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TEXTE ADOPTÉ no 139

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

28 mai 1998

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux
et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 828 et 909.

Elections et référendums.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 1er A (nouveau)

L'article L. 44 du code électoral est ainsi rédigé :

Art. L. 44. - Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. "

Article 1er

L'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 46-1. - Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

" Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. "

Article 2

Supprimé

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 46-2.- La fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture est incompatible avec les mandats visés à l'article L. 46-1."

Article 2 ter (nouveau)

Après les mots : " conseiller général ", la fin du premier alinéa de l'article L. 194 du même code est ainsi rédigée : " s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus."

Article 2 quater (nouveau)

Le dixième alinéa (8°) de l'article L. 231 du même code est ainsi rédigé :

" 8° Les directeurs du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics;".

Article 2 quinquies (nouveau)

Après les mots : "conseiller régional", la fin du premier alinéa de l'article L. 339 du même code est ainsi rédigée : " s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus."

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3

I. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Art. L. 2122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

" Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

" Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

"Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

" Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

II. - L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L.2122-4."

Article 3 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L.3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité."

Article 3 ter (nouveau)

Dans le I de l'article L. 2123-3 du même code, le nombre : "100000" est remplacé par le nombre : "3500".

Article 3 quater (nouveau)

Après le 3° du II de l'article L. 2123-3 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

" 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. "

Article 3 quinquies (nouveau)

Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé:

" Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (le reste sans changement). "

Article 3 sexies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :

" Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-7 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :".

II. - Après l'article L. 2123-23 du même code, il est inséré un article L. 2123-23-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-23-1. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi organique n°     du         relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Population (habitants)

Taux maximal en % de l'indice 1015

    Moins de 500

    500 à 999

    1 000 à 3 499

    3 500 9 999

    10 000 à 19 999

    20 000 à 49 999

    50 000 à 99 999

    100 000 à 200 000

    Plus de 200 000

    Paris, Marseille, Lyon

    17 %

    31 %

    43 %

    55 %

    65 %

    90 %

    110 %

    145 %

    145 %

145 %

" La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement."

III. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-34 du même code est ainsi rédigé :

" Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 %. "

Article 4

L'article L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 3122-3. - Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

" Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

" Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

" Tout président de conseil général élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 4 bis (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité."

II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : "Il est" sont remplacés par les mots : " Le président du conseil général est ".

Article 5

L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 4133-3. - Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

" Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

" Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

" Tout président de conseil régional élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 5 bis (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 4231-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. "

II.- Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : "Il est" sont remplacés par les mots : " Le président du conseil régional est ".

Article 6

L'article L. 4422-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional. "

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729
DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7

L'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : "L. 46-1" est supprimée et, avant la référence : ", L.O. 140", est insérée la référence : "L.O. 139";

2° Au deuxième alinéa, le mot : "quinze" est remplacé par le mot : "trente" et les mots : "ou mandats" sont supprimés;

3° Au troisième alinéa, les mots : " un des mandats ou fonctions visés " sont remplacés par les mots : "une des fonctions visées" et le mot : "quinze" est remplacé par le mot : "trente".

Article 8

Le chapitre III de la même loi est complété par six articles ainsi rédigés :

" Art. 6-1. - Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.

" Art. 6-2. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

" Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat.

" Art. 6-3. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

" Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

" Art. 6-3-1 (nouveau). - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

" Art. 6-3-2 (nouveau). - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge de tribunal de commerce.

" Art. 6-4. - En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 9

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :

" Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-3-2, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. "

TITRE III BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE
N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958 RELATIVE
AU FONCTIONNEMENT
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 bis (nouveau)

Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :

" Art. 5 quater. - I. - Les commissions permanentes assurent l'information de chacune des assemblées afin de leur permettre d'exercer leur contrôle sur la politique du Gouvernement. A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission temporaire d'information portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation.

" II.- A cet effet, tout document et tout renseignement destinés à permettre l'exercice de ce contrôle seront communiqués en tant que de besoin par les autorités compétentes aux présidents des commissions permanentes.

" III. - De même, le Secrétariat général du Gouvernement communique tous les six mois aux présidents des commissions permanentes l'état d'avancement des mesures d'application des textes promulgués. Il fournit à cette fin copie des décrets, arrêtés et circulaires pris par les ministres compétents. "

Article 9 ter (nouveau)

Après l'article 5 ter de la même ordonnance, il est inséré un article 5 quinquies ainsi rédigé :

" Art. 5 quinquies. - Les rapporteurs ou les parlementaires missionnés à cet effet par le bureau de la commission à laquelle ils appartiennent peuvent obtenir communication, le cas échéant, sur place et sur pièces, de tous les documents administratifs, études, rapports, relatifs à la préparation et à l'application de la loi. Ils peuvent entendre tout fonctionnaire dont l'audition serait de nature à faciliter l'exercice de leur mission d'évaluation. Ils rendent compte à leur commission des conclusions auxquelles ils sont parvenus."

Article 9 quater (nouveau)

Après l'article 5 ter de la même ordonnance, il est inséré un article 5 sexies ainsi rédigé :

" Art. 5 sexies. - Les commissions permanentes sont destinataires des décrets d'application des lois, préalablement à leur publication."

Article 9 quinquies (nouveau)

Après l'article 5 ter de la même ordonnance, il est inséré un article 5 septies ainsi rédigé :

" Art. 5 septies. - Les parlementaires doivent disposer de moyens d'information et d'expertise nécessaires à l'exercice de leurs missions.

" Ils s'appuient sur une information complète et sûre, mise à leur disposition, sur leur demande, par les services centraux ou déconcentrés de l'Etat.

" Le Conseil d'Etat procède aux études demandées par les commissions permanentes ou spéciales et les commissions d'enquête du Parlement.

" Le Commissariat général du plan peut être saisi par les commissions parlementaires de toutes demandes d'études ou d'analyses susceptibles d'éclairer leurs travaux."

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 10

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 11

Les règles d'incompatibilité prévues par la présente loi et concernant les maires et les conseillers municipaux sont applicables aux maires et aux conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.

Article 12

L'article L. 328-3 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 46-2 et de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

" Les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont, pour l'application des articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, assimilées aux fonctions de président de conseil général d'un département. "

Article 13

Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral et de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

Article 14

L'article 5 de la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives est abrogé.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15

Quiconque se trouve, à la date de la publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mai 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.