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le 9 mai 2001

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N° 3036

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mai 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI relatif aux musées de France (n° 2939),

PAR M. Alfred RECOURS

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Patrimoine culturel.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Philippe Chaulet, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann

INTRODUCTION 5

Un plan fiscal pour soutenir les musées de France 8

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II.- EXAMEN DES ARTICLES 17

Article premier : Définition de l'appellation « musée de France » 17

Article additionnel après l'article 1er : Missions des musées de France 21

Article 2 : Conseil des musées de France 22

Article 3 : Conditions d'attribution de l'appellation « musée de France » 25

Article 4 : Contrôle scientifique et technique de l'Etat 26

Article 5 : Responsabilité scientifique des musées de France 32

Article additionnel après l'article 5 : Rapport au Parlement sur la mobilité des conservateurs du patrimoine 35

Article 6 : Politique tarifaire et fréquentation 35

Article additionnel après l'article 6 : Rapport au Parlement sur les incidences financières de l'accès gratuit une fois par mois aux collections permanentes des musées de France. 39

Article additionnel après l'article 6 : Convention de partenariat entre les musées de France et des personnes morales de droit privé à but non lucratif 39

Article additionnel après l'article 6 : Mise en réseau des musées de France 40

Article 7 : Acquisitions des musées de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics 40

Article 8 : Statut des collections 42

Article 9 : Transfert de la propriété des _uvres des collections nationales mises en dépôt dans des musées territoriaux avant le 7 octobre 1910 46

Article 10 : Prêts et dépôts 48

Article 11 : Restauration des _uvres appartenant aux collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics 50

Article 12 : Protection des _uvres menacées de péril 51

Article additionnel après l'article 12 : Octroi d'un statut d'établissement public administratif aux musées nationaux 53

Article 13 : Sanctions pénales 53

Article 14 : Dispositions transitoires 54

Article 15 : Mise à disposition de personnels scientifiques de l'Etat dans les musées de France des collectivités territoriales 58

Article additionnel après l'article 15 (article 200 du code général des impôts) : Réduction d'impôt sur le revenu pour dons et versements au profit de souscriptions nationales ouvertes pour l'achat d'_uvres destinées aux collections d'un musée de France 59

Article additionnel après l'article 15 (article 238 bis-0 A du code général des impôts) : Assouplissement du régime fiscal applicable aux collections d'entreprises 60

Article additionnel après l'article 15 : Institution d'une taxe sur le produit brut des jeux dans les casinos 61

Article additionnel après l'article 15 : Rapport au Parlement sur la création d'un compte d'affectation spéciale destiné à compléter les crédits d'acquisition des musées pour l'acquisition de trésors nationaux 62

Article additionnel après l'article 15 : Création d'un grade de conservateur général du patrimoine dans la fonction publique territoriale 63

Article 16 : Coordination 63

Article 17 : Application à Mayotte 65

TABLEAU COMPARATIF 65

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 81

ANNEXES 85

Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-arts 85

- Code général des collectivités territoriales 89

- Liste des musées nationaux (décret n° 86-329 du 7 mars 1986) 90

INTRODUCTION

Le projet de loi aujourd'hui soumis au Parlement est en préparation depuis près de dix ans. Par deux fois déjà, en 1993 et en 1997, un texte avait été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, sans pouvoir parvenir à être inscrit à l'ordre du jour.

Pourtant, chacun s'accorde à reconnaître que le droit des musées est définitivement obsolète et mérite une refonte en profondeur. Le cadre normatif actuel se limite à une ordonnance prise le 13 juillet 1945, maintes fois modifiée et portant « organisation provisoire » des seuls « musées des beaux-arts ». Ce texte est devenu un cadre juridique à la fois beaucoup trop étroit par rapport au développement de l'activité muséale depuis une vingtaine d'années et mal adapté aux avancées de la décentralisation. Il a perdu sa cohérence et son application est devenue malaisée.

En décembre 1998, le bureau de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a souhaité créer une mission d'information composée de dix députés sur le thème des musées, afin de faire avancer la réflexion sur ce sujet selon des axes un peu différents de ceux retenus par le ministère de la culture et la direction des musées de France pour la rédaction des précédents projets de loi.

Son rapport, organisé autour de trois questionnements - le rôle des musées en matière de démocratisation culturelle, leur place dans l'aménagement culturel du territoire et la modernisation de l'organisation des musées nationaux - a été remis en mai 2000, après un an et demi d'auditions et de déplacements, en France et en Europe1.

Ce rapport d'information a relancé le travail et la réflexion du ministère de la culture sur la modernisation nécessaire du droit des musées, et nombre de ses propositions se retrouvent dans le projet de loi aujourd'hui soumis à l'Assemblée nationale. Ce texte s'attache en effet à placer le public au c_ur de la vocation du musée et à établir de nouvelles relations entre l'Etat, les collectivités territoriales et les personnes privées propriétaires de musées, tout en consolidant le régime de protection des collections, bien commun de la société.

En rassemblant au sein d'une unique appellation « musée de France » l'ensemble des institutions présentant un projet scientifique et culturel digne de l'intérêt public, le présent projet de loi prend acte de la diversification et la professionnalisation des musées français et tend à leur donner les moyens de jouer un rôle dynamique dans le développement culturel de notre pays.

Le rapporteur, tout en se félicitant des avancées réalisées par le Gouvernement dans la rédaction de son projet depuis 1993, proposera, dans le prolongement des travaux de la mission d'information qu'il avait présidée, un certain nombre de dispositions complémentaires afin de confirmer définitivement les musées dans leur rôle au sein de la démocratisation culturelle.

UN PLAN FISCAL POUR SOUTENIR LES MUSÉES DE FRANCE

Face à l'accroissement continu des prix sur le marché de l'art et à l'internationalisation croissante du marché des _uvres, les moyens dont disposent les musées de France et plus largement la puissance publique pour conserver et exposer en France nos trésors nationaux sont de plus en plus insuffisants.

Le présent projet de loi doit donc être l'occasion de mettre en place un nouveau dispositif fiscal, afin de dégager de nouveaux moyens d'acquisition et d'encourager le développement du mécénat.

· DÉGAGER DE NOUVEAUX MOYENS D'ACQUISITION

_ Par la création d'un fonds d'affectation spéciale alimenté par un prélèvement sur le chiffre d'affaires des casinos et destiné à financer les acquisitions de « trésors nationaux » (appellation définie par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation).

A titre indicatif, le chiffre d'affaires des casinos s'est élevé à 58 milliards de francs pour la saison 96-97 et connaît une forte hausse depuis plusieurs années. Les prélèvements effectués par l'Etat s'élèvent actuellement à 8,3 % de ce chiffre d'affaires (contre 17,3 % sur le PMU et 28,4 % sur la Française des jeux). Il existe donc une véritable marge de man_uvre, sachant qu'un prélèvement complémentaire de 1 % permettrait de multiplier par cinq le montant des crédits d'acquisition aujourd'hui dégagés par l'Etat...

_ Par l'extension du mécanisme de réduction de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 du code général des impôts aux dons et versements fait au profit de souscriptions nationales ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'_uvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France. Toute personne participant à l'enrichissement des collections de musées de France pourrait ainsi déduire du montant de son impôt sur le revenu 50 % de son versement, dans la limite de 6 % de son revenu imposable.

· ENCOURAGER LE MÉCÉNAT

_ Par la révision du dispositif de l'article 238 bis-0 A du code général des impôts, qui permet aux entreprises de déduire de leur bénéfice imposable, dans la limite de 3,25 pour mille, la valeur d'acquisition d'_uvres d'art qu'elles se seraient engagées à donner à l'Etat dans un délai maximum de dix ans, ces _uvres devant, durant ce délai, être exposées au public.

Ce système est tout à la fois d'une grande complexité et peu motivant. Il s'est révélé fort peu incitatif du fait des marges d'appréciation importantes laissées à l'administration fiscale et du niveau peu élevé du plafond de déductibilité. Les conditions imposée pour l'exposition au public sont notamment extrêmement contraignantes... et découragent le plus souvent les entreprises de s'engager dans le dispositif.

Il serait donc souhaitable, d'une part, de relever le plafond de la limite de déduction des achats d'_uvres et, d'autre part, de permettre à l'entreprise de conserver l'_uvre dans ses locaux jusqu'à sa donation à l'Etat. Ce dispositif, ainsi révisé, devrait pouvoir encourager la constitution de collections d'entreprises, aujourd'hui quasiment inexistantes en France.

_ Par la clarification de la rédaction de l'article 238 bis du code général des impôts, qui donne la possibilité aux entreprises de déduire de leur bénéfice imposable les dons faits à des _uvres d'intérêt général dans le domaine culturel, toujours dans la limite de 3,25 pour mille, afin de ne pas soumettre les entreprises aux aléas de l'application par les différents centres des impôts de la circulaire d'interprétation du dispositif fiscal.

_ Par un assouplissement du régime des fondations d'entreprises, notamment en ce qui concerne les conditions juridiques de modification du programme d'action pluriannuel, qui nécessite actuellement une réforme des statuts déposés, même lorsqu'il s'agit d'accroître les investissements programmés.

LE RAPPORTEUR APPELLE DONC LE GOUVERNEMENT À S'ENGAGER SUR L'ENSEMBLE DE CES SUGGESTIONS ET À FAIRE DES PROPOSITIONS AU PARLEMENT

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 3 mai 2001.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Michel Herbillon s'est félicité à son tour du climat serein qui a caractérisé les travaux de la mission parlementaire et a souhaité que celui-ci se prolonge au sein même de cette commission. Devant la nécessité de « dépoussiérer » une législation sur les musées devenue obsolète, la mission a avancé des propositions audacieuses et novatrices. Force est de constater, hélas, que le projet de loi du Gouvernement est bien en retrait sur certaines de ces propositions, qui répondaient à des questions aussi fondamentales que celles des moyens d'action mis à disposition des musées, de l'accroissement de leur autonomie, de la responsabilisation de leurs dirigeants, du statut des personnels et en particulier des conservateurs, à propos desquels le projet de loi est totalement silencieux, du développement de mécénat d'entreprise, et enfin du nécessaire accroissement des crédits d'acquisition par la création d'une taxe parafiscale sur les jeux ou d'un prélèvement sur les sommes perçues par la loterie nationale.

On ne retrouve pas non plus dans le présent texte la trace des débats que la mission a nourris sur le développement des fondations, le besoin de réformer un dispositif fiscal en faveur du mécénat peu incitatif et excessivement complexe et la mise en réseau des musées.

L'impression d'un écart important entre les objectifs de la mission parlementaire, ses conclusions et propositions et le présent projet de loi est donc forte et la déception est grande au regard du travail très productif réalisé en amont par la mission.

M. Christian Kert s'est déclaré à son tour insatisfait devant un projet de loi a minima qui ne reprend pas la démarche innovante et enrichissante de la mission d'information parlementaire. Le volet fiscal fait ainsi défaut alors qu'il permettrait de rajeunir les musées en leur permettant de s'ouvrir à une forme moderne de mécénat. Les problèmes de statut des personnels est évacué et la mise en réseau des collections n'apparaît pas suffisamment dans le texte. La liaison entre les musées et les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) n'est pas étudiée alors que seule la moitié de ces directions dispose d'un conseiller pour les musées, lequel est fréquemment dépourvu de moyens. Ainsi la déception est grande face à la prise en compte très insuffisante de propositions parlementaires par le présent projet.

M. Bruno Bourg-Broc, tout en donnant acte que le projet de loi allait dans le bon sens, s'est lui aussi déclaré déçu par le contenu du texte, qui présente de grandes différences avec les propositions adoptées quasi unanimement par la mission parlementaire. Ne sont ainsi pas traitées les questions du mécénat privé, du nécessaire volet fiscal et financier, du développement souhaitable des fondations, de la mise en réseau des collections et du problème des personnels pour lesquels une gestion autonome aurait pu être confiée à certains musées. Tel que rédigé, le projet de loi n'est donc pas satisfaisant.

M. Marcel Rogemont, après s'être félicité du travail effectué par la mission d'information qui a permis de mener une réflexion de fond sur les musées et qui a été couronnée de succès puisqu'un projet de loi sur ce sujet a été inscrit à l'ordre du jour, a formulé les observations suivantes :

- Le projet de loi va dans le sens de l'intérêt public puisque la création du label « musée de France » met en place une sorte de garantie de qualité des institutions.

- La notion de médiation culturelle a été introduite dans ce projet de loi à bon escient et sera désormais constitutive de celle de « musée de France ». Cette mesure s'inscrit logiquement dans la politique du Gouvernement de promotion de l'éducation artistique.

- La responsabilité de l'Etat est réaffirmée et réorganisée en fonction des compétences nouvelles des collectivités locales.

- Par contre, il est regrettable que la gestion des musées nationaux n'ait pas été confiée à des établissements publics dans un souci de bonne gestion et de clarification des responsabilités.

M. Bernard Outin, président, s'est également déclaré satisfait par les travaux de la mission d'information sur les musées et a indiqué qu'il était normal de constater des différences entre les conclusions d'une mission parlementaire et un projet de loi. La discussion en cours permettra sûrement de réduire ces différences.

M. Alfred Recours, rapporteur, s'est félicité de l'examen du présent projet de loi et a indiqué que les parlementaires ayant beaucoup travaillé sur ce sujet, ils pourront enrichir le texte de manière constructive. En outre, la position a minima de la ministre évoquée par M. Christian Kert sur ce texte était peut-être la seule susceptible de permettre une inscription à l'ordre du jour.

En réponse aux intervenants, M. Alfred Recours, rapporteur, a ensuite apporté les précisions suivantes :

- En ce qui concerne les conservateurs, la mission d'information n'avait pas traité des problèmes de personnel à l'exception de la création d'un grade de conservateur général dans la fonction publique territoriale, à l'instar de ce qui existe dans la fonction publique d'Etat Malheureusement, cette proposition ne figure pas dans le projet de loi. La création d'un tel grade est en effet la condition indispensable à une mobilité des personnels de conservation entre les musées nationaux et les musées des collectivités territoriales. A l'heure actuelle, cette mobilité n'existe pas et les choix d'affectation sont donc faits de manière définitive lors de la formation, à l'Ecole nationale du patrimoine. Le Gouvernement a invoqué deux raisons justifiant l'absence de cette mesure : d'une part, la création d'un tel grade serait d'ordre réglementaire, d'autre part, cette décision doit faire l'objet d'une négociation particulière avec les collectivités locales, la fonction publique territoriale et notamment son centre de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il est néanmoins nécessaire que le Gouvernement apporte en séance publique des éclaircissements sur ce sujet.

- Quant aux aspects financiers, il est clair que le présent projet de loi doit être l'occasion de mettre en place un nouveau dispositif fiscal afin de dégager de nouveaux moyens d'acquisition des _uvres d'art et d'encourager le développement du mécénat.

Après que le rapporteur a indiqué qu'il présenterait des propositions fiscales destinées à soutenir l'enrichissement des collections des musées de France, dont la majorité se heurtera à l'obstacle juridique de l'article 40, M. Michel Herbillon a regretté que ce volet fiscal ne soit donc qu'un v_u pieux. Il a rappelé que, comme le disait Paul Valéry, « il était pessimiste d'humeur mais optimiste de volonté », aussi a-t-il invité le rapporteur à insister auprès du Gouvernement pour que celui-ci reprenne ses propositions financières.

M. Alfred Recours, rapporteur, a déclaré que certaines de ses propositions pourraient néanmoins faire l'objet d'amendements parlementaires recevables financièrement.

Après avoir observé qu'il avait appelé l'attention du Gouvernement à de nombreuses reprises sur ce volet financier, notamment lors de la discussion d'une proposition de loi sur les trésors nationaux et dans une interview publiée par Libération, M. Alfred Recours a exposé les mesures fiscales qu'il préconise :

- La création d'une taxe sur le chiffre d'affaires des casinos destinée à financer les acquisitions de trésors nationaux. La création d'une taxe sur la loterie initialement préconisée n'est pas une solution viable pour deux raisons : le produit de la loterie n'a pas à l'origine été affecté, à la différence de ce qui existe en Grande-Bretagne, au patrimoine et ce produit fait déjà l'objet d'une forte taxation par l'Etat qui alimente notamment le FNDS. Le chiffre d'affaires des casinos s'est par contre élevé à 58 milliards de francs pour la saison 96-97 et connaît une forte hausse depuis plusieurs années, alors qu'il ne fait l'objet que d'un prélèvement par l'Etat de 8,3 %. Il existe donc une véritable marge de man_uvre sachant qu'un prélèvement complémentaire de 1 % permettrait de multiplier par six le montant des crédits d'acquisition dégagés par l'Etat. Ainsi, celui-ci bénéficierait de 600 millions de francs supplémentaires afin d'acquérir des _uvres d'art qui peuvent parfois atteindre des prix très élevés dans un marché toujours plus international.

- L'extension du mécanisme de réduction de l'impôt sur le revenu pour les dons et versements faits au profit de souscriptions nationales ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'_uvres d'art par les musées. Cette mesure avait été préconisée par la mission d'information.

