Document

mis en distribution

le 19 janvier 2001

graphique

N° 2864

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 janvier 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) ,
EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, RELATIF AUX
nouvelles régulations économiques (n° 2666),

PAR M. Éric BESSON,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 2250, 2309, 2319, 2327 et T.A. 501.

Commission mixte paritaire : 2799

Nouvelle lecture : 2666

Sénat : Première lecture : 321, 343 (1999-2000), 5, 4, 10 et T.A. 6 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 138 (2000-2001)

_____________

Politique économique.

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Yves Cochet, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Jean-Pierre Delalande, M. Francis Delattre, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Jean Rigal, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

INTRODUCTION 13

PREMIÈRE PARTIE : RÉGULATION FINANCIÈRE 17

TITRE PREMIER : DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE 17

Avant l'article premier 17

Article premier (Article L. 233-11 du code de commerce) Transmission des pactes d'actionnaires au Conseil des marchés financiers 17

Article 3 (Article 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse) Rectification des informations financières 19

Article 4 (Articles L. 432-1 et L. 439-2 du code du travail) Information du comité d'entreprise en cas d'offre publique 20

Article 5 (Article 33 de la loi du 2 juillet 1996) Limitation dans le temps des procédures d'offre publique 22

TITRE II : POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION 24

Chapitre premier : Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement 24

Article 6 A : Présidence du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier par le ministre chargé de l'économie 24

Article 6 (Articles 15, 15-2 (nouveau), 19 et 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits et articles 12, 13-1 (nouveau), 15 et 15-1 (nouveau) de la loi du 2 juillet 1996) : Agréments et autorisations du CECEI et de la COB 25

Article 6 bis (nouveau) Obtention de la qualité d'entreprise d'investissement 26

Avant l'article 7 26

Article 7 (Article 15 de la loi du 24 janvier 1984) : Information du ministre chargé de l'économie et du gouverneur de la Banque de France 27

Chapitre premier bis : Dispositions relatives au service de base bancaire 28

Article 8 bis (nouveau): Service bancaire de base 28

Article 8 ter (nouveau) : Droit au compte 32

Article 8 quater : Financement du service bancaire de base 33

Chapitre II : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance 33

Article 10 (Articles L.322-2, L. 321-10 et L. 310-18 du code des assurances) : Qualification des dirigeants d'entreprises d'assurance 33

Article 10 bis (nouveau) : Présence du président du conseil de surveillance du fonds de garantie-vie au Conseil national des assurances 34

Article 11 (Article L.322-4 du code des assurances) : Information du ministre de l'Économie et des Finances 35

Chapitre III : Dispositions communes 36

Article 12 (Article 35 de la loi du 2 juillet 1996) : Saisine du tribunal de grande instance de Paris 36

Article 13 bis A (nouveau) : Contrôles sur pièces et sur place 37

Article 13 bis : Inopposabilité de la règle du secret professionnel aux rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires 38

Article 13 ter : Inopposabilité de la règle du secret par la Commission bancaire aux rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires 40

TITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITES
DE REGULATION
42

Chapitre Premier : Dispositions relatives au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 42

Article 14 (Articles 31 et 29 de la loi du 24 janvier 1984) : Composition du Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
42

Article 16 bis : Réduction à cinq ans de la durée de l'interdit bancaire 43

Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des marchés financiers 44

Article 17 (Article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse) : Collège de la Commission des opérations de bourse 44

Articles 17 bis, 17 ter et 17 quater : Création d'une Autorité de régulation des marchés financiers 45

Article 17 quinquies (nouveau) (Article 19 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) : Inclusion des collectivités locales et de leurs groupements dans le champ des organismes habilités à émettre des titres de créances négociables 46

Article 18 : Délégation de signature au sein de la Commission des opérations
de bourse
47

TITRE III BIS : DIVERSES DISPOSITIONS À CARACTÈRE TECHNIQUE 48

Article 18 bis : Organisation des Banques populaires 48

Article 18 ter (nouveau) : Assouplissement du plafond d'émission de certificats coopératifs d'investissement et de certificats coopératifs d'associés dans les établissements de crédits coopératifs 49

Article 18 quater (nouveau): Mécanisme de résiliation et de compensation généralisées des créances 50

Article 18 quinquies (nouveau) : Finalité des règlements 53

Articles 18 sexies, 18 septies et 18 octies (nouveaux) (Articles L. 225-186, L. 225-180 et L. 225-187 du code de commerce) : Éligibilité des salariés des groupes bancaires coopératifs et mutualistes aux options d'achat et de souscription d'actions 54

TITRE IV : AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES 55

Article 19 (Article premier de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux) : Extension de la liste des professions soumises aux dispositions de la loi « anti-blanchiment » 55

Article 20 (Article 3 de la loi du 12 juillet 1990) : Extension du champ de la déclaration de soupçon 61

Article 21 (Article 12 bis de la loi du 12 juillet 1990) : Sanctions à l'encontre des centres financiers extra-territoriaux 63

Article 21 bis (Article 12 bis de la loi du 12 juillet 1990) : Rapport au Parlement sur les mesures prises à l'encontre des centres « off-shore » 64

Article 22 bis (Article 5 de la loi du 12 juillet 1990) : Informations sur les suites données aux déclarations de soupçon 64

Article 23 bis (Article 7 de la loi du 12 juillet 1990) : Sanctions administratives 65

Article 24 ( Article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil) : Obligation d'immatriculation au registre du commerce pour les sociétés créées avant 1978 66

Article 25 (Article 450-1 du code pénal) : Participation à une association
de malfaiteurs
67

Article 25 bis (Article 450-1 du code pénal) : Charge de la preuve en matière
de présomption de blanchiment
68

Après l'article 25 bis 69

Après l'article 26 69

DEUXIEME PARTIE : RÉGULATION DE LA CONCURRENCE 71

TITRE PREMIER : MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES 71

Article 27 A (Article L. 420-4 du code de commerce) : Incidence des créations d'emplois sur les ententes 71

Article 27 B (Article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l'artisanat) : Autorisations nécessaires pour les ventes au déballage 71

Article 27 C (nouveau) : Double affichage du prix des carburants 73

Avant l'article 27 74

Article 27 (Article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) : Encadrement des annonces de prix promotionnels sur les fruits et légumes frais 74

Article 27 bis A (nouveau) (Article 71 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999) : Fixation de prix minima pour tous les produits agricoles périssables 75

Article 27 bis (Article 71-1 (nouveau) de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999) : Fixation de prix minima d'achat aux producteurs de fruits et légumes frais 76

Article 27 ter (Article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986) : Exigence d'un contrat écrit pour la rémunération de services spécifiques rendus par les fournisseurs 77

Article 27 quater (nouveau): Description des services spécifiques dans les contrats 78

Article 27 quinquies (nouveau) : Modification de l'intitulé du titre IV du livre IV
du code de commerce
78

Article 27 sexies (nouveau) : Modification de l'intitulé du chapitre II du titre IV
du livre IV du code de commerce
79

Article 28 (Article L. 441-7 (nouveau) du code de commerce) : Commission d'examen des pratiques commerciales 80

Article 28 bis A (nouveau) (Article L.441-2-1 (nouveau) du code de commerce) : Interdiction des ristournes 81

Article 28 bis (Article L. 421 du code de commerce) : Interdiction des ententes réalisées par l'intermédiaire d'une société implantée hors de France 83

Article 28 ter (Article L. 441-3 du code de commerce) : Paiement des fournisseurs 83

Article 28 quater (nouveau) (Article L. 441-6 du code de commerce) : Description des services spécifiques dans les conditions générales de vente 85

Article 28 quinquies (nouveau) : Délais de paiement des marchés publics 86

Article 29 (Article L. 442-6 du code de commerce) : Précision de la notion de pratiques abusives, nullité de certaines clauses illicites et extension des prérogatives des pouvoirs publics devant les juridictions 87

Article 29 bis (nouveau) (Article L. 441-6 du code de commerce) : Encadrement des rabais et ristournes 90

Article 31 (Articles L. 112-3 et L. 112-4 (nouveaux) du code de la consommation et L. 641-1-2 (nouveau) du code rural) : Utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification 90

Article 31 bis A (nouveau) (Article L. 112-1 du code de la consommation) : Étiquetage des produits laitiers 92

Article 31 bis B (nouveau) (Article L. 112-1 du code de la consommation) : Égalité de traitement entre vins et boissons spiritueuses 93

Article 31 bis (Article L. 112-5 du code de la consommation): Produits sous marque de distributeur 93

Article 31 ter (Article L. 112-6 du code de la consommation) : Protection de dénominations de chocolat 94

Article 31 quater (Article 640-2 du code rural) : Dénomination produits « fermiers » 95

Article 31 quinquies (Article L. 124-1 du code du commerce) : Coopératives de commerçants 96

Article 31 sexies : Définition du prix de revente 99

Article 31 septies (nouveau) : Démarchages effectués sur le lieu de travail d'un professionnel 100

TITRE II : LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 101

Chapitre premier :: Procédure devant le Conseil de la concurrence et mode
de désignation de ses membres 101

Avant l'article 32 A (nouveau) 101

Article 32 A (nouveau) (Art. L. 461-1 du code de commerce) : Procédure de nomination des rapporteurs 101

Article 32 B (nouveau) (Art. L. 461-1 du code de commerce) : Composition
du Conseil de la concurrence
102

Article 32 (Art. L. 461-3 du code de commerce) : Attributions du ou des rapporteurs généraux adjoints 103

Article 32 bis A (nouveau) (Art. L. 462-1 du code de commerce) : Possibilité pour le Conseil de la concurrence de se saisir d'office d'une question de concurrence 104

Article 32 bis (Art. L. 420-2 du code de commerce) : Exploitation abusive de l'état de dépendance économique 105

Article 32 ter (Art. L. 420-6 du code de commerce) : Actes interruptifs de la prescription 106

Article 33 (Art. L. 463-2 du code de commerce) : Notification des griefs et délai de consultation du dossier 107

Article 34 (Art. L. 463-3 et L. 464-5 du code de commerce) : Procédure simplifiée 107

Article 35 (Art. L. 463-4 du code de commerce) : Protection du secret des affaires 109

Article 36 (Art. L. 463-8 (nouveau) du code de commerce) : Recours à l'expertise 110

Chapitre II : Avis et décisions du Conseil de la concurrence 111

Article 37 A (nouveau) : Saisine du Conseil de la concurrence par le Conseil supérieur des messageries de presse 111

Avant l'article 37 112

Article 37 (Art. L. 464-1 du code de commerce) : Mesures conservatoires 112

Article 38 (Art. L. 464-2 du code de commerce) : Sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence 113

Article 39 (Art. L. 462-8 du code de commerce) : Conditions de recevabilité des saisines et de continuation des procédures 116

Article 40 (Art. L. 464-6 du code de commerce) : Non-lieu et classement sans suite 117

Article 40 bis (Art. L. 410-1 du code de commerce) : Compétence du Conseil de la concurrence en matière de pratiques anti-concurrentielles ayant la forme d'un acte administratif 118

Chapitre III : Pouvoirs et moyens d'enquête 119

Article 41(Art. L. 450-3 du code de commerce) : Pouvoirs des enquêteurs lors des enquêtes simples 119

Article 42 (Art. L. 450-4 du code de commerce) : Visites et saisies 120

Article 42 bis (Art. L. 450-5 du code de commerce) : Informations relatives aux investigations diligentées par le ministre 121

Article 42 ter A (nouveau) (Art. L. 463-7 du code de commerce) : Présence des rapporteurs au délibéré 122

Article 42 ter (Art. L. 463-9 (nouveau) du code de commerce) : Restitution des pièces relatives aux procédures anciennes 123

Article 43 (Art. L.450-1 et L. 450-6 du code de commerce) : Mise à disposition de fonctionnaires affectés au Conseil de la concurrence 124

Article 44 (Art. L. 450-1 du code de commerce ; art. L. 215-1-1 (nouveau) du code de la consommation) : Compétence territoriale des fonctionnaires habilités à effectuer des visites 125

Chapitre IV : Dispositions diverses 126

Article 45 (Art. L. 420-7 (nouveau) du code de commerce) : Spécialisation des tribunaux en matière de litiges relatifs au droit de la concurrence 126

Article 46 (Art. L. 462-9 (nouveau) du code de commerce) : Coopération entre le Conseil de la concurrence et les autorités de la concurrence étrangères 126

Article 47 (Art. L. 470-6 du code de commerce) :Pouvoirs d'enquête de l'administration en droit communautaire de la concurrence 127

TITRE III : CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS 128

Article 48 (Art. L. 430-1 du code de commerce) : Définition des opérations de concentration 128

Article 49 (Art. L. 430-2 du code de commerce) : Opérations de concentration soumises au contrôle du ministre 128

Article 50 (Art. L. 430-3 du code de commerce) : Obligation de notifier une opération de concentration 129

Article 51 (Art. L. 430-4 du code de commerce) : Caractère suspensif de la notification 130

Article 52 (Art. L. 430-5 du code de commerce) : Examen par le ministre de l'opération notifiée 131

Article 52 bis (nouveau) (Art. L. 430-6 et L. 430-9 (nouveau) du code de commerce) : Coordination 132

Article 53 (Art. L. 430-5-1, L. 430-5-2 et L. 430-5-3 (nouveaux) du code de commerce) : Procédure en cas de saisine du Conseil de la concurrence
et sanctions administratives
132

Article 54 (Art. 44 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986) : Conciliation du secret des affaires avec l'audition de tiers et la publicité des décisions 135

Article 54 bis (Art. L. 464-2 du code du travail) : Non-rétroactivité des règles de procédure de la présente loi 136

Article 54 ter (Art. L. 432-1 bis (nouveau) du code du travail) : Possibilité pour le comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable 136

Avant l'article 54 quater 137

Article 54 quater (nouveau) (Art. 36-1, 36-2 et 36-4 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; art. 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982) : Procédure d'autorisation des multiplexes 138

Article 54 quinquies (nouveau) (Art. 13 et 27 du code de l'industrie cinématographique) : Agrément des cartes à accès multiples 141

Après l'article 54 quinquies 144

Article 54 sexies (nouveau) (Art. 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Consultation du Conseil supérieur de l'audiovisuel par le Conseil de la concurrence 145

TROISIÈME PARTIE : RÉGULATION DE L'ENTREPRISE 147

TITRE PREMIER : DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES 147

Article 55 A (Article 97-1-1 (nouveau) de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : Droits des comités d'entreprise dans les sociétés par actions 148

Avant l'article 55 bis 149

Article 55 bis (nouveau) (Article L.224-3 du code de commerce) : Transformation des sociétés existantes en sociétés par actions 149

Article 55 ter (nouveau) (Article L.227-1 du code du commerce) : Conditions de transformation d'une société par actions simplifiée en une société d'une autre forme 150

Article 55 quater (nouveau) (Article L. 228-39 du code de commerce) : Allégement des modalités d'émission d'obligations par une société auprès d'investisseurs privés 151

Article 55 quinquies (nouveau) (Article 1844-5 du code civil) : Suppression de l'exception à la règle de liquidation des sociétés dissoutes pour les sociétés dont l'associé unique est une personne physique 152

Chapitre premier : Équilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants 153

Article 56 A (Articles L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce) : Réduction du nombre maximal de membres de conseil d'administration et de conseil de surveillance 153

Article 56 B : Modification de l'intitulé de la sous-section I relative au conseil d'administration 154

Article 56 (Articles L. 225-35 et L. 225-51 du code de commerce ) : Rôles du conseil d'administration et de son président 155

Article 57 (Articles L. 225-53, L. 225-54, L. 225-55 et L. 225-56 du code de commerce) : Rôles et statuts du directeur général et des directeurs généraux délégués 158

Article 58 (Article L. 225-61 du code de commerce) : Conditions de révocation des membres du directoire ou du directeur général unique 160

Article 59 (Articles L. 225-37 et L. 225-82 de code de commerce) : Possibilité pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par « visioconférence » 161

Chapitre II : Limitation du cumul des mandats sociaux 163

Article 60 (Articles L. 225-21, L. 225-49, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94, L. 225-94-1, L. 225-95-1 de code de commerce) : Limitation du cumul des mandats sociaux 163

Chapitre III : Prévention des conflits d'intérêt 165

Article 61 (Articles L.225-38, L.225-86, L.226-10, L.227-10, L.225-39, L.225-115, L. 225-87, L. 225-40, L. 225-88, L. 225-41, L. 225-42, L. 225-43, L 225-89,
L.227-11 du code de commerce) :
Extension du régime d'autorisation des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants 165

Article 61 bis (Article L.612-5 (nouveau) du code de commerce) : Rapport sur les conventions passées par une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou par une association subventionnée 168

Après l'article 61 bis 169

Article 61 ter (Articles L. 820-1 à 820-6, L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce) : Unification du statut des commissaires aux comptes 169

Chapitre IV : Droit des actionnaires 173

Article 62 (Articles L.225-230, L.225-232, L.225-233, L.225-103, L. 234-14 et L. 225-231 du code de commerce) : Renforcement des prérogatives des actionnaires minoritaires 173

Article 63 (Articles L.225-25, L.225-72, L.225-107 et L.225-112 du code de commerce) : Participation aux assemblées générales, au conseil d'administration et au conseil de surveillance 175

Article 64 (Article L.225-102-1 (nouveau) du code de commerce) : Information des actionnaires sur les rémunérations, avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux, ainsi que sur les conséquences sociales et environnementales de l'activité de la société 177

Article 64 bis (Articles L.225-45 et L.225-83 du code de commerce) : Répartition des jetons de présence 181

Article 64 ter (Article L.225-100 du code de commerce) : Délibération des assemblées générales sur les comptes consolidés 182

Chapitre V : Identification des actionnaires 182

Article 65 (Articles L.225-107, L.225-107-1, L.225-123, L.228-1, L. 228-2, L.228-3, L.228-3-1, L.228-3-2, L.228-3-3, L.232-3-4, L.232-14, L.233-7, L.233-12 et L.233-13 du code de commerce) : Représentation et identification des actionnaires non résidents 182

Chapitre VI : Dispositions relatives au contrôle 184

Article 66 (Article L.233-3 du code de commerce) : Notion de contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une action de concert 184

Article 66 bis (nouveau) (Article L.233-3 du code de commerce) : Définition
de l'action de concert
186

Chapitre VII : Dispositions relatives aux injonctions de faire 188

Article 67 (Article L.238-1 du code de commerce) : Recours aux injonctions de faire et demandes en référé 188

Article 68 (Articles 1843-3 du code civil et 2 bis (nouveau) de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines actions en matière de registre du commerce et des sociétés) : Injonctions de faire 188

Chapitre VII bis : Dispositions relatives à la libération du capital des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés à capital variable 189

Article 68 bis (nouveau) (Article L. 223-7 du code de commerce) : Aménagement des règles d'apport lors de la constitution d'une société 189

Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires 191

Article 69 A (nouveau) (Article L.227-9 du code du commerce) : Décisions prises collectivement au sein d'une SAS 191

Article 69 B (nouveau) (Article 1751-1 (nouveau) et 2061 du code civil. Article L. 136-1 du code de la consommation. Article L. 511-1 du code du travail. Article 43-1 (nouveau) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Article 66-1 (nouveau) de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996) : Clause compromissoire 192

Article 69 C (nouveau) (Articles L. 411-4 à L. 411-7 (nouveaux) du code de l'organisation judiciaire) : Compétences des tribunaux de commerce 193

Article 69 (Article 244-2 du code de commerce) : Sanction des comportements fautifs des dirigeants d'une société par actions simplifiée 195

Article 69 bis : Délai d'application de la réduction du nombre maximal
des membres de conseil d'administration et de conseil de surveillance
196

Article 69 ter (nouveau) (Articles 1er, 2, 6, 8, 10, 12 et 19 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990) : Extension du régime de la société par actions simplifiée aux professions libérales 197

Article 70 : Délai d'application des dispositions relatives aux cumuls de mandats et au mandat de directeur général délégué 197

Après l'article 70 199

Article 70 bis (Articles L.225-177, L.225-179, L.225-184 et L.225-185 du code de commerce, article L.443-6 du code du travail) : Dispositions relatives aux options sur actions 199

Article 70 ter (Articles 163 bis C, 163 bis G et 200 A du code général des impôts et article L.242-1 du code de la sécurité sociale) : Dispositions relatives au régime fiscal et social des options sur actions et des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise 202

Article 70 quinquies (nouveau) : Extension du droit de créer une fondation d'entreprise aux institutions de prévoyance 205

Article 70 sexies (nouveau) : Application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux territoires de Wallis-et-Futuna et à Mayotte de certains articles du code de commerce et du code civil modifiés par la présente loi. 206

Article 70 septies (nouveau) (Article 210 sexies du code général des impôts) : Relèvement des plafonds de déductibilité fiscale des jetons de présence 208

Article 70 octies (nouveau) : Contrôle des entreprises de réassurance 209

Article 70 nonies (nouveau) (Article 163 bis G du code général des impôts) : Désignation des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise 211

Après l'article 70 nonies 212

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC 212

Article 71 AA (nouveau) : Offres publiques d'échange menées par les entreprises dont le capital est détenu à plus de 20  % par l'État 212

Article 71  : Elargissement de la représentation de l'État aux entreprises privées dont il est indirectement actionnaire 213

Article 72  : Instauration des contrats d'entreprise entre l'État et les entreprises
du secteur public
214

Article 73 (Articles 4 et 7 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la modernisation du secteur public) : Extension du champ d'application des contrats d'entreprise 214

Article 76 : Création d'une Agence française pour les investissements internationaux 215

TABLEAU COMPARATIF 219

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS 391

INTRODUCTION

L'Assemblée nationale est saisie en nouvelle lecture du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques. A ce stade, 150 articles demeurent en navette, 21 seulement ayant fait l'objet d'un vote de conformité par le Sénat.

Le projet de loi contenait initialement 74 articles. Cette augmentation considérable du nombre de dispositions est due à un double phénomène. Le caractère diversifié des thèmes abordés par le projet a, en premier lieu, favorisé l'adoption d'amendements portant articles additionnels sur des questions qui présentaient un caractère d'urgence, comme la compensation et la résiliation des créances ou l'agrément des formules d'accès au cinéma. Pour autant, ce texte poursuit, dans ces divers domaines, des objectifs identiques tenant à la moralisation des pratiques financières, à la clarification des règles de concurrence, à l'amélioration du dialogue social ou au respect des droits des consommateurs. En second lieu, le Sénat a adopté des dispositions correspondant à la sensibilité de la majorité sénatoriale, mais qui ne peuvent rencontrer l'assentiment de l'Assemblée nationale. Il en est ainsi de la création prématurée d'une Autorité de régulation du marché financier ou de certaines dispositions relatives au blanchiment.

Le Sénat a en effet axé son examen sur le renforcement du libéralisme. Le Rapporteur général de la commission des Finances, M. Philippe Marini, a en effet écrit que « la vraie régulation économique est en réalité celle qui respecte les piliers de l'économie de marché dans laquelle nous vivons -liberté d'action, respect de la propriété d'autrui, confiance dans l'esprit de responsabilité- et qui assure la compétitivité de notre pays et, par là même, la défense de ses intérêts et de ses emplois » (1).

Cette approche est loin d'être partagée par votre Rapporteur, pour lequel ce projet de loi est, certes, l'occasion de moderniser des mécanismes économiques et financiers, mais aussi de les moraliser et de rappeler le primat de l'autorité politique, chaque fois que le jeu des marchés est susceptible de porter atteinte à la cohésion sociale.

Le discours du Sénat est toutefois plus excessif que les votes qu'il a exprimés en séance publique. Ce paradoxe n'est guère étonnant, s'agissant d'un texte qui a fait l'objet d'une concertation approfondie avec les représentants des organisations professionnelles concernées.

A l'évidence, les votes de la majorité sénatoriale témoignent d'une approche plus modérée et plus constructive que l'opposition à l'Assemblée nationale. Si bien que l'on constate qu'il n'existe pas vraiment de divergence majeure d'analyse ou de logique entre les deux assemblées sur l'ensemble des sujets abordés par le projet de loi, à l'exception des dispositions relatives aux stock-options.

Ainsi, à titre d'exemple, le Sénat a accepté l'économie générale des dispositions relatives à l'intervention du comité d'entreprise en cas d'offre publique (article 4), la réforme de la procédure de contrôle des concentrations (articles 48 à 54) ou le principe de la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général (article 56).

Cette approche constructive conduit votre Rapporteur à accepter plusieurs modifications du Sénat, telles que les pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place du Conseil des marchés financiers (article 13 bis A), la réécriture des procédures de non-contestation des faits ou de clémence devant le Conseil de la concurrence (article 38), la réforme de la profession des commissaires aux comptes (article 61 ter), les dispositions relatives aux sociétés à actions simplifiées (SAS), notamment l'extension aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé par la possibilité de créer une SAS (articles 69 ter), ou les dispositions relatives à la libération du capital des SARL (article 68 bis),

Il reste cependant des points de divergences entre les deux assemblées, qui ont justifié l'échec de la Commission mixte paritaire et qui marquent un véritable clivage entre les deux assemblées.

Certains de ces points de divergences proviennent d'ajouts prématurés par le Sénat, (définition du service bancaire de base, fusion des autorités de régulation des marchés financiers). D'autres dispositions apparaissent inopportunes (composition du Conseil de la concurrence).

Parmi les divergences, on notera celles qui portent sur la présidence du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier (article 6 A), l'information préalable du ministre en cas d'offre publique (article 7), l'introduction du « global netting » qui rend les banques créancières prioritaires dans tous les cas, devant les salariés et le Trésor (article 18 quater), l'effet direct dans le droit français des recommandations du GAFI, condition indispensable de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment (article 20), la définition de la présomption de participation à une association de malfaiteurs (article 25 bis), la suppression de la nullité d'ordre public des clauses de remises rétroactives et de paiement d'accès au référencement dans les contrats liant producteurs et centrales d'achat (article 29), l'allégement des sanctions pouvant être prononcées par le Conseil de la concurrence (article 38), la possibilité pour le Conseil de la concurrence de se saisir d'office d'une opération de concentration (article 50), l'assouplissement de la limitation du cumul de mandats de mandataire social (article 60), le refus de réduire la taille des conseils d'administration (article 56 A), la suppression de la publicité des dix principaux salariés bénéficiaires de stock-options (article 70 bis) et l'allégement de la fiscalité sur les plus-values d'acquisition de stock-options et la suppression de leur assujettissement aux cotisations sociales (qui avait été introduit par le Gouvernement de M. Alain Juppé) (article 70 ter).

Votre Rapporteur proposera, le plus souvent, de revenir sur ces points de divergences au texte voté par l'Assemblée en première lecture.

PREMIÈRE PARTIE

RÉGULATION FINANCIÈRE

TITRE PREMIER

DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE

Avant l'article premier

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez instituant une taxe sur les opérations au comptant ou à terme sur les devises.

M. Daniel Feurtet a rappelé que la commission des Finances avait publié un rapport d'information sur cette question dont il était le co-auteur avec M. Gérard Fuchs.

M. Gérard Fuchs a noté que l'amendement du groupe communiste instaurait cette taxe sur les devises à l'échelle de la France, alors que le rapport d'information préconisait que cette instauration s'effectue, au minimum, à l'échelle européenne.

*

* *

Article premier

(Article L. 233-11 du code de commerce)

Transmission des pactes d'actionnaires
au Conseil des marchés financiers

Le présent article étend l'obligation de transmettre au Conseil des marchés financiers (CMF) l'ensemble des clauses des pactes qui comportent des conditions préférentielles d'acquisition ou de cession d'actions sur un marché réglementé.

Votre Rapporteur rappellera que le pacte d'actionnaires s'assimile à un acte contractuel confidentiel, signé par tous les actionnaires d'une société ou par certains d'entre eux. Le contenu de ce type de contrat n'est pas incorporé dans les statuts d'une société et a généralement pour objet de déterminer :

- les modalités et conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'actionnaire ;

- les droits et obligations attachés à cette qualité

- les règles d'organisation et de fonctionnement de la société

- les modalités de participation des actionnaires à la gestion de la société.

Ce contrat est généralement destiné à demeurer confidentiel. Il n'est donc pas porté à la connaissance des tiers non signataires.

Le contenu d'un pacte d'actionnaires est très variable, selon les circonstances. Il peut être limité au règlement d'un point particulier. Il s'agira, par exemple, de la stipulation d'une clause de préemption par laquelle tout actionnaire souhaitant céder des actions s'oblige à en proposer prioritairement l'acquisition aux autres actionnaires ou à certains d'entre eux selon une procédure déterminée (clauses d'agrément et de préemption). Le pacte peut également stipuler l'obligation, pour l'actionnaire qui cède ses actions, de proposer aux autres actionnaires de les céder aux mêmes conditions.

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a jugé que les pactes d'actionnaires s'opposaient à la nécessaire transparence du marché boursier et a voté, en première lecture, l'obligation de leur transmission au Conseil des marchés financiers.

Le Sénat a approuvé le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, en y apportant deux modifications :

- une modification de forme, à l'initiative du Gouvernement, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du code de commerce ;

- une modification de fond, à l'initiative de la commission des Finances, tendant à ce que la transmission des clauses comportant des conditions préférentielles d'acquisition ou de cession au Conseil des marchés financiers s'effectue immédiatement, et non dans un délai fixé par décret. Le Sénat a en effet estimé que le présent article serait ainsi applicable dès la promulgation de la loi et qu'ainsi serait évitée une incertitude au cas où une offre publique serait déclenchée entre le moment de la signature d'un pacte et la fin de délai de transmission au CMF.

Le Gouvernement s'est opposé à l'initiative du Sénat, considérant que la notion d'immédiateté était juridiquement floue. Votre Rapporteur considère que la position du Gouvernement est d'autant plus fondée que le non respect du dispositif risque d'entraîner des contentieux dès le lendemain de la promulgation de la loi. Revenir au texte initial de l'Assemblée permet en revanche au pouvoir réglementaire de prévoir un délai de transmission plus réaliste. Le Gouvernement s'est engagé, lors de la séance publique au Sénat, le 11 octobre 2000, à ce que ledit délai soit court, ce qui garantit une application rapide de la loi.

*

* *

Votre Commission a adopté deux amendements (n° 18 et n° 19) de votre Rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée en première lecture et prévoyant notamment que la transmission des pactes d'actionnaires au Conseil des marchés financiers soit assortie d'un délai.

Votre Commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Article 3

(Article 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse)

Rectification des informations financières

Le présent article complète le contrôle effectué par la Commission des opérations de bourse (COB) sur les publications effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurant au relevé quotidien du hors-cote.

Au premier abord, le présent article semble revêtir une portée anecdotique. Il est pourtant un élément essentiel au sein d'un dispositif qui vise à moraliser le comportement des entreprises à l'égard de leurs actionnaires et du public.

En l'état actuel du droit, la COB doit en effet vérifier la véracité des informations fournies aux actionnaires par les sociétés et peut leur ordonner de procéder à des rectifications, dès lors qu'elle constate des inexactitudes ou des omissions. Elle peut, de sa propre initiative, porter à la connaissance du public les observations qu'elle a émises à l'encontre d'une société.

Le projet de loi renforce ce dispositif en prévoyant un double mécanisme :

- si les sociétés ne défèrent pas à l'injonction de la COB (prévue par le troisième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance de 1967), cette dernière pourra, toujours de sa propre initiative, procéder à une publication rectificative ;

- les frais occasionnés par l'ensemble des publications rectificatives (corrections des omissions, erreurs ou malveillances des sociétés, observations de la COB) seront désormais à la charge des sociétés concernées.

Le Sénat a approuvé le dispositif voté par l'Assemblée nationale, considérant qu'il devait permettre aux auteurs de publicités de s'auto-discipliner et qu'il doterait la COB d'un pouvoir supplémentaire de dissuasion. Il a toutefois adopté un amendement rédactionnel supprimant une référence obsolète au relevé quotidien du hors cote. Votre Rapporteur approuve cet amendement et propose d'adopter cet article en tenant compte de la modification du Sénat.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 4

(Articles L. 432-1 et L. 439-2 du code du travail)

Information du comité d'entreprise en cas d'offre publique

Le présent article complète le dispositif relatif à l'information du comité d'entreprise d'une société qui fait l'objet d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange. La globalisation croissante de l'économie a en effet multiplié les fusions, acquisitions, participations croisées et offres publiques de toutes sortes. De telles opérations constituent soit des vecteurs de croissance externe, soit des recentrages sur les métiers d'origine (se traduisant par la vente de filiales) ou de changements complets de stratégie, avec l'abandon d'activités jugées obsolètes au profit de nouvelles activités. Les calculs de rentabilité qui président à ces opérations assimilent le plus souvent les salariés à des variables économiques. Les « ventes par appartement » et les fusions entraînent généralement des licenciements, qu'il s'agisse du travail posté ou de l'encadrement, avec parfois une logique de pur profit financier qui fait fi de tout projet industriel.

Le présent article n'a pas pour objectif de changer les règles qui encadrent les OPA ou les OPE. Le Gouvernement a clairement fait le choix d'une économie de marché, qui suppose de laisser aux entreprises leur liberté dans le choix de leur stratégie. Mais il met en place un mécanisme qui mettra en lumière les OPA et OPE purement spéculatives. Ce mécanisme concerne soit une société, soit une holding à la tête d'un groupe.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, complété cet article par trois amendements :

- accroissant le délai de convocation du comité d'entreprise ;

- permettant l'assistance du comité d'entreprise par un expert ;

- précisant que la note d'information visée par la COB contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.

Le Sénat a estimé que le présent article traduit une bonne intention mais recèle de graves conséquences, parmi lesquelles le risque d'une dérive vers une extension du délit d'entrave et la reconnaissance d'un droit d'opposition aux salariés. Il a donc modifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale :

- en précisant que les obligations prévues pour les initiateurs d'offres concernent les personnes morales, mais également les personnes physiques, afin d'inclure les cas d'offres émises par ces dernières ;

- en permettant au comité d'entreprise qui n'aurait pas jugé utile de convoquer initialement l'émetteur de l'offre d'entendre cet émetteur, à la suite de la publication de la note de la COB ;

- en prévoyant explicitement qu'il ne peut y avoir d'autre sanction applicable à l'auteur de l'offre que la suspension des droits de vote, et que le non-respect éventuel de la loi ne peut ainsi être assimilé à un délit d'entrave ;

- en précisant que la sanction est levée au jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise, ou s'il n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise ;

- en prévoyant qu'aucun recours ne peut être interruptif des formalités requises par le calendrier de l'offre.

Certaines modifications du Sénat améliorent judicieusement le texte et peuvent être retenues par l'Assemblée. Il s'agit des dispositions relatives aux personnes physiques émettrices d'une offre, ainsi que de la levée de la sanction, dès lors que l'émetteur de l'offre respecte les prescriptions légales. En revanche, la proposition d'une seconde réunion du comité d'entreprise conduit à allonger la durée de l'offre publique, alors que ledit comité d'entreprise dispose déjà, dans la rédaction de l'Assemblée, d'un délai de quinze jours pour entendre l'auteur de l'offre.

Votre Rapporteur propose en conséquence de rétablir le texte voté par l'Assemblée en première lecture sur ce point.

*

* *

Votre Commission a d'abord rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez visant à ce que le comité d'entreprise puisse donner son avis sur le caractère amical ou hostile d'une offre publique d'achat ou d'échange. Elle a ensuite adopté trois amendements (n°s 20, 22 et 21) de votre Rapporteur, le premier relatif au délai de réunion du comité d'entreprise, le second tendant à éviter le délit d'entrave, le troisième de coordination. Elle a enfin rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez subordonnant la régularité d'une procédure d'offre publique d'achat ou d'échange à l'approbation d'une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Votre Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Article 5

(Article 33 de la loi du 2 juillet 1996)

Limitation dans le temps des procédures d'offre publique

Le présent article donne pouvoir au Conseil des marchés financiers (CMF) de fixer la date de clôture d'une offre publique.

L'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières renvoie au règlement général du CMF le soin de fixer les règles relatives aux offres publiques.

Les procédures d'offres publiques se caractérisent par la surenchère des parties. Celle-ci n'est pas limitée dans le temps. Or, la tentative d'OPA de la BNP sur la Société générale a révélé différentes failles juridiques ayant contraint la Commission des opérations de bourse à intervenir à plusieurs reprises par des communiqués. La tentative de conciliation du gouverneur de la Banque de France n'a pas abouti. Il en est résulté une altération de l'image de la place de Paris, qui a conduit les autorités de tutelle des marchés à souhaiter, en certains cas, pouvoir mettre fin à une offre publique en fixant une ultime enchère, pour rétablir un fonctionnement harmonieux des marchés. Le présent article répond à ce souci en permettant au CMF, à partir de trois mois à compter du dépôt d'une offre publique, de fixer une date de clôture sur toutes les offres publiques portant sur une société. Il s'agit d'une faculté, le CMF pouvant évidemment laisser le marché arbitrer jusqu'au terme voulu par les parties.

Le Sénat a adopté cet article en y intégrant un amendement, pour coordination, tenant compte de la création, par les articles 17 bis et suivants, de l'Autorité de régulation des marchés financiers. Votre Rapporteur s'oppose à cette création qui s'effectue dans la précipitation, alors que le Gouvernement élabore un projet de loi en ce domaine, et propose en conséquence de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement de coordination (n° 23) de votre Rapporteur, puis l'article 5 ainsi modifié.

*

* *

TITRE II

POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

Chapitre premier

Dispositions relatives aux établissements de crédit

et aux entreprises d'investissement

Article 6 A

Présidence du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier par le ministre chargé de l'économie

Le présent article, introduit par amendement à l'Assemblée nationale, supprime la présidence tournante au sein du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier et fait du ministre chargé de l'économie, ou de son représentant, le président du collège.

L'article 60 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière a institué le collège précité et a juridiquement traduit le caractère tournant de sa présidence. L'Assemblée a modifié cet ordonnancement, afin d'affirmer le primat du politique sur les acteurs du marché et de rappeler le rôle de coordination des pouvoirs publics.

Le Sénat a supprimé cet article, considérant qu'il portait atteinte à l'indépendance du collège et qu'il allait plus généralement à l'encontre de l'organisation des autorités régulatrices dans les pays développés. Votre Rapporteur, pour sa part, souhaite confirmer la philosophie du texte voté par l'Assemblée en première lecture et propose, en conséquence, de le rétablir.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 24) de votre Rapporteur relatif à la présidence du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier par le ministre chargé de l'Économie, puis l'article 6 A ainsi modifié.

*

* *

Article 6

(Articles 15, 15-2 (nouveau), 19 et 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits
et articles 12, 13-1 (nouveau), 15 et 15-1 (nouveau)
de la loi du 2 juillet 1996)

Agréments et autorisations du CECEI et de la COB

Le présent article permet au CECEI de subordonner les agréments et les autorisations qu'il délivre à des conditions particulières et à des engagements des demandeurs. Il confère à la COB des pouvoirs analogues lorsqu'elle se prononce sur l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

Le Sénat a apporté deux modifications au texte de l'Assemblée. Par souci de parallélisme des formes, il a, en premier lieu, prévu d'étendre le dispositif au retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement par la CECEI et au retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille par la COB, ce que votre Rapporteur approuve. Il a en second lieu estimé que le CECEI n'avait pas compétence pour apprécier la qualité d'appartenance au secteur social et solidaire d'un établissement de crédit ou d'apprécier l'intérêt de son action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit.

Votre rapporteur estime que la position du Sénat est trop rigide. Il est évident que le CECEI conditionne son agrément à un établissement financier au respect des règles prudentielles et à la capacité professionnelle des dirigeants. L'amendement de l'Assemblée présente l'intérêt de mieux tenir compte du secteur de l'économie sociale, tout en préservant les règles afférentes au milieu bancaire, dans la mesure où le texte ne constitue pas une obligation mais ouvre une faculté.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 25) de votre Rapporteur relatif à la prise en compte du secteur de l'économie sociale par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). Elle a ensuite adopté un amendement de coordination (n° 26) de votre Rapporteur, puis l'article 6 ainsi modifié.

*

* *

Article 6 bis (nouveau)

Obtention de la qualité d'entreprise d'investissement

Le présent article a été introduit par le Sénat et permet aux entreprises fournissant des services connexes aux services d'investissement de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.

En application de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, une entreprise constituée en personne morale et qui n'est pas un établissement de crédit, a la qualité d'entreprise d'investissement, dès lors qu'elle a pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement et qu'elle est agréée par le CECEI. Le caractère habituel et principal de l'activité s'apprécie au regard du pourcentage du chiffre d'affaires. Dans le cas contraire, elle n'est pas susceptible de bénéficier de l'agrément et, a fortiori, du passeport européen.

La modification proposée par le Sénat comble utilement un vide juridique. Votre Rapporteur propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Avant l'article 7

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez sur la séparation des fonctions de Gouverneur de la Banque centrale et de président de l'autorité de surveillance bancaire.

*

* *

Article 7

(Article 15 de la loi du 24 janvier 1984)

Information du ministre chargé de l'économie et
du gouverneur de la Banque de France

Le présent article renforçait initialement les prérogatives du gouverneur de la Banque de France, en tant que président du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). L'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit en effet que ces derniers doivent obtenir un agrément du CECEI avant d'exercer leur activité. Il énumère les conditions préalables à la délivrance de cet agrément.

Une offre publique dans le secteur bancaire obéit aux règles déterminées par l'article 33 de la loi du 2 juillet 1996 et n'est pas exclusive, une fois réalisée, de l'agrément du CECEI dans la mesure où le secteur bancaire tient une place spécifique dans l'économie. Pour renforcer le rôle préventif du CECEI, le présent article proposait que le gouverneur de la Banque de France, président du CECEI, soit informé d'un projet d'offre, soit deux jours avant un dépôt devant le Conseil des marchés financiers (CMF), soit deux jours avant une annonce publique, si celle-ci est antérieure au dépôt devant le CMF. Ce dispositif ne présente pas seulement un caractère symbolique, qui marquerait la prééminence du gouverneur. Rien n'empêche en effet ce dernier de donner un avis public qui a valeur de signal aux marchés.

En première lecture, l'Assemblée nationale a renforcé le caractère préventif du dispositif, en rendant le ministre chargé de l'économie prioritairement destinataire de l'information relative à une offre publique, à charge pour lui d'en alerter ensuite le gouverneur de la Banque de France. L'État est ainsi considéré, au travers des organismes qui assurent le contrôle de prudentialité et la gestion des risques, comme le garant de la bonne marche du système financier. L'Assemblée nationale s'est fondée sur une logique politique, considérant que le ministre doit avoir connaissance le premier d'événements qui auront des conséquences sur les marchés.

Le Sénat a estimé que la modification de l'Assemblée établissait une préséance inutile entre les autorités morales respectives du ministre chargé de l'économie et du gouverneur, dans la mesure où ce dernier, informé d'un projet important d'offre publique, ne manquerait pas d'en alerter le ministre. Il a également jugé que l'allongement du délai d'information, voté par l'Assemblée, portait atteinte à la confidentialité des opérations et posait des risques de délits d'initié.

Votre Rapporteur propose de revenir au texte voté par l'Assemblée en première lecture, afin de rétablir, ici encore, le primat des autorités politiques sur les acteurs des offres publiques. De même, l'allongement du délai d'information ne peut sérieusement être considéré comme facteur de délit d'initié, sauf à soupçonner le ministre ou les autorités prudentielles de comportements suspects.

*

* *

Votre Commission a d'abord adopté un amendement (n° 27) de coordination de votre Rapporteur puis un autre amendement (n° 28) de celui-ci étendant à huit jours le délai dans lequel une personne déposant une offre publique doit en informer le ministre chargé de l'Économie.

Votre Commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Chapitre premier bis

Dispositions relatives au service de base bancaire

Section 1

Définition

Article 8 bis (nouveau)

Service bancaire de base

Le Sénat a introduit trois articles (articles 8 bis à 8 quater) relatifs au service bancaire de base.

La question de l'accès de l'ensemble des citoyens aux services fournis par les banques est, d'évidence, socialement et économiquement cruciale. Pour des raisons d'ordre sémantique, ce débat recouvre plusieurs questions :

- le droit au compte pour l'ensemble des personnes qui le souhaitent, quel que soit leur niveau de revenu ;

- la fixation d'un nombre limité de prestations gratuites, ce qui implique que les autres prestations font l'objet d'une facturation. Il s'agit de l'institution d'un service bancaire universel gratuit, notion qui diffère du service bancaire de base ;

- les relations entre les banques et leurs clients.

Ces questions ne sont pas du même ordre. Le service bancaire de base relève de la lutte contre l'exclusion, tandis que la tarification des services bancaires ressort du droit de la consommation.

La démarche du Sénat visant à introduire dans notre droit un service de base bancaire est légitime, compte tenu de l'importance politique de la question, mais elle est apparue prématurée à votre Rapporteur, dans la mesure où le Gouvernement s'est engagé :

- d'une part, à publier avant la fin du mois de janvier 2001 un décret portant sur le droit au compte pour les personnes en grande difficulté ;

- d'autre part, à légiférer, par voie d'amendement, sur les relations entre les banques et leurs clients.

Le Gouvernement a précisé qu'il fallait permettre aux usagers des banques de bénéficier d'une bonne information sur la réalité de la tarification. En effet, si le chèque n'est pas payant, un certain nombre de services le sont, sans que les clients puissent apprécier les différences de coûts entre banques. Par ailleurs, un certain nombre d'opérations doivent absolument être réalisées gratuitement. Certaines personnes n'utilisent que le livret A parce qu'elles ne peuvent faire autrement.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement estime qu'il faut que les banques soient assignées au même respect des droits des consommateurs que l'ensemble des entreprises. Les banques sont en effet des entreprises privées, même si elles ont à faire face à une garantie prudentielle qui ne s'impose pas aux autres acteurs économiques.

Ainsi, par exemple, les banques ne doivent pas échapper à l'interdiction de la vente liée. Il est par ailleurs nécessaire que les banques mettent en place un comité de médiation qui permette de régler les litiges de manière plus transparente et plus constructive.

Or, la rédaction du Sénat se limite à la description du service bancaire de base, dans un périmètre plus large que celui prévu par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Votre Rapporteur propose en conséquence de supprimer l'article 8 bis, dans l'attente de la publication du décret du Gouvernement, pris en application de cette loi.

*

* *

Votre Rapporteur a présenté un amendement de suppression de cet article, considérant que le Gouvernement publierait très prochainement un décret sur cette question.

Le Président Henri Emmanuelli a proposé aux auteurs des différents amendements à l'article 8 bis de prendre la parole, dans la mesure où l'adoption de l'amendement du Rapporteur aurait pour conséquence de faire tomber l'ensemble des amendements à cet article.

M. Philippe Auberger s'est interrogé sur l'inclusion dans le domaine réglementaire de dispositions relatives au service bancaire de base. Il a jugé qu'un tel dispositif entraînait des charges supplémentaires pour les banques. Il s'est également interrogé sur l'applicabilité de la réglementation actuelle sur la non facturation des chèques bancaires, dans la mesure où le franc n'existait plus et qu'il n'était qu'une subdivision de l'euro. Il a indiqué que les explications du ministre de l'Économie au regard de ce que l'on surnomme communément « le ni-ni », ni tarification, ni rémunération, lui apparaissaient faibles au regard de l'analyse des juristes de banques.

Le Rapporteur a répondu que la loi sur l'exclusion prévoyait explicitement la parution d'un décret donnant accès aux comptes aux personnes les plus démunies. La parution d'un décret sur la question est tout à fait justifiée. Le franc français a, par ailleurs, toujours cours légal, ce qui conserve sa légitimité à la réglementation applicable aux banques.

Le Président Henri Emmanuelli a déclaré partager l'analyse du Rapporteur sur le cours légal du franc et a rappelé que les banques disposaient déjà de moyens de rémunération.

M. Jean-Jacques Jégou a souhaité que le débat ne confonde pas deux problèmes, à savoir la lutte contre l'exclusion et la rémunération des comptes. Il a indiqué que les titulaires de comptes faisaient déjà l'objet de services payants et que les services bancaires pouvaient généralement être qualifiés de payants, à l'exception de la délivrance des chèques. Il a considéré que le Gouvernement faisait preuve d'hypocrisie en maintenant le statu quo et qu'il laissait, en fait, l'opinion publique trancher.

Mme Nicole Bricq a déclaré que la loi sur l'exclusion assignait une mission claire au décret : définir un service bancaire de base, excluant les chèques, à l'exception de deux chèques de banque par mois. Cette loi fixe un périmètre et le décret ne peut aller au-delà. Le service bancaire de base constitue une notion différente d'un service bancaire universel, qui justifierait une modification des lois bancaires et la soumission des banques au droit de la consommation.

Le Président Henri Emmanuelli a rappelé que les services des banques étaient déjà payants et qu'un décret du Gouvernement devait prévoir une meilleure information des clients en la matière.

M. Michel Inchauspé a ajouté qu'il ne fallait pas confondre les commissions classiques des banques et certaines pratiques de services bancaires groupés, s'apparentant à de la vente liée.

M. Philippe Auberger a rappelé que l'introduction du droit de la consommation dans le droit bancaire constituait un projet de longue date et que la commission présidée par M. Benoît Jolivet avait ainsi longuement travaillé sur cette question. Il a souhaité que le Gouvernement ne dépose pas un éventuel amendement à la dernière minute.

Le Président Henri Emmanuelli a indiqué qu'une série de problèmes demeurait en suspens, notamment l'assimilation du refus de prêt à un refus de vente.

M. Éric Besson, Rapporteur, a déclaré que le Gouvernement devrait publier le décret sur l'exclusion avant la fin du mois de janvier et qu'il s'était engagé à déposer son amendement sur l'application du droit de la consommation au secteur bancaire dans un délai raisonnable.

La Commission a ensuite adopté l'amendement (n° 29) de votre Rapporteur supprimant cet article et rendant sans objet quatre amendements :

- deux amendements de M. Jean-Pierre Brard, le premier définissant la consistance du service bancaire de base, le second étendant son accès aux personnes bénéficiant de la couverture maladie universelle ;

- deux amendements de M. Jean-Jacques Jégou, le premier supprimant le caractère gratuit du service bancaire de base mais limitant son prix à deux euros par mois, le deuxième en étendant l'accès à tous les bénéficiaires de minima sociaux.

En conséquence, cet article a été supprimé.

*

* *

Section 2

Mise en _uvre

Article 8 ter (nouveau)

Droit au compte

Le présent article permet aux personnes titulaires des minima sociaux de demander la limitation du fonctionnement de leur compte en banque aux seules prestations relevant du service de base bancaire.

Votre Rapporteur confirme pour cet article son analyse de l'article 8 bis et propose, en conséquence, de le supprimer également.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 30) de votre Rapporteur supprimant cet article, rendant sans objet deux amendements de M. Jean-Jacques Jégou, le premier ouvrant le droit au compte à tous les bénéficiaires des minima sociaux, le second en supprimant le caractère gratuit, tout en limitant son coût à deux euros par mois.

L'article 8 ter a ainsi été supprimé.

*

* *

Section 3

Financement et bilan d'application

Article 8 quater

Financement du service bancaire de base

Le présent article est relatif à l'adhésion des banques, de la Poste et du Trésor public à un fonds de compensation du service de base bancaire.

Votre Rapporteur confirme pour cet article son analyse des articles 8 bis et 8 ter et propose, en conséquence, sa suppression.

*

* *

Votre commission a adopté deux amendements identiques (n° 31) de votre Rapporteur et de M. Jean-Jacques Jégou supprimant cet article.

L'article 8 quater a ainsi été supprimé.

*

* *

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article 10

(Articles L. 322-2, L. 321-10 et L. 310-18 du code des assurances)

Qualification des dirigeants d'entreprises d'assurance

L'article L. 322-2 du code des assurances soumet la fondation, la direction et l'administration d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à une série de critères d'honnêteté et d'honorabilité. Les dirigeants ne doivent pas avoir été condamnés pour des crimes, avoir encouru des faillites personnelles ou fait l'objet d'une condamnation par une juridiction étrangère.

Le Sénat a adopté un amendement alignant les critères retenus pour les dirigeants d'entreprises d'assurance sur ceux des sociétés bancaires et financières. Les dirigeants d'entreprises d'assurance devront remplir trois conditions : expérience, honorabilité et qualification. Votre Rapporteur approuve cette amélioration technique et propose de retenir la rédaction du Sénat.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 10 bis (nouveau)

Présence du président du conseil de surveillance du fonds de garantie-vie au Conseil national des assurances

Le présent article a été introduit par un amendement du Sénat et prévoit que le président du conseil de surveillance du fonds de garantie-vie créé en 1999 est membre de droit du Conseil national des assurances. Le Conseil national des assurances est en effet présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il comprend un député, un sénateur, un membre du Conseil d'État, cinq représentants de l'État, trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, douze représentants des professions de l'assurance, cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance, huit représentants des assurés, dont un représentant élu des collectivités locales.

À la suite de la création du fonds de garantie-vie par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, le président du conseil de surveillance du fonds siège au Conseil national des assurances mais, faute de modification législative adéquate, en tant que représentant des assurés. Or, il serait de meilleur principe qu'il soit membre à part entière du Conseil. En effet, le Conseil est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance. Il est saisi pour avis par le ministre de tout projet de loi avant son examen par le Conseil d'État, de tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil de l'Union européenne, ainsi que de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence. Il peut également soumettre au ministre toute proposition relative à l'activité et à la législation de l'assurance.

Votre Rapporteur propose d'adopter le présent article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 11

(Article L. 322-4 du code des assurances)

Information du ministre de l'Économie et des Finances

L'article L. 322-4 du code des assurances soumet toute modification de capital des sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation à un régime d'autorisation préalable, afin de préserver les intérêts des assurés. En application de l'article R. 322-11-1 du code précité, le ministre chargé de l'Économie et des Finances dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, après avis de la Commission des entreprises d'assurance.

Les conditions générales d'offre publique sur les marchés financiers sont prévues par l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Cet article donne compétence au Conseil des marchés financiers (CMF), qui apprécie l'offre publique d'achat obligatoire, la garantie des cours, l'offre publique de retrait et le retrait obligatoire.

Le présent article ajoute une condition nouvelle aux opérations d'offre publique sur une société anonyme d'assurance : celle d'informer le ministre chargé de l'Économie de ce projet d'offre.

L'exigence d'information est soumise au délai de deux jours ouvrés avant le dépôt du projet au CMF, ou l'annonce publique de ce projet. Pour le reste, le ministre chargé de l'Économie ne dispose d'aucun pouvoir particulier, sauf dans le cadre de la procédure évoquée supra dans le cadre de l'article L. 322-4 du code des assurances.

Votre Rapporteur maintient l'interrogation qui était sienne en première lecture. Le code des assurances a en effet confié au ministre l'essentiel du pouvoir décisionnaire en matière de modification de capital des sociétés anonymes d'assurance, et ses prérogatives sont renforcées par l'instruction qu'opère le CMF sur les offres publiques. Votre Rapporteur analyse le dispositif du projet de loi comme le renforcement de la prééminence du ministre en tant qu'autorité régulatrice. Ainsi est-il logique qu'il soit informé, avant l'ensemble des opérateurs de marché, des offres qui vont s'y dérouler, afin de disposer d'un délai de réflexion supplémentaire pour mettre en _uvre les procédures prévues par le code des assurances, s'il estime que les intérêts des assurés sont en cause.

Le Sénat a adopté cet article, compte tenu d'un amendement faisant référence à l'Autorité de régulation des marchés financiers. Votre Rapporteur propose, en conséquence, de revenir au texte voté par l'Assemblée en première lecture.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 32) de coordination de votre Rapporteur, puis cet article ainsi modifié.

*

* *

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 12

(Article 35 de la loi du 2 juillet 1996)

Saisine du tribunal de grande instance de Paris

Le présent article complète les pouvoirs du Conseil des marchés financiers (CMF) en lui permettant de saisir le tribunal de grande instance (TGI) de Paris statuant dans la forme des référés, en cas d'infraction à l'article 33 de la loi du 2 juillet 1996, relatif aux offres publiques.

La commission des Finances du Sénat a estimé qu'il n'appartenait pas au CMF, autorité professionnelle, de saisir le président du TGI. Il a jugé que c'était à la COB, autorité administrative indépendante, que revenait la mission générale de veiller « au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers » comme le prévoit l'article 1er de l'ordonnance de 1967. La commission a proposé en conséquence la suppression de cet article.

