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le 14 décembre 2000

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N° 2796

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale,

PAR MME CHRISTINE LAZERGES,

Députée.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 474 (1999-2000), 78 et T.A. 26 (2000-2001).

Assemblée nationale : 2740.

Droit pénal.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Roger Meï, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 10

Section I : Dispositions relatives à l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et à l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement 10

Article 1er (art. 149 du code de procédure pénale) : Réparation intégrale du préjudice subi par les personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement définitifs 10

Article 1er bis (nouveau) (art. 149 du code de procédure pénale) : Substitution du terme de réparation à celui d'indemnisation 12

Article 1er ter (nouveau) (art. 149 du code de procédure pénale) : Complément d'information au bénéfice de la personne ayant été placée à tort en détention provisoire 12

Article 1er quater (nouveau) (art. 149-1 du code de procédure pénale) : Substitution du terme de réparation à celui d'indemnité 13

Article additionnel après l'article 1er quater (art. 150 du code de procédure pénale) : Coordination 13

Article 2 (art. 626 du code de procédure pénale) : Harmonisation du régime d'indemnisation des personnes condamnées reconnues innocentes avec celui des personnes ayant été placées à tort en détention provisoire 14

Article additionnel après l'article 2 (sous-section 3 de la section VII du chapitre premier du titre III du code de procédure pénale et art. 149-3 du même code) : Dénomination de la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires 17

Section 2 : Dispositions relatives aux sanctions encourues par le témoin qui ne comparaît pas, ne prête pas serment ou refuse de déposer 18

Article 3 (art. 109 du code de procédure pénale) : Sanction en cas de non-comparution de témoin 18

Article 4 (art. 326 du code de procédure pénale) : Sanction prononcée par la cour d'assises en cas de non-comparution de témoin 19

Article 5 (art. 438 du code de procédure pénale) : Sanction prononcée par le tribunal correctionnel en cas de non-comparution de témoin 19

Article 6 (art. 434-15-1 du code pénal) : Refus d'un témoin de prêter serment ou de déposer 20

Section 3 : Dispositions diverses 20

Article 7 (art. 116 du code de procédure pénale) : Communication de l'adresse personnelle de la personne ayant fait l'objet d'une première comparution 20

Article 7 bis (nouveau) (art. 137-1 du code de procédure pénale) : Extension de la compétence territoriale du juge des libertés et de la détention 21

Article 8 (art. 152 du code de procédure pénale) : Audition des parties civiles ou du témoin assisté à leur demande par les officiers de police judiciaire dans le cadre d'une commission rogatoire 21

Article 9 (art. 179 du code de procédure pénale) : Couverture d'éventuels vices de procédure par l'ordonnance de règlement devenue définitive 22

Article 10 (art. 187-1 du code de procédure pénale) : Référé-liberté 22

Article 11 (art. 207-1 du code de procédure pénale) : Contrôle de la durée de l'instruction par la chambre de l'instruction 23

Article 12 (art. 609-1 du code de procédure pénale) : Annulation par la Cour de cassation des arrêts rendus par les chambres de l'instruction 23

Article 13 (art. 610 du code de procédure pénale) : Juridiction vers laquelle est renvoyé un arrêt de cour d'assises annulé du chef des intérêts civils 24

Article 14 (art. 698-6 du code de procédure pénale) : Juridiction compétente pour connaître des appels formés contre les arrêts rendus par les cours d'assises spécialement composées 25

Article 15 (art. 720-5 du code de procédure pénale) : Placement en semi-liberté pour les personnes condamnées à une peine assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans 25

Article 15 bis (nouveau) (art. 722 et 722-1 du code de procédure pénale) : Localisation des débats contradictoires en matière d'application des peines 26

Articles additionnels après l'article 15 bis (art. 77-2, 82-1, 175-1, 185, 374, 627 et 632 du code de procédure pénale ; art. 9 et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Coordinations - Appel incident d'une ordonnance de mise en accusation par le procureur de la République - Prononcé d'une mesure de liberté surveillée ou de garde provisoire pour un mineur par le juge des libertés et de la détention 27

Article 16 (art. 722-1-A, 823, 868-1 et 901-1 du code de procédure pénale) : Application outre-mer de certaines dispositions de la loi du 15 juin 2000 28

Article 16 bis (nouveau) (art. L. 640-1 et L. 640-2 du code de l'organisation judiciaire) : Désignation, attributions du juge des libertés et de la détention - Exercice concurrent de ses fonctions dans plusieurs juridictions 29

Article 16 ter (nouveau) (art. L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire) : Délégation des magistrats du siège des tribunaux d'instance et de grande instance 31

Article 16 quater (nouveau) (art. L. 221-3 du code de l'organisation judiciaire) : Exercice des compétences du ministère public dans plusieurs juridictions 32

Article additionnel après l'article 16 quater (nouveau) (art. 140 de la loi du 15 juin 2000) : Dispositif transitoire reportant l'organisation des débats contradictoires préalables à la décision du juge de l'application des peines 33

Article 17 : Entrée en vigueur de la loi 34

Article 18 : Application de la loi outre-mer 34

TABLEAU COMPARATIF 37

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes constitue indiscutablement une réforme fondamentale de la procédure pénale française.

A partir d'un projet de loi d'une quarantaine d'articles, que certains jugeaient timide, le législateur, par son travail d'amendement, est parvenu à construire, au cours de la navette, un texte de grande ampleur : ses 142 articles marquent un progrès décisif pour la défense des libertés, de la présomption d'innocence et des droits des victimes.

L'instauration d'un appel des décisions des cours d'assises, introduite à l'initiative des parlementaires, représente certainement la mesure la plus emblématique. En effet, la loi du 15 juin 2000 a mis fin à cette contestable exception française en matière criminelle, qui privait les personnes les plus lourdement condamnées de la possibilité de faire appel. La réforme ainsi réalisée, dont les effets ont été immédiats, était très attendue.

De nombreuses dispositions de la loi contribuent, par ailleurs, à la protection des libertés. A ce titre, on évoquera le renforcement du contrôle de la garde à vue, au travers, notamment, de la présence de l'avocat dès la première heure ou de l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue de mineurs, qui entrera en vigueur dès le 16 juin 2001. Il faut également insister sur la mise en place d'un « double regard » lors de la décision de placement en détention provisoire, l'augmentation des quantum de peines requis, ainsi que la réduction parallèle de sa durée maximum, l'ensemble de ces mesures étant destinées à limiter le plus possible le recours à la détention provisoire, qui constitue l'atteinte la plus caractérisée à la présomption d'innocence. Dans le même esprit, l'indemnisation des personnes ayant subi une détention dans une procédure qui s'est terminée, à leur égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive devient le principe.

Le législateur a également entendu protéger la vie privée contre les atteintes susceptibles de leur être portées par les médias : on doit évoquer, à cet égard, parce qu'elles ont suscité bien des commentaires, parfois excessifs, les dispositions qui sanctionnent la diffusion de clichés de personnes « menottées » avant toute condamnation pénale, sans oublier de mentionner, en outre, l'interdiction de publier des photos portant atteinte à la dignité des victimes.

La loi du 15 juin 2000 comporte, en effet, un volet important destiné à renforcer les droits des victimes et à les doter d'un véritable statut. Ainsi, le texte consacre le rôle des associations qui leur viennent en aide, reconnaît aux victimes le droit d'être informées tout au long de la procédure et facilite les modalités de constitution de partie civile.

Pour parfaire cette réforme importante du code de procédure pénale, le Sénat a adopté, le 21 novembre dernier, la proposition de loi qui nous est soumise. Celle-ci poursuivait initialement un triple objectif : harmoniser le régime d'indemnisation des condamnés reconnus innocents avec celui applicable aux personnes placées à tort en détention provisoire ; mettre en cohérence l'ensemble des sanctions encourues par le témoin qui refuse de comparaître, de déposer ou de prêter serment ; procéder, enfin, à diverses mesures de coordination technique.

· Le régime d'indemnisation des condamnés reconnus innocents est harmonisé avec celui, plus favorable, applicable aux personnes placées à tort en détention provisoire.

Une affaire récente a mis en lumière le caractère restrictif de la procédure d'indemnisation des condamnés reconnus innocents, par rapport à celui désormais applicable aux personnes placées à tort en détention provisoire.

A la suite de la révision d'un jugement qui l'avait injustement condamnée, une personne, qui avait subi plusieurs années de détention, s'est vu refuser toute réparation par la commission nationale d'indemnisation, au motif que l'absence de communication d'une pièce l'innocentant lui était totalement imputable. Cette décision se fondait sur la lettre de l'article 626 du code de procédure pénale, qui est beaucoup plus rigoureuse que les dispositions désormais applicables en matière d'indemnisation des détentions provisoires.

En effet, l'article 149 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 15 juin 2000, prévoit que, lorsqu'une personne a été placée en détention provisoire dans une procédure qui s'est terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement définitive, l'indemnisation est obligatoire, sauf si elle a été placée en détention provisoire pour « s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ».

Pour supprimer cette distorsion, l'article 2 de la proposition de loi tend à mettre en cohérence le régime d'indemnisation applicable aux condamnés reconnus innocents avec celui en vigueur en matière de détention provisoire. Outre le caractère obligatoire de l'indemnisation, sous les seules réserves déjà évoquées, les conditions d'attribution seraient également harmonisées, puisque la réparation serait allouée par le premier président de cour d'appel, sa décision pouvant faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. S'agissant de cette dernière, la Commission a adopté un amendement tendant à modifier sa dénomination, par coordination avec les dispositions de la présente proposition de loi.

