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le 22 mai 2001

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N° 3054

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 mai 2001

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, d'orientation sur la forêt,

PAR M. FRANÇOIS BROTTES

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re  lecture : 2332, 2417 et T.A. 536

2me lecture : 2978

Sénat : 1re lecture : 408 (1999-2000), 190, 191 et T.A 69 (2000-2001).

Bois et Forêts

La Commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; M. Jean-Paul Charié, M. Jean-Pierre Defontaine, M. Pierre Ducout, M. Jean Proriol, vice-présidents ; M. Christian Jacob, M. Pierre Micaux, M. Daniel Paul, M. Patrick Rimbert, secrétaires ; M. Jean-Pierre Abelin, M. Yvon Abiven, M. Jean-Claude Abrioux, M. Stéphane Alaize, M. Damien Alary, M. André Angot, M. François Asensi, M. Jean-Marie Aubron, M. Pierre Aubry, M. Jean Auclair, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Pierre Balduyck, M. Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, M. Christian Bataille, M. Léon Bertrand, M. Jean Besson, M. Gilbert Biessy, M. Claude Billard, M. Claude Birraux, M. Jean-Marie Bockel, M. Jean-Claude Bois, M. Daniel Boisserie, M. Maxime Bono, M. Franck Borotra, M. Christian Bourquin, M. Patrick Braouezec, M. François Brottes, M. Vincent Burroni, M. Alain Cacheux, M. Dominique Caillaud, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Jean Charroppin, M. Jean-Claude Chazal, M. Daniel Chevallier, M. Gilles Cocquempot, M. Pierre Cohen, M. Alain Cousin, M. Yves Coussain, M. Jean-Michel Couve, M. Jean-Claude Daniel, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, M. Léonce Deprez, M. Jacques Desallangre, M. Éric Doligé, M. François Dosé, M. Marc Dumoulin, M. Dominique Dupilet, M. Philippe Duron, M. Jean-Claude Étienne, M. Alain Fabre-Pujol, M. Albert Facon, M. Alain Ferry, M. Jean-Jacques Filleul, M. Jacques Fleury, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Louis Fousseret, M. Claude Gaillard, M. Robert Galley, M. Claude Gatignol, M. André Godin, M. Alain Gouriou, M. Hubert Grimault, M. Michel Grégoire, M. Lucien Guichon, M. Gérard Hamel, M. Patrick Herr, M. Francis Hillmeyer, M. Claude Hoarau, M. Robert Honde, M. Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, M. Aimé Kergueris, M. Jean Launay, Mme Jacqueline Lazard, M. Thierry Lazaro, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Jacques Le Nay, M. Patrick Lemasle, M. Jean-Claude Lemoine, M. Jean-Claude Lenoir, M. Arnaud Lepercq, M. René Leroux, M. Jean-Claude Leroy, M. Roger Lestas, M. Félix Leyzour, M. Guy Malandain, M. Jean-Michel Marchand, M. Daniel Marcovitch, M. Didier Marie, M. Alain Marleix, M. Daniel Marsin, M. Philippe Martin, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Marius Masse, M. Roland Metzinger, M. Roger Meï, M. Yvon Montané, M. Gabriel Montcharmont, M. Jean-Marie Morisset, M. Bernard Nayral, M. Jean-Marc Nudant, M. Jean-Paul Nunzi, M. Patrick Ollier, M. Joseph Parrenin, M. Paul Patriarche, M. Germinal Peiro, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mme Annette Peulvast-Bergeal, M. Serge Poignant, M. Bernard Pons, M. Jean Pontier, M. Jacques Pélissard, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, M. Jean-Luc Reitzer, M. Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, M. Jean Roatta, M. Jean-Claude Robert, M. Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, M. François Sauvadet, M. Jean-Claude Thomas, M. Léon Vachet, M. Daniel Vachez, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Gérard Voisin, M. Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 9

EXAMEN EN COMMISSION 13

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II.- EXAMEN DES ARTICLES 17

TITRE 1ER : DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE 17

Chapitre 1er : LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA POLITIQUE FORESTIÈRE 17

Article 1er (articles L. 1 à L. 14 du code forestier) : Principes fondamentaux de la politique forestière 17

Article L. 1er du code forestier: Philosophie générale de la politique forestière 17

Article L. 1er bis du code forestier (nouveau) : Rôle du ministre chargé des forêts 23

Article L. 2 du code forestier : Participation des collectivités territoriales à la mise en _uvre de la politique forestière 24

Article L. 3 du code forestier : Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois 25

Article L. 4 du code forestier : Architecture régionale de la politique forestière 27

Article L. 5 du code forestier : Rôle des propriétaires forestiers 28

Article L 6 du code forestier : Documents de gestion des forêts 29

Article L. 7 du code forestier : Aides publiques aux forêts 31

Article L. 8 du code forestier : Garanties et présomptions de gestion durable 33

Article L. 9 du code forestier : Obligation de reconstitution des peuplements forestiers 36

Article L. 10 du code forestier : Contrôle des coupes 36

Article L. 11 du code forestier : Fusion des procédures 36

Article L. 12 du code forestier : Chartes de territoire forestier 37

Article L. 13 du code forestier : Certification du bois 40

Article L. 14 du code forestier : Décrets en Conseil d'Etat 41

Article 1er bis A (nouveau) : Débat d'orientation forestière au Parlement 41

Article 1er bis B (nouveau) : Réglementation des boisements par le plan local d'urbanisme 42

Article 1er bis C (nouveau) (article L. 331-7-1 [nouveau] du code forestier) : Elagage des branches et racines avançant sur l'emprise des chemins ruraux 43

Chapitre II : LES DOCUMENTS DE GESTION DURABLE DES FORÊTS 44

Article 2 : Contenu des documents de gestion 44

Chapitre III : L'ACCUEIL DU PUBLIC EN FORÊT 46

Article 3 : Accueil du public 46

Chapitre IV : LES RÉGÉNÉRATIONS NATURELLES ET LES FUTAIES JARDINÉES 50

Article 4 (articles 1395 et 76 du code général des impôts) : Encouragements fiscaux à la régénération des forêts 50

TITRE II - FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 53

Chapitre Ier DISPOSITIONS TENDANT À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 53

Article 5 A : Encouragement à l'utilisation du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage 53

Article 5 B : Dispositifs d'encouragement à l'investissement forestier 54

Article 5 C (nouveau) : Évaluation forfaitaire des charges exceptionnelles résultant des tempêtes de décembre 1999 63

Après l'article 5 C 64

Chapitre Ier bis : LES MODES DE VENTE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 65

Article 5 : Ventes de l'Office national des forêts (ONF) 65

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES INTERVENANT EN MILIEU FORESTIER ET À LEUR PROTECTION SOCIALE 66

Article 6 (articles L. 371-1 à L. 371-4 du code forestier) : Qualification professionnelle requise pour les personnes intervenant en milieu forestier 66

Article 6 bis : Coordination 68

Article additionnel après l'article 6 bis : Coopératives d'utilisation de matériel forestier 68

Article additionnel après l'article 6 bis : Transports de grumes 69

Article additionnel après l'article 6 bis : Rapport sur l'assurance et la couverture du risque accidents du travail pour les professionnels forestiers 70

Article additionnel après l'article 6 bis : Compétences des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 70

Article additionnel après l'article 6 bis : Détermination des règles d'hygiène et de sécurité 70

Chapitre III : L'EMPLOI ET LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ 71

Article 7 : Exonération partielle de cotisations sociales au profit des jeunes chefs d'entreprise agricole 71

Article 8 : Groupements d'employeurs 71

Article 9 : Statut des ouvriers forestiers d'Alsace Moselle 72

Article 10 (article L. 324-11-3 du code du travail) : Déclaration des chantiers de coupes et de débardage 72

Après l'article 10 73

Chapitre IV : L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE 73

Article 11 : Statut des organisations interprofessionnelles sylvicoles 73

TITRE III - INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES 75

Chapitre 1er DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉFRICHEMENTS 75

Article 12 A : Taxe de défrichement 75

Article 12 B : Régime de la taxe de défrichement 75

Article 12 : Régime des défrichements 76

Article additionnel après l'article 12 : Lutte contre l'enfrichement 80

Article 13 : Coordination et abrogation de dispositions du code de l'urbanisme et du code rural 81

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER 82

Article 14 : Réglementation des boisements 82

Article 14 ter : Associations foncières forestières 84

Article additionnel après l'article 14 ter : Droit de préemption des SAFER 85

Après l'article 14 ter 85

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊTS 86

Article 15 A (nouveau) : Réduction d'impôt correspondant au montant de
la « cotisation défense des forêts contre l'incendie »
86

Article 15 : Prévention des incendies de forêt 86

Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS EN MONTAGNE 96

Article 16 (article L. 423-1 du code forestier) : Aides de l'Etat pour prévenir les risques naturels en montagne 96

Article 17 (article L. 425-1 du code forestier) : Règles de gestion et d'exploitation forestière imposées par les plans de prévention des risques naturels prévisibles 96

TITRE IV - RENFORCER LA PROTECTION DES ECOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS 97

Chapitre 1er : CONTRÔLE DES COUPES ET DES OBLIGATIONS DE RECONSTITUTION DE L'ÉTAT BOISÉ 97

Article 19 (article L. 223-1 du code forestier) :  Sanction des coupes abusives 97

Article 20 : Sanctions liées au non-respect de la réglementation des coupes 98

Article 21 : Sanctions des coupes illicites 100

Article 21 bis : Relèvement du montant des amendes pour coupes illicites 101

Article 21 quater ( nouveau) : Indemnisation des dégâts causés par le gibier 101

Chapitre II : LA PROTECTION ET LA STABILITÉ DES DUNES 102

Article 22 : Régime de contrôle applicable aux dunes côtières et aux dunes de mer du Pas-de-Calais 102

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE DES FORÊTS 103

Article 23 : Actualisation des règles relatives à la police des forêts 103

TITRE V - MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA FORÊT 104

Chapitre 1er : L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 104

Article 25 (article L. 121-4 du code forestier) : Opérations confiées à l'Office national des forêts par convention 104

Article 27 : Constatation par les agents assermentés de l'Office national des forêts des contraventions à certains arrêtés de police du maire 104

Article additionnel après l'article 29 : Droit de pêche sur le domaine privé de l'État 105

Chapitre II : LE RÔLE DES CENTRES RÉGIONAUX DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE ET DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 105

Article 30 : Centres régionaux de la propriété forestière 105

Article 32 : Financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière et programme pluriannuel d'actions en matière forestière des chambres d'agriculture 107

Chapitre III : LE CENTRE NATIONAL PROFESSIONNEL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE 109

Article 33 : Centre national professionnel de la propriété forestière 109

Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE SUR LA FORÊT ET LE BOIS 110

Article 35 (article L. 521-3 [nouveau] du code forestier) : Principes et missions de la recherche sur la forêt et le bois 110

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 111

Article 36 AA (nouveau) : Droit de chasse des associés d'un groupement forestier dans le cadre d'une association communale de chasse agréée (ACCA) 111

Article 36 : Coordination 112

Article 36 bis (nouveau) : Non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière 113

Article 36 ter (nouveau) : Adaptation du régime dit « Sérot-Monichon » 114

Article 36 quater (nouveau) : Exonération de l'apport de petites parcelles boisées à des groupements forestiers 115

Article 36 quinquies (nouveau) : Exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune 115

Article 36 sexies (nouveau) : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 116

Article 36 septies (nouveau) : Réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 116

Article 36 octies (nouveau) : Création d'une provision pour investissement 116

Article 37 : Abrogations 117

TABLEAU COMPARATIF 119

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 239

MESDAMES, MESSIEURS,

La discussion en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation sur la forêt se présente sous des auspices particulièrement favorables. En effet, le Gouvernement a clairement manifesté son intention de voir ce texte définitivement adopté par le Parlement avant la fin de la présente session.

Par ailleurs, le secteur de la forêt et du bois - en dépit des destructions massives dues aux ouragans de décembre 1999 - bénéficie d'une conjonction d'éléments favorables. Outre les propositions avancées dans le cadre du rapport Bianco, il faut relever qu'une véritable stratégie de long terme a été définie puis déclinée dans le cadre des contrats de plan Etat-région et que plusieurs milliards de francs de crédits ont été engagés au titre du plan national en faveur de la forêt. De nombreuses mesures fiscales ont par ailleurs été prises dans le cadre des lois de finances successives : suppression de la taxe de défrichement et de la taxe foncière affectées au Fonds forestier national, abaissement à 5,5 % du taux de la TVA sur les travaux forestiers, ou encore réductions d'impôts obtenues en cas d'emploi du bois comme source d'énergie.

Un programme vigoureux de reconstitution du potentiel forestier a en outre été engagé par les pouvoirs publics, au terme d'une large concertation. Il s'appuie, d'une part, sur l'octroi d'une aide forfaitaire comprise entre 20 et 25 000 francs à l'hectare à laquelle sont éligibles les propriétés dont la superficie est au moins égale à un hectare même si cette surface est constituée de propriétés regroupées et, d'autre part, sur une aide au secteur des transports, qui vise à tempérer l'effet déstabilisateur de l'ouragan sur les approvisionnements forestiers.

La « semaine du bois », lancée pour la première fois au printemps 1999, a rencontré un véritable succès, qui atteste d'une volonté enfin partagée de voir une organisation interprofessionnelle se constituer dans le secteur du bois. Cette manifestation a contribué à modifier la perception souvent négative que nos concitoyens ont de l'exploitation forestière. Elle a également permis la signature de la charte « bois-construction-environnement », qui doit promouvoir les qualités intrinsèques du bois comme matériau de construction.

S'agissant du projet de loi d'orientation aujourd'hui soumis à notre examen, il convient de saluer la qualité du travail effectué par le Sénat et les rapporteurs de ses commissions. Les sénateurs ont enrichi, précisé et complété le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale, dans un esprit constructif. A l'Assemblée nationale de conserver ce même esprit d'ouverture dans le cadre de la deuxième lecture du projet de loi d'orientation.

Les débats devant le Sénat ont permis des avancées sur une série de points :

- les responsabilités des différents acteurs ont été clarifiées et le droit des propriétaires confrontés à l'utilisation de leur terrain pour des activités sportives a été clairement réaffirmé ;

- le rôle des collectivités territoriales, et en particulier celui des communes forestières, a été conforté ;

- des réponses nouvelles ont été apportées pour favoriser le regroupement et l'exploitation des zones morcelées ;

- enfin et surtout, des propositions novatrices ont été présentées en matière de fiscalité ; il appartiendra, le cas échéant, à l'Assemblée nationale de les reprendre ou de les améliorer.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux appellations d'origine contrôlée ont été votées conformes.

Sur d'autres points, en revanche, les modifications apportées par le Sénat n'ont pas été sans incidences sur l'économie générale du texte et ont affecté son équilibre.

Il importe ainsi de rétablir le lien entre l'octroi de soutiens publics et l'engagement des intéressés en faveur d'une gestion durable de leurs biens. Par ailleurs, l'exigence de qualification des personnels intervenant en secteur forestier ne doit souffrir aucune exception ; quant aux instances de gestion du patrimoine forestier, elles doivent prévoir la représentation des personnels. Enfin, les relations entre forestiers et chasseurs doivent être « pacifiées », c'est-à-dire fondées sur la recherche du consentement mutuel.

Par ailleurs, la spécificité de certains territoires comme la montagne doit être réaffirmée.

Le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers et de la transformation du bois doit être replacé au centre du dispositif.

Les sanctions qui frappent les manquements en matière de déboisement doivent demeurer dissuasives, surtout depuis l'abandon de la taxe sur le défrichement.

La durée des exonérations de taxe foncière doit rester conforme au principe selon lequel l'exonération vient compenser l'investissement réalisé durant une période correspondant à la moitié du temps de croissance des essences.

Il revient au présent projet de loi de restaurer un équilibre entre les acteurs du secteur forêt-bois et la société, ainsi qu'entre les fonctions environnementale et économique de la forêt. Pour cela, quelques chantiers inachevés à l'issue de la première lecture devant l'Assemblée nationale doivent être menés à bien, tels ceux portant sur les mesures de soutien aux entreprises de travaux forestiers, sur la question du transport de grumes ou encore sur la couverture du risque « accidents du travail » ; sans oublier le « dispositif phare » pour favoriser l'investissement en forêt, sur lequel notre assemblée comme le Gouvernement s'étaient engagés lors de la première lecture.

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 15 mai 2001, la commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. François Brottes, le projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation sur la forêt (n° 2978).

Après l'exposé du rapporteur un débat s'est engagé.

M. Pierre Micaux s'est félicité du travail très constructif réalisé par le Sénat tout en estimant certains amendements votés par la haute assemblée inopportuns, comme par exemple la suppression de la taxe de défrichement dont le rétablissement est nécessaire, pour des motifs tant économiques qu'écologiques. Il a souligné qu'il abordait cette nouvelle étape de la deuxième lecture du texte dans un état d'esprit de coopération constructive pour tirer le meilleur profit des apports du Sénat.

M. Pierre Ducout a d'abord tenu à rappeler l'étendue des dégâts provoqués par les tempêtes de décembre 1999 dont les conséquences néfastes sont encore très visibles sur le terrain. Soulignant que la situation économique de nombreux sylviculteurs est encore très précaire, il a déploré que dans de multiples zones de la forêt d'Aquitaine et du Médoc les arbres abattus par la tempête n'aient pu encore être dégagés, malgré la très forte mobilisation des services du ministère de l'agriculture.

Il a donc souhaité que les pouvoirs publics intensifient leurs efforts pour parvenir rapidement au dégagement complet des forêts et procéder ensuite au nettoyage des parcelles.

Il a souligné que cette deuxième lecture devrait être l'occasion d'adopter des mesures concrètes pour encourager la replantation des terrains dévastés et montrer la solidarité de l'État en faveur des sylviculteurs très modestes qui souvent exercent cette activité pour compléter des retraites agricoles d'un montant trop dérisoire pour vivre décemment.

Il a estimé souhaitable de poursuivre la réflexion engagée en première lecture pour assurer l'équilibre entre les trois missions économique, environnementale et sociale de la forêt, par le dialogue entre tous les partenaires concernés.

Il a jugé nécessaire la mise en place d'incitations financières et fiscales en faveur des investissements forestiers dont doivent bénéficier aussi bien les propriétaires sylviculteurs que l'ensemble des épargnants français.

Concernant la prévention des incendies de forêt, il a estimé qu'il ne fallait pas imposer de nouvelles charges aux sylviculteurs et souhaité que les possibilités d'intervention des maires soient accrues et que l'on reconnaisse le rôle très positif des associations de défense des forêts contre l'incendie. Il a souligné que certaines expériences menées dans les communes méridionales se sont avérées très efficaces pour la prévention des incendies, et a estimé nécessaire de clarifier les règles précisant à qui incombe la charge des opérations de débroussaillement.

Il a enfin indiqué qu'il interviendrait ultérieurement lors de l'examen des articles pour évoquer des situations spécifiques, notamment celles des sylviculteurs du sud ouest.

M. Claude Jacquot a tout d'abord constaté que les délais écoulés entre l'examen du projet de loi en première lecture et le début de l'examen en deuxième lecture avaient permis de mieux évaluer les conséquences des tempêtes de décembre 1999 sur la filière forestière.

Constatant que de multiples initiatives avaient été prises dans l'urgence pour réparer les dégâts occasionnés par ces tempêtes aussi bien par les petits propriétaires que par l'interprofession et les collectivités territoriales, il a souhaité que cette deuxième lecture permette de trouver les moyens de favoriser l'investissement forestier, d'encourager les partenariats et regroupements entre propriétaires forestiers et de soutenir les collectivités locales dans leurs initiatives pour favoriser le bois-énergie.

Il s'est enfin félicité que ce texte reconnaisse la multifonctionnalité de la forêt et qu'il permette de concilier l'exploitation économique de la forêt tout en préservant ses fonctions environnementales.

M. Roland Vuillaume a attiré l'attention du rapporteur sur les conséquences de certains avantages fiscaux liés aux investissements destinés à promouvoir l'emploi du bois comme source d'énergie. Ainsi, l'application d'un taux de TVA de 5,5 % aux dépenses de transformation d'une chaudière par exemple, semble exclusive de toute autre déduction d'impôts.

Il apparaît également souhaitable de lutter contre l'éparpillement des propriétaires forestiers. Des associations de communes forestières ont été créées, mais certaines collectivités refusent d'y participer parce que l'adhésion est soumise au paiement d'une cotisation. Il conviendrait donc de franchir une étape supplémentaire et de créer de véritables syndicats de communes forestières, auxquels l'adhésion serait obligatoire et qui bénéficieraient en contrepartie d'une autorité et d'une capacité de proposition ou d'opposition réelles. La création de tels syndicats permettrait en outre la mise en place de fonds pérennes utilisables pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles, reposant sur des mécanismes de péréquation des ressources entre communes riches et communes pauvres.

M. Eric Doligé a fait part de la situation difficile que connaissent aujourd'hui les forêts domaniales. Les tempêtes de l'hiver 1999 ont en effet mobilisé l'essentiel des crédits de l'Office national des forêts, de sorte que celui-ci ne dispose plus de moyens suffisants pour effectuer les investissements nécessaires et assurer l'accueil du public, ce qui contraint les collectivités locales à prendre en charge une grande partie du financement de ces actions.

Il a déploré que cette situation aboutisse parfois à la fermeture des forêts à la population.

M. Pierre Micaux a tenu à souligner qu'il partageait pleinement l'appréciation portée par M. Eric Doligé sur l'action de l'ONF et a appelé de ses v_ux un effort substantiel des pouvoirs publics pour doter cet établissement public de moyens financiers conséquents, notamment sous la forme d'un fonds de concours financé par des avances remboursables, les tempêtes ayant rendu totalement inopérants les moyens matériels dont dispose aujourd'hui l'ONF.

En réponse aux différents intervenants, M. François Brottes, rapporteur, a donné les éléments d'information suivants :

- le rapporteur ne propose pas le rétablissement de la taxe sur le défrichement et s'opposera à un éventuel amendement allant en ce sens ;

- en matière de bois énergie, un amendement à la loi de finances rectificative pour 2000 a été adopté, afin de mettre en place un crédit d'impôt pour l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Une réponse a été donnée à une question écrite de votre rapporteur qui détaille les situations ouvrant droit à ce crédit d'impôt ;

- les structures associatives de communes forestières sont insuffisantes ; il est indispensable que les communes s'organisent de manière plus professionnelle sur la base d'engagements durables. La mise en place d'une organisation interprofessionnelle sylvicole permettra d'aller en ce sens ;

- le rapporteur ne partage pas le point de vue de M. Eric Doligé sur les lacunes de l'ONF si cette appréciation est d'ordre général. Certes des problèmes locaux peuvent exister. Mais, d'ores et déjà, les crédits de l'ONF pour 2000 et 2001 ont été abondés, notamment pour lui permettre de remettre en état les sentiers des forêts domaniales et d'accueillir rapidement le public dans de bonnes conditions de sécurité. Cette action est plus particulièrement ciblée sur les forêts les plus endommagées (Poitou-Charentes, Ile-de-France).

Ainsi, en 2001, différentes enveloppes sont affectées à la remise en l'état des forêts domaniales de l'État : une enveloppe « nettoyage-reconstitution » de 41 millions de francs et des enveloppes régionalisées pour un montant de 30 millions de francs (environ 14 millions pour l'Ile-de-France, 7 millions pour la région Centre, 5 millions pour le Poitou-Charentes et 3 millions pour les Pays de la Loire).

Par ailleurs, l'État alloue des subventions aux collectivités locales pour la remise en l'état de leurs forêts. Dans ce cadre, des conventions peuvent être passées avec l'ONF pour la réalisation de travaux de nettoyage et d'entretien.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1ER

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE
ET MULTIFONCTIONNELLE

Chapitre 1er

LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA POLITIQUE FORESTIÈRE

Article 1er

(articles L. 1 à L. 14 du code forestier)

Principes fondamentaux de la politique forestière

L'article 1er du projet de loi d'orientation crée dans le code forestier un livre préliminaire, intitulé « Principes fondamentaux de la politique forestière », qui définit les objectifs, les principes et le cadre de la politique forestière.

Cet article avait été sensiblement enrichi par l'Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat l'a également modifié significativement puisqu'il a adopté 48 amendements portant sur cet article. Si certains en infléchissent la philosophie ou reviennent sur des avancées consacrées par l'Assemblée nationale, beaucoup prolongent ce travail d'amélioration du texte comme on peut le constater à l'examen des quatorze articles codifiés créés par cet article.

Article L. 1er du code forestier

Philosophie générale de la politique forestière

Cet article définit la philosophie générale de la politique forestière. Il s'inspire des dispositions de l'article L. 101 du code forestier qu'abroge l'article 37 du projet de loi ainsi que de celles de l'article 1er de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

Le premier alinéa de l'article reconnaît l'intérêt général attaché à la mise en valeur et à la protection des forêts et souligne la multifonctionnalité de la forêt. Il dispose en effet que les forêts ont une fonction économique, environnementale et sociale et précise que la politique forestière « participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable ».

L'Assemblée nationale a en première lecture apporté deux précisions à cet alinéa. La première tendait à indiquer que « la qualification des emplois en vue de leur pérennisation » constituait l'un des objectifs de la politique forestière et la seconde visait à distinguer explicitement, au sein de la filière forestière, le bois, d'une part, et les autres produits forestiers, d'autre part.

Le Sénat a adopté trois amendements à cet alinéa :

- le premier a pour objet de disposer que la reconnaissance de l'intérêt général attaché à la protection et à la mise en valeur des forêts s'effectue « dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 du code rural ». Comme on le sait, cet article, issu de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, définit les objectifs de la politique d'aménagement rural ce qui peut conduire à remettre en cause la spécificité de la politique forestière dont il s'agit justement, ici, de définir les finalités propres. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 1) supprimant cette disposition ;

- le second dispose que la politique forestière est définie par l'Etat et que celui-ci en assure la cohérence au niveau national, précision justifiant aux yeux des sénateurs la suppression de la disposition de l'article L. 2 aux termes de laquelle la politique forestière relève de la compétence de l'Etat et qui n'a donc pourtant pas la même portée. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 2) supprimant ici cette disposition ;

- le troisième amendement adopté par le Sénat apporte deux modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale :

- il supprime en premier lieu le caractère d'objectif à part entière pour la politique forestière accordé au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la qualification des emplois n'est plus qu'un moyen de renforcer la compétitivité de la filière, ce qui demeure un objectif de la politique forestière. La pérennisation des emplois n'est plus évoquée. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 3) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture puis un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 4) ;

- il précise en outre que la politique forestière « affirme le caractère exemplaire et innovant de la gestion des forêts publiques », précision qui n'apparaît pas indispensable puisque le dernier alinéa de l'article L. 1, qui trouve son origine dans une initiative sénatoriale, consacre d'ores et déjà et fort opportunément les spécificités de la forêt publique. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 5) supprimant cette disposition.

Le deuxième alinéa de l'article L. 1 définit la notion durable en reprenant la rédaction de la résolution H 1 adoptée par la conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe d'Helsinki de juin 1993.

A la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat a modifié cet alinéa par un amendement dont la portée est double. Il conduit tout d'abord, sur un plan rédactionnel, à substituer à la rédaction issue de la résolution d'Helsinki une rédaction plus fluide mais dont l'objet est identique.

A cette modification rédactionnelle s'ajoute une seconde modification qui étend la notion de gestion durable. La conférence d'Helsinki, dont l'Assemblée nationale avait repris les conclusions, avait en effet défini la gestion durable comme une gestion maintenant la diversité biologique, la productivité, la capacité de régénération ainsi que la capacité des forêts à satisfaire leurs fonctions.

Le Sénat a estimé que cette gestion devait non simplement maintenir mais également améliorer ces différents éléments. L'intention peut sembler louable mais il apparaît, à l'analyse que le mieux est parfois l'ennemi du bien. En effet, si l'amélioration de la productivité, de la capacité de régénération et de la capacité des forêts à satisfaire leurs différentes fonctions peut sembler souhaitable, le même jugement semble plus délicat pour ce qui concerne leur diversité biologique. Celle-ci constitue en effet un patrimoine, hérité d'ailleurs pour une grande partie du travail des hommes, qu'il convient de préserver. On comprend moins à quelles finalités correspondrait son accroissement mais encore cet objectif, à défaut d'apparaître souhaitable, est-il compréhensible. On ne peut en revanche que rester dubitatif quant à la notion même d'amélioration de la diversité biologique. Qu'est-ce en effet qu'une « meilleure » diversité biologique ? La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 6) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

A l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel alinéa dans cet article, devenu le troisième alinéa de celui-ci, afin de préciser qu'un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux, c'est-à-dire permettant la régénération des peuplements forestiers, conditionnait le développement durable des forêts.

Cet alinéa a été l'objet de plusieurs modifications au Sénat. Les premières, d'ordre rédactionnel, consistent à dire que le développement durable des forêts « nécessite un véritable équilibre sylvo-cynégétique », la rédaction retenue par l'Assemblée nationale étant qu'il « implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux ».

Le Sénat a également précisé que cet équilibre sylvo-cynégétique devait permettre la régénération des peuplements forestiers sans protection contre les dégâts de gibier. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 7) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, M. Pierre Micaux ayant jugé préférable la rédaction retenue par le Sénat.

A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a en outre complété cet alinéa pour indiquer que cet équilibre pouvait notamment être atteint par l'application du plan de chasse ainsi que par la réalisation des battues administratives ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département.

Le quatrième alinéa de l'article L. 1 consacre la participation de la politique forestière à d'autres politiques. Le projet de loi prévoyait ainsi qu'elle participait notamment à l'élaboration et à la mise en _uvre des politiques conduites en matière de :

- développement rural,

- défense et de promotion de l'emploi,

- lutte contre l'effet de serre,

- préservation de la diversité biologique,

- protection des sols et des eaux et

- prévention des risques naturels.

L'Assemblée nationale a en outre mis l'accent sur la nécessité qu'elle prenne en compte les modifications et phénomènes climatiques dont un passé récent a cruellement illustré les effets potentiels sur nos forêts.

Le Sénat a procédé à une rédaction globale de cet alinéa. Celle-ci, beaucoup plus ramassée, se borne à disposer que la politique forestière contribue à d'autres politiques, parmi lesquelles ne sont citées, à titre d'exemple, que le développement rural, la lutte contre l'effet de serre et la prévention des risques naturels. Il résulte de cette nouvelle rédaction une conséquence éminemment regrettable : la disparition de la dimension interministérielle de la politique forestière. En effet, évoquer, comme le fait le Sénat, sa contribution à d'autres politiques, n'a pas de véritable portée normative puisqu'il ne s'agit que de reconnaître un état de fait : dès lors qu'existe une politique forestière, il va de soi qu'elle contribue, pour ce qui concerne la forêt, à d'autres politiques dont le champ est plus large comme, par exemple, la politique de protection de l'environnement. Cette contribution doit donc être bien distinguée de la participation, en amont, à l'élaboration et à la conduite d'autres politiques, garante de la nécessaire cohérence des actions de l'État et prévue par le texte de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté deux amendements identiques déposés respectivement par le rapporteur et par M. Claude Jacquot (amendement n° 8) rétablissant la rédaction de cet alinéa adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le cinquième alinéa de cet article avait, dans la rédaction du projet de loi, pour objet d'indiquer que la politique forestière prenait en compte les spécificités des différentes forêts publique et privée et qu'elle devait en outre encourager le regroupement de gestion et l'organisation interprofessionnelle. Il s'agissait ainsi, sans remettre en cause la variété des types de propriété et donc des modes de gestion que connaissent nos forêts, qui est l'une des forces de la forêt française, de mettre l'accent sur la nécessité de remédier à la principale conséquence négative pouvant en découler, l'émiettement de la gestion.

L'Assemblée nationale a enrichi la rédaction dans la continuité de cette logique en disposant, de manière plus concrète, qu'il convenait que la politique forestière développe les conditions favorables au regroupement et que celui-ci, qui concerne les propriétaires forestiers, pouvait être technique et économique. Les formes de regroupement doivent en effet être aussi diverses que possible et inclure au-delà des différentes formes d'association économique des formules variées de coopération technique.

Outre une modification d'ordre rédactionnel, le Sénat a complété cet article pour souligner que la politique forestière devait également encourager le développement des fonctions non économiques de la forêt le cas échéant par la prise en charge conventionnelle des surcoûts pouvant en découler, précision qui n'apparaît pas nécessaire puisque de nombreuses dispositions, dont celles de l'article L. 12 relatives aux chartes de territoire forestier, organisent concrètement cette prise en charge dont le principe est en outre posé par le septième alinéa du présent article dans sa rédaction adoptée par le Sénat.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 9) supprimant cette disposition, M. Pierre Micaux ayant exprimé son opposition à cet amendement.

Le sixième alinéa de l'article L. 1 dispose que la politique forestière peut être adaptée à ses différents niveaux territoriaux de mise en _uvre en modulant de façon différente l'importance de chacune des fonctions de la forêt selon les spécificités locales et les priorités des propriétaires. Il précise en outre la nécessaire prise en compte des spécificités propres aux forêts montagnardes et méditerranéennes ainsi qu'à celles des forêts soumises à une forte fréquentation du public qui sont en général péri-urbaines.

L'Assemblée nationale a précisé que doivent être prises en compte non seulement les spécificités mais également les contraintes naturelles d'exploitation de certaines forêts. Elle a en outre ajouté à celles-ci les forêts linéaires, c'est-à-dire des forêts dont les arbres constituent des rangées.

Le Sénat a profondément modifié cet alinéa. Supprimant la possibilité d'adapter localement l'importance accordée à chacune des fonctions de la forêt qui constituait pourtant un élément de souplesse important, il a adopté une rédaction ramassée qui prévoit que la mise en _uvre de la politique forestière traduit, d'une part, les enjeux identifiés au niveau territorial pertinent et, d'autre part, les objectifs des propriétaires.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 10) rétablissant la possibilité d'une adaptation de la mise en _uvre de la politique forestière aux niveaux régional et local.

Le Sénat a également substitué parmi les forêts dont les spécificités doivent être prises en compte les forêts tropicales aux forêts linéaires.

L'Assemblée nationale a complété cet article par un septième alinéa mettant l'accent sur la nécessité, pour la politique forestière, de prendre en compte le long terme. Cet alinéa a été supprimé par le Sénat, suppression regrettable car cette réalité incontestable justifie beaucoup de mesures concrètes en faveur notamment de l'investissement forestier et doit donc être affirmée.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 11) rétablissant cette disposition.

Le Sénat a également souhaité insérer dans l'article 1er un alinéa précisant que la politique forestière privilégiait les mesures incitatives et contractuelles permettant de prendre en compte les fonctions non économiques de la forêt ce qui constitue une précision utile.

La commission a adopté successivement deux amendements du rapporteur (amendements nos 12 et 13), le premier disposant que la politique forestière doit rechercher de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et non mettre en place celles-ci, et le second précisant que ces contreparties ne doivent être recherchées que lorsque les fonctions non-marchandes de la forêt entraînent des surcoûts.

Enfin le Sénat a ajouté à cet article un huitième alinéa relatif aux forêts publiques et rappelant les spécificités devant caractériser leur gestion qui constitue un enrichissement significatif du texte.

Article L. 1er bis du code forestier (nouveau)

Rôle du ministre chargé des forêts

Issu d'un amendement adopté par le Sénat, cet article vise à préciser le rôle du ministre chargé des forêts. Il dispose ainsi que celui-ci dont l'action, en vertu du premier alinéa, s'inscrit dans le cadre de la gestion durable et vise à garantir la régularité et la compétitivité de l'approvisionnement des industries de transformation du bois, assure le financement, en coordonnant, le cas échéant, les participations de l'Etat, d'actions énumérées aux cinq alinéas suivants.

Ceux-ci évoquent la protection des forêts et de leur équilibre écologique, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, le regroupement des propriétaires, le boisement, le reboisement et la desserte forestière, ainsi que l'amélioration de la qualité des produits forestiers et la promotion de leur emploi.

Le sixième alinéa ajoute que le ministre chargé des forêts « encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accroissement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte » dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général de la politique forestière et notamment à certains d'entre eux.

Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que le financement des actions qu'il énumère est « assuré durablement par le budget de l'Etat ».

