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le 5 juin 2001

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N° 3093

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mai 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie,

PAR M. Pascal TERRASSE,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2936, 2971 et T.A. 656

Commission mixte paritaire : 3090

Nouvelle lecture : 3082

Sénat :

1ère lecture : 279, 315, 316 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 341

Personnes âgées

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Philippe Chaulet, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Franck Dhersin, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, , M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Gilbert Roseau, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II.- EXAMEN DES ARTICLES 13

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE 13

Article 1er (articles L. 232-1 à L. 232-28 du code de l'action sociale et des familles) : Allocation personnalisée d'autonomie 13

Article L. 232-1 : Fondement du droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie 13

Article L. 232-2 : Conditions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie 14

Article L. 232-3 : Procédure de détermination du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie servie à domicile 14

Article L. 232-4 : Assiette et calcul du montant de la part de l'allocation personnalisée d'autonomie acquittée par le bénéficiaire 15

Article L. 232-6 : Modalités propres à garantir la qualité de l'aide servie à domicile 16

Article L. 232-7 : Contrôle et sanctions 16

Article L. 232-8 : Montants de l'allocation personnalisée d'autonomie servie en établissement et de la participation du bénéficiaire 17

Article L. 232-12 : Autorité compétente pour l'attribution et le service de l'allocation personnalisée d'autonomie 18

Article L. 232-13 : Conventions entre le département et ses partenaires 19

Article L. 232-14 : Procédure d'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, date d'ouverture des droits et conditions de liquidation et de révision 20

Article L. 232-15 : Personnes morales et physiques auxquelles peut être versée l'allocation personnalisée d'autonomie 21

Article L. 232-21 : Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie 21

Article 1er bis (nouveau) (article L. 3334-7-2 nouveau du code général des collectivités territoriales) : Répartition de la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements 22

Article 1er ter (nouveau) : Majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements 24

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 24

Article 2 A (nouveau) : Formation des salariés d'aide à domicile 24

Article 2 : Coordinations avec le code de l'action sociale et des familles 25

Article 4 (article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles) : Conventionnement de certains établissements 27

Article 5 (article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles) : Autorités compétentes en matière de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes 29

Article 6 (article L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles) : Evaluation de la dépendance des personnes âgées accueillies en établissement 29

Article 7 (article L. 135-1 du code de la sécurité sociale) : Gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par le fonds de solidarité vieillesse 30

Article 8 (articles L. 135-3 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale) : Modification des règles d'affectation de la CSG 31

Article 9 (articles L. 162-24-1 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale) : Tarification des prestations de soins en établissements sociaux et médico-sociaux 31

Article 9 bis (nouveau) (article 199 quindecies du code général des impôts) : Majoration de la déduction fiscale pour les dépenses d'hébergement en établissement 32

Article 13 : Rapport de bilan d'application de la loi 33

Article 14 bis : Comité scientifique d'adaptation des outils d'évaluation de l'autonomie 34

Article 14 ter (nouveau) (article L. 241-10 du code de la sécurité sociale) : Exonération de charges patronales pour l'emploi d'une aide à domicile liée à son employeur par un contrat à durée déterminée 35

Article 15 : Transition entre l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation spécifique de dépendance 35

Article 15 bis (nouveau) : Suppression de la récupération sur succession ou donation pour la prestation spécifique dépendance (PSD) 36

Article 15 ter (nouveau) (article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation) : Attribution de l'aide personnalisée au logement pour le fait d'occuper une chambre dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 36

TABLEAU COMPARATIF 37

INTRODUCTION

L'Assemblée nationale est saisie, en deuxième et nouvelle lecture, du présent projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 29 mai 2001 au Palais-Bourbon.

Ce projet comportait 17 articles dans le texte déposé le 7 mars 2001 ; il a été examiné par l'Assemblée nationale au cours de ses séances des 18 et 19 avril, au cours desquelles elle a introduit 2 articles nouveaux ; le Sénat, au cours de ses séances des 15, 16 et 22 mai, en a ajouté 7.

Cependant, la configuration particulière de l'article 1er du présent projet nécessite un éclaircissement. En effet, il réécrit les articles L. 232-1 à L. 232-21 correspondant au chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles divisé en trois sections. Si l'Assemblée nationale n'a, à l'intérieur de cet article 1er, introduit qu'un article nouveau, l'article L. 232-19-1, le Sénat en a introduit 3 nouveaux ainsi qu'une section 4 comportant elle-même 7 articles. Il a, par ailleurs, supprimé 3 articles du code de l'action sociale et des familles au sein de cet article 1er du projet.

En tenant compte de la décomposition de l'article 1er en articles codifiés, 43 articles restent en discussion.

Le Sénat a adopté de manière conforme 13 articles. Au sein de l'article 1er, il s'agit des articles suivants du code de l'action sociale et des familles : L. 232-9 (Somme minimum laissée à la disposition de la personne hébergée en établissement), L. 232-10 (Somme minimum laissée à la disposition du membre du couple demeurant au domicile), L. 232-11 (Position de l'aide sociale au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie), L. 232-16 (Personnes morales et physiques auxquelles peut être versée l'allocation personnalisée d'autonomie), L. 232-20 (Procédure de recours contentieux en matière d'allocation personnalisée d'autonomie) ; et les articles suivants du projet : 3 (Droit d'option entre l'allocation personnalisée d'autonomie et l'allocation compensatrice pour tierce personne), 4 bis (Dispositif transitoire de versement de l'APA en établissement avant la signature de la convention tripartite), 10 (Coordination avec le code général des impôts), 11 (Coordination avec le code de la sécurité sociale), 12 (Caractère obligatoire pour les départements des dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie), 14 (Option entre l'APA et les dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées dépendantes), 16 (Modalités d'application) et 17 (Date d'entrée en vigueur).

Il a supprimé 3 articles du code de l'action sociale et des familles au sein de l'article 1er du projet de loi : les articles L. 232-12 (Autorité compétente pour l'attribution et le service de l'allocation personnalisée d'autonomie), L. 232-14 (Procédure d'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, date d'ouverture des droits et conditions de liquidation et de révision) et L. 232-19-1 (Absence de subordination de l'allocation personnalisée d'autonomie à la mise en _uvre de l'obligation alimentaire), ainsi que les articles suivants du projet : 7 (Gestion du fonds de financement de l'APA par le FSV), 8 (Modification des règles d'affectation de la CSG) et 14 bis (Comité scientifique d'adaptation des outils d'évaluation de l'autonomie).

Le Sénat a apporté des modifications plus ou moins substantielles aux articles suivants (compte non tenu de l'article 1er qui a été très largement remanié) : les articles 4 (Conventionnement de certains établissements), 5 (Autorités compétentes en matière de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes), 6 (Evaluation de la dépendance des personnes âgées accueillies en établissement), 9 (Tarification des prestations de soins en établissements sociaux et médico-sociaux), 13 (Rapport de bilan d'application de la loi) et 15 (Transition entre l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation spécifique de dépendance).

Enfin, le Sénat a introduit par voie d'amendement 10 articles additionnels au code de l'action sociale et des familles au sein de l'article 1er : L. 232-2-1 (Modalités d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie), L. 232-7-1 (Evaluation de l'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie), L. 232-7-2 (Suspension du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie), une nouvelle section 4 comportant 7 articles L. 232-22 à L. 232-28, et au sein du projet deux articles relatifs au financement de la nouvelle allocation (1er bis et 1er ter) ainsi que les articles suivants : 2 A (Formation des salariés d'aide à domicile), 9 bis (Majoration de la déduction fiscale pour les dépenses d'hébergement en établissement), 14 ter (Exonération de charges patronales pour l'emploi d'une aide à domicile liée à son employeur par un contrat à durée déterminée), 15 bis (Suppression de la récupération sur succession ou donation pour la prestation spécifique dépendance) et 15 ter (Attribution de l'aide personnalisée au logement pour le fait d'occuper une chambre dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Le rapporteur constate que, non sans nostalgie pour la PSD mais avec une incontestable cohérence interne, le Sénat a modifié jusqu'à l'architecture même du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Les principales modifications portent sur le renforcement du rôle du président du conseil général ainsi que sur le financement de l'ensemble du dispositif. Le Sénat a notamment proposé un mode de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie alternatif à celui adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le plan de financement proposé par le Gouvernement pour la mise en _uvre du présent projet de loi est équilibré. 16,5 milliards de francs sont mobilisés en 2002 en faveur des personnes âgées dépendantes, dont 11 milliards de francs de moyens nouveaux, alors que la mise en _uvre de la PSD par le précédent Gouvernement s'était faite à moyens constants, sans aucun apport financier nouveau ni des départements, ni de la solidarité nationale.

Cet effort financier doit être équitablement réparti. Les départements verront leurs dépenses au titre de la prise en charge de la dépendance augmenter numériquement de 5,5 milliards de francs, mais 1,4 milliard de francs correspondent à une remise à niveau pour compenser l'échec quantitatif de la PSD depuis 1996 et la même somme proviendra des économies de gestion qui seront générées par la réforme de la tarification des établissements d'hébergement des personnes âgées. Il sera également fait appel à la solidarité nationale pour 5 milliards de francs, par l'intermédiaire de la CSG, pour prendre en charge un besoin social nouveau. La transparence de ces relations financières est assurée grâce à la création d'un fonds de financement spécifique.