Lors du débat en séance publique (12 novembre 2000), le Sénat a accepté finalement de maintenir cet article, le Gouvernement l'ayant convaincu qu'une fusion future entre la COB et le CMF permettait à ce dernier de détenir, par anticipation, le pouvoir de saisir le TGI. L'article 12 a donc été adopté, compte tenu d'un amendement faisant référence à l'Autorité de régulation des marchés financiers.

Votre Rapporteur propose de supprimer cette référence et de rétablir ainsi le texte voté par l'Assemblée en première lecture.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement de coordination (n° 33) de votre Rapporteur puis cet article ainsi modifié.

*

* *

Article 13 bis A (nouveau)

Contrôles sur pièces et sur place

Le présent article a été introduit au Sénat par voie de deux amendements, présentés par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste et par M. Paul Loridant et les membres du groupe communiste. Il tend à ce que les services du Conseil des marchés financiers puissent effectuer les contrôles des prestataires financiers sur pièces et sur place.

Ce dispositif se traduira par un alignement logique des services du Conseil des marchés financiers sur celui des inspecteurs de la commission bancaire et sur celui des inspecteurs de la Commission des opérations te bourse. Il lève ainsi les incertitudes juridiques qui pèsent sur les modalités de contrôle dont peut faire usage le Conseil des marchés financiers et comble un vide juridique dans la loi n° 96-597 précitée.

Votre Rapporteur approuve cette initiative du Sénat et propose d'adopter l'article 13 bis A sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 13 bis

Inopposabilité de la règle du secret professionnel aux rapporteurs
des commissions d'enquête parlementaires

Le présent article a été introduit par un amendement de votre Rapporteur, contre l'avis du Gouvernement. Il vise à délier les agents des services financiers ou de contrôle du secteur bancaire et financier de leur obligation de secret à l'égard des rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires.

La Commission des Finances du Sénat a accueilli avec réserve cette initiative de l'Assemblée, considérant que l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires posait déjà un principe général de communication des informations devant une commission d'enquête, à l'exception des documents revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire. Le Sénat a estimé que le secret bancaire et financier n'existait pas à l'égard d'une commission d'enquête.

Il a ensuite jugé que le texte voté par l'Assemblée engendrait trois séries de problèmes :

- Des problèmes d'interprétation des personnes déliées du secret professionnel :

Le texte de l'Assemblée délie en effet deux catégories de personnes du secret professionnel :

· les agents « des autorités de contrôle ou de régulation du secteur bancaire et financier », qui sont plus ou moins identifiables (Commission des opérations de bourse, Conseil des marchés financiers, Commission bancaire, Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, Commission des contrôle des assurances) ;

· l'identification des « agents des services financiers » est apparue moins certaine au Sénat, qui y a vu les agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie astreints au secret fiscal. C'est bien cette catégorie de personnels que visait l'amendement de votre Rapporteur .

Le Sénat a conclu que le dispositif distinguait deux régimes juridiques différents en matière de levée de secret professionnel : l'un pour les agents des services financiers et autorités précitées et l'autre pour les autres personnes tenues au secret.

- Des problèmes concernant les personnes à l'égard desquelles le secret professionnel est levé :

Le texte de l'Assemblée mentionne les seuls « rapporteurs des commissions d'enquête ». La levée du secret professionnel ne pourrait, d'après le Sénat, s'effectuer lors d'auditions de la commission d'enquête, car les membres de la commission autres que les rapporteurs seraient exclus de la levée du secret. Cette remarque du Sénat est effectivement judicieuse.

- Des problèmes d'opportunité :

Le Sénat a estimé que l'adoption de ce dispositif n'était pas sans risques pour l'efficacité du système de contrôle et de régulation du secteur financier en France, rendant ainsi les entreprises (notamment les banques et les assurances) plus réticentes à fournir des renseignements aux organismes qui les contrôlent.

Le Sénat a donc adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de rédaction globale, tenant compte de la volonté de l'Assemblée nationale, tout en revenant sur les dispositions qui posaient un problème technique.

La rédaction du Sénat vise à concilier les droits du Parlement avec l'obligation de confidentialité du secteur financier à l'égard des tiers. Cette confidentialité est en effet prévue par une série de directives communautaires et figure parmi les recommandations du comité de Bâle. L'amendement permet donc la levée du secret professionnel devant les commission d'enquête, secret auquel sont astreints les agents des autorités de contrôle et de régulation du secteur financier. En contrepartie, cette rédaction constitue un compromis équilibré. Votre rapporteur propose en conséquence d'adopter le présent article sans modification.

Les garanties qui leur sont données sont, d'une part, la réalisation des auditions à huis clos et, d'autre part, le fait que ni le rapport ni aucun autre document public ne pourront faire état des informations obtenues.

*

* *

Votre Commission a rejeté un amendement (n° 17) de M. Arnaud Montebourg précisant les modalités de l'inopposabilité du secret professionnel des agents des services financiers à l'égard des commissions d'enquête parlementaires. Le Président Henri Emmanuelli s'est interrogé sur le lien entre ce dispositif et le texte restant en discussion. Votre Commission a ensuite adopté l'article 13 bis, sans modification.

*

* *

Article 13 ter

Inopposabilité de la règle du secret par la Commission bancaire
aux rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires

Le présent article a été introduit par un amendement voté à l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, à l'initiative de MM. Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Jacky Darne. Il prévoit que le secret professionnel auquel est soumis « toute personne qui participe ou a participé au contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement » dans le cadre des travaux de la Commission bancaire n'est pas opposable au rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire.

Les dérogations à l'obligation de secret de la Commission bancaire sont seulement au nombre de trois et concernent l'autorité judiciaire, les tribunaux administratifs et les homologues étrangers, sous réserve de réciprocité. En adoptant le présent article, l'Assemblée nationale souhaitait faire pièce aux refus de la Commission bancaire de transmettre des documents aux rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires.

En application de l'article 6 de l'ordonnance de 1958 précitée, les rapporteurs des commissions d'enquête sont habilités à se faire transmettre tous documents de service à l'exception de ceux qui sont secrets et qui ont trait à la défense nationale, aux affaires étrangères, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État. Les documents internes de la Commission bancaire ne rentrent pas dans ces catégories.

La Commission bancaire invoque néanmoins, à l'appui de son refus, l'article 49 de la loi bancaire qui prévoit que ses agents sont soumis au secret professionnel « sous les peines » prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et non « dans les conditions et sous les peines » prévues à ces articles. La différence de rédaction est importante car elle a permis à la Commission bancaire d'affirmer que le législateur n'a pas entendu la soumettre à l'une des conditions prévues à l'article 226-14 qui prévoit que le secret professionnel n'est pas invocable si la loi prévoit sa levée. Elle met ainsi, de fait, en échec l'article 6 de l'ordonnance précitée de 1958.

Le Sénat a donc adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de rédaction globale soumettant la levée du secret de la Commission bancaire aux mêmes conditions que celles prévues par l'article 13 bis du présent projet de loi pour les autres autorités régulatrices. Ce parallélisme des formes emporte l'accord de votre Rapporteur, qui propose d'adopter l'article 13 ter sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

TITRE III

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

Chapitre Premier

Dispositions relatives au Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement

Article 14

(Articles 31 et 29 de la loi du 24 janvier 1984)

Composition du Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement

Le présent article modifie la composition du CECEI, en y intégrant à titre permanent le président de la COB et le président du CMF.

L'article 31 de la loi du 24 janvier 1984, qui fixe la composition du CECEI prévoit que ce comité comprend « le ou les représentants des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le Comité examine la demande d'agrément. » En pratique, les présidents de la COB et du CMF participent en permanence aux délibérations. La modification proposée valide la pratique et renforce le poids du Comité en y intégrant à titre permanent deux autorités de marché.

Le présent article procède également à un aménagement technique au sein du CECEI. Deviennent membres du comité un conseiller à la Cour de cassation, dans la mesure où le juge judiciaire dispose le plus souvent de la compétence pour les litiges sur les marchés financiers, et un représentant supplémentaire des organisations syndicales.

Le Sénat a adopté le présent article compte tenu d'un amendement rédactionnel et d'un amendement revenant sur la suppression, par la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière, de la présence au sein du CECEI d'un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée ou susceptible d'être affiliée l'entreprise requérante dont le comité examine la situation.

Cette position du Sénat remet en cause le devoir d'impartialité qui incombe au CECEI. La représentation de ce dernier est actuellement bien équilibrée avec, entre autres, deux membres issus de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ce qui assure la présence des professionnels.

Votre rapporteur propose en conséquence de rétablir le texte voté par l'Assemblée en première lecture.

*

* *

Votre Commission a adopté trois amendements (n°s 34, 35 et 36) de votre Rapporteur, le premier garantissant le devoir d'impartialité du CECEI, le second pour coordination et le troisième supprimant la présence au sein du comité d'un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation. Elle a ensuite adopté cet article, ainsi modifié.

*

* *

Article 16 bis

Réduction à cinq ans de la durée de l'interdit bancaire

Le présent article a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de M. Dominique Baert et réduit de dix à cinq ans la durée maximum de l'interdit bancaire, à l'exception du cas de fraude manifeste.

Le Sénat a exprimé les plus vives réserves à l'égard de cet article. Il a, certes, relevé son caractère éminemment humain, avec l'objectif de réinsérer socialement et économiquement des personnes qui, pour la plupart d'entre elles, ont connu des difficultés temporaires, mais a jugé qu'il risquait de pénaliser les commerçants. Le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a également indiqué que la notion de « fraude manifeste » était d'un maniement délicat, et que son appréciation s'effectuerait devant le juge pénal. Le risque de pénalisation conduirait à détériorer encore plus la situation des émetteurs de chèques sans provision, alors que l'évolution de la législation a tendu vers une dépénalisation de l'émission de chèques impayés.

Le Sénat a finalement maintenu cet article, après l'intervention du Gouvernement en séance publique. Il a complété le dispositif en supprimant la référence à la fraude manifeste, et a précisé qu'il s'appliquait aux interdictions d'émission de chèques en cours. Le dispositif est interprétatif et concerne les personnes antérieurement astreintes à l'interdit bancaire depuis plus de cinq ans (qui verront leur peine ainsi levée), ainsi que les personnes qui subiront cette peine à l'avenir.

Votre rapporteur considère que cette modification n'altère pas l'économie générale de cet article et propose de l'adopter dans le texte du Sénat.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

chapitre II

Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des marchés financiers

Article 17

(Article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967

instituant une commission des opérations de bourse)

Collège de la Commission des opérations de bourse

Le présent article a été supprimé par le Sénat en raison de l'adoption des amendements insérant les articles 17 bis à 17 quater, qui ont institué une Autorité de régulation des marchés financiers.

Votre Rapporteur rappelle que le présent article aménage, pour des raisons techniques, la composition du collège de la COB. L'article 89, paragraphe II, de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée a, en effet, modifié la composition du collège de la COB pour tenir compte, notamment, de la création du Conseil des marchés financiers (CMF). A ce titre, un membre du CMF, désigné par le Conseil, siège de droit au collège de la COB.

La loi du 2 juillet 1996 ne prévoit pas de suppléance en cas d'empêchement du représentant du CMF. Or, ce représentant - actuellement le président du CMF - n'a pas souhaité participer aux délibérations de la COB à l'occasion de l'OPA de la BNP sur la Société générale et de celle de Total Fina sur Elf, dans la mesure où il exerçait son activité professionnelle au sein de la BNP (comme conseiller du Président), établissement bancaire impliqué dans ces deux offres publiques. Le deuxième alinéa du présent article introduit plus de souplesse en prévoyant dans le dispositif que le représentant du CMF est son président et qu'il peut être remplacé par un autre membre désigné par le CMF en cas d'empêchement. Enfin, le dernier alinéa du présent article procède à un aménagement technique en prévoyant que siège au collège de la COB le président du Conseil national de la comptabilité.

Votre Rapporteur propose de rétablir cet article dans le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture dans la mesure où il demandera, par amendement, la suppression des articles 17 bis à 17 quater précités.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 37) de votre Rapporteur rétablissant la désignation par le Conseil des marchés financiers du suppléant de son président, en cas d'empêchement de ce dernier. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Articles 17 bis, 17 ter et 17 quater

Création d'une Autorité de régulation des marchés financiers

Les articles 17 bis à 17 quater ont été introduits dans le présent projet de loi par trois amendements de la commission des Finances du Sénat. Ils visent à réformer l'organisation des marchés financiers par la fusion de la COB et du CMF.

Les inconvénients de l'actuelle organisation de régulation des marchés ont été mis en lumière par divers événements, allant du chevauchement de compétences à des affaires de délits d'initiés. L'Assemblée nationale et le Sénat ont relevé à plusieurs reprises les difficultés de fonctionnement des autorités régulatrices.

C'est donc à juste titre que le Gouvernement et les organisations professionnelles des marchés financiers travaillent actuellement sur un projet de loi qui sera présenté au Parlement lors du premier semestre de cette année. Le projet devrait prévoir la fusion de la COB, du CMF et du Conseil de discipline de la gestion financière en une entité de droit public dotée de la personnalité morale.

Quelle que soit la pertinence de l'amendement du Sénat, il n'apparaît pas de bonne méthode de légiférer alors que le Gouvernement opère une concertation avec l'ensemble des acteurs de place, d'autant que la discussion du futur projet de loi permettra à l'ensemble des sensibilités politiques de s'exprimer. Votre Rapporteur propose, en conséquence, la suppression de ces trois articles.

*

* *

Votre Commission a adopté trois amendements (n°s 38, 39 et 40) de votre Rapporteur supprimant ces articles, considérant qu'un projet de loi relatif à la fusion des autorités de marché était actuellement en préparation.

En conséquence, ces articles ont été supprimés.

*

* *

Article 17 quinquies (nouveau)

(Article 19 de la loi du 26 juillet 1991
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Inclusion des collectivités locales et de leurs groupements
dans le champ des organismes habilités à émettre des titres
de créances négociables

Le présent article a été introduit par un amendement de la commission des Finances du Sénat, à l'initiative de M. Paul Loridant. Il vise à permettre aux collectivités locales et à leurs groupements d'accéder aux marchés des titres de créances négociables afin de faciliter leur gestion financière.

Votre Rapporteur propose d'adopter le présent article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 18

Délégation de signature au sein de la Commission
des opérations de bourse

Le présent article renvoie au décret en Conseil d'État les conditions de délégation de signature au sein du collège de la COB. L'objectif est d'assurer la continuité des activités de la COB en cas d'absence de son président ou d'un membre du collège.

En conséquence, le dispositif modifie l'article 2 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, relatif au règlement intérieur de la COB. Il prévoit, en premier lieu, que le président peut déléguer ses attributions pour ester en justice (à l'exclusion des juridictions pénales). En second lieu, il dispose que le collège peut déléguer au président, ou en son absence à un autre membre, la signature des décisions à caractère individuel, à l'exception de celles concernant les pratiques ayant eu pour effet de :

- fausser le fonctionnement du marché ;

- procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;

- porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;

- faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles.

De même, les sanctions pécuniaires à l'encontre des auteurs de pratiques illégales demeurent du ressort de la collégialité et ne pourront être déléguées.

Le présent article dispose, en outre, que le président peut déléguer sa signature dans les matières où il tient une compétence propre. Il est enfin prévu d'insérer dans le règlement de la COB une disposition analogue à celle inscrite à l'article 1.1.2. du règlement général du CMF, sur la consultation écrite du collège en cas d'urgence. Le cinquième alinéa (4°) du paragraphe I du présent article dispose que cette procédure relèvera de l'initiative du président de la COB, en cas d'urgence, sauf en matière disciplinaire.

Le Sénat a adopté cet article, avec pour seule modification des amendements de coordination tenant compte de la création de l'Autorité de régulation des marchés financiers.

Votre Rapporteur propose en conséquence de revenir au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement de coordination (n° 41) du Rapporteur puis cet article ainsi modifié.

*

* *

TITRE III BIS

DIVERSES DISPOSITIONS À CARACTÈRE TECHNIQUE

Article 18 bis

Organisation des Banques populaires

Le présent article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Président Henri Emmanuelli. Il substitue à la chambre syndicale des banques populaires la Banque fédérale des banques populaires, comme organe central du Groupe des banques populaires.

Le Groupe des banques populaires souhaite en effet abandonner la dualité de ses structures pour transformer la Banque fédérale des banques populaires en établissement de crédit ayant le statut de société anonyme, ce qui lui permettra de nouer plus facilement des accords de partenariat.

Le Sénat a approuvé le texte de l'Assemblée, compte tenu d'un amendement de codification du Gouvernement. Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans autre modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 18 ter (nouveau)

Assouplissement du plafond d'émission de certificats coopératifs
d'investissement et de certificats coopératifs d'associés
dans les établissements de crédits coopératifs

Le présent article a été introduit par la voie de deux amendements sénatoriaux identiques, l'un de la commission des Finances, l'autre de M. Sergent et des membres du groupe socialiste. Il tire son origine de la situation particulière du système bancaire français, réparti entre des banques sous statut de société anonyme et des banques sous statut coopératif.

En l'espèce, l'amendement du Sénat permet aux établissements de crédit coopératifs d'émettre, dans certaines conditions, des certificats coopératifs d'investissement et des certificats coopératifs d'associés pour plus de 50 % de leur capital. Le Crédit agricole est particulièrement concerné dans la mesure où son statut coopératif ne lui donne pas les moyens de lever des capitaux sur les marchés, ni de procéder à des opérations de croissance externe par échange de titres, ce qui lui permettrait, le cas échéant, d'acquérir des établissements de plus grande taille. Votre Rapporteur notera qu'il s'agit d'adapter le droit aux objectifs économiques du Crédit agricole. Les amendements votés par le Sénat lui permettront de mettre sur le marché la Caisse nationale du crédit agricole (CNCA), les filiales nationales du groupe ainsi que la participation (environ 25 %) de la Caisse nationale dans les caisses régionales, soit à peu près la moitié du groupe Crédit agricole.

Cet assouplissement fera des groupes bancaires coopératifs et mutualistes une entité particulière dans le droit bancaire français. Ils conserveront leur ancrage local, avec les caisses coopératives, pouvant se développer internationalement. Le Crédit agricole est particulièrement concerné. D'autres groupes coopératifs ou mutualistes ont eu recours à des stratégies différentes, comme les Banques populaires qui, avec le Crédit national (devenu Natexis) dispose d'un vecteur de financement. Comme l'a justement indiqué le sénateur Marcel Deneux en séance publique, « d'une part, il faut pouvoir lever sur les marchés des capitaux pour financer des opérations de croissance externe. Aujourd'hui, prendre 10% d'un acteur bancaire européen moyen coûte entre 15 et 20 milliards de francs. Le Crédit agricole dispose, certes, de fonds propres importants, mais ils atteindront vite leur limite. D'autre part, il faut pouvoir échanger des titres liquides et représentatifs de son activité avec ses partenaires, car les alliances se nouent actuellement sur des bases de réciprocité ».

Par ailleurs, l'article 19 duodecies de la loi de 1947 sur la coopération prévoit que les certificats coopératifs d'associés (CCA), les certificats coopératifs d'investissement (CCI) et les parts à intérêt prioritaires ne peuvent représenter plus de 50 % du capital d'un établissement de crédit coopératif. Aujourd'hui, 18 caisses régionales (sur un total de 53) ont émis des CCI ou des CCA pour environ 30 % de leur capital. Or, le projet de création d'une entité cotée passe par une prise de participation de la Caisse nationale dans les caisses régionales pour environ 25 % de leur capital. Cette situation amènerait donc certaines caisses à dépasser le quota de 50 %.

Le texte du Sénat modifie donc la loi de 1947 pour ne pas prendre en compte dans la proportion des 50 % les CCI et CCA détenus par la maison mère sur un de ses établissements affiliés.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification afin de renforcer l'ensemble du secteur bancaire français. Mais il n'est jamais heureux, par principe, de légiférer pour un intérêt particulier.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 18 quater (nouveau)

Mécanisme de résiliation et de compensation généralisées
des créances

Le présent article a été introduit au Sénat par la voie d'un amendement de la commission des Finances. Il constitue une nouvelle étape dans la volonté exprimée à plusieurs reprises par l'Assemblée nationale et le Sénat de mettre en place un régime légal de compensation des créances, même si les deux assemblées sont en désaccord sur la portée à donner au dispositif.

Le droit français limite actuellement à trois les régimes de compensation des créances :

- les opérations sur instruments financiers à terme, en application de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, qui prévoit que « les dettes et créances afférentes aux opérations sur instruments financiers (...) effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une convention cadre respectant les principes généraux d'une convention cadre de place nationale ou internationale et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire d'investissement, un établissement visé à l'article 25 de la loi de modernisation des activités financières ou une institution non résidente ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou ladite convention » ;

- les pensions livrées sur instruments financiers, en application de l'article 12 bis de la loi n° 93-14474 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France ;

- les prêts de titres, en application de l'article 33 de la loi n° 87-416 du 17 juin1987 sur l'épargne.

Le mécanisme de compensation s'effectue exclusivement entre deux parties (un établissement financier et son client, ou entre deux établissements financiers) et sur le produit financier faisant l'objet du contrat. La compensation ne peut s'effectuer sur l'ensemble des produits. Un tel système renforce la prudentialité des établissements financiers, mais nuit à la compétitivité de la place de Paris. La compensation sur l'ensemble des instruments est ainsi possible sur les places de Londres, Francfort ou New-York.

Le Gouvernement s'est jusqu'à présent opposé au régime de la compensation par crainte de faire des établissements financiers des créanciers privilégiés au regard du droit des procédures collectives. Il a également toujours été hostile à un dispositif applicable à des entreprises. Une compensation généralisée à l'ensemble des acteurs économiques transformerait les banques en créanciers privilégiés en cas de défaillance d'entreprise. Conscient néanmoins des nécessités de soutenir la place de Paris, le Gouvernement avait promis, à l'occasion de la première lecture à l'Assemblée nationale, de présenter un texte au Sénat.

Lors de la séance du 17 octobre dernier, le Sénat a examiné deux amendements unifiant les régimes de compensation :

- le premier, déposé par sa commission des Finances, instituant un mécanisme de compensation généralisée, incluant en conséquence les contrats financiers avec les entreprises ;

- le second, déposé par le Gouvernement, instituant un tel mécanisme, mais le limitant aux contrats dont les deux parties sont des intermédiaires financiers : établissements de crédit ou d'investissement, établissements non résidents de statut équivalent, Trésor public, Banque de France, services financiers de la Poste, Caisse des dépôts et consignations, Institut d'émission des départements d'outre-mer et institut d'émission des territoires d'outre-mer.

Le Sénat a adopté l'amendement de la commission des Finances. Votre Rapporteur, suivant en la matière l'avis du Gouvernement, refuse de faire des établissements financiers des créanciers privilégiés sur l'ensemble des acteurs économiques et propose en conséquence de retenir le dispositif du Gouvernement.

*

* *

Votre Rapporteur a présenté un amendement de M. Jean-Pierre Balligand modifiant la rédaction adoptée par le Sénat sur le mécanisme de compensation et de résiliation des créances. Il a indiqué que la différence essentielle résidait en ce que l'amendement de M. Jean-Pierre Balligand limitait le mécanisme aux contrats entre établissements financiers, ces derniers n'étant plus, par ailleurs, créanciers prioritaires dans le cadre du droit des faillites.

M. Philippe Auberger a pris acte des précisions apportées par votre Rapporteur sur la différence de rédaction avec le Sénat. Il a jugé que la suppression de la possibilité pour les banques d'être créancières en premier ressort faisait perdre son intérêt au dispositif et retardait, une nouvelle fois, la modernisation de la place de Paris.

Le Président Henri Emmanuelli s'est déclaré en désaccord avec l'analyse de M. Philippe Auberger considérant que les banques avaient de larges possibilités de se faire rémunérer.

M. Tony Dreyfus a rappelé que la philosophie de la loi dite « Badinter » sur le droit de la faillite visait à ce que les banques s'engagent à intervenir dans les procédures collectives, au nom de la défense de l'emploi et du redressement des entreprises. Il a estimé que leur retirer le caractère de créancier prioritaire allait à l'encontre de cet objectif, et découragerait les banques de participer au redressement des entreprises en difficulté.

Après un large débat auquel ont pris part M. Jean-Jacques Jégou, Francis Delattre, votre Rapporteur et M. Tony Dreyfus, le Président Henri Emmanuelli a proposé, compte tenu de l'importance du débat, que le Rapporteur approfondisse la question d'ici la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

Votre Commission a ensuite rejeté l'amendement de M. Jean-Pierre Balligand et a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 18 quinquies (nouveau)

Finalité des règlements

Le présent article a été introduit au Sénat par un amendement de sa commission des Finances. Il vise à transposer des dispositions de la directive communautaire concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (n° 98-26- CE), dont la date limite de transposition a expiré le 11 décembre 1999.

La majeure partie de cette directive a été transposée en droit français par les lois n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. Seules restent à transposer trois articles de la directive, relatifs à la définition d'un système de règlement interbancaire, aux règles de conflits de lois applicables aux systèmes de paiement et aux garanties.

Lors de la séance publique au Sénat (17 octobre 2000), le Gouvernement s'est opposé à cet amendement après avoir rappelé que la transposition finale de la directive précitée figurait dans le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires.

Votre Rapporteur approuve la position du Gouvernement et propose en conséquence la suppression de cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement du Rapporteur (n° 42) supprimant cet article, considérant que le dispositif figurait dans le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances des directives communautaires.

*

* *

Articles 18 sexies, 18 septies et 18 octies (nouveaux)

(Articles L. 225-186, L. 225-180 et L. 225-187 du code de commerce)

Éligibilité des salariés des groupes bancaires coopératifs
et mutualistes aux options d'achat et de souscription d'actions

Ces trois articles ont été introduits au Sénat par des amendements de la commission des Finances et de MM. Deneux et Badré. Ils ont pour objet de permettre aux salariés des groupes bancaires coopératifs et mutualistes d'être éligibles aux options d'achat et de souscription d'actions.

L'article 18 sexies modifie l'article L. 225-186 du code de commerce afin d'étendre le régime des options de souscription ou d'achat d'actions par les salariés aux certificats coopératifs d'investissement et aux certificats coopératifs d'associés.

L'article 18 septies modifie l'article L. 225-180 du code de commerce afin d'autoriser des options aux bénéfices des salariés d'une entreprise contrôlée directement ou indirectement exclusivement ou conjointement par un organe central, où d'une entité financière dont le capital est détenu pour plus de 50 % par un organe central.

L'article 18 octies complète l'article L. 225-187 du code de commerce afin d'autoriser l'émission en bourse d'actions réservées aux salariés d'un organe central ou d'un établissement de crédit qui lui est affilié, ou d'entités financières dont le capital est détenu pour plus de 50 % par cet organe central ou l'établissement qui lui est affilié.

L'initiative du Sénat survient alors que le Parlement examine en nouvelle lecture le projet de loi relatif à l'épargne salariale, qui ouvre la possibilité de mettre en place des dispositifs d'épargne salariale au sein des groupes constitués par les sociétés coopératives, leurs unions et les filiales que celles-ci détiennent. La discussion de ce projet de loi permet de placer la question de l'épargne des salariés de coopératives au sein d'une réflexion plus large au sein du Parlement. L'initiative du Sénat apparaît donc opportune. Aussi votre Rapporteur propose d'adopter les articles 18 sexies à 18 octies sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté ces articles sans modification.

*

* *

TITRE IV

AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES

Article 19

(Article premier de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
relative à la participation des organismes financiers à la lutte
contre le blanchiment des capitaux)

Extension de la liste des professions

soumises aux dispositions de la loi « anti-blanchiment »

Le présent article vise à étendre le champ d'application de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux à de nouvelles activités et professions qui, bien que ne relevant pas du secteur financier, peuvent être sollicitées dans des opérations de blanchiment.

Initialement, les obligations découlant de la présente loi s'imposaient exclusivement aux établissements de crédit et aux professions financières. L'évolution des méthodes de blanchiment d'argent est à l'origine d'une extension du champ d'application de la loi du 12 juillet 1990 qui a concerné, dans un premier temps, les professions du secteur immobilier. Le présent article s'inscrit dans ce mouvement d'extension en visant de nouvelles professions jugées « vulnérables » en matière de blanchiment, à savoir les experts-comptables, les représentants légaux et les directeurs responsables de casinos et les personnes se livrant habituellement au commerce organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'_uvres d'art.

Lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture, votre Rapporteur avait souligné que cette extension rejoignait les préoccupations exprimées au plan communautaire avec l'adoption, le 14 juillet 1999, d'une proposition de directive modifiant la directive 91/908/CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment. A cette date, la proposition de directive modificative élargissait, en effet, l'éventail des activités et professions soumises aux obligations de la directive en intégrant :

- les commissaires aux comptes et comptables ;

- les agents immobiliers ;

- les notaires et autres membres des professions juridiques indépendantes lorsqu'ils représentent ou assistent des clients dans le cadre des activités suivantes :

· l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;

· la manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;

· la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires ;

· l'exécution d'autres opérations financières ;

_ les marchands d'articles de grande valeur, tels que pierres et métaux précieux ;

_ les transporteurs de fonds ;

_ les gérants, propriétaires et directeurs de casinos.

Votre Rapporteur avait regretté que l'article 19 du présent projet de loi ne concerne ni les transporteurs de fonds, ni les professions juridiques indépendantes, ni les commissaires aux comptes. Il avait donc présenté, en commission des Finances, un amendement dont l'objet était d'étendre la procédure de déclaration de soupçon aux professions réglementées qui sont amenées à réaliser, contrôler ou conseiller des opérations financières, dans les conditions définies par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. Compte tenu des négociations en cours sur la modification de la directive du 10 juin 1991, il avait finalement retiré cet amendement.

En première lecture, l'Assemblée nationale a confirmé cette position et adopté un amendement tendant à supprimer l'assujettissement des experts comptables aux obligations déclaratives découlant de la loi du 12 juillet 1990.

Lors de la discussion de l'article 19 au Sénat, le Gouvernement a présenté un amendement visant à soumettre les professions juridiques et judiciaires indépendantes à l'obligation de déclaration de soupçon, compte tenu d'un accord politique, intervenu lors du conseil des ministres de l'économie et des finances du 29 septembre 2000, sur le contenu de la proposition de directive modificative. Cet amendement veille, dans le même temps, à préserver le secret professionnel auquel les avocats sont tenus lorsqu'ils exercent des activités de défense.

Le Sénat a rejeté cet amendement, estimant que la transposition anticipée d'une directive non adoptée de manière définitive au niveau européen était inopportune.

Votre Rapporteur précise que la proposition de directive, dans la version adoptée le 22 novembre 2000 (2), prévoit notamment de soumettre aux obligations de déclaration et de vigilance les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et conseillers fiscaux ainsi que les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils interviennent :

- en assistant leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

· l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;

· la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, appartenant au client ;

· l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles ;

· l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;

· la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ;

- ou en agissant au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.

Par ailleurs, la proposition de directive exonère ces professions des obligations de déclaration et de vigilance « pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure y compris dans le cadre des conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure ». Elle prévoit également que, dans le cas des notaires et des membres des professions juridiques indépendantes, « les Etats membres peuvent désigner un organe d'autorégulation approprié de la profession concernée comme l'autorité à informer des faits [de blanchiment] et, dans ce cas, prévoient les formes appropriées de coopération entre cet organe et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment des capitaux ».

Votre Rapporteur considère qu'un amendement visant à introduire ces professions dans le dispositif de lutte contre le blanchiment, dans les conditions posées par la proposition de directive, permettrait de renforcer considérablement l'efficacité de ce dispositif. C'est pourquoi, il propose de soumettre à l'obligation de déclaration de soupçon les professions suivantes :

_ les experts-comptables ;

_ les commissaires aux comptes ;

_ les notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel.

Il convient de souligner que, conformément au projet de directive, ces dernières professions ne sont tenues d'effectuer une déclaration de soupçon que dans des cas limitativement énumérés qui visent, pour l'essentiel, les cas où ces professions interviennent dans des affaires financières ou immobilières.

L'assujettissement de ces professions aux obligations déclaratives de la loi du 12 juillet 1990 est, en outre, strictement encadré.

Le respect du secret professionnel et des droits de la défense est ainsi garanti par le fait que les personnes concernées ne sont pas tenues de procéder à la déclaration de soupçon lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients, soit dans le cadre d'une consultation portant sur la vérification de sa situation juridique, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

Autrement dit, les professions concernées sont exonérées de toute obligation déclarative, dès lors que les droits de la défense sont en jeu.

Enfin, une transmission de la déclaration de soupçon est prévue auprès de l'instance de régulation de la profession (président de l'ordre ou bâtonnier pour les avocats), chargée de la transmettre ensuite à TRACFIN. Votre Rapporteur estime que la rédaction retenue permet de considérer cette dernière transmission comme obligatoire et non laissée à la libre appréciation de l'instance de régulation.

*

* *

Votre Rapporteur a présenté un amendement visant à élargir l'éventail des activités et des professions associées au mécanisme de prévention du blanchiment d'argent. Il s'agit, ainsi, de renforcer les moyens de détection et de prévention en matière de lutte contre la délinquance financière. Une discussion sur l'introduction des professions du chiffre et du droit dans ce dispositif a déjà eu lieu en première lecture. Cette discussion n'a pas abouti en raison des négociations en cours au niveau européen, en vue de modifier la directive du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment. Compte tenu d'un accord politique sur ce sujet, intervenu lors du conseil des ministres de l'économie et des finances du 29 septembre dernier, il apparaît désormais souhaitable d'introduire les professions juridiques indépendantes dans le dispositif de lutte contre le blanchiment, tout en veillant à garantir le respect des droits de la défense, conformément aux préoccupations exprimées par les professionnels concernés.

M. Philippe Auberger s'est interrogé sur l'applicabilité de ce dispositif dans le cadre notamment du passage à l'euro, qui sera l'occasion d'importantes opérations de conversion.

M. Gérard Fuchs a précisé que les professionnels redoutent que des poursuites pénales ne soient engagées au cours de cette période de transition, qui risque de susciter de nombreuses opérations. Il a ajouté que le Conseil national de l'euro recommande la mise en place d'une procédure spécifique durant cette période.

Votre Rapporteur a répondu que l'extension du dispositif de lutte contre le blanchiment aux professions du droit et du chiffre correspond à une volonté forte, manifestée par l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Il importe, en effet, de prendre en compte l'évolution des méthodes de blanchiment, qui font désormais intervenir des professions variées et des mécanismes complexes. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'étendre le champ de l'obligation de déclaration de soupçon à de nouvelles professions. S'agissant des conditions du passage à l'euro, il a précisé que ce sujet est actuellement examiné par le Gouvernement.

M. Michel Inchauspé a mis l'accent sur le problème de la charge de la preuve qui pèse sur les organismes et professions concernés et leur fait courir un risque de mise en cause de leur responsabilité pénale, en particulier lors du passage à l'Euro. Il a ajouté que cette opération, extrêmement lourde, a été estimée à 170.000 Marks pour chaque banque en Allemagne. Compte tenu de l'ampleur de cette opération, il a jugé préférable de préciser le caractère intentionnel du délit de blanchiment en introduisant l'adverbe « sciemment » dans le texte.

M. Jean-Marie Le Guen s'est interrogé sur le respect des droits de la défense dans le cadre prévu par l'amendement du rapporteur.

M. Michel Inchauspé s'est, par ailleurs, inquiété de la dimension européenne du dispositif dans la mesure où elle risque de conduire à inclure dans le mécanisme de lutte contre le blanchiment, la lutte contre la fraude fiscale.

M. Philippe Auberger s'est, en outre, interrogé sur l'application concrète des obligations prévues par la loi du 12 juillet 1990 par les professions, autres que celles relevant de la sphère financière, dans la mesure où elles sont parfois moins fortement organisées.

M. Francis Delattre a, pour sa part, estimé que le projet de loi est articulé de manière satisfaisante mais a souhaité qu'une précision sur les responsables de casinos soit apportée en visant non seulement les responsables légaux, mais aussi les responsables de fait.

En réponse aux intervenants, le Rapporteur a apporté les précisions suivantes :

_ s'agissant de la fraude fiscale, la loi du 12 juillet 1990 pose le principe de l'étanchéité du service anti-blanchiment (TRACFIN) en précisant que les informations recueillies par ce service « ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi » ;

_ si les professions sont organisées selon des modes différents, il n'en reste pas moins nécessaire d'étendre le dispositif de lutte contre le blanchiment au plus grand nombre d'activités susceptibles d'être impliquées dans des montages douteux ;

_ en matière de droits de la défense, les garanties nécessaires sont apportées par le présent amendement, qui consacre un paragraphe spécifique aux moyens d'en assurer le respect ;

_ la précision relative aux responsables de casinos pourra éventuellement être apportée en séance publique, à l'issue d'un examen attentif de cette suggestion.

Votre Commission a adopté l'amendement (n° 43) de votre Rapporteur et l'article 19 ainsi modifié.

*

* *

Article 20

(Article 3 de la loi du 12 juillet 1990)

Extension du champ de la déclaration de soupçon

Le présent article contient deux types de dispositions : d'une part, il précise et étend l'obligation de déclarer certaines sommes ou opérations auprès de la cellule TRACFIN ; d'autre part, il vise à permettre une meilleure connaissance des opérations d'un certain montant, réalisées avec des pays ou territoires jugés non coopératifs.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de la commission des Lois, un amendement qui rend obligatoire l'extension de la déclaration de soupçon aux opérations réalisées avec des personnes établies dans un Etat ou un territoire jugé non coopératif par le Groupe d'action financière internationale sur le blanchiment des capitaux (GAFI) et étend cette obligation déclarative aux opérations financières faisant intervenir des fonds fiduciaires ou d'autres entités juridiques dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

S'agissant de l'obligation de déclaration de soupçon, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à introduire, dans le 1° du présent article, la notion d'indice dans la définition des opérations devant faire l'objet d'une déclaration. D'après le texte adopté par l'Assemblée nationale, les organismes financiers et personnes visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990 doivent déclarer les sommes « qui pourraient provenir » d'activités criminelles organisées. Le texte proposé par le Sénat prévoit que cette obligation leur incombe « lorsqu'il existe des indices » que ces sommes pourraient provenir de telles activités. Le Gouvernement s'est opposé à cette rédaction qui conduirait à faire déclarer des indices de ce qui pourrait constituer un blanchiment et non de ce qui pourrait être un indice de blanchiment.

Compte tenu de cette ambiguïté, votre Rapporteur désapprouve cette modification qui présente l'inconvénient d'imposer aux organismes financiers de mener un certain nombre d'investigations alors que la loi du 12 juillet 1990 ne les oblige qu'à indiquer qu'ils ont un doute sur une opération. En conséquence, il propose de revenir au texte du 1° du présent article adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le Sénat a également adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement qui prévoit, au 2° du présent article, le recours à un décret pour fixer les conditions dans lesquelles les organismes financiers sont tenus de déclarer à TRACFIN les transactions réalisées avec des fiducies ou des trusts anonymes. Cette obligation, introduite, à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, en première lecture, vise les opérations réalisées avec des trusts dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. La rédaction proposée par le Sénat oblige les organismes financiers à effectuer un certain nombre de vérifications sur l'identité de leurs bénéficiaires ou constituants et à ne procéder à une déclaration de soupçon qu'en cas d'échec de ces vérifications.

Votre Rapporteur estime que le texte adopté par l'Assemblée est préférable dans la mesure où il n'impose pas de diligences particulières aux organismes financiers dans ce domaine et propose son rétablissement.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux opérations d'un certain montant réalisées avec des pays ou territoires jugés non coopératifs, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer la référence faite au Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) dans le 3° de cet article. Il a, en effet, estimé que le GAFI n'a pas de personnalité morale ni d'existence juridique et a, donc, proposé de faire référence à un décret qui préciserait la liste des pays avec lesquels les opérations d'un certain montant doivent faire l'objet d'une déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN.

Votre Rapporteur considère qu'en renvoyant à une simple disposition de droit interne, cette rédaction fait courir le risque que certains Etats membres du GAFI établissent une liste différente de celle décidée en commun, au niveau international. L'efficacité globale du dispositif en serait compromise. Votre Rapporteur est donc favorable au rétablissement du texte du 3° du présent article, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.

*

* *

Votre Commission a adopté trois amendements (n° 44, 45 et 46) de votre Rapporteur visant à rétablir le texte de cet article adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Puis elle a adopté l'article 20 ainsi modifié.

*

* *

Article 21

(Article 12 bis de la loi du 12 juillet 1990)

Sanctions à l'encontre des centres financiers extra-territoriaux

Le présent article instaure un dispositif permettant au Gouvernement de soumettre à des conditions particulières, voire d'interdire, des opérations réalisées avec des territoires ou pays jugés non coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment. Ce dispositif complète l'obligation de déclaration instituée par l'article 20 du présent projet de loi.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer la référence faite au GAFI dans cet article pour les mêmes motifs que ceux évoqués à l'article 20.

Votre Rapporteur considère que cette rédaction menace l'efficacité du dispositif prévu par le présent article et propose le rétablissement du texte adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 47) de votre Rapporteur visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il importe, en effet, de maintenir la référence au Groupe d'action financière internationale sur le blanchiment des capitaux (GAFI) dans la mesure où il s'agit d'une autorité suffisamment identifiée au niveau international.

Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez visant à interdire, de manière définitive, les opérations ou transactions réalisées avec un pays jugé non coopératif, dans un délai de trois ans.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Article 21 bis

(Article 12 bis de la loi du 12 juillet 1990)

Rapport au Parlement sur les mesures prises à l'encontre

des centres « off-shore »

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de la commission des Lois, un amendement prévoyant la transmission d'un rapport annuel au Parlement sur l'application des mesures de déclaration ou de restriction des opérations réalisées avec des personnes établies dans un Etat non coopératif en matière de blanchiment.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer la référence faite au GAFI dans cet article pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment.

Pour les mêmes raisons, votre Rapporteur propose le rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 48) de votre Rapporteur visant à rétablir le texte de cet article, tel qu'il avait été adopté en première lecture et a adopté l'article ainsi modifié.

*

* *

Article 22 bis

(Article 5 de la loi du 12 juillet 1990)

Informations sur les suites données aux déclarations de soupçon

Sur proposition de votre Rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui permet à la cellule TRACFIN d'être informée sur les suites judiciaires données aux déclarations de soupçon qu'il a transmises au procureur de la République. Il prévoit, en effet, que le procureur lui transmet toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination tendant à substituer, dans l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990, les mots « d'activités criminelles organisées » aux mots « de l'activité d'organisations criminelles ». Le Gouvernement a approuvé cette précision qui découle des modifications apportées par l'article 20 du présent projet de loi.

Votre Rapporteur propose de maintenir le texte adopté par le Sénat.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 23 bis

(Article 7 de la loi du 12 juillet 1990)

Sanctions administratives

Sur proposition de votre Rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté cet article dont l'objet est de renforcer le champ des sanctions administratives encourues en cas de manquement aux obligations imposées par la loi du 12 juillet 1990 aux organismes financiers et personnes visées par cette loi.

Actuellement, l'article 7 de la loi de 1990, que le présent article vient compléter, prévoit qu'une sanction disciplinaire peut être prononcée à l'encontre d'un organisme qui, soit par suite d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, a omis de faire une déclaration de soupçon. L'article 17 de la loi ouvre la même possibilité lorsque l'organisme a méconnu les obligations de vigilance imposées par la loi. Toutefois, à la différence de l'article 7, il ne prévoit pas d'aviser le procureur de la République de l'engagement de la procédure disciplinaire. Le présent article vise à étendre la procédure prévue à l'article 7 à l'ensemble des manquements aux obligations découlant de la loi du 12 juillet 1990.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article, considérant qu'il n'apporte pas de précisions utiles.

Votre Rapporteur est favorable au rétablissement de l'article 23 bis, tel qu'il a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 49) de votre Rapporteur visant à étendre le champ des sanctions administratives encourues en cas de manquement à l'obligation d'effectuer une déclaration de soupçon à l'ensemble des obligations découlant de la loi du 12 juillet 1990 et rétablir ainsi le texte de l'article, tel qu'il a été adopté en première lecture.

Votre Commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Article 24

(Article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX
du livre III du code civil)

Obligation d'immatriculation au registre du commerce
pour les sociétés créées avant 1978

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui impose aux sociétés créées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 de procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, dans le but de lutter contre l'utilisation de sociétés de façade dans des opérations de blanchiment d'argent.

Le Sénat a adopté un amendement visant à remplacer, dans cet article, le mot « publication » par le mot « promulgation ».

Votre Rapporteur juge préférable de maintenir le terme de « publication » dans la mesure où une obligation ne peut véritablement s'exercer que lorsqu'elle est connue de tous, c'est-à-dire lorsque le texte correspondant a été publié au Journal officiel.

Le Sénat a par ailleurs adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel qui remplace les mots « doivent, avant cette date, procéder » par les mots « procèdent avant cette date », jugés plus directifs.

Votre Rapporteur propose de conserver cette dernière modification.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur (n° 50) visant à remplacer le mot : « promulgation » par le mot : « publication » et a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Article 25

(Article 450-1 du code pénal)

Participation à une association de malfaiteurs

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dont l'objet est d'abaisser, de dix à cinq ans d'emprisonnement, le seuil des peines permettant l'incrimination d'association de malfaiteurs, définie par l'article 450-1 du nouveau code pénal, afin de permettre de sanctionner pénalement la participation à des activités financières criminelles.

Le Sénat a adopté un amendement qui améliore la rédaction de l'article 450-1 du nouveau code pénal en distinguant les sanctions prévues en cas d'association de malfaiteurs avérée pour la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement (dix ans d'emprisonnement et 1.000.000 francs d'amende) de celles applicables pour la préparation d'infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement (cinq ans d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende). Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement qui apporte une précision utile.

Votre Rapporteur propose de maintenir la rédaction adoptée par le Sénat.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 25 bis

(Article 450-1 du code pénal)

Charge de la preuve en matière de présomption de blanchiment

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de la commission des Lois, le présent article qui institue un mécanisme d'allégement de la charge de la preuve lorsqu'une personne, en relation avec des personnes qui pratiquent le blanchiment, a un train de vie disproportionné par rapport à ses ressources. Ce mécanisme, qui s'inspire de celui existant en matière de trafic des stupéfiants, repose sur une présomption de responsabilité pénale qui impose à la personne poursuivie d'établir la preuve positive que son train de vie est justifié par des ressources licites.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement visant à incriminer le fait de ne pouvoir justifier des ressources correspondant à son train de vie et d'être en relation avec des personnes ayant commis des infractions dans le cadre d'une association de malfaiteurs. Il propose donc de limiter l'incrimination aux cas où l'association de malfaiteurs a effectivement débouché sur la commission d'un crime ou d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement.

Votre Rapporteur désapprouve cette proposition qui contredit la nature même de l'association de malfaiteurs, dont les éléments constitutifs n'exigent pas que l'entente établie entre plusieurs personnes dans le dessein de commettre un crime ou d'un délit ait effectivement abouti à la réalisation de ce crime ou de ce délit. Il propose, en conséquence, de rétablir le texte adopté initialement par l'Assemblée nationale.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 51) de votre Rapporteur dont l'objet est d'alléger la charge de la preuve en imposant à la personne poursuivie, qui est en relation avec d'autres qui pratiquent le blanchiment, d'établir la preuve positive que son train de vie est justifié par des ressources licites.

Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 25 bis

Votre Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez visant à incriminer pénalement le manquement manifeste, répété et délibéré aux obligations légales de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des produits de trafics de stupéfiants et l'organisation des activités criminelles.

*

* *

Après l'article 26

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Jégou visant à insérer dans l'article 324-1 du code pénal qui définit le délit général de blanchiment, l'adverbe « sciemment » dans le but de préciser le caractère intentionnel du délit. Votre Rapporteur a indiqué qu'en vertu de l'article 121-3 du code pénal, qui pose le principe des infractions intentionnelles, le délit de blanchiment est un délit intentionnel, ce qui rend inutile toute précision supplémentaire.

M. Michel Inchauspé a jugé que cet argument, depuis longtemps avancé par la Chancellerie, n'était pas valable dans les faits, puisque nombre de mises en examen, voire de détentions se produisent et obligent les intéressés à faire preuve de leur bonne foi. Même si ceux-ci n'ont pas agi délibérément, cette situation a des incidences dramatiques sur leur carrière et leur vie privée, et, en tout état de cause, inverse la charge de la preuve.

laisser cette page blanche.

DEUXIÈME PARTIE

RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

TITRE PREMIER

MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

Article 27 A

(Article L. 420-4 du code de commerce)

Incidence des créations d'emplois sur les ententes

Cet article précise que la création ou le maintien d'emplois peuvent être pris en compte pour apprécier la contribution d'une entente au progrès économique. Adopté par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de sa commission de la production, cet article additionnel a été également adopté par le Sénat, avec une seule modification rédactionnelle, proposée par le Gouvernement, visant à tenir compte de la récente publication du code du commerce.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 27 B

(Article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
du commerce et de l'artisanat)

Autorisations nécessaires pour les ventes au déballage

Le présent article est issu d'un amendement présenté par M. Germain Gengenwin, adopté par l'Assemblée nationale, contre l'avis de votre Rapporteur et du Gouvernement.

Le dispositif proposé tend à assouplir les modalités d'autorisation des « ventes au déballage » réalisées, notamment, par des associations. En l'état actuel de la législation, il revient au maire d'autoriser de telles ventes si elles s'effectuent sur une surface n'excédant pas 300 mètres carrés.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit que les « associations d'intérêt général à caractère désintéressé » et les « fondations reconnues d'utilité publique » doivent simplement déclarer au maire leurs ventes dont la surface n'excède pas 75 mètres carrés. Cette déclaration doit être effectuée au moins quinze jours avant la vente et les chambres de commerce et de métiers doivent être consultées.

Le Sénat a modifié ce dispositif, à l'initiative de sa commission des affaires économiques et contre l'avis du Gouvernement, afin que la déclaration au maire soit effectuée au moins deux mois avant. Par ailleurs, cet amendement a supprimé la consultation des chambres de commerce et de métiers, qui était une garantie d'information pour le maire.

Votre Rapporteur, même s'il est particulièrement sensible aux actions des associations _uvrant pour des causes humanitaires, n'est pas favorable à un assouplissement des règles relatives aux ventes au déballage.

En effet, les risques de dérives sont évidents. Il paraît difficile pour les maires, notamment de petites communes, de pouvoir vérifier la sincérité du dossier qui leur est soumis. Il faudrait, pour que le dispositif soit effectivement applicable, que les associations concernées soient spécifiquement agréées et que leurs membres soient détenteurs d'une carte permettant au maire de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un détournement de procédure.

Le régime d'autorisation permet donc de mettre en _uvre un minimum de vérifications.

Par ailleurs, votre Rapporteur souligne que rares sont les maires qui refusent une autorisation aux associations.

Pour des raisons de prudence et non de fond - il faut éviter que l'image des associations humanitaires soit ternie par des fraudeurs - votre Rapporteur propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Après que votre Rapporteur eut souligné qu'il convenait d'éviter tout risque de fraude en matière de ventes au déballage réalisées par les associations, votre Commission a adopté son amendement (n° 52) de suppression de cet article. Ce dernier a, en conséquence, été supprimé.

*

* *

Article 27 C (nouveau)

Double affichage du prix des carburants

Le présent article additionnel, adopté par le Sénat, sur l'initiative de M. Daniel Goulet, contre l'avis du Gouvernement, vise à obliger les détaillants de produits pétroliers à afficher le prix hors taxes et le prix toutes taxes comprises, afin que le consommateur puisse connaître la part du prix acquitté par le consommateur revenant à l'État au titre de la TVA et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Ce dispositif semble particulièrement difficile à appliquer, du fait de la mise en place de la TIPP flottante, susceptible de varier au jour le jour.

De plus, le champ du dispositif est particulièrement large puisqu'il vise non seulement les carburants automobiles mais aussi tous les produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes. C'est ainsi que l'obligation de double affichage concernerait le white spirit, l'éthylène, la paraffine ou encore la vaseline.

Votre Rapporteur vous propose en conséquence de supprimer cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 53) de votre Rapporteur supprimant cet article. Ce dernier a ainsi été supprimé.

*

* *

Avant l'article 27

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez permettant à l'État de fixer les prix agricoles en cas de crise.

*

* *

Article 27

(Article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)

Encadrement des annonces de prix promotionnels sur les fruits

et légumes frais

Le présent article, dont la rédaction est issue d'un amendement de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée, tend, d'une part, à ce que les indications de prix et de l'origine du produit soit inscrites en caractères d'une taille égale, en matière de publicité pour les produits alimentaires périssables et, d'autre part, à ce que les annonces de prix promotionnels soient interdites, sauf si un accord interprofessionnel le permet.

Le Sénat a adopté cet article, dans un texte conforme à celui issu des travaux de l'Assemblée nationale, à une modification près, liée à la publication du code de commerce.

Votre Rapporteur propose donc d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 27 bis A (nouveau)

(Article 71 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999)

Fixation de prix minima pour tous les produits agricoles périssables

Le présent article a été adopté par le Sénat, sur l'initiative de MM. Joël Bourdin et Serge Franchis, contre l'avis du Gouvernement. Il modifie les modalités d'application des accords de crise qui peuvent être conclus dans les filières agricoles.

Tout d'abord, l'article 71 de la loi du 9 juillet 1999 permet, au moyen d'un accord, de fixer les prix d'achat acquittés au producteur, en cas de crise. Le présent article propose d'étendre cette possibilité de fixation d'un prix à tous les niveaux du circuit de commercialisation. En conséquence, le dispositif, s'il était ainsi modifié, aboutirait à fixer les marges des expéditeurs, des grossistes et du distributeur final. Un tel cas de figure est totalement contradictoire avec l'esprit même de loi d'orientation, qui visait à protéger le producteur, et lui seul.

En deuxième lieu, le présent article tend à généraliser le dispositif de l'article 71 de la loi du 9 juillet 1999 à l'ensemble des produits agricoles périssables, alors que ce dispositif ne vise que les fruits et légumes frais. En effet, ces derniers se distinguent des autres produits agricoles puisqu'ils connaissent des modes de production et de distribution spécifiques, liés à leur fragilité au regard des aléas climatiques.

En troisième lieu, ces contrats n'ont pas vocation à être conclus dans le cadre de la législation relative aux interprofessions. Cette rédaction est d'autant plus inappropriée que le Gouvernement se verrait obligé d'étendre un tel accord interprofessionnel, ce qui n'est pas envisageable.

En dernier lieu, votre Rapporteur souligne que l'extension d'accords interprofessionnels fixant des prix minima est susceptible de présenter des difficultés au regard du droit communautaire. C'est ce qu'a rappelé à la France la Commission européenne le 1er septembre 2000.

Votre Rapporteur vous propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 54) de votre Rapporteur supprimant cet article, qu'il a jugé beaucoup trop large et particulièrement contraire à la liberté du commerce. Cet article a ainsi été supprimé.

*

* *

Article 27 bis

(Article 71-1 (nouveau) de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999)

Fixation de prix minima d'achat aux producteurs
de fruits et légumes frais

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement, a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il tend à permettre aux ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, de pouvoir prendre, après consultation du conseil de la concurrence et de la commission d'examen des pratiques commerciales, un arrêté interministériel rendant obligatoire tout ou partie d'un contrat conclu entre producteurs et distributeurs, en cas de crise. Un tel contrat doit être conclu entre, d'une part, les organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant au moins 25 % des ventes sur le marché concerné. Cette dernière possibilité peut permettre de conclure un tel contrat avec un seul gros distributeur national. Ce contrat peut donc rendu obligatoire pour une durée qui ne peut excéder la durée de validité du contrat.

Ce dispositif permet d'apporter une garantie de prix d'achat aux producteurs de fruits et légumes frais, en cas de crise grave, afin de permettre la survie des exploitations.

Alors que la Commission des finances du Sénat avait proposé d'adopter cet article sans modification, le Sénat, sur l'initiative de M. Serge Franchis et contre l'avis du Gouvernement, l'a supprimé, puisqu'il avait précédemment adopté un article 27 bis A incompatible avec le présent dispositif.

Votre Rapporteur, qui a proposé la suppression du précédent article, introduit par le Sénat, vous propose de rétablir le présent article tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Votre Commission a adopté deux amendements identiques (nos 55 et 10), l'un de votre Rapporteur, l'autre de M. Jean-Paul Charié, tendant à rétablir cet article dans le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale, permettant ainsi aux pouvoirs publics de rendre obligatoire des contrats entre des producteurs et certains distributeurs, afin de lutter contre les effets dévastateurs des crises agricoles. L'article 27 bis a été ainsi rédigé.

