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TEXTE ADOPTÉ n° 290

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

11 mai 1999

PROJET DE LOI

portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998).
2e lecture : 118, 192 et T.A. 67 (1998-1999).
270.
Commission mixte paritaire : 341 (1998-1999).

Assemblée nationale : 1re lecture : 825, 1153 et T.A. 222.
2e lecture : 1385, 1452 et T.A. 264.
Commission mixte paritaire : 1580.

Transports routiers.

Section 1

Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs d'infractions

Section 2

Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite
et de la sécurité routière

Section 3

Dispositions relatives à la responsabilité
des propriétaires de véhicules

Article 4

Après l'article L. 21-1 du code de la route, il est inséré un article L. 21-2 ainsi rédigé :

«Art.L. 21-2. -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de toute autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

«La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction.Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

«Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables dans les mêmes circonstances.»

Section 4

Dispositions relatives à la création d'un délit en cas
de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée
égal ou supérieur à 50 km/h

Section 5

Dispositions relatives à l'instauration
d'un dépistage systématique des stupéfiants
pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

Article 7 bis

Suppression maintenue

Section 6

Dispositions diverses

Articles 14 et 15

Supprimés

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mai 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.