En régime de croisière (après 2003), le coût estimatif de l'allocation personnalisée d'autonomie serait de 23 milliards de francs. Il sera temps alors pour le Parlement, à l'aide du rapport d'évaluation de la loi prévu par l'article 13, d'examiner in concreto la cohérence du mode de financement ainsi mis en place avec la montée en charge de l'allocation. En tout état de cause et en vertu du principe d'annualité qui s'applique aux finances sociales, il n'est pas possible de prévoir dès aujourd'hui le financement à long terme de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Comme financement alternatif de la nouvelle allocation, le Sénat a majoré de 8,2 milliards de francs la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements. Il a supprimé le fonds de financement qui permettait d'isoler les dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il a également augmenté à six reprises les droits de consommation sur les tabacs pour financer son texte.

Si accord politique de principe il y a sur la nécessité d'augmenter l'aide publique en faveur des personnes âgées dépendantes, il faut cependant souligner la divergence forte qui existe en ce qui concerne la répartition de cette charge financière nouvelle, divergence qui a du reste provoqué l'échec rapide de la commission mixte paritaire. L'Assemblée nationale a adopté une clef de financement à deux tiers pour les départements et un tiers pour la solidarité nationale (CSG). Le Sénat propose la parité : 50 % pour les départements et 50 % pour le budget de l'Etat. Ce faisant, il accepte d'augmenter le déficit budgétaire alors que les finances sociales et départementales sont en excédent : il ne s'agit évidemment pas d'une bonne gestion des fonds publics. N'est-il pas normal d'ailleurs de demander un effort accru aux départements en raison de la chance qui leur est donnée de gérer cette nouvelle allocation répondant enfin aux attentes de toute la population et de renforcer ainsi leur légitimité d'acteur social de proximité ?

C'est pourquoi le rapporteur propose de ne pas retenir d'autres modifications apportées à son texte de première lecture par le Sénat que celles qui portent sur la forme, à l'exception toutefois de la majoration de la déduction fiscale pour les dépenses d'hébergement en établissement qu'il avait lui-même prônée en première lecture.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, en deuxième et nouvelle lecture, le présent projet de loi au cours de sa première séance du mercredi 30 mai 2001.

En conclusion de son exposé, M. Pascal Terrasse, rapporteur, a indiqué que la deuxième lecture devait permettre de préciser les modalités de répartition du concours particulier versé aux départements par le fonds de péréquation créé par la loi. A la suite des discussions qui ont été engagées, le Gouvernement devrait déposer un amendement inscrivant dans la loi les critères de répartition.

M. Yves Bur a souligné que l'architecture globale de l'allocation prestation autonomie était inspirée de celle de la prestation spécifique dépendance. Les critères de répartition du fonds de péréquation devront être effectivement fixés par la loi, les départements devant connaître le cadre dans lequel leurs politiques s'inscriront. Cela étant, la question du financement n'est toujours pas résolue. Il n'est pas assuré pour 2003, d'autant que la suppression de la récupération sur succession devrait avoir un effet fortement incitatif.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

Article 1er

(articles L. 232-1 à L. 232-28 du code de l'action sociale et des familles)

Allocation personnalisée d'autonomie

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

Le présent titre comporte un article unique qui réécrit les articles L. 232-1 à L. 232-28 (chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles) et les ordonne en quatre sections.

Article 1er

(articles L. 232-1 à L. 232-28 du code de l'action sociale et des familles)

Allocation personnalisée d'autonomie

Article. L. 232-1

Fondement du droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie

Cet article fonde le droit au bénéfice d'une prestation ouvert aux personnes dont la situation au regard de la perte d'autonomie engendre le besoin d'une aide à l'accomplissement des actes essentiels de la vie. Il a été adopté par l'Assemblée nationale sans modification.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement rédigeant à nouveau cet article pour souligner notamment le rôle central du département dans le dispositif. La modification apportée au premier alinéa précise donc que l'APA est une prestation en nature servie par le département. La seconde modification, présentée comme ayant un caractère rédactionnel, supprime aussi la notion d'uniformité des conditions d'accès à l'allocation sur l'ensemble du territoire.

Le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 232-2

Conditions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie

Cet article détermine les conditions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et précise qu'elle constitue une prestation en nature.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à remplacer le terme dépendance par le terme perte d'autonomie. Cette modification est répétée par coordination dans l'ensemble de l'article premier.

Le Sénat, sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, a adopté un amendement de conséquence de l'amendement adopté à l'article L. 232-1.

Le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 232-3

Procédure de détermination du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie servie à domicile

Cet article définit la procédure selon laquelle le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie servie à domicile est fixé.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article : deux rédactionnels, et un disposant que l'un des membres de l'équipe médico-sociale se rend auprès de la personne dont elle détermine le plan d'aide, disposition qui figurait dans la loi du 24 janvier 1997 telle que codifiée à l'actuel article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Le Sénat a adopté, sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de rédaction globale de cet article qui définit l'intervention de l'équipe médico-sociale dans ses moindres détails.

Les principales modifications portent cependant sur la prise en compte de l'environnement du bénéficiaire du plan d'aide et la valorisation de celui-ci par un coût de référence fixé par voie réglementaire pour les différentes aides prévues.

Le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 232-4

Assiette et calcul du montant de la part de l'allocation personnalisée d'autonomie acquittée par le bénéficiaire

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sans modification, détermine la nature des revenus pris en compte pour établir l'assiette de la part de l'allocation personnalisée d'autonomie acquittée par le bénéficiaire ; il fixe par ailleurs le mode de sa revalorisation.

Le Sénat, sur l'initiative de la commission des affaires sociales, a adopté, après que le Gouvernement s'en soit remis à sa sagesse, un amendement excluant du calcul des ressources du bénéficiaire les rentes viagères constituées pour se prémunir contre le risque de la perte d'autonomie.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sous réserve d'un amendement de précision.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les ressources devant être prises en considération pour l'examen de la demande d'allocation, c'est-à-dire l'ensemble des revenus pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Article L. 232-6

Modalités propres à garantir la qualité de l'aide servie à domicile

Cet article entoure la mise en _uvre du plan d'aide de mesures propres à garantir la qualité de l'aide servie à domicile.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, sous réserve d'amendements de coordination remplaçant le terme dépendance par le terme perte d'autonomie.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement supprimant le dernier alinéa de cet article qui prévoit la modulation du montant de l'aide en fonction de l'expérience ou de la qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile employé par le bénéficiaire. M. Alain Vasselle, rapporteur, a en effet soutenu que la liberté de choix de l'allocataire entraîne l'absence de mécanisme de sanction consistant en l'espèce dans la modulation de l'allocation.

Le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 232-7

Contrôle et sanctions

Cet article prévoit les modalités de contrôle de la mise en _uvre du plan d'aide par le truchement d'une déclaration de l'allocataire faisant état de l'utilisation de l'allocation. Il prévoit encore les sanctions éventuelles en cas de manquement de la part de l'une des parties.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements tendant à préciser les déclarations relatives au lien de parenté entre l'intervenant et le bénéficiaire et supprimant le troisième alinéa de cet article relatif à la suspension du versement de l'allocation en cas d'infraction aux règles la régissant (en conséquence de l'amendement créant un article L. 232-7-2).

Le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sous réserve d'un amendement permettant la rémunération de services d'aide à domicile fournis par des associations agrées au sens de l'article l. 129-1 du code du travail.

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur, l'un autorisant le recours au titre emploi-service pour la rémunération des services d'aide à domicile, les deux autres de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 232-8

Montants de l'allocation personnalisée d'autonomie servie en établissement et de la participation du bénéficiaire

Cet article détermine le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ainsi que, le cas échéant, celui de la participation du bénéficiaire.

L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement tendant à remplacer le terme dépendance par le terme perte d'autonomie.

Par un amendement voté à l'initiative de M. Pierre Méhaignerie, elle a complété cet article par un II qui prévoit la faculté dans certains départements d'un versement de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement sous la forme d'une enveloppe globale, en prenant compte leniveau de dépendance moyen de l'ensemble des résidents de l'établissement. La liste des départements faisant l'objet de cette expérimentation est fixée par décret.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales, après que le Gouvernement s'est reposé sur sa sagesse, le Sénat a adopté un amendement de coordination avec l'amendement à l'article L. 232-4 relatif à la non prise en compte des rentes viagères dans le calcul des revenus.

Le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article sous la réserve de quelques modifications d'ordre rédactionnel.

*

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant que seuls les établissements volontaires participeraient à l'expérimentation du versement de l'allocation autonomie en établissement sous forme d'une dotation budgétaire globale.

Le rapporteur a indiqué que départements et établissements devront être volontaires. Le conseil général ne pourra imposer la globalisation des dépenses dans un établissement.

M. Yves Bur s'est interrogé sur la nécessité de fixer un délai à la publication du décret qui prévoira les modalités de l'expérimentation.

La commission a adopté l'amendement, puis un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur.

Article L. 232-12

Autorité compétente pour l'attribution et le service de l'allocation personnalisée d'autonomie

Cet article définit l'autorité compétente pour l'attribution et le service de l'allocation personnalisée d'autonomie.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative de M. Jean-Marie Geveaux qui affirme clairement le pouvoir d'attribution de l'allocation par le président de conseil général et cantonne la commission, prévue initialement par le projet de loi pour examiner les demandes dans l'examen des recours gracieux.

Elle a en outre adopté un amendement rédactionnel qui, en substituant au terme organisme de sécurité sociale le terme régime obligatoire d'assurance vieillesse, permet par exemple à la Mutualité sociale agricole de siéger dans ces commissions.