Votre rapporteur comprend les préoccupations animant les auteurs de l'amendement dont est issu cet article. Il s'agissait, comme s'en est expliqué lors de la séance du 4 avril 2001 M. Ladislas Poniatowski, de réaffirmer la nécessité d'un financement stable et durable de la politique forestière, compte tenu des inquiétudes qui se sont fait jour avec la suppression du Fonds forestier national.

Ce souci, légitime, est partagé par tous. Il n'est toutefois pas certain que cet article apporte à cet égard une réponse satisfaisante. Peu normatif dans ses dispositions relatives au financement, cet article n'est en outre pas exempt de critiques en ce qui concerne les missions du ministre chargé des forêts puisqu'il n'évite pas certaines redondances avec l'article L. 1 qui énumère les objectifs de la politique forestière. Il est vrai que l'écueil est difficile à éviter, dès lors que coexistent un article relatif à la politique forestière et un article relatif aux missions du ministre principalement chargé de sa mise en _uvre. C'est pourquoi votre rapporteur estime plus pertinent pour répondre à la préoccupation qui est à l'origine de l'amendement dont est issu cet article de maintenir dans l'article L. 1 la référence, supprimée par le Sénat, au long terme indispensable à la politique forestière, notamment du point de vue de son financement et de supprimer l'article 1er bis.

Lors de l'examen par la commission, M. Pierre Micaux s'est déclaré défavorable à la suppression de cet article auquel il a indiqué avoir déposé un amendement prescrivant que les centres de recherche nationaux s'inscrivent dans la compétition européenne et mondiale puis, suivant son rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 14) et l'amendement de M. Pierre Micaux est en conséquence devenu sans objet.

Article L. 2 du code forestier

Participation des collectivités territoriales à la mise en _uvre
de la politique forestière

Cet article avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture dans la rédaction du projet de loi. Celle-ci précisait que la politique forestière relevait de la compétence de l'Etat et que les collectivités locales et leurs groupements pouvaient concourir à sa mise en _uvre dans le cadre de contrats conclu avec l'Etat.

Cette faculté, ouverte aux collectivités locales, constitue une innovation importante du texte que le Sénat a souhaité conserver. En revanche, les sénateurs ont supprimé la disposition précisant que la politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale.

Pour justifier cette suppression, il a été allégué que la disposition concernée était redondante avec le premier alinéa de l'article L. 1er qui, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, évoque le rôle de l'Etat. Toutefois, ce rôle se limite à la définition de la politique forestière et à la garantie de sa cohérence au niveau national. Le jeu combiné des dispositions adoptées par le Sénat fait donc disparaître tout rôle de l'Etat quant à la mise en _uvre de cette politique, ce qui ne paraît ni souhaitable, ni conforme à la réalité actuelle, notamment compte tenu du rôle majeur joué par l'Office national des forêts.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 15) rétablissant la disposition prévoyant que la politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale.

Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur précisant que les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements avec l'Etat en vue de concourir à la mise en _uvre de la politique forestière peuvent notamment l'être dans le cadre des chartes forestières de territoire. Le rapporteur a indiqué que la nouvelle dénomination des chartes introduite par cet amendement correspondait mieux à l'objectif recherché qui est de disposer d'un instrument s'inscrivant dans une logique forestière et dont le territoire n'est pas l'objet mais simplement le champ d'intervention. Il a en particulier souligné la nécessité que puissent participer à ces chartes des collectivités dont le territoire n'est pas forestier et que soient possibles des chartes consacrées au développement de l'aval de la filière. M. Léonce Deprez ayant interrogé le rapporteur sur l'échelle territoriale retenue par ces chartes et celui-ci lui ayant répondu que l'article L. 12 régissait les chartes, la commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 16).

Elle a également adopté un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 17).

Article L. 3 du code forestier

Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers
et de la transformation du bois

Le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, créé par le décret n° 64-862 du 3 août 1964, est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé des forêts dont la vocation est d'être une enceinte de coordination et de concertation en matière de politique forestière. En pratique, si son activité a été modeste, la présente loi doit contribuer à en élargir le champ et à la conforter.

L'utilité d'une telle instance n'est pourtant pas contestable et c'est pourquoi le projet de loi a entendu lui donner un statut législatif et redéfinir son rôle en s'inspirant des dispositions de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole relatives au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et agroalimentaire.

L'Assemblée nationale a très sensiblement enrichi ce dispositif. Elle a tout d'abord modifié la dénomination du conseil pour retenir celle de conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois qui met davantage l'accent sur la nécessaire prise en compte de l'aval de la filière.

Elle a également précisé les missions de cet organisme en soulignant son rôle quant à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière d'évaluation forestière. L'Assemblée nationale a également précisé que le conseil était associé au suivi des actions du Fonds forestier national et l'a chargé de l'élaboration annuelle d'un bilan des résultats économiques et sociaux, en particulier en ce qui concerne les créations d'emplois, de la filière bois.

Elle a en outre élargi sa composition pour l'ouvrir aux représentants des organisations syndicales représentatives des associations de protection de l'environnement et des associations d'usagers de la forêt.

Enfin, l'Assemblée nationale a institué un comité de la politique forestière, instance plus restreinte puisque composé de vingt des membres du conseil et donc susceptible de se réunir plus régulièrement pour conseiller le ministre chargé des forêts.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article.

Celles-ci portent tout d'abord sur les missions du conseil qui ont été restreintes sur certains points, le conseil perdant ainsi son rôle en matière de coordination et surtout d'évaluation de la politique forestière, et accrues sur d'autres, les sénateurs ayant souhaité qu'il soit associé au suivi du financement de la politique forestière et non plus seulement à celui du seul Fonds forestier national. La commission a adopté deux amendements du rapporteur (amendements nos 18 et 19) rétablissant la définition des missions du conseil retenue par l'Assemblée nationale en première lecture.

La composition du conseil a également été modifiée par le Sénat. Celui-ci a aussi judicieusement précisé que le conseil comprenait également des représentants des établissements publics intéressés. Il a en outre adopté une rédaction très ramassée qui prévoit que le conseil comprend également des représentants des intérêts associés à la forêt en lieu et place de l'énumération de ceux-ci retenue par l'Assemblée nationale dans un souci de précision. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 20) rétablissant la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture précisant la représentation des intérêts associés à la forêt.

Le troisième alinéa de cet article, relatif au bilan économique et social annuel, élaboré par le conseil, a également été modifié par le Sénat. A l'exception de la suppression de la référence explicite aux créations d'emplois dans la filière, ces modifications s'inscrivent dans une logique d'amélioration rédactionnelle très opportune. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 21) indiquant que ce rapport rend compte de l'évolution en matière d'emplois dans la filière.

Enfin, le Sénat a supprimé le comité de politique forestière prévu par le dernier alinéa ce qui apparaît tout à fait regrettable, l'expérience ayant montré à de nombreuses reprises l'utilité d'instances plus restreintes permettant un dialogue plus régulier susceptible de préparer fructueusement la réunion de l'instance plénière. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 22) rétablissant ce comité.

Article L. 4 du code forestier

Architecture régionale de la politique forestière

Cet article décrit l'architecture régionale de la politique forestière et précise les différents instruments permettant de la décliner.

L'Assemblée nationale n'a apporté que quelques améliorations d'ordre rédactionnel à cet article que le Sénat n'a, pour sa part, modifié que sur deux points.

Le premier concerne l'élaboration des orientations régionales forestières sur laquelle il a souhaité que soient consultés les représentants des départements ainsi qu'un représentant des communes forestières.

La commission a examiné un amendement du rapporteur substituant une consultation des conseils généraux à l'avis donné par les représentants des départements et par un représentant des communes forestières sur les orientations régionales forestières. Son auteur a indiqué que si la consultation des conseils généraux était nécessaire compte tenu du rôle, appelé à se développer, des départements en matière forestière et du fait qu'ils ne sont pas représentés au sein de la commission régionale de la forêt élaborant les orientations, celle d'un représentant des communes forestières, déjà présentes au sein de la commission régionale de la forêt, n'apparaît pas nécessaire. Puis, la commission a adopté cet amendement (amendement n° 23).

La seconde modification apportée par le Sénat a pour objet de rendre consultables par le public les directives et les schémas mentionnés au deuxième alinéa de cet article, c'est-à-dire :

- les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales,

- les schémas régionaux d'aménagement applicables aux autres forêts relevant du régime forestier et

- les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

Cette disposition figurait dans le texte adopté par l'Assemblée nationale au dernier alinéa du II de l'article L. 6 du code forestier, supprimé par le Sénat et qui prévoyait une publicité plus large puisque concernant également les documents d'aménagement des forêts relevant du régime forestier. Un souci de transparence conduit votre rapporteur à réaffirmer sa préférence pour le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 24) supprimant la publicité des directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, des schémas régionaux des autres forêts publiques et des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées par coordination avec l'amendement suivant du même auteur.

Puis, la commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant la publicité des mêmes documents ainsi que celle des orientations régionales forestières, d'une part, et des documents d'aménagement, d'autre part. Son auteur a indiqué qu'il rectifiait cet amendement pour limiter la publicité des documents d'aménagement à la partie technique de ceux-ci afin de prendre en compte la préoccupation manifestée par un amendement de MM. Pierre Micaux et François Vannson à l'article L. 6.

M. Pierre Micaux s'étant déclaré favorable à cette modification, la commission a adopté l'amendement du rapporteur ainsi rectifié (amendement n° 25).

Article L. 5 du code forestier

Rôle des propriétaires forestiers

Cet article, qui précise le rôle des propriétaires forestiers, n'a fait l'objet que d'une seule modification par l'Assemblée nationale. Celle-ci a en effet précisé que les prélèvements figuraient parmi les activités que les propriétaires doivent réaliser conformément à une sage gestion économique. En supprimant cette mention à l'initiative de sa commission des affaires économiques, le Sénat est revenu au texte initial du projet de loi.

Article L 6 du code forestier

Documents de gestion des forêts

L'article L. 6 du code forestier précise le champ des documents de gestion des forêts.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications d'ordre rédactionnel à cet article. Elle a également ajouté une disposition prévoyant la publicité des documents d'aménagement des forêts relevant du régime forestier ainsi que des directives et des schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 du code forestier.

Le Sénat a supprimé cette disposition qu'il a réintroduite, mais avec une portée plus restreinte, à l'article L. 4 du code forestier. Il a en outre apporté deux modifications à cet article.

La première concerne le dernier alinéa du paragraphe I de cet article. Celui-ci dispose que l'obligation d'établir un document de gestion peut être levée ou adaptée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pour certaines forêts. On sait en effet que si l'établissement d'un document de gestion favorise une gestion durable, ce processus a un coût puisqu'il implique le recours à des experts. Il convenait donc de permettre que cette obligation soit levée pour les forêts dont les revenus sont les plus faibles tout en limitant cette possibilité au vu de critères écologiques. Le projet de loi, adopté sur ce point sans modification, prévoyait donc de n'ouvrir ce régime dérogatoire qu'aux forêts « présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités ».

Cette rédaction a été jugée par le Sénat susceptible d'une interprétation trop extensive. La plupart des forêts présentant un intérêt écologique, le Sénat a craint que très peu d'entre elles puissent bénéficier du régime dérogatoire. Il a en conséquence ouvert celui-ci aux forêts offrant de faibles potentialités économiques à la seule exception de celles présentant « un intérêt écologique important et reconnu », le rapport de M. Philippe François au nom de la commission des affaires économiques précisant que cette reconnaissance peut prendre notamment la forme d'une mesure de classement au titre d'une réglementation de protection.

Tout en comprenant pleinement la position exprimée par les sénateurs, votre rapporteur reste réservé vis-à-vis de la solution que ceux-ci proposent. La rédaction sénatoriale semble en effet trop restrictive. La sauvegarde des forêts qui font l'objet d'un classement au titre d'une réglementation de protection est en effet, en principe, assurée par celle-ci. Ce sont donc à la limite celles pour lesquelles l'intérêt écologique de l'élaboration d'un document de gestion qui apporte des garanties de gestion durable réelles mais plus souples est le plus limité. L'intérêt de ces documents est en réalité le plus fort pour des forêts dont l'intérêt écologique quoique très significatif est néanmoins insuffisant pour leur assurer la protection d'une réglementation spécifique au demeurant plus contraignante pour les propriétaires que peut l'être un document de gestion.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 26).

Elle a ensuite examiné un amendement de MM. Pierre Micaux et François Vannson prévoyant que l'obligation de gérer conformément à un plan simple de gestion les forêts privées, d'une superficie d'un seul tenant supérieur à un seuil fixé entre dix et vingt-cinq hectares s'impose indépendamment du nombre de leurs propriétaires.

Après que M. Pierre Micaux eut présenté cet amendement en soulignant la nécessité, compte tenu du morcellement actuel des propriétés, d'une obligation forte de regroupement, le rapporteur a rappelé que le texte prévoyait de nombreuses incitations au regroupement mais que l'amendement proposé était excessif et inapplicable. La commission a ensuite rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement des mêmes auteurs prévoyant que l'obligation de gérer conformément à un plan simple de gestion les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant bénéficiant d'une aide publique, s'impose indépendamment du nombre de leurs propriétaires.

Puis, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 27).

Elle a également adopté un amendement du même auteur rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture quant aux catégories de forêts pour lesquelles l'obligation d'établir ou de présenter un document de gestion peut être levée ou adaptée (amendement n° 28).

La seconde modification apportée par le Sénat porte sur le deuxième alinéa du paragraphe II de cet article qui vise à permettre aux propriétaires ou à leurs mandataires de se regrouper pour soumettre un document de gestion ouvrant leurs parcelles lorsque celles-ci forment un ensemble d'une surface d'au moins dix hectares. L'Assemblée nationale avait rappelé que, dans cette hypothèse, la gestion des parcelles concernées pouvant être réalisée par un gestionnaire en commun. Le Sénat a supprimé cette précision qui constituait pourtant une indication utile.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 29) proposant une nouvelle rédaction du II de cet article dans un souci de clarté qui reprend la possibilité ouverte par l'Assemblée nationale en première lecture que la gestion coordonnée des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires puisse être réalisée par un organisme de gestion en commun et n'interdit pas la gestion coordonnée de parcelles relevant de différents types de documents de gestion.

M. Pierre Micaux a retiré un amendement prévoyant la publicité de la partie technique et sylvicole des directives et des schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 ainsi que des documents d'aménagement, déjà satisfait.

Article L. 7 du code forestier

Aides publiques aux forêts

Cet article vise à réserver le bénéfice des aides publiques allouées pour la mise en valeur et la protection des bois et forêts aux demandeurs dont les forêts offrent des garanties ou des présomptions de gestion durable et qui s'engagent, en outre, à ne pas démembrer les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides en deçà d'un seuil minimal de surface fixé par décret.

Il s'agit ainsi de renforcer le lien entre garanties de gestion durable et bénéfice des aides publiques. Ce lien est déjà établi par l'article L. 101 du code forestier en vigueur qui dispose que les aides sont attribuée prioritairement aux demandeurs dont les forêts présentent des garanties de bonne gestion. L'avancée réalisée par ce projet de loi consiste à prévoir que les aides seront non plus accordées prioritairement, mais réservées aux forêts présentant les garanties de gestion durable.

Cette évolution avait été jugée opportune par l'Assemblée nationale en première lecture. En revanche, le Sénat a souhaité revenir à une rédaction plus proche de l'actuel état du droit et disposant que le bénéfice des aides est « réservé prioritairement » aux demandeurs présentant des garanties de gestion durable. Cette remise en cause d'une avancée importante du projet de loi en faveur de la gestion durable ne paraît pas opportune. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 30) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La seconde obligation pesant sur les bénéficiaires d'aides publiques consiste en un engagement de ne pas démembrer les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à des aides en deçà d'un seuil minimal de surface fixé par décret.

Le projet de loi prévoyait de fixer la durée de cet engagement à quinze ans. Par souci de mieux garantir la gestion durable des parcelles en luttant contre leur démembrement, l'Assemblée nationale a, en première lecture, porté cette durée à trente ans. Le Sénat est revenu, sur ce point, à la rédaction initiale du projet de loi. La commission a adopté deux amendements du rapporteur (amendement nos 31 et 32), le premier rétablissant une durée de trente ans pour cet engagement et le second, d'ordre rédactionnel.

Le deuxième alinéa de cet article dispense des conditions fixées par le premier alinéa l'attribution des aides relatives à l'élaboration d'un premier plan simple de gestion ou à la prévention des risques naturels et d'incendie. Il n'a pas été modifié par le Sénat.

L'Assemblée nationale avait complété cet article par deux alinéas précisant, d'une part, que l'attribution des aides doit tenir compte des difficultés particulières que pose la mise en valeur de certaines forêts ainsi que de l'intérêt économique, environnemental ou social attaché à celle-ci et, d'autre part, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les aides peuvent être modulées en fonction de ces critères.

Les deux alinéas ont été profondément modifiés par le Sénat. Celui-ci a tout d'abord supprimé l'alinéa relatif aux critères susceptibles de gouverner l'attribution des aides pour lui substituer une disposition qui figurait dans le texte adopté par l'Assemblée nationale à l'article L. 8 du code forestier. Celle-ci a pour objet de préciser que les manquements aux garanties et engagements qui ne sont pas imputables au propriétaire ne peuvent être retenus contre celui-ci. Votre rapporteur est très réservé quant au déplacement de cette disposition réalisé par le Sénat. Insérée à l'article L. 7 du code forestier, elle peut en effet être interprétée comme ne concernant que les engagements institués par celui-ci, à savoir la seule obligation de ne pas démembrer. Or, il convient, dans l'intérêt des propriétaires, de donner la portée la plus large à cette disposition et de garantir en particulier qu'elle s'applique aux hypothèses dans lesquelles un événement étranger à la volonté du propriétaire empêcherait celui-ci de se conformer aux dispositions des documents de gestion.

La commission a adopté deux amendements identiques (amendement n° 33) respectivement déposés par le rapporteur et par MM. Pierre Micaux et François Vannson rétablissant la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture selon laquelle l'attribution des aides publiques tient compte des difficultés ou de l'intérêt particulier attachés à la mise en valeur ou à la conservation de certaines forêts et supprimant la disposition prévoyant que les manquements aux engagements prévus par le présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsqu'ils résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

Le Sénat a également modifié le dernier alinéa de cet article pour permettre de préciser par décret les conditions dans lesquelles les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion forestière peuvent bénéficier d'aides spécifiques et non les conditions dans lesquelles les aides peuvent être modulées en fonction des caractéristiques propres à chaque forêt. Ces deux éléments n'étant pas contradictoires, votre rapporteur estime souhaitable de prendre en compte les préoccupations des deux assemblées en réintroduisant dans le texte la faculté ouverte par l'Assemblée nationale tout en conservant l'apport du Sénat.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 34) prévoyant que les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des spécificités des forêts mentionnées par l'amendement précédent sont déterminées par décret au Conseil d'État.

Elle a également adopté un amendement du même auteur (amendement n° 35) précisant que ce décret détermine les conditions dans lesquelles des aides peuvent être attribuées à des opérations concourant au regroupement par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion en commun.

Article L. 8 du code forestier

Garanties et présomptions de gestion durable

Cet article énumère les forêts présentant des garanties ou qui peuvent être préservées telles, leur ouvrant droit au bénéfice des aides publiques.

Le paragraphe I de cet article dispose que sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

- les forêts publiques relevant du régime forestier gérées conformément à un document d'aménagement ;

- les forêts des particuliers gérées conformément à un plan simple de gestion.

Le Sénat a adopté ce paragraphe sans modification.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 36).

Le paragraphe II de cet article dispose que peuvent également être considérées comme présentant des garanties de gestion durable d'autres forêts qu'il énumère.

L'Assemblée nationale avait prévu que ces autres forêts ne pouvaient relever du paragraphe I de l'article L. 6. Celui-ci concerne, d'une part, les forêts relevant du régime forestier et, d'autre part, les forêts privées devant obligatoirement être gérées conformément à un plan simple de gestion en raison de leur superficie ainsi, le cas échéant, que du fait qu'elles bénéficient d'aides publiques.

Le Sénat a adopté un dispositif plus large prévoyant que les forêts visées au présent paragraphe ne pouvaient relever de l'article L. 6 tout entier ce qui ajoute aux forêts précédemment citées et mentionnées au I de cet article, les forêts dotées d'un plan simple de gestion ou d'un document d'aménagement à l'initiative de leur propriétaire ou du mandataire de ce dernier.

Cette modification est la seule qui a été apportée par le Sénat à ce paragraphe, la liste des autres forêts considérées comme présentant des garanties de gestion durable restant inchangée. Elle comprend :

- les bois et forêts des particuliers gérées conformément à un règlement type de gestion et dont le propriétaire est adhérent à un organisme de gestion en commun agrée ou fait appel aux conseils d'un expert forestier agrée ou de l'Office national des forêts dans le cadre d'un contrat d'au moins dix ans ;

- les bois et forêts relevant du régime forestier gérés conformément à un règlement type de gestion ;

- les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas du régime forestier et gérées par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion dans le cadre d'un contrat conclu avec leur propriétaire pour une durée d'au moins dix ans ;

- les bois et forêts qui font l'objet d'un document de gestion agrée et dont la gestion répond en grande partie à des préoccupations environnementales en raison notamment de leur situation géographique (inclusion dans la zone centrale d'un parc national par exemple).

La commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 37, 38 , 39 et 40).

Le paragraphe III de l'article L. 8 dispose que sont en outre présumées présenter des garanties de gestion durable d'autres forêts.

L'Assemblée nationale avait, dans un souci de gestion durable, accordé cette présomption aux seuls bois et forêts dont le propriétaire est adhérent d'un organisme agréé de gestion en commun et respecte pour une durée d'au moins dix ans le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.

Le Sénat a modifié ce dispositif et ouvert plus largement la présomption dont il accorde le bénéfice aux forêts dont le propriétaire se contente d'adhérer pour une durée d'au moins dix ans à un code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable, ce qui correspond à un retour à la rédaction initiale du projet de loi, rédaction qui ne garantit pas que le propriétaire respectera le code auquel il a adhéré.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 41). Puis elle a adopté un amendement du même auteur (amendement n° 42) disposant que les propriétaires doivent respecter pendant une durée d'au moins dix ans le code des bonnes pratiques sylvicoles auxquels ils adhèrent, le rapporteur ayant précisé qu'il renonçait à contraindre ces propriétaires à adhérer en outre à un organisme de gestion afin de préserver la distinction entre les règlements types de gestion et les codes des bonnes pratiques sylvicoles et de tirer les conséquences de la modification, proposée à l'article 2 des conditions d'adhésion à ce code.

Le paragraphe IV organise l'articulation entre le dispositif du présent projet de loi et les zonages de protection instituées sur le fondement de la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Il n'a pas été modifié par le Sénat. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 43) tirant les conséquences de la transposition par l'ordonnance du 11 avril 2001 des directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.

Le paragraphe V de cet article visant à exonérer le propriétaire de sa responsabilité pour les manquements aux garanties ou aux engagements résultant d'éléments qui ne sont pas de son fait. Il a été supprimé par le Sénat par coordination avec l'insertion d'une disposition similaire à l'article L. 7.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 44) rétablissant ce paragraphe en ajoutant aux garanties et engagements concernés par cette disposition l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7.

Article L. 9 du code forestier

Obligation de reconstitution des peuplements forestiers

Cet article institue une obligation de reconstitution des peuplements forestiers à la charge des propriétaires après toute coupe rase. Le Sénat a apporté d'opportunes modifications d'ordre rédactionnel à cet article.

Article L. 10 du code forestier

Contrôle des coupes

Cet article organise le régime des coupes dans les forêts ne présentant pas de garanties de gestion durable. Il a fait l'objet de modifications d'ordre rédactionnel par le Sénat.

Article L. 11 du code forestier

Fusion des procédures

L'article L. 11 du code forestier réalise, dans un souci de simplification au bénéfice des propriétaires forestiers, une fusion des procédures instituées par les différentes législations susceptibles d'être applicables aux bois et forêts : ce dispositif n'a fait l'objet que de modifications de références rendues nécessaires par l'adoption de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 45) tirant les conséquences de la transposition par l'ordonnance du 11 avril 2001 des directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.

L'Assemblée nationale avait en outre complété cet article par un alinéa prévoyant que les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers recensent les sites ou zones concernés par les dispositions des différentes législations mentionnées à cet article. Le Sénat a sensiblement modifié ce dispositif en prévoyant que le préfet porte à la connaissance de l'Office national des forêts, d'une part, et du centre régional de la propriété forestière, d'autre part, la liste des sites ou zones élaborée par la commission régionale des produits forestiers qui localise en outre ceux-ci.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 46) rétablissant la rédaction du dernier alinéa adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de deux modifications. La première étend le champ des législations concernées à toutes les législations de protection ou de classement et la seconde dispose que la liste est communiquée annuellement à l'Office national des forêts et au centre régional de la propriété forestière.

Article L. 12 du code forestier

Chartes de territoire forestier

Cet article institue un nouvel outil contractuel, la charte de territoire forestier, permettant d'assurer une gestion durable des forêts par une logique incitative et de conserver la souplesse nécessaire à la prise en compte de la diversité des forêts.

Le premier alinéa de cet article précise le contenu général de la charte ainsi que le périmètre concerné. L'Assemblée nationale a souhaité que plusieurs chartes puissent concerner le même territoire. Le Sénat a préféré au contraire qu'une seule charte soit possible pour chaque territoire. Il a également précisé que celle-ci devait avoir une durée déterminée et décliner les objectifs fixés à l'article L. 1er.

En outre, alors que l'Assemblée nationale avait entendu présenter de manière synthétique le contenu de la charte en précisant que celle-ci visait à l'élaboration sur un territoire pertinent du programme d'action pluriannuel prenant en compte les spécificités des forêts concernées, le Sénat a supprimé ces précisions.

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa de cet article précisant le contenu général de la charte et le périmètre concerné.

M. Léonce Deprez a souhaité que le rapporteur précise à quelle échelle devrait se situer le territoire concerné par la charte ainsi que le sens de la notion de « forêts locales ». Il a également souligné la nécessité d'affirmer le rôle des élus locaux et de lutter contre le désintérêt trop fréquent des collectivités locales pour les problèmes forestiers.

Le rapporteur lui a répondu que l'importance du territoire concerné par la charte dépendant des objectifs de celle-ci, le territoire retenu devait être pertinent au regard de ceux-ci, et que les forêts locales étaient celles concernées par la charte. Il s'est associé à la préoccupation de M. Léonce Deprez de voir les collectivités territoriales s'impliquer davantage dans la politique forestière et a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture, à son initiative, un amendement prévoyant que les chartes pouvaient être élaborées à l'initiative d'élus locaux, disposition supprimée par le Sénat et qu'il souhaitait réintroduire dans le texte.

Après que M. Pierre Micaux eut indiqué avoir déposé un amendement ayant le même objet que celui du rapporteur, M. Pierre Ducout a précisé que certaines collectivités sont très actives en matière forestière en particulier pour ce qui concerne la gestion de forêts périurbaines par des groupements de collectivités territoriales. Il a également indiqué que le territoire concerné par les chartes devrait, selon lui, être plus vaste que celui d'une seule commune mais resté compris dans un même département.

Après que le rapporteur eut rappelé la nécessité de conserver une grande souplesse au dispositif, la commission a adopté son amendement (amendement n° 47).

Les quatre alinéas suivants précisent les actions susceptibles d'être prévues par la charte. L'Assemblée nationale a ajouté à celles initialement prévues par le projet de loi, les actions visant à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural « notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ». Le Sénat n'a apporté à ces quatre alinéas que deux modifications. La première est d'apparence rédactionnelle puisqu'elle supprime la conjonction « soit » qui figurait en tête de chacun de ses alinéas dans le texte adapté par l'Assemblée nationale comme dans le texte initial du projet de loi. Cette modification qui trouve son origine dans un amendement de la commission des affaires économiques répond au souci de renforcer la multifonctionnalité des chartes ainsi que l'a indiqué M. Philippe François, rapporteur, lors de la séance du Sénat du 4 avril 2001. On peut toutefois craindre que la nouvelle rédaction fasse obstacle à l'élaboration de chartes sectorielles ne couvrant pas l'ensemble des objectifs susceptibles d'être poursuivis, élaboration qui paraît pourtant souhaitable.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 48) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La seconde modification apportée par le Sénat concerne le deuxième alinéa de cet article. Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, celui-ci précisait que la charte pouvait notamment viser à satisfaire des demandes environnementales ou sociales relatives à la gestion des forêts et des espaces naturels « qui leur sont connexes ». Cette précision a été supprimée par les sénateurs, ce qui ouvre la possibilité que soient élaborées des chartes de territoire forestier sur des territoires qui ne le sont nullement...

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 49) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le sixième alinéa de l'article L. 12 trouve son origine dans un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteur. Il vise à préciser que les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités concernées afin de mettre l'accent sur la nécessaire implication de ceux-ci, souvent seuls aptes à fédérer les énergies, sans naturellement leur réserver une quelconque exclusivité. Craignant qu'une telle interprétation puisse être faite, le Sénat a supprimé cette disposition.

Puis la commission a été saisie d'un amendement de MM. Pierre Micaux et François Vannson disposant que les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus dûment mandatés des collectivités concernées.

Le rapporteur a indiqué partager pleinement la préoccupation des auteurs de l'amendement mais souhaiter pour des raisons formelles son retrait au profit des amendements suivants identiques et déposés respectivement par les mêmes auteurs et par lui-même.

M. Pierre Micaux a retiré cet amendement.

La commission a alors examiné deux amendements identiques déposés par le rapporteur, d'une part, et par MM. Pierre Micaux et François Vannson, d'autre part, et disposant que la charte peut être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

Après que M. Léonce Deprez eut souligné la signification différente qu'aurait une rédaction mentionnant « des élus » des collectivités concernées, M. Pierre Ducout et le rapporteur lui ont répondu qu'une telle rédaction aurait effectivement une portée différente en rendant nécessaire l'accord unanime des élus concernés que n'impose pas la rédaction actuelle qui est donc préférable.

La commission a adopté les deux amendements identiques (amendement n° 50).

Enfin, le septième alinéa précise les modalités selon lesquelles peuvent être conclues les chartes et selon lesquelles celles-ci peuvent donner lieu à des aides publiques.

Le Sénat a supprimé la mention des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux parmi les personnes susceptibles de conclure des chartes avec les propriétaires forestiers ou leurs représentants.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 51) rétablissant cette précision.

Outre une modification rédactionnelle, il a également souhaité préciser que parmi les services en contrepartie desquelles ces conventions pouvaient donner lieu à des aides figuraient outre les services environnementaux et sociaux, les services économiques.

Article L. 13 du code forestier

Certification du bois

Cet article vise à inscrire dans la logique de la politique forestière les mécanismes de certification des produits forestiers. L'Assemblée nationale avait ajouté aux objectifs de la politique de promotion de la qualité des produits forestiers et de garantie de leur origine, l'adaptation de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle à divers impératifs économiques, sociaux et environnementaux. Le Sénat a supprimé l'alinéa correspondant en estimant que cette disposition n'avait pas véritablement sa place dans cet article.

La commission a examiné un amendement de MM. Pierre Micaux et François Vannson tendant à ajouter aux objectifs de la politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine, l'adaptation de l'enseignement et de la formation à des nécessités économiques et sociales.

M. Pierre Micaux a vigoureusement souligné l'importance de l'adaptation de l'enseignement et de la formation. Le rapporteur a indiqué être convaincu de l'utilité de cette disposition mais ne pas souhaiter son insertion dans un article consacré à la politique de qualité des produits forestiers. A l'invitation du rapporteur, M. Pierre Micaux a retiré son amendement.

L'Assemblée nationale avait également souhaité préciser que les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre des documents de gestion peuvent prétendre à bénéficier d'une écocertification, c'est-à-dire d'une certification de conformité environnementale. Le Sénat a supprimé cette disposition, jugée peu normative. Il a en revanche précisé que, pour ce qui concerne les produits forestiers, un décret en Conseil d'Etat définissait les modalités, d'une part, d'agrément et d'accréditation des organismes certificateurs et, d'autre part, de validation du référentiel sur le fondement duquel ces organismes certifient les produits.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 52) rétablissant la précision selon laquelle les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre d'un document de gestion peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification.

Article L. 14 du code forestier

Décrets en Conseil d'Etat

Cet article prévoit que des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du livre préliminaire du code forestier. Il n'a pas été modifié par le Sénat.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis A (nouveau)

Débat d'orientation forestière au Parlement

Issu d'un amendement adopté par le Sénat, cet article prévoit l'organisation annuelle d'un débat sur la politique forestière au Parlement.

L'opinion de votre rapporteur sur cette disposition est extrêmement réservée. Il est certes nécessaire que la politique forestière donne lieu à des débats mais il n'est pas certain que la formule d'un débat parlementaire annuel soit la plus pertinente.

On peut noter tout d'abord que l'examen à l'occasion de la loi de finances des crédits de la politique forestière permet d'ores et déjà un débat de ce type. Aller plus avant paraît peu réaliste au regard des contraintes tant pratiques que constitutionnelles pesant sur l'ordre du jour du Parlement. On peut en particulier s'interroger sur la conformité de cette disposition à l'article 48 de la Constitution qui réserve au Gouvernement la fixation de l'ordre du jour prioritaire du Parlement.

En outre, serait-elle même constitutionnelle, une telle disposition ne semble pas nécessairement opportune. Son adoption ne risquerait-elle pas, en effet, de priver le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois d'une partie de son rôle alors même que le projet de loi rénove cette instance pour lui rendre son dynamisme ?

La commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article (amendement n° 53) déposés respectivement par le rapporteur et par MM. Pierre Micaux et François Vannson.

Article 1er bis B (nouveau)

Réglementation des boisements par le plan local d'urbanisme

A l'heure actuelle, la réglementation des boisements relève de la compétence du préfet conformément à l'article L. 126-1 du code rural. En effet, celui-ci peut, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir des zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Conformément aux articles R. 126-3 et suivants du code de l'urbanisme, les périmètres à l'intérieur desquels les semis et plantations d'essences forestières sont réglementés sont arrêtés par le préfet sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier compétente.

Ce dispositif présentant un certain nombre de faiblesses, le projet de loi en a prévu la modernisation qui est l'objet de son article 14.

Le Sénat, qui a adopté sous réserve de modifications l'article 14, a également adopté un amendement de M. Gérard Braun dont est issu le présent article. Celui-ci a pour objet de permettre aux communes d'exercer la compétence attribuée par l'article L. 126-1 du code rural au préfet en réglementant les plantations et semis d'essences forestières dans le cadre de leurs plans locaux d'urbanisme.

A cette fin, le paragraphe I de l'article 1er bis B modifie l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme relatif aux plans locaux d'urbanisme pour étendre le champ de ceux-ci à la délimitation de zones dans lesquelles des « plantations et des semis d'essence forestières sont interdits ou réglementés ». Il dispose en outre que les manquements aux règles édictées par le plan local d'urbanisme sont sanctionnés conformément au « troisième alinéa de l'article L. 121-6 du code rural ». Il s'agit manifestement là d'une erreur matérielle, les sénateurs ayant probablement entendu viser l'article L. 126-1 du code rural dont le troisième alinéa sanctionne le non-respect des dispositions arrêtées par le préfet en matière de réglementation des boisements et non l'article L. 121-6 du même code, relatif à la désignation des membres des commissions d'aménagement foncier et qui ne compte, en outre, qu'un seul alinéa.

Le paragraphe II de ce nouvel article modifie quant à lui le 1° de l'article L. 126-1 du code rural pour disposer que les pouvoirs de réglementation des boisements que cet article accorde au préfet ne peuvent être exercés dans les communes dont le plan local d'urbanisme régit cette question.

On peut discuter de la logique de cet article retenu par le Sénat en relevant, par exemple, qu'il aboutit à faire disparaître toute concertation en matière de réglementation des boisements avec les centres régionaux de la propriété forestière et les chambres d'agriculture.

Mais indépendamment de considérations de fond, on ne peut que regretter la méthode choisie. En effet, comme on le sait, l'article L. 126-1 du code rural est modifié par l'article 14 du projet de loi. L'adoption d'un article additionnel dont l'objet est également de modifier cet article L. 126-1 n'est pas d'une grande rigueur. Elle aboutit d'ailleurs à un résultat malheureux puisque le Sénat a successivement adopté, d'abord au deuxième paragraphe de l'article 1er bis B puis au premier paragraphe de l'article 14, deux nouvelles rédactions différentes de la première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 54) supprimant cet article.

