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le 14 février 2002

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N° 3608

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes,

PAR M. JULIEN DRAY,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3530, 3539 et T.A. 766.

Commission mixte paritaire : 3607.

Nouvelle lecture : 3586.

Sénat : 1re lecture : 194, 208 et T.A. 58 (2001-2002).

Commission mixte paritaire : 233 (2001-2002).

Justice.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, Mme Danielle Bousquet, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Julien Dray, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. René Dutin, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Michel Inchauspé, M. Henry Jean-Baptiste, M. Armand Jung, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean Antoine Leonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

Section 1 - Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins [Division et intitulés nouveaux] 9

Article premier (art. 62, 63, 77, 78, 153, 154 et 706-57 du code de procédure pénale) Définition des critères permettant le placement d'une personne en garde à vue 9

Article 2 (art. 63, 63-1, 63-2, 77 et 154 du code de procédure pénale) : Notification et exercice des droits des personnes placées en garde à vue 10

Article 2 bis (nouveau) (art. 62 et 153 du code de procédure pénale) Possibilité de retenir un témoin 11

Section 2 - Dispositions relatives aux enquêtes [Division et intitulé nouveaux] 12

Article 2 ter (nouveau) (art. 53 du code de procédure pénale) : Possibilité de prolonger la durée de l'enquête de flagrance 12

Article 2 quater (nouveau) (art. 76-1 du code de procédure pénale) Perquisitions pendant une enquête préliminaire 13

Section 3 - Dispositions relatives à la détention provisoire [Division et intitulés nouveaux] 13

Article 3 (art. 143-1 du code de procédure pénale) : Détention provisoire des personnes ayant commis plusieurs délits 13

Article 3 bis (nouveau) (art. 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale) : Prolongation exceptionnelle de la détention provisoire 14

Article 4 (art. 145-5 du code de procédure pénale) : Placement en détention provisoire des parents d'enfants de moins de dix ans 16

Article 4 bis (nouveau) (art. 199 du code de procédure pénale) : Possibilité de refuser la comparution personnelle en cas d'appel d'une demande de mise en liberté 17

Section 4 - Dispositions relatives à l'instruction [Division et intitulé nouveaux] 17

Article 4 ter (nouveau) (art. 173-1 nouveau du code de procédure pénale) : Délai maximal pour invoquer les nullités de la procédure 17

Section 5 - Dispositions relatives à la cour d'assises [Division et intitulé nouveaux] 18

Article 5 (art. 380-2 du code de procédure pénale) : Appel du parquet en cas d'acquittement 18

Article 5 bis A (nouveau) (art. 308 du code de procédure pénale) : Enregistrement des débats 19

Article 5 bis (art. 306 du code de procédure pénale) : Publicité du procès en assises d'une personne mineure lors des faits, mais devenue majeure 20

Section 6 - Dispositions diverses et de coordination [Division et intitulé nouveaux] 20

Article 5 ter (art. 400 du code de procédure pénale) : Publicité du procès devant le tribunal pour enfants d'une personne mineure au moment des faits, mais devenue majeure 21

Articles 5 quater et 5 quinquies (nouveaux) (art. 144-2 et 729-3 du code de procédure pénale) : Placement sous surveillance électronique et libération conditionnelle des parents d'enfants de moins de dix ans 21

Article 5 sexies (nouveau) (art. 626-3 du code de procédure pénale) : Commission de réexamen des condamnations pénales 22

TABLEAU COMPARATIF 23

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi complétant la loi du 15 juin 2000.

Le Sénat a, en effet, élargi le champ d'application de la proposition de loi, transformant un texte modeste, qui procédait à des aménagements limités des dispositions applicables à la garde à vue, à la détention provisoire et à l'appel des arrêts de cours d'assises, en une réforme de l'ensemble des phases du procès pénal. Le texte adopté par les sénateurs le 7 février dernier comporte dix-huit articles, au lieu de huit dans la proposition de loi initiale, regroupés en six sections consacrées respectivement à la garde à vue et aux témoins, aux enquêtes, à la détention provisoire, à l'instruction, à la cour d'assises et aux dispositions diverses et de coordination.

Si la seconde assemblée a adopté sans modification l'article premier A, qui rend annuelle la visite des locaux de garde à vue par le procureur de la République, ainsi que l'article 6, relatif à l'application outre-mer de la proposition de loi, elle a apporté de nombreuses modifications, dont certaines substantielles, au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Les sénateurs ont supprimé l'article premier, qui définit les critères permettant le placement en garde à vue, réintroduisant ainsi l'ambiguïté inhérente à la notion d'indices et privant, par là même, les enquêteurs d'une sécurité juridique qui leur fait actuellement défaut. La Commission, sur proposition du rapporteur, a donc rétabli cet article.

A l'article 2, qui traite des droits des personnes placées en garde à vue, ils ont souhaité que le procureur de la République soit avisé « dès le début de la mesure », et non pas « aussi rapidement que possible », comme le propose l'Assemblée nationale, qui ne fait que reprendre en cela la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Ils ont, par ailleurs, inversé la formulation du droit au silence, proposant qu'il soit d'abord rappelé à la personne qu'elle a le droit de faire des déclarations ou de répondre aux questions et précisant que son choix engage sa responsabilité. Le rapporteur a proposé à la Commission, qui l'a suivi, de revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'avis au parquet et, s'agissant du droit au silence, de supprimer la notion de responsabilité mais de conserver l'inversion de la formulation.

Invoquant la cohérence juridique des conditions de placement en détention provisoire, la seconde assemblée a fixé à trois ans, comme pour les délinquants récidivistes, le seuil de la peine encourue permettant le placement en détention provisoire des délinquants réitérants (article 3).

