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TEXTE ADOPTÉ no 363

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

7 octobre 1999

RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Conseil visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la Communauté (COM [1998] 295 final/n° E 1105).

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1538 et 1808.

Impôts et taxes.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Conseil visant à garantir un minimum d'imposition des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la Communauté (COM [1998] 295 final/n° E1105),

Vu les conclusions du Conseil Ecofin du 1er décembre 1997,

Considérant que l'absence d'harmonisation de la fiscalité de l'épargne entre les Etats membres de l'Union européenne donne lieu à des distorsions de concurrence entre les Quinze ;

Considérant qu'elle incite trop l'épargne à se localiser en fonction de la fiscalité des Etats et non d'une analyse économique ;

Considérant qu'elle entraîne une perte de recettes pour beaucoup d'Etats membres au profit des pays à faible fiscalité ou des paradis fiscaux ;

Considérant qu'elle conduit, quelle que soit la volonté des Etats, à une pression à la baisse de la fiscalité, pouvant amener à réduire les ressources consacrées au financement de certaines priorités collectives ;

Considérant qu'elle favorise les revenus de l'épargne perçus dans certains pays de l'Union européenne par rapport à ceux du travail ;

1. Approuve le principe d'un minimum d'imposition effective des intérêts payés à des personnes physiques qui ont leur résidence fiscale dans un Etat membre autre que celui du paiement par un agent payeur ;

2. Estime nécessaire de poursuivre les négociations engagées avec les pays tiers, afin de conclure dès que possible avec ceux-ci des accords garantissant l'application par eux de mesures équivalentes ;

3. Considère que l'état des négociations ou la signature de ces accords ne sauraient constituer le préalable à l'adoption ou à l'entrée en vigueur de la directive ;

4. Demande que la directive, plutôt qu'une décision intergouvernementale, prévoie que les Etats membres ayant des territoires dépendants ou associés, ou qui ont des responsabilités particulières ou des prérogatives fiscales sur d'autres territoires, prennent des mesures appropriées pour assurer que ces territoires appliquent des mesures équivalentes ;

5. Propose de fixer à 25 %, au lieu de 20 %, le taux minimum de retenue à la source, afin de mieux lutter contre les distorsions de concurrence ;

6. Demande que la date limite de transposition de la directive soit reportée au 31 décembre 2000 et celle correspondant à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2002, afin que les Etats, les agents payeurs, les investisseurs et les particuliers puissent s'y préparer ;

7. Demande que les mesures complémentaires suivantes soient envisagées après l'adoption de la directive :

- prendre les autres mesures d'harmonisation de la fiscalité de l'épargne qui permettraient d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur,

- définir un statut de résident fiscal communautaire, afin d'éviter des inégalités de traitement selon le lieu de résidence et les complications administratives auxquelles elles donnent lieu,

- remplacer, à l'occasion de la prochaine Conférence intergouvernementale, la règle de l'unanimité par celle de la majorité qualifiée pour la prise de décision dans les domaines fiscaux susceptibles d'affecter la concurrence entre les Etats membres de l'Union européenne.

A Paris, le 7 octobre 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.