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le 28 juin 2001

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N° 3201

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 juin 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et réformant le droit des successions,

PAR M. ALAIN VIDALIES,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2867, 2910 et T.A 638.

2e lecture : 3170.

Sénat : 1re lecture : 211, 224 et T.A. 119 (2000-2001).

Donations et successions.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. François Fillon, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES 15

Chapitre premier - Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant [Division et intitulé nouveaux] 15

Article premier (chapitre III du titre 1er du livre troisième du code civil) : Réorganisation du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code civil 15

Article 2 (art. 756 à 758-4 du code civil) : Droits successoraux du conjoint survivant 16

- Article 756 du code civil : Conditions dans lesquelles le conjoint successible est appelé à la succession 17

- Article 757 du code civil : Droits successoraux du conjoint survivant en présence de descendants du défunt 17

- Article 757-1 du code civil : Droits successoraux du conjoint survivant en présence des père et mère du défunt 18

- Article 757-2 du code civil : Droits successoraux du conjoint survivant en présence d'ascendants ordinaires 18

- Article 758 du code civil : Droits successoraux du conjoint survivant en l'absence d'héritiers des trois premiers ordres 19

- Articles 758-1 à 758-4 du code civil : Modalités d'exercice du droit d'option dont bénéficie le conjoint survivant 19

Article 2 bis (nouveau) (art. 759 à 762 du code civil) : Conversion de l'usufruit 20

- Article 759 du code civil : Conditions de conversion de l'usufruit en rente viagère 20

- Article 759-1 du code civil : Caractère d'ordre public de la faculté de conversion de l'usufruit 20

- Article 760 du code civil : Compétence du juge pour statuer sur les demandes de conversion 21

- Article 761 du code civil : Conversion de l'usufruit en capital 21

- Article 762 du code civil : Prise en compte de la conversion dans les opérations de partage - absence d'effet rétroactif 21

Article 3 (art. 763 à 766 du code civil) : Droit au logement 21

- Article 763 du code civil : Droit au logement temporaire 22

- Article 764 du code civil : Conditions d'attribution au conjoint d'un droit viager au logement - Modalités d'exercice de ce droit 23

- Article 765 du code civil : Possibilité pour le défunt de faire porter le droit au logement sur un autre local 24

- Article 765-1 du code civil : Imputation de la valeur des droits d'habitation et d'usage sur la valeur des droits en propriété recueillis par le conjoint 24

- Article 765-2 du code civil : Délai laissé au conjoint pour opter pour le droit au logement 25

- Article 765-3 du code civil : Attribution au conjoint du droit au bail réputé appartenir aux deux époux 25

- Article 765-4 du code civil : Attribution au conjoint d'un droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement faisant l'objet d'un bail à loyer 26

- Article 765-5 du code civil : Conversion des droits d'usage et d'habitation en une rente viagère ou en capital 26

- Article 766 du code civil : Clause d'ingratitude 27

Article 3 bis (art. L. 132-7 du code des assurances) : Couverture du risque décès en cas de suicide 27

Article 3 ter A (nouveau) (art. L. 132-2 du code des assurances) : Contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire 28

Article 4 (art. 767, 767-1 et 207-1 du code civil) : Droit à pension du conjoint 28

- Article 767 du code civil : Conditions de versement de la pension due au conjoint 28

- Article 767-1 du code civil : Clause d'ingratitude 29

Article additionnel après l'article 4 (art. 832 du code civil) : Attribution préférentielle du mobilier garnissant le logement 30

Article 5 (art. 832 du code civil) : Attribution préférentielle de la propriété du logement au conjoint survivant 30

Article 6 (art. 914-1 et 916 du code civil) : Réserve au profit du conjoint survivant 30

Article 7 (art. 1751 du code civil et art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Transmission du droit au bail au conjoint survivant 31

Article 8 (art. 301, 1488 et 1491 du code civil) : Coordinations 31

Chapitre II - Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins [Division et intitulé nouveaux] 32

Article 9 (art. 334, 334-7, 908, 908-1, 913, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du code civil) : Suppression des discriminations successorales applicables aux enfants adultérins 32

Article 9 bis A (nouveau) (art. 1527 du code civil) : Extension de l'action en retranchement aux enfants naturels 32

Chapitre III - Autres dispositions réformant le droit des successions [Division et intitulé nouveaux] 33

Articles 9 bis B (nouveau) à 9 bis Z 4 (nouveau) 33

Chapitre IV - Dispositions diverses [Division et intitulé nouveaux] 33

Article 9 bis : Délivrance d'une information sur le droit de la famille 34

Article 9 ter (nouveau) (art. 279 du code civil) : Révision de la prestation compensatoire fixée par convention entre les époux 34

Article 9 quater (nouveau) (art. 21-1 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000) : Révision des prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 34

Article 9 quinquies (nouveau) (art. L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Suppression du plafonnement des pensions de réversion des veufs des femmes fonctionnaires 35

Article 10 : Entrée en vigueur de la loi 35

Article 10 bis : Application outre-mer 36

Titre 37

TABLEAU COMPARATIF 39

Mesdames, Messieurs,

Examinée en première lecture par l'Assemblée nationale les 6 et 8 février dernier, puis par le Sénat le 21 juin dernier, la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant revient aujourd'hui à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

C'est un texte profondément modifié que notre assemblée doit maintenant examiner. En effet, sur les quinze articles que comportait la proposition de loi dont il a été saisi, le Sénat n'en a adopté que deux dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale : l'article 3 ter, relatif à l'évaluation du droit d'habitation et d'usage, et l'article 11, relatif à la compensation des pertes éventuelles de recettes publiques engendrées par la proposition, dont il a entériné la suppression. En revanche, il a apporté des modifications, le plus souvent substantielles, aux treize autres articles dont il était saisi et y a adjoint trente-cinq dispositions nouvelles. Au total, la proposition de loi touche désormais à près de 300 articles du code civil, alors qu'elle en concernait six fois moins dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture.

Comme ces données chiffrées le laissent entendre, des divergences sensibles existent, à ce stade de la navette, entre les deux assemblées. Elles portent à la fois sur les droits à reconnaître au conjoint survivant et sur le champ de la proposition de loi.

S'agissant, tout d'abord, des droits du conjoint survivant, force est de reconnaître que si les deux assemblées s'accordent à juger insatisfaisante la place du conjoint dans notre droit successoral et nécessaire la reconnaissance à son profit d'un droit d'habitation et d'usage - temporaire et viager - sur le logement occupé au moment du décès ainsi que sur le mobilier le garnissant, elles divergent, en revanche, sur la nature des droits successoraux qui doivent lui être reconnus. En effet, prenant en compte les inconvénients de l'usufruit, tant en termes économiques qu'au regard des structures familiales contemporaines, l'Assemblée nationale avait octroyé au conjoint survivant des droits dont l'étendue variait selon les membres de la famille venant à la succession, mais qui étaient toujours en propriété. Sans remettre en cause l'octroi de droits en propriété, le Sénat a, cependant, laissé au conjoint la possibilité de choisir entre le quart en propriété et l'usufruit sur la totalité, dès lors que tous les enfants appelés à la succession sont issus du mariage entre le défunt et le conjoint survivant (art. 2).

Plus fondamentalement, il semble bien que les deux assemblées soient en désaccord sur l'ampleur de la revalorisation des droits du conjoint survivant à opérer dans le cadre de la présente proposition de loi.

Privilégiant une « logique de l'affection », l'Assemblée nationale avait amélioré la place du conjoint survivant dans l'ordre successoral, en lui permettant de recueillir l'intégralité de la succession, dès lors que ni les descendants ni les père et mère du défunt n'étaient appelés à la succession. Répondant au souci fréquemment exprimé par les veufs de demeurer dans la résidence conjugale, elle leur avait également ouvert la possibilité de bénéficier d'un droit viager sur ce logement, assorti d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, s'imputant sur les droits en propriété recueillis dans la succession sans les contraindre à la récompenser s'ils les excèdent. Dans la même logique, l'Assemblée permettait cependant au prédécédé de priver son conjoint de ce droit au logement, à condition qu'il respecte des conditions de forme de nature à protéger le veuf de toute démarche insuffisamment réfléchie. Enfin, complétant ces droits par des garanties minimales, l'Assemblée avait prévu l'octroi, de plein droit et pendant un an, d'un droit au logement, le renforcement du devoir de secours qui peut être mis à la charge de la succession au profit du conjoint survivant et l'institution, au profit de celui-ci, d'une réserve, dès lors qu'il devient héritier de premier rang.

Souhaitant, au contraire, préserver les droits de la famille par le sang, le Sénat n'a pas adhéré à cette logique et s'est ainsi contenté d'une revalorisation modeste des droits du conjoint survivant.

En effet, la réintroduction des ascendants ordinaires et des collatéraux privilégiés dans la succession vient, comme le montre le tableau figurant ci-après, limiter très nettement les hypothèses dans lesquelles le conjoint survivant pourrait recueillir l'intégralité de la succession, tandis que le choix fait par le Sénat de calculer la part successorale du conjoint survivant sur les seuls biens existant au moment du décès entraîne une réduction de son assiette, préjudiciable aux intérêts du conjoint (art. 2). S'agissant du droit viager au logement dont le conjoint survivant peut bénéficier, le Sénat a prévu des tempéraments qui, de fait, remettent en cause le caractère intangible qu'il a cependant voulu donner à ce droit. En effet, il a offert au prédécédé la possibilité de prévoir que ce droit s'exercera sur un logement de son choix « adapté aux besoins du conjoint », sans que ce dernier puisse bénéficier de quelconques garanties de forme, précisé que le conjoint peut, dans certaines hypothèses, être tenu de récompenser la succession et introduit une clause d'ingratitude, permettant aux héritiers de saisir le juge afin de décharger la succession de la charge du droit d'habitation et d'usage (art. 3). Quant aux garanties minimales que l'Assemblée nationale avait souhaité instituer au profit du conjoint survivant, il est frappant de constater que, à l'exception du droit au logement temporaire que le Sénat n'a pas modifié (art. 3 - art. 763 du code civil), il en a considérablement réduit la portée s'agissant du devoir de secours, quand il ne les a pas purement et simplement supprimé, dans le cas de la réserve.

Au total, il apparaît ainsi que le Sénat a adopté une autre logique limitant, pour l'essentiel, à la seule intangibilité affichée du droit au logement viager l'amélioration que l'Assemblée avait entendu apporter aux droits du conjoint survivant. Inspirées par le souci d'éviter que les biens d'une famille puissent passer au conjoint survivant, les modifications apportées par le Sénat ne tiennent pas compte de la part prépondérante prise dans les patrimoines par les biens acquis durant le mariage ni du fait que les successions dans lesquelles sont en jeu des biens importants ou qui concernent des familles aux configurations complexes sont généralement réglées par voie testamentaire. Les dispositions adoptées par le Sénat étant indiscutablement moins favorables au conjoint survivant que celles retenues par l'Assemblée nationale, la Commission, sur proposition du rapporteur, a jugé nécessaire de revenir, pour l'essentiel, aux dispositions adoptées en première lecture et à l'unanimité par notre assemblée.

DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT

 
 

AUJOURD'HUI

DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En présence de descendants

¼ en usufruit

¼ en pleine propriété / droit au logement(1)

¼ en pleine propriété ou usufruit sur la totalité si tous les enfants sont communs / droit au logement

En présence des père et mère du défunt

½ en usufruit

½ en pleine propriété / droit au logement(1)

½ en pleine propriété / droit au logement

En présence de l'un des deux parents

½ en usufruit

¾ en pleine propriété / droit au logement(1)

½ en pleine propriété / droit au logement

En présence de frères et s_urs

½ en usufruit

Toute la succession

½ en pleine propriété / droit au logement

En présence d'ascendant ordinaire dans les deux branches

½ en usufruit

Toute la succession

½ en pleine propriété / droit au logement

En présence d'ascendant ordinaire dans l'une des deux branches

½ en propriété

Toute la succession

¾ en pleine propriété / droit au logement(1)

En présence d'oncles, tantes, cousins

Toute la succession

Toute la succession

Toute la succession

(1) En application de l'article 767-5 du code civil, tel qu'il résulte de la proposition de loi, la valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur les droits en propriété recueillis par le conjoint. Si ceux-ci sont supérieurs aux droits d'habitation et d'usage, il peut prendre le complément ; dans l'hypothèse inverse, il n'est pas tenu de récompenser la succession.

Le second point de divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat concerne le champ de la proposition de loi.

Présentée par le groupe socialiste dans le cadre d'une séance mensuelle d'initiative parlementaire, cette proposition s'attachait à apporter au droit successoral des modifications circonscrites, très attendues par l'opinion. En près de deux matinées de débats, notre assemblée avait donc, à l'unanimité, réformé les droits du conjoint survivant et supprimé les discriminations successorales dont souffrent aujourd'hui les enfants adultérins. Elle avait également adopté un amendement relatif au code des assurances.

Sur proposition de sa commission des lois, le Sénat a souhaité, à l'occasion de l'examen de ce texte, procéder à une réécriture complète du titre Ier du livre troisième du code civil, relatif aux successions. A cette fin, il a introduit un chapitre additionnel dans la proposition, rassemblant vingt-neuf articles, relatifs aux règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions. Ces dispositions reprennent, pour l'essentiel, celles de projets de loi déposés en 1988 par M. Pierre Arpaillange au nom de M. Michel Rocard, en 1991 par M. Michel Sapin au nom de Mme Edith Cresson et en 1995 par M. Pierre Méhaignerie au nom de M. Edouard Balladur, qui résultaient des travaux du groupe de travail sur la réforme du droit des successions, animé par MM. Jean Carbonnier et Pierre Catala, et n'ont jamais pu aboutir à l'adoption d'une loi.

Sans porter de jugement sur le fond des dispositions ainsi introduites, le rapporteur ne peut que regretter la démarche retenue par le Sénat qui conduit à dénaturer le sens et la portée d'une proposition de loi adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. A cet égard, on peut s'interroger sur la constitutionnalité de cette démarche, le Conseil constitutionnel ayant considéré, notamment dans sa décision 86-225 DC du 23 janvier 1987, que les amendements ne peuvent « sans méconnaître les articles 39, alinéa 1 et 44, alinéa 1 de la Constitution (...) dépasser par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ». On observera, en outre, que les ajouts du Sénat s'ils devaient être débattus au fond, empêcheraient l'aboutissement de la réforme dans un délai raisonnable, la proposition de loi étant alors appelée à connaître le sort des trois projets de loi précédemment évoqués. Aussi par souci de réalisme, le rapporteur, suivi par la Commission, a jugé impossible de maintenir ces dispositions qui modifient le droit des successions dans son ensemble.

En revanche, il est favorable à l'adoption de certaines dispositions introduites ou modifiées par le Sénat. Ainsi, les modifications apportées aux dispositions du code civil et de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, relatives aux modalités de révision de la prestation compensatoire lorsqu'elle est allouée sous forme de rente dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe (art. 9 ter et 9 quater) et les dispositions relatives à la délivrance d'informations sur le droit de la famille à l'occasion du mariage (art. 9 bis) doivent être approuvées, les premières étant destinées à assurer le respect de la volonté du législateur, les secondes permettant d'assurer l'information des particuliers sur notre droit successoral alors que celui-ci est trop souvent ignoré.

De même, le rapporteur se félicite de la convergence de vues entre les deux assemblées sur la nécessité de supprimer les dispositions du code civil établissant des discriminations successorales au détriment des enfants adultérins. A cet égard, complétant utilement les dispositions adoptées par notre assemblée, le Sénat a aligné le statut successoral des enfants naturels sur celui des enfants légitimes (art. 9 bis A) et prévu que les nouveaux droits reconnus aux enfants adultérins s'appliqueront à l'ensemble des successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un accord amiable ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée (art. 10). Ces modifications étant conformes au souhait exprimé par l'Assemblée nationale d'harmoniser dans les meilleurs conditions le statut successoral des enfants quelle que soit la nature de leur filiation, la Commission a estimé souhaitable de suivre le Sénat sur ces points.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale :

Mme Nicole Catala a d'abord rappelé que la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comportait des dispositions relatives aux droits des conjoints survivants susceptibles de susciter des clivages politiques, et d'autres plus consensuelles alignant le statut successoral des enfants adultérins sur celui des enfants légitimes pour assurer la conformité du droit français avec les exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme. Evoquant la démarche du Sénat, qui a souhaité profiter de la discussion de ce texte pour procéder à une refonte générale du droit des successions, elle a considéré qu'elle ne faisait pas obstacle au débat sur les droits du conjoint survivant et ne devrait pas empêcher la réforme d'aboutir dans un délai raisonnable. Elle a souligné en effet que les dispositions introduites par le Sénat relatives aux règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions étaient consensuelles, puisqu'elles reprenaient, pour l'essentiel, celles de projets de loi déposés par des gouvernements d'orientations politiques différentes - en 1988 par M. Pierre Arpaillange au nom de M. Michel Rocard, en 1991 par M. Michel Sapin au nom de Mme Edith Cresson et en 1995 par M. Pierre Méhaignerie au nom de M. Edouard Balladur - inspirés par les travaux du groupe de travail sur la réforme du droit des successions, conduit par M. Jean Carbonnier. Elle a donc jugé que ces dispositions de nature technique mériteraient d'être examinées attentivement, quitte à reporter, le cas échéant, l'examen de la proposition de loi en octobre, insistant sur l'intérêt qu'il y aurait à saisir cette occasion de faire enfin aboutir une réforme consensuelle, techniquement au point de longue date et de nature à régler de nombreuses difficultés.

