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le 29 janvier 2001

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N° 2882

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 janvier 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

PAR Mme Catherine Génisson,

Députée.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale

1ère lecture : 2132, 2220, 2225, 2226 et T.A. 469

2ème lecture : 2604, 2744

Commission mixte paritaire : 2866

Nouvelle lecture : 2838

Sénat

1ère lecture : 258, 475 (1999-2000) et T.A. 1 (2000-2001)

2ème lecture : 111, 139 et T.A. 48 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 189 (2000-2001)

Femmes.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Franck Dhersin, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL 9

Article premier (article L. 432-3-1 du code du travail) : Contenu du rapport de situation comparée 9

Article 3 (article L. 132-27 du code du travail) : Obligation de négociation spécifique au niveau de l'entreprise 10

Article 4 (article L. 153-2 du code du travail) : Sanctions pénales 10

Article 5 (article L. 132-27-1 nouveau du code du travail) : Négociation intégrée au niveau de l'entreprise 11

Article 6 (articles L. 122-3-1 et L. 132-12 du code du travail) : Obligation de négociation spécifique au niveau de la branche 11

Avant l'article 8 bis 12

Article 8 ter (article L. 129-3 du code du travail) : Aide des comités d'entreprise à la garde d'enfants 12

Article 8 quater (nouveau) (article L. 122-28-1 du code du travail) : Congé parental et activité à temps partiel en cas d'adoption 12

Article 8 quinquies : Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidatures aux élections prud'homales 13

Article 8 sexies A (article L. 433-2 du code du travail) : Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidatures aux élections aux comités d'entreprise 14

Article 8 sexies (article L. 433-2 du code du travail) : Représentation proportionnelle dans les listes de candidatures aux élections aux comités d'entreprise 14

Article 8 septies A (article L. 434-7 du code du travail) : Création d'une commission de l'égalité professionnelle au sein du comité d'entreprise 15

Article additionnel après l'article 8 septies A (article L. 423-3 du code du travail) : Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidature aux élections des délégués du personnel 15

Article 8 septies (article L. 423-2 du code du travail) : Représentation équilibrée dans les listes de candidatures aux élections des délégués du personnel 16

Article 8 octies : Rapport sur la place des femmes dans les élections professionnelles 16

Avant l'article 8 nonies 16

Article 8 nonies (articles L. 213-1, L. 213-1-1 nouveau, L. 213-2 à L. 213-4, L.213-4-1 à L. 213-4-3 nouveaux, L. 213-5, L. 213-6 du code du travail, articles L. 333-1 à L. 333-3 nouveaux du code de la sécurité sociale et article L. 713-9 du code rural) : Travail de nuit 17

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE 20

Article 14 bis (article 6 quater de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Rapport au Parlement sur le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique 20

Article 17 : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des jurys de concours de recrutement 20

Article 18 (article 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys et comités de sélection constitués pour l'avancement des fonctionnaires 21

Article 19 (article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours 21

Article 21 (article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours de recrutement 22

Article 22 (article  35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys des examens professionnels 22

TABLEAU COMPARATIF 23

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 43

INTRODUCTION

Le Sénat a adopté, au cours de sa séance du 20 décembre 2000, la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans une version très éloignée du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 28 novembre 2000.

En effet, seuls trois articles ont fait l'objet d'une adoption conforme :

- l'article 6 bis relatif au harcèlement sexuel ;

- l'article 8 bis relatif à l'électorat et à l'éligibilité des conjoints collaborateurs ;

- l'article 8 decies prévoyant la remise d'un rapport sur la nouvelle législation relative au travail de nuit.

En revanche, le Sénat a supprimé trois articles introduits par l'Assemblée nationale en deuxième lecture relatifs :

- à la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidatures aux élections aux comités d'entreprise (article 8 sexies A) ;

- à la création au sein des comités d'entreprise d'une commission en charge de l'égalité professionnelle (articles 8 septies A) ;

- à la remise d'un rapport sur les progrès de la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidatures aux élections aux comités d'entreprises et des délégués du personnel et sur les mesures à prendre en l'absence de tels progrès (article 8 octies).

A contrario, il a rétabli pour les élections aux comités d'entreprise et des délégués du personnel les articles 8 sexies et 8 septies supprimés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en substituant à une logique de parité inapplicable une logique de quota difficilement acceptable.

Le Sénat a surtout modifié profondément les dispositions formant le c_ur du présent texte dont il ainsi dénaturé l'inspiration. Tel est le cas de chacun des trois thèmes majeurs de la proposition : la négociation spécifique sur l'égalité professionnelle ; l'encadrement du travail de nuit ; la progression de l'égalité professionnelle dans la fonction publique.