Article 1er bis C (nouveau)

(article L. 331-7-1 [nouveau] du code forestier)

Elagage des branches et racines avançant
sur l'emprise des chemins ruraux

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Jean-Paul Delevoye. Il tend à insérer après l'article L. 331-7 du code forestier un nouvel article L. 331-7-1.

Celui-ci dispose que les propriétaires ou les exploitants devront procéder à l'élagage des racines et branches avançant sur l'emprise des chemins ruraux. Il permet en outre à la commune d'exécuter les travaux nécessaires à leur charge après les avoir, en vain, mis en demeure d'y procéder.

Ces dispositions figurant d'ores et déjà à l'article R. 161-24 du code rural, votre rapporteur est sceptique quant à l'utilité de cet article additionnel.

Après que M. Claude Jacquot eut indiqué avoir déposé un amendement portant article additionnel après l'article 14 ter portant sur cette question et que le rapporteur eut rappelé que les dispositions prévues par cet article figuraient d'ores et déjà à l'article R. 161-24 du code rural, la commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article (amendement n° 55).

En conséquence, un amendement de MM. Pierre Micaux et François Vannson est devenu sans objet.

Chapitre II

LES DOCUMENTS DE GESTION DURABLE DES FORÊTS

Article 2

Contenu des documents de gestion

L'article 2 précise le contenu et les modalités d'élaboration des différents outils de la politique forestière.

Le paragraphe I de cet article, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, complétait l'article L. 133-1 du code forestier relatif à l'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat dont le premier alinéa indique simplement que celui-ci est réglé par arrêté ministériel.

Le Sénat a modifié le premier alinéa de ce paragraphe afin de substituer au premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier un nouvel alinéa précisant que les bois et forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale précisait les différents éléments devant être pris en compte par ce document d'aménagement. Le Sénat lui a substitué une rédaction beaucoup plus synthétique qui indique simplement que le document d'aménagement prend en compte, dans les conditions fixées à l'article L. 4, les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt ainsi que les objectifs de gestion durable. Cette rédaction fait malheureusement disparaître toute référence aux fonctions sociales des forêts.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 56) rétablissant la définition des objectifs poursuivis par le document d'aménagement retenue par l'Assemblée nationale en première lecture.

Les alinéas suivants précisent les modalités d'élaboration du document d'aménagement. Ils n'ont fait l'objet que d'améliorations d'ordre rédactionnel de la part du Sénat.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 57).

Le paragraphe II de l'article 2 est relatif à l'aménagement des forêts non domaniales relevant du régime forestier qui sont régies par l'article L. 143-1 du code forestier. Il prévoit, en premier lieu, que le document d'aménagement de ces forêts est arrêté après accord de leur propriétaire et, en second lieu, à régler l'aménagement de ces forêts lorsqu'elles présentent un faible potentiel économique et un intérêt écologique limité. Dans cette hypothèse, qui est celle visée au dernier alinéa du I de l'article L. 6, il est prévu que l'aménagement de ces forêts est établi par un règlement type de gestion.

Le Sénat n'a pas remis en cause ces modifications auxquelles il a toutefois apporté des adaptations d'ordre rédactionnel. Il a en revanche ajouté un alinéa précisant les éléments qui doivent être pris en compte par le document d'aménagement par symétrie avec la rédaction retenue par les sénateurs pour l'article L. 133-1 du code forestier.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 58).

Le paragraphe III modifie l'article L. 222-1 du code forestier relatif au contenu du plan simple de gestion qui peut s'appliquer aux forêts privées. Outre de très opportunes améliorations rédactionnelles, le Sénat a apporté trois modifications à ce paragraphe.

La première consiste à étendre le champs des dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier aux plans simples de gestion facultatifs visés au paragraphe II de l'article L. 6. Cette disposition apparaît nécessaire. En effet, ces plans facultatifs sont actuellement régis par un alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier que supprime le présent article du projet de loi par coordination avec la création de l'article L. 6 du code forestier de sorte qu'ils n'étaient plus l'objet d'aucune référence dans la nouvelle rédaction de l'article L. 222-1 du code forestier résultant des modifications adoptées par l'Assemblée nationale.

La seconde modification apportée par le Sénat vise à restreindre l'obligation d'élaboration dans le cadre du plan simple de gestion d'une stratégie de gestion des populations de gibier aux seules espèces faisant l'objet d'un plan de chasse.

Enfin, la dernière modification apportée par le Sénat vise à supprimer la disposition de l'article L. 222-1 du code forestier prévoyant que les dispositions du chapitre de ce code relatif aux orientations régionales de production et aux plans simples de gestion ne peuvent en aucun cas être rendues applicables au propriétaire d'une surface inférieure à 25 hectares d'un seul tenant. Cette abrogation tire les conséquences de l'abaissement du seuil de surface déterminant l'application des plans simples de gestion réalisé par l'article L. 6 du code forestier créé par le projet de loi.

Le paragraphe IV de l'article 2 précise le contenu et les modalités d'élaboration des règlements types de gestion et des codes de bonnes pratiques sylvicoles. Il n'a pas été modifié par le Sénat.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 59).

Elle a également adopté un amendement du même auteur (amendement n° 60) disposant que le code des bonnes pratiques sylvicoles précise les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible et conformément auxquelles le centre régional de la propriété forestière accepte l'adhésion d'un propriétaire à ce code.

Puis la commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Chapitre III

L'ACCUEIL DU PUBLIC EN FORÊT

Article 3

Accueil du public

L'article 3 du projet de loi comporte trois paragraphes consacrés à l'accueil du public en forêt. Il modifie trois codes : le code forestier, le code de l'urbanisme et le code des impôts.

La prise en compte de ce thème, jusqu'alors absent du code forestier, est liée tant au développement des loisirs qu'à la croissance de la population urbaine, qui, entraînant une fréquentation accrue des forêts, imposent de prendre en compte les pressions exercées sur cet écosystème et les problématiques nouvelles engendrées (notamment en matière de responsabilité).

Le paragraphe I introduit dans le livre III du code forestier un titre supplémentaire consacré au thème de l'accueil du public en forêt, composé d'un article unique, L. 370-1. Cet article dispose que, pour les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement (pour les forêts du domaine de l'Etat ou des collectivités) ou le plan simple de gestion (pour les forêts privées) intègre les objectifs d'accueil du public.

En première lecture, sur proposition du rapporteur, l'Assemblée nationale avait inséré au début de l'article L. 370-1 un alinéa prévoyant que, dans les forêts relevant du régime forestier, et plus particulièrement du domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts, l'ouverture au public devait être recherchée « le plus largement possible ».

Malgré l'avis défavorable du gouvernement, le Sénat a tenu à préciser que, d'une part, les forêts citées au premier alinéa de l'article L. 370-1 - celles relevant du régime forestier et les espaces boisés et forestiers appartenant au domaine privé de l'Etat ouverts au public - étaient situées en zones périurbaines et que, d'autre part, cette ouverture au public devait se faire « dans le respect des autres fonctions de la forêt ». Ces précisions paraissent inutiles, voire contre productives : d'une part, en mentionnant certaines zones, on en exclut implicitement d'autres ; d'autre part, subordonner l'accueil du public au respect des autres fonctions de la forêt est redondant, puisque les différentes fonctions de la forêt sont notamment mentionnées à l'article L 1er nouveau du code forestier.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 61) supprimant la référence aux zones périurbaines introduite par le Sénat, son auteur ayant indiqué que cette précision n'était pas souhaitable.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 62) supprimant la disposition qui subordonne l'accueil du public en forêt au respect des autres fonctions de la forêt.

Par ailleurs, les sénateurs ont précisé dans le deuxième alinéa que le plan simple de gestion devait intégrer les objectifs d'accueil du public uniquement si ce plan concernait des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée entre le propriétaire privé et une collectivité publique, au motif que l'accueil du public ne doit pas être une source de contraintes administratives supplémentaires et de surcoûts de gestion pour les propriétaires privés.

Enfin, après avis favorable du gouvernement et afin de tenir compte des dispositions introduites par le titre III de la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 dans la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les sénateurs ont également introduit deux nouveaux alinéas :

- afin de préserver les intérêts des propriétaires privés, il est précisé que le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts, pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du code précité ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.

- de plus, en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire et lorsque ce phénomène induit des travaux de reconstitution de la forêt, compromet la conservation du milieu ou la sécurité du public, le Sénat a prévu que le propriétaire peut demander, dans le respect de l'article 50-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le retrait du plan précité sans encourir de charge financière ou matérielle additionnelle. Cette disposition paraît opportune car elle permet de ne pas faire peser de charges et de responsabilités trop importantes sur les propriétaires privés qui acceptent d'ouvrir leur forêt au public.

Dans son paragraphe II, l'article 3 modifie deux articles du code de l'urbanisme, les articles L. 142-2 et L. 130-5.

L'article L. 142-2 ouvre aux conseils généraux la possibilité d'instituer une « taxe départementale des espaces naturels sensibles » qu'ils peuvent consacrer notamment au financement de l'accueil du public en forêt. Le projet de loi permet d'appliquer ce dispositif non seulement aux forêts appartenant aux collectivités locales, mais également aux forêts domaniales.

L'article L. 130-5 prévoit que les collectivités publiques peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire des conventions permettant l'ouverture au public de ces lieux. Le projet de loi étend cette possibilité à des forêts situées hors du territoire de la collectivité -cas de forêts situées à proximité de grandes agglomérations ou de zones touristiques importantes par exemple.

L'Assemblée nationale avait apporté quelques modifications rédactionnelles au projet de loi. Par ailleurs, le texte avait été amendé de manière à ce que les articles L. 142-2 et L. 130-5 s'appliquent aussi aux groupements de collectivités publiques.

Outre un amendement rédactionnel, les sénateurs ont, contre l'avis du gouvernement, complété le deuxième alinéa du paragraphe II afin de préciser que les propriétaires qui ont signé des conventions d'accueil du public ne sauraient voir leur responsabilité civile engagée qu'en raison d'actes fautifs de leur part. Or, cet amendement n'apporte pas de solution au problème juridique de la responsabilité du propriétaire au sens des articles 1382 et 1384 du code civil. Celle-ci est en effet d'ordre public. De plus, cette disposition paraît contre-productive : elle pourrait inciter les usagers à saisir le juge pénal au lieu du juge civil.

La commission a ainsi adopté deux amendements du rapporteur : le premier, rédactionnel (amendement n° 63), le second (amendement n° 64) visant à supprimer la disposition selon laquelle la responsabilité civile des propriétaires ayant signé des conventions d'ouverture au public ne pouvait être engagée que pour faute.

Enfin, les sénateurs ont ajouté deux nouveaux alinéas au paragraphe II :

- le troisième alinéa précise que, dans le cadre des conventions d'accueil du public, les collectivités publiques peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses afférentes à cette ouverture (aménagement, entretien, réparation, assurance). En ce qui concerne l'assurance que le propriétaire doit contracter, son remboursement, en totalité ou en partie par la personne publique, en cas d'ouverture au public, semble approprié puisque, comme exposé ci-dessus, le propriétaire ne saurait s'exonérer de sa responsabilité par des clauses contractuelles. Par ailleurs, ces conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. Cette disposition permettrait de mettre enfin en _uvre ces conventions d'ouverture au public pour les forêts privées, jusqu'ici bloquées par les réticences des propriétaires privés face aux charges, tant juridiques que financières, engendrées par l'ouverture au public.

- le quatrième alinéa ouvre la possibilité de passer un autre type de convention, sur le modèle précité, mais uniquement « pour l'exercice des sports de nature ». Cette disposition tend à compléter l'objet des conventions d'ouverture au public afin de tenir compte de la récente loi sur le sport précitée.

Le paragraphe III modifie l'article 1716 bis du code général des impôts. Il prévoit l'extension de la technique de la dation en paiement des droits de succession aux « immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ».

Ce paragraphe, qui n'avait fait l'objet que de modifications rédactionnelles à l'Assemblée nationale, n'a pas été modifié par les sénateurs.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait ajouté, sur proposition du rapporteur, un paragraphe IV précisant que tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et de forêts peut mettre à la charge du preneur l'entretien de ceux-ci.

Ce paragraphe a été supprimé par le Sénat, avec l'avis favorable du gouvernement, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, au motif qu'il n'ajoute rien au droit existant, puisque cette disposition est inscrite à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. Malgré tout, cette procédure se situant à l'opposé de celle habituellement suivie -le propriétaire est responsable de l'entretien- , il convient de réaffirmer que celui qui souhaite mettre en _uvre l'accueil du public en forêt doit assumer la responsabilité de son entretien.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 65) visant à rétablir ce paragraphe. En conséquence, M. Pierre Micaux a retiré un amendement tendant à rendre l'inscription de cette précision dans le bail obligatoire.

La commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Chapitre IV

LES RÉGÉNÉRATIONS NATURELLES ET LES FUTAIES JARDINÉES

Article 4

(articles 1395 et 76 du code général des impôts)

Encouragements fiscaux à la régénération des forêts

L'article 4 du projet de loi apporte une innovation importante en modulant les durées d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (aujourd'hui prévues pour les trente premières années du semis, de la plantation à la replantation) en fonction du type de plantations réalisées. Il étend également ce dispositif d'exonération aux régénérations naturelles et aux futaies jardinées.

Le paragraphe I de cet article modifie le premier alinéa de l'article 1395 du code général des impôts, ramenant la période d'exonération des peupleraies à dix ans, maintenant celle des résineux à trente ans et portant celle des feuillus et autres bois non résineux à cinquante ans. Il n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles lors de son passage à l'Assemblée nationale.

Un amendement rédactionnel, proposé par le rapporteur pour avis de la commission des finances et visant à éviter une application rétroactive de la loi, a été adopté par le Sénat. Il prévoit qu'au lieu du 1er janvier 2000, les dispositions de l'article s'appliqueront à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à introduire une exonération spécifique de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les bois résineux de montagne : le premier, rédactionnel (amendement n° 66), le deuxième (amendement n° 67) tendant à porter à cinquante ans, contre trente ans dans le dispositif normal, la période d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. En effet, selon le rapporteur, il convient de tenir compte des conditions climatiques et géologiques difficiles en montagne, induisant une croissance plus lente de ces résineux qu'en plaine et, ainsi, une maturité plus tardive.

Le paragraphe II introduit un petit 1bis à l'article 1395 du code général des impôts, afin d'étendre à la régénération naturelle le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, telle qu'évoquée ci-dessus.

Le Sénat a porté la durée d'exonération des feuillus et autres non résineux à soixante-quinze ans au lieu des cinquante ans retenus par le projet de loi et l'Assemblée nationale, le gouvernement ayant émis un avis défavorable ; En effet, le délai d'exonération retenu par le gouvernement et l'Assemblée nationale correspond à une fraction de l'existence des espèces, fraction identique pour chaque espèce, puisque, selon le rapport Bianco, la maturité d'un peuplier est atteinte après 30 ans, celle d'un résineux après 90 ans et celle d'un feuillu après 150 ans. Il convient donc de conserver cet équilibre.

Après que son auteur eut souligné l'intérêt de conserver l'équilibre général du texte en matière d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties, un amendement du rapporteur (amendement n° 68) rétablissant la durée initiale de cinquante ans pour les régénérations naturelles de feuillus a été adopté. Par ailleurs, par coordination, la commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 69) étendant aux régénérations naturelles de bois résineux de montagne le bénéfice de l'exonération de taxe foncière pendant cinquante ans.

Parallèlement, le paragraphe III insère un petit 1 ter à l'article 1395 du code général des impôts, instituant une exonération à concurrence de 25% du montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des futaies irrégulières en équilibre de régénération, pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Ce paragraphe n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

Le paragraphe IV, non modifié par l'Assemblée nationale, prévoit la compensation des pertes de recettes de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les collectivités locales. Le Sénat ne l'a modifié que pour tenir compte des amendements adoptés précédemment concernant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4.

Le paragraphe V adapte les dispositions relatives à la détermination du bénéfice agricole imposable pour tenir compte des nouvelles modalités d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Les règles de fixation du bénéfice agricole applicables aux semis, plantations et replantations en bois sont étendues aux cas de régénérations naturelles.

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles et, par coordination, a porté la durée d'exonération des feuillus et autres non résineux, également évoquée dans ce paragraphe, à soixante-quinze ans au lieu des cinquante ans retenus dans le projet de loi, alors que le gouvernement avait émis un avis défavorable pour les raisons évoquées ci-dessus.

Par coordination la commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier (amendement n° 70) rétablit la durée d'exonération de taxe foncière initiale de cinquante ans pour les feuillus et autres non résineux ; le second (amendement n° 71) introduit la disposition relative aux bois résineux de montagne dans le code général des impôts.

Le paragraphe VI prévoit le maintien en vigueur des exonérations établies préalablement à l'entrée en vigueur du présent dispositif. Ce paragraphe n'a été modifié ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat en première lecture.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 72) visant à faire bénéficier les propriétaires de parcelles forestières sinistrées par les tempêtes de décembre 1999, et qui ont déjà procédé ou vont procéder avant le 1er janvier 2002 à des travaux de reconstitution des peuplements forestiers détruits, des dispositions d'exonération de taxe foncière prévues au présent article lorsqu'elles sont plus favorables que celles actuellement en vigueur. M. François Brottes a effet souligné qu'il était injuste de pénaliser les propriétaires forestiers les plus diligents.

Les sénateurs ont par ailleurs introduit deux nouveaux paragraphes qui visent à la compensation des pertes de recettes pour l'Etat :

- Le paragraphe VII s'applique aux pertes résultant de l'augmentation de la durée d'exonération.

- Le paragraphe VIII s'applique aux pertes résultant de l'accroissement de l'encouragement fiscal à la régénération des forêts.

Ces pertes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts (droits de consommation sur le tabac).

La commission a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

TITRE II

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

Chapitre 1er

DISPOSITIONS TENDANT À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

Article 5 A

Encouragement à l'utilisation du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage

Lors de la première lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale, de nombreux députés avaient jugé nécessaire de favoriser l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie. Cette préoccupation, pleinement partagée par votre rapporteur, avait conduit la commission de la production à adopter un amendement prévoyant la révision dans un délai de cinq ans des dispositions défavorables à ces utilisations du bois.

Le jeu combiné de l'article 40 de la Constitution et des dispositions communautaires en vigueur notamment en matière de droits indirects limitait en effet l'initiative parlementaire sur cette question en regard de ce que beaucoup jugeaient souhaitable.

Suivant votre rapporteur, l'Assemblée nationale s'était donc en séance ralliée à un amendement du Gouvernement prévoyant que cette question ferait l'objet dans un délai de cinq ans d'un rapport au Parlement. La reconnaissance de la réalité des obstacles freinant le développement de l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie constitue une avancée significative dont la commission des affaires économiques du Sénat s'est d'ailleurs félicitée.

Le Sénat a toutefois profondément modifié le dispositif retenu tout en en préservant l'esprit. Relevant l'intérêt du point de vue de la lutte contre l'effet de serre de l'utilisation du bois, d'une part, comme matière première pour la construction et pour l'ameublement et, d'autre part, comme source d'énergie, le paragraphe I de cet article dans sa rédaction adoptée par le Sénat dispose en effet que l'Etat et les collectivités locales encouragent toutes les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois par la mise en _uvre d'une politique du bois-énergie et par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et l'utilisation du bois.

Le paragraphe II gage les dispositions du premier paragraphe.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 B

Dispositifs d'encouragement à l'investissement forestier

De même qu'il est nécessaire d'encourager l'utilisation du bois comme source d'énergie ou comme matière première, il est indispensable de favoriser l'investissement forestier. De très nombreuses raisons militent en ce sens.

La forêt et la filière bois ont tout d'abord besoin de capitaux pour poursuivre leur restructuration et conserver une productivité permettant de faire face à une concurrence internationale souvent remarquablement organisée.

Ces capitaux se dirigeront-ils vers la forêt si rien n'est fait par les pouvoirs publics ? Tout permet d'en douter. On sait en effet que la forêt et la filière bois sont des secteurs dont la rentabilité est relativement faible et dans lesquels les périodes d'investissement sont extrêmement longues. Nous sommes donc, on le voit, très loin des préoccupations actuelles des investisseurs. En outre, et des événements récents l'ont encore démontré cruellement, il s'agit néanmoins d'investissements risqués car à la merci des éléments. Enfin, il n'est nul besoin de rappeler la contribution des forêts à notre bien-être collectif, les externalités positives, dans le jargon des économistes, attachées à sa bonne gestion.

C'est pourquoi dans son excellent rapport au Premier ministre, notre collègue Jean-Louis Bianco avait proposé l'institution d'un plan d'épargne forêt qui figurait d'ailleurs dans plusieurs versions de l'avant-projet de loi. Un tel dispositif n'a toutefois pas été repris dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Un très large consensus est donc apparu en première lecture à l'Assemblée nationale pour un dispositif financier en faveur de l'investissement forestier et un amendement ayant cet objet déposé par votre rapporteur a été adopté par la commission de la production et des échanges à l'unanimité.

Lors de la séance publique du 7 juin 2000, M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, a indiqué que le Gouvernement était « favorable à la mise en place d'un plan d'épargne-forêt » mais qu'il n'avait « pas encore trouvé une solution technique qui soit suffisamment sophistiquée pour répondre à la demande » (1). Votre rapporteur a donc accepté à la demande du ministre de modifier l'amendement de la commission pour poser le principe de la création d'un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier sans en préciser les caractéristique, laissant ainsi le temps nécessaire au travail technique d'élaboration. Le Gouvernement s'étant engagé à mettre en place un groupe de travail préparant ce dispositif financier et ayant rappelé sa volonté de le voir créé, l'amendement de la commission ainsi rectifié a été adopté par l'Assemblée nationale et l'article 5 B en est issu. Sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale est devenue le paragraphe I de cet article.

Celui-ci a en effet été complété par le Sénat. La nécessité que soit créé un dispositif financier a également été reconnue très largement par les sénateurs. Le groupe de travail créé conformément à ses engagements par le ministre de l'agriculture et de la pêche n'étant toutefois pas encore parvenu à ce stade à terminer l'élaboration d'un tel dispositif, l'un de ses membres, M. Roland du Luart, rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat, a proposé à ses collègues un « amendement d'appel » proposant un dispositif qui, comme son auteur l'a indiqué lors de la séance du 4 avril 2001, « n'a pas nécessairement vocation à demeurer en l'état et peut faire l'objet d'améliorations en fonctions de l'avancée des réflexions menées par le groupe de travail ».

Adopté par le Sénat, cet amendement est à l'origine des paragraphes II, III et IV de l'article 5 B. Il a pour objet de créer un dispositif inspiré de celui régissant les fonds communs de placement pour l'innovation, d'une part, et les sociétés de financement de la pêche artisanale, d'autre part.

Le paragraphe II précise ainsi que le dispositif prend la forme d'un fonds commun de placement dans l'investissement forestier. Cette formule a été retenue car elle est plus apte à mobiliser des capitaux nouveaux au profit de la forêt en attirant des investisseurs extérieurs au secteur que ne peut l'être un plan d'épargne. Comme l'a indiqué M. Roland du Luart, cette formule garantit en outre une mutualisation des risques, une liquidité minimale des apports et une gestion organisée. Il est également précisé que ce fonds commun est soumis aux dispositions du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui régit les instruments financiers et notamment les organismes de placement collectifs dont font partie les fonds communs de placement.

Enfin, ce paragraphe prévoit une incitation fiscale à l'acquisition de parts de ce fonds en disposant que les porteurs de ces parts bénéficient du régime fiscal applicable aux sociétés agréées de financement de la pêche artisanale visées par l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche et les cultures marines.

Cette rédaction n'est pas pleinement satisfaisante puisque l'objectif recherché n'est pas de soumettre les porteurs de parts au régime fiscal des sociétés de financement de la pêche artisanale régi par les paragraphes IV et V de l'article 27 de la loi n° 97-1051 mais à celui des actionnaires de ces sociétés qui est précisé par les paragraphes I, II et III du même article.

Ceux-ci disposent que les souscriptions en numéraire effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 au capital de ces sociétés ouvrent droit, pour les personnes physiques, à une déduction du revenu net global dans les conditions définies à l'article 163 duovicies du code général des impôts et, pour les personnes morales, à un amortissement exceptionnel dans les conditions définies à l'article 217 decies du même code.

Il convient, avant d'examiner l'incitation fiscale qui en résulte, de noter que ce dispositif présente donc trois caractéristiques. La première, qu'il est ouvert aux personnes morales comme cela est souhaitable. La seconde plus discutable est que seuls les apports en numéraire sont concernés. Cela est regrettable puisque le dispositif est donc fermé aux apports en nature qui pourraient favoriser le regroupement de la gestion des propriétés souvent très morcelées. Enfin et surtout, l'incitation fiscale prévue prend fin au 31 décembre 2003 ce qui n'est pas souhaitable, d'une part, parce que la forêt dont la gestion s'inscrit par nature dans le long terme, a besoin d'incitations fiscales pérennes et, d'autre part, parce que la prise en compte d'un délai minimal pour instituer de tels fonds après la promulgation de la loi ne risque de permettre le fonctionnement effectif du dispositif que pendant quelques mois.

Ces réserves sur l'articulation générale du dispositif ne doivent toutefois pas conduire à sous-estimer la pertinence des incitations fiscales proposées.

Ainsi pour les personnes physiques et conformément à l'article 163 duovicies du code général des impôts, le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire aux part du fonds est déductible du revenu net global dans la limite de 25 % de celui-ci et d'un plafond fixé à 125 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 250 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Pour les personnes morales, conformément à l'article 217 decies du code général des impôts, les sommes versées donnent droit à un amortissement exceptionnel de 50 % dès l'année de réalisation de l'investissement dans la limite de 25 % du bénéfice imposable.

L'incitation fiscale paraît donc susceptible d'attirer, comme cela est souhaitable, les investisseurs. Dans ses principes, le dispositif proposé par le Sénat paraît donc satisfaisant. En revanche, ses modalités demandent à être précisées comme l'a reconnu d'ailleurs l'auteur de l'amendement qui est à son origine. Outre les difficultés ponctuelles relevées ci-dessus, le mécanisme proposé présente en effet l'inconvénient majeur de renvoyer d'une manière peut-être trop large à un autre dispositif créé pour répondre à des besoins différents de ceux de la forêt et susceptible de connaître des évolutions liées à ceux-ci. Il peut être pertinent de s'inspirer du dispositif retenu pour les sociétés de financement de la pêche artisanale ; il paraît en revanche dangereux de coupler celui-ci avec le dispositif souhaité pour l'investissement forestier. Que se passera-t-il en effet si, demain, l'incitation fiscale consentie à l'investissement en matière de pêche apparaissait excessif au regard des évolutions du secteur ou si le renouvellement d'intempéries violentes rendaient nécessaires un effort accru en faveur de la forêt ?

Une analyse similaire peut être faite à propos des paragraphes III et IV de l'article 5 B qui définissent l'objet du fonds commun de placement dans l'investissement forestier. Là encore, les principes retenus sont bons mais les modalités restent à préciser.

Ainsi, le paragraphe III dispose que l'actif du fonds doit être constitué pour 60 % au moins de forêts présentant des garanties de gestion durable. Il est en effet nécessaire de préciser que le fonds investit dans la forêt puisque tel est son objet mais aussi de prévoir qu'il investit dans les forêts présentant des garanties de gestion durable conformément à l'objectif général d'encouragement de celle-ci. Mais de nombreuses questions restent en suspens ; ne convient-il pas de préciser qu'il doit s'agir de forêts situées en France ? Quelles sont les garanties de gestion durable exigées ? Une forêt présentant une simple présomption de gestion durable peut-elle être acquise pour le fonds ? Celui-ci ne peut-il acquérir que des biens fonciers ou peut-il participer au capital d'une personne morale elle-même propriétaire de forêts ? Ne serait-il pas également pertinent de permettre l'investissement dans le capital d'entreprises de la filière forestière ?

On éprouve la même insatisfaction à la lecture du paragraphe IV de l'article 5 B. Celui-ci dispose que les fonds ont quatre objectifs :

- assurer la mutualisation des investissements (ce qui est le propre d'un fonds commun) ;

- relancer l'investissement forestier et en assurer une liquidité minimale (ce qui semble garanti par la formule du fonds commun dans la mesure où la souscription de ses parts est assortie d'un avantage fiscal) ;

- favoriser les opérations de restructuration foncière et l'acquisition de parts de groupements forestiers (ce qui paraît plus difficile au regard des caractéristiques du dispositif retenu, l'apport en nature au fonds n'étant pas possible et la possibilité pour celui-ci d'acquérir des parts de groupements forestiers restant pour le moins incertaine au vu de la rédaction du paragraphe III) ;

- favoriser la reconstitution du patrimoine forestier notamment par l'octroi de prêts d'urgence (ce qui constitue une mission dont les modalités demandent à être, pour le moins, précisées).

Il est donc incontestable que, comme l'indiquait M. Roland du Luart, le Sénat a adopté un dispositif d'appel qui ne peut demeurer en l'état. Comme les députés, les sénateurs n'ont pas été en mesure d'élaborer un dispositif financier pleinement satisfaisant. Comme les députés, ils en ont néanmoins senti la nécessité et voulu l'indiquer dans le texte qu'ils ont adopté. Si cette volonté s'est exprimée d'une manière en apparence plus concrète, elle reste toutefois à formaliser à ce stade de la discussion parlementaire.

S'il reste à définir, il est acquis que le dispositif financier retenu sera limité à la forêt privée. L'investissement dans la forêt publique et en particulier dans les forêts communales répond en effet à d'autres logiques et son évolution a suscité certaines appréhensions liées à la disparition du fonds forestier national. Les sénateurs ont donc souhaité compléter le projet de loi sur ce point en créant un mécanisme financier concernant les forêts communales. C'est l'objet du paragraphe V de l'article 5 B.

Celui-ci dispose que les collectivités territoriales peuvent déposer, pour une période minimale, une part du produit de leurs ventes de bois sur un compte individualisé ouvrant droit à rémunération des produits financiers ainsi qu'à l'obtention d'un prêt, ces ressources devant être dédiées à l'investissement forestier.

Le paragraphe VI de l'article 5 B dispose que des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent article.

Enfin, le paragraphe VII de cet article gage les pertes de recettes résultant de la création du dispositif d'encouragement à l'investissement forestier.

La commission a examiné un amendement du rapporteur substituant au fonds commun créé par le Sénat aux II, III et IV de cet article un dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier plus large.

Le rapporteur a rappelé que la nécessité d'un dispositif d'incitation à l'investissement forestier était reconnue par l'ensemble des responsables politiques et professionnels concernés. Un travail important a été réalisé depuis la première lecture pour définir les modalités de ce dispositif en association avec le Gouvernement, les sénateurs et les professionnels concernés. Il n'était pas achevé lorsque le projet de loi d'orientation sur la forêt a été examiné par le Sénat qui a toutefois décidé de créer un fonds commun de placement forestier. Ce dispositif présente un certain nombre de faiblesses qu'explique son caractère de travail d'étape admis, lors de la discussion au Sénat, par l'auteur de l'amendement qui l'a créé.

Le rapporteur a en effet estimé que trois objectifs devaient être poursuivis : la lutte contre le morcellement de la forêt privée, la pérennisation d'un système de prêts bonifiés finançant la mise en valeur des forêts et la mobilisation de nouveaux investissements au profit de la filière. La formule du fonds commun, retenue par le Sénat, ne permet pas, seule, d'atteindre l'ensemble de ces objectifs.

Il a donc jugé nécessaire de proposer un dispositif plus ambitieux et plus complet. Celui-ci n'a pas encore fait l'objet d'un arbitrage définitif du Gouvernement et son évolution est envisageable.

Le rapporteur a précisé qu'il reposait sur une incitation fiscale en faveur :

- des acquisitions foncières permettant une restructuration de la forêt privée ;

- du regroupement au sein de groupements forestiers des propriétaires, formule permettant de lutter contre le morcellement sans buter sur la réticence souvent constatée des propriétaires à se séparer de leurs propriétés ;

- de l'investissement forestier par l'intermédiaire d'un fonds commun susceptible d'attirer de nouveaux capitaux vers la filière et chargé de bonifier des prêts au bénéfice des exploitants qui rencontrent des difficultés de financement.

A cette fin, il est prévu :

- d'accorder une réduction d'impôt équivalente à celle consentie pour la souscription de parts des fonds communs de placement dans l'innovation, pour les acquisitions de forêts ou de terrains à boiser portant la superficie d'un seul tenant des forêts ou terrains à boiser appartenant à l'acquéreur au-delà d'un seuil de dix hectares. Cet avantage fiscal est subordonné au respect par le propriétaire des engagements de gérer ses forêts conformément à un plan simple de gestion ou à un règlement type de gestion pendant une durée de trente ans, de ne pas les démembrer pendant la même période et, en outre - lorsque l'acquisition porte sur des terrains à boiser - de réaliser ce boisement dans un délai de cinq ans. Pour éviter tout abus, il est précisé que l'acquisition d'un terrain ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt qu'à une seule reprise ;

- d'accorder une réduction d'impôt identique aux contribuables acquérant des parts d'intérêt d'un groupement forestier en apportant des forêts à celui-ci ou par une souscription en numéraire. Cet avantage fiscal est subordonné au respect par le groupement forestier d'engagements de gestion durable de ses bois et forêts identiques à ceux imposés aux propriétaires réalisant une acquisition de terrains contribuant à la restructuration de la forêt. Le contribuable doit en outre s'engager à conserver neuf ans les parts d'intérêt du groupement forestier qu'il a acquis ;

- d'accorder une réduction d'impôt identique aux contribuables acquérant des parts de fonds commun forestier, cette acquisition pouvant également être réalisée dans le cadre d'un apport en nature. Il est précisé que le régime fiscal des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts est identique à celui en vigueur pour les parts des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds communs de placement à risques. Ces avantages fiscaux sont subordonnés au respect par le fonds des conditions qui lui sont imposées et au respect par le contribuable de l'engagement de conserver les parts du fonds pendant huit ans ;

- de permettre aux entreprises de réaliser un amortissement exceptionnel de 50 % des sommes versées pour la souscription de parts de fonds commun forestier dans la limite de 15 % de leur bénéfice imposable ne pouvant excéder 300 000 francs. Cette possibilité est subordonnée à la détention de ces parts pendant une durée de huit ans ;

- d'instituer un fonds commun forestier, fonds commun de placement dont l'actif doit être constitué pour 70 % au moins de bois et forêts situés sur le territoire français et gérés conformément à un plan simple de gestion agréé ou d'actifs représentatifs de ces bois et forêts. Le fonds doit consacrer 10 % de son actif à la bonification de prêts accordés par des établissements de crédit agréés pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts. Il est précisé que pour l'application de la loi fiscale, ces parts sont assimilées à des parts d'intérêt de groupements forestiers sauf pour ce qui concerne les règles d'établissement de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et sous réserve des dispositions plus favorables applicables aux personnes physiques qui en sont propriétaires pendant la période de détention obligatoire.

Le rapporteur a conclu en soulignant que ce dispositif reposait donc sur un ensemble d'instruments concourant à favoriser une gestion durable des forêts et assortis, pour chacun d'entre eux, de conditions vertueuses.

M. André Lajoinie s'est interrogé sur le coût de ce dispositif fiscal.

Le rapporteur lui a indiqué que la diversité des instruments le rendait difficilement évaluable pour un parlementaire et a insisté sur l'importance vitale de ces dispositions pour la forêt française dont l'avenir est en question. Celui-ci doit primer sur les considérations financières immédiates, puisque si rien n'est fait aujourd'hui il en coûtera beaucoup plus cher demain à la collectivité nationale ; or, les dispositifs jusqu'ici mis en place, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité.

M. Pierre Micaux a estimé que ce dispositif fiscal constituait l'un des n_uds gordiens du projet de loi. La rédaction du Sénat et l'amendement du rapporteur vont dans le bon sens, même s'il convient de les comparer attentivement, ce qui rend difficile de se prononcer à ce stade. Il a ajouté qu'il conviendrait probablement de s'interroger sur la place du fonds commun, sûr mais à faible rentabilité, dans le dispositif futur des retraites.

