Document mis

en distribution

le 8 octobre 2001

graphique

N° 3300

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 octobre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 3122 rect.) DE M. HENRI CUQ ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, tendant à modifier l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs,

PAR M. HENRI CUQ,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Enfants.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I. - L'EXPLOSION DE LA DÉLINQUANCE DES JEUNES DÉMONTRE L'INADAPTATION DU DISPOSITIF ACTUEL 6

A. UNE DÉLINQUANCE QUI A TOTALEMENT CHANGÉ DE NATURE DEPUIS 1945 6

a) Des mineurs de plus en plus nombreux 7

b) Des mineurs de plus en plus jeunes 7

c) Des mineurs de plus en plus violents 7

B. UN DISPOSITIF LARGEMENT INADAPTÉ 9

a) Le caractère peu lisible de l'ordonnance de 1945 9

b) La protection insuffisante des mineurs 15

II. - LA PROPOSITION DE LOI A POUR VOCATION D'OUVRIR UN DÉBAT SUR LES MOYENS JURIDIQUES POUR LUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS 17

A. UNE ADAPTATION MESURÉE DE L'ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945 17

a) Une extension des possibilités de placement en garde à vue et en détention provisoire qui s'accompagne d'un renforcement des garanties dont bénéficient les mineurs 17

b) Un aménagement des mesures susceptibles d'être prononcées à l'encontre des mineurs 20

c) Une modification équilibrée de la procédure applicable aux mineurs 21

d) La création d'un registre national recensant les mesures éducatives applicables aux mineurs 23

B. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES ATTEINTES AUX MINEURS 23

a) Une plus grande responsabilisation des parents 23

b) Une répression accrue de l'incitation à la consommation ou au trafic de stupéfiants 24

c) La lutte contre l'exploitation des mineurs 25

d) Les dispositions diverses 25

DISCUSSION GÉNÉRALE 27

TABLEAU COMPARATIF 33

MESDAMES, MESSIEURS,

Déjà en 1922, Emile Garçon écrivait dans son traité de droit pénal que « le problème de l'enfance coupable demeure l'un des problèmes les plus douloureux de l'heure présente. Les statistiques les plus sûres comme les observations les plus faciles prouvent, d'une part, que la criminalité juvénile s'accroît dans des proportions fort inquiétantes, et, d'autre part, que l'âge moyen de la criminalité s'abaisse selon une courbe très rapide. »

Le phénomène n'est donc pas nouveau, mais il a effectivement atteint aujourd'hui des proportions fort inquiétantes, le rajeunissement des délinquants s'accompagnant d'une augmentation sans précédent de la violence des infractions commises.

Ce constat, que personne ne conteste, doit amener les pouvoirs publics à s'interroger sur l'efficacité du dispositif mis en place après la guerre.

Certes, une modification, même importante, du traitement judiciaire de la délinquance ne suffira pas, à elle seule, à ramener la paix dans nos banlieues. L'inversion de tendance actuelle nécessite également de repenser le rôle de l'école, de la famille, de réfléchir aux questions d'urbanisation ou encore de s'interroger sur les modalités d'intervention de la police et de la gendarmerie. De même, il est indispensable de réexaminer les priorités en matière de politiques publiques, afin de doter la justice de moyens financiers et humains lui permettant d'exercer efficacement ses missions. Mais la nécessité d'une approche globale de ce phénomène ne doit pas servir de prétexte à faire l'économie d'un débat sur le dispositif juridique de lutte contre la délinquance des mineurs.

C'est dans cet esprit qu'a été demandée l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi, déposée par votre rapporteur et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier l'ordonnance n °45-174 du 2 février 1945 ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs.

Ce texte ne prétend pas fournir des réponses définitives au problème des mineurs délinquants, mais propose des pistes de réflexions destinées à ouvrir un véritable débat sur l'ordonnance du 2 février 1945 et sur les dispositions pénales relatives aux mineurs. Ce débat, en effet, n'a pas pu avoir lieu lors de l'examen de projet relatif à la sécurité quotidienne, la majorité refusant de discuter de manière approfondie des amendements déposés par l'opposition

L'intitulé de la proposition de loi illustre bien la philosophie qui a présidé à l'élaboration de ce texte. Il s'agit avant tout, selon l'exposé des motifs, de mettre en place « un système global qui ne soit pas uniquement répressif, mais qui offre une protection aux mineurs dans la société contre les autres et contre eux-mêmes ». Le nombre de mineurs victimes est, en effet, loin d'être marginal, puisque, d'après une enquête de l'INSERM, un adolescent sur cinq, déclare avoir été victime de violence. Or, comme le souligne Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierrre Balduyck dans leur rapport au Premier Ministre sur les réponses à la délinquance des mineurs, « les jeunes qui ont été victimes de violences pendant leur minorité ont généralement plus de mal à s'insérer dans la société et sont eux-mêmes plus enclins que les autres à développer des comportements violents ».

Le titre premier, relatif aux mineurs délinquants, propose une modification limitée de l'ordonnance de 1945. Si la détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans est autorisée en matière correctionnelle, dans certaines conditions, la majorité pénale, pierre angulaire de l'ordonnance, n'est pas modifiée et reste fixée à 18 ans. En outre, parallèlement à un encadrement plus strict de l'utilisation des mesures éducatives, notamment pour les mineurs récidivistes âgés de plus de dix ans, la proposition de loi renforce les droits des mineurs tout au long de la procédure.

Les mineurs victimes font l'objet du titre II. Ce dernier alourdit sensiblement les peines applicables en cas d'atteintes aux mineurs et crée de nouvelles infractions destinées à mieux les protéger, notamment contre les provocations à l'usage et au trafic de stupéfiants. Certaines dispositions ont également pour objet de responsabiliser les parents, dont le rôle dans le processus de réinsertion du mineur est essentiel.

Enfin, les titres III, IV et V procèdent à diverses coordinations et donnent un cadre législatif aux arrêtés municipaux d'interdiction de circulation de mineurs de moins de treize ans, compatible avec la jurisprudence récente du Conseil d'Etat en la matière.

I. - L'EXPLOSION DE LA DÉLINQUANCE DES JEUNES DÉMONTRE L'INADAPTATION DU DISPOSITIF ACTUEL

A. UNE DÉLINQUANCE QUI A TOTALEMENT CHANGÉ DE NATURE DEPUIS 1945

Des mineurs de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes et de plus en plus violents : tels sont, schématiquement, les trois caractéristiques principales de l'évolution de la délinquance juvénile ces vingt dernières années.

Les mineurs représentent aujourd'hui près de 22 % des personnes mises en cause par les services de police et de gendarmerie, contre moins de 10 % en 1972. Cette évolution est d'autant plus inquiétante que les statistiques « ne permettent qu'une approche incomplète de l'insécurité », comme l'a d'ailleurs reconnu lui-même le ministre de l'intérieur, lors de l'examen en première lecture, dans notre assemblée, du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.

En effet, si les chiffres fournis reflètent parfois davantage l'activité des services de police que l'évolution réelle des faits délictueux, notamment pour l'usage et le trafic de stupéfiants, à l'inverse, ils ne prennent pas en compte la plupart des « incivilités », qui contribuent pourtant à nourrir le sentiment d'insécurité chez nos concitoyens. C'est pourquoi il convient de se féliciter de l'initiative prise par le Gouvernement de confier à deux parlementaires une mission tendant à l'élaboration d'un nouvel instrument statistique de mesure de l'insécurité.

a) Des mineurs de plus en plus nombreux

En 2000, 175 256 mineurs ont été mis en cause par les services de police et de gendarmerie, soit une hausse de 2,86 % par rapport à 1999. Ce chiffre est à rapprocher des 98 284 mineurs mis en cause en 1990. Il n'est, dès lors, pas illégitime, contrairement à ce qu'affirme le rapport de Mme Lazerges et de M. Balduyck, de parler d'explosion de la délinquance des mineurs.

La participation des mineurs varie en fonction de l'infraction concernée : s'ils ne représentent que 5,32 % des homicides commis, les mineurs sont responsables de 34 % de faits de délinquance sur la voie publique et de 33 % des vols. En dix ans, leur part dans les infractions économiques et financières est passée de 1,4 % à 4,8 %, dans les crimes et délits contre les personnes de 7,2 % à 15,2 % et dans les autres infractions (dont le trafic de stupéfiants) de 8,5 % à 18,5 %. Cette évolution est d'autant plus inquiétante que la part des moins de dix-huit dans la population globale ne cesse de se réduire.

Mais encore ne s'agit-il là que d'une moyenne calculée sur l'ensemble du territoire national. Dans certains quartiers, la part de la délinquance des mineurs dans la commission d'infractions de violence quotidienne est supérieure à 50 %.

b) Des mineurs de plus en plus jeunes

Bien qu'il n'existe pas d'études exhaustives en la matière, tout le monde s'accorde sur le rajeunissement des délinquants. Comme le souligne Yves Bot, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le numéro de la documentation française consacré à la violence et à la délinquance des jeunes, « les délinquants de 8-9 ans ne constituent plus une exception ».

Ainsi, sur les 242 affaires de violences sexuelles entre élèves recensées sur les trois premiers mois de l'année 1999, 30 % des auteurs et 35 % des victimes avaient moins de treize ans et près d'un cas sur cinq concernait des abus sexuels en réunion (1)

Les statistiques de la justice, bien que partielles, confirment cette évolution. De 1994 à 1998, le nombre de mineurs de moins de seize ans condamnés pour crime est passé de 78 à 189. Sur les 314 condamnés pour viols en 1998 (contre 136 en 1994), 171 avaient moins de seize ans, parmi lesquels 33 avaient moins de 13 ans (10 en 1994).

c) Des mineurs de plus en plus violents

L'accroissement et le rajeunissement de la délinquance se sont accompagnés d'une augmentation très nette de la gravité des infractions commises. Ainsi, les condamnations pour atteintes aux personnes ont été multipliées par plus de deux entre 1994 et 1998, celles pour coups et blessures volontaires étant multipliées par près de trois. Même si cette évolution s'inscrit dans un contexte général de banalisation de la violence, elle n'en demeure pas moins préoccupante, puisqu'elle touche davantage les mineurs, comme le démontre l'augmentation de la part des mineurs dans la commission de ce type d'infractions.

ÉVOLUTION DES CONDAMNATIONS DE MINEURS POUR DÉLITS (1994-1998)

 

1994

1995

1996

1997

1998

TOUTES CONDAMNATIONS DE MINEURS POUR DÉLITS

17 136

9 404

22 702

29 813

32 823

Atteinte aux biens

14 011

6 899

17 564

22 630

24 611

Vols

11 374

5 700

14 169

17 775

19 131

Recels

1 166

472

1 398

1 716

1 830

Escroqueries - abus de confiance

348

216

532

838

873

Destructions - dégradations

1 123

511

1 465

2 301

2 777

Infractions à la circulation routière et aux transports

152

198

245

254

257

dont infractions à la circulation routière

148

192

241

243

248

Infractions à la législation économique et financière

61

27

76

126

162

dont infractions en matière de chèques

56

25

66

105

132

Atteintes à la personne

2 036

1 520

3 249

4 758

5 418

dont : coups et blessures volontaires

1 379

970

2 282

3 361

3 825

atteintes sexuelles

499

408

648

902

1 109

Infractions en matière de stupéfiants

410

451

851

1 128

1 372

Atteintes à la sûreté publique

175

87

232

356

322

dont commerce et transport d'armes

145

74

214

336

308

Atteintes à l'ordre public général

20

2

14

15

13

Atteintes à l'ordre administratif et judiciaire

271

220

471

546

668

Source : Annuaire statistique de la justice 2000, ministère de la Justice.

Cette aggravation de la violence va de pair avec une augmentation importante des délits commis par des mineurs multirécidivistes. D'après l'étude réalisée en juin 2000 par Sébastien Roché et une équipe de chercheurs sur la délinquance auto-déclarée des jeunes(2), 5 % des mineurs les plus actifs seraient responsables de 61,5 % des dégradations et de 66,5 % des agressions.