S'agissant de la négociation spécifique sur l'égalité professionnelle, le Sénat a remis en cause :

- la modernisation du rapport de situation comparée qui sert de base à cette négociation (article 1er) ;

- l'obligation d'un rendez-vous annuel pour négocier spécifiquement sur l'égalité professionnelle, lui préférant une dilution du thème de l'égalité professionnelle dans les autres négociations (article 3) ;

- les sanctions pénales applicables directement à l'absence d'une négociation spécifique sur le sujet (article 4) ;

- le lien entre négociation spécifique et négociation intégrée (article 5) ;

- l'obligation triennale de négocier spécifiquement sur l'égalité professionnelle au niveau de la branche (article 6).

En ce qui concerne le travail de nuit, en dépit d'un enrichissement, lié à l'adoption d'amendements largement d'origine gouvernementale, sur la garantie de rémunération des travailleuses de nuit enceintes dont le contrat de travail est suspendu, le texte adopté par le Sénat n'est pas acceptable dans la mesure où il assouplit à l'excès les conditions du recours au travail de nuit, le banalise et affaiblit les contreparties prévues par l'Assemblée nationale (article 8 nonies).

Enfin, s'agissant de la fonction publique (titre II) 1, un nouveau retour au texte de l'Assemblée nationale s'impose s'agissant de l'article 14 bis relatif au rapport sur le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, ainsi que pour les articles 17, 18, 19, 21 et 22 dans lesquels le Sénat a réintroduit une clause dite de sauvegarde pour le moins inutile.

Dès lors, si la navette a permis à chaque assemblée de mieux exposer sa position sur les dispositions fondamentales du texte, les divergences de fond et le retour quasi systématique du Sénat aux positions adoptées par lui en première lecture - il est allé jusqu'à supprimer les divisions et intitulés créés par l'Assemblée nationale pour faciliter la lecture du texte - rendaient peu probable un accord en commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire qui s'est réunie au Sénat mardi 16 janvier n'a effectivement pas pu trouver d'accord sur un texte commun.

L'Assemblée nationale est par conséquent appelée à se prononcer, en troisième et nouvelle lecture, sur les articles restant discussion.

Pour sa part, la rapporteure propose à la commission de confirmer les décisions prises par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sous réserve de modifications en nombre limité qui sont exposées dans le commentaire des articles de la proposition.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, sur le rapport de Mme Catherine Génisson, en troisième et nouvelle lecture, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 24 janvier 2001.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à rétablir l'intitulé « Chapitre Ier : De la négociation collective ».

Article premier

(article L. 432-3-1 du code du travail)

Contenu du rapport de situation comparée

L'Assemblée nationale était en deuxième lecture revenue au texte adopté par elle en première lecture sur cet article, modernisant le contenu du rapport de situation comparée présenté chaque année au comité d'entreprise.

Le Sénat a persisté à vider cet article de toute substance en adoptant en deuxième lecture, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement renvoyant la détermination du contenu du rapport à la négociation collective.

La rapporteure propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, puis l'article 1er ainsi modifié.

Article 3

(article L. 132-27 du code du travail)

Obligation de négociation spécifique au niveau de l'entreprise

Cet article constitue l'une des dispositions majeures du texte adopté puisqu'il institue une clause de rendez-vous annuel, sur le modèle de ce qui existe en matière de négociations salariales, sur le thème de l'égalité professionnelle.

Le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, modifié derechef en deuxième lecture, l'esprit même de cette disposition puisqu'il conserve une obligation de négociation spécifique mais qu'il admet d'emblée qu'elle peut être diluée dans les autres négociations obligatoires ; il reconnaît donc comme légitime l'absence de rendez-vous spécifique sur le thème de l'égalité professionnelle.

La rapporteure estime au contraire que cette négociation spécifique doit avoir lieu et servir de cadre aux autres négociations obligatoires et propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, rétablissant notamment l'obligation effective de négocier sur l'égalité professionnelle sur le fondement du rapport de situation comparée, puis l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(article L. 153-2 du code du travail)

Sanctions pénales

Dans la logique des modifications apportées à l'article 3, le Sénat a, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, supprimé les sanctions pénales applicables en l'absence de négociation spécifique au profit d'un nouvel article 4 qui prévoit l'engagement de plein droit d'une négociation sur l'égalité professionnelle dans le cadre des autres négociations prévues à l'article L. 132-27 lorsque la négociation spécifique n'a pas eu lieu.