- La révision du dispositif fiscal qui permet aux entreprises, dans le cadre du mécénat culturel, de déduire de leurs bénéfices imposables dans la limite de 3,25 pour mille la valeur d'acquisition d'_uvres d'art qu'elles se seraient engagées à donner à l'Etat dans un délai de dix ans. Le dispositif actuel prévoit que pour bénéficier de cette déduction, ces _uvres doivent être exposées au public pendant la période de dix ans. Il s'agirait donc d'assouplir cette condition particulièrement contraignante afin d'encourager la constitution de collections d'entreprises qui reviendront dans un délai de dix ans à l'Etat et dans le souci d'éviter le départ d'_uvres d'art à l'étranger.

- Un assouplissement du régime des fondations d'entreprises, notamment les conditions juridiques de modification du programme d'action pluriannuel.

M. Michel Herbillon a souhaité savoir si dans le régime actuel, une modification de son programme par une fondation passait nécessairement par une révision de ses statuts. Il a également souhaité connaître la position du Gouvernement sur les propositions du rapporteur.

Le rapporteur a indiqué qu'effectivement, une fondation souhaitant accroître ses dépenses annuelles doit actuellement réviser ses statuts. Quant aux propositions fiscales qui viennent d'être énoncées, elles risquent de se heurter à l'opposition du ministère des finances. Cependant un accord des assemblées sur des mesures fortes contribuerait à créer un mouvement d'opinion permettant une évolution.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Définition de l'appellation « musée de France »

En déterminant les critères auxquels doit satisfaire une institution scientifique ou culturelle pour recevoir l'appellation de musée de France, cet article redéfinit, de façon ouverte et moderne, la notion de musée, qui n'avait pas été remise en cause depuis 1945.

· A l'heure actuelle, le musée est défini à partir de sa collection, qui doit être une « collection permanente et ouverte au public d'_uvres présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique » (article 2 de l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts). Le titre même de l'ordonnance montre bien la limitation de son champ : en 1945, seuls les musées « classiques » de beaux-arts, qui réunissent des collections archéologiques, historiques et/ou artistiques sont pris en considération ; les seuls critères déterminants sont le caractère permanent de la collection et le fait que celle-ci soit ouverte au public.

Pourtant, dès cette époque, une analyse plus avancée de l'institution muséale existe. Dès 1946 en effet, le Conseil international des musées (ICOM), organisme relevant de l'UNESCO, donne une définition du musée qui, pour être relativement resserrée, rassemble néanmoins l'essentiel. L'ICOM reconnaît ainsi comme musée « toute institution permanente qui conserve et présente des collections d'objets de caractère culturel ou scientifique, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation ». L'accent est donc mis sur les deux fonctions essentielles d'un musée
- conserver et présenter au public -, la double nature de ses collections
- scientifiques et culturelles - et sa triple vocation : l'étude, l'éducation et la délectation, c'est-à-dire le plaisir.

Depuis 1945, les musées existant en France se sont considérablement développés et diversifiés. Dans son rapport, la mission d'information rappelait qu'il existe désormais en France plus de 1 100 musées officiellement reconnus, dont 116 musées archéologiques, 243 musées ethnographiques ou de sciences et techniques, 71 musées d'histoire, 33 musées d'art contemporain, 72 musées des beaux-arts et 543 musées polyvalents. L'approche strictement artistique retenue en 1945 est donc, depuis de nombreuses années, devenue inopérante. De plus, l'action culturelle en direction du public constitue désormais, au même titre que la conservation des collections, une vocation essentielle de l'institution muséale.

Cette évolution de la notion est clairement retracée par l'enrichissement de la définition du musée donnée par l'ICOM. En 1974, le musée est devenu « une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les expose à des fin d'étude, d'éducation et de délectation ». Le public est devenu la priorité voire la raison d'être des musées, les collections et la recherche scientifique étant, en quelque sorte, mises au service de son éducation et de son plaisir.

· Prenant en compte l'ensemble de ces évolutions, le présent article substitue à la définition désormais obsolète de l'ordonnance de 1945 un faisceau de critères, tout à la fois organiques et fonctionnels, permettant de distinguer les institutions à vocation muséale susceptibles de bénéficier de l'appellation « musées de France ».

- des critères organiques 

L'article définit tout d'abord la nature juridique des musées de France, en précisant que ceux-ci doivent relever soit de l'Etat, soit d'une autre personne morale de droit public (c'est à dire un établissement public administratif ou une collectivité territoriale), soit enfin d'une personne morale de droit privé à but non lucratif (c'est à dire une association ou une fondation). Un musée de France ne se rattachera donc pas nécessairement à une personne publique.

Le musée est organisé autour de collections, définies comme « des ensembles permanents de biens, mobiliers et immobiliers (...) dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public ». Si le caractère permanent des collections, déjà présent en 1945, est conservé, leur composition n'est plus limitée aux seules _uvres « présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique ». Il peut désormais s'agir de tout bien meuble ou immeuble - à l'exception des spécimens vivants d'histoire naturelle, que l'on ne peut considérer comme objets de conservation -présentant un intérêt public. Plus que la nature des collections, c'est donc désormais leur intérêt pour la collectivité qui est pris en compte.

Cette approche ouverte et générale permet de s'éloigner de la stricte conception des musées de beaux-arts pour se mettre enfin en accord avec la réalité de la diversité des institutions muséales en France. Le rassemblement d'objets techniques, scientifiques, à caractère ethnologique ou encore de spécimens d'origine naturelle sera désormais reconnu comme une collection muséale à part entière.

Ces collections doivent appartenir à l'une des personnes morales énoncées ci-dessus, sans qu'il s'agisse nécessairement de la même personne que celle dont relève l'institution en tant que telle. On peut en effet tout à fait envisager - comme cela existe actuellement - que figurent, dans les collections d'un musée de France relevant d'une collectivité territoriale, des _uvres appartenant à l'Etat ou à une autre collectivité.

L'absence de but lucratif des musées de France, sur laquelle insiste notamment la définition de 1974 précitée de l'ICOM, se déduit de la nature juridique des propriétaires des collections : il ne pourra en aucun cas s'agir d'une personne morale à vocation commerciale (entreprise privée, établissement public industriel et commercial) ou d'une personne physique. Un « musée de France » n'est pas destiné à réaliser un quelconque profit matériel, comme l'illustrent les critères fonctionnels retenus par l'article. Tout ou partie de sa gestion pourra, par contre, être confiée à une personne morale à but lucratif, comme c'est actuellement le cas avec la Réunion des musées nationaux (qui est un établissement public industriel et commercial), pour les activités commerciales (boutiques, librairies) des musées nationaux.

- des critères fonctionnels

Un « musée de France » se doit d'être une « institution scientifique et culturelle » qui a pour objet de « conserver et exposer au public » ses collections. La double vocation du musée évoquée ci-dessus est donc bien reprise par l'article, qui place sur un même plan :

- la préoccupation scientifique, qui se rattache à l'ensemble des travaux que les spécialistes et les professionnels du musée peuvent mener sur et autour des collections,

- et la vocation culturelle, symbolisée par les nécessaires présentation et exposition des collections au public.

Chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître cette double vocation : le musée moderne répond tout à la fois à des objectifs patrimoniaux et à une fonction sociale et pédagogique. Sans collections, pas de musée certes, mais sans public, pas de musée non plus, en tout cas au sens où la communauté publique le conçoit aujourd'hui.

La mission d'information avait pour sa part retenu l'approche de la Museum Association britannique qui voit dans les musées « des institutions qui collectent, préservent et rendent accessibles les _uvres et les objets qui leurs sont confiés par la société »...

Tout en se félicitant du progrès que constitue la définition proposée, le rapporteur regrette donc que celle-ci ne se réfère pas de façon explicite au public et à la nécessité pour les musées de contribuer au développement de sa connaissance, de son éducation et son plaisir.

· La dénomination unique de « musée de France » se substitue donc aux anciennes catégories de musées établies par l'ordonnance et fondées sur des critères principalement liés à la propriété des collections. Elle a vocation à rassembler l'ensemble des institutions répondant aux critères organiques et fonctionnels définis ci-dessus, c'est à dire :

- l'ensemble des musées nationaux (musées, dotés ou non de la personnalité juridique, dont les collections appartiennent à l'Etat) et des actuels musées « classés » (musées appartenant à une collectivité territoriale auprès desquels des personnels scientifiques de l'Etat ont été mis à disposition et dont les collections comportent des _uvres mises en dépôt par l'Etat),

- la plupart des musées « contrôlés » (musées appartenant à une personne morale, publique ou privée, et soumis au contrôle de la direction des musées de France),

- mais également les musées de l'Etat ou de collectivités territoriales ne relevant pas du contrôle du ministère de la culture, comme les musées de sciences naturelles (qui relèvent du ministère de l'éducation nationale), ou encore les musées de sciences et techniques (placés sous le contrôle du Conservatoire national des arts et métiers),

- et, éventuellement d'autres institutions, aujourd'hui hors du contrôle de l'Etat, à partir du moment où leurs propriétaires souhaiteraient accéder à l'appellation « musée de France » et en respecteraient les conditions.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur relatif à la définition des « musées de France » afin de mieux mettre en valeur la double vocation du musée : l'exposition au public et la conservation des collections.

Le rapporteur a précisé que si cette définition insistait sur le caractère non lucratif de la personne morale propriétaire des collections, cela n'interdisait nullement de confier la gestion du musée à une personne morale à vocation commerciale ou mixte, comme une société d'économie mixte.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

L'article 1er a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 1er 

Missions des musées de France

La commission a examiné un amendement du rapporteur reprenant, dans un article spécifique, les missions communes à l'ensemble des musées de France précisées à l'article 4 du projet de loi.

Le rapporteur a indiqué que ces missions n'étaient évoquées dans le projet de loi qu'au moment de définir la portée du contrôle de l'Etat, ce qui ne correspondait pas aux demandes de la mission d'information.

La commission a examiné un sous-amendement de M. Christian Kert précisant que les musées doivent assurer l'accès à leurs collections non seulement pour la recherche scientifique mais aussi pour la recherche artistique.

Le rapporteur a rappelé que le choix avait été fait de ne pas faire référence à des catégories de musées afin que tous puissent se reconnaître dans ces missions. Ce sous-amendement semblant faire spécifiquement référence aux musées des Beaux-arts, les écomusées pourraient prétendre à une précision similaire.

Mme Catherine Génisson a proposé que la mention scientifique soit simplement supprimée, pour simplement faire référence aux personnes réalisant des recherches.

M. Marcel Rogemont s'est interrogé sur les modalités du contrôle de l'accès aux collections pour les chercheurs.

M. Christian Kert a indiqué que sous réserve que le ministre précise que le label scientifique vise l'ensemble des recherches, il retirait son sous-amendement.

La commission a examiné un sous-amendement de M. Christian Kert précisant que les musées ont également pour mission de développer la mise en réseau de leurs collections.

Le rapporteur a observé que la mission sur les musées avait souhaité que, au-delà des collections, les musées eux-mêmes soient mis en réseaux. Cette proposition sera satisfaite par un amendement présenté après l'article 6.

Le sous-amendement a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article 2

Conseil des musées de France

Cet article crée, après du ministre chargé de la culture, un nouvel organe consultatif symbolisant, par sa composition et le rôle qu'il est amené à jouer dans la délivrance de l'appellation de musée de France, le rapprochement de toutes les familles de musées.

· Une composition diversifiée

Le conseil sera composé :

- de représentants de l'Etat, parmi lesquels devraient figurer des représentants du ministère de la culture, mais également des autres ministères ayant des musées dans leur champ de compétence (comme par exemple le ministère de l'éducation nationale),

- de représentants des collectivités territoriales, dont la présence sera essentielle puisque le conseil est compétent pour tous les musées de France, quel que soit leur statut et le propriétaire des collections,

- des professionnels des musées, qui pourront bien entendu appartenir au corps des conservateurs d'Etat et au cadre d'emploi des conservateurs territoriaux, mais devraient également s'ouvrir aux professionnels de l'action culturelle et de la restauration des _uvres,

- des personnalités qualifiées, parmi lesquelles figureront sûrement, comme dans l'actuel Conseil artistique des musées nationaux, des collectionneurs et des amateurs, mais qui devrait aussi s'ouvrir à des représentants d'associations, qui font souvent sur le terrain un travail remarquable.

Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser le nombre total et la répartition des membres de ce conseil entre les différentes catégories citées ci-dessus, ainsi que ses modalités de fonctionnement. D'après les informations qui ont été communiquées au rapporteur par le ministère de la culture, le conseil devrait disposer au maximum d'une trentaine de membres.

· Des compétences strictement consultatives

Le Conseil des musées de France est un organe à vocation scientifique, chargé de donner des avis techniques. Il ne dispose pas de compétences décisionnelles et interviendra à un niveau plus général que les organes consultatifs existant actuellement, principalement compétents pour les acquisitions (cf. article 7 du présent projet).

Il dispose tout d'abord d'un pouvoir d'avis général, puisqu'il peut être consulté ou formuler des recommandations « sur toute question relative aux musées de France », formule relativement classique lorsqu'il s'agit de définir les compétences d'un organe consultatif. Comme cela sera précisé dans le décret, le conseil pourra être saisi par le ministre chargé de la culture, auprès duquel il est placé, mais également par tout ministre concerné par la politique des musées.

Le Conseil des musées de France devra par ailleurs être obligatoirement consulté dans un certain nombre de cas, limitativement énumérés par l'article :

- pour l'attribution de l'appellation « musée de France » (article 3 du projet de loi), et notamment, lors de l'entrée en application du présent texte, pour son attribution - ou non - aux actuels musées contrôlés (article 14),

- pour le transfert à titre gratuit de la propriété de tout ou partie d'une collection d'une personne publique à une autre (article 8),

- pour la cession, à un autre musée de France, de tout ou partie d'une collection d'un musée de France appartenant à une personne morale de droit privé (article 8),

- pour le transfert de la propriété des _uvres des collections nationales mises en dépôt dans des musées territoriaux avant le 7 octobre 1910, lorsque le bien en cause est conservé dans un musée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat (article 9),

- dans les cas où l'Etat doit prononcer une mise en demeure et prendre des mesures conservatoires pour assurer la sauvegarde d'objets appartenant aux collections d'un musée de France et menacés de péril (article 12).

Les décisions du Conseil des musées de France feront l'objet d'une médiatisation systématique, afin de donner à cet organe une réelle autorité dans le monde des musées.

*

La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert tendant à distinguer, parmi les professionnels des musées membres du Conseil des musées de France, la catégorie des conservateurs.

M. Christian Kert a noté que les conservateurs du patrimoine étaient des acteurs essentiels de la vie des musées et qu'il convenait de mettre en avant le rôle que ceux-ci doivent jouer dans le cadre du Conseil des musées de France.

Le rapporteur s'est dit en accord avec le principe de cet amendement qui permet de reconnaître le rôle particulier des conservateurs du patrimoine mais a relevé que le fait de distinguer ces derniers au sein des personnels des musées allait probablement conduire à opérer la même démarche pour d'autres catégories de personnes.

La commission a adopté l'amendement.

Elle a également adopté un amendement de M. Marcel Rogemont disposant que les professionnels des musées siégeant au Conseil des musées de France devront comprendre des professionnels de la restauration.

La commission a adopté un amendement de M. Christian Kert prévoyant la participation au Conseil des musées de France, parmi les personnalités qualifiées, de représentants d'associations d'intérêt général représentatives du public, après que le rapporteur a donné un avis favorable.

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Kert confiant au Conseil des musées de France un droit de regard sur les restaurations afin que ces dernières préservent l'intégrité des _uvres concernées, après que le rapporteur a jugé le dispositif de l'amendement inopportun.

Elle a également rejeté un amendement de M. Christian Kert prévoyant que le Conseil des musées de France doit être consulté sur tout projet de restauration d'une _uvre faisant partie d'une collection d'un musée de France.

La commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Conditions d'attribution de l'appellation « musée de France »

Cet article définit les modalités de droit commun d'attribution de l'appellation « musée de France ». Il est complété par l'article 14, qui précise quant à lui l'attribution de cette appellation aux musées déjà existants au moment de l'adoption définitive du présent projet.

L'appellation de musée de France, que l'on peut considérer, dans un langage plus courant, comme un « label », sera attribuée au musée à la demande de la personne morale (publique ou privée) propriétaire des collections : il s'agira donc d'une démarche volontaire.

La décision d'attribution est prise par le ministre de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, selon la nature des collections du musée en question et après avis du Conseil des musées de France. L'article ne précise pas la nature juridique de la décision. Compte tenu des obligations légales découlant de l'obtention de l'appellation, cette décision devrait néanmoins être prise sous forme d'arrêté, ce qui, du même coup, en assurera la publicité.

L'article ne prévoit pas de critères spécifiques d'attribution lorsque les collections appartiennent à une personne publique. La décision sera donc prise au regard des dispositions de la présente loi, et tout particulièrement de l'intérêt public de la collection présentée, comme cela est prévu par l'article premier.