Ces multirécidivistes, qui constituent le « noyau dur » de la délinquance, agissent souvent en groupe, semant la terreur dans leur quartier. Trouvant dans ce regroupement une sorte de substitut identitaire, ils se confrontent régulièrement aux bandes des autres quartiers dans des affrontements de plus en plus violents. Tout le monde a en mémoire les événements de février dernier, où des affrontements au centre commercial des Quatre-Temps, à la Défense, avaient opposé environ deux cents jeunes du quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie et de la cité de la Noé à Chanteloup-les-Vignes. Les personnes interpellées par la police après ces incidents étaient, pour deux tiers d'entre elles, mineurs. Réagissant à ces événements, M. Jean-Marie Petitclerc, responsable d'une association de prévention et auteur de plusieurs ouvrages sur la violence des jeunes, estimait dans le journal Le Monde qu'il fallait « abaisser l'âge de la majorité pénale pour réagir à la première transgression, ne pas attendre que les jeunes deviennent multirécidivistes ». La direction centrale des renseignements généraux a comptabilisé en 1999 398 incidents de ce type, contre 204 en 1994, principalement concentrés dans les huit départements de la région Ile-de-France et dans l'Oise.

Dans ce contexte, les policiers, perçus comme une bande rivale, font l'objet de multiples agressions. Ces violences dirigées contre les forces de l'ordre sont favorisées par la culture de banlieue, qui entretient les ressentiments, l'esprit de revanche et les stéréotypes anti-institutionnels, comme l'a démontré Lucienne Bui Trong, commissaire divisionnaire honoraire à la direction centrale des renseignements généraux, dans son ouvrage Violences urbaines : Des vérités qui dérangent.

Ces différents éléments statistiques démontrent l'inadaptation du dispositif actuel de lutte contre la délinquance des mineurs. Cette inadaptation s'explique par un constat qui relève, ou devrait relever, du bon sens, selon lequel le mineur délinquant du vingt-et-unième siècle n'évolue pas dans le même environnement que le mineur délinquant de l'après-guerrre. La société a changé, la nature de la délinquance des mineurs aussi, et l'ordonnance de 1945 doit s'adapter à ces mutations. Comme le souligne Marc Bessin, sociologue chargé de recherche au CNRS, dans le n °29 des Cahiers de la sécurité intérieure, « l'édification de cette législation d'exception, qui déroge aux principes du droit ordinaire, correspond à des conditions de socialisation particulières, propres à la société industrielle qui achève dans l'après-guerre son long processus d'édification ». Denis Salas, ancien juge des enfants, va dans le même sens, lorsqu'il considère que « la délinquance des mineurs ne résulte plus des ratés de la socialisation dont une action éducative bien dirigée pourrait venir à bout » (3).

Même l'argument économique, souvent avancé pour expliquer l'explosion des chiffres, doit être relativisé : la reprise économique et la récente diminution du chômage n'ont eu aucun effet sur la délinquance des mineurs, qui est avant tout un problème de rapport à la norme.

B. UN DISPOSITIF LARGEMENT INADAPTÉ

a) Le caractère peu lisible de l'ordonnance de 1945

La philosophie sociale qui a présidé à l'élaboration de l'ordonnance de 1945 a conduit à l'adoption d'un certain nombre de dispositions dérogatoires au droit commun, qui, tout en étant pour une large part justifié, brouille l'image de la justice auprès des jeunes délinquants.

-  Les juridictions spécialisées pour mineurs

Le juge des enfants, statuant en audience de cabinet, juge les délits les moins graves. Il ne peut prononcer que des mesures éducatives.

Le tribunal pour enfants partage avec le juge des enfants une compétence en matière délictuelle et est saisi des affaires criminelles lorsque le mineur a moins de seize ans au moment des faits. Il est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française, qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leur compétence. Il existe aujourd'hui environ 1 500 assesseurs, dont les trois quarts exercent une activité professionnelle, notamment dans l'enseignement.

La cour d'assises des mineurs se distingue de la cour d'assises de droit commun par ses deux assesseurs, qui sont choisis parmi les juges des enfants. L'audience a obligatoirement lieu hors la présence du public. La cour d'assises des mineurs juge les auteurs de crimes âgés de plus de seize ans.

Le juge d'instruction des mineurs est, lui, obligatoirement saisi par le parquet des mineurs en cas de crime.

-  La garde à vue

L'ordonnance de 1945 encadre très strictement les conditions de placement et de prolongation de la garde à vue des mineurs de 10 à 16 ans.

Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent pas être placés en garde à vue. Toutefois, les mineurs de 10 à 13 ans ayant commis une infraction punie d'au moins sept ans d'emprisonnement peuvent faire l'objet d'une retenue à disposition d'un officier de police judiciaire, pour une durée qui ne peut excéder dix heures, renouvelable après une présentation du mineur devant un magistrat. La prolongation de la garde à vue des mineurs de 13 à 16 ans n'est possible que si l'infraction en cause est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

 

10 à 13 ans

13 à 16 ans

16 à 18 ans

Mesure possible

Retenue

Garde à vue

Garde à vue

Conditions concernant l'infraction

indices graves et concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 7 ans d'emprisonnement.

indices faisant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre une infraction.

indices faisant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre une infraction.

Autre condition

accord préalable d'un magistrat

information du procureur de la République dès le début de la garde à vue.

information du procureur de la République dès le début de la garde à vue.

Durée de la mesure

10 heures


prolongation exceptionnelle pour 10 heures maximum après présentation devant un magistrat.

24 heures


prolongation pour 24 heures maximum en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et après présentation obligatoire du mineur devant un magistrat.

24 heures


prolongation possible après présentation obligatoire du mineur devant un magistrat.

DROITS DU MINEUR

Information des parents, tuteur, ou du service ayant la garde du mineur

immédiat

immédiat, sauf décision contraire du parquet (information différée après 12 ou 24 heures si la prolongation de la garde à vue est possible)

immédiat, sauf décision contraire du parquet (information différée après 24 heures maximum)

Examen médical

obligatoire
et
immédiat

obligatoire
et
immédiat

obligatoire, à la demande du mineur, ses parents, tuteur ou le service qui en a la garde

Avocat

obligatoire
dès le début de la retenue

possibilité de s'entretenir avec un avocat, dès le début de la garde à vue, à la demande du mineur ou de ses représentants légaux, puis après la 20ème heure.

possibilité de s'entretenir avec un avocat, dès le début de la garde à vue, à la demande du mineur ou de ses représentants légaux, puis après la 20ème heure.

Source : Site Internet du ministère de la Justice.

-  La détention provisoire

Avant tout placement en détention provisoire, le service éducatif auprès du tribunal (SEAT) établit un rapport sur la situation du mineur et propose une solution éducative. Comme pour les majeurs, c'est le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, qui prend la décision de placement en détention provisoire.

Cette mesure est interdite pour les mineurs âgés de moins de treize ans et possible uniquement en matière criminelle pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans. La détention provisoire est donc impossible en matière correctionnelle pour les délinquants de 13 à 16 ans, quelle que soit la gravité du délit commis. Cette interdiction prive le contrôle judiciaire de toute efficacité, puisque le mineur sait qu'il ne sera pas sanctionné en cas de non-respect de cette mesure. Elle contribue également à détériorer l'image de la justice auprès de nos concitoyens, qui supportent mal de voir les auteurs de délits très graves rester dans leur quartier et poursuivre leurs exactions, alors même qu'ils ont été arrêtés par la police et que leur culpabilité ne fait aucun doute.

La durée de la détention provisoire est limitée à un an, prolongations comprises, pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans en cas de délit et à deux ans en cas de crime. Les mineurs de 13 à 16 ans ne peuvent être détenus plus d'un an (six mois renouvelable une fois).

 

S'il est soupçonné de délit

S'il est soupçonné de crime

moins de 13 ans

détention provisoire interdite

détention provisoire interdite

13 à 16 ans

détention provisoire interdite

possibilité de détention provisoire
pour 6 mois maximum

(possibilité de prolongation pour 6 mois maximum)

16 à 18 ans

possibilité de détention provisoire

durée :

1 mois maximum, si la peine encourue est inférieure ou égale à 7 ans d'emprisonnement, (possibilité de prolongation pour 1 mois maximum)

4 mois au maximum, si la peine encourue est supérieure à 7 ans d'emprisonnement, (possibilité de prolongation une première fois pour 4 mois maximum, et une deuxième fois pour 4 mois)

possibilité de détention provisoire

durée :

1 an maximum

(possibilité de prolongation pour 1 an maximum)

Source : Site Internet du ministère de la Justice.

-  Les mesures éducatives

Les mesures d'éducation peuvent être prononcées au stade de l'instruction comme au stade du jugement.

L'admonestation consiste en un avertissement prononcé par le juge des enfants en présence des parents et de la victime. Comme toutes les mesures éducatives, elle figure au casier judiciaire. En 2000, 34 486 admonestations et dispenses de peines ont été prononcées. Il est d'ailleurs assez significatif que cette mesure soit comptabilisée par le ministère de la justice avec les dispenses de peine.

La mesure de liberté surveillée permet au mineur de demeurer dans sa famille, sous le contrôle d'un éducateur qui aide le mineur et rend compte de l'évolution de la situation à la juridiction. Les juridictions spécialisées ont prononcé en 2000 10 600 mesures de liberté surveillée.

La mise sous protection judiciaire permet au magistrat de soumettre le mineur, après le jugement, à des mesures de placement ou de suivi en milieu ouvert, en fonction de son évolution. Elle est limitée à cinq ans, mais peut se poursuivre au-delà de la majorité du délinquant.

Le placement peut concerner tout mineur, quel que soit son âge. Il en est cependant tenu compte dans le choix de la structure de placement.

Les centres d'action éducative (CAE) accueillent en centre de jour les jeunes délinquants, en concurrence avec le secteur associatif habilité. Avec l'aide d'éducateurs, de psychologues et d'assistantes sociales, ils proposent des activités de formation, d'insertion en entreprises ou encore des activités sportives, artistiques ou culturelles.

Les foyers d'action éducative (FAE) peuvent héberger près de 1 000 mineurs. Ces derniers bénéficient des activités des CAE et des autres centres de jour du secteur associatif. Avant la création des centres de placement immédiat, les FAE avaient quelques places réservées à l'accueil d'urgence.

Les centres de placement immédiat (CPI), créés en janvier 1999, ont pour mission « d'assurer l'immédiateté et la continuité de la prise en charge des mineurs, notamment des plus difficiles d'entre eux ». Ces centres, qui accueillent une dizaine de mineurs, doivent permettre une évaluation de la situation médicale, familiale, scolaire ou professionnelle du mineur pendant un délai d'un à trois mois, qui conduisent à des propositions d'orientation. 35 CPI sont actuellement ouverts, 42 le seront en octobre, l'objectif du Gouvernement étant d'atteindre le chiffre de 50 fin 2001.

Enfin, 47 centres éducatifs renforcés (CER), accueillent cinq à six délinquants multirécidivistes pour un séjour de rupture de quelques mois. Ces centres, créés en 1996 par M. Jacques Toubon, alors ministre de la justice, se caractérisent par un fort taux d'encadrement destiné à assurer un accompagnement permanent des jeunes délinquants. Par un programme d'activité intensif, ils cherchent à favoriser la réinsertion sociale de jeunes en voie de marginalisation. L'objectif des pouvoirs publics était d'ouvrir 100 centres pour 2001.

En 2000, 1 700 mineurs ont été accueillis dans les CPI et les CER. Ce chiffre reste dérisoire par rapport au nombre de mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie qui est, rappelons-le, d'environ 175 000.

S'il est nécessaire de poursuivre l'effort entrepris pour ouvrir des CER, ceux-ci répondant à un véritable besoin, il est également indispensable de réfléchir à la mise en place de nouvelles structures qui, en empêchant les fugues des mineurs qui y seraient placés, constitueraient une véritable alternative à l'incarcération et permettraient ainsi de diminuer le nombre de mineurs en prison (4) Votre rapporteur regrette d'ailleurs, à cet égard, que les rigueurs de l'article 40 de la Constitution ne lui aient pas permis de faire figurer dans le texte présenté des propositions précises en ce sens.

