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le 21 novembre 2001

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N° 3385

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, de modernisation sociale,

TITRE Ier

Santé, solidarité, sécurité sociale

PAR M. Philippe NAUCHE,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608

2ème lecture : 3052, 3073 et T.A. 686

Commission mixte paritaire : 3358

Nouvelle lecture : 3316

Sénat :

1ère lecture : 185, 258, 275, 276 et T.A. 89 (2000-2001)

2ème lecture : 384, 404, 424 (2000-2001) et T.A. 1 (2001-2002)

Commission mixte paritaire : 48

Travail.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Léo Andy, M. Didier Arnal, M. André Aschieri, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, M. Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Jean Dufour, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Marius Masse, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

Chapitre Ier : Établissements et institutions de santé 17

Article 2 bis A (nouveau) : Rémunération des praticiens hospitaliers à temps partiel 17

Article 2 quater A (art. L. 5126-5 du code de la santé publique) : Responsabilité du pharmacien assurant la gestion d'une pharmacie à usage intérieur 18

Article 2 quater B (art. L. 5126-5 du code de la santé publique) : Personnes autorisées à aider un pharmacien gérant une pharmacie à usage intérieur 19

Article 2 quater C (art. L. 5126-5 du code de la santé publique) : Mission générale de la pharmacie à usage intérieur 20

Article 2 quater E (article L. 5126-5 du code de la santé publique) : Référence au contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement 21

Article 2 quater F (art. L. 5126-5 du code de la santé publique) : Commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. 21

Article 2 quater G (art. L. 5126-5 du code de la santé publique) : Participation de la pharmacie à usage intérieur à la sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux stériles 23

Article 2 quater (articles L. 6132-3, L. 6132-9 nouveau, L. 6154-1 du code de la santé publique) : Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers 23

Article 6 quinquies (nouveau) (intitulé du chapitre III du titre II du livre premier du code de la santé publique) : Modification de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre premier du code de la santé publique 26

Article 6 sexies (nouveau) (art. L. 1123-2-1 du code de la santé publique) : Agrément des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale 27

Article 6 septies (nouveau) (art. L. 1123-2 du code de la santé publique) : Composition des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale 28

Article 6 octies (nouveau) (article 1123-2-1 nouveau du code de la santé publique) : Création de l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale. 28

Article 6 nonies (nouveau) (art. L. 1123-2-2 nouveau du code de la santé publique) : Composition du conseil d'administration et rôle du directeur général de l'établissement national 29

Article 6 decies (nouveau) (articles L. 1123-2-3 nouveau du code de la santé publique) : Ressources de l'établissement national 29

Article 6 undecies (nouveau) (articles L. 1123-2-4 nouveau du code de la santé publique) : Statut des agents employés par l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale 30

Article 6 duodecies (nouveau) (articles L. 1123-5 nouveau du code de la santé publique) : Retrait d'agrément d'un comité 30

Chapitre II : Protection sociale 31

Article 8 bis (articles 46, 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 65, 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 53, 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; 56, 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; L. 15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger 31

Article 10 (articles L. 723-3, L. 723-15 à L. 723-18, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 721-23, L. 723-28 à L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35, L. 723-36-1 nouveau et L. 723-44 du code rural) : Réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole 32

Article 10 quater H (nouveau) (article L. 325-4 nouveau du code de la sécurité sociale) : Action sociale du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle 33

Article 10 quater I (nouveau) (article L. 761-15 du code rural) : Prestations accidents du travail des salariés agricoles d'Alsace-Moselle 34

Article 10 quater (articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 nouveaux, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux et L. 144-1 du code de la sécurité sociale) : Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale 35

Article 10 sexies A (articles L. 761-3, L. 761-5, L. 761-10 et L. 761-10-1 nouveau du code rural) : Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle 36

Article 10 septies : Concertation sur les élections à la sécurité sociale 37

Article 10 undecies (article L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale) : Regroupement des institutions de prévoyance 38

Article 10 quaterdecies (article L. 724-6 du code de la sécurité sociale) : Conjoint collaborateur d'un professionnel libéral 39

Article 10 quindecies (articles L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale) : Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché 39

Chapitre III : Retraités, personnes âgées et personnes handicapées 40

Article 11 (Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 ; articles 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) : Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas » 40

Article 11 bis (article L. 135-3 du code de la sécurité sociale) : Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat 41

Article 11 ter (nouveau) (article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, articles L. 135-2 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale) : Prise en charge par le FSV de cotisations versées au titre de l'allocation de congé-solidarité dans les DOM 42

Article 14 quater A (articles L. 132-8, L. 245-6 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles) : Conditions d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale 42

Article 14 quinquies (article L. 5232-3 du code de la santé publique) : Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile 44

Article 15 ter A (nouveau) (articles L. 623-7, L. 623-8 L. 623-9, L. 913-3, L. 914-3, L. 914-4 nouveaux et L. 914-2 du code de la sécurité sociale) : Transposition de la directive 98/49/CE du 29 juin 1998 relative à la protection des droits à pension complémentaire en matière d'invalidité, de retraite en cas de décès 45

Article 15 ter (article L. 351-12 du code de la sécurité sociale) : Majoration de pension pour avoir élevé des enfants 44

Chapitre IV : Pratiques et études médicales 47

Article 16 (Titre IV et article L. 1141-1 nouveaux, article L. 1421-1 et L. 5413-1 du code de la santé publique) : Encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque. 47

Article 17 bis AAA (article L. 683-3 et L.684-3 du code de l'éducation) : Application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de la réforme des études médicales 48

Article 17 bis AAB : Formation des internes des départements et territoires d'outre-mer 49

Article 17 bis AB (article L. 6152-3 du code de la santé publique) : Suppression de la réévaluation quinquennale pour certains praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel 50

Article 17 bis A (articles L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique) : Formation médicale continue 51

Article 17 ter A (articles L. 6142-1, L. 6142-3, L. 6142-11, L. 6142-12, L. 6142-14, L. 6142-17 du code de la santé publique, articles L. 633-1 et L. 633-5 du code de l'éducation) : Intégration de la pharmacie dans les centres hospitaliers universitaires 51

Article 17 quinquies : Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel (PAC) 52

Article 17 sexies A (art. L. 5322-1 du code de la santé publique) : Composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 53

Article 17 sexies B (nouveau) : Recrutement des étudiants sages-femmes 54

Chapitre IV bis : Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale 54

Article 17 sexies (article L. 321-4 nouveau du code de la sécurité sociale) : Prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de l'accident médical non fautif 55

Article 17 septies : Responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales 56

Article 17 octies : Prescription décennale pour les actes ou soins médicaux 57

Article 17 nonies : Réforme de l'expertise médicale 57

Article 17 decies : Commission régionale de conciliation 58

Article 17 undecies : Assurance obligatoire en responsabilité des médecins, sages-femmes et établissements de santé 58

Après l'article 17 undecies 59

Chapitre V : Dispositions diverses 62

Après l'article 21 62

Article 21 bis A (article 115-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Comités techniques paritaires des services départementaux d'incendie et de secours 62

Article 21 ter A : Composition des commissions administratives de reclassement (CAR) 65

Article 28 ter (articles L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et L. 241-3-1 et L. 241-3-2 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale) : Conditions d'usage des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées 67

Article 28 septies A (nouveau) : Application outre-mer des dispositions sur la suspension des poursuites disciplinaires contre les médecins ayant dénoncé des sévices sexuels 67

TABLEAU COMPARATIF Erreur! Signet non défini.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 129

INTRODUCTION

Le titre Ier du présent projet de loi de modernisation sociale, déposé le 24 mai 2000, comportait 28 articles ; le Gouvernement en a retiré 9 par lettre en date du 12 décembre 2000 ; l'Assemblée nationale en a introduit 30 nouveaux en première lecture, les 10 et 11 janvier 2001 ; le Sénat en a introduit 32 nouveaux et en a adopté 22 conformes en première lecture, au cours de ses séances des 9 et 10 mai 2001 ; en deuxième lecture, le 23 mai 2001, l'Assemblée nationale a ajouté 20 articles et en a adopté 19 conformes (dont l'article 6 quater dont la suppression a été maintenue).

En deuxième lecture, les 26 et 27 juin 2001, le Sénat a adopté de manière conforme 23 articles : les articles 2 quater D (Rôle de la pharmacie à usage intérieur en matière de qualité), 5 (Etablissements de santé des armées), 6 bis A (Thermes d'Aix-les-Bains), 6 ter (Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense), quater A (Conditions d'installation d'officines de pharmacie), 6 quater B (Transferts d'officines de pharmacie), 8 (Caisse des Français de l'étranger), 10 bis A (Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux), 10 bis B (Conventions de gestion de la protection sociale agricole), 10 bis C (Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale), 10 quater B (Rectification d'erreurs de codification), 10 quater G (Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles), 10 septies A (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale), 10 terdecies (Ratification de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 relative à la CSG et à la CRDS dues par les travailleurs frontaliers), 14 (Accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées), 14 quater (Conseil départemental consultatif des personnes handicapées), 17 bis AA (Statut unique pour les praticiens hospitaliers), 21 bis (Reclassement pour les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord), 26 (Validations législatives), 28 bis (Dépistage de la dyslexie), 28 sexies (Réforme des poursuites disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices contre des enfants), 28 septies (Adaptation de certains montants en euros) et 28 octies (Titularisation de certains agents de la fonction publique territoriale).

Il a également maintenu la suppression des articles 10 quater E (Assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales agricoles) et 21 ter (Exonération fiscale pour les sommes perçues en réparation des préjudices subis par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord).

Le Sénat a supprimé 12 articles, à savoir les articles 2 quater A (Responsabilité du pharmacien assurant la gestion d'une pharmacie à usage intérieur), quater B (Personnes autorisées à aider lin pharmacien gérant une pharmacie à usage intérieur), 2 quater C (Mission générale de la pharmacie à usage intérieur), 2 quater E (Référence au contrat d'objectifs et de moyens entre une pharmacie à usage intérieur et un établissement de santé), 2 quater F (Commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles), 10 septies (Concertation sur les élections à la sécurité sociale), 11 (Abrogation de la « loi Thomas » relative aux plans d'épargne-retraite), 11 bis (Prise en charge par le FSV de cotisations versées à l'ARRCOAGIRC), 17 bis AB (Suppression de la réévaluation quinquennale pour certains praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel), 17 ter A (Intégration de la pharmacie dans les CHU), 17 sexies A (Statut de l'AFSSAPS) et 21 bis A (Comités techniques paritaires des services départementaux d'incendie et de secours).

En revanche, il a rétabli les articles 10 undecies (Regroupement d'institutions de prévoyance), 15 ter (Majoration de pension pour avoir élevé des enfants), 17 bis A (Formation médicale continue), ainsi que les articles 17 sexies à 17 undecies formant le chapitre IV bis relatif à l'indemnisation de l'aléa médical et à l'amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale, qui avaient été supprimés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le Sénat a apporté des modifications substantielles aux articles 8 bis (Droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger), 10 (Elections au conseil d'administration des caisses de MSA), 10 quater (Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale), 10 quaterdecies (Statut de conjoint de professionnel libéral), 10 quindecies (Exonérations de cotisations sociales pour les conjoints de professionnel libéral), 14 quater A (Suppression des recours sur succession au titre de l'ACTP), 14 quinquies (Conditions de délivrance de matériel de maintien à domicile), 16 (Encadrement de certains actes médicaux) et 21 ter A (Composition des commissions administratives de reclassement).

Les articles 2 quater G (Participation de la pharmacie à usage intérieur à la sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux stériles), 2 quater (Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers), 10 sexies A (Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace Moselle), 17 quinquies (Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel) et 28 ter (Stationnement réservé aux personnes handicapées) n'ont fait l'objet que de modifications mineures.

Enfin, le Sénat a introduit par voie d'amendement 17 articles additionnels, à savoir les articles 2 bis A (Rémunération des praticiens hospitaliers à temps partiel), 6 quinquies à 6 duodecies relatifs à l'établissement national et aux comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, 10 quater H (Action sociale du régime local d'assurance maladie d'Alsace Moselle), 10 quater I (Prestations accidents du travail des salariés agricoles d'Alsace-Moselle), 11 ter (Prise en charge par le FSV de cotisations versées au titre de l'allocation de congé-solidarité dans les DOM), 15 ter A (Transposition de la directive 98/49/CE du 29 juin 1998 relative à la protection des droits à pension complémentaire en matière d'invalidité, de retraite et en cas de décès), 17 bis AAA et 17 bis AAB (Application outre-mer de la réforme des études médicales), 17 sexies B (Conditions de recrutement des étudiants sages-femmes) et 28 septies A (Application outre-mer de la réforme des poursuites disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices contre des enfants).

Après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le mardi 30 octobre 2001 au Sénat, l'Assemblée nationale est amenée à se prononcer, en nouvelle lecture, sur les 52 articles du titre Ier restant en discussion, ce titre comprenant 115 articles à ce stade de la navette parlementaire.

TABLEAU ANALYTIQUE DES 115 ARTICLES DU TITRE IER

En grisé : articles conformes à l'issue de la première lecture

En grisé foncé : articles conformes à l'issue de la deuxième lecture

En barré : articles supprimés par le Sénat

En barré double : suppression conforme par le Sénat d'articles supprimés par l'Assemblée nationale

Nos article

Titre

Titre Ier

Santé, solidarité, sécurité sociale

Chapitre 1er

Etablissements et institutions de santé

1er

Création d'un projet social d'établissement

2

Formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière

2 bis A nouveau

Rémunération des praticiens hospitaliers à temps partiel

2 bis

Prise en charge médicale des personnes en rétention administrative

2 ter

Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

2 quater A

Responsabilité du pharmacien assurant la gestion d'une pharmacie à usage intérieur

2 quater B

Personnes autorisées à aider un pharmacien gérant une pharmacie à usage intérieur

2 quater C

Mission générale de la pharmacie à usage intérieur

2 quater D

Rôle de la pharmacie à usage intérieur en matière de qualité

2 quater E

Référence au contrat d'objectifs et de moyens entre une pharmacie à usage intérieur et un établissement de santé

2 quater F

Commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles

2 quater G

Participation de la pharmacie à usage intérieur à la sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux stériles

2 quater

Syndicats interhospitaliers

5

Etablissements de santé des armées

6

Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

6 bis A

Thermes d'Aix-les-Bains

6 bis

Prise en charge médicale des personnes gardées à vue

6 ter A

Personnels assurant la prise en charge médicale des détenus

6 ter

Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense

6 quater A

Conditions d'installation d'officines de pharmacie

6 quater B

Transferts d'officines de pharmacie

6 quater

Vérification des compétences pour les aides-opératoires

6 quinquies à
6 duodecies nouveaux

Etablissement national et comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale

Chapitre 2

Protection sociale

8

Caisse des Français de l'étranger

8 bis

Droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger

9

Indemnisation de certains administrateurs des organismes de sécurité sociale

10

Elections au conseil d'administration des caisses de MSA

10 bis A

Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux

10 bis B

Conventions de gestion de la protection sociale agricole

10 bis C

Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale

10 bis

Etablissement « Domaine de Pompadour »

10 ter

Recouvrement des cotisations dues par les salariés agricoles

10 quater A

Activités d'accueil touristique agricole

10 quater B

Rectification d'erreurs de codification (code rural)