Contre l'avis du Gouvernement, à l'instigation de la commission des affaires sociales et en coordination avec les amendements qu'il a adoptés aux articles L. 232-2-1 et L. 232-18, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article.

Le rapporteur propose le rétablissement de cet article dans la rédaction proposée par le Gouvernement à l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant l'article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Mme Hélène Mignon a rappelé que cet article, supprimé par le Sénat, précise les modalités d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie par le président du conseil général. L'amendement propose de rétablir ce dispositif ainsi que la référence au rôle de la commission consultative dans l'attribution de l'allocation, qui avait été malencontreusement supprimée en première lecture à l'Assemblée nationale.

M. Pascal Terrasse, rapporteur, a souligné que l'amendement présentait une différence avec le texte initial en ce qui concerne la composition de la commission. Il ne semble en effet pas nécessaire de prévoir que le représentant de l'Etat dans le département siégera avec voix consultative.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 232-13

Conventions entre le département et ses partenaires

Cet article prévoit une convention entre le département et ses partenaires : organismes de sécurité sociale d'une part, institutions sociales et médico-sociales d'autre part.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative de M. Henri Nayrou introduisant l'élaboration d'un schéma départemental de coordination de l'action gérontologique, qui doit avoir pour finalité de renforcer la présence des comités locaux d'information et coordination (CLIC), au niveau local et, notamment, selon l'auteur de cet amendement, au niveau intercommunal.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement réécrivant les deux premiers alinéas de cet article et rétablissant le dispositif conventionnel en vigueur pour la PSD.

Le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction de l'article adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

Article L. 232-14

Procédure d'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, date d'ouverture des droits et conditions de liquidation et de révision

Cet article détermine la procédure d'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie ainsi que la date d'ouverture des droits et les conditions de liquidation et de révision.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant qu'en l'absence de nécessité d'un plan d'aide, un compte rendu de la visite auprès du demandeur est établi et comporte des conseils.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales, contre l'avis du Gouvernement, et en coordination avec les amendements qu'il a présenté aux articles L  232-2-1 (nouveau), L. 232-3 et L. 232-15, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article.

Le rapporteur propose le rétablissement dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

Article L. 232-15

Personnes morales et physiques auxquelles peut être versée l'allocation personnalisée d'autonomie

Cet article prévoit que l'allocation personnalisée d'autonomie peut être versée directement à l'association prestataire d'aide à domicile ou à l'établissement d'accueil avec l'accord du bénéficiaire. Dans le cadre de la PSD servie en établissement, le versement ne peut être fait qu'à l'établissement. Le bénéficiaire peut, à tout moment, revenir sur son accord. A l'instar de la PSD, ce versement est prévu dans le but d'éviter à la personne de faire l'avance de la somme.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement complétant le texte par un alinéa reprenant les dispositions de l'article L. 232-14 relatives à la mensualisation des versements.

Le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction de l'article adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale par la suppression du deuxième alinéa introduit par le Sénat.

Article L. 232-21

Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction de l'article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau)

(article L. 3334-7-2 nouveau du code général des collectivités territoriales)

Répartition de la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des finances qui propose un mode de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie alternatif à celui adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Il prévoit la répartition entre les départements de la majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF) réalisée par l'article 1er ter en fonction des mêmes critères que ceux prévus pour le calcul du concours particulier versé aux départements par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le texte de l'article 1er adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à savoir : le montant des dépenses engagées au titre de la nouvelle allocation par chaque département, le potentiel fiscal par habitant et le nombre de bénéficiaires du RMI. Le Sénat a toutefois explicité une clef de pondération de ces trois critères : 80 % pour le premier et 10 % pour chacun des deux derniers.

Opposé à ce mode de financement par la DGF, le rapporteur propose la suppression de cet article.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de l'article.

Le rapporteur a expliqué que par cohérence avec le rétablissement du fonds de financement de l'APA, il convenait de supprimer cet article qui propose un mode de financement alternatif à celui adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, au moyen d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements.

M. Patrice Martin-Lalande a fait observer que les financements prévus par le projet de loi sont insuffisants à moyen terme et qu'il n'est pas envisageable de reporter sur les départements la charge de tous les financements complémentaires.

Le système proposé par le Sénat permet d'éviter l'alourdissement inconsidéré de la charge supportée par les conseils généraux. Il a de plus le mérite de rendre le dispositif plus lisible. Il n'est donc pas souhaitable de supprimer cet article.

M. Georges Colombier, sans vouloir remettre en cause les nombreux aspects positifs du projet de loi, a également souligné la complexité du système de financement proposé ainsi que l'incertitude pesant sur sa pérennité. Il est regrettable que, depuis un certain temps, les différents gouvernements qui se sont succédés aient pris la mauvaise habitude de se décharger de leurs responsabilités sur les collectivités locales.

M. Yves Bur a déploré que, dans différents domaines, la tendance soit aujourd'hui à accroître les charges financières pesant sur les départements. Ceux-ci ne pourront pas les assumer dans les prochaines années à fiscalité constante. Le dispositif proposé par le Sénat permet au contraire de clarifier les responsabilités financières des conseils généraux et de l'Etat.

Le rapporteur a considéré que le financement du dispositif était en tout état de cause assuré jusqu'en 2003, c'est-à-dire le temps de sa montée en charge qui se fera vraisemblablement de façon assez lente. A terme, le coût du dispositif est évalué à environ 23 milliards de francs ; la participation de la sécurité sociale, à travers le fonds de solidarité vieillesse, est aujourd'hui prévue pour un montant de 5,5 milliards de francs mais pourra faire l'objet d'une révision en 2003, au vu du bilan d'application de la réforme engagée aujourd'hui.

On peut vraisemblablement s'attendre à ce que la participation de la solidarité nationale via la CSG soit finalement plus élevée que le montant actuellement prévu. Le prélèvement sur le fonds de solidarité vieillesse n'est pas intangible et pourrait tout à fait être accru puisque ce fonds, actuellement déjà excédentaire, sera moins sollicité dans l'avenir pour le financement du minimum vieillesse, qui connaît une baisse structurelle.

M. Patrice Martin-Lalande a considéré qu'il n'est pas satisfaisant de parier sur la lenteur de la montée en charge du dispositif pour se contenter d'un financement insuffisant. Le fait que le projet de loi prévoit une possibilité de révision dans deux ans prouve bien que le système proposé n'est pas bon.

Mme Hélène Mignon a observé que le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie relèvait clairement de la compétence des conseils généraux, qui n'ont d'ailleurs à aucun moment contesté cette responsabilité.

M. Jean-Marie Geveaux a confirmé l'accord des conseils généraux à se voir confier la responsabilité des politiques de solidarité mais a souhaité que la loi leur donne les moyens nécessaires pour les assumer.

M. Maxime Gremetz a indiqué que le groupe communiste redéposerait, pour la réunion que la commission tiendra au titre de l'article 88 du Règlement, les amendements qu'il avait présentés en première lecture.

La commission a adopté l'amendement.

En conséquence, la commission a supprimé l'article 1er bis.

Article 1er ter (nouveau)

Majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des finances qui propose un mode de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie alternatif à celui adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Il prévoit une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements de 8,2 milliards de francs en 2002 et en 2003, puis à compter de 2004 une revalorisation de cette majoration égale à la moitié de l'évolution des dépenses liées à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Le rapporteur propose la suppression de cet article, en conséquence de son opposition à ce mode de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par la DGF qui est inadaptée. Il ne s'agit en effet en aucun cas d'un nouveau transfert de compétences de l'Etat vers les départements qu'il faudrait ainsi compenser par le budget de l'Etat.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur, en conséquence de la suppression de l'article 1er bis.

La commission a donc supprimé l'article 1er ter.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 2 A (nouveau)

Formation des salariés d'aide à domicile

Cet article additionnel introduit par le Sénat résulte de l'adoption, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement présenté par la commission des affaires sociales, il pose le principe d'une formation des salariés rémunérés pour assurer un service d'aide à domicile. Il reprend une disposition de l'article 16 de la loi sur la PSD.

Cette insertion n'a pas d'efficience puisque le système prévu par l'article 16 précité n'est pas financé et qu'un fonds de modernisation de l'aide sociale est prévu par le texte.

Le rapporteur propose la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de cet amendement présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 2 A.

Article 2

Coordinations avec le code de l'action sociale et des familles

Cet article assure la coordination avec les articles non abrogés de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (PSD).

Le Sénat a repris intégralement les articles devant constituer la section 4 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles à la fin de l'article 1er du présent projet, en tenant compte des coordinations rédactionnelles adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture. Le rapporteur propose en conséquence de retenir la rédaction du Sénat : elle est plus lisible que celle proposée par le Gouvernement qui consistait à renuméroter puis modifier des articles du code de l'action sociale et des familles.

Le Sénat a également rétabli l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, qui reprenait l'article 1er de la loi PSD du 24 janvier 1997 et comprenait des dispositions générales relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes et au comité national de coordination gérontologique. Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, c'est-à-dire de supprimer l'article L. 113-2 du code, car des dispositions similaires figurent désormais à l'article L. 232-13 du code, dans la rédaction issue de l'article 1er du présent projet, et à l'article 14 bis créant un comité scientifique d'évaluation de la grille AGGIR.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et visant à supprimer le comité national de coordination gérontologique.