Ces établissements, qui privilégieraient l'action éducative, ne seraient pas gérés par l'administration pénitentiaire, mais relèveraient des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils pourraient être divisées en deux catégories distinctes, certains étant destinés à accueillir les mineurs actuellement placés en détention provisoire, les autres recevant les mineurs faisant l'objet d'une décision de placement de la juridiction de jugement. Les mineurs placés dans ces derniers établissement pourraient y rester jusqu'à l'âge de vingt ans, cette prolongation au-delà de la majorité permettant aux juridictions de jugement de prononcer cette mesure à l'encontre de jeunes majeurs pour des faits commis pendant leur minorité. Dans la mesure où la vocation de ces nouvelles structures est essentiellement éducative, le juge des enfants pourrait, en fonction de l'évolution de la situation du mineur, autoriser les sorties à l'extérieur et même demander au tribunal pour enfants la levée de la mesure, sous réserve d'un appel du parquet.

Autre mesure éducative, la réparation consiste à faire effectuer au mineur, auteur d'une infraction une action de réparation envers la victime (réparation directe) ou pour la société (réparation indirecte). Lorsque cette mesure constitue une alternative aux poursuites, l'accord du mineur et des titulaires de l'autorité parentale est indispensable. En 2000, 12 000 mesures de réparation ont été prononcées.

L'un des principaux inconvénients de ces mesures éducatives, outre leur caractère peu contraignant, est leur délai d'exécution. Bien qu'il soit en très légère diminution ces dernières années, le nombre de mesures en attente demeure important (7 102 en 2000). Or la condition de leur efficacité réside dans l'immédiateté de leur exécution. Une mesure de réparation effectuée plusieurs mois après les faits n'a de sens ni pour l'auteur de l'infraction, ni pour la victime. Ces délais posent d'ailleurs le problème plus général des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont notoirement insuffisants, tant sur le plan humain que sur le plan matériel, pour pouvoir prendre en charge efficacement tous les mineurs délinquants.

-  Les peines

Lorsque « les circonstances et la personnalité du délinquant » paraissent l'exiger, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer à l'égard des mineurs âgés de plus de treize ans une condamnation pénale.

Les peines privatives de liberté et le montant des amendes ne peuvent être supérieurs à la moitié de la peine théoriquement encourue. Cependant, la diminution de peine peut être refusée au mineur de plus de 16 ans par une décision spécialement motivée.

Les peines pouvant être prononcées sont l'emprisonnement, assortie éventuellement d'un sursis simple ou d'un sursis avec mis à l'épreuve, l'amende et le travail d'intérêt général (TIG).

Cette dernière peine, qui consiste en un travail non rémunéré d'une durée comprise entre 40 et 240 heures au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée, ne peut être prononcée qu'à l'égard des mineurs de 16 à 18 ans.

En 2000, les juridictions pour mineurs ont prononcé 7 652 peines d'emprisonnement ferme pour 10 469 peines d'emprisonnement avec sursis et 3 286 TIG.

-  La procédure de comparution à délai rapproché

Afin de réduire les délais entre la commission des faits et le passage du mineur délinquant devant la juridiction de jugement, la loi du 1er juillet 1996 a mis en place une nouvelle procédure, la comparution à délai rapproché.

Elle permet la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou le juge des enfants dans un délai compris entre un et trois mois. Cette procédure rapide n'est possible qu'en matière correctionnelle pour les mineurs ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire.

Il semble, en pratique, que cette procédure ne fonctionne pas encore de manière tout à fait satisfaisante. Comme le souligne le rapport de Mme Lazerges et de M. Balduyck, son application « est très diverse selon les juridictions ». En outre, les délais prévus, entre un et trois mois, sont plus importants que ceux de la comparution immédiate (de 10 jours à 2 mois) qui, elle, n'est pas applicable aux mineurs.

Par sa complexité et la multiplication de ses dispositions dérogatoires au droit commun, l'ordonnance de 1945 envoie un message peu lisible aux mineurs délinquants. Même s'il s'agit également d'un problème de politique pénale, les dispositions législatives actuelles n'étant pas les seules en cause, il est assez significatif que seuls 3 % des jeunes pensent qu'on peut être condamné pour des tags, 15 % pour des vols dans un magasin, 25 % pour des actes de racket et 36 % pour une agression physique (5).

Dès lors, une modification de l'ordonnance de 1945 qui, tout en conservant les principales spécificités de cette dernière, comme la majorité pénale ou l'excuse de minorité, la rapprocherait sur certains points du droit commun paraît souhaitable. De même, si la primauté des mesures éducatives doit être conservée, une plus grande sévérité à l'égard des mineurs récidivistes permettrait de rendre plus lisible le message de l'institution judiciaire.

b) La protection insuffisante des mineurs

-  Les dispositions applicables aux parents défaillants

Le code pénal et le code de la sécurité sociale comportent un certain nombre de dispositions destinées à sanctionner les parents qui ne remplissent leurs obligations à l'égard de leur enfant.

L'article L. 552-6 de code de la sécurité sociale permet ainsi la mise sous tutelle des prestations familiales lorsque « les enfants donnant droit aux prestations sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ces prestations n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant ». Si cet article est effectivement mis en _uvre, puisque plus de 24 000 mesures de tutelle aux prestations sociales ont été prononcées en 2000, il reste qu'il ne s'applique pas aux parents qui se désintéressent de l'éducation et du comportement de leur enfant.

Lorsque l'enfant est placé, que se soit au titre de l'enfance en danger ou de l'enfance délinquante, les allocations sont en principe versées à la personne ou à l'institution qui prend en charge l'enfant. Mais l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale autorise le maintien du versement des allocations à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. La suspension du versement des allocations familiales est donc en pratique relativement rare. De même, la disposition qui permet à la caisse d'allocations familiales, sur signalement de l'inspecteur d'académie, de supprimer ou de suspendre le versement des allocations familiales si l'enfant ne remplit pas les conditions de l'obligation scolaire est trop rarement mis en _uvre.

Enfin, l'article 227-17 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les parents qui, sans motif légitime, se soustraient à leurs obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur. Ces dispositions, qui correspondent parfaitement au cas des parents passifs, voir complices, face à la délinquance de leur enfant, sont appliquées de façon inégale selon les juridictions, et toujours de manière excessivement prudente. Pourtant, le rapport Mme Lazerges et de M. Balduyck proposait que « les parquets soient incités, dans les cas où les parents apparaissent particulièrement défaillants, à engager des poursuites contre ces derniers du chef d'abandon moral ou matériel des enfants ».

Il n'existe donc pas, pour l'instant, de dispositif efficace pour obliger les parents d'enfants en danger à s'impliquer dans l'éducation de ces derniers. Or l'étude réalisée par Sébastien Roché et une équipe de chercheurs sur la délinquance autodéclarée des jeunes confirme l'analyse de bon sens selon laquelle la délinquance des jeunes s'accroît avec l'affaiblissement du contrôle parental. Selon cette étude, « même dans les conditions les plus difficiles qui soient, à savoir un environnement dégradé et avec une mauvaise situation scolaire, le contrôle parental limite considérablement la délinquance ».

-  Les autres dispositions

Les articles 227-18 et suivants du code pénal mettent en place des incriminations destinées protéger les mineurs contre les provocations à commettre des faits délictueux.

L'article 227-21 prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende en cas de provocation directe à commettre habituellement un crime ou un délit.

Parmi les faits délictueux, un sort particulier est fait à la consommation et au trafic de stupéfiants, en raison de leur impact en terme de santé publique et de délinquance. Les articles 227-18 et 227-18-1 sanctionnent ainsi la provocation directe à la consommation et au trafic de stupéfiants, même lors ces délits ne sont pas commis de manière habituelle. La provocation directe à la consommation excessive de boissons alcoolique constitue également une infraction passible de deux ans de prison et de 300 000 F d'amende (article 227-19 du code de la santé publique).

Le fait de commettre ces différentes infractions sur un mineur de quinze ans, à l'intérieur d'un établissement scolaire ou aux abords immédiats d'un tel établissement, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, constitue une circonstance aggravante.

Enfin, la provocation directe d'un mineur à la mendicité est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Ces différentes dispositions pénales sont en pratique très rarement mises en _uvre, sans doute en raison de leur définition très restrictive (exigence d'une condition d'habitude et du caractère direct de la provocation ).

Il apparaît ainsi très clairement que le dispositif actuel relatif à l'enfance délinquante est à la fois insuffisamment mis en _uvre et largement inefficace. C'est pourquoi il semble urgent, sans polémique et dans un esprit constructif, d'ouvrir un véritable débat sur les modifications législatives à apporter pour mettre fin aux dérives actuelles.

II. - LA PROPOSITION DE LOI A POUR VOCATION D'OUVRIR UN DÉBAT SUR LES MOYENS JURIDIQUES POUR LUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Les mesures qui figurent dans la proposition de loi ne prétendent pas régler, à elles seules, le problème de la délinquance des jeunes, mais constituent des pistes de réflexion ayant en commun le souci de mieux assurer la protection des mineurs. Nombre d'entre elles sont susceptibles de modifications ou d'amélioration, notamment celles qui concernent la saisine du service éducatif auprès du tribunal ou la possibilité de d'appliquer aux mineurs des périodes de sûreté.

A. UNE ADAPTATION MESURÉE DE L'ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945

a) Une extension des possibilités de placement en garde à vue et en détention provisoire qui s'accompagne d'un renforcement des garanties dont bénéficient les mineurs

-  La garde à vue

L'article premier de la proposition de loi (art. 4-1 de l'ordonnance de 1945) modifie les règles applicables au placement des mineurs en garde à vue.

Il autorise la retenue des mineurs âgés de dix à treize ans dès lors qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction punie de cinq ans d'emprisonnement, au lieu de sept actuellement. Cet assouplissement des conditions de retenue des jeunes mineurs rejoint les observations formulées dans le rapport de Mme Lazerges et de M. Balduyck, pour lequel « s'il n'y a aucun doute quant au fait que, pour certains mineurs endurcis, multiréitérants, l'impact d'une interpellation et d'une audition réussies au sens psychologique reste très limité, tel n'est pas le cas pour des mineurs plus jeunes, primo-délinquants ou dont l'acte est l'expression soudaine d'un mal-être familial, social ou psychologique ». Et ce rapport de poursuivre : « Chez ces jeunes, une audition bien menée, une période de garde à vue intelligemment organisée, une rencontre précoce et subtile avec la famille peuvent produire immédiatement et à long terme des effets appréciables ».

Les modalités de prolongation de la garde à vue des mineurs âgés de plus de treize ans sont également modifiées : cette prolongation, pour une durée maximale de 24 heures, sera désormais possible quel que soit le quantum de la peine d'emprisonnement encourue, dès lors que le mineur est âgé de plus de quinze ans ; les mineurs âgés de treize à quinze ans continueront en revanche de bénéficier du dispositif actuel, qui n'autorise la prolongation que lorsque l'infraction en cause est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Afin de simplifier et d'accélérer la procédure, la présentation obligatoire du mineur devant un magistrat est supprimée.

Parallèlement à cet assouplissement des modalités de placement et de prolongation de la garde à vue, l'article premier renforce les droits des mineurs concernés par cette mesure.

Ainsi, dès le début de la garde à vue, le mineur devra être informé de ses droits. Ses parents, son tuteur, la personne disposant de l'autorité parentale ou le service ayant la garde du mineur seront immédiatement prévenus de la mesure, le parquet ne pouvant plus, comme actuellement, différer cette information.

L'examen médical obligatoire, destiné à déterminer leur aptitude à subir une garde à vue, est étendu aux mineurs de plus de seize ans, l'officier de police judiciaire étant chargé de prendre toute mesure utile en vue de cet examen. Il devra être pratiqué à nouveau en cas de prolongation de la retenue ou de la garde à vue.

Comme actuellement pour la retenue des mineurs de treize ans, la désignation de l'avocat dès le début de la garde à vue sera obligatoire; lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'auront pas désigné d'avocat, l'officier de police judiciaire informera le bâtonnier afin qu'il en soit commis un d'office. L'avocat ainsi désigné pourra s'entretenir avec le mineur dès le début de la garde à vue, puis à l'issue de la douzième heure, ainsi qu'au début de la prolongation et à la trente-sixième heure.

Par coordination, l'article 4-1 de l'ordonnance de 1945, qui prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat, commis d'office lorsque ce mineur ou ses représentants légaux n'en ont pas choisi un, est supprimé (article 2 de la proposition de loi).

-  La détention provisoire

Les articles 7 à 9 de la proposition de loi modifient les modalités de placement et la durée de la détention provisoire.

L'article 7 crée un nouvel article 10-1 qui définit les conditions de placement en détention provisoire.