La rapporteure ne peut que rappeler une nouvelle fois l'importance d'une négociation spécifique sur l'égalité professionnelle et la nécessité que cette obligation ne reste pas lettre morte.

Elle propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en rétablissant les sanctions pénales spécifiquement applicables à l'employeur se soustrayant à l'obligation créée par l'article 3.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 4 a été ainsi rédigé.

Article 5

(article L. 132-27-1 nouveau du code du travail)

Négociation intégrée au niveau de l'entreprise

Le Sénat a, comme en première lecture, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, refusé l'approche de l'Assemblée nationale, selon laquelle le thème de l'égalité professionnelle doit inspirer l'ensemble des négociations obligatoires.

La rapporteure propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur ce point.

*

La commission a adopté un amendement présenté par la rapporteure de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, puis l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

(articles L. 122-3-1 et L. 132-12 du code du travail)

Obligation de négociation spécifique au niveau de la branche

Le Sénat a, de nouveau, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, supprimé la référence au rapport de situation comparée et supprimé l'obligation triennale de négocier au niveau de la branche.

La rapporteure propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur ces deux points.

*

La commission a adopté deux amendements présentés par la rapporteure de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le premier rétablissant notamment le caractère triennal de l'obligation de négocier, le second rétablissant l'obligation pour la négociation de branche de s'appuyer sur un rapport de situation comparée.

Puis elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Avant l'article 8 bis

La commission a adopté un amendement de la rapporteure de retour au texte introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rétablir l'intitulé « Chapitre II : De la représentation des hommes et des femmes dans les élections professionnelles ».

Article 8 ter

(article L. 129-3 du code du travail)

Aide des comités d'entreprise à la garde d'enfants

Le Sénat a réintroduit cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture compte tenu de son caractère réglementaire.

La rapporteure propose donc de supprimer de nouveau cet article.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure de suppression de l'article, la rapporteure ayant précisé que la disposition introduite par le Sénat, d'ordre réglementaire, était superfétatoire.

Article 8 quater (nouveau)

(article L. 122-28-1 du code du travail)

Congé parental et activité à temps partiel en cas d'adoption

Le Sénat a réintroduit cet article supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Estimant que ces mesures bénéficieraient de fait aux seules femmes et qu'elles contribuent à les marginaliser dans des emplois sous-payés, la rapporteure en propose de nouveau la suppression.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure de suppression de l'article, la rapporteure ayant indiqué que la mesure proposée était en réalité défavorable aux femmes.

La commission a donc supprimé l'article 8 quater.

Article 8 quinquies

(article L. 513-6 du code du travail)

Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidatures aux élections prud'homales

Le Sénat a, en première lecture, créé par cet article une obligation législative de présenter des listes de candidatures paritaires aux élections prud'homales.

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, substitué à cette disposition inapplicable l'objectif d'une réduction progressive de l'écart de représentation entre les deux sexes et à terme celui d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elle a en outre prévu la remise d'un rapport sur les voies et moyens permettant de parvenir à une telle représentation équilibrée.

Le Sénat a, en deuxième lecture, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, réduit la portée de cet article à la seule remise du rapport.

La rapporteure propose donc d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, la rapporteure ayant précisé que cet amendement visait à rétablir l'objectif d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes des candidatures aux élections prud'homales.

L'article 8 quinquies a été ainsi rédigé.

Article 8 sexies A

(article L. 433-2 du code du travail) 

Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidatures aux élections aux comités d'entreprise

Le Sénat a, en deuxième lecture, malgré l'avis du Gouvernement, supprimé cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement afin d'inciter les partenaires sociaux à conclure un accord dans l'entreprise sur les conditions d'une meilleure représentation des femmes au sein des comités d'entreprises.

La pertinence de l'objectif proposé n'est pas contestable.

La rapporteure propose donc de rétablir cet article tout en suggérant d'en modifier la rédaction afin que l'examen du protocole préélectoral reste l'occasion d'une réflexion sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes, mais que celle-ci ne se traduise pas dans un accord qui associe le chef d'entreprise.

L'Assemblée nationale avait émis des réserves sur ce point et d'ailleurs rejeté une disposition comparable pour les délégués du personnel qu'il conviendra de réintroduire dans cette nouvelle rédaction plus respectueuse de l'indépendance des syndicats.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes des candidatures aux élections aux comités d'entreprise.

La commission a donc rétabli l'article 8 sexies A.