Le rapporteur a précisé que le Sénat avait rétabli l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 sur la PSD, qui institue un comité national de coordination gérontologique, alors que le présent projet, à l'article 14 bis, crée un comité scientifique d'évaluation de la grille AGGIR.

Le comité national de coordination gérontologique n'a jamais réellement fonctionné puisqu'il ne s'est réuni que deux fois depuis 1997. En première lecture, l'Assemblée nationale a donc plutôt choisi de prévoir un bilan de l'application de la réforme deux ans après son entrée en vigueur, s'appuyant sur le rapport du conseil d'administration du fonds de financement. Par ailleurs, tous les départements ont l'obligation de mettre en place des schémas gérontologiques. Il est donc inutile de maintenir un organe de concertation supplémentaire.

M. Patrice Martin-Lalande s'est étonné que ce projet de loi, qui est porteur d'une réforme de grande ampleur ayant des conséquences importantes et étalées dans le temps, supprime une instance de coordination déjà existante et indépendante, qui pourrait tout à fait mesurer son impact et évaluer l'adaptation des moyens à la nécessaire couverture des besoins.

M. Jean-Marie Geveaux s'est interrogé sur la façon dont l'évaluation prévue par la loi serait réalisée et a suggéré d'en confier la réalisation du comité national déjà existant.

M. Pierre Hellier a demandé comment serait assurée la coordination entre les CLIC mis en place par l'Etat et les schémas gérontologiques des départements.

Mme Hélène Mignon a déclaré ne pas être convaincue par une coordination nationale éloignée des problèmes locaux et concrets.

M. Maxime Gremetz a indiqué ne pas comprendre la démarche du rapporteur. En effet, une instance telle que le comité national de coordination géontologique a une réelle utilité car elle permet l'échange d'expériences, d'autant que le projet de loi prévoit de nombreuses expérimentations Ces dernières dénaturent d'ailleurs le texte, car il s'agit d'expérimentations collectives ne prenant pas assez en compte la situation individuelle de chaque personne âgée dépendante. Le collectivisme en matière de structures pour personnes âgées n'est pas souhaitable d'autant que le projet de loi propose la création d'une allocation personnalisée.

M. Georges Colombier a observé que la suppression de ce comité semble prouver la crainte d'une représentation des personnes âgées. Un tel comité est nécessaire voire indispensable.

Le rapporteur a rappelé qu'il existe trois comités chargés de la politique de la vieillesse en France : le CNRPA, l'institut du vieillissement et le comité national de coordination gérontologique. Il n'est pas nécessaire de multiplier les comités. Les structures actuelles permettront d'évaluer le dispositif législatif sur le plan qualitatif et quantitatif. De plus, il est prévu la mise en place de cinq cents CLIC, sur l'ensemble du territoire. Ceux-ci pourront être coordonnés par les départements à travers les schémas de gérontologie.

Il faut rappeler que le comité national s'inscrivait dans le cadre de la PSD. Il avait pour mission de suivre l'évolution du dispositif transitoire et particulièrement la mise en _uvre entre les départements et l'Etat. Avec la création de l'allocation d'autonomie pour les personnes âgées, ce comité n'a plus lieu d'être. De surcroît, l'évaluation prévue par la loi est sérieuse et comporte deux volets : un volet sur l'état de perte d'autonomie, effectué par un comité scientifique de la grille AGGIR, et un volet financier effectué par le conseil d'administration du fonds de financement.

M. Jean-Paul Durieux, président, a proposé à M. Patrice Martin-Lalande ainsi qu'à M. Maxime Gremetz de déposer un amendement qui sera examiné à l'occasion de la réunion que tiendra la commission en application de l'article 88 du Règlement, afin de maintenir ce comité qu'ils jugent indispensable.

M. Maxime Gremetz a indiqué qu'il préparait un amendement ayant pour objet de maintenir le comité tout en redéfinissant ses missions dans le cadre de la création de l'APA.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 4

(article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles)

Conventionnement de certains établissements

Cet article prévoit les modalités de conventionnement des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes et se situant au-delà d'une certaine capacité d'accueil.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article, dont un rédactionnel.

Sur proposition du rapporteur, elle a substitué dans le I, à la référence à un nombre de personnes âgées dépendantes supérieur à un seuil fixé par décret, la référence à une proportion de personnes âgées dépendantes supérieure à un seuil fixé par décret.

L'Assemblée nationale a également adopté au I un amendement présenté par le rapporteur qui fixe au 31 décembre 2003 la date limite de conclusion des conventions tripartites.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements tendants à :

- maintenir les conventions tripartites pour tous les établissements quelle que soit leur capacité d'accueil en considérant que serait ainsi mieux garantie la qualité des prestations dans tous les établissements ;

- prévoir, par cohérence avec un amendement précédent, une dérogation pour les logements-foyers ;

- supprimer, par coordination avec le maintien du principe de conventionnement pour tous les établissements le III du présent article qui prévoit que, les établissements dérogeant à la règle de la convention tripartite, faute d'être soumis au régime du conventionnement, doivent satisfaire à des critères de fonctionnement et de qualité définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Le rapporteur propose le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture restreignant l'obligation de conventionnement aux établissements disposant d'une capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret ;

- le second modifiant la référence à un article afin de préciser que le conventionnement peut concerner tous les établissements accueillant des personnes âgées en perte d'autonomie, y compris celles qui ne perçoivent pas l'APA.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles)

Autorités compétentes en matière de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes

Cet article précise les règles de compétence applicables en matière de tarification des prestations fournies aux personnes âgées dépendantes, selon une tarification ternaire : pour les prestations de soins remboursables, pour les prestations relatives à la dépendance et pour les prestations relatives à l'hébergement.

Le Sénat a précisé, suite à l'adoption contre l'avis du Gouvernement d'un amendement de sa commission des affaires sociales, que la tarification doit être notifiée aux établissements au plus tard trente jours après la notification des dotations régionales limitatives en considérant que le délai retenu par l'Assemblée nationale aboutissait à une notification trop tardive, de nature à gêner le fonctionnement des établissements.

Le rapporteur souhaite en rester aux soixante jours qui figuraient dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, étant donné que l'état initial des propositions du Gouvernement pour ce délai était de quatre-vingt dix jours dans le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, délai porté lors de la discussion de ce texte par l'Assemblée nationale à soixante jours suite à l'adoption d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier de coordination rédactionnelle,

- le second de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant du délai de notification de la tarification aux établissements fixé à soixante jours.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

(article L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles)

Evaluation de la dépendance des personnes âgées accueillies en établissement

Cet article rappelle les règles de modulation des tarifs des prestations de soins remboursables et celles relatives à la perte d'autonomie, fournies aux personnes âgées accueillies en établissement, selon l'état de dépendance de cette personne, et précise les modalités d'évaluation de cet état grâce à la grille AGGIR.

Le Sénat a précisé, suite à l'adoption contre l'avis du Gouvernement d'un amendement de sa commission des affaires sociales, que la périodicité de révision du niveau de perte d'autonomie est au moins annuelle. Le rapporteur propose de supprimer cet ajout qui, étant de nature réglementaire, figure déjà à l'article 7 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 portant réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier de coordination rédactionnelle,

- le second de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, supprimant une disposition à caractère réglementaire introduite par le Sénat.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(article L. 135-1 du code de la sécurité sociale)

Gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par le fonds de solidarité vieillesse

Cet article complète les missions du fonds de solidarité vieillesse (FSV) afin de lui confier la gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, institué par l'article 1er du présent projet.

Le Sénat a supprimé cet article par cohérence avec la suppression du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. En conséquence de son opposition au mode de financement alternatif proposé par le Sénat, le rapporteur propose de rétablir cet article, tout en assurant la coordination rédactionnelle avec le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel qui supprime le deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale afin de consacrer l'autonomie du Fonds de réserve pour les retraites à l'égard du Fonds de solidarité vieillesse.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l'article 7.

Article 8

(articles L. 135-3 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale)

Modification des règles d'affectation de la CSG

Cet article modifie la clef de répartition du produit de la CSG. Il effectue un transfert financier de 0,1 point de CSG, du FSV vers le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article 1er du présent projet.

Le Sénat a supprimé cet article par cohérence avec ses propositions de financement alternatif de l'allocation personnalisée d'autonomie. En conséquence de son opposition à ce mode de financement, le rapporteur propose de rétablir cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l'article 8.

Article 9

(articles L. 162-24-1 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale)

Tarification des prestations de soins en établissements sociaux et médico-sociaux

Le I de cet article, qui réécrit l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, assure la coordination avec le présent projet en ce qui concerne les autorités compétentes en matière de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux et financées par les régimes d'assurance maladie. A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a exclu de la compétence tarifaire de l'Etat les unités de soins de longue durée, qui avaient pourtant été introduites par l'Assemblée nationale en première lecture suite à l'adoption, avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de M. Jean Pontier.

Le II de cet article, qui abroge le premier alinéa de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale, assure la coordination avec le présent projet en ce qui concerne la prise en charge par les régimes d'assurance maladie des forfaits de soins aux établissements sociaux et médico-sociaux.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article pour assurer la coordination avec le code de la sécurité sociale et avec le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale. Le Sénat a supprimé ces ajouts (III à V) au motif qu'un texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture ne constitue pas le droit en vigueur. Le rapporteur propose de rétablir ces paragraphes car il ne s'agit pas d'anticiper sur une réforme au fond de la loi de 1975 qui doit encore être examinée par le Sénat, mais de coordonner les textes en vigueur avec les nouvelles références issues du présent projet tout en anticipant la mise en place, dans un souci de clarification, d'un nouveau mode de versement par les régimes d'assurance maladie des forfaits de soins aux établissements sociaux et médico-sociaux.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le versement par les régimes d'assurance maladie des forfaits de soins aux établissements sociaux et médico-sociaux.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 9 bis (nouveau)

(article 199 quindecies du code général des impôts)

Majoration de la déduction fiscale pour les dépenses d'hébergement en établissement

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de M. Charles Descours (RPR) majorant la déduction fiscale pour les dépenses d'hébergement en établissement en portant son taux de 25 % à 50 %.

