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le 7 mai 2001

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N° 3032

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mai 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 3025) portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel,

PAR M. Alfred RECOURS,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Politique sociale.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Philippe Chaulet, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II.- EXAMEN DES ARTICLES 13

TITRE IER - INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI 13

Article 1er : Mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance-chômage 13

Article 2 (article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions) : Financement et pérennisation du dispositif des contrats de qualification adultes (CQA) 18

Article 3 (articles L. 351-10 et L. 351-10-2 nouveau du code du travail et article L. 135-2 du code de la sécurité sociale) : Allocation de fin de formation 20

Article 4 (articles L. 351-6, L. 351-6-1 et L. 351-6-2 nouveau du code du travail) : Régime des prescriptions applicables à l'assurance-chômage 22

Article 5 : Clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance-chômage 24

TITRE II - FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES 25

Article 6 (articles L. 135-1, L. 137-5, L. 251-6-1, L. 651-1, L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale et 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la sécurité financière) 25

Article L. 135-6 : Statut juridique et missions du Fonds de réserve pour les retraites 27

Article L. 135-7 : Ressources du Fonds de réserve pour les retraites 28

Article L. 135-8 : Conseil de surveillance et directoire 33

Article L. 135-9 : Secrétaire général, personnel et frais de gestion du Fonds de réserve pour les retraites 34

Article L. 135-10 : Rôle de la Caisse des dépôts et consignations et instruments financiers 34

Article L. 135-11 : Commissaire aux comptes 37

Article L. 135-12 : Règles de déontologie applicables aux membres du directoire 37

Article L. 135-13 : Contrôle exercé sur le Fonds de réserve pour les retraites 39

Article L. 135-14 : Modalités d'application 39

TITRE III - RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ 42

Article 7 : Ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 42

Après l'article 7 43

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JEUNESSE ET A L'ÉDUCATION POPULAIRE 43

Avant l'article 8 43

Article 8 : Conditions d'agrément des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire 48

Article 9 : Création d'un conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse 49

Article 10 : Création d'un conseil national de la jeunesse 49

Article 11 (articles L. 227-1, L. 227-3 et L. 227-4 à L. 227-11 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) : Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs 50

Article L. 227-4 : Principes guidant la protection des mineurs accueillis pendant les périodes de loisirs 51

Article L. 227-5 : Obligation de déclaration préalable et d'assurance 52

Article L. 227-6 : Elargissement des incapacités professionnelles 53

Article L. 227-7 : Sanctions pénales 54

Article L. 227-8 : Surveillance des conditions d'accueil des mineurs 54

Article L. 227-9 : Interdiction d'exercer des fonctions auprès de mineurs ou d'organiser l'accueil ceux-ci 55

Article L. 227-10 : Pouvoirs de police administrative du représentant de l'Etat 56

Article L. 227-11 : Décrets d'application 56

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION 57

Article 12 (article L. 621-3 nouveau du code de l'éducation) : Compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris 57

Article 13 (articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre 66

Article additionnel après l'article 13 (article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Diffusion de la chaîne parlementaire en mode numérique par voie hertzienne terrestre. 74

Article additionnel après l'article 13 (article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales) : Création d'infrastructures de réseaux de télécommunication par les collectivités territoriales. 74

Après l'article 13 75

Article additionnel après l'article 13 (articles L. 380-2 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale) : Plafond de ressources pour le bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) 75

Article additionnel après l'article 13 (article L 432-8 du code du travail) : Utilisation des fonds des comités d'entreprises. 77

Article additionnel après l'article 13 : Délivrance des diplômes d'enseignement et d'animation d'une activité physique ou sportive 77

Après l'article 13 77

Article additionnel après l'article 13 : Carrière des anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord 78

TABLEAU COMPARATIF 79

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 109

INTRODUCTION

Le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ne peut que susciter la bienveillance et même l'approbation de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. En effet il constitue un bel hommage du Gouvernement à cette commission.

En premier lieu tous les sujets abordés - indemnisation du chômage, fonds de réserve pour les retraites, code de la mutualité, éducation populaire et jeunesse, statut de « Sciences po », régime juridique de l'audiovisuel - n'ont, hors l'urgence à légiférer, qu'un seul point commun : ils relèvent de la compétence d'une commission qu'un président de l'Assemblée nationale avait un jour qualifiée « d'encyclopédique ». Pour couvrir l'ensemble du spectre, manquent certes à l'appel le sport et les anciens combattants. Nul ne doute que les membres de la commission les plus attentifs à ces sujets auront à c_ur de combler ces lacunes.

En second lieu, le Gouvernement a souhaité marquer sa confiance dans la capacité de la commission à traiter les questions les plus ardues dans les délais les plus brefs. Adopté en Conseil des ministres le 26 avril, le présent projet de loi a été soumis à la commission le mercredi suivant, 2 mai, soit quatre jours ouvrables seulement après son dépôt.

Le rapporteur ne poussera pas plus loin la présentation générale de ce DDOSEC dont la diversité résiste à toute tentative sérieuse de synthèse et réservera ses analyses sur le fond à chacun des articles qui le composent.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, sur le rapport de M. Alfred Recours, le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 2 mai 2001.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Patrice Martin-Lalande a exprimé son indignation face aux conditions dans lesquelles est examiné le présent texte, déposé le mercredi 26 avril et distribué le lundi 30 avril. Cette précipitation est le signe d'une panique législative qui méconnaît singulièrement les droits du Parlement.

M. Pierre-Christophe Baguet a fait part de son mécontentement en indiquant que les textes fourre-tout se succèdaient à une vitesse excessive, le dernier en date étant celui relatif à la sécurité quotidienne, discuté en l'espace d'une nuit.

M. Germain Gengenwin a déclaré s'associer pleinement à ces protestations.

M. Maxime Gremetz a souligné la diversité des thèmes abordés dans le projet présenté et regretté à son tour les conditions de son examen.

En ce qui concerne l'emploi, les dispositions proposées constituent la transposition législative du PARE, mesure adoptée dans le cadre de la « refondation sociale » imposée par le MEDEF. Le PARE cherche, de façon inacceptable, à culpabiliser les chômeurs et à les conduire à accepter n'importe quel emploi. Tout aussi inacceptable est le versement à l'Etat sur deux ans de 30 milliards de francs prélevés sur l'UNEDIC, alors que l'indemnisation des chômeurs est encore dramatiquement insuffisante.

Il convient de rappeler que les syndicats CGT et FO, majoritaires, ont voté contre l'adoption de la nouvelle convention UNEDIC. Est-il dans l'intention du Gouvernement d'accepter des accords minoritaires ?

En ce qui concerne le fonds de réserve le conseil d'administration de la CNAVTS a émis un avis défavorable à l'adoption de l'article concerné. Le groupe communiste présentera des amendements relatifs au rôle du directoire ainsi qu'aux ressources du fonds. En effet la logique appelle une réforme des cotisations ainsi que la taxation des revenus financiers. Au demeurant, la question du placement des fonds accumulés demeure entière. En l'état actuel, le projet de loi est inacceptable et le groupe communiste votera contre.

Le président Jean le Garrec a admis que les remarques relatives au calendrier d'examen du projet de loi étaient en partie justifiées. Au sujet des dispositions relatives à l'UNEDIC, il a observé que les modalités du PARE étaient très différentes de celles du projet initial auquel d'ailleurs il avait été extrêmement opposé. Les responsabilités des différents acteurs sont clarifiés. Le rôle de l'ANPE est renforcé : par l'activation des dépenses passives, l'ANPE participe au PARE. Il faut également souligner la suppression du caractère dégressif des allocations qui était une machine à créer de l'exclusion.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission est passée ensuite à l'examen des articles du projet de loi.

TITRE IER

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 1er

Mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance-chômage

Le présent article a pour objet d'autoriser le régime d'assurance chômage à financer les mesures d'aide au retour à l'emploi contenues dans la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 qui ne relèvent pas de la stricte indemnisation de la perte d'emploi, c'est-à-dire :

- une aide à la mobilité géographique (paragraphe I) ;

- une aide dégressive à l'embauche des chômeurs de longue durée (paragraphe II) ;

- une aide individuelle à la formation des bénéficiaires de l'allocation chômage (paragraphe III) ;

- une aide à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) au titre des actions d'évaluation et de reclassement des mêmes bénéficiaires menées par elle (paragraphe IV).

Le premier alinéa fixe le principe selon lequel l'ensemble des contributions au régime d'assurance chômage, salariées et patronales, visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail, peut être utilisé afin de financer des dépenses autres que la seule allocation d'assurance chômage.

Il faut tout d'abord rappeler que la convention du 1er janvier 2001 précitée constitue bien le nouveau cadre fixant les conditions d'application des dispositions de la section du code du travail relative au régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi, prévue par le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail. En effet, ni le protocole du 14 juin 2000 sur les voies et moyens favorisant le retour à l'emploi, première mouture de la nouvelle convention relative à l'assurance chômage, ni les textes proposés les 29 juin et 23 septembre ne pouvaient être agréés par la ministre de l'emploi et de la solidarité et celle-ci a dû recourir, pour maintenir le versement des allocations, au décret prévu par le dernier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail.

En revanche, le texte élaboré le 19 octobre 2000 par les partenaires sociaux a fait l'objet d'un agrément par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 4 décembre 2000. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail, les dispositions de la nouvelle convention sont donc applicables à l'ensemble des employeurs et à leurs salariés, même si deux organisations syndicales se sont refusées à la signer.

On notera cependant deux points quant à l'application de la convention : tout d'abord, n'ont pas été agréées les dispositions des articles 8 et 9 traitant respectivement du financement du Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) et de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage ; par ailleurs, certaines des dispositions de la convention ne sont applicables qu'à compter du 1er juillet 2001 - et non du 1er janvier 2001 - sous réserve de l'adoption dans l'intervalle des mesures législatives et réglementaires nécessaires.

Tel est l'objet de cet article qui ne constitue pas une première en la matière puisque tant la mise en place de l'ARPE que celle des conventions de coopération avaient nécessité une habilitation législative. Une telle habilitation est rendue nécessaire par le champ de compétence de la convention relative à l'assurance-chômage strictement défini par l'article L. 352-2 du code du travail. Celui-ci prévoit en effet que peuvent être agréés les accords « ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi », et qui « ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives (...) en vigueur, en particulier avec celles relatives (...) à l'organisation (...) de l'orientation et du reclassement des demandeurs d'emploi ».

En l'occurrence, certaines aides ne profitant pas directement aux travailleurs privés d'emploi (aide à l'ANPE, aide dégressive), certaines intervenant dans le domaine du placement (aide dégressive) ou de l'orientation et du reclassement, devaient, sauf à modifier les dispositions du code du travail existantes, faire l'objet d'une précision législative quant à la nécessaire intervention de l'ANPE dans leur prescription. Les signataires de la convention du 1er janvier 2001 ont d'ailleurs, par l'article 6 § 3 de la convention, subordonné l'entrée en vigueur de ces dispositions à l'adoption des mesures législatives et réglementaires nécessaires.

Le paragraphe I fournit la base législative nécessaire à l'application de l'article 1er § 3 de la convention relatif à l'aide à la mobilité géographique. Les chômeurs indemnisés au titre de l'assurance-chômage peuvent bénéficier de cette aide, sur prescription de l'ANPE, dès lors qu'ils acceptent un emploi « éloigné du lieu de leur résidence habituelle ». Cette formulation est plus large que celle retenue par le règlement annexé à la convention qui prévoit dans son article 44 qu'elle peut être attribuée au chômeur qui accepte un poste dans un autre bassin d'emploi.

En revanche, le texte du présent paragraphe introduit une condition restrictive par rapport à la convention, destinée à éviter les comportements de chasseurs de primes et à favoriser l'embauche sur des emplois stables, en ce qu'il réserve le bénéfice de l'aide aux chômeurs embauchés sur CDI ou CDD d'une durée supérieure à douze mois.

Enfin, les conditions d'octroi de l'aide sont précisées puisqu'il est indiqué qu'elle peut notamment compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement de l'allocataire, et éventuellement de sa famille. D'après les projections faites par l'UNEDIC, le montant annuel global de cette aide s'élève à 500 millions de francs.

Le paragraphe II fournit la base législative nécessaire à l'application de l'article 1er § 2 de la convention relatif à l'aide dégressive destinée aux chômeurs de longue durée. Cette aide bénéficie à tous les employeurs affiliés obligatoirement au régime d'assurance-chômage en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail ou ayant opté pour celui-ci en vertu de l'article L. 351-12 du même code, dans les conditions suivantes :

- L'employeur doit signer une convention avec l'organisme gestionnaire de l'assurance-chômage compétent.

- Le travailleur sans emploi embauché doit être inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, l'objectif du dispositif étant de permettre l'embauche des chômeurs les plus en difficulté.

- L'ANPE peut seule adresser le chômeur à l'entreprise.

- L'embauche doit se faire sur CDI ou sur CDD d'une durée de douze à dix-huit mois, conclu sur le fondement de l'article L. 122-2 du code du travail, c'est-à-dire sur un contrat aidé et non pour pallier les besoins temporaires de l'entreprise ; l'objectif est l'insertion durable de l'allocataire.

- L'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les douze derniers mois, afin d'éviter des effets de substitution et des comportements de « chasseurs de primes ».

L'aide est déterminée en pourcentage du salaire d'embauche, ne peut être supérieure à l'allocation-chômage précédemment versée et est dégressive.

Il n'est pas fait mention pour ce dispositif d'un encadrement réglementaire. Toutefois, la convention du 1er janvier 2001 et le règlement annexé apportent deux précisions supplémentaires quant à ses modalités de versement : comme le prévoit le présent texte, la durée maximale en est de trois ans mais, de plus, elle ne pourra excéder la « limite de la durée d'indemnisation » ; elle représentera sur chaque tiers de la période de versement 40, 30, puis 20 % du salaire d'embauche.

Enfin, il est prévu un dispositif de non-cumul de cette aide avec « une autre aide à l'emploi » dont bénéficierait la même embauche.

On peut s'interroger sur la nature juridique du terme « d'aide à l'emploi ». Il ne semble pas être dans l'intention du Gouvernement d'interdire le cumul de l'aide dégressive avec les exonérations de cotisations sociales (ristourne dégressive, allégements RTT). S'il ne s'agit que d'aides à l'embauche à proprement parler, et notamment des primes versées dans le cadre des contrats initiative emploi comme pourrait le donner à penser la référence aux articles L. 322-42 et L. 322-4-6 du code du travail, ne conviendrait-il pas d'être plus explicite et de parler notamment de « la majoration de l'aide » plutôt que de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ? Si l'on considère l'ensemble de l'aide, ne faut-il pas dès lors inclure dans la liste des aides cumulables celle prévue à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale puisque son bénéfice est en principe lié à un engagement en matière d'emploi ?

Ces réserves d'ordre rédactionnel faites, on peut s'interroger sur la pertinence du principe même de non-cumul dès lors que l'aide dégressive est financée par l'UNEDIC : il y a là un choix des partenaires sociaux dont il ne convient peut-être pas de contrecarrer les effets par un régime de non-cumul strict, s'agissant au surplus d'une situation de cumul nécessairement limitée dans le temps.

Le montant des dépenses annuelles consacrées à l'aide dégressive est estimé par l'UNEDIC à 500 millions de francs.

Les paragraphes III et IV fournissent la base législative nécessaire à l'application du projet d'action personnalisée (PAP) prévu à l'article 1er § 1 de la convention du 1er janvier 2001 et qui est au c_ur de celle-ci. Il s'agit de permettre à l'UNEDIC sur prescription de l'ANPE :

- de pouvoir octroyer aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance-chômage une aide individuelle à la formation ;

- de pouvoir financer pour partie les stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, c'est-à-dire en direction des chômeurs de longue durée et des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi : stages d'accès à l'entreprise, stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE), tant individuels que collectifs, jusque-là pris en charge par l'Etat ;

- de pouvoir financer par voie de convention les dépenses engagées par l'ANPE au titre des bilans de compétences et des actions de reclassement.

Le coût annuel de l'ensemble de ces actions est estimé par l'UNEDIC à quatre milliards de francs.

Enfin, les organismes gestionnaires de l'assurance-chômage se voient ouvrir la possibilité de conclure des conventions de formation professionnelle définissant le contenu de l'offre de formation. Il convient toutefois de préciser que, dans l'esprit du texte, ces conventions ne peuvent, sauf prescription de l'ANPE, prévoir de dépenses de la part de l'UNEDIC fondées par exemple sur l'avant-dernier alinéa de l'article L. 920-1 du code du travail qui dispose que les conventions de formation déterminent la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à permettre le cumul par l'employeur de l'aide dégressive pour l'embauche d'un chômeur de longue durée avec une autre aide à l'emploi.

Le rapporteur a jugé peu pertinent de restreindre l'impact du dispositif mis en place à l'initiative des partenaires sociaux par des règles de non cumul dont l'intérêt ne serait au surplus que très temporaire, l'aide dégressive étant limitée dans le temps. En outre, cette possibilité de cumul donnerait un signe sur la nature des aides pouvant être développées dans le cadre de la réindustrialisation de sites concernés par des plans sociaux : l'aide dégresssive peut constituer l'un des éléments de cette dynamique.

M. Germain Gengenwin a tout d'abord relevé la complexité du dispositif résultant de la refonte de l'assurance-chômage. Certaines aides sont créées tandis que d'autres disparaissent : ainsi, l'Agence nationale pour l'emploi proposerait désormais un plan d'aide de retour à l'emploi qui remplace notamment l'allocation de formation reclassement supprimée. Il est également proposé de supprimer les contrats de qualification pour les adultes, ce qui ne va pas sans interrogations sur l'avenir des organismes paritaires collecteurs agréés.

On peut également s'interroger sur la possibilité de cumuler les aides prévues par le présent projet avec celle existantes. En effet, il est à craindre un effet d'aubaine pour certaines entreprises.

Enfin, on ne peut qu'être surpris de voir l'UNEDIC devenir autre chose qu'une caisse d'indemnisation.

Le rapporteur a précisé que l'éventuel cumul des aides ne pouvait se faire que dans des conditions particulières propres à chacune d'entre elles : s'agissant de l'aide dégressive, le présent amendement vise à autoriser expressément le cumul pour les raisons précédemment évoquées.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)

Financement et pérennisation du dispositif des contrats de qualification adultes (CQA)

Le présent article répond à un double objectif : le premier est de donner une base légale au financement par le régime d'assurance-chômage d'une partie des dépenses liées aux CQA (paragraphe I) ; le second est de repousser la date d'ici laquelle les partenaires sont censés avoir conclu un accord national interprofessionnel en vue de la pérennisation du dispositif expérimental des CQA (paragraphe II).