S'agissant des dispositions relatives aux droits du conjoint survivant, elle a estimé que la position du Sénat consistant à privilégier, en l'absence de descendants, la famille par le sang était plus conforme à la tradition juridique française. En présence de descendants, elle a jugé que la possibilité ouverte au conjoint survivant par le Sénat de choisir un usufruit sur la totalité plutôt qu'un quart en propriété sur les biens existant au moment du décès pouvait être de nature à mieux préserver ses conditions d'existence puisque la disposition d'un usufruit lui permettrait de faire obstacle à la vente des biens appartenant au couple par des héritiers souhaitant sortir de l'indivision. Estimant souhaitable d'éviter toute source de conflits entre le conjoint survivant et les enfants d'un premier lit, elle a jugé que la proposition du Sénat, consistant à différencier les solutions légales en fonction des situations familiales, en n'ouvrant au conjoint survivant cette faculté d'option que dans les cas où seuls les enfants issus de son mariage avec le défunt sont appelés à la succession, était intéressante.

Elle a ensuite indiqué qu'elle était favorable à la position du Sénat consistant à limiter les droits du conjoint survivant aux biens existant au moment du décès, afin d'éviter de remettre en cause les donations éventuellement faites du vivant du conjoint prédécédé. Elle a enfin estimé qu'il convenait d'accorder au conjoint survivant un droit d'habitation intangible, qui ne pourrait être supprimé par un acte notarié, tout en considérant légitime que son exercice puisse être aménagé dans un autre logement que celui servant de résidence principale au conjoint à l'époque du décès et que le conjoint survivant soit, dans certaines hypothèses, tenu de récompenser la succession si la valeur de ce logement dépasse le montant de ses droits successoraux.

Mme Christine Lazerges a d'abord insisté sur le caractère extrêmement technique du droit des successions, qui implique un recours systématique au conseil des notaires. Rappelant que la plupart des successions portait sur un bien immobilier de l'ordre de 600 000 F et un capital mobilier inférieur à 100 000 F, elle a estimé qu'il devenait nécessaire de légiférer pour rendre ce droit plus accessible aux personnes modestes et mieux adapté aux nouvelles formes de la famille. Elle a, par ailleurs, jugé que l'examen d'une réforme plus globale du droit des successions risquerait de retarder l'adoption des dispositions relatives aux droits des conjoints survivants, alors même qu'il est urgent de légiférer en la matière. Elle a toutefois envisagé que la commission mixte paritaire puisse, le cas échéant, retenir certaines des dispositions ajoutées par le Sénat à la proposition de loi initiale. S'agissant des droits des conjoints survivants, elle a considéré que le Sénat avait dénaturé le texte de l'Assemblée nationale en revenant sur le droit au maintien dans le domicile et en faisant primer la logique des liens du sang sur celle des liens affectifs. Pour cette raison, elle a indiqué que le groupe socialiste souhaitait le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Richard Cazenave s'est étonné que la majorité ait fait le choix de présenter une réforme partielle du droit des successions portant sur ses seuls points conflictuels. Considérant qu'il fallait privilégier la recherche du consensus, il a jugé préférable d'engager une réforme d'ensemble, plutôt que de procéder à une démarche politique. Il s'est, en outre, étonné des critiques formulées sur la complexité du droit des successions, en faisant observer que celle-ci s'expliquait par la nécessité de trouver un équilibre, toujours délicat, en la matière.

M. Jacques Floch a considéré que la discussion de la proposition de loi ouvrait un véritable débat de société et avait pour ambition de moderniser la notion d'héritage afin de tenir compte du passage d'une société à dominante rurale, fondée sur la propriété foncière, à une société industrielle, caractérisée par la généralisation du salariat. Estimant choquant qu'une personne puisse être contrainte de vendre sa propriété en raison du décès de son conjoint, afin de régler la succession, il a considéré qu'il était nécessaire de légiférer au profit des plus modestes en privilégiant les droits du conjoint sur ceux des descendants. Pour cette raison, il a fait part de son soutien à la position exprimée par le rapporteur.

M. Claude Goasguen a jugé essentiel que la recherche d'un certain consensus se poursuive autour de la réforme des droits du conjoint survivant et des successions et a regretté que cette perspective devienne de plus en plus incertaine. Il a constaté que les propositions du Sénat n'étaient pas suffisamment prises en compte et a considéré qu'il devenait nécessaire de déterminer clairement le droit de la famille que l'on souhaite mettre en place pour l'avenir, plutôt que de se contenter d'apporter des solutions partielles à des problèmes ponctuels.

Tout en admettant la nécessité de renforcer les droits du conjoint survivant, M. Emile Blessig a considéré que la réforme proposée reposait largement sur un modèle idéal de la famille, en partie dépassé par les évolutions sociologiques. Il a jugé que l'existence de couples dits recomposés était désormais une réalité à intégrer et s'est demandé s'il ne conviendrait pas de subordonner l'octroi de droits successoraux à une durée minimale de mariage.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  Il serait effectivement heureux qu'un accord le plus large possible se dégage autour de cette proposition de loi. C'est la raison pour laquelle il est proposé de rétablir le texte de l'Assemblée nationale en première lecture, qui a été adopté à l'unanimité.

-  Il n'est pas envisageable de retenir les orientations nouvelles données par le Sénat à cette proposition de loi : rendues publiques il y a quelques jours à peine, elles modifient plus de 300 articles du code civil et, au demeurant, portent sur des questions qui ne touchent pas directement au droit des gens, les matières abordées étant surtout d'ordre procédural. Certaines modifications introduites par le Sénat ne sont, toutefois, pas anodines. Ainsi, l'introduction dans le code civil d'un article 814-3 permettant au juge de confier à l'administration chargée du domaine ou au notaire mission d'accomplir certains actes conservatoires ou de vendre à l'amiable les biens périssables d'une succession supposerait une expertise très approfondie.

-  Le Sénat a effectivement proposé, à travers une réécriture de l'article 757 du code civil, de laisser au conjoint survivant la possibilité de choisir entre l'usufruit sur la totalité ou la propriété sur un quart des biens existants. La question est ouverte mais soulève un problème de cohérence au regard du droit des successions dans son ensemble, car elle introduit une différence, en ce qui concerne le montant et la nature des droits successoraux, en fonction de la filiation des enfants appelés à la succession.

-  Il est exact que le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture n'offre pas cette possibilité de choix entre l'usufruit de la totalité ou la propriété du quart des biens existants. Toutefois, un droit viager au logement complète le quart en propriété.

En conclusion, le rapporteur s'est félicité que les élus de la majorité, en déposant puis en adoptant cette proposition de loi, s'attachent à revaloriser et à moderniser l'institution matrimoniale.

EXAMEN DES ARTICLES

A l'issue de son examen par le Sénat en première lecture, la proposition de loi compte quarante-sept articles répartis en quatre chapitres, respectivement consacrés aux droits du conjoint survivant, aux droits des enfants naturels et adultérins, à d'autres dispositions réformant le droit des successions et à des dispositions diverses.

Chapitre premier

Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant

_Division et intitulé nouveaux_

Article premier

(chapitre III du titre 1er du livre troisième du code civil)

Réorganisation du chapitre III du titre Ier du livre troisième
du code civil

Afin de tenir compte des nouveaux droits reconnus au conjoint survivant, l'Assemblée nationale avait procédé, en première lecture, à plusieurs modifications dans l'organisation du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code civil, consacré aux divers ordres de succession.

A son tour, le Sénat a procédé à une réorganisation de ce chapitre, nettement plus importante que celle retenue par l'Assemblée nationale, compte tenu de son souci de refondre entièrement le titre du code civil relatif aux successions :

- il a modifié l'intitulé du chapitre III, qui traite désormais des héritiers ;

- il y a introduit deux articles liminaires : l'article 731, qui précise que la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt, et l'article 732, qui reprend la définition du conjoint successible, donnée par l'Assemblée nationale dans l'article 765 du code civil ;

- il a ensuite consacré une première section aux droits des parents en l'absence de conjoint successible, qui fait l'objet de l'article 1er de la proposition de loi, la deuxième section portant sur les droits du conjoint successible (cf. art. 2).

Cette première section comporte tout d'abord un article 733 précisant qu'il n'existe aucune distinction entre filiations légitime et naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder et rappelant que les droits résultant de la filiation adoptive sont réglées au titre de l'adoption. Cette disposition se substitue à l'article 732-1, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, qui reprenait les dispositions actuellement prévues aux articles 756 à 758 du code civil.

Elle comporte, en outre, quatre paragraphes :

- le premier paragraphe, relatif aux ordres d'héritiers, comporte les articles 734 à 740 qui précisent les conditions dans lesquelles, en l'absence de conjoint successible, les descendants du défunt, ses père et mère, ses frères et s_urs ainsi que ses autres ascendants et ses autres collatéraux sont appelés à la succession(1;

- le deuxième paragraphe, constitué des articles 741 à 745, détermine les degrés de parenté permettant le classement des héritiers ;

- le troisième paragraphe comporte les articles 746 à 750, relatifs à la division de la parenté en deux branches, maternelle et paternelle ;

- enfin, le dernier paragraphe rassemble les articles 751 à 755, relatifs à la représentation qui permet, lorsqu'un collatéral privilégié ou un descendant est décédé, d'appeler à la succession leurs propres descendants.

Ces dispositions reprennent le droit actuel sous réserve de certaines modifications : les droits successoraux des demi-frères et s_urs du défunt seraient alignés sur ceux de ses frères et s_urs, la vocation successorale des collatéraux limitée, dans tous les cas, au sixième degré, tandis que les enfants de l'indigne pourraient, même du vivant de celui-ci, le représenter à la succession.

Ne jugeant pas opportun d'approuver la refonte complète du droit des successions à laquelle le Sénat a entendu procéder à l'occasion de l'examen de la proposition de loi, la Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir, pour l'ensemble de cet article, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une modification de l'article 732-1 du code civil, afin de substituer à sa rédaction la formulation plus concise adoptée par le Sénat et qui figurait, dans la numérotation qu'il avait retenue, sous l'article 733 (amendement n° 1).

Article 2

(art. 756 à 758-4 du code civil)

Droits successoraux du conjoint survivant

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article modifiait la section VII du chapitre III du titre 1er du livre troisième du code civil. Compte tenu de la réorganisation de ce chapitre opérée dans l'article 1er, cette section devenait une section IV. Consacrée aux droits du conjoint successible, elle était constituée de deux paragraphes, le premier relatif à la nature et au montant de ses droits successoraux, précisés dans les articles 765 à 767-2, le second relatif au droit au logement et au mobilier le garnissant (cf. art. 3).

Sans en modifier l'intitulé, le Sénat a donné, par coordination avec ses décisions sur l'article 1er de la proposition, une nouvelle numérotation à cette section, qui devient la seconde du chapitre III du titre 1er du livre troisième du code civil. En outre, il a modifié l'intitulé du premier paragraphe de la section, afin de préciser qu'il concerne non seulement la nature et le montant des droits du conjoint survivant, mais également leur exercice, ainsi que la numérotation des articles qu'il comporte, qui sont désormais les articles 756 à 758-4.



Article 756 du code civil

Conditions dans lesquelles le conjoint successible est appelé à la succession

Donnant une nouvelle rédaction à l'article 765 du code civil, l'Assemblée nationale avait, dans un premier alinéa, défini le conjoint successible et, dans un second, précisé qu'il est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

Par coordination avec ses précédentes décisions, le Sénat a renuméroté cet article, devenu l'article 756 du code civil, et supprimé son premier alinéa, la définition du conjoint successible figurant désormais à l'article 732 (cf. art. 1er).



Article 757 du code civil

Droits successoraux du conjoint survivant en présence
de descendants du défunt

Afin de revaloriser les droits successoraux du conjoint survivant en présence de descendants du défunt, l'Assemblée nationale avait donné une nouvelle rédaction à l'article 766 du code civil, afin de préciser qu'il recueille, dans cette hypothèse, des droits en propriété sur le quart de la succession.

Le Sénat apporté plusieurs modifications à cet article, qu'il a, par ailleurs, renuméroté :

- Outre une modification rédactionnelle, afin de viser « l'époux prédécédé » plutôt que le défunt, il a précisé que le conjoint de celui-ci recueille la propriété du quart « des biens existants » au moment du décès, le rapporteur de la Commission des lois du Sénat ayant indiqué qu'il s'agissait ainsi d'éviter de remettre en cause les donations éventuellement faites du vivant du de cujus. Comme l'a souligné la Garde des sceaux lors de l'examen de la proposition de loi par le Sénat, cette modification - que l'on retrouvera à plusieurs reprises dans le texte - n'est pas neutre : elle revient à restreindre l'assiette de la part successorale du conjoint survivant, puisqu'en seraient exclus les biens éventuellement donnés antérieurement, et à contrevenir au principe général en matière de dévolution successorale selon lequel les libéralités doivent être rapportées, sauf volonté contraire du défunt.

- Sans remettre en cause la proportion de droits en propriété dont bénéficie le conjoint survivant en présence de descendants du défunt, le Sénat a ouvert au conjoint la possibilité de choisir entre une propriété sur le quart et un usufruit sur la totalité des biens existants lorsque ne sont appelés à la succession que des enfants issus de son mariage avec le défunt. Il a ainsi repris une disposition qui figurait dans le projet de loi modifiant le code civil et relatif aux successions présenté par M. Pierre Méhaignerie en 1995. Cette option ainsi laissée au conjoint survivant présente, cependant, l'inconvénient de mettre en place un système complexe, variant selon chaque configuration familiale. Examinant la proposition de loi en première lecture, la Commission des lois avait d'ailleurs écarté un amendement identique pour ce motif.


Article 757-1 du code civil

Droits successoraux du conjoint survivant en présence
des père et mère du défunt

Donnant une nouvelle rédaction à l'article 767 du code civil, l'Assemblée nationale avait prévu que, si le défunt, à défaut de descendants, laissait ses père et mère, chacun d'entre eux recueillait le quart de la succession, l'autre moitié revenant au conjoint survivant qui pouvait, en outre, si le père ou la mère du défunt était prédécédé, recueillir le quart qui aurait dû revenir à ce parent.

Sous réserve d'une modification afin de viser les biens existant au moment du décès et non la succession, le Sénat a avalisé le montant et la nature des droits successoraux reconnus au conjoint survivant lorsque le défunt laisse son père et sa mère.

En revanche, il a profondément modifié les droits successoraux du conjoint survivant dans l'hypothèse où les parents du défunt ou seulement l'un d'entre eux sont prédécédés, le quart ou la moitié de la succession qui, selon les cas, aurait dû échoir au conjoint survivant dans le dispositif retenu par l'Assemblée nationale revenant désormais aux frères et s_urs du défunt ou à leurs descendants. Le Sénat introduit donc de nouveau les collatéraux privilégiés que l'Assemblée nationale, privilégiant une « logique de l'affection », avait souhaité ne pas voir appelés à la succession en présence du conjoint du défunt.


Article 757-2 du code civil

Droits successoraux du conjoint survivant en présence
d'ascendants ordinaires

Alors que l'Assemblée nationale avait fait le choix d'exclure de la succession les ascendants ordinaires du défunt, dès lors que celui-ci laisse un conjoint successible, le Sénat a prévu que, en l'absence de descendants, de père et mère ainsi que de frères et s_urs du défunt, les ascendants ordinaires de chaque branche, paternelle et maternelle, recueilleraient, chacun, un quart des biens existant au moment du décès. Conformément aux articles 747 et 748 du code civil, tel qu'ils ont été adoptés par le Sénat, c'est l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche qui succède, les ascendants au même degré succédant par tête. Le conjoint survivant ne recueille alors que la moitié des biens de la succession, sa part étant éventuellement augmentée d'un quart s'il n'existe d'ascendants que dans une branche.

Les ascendants ordinaires étant de nouveau susceptibles, en présence d'un conjoint survivant, d'être appelés à la succession, le Sénat, par coordination, a supprimé la créance d'aliments que l'Assemblée nationale avait reconnu, dans le dernier alinéa de l'article 767-2 du code civil, aux ascendants ordinaires en contrepartie de leur exclusion de la succession en présence d'un conjoint survivant.

Article 758 du code civil

Droits successoraux du conjoint survivant en l'absence
d'héritiers des trois premiers ordres

L'Assemblée nationale avait prévu, dans un nouvel article 767-1, que le conjoint du défunt recueillerait désormais toute la succession en propriété, dès lors que le défunt ne laisserait ni enfants, ni descendants, ni ses père et mère. Aux termes de l'article 2 de la proposition de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, le conjoint se retrouvait donc dans le premier ordre des héritiers, en concours avec les descendants et les père et mère du défunt, les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires étant alors exclus de la succession.

Par cohérence avec les dispositions précédemment adoptées, le Sénat a précisé, dans cet article, renuméroté article 758, que le conjoint ne recueille la totalité de la succession que si le défunt ne laisse ni descendants, ni ascendants ordinaires ou privilégiés, ni frères et s_urs, ni descendants de ceux-ci.



Articles 758-1 à 758-4 du code civil

Modalités d'exercice du droit d'option dont bénéficie le conjoint survivant

Par coordination avec l'introduction d'un droit d'option au profit du conjoint survivant entre des droits en propriété ou en usufruit, le Sénat a introduit quatre articles précisant que : les droits du conjoint sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option (art. 758-1) ; l'option retenue se prouve par tout moyen (art. 758-2) ; le conjoint dispose de trois mois pour opter, faute de quoi il est réputé avoir choisi l'usufruit, tout héritier pouvant l'inviter à exercer son option (art. 758-3) ; le conjoint est réputé avoir choisi l'usufruit, dès lors qu'il décède sans avoir pris parti (art. 758-4).

Ces différentes modifications apportées par le Sénat sont, d'une part, une source de complexité et, d'autre part, ne sont pas conformes à la logique de l'affection que, à l'unanimité, notre Assemblée a désormais entendu faire prévaloir en la matière. Aussi la Commission a-t-elle adopté un amendement du rapporteur revenant, pour l'ensemble de cet article, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de modifications apportées aux dispositions relatives à la créance d'aliments des ascendants ordinaires, afin de préciser les modalités de décompte du délai dont disposent les ascendants pour réclamer la créance et la répartition de celle-ci entre les héritiers (amendement n° 2).

