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le 22 février 2001

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N° 2914

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er février 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2546), modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire,

PAR M. JEAN CODOGNÈS,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Justice.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I. - LE RECRUTEMENT DE MAGISTRATS NON PROFESSIONNELS : UN PRINCIPE CONNU ET ENCADRÉ PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 6

a) L'expérience antérieure de recrutement de magistrats non professionnels 6

b) Une expérience encadrée par des principes constitutionnels précis 7

II. - LA MIXITÉ DANS LES COURS D'APPEL : UN PROLONGEMENT DU PROJET DE LOI RÉFORMANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE 9

a) Le préalable indispensable de la réforme des tribunaux de commerce 9

b) La mixité au niveau des cours d'appel 10

AUDITION DE MME MARYLISE LEBRANCHU, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE 13

EXAMEN DES ARTICLES 25

Article unique 25

- Article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Critères de recrutement 26

- Article 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Compétence 28

- Article 41-19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Nomination et formation 30

- Article 41-20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Soumission au statut de la magistrature 31

- Article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Exercice concomitant d'une activité professionnelle - Interdiction de siéger dans une cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce où le magistrat a été précédemment élu 33

- Article 41-22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Déclaration d'intérêts 36

- Article 41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Discipline 37

- Article 41-24 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Cessation des fonctions 38

Articles additionnels après l'article unique

- Article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : Serment prêté par les magistrats de l'ordre judiciaire 39

- Entrée en vigueur de la loi 39

TABLEAU COMPARATIF 41

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 53

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES par les rapporteurs du projet de loi organique n° 2546 et des projets de loi nos 2544 et 2545 55

MESDAMES, MESSIEURS,

La discussion du projet de loi soumis aujourd'hui à notre examen s'inscrit dans une réforme d'ensemble de la justice commerciale proposée par le gouvernement, qui fait suite aux conclusions de la commission d'enquête parlementaire créée en 1998.

Cette réforme s'articule autour de trois textes distincts, dont la discussion est proposée simultanément à notre assemblée : le premier, rapporté par M. Arnaud Montebourg, réforme la profession des mandataires de justice et concerne donc le contentieux très particulier des procédures collectives (1) ; le second, rapporté par M. François Colcombet, prévoit l'introduction dans les tribunaux de commerce de magistrats professionnels (2) ; le troisième, qui fait l'objet du présent rapport, a pour objet d'autoriser des personnes ayant exercé des fonctions de juge élu dans une juridiction à compétence commerciale à devenir, à titre temporaire, conseiller de cour d'appel pour connaître des appels formés en matière commerciale.

La lecture de ce troisième texte est donc indissociable du texte réformant les tribunaux de commerce. Il s'agit, en effet, d'assurer la réciprocité du principe de mixité au niveau des cours d'appel, avec la présence de juges élus parmi des magistrats professionnels. S'il peut donc être à juste titre analysé comme un prolongement de la réforme de la justice consulaire, il s'en distingue cependant par sa nature : s'agissant de dispositions concernant la magistrature, l'article 34 de la Constitution impose en effet qu'elles figurent dans un texte organique.

Si l'analyse de ce texte ne peut être dissociée du projet de loi sur les tribunaux de commerce, il n'en demeure pas moins que la présence de juges consulaires au sein de cours d'appel, pour les contentieux en matière commerciale, s'inscrit dans un mouvement plus ancien qui a permis le concours de magistrats non professionnels dans les juridictions ; le dispositif proposé s'inspire ainsi très directement de dispositions existantes, qui ont fait l'objet d'une jurisprudence explicite du Conseil constitutionnel.

I. - Le recrutement de magistrats non professionnels : un principe connu et encadré par le Conseil constitutionnel

a) L'expérience antérieure de recrutement de magistrats non professionnels

Le projet de loi organique tend à autoriser, à titre temporaire, le recrutement de personnes ayant exercé des fonctions de juge élu dans une juridiction commerciale comme conseiller de cour d'appel. Il crée ainsi une nouvelle voie de recrutement latéral de magistrats. En effet, le statut de la magistrature permet déjà à des magistrats non professionnels de prêter, pour une durée limitée, leur concours aux juridictions : c'est le cas des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (3), des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire, des personnes faisant l'objet d'un détachement judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions dans les tribunaux de grande instance et d'instance. A ces modes de recrutement temporaire s'ajoute la voie de l'intégration directe et définitive, dont pourront également bénéficier, à condition de remplir les conditions requises, les juges élus des juridictions commerciales.

Ce mode de recrutement a été instauré dès 1992, avec la loi organique du 25 février 1992 instituant des conseillers et des avocats généraux à la cour de cassation en service extraordinaire ; s'il s'agissait essentiellement, pour cette première loi, d'intégrer des professeurs de droit au sein de la plus haute juridiction, les expériences ultérieures ont davantage été motivées par le souci de rapprocher la justice du citoyen et de diversifier le recrutement des magistrats ; les considérations relatives au manque d'effectifs du corps des magistrats ne doivent pas non plus être sous-estimées.

Le projet de loi permettant le recrutement de conseillers de cour d'appel à titre extraordinaire s'inspire donc très largement des dispositifs antérieurs, et notamment de la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 ouvrant la possibilité de nommer des magistrats exerçant, à titre temporaire, les fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales de tribunaux de grande instance. Comme les magistrats exerçant dans les tribunaux de grande instance, les anciens juges consulaires pourront continuer l'exercice d'une activité professionnelle concomitamment à l'exercice de leurs fonctions judiciaires, sous réserve de la compatibilité de ces activités ; ils devront également, préalablement à leur prise de fonction, suivre une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.

A l'inverse cependant des magistrats recrutés dans les tribunaux de grande instance, leur nomination sera directement soumise au Conseil supérieur de la magistrature, sans le filtre préalable de la commission d'avancement ; le choix d'une telle procédure simplifiée, identique à celle retenue pour les conseillers et avocats généraux de la Cour de cassation, tient au fait que l'exercice antérieur de fonctions de juge consulaire aura déjà permis d'appréhender très concrètement l'aptitude du candidat à exercer des fonctions juridictionnelles.

Comme tous les magistrats recrutés par cette voie parallèle, les conseillers de cour d'appel seront, pour l'essentiel, soumis au statut de la magistrature : ils devront ainsi répondre à des conditions de diplômes identiques à celles requises des candidats à l'auditorat, sauf s'ils ont une expérience juridictionnelle assez longue, et prêter serment ; ils seront pris en compte dans l'ordonnance de roulement de la cour d'appel, nommés dans les mêmes formes que les magistrats du siège et seront soumis à la même autorité disciplinaire.

Néanmoins, l'application du statut des magistrats à ces magistrats d'un type un peu particulier comporte obligatoirement quelques spécificités, qui tiennent principalement à l'interprétation de principes issus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

b) Une expérience encadrée par des principes constitutionnels précis

Le principe des recrutements à titre temporaire a été admis par le Conseil constitutionnel dès 1992 ; dans sa décision n° 92-305 du 21 février 1992, il précise ainsi que si « les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, [...] la Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire à condition que [...] des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ; qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrat sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions ».

· Un recrutement d'ampleur limitée

Cette décision, réitérée et déclinée dans des termes identiques en 1995 et en 1998 (4), a permis d'établir le cadre constitutionnel dans lequel devaient s'inscrire ces recrutement parallèles : il ne peut s'agir que d'un recrutement supplétif et d'ampleur limitée. Dès lors, le principe retenu en 1995 pour les magistrats exerçant à titre temporaire a été de limiter à un assesseur le nombre de ces magistrats dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et de ne leur réserver qu'un quart du service dans les tribunaux d'instance.

Suivant le même principe, le nombre de conseillers et d'avocats généraux en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation et le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite cour (5).

Le projet de loi respecte à son tour cette obligation ; les conseillers de cour d'appel recrutés pour le contentieux commercial ne pourront assurer que des fonctions d'assesseur au sein de la formation de jugement ; il ne pourra y avoir plus d'un assesseur issu de ce recrutement parallèle dans chacune des formations de jugement. De plus, le projet rend incompatible la présence, au sein d'une même formation de jugement, d'un conseiller issu de cette voie de recrutement avec celle d'un magistrat recruté à titre temporaire en application des articles 3 à 5 de la loi organique du 19 janvier 1995.

· Un recrutement temporaire

L'interprétation des décisions du Conseil constitutionnel a également conduit à donner à ce mode de recrutement un caractère limité dans le temps ; le Conseil a en effet toujours insisté sur le fait que ces personnes recrutées par la voie latérale n'avaient pas vocation à faire carrière dans la magistrature. Ces magistrats sont donc nommés pour des durées courtes - sept ans pour les magistrats des tribunaux d'instance et de grande instance, cinq ans pour les conseillers en service extraordinaire à la cour de cassation - et non renouvelables ; le principe de non-renouvellement du mandat est également un gage d'indépendance pour le magistrat recruté par ces voies.

Le projet de loi prévoit, pour sa part, une durée de nomination de cinq ans non renouvelable.

· Des dérogations admises au statut de la magistrature

S'agissant de personnes qui n'ont pas vocation à faire carrière dans la magistrature, le Conseil constitutionnel a toujours admis des dérogations substantielles au statut de la magistrature : les magistrats recrutés par des voies parallèles ne sont pas rémunérés de la même façon, ne sont pas soumis aux mêmes sanctions disciplinaires, ne peuvent siéger au Conseil supérieur de la magistrature ou à la commission d'avancement, ni désigner leurs membres, et ne sont pas non plus soumis à une condition de résidence. La possibilité de cumuler avec une activité professionnelle constitue également une dérogation au statut.

Si le mode de recrutement prévu par le projet de loi ne constitue donc pas une innovation, le contexte dans lequel il s'inscrit apparaît très particulier.

II. - La mixité dans les cours d'appel : un prolongement du projet de loi réformant les tribunaux de commerce

a) Le préalable indispensable de la réforme des tribunaux de commerce

La commission d'enquête dont votre rapporteur faisait partie concluait en juillet 1998, après six mois d'investigations approfondies, à une réforme urgente de la justice commerciale ; les parlementaires y dénonçaient avec vigueur les modalités discutables de recrutement des juges consulaires, leur représentativité insuffisante, les carences de leur contrôle, ainsi qu'une déontologie parfois approximative.

Une mission commune à l'inspection générale des finances et l'inspection générale des services judiciaires, mandatée à la même époque par la garde des Sceaux aboutissait à un constat identique.

Le 14 octobre 1998, la garde des Sceaux présentait les grandes lignes de la réforme de la justice commerciale en relevant son caractère d'exception en Europe ; elle reprenait également à son compte les critiques émises par la commission d'enquête parlementaire ainsi que par le rapport conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des services judiciaires, en insistant sur la qualité très hétérogène des décisions rendues et la diversité dans la pratique des procédures, notamment au regard du principe du contradictoire et de la collégialité.