Le paragraphe I autorise donc le régime d'assurance-chômage à participer au financement des CQA.

Il convient de rappeler que l'article 25 de la loi du 29 juillet 1998 précitée a étendu à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2000 - période prolongé jusqu'au 30 juin  2002 par le paragraphe I de l'article 121 de la loi de finances pour 2001 - le bénéfice des contrats de qualification régis par l'article L. 980-1 du code du travail aux demandeurs d'emplois de plus de vingt-six ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Le CQA est comme pour les jeunes, un contrat qui allie exercice d'une activité professionnelle et période de formation tant pratique (en entreprise) que théorique (auprès d'un organisme de formation).

Ce contrat ouvre droit à l'exonération des cotisations sociales patronales, à une prime à l'embauche de 10 000 francs, à une prime de 15 000 francs à l'issue du contrat en cas d'embauche sur CDI des publics durablement au chômage (24 mois sur les 36 derniers mois).

Ces aides sont financées par l'Etat et à ce titre sont prévus, pour 2001, environ 500 millions de francs.

En revanche, les frais relatifs à l'identification et à la réalisation des actions de formation menées sont pris en charge par les fonds de l'alternance.

C'est ce dernier type de dépenses dont il est prévu d'autoriser le financement par les organismes gestionnaires de l'assurance-chômage conformément à l'article 1er § 4 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Celui-ci prévoit en effet que : « un accès privilégié aux contrats de qualification adultes, sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance-chômage ».

Une autorisation législative est nécessaire - comme pour les dépenses prévues à l'article 1er, cf. supra - en raison de la rédaction actuelle de l'article L. 352-2 du code du travail. Les signataires de la convention du 1er janvier 2001 précitée en ont d'ailleurs réservé l'application jusqu'au 1er juillet 2001 dans l'attente de la présente disposition. La date d'expiration de celle-ci coïncide naturellement avec celle de la convention. Enfin, il convient de préciser que le montant des dépenses qui peuvent être affectées par l'assurance-chômage à cet usage sera plafonné par voie réglementaire.

On peut attendre de cette disposition qu'elle donne un coup de fouet à un dispositif de CQA dont la montée en charge quoique régulière (644 entrées en février 2001 contre 485 en février 2000) reste encore en-deçà des attentes (14 000 entrées escomptées en 2001), en particulier du fait des difficultés rencontrées par les employeurs dans le recrutement 1.

Il est par ailleurs à noter que le dispositif est ouvert sans condition de durée d'indemnisation à la différence de l'aide dégressive.

Le paragraphe II repousse une deuxième fois la date à laquelle les partenaires sociaux sont invités à avoir conclu un accord national interprofessionnel sur la pérennisation du CQA. Initialement fixée au 31 décembre 1999, différée au 30 juin 2001 (article 121-II), il est cette fois proposé de repousser la date au 31 décembre 2001. Compte tenu de l'absence de négociations sur ce sujet, il serait sans doute plus prudent d'anticiper sur un nouveau report et de faire coïncider à la date du 30 juin 2002, fin du dispositif expérimental et délai pour la conclusion d'un accord.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur repoussant au 30 juin 2002 le délai laissé aux partenaires sociaux pour négocier un accord sur la pérennisation du dispositif de contrats de qualification pour adultes.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement prorogeait de six mois la prorogation proposée par le projet de loi afin de se conformer à la réalité sociale et de laisser aux partenaires sociaux un délai réaliste qui sera donc d'un an.

M. Germain Gengenwin a souhaité savoir, dans la mesure où la gestion du dispositif est désormais confié à l'UNEDIC, qui financera ces contrats.

Le rapporteur a précisé que la convention du 1er janvier 2001 prévoyait la signature d'une convention entre l'UNEDIC et les organismes de péréquation des fonds des contrats d'insertion en alternance. Il serait difficile d'être plus précis alors que la négociation n'a pas encore eu lieu.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(articles L. 351-10 et L. 351-10-2 nouveau du code du travail et article L. 135-2 du code de la sécurité sociale)

Allocation de fin de formation

Le présent article vise à créer une allocation dite de fin de formation (AFF) destinée à permettre aux demandeurs d'emploi de continuer d'être indemnisés au-delà de la durée des droits à assurance jusqu'à la fin de la formation qu'ils ont entamée (paragraphe II).

Le paragraphe I adapte en conséquence les conditions d'ouverture des droits à l'allocation de solidarité spécifique tandis que le paragraphe III prévoit la prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) des avantages non contributifs liés à la période de perception de l'AFF.

Le paragraphe II complète le dispositif du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) créé par la convention du 1er janvier 2001. L'objectif de cette convention est de lier retour à l'emploi, notamment par le biais de la formation - comme en atteste l'extension des champs d'action de l'UNEDIC permise par l'article 1er - et indemnisation du chômage.

Durant la période où il bénéficie de droits à assurance, le demandeur d'emploi perçoit l'aide au retour à l'emploi qu'il soit inactif ou en période de formation. Il n'y a plus de rupture dans le versement de l'indemnité. Dès lors, les partenaires sociaux ont mis le dispositif d'allocation-formation, co-financé par l'Etat, en extinction.

Les formations conclues dans le cadre de l'allocation formation reclassement (AFR) pouvaient aller d'une durée de une à trois années et donc excéder la période d'ouverture des droits. Afin d'éviter de limiter la durée des formations nécessaires, avait été mise en place une allocation dite de formation de fin de stage, reposant sur une base strictement conventionnelle, mais financée par l'Etat. Cette allocation a de façon logique également été supprimée.

Le présent article propose de lui substituer l'AFF répondant à la même vocation : financer par le biais de la solidarité les actions de formation entamées pendant la période des droits à assurance qui n'auraient pu être achevées avant la fin de celle-ci. Le support légal ainsi donné à cette mesure par la création d'un article L. 351-10-2 au sein du code du travail prévoit toutefois une condition stricte, que les actions aient été prescrites par l'ANPE. Les conditions d'octroi de l'AFF seront précisées par voie règlementaire.

Le paragraphe I tire les conséquences de la création de l'AFF en modifiant l'article L. 351-10 du code du travail afin de repousser au terme de celle-ci l'ouverture éventuelle des droits à l'ASS qui reste soumise à conditions de ressources et d'activité antérieure.

Le paragraphe III permet le financement par le FSV, en vue de la retraite, de la période pendant laquelle est servie l'AFF, en ajoutant celle-ci aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'ASS et l'allocation d'insertion. Il est à noter que cette disposition, venant en complément de la couverture maladie, maternité et invalidité prévue par l'article L. 351-2 du code du travail, achèvera de donner aux bénéficiaires une couverture sociale comparable à celle des autres demandeurs d'emplois indemnisés.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(articles L. 351-6, L. 351-6-1 et L. 351-6-2 nouveau du code du travail)

Régime des prescriptions applicables à l'assurance-chômage

Cet article vise à donner une base législative aux nouveaux délais de prescription prévus par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, s'agissant :

- de la mise en demeure du recouvrement des contributions patronales à l'assurance-chômage et des majorations de retard (paragraphe I) ;

- de l'action civile en recouvrement des mêmes contributions et majorations et de leur demande de remboursement lorsqu'elles ont été indûment versées (paragraphe II) ;

- de la demande en paiement, de l'action en paiement, de l'allocation d'assurance par le salarié et de sa restitution lorsqu'elle a été indûment perçue (paragraphe III) ;

Le paragraphe I réduit de cinq à trois ans le délai de mise en demeure, fixé par l'article L. 351-6 du code du travail, obligatoire avant l'action en contrainte en vue du recouvrement des contributions patronales à l'assurance-chômage et des majorations de retard afférentes.

Cette réduction des délais est cohérente avec la démarche de qualité mise en _uvre par l'UNEDIC puisque le règlement intérieur relatif à l'affiliation des employeurs prévoit la mise en demeure dans le mois suivant l'exigibilité des contributions et la délivrance d'une contrainte dans les soixante-quinze jours suivant la date d'exigibilité.

Elle est à la fois conforme à un impératif (de bonne gestion et de sécurité juridique) et rapproche le régime d'assurance-chômage de celui de la sécurité sociale en matière de prescription. Ainsi l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ».

Est ainsi validée la modification proposée par le premier alinéa de l'article 67 § 1 du règlement annexé à la convention du 1er janvier précitée.

Dans le même esprit, le paragraphe II réduit de cinq à trois ans le délai fixé par l'article L. 351-6-1 du code du travail, d'une part, pour l'action civile en recouvrement des contributions patronales à l'assurance-chômage et des majorations de retard afférentes, délai qui court à compter de la mise en demeure, d'autre part, pour le remboursement des contributions et majorations indûment versées à compter à de la date de leur versement.

La combinaison des paragraphes I et II fait qu'un employeur ne peut plus être contraint de s'acquitter de sommes exigibles depuis plus de six ans. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent qu'aux employeurs de bonne foi puisque le délai de prescription de l'action civile est porté à dix ans à compte de la mise en demeure en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Sont ainsi validées les modifications introduites par l'article 67 § 1 (deuxième alinéa) et § 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 précitée.

Le rapprochement avec les dispositions applicables aux cotisations sociales n'est que partiel puisque l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de deux ans s'agissant des sommes indûment versées et un délai de cinq ans pour l'action en justice en vue du recouvrement.

Enfin, le paragraphe III sécurise les délais de prescription applicables aux bénéficiaires de l'allocation-chômage en créant un nouvel article L. 351-6-2 au sein du code du travail.

Les délais ainsi créés sont :

1°) de deux ans pour la demande en paiement de l'allocation et l'action en paiement de l'allocation à compter de la date de notification de la réponse faite à la demande ;

2°) de trois ans pour le versement des sommes indûment perçues par l'allocataire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel le délai est porté à dix ans.

Il est à noter que le délai visé au 1°) n'est pas modifié par rapport au régime antérieurement en vigueur (articles 49 et 50 du règlement du 1er janvier 1997), mais reçoit ainsi une assise légale qui lui faisait défaut. Il est, en outre conforme à ce qui se pratique en matière de sécurité sociale (article L. 332-1 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale) et d'action en paiement des allocations de solidarité (article R. 351-17 du code du travail).

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

Clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance-chômage

Le présent article vise à autoriser le versement par l'UNEDIC à l'Etat de 7 et 8 milliards de francs, respectivement en 2001 et 2002.

L'équilibre du régime d'assurance-chômage dépend étroitement de la conjoncture économique du fait de « l'effet de ciseaux » entre dépenses et recettes. En période de crise, la hausse du nombre des chômeurs a pour double résultat de conduire à une baisse des recettes (moindres contributions des employeurs qui réduisent le nombre des salariés employés) du régime d'assurance-chômage et à une hausse de ses dépenses (nouveaux chômeurs à indemniser), d'où une dégradation rapide de ses comptes.

C'est ce type de situation qui a conduit l'UNEDIC à recourir à quatre types de mesures : une hausse des cotisations, une moindre indemnisation du chômage (mise en place de l'allocation unique dégressive en 1992), recours à l'emprunt et appel à l'Etat qui a injecté dans le régime d'assurance-chômage 30 milliards de francs en 1993 et 1999.

La situation financière de l'UNEDIC s'est aujourd'hui nettement améliorée. Sur l'ensemble de l'année 2000, l'emploi salarié s'est accru de 4,5 %. Cela représente la création nette de 676 100 postes d'emplois salariés, soit une croissance jamais observée.

Cette augmentation porte à 15 619 900 le nombre de salariés des secteurs concurrentiels au 31 décembre 2000, c'est-à-dire le plus haut niveau jamais atteint par les effectifs des entreprises affiliées à l'assurance-chômage. Dans le cadre de l'ancienne convention, l'excédent aurait été de 18,4 milliards de francs en 2001 et 28,5 milliards en 2002.

Il semblait donc logique que la nouvelle convention appelée succéder à celle du 1er janvier 1997 procède à une répartition de ces excédents :

- est tout d'abord prévue une baisse des cotisations tant salariales que patronales :

Contribution d'assurance

Taux

Répartition

chômage

 

Employeur

Salarié

Au 01/01/2001

5,80 %*

3,70 %

2,10 %

Au 01/01/2002

5,60 %

3,60 %

2 %

Au 01/07/2002

5,40 %

3,50 %

1,90 %

* Jusqu'au 30.06.2001 contribution supplémentaire du salarié de 0,50 % sur les rémunérations comprises entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

- est ensuite prévue une meilleure indemnisation des demandeurs d'emploi (suppression de la dégressivité, réduction du différé...),

- est mis en place le plan d'aide à l'emploi (PARE) qui introduit des mesures d'activation de l'emploi, en particulier celles visées à l'article 1er du présent projet.

Il apparaissait donc normal que soit, en cette période de croissance, par une sorte de parallélisme, abordée la question de la clarification des relations financières avec l'Etat.

Tel est l'objet du présent article qui reprend d'ailleurs la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. On notera que cet article n'a pas fait l'objet, non plus que l'article 8, d'un agrément par arrêté ministériel.

Cette réserve résulte de l'incertitude pesant encore sur la destination et l'usage des fonds ainsi versés, même si les partenaires sociaux ont entendu les voir affectés « au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité ». Des discussions sont en cours entre les partenaires sociaux et l'Etat.

Il va de soi que le versement devra s'effectuer dans des conditions conformes aux dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Enfin, on notera que les signataires de la convention ont également renoncé par le même article 9 au versement de 5 milliards de francs par l'Etat en octobre 2002 résultant de l'avenant du 5 octobre 1995 à la convention financière Etat-Unedic du 13 octobre 1993.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES

Article 6

(articles L. 135-1, L. 137-5, L. 251-6-1, L. 651-1, L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale et 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la sécurité financière)

Fonds de réserve pour les retraites

Cet article détermine la forme juridique, la gestion administrative et financière ainsi que la nature des ressources du Fonds de réserve pour les retraites.

Le I insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis intitulé « Fonds réserve pour les retraites » et rédige neuf articles de ce code.

*

Le rapporteur s'est félicité de la présence de cet article relatif au fonds de réserve dans le texte car il est très important de bien définir les modalités de gestion permettant de garantir le financement des retraites par répartition. Il s'agit de différencier l'administration du nouvel établissement public qui est créé de la gestion financière de l'épargne collective des Français qu'il doit permettre d'accumuler. Des garanties importantes doivent donc être apportées par une définition de règles prudentielles et de consignes de gestion. A ce titre, la Caisse des dépôts et consignations doit jouer un rôle majeur pour garantir la stabilité à long terme des fonds collectés et, par conséquent, la présence d'un secrétaire général à la tête du fonds, ne se justifie pas.

M. Germain Gengenwin a souligné la garantie que constitue la mise en réserve des sommes affectées au fonds jusqu'en 2020. Il s'agit d'un changement notable par rapport au FSV qui a été « violé » à tous les coins de rue pour financer les 35 heures ou l'allocation personnalisée d'autonomie. En tout état de cause, on est très loin des mille milliards de francs annoncés.

M. Edouard Landrain a demandé comment serait approvisionné le fonds de réserve si les excédents prévisionnels de la CNAV ou du FSV se muaient en déficit.

Le rapporteur a déclaré partager la préoccupation de M. Germain Gengenwin en ce qui concerne la non-utilisation des sommes collectées avant 2020. C'est pourquoi le pouvoir de gestion financière du fonds ne doit être assuré ni par l'Etat, ni par la sécurité sociale. La stabilité de gestion doit aussi s'apprécier au regard de la durée de placement des sommes, sur vingt ans et non sur quelques années. Tous ces éléments militent en faveur d'un rôle accru de la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion du fonds.

En l'absence d'excédents prévisionnels, les verrous qui sont mis à l'utilisation des sommes collectées par le fonds doivent permettre d'éviter des détournements de fonds. Il y aura notamment une séparation stricte avec le FSV dont le Parlement et le Gouvernement devront, par ailleurs, assurer l'équilibre sans ponctionner le fonds de réserve.

Article L. 135-6

Statut juridique et missions du Fonds de réserve pour les retraites

Cet article porte création d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif intitulé Fonds de réserve pour les retraites et placé sous la tutelle de l'Etat.

Il assigne à ce fonds la mission de gérer les sommes qui lui sont affectées « afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite ».

Le Fonds de réserve pour les retraites a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il a pour objet d'accumuler des réserves afin de financer les retraites lors du choc démographique lié au départ en retraite des générations du « baby-boom » après 2020. A partir de cette date, il a vocation à assurer le lissage des taux de cotisation dans le temps.

L'article 2-IV de la même loi a créé, au sein du Fonds de solidarité vieillesse, une deuxième section, sous forme de budget annexe ayant pour mission la gestion des sommes dévolues au fonds de réserve pour les retraites, cela dans l'attente de la création d'une structure de gestion propre.

Le présent article précise que les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, le champ d'intervention du fonds se voit limité aux régimes concernés par la réforme de 1993, c'est-à-dire : le régime général ; le régime des salariés agricoles ; l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) et la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA).

Cette disposition semble, au moins momentanément, mettre un terme au débat plusieurs fois esquissé sur l'extension du champ d'application du fonds à d'autres régimes.

Le présent article dispose enfin que les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020. En effet, il faut préserver l'intégrité du fonds en rendant les insaisissables sommes qu'il gère afin de le rendre à même d'accomplir sa mission le temps venu.

Article L. 135-7

Ressources du fonds de réserve pour les retraites

Cet article détermine la nature des ressources du fonds. Il ajoute, par ailleurs, trois ressources à celles déjà définies par les lois de financement de la sécurité sociale.

Ces ressources sont :

1) une fraction, arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (CSSS) visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-5-1 ;

2) tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

3) le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du FSV tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement. Cette dotation est nouvelle et rapproche les prélèvements effectués sur le FSV et la CNAVTS au profit du Fonds de réserve pour les retraites avec cette différence que le FSV n'est ponctionné que de « tout ou partie » de son excédent prévisionnel ;

4) les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1, c'est-à-dire les excédents en cours et en fin d'exercice de la CNAVTS ;

5) une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16, c'est-à-dire sur le prélèvement de 2 % sur les produits du patrimoine ;

6) les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001, c'est-à-dire sur les recettes tirées de la cession des licences de téléphonie mobile de troisième génération ;

7) les sommes issues de l'application des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil, c'est-à-dire les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au terme de la prescription trentenaire correspondant à des sommes issues de l'intéressement ou de la participation et non réclamées par les salariés. Cette mesure est nouvelle ;

8) le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5, c'est-à-dire le produit de la contribution sur l'abondement des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV). Soit une contribution de 8,2 % sur les abondements supérieurs à 15 087, 01 francs (2 300 euros) par an et par salarié. Cette mesure est nouvelle ;

9) toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites (produit de privatisation d'entreprise par exemple) ;

10) le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.