Par ailleurs, la proposition de loi apporte aux dispositions qui définissent le régime d'indemnisation, désormais applicable aux personnes condamnées reconnues innocentes (art. 2) comme à celles placées à tort en détention provisoire (articles 1er à 1er quater), une modification d'ordre terminologique, dont la portée semble limitée. Elle prévoit, en effet, qu'ils auraient droit à la « réparation intégrale » du préjudice moral et matériel subi, alors que le texte en vigueur faisait mention d'une « indemnité » destinée à « réparer » ce préjudice. La Commission a adopté plusieurs amendements tendant à assurer, dans différents articles du code de procédure pénale, cette harmonisation terminologique.

· Les sanctions encourues par le témoin qui refuse de comparaître, de déposer ou de prêter serment sont harmonisées.

La loi du 15 juin 2000 a retiré au juge d'instruction le pouvoir de prononcer lui-même une amende à l'encontre d'un témoin refusant de comparaître. Ce refus, qui demeure passible d'une amende de 25 000 francs, serait désormais sanctionné par le tribunal correctionnel. Outre diverses coordinations techniques, la proposition de loi complète, dans son article 6, l'incrimination de non-comparution de témoin en visant également le refus de déposer ou de prêter serment.

· Diverses dispositions sont destinées à faciliter l'application de la loi du 15 juin 2000.

La proposition de loi procède à diverses coordinations ou rectifications d'ordre technique dans le code de procédure pénale. Ainsi, l'article 14 prévoit que, lorsque la cour d'assises est exclusivement composée de magistrats professionnels, comme c'est notamment le cas pour le jugement des affaires de terrorisme, l'appel de ses décisions peut être renvoyé devant la même cour, mais autrement composée. Pour sa part, la Commission a adopté plusieurs amendements tendant à apporter d'autres modifications d'ordre rédactionnel, rendues nécessaires par l'adoption de la loi du 15 juin 2000.

A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a également adopté, trois articles modifiant ou complétant le code de l'organisation judiciaire, pour permettre aux chefs de cour de déléguer des magistrats du siège afin d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention (art. 16 ter) et de désigner un magistrat qui, pour une durée limitée, exercera concurremment ses fonctions dans trois tribunaux de grande instance au maximum. Susceptibles d'être organisées pour le service de fin de semaine ou pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, les permanences « mutualisées » qui pourront ainsi être mises en place concerneront les magistrats du parquet (art. 16 quater) ainsi que ceux du siège qui exercent les fonctions de juge des libertés et de la détention (art. 16 bis). Dans ce dernier cas, on relèvera que la « mutualisation » est également autorisée lorsque ces fonctions ne peuvent être exercées par aucun des magistrats de la juridiction. Strictement encadrées, ces mesures d'administration judiciaire sont de nature à faciliter la mise en _uvre de la loi du 15 juin 2000, particulièrement dans les juridictions de petite taille, en évitant notamment que les permanences n'incombent toujours au même magistrat.

Par ailleurs, l'article 16 adapte pour les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, la composition de la juridiction régionale de la libération conditionnelle pour tenir compte du fait qu'il n'existe dans ces collectivités qu'un seul juge de l'applications des peines.

Il faut rappeler, en effet, que la loi du 15 juin 2000 a institué, à l'initiative de l'Assemblée nationale, la « juridictionnalisation » de l'application des peines. Cette réforme permet aux condamnés de demander au juge de l'application des peines une mesure de libération conditionnelle : la requête doit être examinée lors d'un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines en présence du condamné, assisté, le cas échéant, d'un avocat. En outre, cette décision, désormais motivée, est susceptible d'appel, de la part du condamné, comme du procureur. A l'occasion de l'examen de ce texte par le Sénat, le Gouvernement a fait adopter un amendement renvoyant à un décret le soin de déterminer le lieu où se déroulera le débat contradictoire (art. 15 bis).

L'application dans des conditions satisfaisantes de ce nouveau régime, qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2001, requiert de toutes les personnes concourant au fonctionnement du service public de la justice une disponibilité et une mobilisation totales. Or, les récents mouvements sociaux qui ont touché l'administration des services judiciaires, et plus particulièrement la grève des greffiers, ont mis en lumière les difficultés matérielles objectives de la mise en _uvre de ce nouveau régime.

Bien évidemment, il ne saurait être question de reporter sine die l'entrée en vigueur de la « juridictionnalisation » de l'application des peines, qui constitue une mesure particulièrement importante pour les détenus. Toutefois, compte tenu des obstacles temporaires constatés, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à instaurer une période intermédiaire de six mois pendant laquelle le régime applicable, tout en respectant l'esprit de la réforme, serait adapté.

Ainsi, aux termes du dispositif proposé par le Gouvernement, le détenu condamné à une peine inférieure ou égale à 10 ans d'emprisonnement ou dont la durée de détention restant à subir est inférieure à 3 ans - le régime défini par la loi du 15 juin 2000 étant applicable dès le 1er janvier 2001 dans les autres cas - ne bénéficierait plus, au sens strict, du droit à un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, qui doit être assisté, dans cette hypothèse, par un greffier. Cependant, il pourrait faire parvenir, préalablement à la décision du juge qui sera rendue après avis de la commission de l'application des peines, ses remarques écrites ou celles de son avocat ; il aurait, de surcroît, la possibilité de présenter oralement ses observations devant le juge en étant assisté, le cas échéant, de son avocat. Cette procédure respecterait donc le principe de la confrontation des avis, sans requérir, cependant, la présence d'un greffier. En outre, le détenu pourrait demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. La Commission a souhaité compléter le dispositif proposé par le Gouvernement en précisant que le condamné, comme le procureur de la République, pourrait, durant cette période transitoire, former un appel contre les décisions rendues par le juge de l'application des peines.

La période d'application de ce régime transitoire expirerait le 16 juin 2001, ce qui se justifie à un double titre. D'une part, la prochaine promotion des greffiers devant sortir de l'école de formation le 2 mai 2001, de nouveaux effectifs, qui permettront de mettre en _uvre la réforme dans des conditions satisfaisantes, devraient arriver dans les juridictions. D'autre part, le 16 juin 2001 correspond au jour de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'enregistrement audiovisuel des gardes à vues des mineurs. Votre rapporteure juge opportun, dans un souci de simplification, de faire coïncider les dates d'entrée en application de deux mesures dont la portée est particulièrement importante pour la défense des droits et des libertés.

*

* *

La Commission a rejeté la question préalable n° 1 présentée par M. Jean-Louis Debré.

EXAMEN DES ARTICLES

La proposition de loi comprend vingt-six articles qui sont répartis dans trois sections. La première d'entre elles est consacrée aux dispositions relatives à l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et à l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement ; la deuxième comporte des dispositions relatives aux sanctions encourues par le témoin qui ne comparaît pas, ne prête pas serment ou refuse de déposer ; la dernière est constituée de dispositions diverses apportant aux codes de procédure pénale et de l'organisation judiciaire diverses modifications rendues nécessaires par l'adoption de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Section I

Dispositions relatives à l'indemnisation des condamnés
reconnus innocents et à l'indemnisation des personnes
placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement

Article 1er

(art. 149 du code de procédure pénale)

Réparation intégrale du préjudice subi par les personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement définitifs

Cet article a pour objet, d'une part, de corriger une erreur de référence et, d'autre part, d'apporter une précision à la rédaction de l'article 149 du code de procédure pénale relatif à l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire au cours d'une procédure qui s'est terminée, à leur égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

· L'erreur matérielle se situe dans la première phrase de l'article 149 du code de procédure pénale qui prévoit que « sans préjudice de l'application des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, une relaxe ou un acquittement devenue définitive ». Les articles 505 et suivants du code de procédure civile figuraient dans le titre troisième du livre IV relatif aux voies extraordinaires pour attaquer les jugements et concernaient les hypothèses de prise à partie des magistrats, notamment en cas de dol, fraude, concussion ou faute lourde commis dans le cours de l'instruction ou lors des jugements.

Or, ces articles ont été abrogés par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972. Les dispositions relatives à la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle figurent désormais à l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire qui concerne, plus largement, la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice. C'est pourquoi, l'article premier remplace, dans l'article 149 du code de procédure pénale, la référence aux articles 505 et suivants du code de procédure civile par celle visant l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire.

· Par ailleurs, l'article premier procède à une modification terminologique en précisant, également dans l'article 149, que la personne ayant été placée à tort en détention provisoire a droit, à sa demande, à la « réparation intégrale » du préjudice moral et matériel qu'elle lui a causé, alors que le texte actuel, issu de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, prévoit que la personne a droit à une « indemnité » afin de « réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi ».

La portée de cette modification semble assez réduite. On observera d'abord que les termes de « réparation » et d' « indemnité » sont généralement considérés comme synonymes.

Quant au fait de préciser que la réparation doit présenter un caractère « intégral », l'auteur de la proposition de loi le justifie par la volonté d'accorder aux personnes concernées davantage que « des indemnités le plus souvent forfaitaires et souvent très faibles » (J.O. Débats Sénat, séance du 21 novembre 2000, page 6304). Pourtant, l'article 149 du code de procédure pénale indique, d'ores et déjà, que l'indemnité doit réparer le préjudice « moral et matériel » ce qui recouvre l'ensemble des chefs de préjudice tels que les reconnaît la théorie générale et la jurisprudence en cette matière et semble, en conséquence, répondre à l'objectif recherché par les auteurs de la proposition de loi. Cela dit, il s'agit d'inscrire dans la loi, de façon explicite, un principe unanimement accepté, ce qui ne peut être que favorable aux personnes ayant été placées à tort en détention provisoire.

La Commission a adopté un amendement présenté par la rapporteure, permettant de réparer un oubli du Sénat, afin de substituer le terme « réparation » au terme « indemnisation » (amendement n° 2).

Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau)

(art. 149 du code de procédure pénale)

Substitution du terme de réparation à celui d'indemnisation

Par coordination avec l'article premier, cet article tend à remplacer, dans le second alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, le terme d' « indemnisation » par celui de « réparation ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er ter (nouveau)

(art. 149 du code de procédure pénale)

Complément d'information au bénéfice de la personne ayant été
placée à tort en détention provisoire

Cet article tend à compléter l'information communiquée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

L'article 149 du code de procédure pénale indique, d'ores et déjà, que, lors de la notification de ladite décision, la personne concernée doit être avisée de son droit de demander une réparation ainsi que « des dispositions de l'article 149-1 » du même code. Celles-ci ont pour objet d'informer la personne que la réparation à laquelle elle a droit est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le dispositif qui nous est soumis a pour objet de compléter le contenu de l'information dispensée à la personne placée à tort en détention provisoire, en faisant également référence aux articles 149-2 et 149-3 (premier alinéa) du code de procédure pénale.

S'agissant de l'article 149-2, il prévoit que le premier président de la cour d'appel est saisi par voie de requête dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, et qu'il statue par une décision motivée.

Quant au premier alinéa de l'article 149-3 du code de procédure pénale, il dispose que les décisions prises par les premiers présidents peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires placée auprès de la Cour de cassation, dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Votre rapporteure approuve les précisions ainsi apportées par le Sénat qui garantiront que la personne ayant été placée à tort en détention provisoire bénéficie de toutes les information utiles, notamment en terme de délais de recours, lui permettant d'obtenir la réparation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er quater (nouveau)

(art. 149-1 du code de procédure pénale)

Substitution du terme de réparation à celui d'indemnité

L'objet de cet article est de remplacer le terme d' « indemnité » par celui de « réparation » dans l'article 149-1 du code de procédure pénale, comme les articles 1er et 1er bis le font pour l'article 149.

On rappellera que l'article 149-1 du code de procédure pénale, qui entrera en vigueur le 16 décembre prochain, confère au premier président de la cour d'appel compétence pour allouer une réparation à la personne ayant été placée en détention provisoire dans une procédure qui s'est terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 1er quater

(art. 150 du code de procédure pénale)

Coordination

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par la rapporteure tendant à substituer au terme « indemnité » le terme « réparation » (amendement n° 3).

Article 2

(art. 626 du code de procédure pénale)

Harmonisation du régime d'indemnisation des personnes condamnées reconnues innocentes avec celui des personnes
ayant été placées à tort en détention provisoire

Cet article tend à harmoniser le régime de l'indemnisation des personnes condamnées reconnues innocentes sur celui, désormais plus favorable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, des personnes ayant été placées à tort en détention provisoire.

a) Le régime d'indemnisation des personnes placées à tort en détention provisoire a été substantiellement amélioré

Dans sa rédaction antérieure, l'article 149 du code de procédure pénale prévoyait qu'une « indemnité peut être accordée » à une personne placée en détention provisoire dans une procédure qui s'est terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette mesure lui a causé un préjudice. Cette indemnité était allouée par la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires placée auprès de la Cour de cassation.

A ce système facultatif et soumis à l'appréciation exclusive de la commission nationale, la nouvelle rédaction de l'article 149 du même code issue de la loi du 15 juin 2000, substitue un régime d'indemnisation obligatoire du prévenu ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement devenus définitifs. Celle-ci est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement (article 149-1 du code de procédure pénale) ou, en cas de recours de l'intéressé, par la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires placée auprès de la Cour de cassation (article 149-3 du même code).

L'indemnisation, ou la réparation selon la rédaction adoptée par le Sénat, est cependant exclue dans les trois hypothèses suivantes :

-  Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement la reconnaissance de l'irresponsabilité de la personne au sens de l'article 122-1 du code pénal relatif au trouble psychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes ;

-  Lorsque ladite décision résulte exclusivement d'une amnistie postérieure au placement en détention ;

-  Lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

On ajoutera que l'article 149 prévoit que le préjudice moral et matériel peut être évalué, à la demande de l'intéressé, par une expertise contradictoire. Cette disposition offre à la personne placée à tort en détention provisoire, le moyen d'obtenir une réparation mieux adaptée au préjudice subi et devrait éviter, à l'avenir, des décisions d'indemnisation forfaitaires.

b) Les personnes condamnées reconnues innocentes bénéficient aujourd'hui d'un régime d'indemnisation moins favorable

Dans sa rédaction actuelle, l'article 626 du code de procédure pénale dispose que le condamné reconnu innocent à la suite d'un recours en révision du jugement a droit a une indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, cette indemnité n'est pas accordée dans deux hypothèses :

-  lorsque la non-présentation de la pièce nouvelle ayant permis à la révision du jugement est imputable, en tout ou partie, à la personne condamnée ;

-  lorsque la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile est également imputable, en tout ou partie, à la personne condamnée.

Cet article dispose, par ailleurs, que l'indemnité est accordée par la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cependant, à la demande de la personne innocentée, elle peut être allouée par la décision de la commission de la Cour de Cassation constatant son innocence.

Un fait divers judiciaire récent a mis en évidence les conséquences des différences entre le régime d'indemnisation des personnes placées à tort en détention provisoire et celui, désormais plus restrictif, concernant les personnes condamnées reconnues innocentes à la suite d'une procédure de révision.

Dans cette affaire, une personne condamnée à quatorze ans de réclusion criminelle pour coups mortels, ayant déjà été incarcérée pendant plusieurs années et dont le procès en révision avait constaté l'innocence, s'est pourtant vu refuser une indemnisation par la commission nationale d'indemnisation.

Compte tenu des déclarations erronées et contradictoires de l'intéressé sur son emploi du temps le jour où les faits ont été commis et du fait que l'intéressé n'a pu présenter lors du jugement le document qui l'aurait innocenté, la commission a estimé que « ces carences sont en tout imputables à l'intéressé ». Aussi a-t-elle rejeté la demande d'indemnisation.

Or, il ressort du dossier de la procédure que le fait que l'intéressé n'ait pu parvenir à fournir un alibi l'innocentant n'était pas volontaire. Dès lors, le rejet de sa demande d'indemnisation apparaît très contestable.

Quoi qu'il en soit, il semble pour le moins paradoxal que le droit actuel prévoie une indemnisation systématique à la personne placée à tort en détention provisoire, sous les réserves présentées ci-dessus, alors que l'individu condamné, et dont l'innocence est établie bien après le premier jugement, est confronté aux dispositions plus rigoureuses de l'actuel article 626 du code de procédure pénale, malgré l'indéniable préjudice subi.

c) L'article 2 de la proposition de loi met en cohérence les deux régimes d'indemnisation

Le dispositif qui nous est soumis harmonise donc le régime d'indemnisation des personnes condamnées reconnues innocentes sur celui des personnes placées à tort en détention provisoire tel qu'il a été réformé par la loi du 15 juin 2000 et complété par les articles 1er à 1er quater de la présente proposition.

A cet effet, il est proposé d'apporter cinq modifications de fond au régime actuel de l'article 626 du code de procédure pénale :

· La réparation serait accordée aux personnes condamnées reconnues innocentes sans préjudice des dispositions de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire relatives à la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment à raison des fautes personnelles des magistrats. Cette précision reprend celle prévue en matière d'indemnisation des détentions provisoires figurant à l'article 149 du code de procédure pénale ;

· Le condamné reconnu innocent à la suite d'une procédure de révision, aurait droit à « la réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation » ;

· Les dispositions de l'article 626 qui excluent toute indemnisation seraient supprimées. Comme en matière de détention provisoire, la réparation serait de droit, sauf si la personne a été condamnée « pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites » ;

· Pour le calcul de l'indemnité, l'importance du préjudice subi pourrait faire l'objet d'une expertise contradictoire à la demande de l'intéressé ;

· S'agissant, enfin, de la procédure permettant aux personnes condamnées reconnues innocentes d'obtenir la réparation du préjudice qu'elles ont subi, sous réserve de certaines adaptations mineures, elle serait identique à celle prévue pour l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées. Ainsi, la demande en réparation devrait être présentée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé réside, dans les six mois de la notification du jugement constatant son innocence. Un recours contre la décision du premier président serait ensuite possible devant la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires dont la compétence est cependant plus étendue que son appellation ne l'implique.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par la rapporteure tendant à substituer au terme « indemnité » le terme « réparation » (amendement n° 4), ainsi qu'un amendement rectifiant une erreur de référence (amendement n° 5).

Puis elle a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

(sous-section 3 de la section VII du chapitre premier du titre III du code de procédure pénale et art. 149-3 du même code)

Dénomination de la commission nationale d'indemnisation
des détentions provisoires

La Commission a adopté un amendement présenté par la rapporteure, harmonisant la dénomination de la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires avec la rédaction adoptée par le Sénat en lui substituant le nom de commission nationale de réparation des détentions (amendement n° 6).

Section 2

Dispositions relatives aux sanctions encourues
par le témoin qui ne comparaît pas, ne prête pas serment
ou refuse de déposer

Article 3

(art. 109 du code de procédure pénale)

Sanction en cas de non-comparution de témoin

L'article 109 du code de procédure pénale a été profondément modifié par la loi du 15 juin 2000 précitée ; sa rédaction initiale autorisait le juge d'instruction à condamner un témoin qui n'a pas comparu, qui a refusé de comparaître, ou qui, bien que comparaissant, a refusé de prêter serment ou de faire sa déposition, à une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

A l'initiative du Sénat, a été adopté dans la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, un article 32 conférant désormais au tribunal correctionnel ce pouvoir de sanction, les sénateurs ayant estimé qu'il fallait distinguer le rôle spécifique du juge d'instruction, qui est d'instruire à charge et à décharge, de celui d'un magistrat du siège, qui consiste à prononcer des peines. La disposition relative au prononcé de la sanction par le juge d'instruction a, en conséquence, été supprimée au profit d'un nouvel article 434-15-1 inséré dans le code pénal instaurant une amende de 25 000 F pour toute personne citée comme témoin qui, sans excuse ni justification, n'aura pas comparu devant le juge d'instruction.