10 quater C

Suppression de l'obligation de consigner des observations dans le livre de paie

10 quater D

Etalement de l'assujettissement à cotisations sociales de l'indemnité ESB

10 quater E

Assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales agricoles

10 quater F

Allocation veuvage des agriculteurs

10 quater G

Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles

10 quater H nouveau

Action sociale du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

10 quater I nouveau

Prestations accidents du travail des salariés agricoles d'Alsace-Moselle

10 quater

Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale

10 quinquies

Régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

10 sexies

Agents du fonds de financement de la CMU

10 sexies A

Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

10 septies A

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

10 septies

Elections à la sécurité sociale

10 octies

Pensions de retraite et d'invalidité des conjoints et orphelins des sapeurs-pompiers militaires

10 nonies

Conseil national de l'ordre des médecins

10 decies

Caisse maritime d'allocations familiales

10 undecies

Regroupement d'institutions de prévoyance

10 duodecies

Comptabilité des institutions de prévoyance

10 terdecies

Ratification de l'ordonnance CSG-CRDS frontaliers

10 quaterdecies

Statut de conjoint de professionnel libéral

10 quindecies

Exonérations de cotisations pour les conjoints de professionnel libéral

Chapitre 3

Retraites, personnes âgées et handicapées

11

Abrogation de la « loi Thomas »

11 bis

Prise en charge par le FSV de cotisations versées à l'ARRCO-AGIRC

11 ter nouveau

Prise en charge par le FSV de cotisations versées au titre de l'allocation de congé-solidarité dans les DOM

14

Accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées

14 bis

Application aux militaires du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie

14 ter

Droits fondamentaux des personnes handicapées

14 quater A

Suppression des recours sur succession au titre de l'ACTP

14 quater

Conseil départemental consultatif des personnes handicapées

14 quinquies

Conditions de délivrance de matériel de maintien à domicile

15 bis

Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant la charge d'un handicapé adulte

15 ter A nouveau

Transposition de la directive 98/49/CE du 29 juin 1998 relative à la protection des droits à pension complémentaire en matière d'invalidité, de retraite et en cas de décès

15 ter

Majoration de pension pour avoir élevé des enfants

Chapitre 4

Pratiques et études médicales

16

Encadrement de certains actes médicaux

17

Réforme des études médicales

17 bis AAA nouveau

Application outre-mer de la réforme des études médicales

17 bis AAB nouveau

Formation des internes des départements et territoires d'outre-mer

17 bis AA

Statut unique pour les praticiens hospitaliers

17 bis AB

Suppression de la réévaluation quinquennale pour certains praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel

17 bis A

Formation médicale continue

17 bis

Intégration de la pharmacie au sein des CHU

17 ter A

Intégration de la pharmacie dans les CHU

17 ter

Inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme avant la loi du 23 décembre 1982

17 quater

Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice

17 quinquies

Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel

17 sexies A

Statut de l'AFSSAPS

17 sexies B nouveau

Conditions de recrutement des étudiants sages-femmes

Chapitre 4 bis

Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale

17 sexies

Prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de l'accident médical non fautif

17 septies

Responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales

17 octies

Prescription décennale pour les actes ou soins médicaux

17 nonies

Réforme de l'expertise médicale

17 decies

Commission régionale de conciliation

17 undecies

Assurance obligatoire en responsabilité des médecins, sages-femmes et établissements de santé

Chapitre 5

Dispositions diverses

19

Déduction des contributions sociales obligatoires pour la détermination de la fraction saisissable des salaires

19 bis

Consolidation d'une assiette forfaitaire pour le calcul de la CSG

20 et 21

Dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires souhaitant exercer des activités privées

21 bis A

Comités techniques paritaires des services départementaux d'incendie et de secours

21 bis

Reclassement pour les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord

21 ter A

Composition des commissions administratives de reclassement

21 ter

Exonération fiscale pour les sommes perçues en réparation des préjudices subis par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord

21 quater

Désendettement des rapatriés non salariés

22

Régularisation de certains agents contractuels de la BNF

24

Domiciliation des gens du voyage pour le bénéfice des prestations sociales

24 bis

Présentation d'un successeur par un chauffeur de taxi devenu inapte

25

Avance par l'Etat des frais de construction de certains établissements d'enseignement

26

Validations législatives

26 bis

Conditions particulières d'intégration dans le cadre d'emploi de secrétaire médico-social

28

Commission spéciale de cassation des pensions

28 bis

Dépistage de la dyslexie

28 ter

Stationnement réservé aux personnes handicapées

28 quater

Lutte contre le dopage

28 quinquies

Appartements de coordination thérapeutique

28 sexies

Réforme des poursuites disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices contre des enfants

28 septies A nouveau

Application outre-mer de la réforme des poursuites disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices contre des enfants

28 septies

Adaptation de certains montants en euros

28 octies

Titularisation de certains agents de la fonction publique territoriale

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, en troisième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Philippe Nauche, le titre Ier du présent projet de loi au cours de sa séance du 14 novembre 2001.

Après l'exposé du rapporteur, le président Jean Le Garrec a tenu à rendre hommage au travail effectué par le Sénat, à la suite de l'Assemblée nationale qui a permis l'adoption d'un nombre important d'articles dans les mêmes termes par les deux assemblées. Si le titre II du projet de loi contient des dispositions qui ont plus focalisé l'attention des médias et de l'opinion, il ne faut cependant pas sous-estimer l'importance du titre Ier et des diverses mesures concrètes qu'il contient et qui concernent les professionnels de santé et les usagers du système de soins.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

Chapitre Ier

Établissements et institutions de santé

Article 2 bis A (nouveau)

Rémunération des praticiens hospitaliers à temps partiel

Cet article a été introduit par le Sénat en deuxième lecture à l'initiative de M. Lucien Neuwirth et contre l'avis du Gouvernement.

Il vise à calculer les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel proportionnellement aux émoluments de ceux exerçant à temps plein.

Egalement soucieux d'harmoniser les statuts des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, le rapporteur propose cependant de supprimer cet article. En effet, l'harmonisation des statuts est en train d'être réalisée (concours, renouvellement quinquennal des contrats) et les problèmes de rémunérations seront traités ultérieurement par voie réglementaire.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de cet article introduit par le Sénat en deuxième lecture et visant à calculer les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel proportionnellement aux émoluments de ceux exerçant à temps plein.

M. Philippe Nauche, rapporteur, a précisé que cet article constituait un élément de complication du fait de l'existence d'une grille des rémunérations pour les praticiens à temps partiel.

M. Jean-Pierre Foucher s'est interrogé sur l'harmonisation des statuts apparemment en cours de réalisation.

Le rapporteur, a indiqué que cette harmonisation était effectivement en cours et que le rapport actuel entre les émoluments des praticiens à temps partiel et les émoluments de ceux qui travaillent à temps plein ne présentait pour l'instant aucune difficulté, selon les représentants des praticiens hospitaliers. En tout état de cause, les problèmes relatifs aux rémunérations pourront être réglés ultérieurement dans le cadre de cette harmonisation.

La commission a adopté cet amendement et a donc supprimé l'article 2  bis A nouveau.

Article 2 quater A

(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)

Responsabilité du pharmacien assurant la gestion d'une pharmacie à usage intérieur

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, précise que le pharmacien assurant la gestion d'une pharmacie à usage intérieur est responsable du respect des dispositions du code de la santé publique ayant trait à l'activité pharmaceutique.

Le Sénat a supprimé cet article dans la mesure où les dispositions visées au premier alinéa de l'article L. 5126-5 sont naturellement celles du code de la santé publique, qui régit l'activité pharmaceutique.

Le rapporteur considère également que la précision est inutile et suit donc l'avis du Sénat.

*

La commission a maintenu la suppression de l'article 2 quater A.

Article 2 quater B

(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)

Personnes autorisées à aider un pharmacien gérant une pharmacie à usage intérieur

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le deuxième alinéa de l'article L. 5126-52 du code de la santé publique.

Cet alinéa prévoit que les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession et qu'ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV du code de la santé publique, c'est-à-dire des préparateurs en pharmacie. Le présent article complète ces dispositions en précisant qu'ils peuvent également se faire aider « par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions de cette dernière. Ces personnes sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance. »

Il s'agit des personnels paramédicaux (infirmières de bloc et aides-soignants) qui sont en général chargés de la stérilisation des dispositifs médicaux et les techniciens de médecine nucléaire qui assurent la réalisation des produits radio-pharmaceutiques ainsi que, le cas échéant, les personnels médicaux responsables desdites activités. Ces personnels seront placés sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance en tant que chef de service.

Le Sénat a supprimé cet article au motif que ces dispositions étaient redondantes avec le droit en vigueur.

Le rapporteur considérant au contraire cette précision utile propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le rapporteur, a souligné que cet amendement permettait de clarifier la position des personnels habilités à délivrer certains produits sous la responsabilité des pharmaciens. En réponse à la question de M. Jean-Pierre Foucher sur la portée de l'expression « personnels paramédicaux » employée dans l'exposé des motifs, le rapporteur a précisé que cette notion recouvrait les personnels compétents y compris les préparateurs en pharmacie.

La commission a examiné un sous-amendement présenté par M. Pascal Terrasse à l'amendement du rapporteur visant à autoriser la rémunération sous forme de vacations pour les pharmaciens exerçant dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, actuellement prohibée.

Le rapporteur après avoir indiqué que ce sous-amendement avait pour objectif de surmonter les difficultés des établissements de soins pour personnes âgées en milieu rural confrontés à une faible présence de pharmaciens hospitaliers, s'y est déclaré favorable.

La commission a adopté le sous-amendement de M. Pascal Terrasse ainsi que l'amendement du rapporteur ainsi sous-amendé.

La commission a donc adopté l'article 2 quater B ainsi modifié.

Article 2 quater C

(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)

Mission générale de la pharmacie à usage intérieur

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, afin de préciser que la pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée.

Le Sénat a supprimé cet article au motif que cette disposition est redondante avec le droit en vigueur.

Cette référence à la « structure » d'implantation permet au contraire de préciser que l'activité de la pharmacie à usage intérieur s'exerce dans l'établissement de santé ou médico-sociale mais aussi dans le syndicat interhospitalier auquel elle appartient. Le rapporteur propose donc de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Elle a donc rétabli l'article 2 quater C.

Article 2 quater E

(article L. 5126-5 du code de la santé publique)

Référence au contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.

Il précise que la mission de la pharmacie à usage intérieur d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et dispositifs médicaux stériles doit s'effectuer « en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ».

Le Sénat a supprimé cet article qu'il a jugé inutile dans la mesure où l'alinéa visé prévoit que cette mission s'exerce « dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement ».

Le rapporteur est également favorable à la suppression de cet article, d'autant que la référence au contrat d'objectifs et de moyens est inappropriée pour les établissements médico-sociaux pour lesquels ce contrat n'existe pas.

*

La commission a maintenu la suppression de l'article 2 quater E.

Article 2 quater F

(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)

Commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles.

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, insère après le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique un alinéa instituant une « commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles », chargée de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement. Cette commission serait présidée par un pharmaciens de l'établissement.

Le Sénat a supprimé cet article préférant à ce nouveau dispositif celui existant déjà.

En effet, l'article R 5104-52 du code de la santé publique, tel qu'il résulte du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000, prévoit déjà que chaque établissement de santé constitue en son sein un « comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles ». Ce comité participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l'intérieur de chaque établissement de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation et recommandée dans l'établissement ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.

Le comité, qui se réunit au moins trois fois par an, élabore un rapport d'activité annuel. Ce rapport est transmis à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale, au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou à l'organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé. La composition du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont définies par l'assemblée délibérante de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale. Le comité élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président.

Le présent article 2 quater F charge la commission qu'il institue « de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles » alors que le comité prévu par l'article R. 5104-52 du code de la santé publique « participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs stériles de l'établissement ».

Le rapporteur propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a examiné un amendement de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait supprimé cet article au motif que les fonctions de cette commission incombaient aux commissions médicales. En réalité ces commissions médicales assument insuffisamment leur rôle en la matière et s'en remettent à l'intervention des pharmaciens. D'où la nécessité de créer de telles commissions pour garantir la stérilité et la traçabilité des produits.

La commission a adopté cet amendement.

Elle a donc rétabli l'article 2 quater F.

Article 2 quater G

(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)

Participation de la pharmacie à usage intérieur à la sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux stériles

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique

Cet alinéa prévoit que la pharmacie à usage intérieur est notamment chargée de mener ou de participer à toute action d'information sur les médicaments, matériels, produits ou objets dont elle assure la gestion, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance.

Le présent article complète cet alinéa en précisant que la pharmacie est également chargée de concourir aux actions de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles.

Le Sénat a modifié cet article par un amendement purement formel.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 quater

(articles L. 6132-3, L. 6132-9 nouveau, L. 6154-1 du code de la santé publique)

Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement.

Le I de cet article, permettait, afin de favoriser une gestion plus efficace des pharmacies à usage intérieur et de garantir ainsi la qualité et la sécurité de leurs activités, de développer les formules de coopération ou d'échange de prestations en matière d'activités pharmaceutiques entre les diverses catégories d'établissements qui sont régis par les dispositions des articles L. 5126-1 à L. 5126-14 du code de la santé publique relatives aux pharmacies à usage intérieur.

Le II était relatif aux syndicats interhospitaliers, il comportait deux dispositions :

- le 1° avait pour objet de faciliter le transfert à un syndicat interhospitalier d'activités administratives, logistiques ou de soins jusque là assurées par les établissements publics de santé qui en sont membres. Il permettait au conseil d'administration de décider le transfert des emplois considérés au syndicat qui devient alors l'employeur des agents affectés à l'activité transférée ;

- le 2° avait pour objet de permettre aux praticiens hospitaliers à temps plein intervenant dans des syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé d'y exercer l'activité libérale prévue par les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ou de continuer à y exercer une telle activité dans les mêmes conditions que s'ils étaient employés dans un établissement public de santé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, un amendement présenté par M. Bernard Charles comportant une nouvelle rédaction du I.

Le 1° du I prévoit que les besoins pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé.

Le 2° du I prévoit que le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs médicaux, des préparations hospitalières pour le compte d'un autre établissement qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.

Le II n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'Assemblée nationale a également complété cet article par un III résultant d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur, qui insère dans le code de la santé publique un article L. 6141-7-1 nouveau.

Ce nouvel article a pour objet de donner un cadre juridique à la situation des personnels lors de la création d'une nouvelle entité juridique exerçant les missions d'un établissement de santé (syndicat interhospitalier ou établissement public de santé issu de la fusion de deux ou plusieurs établissements). Les personnels ne seront plus en situation de n'avoir plus aucun employeur en cas de transfert d'activité, les emplois afférents à chaque activité sont transférés vers l'entité juridique assurant désormais l'activité concernée. La validation dans le nouvel établissement des procédures de recrutement et d'avancement initiées dans l'ancien établissement est prévue ainsi que la préparation par les conseils d'administration de la transformation juridique de l'établissement.

Le Sénat, en deuxième lecture, a accepté les dispositions figurant dans le III inséré par l'Assemblée nationale mais a rétabli, au I, le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a examiné en discussion commune trois amendements :

- le premier du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ;

- le second et le troisième de M. Jean-Pierre Foucher, visant respectivement à supprimer les 1° et 2° de cet article et à bien séparer les activités de dispensation des médicaments réservées aux seuls pharmaciens des activités de production nécessitant des moyens techniques et des investissements importants, qui elles, peuvent être partagées avec le groupement de coopération sanitaire.

Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait souhaité que puissent intervenir dans les établissements médico-sociaux qui n'en disposent pas, une pharmacie à usage intérieur d'un autre groupement de coopération sanitaire et relevant éventuellement d'un établissement privé. Ce dispositif pourrait donner en réalité lieu à des situations absurdes notamment en milieu rural où des établissements médico-sociaux n'auraient pas la possibilité de faire appel à un pharmacien exerçant à titre libéral au niveau local.

M. Jean-Pierre Foucher après avoir indiqué qu'il aurait préféré le maintien du statu quo afin de préserver l'activité des petites officines, a reconnu la difficulté à laquelle risqueraient d'être confrontés les établissements médico-sociaux en milieu rural, s'est rallié à l'amendement du rapporteur et a retiré ses deux amendements.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur ainsi que l'article 2 quater ainsi modifié.

Article 6 quinquies (nouveau)

(intitulé du chapitre III du titre II du livre premier du code de la santé publique)

Modification de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre premier du code de la santé publique

Cet article, résultant d'un amendement de M. Claude Huriet, a été introduit par le Sénat en deuxième lecture contre l'avis du Gouvernement.

Il substitue à l'intitulé du chapitre III du titre II du livre premier du code de la santé publique « Recherches biomédicales » l'intitulé « Etablissement national et comités consultatifs de protection des personnes ».

Cet amendement est le premier d'une série de huit présentés par M. Claude Huriet. Ces amendements découlent de la mission d'information menée par la commission des affaires sociales du Sénat (rapport n° 267 du 6 avril 2001) sur le bilan des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB).

Le rapport de cette mission a montré l'existence de difficultés de fonctionnement liées tant aux carences de la direction générale de la santé (DGS) qu'aux incertitudes entourant le statut de ces comités. M. Claude Huriet a donc proposé donc par huit articles adoptés par le Sénat une réforme globale du système actuel : création d'un établissement public administratif auquel seraient administrativement et juridiquement rattachés les comités, suppression du mécanisme du fonds des concours et création d'un droit fixe perçu par cet établissement et dont le montant resterait fixé par le ministre, mission pour cet établissement de donner un avis sur les agréments et les retraits d'agrément de comité par le ministre.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable sur ces huit amendements pour deux raisons.

D'une part, le coût d'une telle réforme serait particulièrement élevé dans la mesure où les quarante-six comités sont à l'heure actuelle de petits organismes fonctionnant avec des membres bénévoles et recevant des dotations à hauteur de 12 millions de francs. Les frais de gestion d'un établissement public seraient sans commune mesure avec les dotations actuelles. D'autre part, ces amendements s'articulent difficilement avec les réflexions en cours sur la nécessaire révision de la « loi Huriet » dans son ensemble. Afin de préparer cette révision législative, et dans le souci qu'elle s'inscrive dans le cadre de la transposition de la directive européenne qui vient d'être adoptée sur ce sujet, le ministre délégué à la santé a confié une mission au professeur François Lemaire.

Au regard de ces éléments, le rapporteur considère que le dispositif proposé par M. Claude Huriet est prématuré et propose donc de supprimer cet article.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a indiqué qu'il proposait la suppression de la série d'articles modifiant le régime de la protection des personnes dans le domaine de la recherche biomédicale, cette réforme lui paraissant prématurée.

La commission a adopté cet amendement et a donc supprimé l'article 6 quinquies.

Article 6 sexies (nouveau)

(art. L. 1123-2-1 du code de la santé publique)

Agrément des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale

Cet article définit les conditions d'agrément et de détermination des compétences territoriales des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

Pour les raisons mentionnées au précédent article, le rapporteur propose de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement présenté par rapporteur, visant à supprimer cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 6 septies (nouveau)

(art. L. 1123-2 du code de la santé publique)

Composition des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, résulte d'un amendement de M. Claude Huriet. Il définit la composition des comités consultatifs ainsi que leur lien avec le nouvel établissement national de protection des personnes.

Pour les raisons invoquées à l'article 6 quinquies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à supprimer cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 6 octies (nouveau)

(article 1123-2-1 nouveau du code de la santé publique)

Création de l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

Cet article crée un établissement public administratif dénommé « Établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Cet établissement remplira quatre missions essentielles : donner un avis sur les agréments et les retraits d'agrément des comités consultatifs ;  contribuer au bon déroulement des procédures de nomination des membres des comités ;  doter en moyens ces comités et mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis rendus par les comités.

Pour des raisons invoquées à l'article 6 quinquies le rapporteur propose de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à supprimer cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 6 nonies (nouveau)

(art. L. 1123-2-2 nouveau du code de la santé publique)

Composition du conseil d'administration et rôle du directeur général de l'établissement national

Cet article d'une part définit la composition du conseil d'administration de l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, et d'autre part, précise les missions du directeur général nommé par le ministre chargé de la santé.

Pour les raisons invoquées à l'article 6 quinquies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à supprimer cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 6 decies (nouveau)

(articles L. 1123-2-3 nouveau du code de la santé publique)

Ressources de l'établissement national

Cet article fixe les ressources de l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale : une subvention de l'Etat et le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherche biomédicales.

Pour les raisons mentionnées à l'article 6 quinquies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à supprimer cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 6 undecies (nouveau)

(articles L. 1123-2-4 nouveau du code de la santé publique)

Statut des agents employés par l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale

Cet article précise les statuts des agents employés par l'établissement public : fonctionnaires, contractuels de droit public et contractuels de droit privé.

Pour les raisons invoquées à l'article 6 quinquies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à supprimer cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 6 duodecies (nouveau)

(articles L. 1123-5 nouveau du code de la santé publique)

Retrait d'agrément d'un comité

Cet article précise que le ministre chargé de la santé pourra retirer l'agrément d'un comité consultatif après avis de l'établissement national.

Pour les raisons invoquées à l'article 6 quinquies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à supprimer cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

Chapitre II

Protection sociale

Article 8 bis

(articles 46, 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 65, 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 53, 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; 56, 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; L. 15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de mettre fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires français détachés à l'étranger (qui relèvent par ailleurs du régime de retraite de leur pays d'accueil) à leur régime français de retraite.

En première lecture, le Sénat avait adopté : d'une part, trois amendements de Mme Cerisier Ben Guiga (groupe socialiste) visant, principalement, à autoriser les fonctionnaires encore en activité ayant effectué une période de détachement à l'étranger avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, fixée au 1er janvier 2002, à cumuler leurs pensions étrangère et française, sans abattement sur cette dernière dès lors que les intéressés n'auront pas demandé le remboursement des cotisations versées à leur régime français de retraite pendant leur période de détachement à l'étranger ; d'autre part, quatre amendements présentés par M. André Maman, élargissant cette possibilité de cumul sans abattement des pensions françaises et étrangères à l'ensemble des fonctionnaires détachés à l'étranger, quelle que soit la date de ce détachement, et dès lors qu'ils auront choisi de cotiser également à leur régime français de retraite.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales visant à rétablir l'article 8 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture tout en y incorporant les nouvelles dispositions, adoptées en première lecture au Sénat à l'instigation du groupe socialiste.

Ces dispositions autorisent, d'une part, les fonctionnaires encore en activité, détachés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de cumuler, sans abattement, leur pension française avec leur pension étrangère, dès lors qu'ils n'auront pas demandé le remboursement des cotisations correspondantes et fixent, d'autre part, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 8 bis au 1er janvier 2002.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Maman tendant à reconnaître à l'ensemble des fonctionnaires détachés à l'étranger, y compris après la date d'entrée en vigueur du présent article (1er janvier 2002), la possibilité de cumuler sans limite ni plafond leurs pensions françaises et étrangères dès lors qu'ils auront choisi de continuer à cotiser pendant leur détachement à l'étranger auprès de leur régime français de retraite.

Estimant qu'il n'y a pas lieu d'aller à l'encontre du principe de non-cumul, ce qui risquerait de créer de nouvelles inégalités, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté quatre amendements présentés par le rapporteur visant à revenir à la rédaction de l'article tel qu'adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 10

(articles L. 723-3, L. 723-15 à L. 723-18, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 721-23, L. 723-28 à L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35, L. 723-36-1 nouveau et L. 723-44 du code rural)

Réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

Cet article simplifie et modernise les règles des élections aux différents conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Pour cela, il modifie plusieurs dispositions du livre VII du code rural relatives aux élections, à la composition et au fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration de la MSA.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a, en deuxième lecture, supprimé la procédure, introduite par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de désignation directe par les organisations syndicales des délégués représentant les salariés au sein de l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. Il a également précisé que le vice-président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole (nécessairement un salarié si le président est un non-salarié et inversement) doit être élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration et non par les seuls salariés ou non-salariés selon les cas. Le rapporteur se rallie à la position du Sénat sur ces deux points.

S'agissant du régime d'inéligibilité et d'incompatibilité des administrateurs des caisses de MSA, le Sénat a supprimé la limite d'âge fixée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à soixante-douze ans (au terme du mandat). Le rapporteur ne souhaite pas rétablir cette limite d'âge, qu'il estime inutile. Le Sénat a également supprimé, à l'initiative de sa commission des affaires sociales contre l'avis du Gouvernement, toute incompatibilité, notamment en cas de cumul avec des fonctions de direction au sein d'entreprises bénéficiant de subventions de la caisse de MSA concernée ou au sein d'établissements de crédit (autres que le Crédit agricole) ou de compagnies d'assurance. Le rapporteur est défavorable à cet amendement adopté par le Sénat car il aboutit à ce que le régime agricole soit le plus en retrait par rapport à tous les autres régimes de sécurité sociale en ce qui concerne les règles déontologiques s'appliquant à ses administrateurs. Il propose donc sur ce point essentiel de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté quatre amendements présentés par le rapporteur visant à revenir à la rédaction de l'article tel qu'adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 10 quater H (nouveau)

(article L. 325-4 nouveau du code de la sécurité sociale)

Action sociale du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en deuxième lecture contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de M. Jean-Louis Lorrain (UC) précisant les conditions dans lesquelles le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle peut mener l'action sociale instituée par l'article 10 quinquies du présent projet de loi.

Le rapporteur n'est pas favorable au maintien de cet article car il remet en cause un vote conforme de l'Assemblée nationale et du Sénat sur l'article 10 quinquies. Sur le fond, par un procédé juridiquement très contestable, il offre à l'instance de gestion du régime local la possibilité de déroger d'elle-même, discrétionnairement, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime fixées par la loi. S'il s'agit effectivement, dans un louable souci de justice sociale, d'éviter de laisser subsister dans la couverture sociale quelques interstices, que l'article 10 quinquies vise justement à combler, cet objectif sera atteint par le régime dans le cadre de sa gestion courante et de son nouveau dispositif d'action sociale.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a précisé que cet article, relatif à l'action sociale du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, remettait en cause un vote conforme de l'Assemblée nationale et du Sénat sur l'article 10 quinquies. La rédaction adoptée par le Sénat offre à l'instance de gestion du régime local la possibilité de déroger elle-même aux conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime fixées par la loi. Cette rédaction, qui risque d'être inconstitutionnelle, est donc source de contentieux inutiles.

M. Germain Gengenwin, a souhaité savoir si cet amendement de suppression ne remettait pas en cause les nouvelles règles déterminant les critères de rattachement au régime local rendues nécessaires pour éviter l'exclusion de certains retraités.

Le rapporteur a répondu que cette question avait déjà été réglée par l'adoption conforme de l'article 10 quinquies.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. Elle a donc supprimé l'article 10 quater H.

Article 10 quater I (nouveau)

(article L. 761-15 du code rural)

Prestations accidents du travail des salariés agricoles
d'Alsace-Moselle

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en deuxième lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de M. Jean-Louis Lorrain (UC) qui supprime le renvoi à un décret pour le bénéfice de l'équivalence des prestations accidents du travail des salariés agricoles d'Alsace-Moselle avec celles des salariés des professions non agricoles. En effet, ce renvoi au pouvoir réglementaire contredit l'article L. 761-1 du même code qui précise, de manière générale et inconditionnelle, qu'en aucun cas les avantages accordés aux prestataires du régime local agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.

Le rapporteur est favorable à cette mesure d'harmonisation juridique qui garantit le niveau des prestations versées aux salariés agricoles d'Alsace-Moselle. Il propose de la compléter par une disposition de coordination rédactionnelle à l'article L. 761-17 du code rural.

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La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 10 quater I ainsi modifié.

Article 10 quater

(articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 nouveaux, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux et L. 144-1 du code de la sécurité sociale)

Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale

Cet article modifie la composition et le mode de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en vue d'harmoniser la législation française avec les dispositions prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne le droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant qu'une formation de jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut ne pas être présidée par le président en titre du tribunal mais par un président de formation de jugement, désigné spécialement à cet effet en cas de surcharge de travail de la juridiction parmi les magistrats honoraires ou des personnalités qualifiées.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a maintenu en deuxième lecture la présence de deux assesseurs médecins experts au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Le rapporteur est opposé à cette confusion des genres au niveau de l'expertise médicale : l'expertise médicale doit être confiée à un médecin indépendant de l'instance de jugement.

Toujours contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a précisé à nouveau en deuxième lecture que toute décision portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit faire l'objet d'une expertise médicale préalable. Le rapporteur estime que la Cour ne doit pas procéder en appel à un nouvel examen médical mais seulement à un nouvel examen du dossier, à l'issue duquel elle décidera souverainement s'il y a lieu de demander un examen médical complémentaire.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à supprimer la présence de médecins experts au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

La commission a ensuite adopté cinq amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.

Elle a examiné un amendement du rapporteur supprimant l'expertise médicale préalable en cas d'appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

A M. Jean-Pierre Foucher, qui estimait que cet amendement risquait de ralentir les procédures, le rapporteur a répondu qu'au contraire la disposition ralentissait inutilement la procédure d'appel dans la plupart des cas et qu'il reviendrait à la Cour de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une expertise médicale.

La commission a adopté l'amendement, puis l'article 10 quater ainsi modifié.

Article 10 sexies A

(articles L. 761-3, L. 761-5, L. 761-10 et L. 761-10-1 nouveau du code rural)

Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en deuxième lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales étendant la réforme du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, réalisée par l'article 10 quinquies du présent projet de loi, au régime local agricole. Le Sénat n'a apporté à cet article en deuxième lecture qu'une rectification rédactionnelle.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 septies

Concertation sur les élections à la sécurité sociale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, demande au Gouvernement d'engager une concertation avec les partenaires sociaux en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés et des employeurs aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

Tant en première qu'en deuxième lectures, le Sénat a supprimé cet article, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, au motif que le Gouvernement n'a pas besoin d'une telle habilitation législative pour engager cette concertation. Le rapporteur propose de le rétablir à nouveau car il s'agit d'un engagement symboliquement fort en faveur de la négociation sociale entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics et parce qu'il inscrit parfaitement dans la démarche en faveur de la démocratie sociale que souhaitent promouvoir le Gouvernement et sa majorité.

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La commission a examiné en discussion commune deux amendements, l'un présenté le rapporteur et l'autre par Mme Muguette Jacquaint, visant à rétablir cet article.

M. Maxime Gremetz a insisté sur la nécessaire rapidité avec laquelle la concertation puis le rétablissement des élections à la sécurité sociale devaient intervenir. Ces élections sont en effet l'un des fondements de la démocratie sociale.

