Document mis en distribution le 21 mai 2001 N° 3073 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI , MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, de modernisation sociale, TITRE Ier Santé, solidarité, sécurité sociale PAR M. Philippe NAUCHE, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1ère lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608 2ème lecture : 3052 Sénat : 1ère lecture : 185, 275, 276 et T.A. 89 (2000-2001) Travail. La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Philippe Chaulet, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Franck Dhersin, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Gilbert Roseau, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann. INTRODUCTION 9 TRAVAUX DE LA COMMISSION 13 Chapitre Ier : Etablissements et institutions de santé 13 Article 1er (articles L. 6114-2, L. 6143-1, L. 6143-2, L. 6143-2-1 nouveau, L. 6144-1 et L. 6144-3 du code de la santé publique) : Création d'un projet social d'établissement et d'un volet social dans les contrats d'objectifs et de moyens 13 Article additionnel après l'article 2 : Intégration des techniciens de laboratoires hospitaliers et des conducteurs-ambulanciers dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière 14 Article 2 quater (nouveau) (articles L. 6132-3, L. 6132-9 nouveau, L. 6154-1 du code de la santé publique) : Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers 15 Article 5 (articles L. 529, L. 530, L. 531, L. 533, L. 535, L. 536, L. 536-1 nouveau du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, L. 711-4, L. 711-17, L. 711-18 nouveau, L. 711-19 nouveau, L. 675-19 nouveau, L. 676-1-1 nouveau du code de la santé publique, L. 174-15, L. 174-1-1 et L. 174-16 nouveau du code de la sécurité sociale) : Participation des établissements militaires au service public hospitalier 16 Article 6 bis A (nouveau) (ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 et article L. 4321-6 du code de la santé publique) : Modification du statut des thermes d'Aix-les-Bains 17 Article 6 ter A (nouveau) : Recrutement des personnels assurant la prise en charge médicale des détenus 23 Article 6 ter (article L. 114-3 du code du service national) : Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense 24 Article additionnel après l'article 6 ter (article L 5125-12 du code de la santé publique) : Installation d'officines de pharmacie dans les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants 26 Article additionnel après l'article 6 ter (article L. 5125-14 du code de la santé publique) : Transferts d'officines de pharmacie 27 Article 6 quater (article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999) : Report de la date limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires 28 Chapitre II : Protection sociale 29 Article 8 (articles L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 766-1-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1, L. 766-2-2, L. 766-2-3, L. 766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux du code de la sécurité sociale ; L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L. 763-4, L. 764-2, L. 765-7, L. 765-4, L. 765-8, L. 766-1, L. 766-4, L. 766-9 et L. 766-13 du code de la sécurité sociale ; 1263-3, L. 764-4 du code rural ; 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996) : Réforme de la caisse des Français de l'étranger 29 Article 8 bis (articles 46, 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 65, 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 53, 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; 56, 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; L. 15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger 30 Article 10 (articles L. 723-15 à L. 723-18, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 721-23, L. 723-28 à L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35, L. 723-36-1 et L. 723-44 du code rural) : Réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole 31 Après l'article 10 34 Article 10 bis A (nouveau) (article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire) : Mode de votation pour les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux 34 Article 10 bis B (nouveau) (article L. 723-11 du code rural) : Conventions de gestion de la protection sociale agricole 34 Article 10 bis C (nouveau) (article L. 243-4 du code de la sécurité sociale) : Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale 35 Article 10 quater A (nouveau) (article L. 722-1 du code rural) : Activités d'accueil touristique agricole 36 Article 10 quater B (nouveau) (article L. 722-5 du code rural) : Rectification d'une erreur de codification 36 Article 10 quater C (nouveau) (article L. 724-11 du code rural) : Suppression de l'obligation de consigner des observations dans le livre de paie 37 Article 10 quater D (nouveau) (article L. 731-15 du code rural) : Etalement de l'assujettissement à cotisations sociales de l'indemnité versée en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine 37 Article 10 quater E (nouveau) : Assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales agricoles 38 Article additionnel après l'article 10 quater E (article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) : Majoration de pension pour les hommes ayant élevé seul leurs enfants 39 Article 10 quater F (nouveau) (article L. 732-55 du code rural) : Suppression de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage au sein du régime agricole 39 Article 10 quater G (nouveau) (article L. 751-24 du code rural) : Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles 40 Article 10 quater (articles L. 143-2, L. 143-2-1 nouveau, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux et L. 144-1 du code de la sécurité sociale) : Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale 40 Article additionnel après l'article 10 quinquies (articles L. 761-3, L. 761-5 et L. 761-10-1 nouveau du code rural) : Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle 43 Article 10 septies A (nouveau) (Section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII et article L. 767-1 du code de la sécurité sociale) : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 43 Article 10 septies : Concertation sur les élections à la sécurité sociale 43 Article 10 nonies (nouveau) (article L. 145-7 du code de la sécurité sociale) : Présidence de la section des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins 44 Article 10 decies (nouveau) (articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la sécurité sociale) : Caisse maritime d'allocations familiales 45 Article 10 undecies (nouveau) (article L.931-2-1 du code de la sécurité sociale) : Regroupement des institutions de prévoyance 46 Article 10 duodecies (nouveau) (article L. 932-24-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Comptabilité des institutions de prévoyance 47 Article additionnel après l'article 10 duodecies : Statut du conjoint collaborateur de professionnel libéral 47 Article additionnel après l'article 10 duodecies (articles L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale ) : Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché 48 Article additionnel après l'article 10 duodecies : Ratification de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 48 Chapitre III : Retraités, personnes âgées et personnes handicapées 49 Article 11 (Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 ; articles 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) : Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas » 49 Article 11 bis (article L. 135-3 du code de la sécurité sociale) : Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat 49 Après l'article 11 bis 50 Article 14 (Titre premier, article premier, premier-1 nouveau et 5 ; titre II, articles 2 et 12 ; titre III, article 13 et titre IV de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989) : Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées 50 Après l'article 14 51 Article 14 ter (article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles) : Droits fondamentaux des personnes handicapées 51 Article 14 quater A (nouveau) (articles L. 132-8, L. 245-6 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles) : Conditions d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale 53 Article 14 quater (chapitre VI du titre IV du livre 1er, articles L. 146-1 et L. 146-2 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) : Création d'un conseil départemental consultatif des personnes handicapées 53 Article 14 quinquies (article L. 5232-3 du code de la santé publique) : Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile 54 Article 15 bis (article L. 381-1 du code de la sécurité sociale) : Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte 55 Article 15 ter (nouveau) (article L. 351-12 du code de la sécurité sociale) : Majoration de pension pour avoir élevé des enfants 56 Après l'article 15 ter 56 Chapitre IV : Pratiques et études médicales 57 Article 16 (Titre IV et article L. 1141-1 nouveaux, article L. 1421-1 et L. 5413-1 du code de la santé publique) : Encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque 57 Article 17 : Réforme des études médicales 58 Après l'article 17 60 Article additionnel après l'article 17 (article L. 6152-1 du code de la santé publique) : Statut unique pour les praticiens hospitaliers 60 Après l'article 17 61 Article 17 bis A (nouveau) (articles L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique) : Formation médicale continue 61 Article 17 bis (articles L. 632-1 du code de l'éducation et L. 6142-17 du code de la santé publique) : Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires 62 Après l'article 17 ter 63 Article 17 quater (article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999) : Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice 63 Article 17 quinquies : Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel 64 Chapitre IV bis (nouveau) : Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale 65 Article 17 sexies (nouveau) (article L. 321-4 nouveau du code de la sécurité de sociale) : Prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de l'accident médical non fautif 65 Article 17 septies (nouveau) : Responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales 66 Article 17 octies (nouveau) : Prescription décennale pour les actes ou soins médicaux 66 Article 17 nonies (nouveau) : Réforme de l'expertise médicale 67 Article 17 decies (nouveau) : Commission régionale de conciliation 67 Article 17 undecies (nouveau) : Assurance obligatoire en responsabilité des médecins, sages-femmes et établissements de santé 68 Chapitre V : Dispositions diverses 68 Avant l'article 19 68 Article additionnel après l'article 21 (article 115-1 de la loi n° 84-3 du 26 janvier 1984) : Comités techniques paritaires des services d'incendie et de secours 69 Article 21 bis (nouveau) : Réouverture de la possibilité de reclassement pour les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord 69 Article 21 ter (nouveau) : Exonération fiscale pour les sommes perçues en réparation des préjudices subis par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord 70 Article 21 quater (nouveau) : Prorogation du délai pour l'accès au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée 71 Article 24 bis (nouveau) (article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995) : Présentation d'un successeur par le chauffeur de taxi devenu inapte 72 Article 26 : Validations législatives 72 Article 28 (articles L. 79 et L. 95 à L. 104 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme) : Suppression de la commission spéciale de cassation des pensions 73 Après l'article 28 74 Article 28 bis (article L. 541-1 du code de l'éducation) : Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie 74 Article 28 ter (nouveau) (articles L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et L. 173 bis et L. 174 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale) : Conditions d'usage des emplacements de stationnement réservées aux personnes handicapées 75 Article 28 quater (articles L. 3621-1, L. 3622-2, L. 3622-3, L. 3631-1, L. 3632-4, L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3817-1 du code de la santé publique) : Actualisation du dispositif législatif de lutte contre le dopage figurant au Livre VI du code de la santé publique 76 Article 28 sexies (article L. 4214-6 du code de la santé publique) : Poursuites disciplinaires contre des médecins ayant dénoncé des sévices contre des enfants 77 Article 28 septies (nouveau) (articles L. 165-5 et L. 245-4 du code de la sécurité sociale, article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 et annexe II de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) : Adaptation de certains montants en euros 78 Après l'article 28 septies 79 TABLEAU COMPARATIF 81 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Le titre Ier du présent projet de loi de modernisation sociale, déposé le 24 mai 2000, comportait 28 articles ; le Gouvernement en a retiré 9 par lettre en date du 12 décembre 2000 ; l'Assemblée nationale en a introduit 30 nouveaux en première lecture, les 10 et 11 janvier 2001 ; le Sénat en a introduit à son tour 32 nouveaux en première lecture, au cours de ses séances des 9 et 10 mai 2001. Sur les 81 articles que comprend donc le titre Ier du présent projet à ce stade de la navette parlementaire, 59 restent en discussion. En effet, le Sénat a adopté de manière conforme 22 articles : les articles 2 (Formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière), 2 bis (Prise en charge médicale des personnes en rétention administrative), 2 ter (Agence technique de l'information sur l'hospitalisation), 6 (Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies), 6 bis (Prise en charge médicale des personnes gardées à vue), 9 (Indemnisation de certains administrateurs des organismes de sécurité sociale), 10 bis (Etablissement « Domaine de Pompadour »), 10 ter (Recouvrement des cotisations dues par les salariés agricoles), 10 quinquies (Régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle), 10 sexies (Agents du fonds de financement de la CMU), 10 octies (Pensions de retraite et d'invalidité des conjoints et orphelins des sapeurs-pompiers militaires), 14 bis (Application aux militaires du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie), 17 ter (Inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme avant la loi du 23 décembre 1982), 19 (Déduction des contributions sociales obligatoires pour la détermination de la fraction saisissable des salaires), 19 bis (Consolidation d'une assiette forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS), 20 et 21 (Dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires souhaitant exercer des activités privées), 22 (Régularisation de la situation de certains agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France), 24 (Régime légal de la domiciliation des gens du voyage pour le bénéfice des prestations sociales), 25 (Avance par l'Etat des frais de construction de certains établissements d'enseignement), 26 bis (Conditions particulières d'intégration dans le cadre d'emploi de secrétaire médico-social) et 28 quinquies (Appartements de coordination thérapeutique). Le Sénat a supprimé 4 articles, à savoir les articles 6 quater (Vérification des compétences des aides-opératoires), 10 septies (Concertation sur les élections à la sécurité sociale), 11 (Abrogation de la « loi Thomas ») et 11 bis (Prise en charge par le FSV de cotisations versées à l'ARRCO et à l'AGIRC). Le Sénat a apporté des modifications substantielles aux articles 5 (Participation des établissements de santé des armées au service public hospitalier), 8 (Réforme de la caisse des Français de l'étranger), 8 bis (Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger), 10 (Réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole), 10 quater (Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale), 14 ter (Droits fondamentaux des personnes handicapées), 14 quater (Conseil départemental consultatif des personnes handicapées), 16 (Encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque), 26 (Validations législatives), 28 (Suppression de la commission spéciale de cassation des pensions), 28 bis (Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie) et 28 sexies (Poursuites disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices contre des enfants). Les articles 1er (Création d'un projet social d'établissement et d'un volet social dans le contrat d'objectifs et de moyens), 6 ter (Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense), 14 (Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées), 14 quinquies (Conditions de délivrance de matériel de maintien à domicile), 15 bis (Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant la charge d'un handicapé adulte), 17 (Réforme des études médicales), 17 bis (Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires), 17 quater (Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice), 17 quinquies (Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel), 28 ter (Conditions d'usage des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées) et 28 quater (Actualisation de dispositions relatives à la lutte contre le dopage) n'ont fait l'objet que de modifications mineures. Enfin, le Sénat a introduit par voie d'amendement 32 articles additionnels, à savoir les articles 2 quater (Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers), 6 bis A (Thermes d'Aix-les-Bains), 6 ter A (Recrutement des Personnels assurant la prise en charge médicale des détenus), 10 bis A (Mode de votation pour les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux), 10 bis B (Conventions de gestion de la protection sociale agricole), 10 bis C (Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale), 10 quater A (Activités d'accueil touristique agricole), 10 quater B (Rectification d'une erreur de codification), 10 quater C (Suppression de l'obligation de consigner des observations dans le livre de paie), 10 quater D (Etalement de l'assujettissement à cotisations sociales de l'indemnité en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine), 10 quater E (Assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales agricoles), 10 quater F (Allocation veuvage des agriculteurs), 10 quater G (Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles), 10 septies A (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale), 10 nonies (Présidence de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins), 10 decies (Caisse maritime d'allocations familiales), 10 undecies (Regroupement d'institutions de prévoyance), 10 duodecies (Comptabilité des institutions de prévoyance), 14 quater A (Suppression des recours sur succession au titre de l'aide sociale), 15 ter (Majoration de pension pour avoir élevé des enfants), 17 bis A (Formation médicale continue), 17 sexies à 17 undecies (Indemnisation de l'aléa médical), 21 bis à 21 quater (Dispositions en faveur des rapatriés), 24 bis (Présentation d'un successeur par un chauffeur de taxi devenu inapte) et 28 septies (Adaptation de certains montants en euros). L'Assemblée nationale est donc amenée à se prononcer, en seconde lecture, sur les 59 articles du titre Ier restant en discussion. La commission a examiné, en deuxième lecture, les articles restant en discussion du titre Ier du présent projet de loi au cours de sa deuxième séance du mercredi 16 mai 2001. Etablissements et institutions de santé (articles L. 6114-2, L. 6143-1, L. 6143-2, L. 6143-2-1 nouveau, L. 6144-1 et L. 6144-3 du code de la santé publique) Création d'un projet social d'établissement et d'un volet social dans les contrats d'objectifs et de moyens En application du protocole d'accord du 14 mars 2000, conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives du personnel de la fonction publique hospitalière, le présent article créé l'obligation, pour chaque établissement de disposer d'un projet social inscrit dans le projet d'établissement et institue le volet dans le contrat d'objectifs et de moyens. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. A l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement qui tend à soumettre les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier à l'obligation d'établir un projet social, à l'instar de ce qui est prévu pour les établissements de santé publics. Le rapporteur propose de retenir cette modification de cohérence et d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 1er sans modification. Article additionnel après l'article 2 Intégration des techniciens de laboratoires hospitaliers et des conducteurs-ambulanciers dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière La commission a examiné en discussion commune sept amendements du rapporteur et de MM. Jean-François Mattei, Germain Gengenwin, Bernard Accoyer, Jean-Marie Geveaux et André Schneider tendant à classer les techniciens de laboratoire hospitaliers et de conducteurs-ambulanciers dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière avec effet rétroactif. M. Philippe Nauche, rapporteur, a souligné que ces deux catégories d'emploi n'entraient pas, jusqu'à aujourd'hui, dans les critères de « fatigues exceptionnelles », de « risques particuliers » et de « contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec des malades » que requiert le classement en service actif (décret de 1965), alors même que dans la pratique, ces professions sont confrontés ces difficultés, au même titre que les emplois de kinésithérapeute, d'infirmier ou de manipulateur radio. M. Jean-Paul Durieux, président, a exprimé son accord avec l'adoption d'un tel amendement et a proposé que les auteurs des six autres amendements soient associés à la signature de l'amendement du rapporteur. Le rapporteur a donné son accord de principe mais a objecté que les amendements des autres députés ne faisaient pas référence à la profession de conducteur ambulancier. M. Edouard Landrain s'est exprimé, au nom de ses collègues de l'opposition ayant déposé ces amendements, afin qu'ils soient associés à celui du rapporteur. Mme Catherine Génisson a tenu à souligner que l'amendement répond à une revendication forte des catégories professionnelles visées. Elle a également tenu à souligner son attachement au caractère rétroactif de la mesure adoptée qui va permettre aux techniciens de laboratoires hospitaliers et aux conducteurs-ambulanciers de bénéficier à compter de l'entrée en vigueur de la loi, d'une retraite à l'âge de cinquante-cinq ans au lieu de soixante ans. Le rapporteur a précisé que cette rétroactivité s'opérait de facto mais qu'il avait néanmoins tenu à la mentionner dans l'amendement pour clarification. La commission a adopté l'amendement du rapporteur, les autres amendements étant retirés. (articles L. 6132-3, L. 6132-9 nouveau, L. 6154-1 du code de la santé publique) Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers Cet article a été introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement. Il a pour objet de procéder aux adaptations des textes législatifs rendues nécessaires par la mise en _uvre des opérations de réorganisation de l'offre de soins. Les syndicats interhospitaliers (SIH) peuvent, aux termes de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, être autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. L'article L. 6132-3 prévoit que les chapitres III, IV et V du titre IV du livre I de la sixième partie du code de la santé publique, relatifs au conseil d'administration et au directeur, aux organes représentatifs et à l'organisation financière, s'appliquent au SIH. En revanche, l'application du chapitre VI relatif à l'organisation des soins et au fonctionnement médical n'est pas prévue, ce qui prive de base législative l'organisation des soins dans les SIH (création des services et départements, mise en place des conseils de service, nomination des chefs de service, mise en place de la commission du service de soins infirmiers...). Le I de cet article complète donc l'article L. 6132-3 du code de la santé publique afin de préciser que le chapitre VI du titre IV est applicable aux syndicats interhospitaliers. En outre et afin de ne pas rompre l'égalité de traitement entre personnels relevant d'un même statut, le II de cet article complète l'article L. 6154-1 du code de la santé publique afin de prévoir que les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans des syndicats interhospitaliers sont autorisés à exercer une activité libérale, comme c'est le cas lorsqu'ils exercent dans un établissement public de santé. Le rapporteur est tout à fait favorable à ces adaptations qui permettent d'apporter une sécurité juridique à toutes les formes de coopération interhospitalière et notamment en matière de situation des personnels. Dans cet esprit, il propose un amendement complétant cet article et ayant pour objet d'encadrer et de sécuriser les opérations de fusions entre établissements de santé, notamment en matière de personnel. Dans la pratique, il est généralement procédé à des renominations individuelles sur la nouvelle structure juridique employant l'agent. Cependant, cette procédure est dépourvue de base juridique, les statuts ne prévoyant pas le changement d'employeur dans cette situation qui ne s'analyse ni comme une mutation, ni comme un détachement, ni comme un licenciement. Par conséquent, l'amendement du rapporteur prévoit que les emplois afférents à chaque activité sont transférés vers l'entité juridique qui assure désormais l'activité concernée. Il traite également de la préparation par les conseils d'administration de la transformation juridique des établissements et du transfert des biens. * La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Charles ouvrant la possibilité pour une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier d'assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement, le rapporteur ayant estimé que le texte du Sénat était plus précis. La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à donner un cadre juridique à la situation des personnels lors de la création d'une nouvelle entité juridique exerçant les missions d'un établissement de santé. Le rapporteur a souligné que le but de cet amendement était de sécuriser la situation juridique des personnels et d'éviter pour eux le flou juridique qui peut résulter de la fusion de deux ou plusieurs des établissements de santé dans lesquels ils sont employés ou de la création d'un établissement public de santé interhospitalier. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. La commission a adopté l'article 2 quater ainsi modifié. (articles L. 529, L. 530, L. 531, L. 533, L. 535, L. 536, L. 536-1 nouveau du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, L. 711-4, L. 711-17, L. 711-18 nouveau, L. 711-19 nouveau, L. 675-19 nouveau, L. 676-1-1 nouveau du code de la santé publique, L. 174-15, L. 174-1-1 et L. 174-16 nouveau du code de la sécurité sociale) Participation des établissements militaires au service public hospitalier Cet article prévoit les modalités de la participation de l'Institution nationale des Invalides et du service de santé des armées au service public hospitalier. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté dix-huit amendements à cet article qui corrigent des erreurs matérielles ou procèdent aux rectifications de numérotation induites par l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique. Le Sénat a adopté six amendements à cet article : - Le premier a pour objet de rétablir, à l'article L. 530 du code des pensions militaires, une composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides plus conforme à la spécificité et à la vocation de cette institution : le rôle du Président de la République est rappelé, le gouverneur des Invalides est mentionné comme membre de droit, les pensionnaires sont assurés d'être représentés. - Le deuxième supprime le III, cette disposition ayant déjà été adoptée dans le cadre de l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. - Les quatre autres amendements corrigent des erreurs matérielles ou introduisent des dispositions de coordination résultant de l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique. Le rapporteur propose de retenir l'ensemble de ces modifications, à l'exception de celle concernant la représentation des pensionnaires. Plutôt que de comprendre « deux représentants des pensionnaires » comme le propose le Sénat, le rapporteur estime que le conseil d'administration de l'Institution devrait comprendre « deux représentants des usagers dont un du centre des pensionnaires. » * La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à modifier la rédaction adoptée par le Sénat quant à la composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides. Le rapporteur a indiqué que l'article adopté par le Sénat mentionne deux représentants des pensionnaires et réduit de ce fait la représentation des usagers n'appartenant pas au monde combattant. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié. (ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 et article L. 4321-6 du code de la santé publique) Modification du statut des thermes d'Aix-les-Bains Le Sénat a adopté cet article sur l'initiative du groupe socialiste avec avis favorable du Gouvernement. Il figurait, sous le numéro 7, dans le projet de loi initial déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000. Les contraintes du calendrier parlementaire n'ont permis son examen qu'au mois de décembre 2000. Par lettre adressée au Président de l'Assemblée nationale, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité l'informait de sa décision de retirer un certain nombre d'articles du projet de loi dont le présent article. Cet article transforme l'actuel statut d'établissement public à caractère administratif des thermes d'Aix-les-Bains en statut d'établissement public industriel et commercial. Pour ce faire il modifie l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » L'établissement thermal d'Aix-les-Bains ne comprenait primitivement que la grotte existant encore de nos jours à la source dite de "soufre" située à l'intérieur des anciens thermes actuels. Celle-ci était partagée en deux par une muraille destinée à séparer les malades des deux sexes qui se rendaient à Aix, en assez petit nombre à l'époque. Les eaux d'Aix ont successivement été appelées : Aquae Allobrogum, Aquae Dominitiae, Aquae Gratianae. Ce serait un des proconsuls de Jules César, nommé Domitius, qui aurait fait construire les premiers bains, après la victoire remportée sur les Allobroges en l'an 628 de l'ère de Rome. Ces bains furent embellis et restaurés par les préfets successifs de la province romaine et leur fortune en fut telle que les traces de leur grandeur demeurent dans leurs ruines. Les recherches effectuées par l'archéologue Albanis Beaumont ont montré que les constructions découvertes ne constituaient qu'une faible partie d'un édifice extrêmement vaste qui embrassait, dans son ensemble, la plus grande partie de l'emplacement occupé par la ville, laquelle était alors très peu étendue et entourée de remparts. Le vaporarium et plusieurs autres bains trouvés sous les maisons voisines étaient alimentés par la source dite "d'Alun". L'un de ces bains fut appelé par la suite "Bain Royal" depuis qu'Henri IV roi de France s'y est baigné en 1600 avec les seigneurs de sa suite, lors d'un séjour en Savoie où l'avaient conduit ses différends avec la Cour de Turin. En 1780, le roi de Sardaigne, Victor-Amédée III chargea le comte Nicolas de Robilant qui connaissait les bains les plus célèbres de France, d'Italie et d'Allemagne, de construire un établissement plus convenable et ce fut d'après les dessins de cet ingénieur que s'éleva le grand édifice auquel on donna le nom de "Bâtiment royal". L'emplacement sur lequel il fut construit était occupé par une maison au centre de laquelle l'eau, sortant de la grotte, formait une petite piscine où se baignaient les personnes les plus démunies. En creusant les fondations, on trouva des restes importants de thermes romains et au-dessous de ceux-ci d'autres bains dont l'origine est incertaine. Le « Bâtiment royal », tel qu'il fut achevé en 1783, contenait deux divisions, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes, composées chacune de deux cabinets souterrains pour les pauvres et une division spécialement réservée aux princes. En 1787, le Gouvernement sarde jugea nécessaire d'y établir un « médecin directeur des eaux ». Jusqu'à la révolution française, le nombre des étrangers venant aux bains ne dépassait pas cinq à six cents. Les troubles qui accompagnèrent le commencement de l'occupation de la Savoie, en 1792, par l'armée française, amenèrent une diminution sensible du nombre des « baigneurs » ; la progression reprit pendant le Directoire, le Consulat et le Premier Empire, sous ce dernier gouvernement, le nombre des curistes s'éleva jusqu'à mille deux cents. La réputation et la vogue des eaux d'Aix détermina le Gouvernement du Premier Empire à adopter en 1812 un plan d'embellissement de la ville et des thermes. Les désastres de Moscou et l'invasion du territoire par les armées alliées en empêchèrent l'exécution. Par le traité de Paris en 1814 et celui de Vienne en 1815, le Duché de Savoie fut placé sous l'autorité de la Maison de Savoie. L'administration française faisait gérer les thermes par un « fermier », lequel versait une redevance annuelle à la caisse des hospices de Chambéry. Aussi, sauf le strict entretien du bâtiment, les seules améliorations faites pendant les vingt-cinq années de la domination française se bornèrent à l'érection d'une fontaine extérieure sur la façade principale ainsi qu'à la construction de deux cabinets de douche dans le quartier des Princes. A cela, il convient d'ajouter la fondation, en 1813, par la reine Hortense d'un hospice « pour les baigneurs indigents », fondation qui fut confiée aux s_urs de saint-Joseph. Avec des moyens financiers inférieurs à ceux du Premier Empire, la Restauration donna néanmoins une impulsion nouvelle à l'extension des thermes, depuis, chaque année vit se réaliser des améliorations importantes tant au dehors qu'au dedans de l'établissement thermal. C'est en 1816, qu'Alphonse de Lamartine vint prendre les eaux, ses amours savoyardes lui inspirèrent le fameux poème "Le lac". En 1840, les eaux thermales sont administrées à Aix dans deux établissements distincts : - « l'établissement Royal », ou grand bâtiment, dans lequel arrivent les deux sources ; - les « Thermes Berthollet », alimentés par la seule source dite d'Alun. En 1850, l'eau de la source d'Alun est captée grâce aux travaux de l'ingénieur François. L'architecte savoyard Pellegrini est chargé de l'agrandissement des Thermes. En 1860, la Savoie est rattachée à la France, Napoléon III décide de faire financer les travaux afférents aux thermes qui deviennent propriété de l'Etat. Ce statut est toujours en vigueur actuellement. Aix-les-Bains connaît depuis une vogue croissante. En 