Article 2 bis (nouveau)

(art. 759 à 762 du code civil)

Conversion de l'usufruit

Cet article crée dans la seconde section du chapitre III du titre 1er du livre troisième du code civil, après le premier paragraphe consacré à la nature, au montant et à l'exercice des droits du conjoint successible, un deuxième paragraphe relatif aux conditions de la conversion de l'usufruit détenu par une personne sur les biens de son conjoint prédécédé et qui comporte les articles 759 à 762.

Tout en ouvrant au conjoint survivant la possibilité de compléter ses droits en propriété par un usufruit sur la part successorale des enfants issus de son mariage avec le défunt, le Sénat a ainsi souhaité faciliter sa conversion en rente, bien conscient des différents inconvénients de l'usufruit, notamment en termes de gestion économique.


Article 759 du code civil

Conditions de conversion de l'usufruit en rente viagère

Le dernier alinéa de l'article 767 du code civil ouvre aujourd'hui aux héritiers - à ceux-ci seulement et tant que le partage n'est pas devenu définitif - la possibilité d'« exiger » la conversion de l'usufruit légal dont dispose le conjoint survivant en une rente viagère, à condition d'accompagner la rente de sûretés suffisantes et d'assurer au conjoint une rente équivalente à l'usufruit. Comme le notait le rapporteur en première lecture, compte tenu des modalités de calcul de la rente, cette possibilité de conversion peut cependant se traduire par un appauvrissement des droits du conjoint survivant.

Le présent article élargit les possibilités de conversion de l'usufruit en une rente viagère. En effet, cette conversion peut être demandée non seulement par l'un des héritiers nus-propriétaire, mais également par le conjoint successible. En outre, elle peut concerner non seulement un usufruit fixé par la loi - ce qui est le cas de l'usufruit auquel peut prétendre, dans le dispositif retenu par le Sénat, le conjoint dans le cadre d'une dévolution légale en présence d'enfants issus de son mariage avec le défunt - mais également « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé », qu'il résulte d'un testament (2), d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial.



Article 759-1 du code civil

Caractère d'ordre public de la faculté de conversion de l'usufruit

Cet article précise que les héritiers nus-propriétaires et le conjoint successible ne peuvent renoncer à cette faculté de conversion de l'usufruit, pas plus que le prédécédé ne peut les en priver.

Article 760 du code civil

Compétence du juge pour statuer sur les demandes de conversion

Précisant les conditions d'intervention du juge sur les demandes de conversion d'un usufruit en rente viagère, cet article prévoit que :

- le juge peut être saisi par le conjoint successible ou les héritiers nus-propriétaires jusqu'à la réalisation du partage définitif ;

- s'il fait droit à la demande, il doit alors déterminer le montant de la rente, les sûretés fournies par les cohéritiers débiteurs, les conditions d'indexation afin d'assurer le maintien d'un rapport d'équivalence entre la rente et l'usufruit ;

- le juge est libre de prononcer ou non la conversion de l'usufruit. En revanche, il ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant.


Article 761 du code civil

Conversion de l'usufruit en capital

Reprenant la jurisprudence sur ce point, cet article précise que l'usufruit peut être converti en un capital si les parties en sont d'accord.


Article 762 du code civil

Prise en compte de la conversion dans les opérations de partage - absence
d'effet rétroactif

Cet article précise que la conversion de l'usufruit en rente ou en capital est prise en compte dans les opérations de partage et n'a, sauf accord des parties, pas d'effet rétroactif.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, l'auteur ayant précisé qu'il s'agissait ainsi de tenir compte de la décision de la Commission de supprimer le droit d'option au profit du conjoint survivant entre un quart en propriété et un usufruit sur la totalité des biens lorsque tous les enfants appelés à la succession sont issus de son mariage avec le défunt (amendement n° 3).

Article 3

(art. 763 à 766 du code civil)

Droit au logement

Afin de répondre à la demande fréquemment exprimée par les veufs de pouvoir rester dans la résidence conjugale, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui introduisait six articles dans le code civil, numérotés 767-3 à 767-8, rassemblés dans un paragraphe intitulé « du droit au logement et du mobilier le garnissant » et ouvrant au conjoint survivant le bénéfice d'un droit au logement temporaire et d'un droit au logement viager.

Tout en adhérant au principe posé par l'Assemblée nationale d'un droit d'habitation et d'usage conféré au conjoint sur le logement lui servant de résidence principale à l'époque du décès, le Sénat a cependant apporté plusieurs modifications au dispositif adopté en première lecture par notre assemblée. En outre, il a modifié la numérotation des articles, par coordination avec ses précédentes décisions, ainsi que l'intitulé du paragraphe, qui devient : « du droit au logement temporaire et du droit au logement viager ».

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à tenir compte du rétablissement de la numérotation des articles relatifs aux droits du conjoint survivant, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 4).



Article 763 du code civil

Droit au logement temporaire

Aux termes de l'article 767-3 du code civil, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, le conjoint survivant avait, durant un an, la jouissance gratuite du logement qu'il occupait à titre d'habitation principale ainsi que celle du mobilier, compris dans la succession, qui le garnissait dès lors que ce logement appartenait aux époux ou dépendait totalement de la succession ; dans l'hypothèse où ce logement était en location, il était prévu que les loyers étaient remboursés par la succession, au fur et à mesure de leur acquittement. Il était, en outre, précisé que ces dispositions présentaient un caractère d'ordre public et que les droits ainsi prévus étaient réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Outre une renumérotation de cet article et une modification rédactionnelle bienvenue à la fin du premier alinéa de cet article, le Sénat a supprimé l'énoncé des conditions que doit remplir le conjoint survivant pour bénéficier de ce droit au logement temporaire, puisqu'elles correspondent à la définition du conjoint successible donnée dans l'article 732 du code civil (cf. art. 1er). En outre, il a explicitement indiqué que la jouissance gratuite du logement durant un an s'exerce de plein droit. Enfin, il a précisé que l'habitation sur laquelle s'exerce ce droit au logement temporaire doit, non plus « appartenir aux époux ou dépendre totalement de la succession » comme l'Assemblée l'avait prévu, mais seulement dépendre « en tout ou partie de la succession ».

Tout en approuvant les autres aménagements apportés par le Sénat, le rapporteur s'interroge sur le sens de cette dernière modification, qui n'est d'ailleurs pas reprise dans le premier alinéa de l'article 764 du code civil, qui prévoit bien que le droit au logement viager s'exerce sur l'habitation dépendant totalement de la succession. En outre, il craint que cette disposition ne porte préjudice aux droits des tiers

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier d'ordre rédactionnel (amendement n° 5), le second tendant à préciser que le droit au logement temporaire dont bénéficie le conjoint survivant ne peut s'exercer que sur un logement dépendant totalement de la succession (amendement n° 6).



Article 764 du code civil

Conditions d'attribution au conjoint d'un droit viager
au logement - Modalités d'exercice de ce droit

Offrant au conjoint survivant la possibilité de bénéficier, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation sur le logement qu'il occupait et d'un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, qui le garnissait, l'article 767-4 du code civil, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, précisait les conditions d'exercice de ces droits : le défunt ne devait pas avoir exprimé de volonté contraire dans un testament par acte public reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; le logement devait être celui que le conjoint occupait effectivement, à titre d'habitation principale au moment du décès et appartenir aux époux ou dépendre totalement de la succession ; ces droits s'exerçaient selon certaines des dispositions du chapitre II du titre III du livre deuxième du code civil, relatives à l'usage et l'habitation ; un inventaire des meubles et un état de l'immeuble pouvait être dressé à la demande du conjoint ou des cohéritiers. Enfin, cet article accordait au conjoint survivant qui disposait de ce droit au logement, la possibilité de louer ce bien si son état de santé requèrait son hébergement dans un établissement spécialisé.

Outre deux modifications rédactionnelles et une rénumérotation de l'article, le Sénat a apporté deux aménagements de fond au dispositif retenu par l'Assemblée nationale.

D'une part, il a retiré au prédécédé la possibilité de priver son conjoint de son droit viager au logement, tout en lui ouvrant, à l'article 765, la possibilité de prévoir que les droits d'habitation et d'usage porteront sur un logement de son choix. Un autre tempérament a été apporté par la possibilité, prévue dans l'article 766, pour les héritiers de saisir le juge afin qu'il exonère la succession du droit d'habitation et d'usage, lorsque le conjoint a, durant le mariage, « manqué gravement à ses devoirs envers le défunt ».

Le rapporteur ne peut qu'exprimer des réserves à l'égard de cette modification. En effet, cette solution, qui revient à ouvrir au conjoint survivant la possibilité de bénéficier quasiment de plein droit d'un droit viager au logement, paraît contraire à la logique de l'affection qui sous-tend la proposition de loi. En outre, on peut se demander si, dans l'hypothèse où le conjoint survivant aurait gravement manqué à ses devoirs envers le défunt, il n'est pas préférable de permettre au de cujus, ainsi que l'a prévu l'Assemblée nationale, de priver son conjoint de l'exercice de son droit au logement par voie testamentaire, en quelque sorte dans le secret de sa conscience, plutôt que de faire trancher cette question par un juge saisi par des personnes qui ne sont pas forcément les mieux à même de connaître la réalité du comportement d'une personne à l'égard de son conjoint décédé.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, précisant que le conjoint successible dispose d'un droit viager au logement, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans un testament par acte public (amendement n° 7).

D'autre part, alors que l'Assemblée avait posé des conditions restrictives afin d'éviter de porter préjudice aux droits des héritiers, le Sénat a élargi les cas dans lesquels le conjoint survivant peut louer le logement sur lequel il exerce son droit d'habitation. En effet, aux termes du dernier alinéa de l'article 755 du code civil, tel qu'il a été adopté par le Sénat, cette faculté lui sera désormais ouverte à condition que l'état du conjoint rende le logement inadapté à ses besoins et que la location lui permette de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. Enfin, il a ouvert cette faculté au conjoint ou à son représentant.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant, sur ce point à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 8).

Article 765 du code civil

Possibilité pour le défunt de faire porter le droit au logement sur un autre local

Tout en donnant au conjoint survivant l'assurance de disposer d'un droit viager au logement, le Sénat a introduit cet article afin de permettre au de cujus de prévoir que ce droit au logement s'exercera sur un « logement de son choix adapté aux besoins du conjoint ».

Le rapporteur s'interroge sur la protection offerte, dans ces conditions, au conjoint survivant : certes, il n'est, en général, à défaut d'action judiciaire intentée par les héritiers, pas privé de son droit au logement viager. Cependant, il n'est aucunement fait mention de la forme que devra revêtir la décision du prédécédé de prévoir l'exercice de son droit dans un autre local : un simple testament olographe pourrait donc suffire à priver le conjoint de la possibilité d'être maintenu dans la résidence qu'il occupait au moment du décès. A cet égard, la solution retenue par l'Assemblée nationale, en prévoyant que seul un testament par acte authentique peut permettre au défunt de priver son conjoint de son droit au logement, peut donc paraître plus protecteur, d'autant que cette disposition n'exclut pas que le défunt prévoie, par cette voie, une autre habitation sur laquelle le conjoint pourra exercer son droit au logement viager.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article (amendement n° 9).



Article 765-1 du code civil

Imputation de la valeur des droits d'habitation et d'usage sur la valeur
des droits en propriété recueillis par le conjoint

Dans un article 767-5, l'Assemblée nationale avait précisé les modalités d'imputation de la valeur des droits d'habitation et d'usage consentis au conjoint survivant. En particulier, le conjoint n'était pas tenu de récompenser la succession si la valeur de ces droits excèdaient celle de sa part successorale.

Outre une rénumérotation de cet article et une modification de coordination avec ses précédentes décisions afin de viser les biens existant au moment du décès et non plus la succession, le Sénat a précisé que le conjoint est tenu de récompenser la succession si l'importance du logement dépasse « de manière manifestement excessive ses besoins effectifs ». Cette exception au principe de non-récompense risque de susciter des contentieux, d'autant plus que la notion de « besoins effectifs » est subjective.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier d'ordre rédactionnel, relatif à la numérotation de cet article (amendement n° 10) ; le deuxième tendant à préciser que, lorsque la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur la succession, et non, comme l'avait prévu le Sénat, sur les biens existant au moment du décès, le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait ainsi de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale sur un aspect important de la proposition de loi (amendement n° 11) ; le dernier supprimant l'exception au principe de non-récompense de la succession introduite par le Sénat, le rapporteur ayant jugé que, reposant sur une appréciation des besoins effectifs du conjoint survivant, cet ajout pouvait se révéler préjudiciable à ses droits (amendement n° 12).

Article 765-2 du code civil

Délai laissé au conjoint pour opter pour le droit au logement

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, confie au seul conjoint successible le soin de décider s'il souhaite bénéficier ou non des droits d'habitation et d'usage et lui laisse un an pour manifester sa volonté.

Le Sénat a adopté cet article sans modifications de fond, se bornant à lui donner une nouvelle numérotation et à y apporter une modification rédactionnelle.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la numérotation de cet article par coordination avec les précédentes décisions de la Commission (amendement n° 13).



Article 765-3 du code civil

Attribution au conjoint du droit au bail réputé appartenir aux deux époux

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article garantit au conjoint survivant, s'il en fait la demande, et à l'exclusion de tout autre ayant-droit, le droit au bail du logement en location occupé au moment du décès, dès lors que le droit au bail est réputé appartenir aux deux époux en application de l'article 1751 du code civil (3).

Dans le même souci, l'Assemblée nationale avait, pour sa part, prévu, dans l'article 7 de la proposition de loi, de compléter l'article 1751 du code civil par un alinéa qui précisait le sort du droit au bail en cas de décès de l'un des époux. Cependant, il avait retenu une formulation plus protectrice des droits du conjoint survivant puisqu'il précisait que le conjoint disposait d'un droit exclusif sur le bail, sauf s'il y renonçait expressément. En outre, il paraît de meilleure méthode législative d'inscrire ces dispositions dans la partie du code civil consacrée au contrat de louage. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article (amendement n° 14), ces dispositions étant reprises dans l'article 7 de la proposition.



Article 765-4 du code civil

Attribution au conjoint d'un droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement
faisant l'objet d'un bail à loyer

L'Assemblée nationale avait prévu, dans un article 767-8, que le conjoint qui occupait effectivement un logement loué au moment du décès à titre d'habitation principale, bénéficiait d'un droit d'usage sur le mobilier compris dans la succession et le garnissant.

Le Sénat n'a apporté à cet article que des modifications formelles.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la numérotation de cet article et précisant que le droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement appartient au conjoint ayant la qualité de successible (amendement n° 15).



Article 765-5 du code civil

Conversion des droits d'usage et d'habitation en une rente viagère ou en capital

Souhaitant offrir une modalité d'extinction des droits d'habitation et d'usage reconnus au conjoint survivant qui ne soit pas le décès de leur titulaire et tenir compte des inconvénients que peut présenter la pérennisation de ces droits, l'Assemblée nationale avait prévu, dans un article 767-7 du code civil, que le conjoint successible et les héritiers pourraient, mais seulement s'ils en étaient d'accord, convertir ces droits en une rente viagère ou en un capital.

Le Sénat a repris cette disposition dans un article 765-5. Outre une modification rédactionnelle, il a précisé que la convention de conversion doit être autorisée par le juge des tutelles si, parmi les parties, l'une d'entre elles est mineure ou majeure protégée.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la numérotation de cet article (amendement n° 16).



Article 766 du code civil

Clause d'ingratitude

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article prévoit une clause d'ingratitude exonérant la succession de la charge du droit d'habitation et d'usage pour le cas où le conjoint aurait, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt. Cette exonération résulte d'une décision du juge saisi par l'un des héritiers.

Justifiant cette disposition dans son rapport, le rapporteur pour la Commission des lois du Sénat a estimé qu'elle s'imposait d'autant plus que, dans le dispositif retenu par le Sénat, le défunt ne pourrait priver son conjoint par testament du droit au logement. A tout prendre, votre rapporteur juge préférable qu'une personne puisse, par une démarche testamentaire, priver son conjoint de son droit viager au logement, éventuellement pour sanctionner son comportement, plutôt que de faire trancher cette question par ses ayants-droit et le juge, ce qui risque d'être générateur de contentieux. De surcroît, il peut paraître paradoxal d'insérer une clause d'ingratitude dans le code civil alors que, par ailleurs, les orientations du Gouvernement en matière de réforme des procédures de divorce tendent à limiter les cas de divorce pour faute. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article (amendement n° 17).

Puis la Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis

(art. L. 132-7 du code des assurances)

Couverture du risque décès en cas de suicide

L'article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat. Afin d'éviter certaines clauses contractuelles fondées sur une interprétation contestable de cette disposition, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui tend à préciser que ces dispositions sont d'ordre public.

Donnant une nouvelle rédaction à cet article, le Sénat y a apporté deux modifications de fond.

D'une part, souhaitant que l'exclusion puisse véritablement jouer pendant la première année du contrat, le Sénat a précisé que l'assurance est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort, sans plus préciser qu'il se l'est donné consciemment. La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir la mention « consciemment » dans l'article L. 132-7 du code des assurances, l'auteur ayant précisé que la réflexion méritait par ailleurs d'être poursuivie en cours de navette sur cet article (amendement n° 18).

D'autre part, soucieux d'assurer une véritable protection des ayants-droit dès lors que l'assuré se suicide au delà de la première année qui suit la conclusion du contrat, le Sénat a précisé que l'assurance doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. La même solution est applicable en cas d'augmentation des garanties en cours de contrat.

La Commission a adopté l'article 3 bis ainsi modifié.

Article 3 ter A (nouveau)

(art. L. 132-2 du code des assurances)

Contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire

L'article L. 132-2 du code des assurances prévoit qu'une assurance-décès ne peut être souscrite au bénéfice d'un tiers qu'avec son consentement, sous peine de nullité du contrat. Il précise que ce consentement doit être donné par écrit pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur la tête de l'assuré par un tiers.