Face à ses carences, le gouvernement présentait deux pistes de réflexion, qui constituent aujourd'hui l'ossature du texte réformant les tribunaux de commerce : le premier axe de la réforme a pour objectif d'associer, au sein des tribunaux de commerce, dans une même formation de jugement, des juges élus ainsi que des juges professionnels, afin d'assurer une justice de qualité réunissant la connaissance des procédures et du droit des magistrats professionnels avec la perception du terrain et des réalités économiques des juges consulaires ; le deuxième axe consiste à créer un véritable statut du juge consulaire, comprenant des règles d'incompatibilité professionnelle, une obligation de déclaration d'intérêts, ainsi qu'une procédure disciplinaire renforcée, la création de ce statut s'accompagnant d'une légitimité rénovée par un élargissement de grande ampleur du corps électoral.

Sans entrer plus avant dans le détail du projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, il convient d'insister sur son caractère tout à fait prioritaire dans la réforme de la justice commerciale ; certaines personnes auditionnées par les trois rapporteurs ont, en effet, contesté l'objet du projet de loi organique, trouvant curieux, alors même que les juges consulaires sont tant décriés, de leur permettre de siéger dans les cours d'appel. Il n'est pourtant pas question, comme l'a craint la Confédération des entreprises à taille humaine, de « faire entrer le loup dans la bergerie », le discrédit dont souffrent les tribunaux de commerce ne devant pas gagner les cours d'appel ; c'est précisément parce qu'il est prévu aujourd'hui de rénover entièrement la justice consulaire en redonnant au juge élu toute sa légitimité que le projet de loi organique instituant des juges consulaires dans les cours d'appel a pu voir le jour.

Le projet de loi organique n'ayant donc pas de raison d'être sans le projet de loi réformant les tribunaux de commerce, il paraît cohérent de soumettre l'entrée en vigueur de la loi organique à la publication de la loi relative aux tribunaux de commerce ; un amendement a été présenté en ce sens par le rapporteur et adopté par la Commission.

b) La mixité au niveau des cours d'appel

Le projet de loi organique prévoit de faire bénéficier les cours d'appel de l'expérience des juges consulaires dans les matières relevant, en première instance, de la compétence des tribunaux de commerce.

Ce sont en effet les cours d'appel qui, conformément à l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire sont compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux de commerce.

Même s'il s'agit là d'un contentieux technique et complexe pour les cours d'appel, il convient cependant d'en relativiser l'ampleur ; en effet, certaines décisions relevant de la compétence des tribunaux ne sont pas susceptibles de recours devant la cour d'appel : c'est le cas notamment des demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13 000 francs, qui ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, ainsi que des ordonnances rendues par le juge-commissaire intervenant en matière de redressement et liquidation judiciaires des entreprises, qui ne sont susceptibles d'appel que devant le tribunal de commerce ; plus généralement, le contentieux des procédures collectives se caractérise par des voies de recours restreintes, ouvertes, pour un grand nombre de décisions, au seul ministère public.

En outre, s'agissant uniquement des décisions susceptibles d'appel, le taux d'appel des décisions rendues par les tribunaux de commerce reste faible : sur les 160 000 décisions rendues en 1998 par les tribunaux de commerce et susceptibles d'appel, seules 20 000 ont fait l'objet d'une décision en appel, établissant ainsi le taux d'appel du contentieux commercial à 14 %. Ce taux reste bien inférieur à celui du contentieux traité par les conseils des prud'hommes, autre contentieux relevant en première instance de magistrats non professionnels, qui connaît un taux d'appel de 57 %. Il faut cependant reconnaître que la restriction des voies de recours au seul ministère public pour de nombreuses décisions contribue à obtenir de tels résultats.

Le recrutement d'anciens juges consulaires constituera indéniablement, pour ce contentieux très particulier, une source d'enrichissement pour la magistrature, qui bénéficiera ainsi de leur expérience. Cet apport doit cependant être entouré de suffisamment de précautions pour ne pas nuire aux principes d'indépendance et d'impartialité de la justice. Le respect scrupuleux de ces principes s'impose d'autant plus qu'il s'agit de juridictions statuant en dernier ressort.

Le choix opéré par le projet de loi a pourtant été d'autoriser les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire à poursuivre une activité professionnelle ; il est utile de rappeler que c'est un choix inverse qui avait été retenu pour le recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire.

Cette option choisie aujourd'hui par le gouvernement tient à la volonté de valoriser tout autant l'expérience professionnelle du candidat que son expérience en qualité d'ancien juge consulaire ; elle se justifie également par des considérations d'ordre pratique : il n'est pas évident, en effet, qu'un texte interdisant la compatibilité avec une activité professionnelle eût suscité de nombreuses candidatures.

Ce choix étant fait, le projet de loi met en place un nombre important de garanties susceptibles de prévenir tout conflit d'intérêts ; ces garanties sont d'ailleurs largement inspirées de celles mises en place pour les juges consulaires dans le projet de loi réformant les tribunaux de commerce. Il a ainsi été prévu une procédure permettant de résoudre les conflits d'intérêts survenant d'un litige en lien avec l'activité exercée par le conseiller de cour d'appel. De plus, les conseillers de cour d'appel sont soumis à une obligation de déclaration d'intérêts qu'ils seront tenus, comme les juges consulaires, d'actualiser. Tout changement d'activité professionnelle doit être notifié au premier président de la cour d'appel, qui fait connaître si cette nouvelle activité lui semble compatible.

Ces règles d'incompatibilités sont complétées par un dispositif dit de « double incompatibilité géographique » : le conseiller de cour d'appel ne peut exercer ses activités juridictionnelles au sein de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce dans lequel il a été juge consulaire a son siège ou de laquelle il exerce son activité professionnelle à titre principal. Le projet de loi a ainsi tenté de tenir compte à la fois de l'exercice antérieur de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce et de l'exercice concomitant d'une activité professionnelle.

Cette disposition est, sans aucun doute, au vu des auditions menées par le rapporteur, le point le plus controversé du dispositif. Si elle est sans conséquence pour des cours d'appel situées en Ile-de-France, elle paraît beaucoup plus difficile à mettre en _uvre en province ; il n'est pas évident qu'il y aura ainsi beaucoup de candidats parmi les juges consulaires de Morlaix ou de l'Ile-Rousse pour vouloir siéger à la cour d'appel de Caen ou d'Aix-en-Provence.

Sur ce point, le rapport remis à la garde des Sceaux par Messieurs Michel Bernard et Christian Babusiaux sur l'introduction de la mixité dans les juridictions consulaires, jugeait, à propos de la présence de juges consulaires dans les cours d'appel, inutile la mise en place d'une incompatibilité territoriale, en estimant qu'elle risquerait de limiter à l'excès les candidatures. Il faut toutefois préciser que le dispositif proposé est pragmatique dans la mesure où il n'impose pas, au sein de chaque cour d'appel, la présence d'un conseiller de cour d'appel à titre temporaire ; les cours d'appel sans candidatures continueront donc à fonctionner sur le modèle d'une juridiction entièrement composée de magistrats professionnels.

Néanmoins, et afin d'éviter une contrainte excessive qui rendrait difficiles les candidatures, le rapporteur a proposé un amendement, qui a été adopté, supprimant l'incompatibilité géographique résultant de l'exercice d'activités professionnelles.

*

* *

La Commission a procédé à l'audition de Mme Marylise Lebranchu, garde des Sceaux, ministre de la justice, sur les projets de lois nos 2544 et 2545 et sur le projet de loi organique n° 2546.

Soulignant que les trois projets de loi présentés à l'Assemblée nationale par le Gouvernement faisaient suite aux travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les tribunaux de commerce, M. Bernard Roman, président, a indiqué que les membres de la commission des Lois étaient très attachés à ce que ces trois textes puissent être promulgués avant la fin de la législature et souhaité que le Gouvernement prenne les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif, notamment en déclarant l'urgence.

Mme Marylise Lebranchu, garde des Sceaux, s'est tout d'abord déclarée consciente de l'importance que revêtait pour l'institution judiciaire ce premier pan de la réforme globale de la justice commerciale, cette réforme étant attendue, après les conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et celles de la mission d'inspection commune diligentée par les inspections générales des finances et des services judiciaires. Elle a rappelé que les rapports établis par ces missions avaient mis en lumière les dysfonctionnements des tribunaux de commerce ainsi que ceux relatifs à l'intervention des administrateurs et mandataires judiciaires, citant notamment la grande diversité dans la pratique des procédures, le caractère lacunaire des connaissances juridiques et de la formation des juges consulaires, une disponibilité insuffisante pour piloter les procédures et contrôler les mandataires de justice, ainsi que l'apparition de risques de conflits d'intérêts liés à une trop grande proximité avec les justiciables. Elle a également souligné qu'au-delà du constat qu'elle avait dressé, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait su aussi formuler de nombreuses propositions, dans lesquelles les trois projets de loi présentés aujourd'hui puisaient leur inspiration, même s'ils ne les reprenaient pas dans leur intégralité.

Observant que la réforme, qui suscitait tant de protestations il y a un an encore - au point de nuire au fonctionnement même des juridictions consulaires et aux intérêts des justiciables - était maintenant acceptée dans son principe, la ministre a constaté qu'elle était même souhaitée désormais par certains de ceux qui en contestaient naguère l'idée. Elle a ajouté que le dépôt des projets de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale au mois de juillet avait été le signal d'un apaisement réel, les juges consulaires, les professionnels des procédures collectives, ayant clairement ressenti et pris conscience qu'une nouvelle étape s'ouvrait, la confrontation démocratique des idées devant désormais l'emporter sur les affrontements stériles. Elle a également affirmé que cette réforme était nécessaire, d'une part, parce que le cadre juridique de la vie économique était l'un des éléments clés de la compétitivité de notre pays et, d'autre part, parce qu'un pays moderne avait besoin d'une justice impartiale, rapide et soucieuse de répondre aux attentes des citoyens. La ministre a indiqué que les trois projets de loi s'articulaient autour de trois principes : impartialité, transparence et qualité, soulignant que les citoyens attendaient de la justice, en général, et de la justice commerciale trop souvent mise en cause, qu'elles respectent ces principes.

Sur la question du défaut d'impartialité, en observant qu'il s'agissait là du principal reproche fait aux tribunaux consulaires, la ministre a rappelé que le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en donnait des exemples, tout en relevant aussi que les juges consulaires exerçaient leurs fonctions bénévolement et, dans leur très grande majorité, avec dévouement. Considérant qu'il fallait, cependant, en finir avec l'ère du soupçon, les juges consulaires en convenant les premiers, elle a indiqué que la voie choisie pour assurer l'impartialité était la mixité, c'est-à-dire l'association de juges élus et professionnels dans une même formation de jugement, avec pour objectif d'assurer une justice plus rigoureuse, en réunissant la connaissance des règles de fond et de procédure et la perception pour chaque affaire, de sa dimension économique.

