Accueil > Archives de la XIe législature > Textes adoptés

TEXTE ADOPTÉ no 417

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

16 décembre 1999

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,

portant création de La Chaîne Parlementaire.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1996 et 2007.

Parlement.

Article 1er

L'article 45-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

" Art. 45-1. - L'Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur Bureau, par câble ou par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées. "

Article 2

Après l'article 45-1 de la même loi, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :

" Art. 45-2. - La chaîne de télévision parlementaire et civique, créée par l'Assemblée nationale et le Sénat, est dénommée "La Chaîne Parlementaire". Elle comporte, à parité de temps d'antenne, les émissions de deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat.

" Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques.

" Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes.

" La société de programme, dénommée "La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

" La société de programme, dénommée "La Chaîne Parlementaire-Sénat", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

" Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les Bureaux des assemblées, sur proposition de leur Président.

" La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le Bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache.

" Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée.

" Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

" La Chaîne Parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.

" Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu'elles programment, ne relèvent pas de l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

" Concernant les matières mentionnées aux 2°, 2° bis, 3°, 4° et 5° de l'article 33, le Bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation en vigueur s'applique à La Chaîne Parlementaire.

" L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes. "

Article 3

Il est inséré, dans la même loi, un article 45-3 ainsi rédigé :

" Art. 45-3. - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle, mise à disposition du public par satellite ou par câble, ainsi que toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs, est tenue de diffuser, à ses frais, les programmes de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des abonnés. "

Article 4

Dans l'article 46 de la même loi, les mots : " et 45 " sont remplacés par les mots : " , 45 et 45-2 ".

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.