au commerce, à l'artisanat et à la consommation a, en effet, expliqué que « le Gouvernement est favorable à rendre éligible les parts de FCPR à hauteur de 100 % de l'actif des FCPE sous certaines conditions tenant à la nature des FCPR. En l'occurrence, ne seraient éligibles que les FCPR agréés par la COB et offerts au public et, le cas échéant, en prévoyant des règles additionnelles de liquidité ».

Le Sénat a adopté trois amendements à cet article.

Le premier, présenté par sa commission des affaires sociales saisie pour avis, vise à maintenir la disposition actuelle de l'article L. 443-4 qui déroge aux règles de sécurisation de l'épargne pour les actions acquises dans le cadre d'une opération de reprise d'une entreprise par ses salariés (RES), estimant qu'une telle opération nécessite la mobilisation de toute l'épargne salariale. Le Gouvernement s'est opposé, à juste titre, à cet amendement, car le projet de loi n'interdit pas l'intervention des sommes placées dans un PEE dans une opération de RES : il prévoit simplement qu'une telle possibilité ne dispense pas d'offrir au moins une autre forme de placement diversifié en titres cotés.

Outre un amendement de précision rédactionnelle de sa commission des finances, le Sénat a adopté un autre amendement de celle-ci supprimant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'investissement en titres de FCPR et de FCPI, partageant ainsi les objections formulées par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale. Celui-ci s'en est d'ailleurs remis à la sagesse du Sénat.

Outre un amendement supprimant la référence aux RES (le recours à cette formule, qui a parfois abouti à des désastres financiers, ne devant pas empêcher de proposer aux salariés des formes de placement plus liquides), votre Rapporteur présentera un amendement rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale des règles prudentielles spécifiques en matière d'investissement en FCPI ou en FCPR lui apparaissant toujours indispensables pour sécuriser l'épargne salariale.

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Votre commission a adopté ces deux amendements, le premier rétablissant la disposition selon laquelle une opération de reprise d'une entreprise par ses salariés ne dispense pas d'offrir à ces derniers un choix de placement plus liquide (amendement n° 28), le second rétablissant les règles prudentielles adoptées en première lecture en ce qui concerne l'investissement en fonds communs de placement pour l'innovation ou à risques (amendement n° 29 rect.). Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Jean-Jacques Jégou prévoyant que l'obligation d'offrir un choix de placement s'applique d'une part, au cas de FCPE investis en titres de l'entreprise et d'autre part, dans le cadre des accords de participation. Votre Rapporteur a fait observer que le premier de ces amendements était déjà satisfait par les dispositions du projet de loi.

Elle a ensuite adopté l'article 10, ainsi modifié.

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Article 10 bis

(Art 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)

Prise en compte de considérations éthiques dans l'utilisation de l'épargne salariale

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue Dominique Baert. Il impose aux OPCVM auxquels sont affectés des fonds recueillis par les PEE de rendre compte annuellement de « la mesure dans laquelle ils prennent en compte des considérations sociales, environnementales ou éthiques tant dans la sélection, la conservation et la liquidation des titres de placement composant leur portefeuille que dans l'exercice des droits attachés à la détention des titres ». L'article précise, en outre, que le contenu de ces comptes-rendus annuels est précisé par un règlement de la COB et sont transmis aux conseils de surveillance des FCP.

La commission des finances du Sénat s'est montrée très sévère sur la rédaction de cet article et a fait adopter, contre l'avis du Gouvernement, une nouvelle rédaction globale de celui-ci. Elle a d'abord contesté l'insertion dans le code du travail du présent dispositif et s'est interrogé sur son champ d'application : s'agit-il de l'ensemble des OPCVM ou des seuls FCPE ? Elle n'a pas accepté la création d'une obligation nouvelle pesant sur tous les OPCVM et a considéré qu'« il s'agissait, au moins autant que de promouvoir l'épargne éthique, de faire en sorte que les gestionnaires de fonds, à commencer par les membres des conseils de surveillance, se posent la question de l'utilisation de leur épargne ».

Dès lors, la nouvelle rédaction adoptée par le Sénat :

- limite le champ d'application du dispositif aux seuls FCPE : pour se faire, elle complète l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 consacré aux FCPE diversifiés ;

- renvoie au règlement du FCPE le soin de préciser « les considérations sociales, environnementales ou éthiques » qui doivent présider à l'utilisation des sommes recueillies et fait porter la responsabilité de leur respect sur la société de gestion du FCPE ;

- précise que le rapport annuel du conseil de surveillance du FCPE rend compte de l'application de ces considérations dans des conditions définies par la COB.

Reconnaissant que la formulation retenue par le Sénat était certes de portée moins générale mais plus directement opérationnelle, votre Rapporteur présentera simplement un amendement rédactionnel précisant, en s'inspirant de la formulation adoptée par l'Assemblée nationale, dans quels types d'activités ces considérations éthiques doivent être respectées, à savoir « l'achat ou la vente des titres, ainsi que (...) l'exercice des droits qui leur sont attachés ».

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Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n° 30) .

Elle a ensuite adopté cet article, ainsi modifié.

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TITRE V

RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE

Article 11

(Art L. 132-27, L. 133-5, L. 443-1, L 442-4, L. 443-1 et L. 443-8 du code du travail)

Diverses dispositions relatives à la négociation collective en matière d'épargne salariale

Le présent article comporte six dispositions disparates renforçant la négociation collective en matière d'épargne salariale : extension de l'obligation annuelle de négocier aux questions relatives à l'épargne salariale (), présence obligatoire de clauses relatives à l'épargne salariale pour autoriser l'extension d'une convention collective de branche (), discussion de la création d'un plan d'épargne lors de la mise en place d'un accord d'intéressement ou de participation (), assouplissement des modalités de répartition de la réserve spéciale de participation (), consultation du comité du personnel ou des délégués du personnel sur le projet de règlement d'un PEE institué à l'initiative de l'employeur (a du 6°) et dépôt obligatoire auprès de la direction départementale du travail des règlements des plans d'épargne (b du 6°).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements de votre Rapporteur. Les deux premiers résultent d'une coordination avec le transfert de toutes les dispositions spécifiques aux PPESV dans l'article qui lui est consacré (article L. 443-1-2 du code du travail introduit par l'article 7 du projet de loi). Le troisième clarifie la rédaction de l'obligation de débattre de la création d'un plan d'épargne lors de la mise en place d'un accord d'intéressement ou de participation. Le dernier donne une portée générale à l'obligation d'informer le personnel de l'existence et du contenu du PEE.

Le Sénat a adopté cinq amendements au présent article.

Le premier, présenté par sa commission des finances, corrige une erreur de référence au 1° de cet article.

