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le 30 avril 2001

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N° 3027

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 avril 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) ,
EN VUE DE LA LECTURE DÉFINITIVE
DU PROJET DE LOI RELATIF AUX
nouvelles régulations économiques,

PAR M. Éric BESSON,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législ.) : Première lecture : 2250, 2309, 2319, 2327 et T.A. 501.

Commission mixte paritaire : 2799

Nouvelle lecture : 2666, 2864 et T.A. 629.

Sénat : Première lecture : 321, 343 (1999-2000), 5, 4, 10 et T.A. 6 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 138 (2000-2001)

Nouvelle lecture : 201 et 257 (2000-2001) et T.A. 76.

_____________

Politique économique.

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Jean-Pierre Delalande, M. Francis Delattre, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Jean-Michel Marchand Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Jean Rigal, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, Georges Sarre, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, Michel Suchod M. Georges Tron, M. Jean Vila.

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 7

Après l'article 28 quinquies (nouveau) : Modalités de paiement des intérêts moratoires 7

Article 55 quater (Article L. 228-39 du code de commerce) : Allégement des modalités d'émission d'obligations par une société auprès d'investisseurs privés 7

Article 56 (Articles L. 225-35 et L. 225-51 du code de commerce) : Rôles du conseil d'administration et de son président 7

Article 61 (Articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10, L. 227-10, L. 225-39, L. 225-115, L. 225-87, L. 225-40, L. 225-88, L. 225-41, L. 225-42, L. 225-43, L. 225-89, L. 227-11 du code de commerce) : Extension du régime d'autorisation des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants 8

Article 64 (Article L. 225-102-1 (nouveau) du code de commerce) : Information des actionnaires sur les rémunérations, avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux, ainsi que sur les conséquences sociales et environnementales de l'activité de la société 8

Article 65 (Articles L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-123, L. 228-1, L. 228-2, L. 228-3, L. 228-3-1, L. 228-3-2, L. 228-3-3, L. 232-3-4, L. 232-14, L. 233-7, L. 233-12, L. 233-13 du code de commerce) : Représentation et identification des actionnaires non résidents 8

Article 66 bis (Article L. 233-3 du code de commerce) : Définition de l'action de concert 9

Article 67 (Article L. 238-1 du code de commerce) : Recours aux injonctions de faire et demandes en référé 9

Article 69 B (Articles 1751-1 (nouveau) et 2061 du code civil, article L. 136-1 du code de la consommation, article L. 511-1 du code du travail, article 43-1 (nouveau) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 66-1 (nouveau) de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996) : Clause compromissoire 9

Article 69 C (Articles L. 411-4 à L. 411-7 (nouveaux) du code de l'organisation judiciaire) : Compétences des tribunaux de commerce 10

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 11

AMENDEMENTS SOUMIS A LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 15

MESDAMES, MESSIEURS,

Lors de sa séance du 18 avril 2001, le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution, l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement.

La Commission mixte paritaire n'ayant pu parvenir à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur le texte qu'elle a voté en nouvelle lecture, qu'elle ne peut modifier que par l'adoption d'un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

A ce stade de la procédure, l'Assemblée nationale se trouve pratiquement au même point que lors de la nouvelle lecture.

S'il ne reste plus que 65 articles encore en discussion, le Sénat est pour l'essentiel revenu sur ses positions antérieures sur les principaux points de divergence entre nos deux assemblées (rôle des comités d'entreprise en cas d'OPA, service bancaire de base, prise en compte du rôle du GAFI dans la législation sur le blanchiment, composition de la commission d'examen des pratiques commerciales, délais de paiement des fournisseurs, plafond des sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence, limitation de la taille des conseils d'administration, limitation du nombre de directeurs généraux délégués, limitation du nombre de mandats d'administrateurs, prévention des conflits d'intérêt et conventions réglementées, fiscalité des stocks-options). Sur ces sujets, il n'y a pas lieu de revenir sur les positions exprimées par l'Assemblée nationale.

Cependant, le Sénat a adopté un certain nombre d'amendements, certains présentés par le Gouvernement, tirant les conséquences de la codification ou corrigeant des erreurs matérielles. D'autres précisent les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi. Ces modifications font l'objet d'amendements déposés par le Gouvernement.