Le Sénat a adopté cet article qui tend à préciser que ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(art. 767, 767-1 et 207-1 du code civil)

Droit à pension du conjoint

L'Assemblée nationale avait aménagé le droit de créance sur la succession dont bénéficie le conjoint survivant en application de l'article 207-1 du code civil, en mettant à la charge de la succession un devoir de secours sous la forme d'une pension alimentaire « si les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries », tout en prévoyant une clause d'ingratitude si le conjoint a durant le mariage manqué gravement à ses devoirs envers le défunt.

Le Sénat a institué, dans la seconde section du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code civil, un quatrième paragraphe intitulé : « du droit à pension », comportant les articles 767 et 767-1. Par coordination, il a supprimé l'article 207-1 du code civil.


Article 767 du code civil

Conditions de versement de la pension due au conjoint

Donnant une nouvelle rédaction à l'article 767 du code civil, le Sénat y a repris l'article 207-1 tel que l'Assemblée nationale l'avait modifié, sous réserve de certains aménagements :

-  Il a précisé qu'une pension est due par la succession dès lors que le conjoint survivant est dans le besoin, reprenant en cela les dispositions de l'actuel article 207-1 du code civil.

-  Tout en maintenant le délai d'un an pour demander cette pension, le Sénat a prévu qu'il court non seulement à compter du décès du conjoint, comme l'Assemblée nationale l'a prévu, mais également à partir du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Il a ainsi entendu éviter qu'une aide transitoire ne dissuade le conjoint de réclamer la pension dans le délai prescrit. En tout état de cause, le délai se prolonge jusqu'à l'achèvement du partage « en cas d'indivision », le Sénat ayant ainsi souhaité que le délai pour réclamer la pension demeure ouvert, même si le partage n'a pas commencé à l'issue d'une année.

-  Reprenant les dispositions figurant actuellement dans l'avant dernier alinéa de l'article 207-1 du code civil, le Sénat a précisé que la pension est prélevée sur l'hérédité, tout en indiquant qu'elle est prélevée dans la limite des revenus de l'hérédité « si la consistance de la succession le permet ».

-  Il a précisé que la pension peut également prendre la forme d'un versement ou d'une constitution de capital.

-  Il a également repris les dispositions de l'article 207-1 sur la qualité des personnes amenées à supporter la charge de la pension : il s'agit au premier chef des héritiers et légataires universels ou à titre universel, en proportion de leur part successorale, les légataires particuliers pouvant être amenés à contribuer au paiement de la pension à titre subsidiaire, proportionnellement à leur émolument, sauf si le testateur en a décidé autrement.


Article 767-1 du code civil

Clause d'ingratitude

Le Sénat a repris dans cet article, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions que l'Assemblée nationale avait introduites dans l'article 207-1 du code civil, permettant aux héritiers de saisir le juge afin qu'il décharge la succession de sa contribution à la pension alimentaire, dès lors que le conjoint aurait, durant le mariage, gravement manqué à ses devoirs envers de défunt.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir, pour l'ensemble de cet article, à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, tout en reprenant les modifications apportées par le Sénat sur les modalités de décompte du délai durant lequel le conjoint peut demander une pension à la succession, l'auteur ayant estimé que ces ajouts étaient de nature à offrir une meilleure protection au conjoint survivant (amendement n° 19).

Article additionnel après l'article 4

(art. 832 du code civil)

Attribution préférentielle du mobilier garnissant le logement

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer un article additionnel, afin de prévoir l'attribution préférentielle au profit du conjoint survivant du mobilier garnissant le logement, sur lequel il a un droit d'usage (amendement n° 20).

Article 5

(art. 832 du code civil)

Attribution préférentielle de la propriété du logement au conjoint survivant

Cet article tendait à compléter le dixième alinéa de l'article 832 du code civil afin de prévoir que l'attribution préférentielle de la propriété d'un local où le conjoint survivant avait sa résidence principale serait de droit pour le conjoint survivant qui aurait demandé à bénéficier du droit d'habitation sur ce local.

Le Sénat ayant fait le choix de réécrire complètement les dispositions relatives à l'attribution préférentielle (cf. art. 9 bis U), il a repris ces dispositions dans les articles 838-2 et 839 et, par coordination, supprimé le présent article.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article, l'auteur ayant indiqué que, par rapport au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le dispositif était toutefois modifié afin de prévoir l'attribution préférentielle du mobilier garnissant le logement ainsi qu'un délai pour le paiement de la soulte relative à l'attribution préférentielle de ce dernier (amendement n° 21).

Article 6

(art. 914-1 et 916 du code civil)

Réserve au profit du conjoint survivant

En première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit, dans le code civil, un article 914-1 précisant que les libéralités consenties par le défunt qui, en l'absence de descendants et d'ascendants, laisserait un conjoint survivant, ne peuvent excéder les trois-quarts des biens du disposant.

Le Sénat a supprimé cette disposition, son rapporteur ayant estimé que le défunt doit pouvoir laisser librement ses biens à ses frères et s_urs, ou à d'autres personnes, sous réserve que le conjoint soit assuré du droit au logement et d'un droit à pension s'il se révèle dans le besoin.

Le rapporteur juge, au contraire, nécessaire de rétablir cette disposition, qui constitue pour le conjoint survivant une garantie minimale de nature à le protéger lorsque, par voie de libéralités, le défunt l'a totalement écarté de la succession. Il convient de souligner que la réserve ainsi instituée ne vient pas en concurrence avec celles dont bénéficient les descendants et les ascendants, mais seulement lorsque le conjoint devient héritier de premier rang.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une modification destinée à préciser que le conjoint, qui était engagé dans une procédure en divorce ou en séparation de corps au moment du décès, n'est pas susceptible de bénéficier de la réserve (amendement n° 22).

Article 7

(art. 1751 du code civil et art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Transmission du droit au bail au conjoint survivant

L'Assemblée nationale avait prévu, dans le premier paragraphe de cet article, de compléter l'article 1751 du code civil afin de préciser que, lorsque le bail est réputé appartenir aux deux époux, celui des deux qui survit dispose alors d'un droit exclusif sur le bail, à moins qu'il n'y renonce expressément. Dans le second paragraphe de cet article, elle avait prévu une modification de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, afin de permettre au conjoint survivant qui ne pourrait se prévaloir de l'article 1751 du code civil de se voir transférer le bail.

Ayant choisi de reprendre les dispositions de l'article 1751 dans l'article 765-3 du code civil (cf. art. 3), le Sénat a supprimé le premier paragraphe de cet article. Par coordination, il a procédé à une modification de référence dans le deuxième paragraphe afin de viser non plus l'article 1751 du code civil mais l'article 765-3.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 23).

Puis elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. 301, 1488 et 1491 du code civil)

Coordinations

Par coordination avec les renumérotations d'articles auxquelles il a procédé précédemment, le Sénat a modifié les références figurant dans le premier paragraphe de cet article.

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur, le premier tirant les conséquences de la reprise de la numérotation des articles adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 24), le second modifiant l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle (amendement n° 25).

Elle a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins

[Division et intitulé nouveaux]

En première lecture, le Sénat a introduit cette subdivision regroupant les différentes dispositions mettant fin aux discriminations successorales dont les enfants adultérins font aujourd'hui l'objet.

Article 9

(art. 334, 334-7, 908, 908-1, 913, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du code civil)

Suppression des discriminations successorales
applicables aux enfants adultérins

Tirant les conséquences de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, le 1er février 2000, pour discrimination à l'égard des enfants adultérins, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui tend à supprimer les différentes dispositions du code civil établissant une discrimination successorale au détriment des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage.

Le Sénat a approuvé l'abrogation de ces dispositions. Cependant, par coordination avec ses décisions antérieures, il a supprimé, dans le troisième paragraphe, l'abrogation des articles 759 à 764 du code civil auxquels il a donné une rédaction totalement différente (cf. art. 2 bis et art. 3). De même, il a supprimé le dernier paragraphe de cet article qui prévoyait l'abrogation de l'intitulé de la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil, l'intitulé de cette section ayant d'ores et déjà été, de fait, supprimé par la réorganisation du chapitre III à laquelle a procédé le Sénat dans les précédents articles de la proposition.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant à rétablir ces coordinations faites par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 26 et 27).

Puis elle a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 9 bis A (nouveau)

(art. 1527 du code civil)

Extension de l'action en retranchement aux enfants naturels

En application du deuxième alinéa de l'article 1527 du code civil, les enfants issus d'un mariage antérieur peuvent intenter une action dite « en retranchement » leur permettant de faire considérer des avantages matrimoniaux accordés par un époux à son nouveau conjoint comme des libéralités qui doivent s'imputer sur la quotité spéciale disponible entre époux et donc sujette à réduction si elle venait amputer leurs réserves.

Afin d'harmoniser le traitement successoral des enfants naturels et légitimes, le Sénat a modifié cet article afin d'ouvrir à tous les enfants qui ne seraient pas issus des deux époux la possibilité d'engager cette action. Cette modification permet donc de viser non seulement des enfants issus d'un précédent mariage, qui sont aujourd'hui seuls titulaires de cette action, mais également des enfants naturels. Le Sénat a également remplacé la référence à l'article 1098 par une référence à l'article 1094-1 qui fixe l'étendue de la quotité spéciale entre époux et auquel renvoie l'article 1098.

Le rapporteur souscrit pleinement à cette disposition qui permet d'harmoniser complètement le droit des enfants sans considération de la nature de leur filiation.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Autres dispositions réformant le droit des successions

[Division et intitulé nouveaux]

Articles 9 bis B (nouveau) à 9 bis Z 4 (nouveau)

Souhaitant procéder à une refonte générale du droit des successions, le Sénat a introduit cette division qui comporte vingt-neuf articles. Ils reprennent différentes dispositions qui figuraient dans les projets de loi précédemment présentés issus des travaux d'un groupe de travail animé par MM. Jean Carbonnier et Pierre Catala.

Ces dispositions sortant du champ de la proposition de loi, la Commission a adopté vingt-neuf amendements du rapporteur tendant à supprimer ces articles (amendements nos 28 à 56). Par coordination, elle a également adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'intitulé du chapitre III (amendement n° 57).

Chapitre IV

Dispositions diverses


[Division et intitulé nouveaux]

Le Sénat a regroupé dans cette dernière division diverses dispositions, certaines figurant déjà dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, d'autres étant, au contraire, introduites par le Sénat.

Article 9 bis

Délivrance d'une information sur le droit de la famille

L'Assemblée nationale a introduit cet article qui prévoit une annexe au livret de famille délivré au moment du mariage, comportant des informations pratiques sur le droit de la famille et, en particulier, sur les droits du conjoint survivant.

Le Sénat a utilement complété cette disposition en prévoyant que, outre la présentation d'un document d'information en annexe du livret de famille, il serait délivré, au moment de l'accomplissement des formalités préalables au mariage, une information sur le droit de la famille et notamment les droits du conjoint survivant. Informés suffisamment en amont, les époux pourront ainsi prendre toutes les dispositions qui leur paraissent alors nécessaires.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 ter (nouveau)

(art. 279 du code civil)

Révision de la prestation compensatoire fixée par convention entre les époux

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, plusieurs jugements rendus par des tribunaux de grande instance ont écarté l'application des dispositions relatives à la révision de la prestation compensatoire au motif que la convention de divorce homologuée par le juge ne comportait aucune disposition sur ce point.

Sur proposition de M. Jean-Jacques Hyest, le Sénat a introduit cet article qui tend à compléter l'article 279 du code civil, afin de préciser explicitement que les époux ayant fixé une prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe, peuvent demander sa révision, non seulement sur le fondement des clauses de révision qu'ils auraient éventuellement prévues dans leur convention, mais également sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4 qui prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles une prestation compensatoire peut être révisée. Il serait, en effet, anormal que les époux divorçant par requête conjointe ne puissent, dès lors qu'ils remplissent les conditions de révision posées par la loi, s'en prévaloir sous prétexte que leur convention serait muette sur ce point. En fait, il ne s'agit ainsi que d'assurer la pérennisation d'une jurisprudence antérieure.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 quater (nouveau)

(art. 21-1 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000)

Révision des prestations compensatoires
attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000

Par coordination avec le précédent article, et toujours sur proposition de M. Jean-Jacques Hyest, le Sénat a adopté cet article qui tend à compléter la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, afin de préciser que les procédures de révision des prestations attribuées avant l'entrée en vigueur de cette loi concernent l'ensemble de ces prestations, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux et que ceux-ci aient ou non fait figurer dans leur convention une clause de révision.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 quinquies (nouveau)

(art. L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Suppression du plafonnement des pensions de réversion
des veufs des femmes fonctionnaires

L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise les conditions dans lesquelles le conjoint d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire peut bénéficier d'une pension de réversion. Son dernier alinéa prévoit que le montant de cette pension ne peut excéder 37,5 % du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.

Ce plafonnement n'étant applicable qu'aux veufs, le Sénat, sur proposition du rapporteur de sa commission des lois, a supprimé le dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions qui prévoit ce plafonnement. Dans un second paragraphe, cet article prévoit une compensation traditionnelle pour gager cette dépense, la garde des Sceaux n'ayant voulu lever ce gage, aucune négociation interministérielle n'ayant encore été engagée sur la question.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

Entrée en vigueur de la loi

L'Assemblée nationale avait prévu que les dispositions de la présente loi entreraient en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel. Par dérogation, elle avait toutefois précisé qu'entreraient en vigueur immédiatement les dispositions relatives au droit au logement temporaire ainsi que les dispositions relatives aux enfants adultérins, prévues aux 1° et 4° de l'article 1er ainsi qu'à l'article 9.

Tout en souscrivant au principe d'une entrée en vigueur différée des dispositions relatives au droit des successions, sous réserve de l'application immédiate de certains articles de la présente proposition de loi, le Sénat a retenu une nouvelle rédaction de cet article.

-  Sous certaines exceptions, il a choisi de différer de six mois l'entrée en vigueur des différentes dispositions relatives au droit des successions figurant dans le chapitre III de la proposition.

-  Il a précisé qu'entreraient en vigueur immédiatement : les dispositions relatives au code des assurances (art. 3 bis et 3 ter A) ; l'abrogation de l'article 1481 du code civil, compte tenu de l'entrée en vigueur immédiate des disposition sur le droit au logement temporaire (II et III de l'art. 8) ; l'extension de l'action en retranchement à l'ensemble des enfants naturels (art. 9 bis A) ; la délivrance d'informations sur le droit de la famille (art. 9 bis) ;

-  Il a également précisé dans quelles conditions les nouvelles dispositions successorales s'appliqueraient aux successions. Tout en indiquant qu'elles s'appliqueraient aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, le Sénat a prévu des dérogations à cette règle notamment pour celles mettant fin aux discriminations successorales dont souffrent les enfants adultérins. Le choix ainsi fait par le Sénat doit être approuvé. En effet, même si depuis la condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l'homme, certains tribunaux ont écarté l'application de ces articles du code civil, il convient, afin d'assurer une harmonisation des jurisprudences, de prévoir que la suppression de ces discriminations est effective pour les successions déjà ouvertes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article, l'auteur ayant indiqué que cet amendement avait notamment pour objet de rendre applicables aux successions déjà ouvertes mais non partagées avant la publication de la présente loi, les dispositions abrogeant les discriminations successorales au détriment des enfants adultérins (amendement n° 58).

Article 10 bis

Application outre-mer

Adopté sur proposition du Gouvernement par l'Assemblée nationale, cet article précisait l'application à Mayotte et à la Polynésie française des dispositions de la proposition de loi.

Sans ignorer que les dispositions successorales sont, depuis la loi du 9 janvier 1970, applicables de plein droit à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et aux îles Wallis et Futuna, le rapporteur de la Commission des lois du Sénat a jugé préférable de prévoir leur extension à ces collectivités, « d'autant que certaines dispositions peuvent être à la frontière entre le droit des successions et d'autres matières ». De même, il a jugé possible d'étendre l'article 9 bis, relatif à la délivrance d'informations sur le droit de la famille.

Donnant une nouvelle rédaction de cet article, le Sénat a donc prévu que les dispositions de la présente loi seront applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, à l'exception de certains articles : les articles 3 bis, 3 ter A et 3 ter, relatifs au code des assurances et à la valeur des droits d'usage et d'habitation, ces dispositions relevant de matières qui sont de la compétence locale ou qui ne sont pas applicables localement ; l'article 7 qui, dans la rédaction retenue par le Sénat, ne modifie que l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui n'est applicable qu'en Polynésie mais dans aucun autre territoire.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Titre

Tenant compte de l'introduction dans la présente proposition de loi de dispositions relatives aux droits des enfants adultérins et au droit des successions en général, le Sénat a modifié le titre de la proposition de loi, désormais intitulé : « Proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et réformant le droit des successions ».

Par coordination avec la suppression du chapitre III de la proposition de loi introduite par le Sénat en première lecture, la Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l'intitulé de la proposition de loi (amendement n° 59).

Puis la Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi (n° 3170), modifiée par le Sénat, compte tenu des amendements figurant dans le tableau comparatif ci-après.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Proposition de loi
relative aux droits
du conjoint survivant

Proposition de loi
relative aux droits
du conjoint survivant et des
enfants adultérins et réformant le droit des successions

CHAPITRE 1ER

Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant

[Division et intitulé nouveaux]

Proposition de loi
relative aux droits
du conjoint survivant et des
enfants adultérins

(amendement n° 59)

CHAPITRE 1ER

Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant

Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

Article 1er

I. -   L'intitulé du chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

 

« Chapitre III

« Des héritiers

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

 

II. -  Les sections I à V du chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.

 

« Art. 731. -   La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 732. -   Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

Alinéa supprimé.

 

« Section I

« Des droits des parents en l'absence
de conjoint successible

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

1° Après l'article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

1° Après l'article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

« Art. 732-1. -  La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.

« Art. 733. -  La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.

« Art. 732-1. -  La ...

 

« Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.

(Alinéa sans modification).

« L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et s_urs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

« Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et s_urs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime. » ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

2° La section 3 est intitulée : « Des droits des parents en l'absence de conjoint successible ». Elle comporte trois paragraphes.