La préoccupation exprimée par de nombreux acteurs est relative, à la stabilité des sommes affectées au fonds. En effet, les ressources les plus stables sont : les excédents de la première section du FSV ; la CSSS ; le prélèvement de 2 % sur les revenus du capital et les excédents de la CNAVTS. Celle relevant de versements ponctuels (versement de la Caisse des dépôts et consignations en 2000, produit de la vente des licences de téléphones mobiles de la 3ème génération, produit de la cession des parts sociales de la caisse d'épargne) paraissent, en comparaison, aléatoires.

Le tableau suivant donne l'état des ressources du fonds au 15 février 2001.

Fonds de réserve

Récapitulatif mensuel des recettes et des dépenses (en francs au 15 février 2001)

Source : FSV

Mois

Recettes

Tresor

Produits financiers

CSSS

CDC

CNAVTS

CAISSES d'EPARGNE

TOTAL

MENSUEL

RECETTES

TOTAL

CUMULÉ

TOTAL

MENSUEL

DÉPENSES

Total

CUMULÉ DEPENSES

SOLDE

OCTOBRE 1999

0

0

2 000 000 000

     

2 000 000 000

2 000 000 000

   

2 000 000 000

NOVEMBRE

0

0

     

0

0

2 000 000 000

   

2 000 000 000

DÉCEMBRE

0

7 035 025

     

0

7 095 025

2 007 035 025

   

2 007 035 025

Total

0

7 035 025

2 000 000 000

   

0

 

2 007 035 025

   

2 007 035 025

JANVIER 2000

32 089

5 940 261

     

0

5 978 350

2 013 013 376

   

2 013 013 376

FEVRIER

31 920

2 003 145

     

0

2 038 065

2 015 051 441

   

2 015 051 441

MARS

151 355

19 058

     

0

170 411

2 015 221 851

   

2 015 221 851

AVRIL

111 700 564

60 657

     

0

111 761 220

2 128 983 071

   

2 126 983 071

MAI

161 921 786

1 961 978

 

3 000 000 000

 

0

3 163 883 784

5 290 086 636

   

5 290 866 837

JUIN

238 646 097

7 283 005

     

0

245 929 102

5 536 795 937

   

5 538 795 795

JUILLET

527 885 537

73 293 213

     

0

601 178 750

6 137 974 667

   

6 137 974 687

AOÜT

254 080 847

981 317

     

0

251 471 264

6 392 445 951

   

6 392 445 951

SEPTEMBRE

104 913 564

1 280 586

     

0

108 194 150

6 498 540 640

   

6 498 640 101

OCTOBRE

83 805 049

80 368 363

     

0

174 173 412

6 572 813 514

   

6 672 813 514

NOVEMBRE

179 746 196

169 297

     

0

179 916 182

6 852 729 708

966 926

966 926

6 851 782 780

DÉCEMBRE

4 140 114 818

8 790 491

   

5 038 519 578

4 710 879 827

13 893 307 714

20 746 037 420

72 483

1 039 409

20 744 998 011

Total

5 548 948 975

182 151 371

2 000 000 000

3 000 000 000

5 038 519 578

4 710 879 827

13 893 307 714

20 746 037 420

1 039 409

1 039 409

20 744 998 011

JANVIER 2001

47 613 210

114 772 494

       

162 585 704

20 908 623 125

   

20 907 583 715

FÉVRIER

42 592 563

17 953 521

       

60 546 084

20 969 189 209

29 154

 

20 968 100 645

TOTAL

90 205 773

132 725 015

         

20 969 189 209

29 154

1 935 489

20 968 100 645

Ces données appellent quelques commentaires. En effet, la plupart des montants concernant l'année 2001 ne sont pas encore connus, la Commission des comptes de la sécurité sociale devant établir son bilan d'étape ne se réunissant que le 15mai prochain.

Par ailleurs, si, d'après le Gouvernement, le FSV dégage un excédent pour l'exercice 2000, le versement de celui-ci au Fonds de réserve pour les retraites ne peut résulter que d'un arbitrage gouvernemental.

Les sommes prévues au titre du produit de la cession des licences de téléphones portable de la troisième génération n'ont pas, pour le moment, atteint le montant prévu. Le Gouvernement pourrait décider d'une modification des règles de la répartition de ce produit de façon à augmenter la part dévolue à la sécurité sociale. Il est serait donc prématuré d'estimé que l'objectif fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 n'est pas atteint.

En outre, le montant des sommes devant être versées au titre du 7° de l'article L. 135-7 (sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au terme de la prescription trentenaire correspondant à des sommes issues de l'intéressement ou de la participation et non réclamées par les salariés) n'a pas été communiqué.

De même, le produit de la contribution sur l'abondement des PPESV ne prendra effet qu'au terme de l'exercice 2001.

Pour mémoire, le tableau présenté page suivante retrace les prévisions de financement du Fonds de réserve pour les retraites telles que présentées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Prévision de ressources du fonds aux termes de la LFSS pour 2001

(en millions de francs)

 

1999

2000

2001

Ressources

2 000

21 271

31 790

Excédents 1ére section FSV

0

0

0

CSSS

2 000

0

0

Prélèvement 2 % sur le capital

 

5 410

5 750

Acompte excédent de la CNAVTS (n)

 

2 900

Nd

Affectation de l'excédent de la CNAVTS (n-1)

 

5 033

1 421

Versement des caisses d'épargne

 

4 719

4 719

Versement de la CDC

 

3 000

 

Licence des téléphones mobile de la 3ème génération

   

18 5001

Produits financiers

7

209

1 400

Solde

2 007

23 278

55 068

Source : ministère de l'emploi et de la solidarité

Article L. 135-8

Conseil de surveillance et directoire

Cet article prévoit que le fonds de réserve pour les retraites est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire et détermine leurs rôles respectifs.

Il y a lieu de remarquer l'aspect particulier de ces dispositions puisque, si un établissement public de l'Etat est habituellement doté d'un conseil de surveillance, le directoire ressortit plutôt des sociétés anonymes de droit privé. Cette dernière particularité trouve son explication notamment dans le fait, qu'en application des règles de droit européen, la gestion financière du Fonds sera ouverte à la concurrence.

Dans la structure créée par le présent article, le directoire est l'organe de direction qui agit sous contrôle du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes visés à l'article L. 135-11 du code de la sécurité sociale. De fait, les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires des sociétés anonymes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance constitué de parlementaires, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentant des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.

Cette représentation des partenaires sociaux et du Parlement répond notamment à un v_u formulé par les parlementaires.

Le conseil fixera, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des actifs du Fonds, en respectant l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources et les principes de prudence et de répartition des risques. Ces règles sont celles communément applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) qui regroupent les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP).

Il contrôle les résultats et établit un rapport annuel public sur la gestion du Fonds.

Le directoire, composé de trois membres, dont le président, nommées par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance. Il assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en _uvre les orientations de la politique de placement, il contrôle le respect de celle-ci. Il en rend régulièrement compte au conseil de surveillance.

Il est prévu que lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée par le conseil de surveillance, il lui présente une nouvelle proposition ; si cette dernière n'est pas approuvée, le directoire met en _uvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur confiant la présidence du directoire du fonds de réserve au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article L. 135-9

Secrétaire général, personnel et frais de gestion du fonds de réserve pour les retraites

Cet article concerne le secrétaire général du Fonds de réserve pour les retraites, les personnels employés par le fonds et la prise en charge de ses frais de gestion.

Il dispose que le secrétaire général du Fonds de réserve pour les retraites est nommé pour cinq ans par arrêté interministériel après avis du président du directoire.

Le fonds peut employer des agents de droit privé ainsi que des agents contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Enfin, il est précisé que les frais de gestion du fonds sont à sa charge.

Article L. 135-10

Rôle de la Caisse des dépôts et consignations et instruments financiers

Cet article définit le rôle de Caisse des dépôts et consignations et précise les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir.

Il prévoit que la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, et celle-là seulement, assiste le directoire et le secrétaire général. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du dispositif. Dans ce contexte, la gestion administrative doit s'entendre par opposition à la gestion financière qui concerne les fonds eux-mêmes.

Il est encore spécifié que cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.

La Caisse des dépôts et consignations assure des missions de service public. Elles reposent sur les fondements qui ont présidé à sa création en 1816 : gérer des fonds privés auxquels les pouvoirs publics souhaitent apporter une protection particulière :

- les dépôts sur les livrets d'épargne particulièrement le livret A : ils financent le logement social locatif et le renouvellement urbain ;

- les dépôts réglementés : les consignations, les fonds détenus par les notaires pour le compte de leurs clients (etc.) ;

- les trois grands régimes de retraites par répartition pour les personnels des trois fonctions publiques (collectivités locales, hôpitaux, Etat).

Par ailleurs la Caisse des dépôts accompagne sur ses fonds propres les politiques publiques dans quatre domaines d'intérêt général : le renouvellement urbain, le développement de l'emploi et des PME, le développement durable des territoires, finance et cohésion sociale.

Enfin à travers ses filiales, elle intervient dans trois domaines d'activités concurrentielles :

CDC IXIS : Banque d'investissement et de financement pour une clientèle internationale d'investisseurs institutionnels et d'entreprises ;

CNP : l'assurance des personnes (assurance vie, prévoyance) ;

C3D : l'ingénierie et services par le développement des territoires.

Le denier alinéa de cet article précise les instruments financiers que le fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Ces instruments sont :

1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

4. Les instruments financiers à terme ;

5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

Ils correspondent aux fonds habituellement gérés par les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) qui regroupent les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP).

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la Caisse des dépôts et consignation n'a pas pour rôle d'assister le secrétaire général du fonds mais agit sous l'autorité du directoire.

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que la gestion financière du fonds est confiée par appel d'offres à des entreprises d'investissement.

M. Edouard Landrain a demandé quels instruments financiers pourraient être utilisés par le fonds et quelles garanties aurait-on en confiant la gestion de ces instruments à la Caisse des dépôts et consignations.

Le rapporteur a précisé que la Caisse des dépôts et consignations avait une surface financière suffisante pour garantir la stabilité des fonds placés mais qu'elle ne les gérerait pas elle-même car les sommes seraient placées dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il s'agit de poser des règles prudentielles afin d'éviter toute prise de risque financier inconsidéré.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur

Article L. 135-11

Commissaires aux comptes

Cet article précise le rôle des commissaires aux comptes ainsi que le droit applicable à leurs missions à l'égard du Fonds de réserve pour les retraites.

Leur sont applicables les dispositions des articles du code du commerce relatives au contrôle des sociétés anonymes par les commissaires aux comptes (articles L. 225-218 à L. 225-242 de ce code) à l'exception de celles qui se révèlent incompatibles avec le statut du Fonds de réserve pour les retraites institué par le présent article.

Cette adaptation du droit commun des sociétés anonymes a été rendue nécessaire par le caractère nouveau, en termes de droit, de la structure de gestion du fonds qui n'est pas une entreprise.

Ainsi, au sein d'une société anonyme, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires, au sein du Fonds de réserve pour les retraites, ils le sont par le directoire.

Nommés pour six exercices consécutifs, les deux commissaires aux comptes ont pour tâche de certifier l'exactitude de l'inventaire de l'actif établi semestriellement par le directoire avant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.

Article L. 135-12

Règles de déontologie applicables aux membres du directoire

Cet article détermine les règles de déontologie applicables aux membres du directoire membres du directoire en adaptant le droit commun des sociétés commerciales tel que défini, notamment, par les articles 118 à 152 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales.

En vertu du premier alinéa, les membres du directoire sont tenus d'informer le président des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personnes morale

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du directoire.

En vertu du deuxième alinéa, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.

En vertu du troisième alinéa, le président du directoire prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

En vertu du quatrième alinéa, les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

Ces deux articles du code pénal prévoient respectivement que : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ».

Et que : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises ».

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de conséquence de celui attribuant la présidence du directoire du fonds au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article L. 135-13

Contrôle exercé sur le Fonds de réserve pour les retraites

L'alinéa unique de cet article prévoit que le fonds est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

Dans la mesure ou le Fonds de réserve pour les retraites est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, ce contrôle est de droit et il est inutile de le préciser dans la loi.

Au demeurant, et pour les mêmes raisons touchant à la nature juridique du fonds, la Cours des comptes est compétente pour se saisir du contrôle de l'établissement.

Article L. 135-14

Modalités d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application du présent chapitre.

Il précise notamment 

- les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance, du directoire et du secrétaire général ;

- les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation.

*

* *

Le II de cet article modifie en conséquence certaines des dispositions du I du code de la sécurité sociale.

Le 1° abroge les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 135-1 qui assignent au FSV ses mission relatives à la gestion du fonds de réserve pour les retraites ;

Le 2°  substitue, dans l'article L. 137-5 qui institue la contribution sur la fraction l'abondement de l'employeur au PPESV, à la référence au fonds de solidarité vieillesse, une référence directe au Fonds de réserve pour les retraites.

De même, le 3° substitue, dans l'article L. 251-6-1 qui prévoit l'affectation d'excédents de la CNAV au Fonds de réserve pour les retraites, aux mots : «au Fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 », les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6» ;

Le 4°  ajoute, dans l'article L. 651-1 relatif à la CSSS, à la mention du versement effectué au profit du FSV, le versement effectué au profit du Fonds de réserve pour les retraites ;

Le 5° modifie l'article L. 651-2-1 qui dispose :

« Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est réparti entre le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.

Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires et le Fonds de solidarité vieillesse. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels ».

Le deuxième alinéa de cet article se voit rédigé comme suit :

« Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 ».

Au troisième alinéa, la référence unique au Fonds de solidarité vieillesse est remplacée par la référence aux Fonds de solidarité vieillesse et au Fonds de réserve pour les retraites.

*

Le III dispose que le Fonds de réserve pour les retraites est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

Il est rappelé pour mémoire que certains établissements publics peuvent être soumis à l'IS à raison notamment des revenus de capitaux mobiliers.

*

Le IV substitue, dans l'article 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aux mots : « Fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L.135-1 du code de la sécurité sociale », les mots : « Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ».

Il s'agit de la disposition prévoyant le versement au Fonds de réserve pour les retraites de la cession des parts sociales des caisses d'épargne.

*

Le V comporte les nécessaires mesures transitoires et précise que les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.

Ainsi, il est prévu qu'à titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :

- Le produit de la contribution sur l'abondement des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV), mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, sont centralisés et placés par le FSV.

- Les sommes gérées par la deuxième section du Fonds de solidarité vieillesse, c'est-à-dire les sommes de fonds de réserve pour les retraites code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds.

- Le FSV suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

*

Le VI prévoit que le transfert des biens, droits et obligations du fonds actuel visé par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé par le nouvel article L. 135-6 du même code est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxe, ni à aucun versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'Etat.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de conséquence de celui limitant le rôle du secrétaire général du fonds.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

TITRE III

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 7

Ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

La loi n° 2001-1 du 3 janvier 20012 a habilité le Gouvernement à transposer, par ordonnances, plusieurs directives communautaires, dont les directives n° 92/49/CEE et n° 92/96/CEE relatives aux assurances (article 1er). Elle l'a également habilité à procéder « à la refonte du code de la mutualité et à la modification du code des assurances, du code de la sécurité sociale », ainsi qu'à la modification d'autres textes dont l'adaptation était rendue nécessaire (article 4).

L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, élaborée à l'issue d'une large concertation avec le mouvement mutualiste, opère ces modifications en effectuant l'indispensable transposition des directives assurances, notamment le principe de spécialité, tout en modernisation les règles applicables au secteur mutualiste et en confortant les valeurs de solidarité et de démocratie sociale qui l'inspirent.

Six orientations principales guident cette réforme :

- la reconnaissance de la spécificité de l'acte d'adhésion à une mutuelle ;

- la consécration des principes mutualistes (absence de sélection médicale, non-individualisation des cotisations en fonction de l'état de santé...) ;

- mise en _uvre du principe de spécialité par la création de structures mutualistes dédiées, soit à l'assurance, soit à la gestion des réalisations sanitaires et sociales, en ménageant les liens entre ces structures ;

- amélioration de la transparence financière ;

- mise en place d'un statut de l'élu mutualiste ;

- redéfinition du rôle des fédérations.

Cette ordonnance devait être prise avant le 30 juin 2001 et le projet de ratification déposé dans les deux mois suivant ce délai.

L'insertion dans ce projet de loi d'un article de ratification permet de satisfaire à cette obligation en opérant une réforme indispensable et attendue.

*

La commission a adopté l'article 7.

Après l'article 7

M. Germain Gengenwin a retiré huit amendements modifiant le code de la mutualité et le code des assurances et la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et a annoncé qu'il les soumettrait à la commission lors de l'examen que celle-ci tiendrait en application de l'article 88 du Règlement.

Le rapporteur a rappelé que le nouveau code de la mutualité avait été élaboré après une concertation approfondie avec le mouvement mutualiste et les assureurs, tout en traduisant les règles de concurrence communautaires. Il ne convient pas de remettre en cause l'équilibre ainsi atteint.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA JEUNESSE ET A L'ÉDUCATION POPULAIRE

Avant l'article 8

La commission a examiné deux amendements de Mme Catherine Pïcard proposant de créer deux articles additionnels, le premier ayant pour objet d'étendre les possibilités de congés de formation des cadres dans les organisations de jeunesse et d'éducation populaire en supprimant la condition d'âge et d'allonger de six à neuf jours la durée de ces congés, le second visant à créer un nouveau congé pour responsabilités au sein des associations d'éducation populaire agrées au profit des salariés des secteurs public et privé.

Mme Catherine Picard, présentant ses amendements, s'est déclarée déçue de l'insuffisance du dispositif proposé à l'égard du secteur de l'éducation populaire, s'agissant en particulier des bénévoles qui font figure de laissés pour compte.