Concernant l'enquête sociale préalable au placement en détention provisoire de parents d'enfants de moins de seize ans (article 4), elle a supprimé la référence à la résidence habituelle et prévu que la personne mise en examen serait tenue de faire état de son statut de parent isolé lors de l'interrogatoire qui précède la saisine du juge des libertés et de la détention, et non plus au plus tard lors de l'interrogatoire de première comparution.

Les sénateurs ont, par ailleurs, modifié l'article 5, relatif à l'appel des arrêts d'acquittement, afin de réserver cette possibilité aux seuls procureurs généraux.

Ils ont enfin apporté une précision utile aux articles 5 bis et 5 ter, en excluant la publicité des débats des cours d'assises et des tribunaux pour enfants lorsqu'un des accusés ou des prévenus est encore mineur ou, devenu majeur, s'oppose à cette publicité.

Le Sénat a, en outre, adopté un certain nombre d'articles additionnels, dont certains, par leur portée ou leur absence de lien avec la loi du 15 juin 2000, remettent en cause la nature même de la réforme proposée.

C'est notamment le cas de l'article 3 bis, qui met fin aux délais butoirs de détention provisoire fixés par la loi du 15 juin 2000, en autorisant la chambre de l'instruction à prolonger pour un an les durées maximales de détention, lorsque la libération de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. La Commission l'a donc supprimé.

Les sénateurs ont également modifié la durée maximale de l'enquête de flagrance, portée de huit à seize jours (article 2 ter), et étendu les perquisitions domiciliaires en enquête préliminaire sans l'accord de l'intéressé à l'ensemble des crimes et des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement (article 2 quater). Outre leur absence de lien avec la loi du 15 juin 2000, ces dispositions remettent en cause les principes qui régissent ces deux types d'enquête. C'est pourquoi la Commission a adopté deux amendements du rapporteur supprimant ces articles.

Les limitations apportées à la comparution personnelle de l'intéressé lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté (article 4 bis) restreignent une garantie accordée en 1985 aux personnes placées en détention provisoire et n'a donc rien à voir avec la loi du 15 juin 2000. De même, le nouveau délai imposé pour soulever la nullité des actes de l'instruction (article 4 ter), pour utile qu'il soit, n'a pas de lien avec la réforme de la présomption d'innocence. La Commission les a donc supprimés.

Les sénateurs ont également autorisé les officiers de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête de flagrance, à contraindre eux-mêmes les témoins à comparaître, sans avoir à saisir au préalable le procureur de la République (article 2 bis). La Commission a supprimé cette disposition, mais a maintenu une mesure de simple coordination proposée au paragraphe II de l'article.

Souhaitant limiter les souffrances des victimes, qui doivent répéter devant la cour d'assises d'appel leurs dépositions de première instance, le Sénat a transformé l'actuel enregistrement sonore des débats de cours d'assises en enregistrement audiovisuel et a autorisé son utilisation devant la cour d'assises d'appel (article 5 bis A). Jugeant prématurée cette disposition, qui n'a fait l'objet d'aucune étude préalable, la Commission l'a supprimée.

Présentant ces dispositions comme de simples mesures de coordination, les sénateurs ont limité aux personnes exerçant l'autorité parentale exclusive sur des enfants âgés de seize ans le bénéfice des articles 144-2 et 729-3 relatifs à l'exécution de la détention provisoire sous la forme d'un placement sous surveillance électronique et à la libération conditionnelle (articles 5 quater et 5 quinquies). La Commission les a supprimées, considérant qu'elles dépassaient le cadre de simples coordinations.

Enfin, les sénateurs ont adopté une disposition (article 5 sexies) permettant de désigner des suppléants pour les magistrats de la Cour de cassation membres de la commission chargée d'examiner les demandes de réexamen des condamnations pénales pour lesquelles la France a fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. La Commission, sur proposition du rapporteur qui a fait valoir qu'elle sortait du champ d'application de la proposition de loi, l'a supprimée.

*

* *

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 de M. Philippe Douste-Blazy et des membres du groupe UDF, ainsi que la question préalable n° 1 de M. Jean-Louis Devré et des membres du groupe RPR.

EXAMEN DES ARTICLES

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins

[Division et intitulés nouveaux]

Le Sénat a inséré, en tête du projet de loi, une nouvelle division regroupant les dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins.

On signalera, dès à présent, que cette démarche, qui tend à améliorer la présentation formelle du projet de loi, l'a également conduit a introduire cinq autres divisions additionnelles, distinguant les mesures relatives aux enquêtes (section 2), à la détention provisoire (section 3), à l'instruction (section 4), à la cour d'assises (section 5) et à diverses coordinations (section 6).

Article premier

(art. 62, 63, 77, 78, 153, 154 et 706-57 du code de procédure pénale)

Définition des critères permettant
le placement d'une personne en garde à vue

Le présent article porte sur les critères sur le fondement desquels un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue et, corrélativement, sur la définition du « témoin », qui ne peut faire l'objet d'une telle mesure.

En effet, l'Assemblée nationale a proposé de remplacer, dans les articles du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, l'exigence d'« indices » par une référence à « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction.

Le Sénat a supprimé cet article, à l'initiative de son rapporteur, contre l'avis du Gouvernement. Des arguments contradictoires ont été invoqués à l'appui de cette décision : certains ont considéré que la mesure proposée était inutile, car la circulaire du 10 janvier 2002 permet déjà d'assimiler les « indices » à des « raisons plausibles » ; d'autres l'ont jugé, au contraire, excessive, car elle étendrait de façon trop large les possibilités de placement en garde à vue.