M. Claude Jacquot a souligné que le dispositif proposé intéressait tous les acteurs de la filière forestière, sans exception. De plus, il semble adapté car il propose une palette d'instruments variée, permettant à la fois d'investir sur le terrain et d'aider les acteurs de la politique forestière. Enfin, il est indispensable, afin d'inciter au regroupement dans une forêt française aujourd'hui trop morcelée. Il a donc jugé l'amendement du rapporteur très intéressant, même s'il est susceptible d'être précisé ultérieurement sur certains points.

M. Jean Proriol s'est réjoui de l'insertion de cet amendement financier tout en soulignant qu'il convenait de lever l'incertitude qui pèse sur son avenir, alors que, comme l'avait souligné le rapporteur, les arbitrages gouvernementaux n'ont pas encore été rendus.

Il a souligné que l'amendement du rapporteur semblait plus contraignant que le dispositif introduit par le Sénat. En effet, il exclut les parcelles inférieures à dix hectares, privilégiant ainsi les propriétaires forestiers déjà les plus riches.

Il a enfin précisé qu'il serait intéressant de pouvoir expertiser plus longuement le dispositif prévu par l'amendement et de bénéficier de comparaisons avec d'autres fonds communs de placement avant de se prononcer.

M. Léonce Deprez a admiré les précautions oratoires du rapporteur lorsqu'il évoque le dispositif, précautions qui montrent bien que les incertitudes sur l'avenir de cet amendement ne sont pas levées.

M. Pierre Ducout a rappelé que l'Assemblée s'était déjà engagée, en première lecture, à faire avancer les débats sur le sujet et que le dispositif aujourd'hui présenté par le rapporteur, allait dans le bon sens et répondait aux attentes de tous les acteurs de la filière, y compris les petits propriétaires, en proposant différents instruments complémentaires.

M. André Lajoinie a interrogé le rapporteur sur la possibilité que le seuil de 10 hectares, qui permet de bénéficier du dispositif de la réduction d'impôt, soit atteint par plusieurs propriétaires se regroupant.

Le rapporteur s'est dit surpris que l'enthousiasme de M. Jean Proriol pour ce dispositif le conduise à souhaiter reporter son adoption. Il a précisé que ce dispositif, certes modifié par rapport à celui voté par le Sénat, était plus précis, beaucoup plus complet et applicable plus rapidement.

Il a souligné que l'amendement ne se réduisait en effet pas à la création d'un fonds commun de placement, mais qu'il avait une vocation plus large à restructurer et rationaliser la forêt française. Puis, il a précisé que l'incitation fiscale à l'apport de forêts à un groupement forestier permettait d'inciter les petits propriétaires, ne souhaitant pas céder leurs forêts, à se regrouper.

Il a également ajouté que ce dispositif concernait la forêt privée, mais qu'il proposait de conserver le dispositif adopté par le Sénat concernant les forêts des collectivités, la combinaison de ces instruments permettant de couvrir l'ensemble des problématiques de la forêt française.

M. Jean Proriol s'est de nouveau interrogé sur la pertinence du seuil de dix hectares et la nécessité de disposer d'un plan simple de gestion pour prétendre bénéficier du dispositif.

Le rapporteur a rappelé qu'il convenait d'être cohérent, un des objectifs majeurs du projet de loi étant la gestion durable de la forêt française. Les plans simples de gestion s'inscrivent dans cette logique. De plus, tout le monde s'accorde à reconnaître que la surface pertinente minimum pour une gestion cohérente est de 10 hectares. En dessous de ce seuil, il est trop souvent illusoire d'espérer une gestion durable et économiquement viable.

La commission a alors adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 73) puis l'article 5 B ainsi modifié.

Article 5 C (nouveau)

Évaluation forfaitaire des charges exceptionnelles résultant
des tempêtes de décembre 1999

Les chablis provoqués par les tempêtes de décembre 1999 ont entraîné des charges exceptionnelles d'exploitation pour les propriétaires concernés. A l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a donc adopté un amendement qui vise à préciser les modalités d'évaluation forfaitaire de ces charges ainsi que les modalités de leur déduction.

Le paragraphe I dispose qu'un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances détermine par région un barème évaluant forfaitairement à l'hectare ces charges exceptionnelles, applicable dès lors que le volume de bois cassés ou renversé dans la parcelle concernée est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.

Le deuxième alinéa vise à autoriser la déduction de ces charges de l'ensemble des revenus des propriétaires forestiers dans la limite de 250 000 francs par an par dérogation aux règles relatives à l'imputation des déficits agricoles fixées par l'article 156 du code général des impôts et à permettre le report de ce déficit sur dix ans.

Le paragraphe II gage cette disposition.

La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 5 C

M. Claude Jacquot a présenté un amendement portant article additionnel après l'article 5 C et visant à redéfinir les opérations pouvant être financées par le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Il a indiqué que les espaces littoraux, pourtant reconnus comme espaces naturels remarquables, ne bénéficiaient généralement pas de ce financement, que l'utilisation du produit de la taxe pour la gestion des cours d'eau n'était pour l'instant pas explicitement permise et que cette taxe ne pouvait être directement utilisée par le département pour l'acquisition d'espaces naturels. Il a enfin précisé que son amendement visait à faciliter l'acquisition, l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, quels qu'en soient les propriétaires.

M. François Brottes, rapporteur, a souligné que cet amendement n'avait qu'un lointain rapport avec le thème de la forêt et s'est inquiété des conséquences qu'aurait un tel dispositif. Notant que d'une part il supprimait l'assimilation de la taxe précitée à une participation forfaitaire du département à la protection d'espaces sensibles et que, d'autre part, il supprimait la référence explicite à la possibilité, pour les collectivités territoriales, d'assurer la gestion de ces espaces par voie de convention, il a estimé qu'un tel dispositif nécessitait, préalablement à son adoption, une concertation approfondie avec les conseils généraux. M. Claude Jacquot, sur proposition du rapporteur, a alors retiré son amendement.

Chapitre 1er bis 

LES MODES DE VENTE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Le Sénat a, en première lecture, ajouté ce chapitre afin de séparer les mesures générales visant à favoriser le développement économique de la filière bois-forêt des dispositions spécifiquement relatives aux ventes de l'ONF.

Article 5

Ventes de l'Office national des forêts (ONF)

L'article 5 vise à assouplir les modalités de vente des coupes conduites par l'ONF. A ce titre, il révise plusieurs articles du code forestier :

- l'article L. 134-2 qui détermine les personnes habilitées à participer aux ventes de l'ONF ;

- l'article L. 134-3 portant sur les cautions de la vente et précisant l'étendue exacte de la garantie ;

- l'article L. 134-7 qui assouplit les procédure de vente en élargissant en particulier les possibilités de vente gré à gré et en permettant à l'ONF de conclure des contrats pluriannuels avec des acheteurs ;

- l'article L. 135-1 interdisant de modifier l'assiette des coupes et prohibant tout échange d'arbres ou de portion de bois ;

- l'article L. 135-10 relatif à la responsabilité des acheteurs de coupe, ceux-ci étant désormais responsables des délits et contraventions commis sur la coupe jusqu'au moment où ils portent plainte ;

- l'article L. 135-11 qui précise l'étendue de la responsabilité de l'acheteur (et de sa caution) ;

- l'article L. 136-1 qui vise à assouplir et accélérer la procédure de récolement (acte consistant à vérifier formellement sur la parcelle que les arbres coupés sont ceux marqués par les marteaux officiels) afin de dégager plus rapidement la responsabilité de l'acheteur ;

- l'article L. 136-2 qui ramène à quinze jours le délai pendant lequel l'ONF et l'acheteur peuvent contester le procès-verbal de récolement.

Par ailleurs, l'article 5 du projet de loi ajoute au code forestier, un article L. 135-13 qui prévoit que les infractions relatives à l'exploitation des coupes de l'ONF peuvent engager la responsabilité pénale des personnes morales fautives.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale avait peu modifié l'article 5 du projet de loi, se contentant d'adopter des amendements de la commission permettant de dissocier clairement le régime des ventes de gré à gré et celui des contrats d'approvisionnement pluriannuels (article L. 134-7), limitant dans le temps la possibilité pour l'ONF d'obtenir un report du récolement (article L. 136-1) et précisant les modalités d'annulation du procès-verbal de récolement (article L. 136-2).

Le Sénat, de son côté, n'a adopté que deux amendements à l'article 5 : l'un émanant du Gouvernement convertissant en euros le montant des amendes encourues en cas de participation irrégulière à des ventes de l'ONF, de modification à l'assiette des coupes, d'échanges d'arbres ou de portion de bois, l'autre précisant que des ventes de gré à gré peuvent êtres conduites par l'ONF à la suite d'une catastrophe naturelle.

La commission a adopté un amendement supprimant cette dernière précision (amendement n° 74). En effet, les motifs d'ordre technique ou économique autorisant les ventes de gré à gré et déjà mentionnés dans le texte ne rendent pas nécessaire cette indication.

Puis, la commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES INTERVENANT EN MILIEU FORESTIER
ET À LEUR PROTECTION SOCIALE

Article 6

(articles L. 371-1 à L. 371-4 du code forestier)

Qualification professionnelle requise pour les personnes intervenant en milieu forestier

Cet article ajoute au livre III du code forestier, un titre VII relatif à « la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier ». Ce titre VII est composé de quatre articles.

L'article L. 371-1 définit les travaux de récolte de bois, l'Assemblée nationale ayant préféré en première lecture viser uniquement ce type de travaux - c'est-à-dire ceux pratiqués par les métiers les plus exposés aux risques d'accidents - et non l'ensemble des travaux d'exploitation de bois. Le Sénat a adopté l'article L. 371-1 sans modification.

Lors de l'examen de l'article 6, la commission a rejeté un amendement de M. Pierre Micaux proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 371-1 du code forestier.

L'article L. 371-2 rend les entreprises procédant aux travaux de récolte responsables de la sécurité et de l'hygiène des chantiers et leur impose, à ce titre, de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes qui y travaillent. Sa rédaction actuelle est issue d'un amendement de la commission de la production et des échanges adopté lors de la première lecture devant l'Assemblée nationale, visant à renforcer sensiblement les obligations incombant aux entreprises.

En adoptant deux amendements respectivement déposés par MM. Ladislas Poniatowski et Gérard César, le Sénat pose à nouveau la question de l'étendue du champ d'application de l'article L. 371-2. Les sénateurs ont en effet souhaité que l'exercice de « certaines activités » effectuées en forêt par des exploitants agricoles ne soient pas soumises aux obligations de qualification professionnelle. Ce débat avait déjà eu lieu devant l'Assemblée nationale. Deux objections avaient été soulevées à l'encontre de divers amendements allant dans ce sens. D'abord, l'Assemblée nationale avait considéré que des dispositions visant à exonérer les exploitants agricoles de toute qualification professionnelle allaient à l'encontre du but recherché, à savoir un renforcement de la sécurité du travail sur les chantiers forestiers. Ensuite, votre rapporteur avait fait valoir, lors des débats de première lecture, que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 371-2 qui prévoit que des décrets préciseront « les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise. » Ce qui signifie que les exploitants agricoles qui se livrent déjà occasionnellement à des travaux de récolte de bois, bénéficieront de mesures adaptées.

C'est dans cet esprit que la commission a adopté deux amendements identiques de MM. François Brottes et Patrice Carvalho, puis deux autres amendements identiques des mêmes auteurs (amendements nos 75 et 76) soumettant les exploitations agricoles effectuant des travaux forestiers aux conditions générales de formation et d'expérience professionnelle définies par l'article L. 371-2 du code forestier. Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Pierre Micaux, conséquence de l'amendement précédemment repoussé.

L'article L. 371-3 détermine le régime de sanctions applicables en cas d'emploi de personnes non qualifiées. L'Assemblée nationale avait renforcé, en première lecture, l'arsenal des peines en y ajoutant, pour les personnes morales, l'exclusion des marchés publics pour une période de cinq ans. Le Sénat n'est pas revenu sur l'ensemble du dispositif, se contentant de convertir en euros le montant de l'amende dont est passible toute personne exerçant ou faisant exercer des travaux de récolte en méconnaissance des obligations de qualification professionnelle.

Enfin, l'article L. 371-4 (ajout de l'Assemblée nationale émanant de la commission de la production et des échanges) facilite l'information des donneurs d'ordre sur la qualification des personnels qu'ils emploient. Il a fait l'objet d'un amendement du Sénat visant à clarifier sa rédaction et à prendre en compte l'entrée en vigueur du nouveau livre VII du code rural.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis

Coordination

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, remplace par coordination avec l'article 6 du projet de loi le terme « exploitation du bois » par celui de « récolte de bois » dans l'article 1144 du code rural. Pour tenir compte de la promulgation du nouveau livre VII du code rural, le Sénat a adopté un amendement corrigeant la référence à l'ancien article 1144.

La commission a adopté l'article 6 bis sans modification.

Article additionnel après l'article 6 bis

Coopératives d'utilisation de matériel forestier

La commission a examiné un amendement du rapporteur permettant aux entreprises de travaux forestiers (ETF) constituées en entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée de se grouper au sein de coopératives d'utilisation de matériel forestier (CUMAF). Le rapporteur a indiqué que les travaux forestiers sont souvent exercés par des micro-entreprises à la situation financière parfois fragile. Il est donc essentiel d'encourager ces acteurs de la filière bois à se regrouper afin de mettre en commun leur matériel. Une telle pratique devrait poser moins de problèmes que dans le secteur agricole, les travaux forestiers étant mieux répartis dans l'année.

A la différence des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives d'utilisation de matériel forestier pourront offrir des services à des personnes qui n'en sont pas adhérentes et ne verront pas leurs interventions limitées à un champ géographique prédéterminé.

Le rapporteur a indiqué que les ETF de taille plus importante bénéficieront pour leur part de la réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle prévue à l'article 36 septies.

M. Jean Proriol s'est demandé s'il ne convenait pas d'étendre la facilité offerte aux entreprises unipersonnelles de travaux forestiers de se constituer en CUMAF aux agriculteurs travaillant en forêt. Après que le rapporteur lui eut répondu que le poids des contraintes financières et de sécurité supportées par les ETF justifiait la spécificité de la mesure, et que M. André Lajoinie, président, eut exprimé des doutes sur la capacité du dispositif à regrouper des professionnels attachés à une pratique très individuelle, la commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 77).

Article additionnel après l'article 6 bis

Transports de grumes

Le rapporteur a présenté un amendement visant à résoudre les problèmes actuellement rencontrés par les transporteurs de grumes qui voient leur activité entravée et parfois la survie de leur entreprise mise en cause à la fois par des limitations de charges trop rigoureuses et par l'absence de continuité au plan national des itinéraires arrêtés par l'autorité administrative. Le dispositif proposé s'étend sur une durée limitée à cinq ans pour permettre à la SNCF de répondre, au terme de ce délai, à la demande de transport de grumes sur de longues distances.

Après que M. Claude Jacquot eut souligné l'intérêt que pouvaient trouver les transporteurs à utiliser les parcs à bois comme des parcs de transit, M. Pierre Ducout a présenté un sous-amendement précisant que l'autorité administrative devait se concerter avec les collectivités territoriales propriétaires des voies concernées avant d'établir la continuité des itinéraires.

Puis la commission a adopté cet amendement ainsi sous-amendé (amendement n° 78).

Article additionnel après l'article 6 bis

Rapport sur l'assurance et la couverture du risque accidents
du travail pour les professionnels forestiers

La commission a adopté un amendement de M. François Brottes imposant au Gouvernement de remettre au Parlement avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque « accidents du travail » pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois (amendement n° 79).

Article additionnel après l'article 6 bis

Compétences des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail

La commission a adopté un amendement de M. Patrice Carvalho élargissant les compétences des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mises en place par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. Elles auront désormais, parmi leurs missions, l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des personnes travaillant en forêt (amendement n° 80).

Article additionnel après l'article 6 bis

Détermination des règles d'hygiène et de sécurité

La commission a adopté un amendement de M. Patrice Carvalho précisant qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers forestiers. Celles-ci portent en particulier sur l'aménagement des chantiers de coupe et l'organisation des travaux en forêt (amendement n° 81).

Chapitre III

L'EMPLOI ET LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

Article 7

Exonération partielle de cotisations sociales au profit
des jeunes chefs d'entreprise agricole

Cet article permet aux jeunes chefs d'entreprise agricole de bénéficier à leur tour du dispositif d'exonération partielle de charges sociales mis en place par l'article 8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale. Rappelons que cet article exonère partiellement les jeunes exploitants agricoles, pendant leurs trois premières années d'affiliation au régime agricole, des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole. La nouvelle rédaction proposée permettra en particulier aux jeunes chefs d'entreprise de travaux forestiers de bénéficier de cette mesure.

Après l'Assemblée qui n'avait retenu qu'une modification de forme, le Sénat n'a amendé l'article 7 que pour tenir compte de la codification, dans le nouveau tome VII du code rural, de l'article 8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

Groupements d'employeurs

Cet article, qui vise à permettre la constitution de groupements d'employeurs dans le secteur des travaux forestiers, adopté sans modification de fond par l'Assemblée nationale en première lecture, a uniquement fait l'objet, lors de son examen par le Sénat, d'un amendement destiné à tenir compte de l'adoption du nouveau livre VII du code rural.

La commission a examiné un amendement de M. Claude Jacquot permettant à certaines collectivités territoriales d'adhérer à un groupement d'employeurs. Le rapporteur a indiqué qu'il était en accord avec le but poursuivi par cet amendement mais qu'il serait amené à apporter plusieurs modifications au texte initial afin de réserver la possibilité d'adhérer à un groupement d'employeurs aux seules communes de moins de 3 500 habitants et de préciser l'aire géographique d'intervention desdits groupements.

Après que M. Pierre Micaux eut souhaité que soit fait référence au potentiel fiscal des communes concernées, la commission a adopté l'amendement de M. Claude Jacquot sous réserve des modifications ultérieures que présentera le rapporteur (amendement n° 82).

Puis la commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Statut des ouvriers forestiers d'Alsace Moselle

L'article 9 a pour ambition de résoudre de manière définitive le problème récurrent posé par le statut des ouvriers forestiers d'Alsace Moselle, en pérennisant leur statut de droit privé.

En première lecture, l'Assemblée nationale s'était attachée à limiter au maximum l'incertitude entourant la situation juridique des ouvriers forestiers alsaciens-mosellans. Elle avait, dans cet esprit, adopté un amendement rendant rétroactives les dispositions du présent article.

Le Sénat a suivi l'Assemblée nationale et n'a adopté qu'un amendement prenant en compte l'adoption du nouveau livre VII du code rural.

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

(article L. 324-11-3 du code du travail)

Déclaration des chantiers de coupes et de débardage

Afin de lutter contre le travail dissimulé, cet article oblige tout entrepreneur forestier à déclarer avant le début des travaux au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du département, tout chantier de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret. Le chantier doit également être signalé par affichage en bordure de coupe. L'Assemblée nationale a, lors de son premier examen du texte, complété cet article en étendant l'obligation de déclaration aux chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles et en imposant un affichage en mairie.

Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires économiques visant à tenir compte du nouveau livre VII du code rural et un amendement présenté par M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen imposant aux entrepreneurs forestiers d'informer le maire de la ou des communes concernées de la présence d'un chantier.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions d'information des communes lorsqu'un chantier de coupe se trouve sur leur territoire (amendement n° 83), la commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Micaux visant à plafonner pour une durée de trois ans le taux moyen de l'assurance « accidents du travail » applicable aux exploitants forestiers.

Chapitre IV

L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE

Article 11

Statut des organisations interprofessionnelles sylvicoles

Au paragraphe I de l'article 11, qui définit le statut des organisations professionnelles sylvicoles, le Sénat a apporté trois modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale :

- afin de permettre la représentation de l'Office national des forêts et de la fédération des communes forestières, le deuxième alinéa du 2° a été modifié afin d'inclure, en sus des organisations professionnelles les plus représentatives, la représentation des organismes les plus représentatifs dans les interprofessions ;

- le 3° du paragraphe a fait l'objet d'une amélioration rédactionnelle ;

- le 5° du paragraphe a fait l'objet d'un amendement de précision.

Votre rapporteur approuve ces trois amendements de la commission des affaires économiques.

En revanche, sur la proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a supprimé le paragraphe I bis, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteur, qui visait à autoriser la création d'interprofessions sylvicoles spécifiques à une certification de conformité sylvicole. Ce paragraphe additionnel transposait ce qui est actuellement prévu pour les produits agricoles et alimentaires aux futures interprofessions sylvicoles : afin de mobiliser les acteurs d'une filière de qualité, des interprofessions spécifiques au signe d'identification de qualité que sont les certifications de conformité doivent pouvoir se constituer. L'article L. 632-1 du code rural définit les modalités de la coordination entre ces interprofessions spécifiques à un signe d'identification et l'interprofession générale.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Micaux, visant à préciser que la représentativité des organisations professionnelles pouvant être admises à être membres d'une interprofession doit s'apprécier selon leurs spécialités respectives. M. Pierre Micaux a souligné que cet amendement permettrait d'assurer une représentation effective à des professions, telles que la tonnellerie ou la parquetterie, qui certes ne génèrent pas un chiffre d'affaires important si on les compare à des activités comme la papeterie, mais qui sont un élément important de la filière bois. Le rapporteur a indiqué que si l'idée lui semblait bonne, il craignait toutefois que la rédaction proposée interdise des groupements professionnels plus larges. Il a souhaité en conséquence qu'une rédaction moins restrictive soit proposée pour l'examen du projet de loi en séance publique. M. Pierre Micaux, se ralliant à la position du rapporteur, a retiré son amendement.

Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la possibilité de créer des interprofessions pour un produit sous certification de conformité (amendement n° 84).

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

TITRE III

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

chapitre 1er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉFRICHEMENTS

Article 12 A

Taxe de défrichement

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur initiative de votre rapporteur, visait à maintenir la taxe de défrichement que le projet de loi de finances pour 2000 avait prévu de supprimer dès le 1er janvier 2000 (cette date avait toutefois été repoussée d'un an suite à l'adoption d'un amendement de votre rapporteur). Rappelons que le maintien de la taxe de défrichement était motivé par la volonté, d'une part, de lutter contre les défrichements intempestifs, d'autre part, de rééquilibrer le coût des terrains forestiers par rapport à celui des terrains agricoles.

Le Sénat n'a pas suivi cette logique, au motif qu'elle allait à l'encontre de l'objectif de simplification fiscale et que l'Assemblée nationale n'avait pas rétabli la taxe de défrichement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001 ; en conséquence, il a supprimé l'article 12 A du projet de loi.

Votre rapporteur, prenant en compte les arguments développés par le Sénat, et désireux de parvenir à un accord, n'estime pas opportun de rétablir le présent article.

En conséquence, la commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 12 B

Régime de la taxe de défrichement

Cet article a résulté de l'adoption, en première lecture par l'Assemblée nationale, lors d'une seconde délibération, d'un amendement du Gouvernement portant article additionnel.

Tirant les conséquences du maintien de la taxe de défrichement, il avait pour objet de moderniser les dispositions du code forestier traitant de celle-ci et notamment d'actualiser la liste des opérations exonérées de la taxe. Or, la taxe de défrichement ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2001, les dispositions du code forestier relatives à son régime (à savoir les articles L. 314-4, L. 314-6, L. 314-7 et L. 314-8), devenues sans objet, ont elles aussi été abrogées à compter du même jour.

Toutefois, à la date où le présent article du projet de loi était adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, ces dispositions relatives au régime de la taxe de défrichement étaient toujours en vigueur et il était cohérent de les moderniser, comme le proposait le Gouvernement.

Les sénateurs, par coordination avec la suppression de l'article 12 A du projet de loi qui visait à maintenir la taxe de défrichement, ont également supprimé l'article 12 B, modifiant le régime de cette taxe.

Votre rapporteur, par esprit de conciliation, n'a pas souhaité rétablir l'article 12 A du projet de loi. Par coordination, il propose de faire de même pour l'article 12 B.

En conséquence, la commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 12

Régime des défrichements

Rappelons que cet article a pour objet d'adapter le régime des défrichements à l'apparition de nouvelles exigences et notamment à la nécessaire conciliation de la protection de l'espace forestier et de la prise en compte de la diversité des peuplements forestiers.

Dans son paragraphe I, cet article procédait à une réécriture de l'article L. 311-1 du code forestier, afin de préciser la définition des défrichements et d'alléger la procédure d'autorisation préalable de défricher, source de lenteurs et de contentieux. Votre rapporteur avait estimé globalement satisfaisante la nouvelle rédaction ainsi prévue par le projet de loi initial. Il avait toutefois proposé de préciser que l'autorisation préalable de défricher devait être expresse lorsque les défrichements étaient soumis à enquête publique ou lorsqu'ils avaient pour objet de permettre l'exploitation de carrières ; l'Assemblée nationale avait adopté un amendement en ce sens.

Les sénateurs n'ont pas modifié ce paragraphe sur le fond mais l'ont amendé pour tenir compte de la codification de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ainsi que de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans le code de l'environnement.

S'agissant du paragraphe II de cet article, il actualisait les dispositions de l'article L. 311-2 du code forestier, dispensant d'autorisation préalable certains défrichements opérés sur les bois de particuliers. L'Assemblée nationale n'avait apporté qu'une modification rédactionnelle à ce dispositif.

Le Sénat, outre une modification de forme (substitution des termes « représentant de l'État dans le département » au terme « préfet »), a apporté des changements plus profonds aux dispositions prévues.

En effet, le projet de loi innovait en prévoyant la possibilité de moduler, au plan local, le seuil de surface à partir duquel le défrichement de certains bois n'est pas soumis à autorisation préalable. Ainsi, alors que le droit actuel prévoit que les défrichements opérés sur les bois d'une étendue inférieure à 4 hectares sont libres, le projet de loi donnait la possibilité au préfet de fixer, par département ou par partie de département, un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares en-deçà duquel le défrichement est libre, sauf si le bois fait partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la sienne, dépasse le seuil fixé par le préfet. Les sénateurs ont estimé ce dispositif trop contraignant et l'ont amendé de manière à ce que le préfet ne puisse fixer le seuil déclenchant la procédure d'autorisation de défricher qu'entre 1 et 4 hectares.

Parallèlement, le projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, durcissait les dispositions relatives aux dispenses d'autorisation préalable de défricher dans les parcs et jardins clos. Si le principe de base d'une telle dispense était maintenu pour les défrichements d'étendues inférieures à 10 hectares, il était désormais prévu que la surface déclenchant la demande d'autorisation était abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, lorsque le défrichement était lié à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue par le code de l'urbanisme. Il revenait au préfet de fixer ce seuil de déclenchement par département ou par partie de département.

Comme cela a été le cas pour les bois des particuliers, les sénateurs ont jugé ces dispositions trop contraignantes et ont ramené la fourchette dans laquelle doit être compris le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation entre 1 et 4 hectares.

Il est regrettable que le seuil minimal à partir duquel les défrichements peuvent être libres ait été ainsi relevé de 0,5 à 1 hectare, qu'il s'agisse des opérations réalisées sur des bois ou de celles concernant les parcs et jardins clos. Rappelons que l'objectif poursuivi par le projet de loi initial était de lutter contre les disparités croissantes constatées entre certaines régions peu boisées qui font l'objet de défrichements intensifs et d'autres régions, quant à elles très boisées, où les défrichements sont rarement pratiqués. C'est pourquoi il donnait la possibilité au préfet de soumettre les défrichements à autorisation préalable dès lors que ceux-ci s'appliquent à une surface supérieure ou égale à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, ce seuil devant être déterminé par le préfet en fonction de la situation locale. Le plancher de la « fourchette », établi en première lecture à 0,5 hectare, ne semble pas trop contraignant quand on constate que certaines régions très déboisées continuent malgré tout de faire l'objet de défrichements intensifs. Donner la possibilité au préfet de soumettre ces derniers à autorisation préalable lorsqu'ils sont réalisés sur une superficie supérieure à 0,5 hectare permettrait d'éviter de telles situations. C'est pourquoi votre rapporteur estime préférable de s'en tenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et a présenté deux amendements en ce sens. Suivant son rapporteur, la commission a adopté ces amendements (amendements nos 85 et 86).

Le paragraphe III de cet article modifie l'article L. 311-3 du code forestier, relatif aux motifs de refus d'autorisation de défricher des bois de particuliers. L'Assemblée nationale avait, lors de la première lecture, légèrement remanié le dispositif du projet de loi sur ce point, d'une part en complétant le motif de refus lié à l'existence de sources et cours d'eau par une référence aux zones humides et à la qualité des eaux, d'autre part en précisant que le refus lié à l'intérêt d'une région du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème nécessitait que cet intérêt soit « remarquable et motivé ». Les sénateurs n'ont apporté aucune modification à ces dispositions.

S'agissant du paragraphe IV de cet article du projet de loi, il procédait, dans le projet de loi initial, à une réécriture globale de l'article L. 311-4 du code forestier, qui subordonne l'autorisation de défricher à certaines conditions. Dans l'esprit du Gouvernement, la suppression de la taxe de défrichement comportait le risque que se multiplient les défrichements intempestifs à partir de 2001. C'est pourquoi il souhaitait contrebalancer ce risque en créant des conditions supplémentaires auxquelles l'autorisation de défricher peut être subordonnée et en durcissant ou complétant les conditions déjà existantes. L'Assemblée nationale ayant, lors de la première lecture, rétabli la taxe de défrichement par l'adoption de l'article 12 A, ces nouvelles dispositions auraient rendu le système encadrant les défrichements trop contraignant. Aussi, sur une initiative de votre rapporteur, a-t-elle supprimé le paragraphe IV de cet article.

A l'inverse, les sénateurs ayant maintenu la suppression de la taxe de défrichement, ils ont rétabli le dispositif prévu à ce paragraphe par le projet de loi initial en lui apportant une modification purement rédactionnelle. Par coordination, votre rapporteur propose d'adopter ces dispositions qui se révèlent indispensables en raison de la suppression de la taxe.

Le paragraphe V de cet article du projet de loi, relatif à l'antériorité de l'autorisation de défricher sur toute autorisation d'utilisation des sols, n'avait pas été modifié par l'Assemblée nationale. Les sénateurs ne l'ont amendé que pour tenir compte de la codification de la loi du 19 juillet 1976 précitée dans le code de l'environnement.

Quant aux paragraphes VI et VII, relatifs à l'application des dispositions relatives au défrichement aux bois des collectivités publiques et de certaines personnes morales, ils n'ont été modifiés ni par l'Assemblée nationale ni par le Sénat.

Le paragraphe VIII, relatif au mode de calcul de l'amende due en cas de défrichement irrégulier, non modifié par l'Assemblée nationale, n'a été amendé par le Sénat que pour convertir le montant prévu de francs en euros.

Les paragraphes IX à XII, qui n'avaient fait l'objet que de modifications rédactionnelles de la part de l'Assemblée nationale, ont été adoptés en termes identiques par les sénateurs.

Enfin, s'agissant du paragraphe XIII, relatif aux défrichements des bois des collectivités, de certaines personnes morales et des particuliers dispensés d'autorisation préalable, l'Assemblée avait supprimé la création d'un 4° dans l'article L. 315-1 du code forestier, qui regroupe les cas où les bois des personnes précitées peuvent être librement défrichés. Ce 4° disposait qu'étaient dispensés d'autorisation préalable les défrichements effectués :

- dans le but d'une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole délimitée à l'issue d'une opération d'aménagement foncier, agricole et forestier ;

- dans une des zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, à savoir celles dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés, ou dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase ou chablis importants peut être interdite.

Ces dispositions avaient été supprimées par l'Assemblée nationale en première lecture, pour tirer la conséquence du rétablissement de la taxe de défrichement.

Les sénateurs ont partiellement rétabli le dispositif prévu pour le 4° de l'article L. 315-1 du code forestier par le projet de loi initial, en le limitant à la possibilité de dispenser d'autorisation préalable :

- les défrichements réalisés dans une zone où la reconstitution après coupe rase est interdite ou réglementée ;

- ceux ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale dans une zone délimitée en application de l'article L. 126-5 du code rural, c'est-à-dire à l'issue d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.

Le rétablissement du dispositif du projet de loi initial n'est donc que partiel ; en effet, lors de l'examen de l'article 14 du projet de loi, l'Assemblée nationale avait supprimé la possibilité d'interdire la reconstitution de boisements après chablis importants et cette suppression a été maintenue par les sénateurs. En conséquence, ils ont également maintenu, dans le présent article, la suppression de la disposition prévoyant que sont libres les défrichements effectués dans une zone où la reconstitution des boisements après chablis est interdite. Votre rapporteur, tirant la conséquence du maintien de la suppression de la taxe défrichement, se rallie à ce dispositif.

Par ailleurs, les sénateurs ont modifié le 6° prévu pour l'article L. 315-1 du code forestier, afin de tenir compte de la codification des dispositions de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, dans le code de l'environnement.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12

Lutte contre l'enfrichement

La commission a examiné un amendement de M. Claude Jacquot portant article additionnel après l'article 12 et modifiant le code rural afin de lutter contre l'enfrichement de parcelles ou l'apparition de boisements spontanés liés à la déprise agricole.

M. Claude Jacquot a indiqué que son amendement permettait au préfet d'imposer aux propriétaires de terrains ne faisant pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement risque de porter atteinte aux constructions, aux voiries, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement. Il a précisé qu'était également prévue la possibilité pour les collectivités territoriales de prendre en charge ces travaux, notamment par voie de convention avec le propriétaire concerné.

Après que le rapporteur eut déclaré que cet amendement permettrait de lutter efficacement contre le phénomène de déprise agricole, la commission a adopté l'amendement portant article additionnel après l'article 12 (amendement n° 87).

Article 13

Coordination et abrogation de dispositions
du code de l'urbanisme et du code rural

Outre des amendements liés à une erreur de décompte d'alinéas, l'Assemblée nationale a adopté une modification de fond de cet article. En effet, son paragraphe II procédait à une rédaction globale de l'article L. 315-6 du code de l'urbanisme et limitait l'obligation d'antériorité de la demande d'autorisation de défrichement sur la demande d'autorisation de lotissement, à la seule période au cours de laquelle le plan d'occupation des sols est en cours d'élaboration. L'Assemblée nationale a supprimé cette contrainte temporelle.

Les sénateurs ont apporté deux modifications au paragraphe I de cet article du projet de loi :

- ils ont substitué au terme « plan d'occupation des sols » le terme « plan local d'urbanisme », pour prendre en compte le changement de dénomination établi par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

- ils ont complété le dispositif prévoyant que la décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à autorisation préalable les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou de réseaux de haies et de plantation d'alignement, en précisant qu'il concerne également les plantations ou replantations dans les fonds de vallée.

Cette dernière disposition pose problème, alors même qu'elle cherchait à répondre à un souci légitime, c'est-à-dire la prise en compte des phénomènes de fermeture des fonds de vallée en raison de boisements non maîtrisés. Rappelons que cet article du projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, visait à étendre aux coupes d'arbres isolés et de boisements linéaires la procédure conservatoire prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, afin de préserver les plantations existantes et d'éviter la disparition d'espaces boisés susceptibles d'être classés lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Le recours à cette procédure est donc justifié lorsqu'elle vise à préserver des espaces boisés. En revanche, il l'est moins s'il s'agit de soumettre à autorisation préalable les plantations et replantations, fussent-elles opérées en fond de vallée. Leur soumission à autorisation préalable n'est rien d'autre qu'une réglementation des boisements, qui relève de la compétence du préfet et non de celle de la commune. C'est pourquoi le rapporteur juge préférable de supprimer cette disposition ajoutée par le Sénat, d'autant plus que le souci exprimé par les sénateurs est satisfait par l'adoption de l'amendement de M. Claude Jacquot portant article additionnel après l'article 12. La commission a en conséquence adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition selon laquelle la décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme concerne également les plantations ou replantations en fonds de vallées (amendement n° 88).