M. Germain Gengenwin a soutenu la position de M. Maxime Gremetz, soulignant que l'absence d'élection conduisait à un système autocratique, antidémocratique, et gouverné par la cooptation, ce qui lui rappelait l'organisation des conseils de fabriques.

Le président Jean Le Garrec a fait remarquer que l'amendement présenté par le rapporteur intégrait le problème de l'élection des représentants des employeurs et qu'il fixait à 2002 l'engagement de la concertation.

M. Maxime Gremetz a proposé un sous-amendement à l'amendement du rapporteur, en remplaçant les mots : « en 2002 » par les mots : « dès la publication de la présente loi ».

La commission a adopté le sous-amendement de M. Maxime Gremetz, puis l'amendement du rapporteur ainsi sous-amendé, l'amendement de Mme Muguette Jacquaint devenant sans objet.

La commission a donc rétabli l'article 10 septies.

Article 10 undecies

(article L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale)

Regroupement des institutions de prévoyance

Cet article permet aux institutions de prévoyance de créer une institution de prévoyance filiale ou « d'exercer une influence notable » sur une autre institution de prévoyance afin notamment de gérer des régimes spécifiques par branche professionnelle.

Cet article avait été introduit par le Sénat, en première lecture, à l'initiative de M. Jacques Machet (Union centriste) contre l'avis du Gouvernement. En deuxième lecture, il a été successivement supprimé par l'Assemblée nationale puis rétabli par le Sénat.

Il faut toutefois préciser que la commission des affaires sociales du Sénat, notamment au vu des arguments avancés par l'Assemblée nationale contre cette disposition, n'a pas souhaité proposer le rétablissement de cet article mais a laissé ce soin aux auteurs initiaux de l'amendement.

Cette disposition en effet, par la notion imprécise « d'influence notable » que l'institution fondatrice exercerait sur une autre, ouvre une possibilité de dérogation trop générale à la règle selon laquelle la création des institutions de prévoyance s'effectue par une convention ou un accord collectif, s'affranchissant ainsi en grande partie des principes de contrôle et de gestion paritaire des institutions de prévoyance.

Pour cette raison le rapporteur propose à nouveau la suppression de cet article.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article introduit par le Sénat, le rapporteur ayant précisé que le dispositif proposé va à l'encontre des principes de la démocratie sociale.

La commission a donc supprimé l'article 10 undecies.

Article 10 quaterdecies

( article L. 724-6 du code de la sécurité sociale )

Conjoint collaborateur d'un professionnel libéral

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, vise à donner une base législative au statut de conjoint collaborateur d'un professionnel libéral.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.

Il a ensuite adopté un amendement de Gouvernement tendant à permettre aux conjoints collaborateurs de professionnels libéraux ou d'avocats de bénéficier d'une retraite complémentaire, rendant ainsi plus attractive l'affiliation volontaire à l'assurance vieillesse. L'amendement adopté prévoit, par ailleurs, qu'un décret fixera notamment les conditions dans lesquelles les intéressés pourront procéder au rachat des cotisations.

Favorable à ces modifications qui complètent de façon heureuse le texte adopté par l'Assemblée nationale, le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quindecies

(articles L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale)

Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché

Cet article, qui résulte de l'adoption en deuxième lecture par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, prévoit une exonération partielle, pendant le trimestre suivant l'accouchement, de cotisations vieillesse pour les femmes professionnelles libérales.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement mettant à la charge de l'Etat la compensation intégrale au régime de sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales résultant de l'application du présent article.

Dans son rapport, M. Bernard Sellier, rapporteur pour la commission des affaires sociales, avait en effet estimé que l'Etat devait se conformer aux dispositions de la « loi Veil » du 25 juillet 1994 qui prévoient le remboursement intégral par l'Etat aux régimes de sécurité sociale des exonérations de cotisations.

De son côté la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées, a estimé que le texte invoqué par M. Bernard Sellier posait un principe général alors que la mesure proposée avait une vocation exclusivement sociale. Elle a ajouté que le coût pour les régimes concernés ne dépasserait pas un montant de 10 millions.

Il faut rappeler, en outre, que la loi du 25 juillet 1994 n'a pas valeur constitutionnelle : une autre loi peut toujours y déroger.

Le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

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La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant, dans les paragraphes I et II de l'article, une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture prévoyant que les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 n'ont pas à être appliquées dans les cas visés par cet article.

La commission a adopté l'article 10 quindecies ainsi modifié.

Chapitre III

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Article 11

( Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 ; articles 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale )

Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas »

Cet article tend à abroger la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas ».

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article avait été supprimé par le Sénat en première lecture puis rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Conformément à son premier choix, le Sénat a, à nouveau, supprimé cet article contre l'avis du Gouvernement.

Le rapporteur propose le rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 11 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, M. Maxime Gremetz ayant fait observé que l'abrogation de la « loi Thomas » lui avait été promise depuis quatre ans.

La commission a donc rétabli l'article 11.

Article 11 bis

(article L. 135-3 du code de la sécurité sociale)

Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat

Cet article a pour objet de mettre à la charge du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) le règlement de l'engagement pluriannuel pris par l'Etat à l'égard des organismes de retraite complémentaires ARRCO/AGIRC.

Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, cet article avait été supprimé par le Sénat en première lecture.

Celui-ci avait, en effet estimé que ce dispositif conduisait à mettre à la charge du fonds de solidarité vieillesse, de manière indue, entre 2 et 3 milliards de francs pendant une période supérieure à quinze ans et à faire intervenir le FSV dans le domaine de la protection sociale complémentaire, ce qui n'est pas sa raison d'être.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, en apportant une modification rédactionnelle au II et en supprimant le V qui rendait les dispositions applicables au 1er janvier 2001.

Le Sénat a supprimé à nouveau cet article en deuxième lecture, contre l'avis du Gouvernement.

Le rapporteur propose le rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 11 bis dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l'article 11 bis.

Article 11 ter (nouveau)

(article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, articles L. 135-2 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale)

Prise en charge par le FSV de cotisations versées au titre de l'allocation de congé-solidarité dans les DOM

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat en deuxième lecture d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Il institue la prise en charge, dans les conditions du droit commun, par le FSV, de la validation au titre de l'assurance vieillesse des périodes de perception de l'allocation de congé-solidarité dans les DOM.

Le rapporteur propose l'adoption sans modification de cet article.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 quater A

(articles L. 132-8, L. 245-6 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles)

Conditions d'exercice des recours en récupération

au titre de l'aide sociale

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement, tend à supprimer le recours en récupération des prestations d'aide sociale liées à l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et des frais d'hébergement. Le texte du Sénat avait une portée plus large puisqu'il visait à assouplir les conditions des recours en récupération sur l'aide sociale perçue par les personnes handicapées.

Le rapporteur rappelle, qu'en première lecture, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement proche présenté par M. Francis Hammel. En application de l'article 40 de la constitution, cet amendement, déclaré irrecevable, n'était alors pas venu en discussion.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a adopté un amendement tendant à supprimer les recours en récupération à l'encontre des bénéficiaires de l'allocation pour tierce personne. Il s'agissait d'établir un régime identique pour l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et pour l'ACTP.

Le Gouvernement avait, en outre, levé le gage prévu par la rédaction du Sénat qui prévoyait la compensation des pertes de recettes par les départements, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Dans son rapport de nouvelle lecture, M. Bernard Sellier, rapporteur pour la commission des affaires sociales du Sénat, déplore cette initiative et estime qu'elle ne crée pas « les conditions d'un dialogue constructif entre le Gouvernement et les présidents de conseils généraux ».

En nouvelle lecture, le Sénat, sur l'initiative de la commission des affaires sociales, a adopté un amendement complétant le texte de l'Assemblée nationale en deux points :

- alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne prévoyait que la suppression du recouvrement contre le bénéficiaire de l'ACTP revenu à meilleure fortune, le Sénat a ajouté la suppression du recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et sur le donataire ;

- le Sénat a rétabli le gage compensant les pertes pour les départements et l'Etat qu'il avait adopté en première lecture.

Le Gouvernement s'est montré défavorable à l'adoption de cet amendement en estimant qu'il convenait, au préalable, d'en estimer la portée budgétaire, que la mesure devait trouver sa place dans la réforme de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et qu'une réflexion d'ensemble sur la question du recours en récupération devait être menée.

Le rapporteur, sensible aux arguments du Gouvernement, propose le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture afin de limiter la portée de la mesure à la suppression du recouvrement sur le bénéficiaire de l'ACTP en cas de retour à meilleure fortune.

L'article 14 quater A a été ainsi rédigé.

Article 14 quinquies

(article L. 5232-3 du code de la santé publique)

Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile

Cet article, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à imposer des obligations de formation ou d'expérience professionnelle aux distributeurs de matériels de maintien à domicile.

En première lecture, au Sénat, cet article avait été modifié par un amendement de M. Gilbert Chabroux et les membres du groupe socialiste, au profit duquel la commission des affaires sociales avait retiré ses amendements qui poursuivaient les mêmes objectifs ; elle avait en outre fait adopter un sous-amendement afin d'insérer de manière durable la nouvelle disposition dans le code de la santé publique.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales afin d'intégrer dans le dispositif les matériels orthopédiques.

Le Sénat, en deuxième lecture, a adopté un amendement de précision de la commission des affaires sociales, rectifié à la demande du Gouvernement. Les précisions ainsi apportées concernent la clarification de la notion d'orthèses et d'articles orthopédiques ainsi que la soumission à l'agrément de qualité des matériels et l'obligation de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs.

Le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article ainsi modifié.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 ter A (nouveau)

(articles L. 623-7, L. 623-8 L. 623-9, L. 913-3, L. 914-3, L. 914-4 nouveaux et L. 914-2 du code de la sécurité sociale)

Transposition de la directive 98/49/CE du 29 juin 1998 relative à la protection des droits à pension complémentaire en matière d'invalidité, de retraite en cas de décès

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en deuxième lecture sur l'initiative du Gouvernement, transpose en droit interne les règles de protection des droits à pension complémentaire en matière d'invalidité, de retraite et en cas de décès, fixés par la directive du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaires des travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.

A cette occasion M. Bernard Sellier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales a rappelé que cet amendement reprenait le texte prévu à l'article 15 du projet de loi portant diverses dispositions transposant le droit communautaire dans le droit social, déposé à l'Assemblée nationale le 10 mai 2000.

Ce projet de loi n'est jamais venu en discussion, en raison de l'adoption de la loi du 3 janvier 2001 portant habilitation du gouvernement à transposer, par voie d'ordonnances, une cinquantaine de directives communautaires.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article additionnel sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 ter

(article L. 351-12 du code de la sécurité sociale)

Majoration de pension pour avoir élevé des enfants

Cet article prévoit un montant forfaitaire minimum pour la majoration de pension de retraite attribuée aux salariés ayant élevé au moins trois enfants. Une telle mesure bénéficierait essentiellement aux retraités du régime agricole.

Il avait été adopté au Sénat en première lecture à l'initiative de MM. Jean Faure (Union centriste)et Charles Descours (RPR).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'instigation de la commission des affaires culturelles, familiales, et sociales après que le rapporteur a estimé que le rapprochement de la majoration du régime agricole de celle du régime général devra être rendu effectif en 2002 par voie réglementaire.

Sur l'initiative de M. Jean Faure et d'autres sénateurs du groupe de l'Union centriste, le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, a adopté un amendement rétablissant ce texte dans la rédaction retenue en première lecture.

Favorable à ce qui constitue une réelle amélioration de la situation des retraités agricoles, le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article.

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Le rapporteur a précisé que le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de l'article qui prévoit, dans le cadre du régime agricole, une majoration de pension de retraite pour les personnes ayant élevé des enfants. C'est une bonne disposition qui n'aurait pas pu être proposée par un député, car elle serait tombée sous le coup de l'article 40. Au Sénat, le Gouvernement s'est dit en accord avec les objectifs de l'amendement mais a considéré que celui-ci serait satisfait dès 2002 par la revalorisation des pensions de retraite à taux plein des chefs d'exploitation. En réalité, l'article ne concerne pas uniquement des chefs d'exploitation mais également des salariés agricoles et des personnes qui ne disposent pas de la totalité de leurs annuités. C'est donc une très bonne initiative qu'il convient de conserver.

M. Germain Gengenwin s'est félicité de ce dispositif, qui permet d'améliorer la situation, souvent catastrophique, des conjointes retraitées d'exploitants agricoles.

M. Alain Néri a également considéré qu'il s'agissait d'une très bonne initiative du Sénat, d'autant plus que les retraites agricoles continuent aujourd'hui de faire l'objet d'une minoration injustifiée.

La commission a adopté l'article 15 ter sans modification.

Chapitre IV

Pratiques et études médicales

Article 16

(Titre IV et article L. 1141-1 nouveaux, article L. 1421-1 et L. 5413-1 du code de la santé publique)

Encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque.

Cet article institue un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque afin d'en garantir la qualité et la sécurité.

En première lecture, le Sénat avait adopté à cet article quatre amendements. Les deux premiers visaient à prévoir explicitement dans le dispositif l'intervention des ordres professionnels. Ainsi, les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels seraient déterminées après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées. De même, la réalisation d'évaluations périodiques s'effectuerait sous le contrôle des ordres des professions intéressées. Les deux autres amendements apportaient des modifications purement rédactionnelles au II et au III.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté les modifications apportées aux II et III mais a rétabli, s'agissant du I, le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Le Sénat a rétabli au I le texte qu'il avait adopté en première lecture.

Estimant qu'il n'est pas utile de mentionner spécifiquement l'intervention des ordres dans un processus qui sera dirigé par l'ANAES, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

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La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

M. Jean-Pierre Foucher a regretté que l'amendement du rapporteur n'ait pas conservé l'intervention des ordres professionnels prévus par le Sénat pour la détermination des règles relatives aux formations et aux qualifications et la conduite des évaluations concernant les actes médicaux qui présentent des risques sérieux pour les patients.

Le rapporteur a considéré que les dispositions visées relevaient des prérogatives de l'ANAES et qu'il n'était donc pas possible de placer notamment les évaluations sous le contrôle des ordres professionnels. Quant à leur consultation pour avis sur les formations et qualifications, il n'est pas nécessaire de le mentionner dans l'article puisque celui-ci fait déjà référence au code de déontologie, dans la définition duquel les ordres ont toute leur place.

M. Maxime Gremetz a proposé de conserver l'idée de la consultation pour avis.

Le rapporteur a estimé qu'il ne fallait pas affaiblir l'ANAES par des dispositions qui amoindrissent son autorité et risquent de créer un conflit de compétences. En tout état de cause, on peut rappeler que la consultation des ordres fait partie des compétences de l'Agence.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur demandant au Gouvernement de définir et de préciser le contenu des spécialités médicales de médecine d'urgence et de gériatrie.

Le rapporteur a indiqué que la médecine d'urgence et la gériatrie demandaient des compétences spécifiques et que leur reconnaissance en tant que spécialités serait tout à fait logique.

Mme Catherine Génisson a souligné que personne ne pouvait douter de la nécessité de créer ces deux nouvelles spécialités, qui correspondent souvent aux deux voies d'accès des patients à l'hôpital.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 bis AAA

(article L. 683-3 et L.684-3 du code de l'éducation)

Application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de la réforme des études médicales

Cet article a été introduit par le Sénat, en deuxième lecture, à la suite de l'adoption de deux amendements identiques, l'un présenté la commission des affaires sociales, l'autre par le Gouvernement.