Le Sénat a, ensuite, contesté l'obligation pour l'employeur de consulter le comité du personnel ou les délégués du personnel sur le projet de règlement d'un PEE institué à son initiative. Estimant que l'employeur peut déjà ouvrir une concertation de manière informelle avec les représentants du personnel et que l'introduction d'une procédure formalisée de consultation alourdit le processus et fait peser sur celle-ci le risque de blocage si le comité d'entreprise refuse de rendre un avis, il a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances remplaçant cette consultation par une simple information.

Comme il l'a fait à l'article 4 pour les accords de participation, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances étendant le dispositif de sécurisation juridique aux règlements des PEE (le directeur départemental du travail dispose de quatre mois pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements, aucune contestation ultérieure ne pouvant remettre en cause les exonérations fiscales ou sociales passées).

Au dernier alinéa du présent article, instituant une obligation de dépôt des règlements des PEE auprès des directions départementales du travail pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements :

- le premier, présenté par le groupe CRC, supprimant la mention des exonérations sociales, conformément à la position de principe de ce groupe quant à l'assujettissement des sommes versées dans les PEE aux cotisations sociales ; curieusement, le rapporteur de la commission des finances s'est déclaré favorable à cet amendement, déclarant à tort que l'article L. 443-8 du code de travail ne prévoit que des exonérations fiscales ;

- le second, présenté par la commission des finances, substituant la « promulgation » à la « publication » de la loi, comme point de départ de l'obligation de dépôt des règlements des PEE.

Soucieux de maintenir les prérogatives des institutions représentatives du personnel, votre Rapporteur présentera un amendement rétablissant la consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Comme il l'a fait à l'article 4, il présentera également un amendement supprimant l'extension du dispositif de sécurisation juridique aux accords instituant un PEE, ainsi qu'un amendement rédactionnel et un autre rétablissant la référence aux exonérations sociales.

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Outre un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n° 33), la commission a adopté trois amendements du même auteur, rétablissant la consultation des représentants des salariés en cas de PEE octroyé (amendement n° 31), supprimant le dispositif de sécurisation juridique des accords instituant un PEE (amendement n° 32) et rétablissant le texte adopté en première lecture sur la validité des exonérations sociales en matière de PEE (amendement n° 34).

Votre commission a adopté cet article, ainsi modifié.

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Article 11 bis (nouveau)

(Art L. 444-3 du code du travail)

Extension des entreprises soumises à l'obligation d'examiner la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par sa commission des affaires sociales, saisie pour avis.

Cet article complète l'article L. 444-3 du code du travail, dont l'objet actuel a été maintenu par le Sénat grâce à l'adoption d'un amendement à l'article 3 du présent projet de loi (cf. ci-dessus). Celui-ci prévoit que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales et où aucun accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur, l'employeur propose chaque année un « examen » des conditions dans lesquelles pourraient être mis en _uvre un dispositif d'épargne salariale. Jugeant l'obligation annuelle de négocier introduite à l'article 11 du projet de loi insuffisante, le Sénat a souhaité étendre les entreprises concernées en visant celles où, en l'absence de sections syndicales, sont présents des délégués du personnel (c'est-à-dire celles employant au moins 11 salariés).

Arguant du fait que la négociation collective relève des syndicats et non des délégués du personnel, le Gouvernement s'est, à juste titre, opposé à cet amendement, estimant par ailleurs que l'article 11 du projet de loi renforçait de manière plus efficace l'obligation de négocier.

Partageant le point de vue du Gouvernement, votre Rapporteur présentera un amendement supprimant cet article.

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Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant cet article (amendement n° 35), le mécanisme de la négociation annuelle introduit à l'article 11 étant préférable à l'article L. 444-3 actuel du code du travail.

Cet article a donc été supprimé.

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Article 12

(Art L. 443-3 du code du travail ;

Art. 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)

Conseils de surveillance des FCPE

Le présent article précise les pouvoirs des divers types de conseils de surveillance d'un FCPE, leurs obligations vis-à-vis des porteurs de parts ainsi que les conditions dans lesquelles ils exercent les droits de vote. Ce faisant, il distingue clairement épargne diversifiée et actionnariat salarié, s'agissant de la composition et des prérogatives des conseils de surveillance des FCPE. Le paragraphe I procède donc à une profonde modification du régime juridique des FCPE diversifiés relevant désormais de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988. Le paragraphe II fait de même pour les FCPE tournés vers l'actionnariat salarié régis par l'article 21 de cette même loi. Enfin, le paragraphe III fixe un délai pour la mise en conformité des règlements des FCPE existants aux nouvelles dispositions du présent projet de loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements :

- le premier, présenté par votre Rapporteur, a prévu que la composition des conseils de surveillance des FCPE, notamment ceux de l'article 21 qui peuvent être paritaires ou exclusivement salariés, peut être fixée dans le règlement du PEE et non plus seulement par le règlement de chaque FCPE ;

- le deuxième, du même auteur, a placé dans la partie législative du code du travail les dispositions relatives aux modalités de désignation des représentants des salariés au sein des conseils de surveillance (élection ou désignation par les comités d'entreprise ou les syndicats) ; ce faisant, il a maintenu la disposition actuelle selon laquelle seuls les salariés porteurs de parts seront représentés ou électeurs ;

- le troisième, de votre Rapporteur et de votre collègue Yves Cochet, a maintenu au conseil de surveillance l'exercice des droits de vote ou la décision d'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange, autorisant toutefois le règlement du FCPE à conférer ces pouvoirs à la société de gestion ;

- le quatrième, de votre Rapporteur, corrigeant une erreur de décompte d'alinéa, conformément à la circulaire du Premier Ministre du 20 octobre 2000 ;

- le cinquième, présenté par M. Jacques Masdeu-Arus, a autorisé le conseil de surveillance d'un FCPE de l'article 21 à établir un « rapport simplifié » parallèlement à son rapport annuel.

Le Sénat a profondément modifié le présent article, en particulier le seuil de distinction entre FCPE régis par l'article 20 et ceux relevant de l'article 21 de la loi de 1988.

- les FCPE diversifiés de l'article 20

Le Sénat a adopté d'abord un amendement de sa commission des affaires sociales saisie pour avis, renforçant la présence des représentants des salariés porteurs de parts au sein du conseil de surveillance, lorsque le FCPE détient plus de 3 % du capital de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce. Dans ce cas, le nombre de représentants des salariés porteurs de parts ne peut être inférieur aux trois quarts des membres du conseil de surveillance. A l'heure actuelle, l'article 8 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 prévoit qu'une telle composition du conseil de surveillance est obligatoire pour permettre au FCPE de consacrer plus de 10 % de son actif en titres de l'entreprise.

Si le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat sur cet amendement, il s'est opposé à celui présenté par la commission des finances supprimant la disposition selon laquelle le président du conseil de surveillance est obligatoirement choisi parmi les représentants des salariés porteurs de parts. En outre, cet amendement a supprimé la non-application aux FCP gérés par une société coopérative des dispositions de l'article 20 de la loi de 1988.