La référence à des « raisons de soupçonner » qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction apparaît, pourtant, pertinente. Elle est plus précise que la notion d'indices, car elle englobe, avec certitude, tant des présomptions matérielles que des éléments d'une autre nature, plus subjectifs, comme de simples témoignages ; cette clarification est de nature à mettre fin à des interprétations diverses et ambiguës qui ont nui au travail des forces de l'ordre. Sans doute la circulaire du 10 janvier 2002 a-t-elle déjà interprété, effectivement, de façon extensive, la notion d'indices, mais les enquêteurs ont aujourd'hui besoin d'une sécurité juridique que seule une mesure législative peut leur apporter. On rappellera, enfin, que la mesure proposée par le présent article ne fait qu'aligner le droit français sur les termes de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 1er dans le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale (amendement n° 1).

Article 2

(art. 63, 63-1, 63-2, 77 et 154 du code de procédure pénale)

Notification et exercice des droits des personnes placées en garde à vue

Le présent article tend à modifier certaines dispositions du code de procédure pénale relatives aux droits dont disposent les personnes placées en garde à vue. Les changements introduits portent sur l'avis au parquet, la notification de la possibilité d'interroger le procureur sur la suite donnée à la procédure au terme d'un délai de six mois, l'information de la famille, la sollicitation d'un médecin et le « droit au silence ».

· S'agissant de l'avis au parquet, on rappellera que l'article 63 du code de procédure pénale prévoit, aujourd'hui, que celui-ci doit intervenir « dès le début » de la garde à vue. Cette exigence d'immédiateté, qui s'ajoute aux autres contraintes pesant sur les enquêteurs, contribue à transformer la procédure en une véritable « course contre la montre ». C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a cherché à introduire un peu de souplesse dans le dispositif en prévoyant, dans un paragraphe IA, que l'avis au parquet devra désormais intervenir « aussi rapidement que possible ».

Le Sénat n'a pas contesté les problèmes pratiques auxquels sont confrontés les enquêteurs, son rapporteur écrivant même : « L'avis au parquet soulève parfois des difficultés, notamment la nuit, puisque les avis arrivent dans certains cas par fax dans des bureaux vides ». Mais refusant d'admettre que l'expression « aussi rapidement que possible » était précisément destinée à prendre en compte ces difficultés, il a supprimé le paragraphe IA. M. Jean-Pierre Schosteck a invoqué des objections juridiques qui ne résistent pas à l'analyse : on rappellera, en effet, que le changement introduit par le présent article est directement inspiré des termes utilisés par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 (1).

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant le paragraphe IA de cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 2).

En revanche, le Sénat n'est pas revenu sur les autres éléments de souplesse introduits par l'Assemblée nationale, relatifs :

-  à la possibilité de ne notifier qu'en fin de garde à vue les dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale, qui permettent, comme on l'a vu, à toute personne ayant fait l'objet d'un placement en garde à vue d'interroger le procureur sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure dès lors qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre au terme d'un délai de six mois ;

-  au délai de trois heures reconnu aux enquêteurs pour prévenir la famille de la personne placée en garde à vue et solliciter, le cas échéant, l'intervention d'un médecin.

· S'agissant du droit au silence, on rappellera que l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose aujourd'hui que : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs ».

Afin de conforter le travail de ces derniers et pour que les personnes placées en garde à vue soient bien conscientes des différentes possibilités qui s'offrent à elles, l'Assemblée nationale a modifié la formulation précitée, en s'inspirant des dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale. Elle a proposé que la personne placée en garde à vue soit désormais informée « qu'elle a le choix de se taire, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire des déclarations ».

Le Sénat a inversé l'ordre des possibilités ainsi offertes à la personne placée en garde à vue et introduit une référence à sa propre responsabilité : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée qu'elle a le choix, sous sa responsabilité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire ».

Effectivement, il semble préférable que le gardé à vue soit informé en premier lieu qu'il a la possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions, puis de garder le silence. En revanche, le fait qu'il soit responsable de sa décision est une évidence qu'il ne paraît pas opportun de mentionner explicitement au moment du placement en garde à vue, cette précision pouvant alors être mal comprise.

La Commission a donc adopté un second amendement du rapporteur supprimant, dans le paragraphe II, la notion de « responsabilité » introduite par le Sénat dans l'énoncé du droit au silence, mais conservant l'inversion des termes de cet énoncé (amendement n° 3).

Puis elle a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau)

(art. 62 et 153 du code de procédure pénale)

Possibilité de retenir un témoin

Le présent article, introduit par le Sénat, tend à renforcer les possibilités d'obliger un témoin à comparaître.

· Le paragraphe I permet à un officier de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête de flagrance, de contraindre une personne susceptible de fournir des renseignements à comparaître par la force publique, sans avoir à saisir le procureur de la République, qui peut seul actuellement ordonner une telle mesure.

Cette disposition n'est pas opportune. En effet, le fait de requérir une autorisation du procureur de la République paraît souhaitable dès lors qu'est en jeu la liberté d'une personne, simple témoin de surcroît. De plus, la circulaire du 10 janvier 2002 a déjà introduit une certaine souplesse dans cette procédure en indiquant que : « La loi n'exige pas que l'autorisation du magistrat compétent fasse l'objet d'une décision écrite, et elle peut être délivrée par téléphone, l'autorisation étant ensuite mentionnée dans un procès-verbal par les enquêteurs. Rien n'interdit en outre que l'autorisation de ce magistrat soit donnée par avance aux enquêteurs qui informent celui-ci qu'ils vont se déplacer et qu'ils risquent de se voir opposer un refus de la part des personnes dont ils demanderont le témoignage ». On rappellera, enfin, que les modifications apportées par l'article 1er aux critères de la garde à vue sont de nature à faciliter le travail des enquêteurs dans le cadre particulier des enquêtes de flagrance.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant le paragraphe I de cet article introduit par le Sénat (amendement n° 4).