Cet article étend expressément à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les paragraphes I à VI de l'article 17 relatif à la réforme des études médicales qui modifient les articles L. 632-1 à L. 632-10 et L. 632-12 du code de l'éducation déjà applicables à ces territoires (en application de l'article L. 683-1 du même code).

D'autre part il donne une base législative aux conventions passées entre l'université de Bordeaux II (université de rattachement) et les territoires pour l'organisation de la formation des internes.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 bis AAB

Formation des internes des départements et territoires d'outre-mer

Cet article a été introduit par le Sénat, en deuxième lecture, à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par M. Jacques Valade, membre du groupe du Rassemblement pour la République, contre l'avis du Gouvernement qui a jugé cet ajout inutile au motif que la question était réglée par l'amendement précédent.

Il prévoit que les internes des départements d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française pourront effectuer une partie de leur internat dans ces départements ou territoires.

L'organisation de l'internat relève, notamment, des conventions passées entre l'université de Bordeaux et les territoires pour l'organisation de la formation des internes dont la pérennisation est assurée par l'article précédent.

Le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur, après que celui-ci a fait observer que cet article était redondant avec l'article précédent.

La commission a donc supprimé l'article 17 bis AAB.

Article 17 bis AB

(article L. 6152-3 du code de la santé publique)

Suppression de la réévaluation quinquennale pour certains praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur. Il modifie l'article L. 6152-3 du code de la santé publique qui fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, après une période quinquennale d'exercice, aux fonctions des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel.

Cet article permet de limiter la réévaluation quinquennale à la situation des praticiens recrutés avant la mise en place d'un concours unique pour le recrutement des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et de ceux qui exercent à la fois dans un établissement public de santé et dans une clinique privée à but lucratif. Les périodes quinquennales d'exercice sont donc maintenues, sauf pour les praticiens recrutés par la voie du concours national de praticien hospitalier et pour les praticiens n'exerçant pas, par ailleurs, dans un établissement de santé privé à but lucratif.

Le Sénat a supprimé cet article en deuxième lecture à l'initiative de la commission des affaires sociales au motif qu'il introduit une importante discrimination liée au mode de recrutement ou à l'activité exercée en dehors de l'activité hospitalière.

Le rapporteur souhaite au contraire maintenir la période de renouvellement quinquennal pour certains praticiens notamment pour ceux exerçant à la fois dans le secteur public et le secteur privé, tant que n'ont pas été améliorées les conditions d'évaluation du fonctionnement des services hospitaliers et de l'activité des praticiens hospitaliers. Il propose donc de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 17 bis AB dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l'article 17 bis AB.

Article 17 bis A

(articles L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique)

Formation médicale continue

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, institue un dispositif de formation médicale continue qui n'existe pas aujourd'hui car les dispositions prévues sur ce sujet dans l'ordonnance du 24 avril 1996 n'ont jamais été appliquées.

Cet article est en réalité la reprise exacte de l'article de l'avant-projet de loi de modernisation du système de santé. C'est pour ce motif que le Gouvernement s'y est opposé et que l'Assemblée a supprimé cet article en première lecture.

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli cet article.

Le rapporteur propose de supprimer de nouveau cet article dans la mesure où cette réforme importante et attendue a été adoptée par l'Assemblée nationale au cours de l'examen en première lecture du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (chapitre II du titre II).

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La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur, après que celui-ci a signalé que la réforme de la formation médicale continue prévue par l'article figurait dans le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé en cours de navette.

La commission a donc supprimé l'article 17 bis A.

Article 17 ter A

(articles L. 6142-1, L. 6142-3, L. 6142-11, L. 6142-12, L. 6142-14, L. 6142-17 du code de la santé publique, articles L. 633-1 et L. 633-5 du code de l'éducation)

Intégration de la pharmacie dans les centres hospitaliers universitaires

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Bernard Charles, auquel le Gouvernement et la commission des affaires culturelles, familiales et sociales étaient défavorables.

Le Sénat a supprimé cet article pour deux raisons. Sur la forme, cet article aboutit à la mise en place d'un dispositif d'intégration de la pharmacie dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) à la fois redondant avec celui proposé à l'article 17 bis et distinct dans ses modalités, ce qui rend la mise en _uvre des deux articles incompatible. Sur le fond, il réserve l'enseignement de la pharmacie aux seuls pharmaciens exerçant dans les CHU. De nombreux enseignants en pharmacie sont praticiens hospitaliers dans les centres hospitaliers qui ne sont pas des CHU.

Convaincu par ces arguments, le rapporteur suit l'avis du Sénat.

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M. Jean-Pierre Foucher s'est étonné de la suppression par le Sénat de cet article, qui provenait d'un amendement déposé par lui-même et M. Bernard Charles en deuxième lecture à l'Assemblée nationale ; il a annoncé qu'il en proposerait le rétablissement.

Le rapporteur a expliqué que le Sénat avait supprimé l'article au motif que le dispositif prévu interdisait en pratique aux pharmaciens non hospitaliers d'enseigner en faculté de pharmacie.

La commission a maintenu la suppression de l'article 17 ter A.

Article 17 quinquies

Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel (PAC)

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale, en première lecture, afin d'ouvrir aux chirurgiens-dentistes l'accès au concours de praticien adjoint contractuel selon les modalités prévues pour les médecins par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

Au cours de la navette des modifications rédactionnelles ont été apportées à cet article. En deuxième lecture le Sénat a porté au 31 décembre 2002 au lieu du 31 décembre 2001, la date limite d'ouverture du concours de PAC pour les chirurgiens-dentistes puisque le présent projet de loi n'est pas encore définitivement adopté.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sous réserve de deux modifications de coordination.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre aux chirurgiens-dentistes ayant échoué aux épreuves d'aptitudes de saisir, comme les médecins, la commission de recours prévue par l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle.

La commission a adopté un autre amendement du rapporteur de cohérence avec le report au 31 décembre 2002 de l'accès au statut de praticien adjoint contractuel pour les chirurgiens dentistes.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 sexies A

(art. L. 5322-1 du code de la santé publique)

Composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, modifie l'article L. 5322-1 du code de la santé publique relatif au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'AFSSAPS.

Il précise la composition du conseil d'administration - c'est l'objet du I - et du conseil scientifique - c'est l'objet du II - de cette agence en prévoyant la présence d'un médecin, d'un biologiste et d'un pharmacien des hôpitaux.

Considérant que cette disposition relevait du domaine réglementaire, le Sénat a supprimé cet article.

Le rapporteur propose de rétablir le I de cet article portant sur le conseil d'administration car la disposition relative au conseil scientifique a été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (article 35 bis nouveau).

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La commission a adopté un amendement de rétablissement de cet article, limité au I, présenté par le rapporteur.

La commission a donc rétabli l'article 17 sexies A.

Article 17 sexies B (nouveau)

Recrutement des étudiants sages-femmes

Cet article vise à réaliser le recrutement des étudiants sages-femmes par le biais de l'examen de fin de première année de premier cycle des études médicales. L'accès aux études de sages-femmes par la première année de premier cycle des études médicales deviendra donc la règle commune, répondant ainsi aux besoins de la formation comme aux demandes de la profession.

Cet article a été introduit par amendement du Gouvernement lors de l'examen en séance publique en deuxième lecture au Sénat. Il a été adopté à l'unanimité.

Le rapporteur propose son adoption conforme.

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La commission a adopté l'article17 sexies B sans modification.

Chapitre IV bis

Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale

La commission a adopté un amendement de suppression de l'intitulé du chapitre IV bis.

Article 17 sexies

(article L. 321-4 nouveau du code de la sécurité sociale)

Prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de l'accident médical non fautif

Cet article a été introduit par le Sénat, en première lecture, à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Il forme avec les quatre articles suivants un nouveau chapitre du code de la sécurité sociale consacré à l'indemnisation de l'aléa médical.

Ce chapitre est en réalité la reprise de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 26 avril 2001 relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, déposée et rapportée par M. Claude Huriet. Le présent article insère, après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, un article nouveau L. 321-4 qui définit les conditions à réunir par le juge pour une indemnisation de l'aléa médical par l'assurance maladie.

Il est ainsi prévu que l'assurance maladie prendra en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction aura établi qu'aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux, que le dommage est sans lien avec l'état du patient et que ce dommage est grave et anormal.

Ce chapitre, et les six articles qu'il contenait (article 17 sexies à 17 undecies) ont été supprimés par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur qui a considéré que le projet de loi relatif aux droits des malades répondrait au problème de l'indemnisation de l'aléa médical et donc qu'en l'espèce la proposition du Sénat était prématurée et déclarative alors que la solution gouvernementale serait concrète, viable et accompagné d'un réel financement.

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli ce chapitre et les six articles au motif que le dépôt de ce projet de loi était sans cesse reporté.

Le rapporteur propose de supprimer de nouveau ce chapitre dans la mesure où le titre III du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 4 octobre 2001 a créé un droit à indemnisation des accidents médicaux graves sans faute.

Ce titre III consacré à la réparation des conséquences des risques sanitaires, apporte une réponse adaptée à la détresse des victimes d'accidents médicaux. En effet, cet important projet de loi attendu depuis de nombreuses années affirme et met en _uvre la responsabilité des professionnels et des établissements de santé, en cas de faute, met en _uvre la solidarité nationale dans le cas de l'aléa, et enfin simplifie pour les victimes le recours aux procédures et leur permet de bénéficier d'une indemnisation rapide.

Le rapporteur propose donc de supprimer cet article.

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La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a rappelé que le titre III du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, créait un droit à indemnisation de l'aléa médical et rendait donc inutile le chapitre IV bis introduit par le Sénat.

La commission a adopté cet amendement et à donc supprimé article 17 sexies.

Article 17 septies

Responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales

Cet article introduit par le Sénat en première lecture dans la loi le principe d'une responsabilité sans faute en matière d'infections nosocomiales reprenant des jurisprudences administratives et judiciaires.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le Sénat l'a rétabli.

Pour les raisons mentionnées au précédent article, le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 17 octies

Prescription décennale pour les actes ou soins médicaux

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, unifie les délais de prescription de la responsabilité des médecins ou des établissements de santé à l'occasion d'actes ou de soins médicaux. Ce délai est actuellement de trente ans en matière contractuelle, de dix ans en matière délictuelle et de quatre ans en matière administrative. Le présent article fixe à dix ans ce délai.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le Sénat l'a rétabli.

Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 17 nonies

Réforme de l'expertise médicale

Cet article introduit par le Sénat en première lecture procède à une refonte de l'expertise médicale en prévoyant que, dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale sera confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un « collège de l'expertise en responsabilité médicale ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le Sénat l'a rétabli.

Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 17 decies

Commission régionale de conciliation

Cet article introduit par le Sénat en première lecture et contre l'avis du Gouvernement institue, dans chaque région une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le Sénat l'a rétabli.

Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé cet article.

Article 17 undecies

Assurance obligatoire en responsabilité des médecins, sages-femmes
et établissements de santé

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, rend obligatoire la souscription d'assurances professionnelles pour les médecins, les sages-femmes et les établissements de santé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le Sénat l'a rétabli.

Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé cet article.

Après l'article 17 undecies

La commission a examiné un amendement de M. Jean-François Mattei prévoyant que lorsqu'une grossesse donne lieu à un accouchement prématuré survenant entre le troisième et sixième mois de gestation, en deçà du seuil de viabilité f_tale, la possibilité est offerte au couple de faire mentionner sur le livret de famille, un acte de naissance sans vie et d'autoriser l'inhumation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

M. Jean-Pierre Foucher a jugé que cet amendement répondait à la nécessité de prendre en compte la détresse des femmes perdant leur f_tus suite par exemple à une fausse couche ou une interruption médicale de grossesse. En deçà du seuil de viabilité, l'existence du f_tus n'est pas même reconnue dans le livret de famille alors que chacun sait combien dans un couple la venue d'un enfant à naître constitue un événement important. Le fait de ne pas avoir de trace administrative et de ne pas pouvoir dans bien des cas enterrer dignement le f_tus entre trois et six mois de gestation provoque des traumatismes importants pour les femmes et les couples qui y sont malheureusement confrontés. Dans certains hôpitaux, ces f_tus sont même considérés comme des déchets chirurgicaux. De même que le législateur a reconnu aux femmes le droit de mettre un terme à leur grossesse, il serait opportun que la femme se voit aussi autoriser à inhumer le f_tus et à en reconnaître officiellement l'existence dans le livret de famille même lorsque l'accouchement a eu lieu avant le seuil de viabilité f_tale.

M. Jean-Claude Bateux a considéré que le seuil de viabilité f_tale de cinq mois et demi avait parfois peu de sens. Il peut arriver qu'un enfant né prématuré à cinq mois et demi vive étant donné les progrès réalisés en néonatalogie.

Le président Jean le Garrec a estimé que le débat, qui a déjà eu lieu en commission et en séance publique à diverses reprises, ne pouvait être tranché à l'occasion d'un simple amendement sur un texte tel que le projet de loi de modernisation sociale. L'argumentaire développé par M. Mattei dans l'exposé des motifs de son amendement ne peut laisser personne insensible. Cependant, les implications de cet amendement sont très lourdes de conséquences et devraient être pesées de façon très approfondie. Le statut juridique du f_tus pose en effet un certain nombre de problèmes juridiques d'une extrême complexité.

M. Georges Colombier a jugé que le débat ne pouvait pas être tranché à ce jour sur cette difficile question mais qu'il fallait reconnaître à M. Mattei le mérite de poser de façon humaniste un grave problème.

Le rapporteur a relevé que tout le monde n'était pas dans notre société animé par ce même esprit d'humanisme. On ne peut par ailleurs considérer que la législation est inexistante sur le sujet. A partir de la vingt-deuxième semaine de grossesse, lorsqu'il y a fausse couche, on estime que le f_tus constitue un enfant à part entière. L'amendement propose de descendre ce délai à douze semaines, c'est bien sur ce point qu'il y a risque de téléscopage entre le présent amendement et la législation relative à l'IVG.

M. Germain Gengenwin a observé que la législation actuelle donnait un sort différent au f_tus selon que l'interruption de grossesse était souhaitée ou subie.

Mme Catherine Génisson a déclaré partager l'avis du rapporteur mais a souligné la nécessité de donner un support légal aux initiatives prises par certains hôpitaux et des municipalités pour permettre aux parents de mieux assurer la perte du f_tus.

M. Maxime Gremetz a estimé qu'il serait souhaitable de demander à l'auteur de l'amendement son avis sur la fixation à quatre mois et demi ou cinq mois du seuil à partir duquel un acte de naissance sans vie peut être établi.

M. Alfred Recours a jugé que ne pas adopter l'amendement permettrait au débat de se poursuivre et de réfléchir éventuellement à une autre durée. Par ailleurs, on ne peut nier l'importance de l'inhumation pour le travail de deuil des familles. En revanche, on peut porter une appréciation différente s'agissant de la mention de l'enfant sur le livret de famille. Il est donc important de dissocier les deux questions et ainsi d'évacuer toute ambiguïté du débat sur le seuil.

M. Jean-Pierre Foucher a expliqué les raisons du choix d'un seuil de douze semaines. Ce moment est celui à partir duquel l'échographie montre l'existence d'un corps, les mouvements de l'enfant sont ressentis par la mère et les anomalies éventuelles peuvent être détectées. Le choix d'un seuil intermédiaire entre trois et six mois laisserait un vide juridique total pour la partie de la période non couverte. Il est essentiel de parvenir à une certaine cohérence. Par ailleurs un acte de naissance sans vie est nécessaire pour que puisse être délivrée une autorisation d'inhumation.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-François Mattei précisant que nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance.