Cependant, l'article 109 du code de procédure pénale a été modifié de manière incomplète, puisque ses deux derniers alinéas ont été maintenus ; l'avant-dernier alinéa concerne les sanctions à l'encontre de témoins qui, bien qu'ayant comparu, ont refusé de prêter serment ou de faire une déposition ; le dernier alinéa est relatif aux possibilités d'appel de la sanction prononcée par le juge d'instruction.

Ces deux alinéas n'ayant plus de raison d'être dans le nouveau dispositif adopté par le Parlement en juin dernier, l'article 3 de la proposition de loi procède à leur suppression.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(art. 326 du code de procédure pénale)

Sanction prononcée par la cour d'assises
en cas de non-comparution de témoin

L'objet de cet article est de tirer les conséquences du fait que l'article 109 du Code de procédure pénale ne comporte plus de référence à des sanctions ; or, l'article 326 du même code, qui permet à la cour d'assises de prononcer une condamnation à l'encontre d'un témoin n'ayant pas comparu, ayant refusé de prêter serment ou de faire sa déposition, prévoit que la peine encourue est celle prévue à l'article 109.

La suppression, par la loi du 15 juin 2000, des sanctions prévues à l'article 109 rend en conséquence l'article 326 inopérant. Pour combler ce vide juridique, le Sénat, tout en maintenant le dispositif actuel, qui laisse à la cour d'assises la possibilité de prononcer elle-même la sanction, ce qui ne présente évidemment pas les mêmes inconvénients que le prononcé de la même sanction par le juge d'instruction, puisqu'il s'agit d'une juridiction de jugement, a supprimé la référence à l'article 109. La rédaction qu'il propose prévoit explicitement que la cour d'assises peut condamner le témoin récalcitrant à une amende de 25 000 F. Cette peine est identique à celle prévue par le nouvel article 434-15-1 du Code pénal pour un témoin cité par le juge d'instruction.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

(art. 438 du code de procédure pénale)

Sanction prononcée par le tribunal correctionnel
en cas de non-comparution de témoin

Cet article est l'exact pendant, pour le tribunal correctionnel, du dispositif prévu à l'article précédent en cas de non-comparution de témoin devant la cour d'assises ; l'article 438 du code de procédure pénale prévoit en effet, en faisant référence à l'article 109, la possibilité de sanctionner un témoin régulièrement cité devant le tribunal correctionnel qui ne comparait pas, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.

La proposition de loi adoptée par le Sénat supprime la référence à l'article 109 en lui substituant une rédaction qui donne au tribunal correctionnel la possibilité de prononcer une amende d'un montant de 25 000 F.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

(art. 434-15-1 du code pénal)

Refus d'un témoin de prêter serment ou de déposer

Crée par la loi du 15 juin 2000 précitée, l'article 434-15-1 du code pénal s'est limité à reprendre les dispositions figurant auparavant à l'article 109 du code de procédure pénale relatif à la non comparution d'un témoin devant le juge d'instruction.

Cependant, une partie des dispositions de l'article 109, et notamment celles concernant la sanction prononcée par le juge d'instruction à l'encontre d'un témoin acceptant de comparaître et refusant de prêter serment ou de déposer, n'ont pas été reprises dans le nouvel article 474-15-1.

En coordination avec l'article 3, qui supprime les deux derniers alinéas de l'article 109, l'article 6 de la proposition de loi réintègre explicitement les dispositions manquantes dans l'article 434-15-1 du code pénal, conférant ainsi au tribunal correctionnel le soin de sanctionner le témoin refusant de prêter serment ou de déposer.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 3

Dispositions diverses

Article 7

(art. 116 du code de procédure pénale)

Communication de l'adresse personnelle de la personne
ayant fait l'objet d'une première comparution

L'article 23 de la loi du 15 juin 2000 a donné une nouvelle rédaction à l'article 116 du code de procédure pénale, relatif à la première comparution des personnes mises en examen devant le juge d'instruction.

Le présent article tend à corriger une erreur matérielle, en précisant que c'est bien l'adresse « personnelle » - et non « permanente » - que la personne faisant l'objet d'une première comparution est tenue de déclarer au juge d'instruction à l'issue de l'interrogatoire. Il s'agit ainsi de reprendre les termes de la rédaction antérieure de l'article 116 du code de procédure de la pénale.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis (nouveau)

(art. 137-1 du code de procédure pénale)

Extension de la compétence territoriale du juge des libertés
et de la détention

L'article 93 du code de procédure pénale autorise le juge d'instruction, si les nécessités de l'information l'exigent et après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, à « se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge pour lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans lequel il se transporte ».

Compétent pour ordonner ou prolonger la détention provisoire d'une personne et statuer sur les demandes de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention, institué par la loi du 15 juin 2000, est, conformément au dernier alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, « saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République ».

Le présent article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, donne au juge des libertés et de la détention les mêmes facilités de circulation que celles dont dispose le juge d'instruction en application de l'article 93 du code de procédure pénale, afin qu'il puisse, dans toute l'étendue du territoire national, procéder aux débats contradictoires en cas de placement en détention ou de prolongation de détention.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

(art. 152 du code de procédure pénale)

Audition des parties civiles ou du témoin assisté
à leur demande par les officiers de police judiciaire
dans le cadre d'une commission rogatoire

Dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, l'article 152 du code de procédure pénale n'autorise les officiers de police judiciaire, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, à procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté « qu'à la demande de celles-ci ». Le présent article se borne à apporter une correction grammaticale à cette disposition en substituant aux mots : « celles-ci », les mots : « ceux-ci ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

(art. 179 du code de procédure pénale)

Couverture d'éventuels vices de procédure par l'ordonnance
de règlement devenue définitive

L'article 179 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles le juge d'instruction peut renvoyer une affaire devant le tribunal correctionnel. Ce renvoi est prononcé par une ordonnance, qui rentre dans la catégorie des ordonnances dites « de règlement », qui met fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, à moins que le juge d'instruction, par une autre ordonnance, n'en décide autrement.

Dans la rédaction que lui a donnée la loi du 15 juin 2000, le dernier alinéa de l'article 179 prévoit que, lorsqu'elle est devenue définitive, « l'ordonnance mentionnée au troisième alinéa », c'est-à-dire l'ordonnance spécialement motivée par laquelle le juge d'instruction peut maintenir le prévenu en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal, « couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ». Or, conformément au régime des nullités introduit en 1993, c'est l'ordonnance de règlement, mentionnée dans le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale, qu'il convient de viser. L'article 9 de la proposition de loi procède à cette modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

(art. 187-1 du code de procédure pénale)

Référé-liberté

La procédure de référé-liberté, prévue à l'article 187-1 du code de procédure pénale, permet à une personne mise en examen ou au procureur de la République de demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire, sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction.

Ces ordonnances seront désormais prises par le juge des libertés et de la détention, la loi du 15 juin 2000 lui ayant donné compétence pour ordonner ou prolonger la détention provisoire d'une personne mise en examen (art. 137-1 du code de procédure pénale).

Le présent article tend donc, dans son premier paragraphe, à remplacer les références aux ordonnances du juge d'instruction par des références aux ordonnances du juge des libertés et de la détention.

Le débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonné le placement en détention provisoire se déroulant désormais devant celui-ci (art. 145 du code de procédure pénale), le présent article tend, dans son deuxième paragraphe, à modifier le dernier alinéa de l'article 187-1 du même code, afin de préciser que la déclaration d'appel d'une décision de placement en détention provisoire et la demande de référé-liberté pourront être constatées par le juge des libertés et de la détention, et non plus par le juge d'instruction, à l'issue de ce débat contradictoire.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(art. 207-1 du code de procédure pénale)

Contrôle de la durée de l'instruction par
la chambre de l'instruction

L'article 83 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence a modifié l'appellation de la chambre d'accusation, qui prendra, à compter du 1er janvier 2001, le nom de « chambre de l'instruction ». Le paragraphe IV de l'article 74 de cette même loi ayant inséré un article 207-1 dans le code de procédure pénale sans tenir compte de cette nouvelle dénomination, le présent article tend à le modifier, afin de substituer aux mots : « chambre d'accusation », les mots : « chambre de l'instruction ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

(art. 609-1 du code de procédure pénale)

Annulation par la Cour de cassation des arrêts
rendus par les chambres de l'instruction

Lorsqu'il a accompli tous les actes d'information qu'il a cru utile de faire, le juge d'instruction doit se prononcer sur les suites à donner à une affaire et rend alors une ordonnance de règlement. Lorsqu'il estime qu'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction à la loi pénale, il rend contre celle-ci une ordonnance de continuation de poursuites tendant au renvoi devant la juridiction de jugement compétente. Avant l'adoption de la loi du 15 juin 2000, le juge d'instruction ne pouvait, cependant, prononcer lui-même le renvoi de l'affaire devant une cour d'assises ; il devait ordonner que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le procureur de la République au procureur général, afin qu'il saisisse la chambre d'accusation qui examinerait ensuite le dossier.

Tirant les conséquence de l'institution d'un appel en matière criminelle par la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, le législateur a donné au juge d'instruction compétence pour renvoyer directement l'accusé devant la cour d'assises (art. 181 du code de procédure pénale), les ordonnances de transmission des pièces devant donc disparaître avec l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure criminelle. Le présent article tend donc à supprimer la référence à ces ordonnances dans l'article 609-1 du code de procédure pénale, relatif aux conséquences de l'annulation par la Cour de cassation des arrêts des chambres de l'instruction.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13

(art. 610 du code de procédure pénale)

Juridiction vers laquelle est renvoyé un arrêt de cour d'assises
annulé du chef des intérêts civils

Le dernier alinéa de l'article 610 du code de procédure pénale permet, après cassation d'un arrêt rendu par une cour d'assises, le renvoi de l'affaire devant un tribunal d'instance ou de grande instance autre que celui où a eu lieu l'instruction, s'il ne reste plus à trancher que des questions civiles (1).