Plaidant pour la liberté de décision des partenaires sociaux, le Gouvernement s'est également opposé à un amendement adopté à l'initiative de la commission des affaires sociales saisie pour avis, qui vise à interdire au règlement du FCPE de déléguer à la société de gestion la décision d'apporter les titres de l'entreprise (ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail, modifié par l'article 3 du projet de loi) en cas d'offre d'achat ou d'échange.

Le Sénat a adopté un autre amendement de sa commission des affaires sociales saisie pour avis, prévoyant que le règlement du FCPE énumère les modifications ou transformations du règlement qui « peuvent être » décidées sans l'accord du conseil de surveillance, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait la solution inverse (le règlement énumérant les modifications qui « ne peuvent être » adoptées sans l'accord du conseil de surveillance). Sur le vote de cet amendement, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

La commission des affaires sociales saisie pour avis, a également fait adopter, contre l'avis du Gouvernement, un amendement modifiant la ligne de partage entre FCPE des articles 20 et 21. Sur ce point, l'Assemblée nationale n'avait pas modifié le texte du projet de loi : l'actif d'un FCPE régi par l'article 20 ne peut être constitué pour plus d'un tiers de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. L'amendement adopté par le Sénat ramène cette limite à 10 %.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances introduisant une disposition autorisant le FCPE d'une société coopérative à acquérir les titres qu'elle émet dans des conditions fixées par décret. En fait, cet amendement ne fait qu'introduire partiellement dans la loi de 1988 une possibilité déjà prévue dans le décret d'application de celle-ci (article 7 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989) et déjà introduite à l'article L. 443-3 du code du travail par l'article 3 du projet de loi. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'est opposé à cet amendement.

Votre Rapporteur présentera six amendements concernant les FCPE diversifiés :

- le premier vise à faire la distinction entre le droit de participer à la désignation des membres des conseils de surveillance des FCPE (qu'il n'est pas légitime de retirer à certains porteurs de parts, les retraités notamment) et le fait de siéger dans ces conseils (qui reste réservé aux seuls salariés en activité, comme l'Assemblée nationale l'a souhaité en première lecture) ;

- le deuxième supprime la composition particulière du conseil de surveillance quand celui-ci détient plus de 3 % du capital de l'entreprise, cette exigence pouvant être aisément tournée par la multiplication des FCPE ;

- le troisième rétablit la disposition selon laquelle le président du conseil de surveillance est obligatoirement un représentant des porteurs de parts ;

- le quatrième supprime l'interdiction de déléguer à la société de gestion la décision d'apporter les titres de l'entreprise lors d'une offre d'achat ou d'échange, la distinction entre les titres détenus étant source de complexité et devant être laissée à l'initiative des partenaires sociaux ;

- le cinquième revient au texte adopté en première lecture en ce qui concerne la rédaction du règlement du FCPE s'agissant de l'instance compétente pour décider d'éventuelles modifications de celui-ci, dans la mesure où il est plus facile pour leurs rédacteurs de définir ce que sont les modifications importantes relevant du conseil de surveillance que de déterminer les modifications mineures qui peuvent relever de la société de gestion ;

- le sixième rétablit le seuil de distinction entre FCPE diversifiés et FCPE dédiés à l'actionnariat salarié au tiers de l'actif du fonds et non à 10 % de celui-ci.

- les FCPE régis par l'article 21 de la loi de 1988

Après avoir adopté un amendement de sa commission des affaires sociales, saisie pour avis, de coordination avec l'abaissement du seuil à 10 % de l'actif du FCPE, le Sénat a adopté un autre amendement de celle-ci prévoyant que le conseil de surveillance est exclusivement composé de représentant des salariés porteurs de parts. Le texte adopté par l'Assemblée nationale admettait, pour sa part, deux formules distinctes, soit un conseil de surveillance exclusivement composé de représentants des salariés porteurs de parts, soit un conseil de surveillance composé de la même façon que celui des FCPE diversifiés. De plus, l'amendement adopté précise que ces représentants sont obligatoirement élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts. Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement, le jugeant trop contraignant.

Le Sénat a également adopté un autre amendement de la commission des affaires sociales saisie pour avis, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, afin de « favoriser l'émergence d'un actionnariat salarié organisé par un exercice collectif des droits de vote ». Celui-ci prévoit les conditions dans lesquelles les droits de vote sont exercés, en reprenant en partie celles prévues par le texte adopté par l'Assemblée nationale en ce qui concerne les FCPE à conseil de surveillance paritaire. L'exercice des droits de vote appartient en principe au conseil de surveillance, mais le règlement du FCPE peut prévoir qu'ils soient exercés individuellement par les porteurs de parts. Cependant, l'amendement interdit une telle délégation dans trois cas : lorsque l'assemblée générale se prononce sur une modification des statuts pour admettre des représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants, lorsqu'elle doit nommer ces représentants ou lorsqu'elle doit statuer sur une prise de contrôle.

Comme le Gouvernement l'a fait observer, l'introduction d'une distinction du mode d'exercice des droits de vote selon l'objet des résolutions présentées aux assemblées générales apparaît comme une complication inutile et difficilement compréhensible.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques présentés par ses commissions, supprimant les prérogatives reconnues au conseil de surveillance en matière d'information. Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le conseil de surveillance du FCPE est également destinataire des informations économiques transmises à celui-ci. Dans le cas contraire, le conseil de surveillance dispose de certains des pouvoirs reconnus au comité d'entreprise (recours à un expert-comptable, audition des commissaires aux comptes ou du chef d'entreprise). Le Sénat a supprimé ces dispositions parce qu'il a estimé d'une part, qu'elles induisaient une rupture de l'égalité dans l'information donnée aux actionnaires et d'autre part, qu'elles tendent à brouiller les missions respectives du comité d'entreprise et du conseil de surveillance du FCPE.

Le Sénat a adopté un autre amendement de sa commission des finances, prévoyant que le conseil de surveillance du FCPE décide, dans tous les cas, de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange, le projet de loi opérant une distinction selon le régime juridique de l'offre.

Comme il l'avait fait précédemment pour les FCPE de l'article 20, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires sociales saisie pour avis, prévoyant que le règlement du FCPE énumère les modifications ou transformations du règlement qui « peuvent être » décidées sans l'accord du conseil de surveillance, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait la solution inverse.

Un amendement présenté par la commission des finances a supprimé la référence au « rapport simplifié » qui serait établi par le conseil de surveillance, s'interrogeant sur la portée d'un tel concept.

Sur le vote de ces trois amendements, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Comme précédemment, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de la commission des finances relatif aux FCPE des sociétés coopératives.

Enfin, le Gouvernement ne s'y étant déclaré « pas défavorable », le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances portant de 9 à 12 mois le délai accordé aux FCPE pour adapter leurs règlements aux dispositions de la présente loi. Ce faisant, l'amendement adopté substitue la « promulgation » à la « publication » de la loi, comme point de départ du délai.