Puis, elle a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT AGRICOLE
ET FORESTIER

Article 14

Réglementation des boisements

Cet article, dans ses paragraphe I à II, vise à modifier et compléter l'article L. 126-1 du code forestier, qui permet au préfet de délimiter des zones où les plantations et les semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale avait apporté les modifications suivantes :

- sur initiative de votre rapporteur, la possibilité donnée au préfet d'interdire ou réglementer les boisements après chablis importants a été supprimée, pour tenir compte des conséquences de la tempête de 1999 ;

- sur initiative du Gouvernement, il a été précisé que les interdictions ou réglementations, lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, ne peuvent concerner que des parcelles isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil fixé par le préfet. Cette procédure doit alors être motivée par le souci d'une meilleure répartition des terres selon leurs usages et de la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables. Il s'agit donc de donner un moyen au préfet de lutter contre le problème des friches boisées, notamment liées à la déprise agricole ;

- il a été inséré un paragraphe I bis, visant à réglementer la production de sapins de Noël, qui relevait jusqu'alors de la réglementation forestière de droit commun. Il est notamment prévu que cette production doit faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès du ministre chargé de l'agriculture et qu'à terme les terrains doivent être remis en état de culture, afin d'éviter que les plantations de sapins de Noël ne deviennent de véritables forêts ;

- enfin, le dispositif prévu à cet article a été complété pour créer dans le livre IV du code forestier un titre V intitulé « Protection des berges » et comprenant deux nouveaux articles (L. 451-1 et L. 451-2) visant à réglementer les boisements en bordure de rivières.

Les sénateurs ont adopté en des termes identiques la plupart des dispositions votées par l'Assemblée nationale. Seules deux modifications ont été apportées :

- d'une part, le Sénat a introduit un paragraphe I ter visant à limiter la possibilité d'interdire le reboisement après coupe rase à trois situations : lorsque le code forestier interdit le défrichement en raison du rôle utilitaire des bois, lorsque les boisements concernés sont classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et lorsque le propriétaire s'est engagé à ne pas défricher pendant 30 ans en contrepartie d'une exonération des droits de mutation. Il s'agit là d'une utile précision, dont votre rapporteur se félicite ;

- d'autre part, les sénateurs ont modifié le paragraphe III de cet article du projet de loi pour préciser que la réglementation des boisements en bordure de rivière ne s'applique qu'à la plantation de certaines essences forestières situées à proximité immédiate des cours d'eau. Ils ont également précisé que les distances maximales de recul à respecter ne pouvaient excéder 5 mètres. Ce dernier point semble davantage relever du domaine réglementaire que du domaine législatif et l'on peut en outre se demander s'il est pertinent de poser le principe du respect d'une distance maximale de recul, alors que le problème réside plutôt dans la définition d'un éloignement minimal des plantations par rapport aux cours d'eau.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant la définition des plantations de sapins de Noël, en introduisant la notion de densité minimale de plantation qui doit être de 6 500 pieds par hectare (amendement n° 89). Puis, elle a adopté un amendement du même auteur substituant au principe du respect d'une distance maximale de recul par les plantations en bordure de cours d'eau, celui du respect d'une distance minimale de recul (amendement n° 90).

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 14 ter

Associations foncières forestières

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement portant article additionnel, sur l'initiative de M. Jean Proriol et avec le soutien de votre rapporteur. Il permet au préfet de constituer, dans les zones de montagne, des associations foncières forestières destinées à assurer le regroupement, l'exploitation et la gestion communes des terrains boisés des propriétaires forestiers qui en sont membres.

Rappelons que cette adoption était motivée par le fait que de nombreux terrains boisés en montagne sont de petites parcelles, aux propriétaires multiples et parfois non identifiés, et qui exigent d'être exploitées, notamment pour prévenir l'apparition de risques naturels. C'est pourquoi cet article posait le principe de l'intégration d'office, dans le périmètre de l'association, des parcelles dont les propriétaires n'ont pu être identifiés un an après la décision préfectorale d'autorisation de constituer l'association.

Les sénateurs ont estimé que la présomption de délaissement des parcelles boisées vacantes et sans maître, au profit d'une association foncière forestière, constituait une atteinte trop importante au droit de propriété. C'est pourquoi ils ont modifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en prévoyant qu'en cas de non identification des propriétaires d'une parcelle, la procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique. Il revient donc, dans ce cas, au préfet, de demander au juge judiciaire de désigner une personne physique ou morale chargée de représenter le propriétaire non identifié pour défendre ses intérêts au sein de l'association foncière forestière.

Votre rapporteur comprend le souci exprimé par les sénateurs ; toutefois, il propose de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Celle-ci n'avait pas pour objectif de porter atteinte au droit de propriété, mais de faciliter l'exploitation de parcelles vacantes et sans maître, qui constituent aujourd'hui un véritable problème. En outre, ainsi que l'avait précisé M. Jean Proriol lorsqu'il avait défendu cette disposition, il ne s'agit pas de dessaisir totalement les propriétaires de leur droit de propriété, mais de créer une association foncière forestière pour pouvoir exploiter des parcelles telles que des pentes, des ravins ou des parties de massifs ne donnant actuellement lieu à aucune opération d'aménagement.

La commission a suivi son rapporteur sur ce point et a donc adopté un amendement de ce dernier revenant au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 91).

Puis, elle a adopté l'article 14 ter ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 14 ter 

Droit de préemption des SAFER

La commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 14 ter et étendant la possibilité pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de préempter des parcelles boisées, y compris hors des cas où des conventions sont passées avec l'État ou lorsque des défrichements sont autorisés. M. François Brottes, rapporteur, a souligné que ce droit de préemption était encadré, d'une part, parce qu'il ne s'applique qu'aux parcelles de moins de 4 hectares, d'autre part, parce qu'il ne peut être exercé qu'après avis favorable du centre régional de la propriété forestière et du maire de la commune concernés. Suivant son rapporteur, la commission a adopté l'amendement portant article additionnel après l'article 14 ter (amendement n° 92).

Après l'article 14 ter

La commission a examiné un amendement de M. Claude Jacquot portant article additionnel après l'article 14 ter et visant à donner un caractère législatif à l'article R. 161-24 du code rural, relatif aux pouvoirs de police du maire en matière de prescription de travaux d'élagage. Après que le rapporteur eut observé que le code rural s'imposait aux maires, tant dans ses dispositions législatives que dans ses dispositions réglementaires, M. Claude Jacquot a retiré son amendement.

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊTS

Article 15 A (nouveau)

Réduction d'impôt correspondant au montant de
la « cotisation défense des forêts contre l'incendie »

Cet article additionnel, adopté par le Sénat, vise à accorder aux propriétaires forestiers, une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les feux de forêts ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention contre l'incendie.

Par cet ajout, le Sénat veut encourager les propriétaires forestiers à reproduire le système de prévention et de lutte contre les feux de forêt existant dans le Sud-Ouest. En effet, depuis 1945, les propriétaires forestiers de cette partie du pays, appartenant à une association syndicale, paient chaque année une taxe, dite « taxe DFCI » (défense de la forêt contre les incendies), servant à financer des actions ou des équipements de prévention ou de lutte contre les feux de forêts.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur (amendement n° 93). Celui-ci n'a en effet pas jugé essentiel l'avantage fiscal proposé et a considéré que l'organisation de la défense contre l'incendie existant dans le sud-ouest de la France n'était pas susceptible d'être transposée partout.

Article 15

Prévention des incendies de forêt

Cet article insère ou modifie dix-sept articles inclus dans le titre II (« Défense et lutte contre l'incendie ») du livre troisième (« Conservation et police des bois et forêts en général ») du code forestier ainsi que deux articles du code rural.

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 321-3 du code forestier consacrant le rôle des associations syndicales en matière de prévention des incendies de forêts. Il n'a fait l'objet d'aucune modification sénatoriale.

Lors de l'examen de cet article, la commission a adopté un amendement du rapporteur créant un paragraphe I bis rétablissant la possibilité pour les associations syndicales de désigner des personnes chargées de la lutte contre l'incendie (amendement n° 94) ; ce système qui est à la base de l'organisation de la lutte contre l'incendie dans le massif des Landes repose en particulier sur l'action des « chefs de lutte » et « chefs de lutte adjoints » réputés pour leur connaissance du terrain. La suppression de l'article L. 321-4 du code forestier avait mis intempestivement fin à cette organisation.

Le paragraphe II, en modifiant l'actuelle rédaction de l'article L. 321-5-1 du code forestier, complète et étend les dispositions instaurant dans les bois classés et les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du même code (cf. commentaire du paragraphe III), une servitude de passage et d'aménagement.

Il dresse à cet effet la liste des bénéficiaires de cette servitude (Etat, autres collectivités publiques, groupements de collectivités territoriales, associations syndicales), étend celle-ci à l'établissement d'équipements de protection et de surveillance, élargit son assiette et son objet (elle ne porte plus seulement sur la continuité des voies de défense mais également sur la pérennité des itinéraires).

Ce paragraphe n'a fait l'objet d'aucune modification lors des premières lectures devant les deux assemblées. Le Sénat a toutefois complété la rédaction de l'article L. 321-5-1 par l'adoption d'un nouveau paragraphe II bis A précisant qu'en zone de montagne, la même servitude bénéficie aux propriétaires forestiers pour réaliser les pistes nécessaires à l'enlèvement du bois.

Le paragraphe II bis ajouté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en première lecture reprend la définition du débroussaillement arrêtée à l'article L. 321-5-3 du code forestier, pour la simplifier et rendre plus explicite son rôle en matière de prévention des incendies.

Le Sénat a constaté, avec l'Assemblée nationale, que l'actuelle définition n'était plus satisfaisante mais a reproché au texte adopté par les députés de présenter des risques pour la propriété forestière privée. Selon les sénateurs, le débroussaillement, s'il garantit, comme le propose notre assemblée, une « rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal », peut autoriser la coupe d'arbres dominants ou prometteurs à l'origine de la majeure partie de la valeur du peuplement forestier. Le Sénat a donc adopté une nouvelle rédaction de l'article L. 321-5-3 du code forestier reprenant pour partie les termes de l'actuelle rédaction et pour partie ceux de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la définition du débroussaillement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le texte du Sénat étant jugé moins protecteur pour la forêt et présentant l'inconvénient de déplacer le problème puisqu'il fonde la définition du « débroussaillement » sur la notion de « broussailles » elle-même non définie (amendement n° 95).

Le paragraphe III modifie l'article L. 321-6 du code forestier. Il définit l'aire géographique où s'appliquent ces dispositions renforcées en matière de protection des forêts contre l'incendie. Désormais celles-ci concernent les massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur ainsi que dans ceux situés dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme à l'exception de ceux figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département concerné en raison de la faiblesse du risque d'incendie. Par ailleurs, le même article impose, pour chaque département situé dans une des régions mentionnées, l'établissement d'un plan de protection des forêts contre l'incendie.

Adopté dans son texte initial par l'Assemblée nationale, le paragraphe III a fait l'objet de trois modifications lors de l'examen par le Sénat. Outre un amendement de forme visant à remplacer le mot « préfet » par les mots « représentant de l'Etat, » les sénateurs ont adopté deux amendements de M. Ladislas Poniatowski, l'un précisant que les plans de protection des forêts contre les incendies doivent être établis par massif forestier et l'autre indiquant que les projets de plan sont soumis, pour avis, aux collectivités locales et à leurs groupements intéressés.

Le paragraphe IV qui, en modifiant l'article L. 321-11 du code forestier, autorise le pâturage des caprins dans le cadre d'une mise en valeur pastorale, a été adopté par le Sénat sans modification.

Le paragraphe V complète l'article L. 321-12 du code forestier afin d'assouplir le régime autorisant le recours au brûlage dirigé. Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a élargi et précisé le dispositif en autorisant d'une part, sous conditions, un autre emploi préventif du feu, à savoir l'incinération des bois morts et rémanents et en ajoutant d'autre part, l'ONF et les services départementaux d'incendie et de secours à la liste des personnes autorisées à entreprendre des brûlages dirigés.

Sur ce paragraphe, outre un amendement de forme, le Sénat a adopté un amendement de M. Robert Bret et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen censé améliorer l'information des propriétaires ou occupants des fonds concernés, par l'envoi d'un courrier à domicile deux mois avant les opérations de brûlage.

La commission n'a pas suivi le Sénat sur ce point et a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 96), afin d'alléger les formalités d'information des propriétaires en cas d'opérations de brûlage dirigé.

Le paragraphe VI propose une nouvelle rédaction de l'article L. 322-1 du code forestier permettant d'intégrer dans la partie législative dudit code l'interdiction de principe d'allumer des feux à moins de deux cents mètres d'une forêt ou de formations boisées. L'Assemblée nationale avait, en première lecture, complété la rédaction proposée pour étendre l'interdiction aux abords des garrigues et pour tenir compte des exceptions liées à l'usage préventif du brûlage dirigé et de l'incinération en application de la nouvelle rédaction de l'article L. 321-12 du code forestier. Le Sénat a adopté le paragraphe VI sans modification.

Le paragraphe VII introduit dans le code forestier un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions figurant jusqu'à présent à l'article L. 322-1 du même code. Simultanément, il adapte et clarifie le contenu et la portée de l'obligation de débroussaillement résultant d'un arrêté préfectoral.

Lors des premières lectures devant les deux assemblées, l'essentiel du débat s'était focalisé sur l'obligation faite aux propriétaires de nettoyer à leur frais les parcelles « en cas de chablis précédant la période à risque ».

Devant l'Assemblée nationale, ce point avait donné lieu à de longues discussions. En effet, il ne pouvait être question d'imposer une telle mesure à des propriétaires forestiers que les tempêtes de décembre 1999 avaient placés dans une situation financière préoccupante voire catastrophique, mais on ne pouvait non plus laisser les forêts en l'état, le bois tombé étant un vecteur de propagation des incendies. De plus, pour satisfaire à leur obligation de nettoyage des parcelles, on pouvait craindre que les propriétaires recourent massivement à l'incinération, technique peu coûteuse mais contraire à l'objectif de prévention des feux de forêts poursuivi par le dispositif. L'Assemblée nationale avait, dans ces conditions, décidé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, le soin de fixer les modalités de mise en _uvre de cette obligation.

Mais il était clair dans l'esprit des députés que cette solution n'était pas pleinement satisfaisante. Elle était le reflet de la difficulté du problème posé et témoignait ainsi de la volonté de l'Assemblée de voir la réflexion se poursuivre.

Lors de l'examen du texte par le Sénat, un pas important a été accompli puisqu'a été adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que :

- le préfet, s'il décide d'imposer un nettoyage des parcelles, informe les propriétaires des aides publiques auxquelles ils peuvent avoir droit (il s'agit des aides susceptibles d'être allouées en application du nouvel article L. 7 du code forestier) ;

- ces aides sont plafonnées à 50  % de la dépense éligible si, en cas de carence du propriétaire, les travaux sont exécutés d'office par l'administration.

Par ailleurs, le Sénat a, outre un amendement rédactionnel de M. Ladislas Poniatowski, adopté un amendement du même auteur relatif aux interdictions de circulation et de stationnement susceptibles d'être prononcées par le préfet en cas de risque exceptionnel d'incendie. Se fondant sur la rédaction actuelle de l'article R. 322-1-1 du code forestier auquel le Sénat a tenu à donner valeur législative en raison des limitations de la liberté d'aller et de venir qu'il implique, l'auteur de l'amendement a voulu que soit maintenue la dérogation à ces interdictions dont bénéficient actuellement les propriétaires et leurs ayants droit. Dans le même temps, il étend l'interdiction à toute forme de circulation et non plus à celle des seuls véhicules.

Sur les problèmes de circulation et de stationnement en forêt, la commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant, pour le premier, que l'interdiction applicable à tout véhicule ainsi que la prohibition de tout apport et usage d'appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu sont limitées par le préfet à un périmètre concerné (amendement n° 97) et précisant, pour le second, qu'outre les propriétaires, les locataires de biens menacés par un incendie ne sont pas concernés par l'interdiction de circuler en forêt en cas de risques exceptionnels (amendement n° 98).

Le paragraphe VIII modifie l'article L. 322-3 du code forestier qui porte sur l'obligation de débroussaillement applicable dans certaines communes (celles sur le territoire desquelles se trouvent des bois classés ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier). Sur ce point, le projet de loi vise à renforcer l'implication des maires dans le dispositif de prévention des incendies.

Outre des amendements de forme, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté deux amendements importants :

- l'un précisant que les travaux de débroussaillement exécutés en application d'un plan de prévention des risques d'incendies de forêts pouvaient être mis à la charge d'une personne publique ;

- l'autre reprenant le dispositif retenu à l'article L. 322-1-1 et précisant qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation des bois, déterminera les modalités d'application de l'obligation de nettoyer les parcelles à la demande du maire.

En la matière, le projet de loi attribue en effet au maire un pouvoir similaire à celui du préfet.

Lors de l'examen en première lecture, le Sénat a adopté, outre un amendement de codification de la commission des affaires économiques, trois modifications substantielles au projet de loi :

- il a étendu, sur proposition de M. Ladislas Poniatowski, l'obligation de débroussaillement de l'article L. 322-3 du code forestier aux terrains situés à moins de 200 mètres de zones comprenant des constructions sur les communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ; l'amendement adopté précise que ces terrains doivent être délimités par un document cartographique élaboré par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de sécurité et de l'accessibilité. Rappelons que la commission de la production et des échanges avait défendu devant l'Assemblée nationale un amendement voisin que le Gouvernement avait repoussé au motif que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains n'était pas encore promulguée ;

- il s'est efforcé, en adoptant contre l'avis du Gouvernement un amendement de M. Gérard César, d'encadrer les règles relatives à la prise en charge du débroussaillement en interdisant le transfert de la charge lorsque le code forestier l'attribue expressément à une personne autre que le propriétaire du terrain boisé, par exemple aux propriétaires des constructions, chantiers, travaux et installations en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-3 du code forestier ou aux transporteurs ou distributeurs d'électricité, aux sociétés concessionnaires d'autoroutes ou aux propriétaires d'infrastructures ferroviaires conformément aux articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 du même code. Dans le même esprit, le Sénat a précisé que la charge du débroussaillement doit, lorsque celui-ci est imposé par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, être plafonnée à 10 % du revenu cadastral des terrains concernés. Ledit plan doit indiquer la personne, notamment publique, à qui incombe la charge financière de la partie du prix du débroussaillement excédant ce plafond ;

- il a, par parallélisme des formes, repris, comme le proposait le Gouvernement, le dispositif adopté à l'article L. 322-1 du code forestier. Comme le préfet, le maire doit, s'il oblige un propriétaire forestier à nettoyer une parcelle après un chablis, l'informer des aides financières auxquelles il peut prétendre. Si le maire est contraint, en cas de carence du propriétaire, à procéder d'office aux travaux de débroussaillement, les aides financières sont, comme lorsque le débroussaillement est exigé par arrêté préfectoral, plafonnées à 50 % de la dépense éligible.

Sur le paragraphe VIII, la commission a adopté deux amendements : le premier donnant au préfet le pouvoir de porter l'obligation de débroussaillement aux abords des constructions situées dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou dans les zones d'urbanisation diffuse, au-delà de cinquante mètres et sans dépasser deux cents mètres (amendement n° 99); le second articulant les dispositions du code de l'environnement en matière de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) et celles du code forestier relatives au débroussaillement et précisant que la charge des travaux de débroussaillement incombe aux propriétaires des constructions (amendement n° 100).

Le paragraphe IX propose une nouvelle rédaction de l'article L. 322-4 du code forestier. Cet article, qui porte sur l'exécution d'office des obligations de débroussaillement imposées par le maire, n'a fait l'objet que de modifications formelles lors de son examen par l'Assemblée nationale. Le Sénat, pour sa part, a adopté un amendement précisant les conditions de recouvrement du montant du prix du débroussaillement en cas de carence du maire.

Le paragraphe X insère un nouvel article L. 322-4-1 dans le code forestier qui fait des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) le document central de la prévention contre les feux de forêts dans les zones sensibles.

L'Assemblée nationale avait peu modifié, en première lecture, le texte du projet de loi. Il avait toutefois été précisé que les communes, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours étaient associés à l'élaboration des PPR et que lesdits PPR pouvaient faire porter la charge du débroussaillement sur une personne publique prédésignée.

Outre un amendement de codification, le Sénat a adopté un amendement de M. Gérard César relatif au contenu des PPR afin d'empêcher ces documents de faire porter de manière excessive la charge du débroussaillement sur les propriétaires forestiers.

Sur ce paragraphe, la commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que le préfet peut élaborer autant de PPR que nécessaire (amendement n° 101) et le second indiquant que les travaux de débroussaillement sont, là aussi, à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude a été établie (amendement n° 102).

Le paragraphe XI qui insère, dans le code forestier, un article L. 322-4-2 relatif à la délégation de travaux de débroussaillement a été adopté sans modification en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le paragraphe XII propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 322-5 du code forestier relatif à l'obligation de débroussaillement le long des lignes électriques aériennes. L'Assemblée nationale avait, en première lecture, complété cet article en étendant l'obligation aux lignes situées dans des communes comportant des bois classés et la faisant porter, non seulement sur le distributeur, mais aussi sur le transporteur d'électricité. Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Le paragraphe XIII modifie l'article L. 322-7 du code forestier qui impose une obligation de débroussaillement le long des voies publiques. En première lecture, l'Assemblée nationale avait précisé la portée de l'obligation, en limitant la longueur maximale de la bande débroussaillée à vingt mètres, de part et d'autre des voies concernées.

La commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que la largeur de la bande de terrain à débroussailler en bordure des voies ouvertes à la circulation publique est fixée par le représentant de l'Etat dans le département (amendement n° 103).

Le Sénat a complété ce paragraphe par un alinéa indiquant que les voies ou portions de voies concernées, ainsi que la longueur du débroussaillement exigé, sont définis « au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 du code forestier ou au plan de protection des forêts contre les incendies ».

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet ajout du Sénat qui avait pour conséquence de permettre à l'Etat et aux collectivités territoriales d'autolimiter leurs obligations de débrous-saillement aux abords des voies (amendement n° 104).

Le paragraphe XIV adopté sans modification par l'Assemblée nationale vise, par une modification de l'article L. 322-8 du code forestier à préciser le contenu de l'obligation de débroussaillement, incombant aux propriétaires d'infrastructures ferroviaires le long des lignes de chemins de fer.

Le Sénat y a apporté la même modification qu'à l'article L. 322-7, en confiant au programme sommaire des travaux mentionnés à l'article L. 322-1 ou au plan de protection des forêts contre les incendies, le soin de définir les voies ou portion de voies concernées et la largeur de la bande à débroussailler.

Sur ce paragraphe, la commission a adopté deux amendements du rapporteur reprenant pour les abords des infrastructures ferroviaires les dispositifs des amendements déposés au paragraphe XIII (amendements nos 105 et 106).

Le paragraphe XV insère un article L. 322-9-2 dans le code forestier. Cet article, qui contient le dispositif de sanctions des infractions aux différentes obligations de débroussaillement, avait été complété lors de son examen par l'Assemblée nationale, par un amendement permettant à la puissance publique de mettre en demeure les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'accomplissant pas leur obligation de débroussaillement.

Le Sénat n'est pas revenu sur ce point, mais a ramené le montant de l'amende dont sont passibles les propriétaires n'effectuant pas les travaux prescrits par la mise en demeure, de 300 francs à 5 euros par mètre carré, faisant valoir qu'une amende correspondant à 3 millions de francs par hectare était disproportionnée au regard d'un coût du débroussaillement estimé selon les sénateurs entre 3 000 et 6 000 francs par hectare.

Ce débat avait eu lieu en première lecture devant l'Assemblée nationale (plusieurs députés de l'opposition proposant d'abaisser le montant de l'amende à 30 francs par mètre carré).

Plusieurs amendements allant dans ce sens avaient été rejetés, votre rapporteur ayant fait valoir que le non accomplissement de l'obligation de débroussaillement mettait en jeu des vies humaines et qu'il importait en conséquence de prévoir des sanctions réellement coercitives.

Or, l'amende prévue correspond certes à une amende maximale de 3 millions de francs par hectare. Mais, il faut rappeler que la moyenne des amendes infligées par les juges est d'environ 5 % du montant maximal fixé dans les textes (d'où en l'occurrence 150 000 francs).

Le prix moyen du débroussaillement avancé par les sénateurs correspond à un prix en plaine, votre rapporteur, élu d'une région de montagne, est en mesure d'affirmer, d'après les renseignements qui lui ont été communiqués que, dans des zones d'accès difficile, le prix du débroussaillement à l'hectare peut monter jusqu'à 30 000 francs.

Si l'on applique la « règle » des 5 % à l'amendement sénatorial, on constate que l'amende moyenne s'établirait à 0,25 euro le mètre carré, soit 2 500 euros l'hectare (environ 16 000 francs), ce qui situe l'amende dans la fourchette du prix normal du débroussaillement. Les propriétaires risquent alors d'être enclins à ne rien faire en attendant que soit prononcée contre eux une peine correspondant simplement au prix du débroussaillement.

D'où l'adoption par la commission d'un amendement du rapporteur portant le montant de l'amende en cas de non respect des obligations de débroussaillement à 45 euros par mètre carré (amendement n° 107).

Le paragraphe XV bis, ajouté par l'Assemblée nationale en première lecture, étend l'interdiction de pâturage en forêt après un incendie, mise en place par l'article L. 322-10 du code forestier aux garrigues. Le Sénat a adopté ce paragraphe sans modification.

Enfin le paragraphe XVI modifie divers articles du code rural et du code général des collectivités territoriales. L'Assemblée, lors de l'examen en première lecture, n'est pas revenue sur les propositions gouvernementales mais a adopté un amendement de la commission de la production et des échanges, insérant dans le code rural un article L. 151-38-1 relatif à l'information des acquéreurs ou des preneurs à bail de biens immobiliers, donnant lieu à obligation de débroussaillement.

En revanche, le Sénat n'a pas retenu la rédaction proposée par le Gouvernement pour l'article L. 151-36 du code rural et a adopté un amendement visant particulièrement les zones de montagne et ayant pour but de préciser la nature des travaux que les communes ou les départements peuvent réaliser ou prescrire à des associations syndicales.

La commission n'a pas suivi le Sénat sur ce dernier point et a adopté un amendement du rapporteur proposant un retour au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 108).

Puis, la commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Chapitre IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS EN MONTAGNE

Article 16

(article L. 423-1 du code forestier)

Aides de l'Etat pour prévenir les risques naturels en montagne

Cet article actualise l'article L. 423-1 du code forestier qui porte sur les subventions accordées par l'Etat pour les travaux de mise en valeur pastorale et forestière, ainsi que pour ceux liés à la consolidation du sol. Il donne une autre dimension à l'article L. 423-1, le plaçant désormais dans le cadre général de notre politique de prévention des risques naturels. C'est dans cet esprit que le champ géographique d'application de l'article L. 423-1 est limité aux seuls départements de montagne, où « l'érosion active, les glissements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux » menacent la sécurité des personnes et des biens et que peuvent être subventionnés les travaux et études préalables relevant de la protection active.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait complété ce dispositif en permettant de subventionner, d'une part, les actions de prévention active contre des risques naturels menaçant les sites eux-mêmes et, d'autre part, les travaux et études conduits par des associations pastorales.

Sur cet article, le Sénat a apporté deux modifications d'ordre rédactionnel.

La commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17

(article L. 425-1 du code forestier)

Règles de gestion et d'exploitation forestière imposées par les plans de prévention des risques naturels prévisibles

Cet article, qui permet aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dans les zones exposées aux risques d'inondations, de mouvements de terrain ou d'avalanches, d'imposer aux propriétaires et gestionnaires de forêts des règles spécifiques de gestion et d'exploitation, a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en première lecture. De son côté, le Sénat a apporté une simple correction de référence afin de tenir compte de la codification des lois de protection de l'environnement.

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

TITRE IV

RENFORCER LA PROTECTION DES ECOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS

Chapitre 1er

CONTRÔLE DES COUPES ET DES OBLIGATIONS
DE RECONSTITUTION DE L'ÉTAT BOISÉ

Article 19

(article L. 223-1 du code forestier)

Sanction des coupes abusives

L'article 19 du projet de loi remplace l'actuel article L. 223-1 du code forestier. Il reprend, tout en les modifiant profondément, les dispositions de l'actuel article L.  223-3 du code forestier relatives aux sanctions pénales des coupes abusives. Il prévoyait que le montant maximum de l'amende pourrait atteindre jusqu'à cinq fois la valeur estimée des bois coupés, dans la limite d'un million de francs par hectare parcouru par la coupe.

L'Assemblée nationale n'avait procédé qu'à des modifications rédactionnelles du projet de loi.

Le Sénat a procédé à des modifications plus importantes, auxquelles le gouvernement était opposé :

- sur avis du rapporteur de la commission des affaires économiques, le montant de l'amende a été revu à la baisse : elle ne pourra être supérieure à deux fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, et ce dans la limite de 60 000 Euros (soit environ 400 000 francs). Les montants en francs ont par ailleurs tous été recalculés en euros. Or, les amendes s'inscrivent dans un dispositif d'ensemble qui se veut très dissuasif. L'abaissement du montant des amendes serait un signe de laxisme des pouvoirs publics, un signal contraire aux mesures de prévention inscrites dans ce projet.

- d'autre part, les sénateurs ont voté un amendement qui, par dérogation à l'article L. 131-38 du code pénal -qui dispose que les personnes morales sont passibles d'amendes égales au quintuple de celles des personnes physiques- , permet aux personnes morales d'encourir les mêmes peines d'amende que les personnes physiques, au motif que les dispositions de l'article L. 131-8 iraient à l'encontre de la volonté d'encourager la constitution de groupements forestiers. Mais cet amendement est contraire à un principe de base du droit, et notamment du droit pénal, qui dispose qu'une personne morale n'encoure jamais les mêmes sanctions qu'une personne physique.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur : l'un (amendement n° 109) rétablissant le montant des amendes pour coupes abusives voté par l'Assemblée nationale en première lecture, l'autre (amendement n° 110) rétablissant le plafond de l'amende à son montant initial, converti en euros.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 111) rétablissant la distinction entre le montant des amendes pour personnes physiques et celui prévu au code pénal pour les personnes morales.

La commission a ensuite adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20

Sanctions liées au non-respect de la réglementation des coupes

L'article 20 du projet de loi réécrit deux articles du code forestier et procède à des mesures de coordination.

Le paragraphe I remplace, dans son premier alinéa, les dispositions de l'article L. 223-2 actuel par l'institution d'une procédure d'interruption des coupes illicites. Ces coupes illicites ne pouvaient jusqu'ici être interrompues que par décision judiciaire, ce qui, du fait des délais, rendait la procédure inopérante. Désormais, l'arrêt des coupes pourra être ordonné, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. Cette décision sera immédiatement exécutoire, nonobstant toute voie de recours. Par ailleurs, le préfet pourra également ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux si le tribunal ne s'est pas encore prononcé.

Dans son deuxième alinéa, le paragraphe I énonce les sanctions applicables au délit de coupe abusive -fait de continuer la coupe en violation d'une décision judiciaire ou administrative ordonnant son interruption.

Le II du nouvel article L. 223-2 prévoit que le plan simple de gestion de bois concernés par une coupe abusive devient caduc si le propriétaire, condamné, ne présente pas dans les délais impartis par l'autorité administrative un avenant à ce plan au centre régional de la propriété forestière.

Le III de ce nouvel article L. 223-2 prévoit que l'autorité administrative peut imposer à l'auteur sanctionné d'une coupe abusive de réaliser lui-même les travaux de reconstitution forestière dans un délai préétabli.

Le Sénat, outre un amendement rédactionnel, a opéré une modification plus importante : par un amendement présenté par M. Poniatowski, il a supprimé la disposition qui rend caduc le plan simple de gestion à défaut de présentation d'un avenant dans les délais impartis. Or, ce plan simple de gestion est un document normatif qui permet de bénéficier de financements publics. Le propriétaire qui le signe doit respecter les engagements qu'il a pris. Dans ce cadre, il n'apparaît pas excessif de demander à un propriétaire qui ne l'a pas respecté de présenter un avenant à ce plan.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 112) visant à rétablir cette disposition.

Le paragraphe II de cet article réécrit l'article L. 223-3 du code forestier.

Le premier alinéa du nouvel article L. 223-3 prévoit qu'est puni d'une amende de 8 000 francs par hectare exploité le fait de ne pas réaliser les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée.

Le second alinéa du nouvel article prévoit qu'en cas de vente du terrain, si l'acheteur ne s'engage pas à prendre en charge le paiement des travaux de reconstitution obligatoire résultant d'une coupe réalisée avant la vente, le vendeur en demeure redevable. Il est passible de sanctions pénales s'il entrave l'exécution des travaux par son refus de les payer.

Ce paragraphe n'avait pas été modifié par l'Assemblée nationale, à l'exception d'ajustements rédactionnels.

Outre une modification rédactionnelle, les sénateurs ont complété la rédaction du premier alinéa, en précisant que le tribunal pouvait ajourner le prononcé de la peine en accordant un délai au propriétaire pour effectuer les travaux. Ce dernier pourra ainsi obtenir une remise partielle ou totale de l'amende prévue s'il effectue les travaux dans les délais. Cette modification, qui a reçu un avis très favorable du gouvernement, a été réalisée par similitude avec le nouvel article L. 332-1 du code forestier figurant à l'article 21 et qui prévoit cette possibilité. Elle paraît opportune en ce qu'elle introduit un parallélisme favorable à la clarté des nouvelles dispositions et permet d'encourager la reconstitution de la forêt sachant que l'exécution d'office de ces travaux par l'administration, aux frais du propriétaire, est lourde à mettre en _uvre.

Les paragraphe III et IV, qui emportent des dispositions de simple coordination, ont été adoptés sans modification par le Sénat.

La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 21

Sanctions des coupes illicites

L'article 21 du projet de loi crée deux chapitres au sein du livre III du code forestier, consacrés aux peines relatives aux coupes et enlèvements illicites et aux infractions aux coupes rases. Le premier chapitre créé est intitulé « sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui ». Il intègre sans les modifier les dispositions existantes des articles L. 331-2 à L. 331-7 du code forestier.

Le chapitre II est intitulé « sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts » et comporte deux nouveaux articles, L. 332-1 et L. 332-2.

L'article L. 332-1 punit d'une amende de 8 000 francs par hectare tout propriétaire qui n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article L. 9 du code forestier après avoir effectué une coupe rase et en l'absence de régénération naturelle. Cette disposition s'applique à tout propriétaire, public ou privé. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal, telles qu'évoquées ci-dessus.

L'article L. 332-2 sanctionne les auteurs de coupes de plus de 5 hectares d'un seul tenant dans les forêts n'ayant pas de garanties de gestion durable qui n'ont pas demandé d'autorisation ou n'ont pas respecté ses prescriptions. Il n'a été modifié par aucune des assemblées.

L'Assemblée nationale n'avait introduit qu'une modification rédactionnelle à l'article L. 332-1. Le Sénat, outre la conversion du montant des amendes en euros, a complété l'article L. 332-1 par similitude avec l'article 20, paragraphe II du projet de loi, afin qu'en cas de vente du terrain, si l'acheteur ne s'engage pas à prendre en charge le paiement des travaux de reconstitution obligatoire résultant d'une coupe réalisée avant la vente, le vendeur en demeure redevable. Il est passible de sanctions pénales s'il entrave l'exécution des travaux par son refus de les payer. Cette rédaction est opportune pour les raisons de clarté évoquée ci-dessus, en ce qu'elle introduit un parallélisme avec les dispositions énoncées à l'article L. 223-3 du code forestier.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 113) visant à aligner les régimes de sanctions applicables aux différents types de forêts.

La commission a ensuite adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 21 bis

Relèvement du montant des amendes pour coupes illicites

Cet article a été introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur. Il permet d'harmoniser le montant de l'amende prévue à l'article L. 331-2 du code forestier avec celui prévu pour le vol à l'article 311-3 du code pénal. Le Sénat s'est contenté de convertir le montant de l'amende en euros.

La commission a adopté l'article 21 bis sans modification.

Article 21 quater (nouveau)

Indemnisation des dégâts causés par le gibier

L'article 21 quater (nouveau) a été introduit par le Sénat en première lecture. Il tend à préciser que les propriétaires fonciers ont droit à l'indemnisation des dégâts causés par le gibier sur leur propriété si l'existence d'un plan de chasse complété, si besoin, par des battues administratives, ne permet pas d'assurer l'équilibre sylvo-cynégétique permettant le renouvellement des peuplements forestiers.