*

* *

Article 27 ter

(Article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986)

Exigence d'un contrat écrit pour la rémunération de services spécifiques rendus par les fournisseurs

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, portant article additionnel, de la commission de la Production, étendant aux clients les conditions relatives à la rémunération des services spécifiques des distributeurs. La loi encadre déjà les conditions dans lesquelles un distributeur peut faire rémunérer, par ses fournisseurs, des services spécifiques, puisqu'un contrat écrit est alors exigé. Devant le développement de la coopération commerciale de la part des grossistes, le dispositif de cet article tend à ce que ceux-ci, comme les distributeurs, fassent figurer dans un contrat la rémunération de services spécifiques.

Cet article additionnel été supprimé par le Sénat, au motif que le texte adopté serait d'application trop générale. En effet, il rendrait obligatoire, dans toute relation commerciale, même entre industriels, la signature d'un contrat écrit décrivant tout service rendu par le client à l'un de ses fournisseurs.

Compte tenu du fait que le champ d'application d'un tel dispositif dépasserait largement le secteur de la distribution, votre Rapporteur propose donc de ne pas revenir sur le vote du Sénat.

*

* *

Votre Commission a rejeté un amendement (n° 11) de M. Jean-Paul Charié tendant à rétablir cet article dans le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale, après que votre Rapporteur eut estimé ce dispositif d'application trop générale.

*

* *

Article 27 quater (nouveau)

Description des services spécifiques dans les contrats

Le présent article, adopté par le Sénat, sur l'initiative de M. Serge Franchis, précise le contenu des contrats fixant la rémunération des services spécifiques. L'amendement adopté précise que ces contrats doivent décrire précisément les prestations fournies. Si ce dispositif peut sembler favorable à la lutte contre les dérives de la coopération commerciale, il risque pourtant, en réalité, de rendre difficilement applicable le dispositif.

Tout d'abord, la jurisprudence exige déjà que le contrat soit suffisamment précis pour être valide. De plus, introduire une telle précision dans la loi peut rendre la mise en conformité des contrats avec cet article difficile du fait la nécessité de décrire « précisément » les prestations. Dans le cas d'annonces sonores diffusées dans un supermarché, le contrat devra-t-il préciser le texte de l'annonce, son volume sonore, sa fréquence de diffusion ? Il convient, en la matière, de laisser le juge vérifier, au cas par cas, le contenu du contrat.

Votre Rapporteur propose donc de supprimer le présent article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 56) de votre Rapporteur supprimant cet article, qu'il a jugé inapplicable puisqu'il est impossible, en pratique, de décrire précisément les prestations fournies. Cet article a donc été supprimé.

*

* *

Article 27 quinquies (nouveau)

Modification de l'intitulé du titre IV du livre IV du code de commerce

Le présent article, adopté par le Sénat, sur l'initiative de sa commission des finances, modifie l'intitulé du titre IV du livre IV du code de commerce : « De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées ». Le Sénat propose d'y ajouter les abus de dépendance.

Cette modification en se justifie pas, dans la mesure où la formule « autres pratiques prohibées » couvre l'ensemble des pratiques visées par le présent titre.

Votre Rapporteur propose, en conséquence, de supprimer cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 57) de votre Rapporteur supprimant cet article qui modifie un titre du code de commerce du fait de modifications apportées par le Sénat à l'article 29. Cet article a ainsi été supprimé.

*

* *

Article 27 sexies (nouveau)

Modification de l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre IV
du code de commerce

Le présent article, adopté par le Sénat, sur l'initiative de sa commission des finances, modifie l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce. Ce chapitre est intitulé : « Des pratiques restrictives de concurrence ». Le Sénat propose d'y ajouter les abus de dépendance.

Cette modification ne se justifie pas, dans la mesure où cette modification traduit, notamment, de profondes modifications apportées, par le Sénat, à l'article 29, que votre Rapporteur propose de ne pas retenir.

Votre Rapporteur vous propose de supprimer cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 58) de votre Rapporteur supprimant cet article qui modifie un chapitre du code de commerce du fait de modifications apportées par le Sénat à l'article 29. Cet article a ainsi été supprimé.

*

* *

Article 28

(Article L. 441-7 (nouveau) du code de commerce)

Commission d'examen des pratiques commerciales

Le présent article est issu d'un amendement de la commission de la production de l'Assemblée nationale, adopté en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement. Il procède à une réécriture globale du présent article et tend à créer une commission d'examen des pratiques commerciales destinée mieux connaître et améliorer les relations entre fournisseurs et distributeurs. Cette commission comprend un nombre égal de fournisseurs et de distributeurs, des représentants de l'administration, de membres de juridictions administratives et judiciaires et deux parlementaires. Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. La commission a pour mission de formuler des avis et des recommandations sur les espèces dont elle est saisie. Si les avis ne sont communiqués qu'aux personnes intéressées, les recommandations, portant sur des situations généralement observées, sont publiées. Elles ont vocation à définir les « bonnes pratiques » en matière de relations commerciales. La Commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, elle remet chaque année un rapport public au Gouvernement et au Parlement. Dans un souci d'efficacité, l'amendement a été rectifié par M. Jean-Yves Le Déaut, lors de l'examen en séance publique, afin d'exclure la possibilité offerte à la commission de pratiquer l'arbitrage.

Le Sénat a, sur l'initiative de sa commission des finances, procédé à une profonde réécriture du présent article. Tout d'abord, le Sénat a transformé la Commission en organe quasi juridictionnel, par sa composition et les procédures applicables. Le dixième alinéa de l'article mentionne ainsi la « partie adverse ». De plus, le Sénat n'a pas souhaité que des parlementaires soient présents dans cette commission. Par ailleurs, si la Commission conserve son rôle d'observateur régulier des pratiques, elle ne peut plus, en revanche, connaître des factures ou documents, ce qui amoindrit considérablement sa capacité à appréhender les cas pratiques. Enfin, le Sénat a supprimé la possibilité de rendre obligatoire, par arrêté interministériel, une recommandation de la Commission.

Pour que cette commission soit rapidement opérationnelle, votre Rapporteur souligne que l'ensemble des acteurs du secteur doivent contribuer à sa mise en place. À cet égard, il convient de pas donner à cette structure une nature quasi juridictionnelle, qui risquerait d'inciter certains professionnels à ne pas y siéger. Les parlementaires doivent être associés à cette commission, au même titre que des représentants de l'administration et des personnalités qualifiées.

L'efficacité de la Commission repose sur sa capacité à prendre connaissance de cas concrets. Pour ce faire, il paraît indispensable que les documents et factures puissent lui être transmis. De même, les recommandations doivent pouvoir être étendues, en tout ou partie, par arrêté interministériel, faute de quoi les « bonnes pratiques » ne seront jamais mises en _uvre.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre Rapporteur vous propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de modifications tenant compte de la publication du code de commerce.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 59) de votre Rapporteur rétablissant cet article dans le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale, après que son auteur eut souligné que l'efficacité de votre Commission reposait sur sa capacité à prendre connaissance de cas concrets et sur la possibilité d'étendre ses recommandations par arrêté interministériel, faute de quoi les « bonnes pratiques » ne seraient jamais mises en _uvre. Usant de la faculté que l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale confère aux députés d'assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres, M. Jean-Paul Charié s'est félicité de ce que cette commission ne soit pas une instance quasi-juridictionnelle. Il a souligné que ce dispositif n'aboutissait pas à créer une nouvelle juridiction.

L'article 28 a été ainsi rédigé. En conséquence, un amendement de M. Christian Cuvilliez est devenu sans objet.

*

* *

Article 28 bis A (nouveau)

(Article L. 441-2-1 (nouveau) du code de commerce)

Interdiction des ristournes

Cet article est issu d'un amendement de M. Bernard Joly, adopté par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement.

Ce dispositif tend à interdire toute pratique de ristourne dans les relations commerciales, sauf si le fournisseur facture à son client un montant annuel supérieur à deux millions de francs.

La possibilité de pouvoir consentir une ristourne est un élément constitutif de la liberté du commerce constitutionnellement garantie. Il n'existe pas de raison de la refuser a priori. Il est même à craindre que ce dispositif aboutisse à l'effet inverse de celui recherché. Dans des secteurs sensibles comme celui des fruits et légumes frais, il n'existe pas de barèmes chiffrés établis par les producteurs. En conséquence, l'interdiction de pratiquer des ristournes impliquerait corrélativement une pression à la baisse sur les prix d'achat, payés aux producteurs.

Par ailleurs, le seuil de deux millions de francs de transactions annuelles ne semble pas pertinent. Premièrement, un tel volume ne peut être déterminé qu'a posteriori. Faudrait-il donc laisser un décalage d'un an entre le montant de facturation et la possibilité d'accorder des ristournes ? Deuxièmement, cette mesure peut s'avérer défavorable aux petites producteurs, qui ne pourront pas pratiquer de ristournes, alors que leurs gros concurrents le pourront. Il crée un effet de seuil très dommageable.

Votre Rapporteur propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 60) de votre Rapporteur supprimant cet article, son auteur estimant que la possibilité de pouvoir consentir une ristourne est un élément essentiel de la liberté du commerce. Cet article a donc été supprimé.

*

* *

Article 28 bis

(Article L. 421 du code de commerce)

Interdiction des ententes réalisées par l'intermédiaire
d'une société implantée hors de France

Cet article est issu d'un amendement de M. Jean-Paul Charié, adopté par l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse. Il tend à préciser que l'interdiction des ententes, prévue à l'article L. 420-1 du code de commerce (ancien article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986), s'étend à celles réalisées par l'intermédiaire, directe ou indirecte, d'une société du groupe implantée hors de France.

Le Sénat n'a apporté qu'une modification rédactionnelle au présent article puisqu'il a adopté un amendement de codification du Gouvernement.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 28 ter

(Article L. 441-3 du code de commerce)

Paiement des fournisseurs

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de la Commission de la Production tendant à améliorer le paiement des fournisseurs par leurs débiteurs, pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages.

Pour un délai de paiement supérieur à 45 jours, l'acheteur devrait fournir, à ses frais, une lettre de change. Les dispositions seraient d'ordre public, ce qui signifie que le fournisseur n'aurait pas à solliciter l'envoi de la lettre de change. Cette lettre devrait être garantie par un établissement de crédit et les pénalités de retard seraient automatiquement appliquées par l'établissement de crédit. À défaut de lettre de change, l'acheteur serait passible d'une amende de 500.000 francs (ou 1,5 fois le montant de la commande), qui ne ferait pas obstacle au paiement des pénalités dues au-delà de 45 jours.

Après l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, la directive 2000/35/CE, qui vise à réguler, à l'échelle européenne, les délais de paiement, a été adoptée le 29 juin 2000. En conséquence, le Gouvernement a présenté au Sénat un amendement de transposition, que ce dernier a adopté, à une modification près.

Le texte prévoit l'application du taux d'intérêt inscrit dans la directive, soit le taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, comme taux minimal des pénalités de retard, si les parties n'ont convenu d'aucun taux. En cas d'accord entre les parties, ces dernières peuvent y déroger, sans pouvoir convenir d'un taux inférieur à une fois et demi le taux d'intérêt légal, comme c'est déjà le cas avec la législation actuelle.

Par ailleurs, le texte est nettement favorable aux petites et moyennes entreprises, puisque les pénalités sont exigibles sans rappel. Ainsi, les petites entreprises ou les sous-traitants n'auront plus à demander le versement de ces pénalités, ce qu'elles faisaient très rarement, de crainte de perdre, à l'avenir, d'autres marchés.

De plus, l'amendement du Gouvernement prévoit la nullité des clauses interdisant la cession des créances à des tiers. Il prévoit aussi une clause « anti-abus » qui précise qu'une annulation abusive des clauses de paiement entraîne l'application du délai de trente jours, sauf si la justice constate un accord entre les parties sur de nouvelles conditions équitables.

Le Sénat a adopté cet amendement du Gouvernement après avoir adopté un sous-amendement de M. Cornu tendant à faire courir le délai de trente jours, à l'issue duquel les pénalités sont dues, à compter de la réception de la facture et non de la livraison des produits.

Votre Rapporteur estime que cette modification, opérée contre l'avis du Gouvernement, limite la protection offerte aux fournisseurs puisque le délai qui s'écoule entre la livraison et la réception de la facture par l'acheteur vient prolonger le délai de paiement. Il peut, en outre, poser des problèmes de preuve quant à la date de réception de la facture.

C'est pourquoi votre Rapporteur propose de rétablir le texte de l'amendement du Gouvernement et de rédiger ainsi l'article 28 ter.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 61) de votre Rapporteur tendant à faire courir le délai de trente jours, à l'issue duquel les pénalités sont dues, à compter de la livraison des produits et non de la réception de la facture. Elle ensuite adopté un amendement (n° 12) de M. Jean-Paul Charié, précisant que les pénalités doivent être exigées par le fournisseur, alors que le texte prévoit qu'il ne s'agit que d'une faculté, afin que ces pénalités soient effectivement versées. Par ailleurs, votre Commission a adopté un amendement (n° 1) de M. Jean-Yves Le Déaut, instaurant un système de lettre de change, qui serait remise par l'acheteur, pour tout achat dont le délai de paiement excède 45 jours. Votre Rapporteur a souligné que la force du dispositif proposé par cet amendement reposait sur l'automaticité du versement des pénalités. M. Jean-Paul Charié, après avoir rappelé que les conditions de l'exigibilité des pénalités devaient être clarifiées afin que le dispositif soit pleinement efficace, a indiqué qu'il convenait de laisser un délai aux entreprises pour s'adapter à ces nouvelles dispositions. Il a suggéré que cet amendement soit adopté en l'état, de manière à ce que cette question soit abordée en séance publique, quitte, si la clarification est possible, à ce qu'il soit retiré. Il a indiqué qu'un autre amendement, touchant au secteur public, était actuellement en recevabilité financière.

Votre Commission a alors adopté l'article 28 ter ainsi modifié.

*

* *

Article 28 quater (nouveau)

(Article L. 441-6 du code de commerce)

Description des services spécifiques
dans les conditions générales de vente

Cet article a été adopté par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, sur l'initiative de sa commission des affaires économiques.

Il tend, d'une part, à obliger les fournisseurs à disposer de conditions générales de vente contenant un barème chiffré des prestations de coopération commerciale et, d'autre part, à ce que le contrat passé entre le producteur et le distributeur décrive « précisément » les prestations de coopération commerciale.

Cet article soulève plusieurs problèmes de fond. Inscrire ces dispositions dans le code de commerce conduirait implicitement à reconnaître le bien-fondé des prestations de coopération commerciale qui relèvent, en réalité, d'une logique d'abus de puissance. En conséquence, votre Rapporteur s'oppose, comme l'a déjà fait l'Assemblée nationale en première, lecture, à ce que des conditions générales de vente soient établies pour justifier la coopération commerciale. De plus, un tel dispositif serait inopérant puisqu'il semble impossible d'établir un barème relatif à ces prestations spécifiques à chaque contrat.

Votre Rapporteur rappelle, par ailleurs, que M. Jean-Yves Le Déaut a réclamé, dans son rapport sur l'évolution de la distribution (3) que le ministre de l'économie et des finances publie une circulaire d'interprétation clarifiant les dispositions en vigueur, relatives à la coopération commerciale.

Enfin, la disposition précisant que les contrats entre producteurs et distributeurs doivent décrire « précisément » les services fournis, est totalement redondante avec celle proposée par le Sénat à l'article 27 quater. Pour les mêmes raisons, votre Rapporteur juge cette précision inopérante, voire défavorable aux fournisseurs.

Votre Rapporteur propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 62) de votre Rapporteur supprimant cet article. En conséquence, cet article a été supprimé.

*

* *

Article 28 quinquies (nouveau)

Délais de paiement des marchés publics

Le Sénat a adopté, sur l'initiative de sa commission des affaires économiques et contre l'avis du Gouvernement, un amendement portant article additionnel relatif aux retards de paiement dans les marchés publics.

Le dispositif adopté par le Sénat prévoit qu'un décret en Conseil d'État établit le délai maximal séparant le paiement du marché du moment où son objet est réalisé. A l'issue de ce délai, des intérêts moratoires sont exigibles de plein droit. Dans le cas des marchés publics passés par des collectivités locales, tout retard imputable au comptable public implique que l'État prend à sa charge les intérêts moratoires, dus au titre de ces marchés.

Votre Rapporteur reconnaît la nécessité de clarifier le droit applicable sur ce point. Le présent article s'inscrit dans le processus de réforme du code des marchés publics. En effet, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie mène actuellement une large concertation destinée à permettre une profonde refonte de ce code. Cette concertation, menée notamment avec le comité des finances locales, a montré, depuis le vote au Sénat, un large accord sur le problème des délais de paiement entre ordonnateurs et comptables. En conséquence, votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 29

(Article L. 442-6 du code de commerce)

Précision de la notion de pratiques abusives,
nullité de certaines clauses illicites et extension des prérogatives
des pouvoirs publics devant les juridictions

Le présent article vise à mieux réprimer les pratiques abusives, notamment en cas d'abus de dépendance économique et de menaces de déréférencement partiel.

Le présent article vise :

- à préciser la notion d'interdiction des avantages sans contrepartie et à interdire explicitement l'abus de dépendance économique dans le cadre de relations ne déstabilisant pas le marché ;

- à étendre le dispositif prohibant les menaces de déréférencement aux déréférencements partiels ;

- à préciser les conditions de détermination de la durée du préavis précédant la rupture des relations commerciales ;

- à déclarer nulles les pratiques abusives particulièrement flagrantes, que sont le bénéfice rétroactif de remises ou d'accords de coopération commerciale et le paiement d'un droit d'accès au référencement sans contrepartie ;

- à élargir les prérogatives du ministre de l'économie devant les tribunaux civils ou commerciaux afin de lui permettre de demander la réparation du préjudice subi - en l'absence de plaignant - et la nullité des clauses précédemment mentionnées ;

- à préciser qu'une action en référé est indépendante d'une action au fond.

L'Assemblée nationale, a adopté, outre deux amendements rédactionnels de votre Rapporteur, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, deux amendements, l'un de M. Jean-Paul Charié et l'autre de la commission de la production. L'amendement de M. Jean-Paul Charié, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à étendre l'interdiction de l'abus de puissance d'achat aux abus de puissance de vente. En effet, des gros fournisseurs, comme certaines multinationales agro-alimentaires, peuvent faire pression sur les distributeurs pour obtenir la distribution de certains de leurs produits, en menaçant de ne plus fournir leurs produits les plus connus, particulièrement recherchés par les consommateurs.

L'amendement de la commission de la production, adopté alors que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée, tend à doubler la durée du préavis précédant la rupture de la relation commerciale, lorsqu'il s'agit d'un produit sous marque de distributeur. En effet, dans ce cas, la relation de dépendance du fabricant à l'égard du distributeur est particulièrement importante, puisque les ventes dépendent de ce dernier. Aussi, pour permettre au fabricant de trouver de nouveaux partenaires de distribution lors de la rupture des relations commerciales, il est proposé d'allonger le délai de préavis.

Le Sénat a profondément modifié le dispositif puisqu'il a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances procédant à une réécriture globale de l'article. Les deux « clauses noires » du texte initial deviennent de simples pratiques prohibées. En effet, le projet initial prévoit que les remises rétroactives et les paiements préalables au référencement effectués auprès d'une centrale d'achat sont frappés de nullité absolue, ce qui est infiniment plus protecteur pour les fournisseurs.

Selon le Sénat, la rupture des relations commerciales doit se traduire par un préavis écrit et motivé. L'Assemblée nationale n'a pas retenu la motivation, car elle ne constitue pas une protection opérante contre les abus. Cette précision est de plus contraire au fondement des relations commerciales et du libre choix des cocontractants.

Le Sénat propose que le contrat contienne une estimation financière des avantages accordés. Cette précision n'est pas utile pour que le juge puisse apprécier la proportionnalité de l'avantage, elle risque même d'empêcher le juge d'annuler certaines clauses qui pourraient paraître injustifiées par leur nature, mais proportionnées financièrement au montant en jeu.

Le Sénat propose de revenir à l'interdiction des ventes liées, supprimée par la loi du 1er juillet 1996, ce que l'Assemblée nationale a déjà rejeté en première lecture.

Enfin, le ministre ne peut plus demander au juge la réparation des préjudices subis, alors que l'Assemblée nationale a estimé que, compte tenu de la situation de faiblesse de certains fournisseurs, il s'agissait du seul moyen d'obtenir réparation dans de nombreux cas où le fournisseur est particulièrement vulnérable.

Votre Rapporteur propose, en conséquence de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, en tenant compte d'un amendement lié à la codification, présenté par le Gouvernement au Sénat.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 63) de votre Rapporteur rétablissant cet article dans le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale compte tenu d'une modification rédactionnelle. L'article 29 a été ainsi rédigé.

*

* *

Article 29 bis (nouveau)

(Article L. 441-6 du code de commerce)

Encadrement des rabais et ristournes

Cet article a été introduit par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, sur l'initiative de M. Jean-Claude Carle. Il propose de n'autoriser les rabais et ristournes que si ceux-ci figurent dans les barèmes de prix et indique qu'ils ne doivent porter que sur les produits ou prestations fournis par l'auteur de ces barèmes.

L'objet de ce dispositif est d'éviter les dérives de la coopération commerciale. Il repose sur la même philosophie que l'article 28 bis A, dont votre Rapporteur a précédemment proposé la suppression.

En effet, la logique du présent article est fondée sur la capacité des fournisseurs à indiquer dans leurs barèmes de prix le montant des ristournes qu'ils pourront pratiquer. Or, la ristourne est négociée pour chaque contrat, en fonction des modalités particulières de celui-ci.

Le dispositif proposé étant difficilement applicable, votre Rapporteur propose de supprimer cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 64) de votre Rapporteur supprimant cet article qui tendait à limiter fortement les possibilités d'accorder des ristournes. Cet article a ainsi été supprimé.

*

* *

Article 31

(Articles L. 112-3 et L. 112-4 (nouveaux) du code de la consommation
et L. 641-1-2 (nouveau) du code rural)

Utilisation simultanée d'une marque commerciale
et d'un signe d'identification

Le présent article vise à encadrer l'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification et prévoit les modalités de contrôle de ces dispositions.

Les produits bénéficiant d'un « signe d'identification » sont ceux mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural, créé par la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. Ces signes sont « l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination " montagne " ».

L'article L. 112-3, nouveau, du code de la consommation, précise qu'un décret en Conseil d'État peut venir encadrer les conditions de l'usage simultané d'une marque commerciale et d'un signe d'identification officiel de manière à rétablir la place des signes d'identification.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un amendement de M. François Patriat, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à exclure de ce dispositif, non seulement les vins, mais aussi les boissons spiritueuses et produits intermédiaires. En effet, ces produits relèvent de dispositions encore plus protectrices.

Le Sénat a adopté, sur l'initiative de M. Serge Franchis, un amendement précisant d'une part que les produits vendus sous marque de distributeur ne peuvent pas disposer de signe de qualité, et, d'autre part, qu'un décret définira la marque de distributeur.

Sur le premier point, votre Rapporteur ne peut qu'être opposé à une telle démarche qui nuirait gravement aux petits producteurs. En effet, il convient de veiller à ce que les producteurs, dont la qualité des produits leur a permis d'obtenir un signe de qualité, ne voient pas ce signe accaparé par les marques de distributeurs. Tel est l'objet du présent article, dans sa rédaction initiale. Pour autant, l'ajout du Sénat conduit à refuser à ces producteurs, dont le savoir-faire est susceptible d'être de ce fait capté par la marque de distributeur, toute reconnaissance de la qualité de leur produits. Votre Rapporteur refuse qu'une telle injustice soit commise, sans justification pertinente.

Sur le deuxième point, votre Rapporteur refuse qu'un décret puisse définir la marque de distributeur, car la force du droit de la concurrence repose sur le fait qu'il ne nécessite pas de mesures réglementaires pour pouvoir être appliqué.

Votre Rapporteur propose donc de rétablir le texte adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 65) de votre Rapporteur rétablissant cet article dans le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale, le Sénat ayant rendu impossible l'utilisation d'un signe de qualité pour tout produit diffusé sous marque de distributeur. Votre Commission a alors adopté l'article 31 ainsi modifié.

*

* *

Article 31 bis A (nouveau)

(Article L. 112-1 du code de la consommation)

Étiquetage des produits laitiers

Cet article a été adopté par le Sénat, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse, sur l'initiative de M. Joël Bourdin. Il tend à modifier l'article L. 112-1 du code de la consommation, qui prévoit que l'étiquetage des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière doit comporter le nom du fabricant.

Le Sénat a modifié cet article afin qu'un tel étiquetage doive comporter le nom du fabricant et celui de l'affineur, le cas échéant.

Faire figurer le nom de l'affineur, qui est un grossiste dans la chaîne de production, peut conduire à ce qu'il capte l'appellation, pourtant liée à la qualité de la production du fabricant.

C'est pourquoi votre Rapporteur préfère conserver la législation actuelle et propose donc de supprimer le présent article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 66) de votre Rapporteur supprimant cet article, son auteur ayant souligné le risque de permettre aux affineurs d'accaparer le signe de qualité, pourtant lié aux efforts de qualité, réalisés par le fabricant. Cet article a ainsi été supprimé.

*

* *

Article 31 bis B (nouveau)

(Article L. 112-1 du code de la consommation)

Égalité de traitement entre vins et boissons spiritueuses

Cet article a été adopté par le Sénat, sur l'initiative de M. Philippe Arnaud, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de la haute assemblée.

Le dispositif proposé tend à compléter l'amendement de M. François Patriat, adopté à l'article 31, qui permet d'exclure, non seulement les vins mais aussi les boissons spiritueuses et produits intermédiaires de la nouvelle réglementation sur l'étiquetage.

Le présent article tend à exclure, à l'instar des vins, les boissons spiritueuses et produits intermédiaires de l'obligation d'utiliser le logo « appellation d'origine contrôlée » dans toute présentation de ces produits. En effet, ces produits relèvent d'une réglementation spécifique.

Votre Rapporteur approuve cet article, qu'il propose donc d'adopter sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 31 bis

(Article L. 112-5 du code de la consommation)

Produits sous marque de distributeur

Le présent article, adopté à l'Assemblée nationale sur l'initiative de la Commission de la production et des échanges tend, d'une part, à encadrer les modalités d'étiquetage des produits vendus sous marque de distributeur, et d'autre part, à définir ces mêmes produits.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa commission des Affaires économiques modifiant les modalités d'étiquetage.

En premier lieu, le nom et l'adresse du fabricant ne pourront figurer sur le produit que si ce dernier le souhaite. Cette précision, qui permet de laisser le libre choix au producteur, semble utile, le Gouvernement ayant d'ailleurs déposé un amendement en ce sens.

En second lieu, le Sénat a supprimé l'obligation de faire apparaître le nom et le sigle de l'enseigne sur ces produits. Votre Rapporteur estime normal que de telles informations soient présentes sur l'étiquetage de produits justement vendus sous marque de distributeur. Il propose donc d'adopter cet article, sous réserve du rétablissement de cette précision.

*

* *

Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur, tendant à rétablir une précision contenue dans le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui rendrait obligatoire, sur l'emballage d'un produit vendu sous marque de distributeur, la présence du nom de l'enseigne distribuant ce produit. M. Jean-Paul Charié, en prenant l'exemple de certains alcools, a indiqué qu'une telle obligation ne se justifiait pas, alors que votre Rapporteur a estimé que la présence du nom de l'enseigne distributrice sur l'emballage d'un produit, justement vendu sous marque de distributeur, semblait naturelle. M. Pierre Forgues, citant le cas des eaux minérales, s'est déclaré hostile à l'amendement, qui peut conduire à dévaloriser le produit. L'amendement de votre Rapporteur a été rejeté par votre Commission, qui a alors adopté l'article 31 bis sans modification.

*

* *

Article 31 ter

(Article L. 112-6 du code de la consommation)

Protection de dénominations de chocolat

Cet article, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, à l'instigation de la commission de la production et des échanges, tend à protéger les dénominations telles que « chocolat pur beurre de cacao », « chocolat traditionnel » ou toute autre dénomination équivalente. En effet, l'utilisation de ces termes serait réservée aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.

Le Sénat, partageant la même analyse, a cependant adopté un amendement de M. Serge Franchis, dont la rédaction ne protège que la dénomination « chocolat pur beurre de cacao ».

Votre Rapporteur estime que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale permet une protection plus large de la qualité de la production chocolatière. En effet, il empêche que des dénominations, qui pourraient induire en erreur le consommateur, puissent être utilisées pour valoriser des produits contenant des matières grasses végétales. Votre Rapporteur propose donc de rétablir le texte issu du vote de l'Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Votre Commission a adopté deux amendements identiques, l'un, n° 2, de M. Jean-Paul Charié, l'autre de votre Rapporteur (n° 67), tendant a protéger certaines dénominations de chocolat. L'article 31 ter a été ainsi rédigé.

*

* *

Article 31 quater

(Article 640-2 du code rural)

Dénomination produits « fermiers »

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission de la production et des échanges, tend à encadrer l'utilisation du terme « fermier » dans le secteur de la volaille, afin que les produits concernés respectent un cahier des charges précis.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par le Gouvernement. En effet, le contenu de cet article a été par ailleurs adopté dans le cadre de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale.

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture (4) a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (5) le 28 novembre 2000.

Votre Rapporteur ne propose donc pas le rétablissement de l'article 31 quater.

*

* *

Après que M. Jean-Paul Charié eut demandé à votre Rapporteur les raisons pour lesquelles cet article n'était pas rétabli, votre Commission en a maintenu la suppression, votre Rapporteur ayant indiqué que cet article avait été voté dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale.

*

* *

Article 31 quinquies

(Article L. 124-1 du code de commerce)

Coopératives de commerçants

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de la commission de la Production et des échanges, tend à améliorer le régime juridique des coopératives de commerçants. Un sous-amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale, a supprimé les dispositions de cet amendement tendant, d'une part, à permettre aux commerçants membres d'une coopérative elle-même membre d'une autre coopérative de bénéficier directement des services de cette dernière et, d'autre part, à durcir les conditions posées aux commerçants pour sortir d'une coopérative.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale apporte trois modifications au régime juridique des coopératives de commerçants :

- en premier lieu, il élargit l'objet social des sociétés anonymes coopératives en prévoyant qu'elles exercent « directement ou indirectement » pour le compte de leurs associés diverses activités de promotion, de manière à asseoir juridiquement leur volonté de mettre en place une véritable politique commerciale ;

- en deuxième lieu, il étend le champ d'action des sociétés anonymes coopératives qui pourront non seulement, comme aujourd'hui, mettre à la disposition des associés des enseignes ou des marques dont elles ont la propriété ou la jouissance, mais également réaliser des campagnes publicitaires temporaires pouvant comporter un prix promotionnel unique et élaborer des méthodes et des modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et de présentation des commerce ;

- enfin, il autorise les coopératives à prendre des participations, même majoritaires, dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce. Cette possibilité de filialisation leur permettra d'adapter leurs structures aux besoins de leur politique commerciale.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, tirant les conséquences de la parution du code de commerce.

Il a par ailleurs adopté un amendement de M. Serges Franchis permettant aux commerçants, membre d'une coopérative, de proposer des prix uniques dans l'ensemble de leur réseau, en dehors d'une opération promotionnelle. Cette disposition paraît difficilement compatible avec le libre jeu de la concurrence. De plus, elle semble contraire au droit européen de la concurrence.

En conséquence, votre Rapporteur propose de ne pas retenir cet ajout du Sénat et donc de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale, modifié par l'amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat.

*

* *

Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur tendant à rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Son auteur a indiqué qu'il était préférable de n'ouvrir la possibilité offerte aux commerçants, membres d'une coopérative, de proposer des prix uniques dans l'ensemble de leur réseau, que pour des campagnes publicitaires temporaires et non pas à tout moment, ce qui pourrait nuire au libre jeu de la concurrence. M. Jean-Paul Charié a souligné que le dispositif, tel qu'il résulte du texte adopté par le Sénat, était seul de nature à permettre à certaines enseignes de pouvoir publier des catalogues où figurent des prix. Votre Commission a alors rejeté l'amendement de votre Rapporteur.

Votre Commission a ensuite examiné sept amendements de M. Jean-Paul Charié,

- le premier, (n° 4), permettant la rémunération de la fonction de président du conseil de surveillance d'une coopérative de commerçants ;

- le deuxième, (n° 5), tendant à permettre à des commerçants affiliés à une coopérative, elle-même affiliée à une autre coopérative, de bénéficier directement des services de cette dernière ;

- le troisième, (n° 6), tendant à permettre l'adhésion de commerçants établis hors de l'espace économique européen à une coopérative de commerçants ;

- le quatrième, (n° 7), permettant que des tiers puissent être associés à des opérations de la coopérative de commerçants ;

- le cinquième, (n° 14), prévoyant les conditions d'admission de nouveaux associés au sein d'une coopérative ;

- le sixième, (n° 15), permettant au règlement intérieur d'une coopérative de régler les rapports entre la coopérative et ses membres ;

- et le septième, (n° 16), renforçant les devoirs des associés d'une coopérative à son égard.

Votre Rapporteur a indiqué que le présent projet de loi n'avait pas pour finalité de réformer en profondeur le régime applicable aux coopératives de commerçants et que, de plus, plusieurs de ces amendements conduisaient à des distorsions de concurrence. M. Jean-Louis Dumont s'est rallié aux amendements de M. Jean-Paul Charié, en soulignant qu'ils ont longuement été négociés, notamment au sein du groupe de l'économie sociale et qu'ils prennent en compte le droit communautaire. Ils permettront aux petits commerçants regroupés de pouvoir lutter efficacement contre la grande distribution. Après que M. Pierre Forgues eut indiqué qu'il se ralliait, lui aussi, à ces amendements, votre Commission a adopté les sept amendements de M. Jean-Paul Charié. Puis elle a adopté l'article 31 quinquies ainsi modifié.

*

* *

Article 31 sexies

Définition du prix de revente

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de la commission de la Production tendant à étendre la définition de la vente à perte aux achats effectués à l'aide de bons d'achat.

Le Gouvernement avait donné un avis défavorable à cet amendement, arguant qu'il n'était pas applicable. Le Sénat a supprimé le présent article, en adoptant, avec un avis favorable du Gouvernement, deux amendements de sa commission des Finances et de sa commission des Affaires économiques.

Le dispositif proposé tend à définir le prix de revente en soustrayant au prix affiché l'ensemble des avantages financiers directs ou indirects offerts au client par le commerçant ou un fournisseur. Le dispositif visait à encadrer la diffusion des coupons de réductions distribués par les fournisseurs ainsi que celle des bons d'achats utilisés dans la grande distribution. Ces bons permettent d'obtenir une réduction qui s'applique à l'ensemble des achats. Cependant, il semble difficile de pouvoir déterminer, pour chaque objet acheté, si le seuil de revente à perte est atteint.

Le dispositif paraissant difficilement applicable, votre Rapporteur propose de confirmer la suppression de cet article.

*

* *

Votre Commission a examiné un amendement (n° 8) de M. Jean-Paul Charié tendant à rétablir partiellement le dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Son auteur a souligné que le dispositif proposé tendait à encadrer uniquement l'utilisation, par une grande enseigne, de « bons de caisse ». Votre Rapporteur a indiqué que, dans l'amendement, les coupons de réduction des fournisseurs n'entraient plus dans le champ d'application du calcul du prix de revente. M. Francis Delattre a estimé qu'il était scandaleux de voir certains distributeurs contourner la loi. Votre Commission a alors adopté cet amendement. L'article 31 sexies a été ainsi rédigé.

*

* *

Article 31 septies (nouveau)

Démarchages effectués sur le lieu de travail d'un professionnel

Le présent article, issu d'un amendement de la commission des Affaires économiques du Sénat, a été adopté contre l'avis du Gouvernement.

Il tend à étendre aux commerçants la protection dont jouissent les particuliers en matière de démarchage à domicile.

Or, dans le cas d'un démarchage auprès d'un professionnel, afin de lui vendre un produit qui ne relèverait pas de sa compétence professionnelle, le commerçant est déjà protégé par les dispositions favorables du code de la consommation. La jurisprudence de la Cour de cassation est d'ailleurs constante en la matière.

Votre Rapporteur, qui avait proposé le rejet d'un dispositif similaire en première lecture, propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 68) de votre Rapporteur supprimant cet article qui tendait a appliquer le droit de la consommation aux démarchages effectués auprès de professionnels, sans rapport avec leurs compétences, alors que la jurisprudence les protège déjà efficacement. Cet article a donc été supprimé.

*

* *

TITRE II

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

chapitre Ier

Procédure devant le Conseil de la concurrence
et mode de désignation de ses membres

Par coordination avec l'insertion des articles 32 A et 32 B, le Sénat a modifié sur l'initiative de sa commission des finances l'intitulé de ce chapitre, en le complétant par la référence au mode de désignation des membres du Conseil de la concurrence.

Dans la mesure où il propose la suppression de ces deux articles additionnels, votre Rapporteur propose le retour à l'intitulé initial de ce chapitre Ier.

Avant l'article 32 A (nouveau)

Votre Commission a adopté un amendement (n° 69) de votre Rapporteur modifiant l'intitulé de ce chapitre, par coordination avec la suppression des deux articles suivants.

*

* *

Article 32 A (nouveau)

(Article L. 461-1 du code de commerce)

Procédure de nomination des rapporteurs

Cet article a été introduit par le Sénat sur proposition de sa commission des finances, malgré l'avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à modifier la procédure de nomination du rapporteur général, du ou des rapporteurs généraux adjoints et des rapporteurs permanents du Conseil de la concurrence. A l'heure actuelle, ceux-ci sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président du conseil. L'amendement adopté propose de confier ce pouvoir de nomination aux membres du conseil, selon des modalités déterminées par son règlement intérieur.

Censé renforcer l'indépendance du Conseil de la concurrence à l'égard du ministre, cet amendement risque, au contraire, d'introduire une confusion entre les personnes qui instruisent les affaires soumises au conseil et celles qui sont chargées de les juger, puisque les premières seraient désignées par les secondes. Cette confusion apparaît, à l'évidence, contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de droit de la défense et de procès équitable.

C'est pourquoi, votre Rapporteur propose la suppression de cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 70) de votre Rapporteur supprimant cet article, estimant qu'il introduirait une confusion entre les fonctions d'instruction et de jugement.

L'article 32 A a donc été supprimé.

*

* *

Article 32 B (nouveau)

(Article L. 461-1 du code de commerce)

Composition du Conseil de la concurrence

Cet article a été introduit par le Sénat sur proposition de sa commission des finances, malgré l'avis défavorable du Gouvernement.

Il modifie profondément la composition du Conseil de la concurrence. Si ses membres resteraient au nombre de 17 et continueraient à être nommés pour six ans, leur origine et leur mode de désignation seraient bouleversés.

A l'heure actuelle, le Conseil de la concurrence se compose de huit membres ou anciens membres des juridictions judiciaires ou administratives, de quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation et de cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

La nouvelle composition proposée par le Sénat est la suivante :

- deux magistrats choisis respectivement par le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes,

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de droit ou d'économie de la concurrence et de la consommation, respectivement par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et celui du Conseil économique et social,

- cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des services, ou des professions libérales, choisies par les six magistrats sur une liste de dix noms présentée par les six personnalités ci-dessus.

L'amendement précise également que le président et les vice-présidents sont élus par l'ensemble des membres du conseil et non plus nommés par décret comme actuellement.

Considérant qu'il n'est pas opportun de modifier la composition du Conseil de la concurrence et dans la mesure où celle qui est proposée apparaît particulièrement complexe et rigide, votre Rapporteur propose la suppression de cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 71) de votre Rapporteur supprimant cet article, estimant qu'il n'était pas opportun de modifier la composition du Conseil de la concurrence.

L'article 32 B a donc été supprimé.

*

* *

Article 32

(Article L. 461-3 du code de commerce)

Attributions du ou des rapporteurs généraux adjoints

Cet article autorise le rapporteur général du Conseil de la concurrence à déléguer tout ou partie de ses attributions aux rapporteurs généraux adjoints.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant la référence, jugée inutile, à un décret en Conseil d'État.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 32 sans modification.

*

* *

Article 32 bis A (nouveau)

(Article L. 462-1 du code de commerce)

Possibilité pour le Conseil de la concurrence de se saisir d'office d'une question de concurrence

Cet article a été introduit par le Sénat sur proposition de sa commission des finances, malgré l'avis défavorable du Gouvernement.

Il permet au Conseil de la concurrence de se saisir d'office sur toute question de concurrence. A l'heure actuelle, le conseil peut être saisi par le Gouvernement, le Parlement, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées et les chambres consulaires.

Cette faculté d'autosaisine risque de créer pour le Conseil de la concurrence des difficultés pratiques d'organisation de ses travaux. En effet, les exigences croissantes de la jurisprudence le conduiront à veiller à ce que ceux de ses membres qui ont participé à la rédaction d'un avis ne soient pas ensuite en situation de devoir prendre une décision en cas de saisine portant sur le même sujet ou impliquant les mêmes personnes. Certes, cette nécessité d'éviter tout ce qui pourrait apparaître comme une « pré-jugement » existe dans tous les cas de saisines pour avis, mais cette difficulté serait plus aiguë si c'est le Conseil de la concurrence lui-même qui a pris l'initiative de cet avis.

C'est pourquoi votre Rapporteur propose la suppression de cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 72) de votre Rapporteur supprimant cet article, la possibilité pour le Conseil de la concurrence de s'autosaisir pour avis pouvant susciter des difficultés dans l'organisation de ses travaux. M. Jean-Paul Charié s'est étonné de cette suppression, estimant que les organismes pouvant saisir le Conseil de la concurrence pour avis étaient suffisamment nombreux pour que la faculté pour le conseil de se saisir lui-même ne suscite pas de difficultés particulières.

L'article 32 bis A a donc été supprimé.

*

* *

Article 32 bis

(Article L. 420-2 du code de commerce)

Exploitation abusive de l'état de dépendance économique

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par sa commission de la production et des échanges saisie pour avis.

Il propose une nouvelle rédaction de l'article L. 420-2 du code de la concurrence (ancien article 8 de l'ordonnance de 1986), afin de distinguer le contexte dans lequel s'apprécie l'exploitation abusive d'une position dominante ou celle d'un état de dépendance économique. Si la première porte sans conteste atteinte au jeu de la concurrence sur le marché, il n'en va pas forcément de même pour la seconde. Dès lors, le Conseil de la concurrence est actuellement dans l'impossibilité de sanctionner de telles pratiques lorsqu'elles concernent des petites ou moyennes entreprises, dont même la disparition ne constitue pas une atteinte à la concurrence. C'est pourquoi cet article permet de sanctionner ces pratiques, dès lors qu'elles sont susceptibles « d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». Pour reprendre l'exemple précédent, la disparition d'une entreprise, quelle que soit sa taille, affecte bien la structure de la concurrence et pourra donc être retenue par le Conseil de la concurrence.

De plus, l'article 32 bis établit une liste spécifique des abus qui témoignent d'une exploitation abusive d'un état de dépendance économique, abus qui ne sont pas forcément ceux qui caractérisent l'exploitation abusive d'une position dominante. Il s'agit des refus de vente, des ventes liées ou de l'ensemble des pratiques énumérées à l'article L. 442-6 du code de commerce (cf. article 29 du projet de loi).

Sur l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a supprimé cet article, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse. En effet, le Sénat a estimé qu'il devenait redondant en raison des modifications qu'il a adoptées à l'article 29 du projet de loi.

*

* *

Votre Commission a adopté l'amendement (n° 3) de M. Jean-Yves Le Déaut, rétablissant cet article dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

L'article 32 bis a donc été rétabli.

*

* *

Article 32 ter

(Article L. 420-6 du code de commerce)

Actes interruptifs de la prescription

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de votre Rapporteur.

Il entend rendre plus aisément applicable l'article L. 420-6 du code de commerce, qui sanctionne pénalement les personnes physiques qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en _uvre de pratiques anticoncurrentielles. Il précise que les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. En effet, la longueur de la procédure devant le conseil a pour conséquence que, souvent, les délits sont déjà prescrits lorsqu'il prend sa décision.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur propose de ne pas modifier cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 32 ter sans modification.

*

* *

Article 33

(Article L. 463-2 du code de commerce)

Notification des griefs et délai de consultation du dossier

Cet article confie au rapporteur général du Conseil de la concurrence le soin de procéder à la notification des griefs et autorise le président à prolonger le délai de consultation du dossier en cas de circonstances exceptionnelles.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article en première lecture.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 33 sans modification.

*

* *

Article 34

(Articles L. 463-3 et L. 464-5 du code de commerce)

Procédure simplifiée

Cet article modifie certaines règles relatives au déclenchement et au déroulement de la procédure simplifiée. La décision de recourir à celle-ci appartient au président ou à un vice-président délégué par lui. Cette procédure permet d'éviter la phase de confection d'un rapport et l'affaire concernée peut être examinée par toutes les formations du Conseil de la concurrence (formation plénière, sections, commission permanente), et non seulement comme actuellement, sa seule commission permanente. De plus, il portait le plafond des sanctions de 500 000 francs à 750 000 € (4 919 677,5 F)

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant le membre de phrase précisant que le plafond des sanctions, spécifique à la procédure simplifiée, n'était pas applicable lorsque le Conseil de la concurrence statuait dans l'hypothèse d'une non-constestation des faits, afin de distinguer, autant que possible, ces deux procédures différentes.

Le Sénat a d'abord adopté deux amendements du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce. Il convient de noter que l'article 22 de l'ordonnance de 1986 a été divisé en deux articles différents au cours de la codification du code de commerce (articles L. 463-5 et L. 465-5), division intempestive qui aboutit à limiter de manière générale les sanctions pouvant être prononcées par la commission permanente, alors que la rédaction originelle de l'ordonnance ne visait que celles prononcées dans le cadre de la procédure simplifiée.

Le Sénat a ensuite adopté deux amendements de sa commission des finances, le second étant en outre sous-amendé sur l'initiative de M. Gérard Cornu.

Le premier vise à autoriser les parties, dans un délai de quinze jours après la décision de recourir à la procédure simplifiée, de demander le renvoi au conseil, rétablissant ainsi une possibilité ouverte par l'ordonnance de 1986 mais supprimé par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996. Outre qu'une telle possibilité pourrait rallonger inutilement la procédure, la rédaction adoptée par le Sénat n'est pas compatible avec le fait que le présent article ne prévoit plus que seule la commission permanente est compétente pour statuer selon la procédure simplifiée.

Le second amendement rétablissait cette compétence exclusive de la commission permanente, sans modifier le reste du dispositif et notamment le plafonnement des sanctions à 750 000 € (4 919 677,50 F) pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. Cependant, un sous-amendement de M. Gérard Cornu a ramené ce plafond des sanctions à 150 000 € (983 935,50 F).

Votre Rapporteur propose deux amendements, le premier supprimant la possibilité de recours ouverte aux parties après la décision de mettre en _uvre la procédure simplifiée, le second réécrivant l'article L. 464-5 du code de commerce, afin de supprimer la compétence exclusive de la commission permanente et de rétablir le plafond des sanctions proposé par le projet de loi initial.

*

* *

Votre Commission a adopté deux amendements (nos 73 et 74) de votre Rapporteur, le premier supprimant la possibilité pour les parties de contester le recours à la procédure simplifiée devant le Conseil de la concurrence et le second rétablissant le texte adopté en première lecture en ce qui concerne les sanctions pouvant être prononcées dans le cadre de cette procédure, sous réserve de coordination avec la publication du nouveau code de commerce.

Elle a ensuite adopté l'article 34 ainsi modifié.

*

* *

Article 35

(Article L. 463-4 du code de commerce)

Protection du secret des affaires

Cet article vise à assouplir les refus de communication de pièces au cours de la procédure.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur ne propose aucune modification à cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 35 sans modification.

*

* *

Article 36

(Article L. 463-8 (nouveau) du code de commerce)

Recours à l'expertise

Cet article détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un expert au cours de l'instruction.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de votre Rapporteur.

Le premier, outre deux modifications terminologiques, précise que la décision de désigner un expert ou de rejeter une demande n'est susceptible d'aucun recours, afin d'éviter une trop grande juridictionnalisation de la procédure devant le Conseil de la concurrence.

Le second précise que la mission et le délai imparti à l'expert sont précisées dans la décision qui le désigne.

Outre deux amendements du Gouvernement, de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances revenant au projet de loi initial, selon lequel les expertises peuvent être demandées à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie.

Ainsi, une demande d'expertise ne pourra être formulée pendant l'enquête qui précède le début de l'instruction, c'est-à-dire la désignation d'un rapporteur lors de la saisine du Conseil de la concurrence, ni après la rédaction du rapport, qui marque la fin de l'instruction. De plus, pendant l'instruction, la demande ne pourra être formulée que par le rapporteur ou, le cas échéant, la partie qui a saisi le conseil. Pendant la période séparant la notification des griefs de la rédaction du rapport, cette faculté sera également reconnue à la partie mise en cause.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 36 sans modification.

*

* *

chapitre ii

Avis et décisions du Conseil de la concurrence

Article 37 A (nouveau)

Saisine du Conseil de la concurrence
par le Conseil supérieur des messageries de presse

Cet article additionnel découle de l'adoption de deux amendements identiques, le premier présenté par M. Michel Pelchat et le second par M. Serge Francis. Il autorise le Conseil supérieur des messageries de presse à saisir le Conseil de la concurrence pour avis sur toute question de concurrence ayant trait à l'organisation du réseau de distribution et de diffusion de la presse.

Le Conseil supérieur des messageries de presse a été institué par la loi du 2 avril 1947, dite « loi Bichet ». Son rôle est « de coordonner l'emploi des moyens de transports à longue distance utilisés par les sociétés coopératives de messageries de presse, de faciliter l'application de la présente loi et d'assurer le contrôle comptable par l'intermédiaire de son secrétariat permanent ». Il est composé de 27 membres, six représentants de l'État, trois représentants des sociétés coopératives de messageries de presse, neuf représentants des organisations professionnelles de presse, deux représentants des dépositaires de journaux, un représentant des entreprises commerciales de distribution, trois représentants du personnel des messageries, le président de la SCNF, le président d'Air France et le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des transporteurs par route.

La commission des finances du Sénat a hésité avant de donner un avis favorable à cet amendement, s'interrogeant sur la nature d'organisation professionnelle du conseil, qui lui conférerait déjà le droit de saisir le Conseil de la concurrence. Dans le doute, elle a accepté l'amendement.

Le Gouvernement s'est, pour sa part, opposé à cet amendement, soulignant qu'une réflexion est actuellement en cours sur l'organisation de la distribution de la presse.

Pour les mêmes raisons, et dans la mesure où chacun des organismes représenté au sein du conseil supérieur peut saisir par lui-même le Conseil de la concurrence, votre Rapporteur propose la suppression de cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 75) de votre Rapporteur supprimant cet article, son auteur estimant qu'il anticipait sur la réflexion en cours sur la distribution de la presse.

*

* *

Avant l'article 37

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez intégrant la création d'emploi dans la définition du progrès économique permettant d'autoriser certaines pratiques anticoncurrentielles, après que M. Jean-Paul Charié s'y soit déclaré favorable.

*

* *

Article 37

(Article L. 464-1 du code de commerce)

Mesures conservatoires

Cet article vise à faciliter les possibilités offertes au Conseil de la concurrence de recourir à des mesures conservatoires.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur ne propose aucune modification à cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 37 sans modification.

*

* *

Article 38

(Article L. 464-2 du code de commerce)

Sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence

Cet article constitue l'une des dispositions essentielles du présent projet de loi s'agissant du Conseil de la concurrence. Il procède à une réécriture globale de l'article L. 464-2 du code de commerce, précisant les sanctions pouvant être prononcées par le Conseil de la concurrence (paragraphe I), instaurant une procédure spécifique en cas de non-contestation des faits (paragraphe II) et une procédure de clémence (paragraphe III).

- les sanctions pouvant être prononcées par le Conseil de la concurrence (paragraphe I)

Le paragraphe I procède à un doublement du plafond des sanctions pécuniaires (3 millions d'euros - 19,7 millions de francs - au lieu de 10 millions de francs pour une personne physique, 10 % du chiffre d'affaires mondial au lieu de 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France pour une entreprise) et à une modification des règles de détermination de la base de référence de ce plafond pour les entreprises.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté deux amendements de votre Rapporteur.

Alors que le texte initial permettait au Conseil de la concurrence de choisir comme référence l'un quelconque des chiffres d'affaires réalisés au cours d'un des exercices clos depuis celui précédent la mise en _uvre des pratiques prohibées, le premier amendement précise, par souci de simplification, que la référence est le plus élevé de ces chiffres d'affaires.

Le second rétablit la possibilité, pour le conseil, d'ordonner la publication ou l'affichage de sa décision ou d'ordonner son insertion dans le rapport annuel établi par les organes dirigeants des entreprises condamnées.

Outre un amendement du Gouvernement, de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances réduisant le plafond des sanction :

- 5 % du montant du chiffre d'affaires en France hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos,

- ou, « en cas de fraude ayant pour objet de limiter ou réduire le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'amende », 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos avant la réalisation de la fraude sanctionnée.

Estimant que cet amendement va directement à l'encontre de l'objectif du projet de loi de renforcer le caractère dissuasif des sanctions et de rapprocher le droit français de la pratique constatée chez nos principaux partenaires, votre Rapporteur présentera un amendement revenant au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

- la procédure en cas de non contestation des faits (paragraphe II)

Dans sa rédaction initiale, le paragraphe II vise à réduire la durée de la procédure devant le Conseil de la concurrence, lorsqu'une entreprise ou un organisme ne « conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés ». Dès lors, « le Conseil de la concurrence peut, sans établissement préalable d'un rapport, prononcer la sanction pécuniaire prévue au I, en tenant compte, quant au montant de la sanction, de l'absence de contestation ».

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de votre Rapporteur proposant une nouvelle rédaction globale de ce paragraphe, afin de mieux distinguer cette procédure nouvelle de la procédure simplifiée et de favoriser ainsi son utilisation effective.

L'amendement visait donc à améliorer l'efficacité de la procédure proposée :

- en la distinguant radicalement de la procédure simplifiée : elle aurait été mise en _uvre plus tôt, donc à tout moment de la procédure, éventuellement avant même la notification des griefs ;

- en prévoyant un régime de sanctions plus favorable : celles-ci auraient été soumises à un plafond intermédiaire entre celui de la procédure simplifiée et ceux de la procédure de droit commun ;

- en précisant que c'est le rapporteur général qui joue un rôle moteur dans la mise en _uvre de cette procédure et qu'il mène ainsi une véritable négociation avec l'entreprise en cause.

Après que la discussion de cet article a été momentanément réservée, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, rédigé en concertation avec le Gouvernement, qui revient partiellement à la rédaction initiale du projet de loi. Du texte adopté par l'Assemblée nationale, l'amendement ne retient que le rôle donné au rapporteur général et le plafond des sanctions réduit de moitié. En revanche, il revient à la possibilité de ne déclencher cette procédure qu'après la notification des griefs. En effet, c'est cette notification qui permet de connaître exactement les faits reprochés à l'entreprise, ce qui lui ouvre alors la possibilité de ne pas les contester. Il précise, en outre, que l'entreprise concernée doit s'engager à modifier ses comportements pour l'avenir. Cette rédaction est donc plus précise que celle de l'Assemblée.

Votre Rapporteur ne proposera pas de revenir au dispositif adopté en première lecture.

- la procédure de clémence (paragraphe III)

Le paragraphe III introduit dans le droit français une procédure de clémence « lorsqu'une entreprise ou un organisme contribue ou a contribué à établir qu'une infraction visée à l'article 7 [c'est-à-dire une entente] a été commise ».

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, amendement qui reprenait les grandes lignes d'un amendement présenté par votre Rapporteur.

Cet amendement proposait une réécriture globale de ce paragraphe, afin de définir plus précisément le déroulement de cette procédure, notamment :

- les comportements qui peuvent justifier la clémence du Conseil de la concurrence : contribuer ou s'engager à contribuer à l'établissement de la réalité de la pratique anticoncurrentielle ;

- le contenu de l'avis de clémence : conditions auxquelles est subordonnée la clémence envisagée et étendue de l'exonération de sanction pécuniaire envisagée ;

- ses modalités d'adoption par le conseil après que le commissaire du Gouvernement et la personne concernée aient présenté leurs observations, sa transmission à cette dernière et au ministre et sa non publication ;

- les conditions dans lesquelles l'avis de clémence peut être retiré ou modifié à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie ; le conseil prend un nouvel avis, après que le commissaire du Gouvernement et la personne concernée aient présenté leurs observations ; la décision du conseil est transmise à cette dernière et au ministre et elle n'est pas publiée.

