TEXTE ADOPTÉ no 221 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999 10 décembre 1998 PROJET DE LOI relatif à l'organisation de certains services au transport aérien. (Texte définitif.) L'Assemblée nationale a adopté, sans modification, le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 7, 44, 53 et T.A. 13 (1998-1999). Assemblée nationale : 1186 et 1216.
Transports aériens. Article 1er Le livre II du code de l'aviation civile (première partie : législa-tive) est ainsi modifié : 1° Il est ajouté, au chapitre III du titre Ier, un article L. 213-3 ainsi rédigé : « Art. L. 213-3. - Les aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par l'autorité administrative, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils participent à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues au b de l'article L. 282-8. « Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2, l'exploitant d'aérodrome assure l'exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une conven- tion, par le service départemental d'incendie et de secours, par l'auto- rité militaire ou par un organisme agréé dans les conditions fixées par décret. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 251-2 est ainsi rédigé : « Il est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer l'ensemble des installations de transport civil aérien ayant leur centre dans la région d'Ile-de-France, ainsi que toutes installations annexes qui ont pour objet de faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, d'assurer un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et de prévention du péril aviaire, de guider la navigation, de participer à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues par le b de l'article L. 282-8, d'assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air. » Article 2 I. - Sont validées, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et pour une période qui prendra fin au plus tard le 1er juillet 1999, les décisions des exploitants d'aérodromes antérieures à la présente loi et fixant les taux des redevances aéroportuaires en application des dispositions des articles R. 224-1, R. 224-2 et II. - Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les titres de perception émis au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne prévue à l'ar- Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 1998. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. |