La ministre a insisté sur le fait que cette réforme équilibrée reposait sur une logique claire - faire intervenir chaque catégorie de juges dans les domaines où leurs qualités sont les plus utiles - qui conduisait à mobiliser des magistrats professionnels, aux côtés de juges élus, sur les contentieux dans lesquels l'ordre public économique est en jeu et pour lesquels les garanties d'impartialité et de respect de la procédure sont les plus nécessaires, c'est-à-dire les procédures collectives, le contentieux relatif au contrat de société commerciale et celui relevant de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Elle a précisé que ces juges siégeraient dans des chambres mixtes, le reste du contentieux restant de la compétence de formations constituées uniquement de juges consulaires élus.

Considérant que l'impartialité devait être garantie pour exister véritablement et ne pas demeurer formelle, la ministre a indiqué que des règles nouvelles de déontologie étaient également prévues, les juges consulaires se voyant ainsi soumis à une obligation de déclaration de leurs intérêts, le manquement à cette obligation étant constitutif d'une faute disciplinaire. Puis elle a ajouté qu'en matière disciplinaire des dispositions, elles aussi nouvelles, permettraient de garantir l'effectivité de la sanction de comportements répréhensibles, la démission des juges consulaires étant actuellement un obstacle à de réelles sanctions, la privation de l'honorariat étant alors la seule mesure pouvant être prise à leur encontre.

S'agissant des administrateurs et mandataires judiciaires, la garde des Sceaux a souligné que le projet de loi s'articulait autour de la notion de « mandat de justice » qui garantit l'indépendance et la neutralité des professionnels à l'égard du dirigeant défaillant comme des créanciers. Rappelant que la réforme prévoyait le maintien des deux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, les statuts de ces deux professions étant profondément rénovés, elle a observé qu'elle renforçait, cependant, l'encadrement de l'exercice de ces deux professions, en complétant, sur ce point, les premières mesures prises dès 1998. A titre d'exemples, elle a évoqué l'édiction de nouvelles incompatibilités, l'interdiction pour ces professionnels de déléguer à des tiers leurs missions propres, le renforcement du régime disciplinaire ainsi que l'interdiction de traiter des dossiers après cessation de leurs fonctions. Elle a souligné que l'ensemble de ces mesures visaient à obtenir des mandataires de justice la délivrance de prestations de qualité, dans des délais raisonnables et moyennant un coût acceptable.

La ministre a ensuite présenté les dispositions relatives au renforcement de la transparence de la justice commerciale, notant que son opacité avait également nourri les soupçons et qu'il convenait de s'en détacher.

Pour les juges consulaires, elle a indiqué qu'il s'agissait essentiellement de changer leur mode d'élection, ce qui constituait une véritable révolution, et précisé que seraient désormais électeurs aux tribunaux de commerce, par un scrutin à un seul degré, l'ensemble des justiciables de ces juridictions, y compris les artisans. Observant que certains s'interrogeaient sur les effets du dispositif retenu, qui privilégie la démocratie directe et l'égalité des droits en mettant tous les électeurs en situation d'être élus, elle a estimé qu'il pourrait être amélioré au cours des débats parlementaires à condition de ne pas ressusciter, sous quelque forme que ce soit, les vieilles pratiques de la cooptation réduite à quelques cercles étroits.

S'agissant des administrateurs et mandataires judiciaires, la garde des Sceaux a indiqué que les juridictions auraient désormais la possibilité de faire un véritable choix entre les professionnels pour mettre fin aux situations de monopole constitutives d'opacité. Ainsi, elle a souligné que les mandataires judiciaires auraient désormais une compétence nationale et non plus régionale et que les tribunaux pourraient désigner, sous certaines conditions, des professionnels non inscrits sur ses listes.

La ministre a ensuite indiqué que le troisième objectif poursuivi par les projets de loi - la qualité de la justice rendue aux citoyens - passait par l'introduction de la mixité dans les juridictions consulaires. Soulignant que l'instauration de la mixité n'était pas inspirée par une question de pouvoir ou de sanction mais par la recherche d'un meilleur service aux justiciables grâce à l'association de compétences diversifiées, elle a précisé qu'il y aurait ainsi réciprocité dans la mixité, celle-ci étant également introduite dans les chambres commerciales des cours d'appel qui devraient bénéficier de la participation de praticiens des entreprises à égalité de voix avec les magistrats professionnels. Reconnaissant que la réforme proposée mettait fin à l'exception française que constituaient les tribunaux de commerce, elle a estimé qu'elle en respectait aussi les spécificités et qu'elle renouait avec l'essence même des juridictions commerciales : un commerçant jugeant un autre commerçant dans des affaires ne mettant pas en cause l'ordre public économique. Elle a précisé, en effet, que les litiges pour lesquels la règle de droit doit être éclairée par les usages et les pratiques continueraient de relever de formations composées exclusivement de juges élus. Par ailleurs, elle a ajouté que, dans le même esprit, le président du tribunal de commerce resterait un juge élu doté de pouvoirs juridictionnels attachés à sa fonction afin de garantir aux justiciables et aux auxiliaires de justice le bénéfice d'un juge parfaitement au fait des techniques et des usages de leur environnement professionnel.

S'agissant des administrateurs et des mandataires judiciaires, la ministre a ensuite souligné que la possibilité donnée aux juridictions de désigner à de telles fonctions des personnes non inscrites sur les listes professionnelles devrait permettre aux tribunaux de choisir des personnes disposant d'un savoir-faire particulier, tout en incitant les professionnels à se renouveler et à se restructurer pour gagner en efficacité et en performance. Par ailleurs, elle a ajouté que la formation de ces auxiliaires de justice serait mieux encadrée et que l'instauration d'une limite d'âge à l'exercice de la profession permettrait d'assurer le traitement des dossiers par des professionnels en phase avec un environnement économique en mutation constante.

En conclusion, elle a rappelé que les réformes proposées n'étaient qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste dont le second volet serait constitué par la modification de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et la loi du 25 janvier 1985 relative au règlement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Après avoir indiqué qu'un projet de révision de ces trois lois était en cours d'examen par les milieux juridiques et professionnels intéressés et souhaité qu'il puisse rapidement déboucher sur un projet de loi, la ministre a estimé que l'adoption de l'ensemble des projets en cours permettrait d'opérer une réforme majeure du système judiciaire pour accroître son efficacité tout en respectant les équilibres sociaux économiques et les personnes.

Le rapporteur a souligné combien l'évolution des structures de l'économie française et de son environnement rendait nécessaire une remise à plat de sa justice commerciale, observant, en particulier, que les compétences des tribunaux de commerce s'étaient accrues de façon excessive au fil du temps. Dans ce contexte, il a salué l'inscription à l'ordre du jour du Parlement de cette réforme, qu'il a jugé non seulement équilibrée, mais plus généralement harmonieuse, grâce à la concertation qui s'est poursuivie avec les magistrats. A cet égard, il a salué le fait que le Gouvernement ait manifesté sa confiance aux juges consulaires, en leur permettant, à l'issue de leur mandat et sous réserve d'une certaine ancienneté, d'exercer la fonction de conseiller auprès des cours d'appel, à titre temporaire et en matière de contentieux commercial. Il a finalement approuvé l'ensemble des orientations retenues et, après avoir rappelé que la réforme avait été réclamée, à l'origine, par les professionnels eux-mêmes, a souhaité qu'elle fasse l'objet d'un certain consensus.

M. François Colcombet, rapporteur du projet de loi n° 2545, a considéré, comme la ministre, que la question du juge impartial était centrale et concernait, aujourd'hui, l'ensemble des domaines du droit, ainsi que les magistrats chargés de l'appliquer, faisant notamment état de la jurisprudence audacieuse de la Cour européenne des droits de l'homme en cette matière. Il a observé que les dispositions du projet de loi réformant les tribunaux de commerce, qui interdisent à un juge élu de participer à la formation de jugement dans une affaire pour laquelle il a déjà agi en qualité de juge-commissaire, traduisaient la mise en _uvre du principe d'impartialité, ajoutant qu'elles ne devaient donc pas être perçues comme la marque d'une méfiance particulière à l'égard des juges consulaires mais, bien au contraire, comme la concrétisation d'une exigence générale, qui concerne tous les juges, qu'ils soient élus ou professionnels. Puis, évoquant les conséquences des travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'activité et le fonctionnement des tribunaux de commerce, il s'est réjoui de la disparition de certaines des pratiques abusives qu'elle avait dénoncées, rappelant, à cet égard, qu'un certain nombre de mandataires de justice, ainsi que des juges élus, étaient, aujourd'hui, mis en examen.

Faisant référence à la démission de juges élus, à la suite de la présentation par le Gouvernement de ses projets de réforme de la justice commerciale, M. François Colcombet a interrogé la ministre sur la situation des tribunaux de grande instance qui avaient dû reprendre l'examen des affaires relevant de la compétence initiale des tribunaux de commerce n'étant plus, en conséquence, à même de statuer. S'agissant de l'instauration de la mixité au sein des tribunaux de commerce, il a observé qu'elle se rapprochait de l'échevinage en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle, soulignant que, de l'avis de tous, elle fonctionnait de façon satisfaisante. Il a donc considéré qu'elle constituait une proposition équilibrée et raisonnable, rappelant, par ailleurs, que l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, au cours d'une précédente législature, une solution identique pour la composition des formations de jugement des tribunaux correctionnels.

Evoquant ensuite le rôle du ministère public devant les juridictions consulaires, M. François Colcombet a regretté que ses interventions ne soient pas toujours à la mesure des circonstances et des enjeux que peuvent représenter les contentieux commerciaux et ne s'inscrivent pas dans le cadre des directives de politique générale définies par le Gouvernement. Enfin, il a estimé que l'accroissement des prérogatives des premiers présidents de cour d'appel constituait un élément positif, compte tenu de l'expérience et de la neutralité reconnues de ces chefs de juridiction et, faisant état des nombreuses auditions auxquelles il a procédé en qualité de rapporteur du projet de loi réformant les tribunaux de commerce, a indiqué qu'il semblait bien accepté par les juges consulaires.

Soulignant que la réforme de la justice commerciale était particulièrement attendue par de nombreux justiciables, M. Arnaud Montebourg, rapporteur du projet de loi n° 2544, s'est réjoui que la ministre ait réaffirmé, devant la commission, la volonté du Gouvernement de la faire aboutir. Evoquant ensuite le climat tumultueux dans lequel s'étaient déroulées les investigations de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, il a observé, qu'aujourd'hui, les conditions du débat semblaient plus sereines, grâce à la restauration du dialogue entre la représentation nationale et les principaux acteurs de la justice consulaire, relevant que certains d'entre eux, notamment les jeunes mandataires judiciaires, s'étaient clairement prononcés en faveur de la réforme de leur profession. Il a considéré que la réforme de la justice commerciale proposée par le Gouvernement constituait un compromis satisfaisant, remarquant que de nombreux parlementaires, qui avaient participé aux travaux de la commission d'enquête, auraient vraisemblablement souhaité aller au-delà du dispositif proposé. Il a également rappelé que, à la suite des travaux de la commission d'enquête, les justiciables des tribunaux de commerce s'étaient organisés afin de soutenir les propositions de réforme de la justice consulaire, fortement attendue par un grand nombre de créanciers, d'artisans ou de salariés, qui s'étaient trop longtemps sentis abandonnés par la justice, et a jugé qu'ils devaient être entendus par les représentants de la Nation, quelle que soit leur appartenance partisane. Soulignant que le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait été rendu public en 1998, il a donc estimé qu'il y avait urgence à réformer l'ensemble de la justice commerciale, alors même que le terme de la législature en cours se rapprochait, et a insisté sur la nécessité d'accélérer le calendrier d'examen des trois projets de loi par le Parlement.