Article 8 sexies

(article L. 433-2 du code du travail) 

Représentation proportionnelle dans les listes de candidatures aux élections aux comités d'entreprise

Après avoir, en première lecture, proposé une parité inapplicable, rejetée par l'Assemblée nationale, le Sénat propose, en deuxième lecture, une représentation proportionnelle des hommes et des femmes dans les listes de candidatures ce qui s'apparente à une logique de quota difficilement acceptable.

La rapporteure propose donc de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement de conséquence de la rapporteure supprimant cet article.

La commission a donc supprimé l'article 8 sexies.

Article 8 septies A

(article L. 434-7 du code du travail)

Création d'une commission de l'égalité professionnelle au sein du comité d'entreprise

Le Sénat a supprimé, contre l'avis du Gouvernement, cet article créant, au sein du comité d'entreprise, une commission en charge de l'égalité professionnelle.

La rapporteure propose de le rétablir dans la même rédaction.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure rétablissant le texte voté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale créant au sein du comité d'entreprise une commission en charge de l'égalité professionnelle.

La commission a donc rétabli l'article 8 septies A.

Article additionnel après l'article 8 septies A

(article L. 423-3 du code du travail) 

Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidature aux élections des délégués du personnel

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à affirmer l'objectif d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des délégués du personnel.

Article 8 septies

(article L. 423-2 du code du travail)

Représentation équilibrée dans les listes de candidatures aux élections des délégués du personnel

Après avoir, en première lecture, proposé une parité inapplicable, rejetée par l'Assemblée nationale, le Sénat propose, en deuxième lecture, une représentation proportionnelle des hommes et des femmes dans les listes de candidatures ce qui s'apparente à une logique de quota difficilement acceptable.

La rapporteure propose donc de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement de conséquence de la rapporteure supprimant cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 8 octies

Rapport sur la place des femmes dans les élections professionnelles

Le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, supprimé cet article prévoyant l'élaboration d'un rapport faisant le point sur les progrès vers une représentation équilibrée des sexes dans les élections aux comités d'entreprises et dans les élections des délégués du personnel et proposant d'éventuelles mesures visant à corriger les inégalités persistantes.

La rapporteure propose de le rétablir dans la même rédaction.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli cet article.

Avant l'article 8 nonies

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à rétablir l'intitulé créé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : « Chapitre III : De l'encadrement du travail de nuit ».

Article 8 nonies

(articles L. 213-1, L. 213-1-1 nouveau, L. 213-2 à L. 213-4, L. 213-4-1 à L. 213-4-3 nouveaux, L. 213-5, L. 213-6 du code du travail, articles L. 333-1 à L. 333-3 nouveaux du code de la sécurité sociale et article L. 713-9 du code rural)

Travail de nuit

Le Gouvernement a, en première lecture, proposé au Sénat un amendement relatif au travail de nuit qui a été, après l'adoption d'un certain nombre de sous-amendements, rejeté.

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté une nouvelle version de l'amendement gouvernemental améliorée par rapport au texte proposé au Sénat et considérablement enrichie par l'Assemblée nationale puisque près d'une vingtaine de sous-amendements a été votée par celle-ci.

Le Sénat a, par plusieurs amendements adoptés en deuxième lecture - dont le détail est exposé ci-dessous -, sensiblement assoupli le régime d'encadrement strict adopté par l'Assemblée.

Le paragraphe I modifiant l'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail a été adopté conforme par le Sénat.

En revanche, le paragraphe II fixant les conditions de recours au travail de nuit a été profondément modifié par le Sénat.

L'Assemblée nationale avait notamment précisé que ce recours devait être exceptionnel, répondre à un objectif de « nécessaire continuité des services d'utilité sociale ou de l'activité économique de l'entreprise » et que l'accord collectif le régissant était susceptible de faire l'objet d'une opposition des syndicats non signataires.

Le Sénat est, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, revenu sur ces trois avancées et a « banalisé » le recours au travail de nuit en l'autorisant lorsque les « contraintes économiques de l'entreprise » le justifient.

La rapporteure propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le Sénat est également revenu sur les avancées du paragraphe III en remettant en cause l'extension de la plage horaire travail de nuit portée par l'Assemblée nationale de 22 heures - 5 heures à 21 heures - 6 heures. Il a de plus supprimé l'intervention des délégués syndicaux dans la procédure de décalage de la période de travail de nuit. Cette intervention se justifie pleinement en l'absence d'un accord collectif.

La rapporteure propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le paragraphe IV relatif à la définition du travailleur de nuit n'a pas été modifié.

En revanche, le Sénat a assoupli le régime de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail du travailleur de nuit défini par le paragraphe V.

La rapporteure, estimant que les dérogations réellement nécessaires sont déjà prévues par le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, propose d'en revenir à celui-ci sous réserve d'une modification visant à associer les délégués syndicaux à la procédure d'autorisation des dérogations.