Par contre, lorsque la demande émanera d'une personne morale de droit privé (qui ne peut être qu'à but non lucratif, comme précisé à l'article premier), celle-ci devra, pour pouvoir obtenir l'appellation :

- présenter un inventaire des biens composant les collections,

- justifier de l'absence de sûretés réelles, c'est-à-dire d'hypothèques, grevant ces biens (puisque ceux-ci vont, de facto, devenir imprescriptibles et insaisissables, comme le prévoit l'article 8 du projet de loi),

- prévoir dans ses statuts une clause d'affectation irrévocable de ces biens à la présentation du public (l'article premier définissant les collections d'un musée comme un ensemble « permanent » de biens destinés à être présentés au public).

L'article précise enfin que la décision attribuant l'appellation à un musée appartenant à une personne morale de droit privé ainsi que l'inventaire joint à la demande feront l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat, toujours en raison des contraintes spécifiques nées de l'imprescriptibilité et de l'insaisissabilité des objets composant les collections.

Le rapporteur constate que, contrairement aux recommandations de la mission d'information, le texte ne prévoit pas que l'octroi de l'appellation « musée de France » à un musée autre que national entraîne pour le musée, la personne morale qui en est propriétaire et l'Etat, l'obligation de formaliser sous forme contractuelle les relations scientifiques, culturelles et financières qu'ils seront amenés à développer. Il semble pourtant essentiel que les réalisation des missions fixées par le texte ainsi que des obligations prévues tant en matière de gestion des collections que d'action culturelle soient individualisées.

La contractualisation est un des éléments clés du succès de la décentralisation culturelle et sa place au c_ur des nouvelles relations entre les services de l'Etat et les musées territoriaux doit être affirmée avec force et clarté. Un amendement sera donc proposé par le rapporteur pour compléter le texte sur ce point.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Contrôle scientifique et technique de l'Etat

Cet article clarifie les relations entre l'Etat et les musées de France, en redéfinissant la portée du contrôle scientifique et technique mené par les services de la direction des musées de France sur les institutions bénéficiant de l'appellation.

· L'ordonnance provisoire de 1945 a établi le principe d'une contrôle de l'Etat, et plus précisément de la direction des musées de France, sur l'ensemble des musées entrant dans son champ de compétence, c'est à dire non seulement sur les musées nationaux, dont les collections appartiennent à l'Etat, mais également sur les musées classés et contrôlés, dont les collections appartiennent « soit à des collectivités publiques autres que l'Etat, soit à toute personne morale » (article 6 de l'ordonnance de 1945 précitée).

Ces musées, qui sont aujourd'hui plus de mille et ont un champ d'action beaucoup plus vaste que celui visé en 1945 par l'ordonnance, sont néanmoins tous soumis au contrôle de l'Etat prévu pour les « musées des beaux-arts ». En fait, seuls échappent à la compétence de la direction des musées de France les musées dont la gestion relève clairement d'autres services spécialisés, comme les musées de sciences naturelles et, dans une moindre mesure, ceux de sciences et techniques.

Plusieurs articles de l'ordonnance encore en vigueur aujourd'hui précisent les points d'application du contrôle mené par la direction des musées de France :

- l'article 7 dispose que tout projet de création d'un musée doit être déclaré à la direction des musées de France au moins un mois avant la date fixée pour son ouverture ; en cas de non déclaration, le ministre chargé de la culture peut prescrire la fermeture. Cette déclaration doit être comprise comme une simple mesure d'information ouvrant la voie à l'exercice du contrôle technique de l'Etat ;

- l'article 8 prévoit que le règlement intérieur et le tarif des droits d'entrée du musée est approuvé par le ministre chargé de la culture,

- l'article 9 dispose que toute acquisition d'_uvre ou d'objet, à titre gratuit ou onéreux, doit être approuvée par le ministre, après avis du Conseil des musées classés et contrôlés,

- et enfin les articles 12 et 14 posent le principe de l'inspection des musées locaux par la direction des musées de France, les musées classés devant être inspectés au moins une fois par an.

Il reste que la très grande majorité des musées soumis par ces textes au contrôle de la direction des musées de France appartient aujourd'hui à des collectivités territoriales et relève donc des textes nés de la décentralisation. Or ceux-ci ont, d'une manière générale, allégé les contrôles que pouvait exercer l'Etat sur les activités des collectivités territoriales.

En matière de musées, l'article L. 1423-4 du code des collectivités territoriales établit que « les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts » et son article L. 1423-1 dispose que « Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat ».

Les modalités pratiques de ce contrôle technique auraient dû faire l'objet de textes d'application mais ceux-ci n'ont jamais été pris. En s'appuyant sur l'article L. 1423-4, la Direction et l'Inspection des musées de France ont donc continué à contrôler l'ensemble des musées territoriaux dans l'esprit des dispositions précitées de l'ordonnance. Ce contrôle, bien que quasiment dépourvu de base légale (rien ne justifiant plus, par exemple, l'autorisation par l'Etat des acquisitions réalisées par les musées territoriaux), n'a pas sérieusement été remis en cause par les collectivités territoriales, qui ont pu, en contrepartie, continuer à bénéficier de l'expertise et du conseil des services extérieurs du ministère de la culture ainsi que des subventions du budget de l'Etat (l'article L. 1423-2 du code général des collectivités territoriales confirmant qu'en ce qui concerne les musées, « les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat »).

Peu à peu, des rapports d'un genre nouveau se sont néanmoins établis entre les directions régionales des affaires culturelles et les collectivités territoriales, la déconcentration de l'action de l'Etat permettant d'atténuer la dimension régalienne de son contrôle et facilitant la mise en place de relations plus équilibrées.

· L'article 4 du projet de loi vient donc formaliser dans la loi ces relations nouvelles apparues entre l'Etat et les musées territoriaux, en définissant de façon précise le soutien que les musées de France peuvent attendre de l'Etat ainsi que la portée du contrôle que ce dernier sera désormais amené à exercer sur les seuls musées ayant reçu l'appellation de musée de France.

Une mission de conseil et d'expertise

Le premier alinéa de l'article prévoit que les musées de France bénéficient du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics. Cette disposition prend acte des évolutions évoquées précédemment et répond à une demande de la mission d'information qui avait clairement souhaité que les relations entre l'Etat et les musées décentralisés passent « d'une logique régalienne à une logique contractuelle ».

Sont concernés par cette disposition les services de l'Etat, c'est à dire la direction des musées de France, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les services des autres ministères compétents (comme l'Education nationale), mais également ses établissements publics, c'est-à-dire la Réunion des musées nationaux (établissement public industriel et commercial depuis la loi n° 90-474 du 5 juin 1990) et les musées nationaux dotés de la personnalité morale (comme le Louvre, Versailles ou encore, sous un statut un peu différent, le Musée national d'art moderne du Centre Pompidou), qui pourraient ainsi jouer un rôle de tête de réseau pour les musées territoriaux proches de leur compétence scientifique.

Dans cet esprit, il serait d'ailleurs tout à fait souhaitable - comme l'avait demandé la mission d'information - que certains grands musées nationaux, et notamment le musée d'Orsay, obtiennent un statut d'établissement public administratif afin de pouvoir remplir, de façon autonome, cette mission d'expertise et de conseil en direction des autres musées de France relevant de leur spécialité.

Un contrôle scientifique et technique

Le contrôle scientifique et technique que l'Etat exercera sur les musées de France en vertu du deuxième alinéa de l'article doit se comprendre comme le pendant du service d'expertise et de conseil que les services de l'Etat doivent désormais aux musées de France. Cet alinéa permet de clarifier tout à la fois la portée, la nature et le champ d'application du contrôle que peut mener l'Etat.

Ainsi, ce contrôle ne pourra porter que sur les musées possédant l'appellation « musée de France », alors qu'il s'exerce à l'heure actuelle sur l'ensemble des musées territoriaux. Par contre, comme aujourd'hui, il s'agira d'un contrôle strictement scientifique et technique (les services de l'Etat n'ayant pas à se prononcer sur des choix liés directement à la politique culturelle de la collectivité propriétaire des collections), qui s'exercera à l'occasion de missions d'étude et d'inspection, réalisée par les personnels de la direction des musées de France.

Enfin, les derniers alinéas de l'article définissent très précisément le champ d'application de ce contrôle : il s'agit de vérifier que les musées de France remplissent de façon satisfaisante un certain nombre de missions fondamentales désormais énoncées par la loi.

Une définition des missions fondamentales des musées de France

Ces missions, en prenant acte de l'évolution des musées au cours des cinquante dernières années, correspondent en fait aux différentes fonctions et actions désormais attendues de la part d'un musée, tout à la fois institution scientifique dépositaire d'un patrimoine et organisme à vocation culturelle chargée de l'exposition au public et de l'explicitation dudit patrimoine.

L'article distingue donc quatre missions principales :

- une mission patrimoniale : tout musée de France devra assurer la conservation, mais également la préservation (qui peut s'entendre comme une conservation préventive et comprend, à ce titre, les activités d'inventaire, la restauration, l'étude et l'enrichissement (par tous les types d'acquisitions) des collections qui lui sont confiées.

Toute l'activité d'un musée est organisée autour de collections, qu'il a reçues des générations précédentes et devra transmettre aux générations futures dans les meilleures conditions possibles. Il est donc tout à fait nécessaire non seulement de les entretenir et les enrichir, mais également de travailler à leur meilleure connaissance et leur meilleure présentation par le biais d'études et de recherches.

- une mission d'accueil du public : tout musée de France devra rendre ses collections accessible au public le plus large et les exposer de façon adaptée.

L'énoncé de cette deuxième mission reprend les préoccupations de la mission d'information qui souhaitait voir renforcer les efforts des musées en direction des publics, tant en ce qui concerne la recherche d'un élargissement de la fréquentation, afin d'atteindre ceux que le langage professionnel nomme les « non-public » (notamment par des efforts en matière tarifaire), qu'en matière de conditions matérielles de l'accueil.

- une mission d'action éducative et culturelle : tout musée de France devra concevoir et mettre en _uvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture.

Cette troisième mission est le complément de la précédente, qui visait principalement les conditions matérielles d'accès au musée. Il s'agit ici d'inciter les musées à améliorer leur offre de médiation culturelle et intellectuelle, afin d'apporter au visiteur l'aide dont il a besoin pour « accéder » aux _uvres.

- une mission scientifique : tout musée de France devra enfin contribuer au progrès et à la diffusion de la connaissance et de la recherche et, pour cela, faciliter aux chercheurs l'accès aux collections.

Cette dernière mission ressort de la vocation traditionnelle des musées, lieux habituels d'études, de recherches et de développement de la connaissance. Une telle précision dans la loi n'est cependant pas anodine, car exiger des musées de France qu'ils assurent aux chercheurs un accès aux collections pourrait entraîner des demandes concernant notamment les objets conservés dans les réserves qui ne sont pas toutes aujourd'hui, loin s'en faut, des lieux adaptés aux travaux de recherche.

Tout en se félicitant de la pertinence des missions ainsi définies, le rapporteur s'étonne cependant qu'elles ne soient précisées qu'à l'article 4 du projet de loi et, de ce fait, destinées en premier lieu à donner une assise au contrôle mené par l'Etat sur les musées de France. Il aurait été préférable d'énoncer ces missions dès le début du texte, dans le prolongement de la définition des musées de France donnée à l'article premier, afin de leur conférer une portée plus générale et plus positive, susceptible d'affirmer de façon forte la vocation et la spécificité de l'institution muséale.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Michel Liebgott accordant aux collectivités locales un pouvoir de contrôle scientifique et technique sur les musées de France dont elles assurent le financement.

Elle a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant une contractualisation des rapports entre l'Etat, le musée ayant obtenu l'appellation « musée de France » et la personne morale propriétaire des collections.

Le rapporteur a relevé que, dans son esprit, la convention devait préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 1er bis du présent projet de loi. Les droits et devoirs des uns et des autres doivent être clairement identifiés.

M. Michel Herbillon s'est interrogé sur le point de savoir si une telle disposition n'aurait pas pour effet d'allonger le processus d'attribution du label « musée de France ». La fixation d'un délai de deux ans pour la signature de cette convention pourrait par exemple être opportune.

M. Marcel Rogemont a rappelé que le label « musée de France » n'était attribué qu'à des musées ayant formulé une demande en ce sens. Le musée qui sollicite l'octroi d'un tel label connaît au moment de cette démarche le contenu du cahier des charges correspondant. Les contraintes s'imposant au musée demandeur étant bien identifiées par ce dernier dès le départ, la signature de la convention ne devrait pas prendre beaucoup de temps.

Le rapporteur a noté la coexistence d'arguments en faveur et en défaveur de la fixation d'un délai dans la loi. Aussi serait-il plus adéquat de mener une réflexion sur ce thème jusqu'à la réunion de la commission tenue en application de l'article 88 du Règlement. Il faut rappeler que l'administration de la culture va avoir à faire face à de très nombreuses signatures de conventions dans l'année suivant celle de l'adoption de la loi, puisque plus de mille musées contrôlés ont vocation à devenir « musées de France » douze mois après cette adoption. Si l'on fixe un délai pour la signature des conventions, celui-ci ne doit donc pas être trop bref.

M. Michel Herbillon a exprimé sa crainte que l'administration ne soit pas en mesure de proposer à la signature des musées concernés les conventions correspondantes dans un délai raisonnable. Il y a un risque sérieux qu'un nombre important de musées labellisés aient à attendre la signature d'une convention.

M. Bruno Bourg-Broc a demandé à ce que soit distingué le cas des musées existants, qui vont recevoir plus ou moins systématiquement le label après l'adoption de la loi, de celui des musées qui en feront la demande par la suite, dans les conditions de droit commun.

Après que le rapporteur a considéré que le débat méritait d'être poursuivi lors d'une réunion ultérieure, la commission a adopté son amendement. Puis elle a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Responsabilité scientifique des musées de France

Cet article tant à garantir la qualification professionnelle des personnels assurant la responsabilité des activités scientifiques des musées de France. Ces qualifications seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'article vise les « activités scientifiques » des musées : celles-ci correspondent traditionnellement aux activités liées à la conservation et à l'étude des collections, dont la responsabilité est confiée à des conservateurs du patrimoine.

· Dans les musées actuellement soumis au contrôle de l'Etat (musées nationaux, classés et contrôlés), les conservateurs appartiennent soit au corps d'Etat des conservateurs du patrimoine (pour les musées appartenant à l'Etat) soit au cadre d'emploi des conservateurs territoriaux du patrimoine (pour les musées de collectivités territoriales). Ils sont tous désormais issus d'une formation identique, dispensée par l'Ecole du patrimoine, qui recrute par concours.

Il convient cependant de noter que, pour respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales issu de la décentralisation, le recrutement des conservateurs territoriaux est effectué par l'autorité locale propriétaire des collections, qui doit choisir parmi les conservateurs reçus à un concours, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale en liaison avec l'Ecole du patrimoine, et inscrits, à ce titre, pendant deux ans, sur une liste d'aptitude.

Par ailleurs, comme cela est précisé par l'article 14 du titre premier du statut général des fonctionnaires, la mobilité entre les deux fonctions publiques est un droit pour les conservateurs, comme pour tous les autres fonctionnaires. Outre les situations de mise à disposition actuellement possible pour les conservateurs d'Etat dans les musées classés (une trentaine de personnes sont actuellement dans cette situation), la mobilité peut théoriquement se faire par voie de détachement.

Pourtant, si cette mobilité est hautement souhaitable pour faciliter les échanges entre musées nationaux et musées territoriaux et favoriser une ouverture des esprits et des collections, elle demeure aujourd'hui peu développée, essentiellement pour des questions statutaires et de carrières, le cadre d'emploi des conservateurs territoriaux étant dépourvu du grade de conservateur général qui existe dans le corps d'Etat. Le rapporteur réitère donc ici la demande présentée par la mission d'information de création d'un grade de conservateur territorial général du patrimoine, qui seule permettra de mettre véritablement les deux statuts sur un pied d'égalité.

· Pour les musées privés par contre, et les musées de collectivités locales non contrôlés, aucune règle ne prévaut pour le recrutement du ou des responsables scientifiques de l'établissement, qui ne disposent souvent ni d'un emploi permanent, ni d'un traitement à temps complet et qui sont même, dans certains cas, entièrement bénévoles.

Le présent article innove sur ce dernier point puisque l'ensemble des musées de France seront concernés par l'exigence de qualification des responsables scientifiques qu'il énonce, y compris, par exemple, des musées d'associations qui n'ont aujourd'hui aucune contrainte en la matière. On peut néanmoins imaginer que le décret d'application de l'article ne limitera pas les qualifications requises au seul concours de l'Ecole du patrimoine, mais prendra également en compte des formations universitaires ainsi que l'expérience professionnelle.

· Le rapporteur regrette pour sa part que cet article ne concerne pas également les activités culturelles du musées, comme cela avait été initialement envisagé. En effet, même si la formation dispensée aux conservateurs par l'Ecole du patrimoine accorde une place de plus en plus importante aux activités culturelles et de médiation, celles-ci continuent à correspondre à des métiers bien spécifiques et ne bénéficient pas encore aujourd'hui des personnels et des compétences nécessaires. Ce manque avait clairement été identifié et dénoncé par la mission d'information.

Pour les musées nationaux, seuls existent en effet des postes de conservateurs (qui sont avant tout des scientifiques), d'agents de surveillance ou de techniciens. Cela ne permet pas d'employer sur des postes de titulaires des responsables de services culturels, formés à la médiation. Les services culturels des musées nationaux comptent aujourd'hui 150 postes en équivalent plein temps, une forte proportion de ces agents étant recrutée par mise à disposition ou détachement de l'Education nationale ou encore par voie contractuelle.