A titre personnel, votre Rapporteur n'a souhaité reprendre que quatre des amendements adoptés par le Sénat :

- deux corrigent des erreurs matérielles à l'article 56 et 65,

- deux proposent une nouvelle rédaction des dispositions relatives à la clauses compromissoire ; la solution à laquelle le Gouvernement et le Sénat sont parvenus apparaît, en effet, préférable au texte que le Gouvernement avait fait adopter par l'Assemblée nationale ; votre Rapporteur avait d'ailleurs eu l'occasion d'attirer l'attention du Gouvernement, en séance publique, sur certaines difficultés d'application et d'interprétation de la rédaction qu'il proposait.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie le mercredi 25 avril 2001 pour examiner, en vue de la lecture définitive, le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 2997)

Après l'article 28 quinquies (nouveau)

Modalités de paiement des intérêts moratoires

La Commission a examiné l'amendement n° 1 de M. Jean-Yves Le Déaut permettant de régler en une seule fois les intérêts moratoires dus par un acheteur public à ses fournisseurs dans le cadre d'un marché public, et, ce, quel que soit le responsable du dépassement du délai. Lorsque les collectivités locales ou les établissements publics locaux sont acheteurs, l'État remboursera les intérêts versés si le dépassement est imputable à l'un de ses comptables.

La Commission a adopté cet amendement.

Article 55 quater

(Article L. 228-39 du code de commerce)

Allégement des modalités d'émission d'obligations
par une société auprès d'investisseurs privés

Après que votre Rapporteur a confirmé à M. Charles de Courson que les références aux articles L. 225-8 et L. 225-10 du code de commerce renvoyaient à l'intervention des commissaires aux comptes, la Commission a adopté l'amendement n° 2 du Gouvernement autorisant les sociétés n'ayant pas deux ans d'existence à émettre des obligations après vérification de leur actif et de leur passif.

Article 56 

(Articles L. 225-35 et L. 225-51 du code de commerce)

Rôles du conseil d'administration et de son président

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, supprimant une référence inutile (amendement n° 31).

Article 61

(Articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10, L. 227-10, L. 225-39, L. 225-115,
L. 225-87, L. 225-40, L. 225-88, L. 225-41, L. 225-42, L. 225-43, L. 225-89,
L. 227-11 du code de commerce) 

Extension du régime d'autorisation des conventions
entre les sociétés et leurs dirigeants

La Commission a examiné les amendements nos 3 à 6 présentés par le Gouvernement dans le but de restreindre le régime de l'autorisation des conventions entre une société et l'un de ses actionnaires : ce régime ne s'appliquerait que lorsque l'actionnaire dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Votre Rapporteur a rappelé que l'Assemblée avait adopté, à deux reprises, un seuil de 5 % et qu'il n'y avait pas lieu de changer de position.

La Commission a alors rejeté ces quatre amendements.

Article 64

(Article L. 225-102-1 (nouveau) du code de commerce) 

Information des actionnaires sur les rémunérations, avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux, ainsi que sur les conséquences sociales et environnementales de l'activité de la société

La Commission a adopté l'amendement n° 7 du Gouvernement qui précise la date d'entrée en vigueur des informations devant figurer dans le rapport de gestion.

Article 65

(Articles L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-123, L. 228-1, L. 228-2, L. 228-3,
L. 228-3-1, L. 228-3-2, L. 228-3-3, L. 232-3-4, L. 232-14, L. 233-7, L. 233-12,
L. 233-13 du code de commerce) 

Représentation et identification des actionnaires non résidents

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur (amendement n° 32).

Article 66 bis

(Article L. 233-3 du code de commerce) 

Définition de l'action de concert

Après que M. Charles de Courson a interrogé le Rapporteur sur la prise en compte d'une non acquisition ou d'une non cession de droits de vote dans la notion d'action de concert, la Commission a adopté l'amendement n° 8 du Gouvernement visant à donner une définition à la fois plus précise et plus large de cette notion : elle pourra être établie dès qu'un accord a été conclu, soit en vue d'acquérir ou céder des droits de vote, soit en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en _uvre une politique commune.

Article 67

(Article L. 238-1 du code de commerce) 

Recours aux injonctions de faire et demandes en référé

La Commission a adopté l'amendement n° 9 présenté par le Gouvernement visant à corriger une erreur matérielle.