- les conditions de sa mise en _uvre lorsque les engagements pris ont été tenus : la mesure de clémence est partie intégrante de la décision finale prise par le conseil - et donc publiée en même temps qu'elle - et consiste en une exonération, totale ou partielle.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances qui procède à une nouvelle rédaction du paragraphe III. Cette rédaction précise notamment les comportements de l'entreprise qui peuvent justifier la clémence du conseil : « contribuer à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil ou l'administration ne disposaient pas antérieurement ». Pour le reste, elle ne modifie pas l'économie de la procédure. C'est pourquoi votre Rapporteur ne propose aucune modification sur ce paragraphe.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 76) de votre Rapporteur revenant au texte adopté en première lecture, en ce qui concerne le plafond des sanctions pouvant être prononcées par le Conseil de la concurrence.

Elle a ensuite adopté l'article 38 ainsi modifié.

*

* *

Article 39

(Article L. 462-8 du code de commerce)

Conditions de recevabilité des saisines
et de continuation des procédures

Cet article clarifie les conditions dans lesquelles le Conseil de la concurrence peut déclarer une saisine irrecevable et fait de l'absence d'éléments probants un cas de rejet de la saisine. En outre, cet article précise les conséquences des désistements.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur ne propose aucune modification à cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 39 sans modification.

*

* *

Article 40

(Article L. 464-6 du code de commerce)

Non-lieu et classement sans suite

Cet article précise les cas dans lesquels le Conseil de la concurrence peut prononcer le non-lieu à poursuivre la procédure (« lorsqu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie ») ou procéder à un classement sans suite (« si l'effet ou l'effet potentiel des pratiques en cause ne porte pas une atteinte substantielle au marché »).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission de la production et des échanges saisie pour avis supprimant la possibilité du classement sans suite. En effet, son rapporteur a estimé que les pratiques dont sont victimes les petites et moyennes entreprises ne portent que rarement une « atteinte substantielle » au marché et pourraient donc être classées sans suite de manière quasi systématique. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Outre un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances rétablissant les dispositions relatives au classement sans suite dans leur rédaction initiale. Il a, en effet, considéré que la protection des petites entreprises n'était pas menacée par cette disposition, d'autant qu'une grande partie des pratiques dont elles sont victimes relève des tribunaux et non du Conseil de la concurrence.

Les craintes exprimées par l'Assemblée nationale en première lecture restent fondées. En effet, la formule « atteinte substantielle à la concurrence sur le marché » apparaît trop large et pourrait justifier le classement sans suite de nombreux dossiers concernant des petites et moyennes entreprises ou des litiges de faible ampleur financière. C'est pourquoi, votre Rapporteur propose un amendement supprimant la possibilité de classement sans suite réintroduite par le Sénat.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 77) de votre Rapporteur supprimant la possibilité de classement sans suite des saisines du Conseil de la concurrence, estimant que cette possibilité pourrait être trop aisément appliquée dans les saisines concernant des petites et moyennes entreprises.

Elle a ensuite adopté l'article 40 ainsi modifié.

*

* *

Article 40 bis

(Article L. 410-1 du code de commerce)

Compétence du Conseil de la concurrence en matière de pratiques anti-concurrentielles ayant la forme d'un acte administratif

Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de la commission de la production et des échanges saisie pour avis, issu d'une proposition de M. Jean-Paul Charié.

Il prévoit que le Conseil de la concurrence est compétent pour toutes les pratiques anticoncurrentielles revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif.

Considérant que mettre en place une compétence parallèle du Conseil de la concurrence et du juge administratif, qui reste en tout état de cause seul compétent pour apprécier la légalité d'un acte ou d'un contrat administratif, n'était pas souhaitable, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances supprimant cet article.

Votre Rapporteur propose de confirmer cette suppression.

*

* *

Votre commission a examiné l'amendement (n° 9) de M. Jean-Paul Charié rétablissant cet article dans la rédaction adoptée en première lecture. Son auteur a en effet indiqué qu'il n'y avait aucune raison que les entreprises ou organismes publics échappent à la compétence du Conseil de la concurrence, sous prétexte de leur qualité de personne publique, alors que de nombreux dossiers démontrent qu'ils peuvent se livrer à des pratiques anticoncurrentielles tout aussi dommageables que celles des entreprises privées.

Votre Rapporteur a indiqué que cette disposition remet en cause le domaine de compétence du juge administratif. Cela est d'autant moins opportun que, à la faveur de revirements récents de sa jurisprudence, le Conseil d'État commence à faire application des dispositions du droit de la concurrence.

Votre commission a alors rejeté cet amendement.

La suppression de l'article 40 bis a donc été maintenue.

*

* *

chapitre iii

Pouvoirs et moyens d'enquête

Article 41

(Article L. 450-3 du code de commerce)

Pouvoirs des enquêteurs lors des enquêtes simples

Cet article facilite la communication de documents lors des enquêtes simples, auxquelles les enquêteurs ont le droit de procéder d'eux-mêmes, sans autorisation du juge.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur ne propose aucune modification à cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 41 sans modification.

*

* *

Article 42

(Article L. 450-4 du code de commerce)

Visites et saisies

Cet article précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs peuvent mener des visites ou perquisitions, ainsi que des saisies de documents, à condition d'y avoir été autorisés par le juge.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision de votre Rapporteur ainsi qu'un amendement présenté par le Gouvernement, précisant que les visites et perquisitions ne peuvent être menées que dans le cadre d'enquêtes diligentées par le rapporteur général du Conseil de la concurrence, sur proposition du rapporteur, et non pas par le Conseil de la concurrence lui-même, comme l'indique la rédaction actuelle de l'article L. 450-4 du code de commerce.

Outre un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, repoussé par le Gouvernement et précisant que seuls des « indices clairs et convergents » peuvent justifier une demande adressée au juge pour autoriser une visite visant à constater une infraction en train de se commettre, alors que le texte initial n'évoquait que de simples « indices ».

L'amendement adopté par le Sénat se comprend mal. En effet, la notion d'« indices clairs et convergents » apparaît trop exigeante et supposerait que les enquêteurs aient d'ores et déjà à leur disposition des éléments significatifs, que la visite demandée a justement pour but de les aider à réunir. En empêchant de fait des visites très en amont de l'enquête, elle rendrait cette dernière très difficile puisque la destruction des preuves serait grandement facilitée.

C'est pourquoi votre Rapporteur propose de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 78) de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture en ce qui concerne les modalités d'autorisation des visites et saisies par le juge lors des enquêtes ouvertes en matière de droit de la concurrence.

Elle a ensuite adopté l'article 42, ainsi modifié.

*

* *

Article 42 bis

(Article L. 450-5 du code de commerce)

Informations relatives aux investigations diligentées par le ministre

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Il prévoit que les informations relatives au déclenchement et à l'issue des investigations diligentées par le ministre chargée de l'économie ne seront plus transmises au président du Conseil de la concurrence mais au rapporteur général. Cette substitution s'inscrit dans le cadre de la distinction entre les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 42 bis sans modification.

*

* *

Article 42 ter A (nouveau)

(Article L. 463-7du code de commerce)

Présence des rapporteurs au délibéré

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de sa commission des finances, après que le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Il vise à écarter du délibéré le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints ou le rapporteur, lorsque le Conseil de la concurrence rend un avis lorsqu'il a été consulté par une juridiction en application de l'article L. 462-3 du code de commerce. Témoignant peut-être d'une prudence excessive, il anticipe ainsi une éventuelle évolution d'une jurisprudence, il est vrai de plus en plus exigeante en matière de séparation des fonctions d'instruction et de jugement.

A ce propos, il convient de rappeler qu'en première lecture, votre commission des finances avait adopté un amendement de votre Rapporteur tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation et supprimant la présence du rapporteur général au délibéré dans les cas où le Conseil de la concurrence se prononçait pour sanctionner des pratiques anticoncurrentielles. En séance publique, cet amendement a été retiré à la demande du Gouvernement au motif que cette question serait traitée « dans un autre texte, d'une façon générale pour toutes les autorités administratives indépendantes ».

Or, votre Rapporteur ne peut que s'étonner de voir le Gouvernement accepter de la Commission de codification ce qu'il refusait à un parlementaire. En effet, cette modification de l'ordonnance de 1986 a été réalisée à la faveur de la codification du code de commerce. On peut d'ailleurs s'interroger sur le fait de savoir si cette modification législative entrait effectivement dans le champ des modifications autorisées en vertu de l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

Quoiqu'il en soit, votre Rapporteur propose de supprimer cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 79) de votre Rapporteur supprimant cet article, estimant qu'il témoignait d'une prudence excessive vis-à-vis d'une évolution peu probable des exigences de la jurisprudence en ce qui concerne la présence des rapporteurs au délibéré lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi pour avis par une juridiction.

L'article 42 ter A a donc été supprimé.

*

* *

Article 42 ter

(Article L. 463-9 (nouveau) du code de commerce)

Restitution des pièces relatives aux procédures anciennes

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de votre Rapporteur.

Il institue une période transitoire pour permettre au Conseil de la concurrence de restituer, ou de détruire si elles ne sont pas réclamées, les pièces des dossiers relatifs à des procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement insérant cette disposition dans le code de commerce (nouvel article L. 463-9), ce qui n'est pas conforme à la décision de principe de la Commission de codification de ne pas codifier les dispositions transitoires.

C'est pourquoi, votre Rapporteur propose un amendement décodifiant cette disposition.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 80) de votre Rapporteur décodifiant cette disposition transitoire.

Elle a ensuite adopté l'article 42 ter ainsi modifié.

*

* *

Article 43

(Articles L.450-1 et L. 450-6 du code de commerce)

Mise à disposition de fonctionnaires affectés
au Conseil de la concurrence

Cet article renvoie à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont mis à la disposition du rapporteur général pour une durée déterminée.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté deux amendements de sa commission des finances.

Le premier, repoussé par le Gouvernement, vise à inscrire directement dans la loi le principe de mise à disposition d'agents susceptibles d'effectuer les enquêtes conformément aux orientations définies par les rapporteurs. Comme l'a indiqué M. Philippe Marini, aucune des « considérations administratives, si respectables soient-elles, [ne peuvent] limiter les moyens mis à la disposition du conseil pour s'acquitter de ses missions ». C'est pourquoi la rédaction adoptée par le Sénat substitue, à une mise à disposition pour une durée déterminée, le principe d'une sorte de « droit de tirage » permanent sur les effectifs de la DGCCRF.

Le second, accepté par le Gouvernement à l'issue d'une réserve temporaire de la discussion, procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 450-6 du code de commerce. D'une part, elle rétablit les deux phrases distinctes, que les codificateurs avaient fusionnées, concernant les modalités de désignation des rapporteurs et le déroulement des enquêtes qu'ils jugent utiles. D'autre part, afin de mieux assurer la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, la nouvelle rédaction retire au président du Conseil de la concurrence les pouvoirs de désignation des rapporteurs et de demande de mise à disposition d'enquêteurs, pour les confier au rapporteur général.

Considérant que les moyens de la DGCCRF ne sont pas illimités et que celle-ci mène, dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, d'autres enquêtes que celles qui lui sont demandées par le Conseil de la concurrence, votre Rapporteur propose un amendement revenant au texte adopté en première lecture en ce qui concerne cette mise à disposition temporaire.

*

* *

Votre Commission a adopté un amendement (n° 81) de votre Rapporteur revenant au texte adopté en première lecture en ce qui concerne les conditions de mise à disposition d'enquêteurs auprès du Conseil de la concurrence.

Elle a ensuite adopté l'article 43, ainsi modifié.

*

* *

Article 44

(Article L. 450-1 du code de commerce ;

art. L. 215-1-1 (nouveau) du code de la consommation)

Compétence territoriale des fonctionnaires
habilités à effectuer des visites

Cet article étend à l'ensemble du territoire national la capacité d'intervention des enquêteurs de la DGCCRF.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 44 sans modification.

*

* *

chapitre IV

Dispositions diverses

Article 45

(Article L. 420-7 (nouveau) du code de commerce)

Spécialisation des tribunaux en matière de litiges relatifs
au droit de la concurrence

Cet article prévoit une spécialisation des tribunaux en matière de contentieux lié aux pratiques anticoncurrentielles.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur ne propose aucune modification à cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 45 sans modification.

*

* *

Article 46

(Article L. 462-9 (nouveau) du code de commerce)

Coopération entre le Conseil de la concurrence
et les autorités de la concurrence étrangères

Cet article autorise le Conseil de la concurrence à nouer des liens de coopération avec les autorités étrangères de la concurrence.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de votre Rapporteur, sous-amendé sur l'initiative du Gouvernement. Il autorise le Conseil de la concurrence à conclure des conventions avec ses homologues étrangers pour organiser la coopération avec ceux-ci. Le sous-amendement du Gouvernement précise que les informations ou documents transmis par la Commission européenne ou les autorités de la concurrence des autres États membres peuvent être utilisés par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 46 sans modification.

*

* *

Article 47

(Article L. 470-6 du code de commerce)

Pouvoirs d'enquête de l'administration
en droit communautaire de la concurrence

Cet article a pour objet de définir les pouvoirs d'enquête de l'administration lorsqu'elle fait application du droit communautaire de la concurrence.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur ne propose aucune modification à cet article.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article 47 sans modification.

*

* *

TITRE III

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Article 48

(Article L. 430-1 du code de commerce)

Définition des opérations de concentration

Cet article propose une nouvelle définition d'une opération de concentration, reprenant celle retenue au niveau communautaire.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission a adopté l'article 48 sans modification.

*

* *

Article 49

(Article L. 430-2 du code de commerce)

Opérations de concentration soumises au contrôle du ministre

Cet article détermine les opérations de concentration soumises au contrôle du ministre chargé de l'économie, c'est-à-dire celles qui ne relèvent pas du contrôle de la Commission européenne et celles mises en _uvre par des entreprises dépassant certains seuils de chiffre d'affaires.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement de votre Rapporteur précisant dans la loi les seuils de déclenchement de la procédure de contrôle, alors que le projet de loi renvoyait cette question à un décret en Conseil d'État.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission a adopté l'article 49 sans modification.

*

* *

Article 50

(Article L. 430-3 du code de commerce)

Obligation de notifier une opération de concentration

Cet article rend obligatoire la notification préalable au ministre chargé de l'économie des opérations de concentration et précise les modalités de cette notification.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur.

Outre un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances autorisant le Conseil de la concurrence à se saisir d'office de l'opération de concentration notifiée. Dans ce cas, il devrait rendre son avis dans un délai de trois mois.

Cette possibilité offerte au Conseil de la concurrence n'apparaît pas opportune. Le projet de loi ne prévoit l'intervention du conseil, sur saisine du ministre, que si l'opération notifiée est de nature à porter atteinte à la concurrence et que les engagements pris par les entreprises, dans le délai de cinq semaines laissé au ministre pour prendre sa décision (cf. article 52 du projet de loi), ne suffisent pas à y remédier. En effet, le ministre ne peut interdire l'opération ou assortir son autorisation d'injonctions ou de prescriptions qu'après avoir saisi le Conseil de la concurrence. Permettre au conseil de se saisir de sa propre initiative aurait donc principalement pour effet de retarder de trois mois une opération de concentration dont l'autorisation ne pose aucune difficulté au regard des règles de la concurrence. Or, comme le soulignait la ministre devant le Sénat, « la saisine est coûteuse pour les entreprises, en termes financiers, en termes commerciaux et en termes de délais ».

C'est pourquoi votre Rapporteur propose de supprimer cette possibilité d'autosaisine.

*

* *

Votre commission a examiné un amendement de votre Rapporteur supprimant la possibilité, introduite par le Sénat, pour le Conseil de la concurrence de s'autosaisir d'une opération de concentration. M. Jean-Paul Charié s'y est déclaré défavorable, estimant que l'intervention du Conseil de la concurrence, dont la légitimité et la compétence ne sont pas contestées, permettrait de lever une éventuelle suspicion sur les conditions dans lesquelles le ministre aura pris sa décision. M. Tony Dreyfus a, au contraire, craint que cette faculté d'autosaisine ne conduise à multiplier les interventions du Conseil de la concurrence, ce qui conduirait à une certaine forme d'administration de l'économie, inopportune.

Votre commission a alors adopté l'amendement (n° 83) de votre Rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 50 ainsi modifié.

*

* *

Article 51

(Article L. 430-4 du code de commerce)

Caractère suspensif de la notification

Cet article pose le principe du caractère suspensif de la notification, puisqu'une opération de concentration ne peut être mise en _uvre qu'avec l'accord du ministre chargé de l'économie.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article en première lecture.

Outre un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances, de coordination avec la faculté d'autosaisine reconnue au Conseil de la concurrence, qu'il a introduite à l'article précédent.

Votre Rapporteur propose, par cohérence, un amendement supprimant cette conséquence de l'autosaisine.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 84) de votre Rapporteur de coordination avec la suppression de la faculté d'autosaisine du Conseil de la concurrence.

Elle a ensuite adopté l'article 51 ainsi modifié.

*

* *

Article 52

(Article L. 430-5 du code de commerce)

Examen par le ministre de l'opération notifiée

Cet article détermine le délai imparti au ministre pour se prononcer sur l'opération (paragraphe I), autorise les entreprises notifiantes à prendre des engagements à tout moment de la procédure (paragraphe II), énumère les suites que le ministre peut donner à son examen (paragraphe III) et prévoit un mécanisme de tacite autorisation en cas de silence gardé par le ministre (paragraphe IV).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de votre Rapporteur.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

Votre Rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission a adopté l'article 52 sans modification.

*

* *

Article 52 bis (nouveau)

(Articles L. 430-6 et L. 430-9 (nouveau) du code de commerce)

Coordination

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par le Gouvernement, malgré l'avis défavorable de sa commission des finances.

Il modifie le nouveau code de commerce en déplaçant l'article L. 430-6 (relatif à la possibilité pour le Conseil de la concurrence de demander au ministre d'enjoindre à des entreprises de modifier les modalités de mise en _uvre d'une concentration en cas d'exploitation abusive d'une position dominante) pour en faire un nouvel article L. 430-9.

La justification de cet article additionnel résidait dans un amendement présenté par le Gouvernement à l'article 53 qui n'a, pourtant, pas été adopté au Sénat.

Votre Rapporteur propose cependant d'adopter cet article sans modification, compte tenu des positions prises par votre commission sur l'article 53.

*

* *

Votre commission a adopté l'article 52 bis sans modification.

*

* *

Article 53

(Articles L. 430-5-1, L. 430-5-2 et L. 430-5-3 (nouveaux) du code de commerce)

Procédure en cas de saisine du Conseil de la concurrence
et sanctions administratives

Cet article insère trois nouveaux articles au sein du code de commerce, le premier décrivant la procédure d'examen d'une opération de concentration devant le Conseil de la concurrence (article L. 430-5-1), le deuxième décrivant les décisions que peut prendre le ministre chargé de l'économie (article L 430-5-2) et le troisième prévoyant un certain nombre de sanctions administratives en cas de manquement à une obligation découlant de la nouvelle procédure de contrôle des concentrations (article L. 430-5-3).

Un amendement du Gouvernement, qui tirait les conséquences de la publication du code de commerce, proposait de numéroter différemment ces trois nouveaux articles du code : l'article L. 430-5-1 serait devenu l'article L. 430-6 (dont le contenu actuel a été déplacé dans un nouvel article L. 430-9 ; cf. article 52 bis ci-dessus), l'article L. 430-5-2 serait devenu l'article L. 430-7 et l'article L. 430-5-3 serait devenu un nouvel article L. 430-8. Cet amendement n'a pas été adopté, la commission des finances du Sénat s'y étant opposée, pour des raisons qui d'ailleurs n'apparaissent pas clairement à la lecture des débats.

Votre Rapporteur propose un amendement identique, qui permet de ne pas bouleverser la structure et la numérotation du nouveau code de commerce quelques semaines seulement après sa publication.

- article L. 430-5-1 du code de commerce

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements retenus par votre commission des finances :

- le premier, proposé par MM. Philippe Auberger, Michel Inschauspé et Pierre Hériaud, prévoit que l'examen des opérations de concentration prend également en compte la création ou le renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique ;

- le deuxième, proposé par le Président Henri Emmanuelli, prévoit que les comités d'entreprise des sociétés concernées par une concentration sont entendus, à leur demande, par le Conseil de la concurrence.

Outre un amendement de coordination avec la faculté pour le Conseil de la concurrence de se saisir d'une concentration, le Sénat a adopté un autre amendement de sa commission des finances, repoussé par le Gouvernement. Il précise que le conseil doit tenir compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale. Cette précision, qui figure dans l'actuel article L. 430-4 du code de commerce, n'avait pas été retenue dans le projet de loi initial, car cet aspect des choses rentre, à l'évidence, dans le cadre du bilan économique de l'opération et dans l'appréciation de sa contribution au progrès économique.

Cependant, dans la mesure où cette phrase existe dans la rédaction actuelle du code de commerce, votre Rapporteur ne propose pas sa suppression.

- article L. 430-5-2 du code de commerce

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination de votre Rapporteur.

Outre un amendement du Gouvernement corrigeant une erreur de plume, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, auquel le Gouvernement s'est opposé. Il prévoit que les décisions du ministre doivent rester dans les limites de l'avis du Conseil de la concurrence, rétablissant ainsi une disposition abrogée en 1985. Cet amendement signifie que le ministre ne pourrait être plus « sévère » que le Conseil de la concurrence, c'est-à-dire interdire une opération approuvée par ce dernier ou assortir son autorisation de conditions plus rigoureuses que celles suggérées par le conseil. En revanche, le ministre pourrait être plus « indulgent », autoriser une opération repoussée par le conseil ou imposer des obligations moins rigoureuses.

Considérant que cet amendement introduirait une confusion dommageable entre le rôle respectif du ministre et du Conseil de la concurrence et qu'il convient de maintenir la prééminence du pouvoir politique en ce domaine, votre Rapporteur propose de supprimer cette disposition.

- article L. 430-5-3 du code de commerce

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de votre Rapporteur rendant obligatoire la notification d'une opération après que les entreprises concernées ont été sanctionnées pour avoir réalisé cette opération sans notification préalable. Cet amendement avait été sous-amendé par le Gouvernement, afin de préciser que le ministre pouvait néanmoins saisir le Conseil de la concurrence avant cette notification. Quatre autres amendements de votre Rapporteur, de précision et de portée rédactionnelle, avaient également été adoptés.

Le Sénat n'a adopté aucun amendement à cet article codifié.

*

* *

Votre commission a adopté trois amendements de votre Rapporteur, le premier procédant à une nouvelle numérotation des articles additionnels insérés dans le code de commerce (n° 85), le deuxième de coordination avec la suppression de la faculté d'autosaisine du Conseil de la concurrence (n° 86) et le troisième supprimant la limitation des pouvoirs d'appréciation du ministre en cas de saisine du conseil (n° 87).

Elle a ensuite adopté l'article 53 ainsi modifié.

*

* *

Article 54

(Article 44 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986)

Conciliation du secret des affaires avec l'audition de tiers
et la publicité des décisions

Cet article vise à concilier la protection légitime du secret des affaires avec la possibilité pour le ministre d'entendre des tiers au cours de la procédure et avec la publicité des décisions ministérielles.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur.

Le Sénat n'a apporté aucune modification à cet article, après avoir inexplicablement rejeté un amendement du Gouvernement, de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

En application de l'article 108 de notre règlement qui permet de revenir sur des articles adoptés dans les mêmes termes, afin de procéder à une rectification matérielle, votre Rapporteur propose un amendement codifiant cet article dans le code de commerce dans un nouvel article L. 430-10.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 88) de votre Rapporteur de coordination avec la publication du nouveau code de commerce.

Elle a ensuite adopté l'article 54 ainsi modifié.

*

* *

Article 54 bis

(Article L. 464-2 du code du travail)

Non-rétroactivité des règles de procédure de la présente loi

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement. Il précise les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

Le Sénat n'a apporté aucune modification à cet article, après avoir inexplicablement rejeté un amendement du Gouvernement, de coordination avec la promulgation du nouveau code de commerce.

En application de l'article 108 de notre règlement, votre Rapporteur propose un tel amendement de coordination avec le code de commerce.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 89) de votre Rapporteur de coordination avec la publication du nouveau code de commerce.

Elle a ensuite adopté l'article 54 bis ainsi modifié.

*

* *

Article 54 ter

(Article L. 432-1 bis (nouveau) du code du travail)

Possibilité pour le comité d'entreprise de recourir
à un expert-comptable

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée d'un amendement présenté par le Président Henri Emmanuelli.

Il prévoit que le chef d'une entreprise partie à une opération de concentration doit réunir le comité d'entreprise. Celui-ci peut alors décider de se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 du code du travail.

Sur l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a supprimé cet article.

Considérant qu'il permet aux salariés d'être informés et de disposer des moyens de défendre plus efficacement leurs intérêts dans des opérations qui engagent l'avenir de leur entreprise, votre Rapporteur proposera le rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, sous réserve des coordinations nécessaires avec le nouveau code de commerce.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 90) de votre Rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée en première lecture.

L'article 54 ter a ainsi été rétabli.

*

* *

Avant l'article 54 quater

Après que M. Jean-Paul Charié a suggéré un autre intitulé, votre commission a adopté un amendement (n° 91) de votre Rapporteur introduisant une nouvelle division englobant les articles additionnels insérés par le Sénat relatifs à l'autorisation des multiplexes, l'agrément des cartes d'accès aux cinémas et la possibilité pour le Conseil de la concurrence de consulter le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

*

* *

Article 54 quater (nouveau)

(Articles 36-1, 36-2 et 36-4 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982)

Procédure d'autorisation des multiplexes

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, avec l'avis favorable de sa commission des finances, d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Conformément aux propositions du rapport de M. Francis Delon remis au ministre de la culture et de la communication en janvier 2000, il modifie la procédure d'autorisation des « multiplexes » (paragraphe I). Il définit, en outre, des « engagements de programmation » qui doivent être notifiés au directeur du Centre national de la cinématographie (CNC) (paragraphe II).

La procédure d'autorisation des multiplexes (paragraphe I)

La procédure d'autorisation est décrite aux articles 36-1 à 36-6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, introduits par la loi du 5 juillet 1996 de développement et de promotion du commerce et de l'artisanat et modifiés par la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Sont soumises à autorisation la création d'ensembles de salles de cinéma de plus de 1 000 places, ainsi que l'extension au-delà de ce seuil des établissements ouverts depuis moins de cinq ans et l'extension au-delà de 1 500 places de ceux ouverts depuis plus de 5 ans.

L'autorisation est accordée par une commission départementale d'équipement cinématographique (CDEC), présidée par le préfet, composée de sept membres et constituée, pour l'essentiel, sur le modèle des commissions départementales d'équipement commercial. L'instruction des demandes est assurée par la direction régionale des affaires culturelles. La commission départementale dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, qui doit recueillir le vote de quatre de ses membres au moins.

Les décisions de la commission départementale peuvent faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC), sur l'initiative du préfet, de trois membres de la commission départementale ou du demandeur. La CNEC siège alors dans une formation particulière.

L'article 36-1 énonce les cinq critères qui doivent être pris en considération par la commission départementale et, le cas échéant, par la commission nationale :

- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée ;

- la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone ;

- l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

- la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;

- les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements.

De plus, il est précisé que la commission statue dans le cadre des principes définis à l'article premier de la loi de 1973, lequel énonce que les implantations doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme.

L'article 54 quater apporte cinq modifications à cette procédure.

Premièrement, il ramène de 1 000 à 800 places le seuil au-delà duquel un projet d'implantation est soumis à autorisation. Comme la ministre de la culture et de la communication l'a expliqué devant le Sénat, « ce niveau se révèle, à l'expérience, de nature à mieux appréhender, dans une zone d'attraction, les effets de l'implantation d'ensembles qui, désormais, sont parfois d'un format plus modeste ».

En deuxième lieu, il ajoute quatre nouveaux critères d'appréciation aux cinq énumérés par l'article 36-1 :

- le respect par l'opérateur des engagements de programmation qu'il a souscrits antérieurement sur d'autres sites ;

- le projet de programmation envisagé pour l'établissement objet de la demande d'autorisation, projet qui fera l'objet d'un engagement de programmation, afin d'éviter que des promesses formulées lors de la réunion de la commission ne soient pas tenues, une fois l'autorisation obtenue ;

- les relations avec les autres exploitants de la zone d'attraction ;

- la qualité architecturale du projet.

Troisièmement, il apporte une correction mineure à la composition de la commission départementale d'équipement cinématographique. L'article 36-2 précise que le membre du Comité consultatif de la diffusion cinématographique, désigné par son président, doit avoir la qualité de magistrat. Le présent article supprime cette exigence, qui n'existe d'ailleurs pas pour la commission compétente pour Paris.

Quatrièmement, il ajoute le médiateur du cinéma aux personnes pouvant saisir la commission nationale. Rappelons que ce dernier, nommé pour quatre ans par décret parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, est chargé de concilier « les litiges relatifs à la diffusion en salle des _uvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des _uvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ».

En dernier lieu, il introduit un délai minimal d'un an entre un rejet de l'autorisation « pour un motif de fond » par la commission nationale et le dépôt par le même pétitionnaire d'un même projet sur le même terrain. Il s'agit d'éviter le dépôt abusif et réitéré de nouvelles demandes.

Les engagements de programmation (paragraphe II)

L'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle soumet à agrément du directeur du CNC tout groupement ou entente entre entreprises de spectacles cinématographiques. Cet agrément est conditionné à la souscription d'engagements de programmation. De tels engagements doivent également être pris par les entreprises dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des _uvres, en raison du nombre de salles qu'elles exploitent ou de leur importance nationale.

En vertu du décret n° 83-13 du 10 janvier 1983, modifié par le décret n° 99-783 du 9 septembre 1999, tout propriétaire de salles de cinéma ayant atteint un certain seuil de part de marché au niveau national, fixé à 0,5 %, doit souscrire un engagement de programmation pour toutes les salles où il détient, dans sa zone d'attraction, plus de 25 % du marché (ce seuil est abaissé à 8 % pour les départements de Paris, des Hauts- de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique). Le Comité consultatif de la diffusion cinématographique est chargé de négocier avec les entreprises concernées la teneur des engagements qu'elles devront conclure avec le directeur général du CNC. Ces engagements devront contribuer à la diversité de la programmation des multiplexes, en prévoyant notamment un pourcentage minimum de séances consacrées aux films européens et en limitant la pratique de la projection simultanée du même film dans plusieurs salles d'un même multiplexe.

Le présent paragraphe prévoit donc un nouveau cas pour lequel un engagement de programmation est exigé, celui de la création d'un établissement soumis à la procédure d'autorisation décrite ci-dessus. Il précise que ces engagements doivent être notifiés au directeur général du CNC et qu'ils sont contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Considérant que cet article est de nature à mieux encadrer le développement des multiplexes, qui a d'ores et déjà entraîné une profonde évolution du secteur de l'exploitation cinématographique, votre Rapporteur proposera de l'adopter sans modification.

*

* *

Votre commission a adopté l'article 54 quater sans modification.

*

* *

Article 54 quinquies (nouveau)

(Articles 13 et 27 du code de l'industrie cinématographique)

Agrément des cartes à accès multiples

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par le Gouvernement, modifié par quatre sous-amendements.

Il étend et aménage le pouvoir de sanctions reconnu au directeur général du CNC par le code de l'industrie cinématographique (paragraphe 1°) et met en place une procédure d'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples (paragraphe 2°).

Le pouvoir de sanction du directeur général du CNC (1°)

En cas d'infraction aux décisions réglementaires que le CNC est habilité à édicter en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, l'article 13 de celui-ci reconnaît au directeur général du centre la possibilité de prononcer des sanctions, qui peuvent comporter l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise cinématographique, une amende au profit du CNC ne pouvant dépasser 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise sanctionnée et la fermeture, pour une période d'une semaine à un an, de l'entreprise qui a commis l'infraction.

Le paragraphe 1° apporte plusieurs modifications à ce dispositif :

- il étend le champ de ce pouvoir de sanction aux infractions aux dispositions des articles 24 (rémunération du droit de représentation publique d'une _uvre cinématographique) et 27 (introduit par le paragraphe 2°) ;

- il institue une commission chargée de proposer des sanctions au directeur général du CNC ; sa composition sera déterminée par décret en Conseil d'État et elle sera présidée par un magistrat de l'ordre administratif ;

- il instaure une prescription de trois ans des infractions pouvant être soumises à la commission, « s'il n'a été fait jusque là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction » ;

- il encadre les sanctions que peut prononcer le directeur général du CNC, en précisant qu'elles doivent « être proportionnées à la gravité des manquements commis » et ne peuvent être supérieures à celles proposées par la commission ;

- il introduit un quatrième type de sanction, à savoir la réduction des subventions attribuées par le CNC ;

- il renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées.

L'agrément des cartes à accès multiples (paragraphe 2°)

Le paragraphe 2° propose une nouvelle rédaction de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, les dispositions actuelles de celui-ci, portant sur un autre sujet, étant devenues obsolètes.

Il instaure une procédure d'agrément préalable du directeur général du CNC pour la mise en place d'une « formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ». Les modifications substantielles d'une telle formule et l'adhésion d'un nouvel exploitant à une formule existante sont également soumises à cet agrément. La terminologie employée résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le groupe socialiste, la rédaction initiale du Gouvernement évoquant les formules « d'abonnement au cinéma ».

La délivrance de cet agrément est soumise à deux conditions concernant la rémunération des ayants droit et le respect de la concurrence.

D'une part, les ayants droit de chaque _uvre cinématographique doivent être rémunérés sur la base d'un « prix de référence par place » sur lequel s'engage l'exploitant vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. La notion de « prix de référence par place » résulte de l'adoption, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement présenté par les membres du groupe des républicains et des indépendants, la rédaction initiale du Gouvernement évoquant un « prix forfaitaire par place ». De même, c'est un amendement du groupe socialiste qui a précisé que les engagements de l'exploitant à l'égard des distributeurs concernaient également les producteurs et les ayants droit. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, après avoir souligné que le distributeur est le mandataire de tous les ayants droit et qu'il serait difficile pour l'exploitant de négocier lui-même avec tous les ayants droit.

D'autre part, les exploitants dépassant certains seuils (25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction - ce seuil est ramené à 8 % pour les départements de Paris, des Hauts de Seine, de la Seine Saint-Denis ou du Val-de-Marne - ou 0,5 % des recettes au niveau national) doivent offrir aux exploitants de la même zone d'attraction n'atteignant pas ces mêmes seuils, de s'associer à la formule « à des conditions équitables et non discriminatoires ».

Il est d'ailleurs précisé que tout exploitant demandant l'agrément doit fournir au CNC à l'appui de sa demande les conditions générales de la formule d'accès envisagée, l'engagement à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit (cette adjonction résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le groupe communiste républicain et citoyen, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat pour les raisons déjà exposées) et le contrat d'association qui le lie, le cas échéant, à d'autres exploitants. Il est précisé que ce contrat d'association ne peut contenir aucune clause relative à la programmation des établissements concernés, ni de clause d'appartenance exclusive.

Le nouvel article 27 du code de l'industrie cinématographique renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément, les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements pris à l'égard des distributeurs, ainsi que le régime du contrat d'association avec les autres exploitants.

Il précise, enfin, que les formules d'accès multiples existantes à la date de publication de la présente loi devront être soumises à l'agrément du directeur général du CNC dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret d'application.

Cet article répond à l'émoi provoqué, dans l'industrie cinématographique, par l'initiative commerciale prise par un grand groupe d'exploitation. Il propose un mécanisme d'agrément équilibré, de nature à lever les difficultés nées de la mise en place des cartes à accès illimité, à savoir la garantie d'une juste rémunération des ayants droit et le respect des règles de la concurrence.

Votre Rapporteur ne proposera donc aucun amendement à cet article.

*

* *

Votre commission a rejeté deux amendements de M. Christian Cuvilliez, le premier instaurant un mécanisme de rémunération minimale des exploitants qui s'associeraient à une carte mise en place par un autre exploitant, le second de précision.

Elle a ensuite adopté l'article 54 quinquies sans modification.

*

* *

Après l'article 54 quinquies

Votre commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez interdisant aux exploitants réalisant plus de 5 % des entrées annuelles de mettre en place des mécanismes d'abonnements ou d'accès illimité.

*

* *

Article 54 sexies (nouveau)

(Article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Consultation du Conseil supérieur de l'audiovisuel
par le Conseil de la concurrence

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par le Gouvernement.

L'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, issu de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant celle-ci, précise les compétences respectives du Conseil de la concurrence et du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) :

- le Conseil de la concurrence est saisi par le ministre chargé de l'économie de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle ; dans ce cas, il recueille obligatoirement l'avis du CSA ;

- le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du CSA sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle ;

- à l'inverse, le CSA saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle.

Le présent article se borne à tirer les conséquences de la publication du code de commerce et de la réforme du contrôle des concentrations prévue par le présent projet de loi.

Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission a adopté l'article 54 sexies sans modification.

*

* *

LAISSER CETTE PAGE BLANCHE SANS NUMEROTATION

TROISIÈME PARTIE

RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

TITRE PREMIER

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

En première lecture, en avril 2000, l'Assemblée nationale avait modifié, dans les articles relevant du présent titre, la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Or, en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, a été prise, le 18 septembre 2000, une ordonnance (n° 2000-912) adoptant la partie législative d'un nouveau code de commerce intégrant la loi du 24 juillet 1966 précitée, celle-ci étant parallèlement abrogée, conformément à la technique de codification « à droit constant ».

Le Sénat a donc modifié, au prix d'un important travail, toutes les références à la loi du 24 juillet 1966 contenue dans le projet de loi pour tenir compte de l'entrée en vigueur du nouveau code.

Votre Rapporteur se félicite de la publication, dans les délais fixés par le législateur, du nouveau code de commerce, « somme » législative maniable et attendue depuis longtemps. Il espère, au passage, que la partie réglementaire, qui constitue son indispensable complément, ne tardera pas à être publiée.

Conformément à l'article 38 de la Constitution, et à l'article 2 de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 précitée, le Gouvernement a déposé, dans les deux mois de la publication du code de commerce, le 15 novembre 2000, un projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 précitée. Son article 1er ratifie l'ordonnance, tandis que l'article 2 procède à une codification à droit non constant de certaines dispositions relatives notamment aux interdictions d'exercice d'une activité commerciale.

Le dépôt, et ce simple acte du gouvernement, en vertu de l'article 38 de la Constitution, empêche que l'ordonnance ne devienne caduque. Mais, en l'absence de ratification, elle n'acquiert pas pour autant une pleine valeur législative, tout en ne pouvant être modifiée, depuis la fin du délai d'habilitation, que par la loi.

Sans doute, l'ordonnance n'a-t-elle pas fait l'objet de recours dans le délai de recours contentieux. Sans doute encore, son contenu, malgré sa forme réglementaire, a-t-il une nature législative qui peut paraître difficilement contestable dans la mesure où il ne s'agit que d'une reprise et d'un regroupement de dispositions législatives existantes. Néanmoins, il apparaît nécessaire à votre Rapporteur, afin de réintégrer pleinement l'ordonnance dans le champ législatif, que ce texte soit ratifié au plus vite.

Article 55 A

(Article 97-1-1 (nouveau)
de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)

Droits des comités d'entreprise dans les sociétés par actions

L'article a été supprimé par le Sénat. Issu d'un amendement de nos collègues, MM. Christian Cuvilliez et Jean-Pierre Brard, il tendait à insérer, dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un nouvel article 97-1-1, prévoyant l'attribution aux comités d'entreprise des actions, et à leur accorder les mêmes droits que ceux des actionnaires minoritaires.

Le Gouvernement, à l'Assemblée, en première lecture, avait émis des réserves d'ordre juridique sur l'amendement. Il avait considéré qu'il tendait à dénaturer le comité d'entreprise, estimant que lui attribuer des prérogatives liées à sa participation au capital reviendrait à banaliser son rôle dans le fonctionnement de l'entreprise et que, dans l'hypothèse où la société est une société en nom collectif, le comité d'entreprise risquait de devenir, de plein droit, personnellement et indéfiniment, responsable du passif social. Pourtant, au Sénat, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de celui-ci, tout en présentant un amendement de codification des dispositions en cause dans le nouveau code de commerce. Et le Sénat a adopté deux amendements de suppression de l'article, présentés respectivement par la commission des Finances et la commission des Lois, justifiés par les mêmes raisons que celles qu'avait avancées le Gouvernement à l'Assemblée, les rapporteurs des commissions des Finances et des Lois ayant observé, dans leurs rapports écrits, que rien n'empêche actuellement les comités d'entreprise d'acquérir des actions, qu'ils siègent, avec voix consultative, aux conseils d'administration et de surveillance, et qu'au total le droit du travail leur accorde d'ores et déjà d'importants droits d'accès à l'information économique et financière (articles L. 432-4 à L. 432-6 du code du travail).

Dans ces conditions, votre Rapporteur s'interroge sur le rétablissement de l'article.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 92) de M. Christian Cuvilliez tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, votre Rapporteur ayant fait valoir que la rédaction, qui soulève des difficultés techniques importantes, devrait sans doute être revue.

L'article 55 A a donc été rétabli.

*

* *

Avant l'article 55 bis

Votre commission a rejeté un amendement de M. Cuvilliez, déjà rejeté en première lecture, tendant à rendre obligatoire la représentation des salariés au sein des conseils d'administration.

*

* *

Article 55 bis (nouveau)

(Article L.224-3 du code de commerce)

Transformation des sociétés existantes en sociétés par actions

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de votre Rapporteur, le présent article dont l'objet est de soumettre les transformations de sociétés en sociétés par actions aux mêmes formalités que celles imposées aux sociétés se transformant en sociétés anonymes.

L'article L.224-3 du code de commerce prévoit qu'en cas de transformation d'une société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires à la transformation sont désignés pour apprécier la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Dans un arrêt du 26 mai 2000, la cour d'appel de Paris a considéré que cet article vise la transformation d'une société en société anonyme et non en société par actions. Autrement dit, l'article L.224-3 du code de commerce ne s'applique pas en cas de transformation d'une société autre que par actions en société par actions simplifiées ou en société en commandite par actions.

Le présent article a, donc, pour objet d'étendre le champ d'application de l'article L.224-3 aux transformations de sociétés d'une autre forme en sociétés par actions afin de permettre l'intervention des commissaires à la transformation.

Le Sénat a adopté un amendement précisant que la transformation visée concerne une société d'une autre forme en une des formes de société par actions. Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cette précision.

Le Sénat a, par ailleurs, adopté un amendement du Gouvernement tendant à prendre en compte la codification de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle résulte du décret n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Votre Rapporteur propose le maintien du texte adopté par le Sénat.

*

* *

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 55 ter (nouveau)

(Article L. 227-1 du code du commerce)

Conditions de transformation d'une société par actions simplifiée

en une société d'une autre forme

Sur proposition de sa commission des Finances, le Sénat a adopté le présent article, dans le but d'alléger les conditions de transformation d'une société par actions simplifiée en une société d'une autre forme.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L.227-1 du code de commerce prévoit que les règles régissant les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés par actions simplifiée. Par conséquent, une société par actions simplifiée ne peut se transformer en une société d'une autre forme que si, comme pour une société anonyme, elle a au moins deux ans d'existence au moment de la décision de transformation (article L.225-243 du code de commerce).

Le Sénat a jugé ce délai trop long au regard de la souplesse recherchée à travers la mise en place de ce type de sociétés. Il ne lui a pas semblé logique d'exiger un tel délai, alors même que les responsables d'une société par actions simplifiée manifestent leur volonté d'adopter un mode d'organisation plus formalisé et plus contraignant pour les associés.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à cet amendement qui permet à une société par actions simplifiée de se transformer plus facilement et d'être en mesure de faire appel public à l'épargne, sans attendre un délai de deux ans.

Votre Rapporteur, favorable à une telle souplesse, propose donc de voter cet article conforme.

*

* *

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 55 quater (nouveau)

(Article L. 228-39 du code de commerce)

Allégement des modalités d'émission d'obligations
par une société auprès d'investisseurs privés

Cet article vise à supprimer l'interdiction, faite aux sociétés par actions d'émettre des obligations avant d'avoir deux ans d'existence et d'avoir établi deux bilans, régulièrement approuvés par les actionnaires. Il supprime, par voie de conséquence, les dérogations à cette règle, qui concernent, d'une part, les obligations bénéficiant soit de la garantie de l'État ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés remplissant les conditions indiquées précédemment et, d'autre part, les obligations gagées par des titres de créances sur l'État, sur les collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.

Le Gouvernement a émis un avis défavorable à cet article, considérant qu'il était préférable de conserver les règles actuelles relatives à l'émission d'obligations par les sociétés. Votre Rapporteur estime, lui aussi, qu'il est dangereux de permettre à de très jeunes sociétés d'émettre des obligations sans garanties extérieures suffisantes.

Il vous propose donc de supprimer cet article.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 93) présenté par votre Rapporteur visant à supprimer cet article introduit par le Sénat dont l'objectif était de faire disparaître le délai de deux ans d'existence requis d'une société avant qu'elle puisse émettre des obligations auprès du grand public. Votre Rapporteur a souligné que ce délai constitue une mesure de prudence utile.

*

* *

Article 55 quinquies (nouveau)

(Article 1844-5 du code civil)

Suppression de l'exception à la règle de liquidation
des sociétés dissoutes pour les sociétés
dont l'associé unique est une personne physique

Le troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil crée, pour les sociétés unipersonnelles, une exception à la règle de la liquidation des sociétés dissoutes. Celles-ci n'ont pas le choix entre une dissolution suivie de liquidation ou une dissolution entraînant la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique. C'est automatiquement cette dernière solution qui s'applique.

Cette exception était à l'origine justifiée par un souci de simplification. Elle est très utile dans le cas où une société a une autre société pour associée unique : dans ce cas, la transmission universelle du patrimoine permet une fusion simplifiée avec la société qui était l'associée unique.

En revanche, elle peut s'avérer très pénalisante lorsque l'associé unique est une personne physique. En effet, la transmission universelle du patrimoine se traduit par la transmission de l'intégralité des dettes, que l'associé unique est personnellement tenu de payer, de manière illimitée. La constitution en société n'entraîne pas de limitation de la responsabilité, et ne présente donc pas d'intérêt.

Par conséquent, cet article apporte une correction utile aux règles actuellement en vigueur. Le Gouvernement s'est prononcé en faveur de cette modification dans la mesure où elle ne concernait que les personnes physiques, et ne supprimait donc pas la possibilité de fusion simplifiée. Il a amendé le texte dans ce sens.

Votre Rapporteur vous propose donc de voter cet article conforme.

*

* *

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Chapitre premier

Équilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants

Article 56 A

(Articles L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce)

Réduction du nombre maximal de membres de conseil d'administration et de conseil de surveillance

Cet article vise à réduire le nombre maximal de membres de conseil d'administration et de conseil de surveillance. Actuellement de 24, et de 30 pendant une période transitoire en cas de fusion, ce nombre maximal serait porté à 18, et 24 en cas de fusion. En proposant cet article additionnel, votre Rapporteur, approuvé par votre Assemblée en première lecture, souhaitait éviter les conseils pléthoriques afin de permettre un réel travail d'équipe en leur sein. Cette mesure est cohérente avec la limitation plus stricte du cumul des mandats, figurant à l'article 60 du présent projet.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article, en insistant sur le fait que c'est aux statuts que revient le rôle de fixer le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. En fait, cet article ne modifie pas le rôle des statuts sur ce point, il restreint seulement ses possibilités de choix, dans un souci d'efficacité.

Votre Rapporteur vous propose donc de rétablir cet article tel qu'il a été adopté par votre Assemblée, en modifiant sa rédaction pour tenir compte de la codification de la loi du 24 juillet 1966, intervenue par le décret n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

*

* *

Votre commission a adopté l'amendement (n° 94) de votre Rapporteur rétablissant la réduction de 24 à 18 du nombre maximal de membres dans les conseils d'administration et de surveillance.

L'article 56 A a ainsi été rétabli.

*

* *

Article 56 B

Modification de l'intitulé de la sous-section I
relative au conseil d'administration

Cet article vise à compléter l'intitulé de la sous-section de la loi du 24 juillet 1966 concernée afin de prendre en compte la possible dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à adapter cette disposition aux conséquences de la récente codification.

Votre Rapporteur vous propose d'adopter cet article, conforme.

*

* *

Cet article a été adopté sans modification.

*

* *

Article 56

(Articles L. 225-35 et L. 225-51 du code de commerce )

Rôles du conseil d'administration et de son président

Cet article représente l'une des pièces essentielles du projet, puisqu'il ouvre la possibilité de la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général. En conséquence, il précise le rôle du conseil d'administration d'une société anonyme et celui de son président.

Le 1° du présent article définit le rôle du conseil d'administration. En première lecture, votre Assemblée s'est efforcée de clarifier cette définition. Le Sénat est allé dans le même sens en travaillant avec le Gouvernement à une rédaction qui lève les dernières imprécisions du texte.

Le pouvoir de gestion est nettement distingué du pouvoir de contrôle : le premier est défini au deuxième alinéa du 1°, le second au quatrième alinéa.

Votre Assemblée a reconnu le droit d'information à chaque membre du conseil d'administration : le Sénat a maintenu ce point essentiel. Il n'a pas modifié non plus le troisième alinéa, lequel disposait que les actes du conseil d'administration engageaient la société, même s'ils ne relevaient pas de son objet social.

Il a supprimé l'alinéa relatif à la responsabilité des administrateurs, alinéa qui se contentait de renvoyer à l'article de la loi (article 244 de la loi du 24 juillet 1966, désormais article L. 225-251 du code de commerce). En première lecture, votre Rapporteur estimait déjà que ce renvoi n'était pas indispensable ; il ne voit pas d'inconvénient à sa suppression.

Avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a donc amélioré ce qui pouvait l'être, tout en maintenant les dispositions les plus importantes. Votre Rapporteur vous propose donc de maintenir ce 1° dans la forme que lui a donnée le Sénat.

Le Sénat a ensuite introduit un 1° bis qui vise à créer un nouvel article dans le code de commerce, relatif aux convocations du conseil d'administration. Les dispositions actuellement en vigueur figurent à l'article 83 du décret du 23 mars 1967. Le texte adopté par le Sénat reprend celui de l'article 83 précité, selon lequel c'est au statut qu'il revient de déterminer les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration, et qui prévoit que le tiers des administrateurs peut demander la convocation du conseil, sur un ordre du jour déterminé, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. Enfin, le Sénat maintient le principe, introduit par votre Assemblée en première lecture dans le 4° de l'article 57, selon lequel, dans le cas de la dissociation des fonctions entre le président du conseil d'administration et le directeur général, ce dernier peut demander au président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, ce qui ne peut lui être refusé.

Ce 1° bis n'apporte donc rien de nouveau par rapport au texte adopté par votre Assemblée, mais il introduit dans la loi les dispositions générales relatives à la convocation du conseil d'administration qui sont actuellement de nature réglementaire. Si le Gouvernement a exprimé devant le Sénat quelques réticences sur l'utilité du changement de nature de ces règles, votre Rapporteur estime qu'il est préférable qu'elles soient législatives, dans la mesure où elles constituent des garanties importantes pour le fonctionnement démocratique du conseil d'administration. Il vous propose donc d'adopter ce 1° bis, sans modification.

Le 2°, tel qu'il a été adopté par votre Assemblée en première lecture, définissait le rôle du président du conseil d'administration et prévoyait la possibilité de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Le Sénat a limité le 2° à la seule définition du rôle du président du conseil d'administration et a créé un 3° relatif à la possible dissociation des fonctions. Cette séparation formelle en deux paragraphes est positive. Il convient, en revanche, d'examiner au fond le contenu de ces paragraphes adoptés par le Sénat.

Ce dernier a en effet supprimé la fonction de représentation du président du conseil d'administration, au motif qu'il est impossible de représenter un organe social, tel le conseil d'administration, qui n'a pas de personnalité morale. Le Gouvernement a donné un avis défavorable à cette suppression, car elle réduit trop le rôle du président du conseil d'administration.

Votre Rapporteur partage cette analyse. Il ressort certainement du rôle du président du conseil d'administration de s'exprimer au nom de ce dernier. La fonction de représentation s'impose. Votre Rapporteur vous propose donc de réintroduire cet élément.

Le 3° créé par le Sénat regroupe les dispositions relatives à la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

En première lecture, votre Assemblée a assoupli le dispositif proposé par le projet de loi. Le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général n'est plus une solution d'exception qui doit être prévue par les statuts de la société. C'est une possibilité, mise sur le même plan que la dissociation des fonctions. Il revient au conseil d'administration de choisir entre ces deux possibilités et d'en informer les actionnaires, dans des conditions fixées par les statuts.

Le Sénat a retenu l'assouplissement apporté par l'Assemblée nationale. Il a seulement modifié la rédaction de ces dispositions, dans un souci de clarté, et leur a apporté quelques aménagements. Il est précisé que le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la présidence (fusion ou dissociation), « dans les conditions définies par les statuts », tandis que les actionnaires et les tiers sont informés du choix qu'il a fait « dans des conditions définies par décret ».

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat sur ces points. Votre Rapporteur estime que la rédaction adoptée par le Sénat est effectivement plus lisible que la précédente et qu'il n'est pas inutile de définir dans les statuts les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut effectuer son choix. Quant à l'information des actionnaires et des tiers, il est acceptable qu'un décret en définisse les conditions, mais il serait préférable de préciser que ce décret doit être pris en Conseil d'État. La loi du 24 juillet 1966 comportait une disposition prévoyant que tous les décrets auxquels elle renvoyait devaient être pris en Conseil d'État. Cette disposition n'a pas été codifiée, aussi est-il utile d'intégrer cette précision à la fin du troisième alinéa du 3°.

A cette précision près, votre Rapporteur proposera d'adopter le 3° tel qu'adopté par le Sénat.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 95) présenté par votre Rapporteur visant à réintroduire la fonction de représentation dans le rôle du président du conseil d'administration et un second (n° 96) de cohérence.

Elle a adopté l'article 56 ainsi modifié.

*

* *

Article 57

(Articles L. 225-53, L. 225-54, L. 225-55 et L. 225-56 du code de commerce)

Rôles et statuts du directeur général
et des directeurs généraux délégués

Le présent article détermine le rôle et le statut du directeur général et des directeurs généraux délégués.

Le I du 1° ouvre la possibilité pour le conseil d'administration de nommer, sur proposition du directeur général, un ou plusieurs directeurs généraux délégués, dont il détermine la rémunération.

Le Sénat a supprimé le deuxième alinéa du 1°, par souci de cohérence avec la nouvelle rédaction de la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Cela ne pose pas de problème. Il a aussi précisé que le conseil d'administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués, mais aussi du directeur général, ce qui est logique.

En revanche, malgré l'avis contraire du Gouvernement, il a supprimé la disposition selon laquelle le nombre maximal de directeurs généraux délégués, qui est fixé par les statuts, ne peut dépasser cinq. Le rapporteur du texte du Sénat a estimé qu'il préférait faire confiance à la liberté statutaire, et qu'il n'y avait pas lieu de limiter par la loi le nombre des directeurs généraux délégués.

Votre Rapporteur ne partage pas ce point de vue. S'il est indispensable de réduire le nombre maximal de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, il en est de même pour le nombre de directeurs généraux délégués, dans un même souci d'efficacité. Il faut éviter toute dilution des responsabilités. Votre Rapporteur vous propose donc de rétablir cette limite supérieure, tout en laissant aux statuts le soin de fixer un nombre maximal égal ou inférieur.

Pour ce qui est du II du 1°, relatif au cumul des mandats, le Sénat a maintenu sa suppression et le transfert des dispositions concernées à l'article 60, où elles sont toutes regroupées.

Le Sénat a adopté le 2° sans modification.

Le 3° fixe les conditions de révocation du directeur général et des directeurs généraux délégués. L'Assemblée a choisi, en première lecture, de ne pas distinguer le cas du directeur général de celui des directeurs généraux délégués : l'un comme les autres sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, mais si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Les directeurs généraux délégués ne peuvent être révoqués que sur proposition du directeur général.