En ce qui concerne les FCPE de l'article 21, votre Rapporteur présentera trois amendements, dont le premier de coordination avec le rétablissement du seuil de tiers de l'actif du fonds.

Les deux autres rétablissent le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de la composition et des prérogatives des conseils de surveillance, sous réserve de la reconnaissance du droit de vote à l'ensemble des porteurs de parts.

Ce rétablissement porte donc sur la possibilité de choisir la composition du conseil (mixte ou exclusivement composé de salariés). En effet, s'il est vrai que la rédaction actuelle de l'article 21 de la loi de 1988 prévoit une disposition analogue à celle adoptée par le Sénat, force est de constater que la réalité est toute autre. En effet, un FCPE de l'article 20 peut être investi en titres de l'entreprise à hauteur des deux tiers, si les titres ne sont pas négociables, et à 100 % dans le cas contraire. Dès lors, la quasi-totalité des FCPE investis en titres de l'entreprise sont régis par l'article 20 actuel de la loi de 1988 et ont donc un conseil de surveillance mixte. Interdire désormais une telle structure des conseils de surveillance créerait des difficultés graves aux FCPE existants et risquerait de freiner le développement de l'actionnariat salarié ou de conduire les entreprises à privilégier la voie de l'actionnariat direct des salariés, qui exclut naturellement tout conseil de surveillance ou toute autre structure représentative. Par ailleurs, il n'apparaît pas légitime d'exclure les représentants de l'entreprise du conseil de surveillance d'un FCPE investi en grande partie dans les titres qu'elle émet.

Le rétablissement du texte adopté en première lecture porte également sur les modalités d'exercice des droits de vote, le rétablissement des pouvoirs d'information du conseil de surveillance et la rédaction du règlement du FCPE en ce qui concerne l'instance compétente pour décider d'éventuelles modifications de celui-ci. Ce faisant, deux des modifications apportées par le Sénat ne sont pas remises en cause : la suppression de la distinction selon le régime des offres pour déterminer l'organe compétent pour décider de l'apport des titres et la suppression du rapport simplifié.

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Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur distinguant entre le droit de participer à la désignation des représentants des porteurs de parts au sein du conseil de surveillance des FCPE, qui serait reconnu à tous les porteurs de parts même s'ils ne sont plus salariés, et l'éligibilité à ces conseils, qui resterait réservée aux seuls salariés (amendement n° 36).

Elle a ensuite adopté six autres amendements de votre Rapporteur revenant au texte adopté en première lecture en ce qui concerne les FCPE diversifiés, s'agissant de la composition (amendement n° 37) et la présidence de leur conseil de surveillance (amendement n° 38), la suppression de la distinction selon les titres pour déterminer l'instance compétente pour décider de leur apport éventuel à une offre (amendement n° 39), la rédaction des règlements concernant l'instance compétente pour décider d'éventuelles modifications de ceux-ci (amendement n° 40), le seuil de différenciation avec les FCPE dédiés à l'actionnariat salarié (amendements nos 41 et 42). De même, elle a adopté deux amendements de votre Rapporteur procédant au même rétablissement concernant les FCPE dédiés à l'actionnariat salarié, sous réserve de la reconnaissance du droit de vote à tous les porteurs de parts (amendements nos 43 rect. et 44).

Après que votre Rapporteur s'y est déclaré favorable, elle a également adopté un amendement de M. Jean-Jacques Jégou substituant la publication des décrets d'application à la publication de la loi, comme point de départ du délai de douze mois laissé aux gestionnaires pour adapter les règlements des FCPE existants aux nouvelles dispositions législatives (amendement n° 45). Mme Nicole Bricq a fait observer que cet amendement ne doit pas conduire le Gouvernement à tarder dans la publication des décrets.

Votre commission a ensuite adopté l'article 12, ainsi modifié.

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Article 13

(Art. L. 225-23, L. 225-71 et L. 225-102 du code de commerce)

Représentation des salariés actionnaires
dans les organes dirigeants des sociétés

Cet article vise à rendre plus fréquente l'évocation par l'assemblée générale extraordinaire de la question de la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés, selon la procédure prévue aux articles L. 225-23 (sociétés à conseil d'administration) et L. 225-71 (sociétés à directoire et conseil de surveillance) du code de commerce. Le seuil de détention du capital par les salariés actionnaires est ramené de 5 à 3 % et la périodicité de la consultation de l'assemblée générale de 5 à 3 ans.

Outre un amendement du Gouvernement, de coordination avec la publication du nouveau code de commerce, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de votre Rapporteur prévoyant que lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur la représentation des salariés actionnaires, elle doit se prononcer également sur la représentation de l'ensemble du personnel.

Elle a également adopté un amendement de votre Rapporteur modifiant les règles de prise en compte des actions détenues par les salariés. Outre les actions détenues par le biais des PEE et des FCPE, l'article L. 225-102 du code de commerce tient compte des actions détenues directement par les salariés à la suite de la mise en _uvre des plans d'actionnariat, des privatisations ou des augmentations de capital réservées, mais uniquement pendant la période d'indisponibilité de ces actions. Cette condition a pour conséquence, lorsque l'actionnariat salarié n'est pas régulièrement entretenu par un flux régulier d'actions nouvellement émises, de réduire la part du capital détenu par les salariés et, par extension, le corps électoral appelé à élire les éventuels représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants. L'amendement adopté supprime donc cette référence à la période d'indisponibilité.

Outre un amendement de sa commission des finances corrigeant une erreur de référence, le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, adopté deux amendements identiques présentés par ses deux commissions supprimant les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale concernant la consultation de l'assemblée générale extraordinaire sur la représentation du personnel dans les organes dirigeants des sociétés.

Il a également supprimé, à l'instigation de sa commission des finances, la modification de l'article L. 225-102 et la suppression de la période d'indisponibilité. En effet, le Rapporteur a fait observer que, passée cette période, les actions pouvaient être au porteur et que donc les entreprises pourraient rencontrer des difficultés pour connaître l'identité de l'actionnaire. D'autre part, il a souligné que le texte adopté par l'Assemblée nationale faisait référence aux dispositions du code de commerce relatives aux plans d'actionnariat, abrogées par l'article 14 du projet de loi.

Les objections du Sénat apparaissent fondées et votre Rapporteur ne proposera pas le rétablissement de cette disposition.

En effet, elle pose un problème technique difficile. Tant que les actions sont bloquées, elles ont un code SICOVAM spécifique qui permet de les suivre aisément. A l'issue de cette période, elles deviennent des actions de droit commun avec un code classique. Donc, pour les retrouver, il faudrait que l'entreprise charge, à ses frais, la SICOVAM de rechercher les actionnaires et qu'elle se livre, ensuite, à un rapprochement avec le fichier de ses salariés. Il s'agirait donc d'une opération longue et coûteuse.

