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TEXTE ADOPTÉ n° 348

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

18 juin 1999

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

portant diverses mesures relatives à l'organisation
d'activités physiques
et sportives.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1612 et 1670.

Sports.

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux sociétés sportives à statut particulier

Article 1er

L'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toute association sportive qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« Cette société adopte le régime juridique d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, d'une société anonyme à objet sportif ou d'une société anonyme sportive professionnelle.

« Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 00-000 du 00 février 0000 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

« Les sociétés constituées par les associations sportives sont régies conformément à des statuts types définis par un décret en Conseil d'Etat. » ;

bis (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et qui poursuit l'objet visé à l'article 12 » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'association sportive et la société qu'elle a constituée défi nissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations du conseil d'administration de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 et 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »

Article 2

L'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de ces sociétés » sont remplacés par les mots : « d'une société d'économie mixte sportive locale, d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ou d'une société anonyme à objet sportif, telles que définies à l'article 11, » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Leur » ;

3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres d'une société anonyme sportive professionnelle, telle que définie à l'article 11, ne sont pas admis sur un marché réglementé ou non réglementé. »

Article 3

L'article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 14. - Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi n° 00-00 du 00 février 0000 précitée constitue, dans un délai d'un an à compter de cette date, une société commerciale dans les conditions fixées audit article.

« Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

« Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16. »

Article 4

L'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle.

« Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa du même article de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 300 000 F et d'un an d'emprisonnement. »

Article 5

L'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 19-3. - Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11, peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant maximum. »

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 6

La section 2 du chapitre II du titreIer de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complétée par un article 15-3 ainsi rédigé :

« Art. 15-3. - Toute transaction commerciale relative aux activités sportives d'un mineur est interdite, y compris pour l'entrée dans un centre de formation sportif relevant d'une association sportive ou de la société qu'elle a constituée. »

Article 7

La section 2 du chapitre II du titreIer de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-4. - L'accès d'un sportif à une formation dispensée par un centre de formation sportif peut être assorti de l'obligation de conclure un premier contrat d'engagement sportif d'une durée maximale de trois ans avec l'association sportive ou la société qu'elle a constituée dont relève ce centre.

« Les modalités de cet engagement sont fixées par les fédérations délégataires ou les ligues professionnelles qu'elles constituent, selon des dispositions précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 7 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les fédérations sportives, ou l'organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion du secteur professionnel par délégation de celles-ci, sont seules propriétaires de ce droit. »

Article 7 ter (nouveau)

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est obligatoirement saisi, sous peine de sanctions prévues aux articles 42-1 et 48-2, de tout projet d'acquisition d'un club sportif, quel qu'en soit le statut juridique, par un exploitant de service de télévision, établi en France, ou par toute personne physique ou morale contrôlant directement ou indirectement un tel service.

Dans le mois de la saisine, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend un avis motivé, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis précise, le cas échéant, les conditions que devra remplir l'opération envisagée pour respecter les principes législatifs et réglementaires applicables.

Article 8

Les articles 11-1, 11-2 et 12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Article 9

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juin 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.