A l'initiative du rapporteur, un amendement identique avait été adopté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales en première lecture, puis retiré en séance publique à la demande du Gouvernement en raison de son coût pour les finances publiques (estimé entre 500 millions de francs et un milliard de francs).

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification, car il permet de garantir une véritable égalité de traitement entre aide à domicile et hébergement en établissement.

*

Le rapporteur a souligné l'importance de cet article adopté par le Sénat, qui reprend un amendement qu'il avait lui-même déposé en première lecture à l'Assemblée nationale.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 13

Rapport de bilan d'application de la loi

Cet article prévoit la réalisation d'un bilan d'application de la présente loi, un an et demi après son entrée en vigueur.

Dans la rédaction du projet de loi initial, le conseil d'administration du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie devait remettre au Parlement et au Gouvernement, pour le 30 juin 2003, un bilan financier.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales prévoyant un bilan global, quantitatif et qualitatif, de l'application de la loi.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa commission des affaires sociales prévoyant un rapport d'évaluation périodique, tous les deux ans, comportant notamment un volet financier mesurant l'impact de l'allocation personnalisée d'autonomie sur les finances des départements et s'appuyant sur les travaux du comité national de coordination gérontologique dont le Sénat souhaite le maintien.

Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture car le bilan le plus important doit avoir lieu en 2003, pour apprécier les modifications à apporter le cas échéant à la nouvelle allocation ; en tout état de cause, un rapport financier annuel est déjà prévu à l'article 1er.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 13 a été ainsi rédigé.

Article 14 bis

Comité scientifique d'adaptation des outils d'évaluation de l'autonomie

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, crée un comité scientifique dont la mission est d'adapter les outils d'évaluation de l'autonomie, c'est-à-dire la grille AGGIR.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article en estimant qu'il revient au comité national de coordination gérontologique d'évaluer et de faire évoluer la grille AGGIR.

Il faut rappeler que le Sénat prône le maintien du comité national contrairement à la position retenue par l'Assemblée nationale à l'article 2. En toute logique, le rapporteur propose le rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture sous la réserve de la précision que le comité rend son rapport avant le 31 janvier 2003.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l'article 14 bis.

Article 14 ter (nouveau)

(article L. 241-10 du code de la sécurité sociale)

Exonération de charges patronales pour l'emploi d'une aide à domicile liée à son employeur par un contrat à durée déterminée

Cet article, adopté par le Sénat à l'instigation de M. Georges Mouly et d'autres membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen contre l'avis du Gouvernement, exonère de charges patronales l'emploi d'une aide à domicile exerçant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Un amendement semblable à été repoussé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.

Le rapporteur propose une nouvelle rédaction de cet article qui modifie et complète la rédaction adoptée par le Sénat en précisant que l'exonération peut viser l'emploi d'une personne employée sous CDI afin de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail a été suspendu en application de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'exonération fiscale dont bénéficient les associations peut viser l'emploi d'une personne employée sous CDI afin de remplacer un salarié absent ou dont le contrat a été suspendu en application de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

L'article 14 ter a été ainsi rédigé.

Article 15

Transition entre l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation spécifique de dépendance

Cet article précise les conditions et les modalités selon lesquelles les titulaires de la prestation spécifique dépendance ont accès à l'allocation personnalisée d'autonomie.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements de coordination avec ses précédents choix.

Le rapporteur n'est pas hostile à l'adoption de cette rédaction qui, cependant, nécessiterait ultérieurement un aménagement du texte de l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 bis (nouveau)

Suppression de la récupération sur succession ou donation
pour la prestation spécifique dépendance (PSD)

Cet article additionnel supprime tout recours sur succession ou donation sur les sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er janvier 2002, à l'instar de ce qui a été prévu pour l'aide personnalisée à l'autonomie.

Il résulte de l'adoption d'un amendement de la commission des affaires sociales, contre l'avis du Gouvernement. M. Alain Vasselle, rapporteur, a considéré que rien ne justifiait de pénaliser les bénéficiaires de la PSD qui sont susceptibles de rester dans ce régime jusqu'au 1er janvier 2004.

Le rapporteur, estimant que le maintien de la récupération rend plus attractive l'APA et favorise donc le passage de la PSD à l'APA, propose la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 15 ter (nouveau)

(article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation)

Attribution de l'aide personnalisée au logement pour le fait d'occuper une chambre dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Cet article prévoit que les personnes qui occupent une chambre dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont attributaires de l'aide personnalisée au logement au titre de la résidence principale visée à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. A cet effet, il complète cet article par un 7° nouveau.

Il résulte de l'adoption par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement présenté par Mme Anne Heinis (groupe RI).

Le rapporteur propose la suppression de cet article. En effet, la réforme de la tarification et le plan de médicalisation de 6 milliards de francs sur cinq ans vont permettre de diminuer l'ensemble des tarifs de l'hébergement dans les établissements signataires de la convention tripartite.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 3082.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par
l'Assemblée nationale

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Texte adopté par
le Sénat

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Propositions de la Commission

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Projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation

personnalisée d'autonomie

Projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation

personnalisée d'autonomie

Projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation

personnalisée d'autonomie

Projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation

personnalisée d'autonomie

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES A L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES A L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES A L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES A L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

Division et intitulé

Division et intitulé

« Allocation personnalisée d'autonomie

« Allocation personnalisée d'autonomie

sans modification

sans modification

       

« Section 1

« Section 1

Division et intitulé

Division et intitulé

« Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées

« Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées

sans modification

sans modification

       

« Art. L. 232-1. - Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

« Art. L. 232-1. - Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

« Art. L.232-1. - Toute ...

... conséquences de la perte d'autonomie liée à son état ...

... droit, sur sa demande, à une prestation en nature, permettant ...

... besoins, servie et gérée par les départements et dénommée allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 232-1. - Toute ...

... conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son ...

...droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant ...

... besoins.

« Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.

« Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.

« La perte d'au-tonomie mentionnée au premier alinéa est définie comme l'état de la personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour l'accomplissement ...

... vie ou requiert une surveillance régulière.

« Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement ...

... vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.

Amendement n° 1

« Art. L. 232-2. - L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.

« Art. L. 232-2. - L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.

« Art. L. 232-2. - L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée dans les limites de tarifs ...

... réglementaire.

« Art. L. 232-2. - L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs ...

... réglementaire.

Amendement n° 2

« Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

« Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 232-2-1 (nouveau). - La demande de l'allocation personnalisée d'autonomie est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence. Elle est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins se rend auprès de l'intéressé.

Art. L. 232-2-1.- Non modifié

   

« L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'alinéa précédent.

 
   

« L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision motivée du président du conseil général. Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet.

 
   

« Si la décision du président du conseil général n'a pas été notifiée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée lui être accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.

 
   

« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie, à titre provisoire, pour le montant forfaitaire mentionné à l'alinéa précédent, à compter de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu ci-dessus.

 
   

« La décision d'attribution mentionnée au troisième alinéa fait l'objet d'une révision périodique, ou en cas de modification de la situation de son bénéficiaire, instruite selon les mêmes modalités.

 
   

« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles L. 122-1 à L. 122-4.

 
   

« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du second alinéa de l'article L. 232-2. Les dépenses ainsi engaées sont à la charge de l'Etat.

 
       

« Sous-section 1

« Sous-section 1

Division et intitulé

Division et intitulé

« Prise en charge et allocation personnalisée

« Prise en charge et allocation personnalisée

sans modification

sans modification

d'autonomie à domicile

d'autonomie à domicile

   

« Art. L. 232-3. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture de dépenses figurant dans un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins de ses membres se rend auprès de la personne concernée.

« Art. L. 232-3. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture de dépenses figurant dans un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins de ses membres se rend auprès de la personne concernée.

« Art. L. 232-3 - Lorsque ...

... par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-2-1.

« Art. L. 232-3. -Lorsque ...

... par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins de ses membres se rend auprès de la personne concernée.

« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.

« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.

« Le degré de perte d'autonomie de l'intéressé détermine son besoin d'aide et de surveillance évalué par l'équipe médico-sociale. Le plan d'aide qui comporte les modalités d'intervention appropriées pour répondre à ce besoin tient compte de l'environnement de la personne.

« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.

   

« Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec son état de perte d'autonomie. Ils sont, notamment, informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement de situation de l'intéressé.

Alinéa supprimé

   

« Dans un délai fixé par décret, l'équipe médico-sociale propose le plan d'aide mentionné au premier alinéa, qui peut être refusé ou accepté pour tout ou partie par l'intéressé ou, le cas échéant, son tuteur.

Alinéa supprimé

   

« Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte, lorsque le demandeur l'a choisi, le médecin que ce dernier désigne. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision périodique de la demande de l'intéressé.