A cette difficulté technique s'ajoute une objection juridique : il n'est pas sûr qu'il serait opportun de permettre à une entreprise de « surveiller » la détention de ses titres par ses salariés et que ceux- ci, notamment les cadres, aient intérêt à ce que l'entreprise sache qu'ils ont vendu les titres qu'ils détenaient.

Enfin, il apparaît que les entreprises gênées par la rédaction actuelle de l'article L. 225-102 sont celles qui n'avaient pas la possibilité juridique de procéder à des augmentations de capital réservées, possibilité qui leur est justement donnée désormais par l'article 15 du projet de loi.

En revanche, votre Rapporteur proposera deux amendements rétablissant l'obligation de soumettre aux assemblées générales extraordinaires une résolution portant sur la représentation de l'ensemble des salariés.

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Votre commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur rétablissant l'obligation de soumettre une résolution portant sur la représentation des salariés lorsque l'assemblée générale extraordinaire est saisie d'une résolution analogue sur la représentation des salariés actionnaires (amendements n° 46 et 47).

Elle a adopté l'article 13, ainsi modifié.

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Article 13 bis (nouveau)

Rapport au Parlement

Cet article additionnel résulte de l'adoption au Sénat d'un amendement présenté par la commission des affaires sociales saisie, pour avis.

Il prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur l'application des dispositions du code de commerce relatives à la consultation régulière de l'assemblée générale sur la représentation des salariés actionnaires au sein des organes dirigeants (articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce). Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, après avoir obtenu le report de la date limite de remise du rapport au 31 décembre 2001 au lieu du 30 juin 2001 proposé.

L'adoption de cet amendement constitue une excellente occasion de s'interroger sur la solution de facilité que constitue pour le Parlement la demande de rapports, qu'il ne peut pas toujours exploiter, faute d'en prendre entièrement connaissance.

Pour les 33 lois promulguées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2000 (hors celles qui autorisent la ratification d'un traité ou d'une convention internationale), ce ne sont pas moins de 25 rapports qui sont demandés au Gouvernement. Faut-il en rajouter ? A l'évidence non.

Ce nouveau rapport demandé est d'ailleurs parfaitement inutile.

Dans son rapport, M. Jean Chérioux indique qu'il s'agit de « connaître les causes des difficultés d'application » des dispositions visées. Il n'est sans doute pas nécessaire d'attendre la fin de l'année prochaine pour lever le suspense : il est clair que ces difficultés d'application résultent de la mauvaise volonté dont témoignent les entreprises et leurs actionnaires pour reconnaître toute leur place aux salariés actionnaires.

Par ailleurs, demander un rapport au Gouvernement suppose que celui-ci ait une influence ou une responsabilité particulière dans la matière concernée. S'agissant de l'ordre du jour et des décisions des assemblées générales d'actionnaires de sociétés privées, cela n'est à l'évidence pas le cas. La demande de rapport gagnerait donc à être directement adressée au MEDEF ou à l'Association française des entreprises privées.

Enfin, en étendant à l'actionnariat salarié le contenu du rapport annuel du Conseil supérieur de la participation (cf. article 14 septies (nouveau)), le Sénat a prévu une modalité d'information du Parlement tout à fait suffisante sur ce sujet.

C'est pourquoi votre Rapporteur présentera un amendement de suppression de cet article.

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Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant cet article (amendement n° 48), l'extension du contenu du rapport du conseil supérieur de la participation à l'actionnariat salarié étant suffisante.

Cet article a donc été supprimé.

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Article 13 ter (nouveau)

(Art. L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce)

Demande d'inscription de résolutions à l'ordre du jour
des assemblées générales

Cet article additionnel résulte de l'adoption d'un amendement présenté par la commission des affaires sociales saisie pour avis, pour lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Cet amendement vise à renforcer l'effectivité des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, relatives à l'organisation d'un débat sur la représentation des salariés actionnaires lors des assemblées générales.

Dans son rapport écrit, M. Jean Chérioux a rappelé les résultats d'une enquête réalisée en 1996 par le ministère du Travail, selon lesquels, si près des trois quarts des sociétés concernées comptaient un représentant des salariés actionnaires dans leurs organes dirigeants, seulement un quart des autres avait effectivement soumis une résolution en ce sens au vote de leur assemblée générale.

Pour assurer un meilleur respect de la loi, cet article additionnel complète les articles L. 225-23 (pour les sociétés à conseil d'administration) et L. 225-71 (pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance) pour mettre en place un dispositif astucieux permettant à tout actionnaire salarié de pallier les carences des dirigeants de la société. Ce dispositif s'inspire des dispositions de l'article L. 225-105 qui permet à un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.

Le dispositif adopté par le Sénat :

- impose un délai de 18 mois à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, à compter de la présentation du rapport qui établit que les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées dépassent 3 % du capital ;

- autorise, à défaut, tout actionnaire salarié à « demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, » le projet de résolution de modifications des statuts ; l'inscription de ce projet de résolution est alors de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une « assemblée générale mixte ».

Pour astucieux qu'il soit, cet article pose une difficulté juridique. En effet, le code de commerce dispose que seule une assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts d'une société, en raison de règles de quorum plus exigeantes. De plus, la notion d'« assemblée générale mixte » n'est pas reconnue par la législation, même si elle est parfois admise par la jurisprudence.

C'est pourquoi, votre Rapporteur préfère appliquer au cas visé par cet article le dispositif introduit par l'article 67 du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques : lorsque l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas prononcée dans le délai de 18 mois, « tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts » afin d'assurer une représentation des seuls salariés actionnaires et de l'ensemble des salariés. Il est précisé que, lorsqu'il est fait droit à la demande, « l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas ».

Votre Rapporteur présentera donc deux amendements en ce sens, le premier pour les sociétés à conseil d'administration, le second pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance.

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Votre commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur substituant au dispositif introduit par le Sénat, qui ne respectait pas le principe selon lequel les statuts d'une société ne peuvent être modifiés par une assemblée générale ordinaire, la saisine du président du tribunal pour statuer en référé pour enjoindre sous astreinte la convocation de l'assemblée générale extraordinaire exigée par la loi (amendements n° 49 rect. et 50 rect.).

Elle a ensuite adopté l'article 13 ter ainsi modifié.

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Article 13 quater (nouveau)

(Art. L. 225-102 du code de commerce)

Injonction de fournir les informations sur l'actionnariat salarié

Cet article additionnel résulte de l'adoption d'un amendement présenté par la commission des finances, pour lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

L'article L. 225-102 du code de commerce dispose que le rapport annuel présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire « rend compte de l'état de la participation des salariés au capital social ». C'est sur la base de ce rapport et si cette participation dépasse 3 %, que les dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 sont mises en _uvre.

Plutôt que d'instaurer des sanctions pénales en cas de non-communication de ces informations, comme le proposait la commission des affaires sociales saisie pour avis, l'amendement adopté par le Sénat applique à ce cas la procédure de l'injonction de faire, procédure ouverte à « toute personne intéressée ».