Evoquant ensuite les amendements qu'il entendait proposer à la Commission sur le projet de loi relatif aux professions de mandataires de justice, il a indiqué qu'ils porteraient d'abord sur la rémunération de ces professions. Jugeant que le barème en vigueur n'était pas satisfaisant, il a précisé qu'il souhaitait établir des critères objectifs, prenant, notamment, en considération les diligences accomplies, les réalisations d'actifs obtenues ainsi que le nombre des emplois préservés par l'action des mandataires, laissant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer leurs modalités techniques de mise en _uvre. Il a également fait part de sa volonté de modifier la législation en vigueur sur la question du rang privilégié des créances détenues par les établissements bancaires par rapport à celles des créanciers ordinaires lors d'une liquidation d'entreprise, afin de répondre aux difficultés les plus immédiates, dans l'attente d'une réforme plus globale de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, qu'il a appelée de ses v_ux.

M. René Dosière s'est dit sensible au fait que la ministre ait salué les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les tribunaux de commerce, et s'est joint à son hommage. Il a également relevé qu'elle avait considéré la présence de magistrats professionnels comme un gage d'amélioration du service rendu aux justiciables, en matière de justice commerciale, et s'est demandé si cette orientation ne devrait pas être étendue à d'autres juridictions. Observant que le Sénat démontrait actuellement combien il lui était possible de ralentir le rythme des travaux parlementaires, il a souhaité que la réforme de la justice commerciale soit examinée selon la procédure d'urgence, afin qu'elle puisse aboutir avant la fin de la onzième législature. Enfin, après avoir rappelé certaines critiques formulées à l'encontre de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, tendant à dénoncer l'inadéquation des moyens par rapport aux besoins induits par les réformes, il a souhaité qu'une telle expérience ne se renouvelle pas, et a interrogé la ministre sur sa capacité à mettre en _uvre dans de bonnes conditions la refonte des tribunaux de commerce.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1er du Règlement, M. Jean-Paul Charié s'est joint au souhait de la ministre qu'une certaine sérénité revienne enfin sur la justice commerciale, mais a jugé que les turbulences passées tenaient plus aux propos polémiques de certains qu'aux tribunaux de commerce eux-mêmes. Sans contester le bien-fondé de toutes les accusations portées contre des juges et auxiliaires de justice commerciale, il a observé, d'ailleurs, que les tribunaux de commerce n'avaient pas le monopole du mal et qu'il conviendrait également d'examiner, parfois, le fonctionnement des tribunaux de grande instance. Il a réaffirmé que la très grande majorité des juges consulaires était au-dessus de tout soupçon. Il a néanmoins approuvé l'introduction d'une certaine forme de « mixité », en première instance comme en appel, tout en estimant qu'il n'était pas bon que les présidents de chambre soient systématiquement des magistrats professionnels en matière de procédure collective. Il a souhaité, enfin, que le parquet soit également davantage présent, considérant qu'il s'agissait d'une condition nécessaire à l'amélioration du fonctionnement de la justice commerciale. Il s'est aussi déclaré profondément choqué par le fait que des recrutements de magistrats aient été engagés, pour renforcer la justice commerciale, avant même le dépôt des trois projets de loi sur le bureau des assemblées, jugeant inacceptable que le Gouvernement se permette d'anticiper sur le vote des parlementaires. Il a, par ailleurs, souhaité savoir pourquoi la généralisation de l'élection des juges consulaires dans le secteur artisanal n'était pas appliquée au secteur agricole, et pourquoi la compétence des tribunaux de commerce n'était pas également étendue à certaines associations. De façon plus générale, il a mis en garde les Français contre une certaine forme d'angélisme, en soulignant que, quelle que soit la qualité des juges commerciaux, voire les améliorations qui pourraient être apportées aux procédures collectives, il ne serait jamais possible de faire renaître de ses cendres une entreprise qui dépose son bilan. Il a finalement espéré que le travail parlementaire permette de parfaire la réforme, en particulier en ce qui concerne les mandataires judiciaires.

M. Jacky Darne a observé que ce qui était en cause était moins l'impartialité des juges consulaires que la perception qu'en ont les justiciables. A cet égard, il a constaté que la confiance n'existait plus, en raison de la trop grande proximité entre les activités desdits juges consulaires et les décisions qu'ils sont appelés à rendre. Il a ensuite encouragé la ministre à poursuivre dans la voie de la suppression des petits tribunaux de commerce, considérant que la refonte de la carte judiciaire était indispensable pour une bonne allocation des moyens disponibles. Après avoir relevé que la loi créait deux statuts de mandataires judiciaires, occasionnels et réguliers, il s'est demandé si cette orientation ne constituait qu'une première étape pour la profession et a interrogé la ministre sur la façon dont elle appréhende, à plus long terme, son évolution. Il a ensuite salué l'amélioration des relations entre les greffiers et les tribunaux de commerce, tout en se demandant s'il ne conviendrait pas, en fait, de remettre en question le principe même des greffes privés au sein de ceux-ci. Il a finalement jugé indispensable qu'un projet de loi sur les procédures collectives soit soumis au Parlement et, à cet égard, a interrogé la ministre sur les perspectives d'harmonisation desdites procédures au niveau européen.

M. Emile Blessig s'est tout d'abord réjoui que le système de l'échevinage, actuellement en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle, soit généralisé sur l'ensemble du territoire. Après avoir indiqué qu'il souhaitait que le fonctionnement de la justice économique soit amélioré, il a toutefois regretté que le dispositif proposé fasse coexister, selon les matières, des chambres composées exclusivement de juges élus et d'autres composées d'une formation de jugement mixte. Il a estimé que cette complexité était préjudiciable à la lisibilité de la réforme et qu'elle ne contribuerait pas au rapprochement des justiciables et de la justice commerciale. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur les conséquences du nouveau régime électoral des juges consulaires, soulignant que le passage d'un système de cooptation à un système d'élection démocratique fondé sur un corps électoral d'environ deux millions de personnes impliquait la mise en place de procédures lourdes et coûteuses. Citant l'exemple de la justice commerciale belge, il a ensuite fait part de son souhait que les procédures d'alerte soient améliorées et a déclaré qu'il déposerait des amendements en ce sens. Il a enfin considéré que la mise en place d'un régime différencié applicable aux mandataires de justice selon le caractère permanent ou occasionnel de leur fonction, ainsi que les nouvelles règles relatives à leurs activités annexes, risquaient de remettre en cause les droits acquis de cette profession et d'accroître les inégalités en son sein.

En réponse aux différents intervenants, la garde des Sceaux a apporté les éléments d'informations suivants :

-  A la suite de la présentation de la réforme de la justice commerciale par le Gouvernement, six cents juges consulaires ont démissionné dans un mouvement de présentation ; cinq tribunaux de grande instance, Laon, Blois, Sens, Pau et Laval, exercent encore actuellement la compétence des contentieux commerciaux à la suite de ces démissions. Les tribunaux de grande instance qui ont été amenés à suppléer, parfois dans l'urgence, les tribunaux de commerce pour faire face aux démissions massives des juges consulaires ont montré dans ces moments une compétence et un dévouement tout à fait remarquables.

-  Malgré les termes de la circulaire de la précédente ministre de la justice en octobre 1997, qui incitait les procureurs à s'investir davantage dans le contentieux commercial, il faut reconnaître que le Parquet manque de moyens pour mener à bien sa mission. Il serait souhaitable, à ce titre, de se fixer comme objectif d'affecter la moitié des postes de magistrats créés dans la loi des finances dans des postes relevant du Parquet.

-  Le débat sur la réforme de la justice commerciale paraît désormais se dérouler dans un climat apaisé ; la réforme des lois de 1985 reste cependant indispensable et constitue, notamment pour les petites et moyennes entreprises, un vrai débat. S'agissant de la réforme des tribunaux de commerce, le dialogue semble rétabli avec les juges consulaires, comme l'a prouvé la rentrée solennelle de la Conférence générale des tribunaux de commerce, à laquelle la ministre a assisté. Il est évident que les juges consulaires ont désormais intégré cette réforme et souhaitent se tourner vers l'avenir.

-  La répartition des contentieux entre les chambres mixtes et les chambres composées uniquement de juges consulaires repose essentiellement sur la notion d'ordre public économique ; dès lors qu'il ne s'agit pas seulement d'un contentieux entre deux personnes et que des tiers sont impliqués, notamment les salariés dans les procédures collectives, la compétence de la chambre mixte se justifie.

-  L'introduction dans la compétence des tribunaux de commerce du contentieux relatif aux activités agricoles et aux associations, qui relèvent actuellement du tribunal de grande instance, ne répond à l'heure actuelle à aucune demande exprimée par le monde agricole ou associatif. Le contentieux relatif aux industries agro-alimentaires relève, bien entendu, de la compétence des tribunaux de commerce.

-  La réforme de la carte judiciaire suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes, notamment de la part des élus locaux. Il est nécessaire de bien comprendre, et les parlementaires le comprennent généralement bien, les motivations qui président à cette réforme. Un véritable travail de pédagogie doit être mené, afin que ne soient pas confondues la question de la qualité du service rendu au public et des considérations d'ordre purement géographique. La pression des bâtonniers sur cette question ne rend pas la tâche facile et il faut souhaiter que puisse s'instaurer un véritable débat citoyen.

-  Le statut des greffes des tribunaux de commerce est un véritable sujet mais très difficile à traiter.

-  La question de la rémunération des mandataires de justice doit être abordée de façon globale ; certaines affaires traitées aujourd'hui par les mandataires demandent beaucoup d'investissement et de travail et leur règlement ne dégage pas suffisamment d'actifs pour les rémunérer à l'issue de la procédure. Une réforme qui s'appuierait à la fois sur les diligences accomplies et les résultats obtenus par les mandataires serait, sans doute, de nature à garantir un système équitable.

-  Il est possible de réformer par petites touches les lois de 1984 et 1985 relatives à la prévention, au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; les amendements parlementaires permettront certainement de poser au moins les bases d'une réforme ; il faut souligner que la prévention des difficultés des entreprises dépend en premier lieu de la capacité de réaction des partenaires de l'entreprise, et notamment des banques et de leur faculté à donner l'alerte en cas de difficultés ; s'agissant de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, il serait erroné de prétendre qu'une entreprise qui a connu une fois un état de cessation de paiements ne sera plus jamais viable.

-  Même si beaucoup de mandataires partagent l'objectif du projet de loi, il existe une anxiété réelle à l'égard du projet réformant leur profession ; il ne faudrait pas, en effet, qu'un tel texte, qui autorise l'ouverture des mandats de justice à des personnes non inscrites sur les listes, nuise aux mandataires de justice exerçant cette profession à temps plein. C'est la raison pour laquelle sont instaurées des garanties permettant d'encadrer la désignation par le tribunal de mandataires hors listes.