· Le paragraphe II porte sur la possibilité, au stade de l'instruction, de condamner un témoin défaillant au paiement d'une amende. Par coordination avec les modifications introduites par la loi du 15 juin 2000, il est proposé de faire désormais référence à l'amende de 25 000 F prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

La Commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié.

Section 2

Dispositions relatives aux enquêtes

[Division et intitulé nouveaux]

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la division et l'intitulé de la section II (amendement n° 5).

Article 2 ter (nouveau)

(art. 53 du code de procédure pénale)

Possibilité de prolonger la durée de l'enquête de flagrance

Le Sénat a introduit, contre l'avis du Gouvernement, un article additionnel, qui figurait dans la proposition de loi de M. Hubert Haenel, permettant au procureur de la République de prolonger de huit jours la durée des enquêtes de flagrance. On rappellera que, depuis la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, la durée desdites enquêtes ne peut excéder huit jours.

Cette mesure a déjà été examinée, et rejetée, en première lecture, par l'Assemblée nationale. A cette occasion, le rapporteur a fait valoir qu'il était nécessaire de limiter strictement la durée des enquêtes de flagrance, cet encadrement étant la contrepartie normale des prérogatives importantes reconnues dans ce cadre aux enquêteurs, notamment celle de procéder à des perquisitions sans l'accord des personnes chez qui elles ont lieu.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 6).

Article 2 quater (nouveau)

(art. 76-1 du code de procédure pénale)

Perquisitions pendant une enquête préliminaire

Le Sénat a introduit, contre l'avis du Gouvernement, un article additionnel, qui figurait également dans la proposition de loi de M. Hubert Haenel, étendant la possibilité de procéder à des perquisitions en enquête préliminaire, sans l'accord de l'intéressé mais avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, à l'ensemble des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. On rappellera que cette possibilité a été instituée par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne afin de lutter contre le terrorisme, mais qu'elle a été strictement limitée aux infractions en matière d'armes et de trafic de stupéfiants.

Déjà examinée, et rejetée, en première lecture, par l'Assemblée nationale, cette mesure apparaît excessive au regard des principes de présomption d'innocence et de respect du domicile des personnes. En toute hypothèse, il n'est pas souhaitable de modifier dès à présent les dispositions de la loi du 15 novembre 2001, dont la mise en _uvre fera l'objet d'une évaluation gouvernementale avant le 31 décembre 2003.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 7).

Section 3

Dispositions relatives à la détention provisoire

[Division et intitulés nouveaux]

Article 3

(art. 143-1 du code de procédure pénale)

Détention provisoire des personnes ayant commis plusieurs délits

L'article 143-1 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire n'est possible en matière correctionnelle que si la personne mise en examen encourt une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Toutefois, lorsque l'infraction en cause est un délit contre les biens figurant au livre III du code pénal et que la personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an, la peine encourue doit être supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour permettre la détention provisoire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article afin d'autoriser le placement en détention provisoire des personnes ayant commis un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement et qui, dans les six mois qui précèdent, ont fait l'objet, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à deux ans, d'une mesure alternative aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale), d'une composition pénale (article 41-2 du même code) ou d'une poursuite pénale, sauf si la procédure s'est terminée par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement.

L'objet de ce dispositif est de permettre le placement en détention provisoire d'un délinquant qui a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire sans avoir été condamné à un an de prison ferme et qui, malgré l'avertissement reçu, commet une nouvelle infraction moins de six mois après. Comme votre rapporteur a eu l'occasion de le souligner, tant dans son rapport qu'en séance publique, cette mesure permet de répondre à l'exaspération de la population, qui a du mal à comprendre qu'un délinquant, arrêté plusieurs fois par la police, soit remis en liberté dans l'attente d'un jugement qui intervient souvent plusieurs mois après les faits.

Le Sénat, tout en approuvant la finalité de cette disposition, a modifié le seuil de la peine encourue autorisant le placement en détention provisoire, afin de le porter à trois ans. Il a justifié cette augmentation du seuil par la nécessité d'assurer la cohérence juridique du dispositif mis en place par l'article 143-1 : il ressort, en effet, du texte adopté par l'Assemblée nationale, que les personnes récidivistes, déjà condamnées à une peine d'emprisonnement supérieure à un an, ne peuvent être placées en détention provisoire que si elles encourent trois ans d'emprisonnement, alors que les délinquants réitérants, qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation, peuvent l'être dès lors qu'elles ont commis une infraction punie d'au moins deux ans d'emprisonnement. Les sénateurs ont également fait valoir que, hormis la destruction ou la dégradation de biens privés, punie de deux ans d'emprisonnement, mais pour laquelle il est rare qu'une instruction soit ouverte, l'ensemble des délits de délinquance urbaine étaient couverts par ce nouveau seuil.

Afin de faciliter la connaissance des antécédents judiciaires de la personne mise en examen, le Sénat a souhaité préciser que la copie des procédures antérieures justifiant l'application de ce nouveau seuil serait jointe au dossier de l'information. On peut s'étonner que le Sénat, qui se veut très attentif à ne faire figurer dans la loi que des dispositions strictement nécessaires, ait ajouté cette précision, qui aurait mieux sa place dans une circulaire.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 3 bis (nouveau)

(art. 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale)

Prolongation exceptionnelle de la détention provisoire

La loi du 15 juin 2000 a fixé des délais butoirs de détention provisoire.