Alinéa supprimé.

2° La section 3 est intitulée : « Des droits des parents en l'absence de conjoint successible ». Elle comporte trois paragraphes.

a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des successions déférées aux descendants » et comporte l'article 745 ;

Alinéa supprimé.

a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des successions déférées aux descendants » et comporte l'article 745 ;

b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des successions déférées aux ascendants » et comporte les articles 746, 748 et 749 ;

Alinéa supprimé.

b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des successions déférées aux ascendants » et comporte les articles 746, 748 et 749 ;

c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des successions collatérales » et comporte les articles 750 à 753 et 755 ;

Alinéa supprimé.

c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des successions collatérales » et comporte les articles 750 à 753 et 755 ;

3° Les intitulés : « Section 4. -Des successions déférées aux ascendants » et « Section 5. -   Des successions collatérales » sont supprimés ;

Alinéa supprimé.

3° Les intitulés : « Section 4. -Des successions déférées aux ascendants » et « Section 5. -   Des successions collatérales » sont supprimés ;

4° Les articles 756, 757 et 758 sont abrogés.

Alinéa supprimé.

4° Les articles 756, 757 et 758 sont abrogés.

 

« Paragraphe 1er
« Des ordres d'héritiers

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 734. -  En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé.

 

« 1° Les enfants et leurs descendants ;

Alinéa supprimé.

 

« 2° Les père et mère ; les frères et s_urs et les descendants de ces derniers ;

Alinéa supprimé.

 

« 3° Les ascendants autres que les père et mère ;

Alinéa supprimé.

 

« 4° Les collatéraux autres que les frères et s_urs et les descendants de ces derniers.

Alinéa supprimé.

 

« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 735. -  Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 736. -  Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni s_ur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 737. -  Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et s_urs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 738. -  Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et s_urs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et s_urs ou à leurs descendants.

Alinéa supprimé.

 

« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois-quarts aux frères et s_urs ou à leurs descendants.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 739. -  A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 740 . -  A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et s_urs et les descendants de ces derniers.

Alinéa supprimé.

 

« Paragraphe 2

« Des degrés

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 741. -  La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 742. -  La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

Alinéa supprimé.

 

« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 743. -  En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

Alinéa supprimé.

 

« En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Alinéa supprimé.

 

« Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 744. -  Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.

Alinéa supprimé.

 

« A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

Alinéa supprimé.

 

« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 745. -  Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

Alinéa supprimé.

 

« Paragraphe 3

« De la division par branches,
paternelle et maternelle

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 746. -  La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 747. -  Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 748 . -  Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

Alinéa supprimé.

 

« Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Alinéa supprimé.

 

« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 749. -  Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et s_urs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 750. -  Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche .

Alinéa supprimé.

 

« Les collatéraux au même degré succèdent par tête.

Alinéa supprimé.

 

« A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.

Alinéa supprimé.

 

« Paragraphe 4

« De la représentation

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 751. -  La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 752. -  La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Alinéa supprimé.

 

« Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 752-1. -  La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 752-2. -  En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou s_urs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et s_urs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 753. -  Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 754. -  On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.

Alinéa supprimé.

 

« On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 755. -  La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

Alinéa supprimé.

 

« Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en ses lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.

Alinéa supprimé.

 

« Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section « Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles » du présent titre. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 1)

Article 2

La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

Article 2

I. -  La section VI du chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil devient la section II et est ainsi intitulée :

Article 2

La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Section 4. -   Des droits du conjoint successible » ;

« Section II

« Des droits du conjoint successible

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Section 4. -   Des droits du conjoint successible » ;

2° Avant l'article 765, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. -  De la nature des droits et de leur montant » ;

II. -  Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1er

« De la nature des droits, de leur
montant et de leur exercice

Alinéa supprimé.

2° Avant l'article 765, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. -  De la nature des droits et de leur montant » ;

3° Les articles 765 à 767 sont remplacés par cinq articles 765 à 767-2 ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

3° Les articles 765 à 767 sont remplacés par cinq articles 765 à 767-2 ainsi rédigés :

« Art. 765. -  Est conjoint suc-cessible le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Alinéa supprimé.

« Art. 765. -  Est conjoint suc-cessible le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

« Le conjoint successible est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

« Art. 756. -  Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

« Le conjoint ...

« Art. 766. -  Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants, le conjoint survivant recueille le quart de la succession.

« Art. 757. -  Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité ou la propriété du quart des biens existants lorsque tous les enfants sont issus du mariage et la propriété du quart en présence d'enfants qui ne sont pas issus du mariage.

« Art. 766. -  Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants, le conjoint survivant recueille le quart de la succession.

« Art. 767. -  Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

« Art. 757-1. -  Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint recueille la moitié des biens existants au décès. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

« Art. 767. -  Si ...

... le conjoint
survivant recueille la moitié de la succession. L'autre ...

« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

« En cas de décès des père et mère ou de l'un d'eux, la part qui leur serait échue revient aux frères et s_urs du défunt ou à leurs descendants.

« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

 

« Art. 757-2. -  A défaut d'héritiers dans les deux premiers ordres, le conjoint recueille la moitié des biens existants s'il existe des ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle et les trois quarts s'il n'existe d'ascendants que dans une branche.

Alinéa supprimé.

 

« Dans chaque branche la dévolution s'opère selon les règles prévues par les articles 747 et 748.

Alinéa supprimé.

« Art. 767-1. -  En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

« Art. 758 . -  A défaut d'héritiers des trois premiers ordres, le conjoint recueille toute la succession. »

« Art. 767-1. -  En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

« Art. 767-2. -  Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts de la succession, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin, bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.

Alinéa supprimé.

« Art. 767-2. -  Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts de la succession, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin, bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.

   

« Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

   

« La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

   

« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. »

« Les aliments sont accordés en proportion des besoins de ceux qui les réclament et de ceux du conjoint successible. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

 

« Art. 758-1. -  Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 758-2. -  L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 758-3. -  Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 758-4. -  Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 2)

 

Article 2 bis (nouveau)

Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 2 bis

Supprimé.

(amendement n° 3)

 

« Paragraphe 2

« De la conversion de l'usufruit

 
 

« Art. 759. -  Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

 
 

« Art. 759-1. -  La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.

 
 

« Art. 760. -  A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.

 
 

« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.

 
 

« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

 
 

« Art. 761. -  Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

 
 

« Art. 762. -  La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »

 

Article 3

Après l'article 767-2 du même code, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

Article 3

Les dispositions des articles 763 à 766 du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3

Après l'article 767-2 du même code, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« § 2. -  Du droit au logement et du mobilier le garnissant

« Paragraphe 3
« Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

« § 2. -  Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

(amendement n° 4)

« Art. 767-3. -  Si, à l'époque du décès, le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée occupe effectivement à titre d'habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier qui le garnit, compris dans la succession.

« Art. 763. -  Si, à l'époque du décès, le conjoint occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement dépendant en tout ou partie de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

« Art. 767-3. -  Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ...

(amendements nos 5 et 6)

« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le présent article est d'ordre public.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 767-4. -  Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, compris dans la succession.

« Art. 764. -  Le conjoint qui ...


... mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

« Art. 767-4. -  Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui ...

(amendement n° 7)

« Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le conjoint successible, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.

« Le conjoint, les ...

(Alinéa sans modification).

« Par dérogation aux articles 631 et 634, le conjoint survivant peut donner à bail à usage exclusif d'habitation le logement sur lequel il dispose d'un droit d'habitation lorsque l'évolution de son état de santé ne lui permet plus de rester dans les lieux et justifie son hébergement dans un établissement spécialisé.


... 634, lorsque l'état du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage exclusif d'habitation afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.


... 634, le conjoint successible peut donner à bail à usage exclusif d'habitation le logement sur lequel il dispose d'un droit d'habitation lorsque l'évolution de son état de santé ne lui permet plus de rester dans les lieux et justifie son hébergement dans un établissement spécialisé.

(amendement n° 8)

 

« Art. 765. -  Le défunt peut prévoir que les droits d'habitation et d'usage visés à l'article précédent porteront sur un logement de son choix adapté aux besoins du conjoint.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 9)

« Art. 767-5. -  La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

« Art. 765-1. -  La valeur ...

« Art. 767-5. -  La valeur ...

(amendement n° 10)

« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur la succession.


... sur
les biens existants.


... sur
la succession.

(amendement n° 11)

« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.

... l'excédent, sauf si l'importance du logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs.

... l'excédent.

(amendement n° 12)

« Art. 767-6. -  Le conjoint successible dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.

« Art. 765-2. -  Le conjoint dispose ...

« Art. 767-6. -  Le conjoint dispose ...

(amendement n° 13)

« Art. 767-7. -  Le conjoint successible et les héritiers peuvent, d'un commun accord, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.

« Art. 765-3. -  Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le droit au bail, réputé appartenir aux deux époux selon l'article 1751, est attribué au conjoint survivant s'il en fait la demande, à l'exclusion de tous autres éventuels ayants-droit.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 14)

« Art. 767-8. -  Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint survivant qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier le garnissant, compris dans la succession. »

« Art. 765-4. -  Lorsque ...

... conjoint qui...

... mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

« Art. 767-7. -  Lorsque ...

... conjoint successible qui...

(amendement n° 15)

 

« Art. 765-5. -  Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.

« Art. 767-8. -  Le ...

(amendement n° 16)

 

« S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 766. -  Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un des héritiers, exonérer la succession de la charge du droit d'habitation et d'usage. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 17)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi modifié :

Article 3 bis

(Alinéa sans modification).

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et consciemment » sont supprimés ;

Supprimé.

(amendement n° 18)

Après le premier alinéa de l'article L. 132-7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation ;

(Sans modification).

 

3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables... (le reste sans changement) ».

 
 

Article 3 ter A (nouveau)

L'article L. 132-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 3 ter A

(Sans modification).

 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Le premier alinéa de l'article 207-1 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 4

I. -  L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4

Le premier alinéa de l'article 207-1 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Paragraphe 4

« Du droit à pension

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

« Si, par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries, un devoir de secours peut être mis à la charge de la succession, sous la forme d'une pension alimentaire. Le délai pour le réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

« Art. 767. -  La succession de l'époux prédécédé doit une pension à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

« Si, par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries, un devoir de secours peut être mis à la charge de la succession, sous la forme d'une pension alimentaire. Le délai pour le réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

 

« La pension est prélevée dans la limite des revenus de l'hérédité si la consistance de la succession le permet. Elle peut s'exécuter par la constitution ou le versement d'un capital.

Alinéa supprimé.

 

« La pension est supportée par les héritiers et les légataires universels ou à titre universel proportionnellement à leur part successorale. En cas d'insuffisance, elle est supportée par les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument, sauf application de l'article 927.

Alinéa supprimé.

« Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un des héritiers, décharger la succession de sa contribution à la pension alimentaire. »

« Art. 767-1. -  Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un de ses héritiers, décharger la succession de sa contribution à la pension alimentaire. »

« Lorsque ...


... à la demande de l'un des héritiers ...

 

II. -  L'article 207-1 du même code est abrogé.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 19)

   

Article additionnel

Le septième alinéa de l'article 832 du même code est complété par les mots : « , et du mobilier le garnissant ; ».

(amendement n° 20)

Article 5

Le dixième alinéa de l'article 832 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 5

Supprimé.

Article 5

I. - Le dixième alinéa de l'article 832 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'attribution préférentielle de la propriété du local visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant qui a demandé à bénéficier du droit d'habitation sur cet immeuble en application des articles 767-4 et 767-6. »

 

« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant qui a demandé à bénéficier du droit d'habitation sur cet immeuble et du droit d'usage sur ce mobilier en application des articles 767-4 et 767-6. »

   

II. - Après le dixième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

   

« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférent devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. »

(amendement n° 21)

Article 6

I. -  Après l'article 914 du même code, il est inséré un article 914-1 ainsi rédigé :

Article 6

Supprimé.

Article 6

I. -  Après l'article 914 du même code, il est inséré un article 914-1 ainsi rédigé :

« Art. 914-1. -  Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens, si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. »

 

« Art. 914-1. -  Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens, si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. »

II. -  Dans l'article 916 du même code, les mots : « A défaut d'ascendants et de descendants » sont remplacés par les mots : « A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ».

 

II. -  Dans l'article 916 du même code, les mots : « A défaut d'ascendants et de descendants » sont remplacés par les mots : « A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps ».

(amendement n° 22)

     

Article 7

I. -  L'article 1751 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

I. -  Supprimé.

Article 7

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 23)

« En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. »

   

II. -  Le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« -  au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; ».



... article 765-3 du ...

 

Article 8

I. -  Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, la référence : « 767 » est remplacée par les références : « 767-2 et 767-4 à 767-8 ».

Article 8

I. -  
... civil, les références : « 765 à 767 » sont remplacées par les références : « 756 à 758 et 764 à 765-5 ».

Article 8

I. -  
... 
civil, la référence : « 767 » est remplacée par les références : « 767-2 et 767-4 à 767-8 ».

(amendement n° 24)

II. -  L'article 1481 du même code est abrogé.

II. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  La dernière phrase de l'article 1491 du même code est supprimée.

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « d'usufruit qu'il tient de l'article 767 », sont remplacés par les mots : « qu'il tient des articles 765 à 767-8 » ; dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « les articles 913 et suivants » sont remplacés par les mots : « l'article 913 ».

(amendement n° 25)

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins

[Divisions et intitulés nouveaux]

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins

Article 9

I. -  Le dernier alinéa de l'article 334 du même code est supprimé.

Article 9

I. -  Non modifié. . . . . . . . .

Article 9

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendements nos 26 et 27)

II. -  A la fin de l'article 913 du même code, les mots : « , hormis le cas de l'article 915 » sont supprimés.

II. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

III. -  Les articles 334-7, 759 à 764, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du même code sont abrogés.

III. -  Les articles 334-7, 908, ...

 

IV. -  L'intitulé : « Section 6. -   Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle » du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est supprimé.

IV. -  Supprimé.

 
 

Article 9 bis A (nouveau)

Le second alinéa de l'article 1527 du code civil est ainsi rédigé :

Article 9 bis A

(Sans modification).

 

« Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre : « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. »

 
     
 

CHAPITRE III

Autres dispositions réformant le droit des successions

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III

[Division et intitulé supprimés]

(amendement n° 57)

 

Article 9 bis B (nouveau)

Le chapitre premier du titre premier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

« Chapitre premier

« De l'ouverture des successions,
du titre universel et de la saisine

Article 9 bis B

Supprimé.

(amendement n° 28)

 

« Art. 720. -  Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

 
 

« Art. 721. -  Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

 
 

« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

 
 

« Art. 722. -  Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

 
 

« Art. 723. -  Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

 
 

« Art. 724. -  Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

 
 

« Les légataires et donataires universels sont saisi dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

 
 

« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

 
 

« Art. 724-1. -  Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.

 
 

Article 9 bis C (nouveau)

I. -  L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des qualités requises pour succéder

« De la preuve de la qualité d'héritier

Article 9 bis C

Supprimé.

(amendement n° 29)

 

II. -  Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section I

« Des qualités requises pour succéder

 
 

« Art. 725. -  Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

 
 

« Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

 
 

« Art. 725-1. -  Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous les moyens.

 
 

« Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.

 
 

« Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.

 
 

« Art. 726. -  Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

 
 

« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

 
 

« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

 
 

« Art. 727. -  Peuvent être déclarés indignes de succéder :

 
 

« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

 
 

« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

 
 

« 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

 
 

« 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

 
 

« 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

 
 

« 6° Celui qui, après avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, s'est donné la mort.

 
 

« Art. 727-1. -  La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

 
 

« En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

 
 

« Art. 728. -  N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.

 
 

« Art. 729. -  L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

 
 

« Art. 729-1. -  Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus pour la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »

 
 

Article 9 bis D (nouveau)

I. -  L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9 bis D

Supprimé.

(amendement n° 30)

 

« Section II
« De la preuve de la qualité d'héritier

 
 

« Art. 730. -  La preuve de la qualité d'héritier se rapporte par tous les moyens.

 
 

« Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

 
 

« Art. 730-1. -  La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

 
 

« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.

 
 

« L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

 
 

« Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

 
 

« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

 
 

« Art. 730-2. -  L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

 
 

« Art. 730-3. -  L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

 
 

« Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

 
 

« Art. 730-4. -  Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

 
 

« Art. 730-5. -  Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à l'article 785, sans préjudice de dommages-intérêts. »

 
 

II. -  Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77, relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 
 

Article 9 bis E (nouveau)

Les articles 768 à 770 du code civil sont ainsi rédigés :

Article 9 bis E

Supprimé.

(amendement n° 31)

 

« Art. 768 . -  La succession à laquelle l'Etat prétend doit être déclarée vacante dans les conditions prévues à l'article 810.

 
 

« Art. 769 . -  Le curateur à la succession mentionné à l'article 810-1 demande l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

 
 

« Le tribunal statue quatre mois après la publication au Journal officiel et l'affichage en mairie d'un extrait de la demande.

 
 

« Art. 770. -  Lorsque les formalités prescrites n'ont pas été accomplies, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente. »

 
 

Article 9 bis F (nouveau)

Les articles 771 à 781 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes : 

Article 9 bis F

Supprimé.

(amendement n° 32)

 

« Chapitre V
« De l'option de l'héritier et des
successions vacantes

 
 

« Section I
« Dispositions générales

 
 

« Art. 771. -  L'héritier peut accepter la succession purement et simplement, ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire, ou y renoncer.

 
 

« Art. 772. -  L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession.

 
 

« Art. 772-1. -  L'option ne peut être limitée à une partie de la succession.

 
 

« Art. 772-2. -  S'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux exerce l'option séparément, pour sa part.

 
 

« Art. 773. -  L'héritier ne peut être contraint à prendre parti et aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de l'ouverture de la succession.

 
 

« Passé ce délai, il peut, si une poursuite est dirigée contre lui, demander un nouveau délai que le tribunal, saisi de la contestation, accorde ou refuse suivant les circonstances.