Alors que, jusqu'à présent, le juge des libertés et de la détention ne peut placer un mineur en détention provisoire que si « cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toute autre disposition », l'article 7 autorise une telle mesure lorsque les faits retenus contre le mineur présentent un caractère de particulière gravité ou lorsque ce dernier présente un danger immédiat pour l'ordre public.

Lorsqu'ils sont âgés de moins de treize ans et que l'infraction commise est un crime, le juge des libertés et de la détention pourra placer les mineur dans un centre de placement immédiat.

Les mineurs de treize à quinze ans pourront être placés en détention provisoire lorsque l'infraction est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que le mineur concerné se trouve en situation de récidive spéciale (6) au moment des faits ; la détention provisoire sera également possible en cas de non respect du contrôle judiciaire.

Les mineurs de quinze ans et plus pourront, quant à eux, être placés en détention provisoire dans les conditions de droit commun, c'est à dire s'ils encourent une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ce seuil étant fixé à cinq ans si l'infraction en cause est une atteinte aux biens et que le mineur n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à un an.

Rappelons qu'actuellement la détention provisoire des mineurs de treize à seize ans est strictement interdite en matière correctionnelle, même en cas de violation du contrôle judiciaire.

Afin de réduire les délais de procédure, l'article 9 (art. 12 de l'ordonnance) supprime la saisine, obligatoire avant toute réquisition, décision de placement ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur, du service éducatif auprès du tribunal (SEAT), chargé d'établir un rapport sur la situation du mineur et de formuler une proposition éducative. Cette suppression paraît, à la réflexion, regrettable à votre rapporteur, car elle prive le mineur d'une garantie, qui, certes, allonge les délais de procédure, mais lui donne une chance supplémentaire d'éviter la prison.

Les durées maximales de détention provisoire sont définies à l'article 8 de la proposition de loi, qui procède à une nouvelle rédaction de l'article 11 de l'ordonnance de 1945.

En matière correctionnelle, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à sept ans, la durée de la détention provisoire ne pourra excéder deux mois, renouvelable une fois, soit quatre mois au maximum, au lieu de respectivement un et deux mois.

Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention pourra, comme actuellement, ordonner le placement en détention provisoire pour une durée de quatre mois, la prolongation ne devant pas excéder dix mois (au lieu d'un an).

En matière criminelle, la durée de la détention provisoire des mineurs sera alignée sur celle des majeurs telle qu'elle est définie à l'article 145-2 du code de procédure pénale, soit deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de détention ou de réclusion criminelles et trois ans dans les autres cas, cette durée pouvant être portée respectivement à trois et à quatre ans dans certains cas (infractions commises hors du territoire national, pluralité de crimes, trafic de stupéfiants...). Rappelons qu'actuellement la durée maximale de détention est d'un an pour les mineurs de treize à seize ans et de deux ans pour les mineurs âgés d'au moins seize ans.

b) Un aménagement des mesures susceptibles d'être prononcées à l'encontre des mineurs

Si la proposition de loi conserve la spécificité des sanctions applicables aux mineurs, elle modifie certaines d'entre elles, afin notamment de favoriser la prise de conscience par les mineurs récidivistes de la gravité de leurs actes.

-  Les mesures éducatives

Les articles 4 et 10 excluent certaines mesures éducatives lorsque le mineur concerné est en état de récidive, à condition toutefois qu'il soit âgé de plus de dix ans. Ainsi, le juge des enfants statuant en chambre du conseil ne pourra plus dispenser le mineur récidiviste de peine, même si son reclassement est acquis, le dommage causé réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, l'admonester, ni même le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance (article 8 de l'ordonnance modifié par l'article 4 de la proposition de loi) ; seuls la mise sous protection judiciaire, le placement éducatif ou la liberté surveillée pourront être décidés. De même, l'article 10 complète l'article 12-1 de l'ordonnance afin d'exclure pour ces mineurs les mesures de réparation.

Alors que les articles 15 et 16 de l'ordonnance de 1945 distinguent les mineurs de moins de treize ans de ceux âgés de plus de treize ans pour la détermination des mesures éducatives susceptibles d'être prononcées à leur encontre par le tribunal pour enfants, les articles 14 et 15 de la proposition de loi fixent ce seuil à dix ans. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de dix ans, le tribunal pourra décider sa remise à ses parents, gardien ou tuteur, le placement dans une institution d'éducation, le placement dans un établissement médical, la remise au service d'aide sociale à l'enfance et le placement dans un internat ; lorsque le mineur est âgé de plus de dix ans, il pourra faire l'objet d'une remise à ses parents, de placement dans un établissement d'éducation, dans un établissement médical ou dans un établissement d'éducation corrective. Comme pour les décisions du juge des enfants, la remise aux parents sera toutefois exclue lorsque le mineur est un récidiviste âgé de plus de dix ans. De même, en matière criminelle, aucune remise aux parents, gardien ou tuteur ne pourra être prononcée, même si le mineur n'est pas en état de récidive (art 16-1 de l'ordonnance créé par l'article 16 de la proposition de loi).

Enfin, les articles 17, 18 et 19, outre diverses coordinations rédactionnelles, fixent la durée maximale de mise sous protection judiciaire à la majorité du mineur concerné, comme pour les autres mesures pénales à caractère éducatif.

-  Les condamnations pénales

L'article 20 de l'ordonnance, relatif à la procédure devant la cour d'assises des mineurs, est modifié afin de supprimer toute possibilité de placement ou de garde d'un mineur déclaré coupable d'un crime (article 20 de la proposition de loi) : la gravité de l'infraction commise peut en effet justifier que le mineur, par définition âgé d'au moins quinze ans puisqu'il relève de la cour d'assises, fasse obligatoirement l'objet d'une condamnation pénale.

L'article 21 modifie l'article 20-2 de l'ordonnance afin de permettre au tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs d'assortir leurs condamnations à une peine privative de liberté d'une période de sûreté (article 21 de la proposition de loi modifiant l'article 20-2 de l'ordonnance). Rappelons qu'aux termes de l'article 132-23 du code pénal, le condamné ne peut bénéficier pendant la période de sûreté d'aucune suspension ou fractionnement de la peine, de mesures de placement à l'extérieur, de permissions de sortir, de semi-liberté ou de libération conditionnelle.

Bien que la minorité des condamnés soit prise en compte, puisque l'article 49 de la proposition de loi précise que la période de sûreté ne pourra être supérieure à la moitié de celle applicable aux majeurs, il n'apparaît pas souhaitable de maintenir une telle disposition : la suppression de toute perspective de réduction ou d'aménagement de peines , outre le fait qu'elle serait contraire à l'esprit de l'ordonnance de 1945, risquerait en effet de compromettre définitivement la réinsertion des mineurs concernés.

L'article 22 modifie la liste des peines complémentaires qui ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur (article 20-4 de l'ordonnance) : si les peines d'interdiction du territoire français, de jour-amende, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et de publication, d'affichage ou de diffusion de la condamnation sont toujours exclues, les juridictions de jugement pourraient désormais condamner un mineur à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, il ne semble pas opportun de modifier l'article 20-4 de l'ordonnance, dont les dispositions contribuent à préserver les chances de réinsertion des mineurs délinquants.

Enfin, le travail d'intérêt général, actuellement applicable aux seuls mineurs de seize à dix-huit ans, est étendu aux mineurs âgés de plus de quatorze ans (article 23 de la proposition de loi modifiant l'article 20-5 de l'ordonnance). Comme pour les majeurs, cette mesure pourra être prononcée seule ou comme obligation d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve. L'âge fixé, quatorze ans, correspond à celui prévu par l'article L. 211-1 du code du travail pour les emplois salariés vacanciers.

Les modalités d'application du travail d'intérêt général aux mineurs encore soumis à l'obligation scolaire sont définies à l'article 50 (art. L. 211-1-5 [nouveau] du code du travail) : la mesure devra être adaptée aux rythmes scolaires et ne pourra de substituer aux enseignements dispensés. Rappelons que l'article 20-5 de l'ordonnance précise également que le travail d'intérêt général doit être adapté aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

c) Une modification équilibrée de la procédure applicable aux mineurs

La proposition de loi procède à un certain nombre de modifications de l'ordonnance de 1945 qui, tout en conservant ses principales spécificités, permettent de rapprocher la procédure applicable aux mineurs âgés d'au moins quinze ans de celle applicable aux majeurs.

Ainsi, parallèlement au système de comparution à délai rapproché, la procédure de comparution immédiate pourrait désormais être applicable aux mineurs âgés de plus de quinze ans (article 5 de l'ordonnance modifié par l'article 3 de la proposition de loi). Cette procédure aurait naturellement vocation à s'appliquer, en priorité, aux mineurs multirécidivistes. Rappelons qu'aux termes de l'article 395 du code de procédure pénale, la comparution immédiate ne peut concerner que les auteurs d'infractions punies d'une peine d'emprisonnement comprise entre deux et sept ans.

L'article 5 modifie l'article 9 de l'ordonnance, relatif aux ordonnances de renvoi et de mise en accusation du juge d'instruction, afin de permettre la saisine de la cour d'assises des mineurs lorsque l'auteur du crime est âgé de plus de quinze ans. La gravité de certains crimes reprochés à de jeunes mineurs justifie amplement cette modification de seuil, au demeurant de portée limitée puisqu'elle ne concerne que les mineurs de quinze ans. En 2000, 282 mineurs ont été jugés pour crimes par les tribunaux pour enfants.

Afin d'assurer la prise de conscience, par les mineurs, de la gravité des faits commis, l'article 12 supprime la possibilité qu'a actuellement le président du tribunal pour enfants de dispenser le mineur de comparaître à l'audience et de le faire représenter par un avocat, son père ou sa mère ou encore son tuteur (art 13 de l'ordonnance). De même, les présidents du tribunal pour enfants et de la cour d'assises des mineurs ne pourraient plus ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats (articles 13 et 20 de la proposition de loi).

Afin de favoriser la sérénité des débats, seuls les père et mère du mineur délinquant, et non plus les proches parents, pourraient être autorisés par le président du tribunal pour enfant à assister aux débats, avec les témoins, les membres du barreau, les représentants des institutions s'occupant d'enfants et les délégués à la liberté surveillée (art 14 de l'ordonnance modifié par l'article 13 de la proposition de loi).

Ce même article 13 remplace l'amende de 40 000 F, prévue en cas de publication des débats du tribunal pour enfants ou de l'identité du mineur délinquant, par une amende de 100 000 F et une peine d'emprisonnement d'un an, ces peines étant portées respectivement à 200 000 F d'amende et deux ans d'emprisonnement en cas de récidive ; de même, l'amende de 25 000 F sanctionnant l'indication du nom du mineur lors de la publication du jugement est portée à 100 000 F, assortie d'un an d'emprisonnement. L'alourdissement des peines applicables répond au souci d'assurer la préservation de l'identité du mineur, gage de sa future réinsertion.

La proposition de loi modifie également la composition du tribunal pour enfants, afin de la rapprocher du droit commun. L'article 47 propose ainsi une nouvelle rédaction de l'article L. 522-2 du code de l'organisation judiciaire qui remplace un assesseur par un magistrat du siège, désigné par le président du tribunal de grande instance : le tribunal pour enfants serait donc désormais composé d'un juge des enfants, faisant fonction de président, d'un magistrat du siège et d'un assesseur. Cette réduction du nombre d'assesseurs qui, rappelons-le, sont des magistrats non professionnels nommés par arrêté du ministre de la justice parmi les personnes qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leur compétence, devrait faciliter un rééquilibrage entre les mesures éducatives et répressives prononcées par le tribunal.

Signalons enfin que l'article 6 de la proposition de loi modifie les modalités d'information des parents, tuteur ou gardien du mineur poursuivi, en chargeant l'avocat, et non plus le juge d'instruction ou le juge des enfants, de cette information et en supprimant leur audition systématique par le juge (art. 10 de l'ordonnance). Il renforce également les droits du mineur en précisant que le juge doit surseoir à tout interrogatoire en attendant la venue de l'avocat.

d) La création d'un registre national recensant les mesures éducatives applicables aux mineurs

L'article 11 de la proposition de loi insère dans l'ordonnance de 1945 un nouvel article 12-1 qui crée un registre national des erreurs juvéniles. Ce registre recensera l'ensemble des mesures pénales concernant un mineur, à l'exclusion des peines privatives de liberté. Il ne pourra être consulté, dans le cadre d'une information, que par un magistrat du parquet, un juge d'instruction ou un juge des enfants. Les informations concernant un mineur seront effacées lorsque celui-ci aura atteint l'âge de vint ans. Ce registre national est destiné à remplacer le registre spécial, tenu par le greffier de chaque tribunal de grande instance, supposé recenser toutes les décisions concernant les mineurs mais tombé depuis longtemps en désuétude.