En matière correctionnelle, l'article 145-1 du code de procédure pénale limite la détention provisoire à quatre mois lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour un crime ou un délit soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à un an et qu'elle encourt une peine inférieure ou égale à quatre mois.

Dans les autres cas, la détention peut être prolongée deux fois pour une durée de quatre mois, soit une durée maximale d'un an. Cette durée maximale est portée à deux ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis en dehors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

En matière criminelle, l'article 145-2 fixe la durée maximale de la détention provisoire à deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion criminelle et à trois ans dans les autres cas. Ces délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs du crime a été commis en dehors du territoire national. Si la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la paix publique ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour crime commis en bande organisée, le délai de détention provisoire est également porté à quatre ans.

Les durées maximales de détention provisoire sont donc de deux ans en matière correctionnelle et de quatre ans en matière criminelle.

Reprenant un article figurant dans la proposition de loi de M. Hubert Haenel, le Sénat a complété ces dispositions afin de permettre de prolonger pour une durée de quatre mois, renouvelable deux fois, soit un an au total, la durée de la détention provisoire, en matière correctionnelle (paragraphe I de l'article 3 bis), comme en matière criminelle (paragraphe II du même article) : à titre exceptionnel, lorsque la poursuite de l'instruction est nécessaire et que la mise en liberté de la personne détenue causerait « pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'un particulière gravité », la chambre de l'instruction peut prolonger sa détention.

La seconde assemblée a justifié cette modification par les difficultés soulevées, dans certaines situations, par ces durées maximales, évoquant notamment le fait que les magistrats instructeurs sont contraints de renvoyer certains prévenus devant la juridiction de jugement, alors que l'instruction de l'affaire n'est pas entièrement achevée.

Ces disjonctions de procédure ne constituent pas, comme semble l'affirmer le Sénat, un effet négatif et inattendu de la loi, mais sont, au contraire, la conséquence logique et souhaitée de l'instauration des délais butoirs. Comme l'a rappelé la garde des Sceaux au Sénat, « les juges d'instruction ne doivent pas hésiter, comme la loi le permet, à renvoyer devant les juridictions de jugement les personnes pour les faits qui sont en état d'être jugés, le cas échéant en ordonnant la disjonction de la procédure pour continuer à instruire sur les faits non encore élucidés ».

Rappelons qu'avant l'adoption de ces nouvelles dispositions, la France a été condamnée à plusieurs reprises par la cour de Strasbourg pour non respect du délai raisonnable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement supprimant l'article 3 bis (amendement n° 8).

Article 4

(art. 145-5 du code de procédure pénale)

Placement en détention provisoire des parents d'enfants de moins de dix ans

L'article 145-5 du code de procédure pénale soumet le placement ou la prolongation de la détention provisoire d'un parent d'enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle à une enquête sociale préalable destinée à proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé.

Cette disposition, dont l'objectif était d'éviter que les enfants de la personne mise en examen se retrouvent seuls, a parfois été utilisée pour retarder, voire éviter le placement en détention provisoire de délinquants chevronnés, qui, en faisant connaître leur statut de parent d'enfant de moins de dix ans au dernier moment, rendaient impossible la réalisation de l'enquête sociale.

Conformément aux recommandations formulées à la fois par votre rapporteur et par Mme Christine Lazerges dans les rapports sur l'évaluation sur la loi du 15 juin 2000, l'article 4 de la proposition de loi a modifié ces dispositions sur quatre points : il a précisé que la mesure s'appliquerait désormais aux personnes exerçant l'autorité parentale exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus, limité l'enquête sociale obligatoire aux décisions de placement en détention, obligé la personne mise en examen à faire connaître son statut de parent isolé au plus tard lors de l'interrogatoire de première comparution et modifié l'objet de l'enquête, qui serait désormais de proposer des mesures destinées à éviter que la sécurité du mineur ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.

Le Sénat a approuvé les modifications proposées, soulignant qu'elles permettraient de conduire, dans de meilleures conditions, l'enquête sociale. Il a, toutefois, souhaité apporter deux précisions.

Faisant valoir, d'une part, que le juge d'instruction pouvait demander l'incarcération de la personne après l'interrogatoire de première comparution et, d'autre part, qu'il était nécessaire que celle-ci fasse état de son statut de parent d'enfant de moins de seize ans devant ce magistrat, même si elle l'avait déjà fait antérieurement, pour éviter des oublis, il a adopté un amendement prévoyant que la personne mise en examen doit faire connaître sa situation familiale lors de son interrogatoire par le juge d'instruction qui précède la saisine du juge des libertés et de la détention. On observera que cette modification permet de consacrer une jurisprudence de la Cour de cassation.

La deuxième modification apportée par le Sénat consiste à remplacer la référence à la résidence habituelle, supprimée par la proposition de loi relative à l'autorité parentale, par un renvoi à la simple résidence.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 4 bis (nouveau)

(art. 199 du code de procédure pénale)

Possibilité de refuser la comparution personnelle en cas d'appel
d'une demande de mise en liberté

L'article 199 du code de procédure pénale dispose, lorsque la chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire, que la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que l'appel ou la demande de mise en liberté.

Le Sénat, reprenant une proposition de M. Hubert Haenel, a complété ces dispositions, afin de permettre au président de la chambre de l'instruction de refuser la comparution personnelle de l'intéressé en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, si celui-ci a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant.

L'objectif des sénateurs était d'éviter de mobiliser les forces de l'ordre pour le transfert de détenus qui multiplient les demandes de mise en liberté dans le seul but de quitter pour quelques heures leur établissement pénitentiaire.