Le rapporteur, après s'être déclaré en accord avec l'élargissement des possibilités envisagé par les amendements, a souhaité que le champ des personnes auxquelles elles s'adressent soit mieux défini et a suggéré d'en revoir la rédaction en vue de la réunion que tiendra la commission en application de l'article 88 du Règlement.

M. Bernard Outin, considérant à son tour qu'il n'était pas souhaitable d'ouvrir le droit à la formation sans discernement minimum, a souhaité que ce droit bénéficie seulement aux bénévoles qui participent déjà aux activités de jeunesse et d'éducation populaire.

Les amendements ont été retirés par leur auteur.

S'exprimant sur l'ensemble du titre IV M. Pierre-Christophe Baguet s'est déclaré inquiet devant le retour au « centralisme démocratique » qui inspirent selon lui les articles de ce titre. Si l'on peut partager le souci de mieux contrôler les centres de loisirs et de vacances et d'assouplir les mécanismes de reconnaissance des associations _uvrant pour la jeunesse, on ne peut être favorable, ni aux mesures excessivement contraignantes qui s'imposeraient aux associations d'éducation populaire agréées, ni au pouvoir discrétionnaire du ministre chargé de la jeunesse dans l'attribution des subventions prévus par l'article 8.

L'article 9 n'a pas un objet très clair et l'on peut s'interroger sur le rôle dévolu au conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.

L'article 11 prévoit, par contre, des mesures excessivement directives à l'égard des centres de vacances qui, par leur nature même, ne peuvent entrer dans un cadre trop rigide sans risquer de remettre en cause des outils pédagogiques utiles. Les activités pratiquées peuvent par nature entraîner des changements de programme et de lieux d'accueil imprévisibles. Une meilleure approche consisterait à concilier la responsabilité des encadrement des mouvements de jeunesse avec la cohérence pédagogique de leurs projets.

De surcroît les obligations posées par le texte comme celle relative aux garanties d'assurance mériteraient d'être précisées.

Le nouvel article 227-6 du code d'action sociale et des familles vise à entourer les recrutements de garanties. Il serait indispensable d'aller plus loin et de reprendre la proposition de la commission d'enquête sur les droits de l'enfant qui préconisait la création d'un fichier national des personnes participant à l'encadrement des enfants ayant été condamnées pour sévices sur ces derniers.

En conclusion, il serait souhaitable de revoir complètement la rédaction des articles 8 à 11 du présent projet de loi, ce dernier en particulier ne prenant pas en compte la réalité du fonctionnement des centres de loisir.

M. Edouard Landrain a regretté que l'article 8 permette à toute association, y compris celles qui ne sont pas agréées, de recevoir une aide financière par le « fait du prince » sans que la pérennité même de cette association soit garantie. Il n'est pas non plus acceptable de s'en remettre à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions que devront remplir ces associations pour bénéficier de cette subvention. Par ailleurs, l'opportunité de créer le conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ) et le conseil national de la jeunesse prévus aux articles 9 et 10 peut être remise en question si l'on s'en tient à l'expérience plus que décevante du conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) qui est présenté comme modèle.

M. Bernard Outin a estimé que le texte du projet comportait les précautions nécessaires ; ainsi l'article 8 n'impose pas la parité dans les organes dirigeants des associations lorsque l'objet de l'association ou la qualité de ses membres ou usagers ne le permet pas. Il ne faut donc pas caricaturer à l'excès les propositions faites. De plus, nul ne peut contester la nécessité de mettre à jour la liste des associations qui ont pu être agréées dans un passé très lointain et qui n'ont aujourd'hui qu'un faible rapport avec l'éducation populaire. On ne voit pas non plus pourquoi il ne serait pas possible d'aider de jeunes associations non agréées développant des concepts nouveaux alors qu'aucune limite a priori ne s'impose en matière d'aide aux entreprises.

Mme Catherine Picard a rappelé que la procédure d'agrément des associations était désormais départementale et qu'il convenait de faire confiance aux fonctionnaires des directions départementales qui instruisent les dossiers avec sérieux. Par ailleurs, il n'est pas illégitime d'aider ponctuellement les jeunes associations qui le méritent.

Le rapporteur a estimé peu cohérentes les critiques faites aux dispositions du titre IV qui condamnent à la fois les excès d'un centralisme démocratique et la vacuité des institutions mises en place.

Les articles 8 et 9, sous réserve de quelques modifications, sont opportuns. Les nouvelles règles envisagées sont susceptibles d'assouplissement tel le principe de parité des organismes dirigeants. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que des associations non agréées et non habilitées reçoivent d'ores et déjà des subventions, notamment de la part des collectivités locales, sans que leur devenir soit garanti.

En revanche, l'article 11, dans sa rédaction actuelle, n'est pas satisfaisant : les conditions de fonctionnement imposées aux associations sont excessivement technocratiques et la rédaction en est trop contraignante. Si on comprend bien le but, à savoir renforcer de la responsabilité du préfet dans la protection de l'enfance, on ne peut que regretter que le dispositif proposé impose des contraintes excessives, insupportables dans certains cas, comme l'obligation d'un projet éducatif. Ce dispositif n'est pas forcément adapté aux centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et en particulier aux garderies périscolaires qui n'assurent pas la prise en charge continue des enfants. L'article 11 est donc très contestable. Aussi, est-il proposé, à titre conservatoire, et dans l'attente des nécessaires éclaircissements de la ministre, d'exclure expressément les CLSH du champ d'application du présent article et d'en restreindre la portée aux seuls centres de vacances.

Le président Jean Le Garrec a souligné que l'article 8 du présent projet ne posait pas de problème car il est équilibré. En revanche, il conviendrait d'interroger la ministre pour connaître de manière plus précise la répartition des compétences prévue entre les deux organismes créés par les articles 9 et 10. S'agissant de l'article 11, qui présente un certain nombre de difficultés, il est également nécessaire d'obtenir des explications supplémentaires à son sujet.

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué qu'il était favorable à la suppression de l'article 11 en raison des contraintes excessives qu'il ferait peser sur de toutes petites communes en zone rurale.

M. Bernard Outin a estimé que le conseil national de la jeunesse ne devait pas être confondu avec le CNEPJ, qui, résultant d'un regroupement volontaire d'associations, ne constitue donc pas une instance officielle de concertation. Ces deux instances ne sont nullement en opposition : l'une a en effet trait à la vie associative, tandis que l'autre est davantage concernée par la politique menée en direction des jeunes.

Le président Jean Le Garrec a souligné qu'il serait néanmoins nécessaire de préciser et d'articuler leurs compétences respectives et leurs dénominations.

M. Bernard Outin a observé que la référence à la notion « d'accueil » conduisait à inclure un nombre très large d'organismes dans le champ du dispositif de l'article 11. Nombre d'entre eux organisent en effet l'accueil des enfants sans qu'il s'agisse d'un hébergement à proprement parler. Il ne semble pas d'ailleurs que les garderies périscolaires puissent être assimilées à des centres de loisir.

Le président Jean Le Garrec, après avoir relevé un accord général sur ce point, a souligné que le rapporteur proposait un certain nombre d'amendements destinés à préciser le champ de cet article.

M. Edouard Landrain a demandé des précisions sur les conditions de l'agrément, prévu à l'article 8 du projet de loi, qui doivent être déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, au sujet de l'article 11, il s'est interrogé sur le recrutement des responsables des organismes chargés de l'encadrement des mineurs au regard du pouvoir de protection des mineurs confié au représentant de l'Etat dans le département.

Mme Catherine Picard a souligné que les personnes faisant l'objet d'une interdiction professionnelle étaient portées sur les fichiers des services départementaux de la jeunesse.

M. Pierre-Christophe Baguet a observé que les fichiers n'étaient pas accessibles d'un ministère à l'autre.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- Les conditions de délivrance de l'agrément prévu à l'article 8 reposent sur des principes démocratiques clairement énoncés dans le texte et ne seront que précisées par le Conseil d'Etat.

- Le projet de loi autorise le représentant de l'Etat à prononcer une interdiction temporaire ou permanente d'exercice professionnel notamment si cette interdiction a déjà été prononcée par les services de l'éducation nationale. Cette disposition répond en grande partie aux interrogations exprimées. Au cours du débat, il sera néanmoins nécessaire d'interroger la ministre sur son application effective.

- L'application des règles posées par l'article 11 aux centres de loisirs sans hébergement (CLSH) doit être explicitée. C'est la raison pour laquelle des amendements destinés à améliorer sa rédaction sont présentés, sous réserve d'explications satisfaisantes de la ministre. Dans cette attente, il est proposé d'exclure les CLSH du champ d'application de l'article.

Article 8

Conditions d'agrément des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire

Cet article vise à rationaliser les modalités d'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui ne reposaient jusqu'à lors sur aucun critère précis, en s'inspirant de ceux prévus à l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Ces critères se traduisent par l'exigence de la présence dans les statuts ainsi que par le respect dans la pratique de dispositions statutaires garantissant : 

- la liberté de conscience

- le respect du principe de non-discrimination

- le fonctionnement démocratique

- la transparence de leur gestion

- l'égal accès des hommes et des femmes, sauf incompatibilité avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.

Comme c'est le cas actuellement, cet agrément est une condition nécessaire mais non suffisante quant à l'obtention d'une aide financière du ministère. Une dérogation à ce principe est prévue afin que des associations récemment créées et qui n'ont de ce fait pas encore obtenu ledit agrément, puissent néanmoins bénéficier d'un soutien financier pour une durée et un montant limité dans le but de consolider leur existence.

Cet article prévoit également la possibilité pour le ministère chargé de la jeunesse de procéder au retrait de l'agrément dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, ce qui constitue une novation et permettra un meilleur contrôle du respect par les associations de leurs obligations.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

Création d'un conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse

Cet article a pour objet de doter d'un statut législatif le conseil national de l'éducation populaire créé par le décret n° 86-148 du 29 janvier 1986. Le CNEPJ est ainsi érigé au même niveau et a vocation à être le pendant pour le secteur de la jeunesse du conseil national des activités physiques et sportives ( CNAPS ) créé en 1984 et cependant jamais réuni depuis, et dont la composition ainsi que les attributions ont été redéfinies par l'article 29 de la loi n° 2000-627 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Le conseil national de la jeunesse et de l'éducation populaire est un organe consultatif chargé d'émettre des avis sur les projets de lois et de décrets intervenant dans son domaine de compétence et peut être saisi par son ministre de tutelle de toute question d'intérêt général concernant la jeunesse. Il dispose en outre de la faculté de faire toute proposition en ces matières.

On peut s'étonner que le même projet de loi crée à la fois un conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse (au présent article) et un conseil national de la jeunesse (à l'article 10, infra). Il faut cependant noter que d'ores et déjà les deux instances cohabitent sans conflit de compétence, semble-t-il. Il est clair que le conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse est d'abord la force des associations d'éducation populaire et a une approche de spécialiste tandis que le conseil créé à l'article 10 est un généraliste de la jeunesse.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

Création d'un conseil national de la jeunesse

Cet article vise à pérenniser une initiative lancée par Mme Marie-George Buffet dès son arrivée au ministère de la jeunesse et des sports en opérant la transformation du conseil permanent de la jeunesse, créé par un arrêté du 7 janvier 1998, en une instance aux compétences renforcées appelée à faire entendre la voix de la jeunesse sur toutes les questions de société.

L'expérience de trois années de fonctionnement du conseil permanent de la jeunesse ainsi que celle des conseils départementaux, marquée par la création de commissions thématiques (citoyenneté, accessibilité, statut et identité sociale du jeune, santé, parité/égalité, emploi/formation, violence), par la participation active au festival de la citoyenneté et la réalisation d'un site Internet (http://www.conseilsdelajeunesse.org/) très riche en information, plaident en effet pour le développement de son activité.

Comme c'est le cas actuellement, le ministre chargé de la jeunesse assurera la présidence de ce conseil et aura l'initiative de lui soumettre toutes questions qu'il lui semblera utile. Saisi de la sorte, le conseil peut émettre un avis et formuler des propositions. Il peut également réaliser, de sa propre initiative, des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes. Destiné à être le lieu privilégié du dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics, le conseil national de la jeunesse remettra chaque année un rapport d'activité aux assemblées parlementaires.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(articles L. 227-1, L. 227-3 et L. 227-4 à L. 227-11 nouveaux du code de l'action sociale et des familles)

Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs

Les paragraphes I et III de cet article procèdent à des modifications rédactionnelles dans l'intitulé du chapitre du code de l'action sociale et des familles consacré à l'accueil des mineurs, ainsi que dans l'article L. 227-1.

Les paragraphes II et IV opèrent des modifications de coordination résultant de la création dans ce code des articles L. 227-4 à L. 227-11 relatifs au régime applicable aux structures d'accueil des mineurs pour leurs loisirs.

Le paragraphe V regroupe ces nouvelles dispositions qui ne faisaient jusqu'ici l'objet que de textes réglementaires.

En effet, l'article L. 227-3 du code de l'action sociale et des familles se contentait de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la détermination des règles de protection des mineurs accueillis dans les centres de vacances.

Les articles L. 227-4 à L. 227-11 posent, au contraire, les bases légale d'un régime unifié pour l'organisation des séjours et le fonctionnement des centres de loisirs, principalement les centres de vacances et de loisirs (CVL) et les centres de loisirs sans hébergement (CLSH).

Ces centres relèvent de règles de droit distinctes et juridiquement peu assurées puisqu'elles reposent, principalement, sur le décret du 29 janvier 1960 pour les CVL et sur l'arrêté du 20 mai 1984 pour les CLSH.

Ces dispositions, pas toujours cohérentes entre elles, comportaient des lacunes.

Par exemple, il n'existe pas en matière de pouvoirs de police administrative d'équivalent pour les CLHS des procédures prévues pour les CVL (opposition à l'ouverture, pouvoirs d'injonction, fermeture, opposition à l'organisation d'un séjour). L'arrêté du 20 mars 1984 relatif aux CLSH se contente d'indiquer que « le commissaire de la République peut s'opposer au fonctionnement d'un centre de loisirs sans hébergement dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène et des bonnes m_urs. »

Article L. 227-4

Principes guidant la protection des mineurs accueillis pendant les périodes de loisirs

Cet article affirme la responsabilité de l'Etat dans la protection des mineurs accueillis pour leurs loisirs quelle que soit la structure concernée : CVL (dont les camps de scoutisme, les camps fixes ou itinérants...), CLSH, placement de vacances (accueil chez des particuliers), séjours linguistiques...

Il crée ensuite l'obligation légale pour les CVL et les CLSH de se doter d'un projet éducatif, dans l'objectif de conforter leur mission éducative.

Les CLSH devaient se doter d'un tel projet s'ils souhaitaient solliciter une habilitation. Pour les centres de vacances son élaboration n'était pas véritablement obligatoire et en tout cas ne faisait pas l'objet de contrôle.

En tout état de cause, le projet éducatif tel qu'il sera conçu ira plus loin dans la définition des objectifs pédagogiques, des moyens nécessaires à leur mise en _uvre en terme d'activités et d'organisation des centres, dans l'obligation d'en informer les parents et dans le respect des principes fondamentaux comme, par exemple, celui de non-discrimination.

Outre la fixation de règles d'hygiène et de sécurité la réglementation applicable à ces centres s'enrichit donc d'objectifs à vocation éducative.

Pour assurer l'effectivité de l'obligation légale ainsi posée, en cas d'absence ou d'insuffisance du projet éducatif, le représentant de l'Etat pourra s'opposer au fonctionnement du centre ou à l'organisation de l'activité (article L. 227-5).

Le champ de cette obligation devrait cependant être exactement précisé afin que de toutes petites structures, notamment celles assurant l'accueil des enfants avant et après l'école, ne soit pas soumises à des obligations qui s'avéreraient trop lourdes à remplir.

Article L. 227-5

Obligation de déclaration préalable et d'assurance

Cet article soumet tous les types d'organisation de séjours de loisirs pour mineurs au régime de la déclaration préalable obligatoire.

Alors que les CVL étaient déjà tenus à cette procédure en application de l'article 4 du décret du 29 janvier 1960, l'arrêté du 20 mars 1984 relatif au CLSH prévoyait seulement une procédure d'habilitation.

Même si les CLSH étaient fortement incités à solliciter une habilitation, puisque celle-ci ouvrait le bénéfice des financements des caisses d'allocation familiales, notamment, celle-ci restait une démarche volontaire.

La même remarque que précédemment doit être faite sur la lourdeur administrative que l'extension de cette procédure peut représenter pour de toutes petites structures.

Cet article donne, en second lieu, une base légale à l'obligation pour les établissements d'accueil et leurs responsables, de contracter une assurance. Cette règle n'était posée que pour les CVL par l'arrêté du 19 mai 1975 même si, en pratique, les organismes étaient généralement assurés.

Afin d'en garantir l'application, l'octroi de subventions publiques sera subordonné, non seulement au respect des règles d'hygiène et de sécurité, de qualification des personnels mais aussi à une prise de garanties d'assurance.

Les organismes disposeront d'un délai de trois mois, à compter de la publication du décret d'application de cet article, pour souscrire les garanties d'assurance (paragraphe VI de l'article 11).

Article L. 227-6

Elargissement des incapacités professionnelles

Cet article interdit aux personnes ayant été condamnées pour crime, ou à des peines d'emprisonnement pour un certain nombre de délits, d'intervenir dans les centres de loisirs pour mineurs.

Il précise et complète ainsi les règles existantes en matière d'incapacités professionnelles. Seules les condamnations pour manquement à la probité ou aux bonnes m_urs étaient visées ainsi que les interdictions d'exercer certaines professions elles aussi en contact avec des jeunes. En outre, ces règles ne s'appliquaient qu'aux personnes participant à l'organisation, à la direction ou à l'encadrement d'un établissement de vacances.

La définition des incapacités professionnelles posée par l'article L. 227- 6 s'inspire, en les complétant, de celles posées par la loi du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives pour les fonctions d'encadrement des activités sportives.

Les personnes visées sont, en outre, définies largement. Les incapacités s'appliquent à tout intervenant « à quelque titre que ce soit » dans l'accueil des mineurs. Elles visent donc les personnes rémunérées comme les bénévoles qui prennent en charge les enfants, mais aussi les autres personnels qui interviennent dans ces centres comme les personnels de service.

Font l'objet de l'interdiction, les personnes condamnées pour les infractions suivantes :

- les atteintes à la personne humaine telles que : les atteintes involontaires à l'intégrité des personnes, les agressions sexuelles et le trafic de stupéfiant,

- le proxénétisme et les infractions assimilées,

- la mise en péril des mineurs et notamment les atteintes sexuelles commises sur des mineurs,

- les crimes et délits d'extorsion, d'escroquerie et d'abus de confiance,

- la provocation à l'usage de stupéfiants.