Alinéa supprimé

   

« Le plan d'aide ainsi établi, valorisé par un coût de référence fixé par voie réglementaire pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de l'importance du besoin, dans la limite d'un tarif national fixé par décret en fonction du degré de perte d'autonomie, le montant de la prestation accordée, diminué de la participation du bénéficiaire prévue à l'article L. 232-4.

Alinéa supprimé

   

« Le montant maximal du plan d'aide est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac des ménages prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

Alinéa supprimé

Amendement n° 3

« Art. L. 232-4. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.

« Art. L. 232-4. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.

« Art. L. 232-4. - Alinéa sans modification

« Art. L. 232-4. - Alinéa sans modification

   

« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.

« Les ...

... perte d'autonomie. Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. 

Amendement n° 4

« Art. L. 232-5. - Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 312-8.

« Art. L. 232-5. - Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 312-8.

« Art. L. 232-5. - Pour l'application ...

... dans des logements-foyers de personnes âgées.

« Art. L. 232-5. - Non modifié

« Art. L. 232-6. - L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire.

« Art. L. 232-6. - L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire.

« Art. L 232-6. - Alinéa sans modification

« Art. L 232-6. - Alinéa sans modification

« Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.

« Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.

« Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.

Alinéa supprimé

« Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.

Amendement n° 5

« Art. L. 232-7  - Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.

« Art. L. 232-7  - Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.

« Art. L. 232-7 - Alinéa sans modification

« Art. L. 232-7 - Alinéa sans modification

     

Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service d'aide à domicile, la prestation peut être versée par titre émis par un des organismes agréés dans des conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail. Dans ce cas, le bénéficiaire peut changer de service sans avoir besoin de le déclarer.

Amendement n° 6

« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.

« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.

« Le ...

... solidarité. Il fait mention de son lien de parenté éventuel avec son salarié dans la déclaration prévue au premier alinéa et précise que ledit salarié n'est ni son conjoint ni son concubin ni la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le ...

...solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.

Amendement n° 7

« Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.

« Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.

Alinéa supprimé

« Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.

Amendement n° 8

   

« Art. L. 232-7-1 (nouveau). - L'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-2-1 assure à la résidence du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie un suivi de l'aide qui comporte, notamment, au moins une fois par an, un contrôle de l'effectivité de celle-ci, de son adéquation aux besoins de la personne et de la qualité du service rendu.

« Art. L. 232-7-1. -Non modifié

   

« Art. L. 232-7-2 (nouveau). - Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie est suspendu par le président du conseil général si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4 ou à défaut de la déclaration prévue à l'article L. 232-7 dans le délai fixé au même article.

« Art. L. 232-7-2. -Non modifié

   

« Le versement peut être également suspendu, sur le rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-2-1, lorsqu'il est manifeste que le bénéficiaire ne reçoit pas d'aide effective ou que le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral de celui-ci. En ce cas, après avis de l'équipe médico-sociale, le président du conseil général propose au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son tuteur, des solutions de substitution.

 
   

« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est informé des obligations dont le non-respect entraîne la suspension du versement de l'allocation.

 
       

« Sous-section 2

« Sous-section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

« Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

« Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

sans modification

sans modification

« Art. L. 232-8. -  Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé au 5° de l'article L. 312-1 du présent code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la perte d'autonomie, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 232-8. -  Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé au 5° de l'article L. 312-1 du présent code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la perte d'autonomie, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 232-8. - Alinéa sans modification

« Art. L. 232-8. -  Lorsque ...

...

visé à l'article L. 312-8 du présent code , elle est ...

afférent à la dépendance, diminué

...d'autonomie.

Amendements n°s 9 et 10

« La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.

« La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs des enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.

Alinéa sans modification

 

« II (nouveau). - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-15 et dans le cadre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 312-8, l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental dans certains départements dont la liste est déterminée par voie réglementaire, être versée par le président du conseil général, qui assure la tarification de l'établissement sous forme d'une dotation budgétaire globale afférente à la perte d'autonomie qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement.

« II.- Non modifié

« II.- Par dérogation...

...l'établissement volontaire sous...

Amendement n° 11

...niveau de dépendance moyen...

... l'établissement.

 

« La participation des résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement est exclue de cette dotation budgétaire globale.

 

Alinéa sans modification

 

« Les tarifs afférents à la perte d'autonomie pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil général qui a le pouvoir de tarification, sont calculés conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et versés directement à l'établissement sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation globale afférente à la perte d'autonomie.

 

« Les tarifs...

...à la dépendance.

Amendement n° 12

« Art. L. 232-9. - Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 232-9. - Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 232-9. - Non modifié

« Art. L. 232-9. - Non modifié

« Art. L. 232-10. - Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité.

« Art. L. 232-10. - Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité.

« Art. L. 232-10. - Non modifié

« Art. L. 232-10. - Non modifié

« Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.

« Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.

   

« Art. L. 232-11. - Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.

« Art. L. 232-11. - Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.

« Art. L. 232-11. - Non modifié

« Art. L. 232-11. - Non modifié

« Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.

« Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.

   

« Section 2

« Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

« Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

« Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

sans modification

sans modification

       

« Art L. 232-12. - L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général. En cas de refus, cette décision est motivée. Une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant est compétente pour examiner les recours grâcieux.

« Art L. 232-12. - Non modifié

« Art. L. 232-12. - Supprimé

« Art L. 232-12. - L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général. En cas de refus, cette décision est motivée. Une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant est compétente pour examiner les recours grâcieux.

« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse. Le représentant de l'Etat dans le département y siège avec voix consultative.

   

« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse. Le représentant de l'Etat dans le département y siège avec voix consultative.

« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.

   

« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.

« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 232-2.

   

« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 232-2.

Amendement n° 13

« Art. L. 232-13. - Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en _uvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

« Art. L. 232-13. - Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en _uvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

« Art. L. 232-13. - Pour l'instruction et le suivi de l'allocation personnalisée d'autonomie, le département peut conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des associations ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en _uvre du plan d'aide qu'ils ont défini. Ces conventions doivent être conformes à une convention-cadre fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis des représentants des présidents des conseils généraux.

« Art. L. 232-13. - Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en _uvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

« Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en _uvre peuvent , et particulièrement sur celle des plans d'aide, également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en _uvre du plan d'aide qu'ils ont défini.

« Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en _uvre peuvent , et particulièrement sur celle des plans d'aide, également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en _uvre du plan d'aide qu'ils ont défini.

Alinéa supprimé

« Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en _uvre peuvent , et particulièrement sur celle des plans d'aide, également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en _uvre du plan d'aide qu'ils ont défini.

Amendement n° 14

 

« Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit des modalités d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 232-14. - L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.

« Art. L. 232-14. - L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.

« Art. L. 232-14. - Supprimé

« Art. L. 232-14. - L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.

 

« Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi. 

 

« Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi. 

« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.

« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.

 

« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.

« L'allocation personnalisée d'autonomie est attribuée pour une durée déterminée et fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.

« L'allocation personnalisée d'autonomie est attribuée pour une durée déterminée et fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.

 

« L'allocation personnalisée d'autonomie est attribuée pour une durée déterminée et fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.

« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.

« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.

 

« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.

Amendement n° 15

« Art L 232-15 - L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son bénéficiaire, versée directement aux services prestataires d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements visés au 5° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment par le bénéficiaire.

« Art. L 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son bénéficiaire, versée directement aux services prestataires d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements visés au 5° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment par le bénéficiaire.

« Art. L. 232-15. -

Alinéa sans modification

« Art. L. 232-15. -

Alinéa sans modification

   

« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versé selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.

Alinéa supprimé

Amendement n° 16

« Art. L 232-16. - Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.

« Art. L 232-16. - Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.

« Art. L. 232-16. - Non modifié

« Art. L. 232-16. - Non modifié

« Art. L 232-17. - Chaque département transmet, dans des conditions fixées par décret, au fonds institué par l'article L. 232-21, des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de façon à alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L 232-17. - Chaque département transmet, dans des conditions fixées par décret, au fonds institué par l'article L. 232-21, des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de façon à alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 232-17. - Chaque ...

... décret, au comité national de coordination gérontologique visé à l'article L. 113-2, les données statistiques ...

... articles L. 113-2 et L. 232-13 ...

... libertés.

« Art. L. 232-17. - Non modifié

« Art. L. 232-18. - Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L 232-18. - Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art  L. 232-18. - Une commission, qui comprend des représentants du département, des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées, présidée par le président du conseil général ou son représentant, est compétente pour examiner les recours gracieux.

« Art. L. 232-18. - Non modifié

« Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées.

« Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées.

« Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département, peut saisir la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

 

   

« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission.

 

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie d'autonomie ne font pas l'objet recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire., lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret, et, lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne dépendante, du montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie d'autonomie ne font pas l'objet recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.

« Art. L. 232-19.- Alinéa sans modification

« Art. L. 232-19.- Non modifié

« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.

« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.

« La perte de recettes correspondante est compensée pour les départements par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour le budget de l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

« En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral.

« En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral.

Alinéa supprimé

 
 

« Art. L. 232-19-1  (nouveau). - L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en _uvre de l'obligation alimentaire définie par les article 205 à 211 du code civil.