La loi du 15 juin 2000 instituant un appel en matière criminelle, la Cour de cassation n'aura plus désormais à connaître que des arrêts rendus par les cours d'assises statuant en appel. Or, il serait peu cohérent que ces arrêts soient renvoyés devant un tribunal d'instance ou de grande instance. Le présent article tend donc à préciser que, lorsque l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils, la Cour de cassation le renvoie devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

(art. 698-6 du code de procédure pénale)

Juridiction compétente pour connaître des appels formés contre les arrêts rendus par les cours d'assises spécialement composées

Instituée par la loi du 21 juillet 1982, la cour d'assises spéciale est composée de magistrats professionnels. Elle peut être convoquée dans chaque ressort de cour d'appel et sa composition - un président et six assesseurs - est distincte pour chaque session. Initialement limitée aux crimes d'intelligence avec l'ennemi et de trahison, puis aux crimes commis par les militaires en temps de paix, elle juge actuellement tous les auteurs de crimes de terrorisme ainsi que les dirigeants ou organisateurs de trafic de stupéfiants lorsqu'est retenue la circonstance aggravante de bande organisée. Il s'agit ainsi, compte tenu de la nature des affaires qui sont soumises à ces juridictions, de déjouer l'effet des pressions ou des menaces qui pourraient altérer la sérénité des juges.

L'article 136-XVIII de la loi du 15 juin 2000 a modifié l'article 698-6 du code de procédure pénale pour préciser que l'appel formé contre les arrêts rendus par ces cours d'assises spécialement composées est interjeté devant une cour d'assises composée d'un président et de huit assesseurs, tous professionnels.

Comme l'instruction de ces crimes est, dans bien des cas, centralisée à Paris et que l'organisation dans une autre ville de l'appel des arrêts rendus par la cour d'assises de Paris pourrait soulever des difficultés pratiques, l'article 14 de la présente proposition de loi tend à préciser que, par dérogation, la chambre criminelle de la Cour de cassation, compétente pour désigner la cour d'assises qui procédera au réexamen de l'affaire (art. 380-1 du code de procédure pénale), pourra désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître des appels formés contre les arrêts des cours d'appel spécialement composées.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15

(art. 720-5 du code de procédure pénale)

Placement en semi-liberté pour les personnes condamnées

à une peine assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans

Cet article prévoit d'harmoniser les dispositions relatives au placement en semi-liberté des condamnés purgeant une longue peine avec les dispositions de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence supprimant la compétence du garde des sceaux en matière d'octroi de libération conditionnelle.

Avancée essentielle de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, l'octroi de la libération conditionnelle fait en effet désormais l'objet d'une procédure totalement juridictionnalisée : la compétence du ministre de la justice pour les condamnations à une peine supérieure à cinq ans a ainsi été supprimée au profit de la compétence du juge de l'application des peines pour les peines inférieures à dix ans, et, pour les peines supérieures, de juridictions régionales de la libération conditionnelle.

La compétence d'une autorité essentiellement politique dans une décision d'ordre judiciaire n'a cependant pas totalement disparu du code de procédure pénale ; la loi du 15 juin 2000 a ainsi maintenu en l'état l'article 720-5 du code de procédure pénale, prévoyant, pour les détenus condamnés à perpétuité sous le coup d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, une période probatoire de semi-liberté d'un à trois ans ; ce placement reste accordé par le ministre de la justice, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines.

Suivant la même logique que celle qui avait prévalu lors de l'adoption de la loi sur la présomption d'innocence, le Sénat, à l'article 15 de la proposition de loi, a supprimé la compétence du garde des sceaux pour confier la décision de placement en semi-liberté à la juridiction régionale de l'application des peines.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 bis (nouveau)

(art. 722 et 722-1 du code de procédure pénale)

Localisation des débats contradictoires

en matière d'application des peines

La loi du 15 juin 2000 a prévu d'instaurer pour les décisions d'octroi, d'ajournement, de refus, de retrait ou de révocation concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique, de fractionnement, de suspension des peines et de libération conditionnelle un débat contradictoire tenu en chambre du conseil et au cours duquel le condamné peut être assisté d'un avocat.

Ce débat contradictoire a lieu devant le juge de l'application des peines pour les condamnations inférieures à dix ans ou dont le reliquat de détention est inférieur ou égal à trois ans et devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle pour les peines supérieures ; les articles du code de procédure pénale instaurant ce débat contradictoire - articles 722 et 722-1 du code de procédure pénale - renvoient à un décret pour la définition des modalités d'application du dispositif. La loi reste ainsi muette sur la localisation du débat contradictoire.

L'article adopté par le Sénat dans la proposition de loi, à la suite d'un amendement présenté par le Gouvernement, se limite à préciser que le décret d'application devra préciser notamment la localisation des débats contradictoires lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés.

Si l'utilité d'une telle précision, qui relève d'une évidence, reste à démontrer, elle a néanmoins donné à la garde des sceaux l'occasion de confirmer en séance au Sénat que les débats contradictoires se dérouleraient, pour les condamnés incarcérés, au sein des établissements pénitentiaires. Cette option, déjà avancée lors des débats sur la présomption d'innocence, se justifie en premier lieu par la force symbolique que revêt cette volonté de garantir la présence des magistrats et du droit en prison. Elle a également une justification d'ordre pratique consistant à limiter, pour des raisons de sécurité, d'effectifs de personnel et d'organisation de la détention, le nombre d'extractions de détenus vers l'extérieur.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Articles additionnels après l'article 15 bis

(art. 77-2, 82-1, 175-1, 185, 374, 627 et 632 du code de procédure pénale ;
art. 9 et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945)

Coordinations - Appel incident d'une ordonnance de mise en
accusation par le procureur de la République - Prononcé d'une mesure de liberté surveillée ou de garde provisoire pour un mineur par le juge des libertés et de la détention

La Commission a été saisie de neuf amendements de la rapporteure, tendant à insérer des articles additionnels prévoyant diverses coordinations et harmonisations rendues nécessaires par l'adoption de la loi du 15 juin 2000.

Elle a tout d'abord adopté trois amendements de coordination tendant respectivement, à corriger une erreur de référence à l'article 77-2 du code de procédure pénale (amendement n° 7), à supprimer la référence à la procédure d'envoi d'une lettre recommandée à l'article 82-1 de ce code (amendement n° 8) ainsi que celle relative à l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général faite dans l'article 175-1 (amendement n° 9).

Elle a également adopté un amendement alignant les délais d'appel du parquet pour les ordonnances du juge d'instruction prononçant une mise en accusation sur les délais d'appel accordés à la personne mise en examen (amendement n° 10), ainsi qu'un amendement tendant à corriger une erreur matérielle dans la rédaction de l'article 374 du code de procédure pénale (amendement n° 11).

Puis elle a adopté trois amendements modifiant les articles 627 et 632 de ce code (amendements nos 12 et 13), ainsi que l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, afin d'assurer l'harmonisation de leurs rédactions avec la terminologie retenue dans la loi du 15 juin 2000 (amendement n° 14).

Enfin, elle a adopté un amendement tendant à modifier l'article 11 de l'ordonnance précitée afin de permettre au juge des libertés et de la détention de prononcer une mesure de liberté surveillée ou de garde provisoire, lorsqu'il estime ne pas devoir ordonner un placement en détention ou la prolongation de la détention d'un mineur ni faire droit à une demande de mise en liberté (amendement n° 15).

Article 16

(art. 722-1-A, 823, 868-1 et 901-1 du code de procédure pénale)

Application outre-mer de certaines dispositions

de la loi du 15 juin 2000

Cet article prévoit une application spécifique aux départements et territoires d'outre-mer de plusieurs dispositions de la loi du 15 juin 2000 précitée.

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes est applicable dans les départements d'outre-mer en vertu du principe de l'assimilation législative qui régit ces départements ; son application dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est en outre spécifiquement prévue dans l'article 142.

Cette application dans les DOM-TOM n'a pas toutefois pris en compte toutes les spécificités de l'organisation judiciaire outre-mer ; l'article 16 de la proposition de loi adoptée par le Sénat apporte à cet effet des précisions importantes.

Le paragraphe I tire les conséquences, dans le dispositif de « juridictionnalisation » de l'application des peines, du fait qu'il n'existe dans chaque département, territoire d'outre-mer, collectivité territoriale à statut particulier et en Nouvelle-Calédonie qu'un seul juge de l'application des peines. La loi sur la présomption d'innocence ayant mis en place une juridiction régionale de l'application des peines composée d'un magistrat de la cour d'appel et de deux juges de l'application des peines, l'application de cette disposition outre-mer doit être aménagée en conséquence : la juridiction régionale ne comprendrait donc qu'un seul juge de l'application des peines, mais serait complétée par la présence de deux magistrats de la cour d'appel.

Ce paragraphe permet également de prendre en compte la situation particulière de la Guyane, où fonctionne une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France.

Le paragraphe II prévoit l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions relatives à l'organisation d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, prévue à l'article 145 du code de procédure pénale ; ce territoire ne comptant qu'un seul juge d'instruction, l'organisation d'un débat contradictoire préalable à l'ordonnance de placement en détention provisoire doit pouvoir être différée dans l'attente d'une comparution devant le juge des libertés et de la détention en poste en Nouvelle-Calédonie. Il est donc prévu que le juge d'instruction puisse ordonner, dans l'attente de ce débat, l'incarcération provisoire de la personne pour une durée maximale de sept jours.