L'article suivant relatif aux sanctions pénales assortit le non-respect de cette interdiction d'une peine d'un an de prison et de 15 000 € d'amende.

Article L. 227-7.

Sanctions pénales

Cet article sanctionne pénalement certaines des règles applicables à l'accueil des mineurs.

Seul le décret du 29 janvier 1960 prévoyait pour les centres de vacances, des contraventions de 4ème ou 5ème classe en cas de non respect des obligations déclaratives ou d'inobservation des règles nuisant gravement à la santé ou à la sécurité matérielle et morale des mineurs.

L'échelle des peines est inspirée des sanctions applicables, pour des infractions similaires, aux personnes organisant des activités physiques et sportives en les modulant en fonction de la gravité de l'infraction.

Il s'agit de peines d'emprisonnement de six mois ou d'un an et de peines d'amende en cas de non-respect :

- des règles relatives à la déclaration préalable,

- de la souscription des garanties d'assurance,

- des incapacités professionnelles,

- des injonctions et des décisions de police administrative,

- des règles garantissant la surveillance des établissements.

En outre, il est prévu que la responsabilité pénale des personnes morales pourra être engagée pour ces infractions.

Article L. 227-8

Surveillance des conditions d'accueil des mineurs

La question du fonctionnement de certains centres de loisirs ou de l'organisation de séjours s'est récemment posée de façon dramatique.

En 1999, 5 309 séjours ont été contrôlés sur les 36 540 qui se sont déroulés, soit 14 %3. Mais la portée et les suites données à ces contrôles restent à mesurer comme le souligne le Conseil économique et social.

Cet article vise donc à rendre plus efficace le dispositif de contrôle des centres et des séjours de loisirs pour les mineurs en mettant en place des dispositions similaires à celles dont disposent les directions de l'action sociale pour le contrôle des établissements relevant de leur compétence ou celles existant déjà pour le contrôle des activités physiques et sportives.

La responsabilité en reste confiée au représentant de l'Etat dans le département mais la compétence du ministère de la jeunesse et des sports, via ses services déconcentrés, est clairement affirmée puisque celui-ci exerce la tutelle du secteur des loisirs collectifs des enfants et des adolescents.

Cet article crée, tout d'abord, la possibilité pour les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports de se faire assermenter pour procéder, dans les mêmes conditions que les officiers de police judiciaire, au contrôle des infractions.

Ceci les mettra en mesure de constater les infractions à la loi de manière efficace. Comme le précise, en effet, le dernier alinéa, le procès-verbal dressé par l'agent assermenté et habilité fera foi jusqu'à preuve du contraire.

Cet article organise ensuite les modalités de l'exercice de la surveillance. Il reconnaît un droit d'accès aux locaux, en excluant les locaux privés et les visites de nuit sauf, dans ce dernier cas, sur autorisation du pouvoir judiciaire. Cette procédure est d'autant plus indispensable que les établissements assurent l'hébergement des mineurs.

Dans le cas où l'accès serait refusé à l'agent chargé de la surveillance, celui-ci peut solliciter du tribunal de grande instance une ordonnance autorisant cette visite.

Article L. 227-9

Interdiction d'exercer des fonctions auprès de mineurs ou d'organiser l'accueil ceux-ci

Cet article permet de poser les bases légales du pouvoir de police administrative du représentant de l'Etat en matière d'interdiction d'exercice auprès de mineurs ou d'exploitation des locaux les accueillant, en cas de risque pour leur santé ou leur sécurité physique ou morale.

Il reprend les dispositions qui figuraient à l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 relatif aux centres de vacances et en étend l'application aux CLSH et aux autres types d'accueil de mineurs pour les loisirs.

Il est donc désormais prévu, dans tous les cas, (comme en matière d'encadrement des activités physiques et sportives) que s'il y a risque pour les mineurs, l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice, est prononcée après avis d'une commission (la commission départementale de coordination de la jeunesse).

En cas d'urgence, un pouvoir de suspension d'exercice est ouvert au représentant de l'Etat pour une durée maximale de six mois.

Article L. 227-10

Pouvoirs de police administrative du représentant de l'Etat

Cet article donne une base légale aux pouvoirs d'injonction et de sanction du représentant de l'Etat à l'égard de toute personne accueillant des mineurs pour leurs loisirs.

Il peut adresser les injonctions pour mettre fin au non respect de la réglementation (normes d'hygiène, de sécurité, de qualification des personnels, obligation d'assurance, projet pédagogique, incapacités professionnelle), ou plus généralement en cas de risques encourus par les mineurs.

Si ses injonctions ne sont pas respectées il pourra prononcer la fermeture du centre ou ordonner l'interruption de l'activité de manière provisoire ou définitive.

En cas d'urgence, l'injonction préalable ne sera pas nécessaire.

Article L. 227-11

Décrets d'application

Cet article prévoit la détermination par décret en Conseil d'Etat des mesures d'application des deux articles précédents relatifs aux pouvoirs de police administrative du représentant de l'Etat.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur excluant les CLSH de l'obligation d'élaborer un projet éducatif et de l'obligation de déclaration préalable. La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur portant sur l'article L 227-6 du code de l'action sociale et des familles. Deux amendements présentés par Mme Catherine Picard relatif au statut de volontarisme ont été retirés par son auteur.

La commission a ensuite adopté l'article 11 ainsi modifié.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

Article 12

(article L. 621-3 nouveau du code de l'éducation)

Compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris

Cet article a pour objet de conférer au conseil de direction de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris les compétences en matière d'admission des étudiants aux formations dispensées par cet établissement d'enseignement supérieur et d'organisation des études. Il a également pour effet de valider de manière préventive les délibérations dudit conseil prises en mars 2001 et visant à expérimenter une nouvelle procédure d'admission en première année. Enfin, il peut donner matière à un très beau cas pratique dans le cadre de l'épreuve sur dossier administratif que subissent les élèves de l'IEP à l'examen de sortie.

1. La nouvelle procédure d'admission en première année de « Sciences po »

Dans le but de favoriser la diversification sociale du recrutement de ses élèves, l'IEP de Paris a décidé de mettre en place, en vue de la rentrée universitaire 2001, une nouvelle voie d'accès à la première année, à l'intention des meilleurs élèves de lycées classés en zone d'éducation prioritaire (ZEP), réseau d'éducation prioritaire (REP), en zone sensible ou d'établissements présentant des caractéristiques socio-culturelles analogues.

Le portrait des élèves admis en premier cycle à « Sciences po » par la procédure classique, c'est à dire l'examen d'entrée, montre, en effet, qu'ils appartiennent le plus souvent à des familles qui réunissent, en proportion variable, les atouts du savoir, de la culture classique et de l'aisance financière. Les enfants des cadres et professions intellectuelles « supérieures », des « professionnels » de l'enseignement et des chefs d'entreprise représentent, à l'heure actuelle, quatre admis sur cinq (81 %), alors que ceux des artisans et commerçants en représentent 2,5 %, ceux des employés 2 % et les filles et fils d'ouvriers 0,5 %. De plus, ces inégalités de recrutement ont eu tendance à se creuser, la proportion des enfants issus des classes supérieures étant ainsi passée de 77 % en 1987 à 81,5 % en 1997.

De fait, cet examen d'entrée constitue un excellent instrument de sélection destiné à indiquer un niveau académique et une adéquation entre un candidat et une épreuve, mais non un potentiel ou des capacités intellectuelles. Il avantage sans conteste les élèves qui viennent d'un environnement socio-culturel parfaitement au fait des subtilités du système éducatif et contribue, dans une large mesure, à la reproduction sociale des élites, s'agissant de l'accès à une filière de prestige.

C'est la raison pour laquelle l'IEP de Paris a souhaité mettre en _uvre, à titre expérimental pendant une durée de dix ans, une voie d'accès différente et supplémentaire de la procédure traditionnelle d'entrée en première année.

Cette expérience, menée en liaison avec les rectorats des académies de Créteil, Nancy-Metz et Versailles a conduit à choisir, pour la première année d'application, sept lycées4 en fonction des critères suivants :

- établissements classés en zone d'éducation prioritaire (ZEP), réseau d'éducation prioritaire (REP), en zone sensible ou présentant des caractéristiques socio-culturelles équivalentes ;

- présence d'un grand nombre de boursiers, part des catégories sociales défavorisées ou très défavorisées supérieure de 20 points à la moyenne nationale ;

- volontariat et mobilisation des proviseurs et des équipes enseignantes ;

- établissements dont les politiques volontaristes menées par les proviseurs et les équipes pédagogiques depuis plusieurs années portent leurs fruits.

Aussi la nouvelle procédure vise-t-elle à associer les lycées concernés, au moyen d'une convention entre l'IEP et chacun d'entre eux, à la sélection de leurs candidats. Basée sur le mérite et la motivation, elle se déroule en deux étapes :

· La présélection des candidats est déléguée à un jury présidé par le chef d'établissement et composé d'un collège d'enseignants. Elle est fondée sur l'examen du dossier scolaire du candidat depuis la classe de seconde, complété par une épreuve orale, au cours de laquelle les élèves doivent présenter un travail de recherche effectué de manière autonome. Pour la première année d'expérimentation, les lycéens doivent constituer un dossier de presse sur le thème de leur choix, assorti d'une note de synthèse et d'une réflexion personnelle. Au terme de cette épreuve d'admissibilité, le jury propose à l'IEP de Paris une liste de candidats, avant les résultats du baccalauréat.

· La procédure d'admission, qui se déroule à « Sciences Po », consiste en un entretien approfondi avec un jury, à partir du dossier de presse présenté par le candidat. Le jury d'admission, composé de deux enseignants et d'un représentant de la direction, prend sa décision à la suite de l'entretien, en se fondant également sur le dossier scolaire du candidat, auquel sont joints ses résultats au baccalauréat. L'obtention de ce dernier dès le premier tour est nécessaire pour prétendre à l'admission.

Pour la première année d'expérimentation, l'objectif de recrutement est de portée limitée, puisqu'il s'agit de sélectionner une vingtaine de candidats. En vitesse de croisière, le nombre de lycéens concernés pourra atteindre soixante par promotion, sans qu'il soit question de définir pour autant un quota, les lycéens ainsi recrutés venant en réalité s'ajouter et non prendre une part des effectifs actuels.

Une fois admis selon cette procédure originale, les étudiants suivront le même cursus que les autres et seront soumis aux mêmes épreuves d'examen pendant toute leur scolarité en vue de l'obtention du diplôme de l'IEP de Paris.

En revanche, un ensemble de mesures spécifiques d'accompagnement pédagogique et financier leur seront destinés :

- période d'intégration au cours de l'été ;

- suivi pédagogique assuré notamment par le parrainage d'étudiants de deuxième ou troisième cycle et tutorat effectué par des enseignants référents ;

- bourse de mérite, d'un montant annuel de 40 000 francs, allouée par le ministère de l'éducation nationale, sur critères sociaux, ainsi qu'une aide au logement de 20 000 francs, accordée par les régions.

Enfin, une évaluation périodique de cette procédure, qui sera étendue dès l'année prochaine à d'autres lycées et d'autres académies, est prévue au cours de la période d'expérimentation.

2. La validation préventive des décisions du conseil de direction de l'IEP (II de l'article)

Le présent article a été introduit dans le projet de loi à la suite d'un recours contentieux portant sur la nouvelle procédure d'admission exposée ci-dessus et mettant en cause les compétences exercées par le conseil de direction de l'IEP de Paris en matière d'admission des étudiants.

Par une requête en date du 3 avril 2001, un syndicat étudiant, l'Union nationale interuniversitaire (UNI), a, en effet, demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 26 mars 2001, par laquelle le conseil de direction de l'IEP de Paris a approuvé deux résolutions relatives à cette nouvelle procédure.

L'Union nationale interuniversitaire a également engagé un référé suspension en vue d'obtenir un sursis à exécution de cette délibération, que le tribunal administratif de Paris a rejeté le 20 avril 2001.

La direction de l'IEP et le Gouvernement estiment que le tribunal administratif de Paris pourrait faire droit à un moyen invoqué à l'appui de cette requête, faisant valoir que la délibération attaquée serait dépourvue de base légale, en particulier en ce qui concerne les compétences du conseil de direction.

En effet, le conseil de direction de l'IEP de Paris arrête ses décisions en matière d'admission des étudiants sur la base, d'une part, de son appartenance à la catégorie des « grands établissements » mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation et, d'autre part, du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif au statut de l'IEP de Paris.

Au sein de l'article L. 711-2 du code de l'éducation (issu de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur) qui définit les différents types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'enseignement supérieur, une catégorie spécifique des grands établissements est énoncée, sans pour autant que la liste en soit fixée.

C'est le décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'IEP de Paris, qui l'inscrit expressément dans la catégorie des « grands établissements » et en précise les conditions particulières d'organisation et de fonctionnement. Ce décret prévoit notamment dans son article 5 que « le conseil de direction ...détermine la politique générale de l'établissement, notamment en approuvant le contrat d'établissement. Il fixe les conditions d'admission des élèves et l'organisation des études, ainsi que les conditions de recrutement des chargés d'enseignement... ».

Ce type d'organisation spécifique s'appuie sur l'article L. 717-1 du code de l'éducation qui organise un régime juridique dérogatoire en matière d'organisation et de fonctionnement des « grands établissements », tenant compte de leurs caractéristiques propres, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'enseignement supérieur. En outre, l'article L. 612-3, qui pose le principe du libre accès au premier cycle de l'enseignement supérieur à tous les titulaires du baccalauréat et exclut toute sélection, prévoit une dérogation sur ce point au bénéfice des « grands établissements ».

Toutefois, en matière de conditions d'admission, l'autonomie reconnue au conseil de direction par le décret de 1985 ne semble pas conforme au principe posé par le troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, qui précise qu'« une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux grands établissements au sens de la présente loi... ». Les compétences exercées par le conseil de direction entreraient par voie de conséquence en contradiction avec la compétence de droit commun reconnue au ministre de l'éducation nationale.

Il y a donc un risque juridique qui pèse non seulement sur les conventions entre l'Institut d'études politiques et les lycées classés en zone d'éducation prioritaire et assimilés, à l'origine ponctuelle du contentieux, et qui obère de ce fait la procédure mise en _uvre en vue de la rentrée universitaire 2001, mais encore sur tous les actes qui ont été pris par le conseil de direction pour déterminer des conditions d'admission particulières aux formations propres à l'IEP.

En réalité, c'est donc bien l'intégralité du système de sélection mis en _uvre par l'IEP qui serait ipso facto privée de base légale si le juge administratif retenait le moyen de l'exception d'illégalité invoqué par les requérants à l'encontre de l'article 5 du décret du 10 mai 1985, pour annuler la décision contestée.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de garantir à la fois l'entrée en vigueur et la sécurité de la procédure supplémentaire d'admission à l'IEP de Paris en faveur de l'ouverture du recrutement des étudiants, en validant les décisions du conseil de direction en date du 26 mars  2001, ainsi que la sécurité juridique des décisions arrêtées par le passé en application de l'article 5 dudit décret, en tant qu'il attribue au conseil de direction compétence pour fixer les conditions d'admission des élèves. Tel est l'objet du II du présent article.

Il convient de rappeler que le cadre constitutionnel des validations législatives a été dégagé par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, depuis la décision du 22 juillet 1980 (n° 80-119 DC).

En premier lieu, une validation législative ne peut porter sur des décisions de justice passées en force de chose jugée, ce qui porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à l'autorité judiciaire. En l'espèce, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas encore prononcé sur le fond. En second lieu, la loi de validation ne saurait méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Tel est évidemment le cas de la validation demandée.

En outre, la justification de la validation doit reposer sur des motifs d'intérêt général, la réalité de l'intérêt général pouvant être appréciée par la prise en compte de la proportionnalité de la mesure de validation au regard de sa justification. La nécessité, pour les élèves recrutés au terme de la nouvelle procédure, de pouvoir effectuer la rentrée en octobre 2001, semble satisfaire l'exigence de l'intérêt général. La validation doit avoir, au surplus, un caractère limité et son objet doit être défini de manière précise. Tel est bien évidemment le cas de la validation demandée, s'agissant d'une procédure expérimentale et de portée restreinte.

Le Conseil constitutionnel vérifie enfin que l'acte validé n'est pas contraire à un principe ou une règle de valeur constitutionnelle. En l'espèce, les actes validés doivent être notamment appréciés au regard du respect du principe d'égalité, en tenant compte du fait que l'adaptation de ce principe aux réalités peut parfois conduire, à une différence de traitement justifiée, dans l'intérêt général, par une différence de situation et qu'une expérimentation engendre, par nature, une différence de traitement provisoire.

3. L'inscription dans la loi de la spécificité de l'IEP de Paris (I de l'article)

Il s'agit, en premier lieu, de préserver, pour l'avenir, le rôle actuel du conseil de direction. Compte tenu de la rédaction de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, il est nécessaire de passer par la loi afin de reconnaître la compétence du conseil de direction de l'IEP de Paris pour fixer, à la place du ministre de l'éducation nationale, les modalités particulières d'admission à cet institut.

Cela conduit, au sein de la catégorie des « grands établissements », à consacrer dans la loi une mention particulière à l'IEP de Paris, justifiée par la position unique, -résultant d'un particularisme historique, qu'il occupe parmi les établissements d'enseignement supérieur. Or, l'IEP de Paris ne fait, pour l'instant, l'objet de dispositions spécifiques qu'au travers de la Fondation nationale des sciences politiques, chargée d'en assurer « la gestion administrative et financière » et d'en fixer « notamment les moyens de fonctionnement ... et les droits de scolarité pour les diplômes propres.... » (article L. 758-1 du code de l'éducation).

Aussi, au-delà des validations de la délibération du conseil de direction en date du 26 mars 2001 et de l'article 5 du décret de 1985, le présent article contient, en son I, une précision du régime juridique de l'IEP, en faveur de la reconnaissance législative de cette spécificité, qui dépasse largement le cas d'espèce à l'origine de son élaboration.