1932, Charles Flétriaux construit des thermes modernes qui ouvrent une nouvelle ère de soins, plus médicalisée et confortable. En 1946, la prise en charge des cures thermales par la sécurité sociale entraîne un accroissement considérable de la fréquentation. Aix-les-Bains devient la première station thermale de France. C'est une ordonnance du 25 septembre 1958 qui porta création de l'établissement public national à caractère administratif dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ». La vocation de cet organisme est d'exploiter l'établissement thermal de l'Etat et les sources d'eau minérales qui l'alimentent. L'Etat cédait alors à ce nouvel établissement public, à titre de dotation l'ensemble des immeubles et installations nécessaires à son fonctionnement. Ces immeubles conservent du reste leur caractère domanial et feraient retour à l'Etat en cas de suppression de l'établissement national. Il est administré par une commission administrative et un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, il est soumis à la tutelle de l'Etat. Aujourd'hui, les thermes nationaux sont composés de sept bâtiments marquant chacun une époque de son développement et s'étendent sur un site de 55 000 m2, 40 000 curistes y séjournent annuellement qui bénéficient de la présence de 60 médecins thermalistes -dont 27 rhumatologues- pratiquant plus de vingt techniques thermales différentes. Jusqu'à 4 000 patients peuvent être traités chaque jour par les services de soins. L'équipement comprend, entre autre, 11 piscines et bassins de 855 m2 , 34 baignoires, 41 cabines de douche, 55 cabines de sudation et 3 étuves. L'effectif permanent est de 380 agents dont 280 affectés aux soins. Le débit moyen est de 4 millions de litres par jour. Le I de cet article modifie l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ». Le 1° modifie l'article 1er de l'ordonnance précitée en créant, sous la dénomination « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains », un établissement public industriel et commercial. L'étude d'impact fournie avec le projet indique que le choix du passage du statut d'établissement public national à celui d'établissement public industriel et commercial répond à l'évolution du thermalisme qui est devenu une activité concurrentielle. Il peut être rappelé pour mémoire que l'établissement public est une personne morale de droit public, normalement créée par l'Etat ou les collectivités publiques et distincte de ceux-ci, dont la mission spécialisée comporte en général la gestion d'un service public et qui dispose pour cela d'une certaine autonomie administrative et financière. L'article 34 de la Constitution dispose que « la création d'une catégorie d'établissements publics relève de la loi ». Ainsi, la création ou la transformation d'un établissement public ayant pour conséquence la création d'une nouvelle catégorie emporte la compétence du législateur, alors que c'est le pouvoir réglementaire qui est compétent pour tout changement intervenant au sein d'une catégorie préexistante. L'utilité de la distinction entre EPA et EPIC est d'assurer une gestion plus souple et plus conforme à leur mission aux établissements publics assurant un service public industriel et commercial : en effet, leur statut est largement dérogatoire du droit commun des personnes publiques, avec, notamment, l'application de nombreuses règles de droit privé. Ces dérogations portent sur les domaines suivants : - le statut des personnels et le droit du travail ; le personnel des EPA est en principe composé d'agents publics, tandis que celui des EPIC est soumis au droit privé, hormis le personnel dirigeant et réserve faite des régimes dérogatoires. - régime budgétaire, financier et comptable ; décret du 29 décembre 1962. - mécanismes de contrôle ; pour les EPA la tutelle est stricte et peut aller jusqu'à un quasi-pouvoir hiérarchique, il sont encore soumis à un contrôle préalable systématique en matière financière. - règles d'organisation et de fonctionnement, notamment pour le conseil d'administration. Il existe des règles communes à tous les établissements. En tant que personne morale, ils disposent d'organes, d'un budget, d'un personnel et d'un patrimoine propre. En tant que personne publique, leur création et leur statut relèvent du droit public, tandis que les règles qui les régissent comportent toujours un minimum de droit public, ce qui se traduit par certaines sujétions (tutelle ou contrôle plus ou moins accentués, impossibilité de recourir à l'arbitrage...). Par ailleurs, la création d'établissements publics nouveaux a conduit à multiplier les régimes dérogatoires. La distinction classique a en théorie des conséquences importantes sur le régime juridique des établissements publics, un EPA se voit appliqué les règles du droit public, un EPIC, les règles du droit privé. Le 2° du I modifie le 2 de l'ordonnance du 25 septembre 1958. Il tire les conséquences de la modification du statut des thermes en prévoyant la soumission de l'établissement à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable ainsi qu'à un contrôle de l'Etat adapté à la nature particulière de ses missions. Le II de cet article substitue, dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, au termes : « l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains », les termes : « l'établissement « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » ». Le III de cet article règle la situation des personnels de l'établissement en prévoyant, la possibilité d'opter pour le statut d'agent de l'établissement régi par le code du travail. Le IV renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'applications du présent article et de procéder aux adaptations nécessaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail. Ces articles sont respectivement relatifs aux comités d'hygiène et de sécurité, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Recrutement des personnels assurant la prise en charge médicale des détenus Cet article est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement au Sénat et accepté par la commission des affaires sociales. Il s'agit d'une mesure de validation législative afin de donner une base juridique solide au recrutement exceptionnel, en qualité de praticiens contractuels, des personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes salariés des groupements privés chargés d'assurer la fonction des soins dans les établissements pénitentaires. Cette fonction de soins était assurée dans le cadre d'une concession de service public qui n'a pas été renouvelée. Aussi, le service public hospitalier assure désormais la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans les 21 établissements pénitentiaires dits « du programme 13 000 ». Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, salariés de ces groupements ont donc fait l'objet de recrutements en qualité de praticiens contractuels des établissements publics de santé selon des modalités particulières afin de leur offrir des conditions proches, en termes de temps de travail, de niveau de rémunération et de régime de protection sociale de ce qui leur était garanti par leur employeur précédent. Ces conditions particulières de recrutement sont strictement individuelles, attachées à la personne à qui elles sont consenties, elles sont également attachées à l'établissement de recrutement et au lieu d'exercice de la fonction. Pour les praticiens bénéficiaires, elles restent attachées, à l'exercice d'une mission de soins aux personnes détenues. Enfin, ces mesures ne peuvent en aucun cas permettre le recrutement ultérieur de personnel médical par les établissements publics de santé. Soucieux d'assurer la continuité des soins aux personnes détenues, le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (article L. 114-3 du code du service national) Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement adopté par la commission des affaires culturelles à l'initiative de Mme Jacqueline Fraysse et les commissaires membres du groupe communiste. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 114-3 du code du service national prévoit que, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. A cette occasion sont organisé des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. Le présent article complète cet article par un alinéa précisant que les jeunes Français sont, en outre, à cette occasion, soumis à un examen médical et à des tests psychologiques. Le Sénat a ajouté à cet examen médical une information systématique des jeunes français sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception. Il s'agit donc de profiter d'une circonstance où l'ensemble d'une classe d'âge est regroupé pour mettre en place un examen médical systématique comme il en existait un auparavant pour les hommes dans le cadre de la sélection en vue du service militaire. Cependant, le rapporteur s'interroge sur la mise en _uvre d'un tel examen médical. Le service de santé des armées n'a, à l'évidence, plus les moyens aujourd'hui de mener à bien un tel examen. En effet, il doit faire face à la disparition des médecins appelés qui constituaient un tiers des effectifs. De surcroît, il connaît actuellement une forte pénurie de médecins militaires d'active (il manque 211 médecins militaires sur les 2 430 que le ministère de la défense juge indispensables aux besoins des armées, compte tenu du format des forces retenues pour 2002.) Dans ce contexte, il paraît difficile de trouver les 200 postes équivalents temps plein de médecins qu'il faudrait mobiliser chaque année pour pratiquer les 800 000 bilans médicaux que représenterait cet article. Le rapporteur propose donc une nouvelle rédaction de cet article afin d'instituer un autre dispositif réalisable et permettant également un dépistage des problèmes de santé des jeunes. Les jeunes français devront, lors de l'appel de préparation à la défense, présenter au service de santé des armées un certificat délivré par un médecin de leur choix (médecin généraliste, médecin scolaire...) attestant qu'ils ont subi un examen médical dans les six mois précédents. Ceux n'ayant pas présenté ce certificat seront convoqués par leur caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que « la caisse doit soumettre l'assuré, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit ». Ce sera donc le cas après l'appel à la préparation à la défense si le jeune homme ou la jeune fille n'a pu bénéficier d'un examen préalable par un médecin. * La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant sur le dispositif proposé par l'Assemblée nationale en première lecture qui prévoit l'institution d'un examen médical systématique lors de l'appel de préparation à la défense. Le rapporteur, après avoir jugé que cette mesure était très difficile à mettre en _uvre, a proposé de se borner à la présentation par les jeunes, lors de l'appel à la préparation à la défense, d'un certificat médical attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédant cette journée. Les jeunes Français n'ayant pas présenté de certificat lors de cette journée seront convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit. M. Edouard Landrain s'est interrogé sur ce remboursement par la sécurité sociale de ces visites médicales. Le rapporteur lui a répondu que les dispositions prévues à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale prévoient déjà la prise en charge intégrale de l'examen de santé effectué par la caisse primaire d'assurance maladie. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. La commission a adopté l'article 6 ter ainsi modifié Article additionnel après l'article 6 ter (article L. 5125-12 du code de la santé publique)i Installation d'officines de pharmacie dans les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants La commission a examiné un amendement du rapporteur portant sur l'installation des pharmacies dans les communes périurbaines Le rapporteur a précisé que l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié les conditions de création et de transfert des officines de pharmacie et a prévu que pour chaque officine installée dans une commune de moins de 2 500 habitants, le préfet devrait déterminer, par arrêté, la ou les communes effectivement desservies par cette officine, après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels. Ces arrêtés ont été publiés courant novembre 2000. Dans le cadre de cet exercice, ne pouvaient être rattachées à une officine que les communes dont au moins 50 % des habitants apparaissent desservis par cette officine de façon satisfaisante. Les communes rattachées ne peuvent plus désormais être revendiquées pour une création ultérieure. Cependant, la rédaction du dispositif issu de la loi du 27 juillet 1999 ignorait le cas des communes de moins de 2 500 habitants qui sont desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants. Ces communes, souvent périurbaines, apparaissent donc à présent non desservies et pouvaient être revendiquées par un candidat à la création d'une officine. Dans ce cas, le préfet n'a pas la possibilité de motiver un refus de création. L'objet de l'amendement proposé est donc de rectifier ce qui apparaît relever d'une erreur matérielle en donnant au préfet la possibilité de compléter l'arrêté déterminant la desserte des communes de moins de 2 500 habitants afin d'y faire figurer en sus celles effectivement desservies par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Le préfet disposera pour ce faire d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi. Il devra observer des règles identiques à celles qui ont prévalu lors de l'élaboration de l'arrêté initial, c'est-à-dire recueillir l'avis préalable d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. Article additionnel après l'article 6 ter (article L. 5125-14 du code de la santé publique) Transferts d'officines de pharmacie La commission a examiné un amendement du rapporteur concernant les transferts d'officine. Le rapporteur a indiqué que, suivant l'article L. 5125-14 du code de la santé publique introduit par l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les officines de pharmacie des communes d'au moins 2 500 habitants doivent, pour obtenir un transfert, être situées dans une commune où il existe au moins une officine surnuméraire par rapport au quota théorique. Cette condition a pour objet d'éviter que le transfert d'une officine dans une autre commune du département entraîne un abandon de population ou fasse apparaître un besoin de création. Pourtant, paradoxalement, la rédaction de la loi conduit à imposer également cette condition aux transferts qui s'opèrent au sein de la même commune. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi dans les communes de 2 500 habitants et plus (soit le 23 mars 2000), on recense environ une cinquantaine de projets de transfert au sein d'une même commune qui se heurtent à cette disposition. Sont visés ici les transferts de proximité, motivés uniquement par des considérations tenant à l'amélioration de la qualité des locaux et de leur accessibilité, notamment aux handicapés. Deux dérogations à cette condition de quota sont certes prévues par la loi : le cas de force majeure et l'impossibilité pour l'officine de se conformer aux conditions minimales d'installation. Cependant, force est de constater qu'en pratique ces deux conditions sont très difficiles à satisfaire, le préfet devant appliquer la réglementation avec rigueur pour parer à tout recours. L'objet de l'amendement est donc de supprimer cette interdiction de principe des transferts d'officines au sein d'une même commune non excédentaire. Le transfert peut en effet avoir un réel intérêt pour l'amélioration des conditions d'accessibilité et donc de desserte des habitants, y compris, et même surtout, dans les communes en situation de déficit en officines. La mesure ne présente aucune risque d'abandon de population, le préfet conservant toujours la faculté qu'il détient en vertu de la loi d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou encore de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située et ce, en vue d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de la future officine. Le rapporteur a conclu en précisant que les conditions de transfert d'une commune à une autre restaient inchangées, de même que la condition supplémentaire applicable aux officines implantées dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine consistant à ne pas compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone (huitième alinéa de l'article L. 5125-14). La commission a adopté l'amendement du rapporteur. (article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999) Report de la date limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement présenté par M. Bernard Accoyer et adopté malgré l'avis défavorable du Gouvernement. Il reporte du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2004 la date limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires. L'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a prévu que les aides-opératoires et aides-instrumentistes peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale lorsqu'ils ont exercé cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la loi et qu'ils ont satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La « régularisation » de la situation des personnels exerçant dans les blocs opératoires posait un problème de sécurité sanitaire et devait impérativement reposer sur des épreuves de vérification des connaissances des intéressés. Deux ans après le vote de la loi, force est de constater que le décret en Conseil d'Etat qui devait fixer le cadre de ces épreuves n'est toujours pas paru. Les épreuves n'ont donc pas été organisées et la situation n'est pas réglée. Le présent article ne modifie en rien le dispositif prévu par la loi : les conditions de la régularisation comme la population potentiellement concernée restent identiques. Il se borne à repousser au 31 décembre 2004 la date limite pour avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances. Le Sénat a supprimé cet article. Le rapporteur considère également que ce report de deux années supplémentaires n'est pas justifié. Il reste en effet encore vingt mois avant l'échéance prévue par la loi, fixée au 31 décembre 2002, ce qui laisse un temps suffisant pour faire paraître le décret et organiser les épreuves. * La commission a maintenu la suppression de cet article. (articles L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 766-1-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1, L. 766-2-2, L. 766-2-3, L. 766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux du code de la sécurité sociale ; L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L. 763-4, L. 764-2, L. 765-7, L. 765-4, L. 765-8, L. 766-1, L. 766-4, L. 766-9 et L. 766-13 du code de la sécurité sociale ; 1263-3, L. 764-4 du code rural ; 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996) Réforme de la caisse des Français de l'étranger Cet article réforme la caisse des Français de l'étranger (CFE) afin, notamment, de permettre l'affiliation des expatriés à revenus intermédiaires. Pour ce faire, il modifie et complète les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture cet article sans modification. Le Sénat a adopté un amendement de Mme Monique Cerisier-ben Guiga (groupe socialiste) portant a deux ans le délai d'adhésion à la caisse. Sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, il a adopté quatre amendements tendant à : - définir de façon plus rigoureuse les conditions d'affiliation des ascendants des assurés ; - autoriser la caisse, en cas de sur-tarification manifeste, à ajuster les prestations servies au coût moyen des soins effectivement constatés dans le pays de résidence ; - reconnaître à la caisse la faculté de radier, à titre définitif, l'assuré qui s'est rendu coupable de fraude afin d'obtenir des prestations indues ; - autoriser la caisse à vérifier, par un contrôle approprié, la justification médicale de certaines consommations importantes de soins. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (articles 46, 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 65, 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 53, 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; 56, 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; L. 15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite) Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de mettre fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires français détachés à l'étranger (qui relèvent par ailleurs du régime de retraite de leur pays d'accueil) à leur régime français de retraite. Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, quatre amendements de M. André Maman (Union centriste) tendant à permettre le cumul des pensions française et étrangère. Il a adopté, sur avis favorable du Gouvernement, deux amendements du groupe socialiste prévoyant que, lorsque les fonctionnaires concernés ne demandent pas la restitution des montants de leur pension dont le versement a été suspendu ou réduit, la pension française ne fait l'objet d'aucun abattement. Il a également adopté, sur avis favorable du Gouvernement, un amendement du groupe socialiste portant la date d'application du présent article au 1er janvier 2002. Le rapporteur propose de retourner au principe du non-cumul des pensions française et étrangère lorsqu'il n'y a pas eu cumul des cotisations. En effet, le dispositif proposé limite le cumul dans la limite du montant de la pension qu'ils auraient acquise, auprès de leur régime français de retraite, en l'absence de détachement. En cas de dépassement de ce plafond, la pension servie par le régime français est réduite à due concurrence du montant de la pension étrangère. Il propose, en conséquence, de conserver les modifications apportées par le Sénat à l'instigation du groupe socialiste. * La commission a examiné un amendement de rédaction globale du rapporteur concernant la protection sociale des Français résidant à l'étranger. Le rapporteur a déclaré que ce texte visait au retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de l'adoption de trois modifications proposées par le groupe socialiste du Sénat prévoyant que, lorsque les fonctionnaires concernés ne demandent pas la restitution des montants de leur pension dont le versement a été suspendu ou réduit, la pension française ne fait l'objet d'aucun abattement et repoussant la date d'entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2002. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. L'article 8 bis a été ainsi rédigé. (articles L. 723-15 à L. 723-18, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 721-23, L. 723-28 à L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35, L. 723-36-1 et L. 723-44 du code rural) Réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole Cet article simplifie et modernise les règles des élections aux différents conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Pour cela, il modifie plusieurs dispositions du livre VII du code rural relatives aux élections, à la composition et au fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration de la MSA. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales proposé par Mme Jacqueline Fraysse, instaurant la parité entre salariés (2ème collège) d'un côté, employeurs (3ème collège) et exploitants individuels (1er collège) de l'autre, au sein des conseils d'administration des caisses départementales et de la caisse centrale de la MSA, comme cela était prévu par le texte initial du projet de loi pour les caisses pluridépartementales. Composition du conseil d'administration d'une caisse départementale de MSA et de la Caisse centrale de la MSA
Composition du conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de MSA
En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de sa commission des affaires sociales et avec avis de sagesse du Gouvernement, un compromis qui augmente le nombre de représentants des salariés au sein des conseils d'administration (par rapport au droit en vigueur et par rapport au texte du projet de loi initial pour les caisses départementales et la caisse centrale), sans pour autant aller jusqu'à la parité avec les employeurs et les exploitants. Le rapporteur souhaite s'en tenir à ce compromis équilibré, qui va dans le sens des évolutions démographiques sans pour autant par trop les anticiper. Il est également favorable aux dispositions introduites par le Sénat, augmentant de trois à quatre le nombre de délégués cantonaux élus par les salariés, portant de deux à trois le nombre de délégués des salariés à l'assemblée générale centrale de la MSA et accordant la vice-présidence d'un conseil d'administration à un salarié si le président est un non-salarié et inversement. Le Sénat a également réintroduit le niveau communal pour l'élection des délégués des premier et troisième collèges, niveau supprimé par le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale au motif qu'il est démographiquement de plus en plus difficile de pourvoir tous les sièges de délégués communaux. Le rapporteur souhaite en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, s'agissant d'une évidente mesure de simplification. S'agissant enfin du régime d'inéligibilité et d'incompatibilité des administrateurs des caisses de MSA, le Sénat a supprimé la limite d'âge fixée par l'Assemblée nationale en première lecture à soixante-cinq ans (avant l'élection) ; le rapporteur ne propose pas de rétablir cette condition d'éligibilité, afin de ne pas empêcher les retraités de siéger aux conseils d'administration de la MSA. Le Sénat a également supprimé toute incompatibilité, notamment en cas de cumul avec des fonctions de direction au sein d'entreprises bénéficiant de subventions de la caisse de MSA concernée ou au sein d'établissements de crédit (autres que le Crédit agricole) ou de compagnies d'assurance. Le rapporteur est défavorable à ces amendements adoptés par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires sociales contre l'avis du Gouvernement, car ils aboutissent à ce que le régime agricole soit le plus en retrait par rapport à tous les autres régimes de sécurité sociale en ce qui concerne les règles déontologiques s'appliquant à ses administrateurs. * La commission a adopté quatre amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la suppression de l'échelon communal pour les élections. La commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur. La commission a examiné deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblé nationale en première lecture concernant le régime d'incompatibilité de fonction pour les administrateurs au sein des caisses de MSA. Le rapporteur a indiqué que les personnes bénéficiant d'un concours financier quelconque de la MSA ne pouvaient être administrateurs des caisses de cet organisme afin d'éviter tout conflit d'intérêt. La commission a adopté ces deux amendements. La commission a adopté un amendement du rapporteur réaffirmant le rôle d'animation de l'action sanitaire et sociale de la MSA au niveau local. M. Hervé Morin a déclaré être tout à fait défavorable à toutes les mesures visant à modifier la composition du conseil d'administration de la MSA. Le rapporteur a observé que les amendements adoptés par la commission ne concernaient que la suppression de l'échelon communal et les incompatibilités de fonctions pour les administrateurs des caisses de MSA et non la composition des conseils d'administration. La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié La commission a rejeté un amendement n° 35 de M. Jacques Pélissard visant à supprimer le premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural qui rend incompatibles les fonctions de membre de conseil d'administration de la MSA avec divers métiers de l'assurance ou de la banque. (article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire) Mode de votation pour les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, visant à autoriser le vote par correspondance pour l'élection des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. Favorable à cette mesure de simplification administrative qui facilitera l'exercice du droit de vote des agriculteurs et devrait permettre d'augmenter le taux de participation, le rapporteur propose de n'apporter à cet article qu'une modification de nature rédactionnelle. * La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 10 bis A ainsi modifié. (article L. 723-11 du code rural) Conventions de gestion de la protection sociale agricole Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de M. Bernard Murat (RPR) autorisant la caisse centrale de la MSA à passer, pour son propre compte et celui des autres organismes de MSA, des conventions avec l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des sociétés d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles pour leur confier la gestion partielle du régime agricole (en ce qui concerne notamment le recouvrement des cotisations). Le rapporteur partage l'objectif de simplifier la gestion du régime agricole et de faciliter les obligations sociales des agriculteurs. Il est toutefois défavorable au texte adopté par le Sénat car il est trop vague et risque d'entraîner un dessaisissement de la gestion du régime agricole par la MSA. C'est pourquoi il souhaite plutôt rendre applicables, dans l'ensemble des organismes de MSA, des conventions qui seraient passées par la caisse centrale de la MSA avec divers organismes (sociétés d'assurance, institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, mutuelles) pour la réalisation d'opérations de gestion pour leur compte. Il ne sera ainsi plus nécessaire de souscrire une convention distincte par caisse de MSA, ce qui favorisera une harmonisation des moyens de gestion de la protection sociale agricole. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rendre applicables dans l'ensemble des organismes de MSA les conventions passées par la caisse centrale de la MSA avec divers organismes pour la réalisation d'opérations de gestion. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié. (article L. 243-4 du code de la sécurité sociale) Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de M. Bernard Murat (RPR) rétablissant l'hypothèque sur les immeubles des débiteurs dont bénéficiaient les organismes de sécurité sociale depuis 1956 en tant que sûreté pour le recouvrement des cotisations, privilège légal involontairement supprimé par l'article 14 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle qui a instauré une procédure d'opposition à tiers détenteur. Le rapporteur propose de n'apporter à cet article qu'une modification de nature rédactionnelle. * La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 10 bis C ainsi modifié. (article L. 722-1 du code rural) Activités d'accueil touristique agricole Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, donnant une définition plus précise des activités agro-touristiques afin d'affilier au régime des non-salariés agricoles les personnes effectuant ce type d'activité, notamment d'hébergement et de restauration. Cette mesure vise à permettre aux agriculteurs qui diversifient leurs activités dans l'agro-tourisme de continuer, comme cela est le cas depuis la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, à être affiliés et à cotiser au seul régime de protection sociale agricole. Le rapporteur souhaite préciser que les activités agro-touristiques doivent demeurer des activités annexes par rapport à l'activité principale, qui doit rester l'exploitation agricole. * La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les activités agro-touristiques doivent demeurer des activités annexes par rapport à l'activité principale des agriculteurs, puis l'article 10 quater A ainsi modifié. (article L. 722-5 du code rural) Rectification d'une erreur de codification Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, rectifiant une erreur de référence issue de la procédure de codification du livre VII du code rural réalisée par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000. Les dispositions actuelles de l'article L. 722-5 du code rural font référence à la surface minimum d'installation, comme critère d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, par renvoi à l'article L. 312-5 du même code. Or la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a modifié l'article L. 312-5, qui ne concerne plus la surface minimum d'installation dont la définition a été transférée à l'article L. 312-6. Il convient donc de procéder à une substitution de référence, par anticipation sur la ratification de l'ordonnance précitée. Le rapporteur propose de corriger également deux autres erreurs de codification, à l'article L. 761-21 et en ce qui concerne la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VII. * La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et un amendement rectifiant deux autres erreurs de codification, puis l'article quater B ainsi modifié. (article L. 724-11 du code rural) Suppression de l'obligation de consigner des observations dans le livre de paie Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, supprimant une disposition du code rural qui prévoit que les fonctionnaires de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou les agents de contrôle de la MSA peuvent, à l'issue d'un contrôle de l'assiette des cotisations sur salaires, consigner leurs observations sur le livre de paie. Il s'agit d'une simple coordination rédactionnelle car la tenue du livre de paie par les employeurs n'est plus obligatoire, suite à l'abrogation de l'article L. 143-5 du code du travail par l'article 8 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (article L. 731-15 du code rural) Etalement de l'assujettissement à cotisations sociales de l'indemnité versée en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, visant à prendre en compte au niveau de l'assiette des cotisations sociales l'étalement qui est prévu en matière fiscale pour l'indemnité versée aux exploitants agricoles en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine. Dans le cadre de la crise de la filière bovine, des mesures fiscales ont été adoptées en loi de finances pour 2001 au bénéfice des exploitants agricoles dont le cheptel est affecté par un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine. L'article 75-0 D du code général des impôts permet ainsi, sur option du contribuable, d'étaler sur sept ans l'éventuelle différence entre l'indemnité destinée à compenser l'abattage du troupeau et la valeur en stock de ce troupeau. Il s'agit de permettre aux personnes non salariées agricoles ayant opté pour ce dispositif fiscal d'intégrer progressivement, sur leur demande et pour la même durée, dans l'assiette des cotisations sociales les revenus exceptionnels issus de cette indemnité qui auraient, dans le cas contraire, engendré une hausse ponctuelle importante des cotisations de nature à accentuer les difficultés auxquelles se trouvent confrontés ces agriculteurs. Très favorable à cette mesure d'harmonisation fiscale et sociale en faveur des agriculteurs, le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales agricoles Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, visant à permettre aux éleveurs qui subissent une perte de revenus en raison des crises d'encéphalopathie spongiforme bovine et de fièvre aphteuse, sans pour autant que l'ensemble de leur troupeau soit abattu, de payer leurs cotisations et contributions (CSG et CRDS) sociales sur la base d'une assiette forfaitaire limitée en 2001 à 800 fois le SMIC, soit environ 35 000 F. Le rapporteur est parfaitement conscient des difficultés considérables de ces agriculteurs ; pour autant il se doit de rappeler l'ensemble des mesures déjà proposées par le Gouvernement et votées par la majorité pour soutenir les éleveurs. Ainsi le montant des crédits d'aide au payement des cotisations personnelles des exploitants agricoles a-t-il été majoré de 90 millions de francs pour permettre la mise en _uvre en 2001 des mesures de report de paiement sur trois ans d'une partie des cotisations des éleveurs spécialisés dans la production de bovins et la mise en place d'échéanciers de paiement pour tous les éleveurs concernés. De même, les éleveurs bénéficiaires de primes indemnisant leur troupeau abattu en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine ou de fièvre aphteuse se verront accorder, sur leur demande, le statut de nouvel installé, se traduisant par l'appel de cotisations sociales sur la base d'une assiette forfaitaire, neutralisant ainsi les effets de l'octroi de la prime dans leur assiette de cotisations. Enfin, l'article 10 quater D adopté par le Sénat avec l'accord du Gouvernement permettra aux éleveurs ayant perçu une prime en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine d'étaler celle-ci sur sept années, comme cela est déjà le cas sur le plan fiscal. Le rapporteur considère que cet article, dont le coût pour le BAPSA et les régimes de sécurité sociale dépasse 500 millions de francs, doit donc être supprimé. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de l'article. La commission a donc supprimé l'article 10 quater E. Article additionnel après l'article 10 quater E (article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) Majoration de pension pour les hommes ayant élevé seul leurs enfants La commission a adopté un amendement de M. Pascal Terrasse étendant aux hommes veufs ou divorcés qui ont élevé seuls leurs enfants le droit actuellement réservé aux femmes de bénéficier dans cette situation d'une majoration de leur pension de retraite. (article L. 732-55 du code rural) Suppression de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage au sein du régime agricole Cet article, introduit par le Sénat en première lecture avec l'accord du Gouvernement, vient réparer une lacune de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. En effet, l'article 26 de cette loi avait supprimé, dans le code de la sécurité sociale, la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour l'attribution de l'allocation veuvage. A cette occasion, l'application de la mesure au régime agricole avait fait l'objet d'un oubli. Le Sénat a, en conséquence, modifié dans le même sens l'article L. 732-55 du code rural. Le rapporteur ne peut qu'être favorable à l'adoption conforme de cet article qui vient judicieusement réparer une omission malencontreuse. * La commission a adopté cet article sans modification. (article L. 751-24 du code rural) Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, permettant que les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles soient affectées aux différentes dépenses du régime à titre définitif, sans répartition provisoire ni régularisation ultérieure. L'article L. 751-24 du code rural prévoit que la part des ressources affectées aux dépenses de prévention, ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale dans le cadre de ce régime de protection sociale agricole est fixée par arrêté. Le présent article remplace, à compter du 1er janvier 2002, le mot : « ressources » par le mot : « cotisations ». Il supprime ainsi l'étape intermédiaire qui consistait à ne pas prendre en compte immédiatement l'intégralité des cotisations perçues. Favorable à cette disposition qui devrait rendre plus lisible la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole, le rapporteur propose de n'apporter à cet article qu'une modification de nature rédactionnelle consistant à ne pas codifier sa date d'entrée en vigueur. * La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 10 quater G ainsi modifié. (articles L. 143-2, L. 143-2-1 nouveau, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux et L. 144-1 du code de la sécurité sociale) Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement du Gouvernement visant à modifier la composition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en vue d'harmoniser la législation française avec les dispositions prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne le droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale. A cet effet, les magistrats honoraires, les fonctionnaires en activité ou en retraite et les médecins sont exclus de la composition de la Cour. Les magistrats de la Cour seront des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens (où la Cour a son siège). Les assesseurs représentant les salariés et les employeurs seront nommés par arrêté du ministre de la justice, sur une liste établie par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. L'ensemble des membres de la Cour seront nommés pour une durée limitée de trois ans. Il est par ailleurs prévu d'organiser la Cour en différentes sections, comprenant chacune un président, un assesseur représentant les salariés et un assesseur représentant les employeurs. En première lecture, le Sénat a complété cet article en adoptant un amendement important du Gouvernement, sous-amendé par la commission des affaires sociales, modifiant par parallélisme la composition et le mode de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité, qui sont les juridictions de première instance du contentieux technique de la sécurité sociale (fixation du degré d'invalidité, d'inaptitude ou d'incapacité). Ces tribunaux ne seront plus juges en premier et dernier ressort, comme dans le droit en vigueur, lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %. Chaque tribunal sera présidé par un magistrat honoraire et les fonctionnaires en activité ou honoraires (dont le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui le préside actuellement) en sont exclus. Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a décidé de maintenir la dénomination actuelle des tribunaux (plutôt que de les renommer : « commissions régionales du contentieux de l'incapacité »). Le rapporteur souhaite s'en tenir à la dénomination actuelle. Contre l'avis du Gouvernement également, le Sénat a prévu la présence de deux assesseurs médecins experts au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Le rapporteur est opposé à cette confusion des genres au niveau de l'expertise médicale. Comme l'indique lui-même M. Bernard Seillier, rapporteur pour la commission des affaires sociales du Sénat de cet article, « si l'on voulait cumuler la présence du rapport du médecin qualifié et de médecins à voix délibérative, la situation pourrait être confuse parce que l'on aboutirait en fait à demander aux médecins à voix délibérative de porter un jugement sur le travail de leur confrère rapporteur. » Ce raisonnement, appliqué à la Cour nationale, vaut également pour les tribunaux dont l'expertise médicale doit être confiée à un médecin indépendant de l'instance de jugement. Toujours contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a précisé que toute décision portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit faire l'objet d'une expertise médicale préalable ; le rapporteur estime que la Cour ne doit pas procéder en appel à un nouvel examen médical mais seulement à un nouvel examen du dossier, à l'issue duquel elle décidera souverainement s'il y a lieu de demander un examen médical complémentaire. Enfin, le Sénat a déterminé, à l'initiative du Gouvernement, les conditions de nationalité et d'âge, les incompatibilités et les sanctions applicables aux assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour. Il a toutefois, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, durci le régime de sanctions pour les membres des tribunaux du contentieux de l'incapacité, sans l'harmoniser avec le régime applicable aux assesseurs de la Cour. Le rapporteur propose un même régime de sanctions gradué pour les assesseurs des tribunaux et de la Cour et l'absence de sanction spécifique pour le président qui, en tant que magistrat, relève des sanctions prévues par le statut de la magistrature. * La commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant les médecins experts au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Le rapporteur a fait valoir que l'expertise médicale devait être confiée à un médecin indépendant de l'instance de jugement. M. Edouard Landrain a observé qu'il fallait tout de même conserver en cette matière un spécialiste compétent. La commission a adopté l'amendement. La commission a adopté sept amendements rédactionnels du rapporteur. La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à modifier le régime de sanctions proposé par le Sénat pour les membres du contentieux de l'incapacité afin que celui-ci ne s'applique pas au président du tribunal, magistrat honoraire soumis aux sanctions du statut de la magistrature. La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à introduire des sanctions intermédiaires avant la déchéance : le blâme et la suspension pendant six mois. La commission a adopté un amendement du rapporteur de précision concernant la non transmission à un magistrat du parquet d'un procès-verbal de comparution. La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'expertise médicale obligatoire en appel. La commission a adopté l'article 10 quater ainsi modifié. Article additionnel après l'article 10 quinquies (articles L. 761-3, L. 761-5 et L. 761-10-1 nouveau du code rural) Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle La commission a adopté un amendement de M. Armand Jung étendant la réforme du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle réalisée par l'article 10 quinquies au régime local agricole. Article 10 septies A (nouveau) (Section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII et article L. 767-1 du code de la sécurité sociale) Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale Cet article additionnel, adopté par le Sénat avec l'accord du Gouvernement, résulte d'un amendement de la commission des affaires sociales. Il vise à modifier les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants afin de les adapter à la réalité et aux nécessités de ses missions. Un amendement du Gouvernement substituant aux termes : « centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale », les termes : « centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale » a, par ailleurs, été adopté. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Concertation sur les élections à la sécurité sociale Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de Mme Jacqueline Fraysse demandant au Gouvernement d'engager une concertation avec les partenaires sociaux en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Le Sénat a supprimé cet article, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, au motif que le Gouvernement n'a pas besoin d'une telle habilitation législative pour engager cette concertation. Le rapporteur propose de le rétablir car il s'agit d'un engagement symboliquement fort en faveur de la négociation sociale entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans le texte de l'Assemblée nationale. En conséquence, l'amendement n° 1 de Mme Muguette Jacquaint prévoyant une concertation visant à rétablir les élections à la sécurité sociale est devenu sans objet. La commission a donc rétabli l'article 10 septies. (article L. 145-7 du code de la sécurité sociale) Présidence de la section des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins Cet article additionnel, introduit au Sénat, résulte d'un amendement du Gouvernement. Il a pour objet de rendre possible la nomination d'un troisième conseiller d'Etat suppléant, comme président de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins afin de réduire plus rapidement le nombre d'affaires en instance et le délai de jugement de ces appels qui suspendent de plein droit l'exécution de la sanction prononcée en première instance devant les conseil régionaux. Les plaintes formées par les organismes de sécurité sociale et les médecins-conseils pour fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des médecins et auxiliaires médicaux portées devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins ont fortement augmenté. Cet accroissement sensible au cours des années 1993 à 1997 a provoqué l'augmentation correlative des recours en appel portés devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins. Pour faire face à cet afflux de recours, il a été décidé en 1996 que cette juridiction, composée de deux médecins désignés par les instances ordinales et de deux médecins-conseils, serait présidée par un conseiller d'Etat qui ne serait pas obligatoirement celui qui préside la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre. Deux suppléants avaient été prévus et en fait la présidence de la juridiction est assurée, à tour de rôle, par chacun de ces trois conseillers d'Etat. Cette mesure a permis de réduire le stock d'affaires en instance. Toutefois, restent encore à juger de très nombreux appels concernant des médecins et des auxiliaires médicaux auxquels sont reprochés des faits remontant à plusieurs années. Pour éviter une nouvelle modification de l'article L. 145-7, il n'est par prévu d'indiquer, dans cet article, le nombre de conseillers d'Etat suppléants susceptibles d'être nommés. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la sécurité sociale) Caisse maritime d'allocations familiales Cet article a été introduit par le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement. Il donne un fondement législatif à la fusion de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, par la création d'un organisme unique : la caisse maritime d'allocations familiales. Ceci constitue l'aboutissement d'un processus entrepris, depuis trois ans, par les partenaires sociaux, afin de rationaliser le réseau. En effet, ces deux caisses assurent, pour une population similaire des missions identiques. La CNAF des marins du commerce assure le service des prestations familiales aux marins du commerce relevant du régime d'assurance des marins. Y sont affiliées les sociétés d'armements maritimes ayant des navires immatriculés et financièrement administrés, au point de vue des salaires d'équipage, dans un port de la France métropolitaine. Cette caisse a versé des prestations à 3178 allocataires en 1999 et dispose d'un effectif de 30 agents. La CNAF de la pêche maritime assure le service des prestations familiales aux marins embarqués pour pratiquer la pêche maritime et aux marins pratiquant la pêche artisanale. Cette caisse a servi 6588 allocataires en 1999 et dispose d'un effectif de 67 agents. Le II de cet article crée donc une caisse unique, au 1er janvier 2002. Le I fixe la composition de son conseil d'administration. Il prévoit, alors qu'en application de l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration de 24 membres, que la CNAF maritime d'allocations familiales sera dotée d'un conseil de 35 membres. Les règles de parité seront respectées : les armateurs et les indépendants disposant de 15 représentants comme les salariés. S'y ajoutent 4 représentants des associations familiales et une personnalité qualifiée. Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (article L.931-2-1 du code de la sécurité sociale) Regroupement des institutions de prévoyance Cet article résulte d'un amendement adopté par le Sénat, sur proposition de M. Jacques Machet (Union centriste), et contre l'avis du Gouvernement. Les institutions de prévoyance sont gérées paritairement par les entreprises adhérentes et leurs salariés. En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, elles ne peuvent être constituées que sur la base d'une convention ou d'un accord collectif proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale. En s'affranchissant du respect de ces dispositions et donc du paritarisme, cet article vise à permettre à des institutions de prévoyance de contrôler une autre institution de prévoyance en exerçant sur elle « une influence notable » ou de créer des institutions de prévoyance dédiées, afin notamment de gérer des régimes de prévoyance instituées dans le cadre des branches professionnelles. En conséquence, le rapporteur propose la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article. La commission a donc supprimé l'article 10 undecies. Article 10 duodecies (nouveau) (article L. 932-24-1 nouveau du code de la sécurité sociale) Comptabilité des institutions de prévoyance Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture, avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de M. Jacques Machet (UC) obligeant les institutions de prévoyance à gérer au sein d'une section comptable spécifique, conformément aux règles du droit communautaire de la concurrence, les régimes de prévoyance organisés dans le cadre d'une branche professionnelle afin d'isoler et de pouvoir contrôler leurs résultats techniques et financiers. Bien que cette disposition soit de nature réglementaire, le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Article additionnel après l'article 10 duodecies Statut du conjoint collaborateur de professionnel libéral La commission a examiné l'amendement n° 53 présenté par le Gouvernement instituant un statut de conjoint collaborateur des professionnels libéraux. Le rapporteur a indiqué que, contrairement aux conjoints d'artisans, de commerçants et d'industriels, les conjoints de professionnels libéraux participant dans le cadre de l'entraide familiale à la marche de l'entreprise ne disposaient d'aucun statut permettant la reconnaissance de leur activité. Cet amendement leur confère un véritable statut. Il limite explicitement la collaboration aux actes de gestion courante de l'entreprise, avec obligation du secret professionnel. Le statut de conjoint collaborateur ne constitue pas un mandat de gestion implicite et n'ouvre pas de droit de créance sur l'actif successoral de l'entreprise. La commission a adopté cet amendement. Article additionnel après l'article 10 duodecies (articles L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale) Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché La commission a examiné l'amendement n° 54 du Gouvernement exonérant partiellement de cotisations au régime d'assurance vieillesse des professions libérales les assurées ayant accouché et ce pour le trimestre civil au cours duquel l'accouchement est survenu. Le rapporteur a précisé que les femmes professionnelles et libérales étaient doublement pénalisées en cas d'accouchement. D'une part, la période de maternité n'est pas reconnue comme période d'assurance dans les régimes de retraite des professions libérales. D'autre part, ces cotisations étant forfaitaires, elles restent élevées durant le trimestre de l'accouchement malgré la diminution de l'activité de l'entreprise libérale qui entraîne une dégradation du revenu qui peut être très importante. La commission a adopté cet amendement. Article additionnel après l'article 10 duodecies Ratification de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 La commission a examiné l'amendement n° 52 du Gouvernement qui a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la CSG et à la CRDS. Après que le rapporteur a indiqué que cette ordonnance exonère de CSG et de CRDS les travailleurs frontaliers, la commission a adopté l'amendement. Retraités, personnes âgées et personnes handicapées (Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 ; articles 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas » Cet article abroge la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas » à l'exclusion de ses articles 19 et 32. En conséquence, il abroge les dispositions contenues dans le code général des impôts et le code de la sécurité sociale introduites par cette loi. Cette disposition fait l'objet d'une adoption dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 avant d'être déclaré non conforme à la Constitution parle Conseil constitutionnel, au motif que l'article était sans incidence sur le financement de la sécurité sociale. Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a été supprimé par le Sénat à l'instigation de la commission des affaires sociales. Le rapporteur propose un amendement de rétablissement de cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a donc rétabli l'article 11. (article L. 135-3 du code de la sécurité sociale) Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat Cet article met à la charge du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) la validation par les régimes de retraite complémentaire des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat. Il insère dans le code de la sécurité sociale les termes de l'accord conclu entre l'AGIRC/ARRCO et l'Etat le 23 mars 2000. Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur l'initiative du Gouvernement. Il a été supprimé par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociale et contre l'avis du Gouvernement, celle-ci estimant qu'il ne fait pas partie des missions du FSV d'intervenir dans le domaine de la retraite complémentaire. Le rapporteur propose de le rétablir dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sous la réserve de deux modifications, l'une rédactionnelle, l'autre comptable. * La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur visant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications, l'une rédactionnelle, l'autre de nature comptable, affirmant le caractère annuel du versement des sommes dues aux régimes conventionnels. La commission a donc rétabli l'article 11 bis. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-François Mattei affirmant que nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance, après que le rapporteur a indiqué que la commission avait déjà à plusieurs reprises débattu de « l'arrêt Perruche » et qu'il considérait que l'indemnisation n'avait été accordée par la Cour de cassation du fait de la naissance mais du fait du handicap. (Titre premier, article premier, premier-1 nouveau et 5 ; titre II, articles 2 et 12 ; titre III, article 13 et titre IV de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989) Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées Cet article procède à une réécriture de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes tout en procédant à diverses améliorations afin de revaloriser le statut des accueillants familiaux et de limiter certaines disparités de gestion du dispositif. Le Sénat a, avec l'accord du Gouvernement, adopté vingt-six amendements. Vingt-quatre ont pour objet de rectifier les références législatives erronées en appliquant le nouveau code de l'action sociale et des familles à trois réserves rédactionnelles près : - les dispositions relatives au décret d'application sur les conditions d'agrément ont été reportées à la fin du chapitre correspondant ; - l'intitulé du chapitre « dispositions communes » prévu par le nouveau code a été préféré à celui de « dispositions diverses » ; - deux articles codifiés connexes, omis dans le projet de loi, ont été rectifiés. Les deux autres amendements précisent : - que la rémunération versée aux accueillants familiaux obéit au même régime de cotisation obligatoire que les salaires ; - que la possibilité est ouverte, aux personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des institutions sociales et médico-sociales, de passer, avec l'accord du conseil général, des contrats de travail, distincts du contrat d'accueil, avec des personnes accueillant des personnes âgées ou handicapées. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 14 sans modification. La commission a rejeté l'amendement n° 37 présenté par Mme Nicole Catala prévoyant l'élaboration d'un rapport recensant le nombre de personnes handicapées âgées de plus de soixante ans et des équipements susceptibles de les accueillir. (article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles) Droits fondamentaux des personnes handicapées Cet article, issu d'un amendement déposé par Mme Roselyne Bachelot-Narquin et M. François Goulard à l'Assemblée nationale, propose une nouvelle rédaction de l'article premier de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, qui pose le principe général d'une « obligation nationale » à l'accès aux droits fondamentaux (accès aux soins, à l'éducation, au logement, à l'emploi...) en faveur des personnes handicapées. Le Sénat a largement remanié la rédaction de cet article. Il a, contre l'avis du Gouvernement, adopté deux amendements de la commission des affaires sociales tendant à : - dans le premier alinéa, étendre cette obligation nationale à la prévention et au dépistage du handicap ; préciser encore la nature des droits fondamentaux reconnus aux handicapés, reprendre l'énoncé des différentes natures de handicaps, codifier le texte dans le nouveau code de l'action sociale et des familles ; - dans le second alinéa garantir à la personne handicapée le droit à la compensation de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Le texte adopté par le Sénat pose un problème de méthode qui était du reste en germe dans celui retenu par l'Assemblée nationale. Il ne paraît pas sage de réécrire ainsi l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées (qu'il soit codifié ou pas) en dehors d'un réexamen global de cette loi. En effet, l'instauration d'une obligation nationale de prévention du handicap et d'accès des handicapés aux droits reconnus aux autres citoyens a un caractère purement déclaratif qui peut être porteur d'illusions si cette obligation n'est pas déclinée par une série de mesures concrètes, d'autant plus que le Sénat a souhaité décrire ces droits de manière minutieuse (en introduisant par exemple le droit au tourisme) . De même le droit à la compensation soulève un dilemme : soit il est une pure affirmation de principe, soit il a des effets juridiques. Si effets, il y a, ils doivent être précisés par la loi en même temps que le principe en est proclamé. Le rapporteur propose la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article. La commission a donc supprimé l'article 14 ter. (articles L. 132-8, L. 245-6 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles) Conditions d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale Cet article résulte de l'adoption, contre l'avis du Gouvernement, mais avec l'accord de la commission des affaires sociales, de deux amendements identiques présentés par le groupe de l'Union Centriste et le groupe du RPR du Sénat. Il supprime le recours en récupération des prestations d'aides sociales liées à l'allocation compensatrice pour tierce personne ( ACTP ) et des frais d'hébergement. Quatre amendements proches de Mme Jacqueline Fraysse et MM. François Goulard, Yves Bur et Francis Hammel ont été examinés par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Celui de M. Francis Hammel a été adopté mais déclaré irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution, n'est pas venu en discussion. Cependant, en conséquence de l'adoptions des amendements précités, un amendement présenté par M. Gilbert Chabroux au nom du groupe socialiste et tendant à supprimer les recours en récupération à l'encontre des bénéficiaires de l'allocation pour tierce personne (ACTP) revenu à meilleure fortune est devenu sans objet. Le rapporteur propose l'adoption de cette dernière rédaction. * La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les recours en récupération à l'encontre des bénéficiaires de l'allocation pour tierce personne (ACTP) revenus à une meilleure fortune. La commission a adopté l'article 14 quater A ainsi modifié. (chapitre VI du titre IV du livre Ier, articles L. 146-1 et L. 146-2 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) Création d'un conseil départemental consultatif des personnes handicapées Cet article additionnel issu d'amendements d'origines diverses à l'Assemblée nationale, a pour objet d'instituer dans chaque département des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) qui auraient vocation à intervenir sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale. Le Sénat a largement modifié la rédaction de cet article par l'adoption, sur avis favorable du Gouvernement, de deux amendements respectivement présentés par la commission des affaires sociales et le groupe communiste, républicain et citoyen. Cet article comporte deux alinéas, les modifications apportées portent sur : - l'insertion dans la loi du Conseil national consultatif des personnes handicapées ; - l'intégration dans le code de l'action sociale et des familles d'un chapitre « Consultation des personnes handicapées, » relatif au Conseil national et aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ; - la mention de l'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture dans les préoccupations des conseils départementaux ; - la précision, à titre provisoire, que les conseils départementaux sont « informés » du contenu et de la réalisation des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées, étant entendu que leur rôle pourra être complété lors de la discussion du projet de loi rénovant les institutions sociales et médico-sociales qui doit permettre de mieux préciser la procédure consultative préalable à l'adoption des schémas ; - le recensement par le CDCPH du nombre de personnes handicapées dans le département. A cette fin il bénéficie d'un accès aux documents techniques des organismes et administrations concernées ; le CDCPH est soumis aux dispositions en vigueur protectrices du droit à la vie privée et à la confidentialité des informations médicales. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (article L. 5232-3 du code de la santé publique) Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile Cet article adopté par l'Assemblée en première lecture a pour objet d'imposer des obligations de formation aux loueurs ou vendeurs de matériel de maintien à domicile. Le Sénat a adopté, sur avis favorable du Gouvernement, un amendement du groupe socialiste sous-amendé par la commission des affaires sociales. Cet article se voit ainsi complétée par la précision qu'un arrêté fixe la liste des matériels concernés. Il est, par ailleurs, inséré sous la forme d'un nouvel article dans le code de la santé publique. Le rapporteur est favorable à l'adoption de cette nouvelle rédaction sous la réserve d'un amendement incluant dans le dispositif les orthèses et matériels orthopédiques. * La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant d'intégrer dans la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé la délivrance des articles d'orthopédie-orthèse. La commission a adopté l'article 14 quinquies ainsi modifié. (article L. 381-1 du code de la sécurité sociale) Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et qui reprend une proposition du Médiateur de la République, détermine les juridictions compétentes pour connaître du contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte. Le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des affaires sociales précisant que les différends visés par le présent article sont seulement ceux mentionnés au cinquième alinéa ( 2° ) de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 15 ter (nouveau) (article L. 351-12 du code de la sécurité sociale) Majoration de pension pour avoir élevé des enfants Cet article additionnel introduit par le Sénat résulte d'un amendement présenté par M. Jean Faure (Union centriste). Il tend à garantir, par voie de décret, le montant forfaitaire minimum de la majoration de pension de retraite attribuée aux assurés ayant élevé au moins trois enfants. D'après les auteurs de l'amendement, cette majoration étant proportionnelle au montant de la pension de base pour tous les régims, elle est donc en valeur absolue particulièrement faible pour les retraites agricoles dont les montants sont trop souvent inférieurs à ceux constatés dans le régime général. Le Gouvernement s'est prononcé contre l'adoption de cette mesure en précisant que le rapprochement de la majoration du régime agricole de celle du régime général est en voie de réalisation et devra être effective en 2002. Le rapporteur propose la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, après que le rapporteur a noté que le rapprochement des régimes agricole et général était en passe d'être réalisé. La commission a donc supprimé l'article 15 ter. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant le cumul des trimestres dans des caisses différentes pour le calcul des vingt-cinq meilleures années. (Titre IV et article L. 1141-1 nouveaux, article L. 1421-1 et L. 5413-1 du code de la santé publique) Encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque Cet article institue un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque afin d'en garantir la qualité et la sécurité. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements à cet article : - quatre amendements rédactionnels tendant à prendre en compte l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique : - un amendement présenté par M. Jean-Pierre Foucher complétant le deuxième alinéa de l'article L. 1141-1 (concernant les règles relatives « - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en _uvre ») par les mots : « conformément au code de déontologie médicale ». Le Sénat a apporté quatre modifications à cet article. Deux amendements de la commission des affaires sociales, adoptés malgré l'avis défavorable du Gouvernement, visent à prévoir explicitement dans le dispositif l'intervention des ordres professionnels. Ainsi, les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels seraient déterminées après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées. De même, la réalisation d'évaluations périodiques s'effectuerait sous le contrôle des ordres des professions intéressées. Deux autres amendements au II et III de l'article sont purement rédactionnels. Estimant qu'il n'est pas utile de mentionner spécifiquement l'intervention des ordres dans un processus qui sera géré par l'ANAES, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale à l'exception des deux dernières modifications rédactionnelles. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de rédaction globale de cet article, permettant de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en matière de prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques. L'article 16 a été ainsi rédigé. Cet article réforme le troisième cycle des études médicales (I à IV et VI) et prévoit des mesures d'adaptation pour l'accès à ce troisième cycle des étudiants étrangers ou ayant obtenu leur diplôme à l'étranger (VI). En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales visant notamment à tenir compte de l'entrée en vigueur du Code de l'éducation. Un amendement de M. Jean-François Mattei a également été adopté pour préciser que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un CHU, sauf si le nombre de services accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Enfin, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction du 4° du V de cet article relatif à la procédure de reconnaissance de la qualification. Cette modification avait pour objet de définir un champ d'application suffisamment large pour permettre à tout médecin autorisé à exercer la médecine en France, quel que soit son cursus passé, de déposer un dossier devant la commission de qualification (y compris celui qui souhaiterait changer d'orientation en cours de carrière). Compte tenu de cette disposition et du VII de l'article 17, l'accès à la qualification pourra s'opérer selon des modalités résumées dans le tableau suivant : QUALIFICATION DES MEDECINS
Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements rédactionnels présentés par la commission des affaires sociales. Il a également adopté un amendement du Gouvernement, qui a recueilli l'accord de la commission, limitant à une année le maintien du concours organisé selon les dispositions actuelles, afin de présever les droits à concourir des étudiants sans pour autant ouvrir pendant une durée indéterminée deux concours parallèles. Le rapporteur propose d'adopter cet article assorti d'un amendement précisant le champ du V 4°. * La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant le champ d'application de la procédure de qualification prévue par le 4° du V de cet article. Le rapporteur a rappelé la nécessité de résoudre aujourd'hui les difficultés posées par le statut aléatoire de nombreux médecins ayant des diplômes étrangers et exerçant en France. Mme Catherine Génisson s'est félicitée de cette initiative qui permet de régulariser certaines situations particulièrement inconfortables pour de nombreux médecins. La commission a adopté cet amendement, puis l'article 17 ainsi modifié. La commission a rejeté : - un amendement de M. Jean-François Mattei autorisant, à titre exceptionnel, certains médecins à poursuivre leur activité de médecin du travail, sans avoir les titres requis par le code du travail ; - un amendement de M. Jean-Pierre Foucher organisant un nouveau système de formation continue pharmaceutique, sur le modèle de la formation médicale continue. Article additionnel après l'article 17 (article L. 6152-1 du code de la santé publique) Statut unique pour les praticiens hospitaliers La commission a examiné l'amendement n° 50 du Gouvernement proposant de rendre possible la mise en place d'un statut unique pour tous les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé, qu'ils exercent leur activité à temps plein ou à temps partiel. Le rapporteur a noté que l'harmonisation des statuts de praticiens hospitaliers et de praticien des hôpitaux à temps partiel était déjà réalisée sur certains points mais qu'il reste certaines dispositions, comme l'activité libérale des praticiens à temps plein et la possibilité d'une activité rémunérée en dehors des obligations hospitalières pour les praticiens à temps partiel, qui devraient être maintenues. Ce statut unique devra notamment comporter un régime de protection sociale unique. La commission a adopté cet amendement. La commission a rejeté l'amendement n° 51 du Gouvernement visant à supprimer les dispositions prévoyant la remise en cause tous les cinq ans des fonctions des praticiens exerçant leur activité à temps partiel, après que le rapporteur et Mme Catherine Génisson se sont déclarés opposés à cette solution. (articles L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique) Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Il institue un dispositif de formation médicale continue qui n'existe pas aujourd'hui car les dispositions prévues sur ce sujet dans l'ordonnance du 24 avril 1996 n'ont jamais été appliquées. Cet article additionnel introduit par le Sénat est en réalité la reprise exacte de l'article de l'avant-projet de loi de modernisation du système de santé. C'est pour ce motif que le Gouvernement s'y est opposé. La formation médicale continue y est définie comme l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique. Il est prévu que la formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin. L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Il est créé trois conseils nationaux pour les médecins libéraux, pour les médecins salariés et pour les praticiens hospitaliers, chargés de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue, d'agréer les organismes formateurs et les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation. Des conseils régionaux seront, quant à eux, chargés de valider tous les cinq ans le respect de l'obligation de formation continue. Enfin, cet article institue un fonds national de la formation médicale continue, placé auprès du ministre chargé de la santé qui sera constitué de dotations publiques. Ce fonds financera en grande partie les conseils nationaux et régionaux et les actions de formation. L'adoption d'un tel article est tout à fait prématurée dans la mesure où sur ce sujet la concertation avec l'ensemble des partenaires concernés n'est pas achevée. De plus, le projet de loi de modernisation du système de santé ne saurait être examiné à la sauvette, article par article dans différents projets de loi. Une telle réforme de la formation médicale continue mérite au contraire un examen approfondi par la Représentation nationale dans le cadre d'un projet de loi cohérent et ambitieux. Le rapporteur propose donc de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 17 bis A. (articles L. 632-1 du code de l'éducation et L. 6142-17 du code de la santé publique) Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement adopté par la commission à l'initiative de MM Bernard Charles et Jean-Pierre Foucher. Il modifie l'article L. 632-1 du code de l'éducation, qui prévoit que les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine, afin d'ajouter la référence aux études pharmaceutiques. L'objectif recherché est d'assurer l'intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires. En effet, plus de quarante ans après l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, la pharmacie reste la seule discipline à n'être pas institutionnellement dans le CHU, alors qu'elle est une discipline hospitalière à part entière. Le Sénat a adopté, à l'initiative de la commission des affaires sociales, un nouveau texte pour cet article qui apporte quelques améliorations rédactionnelles sans modifier le fond du dispositif. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Hellier tendant à créer un diplôme d'études spécialisées (DES) de gynécologie médicale. (article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999) Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié le régime d'accès et le statut de praticien adjoint contractuel et ainsi que les conditions de délivrance de l'autorisation individuelle d'exercice pour les médecins dont la nationalité ou le diplôme ne permettent pas l'exercice de la médecine dans les conditions du droit commun. Il met en place un nouveau régime de validation des connaissances à compter du 1er janvier 2002 et a prévu que les candidats ayant échoué aux épreuves de validation des connaissances telles qu'organisées jusqu'en 2001, c'est-à-dire les épreuves de fin du second cycle (CSCT), pourraient saisr une commission de recours. Dans un souci d'équité vis à vis de l'ensemble des médecins à diplôme étranger concernés, l'article 17 quater ouvre cette même possibilité de recours aux médecins qui auraient échoué à l'autre épreuve de validation des connaissance, c'est à dire aux épreuves d'aptitudes pour accéder au statut de praticien adjoint contractuel Le Sénat a adopté cet article modifié, avec l'accord du Gouvernement, par un amendement de nature rédactionnelle de la commission des affaires sociales. Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Il ouvre aux chirurgiens dentistes la possibilité d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel au même titre que les médecins ou les pharmaciens. Le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement a apporté une modification rédactionnelle à cet article et a précisé que les modalités et les conditions de son application seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Il a, dans les mêmes conditions et par coordination rendue applicable aux chirurgiens-dentistes les dispositions introduites par l'article 17 quater, c'est-à-dire la possibilité de recours devant une commission en cas d'échec aux épreuves de praticien adjoint contractuel. Le rapporteur propose, sans modifier le contenu du dispositif, d'inscrire dans la loi le régime de l'accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel de façon parallèle à ce qui avait été voté pour les médecins et les pharmaciens. * La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur prévoyant l'accès des chirurgiens-dentistes au statut de PAC et de praticien hospitalier selon des modalités similaires à celles adoptées pour les médecins et les pharmaciens dans la loi du 27 juillet 1999 créant une couverture maladie universelle. L'article 17 quinquies a été ainsi rédigé. Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale (article L. 321-4 nouveau du code de la sécurité de sociale) Prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de l'accident médical non fautif Cet article a été introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales. Il forme avec les quatre articles suivants un nouveau chapitre du code de la sécurité sociale consacré à l'indemnisation de l'aléa médical. Ce chapitre est en réalité la reprise de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 26 avril 2001 relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, déposée et rapportée par M. Claude Huriet. Le présent article insère, après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, un article nouveau L. 321-4 qui définit les conditions à réunir par le juge pour une indemnisation de l'aléa médical par l'assurance maladie. Il est ainsi prévu que l'assurance maladie prendra la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction aura établi qu'aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux, que le dommage est sans lien avec l'état du patient et que ce dommage est grave et anormal. Les conditions prévues par cet article sont celles qui sont habituellement retenues par la jurisprudence administrative. Cet article comme les quatre suivants sur le même thème ont été introduits par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Celui-ci n'est évidemment pas hostile au principe de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Une telle indemnisation constitue au contraire le troisième volet du projet de loi portant modernisation du système de santé qui devrait être prochainement examiné en conseil des ministres. Le Gouvernement devrait poser clairement, dans ce texte, le principe de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des victimes des accidents médicaux et cela même en l'absence de responsabilité. A cet effet, serait créé un office national d'indemnisation des accidents médicaux et affections iatrogènes. Ce projet doit être finalisé afin de préciser le financement et de déterminer le niveau de préjudice à partir duquel les patients pourront recourir au fonds d'indemnisation. Ainsi, le rapporteur considérant d'une part que le projet de loi de modernisation sociale n'a pas vocation à être le « vide-grenier » du Sénat d'autre part qu'en l'espèce la proposition du Sénat est prématurée et déclarative alors que la solution gouvernementale sera concrète, viable et accompagnée d'un réel financement, propose donc de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 17 sexies. Responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales Cet article introduit dans la loi le principe d'une responsabilité sans faute en matière d'infections nosocomiales reprenant des jurisprudences administratives et judiciaires. Pour les raisons mentionnées au précédent article, le rapporteur propose de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 17 septies. Prescription décennale pour les actes ou soins médicaux Cet article introduit par le Sénat unifie les délais de prescription de la responsabilité des médecins ou des établissements de santé à l'occasion d'actes ou de soins médicaux. Ce délai est actuellement de trente ans en matière contractuelle, de dix ans en matière délictuelle et de quatre ans en matière administrative. Le présent article fixe à dix ans ce délai. Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 17 octies. Réforme de l'expertise médicale Cet article introduit par le Sénat procède à une refonte de l'expertise médicale en prévoyant que, dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale sera confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un « collège de l'expertise en responsabilité médicale ». Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 17 nonies. Commission régionale de conciliation Cet article introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement institue, dans chaque région une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entres usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé. Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 17 decies. Assurance obligatoire en responsabilité des médecins, sages-femmes et établissements de santé Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, rend obligatoire la souscription d'assurances professionnelles pour les médecins, les sages-femmes et les établissements de santé. Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur. La commission a donc supprimé l'article 17 undecies. La commission a examiné un amendement de M. Jean-François Mattei prévoyant que lorsqu'une grossesse donne lieu à un accouchement prématuré survenant entre le troisième et le sixième mois de gestation, en-deça du seuil de viabilité f_tal, la possibilité est offerte au couple de faire mentionner sur le livret de famille, un acte de naissance sans vie et d'autoriser dans certaines conditions l'inhumation. Mme Catherine Génisson a indiqué qu'il était important de permettre aux femmes touchées par de tels accouchements prématurés de faire le deuil du f_tus qu'elles n'auront pu porter jusqu'au terme normal de leur grossesse. Il faut garder une trace de l'existence de ce f_tus. Un tel drame ne saurait être considéré comme un non-événement. Le rapporteur s'est dit en accord avec les propos de Mme Catherine Génisson mais a fait observer que l'amendement de M. Jean-François Mattei comportait dans sa rédaction des présupposés et des arrière-pensées qui empêchent son adoption. La commission a rejeté cet amendement. Article additionnel après l'article 21 (article 115-1 de la loi n° 84-3 du 26 janvier 1984) Comités techniques paritaires des services d'incendie et de secours La commission a adopté l'amendement n° 5 de Mme Muguette Jacquaint tendant à créer des comités techniques paritaires communs à l'ensemble des personnels de services d'incendie et de secours, après que le rapporteur et Mme Catherine Génisson se sont déclarés favorables à une telle création. Réouverture de la possibilité de reclassement pour les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord Cet article, qui résulte d'un amendement de M. Guy Fischer (groupe communiste, républicain et citoyen), a été adopté par le Sénat en première lecture, sur avis favorable du Gouvernement. L'objet de cet article est de rouvrir le délai permettant aux anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord (Tunisie, Maroc, Algérie) qui ont dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, de demander leur reclassement et la prise en compte dans leur évolution de carrière, avec effet pécuniaire rétroactif, de leur période d'empêchement du fait de guerre. Le délai d'un an ouvert à compter de la promulgation de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord n'a en effet pas permis à l'ensemble des bénéficiaires potentiels de déposer un dossier afin d'être réintégrés dans leurs droits. Le présent article ouvre à nouveau un droit à réparation justifié pour un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Exonération fiscale pour les sommes perçues en réparation des préjudices subis par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord Cet article, qui résulte d'un amendement de M. Guy Fischer (groupe communiste, républicain et citoyen), a été adopté par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement. L'objet de cet article est d'écarter du total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, les sommes perçues par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord au titre de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, modifié par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, qui prévoit des réparations pour le préjudice subi, dans le cours de leur carrière administrative, par ces fonctionnaires du fait des