S'il paraît souhaitable de changer sa dénomination, quelque peu désuète (7), ce registre est en revanche indispensable pour connaître les antécédents judiciaires des jeunes majeurs délinquants. En effet, les mesures éducatives, les amendes, les peines d'emprisonnement inférieures à deux mois et les peines de substitution (comme le travail d'intérêt général par exemple), qui font l'objet d'une inscription au casier judiciaire du mineur, sont automatiquement effacées lorsque celui-ci atteint l'âge de la majorité.

Signalons enfin que les articles 24 à 33 procèdent à diverses mesures de coordination dans l'ordonnance de 1945.

B. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES ATTEINTES AUX MINEURS

a) Une plus grande responsabilisation des parents

Considérant que les parents ont un devoir de surveillance qui peut être déterminant dans le processus de réinsertion du mineur, l'article 34 de la proposition de loi crée un nouveau délit sanctionnant tout manquement des parents susceptible de porter atteinte à la liberté surveillée.

L'article 227-17-3 du code pénal punit ainsi de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende les parents, tuteur ou gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée qui n'informent pas immédiatement le délégué à la liberté surveillée d'un incident dans le déroulement de cette mesure, du décès, de la maladie grave, du changement de résidence ou de toute absence injustifiée du mineur. Lorsque ce délit est commis de manière habituelle, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende. L'incitation, directe ou indirecte, à se soustraire aux obligations du régime de liberté surveillée est, quant à elle, punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Ce nouveau dispositif est destiné à remplacer le dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance de 1945, totalement inappliqué et par ailleurs supprimé par l'article 27 de la proposition de loi, qui prévoit une amende civile de 10 F à 500 F lorsque les parents font preuve d'un défaut de surveillance caractérisé ou entravent systématiquement la mission du délégué à la liberté surveillée.

L'article 44 permet également de mieux responsabiliser les parents en autorisant la saisie des prestations familiales pour le paiement des amendes ou des dommages et intérêts auxquels le mineur aura été condamné (modification de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale) ; les prestations concernées sont celles auxquelles le mineur condamné ouvre droit.

Enfin, l'article 43 crée une nouvelle circonstance aggravante, dénommée commission familiale, définie comme le fait de faire participer, d'utiliser ou de provoquer un parent mineur à la commission d'une infraction. Les auteurs de la proposition de loi ont en effet souhaité sanctionner plus sévèrement l'utilisation d'un frère ou d'un cousin mineur pour commettre des faits délictueux, estimant que la famille devait être avant tout « une cellule sociale permettant au mineur d'évoluer et de progresser, tout en lui assurant une protection matérielle et morale ». Cette nouvelle circonstance aggravante devra par la suite être déclinée dans les différents articles du code pénal susceptibles d'être concernés.

b) Une répression accrue de l'incitation à la consommation ou au trafic de stupéfiants

S'appuyant sur le fait que la consommation de stupéfiants est un facteur criminogène reconnu, les auteurs de la proposition de loi ont souhaité mieux réprimer la provocation d'un mineur à la consommation ou au trafic de stupéfiants.

Les articles 35 et 36 insèrent après les articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal, qui ne traitent que de la provocation directe à la consommation ou au trafic de stupéfiants, deux articles 227-18-2 et 227-18-3 qui sanctionnent la provocation indirecte à de tels actes de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende et de cinq ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Dans le même esprit, l'article 37 crée un nouveau délit de présentation auprès d'un mineur sous un jour favorable de la consommation de stupéfiants, puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (art. 227-18-4 du code pénal).

Enfin, l'article 38 prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsque la provocation directe ou indirecte à la consommation de stupéfiants ou la présentation sous un jour favorable de l'usage de ces substances aura été faite par voie de presse (modification de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). En cas de condamnation sur le fondement de ces nouvelles dispositions, l'entreprise concernée pourra se voir retirer par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour une durée qui ne peut être supérieur à deux ans, son autorisation administrative d'émission (article 39 de la proposition de loi).

c) La lutte contre l'exploitation des mineurs

Les mineurs sont de plus en plus fréquemment « utilisés » par les majeurs pour commettre des infractions, en raison du régime protecteur dont ils bénéficient. Le ministre de l'intérieur lui-même a souhaité, lors de la réunion des préfets, des procureurs généraux et des procureurs de la République du 6 septembre dernier, que l'on sanctionne en priorité « celui qui tire profit de leur délinquance, leur « employeur » ou plutôt leur exploiteur ».

Souhaitant punir plus sévèrement ce type de comportement, l'article 41 modifie l'article 227-21 du code pénal, qui ne vise que les provocations directes et habituelles d'un mineur à commettre des crimes ou des délits, afin de punir également la provocation indirecte, même ponctuelle, ainsi que la simple participation d'un mineur à l'infraction ; les peines prévues sont un emprisonnement de trois ans et une amende de 500 000 F. La commission « de manière habituelle » de ces infractions devient une circonstance aggravante, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. Ces dispositions se rapprochent de celles introduites par les sénateurs lors de l'examen du projet de loi relatif à la sécurité et supprimées lors de la nouvelle lecture de ce texte à l'Assemblée nationale.

Dans le même esprit, l'article 40 crée un nouveau délit (art 227-20-1 du code pénal) destiné à sanctionner la provocation indirecte d'un mineur à la mendicité, ainsi que l'utilisation d'un mineur de quinze ans dans une opération de mendicité, même lorsque celui-ci n'est pas amené à quémander lui-même. Rappelons qu'actuellement, l'article 227-20 ne punit que la provocation directe d'un mineur à la mendicité. Ces nouvelles dispositions permettront de mieux lutter contre un phénomène de plus en plus répandu, qui a pour conséquence d'exclure les mineurs concernés du système éducatif.

d) Les dispositions diverses

L'article 42 de la proposition de loi insère dans le code pénal un nouvel article 227-23-1, qui punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait d'inciter, directement ou indirectement, un mineur à la rébellion envers les agents de l'Etat, même si cette incitation n'a pas été suivie d'effet, ainsi que le fait de présenter ces derniers sous un jour défavorable ayant pour effet d'engendrer un sentiment de haine ou de rejet. Lorsque cette infraction est commise par voie de presse, les sanctions sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende ; en outre, l'entreprise responsable peut se voir retirer, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, son autorisation administrative d'émission (art. 39 de la proposition de loi).

S'il est important de lutter contre la multiplication des propos injurieux à l'égard des agents de l'Etat, qui confortent les mineurs dans leurs comportements agressifs vis à vis de ces derniers, il semble néanmoins nécessaire d'examiner avec attention les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction, afin de les concilier avec la protection de la liberté d'expression.

La proposition de loi donne également une base légale aux arrêtés d'interdiction de circulation des mineurs de moins de treize ans.

Le Conseil d'Etat, dans trois ordonnances du mois de juillet dernier (8), a défini les critères de légalité de ces mesures : elles doivent être à la fois justifiées par « l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles ont été édictées » et « adaptés par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte ». Sur la base de ces critères, la haute juridiction administrative examine, au cas par cas, le taux de délinquance des secteurs concernés par l'arrêté d'interdiction de circuler et les modalités pratiques de cette interdiction. Examinant l'arrêté d'interdiction de circuler pris par le maire d'Etampes, elle a ainsi jugé « excessif par rapport aux fins poursuivies que l'interdiction de circulation commence dès 22 heures », préférant que cette dernière débute à 23 heures.

Si ce n'est la période nocturne pouvant être réglementée, fixée entre 22 heures et 6 heures du matin, les dispositions introduites par l'article 51 de la proposition de loi (art. L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales) semblent compatibles avec les critères de légalité fixés par le Conseil d'Etat.

En cas de risques graves et imminents à l'ordre public, le maire pourra prendre un arrêté d'interdiction de circulation des mineurs âgés de moins de treize ans non accompagnés d'un majeur ; l'arrêté devra préciser le périmètre géographique concerné ainsi que sa période de validité, qui ne pourra dépasser sept jours (vingt-huit jours en cas de prorogation) ; le parquet, averti sans délai de l'arrêté municipal, en contrôlera l'application. Les mineurs contrevenant à cette interdiction seront reconduits chez leurs parents ; en cas d'absence des parents, ils feront l'objet d'une retenue à disposition d'un officier de police judiciaire (art. 4 de l'ordonnance de 1945) ; en outre, le non respect de cet arrêté figurera au registre national crée par l'article 11 de la proposition de loi.

Enfin, les articles 45, 46, 48 et 52 de la proposition de loi procèdent à diverses mesures de coordination dans le code de l'organisation judiciaire, le code pénal et le code de procédure pénale.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Citant en préambule le traité de droit pénal d'Emile Garçon qui fait déjà état, en 1922, de la progression inquiétante du nombre de mineurs délinquants, Mme Christine Lazerges a constaté qu'il s'agissait là d'un problème intemporel, ajoutant qu'il avait de tous temps suscité le même sentiment d'échec chez les parents, les enseignants et la société en général. Contestant les solutions préconisées dans la proposition de loi présentée par M. Henri Cuq, elle a estimé que les réponses à la délinquance des mineurs devaient être multiples et ne pouvaient, en aucun cas, se traduire uniquement par un changement de la législation applicable. Établissant un parallèle entre cette discussion et le débat actuel sur les actions à mener pour lutter contre le terrorisme, elle a observé que, dans ce dernier cas, un consensus émergeait dorénavant pour estimer qu'une lutte efficace ne pouvait se limiter à une modification du code de procédure pénale, mais devait avant tout se traduire par des actions d'ordre économique ou politique.

Rappelant les conclusions du rapport dont elle était l'auteur, avec M. Jean-Pierre Balduyck, sur la délinquance des mineurs, elle a jugé indispensable de mettre l'accent sur les besoins de socialisation des jeunes ; elle a reconnu que la proposition de loi de M. Henri Cuq posait fort justement le problème de la responsabilité parentale et du milieu familial dans lequel évoluent les jeunes en difficulté, tout en contestant la solution préconisée par M. Henri Cuq qui conduit à placer les parents des enfants délinquants en prison. Elle a considéré que le texte sur l'autorité parentale, adopté par l'Assemblée nationale en juin dernier, apportait une réponse beaucoup plus pertinente en la matière, puisqu'il permettrait incontestablement de conforter l'image paternelle, indispensable aux jeunes trop souvent élevés par des femmes seules. Mme Christine Lazerges s'est également interrogée sur la violence diffusée à la télévision, en considérant qu'elle contribuait à effacer chez les jeunes la perception de la distinction entre fiction et réalité. Elle a regretté, à ce sujet, que les contrôles opérés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne soient pas plus sévères, soulignant que des études psychiatriques avaient démontré l'impact très fort de la violence des images sur les jeunes, notamment quand ceux-ci sont laissés seuls devant le poste de télévision, comme c'est souvent le cas de ceux qui sont en difficulté.

Au-delà de la question essentielle de la socialisation des jeunes, Mme Christine Lazerges a souhaité que la lutte contre la délinquance juvénile se traduise également par une rénovation, voire une révolution, des pratiques, reconnaissant notamment que le suivi des peines prononcées par le juge des enfants était encore très insuffisant. Elle s'est ainsi interrogée sur la valeur pédagogique pour le jeune délinquant d'une peine mise en application six mois ou un an après les faits et la décision du juge. Elle a également déploré le manque de liens existants entre les juges pour enfants et la protection judiciaire de la jeunesse.