« Art. L. 232-19-1 - Supprimé

« Art. L. 232-19-1. - Suppression maintenue

« Art. L  232-20. - Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

« Art. L. 232-20. - Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

« Art. L. 232-20. - Alinéa sans modification

« Art. L. 232-20. - Non modifié

 

« Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

Alinéa supprimé

 

« Section 3

« Section 3

Division et intitulé

Division et intitulé

« Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie

« Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie

sans modification

sans modification

« Art. L. 232-21. I. - Il est créé un fonds dont la mission est de contribuer au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé : « Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie », est un établissement public national à caractère administratif. Le Comité national des retraités et personnes âgées est représenté au sein du conseil d'administration du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 232-21. I. - Il est créé un fonds dont la mission est de contribuer au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé : « Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie », est un établissement public national à caractère administratif. Le Comité national des retraités et personnes âgées est représenté au sein du conseil d'administration du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 232-21. - Le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est assuré par les départements et par l'Etat, selon des modalités définies par le code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 232-21. I. - Il est créé un fonds dont la mission est de contribuer au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé : « Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie », est un établissement public national à caractère administratif.

 

« Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition de son conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, et la composition de son conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des départements, des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et des personnes âgées, sont déterminées par voie réglementaire. 

Alinéa supprimé

« Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition de son conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, et la composition de son conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des départements, des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et des personnes âgées, sont déterminées par voie réglementaire. 

 

« Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant ses comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante. 

Alinéa supprimé

« Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant ses comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante. 

« II. - Les dépenses du fonds sont constituées par :

« II. - Les dépenses du fonds sont constituées par :

Alinéa supprimé

« II. - Les dépenses du fonds sont constituées par :

« 1° Un concours particulier versé annuellement aux départements.

« 1° Un concours particulier versé annuellement aux départements.

Alinéa supprimé

« 1° Un concours particulier versé annuellement aux départements.

« Le montant de ce concours est réparti entre les départements en fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département ; toutefois, les deux premières années de fonctionnement du fonds, ce concours est réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées, du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département.

« Le montant de ce concours est réparti entre les départements en fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département ; toutefois, les deux premières années de fonctionnement du fonds, ce concours est réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées, du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département.

Alinéa supprimé

« Le montant de ce concours est réparti entre les départements en fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal par habitant déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du codé général des collectivités territoriales et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département ; toutefois, les deux premières années de fonctionnement du fonds, ce concours est réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées, du potentiel fiscal par habitant déterminé selon les mêmes modalités et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département.

« En aucun cas les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie laissées à la charge de chaque département ne peuvent excéder un montant par bénéficiaire égal à 120 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; ce montant est revalorisé chaque année comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.

« En aucun cas les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie laissées à la charge de chaque département ne peuvent excéder un montant par bénéficiaire égal à 120 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; ce montant est revalorisé chaque année comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« La répartition du concours et les modalités d'application de ces dispositions, en particulier de versement du concours sous forme d'avances mensuelles, sont fixées par voie réglementaire ;

« La répartition du concours et les modalités d'application de ces dispositions, en particulier de versement du concours sous forme d'avances mensuelles, sont fixées par voie réglementaire ;

Alinéa supprimé

« La répartition du concours et les modalités d'application de ces dispositions, en particulier de versement du concours sous forme d'avances mensuelles, sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° Les dépenses de modernisation de l'aide à domicile retracées dans une section spécifique du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, intitulée : « Fonds de modernisation de l'aide à domicile », abondée par une fraction du b du III ci-après ;

« 2° Les dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, afin notamment de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services.

Alinéa supprimé

« 2° Les dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, afin notamment de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services.

 

« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, intitulée : « Fonds de modernisation de l'aide à domicile », abondée par une fraction de la recette mentionnée au b du III ; cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 3 % ni supérieure à 10 % des sommes en cause.

Alinéa supprimé

« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, intitulée : « Fonds de modernisation de l'aide à domicile », abondée par une fraction de la recette mentionnée au b du III ; cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 3 % ni supérieure à 10 % des sommes en cause.

« Les modalités de gestion de cette section sont fixées par décret ;

« Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale et financés par le fonds dans la limite des crédits disponibles ;

Alinéa supprimé

« Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale et financés par le fonds dans la limite des crédits disponibles ;

« 3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.

« 3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.

Alinéa supprimé

« 3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.

« III. - Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont constituées par :

« III. - Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont constituées par :

Alinéa supprimé

« III. - Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont constituées par :

« a) Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplis-sant la condition de de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause ;

« a) Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplis-sant la condition de de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause ;

Alinéa supprimé

« 1° Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplis-sant la condition de de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause ;

« b) Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

« b) Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Alinéa supprimé

« 2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

     

« IV.- En aucun cas les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie laissées à la charge de chaque département ne peuvent excéder un montant par bénéficiaire égal à 120 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; ce montant est revalorisé chaque année comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.

Amendement n° 17

   

« Section 4

« Dispositions communes

Division et intitulé

sans modification

       
   

« Art. L. 232-22 (nouveau). - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 232-22. - Non modifié

   

« Art. L. 232-23 (nouveau). - L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec l'allocation compensatrice instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 232-23. - Non modifié

   

« Art. L. 232-24 (nouveau). - L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Art. L. 232-24. - Non modifié

   

« Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes.

 
   

« Art. L  232-25 (nouveau). - L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.

« Art. L. 232-25. - Non modifié

   

« Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

 
   

« Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée.

 
   

« L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.

 
   

« Art. L. 232-26 (nouveau). - Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris lorsque l'allocation est versée directement aux services prestataires selon les modalités prévues à l'article L. 232-15.

« Art. L. 232-26. - Non modifié

   

« Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie.

 
   

« Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.

 
   

« Art. L. 232-27 (nouveau). - Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

« Art. L. 232-27. - Non modifié

   

« Art. L. 232-28 (nouveau). - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 232-28. - Non modifié

   

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

   

Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 18

   

« Art. L. 3334-7-2.- Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation dont le montant est égal à la somme définie au I de l'article 1er ter de la loi n° du relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

 
   

« Le montant de cette dotation est réparti les départements en fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements, du potentiel fiscal par habitant de chaque département selon les modalités définies à l'article l. 3334-4 et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département. Le premier de ces critères est pondéré par 80 %, le deuxième par 10 % et le troisième par 10 %.

 
   

« Toutefois, les deux premières années, cette dotation est répartie entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées, du potentiel fiscal par habitant de chaque département selon les modalités définies à l'article L. 3334-4 et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département. Le premier de ces critères est pondéré par 80 %, le deuxième par 10 % et le troisième par 10 %. »

 
   

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

   

I.- En 2002 et en 2003, la dotation globale de fonctionnement des départements est majorée, dans les conditions fixées par la loi de finances, de 8,2 milliards de francs.

Supprimé

Amendement n° 19

   

A compter de 2004, le montant de cette majoration est revalorisé chaque année de la motié de l'évolution du montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constatée l'année précédente.

 
   

II.- La majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements résultant des dispositions du I n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

 

   

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

Division et intitulé

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

sans modification

   

Article 2 A (nouveau)

Les salariés rémunérés pour assurer un service d'aide à domicile auprès d'une personne allocataire de la prestation d'autonomie bénéficient d'une formation selon des modalités définies par décret.

Article 2 A

Supprimé

Amendement n° 20

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 4 intitulée : « Dispositions communes ». Cette section 4 comprend les articles L. 232-10, L. 232-11, L. 232-12, L. 232-15, L. 232-16 et L. 232-24 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui deviennent respectivement les articles L. 232-22, L 232-23, L. 232-24, L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27 du même code.

I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 4 intitulée : « Dispositions communes ». Cette section 4 comprend les articles L. 232-10, L. 232-11, L. 232-12, L. 232-15, L. 232-16 et L. 232-24 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui deviennent respectivement les articles L. 232-22, L 232-23, L. 232-24, L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27 du même code.

I. - Supprimé

I.- Suppression maintenue

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

 

1° A (nouveau) Aux articles L. 132-8 et L. 132-9, les mots : « , la prestation spécifique dépendance » sont supprimés ;

1° A Alinéa sans modification

1° A Alinéa sans modification

 

1° B (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L 132-8, les mots : « , de la prestation spécifique dépendance » sont supprimés ;

1° B Alinéa sans modification

1° B Alinéa sans modification

1° Aux articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25 et L. 232-26, les mots : « la prestation spécifique dépendance » sont remplacés par les mots : « l'allocation personnalisée d'autonomie » ;

1° Aux articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25 et L. 232-26, les mots : « la prestation spécifique dépendance » sont remplacés par les mots : « l'allocation personnalisée d'autonomie » ;

Supprimé

1° Suppression maintenue

 

bis (nouveau) Aux articles L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l'allocation » ;

bis Supprimé

bis Suppression maintenue

2° A l'article L. 232-22, la référence : « L. 232-2 » est remplacée par la référence : «L. 232-3 » ;

2° A l'article L. 232-22, la référence : « L. 232-2 » est remplacée par la référence : «L. 232-3 » ;

Supprimé

Suppression maintenue

3° A l'article L. 232-26, les mots : « au deuxième alinéa des articles L. 232-19 et L. 232-23 »  sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-15 »  ;

3° A l'article L. 232-26, les mots : « au deuxième alinéa des articles L. 232-19 et L. 232-23 »  sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-15 »  ;

Supprimé

Suppression maintenue

4° A l'article L. 232-27, la référence : «L. 232-15 » est remplacée par la référence : « L. 232-25 » ;

4° A l'article L. 232-27, la référence : «L. 232-15 » est remplacée par la référence : « L. 232-25 » ;

Supprimé

Suppression maintenue

5° Le premier alinéa de l'article L. 315-5 est abrogé.

5° L'article L. 315-5 est abrogé ;

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

 

(nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 315-1, les mots : « L. 315-5, après avis du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale » ;

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

 

(nouveau) A l'article L. 315-15, la référence : « L. 315-5, » est supprimée.