-  Les instances communautaires ont mis au point un texte prévoyant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice à l'encontre des entreprises ainsi qu'un texte commun sur la reconnaissance des créances ; l'élaboration d'un texte communautaire plus général sur l'entreprise est en cours.

-  La déclaration d'urgence sur l'ensemble des textes réformant la justice commerciale est à l'étude. Les créations de postes des magistrats à l'appui de ces réformes sont prévues et se concrétiseront en 2002 ; la discussion des amendements parlementaires exigera peut-être d'accroître ce nombre de magistrats ; il serait cependant difficile de répondre sur le terrain à ces besoins si les textes faisaient l'objet d'une déclaration d'urgence.

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Après l'exposé du rapporteur, la Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi.

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EXAMEN DES ARTICLES

Article unique

Le projet de loi organique comporte un article unique composé de deux paragraphes : le premier, très bref, tend à modifier l'intitulé du chapitre V quater du statut de la magistrature ; le second introduit dans l'ordonnance statutaire un chapitre V quinquies, consacré aux conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire, qui comporte les articles 41-17 à 41-24.

Chapitre V quater

« Des magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions
dans les tribunaux de grande instance et d'instance »

La loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 a autorisé le recrutement de personnes qui exerceront, pour sept ans, les fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance. Les dispositions relatives à ces magistrats - dont s'inspire d'ailleurs largement le présent projet de loi organique - sont regroupées dans le chapitre V quater de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, intitulé : « Des magistrats exerçant à titre temporaire ».

Dès lors que le présent projet de loi organique crée une autre catégorie de magistrats exerçant à titre temporaire, mais cette fois dans les cours d'appel, il est nécessaire de modifier l'intitulé de ce chapitre afin de préciser que les dispositions qu'il comporte ne concernent que les magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions dans les tribunaux d'instance et de grande instance.

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 3).

Chapitre v quinquies

« Des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire »

Le deuxième paragraphe de l'article unique introduit dans l'ordonnance statutaire un chapitre V quinquies, composé de huit articles (art. 41-17 à 41-24) précisant les conditions dans lesquelles une personne qui a été juge élu dans une juridiction à compétence commerciale peut exercer, à titre temporaire, les fonctions de conseiller de cour d'appel.

Article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Critères de recrutement

Cet article indique les différentes conditions qui s'imposent aux personnes souhaitant exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel à titre temporaire.

_  Elles doivent, en principe, satisfaire aux conditions générales auxquelles sont soumis les candidats à l'auditorat, fixées par l'article 16 du statut de la magistrature, c'est-à-dire être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou d'un certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. A défaut, une expérience juridictionnelle plus longue est exigée. A ces conditions s'ajoute l'obligation d'être de nationalité française, de jouir de ses droits civiques et d'« être de bonne moralité », de se trouver en position régulière au regard du code du service national, de remplir les conditions d'aptitude physique et d'être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.

_  Les candidats doivent également avoir une expérience juridictionnelle en matière commerciale évidemment nécessaire pour connaître des appels formés contre des décisions rendues dans des matières relevant de la compétence des tribunaux de commerce (cf. art. 41-18). Ils sont donc tenus de justifier de huit années d'exercice des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce, cette durée étant portée à douze ans dans l'hypothèse où ils ne rempliraient pas les conditions de diplômes évoquées plus haut.

Afin de tenir compte de l'hétérogénéité de l'organisation judiciaire en matière commerciale, le dernier alinéa de l'article 41-17 précise que peut également être nommée une personne ayant été « assesseur élu d'un tribunal de grande instance » ou juge d'un « tribunal mixte de commerce », cette disposition visant les juges élus des juridictions ayant compétence commerciale en Alsace-Moselle (6) et outre-mer (7).

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, afin de préciser que seuls les juges élus des tribunaux mixtes de commerce peuvent être nommés comme conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (amendement n° 5).

_  Les candidats sont, par ailleurs, soumis à une double limite d'âge minimale et maximale. D'une part, ils doivent avoir plus de quarante-cinq ans, le Gouvernement ayant pris en compte l'âge moyen des conseillers de cours d'appel. D'autre part, ils doivent être âgés de moins de soixante ans : les fonctions de conseiller de cour d'appel à titre temporaire ne pouvant être exercées que pour une durée de cinq ans non renouvelable (cf. art. 41-19), cette limite d'âge correspond aussi à celle applicable aux magistrats professionnels, fixée à soixante-cinq ans par l'article 76 de l'ordonnance statutaire.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur abaissant à 40 ans l'âge à partir duquel les personnes ayant exercé des fonctions de juge élu dans les juridictions à compétence commerciale pourront être nommées conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement répondait à une demande exprimée par les juges consulaires, destinée à élargir le vivier des personnes susceptibles d'être recrutées (amendement n° 4).

_  Enfin, les candidats doivent avoir une compétence et une expérience les qualifiant pour exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel à titre temporaire. Figurant habituellement parmi les conditions posées par le statut pour les recrutements latéraux de la magistrature, cette disposition souligne la nécessité évidente d'une adéquation entre l'expérience, en l'occurrence juridictionnelle, du candidat et les fonctions qu'il sera amené à exercer dans une juridiction.

L'exercice des fonctions de conseiller de cour d'appel concernera donc des personnes disposant d'une solide expérience juridictionnelle. Cette exigence est justifiée, dès lors que ces magistrats statueront en appel ; elle est d'ailleurs cohérente avec les conditions que doivent remplir les personnes faisant l'objet d'une intégration directe et définitive à ce niveau de la hiérarchie judiciaire, comme les magistrats professionnels qui, en application des articles 3 et 15 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, ne peuvent accéder aux fonctions de conseiller de cour d'appel que s'ils justifient de dix ou sept ans d'ancienneté dans le corps (8).

Article 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Compétence

Cet article précise la compétence des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire.

_  Contrairement aux autres catégories de magistrats recrutés à titre temporaire ou en service extraordinaire, ils détiennent une compétence non pas générale mais limitée aux « appels formés contre les jugements et les ordonnances rendus en première instance dans les matières relevant de la compétence attribuée aux tribunaux de commerce »(9). Les conseillers de cour d'appel à titre temporaire seront donc compétents pour connaître des appels formés contre les décisions des tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance exerçant une compétence commerciale, des tribunaux mixtes de commerce, des tribunaux de première instance existant outre-mer et des tribunaux de grande instance d'Alsace-Moselle.

Compte tenu de leur compétence limitée, ces conseillers ne sont pas concernés par les dispositions relatives à la représentation des présidents de chambres (art. R. 213-7 du code de l'organisation judiciaire), au remplacement de conseillers empêchés (art. R. 213-8 de ce même code) ou encore à la délégation de magistrats dans une autre juridiction du ressort de la cour d'appel (art. L. 221-1 de ce même code).

_  Afin de laisser une place prééminente aux magistrats de carrière, les conseillers à titre temporaire ne peuvent, comme les magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux de grande instance (art. 41-10 du statut), être qu'assesseurs dans une formation collégiale de la cour d'appel dans laquelle ils siègent.

Par analogie avec les règles applicables aux magistrats professionnels et afin d'éviter toute suspicion d'intérêt dans une affaire déterminée, l'article 41-18 prévoit que les conseillers exerçant à titre temporaire sont affectés dans une formation collégiale de la cour d'appel (10) non pas au cas par cas mais par l'ordonnance annuelle dite « de roulement », par laquelle le président de la cour d'appel fixe, avant le début de l'année judiciaire, la répartition des juges dans les différents services de la juridiction.

Comme le précise l'article R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, cette ordonnance, qui intervient dans la première quinzaine de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, précise le nombre et la nature des audiences ; elle ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

_  Enfin, le dernier alinéa de l'article 41-18 prévoit que les formations collégiales de la cour d'appel ne peuvent comporter qu'un seul conseiller à titre temporaire, la présence de celui-ci au sein d'une formation interdisant d'ailleurs celle d'un conseiller de cour d'appel en service extraordinaire. On rappellera en effet que, pour accélérer le traitement du contentieux, la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 a autorisé, jusqu'au 31 décembre 1999, le recrutement, pour dix ans (1), de conseillers en service extraordinaire. En limitant le nombre de magistrats non professionnels susceptibles d'être présents dans une même formation de jugement de cour d'appel, le projet de loi prend en compte le principe du « caractère exceptionnel » de l'exercice de fonctions judiciaires « par des personnes autres que des magistrats de carrière », affirmé par le Conseil constitutionnel (11), dont le respect apparaît d'autant plus nécessaire qu'il s'agit ici de formations de jugement statuant en second et dernier ressort.

Si le projet de loi organique fixe le nombre maximum de conseillers de cour d'appel à titre temporaire susceptibles d'entrer dans la composition d'une formation de jugement, on relèvera, en revanche, qu'il n'impose pas la présence obligatoire de l'un d'eux dans chaque formation collégiale compétente en matière commerciale, la formule « lorsque ces formations comprennent un assesseur recruté selon cette procédure », retenue dans le dernier alinéa de l'article 41-18, montrant bien qu'il ne s'agit que d'une simple faculté, ce qui, au moins dans un premier temps, est une solution de sagesse dès lors que l'on ignore si beaucoup de personnes souhaiteront exercer ces fonctions.

Article 41-19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Nomination et formation

Cet article prévoit que les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont nommés pour une durée de cinq ans, identique à celle applicable aux conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire ainsi qu'aux personnes faisant l'objet d'un détachement judiciaire.

Par comparaison, on rappellera que les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire sont nommés pour dix ans, les magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions dans les tribunaux d'instance et de grande instance l'étant pour sept ans. Comme c'est le cas pour les autres catégories de magistrats exerçant à titre temporaire ou en service extraordinaire, cette durée n'est pas renouvelable, ce qui est de nature à garantir leur indépendance. En effet, le renouvellement d'un juge dans des fonctions du siège constituerait une atteinte à son indépendance, dès lors qu'il impliquerait une appréciation sur la manière dont il a exercé ses fonctions.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à prévoir que les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont nommés pour sept ans, le rapporteur ayant considéré que la période de cinq ans, prévue par le projet de loi, était trop courte (amendement n° 6).

Comme les magistrats du siège, les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du garde des Sceaux et sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège (art. 28 de l'ordonnances statutaire). Par dérogation et en toute logique, la procédure dite « de transparence », prévue à l'article 27-1 du statut de la magistrature, destinée à assurer la publicité des changements d'affectation des magistrats professionnels, n'est pas applicable aux projets de nomination de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire, de même qu'elle ne l'est pas aux propositions de première nomination des auditeurs de justice.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidatures à l'exercice des ces fonctions. D'après les informations contenues dans l'exposé des motifs du présent projet de loi organique, les projets de nomination seront directement soumis au Conseil supérieur de la magistrature, qui aura communication de la liste des candidats et de leurs dossiers, « les fonctions juridictionnelles précédemment exercées [devant permettre] au Conseil supérieur de la magistrature de mesurer l'aptitude des candidats ». Cette procédure est similaire à celle mise en _uvre pour le recrutement de conseillers et avocats à la Cour de cassation en service extraordinaire et se distingue donc de celle prévue pour la nomination des magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et de grande instance, qui intervient après avis conforme de la commission d'avancement, les magistrats étant choisis parmi les candidats proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel.