Votre Rapporteur se félicite de cette initiative du Sénat, qui prévoit donc un dispositif complet de nature à assurer une meilleure application des dispositions du code de commerce.

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Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Article 13 quinquies (nouveau)

(Art. L. 225-106 du code de commerce)

Consultation obligatoire des salariés actionnaires avant l'assemblée générale des actionnaires

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par sa commission des affaires sociales, saisie pour avis.

L'article L. 225-106 du code de commerce prévoit que le président du conseil d'administration ou le directoire peut organiser la consultation des salariés actionnaires, avant chaque assemblée générale ordinaire, afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés pour assurer la représentation des salariés actionnaires, l'assemblée générale doit nommer ces représentants au sein des organes dirigeants.

Cet article additionnel ajoute deux cas de consultation obligatoire des salariés actionnaires :

- avant l'assemblée générale extraordinaire qui doit se prononcer sur la modification des statuts pour assurer la représentation de ceux-ci dans les organes dirigeants,

- avant l'assemblée générale qui doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société.

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, tout en ayant contesté l'insertion du second cas. En effet, elle risquerait de créer une confusion de légitimité entre les salariés actionnaires et le comité d'entreprise qui, en vertu de la rédaction très générale de l'article L. 431-1 du code du travail, est obligatoirement informé et consulté en cas de tentative de prise de contrôle. D'ailleurs, le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques prévoit un renforcement du rôle du comité d'entreprise en cas d'offre publique.

C'est pourquoi votre Rapporteur présentera un amendement supprimant ce second cas de consultation obligatoire.

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Votre commission a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant la consultation obligatoire des salariés actionnaires en cas de prise de contrôle de l'entreprise (amendement n° 51), cette consultation créant une confusion avec le rôle du comité d'entreprise obligatoirement consulté.

Elle a adopté l'article 13 quinquies, ainsi modifié.

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Article 13 sexies (nouveau)

(Art. L. 444-8 (nouveau) du code du travail)

Crédit d'heures au bénéfice des mandataires des salariés actionnaires

Cet article additionnel résulte de l'adoption, avec l'accord du Gouvernement, d'un amendement présenté par la commission des affaires sociales saisie pour avis.

Il vise à accorder aux salariés, que les salariés actionnaires ont désignés comme leurs mandataires en application de l'article L. 225-106 du code de commerce (cf. article 13 quinquies ci-dessus), un crédit d'heures leur permettant de participer aux assemblées générales, sans être comme actuellement dans l'obligation de prendre des congés.

Cet article s'inscrit dans l'orientation du projet de loi favorable au développement de l'influence des salariés actionnaires. En revanche, la condition mise à ce bénéfice (le mandataire doit avoir reçu un nombre significatif de pouvoirs) se comprend mal. Dans la plupart des cas, la désignation comme mandataire ira vraisemblablement de pair avec la transmission de procurations. S'il n'en allait pas ainsi, le mandataire serait néanmoins tenu, de par sa désignation, d'assister à l'assemblée générale. L'octroi d'un crédit d'heure resterait donc justifié.

C'est pourquoi, votre Rapporteur présentera un amendement supprimant cette condition.

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Votre commission adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant la condition mise par le Sénat à l'octroi d'un crédit d'heures au mandataire désigné par les salariés actionnaires pour les représenter lors de l'assemblée générale (amendement n° 52).

Elle a adopté l'article 13 sexies, ainsi modifié.

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TITRE VI

ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article 14

(Art. L. 225-129, L. 225-129-1 (nouveau), L. 225-138, L. 225-216, L. 225-187 à L. 225-197, L. 225-187-1 (nouveau) du code de commerce ;

Art. 92 D du code général des impôts ;

Art. L. 443-5 à L. 443-7 du code du travail)

Incitations au développement de l'actionnariat salarié

Cet article rend obligatoire la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés, soit à l'occasion d'une augmentation de capital, soit tous les trois ans, tant que la participation des salariés est inférieure à 3 % du capital (1° du paragraphe I). Il institue une dérogation à l'interdiction pour une société d'émettre de nouvelles actions tant que son capital social n'est pas encore intégralement libéré, en cas d'émissions d'actions réservées aux adhérents d'un PEE (2° et 3° du paragraphe I), supprime les plans d'actionnariat (4° et 5° du paragraphe I) et renforce l'attractivité des opérations réservées à l'actionnariat salarié (paragraphe II).

En première lecture, outre un amendement du Gouvernement de coordination avec le nouveau code de commerce, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements de votre Rapporteur. Trois ouvrent la possibilité pour les entreprises de verser, sous forme de titres, leur abondement aux versements des salariés dans un PEE. Le quatrième instaure une méthode de valorisation des titres non cotés, autre que celle de l'actif net. Selon cette méthode, le prix de cession « est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération, appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise ». Cet amendement reprend d'ailleurs la rédaction introduite à l'article L. 225-177 du code de commerce lors de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques (article 70 bis).

Le Sénat a adopté huit amendements à cet article.

Le premier, émanant de sa commission des affaires sociales, saisie pour avis et adopté contre l'avis du Gouvernement, substitue au mécanisme de consultation obligatoire de l'assemblée générale sur l'actionnariat salarié, un dispositif beaucoup plus contraignant, consistant à réserver aux salariés 5 % des actions nouvelles émises lors de chaque augmentation de capital réalisée par une société cotée, ces actions nouvelles bénéficiant d'une décote comprise entre 20 et 50 % selon la durée de la période de blocage. Pour les sociétés non cotées, ce dispositif n'est que facultatif et soumis à une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Trois amendements présentés par la commission des finances ont supprimé, avec l'avis favorable du Gouvernement, la possibilité pour une entreprise de verser son abondement sous forme de titres. Le Sénat a, en effet, considéré qu'il convenait de laisser le salarié choisir la forme de l'abondement et que cette disposition pourrait aboutir à la mise en place de mécanismes d'auto-contrôle, de nature à fausser le déroulement des offres publiques. Il convient de noter que le groupe communiste républicain et citoyen avait déposé un amendement ayant le même objet, considérant que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pouvait constituer un mécanisme déguisé de distribution de stocks-options.

Deux amendements présentés par la commission des finances, l'un corrigeant une erreur de référence et l'autre de portée rédactionnelle, ont été acceptés par le Gouvernement. En revanche, l'amendement de la commission des finances, substituant la « promulgation de la loi » à la « publication » de celle-ci a été repoussé par le ministre.

Enfin, le dernier amendement présenté par la commission des finances a supprimé, contre l'avis du Gouvernement, le renvoi à un décret simple du soin de fixer les conditions de calcul du prix de cession selon la nouvelle méthode introduite par l'Assemblée nationale, estimant ce renvoi inutile.