 
 

« Art. 774. -  Si les successibles appelés en première ligne renoncent à la succession ou sont indignes de succéder, l'héritier de rang subséquent dispose, pour prendre parti, d'un délai de cinq mois.

 
 

« Ce délai court du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

 
 

« Ce délai est ramené à trois mois lorsque les premiers appelés ont fait un inventaire des biens de la succession. Il peut être prorogé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 773.

 
 

« Art. 775. -  Lorsque celui à qui une succession est échue décède sans avoir pris parti, ses propres héritiers peuvent exercer l'option en son lieu et place.

 
 

« Ils disposent, à cet effet, d'un délai de cinq mois à compter du décès de leur auteur. Ce délai est soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article 774.

 
 

« Chacun exerce l'option séparément pour sa part.

 
 

« Art. 776. -  L'héritier qui n'a pas pris parti dans les délais peut être sommé de le faire par acte extra-judiciaire, à l'initiative d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

 
 

« Art. 777. -  Faute d'avoir pris parti dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la sommation, l'héritier pourra être déclaré renonçant par le tribunal, sauf à celui-ci à accorder un nouveau délai suivant les circonstances.

 
 

« Le dispositif du jugement déclarant l'héritier renonçant est transcrit sur le registre prévu par le code de procédure civile pour les déclarations de renonciation.

 
 

« Art. 778 . -  La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

 
 

« L'héritier qui n'a pas accepté la succession dans ce délai est réputé y avoir renoncé.

 
 

« La prescription ne court pas contre les héritiers qui ont laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires.

 
 

« Art. 779 . -  L'option exercée remonte dans ses effets au jour de l'ouverture de la succession.

 
 

« Art. 780.  -  L'héritier qui a exercé son option peut demander à en être relevé en prouvant que sa volonté a été viciée par erreur, dol ou violence.

 
 

« Son action se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.

 
 

« Art. 781. -  Si un successible s'abstient d'accepter une succession ou y renonce au préjudice de ses créanciers, ceux-ci peuvent se faire autoriser en justice à l'accepter du chef de leur débiteur, en ses lieu et place.

 
 

« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur des créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances ; elle ne produit pas d'effet à l'égard de l'héritier. »

 
 

Article 9 bis G (nouveau)

Article 9 bis G

 

Les articles 782 à 787 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Supprimé.

(amendement n° 33)

 

« Section II
« De l'acceptation pure et simple

 
 

« Art. 782 . -  L'acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est expresse quand le successible prend la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier.

 
 

« Art. 783. -  Toute cession, à titre onéreux ou gratuit, faite par le successible de ses droits dans la succession ou dans un bien en dépendant, emporte acceptation pure et simple.

 
 

« Il en est de même :

 
 

« 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un des successibles au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;

 
 

« 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

 
 

« Art. 784 . -  Tout acte ou toute mesure que requiert l'intérêt de la succession et que le successible, en cas d'urgence, veut accomplir sans prendre la qualité d'héritier doit être autorisé par le président du tribunal de grande instance.

 
 

« Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation et n'emportent pas acceptation les mesures conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire auxquels procède le successible sans prendre la qualité d'héritier. Il en est ainsi, notamment :

 
 

« 1° Lorsque le successible paie les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

 
 

« 2° Lorsqu'il recouvre les revenus des biens héréditaires ou vend des choses périssables, à charge de justifier qu'il a employé les fonds à éteindre les dettes visées à l'alinéa précédent, ou qu'il les a déposés chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations.

 
 

« Art. 785. -  Les successibles qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont héritiers purs et simples, nonobstant toute renonciation ou acceptation sous bénéfice d'inventaire, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés.

 
 

« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible en valeur, l'héritier devra le rapport ou la réduction sans pouvoir prétendre à aucune part dans les sommes qui en seront l'objet.

 
 

« Art. 786. -  L'héritier acceptant pur et simple répond indéfiniment des dettes de la succession. Il n'est tenu des legs particuliers qu'à concurrence des forces de la succession.

 
 

« Il peut demander à être déchargé, en tout ou partie, de son obligation à une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son propre patrimoine.

 
 

« L'héritier doit introduire l'action dans l'année du jour où il a eu connaissance de ce passif.

 
 

« Art. 786-1. -  Les titres exécutoires contre le défunt le sont aussi contre l'héritier personnellement, un mois après que la notification lui en a été faite.

 
 

« Art. 787. -  Les créanciers du défunt, ainsi que les légataires de sommes d'argent, peuvent demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier contre tout créancier personnel de ce dernier.

 
 

« Ce droit donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2103 et il est sujet à inscription, conformément à l'article 2111.

 
 

« Art. 787-1. -  Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsque, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur, il y a novation dans la créance contre le défunt.

 
 

« Art. 787-2. -  Ce droit se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.

 
 

« A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.

 
 

« Art. 787-3. -  Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. »

 
 

Article 9 bis H (nouveau)

Les articles 788 à 791 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis H

Supprimé.

(amendement n° 34)

 

« Section III
« De la renonciation

 
 

« Art. 788. -  Hors le cas du deuxième alinéa de l'article 778, la renonciation à une succession ne se présume pas.

 
 

« Pour être opposable aux tiers, la renonciation doit être faite au tribunal de grande instance, dans les formes prévues au code de procédure civile.

 
 

« Art. 788-1. -  On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un vivant, fût-ce de son consentement, ni aliéner les droits éventuels que l'on peut avoir sur cette succession.

 
 

« Art. 789. -  L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

 
 

« La part du renonçant accroît à celle de ses cohéritiers. S'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

 
 

« Art. 790. -  On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé ; si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

 
 

« Art. 791. -  Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. »

 
 

Article 9 bis I (nouveau)

Les articles 792 à 795 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis I

Supprimé.

(amendement n° 35)

 

« Section IV
« De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif

 
 

« Paragraphe I
« De la prise de la qualité
d'héritier bénéficiaire

 
 

« Art. 792. -  L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif donne à l'héritier l'avantage :

 
 

« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;

 
 

« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;

 
 

« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ;

 
 

« 4° De pouvoir être déchargé de l'administration et de la liquidation de la succession.

 
 

« Art. 792-1. -  Lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif héréditaire, les créanciers successoraux bénéficient du privilège de la séparation des patrimoines, tel qu'il est réglé aux articles 787 à 787-2.

 
 

« Art. 793. -  La déclaration d'un héritier, ou de son représentant légal s'il est incapable, qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, se fait au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

 
 

« Le déclarant peut n'accepter qu'à titre provisoire, sous réserve d'un examen de l'actif et du passif de la succession.

 
 

« La déclaration est transcrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation à succession.

 
 

« Art. 793-1. -  Dans les quinze jours suivant la transcription, le greffier assure, aux frais de l'héritier bénéficiaire, la publicité de la déclaration dans les formes prévues au nouveau code de procédure civile, avec injonction aux créanciers et aux légataires de faire connaître leurs droits.

 
 

« Dans les trois mois à compter de l'exécution de la mesure de publicité, les créanciers et légataires doivent faire connaître leurs droits par lettre recommandée adressée au domicile du déclarant ou en l'étude d'un notaire désigné par lui.

 
 

« Art. 793-2. -  A compter de la déclaration, aucune poursuite n'est recevable pour des dettes successorales autres que celles dont le règlement est prévu à l'article 784, et la prescription extinctive est suspendue jusqu'à règlement définitif.

 
 

« L'héritier peut néanmoins être autorisé par le président du tribunal de grande instance à payer certaines dettes ou à vendre des biens sans prendre la qualité d'acceptant pur et simple, si cela apparaît conforme à l'intérêt commun des créanciers et des successibles.

 
 

« Art. 793-3. -  Si, parmi les héritiers, les uns acceptent la succession purement et simplement, les autres sous bénéfice d'inventaire, les dispositions de la présente section relatives soit à la forme de liquidation, soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à l'ensemble de la succession jusqu'au partage.

 
 

« Pendant la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté en cette forme.

 
 

« Art. 794 . -  La déclaration d'un héritier qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire est précédée ou suivie d'un inventaire de patrimoine.

 
 

« Cet inventaire doit être achevé au plus tard quatre mois après la déclaration d'acceptation, sauf prorogation de ce délai à la requête de l'héritier par le président du tribunal.

 
 

« Art. 795. -  Une fois expirés les délais impartis aux créanciers et légataires pour se faire connaître et à l'héritier pour faire inventaire, celui-ci, lorsqu'il a fait une déclaration d'acceptation bénéficiaire provisoire, doit prendre définitivement parti et peut y être contraint par tout intéressé.

 
 

« L'héritier peut alors, à son choix, soit confirmer son acceptation sous bénéfice d'inventaire en précisant s'il entend conserver ou liquider les biens héréditaires, soit accepter purement et simplement la succession, soit y renoncer. Mention de son option définitive est transcrite, à sa diligence, sur le registre du greffe.

 
 

« Art. 795-1. -  En cas de renonciation, les frais légitimement faits ou engagés par l'héritier jusqu'à cette date sont à la charge de la succession.

 
 

« L'héritier sommé de prendre définitivement parti qui s'abstient de le faire est réputé avoir accepté à titre définitif sous bénéfice d'inventaire selon les règles de l'article 802.

 
 

« Art. 795-2. -  Le successible qui n'a pas fait acte d'héritier et contre lequel n'existe pas de jugement ayant force de chose jugée qui le condamne en qualité d'acceptant pur et simple, conserve la faculté de faire encore inventaire et de se porter acceptant bénéficiaire, malgré l'expiration des délais ci-dessus. »

 
 

Article 9 bis J (nouveau)

Les articles 796 à 805 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis J

Supprimé.

(amendement n° 36)

 

« Paragraphe 2
« Du règlement du passif par l'héritier

 
 

« Art. 796 . -  L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et doit en rendre compte aux créanciers et aux légataires.

 
 

« Dans son administration, il détient les pouvoirs du tuteur agissant seul et répond des fautes qu'il a pu commettre.

 
 

« Art. 797. -  L'inventaire du patrimoine successoral comporte un état simplifié de l'actif et du passif héréditaires établi par un notaire.

 
 

« Néanmoins, lorsque l'actif ne comprend que des biens meubles par leur nature, de l'argent ou des titres négociables, l'héritier peut établir lui-même l'inventaire qui se terminera alors par l'affirmation, signée de lui, que telle est la consistance du patrimoine successoral.

 
 

« Art. 797-1. -  L'inventaire comporte une estimation des biens, meubles et immeubles, à la date de l'acte, lorsque l'héritier veut conserver en nature tout ou partie des biens dépendant de la succession.

 
 

« L'estimation n'est pas nécessaire si l'héritier n'entend conserver en nature aucun bien dépendant de la succession et s'il s'engage à mettre à la disposition des créanciers le produit à venir de la réalisation de l'actif. Mention de cet engagement est portée sur l'inventaire.

 
 

« Art. 797-2. -  L'inventaire de patrimoine est déposé au greffe où les créanciers peuvent s'en faire délivrer copie sur justification de leurs titres.

 
 

« Art. 797-3. -  L'héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, a omis de comprendre dans l'inventaire des éléments, actifs ou passifs, de la succession, est déchu de son bénéfice.

 
 

« Art. 798 . -  L'héritier qui décide de conserver en nature tout ou partie des biens de la succession établit un projet de règlement du passif, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à partir du dépôt de l'inventaire, ni supérieur à six mois, sauf prorogation exceptionnelle par le président du tribunal de grande instance. Ce projet tient compte des éléments nouveaux d'actif ou de passif qui ont été portés à la connaissance de l'héritier dans l'intervalle. Il mentionne, s'il y a lieu, les dépenses payées ou engagées en application de l'article 793-2.

 
 

« Art. 798-1. -  S'il y a des créances dont l'existence est incertaine ou le montant indéterminé, les provisions correspondantes sont insérées dans le projet de règlement. Si le passif excède l'estimation de l'actif, les créances font l'objet d'une réduction proportionnelle ou sont classées entre elles, conformément aux dispositions du titre XVIII du livre troisième du présent code.

 
 

« Si les besoins de la liquidation exigent que soit échelonné l'acquittement du passif, le projet de règlement peut prévoir que des délais de paiement, égaux pour tous les créanciers chirographaires, seront accordés à l'héritier.

 
 

« Art. 799. -  Si, pour faciliter le règlement du passif, il apparaît nécessaire d'aliéner ou d'hypothéquer un bien dépendant de la succession, l'héritier en demande l'autorisation au président du tribunal de grande instance qui détermine les formes et les conditions de l'acte.

 
 

« Cette autorisation, lorsqu'elle est demandée par le représentant d'un héritier incapable, remplace toutes autres autorisations. Le président du tribunal statue quinze jours au plus tôt après avoir avisé de la demande le juge des tutelles compétent.

 
 

« Art. 799-1. -  L'héritier bénéficiaire qui a aliéné ou hypothéqué sans autorisation, peut être déchu de son bénéfice, si l'opération a recouvert une fraude.

 
 

« Art. 799-2. -  L'héritier est tenu, si les créanciers ou le président du tribunal l'exigent, de donner caution de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire de patrimoine. A défaut, les meubles sont vendus.

 
 

« Art. 799-3. -  Le président du tribunal de grande instance peut décider, en raison de circonstances exceptionnelles, qu'il sera sursis, pour une durée limitée, aux opérations de liquidation afin notamment de préserver les droits d'une partie ou la valeur du patrimoine.

 
 

« Art. 800. -  Le projet de règlement du passif est notifié à chacun des créanciers.

 
 

« Chacun dispose d'un mois pour faire connaître s'il accepte ou conteste le projet de règlement. Le défaut de réponse dans les délais vaut acceptation.

 
 

« Art. 800-1. -  S'il y a contestation, elle est portée devant le président du tribunal de grande instance, qui peut désigner un juge chargé de suivre la liquidation.

 
 

« Celui-ci, après avoir ordonné que soient mis en cause les autres créanciers, peut se saisir de l'ensemble du projet.

 
 

« Il redresse, s'il y a lieu, le projet de règlement.

 
 

« Art. 801. -  Le règlement définitif résulte, soit de l'acceptation unanime du projet par les créanciers, soit de la décision du juge ayant acquis force de chose jugée.

 
 

« Art. 801-1. -  Par le règlement définitif, l'héritier se trouve désormais obligé personnellement sur tous ses biens envers chacun des créanciers, pour le montant et suivant les délais de paiement qui ont été arrêtés.

 
 

« Le créancier peut toutefois, pour ce montant et suivant ces délais, exercer le privilège de séparation des patrimoines, à moins qu'il n'y ait renoncé par une novation, conformément à l'article 787-1.

 
 

« Art. 802. -  L'héritier qui s'est engagé selon le second alinéa de l'article 797-1 à ne conserver en nature aucun bien de la succession procède à la réalisation de l'actif dans l'intérêt des créanciers et des légataires.

 
 

« A cet effet, il exerce les pouvoirs reconnus au tuteur pour l'aliénation des biens meubles et immeubles appartenant à un mineur.

 
 

« Les autorisations qui sont données par le conseil de famille en matière de tutelle lui seront données par le président du tribunal.

 
 

« Art. 803. -  Les créanciers ou légataires dont les droits sont connus et reconnus sont payés de la manière et dans l'ordre fixé par la loi.

 
 

« Après extinction du passif privilégié et hypothécaire, les créanciers chirographaires, et après eux les légataires des sommes d'argent, prennent part à la distribution des deniers, le cas échéant au marc le franc.

 
 

« A défaut d'accord amiable, l'ordre entre créanciers et la distribution des deniers sont arrêtés suivant les règles de la procédure civile.

 
 

« Le projet de règlement peut prévoir des paiements échelonnés au fur et à mesure des rentrées de fonds.

 
 

« Art. 804. -  Après acquittement du passif connu et reconnu, ce qui reste revient à l'héritier.

 
 

« Art. 805. -  S'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, ceux-ci procèdent conjointement à l'établissement de l'inventaire et au règlement du passif, à moins qu'ils ne préfèrent donner mandat à l'un d'eux.

 
 

« Art. 805-1. -  Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. »

 
 

Article 9 bis K (nouveau)

Les articles 806 et 807 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis K

Supprimé.

(amendement n° 37)

 

« Paragraphe 3
« Du bénéfice d'inventaire
en cas de règlement du passif
par un administrateur

 
 

« Art. 806 . -  L'héritier bénéficiaire peut demander au président du tribunal de grande instance qu'un notaire, ou tout autre personne qualifiée, lui soit substitué dans la charge d'administrer et liquider.

 
 

« Un administrateur peut aussi être nommé, à la demande de tout intéressé ou même d'office, par le président :

 
 

« 1° Si la négligence de l'héritier ou le mauvais état de ses affaires mettent en péril l'acquittement du passif ;

 
 

« 2° Lorsque des désaccords entre héritiers bénéficiaires compromettent la bonne marche des opérations ;

 
 

« La décision prise par le président du tribunal est publiée dans les quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 793-1, à la diligence de l'administrateur désigné.

 
 

« Art. 806-1. -  L'héritier doit rendre compte de sa gestion à l'administrateur en présence du président.

 
 

« Art. 807. -  Dans sa charge d'administrer et liquider, l'administrateur suit les règles prévues au paragraphe précédent pour l'héritier bénéficiaire qui a souscrit un engagement de liquidation.

 
 

« Art. 807-1. -  Il est responsable, comme un mandataire salarié, de ses fautes tant envers l'héritier lui-même qu'envers les créanciers, sans qu'il puisse jamais en résulter une déchéance du bénéfice d'inventaire.

 
 

« A l'achèvement de sa mission, il rend ses comptes à l'héritier en présence du président.

 
 

« S'il y a un reliquat, il revient à l'héritier.

 
 

« Art. 807-2. -  L'administrateur agit sous la surveillance du président.

 
 

« Celui-ci peut, notamment, lui enjoindre de procéder aux aliénations, recouvrements, paiements et autres actes que nécessite la liquidation. »

 
 

Article 9 bis L (nouveau)

I. -  Les articles 808 et 809 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis L

Supprimé.