Comme l'a rappelé la garde des Sceaux en séance publique, cette disposition a été introduite dans le code de procédure pénale en 1985 et n'a donc aucun lien avec la loi du 15 juin 2000. En outre, elle constitue une garantie importante pour les personnes détenues qui sont, faut-il le rappeler, toujours présumées innocentes.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 4 bis (amendement n° 9).

Section 4

Dispositions relatives à l'instruction

[Division et intitulé nouveaux]

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la division et l'intitulé de la section 4 (amendement n° 10).

Article 4 ter (nouveau)

(art. 173-1 nouveau du code de procédure pénale)

Délai maximal pour invoquer les nullités de la procédure

L'article 173-1 du code de procédure pénale impose, sous peine de nullité, à la personne mise en examen de soulever la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans les six mois suivant sa mise en examen, cette disposition s'appliquant également à la partie civile à compter de sa première audition.

Cette disposition, mise en place par la loi du 15 juin 2000, a pour objectif d'éviter des annulations de procédure en toute fin d'instruction.

Le Sénat a souhaité étendre cette purge des nullités à l'ensemble des actes d'instruction. Il a pour cela complété l'article 173-1 afin de préciser que la personne mise en examen ou la partie civile disposait également d'un délai de six mois à compter de chaque interrogatoire ou audition pour soulever la nullité des actes d'instruction accomplis antérieurement à cet interrogatoire ou audition.

Après que le rapporteur eut fait valoir que cette disposition n'avait pas de lien avec la proposition de loi, la Commission a adopté son amendement tendant à supprimer l'article 4 ter (amendement n° 11).

Section 5

Dispositions relatives à la cour d'assises

[Division et intitulé nouveaux]

Article 5

(art. 380-2 du code de procédure pénale)

Appel du parquet en cas d'acquittement

Les articles 380-1 et 380-2, introduits dans le code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000, mettent en place une procédure de recours contre les décisions de cours d'assises. Ils limitent cependant la possibilité d'appel aux arrêts de condamnation, cette nouvelle procédure ayant été conçue comme une seconde chance donnée à l'accusé.

Un certain nombre d'affaires récentes ont néanmoins conduit à remettre en cause le bien fondé de cette restriction, susceptible de donner naissance à des erreurs judiciaires.

L'article 5 de la proposition de loi initiale complétait donc l'article 380-2 du code de procédure pénale, qui énumère les personnes ayant la faculté de faire appel des décisions de cours d'assises, afin d'autoriser le ministère public à faire appel des arrêts d'acquittement, lorsqu'une décision de condamnation ayant fait l'objet d'un appel a été prononcée à l'encontre d'un co-accusé.

Jugeant ce dispositif un peu trop restrictif et contraire au principe de l'égalité des armes garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme, l'Assemblée nationale a finalement étendu la possibilité d'appel du parquet, avec le soutien de votre rapporteur, à l'ensemble des arrêts d'acquittement.

Le Sénat a approuvé le principe de l'appel des arrêts d'acquittement, mais a souhaité réserver cette possibilité au procureur général, soulignant que cette modification permettrait d'harmoniser les politiques pénales dans le ressort de la cour d'appel.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur permettant au procureur général d'adresser sa déclaration d'appel au greffe de la cour d'assises, lorsque le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel (amendement n° 12).

Puis elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis A (nouveau)

(art. 308 du code de procédure pénale)

Enregistrement des débats

Cet article propose d'autoriser l'enregistrement audiovisuel des débats des cours d'assises.

Actuellement, l'article 308 du code de procédure pénale permet au président de la cour d'assises d'ordonner un enregistrement sonore des débats. Cet enregistrement peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt, et devant la Cour de cassation et la juridiction de renvoi lorsqu'il s'agit de déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

Le Sénat a modifié ces dispositions sur quatre points. Il a souhaité que l'enregistrement ne soit plus uniquement sonore, mais puisse être audiovisuel et porter sur une partie seulement des débats. Il a également proposé que l'enregistrement puisse être utilisé non seulement devant la Cour de cassation et la juridiction de renvoi, mais également devant la cour d'assises d'appel. Enfin, les sénateurs ont voulu que l'utilisation de cet enregistrement ne soit pas limitée aux déclarations des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

L'objectif des sénateurs est d'atténuer la souffrance des victimes et de leur famille, obligées de répéter en appel leurs dépositions de première instance. Comme l'a précisé le rapporteur du Sénat, ce dispositif « ne dispensera aucune victime ni aucun témoin de comparaître », mais « peut simplement éviter, dans certaines situations, que des personnes doivent intégralement redire ce qu'elles ont déjà dit en première instance. Après visionnage de l'enregistrement, la personne pourrait simplement être interrogée de manière plus brève par le président et les parties ».

Dans son rapport d'évaluation de la loi du 15 juin 2000, notre collègue Christine Lazerges évoquait également la possibilité d'autoriser l'enregistrement audiovisuel des dépositions des victimes et de leurs proches. Elle soulignait néanmoins que « cette question soulève un certain nombre de difficultés, tenant notamment au principe de l'oralité des débats qui caractérise la procédure criminelle ».

Si l'on ne peut que partager la volonté des sénateurs d'éviter aux parties civiles des souffrances inutiles, l'adoption d'un tel dispositif semble néanmoins prématurée. Alors même qu'il met en cause un principe fondamental du procès criminel, l'oralité des débats, il n'a fait l'objet d'aucune expertise préalable auprès des juridictions, des barreaux et des associations de victimes. L'enregistrement audiovisuel peut, en effet, avoir des conséquences sur les comportements à l'audience des différents intervenants et peut se retourner contre les victimes, si leur témoignage en appel diffère de celui enregistré en première instance.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement tendant à la suppression de l'article 5 bis A (amendement n° 13).