S'agissant plus précisément des solutions proposées par M. Henri Cuq, elle s'est élevée contre une proposition qui aboutirait de facto à placer le jeune délinquant de 10 ans en prison, puisque les mesures alternatives existant actuellement, telle que la possibilité d'admonestation ou le placement du jeune auprès d'un tuteur, seraient supprimées. S'agissant de l'abaissement des seuils de majorité pénale, elle a rappelé que l'ordonnance de 1945 prévoyait déjà la possibilité de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les jeunes de plus de 16 ans et une condamnation à 20 ans de prison pour ceux ayant entre 13 et 16 ans. Elle a considéré que ces seuils étaient déjà suffisamment sévères, notamment au regard de la législation de pays voisins, tels que l'Espagne et le Portugal, qui ne prévoient de condamnations fermes que pour les jeunes âgés de plus de 16 ans. S'agissant enfin de l'introduction, dans la proposition de loi, d'un délit incriminant la provocation indirecte à commettre une infraction, elle s'est interrogée sur la constitutionnalité d'une telle mesure, tout en s'étonnant que rien n'ait été dit sur l'incitation à l'alcoolisme, pourtant première cause de mortalité chez les jeunes.

Évoquant les travaux qu'elle menait en tant que présidente de la mission parlementaire sur l'esclavage moderne, Mme Christine Lazerges a conclu son propos en rappelant que les jeunes délinquants de 10 à 13 ans, qu'ils soient pilleurs d'horodateurs ou qu'ils se prostituent, étaient dans la plupart des cas les victimes de majeurs qui, eux, restaient le plus souvent impunis.

Observant que la proposition de loi de M. Henri Cuq était une réponse à la dérobade du Gouvernement qui avait refusé, lors de l'examen du projet de loi sur la sécurité quotidienne, de débattre des modifications proposées par l'opposition à l'ordonnance de 1945, M. Claude Goasguen a récusé les réponses, désormais traditionnelles, du Gouvernement et de la majorité sur le sujet, qui consistent à dire soit qu'il existe déjà un arsenal législatif adapté pour répondre à la délinquance des mineurs, et qu'il suffit donc de l'appliquer, soit que les textes eux-mêmes ne servent à rien puisque la réponse est avant tout sociale, politique ou économique. Estimant, au contraire, que les textes, et principalement la loi, doivent servir de fondement clair à une politique, il a rappelé l'équilibre originel de l'ordonnance de 1945 qui comprenait un volet répressif à côté des volets préventif et éducatif. Constatant que la pratique des magistrats avait consisté à privilégier les aspects éducatifs et préventifs, au détriment du volet répressif, il a jugé désormais souhaitable de modifier les textes, afin que la justice soit obligée d'en revenir aux intentions initiales des auteurs de l'ordonnance de 1945. Il a indiqué que, parmi les pays voisins, l'Allemagne et l'Angleterre disposaient déjà d'un dispositif législatif beaucoup plus sévère que le droit français. Evoquant les propos de nombreux policiers ou magistrats, qui s'estiment démunis dans leur lutte quotidienne contre la délinquance juvénile, il a observé que les propositions présentées par M. Henri Cuq ne consistaient pas à aggraver les sanctions, mais à donner à la justice les moyens de les mettre en _uvre. En réponse à Mme Christine Lazerges, dont il a jugé les propos caricaturaux, il a plaidé pour l'adoption rapide d'une loi pénitentiaire, qui permettrait à des établissements spécialisés pour les mineurs de voir le jour. Il a estimé, en effet, que la spécificité de la délinquance des mineurs exigeait des réponses originales, les établissements pénitentiaires existant actuellement n'étant pas adaptés pour recevoir des jeunes délinquants.

M. Gérard Gouzes a regretté que, une fois encore, le législateur accrédite l'idée selon laquelle la solution des problèmes auxquels la société française est confrontée passe nécessairement par le vote d'une loi. Il a estimé que l'initiative de M. Henri Cuq et de ses collègues tendant à modifier l'ordonnance de 1945 était emblématique de ce travers, qui conduit à accumuler des textes de loi sans se préoccuper de savoir s'ils atteindront ou non leurs objectifs. Il s'est donc déclaré surpris, sur le plan de la méthode, par la démarche engagée par l'opposition face à la délinquance des mineurs, mais également déçu, le rapporteur ayant lui-même reconnu que sa proposition de loi n'avait pour objet que d'ajuster à la marge la législation existante. Il a considéré que cet aveu revenait à admettre qu'il ne s'agissait pas d'un texte fondamental, mais uniquement d'une proposition d'opportunité et, partant, inutile. Il a insisté sur le fait que, paradoxalement, des mesures plus ambitieuses pouvaient être mises en _uvre sans passer par la loi, se référant aux réformes d'ores et déjà engagées par l'actuelle majorité, dont il a admis, toutefois, qu'elles devaient être approfondies.

Après avoir rappelé les principales dispositions de la proposition de loi, notamment la possibilité de retenir des mineurs de dix à treize ans en cas de crime ou de délit puni de cinq ans d'emprisonnement, de renvoyer les plus de quinze ans devant la cour d'assises des mineurs, d'imposer des travaux d'intérêt général aux délinquants de plus de quatorze ans, d'interdire la circulation nocturne des mineurs non accompagnés ou de saisir les allocations familiales des parents pour le paiement des amendes et des dommages-intérêts auxquels leurs enfants sont condamnés, M. Pascal Clément a considéré que ce texte n'avait véritablement rien d'alarmant. Il a estimé que la réforme proposée était mesurée et d'autant plus nécessaire que rien n'a été fait, en matière de traitement de la délinquance des mineurs, depuis 1997. Il a rappelé que, en 1996, l'opposition de l'époque avait dénoncé l'initiative prise par M. Jacques Toubon, garde des sceaux, tendant à créer des unités à encadrement éducatif renforcé (UEER) pour les mineurs délinquants, ajoutant que l'une des premières décisions prises par le Gouvernement actuel avait été de geler ce programme. Après avoir souligné que, en janvier 1998, un rapport réalisé par les services d'inspection concernés avait mis en exergue les carences graves des services de la protection judiciaire de la jeunesse et les apports positifs des UEER pour l'hébergement des mineurs délinquants, il a constaté que l'actuelle majorité avait dû faire son mea culpa en rétablissant ces derniers sous la forme des centres éducatifs renforcés. Il a toutefois dénoncé la paresse intellectuelle et le manque de volonté politique de la majorité, qui n'a pas poursuivi ce programme de façon ambitieuse, préférant consacrer les marges budgétaires dont elle disposait pourtant à la mise en _uvre de la réduction à 35 heures du temps de travail hebdomadaire. Il a estimé que l'opinion publique, déjà choquée par le refus de l'Assemblée nationale de légiférer sur les conditions d'organisation des rave parties et par les critiques formulées à l'encontre des maires qui interdisent la circulation nocturne des mineurs non accompagnés, ne comprenait pas cette inertie.

M. Jean-Pierre Blazy a déclaré qu'il n'avait pas été surpris, après les propos alarmistes tenus par le Président de la République le 14 juillet 2001 sur le problème de la délinquance et la multiplication des arrêtés de couvre-feu pris par des maires de l'opposition durant l'été à l'encontre des mineurs de treize ans, par le dépôt de cette proposition de loi, qui s'apparente davantage à un texte de circonstance qu'à une réforme de fond. Il a rappelé que le principe d'une révision de l'ordonnance de 1945 avait déjà été rejeté, au printemps, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, et a considéré qu'il devait en être de même aujourd'hui, l'importance des questions soulevées exigeant une réflexion plus approfondie. Constatant, en effet, que les mineurs délinquants étaient de plus en plus jeunes, il a jugé que des solutions répressives ne suffiraient pas pour endiguer ce phénomène, observant, au demeurant, que plus de 700 mineurs sont actuellement en détention en France, ce qui constitue un record. Il a estimé que le problème de la délinquance des mineurs devait conduire l'ensemble des responsables publics à s'interroger sur leur action, relevant, à cet égard, qu'il était fréquent que des maires s'opposent à l'implantation sur le territoire de leur commune d'un centre de placement immédiat. Abordant la question spécifique des arrêtés interdisant la circulation nocturne des mineurs non accompagnés, il a considéré qu'il s'agissait d'une solution à la fois inopérante et dangereuse, car elle conduit à stigmatiser des quartiers et des individus en particulier. Il a jugé qu'il était beaucoup plus efficace, face au phénomène de l'errance des mineurs, d'inciter la police, la justice et les services sociaux à travailler en partenariat et, si possible, de façon préventive. Il a défendu le principe de la « coproduction » en matière de sécurité, tout en admettant qu'il sera peut-être nécessaire, un jour, d'adapter la législation à l'évolution de la délinquance des mineurs.

Mme Nicole Catala a ironisé sur la réaction indignée de la majorité face à cette proposition de loi, considérant qu'elle était révélatrice de sa gêne et de ses divisions internes. Elle a constaté que le Gouvernement ne faisait rien face à la délinquance des mineurs et prenait soin, au contraire, « d'enterrer » les rares propositions émanant de membres de sa majorité, citant, en particulier, le rapport remis au Premier ministre, en 1998, par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck. Elle a estimé que les solutions préconisées par la proposition de loi de M. Henri Cuq étaient mesurées et répondaient à une partie au moins des préoccupations de l'opinion publique.

M. André Thien Ah Koon a évoqué la situation particulière de l'île de La Réunion en matière de délinquance des mineurs. Rappelant que le chômage touchait 40 % de la population de ce département, où la moitié des habitants ont moins de 20 ans, il a considéré que, dans ce contexte, il n'était pas étonnant que La Réunion soit confrontée à de graves problèmes d'ordre public, insistant, en particulier, sur l'exploitation de mineurs par des adultes, le développement de la consommation de drogue et de la prostitution, ainsi que sur la multiplication des agressions sexuelles, des vols et des refus d'obéir à la loi. Il a estimé qu'il était indispensable d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale et d'imposer des travaux d'intérêt collectif aux mineurs délinquants. Il a craint que, à défaut, la police et les magistrats ne finissent par « baisser les bras ».

Tout en reconnaissant qu'une réforme de l'ordonnance de 1945 ne suffirait pas, à elle seule, à régler ce problème, M. Christian Estrosi a estimé que la montée actuelle de la violence et le rajeunissement des mineurs délinquants risquaient de conduire, à terme, à l'éclatement du pacte républicain. Il a observé que, ni la récente diminution du chômage, ni les milliards de francs engloutis dans les actions de prévention, notamment dans les équipements socioculturels, n'avaient eu le moindre effet sur la courbe de la délinquance des mineurs. Tout en constatant que l'explosion des chiffres avait amené la majorité actuelle à une conception plus sécuritaire de la lutte contre la délinquance, il a regretté que le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne ne comporte que des dispositions anodines sur les cartes bleues, les chiens errants ou les ventes d'armes par correspondance, bien éloignées des préoccupations de nos concitoyens, ajoutant que cette lacune avait conduit l'opposition à déposer cette proposition de loi, qui permet d'apporter des réponses mesurées et graduées à chaque acte de délinquance. Il a souligné que la modification de l'ordonnance de 1945 était demandée par les magistrats eux-mêmes, citant l'exemple du procureur de la République du tribunal de grande instance de sa circonscription. Il a considéré que l'interdiction de laisser les mineurs de moins de 13 ans circuler la nuit relevait du bon sens, tout comme la nécessité de donner des repères aux enfants dès l'âge de 10 ans. S'agissant des sanctions applicables aux parents d'enfants délinquants, il a estimé qu'il fallait faire confiance aux magistrats pour prononcer ces sanctions avec discernement. Après avoir reconnu que l'incarcération des mineurs n'était pas une solution et considéré que les centres éducatifs renforcés et les centres de placement immédiat ne constituaient pas une alternative efficace à cette incarcération, notamment en raison des réticences des éducateurs à y travailler, il a jugé souhaitable de réfléchir à la mise en place de nouvelles structures, du type internats.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  La représentation nationale doit prendre ses responsabilités et légiférer, contrairement à ce qu'estiment certains, pour lesquels ce n'est jamais le moment de réformer l'ordonnance de 1945. Les députés du Mouvement des citoyens l'ont d'ailleurs bien compris, puisqu'ils viennent de déposer une proposition de loi modifiant ce texte.

-  La disposition relative aux arrêtés municipaux d'interdiction de circulation des mineurs de moins de 13 ans a été approuvée par l'Union syndicale des magistrats, ainsi que par la quasi-totalité des syndicats de policiers, et est conforme à la jurisprudence récente du Conseil d'Etat.

-  Les positions de la majorité sur cette proposition de loi sont contradictoires, puisque certains estiment qu'elle remet en cause l'équilibre de l'ordonnance de 1945, alors que d'autres la jugent insignifiante.