Le Sénat a maintenu les dispositions relatives aux directeurs généraux délégués, mais a considéré que la révocation sans juste motif d'un directeur général ne pouvait donner lieu à dommages-intérêts. Il a estimé que les directeurs généraux devaient demeurer révocables ad nutum.

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat sur ce point. Votre Rapporteur reconnaît que le conseil d'administration doit avoir toute confiance dans le directeur général, mais ce dernier a le droit d'être informé des raisons pour lesquelles il est révoqué. Une telle garantie est rendue particulièrement importante par le fait que le présent projet de loi permet de nommer au poste de directeur général toute personne physique, c'est-à-dire un mandataire social mais aussi un salarié. Il n'est guère souhaitable qu'un salarié, même cadre supérieur, puisse être renvoyé de son poste sans explication ni recours possible. Votre Rapporteur vous propose donc de rétablir le texte adopté par votre Assemblée.

Le 4° définit les pouvoirs du directeur général et des directeurs généraux délégués. Mis à part les changements induits par la prise en compte de la codification, le Sénat n'a introduit que deux modifications.

Il a supprimé le troisième alinéa du 4° prévoyant que le directeur général peut demander au président du conseil d'administration de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé, ce qui ne peut lui être refusé. Cette suppression est liée à l'introduction de cette disposition dans le 1° bis de l'article 56. Votre Rapporteur étant favorable au maintien de ce 1° bis, il approuve donc cette suppression de conséquence.

Par ailleurs, le Sénat a créé un III disposant que, lorsque le directeur général ou un directeur général délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat ; votre Rapporteur est plutôt défavorable à cette coïncidence obligatoire. Dans la mesure où il n'est pas nécessaire d'être membre du conseil d'administration pour être nommé directeur général ou directeur général délégué, il n'est guère justifié de rendre obligatoire la coïncidence entre durée des fonctions et durée du mandat, pour ceux qui seraient administrateurs. Si cette coïncidence est obligatoire, elle pourra être tournée par le conseil d'administration qui aura la possibilité de renommer le jour même le directeur dont les fonctions viennent de prendre fin automatiquement. Si cette coïncidence n'est pas nécessaire, le conseil d'administration aura le droit de révoquer le directeur en question, s'il estime qu'il n'est pas souhaitable qu'il garde ses fonctions. Il semble qu'il soit préférable de laisser les conseils d'administration libres de choisir. Votre Rapporteur vous proposera donc de supprimer l'alinéa introduit par le Sénat.

Le Sénat a adopté les 6° et 7° relatifs à l'alignement de la responsabilité des directeurs généraux sur celle des administrateurs en leur apportant des modifications de forme, ne posant pas de problème.

Il a complété ces deux alinéas par l'ajout de trois autres, , 9° et 10°, qui parachèvent cet effort d'alignement justifié, dans la mesure où il n'y a pas de raison qu'un directeur général qui ne serait pas membre du conseil d'administration ne puisse voir sa responsabilité engagée dans les mêmes conditions qu'un directeur général qui serait aussi administrateur.

Votre Rapporteur vous propose donc d'adopter les alinéas 6° à 10° sans modification.

*

* *

Sur la proposition de votre Rapporteur, votre commission a adopté un amendement (n° 97) rétablissant le nombre maximal de cinq directeurs généraux délégués. Elle a ensuite adopté un amendement (n° 98) du même auteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la possibilité pour tout directeur général, délégué ou non, de demander des dommages-intérêts en cas de révocation sans juste motif. Elle a enfin adopté un troisième amendement (n° 99) de votre Rapporteur supprimant la coïncidence obligatoire entre durée des fonctions et durée du mandat pour un directeur général ou un directeur général délégué qui est aussi administrateur.

Votre commission a adopté l'article 57, ainsi modifié.

*

* *

Article 58

(Article L. 225-61 du code de commerce)

Conditions de révocation des membres du directoire
ou du directeur général unique

Le présent article vise à modifier les conditions de révocation des membres du directoire ou du directeur général unique en supprimant l'obligation de proposition par le conseil de surveillance, mais en permettant à ce dernier, si les statuts le prévoient, d'exercer lui aussi le pouvoir de révocation.

Malgré l'avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article. Il a estimé que cette modification entraînerait la prééminence du conseil de surveillance sur le directoire et mettrait en péril l'équilibre actuel entre l'organe de gestion et l'organe de contrôle au sein de la société duale.

Votre Rapporteur ne partage pas cette analyse. Il considère que la modification des règles de révocation donnera plus de souplesse au fonctionnement des sociétés duales, alors que la procédure actuelle, jugée lourde et peu efficace, est favorable au maintien d'un statu quo qui risque de prolonger une crise éventuelle.

Il vous proposera, en conséquence, de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale, qu'il convient seulement d'adapter à la récente codification.

*

* *

Sur la proposition de votre Rapporteur, votre commission a adopté un amendement (n° 100) rétablissant l'assouplissement des règles de révocation d'un membre du directoire dans les sociétés duales.

*

* *

Article 59

(Articles L. 225-37 et L. 225-82 du code de commerce)

Possibilité pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par « visioconférence »

Le présent article vise à assouplir la prise de décisions en ouvrant la possibilité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de prendre certaines décisions par « visioconférence », c'est-à-dire en présence « virtuelle » de certains de leurs membres. Cette possibilité ne concerne pas les décisions les plus importantes pour la société (élection du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, comptes annuels ou comptes consolidés).

Alors que le projet de loi prévoyait que les statuts pourraient ouvrir cette possibilité, votre Assemblée a estimé, en première lecture, que, la modification des statuts nécessitant une procédure lourde, il était préférable de confier au règlement intérieur le soin d'autoriser l'utilisation de la « visioconférence », les statuts pouvant néanmoins interdire cette pratique. Par souci de parallélisme des formes, elle a aussi ajouté les révocations de directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou directeur général unique à la liste des décisions qui ne pourront être prises par « visioconférence », dans laquelle figuraient les nominations à ces différentes fonctions.

Le Sénat a supprimé l'obligation de prévoir l'utilisation de la « visioconférence » dans le règlement intérieur : il suffirait que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance décide d'y avoir recours. Il a, en revanche, maintenu la possibilité pour les statuts d'interdire toute utilisation de la « visioconférence ».

Le Gouvernement s'est prononcé contre cette modification.

Votre Rapporteur défend toujours l'idée selon laquelle l'inscription de cette possibilité dans le règlement intérieur est nécessaire afin de préciser les modalités de sa mise en _uvre et d'en informer toutes les personnes intéressées.

Il vous propose donc de rétablir le texte voté par votre Assemblée en première lecture.

*

* *

Votre commission a adopté l'amendement (n° 101) de votre Rapporteur réintroduisant une modification du règlement intérieur avant tout recours à la visioconférence par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

Elle a adopté l'article 59, ainsi modifié.

*

* *

Chapitre II

Limitation du cumul des mandats sociaux

Article 60

(Articles L. 225-21, L. 225-49, L.225-54-1, L. 225-67, L. 225-77,
L. 225-94, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce)

Limitation du cumul des mandats sociaux

Cet article tend à aménager le régime des cumuls des mandats sociaux et à limiter ces cumuls.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif :

- limitant le nombre de mandats d'administrateur de société anonyme, qu'une même personne physique peut exercer simultanément, à cinq, toutes les dérogations étant supprimées à l'exception des mandats d'administrateurs des sociétés contrôlées non cotées, et le champ géographique d'application des règles de cumul étant élargi. Actuellement, une personne physique ne peut appartenir, en principe, à plus de huit conseils d'administration ;

- supprimant la limitation à deux du nombre de mandats de président de conseil d'administration ;

- limitant la détention, par une même personne physique, de mandat de directeur général à un seul, au lieu de deux ;

- limitant à cinq le nombre de mandats cumulables de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes, les mandats dans les sociétés contrôlées lorsqu'elles ne sont pas cotées n'étant pas pris en compte ;

- limitant à un le nombre de mandats de membre du directoire et de directeur général unique pouvant être occupé par une même personne physique ;

- limitant à cinq le nombre de mandats cumulables de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, les mandats dans les sociétés contrôlées non cotées n'étant pas pris en compte. Il s'agit donc des mandats « croisés », notamment dans des sociétés de statut différent ;

- excluant des nouvelles règles de limitation les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque, d'une société financière d'innovation ou d'une société de gestion de fonds communs de placement.

Le rapporteur de la commission des Finances du Sénat a souhaité plus d'assouplissement pour les mandats exercés au sein des groupes, élever le plafond de cumul de mandat de directeur général à deux, et limiter le nombre de mandats cumulables de président de conseil d'administration à deux, en introduisant une dérogation lorsque lesdits mandats sont exercés au sein d'un groupe. Le rapporteur de la commission des Lois, pour sa part, n'a pas retenu le traitement différent entre sociétés cotées et sociétés non cotées. Il a estimé nécessaire d'assouplir le choix des mandats à conserver, notamment en cas de sortie d'une société contrôlée du périmètre de consolidation, l'intéressé devant pouvoir conserver son mandat dans celle-ci et en abandonner un autre, de conserver la limitation actuelle du nombre de mandats cumulables de président de conseil d'administration, de porter de un à deux le nombre de mandats de directeur général cumulables, et de procéder à des harmonisations, en conséquence, s'agissant des sociétés à conseil de surveillance et du cumul, tous types de mandats confondus.

En adoptant les amendements proposés par ses commissions, le Sénat a suivi ces orientations.

Par ailleurs, le Sénat a exclu, au 8°, des nouvelles règles de limitation de cumul des mandats de représentants d'un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés dans les sociétés dont le capital est détenu, pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement avec d'autres sociétés du réseau, par cet organe central ou des établissements affiliés. L'amendement adopté par le Sénat avait, en première lecture, été repoussé par votre commission des Finances, et n'avait pas été retenu non plus en séance publique. Il a pour objectif de tenir compte des particularités des groupes constitués par les banques coopératives affiliés à un organe central tels le Crédit agricole, les caisses d'épargne et de prévoyance, le Crédit mutuel, les banques populaires, etc. Dans ce cas, ce sont les caisses régionales qui détiennent le capital de la caisse nationale. Aucun des établissements pris individuellement ne détient le contrôle de l'organe central ou des filiales. Aussi leurs dirigeants ne peuvent-ils pas, selon les auteurs de l'amendement, bénéficier des exonérations prévues pour les groupes.

Votre Rapporteur s'interroge sur le caractère très précis du dispositif adopté par le Sénat : n'est-il pas susceptible de créer des difficultés d'application ?

Le Gouvernement s'est déclaré défavorable à l'adoption de tous les amendements de fond retenus par le Sénat, estimant le texte adopté par l'Assemblée nationale « équilibré ». Votre Rapporteur s'en félicite, et vous propose donc de revenir au texte adopté par notre Assemblée, en première lecture, en tenant compte toutefois du processus de codification.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 102 corrigé) de votre Rapporteur tendant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'aménagements liés à la publication du code de commerce et du code monétaire et financier. Un amendement de M. Jean-Pierre Brard diminuant le nombre de mandats cumulables de membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes à deux est alors devenu sans objet.

L'article 60 a ainsi été rédigé.

*

* *

Chapitre III

Prévention des conflits d'intérêt

Article 61

(Articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10, L. 227-10, L.225-39, L.225-115,
L. 225-87, L. 225-40, L. 225-88, L. 225-41, L. 225-42, L. 225-43, L. 225-89,
L. 227-11 du code de commerce)

Extension du régime d'autorisation des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour :

- étendre le régime de l'autorisation aux conventions entre une société, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966, ainsi qu'aux conventions intervenant entre une société et une entreprise, si le dirigeant de la première dirige la seconde ;

- aménager, dans le même esprit, les dispositions applicables aux sociétés à directoire et conseil de surveillance, et celles relatives aux conventions passées entre une société en commandite par actions et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de surveillance ;

- étendre, s'agissant des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées, le contenu du rapport que le commissaire aux comptes doit présenter aux associés, aux conventions intervenues entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits supérieurs à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;

- prévoir que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales soient communiquées au président du conseil d'administration, et que leur liste soit communiquée aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes; 

- prévoir qu'il y ait le même type de transparence dans les sociétés dualistes ;

- préciser le contenu du rapport des commissaires aux comptes, lequel devra présenter les conventions entre une société et son président ou ses dirigeants portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Outre des amendements de codification, le Sénat a adopté des amendements tendant à :

- revenir, par des modifications des 1°, 2°, 2° bis et 3°, au seuil de 10 % auquel l'Assemblée avait préféré celui de 5 %, le Gouvernement approuvant ce retour à son texte initial ;

- prendre en compte, comme actuellement, l'intérêt « indirect », au 1°, 2° et 2° bis ;

- soumettre au régime de l'autorisation les conventions auxquelles un directeur général, un des directeurs généraux délégués, un des administrateurs, un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est indirectement intéressé, le Gouvernement se déclarant favorable à cette initiative ;

- préciser, au 4°, les conditions de présentation de la liste et de l'objet des conventions réglementées à l'assemblée générale des sociétés à conseil d'administration. Le Sénat a souhaité que soient inclus dans l'annexe aux comptes la liste et l'objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales alors que l'Assemblée nationale avait estimé que ces éléments devaient simplement être présentés à l'assemblée générale ordinaire dans des conditions fixées par décret. Lors des débats, le Gouvernement a considéré que l'annexe demandée par le Sénat entraînerait une procédure trop lourde, d'autant que l'annexe est certifiée par le commissaire aux comptes ;

- permettre, par l'insertion d'un 4° bis, à tout actionnaire d'obtenir communication de la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, le Gouvernement acceptant l'ouverture de ce nouveau droit mais refusant l'exception faite s'agissant des conventions dont la divulgation porterait gravement préjudice à l'entreprise, exception prévue par la commission des Finances, et le Sénat suivant son point de vue ;

- inclure, par la modification du dernier alinéa du 5°, la liste et l'objet des conventions dans une annexe aux comptes annuels des sociétés à directoire et conseil de surveillance, le Gouvernement estimant les conséquences trop lourdes ;

- appliquer, par l'insertion d'un 7° ter A, l'interdiction faite aux administrateurs de contracter des emprunts auprès de leur société, si celle-ci n'est pas un établissement bancaire ou financier (sauf opérations courantes conclues à des conditions normales) aux directeurs généraux délégués, le Gouvernement approuvant ce complément utile ;

- revenir sur l'abrogation, prévue au 8°, laquelle aboutissait à soumettre les conventions conclues à des conditions normales et portant sur des opérations courantes pour les sociétés par actions simplifiées au régime de la présentation aux associés par le commissaire aux comptes. Le Sénat a considéré que le texte voté par l'Assemblée conduisait à ne pas différencier les opérations courantes normales des autres, alors que les sociétés par actions simplifiées devraient connaître des mécanismes de transparence plus souples. Il a donc adopté un dispositif prévoyant que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées aux commissaires aux comptes, tout associé ayant le droit d'en obtenir communication. Le Gouvernement a approuvé ce dispositif.

Au total, le Sénat a donc respecté les orientations générales de l'article, tel qu'issu des travaux de l'Assemblée, et a partagé le souci de transparence manifesté par celle-ci en première lecture. Il a, sur plusieurs points, amélioré la rédaction de l'article.

Votre Rapporteur, cependant, vous propose de revenir aux seuils retenus par l'Assemblée nationale en première lecture, plus justifiés, et d'aménager les procédures de transmission des conventions retenues par le Sénat en conservant le droit à l'information des actionnaires (4° bis) mais en ne retenant pas la disposition prévoyant l'inclusion de la liste et de l'objet des conventions dans l'annexe soumise à l'assemblée générale.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 103) de votre Rapporteur tendant à revenir au seuil retenu par l'Assemblée nationale pour l'application du régime d'autorisation préalable des conventions intervenant entre une société et ses actionnaires.

Votre commission a ensuite adopté un amendement (n° 104) de votre Rapporteur tendant à revenir sur le dispositif, adopté par le Sénat, relatif à l'inclusion de la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dans l'annexe soumise aux assemblées générales.

Votre commission a adopté l'article 61 ainsi modifié.

*

* *

Article 61 bis

(Article L. 612-5 (nouveau) du code de commerce)

Rapport sur les conventions passées par une personne morale
de droit privé non commerçante ayant une activité économique
ou par une association subventionnée

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture. Il tend à instaurer une procédure d'information des instances délibérantes ou, à défaut d'organe délibérant, des adhérents des personnes morales de droit privé non commerçantes ou d'associations, relative aux conventions passées par celles-ci.

Le Sénat a approuvé l'économie générale de l'article, mais a procédé à une réécriture de son dispositif. Le Gouvernement s'y est déclaré favorable.

Votre Rapporteur vous propose de confirmer la rédaction retenue par le Sénat.

*

* *

Votre commission a adopté l'article 61 bis sans modification.

*

* *

Après l'article 61 bis

Votre commission a adopté un amendement (n° 105) de votre Rapporteur tendant à insérer une division et un intitulé nouveaux.

*

* *

Article 61 ter

(Articles L. 820-1 à 820-6, L.241-8, L. 242-25 à L. 242-28
du code de commerce)

Unification du statut des commissaires aux comptes

Le présent article est issu d'un amendement de la commission des Finances du Sénat. Il vise à unifier le statut des commissaires aux comptes, quelle que soit l'entité dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Le Gouvernement s'y est déclaré favorable, sous réserve d'aménagements formels, lesquels ont été adoptés par le Sénat.

Actuellement, les commissaires aux comptes, au nombre de 13.000 environ, exercent une profession libérale et dépendent de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui jouit, à leur égard, de prérogatives disciplinaires par l'intermédiaire des compagnies régionales. Ils sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste. Ils peuvent être récusés dans les trente jours de leur nomination à la demande d'actionnaires, du comité d'entreprise, du ministère public, voire de la Commission des opérations de bourse s'agissant des sociétés cotées, dans des conditions fixées par la loi. Ils sont également récusables en justice.

Ils exercent une triple mission de contrôle de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes sociaux, d'information, et d'alerte, lorsqu'ils relèvent des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société. Ils n'établissent pas les comptes - fonction exercée par les experts-comptables - ils les certifient, et exercent une mission d'audit.

Rappelons enfin que les commissaires aux comptes sont responsables civilement des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, et pénalement en cas de non-révélation de faits délictueux, de violation des règles d'incompatibilité et d'indépendance, de violation du secret professionnel...

Le Sénat, constatant que les règles relatives aux commissaires aux comptes étaient regroupées dans une section de la loi du 24 juillet 1966, relative au contrôle des sociétés anonymes, alors que les commissaires aux comptes exercent leurs compétences dans d'autres sociétés   (6) et observant que, dans de nombreux cas - textes législatifs ou réglementaires - il n'a pas été précisé que les dispositions de la section susmentionnée étaient applicables aux commissaires aux comptes, libérant ainsi certains de leurs obligations légales, a unifié le statut de commissaire aux comptes.

Il a donc inséré, dans le nouveau code de commerce, un titre regroupant des dispositions relatives aux commissaires aux comptes (paragraphe I), voté une mesure d'application (paragraphe II), et abrogé les sanctions des infractions relatives au contrôle, celles-ci faisant l'objet d'articles spécifiques regroupés avec ceux concernant le statut de commissaire aux comptes et figurant au paragraphe I (paragraphe III).

Formellement, les nouvelles dispositions ont été intégrées à la fin du nouveau code de commerce, dans le livre VIII consacré à « quelques professions réglementées ».

On peut regretter que le statut unifié soit établi par référence au statut des commissaires aux comptes des sociétés anonymes laissé dans le chapitre relatif aux sociétés anonymes, et qu'il ne soit pas intégralement placé dans le livre VIII relatif aux professions réglementées, quitte à effectuer un renvoi à celui-ci dans le chapitre sur les sociétés anonymes. L'opération de codification comporte ainsi l'inconvénient de séparer les dispositions pénales du statut proprement dit. En effet, seules les dispositions pénales (articles L. 242-25 à L. 242-28) sont transférées dans le livre VIII (articles L. 820-1 à L. 820-6). Et ce transfert n'est pas entièrement convaincant. En effet, les sanctions prévues à l'article L. 820-1 sont moins relatives aux manquements des commissaires aux comptes au regard de leurs obligations qu'aux obstacles à leur mission élevés par les dirigeants de personnes morales.

Malgré les défauts de la rédaction du Sénat, votre Rapporteur considère que celle-ci peut néanmoins être retenue par l'Assemblée, dans la mesure où il ne convient pas, à ce stade, de restructurer le code de commerce.

Sur le fond, le nouvel article L. 820-1, prévu au paragraphe I, dispose que, nonobstant toute disposition contraire, les articles relatifs au contrôle des sociétés anonymes et à la profession de commissaire aux comptes dans celles-ci sont applicables aux commissaires aux comptes pour toutes les personnes morales, quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. C'est la mesure de simplification et d'unification des statuts des commissaires aux comptes.

L'article L. 820-3 prévoit un décret d'approbation d'un code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, actuellement en cours d'élaboration. Actuellement, l'inscription sur la liste des adhérents de la Compagnie nationale vaut approbation par les commissaires aux comptes des règles déontologiques. Il existe un comité de déontologie créé par ladite Compagnie nationale avec la Commission des opérations de bourse. La discipline est assurée, en absence d'ordre spécifique, par une chambre près la cour d'appel et présidée par un magistrat, et une chambre nationale présidée par un membre de la Cour de cassation, dont le greffe est assuré par le ministère de la Justice, organisateur, au demeurant, de l'examen professionnel.

Les articles L. 820-4 à L. 820-6 comportent les sanctions pénales. Ils ne reproduisent pas exactement les articles L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce abrogés au paragraphe III. La présentation des dispositions pénales est tout d'abord différente pour tenir compte des relations entre peines d'emprisonnement et peines d'amende retenues dans le nouveau code pénal (emprisonnement d'un an/amende de 100.000 francs). Celles-ci font, en outre, l'objet d'aménagements rédactionnels liés au fait qu'elles s'appliquent aux commissaires aux comptes, quelle que soit l'entité dans laquelle ils exercent leurs fonctions, et enfin de modifications plus substantielles.

L'article L. 820-4 reprend le contenu des articles L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce, relatifs à l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes et aux entraves à l'exercice de sa profession, mais les amendes de 60 000 F et 120 000 F passant cependant respectivement à 200 000 F et à 500 000 F.

L'article L. 820-5 crée des sanctions pour usage illégal du titre de commissaire aux comptes et d'exercice illégal de la profession. Il reprend enfin, les sanctions des infractions au secret professionnel prévues à l'article L. 242-27 du code de commerce, abrogé par le paragraphe III.

L'article L. 820-6 reprend le contenu des articles L. 242-26 et L. 242-27 également abrogés par le paragraphe III, tout en modifiant les sanctions. Les montants d'amende de 60 000 F (exercice des fonctions de commissaire aux comptes malgré les incompatibilités légales) et de 120 000 F (diffusion d'informations mensongères et non dénonciation de faits délictueux) passent à 50 000 F. La peine d'emprisonnement de cinq ans pour diffusion d'informations mensongères et non dénonciation de faits délictueux passe, pour sa part, à six mois. Il s'agit là, à l'évidence, d'une erreur d'harmonisation des peines qui doit être corrigée.

Le paragraphe II comporte une mesure d'application.

Le paragraphe III, on l'a dit, procède à des abrogations, de conséquence, des articles L. 241-8 et L. 242-25 à L. 242-28. Le premier étend le régime applicable aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes à ceux des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif. Il est devenu inutile. Les articles suivants comportent des dispositions pénales. Leur abrogation est la conséquence de la rédaction retenue pour le paragraphe I.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 106) de votre Rapporteur tendant à harmoniser les sanctions pénales applicables en cas de diffusion d'informations mensongères sur la situation de personnes morales.

Votre commission a adopté l'article 61 ter ainsi modifié.

*

* *

Chapitre IV

Droits des actionnaires

Article 62

(Articles L. 225-230, L. 225-232, L. 225-233, L. 225-103, L. 234-14
et L. 225-231 du code de commerce)

Renforcement des prérogatives des actionnaires minoritaires

Le présent article tend à abaisser le seuil à partir duquel les actionnaires minoritaires peuvent exercer certains droits, de 10 % à 5 %, et modifie la procédure de l'expertise de gestion.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié l'article essentiellement sur trois points. Elle a étendu tout d'abord l'abaissement du seuil à partir duquel des actionnaires minoritaires peuvent demander la désignation en justice d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires, et la liquidation légale de la société. Elle a ensuite étendu aux associations d'actionnaires le bénéfice de la nouvelle procédure de questions écrites, instituée par le projet et devant précéder la demande de désignation d'experts en gestion, le ministère public, le comité d'entreprise et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse pouvant continuer à demander en référé des expertises sans avoir à poser au préalable de question écrite.

Le Sénat a codifié les innovations de l'article dans le nouveau code de commerce. Il a, en outre, restreint le champ des questions écrites au président du conseil d'administration ou au directoire d'une société, et relatives à la gestion des sociétés contrôlées par cette dernière, aux opérations représentant un enjeu « significatif au niveau du groupe ». Le Gouvernement s'est opposé à cette limitation, considérant que le terme : « significatif » est une notion comptable, en l'occurrence inappropriée compte tenu de l'objet de l'article.

Le Sénat a enfin souhaité établir un lien entre le rapport des experts en gestion et l'objet des questions écrites posées préalablement à leur désignation et n'ayant reçu aucune réponse ou ayant abouti à des réponses insatisfaisantes. Le Gouvernement s'est déclaré défavorable à la précision, considérant qu'elle pourrait être source de difficultés d'interprétation.

Votre Rapporteur observe, à nouveau, que le Sénat n'a pas remis en cause l'économie du dispositif retenu par l'Assemblée nationale. Il lui semble cependant que les amendements de fond adoptés par le Sénat sont plus sources de difficultés que d'équilibre : qu'est-ce qu'une opération de gestion « significative » ? Pourquoi risquer de lier l'expertise de gestion à une question écrite, qui peut être mal formulée, alors que l'urgence peut nécessiter l'examen d'un élément connexe non connu à l'époque de la rédaction de la question, et que l'expertise à la demande du ministère public ou du comité d'entreprise n'est pas liée de la même façon ?

Votre Rapporteur vous propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée, en première lecture, le remplacement, au dernier alinéa, des mots : « Autorité de régulation des marchés financiers » par les mots : « Commission des opérations de bourse » devant être une conséquence des modifications prévues à l'article 17 bis.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 107) de votre Rapporteur tendant à ne pas restreindre l'objet des questions écrites relatives à la gestion des sociétés dans les groupes.

Elle a adopté un amendement (n° 108) de votre Rapporteur visant à ne pas lier l'expertise de gestion à l'objet des questions écrites posées préalablement.

Enfin, elle adopté un amendement de conséquence (n° 109) de votre Rapporteur remplaçant la référence à l'Autorité de régulation des marchés financiers par la référence à votre commission des opérations de Bourse.

Votre commission a adopté l'article 62, ainsi modifié.

*

* *

Article 63

(Articles L.225-25, L.225-72, L.225-107 et L.225-112 du code de commerce)

Participation aux assemblées générales, au conseil d'administration et au conseil de surveillance

LA PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES PAR DES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION

En modifiant l'article L.225-107 de code du commerce relatif au vote par correspondance, le du présent article crée une seconde exception à l'obligation de présence ou de représentation imposée aux actionnaires pour pouvoir participer aux assemblées générales. En l'état actuel du droit, seul le vote par correspondance permet aux actionnaires de participer aux assemblées sans être présents ou représentés. Le présent article ajoute la possibilité, sous réserve d'une modification préalable des statuts de la société, de participer aux assemblées par des moyens de télécommunication , et modifie en conséquence les règles de calcul du quorum et de la majorité.

Afin d'exclure la possibilité de voter par des moyens n'offrant pas des garanties de sécurité et de fiabilité suffisantes, l'Assemblée nationale a restreint la nature des techniques susceptibles d'être utilisées en les limitant à la visioconférence et à des supports électroniques dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret.

Le Sénat a introduit une condition supplémentaire en précisant que les moyens utilisés pour participer à distance aux assemblées générales doivent permettre l'identification de l'actionnaire. Il a donc limité les supports électroniques susceptibles d'être utilisés aux moyens de télécommunication permettant une telle identification. Il a également renvoyé l'application de cette disposition à un décret en Conseil d'Etat, de préférence à un décret simple.

Votre Rapporteur juge ces précisions utiles. Il lui semble en revanche préférable de recourir à la notion de support électronique utilisée par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique.

LA SUPPRESSION DE LA POSSIBILITÉ DE SUBORDONNER À UN NOMBRE MINIMAL D'ACTIONS LE DROIT D'ACCÈS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le du présent article abroge l'article L.225-12 du code de commerce qui prévoit la possibilité d'exiger, par disposition statutaire, un nombre minimal d'actions pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires. En effet, même s'il ne vise que ces assemblées, l'article L.225-12 constitue une entorse aux droits des actionnaires :

- en premier lieu, il limite leur possibilité d'accès aux assemblées, et par conséquent leur droit de participer aux débats et de voter ;

- en second lieu, il prive les petits porteurs de l'usage individuel du droit d'information dont dispose tout actionnaire. Le dernier alinéa de l'article 138 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoit que si les statuts subordonnent le droit d'accès à l'assemblée à un nombre minimal d'actions, les documents et les renseignements compris dans le droit d'information des actionnaires ne sont envoyés qu'au représentant du groupe d'actionnaires réunissant le nombre d'actions requis.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le 2° de cet article sans modification.

L'ASSOUPLISSEMENT DU NOMBRE MINIMAL D'ACTIONS REQUIS POUR DEVENIR ADMINISTRATEUR

L'Assemblée nationale a complété le présent article par un supprimant, d'une part, le seuil imposé au nombre minimal d'actions requis par les statuts pour devenir administrateur, et, d'autre part, la possibilité de subordonner à la détention d'un nombre minimal d'actions l'accès des salariés actionnaires au conseil d'administration.

Le Sénat a adopté le 3° de cet article, sans modification.

L'ASSOUPLISSEMENT DU NOMBRE MINIMAL D'ACTIONS REQUIS POUR SIÉGER AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Sénat a complété cet article par un étendant à la participation au conseil de surveillance l'assouplissement introduit par le 3° pour la participation au conseil d'administration.

Votre Rapporteur juge que cette extension contribue à l'amélioration de la participation des salariés à l'administration de la société. Il propose donc de la maintenir.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 110) présenté par votre Rapporteur limitant aux supports électroniques les moyens de télécommunications susceptibles d'être utilisés pour participer à distance aux assemblées générales.

Votre commission a ensuite adopté l'article 63, ainsi modifié.

*

* *

Article 64

(Article L.225-102-1 (nouveau) du code de commerce)

Information des actionnaires
sur les rémunérations, avantages, mandats
et fonctions des mandataires sociaux, ainsi que sur les conséquences sociales et environnementales de l'activité de la société

L'INFORMATION SUR LES RÉMUNÉRATIONS ET LES AVANTAGES VERSÉS PAR LA SOCIÉTÉ

Le projet de loi prévoit que le rapport de gestion, présenté par le conseil d'administration ou le directoire devant l'assemblée générale ordinaire, comprend un compte rendu sur la rémunération totale et les avantages de toute nature versés à chaque mandataire social durant l'exercice.

L'Assemblée nationale a estimé qu'en ne visant que les mandataires sociaux, cette disposition risquait d'instaurer une distorsion entre, d'une part, l'information relative à la rémunération des salariés qui, prévue à l'article L. 225-115 du code de commerce, non modifié par le présent projet, reste globale, et, d'autre part, celle relative à la rémunération des dirigeants qui devient nominative. L'Assemblée nationale a donc étendu l'information prévue par le projet de loi aux dix salariés les mieux rémunérés.

Le Sénat a supprimé cette extension. Votre Rapporteur estime, à la réflexion, que cette suppression est justifiée, dans la mesure où la publication nominative des rémunérations perçues par une partie du personnel de la société risque de rompre l'égalité entre les salariés. Il proposera donc de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, sous réserve de la suppression de la mention des dix salariés les mieux rémunérés.

L'INFORMATION SUR LES RÉMUNÉRATIONS ET LES AVANTAGES REÇUS DES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES

Le projet de loi fait obligation au conseil d'administration ou au directoire d'indiquer dans le rapport de gestion le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun des mandataires sociaux a reçu de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Pour assurer la cohérence entre cette information et celle en vigueur pour les comptes consolidés, l'Assemblée nationale a modifié le périmètre de consolidation en visant l'article L.233-16 du code de commerce. Le Sénat a maintenu cette modification.

Par ailleurs, considérant que la période de perception des rémunérations et avantages visés n'était pas précisée, l'Assemblée nationale a, par souci de clarté, indiqué que l'information relative aux sociétés contrôlées porte sur les rémunérations et avantages perçus au cours de l'exercice, c'est-à-dire au cours de l'année sur laquelle porte le rapport de gestion. Le Sénat a maintenu cette précision.

Enfin, pour aligner l'information relative aux salariés sur celle visant les dirigeants, l'Assemblée nationale a étendu cette obligation d'information aux rémunérations perçues par les dix salariés les mieux rémunérés. Le Sénat a supprimé cette extension qui, comme la disposition examinée plus haut (cf. A), risque d'introduire une rupture d'égalité entre les salariés. Votre Rapporteur proposera donc de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, en supprimant la mention des dix salariés les mieux rémunérés.

L'INFORMATION SUR LES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX

Le projet de loi prévoit que le rapport de gestion doit comprendre la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux de la société.

Dans un souci d'homogénéité par rapport aux informations prévues en matière de rémunération, l'Assemblée nationale a spécifié que l'information proposée est nominative en indiquant qu'elle porte sur chacun des mandataires sociaux, et sur les mandats et fonctions exercés durant l'année à laquelle se rattache le rapport de gestion. Le Sénat n'est pas revenu sur ces modifications.

En revanche, le Sénat a supprimé l'inclusion, introduite par l'Assemblée nationale, des dix salariés les mieux rémunérés dans la liste prévue par le projet. Afin de tirer les conséquences des modifications qu'il suggère d'apporter aux alinéas précédents, votre Rapporteur propose de maintenir la suppression prévue par le Sénat.

L'INFORMATION SUR OPTIONS SUR ACTIONS

L'Assemblée nationale a complété le présent article par sept alinéas établissant la transparence sur les options sur actions dont bénéficient, chaque année, les dirigeants et les principaux salariés des sociétés. Ces alinéas prévoient en effet que le rapport de gestion comprend une information nominative portant, d'une part, sur les options consenties aux mandataires sociaux et aux dix plus importants bénéficiaires salariés, et, d'autre part, sur les options levées par ces mandataires et salariés. Ils réalisent une consolidation des options attribuées au niveau du groupe, en visant celles détenues non seulement sur la société sur laquelle porte le rapport de gestion, mais aussi sur les sociétés qui lui sont liées. Par ailleurs, afin d'informer les actionnaires des éventuels cumuls d'options consécutifs aux situations de cumul de mandats, l'information relative aux mandataires sociaux concerne également les options détenues sur toutes les sociétés contrôlées à raison des mandats ou fonctions que ces mandataires y exercent.

Ces sept alinéas ont été supprimés par le Sénat et réintégrés, dans une rédaction différente, au sein de l'article 70 bis du projet de loi. Le Sénat a en effet estimé que l'information sur l'attribution d'options devait figurer dans un rapport spécial, prévu à l'article L. 225-184 du code de commerce, et non dans le rapport de gestion.

La présentation d'un rapport spécial a l'avantage de soumettre l'information recherchée à la certification des commissaires aux comptes, qui n'est pas exercée sur le rapport de gestion. Ce rapport spécial permettra une information des actionnaires aussi large que celle réservée au rapport de gestion. En application de l'article L.225-115 du code de commerce, il sera transmis, aux frais de la société, aux actionnaires qui en font la demande. En outre, en application de l'article L.432-4 du code du travail, il sera également communiqué au comité d'entreprise.

Votre Rapporteur propose donc de ne pas réintroduire l'information relative aux options sur actions dans le rapport de gestion et de la faire figurer dans le rapport spécial prévu par le Sénat. Il souhaite, en revanche, modifier la rédaction adoptée par la Haute Assemblée afin de rétablir le contenu de l'information recherchée tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Ces modifications sont intégrées à l'article 70 bis.

L'INFORMATION SUR LES CONSÉQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Le Sénat a inséré au présent article deux alinéas prévoyant une obligation, pour les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, d'indiquer dans leur rapport de gestion la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité, la liste des informations requises étant renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

Votre Rapporteur juge cette information utile et propose donc de la maintenir, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

DÉLAIS D'ENTRÉE EN APPLICATION

Le Sénat a adopté deux alinéas prévoyant que les obligations d'information prévues par le présent article prennent effet à compter de la publication du rapport annuel 2001 pour les sociétés du premier marché, et à compter de la publication du rapport annuel 2002 pour les autres sociétés.

Votre Rapporteur juge ces délais inutiles. L'information relative aux rémunérations, avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux n'exige pas de délais de production particuliers, et doit donc pouvoir figurer dans le premier rapport de gestion qui suivra la promulgation de la présente loi. Quant aux informations sur les conséquences sociales et environnementales de l'activité de la société, leur liste est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, soumis à des délais de publication qui lui sont propres.

Votre Rapporteur proposera donc de supprimer les deux derniers alinéas du présent article.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 111) présenté par votre Rapporteur prévoyant que le rapport de gestion comprend une information sur les rémunérations et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux ainsi qu'une information relative aux conséquences sociales et environnementales de l'activité de la société.

M. Michel Inchauspé a estimé qu'il n'est pas souhaitable d'imposer une information nominative sur la rémunération des mandataires sociaux des sociétés non cotées. Cette extension, très large, ne se justifie nullement.

Votre Rapporteur a estimé qu'introduire, pour l'information nominative prévue par le projet de loi, une distinction entre sociétés cotées et sociétés non cotées risque d'entraîner une rupture d'égalité qui ne se justifie pas par un critère objectif tel qu'exigé par la jurisprudence constitutionnelle.

Votre commission a ensuite adopté l'article 64.

*

* *

Article 64 bis

(Articles L.225-45 et L.225-83 du code de commerce)

Répartition des jetons de présence

L'Assemblée nationale a adopté le paragraphe I de cet article qui prévoit que la répartition des jetons de présence entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

Le Sénat a adopté ce paragraphe I sans modification et l'a complété par un paragraphe II prévoyant que la répartition des jetons de présence entre membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. Ce paragraphe complète utilement le dispositif prévu par l'Assemblée. Votre Rapporteur propose donc de le maintenir.

*

* *

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 64 ter

(Article L.225-100 du code de commerce)

Délibération des assemblées générales sur les comptes consolidés

L'Assemblée nationale a adopté cet article instituant une délibération des assemblées générales sur les comptes consolidés.

Le Sénat a modifié cet article en adoptant un amendement de codification présenté par le Gouvernement.

*

* *

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

chapitre V

Identification des actionnaires

Article 65

(Articles L.225-107, L.225-107-1, L.225-123, L.228-1, L. 228-2, L.228-3, L.228-3-1, L.228-3-2, L.228-3-3, L.232-3-4, L.232-14, L.233-7, L.233-12

et L.233-13 du code de commerce)

Représentation et identification des actionnaires non résidents

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article, sous réserve de quelques simplifications rédactionnelles, destinées à alléger le texte d'un article fort long. Cet article représente, en effet, un progrès important puisque, d'une part, il institue un nouveau cas de représentation aux assemblées générales, pour ceux des actionnaires qui ne résident pas en France ; d'autre part, il améliore la connaissance de leur actionnariat par les sociétés émettrices cotées, grâce à un renforcement des conditions d'identification du ou des propriétaires réels des titres.

Le Sénat a apporté trois types de modifications au présent article.

En premier lieu, il a adopté deux amendements rédactionnels, présentés par le Gouvernement, afin de tenir compte de la codification de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, intervenue par décret n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

En second lieu, dans le sixième alinéa du 2° du présent article, il a supprimé la référence à l'arrêté du ministre chargé de l'économie pour la fixation de la rémunération de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (SICOVAM). M. Philippe Marini, qui présentait cet amendement au nom de la commission des Finances a, en effet, estimé que cette tâche doit revenir à la commission mixte paritaire qui regroupe les représentants de la SICOVAM, des sociétés émettrices et des établissements teneurs de compte. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Votre Rapporteur est favorable à ces modifications qu'il propose de conserver.

En troisième lieu, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à étendre la procédure du titre au porteur identifiable à l'ensemble des instruments financiers que les sociétés émettent et non plus aux seuls titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital.

Les « titres au porteur identifiable » (TPI) sont, comme les titres au porteur classiques, administrés par un intermédiaire financier mais, sur demande de la société émettrice, l'anonymat portant sur l'identité des actionnaires peut être levé. Ils permettent donc aux sociétés cotées ou assimilées, dont les titres circulent au porteur, de connaître leur actionnariat, à une date déterminée. Ce régime permet notamment aux sociétés émettrices d'être informées du nom (ou la dénomination sociale s'il s'agit de personnes morales) des titulaires des titres, leur nationalité, leur année de naissance (pour les personnes morales, leur année de constitution), leur adresse, la quantité de titres détenus par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent être frappés. Le régime du TPI doit être expressément prévu par les statuts de la société et ne concerner que les valeurs mobilières conférant, immédiatement ou à terme, le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires de la société émettrice (actions, actions à bons de souscription, etc.).

L'amendement adopté par le Sénat a pour objectif de permettre aux sociétés de communiquer avec les détenteurs d'autres titres, tels que les actions à dividende prioritaire, les certificats coopératifs d'investissement, etc.

Le Gouvernement s'est opposé à l'adoption de cet amendement qui conduirait à trop élargir la portée de l'article. Actuellement, la procédure des TPI ne concerne que les titres conférant un droit de vote et son non-respect est sanctionné par la privation de ce droit de vote. Étendre cette procédure à d'autres titres n'apparait pas souhaitable au regard de la multiplication des titres créés de manière quasi quotidienne, après approbation de la COB. De plus, le manquement aux obligations qu'elle impose ne pourrait être sanctionné puisque le principe d'une privation du droit de vote ne serait pas applicable à ces titres.

Votre Rapporteur propose donc de rétablir la rédaction du sixième alinéa du 2° de l'article 65 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en conservant la proposition du Sénat de supprimer la référence à l'arrêté du ministre chargé de l'économie pour la fixation de la rémunération de la SICOVAM.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 112) de votre Rapporteur visant à supprimer l'extension du dispositif prévu par cet article à l'ensemble des instruments financiers que les sociétés peuvent émettre.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

chapitre VI

Dispositions relatives au contrôle

Article 66

(Article L.233-3 du code de commerce)

Notion de contrôle conjoint

exercé dans le cadre d'une action de concert

Le présent article complète l'article L.233-3 du code de commerce afin de préciser la définition du contrôle d'une société sur une autre, par référence à la notion de « sociétés agissant de concert ». Il prévoit que deux ou plusieurs sociétés agissant de concert exercent un contrôle conjoint sur une autre « lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière ». Il reconnaît ainsi la possibilité d'un contrôle exercé de manière conjointe sur une autre société.

Afin de garantir l'existence d'une véritable communauté d'intérêts sur la gestion de la société contrôlée, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de votre Rapporteur, un amendement tendant à préciser que les sociétés agissant de concert contrôlent conjointement une société lorsqu'elles déterminent, en fait, les décisions prises aux assemblées générales de cette société, « dans le cadre d'un accord en vue d'une politique commune. »

Par ailleurs, sur proposition de la commission des Lois, l'Assemblée a adopté un amendement excluant l'application de la notion de contrôle conjoint pour la constitution d'un comité de groupe dans les conditions prévues par l'article L.439-1 du code du travail.

Outre des amendements de codification, le Sénat a adopté un amendement qui, d'une part, mentionne des personnes et non des sociétés agissant de concert ; d'autre part, supprime la précision apportée par l'Assemblée nationale faisant référence à un accord en vue d'une politique commune pour la détermination d'un contrôle conjoint exercé par des sociétés agissant de concert.

S'agissant de la première modification, votre Rapporteur est favorable à la substitution des mots « personnes » aux mots « sociétés » dans la mesure où une action de concert peut être menée à l'initiative de personnes morales mais aussi physiques.

La seconde modification doit être appréciée au regard des autres propositions d'aménagement discutées au Sénat. La commission des Finances du Sénat s'est, en effet, interrogée sur l'opportunité d'exiger que les sociétés agissant de concert déterminent, de fait, les décisions prises dans plusieurs assemblées générales d'une société pour considérer que ces dernières contrôlent ladite société. D'après la commission, « le nombre d'assemblées n'est pas le critère correct pour définir s'il y a contrôle d'une société par plusieurs sociétés agissant de concert. En réalité, il faut vérifier que les sociétés agissant de concert ont pu imposer leur politique commune à la société lors de la prise des décisions en assemblée générale ».

Un amendement en ce sens a été retiré en séance mais le singulier demeure, le texte adopté par le Sénat mentionnant les « décisions prises en assemblée générale ». Votre Rapporteur considère que l'existence d'un contrôle suppose une certaine continuité dans les décisions prises au sujet de la société contrôlée et qu'il est donc nécessaire d'écarter le risque d'une convergence accidentelle de votes. C'est pourquoi, il avait proposé de faire référence à un accord en vue d'une politique commune.

Compte tenu des débats qui ont eu lieu au Sénat, votre Rapporteur est disposé à ne pas retenir cette rédaction, mais juge néanmoins indispensable de préciser que des personnes agissant de concert exercent un contrôle sur une autre si elles déterminent ensemble plusieurs décisions concernant la société.

Dans ces conditions, il propose de conserver la rédaction adoptée par le Sénat en précisant que les personnes agissant de concert exercent conjointement un contrôle sur une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 113) de votre Rapporteur dont l'objet est de préciser que des personnes agissant de concert n'exercent un contrôle sur une autre société que si elles déterminent, ensemble, non pas une mais plusieurs décisions concernant cette société, ce qui ne peut être vérifié qu'à l'issue de plusieurs assemblées générales.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Article 66 bis (nouveau)

(Article L.233-3 du code de commerce)

Définition de l'action de concert

Le présent article a été introduit par le Sénat afin de préciser la définition de l'action de concert en exigeant la nécessité d'une politique commune aux personnes agissant de concert vis-à-vis de la société. A cette fin, il prévoit que la convergence des volontés des personnes agissant de concert est nécessaire non seulement en cas d'accord conclu en vue d'exercer des droits de vote mais également en cas d'accord conclu en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote.

Malgré l'avis favorable du Gouvernement, votre Rapporteur estime que cette précision risque de restreindre la portée de l'action de concert.

En vertu de l'article L.233-10 du code de commerce, l'action de concert vise une situation dans laquelle des personnes ont conclu « un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en _uvre une politique commune vis-à-vis de la société ». Cette rédaction oblige le conseil des marchés financiers, et parfois le juge pénal, à démontrer l'existence d'une politique commune lorsque les personnes présumées agir de concert exercent des droits de vote, mais pas lorsqu'elles concluent un accord pour acquérir ou céder des droits de vote. Elle permet donc au conseil ou au juge de présumer une action de concert à la suite de plusieurs votes convergents en assemblée générale, sans avoir à prouver une intention de politique commune.

Cette latitude laissée aux instances de contrôle est importante au regard des implications de l'action de concert. Les personnes agissant de concert sont, en effet, soumises aux obligations de déclaration de franchissement de seuil et, le cas échéant, de dépôt d'un projet d'offre publique.

Votre Rapporteur juge donc préférable de conserver la définition actuelle de l'action de concert et propose de supprimer l'article additionnel adopté par le Sénat.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 114) de votre Rapporteur visant à supprimer cet article, qui n'apporte pas de précisions utiles pour la définition d'une action de concert.

Votre commission a adopté cet article, ainsi modifié.

*

* *

chapitre VII

Dispositions relatives aux injonctions de faire

Article 67

(Article L.238-1 du code de commerce)

Recours aux injonctions de faire et demandes en référé

Le présent article vise à renforcer l'effectivité du droit d'accès aux documents sociaux dont disposent les actionnaires, en leur permettant de recourir à la procédure des injonctions de faire. Il s'agit ainsi de mieux assurer leur droit d'information sur la gestion de la société.

Sous réserve d'aménagements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté cet article en première lecture.

Le Sénat a adopté un amendement, présenté par le Gouvernement, destiné à prendre en compte la codification de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, intervenue par décret n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Votre Rapporteur propose de voter cet article conforme.

*

* *

Votre commission a adopté cet article, sans modification.

*

* *

Article 68

(Articles 1843-3 du code civil et 2 bis (nouveau)
de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines actions
en matière de registre du commerce et des sociétés)

Injonctions de faire

Le présent article a pour objet de permettre le recours à la procédure des injonctions de faire pour faciliter, d'une part, les appels de fonds nécessaires à la libération du capital social ; d'autre part, le dépôt de certaines pièces obligatoires au registre du commerce et des sociétés.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en y apportant une simple correction rédactionnelle.

Le Sénat l'a également adopté en prenant en compte la codification de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, précédemment évoquée.

Votre Rapporteur propose de voter cet article conforme.

*

* *

Votre commission a adopté cet article, sans modification.

*

* *

Chapitre VII BIS

Dispositions relatives à la libération du capital des sociétés à responsabilité limitée
et des sociétés à capital variable

Article 68 bis (nouveau)

(Article L. 223-7 du code de commerce)

Aménagement des règles d'apport lors de la constitution
d'une société

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le présent article dont l'objet est de faciliter la création d'entreprises en échelonnant la libération du capital social sur cinq ans et en autorisant les apports en industrie. Il vise également à obliger les sociétés à capital variable à libérer le capital social minimum.

Le paragraphe I de cet article permet d'alléger les règles d'apports lors de la constitution d'une société. Désormais, seuls les apports en nature doivent être souscrits en totalité par les associés et intégralement libérés. En outre, le présent article donne au gérant d'une société la faculté de ne libérer qu'un cinquième des parts représentant des apports en numéraire, lors de la constitution de l'entreprise. Le reste du capital pourra être libéré dans un délai de cinq ans, avec la possibilité pour le gérant d'effectuer cette opération en une ou plusieurs fois et de choisir la ou les dates de libération des apports en numéraire.

Le paragraphe II du présent article concerne les sociétés à capital variable. La loi du 24 juillet 1967 autorise ce type de sociétés à ne libérer qu'un dixième (soit 5.000 francs) du capital social minimum et de ne jamais libérer le reste. Afin de garantir la détention de fonds propres, le présent article oblige ces sociétés, à l'exception des coopératives, à libérer le montant minimal du capital exigé pour la forme de société qui leur correspond.

S'agissant du paragraphe I de cet article, le Sénat a adopté deux amendements : le premier vise à garantir que, si les parts sociales représentant des apports en numéraire peuvent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant et, pour le surplus, dans un délai maximal de cinq ans, le capital social doit néanmoins être souscrit ; le second prévoit qu'une augmentation du capital en numéraire dans une SARL n'est possible que lorsque son capital initial a été totalement libéré. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat pour ces deux modifications.

Votre Rapporteur propose d'adopter les aménagements introduits par le Sénat dans le paragraphe I du présent article.

En ce qui concerne le paragraphe II du présent article, le Sénat a adopté deux amendements de même nature, proposés par la commission des Finances et la commission des Lois et acceptés par le Gouvernement. Ces amendements visent à clarifier les conditions de libération du capital social pour les SARL à capital variable en précisant que ces sociétés n'ont à libérer, lors de leur constitution, que le dixième de leur capital, soit 5.000 francs. L'objectif est de lever une ambiguïté relative à l'exigence du seuil de 50.000 francs qui ne semblait porter que sur le montant du capital minimal et non sur la libération du capital social exigée pour que la société soit constituée.

Votre Rapporteur est favorable au maintien de ces dispositions qui contribuent à une clarification certaine.

Enfin, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer, à la fin de l'article, les mots : « et notamment pour procéder à la libération de leur capital social ». Or, cette précision n'est pas inutile, s'agissant d'un article qui contient de nombreuses dispositions transitoires, car elle permet d'attirer l'attention des praticiens sur le délai dans lequel ils doivent se mettre en règle.

Votre Rapporteur propose donc le rétablissement de cette disposition.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 115) de votre Rapporteur visant à rétablir le texte de cet article dans sa version adoptée en première lecture ; puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Chapitre VIII

Dispositions diverses et transitoires

Article 69 A (nouveau)

(Article L.227-9 du code de commerce)

Décisions prises collectivement au sein d'une SAS

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a adopté le présent article qui a pour objet d'ajouter à la liste des décisions qui doivent être prises collectivement par les associés d'une société par actions simplifiée celle qui concerne la transformation de cette société en une société d'une autre forme. Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cet amendement.

Votre Rapporteur considère qu'il s'agit effectivement d'une décision importante sur laquelle il est logique que les associés soient consultés. Il propose, donc, de voter cet article conforme.

*

* *

Votre commission a adopté cet article, sans modification.

*

* *

Article 69 B (nouveau)

(Articles 1751-1 (nouveau) et 2061 du code civil. Article L. 136-1 du code de la consommation. Article L. 511-1 du code du travail. Article 43-1 (nouveau) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Art. 66-1 (nouveau) de la loi n° 96-597
du 2 juillet 1996).

Clause compromissoire

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par M. Jean-Michel Baylet. En raison de l'absence de son auteur, il a été repris et défendu par M. Philippe Marini, rapporteur au nom de la commission des finances. L'amendement a été accepté par le Gouvernement, après qu'un sous-amendement qu'il avait déposé ait été adopté.

Comme l'a expliqué M. Philippe Marini, cet article additionnel « tend à clarifier le champ de validité de la clause compromissoire. Cette dernière, définie par l'article 1442 du nouveau code de procédure civile comme « la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat » dans une rédaction de 1981, fait encore l'objet d'une prohibition de principe dans l'article 2061 du code civil dans une rédaction de 1972 accompagnée de multiples exceptions. Cette prohibition de principe isole la France au sein de l'Europe et nuit à l'intelligibilité du droit français par les opérateurs économiques. ». La suppression de cette prohibition « peut contribuer à désengorger les tribunaux en favorisant le règlement par voie d'arbitrage de litiges dans lesquels une méthode simple et rapide est appropriée, comme dans le cas de litiges entre associés de sociétés civiles professionnelles notamment. »

En abrogeant l'article 2061 du code civil, l'article 69 B établit le principe de validité de la clause compromissoire, tout en la prohibant de façon expresse dans les contrats mettant en présence une partie réputée faible.

C'est évidemment l'établissement de la liste des domaines où la clause compromissoire doit rester interdite qui pose une difficulté, comme l'a estimé, devant le Sénat, M. Jean-Jacques Hyest, Rapporteur de la commission des lois, saisie pour avis : « nous risquons en effet, de nous apercevoir qu'il sera désormais possible d'introduire une clause compromissoire dans les domaines où la loi devrait normalement l'interdire. Le retournement complet du dispositif me paraît inquiétant. En définitive, nous aurions très bien pu prévoir, au contraire, les cas où il serait possible d'inclure une clause compromissoire. C'eût été une meilleure méthode. »

L'amendement initial prévoyait trois exceptions au principe de l'autorisation de la clause compromissoire : les litiges relevant de la compétence des conseils de prud'hommes, les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, les contrats portant sur des instruments financiers conclus par des opérateurs non avertis. Sur l'initiative du Gouvernement, trois exceptions supplémentaires ont été rajoutées : les baux de locaux à usage d'habitation, les baux ruraux et les règlements de copropriété.

Tout le monde s'accorde pour dire que la prohibition générale de la clause compromissoire est aujourd'hui inadaptée et la réflexion sur une éventuelle réforme occupe les spécialistes depuis de nombreuses années. Dans son principe, l'article additionnel adopté par le Sénat constitue donc une évolution opportune. Cependant, les conséquences du retournement d'une interdiction à une autorisation de principe doivent être soigneusement étudiées.

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, la réflexion sur d'éventuels ajustements de la rédaction adoptée par le Sénat sont en cours au sein du ministère de la Justice. C'est pourquoi, il ne propose pas, à ce stade, de modifications à cet article.

*

* *

Votre commission a adopté l'article 69 B, sans modification.