Votre Rapporteur proposera cinq amendements rétablissant le texte adopté en première lecture, en supprimant l'obligation de réserver 5 % des actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital, rétablissant la procédure de consultation périodique de l'assemblée générale extraordinaire sur l'actionnariat salarié et rétablissant également la possibilité pour une entreprise de verser son abondement sous forme de titres.

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Votre Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur supprimant l'obligation introduite par le Sénat de réserver 5 % des actions nouvelles aux salariés lors d'une augmentation de capital (amendement n° 53) et rétablissant la procédure de consultation obligatoire de l'assemblée générale sur l'actionnariat salarié (amendement n° 54).

Votre Commission a ensuite adopté trois amendements de votre Rapporteur rétablissant le principe de l'abondement patronal d'un plan d'épargne d'entreprise sous forme de titres adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements n° 55 et 56), mais en le soumettant à la condition d'un versement préalable du salarié à un fonds commun de placement d'entreprise de l'article 21 de la loi de 1988 (amendement n° 57 rect.).

Votre Commission a adopté cet article, ainsi modifié.

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Article 14 bis (nouveau)

(Art. L. 443-5 et L. 443-7 du code du travail)

Renforcement des avantages accordés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Cet article a été introduit par le Sénat sur l'initiative de sa commission des affaires sociales saisie pour avis, contre l'avis du Gouvernement. Il reprend un dispositif précédemment adopté par le Sénat, en décembre dernier.

Il autorise, sous conditions de délai de conservation et en cas d'accord collectif d'entreprise, d'une part, à augmenter de 20 à 50 % la décote des titres proposés aux adhérents d'un PEE lors d'une augmentation de capital et d'autre part, à porter l'abondement de l'entreprise de 50 à 100 % des sommes consacrées par le salarié à l'achat de titres de celle-ci. Ce mécanisme aboutit à permettre de moduler l'abondement de l'entreprise en fonction de la durée de blocage.

Considérant que cette incitation au développement de l'actionnariat présente un coût excessif pour les finances publiques, puisque le Gouvernement a souligné, au Sénat, que la décote échappe à l'impôt, votre Rapporteur proposera un amendement supprimant cet article dont il faut, en outre, remarquer qu'il est gagé par une taxation sur les tabacs.

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Votre Commission a adopté un amendement de suppression de votre Rapporteur, en conséquence duquel l'article a été supprimé (amendement n° 58).

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Article 14 ter (nouveau)

(Art. L. 443-5 du code du travail)

Autorisation d'une décote pour les titres des sociétés non cotées

Cet article a été introduit par le Sénat à l'instigation de sa commission des affaires sociales saisie pour avis, contre l'avis du Gouvernement.

Par parallélisme avec le régime applicable aux titres cotés, cet article autorise une décote de 20 % des titres qu'une société non cotée propose à ses salariés adhérents du PEE, lors d'une opération d'augmentation de capital.

Le calcul d'une éventuelle décote est difficile s'agissant de titres non cotés. En outre, on peut s'interroger sur le bien fondé du mécanisme. Aussi, votre Rapporteur proposera-t-il la suppression de cet article lui aussi gagé par la majoration des droits sur les tabacs.

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Votre Commission a adopté un amendement de suppression de votre Rapporteur, en conséquence duquel l'article a été supprimé (amendement n° 59).

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Article 14 quater (nouveau)

(Art. 885 O bis du code général des impôts)

Assimilation à un bien professionnel des actions de son entreprise
détenues par un salarié

Cet article a été introduit par le Sénat sur l'initiative de sa commission des affaires sociales saisie pour avis, contre l'avis du Gouvernement.

Il assimile à des biens professionnels les parts de FCPE détenues par un salarié, à condition que l'actif du FCPE soit constitué d'au moins 66 % d'actions de la société dans laquelle le salarié exerce leur activité professionnelle. A ce titre, ces parts seraient exonérées de l'impôt de solidarité sur la fortune, ce qui serait choquant. En outre, les fonds en cause sont d'une nature différente de celle de l'outil de travail, et leur assimilation ne se justifie pas.

Estimant que cette assimilation est injustifiée et qu'elle touchera un nombre très réduit de personnes qu'il n'y a pas lieu de favoriser de manière privilégiée, votre Rapporteur proposera la suppression de cet article.

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Votre Commission a adopté un amendement de suppression de votre Rapporteur en conséquence duquel l'article a été supprimé (amendement n° 60).

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Article 14 quinquies (nouveau)

(Art. 90 de la loi de finances pour 1992)

Rétablissement du régime du rachat d'une entreprise
par ses salariés

Cet article a été introduit par le Sénat à l'instigation de sa commission des affaires sociales saisie pour avis, contre l'avis du Gouvernement.

Il rétablit le régime, fiscalement favorable, applicable en cas de rachat d'une entreprise par ses salariés (RES), dont la loi de finances pour 1992 avait organisé la disparition progressive.

La procédure de RES a parfois conduit à des désastres pour les salariés, c'est le motif pour lequel l'avantage fiscal qui lui était lié a fait l'objet d'une procédure d'extinction progressive. Il n'y a pas lieu de revenir, aujourd'hui, sur ce dispositif. Votre Rapporteur proposera donc la suppression de cet article, lui aussi intégrant un « gage ».

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Votre Commission a adopté un amendement de suppression de votre Rapporteur, en conséquence duquel l'article a été supprimé (amendement n° 61).

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Article 14 sexies (nouveau)

(Art. 639 du code général des impôts)

Exonération de droits d'enregistrement des cessions d'actions
de sociétés non cotées

Cet article a été introduit par le Sénat sur l'initiative de sa commission des affaires sociales saisie pour avis, contre l'avis du Gouvernement.

Il prévoit l'exonération de droits d'enregistrement des cessions de titres non cotés en application d'un accord de participation ou d'un règlement de PEE. Le principe de cet assujettissement a été introduit par l'article 39 de la loi de finances pour 1999, au taux de 1 %.

Votre Rapporteur proposera de supprimer cet article. En effet, cette taxation n'est pas réellement, de nature à entraver le développement de l'actionnariat salarié. Comme l'a indiqué le Gouvernement au Sénat, cette exonération ne poursuit pas un objectif redistributif. De plus, ici encore, cette exonération est « gagée ».

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Votre Commission a adopté un amendement de suppression de votre Rapporteur, en conséquence duquel l'article a été supprimé (amendement n° 62).

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Article 14 septies (nouveau)

(Art. L 444-2 du code du travail)

Extension du champ du rapport du Conseil supérieur
de la participation

Cet article a été introduit sur l'initiative de sa commission des affaires sociales saisie pour avis, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

Il étend le contenu du rapport que le Conseil supérieur de la participation remet, chaque année, au Premier ministre et au Parlement. En vertu de l'article L. 444-2 du code du travail, ce rapport porte sur « l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement ». Désormais, ce rapport devra également traiter de l'actionnariat salarié.

Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article sans modification, cette extension du champ du rapport pouvant s'avérer utile et remplaçant avantageusement le rapport demandé au Gouvernement à l'article 13 bis.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 15

(Art. 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986)

Procédures applicables aux entreprises du secteur public

Cet article vise à exclure du champ de la loi du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations, les augmentations de capital réservées aux salariés et les distributions de stocks-options réalisées par des entreprises dont l'État détient plus de la moitié du capital et tant que cette participation reste supérieure à ce seuil. Sont également exclues les opérations concernant des entreprises dont l'État détient plus de 20 % du capital, dans le cadre de la cession par l'État de sa participation par tranches successives. Cet article précise que le ministre doit saisir la commission des participations et des transferts, afin que cette dernière procède à l'évaluation de l'entreprise, évaluation qui est rendue publique.

Hormis l'adoption d'un amendement du Gouvernement de coordination avec le nouveau code de commerce et d'un amendement de votre Rapporteur corrigeant une erreur de décompte d'alinéa, l'Assemblée nationale n'avait pas modifié cet article en première lecture.

Sur l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a remplacé la saisine obligatoire de la Commission des participations et des transferts par le droit pour celle-ci, informée de l'opération par le ministre, de s'y opposer, si le prix de la souscription n'est pas conforme aux intérêts patrimoniaux de l'État. L'amendement précise que l'intervention de la commission ne constitue pas une évaluation de l'entreprise.

Le Rapporteur de la commission des finances du Sénat a fait observer qu'une éventuelle divergence entre l'évaluation faite par la commission et le cours de l'action aura toujours des conséquences négatives. Si l'évaluation est supérieure, les salariés ne seront pas intéressés par l'augmentation de capital. Dans le cas contraire, le cours de l'action serait gravement affecté par une évaluation inférieure.

Le Gouvernement s'est opposé à l'amendement dans sa rédaction actuelle, soulignant qu'elle manquait de précision sur les modalités de cette opposition, qui ne permet pas à la commission de jouer pleinement son rôle de garant des intérêts patrimoniaux de l'État. Cependant, il n'écartait pas la possibilité de l'améliorer pour concilier les intérêts de l'État et les objections avancées par le Rapporteur.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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TITRE VII (NOUVEAU)

DE L'ÉPARGNE RETRAITE

Le Sénat, contrairement à l'orientation même du présent projet de loi et au vote de l'Assemblée nationale en première lecture, a introduit un titre additionnel, prévoyant l'institution de fonds d'épargne retraite pour les salariés.

Une telle modification dénature le texte qui est soumis au Parlement, puisque celui-ci vise précisément à ne pas créer un quelconque ersatz du dispositif, créé par la précédente majorité par la loi n°97-277 du 25 mars 1997, dite « Thomas ». Au demeurant, le dispositif adopté par le Sénat est limité aux seuls salariés. En tout état de cause, l'Assemblée nationale a déjà exprimé sa position sur ce sujet en décidant d'abroger la loi susmentionnée, en première et en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Il n'est donc pas nécessaire de commenter longuement les sept articles additionnels introduits par le Sénat, puisque le souci de cohérence avec la position déjà adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion du financement de la sécurité sociale pour 2001 ne peut que conduire à les supprimer.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, supprimant l'intitulé ci-dessus (amendement n° 63).

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Article 16 (nouveau)

Mise en place des plans de retraite

Cet article crée des plans de retraite destinés à assurer un complément de retraite facultatif, limité aux salariés.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, supprimant cet article (amendement n° 64). En conséquence, cet article a été supprimé.

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Article 17 (nouveau)

Contenu des plans de retraite

Cet article prévoit que les versements des salariés aux plans de retraite institués sont facultatifs, et qu'ils peuvent être abondés par des versements des salariés, dans la limite de 20% de leur rémunération annuelle, ainsi que par des versements complémentaires des entreprises dans certains conditions. Ceux-ci seraient notamment limités à 30% du plafond de la sécurité sociale.

Il prévoit également les règles de portabilité des droits acquis par les salariés dans les plans, notamment lorsque ceux-ci changent d'entreprise.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, supprimant cet article (amendement n° 65).

En conséquence, cet article a été supprimé.

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Article 18 (nouveau)

Dispositions fiscales et sociales relatives aux plans de retraite

Cet article prévoit les dispositions fiscales et sociales incitatives accompagnant la mise en place des plans de retraite. Ces dispositions sont celles habituellement retenues par les promoteurs de ces plans de retraite par capitalisation :

- déductibilité des versements du salarié et de l'abondement de l'employeur de l'assiette des revenus soumis à l'impôt ;

- déductibilité des versements de l'employeur de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

- exonération de cotisations sociales. Cette exonération serait totale pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,5 fois le SMIC. Les autres salariés verraient leurs versements soumis aux cotisations vieillesse salariales. Les versements des employeurs seraient tous soumis aux cotisations vieillesse patronales ;

- imposition au titre de l'impôt sur le revenu, des rentes dans le cadre du régime des pensions viagères, et des sorties partielles en capital dans un cadre inspiré du dispositif du quotient appliqué pour les revenus exceptionnels.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, supprimant cet article (amendement n° 66).

En conséquence, cet article a été supprimé.

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Article 19 (nouveau)

Statut des fonds de retraite

Cet article définit les fonds de retraite comme des personnes morales sui generis chargées de gérer les plans de retraite. Il s'agirait donc d'une gestion externalisée. Le fonds de retraite serait choisi après mise en concurrence.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, supprimant cet article (amendement n° 67).

En conséquence, cet article a été supprimé.

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Article 20 (nouveau)

Contrôle des fonds de retraite

Cet article détermine les modalités du contrôle exercé sur l'activité et le fonctionnement des fonds de retraite. Il propose également la création d'une commission de contrôle des fonds de retraite.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, supprimant cet article (amendement n° 68).

En conséquence, cet article a été supprimé.

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Article 21 (nouveau)

Information des adhérents

Cet article définit les règles relatives à l'information des adhérents des plans de retraite et aux conseils de surveillance de ces plans.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, supprimant cet article (amendement n° 69).

En conséquence, cet article a été supprimé.

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Article 22 (nouveau)

Règles prudentielles

Cet article détermine les règles prudentielles applicables aux fonds de retraite.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, supprimant cet article (amendement n° 70). En conséquence, cet article a été supprimé.

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Titre du projet de loi

Compte tenu de l'adoption des articles additionnels 16 à 22, le Sénat a décidé de modifier l'intitulé du présent projet de loi, pour y intégrer la notion d'épargne retraite.

Il convient de revenir à l'intitulé initial du présent projet, par cohérence avec la suppression proposée des sept articles précités.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur revenant à l'intitulé initial du projet de loi (amendement n° 71).

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Votre Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, et vous demande d'émettre un vote favorable à son adoption.

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2792 - rapport de M. Balligand sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite (commission des finances)


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