M. Jean-Pierre Foucher a souligné les problèmes posés aux échographistes par l'arrêt « Perruche ». Par ailleurs, il n'est pas certain que notre droit respecte les exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que dans le cadre du débat sur le projet de loi relatif aux droits des malades, la ministre de l'emploi et de la solidarité était intervenue longuement pour expliquer les raisons de ne pas légiférer. Il n'en demeure pas moins que le débat doit se poursuivre.

M. Maxime Gremetz a rappelé l'engagement pris à cette occasion d'aborder la question dans le cadre du débat relatif à la bioéthique.

M. Georges Colombier a insisté pour que le débat se poursuive.

M. Germain Gengenwin a relevé la difficulté du travail des médecins. La véritable question aujourd'hui est de savoir s'il faut contacter un avocat avant d'entrer à l'hôpital.

Le président Jean Le Garrec a estimé que les dispositions relatives à l'indemnisation de l'aléa médical dans le projet de loi relatif aux droits des malades allaient offrir un réel encadrement juridique qui devrait nous éviter une dérive à l'américaine.

M. Jean-Pierre Foucher s'est inquiété du sort des obstétriciens et des échographistes qui sont, dès à présent, dans l'incapacité de faire face aux primes d'assurance qui leur sont demandées. Le conseil de l'ordre vient d'ailleurs de rappeler la nécessité de leur offrir une protection juridique.

Le rapporteur a précisé que si tel est l'objectif de l'amendement, on pouvait toujours envisager un dispositif spécifique pour les médecins concernés plutôt qu'un amendement aussi lourd de conséquences que celui présenté.

La commission a rejeté l'amendement.

Chapitre V

Dispositions diverses

Après l'article 21

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à accorder à tous les sapeurs-pompiers ayant accompli vingt-cinq années de services effectifs dont quinze en tant que professionnels, une bonification de cinq années minimum sur l'âge normal de la retraite.

M. Maxime Gremetz a fait valoir que la profession de sapeurs-pompiers devait être reconnue comme une activité pénible et bénéficier par conséquent d'un régime de retraite spécifique. Cette disposition est conforme aux propos du Premier ministre ainsi qu'aux propositions formulées par la sécurité civile.

Le président Jean Le Garrec, a déclaré irrecevable cet amendement en application de l'article 86, alinéa 4, du Règlement.

Article 21 bis A

(article 115-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Comités techniques paritaires des services départementaux

d'incendie et de secours

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Maxime Gremetz, vise à créer un comité technique paritaire départemental spécifique à chaque service départemental d'incendie et de secours et compétent à l'égard de tous les agents de ce service.

Dans son rapport, M. Bernard Sellier rapporteur pour la commission des affaires sociales a exprimé son hostilité à l'adoption de cet article en fondant son argumentation sur deux points : 

- « alors que les CTP ont vocation à traiter de l'organisation et du fonctionnement des SDIS, il est incontestable que les sapeurs-pompiers professionnels, d'une part, et les personnels administratifs techniques et spécialisés, d'autre part, ont des préoccupations souvent différentes : ils n'exercent pas les mêmes missions et ne sont pas soumis aux mêmes régimes de permanence et d'astreinte ; les problèmes liés à l'aménagement des locaux pour assurer la plus grande efficacité des interventions et ceux liés à l'utilisation des matériels de secours sont propres aux sapeurs-pompiers professionnels.

Enfin, des interrogations pèsent sur les modalités suivant lesquelles seront composées les listes de candidats et sur le risque d'une pondération défavorable aux sapeurs-pompiers qui représentent pourtant près de 90 % des effectifs des SDIS » ;

- « il est clair en effet que l'examen de ce projet de loi ne saurait être terminé avant le mois de novembre au cours duquel il devrait être examiné en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Les dates des élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ont été fixées au 8 novembre 2001 pour le premier tour et au 13 décembre 2001 pour le second tour par arrêté du 30 mars 2001.

Or, les opérations électorales sont précédées d'un certain nombre d'opérations préalables (calcul des effectifs, fixation de la composition de liste...) qui se déroulent à partir du mois d'août et qui seraient entièrement remises en cause si la nouvelle composition des CTP des SDIS était rendue applicable pour les prochaines élections ».

Le Gouvernement a proposé une nouvelle rédaction de l'article qui règle la question de la proximité des élections en organisant une élection supplémentaire un an ou, au plus, vingt mois après l'entrée en vigueur de la loi. Néanmoins le Sénat a supprimé cet article.

Le rapporteur se range à l'avis du Sénat et ne propose pas le rétablissement de cet article.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à rétablir cet article dans un texte créant des comités techniques paritaires communs à l'ensemble des personnels des services d'incendie et secours.

Le rapporteur a rappelé que le Sénat avait supprimé en deuxième lecture l'article 21 bis A qui prévoyait la création de ces comités. Cette décision est sage car la réflexion sur ce sujet n'est pas achevée. De plus, il n'existe pas de consensus au niveau des personnels concernés. Des divergences importantes demeurent entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. La concertation doit se poursuivre.

M. Maxime Gremetz a indiqué que, comme l'amendement précédent, cet amendement était issu des travaux entrepris par les organisations des personnels de la sécurité civile et résultait d'un grand débat national. Contrairement aux affirmations du rapporteur, il n'existe pas d'opposition tranchée entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. Il y a par contre un réel problème de complémentarité entre ces deux catégories de personnels.

M. Georges Colombier a précisé qu'il siégeait depuis de nombreuses années au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère. Son expérience lui a montré que les préoccupations énoncées par M. Maxime Gremetz étaient fondées mais ne pouvaient immédiatement trouver de réponse. Le débat doit se poursuivre, dans un cadre plus général permettant d'aborder le financement des SDIS. Le problème posé par l'amendement ne se résume pas à une opposition entre sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires.

M. Alfred Recours a indiqué qu'à l'instar de l'ensemble des collectivités locales et de l'ensemble des établissements publics, les pompiers professionnels devaient pouvoir, par un vote, désigner leurs représentants au sein de chacun des comités techniques paritaires départementaux. L'adoption d'une telle mesure soulève cependant une série de difficultés. Premièrement, un problème de rédaction : quels personnels le texte doit-il viser ? Sur ce point, il faut rappeler que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas des salariés des SDIS. Ils disposent d'un statut de vacataire, c'est-à-dire de bénévoles indemnisés. Les représentants des sapeurs-pompiers dans les comités techniques paritaires mis en place auprès des SDIS ne pourront donc être que des sapeurs-pompiers professionnels élus par des sapeurs-pompiers professionnels. Deuxième difficulté, il existe une catégorie de personnel qui, bien que travaillant à plein temps auprès des SDIS, ne sont pas rémunérés par ces services mais par une collectivité locale. Ces derniers disposent d'un double droit de vote : dans les SDIS et dans leur structure d'origine. Le mode de désignation des représentants des sapeurs-pompiers professionnels dans les comités techniques départementaux doit donc faire l'objet d'une nouvelle restriction en limitant le droit de vote aux seuls sapeurs-pompiers disposant réellement du statut de professionnel. Reste alors la question de la représentation des autres catégories. Celle-ci ne peut être résolue dans le cadre des comités techniques paritaires. L'amendement n'est donc pas acceptable en l'état.

Le rapporteur a ajouté qu'il n'était pas envisageable que soient mis en place des comités techniques paritaires où siégeraient uniquement des représentants des sapeurs-pompiers professionnels alors même que les sapeurs-pompiers volontaires sont représentés au sein des conseils d'administration SDIS.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a donc maintenu la suppression de cet article.

Article 21 ter A

Composition des commissions administratives de reclassement (CAR)

Cet article résulte d'un amendement de M. Maxime Gremetz adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, malgré l'avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur, et modifié en deuxième lecture au Sénat par un amendement du Gouvernement.

Tel que voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, cet article avait pour but de modifier la composition des commissions administratives de reclassement (CAR) prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre.

Actuellement, la composition des CAR est paritaire. En application d'un décret du 16 novembre 1994, la commission comprend dix-huit membres : neuf responsables de l'administration et neuf représentants des fonctionnaires intéressés représentant les corps d'accueil ou les catégories de fonctionnaires reclassés. Le président, membre de la Cour des comptes, a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Etant donné que les décisions prises par cette commission ont des conséquences financières pour l'Etat, il n'apparaît pas choquant de voir appliquer à cet organisme un principe de parité entre l'Etat et les bénéficiaires concernés. D'autre part, il ne semble pas anormal que les fonctionnaires des services susceptibles d'accueillir les fonctionnaires reclassés soient représentés dans les CAR.

Sur ce point, ces dispositions issues du décret du 16 novembre 1994 représentent une avancée par rapport aux dispositions du décret du 22 janvier 1985 qui réglementait auparavant la composition des CAR lesquelles offraient une prépondérance en termes de voix aux représentants des rapatriés bénéficiaires des mesures de reclassement. Cette situation pouvait conduire à certaines critiques quant à l'octroi du bénéfice des mesures de reclassement, critiques qui en l'état actuel du mode de composition paritaire des CAR ne sont plus fondées.

Pour autant, le principe de parité mis en _uvre par le décret du 16 novembre 1994 n'exerce pas tous ses effets puisque sur les neuf représentants des fonctionnaires, sept représentent les organisations syndicales des fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives, tandis que deux seulement représentent les catégories de fonctionnaires et agents des services rapatriés. Le texte voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture visait à écarter les syndicats de la fonction publique au profit des représentants des fonctionnaires concernés par les mesures de reclassement.

L'amendement présenté en deuxième lecture au Sénat par le ministre délégué à la santé, M. Bernard Kouchner, et adopté par le Sénat revient complètement sur cette disposition. Il ne fait que donner une valeur législative au mode de composition des CAR défini par le décret du 16 novembre 1994. En effet, si l'article 21 ter A tel que voté par le Sénat précise que les CAR sont paritairement composées de représentants de l'administration et de représentants des fonctionnaires, il n'organise pas, au sein même de cette catégorie, la parité entre les représentants des organisations syndicales des fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et les représentants des fonctionnaires et agents des services rapatriés.

Le rapporteur propose donc un amendement qui précise que, dans les CAR, les organisations syndicales des fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et les fonctionnaires et agents des services rapatriés représentent à parité la catégorie des fonctionnaires aux côtés de l'administration.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à permettre une meilleure représentation des fonctionnaires et agents des services rapatriés au sein des commissions administratives de reclassement (CAR).

Le rapporteur a indiqué que cet amendement ne remettait pas en cause le principe de parité entre les représentants de l'administration et les représentants des fonctionnaires qui préside à l'organisation des CAR.

La commission a adopté cet amendement et l'article 21 ter A ainsi modifié.

Article 28 ter

(articles L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et L. 241-3-1 et L. 241-3-2 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale)

Conditions d'usage des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de définir les conditions d'accès aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales, et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a adopté en deuxième lecture deux amendements rédactionnels et un amendement de précision.

Les deux premiers prennent en compte la codification du code de l'action sociale et des familles.

Le dernier rétablit l'expression « grands mutilés de guerre et grands invalides civils »

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 septies A (nouveau)

Application outre-mer des dispositions sur la suspension des poursuites disciplinaires contre les médecins ayant dénoncé des sévices sexuels

Cet article a été introduit par le Sénat, en deuxième lecture, à la suite de l'adoption, avec l'accord du Gouvernement, d'un amendement présenté par M. Gaston Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.

Il complète l'article L. 4441-10 du code de la santé publique relatif aux sanctions disciplinaires prononcées par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Cette adjonction vise à rendre applicable dans ces territoires le principe de la suspension des poursuites disciplinaires contre un médecin en cas de dénonciation de sévices sexuels subis par un mineur, selon des modalités qui n'auraient pas été conforme aux règles de déontologie, dans l'attente de la décision de justice.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi de modernisation sociale

Projet de loi de modernisation sociale

Projet de loi de modernisation sociale

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

Etablissements et institutions de santé

Etablissements et institutions de santé

Etablissements et institutions de santé

.................................................

................................................

................................................

 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

 

Les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leur fonctions à temps partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments hospitaliers des praticiens exerçant à temps plein, en tenant compte du temps de travail réellement effectué.

Supprimé

Amendement n°1

.................................................

................................................

................................................

Article 2 quater A

Article 2 quater A

Article 2 quater A

Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, après les mots : « dispositions », sont insérés les mots : « du présent code ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 2 quater B

Article 2 quater B

Article 2 quater B

   

« L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance ».

Supprimé

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase suivants : «ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance ».

   

2° Après le deuxième alinéa il est inséré l'alinéa suivant : « Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation. »

Amendement n°2

Article 2 quater C

Article 2 quater C

Article 2 quater C

Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Le troisième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée et notamment : ».

 

« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée et notamment : ».

Amendement n°3

 

Article 2 quater D

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

Article 2 quater E

Article 2 quater E

Article 2 quater E

Le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par les mots : « en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 2 quater F

Article 2 quater F

Article 2 quater F

Après le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Après le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, chargée de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement et lutter contre les iatrogénies notamment médicamenteuses. Cette commission est présidée par un des pharmaciens de l'établissement dans des conditions définies par décret ; ».

 

« - d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, chargée de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement et lutter contre les iatrogénies notamment médicamenteuses. Cette commission est présidée par un des pharmaciens de l'établissement dans des conditions définies par décret ; ».

Amendement n°4

Article 2 quater G

Article 2 quater G

Article 2 quater G

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, après le mot : « matériovigilance », sont insérés les mots : « et de toutes actions de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ».

Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par les mots : « et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ».

Sans modification

Article 2 quater

Article 2 quater

Article 2 quater

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

I. - 1. L'article L. 5126-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, après les mots : « syndicats interhospitaliers », sont insérés les mots : « , les groupements de coopération sanitaire », et, à la fin du deuxième alinéa du même article, après les mots : « syndicat interhospitalier », sont ajoutés les mots : « ou au groupement de coopération sanitaire » ;

I. - 1. L'article L. 5126-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, les besoins pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé. Un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil d'activité en deçà duquel les besoins pharmaceutiques de ces établissements peuvent être assurés par la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé, la nature de ces besoins et les conditions de leur réalisation par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé. »

Alinéa supprimé

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, les besoins pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé. Un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil d'activité en deçà duquel les besoins pharmaceutiques de ces établissements peuvent être assurés par la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé, la nature de ces besoins et les conditions de leur réalisation par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé. »

2. L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5126-3. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs médicaux, des préparations hospitalières pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat.

« Art. L. 5126-3. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.

« Art. L. 5126-3. - Par dérogation au deuxième ...

interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs médicaux, des préparations hospitalières pour le ...

... ce syndicat.

« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants ont convenu d'organiser chacune des missions qui en font l'objet.

« Cette ..

...cocontractants sont convenus d'organiser ...

... objet. » ;

« Cette ...

cocontractants ont convenu d'organiser ...

. l'objet.

«  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6 du même code, après les mots : « d'une pharmacie », sont insérés les mots : « et que ledit établissement n'a pas passé la convention prévue à l'article L. 5126-3 » ;

«  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

«  Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. »

4° - Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1 du même code, avant les mots : « des plateaux techniques », sont insérés les mots : « des pharmacies à usage intérieur et ».