7° Alinéa sans modification

7° Alinéa sans modification

     

8° L'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est abrogé. L'article L. 113-3 du même code devient l'article L. 113-2.

III. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 232-28 ainsi rédigé :

III. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 232-28 ainsi rédigé :

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue

« Art. L. 232-28. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 232-28. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

   

IV. - L'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est abrogé. L'article L. 113-3 du même code devient l'article L. 113-2.

IV. - L'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est abrogé. L'article L. 113-3 du même code devient l'article L. 113-2.

IV.- Le troisième alinéa de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il rend public un rapport d'activité établi à partir des données statistiques mentionnées à l'article L. 232-17. Ce rapport propose les évolutions jugées nécessaires de la grille nationale visée à l'article L. 232-2. ».

IV.- Supprimé

Amendement n° 21

 

Article

3

 

....................................

..............................conf

orme..............................

....................................

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 312-8. - I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées supérieur à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.

« Art. L. 312-8. - I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.

« Art. L. 312-8. - I. - Les ...

... publique ne peuvent accueillir ...

... généraux.

« Art. L. 312-8. - I. - Les ...

...publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir ...

...l'article L. 232-1 du présent code...

... généraux.

Amendements n°s 22 et 23

« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 315-1. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.

« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 315-1. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.

« II. - Les logements-foyers de personnes âgées visés à l'article L. 232-5 ont la possibilité de déroger au 1° de l'article ...

...décret.

« II.- Non modifié

« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »

« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »

« III. - Supprimé

« III.- Suppression maintenue

 

Article

4 bis

 

....................................

...............................conf

orme..............................

....................................

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La tarification de ceux des établissements mentionnés à l'article L. 312-8, qui sont autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes dans les conditions prévues par l'article L. 312-8, est arrêtée :

« La tarification de ceux des établissements mentionnés à l'article L. 312-8, qui sont autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes dans les conditions prévues par l'article L. 312-8, est arrêtée :

« La tarification des établissements...

...dépendantes,

est arrêtée :

« La tarification des établissements mentionnés à l'article L. 312-8 est arrêtée :

Amendement n° 24

« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;

« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;

« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.

« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 315-9, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes.

« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 315-9, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes.

« Cette ...

... tard trente jours ...

... compétentes.

« Cette ...

... tard soixante jours ...

... compétentes.

Amendement n° 25

« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »

« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

L'article L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

L'article L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 315-6. - Les montants des éléments de tarification afférents à la perte d'autonomie et aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 315-1 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

« Art. L. 315-6. - Les montants des éléments de tarification afférents à la perte d'autonomie et aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 315-1 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

Alinéa sans modification

« Art. L. 315-6. - Les montants...

... afférents à la dépendance et aux soins ...

...L. 232-2.

Amendement n° 26 rect.

« La convention mentionnée à l'article L. 312-8 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

« La convention mentionnée à l'article L. 312-8 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

« La convention...

... à l'article L. 232-2. Cette périodicité est au moins annuelle.

« La convention...

... à l'article L. 232-2.

Amendement n° 27

« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordina-tion médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales, détermine le classement définitif.

« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordina-tion médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales, détermine le classement définitif.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 351-1. »

« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 351-1. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ».

Sans modification

Supprimé

L'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de solidarité vieillesse gère également le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ».

Amendement n° 28

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. - Au 1° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux de : « 1,15 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».

I. - Non modifié

Supprimé

I. - Au 1° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux de : « 1,15 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».

II.- Au IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux de : « 1,15 % » est remplacé par le taux de : « 1,05 % ».

II.- Au IV...

...remplacé par les mots : « 1,05 % », au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant à untaux de 0,1% ».

 

II. - Au IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,15 % » est remplacé par les mots : « 1,05 % au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant à un taux de 0,1% ».

III.- La première phrase du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, pour la part correspondant à un taux de 0,1% ».

III.- Supprimé

   

IV. - Les dispositions relatives aux recettes prévues au b du III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article 1er de la présente loi sont applicables :

IV. - Non modifié

 

« III.- Les dispositions relatives aux recettes prévues au 2° du III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article 1er de la présente loi sont applicables :

1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2002 ;

   

1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2002 ;

2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 ;

   

2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 ;

3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 2002 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;

   

3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 2002 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;

4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2001 ;

   

4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2001 ;

5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1janvier 2002 ;

   

5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1janvier 2002 ;

6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et des gains réalisés à compter du 1er janvier 2002.

   

6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et des gains réalisés à compter du 1er janvier 2002.

Amendement n° 29

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

I.- Non modifié

« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 9° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 312-14, aux articles L. 343-2, L. 344-1, au 2° de l'article L. 344-7, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général. »

« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 9° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 312-14, aux articles L. 343-2, L. 344-1, au 2° de l'article L. 344-7, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général. »

« Art. L. 162-24-1. - La tarification...

...mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, au 2° de l'article L. 312-14,...

...général. »

 

« Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les de l'autorité susmentionnée. »

« Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les de l'autorité susmentionnée. »

Alinéa sans modification

 

II. - Le premier alinéa de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II.- L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :

II.- Le premier alinéa de l'article L. 174-8 du même code est supprimé :

II.- L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

Alinéa supprimé

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

 

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et services mentionnés à l'article L. 162-24-1».

Alinéa supprimé

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et services mentionnés à l'article L. 162-24-1».

 

III.- L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :

III.- Supprimé

III.- L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 174-8. - Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

 

« Art. L. 174-8. - Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

 

« Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

 

« Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

 

« Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L  174-7 peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement. »

 

« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement. »

 

IV (nouveau). - Après le mot : « dispositions », la fin de l'article L. 174-9 du même code est ainsi rédigé : « des articles L. 162-24-1 et L. 174-8. »

IV.- Supprimé

IV. - Après le mot : « dispositions », la fin de l'article L. 174-9 du même code est ainsi rédigé : « des articles L. 162-24-1 et L. 174-8. »

 

V (nouveau). - A l'article L. 174-13 du même code, les mots : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimés. 

V.- Supprimé

V. - A l'article L. 174-13 du même code, les mots : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimés. 

Amendement n° 30

   

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

   

I.- Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

Sans modification

   

II.- Le I s'applique à compter de l'imposition sur les revenus de 2002.

 
   

III.- La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Articles 10,

11 et 12

 

....................................

................................con

formes............................

....................................

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Le conseil d'administration du fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles présente au Gouvernement, qui le transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un bilan financier de l'application des présentes dispositions.

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la présente loi, en s'appuyant notamment sur le rapport du conseil d'administration du fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et sur les travaux du comité scientifique institué par l'article 14 bis de la présente loi. 

Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie, s'appuyant notamment sur les travaux du comité national de coordination gérontologique.

Le rapport comprend un volet financier, permettant d'apprécier les conséquences de l'allocation sur les finances départementales, et un volet qualitatif, précisant notamment le nombre des bénéficiaires, l'état d'avancement de la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées et de la médicalisation de ces établissements.

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la présente loi, en s'appuyant notamment sur le rapport du conseil d'administration du fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et sur le rapport du comité scientifique institué par l'article 14 bis de la présente loi. 

Amendement n° 31

 

Article

14

 

....................................

...............................conf

orme..............................

....................................

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

 

Il est créé un comité scientifique dont la mission est d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie. Ce comité, dont la composition est déterminée par un décret, présentera au Parlement ses conclusions dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Supprimé

Il est créé un comité scientifique dont la mission est d'adapter les outils d'évaluation de l'autonomie. Ce comité, dont la composition est déterminée par un décret, présentera au Parlement ses conclusions avant le 31 janvier 2003.

Amendement n° 32

   

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

   

I.- Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d'une aide à domicile », sont insérés les mots : « ainsi qu'en qualité de remplaçant, d'une aide à domicile employée sous contrat à durée déterminée ».

I.- Au début du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « durée déterminée», sont insérés les mots : « ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-2-1 du code du travail ».

   

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 33

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de prestations attribuées en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, peuvent choisir, dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations qui sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions, ou l'allocation personnalisée d'autonomie.

Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de prestations attribuées en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, peuvent choisir, dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations qui sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions, ou l'allocation personnalisée d'autonomie.

I.- Les ...

...présente loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Sans modification

II. - Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, au réexamen des droits au regard de la présente loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n'auraient pas sollicité l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

II. - Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, au réexamen des droits au regard de la présente loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n'auraient pas sollicité l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

II. - Il est ...

... l'article L. 232-2-1 du ...

... d'autonomie.

 

III. - Les personnes admises au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l'allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l'article 14 de la présente loi ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous réserve, s'agissant des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, elles bénéficient, s'il y a lieu, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.

III. - Les personnes admises au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l'allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l'article 14 de la présente loi ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous réserve, s'agissant des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, elles bénéficient, s'il y a lieu, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.

I. -  Les ...

... L. 232-5, L. 232-7, L. 232-7-1 et L. 232-7-2 du code ...

... prétendre.

 
   

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

   

I.- Les sommes servies au titre de la prestation spécifique dépendance ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.

Supprimé

Amendement n° 34

   

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée pour les départements par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour le budget de l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

   

I.- L'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 7° ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°35

   

« 7° Les chambres occupées par des personnes âgées hébergées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

 
   

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Articles

16 et 17

 

....................................

................................con

formes............................

....................................

N°3093- Rapport fait par M.Terrasse au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi, modifié par le sénat, relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie


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