Article 5 bis

(art. 306 du code de procédure pénale)

Publicité du procès en assises d'une personne
mineure lors des faits, mais devenue majeure

Si l'article 306 du code de procédure pénale prévoit la publicité des débats des cours d'assises, l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante limite l'assistance aux débats des cours d'assises des mineurs aux témoins de l'affaire, aux proches parents, au tuteur ou au représentant légal du mineur, aux membres du barreau et aux services et institutions s'occupant d'enfants.

Ces dispositions de l'ordonnance de 1945, destinées à protéger l'avenir des mineurs, sont moins justifiées lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur au jour de l'ouverture du procès. Elles sont, en outre, contraires au principe de publicité des débats garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Or, des situations de ce type sont appelées à se multiplier avec l'instauration de la procédure d'appel des décisions de cours d'assises.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale a complété l'article 306 du code de procédure pénale, afin de permettre au mineur devenu majeur au jour de l'ouverture des débats de demander à bénéficier d'un procès public.

Les sénateurs ont approuvé cette disposition et l'ont utilement complétée, afin de préciser qu'elle ne s'appliquerait pas lorsqu'il existe un autre accusé toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur, s'oppose à la demande de publicité.

La Commission a adopté l'article 5 bis sans modification.

Section 6

Dispositions diverses et de coordination

[Division et intitulé nouveaux]

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la division et l'intitulé de la section 6 (amendement n° 14).

Article 5 ter

(art. 400 du code de procédure pénale)

Publicité du procès devant le tribunal pour enfants
d'une personne mineure au moment des faits, mais devenue majeure

Par coordination avec l'article 5 bis de la proposition de loi, cet article complète l'article 400 du code de procédure pénale, afin de permettre la publicité des débats devant le tribunal pour enfants lorsque le prévenu, mineur au moment des faits, est devenu majeur lors du procès.

Le Sénat l'a donc complété afin d'exclure la publicité des débats en présence d'un autre prévenu mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande.

La Commission a adopté l'article 5 ter sans modification.

Articles 5 quater et 5 quinquies (nouveaux)

(art. 144-2 et 729-3 du code de procédure pénale)

Placement sous surveillance électronique et libération
conditionnelle des parents d'enfants de moins de dix ans

L'article 144-2 dispose que, lorsqu'il décide de faire exécuter la mesure de détention provisoire sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention prend en considération la situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de moins de dix ans ayant sa résidence habituelle chez lui.

Dans le même esprit, l'article 729-3 du code de procédure pénale étend la possibilité de libération conditionnelle aux parents d'enfants de moins de dix ans ayant chez ce parent leur résidence habituelle lorsque ceux-ci ont été condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à quatre ans ou lorsque la durée de la peine restant à subir est inférieure à quatre ans. Cette disposition constitue une dérogation à l'article 729 du même code, qui prévoit que la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.

Le Sénat a modifié ces deux articles (articles 5 quater et 5 quinquies), afin de remplacer la référence au parent exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle par un renvoi aux parents exerçant l'autorité parentale exclusive sur des enfants de moins de seize ans, présentant ces modifications comme de simples mesures de coordination avec celles opérées à l'article 145-5 du code de procédure pénale (article 4 bis de la proposition de loi) relatif à l'enquête sociale préalable au placement en détention provisoire.

Comme l'a souligné la garde des Sceaux en séance publique, ces modifications vont au-delà d'une simple coordination. Elles portent, en effet, sur des dispositions qui guident le pouvoir d'appréciation des juges, mais ne comportent aucune obligation, contrairement à l'article 145-5 du code de procédure pénale qui impose dans ces cas une enquête sociale. Dès lors, il ne semble pas nécessaire de restreindre leur portée aux seuls cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale.

La Commission a donc adopté deux amendements du rapporteur supprimant les articles 5 quater (amendement n° 15) et 5 quinquies (amendement n° 16).

Article 5 sexies (nouveau)

(art. 626-3 du code de procédure pénale)

Commission de réexamen des condamnations pénales

La loi du 15 juin 2000 a mis en place une procédure de réexamen des condamnations pénales lorsque la France a fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme et que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de la Convention ne peut mettre fin.

L'article 626-3 du code de procédure pénale prévoit que la demande de réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction, chacune des chambres étant représentées, à l'exception de la chambre criminelle représentée par deux magistrats. Cette commission décide de la suite à donner à la demande de réexamen.

Faisant valoir qu'une telle possibilité était prévue par l'article 623 du même code pour la commission de révision des condamnations pénales, le Sénat a modifié l'article 626-3 afin de permettre la désignation de sept suppléants.

Sans remettre en cause l'utilité d'une telle désignation, demandée par ailleurs par la Cour de cassation, force est de constater qu'elle n'a pas un lien direct avec la proposition de loi en discussion.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 5 sexies (amendement n° 17).

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, la proposition de loi complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, (n° 3586), modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

 

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins

[Division et intitulé nouveaux]

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er

I. -  Au premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale, les mots : « des indices faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».

Article 1er

Supprimé.

Article 1er

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 1)

II. -  Au dernier alinéa de l'article 62, au premier alinéa de l'article 153 et au premier alinéa de l'article 706-57 du même code, les mots : « aucun indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « aucune raison plausible de soupçonner » et, au deuxième alinéa de l'article 78 du même code, les mots : « n'existent pas d'indices faisant présumer » sont remplacés par les mots : « il n'existe aucune raison plausible de soupçonner ».