«  Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. »

Amendement n°5

     

II. - 1° L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« Les conseils d'administration d'établissements publics de santé membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que les activités entrant des ses missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque là les activités considérées dans lesdits établissements. » ;

   

2° Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : « à l'article L. 6121-5 », sont insérés les mots : « , les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 » ;

   

3° Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. » ;

   

4° A l'article L . 6154-1, après les mots : « établissements publics de santé », sont insérés les mots : « et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé ».

   
     

III (nouveau). - Après l'article L. 6141-7, il est inséré un article L. 6141-7-1 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Art. 6141-7-1. - La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que la création d'un établissement public de santé interhospitalier, interviennent dans les conditions définies par le présent article.

   

« Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés, avant la transformation ou la création mentionnées au premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.

   

« Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou la création d'un établissement public de santé interhospitalier, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.

   

« Le conseil d'admi-nistration de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du premier alinéa prend toutes délibérations nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera, notamment celles prévues au 3° de l'article L. 6143-1. Lorsque la transformation concerne plusieurs établissements ou en cas de création d'un établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont adoptées par délibérations concordantes des conseils d'administration concernés.

   

« La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de l'établissement public de santé interhospitalier ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation ou de la création de l'établissement public de santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »

   

................................................

................................................

................................................

 

Article 5

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

................................................

................................................

................................................

 

Article 6 bis A

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

................................................

................................................

................................................

 

Articles 6 ter, 6 quater A et 6 quater B

 

................................................

.................Conformes..................

................................................

................................................

................................................

................................................

 

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

 

L'intitulé du chapitre III du tire II du livre premier du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°6

 

« Etablissement national et comités consultatifs de protection des personnes »

 
 

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

 

L'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°7

 

« Art. L. 1123-1. - Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée, après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

 
 

« Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territoriale d'un comité peut-être étendu à plusieurs régions. »

 
 

Article 6 septies (nouveau)

Article 6 septies

 

L'article L. 1123-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°8

 

« Art. L. 1123-2. - Les comités exercent leur mission en toute indépendance et sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Ils sont juridiquement rattachés à l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale qui assure la continuité de leur fonctionnement.

 
 

« Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.

 
 

« Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret. »

 
 

Article 6 octies (nouveau)

Article 6 octies

 

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°9

 

« Art. L. 1123-2-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

 
 

« Cet établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.

 
 

« L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale a pour mission :

 
 

« 1° de donner un avis sur les agréments et les retraits d'agréments des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale décidés par le ministre chargé de la santé ;

 
 

« 2° de contribuer au bon déroulement des procédures de nomination des membres des comités ;

 
 

« 3° de doter en moyens suffisants ces comités qui exercent leur mission en toute indépendance ;

 
 

« 4° de mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis rendus par les comités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

 
 

« 5° d'organiser et de proposer des formations adaptées à l'intention des membres des comités ;

 
 

« 6° de remettre chaque année au Parlement ainsi qu'au ministre chargé de la santé un rapport d'activité. »

 
 

Article 6 nonies (nouveau)

Article 6 nonies

 

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°10

 

« Art. L. 1123-2-2. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

 
 

« Le conseil d'administration est composé :

 
 

« 1° De membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ;

 
 

« 2° De représentants de l'Etat ;

 
 

« 3° De représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

 
 

« 4° De personnalités qualifiées.

 
 

« La catégorie 1° doit détenir au moins la moitié des voix délibératives au sein du conseil d'administration.

 
 

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, ce mandat est renouvelable. Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.

 
 

« Le président du conseil d'administration de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

 
 

« Le directeur général de l'Établissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en _uvre la politique définie par ce dernier. Il représente l'Etablissement et les comités en justice et dans tous les actes de la vie civile. »

 
 

Article 6 decies (nouveau)

Article 6 decies

 

I. - Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°11

 

« Art. L. 1123-2-3. - Les ressources de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont constituées notamment :

 
 

« 1° par une subvention de l'Etat ;

 
 

« 2° par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »

 
     
 

II. - En conséquence, l'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

 
 

Article 6 undecies (nouveau)

Article 6 undecies

 

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°12

 

« Art. L. 1123-2-4. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

 
 

« L'Etablissement emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

 
 

« L'Etablissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère technique. »

 
 

Article 6 duodecies (nouveau)

Article 6 duodecies

 

Au début de l'article L. 1123-5 du code de la santé publique, après les mots :  « Le ministre chargé de la santé peut », sont insérés les mots : « , après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, ».

Supprimé

Amendement n°13

................................................

................................................

................................................

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

 

Article 8

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

Article 8 bis.

Article 8 bis.

Article 8 bis.

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Art. 46 bis. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

   

3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

«  Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 46 ter. - Le fonctionnaire ...

...

de retraite.

« Art. 46 ter. - Le fonctionnaire ...

...

de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Amendement n°14

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

     

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : «  sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

   

3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 65-2. - Le fonctionnaire ...

  ... locales.

« Art. 65-2. - Le fonctionnaire ...

  ... locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Amendement n°15

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Art. 53-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

   

3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 53-2. - Le fonctionnaire ...

  ... locales.

« Art. 53-2. - Le fonctionnaire ...

  ... locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Amendement n°16

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° A l'article 56, après les mots : « sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée », sont insérés les mots : « pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Art. 56-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

   

3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 56-2. - Le militaire ...

... de retraite.

« Art. 56-2. - Le militaire ...

... de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Amendement n°17

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension. » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.

« Art. L. 87. - Alinéa sans modification

« Art. L. 87. - Alinéa sans modification

« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Toutefois, dans le cas ...

...

code peut être ajouté au montant ...

... détachement, sans abattement.

« Dans le cas ...

...

code, ajouté au montant ...

... détachement.

Amendement n°18

« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

   

Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en _uvre du présent VI.

   

La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002.

   

................................................

................................................

................................................

Article 10

Article 10

Article 10

I. - Le code rural est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

1° L'article L. 723-15  est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Non modifié

1° Non modifié

« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. » ;

   

bis (nouveau) L'article L. 723-16 est abrogé ;

bis Non modifié

bis Non modifié

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17  sont supprimés ;

2° Non modifié

2° Non modifié

bis Supprimé

bis Suppression maintenue

bis Suppression maintenue

     

ter Supprimé

ter Suppression maintenue

ter Suppression maintenue

     

3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Non modifié

3° Non modifié

« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

   

« Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;

   

bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

bis Non modifié

bis Non modifié

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18  est ainsi rédigé :

4° Non modifié

4° Non modifié

« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'État dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;

   

bis Supprimé

4 bis Suppression maintenue

4 bis Suppression maintenue

5° Après l'article L. 723-18 , il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :

5° Non modifié

5° Non modifié

« Art. L. 723-18-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17  et L. 723-18  :

   

« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;

   

« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;

   

« c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;

   

5°  bis  L'article L. 723-28 est ainsi rédigé :

bis Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

bis Non modifié

« Art. L. 723-28. - L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale est constituée par des délégués élus par leurs pairs au sein des conseils d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole à raison de trois délégués pour le premier collège et d'un délégué pour le troisième collège.

Alinéa supprimé

 

« Les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 723-18 parmi les membres élus du deuxième collège des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Alinéa supprimé

 

« Le nombre total de sièges, déterminé sur la base de trois délégués par caisse, est réparti entre chaque organisation syndicale, au prorata des résultats nationaux obtenus par les listes qu'elles ont présentées lors du scrutin cantonal. » ;

Alinéa supprimé

 

5° ter Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5 ° ter Non modifié

5 ° ter Non modifié

« En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux. » ;

   

6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :

6° Non modifié

6° Non modifié

« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé :

   

« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

   

« a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

   

« b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

   

« c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ... (le reste sans changement) ; »

   

Les et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :

7° Non modifié

7° Non modifié

« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; 

   

« 2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non salarié, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. » ;

   

bis. - Le dernier alinéa de l'article L.723-30 est supprimé ;

bis Non modifié

bis Non modifié

8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :

8° Non modifié

8° Non modifié

« Le conseil central d'administration de la mutualité agricole est ainsi composé :

   

« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

   

« a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

   

« b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

   

« c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; »

   

9° Au 4° de l'article L. 723-35 , le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

9° Non modifié

9° Non modifié

10° L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° Non modifié

10° Non modifié

« Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15 . » ;

   

11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

11° Alinéa sans modification

« Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.

« Art. L. 723-21. -  Alinéa sans modification

« Art. L. 723-21. -  Alinéa sans modification

« Ils perdent le bénéfice de leur mandat le jour de leur soixante-douzième anniversaire.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

« 3° Alinéa supprimé

« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme. » ;

Alinéa supprimé

Amendement n°19

11° bis Supprimé

11° bis Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé.

11° bis Supprimé

Amendement n°20

12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :

12° Non modifié

12° Non modifié

« Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

   

« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué.

   

« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. » ;

   

13° Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :

13° Alinéa sans modification

13° Alinéa sans modification

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein.

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque ...

... élu au sein des administrateurs du deuxième collège.

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque ...

... le premier vice-président du conseil d'administration est élu ...

... collège.

Amendement n°21

« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs des premier et troisième collèges, en leur sein. » ;

« Lorsque ...

... élu au sein des administrateurs des premier et troisième collèges» ;

Alinéa sans modification

14° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété par les mots : « et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit ».

14° Non modifié

14° Non modifié

II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Les mandats des membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.

   

III. - Les dispositions des 6° à 8° du I ainsi que le 3° de l'article L. 723-21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.

III. -Non modifié

III. - Les dispositions des 2° à 9° du ...

... II.

Amendement n°22

 

Articles 10 bis A à 10 bis C

 

................................................

.................Conformes..................

................................................

................................................

................................................

................................................

 

Article 10 quater B

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

................................................

................................................

................................................

 

Article 10 quater E

 

................................................

.......... Supression Conforme............

................................................

................................................

................................................

................................................

 

Article 10 quater G

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

 

Article 10 quater H (nouveau)

Article 10 quater H

 

Après l'article L 325-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°23

 

« Art. L. 325-3. - Dans le cadre de l'exercice de l'action sanitaire et sociale incombant à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie et pour assurer la coordination entre la prise en charge, par le régime local et celle assurée par différentes législations sociales, les prestations du régime local peuvent être exceptionnellement accordées aux assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues aux 9°, 10° ou 11° du II de l'article L. 325-1.

 
 

« Un décret fixe en tant que de besoin les mesures rendues nécessaires pour l'application du présent article. »

 
 

Article 10 quater I (nouveau)

Article 10 quater I

 

L'article L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé :

I.- Non modifié

 

« Art. L. 761-15. - En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles. »

 
   

II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 761-17 du même code, la référence : « L. 761-15 » est remplacée par la référence : « L. 761-13 ».

Amendement n°24

Article 10 quater

Article 10 quater

Article 10 quater

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

1° Dans l'article L. 143-3, les mots : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, » sont supprimés et les mots : « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins » sont remplacés par les mots : « d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part » ;

   

2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 143-5. - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

   

« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.

   

« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

   

« Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.

   

« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

   

« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

   

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - 1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :

III. - 1° Alinéa sans modification

III. - 1° Alinéa sans modification

« Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

« Art. L. 143-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-2. - Alinéa sans modification

« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Les ...

... deux assesseurs médecins experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Les ...

... deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

Amendement n°25

« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. »

Amendement n°26

 

« Pour tenir compte de l'activité de la juridiction, la présidence de la formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.

« La présidence d'une formation de ...

... formes.

Amendement n°27

 

« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal. 

Alinéa sans modification

 

« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé.

Alinéa supprimé

« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent ...

... contraire.

« Les assesseurs appartiennent ...

... contraire.

Amendement n°25

« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées,  selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Alinéa sans modification

« Ils ...

... président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes ...

sociales.

Amendement n°28

« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 143-2-1. - Les assesseurs titulaires et  suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de 23 ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.

« Art. L. 143-2-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-2-1. - Alinéa sans modification

« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

« L'assesseur titulaire ou suppléant ...

... l'intéressé.

Alinéa sans modification

« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret. 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.  

Alinéa sans modification

« L'assesseur ...

... sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.

Amendement n°29

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

«  Art. L. 143-2-2 (nouveau). - Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.

«  Art. L. 143-2-2. - Non modifié

«  Art. L. 143-2-2. - Non modifié

« Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. »

   

2° A l'article L. 144-1 du même code, les mots : « et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité » sont supprimés.

2° Non modifié

2° Non modifié

IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-7. - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation par le présent code.

« Art. L. 143-7. - Non modifié

« Art. L. 143-7. - Non modifié

« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

   

« Art. L. 143-8. - La récusation d'un assesseur peut être demandée :

« Art. L. 143-8. - Non modifié

« Art. L. 143-8. - Non modifié

« 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

   

2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

   

3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

   

4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;

   

5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

   

6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.

   

« Art. L. 143-9. - L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

« Art. L. 143-9. - L'assesseur titulaire ou suppléant ...

... l'intéressé.

« Art. L. 143-9.- Alinéa sans modification

« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.

Alinéa sans modification

« L'assesseur ...

...

délai au garde des sceaux, ministre de la justice.

Amendement n°30

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. II est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

V. - Supprimé

V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

V. -Supprimé

Amendement n°31

 

« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié. »

 

................................................

................................................

................................................

Article 10 sexies A

Article 10 sexies A

Article 10 sexies A

I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 761-3 du code rural, les mots : « au douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

I. - Non modifié

Sans modification

II. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 761-5 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

 

« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la lé-gislation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ; »

   

III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 761-10 du même code, après la référence : « L. 136-2 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l'article L. 380-2 ».

III. - Non modifié

 

IV. - Après l'article L. 761-10 du même code, il est inséré un article L. 761-10-1 ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

 

« Art. L. 761-10-1. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du régime local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne pas compromettre l'équilibre financier du régime. »

   

V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories mentionnées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande et dans un délai et selon les modalités déterminés par décret.

V. - Les titulaires ...

... la demande, dans un délai et selon des modalités ... ... par décret.

 

Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code. 

Alinéa sans modification

 

................................................

................................................

................................................

 

Article 10 septies A

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

Article 10 septies

Article 10 septies

Article 10 septies

Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs.

Supprimé

Le Gouvernement organisera, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs.

Amendement n°32

................................................

................................................

................................................

Article 10 undecies

Article 10 undecies

Article 10 undecies

Supprimé

Après l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°33

 

« Art. L. 931-2-1. - Toute institution de prévoyance agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre institution de prévoyance régie par le présent titre, notamment pour la mise en _uvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif. Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une influence notable ou de l'institution fondatrice.

 
 

« L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10 du présent chapitre, contribuer à la constitution et à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les dispositions du second alinéa de l'article L 931-34 s'appliquent de plein droit.

 
 

« Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée délègue sa gestion à l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.

 
 

« Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de prévoyance ou créer une autre union. »

 

................................................

................................................

................................................

 

Article 10 terdecies

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

Article 10 quaterdecies

Article 10 quaterdecies

Article 10 quaterdecies

I. - Le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter une collaboration à l'entreprise, à condition :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

- de ne pas percevoir de rémunération à ce titre ;

Alinéa sans modification

 

- de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps ;

Alinéa sans modification

 

- d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et volontaire auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Alinéa sans modification

 

Il est alors réputé conjoint collaborateur du professionnel libéral.

Il est ... ... collaborateur d'un professionnel libéral.

 

II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du respect professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint présent ou dûment appelé.