Il s'agit d'insérer un nouvel article L. 621-3 qui déroge aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Le nouvel article reconnaît, en premier lieu, une compétence générale au conseil de direction en ce qui concerne la fixation des conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut. Cela signifie que le conseil de direction de l'IEP détermine de manière souveraine les critères et les procédures destinés à assurer la sélection et le recrutement des élèves appelés à effectuer la scolarité sanctionnée par le diplôme de l'IEP de Paris ou bien par le certificat d'études politiques délivré par cet établissement. En revanche, le champ de cette compétence ne s'étend pas à la fixation de conditions d'admission particulières pour les étudiants désireux de poursuivre des études sanctionnées par la délivrance d'un diplôme national.

Cette autonomie de principe est également reconnue au conseil de direction de l'IEP pour l'organisation de l'ensemble des études, depuis la première année jusqu'au doctorat. Il s'agit de la reprise d'une disposition contenue dans l'article 5 du décret de 1985.

Le présent article mentionne, en second lieu, les « modalités particulières » susceptibles d'être adoptées par le conseil de direction en vue de diversifier le recrutement parmi les élèves du second degré. La finalité de parvenir à un recrutement plus diversifié, notamment sur le plan social justifie ainsi d'éventuelles dérogations aux procédures classiques de sélection à l'entrée de l'IEP. Tel est bien évidemment l'objectif du recrutement des élèves provenant de lycées classés en zone d'éducation prioritaire (ZEP), en réseau d'éducation prioritaire (REP), en zone sensible ou des lycées présentant des caractéristiques socio-culturelles analogues, pour lesquels le conseil de direction a décidé de recourir à une procédure spécifique d'admission en première année, différente de la procédure, classique, de l'examen.

En outre, en vue d'assurer la sécurité juridique des diverses procédures d'admission différenciées mises en _uvre, en pratique, depuis de nombreuses années, notamment en faveur des étudiants étrangers, le présent article reconnaît à l'IEP de Paris le droit de conclure des conventions avec plusieurs catégories d'établissements, de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement supérieur, français et étrangers. Ces conventions visent à associer les établissements concernés au recrutement par l'IEP de leurs étudiants : tel est le cas, exposé ci-dessus, des jurys constitués au sein de chaque établissement partenaire dans le cadre de l'expérience des conventions ZEP.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Bernard Accoyer.

M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que M. Bernard Accoyer considérait que cet article constituait un cavalier, correspondait à l'enregistrement législatif de l'initiative isolée d'un chef d'établissement et portait atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens.

M. Germain Gengenwin a déclaré ne pas partager les préoccupations de M. Bernard Accoyer et être favorable à un dispositif qui permettra à des jeunes issus de milieux défavorisés d'accéder à un enseignement de qualité.

M. Edouard Landrain a indiqué qu'il approuvait également le principe de cet article afin de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur. Cependant, il faudra être vigilant quant à d'éventuelles dérives. Certains pourraient en effet être tentés d'utiliser ce dispositif afin de bénéficier de conditions particulières d'accès à Sciences Po sans répondre pour autant aux critères socio-culturels souhaités par le législateur.

Le rapporteur a observé que cet article n'était pas le fruit d'une initiative isolée d'un chef d'établissement mais d'un dispositif issu d'une délibération en Conseil des ministres et constituant un article du présent projet de loi qui porte pour titre diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

Il s'agit d'une bonne disposition car le recrutement de l'Institut d'études politiques de Paris est un exemple caricatural de la « reproduction » sociale, processus sociologique bien connu et expliqué par M. Pierre Bourdieu. Au fil des années, ce recrutement s'est fait de plus en plus élitiste puisque, aujourd'hui, près de 85 % des élèves sont issus des catégories socioprofessionnelles supérieures. Ce pourcentage était de 77 % il y a une dizaine d'années.

On peut néanmoins se poser quelques questions. Premièrement, le présent article, qui prévoit la possibilité de passer convention avec des établissements d'enseignement secondaire et supérieur afin de les associer au recrutement des élèves, renforce, en outre, l'autonomie de l'IEP de Paris, défini comme un « grand établissement » au sens du code de l'éducation. Ainsi, cet élargissement du recrutement est l'occasion pour l'IEP de Paris d'augmenter son autonomie et de se différencier encore davantage des instituts de province et des autres établissements d'enseignement supérieur, alors même qu'il bénéficie de financements publics non négligeables. Deuxièmement, il convient de s'interroger sur le statut des IEP de province et la possibilité pour eux d'élargir également leur recrutement. Troisièmement les conventions passées entre les établissements secondaires et l'IEP de Paris ne concernent qu'un nombre restreint de lycées nommément désignés. Une telle mesure pourrait créer une nouvelle discrimination entre lycées des ZEP. Enfin, il convient de poursuivre la réflexion sur la démocratisation de l'enseignement supérieur au-delà de cette première expérience qui ne saurait constituer un alibi pour ne pas aller plus loin.

M. Patrice Martin-Lalande a observé qu'il s'agissait d'une mesure ponctuelle aux effets dérisoires, le vrai problème étant l'accession des jeunes issus de milieux défavorisés à l'enseignement supérieur. Ce problème, plus large et préoccupant, de l'inégalité des chances face à l'école n'est absolument pas réglé par le dispositif prévu dans le projet de loi. Vouloir régler ce problème par la seule voie du recrutement de l'Institut d'études politiques de Paris est tout à fait insuffisant et hypocrite.

M. Marcel Rogemont a indiqué que les conventions destinées à diversifier le recrutement des élèves concernaient également des lycées de province. Cette initiative devrait entraîner à terme des répercussions importantes. En revanche, la reconnaissance du particularisme contenue dans le projet de loi ne manque pas de susciter quelque interrogation.

Le président Jean Le Garrec, après avoir rappelé qu'il avait été cosignataire du décret du 10 mai 1985 relatif au statut de l'Institut d'études politiques de Paris et initiateur de la création d'une troisième voie d'accès à l'Ecole nationale d'administration, supprimée en 1987, a souligné que le présent dispositif, chargé avant tout d'une forte valeur symbolique, contribuait à une prise de conscience sur le problème de l'accès des milieux défavorisés aux grandes écoles. Il doit, cependant, être étendu à tous les instituts de province et bénéficier ainsi à toutes les régions, et notamment les plus défavorisées d'entre elles, telle le Nord-Pas-de-Calais. Par ailleurs, la question de la reconnaissance d'un statut dérogatoire devra être abordée avec le ministre au cours du débat en séance publique.

M. Patrice Martin-Lalande a observé que si le symbole était effectivement important, la mesure proposée ne suffisait pas à régler le problème de la faible démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, en particulier pour les enfants issus des milieux les plus défavorisés. Il s'est dit favorable à une généralisation de l'expérience envisagée dans le cadre de l'Institut d'études politiques de Paris en considérant que tous les établissements d'enseignement supérieur et pas uniquement Sciences Po devaient être autorisés à développer une politique volontariste d'ouverture et de démocratisation.

M. Yves Durand a estimé que les dispositions relatives à la réforme de l'accès en première année à l'Institut d'études politiques de Paris revêtaient un caractère hautement symbolique même si leur portée était limitée. Mais précisément pour cette raison, elles ne sauraient être les seules mesures devant permettre une véritable démocratisation de l'enseignement supérieur. D'autres actions concrètes concernant l'ensemble des établissements doivent être préconisées.

Le rapporteur, après s'être félicité que l'objectif de démocratisation de l'accès à l'IEP de Paris soit manifestement partagé par l'ensemble des commissaires présents, quel que soit leur groupe politique d'appartenance, a considéré qu'il ne fallait en aucun cas supprimer l'article 12 du projet de loi, qui s'il est insuffisant va indéniablement dans le bon sens.

La commission a rejeté l'amendement de suppression de l'article.

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13

(articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre

Cet article aménage le dispositif anti-concentration prévu pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne par la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986, afin de prendre en compte les nécessités nouvelles nées de la mise en place de la télévision numérique de terre.

Deux éléments de ce dispositif sont modifiés :

- les critères d'application du plafond de détention du capital d'un service national de télévision diffusé par voie hertzienne par un même actionnaire,

- le régime encadrant les possibilités données à un éditeur de services de télévision de proposer des rediffusions intégrales ou partielles de son programme principal.

1. La révision des critères d'application du plafond de détention du capital d'un service national de télévision diffusé par voie hertzienne par un même actionnaire (paragraphe I de l'article)

· Afin d'assurer le plein exercice de la liberté de communication dans un contexte d'ouverture au secteur privé et à la concurrence, la loi du 30 septembre 1986 a mis en place un dispositif anti-concentration relativement complexe, essentiellement destiné à assurer le pluralisme des opérateurs.

En matière de radios, pour lesquelles les capacités de diffusion sont considérables (l'ouverture de la bande FM en 1982 ayant donné naissance à une multitude de radios privées, commerciales ou associatives), le pluralisme des opérateurs a notamment pu être obtenu, après plusieurs révisions du dispositif initial, par une limitation du développement des réseaux radiophoniques appartenant à un groupe de communication en fonction du nombre total d'habitants pouvant être desservis par un même groupe. Depuis la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi du 30 septembre 1986, un même groupe exploitant un ou plusieurs réseaux radiophoniques ne peut ainsi desservir, en audience cumulée, plus de 150 millions d'habitants.

En matière de télévision hertzienne, un tel dispositif n'était cependant pas suffisant en raison de la rareté de la ressource radioélectrique, qui limitait à six canaux les possibilités de diffusion analogique et donc le nombre de chaînes. Le législateur, sous la pression du Conseil constitutionnel, a donc mis en place un dispositif spécifique pour la télévision hertzienne terrestre (qui ne concernait donc ni les services de télévision distribués par le câble ni, plus tard, dans la pratique, les services diffusés par les bouquets satellites), destiné à assurer la diversité des partenaires économiques participant à un même projet télévisuel.

Le premier alinéa de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986, modifié par la loi du 1er février 1994 prévoit donc que « Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne ».

Ce seuil de détention, direct ou indirect, par un même actionnaire, du capital des chaînes de télévision nationales diffusées par voie hertzienne terrestre, initialement fixé à 25 % en 1986, a été relevé à 49 % par la loi du 1er février 1994, le législateur ayant alors considéré que le précédent seuil avait pour conséquence d'affaiblir les opérateurs et de constituer une entrave au développement des groupes de communication.

Ce dispositif a été complété par tout un ensemble de règles anti-concentration applicables tant au seul secteur de la télévision (télévision nationale et télévision locale) qu'à la totalité du secteur de la communication (articles 41-1, 41-1-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée), afin de limiter les possibilités données à une même personne de cumuler les autorisations de services de radiodiffusion et de télévision.

· Le développement de la technologie numérique et son application à la diffusion hertzienne terrestre sont venus bouleverser cette économie du pluralisme dans la télévision hertzienne, définie il y a maintenant une quinzaine d'années.

Les techniques de codage et de compression numérique permettent aux signaux numérisés de prendre beaucoup moins de place sur les réseaux utilisés, qu'il s'agisse de réseaux filaires (le câble) ou de la voie hertzienne (satellite ou terrestre). Sur un canal autorisant la diffusion d'un seul signal analogique, la compression numérique permet à l'heure actuelle de diffuser de six à dix programmes différents, selon le support et la qualité de diffusion choisis. La technologie numérique permet donc une offre de programmes beaucoup plus diversifiée, pour un coût de diffusion par service beaucoup moins élevé.

L'application à la diffusion hertzienne terrestre de cette technologie numérique, déjà disponible sur le câble et le satellite, va permettre de multiplier par six le nombre de chaînes directement accessibles par les antennes râteaux. Selon le dispositif retenu par la loi du 1er août 2000, une majorité de ces chaînes devraient être d'accès gratuit. L'abondance de l'offre va donc succéder à sa rareté, remettant en cause, du même coup, les critères d'évaluation du pluralisme et d'équilibre entre opérateurs retenus en 1986 et 1994.

· La loi du 1er août 2000 a étendu la règle des 49 % aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique : les chaînes privées proposées par les bouquets de la télévision numérique de terre devront donc respecter cette obligation de fractionnement du capital, alors même qu'il s'agirait de chaînes déjà existantes sur le câble ou le satellite et détenues à 100 % par un seul actionnaire.

L'opportunité d'une telle mesure a été fortement contestée avant même son adoption et les opérateurs privés susceptibles de répondre à l'appel à candidatures du CSA pour le lancement de la télévision numérique de terre ont rapidement fait valoir le caractère inacceptable de cette contrainte. En ce qui concerne les opérateurs historiques, le développement dans le numérique de terre, relativement coûteux dans un premier temps du fait de la coexistence de la diffusion en analogique et en numérique, ne leur semble en réalité envisageable qu'à la condition de pouvoir utiliser des services déjà partiellement amortis sur d'autres supports, comme par exemple pour le groupe TF1 les chaînes LCI ou Eurosport. Quant aux nouveaux entrants, ils semblent être très réticents à s'engager dans un investissement important et risqué dont ils ne posséderaient pas le contrôle total.

Soucieux d'assurer les meilleures conditions possibles pour le démarrage du numérique de terre et de garantir, tout à la fois, la pluralité des opérateurs et l'attractivité de l'offre, le Gouvernement a donc choisi d'aménager les dispositions régissant le seuil anti-concentration de 49 % en précisant, à la fin du premier alinéa de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986, que ce seuil de détention ne s'appliquera qu'aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle totale (quel que soit le mode de diffusion) dépassera 3 % de l'audience totale des services de télévision.

Le dispositif anti-concentration n'est donc pas supprimé, mais bien aménagé pour s'adapter au nouveau contexte audiovisuel né du numérique.

Le critère choisi pour l'application du seuil des 49 % fait référence à la part d'audience nationale recueillie par le service de télévision, tous supports de diffusion confondus, c'est à dire par voie hertzienne terrestre analogique et numérique, par câble et par satellite. Cela correspond aux nouveaux critères de calcul d'audience des services de télévision utilisés par Médiamétrie depuis plusieurs mois.

La part d'audience nationale d'une chaîne donnée est le rapport entre la durée moyenne passée à regarder cette chaîne et le temps total passé à regarder la télévision. Ce chiffre est calculé en moyenne sur l'ensemble de la population française âgée de 4 ans et plus, que les personnes soient ou non capables de recevoir la chaîne en question. A titre d'exemple, une part d'audience nationale de 3% peut s'interpréter de deux façons :

- en temps : les téléspectateurs passent 3% de leur durée d'écoute de télévision sur la chaîne en question,

- en nombre de téléspectateurs : en moyenne, à tout instant, sur cent téléspectateurs présents devant leurs téléviseurs, trois regardent la chaîne en question.

Le choix d'un plafond de 3 % devrait permettre tout à la fois de maintenir l'application de la règle des 49 % aux chaînes généralistes actuellement diffusées en mode analogique, de faciliter l'arrivée de nouveaux opérateurs dans la télévision numérique de terre et d'autoriser la migration vers la diffusion numérique hertzienne des chaînes thématiques actuellement diffusées sur le câble et le satellite, sans avoir à remettre en cause leur structure capitalistique.

A l'heure actuelle en effet, seules les grandes chaînes de télévision « historiques » réalisent plus de 3 % d'audience nationale, tous modes de diffusion confondus : TF atteint 33,4 %, M6 13,2 % et Canal + 4,1 %. Selon ces mêmes bases de calcul, les chaînes du câble et du satellite sont quant à elles très en deçà des 0,5 % de part d'audience. A titre d'exemple, des chaînes comme LCI, Eurosport ou Paris Première réunissent moins de 0,3 % d'audience nationale, tous supports confondus. Le cas des chaînes multi-supports comme RTL9, à la fois présente en analogique (en région) et sur le câble, est sensiblement similaire puisqu'aucune ne dépasse les 1 % de part d'audience.

La somme de toutes les parts d'audience nationale des chaînes du câble et du satellite atteint aujourd'hui 8 %. Par conséquent, les chaînes hertziennes totalisent 92 % de l'audience nationale.

Ces données chiffrées vont certainement évoluer avec l'apparition des nouvelles chaînes lancées sur le numérique hertzien et la baisse prévisible de l'audience des chaînes généralistes. Toutefois, les proportions devraient rester sensiblement identiques.

A l'heure actuelle en effet, on estime que, pour les 20 % de téléspectateurs disposant d'une offre télévisuelle élargie, l'audience se répartie pour deux tiers vers les chaînes historiques et pour un tiers vers les chaînes thématiques. Les projections de montée en charge de la télévision numérique de terre permettent d'estimer que, d'ici une dizaine d'année, 80 % des téléspectateurs accéderont à une offre télévisuelle élargie. A l'instar des résultats constatés dans les pays européens où la diversité de l'offre est déjà une réalité, le partage de l'audience entre les chaînes historiques et les chaînes thématiques devrait alors se stabiliser autour d'une balance de 60 % - 40 %.

La conjonction de ces deux évolutions permet d'avancer la projection suivante :

- dix ans après le lancement de la télévision numérique de terre, la part d'audience nationale de tous les services de télévision présents sur la télévision numérique de terre (hors généralistes hertziennes historiques) devrait être environ de 35 %, alors que les généralistes hertziennes historiques se partageront encore 61 % ;

- seuls les services de télévision dont la part d'audience nationale est aujourd'hui de 0,8 % devraient dépasser les 3 % d'audience nationale pour atteindre 3,5 % la dixième année.

La plupart des chaînes thématiques et les nouveaux programmes disposeront donc d'une marge de progression importante avant de parvenir au seuil de 3 % les obligeant à restructurer leur capital.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera chargé de mettre en place les conditions du contrôle des parts d'audience et d'observer les indicateurs. En cas de franchissement du seuil de 3 %, le service de télévision concerné disposera d'un délai d'un an maximum pour se mettre en conformité avec la règle de limitation de détention du capital (seuil des 49 %).

Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les modalités d'application du nouveau dispositif et notamment les critères d'évaluation des résultats d'audience visés par l'article.

2. L'adaptation du régime encadrant les possibilités données à un éditeur de services de proposer des rediffusions intégrales ou partielles de son programme principal (paragraphe II et III de l'article)

· La loi du 1er août 2000 a donné aux opérateurs de télévision la possibilité de rediffuser, intégralement ou partiellement, un service de télévision en plusieurs programmes (14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée). La compression numérique permet en effet à un opérateur, grâce au gain de place qu'elle entraîne, de rediffuser, dans un ordre différent ou selon des horaires décalés, les programmes de sa chaîne premium : c'est ce que l'on appelle le multiplexage.