-  Contrairement à la présentation caricaturale qu'en font certains, la proposition de loi ne prévoit qu'une adaptation mesurée de l'ordonnance de 1945, qui rejoint sur certains points, s'agissant notamment de la retenue des jeunes mineurs, l'analyse figurant dans le rapport de Mme Christine Lazerges et de M. Jean-Pierre Balduyck. En sanctionnant plus sévèrement la provocation à commettre un crime ou un délit, elle permet de lutter contre l'utilisation de mineurs dans la commission d'infractions.

-  Ainsi que l'ont reconnu le rapport sur les unités à encadrement éducatif renforcé et le rapport de Mme Lazerges et de M. Balduyck, les services de la protection judiciaire de la jeunesse remplissent mal leurs missions. Il serait nécessaire de revenir à une conception plus républicaine de leur fonctionnement, la politique de lutte contre la délinquance des mineurs devant être élaborée par le Gouvernement puis appliquée, et non interprétée, par les éducateurs. Il est ainsi regrettable que certains éducateurs aient cherché à retarder la mise en place des centres éducatifs renforcés et refusent d'accueillir des mineurs, même s'il reste des places effectivement disponibles dans les structures d'accueil, en invoquant des prétextes administratifs.

A l'issue de la discussion générale, la Commission a décidé de ne pas procéder à l'examen des articles et, en conséquence, de ne pas formuler de conclusions.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante

TITRE IER

RÉFORME DE L'ORDONNANCE
N° 45-174 DU 2 FÉVRIER 1945

Article 1er

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, est ainsi rédigé :

Art. 4. -  I. -  Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

« I. -  Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.

« II. -  Le mineur âgé de plus de dix ans, contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant supposer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, peut, pour les nécessités de l'enquête et l'accomplissement des premières constatations, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public, d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée, par décision motivée de ce magistrat, pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Les dispositions des IV, V et VI du présent article sont applicables.

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.

 
 

« III. -  Le mineur âgé de plus de treize ans peut être placé en garde à vue, pour une durée de vingt-quatre heures, sur décision motivée d'un magistrat du ministère public, d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants.

II. -  Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

« IV. -  Le mineur placé en garde à vue est immédiatement informé de ses droits. Son père, sa mère, son représentant légal, son tuteur, toute personne ayant l'autorité parentale, ainsi que, le cas échéant, le service auquel est confié le mineur, est immédiatement prévenu, par tout moyen, de la mesure visant le mineur.

III. -  Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

« V. -  L'officier de police judiciaire, dès la notification de la garde à vue, prend toute mesure utile afin que le mineur fasse l'objet d'un examen médical déterminant son aptitude à subir une mesure de garde à vue.

IV. -  Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

VI. -  Dès le début de la garde à vue, et à l'issue de la douzième heure, le mineur peut s'entretenir avec son avocat. Cette disposition lui est signifiée dès le commencement de la garde à vue. Lorsque le mineur ne connaît pas d'avocat et si ses représentants légaux n'en ont pas désigné, l'officier de police judiciaire, sous sa responsabilité, informe les servies du bâtonnier afin qu'un avocat soit commis d'office.

V. -  En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.

« VII. -  La garde à vue pourra être prolongée de vingt-quatre heures dès lors que le mineur sera âgé de plus de quinze ans ou, dans le cas contraire, si la peine encourue est au moins égale à cinq ans d'emprisonnement. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent dans ce cas. Cette prolongation ne pourra intervenir que sur décision motivée du magistrat qui aura prescrit la première mesure de garde à vue.

VI. -  Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

« VIII. -  Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.

« L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.

L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.

« L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. »

Art. 4-1. -  Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.

Article 2

L'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est abrogé.

A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

 

Art. 5. -. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

I. -  Le quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.

« La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

II. -  Le septième alinéa de l'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe.

« Les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs de quinze ans. »

Art. 8. -. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

I. -  Le onzième alinéa (2°) de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

- 2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

« Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. Cette mesure ne peut s'appliquer au mineur de plus de dix ans se trouvant en situation de récidive générale. »

 

II. -  Le douzième alinéa (3°) de l'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

- 3° Soit l'admonester ;

« Soit l'admonester. Cette mesure ne peut s'appliquer au mineur de plus de dix ans se trouvant en situation de récidive générale. »

 

III. -  Le treizième alinéa (4°) de l'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

- 4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

« Soit, le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance. Cette mesure ne peut s'appliquer au mineur de plus de dix ans se trouvant en situation de récidive générale. »

 

IV. -  Le quatorzième alinéa (5°) de l'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

- 5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

« Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas sa majorité. »

 

V. -  L'article 8 de cette même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :

 

« Les décisions prononcées en vertu des onzième à quinzième alinéas du présent article feront l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

Art. 9. - . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

I. -  Le sixième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs.

« 4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assise des mineurs. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

II. -  Le septième alinéa de l'article 9 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.

« Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée de crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de quinze ans au moins devant la cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de quinze ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants. »

 

Article 6

L'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 10. -  Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

« I. -  Lors de la première comparution du mineur, le juge d'instruction ou le juge des enfants s'assure que le mineur est assisté d'un avocat. Dans le cas contraire, il avise sans délai le bâtonnier aux fins qu'un avocat soit commis d'office et sursoit à tout interrogatoire.

« II. -  Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise l'avocat de l'ensemble des préventions retenues contre le mineur. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier par l'avocat.

Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l'évolution de la procédure.

« III. -  Le juge d'instruction ou le juge des enfants s'assure que l'avocat tienne informés les parents du mineur, son tuteur, la personne ou le service auquel il est confié de l'évolution de la procédure.

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des enfants ou le juge d'instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office.

 

Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet.

« IV. -  Le juge d'instruction ou le juge des enfants pourront charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet.

Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :

« V. -  Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;

« 1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;

2° A un centre d'accueil ;

« 2° A un centre d'accueil ;

3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

« 3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;

« 4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilité.

« 5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilité.

S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

« VI. -  S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant.

« VII. -  Les mesures de garde provisoire pourront, le cas échéant, être assorties d'une mesure de contrôle judiciaire. »

 

Article 7

Après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 10-1. -  I. -  Au cours de l'instruction, le juge des libertés et de la détention pourra placer le mineur, si les faits retenus contre lui présentent un caractère de particulière gravité ou s'il présente un danger immédiat pour l'ordre public :

 

« 1° Dans un centre de placement immédiat si le mineur prévenu de la commission de l'infraction était âgé de moins de treize ans lors des faits et que l'infraction retenue est un crime. Cette décision de placement peut être assortie d'un contrôle judiciaire.

 

« 2° En détention provisoire, dans un quartier réservé aux mineurs, si le mineur était âgé de plus treize ans lors des faits. En matière correctionnelle, le mineur âgé de moins de quinze ans ne pourra être placé en détention provisoire que si la peine d'emprisonnement encourue est de cinq ans au moins et qu'il était en situation de récidive spéciale lors des faits.

 

« II. -  En cas de violation du contrôle judiciaire édicté à l'article 10 de 1a présente ordonnance, le juge des libertés et de la détention pourra prononcer le placement en détention provisoire du mineur âgé de plus de treize ans.

 

« III. -  Le juge des libertés et de la détention, saisi de la procédure, est compétent pour modifier ou révoquer les mesures prises conformément aux articles 10 et 10-1 de la présente ordonnance, jusqu'à la comparution du mineur devant une juridiction de jugement. »

 

Article 8

L'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 11. -  Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre tout autre disposition. Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle. Dans tous les cas le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

« I. -  En matière correctionnelle, si la peine encourue est inférieure à sept ans, le juge des libertés et de la détention peut rendre une ordonnance motivée de placement en détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La détention peut être prolongée, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, une fois. Si la peine encourue est supérieure à sept ans, le juge des libertés et de la détention peut prendre une ordonnance de placement en détention provisoire pour une durée de quatre mois. La détention peut être prolongée sans que sa durée puisse excéder dix mois. Elle doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale.

Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième aliéna de l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d'un an.

 

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

« II. -  En matière criminelle, les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale s'appliquent aux mineurs en détention provisoire. »

Les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

 

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance du règlement.

 

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10.

 

Art. 12. - . . . . . . . . . . . . . .

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est supprimé.

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

 

Art. 12-1. -  Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci.

Article 10

Après le premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au mineur de plus de dix ans se trouvant en situation de récidive générale. »

Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.

 

La juridiction chargée de l'instruction procède selon les mêmes modalités.

 

Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

 

La mise en _uvre de la mesure ou de l'activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d'une personne morale habilités à cet effet dans les conditions fixées par décret. A l'issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en _uvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation.

 
 

Article 11

Après l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 précitée, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 12-2. -  I. -  Il est créé un registre national des erreurs juvéniles qui recense l'ensemble des dispositions éducatives prises en dehors de toute condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion prononcée par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs.

 

« II. -  Le registre national des erreurs juvéniles ne peut être consulté que par un magistrat du parquet, un juge d'instruction ou un juge des enfants, dans le cadre d'une information préalablement ouverte.

 

« III. -  L'ensemble des informations contenues dans le registre prévu au premier alinéa du présent article seront détruites lorsque le mineur, qui aura fait l'objet d'une inscription, aura atteint l'âge de vingt ans. Les personnes visées au deuxième alinéa du présent article ne pourront alors pas se faire délivrer de copie du registre.

 

« IV. -  Un décret, pris en Conseil d'État, précisera les modes de fonctionnement du registre prévu au premier alinéa du présent article. »

Art. 13. - Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

Article 12

Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

I. -  Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est abrogé.

 

II. -  Le troisième alinéa de l'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

« Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de quinze ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants. »

Art. 14. -  Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.

Article 13

I. -  Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

« Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, le père, la mère, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. »

 

II. -  Le troisième alinéa de l'article 14 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

« Le président pourra ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. »

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 40 000 F ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

III. -  La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 14 de la même ordonnance est ainsi rédigée :

« Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 100 000 francs ou d'un an d'emprisonnement ; en cas de récidive, la peine sera de 200 000 francs et deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement. »

 

IV. -  Le dernier alinéa de l'article 14 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 250 00 F.

« Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 100 000 francs ou un an d'emprisonnement. »

 

Article 14

L'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 15. -  Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :

« Si la prévention est établie à l'égard du mineur de dix ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

« 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

« 2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

« 3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;

« 4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;

5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.

« 5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.

 

« La décision prononcée par le tribunal pour enfants fera l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

 

Article 15

L'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 16. -  Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :

« Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de dix ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

« 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ; cette mesure ne peut s'appliquer au mineur se trouvant en situation de récidive générale.

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

« 2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

« 3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

« 4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

 

« La décision prononcée par le tribunal pour enfants fera l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

 

Article 16

Après l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 16-1. -  En matière criminelle, dans les conditions prévues à l'article 16 de la présente ordonnance, la remise du mineur à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance n'est pas possible. »

 

Article 17

I. -  L'article 16 bis de l'ordonnance n° 45-174 précitée devient l'article 16-2.

 

II. -  Le premier alinéa de ce même article est ainsi rédigé :

Art. 16 bis. -  Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années.

« Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas sa majorité.

Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

 

Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.

 

Lorsque, pour l'accomplis-sement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.

 
 

III. -  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les décisions prises par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs feront l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

 

Article 18

L'article 17 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 17. -  Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque où le mineur aura atteint sa majorité.

« Dans tous les cas prévus par les articles 15, 16 et 16-2, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque où le mineur aura atteint sa majorité.

La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle.

« La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible, si l'enfant est âgé de plus de dix ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle. »

 

Article 19

L'article 19 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 19. -  Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

« Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16, 16-2 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de sa majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

« Le tribunal pour enfants pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée. »

 

Article 20

L'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 20. -  Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la Cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

« I. -  Le mineur âgé de quinze ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

La Cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la Cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la Cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

« II. -  La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la Cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

« III. -  Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la Cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la Cour d'assises des mineurs.

« IV. -  Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.

Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la Cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

« V. -  Dans le cas où tous les accusés de la session auront été envoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Dans le cas contraire, le jury de la Cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la Cour d'assises.

« VI. -  Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la Cour d'assises des mineurs et la Cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la Cour d'assises et à la Cour.

« VII. -  Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.

Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront à la Cour d'assises des mineurs.

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la Cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

« VIII. -  Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du code de procédure pénale.

« IX. -  Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de quinze ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du code de procédure pénale.

Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

« X. -  Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

« 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? »

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 16 et 19 (alinéa 1er).

 
 

Article 21

L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 20-2. -  Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

« I. -  Les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre des mineurs de plus de treize ans par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ne peuvent être supérieures à la moitié de la peine généralement encourue.

« II. -  Si la peine encourue est la réclusion à perpétuité, ils ne pourront prononcer une peine de réclusion supérieure à vingt ans.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

« III. -  Toutefois, lorsque le mineur est âgé de plus de quinze ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une décision spécialement motivée.

Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

 

L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« IV. -  L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 22

L'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 20-4. -  La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.

« Les peines d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement d'exclusion des marchés publics et de publication, d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur. »

 

Article 23

Le premier alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 20-5. -  Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

« Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs âgés de plus de quatorze ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. »

Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 131-22 et 132-57 du code pénal sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

 

Art. 20-6. -  Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.

Article 24

L'article 20-6 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est abrogé.

Art. 21. -  Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.

Article 25

I. -  Le second alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.

« Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineur de dix ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation. »

En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

 

L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.

II. -  L'article 21 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :

 

« Les décisions rendues par le tribunal de police font l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

Art. 22. -  Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

Article 26

Le second alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation.

« Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de dix ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation. »

Art. 26. - . . . . . . . . . . . . . .

 

Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1 000 à 50 000 francs.

Article 27

Le quatrième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est abrogé.

Art. 28. -  Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Article 28

L'article 28 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.

 
 

« Les mesures visées aux alinéas précédents feront l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

 

Article 29

L'article 32 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 32. -  Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.

« Les dispositions des articles 12-2, 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde. »

Art. 38. -  Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.

Article 30

L'article 38 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est abrogé.

Art. 44. -  Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Article 31

I. -  Au premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance n° 45-174 précitée, les mots : « 16 bis » sont remplacés par les mots : « 16-2 ».

Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre Ier du livre VI de ce même code.

 
 

II. -  La première phrase du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigée :

Art. 45. -  Dans les territoires d'outre-mer le IV de l'article 4 s'applique dans les conditions suivantes :

« Dans les territoires d'outre-mer les V et VI de l'article 4 s'appliquent dans les conditions suivantes : »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Art. 46. -  Les articles 10 et 16 bis sont modifiés comme suit :

Article 32

L'article 46 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

 

« Dans les cas particuliers prévus au présent article, les dispositions des articles 10 et 16-2 de la présente ordonnance s'appliquent comme suit :

I. -  Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, au onzième alinéa de l'article 10, les mots : « par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ».

« I. -  Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, au VI de l'article 10, les mots : « par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ».

II. -  Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16 bis, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement.

« II. -  Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16-2, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement. »

 

Article 33

L'article 48 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :

Art. 48. -  Pour son application à Mayotte, l'article 20 est rédigé comme suit :

« Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 20 est ainsi rédigé :

« Art. 20. -  Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

« I. -  Le mineur âgé de quinze ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle.

« Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

« La cour criminelle des mineurs se réunit au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables à Mayotte en matière criminelle.

« II. -  La cour criminelle se réunit au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.

« Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.

« III. -  Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.

« Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs sont remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel.

« IV. -  Les fonctions du ministère public auprès la cour criminelle des mineurs sont remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel.

« Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour criminelle des mineurs.

« V. -  Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour criminelle des mineurs.

« Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour criminelle des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

 

« Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.

« VI. -  Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de quinze ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

« VII. - Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

« 1° Y-a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

« 2° Y-a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

« 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? »

« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour est appelée à statuer, seront celles de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 19. »

 
 

TITRE II

INFRACTIONS COMMISES
À L'ENCONTRE DES MINEURS

Article 34

Après l'article 227-17-2 du code pénal, est inséré un article 227-17-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 227-17-3. -  I. -  Le fait, par les parents, le tuteur ou le gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée, de ne pas informer immédiatement le délégué à la liberté surveillée, de tout manquement ou incident à l'accomplissement de cette liberté surveillée ou de toute absence injustifiée du mineur, est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 00 francs d'amende.

 

« II. -  Le fait, par les parents, le tuteur ou le gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée, de se soustraire à l'une des obligations édictées au troisième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 février 1945, est puni des peines énoncées à l'alinéa précédent.

 

« III. -  Le fait, par les parents, le tuteur ou le gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée, de commettre de façon habituelle l'une des infractions visées aux alinéas précédents, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende.

 

« IV. -  Le fait, par les parents, le tuteur ou le gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée, d'inciter, directement ou indirectement, celui-ci à se soustraire aux obligations du régime de liberté surveillée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende. »

 

Article 35

Après l'article 227-18-1 du code pénal est inséré un article 227-18-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 227-18-2. -  Le fait de provoquer indirectement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende. »

 

Article 36

Après l'article 227-18-1 du code pénal, est inséré un article 227-18-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 227-18-3. -  Le fait d'inciter indirectement un mineur à participer à des opérations de transport ou de cession de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700 000 francs d'amende. »

 

Article 37

Après l'article 227-18-1 du code pénal, est inséré un article 227-18-4 ainsi rédigé :

 

« Art. 227-18-4. -  Le fait de présenter sous un jour favorable, auprès d'un mineur, la consommation de stupéfiants est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende. »

 

Article 38

Après le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Seront punis des peines prévues au premier alinéa du présent article, ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, auront présenté sous un jour favorable l'usage de stupéfiants ou incité, soit directement soit indirectement, à sa consommation. »

 

Article 39

Après l'article 14 de la loi, est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 14-1. -  Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra retirer les autorisations administratives d'émission aux entreprises ayant été condamnées du chef des articles 227-23-1 du code pénal et 24 de la loi du 29 juillet 1881.

 

« Ce retrait d'habilitation ne pourra être supérieur à deux ans. »

 

Article 40

Après l'article 227-20 du code pénal, est institué un article 227-20-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 227-20-1. -  Le fait de provoquer indirectement un mineur à la mendicité est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende.

 

« S'il s'agit d'un mineur de quinze ans, le fait de le faire participer, soit directement soit indirectement, à une opération de mendicité sans qu'il soit amené à quémander directement des sommes d'argent, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 francs d'amende. »

 

Article 41

Le premier alinéa de l'article 227-21 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. 227-21. -  Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

« Le fait de provoquer directement ou indirectement un mineur à commettre des crimes ou délits est puni de trois ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende.

 

« Le fait de faire participer, de quelle que façon que se soit, ou d'utiliser un mineur pour la commission d'une infraction est punie des peines prévues à l'alinéa précédent.

 

« Lorsque les infractions définies aux alinéas précédents sont commises de manière habituelle, elles sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 1 000 000 de francs d'amende. »

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

 
 

Article 42

Après l'article 227-23 du code pénal, est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé :

 

« Le fait d'inciter, directement ou indirectement, un mineur à la sédition, la rébellion ou la violence envers des représentants ou agents de l'Etat, même si cette provocation n'a pas été suivie d'effet, le fait de présenter ces derniers sous un jour défavorable ayant pour conséquence, directe ou indirecte, d'engendrer un sentiment de rejet ou de haine de la part du mineur à l'encontre de ces personnes est puni de trois ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende.

 

« Lorsque les faits visés à l'alinéa précédent auront été commis par l'un des moyens visés par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, les peines seront de cinq ans d'emprisonnement et 1 000 000 de francs d'amende.

 

« Le fait d'importer ou de diffuser de tels messages par l'un des moyens visés par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 est puni des peines édictées à l'alinéa précédent. »

 

Article 43

Après l'article 132-75 du code pénal, il est inséré un article 132-76 ainsi rédigé :

 

« Art. 132-76. -  Constitue la commission familiale, la circonstance aggravante de faire participer, de quelle que façon que se soit, ou d'utiliser un parent mineur pour la commission d'une infraction ainsi que de le provoquer, directement ou indirectement, à la commission de celle-ci. »






Code de la sécurité sociale

Art. L. 553-4. -  Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une man_uvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 44

Le deuxième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 :

 

1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;

 

2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

« 3° Pour le paiement des amendes ou des dommages et intérêts auxquels le mineur aura été condamné par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs : les allocations auxquelles le mineur ouvre droit conformément à l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale. »











Code de l'organisation judiciaire

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT
RÉFORME DU CODE DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 45

L'article L. 511-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

Art. L. 511-2. -  Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs.

« Ainsi qu'il est dit à l'alinéa premier de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, le mineur âgé de quinze ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. »

 

Article 46

Le premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

Art. L. 521-2. -  Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans.

« Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de quinze ans. »

Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

 
 

Article 47

L'article L. 522-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

Art. L. 522-2. -  Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs.

« Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, faisant fonction de président, d'un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance ainsi que d'un assesseur. »

Code pénal

Art. 131-23. -  Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 48

L'article 131-23 du code pénal est complété par les mots : « ou scolaire. »

Art. 132-23. -  En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

Article 49

L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

 

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

 
 

« Lorsque le condamné sera un mineur, et pour les infractions spécialement prévues par la loi, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs pourra prononcer une peine de sûreté qui ne pourra être supérieure à la moitié de celles prévues aux alinéas précédents. »

Code du travail

Livre 2

Réglementation du travail

Titre 1

Conditions du travail

Chapitre 1

Age d'admission

Section 1

Dispositions générales

Section 2

Emploi des enfants dans les spectacles
et les professions ambulantes
emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode

Article 50

Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du travail sont insérés une section 3 et un article ainsi rédigés :

 

« Section 3

« Emploi des mineurs
dans le cadre
d'une condamnation pénale

 

« Art. L. 211-1-5. -  I. -  Les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du travail ne font pas obstacle à l'exécution d'une mesure de travail d'intérêt général prononcée, à l'encontre d'un mineur, par un juge des enfants ou un tribunal pour enfants.

 

« II. -  Aucune mesure de travail d'intérêt général ne pourra être prise à l'encontre d'un mineur de quatorze ans.

 

« III. -  L'application des peines prononcées devra être adaptée aux rythmes scolaires du mineur et ne pourra pas substituer ces peines aux enseignements qui doivent lui être dispensés.

 

« IV. -  Les mesures prises en application des alinéas précédents feront l'objet d'une inscription au registre national prévu à l'article 12-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »

 

Article 51

Après l'article 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article 2213-32 ainsi rédigé :

 

« I. -  En cas de risques graves et imminents à l'ordre public, le maire peut interdire par arrêté la circulation, entre vingt-deux heures et six heures du matin, des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d'un majeur.

 

« Cet arrêté devra préciser le périmètre géographique concerné par cette prohibition ainsi que la période de sa validité, qui ne pourra excéder sept jours. Cette mesure pourra être prorogée dans les mêmes conditions sans que la durée totale de la restriction de circulation ne puisse excéder vingt-huit jours consécutifs.

 

« II. -  Le ministère public est avisé sans délai de la décision du maire et en contrôle l'application.

 

« III. -  Tout mineur de moins de treize ans, appréhendé en application de cette décision, sera reconduit chez ses parents.

 

« En cas d'absence des parents, le mineur fera l'objet d'une retenue dans les conditions prévues au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 jusqu'à ce qu'il puisse leur être remis.

 

« IV. -  Toute infraction constatée fera l'objet d'une inscription au registre national prévu à l'article 12-2 de la même ordonnance. »



Code de procédure pénale

Article 52

L'article 397-6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Art. 397-6. -  Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

« Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont pas applicables en matière de délit de presse, de délit politique ou d'infraction dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ».

3300. - Rapport de M. Henri Cuq (commission des lois) sur la proposition de loi (N° 3122 rect.) de M. HenrI CUQ, tendant à modifier l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs -Enfants-

() Conclusions de la première étude nationale sur les violences sexuelles à l'école cité dans le Monde du 20 mars 1999

() Enquête réalisée auprès des élèves de 13 à 19 ans dans les agglomérations de Grenoble et de Saint-Etienne

() Violence et délinquance des jeunes Etudes de la documentation française

() En 2000, 3 996 mineurs ont été incarcérés.

() Enquête sur la délinquance auto-déclarée des jeunes juin 2000

() La récidive spéciale consiste en la commission d'un délit identique ou assimilé dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine sanctionnant le premier délit

() Ce registre pourrait être rebaptisé Registre national des mesures pénales à caractère éducatif

() 9 juillet 2001, 27 juillet 2001 et 30 juillet 2001.


© Assemblée nationale