La commission a adopté l'article 21 quater sans modification.

Chapitre II

LA PROTECTION ET LA STABILITÉ DES DUNES

Article 22

Régime de contrôle applicable aux dunes côtières et aux dunes de mer du Pas-de-Calais

L'article 22 du projet de loi précise le régime de contrôle applicable aux coupes de plantes aréneuses (poussant dans le sable) des dunes côtières (terres situées au-dessus de la mer) et le régime strictement conservatoire relatif aux dunes de mer (terres situées en dessous du niveau de la mer, uniquement présentes dans le Pas-de-Calais). Le projet de loi, tout en tenant compte des spécificités des dunes et des plantes aréneuses, aligne le dispositif s'appliquant aux dunes côtières sur celui du contrôle des défrichements forestiers.

Le paragraphe I réécrit l'article L. 431-2 du code forestier et précise qu'aucune coupe de végétaux poussant sur les dunes ne peut être pratiquée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. Il précise par ailleurs les modalités de délivrance de cette autorisation.

L'Assemblée nationale n'avait apporté qu'une modification rédactionnelle au paragraphe. Le Sénat ne l'a pas modifié.

Le paragraphe II modifie la rédaction de l'article L. 431.3 du code forestier sur les sanctions relatives aux infractions à la législation sur les coupes non autorisées de plantes aréneuses. Là, encore, le régime est aligné sur celui des défrichements. Si l'Assemblée nationale a corrigé deux erreurs matérielles lors de la première lecture, le Sénat n'a pas modifié ce paragraphe.

Le paragraphe III clarifie la rédaction de l'article L. 422-1 du code forestier, relatif aux dispositions applicables aux dunes de mer du Pas-de-Calais. Le principe est l'interdiction des fouilles dans les dunes de mer. Toutefois, une autorisation administrative peut permettre des travaux de maintien ou de restauration des dunes lorsque la situation l'exige.

L'Assemblée nationale avait adopté un amendement rédactionnel tendant à clarifier les cas d'exception au principe. Le Sénat, par un amendement rédactionnel, a tenu à préciser que seules les fouilles faisaient l'objet de cette autorisation.

La commission a adopté l'article 22 sans modification.

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE DES FORÊTS

Article 23

Actualisation des règles relatives à la police des forêts

L'article 23 du projet de loi précise les compétences des ingénieurs, techniciens et agents de l'Office National des Forêts en matière de constatation d'infractions. Il harmonise également certaines dispositions du code forestier avec celles du nouveau code de procédure pénale.

Les paragraphe I et II n'ont été modifiés ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, à l'exception d'amendements rédactionnels de l'Assemblée.

Le paragraphe III réécrit l'article L. 231-2 du code forestier, relatif aux modalités de remise au procureur de la République des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers, en tenant compte du nouveau code de procédure pénale. Dans le projet de loi, les gardes agréés et assermentés par l'autorité administrative devaient désormais adresser leur procès-verbaux au procureur de la République dans les trois jours francs après leur établissement, à peine de nullité.

L'Assemblée nationale, outre un amendement rédactionnel, sur proposition du rapporteur et de M. Proriol, a étendu à quinze jours ce délai ; les sénateurs, avec avis favorable du gouvernement, ont rétabli le délai de droit commun de trois jours, qui figure notamment au code rural pour les délits en matière de chasse et semble donc plus cohérent.

Le paragraphe IV apporte différentes modifications à la rédaction de l'article L. 323-1 du code forestier. Seul le quatrième alinéa, qui ajoutait les agents commissionnés des parcs nationaux et les gardes champêtres à la liste des personnes habilitées à constater les infractions, a fait l'objet d'un amendement rédactionnel à l'Assemblée nationale, précisant les gardes champêtres visés. Les sénateurs sont revenus à la rédaction initiale dans un souci de simplification.

Le paragraphe V harmonise la rédaction de l'article L. 351-1 du code forestier, relatif au régime des sanctions en cas d'infractions commises de nuit ou en cas de récidive, avec les dispositions du nouveau code pénal. Hormis un amendement rédactionnel des députés, le paragraphe n'a été modifié au fond ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat.

La commission a adopté l'article 23 sans modification.

TITRE V

MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS

ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA FORÊT

Chapitre 1er

L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Article 25

(article L. 121-4 du code forestier)

Opérations confiées à l'Office national des forêts par convention

L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article ; pour leur part, les sénateurs ont légèrement modifié les objectifs assignés aux études, enquêtes ou travaux dont peut être chargé l'Office national des forêts (ONF) par voie de convention. En effet, aux termes du projet de loi initial, de tels travaux pouvaient être effectués en vue « de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources forestières » (deuxième alinéa du paragraphe I). Le Sénat a estimé préférable de supprimer le terme « durable » qui était pourtant un élément essentiel de la qualification des missions de l'Office national des forêts.

La commission a adopté un amendement du rapporteur réintroduisant la notion de développement durable dans la définition des missions de l'ONF (amendement n° 114).

Puis, elle a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 27

Constatation par les agents assermentés de l'Office national des forêts des contraventions à certains arrêtés de police du maire

Cet article n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale. Les sénateurs ont adopté un amendement rédactionnel et ont par ailleurs complété le dispositif prévu à cet article. Le projet de loi initial étendait les compétences des agents de l'ONF en matière de constatation d'infractions à certains arrêtés de police municipale, portant sur la prévention des incendies, inondations et avalanches ainsi que sur le contrôle d'animaux malfaisants ou féroces en état de divagation. Les sénateurs ont prévu que les agents de l'ONF étaient en outre compétents pour constater les infractions à des arrêtés de police du maire concernant l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Cette nouvelle disposition pourrait se révéler particulièrement utile et votre rapporteur s'y rallie.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 29 

Droit de pêche sur le domaine privé de l'État

La commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 29 et visant à étendre le droit de pêche banal dont bénéficient les associations agréées de pêche sur le domaine public de l'État au domaine privé de ce dernier. Le rapporteur a indiqué que le droit de pêche banal dont bénéficient les associations agréées sur le domaine public de l'État datait de la Révolution française et a signalé que ces associations jouaient un rôle non négligeable d'entretien des cours d'eau. M. André Lajoinie, président, ayant observé que cette extension du droit de pêche des associations pourrait conduire à une baisse des recettes perçues par l'Office national des forêts dans le cadre de l'octroi de baux de pêche, le rapporteur a estimé que cette perte pourrait être compensée par les moindres dépenses d'entretien des cours d'eau qui résulteraient de la présence des associations de pêcheurs sur le domaine privé de l'État.

Suivant son rapporteur, la commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 29 (amendement n° 115).

Chapitre II

LE RÔLE DES CENTRES RÉGIONAUX DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

ET DES CHAMBRES D'AGRICULTURE

Article 30

Centres régionaux de la propriété forestière

Cet article a été modifié sur plusieurs points par l'Assemblée nationale. En particulier, celle-ci a :

- apporté plusieurs modifications rédactionnelles ;

- précisé que parmi les formes de regroupement des propriétaires forestiers qu'il revient aux centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) de développer, figuraient les organismes de gestion en commun ;

- précisé que la formation dispensée par les CRPF aux propriétaires forestiers pouvait être théorique et pratique ;

- adopté un amendement de M. Adevah-Poeuf visant à éviter que les propriétaires forestiers situés sur des communes limitrophes de deux régions administratives puissent être éligibles aux conseils d'administration de deux CRPF distincts, simultanément ;

- adopté un amendement gouvernemental visant à introduire, dans le conseil d'administration des CRPF, des représentants des personnels, au nombre de un ou deux, désignés par les organisations syndicales représentatives.

Les sénateurs ont maintenu la plupart des modifications apportées par l'Assemblée nationale à cet article, à l'exception des dispositions introduisant des représentants des personnels dans le conseil d'administration des CRPF, qu'ils ont supprimées. Cela est regrettable car une telle disposition constituait une réelle avancée ; votre rapporteur vous propose donc de la rétablir.

Ils ont en outre introduit un nouvel alinéa (3. du paragraphe II), prévoyant que le président du CRPF ou son suppléant, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à réintroduire, dans le conseil d'administration des CRPF, la présence de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations représentatives (amendements nos 116 et 117). Puis, elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 118). Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Pierre Micaux visant, d'une part, à créer, au sein du conseil d'administration des CRPF, un collège consultatif de représentants de collectivités territoriales, des consommateurs et des associations de protection de l'environnement, d'autre part, à préciser que le commissaire du Gouvernement placé auprès des CRPF est soumis à une cotutelle des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.

Puis, la commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Article 32

Financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière et programme pluriannuel d'actions en matière forestière des chambres d'agriculture

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, outre des amendements rédactionnels, quelques modifications de fond, portant sur le paragraphe IV de cet article du projet de loi, relatif au programme pluriannuel d'actions mis en _uvre par les chambres d'agriculture.

C'est ainsi que sur initiative de M. Pierre Micaux, elle a associé plus étroitement les chambres d'agriculture à la politique forestière, en précisant que leur programme devait être mis en _uvre de manière concertée et harmonisée avec les CRPF, les organisations représentatives de communes forestières et l'ONF. Ce faisant, l'Assemblée nationale a supprimé, dans un souci de simplification, la disposition selon laquelle le programme pluriannuel d'actions de l'ONF devait recueillir l'accord des collectivités concernées.

Par ailleurs, sur initiative du Gouvernement, elle a étendu la portée de l'interdiction de réaliser des actes relevant du secteur marchand à l'ensemble des actions contenues dans le programme pluriannuel des chambres d'agriculture. Rappelons que le projet de loi initial limitait cette interdiction aux seules actions visant à encourager l'adoption de méthodes de gestion durable dans le domaine de la sylviculture.

L'Assemblée nationale a également élargi la mission de promotion de l'emploi du bois d'_uvre et du bois-énergie en ne la limitant pas à l'unique usage des agriculteurs. Enfin, elle a supprimé la disposition prévoyant que le programme des chambres d'agriculture devait être approuvé par le conseil d'administration des CRPF concernés, par l'ONF et par les collectivités concernées et précisant qu'il peut être mis en _uvre soit directement, soit par voie de convention.

Le Sénat a largement modifié le même paragraphe IV de cet article du projet de loi, en supprimant l'ensemble des dispositions précisant le contenu du programme pluriannuel d'actions des chambres d'agriculture. L'objectif ainsi poursuivi par les sénateurs était de supprimer toute limitation du champ d'activité des chambres d'agriculture en matière forestière, ce qui semble excessif et porterait atteinte à l'équilibre d'un dispositif qui a donné lieu à une réelle concertation avec les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière.

Il a en outre introduit un nouveau paragraphe V, qui crée un article L. 141-4 dans le code forestier. Ce dernier vise à instituer, en contrepartie du financement des chambres d'agriculture par les communes forestières, par le biais de la taxe additionnelle aux immeubles classés au cadastre en nature de bois, une cotisation des chambres pour financer les actions de formation en faveur des élus de communes forestières. Il prévoit que cette cotisation est versée aux organisations représentatives de ces communes par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le montant de la cotisation doit être fixé, annuellement, par arrêté ministériel, sur avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et ne peut excéder 5 % du montant des taxes perçues par ces dernières sur les parcelles boisées. Il est également prévu que la mise en _uvre de cette cotisation doit être progressive, sur trois ans.

On ne peut que se féliciter de l'adoption de cette disposition, car elle permet aux communes forestières, qui contribuent au financement des chambres d'agriculture, de bénéficier d'une contrepartie de cette contribution. Toutefois, elle pourrait être utilement élargie pour permettre de financer des actions, autres que de formation, en faveur des élus des communes forestières.

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 119). Puis, elle a adopté deux amendements du même auteur rétablissant le contenu du programme pluriannuel d'actions des chambres d'agriculture en matière forestière (amendements nos 120 et 121) .

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur étendant la cotisation due par les chambres d'agriculture pour financer des actions de formation en faveur d'élus de communes forestières, au financement de l'ensemble des actions figurant dans le programme pluriannuel des chambres et pouvant bénéficier à ces élus. Après que M. François Brottes, rapporteur, eut signalé que la cotisation due par les chambres restait plafonnée à 5 % du montant des taxes qu'elles perçoivent sur les parcelles boisées, la commission a adopté cet amendement (amendement n° 122), ainsi qu'un amendement de coordination présenté par le même auteur (amendement n° 123).

Puis, la commission a adopté l'article 32 ainsi modifié.

Chapitre III

LE CENTRE NATIONAL PROFESSIONNEL
DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

Article 33

Centre national professionnel de la propriété forestière

Le paragraphe I de cet article, procédant à une rédaction globale de l'article L. 221-8 du code forestier, a été modifié sur les trois points suivants par l'Assemblée nationale :

- il a été précisé que le Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) devait veiller notamment à permettre la mobilité de son personnel et de celui des CRPF ;

- la participation de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national a été introduite au sein du conseil d'administration du CNPPF ;

- il a été précisé que le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pouvait se faire suppléer au sein du conseil d'administration du CNPPF.

Les sénateurs ont modifié ce même paragraphe pour supprimer la disposition prévoyant la présence de deux représentants des organisations syndicales du personnel dans le conseil d'administration du CNPPF. Ils ont simplement prévu qu'un représentant des personnels des CRPF et du CNPPF était membre du conseil d'administration, avec voix consultative. Votre rapporteur ne peut souscrire à une telle approche qui constituerait une réelle exception par rapport au droit commun régissant les établissements publics et souhaite donc que soit retenue la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Par ailleurs, les sénateurs ont précisé que le représentant du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture devait être désigné au sein de cette assemblée, ce qui va naturellement de soi.

La commission a adopté deux amendements identiques, présentés respectivement par le rapporteur et par M. Patrice Carvalho, visant à rétablir, dans le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF), la présence de deux représentants des organisations syndicales du personnel (amendement n° 124). La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur rendant obligatoire la présence, dans le conseil d'administration du CNPPF, d'un ou plusieurs représentants des groupements forestiers ou des propriétaires institutionnels (amendement n° 125). Puis, la commission a rejeté un amendement de M. Pierre Micaux visant à introduire, dans ce conseil d'administration, des représentants des collectivités territoriales, des consommateurs et des associations de protection de l'environnement et elle a adopté un amendement du rapporteur tirant la conséquence du rétablissement de la présence de représentants du personnel dans le conseil d'administration du CNPPF (amendement n° 126).

La commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Chapitre V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE SUR LA FORÊT ET LE BOIS

Article 35

(article L. 521-3 [nouveau] du code forestier)

Principes et missions de la recherche sur la forêt et le bois

L'Assemblée nationale a complété cet article sur les points suivants :

- au premier alinéa, elle a précisé qu'outre la recherche fondamentale, la recherche appliquée concourt aux objectifs de la recherche en matière forestière ;

- au deuxième alinéa, elle a mentionné le rôle des organismes privés de recherche ;

- elle a prévu, au troisième alinéa, que la définition des modes de coordination des programmes de recherche sur la forêt, le bois et le papier relevait non seulement des ministres chargés de la recherche et de la forêt, mais également des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. Elle a également précisé que préalablement, devait être obtenu l'avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

Le Sénat a largement remanié cet article, pour des motifs rédactionnels. Il a en outre supprimé l'intervention du ministre chargé de l'environnement dans la définition des modes de coordination des programmes de recherche, et a substitué à la procédure d'avis préalable du conseil une procédure de proposition préalable de ce dernier. Sur ces deux points, votre rapporteur estime nécessaire de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale lors de la première lecture.

En conséquence, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir l'intervention du ministre chargé de l'environnement dans la coordination des programmes de recherche concernant la forêt (amendement n° 127). Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur rétablissant la procédure d'avis du Conseil supérieur de la forêt pour la coordination des programmes de recherche forestière (amendement n° 128).

La commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 AA (nouveau)

Droit de chasse des associés d'un groupement forestier dans le cadre d'une association communale de chasse agréée (ACCA)

Ce nouvel article, introduit par les sénateurs avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à modifier les dispositions relatives aux règles de composition des ACCA, en faveur des associés de groupements forestiers.

A l'heure actuelle, ce sont les groupements forestiers, propriétaires des parcelles, qui détiennent des droits de chasse sur ces dernières et qui peuvent en faire apport à l'ACCA. Si les associés ne résident pas sur le territoire de la commune, ils sont alors privés du droit de chasser sur le territoire de l'ACCA.

Estimant que la perte du droit de chasser était, pour les propriétaires forestiers, un obstacle réel à leur adhésion à des groupements forestiers, les sénateurs ont donc prévu d'assimiler les associés de groupements forestiers aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de ceux-ci à l'ACCA. En conséquence, leur admission doit être prévue par les statuts de l'ACCA.

Votre rapporteur est évidemment sensible au souci exprimé par les sénateurs d'inciter les propriétaires à être membres de groupements forestiers. Toutefois, le présent article pose problème, pour trois raisons :

- c'est aujourd'hui le groupement forestier qui devient membre de l'ACCA. L'apport de ses parcelles n'a pas vocation à procurer à tous les associés la qualité de membre de l'ACCA. C'est donc au groupement forestier qu'il revient de désigner une personne qui se livrera à l'exercice du droit de chasser ;

- il existe un risque de dérive opportuniste et de détournement de procédure qui dénaturerait la mission des groupements forestiers ;

- enfin, en cas d'acquisitions massives de « microparcelles » par des particuliers désireux de bénéficier ainsi du droit de chasser, ce dispositif pourrait créer un déséquilibre dans le cadre du fonctionnement de l'ACCA et mettre ainsi en cause la pérennité de l'association.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur portant suppression de cet article (amendement n° 129).

Article 36

Coordination

Cet article vise à opérer diverses modifications, dont la plupart sont des coordinations.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, outre des modifications rédactionnelles, des amendements visant :

- dans le paragraphe V, à tirer les conséquences de la suppression des associations syndicales autorisées de gestion forestière, par l'article 37 du projet de loi ;

- dans le paragraphe XII, à différer de trois ans l'application de l'article L. 7 du code forestier, qui subordonne l'accès aux aides publiques au fait de présenter l'une des garanties ou une présomption de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

- à créer un paragraphe XIII, qui vise à résoudre les problèmes d'équité résultant de l'existence de sections de communes, qui ont un patrimoine et perçoivent des recettes échappant au contrôle du conseil municipal. Ce nouveau paragraphe vise à leur permettre de participer au financement des travaux dont elles bénéficient et qui sont effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la commune ;

- à créer un paragraphe XIV et un paragraphe XV, portant dispositions transitoires pour l'agrément des plans simples de gestion et pour les orientations régionales de production de la forêt privée ;

- à créer un paragraphe XVI précisant que le Gouvernement devra présenter un rapport au Parlement, dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis.

Les sénateurs ont modifié cet article sur les points suivants :

- au paragraphe II, ils ont supprimé l'abaissement, de cinq à trois ans, du délai dans lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion pour bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit. Votre rapporteur regrette qu'ait été ainsi supprimée une disposition qui était cohérente avec la possibilité qu'a l'administration, au terme d'un délai de trois ans à compter de l'expiration d'un plan simple de gestion, de refuser de délivrer l'autorisation de réaliser des coupes dans une propriété soumise à l'obligation d'avoir un plan simple de gestion et non dotée d'un tel plan ;

- ils ont, par coordination avec la suppression précédente, supprimé le paragraphe X, que votre rapporteur vous propose donc de rétablir ;

- ils ont enfin apporté des précisions rédactionnelles au paragraphe XIII, auxquelles votre rapporteur se rallie.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, visant à ramener de cinq à trois ans le délai dans lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion pour être exonéré de droits de mutation, et précisant que cette disposition entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la loi d'orientation sur la forêt (amendements nos 130 et 131).

Puis, la commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 36 bis (nouveau)

Non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière

S'agissant des articles additionnels de nature fiscale adoptés par le Sénat, le rapporteur a estimé qu'il convenait de se déterminer en prenant en compte leur utilité et leur coût, pour permettre à la commission d'adopter une position raisonnable susceptible d'emporter l'adhésion de l'Assemblée nationale.

En application de l'article 238 ter du code général des impôts, il est permis d'exonérer les groupements forestiers de l'impôt sur les sociétés. Le présent article additionnel proposé par la commission des finances du Sénat vise à étendre cette possibilité aux associations syndicales de gestion forestière.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur (amendement n° 132).

Article 36 ter (nouveau)

Adaptation du régime dit « Sérot-Monichon »

Le régime dit « Sérot-Monichon » remonte à une loi du 16 avril 1930. A l'origine, il mettait en place un dispositif adapté à la spécificité de la gestion forestière. Celui-ci était fondé pour les mutations à titre onéreux sur une réduction des droits d'enregistrement (ancien article 703 du code général des impôts) et pour les mutations à titre gratuit sur une exonération partielle desdits droits (article 793 du même code). En contrepartie de ces avantages, les acheteurs, héritiers ou donataires s'engageaient à assurer durant trente ans une bonne gestion de la propriété forestière.

Lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une donation ou d'une succession, était vendu avant l'expiration du délai de trente ans, l'acquéreur reprenait l'engagement précédemment souscrit, pour pouvoir bénéficier de la réduction de droits prévue à l'article 703 du code général des impôts.

Or, cet article a été abrogé par la loi de finances pour 1999, ce qui a pour conséquence de continuer à faire courir l'engagement pris par le vendeur quant à la gestion du bien, alors même qu'il n'en est plus responsable. Il peut donc, à ce titre, être seul poursuivi en paiement des compléments et suppléments mentionnés à l'article 1840 G bis du code général des impôts.

L'amendement du Sénat prévoit donc :

- que l'acte de mutation à titre gratuit des parcelles doit mentionner l'obligation pour l'acquéreur ultérieur de respecter l'engagement de bonne gestion ;

- que ce transfert d'engagement peut être rendu opposable à l'administration fiscale afin que l'acquéreur soit seul tenu aux pénalités prévues à l'article 1840 G bis.

La commission a adopté l'article 36 ter (nouveau) sans modification

Article 36 quater (nouveau)

Exonération de l'apport de petites parcelles boisées
à des groupements forestiers

Conformément à l'article 810 du code général des impôts, l'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 francs. L'apport de petites parcelles boisées à des groupements forestiers créés pour le regroupement des petites propriétés, n'échappe pas à ce droit.

L'article additionnel adopté par le Sénat, sur proposition de sa commission des finances, vise à exonérer du paiement de ce droit fixe les apports de terrains boisés ou de terrains nus à boiser, réalisés postérieurement à la constitution d'un groupement forestier et dont la surface est inférieure à 5 hectares et la valeur inférieure à 50 000 francs.

La commission a adopté l'article 36 quater (nouveau) sans modification.

Article 36 quinquies (nouveau)

Exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune

Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les bois et forêts et parts de groupements forestiers bénéficient (lorsqu'ils ne sont pas des biens professionnels susceptibles d'être exonérés en totalité) d'une exonération des trois quarts de leur valeur, sous les mêmes conditions que celles exigées pour l'exonération des droits de succession (en particulier sous réserve d'un engagement de bonne exploitation pendant trente ans).

S'agissant des groupements forestiers, seules aujourd'hui bénéficient de cette exonération, les parts d'intérêts représentatives d'apports en nature de biens. L'article additionnel, adopté par le Sénat, vise à modifier la rédaction de l'article 885 H du code général des impôts, afin de permettre l'exonération partielle en cas de parts représentatives d'apports en capital.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur (amendement n° 133).

Article 36 sexies (nouveau)

Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Cet article additionnel vise à compléter l'actuelle rédaction de l'article 1398 du code général des impôts qui prévoit un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en cas de perte de récoltes sur pied, par suite de « grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires ».

Le Sénat, en adoptant un amendement présenté par Mme Janine Bardou, propose d'accorder, sous condition de replantation, un dégrèvement aux propriétaires dont les bois ont été détruits du fait de catastrophe naturelle officiellement reconnue.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur (amendement n° 134).

Article 36 septies (nouveau)

Réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers

Cet ajout proposé par la commission des finances du Sénat vise à réduire de 3,5 % à 1 % de la valeur ajoutée produite par chaque entreprise, le taux de plafonnement de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers les alignant ainsi sur le régime applicable aux coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) et aux entreprises de travaux agricoles dirigées par une personne pluriactive.

La commission a adopté l'article 36 septies (nouveau) sans modification.

Article 36 octies (nouveau)

Création d'une provision pour investissement

Le présent article additionnel émane également de la commission des finances du Sénat. Il a pour objet de permettre la création d'une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, à savoir principalement les entreprises de scierie. La proposition du Sénat prévoit la constitution d'une provision à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal, son montant maximum étant fixé à 50 millions de francs. Cette provision devra être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à « un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci ».

Après avoir adopté un amendement du rapporteur étendant le bénéfice de la création d'une provision pour investissements aux entreprises de travaux forestiers (amendement n° 135), la commission a adopté l'article 36 octies (nouveau) ainsi modifié.

Article 37

Abrogations

Cet article a pour objet d'abroger des dispositions soit par coordination avec les autres articles du projet, soit parce qu'elles sont jugées obsolètes ou inadaptées.

Lors de l'examen du texte par la Sénat, deux modifications ont été apportées :

- l'une supprimant le dispositif du code forestier relatif aux groupements de producteurs forestiers, ces mesures n'ayant jamais été appliquées ;

- l'autre visant à rétablir la carte d'exploitant forestier propriétaire.

La commission a, pour sa part, adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 136) rétablissant l'article L. 321-4 du code forestier afin de tenir compte du nouveau paragraphe I bis de l'article 15 maintenant la possibilité pour les associations syndicales de désigner des personnes chargées de lutter contre les feux de forêts.

La commission a adopté l'article 37 ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d'adopter le projet de loi (n° 2978) d'orientation sur la forêt, adopté par le Sénat, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté

par le Sénat

en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Avant le livre Ier du code forestier, il est créé un livre préliminaire, intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière », comprenant les articles L. Ier à L. 14 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. Ier.- La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur péren-nisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

« Art. L. Ier.- La mise...

...général dans le cadre des objectifs

définis à l'article L. 111-2 du code rural. La politique forestière définie par l'Etat, qui en assure la cohérence au niveau national, prend en compte...

...

naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers, notamment à travers la qualification des emplois, et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. Elle affirme le caractère exemplaire et innovant de la gestion des forêts publiques.

« Art. L. Ier.- La mise...

...général. La politique forestière prend en compte...

...

naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer...

...produits forestiers, et

de satisfaire...

...forêt.

(amendements nos 1, 2, 3, 4 et 5)

« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

« La gestion durable des forêts maintient et améliore leur diversité...

...écosystèmes.

« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur diversité...

...écosystèmes.

(amendement n° 6)

« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers.

« Le développement durable des forêts nécessite un véritable équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération des peuplements forestiers sans protection contre les dégâts du gibier. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions de l'article L. 427-6 dudit code.

« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers. Cet ...

... code.

(amendement n° 7)

« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en _uvre d'autres politiques en matière, notam-ment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux, et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.

« La politique forestière contribue notamment au développement rural, à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques naturels.

« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en _uvre d'autres politiques en matière, notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifi-cations et phénomènes climatiques.

(amendement n° 8)

« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe, de façon volontariste, les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interpro- fessionnelle.

« Elle prend...

...forêt

relevant du régime...

...Elle développe activement les conditions...

...interpro-

fessionnelle. Elle encourage également le développement des fonctions environ-nementale et sociale de la forêt en assurant, le cas échéant, la contrepartie conventionnelle des contraintes et des surcoûts en résultant.

« Elle prend...

...interpro-

fessionnelle.

(amendement n° 9)

« Sa mise en _uvre peut être adaptée aux niveaux régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes et méditerranéen-nes et des forêts soumises à une forte fréquentation du public ainsi que celles des forêts linéaires.

« Sa mise en _uvre traduit les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

« Sa mise en _uvre peut être adaptée aux niveaux régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions sus mentionnées selon les enjeux...

...public.

(amendement n° 10)

« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières par ses orientations, ses investissements et ses institutions.

Alinéa supprimé

« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières par ses orientations, ses investissements et ses institutions.

(amendement n° 11)

 

« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la mise en place de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementales et sociales, en particulier lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.

« Elle...

...

par la recherche de justes...

...

sociales lorsque...

...gestion.

(amendements nos 12 et 13)

 

« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accom-plissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1er bis (nouveau). - Dans le cadre de la gestion durable des forêts et pour permettre un approvi-sionnement compétitif et régulier des industries de transformation du bois, le ministre chargé des forêts assure et coordonne les participations de l'Etat au financement :

« Art. L. 1er bis. - Supprimé.

(amendement n° 14)

 

« - de la protection et de l'équilibre écologique des forêts ;

 
 

« - des travaux et actions de développement ou de formation visant la mise en valeur et la conservation des terrains boisés par une dynamisation de la sylviculture ;

 
 

« - du regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;

 
 

« - du boisement, du reboise-ment et de la desserte forestière ;

 
 

« - de l'amélioration de la qualité des produits forestiers et de promotion de leur emploi.

 
 

« Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accrois-sement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 1er, notamment à l'amélioration de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.

 
 

« Le financement des actions mentionnées au présent article est assuré durablement par le budget de l'Etat.

 

« Art. L. 2.- La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat en vue de concourir à la mise en _uvre de cette politique.

« Art. L. 2.- Les collectivités...

...de la politique forestière ».

« Art. L. 2.La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités...

...l'Etat notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire en vue de concourir à la mise en _uvre de cette politique.

(amendements nos 15, 16 et 17)

« Art. L.  3.- Le Conseil supé-rieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en _uvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évalua-tion du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi des actions du Fonds forestier national.

« Art. L.  3.- Le Conseil...

...définition et à la mise en _uvre de la politique forestière. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière forestière. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.

« Art. L.  3.- Le Conseil...

...définition, à la coordination, à la mise en _uvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin...

... en matière de forêt et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé...

...national.

(amendements nos 18 et 19)

« Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations profes-sionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations d'usagers de la forêt, notamment de chasseurs, de pêcheurs et de randonneurs équestres et pédestres.

« Il est composé...

...leurs

groupements, des établissements publics intéressés, des organisations profession-nelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.

« Il est composé...

...salariés représentatives, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations d'usagers de la forêt, notamment de chasseurs, de pêcheurs et de randonneurs équestres et pédestres.

(amendement n° 20)

« Chaque année ce conseil remettra au Gouvernement et au Parlement un bilan des résultats économiques, sociaux et de création d'emplois dans le champ de la filière bois.

« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des Assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.

« Il remet...

...forestiers qui précise notamment l'évolution en matière d'emploi dans celle-ci. »

(amendement n° 21)

« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois conseille le ministre chargé des forêts dans le suivi de la mise en _uvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en _uvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois conseille le ministre chargé des forêts dans le suivi de la mise en _uvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en _uvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(amendement n° 22)

« Art. L. 4. - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux.

« Art. L. 4.- Des orientations...

...

régionaux. Sont consultés, pour avis, les représentants des départements et un représentant des communes forestières.

« Art. L. 4.- Des orientations...

...

régionaux et consultation des conseils généraux.

(amendement n° 23)

« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.

« Dans le cadre...

...également requis. Ces directives et ces schémas sont consultables par le public.

« Dans le cadre...

..également requis.

(amendement n° 24)

« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Les documents d'aména-gement ;

« a(Sans modification)

« a(Sans modification)

« b) Les plans simples de gestion ;

« b(Sans modification)

« b(Sans modification)

« c) Les règlements types de gestion ;

« c(Sans modification)

« c(Sans modification)

« d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

« d(Sans modification)

« d(Sans modification)

« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.

(amendement n° 25)

« Art. L. 5.- Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

« Art. L. 5.- (Alinéa sans modi-fication)

« Art. L. 5.- (Sans modification)

« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement, l'entretien et les prélèvements conformément à une sage gestion économique.

« Il doit... ...

l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

 

« Art. L. 6.- I.- Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement approuvé les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

« Art. L. 6.- I.(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6.- I.- Doivent...

...aménagement arrêté les forêts...

...L. 111-1.

(amendement n° 26)

« Doivent être gérées conformé-ment à un plan simple de gestion agréé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur pro-position du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un des documents mentionnés ci-dessus peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités.

« Un décret...

...

forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important et reconnu.

« Un décret...

... présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités.

(amendements nos 27 et 28)

« II.- Dans les forêts non mentionnées au I, sur demande de leur propriétaire ou du mandataire de ce dernier, un document de gestion mentionné au quatrième alinéa (a) ou au cinquième alinéa (b) de l'article L. 4 peut être approuvé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

« II. - (Alinéa sans modification)

II.- A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aména-gement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares d'un seul tenant situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

« Sur demande des propriétaires ou de leurs mandataires, un document de gestion mentionné au quatrième alinéa (a) ou au cinquième alinéa (b) de l'article L. 4 concernant des parcelles boisées ou à boiser appartenant à plusieurs propriétaires de forêts et relevant du même type de document de gestion peut être approuvé si les parcelles forment un ensemble d'une surface d'au moins dix hectares, situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et sont susceptibles d'une gestion coordonnée. Celle-ci peut être réalisée par un gestionnaire en commun. Ce document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

« Sur demande...

...coordonnée.

Ce document...

...appartiennent.

Lorsque ces parcelles, boisées ou à boiser, appartiennent à plusieurs propriétaires, elles doivent être susceptibles d'une gestion coordonnée qui peut être réalisée par un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

(amendement n° 29)

« Les directives et les schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 ainsi que les documents d'aménagement des forêts relevant de l'article L. 111-1 sont consultables par le public.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression de l'alinéa

« Art. L. 7.- Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant trente ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 7.- Le bénéfice ...

... réservé prioritairement aux demandeurs...

... pendant quinze ans ...

... réglementaire.

« Art. L. 7.- Le bénéfice ...

... réservé aux demandeurs ...

... pendant trente ans ...

...

fixée par un des décrets prévus à l'article ...

... réglementaire.

(amendements nos 30, 31 et 32)

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.

« Les manquements aux garanties et aux engagements prévus au présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.

(amendement n° 33)

« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 14 détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent. 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine...

... lesquelles les opérations

concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion peuvent bénéficier d'aides spécifiques.

« Un décret ...

... lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent et peuvent être attribuées à des opérations ...

... gestion par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts.

(amendements nos 34 et 35)

« Art. L. 8.- I.Parmi les forêts relevant des dispositions de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

« Art. L. 8.- I.- (Alinéa sans mo-dification)

« Art. L. 8.- I.- Sont considé-rés...

... durable :

(amendement n° 36)

« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« II.- Parmi les forêts ne relevant pas du I de l'article L. 6, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

« II.- Parmi les forêts ne relevant pas de l'article L. 6, sont considérées...

... durable :

« II.- Sont également considé-rées ...

... durable :

(amendement n° 37)

« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion en commun ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° Les bois ...

... gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt

... L. 224-6 ;

(amendement n° 38)

« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé ;

« 2° (Sans modification)

« 2° Les bois ...

... gestion approuvé ;

(amendement n° 39)

« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion agréé, établi conformément aux directives ou schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4.

« 4° (Sans modification)

« 4° Les bois ...

... gestion arrêté, agréé ou approuvé.

(amendement n° 40)

« III.- Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère à un organisme agréé de gestion technique et économique en commun et respecte, conformément à son engagement pour une durée d'au moins dix ans le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.

« III.- Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II, sont présumés ...

... adhère pour une durée d'au moins dix ans à un code des...

... applicable.

« III.- Sont en outre présumés ...

... adhère et respecte, conformément à son engagement pendant une durée d'au moins dix ans, le code des...

... applicable.

(amendements nos 41 et 42)

« IV.-  Parmi les forêts situées dans une zone de protection spéciale ou une zone spéciale de conservation délimitée pour répondre aux objectifs respectivement de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable les forêts qui remplissent les conditions prévues aux I, II ou III et, en outre, dont le propriétaire adhère par contrat aux orientations définies par les plans de gestion spécifiques à ces zones, dans la mesure où ces plans de gestion spécifiques sont entrés en vigueur, ou gère les forêts en cause conformément à un document de gestion établi selon les dispositions de l'article L. 11.

« IV.- (Sans modification)

« IV.- Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.

(amendement n° 43)

« V.- Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« V.- Supprimé

« V.- Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

(amendement n° 44)

« Art. L. 9.- Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le préfet dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, au cahier des charges, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

« Art. L. 9.- Dans...