Les paragraphes III et IV de l'article permettent d'adapter à Wallis-et-Futuna et Mayotte l'article 709-1 du code de procédure pénale prévoyant, dans chaque tribunal de grande instance, la désignation de un ou plusieurs magistrats du siège chargés d'exercer les fonctions de juge de l'application des peines ; comme cela est déjà prévu à l'article 934 du code de procédure pénale pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions de juge de l'application des peines dans les territoires susmentionnés seraient ainsi exercées par le président du tribunal de première instance.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 bis (nouveau)

(art. L. 640-1 et L. 640-2 du code de l'organisation judiciaire)

Désignation, attributions du juge des libertés et de la détention - Exercice concurrent de ses fonctions dans plusieurs juridictions

Le livre VI du code de l'organisation judiciaire, consacré aux juridictions pénales, est actuellement constitué de trois titres, portant respectivement sur les juridictions d'instruction de droit commun, les juridictions de jugement de droit commun et les juridictions pénales spécialisées.

L'article 16 bis de la proposition de loi, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, tend à compléter ce livre par un titre IV, consacré au juge des libertés et de la détention, comportant deux articles (art. L. 640-1 et L. 640-2).

Art. L 640-1 du code de l'organisation judiciaire

Désignation et attributions du juge des libertés et de la détention

Cet article se borne à renvoyer la définition des conditions de désignation et des attributions du juge des libertés et de la détention au code de procédure pénale et aux lois particulières, telles que le code des douanes, l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou le code de santé publique, qui ont été modifiés par la loi du 15 juin 2000 et comportent désormais des références au juge des libertés et de la détention.

Art. L 640-2 du code de l'organisation judiciaire

Exercice concurrent dans plusieurs juridictions des fonctions
de juge des libertés et de la détention

Par dérogation à l'article 137-1 du code de procédure pénale, qui précise que le juge des libertés et de la détention est désigné par le président du tribunal de grande instance, et à l'article L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire relatif à l'ordonnance annuelle, dite « de roulement », qui répartit les juges dans les différents services de la juridiction, le présent article autorise le premier président de cour d'appel à désigner un juge des libertés et de la détention pour qu'il exerce concurremment ses fonctions dans d'autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

Aux termes de cet article, le magistrat est désigné par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal de grande instance dans lequel est affecté le magistrat concerné par cette mesure, l'ordonnance devant indiquer les tribunaux concernés par cette mesure et la durée pendant laquelle le magistrat exercera concurremment ses fonctions dans plusieurs juridiction.

En permettant une « mutualisation » des moyens humains, cette mesure d'administration judiciaire sera de nature à faciliter la mise en _uvre des dispositions relatives au juge des libertés et de la détention, notamment dans les juridictions de petite taille.

Inspirée par le souci d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, cette faculté ouverte au chef de cour est cependant strictement encadrée :

- Cette « mutualisation » ne peut être utilisée que pour organiser le service de fin de semaine ou le service allégé pendant la période durant laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le premier président de cour d'appel pouvant également y avoir recours lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention, dont on rappellera qu'elles ne peuvent être remplies que par un magistrat ayant le rang de président, de premier vice-président ou de vice-président ;

- Les fonctions de juge des libertés et de la détention ne peuvent être exercées en même temps dans plus de trois juridictions ;

- Ce cumul ne peut être autorisé que pour une durée totale inférieure à quarante jours au cours d'une même année judiciaire, afin qu'il conserve un caractère exceptionnel et qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte aux garanties statutaires des magistrats du siège ;

- Enfin, la désignation d'un juge des libertés et de la détention exerçant simultanément dans plusieurs tribunaux intervient à la demande des présidents de ces juridictions. En effet, dans une juridiction de petite taille, il est possible que le président du tribunal de grande instance soit amené à exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. Dès lors que, conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale, ce magistrat ne peut ensuite « participer au jugement des affaires pénales dont il a connu », il apparaît particulièrement opportun que les présidents de ces juridictions puissent recourir à un juge des libertés et de la détention d'un autre tribunal pour éviter que le traitement de certaines affaires pénales ne soit ensuite délocalisé.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 ter (nouveau)

(art. L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire)

Délégation des magistrats du siège des tribunaux d'instance
et de grande instance

L'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire autorise le premier président de la cour d'appel à déléguer les magistrats du siège de la cour, les juges de tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour. Simple mesure d'administration judiciaire, le recours à la délégation ne peut intervenir que dans des hypothèses précises : vacance d'emploi, empêchement d'un ou plusieurs magistrats, renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré afin d'assurer « le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ».

Résultant d'un amendement présenté par le Gouvernement, cet article tend à préciser que les « magistrats du siège » des tribunaux d'instance et de grande instance - et non plus « les juges » de ces juridictions - peuvent faire l'objet de cette délégation. Seront ainsi inclus sans ambiguïté dans ce dispositif les magistrats ayant rang de président, de premier vice-président et de vice-président dans les tribunaux de grande instance (2) qui, en application de l'article 137-1 du code de procédure pénale, seront les seuls à pouvoir exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.

Cette modification rédactionnelle permet de garantir que ces fonctions judiciaires pourront être exercées par un magistrat délégué dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui est de nature, là encore, à pallier les difficultés susceptibles de naître de l'application de la loi du 15 juin 2000, notamment dans les petites juridictions.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 quater (nouveau)

(art. L. 221-3 du code de l'organisation judiciaire)

Exercice des compétences du ministère public
dans plusieurs juridictions

Comme le premier président de cour d'appel, le procureur général peut déléguer, dans les conditions définies par l'article L. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, un magistrat pour remplir les fonctions du ministère public dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel et assurer ainsi un bon fonctionnement des juridictions.

Le présent article tend à compléter les mesures d'administration judiciaires susceptibles d'être prises par le procureur général, en insérant dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 221-3, aux termes duquel il pourra désigner un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort afin que celui-ci exerce également les compétences du ministère public auprès d'autres tribunaux de grande instance du même ressort.

Cette disposition, qui organise, là encore, une « mutualisation » des ressources humaines, pourra se révéler particulièrement utile aux petites juridictions dans la perspective de l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 qui impose aux enquêteurs d'aviser le procureur de la République, dès le début de la garde à vue.

A l'instar des dispositions introduites par la présente proposition de loi pour les magistrats du siège exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention (cf. art. 16 bis), cette faculté est encadrée : elle ne peut être utilisée que pour organiser le service de fin de semaine ou le service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels ; l'avis des procureurs de la République concernés est requis ; le magistrat du parquet ne peut exercer concurremment ses fonctions que dans trois juridictions au maximum ; enfin, la décision du procureur général portant désignation précise le motif et la durée de cet exercice concurrent de fonctions dans plusieurs tribunaux, ainsi que les juridictions concernées.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 16 quater (nouveau)

(art. 140 de la loi du 15 juin 2000)

Dispositif transitoire reportant l'organisation des débats
contradictoires préalables à la décision du juge
de l'application des peines

La Commission a été saisie de l'amendement n° 1 du Gouvernement tendant à préciser que, du 1er janvier au 16 juin 2001, les décisions du juge de l'application des peines seront rendues, après avis de la commission de l'application des peines, au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, pouvant également, à sa demande, formuler des observations orales devant ce magistrat, qui, dans cette hypothèse, n'aura pas besoin d'être assisté d'un greffier.

Soulignant les effets que pourraient avoir, dans les juridictions mais surtout dans les prisons, l'annonce d'un report des dispositions de la loi du 15 juin 2000 relatives à la « juridictionnalisation » de l'application des peines, M. Jacques Floch a jugé nécessaire de ne pas accréditer cette idée et d'énoncer clairement la portée réelle limitée de cet amendement. La rapporteure a confirmé que, loin de reporter ce volet de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, l'amendement du Gouvernement devait, au contraire, permettre, dès le 1er janvier prochain, son application sereine, en autorisant le juge de l'application des peines à statuer sans greffier. Considérant que cet aménagement n'aurait aucune incidence négative pour les détenus, elle a ajouté qu'ils pourraient même, peut-être, trouver avantage à la tenue d'un entretien moins formel avec le juge et leur avocat.

Puis la Commission a adopté cet amendement, modifié par deux sous-amendements de la rapporteure, tendant à préciser que, dès le 1er janvier 2001, le condamné pourra, comme le procureur de la République, faire appel des décisions rendues par le juge de l'application des peines (sous-amendements nos°16 et 17).

Article 17

Entrée en vigueur de la loi

L'article 140 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a échelonné l'entrée en vigueur des différentes dispositions de ce texte.

La présente proposition comportant de nombreux articles liés à cette loi, son article 17 précise que ses articles pris en conséquence de la loi du 15 juin 2000 entreront en vigueur en même temps que les dispositions de celle-ci. C'est le cas des articles 3 à 16 qui modifient le code de procédure pénale ainsi que de l'article 16 bis dont les dispositions modifient le code de l'organisation judiciaire pour tenir compte de l'adoption de la loi sur la protection de la présomption d'innocence. En effet, il convient que ces différentes dispositions n'entrent pas en vigueur avant celles qu'elles modifient ou auxquelles elles font référence. S'agissant des autres dispositions, elles entreront en vigueur, à défaut de précision contraire, à compter de la publication de la présente loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18

Application de la loi outre-mer

Prolongement logique de l'article 142 de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et de l'article 16 de la présente proposition de loi, cet article prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La Commission a adopté cet article sans modification.

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* *

La Commission a ensuite adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, vous demande d'adopter la proposition de loi (n° 2740), modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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Section 1

Dispositions relatives à l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et à l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement

Article 1er

La première phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

Section 1

Dispositions relatives à l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et à l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 149. -  Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile, une indemnité [L. n°2000-516 du 15 juin 2000, art. 70-I : est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

« Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. »

(Alinéa sans modification).