Article 69 B

(Articles 1751-1 (nouveau) et 2061 du code civil,
article L. 136-1 du code de la consommation, article L. 511-1 du code du travail, article 43-1 (nouveau) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
article 66-1 (nouveau) de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996) 

Clause compromissoire

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur reprenant la rédaction commune élaborée entre la commission des finances du Sénat et le Gouvernement qui lève certaines ambiguïtés de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale (amendement n° 33). Ainsi, la notion de « contrats conclus à raison d'une activité professionnelle » apparaît plus précise que celle de "contrats conclus entre professionnels". De plus, la condition que l'une des parties n'ait pas abusé de sa « puissance économique » disparaît, cette notion plutôt floue aurait en effet risqué d'être une source importante de contestation.

Article 69 C

(Articles L. 411-4 à L. 411-7 (nouveaux) du code de l'organisation judiciaire) 

Compétences des tribunaux de commerce

La Commission a tout d'abord adopté un amendement présenté par votre Rapporteur visant à confirmer la validité de la clause compromissoire pour tous les litiges relevant des tribunaux de commerce (amendement n° 34).

Elle a ensuite adopté l'amendement n° 12 présenté par le Gouvernement portant sur les dispositions transitoires de cet article afin d'une part, de corriger une erreur de référence et, d'autre part, de ne pas remettre en cause les décisions légalement prises par les tribunaux d'instance et de grande instance pendant la période de suspension accidentelle de la compétence des tribunaux de commerce, pour certaines matières.

La Commission a ensuite adopté le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, ainsi modifié.

*

* *

Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 114 du Règlement, votre Commission des finances vous propose d'adopter définitivement le texte voté par l'Assemblée, en nouvelle lecture, le 24 janvier 2001, modifié par les dix amendements ci-après, adoptés par le Sénat au cours de la nouvelle lecture à laquelle il a procédé.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 28 quinquies

Amendement n° 1 présenté par M. Jean-Yves le Déaut :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d'une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l'article 28 quinquies sont versés par l'acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de marchés.

Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'État sont remboursés par l'État, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputable à ce comptable.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 55 quater

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les deux premiers alinéas de l'article L.228-39 du même code sont remplacés par l'alinéa suivant :

« L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L.225-8 et L.225-10. »

Article 56

Amendement n° 31 présenté par M. Éric Besson, Rapporteur :

A la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 225-51 du code de commerce, supprimer les mots :

« , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-56 ».

Article 64

Amendement n°  7 présenté par le Gouvernement :

A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002. »

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

« I. »

Article 65

Amendement n° 32 présenté par M. Éric Besson, Rapporteur :

Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 228-3-4 du code commerce, remplacer les mots :

« l'Autorité de régulation des marchés financiers »,

par les mots :

« la commission des opérations de bourse ».

Article 66 bis

Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en _uvre une politique commune vis-à-vis de la société. »

Article 67

Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement :

Dans le 2° de cet article, remplacer la référence :

« L. 225-19 »,

par la référence :

« L. 225-119 ».

Article 69 B

Amendement n° 33 présenté par M. Éric Besson, Rapporteur :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 2061 du code civil :

« Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. »

Article 69 C

Amendement n° 34 présenté par M. Éric Besson, Rapporteur :

Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »

Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement :

I. Rédiger comme suit le III de cet article :

« III. - Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.

« Toutefois, les décisions prononcées par les tribunaux d'instance et de grande instance, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les matières mentionnées aux articles précités du code de l'organisation judiciaire sont, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, réputées rendues par des juridictions compétentes. »

II. - Rédiger comme suit le IV de cet article :

« IV.- L'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce. »

AMENDEMENTS SOUMIS A LA COMMISSION
ET NON ADOPTÉS

Article 61

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 225-38 du code de commerce, remplacer le pourcentage :

« 5% »,

par le pourcentage :

« 10% ».

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 225-86 du code de commerce, remplacer le pourcentage :

« 5% »,

par le pourcentage :

« 10% ».

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement :

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° bis de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 226-10 du code de commerce, remplacer le pourcentage :

« 5% »,

par le pourcentage :

« 10% ».

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement :

Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 227-10 du code de commerce, remplacer le pourcentage :

« 5% »,

par le pourcentage :

« 10% ».

__________

N° 3027.- Rapport de M. Eric Besson, au nom de la commission des finances, en vue de la lecture définitive du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.


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