Certes, un concours d'ingénieur des services culturels, accessible à tous les détenteurs d'un diplôme bac + 3 (et donc pas uniquement aux diplômés de l'Ecole du Louvre) a été créé en 1999, mais le nombre de postes ouverts par ce biais est pour le moment plus que réduit puisque, après trois recrutements en 2000, seul un recrutement est prévu pour 2001 et deux postes demandés pour 2002.

Une mise en rapport simple entre le nombre de visiteurs et les effectifs des services culturels souligne des disparités importantes entre établissements. Si l'on alignait tous les services culturels des musées nationaux sur la situation actuelle des musées du Louvre et d'Orsay (respectivement un agent pour 85 507 visiteurs et un agent pour 90 800 visiteurs), 25 postes supplémentaires (en équivalent plein temps) seraient nécessaires.

Les musées territoriaux sont un peu mieux lotis puisque le cadre d'emploi de la fonction publique territoriale prévoit, pour les attachés de conservation (poste de catégorie A), une option « médiation culturelle ». Pourtant, en province également, l'absence de qualification des personnels et les lacunes des politiques de recrutement ont été évoquées devant la mission à de nombreuses reprises. Pour les personnels d'accueil notamment, la filière culturelle de la fonction publique territoriale n'est pas toujours utilisée, les collectivités territoriales ayant notamment recours à des emplois-jeunes.

La direction des musées de France a mené une étude sur les services culturels de 200 musées territoriaux qui montre que ces services emploient au total 500 personnes qui représentent 320 postes en équivalent temps plein, soit 1,6 poste par établissement. 48% de ces personnels appartiennent à la fonction publique territoriale, 25% sont des vacataires, 17% des emplois jeunes, 5% sont mis à disposition par l'Education nationale et 5% sont contractuels, bénévoles ou sous d'autres statuts.

Une évaluation rapide des besoins des musées territoriaux de fréquentation moyenne (moins de 100 000 visiteurs par an) chiffre à près de 300 postes les besoins supplémentaires...

Le rapporteur considère donc que l'inscription dans la loi d'une exigence de qualification professionnelle pour les responsables des activités culturelles des musées de France est une nécessité si l'Etat souhaite confirmer sa volonté de recrutement et encourager les collectivités territoriales à faire un effort dans ce domaine.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur disposant que les activités culturelles des musées de France doivent à l'instar des activités scientifiques être assurées sous la responsabilité de professionnels qualifiés.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5

Rapport au Parlement sur la mobilité des conservateurs du patrimoine

La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert prévoyant la remise au Parlement par le Gouvernement d'ici le 31 décembre 2001 d'un rapport sur les moyens de faciliter la mobilité des conservateurs du patrimoine.

M. Christian Kert a souligné que le recours à un rapport au Parlement permettra de traiter le problème de la mobilité des conservateurs sans empiéter sur la compétence réglementaire.

Le rapporteur a estimé qu'il convenait de préciser dans l'amendement que cette étude sur la mobilité doit traiter des conditions de passage entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'Etat et non de la mobilité des conservateurs au sein de celle-ci.

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.

Article 6

Politique tarifaire et fréquentation

Cet article prolonge d'une certaine façon la deuxième mission des musées de France fixée par l'article 4 et contribue à assurer la démocratisation de l'accès aux musées en prévoyant un certain nombre d'obligations en matière de droits d'entrée et d'information sur la fréquentation.

Si les obstacles financiers à l'accès au musée ne sont pas les plus insurmontables, ils existent néanmoins et l'effort de modération et de modulation de la politique tarifaire est d'ailleurs une constante pour l'ensemble des responsables de musées. Au-delà, une meilleure connaissance des publics qui fréquentent le musée doit être systématiquement recherchée car c'est grâce à elle que les actions de médiation proposées peuvent être adaptées aux besoins et aux attentes d'un public toujours plus diversifié.

· En ce qui concerne les droits d'entrée, deux niveaux d'obligation sont prévues par l'article, en fonction du statut juridique des musées concernés :

- Le premier alinéa de l'article concerne l'ensemble des musées de France et dispose, en reprenant la formule utilisée à l'article 4, que les droits d'entrée sont fixés « de manière à favoriser l'accès du public le plus large aux collections ». Afin de respecter le principe constitutionnellement garanti de libre administration des collectivités locales, le musée (et donc la collectivité dont il dépend) est laissé libre d'appliquer cette mesure en fonction des priorités de son autorité de tutelle ainsi que des contraintes économiques auxquelles il est soumis.

Le musée ne pourra néanmoins s'abstenir d'agir, puisque l'accès du public le plus large aux collections fait partie des missions susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de l'Etat. La grille tarifaire devra donc porter la marque d'un effort envers certaines catégories sociales ou encore, comme cela est actuellement pratiqué par le musée du Louvre par exemple, moduler les droits d'entrée en fonction des horaires.

Il convient enfin de noter, même si la rédaction est quelque peu ambiguë, que les dispositions du présent alinéa s'appliquent à tous les types de droit d'entrée, qu'il s'agisse d'accéder aux collections permanentes ou aux expositions temporaires.

- Le troisième alinéa de l'article concerne quant à lui les musées de France relevant de l'Etat : ceux-ci devront accorder la gratuité du droit d'entrée aux mineurs de dix-huit ans pour l'accès aux collections permanentes.

Le débat sur la gratuité est en fait extrêmement ancien, mais a été relancé par l'instauration de la gratuité dans les musées de Grande-Bretagne et les quatre grands musées nationaux américains. Selon les cultures et les traditions nationales, la gratuité est plus ou moins valorisée. En France, un certain nombre de visiteurs a d'ores et déjà accès aux musées gratuitement, et notamment les moins de dix-huit ans dans tous les musées nationaux relevant de la direction des musées de France.

En 1998, cette gratuité a bénéficié à 2,4 millions de jeunes de moins de dix-huit ans, dont la moitié au titre des visites scolaires.

Le présent alinéa étend cette obligation de gratuité à l'ensemble des musées relevant de l'Etat qui se verront attribuer l'appellation de musées de France. Elle concernera donc, outre les musées nationaux qui l'appliquent déjà, l'ensemble des musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret, puisque ceux-ci, en application de l'article 14 du projet de loi, bénéficieront automatiquement du label.

L'étude d'impact jointe au projet de loi évalue le coût de la mesure à 13,5 millions de francs pour les musées de l'Education nationale et à 2,5 millions de francs pour les musées relevant du ministère de la défense.

La gratuité ne concernera que l'accès « aux espaces de présentation des collections permanentes » ; la visite des expositions temporaires pourra donc donner lieu à l'acquittement d'un droit d'entrée.

· Le deuxième alinéa de l'article prévoit par ailleurs que l'ensemble des musées de France devront établir et transmettre aux services de l'Etat « des informations et des données statistiques relatives à leur fréquentation ». Cette disposition devrait permettre de nourrir et de généraliser les études de l'Observatoire permanent des publics, lancé par la direction des musées de France en 1991.

Il s'agit d'une enquête effectuée par sondage auprès des visiteurs d'un musée, tous les jours de son ouverture, au moyen d'un questionnaire remis à l'entrée à une personne sur cinq, sur dix ou sur quinze. Tous les visiteurs sont concernés, à l'exception des groupes scolaires et des personnes qui ne peuvent être interrogées pour des raisons linguistiques. Six grands thèmes sont abordés dans ces questionnaires, qui permettent de connaître les circonstances et mobiles de la visite, l'appréciation des différentes parties visitées, le niveau de satisfaction et les attentes, les dispositions à revenir, les caractéristiques socio-démographiques et enfin l'origine géographique du visiteur.

Plus de cent établissements ont choisi de participer à cet observatoire, dont les résultats constituent autant d'instruments d'aide à la décision pour les responsables de musées et les tutelles (Etat et collectivités territoriales). Ils permettent notamment d'infléchir les choix en matière tarifaire et de communication et de mieux adapter l'offre culturelle en fonction des besoins exprimés. Certains musées, comme le musée du Louvre ou le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris ont même choisi de créer leur propre service d'évaluation des publics, afin de disposer d'un outil sur mesure.

L'obligation légale de rassembler des informations et des statistiques sur la fréquentation est en tout état de cause un bon moyen pour inciter l'ensemble des musées de France à mieux connaître leur visiteurs et donc à prendre leurs attentes en considération.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur répondant à un double objectif :

- d'une part, il affirme l'objectif pour les musées de France d'une politique tarifaire favorisant leur accès au public le plus large ; toutefois, à l'exception des musées relevant de l'Etat auxquels sont imposées des dispositions relatives à la gratuité, les mesures d'application de cette politique tarifaire sont renvoyées aux conventions négociées avec les établissements dans le respect du principe d'autonomie des collectivités territoriales ;

- d'autre part, il prévoit que les musées de France doivent être dotés d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation, éventuellement commun à plusieurs établissements.

La commission a examiné deux sous-amendements de M. Christian Kert et de M. Michel Liebgott visant à étendre la mesure de gratuité prévue pour les moins de dix-huit ans dans les musées nationaux à l'ensemble des « musées de France ».

Le rapporteur a estimé que la gratuité appliquée dans les musées relevant de l'Etat pouvait constituer un modèle pour les autres musées de France mais qu'il fallait laisser aux conventions régissant ceux-ci le soin d'appliquer ou non une telle mesure.

M. Michel Herbillon a exprimé sa crainte d'un renvoi excessif aux conventions régissant les musées de France et s'est déclaré favorable à la mise en place d'une politique tarifaire commune dès lors que le public est au c_ur du projet de loi et que chacun des musées de France devrait, dans sa tarification, prendre en compte cette préoccupation.

Le rapporteur a objecté qu'un établissement qui se doterait d'une politique tarifaire ne prenant pas en compte l'objectif d'accès le plus large au public se placerait de facto hors du dispositif de labellisation.

La commission a rejeté les sous-amendements.

La commission a examiné un sous-amendement de M. Michel Herbillon prévoyant que l'accès aux collections permanentes serait gratuit dans l'ensemble des « musées de France » une fois par mois.

M. Marcel Rogemont s'est inquiété de l'ampleur des précisions proposées dans le cadre de l'examen du présent texte en matière tarifaire. Il faut prendre garde à ne pas légiférer à l'excès sur ce point : il a fallu cinquante-six ans pour aboutir au présent texte depuis la dernière législation relative aux musées, il ne faudrait pas soumettre l'éventuelle évolution de la politique tarifaire, par exemple le passage à la gratuité deux fois par mois, à de tels délais.

La commission a rejeté le sous-amendement.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

L'article 6 a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 6

Rapport au Parlement sur les incidences financières de l'accès gratuit une fois par mois aux collections permanentes des musées de France.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Herbillon prévoyant la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport sur les incidences financières de l'accès gratuit une fois par mois aux collections permanentes des musées de France et sur les problèmes de compensation financière pour les collectivités locales.

M. Marcel Rogemont a souligné la nécessité d'une étude de l'ensemble de la politique tarifaire des musées. Il convient en effet de prêter attention à l'éventuelle interaction de mesures partielles.

Le rapporteur a observé que l'article 6 répondait à cette préoccupation.

La commission a adopté l'amendement.

Article additionnel après l'article 6

Convention de partenariat entre les musées de France et des personnes morales de droit privé à but non lucratif

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les musées de France peuvent établir, sous forme de conventions, des relations de partenariat avec des associations d'amis et les comités d'usagers des musées, cela dans le but de faciliter l'accueil de nouveaux publics.

En conséquence, un amendement de M. Christian Kert de portée identique est devenu sans objet.

Article additionnel après l'article 6

Mise en réseau des musées de France

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur donnant mission à l'Etat d'encourager et de favoriser la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France.

Article 7

Acquisitions des musées de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics

Cet article soumet l'ensemble des acquisitions destinées à enrichir les collections des musées de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à l'avis préalable des services de l'Etat, tout en conservant les procédure d'avis des organismes collégiaux existant aujourd'hui.

· Les musées peuvent enrichir leurs collections soit en recourant à des modalités de droit commun (les achats et les libéralités, c'est à dire les dons et les legs), soit en utilisant des modalités d'acquisition propres à l'administration comme la préemption en vente publique, la dation en paiement et la dévolution des produits des fouilles archéologiques.

Le service rendu par le musée à la collectivité étant directement lié à la qualité de sa collection, celle-ci doit être préservée, y compris lorsqu'il s'agit d'acquérir de nouvelles pièces. De surcroît, les acquisitions réalisées par les musées publics sont irréversibles puisque les collections ont vocation - comme le précise l'article premier du présent projet de loi - à la permanence. Ceci explique que, dans tous les cas, les acquisitions soient soumises à des procédures de filtre et de contrôle.

A l'heure actuelle, les procédures administratives varient selon la nature juridique du musée.

Pour les musées nationaux, l'acquisition est précédée de la consultation de deux organes :

- Le Comité consultatif des musées nationaux, qui correspond à une très ancienne tradition des musées. Formé essentiellement de membres du corps de conservation, il joue également un rôle dans la gestion des collections (et notamment pour ce qui concerne les prêts et les dépôts) et peut être consulté sur la gestion générale et le fonctionnement scientifique des musées.

- Le Conseil artistique des musées nationaux est quant à lui rattaché à la réunion des musées nationaux (RMN). Il est composé en majorité de personnalités extérieures aux musées, et notamment de collectionneurs et d'amateurs. En raison de sa composition, il apporte dans le choix des acquisitions un surcroît et une différence de jugement, en même temps qu'il établit un lieu de contact entre conservateurs et spécialistes extérieurs.

Le rejet d'une proposition d'acquisition par l'un de ces deux organismes entraîne habituellement l'interruption de la procédure.

Pour les musées classés et contrôlés, l'article 9 de l'ordonnance de 1945 dispose que « L'acquisition d'une _uvre d'art, l'acceptation définitive d'un don ou d'un legs d'_uvres d'art par un des musées classés ou contrôlés doivent être précédées d'un avis du ministre (...) ».

Le Conseil artistique des musées classés et contrôlés, créé par le décret n° 82-107 du 28 janvier 1982 doit également donner un avis préalable sur l'acquisition. Il est principalement composé de conservateurs d'Etat bien qu'il traite de musées de la décentralisation. Cette double procédure d'avis, tout en laissant à l'autorité territoriale la maîtrise de la décision finale, est une garantie sérieuse de qualité des acquisitions et constitue par ailleurs un moyen efficace de défense des autorités locales contre les sollicitations et les pressions diverses.

· Le champ d'application du nouveau dispositif proposé par l'article est comparable à celui de l'article 9 de l'ordonnance : il vise toutes les acquisitions, qu'elles soient faites à titre onéreux ou à titre gratuit, mais ne concerne que les musées de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

Le principal changement concerne donc l'autorité chargée de donner un avis sur les projets d'acquisition : il ne s'agit plus du ministre chargé de la culture mais, plus simplement, des services de l'Etat.

Comme devrait le préciser le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de l'article, cette compétence d'avis devrait, en pratique, dans la plupart des cas, être exercée directement par les directions des affaires culturelles, interlocuteur le plus direct des musées territoriaux. On ne peut cependant pas écarter la possibilité que, pour des acquisitions d'importance particulière, l'avis de la direction des musées de France soit requis.

Le recours à un organe consultatif devrait être quant à lui conservé, mais il a semblé préférable de ne pas figer dans la loi la mise en place d'un organe national (du type de l'actuel Conseil artistique des musées classés et contrôlés) afin de donner le plus de souplesse possible au dispositif d'avis. Selon la nature et l'importance des objets à acquérir, le recours à l'avis d'une instance collégiale pourra donc se faire soit au niveau national, soit à un niveau plus décentralisé, avec par exemple des compositions régionales.

Par contre, en ce qui concerne les musées appartenant à l'Etat, les acquisitions continueront à être réalisées selon la procédure actuelle.

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La commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

Statut des collections

Dans le prolongement des dispositions applicables en matière de domanialité publique, cet article permet de préciser, pour la première fois dans la loi, le caractère imprescriptible des collections des musées de France, ainsi que les modalités d'application du principe d'inaliénabilité.

· Le régime de la domanialité publique consiste à distinguer deux parties dans la masse des biens dont disposent les collectivités publiques : d'une part les biens simplement utiles mais qui ne sont pas fondamentaux pour l'accomplissement des missions de ces collectivités, et qui constituent le domaine privé et d'autre part les biens réellement essentiels au bon accomplissement des tâches incombant à leur propriétaire, qui constituent le domaine public et bénéficient, à ce titre, d'une protection spéciale.

Celle-ci est énoncée à l'article L. 52 du code du domaine de l'Etat : « les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles » ainsi qu'à l'article L. 1311-1 du code des collectivités territoriales : « les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles ».

Dans ce cadre, les objets des collections d'un musée appartenant à une personne publique entrent incontestablement dans le domaine public puisque cette institution a pour vocation même de permettre au public l'usage de ces collections. Ces objets sont donc, en droit, inaliénables et imprescriptibles.