Dans un souci d'efficacité, le projet de loi organique impose aux conseillers de cour d'appel de suivre, avant leurs entrées en fonctions, une formation dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature. Postérieure à leur nomination, elle n'a pas de vocation probatoire mais doit seulement leur permettre de s'adapter aux fonctions qu'ils vont être amenés à exercer.

L'article 41-19 précise ainsi que cette formation comporte un stage dans une cour d'appel, au cours duquel les conseillers à titre temporaire disposent des mêmes compétences que celles dévolues aux auditeurs de justice par l'article 19 du statut de la magistrature ; ils peuvent ainsi participer, sous la responsabilité des magistrats, à l'activité juridictionnelle, par exemple en ayant voix consultative aux délibérés, sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature. Préalablement à leur formation, les conseillers de cour d'appel à titre temporaire prononceront d'ailleurs le serment prévu à l'article 6 du statut, que prononce tout magistrat lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat devra préciser la durée et les modalités de la formation ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des magistrats concernés pendant la période de formation. A titre de comparaison, on rappellera que, en application de l'article 35-3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, la durée de formation des magistrats recrutés à titre temporaire pour exercer des fonctions dans les tribunaux de grande instance et d'instance, fixée par la commission d'avancement, est de 40 à 90 jours et ne peut excéder six mois.

Article 41-20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Soumission au statut de la magistrature

Dans sa décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, le Conseil constitutionnel a estimé que, pour assurer l'indépendance des personnes exerçant temporairement les fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière, celles-ci doivent être soumises « aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice temporaire de leurs fonctions ».

Afin de satisfaire à cette exigence constitutionnelle, le texte proposé pour l'article 41-20 soumet les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire au statut de la magistrature, sous réserve des dérogations suivantes, qui sont liées à leur spécificité :

-  ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance organique, ni participer à la désignation des membres de ces instances ;

-  ils ne peuvent bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire ;

-  par dérogation à l'article 13 du statut, ils ne sont pas astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent, ce qui est cohérent avec l'interdiction qui leur est faite de siéger dans une cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le tribunal de commerce où ils ont exercé leur fonction de juge consulaire mais surtout dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité professionnelle à titre principal (cf. art. 41-21) ;

-  ils ne sont pas rémunérés selon les modalités prévues pour les magistrats professionnels dans l'article 42 du statut de la magistrature mais reçoivent une indemnisation, le projet de loi organique renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir ces conditions de rémunération.

En outre, les conseillers de cour d'appel à titre temporaire peuvent exercer, parallèlement à leurs fonctions juridictionnelles, une activité professionnelle, cette autre dérogation par rapport aux dispositions de l'ordonnance statutaire étant réglementée dans l'article suivant.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, tendant à écarter l'application aux conseillers de cour d'appel visés dans le projet de loi organique de l'article 76 du statut de la magistrature, qui fixe à 65 ans la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire, cette disposition n'ayant pas de raison d'être, dès lors que la durée de leur mandat est fixée par la loi (amendement n° 7).

Article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Exercice concomitant d'une activité professionnelle - Interdiction de siéger dans une cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé
le tribunal de commerce où le magistrat a été précédemment élu

Le présent article autorise les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire à exercer une activité professionnelle parallèlement à leurs fonctions judiciaires.

Cette disposition constitue une nouvelle dérogation au statut de la magistrature, puisque son article 8 prévoit que, sous réserve de dérogations individuelles accordées par les chefs de cour, « l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée ». Elle s'inspire, là encore, des dispositions applicables aux magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions dans les tribunaux d'instance et de grande instance (art. 41-14 du statut) auxquels le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995, a reconnu la faculté d'exercer concurremment des fonctions judiciaires et une activité professionnelle.

Cette dérogation devrait permettre à la justice de s'assurer le concours de personnes proches des justiciables, familières de l'environnement économique et social des contentieux commerciaux qu'elles auront à connaître en tant que conseillers de cour d'appel à titre temporaire. En outre, elle sera de nature à faciliter le recrutement de ces magistrats : on doit observer, en effet, qu'ils auront une compétence spécialisée n'entraînant pas une charge de travail impliquant nécessairement un temps complet, et n'auront pas, par ailleurs, atteint l'âge de la retraite.

L'exercice concomitant de fonctions judiciaires et d'une activité professionnelle ne saurait cependant être autorisé sans être rigoureusement encadré, afin de préserver l'indépendance des magistrats concernés. En effet, il serait inconcevable qu'un magistrat puisse avoir à connaître d'un litige touchant, de quelque façon que ce soit, à ses autres activités professionnelles. Et cette exigence d'indépendance s'impose particulièrement dans le cas présent puisqu'il s'agit de contentieux relevant de la compétence des juridictions commerciales sur lesquels, de surcroît, le magistrat statuera en second et dernier ressort.

L'article 41-21 encadre donc la possibilité d'exercer concurremment des fonctions judiciaires et une activité professionnelle.

-  L'activité professionnelle ne doit pas être de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction judiciaire ou à son indépendance. En tout état de cause et, conformément au deuxième alinéa de l'article 41-21, cette activité professionnelle ne peut être celle d'un agent public, afin de garantir l'indépendance des magistrats et respecter le principe de la séparation des pouvoirs, une dérogation étant toutefois admise pour les activités d'enseignement supérieur, comme elle l'est pour tous les magistrats.

L'avant-dernier alinéa de l'article 41-21 prévoit que, en cas de changement d'activité professionnelle, le magistrat en informe le président de la cour d'appel qui lui fait connaître, le cas échéant, l'éventuelle incompatibilité avec l'exercice de ses fonctions judiciaires. Dans sa décision précitée du 10 janvier 1995, le Conseil constitutionnel, analysant une disposition similaire prévue pour les magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions dans les tribunaux d'instance et de grande instance, a précisé que cette disposition ne conférait aucun pouvoir de décision au premier président, le respect des conditions de compatibilité de l'exercice des fonctions de magistrat avec celui d'activités d'une autre nature devant être assurée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

-  L'article 41-21 prévoit, en outre, une « incompatibilité territoriale » destinée à garantir l'indépendance des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire.

D'une part, afin d'éviter qu'ils puissent statuer en appel sur une affaire dont ils auraient pu connaître lorsqu'ils étaient juges élus d'une juridiction commerciale, ils ne peuvent siéger dans une cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le tribunal de commerce dans lequel ils ont, en dernier lieu, exercé leurs fonctions de juge élu. On observera que cette incompatibilité ne concerne pas les juges élus des tribunaux mixtes de commerce ni les assesseurs élus des tribunaux de grande instance à compétence commerciale d'Alsace-Moselle.

D'autre part, afin d'éviter tout risque de conflits d'intérêts, les conseillers à titre temporaire ne peuvent siéger dans une cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité professionnelle à titre principal.

La Commission a été saisie de cinq amendements : un amendement de M. Philippe Houillon tendant à supprimer les dispositions qui interdisent à un magistrat de siéger dans une cour d'appel dans le ressort de laquelle soit il exerce son activité professionnelle, soit le tribunal de commerce où il a été précédemment élu est situé ; deux amendements identiques, respectivement présentés par M. Alain Tourret et par M. Philippe Houillon ayant le même objet que le précédent, mais précisant, cependant, que les conseillers de cour d'appel ne peuvent siéger dans les formations appelées à statuer sur les appels interjetés contre les décisions dont ils auraient eu à connaître en première instance ; un amendement de M. Emile Blessig précisant qu'ils ne peuvent connaître de dossiers qu'ils auraient traités dans l'exercice de leur précédente fonction, dans le cadre d'une formation de jugement ou en tant que juge commissaire ; un amendement du rapporteur ne supprimant que la disposition qui interdit à ces magistrats d'exercer leur fonction dans la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité professionnelle.

M. Patrick Herr a souligné que les dispositions du projet de loi instituant une double incompatibilité géographique étaient très contraignantes et constitueraient un frein au recrutement des conseillers de cour d'appel à titre temporaire. M. Arnaud Montebourg a soutenu l'amendement présenté par le rapporteur, avant de s'interroger sur l'opportunité d'étendre aux magistrats professionnels les obligations déontologiques qui pèseront sur les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire. Faisant valoir que ce serait sans doute les anciens juges consulaires les plus qualifiés qui seraient recrutés dans les cours d'appel, M. Emile Blessig a exprimé la crainte que les incompatibilités territoriales prévues dans cet article ne soient interprétées comme une marque de défiance à leur égard et s'est interrogé sur l'opportunité d'imposer à ces magistrats des contraintes exorbitantes du droit commun.

Soulignant que les conseillers à titre temporaire participeraient à des formations de jugement statuant en dernier ressort, le rapporteur a considéré qu'il n'était pas anormal de rechercher toutes les garanties de leur indépendance ; il a, cependant, justifié son amendement par le souci de ne pas décourager les candidatures et de priver ainsi les juridictions de l'expérience de « juges commerçants », ce qui irait à l'encontre de l'esprit même du projet de loi, ajoutant qu'il proposerait parallèlement des amendements renforçant la portée des dispositions relatives à la déclaration d'intérêt. Tout en souhaitant que ne soient pas établies de discriminations entre magistrats professionnels et juges consulaires, M. Bernard Roman, président, a estimé que les questions soulevées par M. Arnaud Montebourg pourraient être évoquées à l'occasion de l'examen du projet de loi organique relatif au statut des magistrats, actuellement en cours de navette ; il a donc proposé à la Commission d'adopter l'amendement du rapporteur, sans écarter que sa rédaction puisse être revue d'ici la séance publique. La Commission a donc adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 10) et rejeté les autres amendements.

Elle a également adopté deux amendements du rapporteur tendant à soumettre les personnes ayant exercé des fonctions de juge élu dans un tribunal mixte de commerce ou d'assesseur élu dans un tribunal de grande instance aux mêmes incompatibilités territoriales que celles qui seront applicables aux personnes ayant été juge élu d'un tribunal de commerce (amendements nos 8 et 9).