(amendement n° 38)

 

« Paragraphe 4
« Dispositions communes

 
 

« Art. 808. -  L'héritier ou l'administrateur chargé d'administrer ou liquider la succession a, dans ses rapports avec l'ensemble des héritiers, les droits et obligations d'un mandataire.

 
 

« Il doit notamment leur notifier le projet de règlement du passif.

 
 

« Toute contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance.

 
 

« Art. 809. -  Les créanciers qui n'ont pas été admis au règlement du passif à défaut de s'être fait connaître en temps utile ne peuvent poursuivre l'héritier ni sur ses biens personnels ni sur les biens qu'il a recueillis dans la succession ; ils n'ont pas, non plus, de recours contre les créanciers qui ont été admis.

 
 

« Ils peuvent néanmoins, si l'omission de leurs créances au règlement est imputable à une faute de l'héritier, agir contre lui en réparation du préjudice.

 
 

« Art. 809-1. -  Les créanciers peuvent encore agir contre l'héritier, mais seulement dans les limites de son émolument, en établissant que c'est sans faute de leur part qu'ils n'ont pu être admis au règlement.

 
 

« Un semblable recours peut être exercé contre les légataires de sommes d'argent, lorsque l'héritier n'a perçu aucun reliquat ou que son émolument ne suffit pas à éteindre le passif subsistant.

 
 

« Ces demandes ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux années à compter du règlement définitif. »

 
 

II. -  Le code de commerce est ainsi modifié :

 
 

1° L'article L. 621-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Si la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire laisse subsister la déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance en application de l'article 793 du code civil, mais il empêche la procédure engagée à la suite de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de suivre son cours.

 
 

« Si après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la succession d'une des personnes visées au premier alinéa est acceptée sous bénéfice d'inventaire, la liquidation de la succession est différée jusqu'à l'achèvement de la vérification des créances dans la procédure de redressement. » ;

 
 

2° L'article L. 621-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque la succession d'une des personnes visées au premier alinéa de l'article L. 621-14 a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le représentant des créanciers doit d'office, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle déclaration, vérifier les créances qui ont déjà été produites et affirmées au cours de la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. »

 
 

Article 9 bis M (nouveau)

L'article 810 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9 bis M

Supprimé.

(amendement n° 39)

 

« Section V
« Des successions vacantes

 
 

« Art. 810. -  A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal de grande instance déclare une succession vacante :

 
 

« 1° lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;

 
 

« 2° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

 
 

« 3° lorsque après l'expiration du délai pour prendre parti, les héritiers connus restent dans l'inaction.

 
 

« Les successions vacantes sont soumises au régime de la curatelle ainsi qu'il est défini ci-après.

 
 

« Art. 810-1. -  La curatelle d'une succession vacante est confiée par le président du tribunal de grande instance à l'autorité administrative chargée du domaine. Cette curatelle est placée sous le contrôle d'un juge du tribunal.

 
 

« Les fonctions de curateur sont exercées dans les conditions énoncées à la présente section, sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne en état de redressement ou de liquidation judiciaires.

 
 

« Art. 810-2. -  La décision désignant le curateur confie à celui-ci l'administration et la gestion de la succession, à charge d'en rendre compte à qui il appartiendra.

 
 

« Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire du patrimoine par un notaire ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.

 
 

« Avant l'expiration du délai dont les héritiers disposent pour prendre parti, les pouvoirs du curateur sont limités aux mesures conservatoires et de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.

 
 

« Art. 810-3. -  Le curateur exerce les droits appartenant à la succession vacante.

 
 

« Il poursuit notamment le recouvrement de toutes sommes dues à la succession, même celles qui auraient été versées à la Caisse des dépôts et consignations. Il prend possession, sur simple quittance ou décharge, des valeurs et autres biens détenus par des tiers. Il peut résilier, en tant que le contrat le permet, toutes prises à bail et locations. Il peut consentir, nonobstant toutes dispositions contraires, des conventions d'occupation précaire.

 
 

« Le renouvellement des baux, lorsque le locataire ne peut invoquer un droit au renouvellement et la conclusion des baux sont autorisés par le juge.

 
 

« Art. 810-4. -  Le curateur répond aux demandes formées contre la succession. Il est seul habilité à payer les créanciers de la succession.

 
 

« Il paie par priorité les dépenses nécessaires à la conservation du patrimoine.

 
 

« Il peut, sans attendre le projet de règlement du passif, payer les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, ainsi que les créances privilégiées.

 
 

« Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

 
 

« Art. 810-5. -  Le curateur peut consentir à la vente des biens à concurrence du passif dont la succession est grevée.

 
 

« Les biens difficiles à conserver ou sujets à dépérissement peuvent être vendus, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.

 
 

« Art. 810-6. -  Le curateur dresse un projet de règlement du passif.

 
 

« Il paie les créances privilégiées dans le rang qui leur est affecté, puis les créances chirographaires. Il délivre ensuite les legs particuliers à concurrence de l'actif subsistant.

 
 

« Lorsque le passif excède l'actif ou l'estimation de l'actif si les biens n'ont pas été réalisés, le projet de règlement est notifié aux créanciers qui ne seraient pas intégralement désintéressés. Ces créanciers disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer au paiement des créances tel qu'il est prévu par le curateur. En cas d'opposition, le juge chargé du contrôle statue sur la contestation.

 
 

« Art. 810-7. -  Après acquittement du passif connu et reconnu et, le cas échéant, délivrance des legs particuliers, le curateur clôture le compte. Il adresse celui-ci au juge avec ses observations, ainsi qu'aux créanciers non intégralement payés si ces derniers le demandent et aux héritiers s'ils se présentent.

 
 

« Art. 810-8. -  Les créanciers qui se présentent après la reddition du compte au juge ne peuvent prétendre qu'au reliquat.

 
 

« Le recours des créanciers se prescrit par deux ans à compter de cette reddition.

 
 

« Art. 810-9. -  Après la reddition du compte au juge, le curateur peut procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

 
 

« Un projet de réalisation est notifié aux héritiers connus qui peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession.

 
 

« A défaut d'héritier connu, la réalisation peut être entreprise à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'établissement de l'inventaire.

 
 

« Art. 810-10. -  Le produit net de la réalisation est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Les héritiers et légataires, s'il s'en présente, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

 
 

« Les produits provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire du curateur.

 
 

« Art. 810-11. -  Les frais d'administration, de gestion et de vente, ainsi que les dépenses dont l'avance a été faite en application du deuxième alinéa de l'article 810-1, donnent lieu au privilège du 1° de l'article 2101.

 
 

« Art. 810-12. -  La curatelle prend fin.

 
 

« 1° par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;

 
 

« 2° par la restitution de la succession aux héritiers ou aux légataires dont les droits sont reconnus ;

 
 

« 3° par l'envoi en possession de l'Etat ;

 
 

« 4° par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit. »

 
     
 

Article 9 bis N (nouveau)

La section IV du chapitre V du titre 1er du livre troisième du code civil devient le chapitre VI ainsi rédigé :

Article 9 bis N

Supprimé.

(amendement n° 40)

 

« Chapitre VI
« Des premières mesures conservatoires et d'administration

 
 

« Art. 811. -  Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.

 
 

« Art. 812. -  S'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 815-6, le président du tribunal de grande instance peut désigner, à la demande du successible le plus diligent, un notaire ou toute autre personne qualifiée, à l'effet de représenter l'ensemble des héritiers et légataires, autres que les légataires à titre particulier, en vue d'accomplir les actes ci-après :

 
 

« 1° recouvrement des revenus des biens héréditaires, des fonds détenus pour le compte du défunt et des créances non contestées ;

 
 

« 2° gestion des valeurs mobilières de la succession, dans la limite prévue par le quatrième alinéa de l'article 456 ;

 
 

« 3° vente à l'amiable des biens périssables de la succession ;

 
 

« 4° paiement des impôts dus par le défunt, des dettes de la succession dont le règlement est urgent et de la pension alimentaire prévue par l'article 766-7, s'il apparaît toutefois que l'actif successoral dépasse manifestement le passif ;

 
 

« 5° tous autres actes conservatoires que le tribunal spécifiera.

 
 

« Art. 813. -  La mission prévue à l'article 812 ne peut excéder un an.

 
 

« Elle cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision ou par la désignation d'un notaire pour préparer les opérations de partage.

 
 

« Il peut y être mis fin dans les formes du premier alinéa de l'article 812.

 
 

« Art. 813-1. -  S'il a été institué un exécuteur testamentaire, la personne visée à l'article 812 ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui-ci.

 
 

« Art. 814. -  Les actes accomplis en application de l'article 812 sont opposables aux personnes appelées à la succession.

 
 

« Les débiteurs sont libérés par le paiement fait entre les mains de la personne visée à l'article 812.

 
 

« Art. 814-1. -  Les actes accomplis en application de l'article 812 sont sans effet sur l'option héréditaire.

 
 

« Art. 814-2. -  Lorsqu'un notaire a été commis pour préparer les opérations de partage, le juge qui l'a désigné peut lui confier, pour la durée qu'il fixe, une mission dans les conditions des articles 812 à 814-1.

 
 

« Art. 814-3. -  A la demande du ministère public ou de toute personne intéressée, le président du tribunal de grande instance peut désigner l'administration chargée du domaine ou un notaire pour accomplir des actes urgents concernant une succession, alors qu'il existe des héritiers connus restant dans l'inaction avant l'expiration du délai pour prendre parti.

 
 

« Le juge peut confier à l'administration chargée du domaine ou au notaire mission d'accomplir certains actes conservatoires qu'il spécifie ou de vendre à l'amiable les biens périssables de la succession. Cette mission cesse de plein droit à l'expiration du délai pour prendre parti ou en cas d'acceptation de la succession.

 
 

« Art. 814-4. -  Lorsqu'un héritier est l'objet de poursuites exercées par le ministère public pour un des faits mentionnés aux articles 726 et 727, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande d'un autre héritier, le déclarer dans l'incapacité provisoire d'exercer les pouvoirs attachés à la saisine héréditaire et lui désigner un représentant pour l'exercice de ces pouvoirs.

 
 

« En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public. »

 
 

Article 9 bis O (nouveau)

Le chapitre VI du titre premier du livre troisième du code civil devient le chapitre VII et est intitulé : « De l'indivision ». Il comprend les articles 815 à 815-18 et se divise en trois sections :

Article 9 bis O

Supprimé.

(amendement n° 41)

 

1° La section I « Dispositions générales », qui comprend les articles 815 et 815-1 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 815. -  Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

 
 

« Art. 815-1. -  Malgré l'indivision, les paiements reçus ou faits par les héritiers sont libératoires à concurrence des parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. » ;

 
 

2° La section II « Des actes relatifs aux biens indivis », qui comprend les articles 815-2 à 815-8 ;

 
 

3° La section III « Des droits et des obligations des indivisaires », qui comprend les articles 815-9 à 815-18.

 
 

Article 9 bis P (nouveau)

Au titre premier du livre troisième du code civil, il est inséré un chapitre VIII intitulé : « Du partage », comprenant les articles 816 à 892 et divisé en dix sections.

Article 9 bis P

Supprimé.

(amendement n° 42)

 

Article 9 bis Q (nouveau)

L'article 816 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section I

« Du partage amiable

« Art. 816. -  Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

Article 9 bis Q

Supprimé.

(amendement n° 43)

 

« Le partage peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

 
 

« Art. 816-1. -  Les coïndivisaires en propriété ou en jouissance peuvent convenir d'un partage provisionnel, fût-il partiel, dans les conditions prévues pour les actes d'administration relatifs aux biens indivis, chacun d'eux conservant le droit de demander le partage définitif.

 
 

« Art. 816-2. -  Si, parmi les héritiers acceptants, il en est qui ne soient pas présents, sans qu'ils soient néanmoins dans l'un des cas prévus aux articles 116 et 120, ils peuvent, à la diligence d'un cohéritier présent, être mis en demeure de se faire représenter au partage amiable.

 
 

« Faute par eux d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un cohéritier présent peut demander au juge des tutelles de désigner un notaire qui agira pour le compte de chacun des non-présents jusqu'à la réalisation complète du partage.

 
 

« Ce notaire ne pourra consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

 
 

« Art. 816-3. -  Si l'un des héritiers a déclaré s'opposer au partage amiable ou si la demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article 816-2 est rejetée, le partage doit être fait en justice. »

 
 

Article 9 bis R (nouveau)

Les articles 817 à 826 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis R

Supprimé.

(amendement n° 44)

 

« Section II

« Des demandes en justice

« Art. 817. -  Le partage peut être demandé en justice lors même que l'un des indivisaires aurait joui séparément de partie des biens indivis, s'il n'y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

 
 

« Art. 818. -  Un partage partiel ne peut être ordonné par le juge contre la volonté d'un indivisaire, sous réserve des dispositions des articles 819 à 824.

 
 

« Art. 819. -  A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

 
 

« Art. 820. -  A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique, dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes visées à l'article 820-2.

 
 

« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.

 
 

« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'exploitation comprend les éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

 
 

« Art. 820-1. -  L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint.

 
 

« Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.

 
 

« Art. 820-2. -  Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.

 
 

« A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès du copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

 
 

« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

 
 

« Art. 820-3. -  Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 820-2, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.

 
 

« Art. 821. -  Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 838 à 842, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée ou si le demandeur en exprime la préférence.

 
 

« S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté.

 
 

« La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

 
 

« Art. 821-1. -  Les dispositions des articles 820-1 à 821 ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

 
 

« Art. 822. -  Lorsqu'une action en pétition d'hérédité ou en revendication aboutit à la constatation qu'il y a indivision entre le demandeur et celui qui possédait privativement l'héritage, le tribunal peut appliquer, en tant que de raison, les dispositions de l'article 821 pour attribuer sa part, en nature ou en numéraire, au demandeur dont le droit a été reconnu.

 
 

« Art. 823. -  Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit par voie de cantonnement sur un bien ou par voie de licitation.

 
 

« La même faculté appartient au copropriétaire quant à la nue-propriété indivise.

 
 

« Art. 824. -  Celui à qui un bien appartient pour partie en pleine propriété et qui se trouve en indivision quant à ce bien à la fois avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user distinctement ou conjointement des facultés prévues à l'article 823.

 
 

« Il peut, toutefois, si le partage apparaît impossible, demander la vente du bien, lorsque celle-ci est l'opération la plus protectrice de l'intérêt des parties.

 
 

« Art. 825. -  Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

 
 

« Art. 826. -  Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, le tribunal peut, à la demande de l'un des intéressés, ordonner qu'il soit procédé à un partage unique après la liquidation distincte de chacune des indivisions. »

 
 

Article 9 bis S (nouveau)

L'article 827 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9 bis S

Supprimé.

(amendement n° 45)

 

« Section III

« De la procédure du partage

« Art. 827. -  Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent, soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et sur celles en rescision du partage. »

 
 

Article 9 bis T (nouveau)

Les articles 828 à 837 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis T

Supprimé.

(amendement n° 46)

 

« Section IV

« Des parts et des lots

« Paragraphe 1

« De l'égalité

« Art. 828. -  La masse partageable comprend les biens présents à l'ouverture de la succession s'ils existent encore à l'époque du partage ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les accroissements advenus aux uns et aux autres.

 
 

« On y réunit les sommes et les biens sujets à rapport ou à réduction.

 
 

« Art. 829. -  Le partage de la masse s'opère par tête, par souche ou par branche. Il se fait par souche quand il y a lieu à représentation et par branche dans les cas prévus aux articles 747 et 749. Une fois opéré le partage par souche ou par branche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche ou de chaque branche.

 
 

« Art. 830. -  La valeur des biens reçus par chaque copartageant est égale à celle des droits indivis dont ces biens sont appelés à le remplir.

 
 

« Art. 831. -  En vue de leur répartition, les biens sont estimés à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage.

 
 

« Cette date est la plus proche possible du partage.

 
 

« Cependant le juge, eu égard aux circonstances de la cause, peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

 
 

« Art. 832. -  Il n'est tenu compte ni de la nature, ni de la destination des biens pour en régler la répartition, sous réserve de dispositions particulières contraires, notamment en matière d'attribution.

 
 

« L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

 
 

« Art. 833. -   S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.

 
 

« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

 
 

« Toutefois, la soulte ne doit pas représenter plus de la moitié de la valeur du lot, hormis les cas où le partage comporte une attribution préférentielle.

 
 

« Art. 833-1. -  Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.

 
 

« L'intérêt au taux légal des sommes dues se calcule sur le montant initial de la soulte.

 
 

« Toutefois, les parties peuvent déroger aux dispositions des alinéas précédents.

 
 

« Paragraphe 2

« De l'allotissement

« Art. 834. -  Les lots sont faits par l'un des copartageants. A défaut d'accord sur le choix de la personne, ils sont faits par le notaire ou un expert.

 
 

« Art. 835. -  Les sommes dues par un copartageant au titre du rapport ou de la réduction sont imputées sur ses droits dans la masse et ne donnent lieu à un paiement que si elles en excèdent le montant.

 
 

« Les créanciers du rapport ou de la réduction peuvent prélever une valeur égale sur la masse partageable, si la division de celle-ci s'en trouve facilitée.

 
 

« Art. 836. -  Les biens qui ne peuvent être partagés ou attribués selon les règles établies par la loi sont vendus dans les formes prévues par le code de procédure civile.

 
 

« Art. 837. -  Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux biens qui lui seront échus.

 
 

« Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

 
 

« Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. »

 
 

Article 9 bis U (nouveau)

Les articles 838 à 842 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis U

Supprimé.

(amendement n° 47)

 

« Section V

« Des attributions préférentielles

« Art. 838. -  Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole, non exploitée sous forme sociale, constituant une unité économique ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie ou être remplie par son conjoint.

 
 

« En cas d'exploitation sous forme sociale, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux de toute nature, sans préjudice des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

 
 

« Art. 838-1. -  Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

 
 

« Art. 838-2. -  Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

 
 

« -  de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès et des objets mobiliers garnissant ce local ;

 
 

« -  de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

 
 

« -  de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

 
 

« Art. 839. -  L'attribution préférentielle visée à l'article 838 est de droit, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 840, pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par le décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

 
 

« En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.