L'application de cette double protection à l'ensemble des musées de France peut cependant soulever des interrogations, d'une part parce que certaines collections de musées de France pourront relever de propriétaires privés, et d'autre part parce que le principe de l'inaliénabilité ne doit pas entraver outre mesure la circulation et le bon entretien des collections. Le présent article permet de lever ces interrogations en mettant en place un régime tout à la fois souple et protecteur.

· Le paragraphe I de l'article confirme que les collections des musées de France, quel que soit leur statut, sont imprescriptibles.

Cette imprescriptibilité a pour objet d'empêcher les aliénations involontaires résultant de la perte - peu imaginable dans le cadre d'un musée - ou du vol d'un objet. Le bien appartenant au domaine public qui aurait été perdu ou volé peut en effet être récupéré, sans limite de temps et sans aucune indemnité entre les mains de qui il sera retrouvé, même si ce possesseur est de bonne foi.

En appliquant cette imprescriptibilité à l'ensemble des musées de France, ce paragraphe étend donc aux musées privés la protection jusqu'à aujourd'hui applicable aux seuls musées publics en conséquence des règles de la domanialité publique. Cette extension à des collections privées peut se faire sans difficulté juridique puisqu'il s'agit d'une protection exorbitante du droit commun qui renforce la portée du droit de propriété. Il s'agit ici simplement de garantir, dans tous les cas, l'intangibilité des collections ainsi que leur permanence dans le temps.

· Le principe de l'inaliénabilité des collections des musées de France est par contre d'application plus délicate, car, en interdisant l'aliénation des biens, il met en jeu l'exercice même du droit de propriété.

- Le paragraphe II de l'article dispose que les collections des musées de France appartenant à une personne publique sont inaliénables. Il confère ce faisant un fondement législatif au principe d'inaliénabilité des collections publiques qui se déduisait déjà de la théorie de la domanialité publique. Cette inaliénabilité signifie qu'aussi longtemps qu'un bien est compris dans le domaine public, il ne peut être aliéné sous quelque forme que ce soit. Un objet entré dans la collection d'un musée public est donc théoriquement destiné à y demeurer perpétuellement, sauf mise en dépôt ou prêt qui ne portent pas atteinte au droit de propriété.

La théorie de l'imprescriptibilité constitue certainement un élément important du système général des collections publiques. Cependant, elle ne suffit pas, à elle seule, à garantir cette protection et l'on a pu considérer que son caractère absolu risquait, en pratique, d'en affaiblir la portée, en empêchant d'envisager des assouplissements qui pourraient renforcer son efficacité réelle. Le présent projet de loi s'inscrit dans cette réflexion puisque le deuxième alinéa du paragraphe propose, de façon tout à fait innovante, d'autoriser le transfert de la propriété de tout ou partie des collections d'un musée de France d'une personne publique à une autre, à la condition que la collection continue à être présentée dans un musée de France.

Ce transfert de propriété se fera de façon totalement gratuite selon une procédure d'autorisation ministérielle et après avis du Conseil des musées de France. L'avis du ministre chargé de la culture sera systématiquement requis puisqu'il est chargé de l'application de la présente loi ainsi que de la régularité de la procédure et que le conseil des musées de France est installé auprès de lui ; selon la nature des collections transférées, l'avis du ministre de la culture pourra être accompagné de celui du ministre intéressé.

Cette disposition a pour objectif de permettre à une collectivité de céder la responsabilité d'un musée à une autre collectivité ou à groupement de collectivité qu'elle estimerait davantage à même de favoriser son rayonnement, en raison de sa situation géographique ou des moyens matériels dont elle dispose. Elle permettra également de procéder de façon simple à des regroupements ou des restructuration de collections.

Le paragraphe précise enfin que les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts ne pourront faire l'objet d'un tel transfert de propriété. Il s'agit ici des biens acquis par un musée public à la suite d'un don ou d'une dation en paiement. L'accord donné par l'administration des finances pour que le règlement de la dette fiscale intervienne par ce biais étant parfois lié au lieu d'exposition de ces biens, il a semblé difficile d'envisager une remise en cause de cet accord.

- Le paragraphe III de l'article traite quant à lui des collections des musées de France appartenant à des personnes privées. Sans leur imposer une imprescriptibilité comparable à celle prévalant pour les objets relevant du domaine public, qui porterait une trop forte atteinte au droit de propriété, il assure néanmoins leur protection en disposant :

- d'une part que ces collections ne peuvent être cédées, à titre gratuit ou onéreux, qu'au profit de personnes de droit public ou de personnes morales de droit privées qui se seront engagées, au préalable, à maintenir leur affectation à un musée de France. A l'instar du transfert de propriété entre personnes publiques, cette cession devra au préalable être approuvée par le ministre de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Conseil des musées de France.,

- et d'autre part qu'elles sont insaisissables à compter de la publication de la décision accordant l'appellation « musée de France » à l'institution qui les abrite.

Si la limitation des possibilités de cession des collections peut légitimement être considérée comme une restriction du droit de leur propriétaire, le caractère insaisissable de ces biens est par contre une protection exorbitante du droit commun. L'objectif de ces dispositions est en tout cas semblable : il s'agit d'assurer la permanence des collections des musées de France, si ce n'est dans le même lieu, en tout cas en tant que collections présentées au public. Il convient néanmoins de rappeler que le caractère de musée de France ne sera jamais imposé à une institution relevant d'une personne privée et que si celle-ci demande le label, elle le fera en pleine connaissance des avantages et des contraintes découlant de cette appellation.

· Le dernier paragraphe de l'article prévoit, comme cela existe dans la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, que la cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenant en violation des dispositions du présent article sera frappée de nullité.

Les actions en nullité ou en revendication pourront être exercées à toute époque tant par l'Etat (garant, dans ce cas, de l'intérêt public lié à la préservation des collections) que par la personne morale propriétaire. L'objectif est identique à celui énoncé plus haut au sujet de l'imprescriptibilité : garantir l'intangibilité des collections ainsi que leur permanence dans le temps.

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La commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Herbillon prévoyant que les _uvres contemporaines appartenant à une personne publique ne sont inaliénables qu'à l'issue d'un délai de latence de trente ans.

M. Michel Herbillon a indiqué que le caractère inaliénable des collections limite les possibilités nouvelles d'acquisition et fige, d'une certaine façon, les collections. La mesure proposée permet, par ailleurs, de mieux soutenir la création contemporaine.

Le rapporteur a estimé que la question soulevée par l'amendement ne pouvait que donner lieu à débat. En effet, les artistes contemporains se croient entrés dans le Panthéon de l'histoire artistique, au moins au plan économique, dès lors que l'une de leurs _uvres a été achetée par une collectivité publique. En outre, les personnes ainsi concernées sont des personnes vivantes et non pas des ayants-droit. Au demeurant, la perspective de ces difficultés ne saurait occulter la réalité du problème soulevé par l'amendement.

La rédaction de l'amendement devrait néanmoins être revue afin de donner une définition de l'_uvre contemporaine et de préciser que seules les _uvres appartenant aux collections de musées de France dépendant d'une personne publique sont concernées.

M. Marcel Rogemont a considéré que la levée de la contrainte d'inaliénabilité des collections risquait de faire tomber les musées de France dans le travers mercantile que revêt parfois l'art contemporain. De plus, la plupart des achats sont aujourd'hui le fait des fonds régionaux d'art contemporain (FRAC) qui ne seront pas concernés par le texte.

Après avoir précisé, qu'à ses yeux, le critère de définition de l'_uvre contemporaine réside dans le fait que son auteur est vivant, M. Michel Herbillon a estimé que la présence d'un nombre trop important d'_uvres contemporaines peut bloquer les collections dans certains petits musées et accepté les propositions de modification rédactionnelle du rapporteur.

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.

Elle a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Transfert de la propriété des _uvres des collections nationales mises en dépôt dans des musées territoriaux avant le 7 octobre 1910

Cet article prolonge les dispositions de l'article 8 en clarifiant la situation d'un ensemble d'_uvres appartenant à l'Etat et confiées à des musées territoriaux, sous des formes diverses, depuis plus d'un siècle.

· La première réglementation des dépôt d'_uvres est issue d'un décret publié le 7 octobre 1910, abrogé par un autre décret, en 1981. Avant cette date, le placement dans des « musées de province » d'_uvres appartenant à l'Etat (ou aux collections royales ou impériales) se faisait selon des formes juridiques relativement variées, la notion même de « dépôt » n'étant apparue que dans les années 1870. Entre 1799 et 1811, près de 1000 _uvres ont ainsi été « envoyées » dans les musées de province après avoir été, pour certaines d'entre elles, prélevées dans les collections royales ou encore dans les pays conquis par les armées napoléoniennes. Au total, près de 5 000 _uvres, parmi lesquelles de nombreux chefs d'_uvre, ont pris la direction des « musées de province » entre 1799 et 1910, les autorités de l'Etat ayant eu, quel que soit le régime, le souci de répartir sur l'ensemble du territoire la richesse artistique des collections nationales.

Aujourd'hui, nombre de ces _uvres font partie intégrante des collections où elles figurent depuis parfois près de deux siècles et constituent un des attraits majeurs du musée qui les abrite.

Le musée de Grenoble peut ainsi s'enorgueillir de présenter des _uvres du Pérugin, de Véronèse, de Rubens, de Jordaens, de Simon Vouet, de Guardi, du Dominiquin, de Carrache. Le musée de Caën a reçu des _uvres du Pérugin, du Guerchin, de La Hyre, Philippe de Champaigne et Poussin. Lille expose des tableaux de Rubens, Van Dyck, Delacroix, Courbet. Quant au musée de Lyon, la quantité et la qualité des _uvres déposées par l'Etat lui a très vite valu le surnom de « petit Louvre » qu'il porte encore aujourd'hui : de Tintoret à Puvis de Chavannes, en passant par Véronèse, Le Guerchin, Rubens, Philippe de Champaigne, Le Brun, Delacroix, Barye, près d'une trentaine d'_uvres appartenant à l'Etat ont été déposées à Lyon avant 1910.

C'est d'ailleurs dans le souci d'assurer une conservation spécifique de ces _uvres que l'ordonnance de 1945 a prévu de classer les musées les plus richement dotés par l'Etat, qui pouvaient ainsi bénéficier de la mise à disposition de conservateurs d'Etat.

· Dans un souci de simplification administrative, de consécration de la permanence des collections et de reconnaissance de la maturité atteinte par les collectivités territoriales dans la gestion de leur musées et la conservation de leurs collections, le présent article prévoit que la propriété des _uvres confiées par l'Etat à des collectivités territoriales avant la date du 7 octobre 1910 et conservées dans un musée classé ou contrôlé relevant de cette collectivité à la date de la publication de la présente loi, est de plein droit transférée à la collectivité locale pour entrer dans la collection dudit musée.

Trois conditions sont posées par l'article à ce transfert de propriété :

- celui-ci devra être précédé d'un récolement des _uvres concernées, afin de vérifier si les _uvres existent toujours et figurent bien dans les collections du musée et d'éviter toute contestation postérieure du droit de propriété ;

- la collectivité locale devra accepter ce transfert ; dans le cas contraire, soit l'_uvre sera maintenue dans les collections du musée territorial en tant que dépôt, soit elle sera récupérée par l'Etat ;

- le musée en question devra avoir obtenu l'appellation de musée de France, ce qui ne devrait pas poser beaucoup de problème puisque la grande majorité des musées en cause sont des musées classés qui, en application de l'article 14 du projet de loi, bénéficieront automatiquement du label.

Le deuxième alinéa de l'article prévoit que dans les cas où les _uvres confiées par l'Etat à une collectivité territoriale se trouveront, à la date de publication de la loi, dans les collections d'un musée classé ou contrôlé relevant d'une autre collectivité, le choix de la collectivité allocataire se fera après avis du Conseil des musées de France. Il ne s'agit pas là d'un cas d'école puisque, par exemple, le musée de Quimper présente aujourd'hui une salle de paysages du Finistère, _uvres de peintres régionaux, qui avaient été mises en dépôt par l'Etat au musée de... Chartres !

Pour les _uvres déposées après le 7 octobre 1910 , le transfert de propriété entre l'Etat et la collectivité locale sera également possible, mais devra être réalisé en suivant la procédure prévue à l'article 8.

· Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux objets donnés ou légués à l'Etat en application des articles 931 (donation) et 967 et suivants (legs) du code civil. L'Etat, en acceptant ces libéralités, s'est en effet engagé à respecter la volonté du donateur de voir ses objets figurer dans les collections de l'Etat, parfois même sous des conditions précises de conservation et de présentation au public.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 9 ainsi modifié.

Article 10

Prêts et dépôts

Cet article prévoit que les conditions de prêt et de mise en dépôt des objets faisant partie des collections des musées de France seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

· Il n'y a pas, juridiquement, de différence fondamentale entre les prêts et les mises en dépôt. Les uns et les autres consistent en la mise à la disposition d'autres utilisateurs de pièces appartenant à un musée. Ils diffèrent uniquement par leur durée, de quelques mois au plus pour les prêts à plusieurs années au moins pour les mises en dépôt.

Les mises en dépôt, qui interviennent le plus souvent des musées nationaux vers les musées territoriaux, ou tout le moins vers d'autres institutions considérées comme dignes d'intérêt et de confiance, constituent une aide de longue durée accordée par une institution richement dotée à une autre qui l'est moins. Sauf cas tout à fait exceptionnel, elles ne jouent qu'au profit de bénéficiaires français. Les prêts visent essentiellement à faciliter l'organisation d'expositions temporaires. Ils peuvent donc intervenir dans les deux sens et ont, de plus en plus, un caractère international.

Seuls les musées nationaux connaissent à l'heure actuelle une réglementation générale en matière de prêts et de dépôts, la dernière version du texte datant de 19812.

En ce qui concerne les prêts, le décret précise que celui-ci n'est possible que pour des expositions temporaires à caractère culturel ; il définit les personnes morales auxquelles des _uvres peuvent être prêtées ainsi que les conditions d'assurance des _uvres et précise que la décision de prêts sont prises par le ministre chargé de la culture après avis du comité consultatif des musées nationaux. En ce qui concerne les dépôts, le décret précise les établissements qui peuvent les recevoir, la durée maximale (de cinq ans renouvelables), les conditions de conservation des _uvres ainsi que les possibilités de prêts des _uvres déposées. Comme pour les prêts, les mises en dépôts sont autorisées par le ministre chargé de la culture après avis du comité consultatif des musées nationaux.

· Le présent article donne une base légale à une réglementation unifiée des dépôts et des prêts d'_uvres pour l'ensemble des musées de France, quelle que soit la personne morale propriétaire des collections.

L'article innove par rapport au décret de 1981 en précisant que les dépôts et les prêts seront possibles non seulement pour une présentation au public, c'est à dire une présentation dans les collections permanentes ou dans une exposition temporaire, mais également « à des fins d'études [ou] de recherche scientifique », c'est à dire sans que l'_uvre soit présentée au public.

Le décret en Conseil d'Etat qui sera pris en application de cet article ne devrait pas beaucoup différer du cadre réglementaire actuellement applicable aux musées nationaux, tout en préservant un maximum de souplesse, notamment dans les modalités de protection et d'assurance des _uvres, afin de ne pas être trop contraignant pour les collectivités territoriales.

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La commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Herbillon assignant au Conseil national des musées de France la mission d'étudier les conditions de circulation, d'échange et de prêt des _uvres d'art entre les musées bénéficiant de l'appellation « musée de France ».

Le rapporteur a donné un avis favorable à l'adoption de cet amendement, sous réserve d'une rédaction plus souple.

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié, puis l'article 10 ainsi modifié.

Article 11

Restauration des _uvres appartenant aux collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics

· Selon la même logique que celle ayant inspiré l'article 7 relatif aux acquisitions, le présent article soumet toute restauration d'un bien appartenant aux collections des musées de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à l'avis préalable des services de l'Etat. Il s'agit encore une fois de préserver la qualité et l'intégrité des collections des musées de France, et donc d'éviter toute déprédation irréversible sur les _uvres, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.

La compétence reconnue aux services de l'Etat sera exercée à un niveau décentralisé et est limitée à un avis préalable ; elle correspond bien à la nouvelle mission d'expertise et de conseil confiée par l'article 4 de la loi aux services de l'Etat. Les DRAC seront en pratique chargées de donner un visa technique au cahier des charges des projets de restauration qui leur seront présentés, au vu notamment des qualifications des restaurateurs choisis par le musée.

· Le deuxième alinéa de l'article précise en effet que les restaurations devront être effectuées par des spécialistes, dont les qualifications seront précisées par décret en Conseil d'Etat, et sous la direction des responsables scientifiques des musées.

A l'heure actuelle, la très grande majorité des restaurations d'objets appartenant à des collections de musées sont réalisées par des restaurateurs libéraux, formés par exemple par l'Institut de formation des restaurateurs d'_uvres d'art (IFROA), rattaché à l'Ecole du patrimoine. Il existe néanmoins, pour les musées nationaux, un service à compétence nationale rattaché à la direction des musées de France composé de fonctionnaires appartenant au corps des chefs de travaux d'art et des techniciens d'arts, mais ceux-ci sont aujourd'hui moins d'une centaine, et ne suffisent pas à assurer l'ensemble des tâches.