   

Article 2

I A (nouveau). -  Dans la dernière phrase du premier alinéa des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, les mots : « dès le début de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « aussi rapidement que possible » et, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 154 du même code, les mots : « dès le début de cette mesure » sont remplacés par les mots : « aussi rapidement que possible ».

Article 2

I A. -  Supprimé.

Article 2

I A. -  Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 2)

I. -  La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du même code est supprimée.

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  A la troisième phrase du premier alinéa du même article les mots : « qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « qu'elle a le choix de se taire, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire des déclarations ».

II. -  




... choix, sous sa responsabilité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire. »

II. -  




... choix de faire ...

(amendement n° 3)

III. -  Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

   

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. »

   

IV. -  Au premier alinéa de l'article 63-2 du même code, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1 ».

IV. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 bis (nouveau)

I. -  La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

Article 2 bis

I. -  Supprimé.

(amendement n° 4)

 

« Si elles ne satisfont pas à cette obligation, il peut les contraindre à comparaître par la force publique et en avise aussitôt le procureur de la République. »

 
 

II. -  Le deuxième alinéa de l'article 153 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

 

« S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. »

 
 

Section 2

Dispositions relatives aux enquêtes

[Division et intitulé nouveaux]

Section 2

[Division et intitulé supprimés]

(amendement n° 5)

 

Article 2 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 2 ter

Supprimé.

(amendement n° 6)

 

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »

 
 

Article 2 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 76-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».

Article 2 quater

Supprimé.

(amendement n° 7)

 

Section 3

Dispositions relatives
à la détention provisoire

[Division et intitulé nouveaux]

Section 3

Dispositions relatives
à la détention provisoire

Article 3

Avant le dernier alinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

Le quatrième alinéa de l'article ... ... pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 3

(Sans modification).

« La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement qui, dans les six mois qui précèdent, a fait l'objet, pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale sauf si cette procédure a été terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »

... peut également être...
... délit prévu par le livre III du code pénal et puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a déjà fait ... ...
d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier de l'information, soit d'une des...
... pénale qui n'a pas été clôturée par une...

 
 

Article 3 bis (nouveau)

I. -  Le dernier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

Article 3 bis

Supprimé.

(amendement n° 8)

 

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »

 
 

II. -  L'avant-dernier alinéa de l'article 145-2 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 
 

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées maximales prévues au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »

 

Article 4

Au premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale, les mots : « ou la prolongation de la détention provisoire » sont supprimés, les mots : « d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans » sont remplacés par les mots : « d'une personne faisant connaître, au plus tard lors de l'interrogatoire de première comparution, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus » et les mots : « toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin » sont remplacés par les mots : « toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises ».

Article 4

Le premier ...
... pénale est ainsi rédigé :

« Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre ...
... plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que ...

Article 4

(Sans modification).

 

Article 4 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 4 bis

Supprimé.

(amendement n° 9)

 

« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »

 
 

Section 4

Disposition relative à l'instruction

[Division et intitulé nouveaux]

Section 4

[Division et intitulé supprimés]

(amendement n° 10)

 

Article 4 ter (nouveau)

L'article 173-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 4 ter

Supprimé.

(amendement n° 11)

 

« Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. » ;

 
 

2° Le second alinéa est complété par les mots : « puis de ses auditions ultérieures ».

 
 

Section 5

Dispositions relatives
à la cour d'assises

[Division et intitulé nouveaux]

Section 5

Dispositions relatives
à la cour d'assises

Article 5

L'article 380-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 5

(Alinéa sans modification)

Article 5

I. -  L'article...

« Le ministère public peut également faire appel des arrêts d'acquittement. »

« Le procureur général peut ...

(Alinéa sans modification).

   

II. -  L'article 380-12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier ».

   

III. -  Au troisième alinéa de l'article 380-13 du code de procédure pénale, la référence à l'article 380-11 est remplacée par la référence à l'article 380-12.

(amendement n° 12)

 

Article 5 bis A (nouveau)

L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un enregistrement sonore » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie, d'un enregistrement audiovisuel ou sonore » ;

Article 5 bis A

Supprimé.

(amendement n° 13)

 

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots :
« L'enregistrement », sont insérés les mots : « audiovisuel ou » ;

 
 

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« L'enregistrement audiovisuel ou sonore peut encore être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »

 

Article 5 bis (nouveau)

L'article 306 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 5 bis

(Alinéa sans modification).

Article 5 bis

(Sans modification).

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande. »







... demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande. »

 
 

Section 6

Dispositions diverses
et de coordination

[Division et intitulé nouveaux]

Section 6

[Division et intitulé supprimés]

(amendement n° 14)

Article 5 ter (nouveau)

L'article 400 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 5 ter

(Alinéa sans modification).

Article 5 ter

(Sans modification).

« Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande. »






... demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. »

 
 

Article 5 quater (nouveau)

Dans l'article 144-2 du code de procédure pénale, les mots : « à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans » sont remplacés par les mots : « exclusive à l'égard d'un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez lui sa résidence ».

Article 5 quater

Supprimé.

(amendement n° 15)

 

Article 5 quinquies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 729-3 du code de procédure pénale, les mots : « sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle » sont remplacés par les mots : « exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez ce parent sa résidence ».

Article 5 quinquies

Supprimé.

(amendement n° 16)

 

Article 5 sexies (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 626-3 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Article 5 sexies

Supprimé.

(amendement n° 17)

 

« Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

 

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RAPPORT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes,

() Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993.


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