II. - Non modifié

 

III. - Le conjoint collaborateur de professionnel libéral peut adhérer volontairement aux régimes obligatoires de vieillesse des professions libérales prévus par les articles R. 641-2, R. 641-6 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions déterminées par décret. Un décret précise les conditions dans lesquelles il peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration à l'entreprise antérieures à la date d'adhésion.

III. - Le 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 6° les conjoints collaborateurs définis à l'article 10 quaterdecies de la loi n° du de modernisation sociale. L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés. »

 
 

IV (nouveau). - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 

Article 10 quindecies

Article 10 quindecies

Article 10 quindecies

I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »

« Sont ...

... accouchement. »

« Sont ...

... accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »

Amendement n°34

II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :

II. - Après ...

... rédigé :

II. -Alinéa sans modification

« Art. L. 723-5-1. - Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »

« Art. L. 723-5-1. - ...

... l'accouchement.»

« Art. L. 723-5-1. - ...

... l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »

Amendement n°35

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Article 11

Article 11

Article 11

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

Supprimé

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.

 

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

 

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

Amendement n°36

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

Supprimé

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

 

a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

 

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I et les dates de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

 

II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I et les dates de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

 

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ». 

 

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ». 

Amendement n°37

 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

 

I. - La dernière phrase du second alinéa du VII de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est supprimée.

Sans modification

     
 

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
 

1° Le 4° de l'article L. 135-2 est complété par un e ainsi rédigé :

 
 

« e) des périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. » ;

 
 

2° A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « aux a, b et d » sont remplacés par les mots : « aux a, b, d et e » ;

 
 

3° A la fin du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, après les mots « mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail », sont ajoutés les mots : « ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ».

 

................................................

................................................

................................................

 

Article 14

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

................................................

................................................

................................................

Article 14 quater A

Article 14 quater A

Article 14 quater A

I. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

I. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune . »

« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

« Les ...

... recouvrement à l'encontre ...

...fortune . »

 

II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I ci-dessus sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II. -Supprimé

Amendement n°38

 

Article 14 quater

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

Article 14 quinquies

Article 14 quinquies

Article 14 quinquies

Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 5232-3. - La délivrance de certains matériels de maintien à domicile et d'articles d'orthopédie-orthèse ainsi que de certaines prestations associées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une obligation de formation, d'agrément ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

« Art. L. 5232-3. - La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à un agrément de qualité de ces matériel et une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les ...

... sont déterminées par décret. »

 

................................................

................................................

................................................

 

Article 15 ter A (nouveau)

Article 15 ter A

 

I. - Dans la section V du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale sont insérés les articles L  623-7, L. 623-8 et L. 623-9 ainsi rédigés :

Sans modification

 

« Art. L. 623-7. - Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants-droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

 
 

« Art. L. 623-8. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais.

 
 

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant du présent livre.

 
 

« Art. L. 623-9. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits. »

 
     
 

II. - Dans la section V du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 723-25 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 723-25. - Les dispositions de l'article L. 623-7, du premier alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9 sont applicables aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.

 
 

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6. »

 
     
 

III. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 913-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 913-3. - Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en _uvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant différemment le maintien des droits à retraite des salariés, anciens salariés et ayants droit selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est nulle et de nul effet. »

 
     
 

IV. - L'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 914-2. - Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en _uvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoire relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.

 
 

« Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime. »

 
     
 

V. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale sont insérés deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 914-3. - Le versement par une institution relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants-droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de prestations ou avantages d'invalidité, de retraite ou en cas de décès, est effectué net de taxes et d'éventuels frais de transaction.

 
 

« Art. L. 914-4. - Les salariés détachés temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise.

 
 

« Les salariés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détachés temporairement, par leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et qui continuent à verser des cotisations à un régime complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de détachement. »

 
     
 

VI. - Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la sécurité sociale prennent effet trois mois après la date de publication de la présente loi.

 
     
 

VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent, au plus tard, aux détachements des travailleurs salariés qui commencent à compter du 25 juillet 2001.

 

Article 15 ter

Article 15 ter

Article 15 ter

Supprimé

Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

 

« Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret. »

 

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

Article 16

Article 16

Article 16

I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« TITRE IV

« TITRE IV

« TITRE IV

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Division et intitulé sans modification

« Chapitre unique

« Chapitre unique

 

« Art. L. 1141-1 . - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peut être soumise à des règles relatives :

« Art. L. 1141-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1141-1. - Alinéa sans modification

«- à la formation et la qualification des profession-nels pouvant les prescrire ou les mettre en _uvre conformément au code de déontologie médicale ;

- à la ...

... médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées ;

«- à la ...

... médicale ;

« - aux conditions techniques de leur réalisation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »

« La liste ...

... périodiques, sous le contrôle des ordres des professions intéressées, auxquelles ...

... de coopérer. »

« La ...

... périodiques auxquelles ...

... coopérer. »

Amendement n°39

II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : « aux eaux destinées à la consommation humaine, », sont insérés les mots : « à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété par les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

   

« IV.- Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins, le Gouvernement veillera à définir et à préciser le contenu des spécialités médicales de médecine d'urgence et de gériatrie. »

Amendement n°40

............................ ...................

............................ ...................

............................ ...................

 

Article 17 bis AAA (nouveau)

Article 17 bis AAA

 

I. - L'article 17, à l'exception du VII, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle- Calédonie.

Sans modification

     
 

II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L . 683-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 683-3. - Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »

 
     
 

III. - Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 684-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art L. 684-3. - Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »

 
 

Article 17 bis AAB (nouveau)

Article 17 bis AAB

 

I. - Les internes de médecine générale et de spécialités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des établissements hospitaliers des départements d'outre-mer dans des services agréés dont la liste sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale.

Supprimé

Amendement n°41

     
 

II. - Les internes de médecine générale et de spécialités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française dans des services agréés dont la liste sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale.

 
 

Article 17 bis AA

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

Article 17 bis AB

Article 17 bis AB

Article 17 bis AB

Dans le premier alinéa de l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, après les mots : « périodes quinquennales d'exercice, », sont insérés les mots : « à l'exception des praticiens hospitaliers recrutés par la voie du concours national de praticien hospitalier et des praticiens n'exerçant pas, par ailleurs, dans un établissement de santé privé à but lucratif ».

Supprimé

Dans le premier alinéa de l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, après les mots : « périodes quinquennales d'exercice, », sont insérés les mots : « à l'exception des praticiens hospitaliers recrutés par la voie du concours national de praticien hospitalier et des praticiens n'exerçant pas, par ailleurs, dans un établissement de santé privé à but lucratif ».

Amendement n°42

Article 17 bis A

Article 17 bis A

Article 17 bis A

Supprimé

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

Supprimé

Amendement n°43

 

« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

 
 

« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.

 
 

« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

 
 

« Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

 
 

« Le Conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

 
 

« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

 
 

« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

 
 

« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

 
 

« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

 
 

« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;

 
 

« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés ;

 
 

« - d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;

 
 

« - d'évaluer la formation médicale continue ;

 
 

« - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

 
 

« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics. 

 
 

« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

 
 

« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.

 
 

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.

 
 

« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :

 
 

« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

 
 

« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1 ;

 
 

« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation. 

 
 

« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

 
 

« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.

 
 

« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.

 
 

« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

 
 

« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.

 
 

« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 
 

« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »

 
 

II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.

 

...................................... ..........

...................................... ..........

...................................... ..........

Article 17 ter A

Article 17 ter A

Article 17 ter A

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots : « enseignement public médical » et, après les mots : « recherche médicale », sont insérés les mots : « et pharmaceutique » ;

   

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots : « unité de formation et de recherche médicale », sont insérés les mots : « et de pharmacie » ;

   

3° L'article L. 6142-9 est abrogé ;

   

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots : « recherches médicales », sont insérés les mots : « ou pharmaceutiques » ; après les mots : « enseignement médical », sont insérés les mots : « ou pharmaceutique » ; après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « ou le pharmacien inspecteur régional » ;

   

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots : « relatives à l'enseignement », sont insérés les mots : « de la pharmacie et » ; après les mots : « étudiants en pharmacie dans les », sont insérés les mots : « pharmacie à usage intérieur et » ;

   

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : « ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9 » sont supprimés ;

   

7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6142-14, après le mot : « médical », est inséré le mot : «, pharmaceutique » ; après les mots : « la recherche médicale », sont insérés les mots : « et pharmaceutique » ;

   

8° Dans le dernier alinéa de l'article L. 6142-17, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

   

II. - 1. Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5 du code de l'éducation, le mot : « résident » est remplacé par deux fois par les mots : « des hôpitaux ».

   

2. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du même code, les mots : « certains enseignements de biologie » sont remplacés par les mots : « les enseignements ».

   

...................................... ..........

...................................... ..........

...................................... ..........

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de contractuel.

Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les intéressés ...

... 31 décembre 2002 et ...

... publique.

Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée au premier alinéa.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont inscrits au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire. 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

« Les candidats à l'autorisation d'exercice pourront, le cas échéant, saisir la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-461 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. »

Amendement n°44

   

« II.- La première phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est complétée par les mots : « ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes. »

Amendement n°45

Article 17 sexies A

Article 17 sexies A

Article 17 sexies A

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique, après les mots : « dans les missions de l'agence », sont insérés les mots : « , dont au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux désignés par leur ordre professionnel, ».

Supprimé

« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique, après les mots : « dans les missions de l'agence », sont insérés les mots : « , dont au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux désignés par leur conseil respectif ».

Amendement n°46

II. - Le même article L. 5322-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

«  Il est composé de personnalités compétentes dont au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux désignés par leur ordre professionnel. »

   
 

Article 17 sexies B (nouveau)

Article 17 sexies B

 

I. - L'article L. 4151-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme est subordonné au classement en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin de première année du premier cycle des études médicales. »

 
     
 

II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée de l'année universitaire 2002-2003.

 
     

CHAPITRE IV BIS

CHAPITRE IV BIS

CHAPITRE IV BIS

     

Division et intitulé supprimés

Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale

Division et intitulé supprimés

Amendement n°47

Articles 17 sexies

Articles 17 sexies

Articles 17 sexies

Supprimé

Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n°48

 

« Art. L. 321-4. - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droits en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction compétente aura établi que :

 
 

« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux ;

 
 

« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible ;

 
 

« - et que ce dommage est grave et anormal.

 
 

« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.

 
 

« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par l'intéressé. »

 

Article 17 septies

Article 17 septies

Article 17 septies

Supprimé

Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.

Supprimé

Amendement n°49

Article 17 octies

Article 17 octies

Article 17 octies

Supprimé

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.

Supprimé

Amendement n°50

Article 17 nonies

Article 17 nonies

Article 17 nonies

Supprimé

Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Supprimé

Amendement n°51

 

Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la Conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre de médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.

 
 

Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.

 
 

Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.

 
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le Collège de l'expertise en responsabilité médicale.

 

Article 17 decies

Article 17 decies

Article 17 decies

Supprimé

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.

Supprimé

Amendement n°52

 

La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.

 
 

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.

 
 

Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

 
 

La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales.

 
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 17 undecies

Article 17 undecies

Article 17 undecies

Supprimé

Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé.

Supprimé

Amendement n°53

     

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

     

................................................

................................................

................................................

Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis A

Article 21 bis A

Il est inséré, après l'article 115 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 115-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. 115-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 32, quel que soit l'effectif du service d'incendie et de secours, un comité technique paritaire départemental est créé auprès de chaque service d'incendie et de secours, compétent à l'égard de tous les agents de l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

   

« La compétence des comités techniques paritaires en fonction de la date d'entrée en vigueur du présent article expire, à l'égard des agents du service d'incendie et de secours, une semaine après la date des prochaines élections générales aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »

   
 

Article 21 bis

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

Article 21 ter A (nouveau)

Article 21 ter A

Article 21 ter A

 

Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Un décret fixera la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 8 février 2001.

« Un décret fixe la composition ...

... accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû ...

... guerre. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de l'administration d'une part, de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et de représentants des personnels concernés nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 8 février 2001, d'autre part.

« Un décret fixe la composition ...

... ...

... l'administration d'une part, et, d'autre part et à nombre égal, de représentants des organisations ...

... 8 février 2001. 

Amendement n°54

 

« Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des membres des commissions administratives de reclassement et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement. »

Alinéa sans modification

Article 21 ter

 

................................................

.........Suppression Conforme.........

................................................

................................................

................................................

................................................

 

Article 26

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

................................................

................................................

................................................

 

Article 28 bis

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 28 ter

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » prévue à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

« 3° Réserver ...

... l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut

... à l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Le stationnement sans ...

... route.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

 

II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :

II - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Station debout pénible ». Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. 

« Art L. 241-3-1. - Non modifié

 

« Art. L. 241-3-2. - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations de grand mutilé et grand invalide des articles L. 36 et L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« Art. L. 241-3-2. - Une

... allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience ...

... déplacements.

 

« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »

Alinéa sans modification

 
     

III. - Supprimé

III . - Suppression maintenue

 

................................................

................................................

................................................

 

Article 28 sexies

 

................................................

.................Conforme..................

................................................

 

Article 28 septies A (nouveau)

Article 28 septies A

 

L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

 

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.

 
 

« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »

 
 

Articles 28 septies et octies

 

................................................

.................Conformes..................

................................................

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2 quater

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Foucher :

·  Supprimer les 1° et 2° du I de cet article.

(Retiré en commission)

·  Substituer aux quatre premiers alinéas du I de cet article les six alinéas suivants :

I - 1° L'article L.5126-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L.5126-1, les besoins pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé. Un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil d'activité en-deçà duquel les besoins pharmaceutiques de ces établissements peuvent être assurés par la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé, la nature de ces besoins et les conditions de leur réalisation par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé ».

2° L'article L.5126-3 est ainsi rédigé :

« art. L. 5126-3.- Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs médicaux, des préparations hospitalières pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L.5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat.

« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants ont convenu d'organiser chacune des missions qui en font l'objet.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Les dispositions du chapitre IV du Titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. »

(Retiré en commission)

Article 10 septies

Amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales visant à rétablir les élections à la sécurité sociale. »

(Devenu sans objet)

Après 17 undecies

Amendements présentés par M. Jean-François Mattei :

·  « L'article 79-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'une grossesse donne lieu à un accouchement prématuré survenant entre le troisième et sixième mois de gestation, en-deçà du seuil de viabilité f_tale, la possibilité est offerte au couple de faire mentionner sur le livret de famille, un acte de naissance sans vie et d'autoriser l'inhumation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

·  « L'article 16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance. »

Après 21

Amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint :

Après l'article 21, insérer l'article suivant :

Le III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs, pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, dont quinze années en qualité de sapeur pompier professionnel, bénéficient pour la liquidation de leur pension de retraite d'une bonification du cinquième du temps effectivement accompli en qualité de sapeur pompier professionnel, dans la limite de cinq années. »

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux et la retenue supplémentaire pour pension qui sera remis à la charge du sapeur pompier professionnel. »

(Déclaré irrecevable)

Article 21 bis A

Amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Il est inséré après l'article 115 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un articlel ainsi rédigé :

Par dérogation au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi, un comité technique paritaire départemental est créé auprès de chaque service d'incendie et de secours, compétent à l'égard de tous les agents de l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

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N°3385- Rapport de M. NAUCHE sur le projet de loi, modifié par le sénat en deuxième lecture, de modernisation sociale, TITRE Ier - Santé, solidarité, sécurité sociale (commission des affaires culturelles)


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