Le décret prévu pour définir les compétences requises des restaurateurs devrait donc prendre en compte des critères tirés tant de la formation théorique et pratique que de l'expérience professionnelle et faire l'objet d'une rédaction à la fois nuancée et détaillée.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Kert tendant à préciser que toute restauration d'une _uvre appartenant à un musée de France doit être effectuée par des spécialistes « de la restauration ».

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12

Protection des _uvres menacées de péril

Cet article s'inspire des dispositions des articles 9-1 et 26 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques qui permettent à l'Etat de se substituer à un propriétaire défaillant pour assurer la conservation d'un monument ou d'un objet classé menacé de péril. Il met en place un dispositif légal de sauvegarde des objets appartenant aux collections des musées de France permettant à l'Etat de se substituer à un propriétaire défaillant.

Le dispositif de sauvegarde prévu par le premier alinéa se déroulera en plusieurs temps :

- Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie des collections d'un musée de France est menacé de péril, les services de l'Etat, dans le cadre de leur pouvoir général de conseil et de contrôle, doivent tout d'abord alerter le propriétaire des collections afin qu'il prenne les mesures nécessaires.

- Si ce propriétaire ne veut ou ne peut pas prendre ces mesures immédiatement, l'Etat (c'est-à-dire, selon le type de musée, le préfet ou le ministre chargé de la culture) aura la possibilité de le mettre en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation. La mise en demeure est prononcée, après consultation du Conseil des musées de France, par une décision motivée.

- Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'Etat pourra alors, après avoir consulté une nouvelle fois le Conseil des musées de France, ordonner par décision motivée les mesures conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien en cause dans un lieu où il sera à l'abri.

Comme le prévoit la loi de 1913 sur les monuments historiques, le troisième alinéa de l'article dispose que le propriétaire pourra à tout moment réintégrer le bien dans les collections du musée, à partir du moment où il aura pris les mesures conservatoires réclamées par l'Etat au début de la procédure. La réalisation de ces conditions fera l'objet d'un avis du Conseil des musées de France.

Le deuxième alinéa précise qu'en cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires pourront être décidées sans prendre l'avis du Conseil des musées de France, celui-ci étant néanmoins informé des décisions prises dans les meilleurs délais. La situation d'urgence sera évaluée par l'autorité de l'Etat responsable de la décision. L'importance donnée au Conseil tout au long de la procédure démontre clairement le rôle de garant de la bonne administration des musées de France qu'entend lui faire jouer le Gouvernement.

Les frais occasionnés par la mise en _uvre des mesures prises en application de l'article - c'est à dire les mesures conservatoires visées par la mise en demeure mais aussi le transfert du bien et sa conservation dans un autre lieu - seront pris en charge par l'Etat et le propriétaire, sans que la contribution de l'Etat ne puisse dépasser 50 % du coût total.

On peut à ce sujet noter que l'Etat est plus ménager de ses deniers en 2001 qu'en 1913, puisque la loi sur les monuments historiques prévoyait une prise en charge par l'Etat d'au moins 50 % des frais occasionnées par les mesures d'urgence sur les bâtiment classés et un financement total des mesures conservatoires prises pour la sécurité des objets classés menacés de péril...

Les cas d'application du présent article devraient néanmoins demeurer fort rares, les dispositions relatives au transfert de propriété des collections figurant à l'article 8 étant notamment destinées aux musées ne disposant pas aujourd'hui des moyens matériels d'assurer la sauvegarde de leurs collections.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Michel Liebgott étendant aux collectivités territoriales les pouvoirs de mise en demeure et d'ordonnance de mesures conservatoires attribuées à l'Etat pour assurer la sauvegarde des _uvres menacées de péril.

La commission a adopté un amendement du rapporteur limitant aux musées de France ne relevant pas de l'Etat le pouvoir donné à ce dernier de mettre en demeure un propriétaire de collections d'assurer leur sauvegarde.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12

Octroi d'un statut d'établissement public administratif aux musées nationaux

La commission a examiné un amendement présenté par M. Marcel Rogemont prévoyant que les musées nationaux définis par l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire du musée des Beaux-Arts sont constitués sous forme d'établissements publics administratifs.

M. Marcel Rogemont a précisé que les statuts des trente-deux musées nationaux existants sont multiples et qu'il convient d'individualiser les gestions et les responsabilités par l'institution d'un établissement public spécifique à chacun des musées. En effet, on voit mal pourquoi de très petits musées, comme le musée Gustave Moreau, sont aujourd'hui dotés de cette forme alors que d'autres, beaucoup plus importants comme Orsay par exemple, n'en bénéficient pas. On ne peut pas accepter l'idée que les musées nationaux constituent un tout indivisible, soumis à la toute puissance de la direction des musées de France.

Le rapporteur, tout en soulignant le probable désaccord de l'administration sur ce sujet, s'est déclaré favorable à l'adoption de l'amendement.

La commission a adopté cet amendement.

Article 13

Sanctions pénales

Cet article protège l'appellation « musée de France » contre toute utilisation non autorisée, en punissant d'une amende de 15 000 Euros (environ 100 000 francs) le fait, pour le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation de musée de France, d'utiliser ou de laisser utiliser ce label dans l'intérêt de son institution.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsable de ce délit.

L'appellation « musée de France » étant destinée à donner au public une indication sur la qualité d'une institution, sa rigueur scientifique et l'intérêt de ses collections, il est important que n'importe quelle institution ne puisse se réclamer du titre de « musée de France ».

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

Dispositions transitoires

Cet article organise les modalités d'attribution de l'appellation « musée de France » aux musées déjà existants lors de l'adoption de la présente loi.

Deux modalités d'attribution sont prévues, selon le type de musées concernés.

· Le paragraphe I de l'article dispose que l'appellation « musée de France » sera de plein droit attribuée, dès la publication de la présente loi :

- Aux musées nationaux, c'est à dire les musées placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture et administrés par la direction des musées de France ou directement placés sous la tutelle du ministre, dont la liste est fixée par décret en application de l'article 3 de l'ordonnance de 1945. Les décrets nos 86-329 du 7 mars 1986 et 95-419 du 20 avril 1995 ont fixé à 32 le nombre de musées nationaux, dont certains, comme le Louvre ou Versailles, disposent d'un statut d'établissement public (cf. liste en annexe).

Aux musées classés, dont la liste est également fixée par décret en application de l'article 6 de l'ordonnance de 1945. Le décret n° 46-1702 du 26 juillet 1946 modifié, toujours en vigueur, vise 32 musées classés. Il s'agit de musées territoriaux dont la spécificité, par rapport aux musées contrôlés, est de présenter, dans leurs collections, un certain nombre d'_uvres mises en dépôt par l'Etat depuis une période plus ou moins longue (cf. articles 9 et 10 du projet de loi) et d'accueillir des personnels scientifiques d'Etat mis à disposition pour assurer la conservation de ces dépôts.

Aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret : il s'agit de musées dont les collections appartiennent à l'Etat et qui soit relèvent du ministère de la culture mais sont placés sous l'autorité d'une autre direction que la direction des musées de France (par exemple le musée des monuments français, sous tutelle de la direction de l'architecture et du patrimoine ou le musée de la musique, sous tutelle de la direction de la musique, de la danse et des spectacles), soit relèvent d'un autre ministère. Parmi ces derniers, de nombreux musées relèvent du ministère de l'éducation nationale, comme le muséum d'histoire naturelle et les musées qui en dépendent, le musée des arts et métiers ou le musée de l'éducation à Rouen ; d'autres ministères comprennent cependant des musées dont le statut est fixé par décret, comme par exemple le ministère de la défense, avec les musées de l'armée, de la marine ou de l'air et de l'espace, le ministère de la justice, avec le musée national de la légion d'honneur, ou le ministère de l'emploi et de la solidarité, avec le musée de l'assistance publique.

Tous les musées dépendant de ministères n'ont cependant pas été créés par décret, comme par exemple les musées d'universités (ministère de l'éducation nationale) ou encore les musées de tradition de l'armée de terre (ministère de la défense) : ces institutions devront donc, comme cela est prévu à l'article 3 du projet de loi, présenter une demande dans les conditions de droit commun pour obtenir l'appellation.

L'attribution automatique de l'appellation aux musées évoqués ci-dessus s'explique principalement par l'absence de doute possible sur l'intérêt public des collections qu'ils présentent ainsi que sur la qualité des conditions de conservation et de présentation au public de ces collections. Il s'agit en fait des institutions constituant aujourd'hui la structure même des futurs musées de France, susceptibles de jouer un rôle moteur dans leur développement et leur dynamique de coopération.

· Le paragraphe II de l'article définit quant à lui les conditions d'attribution de l'appellation « musée de France » aux institutions ayant le statut de « musées contrôlés » avant l'adoption de la présente loi. Ces musées, appartenant à des collectivités territoriales pour leur grande majorité, mais qui peuvent également être des musées privés (comme le musée d'Unterlinden en Alsace), sont considérés comme « contrôlés » en application de l'ordonnance du 13 juillet 1945 dès lors qu'ils sont soumis au contrôle des services du ministère de la culture et reçoivent, plus ou moins régulièrement, des missions d'inspection.

L'attribution de l'appellation « musée de France » aux musées contrôlés sera effective à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai permettra aux collectivités propriétaires des musées contrôlés de prendre connaissance des nouvelles exigences de la loi et de se mettre en conformité avec elles, et au ministère de la culture de publier les décrets d'application et de mettre en place le Conseil des musées de France.

L'article prévoit néanmoins un certain nombre d'aménagements au dispositif général d'attribution de l'appellation pour garantir tout à la fois le respect de la libre administration des collectivités territoriales et la qualité scientifique et culturelle des institutions susceptibles de devenir « musées de France ».

Afin de respecter la volonté des personnes morales propriétaires des collections, l'article prévoit donc, au sein du délai d'un an précédant l'attribution du label, une possibilité d'obtention plus rapide de l'appellation ainsi qu'une possibilité de refus :

- Le deuxième alinéa du paragraphe II dispose que si la personne morale propriétaire des collections en fait la demande, l'appellation pourra lui être attribuée un mois après réception de cette demande, sauf si, dans ce délai, le ministre de la culture s'y oppose. Il s'agit là d'éviter qu'une institution qui ne satisferait manifestement pas aux critères définis par la nouvelle loi se voit attribuer l'appellation « musée de France ».

- Le troisième alinéa du paragraphe permet à la personne morale propriétaire, toujours dans le délai d'un an précédant l'attribution du label « musée de France », de s'opposer à cette attribution. S'il s'agit d'une personne privée, les services de l'Etat feront droit à son opposition. Par contre, s'il s'agit d'une personne publique, le Conseil des musées de France devra être consulté et l'appellation pourra être attribuée par décret en Conseil d'Etat, malgré l'opposition du propriétaire, après avis favorable du Conseil des musées de France.

- Enfin, le ministre de la culture peut, après avis du Conseil des musées de France, s'opposer à ce qu'un musée contrôlé reçoivent l'appellation « musée de France ». Cette opposition, qui devrait, bien que l'article ne le précise pas, faire l'objet d'une décision motivée, ne nécessitera pas un avis conforme du Conseil des musées mais devra se fonder sur les critères énoncés par la loi pour la définition des missions des musées de France.

Les refus d'attribution de l'appellation par le ministre de la culture, de même que les oppositions des personnes morales propriétaires des collections devraient au demeurant être peu nombreux. Les dispositions relatives aux cessions des collections prévues à l'article 8 du projet de loi devraient en effet permettre aux musées contrôlés qui ne seront pas en mesure de satisfaire à leurs nouvelles obligations de transférer la charge de leurs collections à une collectivité plus à même de les conserver et de les présenter au public.

Jusqu'à l'expiration du délai d'un an évoqué ci dessus, ou bien jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou refusant l'appellation, ou de l'acte faisant droit au refus du propriétaire des collections, les musées contrôlés demeureront soumis aux lois et règlements en vigueur avant la publication de la présente loi. Il s'agit ici d'éviter tout vide juridique avant que le sort de chaque musée contrôlé ne soit définitivement fixé.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de coordination terminologique, le second précisant que le refus d'octroyer l'appellation « musée de France » à la demande d'un musée contrôlé doit être motivé.

La commission a examiné un amendement n° 1 du Gouvernement tendant à clarifier la rédaction de l'article en distinguant la proposition d'opposition à l'octroi de l'appellation « musée de France » à un musée, formulée dans un délai de douze mois par le conseil des musées de France, de la décision du ministre de la culture, qui peut intervenir au-delà de ce délai.

La commission a examiné un sous-amendement du rapporteur prévoyant, par coordination, la motivation de la décision de refus d'octroi de l'appellation « musée de France ».

M. Marcel Rogemont a demandé si en l'absence de proposition du Conseil des musées de France, le ministre pourrait s'opposer à l'attribution du label « musée de France ».

Le rapporteur, après avoir rappelé que ce dispositif serait applicable à titre transitoire pour les musées contrôlés en application de l'ordonnance de 1945 antérieurement à l'adoption de la présente loi, a estimé que l'amendement visait bien à retirer au ministre l'initiative de l'opposition.

La commission a adopté le sous-amendement du rapporteur puis l'amendement du Gouvernement ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

Mise à disposition de personnels scientifiques de l'Etat dans les musées de France des collectivités territoriales

Cet article autorise la prolongation, pour trois ans maximum à compter de la publication de la présente loi, des mises à disposition de personnels scientifiques de l'Etat auprès des musées de France des collectivités territoriales, anciennement musées classés.

Ces mises à disposition de conservateurs d'Etat, initialement prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 juillet 1945, sont actuellement autorisées par l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; elle constituent une exception au droit commun qui prévoit que la mobilité entre les fonctions publiques d'Etat et territoriale doivent se faire par la voie du détachement.

Ces mises à disposition se justifiaient essentiellement par la présence de dépôts importants de l'Etat dans les 27 musées classés concernés. L'article 9 du présent projet de loi autorisant le transfert de la propriété des _uvres déposées aux collectivités territoriales auxquelles elles avaient été confiées, les mises à disposition ne sont plus aussi nécessaires.

Le présent article prévoit donc qu'à l'issue d'un délai de transition de trois ans, l'article 62 de la loi du 22 juillet 1983 sera abrogé. La mobilité des personnels scientifiques de l'Etat vers les musées de France territoriaux devra donc se faire selon la procédure de droit commun du détachement.

En supprimant ces mises à disposition, cet article se conforme à la proposition n° 28 du rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation, remis au Premier ministre le 17 octobre 2000. Cette proposition suggère de « substituer une dotation aux mises à disposition pour permettre un recrutement dans les cadres d'emplois territoriaux de conservateurs... ». Estimant que « le système des mises à disposition de ces agents d'Etat ne fonctionnent pas correctement », la Commission propose d'y mettre fin et suggère que l'Etat transfère « les crédits correspondant par le biais de la dotation globale de décentralisation pour permettre aux collectivités de recruter le personnel nécessaire [...] dans les cadres d'emplois territoriaux existants ».

Les 27 emplois actuels correspondent à un budget annuel de 11 millions de francs ; le rapporteur a obtenu l'assurance que, au fur et à mesure de la disparition des mises à disposition, ces dotations seraient transférées sur les crédits déconcentrés de la direction des musées de France afin d'accroître les moyens destinés au soutien des musées territoriaux.

*

M. Marcel Rogemont s'est interrogé sur l'utilité de cet article en rappelant qu'il est censé répondre à une demande de la commission Mauroy sur l'avenir de la décentralisation, qui recommande de faire cesser les mises à dispositions et de les remplacer par des détachements, les moyens financiers ainsi économisés par l'Etat devant être transférés sur la dotation globale de décentralisation. Certes, la mise à disposition de personnels de l'Etat auprès des collectivités territoriales ne doit pas porter atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Ces dernières doivent donc pouvoir demeurer libres d'accepter ou de refuser une libéralité de l'Etat. Mais il ne faudrait pas que, sous prétexte de poursuite de la décentralisation, ce type de mesure conduise à modifier la nature de l'aide apportée par l'Etat aux collectivités territoriales.

Au demeurant, la mise à disposition des personnels de l'Etat encourage la mobilité et le renouvellement des ressources humaines et procure de nombreux avantages en termes d'animation et de gestion des musées.

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article additionnel après l'article 15

(article 200 du code général des impôts)

Réduction d'impôt sur le revenu pour dons et versements au profit de souscriptions nationales ouvertes pour l'achat d'_uvres destinées aux collections d'un musée de France

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à étendre le mécanisme de réduction de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 du code général des impôts aux dons et versements faits au profit de souscriptions nationales ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'_uvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France.

Le rapporteur a précisé que cette disposition permettrait ainsi à toute personne participant à l'enrichissement des collections de musées de France de déduire du montant de son impôt sur le revenu 50 % de son versement, dans la limite de 6 % de son revenu imposable.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Après l'article 15

La commission a examiné un amendement de M. Michel Herbillon ayant pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de leurs dons d'_uvres d'art à l'Etat, de la même façon et dans les mêmes limites qu'ils peuvent le faire pour leurs dons aux associations et organismes d'intérêt général en application de l'article 200 du code général des impôts.

Le rapporteur s'est interrogé sur les modalités de fixation de la valeur représentative du don.