...par le représentant de l'Etat dans le département après avis...

...par le représentant de l'Etat dans le département dans...

...échéant, par le document de gestion, les mesures...

...infraction.

« Art. L. 9.- (Sans modification)

« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 10.- Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du préfet, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.

« Art. L. 10.- Dans...

...fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis...

...autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après...

...privées.

« Art. L. 10.- Sans modification

« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 11.- Lorsque l'autorité chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques, qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

« Art. L. 11.- Lorsque l'autorité administrative chargée...

...

spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires...

...

gestion.

« Art. L. 11.- (Alinéa sans modification)

« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son appro-bation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en _uvre pour l'application des dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) Articles L. 211-1, L. 211-2, L. 241-3 et suivants et L. 242-1 et suivants du code rural ;

« b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;

« b) (Sans modification)

« c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

« c(Sans modification)

« c) (Sans modification)

« d) Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

« d) Articles L. 341-1 à L 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;

« d) (Sans modification)

« e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

« e(Sans modification)

« e) (Sans modification)

« f) Article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;

« f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;

« f) (Sans modification)

« g) Directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 précitées ;

« g) (Sans modification)

« g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.

(amendement n° 45)

« Les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers recensent les forêts, habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres, monuments, sites ou zones situés dans la région et concernés par les dispositions mentionnées aux sept alinéas précédents.

« Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant et localisant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ».

« La commission régionale de la forêt et des produits forestiers établit une liste recensant les forêts ainsi que, lorsqu'ils sont situés dans un espace boisé, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ainsi que par toute autre législation de protection ou de classement. Cette liste est communiquée annuellement à l'Office national des forêts et au centre régional de la propriété forestière.

(amendement n° 46)

« Art. L. 12.- Sur un territoire identifié et pertinent pour élaborer un programme d'action pluriannuel intégrant la multifonctionnalité des forêts locales et prenant en compte la diversité des marchés des produits forestiers, des chartes de territoire forestier peuvent être établies, afin de mener des actions concertées visant :

« Art. L. 12.-  Sur un territoire identifié et pour une durée déterminée, et conformément aux objectifs définis à l'article L. 1er, une charte de territoire forestier peut être établie afin de mener des actions concertées visant :

« Art. L. 12.- Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :

(amendement n° 47)

« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

« -  à garantir...

... naturels ;

« - soit à garantir ...

... naturels qui leur sont connexes ;

« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

« - à contribuer...

... forestiers ;

« - soit à contribuer ...

... forestiers ;

« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

« - à favoriser...

...

forestier ;

« - soit à favoriser ...

...

forestier ;

« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

« - à renforcer ...

... forestiers.

« - soit à renforcer ...

... forestiers.

(amendements nos 48 et 49)

« Les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités concernées. 

Alinéa supprimé

« La charte peut être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

(amendement n° 50)

« Ces chartes donnent lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, dont les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides des collectivités publiques en contrepartie des services environne-mentaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investis-sement et de gestion.

« Cette charte donne lieu ...

... publics, des associations...

...aides publiques...

...services économiques, environnementaux...

...gestion.

« Cette charte ...

... publics et notamment les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, des associations ...

... gestion.

(amendement n° 51)

« Art. L. 13.- La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

« Art. L. 13.- (Alinéa sans modification)

« Art. 13.- (Alinéa sans modification)

« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consom-mateur et satisfaire ses attentes ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

« 2°  (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.

« 3°  (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° (nouveau) Adapter l'enseigne-ment professionnel, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle à la réalité évolutive et aux besoins de l'économie, des nécessités sociales, de la protection de la nature et de l'aménagement du territoire.

« 4° Supprimé

« 4° Suppression maintenue

« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière. Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltées dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale (« écocer-tification »).

« Les procédures ...

... forestière.

(Alinéa sans modification)

 

Pour les produits forestiers, un décret en Conseil d'État définit les modalités particulières de validation du référentiel et d'agrément et d'accréditation des organismes certificateurs.

Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environ-nementale ou « écocertification ». Pour les produits ...

... certificateurs.

(amendement n° 52)

« Art. L. 14.- Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre. »

« Art. L. 14.Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A (nouveau)

 

Chaque année, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique mise en _uvre au titre de la présente loi et de la politique forestière définie en application de l'article  L. 1er du code forestier.

Supprimé

(amendement n° 53)

 

Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B (nouveau)

 

I.- L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est complété par un 14° ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 54)

 

« 14° Délimiter les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés. Au cas où des plantations ou semis seraient exécutés en violation de ces conditions, il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 121-6 du code rural. »

 
 

II.- La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

 
 

« En dehors des communes dotées d'un plan local d'urbanisme et qui font application du 14° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences fournies peuvent être interdits ou réglementés. »

 
 

Article 1er bis C (nouveau)

Article 1er bis C (nouveau)

 

Après l'article L. 331-7 du code forestier, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 55)

 

« Art. L. 331-7-1.- Dans un but de sûreté, les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants. Dans le cas où les propriétaires riverains ne se conforment pas à cette prescription, les travaux d'élagage sont effectués par la commune, à leurs frais, à la suite d'une mise en demeure restée sans résultat. »

 
 

Article 1er bis

 

............................................................ Conforme ................................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Les documents de gestion durable
des forêts

Les documents de gestion durable
des forêts

Les documents de gestion durable
des forêts

Article 2

Article 2

Article 2

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

I.- (Alinéa sans modification)

 

« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.

(Alinéa sans modification)

« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs d'intérêt général relatifs à la gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caracté-ristiques des bassins d'approvision-nement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

« Ce document prend...

...les objectifs de gestion durable, dans les conditions fixées à l'article L. 4.

« Ce document...

...durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

(amendement n° 56)

« La commune où est située la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

« La commune où se trouve la forêt...

...décret.

(Alinéa sans modification)

« Un document d'aménagement peut être commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1 ; en ce cas, il est arrêté par le ministre chargé des forêts.

« Le document d'aménagement, s'il est commun...

...du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Le document...

« Dans le cas des forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l'Office national des forêts par le ministre chargé des forêts. »

« Pour les bois et forêts...

... est arrêté,

sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts.

...est approuvé,

sur proposition...

...des forêts.

(amendement n° 57)

II.- 1. Au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code forestier, les mots : « en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101 » sont remplacés par les mots : « après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée » ;

II.- 1. Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code forestier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II.- 1.(Sans modification)

 

« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.

 
 

« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.

 

2. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

« Pour les bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 et bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l'Office national des forêts par le préfet de région. »

« Pour les bois et forêts bénéficiant ...

...est arrêté, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région.

« Pour les bois...

...est approuvé, sur...

...région.

(amendement n° 58)

III.- 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier est ainsi rédigé :

III.- 1. (Alinéa sans modi-fication)

III.- (Sans modification)

« Le propriétaire d'une forêt privée mentionnée au I de l'article L. 6 présente à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan, qui comporte une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement du plan simple de gestion, une brève analyse de l'application du plan précédent, comprend un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcou-rues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité adminis-trative compétente, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. » 

« Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présente à l'agrément...

...Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation...

...gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement proposée...

... propriétaire. » 

 

2. L'avant dernier alinéa du même article est supprimé.

2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.

 

IV.- 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du code forestier, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : « Règlements type de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles » comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.

IV.- Non modifié

IV.- 1. (Sans modification)

2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.

 

2. (Sans modification)

3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :

 

3. (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-6.- I.- Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'agrément du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'agrément par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.

 

« Art. L. 222-6.- I.- Le règlement...

...soumis à

l'approbation du centre...

...présenté à

l'approbation pour plusieurs...

...agréés.

(amendement n° 59)

« II.- Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles à la conduite des grands types de peuplements et conformes à une gestion durable, en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

 

« II.- Le code...

...forestiers.

   

Il précise les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. L'adhésion d'un propriétaire au code des bonnes pratiques sylvicoles est acceptée par le centre régional de la propriété forestière lorsque la ou les parcelles concernées remplissent ces conditions.

(amendement n° 60)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

L'accueil du public en forêt

L'accueil du public en forêt

L'accueil du public en forêt

Article 3

Article 3

Article 3

I.- Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Accueil du public en forêt » et comprenant un article L. 370-1 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 370-1.- Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'État et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public. 

« Art. L. 370-1.- Dans...

...État situées en zones périurbaines et gérées...

...possible,

dans le respect de leurs autres fonctions. Celle-ci...

...public.

« Art. L. 370-1.- Dans...

...État et gérées...

...possible.

Celle-ci...

...public.

(amendements nos 61 et 62)

« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 ou le plan simple de gestion approuvé en application de l'article L. 222-1 intègre les objectifs d'accueil du public. »

« Dans...

...

ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. »

(Alinéa sans modification)

 

« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts, pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.

(Alinéa sans modification)

 

« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »

(Alinéa sans modification)

II.- Le code de l'urbanisme est ainsi modifié:

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : « appartenant aux collectivités locales » sont remplacés par les mots : « appartenant aux collectivités publiques » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

2° La première...

...par quatre phrases...

...rédigées :

2° La première...

...

...par trois phrases...

...rédigées :

(amendement n° 63)

« Les collectivités publiques ou leur groupement peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. »

« Les collectivités territoriales...

...mois. La responsabilité civile des propriétaires ayant signé ces conventions ne saurait être engagée par l'ouverture au public de leurs propriétés qu'en raison d'actes fautifs de leur part. »

« Les collectivités territoriales...

...mois.

(amendement n° 64)

 

3° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

 

« Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. »

 
 

(nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

 

III.- Le premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat. »

III. - Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV (nouveau). - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.

IV.- Supprimé

IV.- Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.

(amendement n° 65)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Article 4

Article 4

Article 4

I.- Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- Après...

...inséré deux phrases ainsi rédigées :

« A compter du 1er janvier 2001, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. »

« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, cette période...

...résineux. »

« A compter...

...résineux. Elle est également portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

   

[Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la disposition visée ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

(amendements nos 66 et 67)

II.- Dans le même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

« 1° bis A compter du 1er janvier 2001, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autre que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.

« 1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, les terrains...

... résineux et pendant soixante-quinze ans pour les bois feuillus et autres bois.

« 1° bis A compter...

...

pendant cinquante ans...

...bois. La durée de cette exonération est également portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

   

[Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la disposition visée ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

   

Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

(amendements nos 68 et 69)

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'adminis-tration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnel-les ; ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III.- Dans le même article, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Sans modification)

« 1° ter A compter du 1er janvier 2001, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.

« 1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, à concurrence...

...

renouvelable.

 

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».

(Alinéa sans modification)

 

IV.- A compter de 2001, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.

IV.- A compter de l'année suivant la promulgation de la loi n°      du             d'orientation sur la forêt, l'État...

...impôts.

IV.- (Sans modification)

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

(Alinéa sans modification)

 

V.- L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié:

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

1° Au a du 3, après les mots : « aux semis, plantations ou replantations en bois », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« b bis.- Ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ; »

« b bis.- A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, ce régime....

... bois résineux et pendant soixante-

pendant soixante-quinze ans pour les bois feuillus...

...1395 ; »

« b bis.- A compter...

...bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois ainsi que les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ou à compter...

...1395 ; »

   

[Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la disposition visée ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

   

Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

(amendements n°s 70 et 71)

3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

« 4. A compter du 1er janvier 2001, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.

« 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°     du       d'orientation sur la forêt, le bénéfice...

...renouvelable.

 

« Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. »

(Alinéa sans modification)

 

VI.- Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.

VI.- Non modifié

VI.- Les dispositions...

...loi. Toutefois, les semis, plantations, replantations et régénérations naturelles réalisés depuis le 1er janvier 2000 sur les terrains antérieurement boisés qui ont été sinistrés par les tempêtes de décembre 1999 bénéficient des exonérations prévues par le présent article lorsqu'elles sont plus favorables que les dispositions antérieures.

   

[Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la disposition visée ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

   

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

(amendement n° 72)

 

VII (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation de la durée d'exoné-ration pour les bois feuillus visée au 1° bis de l'article 1395 du code général des impôts sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. - (Sans modification)

 

VIII (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'accroissement de l'encouragement fiscal à la régénération des forêts sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. - (Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Les modes de vente de l'Office national des forêts

Dispositions tendant à favoriser le développement économique de la filière forêt-bois

Dispositions tendant à favoriser le développement économique de la filière forêt-bois

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

Article 5 A

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera remis par le Gouvernement au parlement sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie. 

I.- La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent toutes les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :

(Sans modification)

 

- par la mise en _uvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage, en particulier celles dont la puissance est inférieure à 1 mégawatt et avec l'appui d'un tiers investisseur ;

 
 

- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.

 
 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts visées au I est compensée, à due concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266 nonies du code des douanes.

 

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

Article 5 B

Il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier.

I.- Il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investis-sement forestier.

I.- (Sans modification)

 

II (nouveau).- Ce dispositif prend la forme de fonds communs de placement dans l'investissement forestier, soumis aux dispositions du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Le régime fiscal applicable aux porteurs de parts est celui des sociétés agréées de financement de la pêche artisanale visées par l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

II.- Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les conditions définies au III, IV et IV bis :

- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser,

- l'acquisition de parts d'intérêt de groupements forestiers ou l'apport de forêts à ceux-ci,

- la souscription de parts de fonds communs forestiers ou l'apport de forêts à ceux-ci.

 

III (nouveau).- L'actif de ces fonds communs de placement est constitué pour 60 % au moins de forêts présentant des garanties de gestion durable.

III.- Il est inséré après l'article 199 decies G du code général des impôts un article 199 decies H ainsi rédigé :

   

« Art. 199 decies H : A compter de l'imposition des revenus de 2001, tout contribuable qui acquiert des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser bénéficie d'une réduction d'impôt lorsque cette acquisition porte la superficie d'un seul tenant de l'ensemble des forêts ou des terrains à boiser appartenant à ce propriétaire au-delà d'un seuil de 10 hectares.

   

« Cette réduction est égale à 25 p. 100 du prix de revient de l'acquisition des terrains dans la limite annuelle de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   

« Le propriétaire prend l'engagement de gérer l'unité de gestion à laquelle appartiennent les bois et forêts dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt conformément à un plan simple de gestion agréé ou à un règlement type de gestion approuvé pendant une durée de trente ans au moins et de ne pas démembrer cette unité de gestion pendant la même durée.

   

« Lorsque l'acquisition de terrains nus a ouvert droit à la réduction d'impôt, le propriétaire prend l'engagement de les reboiser dans un délai de cinq ans et de respecter ensuite les engagements mentionnés à l'alinéa précédent.

   

« La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable cesse de respecter l'un des engagements mentionnés aux deux alinéas précédents. Cette disposition ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

   

« Lorsque l'acquisition d'un terrain ouvre droit à la réduction d'impôt, les acquisitions ultérieures de ce même terrain ne peuvent ouvrir à nouveau droit à celle-ci. »

 

IV (nouveau).- Ces fonds ont pour objet :

IV.- Il est inséré après l'article 199 decies H du code général des impôts un article 199 decies I ainsi rédigé :

 

- d'assurer la mutualisation des risques et des apports ;

- de relancer l'investissement forestier et d'en assurer une liquidité minimale ;

« Art. 199 decies I : A compter de l'imposition des revenus de 2001, tout contribuable qui acquiert des parts d'intérêt d'un groupement forestier ayant pris des engagements de gestion durable bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

 

- de favoriser des opérations de restructuration foncière et l'acquisition de parts de groupements forestiers réalisées par des personnes physiques ou morales ;

- de favoriser la reconstitution du patrimoine forestier, notamment par l'octroi de prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

« Cette réduction est égale à 25 p. 100 du montant des souscriptions en numéraire ou de la valeur des apports en nature réalisés dans la limite annuelle de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   

« Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les conditions suivantes doivent être réunies :

   

« - le groupement forestier doit gérer ses bois et forêts conformément à un plan simple de gestion agréé ou à un règlement type de gestion approuvé pendant une durée de trente ans au moins et ne pas les démembrer pendant la même durée ;

   

« - le contribuable doit s'engager à conserver les parts d'intérêt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de la souscription.

   

« Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le groupement ou le contribuable cesse de remplir les conditions mentionnées ci-dessus. Cette disposition ne s'applique pas aux cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.»

   

IV bis.- L'article 199 terdecies-OA du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

   

« VIII.- 1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées pour la souscription de parts des fonds communs forestiers mentionnés à l'article L. 214-42-1 du code monétaire et financier ou de la valeur des apports en nature réalisés à ces fonds.

   

« Les parts du fonds sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.

   

« 2. Les versements ouvrent droit à la réduction d'impôt dans la limite annuelle de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   

« 3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-42-1 du code monétaire et financier ou au 1. Cette disposition ne s'applique pas aux cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

   

« 4. Les contribuables qui prennent l'engagement de conserver pendant la période mentionnée au 1 les parts des fonds communs forestiers sont exonérés de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.

   

« Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu conformément à l'alinéa précédent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-42-1 du code monétaire et financier ou au 1. Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession de parts par le contribuable lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune dans l'un des cas suivants : licenciement, invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »

   

IV ter.- Il est inséré, après l'article 217 duodecies du code général des impôts un article 217 terdecies ainsi rédigé :

   

« Art. 217 terdecies.- Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 p. 100 du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de fonds commun de placement forestier dans la limite de 15 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 300 000 F.

   

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.»

   

IV quater.- La section I du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier est complété par une sous-section 11 intitulée « Fonds communs forestier » comprenant l'article L. 214-42-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 214-42-1. I.- Le fonds commun forestier est un fonds commun de placement dont l'actif est constitué, pour 70 p. 100 au moins, d'actifs forestiers ou représentatifs d'actifs forestiers.

   

« Les bois et forêts détenus par le fonds doivent être situés sur le territoire français et être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé.

   

« Les sociétés dont les parts peuvent être acquises par le fonds ont pour objet exclusif la détention des bois et forêts mentionnés à l'alinéa précédent et ont leur siège social en France. »

   

II.- Le fonds commun de placement forestier consacre 10 p. 100 de son actif à la bonification de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative à des personnes physiques ou morales pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

   

III.- Sous réserve des dispositions du 4 du VIII de l'article 199 terdecies-OA du code général des impôts, les parts de fonds communs forestiers sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale à l'exception de l'article 885 H du même code. »

   

IV quinquies.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 73)

 

V (nouveau).- Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investis-sement forestier.

V.- (Sans modification)

 

VI (nouveau).- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

VI.- (Sans modification)

 

VII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un dispositif de financement de l'investissement forestier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.- (Sans modification)

 

Article 5 C (nouveau)

Article 5 C (nouveau)

 

I.- Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.

(Sans modification)

 

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 250 000 F de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.

 
 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

CHAPITRE IER  BIS

Les modes de vente de l'Office national des forêts

CHAPITRE IER  BIS

Les modes de vente de l'Office national des forêts

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 5

Article 5

Article 5

I.- Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 134-2 du code forestier, les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente » sont remplacés par les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 80 000 F ».

I.- Au deuxième...

...12 000 euros ».

I.- (Sans modification)

Le 2° du même article est abrogé.

(Alinéa sans modification)

 

II.- L'article L. 134-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 134-3.- Dans les condi-tions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable. »

   

III.- 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, l'intitulé de la section est ainsi rédigé : « Procédures de vente ».

III.- 1. (Sans modification)

III.- 1. (Sans modification)

2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

« Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Des contrats d'approvision-nement pluriannuels peuvent être conclus. »

« Il peut...

...commercial,

économique ou à la suite d'une catastrophe naturelle dans les cas...

...Etat.

« Il peut...

...commercial,

économique dans les cas...

...Etat.

(amendement n° 74)

 

« Des contrats... ...

conclus. »

(Alinéa sans modification)

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé : 

IV.- (Alinéa sans modification)

IV.- (Sans modification)

« Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 50 000 F et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. »

« Après la vente...

...amende de

7 500 euros et une...

...

valeur. »

 

V.- Dans la première phrase de l'article L. 135-10 du même code, les mots : « si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports » sont remplacés par les mots : « jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte ».

V.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La deuxième phrase du même article est supprimée.

   

VI.- L'article L. 135-11 du même code est ainsi rédigé :

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 135-11.- L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.

   

« Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte. »

   

VII.-  Le chapitre V du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 135-13 ainsi rédigé :

VII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 135-13.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

   

VIII.- L'article L. 136-1 du code forestier est ainsi rédigé :

VIII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 136-1.- A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe. »

   

IX.- L'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigé :

IX.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 136-2.-  L'Office natio-nal des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal. »

   

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Article 6

Article 6

Article 6

Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier » comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 371-1.- Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois, l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise notamment l'entreprise de travaux forestiers qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

« Art. L. 371-1.Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 371-2.- Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant. 

« Art. L. 371-2.- Les entreprises ...

...

travaillant, à l'exception de certaines activités effectuées par les exploitants agricoles.

« Art. L. 371-2.- Les entreprises ...

...

travaillant.

(amendement n° 75)

« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification profession-nelle est reconnue.

« Des décrets...

... expérience

professionnelle, les dérogations pour certaines activités effectuées par des exploitants agricoles et les modalités...

... reconnue.

« Des décrets...

... expérience

professionnelle et les modalités...

... reconnue.

(amendement n° 76)

« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils déterminent les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 371-3.- I.- Est puni d'une amende de 65 000 F le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.

« Art. L. 371-3.- I.- Est...

...amende de 9 500 euros le fait...

...L. 371-2.

« Art. L. 371-3.- I.- (Sans modification)

« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

(Alinéa sans modification)

 

« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;

(Alinéa sans modification)

 

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

 

« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification)

 

« - l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

 

« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article. 

(Alinéa sans modification)

 

« II.- Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

« II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 371-4 (nouveau).- Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordres leur permettant de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes visées au premier alinéa de l'article L. 371-2 notamment par la délivrance d'une attestation adminis-trative ainsi que celles permettant la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. ».

« Art. L. 371-4. - Des décrets ...

... s'assurer

que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural,  notamment par la délivrance d'une attestation adminis-trative ».

« Art. L. 371-4. - (Sans modification)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

 Dans le sixième alinéa de l'article 1144 du code rural, les mots : « d'exploitation » sont remplacés par les mots : « de récolte ».

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 722-3 du code rural...

...récolte ».

(Sans modification)

   

Article additionnel

   

I.- Les entreprises de travaux forestiers constituées en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée peuvent se grouper au sein de coopératives d'utilisation de matériel forestier.

   

Ces coopératives qui peuvent offrir des services à des personnes qui n'en sont pas adhérentes, bénéficient du régime fiscal des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

   

Leurs statuts ne sont pas tenus de déterminer une circonscription territoriale délimitant leur champ d'action.

   

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 77)

   

Article additionnel

   

Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi n°    du d'orientation sur la forêt, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les représentants de l'Etat dans chaque département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.

   

Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national en concertation avec les collectivités territoriales.

(amendement n° 78)

   

Article additionnel

   

Le Gouvernement remettra au Parlement avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accident du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.

(amendement n° 79)

   

Article additionnel

   

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 231-2-1 du code du travail est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

   

« Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. »

(amendement n° 80)

   

Article additionnel

   

Il est inséré après l'article L. 231-12 du code du travail un article L. 231-13 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 231-13.- Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'hygiène et de sécurité notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code rural. »

(amendement n° 81)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

Article 7

Article 7

Article 7

L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est ainsi modifié :

L'article L. 731-13 du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° la première phrase du premier alinéa, les mots : « jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole » ;

1° Au premier...

...

agricole » ;

 

2° Dans la même phrase, après les mots : « au titre de leur exploitation », sont insérés les mots : « ou entreprise » ;

2° Dans le même alinéa, après...

...

...entreprise » ;

 

 Supprimé

3° Suppression maintenue

 

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation » sont supprimés ;

4° Dans la première phrase du deuxième alinéa...

...

...supprimés.

 

5° Au dernier alinéa, les mots : « jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « jeunes chefs d'exploi-tation ou d'entreprise agricole ».

5° (Alinéa sans modification)

 

Article 8

Article 8

Article 8

L'article L. 127-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1144 du code rural. »

« Les dispositions...

...

mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural. »

(Alinéa sans modification)

   

A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°    du         d'orientation sur la forêt, les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants propriétaires de forêts ou d'espaces boisés pourront adhérer à un groupement d'employeurs localement constitué et créé en application des dispositions de l'article L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail pour l'accomplissement sur leur domaine boisé de tâches n'entrant pas dans leurs missions obligatoires de service public et à condition que lesdites tâches ne constituent pas l'activité principale de salariés du groupement. Ceux-ci devront satisfaire aux conditions de qualification professionnelle mentionnées à l'article L. 371-2 du code forestier.

(amendement n° 82)

Article 9

Article 9

Article 9

I.- Le titre V du livre VII du code rural est complété par un article 1263 bis ainsi rédigé :

I.- La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code rural est complétée par un article L. 761-4-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 1263 bis.- Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés au 3° de l'article 1144 du présent code dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail. »

« Art. L. 761-4-1.- Dans les départements...

...visés à l'article L. 722-3 dans les forêts...

...travail. »

 

II (nouveau).- Les dispositions du I s'appliquent aux contrats en cours.

II.- Non modifié

 

Article 10

Article 10

Article 10

Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail, il est inséré un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 324-11-3.- Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

« Art. L. 324-11-3.- Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural...

... ce chantier.

« Art. L. 324-11-3.(Alinéa sans modification)

« Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus, ainsi qu'en mairie. »

« Ils doivent...

...ci-dessus, et en informer le maire de la ou des communes concernées. »

« Ils doivent...

...ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe. »

(amendement n° 83)

 

Articles 10 bis et 10 ter

 

............................................................................. Conformes .......... ........................................................

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

L'organisation interprofessionnelle

L'organisation interprofessionnelle

L'organisation interprofessionnelle

Article 11

Article 11

Article 11

I.- Le I de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Sans modification)

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou sylvicole » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés : 

(Alinéa sans modification)

 

« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en _uvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisa-tions interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :

« Dans les mêmes...

... professionnelles

et les organismes les plus représentatifs de la production...

... visent à :

 

« 1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« 2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« 3° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

« 3° Favoriser l'établissement...

...appliquée ;

 

« 4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs. »

« 4° (Alinéa sans modification)

 

« 5° (nouveau) Participer à la mise en _uvre des démarches de certification forestière, en y associant les partenaires concernés ;

« 5° Participer...

...forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

 

« 6° (nouveau) Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en _uvre des produits forestiers ou dérivés du bois. »

« 6° (Alinéa sans modification)

 

I bis (nouveau).- La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 du même code est complétée par les mots : « ou à l'article L. 13 du code forestier ».

I bis.- Supprimé

I bis.- La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 du même code est complétée par les mots : « ou à l'article L. 13 du code forestier ».

(amendement n° 84)

II.- Le II de l'article L. 632-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers. »

   

III.- Le 3° de l'article L. 632-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers. »

   

IV (nouveau).- Dans l'article L. 632-5 du même code, après le mot : « agricoles » sont insérés les mots : « ou sylvicoles ».

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives
aux défrichements

Dispositions relatives
aux défrichements

Dispositions relatives
aux défrichements

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

Article 12 A

Le I de l'article 57 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est abrogé.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 12 B (nouveau)

Article 12 B

Article 12 B

I. - 1. Le quatrième alinéa de l'article L. 314-4 du code forestier est supprimé.

Supprimé

Suppression maintenue

2. L'article L. 314-4 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« - les défrichements ayant pour but la restauration de milieux naturels remarquables justifiant d'une mesure légale, réglementaire ou contractuelle de protection de l'environnement ;

   

« - les défrichements de peupleraies implantées sur d'anciens terrains agricoles et prairies depuis moins de trente ans ;

   

« - les défrichements autorisés dans les cantons dont le taux de boisement est égal ou supérieur à un taux fixé par décret, à l'exception des opérations situées dans les cantons littoraux ou périurbains ou soumis à étude d'impact et enquête publique en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocra-tisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. »

   

II.- Dans le quatrième alinéa de l'article L. 314-6 du même code, la somme : « 5000 francs » est remplacée par la somme : « 7000 francs ».

   

Dans le dernier alinéa de ce même article, après les mots : « dont le défrichement a été taxé à 1 franc », sont insérés les mots : « ou à 1,3 franc ».

   

III.- La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 314-7 du même code est ainsi rédigée :

   

« Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale ou d'une opération d'aménagement relevant du code de l'urbanisme, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement, sans qu'une tranche annuelle puisse être inférieure au seuil de perception prévu à l'article L. 314-6. »

   

IV.- Au début du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, sont insérés les mots : « Dans les cantons dont le taux de boisement est inférieur à 15 %, figurant sur une liste établie par décret du ministre chargé des forêts, ».

   

Article 12

Article 12

Article 12

Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I.- L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Sans modification)

« Art. L. 311-1.- Est un défriche-ment toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défriche-ment toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

« Art. L. 311-1.- (Alinéa sans modification)

 

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

(Alinéa sans modification)

 

« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »

« La validité ...

... application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. Toute ....

... échéancier. »

 

II.- 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :

II.- 1. (Alinéa sans modification)

II.- 1. (Alinéa sans modification)

« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; ».

« 1° Les bois ...

... entre 1 et quatre ...

... par le représentant de l'Etat dans le département, sauf ...

précitées ; ».

« 1° Les bois ...

... entre 0,5

et quatre ...

...

précitées ; ».

(amendement n° 85)

2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :

2.  (Alinéa sans modification)

2.  (Alinéa sans modification)

« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares fixé par département ou partie de département par le préfet. » 

« 2° Les parcs ...

...

entre 1 et quatre ...

... le représentant de l'Etat dans le département. »

« 2° Les parcs ...

...

entre 0,5 et quatre ...

...

département. »

(amendement n° 86)

3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.

3. (Alinéa sans modification)

3. (Sans modification)

III.- 1 A (nouveau). Le quatriè-me alinéa (3°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; ».

   

1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :

   

« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; ».

   

2. Au 8° du même article, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ».

   

3. Le 9° du même article est abrogé.

   

4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :

   

« 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »

   

IV.- Supprimé

IV.- L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

IV.- (Sans modification)

 

« Art. L. 311-4.- L'autorité admi-nistrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :

 
 

« 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;

 
 

« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

 
 

« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

 
 

« 4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défriche-ment ;

 
 

« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels notamment les incendies et les avalanches.

 
 

« En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. »

 

V.- L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Sans modification)

« Art. L. 311-5.- Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

« Art. L. 311-5.- Lorsque ...

...

prévue par les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, nécessite ...

...

administrative. »

 

VI.- Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : «  du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.- Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi rédigé :

VII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 312-2.- Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. »

   

VIII.- Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « à raison de 10 000 000 F par hectare de bois défriché » sont remplacés par les mots : « à raison de 1 000 F par m² de bois défriché. »

VIII.- Dans le ...

... de 150 euros par mètre carré de bois défriché. »

VIII.- (Sans modification)

IX.- Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :

IX.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 313-1-1.- I.- Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

   

« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;

   

« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;

   

« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

   

« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

   

« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

   

« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

   

« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

   

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;

   

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

   

X.- Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « de reboisement sur d'autres terrains » sont supprimés.

X.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI.- A l'article L. 313-3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

XI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII.- A l'article L. 313-7, les mots : «  une amende de 500 000 F » sont remplacés par les mots : « une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 ».

XII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIII.- Il est ajouté un chapitre V intitulé : « Dispositions diverses » comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.

XIII.- (Alinéa sans modification)

XIII.- (Sans modification)

A.- L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :

A.- (Alinéa sans modification)

 

1° Les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

1° (Alinéa sans modification)

 

2° Au 1°, les mots : « par une végétation ou un boisement spontanés » sont remplacés par les mots : «  par une végétation spontanée » ;

2° (Alinéa sans modification)

 

3° Le 3°  est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans » ;

« 3°  (Alinéa sans modification)

 

4° Il est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :

 

« 4° Supprimé

« 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;

 

« 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V.

« 5° (Alinéa sans modification)

 

« 6° Les opérations de défri-chement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fonda-mentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispen-sables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. »

« 6° Les opérations ...

... application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. »

 

B.- L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.

B.- (Alinéa sans modification)

 

Dans cet article, les mots : « des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre. »

(Alinéa sans modification)

 
   

Article additionnel

   

I.- L'article L. 126-7 du code rural est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 126-7.- Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1 du présent code, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.

   

« Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36 du présente code. »

   

II.- Il est créé, après l'article L. 126-7 du même code, un article L. 126-8 ainsi rédigé :

   

« Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

   

III.- Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 151-36 du même code, un 2° ainsi rédigé :

   

« 2° travaux de débrou-ssaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code ; ».

(amendement n° 87)

Article 13

Article 13

Article 13

I.- L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 157 du code forestier » sont remplacés par les mots : «  aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Au septième alinéa les mots : « conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 222-1 du code forestier » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

3° Après le huitième alinéa , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. » 

« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut...

...

d'alignement. Cette décision concerne également les plantations ou replantations dans les fonds de vallée.» 

« La décision...

...

d'alignement.

(amendement n° 88)

II.-  L'article L. 315-6 du même code est ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 315-6.- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

   

III.-  Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;

   

2° L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :

   

« Art. L. 126-7.- Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. »

   

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Article 14

Article 14

Article 14

I.- La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. »

   

I bis (nouveau).- Après le premier alinéa du 1° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I bis.- Non modifié

I bis.- Après le premier alinéa du 1° du même article, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les productions de sapin de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture. La durée maximale d'occupation des sols est de douze ans, la hauteur maximale des arbres est, sauf dérogation, de trois mètres, et la distance à respecter par rapport aux fonds voisins est celle des autres productions agricoles. A terme, les terrains doivent être coupés et remis en état de culture. Toute plantation exécutée en violation de ces conditions est considérée comme boisement. »

 

Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.

   

On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit les conditions suivantes :

   

- la durée maximale d'occupation des sols est de douze ans ;

   

- la hauteur maximale des arbres est, sauf dérogation, de trois mètres ;

   

- la densité minimale de plantation est de 6 500 pieds par hectare ;

   

- la distance à respecter par rapport aux fonds voisins est celle des autres productions agricoles.

   

A terme, les terrains doivent être coupés et remis en état de culture. Toute plantation exécutée en violation de ces conditions est considérée comme un boisement. » 

(amendement n° 89)

 

I ter (nouveau)-. Le même 1° est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

I ter.- (Sans modification)

 

« La reconstitution des boise-ments après coupe rase ne peut être interdite :

 
 

« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;

 
 

« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

 
 

« - lorsqu'ils font l'objet de l'engagement prévu au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts.

 
 

« Les interdictions de reconsti-tution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier ».

 

II.- Au troisième alinéa du même article, les mots : « et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain » sont remplacés par les mots : « ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ».

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III (nouveau).- Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : « Protection des berges » et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 451-1.- La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les distances minimales et maximales de recul à respecter, qui peuvent faire l'objet de modulations locales, sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-1.- La plantation de certaines essences forestières à proximité immédiate des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment la liste des essences forestières concernées et les distances maximales de recul à respecter, qui peuvent faire l'objet de modulations locales sans toutefois excéder cinq mètres.

« Art. L. 451-1.- La plantation...

...

proximité des cours...

...d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

(amendement n° 90)

« Art. L. 451-2.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant. »

« Art. L. 451-2.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 14 bis

 

................................................................................ Conforme .......... ........................................................

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Article 14 ter

Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés, sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.

La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés.

Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.

(amendement n° 91)

Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

Article additionnel

   

I.- Dans le huitième alinéa (7°) de l'article L.143-2 du code rural, les mots : « dans le cadre des conventions passées avec l'Etat en application de l'article L. 512-6 du code forestier » sont supprimés.

   

II.- L'article L. 143-4 du même code est ainsi modifié :

   

1° dans le onzième alinéa (6°), après les mots : « surfaces boisées » sont insérés les mots : « de moins de quatre hectares » ;

   

2° dans le douzième alinéa, les mots : « dépendant de la même exploitation agricole » sont supprimés ;

   

3° le quatorzième alinéa est supprimé.

   

III.- Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7 du même code, après les mots : « et de la chambre d'agriculture », sont insérés les mots : « et, lorsque le droit de préemption dont est demandée l'attribution a pour objet la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles, après avis favorables du centre régional de la propriété forestière et du maire de la commune concernés. »

(amendement n° 92)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

 

Article 15A (nouveau)

Article 15A

 

I. - Après l'article 199 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexies OA ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 93)

 

« Art. 199 sexies OA.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les feux de forêts, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code ;

 
 

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné.