événements de guerre. Selon le sénateur auteur de l'amendement, cette mesure a deux justifications : - premièrement, ces réparations n'ont jamais été revalorisées compte tenu de l'évolution du pouvoir d'achat depuis 1945. - deuxièmement, le ministère des Finances imposerait la déclaration de ces indemnités sur une seule année fiscale alors que celles-ci concernent en réalité plusieurs années, ce qui a pour conséquence d'entraîner un prélèvement fiscal considérable sur les sommes perçues. Lors de la discussion au Sénat, le Gouvernement a réfuté cette argumentation en faisant valoir que ces indemnités entraient dans le cadre des revenus dont la perception a été différée pour des raisons indépendantes de la volonté des intéressés mentionnés à l'article 163-0 A du code général des impôts. Ces revenus bénéficient d'un régime d'imposition dérogatoire : le système du quotient. Grâce à ce mécanisme, le contribuable qui reçoit sur une année fiscale un revenu exceptionnel n'est pas plus imposé que s'il avait déclaré ces revenus par quart sur une période de quatre années fiscales. Par ailleurs, et au même titre que les autres contribuables, les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord touchant des indemnités de reclassement, peuvent demander à l'administration fiscale des délais de paiement. Enfin, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2001, la secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly, a assuré au sénateurs que des instructions avaient été données afin que la situation des rapatriés soit examinée avec bienveillance par les services fiscaux. Le rapporteur propose la suppression de cet article. * La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur. Le rapporteur a jugé inopportune cette mesure introduite par le Sénat et consistant dans une exonération fiscale au bénéfice des anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord. La commission a adopté l'amendement. La commission a donc supprimé l'article 21 ter. Prorogation du délai pour l'accès au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, résulte d'un amendement du Gouvernement. Il a pour objet de lever le délai de forclusion qui frappe actuellement les rapatriés souhaitant bénéficier du dispositif de désendettement mis en place par le décret du 4 juin 1999. Pour répondre aux difficultés rencontrées par les rapatriés exerçant outre-mer une activité professionnelle non salariée lors de leur réinstallation sur le territoire de la métropole, le décret susmentionné a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés et étendu les droits de ces derniers (éligibilité des orphelins et des pupilles de la nation au dispositif ; possibilité pour les rapatriés de bénéficier, par dérogation, d'une aide au désendettement supplémentaire). Par ailleurs, l'article 5 du décret précise que les demandes d'admission à ce dispositif devaient être déposées le 31 juillet 1999 à minuit au plus tard. Les associations de rapatriés ont vivement critiqué la brièveté des délais entre la date de publication de ce décret (6 juin 1999) et la date de forclusion, estimant que de nombreux rapatriés ont, de ce fait, été privés de la possibilité d'avoir accès à cette mesure d'aide qui leur est destinée. Cet article, tel qu'adopté par le Sénat, répond à cette attente en levant la forclusion pour les demandes déposées après le 1er août 1999 et en rouvrant un délai jusqu'au dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995) Présentation d'un successeur par le chauffeur de taxi devenu inapte Cet amendement du Gouvernement a été adopté en première lecture par le Sénat. Il s'agit d'adapter la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. L'amendement adopté donne la possibilité, aux artisans taxis devenus inaptes à la conduite de leur véhicule, de déroger à la réglementation en vigueur en présentant un successeur à l'exploitation de la licence avant le terme du délai prescrit par l'article 3 de la précitée du 20 janvier 1995. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. Les 1° à 3° de cet article procèdent à la validation de plusieurs concours et nominations de personnels dans différents corps des établissements du secteur sanitaire et social, suite à leur annulation contentieuse par le Conseil d'Etat. Les candidats ayant réussi ces concours ont été entre temps titularises et leur situation statutaire doit être préservée. En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article pour permettre la validation de trois autres concours : pour des étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme de masseur-kinésithérapeute (4°), pour des ingénieurs et autres personnels du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) admis entre 1989 et 1999 (5°) et pour des directeurs et chargés de recherche du CNRS recrutés entre 1991 et 1998 (6°). Le Sénat a également complété cet article en première lecture, par l'adoption de trois amendements du Gouvernement, afin de valider : - 7° : la nomination de 31 directeurs d'hôpitaux effectuée sur liste d'aptitude en 1992, suite à l'annulation de cette liste par décision du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2000 au motif qu'un des agents inscrits ne remplissait pas la condition indiciaire prévue par la réglementation en vigueur ; - 8° : les affectations prononcées dans les subdivisions d'internat en médecine en 1995, suite à l'annulation des opérations de ce concours par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000 pour irrégularité lors du tirage au sort des sujets ; - 9° : les appels de cotisations sociales des exploitants agricoles du Gard émis pour les années 1991 à 1995, car plusieurs décisions du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 novembre 2000 ont déclaré illégaux certains arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations agricoles dans ce département. Il est en effet impossible aujourd'hui de proposer de façon rétroactive des adaptations plus satisfaisantes des revenus cadastraux théoriques servant de base de calcul à ces cotisations eu égard au fait que, s'agissant à l'époque de cotisations de répartition, toute modification de cette base cadastrale engendrerait des transferts de charges entre agriculteurs et serait à son tour susceptible d'être contestée dans les mêmes conditions devant la juridiction administrative. Le rapporteur propose de n'apporter à cet article que des modifications de nature rédactionnelle. * La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur puis l'article 26 ainsi modifié. (articles L. 79 et L. 95 à L. 104 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme) Suppression de la commission spéciale de cassation des pensions Le présent article a pour objet de supprimer la commission spéciale de cassation des pensions chargée de juger des pourvois en cassation nés de l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité et de réattribuer le contentieux dont elle avait la charge aux formations contentieuses ordinaires du Conseil d'Etat. L'existence de cette commission ne se justifie plus aujourd'hui, compte tenu du faible nombre d'affaires portées devant elle. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant que les dispositions de cet article prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi dans la mesure où la suppression d'une juridiction ne peut avoir un effet rétroactif. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. La commission a examiné l'amendement n° 6 de Mme Muguette Jacquaint prévoyant la création d'une autorité administrative indépendante chargée de favoriser l'égalité de tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle. Mme Catherine Génisson a considéré qu'il était préférable de traiter l'ensemble des problèmes relatifs aux discriminations dans la proposition de loi en cours d'examen au Sénat. La commission a rejeté cet amendement. (article L. 541-1 du code de l'éducation) Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie Cet article résulte de l'adoption, contre l'avis du Gouvernement, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales proposé par Mme Muguette Jacquaint. Il prévoit que la visite médicale qui serait désormais effectuée à l'entrée du cours préparatoire doit comprendre un dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie. Le Sénat, en première lecture, a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des affaires culturelles de nouvelle rédaction de cet article. Le texte adopté par le Sénat : - maintient le principe de la visite médicale au cours de la sixième année, comme le prévoit l'article L. 541-1 du code de l'éducation dans sa rédaction actuelle. - étend le dépistage à la dysphasie (retard important dans l'apprentissage du langage). - prévoit une évaluation nationale des troubles spécifiques du langage oral et écrit. - précise que la prise en charge de ces enfants est principalement assurée en milieu scolaire. Le rapporteur propose de modifier cet article pour maintenir le principe d'un dépistage pendant la sixième année (afin de permettre qu'il ait lieu dès la maternelle) et pour en revoir la rédaction. * La commission a examiné un amendement du rapporteur de rédaction globale de l'article élargissant le dépistage aux troubles spécifiques du langage. Le rapporteur a indiqué qu'il proposait que les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé. Le but poursuivi est, en effet, que chaque enfant puisse faire l'objet d'une prise en charge et d'un suivi adapté à sa situation. Certains comportements turbulents d'enfants s'expliquent par des troubles du langage, il convient donc aussi de sensibiliser les équipes éducatives. Enfin, il est important que ce dépistage puisse avoir lieu dès la dernière année de maternelle, avant l'entrée en cours préparatoire. M. Germain Gengenwin s'est interrogé sur les moyens mis en _uvre pour sensibiliser les enseignants eux-mêmes à ce problème insuffisamment pris en compte aujourd'hui. Mme Catherine Génisson a observé que les enseignants n'étaient pas nécessairement les acteurs les plus à même pour réagir à ces situations, même s'ils ont sans doute un rôle à jouer en matière de dépistage. La commission a adopté cet amendement. L'article 28 bis a été ainsi rédigé. (articles L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et L. 173 bis et L. 174 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale) Conditions d'usage des emplacements de stationnement réservées aux personnes handicapées Cet article, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales proposé par M. Yves Bur et divers membres de l'opposition. Il a pour objet d'élargir l'accès des places de stationnement destinées aux adultes handicapés aujourd'hui réservées à des personnes titulaires d'une carte d'invalidité dont le taux d'incapacité permanente est donc au moins égal à 80 %. Il est proposé que le maire puisse délivrer dorénavant des autorisations de stationner aux titulaires de la carte " station debout pénible " (carte délivrée par le préfet à des personnes invalides à moins de 80 %) ainsi qu'à titre provisoire, à des personnes attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité. Avec l'accord du Gouvernement, le Sénat, a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales tendant à : - supprimer les autorisations de stationnement délivrées par le maire au vu d'un simple certificat médical attestant d'une limitation temporaire mais importante de mobilité ; - réécrire les II et III de cet article afin de placer les articles nouveaux dans l'ordre logique et de les codifier dans le nouveau code de l'action sociale et des familles. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. (articles L. 3621-1, L. 3622-2, L. 3622-3, L. 3631-1, L. 3632-4, L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3817-1 du code de la santé publique) Actualisation du dispositif législatif de lutte contre le dopage figurant au Livre VI du code de la santé publique Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement proposé par M. Alain Néri et a pour objet l'actualisation du dispositif législatif de lutte contre le dopage figurant au Livre VI du code de la santé publique à la suite de l'adoption, postérieurement à la codification, de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Avec l'accord du Gouvernement, le Sénat, a adopté deux amendements de la commission des affaires culturelles tendant à : - supprimer l'insertion dans le code de la santé publique d'une disposition relative aux commissions spécialisées qui figure d'ores et déjà dans l'article 19-1-A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; - réécrire le II de cet article afin d'ajouter les articles 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 à la liste des textes énumérés par l'article 4 paragraphe II de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000. Le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article. * La commission a adopté cet article sans modification. (article L. 4214-6 du code de la santé publique) Poursuites disciplinaires contre des médecins ayant dénoncé des sévices contre des enfants Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales proposé par Mme Muguette Jacquaint. Il a pour objet d'éviter que le médecin qui aurait signalé des sévices contre un enfant puisse faire l'objet des sanctions disciplinaires que peuvent infliger les ordres professionnels. Le Sénat, en première lecture, a adopté un amendement de la commission des affaires sociales, qui a reçu l'approbation du Gouvernement, donnant une nouvelle rédaction à cet article. Il inscrit dans le code de la santé publique le principe selon lequel un médecin ne peut être poursuivi pour le fait de dénonciation de sévices. Il crée ensuite l'obligation, pour l'instance disciplinaire, de surseoir à statuer si des poursuites pénales sont engagées contre le médecin jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. Il faut préciser que ces poursuites ne peuvent bien entendu porter sur le signalement lui-même mais sur ses conditions (par exemple manquement au secret médical par la délivrance d'un certificat faisant état des sévices à une tierce personne...) et qu'on ne peut par principe interdire toute poursuite disciplinaire. Le rapporteur propose de retenir la rédaction adoptée par le Sénat mais d'inscrire dans le code pénal le principe de l'interdiction des poursuites disciplinaire pour le fait de signalement. * La commission a examiné en discussion commune deux amendements de rédaction globale de l'article présentés par le rapporteur et par M. Jean-François Mattei ainsi que l'amendement n° 7 de Mme Muguette Jacquaint. Le rapporteur a indiqué que ces amendements avaient pour objet d'interdire de poursuivre disciplinairement un médecin du fait du signalement de sévices aux autorités compétentes. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, les amendements de M. Jean-François Mattei et de Mme Muguette Jacquaint sont devenus sans objet. L'article 28 sexies a été ainsi rédigé. (articles L. 165-5 et L. 245-4 du code de la sécurité sociale, article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 et annexe II de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) Adaptation de certains montants en euros Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture, d'un amendement du Gouvernement transposant en euros certains montants encore exprimés en francs dans des textes législatifs, oubliés par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000. A l'article L. 245-4 du code de la sécurité sociale, le seuil d'exonération de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques sur leurs dépenses de publicité est fixé à 50 millions de francs de chiffre d'affaires dans la loi et a été porté à 100 millions de francs par arrêté du 20 octobre 1986. Son équivalent sera de 15 millions d'euros. A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le chiffre d'affaires au delà duquel les laboratoires pharmaceutiques doivent déclarer à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé leurs volumes de médicaments remboursables vendus est fixé à 5 millions de francs. Son équivalent sera de 750 000 euros. A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, le montant de la réduction maximale de cotisations par mois est fixé à 1 500 F. Son équivalent sera de 230 euros (et non pas 225 euros comme l'exigerait une stricte règle de conversion). A l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale, le montant total de cotisations, contributions et taxes au delà duquel les entreprises doivent s'en acquitter par virement bancaire a déjà été fixé à 150 000 euros par l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Le Gouvernement a estimé nécessaire de supprimer les montants figurant pour cet article dans l'ordonnance du 19 septembre 2000. Le rapporteur estime cette abrogation superfétatoire, car elle a été réalisée implicitement par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 et devrait plutôt figurer par coordination dans la loi de ratification de cette ordonnance. Il n'est pas souhaitable de modifier cette ordonnance à chaque fois qu'un article législatif est modifié. Le rapporteur propose de n'apporter à cet article que des modifications de nature rédactionnelle. * La commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article, présenté par le rapporteur. L'article 28 septies a été ainsi rédigé. La commission a rejeté les amendements n°s 8, 9, 10 et 12 de Mme Muguette Jacquaint relatifs aux droits de l'enfant. TABLEAU COMPARATIF ___
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