-  Enfin, le dernier alinéa précise les différentes hypothèses dans lesquelles un conseiller exerçant à titre temporaire ne peut connaître d'un litige. Il en est ainsi lorsque le litige présente un « lien » avec son activité professionnelle ou lorsqu'il se trouve entretenir ou avoir entretenu - sans qu'aucune prescription ne soit fixée - des relations professionnelles avec l'une des parties. De même, il ne peut connaître d'un litige auquel lui-même, ou la personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, aurait intérêt. Dans ces hypothèses, il appartient au premier président de la cour d'appel de décider le renvoi de l'affaire devant une formation de jugement autrement composée, cette décision, assimilable à une mesure d'administration judiciaire, n'étant pas susceptible de recours. L'ensemble de ces dispositions s'ajoute aux dispositions relatives à l'abstention et à la récusation prévues dans les articles 339 à 355 du nouveau code de procédure civile.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, imposant aux conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire les mêmes contraintes déontologiques que celles prévues pour les juges consulaires, en leur rendant applicables les incompatibilités prévues aux articles L. 413-6 et L. 413-7 du code de l'organisation judiciaire concernant les fonctions de membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre consulaire ou les fonctions d'élu local (amendement n° 11), en leur interdisant de connaître d'un litige dans lequel l'une des personnes morales au sein desquelles ils exercent des fonctions ou détiennent un mandat a eu un intérêt dans les cinq ans qui précèdent (amendements nos 12 et 13) et en instaurant une nouvelle procédure qui permet au procureur général de la République et aux parties de s'assurer de leur impartialité (amendement n° 14).

Article 41-22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Déclaration d'intérêts

Par parallélisme avec les dispositions figurant à l'article 14 du projet de loi sur la réforme des tribunaux de commerce et afin d'éviter tout conflit d'intérêts et de s'assurer de l'impartialité du magistrat recruté à titre temporaire, cet article prévoit que, préalablement à son installation, chaque conseiller de cour d'appel à titre temporaire est tenu de déclarer au premier président de la juridiction à laquelle il appartient les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière. Il est également tenu de l'informer de tout mandat qu'il détiendrait dans une société civile ou une personne morale menant une activité à caractère commercial. Le contenu de cette déclaration d'intérêts, ainsi que les conditions d'application de cet article, seront précisés par décret en Conseil d'Etat.

Cette déclaration d'intérêts, dont le premier président donne copie « sans délais » au procureur général, doit obligatoirement être actualisée par le magistrat concerné, lorsqu'il vient à acquérir d'autres intérêts, exercer d'autres fonctions dans une activité économique ou financière ou détenir d'autres mandats dans une société civile ou commerciale. On relèvera que s'il ne fait que perdre des intérêts, abandonner une fonction ou un mandat il n'est pas tenu de modifier sa déclaration d'intérêts.

L'importance de cette déclaration d'intérêts doit être soulignée. En effet, c'est sur le fondement de celle-ci que le premier président de la cour d'appel peut renvoyer une affaire à une formation de jugement ne comprenant pas le conseiller à titre temporaire concerné (cf. art. 41-21).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, tendant à prévoir que la déclaration d'intérêts souscrite par le conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire doit également mentionner les intérêts « indirects » qu'il serait susceptible de détenir ou d'acquérir (amendements nos 15 et 17), après que M. Arnaud Montebourg eut souligné qu'un juge ayant un intérêt, même indirect, dans une affaire était tenu de se déporter, au risque d'être pénalement poursuivi sur le fondement de la prise illégale d'intérêts. Puis elle a adopté deux amendements du rapporteur précisant, d'une part, que la déclaration d'intérêts vise également les fonctions que le conseiller pourrait remplir au sein de personnes morales menant une activité « économique » (amendement n° 16) et, d'autre part, que le fait, pour un conseiller exerçant à titre temporaire, de ne pas procéder à la déclaration d'intérêts ou de ne pas l'actualiser est constitutif d'une faute disciplinaire (amendement n° 18).

Article 41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Discipline

Reprenant les dispositions prévues dans l'article 41-15 de l'ordonnance statutaire, relatives à la discipline des magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et de grande instance, cet article précise que le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers de cour d'appel à titre temporaire est exercé dans les conditions prévues par le chapitre VII du statut de la magistrature et par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège, qui statue alors comme conseil de discipline.

Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire ne sont cependant passibles que de deux sanctions : la réprimande avec inscription au dossier, et le prononcé de la fin des leurs fonctions judiciaires, étant précisé que cette sanction disciplinaire est exclusive de toute autre. En effet, les autres sanctions prévues dans l'article 45, telles que le déplacement d'office, le retrait de certaines fonctions, l'abaissement d'échelon, ou la rétrogradation, ne leur sont pas applicables, dès lors que ces magistrats ne font pas carrière dans la magistrature.

La Commission a rejeté un amendement de M. Emile Blessig tendant à prévoir que la sanction disciplinaire de cessation des fonctions ne peut être prononcée à l'encontre d'un conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire qu'en cas de manquement grave aux obligations liées à ses fonctions, après que le rapporteur eut souligné que, les dispositions de l'article 41-23 reprenant celles applicables aux magistrats exerçant temporairement des fonctions dans les tribunaux d'instance et de grande instance, il ne serait pas justifié de différencier le régime disciplinaire applicable à ces deux catégories de magistrats.

Article 41-24 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Cessation des fonctions

Cet article prévoit qu'il ne peut être mis fin avant terme aux fonctions de conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire qu'à la demande de l'intéressé ou pour des motifs disciplinaires (cf. art. 41-23).

En outre, il impose aux anciens conseillers de cour d'appel une obligation de réserve : ils sont, en effet, tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées. On relèvera qu'une disposition comparable est prévue, dans les articles 40-4 et 41-16 du statut de la magistrature, pour les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire et pour les magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et de grande instance, mais qu'elle est limitée, pour ces deux catégories de magistrats, à l'année qui suit la cessation de leurs fonctions judiciaires.

La Commission a ensuite adopté l'article unique ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article unique

Article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Serment prêté par les magistrats de l'ordre judiciaire

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à modifier les termes du serment que prêtent les magistrats professionnels, fixé par l'article 6 de l'ordonnance statutaire, afin d'harmoniser sa rédaction avec celles retenues pour les autres juges, notamment les conseillers des prud'hommes ou les juges consulaires, selon le dispositif adopté par la commission dans le projet de loi n° 2545 (amendement n° 19) ; le rapporteur a précisé que le serment reprendrait désormais la référence au zèle et à l'intégrité, tandis que le terme « religieusement », qu'il a jugé inopportun dans une République laïque, disparaîtrait.

Entrée en vigueur de la loi

La Commission a également adopté un amendement précisant que les dispositions de la loi organique, à l'exception de celle relative au serment prêté par les magistrats, entreront en vigueur à la même date que la loi portant réforme des tribunaux de commerce, le rapporteur ayant souligné que ces deux textes étaient indissociables (amendement n° 20).

Titre

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 21).

Puis elle a adopté l'ensemble du projet de loi organique (n° 2546) ainsi modifié.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi organique (n° 2546), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi organique

___

Propositions de la Commission

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Projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire

Projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire

(amendement n° 21)

 

Article unique

Article unique

Ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative
au statut de la magistrature

I. -  L'intitulé du chapitre V quater est remplacé par l'intitulé suivant :

I. -  ...
quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ...

(amendement n° 3)

Chapitre V quater

« CHAPITRE V QUATER

(Alinéa sans modification).

Des magistrats exerçant à titre temporaire

« Des magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions dans les tribunaux de grande instance et d'instance »

(Alinéa sans modification).

 

II. -  Après le chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un chapitre V quinquies ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

 

« CHAPITRE V QUINQUIES

(Alinéa sans modification).

« Des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire

(Alinéa sans modification).

« Art. 16. -  Les candidats à l'auditorat doivent :

1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ;

« Art. 41-17. -  Peuvent être nommées conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et justifient de huit années d'exercice des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce ou si, ne remplissant pas les conditions prévues au 1° de l'article 16, elles justifient de douze années d'exercice des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce, les personnes âgées de plus de quarante-cinq ans et de moins de soixante ans que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions.

« Art. 41-17. -  










... plus de quarante
ans...

(amendement n° 4)

2° Etre de nationalité française ;

3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

   

5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.

   
 

« Peuvent être nommées, dans les mêmes conditions, conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire, les personnes qui justifient de l'exercice de fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce ou d'assesseur élu d'un tribunal de grande instance, pendant les durées prévues à l'alinéa précédent.





... juge élu d'un ...

(amendement n° 5)

 

« Art. 41-18. -  Ces magistrats sont affectés en qualité d'assesseur dans les formations collégiales de la cour d'appel, selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire, et traitent des appels formés contre les jugements et ordonnances rendus en première instance dans les matières relevant de la compétence attribuée aux tribunaux de commerce.

« Art. 41-18. -  (Sans modification).

Loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958
relative au statut de la magistrature

Art. 3. -  Jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent être recrutées au premier ou au second groupe du premier grade de la hiérarchie du corps judiciaire pour exercer, en service extraordinaire, les fonctions de conseiller de cour d'appel, si elles sont âgées de cinquante ans au moins et de soixante ans au plus, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires.

« Il ne peut y avoir dans chacune des formations mentionnées au premier alinéa plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés par application des dispositions de l'article précédent. En outre, lorsque ces formations comprennent un assesseur recruté selon cette procédure, elles ne peuvent comprendre de magistrats recrutés en application des articles 3 à 5 de la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

 

Leur nombre ne peut excéder cinquante.

   

Art. 4. -  Les nominations interviennent pour une durée de dix ans non renouvelable, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22  décembre 1958 précitée, et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, à l'exception des dispositions de l'article 27-1 de ladite ordonnance. La commission peut décider de soumettre la personne nommée à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions. Cette formation, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comporte un stage en juridiction. Préalablement à l'accomplissement de cette formation, l'intéressé prête serment dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

   

Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire sont nommés en surnombre de l'effectif organique de la cour d'appel.

   

Art. 5. -  Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire perçoivent une rémunération égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du groupe et du grade correspondant à leur fonction et bénéficient, en outre, des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale.

   

Sous réserve des dispositions du présent titre, ils sont soumis au statut de la magistrature. Les dispositions prévues par les articles 40-2 (2e et 3e alinéas) à 40-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée pour les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire leur sont applicables.

   
 

« Art. 41-19. -  Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont nommés, dans les formes prévues pour les magistrats du siège, pour une durée de cinq ans non renouvelable.

« Art. 41-19. -  



... de sept ans ...

(amendement n° 6)

Ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 précitée

Art. 27-1. -  Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.

(Alinéa sans modification).

Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats et organisations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité.

   

Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.

   

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction. Elles ne s'appliquent pas aux propositions de nomination prévues à l'article 26, ni aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 45 et au second alinéa de l'article 46.

   

Art. 19. -  Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.

Ils peuvent notamment :

« Les magistrats ainsi nommés suivent, préalablement à leur prise de fonction, une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage dans une cour d'appel effectué selon les modalités prévues à l'article 19.

(Alinéa sans modification).

Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;

   

Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

   

Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;

   

Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;

Assister aux délibérés des cours d'assises.

   

Les auditeurs peuvent, en leur seule qualité, effectuer un stage, pour une partie de la durée de la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. Leur activité à ce titre est bénévole.

   

Art. 6. -  Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :

« Préalablement à cette formation, les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire prêtent le serment prévu à l'article 6.

(Alinéa sans modification).

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.

Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.

   

L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.