*

* *

Article 69 C (nouveau)

(Articles L. 411-4 à L. 411-7 (nouveaux) du code de l'organisation judiciaire)

Compétences des tribunaux de commerce

Le présent article, qui a été intégré dans ce projet de loi par le Sénat, vise à introduire dans le code de l'organisation des juridictions financières les compétences des tribunaux de commerce. L'article L. 411-1 de ce code renvoie actuellement au code de commerce et aux lois particulières qui définissent ces compétences. Mais les articles 624, 630, 631, 634, 636 à 638 et 640 du code de commerce dans lesquels étaient mentionnées ces dernières ont été abrogés par erreur par l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991. L'article 631-1 de ce même code, qui prévoyait, par exception, la compétence des tribunaux civils lorsque l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

Il en résulte donc actuellement une situation de vide juridique quant aux compétences des tribunaux de commerce. L'article 2 du projet de loi n° 2545 portant réforme des tribunaux de commerce, déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale, fixe ces compétences dans le code de l'organisation judiciaire : une partie des dispositions qu'il comporte correspond à un « droit constant » par rapport aux articles abrogés du code de commerce, une autre partie est constituée de dispositions nouvelles.

Le présent article ne vise pas à modifier les dispositions, abrogées par erreur, et qui sont en fait toujours appliquées, mais seulement à introduire dans le code de l'organisation judiciaire les dispositions qui existaient avant 1991 dans le code de commerce. Il s'agit en fait d'intervenir au plus vite, alors que la discussion du projet de loi réformant les tribunaux de commerce n'est pas encore commencée. L'urgence ayant été déclarée pour le présent projet de loi, le vide juridique actuel serait ainsi plus rapidement comblé.

Le I vise la création de quatre articles complétant le chapitre Ier du titre Ier du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire, consacré à l'institution et à la compétence des tribunaux de commerce. Ces quatre articles L. 411-4 à L. 411-7 introduisent dans ce code le contenu des articles 631 (L. 411-4), 637 et 636 (L. 411-5), 631-1 (L. 411-6) et 638 (L. 411-7), abrogés, du code de commerce. Ce contenu est très exactement le même que celui des dispositions de l'article 2 du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce, pour celles qui n'introduisent pas d'innovation par rapport au dispositif abrogé. Ces dispositions correspondent donc à celles qui ont été abrogées, à quelques modifications rédactionnelles près.

Le II apporte une correction de forme à l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, pour tenir compte de l'introduction des quatre articles précédemment évoqués.

Le III fixe la date d'entrée en vigueur de l'article L. 411-1 précité dans sa nouvelle rédaction et des articles L. 411-4 à L. 411-7, créés par le présent article. Il est proposé qu'ils prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée, c'est-à-dire le 19 décembre 1991. Cette entrée en vigueur rétroactive permettra de donner un fondement légal à toutes les décisions prises depuis l'abrogation des articles précités du code de commerce.

Le IV vise à rendre rétroactive l'abrogation de l'article 631-1 du code de commerce, réalisée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, afin qu'elle prenne effet à la même date que l'abrogation des autres articles du code du commerce concernés et de manière à ce que l'article L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire créé par le I du présent article puisse entrer en vigueur rétroactivement, comme les trois autres articles créés en même temps que lui.

Le V rend cet article applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Votre Rapporteur s'étonne à la fois de l'abrogation par erreur d'articles du code de commerce et du fait qu'elle soit passée si longtemps inaperçue. Dans la mesure où cette erreur et le vide juridique qu'elle induit sont maintenant connus, il estime qu'il est préférable de rétablir au plus vite les dispositions législatives qui auraient dû être maintenues.

Il vous propose donc d'adopter cet article dans le texte du Sénat.

*

* *

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 69

(Article 244-2 du code de commerce)

Sanction des comportements fautifs des dirigeants

d'une société par actions simplifiée

Le présent article a pour objet de compléter le dispositif pénal applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) afin de permettre de sanctionner les comportements fautifs de leurs dirigeants, susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement de la société. A cette fin, il introduit une disposition d'ordre public, dont l'objectif est de garantir que les associés d'une SAS seront effectivement consultés pour prendre certaines décisions importantes, susceptibles d'engager leur responsabilité à l'égard de tiers.

Votre Assemblée a adopté cet article sans modification.

Outre des amendements de codification, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel qui rétablit le montant de l'amende, prévue dans le présent article, en francs. Le Gouvernement s'y est déclaré favorable.

Votre Rapporteur propose de voter cet article conforme.

*

* *

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 69 bis

Délai d'application de la réduction du nombre maximal des membres de conseil d'administration et de conseil de surveillance

Le présent article accorde aux conseils d'administration et aux conseils de surveillance un délai de trois ans pour respecter le nombre maximal de membres tel qu'il est fixé à l'article 56 A du présent projet de loi. Cette période doit permettre aux conseils de réduire le nombre de leurs membres, lorsque celui-ci est supérieur au nouveau nombre maximal de 18 membres, ou 24 membres après une fusion.

Le Sénat, qui a supprimé l'article réduisant ce nombre maximal, a aussi supprimé cet article.

Votre Rapporteur vous propose de le rétablir, en tenant compte de la codification de la loi du 24 juillet 1966.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 116) de votre Rapporteur, rétablissant le délai de trois ans pour respecter le nouveau nombre maximal de membres de conseil d'administration ou de conseil de surveillance.

L'article 69 bis a ainsi été rétabli.

*

* *

Article 69 ter (nouveau)

(Articles 1er, 2, 6, 8, 10, 12 et 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)

Extension du régime de la société par actions simplifiée

aux professions libérales

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a adopté le présent article qui a pour objet d'étendre aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'exercice de leur profession sous forme de société par actions simplifiée.

Il modifie, en conséquence, la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société de ces professions afin de les faire bénéficier du statut de société par actions simplifiée, susceptible de les intéresser en raison de la grande liberté contractuelle qu'il offre aux associés. Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cet amendement.

Votre Rapporteur juge cet apport utile et propose d'adopter cet article additionnel du Sénat.

*

* *

Votre commission a adopté cet article, sans modification.

*

* *

Article 70

Délai d'application des dispositions relatives aux cumuls de
mandats et au mandat de directeur général délégué

Le présent article fixe les délais d'application des dispositions relatives à la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, au cumul des mandats sociaux et à l'entrée en vigueur du titre de directeur général délégué.

Le I prévoyait, dans le projet du Gouvernement, que les fonctions de président directeur général prendraient automatiquement fin 18 mois après la date de publication de la présente loi si les statuts n'avaient pas été modifiés pour prévoir, éventuellement, la possibilité du maintien du cumul des fonctions entre président du conseil d'administration et directeur général. Aujourd'hui, il n'est plus question de rendre cette dissociation obligatoire, sauf exception prévue par les statuts, mais d'en faire une possibilité placée sur le même plan que le cumul des deux fonctions (voir commentaire des articles 56 et 57).

Dans cette perspective, la fin automatique des fonctions du président-directeur général après un délai de 18 mois n'est plus justifiée. Il n'en reste pas moins nécessaire qu'une assemblée générale extraordinaire soit convoquée rapidement pour discuter de la manière dont les conditions du choix, par le conseil d'administration, entre les deux modalités de direction doivent être définies par les statuts, conformément à ce qui est prévu à l'article 56 du présent projet de loi.

Le Sénat a maintenu le délai de 18 mois et, dans le cas où l'assemblée générale n'aurait pas été convoquée dans ce délai, il a introduit la possibilité pour tout intéressé de demander au président du tribunal, statuant en référé, d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Les administrateurs pourraient être astreints à le faire.

Cette disposition apparaît adaptée et suffisamment contraignante. Il semble pourtant regrettable à votre Rapporteur que le Sénat ait supprimé la dérogation qui permettait aux sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur le marché réglementé et qui étaient déjà immatriculées avant la publication de la présente loi, de maintenir les modalités actuelles de direction sans avoir à organiser une délibération de leur assemblée générale. Il n'apparaissait pas utile de leur imposer cette délibération lorsque le projet de loi rendait la dissociation obligatoire, sauf exception prévue par les statuts ; cela est encore moins justifié alors que la dissociation est purement optionnelle.

Votre Rapporteur vous proposera donc de rétablir cet alinéa.

Les II et III du présent article, relatifs l'un au délai d'entrée en vigueur des nouvelles limitations de cumul des mandats, l'autre au changement de titre des directeurs généraux qui deviennent directeurs généraux délégués, n'ont été modifiés que pour intégrer les mesures de codification et pour tenir compte de la date de promulgation et non de la date de publication de la présente loi. Ils peuvent être maintenus en l'état.

*

* *

Sur la proposition de votre Rapporteur, votre commission a adopté un amendement (n° 117) rétablissant la dérogation en faveur des entreprises non admises sur le marché réglementé et déjà immatriculées. Ces entreprises pourront conserver leurs statuts en ce qui concerne les modalités de direction, dans la mesure où elles n'envisagent pas de dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

Votre commission a adopté l'article 70 ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 70

Après que votre Rapporteur a indiqué qu'ils avaient davantage leur place dans le projet de loi de modernisation sociale, M. Daniel Feurtet a retiré trois amendements de M. Christian Cuvilliez, le premier déclarant irrégulier tout licenciement économique dans une entreprise ne respectant pas ses obligations en matière de représentation du personnel, le deuxième prévoyant la nullité de toutes les décisions prises par les organes délibérants d'une société ne respectant pas ces mêmes obligations, le troisième permettant une réunion conjointe des comités d'entreprise d'une entreprise sous-traitante et de l'entreprise donneuse d'ordre lorsqu'une décision de celle-ci est susceptible d'avoir des conséquences sur la situation de l'emploi dans l'entreprise sous-traitante.

*

* *

Article 70 bis

(Articles L.225-177, L.225-179, L.225-184 et L.225-185 du code de commerce, article L.443-6 du code du travail)

Dispositions relatives aux options sur actions

L'Assemblée nationale a adopté le présent article afin de modifier les règles applicables aux options sur actions.

LES RÈGLES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION
DES OPTIONS

Les paragraphes I et II, adoptés par l'Assemblée nationale, modifient les règles d'attribution d'options sur actions en :

- ramenant de cinq ans à trente-huit mois la durée d'utilisation par le conseil d'administration ou le directoire de l'autorisation d'attribution d'options donnée par l'assemblée générale extraordinaire ;

- précisant les modalités de fixation du prix de souscription des options ;

- encadrant l'octroi d'options dans des « fenêtres d'attribution », afin d'interdire l'utilisation d'informations privilégiées.

Le Sénat a modifié, contre l'avis du Gouvernement, le paragraphe I en supprimant la fixation par décret en Conseil d'État des conditions de calcul du prix de souscription des options. Votre Rapporteur estime que, dans un but de transparence et d'équité, il est utile que ces conditions soient précisées par un texte réglementaire. Il propose donc de rétablir la dernière phrase du quatrième alinéa du I.

En revanche, le Sénat n'a pas apporté de modification au paragraphe II.

L'INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR LES ATTRIBUTIONS D'OPTIONS

Le paragraphe III adopté par l'Assemblée nationale modifie l'article L.225-184 de code du commerce afin d'étendre l'information de l'assemblée générale aux options consenties aux mandataires sociaux, président-directeur général, directeur général, membres du directoire et gérants.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a remplacé cette extension par l'instauration d'un rapport spécial sur les options sur actions. Ce rapport spécial ne comprend qu'une partie des informations que l'Assemblée nationale avait, en première lecture, prévu d'intégrer dans le rapport de gestion. Il exclut les dix plus importants salariés bénéficiaires d'options. Votre Rapporteur propose de faire figurer dans ce rapport spécial l'intégralité de l'information que l'Assemblée avait inscrite dans le rapport de gestion

L'APPLICATION AUX OPTIONS SUR ACTIONS DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Le Sénat a supprimé, contre l'avis du Gouvernement, le paragraphe IV adopté l'Assemblée nationale, qui soumet les attributions d'options sur actions aux règles applicables aux conventions réglementées.

L'application de la procédure des conventions réglementées était motivée par la nécessité d'introduire davantage de transparence dans l'attribution des options. Cette procédure comprend en effet la rédaction d'un rapport spécifique par les commissaires aux comptes.

La certification par les commissaires aux comptes est désormais introduite par l'instauration du rapport spécial prévu au paragraphe III du présent article. Votre Rapporteur propose donc de ne pas rétablir le paragraphe IV adopté par l'Assemblée nationale.

LA LIMITATION DES PLANS D'OPTIONS DANS LES GROUPES DE SOCIÉTÉS ET L'EXTENSION DU BÉNÉFICE DES OPTIONS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS

L'Assemblée nationale a adopté un paragraphe V qui interdit d'attribuer aux salariés et aux mandataires sociaux d'une société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres non côtés d'une société liée au sens de l'article L.225-180 du code de commerce. Le Sénat a limité cette interdiction aux seuls mandataires sociaux. Afin d'éviter toute manipulation consistant à valoriser les titres concernés par les options attribuées, votre Rapporteur propose de la rétablir pour les salariés.

Par ailleurs, le Sénat a souhaité tirer les conséquences de la dissociation, prévue à l'article 56 du projet de loi, entre les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, et de la création des directeurs généraux délégués, prévue à l'article 57. A cet effet, il a complété le paragraphe V par un alinéa qui étend l'attribution d'options au président du conseil d'administration et aux directeurs généraux délégués. Cet alinéa procède à une coordination opportune. Votre Rapporteur propose donc de le maintenir.

L'ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE LIQUIDATION DES PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

L'Assemblée nationale adopté un paragraphe VI créant une exception à l'indisponibilité, pendant une durée de cinq ans, des actions acquises pour le compte des salariés dans un plan d'épargne entreprise, si ces actions sont utilisées à l'achat ou à la souscription d'options sur actions, et à condition que les titres ainsi acquis soient versés au plan et eux-mêmes soumis à un délai d'indisponibilité de cinq ans.

Le Sénat a adopté le paragraphe VI sans modification.

*

* *

Votre commission a adopté cinq amendements de votre Rapporteur :

- le premier (n° 118) précisant que les conditions de calcul du prix de souscription des options sur actions sont fixées par un décret ;

- le deuxième (n° 121) inscrivant dans le rapport spécial sur les options sur actions l'information nominative que l'Assemblée nationale avait en première lecture prévu de faire figurer dans le rapport de gestion ;

- les trois derniers (nos 119, 120 et 122) rétablissant l'interdiction d'attribuer aux salariés et aux mandataires sociaux d'une société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres non cotés d'une société liée ;

Votre commission a ensuite adopté l'article 70 bis ainsi modifié.

*

* *

Article 70 ter

(Articles 163 bis C, 163 bis G et 200 A du code général des impôts
et article L.242-1 du code de la sécurité sociale)

Dispositions relatives au régime fiscal et social des options sur actions et des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

L'Assemblée nationale a adopté le présent article afin de modifier le régime fiscal applicable, d'une part, aux plus-values d'acquisition réalisées dans le cadre d'un plan d'options sur actions, et, d'autre part, aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

RÉGIME APPLICABLE AUX PLUS-VALUES D'ACQUISITION RÉALISÉES DANS LE CADRE D'UN PLAN D'OPTIONS SUR ACTIONS

La plus-value d'acquisition réalisée dans le cadre d'un plan d'options sur actions correspond à l'avantage tiré de la levée de l'option. En application de l'article 80 bis du code général des impôts, elle est en effet égale à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option et le prix de la souscription ou de l'achat de cette action par le bénéficiaire.

En l'état actuel du droit, cette plus-value d'acquisition est en principe taxée comme un complément du salaire. Elle est par conséquent soumise à l'impôt sur le revenu, moyennant l'application d'un système de quotient destiné à tenir compte de la durée écoulée depuis l'attribution de l'option. Cependant, pour les titres nominatifs acquis sur des options attribuées depuis le 20 septembre 1995, le bénéficiaire peut, à condition de respecter un délai d'indisponibilité de cinq ans entre la date d'attribution de l'option et celle de la cession de l'action, faire échapper la plus-value à la progressivité de l'impôt sur le revenu, en optant pour un taux d'imposition spécifique fixé à 30 % (hors prélèvements sociaux).

L'Assemblée nationale a modulé ce régime d'imposition spécifique en fonction de la durée de portage des titres et de l'importance de la plus-value. Les paragraphes I et II votés par l'Assemblée instaurent en effet, hors prélèvements sociaux, les taux d'imposition suivants :

· si le bénéficiaire cède ses titres dans les quatre années suivant la date d'attribution de l'option, la plus-value réalisée est ajoutée au revenu imposable de l'année de la cession, moyennant l'application du système de quotient actuellement en vigueur ;

· si le bénéficiaire cède ses titres pendant la cinquième ou la sixième année suivant la date d'attribution de l'option, la plus-value est imposée à 30 % pour la fraction n'excédant pas un million de francs et à 40 % au-delà ;

· si le bénéficiaire conserve ses titres plus de six ans à compter de la date d'attribution de l'option, la plus-value est imposée à 16 % pour la fraction n'excédant pas un million de francs et à 30 % au-delà.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le dispositif de manière à alléger le régime d'imposition actuellement en vigueur. Il a en effet supprimé la modulation introduite par l'Assemblée et abaissé de 30 % à 16 % le taux d'imposition de la plus-value, si l'action est cédée moins d'un an après la levée de l'option.

Le Sénat a en outre inséré au présent article un paragraphe qui supprime l'assujettissement de certaines plus-values aux cotisations sociales, prévu par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Votre Rapporteur considère qu'en modulant l'imposition des plus-values en fonction des gains réalisés et du délai de conservation des titres, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale aboutit à une taxation équilibrée. Il propose donc de rétablir les paragraphes I et II votés en première lecture, et de supprimer l'exonération de cotisations sociales introduite par le Sénat.

RÉGIME APPLICABLE AUX BONS DE SOUSCRIPTION DE PART DE CRÉATEUR D'ENTREPRISE

Le régime d'imposition des plus-values réalisées sur les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) est actuellement lié à celui prévu pour les options sur actions. En application de l'article 163 bis G du code général des impôts, si le bénéficiaire d'un BSPCE exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans, le gain qu'il réalise lors de la cession de son bon est imposé au taux applicable aux plus-values réalisées par la cession d'une option cédée à l'issue du délai d'indisponibilité, soit, en l'état actuel du droit, 30 %.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un paragraphe III de coordination, qui maintient à 30 % le taux d'imposition des BSPCE, afin de les exclure des modulations introduites pour les options sur actions. Votre Rapporteur proposant de revenir aux modulations votées en première lecture, il convient de rétablir ce paragraphe, que le Sénat a supprimé.

DATES D'ENTRÉE EN APPLICATION

Le paragraphe IV voté par l'Assemblée nationale a prévu deux régimes d'entrée en application :

- les nouvelles règles d'imposition des plus values d'acquisition réalisées dans le cadre d'un plan d'options sur actions sont applicables aux options attribuées à compter du 27 avril 2000 ;

- le nouveau dispositif d'imposition du gain réalisé par la cession d'un BSPCE entre en vigueur à compter du 27 avril 2000.

Le Sénat n'a accompagné l'allégement d'impôt et de cotisations sociales qu'il a instauré d'aucune date d'entrée en vigueur.

Votre Rapporteur, proposant de revenir aux règles d'imposition adoptées en première lecture, souhaite donc rétablir les dates d'entrée en application votées par l'Assemblée nationale.

*

* *

Votre commission a examiné un amendement (n° 123) de votre Rapporteur rétablissant le régime d'imposition des options sur actions adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et un sous-amendement présenté par M. Jean-Marie Le Guen, élargissant l'attribution de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

Mme Nicole Bricq a précisé que ce sous-amendement vise les entreprises en phase de croissance.

Votre Rapporteur a rappelé que le régime de bons de souscription de part de créateur d'entreprise a déjà été élargi, en première lecture, par l'article 70 quater que le Sénat a adopté conforme.

Votre commission a repoussé ce sous-amendement et adopté l'amendement de votre Rapporteur, ainsi que l'article 70 ter ainsi modifié.

*

* *

Article 70 quinquies (nouveau)

Extension du droit de créer une fondation d'entreprise
aux institutions de prévoyance

Le présent article, introduit par le Sénat, vise à autoriser les institutions de prévoyance à créer des fondations d'entreprise, de la même manière que la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat en a ouvert la possibilité aux sociétés civiles ou commerciales, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux coopératives et aux mutuelles. Les institutions de prévoyance semblent avoir été injustement oubliées.

Comme le Gouvernement, votre Rapporteur est favorable à cette disposition en faveur du développement du mécénat.

Il vous propose néanmoins un amendement rédactionnel.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 124) rédactionnel présenté par son Rapporteur et l'article 70 quinquies ainsi modifié.

*

* *

Article 70 sexies (nouveau)

Application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux territoires de Wallis-et-Futuna et à Mayotte de certains articles du code de commerce et du code civil modifiés par la présente loi.

Cet article, introduit par le Sénat, vise à rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux territoires de Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les articles du code de commerce et du code civil modifiés par le présent projet de loi.

En effet, à l'occasion de la codification de la loi du 24 juillet 1966 réalisée par le décret n° 2000-912 du 18 septembre 2000, cette loi a été rendue applicable à ces territoires. Il serait regrettable qu'il n'en soit pas de même pour les modifications qui lui sont apportées par le présent projet. Quant au code civil, certaines des dispositions modifiées par le présent projet de loi sont applicables dans les TOM et à Mayotte : il est tout aussi utile d'étendre leur version modifiée sans tarder.

Le Gouvernement s'est prononcé en faveur de cette application, dans la mesure où les territoires n'ont pas à être consultés lorsque les dispositions qui leur sont étendues ne présentent aucune mesure d'adaptation.

Votre Rapporteur est favorable au principe de cette extension ; néanmoins, une analyse précise et détaillée des dispositions en question montre que seuls de rares articles pourraient être effectivement étendus aux territoires d'outre-mer et à Mayotte sans aucune mesure d'adaptation. Or, toute mesure d'adaptation concernant ces territoires doit être soumise aux assemblées territoriales de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, qui ont certaines compétences propres dans les domaines concernés. Une telle extension ne peut donc être envisagée aisément dans le cadre du présent projet de loi.

Cette extension est une nécessité, mais doit être précédée des consultations idoines. Afin d'éviter de morceler le droit applicable outre-mer, il semble à votre Rapporteur qu'il vaut mieux ne pas procéder à une telle extension par la présente loi et laisser à un texte ultérieur la tâche d'étendre l'ensemble des dispositions pertinentes, avec les mesures d'adaptation nécessaires. Il revient au Gouvernement de travailler sans tarder à cette extension afin d'éviter que le nouveau code de commerce récemment applicable aux territoires d'outre-mer ne devienne immédiatement caduc.

Pour l'heure, votre Rapporteur vous proposera donc de supprimer le présent article.

*

* *

Votre Rapporteur a expliqué que l'extension des dispositions contenues dans la présente loi à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie était subordonnée à l'avis de leur assemblée délibérante du fait des mesures d'adaptation qu'elle nécessite : cet article ne peut donc simplement permettre cette extension. Après que M. Michel Inschauspé a regretté que l'article ne puisse être adopté sous réserve de l'avis des assemblées territoriales, votre commission a adopté cet amendement (n° 125) de suppression.

En conséquence, cet article a été supprimé.

*

* *

Article 70 septies (nouveau)

(Article 210 sexies du code général des impôts)

Relèvement des plafonds de déductibilité fiscale des jetons de présence

Cet article a été adopté par le Sénat afin d'inciter les entreprises à améliorer la rémunération des membres des conseils d'administration et de surveillance.

Pour les sociétés employant au moins cinq salariés, les jetons de présence sont actuellement déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de l'exercice aux salariés les mieux rémunérés par le nombre des membres composant le conseil. Le paragraphe I du présent article porte ce plafond à 10 %.

Pour les sociétés de moins de cinq salariés, le plafond de déductibilité est fixé à 3.000 francs par membre du conseil d'administration ou de surveillance. Le paragraphe II du présent article fait passer cette limite à 10.000 francs.

Votre Rapporteur considère que ces relèvements pourraient créer une confusion avec la distribution de bénéfices. Il propose donc de supprimer le présent article.

*

* *

Votre commission a examiné un amendement de suppression (n° 126) de cet article présenté par votre Rapporteur.

Votre Rapporteur a estimé que le relèvement des plafonds de déductibilité des jetons de présence risque d'induire une augmentation de la rémunération des mandataires sociaux et d'assimiler ainsi cette rémunération à une distribution de bénéfices.

Votre commission a adopté cet amendement. L'article 70 septies a, en conséquence, été supprimé.

*

* *

Article 70 octies (nouveau)

Contrôle des entreprises de réassurance

Le présent article a été introduit par un amendement de la commission des Finances du Sénat et vise à renforcer le contrôle de l'État sur les entreprises de réassurance. Ces dernières sont en effet dispensées d'agrément pour exercer leur activité, et les sanctions dont elles peuvent faire l'objet en cas de méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires ne sont pas dissuasives.

Le dispositif voté par le Sénat s'inspire du contrôle applicable aux entreprises d'assurance et s'analyse en six points :

Le paragraphe I du présent article étend les dispositions de l'article L. 310-7 du code des assurances, applicable jusqu'à présent aux entreprises d'assurance, aux entreprises de réassurance. Cet article prévoit que les entreprises d'assurance doivent respecter des critères de solvabilité, présenter des garanties et constituer des réserves et provisions techniques.

Le paragraphe II étend les pouvoirs de la commission de contrôle des assurances (CCA) en matière de droit de suite vis-à-vis des filiales des entreprises de réassurance et, en cas de difficulté de ces entreprises, aux personnes morales qui les contrôlent.

Le paragraphe III vise à distinguer le dispositif de sanctions des sociétés de participations d'assurance d'une part, et des entreprises de réassurance d'autre part. Seules les premières seront soumises à des sanctions morales ou financières.

Le paragraphe IV institue un dispositif de sanctions exercées par le CCA à l'égard des entreprises de réassurance, si ces dernières ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Désormais, outre les sanctions morales et financières déjà existantes, la CCA pourra prononcer :

- l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;

- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

- le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance.

Le paragraphe V soumet l'exercice par les entreprises de réassurance de leurs activités à l'octroi préalable d'une autorisation. Il prévoit également que les entreprises de réassurance déjà constituées seront également soumises à cette obligation. En effet, si une entreprise de réassurance est confrontée à une situation financière compromettant sa solvabilité, l'octroi de l'autorisation d'exercer la réassurance sous prétexte qu'elle a déjà notifié son existence auprès de la CCA présente le danger d'engager la responsabilité de l'État, qui accorderait l'autorisation à une entreprise de réassurance, incapable d'assurer sa mission.

Le paragraphe VI énumère les éléments que doit prendre en compte le ministre pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance. Certains sont identiques à ceux retenus pour octroyer l'agrément aux entreprises d'assurance. C'est le cas de la répartition du capital et la qualité des actionnaires ainsi que de l'honorabilité et de la qualification des personnes chargées de conduire l'entreprise.

Le paragraphe VII autorise la CCA, lorsque la situation financière d'une entreprise de réassurance est compromise ou susceptible de l'être, de mettre cette dernière sous surveillance, avec la possibilité de restreindre l'utilisation des actifs de l'entreprise, voire de désigner un administrateur provisoire.

Le paragraphe VIII autorise enfin le ministre à retirer l'agrément de pratiquer la réassurance.

Votre Rapporteur propose d'adopter le présent article, compte tenu de quatre amendements à caractère technique.

*

* *

Votre commission a adopté quatre amendements de votre Rapporteur :

- le premier (n° 127) prévoyant que le plafonnement de la sanction pécuniaire s'applique aux sociétés de participations d'assurance ;

- le deuxième (n° 128) permettant au ministre de refuser l'agrément d'une entreprise de réassurance ne pouvant faire l'objet d'un contrôle effectif ;

- le troisième (n° 129) donnant à votre commission de contrôle des assurances une liberté d'intervention en fonction des circonstances, M. Michel Inchauspé ayant relevé que ce dispositif aurait été opportun dans le cas de la défaillance d'Europavie ;

- le dernier (n° 130) posant un fondement législatif explicite à l'exigence de marge de solvabilité des entreprises de réassurance.

Votre commission a ensuite adopté cet article, ainsi modifié.

*

* *

Article 70 nonies (nouveau)

(Article 163 bis G du code général des impôts)

Désignation des bénéficiaires de bons de souscription
de parts de créateur d'entreprise

Le Sénat a adopté le présent article afin de modifier les conditions de désignation des bénéficiaires des bons de souscription de part de créateur d'entreprise (BSPCE).

Les BSPCE sont des valeurs mobilières régies par l'article L.225-95 du code de commerce et par l'article 163 bis G du code général des impôts. En l'état actuel du droit, c'est l'assemblée générale qui décide de l'attribution nominative de ces bons.

Le Sénat a complété le III de l'article 163 bis G du code général des impôts afin d'autoriser l'assemblée générale à déléguer au conseil d'administration la désignation nominative des bénéficiaires des bons et l'indication du nombre de titres attribués à chacun d'entre eux.

L'unification des règles, notamment de délégation, applicables à l'ensemble des valeurs mobilières est actuellement en cours. Elle devrait se traduire dans un prochain de projet loi portant diverses dispositions d'ordre financier. Votre Rapporteur propose d'examiner le dispositif introduit par le Sénat dans le cadre de ce projet à venir, et de supprimer le présent article.

*

* *

Votre commission a examiné un amendement de suppression (n° 131) de cet article présenté par votre Rapporteur.

Votre Rapporteur a rappelé que l'unification des règles, notamment de délégation, applicables aux valeurs mobilières est actuellement en cours, et devrait se traduire dans un prochain projet de loi, dans lequel la disposition prévue par le présent article trouverait mieux sa place.

Votre commission a adopté cet amendement.

En conséquence, cet article a été supprimé.

*

* *

Après l'article 70 nonies

Votre commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez soumettant à l'autorisation du Gouvernement toute opération qui conduirait à porter la participation des étrangers non ressortissants d'un État de l'Espace économique européen à plus de 20 % du capital d'une société cotée française.

*

* *

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

Article 71 AA (nouveau)

Offres publiques d'échange menées par les entreprises
dont le capital est détenu à plus de 20% par l'État

Le Sénat a adopté, sur proposition de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un article additionnel qui modifie la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations en facilitant, pour les entreprises dont le capital est détenu à plus de 20% par l'Etat, les offres publiques d'échange (OPE).

Ces dispositions qui concernent uniquement la procédure des OPE et les modalités d'intervention de la commission des participations et des transferts, alourdissent inutilement le texte existant qui n'interdit nullement aux entreprises publiques d'initier des OPE.

C'est pourquoi, votre Rapporteur vous propose de supprimer cet article additionnel introduit par le Sénat.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement de suppression (n° 132) présenté par votre Rapporteur.

En conséquence, cet article a été supprimé.

*

* *

Article 71

Élargissement de la représentation de l'Etat aux entreprises privées dont il est indirectement actionnaire

Le Sénat a adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement de codification de cet article dans le code de commerce.

Votre Rapporteur vous propose de retenir la rédaction adoptée par le Sénat.

*

* *

Votre commission a adopté cet article, sans modification.

*

* *

Article 72

Instauration des contrats d'entreprise entre l'État
et les entreprises du secteur public

Cet article vise à donner la possibilité à l'État de conclure avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire, des contrats d'entreprises pluriannuels et d'en fixer les modalités.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, au motif qu'il serait redondant avec le droit existant.

Pour les raisons exposées en première lecture, qui tiennent, notamment, à la nécessaire clarification des relations entre l'Etat et les entreprises du secteur public, votre Rapporteur vous demande de rétablir le texte tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 133) présenté par votre Rapporteur tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, cet article a été rétabli.

*

* *

Article 73

(Articles 4 et 7 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983
relative à la modernisation du secteur public)

Extension du champ d'application des contrats d'entreprise

Cet article a pour objet de donner la faculté de passer un contrat d'entreprise, créé par l'article précédent du présent texte avec l'État, à tous les établissements et sociétés visés par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

L'Assemblée nationale avait adopté cet article, après l'avoir modifié par deux amendements rédactionnels de votre Rapporteur.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement du Rapporteur général de sa commission des finances prévoyant la suppression de cet article 73.

Votre Rapporteur propose le rétablissement à l'article précédent du dispositif relatif à l'objet et au régime juridique du contrat d'entreprise. Par coordination, il est donc proposé de rétablir l'extension du champ d'application desdits contrats d'entreprise aux établissements et sociétés visés par ladite loi relative à la démocratisation du secteur public.

*

* *

Votre commission a adopté un amendement (n° 134) présenté par votre Rapporteur tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, cet article a été rétabli.

*

* *

Article 76

Création d'une Agence française
pour les investissements internationaux

Le présent article a été introduit par le Sénat, à l'initiative du Gouvernement. Il tend à créer un établissement public national à caractère industriel et commercial, une « Agence française pour les investissements internationaux ».

Celle-ci aurait pour mission la promotion, la prospection et l'accueil des investissements internationaux en France. Elle assurerait cette mission en partenariat avec les collectivités territoriales, d'ailleurs représentées au conseil d'administration. Pour accomplir ses missions, l'agence comprendrait des services centraux et des bureaux à l'étranger financés essentiellement par des dotations de l'État.

L'agence permettrait en fait de regrouper en une structure unifiée les différents moyens de l'État consacrés à la promotion, la prospection et l'accueil des investissements internationaux en France.

Actuellement, il existe dix-sept bureaux de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) à l'étranger, implantés dans les pays suivants répartis en trois réseaux :

- en Europe (Belgique, Allemagne, Autriche, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Suède) : 36 personnes ;

- en Asie (Japon, Hong-Kong, Corée et Taïwan) : 17 personnes ;

- en Amérique (États-Unis) : 22 personnes.

Le personnel est composé de 28 agents contractuels, de 4 coopérants du service national, de 35 agents locaux recrutés sur contrats de droit privé et de 8 agents mis à disposition, dont 7 proviennent d'Électricité de France.

Sa mission est de prospecter à l'étranger les investissements susceptibles d'être effectués en France.

Mais les bureaux à l'étranger s'appuient aussi sur le réseau « Invest in France », créé en octobre 1992, sous forme d'association qui réunit autour d'une charte les organismes intéressés par la promotion de la France comme terre d'accueil des investissements étrangers. L'association est financée par des crédits provenant du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (titre IV).

Le ministère de l'économie et des finances intervient, pour sa part, au travers de la délégation aux investissements internationaux.

Enfin, les collectivités territoriales, principalement les régions, agissent au travers d'associations, des comités d'expansion économique, et prennent le relais de l'action des bureaux de la DATAR à l'étranger.

Le fonctionnement et la coordination de ces moyens a été critiqué, par la Cour des comptes, à plusieurs reprises, par un rapport des inspections générales des finances et de l'administration, en 1995, et enfin, en 1999, par un rapport de M. Serge Vinçon, sénateur (7). Il a été reproché au dispositif français de promotion des investissements étrangers de comporter des carences stratégiques, d'être opaque, et de présenter des doublons.

La DATAR est depuis longtemps consciente de ces défauts. En décembre 1998, elle avait ainsi présenté un projet de révision du dispositif consistant en la création d'une agence nationale (association loi 1901) à vocation partenariale, rassemblant l'État, les collectivités territoriales et certaines entreprises (sociétés de reconversions, organismes financiers).

Le Gouvernement entend finalement créer une nouvelle catégorie d'établissement public à caractère industriel et commercial où les collectivités territoriales seraient représentées et qui disposerait d'agents de droit public, dénommé « Agence française pour les investissements internationaux ». Le présent article, qui crée cet EPIC, fixe ses missions, la composition de son conseil d'administration, le cadre général de son organisation, et énumère ses ressources, un décret en Conseil d'État devant préciser les mesures d'application.

Votre Rapporteur approuve le principe de l'initiative proposée par le Gouvernement. Il tient cependant à formuler les trois observations suivantes :

· S'agissant de la composition du conseil d'administration, la présence de représentants de l'État s'impose. Il s'agira probablement de représentants de la DATAR, des ministères de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la recherche et de la technologie. Mais, dans la mesure où l'établissement public est national et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, votre Rapporteur considère que ces représentants de l'État devront être majoritaires. La présence de personnalités qualifiées, dirigeants d'entreprise ou du réseau Invest in France, comme celle de représentants du personnel, n'appelle pas, quant à elle, de commentaires particuliers. En revanche, la présence de représentants des collectivités territoriales est plus problématique. De quelles collectivités s'agira-t-il ? Des communes ? Des départements ? Des régions ? Des trois catégories ? Des associations rassemblant les présidents de leurs exécutifs ? Votre Rapporteur souhaite que le Gouvernement exprime ses intentions, et privilégie la représentations des régions, principaux acteurs du développement économique.

La représentation des collectivités territoriales pose d'autres questions. En effet, si elles participent au conseil d'administration, le texte ne prévoit pas de contribution régulière de leur part. Le financement devrait être assuré principalement par des crédits provenant des lignes budgétaires consacrées actuellement aux bureaux de la DATAR à l'étranger, et à la délégation aux investissements internationaux. À moyen terme, la part d'autofinancement devrait cependant s'accroître par le développement de prestations payantes et la facturation d'initiatives de prospection/promotion des collectivités territoriales. Le projet de loi prévoit d'ailleurs des redevances pour service rendu (outre le produit des ventes et des locations ainsi que des emprunts, dons et legs et recettes diverses). La DATAR envisage un budget global, en année pleine, de l'ordre de 100 à 120 millions de francs, alors que les crédits actuels consacrés à l'investissement étranger oscillent entre 64 et 74 millions de francs.

· S'agissant du personnel, l'Agence regrouperait celui des bureaux de la DATAR à l'étranger, et dans ses services centraux, des personnels de la DATAR gérant à Paris les bureaux de la DATAR, des représentants d'Invest in France, et des fonctionnaires de la délégation aux investissements internationaux. L'objectif est d'atteindre, dans les bureaux à l'étranger, une centaine d'agents, le réseau actuel comportant des faiblesses dans certaines zones comme les États-Unis. Au niveau central, le personnel devrait comporter une trentaine d'agents.

· S'agissant de l'activité de l'Agence, votre Rapporteur considère que la réforme proposée devrait conduire le Gouvernement à veiller à la bonne information, chaque année, du Parlement.

*

* *

Votre commission a adopté l'article 76 sans modification.

*

* *

Votre Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, et vous demande d'émettre un vote favorable à son adoption.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Proposition de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

RÉGULATION FINANCIÈRE

PREMIÈRE PARTIE

RÉGULATION FINANCIÈRE

PREMIÈRE PARTIE

RÉGULATION FINANCIÈRE

TITRE PREMIER

DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE

TITRE PREMIER

DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE

TITRE PREMIER

DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE

Article premier

Article premier

Article premier

L'article 356-1-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigé :

L'article L. 233-11 du code de commerce est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 356-1-4. - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.

« Art. L. 233-11. - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise immédiatement à l'Autorité de régulation des marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.

« Art. L. 233-11. - Toute clause d'une...

... transmise dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers ...

...d'offre publique.

« Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette information.

« L'autorité doit également être informée de la date à laquelle la clause prend fin. Elle assure la publicité de cette information.

« Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette information.

« Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n°       du           relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. »

« Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n°       du           relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises à l'Autorité de régulation des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. »

« Les clauses ...

transmises au Conseil des marchés financiers...

... délai de six mois. »

(Amendements n°s 18 et 19)

................................................

................................................

.................................................

Article 3

Article 3

Article 3

L'article 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi modifié :

Alinéa sans modification..

Sans modification.

 

1° A (nouveau). A la fin du premier alinéa de cet article, les mots : « ou figurent au relevé quotidien du hors cote mentionné à l'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières » sont supprimés ;

 

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

« Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, la commission peut procéder elle-même à ces publications rectificatives. » ;

« Faute...

cette injonction, l'autorité peut...

... rectificatives. » ;

 

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

 

« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées. »

   

Article 4

Article 4

Article 4

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Le quatrième...

...par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

« En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Le chef de l'entreprise auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

« En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. Le comité peut, lors d'une réunion ultérieure dans le délai de quinze jours suivant la publication de la note et s'il ne l'a pas décidé lors de la première réunion mentionnée à cet article, décider qu'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Cette audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants.

« En cas...

... de bourse. L'audition de l'auteur...

... alinéas suivants.

(Amendements n°s 20 et 21)

Dans les quinze jours suivant la publication de cette note, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Dans ce cas, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Le comité d'entreprise peut faire part à l'auteur de l'offre de toutes les observations qu'il estime utiles. Il peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 434-6.

Dans les quinze... ... la publication de la note d'information, le comité...

... de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date...

... à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut...

...L. 434-6.

Alinéa sans modification.

« La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. La sanction est levée le lendemain du jour où le chef d'entreprise de la société ayant déposé l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si le chef d'entreprise n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. »

« La société...

...prévues aux deux précédents alinéas ne peut...

...au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

« La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Aucune autre sanction que la suspension des droits de vote prévue par le présent article n'est applicable à l'auteur de l'offre. Aucun recours ne peut être interruptif des formalités requises par le calendrier de l'offre. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 22)

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

« En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.

   

« Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations définies à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. »

   

III (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - Alinéa sans modification.

III.- Sans modification.

« La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique. »

« La note sur laquelle l'autorité appose...

... l'offre publique. »

 

Article 5

Article 5

Article 5

L'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 23)

« Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, le conseil peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. »

« Le règlement général de l'autorité de régulation des marchés...

... d'une société, l'autorité peut...

... de ladite société. »

 

TITRE II

POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

TITRE II

POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

TITRE II

POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Article 6 A (nouveau)

Article 6 A

Article 6 A

I. - Au début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les mots : « Assiste également aux séances du collège » sont remplacés par les mots : « Il est présidé par ».

Supprimé

I. - Au début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 631-2 du code monétaire et financier, les mots : « Assiste également aux séances du collège » sont remplacés par les mots : « Il est présidé par ».

II. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « sous présidence tournante chaque année » sont supprimés.

 

II. - Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 24 rect.)

Article 6

Article 6

Article 6

I. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification.

I. - Alinéa sans modification.

1° A (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° A Supprimé

1° A - Après le troisième alinéa de l'article L. 511-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. » ;

 

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 25 rect.)

1° Après le quatrième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Sans modification.

1° Sans modification.

« Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;

   

2° Après l'article 15-1, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

2° Sans modification.

2° Sans modification.

« Art. 15-2. - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

   

« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. » ;

   

3° Le I de l'article 19 est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

« I. - Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établis-sement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;

   

4° Au premier alinéa de l'article 45, les mots : « n'a pas respecté les engagements pris » sont remplacés par les mots : « n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris ».

4° Sans modification.

4° Sans modification.

II. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :

II. - Alinéa sans modification.

II. - Alinéa sans modification.

1° Après le septième alinéa de l'article 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Sans modification.

1° Sans modification.

« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;

   

2° Après le quatrième alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

2° Sans modification.

« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;

   

3° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

« Art. 13-1. - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

   

« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles 12 et 13 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. »;

   

4° Avant le dernier alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 26)

« La commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. » ;

« L'autorité peut...






...requérante. » ;

 

5° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 26)

« Art. 15-1. - Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de la Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de la commission.

« Art. 15-1. - Toute modification....

...

autorisation préalable de l'Autorité
de régulation des marchés financiers
, d'une déclaration ...

...un règlement de l'autorité.

 

« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion. »

Alinéa sans modification.

 
 

6° (nouveau) Le premier alinéa du I de l'article 19 est ainsi rédigé :

« Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise d'investis-sement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'entreprise d'investis-sement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. »

6° Sans modification.

 

7° (nouveau) Le premier alinéa du I de l'article 19 est ainsi rédigé :

« Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de régulation des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. »

7° Alinéa sans modification.

« Le retrait...

... est prononcé par la Commission des opérations de bourse à la demande de...

... six mois. »

(Amendement n° 26)

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

 

I. - Dans l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, les mots : « qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement » sont remplacés par les mots : « qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle ».

Sans modification.

 

II. - L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9 - Le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article 4. »

 

Article 7

Article 7

Article 7

L'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendements n°s 27 et 28)

« Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application de l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie, puis le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

« Toute personne...

...

d'offre publique à l'Autorité de régulation des marchés...

... est tenue d'en informer le gouverneur...

...d'investissement, deux jours...

...

est antérieure. »

 
 

CHAPITRE Ier BIS

CHAPITRE Ier BIS

 

Dispositions relatives au service de base bancaire

[Division et intitulé nouveaux]

Section 1

Définition

[Division et intitulé nouveaux]

Dispositions relatives au service de base bancaire

[Division et intitulé nouveaux]

Section 1

Définition

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

I. - A compter du 1er janvier 2001 est institué un service de base bancaire fourni et financé dans les conditions définies au présent chapitre.

Supprimé.

(Amendement n° 29)

 

II. - Le service de base bancaire garantit aux personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, du minimum vieillesse ou de l'allocation pour adulte handicapé un service bancaire de base de qualité.

 
 

Il est fourni gratuitement par les établissements de crédit ainsi que par les services financiers de La Poste et du Trésor public. Sa fourniture exclut la rémunération des dépôts inscrits au compte ouvert à ce titre.

 
 

Le service de base bancaire assure à toute personne demandant à en bénéficier le droit à :

 
 

- un compte de dépôt ;

 
 

- la délivrance à la demande d'un relevé d'identité bancaire ou postal ;

 
 

- la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;

 
 

- l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte de dépôt ;

 
 

- la réalisation des opérations de caisse ;

 
 

- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;

 
 

- un minimum de cinq paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal par mois ;

 
 

- une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires d'espèces dans la limite d'un quart du montant mensuel du revenu minimum d'insertion et un quota mensuel de chèques de banque dont le nombre et les conditions d'attribution sont déterminés par décret ou une carte de paiement dite à autorisation systématique permettant le débit du solde disponible du compte de dépôt dans la limite d'un plafond mensuel également fixé par décret.

 
 

La fourniture du service de base bancaire n'interdit pas l'offre d'autres prestations gratuites par les organismes assujettis.

 
 

Section 2

Mise en _uvre

[Division et intitulé nouveaux]

Section 2

Mise en _uvre

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

 

I. - A compter de la publication de la présente loi, toute personne bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, du minimum vieillesse, ou de l'allocation pour adulte handicapé, et résidant en France, détentrice d'un compte de dépôt, a le droit de demander la limitation du fonctionnement de ce compte aux seules prestations relevant du service de base bancaire.

Supprimé.

(Amendement n° 30)

 

L'établissement auquel cette demande est adressée la satisfait sans frais. Il ne peut la refuser ni en tirer motif de résiliation du compte concerné.

 
 

A compter du 1er juillet 2002, seules peuvent exercer ce droit les personnes qui remettent à l'établis-sement auquel elles ont adressé leur demande une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne disposent d'aucun autre compte de dépôt.

 
 

II. - A compter de la publication de la présente loi, toute personne bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, du minimum vieillesse, ou de l'allocation pour adulte handicapé, et résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte au titre du service de base bancaire dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.

 
 

L'ouverture d'un tel compte au titre de service de base bancaire intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor Public.

 
 

Toute décision de clôture du compte, à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France, doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.

 
 

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux interdits bancaires.

 
     
 

Section 3

Financement et bilan d'application

[Division et intitulé nouveaux]

Section 3

Financement et bilan d'application

 

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

 

I. - Les coûts imputables aux obligations du service de base bancaire sont évalués chaque année par la Banque de France sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements concernés.

Supprimé.

(Amendement n° 31)

 

Pour chaque année, cette évaluation est établie au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

 
 

II. - A compter de la publication de la présente loi, les établissements de crédit agréés en France ainsi que La Poste et le Trésor public adhèrent à un fonds de compensation destiné à financer les coûts du service de base bancaire défini ci-dessus.

 
 

Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le fonds de compensation dans les conditions édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

 
 

Les établissements adhérant au fonds de compensation lui fournissent les ressources financières destinées à compenser le coût du service de base bancaire dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Ce dernier précise la formule de répartition des cotisations annuelles des membres sur la base du montant de leurs dépôts, les modalités du versement des compensations dues aux membres assurant une part des coûts du service de base bancaire supérieure au montant de leur cotisation annuelle, ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations de ces derniers membres peuvent ne pas être appelées par le fonds de compensation.

 
 

Le fonds de compensation dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul du coût du service de base bancaire dont le montant est arrêté par la Banque de France dans les conditions fixées au I.

 
 

III. - Au moins une fois tous les quatre ans, à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport dressant le bilan du fonctionnement du service de base bancaire est établi par la Banque de France.

 
 

Ce rapport est communiqué au Parlement. Il peut proposer des modifications des dispositions en vigueur.

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux entreprises d'assurance

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux entreprises d'assurance

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux entreprises d'assurance

................................................

................................................

................................................

Article 10

Article 10

Article 10

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

Sans modification.

« Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la qualification nécessaire à leur fonction. »

« Les personnes...

...doivent posséder la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. »

 

II. - Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-10 du même code est complété par les mots : « appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2. »

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 321-10 du même code, les mots : « et la qualification des personnes chargées de la conduire » sont remplacés par les mots : « , la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2. »

 

III. - Après le 4° de l'article L. 310-18 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

 

« 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; ».

   
 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

L'article L. 411-1 du code des assurances est ainsi modifié :

Sans modification.

 

1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« - le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué à l'article L. 423-1 ou un membre du directoire le représentant ; »

 
 

2° Dans le dernier alinéa, le mot « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

 

Article 11

Article 11

Article 11

L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 32)

« Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application de l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

« Toute personne ...
... publique à l'Autorité de régulation des marchés...

... antérieure. »

 
     

CHAPITRE III

Dispositions communes

CHAPITRE III

Dispositions communes

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 12

Article 12

Article 12

Après l'article 35 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 33)

« Art. 35-1. - Lorsqu'il constate une pratique contraire aux dispositions prises en application de l'article 33, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

« Art. 35-1. - Lorsqu'il...

...le

président de l'Autorité de régulation des marchés...

... les effets.

 

« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

Alinéa sans modification.

 

« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil informe le procureur de la République de la mise en _uvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

« Lorsque...

... sanctions pénales, l'autorité informe ...

... de Paris.

 

« En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »

Alinéa sans modification.

 

................................................

.................................................

................................................

     
 

Article 13 bis A (nouveau)

Article 13 bis A

 

Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, après le mot : « veille », sont insérés les mots : « par des contrôles sur pièces et sur place ».

Sans modification.

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

Le deuxième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-l100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le II de l'article 6...

... est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Les agents des services financiers ainsi que des autorités de contrôle ou de régulation du secteur bancaire et financier sont déliés du secret professionnel à l'égard des rapporteurs des commissions d'enquête. »

« Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de l'Autorité de régulation des marchés financiers ou de la Commission de contrôle des assurances est déliée du secret professionnel à l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel. »

 

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

Après le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification.

« Ce secret n'est pas opposable aux rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires. »

« Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonction-nement des assemblées parlemen-taires. »

 

................................................

................................................

.................................................

TITRE III

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement

TITRE III

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement

TITRE III

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement

Article 14

Article 14

Article 14

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° Au deuxième alinéa de l'article 31 :

1° Alinéa sans modification.

1° Alinéa sans modification.

a) Les mots : « les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers » ;

a) Les mots : « le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément ou leur représentant » sont remplacés par les mots : « le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers ou son représentant » ;

a) Les mots...

... la demande d'agrément «  sont remplacés par les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers » ;

(Amendements n°s 34 et 35)

b) Les mots : « six membres ou leurs suppléants » sont remplacés par les mots : « huit membres ou leurs suppléants », les mots : « un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation, » sont insérés après les mots : « un conseiller d'État, » et les mots : « un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel » sont remplacés par les mots : « deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel » ;

b) Sans modification.

b) Les mots : « six membres ou leurs suppléants » sont remplacés par les mots : « huit membres ou leurs suppléants », les mots : « un conseiller à la Cour de cassation, » sont insérés après les mots : « un conseiller d'État, » et les mots : « un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel » sont remplacés par les mots : « deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel » ;

(Amendement n° 36)

 

1° bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis Sans modification.

 

« Il s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée, ou susceptible d'être affiliée, l'entreprise requérante dont le comité examine la situation. » ;

 

2° A l'article 29, les mots : « dont les membres titulaires sont choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre » sont remplacés par les mots : « dont les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre ».

2° Sans modification.

2° Sans modification.

...............................................

................................................

.................................................

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Dans la dernière phrase de l'article 65-3-4 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et, à la fin de la même phrase, sont insérés les mots : « , sauf en cas de fraude manifeste, où il est porté à dix ans ».

I.- Dans la dernière...

...« cinq ans ».

Sans modification.

 

II.- (nouveau) - Les dispositions du I s'appliquent aux interdictions d'émissions de chèques en cours.

 

................................................

................................................

.................................................

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la Commission
des opérations de bourse

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'Autorité
de régulation des marchés financiers

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'Autorité
de régulation des marchés financiers

Article 17

Article 17

Article 17

Les huitième et neuvième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée sont ainsi rédigés :

Supprimé

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :

« - le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son suppléant désigné parmi ses membres par le Conseil des marchés financiers ;

 

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

« - le président du Conseil national de la comptabilité ; ».

 

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 37 rect.)

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

L'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 38)

 

« Art. 2. - L'Autorité de régula-tion des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres nommés par arrêté de l'autorité administrative compétente.

 
 

« Cette autorité est composée de la manière suivante :

 
 

« - un conseiller d'État désigné par le vice-président du conseil ;

 
 

« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la cour ;

 
 

« - le président du Conseil national de la comptabilité ;

 
 

« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le prési-dent du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers ;

 
 

« - douze membres nommés sur proposition des organisations profes-sionnelles :

 
 

« - quatre représentant les inter-médiaires de marché ;

 
 

« - trois représentant les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

 
 

« - trois représentant les inves-tisseurs ;

 
 

« - deux représentant les gestion-naires pour compte de tiers.

 
 

« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

 
 

« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'autorité.

 
 

« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

 
 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans. »

 
 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

 

Avant l'article 2 bis de l'ordon-nance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, il est inséré un article 2 bis A ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 39)

 

« Art. 2 bis A. - L'Autorité de régulation des marchés financiers constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.

 
 

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article 2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.

 
 

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'État, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article 2.

 
 

« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

 
 

« Les modalités de fonction-nement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'autorité. »

 
 

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

 

Avant l'article 2 bis de l'ordon-nance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, il est inséré un article 2 bis B ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 40)

 

« Art. 2 bis B. - L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

 
 

« Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Comité consultatif de la gestion financière et le Conseil de discipline de la gestion financière exercent dans leurs compositions à la date de la publication de la loi n°      du           relative aux nouvelles régulations économiques les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

 
 

« A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article 1er, du Conseil des marchés financiers visé à l'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, du Comité consultatif de la gestion financière visé à l'article 16 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée et du Conseil de discipline de la gestion financière visé à l'article 33-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.

 
 

« Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : «Commission des opérations de bourse», les mots : «Conseil des marchés financiers», les mots : «Comité consultatif de la gestion financière» et les mots : «Conseil de discipline de la gestion financière» sont remplacés par les mots : «Autorité de régulation des marchés financiers».

 
 

« A compter de cette publication, les articles 16, 27, 28 et 29 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ainsi que les articles 33-2 et 33-3 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée sont abrogés. »

 
 

Article 17 quinquies (nouveau)

Article 17 quinquies

 

I. - Avant le dernier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses disposi-tions d'ordre économique et financier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« 6° Les collectivités locales et leurs groupements. »

 
 

II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « 4° et 6° ».

 

Article 18

Article 18

Article 18

I. - Il est inséré, au début de l'article 2 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, cinq alinéas ainsi rédigés :

I. - Au début...

...précitée, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article 1er ;

« 1° Sans modification.

« 1° Sans modification.

« 2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles 9-1 et 9-2 ;

« 2° L'autorité peut...

...articles 9-1 et 9-2 ;

« 2° Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

« 3° Dans les matières où il tient de la présente ordonnance ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ;

« 3° Dans les ...

...

le président de l'autorité peut déléguer sa signature ;

« 3° Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

« 4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. »

« 4° En cas d'urgence constatée par le président, l'autorité peut...

...écrite. »

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 41)

II. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance est supprimée.

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

     
     
     
 

TITRE III BIS

DIVERSES DISPOSITIONS
À CARACTÈRE TECHNIQUE

TITRE III BIS

DIVERSES DISPOSITIONS
À CARACTÈRE TECHNIQUE

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

I. - Dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

I. - Dans le...

...régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce. Cette...

... banques populaires.

Sans modification.

Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Chambre syndicale des banques populaires » sont remplacés par les mots : « Banque fédérale des banques populaires ».

Alinéa sans modification.

 

II. - La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I, est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.

II. - Sans modification.

 

III. - Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :

III. - Sans modification.

 

1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires ;

   

2° Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires, les accords nationaux et internationaux ;

   

3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ;

   

4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;

   

5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;

   

6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central.

   

IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la promulgation de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

IV. - Sans modification.

 

La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en _uvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.

   

V. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.

V. - Sans modification.

 

Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raisons des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après l'opération.

