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TEXTE ADOPTÉ no 162

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

17 juin 1998

PROJET de LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,
PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 45-2339
DU 13 OCTOBRE 1945 RELATIVE AUX
SPECTACLES.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 207, 736 et T.A. 104.
2e lecture : 865 et 973.

Sénat : 1re lecture : 343, 397 et T.A. 121 (1997-1998).

Culture.Article 1er

Conforme

Article 2

Il est inséré, après l'article 1er de la même ordonnance, deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

« Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :

« 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques;

« 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique;

« 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.

« Art. 1er-2. - Non modifié »

Article 4

L'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1.

«Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.

« La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.

« Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit:

« - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées;

«- soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1.

«La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur.

«La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

« La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.

« Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée. »

Article 5

Conforme

Article 6

L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :

« - toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;

« - les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

« Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue. »

Article 9

Suppression conforme

Article 10

Conforme

Article 12 bis

(Pour coordination)

I. - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 762-5 du code du travail, les mots : «directeur d'un théâtre fixe» sont remplacés par les mots: «exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques».

II.- Non modifié

Article 13

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance ne sont pas applicables aux licences délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.