Le Sénat a enfin remis en cause aux paragraphes VI et XIV le régime des contreparties accordées aux salariés passant au travail de nuit ou pratiquant déjà celui-ci adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Celle-ci, sans remettre en cause l'existence et la justification de compensations salariales, a souhaité que le travail de nuit soit obligatoirement assorti de repos compensateurs. Le Sénat a fait de ce dispositif cumulatif une possibilité alternative.

Dans un souci de santé publique et de préservation de la sécurité des travailleurs, la rapporteure propose d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Les paragraphes VII à X relatifs à l'articulation entre obligations familiales et travail de nuit, au choix du salarié de travailler de jour ou de nuit et à la surveillance médicale du travail de nuit ont été adoptés conformes par le Sénat.

La rapporteure se rallie à la suppression du paragraphe XI adoptée par le Sénat à laquelle le Gouvernement ne s'est pas opposé.

La rapporteure est également favorable à l'adoption des paragraphes XII et XII bis relatifs à la garantie de rémunération de la travailleuse de nuit enceinte ne souhaitant ou ne pouvant plus travailler de nuit et qu'il n'est pas possible de reclasser sur un poste de jour.

Les amendements adoptés par le Sénat, essentiellement d'origine gouvernementale, répondent en effet au souhait exprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture d'une garantie de rémunération spécifique à cette situation, clairement distincte d'une indemnisation au titre de la maladie.

Enfin, le Sénat a adopté conforme le paragraphe XIII rendant applicable le régime d'encadrement du travail de nuit aux salariés régis par le code rural.

*

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par Mme Muguette Jacquaint.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements :

- le premier de Mme Muguette Jacquaint, visant à interdire le travail de nuit ;

- le second de la rapporteure visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La rapporteure a estimé qu'un strict encadrement du recours au travail de nuit, qui doit demeurer exceptionnel, était préférable à son interdiction pure et simple.

La commission a rejeté l'amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint. Elle a adopté l'amendement de la rapporteure.

La commission a adopté quatre amendements présentés par la rapporteure, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

- le premier relatif à la plage horaire du travail de nuit (paragraphe III) ;

- le deuxième relatif aux dérogations à la durée quotidienne maximale du travail de nuit (paragraphe V) ;

- les deux derniers relatifs aux contreparties spécifiques au travail de nuit (paragraphes VI et XIV).

Puis elle a adopté l'article 8 nonies, ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Ces dispositions font l'objet d'un examen plus précis dans le rapport pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République n° 2875.

Le Sénat a de nouveau rétabli en deuxième lecture le mécanisme dont l'Assemblée avait voté la suppression, de la clause dite « de sauvegarde » prévoyant que, dans certains cas, l'exigence d'une représentation équilibrée puisse être satisfaite par la seule mixité, c'est-à-dire la présence d'au moins un représentant de chaque sexe. Il a également de nouveau modifié le contenu et l'intitulé du rapport du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique. Sur ces deux points, la rapporteure propose de suivre l'avis de la commission des lois favorable à un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article 14 bis

(article 6 quater de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Rapport au Parlement sur le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique

La rapporteure propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement de Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture puis elle a adopté l'article 14 bis ainsi modifié.

Article 17

(article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des jurys de concours de recrutement

La rapporteure propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement de Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, puis elle a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18

(article 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys et comités de sélection constitués pour l'avancement des fonctionnaires

La rapporteure propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement de Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, puis elle a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19

(article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours

La rapporteure propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement de Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, puis elle a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 21

(article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours de recrutement

La rapporteure propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement de Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, puis elle a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22

(article  35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys des examens professionnels

La rapporteure propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a adopté un amendement de Mme Nicole Feidt, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, puis elle a adopté l'article 22 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en nouvelle lecture, la proposition de loi n° 2838 ainsi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée

nationale en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Propositions de la commission

___

Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

TITRE Ier

TITRE Ier

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Chapitre Ier

De la négociation collective sur l'égalité professionnelle

[Division et intitulé nouveaux.]

Division et intitulé

supprimés

Chapitre Ier

De la négociation collective sur l'égalité professionnelle

Amendement n° 8

Art. 1er

Art. 1er

Art. 1er

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : « une analyse chiffrée » sont remplacés par les mots : « une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, ».

Dans ...

... , définis par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à défaut, par décret ...

... l'entreprise, ».

Dans ...

... , définis par décret ...

... l'entreprise, ».

Amendement n° 9

.................................................