 
 

« Est aussi de droit l'attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, dans les conditions prévues à l'article 838-2, à moins que le maintien dans l'indivision ne soit prononcé en vertu de l'article 820-1. 

 
 

« Même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 841, exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

 
 

« En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

 
 

« Art. 839-1. -  Les droits résultant de l'attribution préférentielle prévue aux articles 838-2 et 839, ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

 
 

« Art. 839-2. -  Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle dans les conditions prévues par les articles 838 et 839, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

 
 

« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 838, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre premier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

 
 

« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire et à défaut d'accord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à s'y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

 
 

« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole ainsi que les autres biens de la succession sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut être l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

 
 

« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

 
 

« Art. 839-3. -  Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues aux articles 838, 839 et 839-1, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail, dans un délai de six mois, le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre premier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 838 ou à un même ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant de mêmes conditions.

 
 

« Art. 839-4. -  Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues par les articles 838 et 839 à 839-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre premier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui lui échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

 
 

« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

 
 

« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

 
 

« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.

 
 

« S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y maintenir.

 
 

« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

 
 

« L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

 
 

« Art. 840. -  L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.

 
 

« A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

 
 

« En cas de pluralité de demandes conjointes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et, en particulier, de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.

 
 

« Art. 841. -  Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à l'époque du partage.

 
 

« Hormis les cas prévus aux quatrièmes alinéas des articles 839 et 839-1, la soulte éventuellement due doit être payée comptant, sauf accord amiable entre les copartageants.

 
 

« Eu égard à l'importance de la soulte, celui qui a obtenu l'attribution peut y renoncer dans le délai fixé par la convention ou par le juge, sauf à supporter les frais relatifs à la demande d'attribution.

 
 

« Art. 842. -  Les dispositions des articles 838 à 841 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

 
 

« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 839, profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. »

 
 

Article 9 bis V (nouveau)

I. -  La section II du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil devient la section VI du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième de ce code.

Article 9 bis V

Supprimé.

(amendement n° 48)

 

II. -  L'article 843 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 843. -  Tout descendant venant à la succession de son auteur, même à titre d'héritier bénéficiaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport.

 
 

« Pour les autres héritiers, l'obligation au rapport doit être imposée par une clause expresse de la donation.

 
 

« Les legs faits à un héritier, de quelque ordre qu'ils soient, sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

 
 

III. -  Les articles 846 à 849 du code civil sont ainsi rédigés :

 
 

« Art. 846. -  Le descendant donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

 
 

« Art. 847. -  Les dons et legs faits à l'enfant de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

 
 

« En cas de prédécès du donataire, son père ou sa mère venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

 
 

« Art. 848. -  Pareillement, l'enfant du donataire venant à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son auteur si celui-ci est encore vivant ; mais si l'enfant a recueilli la succession de son auteur, il doit rapporter ce qui avait été donné à ce dernier.

 
 

« Art. 849. -  Les dons et legs faits au conjoint d'un époux appelé à succéder en qualité de descendant sont réputés faits avec dispense du rapport.

 
 

« Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux dont l'un seulement est successible en cette qualité, celui-ci en rapporte la moitié ; s'ils sont faits à cet époux, il les rapporte en entier. »

 
 

IV. -  Les articles 853 à 856 du même code sont ainsi rédigés :

 
 

« Art. 853. -  Lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le descendant qui hérite doit le rapport des profits qu'il a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ont eu pour objet de lui procurer un avantage particulier.

 
 

« Art. 854. -  Le bien qui a péri par cas fortuit et sans faute du donataire n'est pas sujet à rapport.

 
 

« Art. 855. -  Si le bien qui a péri a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapport dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.

 
 

« Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

 
 

« Art. 856. -  Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'autant que le disposant en aura ainsi décidé et ils ne peuvent alors être dus qu'à compter de l'ouverture de la succession. »

 
 

Article 9 bis W (nouveau)

I. -  La section III du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil devient la section VII du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième du code civil et est ainsi intitulée :

Article 9 bis W

Supprimé.

(amendement n° 49)

 

« Section VII

« Du règlement du passif

II. -  Les articles 870 à 875 du même code sont ainsi rédigés :

 
 

« Art. 870. -  Les créanciers peuvent poursuivre personnellement les héritiers et les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire, tant au cours de l'indivision qu'après le partage.

 
 

« Ils ne peuvent pas agir toutefois contre les légataires tant que ceux-ci n'ont pas obtenu la délivrance.

 
 

« Art. 871. -  Le légataire de somme d'argent peut agir après le partage contre les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire et dans la limite de leur émolument.

 
 

« Avant le partage, il n'a d'action que sur les biens indivis selon les règles du premier alinéa de l'article 815-17.

 
 

« Art. 872. -  Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement du passif, chacun à proportion de son émolument.

 
 

« Art. 873. -  Les légataires universels et à titre universel contribuent pareillement entre eux ou avec les héritiers, à proportion de ce qu'ils recueillent.

 
 

« Art. 874. -  Le légataire particulier n'est pas tenu du passif, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

 
 

« Celui qui acquitte la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits des créanciers contre les héritiers et les successeurs à titre universel.

 
 

« Art. 875. -  Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence.

 
 

« Ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. »

 
 

Article 9 bis X (nouveau)

Les articles 876 à 882 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis X

Supprimé.

(amendement n° 50)

 

« Section VIII

« Du rapport des dettes

« Art. 876. -  Chaque coparta-geant fait rapport à la masse des dettes dont il était tenu envers le défunt lorsqu'il ne s'en est pas volontairement acquitté au cours de l'indivision.

 
 

« Art. 877. -  Les coïndivisaires créanciers du rapport ne peuvent exiger d'être payés avant le partage.

 
 

« Art. 878. -  Les dettes non encore échues lors du partage n'en sont pas moins sujettes à rapport.

 
 

« Art. 879. -  Le rapport des dettes s'applique également à toutes les sommes dont un copartageant est devenu débiteur en raison de l'indivision envers ses coïndivisaires, à moins que ceux-ci n'en aient exigé le paiement avant le partage, lorsque la créance est relative aux bien indivis.

 
 

« Art. 880. -  Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal s'il n'en a pas été convenu autrement.

 
 

« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette a pris naissance, si elle est survenue en raison de l'indivision.

 
 

« Art. 881. -  Lorsque le copar-tageant débiteur a lui-même des créances à faire valoir, il n'est tenu au rapport que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.

 
 

« Art. 882. -  Le rapport des dettes se fait en moins prenant. Si son montant excède la quote-part du débiteur, il en doit le paiement sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

 
 

Article 9 bis Y (nouveau)

La section IV du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil devient la section IX du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième du code civil et est ainsi rédigée :

Article 9 bis Y

Supprimé.

(amendement n° 51)

 

« Section IX

« Des effets du partage

« Art. 883. -  Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

 
 

« Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.

 
 

« Toutefois, les actes valablement accomplis, soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

 
 

« Art. 884. -  Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

 
 

« La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

 
 

« Art. 885. -  Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie d'après la valeur du bien au jour de l'éviction.

 
 

« Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie dans la même proportion entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

 
 

« Art. 886. -  L'action en garantie se prescrit par deux années à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. »

 
 

Article 9 bis Z (nouveau)

La section V du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil devient la section X du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième du code civil et est ainsi rédigée :

Article 9 bis Z

Supprimé.

(amendement n° 52)

 

« Section X

« Des actions en nullité du partage
ou en supplément de part

« Art. 887. -  Les partages peuvent être annulés pour cause de violence ou de dol.

 
 

« Ils peuvent aussi être annulés pour cause d'erreur, si l'erreur a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

 
 

« S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le juge peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

 
 

« Art. 888. -  Lorsque l'un des cohéritiers établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part héréditaire lui est fourni, au choix du débiteur, soit en numéraire, soit en nature.

 
 

« Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. Si, par effet des circonstances économiques, la valeur de biens compris dans le partage a varié de plus d'un quart depuis la date de sa réalisation, il en est tenu compte dans le calcul du complément de part.

 
 

« Art. 889. -  L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

 
 

« Art. 890. -  L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre cohéritiers.

 
 

« L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés réelles que présentait ce partage ou cet acte.

 
 

« Art. 891. -  L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des héritiers par ses cohéritiers ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.

 
 

« Art. 892. -  Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter les actions fondées sur le dol, l'erreur, la violence ou la lésion, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, de l'erreur ou de la lésion, ou à la cessation de la violence. »

 
 

Article 9 bis Z1 (nouveau)

I. -  L'article 116 du code civil est ainsi rédigé :

Article 9 bis Z1

Supprimé.

(amendement n° 53)

 

« Art. 116. -  Pour obtenir à l'égard du présumé absent les effets qu'il aurait entre majeurs présents, le partage doit être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 817 et suivants.

 
 

« Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. A cet effet, une requête doit lui être présentée à laquelle est joint un projet de partage. En autorisant ce partage, le juge des tutelles désigne un notaire pour y procéder.

 
 

« Tout autre partage est réputé provisionnel. »

 
 

II. -  Le troisième alinéa de l'article 389-5 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société, un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni renoncer pour lui à un droit sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable. »

 
 

III. -  L'article 461 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 461. -  Lors même que la déclaration d'acceptation bénéficiaire aurait été omise, la succession acceptée au nom d'un mineur ne l'est que sous bénéfice d'inventaire.

 
 

« L'inventaire de patrimoine suffit à limiter l'obligation du mineur à l'actif inventorié, sans qu'il soit nécessaire d'engager la procédure de liquidation, sauf aux créanciers à en demander l'ouverture.

 
 

« Il n'y a jamais lieu à déchéance de bénéfice à l'encontre du mineur, mais seulement à l'annulation des actes irrégulièrement accomplis et, le cas échéant, à une action en responsabilité contre le tuteur. »

 
 

IV. -  L'article 462 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 462. -  Le conseil de famille, par une délibération spéciale, peut autoriser le tuteur à accepter purement et simplement la succession, si l'actif dépasse manifestement le passif.

 
 

« Le tuteur ne peut renoncer à la succession sans une autorisation du conseil de famille. »

 
 

V. -  L'article 465 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 465. -  Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il peut, sans cette autorisation, répondre à une demande de partage dirigée contre le mineur. »

 
 

VI. -  L'article 466 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 466. -  Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 817 et suivants.

 
 

« Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. A cet effet, un projet de partage doit lui être présenté. En autorisant ce partage, le conseil de famille désigne un notaire pour y procéder.

 
 

« Tout autre partage est réputé provisionnel. »

 
 

Article 9 bis Z2 (nouveau)

A. -  Le code civil est ainsi modifié :

I. - L'article 1009 est ainsi rédigé :

Article 9 bis Z2

Supprimé.

(amendement n° 54)

 

« Art. 1009. -  Le légataire universel en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens est tenu des dettes de la succession personnellement à proportion de sa part héréditaire.

 
 

« Il est tenu des legs particuliers à concurrence de l'émolument qui lui échoit dans le partage, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927. »

 
 

II. -  L'article 1130 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1130. -  Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation hormis les cas prévus à l'article 722. »

 
 

III. -  L'article 515-6 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 515-6. -  Les dispositions des articles 838-1, 838-2, 840 et 841 sont applicables au partenaire d'un pacte civil de solidarité. »

 
 

IV. -  Le 6° de l'article 2103 est ainsi rédigé :

 
 

« 6° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 787. »

 
 

B. -  Dans l'intitulé de la section II du chapitre II du titre I du livre IV du code rural et dans le premier alinéa de l'article L. 412-14 du même code, la référence : « 832-3 » est remplacée par la référence : « 839-4 ».

 
 

Article 9 bis Z3 (nouveau)

Sont abrogés :

Les articles 110, le deuxième alinéa de l'article 815-5, l'article 1094-2 et l'article 1600 du code civil ;

Article 9 bis Z3

Supprimé.

(amendement n° 55)

 

2° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;

 
 

Les dispositions spécifiques à l'administration des successions vacantes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, notamment le décret du 27 janvier 1855 et les textes qui l'ont modifié ; toutefois, ces dispositions demeurent applicables, sous réserve de l'application des articles 810-9 et 810-10 du code civil, aux successions administrées selon le régime qu'elles définissent à la date de promulgation de la présente loi.

 
 

Article 9 bis Z4 (nouveau)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la section V du chapitre V du titre premier du livre troisième du code civil. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles un établissement industriel, commercial ou agricole conserve, au sein du patrimoine successoral, l'autonomie nécessaire à la poursuite de son exploitation. Il définit également, par catégories de biens, les formes et conditions dans lesquelles le curateur procède ou fait procéder aux aliénations des biens héréditaires aux enchères publiques, avec publicité et concurrence, ou à l'amiable, dans l'intérêt de la succession.

Article 9 bis Z4

Supprimé.

(amendement n° 56)

 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

[Divisions et intitulés nouveaux]

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 9 bis (nouveau)

Un document comportant des informations pratiques sur le droit de la famille et en particulier sur les droits du conjoint survivant est annexé au livret de famille qui est délivré aux époux par l'officier d'état civil au moment du mariage.

Article 9 bis

Une information sur le droit de la famille, notamment sur les droits du conjoint survivant, est délivrée au moment de l'accomplissement des formalités préalables au mariage.

Un document d'information sur le droit de la famille est annexé au livret de famille.

Article 9 bis

(Sans modification).

Les informations contenues dans ce document sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

La teneur et les modalités de délivrance de cette information sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

 
 

Article 9 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 279 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 9 ter

(Sans modification).

 

« Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4. »

 
 

Article 9 quater (nouveau)

Après l'article 21 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

Article 9 quater

(Sans modification).

 

« Art. 21-1. -  Les procédures visées aux articles 20 et 21 sont applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux, que ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil. »

 
 

Article 9 quinquiès (nouveau)

I. -  Le dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimé.

Article 9 quinquiès

(Sans modification).

 

II. -  Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 10

Les dispositions de la présente loi, à l'exception des 1° et 4° de l'article 1er, de l'article 9 et de celle créant l'article 767-3 du code civil, entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française.

Article 10

I. -  La présente loi, sous réserve des exceptions prévues au III, entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

Article 10

I. -  La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception :

-  du nouvel article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3,

   

-  des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leurs rédactions issues des articles 3 bis et 3 ter A,

   

-  de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la dernière phrase de l'article 1491 du même code, résultant du II et du III de l'article 8,

   

-  de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9,

   

-  des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 9 bis A,

   

-  des dispositions prévues aux articles 9 bis à 9 quinquies.

 

II. -  Ses dispositions seront applicables dans toutes les successions ouvertes à compter de cette date, sous les exceptions suivantes :

II. -  La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :

 

Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.

Cependant, le 1° et 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

1° Le nouvel article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 et l'article 8 de la présente loi seront applicables aux successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française.

 

2° Les articles 776 et 777 du code civil seront applicables dans les successions déjà ouvertes, ainsi que l'article 778 du même code, sans que toutefois, dans ce dernier cas, la prescription extinctive de la faculté d'option puisse être inférieure à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Alinéa supprimé.

 

3° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, le second alinéa de l'article 785 et l'article 822 seront applicables aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date prévue au 1° et lorsqu'elles n'auront pas donné lieu à partage avant cette date :

   

-  les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ;

   

-  les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 9 bis A.

 

Les articles 887 à 892 du code civil seront applicables à tous les partages postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Alinéa supprimé.

 

5° La section IV « De l'accep-tation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif » du chapitre V du titre premier du livre troisième du code civil sera applicable dans les successions déjà ouvertes, à moins que la déclaration d'acceptation bénéficiaire au greffe n'ait déjà eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; néanmoins, les articles 799 à 799-3 et 806 à 807-2 seront, dans tous les cas, applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Alinéa supprimé.

 

Les dispositions des articles 810 à 810-12 seront applicables en tant que de raison aux successions non réclamées et aux successions vacantes confiées au service des domaines avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Alinéa supprimé.

 

L'article 886 sera applicable dans les successions déjà ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que toutefois le délai imparti pour l'action en garantie puisse être inférieur à deux années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa supprimé.

 

III. -  1° Le délai prévu au I n'est pas applicable :

III. - Supprimé.

(amendement n° 58)

 

-  à l'article 763 du code civil résultant de l'article 3,

 
 

-  à l'article 3 bis,

 
 

-  à l'article 3 ter A

 
 

-  aux II et III de l'article 8,

 
 

-  à l'ensemble des abrogations expresses ou tacites des dispositions relatives aux droits des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles 2 bis et 3,

 
 

-  à l'article 9 bis A ,

 
 

-  aux articles 9 bis à 9 quin-quiès.

 
 

2° Les dispositions des articles 763 du code civil et des II et III de l'article 8 seront applicables aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur.

 
 

3° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, seront applicables aux successions ouvertes avant leur entrée en vigueur :

 
 

-  les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage. Les attributions qui auraient été antérieurement faites en vertu des articles 762 à 764 anciens du code civil sont converties de plein droit en avancements d'hoirie,

 
 

-  les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil résultant de l'article 9 bis A.

 

Article 10 bis (nouveau)

I. -  Les dispositions des articles 1er à 6 et 8 à 10 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 10 bis

Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3 bis, 3 ter A, 3 ter et 7, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 10 bis

(Sans modification).

II. -  Les dispositions du II de l'article 7 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

L'article 7 est applicable en Polynésie française.

 

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3201. - Rapport de M. Alain Vidalies sur la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et réformant le droit des successions (commission des lois)

() Sont successivement appelés à la succession : les enfants et leurs descendants ; les père et mère, les frères et s_urs et leurs descendants ; les ascendants ; les autres collatéraux.

() Actuellement, la conversion des libéralités faites en usufruit est réglementée par l'article 1094-2 du code civil.

() En application de l'article 1751 du code civil, le bail est réputé appartenir aux deux époux dès lors qu'il s'agit d'un local dépourvu de caractère commercial ou professionnel et qu'il sert effectivement à l'habitation des deux époux.


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