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 149 du même code, le mot : « indemnisation » est remplacé par le mot : « réparation ».

(amendement n° 2)

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1.]

   

Code de l'organisation judiciaire

Art. L. 781-1. -  L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

   

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution.

   

L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

   

Toutefois, les règles de l'article 505 du code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle.

   

Code de procédure pénale

Art. 149. -  Cf. supra, art. 1er du texte adopté par le Sénat.

Article 1er bis (nouveau)

Dans le second alinéa de l'article 149 du même code, les mots : « une indemnisation » sont remplacés par le mot : « réparation ».

Article 1er bis

(Sans modification).

Art. 149. -  Cf. supra, art. 1er du texte adopté par le Sénat.

Art. 149-1. -  [L. du 15 juin 2000, art. 71 applicable six mois après la publication de cette loi : L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.]

Article 1er ter (nouveau)

A la fin du second alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, la référence : « de l'article 149-1 » est remplacée par la référence : « des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa) ».

Article 1er ter

(Sans modification).

Art. 149-2. -  [L. du 15 juin 2000, art. 71 applicable six mois après la publication de cette loi : Le premier président de la cour d'appel, saisi] par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue [L. du 15 juin 2000, art. 70 : par une décision motivée] [abrogé par L. du 15 juin 2000, art. 71 applicable six mois après la publication de cette loi : qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.]

   

[L. du 15 juin 2000, art. 70 : Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.]

   

[Abrogé par L. du 15 juin 2000, art. 71 applicable six mois après la publication de cette loi : La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.]

   

Art. 149-3. - Cf. infra, article additionnel après l'article 2.

   

Art. 149-1. -  Cf. supra, art. 1er ter du texte adopté par le Sénat.

Article 1er quater (nouveau)

Au début de l'article 149-1 du même code, les mots : « L'indemnité » sont remplacés par les mots : « La réparation ».

Article 1er quater

(Sans modification).

Art. 150. -  L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

 

Article additionnel

Au début de la première phrase de l'article 150 du même code, les mots : « l'indemnité » sont remplacés par les mots : « la réparation ».

(amendement n° 3)

 

Article 2

L'article 626 du même code est ainsi modifié :

I. -  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

I. -  (Sans modification).

Art. 626. -  Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie.

« Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre à droit réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. »

 

Peut également demander une indemnité, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

 

I bis. -  Dans le deuxième alinéa, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « réparation ».

(amendement n° 4)

 

II. -  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

II. -  (Sans modification).

 

« A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. »

 

L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2. Si la personne en fait la demande, l'indemnisation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, l'indemnisation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.

II bis (nouveau). -  1° Au début du troisième alinéa, les mots : « L'indemnité » sont remplacés par les mots : « La réparation ».

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « l'indem-nisation » sont remplacés par les mots : « la réparation ».

II bis. -  (Sans modification).

 

3° En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l'indemnisation » sont remplacés par les mots : « la réparation ».

 
 

III. -  Dans le troisième alinéa, les mots : « par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2 » sont remplacées par les mots : « par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 à 149-4. »

III. -  


... articles 149-2 à ...

(amendement n° 5)

Cette indemnité est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

IV (nouveau). -  Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « réparation ».

IV. -  (Sans modification).

Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

   

Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.

   

Code de l'organisation judiciaire

Art. 781-1. -  Cf. infra, art. 1er du texte adopté par le Sénat.

   

Code de procédure pénale

Art. 149-1 à 149-2. - Cf. supra.

   
   

Article additionnel

I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section VII du chapitre 1er du titre III du même code est ainsi rédigée :

Sous-section 3 - De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

 

« Sous-section 3 - De la réparation à raison d'une détention ».

Art. 149-3. -  [L. du 15 juin 2000, art. 71 applicable six mois après la publication de cette loi : Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.

 

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 149-3, les mots : « d'indemnisation des détentions provisoires » sont remplacés par les mots : « de réparation des détentions ».

(amendement n° 6)

Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.

   

La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.

   

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

   

Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.]

   

Art. 149-4. -  [L. du 15 juin 2000, art. 71, applicable six mois après la publication de cette loi : La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.]

   

Art. 109. -  Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

   

Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.

   

Si le témoin ne comparaît pas [L. du 15 juin 2000, art. 31-IV applicable à compter du 1er janvier 2001 : ou refuse de comparaître,] le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique [abrogé, à compter du 1er janvier 2001, par L. du 15 juin 2000, art. 32-I : et le condamner à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur de la République.]

Section 2

Dispositions relatives aux sanctions
encourues par le témoin qui ne comparaît pas, ne prête pas serment ou refuse de déposer.

Article 3

Section 2

Dispositions relatives aux sanctions
encourues par le témoin qui ne comparaît pas, ne prête pas serment ou refuse de déposer.

Article 3

La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.

Les deux derniers alinéas de l'article 109 du même code sont supprimés.

(Sans modification).

Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la [L. du 15 juin 2000, art. 83 applicable à compter du 1er janvier 2001 : chambre de l'instruction.]

   

Art. 326. -  Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

   

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l'article 109.

Article 4

A la fin du deuxième alinéa de l'article 326 du même code, les mots : « à la peine portée à l'article 109 » sont remplacés par les mots : « à une amende de 25 000 F. »

Article 4

(Sans modification).

La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

   

Art. 438. -  Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.

Article 5

A la fin de l'article 438 du même code, les mots : « à la peine portée à l'article 109 » sont remplacés par les mots : « à une amende de 25 000 F . »

Article 5

(Sans modification).

Code pénal

Art. 434-15-1. -  [L. du 15 juin 2000, art. 32-III, applicable à compter du 1er janvier 2001 : Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d'amende.]

Article 6

Dans l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : « Le fait de ne pas comparaître, », sont insérés les mots : « de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer , ».

Article 6

(Sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 116. -  [L.  du 15 juin 2000, art. 23, applicable à compter du 1er janvier 2001 : Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

   

Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

   

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.

   

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.

   

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

   

-  soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;

   

-  soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

   

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

Section 3

Dispositions diverses

Article 7

Section 3

Dispositions diverses

Article 7

A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse permanente. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.

A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, le mot : « permanente » est remplacé par le mot : « personnelle ».

(Sans modification).

La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

   

Art. 137-1. -  [L. du 15 juin 2000, art. 48 applicable à compter du 1er janvier 2001 : La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

   

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.

Article 7 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 137-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93 ».

Article 7 bis

(Sans modification).

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

   

Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.]

   

Art. 93. -  Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

   

Art. 152. -  Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

   

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen [abrogé à compter du 1er janvier 2001 par la loi du 15 juin 2000, art. 131-III : ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105]. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles [L. du 15 juin 2000, art. 131-III applicable à compter du 1er janvier 2001 : ou du témoin assisté] qu'à la demande de celles-ci.

Article 8

Dans l'article 152 du même code, les mots : « celles-ci » sont remplacées par les mots : « ceux-ci ».

Article 8

(Sans modification).

Art. 179. -  Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.

   

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

   

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin.

   

[L. du 15 juin 2000, art. 76 applicable à compter du 1er janvier 2001 : Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.

   

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au troisième alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.]

Article 9

Dans le dernier alinéa de l'article 179 du même code, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 9

(Sans modification).

Art. 187-1. -  [L'art. 83 applicable à compter du 1er janvier 2001, de la loi du 15 juin 2000 a remplacé les mots : « chambre d'accusation » par les mots : « chambre de l'instruction »] En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

   

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

   

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.

Article 10

L'article 187-1 du même code est ainsi modifié :

I. -  Dans les troisième et cinquième alinéas, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « du juge des libertés et de la détention ».

Article 10

(Sans modification).

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.

   

S'il infirme l'ordonnance du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

   

Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

   

La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge d'instruction à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.

II. -  Dans le dernier alinéa, les mots : « par le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « par le juge des libertés et de la détention ».

 

Art. 207-1. -  [L. du 15 juin 2000, art. 74-IV applicable à compter du 1er janvier 2001 : Le président de la chambre d'accusation, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation.

Article 11

Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».

Article 11

(Sans modification).

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre d'accusation peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

   

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.]

   

Art. 609-1. -  [L'art. 83 applicable à compter du 1er janvier 2001, de la loi du 15 juin 2000 a remplacé les mots : « chambre d'accusation » par les mots : « chambre de l'instruction »] Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.

Article 12

Dans l'article 609-1 du même code, les mots : « ou de transmission de pièces » sont supprimés.

Article 12

(Sans modification).

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.

 

Art. 610. -  [L'art. 83 applicable à compter du 1er janvier 2001, de la loi du 15 juin 2000 a remplacé les mots : « chambre d'accusation » par les mots : « chambre de l'instruction »] En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :

   

-  devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;

   

-  devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;

   

-  devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

Article 13

Dans l'article 610 du même code, les mots : « devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction » sont remplacés par les mots : « devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt ».

Article 13

(Sans modification).

Art. 698-6. -  Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 [L. du 15 juin 2000, art. 136-XVIII applicable à compter du 1er janvier 2001 : est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont] désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.

   

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :

   

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

   

2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.



Article 14

L'article 698-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Article 14

(Sans modification).

 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »

 

Art. 720-5. -  En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. Le ministre de la justice, sur proposition établie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, décide du placement en semi-liberté et fixe la durée de celle-ci.

Article 15

La dernière phrase de l'article 720-5 du même code est ainsi rédigée :

« La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans ».

Article 15

(Sans modification).

Art. 722-1. -  Cf. infra, art. 15 bis du texte adopté par le Sénat.

   

Art. 722. -  Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines [L. du 15 juin 2000, art. 125-III applicable à compter du 1er janvier 2001 : pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir.]

   

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

   

Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.

   

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de l'établissement en sont membres de droit.

   

Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

   

[L. du 15 juin 2000, art. 125-IV applicable à compter du 1er janvier 2001 : Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.