Afin de garantir le pluralisme des opérateurs du numérique terrestre et la transparence de leur organisation juridique et financière, la loi du 1er août 2000 a par ailleurs prévu à l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 qu'un même opérateur ne pourra placer sous son contrôle plus de cinq sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ces services devant être édités par des sociétés distinctes.

A l'examen, l'application de ce dispositif s'est révélée particulièrement complexe pour les programmes de multiplexage, d'une part parce que la loi n'avait pas prévu qu'ils fassent l'objet d'une autorisation spécifique (alors qu'en terme d'occupation de la ressource radioélectrique, ils sont tout à fait comparables à un service de télévision) et d'autre part parce que l'exigence de filialisation est inadaptée à un programme uniquement chargé de reformater une offre préexistante.

· Le paragraphe II de l'article permet donc de préciser, par l'ajout d'un alinéa à la fin du paragraphe III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 (relatif à l'autorisation par le CSA des services de télévision numériques de terre), que chaque programme consistant en la reprise intégrale ou partielle d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre doit faire l'objet d'une autorisation distincte par le CSA.

Chaque programme de multiplexage sera donc pris en compte au même titre que les autres services autorisés pour l'application des règles anti-concentration et notamment celle prévue à l'article 41, qui limite à cinq le nombre de services autorisés susceptibles d'être contrôlés par un même opérateur.

· Quant au paragraphe III de l'article, il permet de supprimer l'obligation de filialisation de ces programmes de rediffusion prévue à troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986, tout en clarifiant la rédaction de cet alinéa.

*

M. Patrice Martin-Lalande a fait les remarques suivantes :

- On ne peut que constater les limites de la règle selon laquelle une même personne morale ou physique ne peut détenir plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne. Cette règle a été confirmée dans le cadre de la loi sur l'audiovisuel adoptée en juin 2000 pour les chaînes de numérique terrestre sans qu'aucune étude d'impact sérieuse n'ai été fournie par le Gouvernement à ce sujet. L'article 13 du présent projet de loi vise à corriger les incohérences juridiques issues d'une rédaction élaborée sans concertation et dans la précipitation : on ne peut que s'en féliciter.

Cependant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ayant annoncé qu'il procéderait à un appel d'offres pour la télévision numérique terrestre en juillet de cette année, la prise de conscience par le Gouvernement des lacunes du dispositif législatif mis en place apparaît comme bien tardive, et l'on peut craindre que les dispositions proposées ne soient pas adoptées à temps. Il convient en effet de bien préparer les conditions d'organisation de cet appel d'offres afin d'éviter une pénurie de candidatures comme cela s'est produit en matière de licences UMTS. Il est donc légitime de s'interroger sur les délais d'adoption et d'entrée en application des dispositions proposées.

- Il aurait été souhaitable que le Gouvernement profite de la présentation du présent projet de loi pour introduire les dispositions qui s'imposent pour mieux réguler les modalités d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il semble que le projet de loi sur la société de l'information ne sera examiné au Parlement que lors du premier trimestre 2002, pour n'être définitivement promulgué que fin 2002. Il est impossible de se satisfaire du vide juridique actuel pendant encore un an et demi. L'absence de règles claires nuit à l'évolution normale des activités sur l'internet par exemple.

Parmi les réformes qui s'imposent afin de combler les failles actuelles, un sujet mérite de retenir dès à présent l'attention du législateur : il s'agit de la faculté devant être laissée aux collectivités territoriales d'intervenir pour favoriser l'accès aux infrastructures de haut débit dans les zones délaissés par les opérateurs. Ce type de dispositions peut contribuer à réduire les inégalités actuellement observées en matière d'aménagement du territoire.

Le président Jean Le Garrec a noté que le présent projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel devait être adopté avant la fin juin. La première lecture au Sénat doit être achevée pour le 30 mai. Les acteurs concernés auront donc une idée assez précise dès la fin du mois de mai des dispositions applicables pour l'appel d'offres organisé par le CSA fin juillet.

M. Didier Mathus a fait les observations suivantes :

- La règle d'un pourcentage maximum de détention du capital par une même personne physique ou morale date de 1986. La loi dite Carignon de 1994 a en repris le principe. C'est donc bien l'opposition actuelle qui a, il y a plusieurs années, introduit la règle des « 49 % » dans le secteur audiovisuel. Il est paradoxal d'entendre aujourd'hui des représentants de cette opposition en faire le reproche à la majorité actuelle. En tout état de cause, des règles de portée comparable existent dans la plupart des pays développés. La limitation de la détention du capital a en tout cas permis de garantir le pluralisme des opérateurs dans un contexte où le nombre de chaînes était limité.

Cependant l'apparition de la télévision numérique hertzienne, qui permet la diffusion de plus de trente-cinq canaux, rend la règle ancienne des 49 % moins judicieuse. La préservation du pluralisme doit se fonder sur des critères plus adaptés à la multiplication de l'offre de programmes. Après l'étude de plusieurs systèmes, le Gouvernement a choisi de limiter l'application de la règle de 49 % aux seuls services de télévision hertzienne franchissant un seuil d'audience nationale de 3 %, tous supports confondus. La référence choisie est donc celle des parts de marché. On peut relever à cet égard qu'à l'heure actuelle, aucune chaîne thématique du câble ou du satellite n'atteint ce seuil des 3 %. La plus élevée, qui doit être RTL 9, est à moins de 1 %. La fixation d'un tel plafond, volontairement élevé, permettra de lancer la dynamique et de donc développer le numérique hertzien sans obliger les opérateurs à se déposséder d'une partie de leur capital.

M. Pierre-Christophe Baguet a fait part de ses interrogations quant au choix du Gouvernement de fixer le plafond de part de marché à 3 %, et a rappelé que Canal + réalise aujourd'hui une audience d'environ 4 %.

Il a également souligné que le Gouvernement propose par cet article de modifier la loi du 1er août 2000 alors que les décrets d'application de cette dernière ne sont pas encore parus.

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article additionnel après l'article 13

(article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Diffusion de la chaîne parlementaire en mode numérique par voie hertzienne terrestre.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une incohérence de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication modifiée par la loi du 1er août 2000 en ce qui concerne le régime de diffusion de la Chaîne parlementaire (LCP) sur le numérique terrestre, après que le rapporteur a expliqué que son amendement tendait à assurer une diffusion satisfaisante mais non redondante des programmes concernés.

Article additionnel après l'article 13

(article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales) 

Création d'infrastructures de réseaux de télécommunication par les collectivités territoriales.

La commission a examiné un amendement de M. Patrice Martin-Lalande visant à introduire dans le projet de loi une disposition devant figurer dans le prochain projet de loi relatif à la société de l'information et à permettre aux collectivités locales de prendre des initiatives pour installer, dans les zones qui en sont dépourvues, des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunication à haut débit.

M. Patrice Martin-Lalande a fait valoir qu'aujourd'hui, l'intervention des collectivités locales était contrainte par des dispositions restrictives qu'il convient de supprimer et notamment par l'obligation d'inclure dans le tarif de location de ces infrastructures un amortissement sur huit ans de leur coût d'installation. De ce fait, les tarifs proposés aux opérateurs sont très élevés et les collectivités sont dissuadées de s'engager dans des investissements qu'elles ne sont pas sûres de rentabiliser.

M. Didier Mathus a estimé que l'amendement de M. Patrice Martin-Lalande répondait à un problème réel et qu'il avait le mérite de prévoir dès à présent des dispositions similaires à celles devant figurer dans le projet de loi relatif à la société de l'information, alors que le calendrier d'examen de cet texte est encore très incertain.

Le rapporteur, tout en se déclarant sensible aux préoccupations exprimées par l'amendement, a donné un avis défavorable à son adoption en considérant qu'il n'était pas souhaitable d'anticiper dans le présent texte sur certaines dispositions du projet de loi sur la société de l'information. Par ailleurs, il convient de se poser la question du coût de la mesure pour les collectivités locales.

M. Patrice Martin-Lalande a rappelé que, compte tenu du calendrier législatif annoncé, la loi sur la société de l'information serait au mieux adoptée à la fin de l'année 2002. Il ne semble pas possible de contraindre les collectivités locales à attendre encore un an et demi avant de voir résolu le problème soulevé.

La commission a adopté l'amendement.

Après l'article 13

La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin disposant que les redevances des locations-gérances ne seront soumises à cotisations sociales qu'au-delà d'un plafond fixé par arrêté, le rapporteur ayant signalé que la commission s'était déjà, à plusieurs reprises, prononcée négativement sur des amendements comparables.

La commission a rejeté un amendement de M. Pascal Terrasse étendant aux hommes veufs ou divorcés la disposition du code de la sécurité sociale accordant aux femmes ayant élevé seules un ou plusieurs enfants une majoration de leur durée d'assurance pour le calcul de leur retraite, le président Jean Le Garrec ayant considéré que l'amendement était irrecevable au titre de l'article 40 et le rapporteur ayant observé que sur le fond, cet amendement visait à réparer une injustice.

Article additionnel après l'article 13 

(articles L. 380-2 et L. 861-1 du code de,la sécurité sociale)

Plafond de ressources pour le bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU)

La commission a examiné un amendement de Mme Odette Grzegrzulka disposant que le plafond de ressources fixé pour l'accès à la couverture maladie universelle doit être supérieur aux plafonds de ressources fixés pour l'allocation aux adultes handicapés et pour le minimum vieillesse.

Mme Odette Grzegrzulka a expliqué que son amendement avait pour objet de remédier à un des manques de la loi sur la CMU. Actuellement, pour seulement quelques dizaines de francs de ressources mensuelles supplémentaires par rapport au plafond de ressources fixé pour pouvoir avoir accès à la CMU, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (600 000 personnes) et ceux du minimum vieillesse (1,2 million de personnes) sont exclus du champ de la CMU alors qu'ils devraient en être les premiers bénéficiaires en raison des problèmes de santé graves, liés à leur état, qu'ils connaissent.

Lorsque la loi sur la CMU a été votée, le plafond a été fixé de façon à exclure ces bénéficiaires car l'on craignait de ne pas être en mesure de pouvoir assurer le financement de leur prise en charge. A l'époque, les prévisions portaient sur 6 millions de bénéficiaires et le fonds de financement a, en conséquence, été doté de 9 milliards de francs. On constate aujourd'hui que la CMU bénéficie à seulement 5 millions de personnes et consomme 5,4 milliards de francs. De plus, un grand nombre de personnes bénéficiaires de l'aide médicale gratuite qui avaient automatiquement été incluses dans le dispositif devraient en sortir à compter du 1er juillet. Au total donc, les moyens financiers existent pour prendre en charge les allocataires de l'AAH et du minimum vieillesse. L'amendement qui est porteur d'une mesure de justice sociale n'est pas coûteux puisque les moyens nécessaires à sa prise en charge ont définitivement été affectés au fonds de financement de la CMU.

Le président Jean Le Garrec, tout en approuvant l'objet de l'amendement, a souligné le risque d'irrecevabilité financière.

M. Marcel Rogemont a confirmé que lors de l'examen du projet de loi sur la CMU la fixation du plafond avait clairement été déterminée en fonction du coût supposé de la mesure. Aujourd'hui, les termes du débat ont évolué, les craintes de coûts trop élevés sont écartés, il est donc temps de relever le plafond.

Le rapporteur a également considéré qu'à partir du moment où, pour différentes raisons, les besoins de financement sont moins importants que prévus, il est tout à fait légitime de rétablir la cohérence sociale du dispositif, dans le respect des enveloppes prévues.

De plus, si tous les fonds alloués au financement de la CMU ne sont pas utilisés, étant donné que la part des conseils généraux dans le financement est définitivement fixée, cela signifierait que la part financée par l'Etat tendrait à se réduire.

La commission a adopté l'amendement.

Article additionnel après l'article 13

(article L 432-8 du code du travail)

Utilisation des fonds des comités d'entreprises.

La commission a examiné un amendement de M. Pascal Terrasse tendant à permettre aux comités d'entreprise d'attribuer une partie de leur budget « d'activité sociale et culturelle » à des tiers extérieurs à l'entreprise _uvrant dans le secteur social ou humanitaire.

Le rapporteur a souligné que de nombreux comités d'entreprise avaient pris l'habitude de faire des donations à des associations caritatives. Il a déploré que, récemment, des juges aient condamné cette pratique qui est pourtant parfaitement transparente.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 13

Délivrance des diplômes d'enseignement et d'animation d'une activité physique ou sportive

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Beauchaud tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 2002 la validité de tous les diplômes inscrits, avant le 10 juillet 2000 sur la liste d'homologation arrêtée par le ministère chargé des sports.

Le rapporteur a précisé que cette mesure était rendue nécessaire par l'adoption de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui a institué de nouvelles conditions d'organisation et de délivrance des diplômes et des qualifications permettant d'enseigner, d'animer, d'entraîner ou d'encadrer, contre rémunération, une activité physique et sportive. L'application de cette disposition nécessite une concertation approfondie et donc du temps.

La commission a adopté l'amendement.

Après l'article 13

La commission a examiné un amendement présenté par M. Bertrand Kern tendant à affecter à des actions menées en faveur de personnes en grandes difficultés sociales la part des crédits départementaux consacrée au volet insertion du revenu minimum d'insertion et non consommée.

M. Bertrand Kern a rappelé que l'article 38 de la loi 90-1088 du 1er décembre 1988 impose à chaque département, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 20 % des sommes dépensées par lui au cours de l'exercice précédent au titre du RMI.

Aujourd'hui, les départements ne sont pas autorisés à affecter les crédits ainsi réservés dans leur budget qui n'auraient pas été consommés à des actions en faveur des jeunes de moins de 25 ans n'ayant pas droit au revenu minimum d'insertion. L'amendement présenté offre la possibilité de dépenser ces sommes dans le cadre du plan départemental d'insertion qui récapitulerait ainsi les actions d'insertion liées au RMI mais aussi les actions d'insertion et de lutte contre l'exclusion respectivement financées par l'Etat et le département. Il s'agirait d'actions ponctuelles totalement distinctes des dépenses de fonctionnement. L'adoption d'un tel dispositif est d'autant plus envisageable que les sommes concernées sont importantes, on peut en effet les estimées aujourd'hui à 4 milliards de francs.

Le rapporteur a estimé que la question était clairement posée par l'amendement proposé. Cependant, cet amendement a une histoire. En effet, les crédits visés ont été rendus obligatoires aux départements par la loi a hauteur de 20 % du volet insertion du revenu minimum d'insertion. Nombreux sont les départements qui ont combattu cette disposition, les conflits ou les tentatives de détournements relatifs à l'utilisation de ces crédits sont connus. Ainsi, on a vu un département utiliser une partie des fonds du RMI pour financer un club de football.

Dans la pratique, il devrait cependant être possible de faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui. L'amendement mériterait donc d'être retravaillé.

Le président Jean Le Garrec, après avoir reconnu la réalité de la question soulevée par l'amendement, a souligné la grande force des arguments opposés par le rapporteur.

L'amendement a été retiré par son auteur.

Article additionnel après l'article 13

Carrière des anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur tendant à mettre un terme à un contentieux administratif qui oppose, depuis de nombreuses années, certains fonctionnaires d'Afrique du Nord à leur ministère de tutelle.

Le rapporteur a indiqué que ces personnes sont toujours pénalisées dans l'évolution de leur carrière par la non prise en compte de leur période d'empêchement du fait de leur engagement lors de la seconde guerre mondiale. Si l'amendement présenté semble tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution, il est pénible de devoir revenir sur des problèmes qui auraient dû trouver leur solution depuis longtemps.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet n° 3025.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

 
     
 

TITRE Ier

TITRE Ier

     
 

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI

     
 

Article 1er

Article 1er

     
 

A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret.

Alinéa sans modification

 

I.- Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.

I.- Non modifié

 

Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.

 
 

Pour ouvrir droit à l'aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.

 
 

II.- Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 de ce code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale pour l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.

II.- Alinéa sans modification

 

Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.

Alinéa sans modification

 

L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.

Alinéa sans modification

 

Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Alinéa supprimé

Amendement n° 2

 

L'employeur qui a procédé à un licenciement pour motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.

Alinéa sans modification

 

III.- Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.

III.- Non modifié

 

Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.

 
 

Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du code du travail.

 
 

IV.- Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat.

IV.- Non modifié

 

Article 2

Article 2

 

I.- Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de qualification créés par l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d'emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.

I.- Non modifié

     

loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

   

Art. 25.-..............................

   

II - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 30 juin 2001 les modalités d'une ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'article L 981-1 du code du travail aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
.................................................

II.- Au II de l'article 25 de la loi du 29 juillet 1998 précitée, la date : « 30 juin 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2001 ».

II.- Au...

...date : « 30 juin 2002  ».

Amendement n° 3

code du travail

   

Livre III
Placement et emploi

Titre V
Travailleurs privés d'emploi

Chapitre Ier
Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi

Section 2

Régime de solidarité

Article 3

Article 3

 

I.- Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

Art. L. 351-10.- Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

.................................................

« Les chômeurs qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. »

« Les travailleurs privés d'emploi qui ont ...

... spécifique. »

Amendement n° 4

 

II.- Il est ajouté au code du travail un article L. 351-10-2 ainsi rédigé :

II.- Non modifié

 

« Art. L. 351-10-2. - Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code, peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

code de la sécurité sociale

   

Livre I
Généralités

Titre III
Dispositions communes relatives au financement

Chapitre V
Fonds de solidarité vieillesse

Section 1

Opérations de solidarité

   

Art. L. 135-2.- ......................

   

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992

III.- Au b du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail ».

III.- Non modifié

code du travail

   

Section 1

Régime d'assurance

   

Art. L. 351-6.-......................

Article 4

Article 4

La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi .

I.- Au deuxième alinéa de l'article L. 351-6 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Sans modification

 

II- Les dispositions de l'article L. 351-6-1 du code du travail sont ainsi modifiées :

 

Art. L. 351-6-1.- L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L.351-6.

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

 
 

2° Au premier alinéa, après les mots : « se prescrit », sont insérés les mots : « sauf cas de fraude ou de fausse déclaration » ;

 
 

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. »

 

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

   
 

III. - Il est ajouté au code du travail un article L. 351-6-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 351-6-2.- La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.

 
 

« L'action en paiement qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.

 
 

« L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »

 
     
 

Article 5

Article 5

 

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 € en 2001 et 1 219 592 137 € en 2002.