................................................

.................................................

Art. 3

Art. 3

Art. 3

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

« Dans ...

... atteindre. Toutefois, lorsqu'un accord collectif prévoyant de telles mesures est signé ...

...

trois ans.

« Dans ...

... atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures ...

...

trois ans.

Amendement n° 10

« Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 4

Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : « L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28... (le reste sans changement). »

Art. 4

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 4

Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : « L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28... (le reste sans changement). »

 

« En cas de manquement à l'obligation visée au troisième alinéa du présent article, la négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre des plus proches négociations visées au premier alinéa. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 11

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Après l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un article L. 132 - 27 -1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 132-27-1.-  Les négociations prévues à l'article
L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

« Art. L. 132-27-1.-  Les négociations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-27 ...

...  et les hommes. »

« Art. L. 132-27-1.-  Les négociations prévues à l'article L. 132-27 ...

...  et les hommes. »

Amendement n° 12

Art. 6

I.- L'article L. 123-3-1 du code du travail est abrogé.

Art. 6

I.- Non modifié

Art. 6

I.- Non modifié

     

II.- L'article L. 132-12 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

II.- L'article ...

... par trois alinéas ain-si rédigés :

Alinéa sans modification

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :

« Les ... ..

... réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les mesures ... .

... et les hommes. La négociation...

... suivants :

« Les ... ..

... réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures ... .

... et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation...

... suivants :

Amendement n° 13

« - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - les conditions de travail et d'emploi.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. »

Alinéa supprimé.

« La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. »

Amendement n° 14

 

Art. 6 bis

 

.................................................

.........................Conforme.......................

.................................................

Chapitre II

De la représentation des hommes et des femmes

dans les élections professionnelles

[Division et intitulé nouveaux.]

Division et intitulé

supprimés

Chapitre II

De la représentation des hommes et des femmes

dans les élections professionnelles

Amendement n° 15

 

Art. 8 bis

 

.................................................

.........................Conforme.......................

.................................................

     

Art. 8 ter

Art. 8 ter

Art. 8 ter

Supprimé

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 16

 

« Lorsque les services mentionnés à l'alinéa précédent ont pour objet la garde d'un enfant de moins de trois ans, le montant maximum de l'aide financière visée au même alinéa est doublé. »

 
 

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale résultant, le cas échéant, du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Art. 8 quater

Art. 8 quater

Art. 8 quater

Supprimé

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé

Amendement n° 17

 

« Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. La période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée au foyer

de l'enfant. »

 

Art. 8 quinquies

Art. 8 quinquies

Art. 8 quinquies

Pour le prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d'hommes réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon des modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement présentera un rapport d'évaluation au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la date du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes et après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et du Conseil supérieur de la prud'homie, sur la mise en _uvre de cet objectif et sur les moyens permettant d'atteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.

Le Gouvernement ...

... prud'homie, sur les moyens ...

... électoral.

Pour le prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d'hommes réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon des modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement ...

...prud'homie, sur la mise en _uvre de cet objectif et sur les moyens ...

... électoral.

Amendement n° 18

Art. 8 sexies A (nouveau)

Art. 8 sexies A

Art. 8 sexies A

Avant le dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Après le septième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures peuvent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. »

 

« A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. »

Amendement n° 19

Art. 8 sexies

Art. 8 sexies

Art. 8 sexies

Supprimé

Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 20

 

« Les listes sont composées de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise. »

 

Art. 8 septies A (nouveau)

Art. 8 septies A

Art. 8 septies A

L'article L. 434-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L'article L. 434-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3-1. »

 

« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3-1. »

Amendement n° 21

   

Article additionnel

   

Après le troisième alinéa de l'article L. 423-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. »

Amendement n° 22

Art. 8 septies

Art. 8 septies

Art. 8 septies

Supprimé

Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 23

 

« Les listes sont composées de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise. »

 

Art. 8 octies (nouveau)

Art. 8 octies

Art. 8 octies

Le Gouvernement transmettra au Parlement au plus tard le 31 décembre 2003 un rapport faisant le point sur la part respective des hommes et des femmes au sein de l'électorat, parmi les candidats et parmi les élus aux élections aux comités d'entreprise, et des délégués du personnel.

Supprimé

Le Gouvernement transmettra au Parlement au plus tard le 31 décembre 2003 un rapport faisant le point sur la part respective des hommes et des femmes au sein de l'électorat, parmi les candidats et parmi les élus aux élections aux comités d'entreprise, et des délégués du personnel.

Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des tendances observées, des initiatives prises par les organisations représentatives des salariés et des employeurs et proposera le cas échéant des mesures, y compris de nature législative ou réglementaire, en vue d'un rattrapage des inégalités constatées.

 

Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des tendances observées, des initiatives prises par les organisations représentatives des salariés et des employeurs et proposera le cas échéant des mesures, y compris de nature législative ou réglementaire, en vue d'un rattrapage des inégalités constatées.

Amendement n° 24

Chapitre III

De l'encadrement du travail de nuit

[Division et intitulé nouveaux.]

Division et intitulé

Supprimés

Chapitre III

De l'encadrement du travail de nuit

Amendement n° 25

Art. 8 nonies (nouveau)

Art. 8 nonies

Art. 8 nonies

I.- L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions générales ».

I.- Non modifié

I.- Non modifié

II.- L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

« Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

« Art. L. 213-1. - Le recours ...

... justifié par les contraintes économiques de l'entreprise ou par la nécessité ...

... sociale.

« Art. L. 213-1. - Le recours ...

... justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

« Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article L. 212-7-1, la mise ...

...

d'établissement. »

« La mise ...

...

d'établissement.

« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. »

Alinéa supprimé

« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. »

Amendement n° 26

III.- Après l'article L. 213-1 du même code, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

III.- Alinéa sans modification

III.- Alinéa sans modification

« Art. L. 213-1-1.- Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

« Art. L. 213-1-1.- Tout travail entre 22 heures et 5 heures ...

... nuit.

« Art. L. 213-1-1.- Tout travail entre 21 heures et 6 heures ...

... nuit.

« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. »

« Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir qu'une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, soit substituée à la période mentionnée à l'alinéa précédent. A défaut ...

... consultation du comité ...

... existent. »

« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut ...

... consultation des délégués syndicaux et avis du comité ...

... existent. »

Amendement n° 27

IV.- L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

« Art. L. 213-2.- Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

   

« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;

   

« 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.

   

« Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés. »

   

V.- L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :

V.- Alinéa sans modification

V.- Alinéa sans modification

« Art. L. 213-3.- La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

« Art. L. 213-3.- Alinéa sans modification

« Art. L. 213-3.- Alinéa sans modification

« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entre-prise ou des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.

« Il ...

... étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions ...

... alinéa. Toutefois, en cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit. Il doit alors présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée de l'avis mentionné au présent alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation exceptionnelle de la durée quotidienne du travail de nuit sans autorisation préalable.

« Il ...

... étendu, dans des conditions ...

...

donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis ...

... alinéa.

Amendement n° 28

« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifie. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. »

« La ...

... étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter ...

... d'accord, un décret ...

...

heures. »

« La ...

... étendu peut porter ...

... d'accord de branche étendu, un décret ...

...

heures. »

Amendement n° 28

VI.- L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :

VI.- Alinéa sans modification

VI.- Alinéa sans modification

« Art. L. 213-4.- Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération.

« Art. L. 213-4.- Les travailleurs ...

...

repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération.

« Art. L. 213-4.- Les travailleurs ...

...

repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération.

« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause.

« L'accord ...

... repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération.

L'accord ...

... pause.

« L'accord ...

... repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord ...

... pause.

« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Par ...

... collectif, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après information de l'inspecteur du travail sur les conditions d'organisation du travail de nuit et la nature des contreparties accordées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Par ...

... collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »

Alinéa supprimé

« L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »

Amendement n° 29

     

VII.- Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

VII.- Non modifié

VII.- Non modifié

« Art. L. 213-4-1.- Les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

   

VIII.- Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-2 ainsi rédigé :

VIII.- Non modifié

VIII.- Non modifié

« Art. L. 213-4-2.- Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. »

   
     

IX.- Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-3 ainsi rédigé :

IX.- Non modifié

IX.- Non modifié

« Art. L. 213-4-3. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. »

   

X.- L'article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :

X.- Non modifié

X.- Non modifié

« Art. L. 213- 5.- Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

   

« Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

   

« L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

   

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1.

   

« Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.

   

« Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

   

XI.- L'article L. 213-6 du même code est ainsi rédigé :

XI.- L'article ... ... est abrogé.

XI.- Non modifié

« Art. L. 213-6.- Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente section. »

Alinéa supprimé

 

XII.- Après l'article L. 122-25-1 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé :

XII.- Alinéa sans modification

XII.- Non modifié

« Art. L. 122-25-1-1.- La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26.

« Art. L. 122-25-1-1.- La ...

...

L. 122-26. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois.

 

« Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Alinéa sans modification

 

« Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération.

« Si ...

... maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa. La salariée ...

...rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle hormis les dispositions relatives à l'ancienneté.

 

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1. »

Alinéa sans modification

 
 

XII bis.- Le titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

XII bis.- Non modifié

 

« chapitre iii

 
 

« Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail

 
 

« Art. L. 333-1. - Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail bénéficient d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.

 
 

« Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.

 
 

« Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.

 
 

« Art. L. 333-2.- L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.

 
 

« Art. L. 333-3.- L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :

 
 

« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;

 
 

« 2° le complément de 3e catégorie de l'allocation d'éducation spéciale prévu au 3° de l'article R. 541 - 2 ;

 
 

« 3° l'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;

 
 

« 4° l'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue au 1° de l'article L. 532-1 ;

 
 

« 5° l'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci. »

 
     

XIII.- L'article L. 713-9 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XIII.- Non modifié

XIII.- Non modifié

« Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1. »

   
     

XIV.- Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, les chefs d'entreprise disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit en l'absence de convention ou d'accord, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

XIV.- Pour ...

...con-trepartie telle...

... travail, l'employeur dispose d'un ...

... personnel.

XIV.- Pour ...

... contrepartie sous forme de repos compensateur telle ...

... personnel.

Amendement n° 30

 

Art. 8 decies

 

.................................................

....................Conforme..................

.................................................

................................................

................................................

................................................

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

................................................

................................................

................................................

Art. 14 bis

Art. 14 bis

Art. 14 bis

Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 6 quater ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 6 quater.- Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis. »

« Art. 6 quater.- Le...

... rapport dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique. Ce rapport ...

... hospitalière. Le Gouvernement révisera, ...

... à l'article 6 bis.»

« Art. 6 quater.- Le...

... rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport ...

... hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des élé ments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement ...

... à l'article 6 bis.»

Amendements n°S 1 et 2

................................................

................................................

.................................................

Art. 17

Art. 17

Art. 17

Après l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 20 bis.- Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Art. 20 bis.- Alinéa sans modification

« Art. 20 bis.- Alinéa sans modification

 

« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.

Alinéa supprimé

Amendement n° 3

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

.................................................

................................................

.................................................

     

Art. 18

Art. 18

Art. 18

Après l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 58 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 58 bis.- Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Art. 58 bis.- Alinéa sans modification

« Art. 58 bis.- Alinéa sans modification

 

« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.

Alinéa supprimé

Amendement n° 4

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

.................................................

................................................

.................................................

Art. 19

Art. 19

Art. 19

L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article ...

... par un alinéa ainsi rédigé :

« Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des comités techniques paritaires. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 5

.................................................

.................................................

.................................................

Art. 21

Art. 21

Art. 21

Après l'article 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 30-1.- Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »

« Art. 30-1.- Alinéa sans modification

« Art. 30-1.- Alinéa sans modification

 

« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des comités techniques paritaires. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 6

Art. 22

Art. 22

Art. 22

L'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article ...

... par un alinéa ainsi rédigé :

« Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice des examens professionnels compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 7

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

.................................................

.................................................

.................................................

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 8 nonies

Amendements présentés par Mme Muguette Jacquaint

· Supprimer cet article.

· Rédiger ainsi cet article :

« I - L'intitulé de la section I du chapitre III du titre premier du livre II du code du travail est ainsi rédigé :

« Dispositions générales »

« II - L'article L.213.1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.213-1 - le travail de nuit est interdit.

« Le travail de nuit est un aménagement du temps de travail dérogatoire.

« Le recours au travail de nuit est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu précisant les justifications sociales et techniques de ce recours.

« Tout travail entre vingt heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

« La durée d'un poste de nuit, entendu comme un poste incluant au moins trois heures, dans la période comprise entre vingt heures et six heures, ne peut excéder sept heures par vingt quatre heures.

« Tout salarié, homme ou femme, occupé à un travail de nuit, bénéficie de contrepartie et de garanties.

« Chaque heure effectuée, au cours de la période entre vingt heures et six heures, donne droit à un repos compensateur de 15% et à une majoration de salaire de 35% minimum.

« L'accord de branche étendu prévoit des garanties destinées à protéger la santé et la sécurité, à faciliter l'activité nocturne, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et l'exercice des responsabilités familiales et sociales, et à assurer des chances de développement de carrière, notamment pour l'accès à la formation professionnelle ».

« En conséquence, les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-5 et L 213-6 sont abrogés. »

2882 - Rapport de Mme Catherine GENISSON relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (commission des affaires culturelles)

1 Le rapport n° 2875 de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois saisie pour avis, revient plus précisément sur ce titre.


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