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TEXTE ADOPTÉ n° 432

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

25 janvier 2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes
aux
mandats électoraux et fonctions électives.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2012 et 2103.

Elections et référendums.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

Article 1er A (nouveau)

I. - Dans l'article L. 241 du code électoral, le nombre : " 2500 " est remplacé par le nombre : " 2000 ".

II. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, le nombre : " 3500 " est remplacé par le nombre : " 2000 ".

III. - Dans l'article L. 252 du même code, le nombre : " 3500 " est remplacé par le nombre : " 2000 ".

IV. - L'article L. 256 du même code est abrogé.

V. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code, le nombre : " 3500 " est remplacé par le nombre : " 2000 ".

VI.-L'article L. 261 du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'avant-dernier alinéa, le nombre : " 3500 " est remplacé par le nombre : " 2000 " ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : " dans les communes associées comptant moins de 2000 habitants et " sont supprimés.

Article 1er

I. - Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. "

II. - Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 265 du même code est ainsi rédigé :

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. "

Article 2

L'article L. 300 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. " ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste, l'ordre de présentation et le sexe des candidats. "

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article L. 346 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. "

II. - L'avant-dernier alinéa (2°) de l'article L. 347 du même code est ainsi rédigé :

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. "

Article 4

I. - Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. "

II (nouveau). - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 372 du même code, après la référence : " L. 340, ", est insérée la référence : " L. 347, ".

Article 5

L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. " ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : " Elle " est remplacé par les mots : " La déclaration de candidature " ;

3° Le cinquième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. "

Article 6

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. "

II. - Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 332 du même code est ainsi rédigé :

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. "

Article 7

L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

" En outre, sont applicables pour le premier tour de scrutin aux communes de la Polynésie française de 2000 habitants et plus, les articles L. 264 (1er alinéa), L. 265 et L. 267 du code électoral, sous réserve des adaptations suivantes :

" Pour l'application de l'article L. 265, il y a lieu de lire :

" 1° "services du haut-commissaire" ou "siège de la subdivision administrative", au lieu de : "préfecture" ou "sous-préfecture" ;

" 2° "conditions prévues à l'article L. 264 et au présent article", au lieu de : "conditions prévues aux articles L. 260 et L. 264". "

Article 8

I. - L'article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

II. - L'article 5 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 9

Le quatrième alinéa (1°) de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :

" 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ".

Article 10

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est ainsi rédigé :

" 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ".

Article 11

Le troisième alinéa (2°) du II de l'article 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. "

TITRE Ier BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL

[Division et intitulé nouveaux]

Article 11 bis (nouveau)

I. - L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 154. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. "

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du même code, après le mot : " prénoms, ", est inséré le mot : " sexe, ".

III. - Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" La déclaration de candidature mentionne le sexe du candidat. "

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du même code, après le mot : " prénoms, ", est inséré le mot : " sexe, ".

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Article 12

L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

" Art. 9-1. - Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de candidats.

" Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y rattachent n'est pas supérieur à un.

" Les crédits issus de cette diminution reçoivent une nouvelle affectation dans la loi de finances.

" Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur l'utilisation des crédits issus de cette diminution et sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté. "

Article 12 bis (nouveau)

Un rapport d'évaluation de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement en 2002, puis tous les trois ans. Il comprend également une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées par la loi, des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

I. - Les dispositions des articles 1er à 11 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.

II. - Les dispositions de l'article 12 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 14 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi rédigé :

" Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du préfet n'est pas suspensif. "

Article 15 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Est éligible au conseil consultatif tout citoyen inscrit sur la liste électorale de la commune associée. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2000.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.