   
 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice des fonctions de conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire, les modalités et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale de ces magistrats pendant cette formation.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 41-20. -  Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont soumis au présent statut.

« Art. 41-20. -  (Alinéa sans modification).

 

« Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances.

(Alinéa sans modification).

 

« Ils ne peuvent bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.

(Alinéa sans modification).

Art. 13. -  Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés.

« Les articles 13 et 42 ne leur sont pas applicables.

... 13, 42 et 76 ne ...

(amendement n° 7)

Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cours par le ministre de la justice.

« Ces magistrats reçoivent une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

Art. 42. -  Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.

   

Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.

   

Art. 76. -  Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans.

   

Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation.

   

Art. 8. -  L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

« Art. 41-21. -  Par dérogation à l'article 8, les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction ou à son indépendance. Ils ne peuvent exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire au sein de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a son siège le tribunal de commerce dans lequel ils ont, en dernier lieu, exercé les fonctions de juge élu ou dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité professionnelle à titre principal.

« Art. 41-21. -  











... commerce, le tribunal
mixte de commerce ou le tribunal de grande instance
dans lequel... ... juge ou d'assesseur élu.

(amendements nos 8, 9 et 10)

 

« Ces magistrats ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception des activités d'enseignement supérieur.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 413-6. [Rédaction issue de l'article 11 du projet de loi n° 2545.]-  Un juge élu d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre des métiers ou juge élu d'un autre tribunal de commerce.

 

« Les incompatibilités prévues par les articles L. 413-6 et L.413-7 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire. »

(amendement n° 11)

Art. L. 413-7 [Rédaction issue de l'amendement n° 66 de la Commission à l'article 11 du projet de loi n° 2545.] -  Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce l'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller général, maire, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse.

   
 

« En cas de changement d'activité professionnelle, le conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire en informe le premier président de la cour d'appel, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires.

(Alinéa sans modification).

 

« Le conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire ne peut connaître d'un litige qui présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Il en est de même lorsque lui-même ou la personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt au litige. Dans ces hypothèses, le premier président de la cour d'appel décide que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision de renvoi n'est pas susceptible de recours.








... ou l'une des personnes morales au
sein ...
... litige,
ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la cour d'appel.
Dans ...

... composée.

(amendements nos 12, 13 et 14)

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

Art. 6. -  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Sans préjudice de l'application des dispositions du titre X du nouveau code de procédure civile, toute partie qui estime qu'un conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire appartenant à la formation de jugement saisie de l'examen de son affaire détient, directement ou indirectement, un intérêt pouvant affecter son impartialité au sens de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou exerce une activité contraire à la dignité de sa fonction ou à son indépendance, peut demander au premier président de la cour d'appel de prononcer son remplacement. Le procureur général de la République peut saisir le premier président aux mêmes fins.

« Si le premier président, après avoir examiné toutes les pièces utiles dont la déclaration d'intérêts du conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire et après l'avoir entendu, fait droit à cette demande, il renvoie l'affaire à une formation de jugement autrement composée et en informe, par écrit, la partie ou le procureur général de la République dans les cinq jours de sa saisine. Dans le cas contraire, il en informe, dans les cinq jours de sa saisine, le procureur général de la République ou la partie par une décision motivée.

   

« Les demandes sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du premier président de la cour d'appel.

   

« Les décisions prises par le conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire, avant la réception de la demande écrite du procureur général de la République ou de la partie par le secrétariat du premier président, ne peuvent être remises en cause.

   

« Si le premier président estime que la demande présentée par la partie est abusive, il peut la condamner à une amende civile qui ne peut excéder 100 000 F.

   

« Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. »

(amendement n° 14)

 

« Art. 41-22. -  Avant qu'il soit procédé à son installation, chaque conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire doit déclarer au premier président de la cour d'appel, les intérêts qu'il possède et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère commercial. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur général par le premier président.

« Art. 41-22. -  




... possède, directement ou indirectement, et ...

(amendement n° 15)

... caractère économique. Copie ...

(amendement n° 16)

 

« Chaque conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.




...
intérêts, directs ou indirects, qu'il ...



... commer-
ciale. Tout manquement d'un conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire à l'obligation de déclaration d'intérêts ainsi qu'à l'actualisation de son contenu constitue une faute disciplinaire.

(amendements nos 17 et 18)

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 41-23. -  Le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions du conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire.

« Art. 41-23. -  (Sans modification).

 

« Art. 41-24. -  Il ne peut être mis fin aux fonctions des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire qu'à leur demande ou dans le cas prévu à l'article 41-23.

« Art. 41-24. -  (Sans modification).

 

« Après la cessation de leurs fonctions, les conseillers de cour d'appel ayant exercé à titre temporaire sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions. »

 

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée

Art. 6. -  Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :

 

Article additionnel

Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

 

« Je jure de remplir mes fonctions fidèlement, avec zèle et intégrité, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

(amendement n° 19)

Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.

   

Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.

   

L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.

   
   

Article additionnel

Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 2, entreront en vigueur à la même date que la loi n°    du      portant réforme des tribunaux de commerce.

(amendement n° 20)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article unique

(art. 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de cet article.

Amendements identiques présentés par M. Alain Tourret et par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Art. 41-21. -  Par dérogation à l'article 8, les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ils ne peuvent siéger dans les formations appelées à statuer sur les appels interjetés contre les décisions dont ils auraient eu à connaître en première instance. »

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa de cet article : « Ils ne peuvent connaître, en tant que conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire, d'un dossier qu'ils auraient traité dans l'exercice de leurs précédentes fonctions de juges consulaires au sein du tribunal de commerce, dans le cadre d'une formation de jugement ou en tant que juge commissaire. »

(art. 41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

Compléter cet article par les mots : « en cas de manquement grave aux obligations liées à ses fonctions. »

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS

DU PROJET DE LOI ORGANIQUE N° 2546

ET DES PROJETS DE LOI NOS 2544 ET 2545

- Conférence générale des tribunaux de commerce :

· M. Gérard CASTELLANA, président  ;

· M. Dominique LÉVÊQUE, vice-président ;

· M. Jean MORIN, conseiller du bureau.

- Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires :

· M. Jérôme THEETEN, président ;

· M. Emmanuel HESS, vice-président.

- Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) :

· M. Robert BUGUET, président ;

· M. Guy BELLIER, chef du service juridique et social.

- Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :

· M. Jean-Pierre PHILIBERT, directeur des relations avec les pouvoirs publics ;

· Mme Joëlle SIMON, directrice des affaires juridiques.

- Conseil national des barreaux (CNB) :

· M. Jean-René FARTHOUAT, président ;

· Mme Danielle MONTEAUX, chargée des relations avec le Parlement.

-  Conférence des bâtonniers :

· M. Michel BÉNICHOU, président ;

· Mme Françoise LOUIS, chargée des relations avec le Parlement.

-  Barreau de Paris :

· M. Jean-Louis SCHERMANN ;

· M. Jean REPIQUET.

- Chambre de commerce et d'industrie de Paris :

· M. Jean COURTIÈRE ;

· M. Lucien JIBERT, président de la commission juridique ;

· Mme Anne OUTIN-ADAM, directrice-adjointe des études ;

· Mme Marie-José RANNO, chargée des relations avec le Parlement.

- Association professionnelle des magistrats :

· M. Dominique-Henri MATAGRIN, président.

- Union syndicale des magistrats :

· M. Valéry TURCEY, président ;

· M. Dominique BARELLA.

- Syndicat de la magistrature :

· M. Raphaël GRANDFILS, secrétaire général adjoint.

- M. Bernard SOINNE, mandataire judiciaire et professeur de droit.

- Mouvement des jeunes mandataires judiciaires (MJMJ) :

· M. Gilles GAUTHIER, président ;

· Mme Marie-Hélène MONTRAVERS, membre du bureau.

- Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

· M. Alain PIERRAT, président ;

· M. Bernard GUENIX, vice-président ;

· M. Patrix PRINTEMS, chargé de mission.

- M. Marc BOURNAZEAU, greffier au tribunal de commerce de Perpignan.

- Conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel :

· M. Jean-Charles PARENTY, premier président de la cour d'appel de Dijon ;

· M. Charles CATTEAU, premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

· M. Jean-Paul SEBILEAU, premier président de la cour d'appel de Chambéry.

- Confédération nationale des entreprises à taille humaine :

· M. Didier LOISEL, président ;

· M. Marc BRUNET ;

· M. Marcel DAMIEN ;

· M. Claude FRESSE ;

· M. Jean BIANCHETTI.

- Union professionnelle artisanale :

· M. Jean DELMAS, président.

- Caisse des dépôts et consignations :

· M. Marc DESJARDINS, directeur du département pilotage et animation du réseau à la direction du bancaire réglementé ;

· Mme Dominique CHEVALLIER, chargée de mission.

- Compagnie nationale des experts en diagnostic d'entreprise (CNEDE) :

· M. Guy ELBAUM, vice-président ;

· M. Denis PICARD, vice-président ;

· M. François CHAVAUDRET, vice-président.

- Price Waterhouse Coopers Corporate finance :

· M. Michel DUVAL, associé.

- KPMG :

· M. Jean-Paul GRIZIAUX, président du directoire de KPMG France et membre du board international ;

· M. Didier de MENONVILLE, associé ;

· Mme Anne-Marie de VAIVRE, groupe Titane.

*

* *

() Rapport n° 2913

() Rapport n° 2912

() Depuis le 1er janvier 2000, la voie de recrutement de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire n'est plus en vigueur.

() Décision n° 94-355 du 10 janvier 1995 et décision n° 98-396 du 19 février 1998.

() Le projet de loi organique relatif au statut des magistrats et au conseil supérieur de la magistrature, modifié par l'Assemblée nationale le 18 janvier dernier, porte au dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie le nombre de conseillers et d'avocats généraux à la Cour de cassation.

() En application des articles L. 913-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les chambres commerciales des tribunaux de grande instance du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui exercent les compétences des tribunaux de commerce, sont composées d'un membre du tribunal de grande instance, président, et de deux assesseurs élus dans les mêmes conditions que les juges des tribunaux de commerce.

() En application des articles L. 921-4 et L. 932-24 du code de l'organisation judiciaire, il existe, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et à la Réunion, des tribunaux mixes de commerce, présidés par le président du tribunal de grande instance (ou de première instance en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) et composés de juges élus.

() Le projet de réforme du déroulement de la carrière des magistrats judiciaires devrait, par décret, ramener de dix à sept ans l'ancienneté requise pour accéder au premier grade, dans lequel figureront désormais tous les emplois de conseiller de cour d'appel.

() Cette compétence est fixée dans les articles L. 411-4 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans la rédaction que leur donne l'article 2 du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce.

() On relèvera que, contrairement aux chambres sociales dont la constitution dans chaque cour d'appel est imposée par l'article R. 221-1 du code de l'organisation judiciaire, les cours d'appel ne comptent pas toutes en leur sein de chambres commerciales.

(2) Décision n° 92-305 DC du Conseil constitutionnel du 21 février 1992.


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