M. Michel Herbillon a précisé que cette compétence serait exercée par la commission des dations.

M. Bernard Outin, président, a observé que cette disposition visait des dons en nature, tandis que l'amendement précédemment adopté concernait des dons en numéraire.

A l'issue d'un débat, M. Michel Herbillon a retiré son amendement afin d'en modifier la rédaction en vue de la réunion devant se tenir en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Herbillon en faveur du mécénat d'entreprise, proposant une réforme complète du régime d'incitations fiscales prévu à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts et destiné aux entreprises qui font l'acquisition d'_uvres d'art, en distinguant notamment l'art contemporain de l'art ancien.

Le rapporteur ayant souhaité approfondir la réflexion sur le dispositif proposé en vue de l'examiner lors de la réunion tenue en application de l'article 88 du Règlement, M. Michel Herbillon a retiré son amendement.

Article additionnel après l'article 15

(article 238 bis-0 A du code général des impôts)

Assouplissement du régime fiscal applicable aux collections d'entreprises

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à simplifier le dispositif de l'article 238 bis-0 A du code général des impôts qui permet aux entreprises de déduire de leur bénéfice imposable, dans la limite de 3,25 pour mille, la valeur d'acquisition d'_uvres d'art qu'elles se seraient engagées à donner à l'Etat dans un délai maximum de dix ans, délai durant lequel ces _uvres doivent être exposées au public.

Le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait de supprimer l'obligation de présentation au public en privilégiant la constitution de collections d'entreprises, celles-ci ayant de toute façon vocation à être données à l'Etat après un délai de dix ans.

La commission a adopté l'amendement.

En conséquence, un amendement de M. Christian Kert de portée voisine est devenu sans objet.

Après l'article 15

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Kert modifiant l'article 238 bis du code général des impôts afin d'étendre les possibilités de déduction du bénéfice imposable aux sommes versées à une association au titre d'une souscription nationale pour l'achat d'_uvre d'art destinée à enrichir le patrimoine national.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Herbillon visant à ouvrir, à toute personne faisant don à l'Etat d'une _uvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique dans les conditions prévues à l'article 1131 du code général des impôts, le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 20 % de la valeur du bien fixée par la commission des dations, dans la limite de 20 000 francs.

Après avoir précisé qu'il s'agissait de compléter le dispositif prévu à l'article 1131 du code général des impôts qui incite aux dons d'objets d'art par une exonération des droits de mutation, M. Michel Herbillon a retiré son amendement, à la demande du rapporteur, en vue d'en reporter l'examen lors de la réunion qui se tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

Article additionnel après l'article 15

Institution d'une taxe sur le produit brut des jeux dans les casinos

La commission a examiné un amendement de M. Michel Herbillon visant à instituer un prélèvement à hauteur de 5 % sur l'ensemble des mises sur les jeux de la loterie nationale.

M. Michel Herbillon a précisé que son amendement s'inspirait d'un dispositif en vigueur en Grande-Bretagne que la mission d'information sur les musées avait pu observer au cours de ses travaux.

Le rapporteur, défavorable à l'institution d'un prélèvement sur les recettes de la Française des Jeux, d'ores et déjà soumises à un taux élevé de prélèvement de l'Etat, a exprimé, en revanche, son accord de principe sur l'institution d'une taxe de 1 % sur le produit brut des jeux dans les casinos, tout en rappelant les conditions de recevabilité qui s'imposent aux amendements parlementaires en la matière. Il n'est notamment pas possible, dans un amendement, d'affecter une nouvelle ressource. La seule solution semble donc d'adopter un autre amendement invitant le Gouvernement à étudier les moyens d'affecter une partie des recettes issues d'une nouvelle taxe sur les casinos à l'enrichissement de notre patrimoine national, comme le propose, dans une formulation voisine, un amendement présenté par M. Christian Kert.

Ayant relevé l'existence d'un accord général en faveur de l'augmentation des moyens des musées pour l'acquisition de trésors nationaux soumis à une interdiction provisoire d'exportation, M. Michel Herbillon a souhaité que la commission exprime sa volonté avec force. Il a accepté de modifier son amendement afin de créer un prélèvement de 1 % sur le produit brut des jeux dans les casinos.

La commission a adopté l'amendement de M. Michel Herbillon, ainsi rectifié.

Article additionnel après l'article 15

Rapport au Parlement sur la création d'un compte d'affectation spéciale destiné à compléter les crédits d'acquisition des musées pour l'acquisition de trésors nationaux

La commission a examiné deux amendements de M. Christian Kert :

- le premier proposant la création d'un compte d'affectation spéciale dénommé « acquisition de trésors nationaux » alimenté par un prélèvement sur les recettes de la Française des jeux revenant à l'Etat ;

- le second prévoyant la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur les moyens d'affecter des recettes issues d'un prélèvement sur la Française des jeux à un compte spécial destiné à compléter les crédits d'acquisition des musées pour l'acquisition de trésors nationaux soumis à une interdiction provisoire d'exportation.

Le rapporteur a observé que le premier amendement était irrecevable au titre de l'article 40, mais que le second pourrait être utilement adopté, sous réserve de substituer au prélèvement sur la Française des jeux une prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.

La commission a rejeté le premier amendement et adopté le second, modifié selon les indications du rapporteur.

Article additionnel après l'article 15

Création d'un grade de conservateur général du patrimoine dans la fonction publique territoriale

La commission a adopté un amendement présenté par M. Michel Herbillon créant un grade de conservateur général dans le cadre d'emploi des conservateurs territoriaux après que le rapporteur, tout en donnant un avis favorable, a précisé que la création de grades dans la fonction publique territoriale relevait du domaine réglementaire.

En conséquence, un second amendement de M. Michel Herbillon, de portée voisine, est devenu sans objet.

Article 16

Coordination

Cet article procède, dans différents textes, à des modifications ou à des abrogations en coordination avec la création de l'appellation « musée de France ».

Le paragraphe I modifie la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat afin d'étendre à l'ensemble des musées de France la possibilité de recevoir en dépôt des _uvres appartenant à des personnes privées, jusqu'ici réservée aux musées nationaux et aux musées classés.

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales qui soumet l'ensemble des musées de collectivités territoriales bénéficiant de l'appellation « musée de France » à la présente loi et au contrôle scientifique et technique de l'Etat. En conséquence, les articles L. 1423-3 (classement d'un musée territorial) et L. 1423-4 (soumission des musées territoriaux aux dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1945) sont abrogés par le paragraphe III.

Le paragraphe IV modifie l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales qui détermine les dispositions non applicables aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. La référence à l'article L. 1423-4, abrogé, est supprimée, de même que celle à l'article L. 1423-5, afin de permettre aux collectivités territoriales de ces départements de doter leurs musées de la personnalité civile par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ont pour conséquence implicite de soumettre les musées des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin à la nouvelle législation sur les musées de France alors que, jusqu'à présent, les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1945 ne leur étaient pas applicables.

Le paragraphe V abroge l'ordonnance du 13 juillet 1945, à l'exception de son article 3, relatif à la fixation par décret de la liste des musées nationaux. Le maintien de cet article se justifie par le fait que cette disposition, relative à l'organisation des services de l'Etat, appartient au domaine réglementaire. Son abrogation aurait donc interdit sa réintroduction dans la présente loi, alors qu'il semble important, sur un plan symbolique et historique, que les musées nationaux conservent une consécration législative.

Le paragraphe VI modifie la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation afin de faire figurer dans la définition de la notion de « trésors nationaux » l'ensemble des biens appartenant aux collections des musées de France ; cette précision permettra aux collections de musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé de bénéficier des protections applicables aux trésors nationaux.

Le paragraphe VII modifie la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre afin d'insérer dans la définition des biens culturels prévue à l'article 11 de ce texte l'ensemble des biens figurant à l'inventaire des collections des musées de France, que ces collections appartiennent à une personne publique ou à une personne privée.

Enfin, le paragraphe VIII modifie l'article 322-2 du code pénal afin de punir de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un objet faisant partie des collections d'un musée de France et de 50 000 francs d'amende tout dommage léger occasionné à un tel objet.

*

La commission a adopté l'amendement n° 2 présenté par le Gouvernement prévoyant la possibilité pour les groupements de collectivités territoriales de contribuer au financement des musées de France et précisant que le contrôle scientifique et technique de l'Etat s'applique également aux musées de France des groupements de collectivités territoriales.

En conséquence, un amendement de M. Christian Kert, de portée voisine, est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement de forme du rapporteur.

Elle a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17

Application à Mayotte

Cet article dispose que le présent texte est applicable à Mayotte, collectivité régie par le principe de spécialité territoriale.

La loi sera applicable dans les départements d'outre-mer sans adaptation particulière. Par contre, elle ne sera pas applicable en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie puisque les politiques culturelles relèvent, dans ces collectivités, de la compétence des autorités locales.

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Elle a adopté l'article 17 sans modification.

Au titre des explications de vote sur l'ensemble du texte, M. Michel Herbillon a indiqué que les trois groupes de l'opposition s'abstenaient.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 2939.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi relatif aux musées de France

Projet de loi relatif aux musées de France

 

Article 1er

Article 1er

 

L'appellation « musée de France » est réservée aux institutions culturelles et scientifiques relevant de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l'objet est de conserver et d'exposer au public des collections, définies comme des ensembles permanents de biens, mobiliers ou immobiliers, réunis à cette fin et appartenant à l'une des personnes mentionnées ci-dessus, et dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public.

« L'appellation ...

...

l'objet est de présenter au public, pour la connaissance, l'éducation et le plaisir, des ensembles ...

... à cette fin et dont la conservation et l'exposition revêtent un intérêt public.

   

« Ces ensembles permanents, appelés collections, appartiennent à l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. »

Amendement n° 3

   

Article additionnel

   

« Les musées de France ont pour missions permanentes de :

   

« a) conserver, préserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;

   

« b) rendre leurs collections accessibles au public le plus large et les exposer dans des espaces adaptés ;

   

« c) concevoir et mettre en _uvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

   

« d) contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion et, à cette fin, assurer aux personnes se livrant à des recherches scientifiques l'accès à leurs collections. »

   

« Les modalités de réalisation de ces missions sont formalisées dans un document retraçant le projet scientifique et culturel du musée. »

Amendement n° 4

 

Article 2

Article 2

 

Il est créé un conseil des musées de France, comprenant des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels des musées et des personnalités qualifiées, qui peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.

Il est crée...

des professionnels des musées et notamment des conservateurs et des professionnels de la restauration ainsi que des personnalités qualifiées comprenant des représentants d'associations d'intérêt général représentatives du public , qui peut être consulté...

...de France.

Amendements n°s 5 et 6

 

Le conseil des musées de France est obligatoirement consulté dans les cas prévus aux articles 3, 8, 9, 12 et 14.

Alinéa sans modification

 

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les règles de fonctionnement du conseil des musées de France.

Alinéa sans modification

 

Article 3

Article 3

 

L'appellation de musée de France est attribuée à la demande de la personne morale propriétaire des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du conseil des musées de France.

L'appellation « musée de France » est ...

... France.

Amendement n° 7

 

Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens, et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable de ces biens à la présentation au public conformément à la présente loi. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

 

Article 4

Article 4

 

Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leur activité, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.

Les ...

... de leurs activités, du ...

... publics.

Amendement n° 8

 

Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat, qui peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier que ces musées :

Ils ...

... musées exécutent les missions définies à l'article premier bis.

 

a) conservent, préservent, restaurent, étudient, et enrichissent leurs collections ;

Alinéa supprimé

 

b) rendent leurs collections accessibles au public le plus large et les exposent dans des espaces adaptés ;

Alinéa supprimé

 

c) conçoivent et mettent en _uvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

Alinéa supprimé

 

d) contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion et, à cette fin, assurent aux personnes se livrant à des recherches scientifiques l'accès à leurs collections.

Alinéa supprimé

Amendement n° 9

   

« Pour les musées dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à un de ses établissements publics, l'attribution de l'appellation «  musée de France » est suivie de la signature d'une convention entre l'Etat, le musée et la personne morale propriétaire des collections. Cette convention précise les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 1er bis et de mise en _uvre des dispositions prévues dans la présente loi ».

Amendement n° 10

 

Article 5

Article 5

 

Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

Les activités scientifiques et culturelles des musées ...

... d'Etat.

Amendement n° 11

   

Article additionnel

   

« Le Gouvernement remettra au Parlement avant le 31 décembre 2001 un rappport sur les moyens de faciliter la mobilité des conservateurs du patrimoine entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale. »

Amendement n° 12

 

Article 6

Article 6

 

Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès du public le plus large aux collections.

« Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.

 

Les musées de France établissent et transmettent aux services de l'Etat des informations et des données statistiques relatives à leur fréquentation.

« Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.

 

Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.

Les musées de France établissent et transmettent aux services de l'Etat des informations et des données statistiques relatives à leur fréquentation.

   

Amendement n° 13

   

Article additionnel

   

« Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur les incidences financières de la gratuité d'accès des moins de dix-huit ans dans les musées nationaux et qui étudiera la possibilité de prévoir, une fois par mois, l'accès gratuit aux collections permanentes des Musées de France ainsi que les problèmes de compensation pour les collectivités locales ».

Amendement n° 14

   

Article additionnel

   

« Pour l'accomplissement des missions qui leurs sont dévolues, les musées de France peuvent établir, sous forme de convention, des relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France.»

Amendement n° 15

   

Article additionnel

   

« L'Etat encourage et favorise la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France.»

Amendement n° 16

 

Article 7

Article 7

 

Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est soumise à l'avis préalable des services de l'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Sans modification

 

Article 8

Article 8

 

I.- Les collections des musées de France sont imprescriptibles.

I.- Non modifié

 

II.- Les collections des musées de France appartenant à une personne publique sont inaliénables.

II.- Les collections...

...sont inaliénables. Les _uvres des artistes vivants ne deviennent inaliénables qu'à l'issue d'un délai de trente ans à compter de l'acquisition.

Amendement n° 17

 

Toutefois, une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du conseil des musées de France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.

Alinéa sans modification

 

III.- Les collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif ne peuvent être cédées, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces collections à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée sur avis du conseil des musées de France.

III.- Non modifié

 

Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 3.

 
 

IV.- Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection d'un musée de France effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.

IV.- Non modifié

 

Article 9

Article 9

 

Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910, et conservés, à la date de publication de la présente loi, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées de Beaux-Arts, et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation de musée de France n'est pas attribuée à ce musée.

Les ...

...

l'appellation «  musée de France  » n'est pas attribuée à ce musée.

Amendement n° 18

 

Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du conseil des musées de France.

Alinéa sans modification

 

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.

Alinéa sans modification

 

Article 10

Article 10

 

Les biens faisant partie des collections des musées de France peuvent faire l'objet d'un prêt ou d'un dépôt à des fins d'études, de recherche scientifique ou de présentation au public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aliné sans modification

   

« Le conseil national des musées de France étudie les conditions de circulation, d'échange et de prêt des _uvres d'art entre musées bénéficiant de l'appellation «  musées de France ». »

Amendement n° 19

 

Article 11

Article 11

 

Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est soumise à l'avis préalable des services de l'Etat.

Sans modification

 

Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l'article 5.

 
 

Article 12

Article 12

 

Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat, celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis du conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

Lorsque ...

...musée de France ne relevant pas de l'Etat est mise ...

... voulues.

Amendement n° 20

 

En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l'avis du conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.

Alinéa sans modification

 

Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties voulues a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.

Alinéa sans modification

 

Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en _uvre des mesures prises en vertu du présent article, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.

Le propriétaire et l'Etat prennent en charge les frais occasionnés ...

...

montant.

Amendement n° 21

   

Article additionnel

   

« Les musées nationaux définis par l'ordonnances n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts sont constitués sous forme d'établissements publics administratifs dont les statuts sont définis par décret en Conseil d'Etat. »

Amendement n° 22

 

Article 13

Article 13

 

Le fait pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation de musée de France d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 €.

Sans modification

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du délit prévu à l'alinéa précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal.

 
 

Article 14

Article 14

 

I.- A compter de la date de publication de la présente loi, les musées nationaux et les musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi, ainsi que les musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret se voient attribuer, de plein droit, l'appellation de musée de France.

I.- A ...

... l'appellation « musée de France ».

 

II.- Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation de musée de France à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent.

II.- Les ...

...l'appellation « musée de France » à compter ...

... suivent.

Amendement n° 23

 

Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat une demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle-ci est alors attribuée au musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition à la collectivité demandeuse.

Avant ...

... opposition par décision motivée à la collectivité demandeuse.

Amendement n° 24

 

Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat son opposition à l'obtention de l'appellation. Si l'opposition émane d'une personne morale de droit privé, il y est fait droit. Si l'opposition émane d'une personne morale de droit public, le conseil des musées de France est consulté et il peut être passé outre à l'opposition par décret en Conseil d'Etat pris après avis favorable de ce conseil.

Alinéa sans modification

 

Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé de la culture peut, après avis du conseil des musées de France, s'opposer à ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation de musée de France.

Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseil des musées de France peut proposer au ministre chargé de la culture de s'opposer, par décision motivée, à ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation « musée de France ».