   

Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents.]












Article 15 bis (nouveau)

I. -  Le dernier alinéa de l'article 722 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise la localisation des débats contradictoires que doit tenir le juge de l'application des peines lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés ».












Article 15 bis

(Sans modification).

Art. 722-1. -  [L. du 15 juin 2000, art. 125-V applicable à compter du 1er janvier 2001 : Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d'application des peines.

   

Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les décisions d'octroi, d'ajourne-ment ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.

   

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d'appel.

   

La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.

   

Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.

   

La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.

   

Un décret précise les modalités d'application du présent article.]

II. -  Le dernier alinéa de l'article 722-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine la localisation des débats contradictoires que doit tenir la juridiction régionale de la libération conditionnelle lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés. »

 

Art. 77-2. - [L. du 15 juin 2000, art. 73 applicable à compter du 1er janvier 2001 : Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

   

Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

 

Article additionnel

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 77-2 du même code, la référence « 41-4 » est remplacée par la référence « 41-3 ».

(amendement n° 7)

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le juge des libertés et de la détention autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.

   

Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.]

   

Art. 82-1. -  Les parties peuvent, au cous de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux [L. du 15 juin 2000, art. 21-I applicable à compter du 1er janvier 2001 : , à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.]

   

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

 

Article additionnel

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s'il a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

 

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code, les mots : « ou, s'il a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet alinéa » sont supprimés.

(amendement n° 8)

Art. 175-1. -  [L. du 15 juin 2000, art. 74-II applicable à compter du 1er janvier 2001 : La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

 

Article additionnel

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du code de procédure pénale, les mots : « devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général » sont remplacés par les mots : « ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ».

(amendement n° 9)

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

   

Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

   

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.]

   

Art. 185. -  Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la [L. du 15 juin 2000, art 83 applicable à compter du 1er janvier 2001 : chambre de l'instruction] de toute ordonnance du juge d'instruction [L. du 15 juin 2000, art 132-X applicable à compter du 1er janvier 2001 : ou du juge des libertés et de la détention].

 

Article additionnel

Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

 

Avant le dernier alinéa de l'article 185 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen. »

(amendement n° 10)

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction [L. du 15 juin 2000, art 132-X applicable à compter du 1er janvier 2001 : ou du juge des libertés et de la détention].

   

Art. 374. - [L. du 15 juin 2000, art. 85-II applicable à compter du 1er janvier 2001 : Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-9.

Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.]

 


Article additionnel

A la fin du premier alinéa de l'article 374 du même code, la référence : « 380-9 » est remplacée par la référence : « 380-8 ».

(amendement n° 11)

Art. 380-9. -  L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.

   

Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.

   

Art. 380-8. -  Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

   

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

   

Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.

   

Art. 627. -  Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la « signification » qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le président de la cour d'assises ou, en son absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

 

Article additionnel

Au début du premier alinéa de l'article 627 du même code, les mots : « un arrêt de mise en accusation » sont remplacés par les mots : « une décision de mise en accusation ».

(amendement n° 12)

Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.

   

Art. 632. - Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.

 

Article additionnel

Dans le premier alinéa de l'article 632 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de renvoi ».

(amendement n° 13)

Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.

   

Si l'une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

   

Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.

   

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante

Art. 9. - Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 8 de la présente ordonnance.

   

Lorsque l'instruction sera achevée, le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l'une des ordonnances de règlement suivantes :

   

1° Soit une ordonnance de non-lieu ;

   

2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s'il s'agit d'une contravention de cinquième classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

   

3° Soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

   

4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs.

   

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.

L'arrêt sera rédigé dans les formes du droit commun.

Au cas de renvoi devant la Cour d'assises des mineurs, le juge d'instruction pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.

 


















Article additionnel

Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « l'arrêt sera rédigé » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance sera rédigée ».

(amendement n° 4)

Art. 11. - Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre tout autre disposition. Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle. Dans tous les cas le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.

   

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

   

Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième aliéna de l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d'un an.

   

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

   

Les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

 

Article additionnel

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance du règlement.

 

L'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Code de procédure pénale

Art. 137-1. -  Cf. supra, art. 7 bis du texte adopté par le Sénat.

 

« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10. »

(amendement n° 15)

 

Article 16

I. -  Après l'article 722-1 du même code, il est inséré un article 722-1-A ainsi rédigé :

Article 16

(Sans modification).

Art. 722-1. -  Cf. supra, art. 15 bis du texte adopté par le Sénat.

« Art. 722-1-A. -  Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction régionale de la libération conditionnelle prévue à l'article 722-1 est composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, d'un magistrat du siège de la cour d'appel et d'un juge de l'application des peines, assesseurs.

 
 

« Lorsque les débats contradictoires de la juridiction régionale de la libération conditionnelle établie auprès de la cour d'appel de Fort-de-France se tiennent dans le département de la Guyane, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de la chambre détachée ou l'un de ses conseillers pour exercer les fonctions de président et un conseiller de la chambre détachée pour exercer les fonctions d'assesseurs. »

 
 

II. -  Le premier alinéa de l'article 823 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. 823. -  Dans le territoire des îles Wallis et Futuna le délai de quatre jours ouvrables prévu au sixième alinéa de l'article 145 est porté à sept jours ouvrables.

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.

« Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcéra-tion provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais, et au plus tard le septième jour ouvrable suivant. »

 

Art. 145. -  [L. du 15 juin 2000, art. 52 applicable à compter du 1er janvier 2001 : Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

   

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

   

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

   

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.]

   

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

   

Le [L. du 15 juin 2000, art. 52 applicable à compter du 1er janvier 2001 : juge des libertés et de la détention] statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. [L. du 15 juin 2000, art. 96-II applicable à compter du 1er janvier 2001 : Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.]

   

Toutefois, le [L. du 15 juin 2000, art. 52 applicable à compter du 1er janvier 2001 : juge des libertés et de la détention] ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

   

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit [L. du 15 juin 2000, art. 52 applicable à compter du 1er janvier 2001 : au sixième alinéa.] S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

   

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.

   

Art. 709-1. -  Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

III. -  Il est inséré au chapitre XII du titre I du livre VI du même code un article 868-1 ainsi rédigé :

 

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

« Art. 868-1. -  Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis et Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines.

 
 

IV. -  Il est inséré au chapitre IX du titre II du livre sixième du même code un article 901-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 901-1. -  Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. »

 
 

Article 16 bis (nouveau)

Il est créé, dans le livre VI du code de l'organisation judiciaire un titre IV ainsi rédigé :

Article 16 bis

(Sans modification).

 

« Titre IV

« Le juge des libertés et de
la détention

« Art. L. 640-1. -  Les règles concernant les conditions de désignations et les attributions du juge des libertés et de la détention sont fixées par le code de procédure pénale et par les lois particulières.

 

Art. 137-1. -  Cf. supra, art. 7 bis adopté par le Sénat.

Code de l'organisation judiciaire

Art. L. 710-1. -  Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 640-2. -  Pour l'orga-nisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juges des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.

 
 

« La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. »

 

Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

   

Art. L. 221-1. -  En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambres et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

Article 16 ter (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire, le mot : « juges » est remplacé par les mots : « magistrats du siège ».

Article 16 ter

(Sans modification).

En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.

   

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

   

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

   
 

Article 16 quater (nouveau)

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire, un article L. 221-3 ainsi rédigé :

Article 16 quater

(Sans modification).

 

« Art. L. 221-3. -  Pour l'orga-nisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

 
 

« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ».

 

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes

Art. 140. - Les dispositions des sections 1, 4, 5, 6 et 7 du chapitre 1er, des sections 2 et 3 du chapitre II et des chapitres III et V du titre Ier et celles du II de l'article 96 et des articles 104, 109, 116, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136 et 137 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 81 ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2, les affaires renvoyées devant une cour d'assises après cassation et audiencées après le 1er janvier 2001 seront jugées par une cour d'assises composée de neuf jurés et statuant en premier ressort.

 

Article additionnel

Après le premier alinéa de l'article 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Du 1er janvier 2001 jusqu'au 16 juin 2001, la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 125 de la loi, est ainsi rédigée :

   

« Cette décision est rendue, au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat, après avis de la commission d'application des peines ; à sa demande, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut également présenter oralement des observations devant le juge de l'application des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté d'un greffier ; le condamné peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. La décision du juge de l'application des peines peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur de la République dans le délai de dix jours à compter de sa notification. »

(adoption de l'amendement n° 1
du Gouvernement et sous-amendements nos 16 et 17)

Jusqu'au 1er janvier 2001, le président du tribunal de grande instance exerce les compétences que l'article 44 confie au juge des libertés et de la détention.

   

Toutefois, les dispositions des articles 14 et 77 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 85 de la présente loi, est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. »

   

Les dispositions de l'article 49 entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier au juge des libertés et de la détention désigné en application du second alinéa de l'article 137-1, les fonctions visées par l'article 49.

   

Art. 722. -  Cf. supra, art. 15 du texte adopté par le Sénat.

   
 

Article 17

Les dispositions des articles 3 à 16 et 16 bis de la présente loi entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles du code de procédure pénale qu'elles modifient ou auxquels elles font référence, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'inno-cence et des droits des victimes.

Article 17

(Sans modification).

 

Article 18

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 18

(Sans modification).

2796 - Rapport de Mme Christine Lazerges tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale (commission des lois)

() C'est par exemple le cas lorsque la cour d'assises a déclaré à tort irrecevable une constitution de partie civile (Cass. crim.,4 février 1998) ou a méconnu le droit de la partie civile de modifier sa demande jusqu'à la clôture des débats (Cass.crim., 18 mars 1998).

() A titre d'exemple, on relèvera que l'article R. 321-34 du code de l'organisation judiciaire mentionne « les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance », ce qui peut laisser croire en une distinction entre les uns et les autres.


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