 
 

« Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans les conditions définies à l'article 197 ».

 
 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 15

Article 15

Article 15

I.- L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé:

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 321-3.- Les moyens nécessaires à l'organisation et l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »

   
   

I bis. - L'article L. 321-4 du code forestier est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 321-4.- En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêts, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire, ont pour mission d'assister le commandant des opération de secours. »

(amendement n° 94)

II.- Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code sont ainsi rédigées :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »

   
 

II bis A (nouveau).- Après le premier alinéa, il est inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :

II bis A.- (Sans modification)

 

« En zone de montagne, la même servitude de passage et d'aménagement bénéficie à tout propriétaire forestier pour réaliser la piste forestière nécessaire à l'enlèvement des bois ».

 

II bis (nouveau).- L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :

II bis.- (Alinéa sans modifi-cation)

II bis.- (Alinéa sans modifi-cation)

« Art. L. 321-5-3.- Pour l'appli-cation du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.

« Art. L. 321-5-3.- Pour l'appli-cation ...

... incendies, en procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des sujets conservés et à l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert végétal.

« Art. L. 321-5-3.- Pour l'appli-cation ...

... incendies, par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.

(amendement n° 95)

« Le préfet arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »

« Le représentant de l'Etat dans le département arrête ...

...

massif. »

(Alinéa sans modification)

III.- Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Sans modification)

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

« Les dispositions ...

... arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département ...

... accessibilité.

 

« Chacun des départements situés dans ces régions doit être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies, élaboré sous l'autorité du préfet au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. »

« Chacun ...

... incendies, établi par massif forestier et élaboré sous l'autorité du représentant de l'Etat au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités locales et à leurs groupements intéressés. »

 

IV.- Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. »

   

V.- L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321-12.- I.- Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

« Art. L. 321-12.- I.- Dans les ...

... arrêté

par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte ...

... en mairie et par courrier à domicile au moins deux mois avant qu'elles n'aient lieu.

« Art. L. 321-12.- I.- Dans les ...

... en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

(amendement n° 96)

« II.- Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent compren-dre des incinérations et des brûlages dirigés.

« II.-  (Sans modification)

« II.-  (Sans modification)

« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

   

VI.- L'article L. 322-1 du même code est ainsi rédigé :

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 322-1.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »

   

VII.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :

VII.- Dans le même code, il est inséré un article ...

... modifié :

VII.- (Alinéa sans modification)

1°A  (nouveau).- Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité supérieure » sont remplacés par les mots : « le préfet » et les mots : « qu'elle tient elle-même » par les mots : « qu'il tient lui-même » ;

1° A. Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et a en limiter les conséquences.

1° A. (Sans modification)

 

« Il peut notamment décider : » ;

 

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ; 

« 3° Qu'en cas de...

... et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'adminis-tration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50  % de la dépense éligible ; les modalités ...

... bois ; 

« 3° (Sans modification)

« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie, l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu, ainsi que la circulation et le stationnement de tout véhicule. » ;

« 5° D'interdire ...

... d'incendie,

« - l'apport ...

... de feu,

« - la circulation ... ...

véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et ayants-droits. » ;

« 5° D'interdire ...

... d'incendie et sur un périmètre concerné,

(amendement n° 97)

(Alinéa sans modification)

« - la circulation ...

...propriétaires et locataires des biens menacés. » ;

(amendement n° 98)

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »

   

VIII.- L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

VIII.- (Sans modification)

VIII.- (Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, les mots  : «  dans les zones suivantes » sont remplacés par les mots : «  sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

   

1° bis Le troisième alinéa (b) est complété par les mots :

   

« dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a) au-delà de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. » ;

(amendement n° 99)

2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

2° Après ... ... un e et un f ainsi rédigés :

2° Après ... ... un e ainsi rédigés :

« e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée. » ;

« e) Terrains situés...

...

application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environ-nement. » ;

« e) Terrains situés...

...débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. » ;

 

« f) Terrains situés en zone d'urbanisation dense des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme et délimités par un document cartographique élaboré par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité. » ;

 
 

2° bis (nouveau) Dans le septième alinéa, les mots « aux b, c et d ci-dessus » sont remplacés par les mots « aux b, c, d et f ci-dessus » ;

 bis Alinéa supprimé.

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° Alinéa supprimé.

« Dans le cas mentionné au e ci-dessus, les travaux sont à la charge de la ou des personnes, y compris publiques, désignées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. » ;

« Dans le cas ...

... prévisibles. Toutefois, ce plan ne peut transférer la charge des débroussaillements prévus par les cinquième et sixième alinéas du présent article et par les articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 à des personnes autres que celles prévues par ces dispositions. En outre, ce plan ne peut mettre à la charge des propriétaires des terrains boisés des travaux de débroussaillement autres que ceux prévus aux a, b, c et d ci-dessus dont le coût annuel excéderait 10 % du revenu cadastral des terrains concernés ; dans cette éventualité, le plan détermine la personne, notamment publique, qui en assumerait la charge si le coût dépassait cette valeur. » ;

Alinéa supprimé.

(amendement n° 100)

4° Après le dixième alinéa (2°), il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

4°  (Alinéa sans modification)

4°  (Sans modification)

« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ;

« 3° Décider ...

... branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités ...

...bois. » ;

 

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. » ;

   

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée confor-mément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »

   

IX.- L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

IX.- (Alinéa sans modification)

IX.- (Sans modification)

« Art. L. 322-4.- Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

« Art. L. 322-4.- (Alinéa sans modification)

 

« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le préfet se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui peut alors se retourner contre le propriétaire selon les modalités précisées à l'alinéa précédent du présent article. »

« En cas ...

...

L. 322-4, le représentant de l'Etat dans le département se substitue ...

... commune

qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

« Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes.»

(Alinéa sans modification)

 

X.- Il est inséré, dans le même code, un article L 322-4-1 ainsi rédigé :

X.- Dans le même code, il est inséré un article ... ... rédigé :

X.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin de définir les mesures de prévention à mettre en _uvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin ...

... forêts, le représentant de l'Etat dans le département élabore,...

... application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin ...

..intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application...

....

l'environnement.

(amendement n° 101)

« II.- Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée, où des constructions, ouvrages, aménage-ments ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industriel-les peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménage-ment visée au titre premier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

« II.- Dans les zones ...

... et

2° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement, où des constructions ...

... reboisements.

« II.- (Alinéa sans modification)

« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine. Il précise alors la ou les personnes, y compris publiques, à qui incombe la charge des travaux.

(Alinéa sans modification)

« En outre, ...

...

détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.

 

« Toutefois, ce plan ne peut transférer la charge des débroussaillements prévus par les cinquième et sixième alinéa de l'article  L. 322-3 et par les articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 à des personnes autres que celles prévues par ces dispositions. En outre, ce plan ne peut mettre à la charge des propriétaires des terrains boisés des travaux de débroussaillement autres que ceux prévus aux a, b, c et d de l'article L. 322-3 dont le coût annuel excéderait 10 % du revenu cadastral des terrains concernés ; dans cette éventualité, le plan détermine la personne, notamment publique, qui en assumerait la charge si le coût dépassait cette valeur.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 102)

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

XI.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :

XI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 322-4-2.- Les commu-nes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.

   

« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. »

   

XII.- Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est ainsi rédigé :

XII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »

   

XIII.- La première phrase de l'article L. 322-7 du même code est ainsi rédigée :

XIII.- L'article ...

... modifié :

XIII.- (Alinéa sans modification)

 

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leur frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande de vingt mètres maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. »

(Alinéa sans modification)

« Dans les...

...débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres de part...

...reboisements. »

(amendement n° 103)

 

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa supprimé.

 

« Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes concernées par cette obligation ainsi que la largeur de débroussaillement à mettre en _uvre sont définies au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au plan de protection des forêts contre les incendies élaboré dans le cadre de l'article L. 321-6. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 104)

XIV.- L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié:

XIV.- (Alinéa sans modification)

XIV.- (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : «  compagnies de chemin de fer » sont remplacés par les mots : «  les propriétaires d'infrastructures ferro-viaires » ;

1°  (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsque...

longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres...

...précédents. »

(amendement n° 105)

 

« Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes concernées par cette obligation ainsi que la largeur de débroussaillement à mettre en _uvre sont définies au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au plan de protection des forêts contre les incendies élaboré dans le cadre de l'article L. 321-6. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 106)

XV.- Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :

XV.- (Alinéa sans modification)

XV.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322-9-2.- En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le préfet, met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussail-lement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.

« Art. L. 322-9-2.- En cas de ...

... le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département, met ...

... fixe.

« Art. L. 322-9-2.- (Alinéa sans modification)

« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 300 F par m² soumis à l'obligation de débroussaillement.

« Les propriétaires...

... excéder 5 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

« Les propriétaires...

... excéder 45 euros

...

débroussaillement.

(amendement n° 107)

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

XV bis (nouveau).- Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du même code, les mots : « et maquis », sont remplacés par les mots :  « , de garrigues et de maquis ».

XV bis.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVI.- 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière » sont remplacés par les mots : «  réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».

XVI.- 1. L'article L. 151-36 du code rural est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du point de vue agricole », la fin du premier l'alinéa est ainsi rédigée : « ou du point de vue forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 11-1 du code forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence »,

XVI.- 1.- Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière » sont remplacés par les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités. ».

a) Supprimé.

 

b) Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière « sont remplacés par les mots : « réalisation de travaux de desserte pastorale nécessaires à la gestion rationnelle et durable des espaces naturels concernés ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».

b) Supprimé.

(amendement n° 108)

2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.  (Alinéa sans modification)

2.  (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de des-serte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. » 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

bis (nouveau). Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :

bis. Après ...

... ainsi rédigé :

bis(Sans modification)

« Art. L. 151-38-1.- Les acquéreurs et preneurs à bail de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing privé. »

« Art. L. 151-38-1.- (Alinéa sans modification)

 

3.  Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « contre la mer », sont insérés les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêts, ».

3. (Sans modification)

3. (Sans modification)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Article 16

Article 16

Article 16

L'article L. 423-1 du code forestier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 423-1.- Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les glissements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.

« Art. L. 423-1.- Dans...

...

active, les mouvements de terrain...

...

torrentielle.

 

« Les programmes de travaux pourront comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt. »

« Les programmes de travaux peuvent comprendre...

... dépôt. »

 

Article 17

Article 17

Article 17

Le titre II du livre IV du code forestier est complété par un chapitre V intitulé : « Règles de gestion et d'ex-ploitation forestière » comprenant un article L. 425-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 425-1.- Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application. »

« Art. L. 425-1.- Les plans...

... en application des

articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet...

... application. »

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

 

Article 18

Article 18

.................................................................... Conforme ....................................................................

Article 19

Article 19

Article 19

L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-1.- Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupé dans la limite de 1 000 000 F par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.

« Art. L. 223-1.- Le fait de procéder...

...supérieure à deux fois le

montant...

...limite de 60 000 euros par hectare...

...

applicables.

« Art. L. 223-1.- Le fait...

...supérieure à cinq fois...

... limite de 150 000 euros...

...

applicables.

(amendements nos 109 et 110)

« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entre-prise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

« Les personnes...

... article. Toutefois, par dérogation à l'article 131-38 du même code, elles encourent la même peine d'amende que les personnes physiques.

« Les personnes...

... article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

(amendement n° 111)

« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

Article 20

Article 20

Article 20

I.- L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé:

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-2.- I.- En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.

« Art. L. 223-2.-I.- (Sans modification)

« Art. L. 223-2.-I.- (Sans modification)

« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.

   

« II.- Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

« II.- Le propriétaire...

...

coupe. 

« II.- Le propriétaire...

...

coupe.  A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

(amendement n° 112)

« III.- En cas de coupe abusive sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 223-1, l'autorité adminis-trative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »

« III.- En outre, l'autorité administrative...

...coupe. »

« III.- (Sans modification)

II.- L'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Sans modification)

« Art. L. 223-3.- Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 8 000 F par hectare exploité.

« Art. L. 223-3.- Lorsque...

... amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

 

« A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. »

(Alinéa sans modification)

 

III.- Dans la première phrase de l'article L. 223-4 du même code, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ».

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Dans l'article L. 223-5 du même code, les mots : « aux articles L. 223-3 et L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 » et le deuxième alinéa est supprimé.

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

Article 21

Article 21

Au titre III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui » comprenant les articles L.331-2 à L. 331-7 et un chapitre II intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts », comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 332-1.- Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 8 000 F par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les arti-cles 132-66 à 132-70 du code pénal.

« Art. L. 332-1.- Le fait ...

... amende de 1 200 euros par hectare ...

... pénal.

« Art. L. 332-1.- (Sans modification)

 

« A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution».

 

« Art. L. 332-2.- Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l'articles L. 10 est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-2(I). »

« Art. L. 332-2.- Non modifié

« Art. L. 332-2.- Le fait...

...à L. 223-3. »

(amendement n° 113)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

Dans la première phrase de l'article L. 331-2 du code forestier, la somme : « 60 000 F » est remplacée par la somme : « 300 000 F ».

Dans ...

... remplacée par

la somme : « 45 000 euros ».

(Sans modification)

 

Article 21 ter

 

.................................................................... Conforme ....................................................................

 

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

 

I.- Après l'article L. 425-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 425-1-1.- Le plan de chasse et son exécution complétées, le cas échéant, par le recours aux battues administratives visées à l'article L. 427-6 du code de l'environnement, doivent assurer un équilibre sylvo-cynégétique permettant le renouvel-lement naturel ou artificiel des peuplements forestiers sans protection particulière ; à défaut, les propriétaires forestiers ont droit à l'indemnisation des dégâts de gibier dans des conditions définies par décret. »

 
 

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

La protection et la stabilité des dunes

La protection et la stabilité des dunes

La protection et la stabilité des dunes

Article 22

Article 22

Article 22

I.- L'article L. 431-2 du code forestier est ainsi rédigé :

I.- Non modifié

(Sans modification)

« Art. L. 431-2.- Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, qui peuvent inclure le cas échéant des arbres épars, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévue au titre Ier du livre III du présent code, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. L'autorisation de coupe de plantes aréneuses peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs visés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 311-3.

   

« L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des prescriptions suivantes :

   

« 1° La cession à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;

   

« 2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparable du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.

   

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes, conditions et délais de délivrance de cette autorisation dont la durée de validité est limitée à cinq ans. »

   

II.- L'article L. 431-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 431-3.- Le fait de couper, sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative, des plantes aréneuses ou le cas échéant des arbres épars, qui fixent les dunes côtières, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévu au titre Ier du livre III du présent code, est puni d'une amende de 1 000 F par m² de dune parcouru par la coupe.

« Art. L. 431-3.- Le fait ...

...

amende de 150 euros par mètre carré ...

... coupe.

 

« Les peines prévues à l'article L. 313-1-1 sont applicables aux person-nes physiques ou morales énumérées à l'article L. 313-1 en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2. 

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions des articles L. 313-3, L. 313-5 à L. 313-7 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2. »

(Alinéa sans modification)

 

III.- L'article L. 432-1 du même code est ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 432-1.- Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de l'article L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce jusqu'à la distance de deux cents mètres de la laisse de haute mer. Toutefois, des travaux de maintien ou de restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative lorsque la situation l'exige.

« Art. L. 432-1.- Aucune fouille ...

... haute

mer. Toutefois, des fouilles nécessitées par des travaux...

...

l'exige.

 

« Le fait de pratiquer une fouille malgré l'interdiction prévue à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 1 000 F par m² fouillé. »

« Le fait ...

... amende de

150 euros par mètre carré fouillé. »

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la police des forêts

Dispositions relatives
à la police des forêts

Dispositions relatives
à la police des forêts

Article 23

Article 23

Article 23

I.- A l'article L. 122-7 du code forestier, après les mots : « de pêche fluviale », sont insérés les mots : « , de protection de la nature, de paysage ».

I.- Non modifié

(Sans modification)

II.- 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 138-4 du même code, les mots : « les ingénieurs en service à » sont supprimés.

2. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « des ingénieurs en service à l'office » sont remplacés par les mots : « de l'Office national des forêts ».

II.- Non modifié

 

III.- L'article L. 231-2 du même code est ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 231-2.- Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les quinze jours qui suivent leur clôture. »

« Art. L. 231-2.- Sans...

...dans les

trois jours qui suivent leur clôture. »

 

IV.- L'article L. 323-1 du même code est ainsi modifié :

IV.- (Alinéa sans modification)

 

1° Après les mots : « landes, maquis », est inséré le mot : « garrigues, » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Les mots : « - par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts » et les mots : « - par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts » sont remplacés par les mots : « - par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Les mots : « - par les agents assermentés de l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « - par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° La liste mentionnée au même article est complétée par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« - par les agents commissionnés des parcs nationaux ;

(Alinéa sans modification)

 

« - par les gardes champêtres, selon les modalités prévues par l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. »

« - par les gardes champêtres ; ».

 

« - par les gardes champêtres des communes et des groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du même code. »

Alinéa supprimé

 

V.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 351-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

V.- Non modifié

 

« Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit. »

   

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

 

Article 24

 

............................................................ Conforme ....................................................................

TITRE V

TITRE V

TITRE V

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

L'Office national des forêts

L'Office national des forêts

L'Office national des forêts

 

Articles 25 A à 25 C

 

............................................................ Conformes ....................................................................

Article 25

Article 25

Article 25

L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-4.- I.- L'établis-sement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

« Art. L. 121-4.- I (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-4.- I (Alinéa sans modification)

« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

« - de la protection ...

... développement

des ressources  ...

... forestières ;

« - de la protection ...

... développement

durable des ressources  ...

... forestières ;

(amendement n° 114)

« - de la prévention des risques naturels ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L 224-6.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II.- Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territo-riales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'_uvre privée, et à peine de nullité :

« II.- (Sans modification)

« II.- (Sans modification)

« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achè-vement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

   

« - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les mar-chés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

   

« - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

   

« - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;

   

« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.

   

« La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

   

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

   
 

Article 26

 

............................................................ Conforme ....................................................................

Article 27

Article 27

Article 27

L'article L. 122-8 du code forestier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

L'article ...

... complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

« En outre, ils peuvent constater...

...application :

 

« 1° du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° du 7° de l'article L. 2212-2 du même code.

(Alinéa sans modification)

 
 

« 3° (nouveau). du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

 

« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en _uvre des dispositions des trois alinéas précédents. »

« Une convention...

... quatre alinéas

précédents. »

 
 

Articles 28 et 29

 

.............................................................. Conformes .............................................................

   

Article additionnel

   

I.- Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 3° Dans le domaine privé de l'État géré par ses établissements publics, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre. ».

   

II.- L'article L. 436-4 du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans le deuxième alinéa (1°) du I, les mots : « public où le droit de pêche appartient à l'État » sont remplacés par les mots : « public ou privé où le droit de pêche appartient à l'État, y compris lorsqu'ils sont gérés par ses établissements publics ».

   

2° La première phrase du troisième alinéa (2°) du I est complétée par les mots :

   

« , y compris lorsqu'ils sont gérés par ses établissements publics. ».

   

III.- Les pertes de recettes pour l'Office national des forêts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 115)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture

Article 30

Article 30

Article 30

I.- L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 221-1.- Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

   

« - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion en commun, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'orga-nisation de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;

   

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'_uvre de travaux ou de commercialisation ;

   

« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et de codes de bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.

   

« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »

   

II.- 1 A (nouveau). Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- 1 A. Supprimé

II.- 1 A. Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :

« Les conseils d'administration des centres régionaux se composent d'une part, d'administrateurs élus : ».

 

« Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus : ».

(amendement n° 116)

1. Dans le deuxième alinéa (1°) du même article, les mots : « de la même commune ou de communes limitrophes » sont remplacés par les mots : «  du même département ».

1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les mots : ...

...département ».

1. (Sans modification)

1 bis (nouveau). Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par les mots : « et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndi-cales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret ».

1 bis. Supprimé

1 bis. Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par les mots : « et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndi-cales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret ».

1 ter (nouveau). Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ».

1 ter. Supprimé

1 ter. Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ».

(amendement n° 117)

   

1 quater. A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : « règlement commun de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « règlement type de gestion approuvé ».

(amendement n° 118)

2. Au septième alinéa du même article, après les mots : « Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège », sont insérés les mots : « ou son suppléant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture ».

2. Dans le septième alinéa...

...mots : « ou son

représentant désigné ...

...

d'agriculture ».

2. (Sans modification)

 

3. Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

3. (Sans modification)

 

« Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. »

 

III.- L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 221-4.- Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

   
 

Article 31

 

............................................................ Conforme ....................................................................

Article 32

Article 32

Article 32

I.- Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est ainsi rédigé :

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de dévelop-pement forestier, reconnues d'intérêt général. »

   

II.- Au deuxième alinéa du même article, après les mots : «  aux centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots : «  et au Centre national professionnel de la propriété forestière ».

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.- Au cinquième alinéa du même article, après les mots : « centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots: «  et le Centre national professionnel de la propriété forestière ».

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Le même article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

IV.- Le même ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

IV.- Le même ...

... par six alinéas ainsi rédigés :

(amendement n° 119)

« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en _uvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :

« En contrepartie ...

... forêts.

« En contrepartie ...

... forêts. Il porte sur :

(amendement n° 120)

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts ;

Alinéa supprimé

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts ;

« - la promotion de l'emploi du bois d'_uvre et de l'utilisation énergétique du bois;

Alinéa supprimé

« - la promotion de l'emploi du bois d'_uvre et de l'utilisation énergétique du bois;

« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

Alinéa supprimé

« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

« - la formation nécessaire à la mise en _uvre de ces objectifs. 

Alinéa supprimé

« - la formation nécessaire à la mise en _uvre de ces objectifs. 

(amendement n° 121)

« Ce programme est mis en _uvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représenta-tives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'_uvre de travaux ou de commercialisation. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

V (nouveau).- Après l'article L. 141-3, il est inséré dans le chapi-tre 1er du titre IV du livre 1er du code forestier un article L. 141-4 ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 141-4.- Pour financer les actions de formation en faveur des élus des communes propriétaires de forêts, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de com-munes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Ces actions de formations sont notamment organisées en collaboration avec l'Office national des forêts. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en _uvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières de sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. »

« Art. L. 141-4.- Pour financer les actions mentionnées à l'article L. 221-6 du code forestier en faveur...

...agriculture. Cette cotisation...

...

précèdent. »

(amendements nos 122 et 123)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Article 33

Article 33

Article 33

L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : « Centre national professionnel de la propriété forestière. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I.- L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-8.- Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

« Art. L. 221-8.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-8.- (Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des attributions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Centre national profes-sionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administra-tion composé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - d'un ou plusieurs représen-tants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

Alinéa supprimé

« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

(amendement n° 124)

   

« - d'un ou plusieurs représentants des organisations représentatives au plan national des groupements forestiers ou des personnes morales propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, autres que des groupements forestiers ;

(amendement n° 125)

« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture

ou de son représentant ;

« - du président...

...d'agriculture

ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;

(Alinéa sans modification)

« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil d'administration, avec voix consultative.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 126)

« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du gouver-nement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 221-9.- Le statut applicable aux personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

   

III.- Les personnels employés par l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Au cas où les biens im-mobiliers et mobiliers de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière.

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V.- Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par celle du Centre national profes-sionnel de la propriété forestière.

V.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

 

Article 34

 

............................................................ Conforme ....................................................................

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Article 35

Article 35

Article 35

L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi rédigé :  « Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 521-3.- La recherche en matière forestière concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Le développement de la recherche fondamentale et appliquée y contribue également.

« Art. L. 521-3.- La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt...

...sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

« Art. L. 521-3.- (Alinéa sans modification)

« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établis-sements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions y concourent.

« Elle est...

... supérieur et avec le concours des instituts et centres techniques, liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats ».

(Alinéa sans modification)

« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environ-nement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.

« Les ministres...

... forêt et de l'industrie définissent conjointement, sur proposition du Conseil...

...financement.

« Les ministres...

... forêt, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil...

...financement.

(amendements nos 127 et 128)

« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'évaluation de la recherche sur la forêt et le bois repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes et les programmes, en mettant en regard les moyens engagés et les résultats. »

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression de l'alinéa.

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 36 A A (nouveau)

Article 36 A A

 

Pour l'application de l'article L. 422-21 du code de l'environnement,
les associés des groupements forestiers sont assimilés aux propriétaires
visés au 2° du même article.

Supprimé

(amendement n° 129)

 

Article 36 A

 

............................................................ Conforme ....................................................................

Article 36

Article 36

Article 36

I.- Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du code forestier et de sa section I, les mots : « Orientations régionales de production » sont remplacés par les mots : « Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées ».

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- 1. Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots: «  à titre onéreux ou » sont supprimés ; la référence au 2° de l'article 703 du code général des impôts est remplacée par la référence au b du 3° du 1 de l'article 793 du même code.

II.- L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :

II.- (Alinéa sans modification)

 

1. Dans le premier alinéa, les mots : « à titre onéreux ou » sont supprimés.

1. (Sans modification)

 

2. Dans le premier et le quatrième alinéas, les mots : « au 2° de l'article 703 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au b du 3° du I de l'article 793 du code général des impôts ».

2. (Sans modification)

2. Au troisième alinéa du même article, les mots :  « cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

Alinéa supprimé

3. Au troisième alinéa du même article, les mots :  « cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

(amendement n° 130)

III.- Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du même code, les mots: « garantie de bonne gestion » sont remplacés par les mots : « garantie de gestion durable ».

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- A l'article L. 246-2 du même code, les mots: « et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier national » sont supprimés.

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V.- La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 247-1 du même code est ainsi rédigée :

V.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Ces associations syndicales sont libres. »

   

Dans le sixième alinéa du même article, les mots :  « et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers » sont supprimés.

   

VI.- A l'article L. 247-7 du même code, le mot : « autorisée » est supprimé et les mots : «  pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics » sont remplacés par les mots : « pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre ».

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.- A l'article L. 323-2 du même code, les mots : «  aux dispositions de l'article L. 322-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-10 ».

VII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII.- L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :

VIII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 342-2.- Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

   

IX.- Le sixième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

IX.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :

   

« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

   

« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;

   

« - la préretraite ;

   

« - les aides aux boisements ;

   

« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. »

   

X.- Au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts, les mots : «  cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

X.- Supprimé

X.- Au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts, les mots : «  cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

   

Cette disposition entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

(amendement n° 131)

XI.-  Après le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale , il est inséré un 7° ainsi rédigé :

XI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. »

   

XII.- Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

XII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

   

XIII (nouveau).- Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :

XIII.- (Alinéa sans modification)

XIII.- (Sans modification)

« Art. L. 2411-17-1.- Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien bénéficiant aux habitants ou au territoire d'une section de commune sont effectués sous maîtrise d'ouvrage communale, une convention conclue entre la commune et la section de commune peut fixer la répartition de la chargé financière de ces travaux. »

« Art. L. 2411-17-1.- Lorsque ...

... d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10 ».

 

XIV (nouveau).- Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur version antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centres régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.

XIV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XV (nouveau).- Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

XV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVI (nouveau).- Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis.

XVI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

 

I. - A l'article 238 ter du code général des impôts, après les mots : « Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier », sont insérés les mots : « et les associations syndicales de gestion forestière constituées dans les conditions prévues aux articles L. 247-1 à L. 247-7 du même code ».

Supprimé

(amendement n° 132)

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

 

I. - Le 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« En cas de cession d'un bien visé au a), l'acte de mutation précise que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son terme l'engagement mentionné au b). Un décret fixe les conditions dans lesquelles cet engagement est considéré comme transféré à l'acquéreur lorsque l'acte de mutation est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet engagement concernant les parcelles pour lesquelles il a été transféré à l'acquéreur et pour des faits qui lui sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce dernier est seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires prévus à l'article 1840 G bis. »

 
 

II. - Le 2° du 2 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions des deux derniers alinéas du 3° du 1 sont applicables aux bénéficiaires de la réduction consentie en application de l'alinéa précédent. »

 
 

Article 36 quater (nouveau)

Article 36 quater

 

I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 ter ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 810 ter. - Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 441-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la consti-tution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 50 000 F, sont exonérés du droit de fixe de 1 500 F prévu à l'article 810. »

 
 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 36 quinquies (nouveau)

Article 36 quinquies

 

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, les mots : « lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens, mentionnés audit 3° » sont supprimés.

Supprimé

(amendement n° 133)

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 36 sexies (nouveau)

Article 36 sexies

 

I. - A l'article 1398 du code général des impôts, il est inséré un B ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 134)

 

«  B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties et des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont l'état a été reconnu.

 
 

« Ce dégrèvement est subor-donné à la replantation dans un délai fixé par décret ; il porte sur les cotisations afférentes aux unités foncières concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre années qui précèdent.

 
 

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit produire, avant le 31 décembre de l'année de la replantation, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires. »

 
 

II. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : « A.- »

 
 

III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure seront compensées, à due concurrence, par des rehaussements des recettes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

Article 36 septies (nouveau)

Article 36 septies

 

I. - Le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Par exception aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. »

 
 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 36 octies (nouveau)

Article 36 octies

 

I.- Les entreprises de scierie et de bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

I.- Les entreprises de travaux forestiers et les entreprises de scierie...

...

suivantes :

(amendement n° 135)

 

- la provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

(Alinéa sans modification)

 

- le montant maximum de la provision est fixé à 50 millions de francs ;

(Alinéa sans modification)

 

- la provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. A défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l'entreprise au terme des cinq ans.

(Alinéa sans modification)

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - (Sans modification)

Article 37

Article 37

Article 37

Sont abrogées les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;

1° Le titre préliminaire du livre premier et l'article...

... III, IV, V et VIII du titre IV

du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1,...

...forestier ;

1° Le titre...

...livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1...

...forestier ;

(amendement n° 136)

2° Les 2° et 3° de l'arti-cle L. 126-1 du code rural ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;

(Sans modification)

(Sans modification)

4° L'article 3 de la loi du 13 août 1940 relative à l'organisation de la production forestière ;

Supprimé

Suppression maintenue.

5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;

(Sans modification)

(Sans modification)

6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;

(Sans modification)

(Sans modification)

7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.

(Sans modification)

(Sans modification)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

(Article L. 1er du code forestier)

Amendement présenté par M. Patrice Carvalho :

Dans la troisième phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « qualifications des emplois », insérer les mots : « en vue de leur pérennisation ».

(retiré en commission)

(Article L. 1er bis (nouveau) du code forestier)

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Après le sixième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les Centres de recherche nationaux doivent s'inscrire dans le cadre de la compétition européenne et mondiale ».

(devenu sans objet)

(Article L. 6 du code forestier)

Amendements présentés par M. Pierre Micaux :

·  Au début du troisième alinéa (1°) du I de cet article, après les mots : « Les forêts privées », insérer les mots : « appartenant à un ou plusieurs propriétaires ».

·  Au début du quatrième alinéa (2°) du I de cet article, après les mots : « Les forêts privées », insérer les mots : « appartenant à un ou plusieurs propriétaires ».

·  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Les directives et les schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 ainsi que les documents d'aménagement des forêts relevant de l'article L. 111-1 sont consultables par le public, pour leur partie technique et sylvicole. ».

(retiré en commission)

(Article L. 12 du code forestier)

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

·  Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les Chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus - dûment mandatés - des collectivités concernées. ».

(retiré en commission)

(Article L. 13 du code forestier)

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Après le 3° de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Adapter l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle à la réalité évolutive et aux besoins de l'économie, des nécessités sociales, de la protection de la nature et de l'aménagement du territoire. ».

(retiré en commission)

Article 1er bis C (nouveau)

(Article L. 331-7 du code forestier)

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans la seconde phrase de cet article, après les mots : « , les travaux d'élagage » insérer les mots : « et de remise en état ».

(devenu sans objet)

Article 3

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« IV. Tout bail portant sur l'utilisation pour le public de bois et forêts doit prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci ».

(retiré en commission)

Article additionnel après l'article 5 C

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Insérer l'article suivant :

« I.- Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés :

« I.- Le produit de cette taxe peut être utilisé pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 :

« - de tout espace naturel, boisé ou non, ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de ces espaces par le département, par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale ou par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

« - de parcelles permettant la réalisation des itinéraires prévus au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

« - des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau.

« Il peut également être utilisé pour l'aménagement et l'entretien des espaces et terrains énumérés aux trois alinéas ci-dessus et ouverts au public ; qu'ils appartiennent à l'Etat, à une collectivité publique ou un établissement public de coopération intercommunale, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5, à des propriétaires privés. »

« II.- Au début du huitième alinéa de cet article est inséré le signe « II. -».

(retiré en commission)

Article 6

(Article L. 371-1 du code forestier)

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Rédiger ainsi cet article :

« Les travaux d'exploitation et de récolte en forêt comprennent les travaux techniques suivants : l'abattage, l'ébranchage, l'élagage en milieu forestier, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, tels que le nettoyage des coupes, ainsi que les transports de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'il sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

« A ces travaux s'ajoutent les opérations d'estimation et de cubage, de choix des matériels et de compétence d'organisation des travaux, de surveillance et de menée à bonne fin ; les opérations de tri, de découpe et d'acheminement des bois pour délivrer un approvisionnement aussi régulier que possible des unités de transformation : les opérations liées à l'activité commerciale le cas échéant ; les opérations nécessaires aux conditions, garantissant la qualité de l'intervention au regard du respect des règles sylvicoles, de la préservation du milieu naturel, des contraintes liées à l'environnement et à l'accueil du public en forêt.

« Ces travaux d'exploitation et de récolte sont effectués à titre principal :

« - par les exploitants forestiers qui assument ou encadrent l'ensemble des travaux et des opérations ci-dessus énoncés ;

« - par les entrepreneurs forestiers qui exécutent une fonction spécialisée dans la récolte ou de débardage des bois.

« Ces travaux de récolte ou de débardage des bois peuvent être effectués à titre accessoire par d'autres intervenants.

« Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ces travaux ne peuvent être exercés que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci. »

(Article L. 371-2 du code forestier)

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Des décrets en Conseil d'État relatifs aux différents métiers exercés - notamment celui d'exploitant forestier et celui d'entrepreneur de travaux forestiers - définissent les conditions de formation ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.

« Ces décrets précisent les conditions selon lesquelles toute personne qui - à la date de leur publication - exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1 ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.

« Toute personne répondant aux conditions fixées par lesdits décrets est présumée pouvoir exercer les activités en question ».

Article additionnel après l'article 10

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Insérer l'article suivant :

« Pour faciliter le développement du salariat dans le secteur forestier, il est proposé, pour une durée de trois ans - à dater de la promulgation de la présente loi - de plafonner le taux moyen de l'assurance accident du travail dans l'exploitation forestières à hauteur de 8 % à condition que l'entreprise puisse justifier de l'application des mesures de sécurité préventives préconisées de concert entre la profession et les pouvoirs publics. Cette disposition ne fait pas échec aux règles techniques de l'individualisation des taux. L'équilibre du régime accidents du travail est assuré par une dotation complémentaire de solidarité nationale financée par une majoration à due concurrence par une augmentation des recettes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La perte de recette qui résulte du présent amendement sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux impositions visées. »

Article 11

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le quatrième alinéa du I de cet article, après le mot : « représentatifs », insérer les mots : « selon leurs spécialités ».

(retiré en commission)

Article additionnel après l'article 14 ter

Amendement présenté par M. Claude Jacquot :

Insérer l'article suivant :

L'article L. 161-5 du code rural est ainsi complété :

« Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, à la suite d'une mise en demeure restée sans résultat. »

Article 30

Amendements présentés par M. Pierre Micaux :

·  Après le premier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 1 bis. Après le sixième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est constitué au sein du conseil d'administration un collège consultatif de représentants des collectivités territoriales, des consommateurs et des associations de protection de l'environnement. ».

·  Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« IV.- Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du code forestier, après les mots « Commissaire du Gouvernement » sont ajoutés « sous tutelle des ministres en charge de la forêt et de l'environnement. »

Article 33

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Après le onzième alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« - de représentants des collectivités territoriales, des consommateurs et des associations de protection de l'environnement ; ».

N°3054- Rapport de M.Brottes fait au nom de la commission de la production sur le projet de loi, modifié par le sénat, d'orientation sur la forêt

() Journal Officiel, débats de l'Assemblée nationale, compte rendu intégral des séances du 7 juin 2000, page 4951.


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