Amendement n° 1 du Gouvernement et sous-amendement n° 25

 

Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou refusant l'appellation de musée de France ou de l'acte faisant droit à l'opposition de la personne morale propriétaire des collections.

Les ...

...l'appellation « musée de France » ou ...

...collections.

Amendement n° 23

 

Article 15

 
 

L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Sans modification

 

A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est abrogé.

 
   

Article additionnel

   

I. Après le sixième alinéa (e.) du 1. de l'article 200 du code général des impôts,est inséré l'alinéa suivant :

   

f. de souscriptions nationales ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'_uvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France.

   

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une augmentation, à due concurrence, du taux de la contribution mentionnée à l'article 235 ter du code général des impôts.

Amendement n° 26

   

Article additionnel

   

« Le début du onzième alinéa (6.) de l'article 238 bis-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

   

« Pendant cette période, le bien peut être placé en dépôt... (le reste sans changement).

Amendement n° 27

   

Article additionnel

   

« Il est institué un prélèvement à hauteur de un pour cent sur le produit brut des jeux dans les casinos ».

Amendement n° 28

   

Article additionnel

   

« Le Gouvernement remettra au Parlement avant le 31 décembre 2001 un rapport dans lequel il étudiera la possibilité d'affecter une partie des recettes issues du produit brut des jeux dans les casinos sur un compte d'affectation spécial destiné à financer l'acquisition de trésors nationaux soumis à une interdiction provisoire d'exportation au profit des musées nationaux».

Amendement n° 29

   

Article additionnel

   

« Il est crée un grade de conservateur général dans le corps des conservateurs territoriaux. »

Amendement n° 30

Loi 87-571 du 23 Juillet 1987 relative au développement du mécénat

Article 16

Article 16

Art. 11.- Les musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des uvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.

I.- Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « Les musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts » sont remplacés par les mots : « Les musées de France ».

I.- Non modifié

Code général des collectivités territoriales

LIVRE IV

Services publics locaux

TITRE II

Dispositions propres à certains services publics locaux

CHAPITRE III

Musées

   

Art. L. 1423-1.- Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.

II.- L'article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- Alinéa sans modification

 

« Art. L. 1423-1.- Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.

« Art. L. 1423-1.- Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont ...

... relèvent.

 

« Les musées des collectivités territoriales auxquels l'appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par la loi n°  du relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par cette loi. »

« Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels ...

... loi. »

Amendement n° 2 du Gouvernement

Art. L. 1423-3.- Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.

III.- Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

III.- Non modifié

Art. L. 1423-4.- Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.

   

LIVRE II

Administration et services communaux

TITRE IV
Communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

CHAPITRE Ier
Organisation

SECTION 1

Dispositions générales

   

Art. L. 2541-1.- Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 1422-2, L. 1422-3, L. 1423-4 et L. 1423-5.

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales, la référence aux articles L. 1423-4 et L. 1423-5 est supprimée.

IV.- Non modifié

Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux arts

V.- L'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts est abrogée à l'exception de l'article 3.

 

Loi n° 92-1477 du 31 Décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

TITRE II

Dispositions relatives aux biens culturels

   

Art. 4.- Les biens appartenant aux collections publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.

VI.- A l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « et aux collections des musées de France » sont ajoutés après les mots : « aux collections publiques ».

 

Loi n° 95-877 du 03 aout 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du conseil des communautes europeennes relative a la restitution des biens culturels ayant quitte illicitement le territoire d'un etat membre

CHAPITRE II

Des biens culturels sortis illicitement du territoire français et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne

SECTION 1

Champ d'application

   

Art. 11.- Sont considérés comme des biens culturels pour l'application du présent chapitre:

.......................................

2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :

- soit figurent sur les inventaires des collections des musées, ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;

.......................................

VII.- Au premier tiret du 2° de l'article 11 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les mots : « sur les inventaires des collections des musées » sont remplacés par les mots : « sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ».

VII.- Au deuxième alinéa du 2° de ...

...musées ».

Amendement n° 31

 

Le même article 11 est complété par un 4° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« 4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif. »

Alinéa sans modification

Code pénal

   

LIVRE III

Des crimes et délits contre les biens

TITRE II

Des autres atteintes aux biens

CHAPITRE II

Des destructions, dégradations et détériorations

SECTION 1

Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

   

Art. 322-2 .-.........................

4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

VIII.- A l'article 322-2 du code pénal, il est inséré, après le 4°, un 5° ainsi rédigé :

VIII.- Non modifié

 

« 5° Un objet faisant partie des collections d'un musée de France. »

 
 

Article 17

Article 17

 

La présente loi est applicable à Mayotte.

Sans modification

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article premier

Sous-amendements présentés par M. Christian Kert à l'amendement n° 4 de la commission :

·  Dans le d) de cet amendement, après les mots « des recherches scientifiques » insérer les mots « ou artistique ».

(retiré en commission)

·  Après le d ) de cet amendement, insérer l'alinéa suivant :

« e) participer au développement d'une mise en réseau de leurs collections avec les autres musées et institutions culturelles, dans le périmètre de compétence des directions régionales des affaires culturelles concernées. »

(retiré en commission)

Article 2

Amendements présentés par M. Christian Kert :

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le conseil des musées de France est garant de l'intégrité des _uvres d'art, organise le débat public sur la restauration du patrimoine, limite ou interdit les déplacements d'_uvres fragiles, est avisé de tout projet de restauration, sauf cas d'extrême urgence, sur lequel il enquête et qu'il peut interdire ».

·  Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : « 9 », insérer le mot et le signe : « 11, ».

Article 4

Amendement présenté par M. Michel Liebgott :

Rédiger ainsi cet article :

« Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leur activité, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics, ou des collectivités territoriales partie prenante à leur financement. Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat ou des collectivités territoriales partie prenante à leur financement qui peuvent diligenter des missions d'études et d'inspection afin de vérifier que ces études :

a. conservent, préservent, restaurent, étudient et enrichissent leurs collections,

b. rendent leurs collections accessibles au public le plus large et les exposent dans des espaces adaptés,

c. conçoivent et mettent en _uvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture,

d. assurent aux personnes se livrant à des recherches scientifiques l'accès à leurs collections. »

Article 6

Sous-amendement présenté par M. Christian Kert à l'amendement n° 13 de la commission :

I- Dans le premier alinéa de cet amendement, supprimer les mots « relevant de l'Etat ».

II- Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la DGF.

III- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement présenté par M. Michel Liebgott à l'amendement n° 13 de la commission :

Dans le premier alinéa de cet amendement, supprimer les mots « relevant de l'Etat »

Sous-amendement présenté par M. Michel Herbillon à l'amendement n° 13 de la commission :

I- Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« Une fois par mois, l'accès aux collections permanentes des musées de France relevant de l'Etat sera gratuit. »

II- Les pertes de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III- Les pertes de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Pour l'accomplissement des missions qui leurs sont dévolues, les personnes responsables des musées de France peuvent conclure des conventions avec des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France.

Article 11

Amendement présenté par M. Christian Kert

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots « des spécialistes », insérer les mots « du métier de la restauration ».

Article 12

Amendement présenté par M. Michel Liebgott :

Rédiger ainsi le premier alinéa cet article :

« Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat ou une collectivité territoriale contribuant au financement, ceux-ci peuvent, par décision motivée, prise après avis du conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'Etat ou une collectivité territoriale contribuant au financement peuvent, dans les même conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le transfert du bien dans un lieu offrant les garanties voulues. »

Après l'article 15

Amendement présenté par M. Michel Herbillon

I. « A la fin de l'article 200 du code général des impôts, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

" 6. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant dans la limite de 6 % du revenu imposable, les dons effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, portant sur des _uvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur historique et artistique agréés dans les conditions fixées à l'article 1716 bis. " »

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

(retiré en commission)

Amendements présentés par M. Christian Kert

· I- A l'article L.238 bis- 0A du code général des impôts, à la fin du premier alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« L'entreprise peut conserver l'_uvre dans ses locaux jusqu'à sa donation à l'Etat, à condition que celle-ci puisse être vue par les salariés, les fournisseurs et les clients. Dans ce cas, elle bénéficie d'une déduction du montant de son bénéfice imposable dans la limite de 3,50 pour mille. »

II- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(devenu sans objet)

· I- A l'article L.238 bis du code général des impôts, après le premier paragraphe du 2° insérer une phase ainsi rédigée :

« Cette déduction s'applique également pour les sommes versés aux associations caritatives ou reconnues d'utilité publique au titre d'une participation à une souscription nationale pour l'achat d'_uvres d'art destinées à enrichir le patrimoine national ».

II- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

· « Il est créé un compte d'affectation spéciale dénommé « acquisition des trésors nationaux ». Ce compte retrace en recettes les produits tirés de l'activité de la Française des Jeux revenant à l'Etat.

Il retrace en dépenses les dotations destinées à compléter les crédits d'acquisition des musées nationaux et territoriaux, pour l'acquisition de trésors nationaux soumis à une interdiction provisoire d'exportation ».

Amendement présenté par M. Michel Herbillon

« Le gouvernement présentera au Parlement au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un grade de conservateur général dans le corps des conservateurs territoriaux .»

(devenu sans objet)

Article 16

(Art. L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Christian Kert

Dans le premier alinéa de cet article, après le mot « communes », insérer les mots « , des communautés de communes ».

(devenu sans objet)

A N N E X E S

______

ORDONNANCE N°45-1546 DU 13 JUILLET 1945 PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES MUSÉES DES BEAUX-ARTS

Exposé des motifs

Dans le tableau II annexé à l'ordonnance du 9 août 1944, relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a été expressément constatée la nullité de « tous les actes portant organisation ou réorganisation du secrétariat d'Etat à l'Education nationale et à la Jeunesse, services centraux et services extérieurs », et de « tous les actes d'application ».

Par cette mesure se trouvent abrogés entre autres, à la réserve des effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de l'ordonnance du 9 août, les actes dits loi et décret du 10 août 1941 sur les musées des beaux-arts.

La nécessité de ne pas entraver le fonctionnement des services des musées nationaux et des musées de province, fonctionnement qui, pendant ces dernières années, s'est trouvé régi sur un grand nombre de points par les actes en question, oblige à fixer à cette activité des règles provisoires en attendant la promulgation du nouveau statut général des musées mis à l'étude au lendemain de la libération.

Il apparaît en effet qu'il ne serait pas sans inconvénients de revenir purement et simplement à l'application des textes en vigueur au 16 juin 1940, textes dont les lacunes étaient reconnues depuis longtemps et avaient donné lieu, avant les hostilités, à des projets de réformes dont quelques-uns, précisément, ont été traduits dans les actes de 1941 et ont déjà produit des résultats satisfaisants.

Le projet d'ordonnance ci-joint a pour objet, jusqu'à ce que les textes plus complets soient mis au point, de fixer les règles indispensables pour assurer la continuité de l'accroissement des collections publiques, du recrutement des conservateurs, enfin du contrôle et de l'aide de l'Etat qui sont la condition du relèvement de nos collections provinciales, appelées à jouer un rôle important de décentralisation artistique et d'éducation des populations de la France libérée.

En ce qui concerne notamment le personnel, ce texte tend à régulariser la situation des agents en fonctions dans des emplois créés ou réorganisés en 1941.

C'est pourquoi l'article 17 stipule que les dispositions régissant ces emplois auront effet rétroactif depuis la date où l'ordonnance du 9 août 1944 est devenue applicable sur le territoire continental.

Par ailleurs, il n'autorise pas d'autres créations d'emplois que celles qui sont prévues au budget général de l'exercice 1945.

*

Texte de l'ordonnance

Art. 1er.- Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance réorganisant les musées des beaux-arts, ces établissements seront provisoirement régis par les dispositifs de la présente ordonnance ainsi que par toutes dispositions législatives ou réglementaire ayant même objet, en vigueur, à la date du 16 juin 1940 et compatibles avec elles.

Art. 2.- Est considérée comme musée, au sens de la présente ordonnance, toute collection permanente et ouverte au public d'_uvres présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique.

Titre Ier : Musées nationaux

Art. 3.- Les musées nationaux dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'Education nationale et du ministre des Finances sont placées sous l'autorité du ministre de l'Education nationale et administrés par le directeur des Musées de France ou placés sous la tutelle de ce ministre (décret n° 92-1337 du 22 décembre 1992, JO du 23 décembre 1992).

Le premier alinéa de l'article 52 de la loi de finances du 16 avril 1895 est abrogé.

Art. 4.- (Abrogé par l'article 1er du décret n° 81-513 du 11 mai 1981, abrogé et remplacé par le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990).

Art. 5.- (Abrogé par l'article 27 du décret n° 63-973 du 17 septembre 1963).

Titre II : Autres musées

Art. 6.- Les musées appartenant soit à des collectivité publiques autres que l'Etat, soit à toute autre personne morale, se divisent en musées classés et musées contrôlés. Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'Education nationale, du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances fixent, dans la limite des crédits ouverts au budget à cet effet, le nombre et la liste des musées classés.

Art. 7.- Tout projet de création d'un musée doit être déclaré à la direction des musées de France un mois au moins avant la date fixée pour son ouverture dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur la proposition du ministre de l'Education nationale. Lorsque la déclaration n'a pas été faite dans ce délai, le ministre de l'Education nationale peut prescrire la fermeture du musée.

Art. 8.- Le règlement établi pour tout musée et la fixation des droits d'entrée, ainsi que toute modification à ce règlement doivent être approuvés par le ministre de l'Education nationale sur le rapport du directeur des Musées de France.

Art. 9.- L'acquisition d'une _uvre d'art, l'acceptation définitive d'un don ou d'un legs d'_uvres d'art par un des musées classés ou contrôlés doivent être précédés d'un avis du ministre de l'Education nationale.

Art. 10.- (Abrogé par l'article 27 du décret n° 63-973 du 17 septembre 1963 et par l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour sa partie intérgrée aux articles L. 412-52 et L. 412-53 du code de l'administration communale).

Art. 11.- (Remplacé par l'article 62 alinéa 2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre le communes, les départements, les régions et l'Etat et abrogé expressément par l'article 2I de la loi n° 901067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Abrogation expresse par la même loi de l'article L. 342-2 du code des communes).

Art. 12.- Les musées classés sont inspectés au moins une fois chaque année par l'inspecteur général ou les inspecteurs principaux des musées de province, par les conservateurs des musées nationaux, par l'inspecteur général des Monuments historiques chargé des objets mobiliers, par des inspecteurs des Monuments historiques que désigne le directeur des Musées de France ou par toute autre personne habilitée par lui à cet effet.

Section II : Musées contrôlés

Art. 13.- (Modifié par l'article 2-II de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990). Les règles relatives à la qualification de tous les personnels scientifiques des musées classés et contrôlés quelque soit leur statut, sont fixées par décret.

Art. 14.- L'inspecteur général et les inspecteurs principaux des musées de province, ainsi que les autres personnes visées à l'article 12 assurent l'inspection des musées contrôlés situés dans leur circonscription.

Section III : Dispositions transitoires

Les dispositions des articles 15 à 17 n'ont, par nature même, qu'un intérêt purement temporaire.

Art. 18.- Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'Education nationale fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance.

Art. 19.- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article L1423-1

Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.

Article L1423-2

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

Article L1423-3

Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.

Article L1423-4

Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.

Article L1423-5

Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.

LISTE DES MUSÉES NATIONAUX

(Décret n° 86-329 du 7 mars 1986)

· Le musée du Louvre

· Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet)

· Le musée des thermes et de l'hôtel de Cluny (arts et techniques du Moyen Âge et de la Renaissance)

· Le musée de la céramique à Sèvres

· Le musée Guimet (arts de l'Extrême-Orient)

· Le musée des monuments français

· Le musée des arts et traditions populaires

· Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon

· La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon)

· Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon)

· Le musée des antiquités nationales au château de Saint-Germain-en-Laye

· Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau

· Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison)

· Le musée du château de Compiègne

· Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne)

· Le musée du château de Fontainebleau

· Le musée du château de Pau

· Le musée du château de Blérancourt (musée de la coopération franco-américaine)

· Le musée Gustave Moreau

· Le musée d'Ennery

· Le musée Rodin

· Le musée J.J. Henner

· Le musée Magnin à Dijon

· Le musée Adrien Dubouché à Limoges

· Le musée des deux-victoires (musée Clémenceau et de Lattre-de-Tassigny) à Mouilleron-en-Pareds

· Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison)

· Le musée Fernand Léger à Biot

· Le musée Message biblique Marc Chagall à Nice

· Le musée des arts africains et océaniens

· Le musée Eugène Delacroix

· Le musée de Vallauris (La guerre et la paix de Picasso)

· Le musée des granges de Port-Royal à Magny-les-Hameaux

· Le musée de préhistoire des Eysies-de-Tayac

· La maison natale du maréchal de Lattre-de-Tassigny à Mouilleron-en Pareds

· Le musée de la Renaissance au château d'Ecouen

· Le musée Hébert

· Le musée Picasso à Paris

· Le musée d'Orsay

3036 - Rapport de M. Alfred Recours au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi relatif aux musées de France (n° 2939)

1 « Musées de France, bilan et perspectives », rapport d'information n° 2418 du 25 mai 2000, présenté par M. Alfred Recours au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

2 décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'_uvres de musées nationaux


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