   

VI. - Sont abrogées :

VI. - Sans modification.

 

- la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;

   

- la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;

   

- la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.

   
 

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

 

Après le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article 20 de la présente loi, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 duodecies précité. »

 
 

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater

 

I. - L'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Art. 52. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité de régulation des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations ou cessions temporaires sur instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales et organisant les relations entre deux parties au moins

 
 

dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément au présent alinéa fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.

 
 

« Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

 
 

« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

 
 

«La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également

 
 

prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au deuxième alinéa. Les dettes et créances relatives à ces remises et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa.

 
 

« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »

 
 

II.- L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi modifié :

 
 

A. - Le 1° du I est ainsi rédigé :

 
 

« 1° Les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; ».

 
 

B. - Les 2°, 3° et 3° bis ainsi que le dernier alinéa du I sont supprimés.

 
 

C. - Le 4° devient le 2°.

 
 

D. - Les deux dernières phrases du V sont supprimées.

 
 

E. - Le V bis est ainsi rédigé :

 
 

« V bis. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa du I. »

 
 

III. - La loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée :

 
 

A. - Les deux premiers alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés :

 
 

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :

 
 

« a) Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; ».

 
 

B. - Les deuxième et troisième phrases du c, ainsi que les d et g de l'article 31 sont supprimés.

 
 

C. - Le e de l'article 31 devient le d.

 
 

D. - L'article 33 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 33. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au d de l'article 31. »

 
 

IV.- Les 6° et 7° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :

 
 

« 6° Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

 
 

« 7° Prendre ou mettre en pension les instruments financiers et effets publics visés au I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. »

 
 

V.- Après l'article 93-3 de la même loi, il est inséré un article 93-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 93-4. - Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article 8 ou établissements non-résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.

 
 

« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

 
 

« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »

 
 

Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quinquies

 

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Supprimé.

(Amendement n° 42)

 

I. - L'article 93-1 est ainsi modifié :

 
 

1° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées ;

 
 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Sans préjudice des dispositions du 16° de l'article 32 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type.

 
 

« Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

 
 

II. - L'article 93-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article 93-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription. »

 
 

III.- Après l'article 93-3, il est inséré un article 93-5 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 93-5. - L'opposabilité aux tiers et la mise en _uvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au troisième alinéa de l'article 93-2. »

 
 

Article 18 sexies (nouveau)

Article 18 sexies

 

L'article L. 225-186 du code de commerce est ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Art. L. 225-186. - Les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont appli-cables aux certificats d'investissement, aux certificats coopératifs d'investis-sement et aux certificats coopératifs d'associés. »

 
 

Article 18 septies (nouveau)

Article 18 septies

 

L'article L. 225-180 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusi-vement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des articles 20 à 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirecte-ment, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établis-sements affiliés. »

 
 

Article 18 octies (nouveau)

Article 18 octies

 

Après le cinquième alinéa de l'article L. 225-187 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Des augmentations de capital par émission d'actions peuvent également être exclusivement souscrites par les salariés d'un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des articles 20 à 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, contrôlant directement ou indi-rectement, exclusivement ou conjoin-tement, la société émettrice, ainsi que les salariés des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusive-ment ou conjointement, par cet organe central ou des établissements affiliés. »

 

TITRE IV

AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES

TITRE IV

AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES

TITRE IV

AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES

Article 19

Article 19

Article 19

I. - Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, sont insérés un 9° et un 10° ainsi rédigés :

I. - Sans modification.

I.- Après le 7 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 8° Supprimé

 

« 8. Aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes ;

« 9° Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;

 

« 9. Aux notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;

« 10° Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'_uvre d'art. »

 

« 10. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;

   

« 11. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'_uvres d'art ».

   

II.- Après l'article L. 562-2 du même code, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 562-2-1 - Les personnes mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle,

   

elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute opération financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la conception ou la réalisation des transactions suivantes :

   

« 1° l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;

   

« 2° la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

   

« 3° l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

   

« 4° l'organisation des apports nécessaires à la création, la gestion ou la direction de sociétés ;

   

« 5° la constitution, la gestion ou la direction de sociétés fiduciaires de droit étranger ou de toute autre structure similaire.

   

« Les personnes mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ne sont pas tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation portant sur la vérification de sa situation juridique, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

   

« Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'avocat et l'avoué près la cour d'appel procèdent à la déclaration, selon le cas, auprès du Président de l'ordre, du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou du Président de la compagnie dont relève l'avoué, qui la transmet au service institué à l'article L. 562-4. »

II. - Le III de l'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - a) Dans les articles 4 et 6 de la même loi, après les mots : « l'organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne visés à l'article 1er » ;

II. - Supprimé

 

b) Dans l'article 6 bis de la même loi, les mots : « l'organisme peut » sont remplacés par les mots : « l'organisme financier ou la personne visés à l'article 1er peuvent »;

 
 

c) Dans l'article 7 de la même loi, après les mots : « un organisme financier a », sont insérés les mots : « ou une personne visés à l'article 1er ont » ;

 
 

d) Dans le premier alinéa de l'article 8 de la même loi, après les mots : « de l'organisme financier », sont insérés les mots : « ou contre les autres personnes visés à l'article 1er » ;

 
 

e) Dans le deuxième alinéa de l'article 8, après les mots : « ses dirigeants ou ses préposés », sont insérés les mots : « ou contre une autre personne visés à l'article 1er » ;

 
 

f) L'article 9 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les autres personnes visées à l'article 1er sont également dégagées de toutes responsabilités ; »

 
 

g) Dans l'article 10 de la même loi, après les mots : « des organismes financiers », sont insérés les mots : « ou les autres personnes visés à l'article 1er ».

 

« III.- Les personnes mention-nées aux 7°, 9° et 10° de l'article 1er sont soumises aux dispositions prévues pour les organismes financiers aux articles 4, 6, 7, 8, 9 et 10. »

III.- Le III de l'article 11 de la même loi est abrogé.

III.- L'article L. 562-9 du même code est ainsi rédigé :

« III.- Les personnes mentionnées aux 7, 8, 9, 10 et 11 de l'article L. 562-1 ne sont soumises qu'aux dispositions prévues pour les organismes financiers aux articles L. 562-3, L. 562-6, L. 562-7 et L. 562-8.

(Amendement n° 43 rect.)

Article 20

Article 20

Article 20

L'article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° Aux 1° et 2°, les mots : « lorsqu'elles paraissent provenir » sont remplacés par les mots : « qui pour-raient provenir » et les mots : « de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « d'activités criminelles organisées » ;

1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'il existe des indices que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 44)

 

« 2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsqu'il existe des indices que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. » ;

 

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification.

« Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article 12 ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 2° Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. » ;

« 2° Les opérations...

...d'affectation lorsque l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'a pas pu être vérifiée dans des conditions fixées par décret. » ;

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 45)

 

« 3° (nouveau) Les opérations pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements secondaires, domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou territoire dont la législation ou la réglementation paraît insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux. La liste des États ou territoires concernés et le montant minimal des opérations soumises à déclaration sont déterminées par décret. » ;

Alinéa supprimé.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 46)

« Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des États ou territoires dont la législation ou la réglementation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration. »

   

................................................

................................................

.................................................

Article 21

Article 21

Article 21

Il est inséré, dans la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :

Dans la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

Il est inséré, dans le code monétaire et financier, un article L. 563-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - Pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'État, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un État ou territoire mentionné au sixième alinéa de l'article 3. »

« Art. 12 bis. - Pour faire échec aux opérations de nature à favoriser la réalisation des infractions visées aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal et à l'article 415 du code des douanes, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'État, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un État ou territoire mentionné au sixième alinéa de l'article 3. »

« Art. L. 563-1-1. - Pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, le Gouvernement peut...

... des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers ....

...de l'article L. 562-2. »

(Amendement n° 47 rect.)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

Les mesures prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi, relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un État ou territoire dont la législation ou la réglementation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par les autres États membres de cette instance.

Les mesures...

...dans un État ou un territoire ... la

réglementation paraît insuffisante...

...des capitaux, font l'objet...

... échéant, par d'autres États.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 48)

................................................

...............................................

.................................................

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

L'article 5 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- L'article 5...

...rédigé :

Sans modification.

« Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application de la présente loi. »

Alinéa sans modification..

 
 

II. (nouveau) - Dans la dernière phrase du même article, les mots : « de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « d'activités criminelles organisées ».

 

................................................

................................................

.................................................

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 bis

Dans l'article 7 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, les mots : « faire la déclaration prévue à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « respecter les obligations découlant de la présente loi ».

Supprimé.

Dans l'article L. 562-7 du code monétaire et financier, les mots : « faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2 » sont remplacés par les mots : « respecter les obligations découlant du présent titre ».

(Amendement n° 49 rect.)

Article 24

Article 24

Article 24

Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés civiles doivent, avant cette date, procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le quatrième...

... suivant la promulgation de la présente loi....

...des sociétés.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 50)

Article 25

Article 25

Article 25

L'article 450-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 450-1 du code pénal est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, pour une personne, de participer à tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »

« Art. 450-1. - Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

 
 

« Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1.000 000 de francs d'amende.

 
 

« Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende. »

 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Article 25 bis

Après l'article 450-2 du code pénal, il est inséré un article 450-2-1 ainsi rédigé :

I.- Après l'article 450-1 du code pénal, il est inséré un article 450-1-1 ainsi rédigé :

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 51)

« Art. 450-2-1. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »

« Art. 450-1-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement au sein d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation de cette infraction. »

 
 

II. - Dans le premier alinéa de l'article 450-3 du même code, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1 ».

 
 

III. - A la fin du premier alinéa de l'article 450-4 du même code, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1 ».

 

................................................

................................................

.................................................

DEUXIÈME PARTIE

RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

DEUXIÈME PARTIE

RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

DEUXIÈME PARTIE

RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

TITRE Ier

MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

TITRE Ier

MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

TITRE Ier

MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

Article 27 A (nouveau)

Article 27 A

Article 27 A

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, après les mots : « progrès économique », sont insérés les mots : « , y compris par la création ou le maintien d'emplois, ».

Dans la première phrase du 2° de l'article L. 420-4 du code de commerce,

après...

...d'emplois, ».

Sans modification.

Article 27 B (nouveau)

Article 27 B

Article 27 B

L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au dévelop-pement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un III ainsi rédigé :

L'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 52)

« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux associations d'intérêt général à caractère désintéressé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local maintenu dans les départements d'Alsace et de Moselle, ainsi qu'aux fondations reconnues d'utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, pour les ventes dont la surface n'excède pas 75 mètres carrés, sous réserve que les organismes concernés en fassent la déclaration au maire de la commune au moins quinze jours auparavant et consultent les chambres de commerce et les chambres de métiers dans les mêmes délais. »

« III.- Par dérogation aux dispositions du I, les ventes au déballage des associations ...

...

ainsi que celles des fondations ...

... du mécénat, sont soumises aux dispositions suivantes :

 
 

« - elles sont autorisées par le maire de la commune dont dépend le lieu de vente lorsque leur surface est supérieure à 75 mètres carrés. »

 
 

« - elles sont déclarées, au moins deux mois auparavant, au maire de la commune dont dépend le lieu de vente lorsque leur surface n'excède pas 75 mètres carrés. »

 
 

Article 27 C (nouveau)

Article 27C

 

Les prix des produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes font l'objet d'un affichage simultané du prix hors taxes et du prix toutes taxes comprises au premier jour de chaque mois.

Supprimé.

(Amendement n° 53)

 

Les conditions d'application du présent article, fixées par décret, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi n°  du relative aux nouvelles régulations économiques.

 

Article 27

Article 27

Article 27

I. - Le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est ...

... rédigée :

Sans modification.

« La mention relative à l'origine est inscrite en caractère d'une taille égale à celle de l'indication du prix. »

Alinéa sans modification.

 

II. - Il est inséré, après le troisième alinéa du même article, deux alinéas ainsi rédigés :

II.- Sans modification.

 

« L'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Cet accord interprofessionnel peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

   

« Toute infraction aux dispo-sitions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 100 000 F. »

   

III.- Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

III.- Sans modification.

 
 

Article 27 bis A (nouveau)

Article 27 bis A

 

L'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :

Supprimé.

(Amendement n° 54)

 

1° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « au premier acheteur », sont insérés les mots : « et au distributeur »

 
 

2° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ces contrats peuvent être conclus dans un cadre inter-professionnel. » ;

 
 

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque ces contrats ont été conclus dans un cadre inter-professionnel, l'administration compé-tente étend l'accord dans un délai de huit jours. »

 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

Après l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orien-tation agricole, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 55 et adoption de l'amendement n° 10
de M. J.P. CHARIE)

« Art. 71-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles repré-sentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et d'autre part des organisations professionnelles repré-sentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence et de la Commission d'examen des pratiques commerciales. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »

   

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Article 27 ter

Dans le cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, après le mot : « distributeur » ,  sont insérés les mots : « , un client ».

Supprimé.

Suppression conforme.

 

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

 

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « décrivant précisément les prestations fournies ».

Supprimé.

(Amendement n° 56)

 

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

 

Dans l'intitulé du titre IV du livre IV du même code, après les mots : « pratiques restrictives de concur-rence », sont insérés les mots : « , des abus de dépendance ».

Supprimé.

(Amendement n° 57)

 

Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 sexies

 

L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre IV du même code est complété par les mots : « et des abus de dépendance ».

Supprimé.

(Amendement n° 58)

Article 28

Article 28

Article 28

Il est rétabli, au titre IV de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un article 30 ainsi rédigé :

A la fin du chapitre Ier du titre IV du même code, il est inséré un article L. 441-7 ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 441-6 du code de commerce, un article L. 441-7 ainsi rédigé :

« Art. 30. - Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournis-seurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juri-dictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agri-cole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de person-nalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

« Art. L. 441-7.- Une Commis-sion des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournis-seurs et distributeurs est créée.

« Ses attributions, sa compo-sition et ses modalités de fonction-nement sont précisées par décret.

« Elle exerce un rôle d'obser-vatoire régulier des pratiques com-merciales et des contrats conclu entre fournisseurs et distributeurs qui lui sont soumis.

« Art. L. 441-7.- Une commis-sion d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions perma-nentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions adminis-tratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

 

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publi-citaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

« Elle a, en outre, pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur toute question relative aux relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs et sur le développement de pratiques commerciales équitables.

« Cette commission comprend en son sein un collège de magistrats des ordres administratif et judiciaire et d'experts indépendants. Elle est composée également d'un nombre égal de représentants, d'une part, des distributeurs et, d'autre part, des producteurs des secteurs agricoles et agro-alimentaires, des produits de la mer et des secteurs industriels, ainsi que des représentants de l'administration et des personnes qualifiées.

« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publi-citaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations profes-sionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agri-culture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

« Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, le président du Conseil de la concurrence ou toute personne morale, y compris les organisations professionnelles, les associations de consommateurs agrééés et les chambres de commerce et d'agriculture y ayant intérêt ou souhaitant un avis ou une recommandation.

« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations profes-sionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agri-culture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie et propose des solutions permettant de régler les litiges éventuels. Cet avis est communiqué aux seules personnes concernées et au ministre chargé de l'économie. Un décret précise les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

« Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire.

« Il revient au collège d'assurer l'anonymat des saisines et des documents qu'il soumet aux délibé-rations de l'assemblée plénière, en vue de l'élaboration des avis et recom-mandations susvisés, lorsque leur portée est générale.

« L'avis rendu par la com-mission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie et propose des solutions permettant de régler les litiges éventuels. Cet avis est com-muniqué aux seules personnes concernées et au ministre chargé de l'économie. Un décret précise les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

 

« Ils ne peuvent comporter, dans ce cas, d'indications de nature à permettre l'identification de situations individuelles.

 

« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article 48 de la présente ordonnance ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

« Le collège a aussi la faculté d'émettre des avis et recommandations spécifiques n'ayant pas force obligatoire, qui ne sont pas portés à la connaissance des autres membres de la commission mais sont communiqués seulement aux parties en cause. Le demandeur n'est pas dispensé dans ce cas d'apporter la preuve du caractère abusif de la pratique contestée et la partie adverse doit être admise à présenter ses observations en défense.

« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-4 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission. Par arrêté interministériel, les termes de cette recommandation peuvent, en outre, être rendus obligatoires sur l'ensemble du territoire.

« Le collège peut se saisir d'office ou saisir, sur le fondement de l'article L. 442-6, le Conseil de la concurrence. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-4 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues par ces dispositions.

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission. Par arrêté interministériel, les termes de cette recommandation peuvent, en outre, être rendus obligatoires sur l'ensemble du territoire.

« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public.

« La commission établit chaque année un rapport d'activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est transmis au Parlement. Il est rendu public. »

« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, reven-deurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public.

« Un décret détermine l'organi-sation, les modalités de fonctionnement et les moyens de la commission. »

 

« Un décret détermine l'organi-sation, les modalités de fonctionnement et les moyens de la commission. »

(Amendement n° 59)

 

Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

 

Après l'article L. 441-2 du même code, il est inséré un article L. 441-2 ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 60)

 

« Art. L. 441-2-1.- La pratique de la ristourne n'est autorisée que dans le cas où celui qui accorde la ristourne a facturé un montant annuel supérieur à 2 millions de francs à celui qui en bénéficie. »

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Dans le premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, après les mots : « sont prohibées, », sont insérés les mots : « même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, ».

Dans le premier alinéa de l'article L. 420-1 du même code, après les mots...

...hors de France, ».

Sans modification.

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Article 28 ter

Il est inséré, après l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un article 34-1 ainsi rédigé :

I.- Le quatrième alinéa de l'article L. 441-3 du même code est ainsi rédigé :

I.- Sans modification.

« Art. 34-1  - Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce indique la date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de commerce est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change ou de l'effet de commerce conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l'article 33 sont automatiquement appliquées sans demande du fournisseur. »

« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »

II.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-6 du même code sont ainsi rédigés :

« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, des intérêts sont automatiquement exigibles trente jours après la réception par le débiteur de la facture ou d'une demande de paiement équivalente.

II.- Alinéa sans modification.

« Sauf...

... entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. »

(Amendement n° 61)

 

« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. »

« Les conditions...

...Les pénalités de retard doivent être exigées sans qu'un rappel soit nécessaire. »

(Adoption de l'amendement n°12
de M. J.P. CHARIE)

   

« III (nouveau).- Il est inséré, après l'article L. 441-6 du code de commerce, un article L. 441-7 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 441-7.- Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement Cette lettre de change ou l'effet de commerce indique la date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de commerce est

   

réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont automatiquement appliquées sans demande du fournisseur. »

(Adoption de l'amendement n° 1
de M. J.Y. LE DEAUT)

 

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

 

I.- Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 62)

 

« Un client qui facture des services à ses fournisseurs doit le faire, comme tout autre prestataire de services, dans le cadre de son barème de prix et de ses conditions de vente. »

 
 

II.- Le cinquième alinéa du même article est complété par les mots : « , décrivant précisément les prestations fournies. ».

 
 

Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quinquies

 

Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions adminis-tratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.

Sans modification.

 

Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration dudit délai.

 
 

Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l'Etat lorsque le retard est imputable au comptable public.

 

Article 29

Article 29

Article 29

L'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi modifié :

L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 442-6.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

I.- Les 2°, 3°, 4° et 5° du I deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6° du I.

   

II.- Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2. a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au finan-cement d'une opération d'ani-mation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;

« 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

Reprise du texte adopté par
l'Assemblée nationale.

« b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; »

« 2° D'abuser de l'état de dépendance dans laquelle il tient un partenaire, du fait notamment de sa puissance d'achat ou de vente de produits destinés à la consommation courante des ménages, en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations sans contrepartie réelle ou proportionnée.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

2° Au 4, après les mots : « rupture brutale », sont insérés les mots : « totale ou partielle » ;

Alinéa supprimé.

III.- Au 4, après les mots : « rupture brutale », sont insérés les mots : « totale ou partielle » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

IV.- Le 5 est ainsi rédigé :

 

« Ces abus peuvent notamment consister à :

Alinéa supprimé.

 

« a) Obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque qui ne correspond à aucun service effectif ou est manifestement disproportionné au service rendu, tel que :

Alinéa supprimé.

 

« - la participation non justifiée par un intérêt commun au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;

Alinéa supprimé.

 

« - l'exigence, préalablement à la passation de toute commande ferme, définitive et significative, d'un droit d'accès au référencement ou de condition qui ne sont pas assorites d'un engagement écrit sur un volume d'achat proprotionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;

Alinéa supprimé.

 

« - l'octroi, à titre rétroactif, de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale.

Alinéa supprimé.

 

« Pour apprécier la propor-tionnalité de la contrepartie, le contrat doit mentionner une estimation finan-cière du coût et du profit de l'avantage et du service.

Alinéa supprimé.

 

« b) Subordonner l'octroi d'un avantage tarifaire à l'achat d'un assortiment de produits fabriqués ou vendus par une même entreprise ou un même groupe d'entreprises.

Alinéa supprimé.

 

« c) Obtenir ou tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale, totale ou partielle, des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente.

Alinéa supprimé.

 

« d) Imposer, unilatéralement, des normes de configuration de produits achetés ou référencés en ayant recours à des systèmes d'information élec-tronique.

Alinéa supprimé.

« 5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; »

« 3° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit et motivé tenant compte de la durée de la relation commerciale ainsi que de la particulière vulnérabilité des fournis-seurs de produits sous marque de distributeur et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces derniers peuvent encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, y compris en fixant les modalités d'indemnisation. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. A défaut d'accord interprofessionnel ou d'arrêté ministériel, le délai de préavis est de 3 mois minimum ;

Reprise du texte adopté par
l'Assemblée nationale.

 

« 4° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

Alinéa supprimé.

 

« 5° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier et sans raison objective du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6.

Alinéa supprimé.

   

V.- Les II et III deviennent res-pectivement les III et IV.

4° Après le 6, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

VI.- Le II est ainsi rédigé :

« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité :

« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan la possibilité d'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui.

« Sont nuls...

...la possibilité :

« a) De bénéficier rétro-activement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;

Alinéa supprimé.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

« b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande. » ;

Alinéa supprimé.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

5° L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

VII.- Le III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministère chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate une pratique mentionnée au présent article, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence ou lorsqu'il a été saisi par la commission visée à l'article 28 de la loi n°  du relative aux nouvelles régulations économiques.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. » ;

« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction civile ou commerciale d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile, dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

 

« L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.

Alinéa supprimé.

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

VIII.- Le IV est ainsi rédigé :

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(Amendement n° 63)»

 

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

 

Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 64)

 

« Les rabais et ristournes contenus dans les barèmes de prix ou les conditions de vente ou d'achat ne peuvent porter que sur les produits ou prestations fournis par l'auteur des barèmes et conditions considérés. »

 

.................................................

.................................................

.................................................

Article 31

Article 31

Article 31

I.- Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :

I.- Au chapitre ...

... de la consommation sont insérés deux ...

... ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification.

« Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'éti-quetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commer-ciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 112-3.- Les conditions ...

... Conseil d'État. Les produits sous marque de distributeur ne peuvent pas bénéficier d'un signe officiel de qualité. Un décret définit la marque de distributeur.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 65)

« Art. L. 112-4. - La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

II.- Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

« Art. L. 641-1-2. - Les condi-tions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commer-ciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-3 du code de la consom-mation reproduit ci-après :

   

« Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étique-tage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commer-ciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

   
 

Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A

 

L'article L. 112-1 du code de la consommation est ainsi rédigé:

Supprimé.

(Amendement n° 66)

 

«  Art. L. 112-1. - L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appel-lation d'origine contrôlée laitière doit obligatoirement comporter le nom de fabricant et/ou de l'affineur, ainsi que l'adresse du site de fabrication et/ou d'affinage. »

 
 

Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B

 

Le premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de la consommation est complété par les mots : «  des bois-sons spiritueuses et des produits intermédiaires  ».

Sans modification.

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Article 31 bis

Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-5 ainsi rédigé :

Dans le code de la consommation, il est inséré un article L. 112-5 ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. L. 112-5.- L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant. Il doit également faire apparaître le nom et le sigle de l'enseigne distributrice du produit.

« Art. L. 112-5.- L'étiquetage...

...du fabricant si celui-ci en fait la demande.

 

« Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. »

« Est considéré...

... au

détail et qui est propriétaire...

... vendu. »

 

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

Article 31 ter

Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-6 ainsi rédigé :

Dans le code de la consommation, il est inséré un article L. 112-6 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 112-6. - Les dénomi-nations « chocolat pur beurre de cacao » et « chocolat traditionnel » et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. »

« Art. L. 112-6. - La dénomi-nation « chocolat pur beurre de cacao » est réservée aux produits de chocolat obtenus à partir du seul beurre de cacao, sans adjonction de matières grasses végétales mentionnées à l'annexe II de la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000. »

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 67 et adoption de l'amendement n° 2
de M. J.Y. LE DÉAUT)

Article 31 quater (nouveau)

Article 31 quater

Article 31 quater

L'article L. 640-2 du code rural est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Supprimé.

Suppression conforme.

« Conformément aux réglemen-tations communautaires en vigueur dans le secteur de la volaille :

   

« - les expressions « fermier - élevé en plein air » ou « fermier - élevé en liberté », ou toute autre expression équivalente, ne peuvent être utilisées que sur les produits ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité adminis-trative, des signes d'identification que sont l'appellation d'origine contrôlée, le label ou la certification du mode de production biologique ainsi que dans des conditions fixées par décret ;

   

« - la référence aux modes d'élevage « élevé à l'intérieur, système extensif » et « sortant à l'extérieur » ainsi qu'à « l'âge d'abattage » ne peut être utilisée que sur les produits agricoles et alimentaires ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'une appellation d'origine contrôlée, d'un label, d'une certification de conformité ou d'une certification du mode de production biologique ;

   

« - la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, conformément aux réglementations communautaires en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités d'agrément des abattoirs et de contrôle régulier. »

   

Article 31 quinquies (nouveau)

Article 31 quinquies

Article 31 quinquies

I. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détail-lants est ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 124-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. - Sans modification.

« Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes : »

Alinéa sans modification.

 

II. - Le dernier alinéa (f) du même article est ainsi rédigé :

II. - Le du même...
...ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« f) Définir et mettre en _uvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment :

« Définir...

...et notamment :

 

« - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;

Alinéa sans modification.

 

« - par la réalisation de campa-gnes publicitaires temporaires pouvant comporter un prix promotionnel unique ;

« - par la réalisation d'opé-rations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs. Toutefois, la faculté d'établir des barèmes de prix communs à l'occasion d'opérations non publi-citaires n'est réservée qu'aux seules coopératives qui exploitent une enseigne commune ;

 

« - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organi-sation des commerces ; ».

Alinéa sans modification.

 

III. - Le même article est complété par un g ainsi rédigé :

III. - Le même...
...par un ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

« g) Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce. »

«  Prendre...

...de commerce. »

 
   

IV (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : « à l'exception, éventuellement, de celles de leur président, ».

(Adoption de l'amendement n° 4

de M. J.P. CHARIÉ)

   

V (nouveau). - L'article 124-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants détaillants peuvent bénéficier directe-ment des services de cette dernière. »

(Adoption de l'amendement n° 5
de M. J.P. CHARIÉ)

   

VI (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-4 du code de commerce, les mots : « , exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen », sont remplacés par les mots : « , régulièrement établi, exerçant le commerce de détail ».

(Adoption de l'amendement n° 6
de M. J.P. CHARIÉ)

   

VII (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 124-2 du code de commerce est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Les sociétés coopératives de commerçants peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet.

« Toutefois, cette faculté, qui doit être mentionnée dans les statuts, est réservée exclusivement aux tiers qui, compte tenu de leur implantation géographique, n'ont pas la possibilité, de par la présente loi, de devenir associés de la coopérative.

   

« Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder le quart du chiffre d'affaires de la société coopérative.

   

« Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation. »

(Adoption de l'amendement n° 7
de M. J.P. CHARIÉ)

   

VIII (nouveau). - Après l'article L. 124-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 124-4-1.- L'admission de nouveaux associés est décidée par le conseil d'administration ou, s'il y a lieu, par le directoire, sur autorisation du conseil de surveillance. Cette décision est ratifiée, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale ordinaire. »

(Adoption de l'amendement n° 14
de M. J.P. CHARIÉ)

   

IX (nouveau). - Après l'article L. 124-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-4-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 124-4-2.- Sans préjudice des conventions spécifiques susceptibles d'être conclues entre la coopérative et ses associés, un règlement intérieur, approuvé selon les conditions et modalités prévues aux statuts, pourra compléter ces dernières en ce qui concerne, notamment, les rapports entre la société et ses associés. »

(Adoption de l'amendement n° 15
de M. J.P. CHARIÉ)

   

X (nouveau). - Après l'article L. 124-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-4-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 124-4-3. - L'adhésion à la société coopérative entraîne, pour l'associé :

   

« a) L'engagement d'utiliser les services de la coopérative. Les statuts de chaque société coopérative organisent la forme, la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;

   

« b) L'obligation de souscrire le nombre de parts sociales prévues aux statuts qui pourra être fonction de l'engagement visé au a) du présent article ;

   

« c) Sa participation à titre bénévole ou rémunéré, dans le cadre de l'effort commun demandé aux associés conformément à l'article L. 124-1 du code de commerce, à l'administration de la société coopérative par la mise à disposition de moyens et de compétence. »

(Adoption de l'amendement n° 16
de M. J.P. CHARIÉ)

Article 31 sexies (nouveau)

Article 31 sexies

Article 31 sexies

Il est inséré, après le premier alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

« Dans le cadre de l'application du présent article, le prix de revente est celui affiché, diminué de tous les avantages financiers, sous quelques formes qu'ils soient, directs ou indirects, offerts au client, par le commerçant ou un de ses fournisseurs. »

 

« Dans le ...

... par le commerçant. »

(Adoption de l'amendement n° 8
de M. J.P. CHARIÉ)

 

Article 31 septies (nouveau)

Article 31 septies

 

Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation sont applicables aux démarchages effectués sur le lieu de travail d'un professionnel, lorsque ce dernier, n'ayant aucune compétence professionnelle en la matière, se trouve dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur.

Supprimé.

(Amendement n° 68)

TITRE II

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

TITRE II

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

TITRE II

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

CHAPITRE Ier 

Procédure devant le Conseil de la concurrence

CHAPITRE Ier 

Procédure devant le Conseil de la concurrence

et mode de désignation de ses membres

CHAPITRE Ier 

Procédure devant le Conseil de la concurrence

(Amendement n° 69)

 

Article 32 A (nouveau)

Article 32A

 

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce est ainsi rédigée :

Supprimé.

(Amendement n° 70)

 

« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés par les membres du conseil, selon les modalités déterminées par son règlement intérieur. »

 
 

Article 32 B (nouveau)

Article 32B

 

L'article L. 461-1 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 71)

 

« Art. L. 461-1. - I. - Le Conseil de la concurrence comprend dix-sept membres nommés pour six ans.

 
 

« 1° Deux magistrats désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, deux magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation, deux magistrats désignés par le premier président de la Cour des comptes ;

 
 

« 2° Deux personnalités choisies par le président du Sénat, deux personnalités choisies par le président de l'Assemblée nationale, deux person-nalités choisies par le président du Conseil économique et social, en raison de leur compétence en matière de droit ou d'économie de la concurrence et de la consommation ;

 
 

« 3° Cinq personnalités, choisies par les magistrats visés au 1° sur une liste de dix noms présentée par les personnalités mentionnées au 2°, exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des services, ou des professions libérales.

 
 

« II. - Le président et les trois vice-présidents sont élus par l'ensemble des membres du conseil, le premier parmi les magistrats visés au 1° du I et chacun des vice-présidents à raison d'un au sein de chacune des trois catégories de conseillers distinguées par ce même I.

 
 

« III. - Le mandat des membres du Conseil de la concurrence est renouvelable. »

 

Article 32

Article 32

Article 32

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 461-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient au titre de la présente ordonnance. »

Alinéa sans modification.

 
 

Article 32 bis A (nouveau)

Article 32 bis A

 

Le deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé.

(Amendement n° 72)

 

«  Il peut, enfin, se saisir d'office de ces questions. »

 

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Article 32 bis

L'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Supprimé.

L'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article 7, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

 

« Art. L. 420-2.- Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation...

... injustifiées.

« Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l'article 36. »

 

« Est en outre...

... visées à l'article L. 442-6 »

(Adoption de l'amendement n° 3
de M. J.Y. LE DEAUT)

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

Article 32 ter

L'article 17 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 420-6 du même code est...

...rédigé :

Sans modification.

« Les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence en application de l'article 27 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. »

« Les actes...

...de l'article L. 462-7 sont...

...l'action publique. »

 

Article 33

Article 33

Article 33

I. - Au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général ».

I. - Au premier alinéa de l'article L. 463-2 du même code, les...

...général ».

Sans modification.

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

 

« Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. »

   

Article 34

Article 34

Article 34

L'article 22 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Les articles L. 463-3 et L. 464-5 du même code sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Art. 22. - Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.

« Art. L. 463-3.- Le président...

...aux parties qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au conseil.

« Art. L. 463-3.- Le président...

...aux parties.

(Amendement n° 73)

« Le conseil, lorsqu'il statue selon cette procédure simplifiée, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »

« Art. L. 464-5.- La commission perma-nente peut prononcer les mesures prévues à l'article L. 464-2. Toutefois, en cas de recours à la procédure simpli-fiée, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 150 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »

« Art. L. 464-5.- Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750.000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »

(Amendement n° 74)

Article 35

Article 35

Article 35

L'article 23 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L'article L. 463-4 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 23. - Le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. »

« Art. L. 463-4.- Le président...

... occultées. »

 

Article 36

Article 36

Article 36

Il est inséré, après l'article 24 de la même ordonnance, un article 24-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 463-7 du même code, il est inséré un article L. 463-8 ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 24-1. - Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de la procédure par le rapporteur ou toute personne concernée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

« Art. L. 463-8.- Le rapporteur...

...tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie.

Cette...

...recours.

 

« La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.

Alinéa sans modification.

 

« Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine. »

Alinéa sans modification.

 

CHAPITRE II

Avis et décisions du Conseil de la concurrence

CHAPITRE II

Avis et décisions du Conseil de la concurrence

CHAPITRE II

Avis et décisions du Conseil de la concurrence

 

Article 37 A (nouveau)

Article 37 A

 

Le Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence sur toute question de concurrence ayant trait à l'organisation du réseau de distribution et de diffusion de la presse.

Supprimé.

(Amendement n° 75)

Article 37

Article 37

Article 37

Le premier alinéa de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 464-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. »

« Le Conseil...

... de

l'article L. 462-1 ou...

...apparaissent

nécessaires. »

 

Article 38

Article 38

Article 38

L'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L'article L. 464-2 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 13. - I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.

« Art. L. 464-2.- I.- Le Conseil...

...conditions

particulières.

Alinéa sans modification.

« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immé-diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en _uvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

« Si le...

... entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaire en France hors taxe réalisé par l'entreprise lors du dernier exercice clos. En cas de fraude ayant pour objet de limiter ou réduire le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'amende, le Conseil de la concurrence pourra retenir un montant maximum de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos avant la réalisation de ladite fraude. Si les comptes...

... pris en compte peut être celui...

... ou combinante, si cette dernière a concuru effectivement aux pratiques prohibées.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 76)

« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« II. - Le rapporteur général peut, à tout moment de la procédure, demander au Conseil de la concurrence de se prononcer sur une proposition de sanctions conclue avec une entreprise ou un organisme qui ne conteste pas la réalité des faits faisant l'objet de la saisine et qui s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir. Ces sanctions sont les mesures prévues au I, sans toutefois que la sanction pécuniaire puisse excéder la moitié du montant maximum défini au I. Le conseil se prononce après avoir entendu les parties et le commissaire du Gouvernement.

« II. - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié.

« II. - Sans modification.

« III. - Le Conseil de la concurrence peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopter un avis de clémence envers tout organisme ou entreprise qui a contribué ou s'engage à contribuer à établir qu'une infraction visée à l'article 7 a été commise.

« L'avis de clémence précise les conditions auxquelles est subordonnée la clémence envisagée, et l'étendue de l'exonération de sanction pécuniaire envisagée. Il est adopté par le conseil après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations. Il est transmis à cette entreprise ou à cet organisme, ainsi qu'au ministre. Il n'est pas publié.

« Le conseil peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, constater que les conditions de la clémence ne sont pas satisfaites. En pareil cas, après avoir entendu l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre, il adopte un nouvel avis sur le principe d'une exonération et, le cas échéant, sur ses conditions et sur son étendue. Il en informe l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre. Cet avis n'est pas publié.

« III. - Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, le Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, le conseil peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. »

« III. - Sans modification.

« Lorsqu'il applique le I du présent article, le Conseil de la concurrence peut accorder une mesure de clémence lorsque les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées. Cette mesure de clémence, qui est partie intégrante de la décision prise en vertu du I du présent article, consiste en une exonération de sanction pécuniaire. Cette exonération peut être totale ou partielle et est proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. »

   

Article 39

Article 39

Article 39

L'article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L'article L. 462-8 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 19. - Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article 27, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.

« Art. L. 462-8.- Le Conseil...

 ... de l'article L. 462-7, ou s'il...

... de sa compétence.

 

« Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.

Alinéa sans modification.

 

« Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements. »

Alinéa sans modification.

 

Article 40

Article 40

Article 40

L'article 20 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L'article L. 464-6 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 20. - Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. »

« Art. L. 464-6. - Lorsque...

    ... la procédure.

Alinéa sans modification.

 

« S'il estime établi que l'effet ou l'effet potentiel des pratiques en cause ne porte pas une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, décider, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la saisine, de classer le dossier sans lui donner de suite. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 77)

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Article 40 bis

L'article 53 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Suppression conforme.

« Le Conseil de la concurrence est compétent pour appliquer les règles définies au titre III à toutes les pratiques mises en _uvre par des collectivités ou des entreprises, publi-ques ou privées, ou des associations de collectivités ou d'entreprises, y compris les pratiques revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité, dès lors que de telles pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou restreindre, directement ou indirectement, le jeu de la concurrence dans une activité de production, de distribution ou de service. »

   

CHAPITRE III

Pouvoirs et moyens d'enquête

CHAPITRE III

Pouvoirs et moyens d'enquête

CHAPITRE III

Pouvoirs et moyens d'enquête

Article 41

Article 41

Article 41

Au premier alinéa de l'article 47 de la même ordonnance, les mots : « et en prendre copie » sont remplacés par les mots : « et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports ».

Au... ... de l'article L. 450-3 du code de commerce, les mots...

... tous supports ».

Sans modification.

Article 42

Article 42

Article 42

L'article 48 de la même ordonnance est ainsi modifié :

L'article L. 450-4 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de tout support d'infor-mation » sont insérés après les mots : « la saisie de documents » et les mots : « ou le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur » ;

1° Sans modification.

1° Sans modification.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

2° Alinéa sans modification.

« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'infor-mation en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. » ;

« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'infor-mation en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que des indices clairs et concordants permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. » ;

« Le juge...

...que les indices permettant

...est recherchée. » ;

(Amendement n° 78)

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. » ;

   

4° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Sans modification.

4° Sans modification.

« En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence. » ;

   

5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

5° Sans modification.

5° Sans modification.

« Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais. » ;

   

6° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification.

6° Alinéa sans modification.

« Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen des pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article 21. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. »

« Le déroulement...

... à l'article L. 463-2. Le juge...

... suspensif. »

 

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Article 42 bis

Au début du premier alinéa de l'article 49 de la même ordonnance, les mots : « Le président » sont remplacés par les mots : « Le rapporteur général ».

Au début...                    ...

l'article L. 450-5 du même code, les mots ...

... général ».

Sans modification.

 

Article 42 ter A (nouveau)

Article 42 ter A

 

Le dernier alinéa de l'article L. 463-7 du même code est complété par les mots : « ou rend un avis, sur consultation d'une juridiction, comme prévu à l'article L. 462-3 ».

Supprimé.

(Amendement n° 79)

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

Article 42 ter

 

Après l'article L. 463-8 du même code, il est inséré un article L. 463-9 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président du Conseil de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Art. L. 463-9. - Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président du Conseil de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Dans le délai...

...des fraudes.

(Amendement n° 80)

Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification.

Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au premier alinéa.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification.

Article 43

Article 43

Article 43

L'article 50 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 450-6 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article 45 met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A sa demande, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement »;

1° Sans modification.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents visés à l'article L. 450-1 sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du rapporteur général pour effectuer certaines enquêtes conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »

2° Alinéa sans modification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »

(Amendement n° 81)

Article 44

Article 44

Article 44

I.- Il est inséré, après l'article 45 de la même ordonnance, un article 45-1 ainsi rédigé :

I.- L'article L. 450-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 45-1. - Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa de l'article 45 peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent des articles 45 et suivants sur toute l'étendue du territoire national. »

« Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national. »

 

II.- Il est inséré, après l'article L. 215-1 du code de la consommation, un article L. 215-1-1 ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

 

« Art. L. 215-1-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national. »

   

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 45

Article 45

Article 45

Il est inséré, après l'article 26 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précité, un article 26-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 420-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 420-7 ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 26-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 12 à 25, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans le titre III et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret. »

« Art. L. 420-7. - Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 et ceux...

... décret. »

 

Article 46

Article 46

Article 46

Après l'article 53 de la même ordonnance, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 462-8 du même code, il est inséré un article L. 462-9 ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 53-1. - Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les infor-mations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

« Art. L. 462-9. - Le Conseil...

... garanties qu'en France.

 

« Le Conseil de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.

Alinéa sans modification.

 

« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

Alinéa sans modification.

 

« L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par le Conseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

Alinéa sans modification.

 

« Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission des Communautés européennes ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.

Alinéa sans modification.

 

« Le conseil peut, pour la mise en _uvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par le conseil dans les conditions prévues à l'article 25. Elles sont publiées au Journal officiel. »

« Le conseil...

... à

l'article L. 463-7. Elles sont publiées au

Journal officiel. »

 

Article 47

Article 47

Article 47

L'article 56 bis de la même ordonnance est ainsi modifié :

L'article L. 470-6 du même code est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Les mots : « articles 85 à 87 du traité de Rome » sont remplacés par les mots : « articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté euro-péenne » ;

1° Sans modification.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

 

« Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonction-naires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de la présente ordonnance disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre VI de celle-ci. »

« Pour l'application...

... aux dispositions de l'article L. 450-1 disposent...

... par le titre V du livre IV. »

 

................................................

................................................

................................................

TITRE III

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

TITRE III

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

TITRE III

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Article 48

Article 48

Article 48

L'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

L'article L. 430-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 38. - 1. Une opération de concentration est réalisée :

« Art. L. 430-1. - I. Une opération... ... est réalisée :

 

« a) Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépen- dantes fusionnent ;

«  Lorsque...

... fusionnent ;

 

« b) Lorsqu'une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.

«  Lorsque...

... autres entreprises.

 

« 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.

« II. - La création...

... article.

 

« 3. Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :

« III. - Aux fins...

... et notamment :

 

« - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;

Alinéa sans modification.

 

« - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. »

Alinéa sans modification.

 

Article 49

Article 49

Article 49

L'article 39 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L'article L. 430-2 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 39. - Est soumise aux dispositions des articles 40 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article 38 lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« Art. L. 430-2. - Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et...

... au sens de l'article L. 430-1 lorsque... ... conditions

suivantes :

 

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;

Alinéa sans modification.

 

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

Alinéa sans modification.

 

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE ) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

Alinéa sans modification.

 

« Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. »

Alinéa sans modification.

 

Article 50

Article 50

Article 50

L'article 40 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L'article L. 430-3 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 40. - L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut notification.

« Art. L. 430-3. - L'opération...

... notification.

Alinéa sans modification.

« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par décret.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence. »

« Dès...

...la

concurrence qui peut se saisir d'office et doit rendre, dans ce cas, son avis dans un délai de trois mois. »

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 83)

Article 51

Article 51

Article 51

L'article 41 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L'article L. 430-4 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 41. - La réalisation effective d'une opération de concen-tration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné.

« Art. L. 430-4. - La réalisation effective d'une opération de concen-tration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné et une fois que le Conseil de la concurrence, lorsqu'il s'est saisi d'office, a rendu son avis.

« Art. L. 430-4. - La réalisa-tion...

...économique concerné.

(Amendement n° 84)

« En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 52

Article 52

Article 52

L'article 42 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L'article L. 430-5 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 42. - I. - Le ministre chargé de l'économie se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète.

« Art. L. 430-5. - I. - Le minis-tre...

...notification complète.

 

« II.- Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n'est pas intervenue.

« II.- Sans modification.

 

« Si les engagements sont reçus par le ministre plus de deux semaines après la notification complète de l'opération, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre chargé de l'économie.

   

« III.- Le ministre chargé de l'économie peut :

« III.- Alinéa sans modification.

 

« - soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles 38 et 39 ;

« - soit...

... défini

par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ;

 

« - soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.

Alinéa sans modification.

 

« Toutefois, s'il estime que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence et que les engagements pris ne suffisent pas à y remédier, il saisit pour avis le Conseil de la concurrence.

Alinéa sans modification.

 

« IV. - Si le ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III du présent article dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation. »

« IV. - Si le ministre...

... au III dans le délai mentionné...

... décision d'autorisation. »

 
 

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

 

L'article actuel L. 430-6 du code de commerce devient l'article L. 430-9 du même code.

Sans modification.

Article 53

Article 53

Article 53

Il est inséré, après l'article 42 de la même ordonnance, trois articles 42-1, 42-2 et 42-3 ainsi rédigés :

Après l'article L. 430-5 du même code, sont insérés trois articles L. 430-5-1, L. 430-5-2 et L. 430-5-3 ainsi rédigés :

Les articles L. 430-6 et L. 430-7 du code de commerce sont ainsi rédigés et il est inséré dans le même code un article L. 430-8, ainsi rédigé :

« Art. 42-1. - Si une opération de concentration a fait l'objet, en application du III de l'article 42, d'une saisine du Conseil de la concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« Art. L. 430-5-1.- Si une opération de concentration a fait l'objet, en application de l'article L. 430-3 ou du I ou du III de l'article L. 430-5, d'une saisine du Conseil de la concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.

« Art L. 430-6.- Si une opération de concentration a fait l'objet, en application du III de l'article ...

...concurrence internationale.

(Amendements n°s 85 et 86)

« La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 à 25. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trois semaines.

« La procédure...

... de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois...

... trois semaines.

Alinéa sans modification.

« Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par le conseil dans les mêmes conditions.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai de trois mois.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties qui ont procédé à la notification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. 42-2. - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de quatre semaines à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 430-5-2.- I.- Lorsque...

... de

l'économie.

« Art. L. 430-7.- I.- Lorsque...

...de l'économie.

(Amendement n° 85)

« II.- Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à compter de la date de remise de l'avis au ministre à moins que l'opération n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.

« II.- Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« III.- Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé :

« III.- Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent, dans les limites de l'avis du Conseil de la concurrence :

« III.- Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 87)

« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai est imparti pour présenter leurs observations.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre aucune des trois décisions prévues au III du présent article, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

« IV. - Si le ministre...

... aucune des deux décisions prévues au III, le ministre......

... notification.

« IV. - Sans modification.

« V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV du présent article n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.

« V. - Si aucune... ... aux III et IV n'a été prise...

... d'autorisation.

Alinéa sans modification.

« Art. 42-3. - I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.

« Art. L. 430-5-3. - I. - Si une...

... million

d'euros.

« Art. L. 430-8.-I.- Si une...

...1,5 million d'euros.

« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. Il peut également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La procédure prévue aux articles 42 à 42-2 est alors applicable.

« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. Il peut également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-5-2 est alors applicable.

« En outre...

...prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.

(Amendement n° 85)

« II.- Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 41 a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

« II.- Si une ...

...l'article L. 430-4 a été...

... défini au I.

Alinéa sans modification.

« III.- En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

« III.- Sans modification.

« III.- Sans modification.

« Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I.

   

« IV. - S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.

« IV. - Alinéa sans modification.

« IV. - Sans modification.

« Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent :

Alinéa sans modification.

 

« a) Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I ;

« Retirer...

... sanctions

prévues au I ;

 

« b) Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombaient l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.

« 2° Enjoindre...

... ou engagements.

 

« En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I. »

Alinéa sans modification.

 

Article 54

Article 54

Article 54

L'article 44 de la même ordon-nance est ainsi rédigé :

Sans modification.

Il est inséré dans le code de commerce un article L. 430-10 ainsi rédigé :

« Art. 44.-I.- Les décisions prises en application des articles 42 à 42-3 sont rendues publiques, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées par décret. 

 

« Art. L. 430-10.- Les décisions prises en application des articles L. 430-5 à L. 430-8 sont rendues ...

... fixées

par décret. »

(Amendement n° 88)

« II.- Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties et rend publique sa décision dans les conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »

 

Alinéa sans modification.

Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis

Article 54 bis

Les dispositions des articles 34 et celles de l'article 38 en ce qu'elles concernent le I de l'article 13 de la même ordonnance ne s'appliquent pas aux affaires pour lesquelles une saisine du Conseil de la concurrence a été effectuée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Sans modification.

Les dispositions des articles 34 et celles de l'article 38 en ce qu'elles concernent le I de l'article L. 464-2 du code de commerce ne s'appliquent pas aux affaires pour lesquelles une saisine du Conseil de la concurrence a été effectuée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(Amendement n° 89)

Les dispositions des articles 48 à 54 sont applicables aux opérations de concentration engagées de façon irrévocable, au sens de l'article 50 de la présente loi, postérieurement à la date de publication du décret portant application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la présente loi relatif au contrôle des concentrations.

 

Alinéa sans modification.

Article 54 ter (nouveau)

Article 54 ter

Article 54 ter

I.- Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 432-1 bis ainsi rédigé :

Supprimé.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Art. L. 432-1 bis. - Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l'article 40 de la même ordonnance ou de celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

 

« Art. L. 432-1 bis.- Lorsqu'une entreprise...

...définie à

l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef...

... alinéa

de l'article L. 430-3 du même code ou de...

... entre

entreprises.

« Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.

 

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1. »

 

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

II.- L'article L. 434-6 du même code est ainsi modifié :

 

II.- Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 90)

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » ;

   

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération. »

   
   

TITRE IV

CINÉMA ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

(Division et intitulé nouveaux)

(Amendement n° 91)

 

Article 54 quater (nouveau)

Article 54 quater

 

I. - La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :

Sans modification.

 

A. - L'article 36-1 est ainsi modifié :

 
 

1° Les mots : «  1000 places » sont remplacés (trois fois) par les mots : « 800 places » ;

 
 

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,

 
 

« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation,

 
 

« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée,

 
 

« - la qualité architecturale du projet. » ;

 
 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipe- ment cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »

 
 

B.- A la fin du cinquième alinéa du I de l'article 36-2, les mots : « ayant la qualité de magistrat » sont supprimés.

 
 

C. - L'article 36-4 est ainsi modifié :

 
 

1° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « à l'initiative du préfet », sont insérés les mots : « ou du médiateur du cinéma » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »

 
 

II.- Après le quatrième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque la création d'un établissement de spectacles cinémato-graphiques est soumise aux dispositions de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'engagement de program-mation prévu à l'article 36-1 de la loi précitée est notifié au directeur du Centre national de la cinématographie et contrôlé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

 
 

Article 54 quinquies (nouveau)

Article 54 quinquies

 

Le code de l'industrie cinémato-graphique est ainsi modifié :

Sans modification.

 

1° L'article 13 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis, et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées peuvent comporter : » ;

 
 

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 4° La réduction des subven-tions attribuées à l'exploitant d'établis-sement de spectacle cinématographique ou au distributeur concerné.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article. »;

 
 

2° L'article 27 est ainsi rédigé :

 
 

« Art 27. - 1° La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinémato-graphiques à cette formule, sont également soumises à agrément ;

 
 

« 2° L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :

 
 

« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant d'établissement de specta-cles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité.

 
 

« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abon-nement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discri-minatoires. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissements de specta-cles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique ;

 
 

« 3° Chaque exploitant d'établis-sement de spectacles cinématogra-phiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit com-muniquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné au 2° à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concer-nés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie ;

 
 

« 4° Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2°, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;

 
 

« 5° Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi n°        du           relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi. »

 
 

Article 54 sexies (nouveau)

Article 54 sexies

 

Le premier alinéa de l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de communication audio- visuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »

 

TROISIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

TITRE Ier

TITRE Ier

TITRE Ier

DROIT DES SOCIÉTÉS

COMMERCIALES

DROIT DES SOCIÉTÉS

COMMERCIALES

DROIT DES SOCIÉTÉS

COMMERCIALES

Article 55A (nouveau)

Article 55 A

Article 55 A

Il est inséré, après l'article 97-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, un article 97-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

Il est inséré, dans le code de commerce, un article L. 225-28 ainsi rédigé :

« Art. 97-1-1. - Dans toute société relevant de l'application de la présente loi, une action est attribuée, de droit, au comité d'entreprise qui dispose de toutes les prérogatives et procédures ouvertes aux actionnaires mino- ritaires. »

 

« Art. L. 225-28 - Dans...

... mino-

ritaires. »

(Amendement n° 92 rect.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis

Article 55 bis

Dans le premier alinéa de l'article 72-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : « société anonyme » sont remplacés par les mots : « société par actions ».

Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L.224-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme,...  (le reste sans changement). »

 
 

Article 55 ter (nouveau)

Article 55 ter

 

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L.227-1 du même code, après les mots : « L.225-17 à L.225-126 », sont insérés les mots : « et L.225-243 ».

Sans modification.

     
 

Article 55 quater (nouveau)

Article 55 quater

 

Les deux premiers alinéas de l'article L.228-39 du même code sont supprimés.

Supprimé

(Amendement n° 93)

 

Article 55 quinquies (nouveau)

Article 55 quinquies

 

L'article 1844-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Les dispositions du troisième alinéa de cet article ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. »

 

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

Equilibre des pouvoirs
et fonctionnement des organes dirigeants

Equilibre des pouvoirs
et fonctionnement des organes dirigeants

Equilibre des pouvoirs
et fonctionnement des organes dirigeants

Article 56A (nouveau)

Article 56A

Article 56A

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

Supprimé.

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 89, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;

 

1° A la fin...

...de l'article L. 225-17, le nombre ...

...« dix-huit » ;

2° A la fin de la deuxième phrase de l'article 129, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;

 

2° A la fin...

...de l'article L. 225-69, le nombre ...

...« dix-huit » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article 152, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit » et le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

 

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 225-95, le nombre...

...« vingt-quatre ».

(Amendement n° 94)

     

Article 56B (nouveau)

Article 56B

Article 56B

L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par les mots : « et direction générale ».

L'intitulé ...                        ...de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est...

... « et de la direction générale ».

Sans modification.

Article 56

Article 56

Article 56

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

Le livre II du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° A l'article 98, les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 225-35 sont ainsi rédigés :

1°  Sans modification.

« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société, il veille à leur application et exerce les pouvoirs qui lui sont réservés par la présente loi.

« Le conseil d'administration ...

....

de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle pas ses délibérations les affaires qui la concernent.

 

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Alinéa sans modification.

 

« A toute époque de l'année, chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. Le conseil d'adminis-tration opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société.

« Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur ...

                    ... sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

 

« Les administrateurs sont responsables envers la société et envers les tiers dans les conditions prévues à l'article 244. » ;

Alinéa supprimé.

 
 

bis (nouveau) Après l'article L. 225-36, il est inséré un article L. 225-36-1 ainsi rédigé :

1° bis Sans modification.

 

« Art. L. 225-36-1. - Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.

 
 

« Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

 
 

« Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

 
 

« Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. » ;

 

2° L'article 113 est ainsi rédigé :

2° L'article L.225-51 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

« Art. 113. -  Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 117. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

« Art. L.225-51.- Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

« Art. L.225-51.- Le président du conseil d'administration représente le Conseil d'administration. Il organise ...

... l'assemblée générale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-56. Il veille...

...leur mission.

(Amendement n° 95)

 

3° (nouveau) Après l'article L.225-51, il est inséré un article L.225-51-1 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification.

« La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par le directeur général ; le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale et en informe les actionnaires dans des conditions fixées par les statuts.

« Art. L.225-51-1. - La direction...

...soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Alinéa sans modification.

 

« Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret.

« Dans les conditions...

...définies par décret en Conseil d'Etat.

(Amendement n° 96)

« Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions de la présente sous-section relative à ce dernier lui sont applicables. »

« Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables. »

Alinéa sans modification.