Sans modification

 

TITRE II

TITRE II

 

Fonds de réserve pour les retraites

Fonds de réserve pour les retraites

code de la sécurité sociale

Article 6

Article 6

     

Titre III
Dispositions communes relatives au financement

Chapitre V
Fonds de solidarité vieillesse

I.- Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

     
     
 

« CHAPITRE V bis

Division et intitulé sans modification

 

« Fonds de réserve pour les retraites

 
 

« Art. L. 135-6.- Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé : « Fonds de réserve pour les retraites », placé sous la tutelle de l'Etat.

Alinéa sans modification

 

« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

Alinéa sans modification

 

« Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.

Alinéa sans modification

 

« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 135-7.- Les ressources du fonds sont constituées par :

Alinéa sans modification

 

« 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

Alinéa sans modification

 

« 6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

Alinéa sans modification

 

« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;

Alinéa sans modification

 

« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;

Alinéa sans modification

 

« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

Alinéa sans modification

 

« 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 135-8.- Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.

Alinéa sans modification

 

« Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance ; si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en _uvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.

Alinéa sans modification

 

« Le directoire est composé de trois membres, dont le président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.

« Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres, dont le directeur général de la Caisse des dépots et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés ...

... surveillance.

Amendement n° 5

 

« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en _uvre les orientations de la politique de placement ; il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 135-9.- Un secrétaire général du fonds est nommé pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, après avis du président du directoire.

Alinéa sans modification

 

« Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Alinéa sans modification

 

L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 135-10.- La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, en assistant le directoire et le secrétaire général, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.

« Art. L. 135-10.- La Caisse ...

...fonds, sous l'autorité du directoire, selon ...

... filiales.

Amendement n° 6

   

« La gestion financière du fonds est confiée, par appel d'offres, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. »

Amendement n° 7

 

« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 135-11.- Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le directoire.

Alinéa sans modification

 

« Ils certifient l'exactitude de l'inventaire de l'actif établi semestriellement par le directoire avant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.

Alinéa sans modification

 

« Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce. »

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 135-12.- Tout membre du directoire doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du directoire.

Alinéa sans modification

 

« Aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.

« Pour  la mise en _uvre de la gestion financière, aucun ...

... délibération.

Amendement n° 8

 

« Le président du directoire prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

Alinéa sans modification

 

« Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 135-13.- Le fonds est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 135-14.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :

Alinéa sans modification

 

« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance, du directoire et du secrétaire général ;

« - les ...

... directoire;

Amendement n° 9

 

« - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation. »

Alinéa sans modification

     
 

II.- Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

II.- Non modifié

Art. L. 135-1.-.......................

   

Le fonds a également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.

1° Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 135-1 sont abrogés ; au troisième alinéa de l'article L. 135-1, les mots : « dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas » sont supprimés ;

 

Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Les opérations du Fonds de solidarité vieillesse correspondant à chacune des missions respectivement mentionnées au premier et au deuxième alinéas du présent article sont retracées en deux sections distinctes.

.................................................

   

Art. L. 137-5.- 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditons prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

.................................................

2° A l'article L. 137-5, les mots : « au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;

 

LIVRE II

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Titre V
Régime financier

Chapitre 1er
Gestion des risques et fonds

Section 2
Assurance vieillesse et assurance

veuvage

   

Art. L. 251-6-1.- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 :

3° Au premier alinéa de l'article L. 251-6-1, les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;

 

Livre VI

Régimes des travailleurs non salariés

Titre V
Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse

Chapitre 1er
Contributions d'équilibre

Section 1
Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

   

Art. L. 651-1.- Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 , ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
.................................................

4° A l'article L. 651-1, après les mots : « Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 », sont insérés les mots : « et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;

 

Art. L. 651-2-1.-.....................

5° L'article L. 651-2-1 est modifié comme suit :

 
 

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1.

« Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;

 

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires et le Fonds de solidarité vieillesse. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.

- au troisième alinéa, les mots : « et le Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites ».

 
 

III.- Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

III.- Non modifié

     

loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

   

Art. 26.- La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance gère dans ses livres un fonds de mutualisation qui reçoit tous les six mois, à compter du 1er juin 2000 et jusqu'au 1er décembre 2002 inclus, le versement par chaque caisse d'épargne et de prévoyance d'un montant représentatif du produit de la souscription des parts sociales des sociétés locales d'épargne et des certificats coopératifs d'investissement, égal au huitième de son capital initial. Le fonds de mutualisation reçoit le 1er décembre 2003 un versement par chaque caisse d'épargne et de prévoyance d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le produit de la souscription des parts sociales des sociétés locales d'épargne et des certificats coopératifs d'investissement, et, d'autre part, les sommes déjà versées au fonds de mutualisation. La somme des versements des caisses d'épargne et de prévoyance au fonds de mutualisation ne peut, compte tenu des versements effectués entre le 1er juin 2000 et le 1er décembre 2002, être inférieure à 15,9 milliards de francs. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est responsable du bon versement de ces sommes. Ces versements sont sans effet sur la détermination du résultat fiscal et comptable des caisses d'épargne et de prévoyance. Le fonds de mutualisation est exonéré d'impôt sur les sociétés.
Le fonds de mutualisation reverse avant le 31 décembre de chaque année, de 2000 à 2003 inclus, le produit des versements reçus dans l'année des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce produit est affecté au fonds de réserve géré par le fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L 135-1 du code de la sécurité sociale.


IV.- A l'article 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, les mots : « Fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L.135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ».

IV.- Non modifié

     
 

V.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.

V.- Non modifié

 

A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :

 
 

- les produits mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l'article L. 135-1 de ce code ;

 
 

- les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l'article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ;

 
 

- le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

 
 

VI.- Le transfert des biens, droits et obligations du Fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au Fonds visé à l'article L. 135-6 du même code, est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

VI.- Non modifié

     
 

TITRE III

TITRE III

 

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

 

Article 7

Article 7

 

Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en _uvre certaines dispositions du droit communautaire.

Sans modification

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

     
 

Article 8

Article 8

 

Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. L'agrément peut être accordé à ceux de ces organismes qui satisfont à des conditions liées à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.

Sans modification

 

Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités.

 
 

Les conditions de l'agrément, du retrait de l'agrément et de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 
     
 

Article 9

Article 9

 

Il est créé un conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse.

Sans modification

 

Ce conseil émet des avis sur les projets de lois et de décrets concernant l'éducation populaire et la jeunesse qui lui sont soumis.

 
 

Il peut être saisi de toute question d'intérêt général en matière d'éducation populaire et de jeunesse par le ministre chargé de la jeunesse et faire en ce domaine toutes propositions.

 
 

La composition de ce conseil, son fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Article 10

Article 10

 

Il est créé un conseil national de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse qui en assure la présidence.

Sans modification

 

Ce conseil donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

 
 

Il établit chaque année un rapport d'activité qui est déposé auprès de chacune des assemblées parlementaires.

 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition de ce conseil et les modalités de désignation de ses membres.

 
     
 

Article 11

Article 11

LIVRE II

Différentes formes d'aide et d'action sociales

TITRE II

Enfance

Chapitre VII

Protection des mineurs placés hors du domicile parental

I.- Le titre du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est rédigé comme suit : « Mineurs accueillis hors du domicile parental ».

I.- Non modifié

Art. L. 227-1.- ....................

Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 et L. 227-3, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve.

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 227-2 et L. 227-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 227-2 à L. 227-4 ».

II.- Non modifié

Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.

III.- Au troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « hébergement » est remplacé par le mot : « accueil ».

III.- Non modifié

Art. L. 227-3.- Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :

..................................................

- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;

..................................................

IV.- Le troisième alinéa de l'article L. 227-3 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

IV.- Non modifié

 

Le cinquième alinéa de l'article L. 227-3 du code de l'action sociale et des familles est rédigé comme suit :

 

- par les dispositions des articles L. 227-1 et L. 227-2.

« - par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-11. »

 
 

V.- Sont créés, après l'article L. 227-3, les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :

V.- Alinéa sans modification

 

« Art. L. 227-4.- La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.

Alinéa sans modification

 

« En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi sur la base de critères définis par voie réglementaire. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et de l'évaluation de ce projet.

« En ce qui concerne les centres de vacances, un projet ...

... ce projet.

Amendement n° 10

 

« Art. L. 227-5.- Toute personne organisant l'accueil des mineurs en vertu des dispositions de l'article L. 227-4, doit préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité, lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.

« Art. L. 227-5.- Toute ...

...

récépissé. Cette obligation ne s'applique pas aux centres de loisirs sans hébergement. Celui-ci ...

... lieu.

Amendement n° 11

 

« Toute personne ayant déclaré une des activités mentionnées au premier alinéa est tenue de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi que de celle de ses préposés et des participants aux activités qu'elles proposent.

Alinéa sans modification

 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer les activités auxquelles ils participent.

Alinéa sans modification

 

« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 227-6.- Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :

Alinéa sans modification

 

« - aux sections II, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

Alinéa sans modification

 

« - à la section II du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

Alinéa sans modification

 

« - à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

Alinéa sans modification

 

« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

Alinéa sans modification

 

« - à la section I du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;

Alinéa sans modification

 

« - à la section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

Alinéa sans modification

 

« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

Alinéa sans modification

 

« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier article qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« Les ...

premier alinéa qui ...

... définitive.

Amendement n° 12

 

« Art. L. 227-7.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :

Alinéa sans modification

 

« 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.

Alinéa sans modification

 

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

Alinéa sans modification

 

« 1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-6 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 227-10 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-8.

Alinéa sans modification

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 227-8.- La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.

Alinéa sans modification

 

« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-6.

Alinéa sans modification

 

« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Alinéa sans modification

 

« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.

Alinéa sans modification

 

« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors ce ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.

Alinéa sans modification

 

« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.

Alinéa sans modification

 

« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.

Alinéa sans modification

 

« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Alinéa sans modification

 

« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Alinéa sans modification

 

« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.

Alinéa sans modification

 

« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Alinéa sans modification

 

« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 227-9.- Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.

Alinéa sans modification

 

« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 227-10.- Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :

Alinéa sans modification

 

« - aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ;

Alinéa sans modification

 

« - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;

Alinéa sans modification

 

« - aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-6.

Alinéa sans modification

 

« A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.

Alinéa sans modification

 

« En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

Alinéa sans modification

 

« Dans ces cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 227-11.- Les conditions d'application des articles L. 227-9 et L. 227-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

 

VI.- L'obligation de souscrire le contrat d'assurance mentionné à l'article L. 227-5 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à cet article et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

VI.- Non modifié

     
 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS RELATIVES À l'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

DISPOSITIONS RELATIVES À l'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

     
 

Article 12

Article 12

 

I.- Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l'éducation un article L. 621-3 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 621-3.- Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en _uvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants. »

 
 

II.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

 
 

1° L'article 5 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris en tant qu'il attribue au conseil de direction de l'institut compétence pour fixer les conditions d'admission des élèves ;

 
 

2° Les délibérations du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris en date du 26 mars 2001 adoptant deux résolutions relatives aux conventions entre l'institut et les lycées classés en zone d'éducation prioritaire (ZEP), en réseau d'éducation prioritaire (REP), en zone sensible ou des lycées présentant des caractéristiques socio-culturelles analogues, en tant que ces résolutions permettent l'accès en première année d'élèves issus de tels établissements selon une procédure supplémentaire d'admission mise en _uvre par voie de conventions conclues avec les établissements intéressés.

 
     

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 13

Article 13

TITRE II

De l'usage des procédés de télécommunications

CHAPITRE III

Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

I.- Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est remplacé par les deux alinéas suivants :

Sans modification

Art. 39.- I - Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p 100 du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre.

« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, tant en mode analogique qu'en mode numérique, par câble et par satellite, dépasse 3 % de l'audience totale des services de télévision.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai, qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »

 

CHAPITRE Ier

Des services utilisant la voie

Hertzienne

   

Art. 30-1.- .........................

II.- Le III de l'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

III.-...............................

Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.





« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, des autorisations distinctes sont délivrées pour chacun de ces programmes. »

 

Art. 41.-............................

III.- Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Toutefois, une même personne, éventuellement titulaire d'une autorisation pour un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, peut placer sous son contrôle jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, pourvu que ces services restent édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1, le nombre de sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre que cette personne peut placer sous son contrôle est ramené à quatre.

........... .......................................

« Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 30-1. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation de reprise intégrale et simultanée de services de télévision dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, ce nombre maximal d'autorisations est ramené à quatre. »

 
   

Article additionnel

Art . 45-3.- Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services est tenu de diffuser, à ses frais, les programmes de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des abonnés.

 

« Dans la première phrase de l'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « distributeur de services », insérer les mots : « par câble ou par satellite ». »

Amendement n° 13

Code général des collectivités

Territoriales

 

Article additionnel

LIVRE V
Dispositions économiques

TITRE Ier
Aides aux entreprises

 

L'article L. 1511-6 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art .L. 1511-6.- Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils attendent, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, pour les mettre à disposition d'exploitants de réseaux de télécommunications titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications qui en feraient la demande.

 

« Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, pour les mettre à disposition d'exploitants de réseaux de télécommunications titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L.33-1 du code des postes et télécommunications qui en feraient la demande.

Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.

 

« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L.32 du code des postes et télécommunications.

La mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant à cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.

 

« La mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants à cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.

La décision de création ou d'extension d'une infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en oeuvre d'une procédure de publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser les infrastructures projetées.

 

« La décision de création ou d'extension d'une infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en _uvre d'une procédure de publicité permettant d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser les infrastructures projetées.

Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées, de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d'extension, par les organes délibérants qui doivent avoir connaissance notamment des besoins des opérateurs qui ont été identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d'une comptabilité distincte. Le tarif de la location est calculé sur une durée d'amortissement des investissements liés à la création ou l'extension de ces infrastructures qui n'excède pas huit ans.

 

« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa, sont examinées, de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d'extension, par les organes délibérants qui doivent avoir connaissance notamment de l'offre d'infrastructures et des besoins des opérateurs qui ont été identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d'une comptabilité distincte. »

Amendement n° 14

Code de la sécurité sociale

   

Livre III
Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime

général

Titre VIII
Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Chapitre préliminaire
Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France

 

Article additionnel

Art. L. 380-2.- Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix.

 

« I- Le premier alinéa de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale est complété par les mots : : « et qui doit être supérieur aux plafonds de ressources fixés pour l'allocation aux adultes handicapés et pour le minimum vieillesse » ;

Livre VIII
Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du v

Titre VI
Protection complémentaire en

matière de santé
Chapitre 1
Dispositions générales

   

Art. L. 861-1.- Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.

 

« II- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale après les mots : « évolution des prix »,sont insérés les mots : « et qui doit être supérieur aux plafonds de ressources fixés pour l'allocation aux adultes handicapés et pour le minimum vieillesse ». :

Amendement n° 15

Code du travail

   

Livre IV
Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale

Titre III
Les comités d'entreprise

Chapitre II
Attributions et pouvoirs

 

Article additionnel

Art. L. 432-8.- Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Dans le premier alinéa de l'article L.432-8 du Code du travail, après les mots :« au bénéfice des salariés ou de leurs familles »,sont insérés les mots :« ou des associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans les secteur social ou humanitaire »

Amendement n° 16

   

Article additionnel

   

« Sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2002 les décisions d'inscription sur la liste d'homologation prises en application de l'article  L. 363-1 du code de l'éducation avant le 10 juillet 2000. »

Amendement n° 17

   

Article additionnel

   

« Le bénéfice des dispositions prévues à l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, modifiant et complétant l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 18

     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 12

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

Supprimer cet article.

Après l'article 13

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

1.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« le troisième alinéa de l'article L.131-6 est complété par la phrase suivante :

« 1° - les revenus stipulés ci-dessus sont pris en compte après abattement d'un montant annuel fixé par arrêté.

2° - le dernier alinéa de l'article L. 242-1 est complété par la phrase suivante : « les revenus stipulés ci-dessus sont pris en compte après abattement d'un montant fixé par arrêté. » ».

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Pascal Terrasse

« I.- A l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, le mot « assurées » est remplacé par les mots : « et les hommes assurés ».

II.- La perte de recette du Fonds de solidarité vieillesse est compensée par une majoration à due concurrence du taux sur les prélèvements sociaux prévus par les articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale. »

Amendement présenté par M. Bertrand Kern

« Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 36 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du plan départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique. En ce domaine, le plan départemental d'insertion peut porter sur :

« - l'accès à la formation et à l'emploi des publics en difficultés, cette rubrique comprenant notamment les mesures destinées à l'aide et à l'insertion des jeunes en difficultés dans le secteur public comme privé ;

« - l'accès à l'hébergement et au logement des personnes démunies ;

« - l'accès des personnes les plus démunies à l'éducation et à la culture, la lutte contre l'illettrisme et l'échec scolaire ;

« - l'accès aux soins des personnes les plus démunies et des personnes en situation de précarité ;

« les actions liées à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

« les actions entreprises en vue d'assurer l'accès à l'aide juridictionnelle et aux dispositifs de médiation, et l'accès aux droits des personnes les plus démunies.

« Le plan départemental recense annuellement, à compter de l'exercice 1998 :

« la répartition, entre les différentes catégories d'actions, des crédits que l'Etat et le Conseil général consacrent, chacun en ce qui le concerne, aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

« la répartition, entre les différentes catégories d'actions menées dans le département, des crédits que l'Etat et le Conseil général consacrent, chacun en ce qui le concerne, aux dépenses d'insertion, de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

« Sur proposition du président du conseil général, les crédits obligatoires prévus à l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et non consommés au titre d'exercices précédents peuvent être affectés, après avis du conseil départemental d'insertion à des actions d'urgence sociale afin d'apporter des réponses immédiates aux personnes et aux familles en situation de détresse grave.

« L'affectation des crédits obligatoires de l'article 38 non consommés n'est autorisée que dans le cadre de :

« - dépenses non pérennes, et notamment les dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation des actions départementales d'urgence sociale ;

« - dépenses ne relevant pas des compétences directes du Conseil général.

(Retiré en commission)

_________

N° 3032.- Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

1 Premières informations et premières synthèses - DARES octobre 2000 - n° 42-3

2 Loi portant n° 2000-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en _uvre certaines dispositions du droit communautaire.

3 L'accueil des jeunes dans les centres de vacances et de loisirs. Avis du Conseil économique et social 27 et 28 juin 2000.

4 Lycée Jean Zay (Aulnay-sous-Bois), lycée Auguste Blanqui (Saint-Ouen), lycée Maupassant (Colombes), lycée Félix Mayeur (Creutzwald), lycée Saint-Exupéry (Fameck), lycée Poncelet (Saint-Avold), lycée de l'Essouriau (les Ulis).


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