Article 57

Article 57

Article 57

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifié:

Le livre II du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° L'article 115 est ainsi rédigé :

1° L'article L.225-53 est ainsi rédigé :

1°  Alinéa sans modification.

« Art. 115. - I. - Sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 113, le conseil d'administration nomme un directeur général qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

« Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut également nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.

« Art. L.225-53.- Sur propo- sition...

... peut nommer...

...délégué.

Alinéa sans modification.

« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.

« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 97)

« Le conseil détermine leur rémunération.

« Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.

Alinéa sans modification.

« II. - Supprimé.

« II.- Suppression conforme.

II.- Maintien de la suppression.

2° Au premier alinéa de l'article 115-1, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou de directeur général délégué ».

2° Au...

...l'article L.225-54, après

...général

délégué ».

Sans modification.

Au troisième alinéa du même article, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou un directeur général délégué » ;

Alinéa sans modification.

 

3° L'article 116 est ainsi rédigé :

3° L'article L.225-55 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification.

« Art. 116. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

« Art. 116. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.

« Art. L.225-55.- Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

 

« Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du directeur général, par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 98)

« Lorsque le directeur général cesse ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. » ;

« Lorsque...

... ou est empêché d'exercer...

...général. » ;

Alinéa sans modification.

4° L'article 117 est ainsi rédigé :

4° L'article L.225-56 est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification.

« Art. 117. - I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

« Art. L.225-56.- I.- Le directeur...

...conseil

d'administration.

Alinéa sans modification.

« Il peut demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Cette convocation ne peut lui être refusée.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

« II.- Sans modification.

« II.- Sans modification.

« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. » ;

   
 

« III (nouveau).- Lorsque le directeur général ou un directeur général délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. »

« III. Alinéa supprimé.

(Amendement n° 99)

Il est créé, après l'article 489, une section 6 ainsi rédigée :

Le titre IV est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

5° Sans modification.

     

« Section 6

« CHAPITRE VIII

 

« Dispositions concernant les directeurs généraux délégués de sociétés anonymes

« Dispositions concernant les directeurs généraux délégués de sociétés anonymes

 

« Art. 489-1. - Les dispositions des articles 432 à 485-1 visant les directeurs généraux de sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. » ;

« Art. L.248-1.- Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux des sociétés...

...délégués. » ;

 

6° (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 244, après les mots : « les administrateurs », sont insérés les mots : « , le directeur général » ;

6° Au début du premier alinéa de l'article L.225-251, les mots : « Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas » ;

6° Sans modification.

7° (nouveau) Dans le second alinéa de l'article 244, après les mots : « administrateurs », sont insérés les mots : « , le directeur général ».

Au début du second alinéa de l'article L. 225-251, après les mots : « Si plusieurs administrateurs », sont insérés les mots : « ou plusieurs administrateurs et le directeur général » ;

7° Sans modification.

 

(nouveau) La première phrase de l'article L.225-252 est complétée par les mots : « , ou le directeur général » ;

8° Sans modification.

 

 (nouveau) Dans le second alinéa de l'article L. 225-253, après les mots : « contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou contre le directeur général » ;

9° Sans modification.

 

10° (nouveau) Dans la première phrase de l'article L. 225-254, après les mots : « contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou le directeur général ».

10° Sans modification.

Article 58

Article 58

Article 58

La première phrase du premier alinéa de l'article 121 de la loi n° 66-537 du 24 juillet précitée est ainsi rédigée :

Supprimé.

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-61 du même code est ainsi rédigée :

« Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. »

 

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 100)

Article 59

Article 59

Article 59

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

Le livre II du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Après le deuxième alinéa de l'article 100, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après....      ... de

l'article L.225-37, il...               ...ainsi

rédigé :

1° Alinéa sans modification.

« Le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles 110, 115, 116, 340 et 357-1. » ;

« Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d'administration peut décider que sont sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L.225-53, L.225-55, L.232-1 et L.233-16. » ;

« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont...

.... et L.233-16. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 139, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après...                    ...de l'article L.225-82, il est...            ...ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

« Le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles 120, 121 et 138. »

« Sauf disposition contraire des statuts, le conseil de surveillance peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-59, L. 225-61 et L. 225-81. »

« Sauf disposition contraire des statuts, le Conseil d'administration peut prévoir que sont...

...et L. 225-81. »

(Amendement n° 101)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Limitation du cumul des mandats

Limitation du cumul des mandats

Limitation du cumul des mandats

Article 60

Article 60

Article 60

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article 92 est ainsi rédigé :

1° L'article L. 225-21 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

« Art. 92. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Art. L. 225-21.- Une personne physique...

... français.

Alinéa sans modification.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas applicable au mandat de président.

« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats d'administrateurs exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16. par la société dont elle est déjà administrateur.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas applicable au mandat de président.

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du présent article. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit d'un ou des mandats ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

2° L'article 111 est abrogé ;

2° L'article L. 225-49 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 225-49 est abrogé :

 

« Art. L. 225-49. - Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

Alinéa supprimé.

 

« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de président exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà président du conseil d'administration. »

Alinéa supprimé.

3° Après l'article 115-1, il est inséré un article 115-2 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 225-54, il est inséré un article L. 225-54-1 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification.

« Art. 115-2. -Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Art. L. 225-54-1.- Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Art. L. 225-54-1.- Une personne....

... plus d'un mandat...

... français.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur général exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà directeur général.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du présent article. A l'expiration...

... soit d'un ou des mandats ne répondant...

... pris

part. » ;

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

4° L'article 127 est ainsi rédigé :

4° L'article L. 225-67 est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification.

« Art.127. - Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

« Art. L. 225-67.- Une personne physique ne peut exercer plus des deux mandats de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

« Art. L. 225-67.- Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat...

...français.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de membre du directoire ou de directeur général unique exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà membre du directoire ou directeur général unique.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du présent article. A l'expiration...

... soit d'un ou des mandats ne répondant...

... pris

part. » ;

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

 

« Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société, que sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance. » ;

Alinéa supprimé.

5° L'article 136 est ainsi rédigé :

5° L'article L. 225-77 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification.

« Art. 136. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

« Art. L. 225-77.- Une personne...

... français.

Alinéa sans modification.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de membre de conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà membre du conseil de surveillance.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du présent article. A l'expiration...

... soit d'un ou des mandats ne répondant...

... pris

part. » ;

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

6° Le second alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :

L'article L. 225-94 est ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 225-94 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-94. - La limitation du nombre de mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être exercés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77, est applicable au cumul de mandats d'administrateur et de membre du conseil de surveillance.

Alinéa supprimé.

« La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article 115-2, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de directeur général unique. » ;

« La limitation du nombre de mandats de directeur général, ou de membre de directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être exercés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-54-1 et L. 225-67, est applicable au cumul de mandats de directeur général, de membre du directoire et de directeur général unique. » ;

« La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article L. 225-54-1, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de directeur général unique. » ;

7° Après l'article 151, il est inséré un article 151-1 ainsi rédigé :

7° Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification.

« Art. 151-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 92, 115-2, 127, 136 et 151, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Art. L. 225-94-1. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Art. L. 225-94-1. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94...

...français.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société où elle détient déjà un mandat relevant de la même catégorie.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du présent article. A l'expiration ...

... soit d'un ou des mandats ne répondant...

... pris

part. » ;

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

8° L'article 494 est ainsi rédigé :

L'article L. 225-95-1 est ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-95, il est inséré un article L. 225-95-1 ainsi rédigé :

« Art. 494. - Par dérogation aux dispositions des articles 92, 136 et 151-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les chapitres IV, IV bis et IV ter de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.

« Art. L. 225-95-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte :

« - les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les chapitres IV, IV bis et IV ter de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

« Art. L. 225-95-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et
L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-35, L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et financier.

 

« - les mandats des représentants d'un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés, dans les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement avec d'autres sociétés du réseau, par cet organe central ou des établissements affiliés.

Alinéa supprimé.

« Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles 92, 136 et 151-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »

« Dès lors...

... des articles L. 225-21, L. 225-77 et
L. 225-94-1
dans un...

... pris part. »

Alinéa sans modification.

(Amendement n° 102 cor.).

     

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Prévention des conflits d'intérêts

Prévention des conflits d'intérêts

Prévention des conflits d'intérêts

Article 61

Article 61

Article 61

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° L'article 101 est ainsi rédigé :

1° L'article L. 225-38 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

« Art. 101. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

« Art. L. 225-38.- Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

« Art. L. 225-38.- Toute...

... supérieure à 5 % ou...

...conseil d'administration.

 

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Alinéa sans modification.

« Il en est de même des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant ...

... de cette entreprise. » ;

Alinéa sans modification.

2° L'article 143 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 225-86 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

« Art. 143. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

« Art. L. 225-86- Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

« Art. L. 225-86.- Toute...

... vote supérieure à % ou...

... surveillance.

 

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Alinéa sans modification.

« Il en est de même des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant ...

...cette entreprise. » ;

Alinéa sans modification.

bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article 258 est ainsi rédigé :

bis Le premier alinéa de l'article L. 226-10 est ainsi rédigé :

bis Alinéa sans modification.

« Les dispositions des articles 101 à 106 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1. » ;

« Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée. » ;

« Les dispositions...

...supérieure à

5 %...

...indirectement

intéressée. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 262-11 est ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa de l'article L. 227-10 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification.

« Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1. » ;

« Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. » ;

« Le commissaire ...

...supérieure à %

ou...

... de l'article L. 233-3. » ;

(Amendement n° 103)

4° L'article 102 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L'article L. 225-39 est ...

... ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification.

« Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Ces éléments sont présentés à l'assemblée générale ordinaire dans des conditions fixées par décret. » ;

« Ces éléments sont inclus dans l'annexe visée à l'article L. 123-12. »;

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 104)

 

bis (nouveau) L'article L. 225-115 est complété par un 6° ainsi rédigé :

bis Sans modification.

 

« 6° De la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. » ;

 

5° L'article 144 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 225-87 est ... ... ainsi rédigés :

5° Alinéa sans modification.

« Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification.

« Ces éléments sont présentés à l'assemblée générale ordinaire dans des conditions fixées par décret. » ;

« Ces éléments sont inclus dans l'annexe visée à l'article L. 123-12. » ;

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 104)

6° Dans le premier alinéa de l'article 103, les mots : « L'administrateur ou le directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « L'intéressé » ;

6° Dans ...

... l'article L. 225-40, les mots...

... « L'intéressé » ;

6° Sans modification.

7° Dans le premier alinéa de l'article 145, les mots : « Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé » sont remplacés par les mots : « L'intéressé » ;

7° Dans ...

...l'article L. 225-88, les mots ...

... « L'intéressé » ;

7° Sans modification.

bis (nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 104, les mots : « de l'administrateur ou du directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé ».

bis Dans ...

... l'article L. 225-41, les mots ...

« de l'intéressé ».

bis Sans modification.

Dans le premier alinéa de l'article 105, les mots : « la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « la responsabilité de l'intéressé » ;

Dans ...

... l'article L. 225-42, les mots ...

... « la responsabilité de l'intéressé » ;

 
 

ter A (nouveau) Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-43, les mots : « aux directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « au directeur général, aux directeurs généraux délégués ».

7° ter A Sans modification.

ter (nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 146, les mots : « du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé » ;

ter Dans ...

... l'article L. 225-89, les mots ...

...de l'intéressé » ;

7° ter Sans modification.

8° L'article 262-12 est abrogé.

8° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 227-11. - Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. »

 
     

Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis

Article 61 bis

Il est inséré, après l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, un article 29 ter ainsi rédigé :

Après l'article L. 612-4 du même code, il est inséré un article L. 612-5 ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 29 ter. - Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et des associations visées à l'article précédent présente à l'organe délibérant ou joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou personnes assurant un rôle de mandataire social.

« Art. L. 612-5 - Le représentant ...

...commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint ...

...les conventions passées directement ...

...ses administrateurs ou l'une des personnes...

... mandataire social.

 
 

« Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.

 

« L'organe délibérant statue sur ce rapport.

Alinéa sans modification.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.

 

« Les conventions non approuvées produisent néan-moins leurs effets à charge pour l'administrateur ou la personne assurant le rôle de mandataire social contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la personne morale.

« Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. »

 

« Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou une personne assurant un rôle de mandataire social de la personne morale.

Alinéa supprimé.

 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. »

Alinéa supprimé.

 
   

CHAPITRE III BIS

Statut des commissaires aux comptes

(Division et intitulé nouveaux)

(Amendement n° 105)

 

Article 61 ter (nouveau)

Article 61 ter

 

I. - Le livre VIII du même code est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

 

1° L'intitulé : « titre unique » est remplacé par l'intitulé : « titre Ier » ;

1° Sans modification.

 

2° Le livre VIII est complété par un titre II intitulé « Des commissaires aux comptes » et composé des articles L. 820-1 à L. 820-6 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 820-1. - Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-218 à L. 225-242 sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.

Alinéa sans modification.

 

« Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire aux comptes.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 820-2. - Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux articles L. 225-218 à L. 225-242.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 820-3. - Un décret approuve un code de déontologie de la profession.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 820-4. -Nonobstant toute disposition contraire :

Alinéa sans modification.

 

« 1° Est puni d'un emprison-nement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait, pour tout dirigeant de personne morale, tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

Alinéa sans modification.

 

« 2° Est puni d'un emprison-nement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale, tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registre de procès-verbaux.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 820-5. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait pour toute personne :

Alinéa sans modification.

 

« 1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit sur la liste prévue au I de l'article L. 225-219 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 225-223 ;

Alinéa sans modification.

 

« 2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 225-219 et de l'article L. 225-223 précités ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;

Alinéa sans modification.

 

« Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 820-6. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F. le fait pour toute personne :

Alinéa sans modification.

 

« 1° D'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes ;

« d'accepter, d'exercer...

     ...aux comptes ;

 

« 2° De donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. »

« Art. L. 820-7.- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500.000 F., le fait pour toute personne de donner...

...connaissance. ».

(Amendement n° 106)

 

II. -Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II.- Sans modification.

 

III. -Les articles L. 241-8 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce sont abrogés. 

III.- Sans modification.

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Droits des actionnaires

Droits des actionnaires

Droits des actionnaires

Article 62

Article 62

Article 62

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° A l'article 225, les mots : « le dixième », et, aux articles 226-1 et 227, les mots : « un dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ;

1° A l'article L. 225-230, les mots ...        ... aux articles L. 225-232 et L. 225-233, les mots ...

... « 5 % » ;

1° Sans modification.

bis (nouveau) Au 2° des articles 158 et 402, les mots : « le dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ;

bis. Au 2° des articles L 225-103 et L. 237-14, les mots ...

...le pourcentage : « 5 %. » ;

 

2° Le premier alinéa de l'article 226 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 sont remplacés ...

... rédigés :

2° Alinéa sans modification.

« Une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.

« Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit porter sur une ou plusieurs opérations représentant un enjeu significatif au niveau du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.

« Une association ... ...à l'article L. 225-120, ainsi que ...

... au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse...

... aux comptes.

(Amendement n° 107)

« A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

« A défaut ...

... de gestion ayant fait l'objet d'une ou plusieurs questions écrites.

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 108)

« Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »

«  Le ministère ...

... à l'épargne, l'Autorité de régulation des marchés financiers peuvent également ...

...de gestion. »

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 109)

Article 63

Article 63

Article 63

La loi n° 66-537 du 24juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

Le livre II du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° L'article 161-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-107 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification.

a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;

a) Sans modification.

Alinéa sans modification.

b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« II. - Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des supports électroniques dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret. » ;

«  II. - Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature ...

... décret en Conseil d'Etat. » ;

«  II. - Si les statuts...

... ou par des supports électroniques permettant ...

... décret en Conseil d'Etat. » ;

(Amendement n° 110)

2° L'article 165 est abrogé ;

2° L'article L. 225-112 est abrogé ;

2° Sans modification.

(nouveau) L'article 95 est ainsi modifié :

3° L'article L. 225-25 est ainsi modifié :

3° Sans modification.

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) Sans modification.

 

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification.

 

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article 93-1. »

« Les dispositions ...

... de l'article L. 225-23. »

 
 

4° (nouveau) L'article L. 225-72 est ainsi modifié :

Sans modification.

 

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

 
 

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71. »

 
     

Article 64

Article 64

Article 64

Il est inséré, après l'article 157-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, un article 157-3 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 225-102 du même code, il est inséré un article L. 225-102-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

« Art. 157-3. - Le rapport rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et à chacun des dix salariés les mieux rémunérés.

« Art. L. 225-102-1. - Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale versée et des avantages de toute nature attribués à chaque mandataire social ainsi que du montant des rémunérations et des avantages de toute nature reçus des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par chacun d'eux, au cours de l'exercice.

« Art. L. 225-102-1. - Le rapport visé...

...rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social.

« Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires et de ces salariés a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1.

Alinéa supprimé.

« Il indique également le montant des réumunérations et des avantages de toutre nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.

« Ce rapport comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires et de ces salariés durant l'exercice.

« Ce rapport mentionne également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires au cours de l'exercice.

« Il comprend également...

...mandataires durant l'exercice.

« Il rend également compte :

« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 208-4 ;

« Le rapport indique également la manière dont la société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des informations requises dans ce cadre. »

Alinéa supprimé.

« Il comprend également des informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »

« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1 ;

Alinéa supprimé

Suppression conforme

« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.

Alinéa supprimé

Suppression conforme

« Ce rapport indique également :

Alinéa supprimé

Suppression conforme

« - le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article 208-4, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;

Alinéa supprimé

Suppression conforme

« - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé. »

Alinéa supprimé

Suppression conforme

(Amendement n° 111)

 

II (nouveau). -Pour les sociétés du premier marché, l'article L. 225-102-1 du code du commerce prend effet à compter de la publication du rapport annuel 2001.

II. - Sans modification.

 

III (nouveau). - Pour les autres sociétés, l'article L. 225-102-1 du code du commerce prend effet à compter de la publication du rapport annuel 2002.

 
     

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

Article 64 bis

L'article 108 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - L'article L. 225-45 du même code est ...

...rédigée :

Sans modification.

« Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. »

Alinéa sans modification.

 
 

II. - L'article L. 225-83 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. »

 

Article 64 ter (nouveau)

Article 64 ter

Article 64 ter

L'article 157 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifié :

L'article L. 225-100 du même code est ainsi modifié :

Sans modification.

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

1° Sans modification.

 

« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. » ;

   

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux comptes annuels », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux comptes consolidés, ».

2° Sans modification.

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Identification des actionnaires

Identification des actionnaires

Identification des actionnaires

Article 65

Article 65

Article 65

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

Le livre II du code du commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Il est inséré, après l'article 161-1, un article 161-2 ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-107, il est inséré un article L. 225-107-1 ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« Art. 161-2. - Les propriétaires de titres mentionnés au troisième alinéa de l'article 263 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit. » ;

« Art. L. 225-107-1. - Les propriétaires ...

... l'article L. 228-1 peuvent ...

... intermédiaire

inscrit. » ;

 

2° Les articles 263 à 263-2 sont remplacés par sept articles 263 à 263-6 ainsi rédigés :

2° Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept articles L. 228-1 à L. 228-3-4 ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification.

« Art. 263. - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.

« Art.L. 228-1. - Les valeurs ...

... nominatifs.

Alinéa sans modification.

« Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. 263-1. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

« Art. L. 228-2. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires et éventuellement des autres instruments financiers qu'elle émet, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

« Art. L. 228-2. - I. - En vue ...

... assemblées

d'actionnaires ainsi que ...

...frappés.

(Amendement n° 112)

« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme à la connaissance de la société.

« Les renseignements ...

... par décret en Conseil d'Etat. Dans ...

...société.

Alinéa sans modification.

« Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article 263-4, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I.

« II. - La société ...

... prévues à l'article L. 228-3-2, aux personnes ...

... prévues au I.

« II. - Sans modification.

« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à l'organisme susmentionné.

Alinéa sans modification.

 

« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Alinéa sans modification.

« III. -  Sans modification.

« Art. 263-2. - S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article 263 est tenu, dans un délai fixé par décret, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

« Art. L. 228-3 - S'il s'agit ...

... prévues à l'article L. 228-1 est tenu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de révéler ...

... moment.

Alinéa sans modification.

« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles 175 et 347-2, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article 263 que si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits.

« Les droits ...

...aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent ...

... conditions

prévues à l'article L. 228-1 que ...

...ces droits.

Alinéa sans modification.

« Art. 263-3. - I. - Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans les conditions prévues respectivement au premier alinéa du II de l'article 263-1 pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article 263-2 pour les titres nominatifs.

« Art. L. 228-3-1. - I. - Aussi longtemps ...

... du II de l'article L. 228-2 pour les titres ... ...

alinéa de l'article L. 228-3 pour les titres nominatifs.

Alinéa sans modification.

« II. - A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations de déclaration de participations significatives imposées par les articles 356-1, 356-2 et 356-3, la société émettrice peut demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.

« II. - A l'issue ...

...

par les articles L. 233-7, L. 233-12 et L. 233-13, la société ...

... de

celle-ci.

« II. - Sans modification.

« Art. 263-4. - L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 263 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième alinéa du même article.

«Art. L. 228-3-2.- L'intermédiaire ...

... de

l'article L. 228-1 peut, ...

... du

même article.

Alinéa sans modification.

« Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit conformément à l'article 263 est tenu, à la demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des propriétaires non-résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 263-1 ou 263-2.

« Avant ...

... à l'article L. 228-1 est tenu, ...

...aux articles L. 228-2 ou L. 228-3.

Alinéa sans modification.

« Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du quatrième alinéa de l'article 263 ou du deuxième alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles 263-1 ou 263-2, ne peut être pris en compte.

« Le vote ...

... de l'article L. 228-1 ou du ...

... articles L. 228-2 ou L. 228-3, ne peut être pris en compte.

Alinéa sans modification.

« Art. 263-5. - Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des articles 263-1 à 263-3 n'a pas transmis les informations dans les délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.

« Art. L. 228-3-3. - Lorsque ...

...

en vertu des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n'a pas transmis ...

... cette date.

Alinéa sans modification.

« En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles 263 à 263-3, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation et, éventuellement et pour la même période, du dividende correspondant.

« En outre, ...

... des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal ...

... correspondant.

Alinéa sans modification.

« Art. 263-6. - Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des titres ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles 263 à 263-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire. » ;

« Art. L. 228-3-4. - Toute personne ...

...

mentionnés aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue ...

... ni à l'Autorité de régulation des marchés financiers ni à l'autorité judiciaire. » ;

Alinéa sans modification.

3° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L'article L. 233-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième alinéa de l'article 263 est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 263-5. »

« L'intermédiaire ...

... de l'article L. 228-1 est tenu, ...

... de l'article L. 228-3-3. »

 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions relatives au contrôle

Dispositions relatives au contrôle

Dispositions relatives au contrôle

Article 66

Article 66

Article 66

I. - L'article 355-l de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

« Pour l'application des mêmes paragraphes de la présente section, deux ou plusieurs sociétés agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en _uvre une politique commune, les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. »

« Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »

« Pour l'application...

...décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière ».

(Amendement n° 113)

II (nouveau). - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 439-1 du code du travail, les mots : « aux articles 354, 355-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 354, aux cinq premiers alinéas de l'article 355-1 ».

II. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 439-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 ».

II. - Sans modification.

 

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis

 

Le premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

Supprimé

(Amendement n° 114)

 

« Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote, pour mettre en _uvre une politique commune vis-à-vis de la société. »

 

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

Dispositions relatives aux injonctions de faire

Dispositions relatives aux injonctions de faire

Dispositions relatives aux injonctions de faire

Article 67

Article 67

Article 67

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

Sans modification.

L'article 493 est ainsi rédigé :

Le titre III est complété par un chapitre VIII intitulé : « Chapitre VIII :Des injonctions de faire » comportant un article L. 238-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 493. - Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles 16, 56, 168, 169, 170, 171, 318, 392 et 414, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

« Art. L. 238-1. - Lorsque ...

... aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent ...

... cette

communication.

 

« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. ».

Alinéa sans modification.

 

2° L'article 172, les 2° et 3° de l'article 426, les 1°, 2° et 3° de l'article 433, le de l'article 434, les articles 445, 453, 461, 465, 467, 468, 469 et 470 et le 3° de l'article 487 sont abrogés.

2° L'article L. 225-19, les 2° et 3° de l'article L. 241-4, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, le de l'article L. 242-3, les articles L. 242-14, L. 242-22, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6, L. 245-7, L. 245-8 et le 3° de l'article L. 247-7 sont abrogés.

 

Article 68

Article 68

Article 68

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé.

Sans modification.

1° Le cinquième alinéa de l'article 1843-3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Sans modification.

 

« En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. »

   

Il est inséré, dans l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, un article 2 bis ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 2 bis. - A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

«Art. L. 123-5-1. - A la demande ...

... ou

réglementaires.

 

« Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

Alinéa sans modification.

 
 

CHAPITRE VII BIS

CHAPITRE VII BIS

 

Dispositions relatives à la libération du capital

des sociétés à responsabilité limitée

et des sociétés à capital variable

[Division et intitulé nouveaux.]

Dispositions relatives à la libération du capital

des sociétés à responsabilité limitée

et des sociétés à capital variable

Article 68 bis (nouveau)

Article 68 bis

Article 68 bis

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 38 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont ainsi rédigés :

I. - Les deux ... ... de l'article L. 223-7 du code de commerce sont ainsi rédigés :

I. - Sans modification.

« Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

« Les parts ...                 ... les associés. Elles doivent être intégralement ...

... des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

 

« Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. »

Alinéa sans modification.

 

II. - 1. L'article 51 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 231-5 du même code sont ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification.

« Toutefois, pour les sociétés autres que coopératives, cette somme ne peut être inférieure ni au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société par les dispositions législatives régissant celle-ci, ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts. »

« Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.

Alinéa sans modification.

 

« Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième. »

Alinéa sans modification.

2. Les sociétés régies par les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 précitée, immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article et notamment pour procéder à la libération de leur capital social.

2. Les sociétés régies par les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre II du code de commerce, immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de promulgation de la présente loi, ont un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

2. Les sociétés...

... du présent article et notamment pour procéder à la libération de leur capital social.

(Amendement n° 115)

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

 

Article 69 A (nouveau)

Article 69 A

 

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, après les mots : « de dissolution, », sont insérés les mots : « de transformation en une société d'une autre forme, ».

Sans modification.

 

Article 69 B (nouveau)

Article 69 B

 

I. - L'article 2061 du code civil est abrogé.

Sans modification.

 

II. -L'article L. 511-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La clause compromissoire est réputée non écrite pour tous les litiges qui, en vertu du présent article, sont de la compétence des conseils de prud'hommes. »

 
 

III. -Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par les dispositions suivantes :

 
 

« CHAPITRE VI

« Arbitrage

 
 

« Art. L. 136-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, la clause compromissoire est réputée non écrite. »

 
 

IV. -Après l'article 66 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 66-1. - Dans les contrats portant sur des instruments financiers conclus par des opérateurs non avertis, la clause compromissoire est réputée non écrite. »

 
 

V. - Il est inséré à la section 1 du chapitre II du titre VIII du livre troisième du code civil un article 1751-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 1751-1. - La clause compromissoire est réputée non écrite dans les baux de locaux à usage d'habitation et les baux ruraux. »

 
 

VI. - Après l'article 43 de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 43-1. - La clause compromissoire est réputée non écrite dans les règlements de copropriété. »

 
 

Article 69 C (nouveau)

Article 69 C

 

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire est complété par quatre articles L. 411-4 à L. 411-7 ainsi rédigés :

Sans modification.

 

« Art. L. 411-4. - Les tribunaux de commerce connaissent :

 
 

« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;

 
 

« 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;

 
 

« 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

 
 

« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.

 
 

« Art. L. 411-5. - Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.

 
 

« Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.

 
 

« Art. L. 411-6. - Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.

 
 

« Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.

 
 

« Art. L. 411-7. - Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

 
 

« Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce. »

 
 

II. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « code de commerce et par les lois particulières » sont remplacés par les mots : « présent code et les codes et lois particuliers ».

 
 

III. -Les articles L. 411-1 et L. 411-4 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.

 
 

IV. - L'article 631-1 du code de commerce, abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, est réputé abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.

 
 

V. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

 

Article 69

Article 69

Article 69

L'article 464-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 244-2 du code de commerce est complété ...

... rédigé :

Sans modification

« Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée, de ne pas consulter les associés, dans les conditions prévues dans les statuts, en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, scission ou dissolution de la société, nomination de commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et répartition des bénéfices est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

« Le fait, ...

... prévues par les statuts en cas ...

... de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des...

... et de 50 000 F d'amende. »

 

Article 69 bis (nouveau)

Article 69 bis

Article 69 bis

Les conseils d'administration et conseils de surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles 89, 129 et 152 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi.

Supprimé.

Les conseils d'administration et conseils de surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi.

(Amendement n° 116)

 

Article 69 ter (nouveau)

Article 69 ter

 

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :

Sans modification.

 

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1er, les mots : « des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiée ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce ».

 
 

II. - En conséquence :

 
 

1° Dans le premier alinéa de l'article 2, après les mots: « ou des initiales «SELAFA», » sont insérés les mots : « soit de la mention «société d'exercice libéral par actions simplifiée» ou des initiales «SELAS», » ;

 
 

2° Dans le premier alinéa de l'article 6, après les mots : « sous la forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée » sont insérés les mots : « , de société d'exercice libéral par actions simplifiée » ;

 
 

3° Dans le premier alinéa de l'article 8, après les mots: « à forme anonyme » sont insérés les mots : « , par actions simplifiée » ;

 
 

4° Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Dans les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, l'agrément de nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l'application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité. » ;

 
 

5° Au début du premier alinéa de l'article 12, après les mots : « Les gérants, » sont insérés les mots : « le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, » ;

 
 

6° Les deux derniers alinéas du même article sont ainsi rédigés :

 
 

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-44 et de l'article L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'exercice libéral.

 
 

« Pour l'application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du même code, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession. » ;

 
 

7° L'article 19 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 19. - Pour l'application des dispositions des articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce, les mots : «société d'exercice libéral à responsabilité limitée», «société d'exercice libéral à forme anonyme» et «société d'exercice libéral par actions simplifiée» et les initiales «SELARL», «SELAFA» et «SELAS» sont substitués aux mots : «société à responsabilité limitée», «société anonyme» et «société par actions simplifiée» et aux initiales «SARL», «SA» et «SAS», ainsi que les mots : «société d'exercice libéral en commandite par actions» ou les initiales «SELCA» aux mots : «société en commandite par actions». »

 

Article 70

Article 70

Article 70

I. - Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, les présidents du conseil d'administration assurant la direction générale de la société cesseront de présider le conseil d'administration à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, sauf si, dans ce délai, l'assemblée générale extraordinaire a modifié ou précisé les statuts, conformément au deuxième alinéa de l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

I. - Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de promulgation de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge des administrateurs.

I. - Alinéa sans modification.

Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts pour leur partie relative à la présidence et à la direction de la société, sans délibération particulière de leur assemblée générale.

Alinéa supprimé

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 117)

II. - Les administrateurs, prési- dents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles 92, 111, 115, 115-2, 127, 136, 151 et 151-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

II. - Les administrateurs, ...

... la date de promulgation de...

... avec les articles L. 225-21, L. 225-49, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans leur rédaction ...

...leurs mandats.

II. - Sans modification.

III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué.

III. - Les personnes qui, à la date de promulgation de la présente ...

...délégué.

III. - Sans modification.

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis

Article 70 bis

I. - L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifié :

I. - L'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente-huit mois » ;

1° Sans modification.

1° Sans modification.

2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

2° Après ...

... insérées trois phrases ainsi rédigées :

2° Alinéa sans modification.

« Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. Un décret fixe les conditions de calcul du prix de souscription. » ;

« Si les actions ...

... le bilan le plus récent. » ;

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 118)

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification.

3° Sans modification.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :

Alinéa sans modification.

 

« - dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« Dans le ...

... rendus publics ;

 

« - dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. »

« 2° Dans le ...

... rendue publique. »

 
   

4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Des options donnant droit à la souscription de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options. »

(Amendement n° 119)

II. - L'article 208-3 de la même loi est ainsi modifié :

II. - L'article L. 225-179 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Sans modification.

1° Sans modification.

« L'assemblée générale extraor- dinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. » ;

   

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « des alinéas 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « des deuxième et quatrième à septième alinéas ».

2° Sans modification.

2° Sans modification.

   

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options. »

(Amendement n° 120)

III.- A la fin de l'article 208-8 de la même loi, la référence : « 208-7 » est remplacée par la référence : « 208-8-2 ».

III.- L'article L. 225-184 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-184. - Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.

III.- Alinéa sans modification.

 

« Ce rapport rend également compte :

Alinéa sans modification.

 

« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, au cours de l'exercice, à chacun des mandataires visés à l'article L. 225-185, à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, par cette société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, et à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;

« - du nombre,...

...d'actions

qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exerçées dans la société, ont été consentis à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 .

« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.

 

« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées au cours de l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent. »

« - du nombre...

... achetées durant l'exercice

... sociétés

visées aux deux alinéas précédents. »

   

« Ce rapport indique également :

   

« - le nombre, le prix et les dates d'échéances des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé.

     
   

« - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé. »

(Amendement n° 121)

IV.- L'article 102 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Supprimé.

IV.- Suppression conforme.

IV.- L'article 102 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Supprimé.

IV.- Suppression conforme.

« Les dispositions de l'article 101 sont cependant applicables aux attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, prévues aux articles 208-1 à 208-8-2. »

   

V. - L'article 208-8-1 de la même loi est ainsi modifié :

V.- L'article L. 225-185 du même code est ainsi modifié:

V.-  Alinéa sans modification.

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

1° Le troisième alinéa est abrogé ;

1° Sans modification.

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

2° Supprimé

« Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés et aux mandataires sociaux de la société qui attribue ces options. »

Alinéa supprimé.

 
 

(nouveau) Dans le dernier alinéa, les mots : « au président-directeur général, aux directeurs généraux, » sont remplacés par les mots : « au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués ; ».

 Dans le ...

... délégués ; »

   

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux mandataires sociaux de la société qui attribue ces options ».

(Amendement n° 122)

VI.- L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI.- Alinéa sans modification.

VI.- Sans modification.

« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article 208-1 ou à l'article 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. »

« Ce délai ...

... prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ...

... ce

versement. »

 

Article 70 ter (nouveau)

I.- Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».

Article 70 ter

I.- Dans le premier...

... sont remplacés par les mots : « trois années ».

Article 70 ter

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(Amendement n° 123)

II.- Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé :

II.- Au début du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont insérés les mots : « Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de levée de l'option, ».

 

« 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 1.000.000 F et de 40 % au-delà.

Alinéa supprimé

 

« Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. »

Alinéa supprimé

 

III. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 163 bis G du même code, les mots : « le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 30 % ».

Alinéa supprimé

 

IV.- Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 27 avril 2000.

Alinéa supprimé

 
 

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 
 

IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

V. -La perte de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du III est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

.................................................

...............................................

...............................................

 

Article 70 quinquies (nouveau)

Article 70 quinquies

 

Dans la première phrase de l'article 19 de la loi n° 85-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après les mots : « les mutuelles », sont insérés les mots : « les institutions de prévoyance. »

Dans la ...

... après les mots : « les coopératives », sont insérés ...

... prévoyance. »

(Amendement n° 124)

 

Article 70 sexies (nouveau)

Les articles 55 bis, 56 B à 57, 59 à 67, le 1° de l'article 68, les articles 68 bis et 69, l'article 70 et les I à V de l'article 70 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 70 sexies

Supprimé.

(Amendement n° 125)

 

Article 70 septies (nouveau)

Article 70 septies

 

I.- Dans le premier alinéa de l'article 210 sexies du code général des impôts, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».

Supprimé.

(Amendement n° 126)

 

II. -Dans le dernier alinéa du même article, la somme : « 3000 F » est remplacée par la somme : « 10 000 F ».

 
 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 70 octies (nouveau)

Article 70 octies

 

I. -A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-7 du code des assurances, après les mots : « en vertu de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 310-1-1 ».

I.- Sans modification.

 

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-15 du même code, après les mots : « à l'article L. 310-1 » , sont insérés les mots : « ou à l'article L. 310-1-1 ».

II.- Sans modification.

 

III. -1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du même code, les mots : « une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou » sont supprimés ;

III.- 1° Sans modification.

 

2° La deuxième phrase du dernier alinéa du même article est supprimée ;

2° Sans modification.

 

3° Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « Pour une société de participations d'assurance, » sont supprimés.

3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à l'article L. 310-18 est défini ... » (le reste sans changement)

(Amendement n° 127).

 

IV. - Après l'article L. 310-18-1 du même code, il est inséré un article L. 310-18-2 ainsi rédigé :

IV.- Sans modification.

 

« Art L. 310-18-2. - Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde.

 
 

« Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.

 
 

« En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :

 
 

« 1° L'avertissement ;

 
 

« 2° Le blâme ;

 
 

« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

 
 

« 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

 
 

« 5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance.

 
 

« La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.

 
 

« La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. »

 
 

V.- Après l'article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

V.- Sans modification.

 

« Art. L. 321-1-1. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu une autorisation de pratiquer la réassurance.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises de réassurance constituées à la date de publication de la loi n°        du            relative aux nouvelles régulations économiques et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1. »

 
 

VI. - Après l'article L. 321-10 du même code, il est inséré un article L. 321-10-1 ainsi rédigé :

VI.- Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 321-10-1. - Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en compte :

Alinéa sans modification.

 

« - la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L.322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;

Alinéa sans modification.

 

« - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

Alinéa sans modification.

 

« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité. »

Alinéa sans modification.

   

« Le ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

   

« La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1-1 du code des assurances est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ».

(Amendement n° 128)

 

VII. - Après l'article L. 323-1-1 du même code, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :

VII.- Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 323-1-2. - Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.

Alinéa sans modification.

 

« Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.

« Elle peut ...

.... actifs de l'entreprise limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner ...

... l'article L. 310-18-2.

(Amendement n° 129)

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire. »

Alinéa sans modification.

 

VIII. - Après l'article L. 325-1 du même code, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :

VIII.- Sans modification.

 

« Art. L. 325-1-1. - Sans préju-dice des dispositions de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction. »

 
   

IX. (nouveau) - À l'article L.334-1 du code des assurances, les mots : « à l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 ».

(Amendement n° 130)

 

Article 70 nonies (nouveau)

Article 70 nonies

 

Le III de l'article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 131).

 

« L'assemblée générale extra-ordinaire peut déléguer au conseil d'administration le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux. »

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

 

Article 71 AA (nouveau)

Article 71 AA

 

La loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est ainsi modifiée :

Supprimé.

(Amendement n° 132).

 

1° Dans l'article 1er, les mots : « par cession de titres » sont remplacés par les mots : « par cession ou échange de titres » ;

 
 

2° Dans le huitième alinéa de l'article 3, les mots : « en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature » sont remplacés par les mots : « en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés, d'échange de titres, avec ou sans émission de certificats de valeur garantie, ou d'augmentation de capital contre apport en nature » ;

 
 

3° Dans le neuvième alinéa du même article, après les mots : « des éléments optionnels qui y sont attachés », sont insérés les mots : « notamment, en cas d'offre publique d'échange, des certificats de valeur garantie » ;

 
 

4° Le douzième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« En cas de cession des titres par offre publique d'échange ou de surenchère, ce délai est fixé à huit jours après l'avis de la commission. » ;

 
 

5° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 3-2. - En cas de cession des titres par voie d'offre publique d'échange avec émission de titres donnant immédiatement ou a terme accès au capital, la commission des participations et des transferts se prononce, dans un délai de dix jours de bourse, au regard du projet d'offre défini à l'article 5-1-4 du règlement général du Conseil des marchés financiers. Elle donne son avis sur le choix de la société. Cet avis reste valable jusqu'à la fin de la procédure, sauf surenchère ou contre-offre. Il est constitutif d'une autorisation préalable, au sens du règlement général du Conseil des marchés financiers.

 
 

« La même procédure est applicable en cas de surenchère. Dans ce cas, la commission des participations et des transferts se prononce dans un délai de cinq jours de bourse.

 
 

« La même procédure est applicable en cas d'offre publique d'échange portant sur les titres d'une société étrangère. Dans ce cas, la commission des participations et des transferts se prononce dans un délai de dix jours de bourse à partir de la saisine de l'autorité de marché territorialement compétente. » ;

 
 

6° Dans le troisième alinéa de l'article 20, les mots : « ainsi que des actifs apportés éventuellement en échange » sont remplacés par les mots : « ainsi que des actifs ou des titres apportés éventuellement en échange, avec ou sans émission de certificats de valeur garantie » ;

 
 

7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 20 est complétée par les mots : « au regard du projet d'offre défini à l'article 5-1-4 du règlement général du Conseil des marchés financiers ».

 

................................................

................................................

................................................

Article 71

Article 71

Article 71

I.- L'État peut être représenté par une ou plusieurs des personnes mentionnées au II ci-dessous au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur privé dans laquelle l'État, indirectement, et un ou plusieurs établissement publics de L'État, directement ou indirectement, détiennent, ensemble ou séparément, au moins 10 % du capital. La participation publique prise en compte pour apprécier si le seuil de 10 % est atteint est déterminée à partir du produit des pourcentages de participation de l'État et de ses établissements publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou minoritaires.

I.- I.- L'État...

...

personnes mentionnées au II au sein...

... ou minoritaires.

Sans modification.

Les représentants de l'État sont désignés par l'organe compétent de l'entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils dépendent s'ils sont agents publics de l'État ou des ministres de tutelle de l'établissement public ou de l'entreprise publique dont ils sont dirigeants.

Alinéa sans modification.

 

Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne leur sont pas applicables.

Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne leur sont pas applicables.

 

Toute rémunération perçue par les représentants de l'État pour l'exercice de leur mandat est versée au budget général de l'État.

Alinéa sans modification.

 

II.- Les personnes susceptibles de représenter l'État aux fins et dans les conditions mentionnées au I ci-dessus sont :

II.- Sans modification.

 

1° Les agents publics de l'État ;

   

2° Les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'État et des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'État et les établissements publics de l'État.

   

III.- Le premier alinéa de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État est complété par une phrase ainsi rédigée :

III.- Alinéa sans modification.

 

« Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article 97-1 ou de l'article 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »

« Pour la détermination ...

... de l'article L. 225-27 ou de l'article L. 225-79 du code de commerce. »

 

Article 72

Article 72

Article 72

I.- L'État peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle, ou celles dont il est actionnaire, et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. Ceux-ci

Supprimé.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 133)

déterminent les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en _uvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et les relations financières entre l'État et l'entreprise.

   

II.- Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de l'économie et du budget et avec les autres ministres chargés d'exercer la tutelle de l'État.

   

Ils ne peuvent être résiliés par chacune des deux parties, avant leur date normale d'expiration, que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément.

   

Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.

   

III.- Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification deviennent des références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent article.

   

Article 73

Article 73

Article 73

La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

Supprimé.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(Amendement n° 134)

1° Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :

   

« Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives. » ;

   

2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 72 de la loi n°      du            relative aux nouvelles régulations économiques » ;

   

3° L'article 4 est complété un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics et aux sociétés mentionnés au présent article. »

   

................................................

...............................................

...............................................

 

Article 76 (nouveau)

Article 76

 

Il est créé, sous le nom d'Agence française pour les investissements internationaux, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Sans modification.

 

L'agence a pour mission la promotion, la prospection et l'accueil des investissements internationaux en France. Elle assure cette mission en partenariat avec les collectivités territoriales. Elle associe à son action les acteurs économiques.

 
 

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :

 
 

- de représentants de l'Etat,

 
 

- de représentants des collectiviités

territoriales,

 
 

- de personnalités qualifiées,

 
 

- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

 
 

Pour accomplir ses missions, l'agence comprend notamment des services centraux et des bureaux à l'étranger. Ces bureaux sont des services de l'Etat. Les personnels de l'agence peuvent être des agents de droit public.

 
 

Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 
     

Laisser cette page blanche sans numérotation.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 985 du code général des impôts, il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :

«  Art. 985 bis. Il est institué une taxe spéciale sur les opérations au comptant ou terme sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05 %.

Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :

- aux acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;

- aux exportations ou importations de biens et services ;

- aux investissements directs au sens du décret n°89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;

- aux opérations de change réalisées par les personnes physiques et dont le montant est inférieur à 300.000 F.

«  La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement visées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et par les personnes physiques et morales visées à l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

«  La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125A.

« Elle est due pour les opérations effectuées à compter de la promulgation de la loi n°  du   relative aux nouvelles régulations économiques.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 4

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots : « et se prononce sur le caractère amical ou hostile de l'offre ».

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

I.- Le I de cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour qu'elle puisse être réalisée, l'offre publique d'achat ou l'offre publique d'échange doit être acceptée par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le quorum a été atteint au premier tour des élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies par des candidats titulaires lors de ce tour. Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut être organisée à la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires. L'offre publique d'achat ou l'offre publique d'échange peut être réalisée si elle est approuvée par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

« Participent à la consultation prévue à l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du présent code. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du présent code. La consultation a lieu pendant le temps de travail. »

II.- En conséquence, à la fin du premier alinéa du même I, remplacer les mots : «  deux alinéas ainsi rédigés » par les mots : « quatre alinéas ainsi rédigés ».

Avant l'article 7

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, après les mots : « l'agrément délivré par le » sont insérés les mots : « ministre chargé de l'économie sur avis du » et les mots : « le comité » sont remplacés par les mots : « le ministre ».

II.- Il est procédé au même remplacement du quatrième au septième alinéa du même article.

III.- A l'article 15-1 de la même loi, les mots : « sa décision » sont remplacés par les mots : « son avis ».

IV.- Aux I et II de l'article 19, à l'article 31 et à l'article 32 de la même loi, les mots : « ministre chargé de l'économie sur avis du » sont insérés avant les mots : « comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ».

V.- Au début du premier alinéa de l'article 38 de la même loi, les mots : « La Commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, » sont remplacés par les dispositions : « Le président de la Commission bancaire est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle comprend également...  (le reste sans changement) ».

VI.- En conséquence, dans l'ensemble des lois et règlements en vigueur, avant les mots : « président de la commission bancaire », les mots : « gouverneur de la Banque de France » sont supprimés.

Article 8 bis

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

L'article 58, alinéa premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :

« Art. 58.- Le service bancaire de base est fourni gratuitement par les établissements de crédit ainsi que par les services financiers de La Poste et du Trésor public à toute personne physique résidant en France et privée, à quelque titre que ce soit, des prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie ou maternité. Le service bancaire de base assure à ses bénéficiaires le droit à :

- l'ouverture d'un compte de dépôt et à la tenue dudit compte ;

- la délivrance à la demande d'un relevé d'identité bancaire ou postal ;

- la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;

- l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte de dépôt ;

- la réalisation des opérations de caisse ;

- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;

- un minimum de sept paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal par mois ;

- une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires d'espèces et un quota mensuel de chèques de banque dont le nombre et les conditions d'attribution sont déterminés par décret ou une carte de paiement dite à autorisation systématique permettant le débit du solde disponible du compte de dépôt ; 

« La fourniture du service bancaire de base n'interdit pas l'offre d'autres prestations gratuites par les organismes assujettis. »

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Dans le II de cet article, après le mot : « handicapé », ajouter les mots : « ou encore celles privées, à quelque titre que ce soit, des prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie ou maternité ».

Amendement présenté par M. Jean-Jaques Jegou :

Au deuxième alinéa du II, remplacer les mots : « sans frais », par les mots : « pour un montant n'excédant pas la somme de deux euros par mois » .

Amendement présenté par M. Jean-Jaques Jegou :

Au II, après les mots : « personnes bénéficiaires », rédiger ainsi la fin de la phrase : « de minima sociaux un service bancaire de base de qualité ».

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Au deuxième alinéa du II, remplacer le mot : « gratuitement » par les mots : « pour un montant n'excédant pas la somme de deux euros par mois ».

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Au deuxième alinéa du II, remplacer le mot : « sans frais », par les mots : « pour un montant n'excédant pas la somme de deux euros par mois ».

Article 8 ter

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Au I et au II, après les mots : « personnes bénéficiaires », remplacer les mots : « du revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique, du minimum vieillesse ou de l'allocation adulte handicapé » par les mots : « de minima sociaux ».

Article 13 bis

Amendement n° 17 présenté par MM. Arnaud Montebourg et Vincent Peillon :

Après le premier alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard es rapporteurs des commissions d'enquête.

« Ce secret n'est pas opposable à l'égard des commissions d'enquête lorsque celles-ci ont décidé l'application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. »

Article 18 quater

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand :

Rédiger ainsi cet article :

I.- L'article L. 431-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-7. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du Règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadre respectant les principes généraux de conventions-cadre de place, nationales ou internationales et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou les dites conventions-cadre et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.

« S'il existe deux conventions-cadre ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.

« Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et second alinéas du présent article.

« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadre visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadre, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des premier et second alinéas du présent article.

« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »

II.- La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

- L'article L. 432-12 est ainsi modifié :

Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1, ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »

Les 2 et 3 ainsi que le dernier alinéa sont supprimés.

Le 4 devient 2.

- Les deux dernières phrases de l'article L. 432-15 sont supprimées.

- L'article L. 432-16 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12. ».

III.- La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

- L'article L. 432-6 est ainsi modifié :

Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :

« Le prêt porte sur des instruments financiers visés au 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1, ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. »

Les deuxième et troisième phrases du 3, ainsi que les 4 et 6 sont supprimés.

Le 5 devient le 4.

- L'article L. 432-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au 4 de l'article L. 432-6. »

IV.- A l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, les 6 et 7 sont ainsi rédigés :

« 6 remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article L. 431-7 ;

« 7 prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés à l'article L. 432-12. »

V.- Dans le chapitre 1er du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 intitulée « compensation » et comprenant un article L. 311-4 ainsi rédigé :

« Section 4

« Compensation

« Art. L. 311-4.- Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non-résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.

« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de réalisation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

« Les dispositions du Livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »

Article 21

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans un délai de trois ans, les opérations ou transactions visées à l'alinéa précédent sont interdites. »

Après l'article 25 bis

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 324-2 du code pénal, il est inséré un article 324-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 324-2-1.- Le manquement manifeste répété et délibéré aux obligations légales de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des produits de trafic de stupéfiants et l'activité des organisations criminelles est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1.000.000 de francs d'amende.

«  II.- Aux articles 324-3, 324-8 et 324-9 du même code, la référence : « 324-2 » est remplacée par la référence 324-2-1. »

Après l'article 26

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

« A l'alinéa 1er de l'article 324-1 du nouveau code pénal, après les mots : « le blanchiment est le fait de faciliter », ajouter le mot : « sciemment ».

Avant l'article 27

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

« Le troisième alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des deux premiers alinés ne font pas obstacle à ce que le gouvernement prenne, par arrêté interministériel, contre les hausses ou les baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation anormale du marché dans un secteur déterminé. Est considérée comme une situation manifestement anormale du marché la situation où les prix de vente ne permettent pas de couvrir le oût moyen de production et d'assurer une marge d'exploitation raisonnable aux producteurs. L'arrêté est pris après consultation du Conseil national de la consommation et de la commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. »

Article 27 ter

Amendement n° 11 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans le cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « ,un client ».

Article 28

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Au cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : « et sur le développement des bonnes pratiques », par les mots : « sur le développement des bonnes pratiques et sur les fluctuations excessives des prix dues à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles, à une calamité publique ou à une situation manifestement anormale dans un secteur donné ».

Article 31 bis

(art. L. 112-5 (nouveau) du code de la consommation)

Amendement présenté par M. Eric Besson, rapporteur :

Compléter ainsi le premier alinéa de cet article :

« Il doit également faire apparaître le nom et le sigle de l'enseigne distributrice du produit. »

Article 31 quinquies

Amendement présenté par M. Eric Besson, rapporteur :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa du paragraphe II de cet article :

« - par la réalisation de campagnes publicitaires temporaires pouvant comporter un prix promotionnel unique ; ».

Avant l'article 37

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

« Rédiger ainsi la première phrase de l'article 10-2 :

« dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris en matière de création ou maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs... (le reste sans changement) ».

Article 40 bis

Amendement n° 9 présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article 53 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de la concurrence est compétent pour appliquer les règles définies au titre III à toutes les pratiques mises en _uvre par des collectivités ou des entreprises, publiques ou privées, ou des associations de collectivités ou d'entreprises, y compris les pratiques revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité, dès lors que de telles pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou restreindre, directement ou indirectement, le jeu de la concurrence dans une activité de production, de distribution ou de service. »

Article 54 quinquies

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Dans le II, art. 27, 2°, compléter la première phrase du dernier alinéa du 2° par les mots : « en particulier en garantissant un prix minimum par entrée ».

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Dans le II, art. 27, 3°, dans la première phrase, après les mots : « des distributeurs », insérer les mots : «  et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ».

Après l'article 54 quinquies

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

«  La vente au forfait ou par abonnement de billets d'entrée ou de droits d'accès illimités est prohibée pour les salles de spectacles cinématographiques appartenant à des entreprises réalisant au cours de l'année précédente plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. »

Avant l'article 55 bis

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

« Au début du premier alinéa des articles L. 235-27 et L. 235-79 du code de commerce, les mots : « il peut être stipulé dans les statuts que » sont supprimés. »

Article 60

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Dans le 5° de l'article L. 225-77, remplacer le chiffre : « 5 » par le chiffre : «  2 ».

Après l'article 70

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1.- Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, et dans les entreprises employant plus de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant de ce fait sans que les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel puissent être respectées, est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à trois mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dus. »

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré, après l'article 97-1de la loi du 24 juillet 1996 relative aux sociétés commerciales, un article 97-1-1, rédigé comme suit :

« Art. 97-1-1.- Les sociétés relevant de l'application de la présente loi sont tenues d'inclure dans leurs statuts l'engagement de respecter la législation relative aux institutions représentatives du personnel. Le non-respect de cette obligation ainsi que la violation de cet engagement entraînent la nullité des décisions et délibérations correspondantes. »

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

Il est ajouté, après l'article L. 432-5 du code du travail, un article L. 432-5-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 432-5-1.- Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.

« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.

« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.

« Le comité ainsi élargi, co-présidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-1 du code du travail.

« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.

« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le Comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.

«  Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante. »

Article 70 ter

Sous-amendement présenté par M. Jean-Marie Le Guen à l'amendement n°     de M. Eric Besson, rapporteur :

Compléter cet amendement par les deux paragraphes suivants :

V.- Dans le II de l'article 163 bis G du code général des impôts, il est inséré :

« 1. Après les mots : « sur un marché réglementé autre que », les mots : « le second marché de la Bourse de Paris, et » ;

« 2. Après les mots : « depuis moins de quinze ans », les mots : « ou, pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur l'un des marchés réglementés visés ci-dessus, à condition que ces titres le soient depuis moins de cinq ans sur l'un quelconque de ces marchés ».

VI.- Les pertes de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 70 nonies

Amendement présenté par MM. Alain Bocquet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

«  Les opérations qui auraient pour effet de porter à plus de 20 % le pourcentage des titres détenus par des non-résidents, non domiciliés dans un État de l'Union européenne ou un État partie de l'espace économique européen, dans le capital d'une société cotée en bourse, sont soumises à autorisation du gouvernement sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances. »

2864 - Rapport de M. Eric Besson relatif aux nouvelles régulations économiques (commission des finances)

() Rapport n°5 (2000-2001) de M. Philippe Marini, au nom de la commission des Finances du Sénat, Tome I, p. 11.

() Position commune arrêtée par le Consul en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 91/308/CEE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux.

() Rapport sur l'évolution de la distribution : de la coopération à la domination commerciale, Documents d'information de l'Assemblée nationale n° 2072, 2000.

() Projet de loi modifié par le Sénat n° 2618, article 14 bis.

() Texte adopté n° 576.

(1) Le rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des Finances du Sénat, dresse la liste des sociétés contrôlées par les commissaires aux comptes : les sociétés en commandites par actions, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, les sociétés civiles d'investissement, les caisses d'épargne, les OPCVM, les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir les versements, les administrateurs et mandataires judiciaires, les CARPA, les partis et groupements politiques, les groupements d'intérêt économique, les sociétés de personnels, les SARL, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité industrielle et commerciale, les associations ayant une activité économique, les associations émettant des obligations, les associations recevant des subventions publiques, les mutuelles, les caisses de mutualité sociale agricole, les coopératives agricoles, les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), les organismes de formation, les chambres de commerce et d'industrie, et les institutions de retraite et de prévoyance.

() Rapport n° 1576, mai 1999.


© Assemblée nationale